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Loi sur le partage des prestations de retraite [Édictée en tant qu’annexe II de 1992, ch. 46, en vigueur le 30 septembre 1994, voir TR/94-121.] S.C. 1992, c. 46, Sch. II NOTE

[Assented to 30th September 1994]

À jour au 30 novembre 2010 Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca Inconsistencies Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : comme élément de preuve OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parlia- ments under the Publication of Statutes Act, the orig- inal statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Codifications 1992, c. 46, Sch. II

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou

d'un règlement codifié, publié par le ministre en ver- tu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi pu- blié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois

(2)

Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parle- ments en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la pré- sente loi. « accord » « demande » "common-law partner" « conjoint de fait » « ordonnance » « participant » « ministre » [Sanctionnée le 30 septembre 1994]

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le partage des prestations de retraite.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord » « accord » Accord visé au sous-alinéa 4(2) b)(ii). « conjoint de fait » "common-law partner" [Abrogée, 2000, ch. 12, art. 243] « demande » « demande » La demande visée au paragraphe 4(1). « époux » "spouse" « époux » Est assimilée à l’époux la personne qui est unie à une autre par un mariage nul. « ministre » « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime visé à la présente loi. « ordonnance » « ordonnance » L’ordonnance visée à l’alinéa 4(2) a) ou au sous-alinéa 4(2) b)(i). « participant » « participant » Personne qui a ou peut avoir droit à une prestation de retraite au titre d’un régime soit parce qu’elle cesse ou a cessé d’occuper une charge ou un emploi, d’être un parlementaire ou d’être membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, soit par suite de toute autre circonstance prévue aux règlements. « prestation de retraite » "pension benefit" « prestation de retraite » Pension, allocation, rente, remboursement de cotisations ou autre prestation ou montant payable au titre d’un ré- "pension benefit" « prestation de retraite » « régime » [Version anglaise seulement] "spouse" « époux » gime, ainsi que toute prestation ou montant payable, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts révisés de 1970 ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, parallèlement à cette pension, allocation ou rente. « régime » Selon le cas : a) régime de pension de retraite ou de pension prévu aux textes suivants : (i) la Loi sur la pension de la fonction publique, (ii) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, (iii) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, (iv) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, (v) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts révisés du Canada de 1970, (vi) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, (vii) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, (viii) la Loi sur le gouverneur général; b) régime de pension ou convention de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires; c) régime spécial de pension ou régime compensatoire institué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. Incompatibilité

3. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

4. (1) Le participant, ou son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander au ministre le partage entre eux des prestations de retraite.

(2)

La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes : a) un tribunal canadien compétent rend, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait; b) le participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ne cohabitent plus depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas : (i) un tribunal canadien compétent rend une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre eux, (ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.

(3)

Pour l’application de l’alinéa (2)b) : a) le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi; b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait : (i) que le participant ou son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation soit de la prolonger de son plein gré, si le mi-

(4)

An application must ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité, (ii) qu’il y a eu reprise de la cohabitation par le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours. Forme de la demande

(4)

La demande est : a) présentée par écrit avec les renseignements réglementaires; b) accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document réglementaire. 1992, ch. 46, ann. II, art. 4; 2000, ch. 12, art. 244, 249, 250(A) et 251(A). Avis de réception

5. (1) Le ministre avise, selon les modalités réglementaires, les intéressés de la réception de la demande.

Intéressé non-demandeur

(2)

L’avis, lorsque l’intéressé destinataire n’est pas le demandeur, doit : a) comporter les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire; b) être accompagné d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document joint à la demande. Présomption de réception de l’avis

(3)

L’avis est réputé reçu par les intéressés trente jours après la date de son envoi selon les modalités réglementaires. Définition d’« intéressé »

(4)

Au présent article et aux articles 6 à 8, « intéressé » s’entend, relativement au partage des prestations de retraite, du participant et de son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait. 1992, ch. 46, ann. II, art. 5; 2000, ch. 12, art. 249 et 251(A). Opposition à la demande

6. (1) Celui des intéressés qui s’oppose, pour un des motifs visés au paragraphe (2), au

partage des prestations de retraite peut, dans les soixante jours suivant la date où il est réputé, conformément au paragraphe 5(3), avoir reçu l’avis du ministre, adresser à celui-ci un avis d’opposition.

(2)

Les motifs d’opposition sont les suivants : a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet; b) d’autres moyens ont servi, ou servent, à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord; c) il a été engagé, devant un tribunal canadien compétent, une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord.

(3)

L’avis d’opposition doit être accompagné de preuves documentaires à l’appui des motifs de l’opposition.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de retraite objet de la demande.

(2)

Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande, dans le cas d’un des motifs visés aux alinéas 6(2) a) ou b), jusqu’à ce qu’il puisse en constater le bien-fondé et, dans le cas du motif visé à l’alinéa 6(2) c), jusqu’à l’achèvement de la procédure.

(3)

Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants : a) la demande est retirée conformément aux règlements; b) dans le cas d’un avis d’opposition où les motifs sont ceux visés aux alinéas 6(2) a) ou b), il constate leur bien-fondé et est convaincu qu’ils sont suffisants pour justifier le refus du partage; c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c); d) l’application des paragraphes 8(2) ou (3) ne permet pas de déterminer la période visée par le partage; e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.

(4)

Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur une ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c). Disposition transitoire

(5)

Le ministre peut approuver le partage, même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).

8. (1) Le partage des prestations de retraite est effectué par :

a) sous réserve du paragraphe (4), le transfert du montant qui correspond à cinquante pour cent de la valeur des prestations de retraite acquises, conformément aux règlements, par le participant pendant la période visée par le partage, soit à son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait dans le cas d’un régime compensatoire, soit, dans les autres cas : (i) à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et choisi par l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert, Lump sum payment (ii) à un régime ou fonds d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et du type prévu aux règlements, (iii) à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du type prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement au nom de l’époux ou ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait d’une telle rente; b) la révision, conformément aux règlements, des prestations de retraite acquises au titre du régime par le participant, et ce, malgré les dispositions du régime en cause ou de la loi qui l’a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué.

(2)

Pour l’application du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), la période visée par le partage est: a) celle au cours de laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité; b) à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, celle qui, de l’avis du ministre fondé sur la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés, le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité.

(3)

Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la demande est fondée sur une ordonnance qui prévoit le partage des prestations acquises par le participant pendant une période déterminée, celle-ci est la période visée par le partage. Paiement forfaitaire

(4)

S’il est prévu dans l’ordonnance ou l’accord, ou si les intéressés conviennent, que le versement d’une somme forfaitaire pourra satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord, et cette somme, avec l’intérêt réglementaire, est inférieure au montant qui aurait autrement été transféré conformément à l’alinéa (1) a), cette somme forfaitaire avec l’intérêt est le montant qui sera transféré en application de cet alinéa au lieu du montant supérieur.

(5)

Lorsque le transfert du montant visé à l’alinéa (1)a) ne peut être effectué en raison seulement du décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, ce montant est versé à sa succession. Décès

(6)

La date de prise d’effet de la révision visée à l’alinéa (1)b) est déterminée conformément aux règlements et peut être antérieure à celle de la révision même. Date de révision

(7)

Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, aux intéressés un avis de partage. Avis de partage

9. Le partage prévu à l’article 8 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.

Partages ultérieurs interdits DISPOSITIONS GÉNÉRALES Transferts par erreur

10. Lorsque le montant transféré en vertu de l’alinéa 8(1)a) ou le montant versé à la succession en vertu du paragraphe 8(5) est supérieur à celui qui aurait dû l’être conformément à cet alinéa ou à ce paragraphe, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la succession.

Recouvrement de montants

11. Dans le cas où le participant reçoit ou a reçu un montant supérieur à celui auquel il a ou aurait eu droit au titre d’un régime après la prise d’effet de la révision visée à l’alinéa 8(1)b), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le participant, recouvrable par retenue sur toute prestation payable à celui-ci au titre de n’importe quel régime, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.

15. Quiconque fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande présentée au ministre ou dans toute autre acte fondé sur la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

16. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, par règlement :

a) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut présenter, à titre de mandataire, une demande en vertu du paragraphe 4(1) ou peut procéder, à ce titre, au suivi de cette demande; b) déterminer les circonstances dans lesquelles l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession du participant ou de son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, peut présenter une demande en vertu du paragraphe 4(1) ou procéder au suivi de la demande préalablement présentée par l’intéressé; c) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas a) ou b), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances; d) prévoir les modalités de retrait des demandes; e) déterminer, pour l’application de l’alinéa 8(1)a) et conformément aux principes actuariels généralement acceptés, la valeur des prestations de retraite acquises par un participant pendant la période visée par le partage; f) prévoir, pour l’application de l’alinéa 8(1)b), la révision des prestations de retraite acquises par un participant au titre d’un régime; g) exiger, pour l’application du paragraphe 8(4), le versement d’intérêts sur les sommes forfaitaires et fixer le taux d’intérêt ou son mode de détermination; h) déterminer, pour l’application du paragraphe 8(6), la date de prise d’effet de la révision des prestations de retraite; i) prévoir — malgré les dispositions d’un régime ou de la loi qui le prévoit ou en vertu de laquelle il a été institué — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de ce régime ou de cette loi, avec leurs modifications successives, s’appliquent au participant, à l’époux ou conjoint de fait, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à toute autre personne dans le cas d’un partage, effectué en vertu de l’article 8, des prestations de retraite et adapter les dispositions de ce régime ou de cette loi à ces personnes; j) régir l’inscription au débit du Trésor, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des sommes payables en vertu de la présente loi; k) prévoir la fourniture de renseignements à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant conformément au paragraphe 13(2); l) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue à la présente loi; m) prendre toute mesure d’application de la présente loi qu’il estime nécessaire. 1992, ch. 46, ann. II, art. 16; 2000, ch. 12, art. 248 et 249; 2001, ch. 34, art. 65.