À jour au 19 mai 2021 Dernière modification le 28 août 2019 S.C. 2002, c. 18 Current to May 19, 2021
[Assented to 13th June 2002]
Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 19 mai 2021. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2019. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 19 mai 2021 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Her Majesty 3 Binding on Her Majesty 5 Establishment or enlargement 9 Management plans Loi concernant les aires marines nationales de conservation du Canada Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions et interprétation 2 Définitions Sa Majesté 3 Obligation de Sa Majesté Aires marines de conservation 5 Constitution et agrandissement des aires marines 6 Constitution et agrandissement des réserves 7 Dépôt de la modification et renvoi en comité Aires marines de conservation de l’Ontario OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to May 19, 2021. The last amendments came into force on August 28, 2019. Any amendments that were not in force as of May 19, 2021 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act respecting the national marine conservation areas of Canada An Act respecting the national marine conservation areas of Canada
TABLE OF PROVISIONS
8 Autorité compétente 9 Plan directeur 11 Comités consultatifs 12 Aliénation ou utilisation des terres domaniales 13 Prospection et extraction 14 Immersion de substances 15 Permis et autorisations Règlements 16 Règlements 17 Exemptions : trafic aérien et maritime 22 Search and seizure Interpretation Definitions
disposal has the same meaning as in section 122 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, read without reference to the sea. (immersion) ecosystem means a dynamic complex of animal, plant and microorganism communities and their non-living environment interacting as a functional unit. (écosystème) enforcement officer means a person designated under section 19 or belonging to a class of persons so designated. (agent de l’autorité) --- fishing has the meaning given to that expression in the Fisheries Act. (pêche) marine conservation area means a national marine conservation area of Canada named and described in Schedule 1. (aire marine de conservation) Minister means the Minister responsible for the Parks Canada Agency. (ministre) public lands means lands, including submerged lands, that belong to Her Majesty in right of Canada or that the Government of Canada has the power to dispose of, whether or not subject to the terms of any agreement between the Government of Canada and the government of a province. (terres domaniales) reserve means a national marine conservation area reserve of Canada named and described in Schedule 2. (réserve) superintendent means a person appointed under the Parks Canada Agency Act who holds the office of superintendent of a marine conservation area, and includes any other person appointed under that Act who is authorized by the holder of that post to act on that person’s behalf. (directeur) waste or other matter means waste or other matter listed in Schedule 5 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (déchets ou autres matières) Aboriginal rights
Application de la loi 18 Désignation des gardes d’aire marine de conservation 19 Désignation des agents de l’autorité For greater certainty, nothing in this Act shall be construed so as to abrogate or derogate from the protection provided for existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada by the recognition and affirmation of those rights in section 35 of the Constitution Act, 1982.
20 Serment et certificat de désignation The establishment of a marine conservation area within the exclusive economic zone of Canada does not constitute a claim to any rights, jurisdiction or duties beyond those set out in section 14 of the Oceans Act. Application of Act to reserves
This Act applies to a reserve as if it were a marine conservation area. 2002, c. 18, s. 2; 2005, c. 2, s. 6.
21 Arrestation sans mandat 22 Perquisition et saisie Marine Conservation Areas Purpose
Infractions et peines Purpose of reserves
Reserves are established in accordance with this Act for the purpose referred to in subsection (1) where an area or a portion of an area proposed for a marine conservation area is subject to a claim in respect of aboriginal rights that has been accepted for negotiation by the Government of Canada. Management and use
Marine conservation areas shall be managed and used in a sustainable manner that meets the needs of present and future generations without compromising the structure and function of the ecosystems, including the submerged lands and water column, with which they are associated.
Each marine conservation area shall be divided into zones, which must include at least one zone that fosters and encourages ecologically sustainable use of marine resources and at least one zone that fully protects special features or sensitive elements of ecosystems, and may include other types of zones. Establishment or enlargement
the name and a description of the area or by altering the description of the area. Title to lands
An amendment to Schedule 1 under this section or subsection 6(2) may be made only if (a) the Governor in Council is satisfied that Her Majesty in right of Canada has clear title to or an unencumbered right of ownership in the lands to be included in the marine conservation area, other than such lands as situated within the exclusive economic zone of Canada; (b) in a case where Her Majesty in right of a province had the administration and control of any of the lands to be included in the marine conservation area, the government of the province agreed to the use of those lands as a marine conservation area and transferred their administration and control to Her Majesty in right of Canada for that purpose; and (c) the requirements of any applicable land claim agreement respecting the establishment of the marine conservation area have been fulfilled. Judicial finding as to title
If a court of competent jurisdiction finds that Her Majesty in right of Canada does not have clear title to or an unencumbered right of ownership in lands within a marine conservation area, the Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 by removing the name and description of the area or by altering the description of the area. No reduction of area
26 Disposition par le ministre Except as provided by subsection (3), no amendment may be made by the Governor in Council to Schedule 1 for the purpose of removing any portion of a marine conservation area. Establishment or enlargement of reserves
27 Ordonnance du tribunal 28 Dommages-intérêts Reserve becoming marine conservation area
Where a claim described in subsection 4(2) is settled, the Governor in Council may, by order, (a) amend Schedule 2 by removing the name and description of the reserve or by altering the description of the reserve; and (b) if the settlement provides that the reserve or part of it is to become a marine conservation area or part of one, amend Schedule 1 by adding the name and description of the area or by altering the description of the area. Judicial finding as to title
If a court of competent jurisdiction finds that Her Majesty in right of Canada does not have clear title to or an unencumbered right of ownership in lands within a reserve, the Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 by removing the name and description of the reserve or by altering the description of the reserve. No reduction of area
Atténuation des dommages à l’environnement Modifications corrélatives Aires marines de conservation Réserves Loi concernant les aires marines nationales de conservation du Canada [Sanctionnée le 13 juin 2002] Préambule Attendu : qu’il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre afin de maintenir la diversité biologique; que le gouvernement du Canada s’engage à adopter le principe de la prudence dans le cadre de la conservation et de la gestion du milieu marin, de sorte que l’absence de certitude scientifique ne puisse être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures de prévention lorsque l’environnement en risque de subir des dommages; que le Parlement souhaite affirmer la nécessité : d’établir un réseau d’aires marines de conservation représentatives des océans Atlantique, Arctique et Pacifique, ainsi que des Grands Lacs, et dont l’étendue et les caractéristiques assurent le maintien d’écosystèmes marins sains, de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d’un réseau mondial d’aires marines protégées représentatives, de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes, de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d’apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada, Short title de reconnaître que le milieu marin est essentiel au bien-être des communautés côtières, du point de vue social, culturel et économique, de permettre l’utilisation durable, du point de vue écologique, par le zonage de ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières, de promouvoir la connaissance du milieu marin et de favoriser la poursuite d’activités de recherche et de contrôle, de tenir compte, dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des connaissances écologiques traditionnelles, de faire participer les ministres et organismes fédéraux et provinciaux, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchées, ainsi que les autres personnes ou organismes concernés, aux efforts déployés en vue de la création et du maintien d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : Except as provided by subsections (2) and (3), no amendment may be made by the Governor in Council to Schedule 2 for the purpose of removing any portion of a reserve. Amendment to be tabled in Parliament
(a) information on consultations undertaken, including a list of the names of organizations and persons consulted, the dates of the consultation and a summary of their comments, (b) any agreements reached respecting the establishment of the area or reserve, (c) the results of any assessments of mineral and energy resources undertaken, and (d) an interim management plan that sets out management objectives and a zoning plan, and an amendment so laid stands referred to the standing committee of each House that normally considers matters relating to marine conservation areas or to such other committee as that House may designate for the purposes of this section. Disapproval by committee
1 Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. Définitions et interprétation Définitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. (enforcement officer) aire marine de conservation Aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 1. (marine conservation area) déchets ou autres matières Déchets ou autres matières énumérés à l’annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (waste or other matter) marine conservation area warden means a person designated under section 18. (garde d’aire marine de conservation) Exclusive economic zone directeur Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom. (superintendent) écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem) garde d’aire marine de conservation Toute personne désignée en vertu de l’article 18. (marine conservation area warden) immersion S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), abstraction faite de la mention dans cette définition de mer. (disposal) ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister) pêche S’entend au sens de la Loi sur les pêches. (fishing) réserve Réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. (reserve) terres domaniales Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec un gouvernement provincial. (public lands) Droits des autochtones The committee of each House may, within 30 sitting days after the amendment is tabled, report to the House that it disapproves the amendment, in which case a motion to concur in the report shall be put to the House in accordance with its procedures. Amendment allowed
Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Droits, compétence et obligations inchangés A proposed amendment to Schedule 1 or 2 may be made if 31 sitting days have elapsed after the tabling of the amendment in both Houses and no motion referred to in subsection (2) has been proposed in either House. Amendment not allowed
La constitution d’une aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada n’implique aucune revendication de droits, d’une compétence ou d’obligations plus importants que ceux qui sont prévus à l’article 14 de la Loi sur les océans. Her Majesty Binding on Her Majesty Zones nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie. A proposed amendment to Schedule 1 or 2 may not be made if either House passes a motion referred to in subsection (2). Marine Conservation Areas in Ontario Definitions
Ontario Water Resources Act means the Ontario Water Resources Act, R.S.O. 1990, c. O.40, as amended from time to time. (Loi sur les ressources en eau de l’Ontario) water taking means the taking of water within the meaning of the Ontario Water Resources Act or any regulations made under it, as those regulations are amended from time to time, however the reference to the taking of water is expressed grammatically in that Act or those regulations. (prélèvement d’eau) water transfer means the transfer of water within the meaning of the Ontario Water Resources Act or any regulations made under it, as those regulations are amended from time to time, however the reference to the transfer of water is expressed grammatically in that Act or those regulations. (transfert d’eau) Marine conservation areas in Ontario
Il ne peut toutefois modifier l’annexe 1 conformément au présent article ou au paragraphe 6(2) que si, à la fois : a) il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres qu’il se propose d’ériger en aire marine de conservation, sauf pour la partie située dans la zone économique exclusive du Canada; b) dans le cas où Sa Majesté du chef d’une province avait la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ces terres, le gouvernement de la province a consenti à leur utilisation à titre d’aire marine de conservation et en a transféré la gestion et la maîtrise à Sa Majesté du chef du Canada à cette fin; c) le cas échéant, les exigences de tout accord sur des revendications territoriales concernant la constitution de l’aire marine de conservation ont été respectées. Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété The provisions concerning water taking and water transfer of the laws of Ontario, as those provisions are amended from time to time, apply within a marine conservation area in Ontario. Laws of Ontario
Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une aire marine de conservation, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en retranchant le nom et la description de l’aire marine de conservation ou en changeant la description de celle-ci. Interdiction For greater certainty, the laws of Ontario whose provisions concerning water taking and water transfer apply within a marine conservation area in Ontario include the Ontario Water Resources Act, the Environmental Bill of Rights, 1993, S.O. 1993, c. 28, as amended from time to time, and any regulations made under either of them, as those regulations are amended from time to time. Application
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), il ne peut retrancher de l’annexe 1 une partie d’une aire marine de conservation. Constitution et agrandissement des réserves 6 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une réserve composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom et la description de la réserve nouvelle ou en changeant la description de la réserve agrandie. Règlement des revendications The provisions of the laws of Ontario that relate to the following matters, as those provisions are amended from time to time, apply within a marine conservation area in Ontario with regard to water taking and water transfer: (a) the administration and enforcement of the laws referred to in subsections (2) and (3); (b) orders by provincial officers, as defined in the Ontario Water Resources Act, and the review of those orders; (c) orders by Directors, as defined in the Ontario Water Resources Act; and (d) hearings held by the Environmental Review Tribunal, within the meaning assigned by the definition Tribunal in the Ontario Water Resources Act, and appeals from its decisions. Sections 18 and 19
À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), il peut également, par décret : a) modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description; b) dans le cas où, aux termes du règlement, tout ou partie de la réserve devient une aire marine de conservation ou est intégrée à une aire existante, modifier l’annexe 1 en ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie. Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété Despite sections 18 and 19, the duties of marine conservation area wardens and enforcement officers do not include the administration or enforcement of the provisions of the laws of Ontario referred to in subsections (2) to (4). Administration and enforcement
Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant la description de celle-ci. Interdiction Persons who are authorized under the laws of Ontario to administer and enforce the provisions of the laws of Ontario referred to in subsections (2) to (4) outside a marine conservation area in Ontario are authorized to administer and enforce those provisions within a marine conservation area in Ontario.
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), il ne peut retrancher de l’annexe 2 une partie d’une réserve. Dépôt de la modification et renvoi en comité 7 (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) — accompagnée d’un rapport sur l’aire marine de conservation ou la réserve envisagée comportant des renseignements sur les consultations effectuées, y compris une liste des noms des organismes et personnes consultés, les dates des consultations et un résumé de leurs observations, et tout éventuel accord conclu relativement à la constitution de l’aire marine ou de la réserve, les résultats de toute évaluation des ressources minérales et énergétiques effectuée, un plan directeur provisoire énonçant les objectifs en matière de gestion et un plan de zonage — est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les aires marines de conservation ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office. Rejet de la proposition par le comité The Provincial Offences Act, R.S.O. 1990, c. P.33, as amended from time to time, applies to contraventions of the provisions of the laws of Ontario referred to in subsections (2) to (4). Application Application Canada National Marine Conservation Areas Marine Conservation Areas in Ontario Sections 7-18 Statutory Instruments Act
Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’adoption de celui-ci est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre. Modification permise The Statutory Instruments Act does not apply to any instrument that is made or issued under any of the provisions of the laws of Ontario referred to in subsections (2) to (4). Permits and authorizations
Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification dans chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée. Modification interdite The superintendent of a marine conservation area in Ontario shall not issue a permit or other authorizing instrument relating to water taking or water transfer within the marine conservation area, or amend a permit or other authorizing instrument so as to allow water taking or water transfer within the area. Section 12
Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté une motion visée au paragraphe (2). Aires marines de conservation de l’Ontario Définitions Section 12 does not apply in respect of any activity that is carried out in conformity with a permit or other authorizing instrument relating to water taking or water transfer within a marine conservation area in Ontario that is made or issued under any of the laws of Ontario referred to in subsections (2) to (4). 2015, c. 38, s. 2. Administration Management by Minister
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40, avec ses modifications successives. (Ontario Water Resources Act) prélèvement d’eau S’entend du prélèvement d’eau soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements. (water taking) transfert d’eau S’entend du transfert d’eau visé soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements. (water transfer) Aires marines de conservation de l’Ontario Administration of lands
Les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario. Ontario Provincial Offences Act Lois de l’Ontario The Minister has the administration of public lands in marine conservation areas. Facilities and research
Il est entendu que les lois de l’Ontario qui contiennent des dispositions en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau qui s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario comprennent notamment la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, ch. 28, avec leurs modifications successives, et leurs règlements, avec leurs modifications successives. The Minister may maintain and operate facilities and carry out operations and activities to achieve the purposes of this Act, and may conduct scientific research and monitoring and carry out studies based on traditional ecological knowledge, including traditional aboriginal ecological knowledge, in relation to marine conservation areas. Agreements
S’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario, en ce qui concerne le prélèvement d’eau et le transfert d’eau, les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, ayant trait : a) à l’application des lois visées aux paragraphes (2) et (3); b) aux arrêtés pris par des agents provinciaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et à la révision de ces arrêtés; c) aux arrêtés pris par des directeurs, au sens de cette loi; d) aux audiences devant le Tribunal de l’environnement, au sens de la définition de Tribunal de cette loi, et aux appels des décisions de celui-ci. The Minister may enter into agreements with other federal and provincial ministers and agencies, local and aboriginal governments, bodies established under land claims agreements and other persons and organizations for carrying out the purposes of this Act. Article 12 2015, ch. 38, art. 2. Administration Accords
Review of management plans by Minister
Malgré les articles 18 et 19, les fonctions des gardes d’aire marine de conservation et des agents de l’autorité n’incluent pas l’application des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4). The Minister shall review the management plan for each marine conservation area at least every 10 years and shall cause any amendments to the plan to be tabled in each House of Parliament. Primary considerations
Les personnes autorisées par les lois de l’Ontario à appliquer les dispositions de ces lois qui sont visées aux paragraphes (2) à (4) à l’extérieur d’une aire marine de conservation située en Ontario sont autorisées à appliquer ces dispositions dans une aire marine de conservation située en Ontario. Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario In order to protect marine ecosystems and maintain marine biodiversity, the primary considerations in the development and modification of management plans and interim management plans shall be principles of ecosystem management and the precautionary principle. Minister of Fisheries and Oceans
La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, avec ses modifications successives, s’applique aux contraventions des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4). Aires marines nationales de conservation du Canada Aires marines de conservation de l’Ontario Provisions of a management plan or an interim management plan respecting fishing, aquaculture and fisheries management are subject to an agreement between the Minister and the Minister of Fisheries and Oceans. Minister of Transport and Minister of Fisheries and Oceans (4.1) Provisions of a management plan or an interim management plan respecting marine navigation and marine safety are subject to an agreement between the Minister, the Minister of Transport and the Minister of Fisheries and Oceans. Land claims agreements
Loi sur les textes réglementaires If a marine conservation area includes an area that is the subject of a land claims agreement, the management plan or interim management plan for the marine conservation area and any amendments to it shall be prepared in a manner consistent with any applicable provisions of the agreement. 2002, c. 18, s. 9; 2005, c. 29, s. 34; 2012, c. 19, s. 325. 2002, ch. 18, art. 9; 2005, ch. 29, art. 34; 2012, ch. 19, art. 325. Consultation
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes pris en vertu des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4). Permis et autorisations Progress reports
Le directeur d’une aire marine de conservation située en Ontario ne peut délivrer de permis ou d’autres autorisations concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation, ou modifier un permis ou une autre autorisation afin de permettre le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation. At least every two years, the Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament a report on the state of marine conservation areas and on progress towards completion of a representative system of marine conservation areas. Area advisory committees
L’article 12 ne s’applique pas à une activité exercée conformément à un permis ou à une autre autorisation concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans les aires marines de conservation situées en Ontario délivré en vertu des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4). Autorité compétente 8 (1) Les aires marines de conservation sont placées sous l’autorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées de droit à d’autres ministres fédéraux. Gestion des terres domaniales Other advisory committees
Le ministre est chargé de la gestion des terres domaniales situées dans les aires marines de conservation. Installations et recherches scientifiques The Minister may establish other advisory committees to review and evaluate any aspect of marine conservation area policy or administration. Composition
Il peut aménager et exploiter les installations et exercer les activités nécessaires à l’application de la présente loi et effectuer des recherches ou contrôles scientifiques, ou des études fondées sur des connaissances écologiques traditionnelles, y compris les connaissances autochtones écologiques traditionnelles, sur les aires marines de conservation. The Minister shall consult with relevant federal and provincial ministers and agencies, with affected coastal communities, aboriginal organizations, aboriginal governments and bodies established under land claims agreements, and with other persons and bodies that the Minister considers appropriate with respect to the composition of advisory committees. Prohibitions No disposition or use without authority
Il peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec une administration locale ou un gouvernement autochtone, un organisme établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales ou d’autres personnes ou organismes. Management plans Plan directeur 9 (1) Dans les cinq ans suivant la constitution d’une aire marine de conservation, le ministre, après consultation des ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, des communautés côtières touchées, des organisations et gouvernements autochtones, des organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et des communautés côtières touchées, ainsi que des autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués, établit un plan directeur qui comporte une perspective écologique à long terme de cette aire et des dispositions visant la protection des écosystèmes, les modalités d’utilisation, le zonage, la sensibilisation du public et le suivi de l’évolution de cette aire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement. Examen du plan directeur par le ministre (a) no interest in public lands in a marine conservation area may be disposed of; and (b) no person shall use or occupy public lands in a marine conservation area. Consultation Composition Interdictions Exploration and exploitation
Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres. Priorité Disposal of substances
En vue de la protection des écosystèmes marins et du maintien de la biodiversité marine, la priorité est accordée, dans l’établissement ou la modification du plan directeur provisoire ou du plan directeur, aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence. Ministre des Pêches et des Océans Permits under CEPA, 1999
Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans. Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans (4.1) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans. Accords sur des revendications territoriales No permit may be issued under section 127 or 128 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 for disposal in the waters of a marine conservation area except with the concurrence of the Minister. Permits and authorizations
Lorsqu’une partie d’une aire marine de conservation est visée par un accord sur des revendications territoriales, le plan directeur provisoire ou le plan directeur de l’aire et les modifications de celui-ci sont établis d’une façon qui est compatible avec les dispositions applicables de l’accord. 10 (1) Le ministre consulte les ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchées, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche l’élaboration de la politique et des règlements relatifs aux aires marines de conservation et la constitution des aires marines de conservation proposées ou la modification des aires existantes, ainsi que les autres questions qu’il juge indiquées. État des aires marines de conservation Fishing licences
Au moins tous les deux ans, il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’état des aires marines de conservation existantes et sur les mesures prises en vue de l’établissement d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation. Comités consultatifs 11 (1) Le ministre constitue, pour chaque aire marine de conservation, un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l’établissement, la révision et la mise en œuvre du plan directeur de l’aire marine en question. Autres comités consultatifs A fishing licence issued under the Fisheries Act is deemed to be a permit issued under this Act to carry out the activities permitted by the licence, subject to regulations made under subsection 16(1) on the recommendation of the Minister and the Minister of Fisheries and Oceans. Superintendent may not amend
Il peut constituer d’autres comités consultatifs chargés d’étudier les questions de politique ou d’administration relatives aux aires marines de conservation. For greater certainty, the superintendent of a marine conservation area may not amend, suspend or revoke a fishing licence issued under the Fisheries Act. 2002, c. 18, s. 15; 2015, c. 38, s. 3. Regulations Regulations
Il consulte les ministres ou organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchées, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche la composition des comités consultatifs. Aliénation ou utilisation des terres domaniales 12 Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, il est interdit : a) d’une part, d’aliéner les terres domaniales situées dans une aire marine de conservation; b) d’autre part, de conférer un droit réel sur celles-ci ou de les utiliser ou de les occuper. Prospection et extraction 13 Il est interdit de se livrer à la prospection ou à l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux, d’agrégats ou d’autres matières inorganiques dans une aire marine de conservation. Immersion de substances 14 (1) Sauf autorisation au titre soit d’un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de l’article 130 de cette loi ou d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu des articles 127 ou 128 de cette loi, il est interdit d’immerger des substances dans les eaux d’une aire marine de conservation. Réserve Restriction 2002, ch. 18, art. 15; 2015, ch. 38, art. 3. (a) for the protection of ecosystems and the elements of ecosystems; (b) for the protection of cultural, historical and archaeological resources; (c) for the management and control of renewable resource harvesting activities; (d) respecting the delimitation of zones within marine conservation areas; (e) restricting or prohibiting activities or regulating the use of facilities in marine conservation areas or in any zones; (f) respecting the issuance, amendment, suspension and revocation of permits and other authorizing instruments pursuant to section 15, including the number of persons who may hold any class of permits or other instruments and the authority of superintendents to impose conditions on holders of permits or other instruments; (g) respecting the determination of fees, rates, rents and other charges for the use of resources, facilities and services and the issuance and amendment of permits and other authorizing instruments; (h) authorizing the granting, and the surrender or relinquishment, of leases, licences, easements or servitudes, of or over public lands in marine conservation areas for uses compatible with section 4; (i) respecting the safety of the public; (j) for the control of the flight of aircraft to prevent danger or disturbances to wildlife and wildlife habitat, and respecting the takeoff, landing and taxiing of aircraft; (k) for the control of scientific research activities; (l) authorizing the disposal of waste or other matter by persons holding permits for that purpose, in the manner and to the extent specified in the regulations, in waters of a marine conservation area to which subsection 125(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 does not apply; (m) exercising, in relation to marine conservation areas, any of the powers to make regulations conferred on the Governor in Council by the Canada National Parks Act; and (n) designating provisions of the regulations for the purpose of subsection 24(1). Search and rescue operations (1.1) Regulations made under this section do not apply in respect of search and rescue operations carried out by any federal authority. Fisheries and aquaculture
Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime des articles 127 ou 128 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour immersion dans les eaux d’une aire marine de conservation sans l’agrément du ministre. Permis et autorisations 15 (1) Sous réserve de l’article 7.1, le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou révoquer les permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation qui sont compatibles avec le plan directeur provisoire ou le plan directeur. Présomption Regulations under this section respecting fisheries management and conservation or restricting or prohibiting fishing or aquaculture may be made only on the recommendation of the Minister and the Minister of Fisheries and Oceans. Marine matters
Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues. Regulations under this section that restrict or prohibit marine navigation or activities related to marine safety, to the extent that such regulations can be made on the recommendation of the Minister of Transport under the Canada Shipping Act, 2001 or the Arctic Waters Pollution Prevention Act, may only be made on the recommendation of the Minister and the Minister of Transport. Air navigation
Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches. Règlements Règlements 16 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements — compatibles avec le droit international — pour le contrôle et la gestion d’une ou de toutes les aires marines de conservation, notamment en ce qui touche : a) la protection des écosystèmes et de leurs composantes; b) la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques; c) la gestion et la réglementation des activités de récolte portant sur les ressources renouvelables; d) le zonage à l’intérieur des aires marines de conservation; e) la limitation des activités, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des installations dans les aires marines de conservation ou telle de leurs zones; f) la délivrance, la modification, la suspension et la résiliation des permis ou autres autorisations visés à l’article 15, et plus précisément la limitation du nombre des titulaires de toute catégorie de ceux-ci et le pouvoir des directeurs de les assortir de conditions; g) la fixation ou la détermination du mode de fixation des droits et frais payables pour l’utilisation des installations et des ressources, pour la fourniture des services et pour la délivrance des permis et autres autorisations; h) l’autorisation d’attribuer des baux, des permis ou des servitudes sur les terres domaniales situées dans des aires marines de conservation ou de rétrocéder des baux ou de renoncer aux droits conférés par de tels permis ou servitudes, et ce à des fins compatibles avec l’article 4; i) la sécurité du public; j) la réglementation du vol des aéronefs — afin de prévenir toute perturbation ou tout risque de danger pour l’habitat de la faune et la faune — ainsi que de leur décollage, atterrissage et circulation au sol; k) la réglementation des activités de recherche scientifique; l) l’autorisation d’immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des déchets ou autres matières dans les eaux des aires marines de conservation non régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la manière et dans la mesure prévues par les règlements; m) l’exercice, à l’égard des aires marines de conservation, de tout pouvoir réglementaire que lui confère la Loi sur les parcs nationaux du Canada; n) la désignation de dispositions réglementaires pour l’application du paragraphe 24(1). n) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1). Non-application aux opérations de recherche et de sauvetage (1.1) Les règlements visés au présent article ne s’appliquent pas aux opérations de recherche et de sauvetage menées par une autorité fédérale. Pêche et aquaculture Regulations under paragraph (1)(j) that restrict or prohibit air navigation may be made only on the recommendation of the Minister and the Minister of Transport. Conflicts
Les règlements visés au présent article qui trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans. Regulations referred to in subsection (2), (3) or (4) prevail over regulations made under the Fisheries Act, the Coastal Fisheries Protection Act, the Canada Shipping Act, 2001, the Arctic Waters Pollution Prevention Act, the Canadian Navigable Waters Act, the Aeronautics Act or the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act to the extent of any conflict between them. 2002, c. 18, s. 16; 2001, c. 26, s. 322; 2005, c. 29, s. 35; 2006, c. 14, s. 20; 2012, c. 31, s. 346; 2019, c. 1, s. 134; 2019, c. 28, s. 185; 2019, c. 28, s. 195. Exemption of ship and air movements and activities
Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports. Navigation aérienne Navigation maritime 2002, ch. 18, art. 16; 2001, ch. 26, art. 322; 2005, ch. 29, art. 35; 2006, ch. 14, art. 20; 2012, ch. 31, art. 346; 2019, ch. 1, art. 134; 2019, ch. 28, art. 185; 2019, ch. 28, art. 195. Canada National Marine Conservation Areas Regulations Sections 17-19.1 recommended by the Minister and any other minister of the Crown having responsibility in relation to the movement or activity and if the Governor in Council is satisfied that the exemption is necessary (a) in the interests of Canadian sovereignty or security; or (b) for the conduct of any maritime activity by Canada, a province or a foreign state that is consistent with the purposes of this Act. Enforcement Designation of marine conservation area wardens
Les règlements visés à l’alinéa (1)j) qui limitent ou interdisent la navigation aérienne sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports. Incompatibilité (a) for the enforcement of this Act and the regulations in any part of Canada or the exclusive economic zone of Canada, and (b) for the preservation and maintenance of the public peace in marine conservation areas, except in any portion of them situated within the exclusive economic zone of Canada, and marine conservation area wardens are, for those purposes, peace officers within the meaning of the Criminal Code. Designation of enforcement officers
Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi sur l’aéronautique ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Exemptions : trafic aérien et maritime 17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, les mouvements et activités d’un navire ou aéronef, ou d’une catégorie de navires ou d’aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du chef d’une province ou un État étranger, mais qui, autrement, seraient assujettis à tout règlement pris au titre de l’article 16 ou toute disposition d’un tel Aires marines nationales de conservation du Canada Règlements Contraventions Act
règlement, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement ou de l’activité, s’il est convaincu que cela est nécessaire : a) dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada; b) pour l’exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l’objet de la présente loi. Application de la loi Désignation des gardes d’aire marine de conservation 18 Le ministre peut désigner à titre de garde d’aire marine de conservation toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour : a) faire respecter la présente loi et les règlements au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada; b) maintenir l’ordre public dans les aires marines de conservation, à l’exception des parties de celles-ci situées dans la zone économique exclusive du Canada. Les gardes d’aire marine de conservation sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel. Désignation des agents de l’autorité 19 Le ministre peut désigner à titre d’agent de l’autorité tout fonctionnaire — ou membre d’une catégorie de fonctionnaires — de l’administration publique fédérale ou tout employé — ou membre d’une catégorie d’employés — d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi ou des règlements dans des aires marines de conservations précises, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel. Loi sur les contraventions Limitations regarding designations
Limitations quant à la désignation The Minister may specify that a designation is in respect of one or more marine conservation areas or in respect of all or specified offences under this Act that have been designated as contraventions under the Contraventions Act. 2009, c. 14, s. 21. Certificate of designation and oath
Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit une ou plusieurs aires marines de conservation, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions. Serment et certificat de désignation 20 (1) Les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité. Limitations must be specified
Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie. Droit de passage The certificate must specify the limitations, if any, to which the designation is subject. 2002, c. 18, s. 20; 2009, c. 14, s. 21. Right of passage
Immunité 2009, c. 14, s. 21. Immunity
Arrestation sans mandat 21 Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi. Search and seizure Perquisition et saisie 22 (1) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut : a) en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant; b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée au paragraphe (2). Délivrance du mandat 2009, c. 14, s. 21. Arrest without warrant
S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant. Perquisition sans mandat (a) whom the warden or officer finds committing an offence under this Act; or (b) who the warden or officer believes, on reasonable grounds, has committed or is about to commit an offence under this Act. 2002, c. 18, s. 21; 2009, c. 14, s. 21. 2009, ch. 14, art. 21. Limitations 2002, ch. 18, art. 20; 2009, ch. 14, art. 21. 2009, ch. 14, art. 21. 2009, ch. 14, art. 21. 2002, ch. 18, art. 21; 2009, ch. 14, art. 21.
Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. 23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 25 et 26 : a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde d’aire marine de conservation ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel; b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne. Confiscation de plein droit (a) enter and search any place and open and examine any package or receptacle in accordance with a warrant issued under subsection (2) at any time during the day or, if so specified in the warrant, during the night; and (b) seize any thing that the warden or officer believes on reasonable grounds is a thing described in subsection (2). Authority to issue warrant
Dans le cas où le propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone. Biens périssables If a justice of the peace, on an ex parte application, is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is in any place, including any building, boat or other conveyance, or in any package or receptacle, (a) any thing in relation to which there are reasonable grounds to believe an offence under this Act or the regulations has been committed, or (b) any thing that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with respect to the commission of such an offence, the justice of the peace may issue a warrant authorizing a marine conservation area warden or enforcement officer named in the warrant to enter and search the place or to open and examine the package or receptacle, subject to any conditions specified in the warrant. Where warrant not necessary
Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire. Responsabilité pour frais A marine conservation area warden or enforcement officer may exercise any powers under subsection (1) without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but by reason of exigent circumstances it would not be practical to obtain one. Custody of things seized
Infractions et peines 24 (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) commet une infraction et est passible : a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation : (i) s’il s’agit d’une personne physique : (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $, (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) : (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $, (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 : (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $; b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : (i) s’il s’agit d’une personne physique : (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $, (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) : (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $, (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 : (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $. Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc. (1.1) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) — ou à toute condition d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible : a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation : (i) s’il s’agit d’une personne physique : (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $, (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) : (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $, (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 : (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $; b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : (i) s’il s’agit d’une personne physique : (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $, (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) : (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $, Injunction En cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $, (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 : (A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $, (B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $. (a) sections 489.1 and 490 of the Criminal Code apply; and (b) the warden or officer, or any person that the warden or officer may designate, shall retain custody of the thing subject to any order made under section 490 of the Criminal Code. Garde Forfeiture where ownership not ascertainable
Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction. Amendes cumulatives (2.1) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue. Présomption — récidive (2.2) Pour l’application du présent article, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable. (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale. Injonction If the lawful ownership of or entitlement to a seized thing cannot be ascertained within 30 days after its seizure, the thing, or any proceeds of its disposition, are forfeited to Her Majesty in right of Canada, if the thing was seized by a marine conservation area warden or enforcement officer employed in the public service of Canada, or to Her Majesty in right of a province, if the thing was seized by an enforcement officer employed by a provincial, municipal or local authority or an aboriginal government. Perishable things
Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction. Déclaration : personne morale à revenus modestes Where a seized thing is perishable, the marine conservation area warden or enforcement officer may dispose of it or destroy it, and any proceeds of its disposition shall be paid to the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the thing, unless proceedings under this Act are commenced within 90 days after its seizure, or shall be retained by the warden or officer pending the outcome of those proceedings. 2002, c. 18, s. 23; 2009, c. 14, s. 22(F). Liability for costs
Allégement de l’amende minimale 2009, c. 14, art. 23. Offences and Punishment Offence
Amende supplémentaire (a) on conviction on indictment, (i) in the case of an individual, (A) for a first offence, to a fine of not less than $15,000 and not more than $1,000,000, and 2002, ch. 18, art. 23; 2009, ch. 14, art. 22(F). 2009, ch. 14, art. 23. Infraction (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $30,000 and not more than $2,000,000, (ii) in the case of a person, other than an individual or a corporation referred to in subparagraph (iii), (A) for a first offence, to a fine of not less than $500,000 and not more than $6,000,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $1,000,000 and not more than $12,000,000, and (iii) in the case of a corporation that the court has determined under section 24.1 to be a small revenue corporation, (A) for a first offence, to a fine of not less than $75,000 and not more than $4,000,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $150,000 and not more than $8,000,000; or (b) on summary conviction, (i) in the case of an individual, (A) for a first offence, to a fine of not less than $5,000 and not more than $300,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $10,000 and not more than $600,000, (ii) in the case of a person, other than an individual or a corporation referred to in subparagraph (iii), (A) for a first offence, to a fine of not less than $100,000 and not more than $4,000,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $200,000 and not more than $8,000,000, and (iii) in the case of a corporation that the court has determined under section 24.1 to be a small revenue corporation, (A) for a first offence, to a fine of not less than $25,000 and not more than $2,000,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $50,000 and not more than $4,000,000. Contravention of other provisions of regulations or of conditions of permits, etc. (1.1) Every person who contravenes any provision of the regulations, other than a provision designated by regulations made under paragraph 16(1)(n), or any condition of a permit or other authorizing instrument issued under this Act is guilty of an offence and liable (a) on conviction on indictment, (i) in the case of an individual, (A) for a first offence, to a fine of not more than $100,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $200,000, (ii) in the case of a person, other than an individual or a corporation referred to in subparagraph (iii), (A) for a first offence, to a fine of not more than $500,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000, and (iii) in the case of a corporation that the court has determined under section 24.1 to be a small revenue corporation, (A) for a first offence, to a fine of not more than $250,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $500,000; or (b) on summary conviction, (i) in the case of an individual, (A) for a first offence, to a fine of not more than $25,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $50,000, (ii) in the case of a person, other than an individual or a corporation referred to in subparagraph (iii), (A) for a first offence, to a fine of not more than $250,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $500,000, and (iii) in the case of a corporation that the court has determined under section 24.1 to be a small revenue corporation, (A) for a first offence, to a fine of not more than $50,000, and (B) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $100,000. Continuing offences
Avis aux actionnaires If a contravention of this Act or the regulations is committed or continued on more than one day, it constitutes a separate offence for each day on which it is committed or continued. Offences involving more than one animal, plant or object (2.1) If an offence involves more than one animal, plant or object, the fine to be imposed in respect of that offence may, despite subsections (1) and (1.1), be the total of the fines that would have been imposed if each of the animals, plants or objects had been the subject of a separate information. Deeming — second and subsequent offence (2.2) For the purposes of this section, a conviction for a particular offence under this Act is deemed to be a conviction for a second or subsequent offence if the court is satisfied that the offender has been previously convicted — under any Act of Parliament, or any Act of the legislature of a province, that relates to environmental or wildlife protection or conservation, or the protection of cultural, historical or archaeological resources — of a substantially similar offence. Application (2.3) Subsection (2.2) applies only to previous convictions on indictment and to previous convictions on summary conviction, and to previous convictions under any similar procedure under any Act of the legislature of a province.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires Whether or not proceedings have been commenced with respect to an offence under this Act, Her Majesty in right of Canada may undertake or continue proceedings to prevent conduct that constitutes such an offence. 2002, c. 18, s. 24; 2009, c. 14, s. 24. Infraction continue Limitation 2002, ch. 18, art. 24; 2009, ch. 14, art. 24. Determination of small revenue corporation status
Sentencing principles Aggravating factors Devoirs des dirigeants et administrateurs 2009, c. 14, s. 25. Relief from minimum fine
Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme : a) à la présente loi et aux règlements; b) aux ordonnances rendues par le tribunal, le ministre ou le directeur sous le régime de la présente loi; c) aux directives du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi. Objectif premier de la détermination de la peine 2009, c. 14, s. 25. Additional fine
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi; b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux aires marines de conservation; c) rétablir les ressources des aires marines de conservation. Détermination de la peine — principes 2009, c. 14, s. 25. Notice to shareholders
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2); b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction. Détermination de la peine — circonstances aggravantes 2009, c. 14, s. 25. Liability of directors, officers, etc., of corporations
Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes : a) l’infraction a causé des dommages ou des risques de dommages aux ressources des aires marines de conservation; a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’une aire marine de conservation; b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’une aire marine de conservation; c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable; d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante; e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire; f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire; g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction; h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques; i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction : (i) a tenté de dissimuler sa perpétration, (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier, (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises. Absence de circonstances aggravantes 2009, c. 14, s. 25. 2009, ch. 14, art. 25. 2009, ch. 14, art. 25. 2009, ch. 14, art. 25. 2009, ch. 14, art. 25. 2009, ch. 14, art. 25. Duties of directors and officers of corporations
L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante. Sens de dommage Every director and officer of a corporation shall take all reasonable care to ensure that the corporation complies with (a) this Act and the regulations; (b) orders made by a court, the Minister or the superintendent under this Act; and (c) directions of the superintendent, a marine conservation area warden or an enforcement officer made under this Act. 2009, c. 14, s. 25. Fundamental purpose of sentencing
Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage. (a) to deter the offender and any other person from committing offences under this Act; (b) to denounce unlawful conduct that damages or creates a risk of damage to marine conservation areas; and (c) to restore marine conservation area resources. 2009, c. 14, s. 25.
Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision. 25 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation. Restitution d’un objet non confisqué (a) the amount of the fine should be increased to account for every aggravating factor associated with the offence, including the aggravating factors set out in subsection (2); and (b) the amount of the fine should reflect the gravity of each aggravating factor associated with the offence.
Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession. Rétention ou vente The aggravating factors are the following: (a) the offence caused damage or risk of damage to any marine conservation area resources; --- 2009, ch. 14, art. 25. 2009, ch. 14, art. 25. (b) the offence caused damage or risk of damage to any unique, rare, particularly important or vulnerable marine conservation area resources; (c) the damage caused by the offence is extensive, persistent or irreparable; (d) the offender committed the offence intentionally or recklessly; (e) the offender failed to take reasonable steps to prevent the commission of the offence despite having the financial means to do so; (f) by committing the offence or failing to take action to prevent its commission, the offender increased revenue or decreased costs or intended to increase revenue or decrease costs; (g) the offender committed the offence despite having been warned by the superintendent, a marine conservation area warden or an enforcement officer of the circumstances that subsequently became the subject of the offence; (h) the offender has a history of non-compliance with federal or provincial legislation that relates to environmental or wildlife protection or conservation or the protection of cultural, historical or archaeological resources; and (i) after the commission of the offence, the offender (i) attempted to conceal its commission, (ii) failed to take prompt action to prevent, mitigate or remediate its effects, or (iii) failed to take prompt action to reduce the risk of committing similar offences in the future. Absence of aggravating factor
En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou les objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende. Disposition par le ministre 26 Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire. Affectation The absence of an aggravating factor set out in subsection (2) is not a mitigating factor. Meaning of damage
Recommandation du tribunal For the purposes of paragraphs (2)(a) to (c), damage includes loss of use value and non-use value. Reasons
Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1). Ordonnance du tribunal 27 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes : a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive; b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources d’une aire marine de conservation résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction; c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée; d) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale; e) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’une aire marine de conservation, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance; f) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre; g) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés; h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation, la somme que le tribunal estime indiquée; i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe; j) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe. k) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence; l) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes; m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables; n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation; o) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi; p) s’abstenir de présenter de nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée; q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de l’aire marine de conservation où l’infraction a été commise; r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement; s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées. (1.1) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)j), le ministre peut procéder à la publication des Debt due to Her Majesty faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci. Créances de Sa Majesté (1.2) L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)(h) ou (i), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.1), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent. Exécution (1.3) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)(i) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile. Annulation ou suspension du permis ou autre autorisation (1.4) Les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)(o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée. Condamnation avec sursis If the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors set out in subsection (2) but decides not to increase the amount of the fine because of that factor, the court shall give reasons for that decision. 2009, c. 14, s. 25. Forfeiture of things seized
Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1). Prononcé de la peine Return where no forfeiture ordered
Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis. Prise d’effet If the convicting court does not order the forfeiture, a seized thing or the proceeds of its disposition shall be returned to its lawful owner or the person lawfully entitled to it. Retention or sale
Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée Limitation period maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Dommages-intérêts 28 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction. Exécution If a fine is imposed on a person convicted of an offence under this Act, any seized thing or any proceeds of its disposition may be retained until the fine is paid or the thing may be sold in satisfaction of the fine and the proceeds applied, in whole or in part, in payment of the fine. Disposition by Minister
À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile. Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention Application of fines
Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens Recommendations of court
Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 28(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces biens ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. The court imposing the fine may recommend to the Minister that all or a portion of the fine credited to the Environmental Damages Fund be paid to a person or an organization specified by the court for a purpose referred to in subsection (1). 2009, c. 14, s. 26. Motifs 2009, ch. 14, art. 25. Confiscation 2009, ch. 14, art. 26. Orders of court
sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai. **Loi sur les contraventions** (a) prohibiting the person from doing any act or engaging in any activity that may, in the court’s opinion, result in the continuation or repetition of the offence; (b) directing the person to take any action that the court considers appropriate to remedy or avoid any damage to any marine conservation area resources that resulted or may result from the commission of the offence; (c) directing the person to post a bond, provide surety or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement mentioned in this section; (d) directing the person to prepare and implement a pollution prevention plan or an environmental emergency plan; (e) directing the person to carry out, in the manner established by the Minister, monitoring of the environmental effects of any activity or undertaking on the resources of a marine conservation area or directing the person to pay, in the manner specified by the court, an amount for that purpose; (f) directing the person to implement an environmental management system approved by the Minister; (g) directing the person to have an environmental audit conducted by a person of a class and at the times specified by the Minister and directing the person to remedy any deficiencies revealed during the audit; (h) directing the person to pay to Her Majesty in right of Canada an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of promoting the protection, conservation or restoration of marine conservation areas; (i) directing the person to publish, in the manner specified by the court, the facts relating to the commission of the offence and the details of the punishment imposed, including any orders made under this subsection; (j) directing the person to notify, at the person’s own cost and in the manner specified by the court, any persons affected or potentially affected by the person’s conduct, of the facts relating to the commission of the offence and the details of the punishment imposed, including any orders made under this subsection. (j) directing the person to notify, at the person’s own cost and in the manner specified by the court, any person aggrieved or affected by the person’s conduct of the facts relating to the commission of the offence and of the details of the punishment imposed, including any orders made under this subsection; (k) directing the person to submit to the Minister, when requested to do so by the Minister at any time within three years after the date of conviction, any information with respect to the person’s activities that the court considers appropriate in the circumstances; (l) directing the person to compensate any person, monetarily or otherwise, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive action taken, caused to be taken or to be taken as a result of the act or omission that constituted the offence, including any costs of assessing appropriate remedial or preventive action; (m) directing the person to perform community service, subject to any reasonable conditions that may be imposed in the order; (n) directing the person to pay, in a manner specified by the court, an amount to enable research to be conducted into the protection, conservation or restoration of marine conservation areas; (o) requiring the person to surrender to the Minister any permit or other authorizing instrument issued under this Act to the person; (p) prohibiting the person from applying for any new permit or other authorizing instrument under this Act during any period that the court considers appropriate; (q) directing the person to pay, in the manner prescribed by the court, an amount to environmental or other groups to assist in their work related to the marine conservation area where the offence was committed; (r) directing the person to pay, in the manner prescribed by the court, an amount to an educational institution including for scholarships for students enrolled in studies related to the environment; and (s) requiring the person to comply with any other conditions that the court considers appropriate. Publication (1.1) If a person fails to comply with an order made under paragraph (1)(j), the Minister may, in the manner Publication that the court directed the person to do so, publish the facts relating to the commission of the offence and the details of the punishment imposed and recover the costs of publication from the person. (1.2) If the court makes an order under paragraph (1)(h) or (i) directing a person to pay an amount to Her Majesty in right of Canada, or if the Minister incurs publication costs under subsection (1.1), the amount or the costs, as the case may be, constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction. Enforcement (1.3) If the court makes an order under paragraph (1)(i) directing a person to pay an amount to another person, other than to Her Majesty in right of Canada, and the amount is not paid without delay, that other person may, by filing the order, enter as a judgment, in the superior court of the province in which the trial was held, the amount ordered to be paid, and that judgment is enforceable against the person who was directed to pay the amount in the same manner as if it were a judgment rendered against the offender in that court in civil proceedings. Cancellation or suspension of permit, etc. (1.4) If the court makes an order under paragraph (1)(o), any permit or other authorizing instrument to which the order relates is cancelled unless the court makes an order suspending it for any period that the court considers appropriate. Suspended sentence
**Publication de renseignements sur les infractions** Where a person is convicted of an offence under this Act and the court suspends the passing of sentence under paragraph 731(1)(a) of the Criminal Code, the court may, in addition to any probation order made under that paragraph, make an order referred to in subsection (1). Imposition of sentence
**Rétention des renseignements** If the person does not comply with the order or is convicted of another offence, the court may, within three years after the order was made, on the application of the prosecution, impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended. Coming into force and duration of order
Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans. An order made under subsection (1) comes into force on the day on which it is made or on any other day that the court may determine and shall not continue in force for more than five years after that day unless the court provides otherwise in the order. 2002, c. 18, s. 27; 2009, c. 14, s. 27. Compensation for loss of property
**Rapport au Parlement** Enforcement
Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen. **Atténuation des dommages à l’environnement** 29 (1) En cas de déversement ou de dépôt d’une substance à l’intérieur d’une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement, et notamment la flore et la faune. **Pouvoirs du ministre** If the amount ordered to be paid under subsection (1) is not paid without delay, the aggrieved person may, by filing the order, enter as a judgment, in the superior court of the province in which the trial was held, the amount ordered to be paid, and that judgment is enforceable against the offender in the same manner as if it were a judgment rendered against the offender in that court in civil proceedings. 2002, c. 18, s. 28; 2009, c. 14, s. 28. Compensation for cost of remedial or preventive action
S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada. Frais de dépollution Compensation for loss or damage — property
Toute personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures utiles. Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. A court shall not, under subsection 28(1), order a person to pay to another person an amount by way of satisfaction or compensation for loss of or damage to property if the other person is entitled to make a claim for compensation for that loss or damage under the Marine Liability Act or the Arctic Waters Pollution Prevention Act. 2009, c. 14, s. 28.
Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Modifications corrélatives 30 à 41 [Modifications] (articles 2, 5 et 6) Aires marines de conservation (articles 2 et 6) Réserves Réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine Haïda Gwaii Haanas Dans l’océan Pacifique; Au large des côtes des îles Moresby et Kungit, lesdites îles faisant partie des îles de la Reine-Charlotte et étant situées dans le district des terres de Queen-Charlotte; Toute cette partie de l’océan Pacifique et du détroit d’Hécate, les baies, les bras, les chenaux, les anses, le détroit de Burnaby, les havres, les passages et le chenal Houston Stewart situés dans l’estran et sur les terres recouvertes d’eau qui se trouvent sous la ligne de hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) des îles de la Reine-Charlotte et dont voici la description : Commençant au point le plus à l’ouest du promontoire Tasu, sur l’île Moresby, sur la L.H.E.O. de l’océan Pacifique, ledit point étant situé par environ 52°44'03" de latitude et environ 132°06'35" de longitude; De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°40'36" de latitude et 132°13'16" de longitude, ledit point se trouvant dans l’océan Pacifique, à environ 10 kilomètres au sud-ouest du point situé sur la L.H.E.O. du promontoire Tasu; De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°00'00" de latitude et 131°18'00" de longitude, ledit point se trouvant dans l’océan Pacifique, à environ 10 kilomètres au sud-est des îlots non nommés situés au sud de l’île Anthony; De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé par 51°47'58" de latitude et 130°53'31" de longitude; De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°12'29" de latitude et 130°49'00" de longitude, ledit point se trouvant dans le détroit d’Hécate, à environ 10 kilomètres à l’est des rochers Garcin; De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°26'49" de latitude et 131°05'19" de longitude, ledit point se trouvant dans le détroit d’Hécate, à environ 10 kilomètres à l’est de la pointe Scudder; De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°50'05" de latitude et 131°20'10" de longitude, ledit point se trouvant dans le détroit d’Hécate, à environ 10 kilomètres au nord-est des îles Lost; De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la L.H.E.O. du détroit d’Hécate, au point situé à l’extrémité nord-est de la péninsule Tangil, au cap Potter, par environ 52°48'35" de latitude et environ 131°39'20" de longitude, ladite ligne passant à environ 2 kilomètres au nord des îles Lost; De là, généralement vers le sud et l’ouest, le long de la L.H.E.O. de la péninsule Tangil, en suivant la baie Laskete, le bras Logan et le bras Crescent jusqu’à son intersection avec la Aires marines nationales de conservation du Canada 2002, ch. 18, art. 27; 2009, ch. 14, art. 27. 2002, ch. 18, art. 28; 2009, ch. 14, art. 28. 2009, ch. 14, art. 28. Prescription and the defendant agree that they may be instituted after the five years. 2009, c. 14, s. 28. **Contraventions Act**
2009, c. 14, s. 28. **Publication of information about contraventions**
**Retention**
Information in the registry is to be maintained for a minimum of five years. 2009, c. 14, s. 28. **Review**
**Report to Parliament**
The Minister shall, no later than one year after the day on which the review is undertaken, cause a report on the review to be tabled in each House of Parliament. 2009, c. 14, s. 28. **Mitigation of Environmental Damage** **Pollution clean-up**
**Powers of Minister**
If the Minister is of the opinion that a person is not taking measures required by subsection (1), the Minister shall direct the person to take those measures and, if the --- 2009, ch. 14, art. 28. 2009, ch. 14, art. 28. 2009, ch. 14, art. 28. **Examen** 2009, ch. 14, art. 28. **Pollution** person fails to do so, the Minister may direct those measures to be taken on behalf of Her Majesty in right of Canada. Expenses of clean-up
A person who fails to comply with a direction given by the Minister under subsection (2) is liable for the expenses reasonably incurred by Her Majesty in right of Canada in taking the measures directed and those expenses may be recovered from that person, with costs, in proceedings brought in the name of Her Majesty in any court of competent jurisdiction. Exception
No measures may be directed to be taken under subsection (2) to prevent or mitigate any degradation or injury if action may be taken under the Canada Shipping Act, 2001, the Arctic Waters Pollution Prevention Act or the Canadian Environmental Protection Act, 1999, to prevent or mitigate the same degradation or injury. 2002, c. 18, s. 29; 2001, c. 26, art. 322. Consequential Amendments
Exception 2002, ch. 18, art. 29; 2001, ch. 26, art. 322.
ANNEXE 2 Réserves ligne droite qui relie le coin nord-est du lot de district 663 et le sommet situé à l’intersection de la limite septentrionale du bassin hydrographique du bras Crescent et de la limite du bassin hydrographique séparant les eaux qui se versent dans le bras Dana de celles qui coulent vers le bras Logan, ledit sommet étant situé par environ 52°46′37″ de latitude et environ 131°49′09″ de longitude; De là, vers le sud-ouest, traversant à l’autre côté du bras Crescent, le long de ladite ligne droite susmentionnée qui s’étend du coin nord-est du lot de district 663 jusqu’au sommet situé par environ 52°46′37″ de latitude et environ 131°49′09″ de longitude, jusqu’à la L.H.E.O. de l’île Moresby sur la côte sud du bras Crescent; De là, généralement vers le sud-est, le sud, l’ouest et le nord-ouest, le long de la L.H.E.O. de l’île Moresby jusqu’au point de départ. À l’exception des parcelles suivantes : Tout l’estran ou toutes les terres recouvertes d’eau qui se trouvent sous la L.H.E.O. des îles de la Reine-Charlotte et dont voici la description : Commençant à la pointe Poole, soit un point situé à l’est de la L.H.E.O. de l’île Burnaby par environ 52°22′23″ de latitude et environ 131°14′35″ de longitude; De là, généralement vers le nord, le long de la L.H.E.O. de l’île Burnaby, jusqu’au point le plus au nord de la baie Swan, situé par environ 52°21′00″ de latitude et environ 131°18′10″ de longitude; De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à l’intersection du 52°20′15″ parallèle de latitude nord et du 131°17′00″ méridien de longitude ouest; De là, franc est, jusqu’à un point situé directement au sud de la pointe Poole, ledit point se trouvant à l’est de la L.H.E.O. de l’île Burnaby et constituant le point de départ; De là, franc nord, jusqu’à la pointe Poole, soit le point de départ. Commençant au point le plus à l’est de la pointe Ikeda, ledit point étant situé sur la L.H.E.O. de l’île Moresby, à l’embouchure de l’anse Ikeda, par environ 52°18′55″ de latitude et environ 131°08′10″ de longitude; De là, généralement vers le sud-ouest, l’est et le nord-est, le long de la L.H.E.O. de l’île Moresby (anse Ikeda) jusqu’au point le plus au nord de la pointe Awaya, situé par environ 52°18′40″ de latitude et environ 131°08′10″ de longitude; De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à la pointe Ikeda, soit le point de départ. Note explicative : Toutes les latitudes et longitudes qui figurent dans la présente description se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1927. Tous les accidents topographiques mentionnés sont conformes au Répertoire géographique du Canada (Colombie-Britannique), troisième édition, Ottawa, 1985 et aux cartes de la Série nationale de référence cartographique (SNRC) suivantes : la deuxième édition de la carte de l’île Moresby (103 BC) dressée à une échelle de 1/250 000 par le Service topographique de l’Armée à Ottawa, la troisième édition de la carte du promontoire Tasu (103 C/9), les cartes de l’île Louise (103 B/13 et 103 B/14), du chenal Darwin (103 B/12), de l’île Ramsay (103 B/11), de la baie Gowgaia (103 B/5), de l’île Burnaby (103 B/6), de l’île Kunght (103 B/3) et du cap St. James (102 O/14 et 102 O/15) et la deuxième édition de la carte de la pointe Lyman (103 B/ 2W) dressée à une échelle de 1/50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa. Les accidents topographiques mentionnés sont également conformes à la carte LC 3853 du Service hydrographique du Canada (SHC) dressée à une échelle de 1/150 000 par le ministère des Pêches et des Océans à Ottawa. 4 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction de ce qui suit : Aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur Dans la province de l’Ontario, district de Thunder Bay, plus particulièrement décrites comme suit : Des terres émergées et submergées d’une partie du lac Supérieur et d’une partie de la rivière Nipigon, dans le canton géographique de Nipigon, étant composées des parcelles 1, 17 à 20, 24, 27, 34, 36, 37, 43, 45, 59, 109, 110, 114, 116, 117 à 122 et 124, tel que montré sur un plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 103778 CLSR, contenant 1 080 596 hectares, plus ou moins; Des terres submergées d’une partie du lac Supérieur étant composées des parcelles 46 et 123, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 222 hectares, plus ou moins; Une partie du lot 4, concession 1, dans le canton géographique de Lyon, étant composée de la parcelle 38, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 68 hectares, plus ou moins; Une partie du canton géographique non subdivisé de Strey, étant composée des parcelles 127 et 128, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 53 hectares, plus ou moins; Une partie du canton géographique non subdivisé de Syine, étant composée de la parcelle 129, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 48 hectares, plus ou moins. SCHEDULE 1 (Sections 2, 5 and 6) Marine Conservation Areas ANNEXE 1 SCHEDULE 2 (Sections 2 and 6) Reserves Gwaii Haanas National Marine Conservation Area Reserve and Haida Heritage Site In the Pacific Ocean; Offshore of the shores of Moresby Island and Kungit Island, said Islands being in the Queen Charlotte Islands and in the Queen Charlotte Land District; All that part of the Pacific Ocean and Hecate Strait, the bays, the inlets, the sounds, the coves, Burnaby Strait, the harbours, the passages and Houston Stewart Channel being the foreshore and land covered by water lying below the ordinary high water mark (O.H.W.M.) of the Queen Charlotte Islands and more particularly described as follows: Commencing at the most westerly point of Tasu Head, Moresby Island, on the O.H.W.M. of the Pacific Ocean, said point being at approximate latitude 52°44'03" and approximate longitude 132°06'35"; Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 52°40'36" and longitude 132°13'16", said point being in the Pacific Ocean approximately 10 km southwesterly from the point on the O.H.W.M. at Tasu Head; Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 52°00'00" and longitude 131°18'00", said point being in the Pacific Ocean approximately 10 km southeasterly of the unnamed islets situated southerly of Anthony Island; Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 51°47'58" and longitude 130°53'31"; Thence northerly in a straight line to a point at latitude 52°12'29" and longitude 130°49'00", said point being in Hecate Strait approximately 10 km east of Garcin Rocks; Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 52°26'49" and longitude 131°05'19", said point being in Hecate Strait approximately 10 km east of Scudder Point; Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 52°50'05" and longitude 131°20'10", said point being in Hecate Strait approximately 10 km northeast of Lost Islands; Thence westerly in a straight line to the O.H.W.M. of Hecate Strait at the most northeasterly point of Tangil Peninsula at Potter Head at approximate latitude 52°48'35" and approximate longitude 131°39'20", said line passing approximately 2 km north of Lost Islands; Thence generally southerly and westerly along the O.H.W.M. of Tangil Peninsula following Laskete Bay, Logan Inlet and Crescent Inlet to the straight line running from the northeast ANNEXE 2 Canada National Marine Conservation Areas SCHEDULE 2 Reserves corner of District Lot 663 to the peak at the intersection of the northerly boundary of the watershed of Crescent Inlet with the watershed boundary separating those waters that flow into Dana Inlet from those that flow into Logan Inlet, said peak being at approximate latitude 52°46′37″ and approximate longitude 131°49′09″; Thence southwesterly across Crescent Inlet, along the above-mentioned straight line running from the northeast corner of District Lot 663 to said peak at approximate latitude 52°46′37″ and approximate longitude 131°49′09″, to the O.H.W.M. of Moresby Island on the southerly shore of Crescent Inlet; Thence generally southeasterly, southerly, westerly and northwesterly along the O.H.W.M. of Moresby Island to the point of commencement. Save and except the following described parcels: All that foreshore or land covered by water lying below the O.H.W.M. of the Queen Charlotte Islands and more particularly described as follows: Area 1 Commencing at Poole Point, being a point on the easterly O.H.W.M. of Burnaby Island at approximate latitude 52°22′23″ and approximate longitude 131°14′35″; Thence generally northerly along the easterly O.H.W.M. of Burnaby Island to the most northerly point at Swan Bay at approximate latitude 52°21′00″ and approximate longitude 131°18′10″; Thence southeasterly in a straight line to the intersection of the 52°20′15″ parallel of north latitude with the 131°17′00″ meridian of west longitude; Thence due east to a point lying due south of Poole Point, being a point on the easterly O.H.W.M. of Burnaby Island and the point of commencement; Thence out to Poole Point, being the point of commencement. Area 2 Commencing at the most easterly point of Ikeda Point, being a point on the O.H.W.M. of Moresby Island at the entrance of Ikeda Cove at approximate latitude 52°18′55″ and approximate longitude 131°08′10″; Thence in general southwesterly, easterly and northeasterly directions along the O.H.W.M. of Moresby Island (Ikeda Cove) to the most northerly point of Awaya Point at approximate latitude 52°18′40″ and approximate longitude 131°08′10″; Thence northerly in a straight line to Ikeda Point, being the point of commencement. Explanatory Note: All latitudes and longitudes described in the preceding description are referred to the North American Datum of 1927; all topographic features are according to the Gazetteer of Canada (British Columbia), Third Edition, Ottawa 1985, and to the following National Topographic Series (NTS) maps: Edition 2 of Moresby Island (103 BC) produced Zone 1 Zone 2 at a scale of 1:250,000 by the Army Survey Establishment at Ottawa, Edition 3 of Tasu Head (103 C/9), Louise Island (103 B/13 & 103 B/14), Darwin Sound (103 B/12), Ramsay Island (103 B/11), Gowgaia Bay (103 B/5), Burnaby Island (103 B/6), Kunght Island (103 B/3), Cape St. James (102 O/14 & 102 O/15) and Edition 2 of Lyman Point (103 B/2W) produced at a scale of 1:50,000 by the Department of Energy, Mines and Resources at Ottawa; and to Canadian Hydrographic Service (CHS) Chart LC 3853 produced at a scale of 1:150,000 by the Department of Fisheries and Oceans at Ottawa. 2002, c. 18, Sch. 2; SOR/2010-153. 2002, ch. 18, ann. 2; DORS/2010-153. AMENDMENTS NOT IN FORCE — 2015, c. 38, s. 4 4 Schedule 1 to the Act is amended by adding the following: Lake Superior National Marine Conservation Area of Canada In the Province of Ontario, District of Thunder Bay, more particularly described as follows: FIRSTLY: Land and land under the water of part of Lake Superior, and land and land under water of part of the Nipigon River in the Geographic Township of Nipigon, being composed of Parcels 1, 17 to 20, 24, 27, 34, 36, 37, 43, 45, 59, 109, 110, 114, 116, 117 to 122 and 124 on a plan recorded in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa as Plan 103778 CLSR, containing 1,080,596 hectares, more or less; SECONDLY: Land under the water of part of Lake Superior being composed of Parcels 46 and 123, as shown on said Plan 103778 CLSR, containing 222 hectares, more or less; THIRDLY: Part of Lot 4, Concession 1, Geographic Township of Lyon being composed of Parcel 38, as shown on said Plan 103778 CLSR, containing 68 hectares, more or less; FOURTHLY: Part of the unsubdivided Geographic Township of Strey being composed of Parcels 127 and 128, as shown on said Plan 103778 CLSR, containing 53 hectares, more or less; FIFTHLY: Part of the unsubdivided Geographic Township of Syine being composed of Parcel 129, as shown on said Plan 103778 CLSR, containing 48 hectares, more or less. MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR — 2015, ch. 38, art. 4 PREMIÈREMENT : DEUXIÈMEMENT : TROISIÈMEMENT : QUATRIÈMEMENT : CINQUIÈMEMENT :