Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve S.C. 2018, c. 16 L.C. 2018, ch. 16
[Assented to 21st June 2018]
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 23 janvier 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 27 avril 2023. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 23 janvier 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Her Majesty 6 Act binding on Her Majesty 15 Sentencing Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions et interprétation 2 Définitions 3 Interprétation 4 Désignation du ministre 5 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 5.1 Précision Sa Majesté 6 Obligation de Sa Majesté Objet 7 Objet Interdictions, obligations et infractions Activités criminelles OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to January 23, 2024. The last amendments came into force on April 27, 2023. Any amendments that were not in force as of January 23, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substances Act, the Criminal Code and other Acts An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substances Act, the Criminal Code and other Acts Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
TABLE OF PROVISIONS TABLE OF PROVISIONS DIVISION 2 Other Prohibitions SUBDIVISION A Promotion 16 Non-application 17 Promotion 19 Use of certain terms, etc. 21 Sponsorship 22 Name of facility 23 Publication, etc. of prohibited promotions 24 Inducements SUBDIVISION B Packaging and Labelling 25 Compliance with regulations 26 Prohibited packaging and labelling — cannabis 27 Prohibited packaging and labelling — cannabis accessory 28 Use of certain terms, etc. SUBDIVISION C Display 29 Display of cannabis 30 Display of cannabis accessory SUBDIVISION D Selling and Distributing 31 Appeal to young persons 32 Selling cannabis accessory to young person 34 Prohibited substances 35 Selling or distributing recalled cannabis SUBDIVISION E Other Prohibitions 38 Obstructing inspector 39 False or misleading statement TABLE ANALYTIQUE SECTION 2 SOUS-SECTION A Promotion 16 Exclusion 17 Promotion SOUS-SECTION B SOUS-SECTION C Exposition SOUS-SECTION D 34 Substances interdites 36 Libre-service SOUS-SECTION E 38 Entrave TABLE OF PROVISIONS DIVISION 3 Obligations 40 Compliance with conditions 41 Suspension 42 Public disclosure 43 Promotion-related information — cannabis DIVISION 4 46 Offences by corporate officers, etc. 47 Continuing offence 48 Employees or agents or mandataries 49 Venue 50 Reference to exception, exemption, etc. PART 2 Ticketable Offences 51 Procedure 52 Consequences of payment 53 Consequences of being convicted 54 Consequences of failing to pay fine 55 Imprisonment 56 Exclusion of laying information 57 Application of Criminal Code 58 Election of Attorney General 59 Agreements 60 Compensation agreements PART 3 Licences and Permits 61 Applications for licences and permits 62 Authority to issue, renew and amend 63 Amendment on own initiative 64 Suspension 66 Notice of proposed revocation 67 Security clearances TABLE ANALYTIQUE SECTION 3 Obligations 41 Suspension 42 Communication SECTION 4 Divers 45 Prescription 47 Infraction continue 49 Ressort PARTIE 2 Contraventions 59 Accords PARTIE 3 64 Suspension TABLE OF PROVISIONS 68 Termination of application PART 4 General Authorizations 69 Provincially authorized selling 70 Administration and enforcement activities — federal Acts 71 Employees — this Act PART 5 Ministerial Orders 73 Provision of information 74 Tests and studies 75 Measures 76 Recall 77 Recall or measures taken by Minister 78 Review officers 79 Request for review 80 Statutory Instruments Act PART 6 Cannabis Tracking System 81 Establishment and maintenance 82 Order requiring information 83 Disclosure of information PART 7 Inspections 84 Designation of inspectors 85 Provision of documents, information or samples 86 Power to enter PART 8 87 Information for search warrant 88 Assistance and use of force TABLE ANALYTIQUE PARTIE 4 PARTIE 5 75 Mesures PARTIE 6 PARTIE 7 Inspections PARTIE 8 TABLE OF PROVISIONS PART 9 Disposition of Seized Things Report to Minister 89 Report of seizure, etc. Application 90 Sections 489.1 and 490 of Criminal Code applicable DIVISION 1 Non-chemical Offence-related Property Restraint Orders 91 Application for restraint order 92 Sections 489.1 and 490 of Criminal Code applicable Management Orders 93 Management order 95 Application for in rem forfeiture 96 Power to set aside transfers 97 Notice 98 Notice 99 Application of claimants 100 Appeal — subsection 95(2) 101 Suspension of order pending appeal DIVISION 2 Cannabis and Chemical Property 102 Return 103 Application for order to return 105 Expedited disposition 106 Destruction of plants 107 Disposition following proceedings 108 Disposal with consent 109 Disposition report PART 10 Administrative Monetary Penalties Powers of Minister 110 Powers TABLE ANALYTIQUE PARTIE 9 Application SECTION 1 Confiscation 97 Avis 98 Avis SECTION 2 102 Restitution PARTIE 10 TABLE OF PROVISIONS Violation 111 Commission Proceedings 112 Issuance of notice of violation Penalties 113 Payment Compliance Agreements 114 Entering into compliance agreements 115 Refusal to enter into compliance agreement Review by Minister 116 Review — with respect to facts Enforcement 117 Debts to Her Majesty 118 Certificate of default Rules About Violations 120 Burden of proof 121 Violation by corporate officers, etc. 122 Employees or agents or mandataries Other Provisions 124 Evidence 126 How act or omission may be proceeded with 127 Certification by Minister PART 11 General Disclosure of Information 128 Personal information 129 Confidential business information Analysis 130 Designation of analysts 131 Analysis Trademarks 132 Trademarks Evidence and Procedure 133 Copies of documents TABLE ANALYTIQUE Violation 111 Violation Sanctions Transactions 123 Violation continue 125 Prescription PARTIE 11 Analyse 131 Analyse 134 Certificate issued under regulations 135 Certificate of analyst 136 Proof of notice 137 Continuity of possession 138 Copies of records, reports, etc. Regulations and Exemptions 139 Regulations 140 Exemption by Minister — persons 141 Statutory Instruments Act Fees 142 Fees 143 Consultation 144 Remission of fees 145 Non-payment of fees 146 Adjustment of amounts 147 Service Fees Act Costs 148 Debts to Her Majesty 149 Certificate of default Technical Assistance 150 Advice of experts Amendments to Schedules 151 Schedules 1 and 2 Review and Report 151.1 Review of Act PART 12 Transitional Provisions and Related, Consequential and Coordinating Amendments Transitional Provisions 152 Definition of commencement day 153 Decisions 154 Inspectors 155 Analysts 156 Exemptions — Controlled Drugs and Substances Act TABLE OF PROVISIONS 158 Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations — section 35 licences 159 Narcotic Control Regulations — licences 160 Industrial Hemp Regulations — licences and authorizations 160.1 Definitions 161 Regulations Related Amendments Consequential Amendments Criminal Records Act Identification of Criminals Act National Defence Act Customs Act Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act Corrections and Conditional Release Act Seized Property Management Act Firearms Act Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act Youth Criminal Justice Act International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act Canada Consumer Product Safety Act Canadian Victims Bill of Rights Coordinating Amendments PART 12.1 Cannabis Act PART 13 Controlled Drugs and Substances Act Amendments to the Act Coordinating Amendments TABLE ANALYTIQUE PARTIE 12.1 PARTIE 13 PART 14 Criminal Code Amendments to the Act Coordinating Amendment PART 15 *226 Order in council SCHEDULE 1 SCHEDULE 2 SCHEDULE 3 SCHEDULE 4 SCHEDULE 5 SCHEDULE 6 PARTIE 14 PARTIE 15 ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 S.C. 2018, c. 16
11 Importation et exportation 13 Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite 14 Assistance d’un jeune 15 Détermination de la peine Cannabis 18 False promotion — cannabis 20 Promotion using foreign media 33 Prohibited sales 36 Self-service display 37 Dispensing device Cannabis Autres interdictions 18 Promotion trompeuse — cannabis 19 Usage de certains termes, etc. 20 Promotion par l’entremise de médias étrangers 21 Promotion de commandite 22 Dénomination d’une installation 23 Diffusion de promotion interdite 24 Incitatifs Emballage et étiquetage 25 Conformité aux règlements 26 Emballage et étiquetage interdits — cannabis 27 Emballage et étiquetage interdits — accessoires 28 Usage de certains termes, etc. 29 Exposition de cannabis 30 Exposition d’un accessoire Vente et distribution 31 Attirant pour les jeunes 32 Vente d’un accessoire à un jeune 33 Ventes interdites 35 Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel 37 Appareil distributeur Autres interdictions 39 Déclarations fausses ou trompeuses Cannabis Miscellaneous 44 Penalty 45 Limitation period Interpretation Definitions
65 Revocation Cannabis 40 Respect des conditions 43 Renseignements liés à la promotion — cannabis 44 Peine 46 Participants à l’infraction 48 Employé ou mandataire 50 Mention des exceptions, exemptions, etc. 51 Procédure 52 Conséquences du paiement 53 Conséquences d’une condamnation 54 Conséquences du défaut de paiement 55 Emprisonnement analyst means an individual who is designated as an analyst under section 130. (analyste) Attorney General means (a) the Attorney General of Canada, and includes his or her lawful deputy, or (b) with respect to proceedings commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, the Attorney General of that province, and includes his or her lawful deputy. (procureur général) brand element includes a brand name, trademark, tradename, distinguishing guise, logo, graphic arrangement, design or slogan that is reasonably associated with, or that evokes, L.C. 2018, ch. 16 Cannabis Act Interpretation Section 2 (a) cannabis, a cannabis accessory or a service related to cannabis; or (b) a brand of any cannabis, cannabis accessory or service related to cannabis. (élément de marque) brand-preference promotion means promotion of cannabis by means of its brand characteristics, promotion of a cannabis accessory by means of its brand characteristics or promotion of a service related to cannabis by means of the brand characteristics of the service. (promotion de marque) cannabis means a cannabis plant and anything referred to in Schedule 1 but does not include anything referred to in Schedule 2. (cannabis) cannabis accessory means (a) a thing, including rolling papers or wraps, holders, pipes, water pipes, bongs and vaporizers, that is represented to be used in the consumption of cannabis; or (b) a thing that is deemed under subsection (3) to be represented to be used in the consumption of cannabis. (accessoire) cannabis plant means a plant that belongs to the genus Cannabis. (plante de cannabis) chemical offence-related property means offence-related property that is a chemical and includes (a) anything that contains any offence-related property that is a chemical; or (b) anything that has any offence-related property on it that is a chemical. (bien infractionnel chimique) chemical property means (a) any chemical offence-related property; (b) a chemical that is not chemical offence-related property; or (c) anything that contains a chemical referred to in paragraph (b) or anything that has such a chemical on it. (bien chimique) competent authority means a public authority of a foreign country that is authorized under the laws of that country to approve the importation or exportation of cannabis into or from that country. (autorité compétente) designated offence means Article 2 Cannabis Act Interpretation Section 2 (a) an offence under subsection 9(1) or (2), 10(1) or (2), 11(1) or (2), 12(1), (4), (5), (6) or (7), 13(1) or 14(1); or (b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a). distribute includes administering, giving, transferring, transporting, sending, delivering, providing or otherwise making available in any manner, whether directly or indirectly, and offering to distribute. (distribuer) dried cannabis means any part of a cannabis plant that has been subjected to a drying process, other than seeds. (cannabis séché) dwelling-house has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code. (maison d’habitation) government means any of the following or their institutions: (a) the federal government; (b) a corporation named in Schedule III to the Financial Administration Act; (c) the government of a province or a public body established under an Act of the legislature of a province; (d) an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act; (e) the government of a foreign state or of a subdivision of a foreign state; and (f) an international organization of states. (administration) illicit cannabis means cannabis that is or was sold, produced or distributed by a person prohibited from doing so under this Act or any provincial Act or that was imported by a person prohibited from doing so under this Act. (cannabis illicite) informational promotion means a promotion by which factual information is provided to the consumer about (a) cannabis or its characteristics; (b) a cannabis accessory or its characteristics; (c) a service related to cannabis; or Article 2 jeune Cannabis Act Interpretation Section 2 (d) the availability or price of cannabis, a cannabis accessory or a service related to cannabis. (promotion informative) inspector means an individual who is designated as an inspector under section 84. (inspecteur) judge means a judge as defined in section 552 of the Criminal Code or a judge of a superior court of criminal jurisdiction. (juge) justice has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code. (juge de paix) label includes a legend, word or mark that is, or is to be, applied or attached to or included in, or that accompanies or is to accompany, cannabis or a cannabis accessory or a package. (étiquette) Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada who is designated as the Minister under section 4. (ministre) non-chemical offence-related property means offence-related property that is not chemical offence-related property. (bien infractionnel non chimique) offence-related property means, with the exception of cannabis, any property within or outside Canada (a) by means of or in respect of which a designated offence is committed; (b) that is used in any manner in connection with the commission of a designated offence; or (c) that is intended for use for the purpose of committing a designated offence. (bien infractionnel) organization has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code. (organisation) package means any inner or outer container or covering. (emballage) person means an individual or organization. (personne) possession has the same meaning as in subsection 4(3) of the Criminal Code. (possession) prescribed means prescribed by the regulations. (Version anglaise seulement) produce, in respect of cannabis, means to obtain it by any method or process, including by Article 2 Cannabis Act Interpretation Section 2 (a) manufacturing; (b) synthesis; (c) altering its chemical or physical properties by any means; or (d) cultivating, propagating or harvesting it or any living thing from which it may be extracted or otherwise obtained. (production) promote, in respect of a thing or service, means to make, for the purpose of selling the thing or service, a representation — other than a representation on a package or label — about the thing or service by any means, whether directly or indirectly, that is likely to influence and shape attitudes, beliefs and behaviours about the thing or service. (promotion) public place includes any place to which the public has access as of right or by invitation, express or implied, and any motor vehicle located in a public place or in any place open to public view. (lieu public) sell includes offer for sale, expose for sale and have in possession for sale. (vente) (a) for the purposes of sections 8, 9 and 12, an individual who is 12 years of age or older but under 18 years of age; and (b) for the purposes of any other provision of this Act, an individual who is under 18 years of age. (jeune)
56 Exclusion de la dénonciation 57 Application du Code criminel 58 Choix du procureur général 60 Accords d’indemnisation Licences et permis 61 Demandes de licences et de permis 62 Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier 63 Modification de son propre chef 65 Révocation 66 Avis de révocation envisagée 67 Habilitation de sécurité Cannabis 72 Employees — provincial Acts Search Warrant Cannabis 68 Expiration des demandes Autorisations générales 69 Vente autorisée par une province 70 Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales 71 Employés — présente loi 72 Employés — loi provinciale Arrêtés du ministre 73 Fourniture de renseignements 74 Essais et études 76 Rappel 77 Prise de mesures ou rappel par le ministre 78 Réviseurs 79 Demande de révision 80 Loi sur les textes réglementaires Système de suivi du cannabis 81 Pouvoir d’établir et de tenir un système 82 Arrêté exigeant des renseignements 83 Communication de renseignements 84 Désignation d’inspecteurs 85 Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons 86 Pouvoir d’accès Mandat de perquisition 87 Mandat de perquisition 88 Assistance et usage de la force Cannabis Forfeiture 94 Forfeiture order 104 Forfeiture if no application Cannabis Disposition des choses saisies Rapport au ministre 89 Rapport de saisie, etc. 90 Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel Biens infractionnels non chimiques Ordonnances de blocage 91 Demande d’ordonnance de blocage 92 Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel Ordonnances de prise en charge 93 Ordonnance de prise en charge 94 Ordonnance de confiscation 95 Demande de confiscation réelle 96 Annulation d’un transfert 99 Demandes des tiers intéressés 100 Appel — paragraphe 95(2) 101 Suspension d’exécution pendant un appel Cannabis et biens chimiques 103 Demande de restitution 104 Confiscation : aucune demande 105 Disposition expresse 106 Destruction des plantes 107 Autres cas de disposition 108 Disposition sur consentement 109 Rapport de disposition Sanctions administratives pécuniaires Pouvoirs du ministre 110 Pouvoirs Cannabis 119 Certain defences not available 123 Continuing violation 125 Limitation period Cannabis Ouverture de la procédure 112 Verbalisation 113 Paiement 114 Conclusion d’une transaction 115 Refus de transiger Contestation devant le ministre 116 Contestation relative aux faits reprochés Exécution des sanctions 117 Créance de Sa Majesté 118 Certificat de non-paiement Règles propres aux violations 119 Exclusion de certains moyens de défense 120 Charge de la preuve 121 Participants à la violation 122 Employé ou mandataire Autres dispositions 124 Admissibilité du procès-verbal de violation 126 Cumul interdit 127 Attestation du ministre Dispositions générales Communication de renseignements 128 Renseignements personnels 129 Renseignements commerciaux confidentiels 130 Désignation d’analystes Marques de commerce 132 Marques de commerce Preuve et procédure 133 Copies de documents 157 Records, reports, etc. Cannabis Non-smokers’ Health Act Cannabis 158 Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — licence délivrée en vertu de l’article 35 159 Règlement sur les stupéfiants — licences 160 Règlement sur le chanvre industriel — licence ou autorisation For the purposes of this Act, dried cannabis is a class of cannabis. Deeming — cannabis accessory
161 Règlements Modifications connexes Loi sur la santé des non-fumeurs Modifications corrélatives Loi sur le casier judiciaire Loi sur l’identification des criminels Loi sur la défense nationale Loi sur les douanes Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Loi sur l’administration des biens saisis Loi sur les armes à feu Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels aéronautiques) Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation Charte canadienne des droits des victimes Dispositions de coordination Loi sur le cannabis Loi réglementant certaines drogues et autres substances Modification de la loi Dispositions de coordination Coming into Force Code criminel Modification de la loi Disposition de coordination Entrée en vigueur *226 Décret Short title Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois [Sanctionnée le 21 juin 2018] Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : For the purposes of the definition cannabis accessory, a thing that is commonly used in the consumption of cannabis is deemed to be represented to be used in the consumption of cannabis if the thing is sold at the same point of sale as cannabis. Equivalency
For the purposes of this Act, a quantity referred to in column 2 of Schedule 3 in respect of any class of cannabis referred to in column 1 of that Schedule is deemed to be equivalent to 1 g of dried cannabis. Article 2 jeune Interpretation
1 Loi sur le cannabis. Définitions et interprétation Définitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. accessoire a) Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs; b) toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe (3). (cannabis accessory) administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute Loi sur le cannabis Définitions et interprétation administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government) analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 130. (analyst) autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis. (competent authority) bien chimique a) Bien infractionnel chimique; b) substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique; c) toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. (chemical property) bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est destiné à être utilisé, même indirectement, dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property) bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. (chemical offence-related property) bien infractionnel non chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property) cannabis Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. (cannabis) cannabis illicite Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. (illicit cannabis) cannabis séché S’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (dried cannabis) distribuer Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, (infraction désignée) Loi sur le cannabis Définitions et interprétation de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. (distribute) élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. (brand element) emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. (package) étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label) infraction désignée Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou 14(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated offence) inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 84. (inspector) a) Pour l’application des articles 8, 9 et 12, individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans; b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person) juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge) juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice) lieu public S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. (public place) maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (dwelling-house) Loi sur le cannabis Définitions et interprétation ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister) organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization) personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person) plante de cannabis Plante appartenant au genre Cannabis. (cannabis plant) possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession) procureur général a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime; b) à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General) production Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par : a) la fabrication; b) la synthèse; c) l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis; d) la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. (produce) promotion À l’égard de toute chose ou de tout service et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur égard. (promote) promotion de marque Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. (brand-preference promotion) young person means Dried cannabis Loi sur le cannabis Définitions et interprétation promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte : a) sur le cannabis ou ses caractéristiques; b) sur un accessoire ou ses caractéristiques; c) sur un service lié au cannabis; d) sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. (informational promotion) vente Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. (sell) a) Pour l’application des articles 8, 9 et 12, une personne physique âgée d’au moins douze ans mais de moins de dix-huit ans; b) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, une personne physique âgée de moins de dix-huit ans. (young person) Cannabis séché Designation of Minister
Pour l’application de la présente loi, le cannabis séché est une catégorie de cannabis. Fiction — accessoire Application Youth Criminal Justice Act
Pour l’application de la définition de accessoire, toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis. Équivalence For greater certainty
Pour l’application de la présente loi, la quantité prévue à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à un gramme de cannabis séché. Her Majesty Act binding on Her Majesty d) de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées; e) de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis; f) de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle; g) de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé. Interdictions, obligations et infractions Activités criminelles 8 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi : a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché; b) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite; c) il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché; d) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir; e) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui ne sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir; f) il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession. Punishment Peine
Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation : (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iii) dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal; b) par procédure sommaire : (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars. Définition de urgence médicale Purpose Purpose
Exemption — urgence médicale a) protect the health of young persons by restricting their access to cannabis; b) protect young persons and others from inducements to use cannabis; c) provide for the licit production of cannabis to reduce illicit activities in relation to cannabis; d) deter illicit activities in relation to cannabis through appropriate sanctions and enforcement measures; (e) reduce the burden on the criminal justice system in relation to cannabis; (f) provide access to a quality-controlled supply of cannabis; and (g) enhance public awareness of the health risks associated with cannabis use.
La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux. Exemption — personnes sur les lieux Prohibitions, Obligations and Offences DIVISION 1 Criminal Activities Possession
L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à Loi sur le cannabis (a) for an individual who is 18 years of age or older to possess, in a public place, cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which, as determined in accordance with Schedule 3, is equivalent to more than 30 g of dried cannabis; (b) for an individual who is 18 years of age or older to possess any cannabis that they know is illicit cannabis; (c) for a young person to possess cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which, as determined in accordance with Schedule 3, is equivalent to more than 5 g of dried cannabis; (d) for an individual to possess, in a public place, one or more cannabis plants that are budding or flowering; (e) for an individual to possess more than four cannabis plants that are not budding or flowering; or (f) for an organization to possess cannabis. PARTIE 1 SECTION 1 Possession
Subject to section 51, every person that contravenes subsection (1) (a) is guilty of an indictable offence and is liable (i) in the case of an individual who is 18 years of age or older, to imprisonment for a term of not more than five years less a day, (ii) in the case of a young person, to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act, or (iii) in the case of an organization, to a fine in an amount that is in the discretion of the court; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable (i) in the case of an individual who is 18 years of age or older, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, (ii) in the case of a young person, to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act, or (iii) in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000. Definition of medical emergency
Exemption — medical emergency
l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale. Exemption — preuve No person who seeks emergency medical or law enforcement assistance because that person, or another person, is suffering from a medical emergency is to be charged or convicted of an offence under subsection 8(1) if the evidence in support of that offence was obtained or discovered as a result of that person having sought assistance or having remained at the scene. Exemption — persons at the scene
La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux. Présomption The exemption under subsection (2) also applies to any person, including the person suffering from the Cannabis Act
Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 8(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi pour elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours. 9 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi : a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus : (i) de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché, (ii) de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans, (iii) de distribuer du cannabis à une organisation, (iv) de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite; b) il est interdit à tout jeune : (i) de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché, (ii) de distribuer du cannabis à une organisation; Punishment (ii) de distribuer du cannabis à une organisation; c) il est interdit à tout individu de : (i) distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir, (ii) distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir; d) il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis. Possession en vue de la distribution DIVISION 1 Criminal Activities Sections 8-11.9 medical emergency, who is at the scene on the arrival of the emergency medical or law enforcement assistance. Exemption — evidence
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1). Défense — sous-alinéa (1)a)(ii) No person who seeks emergency medical or law enforcement assistance because that person, or another person, is suffering from a medical emergency, or who is at the scene on the arrival of the assistance, is to be charged with an offence concerning a violation of any condition of a pre-trial release or probation order relating to an offence under subsection 8(1) if the evidence in support of that offence was obtained or discovered as a result of that person having sought assistance or having remained at the scene. Deeming
Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu. Défense — paragraphe (2) Any condition of a person’s pre-trial release, probation order, conditional sentence or parole relating to an offence under subsection 8(1) that may be violated as a result of the person seeking emergency medical or law enforcement assistance for their, or another person’s, medical emergency, or as a result of having been at the scene on the arrival of the assistance, is deemed not to be violated. Distribution
S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu. Peine (a) for an individual who is 18 years of age or older (i) to distribute cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which is equivalent, as determined in accordance with Schedule 3, to more than 30 g of dried cannabis, (ii) to distribute cannabis to an individual who is under 18 years of age, (iii) to distribute cannabis to an organization, or (iv) to distribute cannabis that they know is illicit cannabis; (b) for a young person (i) to distribute cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which is equivalent, as determined in accordance with Schedule 3, to more than 5 g of dried cannabis, (ii) to distribute cannabis to an organization; Distribution (c) for an individual (i) to distribute one or more cannabis plants that are budding or flowering, or (ii) to distribute more than four cannabis plants that are not budding or flowering; or (d) for an organization to distribute cannabis. Possession for purpose of distributing
Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation : (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans, (ii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iii) s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal; b) par procédure sommaire : (ii) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, (iii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iv) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars. 10 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel : a) à un individu âgé de dix-huit ans ou plus; b) à un individu âgé de moins de dix-huit ans; c) à une organisation. Possession en vue de la vente Unless authorized under this Act, it is prohibited to possess cannabis for the purpose of distributing it contrary to subsection (1). Defence — subparagraph (1)(a)(ii)
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c). Défense — alinéa (1)b) It is not a defence to a charge arising out of the contravention of subparagraph (1)(a)(ii) that the accused believed that the individual referred to in that subparagraph was 18 years of age or older, unless the accused took reasonable steps to ascertain the individual’s age. Defence — subsection (2)
Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa (1)b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu. Défense — paragraphe (2) It is not a defence to a charge arising out of the contravention of subsection (2) of possessing cannabis for the purpose of distributing it to an individual referred to in subparagraph (1)(a)(ii) that the accused believed that the individual was 18 years of age or older, unless the accused took reasonable steps to ascertain the individual’s age.
S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le Punishment Punishment Loi sur le cannabis Subject to section 51, every person that contravenes subsection (1) or (2) (a) is guilty of an indictable offence and is liable (i) in the case of an individual who is 18 years of age or older, to imprisonment for a term of not more than 14 years, (ii) in the case of a young person, to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act, or (iii) in the case of an organization, to a fine in an amount that is in the discretion of the court; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable (ii) in the case of an individual who is 18 years of age or older who contravenes any of subparagraphs (1)(a)(i), (iii) and (iv) and (c)(i) and (ii) — or subsection (2) other than by possessing cannabis for the purpose of distributing it contrary to subparagraph (1)(a)(ii) — to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, (ii) in the case of an individual who is 18 years of age or older who contravenes subparagraph (1)(a)(ii) — or subsection (2) if the possession was for the purpose of distribution contrary to subparagraph (1)(a)(ii) — to a fine of not more than $15,000 or imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both, (iii) in the case of a young person, to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act, or (iv) in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000. Selling
(a) an individual who is 18 years of age or older; (b) an individual who is under 18 years of age; or (c) an organization. Possession for purpose of selling
Unless authorized under this Act, it is prohibited to possess cannabis for the purpose of selling it contrary to any of paragraphs (1)(a) to (c). Defence — paragraph (1)(b)
(iii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de trois cent mille dollars. 12 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit : a) d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques; b) d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique. Altération permise It is not a defence to a charge arising out of the contravention of paragraph (1)(b) that the accused believed that the individual referred to in that paragraph was 18 years of age or older, unless the accused took reasonable steps to ascertain the individual’s age. Defence — subsection (2)
Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au titre de la présente loi. Définition de solvant organique It is not a defence to a charge arising out of the contravention of subsection (2) of possessing cannabis for the purpose of selling it contrary to paragraph (1)(b) that the accused believed that the individual referred to in that paragraph was 18 years of age or older, unless the Vente accused took reasonable steps to ascertain the individual's age.
Pour l’application de l’alinéa (1)b), solvant organique s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène. Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus Subject to section 51, every person that contravenes any of paragraphs (1)(a) to (e) or subsection (2) (a) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable (i) in the case of an individual who contravenes paragraph (1)(a) or (e) — or subsection (2) other than by possessing cannabis for the purpose of selling it contrary to paragraph (1)(b) — to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, (ii) in the case of an individual who contravenes paragraph (1)(b) — or subsection (2) if the possession was for the purpose of selling contrary to paragraph (1)(b) — to a fine of not more than $15,000 or imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both, or (iii) in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000. Importing and exporting
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes : a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire; b) cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire. Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation Possession for purpose of exporting
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un ou l’autre d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps. Punishment Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation Unless authorized under this Act, it is prohibited to possess cannabis for the purpose of exporting it.
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes : a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire; b) cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire. Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation Every person that contravenes subsection (1) or (2) (a) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable (i) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, or Cannabis Act
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire. Définition de maison d’habitation DIVISION 1 Criminal Activities Sections 11-12 (ii) in the case of an organization, to a fine of not more than $300,000. Production
Pour l’application du présent article, maison d’habitation, en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment : a) tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire; b) tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a). Peine (a) to obtain or offer to obtain cannabis by any method or process, including by manufacturing, by synthesis or by using any means of altering the chemical or physical properties of cannabis; or (b) to alter or offer to alter the chemical or physical properties of cannabis by the use of an organic solvent. Authorized alteration
Sous réserve de l’article 51, tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans; b) par procédure sommaire : (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars. Punishment — young person Punishment Punishment Peine — jeune An individual may alter the chemical or physical properties of any cannabis that they are not prohibited by this Act from possessing. Definition of organic solvent
Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite 13 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite. Peine In paragraph (1)(b), organic solvent means any organic compound that is explosive or highly or extremely flammable, including petroleum naphtha and compressed liquid hydrocarbons such as butane, isobutane, propane and propylene. Cultivation, propagation and harvesting — 18 years of age or older
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de sept ans; b) par procédure sommaire : (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars. Assistance d’un jeune 14 (1) Il est interdit d’avoir recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou de le faire participer à la perpétration d’une telle infraction. Peine Unless authorized under this Act, it is prohibited for an individual who is 18 years of age or older to cultivate, propagate or harvest, or to offer to cultivate, propagate or harvest, (a) a cannabis plant that is from a seed or plant material that they know is illicit cannabis; or (b) more than four cannabis plants at any one time in their dwelling-house. Cultivation, propagation and harvesting — dwelling-house limit
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans; b) par procédure sommaire : (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars. Sentencing Détermination de la peine 15 (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du *Code criminel*, le prononcé des peines prévues à la présente section a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes et à la collectivité. Circonstances à prendre en considération Unless authorized under this Act, if two or more individuals who are 18 years of age or older are ordinarily resident in the same dwelling-house, it is prohibited for any of those individuals to cultivate, propagate or harvest any cannabis plants if doing so results in there being more than four such plants being cultivated, propagated or harvested at any one time in the dwelling-house. Production Cultivation, propagation and harvesting — 18 years of age or older — without authorization
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cet individu, selon le cas : a) relativement à la perpétration de cette infraction : (i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme, (ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence, (iii) soit a vendu ou distribué du cannabis — ou en a eu en possession en vue de vente ou de distribution — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près de celui-ci; b) a déjà été condamné pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances*. Motifs du tribunal Unless authorized under this Act, it is prohibited for an individual who is 18 years of age or older (a) to cultivate, propagate or harvest any cannabis plant at a place that is not their dwelling-house or to offer to do so; or (b) to cultivate, propagate or harvest any living thing, other than a cannabis plant, from which cannabis may be extracted or otherwise obtained, or to offer to do so. Cultivation, propagation and harvesting — young persons and organizations
Lorsqu’un individu est condamné pour une infraction désignée, si le tribunal décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) et b), il est tenu de motiver sa décision. Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie Unless authorized under this Act, it is prohibited for a young person or an organization to cultivate, propagate or harvest any cannabis plant or any other living thing from which cannabis may be extracted or otherwise obtained, or to offer to do any of those things. Definition of dwelling-house
Le tribunal peut reporter la détermination de la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction prévue par la présente section : a) afin de lui permettre de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général; Autres interdictions 16 Sous réserve des règlements, la présente sous-section ne s’applique pas : a) aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces œuvres; b) aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions; c) aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs; d) aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs. 17 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment : False promotion — cannabis b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi; c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un jeune ne puisse y accéder; d) dans un lieu prévu par règlement; e) selon les modalités prévues par règlement. Exception — point de vente — cannabis For the purposes of this section, dwelling-house, in respect of an individual, means the dwelling-house where the individual is ordinarily resident and includes (a) any land that is subjacent to it and the immediately contiguous land that is attributable to it, including a yard, garden or any similar land; and (b) any building or structure on any land referred to in paragraph (a).
Sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois. Exception — point de vente — accessoires et services Subject to section 51, every individual who is 18 years of age or older who contravenes any of subsections (1), (4), (5) and (6) or any organization that contravenes subsection (1) or (7) (a) is guilty of an indictable offence and is liable to a term of imprisonment of not more than 14 years; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable (i) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, or (ii) in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000.
Sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l’accessoire ou du service ou sur les deux à la fois. Exception — élément de marque sur une autre chose Every young person who contravenes subsection (1) or (7) is guilty of an indictable offence, or an offence punishable on summary conviction, and is liable to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act. Possession, etc., for use in production or distribution of illicit cannabis
Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants : a) la chose est associée aux jeunes; b) il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes; c) la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace. Promotion trompeuse — cannabis 18 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou aux risques qu’il présente pour la santé. Promotion using foreign media Loi sur le cannabis
Every person that contravenes subsection (1) (a) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than seven years; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable (i) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, or (ii) in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000. Use of young person
(ii) qui produit, vend ou distribue du cannabis, (iii) qui vend ou distribue un accessoire, (iii) qui fournit un service lié au cannabis. Diffusion de promotion interdite 23 (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22. Every person that contravenes subsection (1) (a) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable (i) in the case of an individual, to a fine of not more than $15,000 or imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both, or (ii) in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a) à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada; b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion : (i) soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise, (ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise; c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22. Incitatifs 24 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire : a) de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service; b) de fournir ou d’offrir de fournir toute chose — qui n’est pas du cannabis ou un accessoire — à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours; c) de fournir ou d’offrir de fournir tout service à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire. Exception — cannabis Loi sur le cannabis Factors to take into consideration
If an individual is convicted of a designated offence, the court imposing sentence on the individual must consider any relevant aggravating factors, including that the individual (a) in relation to the commission of the offence, (i) carried, used or threatened to use a weapon, (ii) used or threatened to use violence, or (iii) sold or distributed cannabis or possessed it for the purpose of sale or distribution, in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by young persons; and (b) was previously convicted of a designated offence, as defined in subsection 2(1) of this Act, or a designated substance offence, as defined in subsection 2(1) of the *Controlled Drugs and Substances Act*. Reasons
If, in the case of an individual who is convicted of a designated offence, the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors enumerated in paragraphs (2)(a) and (b), but decides not to sentence the individual to imprisonment, the court must give reasons for that decision. Drug treatment court program
c) de fournir ou d’offrir de fournir un service si ce service est fourni ou offert comme une incitation à l’achat de cannabis ou d’un accessoire. Exception — cannabis A court sentencing an individual who is convicted of an offence under this Division may delay sentencing to enable the individual (a) to participate in a drug treatment court program approved by the Attorney General; or (b) to attend a treatment program under subsection 720(2) of the *Criminal Code*. DIVISION 2 Other Prohibitions SUBDIVISION A Promotion Non-application
Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne autorisée à vendre du cannabis et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à e) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis. Exception — accessoire (a) to a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts cannabis, a cannabis accessory or a service related to cannabis, or a brand element of any of those things, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance; (b) to a report, commentary or opinion in respect of cannabis, a cannabis accessory or a service related to cannabis or a brand element of any of those things, if no consideration is given, directly or indirectly, for the reference to the cannabis, cannabis accessory, service or brand element in that report, commentary or opinion; (c) to a promotion, by a person that is authorized to produce, sell or distribute cannabis, that is directed at any person that is authorized to produce, sell or distribute cannabis, but not, either directly or indirectly, at consumers; or (d) to a promotion, by a person that sells or distributes cannabis accessories or that provides a service related to cannabis, that is directed at any person that sells or distributes cannabis accessories, at any person that is authorized to produce, sell or distribute cannabis, but not, either directly or indirectly, at consumers. Promotion
Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend un accessoire et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à e) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis. Emballage et étiquetage Conformité aux règlements 25 Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre s’il n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements. Emballage et étiquetage interdits — cannabis 26 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette : a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes; b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués; c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette; d) cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une Loi sur le cannabis SECTION 2 SOUS-SECTION A Promotion Exclusion Promotion Cannabis Act
DIVISION 2 Other Prohibitions SUBDIVISION A Promotion Section 17 (a) by communicating information about its price or distribution; (b) by doing so in a manner that there are reasonable grounds to believe could be appealing to young persons; (c) by means of a testimonial or endorsement, however displayed or communicated; (d) by means of the depiction of a person, character or animal, whether real or fictional; or (e) by presenting it or any of its brand elements in a manner that associates it or the brand element with, or evokes a positive or negative emotion about or image of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring. Exception — informational promotion — cannabis
Subject to the regulations, a person that is authorized to produce, sell or distribute cannabis may promote cannabis by means of informational promotion or brand-preference promotion if the promotion is (a) in a communication that is addressed and sent to an individual who is 18 years of age or older and is identified by name; (b) in a place where young persons are not permitted by law; (c) communicated by means of a telecommunication, where the person responsible for the content of the promotion has taken reasonable steps to ensure that the promotion cannot be accessed by a young person; (d) in a prescribed place; or (e) done in a prescribed manner. Exception — informational promotion — cannabis accessories and services
Subject to the regulations, a person may promote a cannabis accessory or a service related to cannabis by means of informational promotion or brand-preference promotion if the promotion is (a) in a communication that is addressed and sent to an individual who is 18 years of age or older and is identified by name; (b) in a place where young persons are not permitted by law; (c) communicated by means of a telecommunication, where the person responsible for the content of the promotion has taken reasonable steps to ensure that the promotion cannot be accessed by a young person; (d) in a prescribed place; or (e) done in a prescribed manner. (b) in a place where young persons are not permitted by law; (c) communicated by means of a telecommunication, where the person responsible for the content of the promotion has taken reasonable steps to ensure that the promotion cannot be accessed by a young person; (d) in a prescribed place; or (e) done in a prescribed manner. Exception — point of sale — cannabis
image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre; e) des renseignements faux ou trompeurs ou suscep- tibles de créer une fausse impression quant aux carac- téristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puis- sance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette. Emballage et étiquetage interdits — accessoires 27 Sauf autorisation prévue sous le régime de la pré- sente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute per- sonne qui vend un accessoire de le vendre dans un em- ballage ou avec une étiquette : a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes; b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la fa- çon dont ils sont exposés ou communiqués; c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette; d) cet emballage ou cette étiquette est présentés d’une manière qui associe l’accessoire ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre; e) des renseignements faux ou trompeurs ou suscep- tibles de créer une fausse impression quant à la conception de l’accessoire, à sa fabrication, à son effi- cacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéris- tiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette. Usage de certains termes, etc. 28 Sauf autorisation prévue sous le régime de la pré- sente loi, il est interdit d’utiliser un terme, une expres- sion, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)(z.1) sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire. Prohibited sales Self-service display Dispensing device Non-application du paragraphe (1) Subject to the regulations, a person that is authorized to sell cannabis may promote it at the point of sale if the promotion indicates only its availability, its price or its availability and price. Exception — point of sale — cannabis accessory and services
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette annexe en regard de cette substance. Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel 35 Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis visé par un rappel fait au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 76. 36 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un étalage libre-service. Appareil distributeur 37 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un appareil distributeur. Autres interdictions 38 (1) Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action de tout inspecteur dans l’exercice de ses attributions. Fausses déclarations Subject to the regulations, a person that sells a cannabis accessory or provides a service related to cannabis may promote it at the point of sale if the promotion indicates only its availability, its price or its availability and price. Exception — brand element on other things
Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit. Interdiction Subject to the regulations, a person may promote cannabis, a cannabis accessory or a service related to cannabis by displaying a brand element of cannabis, of a cannabis accessory or of a service related to cannabis on a thing that is not cannabis or a cannabis accessory, other than (a) a thing that is associated with young persons; (b) a thing that there are reasonable grounds to believe could be appealing to young persons; or (c) a thing that is associated with a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring.
Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 86 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit. Déclarations fausses ou trompeuses 39 Nul ne peut sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qui doivent être préparés, conservés ou fournis par toute personne sous le régime de la présente loi, ni y participer ou y acquiescer. Respect des conditions 40 Le titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi est tenu de se conformer aux conditions dont celui-ci est assorti. 41 En cas de suspension d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités visées par la licence ou le permis, son titulaire est tenu de cesser d’exercer, pour la durée de la suspension, celles de ses activités visées par la suspension. 42 Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le cannabis. Renseignements liés à la promotion — cannabis 43 (1) Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16c), au sujet du cannabis. Renseignements liés à la promotion — accessoires et services liés au cannabis False promotion — cannabis accessory
Toute personne qui vend ou distribue un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche, selon le cas, toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16d), au sujet de l’accessoire ou du service. Renseignements liés aux incitatifs It is prohibited to promote a cannabis accessory in a manner that is false, misleading or deceptive or that is likely to create an erroneous impression about its design, construction, performance, intended use, characteristics, value, composition, merit, safety, health effects or health risks. Use of certain terms, etc.
Toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé à l’un des alinéas 24(1)a) à c) qu’elle fournit ou offre de fournir. Miscellaneous Limitation period Renseignements supplémentaires
Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes objets à la personne visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Celle-ci les transmet au ministre dans le délai et selon les modalités fixés par celui-ci. Peine 44 Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue par la présente loi, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines; b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines. 45 Les poursuites par procédure sommaire pour l’infraction prévue à l’article 44 se prescrivent par un an à compter du fait incriminé. Participants à l’infraction 46 En cas de commission d’une infraction prévue à l’article 44 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, dans les cas où ils sont condamnés, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie. Rebuttal 47 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’article 44. Employé ou mandataire 48 Dans les poursuites pour une infraction prévue à l’article 44, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. 49 Toute infraction relative à la contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou relative à la contravention à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 peut être poursuivie au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve. Mention des exceptions, exemptions, etc. 50 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation. Réfutation Sponsorship
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis, une autorisation, une exemption ou un titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation. Procédure 51 (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites prévues au paragraphe (2) peuvent être engagées à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus ou d’une organisation de la façon suivante : a) l’agent de la paix remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention; b) dans le cas d’un individu, il remet la partie sommation à l’accusé; c) dans le cas d’une organisation, il remet ou envoie la partie sommation à l’organisation selon les modalités prévues par règlement; d) avant la remise ou l’envoi de la partie sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la partie dénonciation auprès d’une cour de juridiction criminelle. Poursuites (a) a brand element of cannabis, of a cannabis accessory or of a service related to cannabis; and (b) the name of a person that (i) produces, sells or distributes cannabis, (ii) sells or distributes a cannabis accessory, or (iii) provides a service related to cannabis. Name of facility
Pour l’application du paragraphe (1), peuvent être engagées : a) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 8(1)a) ou b) ou à l’un des sous-alinéas 9(1)a)(ii), (iii) ou (iv) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché; b) à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 8(1)e) ou au sous-alinéa 9(1)c)(ii) relativement à cinq ou six plantes de cannabis; c) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 9(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient à l’un des sous-alinéas 9(1)a)(ii), (iii) ou (iv); d) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 10(1)a) ou c) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché; e) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 10(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient aux alinéas 10(1)a) ou c); f) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(1)a) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalent, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché; g) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(4)b) relativement à cinq ou six plantes de cannabis; h) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 12(5) relativement à une ou deux plantes de cannabis; i) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’article 44 relativement à une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6). Contenu du formulaire de contravention (a) a brand element of cannabis, a cannabis accessory or a service related to cannabis; or (b) the name of a person that Cannabis Act
Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants : a) une description de l’infraction et une indication du lieu et du moment où elle aurait été commise; b) une déclaration, signée par l’agent de la paix qui remplit le formulaire, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction; c) une indication du montant à payer, qui est calculé selon le paragraphe (4); d) une mention du mode et du délai de paiement; DIVISION 2 Other Prohibitions SUBDIVISION A Promotion Sections 22-24 (ii) produces, sells or distributes cannabis, (iii) sells or distributes a cannabis accessory, or (iii) provides a service related to cannabis. Publication, etc. of prohibited promotions
d.1) une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application du paragraphe (4) s’il est payé dans un délai plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa (d); e) un avertissement précisant que, en cas de paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas (d) ou d.1) : (i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction, (ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi, (iii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté; Loi sur le cannabis f) une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués; g) une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne; h) une mention du fait que, si l’accusé omet d’enregistrer un plaidoyer et de payer le montant dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.1) : (i) une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé, (ii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté. Exception
Pour l’application de l’alinéa (3)c), sont à payer les montants suivants : a) pour une infraction prévue à l’un des alinéas (2)a) à h), deux cents dollars ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables; b) pour une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), le montant fixé dans ce règlement pour cette infraction ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables. Conséquences du paiement 52 Le paiement par l’accusé du montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1) constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire; dès lors : a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et l’accusé est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction; b) le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi; c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté. Conséquences d’une condamnation 53 (1) Si l’accusé qui a plaidé non coupable est condam- né pour l’infraction décrite dans le formulaire, il encourt, dans le cas d’une infraction prévue à l’un des alinéas 51(2)a) à h), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le cas d’une infraction qui résulte d’une contra- vention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), une amende maxi- male d’un montant correspondant au montant fixé dans ce règlement pour cette infraction. Non-application de l’article 731 (1.1) Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du Code criminel ne s’applique pas relativement à cette condamnation. Effet du paiement Subsection (1) does not apply (a) in respect of the distribution for sale of an imported publication; (b) in respect of broadcasting, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, by (i) a distribution undertaking, as defined in that subsection 2(1), that is lawful under that Act, other than the broadcasting of a promotion that is inserted by the undertaking, or (ii) an online undertaking, as defined in that subsection 2(1), that is lawful under that Act, in respect of the retransmission of programs over the Internet, other than the broadcasting of a promotion that is inserted by the undertaking; and (c) in respect of a person that disseminates a promotion if they did not know, at the time of the dissemination, that it includes a promotion that is prohibited under any of sections 17 to 22. 2018, c. 16, s. 23; 2023, c. 8, s. 35. Inducements
Si l’accusé est condamné pour l’infraction et qu’il a payé le montant exigé au titre de la condamnation, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures sous le régime de la présente loi. Conséquences du défaut de paiement 54 (1) Si l’accusé omet de payer le montant indiqué dans le for- mulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou (a) to provide or offer to provide cannabis or a cannabis accessory if it is provided or offered to be provided without monetary consideration or in consideration of the purchase of any thing or service or the provision of any service; (b) to provide or offer to provide any thing that is not cannabis or a cannabis accessory, including a right to participate in a game, draw, lottery or contest, if it is provided or offered to be provided as an inducement for the purchase of cannabis or a cannabis accessory; or (c) to provide or offer to provide any service as an inducement for the purchase of cannabis or a cannabis accessory. --- SOUS-SECTION A Promotion Exception 2018, c. 16, art. 23; 2023, c. 8, art. 35. Cannabis Act
d.1), l’accusé est tenu au paiement de ce montant et : a) une condamnation est inscrite à son dossier judi- ciaire; b) la condamnation est réputée prononcée par le tribunal; c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté; d) le montant indiqué est à payer dans les soixante jours suivant la date de la condamnation; e) le montant indiqué, à l’exception des frais adminis- tratifs, est réputé constituer l’amende imposée par le tribunal. Effet du paiement ou de l’emprisonnement DIVISION 2 Other Prohibitions SUBDIVISION A Promotion Sections 21-26 (c) to provide or offer to provide any service if it is provided or offered to be provided as an inducement for the purchase of cannabis or a cannabis accessory.
Si, à la suite de sa condamnation, l’accusé paie le montant auquel il est tenu ou, dans le cas d’un individu, il a entièrement purgé toute peine d’emprisonnement prononcée par suite du non-paiement de l’amende, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut Licences, permits, etc. être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi. Emprisonnement 55 Tout individu qui refuse de payer l’amende ou la suramende compensatoire infligée à la suite de la condamnation visée au paragraphe 53(1) ou à laquelle il est tenu en vertu de l’article 54, tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement. Licences, permis, etc. Subject to the regulations, subsection (1) does not apply in respect of a person that is authorized to sell cannabis that provides or offers to provide any thing, including cannabis or a cannabis accessory, or service referred to in any of paragraphs (1)(a) to (e) to a person that is authorized to produce, sell or distribute cannabis. Exception — cannabis accessory
Exclusion de la dénonciation 56 Aucune dénonciation ne peut être déposée sous le régime du Code criminel à l’égard d’une infraction pour laquelle la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée. Application du Code criminel 57 Sauf exception prévue par la présente partie, la partie XXVII du Code criminel s’applique aux poursuites engagées en vertu de la présente partie. Choix du procureur général 58 (1) Dans le cas de poursuites pour une infraction visée à l’un des alinéas 51(2)a) à j) qui sont engagées par le dépôt d’une dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites en vertu de l’article 51. Subject to the regulations, subsection (1) does not apply in respect of a person that sells a cannabis accessory that provides or offers to provide any thing, including cannabis or a cannabis accessory, or service referred to in any of paragraphs (1)(a) to (e) to a person that is authorized to produce, sell or distribute cannabis. SUBDIVISION B Packaging and Labelling Compliance with regulations
Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), le greffier du tribunal fournit un avis à l’accusé, comportant les éléments suivants : a) une indication du montant à payer qui est calculé en vertu, selon le cas, l’alinéa 51(4)a) ou b); b) la mention du mode et du délai de paiement; alinéas 51(4)a) ou b), selon le cas, s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa b); c) un avertissement précisant qu’en cas de paiement dans le délai fixé en application des alinéas b) ou b.1), (i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction, (ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi, (iii) en cas de saisie de cannabis liée à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté; d) une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas b) ou b.1), l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués; e) une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne. Conditions de la promesse Prohibited packaging and labelling — cannabis
Les conditions imposées à l’accusé dans une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI ou XXVII du Code criminel relativement à l’infraction cessent d’avoir effet au moment où l’accusé est avisé que le procureur général se prévaut du paragraphe (1) relativement à cette infraction. (a) if there are reasonable grounds to believe that the package or label could be appealing to young persons; (b) that sets out a testimonial or endorsement, however displayed or communicated; (c) that sets out a depiction of a person, character or animal, whether real or fictional; (d) that associates the cannabis or one of its brand elements with, or evokes a positive or negative emotion about or image of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring; or (e) that contains any information that is false, misleading or deceptive or that is likely to create an erroneous impression about the characteristics, value, quantity, composition, strength, concentration, SOUS-SECTION A Promotion SOUS-SECTION B Cannabis Act
L’avis et la dénonciation déposés relativement à l’infraction sont réputés être un formulaire de contravention remis ou envoyé en vertu de l’article 51. 59 Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur mandataire, des accords portant notamment sur : a) la poursuite des infractions en vertu de la présente partie; Loi sur le cannabis DIVISION 2 Other Prohibitions SUBDIVISION B Packaging and Labelling Sections 26-28 potency, purity, quality, merit, safety, health effects or health risks of the cannabis. Prohibited packaging and labelling — cannabis accessory
b) l’acquittement et le recouvrement des amendes et frais prévus par la présente partie relativement aux infractions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux de la province. Accords d’indemnisation 60 (1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale des accords : a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes et frais qui sont perçus à l’égard des poursuites relatives aux infractions poursuivies en vertu de la présente partie, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie; b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor. (a) if there are reasonable grounds to believe that the package or label could be appealing to young persons; (b) that sets out a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated; (c) that sets out a depiction of a person, character or animal, whether real or fictional; (d) that associates the cannabis accessory or one of its brand elements with, or evokes a positive or negative emotion about or image of, a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring; or (e) that contains any information that is false, mis- leading or deceptive or that is likely to create an erroneous impression about the design, construction, per- formance, intended use, characteristics, value, composition, merit, safety, health effects or health risks of the cannabis accessory. Use of certain terms, etc.
Les frais imposés en application de lois provinciales à l’égard des infractions prévues à la section 1 de la partie 1 sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques. Présomption d’affectation SUBDIVISION C Display Display of cannabis
Les sommes perçues au titre des amendes et frais visés à l’alinéa (1)a) et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement aux fins de cet alinéa. Licences et permis Demandes de licences et de permis 61 (1) Pour l’exercice des pouvoirs de délivrance ou de renouvellement de licences et de permis qui lui sont conférés par le paragraphe 62(1), le ministre peut, par arrêté : a) prévoir des catégories de demandes; No decision b) prévoir des conditions, notamment par catégorie de demande, à remplir en vue de l’examen des demandes ou lors de celui-ci; c) prévoir l’ordre de l’examen des demandes, notamment par catégorie de demande; d) régir la disposition des demandes dont celles faites de nouveau. Ne constitue pas une décision Display of cannabis accessory
Le fait de retenir ou de retourner une demande sans l’avoir traitée ou d’en disposer ne constitue pas une décision à l’égard de cette demande. Précision — demandes en cours SUBDIVISION D Selling and Distributing Appeal to young persons
Il est entendu que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’applique relativement à toute demande à l’égard de laquelle le ministre n’avait pas pris de décision finale avant la prise de l’arrêté. Précision — autres pouvoirs Selling cannabis accessory to young person
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’examiner les demandes qui lui sont adressées. Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier 62 (1) Sous réserve des arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(1), des règlements et du paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence ou un permis qui autorise, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis ou d’une catégorie de cannabis. Limite — importation ou exportation Defence
Les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel. Demande It is not a defence to a charge under subsection (1) that the accused believed that the young person referred to in that subsection was at least 18 years of age, unless the accused took reasonable steps to ascertain the individual’s age.
La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence ou d’un permis est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige, notamment les renseignements financiers, ainsi que les renseignements exigés par règlement. Financial information (i) a young person, Renseignements financiers Prohibited substances
Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements financiers relatifs à une organisation comprennent notamment les renseignements quant à ses actionnaires ou membres et quant aux personnes qui la contrôlent, que ce soit de façon directe ou indirecte. Renseignements supplémentaires Non-application of subsection (1)
Sur réception d’une demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner, notamment des renseignements financiers. Refus d’examiner la demande Subsection (1) does not apply in respect of a mixture of substances that contains a substance that is referred to in column 1 of Schedule 5 and any cannabis of a class of cannabis that is referred to in column 2 of that Schedule in respect of that substance. Selling or distributing recalled cannabis
Le ministre peut refuser d’examiner la demande si les renseignements exigés à l’un des paragraphes (3) à (5) ne sont pas fournis. Motifs du refus
Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis dans les cas suivants : a) la délivrance, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites; b) il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci; c) le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années, à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements; d) il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années : (i) soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur les aliments et drogues, (ii) soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou l’une de ces lois; e) le demandeur est : Loi sur le cannabis
SUBDIVISION E Other Prohibitions Obstructing inspector
(i) un jeune, (ii) un individu qui ne réside pas habituellement au Canada, (iii) une organisation qui a été constituée, formée ou organisée de toute autre façon à l’extérieur du Canada; f) une habilitation de sécurité liée à la demande a été refusée ou annulée; g) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis; h) un autre motif prévu par règlement justifie le refus. Avis de refus False statements
S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus. Conditions réglementaires It is prohibited to knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the exercise of powers or the performance of duties or functions under this Act. Interference
La licence ou le permis est assorti des conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)g). It is prohibited, without the authority of an inspector, to move, alter or interfere with, in any way, anything seized, detained or taken under section 86. False or misleading statement
Le ministre peut, sous réserve des règlements, assortir la licence ou le permis des conditions qu’il estime indiquées. Modification de son propre chef 63 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, modifier une licence ou un permis de son propre chef, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites. Avis — modification envisagée Libre-service SOUS-SECTION E Entrave DIVISION 3 Obligations Compliance with conditions
Lorsqu’il envisage de modifier une licence ou un permis de son propre chef, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre. 64 (1) Le ministre peut, sans préavis et sous réserve des règlements, suspendre une licence ou un permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités autorisées qui sont liées à tout cannabis qu’il précise si, selon le cas : Reinstatement Revocation Loi sur le cannabis Suspension
Public disclosure
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites; b) un autre cas prévu par règlement justifie la suspension. Avis de suspension Promotion-related information — cannabis
Toute suspension d’un permis ou d’une licence au titre du paragraphe (1) prend effet aussitôt que le ministre en informe le titulaire par avis écrit, motifs à l’appui. Possibilité de se faire entendre Promotion-related information — cannabis accessories and services
Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime la suspension non fondée. Rétablissement Every person that sells or distributes a cannabis accessory, or that provides a service related to cannabis, must provide to the Minister, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about any promotion of cannabis accessories or their service related to cannabis, as the case may be, that they conduct, including a promotion referred to in paragraph 16(d). Inducement information
Le ministre, par avis au titulaire, rétablit la licence ou le permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités ou du cannabis visés par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que celle-ci n’était pas fondée. Révocation 65 Sous réserve des règlements, le ministre peut révoquer la licence ou le permis dans les cas suivants : a) il y a des motifs raisonnables de croire que la licence ou le permis a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci; b) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements; c) il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu : (i) soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur les aliments et drogues, (ii) soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou de l’une de ces lois; d) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement de cannabis ou d’une substance désignée ou d’un précurseur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vers un marché ou pour une activité illicites; e) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire n’est plus un individu qui réside habituellement au Canada; f) depuis la délivrance de la licence ou du permis, une habilitation de sécurité liée à la licence ou au permis a été annulée; g) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de révoquer la licence ou le permis; h) un autre cas prévu par règlement justifie la révocation. Avis de révocation envisagée 66 Lorsqu’il envisage de révoquer une licence ou un permis, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre. Habilitation de sécurité 67 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, accorder, refuser, suspendre ou annuler toute habilitation de sécurité. Habilitation exigée par le ministre Every person that sells cannabis or cannabis accessories must provide to the Minister, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about any thing, including cannabis or a cannabis accessory, or service referred to in any of paragraphs 24(1)(a) to (c) that they provide or offer to provide. SECTION 3 Obligations Suspension Communication Additional information
Le ministre peut obliger toute personne qu’il précise, par son nom ou par l’indication de son poste, autre qu’une personne déjà visée par règlement, à être titulaire d’une habilitation de sécurité, s’il est d’avis que cette dernière, selon le cas : a) exerce, a exercé ou est sur le point d’exercer des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie; b) a, a déjà eu ou est sur le point d’avoir la garde, la gestion ou le contrôle d’un lieu où sont ou seront exercées des activités liées à une licence ou à un permis The Minister may, subject to the regulations, request that a person that has provided information under any of subsections (1) to (3) provide additional information relating to the information they provided under that subsection, and that person must provide the requested information in the form and manner and within the time specified by the Minister. DIVISION 4 Penalty
Si le ministre exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), il en avise, par écrit, le demandeur ou le titulaire de la licence ou du permis lié à cette personne. Expiration des demandes 68 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer la date à laquelle expirent les demandes qui relèvent d’une catégorie de demandes de licences ou de permis visée à l’article 62. Le cas échéant, celles de ces demandes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale expirent. Remboursement de frais (a) is guilty of an indictable offence and is liable to a fine of not more than $5,000,000 or imprisonment for a term of not more than three years, or to both; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, for a first offence, to a fine of not more than $250,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $500,000 or imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.
Les frais payés à l’égard d’une demande qui expire en application du paragraphe (1) sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. Absence de recours ou d’indemnité Offences by corporate officers, etc.
Nul n’a de recours contre Sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à l’expiration d’une demande au titre du paragraphe (1). Autorisations générales Vente autorisée par une province 69 (1) Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3). Mesures en vigueur SECTION 4 Divers Prescription Continuing offence
Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur. Mesures législatives Employees or agents or mandataries
Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes : a) interdiction de vendre du cannabis qui a été produit par des personnes qui ne sont pas autorisées à le produire; Loi sur le cannabis Venue
Reference to exception, exemption, etc.
a) ils ne peuvent vendre que du cannabis produit par une personne autorisée en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales; b) interdiction de vendre du cannabis à des jeunes; c) obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales; d) obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites. Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales 70 (1) Sauf exception prévue par règlement et dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1. Activités d’application ou d’exécution — lois provinciales
Dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi provinciale autorisant la vente de cannabis, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1. Employés — présente loi 71 (1) Sauf exception prévue par règlement, tout employé d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur. Mandataires — présente loi In any prosecution for an offence under this Act, the prosecutor is not required, except by way of rebuttal, to prove that a certificate, licence, permit, authorization, exemption or qualification does not operate in favour of the accused, whether or not it is referred to in the information or indictment.
Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant. Employees — provincial Acts Contractor — provincial Acts Contractant — présente loi Ticketable Offences Procedure
Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée. Employés — loi provinciale 72 (1) Tout employé d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur. Mandataires — loi provinciale (a) completing a ticket that consists of a summons portion and an information portion; --- Infraction continue Ressort PARTIE 2 Contraventions (b) in the case of proceedings against an individual, delivering the summons portion of the ticket to the accused; (c) in the case of proceedings against an organization, sending the summons portion of the ticket, or delivering it, to the organization in accordance with the regulations; and (d) filing the information portion of the ticket with a court of criminal jurisdiction before or as soon as feasible after the summons portion has been delivered or sent. Proceedings
Toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant. Contractant — loi provinciale The proceedings for the purposes of subsection (1) are the following: (a) proceedings in respect of an offence arising out of the contravention of paragraph 8(1)(a) or (b) or any of subparagraphs 9(1)(a)(ii), (iii) and (iv) in respect of cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which, as determined in accordance with Schedule 3, is equivalent to 50 g or less of dried cannabis; (b) proceedings against an individual who is 18 years of age or older in respect of an offence arising out of the contravention of paragraph 8(1)(e) or subparagraph 9(1)(c)(ii) in respect of five or six cannabis plants; (c) proceedings in respect of an offence arising out of the contravention of subsection 9(2) in respect of cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which, as determined in accordance with Schedule 3, is equivalent to 50 g or less of dried cannabis, if its possession was for the purpose of distributing it contrary to any of subparagraphs 9(1)(a)(ii), (iii) and (iv); (d) proceedings against an individual in respect of an offence arising out of the contravention of paragraph 10(1)(a) or (c) in respect of cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which is, as determined in accordance with Schedule 3, equivalent to 50 g or less of dried cannabis; (e) proceedings against an individual in respect of an offence arising out of the contravention of subsection 10(2) in respect of cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which is, as determined in accordance with Schedule 3, equivalent to 50 g or less of dried cannabis, if its possession was for the purpose of selling it contrary to paragraph 10(1)(a) or (c); (f) proceedings against an individual in respect of an offence arising out of the contravention of paragraph 12(1)(a) in respect of cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which is, as determined in accordance with Schedule 3, equivalent to 50 g or less of dried cannabis; (g) proceedings in respect of an offence arising out of the contravention of paragraph 12(4)(b) in respect of five or six cannabis plants; (h) proceedings in respect of an offence arising out of the contravention of subsection 12(5) in respect of one or two cannabis plants; and (i) proceedings in respect of an offence arising out of the contravention of section 44 in respect of a contravention of a provision that is specified in regulations made under paragraph 139(1)(z.6). Content of ticket
Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 et 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée. Arrêtés du ministre Fourniture de renseignements 73 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes : a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques; b) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements. The summons and information portions of the ticket must set out (a) a description of the offence and the time and place of its alleged commission; (b) a statement, signed by the peace officer who completes the ticket, that the peace officer has reasonable grounds to believe that the accused committed the offence; (c) an amount equal to the amount, determined under subsection (4), to be paid for the offence; (d) the manner in which and period within which the amount is to be paid; (d.1) a lesser amount than the amount determined under subsection (4) that may be paid for the offence if it is paid within a specified period that is shorter than the period referred to in paragraph (d); (e) a statement that if the accused pays the amount within the period referred to in paragraph (d) or (d.1), (i) a finding of guilt will be entered in the judicial record of the accused and the accused will be deemed to have received an absolute discharge and not to have been convicted of the offence, (ii) the judicial record of the accused in respect of the offence will not be used for any purpose that would identify the accused as a person dealt with under this Act, and (iii) in the case of a cannabis-related offence, the cannabis will be forfeited to Her Majesty; Cannabis Act
L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les renseignements à fournir, ainsi que les délais et les modalités d’exécution. Essais et études 74 (1) Dans le but de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour traiter d’une question en matière de santé ou de sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale : a) d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis auquel ses activités se rapportent ou qu’elle est autorisée à vendre, en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires; b) de lui fournir ces renseignements ainsi que les résultats de ces essais et études. Section 51-52 (iii) if cannabis has been seized in relation to the offence, the cannabis will be forfeited to Her Majesty; (f) a statement that if the accused wishes to plead not guilty, the accused must appear in the court, at the place, day and time set out in the ticket; (g) a statement that if the accused pleads not guilty, he or she will be given an opportunity to indicate in which official language he or she wishes to be tried; and (h) a statement that if the accused does not enter a plea and does not pay the amount within the period referred to in paragraph (d) or (d.1) (i) a conviction will be entered in the judicial record of the accused, and (ii) if cannabis has been seized in relation to the offence, the cannabis will be forfeited to Her Majesty. Amount
L’arrêté précise : a) les motifs justifiant sa prise; b) les essais ou études à effectuer; c) les renseignements à fournir; d) les délais et les modalités d’exécution applicables aux essais ou études à effectuer et aux renseignements et résultats à fournir. 75 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes : a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques; Loi sur le cannabis For the purpose of paragraph (3)(c), the amount is (a) for an offence referred to in any of paragraphs (2)(a) to (h), $200 plus a victim surcharge, calculated in accordance with subsection 737(2) of the Criminal Code, and any applicable administrative fees; and (b) for an offence in respect of a contravention of a provision that is specified in regulations made under paragraph 139(1)(z.6), the amount specified in those regulations in respect of that offence plus a victim surcharge, calculated in accordance with subsection 737(2) of the Criminal Code, and any applicable administrative fees. Consequences of payment
(a) a finding of guilt is to be entered in the judicial record of the accused and the accused is deemed to have received an absolute discharge and not to have been convicted of the offence; (b) the judicial record of the accused in relation to the offence must not be used for any purpose that would identify the accused as a person dealt with under this Act; and PARTIE 2 Contraventions Article 51-52 Montant (c) if cannabis has been seized in relation to the of- fence, the cannabis is forfeited to Her Majesty. Consequences of being convicted
b) prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier. convicted of the offence described in the ticket, the ac- cused is liable to a fine of not more than $200, in the case of an offence referred to in any of paragraphs 51(2)(a) to (h) or, in the case of an offence in respect of a contraven- tion of a provision specified in regulations made under paragraph 139(1)(z.6), to a fine of not more than the amount specified in those regulations in respect of that offence. Non-application of section 731 (1.1) If the accused is convicted of the offence, no order is to be made under section 731 of the Criminal Code in respect of that conviction. Effect of payment
L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les mesures à prendre, ainsi que les délais et les modalités d’exécution. Rappel 76 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui le vend ou qui le distribue d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois. If the accused is convicted of the offence and the ac- cused pays the amount owing in respect of the convic- tion, the judicial record of the accused in relation to the offence must not be used for any purpose that would identify the accused as a person dealt with under this Act. Consequences of failing to pay fine
L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les délais et les modalités d’exécution. Prise de mesures ou rappel par le ministre 77 Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 75 ou 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 dans le délai imparti, le ministre peut, de son propre chef, prendre les mesures en cause ou faire le rappel aux frais de la personne. Réviseurs 78 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 79. Demande de révision 79 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou modifié en vertu du paragraphe (10) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a modifié au titre du paragraphe (10) — sur demande écrite de son destinataire. Contenu de la demande et délai pour la déposer the ticket within the period referred to in paragraph 51(3)(d) or (d.1), the accused is liable for that amount and (a) a conviction is to be entered in the judicial record of the accused; (b) the conviction is deemed to have been pronounced by a court; (c) if cannabis has been seized in relation to the of- fence, the cannabis is forfeited to Her Majesty; (d) the accused has 60 days after the day of the convic- tion to pay the amount set out in the ticket; and (e) the amount set out in the ticket, other than the amount in relation to the applicable fees, is deemed to be the fine imposed by the court. Effect of payment or imprisonment
La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté. Order in effect Written notice Loi sur le cannabis If, after being convicted, the accused pays the amount set out in the ticket or, if the accused is an indi- vidual, the accused has served, in full, any period of im- prisonment imposed as a result of a default in payment of the amount of the fine imposed by the court, the judicial record of the accused in relation to the offence must not be used for any purpose that would identify the accused as a person dealt with under this Act. Imprisonment
La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Motifs du refus Exclusion of laying information
Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui. Révision à l’initiative du réviseur Application of Criminal Code
Tout réviseur — autre que l’individu qui a modifié l’arrêté au titre de paragraphe (10) — peut procéder à la révision d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, même si aucune demande n’a été faite au titre du paragraphe (1). Absence de suspension Election of Attorney General
À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76. Délai de la révision Notice
Le réviseur termine la révision au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été déposée. If the election is made, the clerk of the court must provide the accused with a notice that sets out (a) an amount equal to the amount, determined under paragraph 51(4)(a) or (b), as the case may be, to be paid for the offence; (b) the manner in which and period within which the amount is to be paid; Avis (b.1) a lesser amount than the amount determined under paragraph 51(4)(a) or (b), as the case may be, that may be paid for the offence if it is paid within a specified period that is shorter than the period referred to in paragraph (b); (c) a statement that if the accused pays the amount within the period referred to in paragraph (b) or (b.1), (i) a finding of guilt will be entered in the judicial record of the accused and the accused will be deemed to have received an absolute discharge and not to have been convicted of the offence, (ii) the judicial record of the accused in respect of the offence will not be used for any purpose that would identify the accused as a person dealt with under this Act, and (iii) if cannabis has been seized in relation to the offence, the cannabis will be forfeited to Her Majesty; (d) a statement that if the accused wishes to plead not guilty or fails to pay the amount within the period referred to in paragraph (b) or (b.1), the accused must appear in the court at the place, day and time set out in the notice; and (e) a statement that if the accused pleads not guilty, an opportunity will be provided for the accused to indicate in which official language the accused wishes to be tried. Effect on conditions
Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois. All conditions imposed on the accused in an appearance notice, promise to appear, undertaking or recognizance issued, given or entered into in accordance with Part XVI or XXVII of the Criminal Code in relation to the offence cease to have effect when the accused is notified that the Attorney General has made the election. Deemed ticket
La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui. Issue de la révision The document and the information laid in respect of the offence are deemed to be a ticket delivered or sent under section 51. Agreements
Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté. Avis écrit (a) the prosecution of offences under this Act; Fiction Accords Cannabis Act
Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté. Loi sur le cannabis Section 59-61 (a) the prosecution of offences commenced under this Part; and (b) the discharge and enforcement of fines and fees referred to in this Part in respect of offences that are alleged to have been committed in or that are otherwise within the territorial jurisdiction of the courts of the province. Compensation agreements
(a) respecting the sharing with that province or authority of the amounts in respect of fines and fees that are collected in respect of the prosecution of offences commenced under this Part, for the purpose of Canada compensating that province or authority, in whole or in part, for the administration and enforcement of this Part; and (b) despite subsections 17(1) and (4) of the Financial Administration Act, authorizing the government of the province or the authority to withhold amounts, in accordance with the terms and conditions of the agreement, from the fines and fees referred to in paragraph (a) to be remitted to the Receiver General and deposited in the Consolidated Revenue Fund. Deemed not public money
Effet de la modification The fees imposed under the laws of a province in respect of offences under Division 1 of Part 1 are deemed not to be public money for the purposes of the Financial Administration Act. Appropriation by Parliament
L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article. Loi sur les textes réglementaires 80 L’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. Système de suivi du cannabis Pouvoir d’établir et de tenir un système 81 Le ministre peut établir et tenir un système national de suivi du cannabis, à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 82, afin : a) de permettre le suivi du cannabis; b) d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites; c) d’empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite. Arrêté exigeant des renseignements 82 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute catégorie de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre du cannabis ou à en disposer qu’elle lui communique des renseignements se rapportant aux activités qu’elle exerce relativement au cannabis. All or a portion of the amount of fines and fees referred to in paragraph (1)(a) that are to be shared under an agreement are deemed to be appropriated by Parliament for that purpose.
L’arrêté précise les renseignements à fournir ainsi que les délais et les modalités de fourniture et peut préciser : a) les modalités et le lieu de conservation des registres, rapports, données électroniques ou autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient; b) la durée de conservation de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents, laquelle ne peut excéder trois ans après la date de fourniture des renseignements au ministre; c) la manière de documenter les calculs, mesures et autres données sur lesquels s’appuient ces renseignements. Licences and Permits Applications for licences and permits
L’arrêté ne peut exiger la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant un consommateur qui achète du cannabis au détail. Prolongation du délai (a) establish classes of applications; --- PARTIE 2 Contraventions Fonds publics PARTIE 3 (b) establish conditions, by class of application or otherwise, that must be met before or during the consideration of an application; (c) establish an order, by class of application or otherwise, for the consideration of applications; and (d) provide for the disposition of applications, including those made by an applicant subsequent to the applicant’s first application.
Le ministre peut, par arrêté, sur demande écrite d’une personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai pour fournir des renseignements. Le cas échéant, le nouveau délai est réputé remplacer celui précisé initialement dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard de cette personne. The fact that an application is retained, returned or disposed of without being considered does not constitute a decision in respect of the application. Clarification — pending applications
Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) est pris après l’expiration du délai prévu par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne visée est réputée ne pas avoir contrevenu à l’obligation de fournir les renseignements dans le délai imparti. Loi sur les textes réglementaires For greater certainty, an order made under subsection (1) also applies in respect of applications in respect of which no final decision had been made by the Minister before the making of the order. Clarification — other powers
L’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. Communication de renseignements 83 Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis dans les cas suivants : a) les renseignements sont communiqués à une administration provinciale ou à un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale pour leur permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi provinciale comportant les mesures législatives prévues au paragraphe 69(3); b) les renseignements sont communiqués à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi fédérale autre que la présente loi qui s’applique directement ou indirectement au cannabis ou à toute activité liée au cannabis; c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, Loi sur le cannabis Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which applications are considered. Authority to issue, renew and amend
Limitation — importation and exportation
notamment pour empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites; d) la communication des renseignements est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales; e) les renseignements sont communiqués à une personne visée par règlement; f) tout autre cas prévu par règlement. Désignation d’inspecteurs 84 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation. Production du certificat Licences and permits authorizing the importation or exportation of cannabis may be issued only in respect of cannabis for medical or scientific purposes or in respect of industrial hemp. Application
L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 86(1). Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons 85 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne autorisée à exercer une activité liée au cannabis sous le régime de la présente loi de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise. Obligation de fournir An application for a licence or permit, or for its renewal or amendment, must be filed with the Minister in the form and manner specified by the Minister and set out the information required by the Minister, including financial information and any information required by the regulations.
La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée. Pouvoir d’accès 86 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un Loi sur le cannabis moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes : a) une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée; b) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’y trouvent; c) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis s’y trouvent; d) une activité pourrait y être exercée au titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption pour lequel une demande est à l’étude par le ministre; e) une activité y a été exercée avant l’expiration ou la révocation de la licence, du permis, de l’autorisation ou de l’exemption au titre duquel elle est autorisée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation. Autres pouvoirs For the purposes of subsection (3), financial information in respect of an organization includes information about its shareholders or members and who controls it, directly or indirectly. Additional information
L’inspecteur peut, dès lors : a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux; b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’entreposage de cannabis; c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel trouvés sur les lieux et se rapportant au cannabis, à l’exception des dossiers sur l’état de santé d’individus, et les reproduire en tout ou en partie; d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux; e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données; f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e); g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux; h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis; i) examiner toute substance trouvée sur les lieux et prélever des échantillons pour analyse; j) saisir et retenir, conformément à la présente partie, du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une contravention à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie et leur rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements; k) ordonner au propriétaire du cannabis ou de toute autre chose visés par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de les déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement; l) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du cannabis, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement; m) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur; n) ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre. Moyens de télécommunication The Minister may, on receiving an application, require the submission of any additional information, including financial information, that pertains to the information contained in the application and that is necessary for the Minister to consider the application. Refusal to consider
Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication. Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication The Minister may refuse to consider an application if any information required to be provided under any of subsections (3) to (5) is not provided. Grounds for refusal
L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de Loi sur le cannabis sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1). Individus accompagnant l’inspecteur The Minister may refuse to issue, renew or amend a licence or permit if (a) the issuance, the renewal or the amendment is likely to create a risk to public health or public safety, including the risk of cannabis being diverted to an illicit market or activity; (b) there are reasonable grounds to believe that false or misleading information or false or falsified documents were submitted in, or in support of, the application; (c) the applicant has contravened in the past 10 years a provision of this Act, the Controlled Drugs and Substances Act or the Food and Drugs Act or of any regulation made under this Act or any of those Acts; (d) there are reasonable grounds to believe that the applicant has contravened in the past 10 years (i) an order made under this Act, the Controlled Drugs and Substances Act or the Food and Drugs Act, or (ii) a condition of another licence or permit issued to the applicant under this Act or any of those Acts; (e) the applicant is (ii) an individual who is not ordinarily resident in Canada, or Cannabis Act
L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article. Droit de passage sur une propriété privée Sections 62-64 (iii) an organization that was incorporated, formed or otherwise organized outside Canada; (f) a security clearance in respect of the application has been refused or cancelled; (g) the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so; or (h) any prescribed grounds for refusal exist. Notice of refusal
L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard. Perquisition d’une maison d’habitation If the Minister refuses to issue, renew or amend a licence or permit, he or she must send the applicant a notice in writing that sets out the reasons for the refusal. Conditions — regulations
Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8). Délivrance du mandat Every licence or permit is subject to the conditions set out in regulations made under paragraph 139(1)(g). Conditions — Minister
Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunies les éléments énoncés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)a) à n) : a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1); b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements; c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. Usage de la force Subject to the regulations, the Minister may make a licence or permit subject to any conditions that he or she considers appropriate. Amendment on own initiative
L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix. Moyens de télécommunication Notice of proposed amendment
La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires. Search Warrant Assistance à l’inspecteur If the Minister proposes to amend a licence or permit on his or her own initiative, he or she must, in accordance with the regulations, send its holder a notice in writing that sets out the reasons for the proposed amendment and give the holder an opportunity to be heard. Suspension
Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger. Entreposage et avis Conditions — ministre Suspension Cannabis Act
L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut : a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie; b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais. Restitution des choses saisies Sections 64-65 (a) the Minister has reasonable grounds to believe that the suspension is necessary to protect public health or public safety, including to prevent cannabis from being diverted to an illicit market or activity; or (b) any prescribed circumstance exists. Notice of suspension
L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses. Restitution ou disposition par le ministre If a licence or permit is suspended under subsection (1), the suspension takes effect as soon as the Minister provides the holder with a notice in writing of the suspension. The notice must also set out the reasons for the suspension. Opportunity to be heard
Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles 103 à 107, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition. Mandat de perquisition Mandat de perquisition 87 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la PART 8 Search Warrant Loi sur le cannabis The holder may, within 10 days after receipt of the notice under subsection (2), provide the Minister with reasons why the holder believes the suspension is unfounded.
présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir : a) du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi; b) une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi; c) un bien infractionnel; d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel. Application de l’article 487.1 du Code criminel The Minister must, by notice to the holder, reinstate a licence or permit in respect of any or all activities or cannabis affected by the suspension if the reasons for the suspension no longer exist or the holder demonstrates to the Minister that the suspension was unfounded.
La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires. Exécution (a) there are reasonable grounds to believe that it was issued on the basis of false or misleading information or false or falsified documents submitted in, or in support of, the application; (b) the holder has, since its issuance, contravened a provision of this Act, the Controlled Drugs and Substances Act or the Food and Drugs Act or of any regulation made under this Act or any of those Acts; (c) there are reasonable grounds to believe that the holder has, since its issuance, contravened (i) an order made under this Act, the Controlled Drugs and Substances Act or the Food and Drugs Act, or (ii) a condition of another licence or permit issued to the holder under this Act or any of those Acts; (d) information received from a peace officer, a competent authority or an international organization of states or any of its institutions raises reasonable grounds to believe that its holder has been involved in the diversion of cannabis, or of any controlled substance or precursor as those terms are defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, to an illicit market or activity; (e) the holder is an individual who has, since its issuance, ceased to be ordinarily resident in Canada; (f) since the issuance of the licence or permit, a security clearance in respect of the licence or permit has been cancelled; (g) the Minister is of the opinion that it is in the public interest to revoke it; or (h) any prescribed circumstance exists. Notice of proposed revocation
Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat Security clearances
L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1). Fouilles et saisies Security clearance required by Minister
L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle. Saisie d’autres choses The Minister may specify, by name or position, any person — other than a person specified in the regulations — who must hold a security clearance if the Minister is of the opinion that the person (a) performs, has performed or is about to perform activities related to a licence or permit that is issued under this Part or that is the subject of an application under this Part; or (b) has, has had or is about to have custody, management or control of the place where activities related to a licence or permit that is issued under this Part or that is the subject of an application under this Part, are being or will be performed. Notice
Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir : a) du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi; b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis; (c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel; (d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi. Perquisition sans mandat If the Minister specifies that a person must hold a security clearance under subsection (2), the Minister must provide the applicant for, or the holder of, the licence or permit related to that person with a notice to that effect in writing. Termination of application
L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies. Saisie d’autres choses Fees returned
L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci. Assistance et usage de la force 88 Dans l’exercice des pouvoirs qui lui confère l’article 87, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances. Disposition des choses saisies Rapport au ministre Rapport de saisie, etc. 89 (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention, de faire envoyer un rapport au ministre précisant : a) la description du cannabis; b) la quantité saisie, trouvée ou obtenue; c) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention; d) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention; e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement; f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, à la découverte ou à l’obtention; g) tout autre renseignement réglementaire. Copie déposée auprès du juge de paix Any fees paid in respect of an application that is terminated under subsection (1) must be returned, without interest, to the person that paid them. The amounts payable may be paid out of the Consolidated Revenue Fund. No recourse or indemnity
Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’individu qui a fait envoyer un rapport au ministre fait déposer, dans les trente jours suivant la saisie, une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat. Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel 90 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie en vertu de la présente loi. Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel — bien infractionnel non chimique No person has a right of recourse or indemnity against Her Majesty in connection with an application that is terminated under subsection (1).
Dans le cas de biens infractionnels non chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des paragraphes 86(12) à (14) et des articles 94 à 101 de la présente loi. Application des dispositions de la présente loi et de ses règlements General Authorizations Provincially authorized selling
Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux biens suivants : a) le cannabis et les biens infractionnels chimiques qui sont saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law; b) toute substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au Recognizance Application
Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent ar- ticle, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’es- time indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du de- mandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit. Biens infractionnels non chimiques Ordonnances de blocage Demande d’ordonnance de blocage 91 (1) Le procureur général peut demander, conformé- ment au présent article, une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non chimique. Procédure Subsection (1) applies only if the provincial Act and the legislative measures are in force. Legislative measures
La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre per- sonne et comporte les éléments suivants : a) la désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien; b) la désignation de la personne que l’on croit en pos- session du bien; c) la description du bien. Ordonnance de blocage For the purposes of subsection (1), the legislative measures in a provincial Act that authorizes the selling of cannabis are the following in respect of persons authorized to sell cannabis: a) prohibition against selling cannabis that has been produced by persons who are not authorized to produce it; --- Avis PARTIE 4 Cannabis Act
Le juge saisi de la demande peut rendre une or- donnance de blocage s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infraction- nel non chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits ou inté- rêts qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance. Recognizance Biens à l’étranger Sections 69-71 (a) they may sell only cannabis that has been produced by a person that is authorized under this Act to produce cannabis for commercial purposes; (b) they may not sell cannabis to young persons; (c) they are required to keep appropriate records respecting their activities in relation to cannabis that they possess for commercial purposes; and (d) they are required to take adequate measures to reduce the risk of cannabis that they possess for commercial purposes being diverted to an illicit market or activity. Administration and enforcement activities — federal Acts
Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires. Administration and enforcement activities — provincial Acts
L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées. Ordonnance écrite Every individual who obtains cannabis in the course of activities performed in connection with the administration or enforcement of any provincial Act that authorizes the selling of cannabis is authorized to do anything that is prohibited by any provision of Division 1 of Part 1 if they do so in a manner that is consistent with the activities they are authorized to perform. Employees — this Act
L’ordonnance de blocage est rendue par écrit. Agents and mandataries — this Act
Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne. Unless the regulations provide otherwise, every person who is acting as the agent or mandatary of a person that is authorized under this Act to possess, sell, distribute or produce cannabis may do anything that is prohibited by any provision of Division 1 of Part 1 if they do so as part of their role as agent or mandatary and in a manner that is consistent with the conditions that apply to their principal’s or mandatary’s authorization. Contractor — this Act
Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard de tout bien conformément aux lois de la province où il est situé. Validité Unless the regulations provide otherwise, every person who is acting under a contract with a person that is authorized under this Act to possess, sell, distribute or produce cannabis — other than an employee or an agent or mandatary of the authorized person — may do anything that is prohibited by any provision of Division 1 of Part 1 if they do so in the performance of their contract and in a manner that is consistent with the conditions that apply to the authorized person’s authorization.
L’ordonnance de blocage demeure valide jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne : a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien en vertu des paragraphes 97(3) ou 98(3) de la présente loi ou des paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel; b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel. Agents and mandataries — provincial Acts
Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée conformément au présent article et qui, pendant que celle-ci est valide, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel 92 (1) Sous réserve des articles 94 à 101 de la présente loi, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91. Every person who is acting as the agent or mandatary of a person that is authorized under a provincial Act to sell cannabis may do anything that is prohibited by section 8, 9 or 10 if they do so as part of their role as agent or mandatary and in a manner that is consistent with the conditions that apply to their principal’s or mandatary’s authorization.
Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit. Ordonnances de prise en charge Ordonnance de prise en charge 93 (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non chimiques saisis en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par le common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 91, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances : a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix; b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Every person who is acting under a contract with a person that is authorized under a provincial Act to sell cannabis — other than an employee or an agent or mandatary of the authorized person — may do anything that is prohibited by section 8, 9 or 10 if they do so in the performance of their contract and in a manner that is consistent with the conditions that apply to the authorized person’s authorization.
À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1). Ministerial Orders Provision of information
La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment : a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement; b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur; c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les immeubles ou biens réels ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8). Application for destruction order Forfeiture order Demande d’ordonnance de destruction (a) to address an issue of public health or public safety; or PARTIE 5 (b) to verify compliance or prevent non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations. Contents
Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction. The order must include a statement of the reasons for the making of the order and specify the information to be provided and the time and manner in which it is to be provided. Tests and studies
Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne. Modalités de l’avis a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci; b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci. Ordonnance de destruction (a) conduct tests or studies on the cannabis to which their activities relate or that they are authorized to sell, as the case may be, in order to obtain the information that the Minister considers necessary; and (b) provide the Minister with that information and the results of the tests or studies. Contents
Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre. Ordonnance de confiscation The order must (a) include a statement of the reasons for the making of the order; (b) specify the tests or studies that are to be conducted; (c) specify the information that is to be provided; and (d) specify the time and manner in which (i) the tests or studies are to be conducted, and (ii) the information and the results of the tests or studies are to be provided. Measures
Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un immeuble ou bien réel ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois : a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci; b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien; c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai. Précision (a) to address an issue of public health or public safety; or Contenu Contenu Mesures Cannabis Act
Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien. Demande de modification des conditions Sections 75-79 (b) to prevent non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations or, if the Minister has reasonable grounds to believe that there is such non-compliance, to remedy it. Contents
Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à Forfeiture Forfeiture order l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en application du paragraphe (2). Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge The order must include a statement of the reasons for the making of the order and specify the measures to be taken and the time and manner in which they are to be taken. Recall
L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté. Ordonnance de confiscation 94 (1) Sous réserve des articles 96 à 98 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou en absout en vertu de l’article 730 du *Code criminel* et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués : a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province et menées par cette dernière ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable; b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas. Biens liés à d’autres infractions Contents
Sous réserve des articles 96 à 98, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non chimiques. Biens à l’étranger The order must include a statement of the reasons for the making of the order and specify the time and manner in which the recall is to be carried out. Recall or measures taken by Minister
Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires. Appel Review officers
La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause. Demande de confiscation réelle 95 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2). Ordonnance de confiscation Request for review
Sous réserve des articles 96 à 98, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies : a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non chimiques; b) des poursuites ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens; c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée. Interprétation Contents of and time for making request
Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis l’infraction désignée; b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation; c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat. La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois. The request must state the grounds for review and set out the evidence that supports those grounds and the decision that is sought. The request must be provided to Contenu Contenu Cannabis Act
Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non chimiques : a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable; b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas. Biens à l’étranger Section 79 the Minister within seven days after the day on which the order was provided. No authority to review
Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires. Annulation d’un transfert 96 Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie de valeur à une personne agissant de bonne foi. 97 (1) Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne. Modalités de l’avis a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci; b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien; c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question. Ordonnance de restitution The review is not to be done if the request does not comply with subsection (2) or is frivolous, vexatious or not made in good faith. Reasons for refusal
Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en application des paragraphes 94(1) ou 95(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou qui a obtenu un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne est le propriétaire ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction. 98 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confisquables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à tout individu qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel; il peut aussi entendre cet individu. Modalités de l’avis a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci; b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester; c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens. Non-confiscation d’immeubles ou de biens réels If the review is not done, the person that made the request must, without delay, be notified in writing of the reasons. Review initiated by review officer
Sous réserve de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 97(3), le tribunal peut s’abstenir d’ordonner la confiscation de tout ou partie d’immeubles ou de biens réels confisquables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel. Facteurs : maison d’habitation A review officer — other than the individual who amended the order under subsection (10) — may review an order made under any of sections 73 to 76, whether or not a request is made under subsection (1).
Dans le cas où les biens confisqués au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3) prend aussi en compte les facteurs suivants : a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et continue de l’être par la suite; b) le fait que le membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction. Demandes des tiers intéressés 99 (1) Quiconque prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4), à l’exception des personnes suivantes : a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 94(1) ou qui en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel; b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 95(2); c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien. Date de l’audition An order made under any of sections 73 to 76 continues to apply during a review unless the review officer decides otherwise. Completion of review
Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande. A review officer must complete the review no later than the 30th day after the day on which the request is provided to the Minister. Extension of period for review
Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci. Ordonnance protégeant le droit ou l’intérêt du demandeur The review officer may extend the review period by no more than 30 days if they are of the opinion that more time is required to complete the review. They may extend the review period more than once. Reasons for extension
Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt, s’il est convaincu que le demandeur : a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation; b) d’autre part, a pris soin bien de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par, selon le cas : (i) la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession, (ii) dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire, (iii) dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge, (iv) dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance, (v) dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège, (vi) dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté. Appel — paragraphe (4) If the review period is extended, the person that made the request must, without delay, be notified in writing of the reasons for extending it. Decision on completion of review
Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. On completion of a review, the review officer must confirm, amend, terminate or cancel the order.
À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne : a) soit la restitution au demandeur du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte son droit ou son intérêt; Forfeiture Loi sur le cannabis The person that made the request or, if there is no request, the person to which the order was addressed must, without delay, be notified in writing of the reasons for the review officer’s decision under subsection (10). Article 79 Refus Prolongation Motifs Cannabis Act
Sections 79-82 Effect of amendment
An order that is amended is subject to review under this section. Statutory Instruments Act
b) soit le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance. Appel — paragraphe 95(2) 100 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 95(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. Suspension d’exécution pendant un appel 101 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 94(1), 95(2) ou 99(4) est suspendue jusqu’à l’issue : a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée au titre de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale; b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens. En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens qu’après le trentième jour suivant la date du prononcé de l’ordonnance rendue au titre de l’une de ces dispositions. Cannabis et biens chimiques 102 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis ou un bien infractionnel chimique dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — ou qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2(1) dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi — peut restituer le cannabis ou le bien au propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu : a) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou au droit de possession du cannabis ou du bien; b) d’autre part, que sa détention continue n’est pas nécessaire aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure intentée au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. b) d’autre part, que la détention du cannabis ou du bien n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. Reçu
Lorsqu’il restitue le cannabis ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution. Cannabis Tracking System Establishment and maintenance
Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du *Code criminel* ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat. Demande de restitution 103 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date à laquelle du cannabis ou un bien chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités prévues par règlement, demander par avis écrit à un juge de la circonscription territoriale où le cannabis ou le bien est retenu d’en ordonner la restitution. Ordonnance de restitution (a) enable the tracking of cannabis; (b) prevent cannabis from being diverted to an illicit market or activity; and (c) prevent illicit cannabis from being a source of supply of cannabis in the legal market. Order requiring information
S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué en tout ou en partie, selon le cas, dès que possible au demandeur. Ordonnance de restitution ultérieure Contents
S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais que le procureur général indique que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du Forfeiture if no application Loi sur le cannabis The order must specify the information to be provided and the time within and the form and manner in which it is to be provided and may specify the following: (a) the manner in which and the place where the records, reports, electronic data or other documents containing the information — and any information on which the information is based — are to be retained; (b) the period for which the records, reports, electronic data or other documents referred to in paragraph (a) are to be retained, which must not be more than three years from the date the information is provided to the Minister; and --- PARTIE 6 Contenu (c) the manner in which calculations, measurements and other data on which the information is based are to be documented. Restriction
An order under subsection (1) may not require the provision of any personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, in respect of a consumer that purchases cannabis at the retail level. Extension of time
The Minister may, by order, on written request from a person that is subject to an order made under subsection (1), extend the time within which the person must comply with the order made under subsection (1). If the order under this subsection is granted, the original time in the order made under subsection (1) is deemed to be replaced, in relation to that person, by the new time. Deeming
If an order is made under subsection (4) after a person has failed to provide information in the time provided for in the order made under subsection (1), the person is deemed not to have failed to provide the information within the time provided. Statutory Instruments Act
a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard du cannabis ou du bien; b) dans le cas contraire, à l’issue de la procédure, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction à l’égard du cannabis ou du bien. Ordonnance de confiscation An order made under subsection (4) is not a statutory instrument within the meaning of subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act. Disclosure of information
S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que tout ou partie du cannabis ou du bien qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre. Paiement compensatoire (a) he or she may disclose it to the government of a province or a public body established under a provincial Act if the disclosure is for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of a provincial Act that contains the legislative measures referred to in subsection 69(3); (b) he or she may disclose it to any federal Minister if the disclosure is for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of any Act of Parliament, other than this Act, that applies directly or indirectly to cannabis or any activity in relation to cannabis; (c) he or she may disclose it if he or she has reasonable grounds to believe that the disclosure is necessary to protect public health or public safety, including to prevent cannabis from being diverted to an illicit market or activity; --- Limite Fiction Cannabis Act
S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il en a été disposé en application de l’article 105, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle du cannabis ou du bien. Confiscation : aucune demande 104 Si le cannabis ou le bien chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire, en tout ou en partie, dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard du cannabis ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 103(1), le cannabis ou le bien est, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre. Disposition expresse 105 Si tout ou partie d’un bien chimique ou du cannabis dont l’entreposage ou la manutention présente un risque pour la santé ou la sécurité n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la Loi sur le cannabis Sections 83-86 (d) he or she may disclose it if the disclosure is necessary to enable Canada to fulfil its international obligations; (e) he or she may disclose it to any prescribed person; or (f) he or she may disclose it in the prescribed circumstances.
Inspections Designation of inspectors
Certificate of designation
présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre. Destruction des plantes 106 Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes de cannabis qui sont produites en contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements. Autres cas de disposition 107 Sous réserve de l’article 103, s’il est convaincu que le cannabis ou le bien chimique qui fait l’objet d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal : a) en ordonne la restitution : (i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement, (ii) à son propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas pris possession légitimement; b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — soit dans le cas où il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit dans le cas où le saisi n’avait pas le droit à sa possession et où son propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu. Disposition sur consentement 108 Le propriétaire du cannabis ou du bien chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement peut, dans la mesure où le cannabis ou le bien n’est pas, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. Le cannabis ou le bien est alors, en tout ou en partie, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément Loi sur le cannabis Each inspector must be provided with a certificate of designation in a form established by the Minister and, when entering any place under subsection 86(1), must, on request, produce the certificate to the person in charge of the place. Provision of documents, information or samples
Duty to provide
A person that is ordered by an inspector to provide a document, information or a sample must do so on the date, at the time and place and in the manner specified by the inspector. Power to enter
Rapport de disposition 109 (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente loi, dispose du cannabis ou d’un bien chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, de faire envoyer un rapport au ministre précisant : a) la description du cannabis ou du bien; b) la quantité en cause; c) la manière dont il en est disposé; d) la date de la disposition; e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement; f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition; g) tout autre renseignement réglementaire. Précision PARTIE 7 Inspections Cannabis Act
Pour l’application du paragraphe (1), la disposition du cannabis ou d’un bien chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation du cannabis ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation. Sanctions administratives pécuniaires Pouvoirs du ministre Pouvoirs 110 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux. 111 (1) Toute contravention à une disposition de la présente loi — à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1 — ou de ses règlements ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 constitue une violation pour laquelle l’auteur de celle-ci s’expose à une sanction plafonnée à un million de dollars ou, si la violation est qualifiée, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave en vertu des règlements, à une sanction n’excédant pas le montant maximal fixé par règlement. But de la sanction Section 86 regulations, enter any place, including a conveyance, in which they believe on reasonable grounds (a) an activity that may be regulated under this Act is being conducted; (b) any record, report, electronic data or other document relating to the administration of this Act or the regulations is located; (c) any record, report, electronic data or other document relating to the promotion of cannabis, a cannabis accessory or a service related to cannabis is located; (d) an activity could be conducted under a licence, permit, authorization or exemption that is under consideration by the Minister; or (e) an activity was being conducted under a licence, permit, authorization or exemption before the expiry or revocation of the licence, permit, authorization or exemption, in which case the inspector may enter the place only within 45 days after the day on which it expired or was revoked. Other powers
L’infliction de la sanction vise à favoriser le respect de la présente loi. Ouverture de la procédure Verbalisation 112 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne : a) le nom de l’intéressé; b) les faits reprochés; c) le montant de la sanction à payer; d) le délai et les modalités de paiement. Sommaire des droits The inspector may in the place entered under subsection (1) (a) open and examine any receptacle or package found in the place; (b) examine anything found in the place that is used or may be capable of being used for the production, preservation, packaging, labelling or storage of cannabis; (c) examine any record, report, electronic data or other document, or any label or promotional material, found in the place with respect to cannabis, other than the records of the medical condition of individuals, and make copies of them or take extracts from them; (d) use or cause to be used any computer system at the place to examine any electronic data referred to in paragraph (c); (e) reproduce any document from any electronic data referred to in paragraph (c), or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other output; (f) remove for examination or reproduction any record, report, electronic data or other document, or any label or promotional material referred to in paragraph (c), PARTIE 7 Inspections Article 86 (f) take the record, report or other document, or the label or promotional material, referred to in paragraph (c) or the printout or other output referred to in paragraph (e) for examination or copying; (g) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of any document; (h) take photographs and make recordings and sketches; (i) examine any substance found in the place and take, for the purpose of analysis, any samples of it; (j) seize and detain in accordance with this Part, cannabis or any other thing found in the place that the inspector believes on reasonable grounds is something in relation to which the Act was contravened or is something the seizure and detention of which is necessary to prevent non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations; (k) order the owner or person having possession of cannabis or any other thing to which the provisions of this Act or of the regulations apply that is found in the place to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement; (l) order the owner or person having possession of any conveyance that is found in the place and that the inspector believes on reasonable grounds contains cannabis to stop the conveyance, to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement; (m) order any other person in that place to establish their identity to the inspector’s satisfaction; and (n) order a person that, at that place, conducts an activity to which the provisions of this Act or of the regulations apply to stop or start the activity. Means of telecommunication
Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé prévus au présent article et aux articles 113 à 125, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire. For the purposes of subsection (1), the inspector is considered to have entered a place when accessing it remotely by a means of telecommunication. Limitation — access by means of telecommunication
Le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants : a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements; Loi sur le cannabis An inspector who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public must do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and must be remotely in the Cannabis Act
Ouverture de la procédure Section 86 place for no longer than for the period necessary for the purpose referred to in subsection (1). Individual accompanying inspector
b) la nature et la portée de la violation; c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise; d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise; e) tout autre critère prévu par règlement. Paiement 113 (1) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure. The inspector may be accompanied by any other individual that the inspector believes is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section. Entering private property
S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal : a) si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause; b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction. Présomption The inspector and any individual accompanying them may enter and pass through private property, other than a dwelling-house on that property, in order to gain entry to a place referred to in subsection (1). For greater certainty, they are not liable for doing so. Warrant required to enter dwelling-house
L’omission par l’intéressé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation. Conclusion d’une transaction 114 (1) Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction. Présomption In the case of a dwelling-house, an inspector may enter it only with the consent of an occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (8). Authority to issue warrant
La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation. Avis d’exécution A justice may, on ex parte application, issue a warrant authorizing the inspector named in it to enter a place and exercise any of the powers mentioned in paragraphs (2)(a) to (n), subject to any conditions that are specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that (a) the place is a dwelling-house but otherwise meets the conditions for entry described in subsection (1); (b) entry to the dwelling-house is necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations; and (c) entry to the dwelling-house has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused. Use of force
La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé. Avis de défaut d’exécution In executing a warrant issued under subsection (8), an inspector must not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant. Means of telecommunication
S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé aux paragraphes 111(1) et 139(4), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Loi sur le cannabis An application for a warrant under subsection (8) may be submitted, and the warrant may be issued, by a means of telecommunication and section 487.1 of the PARTIE 7 Inspections Article 86 Criminal Code applies for those purposes with any necessary modifications. Assistance to inspector
The owner or other person in charge of a place entered by an inspector under subsection (1) and every individual found there must give the inspector all reasonable assistance in their power and provide the inspector with any information that the inspector may reasonably require. Storage and notice
Effet de l’inexécution An inspector who seizes a thing under this section may a) on notice to and at the expense of its owner or the person having possession of it at the time of its seizure, store it or move it to another place; or b) order its owner or the person having possession of it at the time of its seizure to, at their expense, store it or move it to another place. Return by inspector
Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis : a) soit qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal; b) soit que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure. Paiement If an inspector determines that to verify compliance or prevent non-compliance with the provisions of this Act or the regulations it is no longer necessary to detain anything seized by the inspector under this section, the inspector must notify in writing the owner or other person in charge of the place where the seizure occurred of that determination and, on being issued a receipt for it, must return the thing to that person. Return or disposition by Minister
Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure. Refus de transiger 115 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement. Paiement If a period of 120 days has elapsed after the date of a seizure under this section and the thing has not been returned, disposed of or otherwise dealt with in accordance with subsection (13) or any of sections 103 to 107, it must be returned, disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in the manner that the Minister directs. 2018, c. 16, s. 86; 2022, c. 17, s. 73.
Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure. Présomption Information for search warrant
Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation. Contestation devant le ministre Contestation relative aux faits reprochés 116 (1) Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’intéressé est responsable. S’il conclut que l’intéressé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme. Effet de la non-responsabilité 2018, ch. 16, art. 86; 2022, ch. 17, art. 73. PARTIE 8 Cannabis Act Section 87 any time, issue a warrant authorizing a peace officer, at any time, to search the place for it and to seize it: (a) cannabis in respect of which this Act has been contravened; (b) anything in which cannabis in respect of which this Act has been contravened is contained or concealed; (c) offence-related property; or (d) anything that will afford evidence in respect of an offence under this Act or an offence, in whole or in part, in relation to a contravention of this Act, under section 354 or 462.31 of the Criminal Code. Application of section 487.1 of the Criminal Code
La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure. Contestation relative au montant de la sanction For the purposes of subsection (1), the information may be submitted by telephone or other means of telecommunication in accordance with section 487.1 of the Criminal Code, with any necessary modifications. Execution of warrant
Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme. Notification de la décision A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed. Duty of peace officer executing warrant
Le ministre fait notifier à l’intéressé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3). Obligation de payer Section 487.093 of the Criminal Code, other than paragraph 487.093(1)(c), applies with respect to a warrant issued under subsection (1). Search of person and seizure
L’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision. Paiement If a peace officer who executes a warrant issued under subsection (1) has reasonable grounds to believe that any individual found in the place referred to in the warrant has on them any cannabis, property or thing referred to in the warrant, the peace officer may search the individual for it and seize it. Seizure of other things
Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure. Éléments de preuve et arguments écrits A peace officer who executes a warrant issued under subsection (1) may seize, in addition to any cannabis, property or thing referred to in the warrant, (a) any cannabis in respect of which the peace officer believes on reasonable grounds that this Act has been contravened; (b) anything that the peace officer believes on reasonable grounds contains or conceals cannabis; Article 87 (c) anything that the peace officer believes on reasonable grounds is offence-related property; or (d) anything that the peace officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of an offence under this Act. Where warrant not necessary
Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’intéressé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements. Limitation period Exécution des sanctions Créance de Sa Majesté 117 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale : a) le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal; b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 114(1), à compter de la conclusion; c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 114(4), à compter de la notification; d) la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 116(1) ou (3), à compter de la notification. A peace officer may exercise any of the powers described in subsection (1), (5) or (6) without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but by reason of exigent circumstances it would be impracticable to obtain one. Seizure of additional things
Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1). Créance définitive A peace officer who executes a warrant issued under subsection (1) or exercises powers under subsection (5) or (7) may seize, in addition to any cannabis, property or thing referred to in the warrant and in subsection (6), anything that the peace officer believes on reasonable grounds has been obtained by or used in the commission of an offence or that will afford evidence in respect of an offence. 2018, c. 16, s. 87; 2019, c. 25, s. 400(1); 2022, c. 17, s. 74. Assistance and use of force
La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 113 à 116. Certificat de non-paiement 118 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 117(1). Enregistrement à la Cour fédérale (a) enlist the assistance that the officer considers necessary; and (b) use as much force as is necessary in the circumstances.
L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Certain defences not available Continuing violation Règles propres aux violations Exclusion de certains moyens de défense 119 (1) L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient. Principes de la common law Disposition of Seized Things Report to Minister Report of seizure, etc.
Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi. Charge de la preuve 120 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable. Participants à la violation 121 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi. Employé ou mandataire 122 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi. 123 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation. Autres dispositions Admissibilité du procès-verbal de violation 124 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en Limitation period Loi sur le cannabis (a) a description of the cannabis; (b) the amount that was seized, found or otherwise acquired; --- 2018, ch. 16, art. 87; 2019, ch. 25, art. 400(1); 2022, ch. 17, art. 74. PARTIE 9 (c) the place where it was seized, found or otherwise acquired; (d) the date on which it was seized, found or otherwise acquired; (e) the name of the police force, agency or entity to which the peace officer, inspector or prescribed person belongs; (f) the number of the file or police report related to the seizure, finding or acquisition; and (g) any other prescribed information. Copy to justice
Autres dispositions In the case of a seizure made under section 87 of this Act, the Criminal Code or a power of seizure at common law, the individual who caused the report to be sent to the Minister must also, within 30 days after the seizure, cause a copy of the report to be filed with the justice who issued the warrant or another justice for the same territorial division or, if a warrant was not issued, a justice who would have had jurisdiction to issue a warrant. Application Sections 489.1 and 490 of Criminal Code applicable
application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire. 125 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés. Cumul interdit 126 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre. Attestation du ministre 127 Tout document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire. Dispositions générales Communication de renseignements Renseignements personnels 128 S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent et sans l’aviser au préalable. Renseignements commerciaux confidentiels 129 (1) S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable. Définition de renseignements commerciaux confidentiels Sections 489.1 and 490 of Criminal Code applicable — non-chemical offence-related property
Pour l’application du paragraphe (1), les renseigne- ments commerciaux confidentiels sont des renseigne- ments commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois : a) qui ne sont pas accessibles au public; b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils de- meurent inaccessibles au public; c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. Désignation d’analystes 130 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’analyste. 131 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échan- tillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi. Certificat ou rapport If a thing seized under this Act is non-chemical offence-related property, sections 489.1 and 490 of the Criminal Code apply, subject to subsections 86(12) to (14) and sections 94 to 101 of this Act. Provisions of this Act and the regulations applicable
L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats. Marques de commerce Marques de commerce 132 (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi. Précision The provisions of this Act and of the regulations apply in respect of (a) any cannabis or chemical offence-related property that is seized under this Act or any other Act of Parliament or under a power of seizure at common law; and (b) any chemical or thing that is referred to in paragraph (b) or (c) of the definition chemical property in subsection 2(1) and that is seized under this Act. Application
Pour l’application de la Loi sur les marques de com- merce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une Authentication Preuve et procédure Copies de documents 133 (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 50(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Authenticité If, under this section, an order is made under para- graph 490(9)(c) of the Criminal Code for the return of any non-chemical offence-related property seized under this Act, the judge or justice making the order may re- quire the applicant for the order to enter into a recogni- zance before the judge or justice, with or without sureties, in the amount and with the conditions, if any, that the judge or justice directs and, if the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice the sum of money or other valu- able security that the judge or justice directs. DIVISION 1 Non-chemical Offence-related Property Restraint Orders Application for restraint order
Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie visée à ce paragraphe. Inadmissibilité in accordance with this section for a restraint order un- der this section in respect of any non-chemical offence- related property. Procedure
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une enquête. Certificats réglementaires 134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris en vertu des alinéas 139(6)c) ou (7)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Affidavit ou comparution The application may be made ex parte and it must be made in writing to a judge and be accompanied by an af- fidavit sworn on the information and belief of the Attor- ney General or any other person deposing to the follow- ing matters: (a) the offence to which the property relates; (b) the person that is believed to be in possession of the property; and (c) a description of the property. Restraint order
La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de l’individu qui a délivré le certificat ou autre document : a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1); Loi sur le cannabis The judge to whom the application is made may, if satisfied that there are reasonable grounds to believe that the property is non-chemical offence-related property, make a restraint order prohibiting any person from dis- posing of or otherwise dealing with any interest in or right to the property specified in the order, other than in the manner that is specified in the order. Engagement SECTION 1 Property outside Canada
Preuve et procédure A restraint order may be issued under this section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require. Conditions
b) soit qu’il comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document. Certificat de l’analyste 135 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste au titre du paragraphe 131(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire. Présence de l’analyste The restraint order may be subject to any reasonable conditions that the judge thinks fit. Order in writing
La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire. Preuve de la signification 136 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci. The restraint order must be in writing. Service
Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification. Continuité de la possession 137 (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente loi peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci. Interrogatoire ou contre-interrogatoire A copy of the restraint order must be served on the person to which the order is addressed in the manner that the judge making it directs or in accordance with the rules of the court. Registration
Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question. Copies des documents 138 Les registres, rapports, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis sous le régime de la présente loi peuvent être reproduits à la demande du Loi sur le cannabis A copy of the restraint order must be registered against any property in accordance with the laws of the province in which the property is situated. Order continues in force
Preuve et procédure The restraint order remains in effect until (a) an order is made under subsection 97(3) or 98(3) of this Act or subsection 490(9) or (11) of the Criminal Code in relation to the property; or (b) an order of forfeiture of the property is made under subsection 94(1) or 95(2) of this Act or section 490 of the Criminal Code. Offence
ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle. Règlements et exemptions Règlements 139 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les mesures d’exécution et de contrôle d’application, et peut prendre des règlements : a) définissant le « chanvre industriel » pour l’application de la présente loi; b) établissant, en plus de la catégorie du cannabis séché, d’autres catégories de cannabis; c) définissant tout terme nécessaire pour désigner une catégorie ou tout terme utilisé dans la description de cette catégorie; d) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la conservation, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ou l’exercice de toute autre activité relativement au cannabis ou à une catégorie de cannabis; e) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de toute substance qui peut être utilisée pour produire du cannabis ou concernant l’exercice de toute autre activité relativement à une telle substance; f) concernant l’emballage, l’étiquetage, la distribution ou la vente d’accessoires; g) concernant la délivrance de licences ou de permis ou d’autres autorisations qui autorisent, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition, notamment par destruction, de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la durée de ces licences, permis ou autorisations ou les conditions dont ils sont assortis; h) établissant des catégories de permis, de licences ou d’autres autorisations qui autorisent toute activité visée à l’alinéa g); i) concernant les compétences requises des individus qui se livrent à la production, à l’essai, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage, à la conservation, à la vente ou à la distribution de cannabis ou d’une catégorie de cannabis ainsi que l’exercice de toute autre activité relative à celui-ci ou à l’une de ces catégories; j) concernant la délivrance, la suspension ou l’annulation des habilitations de sécurité et précisant qui doit en être titulaire; k) concernant ce qui a trait au cannabis ou à une catégorie de cannabis, ses caractéristiques, sa composition, sa teneur, sa concentration, sa puissance, l’usage auquel le cannabis ou la catégorie est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés; k.1) concernant, en ce qui a trait à un accessoire, ses caractéristiques, sa composition, sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés; k.2) concernant les émissions produites par la consommation de cannabis ou par l’utilisation d’un accessoire et définissant « émission » pour l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa; l) exigeant de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, de l’emballage ou de l’étiquette du cannabis et qu’elles fournissent ces échantillons au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles leur y donnent accès; m) régissant la manière de prélever, de conserver ou de fournir les échantillons visés à l’alinéa l) ainsi que la manière d’y donner accès; n) concernant la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis ou concernant l’exposition ou la promotion de l’un de leurs éléments de marque; o) concernant les renseignements, notamment sur les effets sur la santé et les risques pour la santé liés à l’usage du cannabis, qui doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire ou qui doivent être fournis dans le cadre de la promotion du cannabis ou des accessoires; Loi sur le cannabis Any person on which a restraint order is served in accordance with this section and that, while the order is in force, fails to comply with the order is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction. Sections 489.1 and 490 of Criminal Code applicable
Règlements et exemptions p) concernant l’exposition au cannabis par les personnes autorisées à vendre du cannabis ou concernant l’exposition d’accessoires par les personnes qui vendent des accessoires; q) concernant les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute personne ou catégorie de personnes en rapport avec le cannabis — ou les activités liées au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis ou à l’un de leurs éléments de marque, notamment toute activité de promotion liée à ceux-ci, ainsi que les délais et les modalités concernant la préparation, la conservation ou la fourniture de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents; r) concernant les compétences des analystes ou des inspecteurs ainsi que leurs attributions; s) concernant la rétention, la restitution et la disposition : (i) du cannabis, d’un accessoire ou d’un bien infractionnel saisi, retenu, trouvé ou obtenu de toute autre manière en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, (ii) de toute substance chimique ou de toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique, au paragraphe 2(1), saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi, (iii) de toute autre chose saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi; t) concernant le prélèvement d’échantillons au titre de l’alinéa 86(2)b); u) concernant la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la suppression de renseignements; v) concernant les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification; w) déterminant les imprimés ou formulaires à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements; x) concernant le rappel de cannabis ou de toute catégorie de cannabis; Loi sur le cannabis
Règlements et exemptions z.1) prévoyant les termes, expressions, logos, symboles ou illustrations pour l’application des articles 19 et 28; z.2) concernant, pour l’application de l’article 24, la fourniture de toute chose ou de tout service; z.3) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves; z.4) fixant le montant maximal des sanctions pour les violations mineures, graves ou très graves; z.5) prévoyant les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — des montants des sanctions pour violation, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération; z.6) désignant les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1, pour l’application de l’alinéa 51(2)i) et fixant le montant — notamment par barème — de l’amende applicable à chacune de ces dispositions; z.7) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi. Alinéa (1)e) If, under this section, an order is made under paragraph 490(9)(c) of the Criminal Code for the return of Conditions Signification Enregistrement Infraction Engagement any property that is the subject-matter of a restraint order made under section 91, the judge or justice making the order may require the applicant for the order to enter into a recognizance before the judge or justice, with or without sureties, in the amount and with the conditions, if any, that the judge or justice directs and, if the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice the sum of money or other valuable security that the judge or justice directs. Management Orders Management order
Le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1)e) à l’égard d’une substance que s’il estime que le contrôle de cette substance est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques. Alinéa (1)g) (a) appoint a person to take control of and to manage or otherwise deal with all or part of the property in accordance with the directions of the judge or justice; and (b) require any person having possession of that property to give possession of the property to the person appointed under paragraph (a). Appointment of Minister of Public Works and Government Services
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent viser les permis, licences ou autres autorisations d’une façon générale ou viser toute catégorie en particulier et peuvent, en outre, préciser les renseignements financiers à fournir dans le cadre d’une demande de licence ou de permis. Alinéa (1)z.4) If the Attorney General of Canada so requests, a judge or justice appointing a person under subsection (1) must appoint the Minister of Public Works and Government Services. Power to manage
Le plafond de la sanction qui peut être fixé en vertu de règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.4) pour une violation est d’un million de dollars. Règlements pris en vertu d’autres lois : activités policières The power to manage or otherwise deal with property under subsection (1) includes (a) the power to make an interlocutory sale of perishable or rapidly depreciating property; (b) the power to destroy, in accordance with subsections (4) to (7), property that has little or no value; and (c) the power to have property — other than real property or immovables or a conveyance — forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (8). Administration
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction prévue à la section 1 de la partie 1 ou à l’article 44 en ce qui a trait à une contravention à une disposition des règlements, et notamment : a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe : (i) ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence, (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires; b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements; c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements; d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis; e) régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec du cannabis, toute personne ou catégorie de personnes; f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements. Incorporation par renvoi — restriction levée Before a person that is appointed to manage property destroys property that has little or no value, they must apply to a court for a destruction order. Notice
La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la **Loi sur les textes réglementaires** selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par les alinéas (1)d) à g), j) à l), o), q) et z). Exemption par le ministre — personne 140 (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une personne à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements. Précision (1.1) Il est entendu que le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie. Exemption par le ministre — catégories de personnes Before making a destruction order, a court must require notice in accordance with subsection (6) to be given to, and may hear, any person that, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in or right to the property. Manner of giving notice
S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements. (2.1) Le ministre peut, par arrêté, suspendre l’application, en tout ou en partie, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (2). **Loi sur les textes réglementaires** 141 L’arrêté pris en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la **Loi sur les textes réglementaires**. 142 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement au cannabis : a) pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi; Loi sur le cannabis The notice must (a) be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and (b) specify the effective period of the notice that the court considers reasonable or that may be set out in the rules of the court. Destruction order
A court must order that the property be destroyed if it is estimated that the property has little or no financial or other value.
b) à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi, notamment ceux fournis relativement au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81. Plafonnement On application by a person that is appointed to manage the property, a court must order that the property — other than real property or immovables or a conveyance — be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if (a) a notice is given or published in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; (b) the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the court asserting their interest in or right to the property; and (c) during that period, no one makes such an application. For greater certainty
Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation. Plafonnement de l’ensemble des prix For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale. Application to vary conditions
Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des approbations, des autorisations ou des exemptions. 143 Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 142(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence. Remise 144 (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe 142(1) ou des intérêts exigibles. Remise conditionnelle The Attorney General may at any time apply to the judge or justice to cancel or vary any condition to which a Avis
Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles. Inexécution d’une condition L’avis : management order is subject but may not apply to vary an appointment made under subsection (2). When management order ceases to have effect
En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite. Non-paiement du prix 145 Dans le cas où une personne omet de payer en vertu du paragraphe 142(1) le ministre peut, par avis écrit pour le délai qu’il précise, retirer ou ne pas fournir un service, ne pas permettre l’utilisation d’une installation, ne pas fournir ou suspendre un procédé réglementaire, retirer ou ne pas attribuer une approbation, une autorisation ou une exemption ou ne pas fournir un produit ou retirer ou ne pas attribuer un droit ou un avantage. Limitation period Rajustement 146 (1) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 142(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application. Avis de rajustement A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, destroyed or forfeited to Her Majesty.
L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement. Loi sur les frais de service 147 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 142(1). Frais Créance de Sa Majesté 148 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment : a) l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition — notamment par destruction — de toute chose ou encore leur restitution; b) les mesures prises ou les rappels faits en vertu de l’article 77. (a) if the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law by the Attorney General or Solicitor General of that province; and (b) in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law by the member of the Queen’s Privy Council for Canada who is designated by the Governor in Council for the purposes of this paragraph. Property related to other offences
Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1). Certificat de non-paiement 149 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut faire l’objet d’une poursuite en vertu du paragraphe 148(1). Enregistrement en Cour fédérale Subject to sections 96 to 98, if the evidence does not establish to the satisfaction of the court that property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) is related to the commission of the designated offence of which a person is convicted or discharged, but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the property is non-chemical offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property. Property outside Canada
L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Assistance technique Conseils d’experts 150 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. Modification des annexes An order may be issued under this section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require. Appeal
A person that has been convicted or discharged of a designated offence, or the Attorney General, may appeal Confiscation to the court of appeal from an order or a failure to make an order under subsection (1) as if the appeal were an appeal against the sentence imposed on the person in respect of the offence. Application for in rem forfeiture
Order of forfeiture
Subject to sections 96 to 98, the judge to whom the application is made must order the property to be forfeited and disposed of in accordance with subsection (4) (a) if the judge is satisfied beyond a reasonable doubt that any property is non-chemical offence-related property; (b) if the judge is satisfied that proceedings were commenced in respect of a designated offence to which the property referred to in paragraph (a) is related; and (c) if the judge is satisfied that the accused charged with the designated offence has died or absconded. Accused deemed absconded
For the purposes of subsection (2), an accused is deemed to have absconded in connection with a designated offence if (a) an information has been laid alleging the commission of the offence by the accused; (b) a warrant for the arrest of the accused has been issued in relation to that information; and (c) reasonable attempts to arrest the accused under the warrant have been unsuccessful during a period of six months beginning on the day on which the warrant was issued. An accused who is deemed under this subsection to have absconded in connection with a designated offence is deemed to have done so on the last day of the six-month period referred to in paragraph (c). Who may dispose of forfeited property
For the purposes of subsection (2), the judge must (a) if the proceedings referred to in paragraph (2)(b) were commenced at the instance of the government of a province, order that the property be forfeited to Her Disposant Majesty in right of that province and disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law by the Attorney General or Solicitor General of that province; and (b) in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law by the member of the Queen’s Privy Council for Canada who is designated by the Governor in Council for the purposes of this paragraph. Property outside Canada
An order may be issued under this section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require. Power to set aside transfers
Notice
Manner of giving notice
The notice must (a) be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; (b) specify the period that the court considers reasonable or that may be set out in the rules of the court during which a person may make an application to the court asserting their interest in or right to the property; and (c) set out the designated offence charged and a description of the property. Order of restoration
If a court is satisfied that any person, other than one referred to in paragraph (a) or (b), is the owner of, or is entitled to possession of, any property or any part of any property that would otherwise be forfeited under an order made under subsection 94(1) or 95(2) and that the person appears innocent of any complicity in a Avis
L’avis : designated offence or of any collusion in relation to such an offence, the court may order that the property or part be returned to that person: (a) a person that was charged with a designated offence; or (b) a person that acquired title to, ownership of or a right of possession of the property from a person referred to in paragraph (a) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred for the purpose of avoiding the forfeiture of the property. Notice
Manner of giving notice
The notice must (a) be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; (b) specify the period that the court considers reasonable or that may be set out in the rules of the court during which a member of the immediate family who resides in the dwelling-house may make themselves known to the court; and (c) set out the offence charged and a description of the property. Non-forfeiture of real property or immovables
Subject to an order made under subsection 97(3), if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture made under subsection 94(1) or 95(2) in respect of real property or immovables would be disproportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record, if any, of the person charged with or convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code of the offence, it may decide not to order the forfeiture of the property or part of the property and may revoke any restraint order made in respect of that property or part. Avis
L’avis : Factors in relation to dwelling-house
If all or part of the property that would otherwise be forfeited under subsection 94(1) or 95(2) is a dwelling-house, when making a decision under subsection (3), the court must also consider: (a) the impact of an order of forfeiture on any member of the immediate family of the person charged with or convicted or discharged of the offence, if the dwelling-house was the family member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the family member’s principal residence; and (b) whether the family member appears innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence. Application of claimants
(a) in the case of property forfeited under an order made under subsection 94(1), a person that was convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code of the designated offence in relation to which the property was forfeited; (b) in the case of property forfeited under an order made under subsection 95(2), a person that was charged with the designated offence in relation to which the property was forfeited; or (c) a person that acquired title to, ownership of or a right of possession of the property from a person referred to in paragraph (a) or (b) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property. Fixing day for hearing
The judge to whom the application is made must fix a day that is not less than 30 days after the date of the filing of the application for the hearing of the application. Notice
The applicant must serve a notice of the application and of the hearing of it on the Attorney General at least 15 days before the day fixed for the hearing. --- Avis Order declaring interest or right not affected by forfeiture
The judge to whom the application is made may make an order declaring that the interest or right of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and the extent or value of the interest or right if the judge is satisfied that the applicant (a) is not a person referred to in paragraph (1)(a), (b), or (c) and appears innocent of any complicity in any designated offence that resulted in the forfeiture of the property or of any collusion in relation to such an offence; and (b) exercised all reasonable care to be satisfied that the property was not likely to have been used in connection with the commission of an unlawful act by (i) the person that was permitted by the applicant to obtain possession of the property or from which the applicant obtained possession, (ii) the mortgagor or hypothecary debtor, if the applicant is a mortgagee or hypothecary creditor, (iii) the person that is subject to the charge, if the applicant is a chargee, (iv) the person that is subject to the prior claim, if the applicant is the holder of a prior claim, (v) the person that is subject to the lien, if the applicant is a lienholder, or (vi) the giver of a security interest, if the applicant is the creditor in relation to the security interest. Appeal — subsection (4)
An applicant or the Attorney General may appeal to the court of appeal from an order made under subsection (4), and the provisions of Part XXI of the Criminal Code with respect to procedure on appeals apply, with any necessary modifications, in respect of appeals under this subsection. Return of property
The Minister must, on application made to the Minister by any person in respect of which a judge has made an order under subsection (4), and if the periods with respect to the taking of appeals from that order have expired or any appeal from that order taken under subsection (5) has been determined, direct that (a) the property, or the part of it to which the interest or right of the applicant relates, be returned to the applicant; or Restitution Cannabis Act
DIVISION 1 Non-chemical Offence-related Property Sections 99-102 (b) an amount equal to the value of the interest or right of the applicant, as declared in the order, be paid to the applicant. Appeal — subsection 95(2)
Suspension of order pending appeal
(a) any application made in respect of the property under any of those provisions or any other provision of this Act or any other Act of Parliament that provides for restoration or forfeiture of the property; or (b) any appeal taken from an order of forfeiture or restoration in respect of the property. The property must not be disposed of or otherwise dealt with until the expiry of the 30th day after the day an order is made under any of those provisions. DIVISION 2 Cannabis and Chemical Property Return
(a) that there is no dispute as to who owns it or is entitled to its possession; and (b) that its continued detention is not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Act or any other Act of Parliament. Confiscation SECTION 2 Restitution Receipt
When the cannabis or property is returned, the peace officer, inspector or prescribed person must obtain a receipt for it. Report
In the case of a seizure made under section 87 of this Act, the *Criminal Code* or a power of seizure at common law, the peace officer making the seizure must make a report about the return to the justice who issued the warrant or another justice for the same territorial division or, if a warrant was not issued, a justice who would have had jurisdiction to issue a warrant. Application for order to return
Order to return
If, on the hearing of the application, a justice is satisfied that the applicant is the owner or is entitled to possession of the cannabis or the property and the Attorney General does not indicate that it or any part of it may be required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament, the justice must, subject to subsection (5), order that it, or the part that is not required, as the case may be, be returned as soon as feasible to the applicant. Order to return at specified time
If, on the hearing of the application, a justice is satisfied that the applicant is the owner or is entitled to possession of the cannabis or property but the Attorney General indicates that it or any part of it may be required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Act or any other Act of Parliament, the justice must, subject to subsection (5), order that it, Rapport Cannabis Act
DIVISION 2 Cannabis and Chemical Property Sections 103-106 or the part that is required, as the case may be, be returned to the applicant (a) on the expiry of 180 days after the day on which the application was made, if no proceeding in relation to the cannabis or property has been commenced before that time; or (b) on the final conclusion of the proceeding or any other proceeding in relation to the cannabis or property if the applicant is not found guilty in those proceedings of an offence committed in relation to it. Order of forfeiture
If, on the hearing of the application, a justice is not satisfied that the applicant is the owner or is entitled to possession of the cannabis or property, and it or a part of it is not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Act or any other Act of Parliament, the justice must order that it, or the part that is not required, as the case may be, be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in the manner that the Minister directs. Payment of compensation in lieu
If, on the hearing of the application, a justice is satisfied that the applicant is the owner or is entitled to possession of the cannabis or property, but it was disposed of or otherwise dealt with under section 105, the justice must make an order that an amount equal to its value be paid to the applicant.
Expedited disposition
Cannabis Act
DIVISION 2 Cannabis and Chemical Property Sections 106-108 prescribed person may dispose of or otherwise deal with it in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in the manner that the Minister directs. Destruction of plants
Disposition following proceedings
(a) must order that it be returned to (i) the person from which it was seized if the court is satisfied that the person came into its possession lawfully and continued to deal with it lawfully, or (ii) the person that is its owner or that is entitled to its possession, if that person is known and if the court is satisfied that its possession by the person from which it was seized was unlawful; and (b) may order that it be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in the manner that the Minister directs, if (i) the court is not satisfied that it should be returned under subparagraph (a)(i) or (ii), or (ii) its possession by the person from which it was seized was unlawful and the person that is its owner or that is entitled to its possession is not known. Disposal with consent
Cannabis Act
DIVISION 2 Cannabis and Chemical Property Sections 109-110 Disposition report
(a) a description of the cannabis or property; (b) the amount of it that was disposed of or otherwise dealt with; (c) the manner in which it was disposed of or otherwise dealt with; (d) the date on which it was disposed of or otherwise dealt with; (e) the name of the police force, agency or entity to which the peace officer, inspector or prescribed person belongs; (f) the number of the file or police report related to its disposition or the other dealing with it; and (g) any other prescribed information. Interpretation
For the purposes of subsection (1), otherwise dealing with cannabis or chemical property by a peace officer includes using it to conduct an investigation or for training purposes.
Administrative Monetary Penalties Powers of Minister Powers
PARTIE 10 Violation Commission
Purpose of penalty
The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act. Proceedings Issuance of notice of violation
(a) sets out the person’s name; (b) identifies the alleged violation; (c) sets out the penalty for the violation that the person is liable to pay; and (d) sets out the particulars concerning the time and manner of payment. Summary of rights
A notice of violation must summarize, in plain language, the rights and obligations of the named person under this section and sections 113 to 125, including the right to have the acts or omissions that constitute the alleged violation or the amount of the penalty reviewed and the procedure for requesting that review. Penalty
The penalty for a violation is to be determined by taking into account (a) the person’s history of compliance or non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations; Violation Violation Sanction Cannabis Act
Proceedings Sections 112-113 (b) the nature and scope of the violation; (c) whether the person made reasonable efforts to mitigate or reverse the effects of the violation; (d) whether the person derived any competitive or economic benefit from the violation; and (e) any other prescribed criteria. Penalties Payment
(a) they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid; (b) the Minister must accept that amount as complete satisfaction of the penalty in respect of the violation; and (c) the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Alternatives
Instead of paying the amount of the penalty set out in the notice, the person named in the notice may, in the time and manner specified in the notice, (a) if the amount of the penalty set out in the notice is $5,000 or more, request to enter into a compliance agreement with the Minister that ensures the person’s compliance with the provision or the order to which the violation relates; or (b) request a review by the Minister of the acts or omissions that constitute the alleged violation or of the amount of the penalty. Deeming
If the person named in the notice does not pay the penalty set out in the notice in the time and manner specified in the notice and does not exercise any right referred to in subsection (2) in the specified time and manner, they are deemed to have committed the violation identified in the notice. Sanctions Options Compliance Agreements Entering into compliance agreements
(a) include a provision for the deposit of reasonable security, in a form and amount satisfactory to the Minister, as a guarantee that the person will comply with the compliance agreement; and (b) provide for the reduction, in whole or in part, of the penalty for the violation. Deeming
A person that enters into a compliance agreement with the Minister is, on doing so, deemed to have committed the violation in respect of which the compliance agreement was entered into. Notice of compliance
If the Minister is satisfied that a person that has entered into a compliance agreement has complied with it, the Minister must cause a notice to that effect to be provided to the person, at which time (a) the proceedings commenced in respect of the violation are ended; and (b) any security given by the person under the compliance agreement must be returned to the person. Notice of default
If the Minister is of the opinion that a person that has entered into a compliance agreement has not complied with it, the Minister must cause a notice of default to be provided to the person to the effect that (a) instead of being liable to pay the amount of the penalty set out in the notice of violation in respect of which the compliance agreement was entered into, the person is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of violation, twice the amount of that penalty, and, for greater certainty, subsections 111(1) and 139(4) do not apply in respect of that amount; or (b) the security, if any, given by the person under the compliance agreement is forfeited to Her Majesty in right of Canada. Transactions Cannabis Act
Compliance Agreements Transactions Sections 114-115 Effect of notice of default
Once provided with the notice of default, the person may not deduct from the amount set out in the notice of default any amount they spent under the compliance agreement and (a) the person is liable to pay the amount set out in the notice of default in the time and manner specified in the notice of violation; or (b) if the notice provides for the forfeiture of the security given under the compliance agreement, that security is forfeited to Her Majesty in right of Canada and the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Effect of payment
If a person pays the amount set out in the notice of default in the time and manner specified in the notice of violation, the Minister must accept the amount as complete satisfaction of the amount owing in respect of the violation and the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Refusal to enter into compliance agreement
Effect of payment
If a person pays the amount referred to in subsection (1), (a) they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid; (b) the Minister must accept the amount as complete satisfaction of the penalty in respect of the violation; and (c) the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Deeming
If a person does not pay the amount referred to in subsection (1) in the specified time and manner, they are deemed to have committed the violation identified in the notice of violation. --- Transactions Review by Minister Review — with respect to facts
Violation not committed — effect
If the Minister determines under subsection (1) that the person that requested the review did not commit the violation, the proceedings commenced in respect of it are ended. Review — with respect to penalty
On completion of a review requested under paragraph 113(2)(b) with respect to the amount of the penalty, the Minister must determine whether the amount of the penalty was established in accordance with the provisions of this Act and of the regulations and, if not, the Minister must correct the amount. Notice of decision
The Minister must cause a notice of any decision made under subsection (1) or (3) to be provided to the person that requested the review. Payment
The person that requested the review is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of violation, the amount of the penalty that is confirmed or corrected in the Minister’s decision made under subsection (1) or (3). Effect of payment
If a person pays the amount referred to in subsection (5), the Minister must accept the amount as complete satisfaction of the penalty in respect of the violation and the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Written evidence and submissions
The Minister is to consider only written evidence and written submissions in determining whether a person committed a violation or whether the amount of a penalty was established in accordance with the provisions of this Act and of the regulations. Enforcement Debts to Her Majesty
(a) the amount of a penalty, from the time the notice of violation setting out the amount of the penalty is provided; (b) every amount set out in a compliance agreement entered into with the Minister under subsection 114(1), from the time the compliance agreement is entered into; (c) the amount set out in a notice of default referred to in subsection 114(4), from the time the notice is provided; and (d) the amount of a penalty as set out in a decision of the Minister made under subsection 116(1) or (3), from the time the notice of that decision is provided.
No proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced after the expiry of five years after the day on which the debt became payable. Debt final
A debt referred to in subsection (1) is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 113 to 116. Certificate of default
Judgment
On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) must be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges associated with the registration of the certificate. Prescription Rules About Violations
(a) exercised due diligence to prevent the violation; or (b) reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the person. Common law principles
Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act. Burden of proof
Violation by corporate officers, etc.
Employees or agents or mandataries
Other Provisions Evidence
Violation continue Cannabis Act
Other Provisions Sections 124-129 be issued under this Act is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the individual purporting to have signed the notice of violation.
How act or omission may be proceeded with
Certification by Minister
General Disclosure of Information Personal information
Confidential business information
Prescription PARTIE 11 Definition of confidential business information
In subsection (1), confidential business informa- tion in respect of a person to whose business or affairs the information relates, means business information (a) that is not publicly available; (b) in respect of which the person has taken measures that are reasonable in the circumstances to ensure that it remains not publicly available; and (c) that has actual or potential economic value to the person or their competitors because it is not publicly available and its disclosure would result in a material financial loss to the person or a material financial gain to their competitors. Analysis Designation of analysts
Analysis
Certificate or report
An analyst who has made an analysis or examination of a substance or sample submitted under subsection (1) may prepare a certificate or report stating that they have analyzed or examined it and setting out the results of their analysis or examination. Trademarks Trademarks
For greater certainty
For greater certainty, the absence of use of a trade- mark as a result of compliance with this Act constitutes Analyse Analyse Evidence and Procedure Copies of documents
For the purposes of subsection (1), an electronically or mechanically reproduced facsimile signature of an official referred to in that subsection is sufficient authentication of any copy referred to in that subsection. Evidence inadmissible under this section
Nothing in subsection (1) renders admissible in evidence any part of any record that is proved to be a record made in the course of an investigation or inquiry. Certificate issued under regulations
Affidavit or examination
The defence may, with leave of the court, require that the individual who issued the certificate or other document (a) produce an affidavit or solemn declaration attesting to any of the matters deemed to be proved under subsection (1); or Cannabis Act
Evidence and Procedure Sections 134-138 (b) appear before the court for examination or cross-examination in respect of the issuance of the certificate or other document. Certificate of analyst
Attendance of analyst
The party against whom a certificate or report is produced under subsection (1) may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for the purpose of cross-examination. Proof of notice
Proof of notice
The court may require the affiant or declarant to appear before it for examination or cross-examination in respect of the giving of notice or proof of service. Continuity of possession
Alternative method of proof
If an affidavit or solemn declaration is offered in proof of continuity of possession under subsection (1), the court may require the affiant or declarant to appear before it for examination or cross-examination in respect of the issue of continuity of possession. Copies of records, reports, etc.
Comparution Cannabis Act
Evidence and Procedure Sections 138-139 cause to be made one or more copies of it, and a copy of it that purports to be certified by the Minister or a person authorized by the Minister is admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, has the same probative force as the original record, report, electronic data or other document would have had if it had been proved in the ordinary way. Regulations and Exemptions Regulations
(a) defining “industrial hemp” for the purposes of this Act; (b) establishing, in addition to dried cannabis, other classes of cannabis; (c) defining any term that is necessary to describe any class that is established or any term that is used in the description of such a class; (d) respecting the importation, exportation, production, testing, packaging, labelling, storage, preservation, sale, distribution, possession, disposal or obtaining of or other dealing in cannabis or any class of cannabis; (e) respecting the importation, exportation, production, testing, sale, distribution, possession, disposal or obtaining of or other dealing in any substance that may be used in the production of cannabis; (f) respecting the packaging, labelling, distribution or sale of cannabis accessories; (g) respecting the issuance of licences, permits or other authorizations that authorize, as the case may be, the importation, exportation, production, testing, packaging, labelling, sending, delivery, transportation, sale, possession or disposal of cannabis or any class of cannabis, and their renewal, amendment, suspension, revocation, duration and conditions; (h) establishing classes of licences, permits or other authorizations that authorize any of the activities referred to in paragraph (g); (i) respecting the qualifications required to be met by individuals who are engaged in the production, testing, packaging, labelling, storage, preservation, selling, distributing or otherwise dealing in cannabis or any class of cannabis; (j) respecting the granting, suspension or cancellation of security clearances and specifying who must hold a security clearance; (k) respecting the characteristics, composition, strength, concentration, potency, intended use, sensory attributes — such as appearance and shape — purity, quality or any other property of cannabis or any class of cannabis; (k.1) respecting the characteristics, composition, design, construction, performance, intended use, sensory attributes — such as appearance and shape — purity, quality or any other property of cannabis accessories; (k.2) respecting the emissions produced by the consumption of cannabis or the use of cannabis accessories and defining “emission” for the purpose of regulations made under this paragraph; (l) requiring persons to take or keep samples of any cannabis or any class of cannabis, or any package or label of cannabis, and to provide the Minister or an inspector with, or with access to, those samples; (m) respecting the manner in which samples referred to in paragraph (l) are to be taken or kept and the manner in which they are to be provided or access to them is to be provided; (n) respecting the promotion of cannabis, cannabis accessories or services related to cannabis or the display or promotion of their brand elements; (o) respecting the information, including information about health risks and health effects arising from the use of cannabis, that must appear on packages or labels of cannabis or cannabis accessories or that must be provided when cannabis or cannabis accessories are promoted; (p) respecting the display of cannabis by persons that are authorized to sell cannabis or the display of cannabis accessories by persons that sell cannabis accessories; (q) respecting the records, reports, electronic data or other documents in respect of cannabis — or in respect of activities related to cannabis, cannabis accessories, services related to cannabis or their brand elements; Cannabis Act
Regulations and Exemptions Section 139 elements, including their promotion — that are required to be prepared, retained or provided by any person or class of persons and (i) the time, manner or place in which they are to be prepared and retained, or (ii) the form, manner or time in which they are to be provided; (r) respecting the qualifications for analysts or inspectors and their powers, duties and functions; (s) respecting the detention and the return, disposition or otherwise dealing with (i) any cannabis, cannabis accessory or offence-related property that is seized, detained, found or otherwise acquired under this Act or any other Act of Parliament or under a power of seizure at common law, (ii) any chemical or thing that is referred to in paragraph (b) or (c) of the definition chemical property in subsection 2(1) and that is seized, detained, found or otherwise acquired under this Act, (iii) any other thing that is seized, detained, found or otherwise acquired under this Act; (t) respecting the taking of samples under paragraph 86(2)(b); (u) respecting the collection, use, retention, disclosure and disposal of information; (v) respecting the making, serving, filing and manner of proving service of any notice, order, report or other document referred to in this Act or the regulations; (w) prescribing forms for the purposes of this Act or the regulations; (x) respecting the recall of cannabis or any class of cannabis; (y) respecting the review of orders under section 79; (z) exempting, on any terms and conditions that are specified in the regulations, any person or class of persons, any cannabis or any class of cannabis or any cannabis accessory or any class of cannabis accessory from the application of all or any of the provisions of this Act or of the regulations; Article 139 Cannabis Act
Regulations and Exemptions Section 139 (z.1) specifying terms, expressions, logos, symbols or illustrations for the purposes of sections 19 and 28; (z.2) respecting the provision of anything or any service for the purposes of section 24; (z.3) classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation; (z.4) fixing a maximum amount as the penalty for minor violations, for serious violations or for very serious violations; (z.5) respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which the amount of a penalty for a violation may be increased or reduced, including a reduction in the amount that is provided for in a compliance agreement; (z.6) specifying provisions of this Act or of the regulations, other than provisions of Division 1 of Part 1, for the purposes of paragraph 51(2)(i) and fixing the amount of the fine, or a range of amounts as the fine, in respect of each specified provision; and (z.7) prescribing anything that, by this Act, is to be or may be prescribed. Paragraph (1)(e)
Regulations may be made under paragraph (1)(e) in respect of a substance only if the Governor in Council considers that controlling the substance is necessary to protect public health or public safety. Paragraph (1)(g)
Regulations may be made under paragraph (1)(g) in respect of licences, permits or other authorizations generally or for any class of them, and those regulations may, among other things, specify that financial information must be provided in an application for a licence, permit or other authorization. Paragraph (1)(z.4)
The maximum penalty in respect of a violation that may be fixed under regulations made under paragraph (1)(z.4) is $1,000,000. Article 139 Regulations — tickets
The Governor in Council, on the recommendation of the Attorney General of Canada, may make regulations establishing the form of tickets for the purposes of section 51 and respecting the sending or delivering of the summons portion of the ticket for the purposes of paragraph 51(1)(c). Regulations pertaining to law enforcement
The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may make regulations that pertain to investigations and other law enforcement activities conducted under this Act by a member of a police force or of the military police and other persons acting under the direction and control of the member, including regulations (a) authorizing, for the purposes of this subsection, (i) that Minister or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction, or (ii) the Minister of National Defence to designate military police; (b) exempting, on any terms and conditions that are specified in the regulations, a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a), and other persons acting under the direction and control of the member, from the application of all or any of the provisions of Division 1 of Part 1 or of the regulations; (c) respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of all or any of the provisions of this Act or of the regulations; (d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with cannabis; (e) respecting records, reports, electronic data or other documents in respect of cannabis that are required to be prepared, retained or provided by any person or class of persons; and (f) prescribing forms for the purposes of the regulations. Regulations pertaining to law enforcement under other Acts
The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may, for the purpose of an investigation or other law enforcement activity conducted under another Act of Parliament, make regulations authorizing a member of a police force or of the military police or other person under the direction and control of the member to commit an act or omission — or authorizing a member of a police force or of the military police to direct the commission of an act or omission — that would otherwise constitute an offence under Division 1 of Part 1 or under section 44 in respect of the contravention of a provision of the regulations, including regulations (a) authorizing, for the purposes of this subsection, (i) that Minister or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction, or (ii) the Minister of National Defence to designate military police; (b) exempting, on any terms and conditions that are specified in the regulations, a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a), and other persons acting under the direction and control of the member, from the application of all or any of the provisions of Division 1 of Part 1 or of the regulations; (c) respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force or of the military police that has been designated under paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of all or any of the provisions of Division 1 of Part 1 or of the regulations; (d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with cannabis; (e) respecting records, reports, electronic data or other documents in respect of cannabis that are required to be prepared, retained or provided by any person or class of persons; and (f) prescribing forms for the purposes of the regulations. Incorporation by reference — limitation removed
The limitation set out in paragraph 18.1(2)(a) of the **Statutory Instruments Act** to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date does not apply to the powers to make regulations under paragraphs (1)(d) to (g), (j) to (l), (o), (q) and (z). Exemption by Minister — persons
For greater certainty (1.1) For greater certainty, the Minister may, by order, amend or revoke an order made under subsection (1) or suspend its application in whole or in part. Exemption by Minister — class of persons
The Minister may, on any terms and conditions that the Minister considers necessary, by order, exempt any class of persons, or any cannabis or any class of cannabis in relation to any class of persons, from the application of all or any of the provisions of this Act or of the regulations if, in the opinion of the Minister, the exemption is necessary for a medical or scientific purpose or is otherwise in the public interest. Suspension (2.1) The Minister may, by order, suspend, in whole or in part, the application of an order made under subsection (2). **Statutory Instruments Act**
Fees Fees
(a) fees to be paid for a service, or the use of a facility, provided under this Act; --- Suspension Prix Prix Cannabis Act
Fees Sections 142-145 (b) fees to be paid in respect of approvals, authorizations, exemptions or regulatory processes provided under this Act; and (c) fees to be paid in respect of products, rights and privileges that are provided under this Act, including those provided in relation to the cannabis tracking system established under section 81. Amount not to exceed cost
A fee fixed under paragraph (1)(a) must not exceed the cost to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the use of the facility. Aggregate amount not to exceed cost
Fees fixed under paragraph (1)(b) must not in the aggregate exceed the cost to Her Majesty in right of Canada in respect of providing the regulatory processes, approvals, authorizations or exemptions. Consultation
Remission of fees
Remission may be conditional
A remission granted under subsection (1) may be conditional. Conditional remission
If a remission granted under subsection (1) is conditional and the condition is not fulfilled, then the remission is cancelled and is deemed never to have been granted. Non-payment of fees
Prix Consultation Adjustment of amounts
Notice of adjusted amount
The amount of a fee that is subject to an adjustment rule remains unadjusted for the specified period unless, before the beginning of that period, the Minister publishes a notice in the Canada Gazette that specifies the adjusted amount and the manner in which it was determined. Service Fees Act
Costs Debts to Her Majesty
(a) the inspection of a place or the analysis, examination, storage, movement, seizure, detention, forfeiture, disposal or return of anything; and (b) the measures or the recall carried out under section 77.
No proceeding to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced after the expiry of five years after the day on which the debt became payable. Certificate of default
Judgment
A certificate made under subsection (1) that is registered in the Federal Court has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges associated with its registration. --- Prescription Technical Assistance Advice of experts
Amendments to Schedules Schedules 1 and 2
Schedule 3
The Governor in Council may, by order, amend Schedule 3 by adding or deleting, in column 1, the name of a class of cannabis or by adding or deleting, in column 2, in relation to a class of cannabis in column 1, a quantity that is equivalent to 1 g of dried cannabis. Schedule 4
The Governor in Council may, by order, amend Schedule 4 by adding or deleting the name of any class of cannabis. Schedule 5
The Minister may, by order, amend Schedule 5 by adding or deleting, in column 1, the name of any substance or by adding or deleting, in column 2, the name of any class of cannabis in respect of any substance referred to in column 1. Review and Report Review of Act
Report to Parliament
No later than 18 months after the day on which the review begins, the Minister must cause a report on the Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Cannabis Act
Transitional Provisions Definition of commencement day
Decisions
Inspectors
Analysts
Exemptions — Controlled Drugs and Substances Act
(a) if the exemption applies solely in respect of cannabis, and it applies to a person, it is deemed to have been granted under subsection 140(1) of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date; (b) if the exemption applies solely in respect of cannabis, and it applies to a class of persons, it is deemed to have been granted under subsection 140(2) of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date; (c) if the exemption applies, directly or indirectly, to cannabis and to a controlled substance, as defined in subsection 2(1) of that Act, and it applies to a person, it is deemed, in relation to its application to cannabis, to have been granted under subsection 140(1) of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date; and (d) if the exemption applies, directly or indirectly, to cannabis and to a controlled substance as defined in subsection 2(1) of that Act, and it applies to a class of persons, it is deemed, in relation to its application to cannabis, to have been granted under subsection 140(2) of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date. Deeming — provisions of Act
Subject to regulations made under subsection 161(1), a reference in a continued exemption to a provision of the Controlled Drugs and Substances Act that is referred to in column 1 of Schedule 6 is deemed to be a reference to the provision of this Act that is referred to in column 2. Deeming — provisions of regulations
A reference in a continued exemption to a provision of a regulation made under the Controlled Drugs and Substances Act is deemed to be a reference to the equivalent provision of this Act or of any regulation made under this Act that is specified under regulations made under subsection (4). Regulations
The Governor in Council may, for the purposes of subsection (3), make regulations specifying that provisions of this Act or of regulations made under this Act are equivalent to provisions of regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act that are referred to in continued exemptions.
Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations — section 35 licences
Subject to regulations made under subsection 161(1), every permit issued under section 95 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a permit issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date.
Subject to regulations made under subsection 161(1), every permit issued under section 103 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a permit issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date. Regulatory conditions
Subject to regulations made under subsection 161(1), every licence or permit that is continued under any of subsections (1) to (3) is subject to the conditions set out in regulations made under paragraph 139(1)(g). Registered persons
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day refer to registered persons, every individual who is a registered person as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations immediately before the commencement day (a) continues to be a registered person until the expiry date of their registration, unless that registration is cancelled before that date; and (b) is subject to those regulations made under subsection 139(1). Designated persons
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day refer to designated persons and registered persons, every individual who is a designated person, as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, immediately before the commencement day (a) continues to be a designated person in relation to a registered person until the expiry or cancellation of the registered person’s registration or the registered person’s registration is amended or renewed and another individual is designated as the designated person in relation to the registered person; and (b) is subject to those regulations made under subsection 139(1). Clients
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day refer to clients, every individual who, immediately before the commencement day, is a client, as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, of a person whose licence is continued under subsection (1) continues to be a client of that person and is subject to those regulations made under subsection 139(1). Security clearances
Subject to regulations made under subsection 161(1), every security clearance granted under section 112 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a security clearance granted under section 67 of this Act and it continues in force until the date it is expressed to expire, unless it is cancelled before that date. Applications for licences and permits
Subject to regulations made under subsection 161(1), every application for a licence under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, or for a permit under section 95 or 103 of those Regulations, in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application for a licence or a permit, as the case may be, made under section 62 of this Act. Applications for security clearance
Subject to regulations made under subsection 161(1), every application for a security clearance under section 110 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application for a security clearance made under section 67 of this Act. Other applications
Subject to regulations made under subsection 161(1), every application to be a registered person, as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, and every application for an authorization to produce cannabis as a designated person, as defined in subsection 1(1) of those Regulations, in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application to be a registered person or an application to produce cannabis as a designated person, as the case may be, if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day provide for the making of such applications. Narcotic Control Regulations — licences
(a) if the licence applies solely in respect of cannabis, it is deemed to have been issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date; and (b) if the licence applies, directly or indirectly, to cannabis and to any narcotic, as defined in subsection 2(1) of those Regulations, it is deemed, in relation to its application to cannabis, to have been issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date.
Subject to regulations made under subsection 161(1), the following apply in respect of every permit issued under section 10 of the Narcotic Control Regulations that is in force immediately before the commencement day: (a) if the permit applies solely in respect of cannabis, it is deemed to have been issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date; and (b) if the permit applies, directly or indirectly, to cannabis and to any narcotic, as defined in subsection 2(1) of those Regulations, it is deemed, in relation to its application to cannabis, to have been issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date. Regulatory conditions
Subject to regulations made under subsection 161(1), every licence or permit that is continued under subsection (1) or (2) is subject to the conditions set out in regulations made under paragraph 139(1)(g). Licences — section 67
Subject to regulations made under subsection 161(1), the following apply in respect of every licence that was issued under section 67 of the Narcotic Control Regulations and that is in force immediately before the commencement day: (a) if the licence applies solely in respect of cannabis, it is deemed to have been issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, Permis Licences — article 67 Cannabis Act
Transitional Provisions Section 156 if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date; and (b) if the licence applies, directly or indirectly, to cannabis and to opium poppy, it is deemed, in relation to its application to cannabis, to have been issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date. Applications for licences and permits
Subject to regulations made under subsection 161(1), the following apply in respect of every application for a licence under section 9.2 or 67 of the Narcotic Control Regulations or for a permit under section 10 of those Regulations in respect of which no final decision has been made before the commencement day: (a) if the application relates solely to cannabis, it is deemed to be an application made under section 62 of this Act; and (b) if the application relates, directly or indirectly, to cannabis and to any narcotic, as defined in subsection 2(1) of those Regulations, it is deemed, in relation to the cannabis, to be an application made under section 62 of this Act.
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day provide for the issuance of registration numbers for test kits that contain cannabis, (a) every registration number issued under section 6 of the Narcotic Control Regulations before the commencement day that applied to such a test kit is deemed to be a registration number issued under those regulations made under subsection 139(1) until it is cancelled; and (b) every application for a registration number for a test kit that contains cannabis under section 6 of those Regulations in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application for a registration number. Article 156 Industrial Hemp Regulations — licences and authorizations
Import and export permits
Subject to regulations made under subsection 161(1), every permit issued under section 22 or 27 of the Industrial Hemp Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a permit issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date. Regulatory conditions
Subject to regulations made under subsection 161(1), every licence, authorization or permit that is continued under subsection (1) or (2) is subject to the conditions set out in regulations made under paragraph 139(1)(g). Applications
Subject to regulations made under subsection 161(1), every application for a licence or authorization under section 9 of the Industrial Hemp Regulations, or for a permit under section 22 or 27 of those Regulations, in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application for a licence or a permit, as the case may be, made under section 62 of this Act. Approved cultivars
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day refer to approved cultivars, every variety of industrial hemp, as defined in section 1 of the Industrial Hemp Regulations, that immediately before the commencement day is an approved cultivar for a region by reason of a designation made under subsection 39(1) of the Industrial Hemp Regulations is deemed to be an approved cultivar under the regulations made under subsection 139(1). Definitions
cannabis means fresh marihuana, dried marihuana and cannabis oil, as those terms are defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, and marihuana plants or seeds, within the meaning of those Regulations. (cannabis) licensed producer means a licensed producer, as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, who holds a licence that has not been suspended under section 43 of those Regulations. (producteur autorisé) provide has the same meaning as in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act. (fournir) sell has the same meaning as in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act. (vente) Licensed producers
During the period that begins on the day on which this section comes into force and that ends on the day on which subsection 204(1) comes into force, a licensed producer may, despite the prohibitions set out in sections 4, 5, 7 and 7.1 of the Controlled Drugs and Substances Act, sell, provide, send or deliver cannabis to a person authorized under subsection (5), transport cannabis for the purpose of selling, providing, sending or delivering it to such a person or offer to perform any of those activities. Conditions
A licensed producer may perform an activity under subsection (2) only if the activity is (a) performed in respect of fresh marihuana, dried marihuana, cannabis oil and marihuana plants or seeds that are cannabis and that are indicated in their licence issued under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations; and (b) authorized under their licence. Non-application
During the period that begins on the day on which this section comes into force and that ends on the day on which subsection 204(1) comes into force, paragraphs 18(1)(b) and 19(1)(b) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations do not apply to a licensed producer acting under subsection (2). Conditions Non-application
During the period that begins on the day on which this section comes into force and that ends on the day on which subsection 204(1) comes into force, despite the prohibitions set out in sections 4, 5, 7 and 7.1 of the Controlled Drugs and Substances Act, a person may, if a province authorizes them to do so and subject to subsection (6), possess, sell, provide, send, deliver or transport cannabis or offer to perform any of those activities. Conditions
Subsection (5) applies only if the person meets the following conditions: (a) they possess or sell only cannabis that has been sold or provided to them by a licensed producer under subsection (2) or by a person authorized under subsection (5) to sell, provide, send, deliver or transport cannabis; (b) they sell, provide, send or deliver cannabis — or transport it for the purpose of selling, providing, sending or delivering it — only (i) to a person authorized under subsection (5), or (ii) for the purpose of testing, to a licensed producer or a licensed dealer, as defined in subsection 2(1) of the Narcotic Control Regulations, who holds a licence in respect of cannabis; (c) they keep appropriate records respecting their activities in relation to cannabis that they possess for commercial purposes; and (d) they take adequate measures to reduce the risk of cannabis that they possess for commercial purposes being diverted to an illicit market or activity. Non-application
Subsection 8(1) of the Narcotic Control Regulations does not apply to: (a) a licensed producer acting under subsection (2) in respect of the production, making or assembly of cannabis; or (b) a licensed producer acting under subsection (2) or a person authorized to sell or provide cannabis under Conditions Non-application Cannabis Act
Transitional Provisions Section 160.1-161.1 subsection (5) in respect of the sale, provision, transport, sending or delivery of cannabis. Employee or agent or mandatory
Every employee or agent or mandatory of a person that is authorized to perform or to offer to perform an activity under this section may, despite the prohibitions set out in sections 4, 5, 7 and 7.1 of the Controlled Drugs and Substances Act, perform or offer to perform that activity if they do so as part of their employment duties and functions or their role as agent or mandatory and in a manner that is consistent with the conditions that apply to their employer’s or principal’s or mandator’s authorization, as the case may be. Contractor
Every person who is acting under a contract with a person that is authorized to perform or to offer to perform an activity under this section — other than an employee or an agent or mandatory of the authorized person — may, despite the prohibitions set out in sections 4, 5, 7 and 7.1 of the Controlled Drugs and Substances Act, perform or offer to perform that activity if they do so in the performance of their contract and in a manner that is consistent with the conditions that apply to the authorized person’s authorization. For greater certainty
For greater certainty, this section does not authorize the retail sale of cannabis. Regulations
Regulations made under subsection (1) may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made. Related Amendments
Contrats
Cannabis Act
Related Amendments Sections 164-180
Consequential Amendments Criminal Records Act
Identification of Criminals Act
National Defence Act
Customs Act
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act
Corrections and Conditional Release Act
Seized Property Management Act
Cannabis Act
Consequential Amendments Seized Property Management Act Sections 181-193
Firearms Act
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Youth Criminal Justice Act
International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act
Canada Consumer Product Safety Act
Canadian Victims Bill of Rights
Coordinating Amendments
Cannabis Act
Sections 193.1-208
Cannabis Act
Controlled Drugs and Substances Act Amendments to the Act
Coordinating Amendments
Criminal Code Amendments to the Act
PARTIE 12.1
PARTIE 13
PARTIE 14
Cannabis Act
Amendments to the Act Sections 209-226
Coordinating Amendment
Order in council
If section 193.1 does not come into force by order before the first anniversary of the day on which section 33 comes into force, section 193.1 comes into force on the first anniversary of the day on which section 33 comes into force. [Note: The provisions of this Act, except sections 160.1, 161, 188 to 193, 193.1, 194, 199 to 202, 206 and 225, in force October 17, 2018, see SI/2018-52; section 193.1 in force October 17, 2019.] ---
PARTIE 15
Annexes 1 et 2 151 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction ou par suppression de tout ou partie d’un article. (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis dans la colonne 1 ou d’une quantité équivalente à un gramme de cannabis séché dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1. (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis. (4) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 5 par adjonction ou par suppression du nom d’une substance dans la colonne 1 ou du nom de toute catégorie de cannabis dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1. Examen et rapport Examen de la loi 151.1 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et que cet examen considère les répercussions de la présente loi sur la santé publique, notamment sur la santé et les habitudes de consommation des jeunes à l’égard de l’usage de cannabis, celles du cannabis sur les Autochtones et sur les collectivités autochtones et celles de la culture de plantes de cannabis dans une maison d’habitation. Rapport au Parlement (2) Au plus tard dix-huit mois après le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Loi sur le cannabis PARTIE 12 Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination Dispositions transitoires Définition de date de référence 152 Pour l’application des articles 154 à 160, la date de référence est la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1). Maintien des décisions du ministre 153 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute décision prise par le ministre sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement au cannabis est réputée être une décision prise par le ministre sous le régime de la présente loi. Inspecteurs 154 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un inspecteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 84 de la présente loi. Analystes 155 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un analyste au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 130 de la présente loi. Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances 156 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux exemptions accordées en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont valides immédiatement avant la date de référence : a) si l’exemption s’applique à une personne et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation; b) si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation; c) si l’exemption s’applique à une personne et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation; d) si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Présomption — dispositions de la loi (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), le renvoi à une disposition de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances figurant dans la colonne 1 de l’annexe 6 dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi figurant dans la colonne 2. Présomption — dispositions des règlements (3) Le renvoi à une disposition d’un règlement pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de cette loi qui est précisée en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe (4). Records, reports, etc. Section 95 import permits Section 103 export permits Règlements (4) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (3), prendre des règlements précisant celles des dispositions de la présente loi ou des règlements équivalant aux dispositions de règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances visées dans les exemptions dont la validité est maintenue. Registres, rapports, etc. 157 Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les registres, les rapports, les données électroniques ou les autres documents directement ou indirectement liés au cannabis qui sont conservés par une personne immédiatement avant la date de référence en vertu des règlements pris sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont réputés être des registres, des rapports, des données électroniques ou d’autres documents à conserver selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)(q) de la présente loi. Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — licence délivrée en vertu de l’article 35 158 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence délivrée en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Permis d’importation délivré en vertu de l’article 95 (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 95 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Permis d’exportation délivré en vertu de l’article 103 (3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 103 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Habilitation de sécurité (8) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est en vigueur immédiatement avant la date de référence est réputée être une habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 67 de la présente loi et demeure valide, sauf en cas d’annulation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue. Demandes — licence ou permis (9) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou d’un permis au titre des articles 95 ou 103 de ce règlement et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi. Demandes — habilitation de sécurité (10) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une habilitation de sécurité en application de l’article 110 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande d’habilitation de sécurité visée à l’article 67 de la présente loi. Autres demandes (11) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande d’inscription à titre de personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et toute demande d’autorisation de produire du cannabis en tant que personne désignée au sens de ce paragraphe 1(1) de ce règlement et à l’égard desquelles, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, sont réputées, si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient de telles demandes, être, respectivement, une demande d’inscription à titre de personne inscrite ou une demande d’autorisation à produire du cannabis en tant que personne désignée. Règlement sur les stupéfiants — licences 159 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants qui sont valides immédiatement avant la date de référence : Permits a) si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation; b) si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux permis délivrés en vertu de l’article 10 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en cours de validité immédiatement avant la date de référence : a) si le permis s’applique seulement au cannabis, il est réputé avoir été délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation; b) si le permis s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, il est réputé, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Conditions réglementaires (3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g). (4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 67 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en vigueur immédiatement avant la date de référence : a) si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, Test kit registration numbers Loi sur le cannabis PARTIE 12 Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination Dispositions transitoires jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation; b) si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et au pavot à opium, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Demandes (5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent à toute demande visant la délivrance d’une licence en vertu des articles 9.2 ou 67 du Règlement sur les stupéfiants ou d’un permis en vertu de l’article 10 de ce règlement à l’égard de laquelle, avant la date de référence, aucune décision finale n’a été prise : a) si la demande est seulement relative au cannabis, elle est réputée être une demande visée à l’article 62 de la présente loi; b) si la demande est relative, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, être une demande visée à l’article 62 de la présente loi. Numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai (6) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient l’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis : a) chaque numéro d’enregistrement qui s’applique à un tel nécessaire d’essai et qui est émis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants avant la date de référence est réputé être un numéro d’enregistrement émis en vertu des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) jusqu’à l’annulation de ce numéro d’enregistrement; b) toute demande d’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants à l’égard de laquelle il n’y a pas eu de décision finale avant la date de référence est réputée être une demande pour un numéro d’enregistrement. Règlement sur le chanvre industriel — licence ou autorisation 160 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou autorisation délivrée en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence est en cours de validité, est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Permis d’importation et d’exportation (2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu des articles 22 ou 27 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence, est en cours de validité, est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation. Conditions réglementaires (3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence, permis ou autorisation qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g). Demandes (4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence ou d’une autorisation en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel ou d’un permis en vertu des articles 22 ou 27 de ce règlement et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi. Cultivar approuvé (5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent un cultivar approuvé, toute variété de chanvre industriel, au sens de l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel, qui est désignée comme étant un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du paragraphe 39(1) du Règlement sur le chanvre industriel immédiatement avant cette date est réputée être un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du règlement pris en vertu du paragraphe 139(1). Définitions 160.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. cannabis Marihuana séchée, marihuana fraîche ou huile de chanvre indien au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou des plants ou des graines de marihuana au sens de ce règlement. (cannabis) fournir S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (provide) producteur autorisé Producteur autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui détient une licence qui n’a pas été suspendue au titre de l’article 43 de ce règlement. (licensed producer) vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (sell) Producteur autorisé (2) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), tout producteur autorisé peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vendre, fournir, envoyer ou livrer du cannabis à toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), à le transporter dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer à cette personne ou offrir d’exercer l’une de ces activités. (3) Le producteur autorisé peut exercer une activité visée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont respectées : a) l’activité est exercée à l’égard de la marihuana, l’huile de chanvre indien, des plants ou des graines qui sont visés par la licence qui lui a été délivrée au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et qui sont du cannabis; b) l’exercice de l’activité est autorisé au titre de sa licence. (4) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), les alinéas 18(1)(b) et 19(1)(b) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne s’appliquent pas au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2). Provincial authorization Autorisation provinciale (5) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), toute personne peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et sous réserve du paragraphe (6), posséder, vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter du cannabis — ou offrir d’exercer l’une de ces activités — si une province lui en donne l’autorisation. (6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si la personne respecte les conditions suivantes : a) elle limite sa possession ou sa vente de cannabis à celui qui lui a été vendu ou fourni par un producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) ou par une personne autorisée, en vertu du paragraphe (5), à vendre, à fournir, à expédier, à livrer ou à transporter du cannabis; b) elle limite sa vente, sa fourniture, son expédition ou sa livraison de cannabis — et son transport de cannabis dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer — aux personnes suivantes : (i) toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), (ii) tout producteur autorisé qui procède à des essais sur ce cannabis ou tout distributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui est titulaire d’une licence visant le cannabis et qui procède à de tels essais; c) elle conserve la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en sa possession à des fins commerciales; d) elle prend des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites. (7) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants ne s’applique pas : a) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) en ce qui a trait à sa production, à sa fabrication ou à son assemblage de cannabis; b) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) et à la personne autorisée à vendre ou à fournir du cannabis au titre du paragraphe (5) en ce Retroactive effect Non-smokers’ Health Act Loi sur le cannabis PARTIE 12 Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination Dispositions transitoires Articles 160.1-161.1 qui a trait à leur vente, à leur fourniture, à leur transport, à leur expédition ou à leur livraison de cannabis. Employés ou mandataires (8) Tout employé ou mandataire d’une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que son employeur ou mandant peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat et qu’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur ou de son mandant. (9) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que la personne autorisée peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et qu’elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée. Précision (10) Il est entendu que le présent article n’autorise pas la vente au détail du cannabis. Règlements 161 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition de la présente loi. Rétroactivité (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif. Modifications connexes Loi sur la santé des non-fumeurs Non-smokers’ Health Act Loi sur le cannabis PARTIE 12 Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination Modifications connexes Loi sur la santé des non-fumeurs Articles 164-180 164 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 16, art. 189] Modifications corrélatives Loi sur le casier judiciaire Loi sur l’identification des criminels Loi sur la défense nationale Loi sur les douanes Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Loi sur l’administration des biens saisis Loi sur le cannabis PARTIE 12 Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination Modifications corrélatives Loi sur l’administration des biens saisis Articles 181-193 Loi sur les armes à feu Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation Charte canadienne des droits des victimes Dispositions de coordination Loi sur le cannabis PARTIE 12.1 Loi sur le cannabis Articles 193.1-208 Loi sur le cannabis Loi réglementant certaines drogues et autres substances Modification de la loi Dispositions de coordination Code criminel Modification de la loi Coming into Force Loi sur le cannabis PARTIE 14 Code criminel Modification de la loi Articles 209-226 Disposition de coordination Entrée en vigueur Décret 226 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 160.1, 161, 188 à 193, 194, 199 à 202, 206 et 225 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. (2) Si l’article 193.1 n’est pas entré en vigueur par décret avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 33, il entre en vigueur à la date de ce premier anniversaire. [Note : Les dispositions de la présente loi, sauf les articles 160.1, 161, 188 à 193, 193.1, 194, 199 à 202, 206 et 225, en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52; article 193.1 en vigueur le 17 octobre 2019.] (paragraphes 2(1) et 151(1)) 1 toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées à l’annexe 2 2 toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante 3 une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue (paragraphes 2(1) et 151(1) et annexe 1) 1 une graine stérile d’une plante de cannabis 2 une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante 3 des fibres obtenues d’une tige visée par l’article 2 4 une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante (paragraphe 2(4), alinéas 8(1)a) et c), sous-alinéas 9(1)a)(i) et b)(i), alinéas 51(2)a) et c) à f) et paragraphe 151(2)) Quantités équivalentes | Article | Colonne 1 | Colonne 2 | | 1 | cannabis séché | 1 g | | 2 | cannabis frais | 5 g | | 3 | solides qui contiennent du cannabis | 15 g | | 4 | substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis, autres que des boissons de cannabis | 70 g | | 5 | cannabis sous forme de concentré | 0,25 g | | 6 | boissons de cannabis | 570 g | | 7 | graines provenant d’une plante de cannabis | 1 graine | | 6 | edible cannabis | (article 33 et paragraphe 151(3)) Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre | Article | Catégorie de cannabis | | 1 | cannabis séché | | 2 | [Abrogé, DORS/2019-207, art. 3] | | 3 | cannabis frais | | 4 | plantes de cannabis | | 5 | graines provenant d’une plante de cannabis | | 7 | extrait de cannabis | | 8 | cannabis pour usage topique | | 1 | nicotine | | | 2 | caffeine | | | 3 | ethyl alcohol | | (article 34 et paragraphe 151(4)) | Article | Colonne 1 Substance | Colonne 2 Catégorie de cannabis | | 1 | nicotine | | | 2 | caféine | | | 3 | alcool éthylique | | | Article | Colonne 1 | Colonne 2 | | | Loi réglementant certaines drogues et autres substances | Dispositions de la présente loi | | 2 | paragraphe 5(1) | paragraphes 9(1) et 10(1) | | 3 | paragraphe 5(2) | paragraphes 9(2) et 10(2) | ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner. (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter. SCHEDULE 1 (Subsections 2(1) and 151(1)) 1 Any part of a cannabis plant, including the phytocannabinoids produced by, or found in, such a plant, regardless of whether that part has been processed or not, other than a part of the plant referred to in Schedule 2 2 Any substance or mixture of substances that contains or has on it any part of such a plant 3 Any substance that is identical to any phytocannabinoid produced by, or found in, such a plant, regardless of how the substance was obtained ANNEXE 1 SCHEDULE 2 (Subsections 2(1) and 151(1) and Schedule 1) 1 A non-viable seed of a cannabis plant 2 A mature stalk, without any leaf, flower, seed or branch, of such a plant 3 Fibre derived from a stalk referred to in item 2 4 The root or any part of the root of such a plant ANNEXE 2 SCHEDULE 3 (Subsection 2(4), paragraphs 8(1)(a) and (c), subparagraphs 9(1)(g)(ii) and (b)(ii), paragraphs 51(2)(a) and (c) to (f) and subsection 151(2)) Equivalent Amounts | Column 1 | Column 2 | |----------|----------| | Item | Class of Cannabis | Quantity that is equivalent to 1 g of dried cannabis | | 1 | dried cannabis | 1 g | | 2 | fresh cannabis | 5 g | | 3 | solids containing cannabis | 15 g | | 4 | non-solids containing cannabis, other than cannabis beverages | 70 g | | 5 | cannabis concentrates | 0.25 g | | 6 | cannabis beverages | 570 g | | 7 | cannabis plant seeds | 1 seed | 2018, c. 16, Sch. 3; SOR/2019-207, s. 1; SOR/2022-252, s. 2; SOR/2022-252, s. 3. ANNEXE 3 |---------|---------------------------------------|---------------------------------------------| 2018, ch. 16, ann. 3; DORS/2019-207, art. 1; DORS/2019-207, art. 2; DORS/2022-252, art. 1; DORS/2022-252, art. 2; DORS/2022-252, art. 3. SCHEDULE 4 (Section 33 and subsection 151(3)) Classes of Cannabis That an Authorized Person May Sell | Item | Class of Cannabis | |------|---------------------------------------| | 1 | dried cannabis | | 2 | [Repealed, SOR/2019-207, s. 3] | | 3 | fresh cannabis | | 4 | cannabis plants | | 5 | cannabis plant seeds | | 7 | cannabis extracts | | 8 | cannabis topicals | 2018, c. 16, Sch. 4, s. 16; SOR/2019-207, s. 3; SOR/2019-207, s. 4; SOR/2019-207, s. 5. ANNEXE 4 |---------|------------------------| | 6 | cannabis comestible | 2018, ch. 16, ann. 4, art. 193.1; DORS/2019-207, art. 2; DORS/2019-207, art. 3; DORS/2019-207, art. 4; DORS/2019-207, art. 5. SCHEDULE 5 (Section 34 and subsection 151(4)) Prohibited Substances | Item | Column 1 | Column 2 | |------|-------------------|---------------------| | | Substance | Class of Cannabis | ANNEXE 5 Substances interdites |---------|---------------------|---------------------------------| SCHEDULE 6 (Subsection 156(2)) Exemptions | Item | Column 1 | Column 2 | |------|-----------------------------|--------------------------| | | Provisions of the Controlled Drugs and Substances Act | Provisions of this Act | | 1 | subsection 4(1) | subsection 8(1) | | 2 | subsection 5(1) | subsections 9(1) and 10(1) | | 3 | subsection 5(2) | subsections 9(2) and 10(2) | | 4 | subsection 6(1) | subsection 11(1) | | 5 | subsection 6(2) | subsection 11(2) | | 6 | subsection 7(1) | subsection 12(1) | | 7 | subsection 7.1(1) | subsection 13(1) | ANNEXE 6 (paragraphe 156(2)) Exemptions |---------|-----------|-----------| | 1 | paragraphe 4(1) | paragraphe 8(1) | | 4 | paragraphe 6(1) | paragraphe 11(1) | | 5 | paragraphe 6(2) | paragraphe 11(2) | | 6 | paragraphe 7(1) | paragraphe 12(1) | | 7 | paragraphe 7.1(1) | paragraphe 13(1) | Cannabis Act RELATED PROVISIONS — 2022, c. 17, s. 76 Clarification — immediate application 76 For greater certainty, but subject to sections 77 and 78, the amendments made by this Act also apply with respect to proceedings that are ongoing on the day on which this Act comes into force. — 2022, c. 17, par. 77(2)(j) Certain applications for warrants 77 (2) Each of the following provisions, as it read immediately before the day on which this Act comes into force, continues to apply with respect to an application made for a warrant under the provision if the application is submitted, and no decision has been made in respect of the application, before that day: (j) subsection 86(10) of the Cannabis Act; — 2022, c. 17, s. 78.1 Impact of remote proceedings 78.1 (1) The Minister of Justice must, no later than three years after the day on whi