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「개인정보 처리에 관한 사생활보호법」

[2016. 7. 14. 개정]

CHAPITRE I. - Définitions, principe et champ d'application.

Article 1.

§ 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par "données à caractère personnel" toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée"; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

§ 2. Par "traitement", on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel.

§ 3. Par "fichier", on entend tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.

§ 4. Par "responsable du traitement", on entend la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le responsable du traitement est la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique désignée comme responsable du traitement par ou en vertu de cette loi, de ce décret ou de cette ordonnance.

§ 5. Par "sous-traitant", on entend la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et est autre que la personne qui, placée sous l'autorité directe du responsable du traitement, est habilitée à traiter les données.

§ 6. Par "tiers", on entend la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique, autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données.

§ 7. Par "destinataire", on entend la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les instances administratives ou judiciaires qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires.

§ 8. Par "consentement de la personne concernée", on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

§ 9. Par B.N.G, on entend la banque de données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

§ 10. Par "banques de données de base", on entend les banques de données visées à l'article 44/11/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

§ 11. Par "banques de données particulières", on entend les banques de données visées à l'article 44/11/3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

§ 12. Par "données et informations", on entend les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

§ 13. par "autorités de police administrative", on entend les autorités visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Art. 2.

Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de sa vie privée.

Art. 3.

§ 1. La présente loi s'applique à tout traitement de données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'à tout traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques.

§ 3.

a) Les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou sur des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée. b) L'article 9, § 1er, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée. L'article 9, § 2, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application aurait une ou plusieurs des conséquences suivantes : - son application compromettrait la collecte des données; - son application compromettrait une publication en projet; - son application fournirait des indications sur les sources d'information. c) Les articles 10 et 12 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information. d) Les articles 17, § 3, 9° et 12°, § 4 et § 8, ainsi que les articles 18, 21 et 22 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire.

§ 4. Les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, alinéa 1er, 18, 20 et 31, §§ 1er à 3, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel gérés par la Sûreté de l'Etat, par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, par (les autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité), par les officiers de sécurité [, par les ministres de l'Intérieur et de la Justice et visés à l'article 44/2, § 2 de la loi sur le fonction de police] et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'enquêtes, (ainsi que par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace,) lorsque ces traitements sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. <L 2005-05-03/33, art. 7, 010 ; En vigueur : 07- 06-2005. Voir également son art. 8> <L 2006-07-10/32, art. 15, 013; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-12-2006>

§ 5. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 ne s'appliquent pas :

1° aux traitements de données à caractère personnel gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire; 2° aux traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative; 3° aux traitements de données à caractère personnel gérés en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée; 4° aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux; 5° au traitement de données à caractère personnel géré par le Comité permanent de contrôle des services de police et par son Service d'enquêtes en vue de l'exercice de leurs missions légales.

§ 6. Les articles 6, 8, 9, 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables après autorisation accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé "le Centre", établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, pour la réception, la transmission à l'autorité judiciaire et le suivi de données concernant des personnes qui sont suspectées dans un dossier déterminé de disparition ou d'exploitation sexuelle, d'avoir commis un crime ou un délit. Cet arrêté détermine la durée et les conditions de l'autorisation après avis de la Commission de la protection de la vie privée Le Centre ne peut tenir un fichier de personnes suspectes d'avoir commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées. Le conseil d'administration du Centre désigne parmi les membres du personnel du Centre un préposé à la protection des données ayant connaissance de la gestion et de la protection des données à caractère personnel. L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée les tâches du préposé et la manière dont ces tâches sont exécutées ainsi que la manière dont le Centre doit faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée.

Les membres du personnel et ceux qui traitent des données à caractère personnel pour le Centre sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal. Dans le cadre de ses missions d'appui à la recherche d'enfants signalés comme disparus ou enlevés, le Centre ne peut procéder à l'enregistrement de conversations téléphoniques si l'appelant en a été informé et dans la mesure où il ne s'y oppose pas.

§ 7. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, l'article 10 n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel gérés par le Service public fédéral Finances pendant la période durant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exécution de ses missions légales, dans la mesure où cette application nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires et pour leur seule durée.

La durée de ces actes préparatoires pendant laquelle ledit article 10 n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la demande introduite en application de cet article 10. Lorsque le Service public fédéral Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée à l'alinéa 1er, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête ou dès la clôture des actes préparatoires lorsque ceux-ci n'ont pas abouti à un contrôle ou une enquête. Le Service de Sécurité de l'Information et Protection de la Vie Privée en informe le contribuable concerné sans délai et lui communique dans son entièreté la motivation contenue dans la décision du responsable du traitement ayant fait usage de l'exception.

Art. 3bis.

La présente loi est applicable au traitement de données à caractère personnel :

1° lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités réelles et effectives d'un établissement fixe du responsable du traitement sur le territoire belge ou en un lieu où la loi belge s'applique en vertu du droit international public; 2° lorsque le responsable du traitement n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de la Communauté européenne et recourt, à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire belge, autres que ceux qui sont exclusivement utilisés à des fins de transit sur le territoire belge. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, 2°, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même. (...)

「개인정보 처리에 관한 사생활보호법」

[2016. 7. 14. 개정]

제1절 - 정의, 원칙 및 적 용범위

제1조

§ 1. 이 법의 적용에 있어 “개인정보”란 신원이 확인되거나 확인 가능한 자연인에 관한 모 든 정보를 뜻하는 것으로 이후 “당사자”로 표기한다.

물리적, 생리적, 정신적, 경제적, 문화적 또는 사회적 정체성에 부합하는 특정 자료의 조회 또 는 주민등록번호 조회에 의해 직간접적으로 신원이 확인된 사 람은 신원확인이 가능한 사람으 로 본다.

§ 2. “처리”란 개인정보의 수집, 등록, 구성, 보관, 편집 또는 수 정, 추출, 조회, 이용, 전달에 의 한 전파, 배포 또는 그 밖의 모든 형태의 제공, 연동 또는 연계 그리고 잠금 설정, 삭제 또는 파 기와 같이 자동화된 기술의 도 움으로 또는 도움을 받지 않고 실행되며 개인정보에 적용되는 모든 활동 또는 일련의 작업을 뜻한다.

§ 3. “파일”이란 정해진 기준에 의해 접근가능하며 구조화된 개 인정보 전체를 뜻하며, 이 파일 전체는 한 곳에 모여있거나 분 산되어 있거나 기능에 따라 또 는 위치에 따라 분류되어 있을 수 있다.

§ 4. “처리담당자”란 단독으로 또 는 다른 자와 공동으로 개인정 보의 처리 방식 및 목적을 결정 하는 자연인이나 법인, 실질적인 단체 또는 공공기관을 뜻한다.

목적 및 처리 방식이 법률, 명령 또는 법률명령에 의거하거나 이 에 의해서 결정되는 경우에는 이 법, 명령 또는 이 법률명령에 의거하거나 이에 의해서 처리담 당자로 지정된 자연인, 법인, 실 질적인 단체 또는 공공기관이 처리담당자가 된다.

§ 5. “하도급업체”란 처리담당자 를 대리하여 개인정보를 처리하 며 처리담당자의 감독 하에 있 는 자 이외에 정보 처리 자격을 가진 자연인이나 법인, 실질적인 단체 또는 공공기관을 뜻한다.

§ 6. “제3자”란 당사자, 처리담당 자, 하도급업체 및 처리담당자나 하도급업체의 감독 하에 있는 자로 정보 처리 자격을 가진 자 외에 자연인이나 법인, 실질적인 단체 또는 공공기관을 뜻한다.

§ 7. “수신자”란 제3자임과는 관 계없이 정보 전달을 수신하는 자연인이나 법인, 실질적인 단체 또는 공공기관을 뜻한다. 그러나 특별 조사의 일환으로 정보 전 달을 수신할 수 있는 행정법원 또는 사법법원은 수신자로 보지 않는다.

§ 8. “당사자의 동의”란 모든 모 든 자유롭고 특수한 자발적 의 사표시로 이에 따라 당사자 또 는 그의 법정대리인은 그에 관 한 개인정보가 처리의 대상이 된다는 사실을 승인한다.

§ 9. B.N.G.는 「 경찰직에 관한 1992년 8월 5일 법률」 제44/7 조에서 정하는 벨기에통합데이 터뱅크(Banque de données Nationale Générale)을 뜻한다.

§ 10. “데이터베이스뱅크”란 「경 찰직에 관한 1992년 8월 5일 법률」 제44/11/2조에서 정하는 데이터뱅크를 뜻한다.

§ 11. “특별데이터뱅크”란 「경찰 직에 관한 1992년 8월 5일 법 률」제44/11/3조에서 정하는 데 이터뱅크를 뜻한다.

§ 12. “정보 및 자료”란 「경찰직 에 관한 1992년 8월 5일 법 률」제44/1조에서 정하는 개인 정보 및 자료를 뜻한다.

§ 13. “행정경찰당국”이란 「경찰 직에 관한 1992년 8월 5일 법 률」제5조제1단에서 정하는 기 관을 뜻한다.

제2조

모든 자연인은 본인에 관한 개 인정보 처리에 대해 자유보장권 과 기본권, 특히 사생활 보호권 을 갖는다.

제3조

§ 1. 이 법은 전체 또는 일 부분이 자동화된 개인정보의 모 든 처리에 적용되며, 파일에 포 함되어 있거나 표시되도록 설정 된 개인정보의 모든 자동화되지 않은 처리에도 적용된다.

§ 2. 이 법은 개인적인 활동이나 가사노동 활동만을 수행하기 위 해 자연인이 실행하는 개인정보 의 처리에는 적용되지 않는다.

§ 3.

a) 명백하게 당사자에 의해 공공에 공개된 정보 또는 공공 성과 긴밀한 관계가 있는 당사 자의 정보 또는 당사자가 연루 된 사실에 관한 정보를 처리하 는 경우, 제6조, 제7조 및 제8 조는 보도나 문학예술적 표현 이라는 목적만을 위해 사용되 는 개인정보 처리에는 적용되 지 않는다. b) 제9조제1항의 적용이 당사자 에 대한 정보 수집에 악영향을 미칠 수 있는 경우, 보도나 문 학예술적 표현이라는 목적만을 위해 사용되는 개인정보 처리 에는 적용되지 않는다. 제9조제2항의 적용이 다음의 결과를 야기할 수 있는 경우, 보도나 문학예술적 표현이라는 목적만을 위해 사용되는 개인 정보 처리에는 적용되지 않는 다. - 해당 조문의 적용이 정보 수집에 악영향을 미칠 수 있는 경우 - 해당 조문의 적용이 계획 중인 출판에 악영향을 미칠 수 있는 경우 - 해당 조문의 적용이 정보 의 출처를 나타낼 수 있는 경우 c) 제10조 및 제12조의 적용이 예정된 출판에 악영향을 미칠 수 있거나 정보의 출처를 나타 낼 수 있는 경우, 보도나 문학 예술적 표현이라는 목적만을 위해 사용되는 개인정보 처리 에는 적용되지 않는다. d) 제17조제3항제9°목 및 제 12°목, 제4항 및 제8항 그리고 제18조, 제21조 및 제22조는 보도나 문학예술적 표현이라는 목적만을 위해 사용되는 개인 정보 처리에는 적용되지 않는 다.

§ 4. 제6조, 제10조, 제12조, 제 14조, 제15조, 제17조, 제17조 의2제1단, 제18조, 제20조 및 제31조제1항부터 제3항까지는 정보 처리가 해당 기관의 임무 수행에 필요한 경우, 국가안보 원, 군의 국가안전정보원, ( 「 자격, 증명, 안전자문에 관 한 1998년 12월 11일 법률 」 제15조, 제22조의3 및 제22조 의5에서 정하는 기관 및 「자 격, 증명, 안전자문 관련 검토 기구의 설립에 관한 1998년 12월 11일 법률 」 로 설립된 검토기구), 안전 담당 공무원, [ 「 경찰직에 관한 법률 」 제 44/2조제2항에서 정하는 내무 부와 법무부 장관]과 정보서비 스감독상임위원회 및 그 수사 과 (그리고 위협분석협력기구) 가 관리하는 개인정보의 처리 에는 적용되지 않는다. <관보 제010호에 게재된 법률 제 2005-05-03/33호 제7조에 의해 2005년 6월 7일 시행됨. 제8조 참조> <관보 제013호 에 게재된 법률 제2006-07- 10-32호 제15조에 의해 늦어 도 2006년 12월 1일 시행됨>

§ 5. 제9조, 제10조제1항 및 제 12조는 다음에 적용되지 않는다.

1° 사법경찰의 임무 수행을 목 적으로 하여 공공기관이 관리하 는 개인정보의 처리 2° 「 경찰직 및 첩보활동 감독 을 조직하는 1991년 7월 18일 법률 」 제3조에서 정하는 경찰 부서가 행정경찰의 임무 수행을 목적으로 관리하는 개인정보의 처리 3° 사생활보호위원회의 자문을 거쳐 국무회의에서 심의한 왕령 으로 정해진 그 밖의 다른 공공 기관이 행정경찰의 임무 수행을 목적으로 관리하는 개인정보의 처리 4° 「 자금세탁 목적으로의 금융 시스템의 이용 방지에 관한 1993년 1월 11일 법률 」 에서 필요로 하는 개인정보의 처리 5° 경찰직감독상임위원회 및 그 수사과가 법으로 정하는 임무를 수행하기 위해 관리하는 개인정 보의 처리

§ 6. 제6조, 제8조, 제9조, 제10 조제1항 및 제12조는 국무회의 에서 심의한 왕령이 부여한 허 가를 받은 후 1997년 6월 25일 왕령에 의해 설립된 공익기관으 로 1997년 7월 10일 왕령으로 허가를 받은 유럽실종아동및성 착취아동센터(이하 “센터”)가 관 리하는 정보의 처리에는 적용되 지 않는다. 이 센터는 특정문서 에서 실종이나 성적착취, 중범죄 나 경범죄를 저지른 점이 추정 되는 사람에 대한 수용, 사법기 관으로의 양도 및 정보 추적을 위한 기관이다. 이 왕령은 사생 활보호위원회의 자문을 받은 후 허가의 기간과 조건을 정한다. 센터는 중죄나 경죄를 저지른 점이 추정되는 사람이나 유죄판 결을 받은 사람에 대한 파일을 작성할 수 없다. 센터 이사회는 센터 직원 중에 서 개인정보 관리 및 보호에 관 해 알고 있는 정보보호책임자 한 명을 지정한다. 임무의 실행 은 책임자에 대한 불이익을 야 기할 수 없다. 특히 책임자는 그 에게 위임된 임무의 실행으로 인해서 해고되거나 대체될 수 없다. 왕은 국무회의에서 심의한 왕령에 의해 사생활보호위원회 의 자문을 거친 후, 책임자의 업 무와 이 업무가 실행되는 방식 그리고 센터가 부여받은 허가의 범위 내에서 실행하는 개인정보 의 처리에 관해 사생활보호위원 회에 보고해야 하는 방식을 정 한다.

센터의 직원 및 개인정보를 처 리하는 자들은 비밀을 준수할 의무가 있다. 비밀에 대한 모든 침해는 「형 법」 제458조 규정에 의거하여 처벌된다. 실종이나 유괴된 것으로 신고 된 아동에 대한 수색 지원업무 의 일환으로 발신자가 통화내용 기록에 대한 통지를 받고 이에 대해 반대하지 않는 경우라도 센터는 통화내용을 기록할 수 없다.

§ 7. 특수한 법 조항의 적용과는 별도로 제10조의 적용이 감사, 조사 또는 준비작업에 필요한 사항을 방해할 수 있는 경우, 당 사자가 연방재정공공서비스1 의 법정 업무 수행의 일환으로 실 행되는 감사나 조사 또는 이를 위한 준비작업의 대상이 되는 기간 동안 연방재정공공서비스 가 관리하는 개인정보의 처리에 제10조를 적용하지 않는다.

앞의 제10조가 적용되지 않는 준비작업 기간은 제10조를 적용 하기 위해 요청한 때로부터 1년 을 초과할 수 없다. 연방재정공공서비스가 제1단에 서 정하는 예외를 적용하는 경 우 이 예외규정은 감사나 조사 의 종료 이후 또는 준비작업이 감사나 조사에 이르지 못한 때 에는 준비작업의 종료 이후 즉 시 제거된다. 정보보안 및 사생 활보호과는 당사자에게 지체없 이 이를 통지하며 예외를 적용 한 정보 처리담당자가 내린 결 정에 포함된 사유 전체를 당사 자에게 전달해야 한다.

1 우리나라의 재정부에 해당하는 벨기에 연방 정부 부처.

제3조의2

이 법은 다음의 경우에 개인정보 처리에 적용된다.

1° 벨기에 영토나 국제공법에 의거하여 벨기에 법이 적용되는 장소에서 처리담당자가 속한 일 정한 기관의 실질적이고 구체적 인 활동의 일환으로 정보 처리 가 실행되는 경우 2° 유럽공동체 영토에서 처리담 당자가 영구적으로 임명되지 않 고, 벨기에 영토에 기항할 목적 으로만 사용하는 수단 외에 개 인정보 처리를 목적으로 벨기에 영토에 위치한 자동화된 또는 비자동화된 수단을 처리담당자 가 사용하는 경우 제2°목제1단에서 정하는 경우 에 처리담당자는 처리담당자 본 인에 대해 제기될 수 있는 소송 과는 별도로 벨기에 영토에 설 립된 대리인을 지정해야 한다. (...)