[Édictée par l'article 5 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), en vigueur à la sanction le 27 mars 2002.] À jour au 20 juin 2018 S.C. 2002, c. 9, s. 5 NOTE
[Sanctionnée le 27 mars 2002] [Assented to 27th March 2002]
Dernière modification le 1 janvier 2015 Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions in- compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Cette codification est à jour au 20 juin 2018. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 janvier 2015. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 20 juin 2018 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title 5 Separate journeys deemed 6 Binding on Her Majesty 8 Minister’s duty Loi mettant en œuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions et interprétation 2 Définitions 3 Sens de « exécution ou contrôle d’application de la présente loi » 4 Délivrance réputée d’un billet 5 Présomption — voyages distincts 5.1 Personnes morales associées 6 Sa Majesté 7 Application — services de transport aérien Personnel assurant l’exécution 8 Fonctions du ministre 10 Déclaration sous serment Droit exigible 11 Droit exigible 12 Droit — service acquis au Canada 13 Service de transport aérien réputé acquis au Canada Perception du droit 14 Obligation du transporteur aérien autorisé 15 Sommes perçues détenues en fiducie 15.1 Irrécouvrabilité de l’action Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles Périodes d’exercice 16 Mois d’exercice 16.1 Reporting period — general 33 Payment in error 34 Restriction on refunds, etc. 35 Restriction re trustees Périodes de déclaration 16.1 Période de déclaration — général Déclarations et paiement du droit et d’autres sommes 18 Somme perçue au titre du droit par une personne non tenue de le percevoir 19 Compensation de remboursement 20 Paiements importants 22 Déclarations distinctes 23 Transmission électronique 24 Validation des documents 26 Mise en demeure de produire une déclaration Intérêts 27 Intérêts composés sur les montants non payés 28 Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté 29 Modification de la Loi 30 Renonciation ou réduction — intérêts Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques 30.1 Effets refusés 31 Droits de recouvrement créés par une loi 32 Remboursement — service non fourni 33 Remboursement d’une somme payée par erreur 35 Restriction — failli 36 Somme remboursée en trop Registres et renseignements 37 Obligation de tenir des registres 37.1 Télévirement 38 Obligation de présenter des renseignements ou registres 40 Détermination du remboursement 41 Avis de cotisation 42 Prescription des cotisations Opposition aux cotisations 43 Opposition à la cotisation 44 Prorogation du délai par le ministre Appel 45 Prorogation du délai par la Cour de l’impôt 46 Appel 47 Prorogation du délai d’appel 48 Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt 49 Modalités de l’appel 50 Règlement d’appel 51 Renvoi à la Cour de l’impôt 52 Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes Contrôle d’application Pénalités 53 Défaut de produire une déclaration 55 Renonciation ou annulation — pénalités 56 Défaut de donner suite à une mise en demeure 57 Défaut de présenter des renseignements 58 Faux énoncés ou omissions Imposition des pénalités 59 Avis de pénalité 60 Paiement de la pénalité Infractions et peines 61 Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance 62 Déclarations fausses ou trompeuses 63 Défaut de verser ou de percevoir le droit 64 Infraction générale 66 Ordonnance d’exécution 67 Cadres de personnes morales 68 Pouvoir de diminuer les peines 69 Dénonciation ou plainte 71 Reproduction de registres Recouvrement 72 Définitions 75 Garnishment 79 Seizure if failure to pay Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 75 Saisie-arrêt 76 Recouvrement par voie de déduction ou de compensation 77 Acquisition de biens du débiteur 78 Sommes saisies d’un débiteur 79 Saisie — non-paiement 80 Personnes quittant le Canada ou en défaut 81 Responsabilité des administrateurs Procédure et preuve 82 Date d’envoi et de réception 83 Preuve de signification par la poste Règlements 84 Règlements Aéroports désignés Short title Loi mettant en œuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula- tion and of its contents and every copy purporting to be pub- lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the origi- nal statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. NOTE This consolidation is current to June 20, 2018. The last amendments came into force on January 1, 2015. Any amendments that were not in force as of June 20, 2018 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS NOTE An Act to implement an air travellers security charge An Act to implement an air travellers security charge
TABLE OF PROVISIONS TABLE OF PROVISIONS 73 Security 74 Certificates 76 Recovery by deduction or set-off 77 Acquisition of debtor’s property 78 Money seized from debtor 80 Person leaving Canada or defaulting 81 Liability of directors Evidence and Procedure 82 Sending by mail 83 Proof of service by mail Regulations 84 Regulations SCHEDULE Listed Airports TABLE ANALYTIQUE 73 Garantie 74 Certificat ANNEXE S.C. 2002, c. 9, s. 5
Interpretation Definitions
1 Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Définitions et interprétation Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. aéroport désigné Aéroport dont le nom figure à l’an- nexe. (listed airport) Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency) banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cette loi, qui ne fait pas l’objet des restrictions et des inter- dictions visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank) commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner) cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment) Cour de l’impôt La Cour canadienne de l’impôt. (Tax Court) créancier garanti a) Personne donnée qui a une garantie sur le bien d’une autre personne; (b) mandataire de la personne donnée pour ce qui est de cette garantie, y compris : (i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une garantie, (ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne, (iii) un administrateur-séquestre, (iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii). (secured creditor) données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data) droit Le droit exigible en vertu de l’article 11. (charge) embarquement assujetti L’embarquement d’un particulier, à un aéroport désigné, à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien donné, sauf dans les cas suivants : a) l’embarquement, selon le cas : (i) est effectué en vue de transférer d’un vol donné à un vol de correspondance et, selon le cas : (A) s’agissant d’un service de transport aérien acquis au Canada, le vol donné comprenait un embarquement assujetti du particulier, (B) l’embarquement du particulier à bord de l’aéronef correspondant au vol donné s’est effectué à l’étranger, (C) le vol donné comprenait un embarquement qui, par l’effet du présent sous-alinéa, n’est pas un embarquement assujetti, (ii) consiste à rembarquer à bord de l’aéronef en vue de poursuivre un vol direct, (iii) consiste à embarquer à bord d’un aéronef utilisé pour le transport, sur un vol direct, du particulier vers une destination au Canada qui n’est pas un aéroport désigné, (iv) est effectué par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants; b) le particulier est, selon le cas : (i) un représentant accrédité, stances. (embarquement assujetti) Act. (commissaire) continental zone means continentale) (i) un enfant en bas âge, sauf celui à qui a été délivré un billet lui permettant d’occuper un siège pen- dant une partie du service qui comprend un em- barquement assujetti, (iii) un employé du transporteur donné ou d’un autre transporteur aérien qui est une filiale à cent pour cent, au sens de la Loi de l’impôt sur le reve- nu, du transporteur donné, ou dont celui-ci est une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, si l’em- ployé effectue l’embarquement dans le cadre de son emploi, (iv) un particulier visé par règlement; c) l’embarquement est effectué, selon le cas : (i) à bord d’un aéronef dont la masse maximale ho- mologuée au décollage n’excède pas 2 730 kg, (ii) à bord d’un aéronef visé au paragraphe 56(1) de la Loi sur les transports au Canada, (iii) dans le cadre d’un service mentionné au para- graphe 56(2) de cette loi ou prévu par règlement aux termes de ce paragraphe, (iv) dans le cadre d’un service d’ambulance aérie- nienne; d) l’embarquement est effectué dans les circonstances prévues par règlement. (chargeable embarquement) escale Le débarquement d’un particulier d’un aéronef, à l’exception d’un débarquement effectué, selon le cas : a) dans l’unique but de transférer à un vol de corres- pondance; b) dans le cadre d’un vol direct, si le particulier rem- barque à bord de l’aéronef en vue de poursuivre le vol; c) par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants. (stopover) exercice S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice se- lon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (fiscal year) garantie S’entend, pour l’application de la définition de « créancier garanti », de l’article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits réels ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit data means representations, in any form, of information or concepts. (données) Her Majesty means Her Majesty in right of Canada. (Sa Majesté) listed airport means an airport listed in the schedule. (aéroport désigné) Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Définitions et interprétation la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest) juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge) ministre Le ministre du Revenu national. (Minister) mois Période qui commence à un quantième donné et prend fin : a) la veille du même quantième du mois suivant; b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month) mois d’exercice Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1). (fiscal month) organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity) période de déclaration Période de déclaration déterminée en application de l’article 10. (reporting period) personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person) registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui est tenu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record) représentant accrédité Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention reproduite à l’annexe II de cette loi. (accredited representative) Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty) semestre d’exercice Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2). (fiscal half-year) service de transport aérien L’ensemble du transport aérien d’un particulier, assuré par un ou plusieurs transporteurs aériens, qui est compris dans un voyage continu du particulier. (air transportation service) reporting period means a reporting period as determined under section 16.1. (période de déclaration) Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Définitions et interprétation transporteur aérien Personne qui exploite une entreprise de transport aérien de particuliers. (air carrier) transporteur aérien autorisé Transporteur aérien qui est autorisé par l’Office des transports du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada à exploiter un service intérieur ou un service international. Est exclu de la présente définition le transporteur aérien qui fournit des services ne comprenant que des embarquements visés aux alinéas c) ou d) de la définition de « embarquement assujetti ». (designated air carrier) voyage continu Le voyage d’un particulier qui : a) est visé par un seul billet; b) est visé par plusieurs billets si, à la fois : (i) les étapes du voyage visées par des billets distincts, se font sans escale sont : (A) conservées par l’émetteur ou le mandataire, si les billets sont délivrés au même moment, (B) présentées par l’émetteur ou le mandataire, dans le cas contraire. (continuous journey) zone continentale a) Le Canada; b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaï; c) Saint-Pierre-et-Miquelon. (continental zone) **Separate journeys deemed** **Sens de « exécution ou contrôle d’application de la présente loi »** 3 Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d’application de la présente loi dans la présente loi s’entend en outre du recouvrement d’une somme exigible en vertu de celle-ci. **Délivrance réputée d’un billet** 4 Si aucun billet n’est délivré pour tout ou partie d’un voyage alors qu’il est raisonnable de considérer qu’un billet serait habituellement délivré par une personne pour le voyage ou la partie de voyage, selon le cas, un billet est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 11(2)c), avoir été délivré par la personne. **Présomption — voyages distincts** 5 Le voyage qui, en l’absence du présent article, serait un voyage continu d’un particulier comportant plus d’un embarquement assujetti à un aéroport désigné donné est réputé, malgré les autres dispositions de la présente loi : a) ne pas être un voyage continu; b) être une série de voyages continus distincts dont chacun commence au deuxième embarquement assujetti, et aux embarquements assujettis suivants, effectués à l’aéroport donné. **Personnes morales associées** accredited representative means a person who is enti- tled under the Foreign Missions and International Or- ganizations Act to the tax exemptions specified in Article 34 of the Convention set out in Schedule I to that Act or in Article 49 of the Convention set out in Schedule II to that Act. (représentant accrédité) Agency means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1) of the Canada Revenue Agency Act. (Agence) air carrier means a person who carries on a business of transporting individuals by air. (transporteur aérien) air transportation service means all of the transporta- tion of an individual by air, by one or more air carriers, included in a continuous journey of the individual. (ser- vice de transport aérien) assessment means an assessment under this Act and in- cludes a reassessment. (cotisation) L.C. 2002, ch. 9, art. 5 bank means a bank as defined in section 2 of the Bank Act or an authorized foreign bank, as defined in that section, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act. (banque) charge, except in the definition “security interest” and section 74, means a charge payable under section 11. (droit) chargeable emplacement means an embarkation by an individual at a listed airport on an aircraft operated by a particular air carrier, except if (a) the embarkation (i) is for the purpose of transferring from a particular flight to a connecting flight and (A) in the case of an air transportation service acquired in Canada, the particular flight included a chargeable emplacement by the individual, (B) the individual embarked on the particular flight outside Canada, or (C) the particular flight included an embarkation that, because of this subparagraph, is not a chargeable emplacement, (ii) is a reboarding of the aircraft to resume a direct flight, (iii) is a boarding of an aircraft that is being used to transport, on a direct flight, the individual to a destination in Canada that is not a listed airport, or (iv) results from the provision of emergency or ground services to an aircraft or its occupants; (b) the individual is (i) an accredited representative, (ii) an infant (other than an infant who has been issued a ticket that entitles the infant to occupy a seat for a part of the service that includes a chargeable emplacement), (iii) an employee (A) of the particular carrier, or of another air carrier that is a subsidiary wholly-owned corporation (in this subparagraph having the same meaning as in the Income Tax Act) of the particular carrier or of which the particular carrier is a subsidiary wholly-owned corporation, and (B) whose embarkation is in the course of that employment, or (iv) a prescribed individual; (c) the embarkation is (i) on an aircraft whose maximum certified take-off weight does not exceed 2,730 kg, (ii) on an aircraft referred to in subsection 56(1) of the Canada Transportation Act, (iii) in the course of a service listed in, or pre- scribed under, subsection 56(2) of the Canada Transportation Act, or (iv) in the course of an air ambulance service; or (d) the embarkation is made in prescribed circum- Commissioner means the Commissioner of Revenue ap- pointed under section 25 of the Canada Revenue Agency (a) Canada; (b) the United States (except Hawaii); and (c) the Islands of St. Pierre and Miquelon. (zone continuous journey means a journey of an individual (a) for which one ticket is issued; or (b) for which two or more tickets are issued if (i) there is no stopover between any of the legs of the journey for which separate tickets are issued, (ii) all the tickets are issued by the same issuer or by two or more issuers through one agent acting on behalf of all such issuers, and (iii) evidence satisfactory to the Minister that there is no stopover between any of the legs of the jour- ney for which separate tickets are issued is (A) maintained by the issuer or agent if the tick- ets are issued at the same time, or --- Air Travellers Security Charge Interpretation Section 2 (B) submitted by the issuer or agent if the tickets are issued at different times. (voyage continu) designated air carrier means an air carrier that is authorized by the Canadian Transportation Agency under Part II of the Canada Transportation Act to operate a domestic service or an international service, but does not include an air carrier that provides services that include only emplacements that are described in paragraph (c) or (d) of the definition “chargeable emplacement”. (transporteur aérien autorisé) fiscal half-year means a fiscal half-year as determined under subsection 16(2). (semestre d’exercice) fiscal month means a fiscal month as determined under subsection 16(1). (mois d’exercice) fiscal year of a designated air carrier means the same period that is the carrier’s fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act. (exercice) judge, in respect of any matter, means a judge of a superior court having jurisdiction in the province in which the matter arises or a judge of the Federal Court. (juge) Minister means the Minister of National Revenue. (ministre) month means a period beginning on a particular day in a calendar month and ending on (a) the day immediately before the day in the next calendar month that has the same calendar number as the particular day; or (b) if the next calendar month does not have a day that has the same calendar number as the particular day, the last day of that next calendar month. (mois) person means an individual, partnership, corporation, trust or estate, or a body that is a society, union, club, association, commission or other organization of any kind whatever. (personne) prescribed means Article 2 Air Travellers Security Charge Interpretation Section 2 (a) in the case of a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister; (b) in the case of the information to be given on or with a form, specified by the Minister; and (c) in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation. (Version anglaise seulement) record means any material on which data are recorded or marked and which is capable of being read or understood by a person or a computer system or other device. (registre) registered charity has the same meaning as in subsection 248(1) of the Income Tax Act. (organisme de bienfaisance enregistré) secured creditor means (a) a particular person who has a security interest in the property of another person; or (b) a person who acts for or on behalf of the particular person with respect to the security interest and includes (i) a trustee appointed under a trust deed relating to a security interest, (ii) a receiver or receiver-manager appointed by the particular person or appointed by a court on the application of the particular person, (iii) a sequestrator, or (iv) any other person performing a function similar to that of a person referred to in any of subparagraphs (i) to (iii). (créancier garanti) security interest means, for the purposes of the definition “secured creditor”, section 15 and subsection 75(3), any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for. (garantie) stopover means the disembarkation of an individual from an aircraft other than a disembarkation Article 2 2002, ch. 9, art. 5.2; 2005, ch. 38, art. 31; 2007, ch. 18, art. 144; 2010, ch. 25, art. 91. (a) that is solely for the purpose of transferring to a connecting flight; (b) that is in the course of a direct flight if the individual reboards the aircraft to resume the flight; or (c) that results from the provision of emergency or ground services to an aircraft or its occupants. (escale) **Tax Court** means the Tax Court of Canada. (Cour de l’impôt) 2002, c. 9, s. 2 “5”; 2005, c. 38, s. 31; 2007, c. 18, s. 144; 2010, c. 25, s. 91. **Meaning of “administration or enforcement of this Act”**
**Personne associée à une personne morale** **Deemed issuance of ticket**
Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de Binding on Her Majesty Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Définitions et interprétation
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie (a) not to be a continuous journey; and (b) to be a series of separate continuous journeys each of which commences with the second and any subsequent chargeable emplacement from the particular listed airport. **Associated persons**
Pour l’application de la présente loi, une personne est associée : a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices; b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie. Personnes associées à un tiers **Corporations controlled by same person or group**
Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers. Sa Majesté 6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. Application — services de transport aérien 7 La présente loi s’applique relativement à : a) l’acquisition, le 31 mars 2002 ou avant cette date, d’un service de transport aérien dont la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date et qui comprend un embarquement assujetti effectué : (i) après cette date, si le service est acquis au Canada, (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger; b) l’acquisition, après le 31 mars 2002, d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti effectué : (i) après cette date, si le service est acquis au Canada, (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger. Minister’s duty Personnel assurant l’exécution Fonctions du ministre 8 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi. 9 (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi. Fonctionnaire désigné For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or --- Air Travellers Security Charge Interpretation Sections 5-7 Partnership or trust
Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire. Déclaration sous serment 10 Tout fonctionnaire peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments. Droit exigible Droit exigible 11 (1) Quiconque acquiert d’un transporteur aérien autorisé tout ou partie d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service. (1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas : a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002; b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien sans contrepartie, si le service est donné par le transporteur. Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Droit exigible For the purposes of this Act, a person is associated with (a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and (b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust. Association with third person
b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance. Paiement For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person. 2010, c. 25, s. 92. Application
Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant : a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible; b) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré; c) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n’est délivré pour le service, le moment de l’embarquement. Droit — service acquis au Canada 12 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à : a) 7,12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,25 $, si, à la fois : (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger, (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service; b) 7,48 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,96 $, si, à la fois : (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger, (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service; c) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois : (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Droit exigible (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service; d) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois : (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale, (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service; e) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale. Droit — service acquis à l’étranger Application to air transportation services
Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l’étranger, le droit relatif au service correspond à : a) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois : (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale, (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service; b) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois : (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale, (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service; c) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale. Charter flights Sommes perçues avant la faillite (a) the acquisition, on or before March 31, 2002, of an air transportation service for which any consideration is paid or becomes payable after March 31, 2002 and that includes a chargeable emplacement (i) made after March 31, 2002, if the service is acquired in Canada, or (ii) made after May 31, 2002, if the service is acquired outside Canada; and (b) the acquisition after March 31, 2002 of an air transportation service that includes a chargeable emplacement (i) made after March 31, 2002, if the service is acquired in Canada, or (ii) made after May 31, 2002, if the service is acquired outside Canada. 2010, ch. 25, art. 92. Application Administration and Officers
Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment où la personne devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux sommes perçues ou devenues recevables par elle avant la faillite au titre du droit. Retrait de sommes en fiducie Officers and employees
La personne qui détient des sommes en fiducie en application du paragraphe (1) peut en retirer les montants qu’elle rembourse en application de l’article 32. Non-versement ou non-retrait Delegation of powers
Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout autre texte législatif fédéral, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial ou toute règle de droit, lorsqu’une somme qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n’est pas versée au receveur général ni retirée selon les modalités prévues par la présente loi, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à cette somme sont réputés : a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est perçue par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une garantie; b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme est perçue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une garantie. Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur toute garantie. Irrecevabilité de l’action The Minister may authorize an officer or agent or a class of officers or agents to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial power or duty of the Minister, under this Act. Administration of oaths
Reporting period — general Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles Périodes d’exercice Mois d’exercice 16 (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes : a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi; b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise; c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi. Semestres d’exercice Charge Payable Charge payable
Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes : a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur; b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur. Périodes de déclaration Période de déclaration — général Exceptions (1.1) No charge is payable in respect of an air transportation service that is acquired (a) by a person for the purpose of re-selling the service, if the person sells the service to another person before April 1, 2002 and makes full and final payment to the air carrier in respect of the service before May 1, 2002; or (b) by a registered charity from an air carrier for no consideration, if the service is donated by the charity. --- Personnel Exceptions Air Travellers Security Charge Charge Payable Section 11-12 to an individual for no consideration and in pursuit of its charitable purposes. When charge payable
Reporting period — semi-annual Période de déclaration semestrielle The charge in respect of the air transportation service is payable (a) if any consideration is paid or payable for the service, at the time any consideration for the service is first paid or becomes payable; (b) if no consideration is paid or payable for the service, at the time a ticket is issued for the service; or (c) if no consideration is paid or payable for the service and no ticket is issued for the service, at the time of embarkation. 2002, c. 9, s. 5 "11"; 2007, c. 18, s. 145. Amount of charge if service acquired in Canada
Sur demande d’un transporteur aérien autorisé présentée selon les modalités établies par le ministre, celui-ci peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du transporteur corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies : a) le transporteur est inscrit depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs; b) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné; c) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné; d) le transporteur agit en conformité avec la présente loi. Révocation réputée (a) $7.12 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $14.25, if (i) the service does not include transportation to a destination outside Canada, and (ii) tax under subsection 165(1) of the Excise Tax Act is required to be paid in respect of the service; (b) $7.48 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $14.96, if (i) the service does not include transportation to a destination outside Canada, and (ii) tax under subsection 165(1) of the Excise Tax Act is not required to be paid in respect of the service; (c) $12.10 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $24.21, if (i) the service includes transportation to a destination outside Canada and does not include transportation to a destination outside the continental zone, and 2002, ch. 9, art. 5 "11"; 2007, ch. 18, art. 145. Air Travellers Security Charge Charge Payable Section 12 (ii) tax under subsection 165(1) of the Excise Tax Act is required to be paid in respect of the service; (d) $12.71 for each chargeable emplacement included in the service, to a maximum of $25.42, if (i) the service includes transportation to a destination outside Canada and does not include transportation to a destination outside the continental zone, and (ii) tax under subsection 165(1) of the Excise Tax Act is not required to be paid in respect of the service; or (e) $25.91, if the service includes transportation to a destination outside the continental zone. Amount of charge if service acquired outside Canada
L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit. Révocation — autre Subject to subsection (3), if an air transportation service is acquired outside Canada, the amount of the charge in respect of the service is (a) $12.10 for each chargeable emplacement by an individual on an aircraft used to transport the individual to a destination outside Canada but within the continental zone, to a maximum of $24.21, if (i) the service does not include transportation to a destination outside the continental zone, and (ii) tax under subsection 165(1) of the Excise Tax Act is required to be paid in respect of the service; (b) $12.71 for each chargeable emplacement by an individual on an aircraft used to transport the individual to a destination outside Canada but within the continental zone, to a maximum of $25.42, if (i) the service does not include transportation to a destination outside the continental zone, and (ii) tax under subsection 165(1) of the Excise Tax Act is not required to be paid in respect of the service; or (c) $25.91, if the service includes transportation to a destination outside the continental zone. Article 12 Prescribed amount of charge
Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas : a) le transporteur le lui demande par écrit; b) le transporteur n’agit pas en conformité avec la présente loi; c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire. Avis de révocation The amount of the charge in respect of a prescribed air transportation service is the lesser of (a) the amount that is determined in respect of the service under subsection (1) or (2), as the case may be, and (b) the amount that is prescribed, or determined in accordance with prescribed rules, in respect of the service. 2002, c. 9, s. 5 "12"; 2003, c. 15, s. 44; 2005, c. 19, s. 2, c. 30, s. 20; 2006, c. 4, s. 33; 2007, c. 35, s. 198; 2010, c. 12, s. 96. Air transportation service deemed to be acquired in Canada
S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le transporteur par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet. Période de déclaration réputée en cas de révocation (a) by transmission from within Canada to a place outside Canada, by mail or electronic means, of cash, a cheque, a money order, a credit or debit card payment or any similar means of payment, to a ticket office, travel agency or air carrier or any representative of any of them; (b) by delivery of an amount to an agency located within Canada for transmission to a ticket office, travel agency, air carrier or any representative of any of them located outside Canada; or (c) by any other arrangement with a person outside Canada for the benefit or convenience of a person who is resident in Canada.
Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel un transporteur a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du transporteur. Déclarations et paiement du droit et d’autres sommes 17 (1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s’inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d’exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir. Déclaration et paiement If an air transportation service that begins in Canada is acquired outside Canada by a person in the course of a charter operation, the service is deemed to have been acquired in Canada and not outside Canada. Collection of Charge Duty of designated air carrier to collect charge
Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration : a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période; b) calculer, dans la déclaration, le total : (i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période, (ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période, (iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure; c) verser au receveur général une somme égale à ce total. (b) a credit union; Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles Déclarations et paiement du droit et d’autres sommes Multiple carriers — service acquired in Canada
Déclarations distinctes 22 (1) Le transporteur aérien autorisé qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande. Autorisation If an air transportation service acquired in Canada is comprised of transportation of an individual by air by two or more designated air carriers, any charge that is payable in respect of the service shall be collected (a) if all of the tickets for the service are issued by a designated air carrier, by that carrier; or (b) in any other case, by the designated air carrier operating the aircraft on which the individual first makes a chargeable emplanement. Issuing carrier deemed to be supplier of service
Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le transporteur aérien autorisé à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit : a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées; b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division. Retrait d’autorisation If a ticket for an air transportation service acquired in Canada is issued to a person by a designated air carrier that does not provide any part of the air transportation service, the air transportation service is deemed to have been acquired by the person from that designated air carrier. Multiple carriers — service acquired outside Canada
Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants : a) le transporteur aérien autorisé lui en fait la demande par écrit; b) le transporteur aérien autorisé ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi; c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au transporteur aérien autorisé sont remplies; d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire. Avis de retrait If an air transportation service acquired outside Canada is comprised of transportation of an individual by air by two or more designated air carriers, any charge that is payable in respect of the service shall be collected by the designated air carrier operating the first aircraft that transports the individual to a destination outside Canada and on which the individual makes a chargeable emplanement included in the service. Joint and several or solidary liability
Le ministre informe le transporteur aérien autorisé du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait. Transmission électronique 23 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit. Production par voie électronique If a designated air carrier issues a ticket and accepts consideration on behalf of another designated air carrier for an air transportation service acquired outside Canada in respect of which the other carrier is required to collect a charge, those carriers are jointly and severally or solidarily liable for all obligations under this Act arising from, or as a consequence of, the acquisition of the service or any failure to collect or pay the charge. Trust for amounts collected
Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique. Présomption Amounts collected before bankruptcy
Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’un transporteur aérien autorisé produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception. Validation des documents 24 La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 23, ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par une personne dûment autorisée par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. 25 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi. Effet de la prorogation Subsection (1) does not apply, at or after the time a person becomes a bankrupt (within the meaning of the Bankruptcy and Insolvency Act), to any amounts that, before that time, were collected or became collectible by the person as or on account of a charge. Withdrawal from trust
Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai : a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé; b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé; c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé; Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles Déclarations et paiement du droit et d'autres sommes A person who holds amounts in trust by reason of subsection (1) may withdraw from the amounts any amount refunded by the person under section 32. Extension of trust
d) les pénalités exigibles en vertu de l'article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l'expiration du délai prorogé. 2002, ch. 9, art. 5 « 25 »; 2006, ch. 4, art. 100. Mise en demeure de produire une déclaration 26 Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure. 2002, ch. 9, art. 5 « 26 »; 2012, ch. 19, art. 45. Intérêts Intérêts composés sur les sommes non payées 27 (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement. Paiement des intérêts composés Despite any other provision of this Act, any other enactment of Canada (except the Bankruptcy and Insolvency Act), any enactment of a province or any other law, if at any time an amount deemed by subsection (1) to be held by a person in trust for Her Majesty is not remitted to the Receiver General or withdrawn in the manner and at the time provided under this Part, property of the person and property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust, is deemed (a) to be held, from the time the amount was collected by the person, in trust for Her Majesty, separate and apart from the property of the person, whether or not the property is subject to a security interest, and (b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was collected, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to a security interest and is property beneficially owned by Her Majesty despite any security interest in the property or in the proceeds thereof, and the proceeds of the property shall be paid to the Receiver General in priority to all security interests. No action for collection of charge
Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d'une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné. Renonciation 2010, c. 25, s. 93. 2010, ch. 25, art. 93. General Provisions Concerning Charges and Other Amounts Payable Fiscal Periods Determination of fiscal months
Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précisé la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s'exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s'appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et terminant le jour du versement. 2002, ch. 9, art. 5 « 27 »; 2006, ch. 4, art. 101. Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté 28 Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles sont payées et se terminant le jour où elles sont payées ou Administrative Charge under Financial Administration Act 2002, ch. 9, art. 5 « 30 »; 2006, ch. 4, art. 102; 2007, ch. 18, art. 146; 2010, ch. 25, art. 96. Modification de la Loi 29 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là. Renonciation ou réduction — intérêts 30 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer. Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé (a) if fiscal months of the carrier have been determined under subsection 243(2) or (4) of the Excise Tax Act for the purposes of Part IX of that Act, each of those fiscal months is a fiscal month of the carrier for the purposes of this Act; (b) if fiscal months of the carrier have not been determined under subsection 243(2) or (4) of the Excise Tax Act for the purposes of Part IX of that Act, the carrier may choose, at the time of registration under section 17, as their fiscal months for the purposes of this Act, fiscal months that meet the requirements set out in subsection 243(2) of the Excise Tax Act; and (c) if paragraph (a) does not apply and the carrier has not chosen their fiscal months under paragraph (b), each calendar month is a fiscal month of the carrier for the purposes of this Act. Determination of fiscal half-years
Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne. 2002, ch. 9, art. 5 « 30 »; 2006, ch. 4, art. 102; 2007, ch. 18, art. 146; 2010, ch. 25, art. 96. Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques Effets refusés The fiscal half-years of a designated air carrier shall be determined in accordance with the following rules: (a) the period beginning on the first day of the first fiscal month in a fiscal year of the carrier and ending on the earlier of the last day of the sixth fiscal month and the last day in the fiscal year is a fiscal half-year of the carrier; and (b) the period, if any, beginning on the first day of the seventh fiscal month and ending on the last day in the fiscal year of the carrier is a fiscal half-year of the carrier. 2002, c. 9, s. 16; 2010, c. 25, s. 94. Reporting Periods
Droits de recouvrement créés par une loi 31 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques. Remboursement — service non fourni 32 (1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies : a) le transporteur a perçu la somme de la personne au titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne; b) la personne était tenue par la présente loi d’acquitter le droit relatif au service; c) le service, selon le cas : (i) n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, (ii) n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit. Remboursement — droit perçu par erreur 2002, ch. 9, art. 16; 2010, ch. 25, art. 94.
Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d’une personne, au titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l’excédent à la personne ou le porter à son crédit. Document constatant le remboursement On application in the prescribed form and manner by a designated air carrier, the Minister may, in writing, authorize the reporting period of that carrier to be a fiscal half-year in a particular fiscal year if (a) the carrier has been registered for a period exceeding twelve consecutive fiscal months; (b) the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $120,000; (c) the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier in the particular fiscal year does not exceed $120,000; and (d) the carrier is in compliance with the Act. Deemed revocation
Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par le ministre. Déduction de la somme remboursée An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier exceeds $120,000 in a fiscal year, which revocation is effective as of the first day after the end of the fiscal half-year in which the excess occurs. Revocation — other
Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) Payment in error Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures. Remboursement d’une somme payée par erreur 33 (1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas : a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi; b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au titre du droit, une somme se rapportant : (i) soit à un service de transport aérien qui n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, (ii) soit à un service de transport aérien qui n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit. The Minister may revoke an authorization if (a) the carrier requests in writing the Minister to do so; (b) the carrier fails to comply with the Act; or (c) the Minister considers that the authorization is no longer required. Notice of revocation
Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d’application de l’alinéa (1)a), à l’excédent visé à cet alinéa et, en cas d’application de l’alinéa (1)b), à la somme payée au titre du droit. If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the carrier and shall specify in the notice the fiscal month for which the revocation becomes effective. Deemed reporting period on revocation
Aucun remboursement en vertu du présent article n’est versé à la personne dans les cas suivants : a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39; b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l’article 39. Restriction on refunds, etc. Restriction re trustees Demande de remboursement If a revocation under subsection (4) becomes effective before the last day of a fiscal half-year of a carrier that is authorized under subsection (2), the period beginning on the first day of the fiscal half-year and ending immediately before the first day of the fiscal month for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the carrier. 2010, c. 25, s. 94. Returns and Payments of Charges and Other Amounts Registration
Le remboursement d’une somme n’est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu’il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme. 2002, ch. 9, art. 8 « 33 »; 2010, ch. 25, art. 98. 34 (1) Un montant n’est pas remboursé à une personne en vertu de la présente loi s’il est raisonnable de considérer, selon le cas : a) qu’il a déjà été remboursé, versé ou payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale; b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale; c) qu’il a été ou sera remboursé à la personne en application de l’article 32. Demande unique Returns and payments
L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi. Restriction – failli 35 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées. 2002, ch. 9, art. 8 « 35 »; 2010, ch. 25, art. 98. Somme remboursée en trop 36 (1) Lorsqu’un montant au titre d’un remboursement prévu par la présente loi est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, et que la personne n’a pas droit au montant ou que le montant payé ou déduit excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où le montant lui est payé ou est déduit d’une somme dont elle est redevable. Conséquence de la réduction du remboursement Every designated air carrier that is registered or is required to register shall, not later than the last day of the first month after each reporting period of the carrier, (a) file a return with the Minister, in the prescribed form and manner containing all prescribed information, for that reporting period; (b) calculate, in the return, the total of (i) all charges required to be collected by the carrier during that reporting period other than such a charge that was collected by the carrier before that reporting period, (ii) all amounts each of which is a charge collected by the carrier during that reporting period at a time before the charge became payable under subsection 11(2) if the time at which the charge becomes so payable is after the end of that reporting period, (iii) all other amounts collected as or on account of charges by the carrier during that reporting period that were not included in a calculation under subparagraph (i) or (ii) for a previous reporting period; and (c) pay an amount equal to that total to the Receiver General. 2002, c. 9, s. 17; 2010, c. 25, s. 95. 2010, ch. 25, art. 94. Inscription 2002, ch. 9, art. 17; 2010, ch. 25, art. 95. Amount collected as charge by person not required to collect
Pour l’application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 34, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général. Registres et renseignements Obligation de tenir des registres 37 (1) La personne qui perçoit ou est tenue de percevoir le droit doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la présente loi. Forme et contenu Set-off of refunds
Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir. Langue et lieu de conservation Large payments
Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais. Registres électroniques (a) a bank; (c) a corporation authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or (d) a corporation authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in mortgages on real property or hypothecs on immovables. Small amounts owing
Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation. Registres insuffisants Small amounts payable
Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer. Durée de conservation If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a designated air carrier under this Act does not exceed $2.00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the carrier to Her Majesty. However, if the carrier, at that time, does Air Travellers Security Charge General Provisions Concerning Charges and Other Amounts Payable Returns and Payments of Charges and Other Amounts Sections 21-22 Authority for separate returns
La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement. Opposition ou appel Authorization by Minister
La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernés jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive. Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles Registres et renseignements On receipt of the application, the Minister may, in writing, authorize the designated air carrier to file separate returns and applications for refunds in relation to the specified branch or division, subject to any conditions that the Minister may at any time impose, if the Minister is satisfied that (a) the branch or division can be separately identified by reference to the location of the branch or division or the nature of the activities engaged in by it; and (b) separate records, books of account and accounting systems are maintained in respect of the branch or division. Revocation of authorization
Mise en demeure The Minister may revoke an authorization if (a) the designated air carrier, in writing, requests the Minister to revoke the authorization; (b) the designated air carrier fails to comply with any condition imposed in respect of the authorization or any provision of this Act; (c) the Minister is no longer satisfied that the requirements of subsection (2) in respect of the designated air carrier are met; or (d) the Minister considers that the authorization is no longer required. Notice of revocation
Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer. Autorisation de se départir des registres If the Minister revokes an authorization, the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the designated air carrier and shall specify in the notice the effective date of the revocation. Meaning of “electronic filing”
Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation. Téléversement Electronic filing of return
Obligation de présenter des renseignements ou registres 38 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres. Contenu de l’avis A designated air carrier that is required to file with the Minister a return under this Act, and that meets the criteria specified in writing by the Minister for the purposes of this section, may file the return by way of electronic filing. Deemed filing
L’avis doit : a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou les registres doivent être livrés; b) décrire les renseignements ou les registres recherchés; c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (7), du non-respect de la mise en demeure. Révision par un juge For the purposes of this Act, if a designated air carrier files a return by way of electronic filing, the return is deemed to be a return in the prescribed form filed with the Minister on the day the Minister acknowledges acceptance of it. Execution of returns, etc.
La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi. Obligation inchangée Extension of time
L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable aux termes de la présente loi. Ministre non lié Effect of extension
Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré. Remboursement sur nouvelle cotisation If the Minister extends the time within which a person shall file a return or provide information under subsection (1), (a) the return shall be filed, or the information shall be provided, within the time so extended; (b) any amount payable that the person is required to report in the return shall be paid within the time so extended; (c) any interest payable under section 27 on the amount referred to in paragraph (b) shall be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; Prorogation Air Travellers Security Charge General Provisions Concerning Charges and Other Amounts Payable Returns and Payments of Charges and Other Amounts Sections 26-28 (d) any penalty payable under section 53 in respect of the return shall be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires. 2002, c. 9, s. 5 "25"; 2006, c. 4, s. 100. Demand for return
Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer au titre de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre. Détermination des remboursements 40 (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement. Nouvelle cotisation 2002, c. 9, s. 5 "26"; 2012, c. 19, s. 45. Interest Compound interest on amounts not paid when required
Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre. Paiement Payment of interest that is compounded
Le ministre verse le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne. For the purposes of subsection (1), interest that is compounded on a particular day on an unpaid amount of a person is deemed to be required to be paid by the person to the Receiver General at the end of the particular day and, if the person has not paid the interest so computed by the end of the day after the particular day, the interest shall be added to the unpaid amount at the end of the particular day. Payment before specified date
Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de Intérêts If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister shall waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment. 2002, c. 9, s. 5 "27"; 2006, c. 4, s. 101. Compound interest on amounts owed by Her Majesty
Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé. 2002, ch. 9, art. 5 « 40 »; 2006, ch. 4, art. 104. Avis de cotisation 41 (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne aux termes de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation. Paiement du solde Application of interest provisions if Act amended
Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation. Prescription des cotisations 42 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement d’une cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus exigibles. Exception — opposition ou appel Waiving or reducing interest
Une cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie, à tout moment : a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel; b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel. Exception — négligence ou fraude Interest where amounts waived or reduced
Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation : a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire; b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi. Exception — renonciation If a person has paid an amount of interest and the Minister has waived or reduced under subsection (1) any portion of the amount, the Minister shall pay interest at the prescribed rate on an amount equal to the portion of the amount that was waived or reduced beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the portion is refunded to the person. 2002, c. 9, s. 5 “30”; 2006, c. 4, s. 102; 2007, c. 18, s. 146; 2010, c. 25, s. 96. Dishonoured instruments
Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur. Renonciation Refunds Statutory recovery rights
Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application. Révocation de la renonciation Refund of charge if service not provided
La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre selon les modalités établies par celui-ci. Opposition aux cotisations Opposition à la cotisation 43 (1) La personne qui s’oppose à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, selon les modalités établies par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. Question à trancher (a) the carrier collected the amount from the person as or on account of a charge in respect of an air transportation service acquired by the person; (b) the person was required by this Act to pay a charge in respect of the service; and (c) the service (i) was not used by any person before all rights to be provided the transportation by air included in the service expired, or (ii) was used only partially before all rights to be provided the transportation by air included in the service expired if the part that was used would not, by itself, be subject to a charge. Refund of charge collected in error
L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher : a) une description suffisante; b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation; c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne. Observation tardive A designated air carrier that has collected from a person an amount as or on account of a charge in excess of the charge that was collectible by the carrier from the person may refund or credit the excess to that person. Issuance of document evidencing refund
Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles Opposition aux cotisations s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher et, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis. Restrictions touchant les oppositions A designated air carrier that refunds or credits an amount to a person in accordance with subsection (1) or (2) within two years after the day the amount was collected shall, within a reasonable time, issue to the person a document containing information specified by the Minister. Deduction of refund
Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen ou nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher : a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis; b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question. Application du paragraphe (4) A designated air carrier that has refunded or credited an amount under subsection (1) or (2) within two years Remboursements Air Travellers Security Charge General Provisions Concerning Charges and Other Amounts Payable Refunds Sections 32-33 after the day the amount was collected and that has issued to a person a document in accordance with subsection (3) may deduct the amount of the refund or credit from the amount payable by the carrier under subsection 17(2) for the reporting period of the carrier in which the document is issued to the person, to the extent that the amount of the charge has been included by the carrier in determining the amount payable by the carrier under subsection 17(2) for the reporting period or a preceding reporting period of the carrier. 2002, c. 9, s. 32; 2010, c. 25, s. 97.
Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure. (a) if the person paid an amount in excess of the amount that was payable by that person under this Act; or (b) if the person has paid to a designated air carrier an amount as or on account of a charge (i) in respect of an air transportation service that was not used by any person before all rights to be provided the transportation by air included in the service expired, or (ii) in respect of an air transportation service that was used only partially before all rights to be provided the transportation by air included in the service expired if the part that was used would not, by itself, be subject to a charge. Amount of refund
Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition. Acceptation de l’opposition The amount of a refund payable by the Minister is, if paragraph (1)(a) applies, the amount of the excess referred to in that paragraph and, if paragraph (1)(b) applies, the amount paid as or on account of the charge. Restriction
Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il établit. Examen de l’opposition A refund under this section in respect of an amount shall not be paid to a person to the extent that (a) the amount was taken into account as an amount required to be paid by the person in respect of one of their reporting periods and the Minister has assessed the person for the period under section 39; or (b) the amount was an amount assessed under section 39. Remboursements Article 32-33 2002, ch. 9, art. 32; 2010, ch. 25, art. 97. Remboursement Restriction Application for refund
Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation. Renonciation au nouvel examen A refund of an amount shall not be paid to a person unless the person files with the Minister an application for the refund in the prescribed form and manner within two years after the person paid the amount. 2002, c. 9, s. 8 “33”; 2010, c. 25, s. 98.
Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour de l’impôt. Avis de décision (a) the amount has previously been refunded, remitted, applied or paid to that person under this or any other Act of Parliament; (b) the person has applied for a refund, payment or remission of the amount under any other Act of Parliament; or (c) the amount has been or will be refunded to the person under section 32. Single application
Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation. Prorogation du délai par le ministre 44 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 43 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet. Contenu de la demande Only one application may be made under this Act for a refund with respect to any amount.
La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti. Modalités 2002, c. 9, s. 8 “35”; 2010, c. 25, s. 98. Overpayment of refunds, etc.
La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence. Demande non conforme Restriction Effect of reduction of refund, etc.
Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3). Obligations du ministre For the purpose of subsection (1), if a refund or other payment has been paid to a person in excess of the amount to which the person was entitled and the amount of the excess has, by reason of section 34, reduced the amount of any other refund or other payment to which the person would, but for the payment of the excess, be entitled, the person is deemed to have paid the amount of the reduction to the Receiver General. Records and Information Keeping records
Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié. Date de production de l’avis d’opposition Minister may specify information
S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre. Conditions d’acceptation de la demande The Minister may specify in writing the form a record is to take and any information that the record must contain. Language and location of record
Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition; b) la personne démontre ce qui suit : (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation, (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis. 2002, ch. 9, art. 5 « 44 »; 2007, ch. 18, art. 147. Appel Prorogation du délai par la Cour de l’impôt 45 (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 44 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après : a) le rejet de la demande par le ministre; b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai. Irrecevabilité Unless otherwise authorized by the Minister, a record shall be kept in Canada in English or French. Electronic records
La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 44(5). Modalités Every person required under this Act to keep a record who does so electronically shall ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record. Inadequate records
La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 44(3). Copie au commissaire If a person fails to keep adequate records for the purposes of this Act, the Minister may, in writing, require the person to keep any records that the Minister may specify, and the person shall keep the records specified by the Minister. General period for retention
La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire. Pouvoirs de la Cour de l’impôt Every person who is required to keep records shall retain them until the expiry of six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed. Objection or appeal
La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance. Conditions d’acceptation de la demande If a person who is required under this Act to keep records serves a notice of objection or is a party to an appeal or reference under this Act, the person shall retain Air Travellers Security Charge General Provisions Concerning Charges and Other Amounts Payable Records and Information Sections 37-38 Demand by Minister
Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition; b) la personne démontre ce qui suit : (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation, (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis. Appel 46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants : a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie; b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Aucun appel If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Act, the Minister may, by a demand served personally or by registered or certified mail, require any person required under this Act to keep records to retain those records for any period that is specified in the demand, and the person shall comply with the demand. Permission for earlier disposal
Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 43(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Modification de l’appel A person who is required under this Act to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if written permission for their disposal is given by the Minister. Electronic funds transfer
La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article. Prorogation du délai d’appel 47 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 46 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes. Contenu de la demande 2014, c. 20, s. 90. Requirement to provide information
La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti. Modalités Notice
La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Copie au sous-procureur général du Canada The notice shall set out (a) a reasonable period of not less than 90 days for the provision of the information or record; (b) a description of the information or record being sought; and (c) the consequences under subsection (7) to the person of any failure to provide the information or record being sought within the period set out in the notice. Review of information requirement
La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada. Conditions d’acceptation de la demande The person on whom a notice of a requirement is served may, within 90 days after the service of the notice, apply to a judge for a review of the requirement. 2014, ch. 20, art. 90. Powers on review
Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti; b) la personne démontre ce qui suit : (i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel, (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande, (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis, (iv) l’appel est raisonnablement fondé. 2002, ch. 9, art. 5 « 47 »; 2007, ch. 18, art. 149. Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt 48 (1) Malgré l’article 46, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes : a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 43(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question; b) une question visée au paragraphe 43(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question. On hearing an application in respect of a requirement, a judge may (a) confirm the requirement; (b) vary the requirement if satisfied that it is appropriate in the circumstances to do so; or (c) set aside the requirement if satisfied that it is unreasonable. Requirement not unreasonable
Malgré l’article 46, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel. Modalités de l’appel 49 Tout appel à la Cour de l’impôt aux termes de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Règlement d’appel 50 La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Renvoi à la Cour de l’impôt 51 (1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre. Exclusion du délai d’examen For the purposes of subsection (4), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable solely because the information or record is under the control of or available to a person who is not resident in Canada, if that person is related, for the purposes of the Income Tax Act, to the person served with the notice of the requirement. Time during consideration not to count
La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci : a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1); b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43; c) le délai d’appel selon l’article 46. Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes 52 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question. Contenu de la demande The period between the day on which an application for the review of a requirement is made and the day on which the review is decided shall not be counted in the computation of (a) the period set out in the notice of the requirement; or (b) the period within which an assessment may be made under section 42. Consequence of failure
La demande doit comporter les renseignements suivants : a) la question sur laquelle le ministre demande une décision; b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision; c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande. If a person fails to comply substantially with a notice served under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice. Assessments Assessments
Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision. Décision de la Cour de l’impôt Liability not affected
Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut : a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées; b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle Décision définitive The liability of a person to pay an amount under this Act is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made. Minister not bound
Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées. Appel The Minister is not bound by any return, application or information provided by or on behalf of any person and may make an assessment despite any return, application or information provided or not provided. Refund on reassessment
Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions. Parties à un appel If a person has paid an amount assessed under this section in respect of a reporting period and the amount paid exceeds the amount determined on reassessment to have been payable by the person in respect of that reporting period, the Minister shall refund to the person the amount of the excess and, for the purpose of section 28, the refund is deemed to have been required to be paid on the day on which the amount was paid to the Minister. Determination of refunds
Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision. Exclusion du délai d’examen Reassessment
La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci : a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1); b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43; c) le délai d’appel selon l’article 46. Période exclue The Minister may reassess or make an additional assessment of the amount of a refund despite any previous assessment of the amount of the refund. Payment
Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant : a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel; Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles Appel If on assessment under this section the Minister determines that a refund is payable to a person, the Minister shall pay the refund to the person. Restriction
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance. 2002, ch. 9, art. 5 « 52 »; 2007, ch. 18, art. 150. Contrôle d’application Pénalités Défaut de produire une déclaration 53 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants : a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite; b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite. 2002, ch. 9, art. 5 « 53 »; 2006, ch. 4, art. 165; 2010, ch. 25, art. 101. 54 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 106] Renonciation ou annulation — pénalités 55 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer. Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act and the Income Tax Act. Restriction Interest
Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, de façon jugée acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne. 2002, ch. 9, art. 5 « 55 »; 2006, ch. 4, art. 107; 2007, ch. 18, art. 151; 2010, ch. 25, art. 102. contravention ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue. Cet avis est réputé être une cotisation. Paiement de la pénalité 60 La pénalité imposée à une personne en application de l'article 59 doit être payée au receveur général au moment de son imposition. Infractions et peines Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance 61 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 37(5) ou (8) ou à l'article 38 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l'article 66 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois ou de l'une de ces peines. Réserve If a refund is paid to a person, the Minister shall pay interest at the prescribed rate to the person on the refund for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the application for the refund is filed with the Minister and ending on the day on which the refund is paid. 2002, c. 9, s. 5 “40”; 2006, c. 4, s. 104. Notice of assessment
La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est passible de la pénalité prévue aux articles 53, 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n'ait été déposée ou faite. 2002, ch. 9, art. 5 « 61 »; 2006, ch. 4, art. 109. Déclarations fausses ou trompeuses 62 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas : a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi; b) pour éluder le paiement d'une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci : (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d'une personne, ou en dispose autrement, (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d'inscrire Punishment un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission; c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci; d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi; e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d). Peine Payment of remainder
Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible : a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si ce montant n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $; b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois. Réserve If the Minister has assessed a person for an amount, any portion of that amount then remaining unpaid is payable to the Receiver General as of the date of the notice of assessment. Limitation period for assessments
La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 53 et 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite. Suspension d’appel Exception where objection or appeal
Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites. 2002, ch. 9, art. 5 « 62 »; 2006, ch. 4, art. 110. Défaut de verser ou de percevoir le droit 63 Quiconque omet volontairement de payer ou de percevoir le droit selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible : a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé ou perçu; b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois; c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois. Infraction générale 64 Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 1 000 $. 65 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction. Ordonnance d’exécution 66 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction. Cadres des personnes morales 67 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Pouvoir de diminuer les peines 68 Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence. Territorial jurisdiction Dénonciation ou plainte 69 (1) Toute dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout employé de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut le mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant. Deux infractions ou plus A variation of an assessment, or a reassessment, in respect of any charge or other amount payable under this Act by a person may be made at any time if the variation or reassessment is made (a) to give effect to a decision on an objection or appeal; or (b) with the written consent of an appellant to dispose of an appeal. Exception where neglect or fraud
La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées. District judiciaire An assessment in respect of any matter may be made at any time if the person to be assessed has, in respect of that matter, (a) made a misrepresentation that is attributable to their neglect, carelessness or wilful default; or (b) committed fraud with respect to a return or an application for a refund filed under this Act. Exception where waiver
La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent d’un district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance. Prescription des poursuites An assessment in respect of any matter specified in a waiver filed under subsection (5) may be made at any time within the period specified in the waiver unless the waiver has been revoked under subsection (6), in which case an assessment may be made at any time during the six months that the waiver remains in effect. Filing waiver
La dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente loi, dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance. 70 (1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi. Pouvoirs de la personne autorisée Any person may, within the time otherwise limited by subsection (1) for an assessment, waive the application of that subsection by filing with the Minister a waiver in the prescribed form specifying the period for which, and the matter in respect of which, the person waives the application of that subsection. Revoking waiver
Afin d’effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut : Prior authorization a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi; b) exiger de toute personne de l’accompagner pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l’assistance raisonnable. Autorisation préalable Any person who has filed a waiver may revoke it by filing with the Minister a notice of revocation of the waiver in the prescribed form and manner. The waiver remains in effect for six months after the notice is filed. Objections to Assessment Objection to assessment
Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4). Issue to be decided
Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis : a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a); b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi; c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé. Ordonnance en cas de refus A notice of objection shall a) reasonably describe each issue to be decided; b) specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and c) provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue. Late compliance
Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois : a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être; b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi. Définition de « maison d’habitation » Despite subsection (2), if a notice of objection does not include the information required under paragraph (2)(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may, in writing, request the person to provide the information, and that paragraph is deemed to be complied with in respect of Air Travellers Security Charge General Provisions Concerning Charges and Other Amounts Payable Objections to Assessment Section 43 the issue if, within 60 days after the request is made, the person submits the information in writing to the Minister. Limitation on objections
Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris : a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos; b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. Reproduction de registres 71 La personne qui inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 70 peut en faire, ou en faire faire, des copies. Recouvrement Définitions 72 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 74 à 79. (action) dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (charge debt) représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur ou bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative) Créances de Sa Majesté (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi. Procédures judiciaires Despite subsection (1), if a person has filed a notice of objection to an assessment (in this subsection referred to as the “earlier assessment”) and the Minister makes a particular assessment under subsection (8) as a result of the notice of objection, unless the earlier assessment was made in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring an assessment or referring an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, the person may object to the particular assessment in respect of an issue (a) only if the person complied with subsection (2) in the notice with respect to that issue; and (b) only with respect to the relief sought in respect of that issue as specified by the person in the notice. Application of subsection (4)
Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a Limitation period Limitation period restarted (2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette. Délai de prescription (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne : a) commence à courir : (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié, (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour, (iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004; b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour où elle commence. Reprise du délai de prescription (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas : a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4); b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette; c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 75(8) ou 81(4), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette. Reconnaissance de dette fiscale (2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas : a) promet, par écrit, de régler la dette; b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer; c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement. Mandataire ou représentant légal (2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a le même valeur que si elle était faite par la personne. Prorogation du délai de prescription (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription : a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale; b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident; c) l’une des actions que le ministre peut par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole. Cotisation avant recouvrement Subsection (4) does not limit the right of the person to object to the particular assessment in respect of an issue that was part of the particular assessment and not part of the earlier assessment. Limitation on objections
Le ministre ne peut, pour exiger des intérêts aux termes de l’article 27, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi si la somme n’a fait l’objet d’une cotisation. Intérêts à la suite de jugements Despite subsection (1), no objection may be made by a person in respect of an issue for which the right of objection has been waived in writing by the person. Acceptance of objection
Dans le cas où un jugement est obtenu pour des sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 74, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance. Frais de justice The Minister may accept a notice of objection even though it was not filed in the prescribed form and manner. Consideration of objection
Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Contrôle d’application Recouvrement On receipt of a notice of objection, the Minister shall, without delay, reconsider the assessment and vacate or confirm it or make a reassessment. Waiving reconsideration
concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 73 à 80 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi. 2002, ch. 9, art. 57 et 72; 2004, ch. 22, art. 45; 2006, ch. 4, art. 111; 2010, ch. 25, art. 103. 73 (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi. Remise de la garantie If, in a notice of objection, a person who wishes to appeal directly to the Tax Court requests the Minister not to reconsider the assessment objected to, the Minister may confirm the assessment without reconsideration. Article 43 Restriction Notice of decision
Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie. 74 (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur. Enregistrement à la Cour fédérale After reconsidering an assessment under subsection (8) or confirming an assessment under subsection (9), the Minister shall notify the person objecting to the assessment of the Minister’s decision by registered or certified mail. Extension of time by Minister
Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire du tribunal contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté. Frais et dépens Contents of application
Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat. Charge sur un bien An application must set out the reasons why the notice of objection was not filed within the time limited under this Act for doing so. How application made
Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de ce tribunal délivré au titre certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve : a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci; b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province. Charge sur un bien An application must be made by delivering or mailing, to the Chief of Appeals in a Tax Services Office of the Agency, the application accompanied by a copy of the notice of objection. Defect in application
Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait. Procédures engagées à la faveur d’un extrait The Minister may accept an application even though it was not made in accordance with subsection (3). Duties of Minister
L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment : a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme; b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait; c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence; d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inséré à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence. Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci. Présentation des documents On receipt of an application, the Minister shall, without delay, consider the application and grant or refuse it, and shall notify the person of the decision by registered or certified mail. Date of objection if application granted
L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d’un régime provincial d’enregistrement des droits sur des biens, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou de ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situés dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi défini ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette juridiction, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document. Sale, etc. Deemed security Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Contrôle d’application Recouvrement Interdiction de vendre If an application is granted, the notice of objection is deemed to have been filed on the day of the decision of the Minister. Conditions — grant of application
Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en dispo- ser ou publier un avis concernant la vente ou la disposi- tion d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’é- mission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procé- dures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des inté- rêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est lié ou autre- ment grevé comme si le consentement avait été obtenu à Établissement des avis No application shall be granted under this section unless (a) the application is made within one year after the expiry of the time limited under this Act for objecting; and (b) the person demonstrates that (i) within the time limited under this Act for objecting, the person (A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or (B) had a bona fide intention to object to the assessment, (ii) given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and (iii) the application was made as soon as circumstances permitted it to be made. 2002, c. 9, s. 5 "44"; 2007, c. 18, s. 147. Appeal Extension of time by Tax Court
Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre per- sonne est réputé se conformer à la loi, à la disposition ré- glementaire ou à la règle qui exige que les renseigne- ments soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le Demande d’ordonnance (a) the Minister has refused the application; or (b) 90 days have elapsed after the application was made and the Minister has not notified the person of the Minister’s decision. When application may not be made
S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédé- rale visant à donner effet à des procédures ou à une sûre- té, une priorité ou une autre charge. Présomption de garantie No application may be made after the expiry of 30 days after the decision referred to in subsection 44(5) was mailed to the person. How application made
La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le An application must be made by filing in the Registry of the Tax Court, in accordance with the Tax Court of Canada Act, three copies of the documents delivered or mailed under subsection 44(3). Copy to the Commissioner
autre inscription d’un extrait en application du para- graphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le para- graphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois : Garnishment a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi; b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi. Contenu des certificats et extraits The Tax Court must send a copy of the application to the Commissioner. Powers of Tax Court
Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles : a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total; b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée; c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 53 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible. 2002, ch. 9, art. 5 « 74 »; 2006, ch. 4, art. 112. Saisie-arrêt 75 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable selon la présente loi. Saisie-arrêt de prêts ou d’avances The Tax Court may dispose of an application by dismissing or granting it and, in granting it, the Court may impose any terms that it considers just or order that the notice of objection be deemed to be a valid objection as of the date of the order. When application to be granted
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas : a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur; b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne : (i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours, (ii) lorsque cette personne est une personne mo- rale, avoir un lien de dépendance avec cette per- il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obliga- tion du débiteur en vertu de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée. Sommes à payer au créancier garanti No application shall be granted under this section unless (a) the application under subsection 44(1) was made within one year after the expiry of the time limited under this Act for objecting; and (b) the person demonstrates that (i) within the time limited under this Act for objecting, the person (A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or (B) had a bona fide intention to object to the assessment, (ii) given the reasons set out in the application under this section and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and (iii) the application under subsection 44(1) was made as soon as circumstances permitted it to be made. 2002, c. 9, s. 45; 2007, c. 18, s. 148. Appeal to Tax Court
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute législation fédérale, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les quatre-vingt- dix jours, débitrice d’une somme à un débiteur ou à un créancier garanti qui, en raison d’une garantie en sa fa- veur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur est redevable selon la présente loi. Sur réception par la per- sonne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme de- vant être versée devient, malgré toute autre garantie au (a) the Minister has confirmed the assessment or has reassessed; or (b) 180 days have elapsed after the filing of the notice of objection and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has reassessed. No appeal
concurrence du montant dont le débiteur est ainsi rede- vable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme. Réception du ministre No appeal under subsection (1) may be instituted after the expiry of 90 days after notice that the Minister has reassessed or confirmed the assessment is sent to the person under subsection 43(10). Amendment of appeal
Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement. Time limit Étendue de l’obligation The Tax Court may, on any terms that it sees fit, authorize a person who has instituted an appeal in respect of a matter to amend the appeal to include any further assessment in respect of the matter that the person is entitled under this section to appeal. 2002, ch. 9, art. 45; 2007, ch. 18, art. 148. Extension of time to appeal
L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable selon la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon la somme que le ministre fixe dans un avis écrit. Défaut de se conformer Contents of application
Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (5) est redevable à Sa Majesté d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe. Défaut de se conformer An application must set out the reasons why the appeal was not instituted within the time limited under section 46 for doing so. How application made
Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevée des montants suivants : a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées; b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe. An application must be made by filing in the Registry of the Tax Court, in accordance with the Tax Court of Canada Act, three copies of the application together with three copies of the notice of appeal. Copy to Deputy Attorney General of Canada
Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 39 à 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. Délai The Tax Court must send a copy of the application to the office of the Deputy Attorney General of Canada. When order to be made
La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par le débiteur de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme. Effet du paiement No order shall be made under this section unless (a) the application is made within one year after the expiry of the time limited under section 46 for appealing; and (b) the person demonstrates that (i) within the time limited under section 46 for appealing, the person (A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or (B) had a bona fide intention to appeal, (ii) given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, (iii) the application was made as soon as circumstances permitted it to be made, and (iv) there are reasonable grounds for the appeal. 2002, c. 9, s. 5 “47”; 2007, c. 18, s. 149. Limitation on appeals to the Tax Court
La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (8), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est Seizure if failure to pay Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Contrôle d’application Recouvrement Tax Court to have the assessment vacated, or a reassessment made, only with respect to (a) an issue in respect of which the person has complied with subsection 43(2) in the notice and the relief sought in respect of the issue as specified by the person in the notice; or (b) an issue described in subsection 43(5) if the person was not required to file a notice of objection to the assessment that gave rise to the issue. No appeal if waiver
réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte. Recouvrement par voie de déduction ou de 76 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduc- tion ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi. Acquisition de biens du débiteur 77 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures ju- diciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu’il estime rai- sonnable. Sommes saisies d’un débiteur 78 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redev- able de sommes en vertu de la présente loi et qui sont restaurables au débiteur, le ministre peut par écrit obliger cette personne à verser tout ou partie des sommes autrement restaurables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est rede- vable en vertu de la présente loi. Récépissé du ministre Despite section 46, a person may not appeal to the Tax Court to have an assessment vacated or varied in respect of an issue for which the right of objection or appeal has been waived in writing by the person. Institution of appeals
Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obliga- tion de restituer les sommes jusqu’à concurrence du ver- Saisie — non-paiement 79 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme exigible en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et l’aliénation de choses lui appartenant. Le mi- nistre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement. Disposition des choses saisies Disposition of appeal
Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix Seizure jours, le ministre peut aliéner les choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances. Produit de la disposition (a) dismissing it; or (b) allowing it and (i) vacating the assessment, or (ii) referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment. References to Tax Court
Le surplus de l’aliénation, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies. Time during consideration not to count
Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée. Personnes quittant le Canada ou en défaut 80 (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi. Saisie For the purpose of making an assessment of a person who agreed in writing to the determination of a question, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the time between the day on which proceedings are instituted in the Tax Court to have a question determined and the day on which the question is finally determined shall not be counted in the computation of Restriction (a) the four-year period referred to in subsection 42(1); (b) the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 43; or (c) the period within which an appeal may be instituted under section 46. Reference of common questions to Tax Court
Le ministre peut ordonner la saisie des choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 79(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. Responsabilité des administrateurs 81 (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une somme comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette somme ainsi que les intérêts y afférents. Contents of application
L’administrateur n’encourt de responsabilité que dans les cas suivants : a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 74, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme; b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a été l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les Diligence Time limit Amount recoverable Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien Contrôle d’application Recouvrement c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance. Diligence An application shall set out (a) the question in respect of which the Minister requests a determination; (b) the names of the persons that the Minister seeks to have bound by the determination; and (c) the facts and reasons on which the Minister relies and on which the Minister based or intends to base assessments of each person named in the application. Service
L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. A copy of the application shall be served by the Minister on each of the persons named in it and on any other person who, in the opinion of the Tax Court, is likely to be affected by the determination of the question. Determination by Tax Court of question
Le ministre peut établir une cotisation pour une somme exigible d’une personne aux termes du présent article. Les articles 39 à 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation. If the Tax Court is satisfied that a determination of a question set out in an application will affect assessments or proposed assessments in respect of two or more persons who have been served with a copy of the application and who are named in an order of the Tax Court under this subsection, it may (a) if none of the persons so named has appealed from such an assessment, proceed to determine the question in any manner that it considers appropriate; or (b) if one or more of the persons so named has or have appealed, make any order that it considers appropriate joining a party or parties to that appeal or those appeals and proceed to determine the question. Signification Determination final and conclusive
L’établissement d’une telle cotisation pour une somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur. Somme recouvrable Subject to subsection (6), if a question set out in an application is determined by the Tax Court, the determination is final and conclusive for the purposes of any assessments of persons named by the Court under subsection (4). Appeal
Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer d’un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut. Privilège If a question set out in an application is determined by the Tax Court, the Minister or any of the persons who have been served with a copy of the application and who are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from or applications for judicial review of decisions of the Tax Court, appeal from the determination. Parties to appeal
L’administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d’une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, l’administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement. Répétition The parties who are bound by a determination are parties to any appeal from the determination. Time during consideration not counted
L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation. 2002, ch. 9, art. 81 « 81 »; 2004, ch. 25, art. 184. Procédure et preuve Date d’envoi et de réception 82 (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste. Paiement sur réception For the purpose of making an assessment of a person, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the periods described in subsection (9) shall not be counted in the computation of (a) the four-year period referred to in subsection 42(1); (b) the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 43; or (c) the period within which an appeal may be instituted under section 46. Excluded periods
Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectif que le jour de sa réception par le receveur général. Preuve de signification par la poste 83 (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois : a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce; b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés; c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure. Preuve de la signification à personne The period that is not to be counted in the computation of the periods described in paragraphs (8)(a) to (c) is the time between the day on which an application that is made under this section is served on a person under subsection (3) and (a) in the case of a person named in an order of the Tax Court under subsection (4), the day on which the determination becomes final and conclusive and not subject to any appeal; or Air Travellers Security Charge General Provisions Concerning Charges and Other Amounts Payable Appeal Sections 52-55 (b) in the case of any other person, the day on which the person is served with a notice that the person has not been named in an order of the Tax Court under subsection (4). 2002, c. 9, s. 5 "52"; 2007, c. 18, s. 150. Enforcement Penalties Failure to file a return when required
Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois : a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce; b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifiée à l’intéressé à une date indiquée; c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure. Preuve de non-observation (a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and (b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed. 2002, c. 9, s. 5 "53"; 2006, c. 4, s. 165; 2010, c. 25, s. 101.
Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat. Preuve du moment de l’observation Waiving or cancelling penalties
Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là. Preuve de documents Interest where amount waived or cancelled
L’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou une copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou fait pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document. Preuve de l’absence d’appel If a person has paid an amount of penalty and the Minister waives or cancels that amount under subsection (1), the Minister shall pay interest on the amount paid by the person beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the amount is refunded to the person. 2002, c. 9, s. 5 "55"; 2006, c. 4, s. 107; 2007, c. 18, s. 151; 2010, c. 25, s. 102. Failure to answer demand
Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin. Présomption 2002, c. 9, s. 56; 2006, c. 4, art. 108. Failure to provide information
Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le Date electronic notice sent souserait un préposé de l’Agence, il n’est pas néces saire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la per sonne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit. Preuve de documents False statements or omissions
Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du mi nistre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pou voirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté. Date d’envoi ou de mise à la poste (a) if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount payable under this Act by the person, the amount, if any, by which (i) the amount payable exceeds (ii) the amount that would be payable by the person if the amount payable were determined on the basis of the information provided in the return, and (b) if the false statement or omission is relevant to the determination of a refund or any other payment that may be obtained under this Act, the amount, if any, by which (i) the amount that would be the refund or other payment payable to the person if the refund or other payment were determined on the basis of the information provided in the return exceeds (ii) the amount of the refund or other payment payable to the person. Penalty Imposition Notice of imposed penalty
La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de pos ter à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure. Date d’envoi d’un avis électronique (9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lu ou perçu par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électro nique la plus récente que la personne a fournie au mi nistre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication néces sitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre com munication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autori sation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas ré voqué cette autorisation avant cette date selon les moda lités fixées par le ministre. Date d’établissement de la cotisation notice served personally or by registered or certified mail to the person's latest known address, which notice is deemed to be an assessment. When penalty becomes payable
Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le mi nistre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis. Preuve de déclaration Offences and Punishment Offence for failure to file return or to comply with demand or order
Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte. Preuve de production — imprimés Saving
Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en application de l’article 23 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article. Preuve de production — déclarations A person who is convicted of an offence under subsection (1) for a failure to comply with a provision of this Act is not liable to pay a penalty imposed under section 53, 56 or 57 for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made. 2002, c. 9, s. 5 "61"; 2006, c. 4, s. 109. Offences for false or deceptive statement
Dans toute procédure mise en œuvre en vertu de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte. Preuve (a) makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive statement in a return, application, certificate, record or answer filed or made as required under this Act; (b) for the purposes of evading payment of any amount payable under this Act, or obtaining a refund to which the person is not entitled under this Act, (i) destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records of a person, or (ii) makes, or assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive entry, or omits, or assents to or acquiesces in the omission, to enter a material particular in the records of a person; --- (c) wilfully, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Act or payment of an amount payable under this Act; (d) wilfully, in any manner, obtains or attempts to obtain a refund to which the person is not entitled under this Act; or (e) conspires with any person to commit an offence described in any of paragraphs (a) to (d).
Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées. Force probante des copies Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable to (a) a fine of not less than 50%, and not more than 200%, of the amount payable that was sought to be evaded, or of the refund sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000; (b) imprisonment for a term not exceeding 18 months; or (c) both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding 18 months. Penalty on conviction
Toute copie faite en vertu de l’article 71 qui est présentée comme registre que le ministre ou un préposé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu du registre original et a la même force probante qu’aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle. Règlements Règlements 84 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et toute autre mesure d’application de la présente loi. Modification de l’annexe (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’un aéroport. Prise d’effet A person who is convicted of an offence under subsection (1) is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 53 and 56 to 58 for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made. Stay of appeal
Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants : a) il a pour seul résultat d’alléger une charge; b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi; c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada; d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée. 2002, ch. 9, art. 5 « 84 »; 2007, ch. 18, art. 152. Ontario Kitchener/Waterloo Regional Ottawa (Macdonald-Cartier International) Toronto/Buttonville Municipal Quebec Bagotville Baie-Comeau Chibougamau/Chapais Gaspé Îles-de-la-Madeleine Kuujjuaq Kuujjuarapik La Grande Rivière Quebec (Jean Lesage International) Rivière-Rouge (Mont Tremblant International) Sept-Îles Val d'Or (article 2 et paragraphe 84(1.1)) Aéroports désignés Ontario Kitchener/Waterloo (aéroport régional) Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) Sarnia (aéroport Chris Hadfield) Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) Toronto/Buttonville (aéroport municipal) Québec Bagotville Baie-Comeau Chibougamau/Chapais Gaspé Îles-de-la-Madeleine Kuujjuaq Kuujjuarapik La Grande Rivière Montréal (aéroport international de Dorval) Montréal (aéroport international de Mirabel) Québec (aéroport international Jean Lesage) Rivière-Rouge (aéroport international de Mont-Tremblant) Sept-Îles Val d'Or Halifax International New Brunswick Fredericton St. Leonard Winnipeg International Kamloops Nanaimo Vancouver International Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien If, in any appeal under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court and, on doing so, the proceedings before the Tax Court are stayed pending a final determination of the outcome of the prosecution. 2002, c. 9, s. 5 "62"; 2006, c. 4, s. 110. Failure to pay or collect charges
(a) a fine not exceeding the aggregate of $1,000 and an amount equal to 20% of the amount of charge that should have been paid or collected; (b) imprisonment for a term not exceeding six months; or (c) both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding six months. General offence
Defence of due diligence
Compliance orders
Officers of corporations, etc.
Power to decrease punishment
Disculpation Information or complaint
Two or more offences
An information or complaint in respect of an offence under this Act may be for one or more offences, and no information, complaint, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution under this Act is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.
An information or complaint in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by any court that has jurisdiction, even though the accused resides, carries on a commercial activity, found or apprehended or is in custody within the court’s territorial jurisdiction even though the matter of the information or complaint did not arise within that territorial jurisdiction. Limitation of prosecutions
An information or complaint under the provisions of the Criminal Code relating to summary convictions, in respect of an offence under this Act, may be laid or made within two years after the day on which the matter of the information or complaint arose. Inspections By whom
Powers of authorized person
For the purposes of an inspection, audit or examination, the authorized person may Inspection Inspection (a) enter any place in which the authorized person reasonably believes the person keeps records or carries on any activity to which this Act applies; and (b) require any individual to be present during the inspection, audit or examination and require that individual to answer all proper questions and to give to the authorized person all reasonable assistance.
If any place referred to in paragraph (2)(a) is a dwelling-house, the authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4). Warrant to enter dwelling-house
A judge may issue a warrant authorizing a person to enter a dwelling-house subject to the conditions specified in the warrant if, on an ex parte application by the Minister, a judge is satisfied by information on oath that (a) there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in paragraph (2)(a); (b) entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act; and (c) entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused. Orders if entry not authorized
If the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, the judge may, to the extent that access was or may be expected to be refused and that a record or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house, (a) order the occupant of the dwelling-house to provide a person with reasonable access to any record or property that is or should be kept in the dwelling-house; and (b) make any other order that is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act. Definition of dwelling-house
In this section, dwelling-house means the whole or any part of a building or structure that is kept or Mandat occupied as a permanent or temporary residence, and includes (a) a building within the curtilage of a dwelling-house that is connected to it by a doorway or by a covered and enclosed passageway; and (b) a unit that is designed to be mobile and to be used as a permanent or temporary residence and that is being used as such a residence. Copies of records
Collection Definitions
action means an action to collect a charge debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any of sections 74 to 79. (action) charge debt means any amount payable by a person under this Act. (dette fiscale) legal representative of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate. (représentant légal) Debts to Her Majesty (1.1) A charge debt is a debt due to Her Majesty and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Act. Court proceedings
The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a charge debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Act, unless when the proceeding is commenced the person has been or may be assessed for that amount. No actions after limitation period (2.1) The Minister may not commence an action to collect a charge debt after the end of the limitation period for the collection of the charge debt. (2.2) The limitation period for the collection of a charge debt of a person (a) begins (i) if a notice of assessment in respect of the charge debt, or a notice referred to in subsection 80(1) in respect of the charge debt, is sent to or served on the person, after March 3, 2004, on the last day on which one of those notices is sent or served, (ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the charge debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that charge debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and (iii) in any other case, on March 4, 2004; and (b) ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it begins. (2.3) The limitation period described in subsection (2.2) for the collection of a charge debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (2.6), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which (a) the person acknowledges the charge debt in accordance with subsection (2.4); (b) the Minister commences an action to collect the charge debt; or (c) the Minister, under subsection 75(8) or 81(4), assesses another person in respect of the charge debt. Acknowledgement of charge debts (2.4) A person acknowledges a charge debt if the person (a) promises, in writing, to pay the charge debt; (b) makes a written acknowledgement of the charge debt, whether or not a promise to pay can be inferred Prescription from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or (c) makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the charge debt. Agent or legal representative (2.5) For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or legal representative has the same effect as if it were made by the person. Extension of limitation period (2.6) In computing the day on which a limitation period ends, there shall be added the number of days on which one or more of the following is the case: (a) the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the charge debt; (b) if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (2.2)(a) in respect of the charge debt, the person is nonresident; or (c) an action that the Minister may otherwise take in respect of the charge debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act. Assessment before collection
The Minister may not take any collection action under sections 74 to 79 in respect of any amount payable by a person that may be assessed under this Act, other than interest under section 27, unless the amount has been assessed. Interest on judgments
If a judgment is obtained for any amount payable under this Act, including a certificate registered under section 74, the provisions of this Act by which interest is payable for a failure to pay an amount apply, with any modifications that the circumstances require, to the failure to pay the judgment debt, and the interest is recoverable in like manner as the judgment debt. Litigation costs
If an amount is payable by a person to Her Majesty because of an order, judgment or award of a court in respect of the costs of litigation relating to a matter to Air Travellers Security Charge Enforcement Collection Sections 72-74 which this Act applies, sections 73 to 80 apply to the amount as if it were payable under this Act. 2002, c. 9, s. 72; 2004, c. 22, s. 45; 2006, c. 4, s. 111; 2010, c. 25, s. 103. Security
Surrender of excess security
If a person who has furnished security, or on whose behalf security has been furnished, under this section requests in writing that the Minister surrender the security or any part of it, the Minister must surrender the security to the extent that its value exceeds, at the time the request is received by the Minister, the amount that is sought to be secured. Certificates
Registration in court
On production to the Federal Court, a certificate in respect of a debtor shall be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest on the amount as provided under this Act to the day of payment and, for the purposes of those proceedings, the certificate is deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty and enforceable as such. Costs
All reasonable costs and charges incurred or paid for the registration in the Federal Court of a certificate or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified are recoverable in like manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered. Charge on property
A document issued by the Federal Court evidencing a registered certificate in respect of a debtor, a writ of that Court issued pursuant to the certificate or any Garantie Certificat notification of the document or writ (which document, writ or notification is in this section referred to as a “memorial”) may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in, property in a province, or any interest in such property, held by the debtor, in the same manner as a document evidencing (a) a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or (b) an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to Her Majesty in right of the province may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest. Creation of charge
If a memorial has been filed, registered or otherwise recorded under subsection (4), (a) a charge, lien or priority is created on, or a binding interest is created in, property in the province, or any interest in such property, held by the debtor, or (b) such property or interest in the property is otherwise bound, in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)(a) or an amount referred to in paragraph (4)(b), and the charge, lien, priority or binding interest created is subject to any charge, lien, priority or binding interest in respect of which all steps necessary to make it effective against other creditors were taken before the time the memorial was filed, registered or otherwise recorded. Proceedings in respect of memorial
If a memorial is filed, registered or otherwise recorded in a province under subsection (4), proceedings may be taken in the province in respect of the memorial, including proceedings (a) to enforce payment of the amount evidenced by the memorial, interest on the amount and all costs and charges paid or incurred in respect of (i) the filing, registration or other recording of the memorial, and (ii) proceedings taken to collect the amount, (b) to renew or otherwise prolong the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial, (c) to cancel or withdraw the memorial wholly or in respect of any of the property or interests affected by the memorial, (d) to postpone the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial in favour of any right, charge, lien or priority that has been or is intended to be filed, registered or otherwise recorded in respect of any property or interest affected by the memorial, in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)(a) or an amount referred to in paragraph (4)(b), except that, if in any such proceeding or as a condition precedent to any such proceeding, any order, consent or ruling is required under the law of the province to be made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court, a like order, consent or ruling may be made or given by the Federal Court or by a judge or official of the Federal Court and, when so made or given, has the same effect for the purposes of the proceedings as if it were made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court. Presentation of documents
If (a) a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection (4), or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording under the purpose of any proceeding described in subsection (6), to any official of a property registry system of a province, (b) access is sought to any person, place or thing in a province to make the filing, registration or other recording, the memorial or document shall be accepted for filing, registration or other recording or the access shall be granted, as the case may be, in the same manner and to the same extent as if the memorial or document relating to the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)(a) or an amount referred to in paragraph (4)(b) for the purpose of a like proceeding, except that if the memorial or document is issued by the Federal Court or signed or certified by a judge or official of the Court, any affidavit, declaration or other evidence required under the law of the province to be provided with or to accompany the memorial or document in the proceedings is deemed to have been provided with or to Air Travellers Security Charge Enforcement Collection Section 74 have accompanied the memorial or document as so re- quired.
Despite any law of Canada or of a province, a sheriff or other person shall not, without the written consent of the Minister, sell or otherwise dispose of any property or publish any notice or otherwise advertise in respect of any sale or other disposition of any property pursuant to any process issued or charge, lien, priority or binding in- terest created in any proceeding to collect an amount cer- tified in a certificate made under subsection (1), interest on the amount or costs, but if that consent is subsequent- ly given, any property that would have been affected by such a process, charge, lien, priority or binding interest if the Minister’s consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be, shall be bound, seized, attached, charged or otherwise affected as it would be if that consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be. Completion of notices, etc.
If information required to be set out by any sheriff or other person in a minute, notice or document required to be completed for any purpose cannot, because of subsec- tion (8), be so set out without the written consent of the Minister, the sheriff or other person shall complete the minute, notice or document to the extent possible with- out that information and, when that consent of the Min- ister is given, a further minute, notice or document set- ting out all the information shall be completed for the same purpose, and the sheriff or other person, having complied with this subsection, is deemed to have com- plied with the Act, regulation or rule requiring the infor- mation to be set out in the minute, notice or document. Application for an order
A sheriff or other person who is unable, because of subsection (8) or (9), to comply with any law or rule of court is bound by any order made by a judge of the Fed- eral Court, on an ex parte application by the Minister, for the purpose of giving effect to the proceeding, charge, lien, priority or binding interest.
If a charge, lien, priority or binding interest created under subsection (5) by filing, registering or otherwise recording a memorial under subsection (4) is registered in accordance with subsection 87(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, it is deemed Article 74 ce moment. document. (a) to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and (b) to also be a claim referred to in paragraph 86(2)(a) of that Act. Details in certificates and memorials
Despite any law of Canada or of the legislature of a province, in any certificate in respect of a debtor, any memorial evidencing a certificate or any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes (a) to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total; (b) to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the prescribed rate under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period; and (c) to refer to the penalty calculated under section 53 to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as a penalty under that section on amounts payable to the Receiver General. 2002, c. 9, s. 74; 2006, c. 4, s. 112.
Garnishment of loans or advances
Without limiting the generality of subsection (1), if the Minister has knowledge or suspects that within 90 days (a) a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as an “institution”) will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a debtor who is in- debted to the institution and who has granted security in respect of the indebtedness, or (b) a person, other than an institution, will loan or ad- vance money to, or make a payment on behalf of, a debtor who the Minister knows or suspects (i) is employed by, or is engaged in providing ser- vices or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or (ii) if that person is a corporation, is not dealing at arm’s length with that person, the Minister may, by notice in writing, require the insti- tution or person, as the case may be, to pay in whole or in
ability under this Act the money that would otherwise be so loaned, advanced or paid. Amounts payable to secured creditor
Despite any provision of this or any other Act (other than the Bankruptcy and Insolvency Act), any enact- ment of a province or any law, if the Minister has knowl- edge or suspects that a person is or will become, within
cured creditor who has a right to receive the payment but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the debtor, the Minister may, by a notice in writing, require the person to pay without delay, if the moneys are immediately payable, and in any other case, as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Act. On receipt of that letter by the person, the amount of those moneys that is required by that letter to be paid to the Receiver General becomes, despite any security inter- est in those moneys, the property of Her Majesty to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest. Effect of receipt
A receipt issued by the Minister for money paid as re- quired under this section is a good and sufficient dis- charge of the original liability to the extent of the pay- ment. --- sonne, Effect of requirement
If the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General on account of the liability under this Act of a debtor money otherwise payable by the person to the debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or other periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the debtor until the liability under this Act is satisfied, and operates to require payments to the Receiver General out of each such payment of any amount that is stipulated by the Minister in a notice in writing. Failure to comply
Every person who fails to comply with a requirement under subsection (1) or (5) is liable to pay to Her Majesty an amount equal to the amount that the person was required under that subsection to pay to the Receiver General. Other failures to comply
Every institution or person that fails to comply with a requirement under subsection (2) with respect to money to be loaned, advanced or paid is liable to pay to Her Majesty an amount equal to the lesser of (a) the total of money so loaned, advanced or paid, and (b) the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General. Assessment
The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 39 to 52 apply with any modifications that the circumstances require.
An assessment of an amount payable under this section by a person to the Receiver General shall not be made more than four years after the notice from the Minister requiring the payment was received by the person. Effect of payment as required
If an amount that would otherwise have been advanced, loaned or paid to or on behalf of a debtor is paid by a person to the Receiver General in accordance with a notice from the Minister issued under this section or with an assessment under subsection (8), the person is Cotisation Air Travellers Security Charge Enforcement Collection Sections 76-79 deemed for all purposes to have advanced, loaned or paid the amount to or on behalf of the debtor. Recovery by deduction or set-off
tion or set-off of any amount that the Minister may speci- fy out of any amount that may be or become payable to that person by Her Majesty. Acquisition of debtor’s property
to Her Majesty under this Act, the Minister may purchase or otherwise acquire any interest in the person’s property that the Minister is given a right to acquire in legal pro- ceedings or under a court order or that is offered for sale or redemption, and may dispose of any interest so ac- quired in any manner that the Minister considers reason- able. Money seized from debtor
person is holding money that was seized by a police offi- cer in the course of administering or enforcing the crimi- nal law of Canada from another person who is liable to pay any amount under this Act (in this section referred to as the “debtor”) and that is restorable to the debtor, the Minister may in writing require the person to turn over the money otherwise restorable to the debtor, in whole or in part, to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Act. Receipt of Minister
A receipt issued by the Minister for money turned over is a good and sufficient discharge of the requirement to restore the money to the debtor to the extent of the amount so turned over.
der this Act, the Minister may in writing give 30 days no- tice to the person, addressed to their latest known ad- dress, of the Minister’s intention to direct that the person’s things be seized and disposed of. If the person fails to make the payment before the expiry of the 30 days, the Minister may issue a certificate of the failure and direct that the person’s things be seized. Disposition
Things that have been seized under subsection (1) shall be kept for 10 days at the expense and risk of the owner. If the owner does not pay the amount due togeth- er with all expenses within the 10 days, the Minister may compensation sement. dispose of the things in a manner the Minister considers appropriate in the circumstances. Proceeds of disposition
Any surplus resulting from a disposition, after deduction of the amount owing and all expenses, shall be paid or returned to the owner of the things seized. Exemptions from seizure
Anything of any person in default that would be exempt from seizure under a writ of execution issued by a superior court of the province in which the seizure is made is exempt from seizure under this section. Person leaving Canada or defaulting
If a person fails to pay an amount required under subsection (1), the Minister may direct that things of the person be seized, and subsections 79(2) to (4) apply, with any modifications that the circumstances require. Liability of directors
Limitations
A director of a corporation is not liable unless (a) a certificate for the amount of the corporation’s liability has been registered in the Federal Court under section 74 and execution for that amount has been returned unsatisfied in whole or in part; (b) the corporation has commenced liquidation or dissolution proceedings or has been dissolved, and a claim for the amount of the corporation’s liability has been proved within six months after the earlier of the date of commencement of the proceedings and the date of dissolution; or Restriction Restrictions Air Travellers Security Charge Enforcement Collection Section 81 (c) the corporation has made an assignment or a bankruptcy order has been made against it under the Bankruptcy and Insolvency Act, and a claim for the amount of the corporation’s liability has been proved within six months after the date of the assignment or bankruptcy order.
A director of a corporation is not liable for a failure under subsection (1) if the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances. Assessment
The Minister may assess any person for any amount payable by the person under this section and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 39 to 52 apply with any modifications that the circumstances require.
An assessment of any amount payable by a person who is a director of a corporation shall not be made more than two years after the person ceased to be a director of the corporation.
If execution referred to in paragraph (2)(a) has issued, the amount recoverable from a director is the amount remaining unsatisfied after execution. Preference
If a director of a corporation pays an amount in respect of the corporation’s liability that is proved in liquidation, dissolution or bankruptcy proceedings, the director is entitled to any preference to which Her Majesty would have been entitled had the amount not been so paid, and if a certificate that relates to the amount has been registered, the director is entitled to an assignment of the certificate to the extent of the director’s payment, which assignment the Minister is empowered to make. Contribution
A director who satisfies a claim under this section is entitled to contribution from the other directors who were liable for the claim. 2002, c. 9, s. 81 "81"; 2004, c. 25, s. 184. Article 81 Cotisation Prescription Evidence and Procedure Sending by mail
Paying by mail
A person who is required under this Act to pay an amount is deemed not to have paid it until it is received by the Receiver General. Proof of service by mail
(a) the officer has knowledge of the facts in the particular case; (b) such a request, notice or demand was sent by registered or certified mail on a specified day to a specified person and address; and (c) the officer identifies as exhibits attached to the affidavit the post office certificate of registration of the letter or a true copy of the relevant portion of the certificate and a true copy of the request, notice or demand. Proof of personal service
If, under this Act, provision is made for personal service of a request for information, a notice or a demand, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the personal service and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that (a) the officer has knowledge of the facts in the particular case; (b) such a request, notice or demand was served personally on a named day on the person to whom it was directed; and (c) the officer identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand. Proof of failure to comply
If, under this Act, a person is required to make a return, an application, a statement, an answer or a certificate, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that, after a careful examination and search of the records, the officer has been unable to find in a given case that the return, application, statement, answer or certificate has been made by that person, is evidence that in that case the person did not make the return, application, statement, answer or certificate. Proof of time of compliance
If, under this Act, a person is required to make a return, an application, a statement, an answer or a certificate, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that, after a careful examination of the records, the officer has found that the return, application, statement, answer or certificate was filed or made on a particular day, is evidence that it was filed or made on that day. Proof of documents
An affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document made by or on behalf of the Minister or a person exercising the powers of the Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document. Proof of no appeal
An affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Agency and that an examination of the records shows that a notice of assessment was mailed or otherwise sent to a person on a particular day under this Act and that, after a careful examination and search of the records, the officer has been unable to find that a notice of objection or appeal from the assessment was received within the time allowed for an objection or appeal to be filed under this Act, is evidence of the statements contained in the affidavit. Presumption
If evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an officer of the Agency, it is not necessary to prove the signature of the person or that the person is such an officer, nor is it necessary to prove the signature or official character of the person before whom the affi davit was sworn. Proof of documents
Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforce ment of this Act over the name in writing of the Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Com missioner or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner or the officer, unless it has been called into question by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty. Mailing or sending date
If a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is deemed to be the date of the notice or demand. (9.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is deemed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, inform ing the person that a notice or other communication re quiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that author ization in a manner specified by the Minister. Date assessment made
If a notice of assessment has been sent by the Min ister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment. Proof of return
In a prosecution for an offence under this Act, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Act, purporting to have been filed or delivered by or on behalf of the person charged with the offence or to have been made or signed by or on behalf of that person, is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed or delivered by or on behalf of that person or was made or signed by or on behalf of that person. Proof of return — printouts
For the purposes of this Act, a document presented by the Minister purporting to be a printout of the information in respect of a person received under section 23 by the Minister shall be received as evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the return filed by the person under that section. Proof of return — production of returns, etc.
In a proceeding under this Act, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Act, purporting to have been filed, delivered, made or signed by or on behalf of a person, is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed, delivered, made or signed by or on behalf of that person. Evidence
In a prosecution for an offence under this Act, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that an examination of the records shows that an amount required under this Act to be paid to the Receiver General has not been received by the Receiver General, is evidence of the statements contained in the affidavit. Probative force of copies
Any copy of an original record made under section 71 that is purported to be certified by the Minister or an officer to be a copy of the original record is evidence of the nature and content of the original record, and has the same probative force as the original record would have if it were proven in the ordinary way. 2002, c. 9, s. 83; 2005, c. 38, s. 32; 2010, c. 25, s. 104. 2002, ch. 9, art. 83; 2005, ch. 38, art. 32; 2010, ch. 25, art. 104. Regulations Regulations
Amendments to the schedule (1.1) The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule by adding, deleting or varying the reference to an airport. Effect
A regulation made under this Act has effect from the day it is published in the Canada Gazette or at any later time that may be specified in the regulation, unless it provides otherwise and (a) has a relieving effect only; (b) corrects an ambiguous or deficient enactment that was not in accordance with the objects of this Act; (c) is consequential on an amendment to this Act that is applicable before the day on which the regulation is published in the Canada Gazette; or (d) gives effect to a budgetary or other public announcement, in which case the regulation shall not, unless paragraph (a), (b) or (c) applies, have effect before the day on which the announcement was made. 2002, c. 9, s. 5 “84”; 2007, c. 18, s. 152. SCHEDULE (Section 2 and subsection 84(1.1)) Listed Airports Hamilton Kingston London North Bay Sarnia (Chris Hadfield) Sault Ste. Marie Sudbury Thunder Bay Timmins Toronto (City Centre) Toronto (Lester B. Pearson International) Windsor Alma Lourdes-de-Blanc-Sablon Mont-Joli Montreal International (Dorval) Montreal International (Mirabel) Roberval Rouyn-Noranda ANNEXE Hamilton Kingston London North Bay Sault Ste. Marie Sudbury Thunder Bay Timmins Toronto (Centre-ville) Windsor Alma Lourdes-de-Blanc-Sablon Mont-Joli Roberval Rouyn-Noranda Air Travellers Security Charge
ANNEXE Aéroports désignés Nouvelle-Écosse Halifax (aéroport international) Nouveau-Brunswick Fredericton St-Léonard Winnipeg (aéroport international) Colombie-Britannique Kamloops Nanaimo Vancouver (aéroport international) Victoria (aéroport international) Île-du-Prince-Édouard Saskatchewan Saskatoon (John G. Diefenbaker International) Grande Prairie Medicine Hat Red Deer Regional Deer Lake Gander International Stephenville Yellowknife Nunavut Saskatchewan Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) Calgary (aéroport international) Edmonton (aéroport international) Grande Prairie Medicine Hat Red Deer (aéroport régional) Terre-Neuve-et-Labrador Deer Lake Gander (aéroport international) St. John’s (aéroport international) Stephenville Whitehorse (aéroport international) Territoires du Nord-Ouest Yellowknife Nunavut 2002, ch. 9, art. 5, « ann. »; 2007, ch. 18, art. 153 à 156. Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 44 (2) Le paragraphe (1) s’applique au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après février 2003 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après ce mois. 2 (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2004 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date. 20 (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date. 33 (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 juin 2006 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date. 100 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite. — 2006, ch. 4, par. 101(4) et (5) 101 (4) Pour l’application du paragraphe 27(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute pénalité courue avant le 1er avril 2007 qui demeure impayée à cette date est réputée être une somme qui doit être versée au receveur général le 31 mars 2007. (5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2007. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure signifiées avant cette date visant la pénalité prévue au paragraphe 53(1) de la même loi, dans sa version applicable le 31 mars 2007, le paragraphe 27(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant : (3) Si le ministre met une personne en demeure de payer dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement. 103 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite. 105 (3) Pour l’application de l’article 53 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007. 106 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite. 108 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées ou envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 26 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite. 109 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite. 110 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite. 112 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 74(1) de la même loi visant des sommes qui sont devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite. 96 (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010, sauf si, a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er avril 2010; b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant le 1er avril 2010. 93 (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents. SCHEDULE Listed Airports Nova Scotia Sydney Yarmouth Bathurst Charlo Moncton Saint John Manitoba Brandon Thompson British Colombia Abbotsford Campbell River Castlegar Comox Cranbrook Dawson Creek Fort St. John Kelowna Penticton Prince George Prince Rupert Quesnel Sandspit Smithers Terrace Victoria International Williams Lake Prince Edward Island Charlottetown Sydney Yarmouth Bathurst Charlo Moncton Saint-Jean Manitoba Brandon Thompson Abbotsford Campbell River Castlegar Comox Cranbrook Dawson Creek Fort St. John Kelowna Penticton Prince George Prince Rupert Quesnel Sandspit Smithers Terrace Williams Lake Charlottetown Prince Albert Regina Alberta Calgary International Edmonton International Fort McMurray Lethbridge Lloydminster Newfoundland and Labrador Churchill Falls Goose Bay St. Anthony St. John’s International Wabush Yukon Whitehorse International Northwest Territories Iqaluit 2002, c. 9, s. 5 “Sch.”; 2007, c. 18, ss. 153 to 156. Prince Albert Regina Alberta Fort McMurray Lethbridge Lloydminster Churchill Falls Goose Bay St. Anthony Wabush Yukon Iqaluit Air Travellers Security Charge RELATED PROVISIONS — 2003, c. 15, s. 44(2) 44 (2) Subsection (1) applies in respect of any air transportation service that includes a chargeable emplanement after February 2003 and for which any consideration is paid or becomes payable after February 2003. — 2005, c. 19, s. 2(9) 2 (9) Subsections (1) to (8) apply in respect of any air transportation service that includes a chargeable emplanement on or after April 1, 2004 and for which any consideration is paid or becomes payable on or after April 1, 2004. — 2005, c. 30, s. 20(9) 20 (9) Subsections (1) to (8) apply in respect of any air transportation service that includes a chargeable emplanement on or after March 1, 2005 and for which any consideration is paid or becomes payable on or after that day. — 2006, c. 4, s. 33(5) 33 (5) Subsections (1) to (4) apply in respect of any air transportation service that includes a chargeable emplanement on or after July 1, 2006 and for which any consideration is paid or becomes payable on or after that day. — 2006, c. 4, s. 100(2) 100 (2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007. — 2006, c. 4, ss. 101(4), (5) 101 (4) For the purposes of applying subsection 27(1) of the Act, as enacted by subsection (1), any penalty accrued before April 1, 2007 that remains unpaid on April 1, 2007 is deemed to be an amount required to be paid to the Receiver General on March 31, 2007. (5) Subsection (2) comes into force on April 1, 2007, except that, in respect of any demand served before April 1, 2007 for which a penalty under subsection 53(1) of the Act, as it read on March 31, 2007, is payable, subsection 27(3) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as follows: (3) If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and DISPOSITIONS CONNEXES — 2003, ch. 15, par. 44(2) — 2005, ch. 19, par. 2(9) — 2005, ch. 30, par. 20(9) — 2006, ch. 4, par. 33(5) — 2006, ch. 4, par. 100(2) The person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister shall waive any penalty and interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment. — 2006, c. 4, s. 103(2) 103 (2) Subsection (1) applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007. — 2006, c. 4, s. 105(3) 105 (3) For the purposes of section 53 of the Act, as enacted by subsection (1), a return that is required to be filed before April 1, 2007 and that has not been filed before that day is deemed to be required to be filed on March 31, 2007. — 2006, c. 4, s. 106(2) 106 (2) Subsection (1) applies in respect of any extension of time that expires on or after April 1, 2007. — 2006, c. 4, s. 108(2) 108 (2) Subsection (1) applies in respect of any demand served under section 26 of the Act by the Minister of National Revenue on or after April 1, 2007. — 2006, c. 4, s. 109(2) 109 (2) Subsection (1) applies in respect of any penalty imposed on or after April 1, 2007. — 2006, c. 4, s. 110(2) 110 (2) Subsection (1) applies in respect of any penalty imposed on or after April 1, 2007. — 2006, c. 4, s. 112(2) 112 (2) Subsection (1) applies in respect of any certificate made under subsection 74(1) of the Act in respect of amounts that became payable to the Receiver General on or after April 1, 2007. — 2010, c. 12, s. 96(9) 96 (9) Subsections (1) to (8) apply in respect of an air transportation service that includes a chargeable embarkation on or after April 1, 2010 unless, — 2006, ch. 4, par. 103(2) — 2006, ch. 4, par. 105(3) — 2006, ch. 4, par. 106(2) — 2006, ch. 4, par. 108(2) — 2006, ch. 4, par. 109(2) — 2006, ch. 4, par. 110(2) — 2006, ch. 4, par. 112(2) — 2010, ch. 12, par. 96(9) (a) if any consideration is paid or payable in respect of the service, all of the consideration is paid before April 1, 2010; or (b) if no consideration is paid or payable in respect of the service, a ticket is issued before April 1, 2010. — 2010, c. 25, s. 93(2) 93 (2) Subsection (1) applies to any action or proceeding that has not, on or before July 13, 2010, been finally determined by the tribunals or courts of competent jurisdiction. — 2010, ch. 25, par. 93(2)