Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu’au 27-09-2022 inclus.
Table des matières CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 1 CHAPITRE II. [1 - De la classification et de la déclassification.]1 Art. 2-5, 5bis, 6-8, 8bis, 9-11 CHAPITRE III. - Des habilitations de sécurité. Section 1. - Dispositions générales. Art. 12-13, 13/1, 14-15, 15bis Section 2. - De l’avertissement et de l’accord. Art. 16-17 Section 3. - De l’enquête de sécurité. Art. 18-21 Section 4. - De l’octroi et du retrait de l’habilitation de sécurité. Art. 22 CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. Art. 22bis, 22ter, 22quater, 22quinquies, 22quinquies/1, 22sexies, 22septies CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales. Art. 23-29
- Dispositions générales. Article 1 . La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
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- De la classification et de la déclassification.]
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.Par classification, on entend l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique.
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Par déclassification, on entend la suppression totale de tout degré de protection.
Par pièce, on entend une information, un document ou une donnée, un matériel, un matériau ou une matière, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission.
Par autorité d'origine, on entend le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est:
a) l'auteur ou le responsable de la pièce;
b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit la pièce.]
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.[ 1
[1 Par déclassification, on entend la suppression totale de tout degré de protection. Par pièce, on entend une information, un document ou une donnée, un matériel, un matériau ou une matière, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission. Par autorité d'origine, on entend le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est :
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Peuvent faire l'objet d'une classification : les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts suivants :
a) la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
b) l'accomplissement des missions des forces armées;
c) la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;
d) la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;
e) le potentiel scientifique et économique du pays;
f) tout autre intérêt fondamental de l'Etat;
g) la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
h) le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat;
(i ) la sécurité des personnes auxquelles [
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en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle]
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, des mesures de protection spéciales sont octroyées;)
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j) l'identité des membres du personnel des services de renseignement et de sécurité, de la défense et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à ces services;
k) l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité.]
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a) l'auteur ou le responsable de la pièce;
Les matières nucléaires à usage pacifique réparties en catégories en vertu de l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que définis à l'article 1erbis de la même loi, ne sont pas classifiés au sens de la présente loi, sans préjudice
des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique.]
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b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit la pièce.]1
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. La classification visée à l'article 3 comprend trois degrés : TRES SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL. Le degré TRES SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter très gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3. Le degré SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3. Le degré CONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3. L'utilisation susvisée comprend notamment la prise de connaissance, la détention, la conservation, l'utilisation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport.
.Le degré de classification est déterminé d'après le contenu.
Pour l'ensemble à classifier, il ne peut être donné qu'un seul degré de classification général. La classification de l'ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le plus élevé des composantes.
L'ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification général supérieur à celui de chacune des
parties qui le composent. [
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a) la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
. Les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières classifiés, sous quelque forme que ce soit, en application des traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique conservent la classification qui leur a été attribuée. Le Roi détermine les rapports entre les degrés de classification visés à l'article 4 et ceux qui découlent de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique.
b) l'accomplissement des missions des forces armées;
.[ 1
c) la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;
Seule l'autorité d'origine, titulaire d'une habilitation de sécurité ayant au moins le degré SECRET, peut, conformément à la loi, aux modalités fixées par le Roi et aux directives du Conseil national de Sécurité, procéder à une classification, à une modification du degré de classification ou à une déclassification. L'autorité d'origine attribue un degré de classification en application des articles 4 et 5bis, sans toutefois attribuer un degré de classification plus élevé que le degré de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.
d) la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;
Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 6 et 8, et au paragraphe 5, la classification d'une pièce expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l'issue du délai suivant, à compter de la finalisation de ladite pièce: 1° après vingt ans pour une classification de degré CONFIDENTIEL; 2° après trente ans pour une classification de degré SECRET; 3° après cinquante ans pour une classification de degré TRES SECRET. L'autorité d'origine peut à tout moment décider de lever ou de modifier la classification d'une pièce avant l'expiration du délai de déclassification. Le fait qu'une pièce est déclassifiée est marqué clairement sur cette pièce. En cas d'abaissement du degré de classification d'une pièce, le délai après lequel la décision visée à l'alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau degré de classification. Ce délai commence à courir à partir de la finalisation de la pièce. Si l'ancienneté d'une pièce est supérieure à la durée du délai du nouveau degré de classification visé dans l'alinéa 1er, l'autorité d'origine motive le maintien d'un degré de classification en application du paragraphe 3, alinéas 1er et 3, 3°. L'autorité d'origine ne peut attribuer un degré de classification plus élevé à une pièce que si de nouveaux éléments y sont ajoutés ou que si le contexte a profondément changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de la pièce originelle.
e) le potentiel scientifique et économique du pays;
Au plus tard au terme du délai prévu au paragraphe 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l'autorité d'origine décide si la pièce peut être déclassifiée. En vue de protéger les intérêts énumérés à l'article 3 § 1er, l'autorité d'origine peut décider de maintenir la classification d'une pièce et le cas échéant d'abaisser le degré de classification selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéa 4. L'autorité d'origine tient un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées à l'alinéa 1er et au paragraphe 2, alinéa 5. Chaque registre mentionne: 1° le numéro de référence de la pièce ou du dossier; 2° la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision; 3° le cas échéant, la raison pour laquelle la pièce n'a pas été déclassifiée, avec une référence explicite à un ou plusieurs intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, ainsi qu'une motivation succincte; 4° le degré de classification initial et éventuellement le nouveau degré de classification de la pièce ou du dossier. Les registres sont à la disposition de l'organe de contrôle compétent de l'autorité d'origine. Une évaluation de la décision de maintien d'une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu'à la déclassification de la pièce. En aucun cas, une pièce ne peut rester classifiée au-delà de cent ans. La classification expire alors automatiquement. En l'absence d'évaluation dans les dix ans, l'organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l'autorité d'origine d'évaluer la classification d'une pièce dans les trois mois conformément aux alinéas 1er à 5. Si l'évaluation n'a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification d'une pièce expire. Les organes de contrôle compétents de l'autorité d'origine sont déterminés par le Roi.
f) tout autre intérêt fondamental de l'Etat;
Même après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, les destinataires de toute pièce classifiée en leur possession considèrent cette pièce comme classifiée à moins que l'autorité d'origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire.
g) la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
Les pièces classifiées émanant d'une autorité d'origine étrangère ou supranationale et les pièces classifiées mixtes, qui sont d'origine partiellement étrangère ou supranationale, sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ou supranationale précitée. En ce qui concerne les pièces classifiées mixtes, l'autorité d'origine vérifie, au terme du délai de classification prévu au paragraphe 2, si les éléments d'origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés distinctement de la pièce et si la pièce restante peut être déclassifiée.
h) le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat;
Le Roi détermine les modalités de classification, de déclassification et de protection d'informations, de documents, de données, de matériel, de matériaux ou de matières, et détermine quelles autorités et personnes
peuvent attribuer un degré de classification.]
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i) la sécurité des personnes auxquelles [2 en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle,]2 des mesures de protection spéciales sont octroyées; [3 j) l'identité des membres du personnel des services de renseignement et de sécurité, de la défense et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à ces services;
. Nul n'est admis à avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante et s'il n'a pas besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires (, de celles de la Cellule de traitement des informations financières et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité).
k) l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité.]3
Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière. Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires. Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.
Le degré TRES SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3. Le degré SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3. Le degré CONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3. L'utilisation susvisée comprend notamment la prise de connaissance, la détention, la conservation, l'utilisation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport.
Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque : 1°la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET "; 2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures; 3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er. Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi. Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
Pour l'ensemble à classifier, il ne peut être donné qu'un seul degré de classification général. La classification de l'ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le plus élevé des composants. L'ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification général supérieur à celui de chacune des
Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent. Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins a retiré les mesures de protection spéciales.
Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.
Le Roi détermine les rapports entre les degrés de classification visés à l'article 4 et ceux qui découlent de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique.
Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
L'autorité d'origine attribue un degré de classification en application des articles 4 et 5bis, sans toutefois attribuer un degré de classification plus élevé que le degré de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.
Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.] 1 ( 1 )
. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 6 et 8, et au paragraphe 5, la classification d'une pièce expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l'issue du délai suivant, à compter de la finalisation de ladite pièce : 1° après vingt ans pour une classification de degré CONFIDENTIEL ; 2° après trente ans pour une classification de degré SECRET ; 3° après cinquante ans pour une classification de degré TRES SECRET. L'autorité d'origine peut à tout moment décider de lever ou de modifier la classification d'une pièce avant l'expiration du délai de déclassification. Le fait qu'une pièce est déclassifiée est marqué clairement sur cette pièce. En cas d'abaissement du degré de classification d'une pièce, le délai après lequel la décision visée à l'alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau degré de classification. Ce délai commence à courir à partir de la finalisation de la pièce. Si l'ancienneté d'une pièce est supérieure à la durée du délai du nouveau degré de classification visé dans l'alinéa 1er, l'autorité d'origine motive le maintien du degré de classification en application du paragraphe 3, alinéas 1er et 3, 3°. L'autorité d'origine ne peut attribuer un degré de classification plus élevé à une pièce que si de nouveaux éléments y sont ajoutés ou que si le contexte a fondamentalement changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de la pièce originale.
. Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le degré de classification des informations, documents ou données, du matériel, des matériaux ou matières auxquels le titulaire de l'habilitation peut devoir avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
. Au plus tard au terme du délai prévu au paragraphe 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l'autorité d'origine décide si la pièce peut être déclassifiée. En vue de protéger les intérêts énumérés à l'article 3 1er, l'autorité d'origine peut décider de maintenir la classification d'une pièce et le cas échéant d'abaisser le degré de classification selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéa 4. L'autorité d'origine tient un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées à l'alinéa 1er et au paragraphe 2, alinéa 5. Chaque registre mentionne : 1° le numéro de référence de la pièce ou du dossier ; 2° la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision ; 3° le cas échéant, la raison pour laquelle la pièce n'a pas été déclassifiée, avec une référence explicite à un ou plusieurs intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, ainsi qu'une motivation succincte ; 4° le degré de classification initial et éventuellement le nouveau degré de classification de la pièce ou du dossier. Les registres sont à la disposition de l'organe de contrôle compétent de l'autorité d'origine. Une évaluation de la décision de maintien d'une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu'à la déclassification de la pièce. En aucun cas, une pièce ne peut rester classifiée au-delà de cent ans. La classification expire alors automatiquement. En l'absence d'évaluation dans les dix ans, l'organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l'autorité d'origine d'évaluer la classification d'une pièce dans les trois mois conformément aux alinéas 4er à 5. Si l'évaluation n'a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification d'une pièce expire. Les registres et les contrôles compétents de l'autorité d'origine sont déterminés par le Roi.
. Les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières classifiés ne peuvent être utilisés, au sens de l'article 4, que moyennant l'autorisation de l'auteur de la classification ou de son supérieur hiérarchique, ou dans les cas déterminés par la loi, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.
. Même après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, les destinataires de toute pièce classifiée en leur possession considèrent cette pièce comme classifiée à moins que l'autorité d'origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire.
. Le titulaire d'une habilitation de sécurité qui, dans l'exercice de ses fonctions, utilise ou laisse utiliser au sens de l'article 4 des informations, documents ou données, du matériel, des matériaux ou matières classifiés, de manière inappropriée sera, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
. Les pièces classifiées émanant d'une autorité d'origine étrangère ou supranationale et les pièces classifiées mixtes, qui sont d'origine partiellement étrangère ou supranationale, sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant
- Des habilitations de sécurité.
L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations, documents, données, matériels, matériaux et matières classifiés peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.
- Dispositions générales.
Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires. Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification. §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque : 1° la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement "CONFIDENTIEL" ou "SECRET"; 2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures; 3° une demande d'habilitation a été introduite auprès de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er. Cette attestation de sécurité a une expiration à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi. Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. §3. Par dérogation aux §§1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au §1er, peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents nucléaires. Le Roi fixe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. §4. Par dérogation aux §§1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement, soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique. §5. Dans les cas visés aux §2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autres autorités concernées par la mise en œuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en œuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
.La présente loi s'applique lorsque, dans l'intérêt de la défense de l'intégrité du territoire national, des plans de défense militaires, de l'accomplissement des missions des forces armées, de la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et de la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, de la sûreté extérieure de l'Etat et des relations internationales, du potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, de la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, ou du fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, ou en application des traités liant la Belgique, l'autorité compétente pour régler l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites ou pour organiser la passation et l'exécution d'un contrat ou d'un marché public, impose la possession d'une habilitation de sécurité.
Dans les cas déterminés par le Roi, la présente loi s'applique également aux habilitations de sécurité demandées par des personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir une habilitation de sécurité en vue d'accéder à l'étranger à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites, dont l'accès est réservé au titulaire d'une habilitation de sécurité.
(La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifiés visés à l'article 5bis.)
. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque ledit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.¹ ---------- (1)
.Dans la présente loi, on entend par :
1° " officier de sécurité ";
a) le fonctionnaire titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome manipulant des documents ou du matériel classifiés, est désigné, par le ministre dont cette administration, cet organisme ou cette entreprise relève, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
b) le membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité, au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
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c) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ;
d) le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par le ministre de la Justice pour veiller à l'observation des règles de sécurité sur proposition du :
- procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral ;
- procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort ;
- président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public.]
1
2° " habilitation de sécurité ", l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par un service
de renseignement et de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué :
- une personne physique présente des garanties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;
- une personne morale présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisés pour protéger ces données et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;
3° " enquête de sécurité ", l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité et visant à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation;
4° " service de renseignement et de sécurité ", la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la
sécurité des Forces armées.
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1
)
. [ 1 Les personnes visées à l'article 13, 1°, sont en particulier chargées : a) d'une part, de l'application et du contrôle de la politique en matière de sécurité et de la protection de l'information classifiée ou, d'autre part, du suivi des attestations de sécurité ou des avis de sécurité ; b) du suivi, en particulier pour la mention des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité, une attestation de sécurité, ou une habilitation de sécurité, et qui peuvent mener à une révision de cet avis de sécurité, attestation de sécurité, ou de cette habilitation de sécurité. Le Roi peut confier aux officiers de sécurité d'autres missions respectivement en matière d'habilitations de sécurité et de protection de ce qui a été classifié conformément à l'article 3, § 1er, et en matière d'avis de sécurité ou d'attestations de sécurité. L'officier de sécurité exerce ses tâches en toute indépendance. Il fait rapport au fonctionnaire dirigeant des administrations publiques, des organismes d'intérêt publics ou des entreprises publiques autonomes, ou au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 13, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé. Il informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, lorsque cela est prévu.] 1 ( 1 )
. Dans le cadre de l'application de la présente loi, des données à caractère personnel peuvent être traitées, y compris celles visées aux articles 6 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
. Le Roi désigne la ou les autorités collégiales compétentes pour délivrer ou retirer les habilitations de sécurité. Cette ou ces autorités sont ci-après dénommées " l'autorité de sécurité ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent être autorisées par le Roi à exercer les compétences attribuées par la présente loi à l'autorité de sécurité :
1° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint, pour les membres du personnel de ce service et les candidats à un emploi dans ce service;
2° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur qu'il délègue, pour les personnes qui relèvent du Ministre de la Défense nationale et pour les candidats à un emploi au sein du Ministère de la Défense nationale.
Art. 15bis
. Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.
Le Roi fixe, sur avis du [
1
Conseil national de sécurité]
1
, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.
[
2
Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au service administratif à comptabilité autonome " Autorité nationale de Sécurité " et celles relatives à la
comptabilité.]
2
(
1
)
- De l'avertissement et de l'accord.
Dans les cas déterminés par le Roi, la présente loi s'applique également aux habilitations de sécurité demandées par des personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir une habilitation de sécurité en vue d'accéder à l'étranger à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites, dont l'accès est réservé au titulaire d'une habilitation de sécurité.
(La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifiés visés à l'article 5bis.)
. § 1er. La personne qui doit obtenir une habilitation de sécurité est informée du niveau et de l'objet de l'habilitation, ainsi que des types de données qui pourront être examinées ou vérifiées lors de l'enquête de sécurité, des modalités de celle-ci et de la durée de validité de l'habilitation de sécurité. Son accord est requis pour pouvoir procéder à l'enquête de sécurité nécessaire à la délivrance de l'habilitation. Cet accord vaut également pour toute enquête de sécurité ultérieure visant à vérifier si les conditions requises pour le niveau initial de l'habilitation sont toujours réunies. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de chaque enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1. Cet accord peut à tout moment être retiré par la personne concernée qui ne consent plus à faire l'objet d'une enquête de sécurité ou à détenir une habilitation de sécurité. Si l'habilitation est requise pour l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus explicite du candidat ou, le cas échéant, l'absence d'accord dans un délai de quinze jours suivant le jour de la réception du document l'avertissant de l'enquête, met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion.
1° "officier de sécurité" :
L'accord prévu au § 1er n'est pas exigé lorsque l'habilitation de sécurité est requise pour l'exercice d'une fonction pour laquelle l'intéressé peut - en raison de son statut - être désigné sans son consentement. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de l'enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1. Avant son recrutement ou son engagement dans un emploi soumis à un tel statut, le candidat doit, aussi longtemps qu'il est soumis à ce statut et s'il devait être désigné à une fonction requérant une habilitation de sécurité, consentir à ce que des enquêtes de sécurité soient effectuées, conformément à l'alinéa précédent.
a) le fonctionnaire titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome manipulant des documents ou du matériel classifiés, est désigné, par le ministre dont cette administration, cet organisme ou cette entreprise relève, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
L'avertissement visé au § 1er, alinéa 2, n'est pas requis lorsqu'une enquête de sécurité ultérieure s'avère nécessaire pour vérifier des informations sur des faits graves indiquant que la personne habilitée ne satisfait plus aux conditions requises pour le niveau de l'habilitation octroyée. Dans ce cas, l'autorité de sécurité est avertie sans délai.
b) le membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité, au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
Les personnes, âgées de dix-huit ans accomplis, cohabitant avec la personne pour laquelle l'habilitation est requise, sont également averties, lorsqu'en fonction du niveau de l'habilitation, elles doivent faire l'objet d'une enquête de sécurité individuelle.
c) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;
.L'avertissement prévu à l'article 16 se fait par la remise à l'intéressé, par l'officier de sécurité et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi ainsi que d'un questionnaire de base. Le document est conservé par l'intéressé et le questionnaire de base dûment complété est remis à l'officier de sécurité contre accusé de réception.
L'accord ou le retrait de l'accord prévus à l'article 16 se font par la remise à l'officier de sécurité, par l'intéressé et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le document visé à l'alinéa 2 et le questionnaire de base sont transmis par l'officier de sécurité à l'autorité de sécurité.
[
1
Le Roi peut rendre obligatoire l'introduction électronique de l'accord visé à l'article 16, §§ 1er et 2.]
1
(
1
)
d) le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par le ministre de la justice pour veiller à l'observation des règles de sécurité sur proposition du :
- procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral;
- procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort ;
- président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public.
2° "habilitation de sécurité", l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par un service de renseignement et de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué :
- une personne physique présente des garanties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité ;
- une personne morale présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisés pour protéger ces données et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données ;
3° "enquête de sécurité", l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité et visant à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation ;
4° "service de renseignement et de sécurité", la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
----------
(1)
- De l'enquête de sécurité.
.L'enquête de sécurité est effectué par un service de renseignement et de sécurité.
Lorsque la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise réside, transite ou séjourne à l'étranger ou y a transité, séjourné ou résidé, ce service peut solliciter la collaboration des services compétents du pays hôte.
Les agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et les membres du Service général du renseignement et de la sécurité chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité sont désignés respectivement par le Ministre de la Justice, sur la proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, et par le Ministre de la Défense nationale, sur la proposition du chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
Ils recoivent, lors de leur désignation, une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Ministre compétent. Cette carte ne peut être utilisée que dans le cadre des enquêtes de sécurité et doit être immédiatement restituée à l'autorité qui l'a délivrée lorsque la désignation visée à l'alinéa 3 a pris fin.
L'ampleur de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise et est déterminée, pour chaque niveau, par le [
1
Conseil national de sécurité]
1
. Elle ne peut en tout cas nécessiter des pouvoirs d'investigation autres que ceux prévus par la présente loi, en particulier à l'article 19.
La décision du [
1
Conseil national de sécurité]
1
est communiquée uniquement aux agents et membres des services de renseignement et de sécurité, à l'autorité de sécurité, ainsi qu'au Comité permanent R.
(
1
)
a) d'une part, de l'application et du contrôle de la politique en matière de sécurité et de la protection de l'information classifiée ou, d'autre part, du suivi des attestations de sécurité ou des avis de sécurité ;
. Dans le cadre des enquêtes de sécurité et uniquement à cette fin, les agents et les membres visés à l'article 18, alinéa 3 peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent des articles 13 à 18 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et dans le respect de l'article 12 de cette même loi, procéder à toute investigation et recueillir tous les renseignements nécessaires à l'enquête. A cette fin, ils peuvent, sur présentation de leur carte de légitimation : 1° accéder sans frais, et quel que soit leur niveau, au casier judiciaire central tenu au Ministère de la Justice, aux casiers judiciaires et aux registres de la population et des étrangers tenus par les communes, au registre national, au registre d'attente des étrangers, ainsi qu'aux données policières qui sont accessibles aux fonctionnaires de police lors de l'exécution de contrôles d'identité; 2° sur présentation du document visé à l'article 17 attestant l'accord ou, le cas échéant, l'avertissement de la personne concernée, demander toute information utile en possession des services de police générale; 3° sur présentation du document visé au point 2°, requérir des services publics, dont la liste est arrêtée par le Roi, la communication de tous renseignements utiles dont ces services disposent relatifs à l'identité ou à la solvabilité financière de la personne concernée. Ces services mettent à leur disposition, sans frais, des photocopies, extraits, ou copies conformes de documents, pièces, registres, livres, bandes magnétiques ou disques informatiques. Ils sont tenus d'exhiber leur carte de légitimation à toute autre personne dont ils sollicitent le concours dans le cadre des enquêtes de sécurité. Si elle en fait la demande, ils sont également tenus d'exhiber le document visé à l'article 17, attestant l'accord de la personne qui fait l'objet de l'enquête, ou, lorsque cet accord n'est pas requis, l'avertissement. Lorsque l'enquête de sécurité a pour finalité l'octroi d'une habilitation de sécurité à un ressortissant d'un Etat étranger par les autorités compétentes de cet Etat dans le cadre d'accords d'assistance mutuelle liant la Belgique, ces agents et membres sont tenus d'exhiber un document émanant de l'autorité de sécurité attestant la demande de collaboration de l'Etat étranger.
b) du suivi, en particulier pour la mention des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité, une attestation de sécurité, ou une habilitation de sécurité, et qui peuvent mener à une révision de cet avis de sécurité, attestation de sécurité, ou de cette habilitation de sécurité. Le Roi peut confier aux officiers de sécurité d'autres missions respectivement en matière d'habilitations de sécurité et de protection de ce qui a été classifié conformément à l'article 3, § 1er, et en matière d'avis de sécurité ou d'attestations de sécurité. L'officier de sécurité exerce ses tâches en toute indépendance. Il fait rapport au fonctionnaire dirigeant des administrations publiques, des organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes, ou au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 13, 1°, ou au responsable d'une personne morale de droit privé. Il informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, lorsque cela est prévu.]1 ---------- (1)
. Les agents et membres visés à l'article 18, alinéa 3, doivent prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont pris connaissance dans le cadre des enquêtes de sécurité.
. Sauf le cas où l'habilitation de sécurité est requise à leur égard, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire l'objet d'une requête de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent être autorisées par le Roi à exercer les compétences attribuées par la présente loi à l'autorité de sécurité : 1° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint, pour les membres du personnel de ce service et les candidats à un emploi dans ce service ; 2° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur qu'il délègue, pour les personnes qui relèvent du Ministère de la Défense nationale ou les candidats à un emploi au sein du Ministère de la Défense nationale.
- De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.
Le Roi fixe, sur avis du [1 Conseil national de sécurité]1, le montant de la rétribution à percevoir, son tarif différencié en niveau de l'habilitation de sécurité requise.
[2 Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions à une administration à comptabilité autonome "Autorité nationale de Sécurité" et celles relatives à la comptabilité.]2
----------
(1)
.A l'issue de l'enquête de sécurité, l'autorité de sécurité statue par décision motivée, dans le délai fixé par le Roi, sur l'octroi de l'habilitation de sécurité requise, sur la base du rapport d'enquête qui lui est soumis par le service de renseignement et de sécurité qui y a procédé.
Si elle l'estime utile à l'examen du rapport d'enquête, l'autorité de sécurité requiert de ce service de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans son intégralité. Elle peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'examen du rapport d'enquête.
La décision est notifiée à l'intervention de l'officier de sécurité à la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, dans le délai fixé par le Roi.
L'autorité de sécurité peut retirer une habilitation de sécurité sur base d'informations qui lui sont présentées par les services de renseignement et de sécurité ou dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3.
La notification d'un refus d'octroi ou d'un retrait de l'habilitation de sécurité reprend les motifs justifiant cette décision, à l'exception de toute information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants
belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources [
1
, au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours]
1
ou à la protection de la vie privée de tiers. [
1
Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'autorité de sécurité se concerte
au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]
1
L'autorité de sécurité doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquête et, le cas échéant, des dossiers d'enquête.
(
1
)
- Des attestations de sécurité et des avis de sécurité.
Art. 22bis
. Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'article 8, alinéa 2, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.
Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de
la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter :
a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;
b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.
Art. 22ter
. L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité [
1
ou en ce qui concerne l'Agence fédérale
de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité]
1
ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou [
1
son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences]
1
;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la
police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des
décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
(
1
)
sécurité, des modalités de celle-ci et de la durée de validité de l'habilitation de sécurité. Son accord est requis pour pouvoir procéder à l'enquête de sécurité nécessaire à la délivrance de l'habilitation. Cet accord vaut également pour toute enquête de sécurité ultérieure visant à vérifier si les conditions requises pour le niveau initial de l'habilitation sont toujours réunies. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de chaque nouvelle enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1. Cet accord peut à tout moment être retiré par la personne concernée qui ne consent plus à faire l'objet d'une enquête de sécurité ou à détenir une habilitation de sécurité. Si l'habilitation est requise pour l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus explicite du candidat ou, le cas échéant, l'absence d'accord dans un délai de quinze jours suivant le jour de la réception du document l'avertissant de l'enquête, met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion.
L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ne peut être soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, que si cet exercice, cet accès ou cette détention, par un usage inapproprié, peut nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Dans ce cas, la procédure devant être suivie est reprise aux paragraphe 2 et suivants.
. L'accord prévu au § 1er n'est pas exigé lorsque l'habilitation de sécurité est requise pour l'exercice d'une fonction pour laquelle l'intéressé peut - en raison de son statut - être désigné sans son consentement. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de l'enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1. Avant son recrutement ou son engagement dans un emploi soumis à un tel statut, le candidat doit, aussi longtemps qu'il est soumis à ce statut et s'il devait être désigné à une fonction requérant une habilitation de sécurité, consentir à ce que des enquêtes de sécurité soient effectuées, conformément à l'alinéa précédent.
A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque évalue si l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visé à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7.
. L'avertissement visé au § 1er, alinéa 2, n'est pas requis lorsqu'une enquête de sécurité ultérieure s'avère nécessaire pour vérifier des informations sur des faits graves indiquant que la personne habilitée ne satisfait plus aux conditions requises pour le niveau de l'habilitation octroyée. Dans ce cas, l'autorité de sécurité est avertie sans délai.
Sur la base de l'analyse de risque visée au § 2 et sur la base d'une analyse spécifique de la menace demandée par l'autorité administrative compétente aux services compétents en fonction de la nature de la menace, l'autorité administrative compétente effectue une analyse d'impact. Cette analyse d'impact vise à identifier les dommages qui peuvent être infligés aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Sur la base de ces éléments, elle fait une proposition pour soumettre l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, à une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies pour le secteur d'activités qui la concerne, en transmettant un dossier de demande à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
. Les personnes, âgées de dix-huit ans accomplis, cohabitant avec la personne pour laquelle l'habilitation est requise, sont également averties, lorsqu'en fonction du niveau de l'habilitation, elles doivent faire l'objet d'une enquête de sécurité individuelle.
**Art. 17.** L'avertissement prévu à l'article 16 se fait par la remise à l'intéressé, par l'officier de sécurité et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi ainsi que d'un questionnaire de base. Le document est conservé par l'intéressé et le questionnaire de base dûment complété est remis à l'officier de sécurité contre accusé de réception.
L'accord ou le retrait de l'accord prévus à l'article 16 se font par la remise à l'officier de sécurité, par l'intéressé et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le document visé à l'alinéa 2 et le questionnaire de base sont transmis par l'officier de sécurité à l'autorité de sécurité.
[1 Le Roi peut rendre obligatoire l'introduction électronique de l'accord visé à l'article 16, §§ 1er et 2.]
----------
(1)
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, évalue le dossier de demande visé au § 3 qui lui est soumis en ce qui concerne la recevabilité formelle et examine la validité de la demande qui lui est faite au regard des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er et décide ensuite de l'approuver ou non. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet sa décision à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande y afférent et qui à son tour communique la décision au secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut réclamer des informations complémentaires avant de prendre sa décision.
a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;
Chaque autorité administrative compétente qui, conformément au paragraphe 7, a été désignée par le Roi pour le secteur d'activités qui la concerne obtient, à sa demande, de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, les documents pour l'accomplissement de l'analyse de risque et d'impact. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui relèvent d'un secteur d'activités pour lequel l'autorité administrative a été désignée, obtiennent à leur demande également ces documents de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.
**Art. 22ter.**
L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité [1 ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité] [1 ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou [1 son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences] [1;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ces registres ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
----------
(1)
L'autorité administrative compétente et la personne morale de droit public et de droit privé qui a une profession, une fonction, une mission ou un mandat, un accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation qui est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, dispose au moins d'un officier de sécurité visé à l'article 13, 1°, a), b), c) ou d).
. A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque vise à l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs d'activités soumis à
l'application du présent article et les autorités administratives compétentes pour chacun de ces secteurs.]
1
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1
)
. Sur la base de l'analyse de risque visée au § 2 et sur la base d'une analyse spécifique de la menace demandée par l'autorité administrative compétente aux services compétents en fonction de la nature de la menace, l'autorité administrative compétente effectue une analyse d'impact. Cette analyse d'impact vise à identifier les dommages qui peuvent être infligés aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Sur la base de ces éléments, elle fait une proposition pour soumettre l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, à une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies pour le secteur d'activités qui la concerne, en transmettant un dossier de demande à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
La personne morale de droit public et de droit privé informe la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 22quinquies, § 4, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'il les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, évalue le dossier de demande visé au § 3 qui lui est soumis en ce qui concerne la recevabilité formelle et examine la validité de la demande qui lui est faite au regard des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er et décide ensuite de l'approuver ou non. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet sa décision à l'autorité administrative compétente qui lui a soumis le dossier de demande y afférent et qui à son tour communique la décision au secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut réclamer des informations complémentaires avant de prendre sa décision.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité. L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité. Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicité communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée.
. Chaque autorité administrative compétente qui, conformément au paragraphe 7, a été désignée par le Roi pour le secteur d'activités qui la concerne obtient, à sa demande, de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, les documents pour l'accomplissement de l'analyse de risque et d'impact. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui relèvent d'un secteur d'activités pour lequel l'autorité administrative a été désignée, obtiennent à leur demande également ces documents de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif.
. L'autorité administrative compétente et la personne morale de droit public et de droit privé qui a une
L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans.
Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'ils les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée.
. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicitée. L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité. Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicitée communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée.
La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
. Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif.
Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.] 1 ( 1 ) Art. 22sexies . § 1er. [ 1 La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation : 1° des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ; 2° des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquées par les services de renseignement et de sécurité ; 3° des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police ; 4° des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire ; 5° d'autres données et informations. Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné. Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur. Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires. L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification. Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité.] 1
. L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des
vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées
par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.
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. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée.
- Du secret et dispositions diverses et finales.
. La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er.
. (les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions) et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent a l'application de la présente loi.
. Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.
. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 23 qui aura révélé les secrets en violation de cet article.
La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation : 1° des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ; 2° des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquée par les services de renseignement et de sécurité ; 3° des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police ; 4° des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire ; 5° d'autres données et informations. Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné. Dans les cas où le gouvernement délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur. Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires. L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification. Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité.
. Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.
Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité.
(Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus
d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, des que ce refus ou cette décision ont acquis un
caractère définitif.)
. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.
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(1)
. § 1er. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique pas aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi.
. A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots "et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale" sont remplacés par les mots ", le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le service d'Enquêtes de ce comité, l'organe en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.".
A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " , le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le service d'Enquêtes de ce comité, l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".
. L'article 16, § 2, alinéa 2 ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
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(1)
.Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du [
1
Conseil national de sécurité]
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