「민법」 (제720조-제811-3조)
국 가 ‧ 지 역: 프랑스 제 정 일: 1804년 3월 21일 개 정 일: 2018년 8월 6일
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et soeurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Le tout sauf ce qui sera dit ciaprès de la division par branches et de la représentation.
Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas audelà du sixième degré.
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche. Les ascendants au même degré succèdent par tête. A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. Les collatéraux au même degré succèdent par tête. A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celuici soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Par dérogation à l'article 757- 2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital. S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de même : 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ; 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage : 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celleci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage. Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité. Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure. Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée. Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
L'héritier règle le passif de la succession. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible. Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793. Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il répond des fautes graves dans cette administration. Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels. L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.
La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine. L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle. Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
La déclaration des créances est faite au curateur.
Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession. Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées. Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif. Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat. Elle donne lieu à publicité. Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
Le curateur dresse un projet de règlement du passif. Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796. Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement. Article 810-6
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité. Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant. Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810- 3.
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
La curatelle prend fin : 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ; 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ; 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ; 4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.
La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
「민법」 (제720조-제811-3조)
국 가 ‧ 지 역: 프랑스 제 정 일: 1804년 3월 21일 개 정 일: 2018년 8월 6일
상속은 사망에 의해 고인의 최종 거주지에서 개시된다.
상속은 고인이 무상처분을 통해 자신의 재산을 처분하지 않는 경우 법에 따라 귀속된다. 상속은 유류분과 양립할 수 있는 경우 고인의 무상처분에 따라 귀속될 수 있다.
아직 개시되지 않은 상속의 전체 또는 일부나 이에 종속된 재산에 대한 권리를 포기하거나 권리의 신설을 목적으로 하기 위한 계약은 법에서 인정하는 경우에만 그 효력을 가진다.
법에서 정한 상속인은 고인의 재산, 권리 및 주식을 당연히 점유한다. 수유자 및 포괄수증자는 이 편 제2장에서 정한 조건에 따라 유산을 점유한다. 위에서 정한 사람이 없는 경우 상속은 국가에 귀속되며 이 경우 국가는 상속재산에 대한 점유권을 부여받아야 한다.
특히 선택권, 공유, 분할에 관한 이 장의 규정은 별도의 규정에 따라 예외가 인정되지 않으면 수유자 및 포괄 또는 부분포괄 수증자에게 적용된다.
상속을 위해서는 상속 개시 시점에 실존하거나 이미 잉태된 태아가 존재해야 한다. 제112조에 따라 실종으로 추정되는 사람은 상속을 받을 수 있다.
어떠한 사람과 이 사람의 유산을 상속받을 사람이 동일한 사건으로 사망한 경우, 모든 수단을 동원하여 사망 순서를 밝힌다. 이 순서가 결정되지 않고 다른 사람이 유산을 상속받기로 되어있지 않은 경우 2인 각각의 유산은 법에 따라 귀속된다. 그러나 동시사망자 중 1인의 직계비속이 있으며 대습상속이 인정되는 경우, 이 직계비속이 다른 피상속인의 상속에 있어서 자신(들)의 피상속인을 대리할 수 있다.
다음 각 호에 해당하는 사람은 상속결격자로, 상속에서 제외된다. 1° 고의로 고인을 사망에 이르게 하거나 이를 시도하여 주모자 또는 공모자로써 중범형을 선고 받은 사람 2° 고인을 사망에 이르게 할 의도는 없었으나 고의로 위력을 행사하거나 가혹행위나 폭행을 가하여 고인을 사망에 이르게 하여 주모자 또는 공모자로써 중범형을 선고 받은 사람
다음 각 호에 해당하는 사람은 상속결격자로, 상속에서 제외된다. 1° 고의로 고인을 사망에 이르게 하거나 이를 시도하여 주모자 또는 공모자로써 중범형을 선고 받은 사람 2° 고인을 사망에 이르게 할 의도는 없었으나 고의로 위력을 행사하거나 가혹행위나 폭행을 가하여 고인을 사망에 이르게 하여 주모자 또는 공모자로써 중범형을 선고 받은 사람
제727조에서 정한 상속결격의 선고는 다른 상속인의 요청으로 지방법원이 상속의 개시를 선언한 후 판결된다. 요청은 유죄판결 또는 유죄선고가 사망보다 앞서는 경우 사망 후 6개월 내에 제기되어야 하며, 유죄판결 또는 유죄선고가 사망 후에 이루어진 경우에는 판결 후 6개월 내에 제기되어야 한다. 상속인 부재 시, 해당 요청은 검사가 제기한다.
제726조 및 제727조에서 정한 상속결격 사유에 해당하는 상속권자는 고인이 유언 형식의 명시적 의사 표시를 통해 해당 사실이 있은 후 상속권자의 그러한 사정을 알고도 상속권자가 자신의 상속권을 유지하기를 바람을 분명히 하거나 해당 상속권자에게 포괄 또는 부분포괄 무상처분을 실행함을 분명히 하는 경우에는 상속에서 제외되지 않는다.
상속결격에 따라 상속에서 제외된 상속인은 상속의 개시로부터 자신이 향유하던 모든 이익과 수익을 반환해야 한다.
상속결격자의 자녀는 자신의 의지로 상속인이 되거나 대습상속의 효력에 따라 상속인이 된 경우 자녀의 피상속인의 과실로 인해 상속에서 제외되지 않으며, 상속결격자는 이 상속 재산에 있어서는 어떠한 경우에도 법률에서 자녀의 재산에 대해 부모에게 부여한 권리를 청구할 수 없다.
상속인 자격은 모든 수단을 동원하여 증명된다. 사법당국 또는 행정당국의 소유권증명서나 상속증명서 발급에 대한 규정이나 관습에 대한 예외는 인정되지 않는다.
상속인 자격은 권리자 1인 이상의 요청으로 공증인이 작성한 공정증서에 의해 증명될 수 있다. 공정증서는 상속이 개시된 유산을 소유한 사람의 사망증명서를 대상으로 해야 하며 이 공정증서에는 민사신분증명서 및 경우에 따라 상속권 이행에 영향을 줄 수 있는 사망에 따른 무상처분의 존재 여부와 관련된 문서와 같은 제출 가능한 증거서류를 기재해야 한다. 공정증서에는 요청 당사자인 권리자 1인 이상이 서명한 확인이 포함되어 있으며, 이들은 고인의 상속분 전체 또는 일부를 단독으로 또는 이들이 지정한 다른 사람들과 공동으로 인수할 자격을 가진다. 진술이 유효할 것으로 보이는 모든 사람은 진술을 위해 소환될 수 있다. 사망증명서 난외에 공정증서의 존재가 기재된다.
공정증서에 포함된 확인은 그 자체로써 상속의 승인을 수반하지 않는다.
이렇게 작성된 공정증서는 반대의 증거가 나올 때까지는 신뢰한다. 이를 이용하는 사람은 이 증서에 표시된 비율에 따라 상속권을 가지는 것으로 추정한다.
공정증서에서 지정한 상속인들 또는 이 상속인들의 공동대리인은 상속 재산 보유자인 제3자에 대해 이 재산의 자유로운 처분권을 가진 것으로 보며 해당 재산이 부동산인 경우 이에 대한 자유로운 처분권은 공정증서에 표시된 비율에 따른다.
사정을 알고 악의를 가지고 사실과 다른 공정증서를 사용한 사람은 손해배상은 별도로 하고 제 778조에서 정한 은닉에 따른 벌금을 부과 받는다.
상속은 이하에서 정의하는 조건 내에서 법에 따라 상속권자인 고인의 친족 및 배우자에게 귀속된다.
상속권자인 배우자란 이혼하지 않은 생존한 배우자를 의미한다.
법은 상속 받아야 할 친족을 결정하기 위한 목적으로 친자관계 성립 방법에 따라 구별하지 않는다. 입양으로 인한 친자관계에 따른 권리는 입양과 관련된 규정에 따른다.
상속권자인 배우자가 없는 경우, 친족은 다음 각 호의 순서대로 상속인이 된다. 1° 자녀 및 그 비속 2° 부모, 형제자매 및 그 비속 3° 부모를 제외한 다른 존속 4° 형제자매 및 이들의 비속을 제외한 방계혈족 위 각 호에 해당하는 사람은 뒤에 나열된 사람들을 제외하고 차례대로 상속순위를 구성한다.
자녀를 포함하는 직계비속은 성 별, 출생 순서와 관계 없이 다른 혼인관계에서 출생한 경우라고 할지라도 부모 또는 그 밖의 존 속의 유산을 상속받는다.
고인의 후손, 형제자매 및 이들의 비속이 없는 경우, 고인의 부와 모가 절반씩 유산을 상속받는다.
부모가 고인보다 먼저 사망하였으며 고인의 후손이 없는 경우, 다른 친족, 존속 또는 방계혈족을 제외한 고인의 형제자매 또는 이들의 비속이 유산을 상속받는다.
고인이 부모보다 먼저 사망하였으며 고인의 후손은 없으나 형제자매 또는 이들의 비속이 있는 경우, 유산의 4분의 1씩을 부와 모가 상속받고 남은 절반을 형제자매 또는 이들의 비속이 상속받는다. 부와 모 중 1인만 생존해 있는 경우, 유산의 4분의 1을 생존한 1인이 상속받고 4분의 3을 형제자매 또는 이들의 비속이 상속받는다.
고인의 후손, 형제자매 또는 이들의 비속은 없으나 부 또는 모가 생존해 있고 이 부 또는 모의 혈족과 다른 혈족의 존속이 있는 경우, 유산의 2분의 1은 부 또는 모가 상속받고 나머지 절반은 다른 혈족의 존속이 상속받는다.
부와 모 또는 둘 중 1인보다 고인이 먼저 사망하였으며 고인의 후손이 없는 경우, 부모는 모든 경우 증여에 따라 고인이 자신들로부터 받은 재산에 대하여 제738조제1항에서 정하는 몫에 해당하는 상속분의 복귀권을 행사할 수 있다. 복귀권의 행사 범위에 속하는 재산에 해당하는 금액은 부모의 상속분에 우선적으로 계상한다. 복귀권이 현물로 행사될 수 없는 경우, 상속 자산의 범위 내에서 금전적 가치로 복귀권이 행사된다.
2순위까지의 상속인이 없는 경우 유산은 부와 모를 제외한 다른 존속에게 귀속된다.
3순위까지의 상속인이 없는 경우, 유산은 형제자매 및 이들의 비속을 제외한 고인의 방계혈족에게 귀속된다.
촌수의 가까움은 세수 1 에 따라 결정되며 각 세대 간은 1촌이다.
가계는 촌수의 연속으로 구성되며, 직계란 친자 관계에 있는 사람 간 촌수의 연속을 의미하고, 방계란 서로 친자 관계에 있지 않으나 공통조상 한 사람의 후손인 사람 간 촌수의 연속을 의미한다. 직계비속과 직계존속은 구별한다.
직계에서는 사람 간 세대가 존재하는 만큼 촌수를 센다. 즉, 자녀는 부모에 대하여 1촌, 손자녀는 2촌이다. 역으로 부모는 자녀에 대해 1촌, 조부모는 손자녀에 대해 2촌이고 이후에도 이와 같이 계산된다. 방계는 친족 중 1인부터 공통조상 1인까지의 세수 그리고 이 공통조상으로부터 다른 친족까지의 세수를 합하여 촌수를 정한다. 즉, 나와 형제자매는 2촌, 숙부(외숙부) 또는 고모(이모)와 조카는 3촌, 종형제(외종형제)는 4촌이며 이후에도 이와 같이 계산된다.
각 순위에서 촌수가 가장 가까운 상속인은 보다 먼 촌수의 상속인을 배제한다. 촌수가 같은 경우, 각 상속인은 동일한 몫을 상속받는다. 이는 다음의 규정을 제외한 혈족에 따른 분할과 대습상속에 관한 모든 규정에 적용된다.
제734조제4°호에서 정한 상속인 순위에 속하는 방계혈족은 6촌를 초과하는 사람의 유산을 상속받지 않는다.
혈족관계는 부 또는 모에 따른 두 혈족으로 나뉜다.
유산이 존속에게 귀속되는 경우, 유산은 부계와 모계 혈족의 존속 간에 절반씩 나눈다.
각 혈족에서 촌수가 가장 가까운 존속이 다른 모든 사람을 제외하고 상속받는다. 촌수가 같은 존속은 동일한 몫을 상속받는다. 한쪽 혈족에 존속이 없는 경우 다른 혈족의 존속이 모든 유산을 상속받는다.
유산이 형제자매 또는 이들의 비속을 제외한 방계혈족에 귀속된 경우, 유산은 부계와 모계 혈족의 방계혈족 간에 절반씩 나눈다.
각 혈족에서 촌수가 가장 가까운 방계혈족이 다른 모든 사람을 제외하고 상속받는다. 촌수가 같은 방계혈족은 동일한 몫을 상속받는다. 한쪽 혈족에 방계가 없는 경우 다른 혈족의 방계가 모든 유산을 상속받는다.
대습상속은 대습상속인이 피대습자의 권리를 상속받도록 하는 효력을 가지는 법률상의 의제(擬制)이다.
대습상속은 직계비속에서 끝없이 일어난다. 대습상속은 고인(피상속인)의 자녀가 고인보다 먼저 사망한 다른 자녀의 비속과 동등한 권리를 갖는 경우 또는 고인의 모든 자녀가 고인보다 먼저 사망하여 이 자녀들의 비속 간의 촌수가 동일하거나 동일하지 않은 경우에도 항상 인정된다.
대습상속은 존속에 대해 일어나지 않으며, 두 가계 각각에서 촌수가 가장 가까운 사람이 촌수가 먼 사람을 배제한다
방계에서의 대습상속은 숙부(외숙부)나 고모(이모)와 공동으로 상속인이 되는 경우 또는 고인의 모든 형제자매가 먼저 사망하여 이들의 동일하거나 동일하지 않은 촌수를 가진 비속에게 유산이 귀속되는 경우, 고인의 자녀와 형제나 자매의 비속에 대해 인정된다.
대습상속이 인정되는 모든 경우, 피대습자가 상속을 받은 것과 같이 유산이 상속되며 필요한 경우 상속받는 직계혈족은 세분화된다. 직계혈족 내에서 또는 세분화된 직계혈족 내에서는 각각 동일한 몫을 상속받는다.
먼저 사망한 사람을 대리하여 상속받으며, 직계 또는 방계에 귀속된 유산인 경우에만 상속포기자를 대리하여 상속받는다. 상속포기자가 제외되었던 상속이 개시되기 전에 잉태된 상속포기자의 자녀는 상속 개시 후 잉태된 다른 자녀와 공동으로 상속인이 되는 경우 이 상속포기자의 유산을 그를 대신하여 다시 상속받는다. 이 유류분 보전 조치는 이 장 제8절제2관에서 정하는 규정에 따라 실행된다. 처분권자가 반대되는 의사를 표하는 경우를 제외하고, 상속포기자를 대습상속하는 경우 이 상속포기자에 대한 생전 증여분은 필요한 경우 그가 상속을 포기하지 않았으면 그에게 귀속되어야 했던 유류분에 계상한다. 상속인이 상속을 포기한 경우 대습상속인은 상속인을 대리할 수 있다.
대습상속은 상속결격자가 상속개시 시점에 생존해 있는 경우라도 상속결격자의 자녀와 비속에 대해 인정된다. 제754조제2항에서 정한 규정은 상속결격자가 생존해 있는 경우라도 그의 자녀에게 적용된다.
상속권자인 배우자는 단독으로 또는 고인의 친족과 함께 상속을 받는다.
먼저 사망한 배우자에게 자녀나 직계비속이 있으며, 모든 자녀가 두 사람 사이에서 태어난 경우 생존한 배우자는 자신의 선택에 따라 존재하는 재산 전체에 대한 용익권 또는 재산의 4분의 1에 대한 소유권을 상속받고, 두 사람 사이에서 태어나지 않은 자녀가 1인 이상 있는 경우에는 재산의 4분의 1에 대한 소유권을 상속받는다.
고인에게 자녀나 직계비속은 없고 부모가 있는 경우, 생존한 배우자는 재산의 절반을 상속 받는다. 남은 절반의 2분의 1은 부에게, 2분의 1은 모에게 귀속된다. 부 또는 모가 고인보다 먼저 사망한 경우 사망한 부 또는 모의 귀속분은 생존한 배우자에게 귀속된다.
고인의 자녀나 직계비속 그리고 부모가 없는 경우, 생존한 배우자가 모든 유산을 상속 받는다.
제757-2조의 예외로, 부모가 고인보다 먼저 사망한 경우, 고인이 상속이나 증여로 자신의 존속으로부터 받았으며 현물의 형태로 유산 중에 포함되어 있는 재산의 절반은 고인에게 직계비속이 없는 경우 고인의 형제자매 또는 이들의 직계비속, 상속 시점에 먼저 사망한 존속의 직계비속에게 귀속된다.
생존한 배우자가 재산의 전체 또는 4분의 3을 상속받은 경우, 부모 외에 곤궁한 상태에 처한 고인의 존속은 먼저 사망한 부모의 유산 대신 부양채권 혜택을 받는다. 부양채권을 요구할 수 있는 기한은 사망 시점부터 또는 상속인이 존속에게 이전에 제공하던 수당의 지급을 중단한 시점부터 1년이다. 수당은 유산에서 공제된다. 수당은 모든 상속인이 함께 부담하며 불충분한 경우 모든 특별 수유자가 자신의 상속 취득분에 비례하여 부담한다. 그러나 고인이 해당 유증을 다른 것에 우선하여 이행할 것을 명시적으로 표명한 경우, 제927조를 적용한다.
배우자가 소유권 또는 용익권 중 선택할 수 있는 경우, 배우자가 선택권을 행사하지 않고는 자신의 권리를 양도할 수 없다.
배우자의 소유권과 용익권 간의 선택권은 모든 수단을 통해 증명된다.
모든 상속인은 서면으로 배우자가 자신의 선택권을 행사하도록 권유할 수 있다. 3개월 내에 서면으로 선택권을 행사하지 않으면 배우자가 용익권을 선택한 것으로 본다.
선택권을 행사하지 않고 사망한 경우, 배우자가 용익권을 선택한 것으로 본다.
제757조와 제757-1조에서 정한 생존한 배우자의 모든 소유권에 대한 권리는 사망한 배우자가 처분 가능했던 재산 중 상속권자에게 반환면제권 없이 생전증여행위나 유언 행위를 통해서 증여한 재산을 포함하여 배우자의 사망시 존재한 모든 재산을 가상으로 모은 총량에 근거하여 산정된다. 생존한 배우자는 먼저 사망한 배우자가 생전증여행위나 유언을 통하여 처분하지 않았으며 유류분권과 복귀권2에 영향을 끼치지 않는 재산에 대해서만 자신의 권리를 행사할 수 있다.
생존한 배우자가 고인으로부터 받은 무상처분 재산은 상속 시 배우자의 권리에서 공제한다. 이렇게 받은 무상처분 재산이 제757조와 제757-1조에서 정한 권리에 따른 재산보다 적은 경우, 생존한 배우자는 제1094-1조에서 정한 지분 범위 내에서 보충분을 요구할 수 있다.
배우자에게 속하며 법률에 따라 유언 또는 미래 재산의 증여에 따라 설정된 먼저 사망한 자의 재산에 대한 모든 용익권에는 허유권자인 상속인 중 1인 또는 상속권자인 배우자의 요청에 따라 종신 연급으로 전환할 수 있는 권리가 포함되어 있다.
전환권은 포기할 수 없다. 고인의 의지에 따라 공동상속인의 전환권이 박탈당할 수 없다.
당사자 간의 합의가 없는 경우, 전환 요청은 판사에게 위임된다. 전환 요청은 최종 분할 시까지 진행된다. 전환 요청을 받아들이는 경우 판사는 채무자인 공동상속인이 제공해야 하는 연금과 보증금의 액수 그리고 연금에 대한 용익권의 초기 등가성을 유지하기에 적절한 분류 유형을 정한다. 그러나 판사는 배우자의 의지에 반하여 주 거주지로 점유하는 거주지와 이를 채우고 있는 동산에 대한 용익권의 전환을 명령할 수 없다.
상속인들과 배우자 간의 합의에 따라 배우자의 용익권을 자본으로 전환하는 절차를 진행할 수 있다.
용익권의 전환은 분할 과정에 속한다. 용익권의 전환은 당사자들이 별도로 규정하는 경우를 제외하고 소급효를 가지지 않는다.
사망 시점에 상속권자인 배우자가 주 거주지로 부부에게 속하거나 상속에 전적으로 종속된 거주지를 실질적으로 점유하는 경우, 상속권자인 배우자는 해당 거주지 및 유산에 포함되며 해당 거주지를 채우고 있는 가구에 대해 1년 동안의 당연 무상 사용권을 가진다. 상속인인 배우자의 거주가 임대차에 따라 보장되거나 공유 부분이 고인에게 속한 주거로 보장되는 경우, 임대료나 점유 배상금은 1년 동안 지불이 이행됨에 따라 유산에서 환급된다. 이 조에서 정한 권리는 상속권이 아닌 혼인의 직접적인 효력으로 본다. 이 조는 강행규정이다.
제971조의 조건에서 명시한 고인이 반대 의사를 표명하는 경우를 제외하고 고인의 사망 시 주거주지로써 배우자에게 속하는 거주지 또는 상속에 전적으로 종속된 거주지를 실질적으로 점유한 상속권자인 배우자는 자신이 사망에 이를 때까지 이 거주지에 대한 거주권과 이 거주지를 채우고 있으며 유산에 포함된 동산의 사용권을 가진다. 제1항에서 정한 고인이 표명한 거주권 및 사용권의 박탈은 배우자가 법률이나 무상처분에 의거하여 상속받으며 해당 권리에 관한 고유한 규정을 계속해서 따르는 용익권에는 영향을 미치지 않는다. 이 거주권과 사용권은 제627조, 제631조, 제634조 및 제635조에서 정한 조건에 따라 행사된다. 배우자, 다른 상속인 또는 이들 중 1인은 사용권과 거주권에 종속된 동산 목록 및 건물의 시설물점검표를 작성하도록 요구할 수 있다. 제631조와 제634조에 대한 예외로, 배우자의 상황으로 인해 거주권이 설정된 해당 거주지가 배우자의 필요에 더 이상 부합하지 않는 경우 배우자 또는 그의 대리인은 상업 또는 농업 외의 용도로 새로운 수용 조건에 필요한 수단을 얻기 위해서 해당 거주지를 임대할 수 있다.
거주권과 사용권의 가치는 배우자가 취득한 상속권의 가치에 계상된다. 거주권과 사용권의 가치가 상속권의 가치보다 작은 경우, 배우자는 기존 재산에 대해 보충분을 얻을 수 있다. 거주권과 사용권의 가치가 상속권의 가치보다 큰 경우, 배우자는 초과분에 대해 유산을 배상할 필요가 없다.
배우자는 고인의 사망 시점으로부터 1년 동안 거주권과 사용권의 혜택을 받을 의지를 표명할 수 있다.
거주지가 임대차의 대상인 경우 고인의 사망 시 주 거주지로써 실질적으로 해당 장소를 점유하고 있었던 상속권자인 배우자는 유산에 포함되며 해당 장소를 채우고 있는 동산에 대한 사용권을 가진다.
상속권자인 배우자와 상속인들은 약정에 따라 거주권과 사용권을 종신연금이나 자본금으로 전환할 수 있다. 약정에 참여한 상속권자 중 후원을 받는 미성년 또는 성년이 있는 경우 약정은 후견판사가 허가해야 한다.
먼저 사망한 배우자의 유산은 곤궁한 상태에 처한 상속권자인 배우자에게는 연금으로 지급되어야 한다. 이를 요구할 수 있는 기한은 배우자의 사망 시점 또는 상속인들이 이전에 배우자에게 제공해왔던 부담금의 지급을 중단한 시점부터 1년이다. 이 기한은 공유재산의 경우 분할이 완료되는 시점까지 연장된다. 양육비는 유산에서 공제된다. 양육비는 모든 상속인이 부담하고, 부족한 경우 모든 특정 수증자가 자신의 상속 취득분에 비례하여 부담한다. 그러나 고인이 해당 유증을 다른 것에 우선하여 이행할 것을 명시적으로 표명한 경우, 제927조를 적용한다.
상속인은 조건없이 유산을 상속받거나 이를 포기할 수 있다. 상속인이 포괄승인 또는 부분포괄 승인을 선택해야 하는 경우 순재산의 범위 내에서 상속을 승인할 수 있다. 조건부 선택권 또는 정기(定期) 선택권은 무효이다.
선택권은 분할할 수 없다. 그러나 동일한 상속에 대해 하나 이상의 상속권을 가진 자는 각각의 권리에 있어서 별개의 선택권을 가진다.
선택권은 부부재산계약에 따른 것이라고 할지라도 상속 개시 전에는 행사할 수 없다.
상속 개시로부터 4개월이 경과하기 전까지는 상속인에게 선택권을 행사하도록 강제할 수 없다. 이 기한이 경과하면, 상속채권자, 공동상속인, 후순위 상속인 또는 국가의 제안에 따라 재판 외 문서를 통해 결정할 것을 명령할 수 있다.
명령으로부터 2개월 내에 상속인은 착수된 조사를 종결할 수 없거나 신중하고 적법한 다른 사유를 증명하는 경우 판사에게 추가 기간을 요청하거나 결정을 내려야 한다. 이 기한은 연장 신청으로부터 해당 판사의 결정까지 중단된다. 2개월의 기간 또는 부여된 추가 기간이 경과하기까지 결정을 내리지 못하는 경우 상속인이 조건없이 동의한 것으로 본다.
명령이 없는 경우 상속인이 달리 상속인으로서 행위를 하지 않았으며 제778조, 제790조 및 제800조의 적용에 따른 조건없이 승인하는 상속인이 아닌 경우 선택권을 유지한다.
제771조, 제772조 및 제773조의 규정은 후순위 상속인이 상속을 포기하거나 상속받을 자격이 없는 경우 상속을 받게 된 후순위 상속인에게 적용된다. 제771조에서 정한 4개월의 기간은 후순위 상속인이 포기 또는 자격없음을 인식한 날로부터 시작된다.
제774조에서 정한 규정은 선택권을 행사하지 않은 사람의 상속인에게도 적용된다. 4개월의 기간은 고인의 상속 개시일부터 시작된다. 따로 선택권을 행사하지 않고 사망한 사람의 상속인은 자신의 몫에 대해 각각 선택권을 행사한다.
행사된 선택권은 상속 개시일로 소급효를 가진다.
착오, 사기나 폭력은 상속인이 행사한 선택권 취소의 사유이다. 취소소송의 시효는 착오나 사기가 발견되거나 폭력행위가 중단된 날로부터 5년이다.
손해배상과는 별도로, 재산이나 상속권을 은닉한 상속인 또는 공동상속인의 존재를 숨긴 상속인은 도용하거나 은닉한 재산이나 권리의 어떠한 부분도 요구할 수 없이 모든 포기 또는 순재산의 범위 내에서의 승인과 관계없이 유산을 조건없이 상속받는 것으로 본다. 은닉된 상속인에게 속하는 권리와 은닉한 자의 권리를 증가시켰거나 증가시켰을 수 있는 권리는 은닉한 자가 감춘 것으로 본다. 반환해야 하거나 감액될 수 있는 증여분에 대해 은닉한 경우, 해당 상속인은 어떠한 상속분에 대해서도 주장할 수 없으며 이 증여분을 반환하거나 감액해야 한다. 은닉한 상속인은 그가 상속이 개시된 때로부터 향유해온 은닉한 재산으로부터 생산된 모든 이익과 수입을 반환해야 한다.
상속의 승인을 포기하거나 자신의 권리를 무시하고 상속을 포기한 사람의 개별적 채권자들은 소송에서 자신을 대신하여 채무자의 대표가 상속받을 것을 허가할 수 있다. 승인은 채권의 범위 내에서 이 채권자에 대해서만 일어난다. 승인은 상속인에 대해 다른 효력을 가지지 않는다.
선택권의 시효는 상속의 개시로부터 10년이다. 이 기간 내에 결정을 내리지 않은 상속인은 포기한 것으로 본다. 시효는 상속 재산에 대한 소유권을 가진 생존한 배우자를 남긴 상속인에 반해서는 생존한 배우자에 대한 상속의 개시부터만 경과한다. 시효는 승인이 취소된 상속인의 후순위 상속인에 반해서는 이 무효를 확인하는 최종결정 이후부터만 경과한다. 시효는 상속인이 상속의 개시와 같은 자신의 권리의 시작을 모르는 정당한 사유가 있는 경우 경과되지 않는다.
제780조에서 정한 시효가 만료되는 경우, 상속인 자격을 내세우거나 이 자격을 가진 사람은 스스로 이 기간 만료 전에 이 상속을 승인한다.
상속의 조건없는 승인은 명시적 또는 암묵적일 수 있다. 사서증서 또는 공정증서를 승인한 상속인의 지위나 자격을 상속권자가 취득한 경우 조건없는 승인은 명시적이다. 재산을 소유하게 된 상속권자가 승인 의사를 필연적으로 의미하는 행위를 하고 상속을 승인한 상속인 자격으로만 행동할 권리를 가졌던 경우 조건없는 승인은 암묵적이다.
어떠한 상속인이 자신의 유산 중 전체 또는 일부 권리를 무상 또는 유상으로 양도하는 경우 조건없는 승인으로 본다. 다음 각 호의 경우도 마찬가지다. 1° 상속인이 공동상속인 또는 후순위 상속인 중 1인 이상을 위해 근거없이 포기한 경우 2° 모든 공동상속인 또는 후순위 상속인을 위해 유상으로 구별없이 상속을 포기한 경우
단순 보존행위나 감시행위 및 일시적 관리행위는 상속권자가 상속인의 지위나 자격을 취득하지 않은 경우 상속의 승인을 초래하지 않고 수행될 수 있다. 상속의 이익이 필요로 하는 모든 다른 행위 및 상속권자가 상속인의 지위나 자격을 취득하지 않고 실행하고자 하는 모든 다른 행위는 판사가 허가해야 한다. 다음 각 호는 단순 보존행위로 본다. 1° 장례비용 및 고인의 마지막 질병 비용, 그 밖에 긴급하게 지급해야 할 고인이 납부해야 할 세금, 임대료 및 상속채무의 지급 2° 자금이 제1°호에서 정한 채무를 소멸시키는데 사용되었거나 공증인이나 공탁소에 제출하였다는 사실을 증명하는 것을 조건으로, 상속재산에 따른 또는 일시적 재산의 매매에 따른 과실금 및 수입의 징수 3° 상속채무의 악화를 막기 위한 행위 4° 사망한 특정 사용자와 임금 노동자 간의 근로계약 파기, 임금노동자에 대한 임금 및 보상금 지급 그리고 계약 종료 문서의 전달과 관련된 행위 상속에 의존하는 기업 활동의 단기적 지속에 필요한 일상적인 활동은 일시적 관리행위로 본다. 임대인 또는 임차인으로서 임대차 계약을 갱신하지 않으면 보상금 지급의 원인이 되는 경우 계약 갱신 그리고 행정결정이나 고인이 약정하였으며 기업의 적절한 운영에 필요한 조처의 실행은 상속의 암묵적 승인을 초래하지 않고 수행될 수 있다고 본다.
조건없이 상속을 승인한 포괄 상속인 또는 부분포괄 상속인은 자신에게 종속된 채무와 비용에 대해 무기한으로 책임을 진다. 이 상속인은 채무 중 순상속재산의 범위 내에서 유증 금액에 책임을 진다.
조건없이 상속을 승인한 상속인은 이후 상속을 포기하거나 순재산을 한도로 승인할 수 없다. 그러나 이 상속인이 상속을 승인하는 시점에 알지 못했다는 정당한 이유가 있으며, 이 채무의 이행 시 자신의 개인적인 자산이 심각한 부채에 시달릴 수 있는 경우 상속 채무 전체 또는 일부로부터 면제해줄 것을 요구할 수 있다. 상속인은 채무의 존재 또는 규모를 인지한 날로부터 5개월 내에 소송을 해야 한다.
상속인은 순자산 범위 내에서만이 자격을 취하고자 함을 신고할 수 있다.
이 신고는 상속이 개시된 장소를 관할하는 지방법원 사무처에서나 공증인 앞에서 해야 한다. 신고시에는 순자산 범위 내에서 상속을 승인한 상속인 중 1인의 거주지 또는 상속재산 지불에 책임이 있는 사람의 거주지를 공통 거주지로 선택한다. 해당 거주지는 프랑스에 위치해야 한다. 신고는 등록되며 전자적 방법으로 실행될 수 있는 공시의 대상이다.
품목별 평가액, 자산 및 부채 항목을 포함하는 상속재산 목록을 신고 시에 함께 제출하거나 추후 제출한다. 이 목록은 사법 경매인, 집행관 또는 공증인이 각 직업에 적용되는 법령에 따라 작성한다.
이 목록은 신고로부터 2달 내에 법원에 제출한다. 상속인이 목록의 제출을 지연시키는 중대하고 정당한 사유를 증명하는 경우 상속인은 판사에게 추가 기한을 요구할 수 있다. 이 경우, 2달의 기한은 연장 요청으로부터 중단된다. 목록의 제출은 신고와 동일한 공시의 대상이다. 정해진 기한 내에 목록을 제출하지 못한 경우, 상속인은 조건 없이 승인한 것으로 본다. 상속채권자와 일정 금액 수유자는 자신의 자격을 증명하는 경우 이 목록을 열람하고 사본을 받을 수 있다. 상속채권자와 수유자는 모든 신규 공시 정보를 제공받도록 요청할 수 있다.
상속인은 순자산 범위 내에서의 승인 시 다음 각 호의 이점이 있다. 1° 상속인 본인의 재산과 상속받은 재산과의 혼동을 피할 수 있음 2° 상속인이 고인의 재산에 대해 이전에 가졌던 모든 권리를 상속받은 재산에도 불구하고 보존할 수 있음 3° 상속인이 취득한 재산가액의 범위 내에서만 상속받은 부채를 상환 할 의무를 가짐
상속채권자는 자신의 권리를 상속에 따라 선정된 거주지에 통지함으로써 자신의 채권을 신고한다. 채권자는 제796조에서 정한 조건에 따라 지급받는다. 금액이 최종적으로 확정되지 않은 채권은 평가액에 근거하여 잠정적으로 신고한다. 제788조에서 정하는 공시로부터 15개월의 기한 내에 신고하지 않는 경우, 상속재산에 대한 담보가 동반되지 않은 채권은 상속재산에 대해 소멸한다. 이 규정은 보증인과 공동채무자 그리고 이렇게 소멸된 채권에 대한 독립적 채무보증에 동의한 사람에게도 적용된다.
이러한 채권 신고는 공시 이후 제792조에서 정한 기한 동안 부동산과 동산에 대한 상속채권자로부터의 모든 신규 담보 등록 및 집행을 중단시키거나 금지시킨다. 그러나 이 부 규정을 적용하고 제877조에서 정한 통보를 전제로 하는 경우, 압류를 청구하는 채권자는 이전에 압류된 재산과 권리에 대한 담보권자로 본다.
1인 이상의 상속인이 조건 없이 상속을 승인하고 다른 1인 이상의 상속인은 순자산 범위 내에서만 상속을 승인한 경우, 분할 시까지는 순자산 상속에 적용되는 규정이 모든 상속인에게 인정된다. 1인 이상의 상속인이 조건 없이 승인하고 다른 1인 이상의 상속인은 순자산 범위 내에서만 상속을 승인한 상속재산의 채권자는 순자산 범위 내에서 승인한 상속인에게 채권자가 부과한 채권의 일부를 회수하는데 어려움이 있다는 사실을 채권자가 증명한 때부터 분할을 유도할 수 있다.
제792조에서 정한 기한 내에 상속인은 하나 이상의 현물 상속재산을 보존할 것임을 신고할 수 있다. 이 경우 상속인은 목록에서 정한 재산가액을 지불해야 한다. 상속인은 보존을 원하지 않는 재산을 매매할 수 있다. 이 경우 상속인은 해당 재산의 양도가격을 지불해야 한다.
하나 이상의 재산의 양도나 보존은 공시를 담당하는 재판소에 15일 내로 신고해야 한다. 담보를 설정한 채권자에게 부여된 권리는 별도로 하고, 모든 상속채권자는 제1항에서 정한 공시 후 3개월 내에 보존된 재산가액 또는 원만히 매매가 진행된 경우 양도가격보다 재산가액이 더 높다는 점을 증명함으로써 판사 앞에서 이의를 제기할 수 있다. 채권자의 요청이 받아들여지는 경우 상속인은 보존한 재산을 상속재산에 반환하는 경우를 제외하고 제1341-2조에서 정한 행위는 별도로 하고, 자신의 개인 재산으로 금액을 보충할 의무가 있다.
재산 보존 신고는 신고가 공시되지 않은 경우 채권자에 대해 대항할 수 없다. 제794조에서 정한 기한 내에 재산 양도 신고를 하지 않은 경우 양도가액과 동일한 금액을 상속인의 개인 재산에 저당권을 설정한다.
상속인은 상속재산 채무를 상환한다. 상속인은 채권에 동반된 담보의 순위에 따라 등록된 채권자에게 상환한다. 자신의 채권을 신고한 그 밖의 채권자는 신고 순서에 따라 채무를 상환 받는다. 일정 금액의 유증은 채권자 상환 후 인도된다.
상속인은 재산 보존 신고 후나 양도 수익이 처분가능한 날 이후 2개월 내에 채권자에게 상환해야 한다. 상속인이 특히 채권의 순서나 성격에 반박하는 등 이 기한 내에 채권자에게 상환할 수 없으며 이의신청을 지속하는 경우 상속인은 처분가능한 금액을 공탁한다.
담보가 있는 채권자의 권리와는 별도로, 상속채권자와 일정 금액 수유자는 제793조에서 정한 조건에 따라 보존되거나 양도되지 않은 상속재산으로부터 얻은 재산에 대해서만 환수를 진행할 수 있다. 상속인의 개인 채권자는 제792조에서 정한 기한 이후 그리고 상속채권자와 수유자에 대한 완전한 채무청산 이후에만 이 재산에 대해 자신의 채권 환수를 진행할 수 있다.
제792조에서 정한 기한 내이지만 자산이 고갈된 후 자신의 채권을 신고한 상속채권자는 자신의 권리를 충족한 수유자에 대해서만 소송을 제기한다.
상속인에게는 상속으로 취득한 재산을 관리할 책임이 있다. 상속인은 자신이 관리한 내역, 상환한 채권 및 취득한 재산에 저당권을 설정하는 행위나 재산가액에 영향을 주는 행위를 기록한다. 상속인은 이 관리에 있어서 중대한 과실에 대해 책임을 진다. 상속인은 이 회계 기록을 요구하는 모든 상속채권자에게 이 기록을 제출해야 하고 재판 외 문서로 고지되는 최고로부터 2개월 내에 답변해야 하며 이 최고는 상속인이 제794조에서 정한 조건에 따라 양도하거나 보존하지 않은 상속재산으로부터 취득한 재산과 권리가 어디에 있는지 밝힌다. 그렇지 않은 경우 상속인 개인 재산을 구속할 수 있다. 악의를 가지고 고의로 목록에 상속받은 자산이나 부채 항목을 누락시키거나 보존되거나 양도된 재산가액을 상속채권자에 대한 상환에 할당하지 않은 상속인은 순자산 범위 내 승인 자격이 박탈된다. 이 상속인은 상속 개시 시부터 조건 없이 승인한 상속인으로 본다.
상속인의 승인권 시효가 만료되지 않은 경우, 상속인은 조건 없이 승인함으로써 순자산 범위 내 승인을 철회할 수 있다. 이 승인은 상속 개시 일에 소급하여 적용된다. 순자산 범위 내 승인은 상속의 전체 포기를 방지한다.
순자산 범위 내 승인의 실효 또는 철회에도 불구하고, 상속채권자와 일정 금액 수유자는 제798조제1항에서 정한 재산에 대한 권리를 계속 주장할 독점권을 갖는다.
봉인, 목록작성 및 회계작성 비용은 상속재산에서 부담한다. 이 비용은 우선 분할 비용으로 지불된다.
상속 포기는 추정하지 않는다. 제3자에 대항하기 위해서는 포괄상속인 또는 부분포괄상속인이 실행한 포기가 상속이 개시된 지역을 관할하는 재판소에 송부 또는 제출되거나 공증인 앞에서 상속 포기가 실시되어야 한다. 이를 수령한 공증인은 포기한 다음 달 안에 상속이 개시된 지역을 관할하는 재판소에 사본을 송부한다.
상속을 포기한 상속인은 상속인이었던 적이 없는 것으로 본다. 제845조의 규정을 조건으로 하여 상속포기자의 지분은 그의 대리인에게, 대리인이 없는 경우 공동상속인에게, 상속포기자가 단독으로 상속받는 경우 후순위 상속인에게 귀속된다.
상속포기자는 상속재산 내 부채와 비용을 상환할 의무를 가지지 않는다. 그러나 그가 포기한 상속재산을 소유했던 직계존속이나 직계비속의 장례비용은 재산에 비례하여 상속포기자가 지불해야 한다.
상속인의 승인권 시효가 만료되지 않은 경우, 다른 상속인이 아직 상속 포기를 승인하지 않은 상태이거나 국가가 상속재산에 대한 점유권을 아직 부여받지 않았다면 상속인은 조건 없이 상속을 승인함으로써 상속 포기를 철회할 수 있다. 이 승인은 상속재산을 시효에 따라 또는 상속인 없는 재산의 관리인과 함께 유효하게 실행한 행위에 따라 제3자가 취득할 수 있는 권리에 의문을 제기하지 않고 상속 개시 일에 소급하여 적용된다.
상속 포기 전 상속인이 정당하게 약정한 비용은 상속재산에서 부담한다.
다음 각 호의 경우 상속인이 없는 상속이다. 1° 상속을 주장하는 사람이 아무도 나타나지 않으며 알려진 상속인이 없는 경우 2° 모든 알려진 상속인이 상속을 포기하는 경우 3° 상속 개시로부터 6개월의 기한이 만료된 후 알려진 상속인이 암묵적으로 또는 명시적으로 선택권을 행사하지 않는 경우
모든 채권자, 고인을 위해 고인의 자산 전체 또는 일부의 관리를 약속한 모든 사람, 공증인, 그 밖의 모든 이해관계자 또는 검사의 요청에 따라 청구를 받은 판사는 이 관(section)에서 정하는 상속인부존재 시의 상속 제도 하에서의 상속재산의 관리를 국유재산을 담당하는 행정당국에 위임한다. 재산관리 명령은 공시의 대상이다.
지정되는 즉시 관리인은 각 직업에 적용되는 법령에 따라 사법 경매인, 집행관이나 공증인이 또는 국유재산을 담당하는 행정청에 소속된 선서한 공무원이 상속재산의 자산과 부채를 품목별로 평가하여 목록을 작성하도록 한다. 관리인의 목록 작성과 관련한 재판소의 의견은 재산관리 결정과 동일한 공시의 대상이다. 채권자와 일정금액 수유자는 자신의 자격을 증명함으로써 목록을 열람하고 사본을 획득할 수 있다. 채권자와 수유자는 새로운 공시에 대한 통보를 요청할 수 있다.
채권은 관리인에게 신고한다.
지정되는 즉시 관리인은 제3자가 소유한 유가증권과 다른 재산을 획득하며 상속에 따라 지불해야 하는 금액의 징수를 속행한다. 관리인은 상속재산에 속한 상업, 산업, 농업 또는 수공업 분야의 개인기업의 경영을 계속할 수 있다. 행정, 관리 및 판매 비용의 공제 후, 관리인은 상속재산의 자산을 구성하는 금액 그리고 재산소득과 재산의 매각에 따른 수익을 공탁한다. 기업활동을 지속하는 경우, 기업의 운영에 필요한 운영자금을 초과하는 수익만을 공탁한다. 상속인 없는 상속재산에 속하는 금액은 어떠한 경우에도 관리인의 중재를 통하지 않고서는 공탁할 수 없다.
상속 개시로부터 6개월 동안 관리인은 단순한 보존행위나 감시행위, 일시적 관리 행위 및 보존이 어려운 물건의 판매 행위만을 실행할 수 있다.
제810-1조에서 정한 기간이 경과한 후 관리인은 보존행위 및 관리행위 전체를 실행한다. 관리인은 부채를 상환할 때까지 재산 매각을 실행하거나 실행하도록 한다. 관리인은 동산 판매로 예측할 수 있는 수익이 불충분한 경우에만 부동산을 매각할 수 있다. 관리인은 보존이 어렵거나 보존에 비용이 드는 재산의 매각이 부채상환에 필수적이지 않다고 하더라도 이러한 재산의 매각을 실행하거나 실행하도록 한다.
재산의 매각은 사법 경매인, 집행관 또는 공증인이 각 직업에 적용되는 법령에 따라 실행하거나 법원이 실행하거나 국가에 소속된 동산이나 부동산의 유상 양도를 위한 「공법인의 재산에 관한 법전」에서 정하는 형식에 따라 실행한다. 재산 매각은 공시의 대상이다. 합의매매를 고려 중인 경우, 모든 채권자는 경매를 통해 매매가 실행되도록 요구할 수 있다. 합의매매 계획에서 합의한 금액보다 적은 금액으로 경매에서 매각이 실행되는 경우, 경매를 요청한 채권자는 다른 채권자가 겪은 손실에 대해 책임이 있다.
관리인은 상속재산 채권자들에 보상할 유일한 권한을 가진다. 자산의 범위 내에서만 상속재산에 따른 부채를 상환한다. 관리인은 긴급하게 지급해야 하는 자산 보존에 필요한 비용, 장례 비용, 최종 질병에 따른 비용, 고인이 지불해야 하는 세금, 임대료 및 그 밖의 상속부채만을 부채 상환 계획을 기다리지 않고 상환할 수 있다.
관리인은 부채 상환 계획을 작성한다. 이 계획은 제796조에서 정한 순서에 따라 부채를 상환할 것을 계획한다. 상환 계획은 공시한다. 전체를 상환 받지 못한 채권자는 상환 계획을 확인하기 위해 공시된 달 동안 판사에게 제소할 수 있다.
관리인은 구제, 회생 또는 사법적 청산 절차의 대상인 자의 상속에 적용되는 규정을 조건으로 권한을 행사한다.
관리인은 자신이 수행한 활동을 판사에게 보고한다. 회계장부의 제출은 공시 대상이다. 관리인은 회계장부를 모든 채권자 또는 요청하는 모든 상속인에게 제출한다.
회계장부 수령 후 판사는 잔존하는 자산의 매각을 관리인이 실시하도록 허가한다. 알려진 상속인들에게 매각 계획을 통지한다. 승인 결정 기간이 만료되지 않은 경우 상속인은 상속을 주장함으로써 3개월 내에 이에 대항할 수 있다. 매각은 제810-3조제1항에서 정한 형식에 따라 위 기간 만료 시까지만 실행될 수 있다.
회계장부 제출 후에 채권을 신고한 채권자는 잔존한 자산에 대해서만 상환을 요구할 수 있다. 이 자산이 부족한 경우, 채권자는 자신의 권리를 충족한 수유자에 대해서만 청구한다. 이 청구의 시효는 잔존 자산 전체의 매각 시점으로부터 2년이다.
잔존 자산 매각에 따른 순이익은 공탁한다. 상속인이 상속을 주장하기 위한 기간 동안에 출두하는 경우 이 이익에 대해 상속인이 자신의 권리를 행사하는 것이 인정된다.
행정, 관리 및 판매 비용은 제2331조 및 제2375조의 제1°항에서 정하는 선취특권의 대상이다.
재산관리는 다음 각 호의 경우 종료된다. 1° 부채 상환 및 유증 지불로 자산 전체가 할당되는 경우 2° 자산 전체의 매각 후 순이익을 공탁하는 경우 3° 권리를 인정받은 상속인에게 상속이 반환된 경우 4° 국가가 상속재산에 대한 점유권을 부여받은 경우
국가가 상속인 없이 사망한 사람의 유산이나 상속인이 포기한 유산을 요구하고자 하는 경우 국가는 법원에 상속재산에 대한 점유권부여를 청구한다.
제809-2조에서 정한 목록을 작성하지 않은 경우, 제809-1조에서 정한 행정당국은 제809-2조에서 정한 형태로 목록 작성을 실행하도록 한다.
상속재산의 국가 귀속은 상속인이 상속을 승인하는 경우 종료된다.
상속인에게 부과되는 절차를 완료하지 않은 국가는 필요한 경우 상속인에게 손해배상금을 지급해야 할 수 있다.