Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :
N° 80 du 3 mars 2022
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2022 et celle du Conseil d’État du 22 février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons :
1°la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ; 2°la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 3°la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4°la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.
1) la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine ; 2) la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ; 3) de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sens de responsabilité partagée envers l’espace de vie commun.
1° « patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Il inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels, audiovisuels et numériques, dont la sauvegarde, la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue historique, archéologique, architectural, artistique, artisanal, paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire, urbanistique, industriel, naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En tant que tel le patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel ; 2° « conservation » : toute mesure d’identification, de description, d’étude, de recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d’entretien, de gestion, de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration ou de mise en valeur exercée sur un bien appartenant au patrimoine culturel ; 3° « protection » : l’acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un bien appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt public national et qui a comme effet d’assurer la pérennité ou la mise en valeur de ce bien ; 4° « patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d’un classement d’une protection au sens de la présente loi ; 5° « patrimoine archéologique » : les vestiges, biens meubles et immeubles, et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1 et dont l’étude permet de retracer le développement de la vie, l’histoire de l’humanité et leur relation avec l’environnement naturel. Sont inclus dans le patrimoine archéologique : les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, y compris ceux de nature paléontologique, minéralogique et géologique, monuments d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés sur le sol, dans le sous-sol ou sous les eaux ; 6° « patrimoine architectural » : les biens immeubles dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1. En font partie des constructions réalisées par l’homme, des ensembles architecturaux et des sites mixtes ; 7° « patrimoine mobilier » : les biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1 ; 8° « patrimoine immatériel » : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire de communautés, groupes ou individus, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dont la sauvegarde présente un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1. Le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant se manifeste notamment dans les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ; 9° « zone d’observation archéologique » : zone territoriale qui comprend ou est susceptible de comprendre des éléments faisant partie du patrimoine archéologique. Dans la zone d’observation archéologique, on distingue les zones dans lesquelles des éléments faisant partie du patrimoine archéologique ont déjà été détectés et les zones qui n’ont pas encore fait l’objet d’une opération archéologique et pour lesquelles il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique, regroupées dans la « sous-zone » ; 10°« sous-zone » : zone territoriale pour laquelle il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique ; 11° « site archéologique » : les terrains sur ou sous lesquels se situent ou sont susceptibles de se situer des éléments du patrimoine archéologique ou leur trace ; 12°« potentialité archéologique » : la probabilité que des éléments du patrimoine archéologique soient conservés dans un terrain. L’évaluation de la potentialité archéologique prend en compte l’utilisation du terrain au présent et dans le passé, la topographie, la géologie du sous-sol, le contexte archéologique, la surface du terrain, les sources historiques ainsi que tout autre indice scientifique ; 13°« opération d’archéologie préventive » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter dans des délais raisonnables, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai et qui sont initiées par ces travaux. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ; 14°« opération d’archéologie programmée » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui ne sont pas initiées par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ; 15°« opération de diagnostic archéologique » : une opération scientifique de terrain qui vise à détecter, délimiter ou évaluer des éléments du patrimoine archéologique non encore découverts ou mal connus et qui s’achève par la rédaction d’un rapport final d’opération de diagnostic ; 16°« fouilles archéologiques » : une opération scientifique de terrain qui vise à documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui comprend les analyses scientifiques post-fouilles et la rédaction du rapport final de fouilles ; 17°« travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai » : les travaux publics ou privés ayant un impact sur le sol ou le sous-sol, y compris ceux destinés à l’exploitation des ressources du sol ou du sous-sol ; 18°« opérateur archéologique » : toute personne morale, de droit public ou privé, agréée à effectuer des opérations d’archéologie préventive ; 19°« maı̂tre d’ouvrage » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, projetant d’exécuter des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ; 20°« ensembles architecturaux » : des groupements homogènes de biens immeubles suffisamment cohérents, d’un point de vue historique, fonctionnel ou social, pour faire l’objet d’une délimitation topographique ; 21°« sites mixtes » : des œuvres combinées de l’homme et de la nature partiellement construites et constituant des espaces suffisamment cohérents et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique ; 22°« secteur protégé d’intérêt national » : une zone qui regroupe des parties du territoire en vue de mettre en valeur un ou plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, de permettre un aménagement adéquat des alentours de ces biens immeubles et de créer, rétablir ou sauvegarder la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des espaces visés ; 23°« biens culturels » : les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art, ou la science et qui font partie de l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970, et approuvée par la loi du 17 décembre 2014, ci-après « Convention de l’UNESCO » ; 24°« collections publiques » : les biens culturels appartenant à l’État, aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État, aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle, ainsi qu’à la Fondation Musée d’Art moderne Grand-Duc Jean ; 25°« transfert de biens culturels » : les mouvements de biens culturels à l’intérieur du territoire douanier de l’Union européenne tel que défini à l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ; 26°« introduction de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels, ci-après « règlement (UE) 2019/880 » ; 27°« importation de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880 ; 28°« exportation de biens culturels » : la sortie de biens culturels hors du territoire douanier de l’Union européenne ; 29°« État membre d’expédition » : l’État membre à partir duquel est transféré le bien culturel vers le GrandDuché de Luxembourg. »
L’Institut national de recherches archéologiques établit et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique recensant les éléments du patrimoine archéologique. L’inventaire du patrimoine archéologique comprend une partie écrite sous forme de base de données et une partie graphique comprenant des données géoréférencées, dénommée carte archéologique. Le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », communique la partie graphique de l’inventaire du patrimoine archéologique au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions ainsi qu’aux communes concernées. La carte archéologique peut, sur demande à adresser à l’Institut national de recherches archéologiques, être consultée par toute personne présentant un intérêt suffisant.
Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique : 1°les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ; 2°les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ; 3°les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être sauvegardé.
1°les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ; 2°les travaux d’infrastructure urgents.
1°les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ; 2°les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1 hectare ; 3°les travaux d’assainissement de la voirie existante.
À dater du jour de la publication de l’avis précité dans les journaux, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seules sont prises en compte les contributions des intéressés qui s’appuient sur des éléments historiques ou scientifiques permettant d’exclure toute potentialité archéologique sur une ou plusieurs parties du projet de délimitation de la zone d’observation archéologique.
1°une opération de diagnostic archéologique sur des terrains ayant une haute potentialité archéologique. Cette prescription est motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la demande d’évaluation ; ou 2°une opération de fouille d’archéologie préventive qui peut être prescrite soit à la suite d’une opération de diagnostic archéologique, soit directement à la suite d’une demande d’évaluation de terrain lorsque ces terrains contiennent des sites archéologiques connus. Cette prescription est motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception du rapport final d’opération de diagnostic ou de la demande d’évaluation ; 3°une levée de contrainte archéologique sur des terrains ayant une faible potentialité archéologique. En l’absence de prescriptions par le ministre dans les délais, il est réputé y avoir renoncé et le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question.
En cas de prescription d’opérations d’archéologie préventive, les délais contractuels dans le cadre de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir sur le terrain concerné sont suspendus à partir de la réception par le maître d’ouvrage de la prescription ministérielle et pendant toute la durée de réalisation des opérations d’archéologie préventive. Il en est de même des délais contenus dans les autorisations individuelles délivrées pour le terrain concerné. Le début d’une opération d’archéologie préventive sur le terrain est déterminé par le maître d’ouvrage et l’opérateur archéologique. La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive ne peut excéder six mois à compter de la date de début de l’opération d’archéologie préventive, hormis les congés collectifs d’hiver et d’été et des périodes d’intempéries. Sont considérés comme intempéries, la pluie, le froid, la neige, le gel, le dégel et la chaleur exceptionnelle à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries rende l’accomplissement de l’opération d’archéologie sur le terrain impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés de l’opérateur archéologique, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter. L’arrêt de l’opération d’archéologie pour cause d’intempérie et la reprise de celle-ci sont décidés par l’Institut national de recherches archéologiques. La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive peut être prolongée d’un commun accord entre l’Institut national de recherches archéologiques et le maître d’ouvrage et ce au regard des résultats scientifiques des opérations d’archéologie préventive ou d’autres données scientifiques existantes.
1° soit représentent des vestiges exceptionnellement bien conservés ; 2° soit révèlent d’un caractère de rareté par rapport à la fréquence de découverte de ce genre d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique ; 3° soit sont d’une complexité inhabituelle ou d’une abondance extraordinairement nombreuse ; 4° soit sontextraordinairementdifficilesàfouilleretdocumenter lorsd’unefouillearchéologiqueetnécessitent la mise en place de moyens techniques spéciaux. Le propriétaire du terrain sur lequel la découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique est effectuée a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par le retard dans les travaux causés par la décision du ministre de prolonger la durée de réalisation des opérations de fouilles archéologiques. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des opérations de fouilles archéologiques correspondant à la date du rapport final de fouilles. A 80 - 5 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 80 du 3 mars 2022 Dès l’achèvement des opérations d’archéologie préventive et au plus tard à l’expiration des délais précités, le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question.
À défaut de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai précis, des opérations de diagnostic archéologique peuvent être effectuées à la demande de l’État et des communes, en tant que propriétaires de terrain, ou de tout autre propriétaire de terrain.
Le ministre établit un cahier des charges sur les procédures scientifiques et techniques à respecter pour toutes les opérations d’archéologie préventive.
1°le type d’opération d’archéologie préventive ; 2°les objectifs scientifiques de l’opération d’archéologie préventive ; 3°les moyens techniques à mettre en place par l’opérateur archéologique ; 4°la composition indicative de l’équipe ainsi que la qualification et l’expérience professionnelle requise pour le personnel ; 5°les principes méthodologiques et techniques à mettre en place par l’opérateur archéologique ; 6°la durée minimale de l’opération d’archéologie préventive en jours de travail par personne ; 7°le cas échéant, des prescriptions spécifiques pour le projet en question.
L’agrément est attribué par décision du ministre à l’opérateur archéologique qui remplit les conditions suivantes : 1°disposer du personnel nécessaire pour accomplir des tâches administratives, scientifiques et techniques ; 2°justifier d’une connaissance satisfaisante des méthodes archéologiques et d’une expérience professionnelle ; 3°disposer des moyens techniques appropriés ; 4°avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ; 5°avoir l’aptitude requise pour rédiger les rapports dans une des langues officielles du Luxembourg et les moyens nécessaires pour élaborer la documentation de l’opération archéologique ; 6°jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire. Le ministre peut limiter l’agrément à des époques archéologiques spécifiques, à des tâches techniques ou scientifiques déterminées ou à un projet spécifique. L’agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable. La demande de renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire : 1°ne satisfait plus aux conditions prévues à l’alinéa 2, points 1° à 6° ; ou 2°ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément ; ou 3°ne respecte pas les prescriptions émises dans le cahier des charges, l’autorisation ministérielle pour l’opération archéologique ou les recommandations données par les agents de l’État. Les modalités de la demande et de la délivrance de l’agrément peuvent être précisées par voie de règlement grand-ducal. L’opérateur archéologique réalise l’opération d’archéologie préventive sous le contrôle technique et scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques.
L’Institut national de recherches archéologiques peut effectuer des visites de terrains après consentement écrit et préalable du propriétaire des terrains dans le cadre de l’évaluation archéologique prévue à l’article 5 et pendant la réalisation de toute autre opération d’archéologie préventive. L’Institut national de recherches archéologiques peut également effectuer des visites de terrains dans les conditions précitées pendant une opération d’archéologie programmée ainsi que lors d’une découverte fortuite. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation du terrain à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
Toutes les recherches archéologiques de terrain qui sont susceptibles de détecter ou de mettre au jour des éléments du patrimoine archéologique, y compris les opérations d’archéologie préventive ainsi que les opérations d’archéologie programmée, nécessitent une autorisation ministérielle préalable. Le cahier des charges visé à l’article 8 fait partie de l’autorisation ministérielle. Le ministre envoie une copie de l’autorisation ministérielle aux communes concernées. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle préalable.
L’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique est soumis à une autorisation ministérielle.
1°d’avoir suivi une formation de base auprès de l’Institut national de recherches archéologiques ou une formation par un institut étranger reconnue équivalente par l’Institut national de recherches archéologiques sanctionnée par un certificat ; 2°d’effectuer la recherche dans un but scientifique ; 3°de procéder à la recherche en étroite collaboration avec l’Institut national de recherches archéologiques.
Tout vendeur, tout annonceur de publicités et tout fabricant de détecteurs de métaux insère le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1 er , de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4, de la loi précitée du 25 février 2022. »
Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’auteur de la découverte n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des éléments mobiliers du patrimoine archéologique mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État. Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’auteur de la découverte comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai. Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les éléments mobiliers du patrimoine archéologique sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun. Les éléments qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions de la part de l’Institut national de recherches archéologiques sur les mesures conservatoires à adopter par le propriétaire et les conditions d’un transfert de propriété, destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par l’Institut national de recherches archéologiques.
Lorsque par suite de travaux ou de tout autre fait quelconque des éléments du patrimoine archéologique sont découverts, l’auteur de la découverte et le propriétaire du terrain sur lequel la découverte a été faite veillent à la conservation provisoire des éléments du patrimoine archéologique découverts et doivent en informer l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes.
1°l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné ; 2°le maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert. Par auteur au sens de l’alinéa qui précède, on entend toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui découvre des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque.
Il est interdit de déplacer tout élément du patrimoine archéologique découvert à moins d’avoir obtenu l’accord écrit préalable du ministre. Face à un risque de dégradation de l’état de conservation des découvertes, le ministre peut faire exécuter d’urgence des travaux jugés indispensables ou des mesures nécessaires à la protection et conservation de celles-ci. Le propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’intervention des agents de l’Institut national de recherches archéologiques. Aucune indemnité n’est due lorsqu’il est établi que les éléments du patrimoine archéologique ont été mis au jour lors de travaux effectués sans respecter la procédure d’évaluation ministérielle prévue à l’article 4, paragraphe 1er, ou lors de recherches archéologiques non autorisées conformément à l’article 11. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans à compter de la date du rapport final de l’intervention.
Les éléments immeubles relevant du patrimoine archéologique peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission et le conseil communal entendus en leur avis. La procédure de classement comme patrimoine culturel national d’un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique est entamée par le ministre au vu de l’inventaire du patrimoine archéologique.
1°les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique ; 2°la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé ; 3°une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine culturel ; 4°tout particulier ; 5°la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.
En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 29 à 33 et 37 à 40 et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles sont situés sont également entendus en leur avis. Les avis et observations du propriétaire et des autres organes consultés sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée. La notification de l’intention de classer le bien immeuble est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.
L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, les usufruitiers, l’emphytéote et le superficiaire de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté. Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions ainsi qu’aux communes concernées.
1°du ministre ; 2°des propriétaires ; 3°de la commission ; 4°de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.
Les éléments mobiliers du patrimoine archéologique peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles 44 à 48 et déclassés suivant la procédure prévue à l’article 62.
Pour pouvoir être inventorié comme bien immeuble susceptible de faire l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national, un bien immeuble doit être authentique pour avoir connu peu de modifications et avoir gardé des éléments de son époque. Outre ce critère d’authenticité, un bien immeuble doit être représentatif et significatif au vu d’au moins un des critères suivants : 1° Histoire de l’architecture, de l’art ou de l’ingénierie : biens représentant de façon exemplaire une certaine époque, un certain courant ou en illustrent l’apogée ; 2° Genre : biens à fonction et destination initiales reconnaissables ; 3° Typologie : biens se caractérisant par leur composition et constitution spécifiques ; 4° Rareté : biens ayant été réalisés en nombre restreint ou qui sont devenus peu nombreux au fil du temps ; 5° Période de réalisation : biens ayant repris et transposé le style artistique ou l’esprit de l’époque de leur réalisation ; 6° Histoire industrielle, artisanale, économique ou scientifique : biens témoignant du développement technique de leur époque de réalisation ou qui sont représentatifs du développement d’un lieu ou d’une région ; 7° Lieu de mémoire : biens rappelant une personnalité ou un évènement important pour l’histoire du pays ; 8° Histoire politique et institutionnelle, nationale ou européenne : biens témoignant de l’organisation et de l’exercice du pouvoir et des institutions politiques tant au niveau national qu’international ; 9° Histoire militaire : biens rappelant des actions de défense, des faits de guerre ou représentant l’évolution des techniques militaires ; 10° Histoire sociale ou des cultes : biens illustrant la vie, le travail ou la vie spirituelle et religieuse ainsi que les traditions et les coutumes de différentes époques ; 11° Œuvre architecturale, artistique ou technique : biens ayant été conçus par un ou plusieurs créateurs reconnus pour la qualité de leur œuvre ; 12°Typicité du lieu ou du paysage : biens typiques pour une partie du territoire national, en fonction des spécificités géographique et géologique des lieux ; 13° Histoire locale, de l’habitat ou de l’urbanisation : biens témoignant des caractéristiques spécifiques d’un lieu ou d’une région et qui sont significatifs du point de vue de la composition urbaine ou rurale ; 14°Évolution et développement des objets et sites : biens ayant connu des transformations au cours du temps et qui témoignent de l’évolution du bâti en affichant des unités stratigraphiques, caractéristiques pour différentes époques. Les critères énumérés aux points de l’alinéa 2 peuvent s’appliquer de manière cumulative et le poids de chaque critère peut varier selon l’objet inventorié.
Avant le début de l’élaboration de l’inventaire du patrimoine architectural sur le territoire d’une commune, l’Institut national pour le patrimoine architectural informe la commune concernée. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de démolition ou d’altération du bien immeuble ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés aux points du paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplis, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation du bien immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
1°une note indiquant l’objet, les motifs et la portée de l’opération ; 2°le nom de la commune ou des communes sur le territoire desquelles le secteur se greffe avec l’indication de sections cadastrales correspondantes ; 3°une carte topographique à l’échelle pouvant être 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère ayant la Culture dans ses attributions et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant la Culture dans ses attributions et de l’Institut national pour le patrimoine architectural ; cette carte comporte le tracé des limites du secteur à protéger ; seule la carte déposée au ministère ayant la Culture dans ses attributions fait foi ; 4°un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation des alentours du patrimoine architectural et les mesures de gestion proposées ; 5°les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs d’immeubles situés dans le secteur protégé d’intérêt national conformément à l’article 27.
Dans la semaine qui précède la publication sur le support électronique à cet effet et accessible au public, le ministre fait publier un avis annonçant cette publication dans au moins deux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
Le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant sur l’inventaire du patrimoine architectural et la création de secteurs protégés d’intérêt national se fait par règlement grandducal, le Conseil d’État demandé en son avis.
1° construction nouvelle ; 2°démolition ; 3°déboisement autre que l’entretien ; 4°transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un ou de plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national que le secteur protégé d’intérêt national a pour objet de mettre en valeur ; 5° modification du contexte optique ou visuel des immeubles classés comme patrimoine national notamment par l’apposition d’une publicité au sens de l’article 43 sur un immeuble situé dans un secteur protégé d’intérêt national.
Un règlement grand-ducal définit les pièces à joindre à la demande d’autorisation et les travaux qui en raison de leur minime importance sont dispensés de cette autorisation préalable du ministre. Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
À partir de la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, de l’inventaire du patrimoine architectural aux fins d’enquête publique dans les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 2, et jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement, tous travaux généralement quelconques sur les immeubles concernés sont soumis à autorisation écrite du ministre conformément à l’article 30, paragraphe 3, à l’exception des travaux d’entretien.
Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui doit parvenir à l’intéressé dans les quatre mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée. Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de travaux sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
Il en est de même pour les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé comme patrimoine culturel national ou en voie de classement.
À l’exception des servitudes légales en matière de sécurité, les servitudes légales grevant un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne lui sont pas applicables si elles entraînent des mesures contraires aux effets du classement. À moins qu’elle n’ait été établie avant l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune servitude conventionnelle sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut être établie sans l’autorisation du ministre qui est annexée à la convention. Nul ne peut acquérir, par voie de prescription acquisitive, telle que prévue par les articles 2219 et suivants du Code civil, de droit sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
Le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut être identifié par l’apposition d’un signe distinctif. Les conditions de l’apposition du signe distinctif sont fixées d’un commun accord avec le propriétaire du bien immeuble.
On entend par mesure de protection nationale, le classement d’un immeuble comme patrimoine culturel national ou l’intégration d’un immeuble dans un secteur protégé d’intérêt national d’après les procédures définies par la présente loi. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le plan d’aménagement général d’une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d’exécution.
1°jusqu’à 25 % des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble protégé au niveau communal, non classé patrimoine culturel national, ou intégré dans un secteur protégé d’intérêt national ; 2°jusqu’à 50 % des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé patrimoine culturel national ; 3°au-delà de 50 % des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé patrimoine culturel national et au vu d’un avis de la commission pour le patrimoine culturel.
Au cas où le bâtiment ne bénéficie pas d’une mesure de protection nationale, le requérant produit un certificat de la commune qui prouve la mesure de protection communale de l’immeuble sur lequel des travaux sont envisagés. Suite à l’instruction de la demande par l’Institut national pour le patrimoine architectural, la visite des lieux et l’examen de devis à introduire par le requérant, le ministre peut adresser au requérant, sur avis de l’Institut national pour le patrimoine architectural et le cas échéant de la commission pour le patrimoine culturel, une promesse de subvention. Les immeubles ayant été recensés dans l’inventaire scientifique peuvent bénéficier d’une promesse de subvention. Cette promesse indique les travaux à subventionner ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à encourir.
Les subventions sont allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour des immeubles bénéficiant d’une protection nationale ou communale.
Pour pouvoir constater la nécessité de travaux de conservation, le ministre peut faire procéder à des visites d’un immeuble classé comme patrimoine culturel national entre huit heures et dix-huit heures. Le propriétaire de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national en est informé, au moins quinze jours à l’avance, par une notification du ministre et en informe sans délai l’occupant éventuel concerné. En cas de refus du propriétaire de laisser procéder à une telle visite, le ministre ou celui qui le remplace peut visiter l’immeuble dans les conditions prévues à l’article 39.
Lorsque la conservation d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est compromise par l’inexécution de travaux de conservation, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder auxdits travaux. Cette mise en demeure est motivée et précise les travaux à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lequel ces travaux devront être effectués et la possibilité d’obtention de subventions de l’État.
À défaut d’un accord avec le propriétaire pour visiter le bien immeuble classé ou pour assurer l’exécution des travaux de conservation, le ministre peut, sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106, visiter ou occuper temporairement le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national pour assurer l’exécution de travaux de conservation qu’il décrit avec précision. Le ministre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural. Le propriétaire du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national a le droit d’assister à la visite des lieux. Lorsque l’immeuble est habité, l’occupation pour assurer l’exécution de travaux de conservation ne peut se faire qu’en partie afin de garantir à l’occupant un espace pour vivre comprenant au moins une chambre à coucher, une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec toilette. Jusqu’à cinq occupants dans un immeuble ou un lot habitable de l’immeuble, la pièce de séjour a une surface minimale de 10 mètres carrés, augmentée de 1,5 mètre carré par occupant supplémentaire. L’exigence relative à une pièce de séjour séparée n’est pas requise lorsque l’immeuble concerné respectivement le lot habitable de l’immeuble concerné comprend une cuisine équipée d’une surface minimale de 13 mètres carrés augmentée de 1,5 mètre carré par occupant supplémentaire, qui n’est pas affectée par les travaux. La durée de l’occupation temporaire, totale ou partielle, ne peut pas excéder vingt-quatre mois. Le locataire du bien immeuble occupé pour l’exécution de travaux de conservation par l’État a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’exécution, sur autorisation judicaire, des travaux de conservation par l’État. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des travaux arrêté dans un rapport.
Au cas où l’État doit supporter tout ou une partie du coût total des travaux de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux exécutés par celui-ci pour la part qui lui aurait incombé s’il les avait exécutés lui-même. Au cas où l’État a versé une indemnité au locataire de l’immeuble affecté par les travaux de conservation telle que prévue à l’article 39, il a le droit de se retourner contre le propriétaire pour lui réclamer sa part dans la réparation du dommage causé au locataire par son inexécution.
1°du ministre ; 2°des propriétaires ; 3°de la commission ; 4°de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.
Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques. Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acoustiques est assimilé à une publicité. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s’appliquent pas à la publicité située à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ou si l’effet de la publicité est tourné vers l’extérieur du local.
Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de faire apposer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
1° les biens culturels créés par un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ; 2° les biens culturels créés sur le territoire de l’actuel Grand-Duché de Luxembourg ; 3° les biens culturels créés pour être exposés ou installés ab initio dans l’espace public ou dans un édifice luxembourgeois ; 4° les biens culturels qui comportent la représentation d’un motif luxembourgeois ; 5° les biens culturels qui témoignent d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art du GrandDuché de Luxembourg ; 6° les collections de biens culturels rassemblées ou utilisées par une personne physique ou une personne morale luxembourgeoises ; 7° les biens culturels créés ou commandés par une personne morale de droit public du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un organisme étatique l’ayant précédé ; 8° les biens culturels créés par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise et ayant plus de cinquante ans d’âge ; 9° les biens culturels ayant séjourné depuis plus de cent ans au Luxembourg ; 10°les archives privées au sens de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage ; 11° la monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 12°la monnaie frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché de Luxembourg avant 1839 ; 13°la monnaie et le billet de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 14°la monnaie ayant appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 15°la médaille réalisée soit par un artiste luxembourgeois soit à l’occasion d’un évènement au Luxembourg, soit décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou résidant sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ; 16°la médaille ayant appartenu à une collection constituée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 17°la décoration officielle du Grand-Duché de Luxembourg ; 18°la médaille ou décoration décernée à une personnalité luxembourgeoise dans le cadre d’une fonction officielle, sauf celles qui continuent à appartenir aux États étrangers ; 19°les éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes isolées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les éléments paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique et naturel.
La procédure de classement comme patrimoine culturel national d’un bien culturel est entamée par le ministre.
1°les propriétaires d’un bien culturel ; 2°une fondation ou une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ; 3°une commune ; 4°tout particulier ; 5°la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.
En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altérationdubienculturel concerné, lesagentsnepeuventeffectuer l’examenquesurautorisationexpresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriétaire et de la commission sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée. La notification de l’intention de classer le bien culturel est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.
L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de classement. L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel classé.
La liste des biens culturels classés comme patrimoine culturel national est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
À compter du jour où le ministre notifie son intention de classement comme patrimoine culturel national aux propriétaires intéressés, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit aux biens culturels et suivent le bien culturel classé en quelques mains qu’il passe. Les effets du classement comme patrimoine culturel national cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés comme patrimoine culturel national qui redeviennent des meubles proprement dits.
Le propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national veille à la conservation de ce dernier.
Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision. La décision du ministre parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation. Passé ce délai, la demande est censée être agréée. Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation d’opérations sur un bien culturel classé comme patrimoine culturel national. Le ministre peut charger un institut culturel de l’encadrement de la réalisation des opérations envisagées.
Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à l’État sont inaliénables, sous peine de l’amende prévue à l’article 117, et insaisissables, sous peine de la nullité de la saisie effectuée en violation du présent article.
Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public ne peuvent être cédés sans une autorisation écrite du ministre.
Les travaux éligibles peuvent être subventionnés jusqu’à 50 % des frais encourus. Le montant de la subvention est accordé selon les critères suivants : 1°l’utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l’objectif de conservation du bien culturel ; 2°la présentation ou non au public du bien culturel ; 3°la cause ou l’origine de la nécessité des actes et travaux envisagés et s’ils sont la conséquence de la négligence du bénéficiaire ; 4°les prix habituellement pratiqués pour ce type d’actes et travaux. Les critères énumérés peuvent s’appliquer de manière cumulative.
La subvention est révoquée et sa restitution totale ou partielle à l’État exigée lorsque le propriétaire cède le bien classé comme patrimoine culturel national avec plus-value et jusqu’à concurrence de la plus-value. La restitution de la subvention peut être demandée jusqu’à six mois après la date de la cession du bien culturel classé comme patrimoine culturel national. La demande de restitution de la subvention est limitée à la première cession à titre onéreux.
Le propriétaire ou détenteur d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est tenu, lorsqu’il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l’accès.
Lorsque la conservation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder à l’exécution de mesures de conservation. Cette mise en demeure est motivée et précise les mesures de conservation à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lequel ces mesures devront être prises et la possibilité d’obtention de subventions de l’État.
Au cas où l’État supporte tout ou une partie du coût total des mesures de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux supportés par ce dernier pour la part qui lui aurait incombé s’il les avait engagés lui-même.
1°du ministre ; 2°des propriétaires ; 3°des communes ; 4°de la commission.
L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la cession publique.
La décision de l’État d’user de son droit de préemption intervient, sous peine de nullité, auprès de l’acquéreur dans un délai de quinze jours à compter de la cession.
1°avoir été illégalement soustrait à son propriétaire ; 2°avoir été introduit ou importé illégalement ; 3°être issu de fouilles illégales ; 4°avoir été exporté illicitement du territoire d’un État en vertu des dispositions applicables dans l’État de provenance de ce bien.
1°un prix anormalement bas a été exigé sans autre justification ; ou 2°le vendeur a exigé un paiement en espèces dans le cas d’un prix d’achat supérieur à 5 000 euros.
1°d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2°d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ; 3°de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’État de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ; 4°de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ; 5°de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence.
Pour toutes les questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de l’exportation de biens culturels, le ministre peut consulter la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110.
Transfert de biens culturels vers un autre État membre de l’Union européenne
Le transfert définitif vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies par l’Annexe I est subordonné à l’émission d’un certificat de transfert délivré par le ministre.
1°aux biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ; 2°aux biens culturels illicitement importés. Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat. La décision de refus de délivrance d’un certificat de transfert ne peut intervenir qu’après avis de la commission de circulation des biens culturels et est dûment motivée. Le transfert vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel transféré à titre temporaire vers le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas subordonné à l’obtention d’un certificat de transfert.
Le certificat de transfert est délivré par le ministre sur demande du propriétaire. L’absence de réponse endéans le mois qui suit la demande équivaut à un refus.
Une autorisation de sortie temporaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut être demandée à des fins d’expertise, de recherche, de restauration, d’exposition ou de prêt temporaire. L’autorisation du ministre indique la durée de validité et peut définir des conditions à respecter afin d’assurer l’intégrité et le retour du bien culturel. En cas de non-respect de ces conditions, l’autorisation de sortie temporaire devient caduque, et le retour du bien culturel est entrepris immédiatement par le propriétaire et à ses frais.
Toute personne qui sort à titre temporaire un bien culturel classé ou transfère à titre définitif du Grand- Duché de Luxembourg un bien culturel entrant dans une des catégories visées par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies à l’annexe I doit être en mesure de présenter l’autorisation de sortie temporaire ou le certificat de transfert obtenue pour ce bien culturel. Transfert de biens culturels vers le Grand-Duché de Luxembourg depuis un autre État membre de l’Union européenne
Introduction et importation de biens culturels depuis un pays tiers
Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 2, point 5°, du règlement (UE) 2019/880 pour la délivrance des licences d’importation de biens culturels.
1°qu’il existe des motifs raisonnables que les biens culturels ont été exportés d’un pays tiers de manière illicite ou acquis de manière illicite ; 2°que la licence d’importation visée à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée ; 3°que la déclaration de l’importateur visée à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée. Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.
En cas de refus de la demande de licence d’importation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.
Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (ci-après le « règlement (CE) n° 116/2009 ») pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels.
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.
En cas de rejet de la demande d’autorisation d’exportation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.
1°« bien culturel » : un bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des « trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique » conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 32 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 2°« bien ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre » : a) un bien ayant quitté le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement CE n° 116/2009 ; b) un bien non restitué à la fin d’une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l’une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée ; 3°« État membre requérant » : l’État membre de l’Union européenne dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire ; 4°« État membre requis » : État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ; 5°« restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l’État membre requérant ; 6°« possesseur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte ; 7°« détenteur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d’autrui ; 8°« collections publiques » : les collections, définies comme publiques conformément à la législation d’un État membre, qui sont la propriété dudit État membre, d’une autorité locale ou régionale dans ledit État membre, ou d’une institution située sur le territoire dudit État membre, à condition qu’une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d’une autorité locale ou régionale, ou qu’elle soit financée de façon significative par cet État membre ou cette autorité locale ou régionale.
Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Le ministre est l’autorité centrale compétente pour exercer les fonctions prévues par la présente sous-section.
1°rechercher, à la demande de l’État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l’identité du possesseur ou détenteur. Cette demande comprend toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien ; 2°notifier aux États membres concernés, la découverte de biens culturels sur son territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ; 3°permettre aux autorités compétentes de l’État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des six mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n’est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s’appliquent plus ; 4°prendre, en coopération avec l’État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel ; 5°prévenir, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution ; 6°remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l’État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, le ministre peut, sans préjudice de l’article 84, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l’État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord. Les autorités centrales des États membres de l’Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d’information du marché intérieur, ci-après « IMI », établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI »).
Les agents visés à l’article 117, paragraphe 1 er, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État ainsi que l’identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Afin de permettre la vérification prévue à l’article 80, point 1, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l’accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.
Le ministre peut assigner le possesseur ou détenteur d’un bien culturel réclamé par un État à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, compétent suivant le lieu où le bien a été trouvé, aux fins 1°d’ordonner toute mesure nécessaire en vue d’assurer la conservation matérielle de ce bien et d’éviter qu’il soit soustrait à la procédure de restitution et, le cas échéant, 2°d’interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d’en disposer et de désigner un gardien pour la durée de la procédure en restitution.
L’État membre requérant peut introduire à l’encontre du possesseur et, à défaut, à l’encontre du détenteur, une action en restitution du bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, compétent suivant le lieu où se trouve l’objet en question. L’acte introductif de l’action en restitution précise « sous peine de nullité » l’indication de l’État requérant et les nom, prénoms, qualité et domicile de la personne qui le représente.
1°d’un document décrivant le bien faisant l’objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel, 2°d’une déclaration des autorités compétentes de l’État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.
L’autorité centrale compétente de l’État membre requérant informe sans délai le ministre de l’introduction de l’action en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question. Le ministre informe sans délai les autorités centrales des autres États membres de l’Union européenne. Les échanges d’information entre autorités compétentes sont effectués par l’intermédiaire de l’IMI et ce conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
L’action en restitution prévue par la présente section est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l’identité de son possesseur ou détenteur. En tout état de cause, l’action en restitution se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l’État membre requérant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques et des biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques ou d’autres institutions religieuses dans les États membres dans lesquels ils font l’objet d’une protection spéciale conformément à la loi nationale, l’action en restitution se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, sauf dans les États membres de l’Union européenne où l’action est imprescriptible ou dans le cas d’accords bilatéraux entre États membres de l’Union européenne établissant un délai supérieur à soixante-quinze ans. L’action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire national de l’État membre requérant n’est plus illégale au moment où l’action est introduite.
Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s’il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l’État requérant au plus tôt le 1er janvier 1993. La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l’État requérant.
Dans le cas où la restitution est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce, à condition que le possesseur prouve qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien. Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. En cas de donation ou de succession, le possesseur peut bénéficier d’un statut plus favorable que la personne dont il a reçu le bien à ce titre. L’indemnité est payée par l’État requérant au moment de la restitution.
Sont à charge de l’État requérant les dépenses qui résultent de l’exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultants des mesures prises en vertu de l’article 80, point 4, pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.
Le paiement de l’indemnité équitable visée à l’article 87 et des dépenses visées à l’article 88 ne porte pas atteinte au droit de l’État membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.
La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit luxembourgeois, l’État membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien culturel a été volé.
À la demande d’un État partie à la Convention de l’UNESCO, un bien culturel est restitué lorsque ce bien culturel appartient à une des catégories de l’article 1er de la Convention de l’UNESCO et a quitté illicitement le territoire de l’État partie requérant après le 17 décembre 2014. L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête en restitution.
Suite à la réquisition de l’État requérant par voie diplomatique, le ministre se prononce dans un délai de trois mois. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.
Lors de la restitution, l’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel le bien est revendiqué a droit au paiement d’une indemnité équitable qui est payée par l’État requérant. Le paiement de l’indemnité équitable et les dépenses afférentes à la restitution ne portent pas atteinte au droit de l’État requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.
La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales qui peuvent être engagées conformément au droit luxembourgeois.
Un bien culturel qui a été importé, après le 13 juillet 1961 et ce en application de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à la Haye le 14 mai 1954, et approuvée par la loi du 13 juillet 1961 est après la fin du conflit armé, conformément au point I.3 du protocole de la Convention, retourné à l’autorité compétente de l’État requérant partie à la Convention conformément aux articles 91 à 94.
1°aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 2°aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle ; ainsi que, 3°aux personnes morales de droit privé établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État (ci-après individuellement « emprunteur » ou « bénéficiaire de la garantie »), pour la responsabilité qu’ils encourent dans le cadre de leurs contrats de prêt à usage de biens culturels à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration. Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis de la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110, une garantie d’État peut être accordée à d’autres entités à vocation similaire que celles énumérées à l’alinéa 1er .
La garantie d’État couvre les dommages qui résultent du vol, de la perte ou de la détérioration des biens culturels et ce pendant toute la durée du prêt y inclus les transports au départ et au retour vers le prêteur pour autant que ces dommages ne sont pas couverts par un contrat d’assurance souscrit par le propriétaire ou le transporteur des biens culturels ou toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci. Lagarantied’Étatpeutdéterminerunseuilendessousduquel ledommagesubiestàchargedel’emprunteur.
1°une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels ; 2°une copie du contrat de prêt ; 3°la liste des biens culturels faisant l’objet du contrat de prêt ainsi que leur prix ou valeur respectifs et la valeur d’assurance agréée par le propriétaire et le bénéficiaire de la garantie des biens culturels.
La garantie d’État est accordée par arrêté du ministre sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
1°les biens culturels faisant l’objet de la garantie d’État ont une valeur supérieure à 100 000 euros, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci, et que le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2° ou 3° ; 2°le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 2 . L’avis de la commission de circulation des biens culturels est produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie d’État. Passé ce délai la demande de garantie est censée être agréée.
Dès qu’un sinistre susceptible d’engager la garantie d’État est constaté, le bénéficiaire de la garantie en informe immédiatement le propriétaire du bien culturel ainsi que le ministre. La garantie d’État devient caduque si le sinistre susceptible d’engager la garantie d’État n’est pas notifié par le bénéficiaire de la garantie d’État au propriétaire du bien culturel et au ministre dans les quinze jours qui suivent le sinistre.
1°aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 2°aux établissements publics à vocation culturelle ; ou 3°aux personnes morales de droit privé qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État.
1°une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels prêtés ; 2°une copie du projet de contrat de prêt à conclure avec le prêteur ; 3°la liste détaillée des biens culturels prêtés avec leur description précise et leur provenance ; 4°l’identité du bénéficiaire de la garantie de restitution. La demande est publiée par le ministre par tous les moyens appropriés. La publication contient une description sommaire du projet à la base de la demande et une description précise du bien culturel et de sa provenance.
1°personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien culturel dans le mois qui suit la publication de la demande ; 2°l’importation du bien culturel n’est pas illicite ; 3°la durée de la garantie ne peut être supérieure à deux ans. La garantie de restitution fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
1°les actions en justice des tiers à l’égard des biens culturels sont irrecevables ; 2°aucune procédure de classement des biens culturels ne peut être entamée ; 3°les demandes de mesures conservatoires ainsi que les demandes de saisies des biens culturels sont irrecevables ; 4°le retour des biens culturels prêtés n’est pas soumis aux dispositions relatives à l’exportation des biens culturels. La garantie de restitution ne peut pas être annulée ni retirée.
Pour être inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel, l’élément doit répondre aux critères suivants : 1°l’élément est vivant et de nature à faire partie des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que des instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel reconnaît comme faisant partie de son patrimoine immatériel, et que le demandeur à l’inscription à l’inventaire national du patrimoine immatériel est effectivement mandaté et soutenu par un ensemble représentatif de ces personnes ; 2°l’élément est transmis de génération en génération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et recréé en permanence par le groupe de personnes demandeur en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ; 3°l’élément procure au groupe de personnes demandeur un sentiment d’identité et de continuité ; 4°l’élément contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ; 5°l’élément est conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable ; 6°l’élément fait l’objet d’un plan de sauvegarde établi par le demandeur
1°de sa propre initiative, s’il constate que l’élément ne répond plus aux critères de recevabilité prévus au paragraphe 3, alinéa 2, pour l’inscription sur l’inventaire, le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel, ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel demandés en leur avis ; 2°à la demande écrite, motivée et dûment représentative d’un groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel. Les avis de la commission et du groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de radiation de l’inventaire du patrimoine immatériel par le ministre. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.
1°des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations à l’intention du public, notamment des jeunes ; 2°des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ; 3°des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et 4°des moyens non formels de transmission des savoirs.
L’autorisation prévue aux articles 10, 19, 23, 39, 46, 60 et 131 est accordée par le président du tribunal d’arrondissement qui est saisi par simple requête déposée au greffe. Les parties sont convoquées par le greffe par lettre recommandée. Une copie de la requête est jointe en tant qu’annexe à la convocation adressée au propriétaire. La convocation contient une reproduction de l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.
Les décisions administratives prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation conformément à la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Le propriétaire d’un bien immeuble ou meuble classé comme patrimoine culturel national a droit au paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations liées aux effets de la mesure de classement comme patrimoine culturel national de son bien lorsque ces servitudes et obligations entraînent un changement dans les attributs de la propriété du bien qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après la notification ou la publication de la mesure de classement comme patrimoine culturel national prévue aux articles 20 paragraphe 1er, 26, 47, paragraphe 1er et 132, paragraphe 1er.
Il est institué une commission pour le patrimoine culturel qui peut être consultée pour toutes les mesures à prendre par le ministre en exécution des dispositions de la présente loi. La commission pour le patrimoine culturel propose les mesures qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission.
Il est institué une commission de circulation des biens culturels chargée de conseiller les ministres au sujet des demandes de garanties d’État et de garanties de restitution conformément aux articles 101 et 102. La commission de circulation des biens culturels est également chargée de conseiller le ministre sur des questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de l’exportation des biens culturels. Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission.
Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds pour le patrimoine architectural » qui est placé sous l’autorité du ministre.
1) la protection et la conservation des éléments du patrimoine architectural ; 2) la valorisation et la sensibilisation quant aux éléments du patrimoine architectural.
1) les dépenses en relation avec l’acquisition de biens immeubles du patrimoine architectural ; 2) les dépenses d’investissement à réaliser par l’État dans l’intérêt de la conservation des biens immeubles du patrimoine architectural appartenant à l’État ; 3) les dépenses d’investissement et d’acquisition à réaliser par l’État dans l’intérêt de la conservation des biens mobiliers appartenant au patrimoine industriel et religieux, ce dernier devant meubler les édifices religieux. 4) les subventions en capital allouées par l’État conformément aux articles 34 à 36 à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles classés ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ou encore des biens immeubles faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ; 5) les subventions en capital allouées par l’État à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles qui bénéficient d’une protection communale. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un bien immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le plan d’aménagement général d’une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d’exécution.
1°d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural ; 2°d’ajuster le rythme des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural aux disponibilités financières de ce fonds ; 3°d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement réalisés directement par l’État dans l’intérêt des biens dont il est propriétaire ; 4°de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’État.
Pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, un règlement grand-ducal peut instituer un comité d’accompagnement. Le comité d’accompagnement se compose de représentants du ministre, du ministre ayant dans ses attributions le Budget et du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière. Le comité d’accompagnement a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.
Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national pour le patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux. Estpunieconformémentàl’article117, toutepersonnequipar infractionauprésentarticlepoursuit les travaux visés par l’interdiction ministérielle.
1° toute personne qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, planifie des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique sans les soumettre au ministre à des fins d’évaluation au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir ; 2° toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er , effectue des opérations d’archéologie préventive sans agrément ministériel ; 3° toute personne qui par infraction à l’article 11, alinéa 1 er, procède à des recherches archéologiques de terrain sans autorisation ministérielle ; 4° toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle ; 5° toute personne qui par infraction à l’article 13 procède à la vente, à l’annonce de publicités ou à la fabrication de détecteurs de métaux sans insérer le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante:« Toutepersonnequipar infractionàl’article12,alinéa1 er, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » ; 6° toute personne, ayant découvert des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque ou étant propriétaire d’un terrain sur lequel la découverte a été faite, qui par infraction à l’article 16, alinéa 1er , a) ne veille pas à l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné et au maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert ; b) n’informe pas l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes ; 7° toute personne qui par infraction à l’article 17, alinéa 1er, déplace tout élément du patrimoine archéologique découvert sans l’accord écrit préalable du ministre ; 8° toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe 1er, dans un secteur protégé d’intérêt national, procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux soumis à une telle autorisation ; 9° toute personne qui par infraction à l’article 28 procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux sur des immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural entre la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement ; 10°toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, procède à : a) un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ; b) un adossement d’une construction nouvelle sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ; 11° toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe 1er, fait installer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans l’autorisation ministérielle préalable ; 12°toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 2, procède à la modification, la réparation ou la restauration d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre ; 13°toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 4, transfère à titre définitif un bien culturel classé comme patrimoine culturel national hors du territoire national ; 14°toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 1er, cède un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans informer l’acquéreur de l’existence du classement ; 15°toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 2, omet de notifier au ministre toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel dès sa découverte ; 16°toute personne propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national qui, par infraction à l’article 53, paragraphe 1er, procède à la cession du bien culturel sans notification préalable au ministre au moins un mois avant la cession ; 17°toute personne qui, par infraction à l’article 54, procède à l’aliénation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à l’État ; 18°toute personne qui, par infraction à l’article 55, procède à la cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public sans une autorisation ministérielle ; 19°toute personne ayant la qualité d’officier public ou habilitée à organiser une cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, qui, par infraction à l’article 63, paragraphe 1er, procède à la cession par vente publique d’un tel bien culturel et omet d’aviser le ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et d’accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens ; 20°toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel et omet de vérifier que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure prévus par cette disposition et toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel après avoir constaté que celui-ci correspond à un des cas de figure prévus par cette disposition ; 21°toute personne dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères, qui, par infraction à l’article 65, omet, en plus des vérifications de l’article 64 : a) d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; b) d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ; c) de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’État de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ; d) de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ; e) de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence ; 22°toute personne qui, par infraction à l’article 66, paragraphe 1er, procède à l’aliénation d’un bien culturel relevant des collections publiques ; 23°toute personne qui, par infraction à l’article 68, alinéa 1er, procède au transfert définitif vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté en Annexe I et qui omet d’accompagner ce bien culturel d’un certificat de transfert définitif délivré par le ministre ; 24°toute personne qui, par infraction à l’article 70, alinéa 3, omet de procéder immédiatement et à ses frais au retour au Grand-Duché de Luxembourg du bien culturel dont l’autorisation de sortie temporaire est devenue caduque ; 25°toute personne qui, par infraction à l’article 72, paragraphe 1er, transfère au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un État membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ; 26°toute personne qui, par infraction à l’article 115 continue les travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi et qui font l’objet d’une interdiction ministérielle affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national pour le patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux ; 27°toute personne propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, qui, par infraction à l’article 129, paragraphe 1er, omet d’informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de construire ou de démolir ; 28°toute personne qui, par infraction aux articles 2, point 1, et 4, du règlement (CE) 116/2009, procède à l’exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la l’Union européenne et omet de présenter une autorisation d’exportation à l’appui de la déclaration d’exportation lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation auprès du bureau de douane compétent pour l’acceptation de ladite déclaration ; 29°toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 1 du règlement (UE) 2019/880 procède à l’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays ; 30°toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 2, du règlement (UE) 2019/880 procède à l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et omet de présenter soit : a) une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 ; soit b) une déclaration de l’importateur présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880. La tentative est punissable d’une amende de 251 à 500 000 euros. En cas de récidive, la peine peut être portée au double.
Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne agissant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou lorsque le bien culturel objet de l’infraction est un bien classé comme patrimoine culturel national, les infractions visées à l’article 117 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Lorsque l’objet des infractions à l’article 72, paragraphe 1er, de la présente loi et à l’article 3, point 1, alinéa 1 er, et point 2, du règlement (UE) 2019/880 est un bien culturel en provenance de pays en conflit armé, les infractions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des immeubles et biens culturels classés dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder.
Les articles 17-1 à 17-4 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie sont abrogés.
1°Les termes « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les termes « Institut national pour le patrimoine architectural » et les termes « Centre national de recherche archéologique » sont remplacés par « Institut national de recherches archéologiques » ; 2°L’article 1 er est remplacé comme suit : « Art. 1er . Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national pour le patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et l’Institut national de recherches archéologiques » ; 3°À l’article 3 est inséré une dernière phrase qui se lit comme suit : « Les instituts culturels de l’État établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel » ; 4°Le chapitre 2, point III, est modifié comme suit : « III. Musée national d’histoire et d’art Art. 12. Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions : - de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ; - de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ; - d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ; - de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ; - de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; - de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. » ; 5°L’article 13 est modifié comme suit : « Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants : A)Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art » 1. les collections d’archéologie préhistorique, 2. les collections d’archéologie protohistorique, 3. les collections d’archéologie gallo-romaine, 4. les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5. la section d’histoire luxembourgeoise, 6. la section des arts décoratifs et populaires, 7. la section des beaux-arts, 8. la section d’art contemporain, 9. le cabinet des médailles, 10. le cabinet des estampes, 11. le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg. B)Département « Services spéciaux » 1. le service de la restauration et des ateliers, 2. le service des publics, 3. le service de la bibliothèque et des archives 4. le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5. le service informatique, 6. le service des relations publiques, 7. le service des publications, 8. le service de la numérisation et de l’inventaire. » ; 6°Le chapitre V est modifié comme suit : V. Institut national pour le patrimoine architectural Art. 16. L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions : - l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux ; - l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; - de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ; - de surveiller l’exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d’assister les maîtres d’ouvrages ; - d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ; - de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural ; Art. 17. L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique ; 7°Après l’article 24, il est introduit un article 24bis précédé de l’intitulé « VIII. –Institut national de recherches archéologiques », qui prend la teneur suivante : « Art. 24bis. (1) L’Institut national de recherches archéologiques a pour missions : 1° d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ; 2° d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ; 3° de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 4° d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel; 5° d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ; 6° d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ; 7° de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national pour le patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ; 8° d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ; 9° de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ; 10°d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ; 11° de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ; 12°de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ; 13°de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ; 14°de coopérer avec l’Institut national pour le patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ; 15°de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale (2) L’Institut national de recherches archéologiques comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants : A)Département « Archéologie territoriale » ; B)Département « Recherche archéologique ».
« (7) Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger au présent article »
Les articles 12, 14 et 15 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage sont abrogés.
1°la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ; 2°la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; 3°loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
Les travaux en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et financés par le Fonds pour les monuments historiques, continueront à bénéficier du Fonds pour le patrimoine architectural.
Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles classés comme monuments nationaux en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement de la loi précitée du 18 juillet 1983.
Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux continuent à être traités comme immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire au sens de cette loi avec tous les effets juridiques liés à ce statut jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de protection de la loi modifiée du 18 juillet 1983.
Tant que le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant sur l’inventaire du patrimoine architectural d’une commune n’a pas fait l’objet d’un règlement grand-ducal conformément à l’article 26, les biens immeubles situés sur le territoire de cette commune et relevant du patrimoine architectural pour répondre aux critères prévus à l’article 23 peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre.
1°les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine architectural ; 2°la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé ; 3°tout particulier ; 4°une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine respectivement la promotion de la culture du bâti ; 5°la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.
En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
Cette notification énumère les conditions et effets du classement et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles sont situés sont également entendus en leurs avis. Les avis et observations sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention de classement est censée être agréée.
L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l’arrêté de classement. Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, l’occupant et les usufruitiers de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté. Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, ainsi qu’aux communes concernées.
1. du ministre ; 2. des propriétaires ; 3. de la commission ; 4. de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.
À partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les objets mobiliers classés en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.