instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 4 novembre 2019
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
L’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Nor- vège est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, let. a, note de bas de page Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a. zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE considérées à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine;
L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 novembre 2019 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
États membres et zones concernés Annexe (art. 3 à 6) Ch. 1 1 Zones réglementées conformément à la décision d’exécution 2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante: L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États mem- bres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Belgique Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Belgique Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie