「산림법」
• 국 가 ‧ 지 역: 콩고민주공화국 • 법률번 호: 제011/2002호 • 제 정 일: 2002년 08월 29일 • 공 포 일: 2003년 08월 29일 • 시 행 일: 2003년 08월 29일
LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER En République Démocratique du Congo L'Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 산림법을 제정하는 2002년 8월 29일 법률 제011/2002호 콩고민주공화국 제헌입헌의회-임 시국회가 채택함. 콩고민주공화국 대통령은 다음의 내용을 포함하는 법을 공포한다.
Au sens de la présente loi, il faut entendre par : 1. Forêts : a. les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux. b. Les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement. Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d'essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol. 2. Produits forestiers ligneux : a. les matières ligneuses provenant de l'exploitation des forêts, comme les arbres abattus, les grumes, les houppiers, les branches, les bois de chauffage, les rondins, les perches, les bois de mine ; b. les produits de transformation de l'industrie primaire comme le charbon de bois, les copeaux, les bois à pâtes, les sciages, les placages. 3. produits forestiers non ligneux : tous les autres produits forestiers, tels que les rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les résines, les gommes, les latex, les plantes médicinales ; 4. aménagement forestier : ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profit ; 5. conservation : Mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources et des écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration ; 6. déboisement : opération consistant à défricher une terre forestière ou à couper ou à extirper ses végétaux ligneux en vue de changer l'affectation du sol ; 7. exploitation forestière : activités consistant notamment dans l'abattage, le façonnage et le transport du bois ou de tout autre produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but économique des autres produits forestiers ; 8. inventaire forestier : évaluation et description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers ; 9. Ministre : Ministre ayant les forêts dans ses attributions 10. plan d’aménagement forestier : document contenant la description, la programmation et le contrôle de l'aménagement d'une forêt dans le temps et dans l'espace ; 11. reboisement ; opération consistant à planter, sur un terrain forestier, des essences forestières ; 12. reconnaissance forestière : opération qui consiste à examiner une forêt par voie aérienne et/ou à terre, afin d'en acquérir une connaissance générale préliminaire à d'autres études plus approfondies telles que l'inventaire et l'aménagement ; 13. reconstitution de forêt : opération consistant à rétablir le couvert forestier soit par le reboisement et/ou la régénération naturelle; 14. saisie : acte par lequel les agents forestiers assermentés retirent provisoirement à une personne physique ou morale l'usage ou la jouissance des produits forestiers issus d'un acte infractionnel et/ou des moyens d'exploitation ou de transport de tels produits 15. sylviculture : science et l'art de cultiver des peuplements forestiers ; 16. unité forestière : espace forestier découpé en considération des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale, en vue de le soumettre à un même type de gestion. 17. Communauté locale : une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé. 18. Emondage : opération culturale qui consiste à supprimer les pousses ou les bourgeons latéraux d'un jeune plant. 19. Feu hâtif ou précoce : feu allumé très tôt en début de saison sèche aux fin d'aménagement des aires de formations herbeuses. 20. Essartage : le défrichement d'une portion de terrain boisé ou broussailleux et son incinération en vue de sa mise en culture périodique. 21. Ebranchage : l'action de couper une ou des branches d'un arbre que ce dernier soit encore sur pied ou abattu, aussitôt avant ou après son abattage. 22. Bioprospection : activité consistant à inventorier ou évaluer les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable tout en tenant compte des normes d'inventaire prévues.
La présente loi définit le régime applicable à la conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du territoire national. Le régime forestier vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.
Le Code forestier est l'ensemble définit également les règles juridiques applicables à la sylviculture, à la recherche forestière, à la transformation et au commerce des produits forestiers. Le Code forestier contribue également à la valorisation de la biodiversité, à la protection de l'habitat naturel de la faune sauvage et au tourisme.
Il est institué une politique forestière nationale dont l'élaboration incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions. La politique forestière nationale définit des orientations générales qui sont traduites dans un plan forestier national. Le plan forestier national fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en œuvre. Il comporte notamment : a. la description des ressources forestières ; b. l'estimation des besoins en produits forestiers ; c. le programme des actions à mener en vue d'assurer la conservation des forêts et le développement du secteur forestier ; d. la prévision des investissements nécessaires ; e. les niveaux d'intervention et le rôle des différents acteurs concernés et f. toutes autres indications utiles pour l'exécution de la politique forestière nationale.
Dans le cadre de l'élaboration de la politique forestière nationale, le Ministre implique l'ensemble des acteurs tant publics que privés concernés, à tous les échelons territoriaux. La politique forestière nationale est adoptée en conseil des Ministres sur proposition du Ministre et approuvée par décret du Président de la République.
Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités de chaque province, un plan forestier provincial est élaboré par chaque gouverneur de province concernée après avis du conseil consultatif provincial. Le gouverneur implique les acteurs tant publics que privés du secteur forestier. Après approbation du plan par le Ministre, le gouverneur prend un arrêté le rendant exécutoire sur toute l'étendue de la province.
Les forêts constituent la propriété de l'Etat. Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution.
Les forêts naturelles ou plantées comprises dans le terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leur concessionnaires. Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution.
Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou de la personne à laquelle revient le champ. Ils peuvent faire l'objet d'une cession en faveur des tiers.
Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente. Les forêts classées sont celles soumises, en application d'un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation ; elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique. Les forêts protégées sont celles qui n'ont pas fait l'objet d'un acte de classement et sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d'usage et aux droits d'exploitation. Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder, elles sont soumises aux règles d'exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution.
Toutes forêts classées, protégées ou de production permanente peuvent être grevées d'une servitude foncière.
Les forêts classées font parties du domaine public de l'Etat. Sont forêts classées : a. les réserves naturelles intégrales ; b. les forêts situées dans les parcs nationaux ; c. les jardins botaniques et zoologiques ; d. les réserves de faunes et les domaines de chasse ; e. les réserves biosphère ; f. les forêts récréatives ; g. les arboreta ; h. les forêts urbaines ; i. les secteurs sauvegardés
Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour : a. la protection des pentes contre l'érosion ; b. la protection des sources et des cours d'eau ; c. la conservation de la diversité biologique ; d. la conservation des sols ; e. la salubrité publique et l'amélioration du cadre de vie ; f. la protection de l'environnement humain ; et g. en général, toute autre fin jugée utile par l'administration chargée des forêts. Font également l'objet de classement, les périmètres de reboisement appartenant à l'Etat ou à des entités décentralisées. Les forêts classées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut.
Les forêts classées doivent représenter au moins 15% de la superficie total du territoire national.
Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République. Le classement s'effectue par arrêté du Ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relève de la compétence du Président de la République.
L'arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables, les droits d'usage susceptibles de s'y exercer et l'institution chargée de sa gestion.
Chaque forêt classée fait l'objet d'un plan d'aménagement dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre.
La mise en valeur des forêts classées est faite conformément aux prescriptions de l'acte de classement et aux dispositions du plan d'aménagement.
Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d'une forêt classée qu'après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts. Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d'une étude d'impact sur l'environnement. La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure et de forme que le classement.
Les forêts protégées font partie du domaine privé de l'Etat et constituent le domaine forestier protégé. Les produits forestier de toute nature se trouvant sur le domaine forestier protégé, à l'exception de ceux provenant des arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées, appartiennent à l'Etat.
Les forêts protégées peuvent faire l'objet de concession moyennant un contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable dans les conditions stipulées au contrat. L'octroi d'une concession forestière confère un droit réel sur les essences forestières concédées, à l'exclusion d'un quelconque droit sur le fonds de terre. Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa concession forestière une concession foncière superficiaire pour ériger les constructions nécessaires aux activités liées à l'exploitation.
Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume. Les modalités d'attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L'attribution est à titre gratuit.
les forêts de production permanente sont composées des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l'objet d'une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché. Elles sont quittes et libres de tout droit. Elles sont instituées par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et l'agriculture dans leurs attributions.
La responsabilité de la gestion, de l'administration, de la conservation et de la surveillance et la police des forêts incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions. Le ministère travaille constamment en collaboration et en concertation avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier. Il implique également les autres acteurs, notamment le secteur privé économique et les organisations non gouvernementales.
Le ministère peut, par arrêté, déléguer en tout ou en partie, la gestion de forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des associations reconnues d'utilité publique dans le but de les protéger et de les mettre en valeur et d'y conduire les travaux de recherche ou d'autres activités d'intérêt public.
Le Ministre peut déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère la présente loi, aux gouverneurs de province, à l'exception du pouvoir de réglementation.
Le Ministre pourvoit son administration de moyens et instruments adéquats pour lui permettre d'assurer efficacement la mise en application de la présente loi et de ses mesures d'exécution. En particulier, il dote les services chargés des opérations de martelage et de saisie, d'un marteau forestier dont l'empreinte est déposée au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux.
: Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre forestier assurant la conservation : a. des arrêtés de classement et de déclassement des forêts ; b. des contrats de concession forestière ; c. des actes d'attribution des forêts aux communautés locales ; d. des arrêtés d'attribution de la gestion des forêts classées ; e. des arrêtés de délégation de pouvoir d'administration des forêts ; f. des documents cartographiques ; g. de tous actes constitutifs de droits réels, grevant les actes cités aux literas b, c et d ci- dessus. Un arrêté du Ministre détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement et du cadastre forestier. En cas de nécessité, un cadastre forestier peut être tenu dans une localité déterminée.
Il est créé un conseil consultatif national des forêts et des conseils consultatifs provinciaux des forêts dont l'organisation, le fonctionnement et la composition sont fixés respectivement par décret du Président de la République et Par arrêté du Ministre.
Le conseil consultatif national des forêts est compétent pour donner des avis sur : 1°) les projets de planification et la coordination de la politique forestière ; 2°) les projets concernant les règles de gestion forestière ; 3°) toute procédure de classement et de déclassement des forêts ; 4°) tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts ; 5°) toute question qu'il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier.
Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis sur tout projet de classement ou de déclassement des forêts dans la province et, en général, sur toute question qui est soumise par le gouverneur de province. Il peut saisir le gouverneur de toute question qu'il juge importante dans le domaine forestier. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent accéder librement à toutes les concessions forestières.
Le Ministre publie chaque année, et ce, avant le 31 janvier, la liste des associations et organisations non-gouvernementales agréées exerçant leurs activités statutaires dans le secteur de l'environnement en général et de la forêt en particulier.
En vue de promouvoir la gestion rationnelle et durable des forêts, le Ministre prend, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, les mesures nécessaires et met en œuvre des programmes visant à favoriser le développement de la recherche forestière.
La recherche forestière porte notamment sur la gestion, l'inventaire, l'aménagement, la conservation, l'exploitation, la transformation, la génétique forestière, la sylviculture, la technologie du bois et la commercialisation des produits forestiers.
La planification, la réalisation et le suivi des travaux de recherche forestière sont assurés en concertation entre les services et organismes relevant des différents ministères et autres institutions concernées, chacun agissant dans les limites de ses compétences. A cet effet, les services, organismes et institutions concernés sont dotés de moyens et de ressources adéquates leur permettant de s'acquitter de leur mission.
Les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestierès par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires. L'exercice des droits d'usage est toujours subordonné à l'état et à la possibilité des forêts.
La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le gouverneur de province.
Dans les forêts classées, à l'exception des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits d'usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et leur jouissance est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
: Dans les forêts classées, les droits d'usage sont limités : a. au ramassage du bois mort et de la paille ; b. à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ; c. à la récolte des gommes, des résines ou du miel ; d. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles ; e. au prélèvement du bois destiné à la construction des habitations et pour usage artisanal. En outre, le plan d'aménagement de chaque forêt classée détermine les droits d'usage autorisés pour la forêt concernée.
Les phénomènes reboisés appartenant à l'Etat ou aux entités décentralisées sont affranchis de tout d'usage forestier.
Tout Congolais peut exercer des droits d'usage sur l'ensemble du domaine forestier protégé, à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Dans les forêts protégées, les cultures peuvent être pratiquées. Toutefois, elles peuvent être prohibées par le gouverneur de province, après avis des services locaux chargés de l'agriculture et des forêts, lorsque l'état de la forêt ou son intérêt futur rend cette mesure nécessaire. L'arrêté du gouverneur mentionne la durée de l'interdiction. Les Ministres ayant les forêts et l'agriculture dans leurs attributions réglementent, conjointement, là où ils le jugent utile, le zonage et les modalités de mise en culture des terres forestières.
Le prélèvement des produits forestiers à des fins domestiques est libre en forêt protégée. Il ne donne lieu au paiement d'aucune taxe ou redevance forestière. Toutefois, le ministère peut réglementer la récolte de tout produit forestier dont il juge utile de contrôler l'exploitation.
Les populations riveraines d'une concession forestière continuent à exercer leurs droits d'usage traditionnels sur la concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l'exploitation forestière à l'exclusion de l'agriculture. Le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelconque indemnisation ou compensation du fait de cet exercice.
Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement des zones exposées au risque d'érosion et d'inondation.
L'introduction sur le territoire national de tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre ou de son délégué, sur présentation d'un certificat d'origine et d'un certificat phytosanitaire délivrés par l'organisme compétent du pays de provenance.
Dans les forêts classées, sont interdits, l'émondage et l'ébranchage des arbres ainsi que la culture par essartage.
Est interdit, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources.
La liste des essences forestières protégées est fixée par arrêté du Ministre et fait l'objet dans la même forme, de mises à jour périodiques.
Sont interdits sur toute l'étendue du domaine forestier, l'abattage, l'arrachage et la mutilation des essences forestières protégées. Sont également interdits, le déplacement, le brisement ou l'enlèvement des bornes servant à limiter les forêts.
Dans le but de protéger la diversité biologique forestière, l'administration chargée des forêts peut, même dans les zones forestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes restrictions qu'elle juge utile.
Tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l'auteur du déboisement ou à ses frais.
Toute personne qui, pour les besoins d'une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d'obtenir à cet effet un permis de déboisement. Pour les activités agricoles, ledit permis n'est exigé que lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2 hectares.
Le permis de déboisement est délivré par le gouverneur de province, lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieur à 10 hectares. Au-delà de cette superficie, il est délivré par le Ministre. Dans les deux cas, un avis préalable de l'administration forestière locale fondé sur une étude d'impact est requis. La délivrance dudit permis donne lieu à l'acquittement préalable d'une taxe de déboisement, dont l'assiette, le taux et les modalités sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution du capital forestier.
Le gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de l'administration provinciale des forêts, les dates et les conditions d'allumage des feux hâtifs.
Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse, l'administration forestière ou les entités décentralisées doivent prendre notamment, les mesures suivantes : 1. constituer, former et équiper des brigades chargées de la lutte contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de l'encadrement des populations locales ; 2. créer des postes d'observation dans certaines régions particulièrement celles menacées d'incendies.
Il est interdit de provoquer ou d'abandonner un feu susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse. Dans le domaine forestier, il est interdit d'abandonner un feu non éteint.
Il est défendu de porter ou d'allumer un feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation situés à l'intérieur des forêts. Toutefois, l'allumage d'un feu pour la fabrication de charbon est autorisé à condition que son auteur prenne toutes les dispositions utiles, pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine forestier.
Tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui répond des dommages résultant de son fait conformément à l'article 258 du Code Civil des obligations.
Il est interdit d'allumer un feu dans un rayon de 500 mètres autour des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci. Il est également interdit d'allumer en zone de savane un feu le long des routes et chemins qui traversent les forêts classées.
L'interdiction est absolue dans les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux où aucun feu ne peut être allumé, sauf pour les besoins d'aménagement.
En saison favorable, après information des populations locales concernées, les agents forestiers procèdent d'office à l'incinération des herbages dans les environs des forêts classées afin de les préserver des conséquences des feux incontrôlés. A cet effet, ils aménagent un coupe-feu d'une largeur suffisante pour empêcher la transmission du feu aux périmètres à protéger.
Afin de prévenir et de combattre les incendies de forêts, l'autorité administrative locale ou, à défaut, le responsable locale chargé des forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages riverains de la forêt concernée. Toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en aviser l'autorité.
L'autorité administrative locale répond civilement des conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des feux allumés sous son contrôle. Toutefois, la responsabilité de l'autorité locale est dégagée si elle établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu'une information préalable suffisante a été faite par affichage ou proclamation et, s'agissant des opérations de lutte contre les incendies, que les dommages résultent d'un cas de force majeure.
La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l'existence préalable d'un inventaire forestier.
L'administration chargée des forêts établit et met périodiquement à jour l'inventaire forestier national. Elle peut confier la réalisation de cet inventaire à des bureaux d'études privés ayant les compétences et l'expérience requises et jouissant de crédibilité. Les normes techniques, les données à relever, les travaux à réaliser et les méthodes à suivre pour l'établissement des inventaires sont fixés par arrêté du ministère.
Lorsqu'une forêt sollicitée n'a pas encore fait l'objet d'inventaire, les travaux de reconnaissance et d'inventaire sont à la charge du requérant, sous le contrôle de l'administration.
La reconnaissance forestière est soumise à une autorisation délivrée par le gouverneur de province sur avis de l'administration forestière locale. L'autorisation donne lieu au paiement d'une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Le bénéficiaire de l'autorisation de reconnaissance doit aussitôt en entreprendre les travaux. La réalisation de l'inventaire est également soumise à une autorisation délivrée par le gouverneur de province. L'autorisation donne lieu au paiement d'une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Les travaux d'inventaire doivent être réalisés, sous peine de déchéance, dans un délai maximum et une seule fois sur demande motivée du requérant.
Lorsqu'une demande de reconnaissance ou d'inventaire émane d'un concessionnaire ou d'un exploitant forestier déjà installé, elle ne peut être instruite que si le requérant s'est acquitté de tous les droits et taxes afférents à la concession ou à l'exploitation et s'il a respecté les clause de son cahier des charges.
Le titulaire d'une autorisation de reconnaissance ou d'inventaire forestiers ne peut disposer d'aucun produit forestier dans la zone concernée. L'autorisation de reconnaissance ou d'inventaire forestiers ne préjuge nullement l'obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d'une concession forestière ou d'un droit d'exploitation dans la zone concernée.
Toute activité de gestion et d'exploitation forestières est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier.
Le domaine forestier est divisé en unités forestières d'aménagement aux fins d'exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d'exploitation des ressources forestières. L'aménagement forestier peut être orienté vers : - la production durable de tous les produits forestiers et de produits pour la biotechnologie ; - les services environnementaux ; - le tourisme et la chasse ; - les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la protection de la faune sauvage.
Le découpage du domaine forestier en unités forestières d'aménagement est effectué par voie d'arrêté du Ministre, sur proposition de l'administration chargée des forêts, après concertation avec toutes les administrations concernées. Ce découpage est réalisé en considération des caractéristiques forestières propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale.
Pour chaque unité forestière, le plan d'aménagement évalue l'état des ressources forestières, fixe les mesures et détermine les travaux requis pour leur conservation ainsi que leur aménagement et les modalités de leur exploitation. Le plan d'aménagement d'une unité forestière est préparé soit par l'administration chargée de forêts soit, sous son contrôle, par des organismes ou bureaux d'études qualifiés. L'administration s'assure de la consultation des populations riveraines, des autorités locales compétentes et des particuliers concernés. Le plan d'aménagement de l'unité forestière est approuvé par arrêté du Ministre pour une durée déterminée en fonction du type de forêt et de la nature de l'aménagement. Le plan d'aménagement est mis à jour périodiquement et approuvé suivant la même procédure que le plan antérieur.
Le contrôle, le suivi et l'évaluation de l'exécution du plan d'aménagement de l'unité sont assurés par l'administration chargée des forêts. Le plan d'aménagement de l'unité est révisé, lorsque les circonstances le justifient, suivant la même procédure et dans la même forme que pour son approbation.
Le plan d'aménagement d'une concession est élaboré sous la responsabilité du concessionnaire par une personne physique ou morale qualifiée. Le plan d'aménagement de la concession est approuvé par arrêté du gouverneur de province, après avis de l'administration forestière locale compétente. L'exploitant d'une forêt est responsable de la mise en œuvre de son plan d'aménagement de la concession sont assurés par l'administration chargée des forêts.
L'administration chargée des forêts assure la reconstitution des forêts à travers l'élaboration et l'application des programmes de régénération naturelle et de reboisement qu'elle met à jour périodiquement.
La reconstitution des ressources forestières incombe à L'Etat, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales. Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique de l'administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.
L'Etat encourage l'implication de tous les citoyens, des communautés locales et des entités décentralisées dans les opérations de reboisement. A cet effet, des terrains forestiers domaniaux, des plants et graines d'essences forestières ainsi que l'encadrement nécessaire sont mis à la disposition des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.
Les personnes et communautés qui réalisent des reboisements bénéficient, en tout ou en partie, des produits forestiers qui en sont issus, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre. L'exploitation desdits produits doit être effectuée dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution, notamment quant à la protection de l'environnement.
Pour assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation, il est créé un fonds forestier national émargeant au budget pour ordre et alimenté notamment par les recettes des taxes de reboisement et autres redevances forestières. Le Fonds est placé sous la responsabilité du Ministre. Un décret du Président de la République détermine le statut, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds.
Toute personne désirant obtenir une concession forestière doit remplir les conditions suivantes : 1) Etre domiciliée, pour une personne physique, en République Démocratique du Congo, ou être constituée, pour une personne morale, conformément à la Loi et ayant son siège social en République Démocratique du Congo. 2) Déposer un cautionnement auprès d'une institution financière établie en République Démocratique du Congo, en vue de garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité. Le cautionnement reste acquis à l'Etat, à concurrence des sommes dues, si le concessionnaire est débiteur à un titre quelconque. Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par une banque ou par une institution financière agréée. Le montant du cautionnement est fonction de la valeur ou de la superficie de la concession forestière.
L'attribution des concessions forestières se fait par voie d'adjudication. A titre exceptionnel, elle peut l'être de gré à gré conformément à l'article 86 de la présente loi.
Le contrat de concession forestière est précédé d'une enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par l'arrêté du Ministre. L'enquête a pour but de constater la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle. Le montant de l'indemnité est fixé à l'amiable ou, à défaut, par voie judiciaire. Le paiement de l'indemnité rend la forêt quitte et libre de tout droit.
La forêt à mettre en adjudication publique est proposée par l'administration chargée des forêts qui en effectue l'estimation et fixe la mise à prix. Les cahiers des charges des forêts et 3 soumis à l'approbation du Ministre. Ils spécifient les conditions de l'adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l'exploitation. La mise en adjudication publique d'une forêt est soumise à la décision du Ministre suivant une procédure particulière fixée par décret du Président de la République.
Sans préjudice des dispositions de l(4 article 83 de la présente loi, l'attribution d'une forêt de gré à gré doit être motivée et autorisée par le Ministre. Le prix d'acquisition de la forêt ne peut être en deçà du, prix plancher appliqué dans la procédure d'adjudication publique pour les forêts de même type.
Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec l'Etat doit présenter des garanties techniques et financières jugées suffisantes pour notamment : - l'exploitation des produits forestiers ; - la conservation ; - le tourisme et la chasse ; - les objectifs de bioprosopection ; - l'utilisation de la biodiversité.
Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le contrat cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire.
Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières. Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l'exploitation des produits concernés. Les clauses particulières concernent notamment : (a) les charges financières ; (b) les obligations en matière d'installation industrielle incombant au titulaire de la concession forestière ; (c) une clause particulière relative à la réalisation d'infrastructures socioéconomiques au profit des communautés locales, spécialement : - la construction, l'aménagement des routes ; - la réfection, l'équipement des installations hospitalières et scolaires ; - les facilités en matière de transport des personnes et des biens.
Le contrat de concession forestière confère au concessionnaire le droit d'exploiter la superficie de forêt concédée, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Avant toute exploitation, le concessionnaire est tenu d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 97 point 3 de la présente loi.
Les normes relatives aux installations devant être implantées dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du Ministre.
Le contrat de concession forestière est signé pour le compte de l'Etat par le Ministre. Le contrat est approuvé par le Président de la République lorsque la ou les forêts à concéder dépassent une superficie totale de 300.000 hectares. Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder est supérieure à 400.000 hectares. Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédée à une même personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d'une superficie totale supérieure à 500.000 hectares.
Sans préjudice du paiement d'autres taxes relatives à l'exploitation forestière, l'exploitant est tenu, pour toute concession forestière au paiement d'une redevance calculée en fonction de la superficie.
Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever dans la zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation locale ou leur exploitation. L'exploitation de certaines essences peut être soumise à des restrictions particulières définies par arrêté du Ministre.
Le concessionnaire ne peut céder, échanger ou donner la concession forestière sans l'autorisation préalable, selon les cas, du Ministre ou du Président de la République. En cas de cession totale de la concession, le nouveau concessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire originaire. Dans les autres cas, les concessionnaires originaire et nouveau sont tenus solidairement de leurs obligations envers l'Etat.
L'exploitation forestière s'entend, non seulement de la coupe ou de la récolte des produits forestiers, mais aussi de l'utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives.
Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit : 1) en régie par l'administration forestière ou les entités administratives décentralisées ; 2) par un organisme public créé à cette fin ; 3) par des exploitants forestiers privés en vertu d'une autorisation appropriée.
Les autorisations d'exploitation sont strictement personnelles et ne peuvent être ni cédées ni louées. Elles ne peuvent être accordées qu'à titre onéreux. Elles sont réglementées par arrêté du Ministre qui en fixe les types, les modalités d'octroi, les droits y attachés et la durée de validité et détermine les autorités habilités à les délivrer.
L'exploitation des forêts domaniales, y compris celles faisant l'objet d'une concession forestière, est assujettie à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement.
L'exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être effectuée conformément aux prescriptions du plan d'aménagement s'y rapportant. Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources forestières réalisé dans les conditions prévues par les articles 65 à 70 de la présente loi. L'exploitant est tenu de se soumettre aux dispositions des législations relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche.
Pour la production de bois, notamment le bois de feu et le charbon de bois, l'exploitant assure, conformément à l'article 107 ci-dessous, une exploitation durable de la forêt, sous peine de l'annulation de son autorisation par l'autorité compétente.
Sous réserve de l'exercice des droits d'usage forestiers reconnus aux populations locales, l'exploitation de tout produit forestier est soumise à l'une des autorisations prescrites par l'article98 de la présente loi et donne lieu au paiement d'une taxe dont l'assiette et le taux sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Toute coupe de bois en dehors d'une concession forestière donne lieu au paiement d'une taxe d'abattage.
Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le droit d'accéder à une voie d'évacuation publique, par des routes, pistes, chemins de tirage ou voies ferrées, cours d'eau sans aucune entrave de la part de l'occupant ou du concessionnaire du fonds traversé. Toutefois, lors de l'établissement du tracé du réseau d'évacuation, si l'occupant ou le concessionnaire du fonds traversé s'estime lésé, il saisit l'administration locale chargée des forêts en vue de trouver une solution à l'amiable.
A défaut d'une solution à l'amiable, le différend est soumis à une commission composée comme suit : 1. un représentant de l'autorité administrative locale ; 2. un représentant de l'administration locale chargée des forêts ; 3. un représentant des organisations ou des associations des exploitants forestiers ; 4. un représentant désigné par chacune des parties en conflit. L'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté du Ministre. En tout état de cause, la partie non satisfaite de la décision de la commission peut porter le litige devant les juridictions de droit commun.
Les concessionnaires et exploitants forestier sont tenus de donner toutes facilités d'accès à leur concession ou exploitation aux agents de l'administration chargée des forêts et aux membres du conseil consultatif provincial des forêts, lorsqu'ils sont en mission de service.
Sans préjudice de l'exercice de tous les droits reconnus par la loi aux communautés locales, le concessionnaire ou exploitant forestier a l'exclusivité d'utilisation du réseau d'évacuation qu'il a établi. Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à l'utilisation de ces voies ni à celles du réseau d'évacuation public. Les concessionnaires et les exploitants forestiers laissent continuer le libre usage des sentiers et pistes traversant leurs concession ou exploitation.
Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée dans le respect des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des dispositions mentionnées dans le permis.
Les produits forestiers bruts sont soumis aux règles de normalisation et de classification définies par arrêté interministériel pris par les Ministres ayant l'industrie et les forêts dans leurs attributions. Pour fins d'identification ou de mise sur le marché des bois ou arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation, tout exploitant concerné doit utiliser un marteau à empreinte indélébile et personnelle dont le modèle est déposé, accepté et enregistré à l'administration forestière. La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation sont fixées par arrêté du Ministre.
L'Etat encourage la promotion de l'industrie de transformation locale en vue de garantir la valeur ajoutée du bois et d'autres produits forestiers. Seuls les détenteurs des unités de transformation opérationnelles et les exploitants nationaux dûment autorisés peuvent, pour une période de 10 ans au maximum à compter de la date du démarrage de l'exploitation, exporter des bois sous forme de grumes, moyennant un quota ne dépassant pas 30% de leur production totale annuelle. Dans les conditions fixées par arrêté du Ministres, les quotas d'exploitation sont définis et accordés en tenant compte de l'importance du volume de bois transformé dans le pays. Les produits forestiers sont commercialisés, importés ou exportés conformément à la législation en vigueur.
L'administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation des dommages subis par le concessionnaire ou l'exploitant forestier, soustraire d'une zone concédée ou exploitée les arbres ou les superficies nécessaires à l'exécution de travaux d'intérêt général ou d'utilité publique. Dans ce cas, le concessionnaire ou l'exploitant forestier a droit à une indemnisation comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la supervision et le contrôle technique de l'administration locale chargée des forêts.
Outre les droits d'usage, les communautés locales ont le droit d'exploiter leur forêt. Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux, en vertu d'un accord écrit. Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que moyennant la détention d'un agrément délivré par le gouverneur de province, sur proposition de l'administration forestière locale.
Pour les besoins d'exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de l'administration forestière et obtenir une assistance de sa part. Les produits de l'exploitation reviennent à la communauté locale après déduction des frais dus à l'administration forestière pour ses prestations. L'exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en vertu d'un contrat d'exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l'approbation de l'administration forestière locale.
Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais d'exploitation prescrits par les dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution.
Le concessionnaire est tenu de s'installer et d'exploiter la forêt dans les dix-huit mois qui suivent la signature du contrat de concession. Si à l'expiration de ce délai l'installation et l'exploitation ne sont pas réalisées, l'administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d'entreprendre l'exploitation de sa concession dans un délai de douze mois. Passé ce délai, il est déchu d'office de ses droits. La déchéance est constatée, selon le cas, par arrêté du Ministre ou du gouverneur de province, notifié à l'intéressé et publié au Journal Officiel.
Sauf cas de force majeur prouvé, l'arrêt de l'exploitation par le concessionnaire pendant deux années consécutives entraîne la reprise par l'Etat de la forêt concédée.
La déchéance des droits du concessionnaire entraîne la saisie à titre conservatoire des installations et du matériel immobilisé. Sur la valeur de ces biens, l'Etat prélève, par privilège, ce qui lui est dû à quelque titre que ce soit, y compris les frais de conservation engagés jusqu'à la réalisation des biens.
En cas de cessation de paiement ou d'insolvabilité du concessionnaire, il est fait application du droit commun. L'état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession forestière.
Les concessions de conservation et de bioprospection ne sont pas concernées par les dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi.
Aucun exploitant forestier , aucun exportateur ni transformateur des produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis , être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution.
Les taux des taxes et des redevances prévues par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions suivant les modalités ci-après : i. redevance de superficie concédée : le taux –plancher fixé par l'administration est augmenté de l'offre supplémentaire proposée par le concessionnaire au moment de l'adjudication ii. taxe d'abattage : le taux varie selon les classes des essence forestière et le zones de prélèvement ; iii. taxes à l'exportation : le taux de taxes à l'exportation des produits bruts sont supérieurs à ceux des taxes à l'exportation des produits transformés ; iv. taxe de reboisement : le taux correspond au coût du reboisement à l'hectare ; v. taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût de reboisement à l'hectare ;
Les produits des taxes et des redevances forestières sont versées au compte du Trésor Public et répartis comme suit : 1°) redevance de superficie concédée : 40% aux Entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public ; 2°) taxe d'abattage : 50 % au Fonds Forestier National , et 50 % au Trésor Public ; 3°) taxes à l'exportation : 100% au Trésor Public 4°) taxes de déboisement : 50 % au Trésor Public et 50 % au Fonds Forestier National. Les fonds résultant de la répartition dont il est question au point 1° du présent article, en faveur des entités administratives décentralisées, sont affectées exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire. Ils reviennent de droit, à raison de 25 %, à la province et de 15 % à l'entité décentralisée concernée. Ils sont versés dans un compte respectif de l'administration de la province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s'opère l'exploitation.
Les taxes et redevances forestières ainsi que les intérêts de retard sont recouvrés conformément aux dispositions de la législation fiscale.
Le recouvrement des taxes et redevances est garanti par les privilèges et hypothèques prévus par les législations fiscale et foncière.
Les réclamations sur les taxes et redevances forestières sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe, de la redevance ou de la notification de mise en recouvrement, s'il a été procédé à cette notification. Elles sont soumises à la procédure relative aux impôts directs.
L'action publique en matière d'infraction forestière se prescrit : 1. après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une amende ou si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas une année ; 2. après trois ans révolus, si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas cinq années.
Sans préjudice des prérogatives des officiers du ministère public, les infractions forestières sont recherchées et constatées par les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentés et les autres officiers de police judiciaire dans leur ressort territorial. En matière d'infractions forestières, les agents non assermentés de l'administration chargée des forêts ne peuvent établir que des rapports.
Avant d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, les Inspecteurs forestiers, les fonctionnaires et agents de l'administration prêtent serment devant le procureur de la République du ressort dans les termes suivants : « je jure fidélité à la Nation congolaise, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public »
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie et à la mise sous séquestre des instruments, véhicules et objets ayant servi à commettre une infraction forestière ou qui en sont le produit. Ils ne peuvent procéder à des visites et perquisitions dans les maisons d'habitation, dans les bâtiments, dans les cours adjacents et dans les enclos que sur autorisation d'un officier du ministère public. En cas de refus, l'agent concerné en fait mention dans son procès-verbal.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés et prélevés sur le produit de la vente. Le surplus est déposé auprès de l'administration locale chargée des forêts.
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent appréhender et conduire devant l'officier du ministère public du ressort, toute personne surprise en flagrant délit d'infraction forestière.
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent requérir la force publique pour la répression des infractions forestières et pour la saisie des produits forestiers illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés.
Les inspecteurs forestier, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire consignent dans des procès verbaux la nature, le lieu et les circonstances des infractions constatées, les éléments de preuve relevés et des dépositions des personnes ayant fourni des renseignements. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve du contraire et sont transmis dans les meilleurs délais à l'officier du ministère public, en même temps qu'un rapport est adressé par l'officier de police judiciaire à l'administration chargée des forêts.
Les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
L'Etat a le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et de déposer ses conclusions. Au cas où il n'est pas représenté à l'audience, le tribunal prononce d'office les dommages-intérêts.
Les jugements en matière forestière sont signifiés au ministère de la justice, qui en porte connaissance à l'administration forestière. Sur l'appel de l'une ou l'autre des parties, l'Etat a le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction d'appel et de déposer des conclusions.
Avant jugement, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre. Cet arrêté définit notamment les formalités et procédures à observer lors des agents habilités à transiger et les barèmes des transactions. Dans tous les cas de récidive, la transaction n'est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Ministre. L'action est éteinte par la transaction.
Le montant des transactions est acquitté dans le délai fixé par l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites.
Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les modalités de réparation pécuniaire.
Le délinquant peut se libérer d'une transaction soit par un payement en espèces soit par l'exécution des travaux d'intérêt forestier. Les conditions et modalités d'exécution des travaux sont fixées par arrêté du Ministre.
Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes, actions, poursuites et citations, à l'instruction, au jugement et aux voies de recours sont applicables aux infractions forestières.
Dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle et de répression, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers sont astreints au port de l'uniforme et des insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre. Cet arrêté détermine les cas exceptionnels dans les quels ils peuvent exercer leurs fonctions en tenue civile. Dans tous les cas, ils doivent se munir de leur carte de service.
Sans préjudice des dommages - intérêts et de la saisie ou de la restitution des produits de l'infraction, des instruments ayant servi à la commettre et de la remise en état des lieux, est puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1. se livre à l'exploitation forestière en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution ; 2. transporte ou vend du bois obtenu en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
Est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque falsifie l'une des autorisations prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution. Sont considérées illicites, les coupes pratiquées sous une autorisation falsifiée et la détention des produits forestiers en vertu d'une telle autorisation. Les agents assermentés qui en font le constat ordonnent l'arrêt des travaux de coupe et saisissent les produits ainsi que les outils, machines et véhicules ayant servi aux travaux.
Est puni d'une peine de servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 125000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement quiconque contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées, fait usage de marteau contrefait ou falsifié, ou, s'étant indûment procuré le marteau véritable, en fait frauduleusement usage, en enlève ou tente d'en enlever les marques. En cas de récidive, il est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs congolais constants. Lorsque ces marteaux servent de marque de l'administration chargée des forêts, la peine de servitude pénale est d'un an à cinq ans et l'amende, de 100.000 à 2.500.000 francs congolais constants.
Est puni d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.00 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, le concessionnaire forestier qui : 1. refuse l'accès de sa concession à des agents de l'administration chargée des forêts ou aux membres du conseil consultatif provincial des forêts en mission de service ; 2. loue, échange ou cède sa concession sans autorisation de l'autorité compétente ; 3. exporte des essences en violations des restrictions instituées par les mesures d'exécution de la présente loi ; 4. exploite les produits forestiers, sans autorisation requise.
Est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement celui qui : 1. dégrade un écosystème forestier ou déboise une zone exposée au risque d'érosion ou d'inondation ; 2. dans une forêt classée, procède à l'émondage ou l'ébranchage des arbres ou pratique la culture par essartage ; 3. déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source ; 4. sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou endommage des arbres ou plants d'essences forestières protées ; 5. enlève, déplace ou dégrade des bornes, marques ou clôture servant à délimiter des forêts ou des concessions forestières.
Les infractions aux articles 57 à 63 sont punies d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à 1.000.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
Est puni d'une peine de servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement quiconque, dans une forêt classée, exerce un droit d'usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
Est puni d'une peine de servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, dans une forêt protégée, exerce un droit d'usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
Les concessionnaires et les exploitants forestiers sont, non seulement civilement responsables des condamnations pour les infractions commises en violation de la présente loi ou de ses mesures d'exécution par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations, mais aussi solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des mêmes condamnations, à moins de prouver qu'ils étaient dans l'impossibilité d'empêcher la commission de l'infraction.
Est puni d'une peine de servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait obstacle à l'accomplissement des devoirs des inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents de l'administration chargée des forêts.
Sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 146 de la présente loi, le récidiviste est puni du maximum de la peine d'amende encourue pour toute infraction à la présente loi ou à ses mesures d'exécution. Aux termes de la présente loi, il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction a été commise, il a été prononcé contre le prévenu une peine définitive pour une infraction forestière.
Les détenteurs de titres dénommés garantie d'approvisionnement ou lettre d'intention disposent d'un délai d'un an, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les convertir en concessions forestières pour autant qu'ils remplissent les conditions d'exploitation prévues par la présente loi.
La présente loi abroge le décret du 11 avril 1949 portant régime forestier ainsi que toutes les autres dispositions antérieures contraires. Elle entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 29 août 2003 (é) Joseph KABILA Président de la République 2003년 8월 29일, 킨샤사에서 콩고민주공화국 대통령 조제프 카 빌라
「산림법」
• 국 가 ‧ 지 역: 콩고민주공화국 • 법률번 호: 제011/2002호 • 제 정 일: 2002년 08월 29일 • 공 포 일: 2003년 08월 29일 • 시 행 일: 2003년 08월 29일
LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER En République Démocratique du Congo L'Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 산림법을 제정하는 2002년 8월 29일 법률 제011/2002호 콩고민주공화국 제헌입헌의회-임 시국회가 채택함. 콩고민주공화국 대통령은 다음의 내용을 포함하는 법을 공포한다.
이 법에서 사용하는 용어 의 정의는 다음과 같다. 1. 산림: a. 임산물을 공급하고 야생 동 물을 수용하며 토양, 기후 또는 강하천 상황에 직간접적인 영 향을 미칠 수 있는 나무 또는 관목 등의 식물로 구성되어 있 는 토지 b. 이전에 나무 또는 관목 등 의 식물로 덮여있었으나 벌목 되었거나 화재로 소실되어 자 연적 재생 또는 재조림의 대상 이 된 토지 나아가 목재 생산, 산림 재생 또는 토양 보호를 위하여 여러 수목의 종으로 덮여 보존된 토 지는 산림으로 본다. 2. 목재 임산물: a. 벌목된 나무, 나무 껍질, 가 지 친 나무, 나뭇가지, 장작, 통나무, 장대, 광산용 목재와 같이 산림 개발 시 발생하는 목재료 b. 목탄, 대팻밥, 펄프용 목재, 톱질된 나무, 합판과 같은 1차 산업의 가공 제품 3. 비목재 임산물: 나무 줄기, 나무 껍질, 뿌리, 잔가지, 잎, 열 매, 씨, 수액, 고무, 유액, 약용 식물과 같은 기타 임산물 4. 산림 정비: 산림을 보전함과 동시에 최대한의 이익을 얻고자 산림의 관리에 대한 기술적, 경 제적, 사법적, 행정적 조치를 정 하는 작업의 일체 5. 보존: 자원 및 산림 생태계에 대한 보호, 유지, 복원 및 개선 과 같이 지속가능한 활용을 가능 하게 하는 관리 조치 6. 벌목: 토양의 용도를 바꾸기 위하여 산림의 토지를 개간하거 나, 수목 식물을 베거나 뿌리째 뽑는 작업 7. 산림 개발: 벌목 및 가공과 목재 또는 기타 목재 생산품의 운송 그리고 기타 임산물의 경제 적 목적을 위한 채취를 포함하는 활동 8. 산림 목록 작성: 산림 환경 및 나무의 수량, 특질, 특성에 대한 평가 및 설명 9. 장관: 산림에 대한 권한을 가진 장관 10. 산림 정비 계획: 산림 정비 에 대한 시공간적 설명, 상세 계 획 및 감독의 내용을 포함하는 문서 11. 재조림: 임지에 여러 산림 종을 심는 작업 12. 산림 탐사: 목록 작성 및 정 비와 같은 심화 연구에 앞서 전 반적 지식을 습득하기 위하여 공 중 및/또는 지상에서 산림을 조 사하는 작업 13. 산림 복원: 재조림 및/또는 자연 재생을 통하여 산림의 구성 을 복원하는 작업 14. 압류: 산림 담당 공무원이 자연인 또는 법인의 위법 행위를 통한 임산물의 사용 또는 소유 및/또는 개발 또는 운송 수단을 일시적으로 중단시키는 행위 15. 임업: 숲 조림에 관한 재배 과학 및 기술 16. 산림 단위: 각 구역 고유의 생태학적 특성 및 국유림 정책의 대상을 고려하여, 동일한 유형의 관리를 위해 분할된 산림 공간 17. 지역 공동체: 관습에 따라 전통적으로 조직되었으며, 내부 연대를 가능하게 하는 씨족 또는 부모의 결속 관계에 의해 결성된 인구 지역 공동체는 해당 지역에 대한 애착심이 있다는 특징을 가진다. 18. 가지다듬기: 어린식물의 새 싹 또는 곁눈1을 제거하는 재배 작업 19. 조기 화재: 초지로 구성된 면적을 정비하기 위하여 건기가 시작되는 매우 이른 시기에 점화 하는 불 20. 숲 개간: 주기적 재배를 위 하여 나무 또는 관목이 심어진 토지의 일부를 개간하고 소각하 는 것 21. 가지치기: 벌목 직전 또는 직후에, 심어져 있거나 벌목된 나뭇가지 하나 이상을 베는 행위 22. 생물탐색: 정해진 목록 작성 규범에 따라, 보존 및 지속가능 한 사용에 있어 중요한 생물다양 성의 구성 요소에 대한 목록을 작성하거나 평가하는 활동
1 줄기의 옆쪽에 생기는 눈
이 법은 국토 전체의 산림 자원에 대한 보존, 개발 및 사 용에 적용되는 규정을 정한다. 이 산림 규정은 자연의 산림 자 원에 대한 합당하고 지속가능한 경영을 장려함으로써 현세대의 경제, 사회, 문화 발전에 기여하 고 미래 세대의 이익을 위하여 숲 생태계 및 생물다양성을 보 존함을 목적으로 한다.
이 산림법은 임업, 산림 연 구, 임산물 가공 및 거래에 적 용되는 법적 규정을 정한다. 이 산림법은 또한 생물다양성 증진, 야생동물 서식지 보호 및 관광업에 기여한다.
국가산림정책을 수립하여 야 하며, 이는 산림에 대한 권 한을 가진 부서의 책임이다. 국가산림정책은 국가산림계획의 기본방향을 정한다. 국가산림계획은 달성 목표를 설 정하고 이행하여야 할 조치를 정한다. 국가산림계획은 다음을 포함한다. a. 산림 자원에 대한 설명 b. 임산물 수요의 추정치 c. 산림의 보존과 산림 부문의 발전을 보장하기 위하여 취하는 조치의 내용 d. 필요한 투자에 대한 예측 e. 다양한 당사자의 개입 정도 및 역할 f. 국가산림정책의 실행을 위 한 기타 모든 지표
장관은 국가산림정책을 수 립할 때에 영토 내 모든 차원의 공공 및 민간 당사자를 포함하 여야 한다. 국가산림정책은 장관의 제안에 따라 각료회의에서 채택하여 대 통령령으로 승인한다.
각 주(州)의 특성에 맞는 국가산림정책을 도입하기 위하 여 해당 주지사가 주자문회의 후 주산림계획을 수립힌다. 주 지사는 산림 부문의 모든 공공 및 민간 행위자를 포함하여야 한다. 장관이 계획을 승인한 후 주지 사는 이를 해당 주 전역에서 시 행할 수 있도록 하는 명령을 내 린다.
산림은 국가의 재산을 구 성한다. 사법 또는 공법에 따른 자연인 또는 법인의 개발 및 사용은 이 법의 규정 및 시행 조치의 적용 을 받는다.
토지법에 따라 정기적으로 허가된 토지에 포함된 천연림 또는 인공림은 해당 토지를 허 가 받은 사업권자의 소유이다. 해당 산림에 대한 권리는 이 법 규정 및 시행 조치에 따라 행사 하여야 한다.
촌락 또는 그 인근에 위치 하였거나 공동 또는 개인 소유 의 토지에 위치한 나무는 촌락 의 공동 재산이거나 해당 토지 를 소유한 사람의 재산이다. 나무는 제3자에게 양도의 대상 이 될 수 있다.
산림은 지정 산림, 보호 산림 및 영구 생산 산림으로 구 성되어 있다. 지정 산림은 분류법의 적용에 따라, 사용 및 개발 권리에 관 하여 제한적인 법 규정의 대상 이 되며 특히 생태학적 소명을 위한 것으로 분류된다. 보호 산림은 분류법의 적용을 받지 아니하며, 사용 및 개발 권리에 관하여 덜 제한적인 법 규정의 대상이 된다. 영구 생산 산림은 허가를 위해 공공 조사를 받은 보호 산림의 일종으로, 이 법 및 시행 조치 에서 정한 개발 규정의 적용을 받는다.
모든 지정 산림, 보호 산 림 또는 영구 생산 산림은 토지 지역권을 통하여 권리를 보장받 을 수 있다.
지정 산림은 국가의 공유 지에 속한다. 지정 산림은 다음 과 같다. a. 전체 자연보호구역 b. 국립공원에 위치한 산림 c. 식물원 및 동물원 d. 동물 보호구역 및 사냥구역 e. 생물 보호구역 f. 휴양림 g. 수목원 h. 도시숲 i. 보전구역
다음을 필요로 하는 산림 또한 지정 산림으로 분류된다. a. 침식에 대비한 경사지의 보 호 b. 샘물 및 하천의 보호 c. 생물다양성의 보존 d. 토양의 보존 e. 공중위생 및 생활환경의 개 선 f. 인간 거주 환경의 보호 g. 일반적으로 산림을 관장하 는 행정기관이 유용하다고 보는 기타 목적 국가 또는 지방 기관에 속하는 재조림 구역 또한 지정 산림 분 류의 대상이다. 이 법 시행일 이전에 지정 산림 으로 분류된 경우 그 지위를 유 지한다.
지정 산림은 전체 국토 면적의 15% 이상을 차지하여야 한다.
각 주(州)에서는 콩고민 주공화국 대통령령으로 정하는 절차에 따라 지정 산림을 분류 한다. 지정 산림의 분류는 해당 지역 주민의 사전 여론조사를 바탕으 로 설립된 주 산림에 관한 자문 회의의 협의에 따라 장관령을 통해 수행한다. 다만, 전체 자연 보호구역, 국립공원 및 보전구 역의 조성은 콩고민주공화국 대 통령의 권한으로 한다.
해당 산림의 위치 및 경 계, 산림의 분류, 명칭, 자원의 관리 방법, 적용 가능한 제한사 항, 산림에 대한 가능한 사용 권리 및 관리 담당 기관은 분류 에 관한 명령으로 정한다.
각 지정 산림은 장관령으 로 정한 조건하에 정비 계획의 대상이 된다.
분류법 규정 및 정비 계 획에 의거하여 지정 산림을 개 발하여야 한다.
지정 산림의 부분적 또는 전체적 등급 강등은 국가 및 주 산림에 관한 자문회의의 협의를 통해서만 수행할 수 있다. 등급 강등 전에 환경영향평가를 실시하여야 한다. 등급 강등의 결정은 산림의 분 류와 동일한 절차적, 형식적 조 건하에 이루어진다.
보호 산림은 국가의 사유 지에 속하며 보호 산림 영역을 구성한다. 사법에 따른 자연인 또는 법인 이나 지방 기관이 조성한 나무 의 임산물을 제외한, 보호 산림 영역에 속하는 모든 종류의 임 산물은 국가에 귀속된다.
보호 산림은 25년 이하의 기한을 가진 계약을 통하여 양 허의 대상이 될 수 있다. 이 기 한은 계약에서 정한 조건에 따 라 갱신할 수 있다. 산림 사업권의 부여는 부동산에 관한 권리를 제외한, 인가 받은 산림 종에 대한 실질적인 권리 의 부여를 말한다. 다만, 산림 사업권자는 개발과 관련된 활동에 필요한 건축물을 건설하기 위하여 토지 사업권의 허가를 받을 수 있다.
지역 공동체는 요청을 통 하여, 관습에 따라 정기적으로 소유하는 보호 산림의 일부 또 는 전체에 대한 산림 사업권 자 격을 취득할 수 있다. 지역 공동체에 대한 사업권의 부여 방법은 콩고민주공화국 대 통령령으로 정한다. 사업권은 무상으로 부여한다.
영구 생산 산림은 산림 사업권 및 공공 조사의 대상이 었던 산림으로 구성되며 상용화 를 목적으로 한다. 영구 생산 산림은 모든 세금이 면제된다. 영구 생산 산림은 산림 및 농업 에 대한 권한을 가진 여러 장관 의 명령으로 정한다.
2 원문에 제3절이 누락되었음.
산림의 관리, 행정, 보존, 감독 및 치안 유지는 산림에 대 한 권한을 가진 부서의 책임이 다. 이 부서는 산림 부문에 영향을 미칠 수 있는 권한을 가진 기타 다른 부서와 지속적으로 협력하 고 논의한다. 이는 민간 경제 부문과 비정부 기구와 같은 기타 다른 당사자 를 포함한다.
해당 부서는 명령에 따라 분류된 산림의 관리 전체 또는 일부를 공법에 따른 법인이나 연구 또는 공공의 이익을 위한 기타 활동을 보호, 증진 및 수 행하는 공익 협회에 위임할 수 있다.
장관은 명령의 권한을 제 외하고, 이 법이 부여한 권한의 전체 또는 일부를 주지사에게 위임할 수 있다.
장관은 이 법 및 시행 조 치를 효율적으로 적용할 수 있 도록 하는 적합한 수단과 방법 을 행정기관에 제공하여야 한 다. 특히 베지 않을 나무 표시 및 압류 작업을 담당하는 부서 에 법무부와 법무부장관의 날인 이 찍힌 산림용 도구를 지급한 다.
국가 및 주(州) 차원에서 다음을 위한 산림 토지대장을 작성하여야 한다. a. 산림 등급 분류 및 강등에 관한 명령 b. 산림 양허 계약 c. 산림에 대한 지역 공동체의 권한 문서 d. 지정 산림의 관리에 대한 권한 명령 e. 산림 행정기관의 권한 위임 명령 f. 지도제작 관련 문서 g. 위 제b항, 제c항, 제d항에서 언급한 문서의 실질적 권리를 구성하는 모든 문서 구성 및 운영 방법과 산림 토지 대장에 대한 세부사항은 장관령 으로 정한다. 필요한 경우 산림 토지대장은 특정 지역에 보관할 수 있다.
콩고민주공화국 대통령령 및 장관령으로 조직, 운영, 구성 을 정한 국가 및 주 산림 자문 회의를 설치하여야 한다.
국가 산림 자문회의는 다 음에 관하여 자문할 수 있다. 1°) 계획의 세부 사업 및 산림 정책 설계 2°) 산림 관리 규정에 관한 사 업 3°) 산림 등급 분류 및 강등의 모든 절차 4°) 모든 산림 관련 법령안 5°) 그 밖에 산림 부문에 필요 하다고 판단되는 모든 사항
주 산림 자문회의는 해당 주의 산림 등급 분류 및 강등에 관한 모든 사업과 일반적으로 주지사에게 위임된 모든 사항에 관하여 자문한다. 주지사는 산림 부문에 중요하다 고 판단되는 모든 사항을 위임 받을 수 있다. 주 산림 자문회의 의원은 직무 를 수행하는 동안 모든 산림 양 허에 대하여 자유롭게 접근할 수 있다.
장관은 매년 1월 31일 이 전에 일반 환경 부문과 특히 산 림 부문에서의 법규에 따른 활 동을 인가받은 협회 및 비정부 기구의 목록을 발표하여야 한 다.
산림에 관한 합당하고 지 속가능한 경영을 진흥하기 위하 여 장관은 관련 부서 및 기관과 협력하여 필요한 조치를 취하고 산림 연구의 발전을 목표로 하 는 프로그램을 시행하여야 한 다.
산림 연구는 임산물에 관 한 관리, 목록 작성, 정비, 보존, 개발, 가공, 산림 유전학, 임업, 목재 기술, 상용화와 관련이 있 다.
산림 연구의 계획, 실행 및 감독은 관련 부서 및 기타 기구에 소속된 기관이 협력하여 각 관할구역 내에서 실행한다. 관련 부서, 기관, 기구는 담당 임무를 수행할 수 있도록 하는 적합한 수단과 자원을 갖추어야 한다.
산림 구역 내부 또는 인 근에 거주하는 인구의 산림 사 용권은 법률 및 공공질서에 반 하지 않는 한 지역 관습 및 전 통에 따라 발생하는 권리이다. 이 인구는 산림 사용권을 통하 여 가정, 개인 또는 공동체의 수요에 맞게 산림 자원을 채취 할 수 있다. 사용권은 항상 산림의 상태 및 가능성에 따라 행사하여야 한 다.
주지사가 정한 목록에 속 한 특정 농산물 및 상품을 제외 하고, 사용권에 따른 임산물 상 용화는 허가되지 아니한다.
전체 자연보호구역, 국립 공원, 식물원을 제외한 지정 산 림의 사용권은 인근 지역주민이 독점적으로 행사하며, 그들의 소유권은 이 법 규정 및 시행 조치에 따라 행사하여야 한다.
지정 산림에서 다음에 대 한 사용권은 제한한다. a. 마른 나무 및 짚 수집 b. 열매, 식용 또는 약용 식물 등 야생 식물 채취 c. 고무, 수액 또는 꿀 채취 d. 애벌레, 달팽이, 개구리 수 집 e. 주거지 건설용 및 공예용 목재 채취 또한 각 지정 산림의 정비 계획 에 따라 해당 산림에 대한 사용 권을 허가한다.
국가 또는 지방 기관의 재조림 사업은 모든 산림 사용 권으로부터 분리하여야 한다.
모든 콩고인은 이 법 규 정 및 시행 조치에 의거한 조건 하에서 보호 산림 영역 전체에 대한 사용권을 행사할 수 있다.
보호 산림에서 농작물을 재배할 수 있다. 다만, 산림의 상태 또는 향후 이익을 위하여 해당 조치가 필요하다고 판단되 는 경우 농업 및 산림을 담당하 는 지역 관할부서와 협의한 후 주지사가 이를 금지할 수 있다. 주지사의 명령은 금지 기한을 언급하여야 한다. 산림 및 농업에 관한 권한을 가 진 모든 장관은 필요하다고 판 단하는 경우 구획정리 및 산림 농지의 경작 방법을 공동 명령 으로 정한다.
보호 산림에서는 가정용 임산물을 자유롭게 채취할 수 있다. 이 때에 어떠한 산림 세 금 또는 사용료도 지불하지 아 니한다. 다만, 담당 부서는 통제가 필요 하다고 판단되는 모든 임산물 채취에 대하여 규제할 수 있다.
산림 사업권 지역주민은 농업을 제외하고, 산림 개발과 양립할 수 있는 범위 내에서 사 업권에 관한 전통적인 사용권을 계속해서 행사할 수 있다. 사업권자는 이 행위의 결과에 대하여 어떠한 배상이나 보상도 청구할 수 없다.
불법 및 과도한 개발, 과 밀 방목, 화재, 화전(火田), 개 간, 과도한 벌목 등으로 인한 모든 형태의 파괴 또는 황폐화 로부터 산림 부문을 보호하여야 한다. 침식 및 홍수의 위험에 노출된 지역에서의 모든 벌목 행위는 금지한다.
식물의 생사 여부에 관계 없이 산림 식물을 국토에 반입 하려면 원산지 증명서 및 원산 지 국가의 관할 기관이 발행한 병해충방제 확인서를 제시하여 장관 또는 권한을 위임받은 당 국에 사전 허가를 받아야 한다.
지정 산림 내에서는 나무 의 가지다듬기 및 가지치기, 숲 개간을 통한 경작을 금지한다.
하천 양쪽으로부터 각 50 미터, 샘물의 경우 반경 100미 터 이내에서의 모든 벌목을 금 지한다.
보호 산림 종의 목록은 장관령으로 정하고, 동일한 형 식으로 주기적으로 갱신하여야 한다.
산림 전역의 보호 산림 종에 대한 벌목, 뿌리뽑기, 절단 은 금지한다. 산림의 경계를 나누는 데에 사 용되는 표지를 이동, 훼손 또는 제거하는 행위 또한 금지한다.
산림청은 생물다양성을 보호할 목적으로, 인가받은 산 림 구역일지라도 특정 종을 보 존하거나 필요하다고 판단되는 모든 제한 사항을 규정할 수 있 다.
모든 벌목에 대하여 그에 상응하는 특질 및 면적에 따라 벌목의 행위자가 직접 또는 그 의 비용으로써 초기 산림 구성 과 같이 재조림하여야 한다.
모든 광산, 산업, 도시, 관광, 농업 또는 기타 수요를 위하여 산림의 일부를 벌목하고 자 하는 모든 사람은 해당 목적 에 따른 벌목 허가를 받아야 하 는 의무를 진다. 농업 활동의 경우 벌목 면적이 2헥타르 이상일 때에만 벌목 허 가를 받아야 한다.
10헥타르 이하의 벌목 면 적에 대하여 주지사가 벌목 허 가를 발급한다. 10헥타르를 초 과하는 면적에 대하여는 장관이 발급한다. 두 벌목 허가의 경우 환경영향평가에 기반한 지역산 림청의 사전 의견이 요구된다. 벌목 허가의 발급 이전에 벌목 에 대한 세금을 납부하여야 하 며 대상 납세자, 세율, 납세 방 법은 산림 및 재정을 각각 담당 하는 장관의 공동 명령으로 정 한다. 이 세금에 대한 세수는 산림 자 본을 회복하는 데에 충당한다.
주지사는 지역산림청의 제안에 따라 조기 화재 발생에 대한 날짜 및 조건을 명령으로 정한다.
산림 및 관목 숲 화재를 예방하고 진압하기 위하여 지역 산림청 또는 지방 기관은 다음 의 조치를 취하여야 한다. 1. 화재 진압조를 구성하고 훈 련하여 장비를 갖추고, 지역주 민들의 인식 제고, 교육 및 관 리를 수행함 2. 특별히 화재의 위험이 있는 특정 지역에 관측소를 설치함
산림 또는 관목 숲에 번 질 가능성이 있는 화재를 일으 키거나 진압하지 아니하는 것은 금지한다. 산림 영역에서 꺼지지 않은 불 을 진압하지 아니하는 것은 금 지한다.
산림 내에 위치한 주거지 및 개발 중인 건물 외에서 불을 옮기거나 피우는 것은 금지한 다. 다만, 석탄 생산을 위하여 불을 피우는 것은 이 불이 행위자의 감독에서 벗어나지 않고 산림 지역으로 번지지 않도록 하기 위하여 행위자가 필요한 모든 조치를 취하는 조건하에 허용한 다.
발생한 모든 화재에 대하 여 민법 제258조에 의거한 의무 사항에 따라 행위자는 자신이 야기한 손해에 대하여 책임져야 한다.
사바나 또는 그 가장자리 에 위치한 숲 주변의 반경 500m 이내에서 불을 피우는 것 은 금지한다. 지정 산림 내 도로 및 길을 따 라 있는 사바나 구역에서 불을 피우는 것 또한 금지한다.
산림 정비가 필요한 경우 를 제외하고 전체 자연보호구역 및 국립공원 내에서 불을 피우 는 행위는 절대적으로 금지한 다.
해당 지역주민에게 통지 후, 산림 관련 공무원은 통제되 지 않은 화재의 결과로부터 산 림을 보호하기 위하여 적절한 계절에 지정 산림 주변 목초지 의 소각을 수행하여야 한다. 보호해야할 구역에 화재가 번지 는 것을 방지하기 위하여 해당 공무원은 충분한 너비의 방화벽 을 설치하여야 한다.
산림 화재를 예방하고 진 압하기 위하여 지역 행정 당국 또는 지역 산림 담당 책임자는 해당 산림 지역 거주민에게 구 두로라도 명령할 수 있다. 산림 지역에서 통제되지 않은 화재가 발생한 것을 발견한 모 든 사람은 당국에 통지할 책임 을 진다.
지역 행정 당국은 관할 내 화재로 인한 인명 및 재산 피해에 대하여 민사 상의 책임 을 진다. 다만, 공고 또는 발표를 통하여 화재 진압 작업과 관련된 충분 한 사전 정보를 제공하였으며 불가항력으로 인해 손해가 발생 하였다는 것을 입증하는 경우 조기 화재와 관련하여서는 지역 행정 당국의 책임이 면제된다.
국유림의 개발에 앞서 모 든 산림 목록이 갖추어져 있어 야 한다.
산림청은 국가 산림 목록 을 작성하고 주기적으로 갱신하 여야 한다. 산림청은 필요한 기술과 경험을 갖추어 신뢰할 수 있는 민간 연 구 기관에 산림 목록의 작성을 위탁할 수 있다. 산림 목록 작성을 위한 기술 규 범, 기록 데이터, 작업 내용, 이 행 방법 등은 부서의 명령으로 정한다.
어떠한 산림이 목록 작성 의 대상이 아닌 경우 탐사 작업 및 목록 작성은 행정부서의 감 독하에 해당 산림의 청구인이 담당하여야 한다.
산림을 탐사하기 위하여 는 지역산림청의 의견에 따른 주지사의 허가를 받아야 한다. 산림 및 재정을 각각 담당하는 장관의 공동 명령에 따라 금액 이 정해진 세금은 이 허가에 따 라 납부하여야 한다. 탐사 허가 승인을 받은 주체는 즉시 작업에 착수하여야 한다. 또한 산림 목록을 작성하기 위 하여는 해당 지역의 주지사의 허가를 받아야 한다. 산림 및 재정을 각각 담당하는 장관의 공동 명령에 따라 금액 이 정해진 세금은 이 허가에 따 라 납부하여야 한다. 목록 작성 작업은 최대 기간 내 에 청구인의 정당한 근거가 있 는 요청에 따라 한 번만 시행되 어야 하며, 그렇지 아니한 경우 청구권을 상실한다.
산림 사업권자 또는 개발 자가 산림 탐사나 목록 작성을 요청한 경우 청구인이 사업권 또는 개발과 관련한 모든 세금 을 납부하였으며 사업계약명세 서의 조항을 준수한 경우에만 이를 수행할 수 있다.
산림 탐사 또는 목록 작 성에 대한 허가권자는 해당 지 역의 어떠한 임산물도 임의로 처분할 수 없다. 산림 탐사 또는 목록 작성에 대 한 허가는 승인을 받은 주체가 추후에 해당 지역에서 산림 사 업권 또는 개발권을 취득하는 것에 영향을 미치지 아니한다.
모든 산림 관리 및 개발 활동은 사전에 산림 정비 계획 으로 작성하여야 한다.
산림 영역은 산림 자원에 대한 계획, 관리, 보존, 복원, 개 발의 목적을 가지는 정비 사업 의 대상이 되는 산림 단위로 나 뉜다. 산림 정비는 다음을 목적으로 할 수 있다. - 모든 임산물 및 생명공학 제 품의 지속가능한 생산 - 환경 부문 서비스 - 관광업 및 사냥 - 산림 구성 유지 및 야생동물 보호와 양립할 수 있는 기타 목 적
산림 영역을 정비 대상 단위로 분할하는 것에 관해서는 모든 관할 행정부서의 협의 후 지역산림청의 제안에 따라 장관 령으로 정한다. 각 구역 및 국가산림정책에 따 른 산림 고유의 특성을 고려하 여 분할이 이루어진다.
각 산림 단위에 대한 정 비 계획을 통하여 산림 자원의 상태를 평가하고 특정 조치를 취하며 보존 및 정비와 개발 방 법을 위하여 필요한 작업을 정 한다. 각 산림 단위에 대한 정 비 계획을 통하여 산림 자원의 상태를 평가하고 특정 조치를 취하며 보존 및 정비와 개발 방 법을 위하여 필요한 작업을 정 한다.
산림청은 산림 단위에 대 한 정비 계획의 실행에 대한 감 독, 추적조사, 평가를 수행한다. 산림 단위에 대한 정비 계획은 상황이 정당화되는 경우에 승인 을 받을 때와 동일한 절차와 형 식으로 수정한다.
사업권에 대한 정비 계획 은 자격을 갖춘 자연인 또는 법 인이 사업권자의 책임하에 작성 하여야 한다. 사업권에 대한 정비 계획은 관 할 지역산림청과 협의 후 주지 사의 명령으로 승인한다. 산림 개발자는 사업권에 대한 정비 계획의 이행에 대하여 책 임을 지며, 이는 산림청이 보장 한다.
산림청은 주기적으로 갱 신하여야 하는 자연 재생 및 재 조림 프로그램의 기획 및 실행 을 포함하는 산림의 복원을 보 장하여야 한다.
국가, 지방 기관, 사업권 자, 산림 개발자, 지역 공동체는 산림 자원의 복원에 대하여 책 임을 진다. 이는 장관이 정한 조건에 따라 산림청의 관리 및 기술적 감독 하에 수행된다.
국가는 모든 시민, 지역 사회 및 지방 기관이 재조림 작 업에 참여하도록 장려하여야 한 다. 장관령으로 정한 조건에 따라 자연인 또는 법인은 국유림 토 지, 식물, 수종의 종자와 그 밖 의 필요한 관리에 대하여 책임 을 진다.
장관령으로 정한 조건에 따라 재조림 작업을 하는 개인 및 공동체는 이에 따른 임산물 의 전체 또는 일부에서 발생하 는 이익을 취한다. 특히 환경 보호와 관련하여 임 산물은 이 법의 규정 및 시행 조치에 따라 활용하여야 한다.
재조림 및 정비 작업, 감 독, 추적조사를 위한 재원을 확 보하기 위하여, 재조림 세금 및 기타 산림 사용료에 대한 세수 를 통해 예산을 확보하는 국립 산림기금을 설립하여야 한다. 국립산림기금은 장관의 책임하 에 둔다. 콩고민주공화국의 대통령령으로 국립산림기금의 지위, 조직, 운 영 방법을 정한다.
산림 사업권을 얻고자 하 는 모든 사람은 다음의 조건을 충족하여야 한다. 1) 자연인의 경우 콩고민주공화 국에 거주하여야 하고, 법인의 경우 이 법에 의거하여 콩고민 주공화국에 본부를 두어 설립하 여야 함 2) 작업으로 인해 손실이 발생 하거나 자원이 충분하지 않다고 우려되는 경우의 모든 손실에 대한 보상금의 지불을 보장하기 위하여 콩고민주공화국에 설립 한 금융기관에 보증금을 예치하 여야 함 사업권자가 어떠한 자격으로든 채무가 있을 경우 지불해야 할 금액 한도 내에서 보증금이 국 가에 귀속된다. 보증금은 은행 또는 공인 금융 기관이 부여한 보증으로 대체할 수 있다. 보증금 총액은 산림 사업권의 가치나 범위 면적에 따라 달라 진다.
산림 사업권은 입찰을 통 하여 부여한다. 예외적으로 이 법 제86조에 의 거하여 수의계약을 체결할 수도 있다.
산림 사업권 계약은 공공 조사를 선행한 후 장관령으로 정한 형식과 절차에 따라 수행 하여야 한다. 공공 조사는 양허의 대상인 산 림에 대하여 잠정적 배상 책임 을 위한 제3자가 갖는 권리의 성격과 범위를 확인하는 목적을 가진다. 배상금 총액은 합의로 정하거나 그렇지 않을 경우 법적으로 정 한다. 배상금을 지급하면 해당 산림의 모든 세금이 면제된다.
산림청이 공공입찰 대상 의 산림을 선정하여 견적을 내 고 가격을 정한다. 산림에 대한 입찰안내서는 장관 의 승인을 받아야 한다. 입찰안 내서에 입찰 조건 및 개발 시 적용되는 규정을 명시하여야 한 다. 산림에 대한 공공입찰은 콩고민 주공화국 대통령령으로 정한 특 정 절차에 따라 장관이 결정한 다.
수의계약을 통하여 산림 에 대한 권리를 부여하는 것은 이 법 제83조 규정과는 별도로, 정당한 근거가 있어야 하며 장 관이 승인하여야 한다. 산림 취득의 가격은 동일한 유 형의 산림에 대한 공공 입찰 절 차에서 적용하는 최저가 이상으 로 하여야 한다.
3 원문의 ‘et’를 ‘est’로 간주함.
4 원문의 ‘l(‘를 ‘l’’로 간주함.
국가와 산림 사업권 계약 을 체결한 모든 자연인 또는 법 인은 다음을 위하여 충분하다고 판단되는 기술 및 재정 보증을 제시하여야 한다. - 임산물 개발 - 보존 - 관광업 및 사냥 - 생물탐색의 목표 - 생물다양성의 활용
산림 사업권자에게 부여 하는 특정 의무사항을 정하는 사업계약명세서의 계약은 두 부 분으로 구성된다.
사업계약명세서는 일반 및 특별 조항을 포함한다. 일반 조항은 관련 제품의 개발 에 관한 기술적 조건의 내용이 다. 특별 조항의 내용은 주로 다음 과 같다. (a) 재정적 비용 (b) 산림 사업권 소유자에게 부 여하는 산업 설비에 관한 의무 사항 (c) 다음과 같이 지역 공동체의 이익을 위한 사회경제적 인프라 설치와 관련한 특별 조항 - 도로의 건설 및 정비 - 병원 및 학교 시설의 보수 및 설치 - 사람 및 물품을 위한 운송 시설
산림 사업권 계약은 이 법 규정 및 시행 조치에 따라 사업권자에게 양허된 산림 면적 을 개발할 권리를 부여한다. 모든 개발 전에 사업권자는 이 법 제97조제3항에 따른 승인을 받아야 한다.
산림 사업권 내에 설치된 설비와 관련된 규범은 장관령으 로 정한다.
장관이 국가를 대신하여 산림 사업권 계약에 서명한다. 인가받은 단일 또는 복수 산림 의 총 면적이 30만헥타르를 초 과하는 경우 해당 산림의 사업 권 계약은 콩고민주공화국 대통 령이 승인한다. 인가받은 산림의 총 면적이 40 만헥타르를 초과하는 경우 해당 계약은 법률로 승인한다. 취득한 권리에 따라, 산림의 총 면적이 50만헥타르를 초과하는 경우 해당 계약은 단일 또는 복 수의 동일한 사람에게 양허할 수 없다.
산림 개발과 관련된 기타 세금의 납부와는 별도로, 산림 개발자는 모든 산림 사업권과 관련하여 면적에 따라 산정된 사용료를 납부하여야 한다.
산림 사업권자는 양허받 은 구역 내에서 활용가능한 모 든 목재를 가공하거나 활용하는 독점권을 가진다. 특정한 수종에 대한 개발은 장 관령으로 정한 특별 제한의 대 상이 될 수 있다.
사업권자는 경우에 따라 장관 또는 콩고민주공화국 대통 령의 사전 허가 없이 산림 사업 권을 양허, 교환, 양도할 수 없 다. 사업권 전체를 양도하는 경우 신규 사업권자는 이전 사업권자 의 권리 및 의무를 대신하여야 한다. 그 밖의 경우에는 이전 및 신규 사업권자가 국가에 대한 의무를 연대하여 진다.
산림개발은 벌목 또는 임 산물 채취뿐만 아니라 관광 또 는 오락의 목적으로 산림을 개 발하는 것 또한 포함한다.
영구 생산 산림은 다음의 주체가 개발할 수 있다. 1) 산림청 또는 지방 행정 기관 2) 이 목적을 위해 설립된 공공 기관 3) 적절한 허가를 받은 민간 산 림 개발자
5 원문에 제1절이 누락되었음.
개발 허가는 본인에 한하 여 부여되며 양도하거나 임대할 수 없다. 개발 허가는 유상으로 만 부여된다. 장관령으로 개발 허가의 유형, 부여 방법, 권리, 유효 기간을 정하며, 이를 발행할 권한이 있 는 당국을 결정한다.
산림 사업권의 대상이 되 는 산림을 포함한 국유림의 개 발에 대하여 정비 계획을 사전 에 작성하여야 한다.
국유림의 모든 부분에 대한 개발은 관련 정비 계획의 규정에 의하여 수행하여야 한 다. 이 법의 제65조부터 제70조까 지의 조건에 따라 정해진 산림 자원의 목록을 사전에 작성하여 야 한다. 개발자는 자연 보호, 사냥 및 어업 관련 법령 규정을 준수하 여야 한다.
개발자는 장작 및 목탄 과 같은 목재의 보호를 위하여 아래 제107조에 따라 산림의 지 속가능한 개발을 보장하여야 하 며, 그렇지 않은 경우 관할 당 국이 개발 허가를 취소할 수 있 다.
지역주민이 인지하고 있 는 산림 사용권의 경우 모든 임 산물의 개발은 이 법 제98조에 서 정한 허가 중 하나에 해당하 여야 하고 납세자의 세금 납부 의 대상이며, 그 세율은 산림 및 재정을 각각 담당하는 장관 의 공동 명령으로 정한다. 산림 사업권 외부에서 행해지는 모든 벌목에 대하여 벌목세가 부과된다.
모든 사업권자 또는 산 림 개발자는 도로, 선로, 철로, 수로 등을 통하여 해당 부동산 의 소유권자 또는 사업권자의 간섭 없이 공공 대피로에 접근 할 권한을 가진다. 다만, 대피망의 경로를 정할 때 해당 부동산의 소유권자 또는 사업권자가 부당하다고 판단할 경우 합의를 통한 해결책을 찾 기 위하여 지역산림청에 문제를 제기할 수 있다.
합의를 통하여 해결책을 찾지 못할 경우 분쟁을 다음과 같이 구성된 위원회에 회부한 다. 1. 지역 행정 당국의 대표 2. 산림을 담당하는 지역산림청 의 대표 3. 산림 개발자 조직 또는 협회 의 대표 4. 분쟁의 각 당사자가 지정한 대표 위원회의 조직 및 기능은 장관 령으로 정한다. 어떠한 경우에도 위원회의 결정 에 만족하지 아니한 당사자는 일반법원에 소송을 제기할 수 있다.
산림 사업권자 및 개발 자는 작업을 진행하는 경우 산 림청 소속 공무원 및 지역 산림 자문회의 구성원에게 사업권 또 는 개발에 대한 모든 접근 시설 을 제공하여야 한다.
지역 공동체가 인지하고 있는 법으로 정한 모든 권리와 는 별도로, 산림 사업권자 또는 개발자는 구축된 대피망에 대한 독점적 사용권을 가진다. 이 경로나 공공 대피망의 사용 에 대하여 어떠한 간섭도 있어 서는 아니 된다. 산림 사업권자 및 개발자는 그 들의 사업권 또는 개발 대상 내 에 있는 길 및 도로를 자유롭게 사용할 수 있다.
임산물의 모든 개발은 계약서에 첨부된 사업계약명세 서 조항 또는 허가서에 명시된 규정에 따라 수행하여야 한다.
가공하지 않은 임산물은 산업 및 산림을 각각 담당하는 장관의 공동 명령으로 정한 표 준화 및 분류 규정에 따른다. 모든 관련 개발자는 개발이 예 정되었거나 이미 개발 또는 유 통 중인 목재나 나무를 식별 또 는 상용화하기 위하여 산림청에 제출, 승인 및 등록된 표본에 대하여 지워지지 않는 고유의 날인 도구를 사용하여야 한다. 사용권에 대한 형식, 성격, 도구 및 방법 등은 장관령으로 정한 다.
국가는 목재 및 기타 임 산물의 부가가치를 보장하기 위 하여 지역 가공산업의 진흥을 장려하여야 한다. 가공 작업 설비의 소유자 및 정 식으로 승인된 국내 개발자만이 개발 시작일로부터 10년 이하의 기간에, 연간총생산의 30% 이 하의 할당량에 대하여 나무 껍 질 형식으로 목재를 수출할 수 있다. 장관령으로 정한 조건에 따라 국가에서 가공된 목재의 양을 고려하여 개발 할당량을 결정하 고 조정한다. 임산물은 시행 중인 법률에 의 거하여 상용화, 수입 또는 수출 한다.
산림청은 산림 사업권자 또는 개발자가 입을 손해에 대 한 보상을 조건으로, 인가되었 거나 개발된 구역에서 공익사업 의 수행에 필요한 나무 또는 면 적을 취할 수 있다. 이 경우 산림 사업권자 또는 개 발자는 공익을 위한 수용(收用) 과 같은 배상을 받을 권리를 가 진다.
지역 공동체의 산림개발 은 지역산림청의 관리 및 감독 하에 진행한다.
지역 공동체는 사용권과 함께, 산림을 개발할 수 있는 권리를 가진다. 이 개발은 자체적으로 수행하거 나, 서면 합의에 따라 민간 수 공업 개발자의 중개인을 통하여 수행할 수 있다. 민간 수공업 개발자는 지역 공 동체의 산림 내에서 지역산림청 의 제안에 따라 주지사가 발행 하는 인가를 소지하는 경우에만 작업할 수 있다.
지역 공동체는 산림의 개발 수요를 위하여 산림청의 협력을 요청하여 지원을 받을 수 있다. 개발에 따른 수익은 산림청의 부담금에 따른 비용을 공제한 후 지역 공동체에 반환된다. 지역 공동체의 산림 개발은 개 발 계약에 따라 제3자에게 위탁 할 수 있다. 이 계약은 지역산 림청의 승인을 받아야 한다.
산림 개발자는 이 법 규 정 및 시행 조치에서 정한 개발 기한을 준수하여야 한다.
사업권자는 사업권 계약 체결 후 18개월 이내에 설비를 갖추어 산림 개발에 착수하여야 한다. 이 기한 내 설치 및 개발이 이 루어지지 않을 경우 산림청은 12개월의 기한 내 사업권자에게 사업권의 개발에 착수하도록 촉 구하여야 한다. 이 기한이 지나면 사업권자는 권리를 잃는다. 장관령 또는 주지사의 명령에 의해 권리가 박탈된 경우 당사 자에게 통지하고 관보에 게재한 다.
입증이 가능한 불가항력 의 경우를 제외하고, 사업권자 에 의해 2년 연속 개발이 중단 되는 경우 국가가 양허된 산림 에 대하여 개발을 다시 시작하 여야 한다.
사업권자에 대한 권리의 박탈은 설비 및 부동산의 보존 을 목적으로 하는 압류를 포함 한다. 이러한 자산의 가치에 대하여 국가는 자산을 활용하기까지의 보존 비용을 포함하여 어떠한 이유로든 그에 따른 비용을 특 권으로 공제한다.
사업권자의 지불 중단 또는 지급불능의 경우 일반법을 적용한다. 지불 중단 상태는 권리 박탈의 사유가 되어 산림 사업권 계약 이 해지된다.
보존 및 생물탐사에 관 한 사업권은 이 법 제115조부터 제118조까지의 규정에 해당하지 아니한다.
적용받는 조세 제도와 관계없이, 어떠한 산림 개발자, 임산물 수출업자 및 가공업자도 이 법 또는 시행 조치에서 정한 관세, 세금 및 사용료 납부를 면제받을 수 없다.
이 법으로 정한 세금 및 사용료에 대한 요율은 다음의 방법을 따라 산림 및 재정을 각 각 담당하는 장관의 공동 명령 으로 정한다. i. 인가된 면적에 대한 사용료: 행정부서가 정한 사용료의 하한 선은 입찰 당시 사업권자가 제 안한 추가 제안만큼 상향 조정 됨 ii. 벌목세: 벌목세의 세율은 산 림 수종의 분류 및 채취 구역에 따라 달라짐 iii. 수출세: 원자재에 대한 수출 세의 세율은 가공된 제품에 대 한 수출세의 세율보다 높음 iv. 재조림세: 재조림세의 세율 은 헥타르당 재조림 비용을 기 준으로 산정함 v. 재조림세: 재조림세의 세율은 헥타르당 재조림 비용의 10%에 해당함
산림 세금 및 사용료는 국고 계정으로 납입되며 다음과 같이 할당한다. 1°) 목재 또는 임산물의 원산지 에 해당하는 지방 행정 기관에 40%, 국고에 60% 2°) 벌목세: 국립산림기금에 50%, 국고에 50% 3°) 수출세: 국고에 100% 4°) 벌목세: 국고에 50%, 국립 산림기금에 50% 이 조의 제1항에서 언급된 지방 행정 기관에 할당된 몫은 공동 체의 이익을 위한 인프라 설치 에 독점적으로 할당하여야 한 다. 해당 주에 25%, 지방 기관에 15%의 비율로 권리가 주어진 다. 이는 주 행정부서와 개발을 수 행하는 관할 시 또는 구역의 각 계정으로 납입된다.
산림 세금 및 사용료, 연체이자는 세법 규정에 의거하 여 징수한다.
세금 및 사용료 징수는 세법 및 토지법에서 정한 특권 과 저당권에 의해 보장된다.
세금 및 사용료 징수에 대한 통지가 이루어진 경우 세 금 및 사용료가 납입되거나 해 당 통지가 이루어진 해의 다음 해 12월 31일까지 산림 세금 및 사용료의 청구를 수리할 수 있다. 이 세금 및 사용료의 청구는 직 접세와 관련된 절차를 따른다.
산림 부문의 위법에 대 한 공소는 다음과 같은 시효를 가진다. 1. 위법 사항에 대하여 벌금형 으로만 처벌하거나 적용 가능한 최대 형량이 1년 이하인 경우 공소시효는 1년 2. 적용 가능한 최대 형량이 5 년 이하인 경우 공소시효는 3년
검찰관의 특권과는 별도 로, 산림 조사관, 선서한 공무원 및 기타 관할권 내 사법경찰관 이 산림 부문의 위법을 조사하 고 확인한다. 산림 부문의 위법과 관련하여, 선서하지 아니한 산림청 소속 공무원은 보고서만 작성할 수 있다.
사법경찰관이 직무를 수 행하기 전에 산림 조사관, 공무 원 및 행정부서 직원은 관할 검 찰청 앞에 다음과 같이 선서하 여야 한다. "나는 콩고민주공화 국에 충성을 맹세하며, 헌법 및 법률을 준수하여 나에게 위임된 직무를 충실히 수행하고 검찰관 에게 공정하게 보고할 것을 선 서합니다."
산림 조사관, 공무원, 선 서한 공무원 및 사법경찰관은 산림 부문의 위법에 사용되었거 나 그 결과물이 된 도구, 차량, 물품에 대하여 압류 및 기탁을 수행할 수 있다. 검찰관의 허가가 있어야만 주거 지, 건물, 인접한 마당, 주변 소 유지에 대하여 방문 및 가택 수 색이 가능하다. 거부하는 경우 담당 공무원이 조서에 이를 언급하여야 한다.
기탁 및 판매 비용은 판 매대금에서 과세되어 공제된다. 잉여금은 지역산림청에 납입된 다.
산림 조사관, 공무원, 선 서한 공무원 및 사법경찰관은 산림 부문의 위법에 해당하는 명백한 범죄에 연루된 모든 사 람을 체포하여 관할 검찰에 이 송할 수 있다.
산림 조사관, 공무원, 선 서한 공무원 및 사법경찰관은 산림 부문의 위법 사항을 단속 하고, 불법적으로 보관, 운송, 판매, 구매한 임산물을 압류하 기 위하여 공권력을 동원할 수 있다.
산림 조사관, 공무원, 선 서한 공무원 및 사법경찰관은 확인된 위법 사항의 성격, 장소, 상황과 발견된 증거 요소 및 정 보 제공자의 진술을 조서에 기 록하여야 한다. 이 조서는 달리 입증될 때까지 유효하며, 산림청 소속 사립경 찰관이 작성한 보고서와 함께 검찰관에게 가장 이른 기한 내 에 전달되어야 한다.
환경 문제에 대한 정부 정책의 이행에 기여하는 공식 지역 공동체 대표 협회 및 국가 비정부기구는 콩고민주공화국이 비준한 국제 조약 및 협약에 따 라, 보호해야 할 공동의 이익에 직간접적 피해를 초래하는 이 법 규정 및 시행 조치에 대한 위법 또는 침해에 해당하는 행 위와 관련하여, 민간 당사자가 인지하고 있는 권리를 행사할 수 있다.
국가는 법원에 사건을 회부하여 판결을 내릴 권리를 가진다. 사건이 법정에 제출되지 않을 경우 법원에서 자동적으로 손해 배상을 명령한다.
산림 부문에 대한 판결 은 법무부에 송달되어, 법무부 가 산림청에 이를 통지한다. 어느 한 당사자의 항소에 따라 국가는 항소법원에 사건을 회부 하여 판결을 내릴 권리를 가진 다.
판결을 내리기 전에 장 관령으로 정한 방법과 조건에 따라 합의가 이루어질 수 있다. 이 명령으로 중개인에게 합의할 권한이 부여될 때 준수하여야 하는 형식 및 절차와 합의 일정 을 정한다. 모든 재범 사건의 경우 합의는 예외적으로 장관에 의해서만 허 용된다. 합의가 이루어지면 사건이 종료 된다.
합의 비용은 합의를 통 하여 정한 기한 내에 지급하여 야 하며 그렇지 않은 경우 기소 하여야 한다.
최종 판결 후 합의는 금 전상의 배상 방법으로만 이루어 질 수 있다.
범죄를 저지른 자는 현 금을 지불하거나 산림 부문 작 업을 수행함으로써 합의의 의무 로부터 면제될 수 있다. 작업 수행의 조건 및 방법은 장 관령으로 정한다.
이 장의 특정 규정에 따 라 수사, 소송, 기소, 소송과 관 련된 예심, 판결 및 항소에 대 한 형사소송법 규정은 산림 부 문 위법 행위에 적용할 수 있 다.
조사관, 공무원 및 산림 공무원은 감독 및 단속 직무를 수행할 때 장관령으로 정한 조 건에 따라 해당하는 직급의 제 복과 계급장을 착용하여야 한 다. 명령으로 민간 복장을 착용하고 직무를 수행할 수 있는 예외적 인 경우를 정한다. 조사관, 공무원 및 산림 공무원 은 모든 경우에 직원증을 지참 하여야 한다.
손해배상 및 압류 또는 위법 행위의 결과, 방법, 장소에 대한 원상 회복과는 별도로, 다 음에 해당하는 자는 3개월 이상 2년 이하의 징역 및/또는 2만 콩고프랑 이상 10만 콩고프랑 이하의 벌금에 처한다. 1. 이 법 규정 또는 시행 조치 를 위반하여 산림 개발을 진행 한 자 2. 이 법 규정 또는 시행 조치 를 위반하여 목재를 운송하거나 판매한 자
이 법 및 시행 조치에서 정한 허가 사항 중 어느 하나를 위조한 자는 6개월 이상 2년 이 하의 징역 및/또는 2만 콩고프 랑 이상 10만 콩고프랑 이하의 벌금에 처한다. 위조된 허가에 의거한 벌채 및 임산물의 소지는 불법으로 본 다. 이와 같은 사항을 확인한 공무 원은 벌채 작업 중지를 명하고 작업에 사용된 도구, 기계 및 차량과 작업물을 압수하여야 한 다.
정기적으로 제출하는 도 장을 변형 또는 위조하거나, 적 법한 도구의 부당한 취득, 불법 적 사용 또는 도장의 훼손 또는 그 시도를 포함하여 변형 또는 위조된 도구를 사용한 자는 2개 월 이상 2년 이하의 징역 및/또 는 2만5천 콩고프랑 이상 12만 5천 콩고프랑 이하의 벌금에 처 한다. 재범인 경우 6개월 이상 3년 이 하의 징역 및 50만 콩고프랑 이 상 100만 콩고프랑 이하의 벌 금에 처한다. 부당한 도구가 산림청의 도장으 로 사용되는 경우 1년 이상 5년 이하의 징역 및 10만 콩고프랑 이상 250만 콩고프랑 이하의 벌금에 처한다.
다음에 해당하는 산림 사업권자는 1개월 이상 3년 이 하의 징역 및/또는 1만 콩고프 랑 이상 50만 콩고프랑 이하의 벌금에 처한다. 1. 산림청 소속 공무원 또는 공 무 중인 지역 산림 자문회의 구 성원의 사업권에 대한 접근을 거부한 자 2. 관할 당국의 허가 없이 사업 권을 임대, 교환 또는 양도한 자 3. 이 법의 시행 조치에서 설정 한 제한사항을 위반하여 수종을 수출한 자 4. 요구되는 허가 없이 임산물 을 개발한 자
다음에 해당하는 자는 6 개월 이상 5년 이하의 징역 및/ 또는 2만 콩고프랑 이상 50만 콩고프랑 이하의 벌금에 처한 다. 1. 산림 생태계를 파괴하거나 침식 또는 홍수의 위험에 노출 된 구역을 벌목한 자 2. 지정 산림 내에서 나무의 가 지다듬기 또는 가지치기를 하거 나 숲 개간을 통하여 경작을 한 자 3. 하천 양쪽으로부터 각 50미 터, 샘물의 경우 반경 100미터 이내에서 벌목을 한 자 4. 허가 없이 보호 산림 종의 나무나 식물을 벌목, 뿌리뽑기, 절단 또는 훼손한 자 5. 산림 구역 또는 산림 사업권 을 구분하는 데 사용된 표지, 표식 또는 울타리를 제거하거나 이동 또는 파손한 자
제57조부터 제63조까지 에서 정한 위법에 해당하는 행 위를 한 자는 2개월 이상 2년 이하의 징역 및/또는 6만 콩고 프랑 이상 100만 콩고프랑 이하 의 벌금에 처한다.
이 법 규정 또는 시행 조치를 위반하여 지정 산림 내 에서 산림 사용권을 행사한 자 는 2개월 이상 1년 이하의 징역 및/또는 1만 콩고프랑 이상 5만 콩고프랑 이하의 벌금에 처한 다.
이 법 규정 또는 시행 조치를 위반하여 보호 산림 내 에서 산림 사용권을 행사한 자 는 1개월 이상 1년 이하의 징역 및/또는 5천 콩고프랑 이상 2만 5천 콩고프랑 이하의 벌금에 처 한다.
산림 사업권자 및 개발 자는 권한 내의 담당자가 이 법 또는 시행 조치를 위반하여 범 한 위법 사항에 대한 유죄판결 에 민사 상의 책임을 가지며, 위법을 범하는 것을 막을 수 없 었음을 증명하지 못한 경우 유 죄판결로 인한 벌금 및 비용에 대하여 연대하여 책임을 진다.
산림 조사관과 산림청 소속 공무원 및 직원의 임무 수 행을 방해한 자는 1년 이상 5년 이하의 징역 및/또는 2만 콩고 프랑 이상 50만 콩고프랑 이하 의 벌금에 처한다.
이 법 제146조제2항과 는 별도로, 재범자는 이 법 또 는 시행 조치에 따른 모든 위반 사항으로 인하여 발생한 벌금의 최고형에 처한다. 이 법에 따라, 산림 부문의 위 법 행위에 대하여 피고인이 최 종 형량을 선고받았으며 위법이 발생한 날로부터 12개월 이내에 위법이 이루어진다면 재범이 행 하여진 것으로 본다.
공급 보증서 또는 의향 서라고 명명된 권리의 소유자는 이 법에서 정한 개발 조건을 만 족하는 한, 산림 사업권자로 전 환하는 데 이 법 시행일로부터 1년의 기한이 주어진다.
이 법은 산림 규정을 정 하는 1949년 4월 11일 명령과 이전의 반대되는 모든 기타 규 정을 폐지한다. 이 법은 공포일에 시행된다.
Fait à Kinshasa, le 29 août 2003 (é) Joseph KABILA Président de la République 2003년 8월 29일, 킨샤사에서 콩고민주공화국 대통령 조제프 카 빌라