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Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence DORS/97-164 Le 19 mars 1997 LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS ... LAYOUT NOTE CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d’auteur non représentés par des sociétés de gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission Registration

1 The owner of copyright who does not authorize a collective society to collect, for that person's benefit, the royalties referred to in paragraph 31(2)(d) of the Copyright Act and whose work is so retransmitted has a period of two years following the end of the calendar year in which the retransmission occurred to claim the royalties payable under subsection 76(1) of that Act.

1 Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit et dont l’œuvre a été retransmise dans le cadre de l’alinéa 31(2)d) de la Loi sur le droit d’auteur dispose d’un délai de deux ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre est transmise pour réclamer les redevances exigibles en vertu du paragraphe 76(1) de cette loi.

DORS/2004-152, art. 2.

2 These Regulations come into force on March 19, 1997.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1997.