로고

Inconsistencies Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la S.C. 1991, c. 41 L.C. 1991, ch. 41

[Sanctionnée le 5 décembre 1991] [Assented to 5th December 1991]

révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : comme élément de preuve 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en ver- tu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi pu- blié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parle- ments en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la pré- sente loi. "accredited mission" « mission accréditée » « organisation internationale » « subdivision politique » Loi concernant les privilèges et immunités des missions étrangères et des organisations internationales Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parlia- ments under the Publication of Statutes Act, the orig- inal statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Codifications 1991, c. 41 An Act respecting the privileges and immunities of foreign missions and international organizations Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

TITRE ABRÉGÉ 1. This Act may be cited as the Foreign Missions and International Organizations Act.

INTERPRETATION

1. Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. 2. (1) In this Act,

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION "accredited mission" means a permanent mission of a foreign state that is accredited to an international organization headquartered in Canada; "international organization" "international organization" means an intergovernmental organization, whether or not established by treaty, of which two or more states are members, and includes an intergovernmental conference in which two or more states participate; "political subdivision" "political subdivision" means any province, state, territory, dependency or any other similar subdivision of a state.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. (2)

« mission accréditée » "accredited mission" « mission accréditée » Mission permanente d'un État étranger accréditée auprès d'une organisation internationale ayant son siège au Canada. « organisation internationale » « organisation internationale » Organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité; y est assimilée une conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent. « subdivision politique » « subdivision politique » Province, État ou dépendance d'un État ou toute autre entité similaire de celui-ci. The expression (a) "reasonable period" in paragraph 2 of Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, set out in Schedule I, and (b) "reasonable time" in paragraph 2 of Article 23 of the Vienna Convention on Consular Relations, set out in Schedule II, 1991, ch. 41 "international organization" "political subdivision" Foreign Missions and International Organizations — November 17, 2010 shall be read as a reference to a period, not exceeding ten days, commencing on the day on which notice is given that a person is persona non grata or not acceptable.

(2) (3)

Le délai raisonnable dont il est fait mention au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l'annexe I, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires reproduite à l'annexe II, s'entend d'une période d'au plus dix jours à compter de la date à laquelle la personne en cause a été déclarée persona non grata ou non acceptable. The expression "reasonable period" in paragraphs 2 and 3 of Article 39 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and paragraphs 3 and 5 of Article 53 of the Vienna Convention on Consular Relations shall be read as a reference to a period, not exceeding ten days, commencing (a) in the cases of paragraph 2 of Article 39 and paragraph 3 of Article 53, on the day on which the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, which day shall be set out in a notice given to the Minister of Foreign Affairs by the foreign diplomatic mission or consular post with which the person was connected; and (b) in the cases of paragraph 3 of Article 39 and paragraph 5 of Article 53, on the day determined by the Minister of Foreign Affairs. Meaning of "grave crime"

(3) (4)

Le délai raisonnable dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 de l'article 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi qu'aux paragraphes 3 et 5 de l'article 53 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, s'entend d'une période d'au plus dix jours à compter : a) dans le cas du paragraphe 2 de l'article 39 et du paragraphe 3 de l'article 53 de ces conventions, de la date à laquelle prennent fin les fonctions du titulaire en cause des privilèges et immunités, celle-ci étant déterminée par la notification à cet effet adressée par la mission diplomatique ou le poste consulaire étrangers au ministre des Affaires étrangères; b) dans le cas du paragraphe 3 de l'article 39 et du paragraphe 5 de l'article 53 de ces conventions, de la date déterminée par le ministre des Affaires étrangères. Sens de « crime grave » The reference in paragraph 1 of Article 41 of the Vienna Convention on Consular Relations to a "grave crime" shall be construed as a reference to any offence created by an Act of Parliament for which an offender may be sentenced to imprisonment for five years or more. 1991, c. 41, s. 2; 1995, c. 5, s. 25; 2002, c. 12, s. 1.

(4) PART I

Le crime grave dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'entend de toute infraction créée par une loi fédérale et pouvant entraîner pour son auteur une condamnation à un emprisonnement de cinq ans ou plus. MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES ÉTRANGERS Conventions sur les relations diplomatiques et consulaires FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS Conventions on diplomatic relations and consular relations

3. (1) Les articles 1, 22 à 24 et 27 à 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont applicables sur le territoire canadien à tous les États étrangers, qu'ils soient ou non parties à celle-ci. Il en va de même pour les articles 1, 5, 15, 17, 31 à 33, 35, 39 et 40, les paragraphes 1 et 2 de l'article 41, les articles 43 à 45 et 48 à 54, les paragraphes 2 et 3 de l'article 55, le paragraphe 2 de l'article 57, les paragraphes 1 à 3 de l'article 58, les articles 59 à 62, 64, 66 et 67, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 70 et l'article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 3. (1) Articles 1, 22 to 24 and 27 to 40 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, and Articles 1, 5, 15, 17, 31 to 33, 35, 39 and 40, paragraphs 1 and 2 of Article 41, Articles 43 to 45 and 48 to 54, paragraphs 2 and 3 of Article 55, paragraph 2 of Article 57, paragraphs 1 to 3 of Article 58, Articles 59 to 62, 64, 66 and 67, paragraphs 1, 2 and 4 of Article 70 and Article 71 of the Vienna Convention on Consular Relations, have the force of law in Canada in respect of all foreign states, regardless of whether those states are parties to those Conventions.

1991, ch. 41, art. 2; 1995, ch. 5, art. 25; 2002, ch. 12, art. 1. PARTIE I Limitation

(2) (2)

L’article 58 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique comme s’il ne mentionnait que les dispositions auxquelles le paragraphe (1) donne force de loi. Privilèges, immunités et avantages Article 58 of the Vienna Convention on Consular Relations has effect as if it contained references to only those provisions of that Convention that are given the force of law by subsection (1). Privileges, immunities and benefits

4. (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, afin d’assurer l’équivalence de traitement entre, d’une part, la mission diplomatique ou un poste consulaire canadiens dans un État étranger ou toute personne ayant un lien avec l’un ou l’autre et, d’autre part, les mission, poste ou personne correspondants de cet État étranger au Canada : 4. (1) For the purpose of according to the diplomatic mission and consular posts of any foreign state, and persons connected therewith, treatment that is comparable to the treatment accorded to the Canadian diplomatic mission and Canadian consular posts in that foreign state, and persons connected therewith, the Minister of Foreign Affairs may, by order, with respect to that state’s diplomatic mission and any of its consular posts, and any person connected therewith,

a) étendre les privilèges ou immunités dont ils bénéficient en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière; b) leur octroyer les avantages déterminés par règlement; c) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages; d) les leur restituer, en tout ou en partie. Privilèges d’exonération fiscale ou douanière (a) extend any of the privileges and immunities accorded thereto under section 3, other than duty and tax relief privileges; (b) grant thereto any of the benefits set out in the regulations; (c) withdraw any of the privileges, immunities and benefits accorded or granted thereto; (d) restore any privilege, immunity or benefit withdrawn pursuant to paragraph (c). Duty and tax relief privileges

(2) (2)

Afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances : a) étendre les privilèges d’exonération fiscale ou douanière des mission diplomatique ou postes consulaires d’un État étranger ou des personnes ayant un lien avec l’un ou l’autre au-delà de ceux qui leur sont accordés en vertu de l’article 3; b) leur octroyer des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, selon le cas. For the purpose of according to the diplomatic mission and consular posts of any state, and persons connected therewith, duty and tax relief privileges that are comparable to the duty and tax relief privileges accorded to the Canadian diplomatic mission and Canadian consular posts in that state, and persons connected therewith, the Governor in Council, on the joint recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Finance, may, by order, with respect to that state’s diplomatic mission and any of its consular posts, and any person connected therewith, (a) extend any of the duty and tax relief privileges accorded thereto under section 3; and (b) grant thereto any duty or tax relief privilege not provided for in the Vienna Convention on Diplomatic Relations or in the Vienna Convention on Consular Relations. Idem

(3) (3)

Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, toujours afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), leur re Canadian diplomatic mission and Canadian tirer, en tout ou en partie, les privilèges d’exo- nération fiscale ou douanière dont ils bénéfi- cient en vertu de l’article 3 ou par suite du décret visé au paragraphe (2); il peut de même les leur restituer, en tout ou en partie. Rétention de marchandises For the purpose of according to the diplomatic mission and consular posts of any foreign state, and persons connected therewith, Restriction Idem duty and tax relief privileges that are compara- ble to the duty and tax relief privileges accord- ed to the Canadian diplomatic mission and Canadian consular posts in that foreign state, and persons connected therewith, the Minister of Foreign Affairs may, by order, with respect to that foreign state’s diplomatic mission and any of its consular posts, and any person con- nected therewith, (a) withdraw any duty or tax relief privilege accorded thereto under section 3 or by an or- der made under subsection (2); and (b) restore any duty or tax relief privilege withdrawn pursuant to paragraph (a). Detention of goods

(4) (4)

Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, autoriser la rétention par les agents, au sens de la Loi sur les douanes, de marchan- dises importées par la mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État étranger pour la période pendant laquelle, à son avis, cet État applique de façon restrictive toute disposition de la Convention de Vienne sur les relations di- plomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de sorte que les privi- lèges et immunités accordés à sa mission diplo- matique et postes consulaires au Canada dépas- sent ceux que cet État accorde à la mission diplomatique canadienne et aux postes consulaires canadiens. Privilèges et immunités The Minister of Foreign Affairs may, by order, authorize the detention by officers under the Customs Act of goods imported by a diplo- matic mission or consular post of a foreign state for any period during which, in the opin- ion of the Minister, the foreign state applies any of the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations restrictively with the re- sult that the privileges and immunities accorded to that state’s diplomatic mission and consular posts in Canada exceed those accorded to a consular posts in that foreign state. 1991, c. 41, s. 4; 1995, c. 5, s. 25; 2002, c. 12, s. 2.

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par PART II

décret, disposer : a) qu’une organisation internationale pos- sède la capacité juridique d’une personne b) qu’une organisation internationale bénéfi- cie, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III; b.1) que, sous réserve du paragraphe (1.2), des missions accréditées bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les mis- sions diplomatiques d’États étrangers au Canada en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; c) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ou y participant bénéficient, dans la mesure spé- cifiée, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention sur les privi- lèges et immunités des Nations Unies; d) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient, dans la mesure spécifi- ée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; e) que les membres du personnel administra- tif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage —, les membres du personnel de service et les domestiques de la mission d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada bénéficient, dans la mesure spécifiée, si ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada, de privilèges et immunités compa- rables à ceux dont bénéficient respectivement les membres du personnel administratif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage —, les membres du personnel de service et les domestiques des missions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les re- lations diplomatiques; f) que les hauts fonctionnaires d’une organi- sation internationale désignés par lui — ainsi que, dans le cas d’une organisation interna- tionale ayant son siège au Canada, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient, dans la mesure spécifi- ée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; g) que les autres fonctionnaires d’une organisation internationale désignés par lui bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; h) que les experts en mission pour une organisation internationale désignés par lui, bénéficient dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; h.1) que les personnes faisant partie des catégories désignées par lui et bénéficiant, en vertu d’un traité, d’une convention ou d’un accord figurant à l’annexe IV, de privilèges et d’immunités — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient aussi, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; i) que les juges, les fonctionnaires et le personnel de la Cour pénale internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi que les avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la cour, bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article 48 du Statut de Rome, au sens de ce paragraphe, et dans l’éventuel accord sur les privilèges et immunités mentionné à cet article. Décret rétroactif (1.1) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(2) qui a pour effet d’accorder à une organisation internationale ou au bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, selon le cas, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif. Privilèges d’exonération fiscale ou douanière : missions accréditées (1.2) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) peut restreindre ou retirer les privilèges d’exonération fiscale ou douanière de la mission accréditée d’un État étranger dans le but d’assurer à cette mission un traitement comparable à celui qu’accorde l’État étranger aux missions permanentes canadiennes accréditées 1991, c. 41, art. 5; 1995, c. 5, s. 25; 2000, c. 24, art. 54; 2002, ch. 12, art. 3 et 10. auprès d’une organisation internationale dans cet État. Décret rétroactif (1.3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) qui a pour effet d’accorder à une mission accréditée auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale des privilèges d’exonération fiscale à l’égard de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt le 1er janvier 1991 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2000. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Privileges and immunities

(2) 5. (1) The Governor in Council may, by or-

Dans le cadre du paragraphe (1), les mesures conférant une exonération fiscale ou douanière sont prises sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances. Réserve der, provide that (a) an international organization shall have the legal capacities of a body corporate; (b) an international organization shall, to the extent specified in the order, have the privi- leges and immunities set out in Articles II and III of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, set out in Schedule III; (b.1) subject to subsection (1.2), accredited missions shall, to the extent specified in the order, have privileges and immunities com- parable to the privileges and immunities ac- corded to diplomatic missions of foreign 1991, ch. 41, art. 4; 1995, ch. 5, art. 25; 2002, ch. 12, art. 2. PARTIE II ORGANISATIONS INTERNATIONALES morale; states in Canada under the Vienna Conven- tion on Diplomatic Relations; (c) representatives of a foreign state that is a member of or participates in an international organization shall, to the extent specified in the order, have the privileges and immunities set out in Article IV of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Na- tions; (d) representatives of a foreign state that is a member of an international organization headquartered in Canada, and members of their families forming part of their house- holds, shall, to the extent specified in the or- der, have privileges and immunities compa- rable to the privileges and immunities accorded to diplomatic representatives, and members of their families forming part of their households, in Canada under the Vien- na Convention on Diplomatic Relations; (e) members of the administrative and techni- cal staff, and members of their families forming part of their households, and the ser- vice staff of the mission of a foreign state that is a member of an international organi- zation headquartered in Canada, other than persons who are Canadian citizens or perma- nent residents of Canada, shall, to the extent specified in the order, have privileges and immunities comparable to the privileges and immunities accorded to such persons under the Vienna Convention on Diplomatic Rela- tions; (f) such senior officials of an international organization as may be designated by the Governor in Council, and, in the case of an international organization headquartered in Canada, members of their families forming

(3) part of their households, shall, to the extent

Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir pour effet d’exonérer les citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire au Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada. Mesures restrictives en matière d’immigration specified in the order, have privileges and immunities comparable to the privileges and immunities accorded to diplomatic agents, and members of their families forming part of their households, under the Vienna Con- vention on Diplomatic Relations; (g) such other officials of an international organization as may be designated by the Governor in Council shall, to the extent specified in the order, have the privileges and immunities set out in Section 18 of Arti- Foreign Missions and International Organizations — November 17, 2010 cle V of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations; (h) such experts as may be designated by the Governor in Council who perform missions for an international organization shall, to the extent specified in the order, have the privileges and immunities set out in Article VI of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations; (h.1) such other classes of persons as may be designated by the Governor in Council who, in accordance with a treaty, convention or agreement set out in Schedule IV, are entitled to privileges and immunities, and members of their families forming part of their households, shall, to the extent specified in the order, have privileges and immunities comparable to the privileges and immunities accorded to diplomatic agents, and members of their families forming part of their households, under the Vienna Convention on Diplomatic Relations; and (i) the judges, officials and staff of the International Criminal Court, as defined in subsection 2(1) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, and counsel, experts, witnesses and other persons required to be present at the seat of that Court shall have the privileges and immunities set out in article 48 of the Rome Statute, as defined in that subsection, and the agreement on privileges and immunities contemplated in that article. Retroactive order (1.1) An order made under paragraph (1)(b) or subsection 6(2) that has the effect of granting to an international organization or to an office of a political subdivision of a foreign state, as the case may be, any duty or tax relief privileges may, in relation to those privileges, if it so provides, be made retroactive. Duty and tax relief privileges — accredited missions (1.2) An order made under paragraph (1)(b.1) may restrict or withdraw any duty or tax relief privileges in relation to a particular accredited mission for the purpose of according to that accredited mission treatment that is comparable to the treatment accorded by the foreign state in question to a Canadian perma- Retroactive order (1.3) An order made under paragraph (1)(b.1) that has the effect of granting to an accredited mission of the International Civil Aviation Organization any tax relief privileges in relation to Part IX of the Excise Tax Act may, in relation to those privileges, if it so provides, be made retroactive and have effect with respect to any period beginning on January 1, 1991 at the earliest and ending on December 31, 2000 at the latest. Recommendation

(4) (2)

Le décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des articles 33 à 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 1991, ch. 41, art. 5; 1995, ch. 5, art. 25; 2000, ch. 24, art. 54; 2002, ch. 12, art. 3 et 10. Every order under subsection (1) that has the effect of granting duty or tax relief privileges shall be made on the joint recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Finance. No tax exemption to Canadians residing in Canada

PARTIE III SUBDIVISIONS POLITIQUES D’ÉTATS ÉTRANGERS (3)

Privilèges, immunités et avantages Nothing in any order made under subsection (1) exempts a Canadian citizen, residing or ordinarily resident in Canada, from liability for any taxes or duties imposed by any law in Canada. Immigration restrictions

6. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté : (4)

a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges et immunités accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière; b) étendre ces privilèges et immunités; c) octroyer à ce bureau et à ces personnes les avantages déterminés par règlement; d) leur retirer, en tout ou en partie, les privilèges, immunités ou avantages qui leur ont été accordés en vertu du paragraphe (2); e) leur restituer, en tout ou en partie, les privilèges, immunités ou avantages retirés en vertu de l’alinéa d). In the event of an inconsistency or conflict between an order made under subsection (1) and any of sections 33 to 43 of the Immigration and Refugee Protection Act, the order prevails to the extent of the inconsistency or conflict.

(2) PART III POLITICAL SUBDIVISIONS OF FOREIGN STATES

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances : a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière accordés aux postes consulaires et aux personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3; b) étendre ces privilèges au-delà de ceux qui sont prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires; c) octroyer à ce bureau et à ces personnes des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Privileges, immunities and benefits

(3) 6. (1) Subject to subsections (3) and (4), the Minister of Foreign Affairs may, by order,

L’arrêté prévu au paragraphe (1) et le décret prévu au paragraphe (2) ne peuvent être pris que si le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, est d’avis que les fonctions que doit exercer au Canada le bureau de la subdivision politique de l’État étranger sont sensiblement comparables à celles qu’exerce au Canada un poste consulaire, au sens de l’article premier de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. (a) grant to the office of a political subdivision of a foreign state, and to any person connected with that office, any of the privileges and immunities accorded under section 3 to consular posts, and to persons connected with those posts, other than duty and tax relief privileges; (b) extend any of the privileges and immunities granted under paragraph (a) to that office, and to any person connected with it; (c) grant to that office, and to any person connected with it, any of the benefits set out in the regulations; Recommandation (d) withdraw any of the privileges, immunities or benefits granted under this subsection or subsection (2); and (e) restore any privilege, immunity or benefit withdrawn under paragraph (d).

(4) (2)

L’arrêté ou le décret, selon le cas, doit avoir pour objet d’accorder au bureau de la subdivision politique de l’État étranger et aux personnes ayant un lien avec ce bureau un traitement comparable : a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec lui; b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre ou du gouverneur en conseil, selon le cas, fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait Punishment Subject to subsections (3) and (4), on the joint recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Finance, the Governor in Council may, by order, (a) grant to the office of a political subdivision of a foreign state, and to any person connected with that office, any of the duty and tax relief privileges accorded under section 3 to consular posts and to persons connected with those posts; (b) extend any of the duty and tax relief privileges provided for in the Vienna Convention on Consular Relations that have been granted to that office, and to any person connected with it; and (c) grant to that office, and to any person connected with it, any duty or tax relief privileges not provided for in the Vienna Convention on Consular Relations.

(5) (3)

Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, accorder au bureau de la subdivision politique d’un État étranger et à ses archives les immunités dont bénéficient les locaux et archives consulaires en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, afin d’assurer un traitement comparable : a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État; b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait accordé au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Before the Minister makes an order under subsection (1) or the Governor in Council makes an order under subsection (2), the Minister or the Governor in Council, as the case may be, must be of the opinion that the office of the political subdivision of the foreign state performs, in Canada, duties that are substantially the same as the duties performed in Canada by a consular post as defined in Article 1 of the Vienna Convention on Consular Relations.

7. Commet une infraction à la présente loi quiconque présente comme étant ceux d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau de subdivision politique d’un État étranger des locaux situés au Canada qui ne constituent pas, selon le cas : (4)

a) une mission établie dans le cadre de l’article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; b) un poste établi conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires; c) un bureau de subdivision politique au sens de l’article 6. Peines An order made under subsection (1) or (2) must be for the purpose of according to the office of the political subdivision of the foreign state, and to any person connected with the office, treatment that is comparable (a) to the treatment accorded to the office of a Canadian political subdivision in the foreign state, and to persons connected with that office; or (b) if there is no office of a Canadian political subdivision in the foreign state, to the treatment that, in the opinion of the Minister or the Governor in Council, as the case may be, would, on the basis of assurances offered by that foreign state, be accorded to an office of a Canadian political subdivision in that foreign state, and to persons connected with that office.

8. Quiconque commet l’une des infractions prévues à l’article 7 encourt, sur déclaration de culpabilité : (5)

a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines. The Minister of Foreign Affairs may, by order, grant to the office of a political subdivision of a foreign state, and to the archives of that office, any of the immunities accorded to consular premises and consular archives by the Vienna Convention on Consular Relations for the purpose of according to that office treatment that is comparable (a) to the treatment accorded to the office of a Canadian political subdivision in the foreign state; or (b) if there is no office of a Canadian political subdivision in the foreign state, to the treatment that, in the opinion of the Minister, would, on the basis of assurances offered by that foreign state, be accorded to an office of a Canadian political subdivision in that foreign state. 1991, c. 41, s. 6; 1995, c. 5, s. 25; 2002, c. 12, s. 4.

9. La poursuite des infractions visées à l’article 7 est subordonnée au consentement du procureur général du Canada. PART IV

GENERAL Offences

10. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’une des infractions prévues à l’article 7 et en sus de toute autre peine imposée, le tribunal peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, des documents ou autres objets saisis à l’occasion de procédures intentées pour cette infraction et qui ont servi à donner lieu à l’infraction. 7. Everyone who represents any premises in Canada as a diplomatic mission or a consular post, or as an office of a political subdivision of a foreign state, where those premises do not constitute

(a) a diplomatic mission established in accordance with Article 2 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, (b) a consular post established in accordance with paragraph 1 of Article 4 of the Vienna Convention on Consular Relations, or (c) an office of a political subdivision of a foreign state, as the case may be, commits an offence.

(2) 8. Everyone who commits an offence under section 7

Le cas échéant, il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre des Affaires étrangères. Sécurité des conférences intergouvernementales (a) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or 1991, ch. 41, art. 6; 1995, ch. 5, art. 25; 2002, ch. 12, art. 4. PARTIE IV Infractions Foreign Missions and International Organizations — November 17, 2010 (b) is guilty of an indictable offence and is liable to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both.

10.1 (1) La Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d’assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt de toute conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent et à laquelle assistent des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités en vertu de la présente loi, et visée par un décret pris ou prorogé au titre de la présente loi. 9. Proceedings in respect of an offence under section 7 may not be instituted without the consent of the Attorney General of Canada.

(2) 10. (1) Where a person has been convicted of an offence under section 7, the court may, in addition to any other punishment imposed, order that any thing or document by means of or in relation to which the offence was committed that was seized in connection with proceedings instituted with respect to that offence be forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie royale du Canada peut prendre les mesures qui s’imposent, notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant l’accès à une zone dans la mesure et selon les modalités raisonnables dans les circonstances.

(3) (2)

Il est entendu que le paragraphe (2) est sans effet sur les pouvoirs que les agents de la paix possèdent en vertu de la common law ou de toute autre loi ou tout autre règlement fédéral ou provincial. Any thing or document forfeited under subsection (1) may be disposed of in such manner as the Minister of Foreign Affairs may direct. 1991, c. 41, s. 10; 1995, c. 5, s. 25. Security of Intergovernmental Conferences

(4) 10.1 (1) The Royal Canadian Mounted Police has the primary responsibility to ensure security for the proper functioning of any intergovernmental conference in which two or more states participate, that is attended by persons granted privileges and immunities under this Act and to which an order made or continued under this Act applies.

Sous réserve du paragraphe (1), afin de faciliter la consultation et la coopération entre la Gendarmerie royale du Canada et les polices provinciales et municipales, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, avec l’approbation du gouverneur en

11. Le certificat qui, paraissant délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas : (2)

a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d’un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada; b) une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l’article 5; c) une mission est accréditée auprès d’une organisation internationale; d) des locaux ou archives sont ceux du bureau d’une subdivision politique d’un État étranger; e) une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d’un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi. Importation d’alcool For the purpose of carrying out its responsibility under subsection (1), the Royal Canadian Mounted Police may take appropriate measures, including controlling, limiting or prohibiting access to any area to the extent and in a manner that is reasonable in the circumstances.

11.1 Il est entendu que : (3)

a) toute personne, toute mission diplomatique, tout poste consulaire, toute mission accréditée et tout bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé, selon le cas, pour consommation personnelle ou utilisation officielle; b) toute organisation internationale qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde la section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé pour utilisation officielle. Règlements et décrets Règlements The powers referred to in subsection (2) are set out for greater certainty and shall not be read as affecting the powers that peace officers possess at common law or by virtue of any other federal or provincial Act or regulation.

12. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et décrets qu’il estime nécessaires à l’application des dispositions auxquelles l’article 3 donne force de loi. (4)

Subject to subsection (1), to facilitate consultation and cooperation between the Royal Canadian Mounted Police and provincial and municipal police forces, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may, with the approval of the Governor in Council, enter 1991, ch. 41, art. 10; 1995, ch. 5, art. 25. Certificate

(2) 11. A certificate purporting to be issued by or under the authority of the Minister of Foreign Affairs and containing any statement of fact relevant to any of the following questions shall be received in evidence in any action or proceeding as proof of the fact stated in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate:

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer : a) les avantages mentionnés aux paragraphes 4(1) et 6(1); b) la nature des mesures à prendre en vertu de l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l’article 59 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ainsi que les circonstances justifiant leur prise. Règlements (a) whether a diplomatic mission, a consular post or an office of a political subdivision of a foreign state has been established with the consent of the Government of Canada; (b) whether an organization or conference is the subject of an order made under section 5; (c) whether a mission is accredited to an international organization; (d) whether any premises or archives are the premises or archives of an office of a political subdivision of a foreign state; or (e) whether any person, diplomatic mission, consular post, office of a political subdivision of a foreign state, international organization or accredited mission has privileges, immunities or benefits under this Act. 1991, c. 41, s. 11; 1995, c. 5, s. 25; 2002, c. 12, s. 6. Importation of Alcohol

13. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la clarification, au regard de l’article 5, de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 11.1 For greater certainty,

Application des règlements (a) a person who, or a diplomatic mission, consular post, accredited mission or office of a political subdivision of a foreign state that, has privileges and immunities that are comparable to the privileges and immunities accorded under Article 36 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or Article 50 of the Vienna Convention on Consular Relations may, despite any provision of the Certificat 1991, ch. 41, art. 11; 1995, ch. 5, art. 25; 2002, ch. 12, art. 6. Foreign Missions and International Organizations — November 17, 2010 Importation of Intoxicating Liquors Act, exercise those privileges and benefit from those immunities in respect of alcohol imported for their personal consumption or official use, as the case may be; and (b) an international organization that has privileges and immunities that are comparable to the privileges and immunities accorded under Section 7 of Article II of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations may, despite any provision of the Importation of Intoxicating Liquors Act, exercise those privileges and benefit from those immunities in respect of alcohol imported for its official use. 2002, c. 12, s. 6. Regulations and Orders Regulations

(2) 12. (1) The Governor in Council may make such regulations and orders as are necessary for the purpose of giving effect to any of the provisions that have the force of law pursuant to section 3.

Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent aux décrets pris en vertu de l’article 5 avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. Modification de l’annexe IV

(3) (2)

Pour l’application de l’alinéa 5(1)h.1), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV par adjonction, suppression ou modification de la mention d’un traité, d’une convention ou d’un accord. The Governor in Council may make regulations (a) setting out the benefits that may be granted for the purposes of subsections 4(1) and 6(1); and (b) respecting the steps to be taken, and the times at which they are to be taken, for the purposes of compliance with Article 22 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and Article 59 of the Vienna Convention on Consular Relations. Regulations

14. et 15. [Abrogations] 13. (1) The Governor in Council may make such regulations as are necessary for the purpose of clarifying, in relation to section 5, the application of provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

Maintien en vigueur des règlements, décrets et arrêtés Application of regulations

16. Les règlements, décrets et arrêtés d’ap- (2)

plication de la Loi sur les privilèges et immuni- tés diplomatiques et consulaires ou de la Loi sur les privilèges et immunités des organisa- tions internationales qui sont en vigueur à l’en- trée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et de- meurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi. ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur For greater certainty, regulations made under subsection (1) apply in respect of orders made under section 5 whether made before or after the coming into force of this section. Amendment to Schedule IV

17. La présente loi entre en vigueur à la (3)

date fixée par décret du gouverneur en conseil. * [Note : Loi en vigueur le 16 décembre 1991, voir TR/ Les États parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdites privilèges et immunités n’est pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États, Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit : Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent de : a) l’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité; b) l’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission; c) l’expression « membres du personnel de la mission » s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission; d) l’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates; e) l’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission; f) l’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission; g) l’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission; h) l’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’État accréditant; i) l’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. L'État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie. For the purpose of paragraph 5(1)(h.1), the Governor in Council may, by order, add to or delete from Schedule IV a reference to a 2002, ch. 12, art. 6. treaty, convention or agreement, or amend a reference in that Schedule. 2000, c. 12, s. 119; 2002, c. 12, s. 8. REPEALS

1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l'État accréditaire dès qu'il a présenté ses lettres de créance ou dès qu'il a notifié son arrivée et qu'une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l'État accréditaire, qui doit être appliquée d'une manière uniforme. 14. and 15. [Repeals]

TRANSITIONAL Regulations and orders remain in effect

2. L'ordre de présentation des lettres de créance ou d'une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l'heure d'arrivée du chef de la mission. 16. Every regulation and order made under

the Diplomatic and Consular Privileges and Immunities Act or the Privileges and Immuni- ties (International Organizations) Act that is in force immediately before the coming into force of this Act shall be deemed to have been made under this Act and shall remain in force until it is repealed or amended pursuant to this Act. COMING INTO FORCE Coming into force

1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir: 17. This Act shall come into force on a day

a) celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d'État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent; b) celle des envoyés, ministres et internonces accrédités auprès des chefs d'État; c) celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres des Affaires étrangères. to be fixed by order of the Governor in Coun- cil. * [Note: Act in force December 16, 1991, see SI/92-5.] 2000, ch. 12, art. 119; 2002, ch. 12, art. 8. ABROGATIONS DISPOSITION TRANSITOIRE 92-5.] Foreign Missions and International Organizations — November 17, 2010

2. Sauf en ce qui touche la préséance et l'étiquette, aucune différence n'est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l'heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l'article 13.

2. Les modifications apportées aux lettres de créance d'un chef de mission qui n'impliquent pas de changements de classe n'affectent pas son rang de préséance.

3. Le présent article n'affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l'État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

L'ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l'égard de chaque classe.

1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:

a) d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission; b) d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant; c) d’une action concernant une profession libérale ou une activité commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de témoigner comme témoin.

3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:

a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditant ou dans un État tiers.

3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.

5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission; c) des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39; d) des impôts et taxes sur les revenus privés dont leur source est dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire; e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23. L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:

a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission; b) les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

2. L'agent diplomatique est exempté de l'inspection de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'État accréditaire. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

1. Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, de l'exemption des impôts et taxes sur les émoluments qu'ils reçoivent du fait de leur emploi, et de l'exemption prévue à l'article 33.

4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'État accréditaire. Toutefois, l'État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'État accréditaire ou qui y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.

2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l'État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l'État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au ministère des Affaires étrangères ou à un autre ministère dont il aura été convenu.

2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent à jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire.

4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auraient été acquis dans ce pays et dont l’exportation était prohibée au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.

1. S’il s’agit d’un agent diplomatique traversant le territoire ou se trouvant sur le territoire d’un État tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou retourner à son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui accorde l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il en est de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique, ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou retourner dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’État accréditaire est tenu de leur accorder.

4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques officielles lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant, doivent être traitées avec

Le ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu'elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d'autres règles du droit international général, ou dans des accords particuliers en vigueur entre l'État accréditant et l'État accréditaire.

L'agent diplomatique n'exercera pas dans l'État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel. Les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment : a) par la notification de l'État accréditant à l'État accréditaire que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin; b) par la notification de l'État accréditaire que, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, cet État refuse de reconnaître l'agent diplomatique comme membre de la mission. L'État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'État accréditaire, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et leurs biens. En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement: a) l'État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives; b) l'État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s'y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l'État accréditaire; c) l'État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l'État accréditaire. Avec le consentement préalable de l'État accréditaire, et sur demande d'un État tiers non représenté dans cet État, l'État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l'État tiers et de ses ressortissants.

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

a) le fait pour l'État accréditaire d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission dans l'État accréditant; b) le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48: a) les signatures apposées à la présente Convention, et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50; b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l'article 51. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT À VIENNE le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un. f) l'expression « membre du personnel privé » s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire; j) l'expression « locaux consulaires » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire; k) l'expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence est régie par l'article 71 de la présente Convention.

LES RELATIONS CONSULAIRES EN GÉNÉRAL ÉTABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Établissement de relations consulaires

1. L'établissement de relations consulaires entre États se fait par consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques entre deux États implique, sauf indication contraire, le consentement à l'établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

Exercice des fonctions consulaires Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention. Établissement d'un poste consulaire

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'État de résidence qu'avec le consentement de cet État.

2. Le siège de poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'État d'envoi et soumis à l'approbation de l'État de résidence.

3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'État d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'État de résidence.

Consular functions consist in:

4. Le consentement de l’État de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5. Le consentement exprès et préalable de l’État de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.

Fonctions consulaires Les fonctions consulaires consistent à : a) protéger dans l’État de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international; b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’État d’envoi et l’État de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention; c) s’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées; d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’État d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’État d’envoi; e) aider et assister les ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi; f) agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’État de résidence ne s’y opposent pas; g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’État de résidence, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence; h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’État de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’État d’envoi, particulièrement lorsqu’une institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise; i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’État de résidence, représenter les ressortissants de l’État d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts; j) transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’État de résidence; k) exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'État d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'État d'envoi et sur les aéronefs immatriculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages; l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l'alinéa k) du présent article, ainsi qu'à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'État de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l'État d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins; m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'État d'envoi qui n'interdisent pas les lois et règlements de l'État de résidence ou auxquelles l'État de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'État d'envoi et l'État de résidence. Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'État de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire. Exercice des fonctions consulaires dans un État tiers L'État d'envoi peut, après notification aux États intéressés, et à moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un État d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre État. Exercice des fonctions consulaires pour le compte d'un État tiers Après notification appropriée à l'État de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'État d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'État de résidence pour le compte d'un État tiers. Classes des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir:

a) consuls généraux; d) agents consulaires.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des Parties contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Nomination et admission des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'État d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'État de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l'État d'envoi et de l'État de résidence.

Lettre de provision ou notification de la nomination

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l'État d'envoi d'un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. L'État d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'État sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. Si l'État de résidence l'accepte, l'État d'envoi peut remplacer la lettre de provision ou l'acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'État de résidence dénommée « exequatur », quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L'État qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'État d'envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur.

Admission provisoire des chefs de poste consulaire En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables. Notification aux autorités de la circonscription consulaire Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'État de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention. Persons declared “non grata”

2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par: a) la notification par l’État d’envoi à l’État de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin; b) le retrait de l’exequatur; c) la notification par l’État de résidence à l’État d’envoi qu’il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire. Départ du territoire de l’État de résidence L’État de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l’État de résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis dans l’État de résidence dont l’exportation est interdite au moment du départ. Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’État d’envoi dans des circonstances exceptionnelles

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux États:

a) l’État de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires; b) l’État d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un État tiers acceptable pour l’État de résidence; c) l’État d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,

a) lorsque l’État d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’État de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l’État de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’État de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou b) lorsque l’État d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’État de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET LES AUTRES MEMBRES D’UN POSTE CONSULAIRE FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE Facilités accordées au poste consulaire pour son activité L’État de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire. Usage des pavillon et écusson nationaux

1. L’État d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l’État d’envoi dans l’État de résidence conformément aux dispositions du présent article.

2. Le pavillon national de l’État d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de l’État placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’État de résidence.

1. L’État de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’État d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’État d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Inviolabilité des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

2. Les autorités de l’État de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’État d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’État de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient

payment for specific services rendered. envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur aménagement et les biens du poste

consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’uti- lité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’État d’envoi. Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consu-

laire de carrière dont l’État d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de ser- vices particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article

ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et rè- glements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État. Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout mo- ment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Liberté de mouvement Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’ac- cès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire. Liberté de communication

1. L’État de résidence permet et protège la liberté de communica-

tion du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communi- quant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’État d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appro- priés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffres. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.

L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la cor- respondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toute-

fois, si les autorités compétentes de l’État de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la corres- pondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du pré- sent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’État d’envoi. Si les autori- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. À moins que l’État de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’État de résidence, ni, sauf s’il est ressortissant de l’État d’envoi, un résident permanent de l’État de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’État de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

6. L’État d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cessent de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit atterrir en un point d’arrivée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. À la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut charger un de ses membres de prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.

Communication avec les ressortissants de l’État d’envoi

1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’État d’envoi soit facilité:

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’État d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux; b) si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent sans retard en faire part au poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.

2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’État de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et de l’accident aérien Si les autorités compétentes de l’État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues: a) en cas de décès d’un ressortissant de l’État d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu; b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’État d’envoi. L’application des lois et règlements de l’État de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination et le statut de ce curateur; c) lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’État d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’État de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’État d’envoi subit un accident sur le territoire de l’État de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu. Communication avec les autorités de l’État de résidence Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser: a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire; b) aux autorités centrales compétentes de l’État de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’État de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Droits et taxes consulaires

1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’État de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’État d’envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’État de résidence.

Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de témoigner sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’État d’envoi.

Renonciation aux privilèges et immunités

1. L’État d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’État de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’État d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, ni à un membre de sa famille.

Exemption de permis de travail

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’État d’envoi, exempts des obligations que les lois

et règlements de l'État de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'État de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Exemption en matière de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'État d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État de résidence.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition:

a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente; et b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'État d'envoi ou dans un État tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État de résidence imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet État.

Exemption fiscale

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception:

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 32; c) des droits de succession et de mutation perçus par l'État de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 51; d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'État de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'État de résidence; e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit État imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.

Exemption des droits de douane et de la visite douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues, pour:

a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire; b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation est interdite par les lois et règlements de l’État de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’État de résidence est tenu: a) de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’État de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès; b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans cet État de résidence était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Exemption des prestations personnelles L’État de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

1. Tout membre de poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’État de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes: celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l’État de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou de ce personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l’État de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’État de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de temps.

5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer jouiront des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l’État de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

Obligations des États tiers

1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers qui lui a accordé un visa ou au cas où le visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’État d’envoi, l’État tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’État tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’État d’envoi.

2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

Special provisions concerning private gainful occupation

3. Les États tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffres, la même liberté et la même protection que l’État de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l’État de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention.

4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à un cas de force majeure.

Respect des lois et règlements de l’État de résidence

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

2. Les locaux consulaires ne sont pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres institutions ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

Assurance contre les dommages causés aux tiers Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef. Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère lucratif

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’État de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés:

a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif; b) aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé; c) aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif. RÉGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGÉS PAR EUX Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux États de résidence intéressés.

Protection des locaux consulaires L’État de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’État d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi.

Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou leur commerce. Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires honoraires Chaque État est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Agents consulaires non chefs de poste consulaire

1. Chaque État est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l’État d’envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’État d’envoi et l’État de résidence.

Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des Affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser:

(a) aux autorités locales de la circonscription consulaire; (b) aux autorités centrales de l’État de résidence si les lois, règlements et usages de l’État de résidence ou les accords internationaux le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

Ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence

1. À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’État de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l'État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'État de résidence ne fera pas de discrimination entre les États.

2. Toutefois, ne seront pas considérées comme discriminatoires :

(a) le fait pour l'État de résidence d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l'État d'envoi; (b) le fait pour les États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention. Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les États parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les États de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d'application.

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 31 octobre 1963, au ministère fédéral des Affaires étrangères de la république d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Adhésion La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Notifications par le Secrétaire général Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74: a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76; b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 77. Textes faisant foi L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies APPROUVÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE 13 FÉVRIER 1946 Considérant que l’Article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, et Considérant que l’Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres de Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. En conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946, l’Assemblée générale a approuvé la convention suivante et l’a proposée à l’adhésion de chacun des Membres des Nations Unies.

Article premier

Personnalité juridique

Section 1. L’Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:

a) de contracter, b) d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers, c) d’ester en justice. Biens, fonds et avoirs

Section 2. L’Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Section 3. Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 4. Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.

Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

a) l’Organisation peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie; b) l’Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Section 6. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la Section 5 ci-dessus, l’Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d’un État

Membre, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 7. L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a) exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique; b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays; c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.

Section 8. Bien que l’Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Facilités de communications

Section 9. L’Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.

Section 10. L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Représentants des Membres

Section 11. Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction; b) inviolabilité de tous papiers et documents; Officials d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions; e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques; et également, g) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente.

Section 12. En vue d’assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les actes écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants des Membres.

Section 13. Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d’un État Membre pour l’exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 14. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre non seulement a le droit, mais a le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée.

Section 15. Les dispositions des Sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-à-vis des autorités de l’État dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

Section 16. Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Fonctionnaires

Section 17. Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l’article VII. Il en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces

United Nations laissez-passer roles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l’Organisation des Nations Unies; c) inviolabilité de tous papiers et documents; d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour les communications avec l’Organisation des Nations Unies; e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Section 23. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

Laissez-passer des Nations Unies

Section 24. L’Organisation des Nations Unies devra pourvoir des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des États Membres, comme titres de voyage valables, en tenant compte des dispositions de la Section 25.

Section 25. Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires des laissez-passer, et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 26. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.

Section 27. Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l’Organisation et munis d’un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

Section 28. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations destinées instituions avec l’Organisation, aux termes de l’article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.

Règlement des différends

Section 29. L’Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

a) les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Organisation serait partie; b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général.

Section 30. Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention sera portée devant la Cour Internationale de Justice, si, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. S’il un différend surgit entre l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et un Membre, d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé, sera demandé en conformité de l’Article 96 de la Charte et de l’Article 65 du Statut de la Cour. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Section 31. La présente convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies.

Section 32. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l’égard de chaque Membre, à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d’adhésion.

Section 33. Le Secrétaire général informera tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies du dépôt de chaque adhésion.

Section 34. Il est entendu que lorsqu’un instrument d’adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente convention.

Section 35. Aussi longtemps qu’aucune convention générale n’est entrée en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d’adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l’Organisation ou jusqu’à ce qu’une convention générale révisée ait été approuvée par l’Assemblée générale et que ledit Membre soit devenu partie à cette dernière convention.

Section 36. Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords additionnels, aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

Accord avec la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (alinéa 5(1)h.1) et paragraphe 13(3)) TRAITÉS, CONVENTIONS ET ACCORDS DÉSIGNÉS Accord avec la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

SCHEDULE I (Section 2) VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS The States Parties to the present Convention, Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents, Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations, Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems, Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States, Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention, Have agreed as follows: Article 1 For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them: (a) the “head of the mission” is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity; (b) the “members of the mission” are the head of the mission and the members of the staff of the mission; (c) the “members of the staff of the mission” are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission; (d) the “members of the diplomatic staff” are the members of the staff of the mission having diplomatic rank; (e) a “diplomatic agent” is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission; (f) the “members of the administrative and technical staff” are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission; (g) the “members of the service staff” are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission; (h) a “private servant” is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State; (i) the “premises of the mission” are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission. ANNEXE I (article 2) CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES Article 1 Article 2 The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent. Article 3 1. The functions of a diplomatic mission consist inter alia in: (a) representing the sending State in the receiving State; (b) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law; (c) negotiating with the Government of the receiving State; (d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State; (e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations. 2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission. Article 4 1. The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State. 2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement. Article 5 1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States. 2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a chargé d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat. 3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization. Article 6 Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State. Article 7 Subject to the provisions of Articles 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attachés, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval. Article 8 1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State. 2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be withdrawn at any time. 3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State. Article 9 1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State. 2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission. Article 10 1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of: (a) the appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission; (b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission; (c) the arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons; (d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities. 2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given. Article 11 1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission. 2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category. Article 12 The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established. Article 13 1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner. 2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission. Article 14 1. Heads of mission are divided into three classes, namely: (a) that of ambassadors or nuncios accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank; (b) that of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State; (c) that of chargés d'affaires accredited to Ministers for Foreign Affairs. 2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of mission by reason of their class. Article 15 The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States. Article 16 1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with Article 13. 2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence. 3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See. Article 17 The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed. Article 18 The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class. --- Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Foreign Missions and International Organizations — November 17, 2010 Article 19 1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions, a chargé d’affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the chargé d’affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the Sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the Receiving State or such other ministry as may be agreed. 2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission. Article 20 The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on its means of transport. Article 21 1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way. 2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members. Article 22 1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission. 2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity. 3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution. Article 23 1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered. 2. The exemption from taxation referred to in this Article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission. Article 24 The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be. Article 25 The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission. Article 26 Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory. Article 27 1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State. 2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions. 3. The diplomatic bag shall not be opened or detained. 4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use. 5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention. 6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge. 7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft. Article 28 The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes. Article 29 The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity. Foreign Missions and International Organizations — November 17, 2010 Article 30 1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission. 2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of Article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability. Article 31 1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of: (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions. 2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness. 3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence. 4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State. Article 32 1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State. 2. Waiver must always be express. 3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim. 4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary. Article 33 1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State. 2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition: Article 31 Article 32 Article 33 (a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and (b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State. 3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State shall impose upon employers. 4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State. 5. The provisions of this Article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future. Article 34 A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except: (a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services; (b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; (c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 39; (d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State; (e) charges levied for specific services rendered; (f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 23. Article 35 The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting. Article 36 1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on: (a) articles for the official use of the mission; (b) articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment. Article 34 Article 35 Article 36 2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative. Article 37 1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 36. 2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation. 3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment, and the exemption contained in Article 33. 4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over these persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission. Article 38 1. Except in so far as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions. 2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over these persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission. Article 39 1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed. --- Article 37 Article 38 Article 39 2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist. 3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country. 4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission. Article 40 1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country. 2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories. 3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord. 4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in these paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure. Article 41 1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State. 2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the --- Article 40 Article 41 Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed. 3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State. Article 42 A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity. Article 43 The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia: (a) on notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end; (b) on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission. Article 44 The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property. Article 45 If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled: (a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives; (b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State; (c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State. Article 46 A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals. Article 47 1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States. 2. However, discrimination shall not be regarded as taking place: (a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State; --- Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York. Article 49 The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article 50 The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 48. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article 51 1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations. 2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession. Article 52 The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48: (a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 48, 49 and 50; (b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 51. Article 53 The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention. DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one. Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 The States Parties to the present Convention, Recalling that consular relations have been established between peoples since ancient times, Having in mind the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations, Considering that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which was opened for signature on 18 April 1961, Believing that an international convention on consular relations, privileges and immunities would also contribute to the development of friendly relations among nations, irre