로고

Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ``` OFFICIAL STATUS

[Assented to 10th May 2001]

Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 16 avril 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 juin 2023. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 16 avril 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Her Majesty 3 Binding on Her Majesty 7 Multiple dependants 8 Payment into court 14 Limitation period Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Sa Majesté 3 Obligation de Sa Majesté Blessures corporelles et accidents mortels Définition et champ d’application 4 Définition de personne à charge 5 Champ d’application de la présente partie Responsabilité : personnes à charge 6 Responsabilité pour dommages-intérêts : blessures 7 Plusieurs personnes à charge 8 Paiement au tribunal 9 Répartition différée 10 Personnes bénéficiant de l’action 11 Parties à l’action 12 Une seule action pour la même cause 13 Actions concurrentes 14 Prescription : blessures Partage de la responsabilité Définition et champ d’application 16 Champ d’application de la présente partie Dispositions générales 17 Règle de base du partage de responsabilité 20 Limitation period 28 Passenger claims Responsabilité en matière maritime 18 Réclamation pour contribution ou indemnité 19 Transaction raisonnable 21 Théorie de la dernière chance 22 Obligations contractuelles Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Définitions et dispositions interprétatives 24 Définitions 25 Extension de sens Champ d’application 26 Force de loi 27 État partie à la Convention 28 Créances de passagers 29 Autres créances OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to April 16, 2024. The last amendments came into force on June 22, 2023. Any amendments that were not in force as of April 16, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act respecting marine liability, and to validate certain by-laws and regulations An Act respecting marine liability, and to validate certain by-laws and regulations Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

TABLE OF PROVISIONS Short Title Interpretation 2 Definitions PART 1 Personal Injuries and Fatalities Interpretation and Application 4 Definition of dependant 5 Application of this Part Liability to Dependants 6 Damages for personal injury 9 Postponement of distribution 10 Beneficiaries of action 11 Parties to action 12 One action for same cause 13 Actions by different claimants PART 2 Apportionment of Liability Interpretation and Application 15 Definition of earnings 16 Application of this Part General 17 Apportionment based on degree of fault TABLE ANALYTIQUE PARTIE 1 PARTIE 2 15 Assimilation Marine Liability TABLE OF PROVISIONS 18 Claim for contribution or indemnity 19 Adjustment of settlement 21 Last clear chance 22 Contractual rights Limitation of Time 23 Limitation period for claim or lien PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims DIVISION 1 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 Interpretation 24 Definitions 25 Extended meaning of expressions Application 26 Force of law 27 State Party to the Convention 29 Other claims 29.1 Calculation of tonnage Liability of Owners of Docks, Canals and Ports 30 Limitation of liability Amendment of Maximum Liability 31 Amendment of limits Procedure 32 Jurisdiction of Admiralty Court 33 Powers of Admiralty Court 33.1 Public notice 34 Release of ships, etc. Regulations 34.1 Governor in Council TABLE ANALYTIQUE 20 Prescription Prescription 23 Prescription PARTIE 3 SECTION 1 33.1 Avis public DIVISION 2 Limitation of Liability — Air Cushion Vehicles Interpretation 34.2 Definitions Application 34.3 Force of law Maximum Liability Procedure 34.5 Jurisdiction of Admiralty Court 34.6 Powers of Admiralty Court 34.7 Release PART 4 Liability for Carriage of Passengers by Water Interpretation 35 Definitions 36 Extended meaning of expressions Application 37 Force of law 38 State Party to the Convention Regulations and Orders 39 Governor in Council 40 Amendment of limits PART 5 Liability for Carriage of Goods by Water Interpretation 41 Definition of Hague-Visby Rules 42 Other statutory limitations of liability Hague-Visby Rules 43 Effect Institution of Proceedings in Canada 46 Claims SECTION 2 PARTIE 4 PARTIE 5 PART 6 Liability and Compensation for Pollution DIVISION 1 International Conventions Interpretation 47 Definitions Civil Liability Convention 48 Force of law 49 Contracting State 50 Schedule 5 — limits amendment 51 Liability for pollution and related costs 52 Admiralty Court’s jurisdiction — limitation fund 53 Admiralty Court’s powers 54 Public notice 55 Absence of certificate 56 By whom certificate to be issued 57 Force of law 58 Contracting State 59 Schedule 6 — limits amendment 60 Meaning of associated persons 61 Legal capacity of International Fund 62 International Fund to be party to legal proceedings Supplementary Fund Protocol 63 Force of law 64 Contracting State 65 Schedule 7 — limits amendment 66 Meaning of associated persons 67 Legal capacity of Supplementary Fund 68 Supplementary Fund to be party to legal proceedings Bunkers Convention 68.1 Extended meaning of expressions 69 Force of law 70 State Party 71 Liability for pollution and related costs 72 Application of Division 1 of Part 3 73 Absence of certificate PARTIE 6 SECTION 1 Conventions internationales 54 Avis public Marine Liability TABLE OF PROVISIONS 74 By whom certificate to be issued 74.2 State Party 74.3 Meaning of associated persons 74.4 Meaning of receiver DIVISION 2 Liability Not Covered by Division 1 Interpretation 75 Definitions Application 76 Geographical application 77 Liability for pollution and related costs 78 Application of Part 3 DIVISION 3 General Provisions Admiralty Court 79 Jurisdiction Registration of Foreign Judgments 80 Definitions 81 Application 82 Registration of foreign judgment 83 Pre-registration interest 84 Costs 85 Conversion to Canadian currency 86 Effect of registration 87 Service of notice of registration 88 Application to set aside registration 89 Application for stay of execution Regulations 90 Governor in Council PART 7 Ship-source Oil Pollution Fund Interpretation 91 Definitions Ship-source Oil Pollution Fund 92 Ship-source Oil Pollution Fund continued 93 Interest to be credited to Fund TABLE ANALYTIQUE SECTION 2 SECTION 3 PARTIE 7 93.1 Consolidated Revenue Fund Administrator and Deputy Administrator 94 Appointment of Administrator 95 Deputy Administrator 96 Resignation 97 Conflict of interest 98 Remuneration 99 Deputy Administrator’s duties and functions 100 Professional and technical assistance Liability of Ship-source Oil Pollution Fund Process for Claims 101 Liability of Ship-source Oil Pollution Fund 102 Action by Administrator 103 Claims filed with Administrator 104 Liability — exception 106 Offer of compensation 106.01 Cessation of payments 106.03 Post-payment investigation and reassessment 106.04 Result of investigation and reassessment 106.05 Debts due to His Majesty Expedited Process for Small Claims 106.1 Expedited claims — small amounts 106.2 Liability — exception 106.5 Post-payment investigation and reassessment 106.6 Result of investigation and reassessment 106.7 Debts due to Her Majesty 106.8 Regulations 106.9 Definitions Proceedings Against the Owner of a Ship 109 Proceedings against owner of ship Emergency Funds 110 Request by Minister of Fisheries and Oceans for funds — $10 million 100 Assistance Marine Liability TABLE OF PROVISIONS 111 Reimbursement of amount of emergency funds 111.2 Interest 111.3 Reports Levies To Be Paid to the Ship-source Oil Pollution Fund, the International Fund and the Supplementary Fund 112 Definitions 113 Amount of levy 114 Imposition and discontinuation of levy 114.1 Amount of levy — general rules 114.2 Additional levy 116 Claimants entitled to interest 117 Payments by Canada to International Fund and Supplementary Fund 117.1 Information returns — receivers 117.2 Communication of information 117.3 Administrator’s powers 118 Records — filers of information returns 118.1 Power to require information 119 Inspection Governance of the Ship-source Oil Pollution Fund 120 Books of account and systems 121 Annual report 122 Special examination 123 Report 124 Right to information Regulations 125 Governor in Council PART 8 General Provisions Administration and Enforcement 126 Designated officers 127 Crown not relieved 128 Powers TABLE ANALYTIQUE 119 Examen 121 Rapport annuel 123 Rapport PARTIE 8 Marine Liability TABLE OF PROVISIONS 130 Direction to move detained ship Administrative Monetary Penalties Assurances of Compliance and Notices of Violation 130.01 Violation 130.02 Assurance of compliance or notice of violation 130.04 When assurance of compliance complied with 130.05 When assurance of compliance not complied with 130.06 Manner of service 130.07 Request for review 130.08 Return of security 130.09 Notice of violation — options 130.1 Right of appeal Recovery of Debts 130.11 Debts due to Her Majesty 130.12 Certificate of default General 130.13 Party to violation committed by corporation 130.14 Violation by employee or agent or mandatory 130.15 Limitation or prescription period 130.16 Certificate Public Record 130.17 Notices of violation and of default 130.18 Notations removed Regulations 130.19 Governor in Council Offences 131 Contraventions 132 Failure to pay 133 Jurisdiction in relation to offences 134 Proof of offence Sale of Ships 136 Application by Minister 137 Notice 138 Payment of proceeds TABLE ANALYTIQUE 130.01 Violation 130.15 Prescription 130.16 Certificat Infractions 131 Infractions 135 Prescription 137 Avis Maritime Lien 139 Definition of foreign vessel Limitation Period Inconsistency 141 Priority over Arctic Waters Pollution Prevention Act *142 Order in council SCHEDULE 1 SCHEDULE 2 SCHEDULE 3 Hague-Visby Rules SCHEDULE 4 SCHEDULE 5 Text of Articles I to XI, XII bis and 15 of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, as Amended by the Resolution of 2000 ANNEX SCHEDULE 6 Text of Articles 1 to 4, 6 to 10, 12 to 15, 36 ter, 29, 33 and 37 of the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, as Amended by the Resolution of 2000 SCHEDULE 7 Text of Articles 1 to 15, 18, 20, 24, 25 and 29 of the Protocol of 2003 to the International Convention on the --- Prescription ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE ANNEXE 6 ANNEXE 7 Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 SCHEDULE 8 Text of Articles 1 to 10 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 ANNEX Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage ANNEXE 8 ANNEXE S.C. 2001, c. 6

29.1 Jauge brute du navire 1 This Act may be cited as the Marine Liability Act.

Propriétaires de docks, canaux ou ports 30 Limite de responsabilité Modification des limites de responsabilité 31 Modification des limites Procédure 32 Compétence exclusive de la Cour d’amirauté 33 Pouvoirs de la Cour d’amirauté 34 Mainlevée Règlements Interpretation Definitions

34.1 Gouverneur en conseil 2 The definitions in this section apply in this Act.

Admiralty Court means the Federal Court. (Cour d’amirauté) Minister means the Minister of Transport. (ministre)

34.4 Passenger claims 3 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

L.C. 2001, ch. 6

37.1 Exception — adventure tourism activities PART 1

Limitation de responsabilité — aéroglisseurs Définitions et dispositions interprétatives Personal Injuries and Fatalities Interpretation and Application Definition of dependant

34.2 Définitions 4 In this Part, *dependant*, in relation to an injured or deceased person, means an individual who was one of the following in relation to the injured or deceased person at the time the cause of action arose, in the case of an injured person, or at the time of death, in the case of a deceased person:

Champ d’application (a) a son, daughter, stepson, stepdaughter, grandson, granddaughter, adopted son or daughter, or an individual for whom the injured or deceased person stood in the place of a parent; (b) a spouse, or an individual who was cohabiting with the injured or deceased person in a conjugal relationship having so cohabited for a period of at least one year; or (c) a brother, sister, father, mother, grandfather, grandmother, stepfather, stepmother, adoptive father or mother, or an individual who stood in the place of a parent. Application of this Part

34.3 Force de loi 5 This Part applies in respect of a claim that is made or a remedy that is sought under or by virtue of Canadian maritime law, as defined in the *Federal Courts Act*, or any other law of Canada in relation to any matter coming within the class of navigation and shipping.

Limites de responsabilité 2001, c. 6, s. 5; 2002, c. 8, s. 182. Liability to Dependants Damages for personal injury

34.4 Créances de passagers 6 (1) If a person is injured by the fault or neglect of another under circumstances that entitle the person to recover damages, the dependants of the injured person may maintain an action in a court of competent jurisdiction for their loss resulting from the injury against the person from whom the injured person is entitled to recover.

Procédure

34.5 Compétence exclusive de la Cour d’amirauté (2)

If a person dies by the fault or neglect of another under circumstances that would have entitled the person, if --- PARTIE 1 2001, ch. 6, art. 5; 2002, ch. 8, art. 182. Marine Liability

34.6 Pouvoirs de la Cour d’amirauté PART 1 Personal Injuries and Fatalities

Liability to Dependants Sections 6-9 not deceased, to recover damages, the dependants of the deceased person may maintain an action in a court of competent jurisdiction for their loss resulting from the death against the person from whom the deceased person would have been entitled to recover.

34.7 Mainlevée (3)

Responsabilité en matière de transport de passagers par eau Définitions et dispositions interprétatives 35 Définitions 36 Extension de sens Champ d’application 37 Force de loi The damages recoverable by a dependant of an injured or deceased person may include (a) an amount to compensate for the loss of guidance, care and companionship that the dependant could reasonably have expected to receive from the injured or deceased person if the injury or death had not occurred; and (b) any amount to which a public authority may be subrogated in respect of payments consequent on the injury or death that are made to or for the benefit of the injured or deceased person or the dependant. Excluded factors

37.1 Exclusion — tourisme d’aventure (4)

38 État partie à la Convention Règlements et décrets 39 Gouverneur en conseil 40 Modification des limites de responsabilité Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau Définitions et disposition interprétative 41 Définition de règles de La Haye-Visby 42 Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires Règles de La Haye-Visby 43 Force de loi Procédure intentée au Canada 46 Créances Fund Convention Responsabilité et indemnisation en matière de pollution Définitions et interprétation 47 Définitions Convention sur la responsabilité civile 48 Force de loi 49 État contractant 50 Modification des limites fixées à l’annexe 5 51 Responsabilité en matière de pollution et frais connexes 52 Compétence exclusive de la Cour d’amirauté 53 Pouvoirs de la Cour d’amirauté 55 Absence de certificat 56 Personnes habilitées à délivrer les certificats Convention sur le Fonds international 57 Force de loi 58 État contractant 59 Modification des limites fixées à l’annexe 6 60 Sens de personnes associées 61 Capacité du Fonds international 62 Mise en cause du Fonds Protocole portant création d’un Fonds complémentaire 63 Force de loi 64 État contractant 65 Modification des limites fixées à l’annexe 7 66 Sens de personnes associées 67 Capacité du Fonds complémentaire 68 Mise en cause du Fonds Convention sur les hydrocarbures de soute In the assessment of damages, any amount paid or payable on the death of the deceased person or any future premiums payable under a contract of insurance shall not be taken into account. Apportionment

68.1 Extension de sens (5)

69 Force de loi 70 État partie 71 Responsabilité en matière de pollution et frais connexes 72 Application de la section 1 de la partie 3 73 Absence de certificat Responsabilité en matière maritime 74 Personnes habilitées à délivrer les certificats The damages recoverable by a dependant are subject to any apportionment made under Part 2.

74.2 État partie à la convention 7 Damages may be awarded to dependants in proportion to their loss resulting from the injury or death, and the amount so awarded shall be divided among the dependants in the shares determined by the court.

74.3 Sens de personnes associées 8 A person against whom an action is commenced under this Part may pay into court an amount of money as compensation for the fault or neglect to all persons entitled to damages without specifying the shares into which it is to be divided.

Postponement of distribution

74.4 Définition de réceptionnaire 9 The court may in its discretion postpone the distribution of any amount to which a person under the age of eighteen or under a legal disability is entitled, may order its payment from the amount paid into court under section 8 and may make any other order that is in the interest of that person.

Responsabilité non visée par la section 1 Définitions 75 Définitions Champ d’application 76 Limites géographiques 77 Responsabilité en matière de pollution et frais connexes 78 Application de la partie 3 Dispositions générales Cour d’amirauté 79 Compétence Enregistrement des jugements étrangers 80 Définitions 81 Champ d’application 82 Enregistrement d’un jugement étranger 83 Intérêt 84 Frais 85 Équivalence en monnaie canadienne 86 Effet de l’enregistrement 87 Signification de l’avis d’enregistrement 88 Demande de radiation d’enregistrement 89 Demande de suspension d’exécution Règlements 90 Gouverneur en conseil Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires Définitions 91 Définitions Caisse d’indemnisation 92 Prorogation de la Caisse d’indemnisation 93 Intérêt à porter au crédit de la Caisse 105 Administrator’s duties Beneficiaries of action

106.02 Records — future loss 10 (1) An action under this Part shall be for the benefit of the dependants of the injured or deceased person.

By whom action is brought

106.3 Administrator’s duties (2)

An action under subsection 6(2) shall be brought by the executor or administrator of the deceased person, but if no action is brought within six months after that person’s death or if there is no executor or administrator, the action (a) may be brought by any or all of the dependants of the deceased person; and (b) shall be subject to the same procedure, with any adaptations that may be required, as if it were brought by an executor or administrator. Parties to action

106.4 Supporting documents 11 A person who commences an action under this Part shall

(a) take reasonable steps to identify and join as parties to the action all persons who are entitled or who claim to be entitled to damages as dependants of the injured or deceased person; and (b) state in the statement of claim the grounds for the claim of each person on whose behalf the action is commenced. One action for same cause

93.1 Transfert du Trésor 12 Claims for the benefit of the dependants of an injured or deceased person may be made in more than one action but, on the application of any party, actions for the benefit of the dependants of the same injured or deceased person may be consolidated in one action or tried together in the same court of competent jurisdiction.

Administrateur et administrateur adjoint 94 Nomination de l’administrateur 95 Administrateur adjoint 96 Démission 97 Conflit d’intérêts 98 Rémunération 99 Attributions de l’administrateur adjoint Responsabilités de la Caisse d’indemnisation Processus d’indemnisation 101 Responsabilités de la Caisse d’indemnisation 102 Action intentée par l’administrateur 103 Dépôt des demandes auprès de l’administrateur 104 Responsabilité — exception 105 Fonctions de l’administrateur 106 Offre d’indemnité Actions by different claimants

106.01 Arrêt des paiements 13 If actions are commenced for the benefit of two or more persons claiming to be entitled to damages under this Part as dependants of an injured or deceased person, the court may make any order or determination that it considers just.

106.02 Registres — pertes futures 14 (1) No action may be commenced under subsection 6(1) later than two years after the cause of action arose.

---

106.03 Réévaluation et enquête (2)

No action may be commenced under subsection 6(2) later than two years after the death of the deceased person.

106.04 Résultat de l’enquête et de la réévaluation PART 2

Apportionment of Liability Interpretation and Application Definition of earnings

106.05 Créances de Sa Majesté 15 (1) In this Part, earnings includes freight, passage money and hire.

Processus d’indemnisation accéléré Meaning of loss caused by ship

106.1 Processus accéléré — petites réclamations (2)

For the purposes of this Part, a reference to loss caused by the fault or neglect of a ship shall be construed as including (a) any salvage expenses consequent on that fault or neglect; and (b) any other expenses consequent on that fault or neglect and recoverable at law by way of damages, other than a loss described in subsection 17(3). Application of this Part

106.2 Responsabilité — exception 16 This Part applies in respect of a claim that is made or a remedy that is sought under or by virtue of Canadian maritime law, as defined in the Federal Courts Act, or any other law of Canada in relation to any matter coming within the class of navigation and shipping.

2001, c. 6, s. 16; 2002, c. 8, s. 182. General Apportionment based on degree of fault

106.3 Fonctions de l’administrateur 17 (1) Where loss is caused by the fault or neglect of two or more persons or ships, their liability is proportionate to the degree to which they are respectively at fault or negligent and, if it is not possible to determine different degrees of fault or neglect, their liability is equal.

Joint and several liability

106.4 Pièces justificatives (2)

Subject to subsection (3), the persons or ships that are at fault or negligent are jointly and severally liable to the persons or ships suffering the loss but, as between PARTIE 2 Assimilation 2001, ch. 6, art. 16; 2002, ch. 8, art. 182. Marine Liability

106.5 Réévaluation et enquête PART 2 Apportionment of Liability

General Sections 17-20 themselves, they are liable to make contribution to each other or to indemnify each other in the degree to which they are respectively at fault or negligent. Exception — loss of ships and property

106.6 Résultat de l’enquête et de la réévaluation (3)

Where, by the fault or neglect of two or more ships, loss is caused to one or more of those ships, their cargo or other property on board, or loss of earnings results to one or more of those ships, their liability to make good such loss is not joint and several. Persons responsible

106.7 Créances de Sa Majesté (4)

In this section, a reference to liability of a ship that is at fault or negligent includes liability of any person responsible for the navigation and management of the ship or any other person responsible for the fault or neglect of the ship. Claim for contribution or indemnity

106.8 Règlements 18 A person who is entitled to claim contribution or indemnity under this Part from another person or ship that is or may be liable in respect of a loss may do so

(a) by adding the other person or ship as a party to a proceeding pending before a court or an administrative or arbitral tribunal of competent jurisdiction, in accordance with the applicable rules of procedure or arbitration agreement; (b) by commencing a proceeding in a court or an administrative or arbitral tribunal of competent jurisdiction; or (c) if the other person or ship has settled with the person suffering the loss, by commencing or continuing a proceeding before a court or an administrative or arbitral tribunal of competent jurisdiction. Adjustment of settlement

106.9 Définitions 19 The court or administrative or arbitral tribunal in which a proceeding is continued or commenced under paragraph 18(c) may deny the award of damages or adjust the amount awarded if it is not satisfied that the settlement was reasonable.

Action en responsabilité contre le propriétaire d’un navire 109 Action contre le propriétaire d’un navire Fonds en cas d’urgence 110 Fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans — dix millions de dollars

111.1 Claim under section 103 20 (1) No claim may be made under section 18 later than one year after the date of judgment in the proceeding or the date of the settlement agreement.

115 Debt due to Her Majesty 129 Detention Responsabilité en matière maritime 111 Remboursement des fonds d’urgence Prescription Claims not defeated

111.1 Droits exercés au titre de l’article 103 (2)

A claim under section 18 is not defeated by any period of limitation or prescription, or by any requirement for notice, that is applicable to the original claim in respect of which contribution or indemnity is sought. Last clear chance

111.2 Intérêts 21 This Part applies notwithstanding that a person who suffered a loss had the opportunity to avoid the loss and failed to do so.

Contractual rights

111.3 Frais engagés à même les fonds d’urgence 22 The rights conferred by this Part on a person or ship that is found liable or that settles a claim are subject to any existing contract between that person or ship and a person from whom contribution or indemnity is claimed.

Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire 112 Définitions 113 Montant de la contribution 114 Imposition et suspension de la contribution Limitation of Time Limitation period for claim or lien

114.1 Montant de la contribution — règles applicables 23 (1) No action may be commenced later than two years after the loss or injury arose to enforce a claim or lien against a ship in collision or its owners in respect of any loss to another ship, its cargo or other property on board, or any loss of earnings of that other ship, or for damages for loss of life or personal injury suffered by any person on board that other ship, caused by the fault or neglect of the former ship, whether that ship is wholly or partly at fault or negligent.

Extension of time by court

114.2 Contribution additionnelle (2)

115 Créances de Sa Majesté 116 Droit aux intérêts 117 Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire A court having jurisdiction to deal with an action referred to in subsection (1) (a) may, in accordance with the rules of court, extend the period referred to in that subsection to the extent and on the conditions that it thinks fit; and (b) shall, if satisfied that there has not during that period been a reasonable opportunity of arresting the ship within the jurisdiction of the court, or within the territorial waters of the country to which the claimant’s ship belongs or in which the claimant resides or has their principal place of business, extend that period to an extent sufficient to provide that reasonable opportunity. Definition of owner

117.1 Déclarations de renseignements — récipiendaires (3)

In this section, owner, in relation to a ship, includes any person responsible for the navigation and Prescription Prescription Marine Liability

117.2 Communication des renseignements PART 2 Apportionment of Liability

Limitation of Time Sections 22-24 management of the ship or any other person responsible for the fault or neglect of the ship.

117.3 Pouvoirs de l’administrateur PART 3

118 Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements Limitation of Liability for Maritime Claims DIVISION 1 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 Interpretation Definitions

118.1 Demande de renseignements 24 The following definitions apply in this Division.

Gestion de la Caisse d’indemnisation 120 Documents comptables 122 Examen spécial 124 Accès aux renseignements Règlements 125 Gouverneur en conseil Dispositions générales Exécution et contrôle d’application 126 Agents désignés 127 Responsabilité civile 128 Pouvoirs 129 Détention Convention means the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, concluded at London on November 19, 1976, as amended by the Protocol, Articles 1 to 15 of which Convention are set out in Part 1 of Schedule 1 and Article 18 of which is set out in Part 2 of that Schedule. (Convention) maritime claim means a claim described in Article 2 of the Convention for which a person referred to in Article 1 of the Convention is entitled to limitation of liability. (créance maritime) (a) a person carried on board a ship in circumstances described in paragraph 2(a) or (b) of Article 7 of the Convention; (b) a participant in an adventure tourism activity referred to in subsection 37.1(1); (c) a person carried on board a vessel propelled manually by paddles or oars and operated for a commercial or public purpose; and (d) a sail trainee. (passager) Protocol means the Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, concluded at London on May 2, 1996, Articles 8 and Prescription PARTIE 3 SECTION 1 Maritime Liability

130.03 Deemed violation PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims

DIVISION 1 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 Interpretation Sections 24-26

132.1 Due diligence defence 9 of which are set out in Part 2 of Schedule 1. (Protocol)

135 Limitation period Responsabilité en matière maritime 130 Autorisation : déplacement du navire détenu Sanctions administratives pécuniaires Transaction et Procès-verbal unit of account means a special drawing right issued by the International Monetary Fund. (unités de compte) 2001, c. 6, s. 24; 2009, c. 21, s. 1; 2023, c. 26, s. 30. Extended meaning of expressions

130.02 Transaction ou procès-verbal 25 (1) For the purposes of this Division and Articles 1 to 15 of the Convention,

(a) ship means any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, without regard to method or lack of propulsion, and includes (i) a ship in the process of construction from the time that it is capable of floating, and (ii) a ship that has been stranded, wrecked or sunk and any part of a ship that has broken up, but does not include an air cushion vehicle or a floating platform constructed for the purpose of exploring or exploiting the natural resources of the subsoil of the sea-bed; (b) the definition shipowner in paragraph 2 of Article 1 of the Convention shall be read without reference to the word “seagoing” and as including any person who has an interest in or possession of a ship from and including its launching; and (c) the expression “carriage by sea” in paragraph 1(b) of Article 2 of the Convention shall be read as “carriage by water”. Inconsistency

130.03 Commission de la violation (2)

In the event of any inconsistency between sections 28 to 34 of this Act and Articles 1 to 15 of the Convention, those sections prevail to the extent of the inconsistency. 2001, c. 6, s. 25; 2023, c. 26, s. 30. Application Force of law

130.04 Avis d’exécution 26 (1) Subject to the other provisions of this Division, Articles 1 to 15 and 18 of the Convention and Articles 8 and 9 of the Protocol have the force of law in Canada.

2001, ch. 6, art. 24; 2009, ch. 21, art. 1; 2023, ch. 26, art. 30. 2001, ch. 6, art. 25; 2023, ch. 26, art. 30. Amendments to Part 3 of Schedule 1

130.05 Avis de défaut d’exécution (2)

The Governor in Council may, by regulation, amend Part 3 of Schedule 1 to add or delete a reservation made by Canada under Article 18 of the Convention. Exceptions

130.06 Méthodes de signification (3)

This Division does not apply to a claim that is the subject of a reservation made by Canada. 2001, c. 6, s. 26; 2009, c. 21, s. 2; 2023, c. 26, s. 311. State Party to the Convention

130.07 Requête en révision 27 For purposes of the application of the Convention, Canada is a State Party to the Convention.

130.08 Restitution de la garantie 28 (1) The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of a ship of less than 300 gross tonnage is the greater of

(a) 2 000 000 units of account, and (b) 175 000 units of account multiplied by (i) the number of passengers that the ship is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or (ii) the number of passengers on board the ship, if no Canadian maritime document is required under that Act. Claims — no contract of carriage

130.09 Option découlant du procès-verbal (2)

The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to persons carried on board a ship of less than 300 gross tonnage otherwise than under a contract of passenger carriage is the greater of (a) 2 000 000 units of account, and (b) 175 000 units of account multiplied by (i) the number of passengers that the ship is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or (ii) the number of persons on board the ship, if no Canadian maritime document is required under that Act. --- Exclusions 2001, ch. 6, art. 26; 2009, ch. 21, art. 2; 2023, ch. 26, art. 311. Marine Liability

130.1 Droit d’appel PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims

Recouvrement des créances Application Sections 28-29.1 Exception

130.11 Créances de Sa Majesté (3)

Subsection (2) does not apply in respect of (a) the master of a ship, a member of a ship’s crew — or any other person employed or engaged in any capacity on the business of a ship — when they are carried on board the ship; (b) a person carried on board a ship other than a ship operated for a commercial or public purpose; (c) a person carried on board a ship in pursuance of the obligation on the master to carry shipwrecked, distressed or other persons or by reason of any circumstances that neither the master nor the owner could have prevented; (c.1) a stowaway, a trespasser or any other person who boards a ship without the consent or knowledge of the master or the owner; or (d) a person who is a member of a class of persons prescribed under paragraph 34.1(a). 2001, c. 6, s. 28; 2009, c. 21, s. 3. Other claims

130.12 Certificat de non-paiement 29 The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion involving a ship of less than 300 gross tonnage, other than claims referred to in section 28, is

Dispositions générales (a) $1,500,000 in respect of claims for loss of life or personal injury; and (b) $750,000 in respect of any other claims. 2001, c. 6, s. 29; 2009, c. 21, s. 3; 2023, c. 26, s. 312. Calculation of tonnage

130.13 Cocommetteur d’une violation par une personne morale 29.1 For the purposes of sections 28 and 29, a ship’s gross tonnage shall be calculated in accordance with the tonnage measurement rules contained in Annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, concluded at London on June 23, 1969, including any amendments, whenever they are made, to the Annexes or Appendix to that Convention.

2009, c. 21, s. 3. Exception 2001, ch. 6, art. 28; 2009, ch. 21, art. 3. 2001, ch. 6, art. 29; 2009, ch. 21, art. 3; 2023, ch. 26, art. 312. 2009, ch. 21, art. 3. Marine Liability

130.14 Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims

Registre public Liability of Owners of Docks, Canals and Ports Section 30 Liability of Owners of Docks, Canals and Ports Limitation of liability

130.17 Procès-verbaux et avis de défaut 30 (1) The maximum liability of an owner of a dock, canal or port, for a claim that arises on any distinct occasion for loss caused to a ship, or to any cargo or other property on board a ship, is the greater of

(a) $2,000,000, and (b) the amount calculated by multiplying $1,000 by the number of tons of the gross tonnage of the largest ship that is at the time of the loss, or had been within a period of five years before that time, within the area of the dock, canal or port over which the owner had control or management. Calculation of tonnage

130.18 Radiation des mentions (2)

Règlements For the purposes of subsection (1), a ship’s gross tonnage shall be calculated in the manner described in section 29.1. Application

130.19 Gouverneur en conseil (3)

132 Défaut de payer The maximum liability specified in subsection (1) also applies to any person for whose act or omission the owner is responsible. Conduct barring limitation

132.1 Défense de prise des précautions voulues (4)

133 Compétence 134 Preuve d’une infraction par un navire Vente de navires 136 Demande par le ministre 138 Affectation du produit de la vente 140 Proceedings under maritime law Coming Into Force Privilège maritime 139 Définition de bâtiment étranger 140 Action se rapportant au droit maritime Incompatibilité 141 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques Entrée en vigueur *142 Décret Règles de la Haye-Visby Texte des articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 Texte des articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter, 29, 33 et 37 de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 Texte des articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Texte des articles 1 à 10 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute Certificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute Short title Her Majesty Binding on Her Majesty Loi concernant la responsabilité en matière maritime et la validité de certains règlements [Sanctionnée le 10 mai 2001] Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : This section does not apply to an owner, or a person for whose act or omission the owner is responsible, if it is proved that the loss resulted from the personal act or omission of that owner or that person, as the case may be, committed with intent to cause the loss or recklessly and with knowledge that the loss would probably result. Meaning of terms

Titre abrégé (5)

For the purposes of this section, (a) “dock” includes wet docks and basins, tidal-docks and basins, locks, cuts, entrances, dry docks, graving docks, gridirons, slips, quays, wharfs, piers, stages, landing places, jetties and synchrolifts; and (b) “owner of a dock, canal or port” includes any person or authority having the control or management of the dock, canal or port and any ship repairer using the dock, canal or port. 2001, c. 6, s. 30; 2009, c. 21, s. 4. Article 30 a) 2 000 000 $; Application Non-application Assimilation Amendment of Maximum Liability Amendment of limits

Titre abrégé 31 (1) The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 1 to implement an amendment that is made in accordance with Article 8 of the Protocol to any of the limits of liability that are specified in paragraph 1 of Article 6 or paragraph 1 of Article 7 of the Convention.

1 Loi sur la responsabilité en matière maritime. Définitions Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. Cour d’amirauté La Cour fédérale. (Admiralty Court) ministre Le ministre des Transports. (Minister) Sa Majesté Obligation de Sa Majesté 3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. Damages for death Blessures corporelles et accidents mortels Définition et champ d’application Définition de personne à charge 4 Dans la présente partie, *personne à charge*, à l’égard d’une personne blessée ou décédée, s’entend de toute personne qui, au moment où le fait générateur du litige s’est produit, dans le cas de la personne blessée, ou au moment du décès, dans le cas de la personne décédée, était : a) le fils, la fille, le beau-fils ou la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils adoptif ou la fille adoptive de la personne blessée ou décédée ou toute autre personne à qui cette dernière tenait lieu de parent; b) l’époux de la personne blessée ou décédée, ou la personne qui cohabitait avec cette dernière dans une relation de nature conjugale depuis au moins un an; c) le frère, la sœur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père ou la belle-mère, le père adoptif ou la mère adoptive de la personne blessée ou décédée, ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette dernière. Champ d’application de la présente partie 5 La présente partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la *Loi sur les Cours fédérales*, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande. Responsabilité : personnes à charge Responsabilité pour dommages-intérêts : blessures 6 (1) Lorsqu’une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation. Responsabilité pour dommages-intérêts : décès Amendment of sections 28, 29 and 30

(2) (2)

Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le Inclusion in damages Multiple dependants Payment into court Responsabilité en matière maritime The Governor in Council may, by regulation, amend the limits of liability set out in sections 28, 29 and 30. 2001, c. 6, s. 31; 2009, c. 21, s. 5. Procedure Jurisdiction of Admiralty Court

PARTIE 1 Blessures corporelles et accidents mortels 32 (1) The Admiralty Court has exclusive jurisdiction with respect to any matter relating to the constitution and distribution of a limitation fund under Articles 11 to 13 of the Convention.

Responsabilité - personnes à charge Right to assert limitation defence

Articles 6-9 (2)

décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation. Dommages qui peuvent être inclus Where a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 28, 29 or 30 of this Act or paragraph 1 of Article 6 or 7 of the Convention, that person may assert the right to limitation of liability in a defence filed, or by way of action or counterclaim for declaratory relief, in any court of competent jurisdiction in Canada. Powers of Admiralty Court

(3) 33 (1) Where a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 28 or 29 of this Act or paragraph 1 of Article 6 or 7 of the Convention, the Admiralty Court, on application by that person or any other interested person, including a person who is a party to proceedings in relation to the same subject-matter before another court, tribunal or authority, may take any steps it considers appropriate, including

Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge peuvent comprendre : a) une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de la compagnie auxquels la personne à charge aurait été en droit de s’attendre de la personne blessée ou décédée, n’eût été les blessures ou le décès; b) toute somme pour laquelle une autorité publique a été subrogée relativement aux paiements effectués à la personne blessée ou décédée ou à la personne à sa charge ou pour leur compte, par suite de la blessure ou du décès. Facteurs à exclure (a) determining the amount of the liability and providing for the constitution and distribution of a fund under Articles 11 and 12 of the Convention. --- 2001, ch. 6, art. 31; 2009, ch. 21, art. 5. (a.1) permitting that person to reduce the amount that they are required to pay to the fund by up to an amount equal to the sum of any amounts paid to a claimant before the constitution of the fund in respect of a maritime claim for oil pollution damage caused by oil of any kind or in any form other than oil as defined in Article I of the Civil Liability Convention as defined in subsection 47(1); (b) joining interested persons as parties to the proceedings, excluding any claimants who do not make a claim within a certain time, requiring security from the person claiming limitation of liability or from any other interested person and requiring the payment of any costs; and (c) enjoining any person from commencing or continuing proceedings in any court, tribunal or authority other than the Admiralty Court in relation to the same subject-matter.

(4) (2)

Il ne peut être tenu compte, dans le calcul des dommages-intérêts, d’aucune somme versée ou à verser au décès, ni d’aucune prime à venir dans le cadre d’un contrat d’assurance. Partage de responsabilité In providing for the distribution of a fund under paragraph (1)(a) in relation to any liability, the Admiralty Court may, having regard to any claim that may subsequently be established before a court, tribunal or other authority outside Canada in respect of that liability, postpone the distribution of any part of the fund that it considers appropriate. Lien and other rights

(5) (3)

Les dommages-intérêts recouvrables par une personne à charge sont assujettis au partage de la responsabilité conformément à la partie 2. Plusieurs personnes à charge 7 Les dommages-intérêts sont adjugés en fonction des pertes subies par les personnes à charge et sont répartis entre celles-ci dans les proportions que fixe le tribunal. Paiement au tribunal 8 La personne contre qui une action est intentée peut verser au tribunal une somme d’argent à titre d’indemnité pour la faute ou la négligence, au profit de toutes les personnes y ayant droit, sans préciser la part attribuable à chacune. Répartition différée 9 Le tribunal, à sa discrétion, peut différer le versement de toute somme à laquelle a droit une personne âgée de moins de dix-huit ans ou frappée d’une incapacité légale et peut en ordonner le paiement sur la somme d’argent versée au tribunal au titre de l’article 8. Il peut ordonner toute autre mesure dans l’intérêt de cette personne. Limitation period Personnes bénéficiant de l’action 10 (1) L’action fondée sur la présente partie doit être à l’avantage des personnes à charge de la personne blessée ou décédée. Exécuteur testamentaire ou administrateur No lien or other right in respect of a ship or other property affects the proportions in which a fund is distributed by the Admiralty Court. Procedural matters

(2) (4)

L’action fondée sur le paragraphe 6(2) doit être intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la personne décédée. En l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur ou en cas d’inaction de la part de l’un ou de l’autre pendant les six mois qui suivent le décès, l’action : a) peut être intentée par l’une ou l’autre des personnes à charge de la personne décédée; b) est assujettie à la même procédure, avec les adaptations nécessaires, que si elle avait été intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur. Parties à l’action 11 La personne qui intente une action en vertu de la présente partie doit : a) prendre des mesures raisonnables pour identifier et joindre comme parties à l’action les personnes qui ont droit ou prétendent avoir droit à des dommages-intérêts en tant que personnes à charge aux termes de la présente partie; b) énoncer, dans sa déclaration, les motifs à l’appui de la réclamation de chacune des personnes au nom desquelles l’action est intentée. Une seule action pour la même cause 12 Les réclamations présentées en vertu de la présente partie pour le compte de deux ou plusieurs personnes à charge d’une personne blessée ou décédée peuvent être faites dans le cadre de plusieurs actions. Toutefois, celles-ci peuvent être jointes ou instruites ensemble devant le même tribunal compétent à la demande de toute partie. Actions concurrentes 13 Lorsque des actions sont intentées pour le compte de deux ou plusieurs personnes qui prétendent avoir droit, en tant que personnes à charge d’une personne blessée ou décédée, à des dommages-intérêts en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l’ordonnance ou la décision qu’il juge équitable. Prescription : blessures 14 (1) L’action fondée sur le paragraphe 6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait générateur du litige. Limitation period Prescription : décès The Admiralty Court may (a) make any rule of procedure it considers appropriate with respect to proceedings before it under this section; and (b) determine what form of guarantee it considers to be acceptable for the purposes of paragraph 2 of Article 11 of the Convention. Interest

(2) (5)

L’action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit par deux ans à compter du décès. Partage de la responsabilité Définition et champ d’application 15 (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés au revenu le fret et les droits de passage et de louage. Extension de sens For the purposes of Article 11 of the Convention, interest is payable at the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act. 2001, c. 6, s. 33; 2023, c. 26, art. 313. 2001, ch. 6, art. 33; 2023, ch. 26, art. 313. Public notice

(2) 33.1 (1) In the case of a maritime claim referred to in paragraph 33(1)(a.1), the person constituting the fund must, as soon as feasible, give notice of the fund’s constitution in

Pour l’application de la présente partie, toute mention de la perte causée par une faute ou une négligence imputable à un navire vaut notamment mention : a) de toute indemnité de sauvetage résultant de cette faute ou de cette négligence; b) des autres frais résultant de cette faute ou de cette négligence et recouvrables en justice à titre de dommages-intérêts, sauf une perte visée au paragraphe 17(3). Champ d’application de la présente partie 16 La présente partie s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande. Dispositions générales Règle de base du partage de responsabilité 17 (1) Si des pertes sont imputables à deux ou plusieurs personnes ou navires, la responsabilité de chacun est proportionnelle à sa faute ou à sa négligence. S’il est impossible de déterminer l’importance relative de la faute ou de la négligence de chacun, tous sont également responsables. Responsabilité solidaire (a) the Canada Gazette; (b) a newspaper in general circulation in the region where the incident occurred; and (c) any other appropriate manner in the communities potentially affected by the incident. Accessibility

(2) (2)

Sous réserve du paragraphe (3), les personnes et les navires dont la faute ou la négligence est reconnue sont solidairement responsables envers les personnes ou les Limitation period Responsabilité en matière maritime Notices given under paragraphs (1)(b) and (c) are to be made accessible to the public for a period of at least 30 days. Proof of accessibility

PARTIE 2 Partage de la responsabilité (3)

Dispositions générales The person constituting the fund must, within 15 days after the 30th day of the period referred to in subsection (2), file evidence in the Admiralty Court that the notices have been made accessible to the public for a period of at least 30 days. Court order in case of non-compliance

Articles 17-20 (4)

navires ayant subi la perte, à charge de compensation entre eux en proportion de leur faute ou de leur négligence respective. Partage de responsabilité : navires et biens The Admiralty Court may issue any order that it deems appropriate to remedy the failure of the person to give any of the required public notices or the inadequacy of a notice. 2023, c. 26, s. 314. Release of ships, etc.

(3) 34 (1) If a ship or other property is released under paragraph 2 of Article 13 of the Convention, in any case other than one in which a fund has been constituted in a place described in paragraphs 2(a) to (d) of that Article, the person who obtained the release is deemed to have submitted to the jurisdiction of the court that ordered the release for the purpose of determining the claim.

Si, par la faute ou la négligence de deux ou plusieurs navires, une perte est causée à un ou plusieurs de ces navires, à leur cargaison ou aux autres biens à bord, ou si un ou plusieurs de ces navires subissent une perte de revenus, la responsabilité de chacun à l’égard de la perte n’est pas solidaire. Personnes responsables Limitation fund in state other than Canada

(4) (2)

Au présent article, la mention de la responsabilité d’un navire en faute ou négligent vaut notamment mention de la responsabilité de toute personne responsable de la navigation et de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire. Réclamation pour contribution ou indemnité 18 La personne qui est en droit, en vertu de la présente partie, de réclamer une contribution ou une indemnité à toute autre personne ou à tout navire qui est ou pourrait être tenu responsable de la perte peut : a) appeler cette personne ou ce navire dans toute procédure devant un tribunal judiciaire, administratif ou arbitral compétent, en conformité avec les règles de procédure ou la convention d’arbitrage applicables; b) intenter une procédure devant un tel tribunal; c) en cas de transaction entre la personne ou le navire et la personne ayant subi la perte, intenter ou continuer une telle procédure. Transaction raisonnable 19 Le tribunal saisi d’une procédure intentée ou continuée en vertu de l’alinéa 18c) peut, s’il n’est pas convaincu que la transaction est raisonnable, refuser l’octroi des dommages-intérêts ou en ajuster le montant. 20 (1) Le recours prévu à l’article 18 se prescrit par un an à compter de la date du jugement ou de la transaction, selon le cas. Demande non rejetée In considering whether to release a ship or other property referred to in subsection (1), the court shall not have regard to a limitation fund constituted in a country other than Canada unless the court is satisfied that the country is a State Party to the Convention. 2001, c. 6, s. 34; 2023, c. 26, s. 315. Avis public 2023, ch. 26, art. 314. 2001, ch. 6, art. 34; 2023, ch. 26, art. 315. Regulations Governor in Council

(2) 34.1 The Governor in Council may make regulations

La réclamation fondée sur l’article 18 ne peut être rejetée pour inobservation d’un délai de prescription ou de forclusion, ou d’une exigence de notification, applicable à la réclamation à l’égard de laquelle la contribution ou l’indemnité est réclamée. Théorie de la dernière chance 21 La présente partie s’applique même si la personne qui a subi des pertes a eu la possibilité d’éviter celles-ci et ne l’a pas fait. Obligations contractuelles 22 Les recours conférés par la présente partie à la personne ou au navire qui est reconnu responsable ou qui conclut une transaction sont assujettis à tout contrat existant entre cette personne ou ce navire et celle à qui la contribution ou l’indemnité est réclamée. 23 (1) L’action visant à exercer une réclamation ou un privilège contre un navire en situation d’abordage ou contre ses propriétaires relativement à toute perte causée à un autre navire, à sa cargaison ou à d’autres biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer des dommages-intérêts pour décès ou blessures corporelles causés à une personne à bord, en tout ou en partie par la faute ou la négligence du premier navire en situation d’abordage, se prescrit par deux ans à compter de la date de la perte, du décès ou des blessures. Prorogation de délai par le tribunal (a) prescribing classes of persons for the purpose of paragraph 28(3)(d); and (b) generally for carrying out the purposes and provisions of this Division. 2008, c. 21, s. 6; 2023, c. 26, s. 316. DIVISION 2 Limitation of Liability — Air Cushion Vehicles Interpretation Definitions

(2) 34.2 The following definitions apply in this Division.

Tout tribunal compétent qui connaît d’une action visée au paragraphe (1) : a) peut, conformément à ses règles, proroger le délai prévu à ce paragraphe dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables; b) s’il est convaincu qu’il ne s’est présenté, au cours du délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire dans les limites du ressort qui lui est attribué ou dans les eaux territoriales du pays dont le navire du réclamant relève ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal établissement, doit proroger le délai d’une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable. Définition de propriétaire Convention means the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, concluded at London on November 19, 1976, as amended by the Protocol, Articles 1 to 15 of which Convention are set out in Part 1 of Schedule 1. (Convention) owner, in relation to an air cushion vehicle, means the owner, charterer, manager and operator of an air cushion vehicle. (propriétaire) (a) a person carried on board an air cushion vehicle (i) under a contract of passenger carriage, or (ii) to accompany, with the consent of the carrier, a vehicle or live animals which are covered by a contract for the carriage of goods; or (b) a participant in an adventure tourism activity referred to in subsection 37.1(1). (passager) Protocol means the Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, concluded at London on May 2, 1996. (Protocole) 2023, c. 26, s. 317. 2008, ch. 21, art. 6; 2023, ch. 26, art. 316. SECTION 2 Application Force of law

(3) 34.3 (1) Subject to the other provisions of this Division, Article 1, paragraphs 1(a) to (c), (e) and (f) and paragraph 2 of Article 2, paragraphs (a), (c) and (e) of Article 3, Articles 4 and 5, paragraphs 2 and 3 of Article 6, paragraph 1 of Article 9 and Articles 10 to 14 of the Convention have the force of law in Canada in relation to air cushion vehicles.

Dans le présent article, propriétaire s’entend notamment de toute personne responsable de la navigation et passenger means Responsabilité en matière maritime Adaptation — Convention

PARTIE 2 Partage de la responsabilité (2)

For the purposes of this Division, the provisions of the Convention referred to in subsection (1) are adapted as follows: (a) a reference to “ship” or “vessel” is to be read as a reference to “air cushion vehicle”; (b) a reference to “shipowner” is to be read as a reference to “owner”; (c) paragraph 2 of Article 1 of the Convention is to be read without reference to the word “seagoing”; (d) the expression “carriage by sea” in paragraph 1(b) of Article 2 of the Convention is to be read as “carriage by water”; (e) the first reference to “paragraph 1(a)” in paragraph 2 of Article 6 of the Convention is to be read as reference to “subsection 34.4(1), (2) or (4)” of this Act and the second reference to “paragraph 1(a)” is to be read as a reference to “subsections 34.4(1), (2) and (4) in proportion to the amount of the established claims under each of those subsections”; (f) a reference to “paragraph 1(b)” in paragraphs 2 and 3 of Article 6 of the Convention is to be read as a reference to “subsection 34.4(5)” of this Act; (g) the reference to “Article 6” in paragraph 1 of Article 9 of the Convention is to be read as a reference to “section 34.4” of this Act; (h) the reference to “Articles 6 and 7” in paragraph 1 of Article 11 of the Convention is to be read as a reference to “section 34.4” of this Act; and (i) the reference to “the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 6 and of Article 7” in paragraph 1 of Adaptation — Convention Maritime Liability

Articles 22-24 PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims

de la gestion du navire ou de toute autre personne responsable de la faute ou de la négligence du navire. Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Définitions et dispositions interprétatives Définitions 24 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et l’article 18 figure à la partie 2 de cette annexe. (Convention) créance maritime Créance maritime visée à l’article 2 de la Convention contre toute personne visée à l’article 1 de la Convention. (maritime claim) passager S’entend des personnes suivantes : a) la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention; b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1); c) la personne transportée à bord d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou publiques et propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons; d) le stagiaire en navigation à voile. (passenger) Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996, Responsabilité en matière maritime DIVISION 2 Limitation of Liability — Air Cushion Vehicles Application Section 34.3-34.4 Article 12 of the Convention is to be read as a reference to “section 34.4” of this Act. Inconsistency

PARTIE 3 Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (3)

In the event of any inconsistency between sections 34.4 to 34.7 of this Act and the provisions of the Convention referred to in subsection (1), those sections prevail to the extent of the inconsistency. 2023, c. 26, art. 317. Maximum Liability

SECTION 1 Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes 34.4 (1) The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight is the greater of

Définitions et dispositions interprétatives (a) $3,500,000, and (b) $300,000 multiplied by (i) the number of passengers that the air cushion vehicle is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or (ii) the number of passengers on board the air cushion vehicle, if no Canadian maritime document is required under that Act. Claims — no contract of carriage

Articles 24-26 (2)

dont les articles 8 et 9 figurent à la partie 2 de l’annexe 1. (Protocole) unités de compte S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. (unit of account) Extension de sens 25 (1) Pour l’application de la présente section et des articles 1 à 15 de la Convention : a) navire s’entend d’un bâtiment ou d’une embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin; y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé; b) la définition de propriétaire de navire, au paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention, ne vise pas seulement les navires de mer, mais s’entend également de toute personne ayant un intérêt dans un navire ou la possession d’un navire, à compter de son lancement, et s’interprète sans égard au terme « de mer »; c) la mention de « transport par mer », à l’alinéa 1b) de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau ». Incompatibilité The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to persons carried on board an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight otherwise than under a contract of passenger carriage is the greater of (a) $3,500,000, and (b) $300,000 multiplied by (i) the number of passengers that the air cushion vehicle is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or (ii) the number of persons on board the air cushion vehicle, if no Canadian maritime document is required under that Act. 2023, ch. 26, art. 317. a) 3 500 000 $; a) 3 500 000 $; Maritime Liability

(2) PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims

Les articles 28 à 34 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention. Champ d’application Force de loi 26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada. Passenger claims Modification de la partie 3 de l’annexe 1 DIVISION 2 Limitation of Liability — Air Cushion Vehicles Maximum Liability Section 34.4 Exception

(2) (3)

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention. Subsection (2) does not apply in respect of (a) the master of an air cushion vehicle, a member of an air cushion vehicle’s crew — or any other person employed or engaged in any capacity on the business of an air cushion vehicle — when they are carried on board the air cushion vehicle; (b) a person carried on board an air cushion vehicle that is not operated for a commercial or public purpose; (c) a person carried on board an air cushion vehicle in pursuance of the obligation on the master to carry shipwrecked, distressed or other persons or by reason of any circumstances that neither the master nor the owner of the air cushion vehicle could have prevented; or (d) a stowaway, a trespasser or any other person who boards an air cushion vehicle without the consent or knowledge of the master or the owner of the air cushion vehicle. Other claims — loss of life or personal injury

(3) (4)

La présente section ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada. État partie à la Convention 27 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention. Créances de passagers 28 (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes : a) 2 000 000 d’unités de compte; b) le produit de 175 000 unités de compte par : (i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, (ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi. Créances — sans contrat de transport The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury involving an air cushion vehicle, other than claims referred to in subsections (1) and (2), is (a) $1,500,000 for an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight; (b) $5,000,000 for an air cushion vehicle of 8 000 kg or more but less than 13 000 kg all up weight; and (c) $5,000,000 for an air cushion vehicle of 13 000 kg or more all up weight, plus $40 for each kilogram that exceeds 13 000 kg. Other claims

(2) (5)

La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes : a) 2 000 000 d’unités de compte; b) le produit de 175 000 unités de compte par : (i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, (ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi. Responsabilité en matière maritime The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion involving an air cushion vehicle, other than claims referred to in subsections (1), (2) and (4), is (a) $750,000 for an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight; (b) $2,500,000 for an air cushion vehicle of 8 000 kg or more but less than 13 000 kg all up weight; and Article 34.4 Exception Marine Liability

PARTIE 3 Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims

Champ d’application DIVISION 2 Limitation of Liability — Air Cushion Vehicles Maximum Liability Section 34.4-34.6 (c) $2,500,000 for an air cushion vehicle of 13 000 kg or more all up weight, plus $20 for each kilogram that exceeds 13 000 kg. 2023, c. 26, art. 317. Procedure Jurisdiction of Admiralty Court

Articles 28-29.1 34.5 (1) The Admiralty Court has exclusive jurisdiction with respect to any matter relating to the constitution and distribution of a limitation fund under Articles 11 to 13 of the Convention.

Right to assert limitation defence

(3) (2)

Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée : a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire; b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques; c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher; If a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 34.4, that person may assert the right to limitation of liability in a defence filed, or by way of action or counterclaim for declaratory relief, in any court of competent jurisdiction in Canada. 2023, c. 26, art. 317. Powers of Admiralty Court

34.6 (1) If a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 34.4, the Admiralty Court, on application by that person or any other interested person, including a person who is a party to proceedings in relation to the same subject-matter before another court, tribunal or authority, may take any steps it considers appropriate, including

c.1) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire; d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a). Autres créances 29 La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à : a) 1 500 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles; b) 750 000 $ pour les autres créances. Jauge brute du navire (a) determining the amount of the liability and providing for the constitution and distribution of a fund under Articles 11 and 12 of the Convention; (b) joining interested persons as parties to the proceedings, excluding any claimants who do not make a claim within a certain time, requiring security from the person claiming limitation of liability or from any other interested person and requiring the payment of any costs; and (c) enjoining any person from commencing or continuing proceedings in any court, tribunal or authority other than the Admiralty Court in relation to the same subject-matter.

29.1 Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées. (2)

Responsabilité en matière maritime In providing for the distribution of a fund under paragraph (1)(a) in relation to any liability, the Admiralty 2023, ch. 26, art. 317. 2023, ch. 26, art. 317. Maritime Liability

PARTIE 3 Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes PART 3 Limitation of Liability for Maritime Claims

Propriétaires de docks, canaux ou ports Propriétaires de docks, canaux ou ports Limite de responsabilité 30 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d’un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants : b) le produit de 1 000 $ par le nombre de tonneaux de jauge brute du plus grand navire à s’être trouvé, au moment de la perte ou au cours des cinq années précédentes, dans la zone où est situé le dock, le canal ou le port. Jauge brute du navire DIVISION 2 Limitation of Liability — Air Cushion Vehicles Procedure Sections 34.6-34.7 Court may, having regard to any claim that may subsequently be established before a court, tribunal or other authority outside Canada in respect of that liability, postpone the distribution of any part of the fund that it considers appropriate. Lien and other rights

(2) (3)

Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1. No lien or other right in respect of an air cushion vehicle or other property affects the proportions in which a fund is distributed by the Admiralty Court. Procedural matters

(3) (4)

La limite de responsabilité visée au paragraphe (1) s’applique aussi à toute personne qui, par son fait — acte ou omission —, engage la responsabilité du propriétaire. The Admiralty Court may (a) make any rule of procedure it considers appropriate with respect to proceedings before it under this section; and (b) determine what form of guarantee it considers to be adequate for the purposes of paragraph 2 of Article 11 of the Convention. Interest

(4) (5)

Le présent article ne s’applique pas s’il est prouvé que la perte est imputable au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, fait que l’un ou l’autre a commis soit dans l’intention de provoquer une telle perte, soit avec insouciance et tout en sachant qu’une telle perte se produirait probablement. For the purposes of Article 11 of the Convention, interest is payable at the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act. 2023, c. 26, s. 317. Release

(5) 34.7 If an air cushion vehicle or other property is released under paragraph 2 of Article 13 of the Convention, in any case other than one in which a fund has been constituted in a place described in paragraphs 2(a) to (d) of that Article, the person who obtained the release is deemed to have submitted to the jurisdiction of the court that ordered the release for the purpose of determining the claim.

Pour l’application du présent article : a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d’échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d’embarquement, les môles et les synchrolifts; b) sont assimilés au propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port toute personne ou toute autorité ayant la Modification des limites de responsabilité Modification des limites 31 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en œuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention. Modification des articles 28, 29 et 30 2023, c. 26, s. 317. 2023, ch. 26, art. 317. 2023, ch. 26, art. 317.

(2) PART 4

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30. Procédure Compétence exclusive de la Cour d’amirauté 32 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention. Droit d’invoquer la limitation de responsabilité Liability for Carriage of Passengers by Water Interpretation Definitions

(2) 35 The definitions in this section apply in this Part.

Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir des dispositions en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada. Pouvoirs de la Cour d’amirauté 33 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de toute autre intéressée — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment : a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds aux termes des articles 11 et 12 de la Convention. Court may postpone distribution fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention; a.1) dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, à l’exclusion des hydrocarbures au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds; b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais; c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité. Répartition différée Convention means the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, concluded at Athens on December 13, 1974, as amended by the Protocol, Articles 1 to 22 of which Convention are set out in Part 1 of Schedule 2. (Convention) Protocol means the Protocol of 1990 to amend the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, concluded at London on March 29, 1990, Articles III and VIII of which are set out in Part 2 of Schedule 2. (Protocol) Extended meaning of expressions

(2) 36 (1) For the purposes of this Part and Articles 1 to 22 of the Convention,

En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a, la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué. Privilège et autres droits (a) the definition ship in Article 1 of the Convention shall be read as including any vessel, craft or air cushion vehicle designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, whether seagoing or not, but not including a vessel propelled manually by paddles or oars; and (b) in the definition contract of carriage in Article 1 of the Convention, the expression “carriage by sea” shall be read as “carriage by water”. Owners of ships

(3) (2)

Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un navire ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté. Procédure For greater certainty, in the application of the Convention under this Part, Article 19 of the Convention applies to owners of all ships, whether seagoing or not. Inconsistency

(4) (3)

La Cour d’amirauté peut : a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article; b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention. Intérêt In the event of any inconsistency between this section and sections 35 and 37 to 40 of this Act and Articles 1 to 22 of the Convention, those sections prevail to the extent of the inconsistency. 2001, c. 6, s. 36; 2009, c. 21, s. 7; 2023, c. 26, s. 318. Application Force of law

(5) 37 (1) Articles 1 to 22 of the Convention have the force of law in Canada.

Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi. Extended application

33.1 (1) Dans le cas de la créance maritime visée à l’alinéa 33(1)a.1), la personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois : (2)

a) dans la Gazette du Canada; b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu; c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement. Accessibilité Articles 1 to 22 of the Convention also apply in respect of (a) the carriage by water, under a contract of carriage, of passengers or of passengers and their luggage from one place in Canada to the same or another place in Canada, either directly or by way of a place outside Canada; and (b) the carriage by water, otherwise than under a contract of carriage, of persons or of persons and their luggage, excluding (i) the master of a ship, a member of a ship’s crew or any other person employed or engaged in any capacity on board a ship in the business of the ship, (ii) a person carried on board a ship other than a ship operated for a commercial or public purpose, (iii) a person carried on board a ship in pursuance of the obligation on the master to carry shipwrecked, distressed or other persons or by reason of any circumstances that neither the master nor the owner could have prevented, and (iv) a stowaway, a trespasser or any other person who boards a ship without the consent or knowledge of the master or the owner. 2001, c. 6, s. 37; 2009, c. 21, s. 8.

(2) 37.1 (1) This Part does not apply to an adventure tourism activity that meets the following conditions:

Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours. Preuve d’accessibilité (a) it exposes participants to an aquatic environment; (b) it normally requires safety equipment and procedures beyond those normally used in the carriage of passengers; (c) participants are exposed to greater risks than passengers are normally exposed to in the carriage of passengers; 2001, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 21, art. 8. (d) its risks have been presented to the participants and they have accepted in writing to be exposed to them; and (e) any condition prescribed under paragraph 39(c). Exception — persons

(3) (2)

Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (2), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours. Ordonnance en cas de défaut This Part does not apply to the carriage of a sail trainee or a person who is a member of a class of persons prescribed under paragraph 39(d). 2009, c. 21, s. 9. State Party to the Convention

(4) 38 For purposes of the application of the Convention, Canada is a State Party to the Convention.

Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier. Mainlevée 34 (1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée. Fonds de limitation dans un pays étranger Regulations and Orders Governor in Council

(2) 39 The Governor in Council may make regulations

Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d’un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s’il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention. passenger means Règlements Gouverneur en conseil (a) respecting insurance or other financial security to be maintained in respect of classes of carriage, ships or persons to cover liability under this Part up to the maximum amount set out in it; (b) respecting the form and manner in which proof of insurance or other financial security is provided; (c) prescribing any condition for the purpose of subsection 37.1(1); (d) prescribing classes of persons for the purpose of subsection 37.1(2); and (e) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part. 2001, c. 6, s. 39; 2009, c. 21, s. 10. Amendment of limits

34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement : 40 The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 2 to implement an amendment that is made in accordance with Article VIII of the Protocol to any of the limits of liability that are specified in paragraph 1 of Article 7 or in Article 8 of the Convention, including the deductibles referred to in that Article 8.

a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d); b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente section. Limitation de responsabilité — aéroglisseurs Définitions et dispositions interprétatives Définitions 2001, c. 6, s. 40; 2009, c. 21, s. 10. 2009, ch. 21, art. 9. 2001, ch. 6, art. 39; 2009, ch. 21, art. 10. 2001, ch. 6, art. 40; 2009, ch. 21, art. 10.

34.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. PART 5

Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1. (Convention) passager S’entend des personnes suivantes : a) la personne transportée à bord d’un aéroglisseur : (i) soit en vertu d’un contrat de transport de passagers, (ii) soit qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises; b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1). (passenger) propriétaire S’agissant d’un aéroglisseur, s’entend du propriétaire, de l’affréteur, du l’armateur et de l’armateur-gérant d’un aéroglisseur. (owner) Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière Champ d’application Force de loi Liability for Carriage of Goods by Water Interpretation Definition of Hague-Visby Rules

34.3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’article 1, les alinéas a) à c), e) et f) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 2, les alinéas a), c) et e) de l’article 3, les articles 4 et 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 9 et les articles 10 à 14 de la Convention ont force de loi au Canada à l’égard des aéroglisseurs. 41 In this Part, Hague-Visby Rules means the rules set out in Schedule 3 and embodied in the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, concluded at Brussels on August 25, 1924, in the Protocol concluded at Brussels on February 23, 1968, and in the additional Protocol concluded at Brussels on December 21, 1979.

2001, c. 6, s. 41; 2023, c. 26, s. 319. Other statutory limitations of liability

(2) 42 Nothing in this Part affects the operation of any other Part of this Act, or section 250 of the Canada Shipping Act, 2001, or any provision of any other Act or regulation that limits the liability of owners of ships.

Pour l’application de la présente section, les dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe (1) sont adaptées de la façon suivante : a) la mention « navire » vaut mention de « aéroglisseur »; b) la mention « propriétaire de navire » vaut mention de « propriétaire »; c) le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention s’interprète sans égard au terme « de mer »; d) la mention « transport par mer », à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau »; e) la première mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 », au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) ou (4) » de la présente loi et la deuxième mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 » vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) et (4), proportionnellement au montant des créances reconnues au titre de chacun de ces paragraphes »; f) la mention « à l’alinéa b) du paragraphe 1 », aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « au paragraphe 34.4(5) » de la présente loi; g) la mention « l’article 6 », au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, vaut mention de « l’article 34.4 » de la présente loi; h) la mention « des articles 6 et 7 », au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi; Passenger claims Responsabilité en matière maritime 2001, c. 6, s. 42; 2023, c. 26, s. 324. Hague-Visby Rules Effect

PARTIE 3 Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes 43 (1) The Hague-Visby Rules have the force of law in Canada in respect of contracts for the carriage of goods by water between different states as described in Article X of those Rules.

Extended application

SECTION 2 Limitation de responsabilité — aéroglisseurs (2)

Champ d’application The Hague-Visby Rules also apply in respect of contracts for the carriage of goods by water from one place in Canada to another place in Canada, either directly or by way of a place outside Canada, unless there is no bill of lading and the contract stipulates that those Rules do not apply. Meaning of Contracting State

Articles 34.3-34.4 (3)

i) la mention « des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et celles de l’article 7 », au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi. Incompatibilité For the purposes of this section, the expression Contracting State in Article X of the Hague-Visby Rules includes Canada and any state that, without being a Contracting State, gives the force of law to the rules embodied in the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading. PARTIE 5 2001, ch. 6, art. 41; 2023, ch. 26, art. 319. 2001, ch. 6, art. 42; 2023, ch. 26, art. 324. concluded at Brussels on August 25, 1924 and in the Protocol concluded at Brussels on February 23, 1968, regardless of whether that state gives the force of law to the additional Protocol concluded at Brussels on December 21, 1979.

(3) (4)

Les articles 34.4 à 34.7 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention mentionnées au paragraphe (1). Limites de responsabilité Créances de passagers [Repealed, 2023, c. 26, s. 320]

34.4 (1) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers de l’aéroglisseur, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes : 44 [Repealed, 2023, c. 26, s. 321]

b) le produit de 300 000 $ par : (i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, (ii) le nombre de passagers à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi. Créances — sans contrat de transport

(2) 45 [Repealed before coming into force, 2008, c. 20, s. 3]

La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes : b) le produit de 300 000 $ par : (i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, (ii) le nombre de personnes à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi. Responsabilité en matière maritime Institution of Proceedings in Canada Claims

PARTIE 3 Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes 46 (1) If a contract for the carriage of goods by water provides for the adjudication or arbitration of claims arising under the contract in a place other than Canada, a claimant may institute judicial or arbitral proceedings in a court or arbitral tribunal in Canada that would be competent to determine the claim if the contract had referred the claim to Canada, if

(a) the actual port of loading or discharge, or the intended port of loading or discharge under the contract, is in Canada; (b) the person against whom the claim is made resides or has a place of business, branch or agency in Canada; or (c) the contract was made in Canada.

SECTION 2 Limitation de responsabilité — aéroglisseurs (2)

Limites de responsabilité Notwithstanding subsection (1), the parties to a contract referred to in that subsection may, after a claim arises under the contract, designate by agreement the place where the claimant may institute judicial or arbitral proceedings. 2001, c. 6, s. 46; 2023, c. 26, s. 322. --- Accord 2001, ch. 6, art. 46; 2023, ch. 26, art. 322.

(3) PART 6

Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée : a) est le capitaine d’un aéroglisseur, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de cet aéroglisseur; b) est à bord d’un aéroglisseur autre qu’un aéroglisseur utilisé à des fins commerciales ou publiques; c) est à bord d’un aéroglisseur soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire de l’aéroglisseur ne pouvaient empêcher; d) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne étant montée à bord d’un aéroglisseur sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire de l’aéroglisseur. Autres créances — décès ou blessures corporelles Liability and Compensation for Pollution DIVISION 1 International Conventions Interpretation Definitions

(4) 47 (1) The following definitions apply in this Division.

La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur pour décès ou blessures corporelles — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1) et (2) — est fixée : a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 1 500 000 $; b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 5 000 000 $; c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 5 000 000 $ plus 40 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg. Autres créances Bunkers Convention means the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001, concluded at London on March 23, 2001. (Convention sur les hydrocarbures de soute) Civil Liability Convention means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, concluded at London on November 27, 1992, Article V of which was amended by the Resolution adopted by the Legal Committee of the International Maritime Organization on October 18, 2000. (Convention sur la responsabilité civile) discharge, in relation to oil and bunker oil, means a discharge of oil or bunker oil that directly or indirectly results in the oil or bunker oil entering the water, and includes spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, throwing and dumping. (rejet) Fund Convention means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, concluded at London on November 27, 1992, Article 4 of which was amended by the Resolution adopted by the Legal Committee of the International Maritime Organization on October 18, 2000. (Convention sur le Fonds international) Hazardous and Noxious Substances Convention means the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010, concluded at London on April 30, 2010. (Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses) HNS Fund means the International Hazardous and Noxious Substances Fund established by Article 13 of the Hazardous and Noxious Substances Convention. (Fonds SNPD) --- PARTIE 6 SECTION 1 Conventions internationales in bulk means in a hold or tank that is part of a ship’s structure, without any intermediate form of containment. International Fund means the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992 established by Article 2 of the Fund Convention. (Fonds international) owner (a) in relation to the Civil Liability Convention, has the same meaning as in Article I of that Convention; (b) in relation to the Fund Convention, has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention and as shipowner within the meaning of the Fund Convention; (c) in relation to the Supplementary Fund Protocol, has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention; and (d) in relation to the Bunkers Convention, has the same meaning as the definition Shipowner in Article 1 of that Convention. (Version anglaise seulement) Supplementary Fund means the International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003 established by Article 2 of the Supplementary Fund Protocol. (Fonds complémentaire) Supplementary Fund Protocol means the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, concluded at London on May 16, 2003. (Protocole portant création d’un Fonds complémentaire) Words and expressions defined

(5) (2)

La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (4) — est fixée : a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 750 000 $; b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 2 500 000 $. Court may postpone distribution Responsabilité en matière maritime For the purposes of this Division and unless otherwise provided, words and expressions used in this Division have the same meaning as in the following applicable conventions: (a) Article I of the Civil Liability Convention; (b) Article I of the Fund Convention; (c) Article I of the Supplementary Fund Protocol; (d) Article I of the Bunkers Convention; and (e) Article I of the Hazardous and Noxious Substances Convention. --- Termes Marine Liability

PARTIE 3 Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes PART 6 Liability and Compensation for Pollution

DIVISION 1 International Conventions Interpretation Sections 47-51 Inconsistency

SECTION 2 Limitation de responsabilité — aéroglisseurs (3)

Limites de responsabilité In the event of an inconsistency between this section and sections 48 to 74.4 and 79 to 90 and the Civil Liability Convention, the Fund Convention, the Supplementary Fund Protocol, the Bunkers Convention or the Hazardous and Noxious Substances Convention, those sections prevail to the extent of the inconsistency. 2001, c. 6, s. 47; 2009, c. 21, s. 11; 2014, c. 29, s. 29. Civil Liability Convention Force of law

Articles 34.4-34.6 48 Articles I to XI, XII bis and 15 of the Civil Liability Convention — that are set out in Schedule 5 — have the force of law in Canada.

c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 2 500 000 $ plus 20 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg. Procédure Compétence exclusive de la Cour d’amirauté 2001, c. 6, s. 48; 2009, c. 21, s. 11. Contracting State

34.5 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention. 49 (1) For the purposes of the application of the Civil Liability Convention, Canada is a Contracting State.

Droit d’invoquer la limite de responsabilité

(2) (2)

Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de cette disposition en défense, ou dans le cadre d’une demande reconventionnelle ou d’une demande en jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada. Pouvoirs de la Cour d’amirauté For the purposes of the application of Article VII of that Convention, the Minister is the appropriate authority for Canada. 2001, c. 6, s. 49; 2009, c. 21, s. 11. Schedule 5 — limits amendment

34.6 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment : 50 The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 5 to implement an amendment — to the limits of liability that are specified in paragraph 1 of Article V of the Civil Liability Convention — that is made in accordance with Article 15 of that Convention.

a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation conformément aux articles 11 et 12 de la Convention; b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais; c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure que ce soit devant tout tribunal autre que la Cour d’amirauté relativement à la même affaire. Répartition différée 2001, c. 6, s. 50; 2009, c. 21, s. 11. Liability for pollution and related costs

(2) 51 (1) The liability of the owner of a ship in relation to preventive measures, for the purposes of the Civil Liability Convention, also includes

En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte Responsabilité en matière maritime (a) the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans, a response organization within the meaning of section 165 of the Canada Shipping Act, 2001, any other person in Canada or any person in a state, other than Canada, that is a party to that Convention in respect of measures taken to prevent, repair, remedy or minimize pollution damage from the ship, including measures taken in anticipation of a SECTION 1 Conventions internationales 2001, ch. 6, art. 47; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 29. 2001, ch. 6, art. 48; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 49; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 50; 2009, ch. 21, art. 11. Marine Liability

PARTIE 3 Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes PART 6 Liability and Compensation for Pollution

DIVISION 1 International Conventions Civil Liability Convention Section 51-52 discharge of oil from it, to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures; and (b) in relation to oil, the costs and expenses incurred by (i) the Minister of Fisheries and Oceans in respect of measures taken under paragraph 180(1)(a) of the Canada Shipping Act, 2001, in respect of any monitoring under paragraph 180(1)(b) of that Act or in relation to any direction given under paragraph 180(1)(c) of that Act to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures, or (ii) any other person in respect of the measures that they were directed to take or refrain from taking under paragraph 180(1)(c) of the Canada Shipping Act, 2001 to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures. Liability — grave and imminent threat of pollution damage

SECTION 2 Limitation de responsabilité — aéroglisseurs (2)

Procédure For the purposes of subsection (1), with respect to the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person, including in respect of preventive measures referred to in paragraph (1)(b), the owner of a ship is liable only for the costs and expenses related to an occurrence — or series of occurrences having the same origin — that causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage. Liability — fishing, hunting, trapping and harvesting

Articles 34.6-34.7 (3)

tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou une autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué. Privilège et autres droits For greater certainty, for the purposes of Article III of the Civil Liability Convention, the liability of the owner of a ship includes economic loss in relation to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 suffered by an Indigenous group, community or people that holds those rights or suffered by a member of such a group, community or people. 2001, c. 6, s. 51; 2018, c. 27, s. 713; 2023, c. 26, s. 323. Admiralty Court’s jurisdiction — limitation fund

(3) 52 (1) The Admiralty Court has exclusive jurisdiction with respect to any matter relating to the constitution and distribution of a limitation fund under the Civil Liability Convention.

Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un aéroglisseur ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté. Procédure SECTION 1 Conventions internationales 2001, ch. 6, art. 51; 2018, ch. 27, art. 713; 2023, ch. 26, art. 323. Right to assert limitation defence

(4) (2)

La Cour d’amirauté peut : (a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article; (b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention. Intérêt When a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited under the Civil Liability Convention, that person may assert their right to a limitation of liability by constituting a fund as required under that Convention and filing a defence, or by way of action or counterclaim for declaratory relief, in the Admiralty Court. Stay of proceedings

(5) (3)

Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi. Mainlevée When a fund is constituted in the Admiralty Court, any other court, where an action asserting limitation of liability under the Civil Liability Convention has been commenced, shall stay the proceedings and refer all claims under that Convention to the Admiralty Court. 2001, c. 6, s. 52; 2020, c. 21, s. 11. Admiralty Court’s powers

34.7 La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un aéroglisseur ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée. 53 (1) When a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited under the Civil Liability Convention, the Admiralty Court, on application by that person or any other interested person, may take any steps that it considers appropriate, including

Exception — adventure tourism activities Champ d’application Force de loi 37 (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada. Application étendue (a) determining the amount of the liability and providing for the constitution and distribution of a fund under that Convention; (a.1) permitting that person to reduce the amount that they are required to pay to the fund by up to an amount equal to the sum of any amounts paid to a claimant before the constitution of the fund; and (b) joining interested persons as parties to the proceedings, excluding any claimants who do not make a claim within the time limits set out in Article VIII of that Convention, requiring security from the person claiming limitation of liability or from any other interested person and requiring the payment of any costs.

(2) (2)

Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également : a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception : (i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire, (ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques, (iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher, (iv) d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire. Exclusion — tourisme d’aventure In providing for the distribution of a fund under paragraph (1)(a) in relation to any liability, the Admiralty Court may, having regard to any claim that may subsequently be established before a court, tribunal or other authority outside Canada in respect of that liability, postpone the distribution of any part of the fund that it considers appropriate. SECTION 1 Conventions internationales 2001, ch. 6, art. 52; 2020, ch. 21, art. 11. Procedural matters

37.1 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes : (3)

a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique; b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers; c) les participants sont exposés à des risques plus grands que ceux auxquels sont normalement exposés les passagers dans le cadre d’activités de transport de passagers; c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers; d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit; e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c). Exclusion — personnes The Admiralty Court may (a) make any rule of procedure that it considers appropriate with respect to proceedings before it under this section; and (b) determine what form of guarantee it considers to be adequate for the purposes of paragraph 3 of Article V of the Civil Liability Convention. 2001, c. 6, s. 53; 2009, c. 21, s. 11; 2023, c. 26, s. 324. Public notice

(2) 54 (1) The person constituting the fund must, as soon as feasible, give notice of the fund’s constitution in

La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d). État partie à la Convention 38 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention. Règlements et décrets Gouverneur en conseil 39 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé; b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière; c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1); d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2); e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie. Modification des limites de responsabilité 40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en œuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article. Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau Définitions et disposition interprétative Définition de règles de La Haye-Visby 41 Dans la présente partie, règles de La Haye-Visby s’entend des règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979. Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires 42 La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et de l’article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires. Règles de La Haye-Visby Force de loi 43 (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles. Application étendue (a) the Canada Gazette; (b) a newspaper in general circulation in the region where the incident occurred; and (c) any other appropriate manner in the communities potentially affected by the incident. Accessibility (1.1) Notices given under paragraphs (1)(b) and (c) are to be made accessible to the public for a period of at least 30 days. Proof of accessibility

(2) (2)

Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas. Définition de État contractant The person constituting the fund must, within 15 days after the 30th day of the period referred to in subsection (1.1), file evidence in the Admiralty Court that the notices have been made accessible to the public for a period of at least 30 days. Court order in case of non-compliance

(3) (3)

Pour l’application du présent article, État contractant, à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979. Agreement to designate The Admiralty Court may issue any order that it deems appropriate to remedy the failure of the person to give any of the required public notices or the inadequacy of a notice. 2001, c. 6, s. 54; SOR/2003-353; 2009, c. 21, s. 11; 2014, c. 29, s. 30(F); 2023, c. 26, s. 325. Absence of certificate

(4) 55 (1) Unless a ship carries a certificate described in Article VII of the Civil Liability Convention issued in accordance with subsection 56(1), the ship must not

[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 320] 44 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 321] 45 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3] Procédure intentée au Canada Créances 46 (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe : a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada; b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence; c) le contrat a été conclu au Canada. (a) enter or leave a port in Canadian waters or in Canada’s exclusive economic zone or arrive at or leave an offshore terminal in Canadian waters or in Canada’s exclusive economic zone; or --- 2001, ch. 6, art. 53; 2009, ch. 21, art. 11; 2023, ch. 26, art. 324. Avis public 2001, ch. 6, art. 54; DORS/2003-353; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 30(F); 2023, ch. 26, art. 325. Marine Liability

(2) PART 6 Liability and Compensation for Pollution

Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale. Responsabilité et indemnisation en matière de pollution Définitions et interprétation Définitions 47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Civil Liability Convention) Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Fund Convention) Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. (Bunkers Convention) Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010. (Hazardous and Noxious Substances Convention) en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk) Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par (en vrac) DIVISION 1 International Conventions Civil Liability Convention Sections 55-56 (b) if the ship is registered in Canada, enter or leave a port in any other state, whether or not the state is a party to that Convention, or arrive at or leave an offshore terminal (i) in the territorial sea or internal waters of any such state, or (ii) in the exclusive economic zone of any such state or, if the state has not established an exclusive economic zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of the state, and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured. Certificate to be produced on request

Article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (Supplementary Fund) (2)

Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. (International Fund) Fonds SNPD Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (HNS Fund) Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. (Supplementary Fund Protocol) rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge) The master, a crew member or any person on board who is, or appears to be, in charge of the ship shall produce the certificate and give details of it at the request of any authorized officer of the Government of Canada. 2001, c. 6, s. 55; 2023, c. 21, s. 11; 2023, c. 26, s. 326. By whom certificate to be issued

(2) 56 (1) The certificate shall be issued

Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes : a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile; b) article premier de la Convention sur le Fonds international; c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire; d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute; Appropriate authority Responsabilité en matière maritime (a) by the Minister, if the ship is registered in Canada; (b) by or under the authority of the government of the state of registration, if the ship is registered in a state, other than Canada, that is a party to the Civil Liability Convention; or (c) by the Minister or by or under the authority of the government of a state, other than Canada, that is a party to the Civil Liability Convention, if the ship is registered in a state, other than Canada, that is not a party to that Convention. Issuance of certificate by Minister

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution (2)

Définitions et interprétation On an application to the Minister for a certificate in respect of a ship registered in Canada or registered in a state, other than Canada, that is not a party to the Civil Liability Convention, the Minister shall issue the certificate to the owner of the ship, if he or she is satisfied that a contract of insurance or other security satisfying the requirements of Article VII of that Convention will be in force in respect of the ship throughout the period for which the certificate is issued. When Minister may refuse certificate

Articles 47-51 (3)

Incompatibilité If the Minister believes that the guarantor will be unable to meet the guarantor’s obligations under the contract of insurance or other security referred to in subsection 55(1), or that the contract of insurance or other SECTION 1 Conventions internationales 2001, ch. 6, art. 55; 2023, ch. 21, art. 11; 2023, ch. 26, art. 326. security will not cover the owner’s liability under the Civil Liability Convention, the Minister may refuse to issue the certificate. When Minister may revoke certificate

(3) (4)

Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. Convention sur la responsabilité civile Force de loi 48 Les articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention sur la responsabilité civile — lesquels figurent à l’annexe 5 — ont force de loi au Canada. État contractant 49 (1) Pour l’application de la Convention sur la responsabilité civile, le Canada est un État contractant. Autorité compétente If the Minister believes that the guarantor is no longer able to meet the guarantor’s obligations under the contract of insurance or other security referred to in subsection 55(1), or that the contract of insurance or other security no longer covers the owner’s liability under the Civil Liability Convention, the Minister may revoke the certificate issued by him or her. 2001, c. 6, s. 56; 2009, c. 21, s. 11. Force of law

(2) 57 Articles 1 to 4, 6 to 10, 12 to 15, 36 ter, 29, 33 and 37 of the Fund Convention — that are set out in Schedule 6 — have the force of law in Canada.

Pour l’application de l’article VII de cette convention, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada. Modification des limites fixées à l’annexe 5 50 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 5 pour mettre en œuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 15 de la Convention sur la responsabilité civile, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article V de cette convention. Responsabilité en matière de pollution et frais connexes 51 (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur la responsabilité civile vise également : a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures Responsabilité en matière maritime 2001, c. 6, s. 57; 2009, c. 21, s. 11. Contracting State

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution 58 For the purposes of the application of the Fund Convention, Canada is a Contracting State.

Convention sur la responsabilité civile 2001, c. 6, s. 58; 2009, c. 21, s. 11. Schedule 6 — limits amendment

Articles 51-52 59 The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 6 to implement an amendment — to the limits of liability that are specified in paragraph 4 of Article 4 of the Fund Convention — that is made in accordance with Article 33 of that Convention.

en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures; b) s’agissant des hydrocarbures, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été donné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures. Responsabilité — menace grave et imminente de pollution 2001, c. 6, s. 59; 2009, c. 21, s. 11. Meaning of associated persons

(2) 60 For the purposes of the application of the Fund Convention, if two bodies are affiliated with each other within the meaning of section 2 of the Canada Business Corporations Act, they are deemed to be associated persons within the meaning of Associated person in paragraph 2(b) of Article 10 of that Convention.

Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à un événement — ou une série de faits ayant la même origine — qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages. Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes 2001, c. 6, s. 60; 2009, c. 21, s. 11. Legal capacity of International Fund

(3) 61 For the purposes of the rights and obligations referred to in section 62, the International Fund has the capacity, rights and obligations of a natural person, and the Director of the International Fund is its legal representative.

Pour l’application de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple. Compétence exclusive de la Cour d’amirauté 52 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur la responsabilité civile. Admiralty Court may postpone distribution Responsabilité en matière maritime 2001, c. 6, s. 61; 2009, c. 21, s. 11. --- 2001, ch. 6, art. 56; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 57; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 58; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 59; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 60; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 61; 2009, ch. 21, art. 11. International Fund to be party to legal proceedings

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution 62 (1) If a claimant commences an action against the owner of a ship or the owner’s guarantor in respect of a matter referred to in section 51 or Article III of the Civil Liability Convention,

Convention sur la responsabilité civile (a) the document commencing the proceedings shall be served on the International Fund and that Fund is then a party to the proceedings; and (b) the International Fund may appear and take any action that its Director considers appropriate for the proper administration of that Fund. Method of service on International Fund

Articles 52-53 (2)

Droit d’invoquer la limite de responsabilité In addition to any method of service permitted by the rules of the court in which a proceeding is commenced, service of documents on the International Fund under paragraph (1)(a) may be effected by registered mail. 2001, c. 6, s. 62; 2009, c. 21, s. 11. Supplementary Fund Protocol Force of law

(2) 63 Articles 1 to 15, 18, 20, 24, 25 and 29 of the Supplementary Fund Protocol — that are set out in Schedule 7 — have the force of law in Canada.

Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté. Suspension d’instance 2001, c. 6, s. 63; 2009, c. 21, s. 11. Contracting State

(3) 64 For the purposes of the application of the Supplementary Fund Protocol, Canada is a Contracting State.

Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur la responsabilité civile suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté. Pouvoirs de la Cour d’amirauté 53 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment : a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention; a.1) permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds; b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article VIII de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais. Répartition différée 2001, c. 6, s. 64; 2009, c. 21, s. 11. Schedule 7 — limits amendment

(2) 65 The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 7 to implement an amendment — to the limits of liability that are in Article 4 of the Supplementary Fund Protocol — that is made in accordance with Article 24 of that Protocol.

En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée. Procédure 2001, c. 6, s. 65; 2009, c. 21, s. 11. Meaning of associated persons

(3) 66 For the purposes of the application of the Supplementary Fund Protocol, if two bodies are affiliated with each other within the meaning of section 2 of the Canada Business Corporations Act, they are deemed to be associated persons within the meaning of Associated person in paragraph 2(b) of Article 10 of the Fund Convention.

La Cour d’amirauté peut : a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article; b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile. 54 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois : a) dans la Gazette du Canada; b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu; c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement. Accessibilité (1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)(b) et (c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours. Preuve d’accessibilité 2001, c. 6, s. 66; 2009, c. 21, s. 11. 2001, ch. 6, art. 62; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 63; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 64; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 65; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 66; 2009, ch. 21, art. 11. Legal capacity of Supplementary Fund

(2) 67 For the purposes of the rights and obligations referred to in section 68, the Supplementary Fund has the capacity, rights and obligations of a natural person, and the Director of the Supplementary Fund is its legal representative.

Dans les quinze jours suivant le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours. Ordonnance en cas de défaut 2001, c. 6, s. 67; 2009, c. 21, s. 11. Supplementary Fund to be party to legal proceedings

(3) 68 (1) If a claimant commences an action against the owner of a ship or the owner’s guarantor in respect of a matter referred to in section 51 or Article III of the Civil Liability Convention,

Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier. Absence de certificat 55 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1), il est interdit au navire : a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada; Responsabilité en matière maritime (a) the document commencing the proceedings shall be served on the Supplementary Fund and that Fund is then a party to the proceedings; and (b) the Supplementary Fund may appear and take any action that its Director considers appropriate for the proper administration of that Fund. Method of service on Supplementary Fund

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution (2)

Convention sur la responsabilité civile In addition to any method of service permitted by the rules of the court in which proceedings are commenced, service of documents on the Supplementary Fund under paragraph (1)(a) may be effected by registered mail. 2001, c. 6, s. 68; 2009, c. 21, s. 11. Bunkers Convention Extended meaning of expressions

Articles 55-56 68.1 For the purposes of sections 69 to 74 and Articles 1 to 10 of the Bunkers Convention, the definition ship in Article 1 of the Bunkers Convention includes non-seagoing vessels and non-seaborne craft.

b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention. Présentation sur demande 2023, c. 26, s. 327. Force of law

(2) 69 Articles 1 to 10 of the Bunkers Convention — that are set out in Schedule 8 — have the force of law in Canada.

Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet. Personnes habilitées à délivrer les certificats 56 (1) Le certificat : a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada; b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile; c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention. Délivrance du certificat par le ministre 2001, c. 6, s. 69; 2009, c. 21, s. 11. State Party

(2) 70 (1) For the purposes of the application of the Bunkers Convention, Canada is a State Party.

Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat. Refus de délivrance par le ministre --- 2001, ch. 6, art. 67; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 68; 2009, ch. 21, art. 11. 2023, ch. 26, art. 327. 2001, ch. 6, art. 69; 2009, ch. 21, art. 11.

(3) (2)

Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou autre Fund Convention garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile. Révocation For the purposes of the application of Article 7 of the Bunkers Convention, the Minister is the appropriate authority for Canada. 2001, c. 6, s. 70; 2009, c. 21, s. 11. Liability for pollution and related costs

(4) 71 (1) The liability of the owner of a ship in relation to preventive measures, for the purposes of the Bunkers Convention, also includes

Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile. Convention sur le Fonds international Force de loi 57 Les articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter, 29, 33 et 37 de la Convention sur le Fonds international — lesquels figurent à l’annexe 6 — ont force de loi au Canada. État contractant 58 Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, le Canada est un État contractant. Modification des limites fixées à l’annexe 6 59 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 6 pour mettre en œuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 33 de la Convention sur le Fonds international, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 4 de l’article 4 de cette convention. Sens de personnes associées 60 Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de cette convention. Capacité du Fonds international 61 Pour l’application de l’article 62, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds international est son représentant légal. Mise en cause du Fonds 62 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant : a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à l’instance; b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion. Modes de signification au Fonds international (a) the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans, a response organization within the meaning of section 165 of the Canada Shipping Act, 2001, any other person in Canada or any person in a state, other than Canada, that is a party to that Convention in respect of measures taken to prevent, repair, remedy or minimize pollution damage from the ship, including measures taken in anticipation of a discharge of bunker oil from it, to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures; and (b) in relation to bunker oil, the costs and expenses incurred by (i) the Minister of Fisheries and Oceans in respect of measures taken under paragraph 180(1)(a) of the Canada Shipping Act, 2001, in respect of any monitoring under paragraph 180(1)(b) of that Act or in relation to any direction given under paragraph 180(1)(c) of that Act to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures, or (ii) any other person in respect of the measures that they were directed to take or refrain from taking under paragraph 180(1)(c) of the Canada Shipping Act, 2001 to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures. Liability — grave and imminent threat of pollution damage

(2) (2)

En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé. Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Force de loi 63 Les articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire — lesquels figurent à l’annexe 7 — ont force de loi au Canada. État contractant 64 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, le Canada est un État contractant. Modification des limites fixées à l’annexe 7 65 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 7 pour mettre en œuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 24 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, des limites de responsabilité fixées à l’article 4 de ce protocole. Sens de personnes associées 66 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international. Capacité du Fonds complémentaire 67 Pour l’application de l’article 68, le Fonds complémentaire est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds complémentaire en est son représentant légal. Mise en cause du Fonds complémentaire 68 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant : a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds complémentaire qui devient de ce fait partie à l’instance; b) le Fonds complémentaire peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion. Modes de signification au Fonds complémentaire For the purposes of subsection (1), with respect to the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person, including in respect of preventive measures referred to in paragraph (1)(b), the owner of a ship is liable only for the costs and expenses related to an occurrence — or series of occurrences having the same origin — that causes pollution Marine Liability

(2) PART 6 Liability and Compensation for Pollution

En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds complémentaire en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé. Convention sur les hydrocarbures de soute Extension de sens DIVISION 1 International Conventions Bunkers Convention Sections 71-73 damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage. Liability — fishing, hunting, trapping and harvesting

68.1 Pour l’application des articles 69 à 74 et des articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, la définition de navire, à l’article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, vise également les bâtiments, autres que les bâtiments de mer, et les engins, autres que les engins marins. (3)

Force de loi 69 Les articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute — lesquels figurent à l’annexe 8 — ont force de loi au Canada. État partie 70 (1) Pour l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le Canada est un État partie à cette convention. Appropriate authority Responsabilité en matière maritime For greater certainty, for the purposes of Article 3 of the Bunkers Convention, the liability of the owner of a ship includes economic loss in relation to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 suffered by an Indigenous group, community or people that holds those rights or suffered by a member of such a group, community or people. 2001, c. 6, art. 71; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 714; 2023, c. 26, s. 328. Application of Division 1 of Part 3

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution 72 Division 1 of Part 3 applies to claims arising under the Bunkers Convention.

Convention sur les hydrocarbures de soute 2001, c. 6, s. 72; 2009, c. 21, s. 11; 2023, c. 26, s. 329. Absence of certificate

Articles 71-73 73 (1) Unless a ship carries a certificate described in Article 7 of the Bunkers Convention issued in accordance with subsection 74(1), the ship must not

qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages. Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes (a) enter or leave a port in Canadian waters or in Canada’s exclusive economic zone or arrive at or leave an offshore terminal in Canadian waters or in Canada’s exclusive economic zone; or (b) if the ship is registered in Canada, enter or leave a port in any other state, whether or not the state is a party to that Convention, or arrive at or leave an offshore terminal (i) in the territorial sea or internal waters of any such state, or (ii) in the exclusive economic zone of any such state or, if the state has not established an exclusive economic zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of the state, and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured. SECTION 1 Conventions internationales 2001, ch. 6, art. 71; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 714; 2023, ch. 26, art. 328. 2001, ch. 6, art. 72; 2009, ch. 21, art. 11; 2023, ch. 26, art. 329. Certificate to be produced on request

(3) (2)

Pour l’application de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple. Application de la section 1 de la partie 3 72 La section 1 de la partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute. Absence de certificat 73 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1), il est interdit au navire : a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada; b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention. Présentation sur demande The master, a crew member or any person on board who is, or appears to be, in charge of the ship shall produce the certificate and give details of it at the request of any authorized officer of the Government of Canada. 2001, c. 6, s. 73; 2009, c. 21, s. 11; 2023, c. 26, s. 320. By whom certificate to be issued

(2) 74 (1) The certificate shall be issued

Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet. Personnes habilitées à délivrer les certificats 74 (1) Le certificat : a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada; b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute; c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention. Désignation par le ministre (a) by the Minister, if the ship is registered in Canada; (b) by or under the authority of the government of the state of registration, if the ship is registered in a state, other than Canada, that is a party to the Bunkers Convention; or (c) by the Minister or by or under the authority of the government of a state, other than Canada, that is a party to the Bunkers Convention, if the ship is registered in a state, other than Canada, that is not a party to that Convention. Designation by Minister

(2) (2)

Le ministre peut charger toute personne qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom. Délivrance du certificat par le ministre The Minister may designate a person to issue, refuse or revoke a certificate on the Minister’s behalf. Issuance of certificate by Minister

(3) (3)

Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 7 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat. Refus de délivrance par le ministre On an application to the Minister for a certificate in respect of a ship registered in Canada or registered in a state, other than Canada, that is not a party to the Bunkers Convention, the Minister shall issue the certificate to the owner of the ship, if he or she is satisfied that a contract of insurance or other security satisfying the requirements of Article 7 of that Convention will be in force in respect of the ship throughout the period for which the certificate is issued. When Minister may refuse certificate

(4) (4)

Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe (3) ou que le contrat d’assurance ou autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute. Révocation If the Minister believes that the guarantor will be unable to meet the guarantor’s obligations under the contract of insurance or other security referred to in subsection (3), or that the contract of insurance or other security will not cover the owner’s liability under the Bunkers Convention, the Minister may refuse to issue the certificate. When Minister may revoke certificate

(5) (5)

Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe (3) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute. État partie à la convention If the Minister believes that the guarantor is no longer able to meet the guarantor’s obligations under the contract of insurance or other security referred to in subsection (3), or that the contract of insurance or other --- 2001, ch. 6, art. 73; 2009, ch. 21, art. 11; 2023, ch. 26, art. 320. security no longer covers the owner's liability under the Bunkers Convention, the Minister may revoke the certificate issued by him or her. 2001, c. 6, s. 74; 2009, c. 21, s. 11. State Party

74.2 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le Canada est un État partie à cette convention. 74.2 For the purposes of the application of the Hazardous and Noxious Substances Convention, Canada is a State Party.

Sens de personnes associées 2014, c. 29, s. 32. Meaning of associated persons

74.3 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 6 de l’article 16 de cette convention. 74.3 For the purposes of the application of the Hazardous and Noxious Substances Convention, if two bodies are affiliated with each other within the meaning of section 2 of the Canada Business Corporations Act, they are deemed to be associated persons within the meaning of associated person in paragraph 6 of Article 16 of that Convention.

Définition de réceptionnaire 2014, c. 29, s. 34. Meaning of receiver

74.4 (1) Pour l’application du paragraphe (2), réceptionnaire s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. 74.4 (1) For the purposes of subsection (2), receiver has the meaning assigned by paragraph 4(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention.

Obligation

(2) (2)

Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre, des déclarations de renseignements concernant les quantités de cargaison donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues, sauf les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)(i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. Règlements Receivers shall file information returns with the Minister, in accordance with the regulations, respecting quantities of contributing cargo received, except oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention. Regulations

(3) (3)

Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements. Communication des renseignements : Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale The Governor in Council may make regulations respecting information returns for the purposes of subsection (2). Communication to Secretary-General of IMO

(4) (4)

Le ministre fournit au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, en conformité avec l’article 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés. Communication des renseignements : administrateur du Fonds SNPD The Minister shall communicate to the Secretary-General of the International Maritime Organization, in accordance with Article 45 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, the information referred to in that Article. Communication to Director of HNS Fund

(5) (5)

Le ministre fournit à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement Responsabilité en matière maritime The Minister shall communicate to the Director of the HNS Fund, in accordance with Article 21 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, the 2001, ch. 6, art. 74; 2009, ch. 21, art. 11. 2014, ch. 29, art. 32. 2014, ch. 29, art. 34. Obligation information referred to in that Article except information that relates to oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of that Convention. Minister’s powers

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution (6)

Convention sur les hydrocarbures de soute dangereuses, les renseignements qui y sont visés, sauf les renseignements sur les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention. Pouvoirs du ministre The Minister may, for the purposes of subsection (2), (4) or (5), (a) at any reasonable time, enter a place in which he or she has reasonable grounds to believe there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents relating to information referred to in Article 21 or 45 of the Hazardous and Noxious Substances Convention; (b) examine anything at the place and copy or take away for further examination or copying any record, book of account, account, voucher or other document that he or she believes, on reasonable grounds, contains any such information; and (c) require the owner, occupier or person in charge of the place to give the Minister all reasonable assistance in connection with the examination and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge to attend at the place with the Minister. No obstruction or false statements

(6) (7)

Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5) : a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements visés aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses; b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements; c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu. Entrave ou fausse déclaration No person shall obstruct or hinder the Minister in the exercise of any powers under subsection (6) or knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to the Minister while he or she is exercising those powers. Warrant required to enter dwelling place

(7) (8)

Il est interdit d’entraver l’action du ministre dans l’exercice des pouvoirs qui lui confère le paragraphe (6), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. Mandat : local d’habitation A dwelling place may not be entered under subsection (6) unless it is entered with the occupant’s consent or under the authority of a warrant issued under subsection (9). Authority to issue warrant

(8) (9)

Dans le cas d’un local d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (9). Mandat : autorisation On ex parte application, a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the Minister to enter a dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that (a) the dwelling place is a place referred to in paragraph (6)(a); (b) entry to the dwelling place is necessary for the purposes of subsection (2), (4) or (5); and SECTION 1 Conventions internationales Article 74.1 DIVISION 2 Liability Not Covered by Division 1 Interpretation Definitions

(9) 75 The following definitions apply in this Division.

Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant le ministre, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants : a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (6)a); b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5); Responsabilité non visée par la section 1 Définitions Définitions 75 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. dommages dus à la pollution S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire. (pollution damage) dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage) hydrocarbures Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. (oil) navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship) polluant Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment : a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains; b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle (b) in Canada’s exclusive economic zone. — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant) propriétaire S’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. (owner) rejet S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge) Champ d’application Limites géographiques 76 La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants : a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes; b) la zone économique exclusive du Canada. Responsabilité en matière de pollution et frais connexes 77 (1) Le propriétaire d’un navire est responsable : a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple; b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou toute autre personne au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets c) s’agissant des polluants, des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la *Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada*, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures. Responsabilité — menace grave et imminente de pollution (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures visées à l’alinéa (1)c), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages dus à la pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages. (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les termes non définis s’entendent au sens de la *Convention sur la responsabilité civile*, au sens du paragraphe 47(1). Responsabilité : dommage à l’environnement discharge, in relation to a pollutant, means a discharge of a pollutant that directly or indirectly results in the pollutant entering the water, and includes spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, throwing and dumping. (rejet) oil means oil of any kind or in any form and includes petroleum, fuel oil, sludge, oil refuse and oil mixed with wastes but does not include dredged spoil. (hydrocarbures) oil pollution damage, in relation to any ship, means loss or damage outside the ship caused by contamination resulting from the discharge of oil from the ship. (dommages dus à la pollution par les hydrocarbures) owner means the person who has for the time being, either by law or by contract, the rights of the owner of the ship with respect to its possession and use. (propriétaire) pollutant means oil and any substance or class of substances identified by the regulations as a pollutant for the purposes of this Part and includes (a) a substance that, if added to any waters, would degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the waters’ quality to an extent that their use would be detrimental to humans or animals or plants that are useful to humans; and (b) any water that contains a substance in such a quantity or concentration, or that has been so treated, processed or changed, by heat or other means, from a natural state that it would, if added to any waters, degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the waters’ quality to an extent that their use would be detrimental to humans or animals or plants that are useful to humans. (polluant) SECTION 2 pollution damage, in relation to any ship, means loss or damage outside the ship caused by contamination resulting from the discharge of a pollutant from the ship. (dommages dus à la pollution) ship means any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, without regard to its method of propulsion or lack of propulsion, and includes (a) a ship in the process of construction from the time that it is capable of floating; and (b) a ship that has been stranded, wrecked or sunk and any part of a ship that has broken up. (navire) 2001, c. 6, s. 75; 2009, c. 21, s. 11. Application Geographical application

(2) 76 This Division applies in respect of actual or anticipated pollution damage, except for pollution damage covered by Division 1, irrespective of the location of the actual or anticipated discharge of the pollutant and irrespective of the location where any preventive measures are taken,

Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront. Défenses (a) on Canada’s territory or in Canadian waters; or 2001, c. 6, s. 76; 2009, c. 21, s. 11. Liability for pollution and related costs

(3) 77 (1) The owner of a ship is liable

La responsabilité du propriétaire prévue aux paragraphes (1) et (2) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais le propriétaire n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement : a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; Limitation period Responsabilité en matière maritime (a) for all pollution damage from the ship, including economic loss in relation to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 suffered by an Indigenous group, community or people that holds those rights or suffered by a member of such a group, community or people; (b) for the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans, a response organization within the meaning of section 165 of the Canada Shipping Act, 2001 or any other person in Canada in respect of measures taken to prevent, repair, remedy or minimize oil pollution damage from the ship, including measures taken in anticipation of a discharge of oil from it, to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures; and 2001, ch. 6, art. 75; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 76; 2009, ch. 21, art. 11. (c) in relation to pollutants, for the costs and expenses incurred by (i) the Minister of Fisheries and Oceans in respect of measures taken under paragraph 180(1)(a) of the *Canada Shipping Act, 2001*, in respect of any monitoring under paragraph 180(1)(b) of that Act or in relation to any direction given under paragraph 180(1)(c) of that Act to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures, or (ii) any other person in respect of the measures that they were directed to take or refrain from taking under paragraph 180(1)(c) of the *Canada Shipping Act, 2001* to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures. Liability — grave and imminent threat of pollution damage (1.1) For the purposes of subsection (1), with respect to the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person, including in respect of any measures referred to in paragraph (1)(c), the owner of a ship is liable only for the costs and expenses related to an occurrence — or series of occurrences having the same origin — that causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage. Words and expressions defined (1.2) For the purposes of subsection (1.1), words and expressions used in that subsection that are not defined have the same meaning as in the *Civil Liability Convention* as defined in subsection 47(1). Liability for environmental damage

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution (2)

If oil pollution damage from a ship results in impairment of the environment, the owner of the ship is liable for the costs of reasonable measures of reinstatement undertaken or to be undertaken. Strict liability subject to certain defences

SECTION 2 Responsabilité non visée par la section 1 (3)

Champ d’application The owner’s liability under subsections (1) and (2) does not depend on proof of fault or negligence, but the owner is not liable under those subsections if they establish that the occurrence (a) resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; Termes Marine Liability

Articles 77-78 PART 6 Liability and Compensation for Pollution

a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages; c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation. Droits du propriétaire envers les tiers DIVISION 2 Liability Not Covered by Division 1 Application Sections 77-78 (b) was wholly caused by an act or omission of a third party with intent to cause damage; or (c) was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any government or other authority that is responsible for the maintenance of lights or other navigational aids, in the exercise of that function. Owner’s rights against third parties

(4) (4)

La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers. Réclamation du propriétaire Nothing in this Division shall be construed as limiting or restricting any right of recourse that the owner of a ship who is liable under subsection (1) may have against another person. Owner’s own claim for costs and expenses

(5) (5)

Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont d’une même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables. The costs and expenses incurred by the owner of a ship in respect of measures voluntarily taken by them to prevent, repair, remedy or minimize oil pollution damage from the ship, including measures taken in anticipation of a discharge of oil from it, to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, rank equally with other claims against any security given by that owner in respect of their liability under this section.

(6) (6)

Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent : a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier; b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement. Application de la partie 3 78 La partie 3 s’applique à toute créance visée à l’article 77. Dispositions générales Cour d’amirauté Compétence 79 (1) La Cour d’amirauté a compétence à l’égard de toute demande d’indemnisation présentée au Canada en vertu d’une convention visée à la section 1 et de celle présentée en vertu de la section 2. Compétence — action réelle No action lies in respect of a matter referred to in subsection (1) unless it is commenced (a) if pollution damage occurs, within the earlier of (i) three years after the day on which the pollution damage occurs, and (ii) six years after the occurrence that causes the pollution damage or, if the pollution damage is caused by more than one occurrence having the same origin, six years after the first of the occurrences; or (b) if no pollution damage occurs, within six years after the occurrence. 2001, c. 6, s. 77; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 715; 2023, c. 26, s. 331. Application of Part 3

(2) 78 Part 3 applies to any claim referred to in section 77.

La compétence de la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal. 2001, c. 6, s. 78; 2009, c. 21, s. 11. Prescription 2001, ch. 6, art. 77; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 715; 2023, ch. 26, art. 331. 2001, ch. 6, art. 78; 2009, ch. 21, art. 11. DIVISION 3 General Provisions Admiralty Court Jurisdiction

(3) 79 (1) The Admiralty Court has jurisdiction with respect to claims for compensation brought in Canada under any convention under Division 1 and claims for compensation under Division 2.

Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre : a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police; b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental; c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale. Enregistrement des jugements étrangers Définitions 80 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 89. bénéficiaire Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant droit, son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur, son héritier et son représentant personnel. (judgment creditor) Court may register foreign judgment If judgment debtor appears débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre laquelle le jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu. (judgment debtor) jugement étranger Jugement rendu au titre de l’une ou l’autre des conventions ou protocole ci-après par tout tribunal d’un État étranger partie à l’un ou l’autre de ceux-ci : a) Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1); b) Convention sur le Fonds international, au sens du paragraphe 47(1); c) Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, au sens du paragraphe 47(1); d) Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1). (foreign judgment) Champ d’application 81 Les articles 82 à 89 s’appliquent au jugement étranger qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur pour le Canada de la convention ou du protocole au titre duquel le jugement a été rendu. Enregistrement d’un jugement étranger 82 (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté. Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté Jurisdiction may be exercised in rem

(2) (2)

La Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 85, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies : a) l’enregistrement est justifié; b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger. Comparution du débiteur The jurisdiction conferred on the Admiralty Court may be exercised in rem against the ship that is the subject of the claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into court. Exempt ships and cargoes

(3) (3)

Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande d’enregistrement, la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants : a) les obligations résultant du jugement sont éteintes; b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent; c) le jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses; d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue. Extinction partielle des obligations pécuniaires No action in rem may be commenced in Canada against (a) a warship, coast guard ship or police vessel; (b) a ship owned or operated by Canada or a province, or any cargo carried on such a ship, if the ship is engaged on government service; or (c) a ship owned or operated by a state, other than Canada, or any cargo carried on such a ship, with respect to a claim if, at the time the claim arises or the action is commenced, the ship is being used exclusively for non-commercial governmental purposes. 2001, c. 6, s. 79; 2009, c. 21, s. 11. Registration of Foreign Judgments Definitions

(4) 80 The following definitions apply in this section and in sections 81 to 89.

Si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer. Intérêt 83 Pour l’application de l’article 82, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu. Frais 84 Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement. Équivalence en monnaie canadienne 85 (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 82 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire. Enregistrement en monnaie canadienne foreign judgment means a judgment — of a court of a state, other than Canada, that is a party to one of the following conventions or the protocol — rendered under the (a) Civil Liability Convention within the meaning of subsection 47(1); SECTION 3 Exemptions 2001, ch. 6, art. 79; 2009, ch. 21, art. 11. (b) Fund Convention within the meaning of subsection 47(1); (c) Supplementary Fund Protocol within the meaning of subsection 47(1); (d) Bunkers Convention within the meaning of subsection 47(1). (jugement étranger) judgment creditor means a person in whose favour a foreign judgment is rendered, and includes the person’s assigns, successors, heirs, executors, liquidators of the succession, administrators and legal representatives. (bénéficiaire) judgment debtor means a person against whom a foreign judgment is rendered, and includes a person against whom the foreign judgment is enforceable under the law of the state in which it is rendered. (débiteur) 2001, c. 6, s. 80; 2009, c. 21, s. 11. Application

(2) 81 Sections 82 to 89 apply to a foreign judgment resulting from an occurrence that takes place after the convention or protocol under which the judgment is rendered comes into force in Canada.

Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée, la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée. Effet de l’enregistrement 86 Sous réserve de l’article 87, le jugement étranger en- registré au titre de l’article 82 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date. Signification de l’avis d’enregistrement 87 Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 82 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistre- ment au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance. Demande de radiation d’enregistrement 88 (1) À tout moment après l’enregistrement du juge- ment étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut de- mander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2). Motifs de radiation de l’enregistrement 2001, c. 6, s. 81; 2009, c. 21, s. 11. Registration of foreign judgment

(2) 82 (1) If a foreign judgment is rendered, the judgment creditor may, at any time during which it is enforceable under the law of the state in which it is rendered, apply to the Admiralty Court in accordance with its rules to have the foreign judgment registered in that Court.

La Cour d’amirauté radie l’enregistrement du juge- ment étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants : a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie; b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent; c) le jugement a été obtenu par des manœuvres frau- duleuses; d) un préavis convenable n’a pas été donné au défende- ur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas eu l’occasion d’exposer son point de vue; e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses; f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 85, de la somme qui fait l’objet du jugement; Grounds exclusive Responsabilité en matière maritime

PARTIE 6 Responsabilité et indemnisation en matière de pollution (2)

The Admiralty Court may, subject to subsections (3) and (4) and section 85, order the registration of the foreign judgment if it is satisfied (a) that a case for registration has been made; and (b) that the foreign judgment is not under appeal and is no longer subject to appeal under the law of the state in which it was rendered.

SECTION 3 Dispositions générales (3)

Enregistrement des jugements étrangers If, in accordance with the Admiralty Court’s rules, the judgment debtor appears at the hearing of the application for registration, that Court may not order the registration of the foreign judgment if it is satisfied that (a) the foreign judgment has been fully satisfied; 2001, ch. 6, art. 80; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 81; 2009, ch. 21, art. 11. (b) the foreign court acted without jurisdiction; (c) the foreign judgment was obtained by fraud; or (d) the defendant in the foreign action was not given reasonable notice and a fair opportunity to present their case. If judgment partly satisfied

Articles 88-90 (4)

g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit; h) pour toute autre raison, elle a commis une erreur en enregistrant le jugement. Diminution de la somme enregistrée If the Admiralty Court is satisfied that the foreign judgment has been partly satisfied, it shall order the foreign judgment to be registered only in respect of the balance remaining payable. 2001, c. 6, s. 82; 2009, c. 21, s. 11. Pre-registration interest

(3) 83 For the purpose of section 82, a foreign judgment includes any interest, up to the date of registration, that has accrued on it under the law of the state in which it was rendered.

Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée. Demande de suspension d’exécution 89 (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 88(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement de façon absolue, soit pour une période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme. Seul motif de suspension 2001, c. 6, s. 83; 2009, c. 21, s. 11. Costs

(2) 84 Reasonable costs incurred by the judgment creditor related to the registration of the foreign judgment, including the cost of obtaining an exemplification or certified copy of it from the foreign court, are recoverable in the same manner as if they were amounts payable under the foreign judgment, and the costs are to be taxed by an Admiralty Court’s assessment officer and the assessment endorsed on the order for registration.

La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 88(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré. Règlements Gouverneur en conseil 90 Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74; b) prévoir, pour l’application des paragraphes 56(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat; c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1); d) étendre l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention; Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires Définitions 91 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires prorogée par l’article 92. (Ship-source Oil Pollution Fund) dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage) en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk) événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur Responsabilité en matière maritime 2001, c. 6, s. 84; 2009, c. 21, s. 11. Conversion to Canadian currency

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires 85 (1) A foreign judgment expressed in a currency other than Canadian currency may not be registered under section 82 until the Admiralty Court determines the equivalent amount in Canadian currency on the basis of the rate of exchange prevailing on the day on which the foreign judgment is rendered, as that rate is ascertained from any bank in Canada, and, for the purpose of making that determination, that Court may require the judgment creditor to provide any evidence of the applicable rate of exchange that that Court considers necessary.

Définitions propriétaire a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention; b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de propriétaire du navire à l’article premier de cette convention; c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. (owner) réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (receiver) rejet S’agissant d’un hydrocarbure, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge) Autres définitions Registered judgment to be in Canadian currency

(2) (2)

Dans la présente partie, Convention sur la responsabilité civile, Convention sur le Fonds international, Convention sur les hydrocarbures de soute, Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, Fonds complémentaire, Fonds international, Fonds SNPB et Protocole portant création d’un Fonds complémentaire s’entendent au sens du paragraphe 47(1). Caisse d’indemnisation Prorogation de la Caisse d’indemnisation 92 (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. Crédits When the equivalent amount in Canadian currency is determined, the Admiralty Court shall certify on the order for registration the amount so determined, and the 2001, ch. 6, art. 82; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 83; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 84; 2009, ch. 21, art. 11. foreign judgment, when registered, is deemed to be a judgment for payment of the amount so certified. 2001, c. 6, s. 85; 2009, c. 21, s. 11. Effect of registration

(2) 86 Subject to section 87, a foreign judgment registered

Ce compte est crédité des sommes suivantes : a) les versements reçus au titre des articles 114.1 et 114.2 et les sommes recouvrées au titre de l’article 115; b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93; b.1) les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.1(1), (2) ou (3); c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b); under section 82 has, as of the date of registration, the same force and effect as a judgment of the Admiralty Court’s rendered on that date. 2001, c. 6, s. 86; 2009, c. 21, s. 11. Service of notice of registration

87 If a foreign judgment is registered under section 82

c.1) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.2(3) ou de l’alinéa 106.04(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.05; d) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.7; e) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.2. Débits after an ex parte hearing, execution of the registered judgment may not issue until the expiry of 30 days after the day on which the judgment debtor is served with a notice of registration of the foreign judgment in the man- ner set out in the Admiralty Court’s rules for the service of originating documents. 2001, c. 6, s. 87; 2009, c. 21, s. 11. Application to set aside registration

(3) 88 (1) At any time after a foreign judgment is registered

Il est débité des sommes suivantes : a) les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.1; a.1) les sommes versées en application des alinéas 106(3)a) ou 106.04(1)c), du paragraphe 106.3(4) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction; a.2) les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2); b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.2(4); c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116; d) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.2); e) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 332] f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne. Intérêt à porter au crédit de la Caisse 93 Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse. Transfert du Trésor under section 82, the judgment debtor may apply to the Admiralty Court, in accordance with its rules, to have the registration of the judgment set aside on any of the grounds set out in subsection (2). Grounds for setting aside registration

93.1 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation pour payer toute somme qui est débitée de ce compte au titre de l’un des alinéas 93(3)a) à f), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse d’indemnisation une somme suffisante pour y remédier. (2)

Administrateur et administrateur adjoint Nomination de l’administrateur 94 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part. Mandat renouvelable The Admiralty Court shall set aside the registration of the foreign judgment if it is satisfied that (a) the foreign judgment has been fully or partly satis- fied; (b) the foreign court acted without jurisdiction; (c) the foreign judgment was obtained by fraud; (d) the defendant in the foreign action was not given reasonable notice and a fair opportunity to present their case; (e) the registration of the foreign judgment was ob- tained by fraud; (f) an error was made in the conversion of the foreign judgment to Canadian currency under section 85; (g) the registered judgment included interest on the foreign judgment to which the judgment creditor was not entitled; or 2001, ch. 6, art. 85; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 86; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 87; 2009, ch. 21, art. 11. Maritime Liability

(2) PART 6 Liability and Compensation for Pollution

Le mandat de l’administrateur est renouvelable. Prolongation du mandat DIVISION 3 General Provisions Registration of Foreign Judgments Sections 88-90 (h) for any other reason, it erred in registering the foreign judgment. Reduction of registered amount

(3) (3)

S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date fixée par le gouverneur en conseil. Paiement sur le Trésor If the Admiralty Court sets aside the registration of a foreign judgment on the ground that it has been partly satisfied, or on the ground referred to in paragraph (2)(f) or (g), it shall order the foreign judgment to be registered in the reduced amount. 2001, c. 6, s. 88; 2009, c. 21, s. 11. Application for stay of execution

1.2) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (1.1) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation en application de l’alinéa 92(3)d). 89 (1) At any time after a foreign judgment is registered under section 82, the judgment debtor may apply to the Admiralty Court, in accordance with its rules, to have the execution of the registered judgment stayed on the grounds that an application to set aside the registration has been made under subsection 88(1), and if that Court is satisfied that the application has been made, it may stay the execution of the judgment either absolutely or for the period and on the terms and conditions that it considers appropriate and may, on further evidence, vary or terminate a stay of execution.

(2) (2)

Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (1.1) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal. Attributions de l’administrateur adjoint 99 (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente partie qui lui sont assignées par l’administrateur. Absence ou empêchement de l’administrateur Execution of a registered judgment may only be stayed on the grounds that an application to set aside the registration has been made under subsection 88(1). 2001, c. 6, s. 89; 2009, c. 21, s. 11. Regulations Governor in Council

(2) 90 The Governor in Council may make regulations

En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint. 100 Dans l’exercice de ses attributions, notamment de celles qui lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires. Responsabilités de la Caisse d’indemnisation Processus d’indemnisation Responsabilités de la Caisse d’indemnisation 101 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subis par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — dans les cas suivants : a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire; b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus; c) la créance excède : (i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire, (ii) dans le cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3; d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations; e) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute; f) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose l’article 77; g) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire; h) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109. Exception — floating storage units Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Exception : opérations de forage (a) imposing a fee for the issuance of a certificate under section 56 or 74; (b) respecting conditions under which certificates may be issued, refused or revoked for the purposes of subsections 56(2) to (4); (c) respecting the form and content of the notice to be given under subsection 54(1); (d) extending the application of the Bunkers Convention, within the meaning of subsection 47(1), to ships or classes of ships excluded from the application of 2001, ch. 6, art. 88; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 89; 2009, ch. 21, art. 11.

(2) PART 7

La présente partie ne s’applique pas, eu égard à la fuite ou au rejet d’hydrocarbures, aux navires de forage situés sur un emplacement de forage qui sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités. Exception : unité flottante de stockage Ship-source Oil Pollution Fund Interpretation Definitions

(3) 91 (1) The following definitions apply in this Part.

La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison en route vers ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier. Action intentée par l’administrateur 102 (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut : a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal; b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire établie conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile. discharge, in relation to oil, means a discharge of oil that directly or indirectly results in the oil entering the water, and includes spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, throwing and dumping. (rejet) in bulk means in a hold or tank that is part of a ship’s structure, without any intermediate form of containment. (en vrac) oil means oil of any kind or in any form and includes petroleum, fuel oil, sludge, oil refuse and oil mixed with wastes but does not include dredged spoil. (hydrocarbures) oil pollution damage, in relation to a ship, means loss or damage outside the ship caused by contamination resulting from the discharge of oil from the ship. (dommages dus à la pollution par les hydrocarbures) PARTIE 7 owner (a) in relation to a ship subject to the Civil Liability Convention, has the same meaning as in Article 1 of that Convention; (b) in relation to a ship subject to the Bunkers Convention, has the same meaning as the definition Shipowner in Article 1 of that Convention; and (c) in relation to any other ship, means the person who has for the time being, either by law or by contract, the rights of the owner of the ship with respect to its possession and use. (propriétaire) receiver means a receiver as defined in paragraph 4(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention. (réceptionnaire) ship means any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, without regard to its method of propulsion or lack of propulsion, and includes (a) a ship in the process of construction from the time that it is capable of floating; and (b) a ship that has been stranded, wrecked or sunk and any part of a ship that has broken up. (navire) Ship-source Oil Pollution Fund means the Ship-source Oil Pollution Fund continued by section 92. (Caisse d’indemnisation) significant incident means a discharge of oil that, due to its severity, size or location and to its impact — actual or potential — on the environment, requires extraordinary resources to respond to it. (événement significatif) Other definitions

(2) (2)

L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes des alinéas 106(3)e) ou 106.3(5)b). Demande de garantie non fondée In this Part, Bunkers Convention, Civil Liability Convention, Fund Convention, Hazardous and Noxious Substances Convention, HNS Fund, International Fund, Supplementary Fund and Supplementary Fund Protocol have the same meaning as in subsection 47(1). 2001, c. 6, s. 91; 2009, c. 21, s. 11; 2014, c. 29, s. 40; 2018, c. 27, s. 716. Article 91 2001, ch. 6, art. 91; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 40; 2018, ch. 27, art. 716. Ship-source Oil Pollution Fund Ship-source Oil Pollution Fund continued

(3) 92 (1) The account known as the Ship-source Oil Pollution Fund in the accounts of Canada is continued.

L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si : a) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, le fonds visé au paragraphe 52(2) a été constitué; b) dans le cas d’un autre navire, le fonds visé à l’article 11 de la Convention au sens de l’article 24 a été constitué. Dépôt des demandes auprès de l’administrateur 103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute — pour tout type de frais, pertes ou dommages, en raison des dommages réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages. Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — frais visés au paragraphe 101(1.1) (1.1) En plus des droits qui peuvent être exercés contre la Caisse d’indemnisation en vertu du paragraphe 101(1.1), si le ministre des Pêches et des Océans ou toute autre personne engage des frais visés à ce paragraphe ou subit des pertes ou des dommages visés à celui-ci, ce ministre ou cette personne peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages. Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — pertes futures (1.2) Une demande en recouvrement de créance en raison de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut être présentée à l’administrateur : a) pour perte de profits ou de revenus futurs, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par la personne qui s’attend à subir de telles pertes ou à engager des frais; b) pour perte économique future liée à la pêche, à la chasse, au piégeage ou à la récolte à des fins personnelles ou domestiques. Multiple occurrences Responsabilité en matière maritime Credits

PARTIE 7 Cas de réclamation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (2)

Responsabilité du Fonds d’indemnisation Processus de réclamation b) pour pertes économiques futures liées à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes à des fins personnelles ou domestiques, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par l’individu qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais; c) pour pertes économiques futures liées à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par tout conseil, tout gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de ces droits, si le groupe, la collectivité ou le peuple s’attend à subir des pertes ou à engager des frais; d) pour frais liés au respect des conditions imposées par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1.2), par la personne visée à l’alinéa a), l’individu visé à l’alinéa b) ou par le conseil, gouvernement ou autre entité visés à l’alinéa c) qui s’attend à engager de tels frais. Période couverte par la demande (1.3) La demande visée au paragraphe (1.2) précise la période qu’elle couvre, laquelle peut, il est entendu, être plus longue que les délais prévus au paragraphe (2) pour faire la demande. The following shall be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund: (a) all payments received under sections 114.1 and 114.2 and amounts recovered under section 115; (b) interest computed in accordance with section 93; (b.1) the amount of every sum credited to that Fund under section 93.1 or subsection 111(1) or 111.1(1), (2) or (3); (c) any amounts recovered by the Administrator under paragraph 106(3)(c) or 106.3(5)(b); (c.1) any amounts received by the Administrator further to the notice given under subsection 106.2(3) or paragraph 106.04(1)(b) or recovered under section 106.05; (d) any amounts received by the Administrator further to the notice given under subsection 106.4(3) or paragraph 106.6(1)(b) or recovered under section 106.7; and (e) interest computed in accordance with section 111.2. Charges

(2) (3)

La demande en recouvrement de créance visée à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être faite : a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés; b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus. Plusieurs faits liés au même événement (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai de cinq ans court à compter du premier de ces faits. The following shall be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund: (a) an amount equal to every amount required to repay, in accordance with any terms and conditions specified by the Minister of Finance, an amount charged to the Consolidated Revenue Fund under section 93.1; (a.1) all amounts that are directed to be paid under paragraph 106(3)(a) or 106.04(1)(c), subsection 106.3(4) or section 117 or under a settlement; (a.2) all amounts that are charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2); (b) the amounts that the Administrator is required to pay under subsection 117.2(4); (c) interest computed in accordance with section 116; (b) all amounts for which the Administrator is liable under subsection 117.2(4); (c) all interest to be paid under section 116; (d) every amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection 98(1.2); and (e) [Repealed, 2023, c. 26, s. 332] (f) the amount of any judgment and any costs awarded against the Ship-source Oil Pollution Fund in litigation. 2001, c. 6, s. 92; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 717; 2023, c. 26, s. 332. Interest to be credited to Fund

(3) 93 The Minister of Finance shall, at the times that the Governor in Council directs, credit to the Ship-source Oil Pollution Fund interest at a rate fixed by the Governor in Council on the balance from time to time of that Fund.

Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) Administrator’s duties Administrator’s duties — future losses Responsabilité — exception 104 Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants : a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute; b) la zone économique exclusive d’un État ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale. Fonctions de l’administrateur 105 (1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu des paragraphes 103(1) ou (1.1), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et : a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable; b) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit. Fonctions de l’administrateur — pertes futures (1.1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu du paragraphe 103(1.2), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et : a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable; b) soit fait une offre d’indemnité selon un calendrier de paiements provisoire pour la partie de la demande qu’il juge recevable et fournit les dates des paiements à venir; c) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit. (1.2) S’il fait une offre d’indemnité au titre des alinéas (1.1)a ou b), l’administrateur peut imposer au demandeur des conditions qui font partie de l’offre d’indemnité, Responsabilité en matière maritime 2001, c. 6, s. 93; 2009, c. 21, s. 11. Consolidated Revenue Fund

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires 93.1 If the amount to the credit of the Ship-source Oil Pollution Fund is insufficient to pay any amount that is charged to that Fund under any of paragraphs 93(3)(a) to (f), the Minister of Finance may, subject to any terms and conditions that he or she considers appropriate, direct that a sum equal to the amount required to be paid be charged to the Consolidated Revenue Fund and credited to the Ship-source Oil Pollution Fund.

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation Processus d’indemnisation 2018, c. 27, s. 718. Administrator and Deputy Administrator Appointment of Administrator

Articles 106-106 94 (1) The Governor in Council may appoint an Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund to hold office during good behaviour for a term, not exceeding five years, that is fixed by the Governor in Council, subject to removal by the Governor in Council for cause.

notamment la tenue de registres qui contiennent des renseignements relatifs à la demande. Pouvoirs de l’administrateur Reappointment of Administrator

(2) (2)

Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Facteurs à considérer The Administrator is eligible for reappointment on the expiry of his or her term of office. Continuation in office

(3) (3)

Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir : a) d’une part, si la créance est visée par les paragraphes 103(1), (1.1) ou (1.2), selon le cas; b) d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en partie : (i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, (ii) soit de sa négligence. Cause de l’événement If an Administrator is not appointed to take office on the expiry of the incumbent Administrator’s term, the incumbent continues to hold office until the earlier of the date fixed by the Governor in Council and the day on which a successor is appointed. 2001, c. 6, s. 94; 2009, c. 21, s. 11. 2001, ch. 6, art. 92; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 717; 2023, ch. 26, art. 332. 2001, ch. 6, art. 93; 2009, ch. 21, art. 11. 2018, ch. 27, art. 718. 2001, ch. 6, art. 94; 2009, ch. 21, art. 11. Deputy Administrator

(4) 95 (1) The Governor in Council may appoint a Deputy Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund to hold office during good behaviour for a term, not exceeding five years, that is fixed by the Governor in Council, subject to removal by the Governor in Council for cause.

Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement. Partage de la responsabilité Reappointment of Deputy Administrator

(5) (2)

L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable : a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage; b) soit à sa négligence. Offre d’indemnité 106 (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée aux alinéas 105(1)a), (1.1)a) ou b), selon le cas, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé. Appel à la Cour d’amirauté The Deputy Administrator is eligible for reappointment on the expiry of his or her term of office. 2001, c. 6, s. 95; 2009, c. 21, s. 11. Resignation

(2) 96 The resignation of an Administrator or Deputy Administrator becomes effective at the time that the Minister receives a written resignation from him or her or at the time specified in the resignation, whichever is later.

Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b). Acceptation de l’offre 2001, c. 6, s. 96; 2009, c. 21, s. 11. Conflict of interest

(3) 97 (1) The Administrator or Deputy Administrator shall not accept or hold any office or employment, or carry on any activity, that is inconsistent with his or her powers, duties and functions under this Part.

L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes : a) l’administrateur ordonne que la somme offerte soit versée au demandeur sans délai ou selon le calendrier visé à l’alinéa 105(1.1)b), selon le cas, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation; b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que (i) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.2), (ii) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.1); c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b); d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile. Records — future loss Responsabilité en matière maritime Effect of contravention

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (2)

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation Processus d’indemnisation If the Administrator or Deputy Administrator contravenes subsection (1), his or her appointment is terminated on a date fixed by the Governor in Council that is not later than 30 days after the day on which the notice of the contravention is received by the Minister, but the contravention does not affect the validity of any act performed by the Administrator or Deputy Administrator, as the case may be, under this Part between the date of the contravention and the date that the appointment is terminated. 2001, c. 6, s. 97; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 719. Remuneration

Articles 106.02-106.03 98 (1) The Administrator and the Deputy Administrator are to be paid, for the exercise of their powers and the performance of their duties and functions, the remuneration fixed by the Governor in Council.

(ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande; c) s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)(b) à l’égard de laquelle les paiements n’ont pas cessé, la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier : (i) le délai d’un an suivant la date du dernier versement, (ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande. Délai pour fournir les registres Travelling, living and other expenses (1.1) The Administrator and the Deputy Administrator are to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel, living and other expenses incurred in exercising their powers or performing their duties and functions under this Part while absent from their ordinary place of work. Payment out of Consolidated Revenue Fund

(2) 1.2) On the direction of the Minister of Finance, the remuneration and expenses referred to in subsections (1) and (1.1) and all other costs and expenses incurred by the Administrator and the Deputy Administrator in exercising their powers and performing their duties and functions under this Part are to be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Ship-source Oil Pollution Fund as provided for by paragraph 92(3)(d).

Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les registres, ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir. Omission de fournir les registres Taxation

(3) (2)

Si le demandeur ne fournit pas les registres demandés dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser tout ou partie de la somme versée au titre de l’alinéa 106(3)a) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisées. Réévaluation et enquête The Admiralty Court’s assessment officers may, at the Minister of Justice’s request, tax any account for costs and expenses, other than expenses referred to in subsection (1.1), incurred by the Administrator and the Deputy Administrator in exercising their powers or performing their duties and functions as if they were acting for Her Majesty in proceedings in that Court. 2001, c. 6, s. 98; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 79. Deputy Administrator’s duties and functions

106.03 (1) Si une somme est versée au demandeur au titre de l’alinéa 106(3)a) relativement à une demande faite au titre du paragraphe 103(1.2), l’administrateur peut, pendant la période visée au paragraphe 106.02(1), enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer. 99 (1) The Deputy Administrator shall perform the duties and functions consistent with this Part that are assigned to him or her by the Administrator.

Pouvoirs de l’administrateur Administrator’s absence or incapacity

(2) (2)

Aux fins de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Facteurs à considérer If the Administrator is absent or incapacitated or the office of Administrator is vacant, the Deputy Administrator has all the powers and duties of the Administrator. 2001, c. 6, s. 99; 2009, c. 21, s. 11. Professional and technical assistance

(3) 100 The Administrator may, for the purpose of fulfilling his or her functions, including performing his or her duties under this Part, obtain the professional, technical and other advice and assistance that he or she considers necessary.

Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir : a) si la demande vise des frais ou pertes visés au paragraphe 103(1.2) que le demandeur a engagés ou subis; Responsabilité en matière maritime 2001, c. 6, s. 100; 2009, c. 21, s. 11. Liability of Ship-source Oil Pollution Fund Process for Claims Liability of Ship-source Oil Pollution Fund

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires 101 (1) Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable in relation to oil for the matters referred to in sections 51, 71 and 77, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention in respect of any kind of loss, damage, costs or expenses — including economic loss

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation Processus d’indemnisation Taxation 2001, ch. 6, art. 98; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 79. 2001, ch. 6, art. 99; 2009, ch. 21, art. 11. Assistance 2001, ch. 6, art. 100; 2009, ch. 21, art. 11. caused by oil pollution suffered by persons whose property has not been polluted — if (a) all reasonable steps have been taken to recover payment of compensation from the owner of the ship or, in the case of a ship within the meaning of Article I of the Civil Liability Convention, from the International Fund and the Supplementary Fund, and those steps have been unsuccessful; (b) the owner of a ship is not liable by reason of any of the defences described in subsection 77(3), Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention and neither the International Fund nor the Supplementary Fund are liable; (c) the claim exceeds (i) in the case of a ship within the meaning of Article I of the Civil Liability Convention, the owner’s maximum liability under that Convention to the extent that the excess is not recoverable from the International Fund or the Supplementary Fund, and (ii) in the case of any other ship, the owner’s maximum liability under Part 3; (d) the owner is financially incapable of meeting their obligations under section 51 and Article III of the Civil Liability Convention, to the extent that the obligation is not recoverable from the International Fund or the Supplementary Fund; (e) the owner is financially incapable of meeting their obligations under section 71 and Article 3 of the Bunkers Convention; (f) the owner is financially incapable of meeting their obligations under section 77; (g) the cause of the oil pollution damage is unknown and the Administrator has been unable to establish that the occurrence that gave rise to the damage was not caused by a ship; or (h) the Administrator is a party to a settlement under section 109. Additional liability of Ship-source Oil Pollution Fund (1.1) Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable for the costs and expenses incurred by the Minister of Fisheries and Oceans or any other person in respect of measures taken under subsection 180(1) of the Canada Shipping Act, 2001 with respect to oil, or for loss or damage caused by those measures, for which neither the owner of a ship, the International Fund nor the Supplementary Fund is liable by reason of the fact that the occurrence or series of occurrences for which those costs and expenses were incurred did not create a grave and imminent threat of causing oil pollution damage. Exception — drilling activities

Articles 106.04-106.06 (2)

b) si la demande résulte, en tout ou en partie : (i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, (ii) soit de sa négligence; c) si la demande vise des frais ou pertes qui sont visés par une autre demande; d) si l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande; e) si les pertes du demandeur ont été limitées; f) si le demandeur a respecté les conditions qui lui ont été imposées au titre du paragraphe 105(1.2) le cas échéant. Résultat de l’enquête et de la réévaluation This Part does not apply to a drilling ship that is on location and engaged in the exploration or exploitation of the seabed or its subsoil in so far as an escape or discharge of oil emanates from those activities.

106.04 (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible au demandeur un avis indiquant : (3)

a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la partie de la demande qui a fait l’objet de l’enquête et de la réévaluation; b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés; c) soit que sera versée sans délai au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, une somme additionnelle correspondant aux frais engagés et aux pertes subies par celui-ci, moins la somme qu’il a déjà reçue. Appel à la Cour d’amirauté This Part does not apply to a floating storage unit or floating production, storage and offloading unit unless it is carrying oil as a cargo on a voyage to or from a port or terminal outside an offshore oil field. 2001, c. 6, s. 101; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 721. Action by Administrator

(2) 102 (1) If there is an occurrence that gives rise to the liability of an owner of a ship under section 51, 71 or 77, Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention,

Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté. Créances de Sa Majesté (a) the Administrator may, either before or after receiving a claim under section 103 or 106.1, commence an action in rem against the ship that is the subject of the claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into court; and (b) subject to subsection (3), the Administrator is entitled in any such action to claim security in an amount not less than the owner’s maximum aggregate liability determined in accordance with section 71 or 77, or Article V of the Civil Liability Convention. 2001, ch. 6, art. 101; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 721. Subrogation

106.05 Les sommes à verser aux termes du paragraphe 106.03(2) et les trop-payés à verser aux termes de l’alinéa 106.04(1)b) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent. (2)

Processus d’indemnisation accéléré Processus accéléré — petites réclamations The Administrator may continue the action only if he or she has become subrogated to the rights of the claimant under paragraph 106(3)(e) or 106.3(5)(b). Entitlement to claim security

106.1 (1) Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes : (3)

a) la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.1), engagés ou subis par le demandeur; b) la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8b), ce montant; c) la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence. Contenu de la demande The Administrator is not entitled to claim security under subsection (1) if (a) in the case of a ship within the meaning of Article I of the Civil Liability Convention, a fund has been constituted under subsection 52(2); and (b) in the case of any other ship, a fund has been constituted under Article 11 of the Convention as defined in section 24. 2001, c. 6, s. 102; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 722. Claims filed with Administrator

(2) 103 (1) In addition to any right against the Ship-source Oil Pollution Fund under section 101, a person may file a claim with the Administrator for the loss, damage, costs or expenses if the person has suffered loss or damage, or incurred costs or expenses, referred to in section 51, 71 or 77, Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention in respect of any kind of loss, damage, costs or expenses arising out of actual or anticipated oil pollution damage, including economic loss caused by oil pollution suffered by persons whose property has not been polluted.

La demande comprend : a) une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande; b) la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages; c) une attestation du demandeur précisant : (i) que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais, (ii) qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire, (iii) qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages, (iv) tout autre renseignement prévu par règlement; d) tout autre renseignement prévu par règlement. Événement significatif — augmentation du seuil de la demande Claims filed with Administrator — costs or expenses under subsection 101(1.1) (1.1) In addition to any right against the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 101(1.1), if the Minister of Fisheries and Oceans or any other person has suffered loss or damage, or incurred costs or expenses, referred to in that subsection, that Minister or that person may file a claim with the Administrator for the loss, damage, costs or expenses. Claims filed with Administrator — future losses (1.2) A claim arising out of oil pollution damage may be filed with the Administrator for (a) future loss of profit or income and future costs or expenses for the mitigation of that loss by a person who expects to suffer loss or incur costs or expenses; (b) future economic loss related to fishing, hunting, trapping or harvesting for personal or household use. Subrogation 2001, ch. 6, art. 102; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 722. and future costs or expenses for the mitigation of that loss by an individual who expects to suffer loss or incur costs or expenses; (c) future economic loss related to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 and future costs or expenses for the mitigation of that loss by a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds those rights if that group, community or people expects to suffer loss or incur costs or expenses; and (d) costs or expenses for meeting the conditions imposed by the Administrator under subsection 105(1.2) by a person referred to in paragraph (a), an individual referred to in (b) or a council, government or other entity referred to in paragraph (c) who expects to incur those costs or expenses. Period covered by the claim (1.3) The claim filed under subsection (1.2) must specify the period covered by the claim, which, for greater certainty, may extend beyond the periods referred to in subsection (2) during which the claim must be filed. Limitation or prescription period

(3) (2)

S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut Multiple occurrences Administrator’s duties fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public. A claim referred to in any of subsections (1) to (1.2) must be made (a) if oil pollution damage occurs, within two years after the day on which that damage occurs and five years after the incident that causes that damage; or (b) if no oil pollution damage occurs, within five years after the incident in respect of which oil pollution damage is anticipated. (2.1) For the purposes of subsection (2), if an incident as a result of which oil pollution damage occurs or in respect of which oil pollution damage is anticipated consists of a series of occurrences, the period of five years referred to in that subsection begins on the day of the first occurrence in that series. Exception

(4) (3)

La demande visée au paragraphe (1) doit être faite : a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés; b) sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus. Plusieurs faits liés au même événement Subsections (1) to (1.2) do not apply to a person in a state other than Canada and subsections (1) and (1.1) do not apply to a response organization referred to in paragraph 51(1)(a), 71(1)(a) or 77(1)(b). 2001, c. 6, s. 103, c. 26, s. 324; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 723; 2023, c. 26, s. 333. Article 103 Prescription Exceptions Liability — exception

(5) 104 Sections 101 and 103 do not apply in respect of actual or anticipated oil pollution damage

Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date du survenant le premier de ces faits. (a) on the territory or in the territorial sea or internal waters of a state, other than Canada, that is a party to the Civil Liability Convention or the Bunkers Convention; or (b) in the exclusive economic zone of a state referred to in paragraph (a) or, if the state has not established an exclusive economic zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that state and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured. 2001, c. 6, s. 104; 2009, c. 21, s. 11.

(6) 105 (1) On receipt of a claim under subsection 103(1) or (1.1), the Administrator shall investigate and assess it and shall

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger. Responsabilité — exception (a) make an offer of compensation to the claimant for whatever portion of it that the Administrator finds to be established; or (b) disallow the claim and notify the claimant of its disallowance in writing. (1.1) On receipt of a claim under subsection 103(1.2), the Administrator shall investigate and assess it and shall (a) make an offer of compensation to the claimant for whatever portion of it that the Administrator finds to be established; (b) make an offer of compensation to the claimant on an interim payment schedule for whatever portion of it that the Administrator finds to be established and provide the dates for future payments; or (c) disallow the claim and notify the claimant of its disallowance in writing. Conditions (1.2) If the Administrator makes an offer of compensation under paragraph (1.1)(a) or (b), the Administrator 2001, ch. 6, art. 104; 2009, ch. 21, art. 11. Conditions Marine Liability

106.2 L’article 106.1 ne s’applique pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits visés aux alinéas 104a) et b). PART 7 Ship-source Oil Pollution Fund

Fonctions de l’administrateur Liability of Ship-source Oil Pollution Fund Process for Claims Sections 106-106 may impose conditions on the claimant as part of that offer, including a requirement to keep records containing information relating to the claim. Administrator’s powers

106.3 (1) Dans le délai de soixante jours qui court à compter de la date de réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106.1(1), l’administrateur évalue la demande. (2)

Rejet de la demande For the purpose of investigating and assessing a claim, the Administrator has the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act. Factors to be considered

(2) (3)

S’il a des motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai de soixante jours, l’administrateur rejette la demande et en avise le demandeur par écrit. Supporting documents Demande rejetée — autres droits préservés When investigating and assessing a claim, the Administrator may consider only (a) whether it is for loss, damage, costs or expenses referred to in subsection 103(1), (1.1) or (1.2), as the case may be; and (b) whether it resulted wholly or partially from (i) an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage, or (ii) the claimant’s negligence. Cause of occurrence

(3) (4)

Le rejet de la demande au titre du paragraphe (2) n’empêche pas le demandeur de faire valoir ses droits au titre de la présente loi, autrement qu’au titre de l’article 106.1, relativement aux frais, pertes et dommages visés par la demande rejetée. Versement de la somme réclamée A claimant is not required to satisfy the Administrator that the occurrence was caused by a ship, but the Administrator shall dismiss a claim if he or she is satisfied on the evidence that the occurrence was not caused by a ship. When claimant at fault

(4) (5)

Si l’administrateur n’a pas de motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai visé au paragraphe (1), l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation. The Administrator shall reduce or nullify any amount that he or she would have otherwise assessed in proportion to the degree to which he or she is satisfied that the claim resulted from (a) an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage; or (b) the claimant’s negligence. 2001, c. 6, s. 165; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 724; 2023, c. 26, s. 334. Offer of compensation

(5) 106 (1) If the Administrator makes an offer of compensation to a claimant under paragraph 105(1)(a), (1.1)(a) or (b), as the case may be, the claimant shall, within 60 days after receiving the offer, notify the Administrator whether they accept or refuse it and, if no notification is received by the Administrator within that period, the claimant is deemed to have refused the offer.

Lorsque l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur : a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir contre la Caisse d’indemnisation ou qui ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, aux paragraphes 101(1.1) et 103(1.1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait ayant donné lieu au paiement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1); b) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable. Recouvrement de la somme versée --- 2001, ch. 6, art. 165; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 724; 2023, ch. 26, art. 334. Appeal to Admiralty Court

(6) (2)

S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile. Pièces justificatives A claimant may, within 60 days after receiving an offer of compensation or a notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty Court, but in an appeal from the disallowance of a claim, that Court may consider only the matters described in paragraphs 105(3)(a) and (b). Acceptance of offer by claimant

106.4 (1) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe 106.3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la somme demandée a été versée, (3)

demander au demandeur de lui fournir les pièces justificatives visées au sous-alinéa 106.1(2)c)(iii). Délai pour fournir les pièces justificatives If a claimant accepts the offer of compensation from the Administrator, (a) the Administrator shall direct payment to be made to the claimant of the amount of the offer out of the Ship-source Oil Pollution Fund without delay or according to the payment schedule referred to in paragraph 105(1.1)(b), as the case may be; (b) the claimant is then precluded from pursuing any rights that they may have had against any person in respect of matters referred to in sections 51, 71 and 77, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention in relation to the occurrence to which the offer of compensation relates, except that (i) with respect to the acceptance of an offer of compensation made under paragraph 105(1)(a), the claimant may pursue any rights that they may have under subsection 103(1.2) in a single claim, and (ii) with respect to the acceptance of an offer of compensation made under paragraph 105(1.1)(a) or (b), the claimant may pursue any rights that they may have under subsection 103(1) or (1.1) in a single claim; (c) the Administrator is, to the extent of the payment to the claimant, subrogated to any rights of the claimant referred to in paragraph (b); and (d) the Administrator shall take all reasonable measures to recover the amount of the payment from the owner of the ship, the International Fund, the Supplementary Fund or any other person liable and, for that purpose, the Administrator may commence an action in the Administrator’s or the claimant’s name, including a claim against the fund of the owner of a ship established under the Civil Liability Convention and may enforce any security provided to or enforceable by the claimant. 2001, c. 6, s. 106; 2009, c. 21, s. 11; 2023, c. 26, s. 335. --- 2001, ch. 6, art. 106; 2009, ch. 21, art. 11; 2023, ch. 26, art. 335. Cessation of payments

(2) 106.01 (1) Despite paragraph 106(3)(a), the Administrator may direct, at any time after the claimant accepts an offer of compensation, that some or all of the payments referred to in paragraph 105(1.1)(b) not be made to the claimant if

Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les pièces justificatives ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir. Omission de fournir les pièces justificatives (a) a condition imposed on the claimant under subsection 105(1.2) is not met; (b) the Administrator has reasonable grounds to believe that the claimant did not take reasonable measures to mitigate the loss for which a claim has been filed under subsection 103(1.2); or (c) the Administrator has reasonable grounds to believe that the claimant’s loss has been mitigated. Notice

(3) (2)

Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives demandées dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser la somme versée au titre du paragraphe 106.3(4) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisées. Réévaluation et enquête If the Administrator directs under subsection (1) that a payment not be made to the claimant, the Administrator must, as soon as feasible, give the claimant notice in writing. Appeal to Admiralty Court

106.5 (1) Si la somme demandée est versée en demande, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la demande a été faite, enquête au sujet de cette demande et la réévaluer. (3)

Pouvoirs de l’administrateur A claimant may, within 60 days after receiving the notice, appeal the decision set out in the notice to the Admiralty Court. 2023, c. 26, art. 336.

(2) 106.02 (1) If the Administrator imposes a condition requiring the claimant to keep records under subsection 105(1.2), the Administrator may, within the following periods, request that the claimant provide the Administrator with the records:

Aux fins d’enquête et de la réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Facteurs à considérer (a) in the case of a payment made in accordance with an offer of compensation made under paragraph 105(1.1)(a), the period that ends on the later of (i) one year after the day on which the payment was made, and (ii) three years after the day of the occurrence in respect of which the claimant filed a claim; (b) in the case of payments made in accordance with an offer of compensation made under paragraph 105(1.1)(b) that have ceased under subsection 106.01(1), the period that ends on the later of (i) one year after the day on which the notice was sent by the Administrator under subsection 106.01(2), and Marine Liability

(3) PART 7 Ship-source Oil Pollution Fund

Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir si la demande remplit les conditions visées au paragraphe 106.1(1). Résultat de l’enquête et de la réévaluation Liability of Ship-source Oil Pollution Fund Process for Claims Sections 106.02-106.03 (ii) three years after the day of the occurrence in respect of which the claimant filed a claim; or (c) in the case of payments made in accordance with an offer of compensation made under paragraph 105(1.1)(b) that have not ceased, the period that ends on the later of (i) one year after the day on which the final payment was made, and (ii) three years after the day of the occurrence in respect of which the claimant filed a claim. Period

106.6 (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant : (2)

a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la demande; b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés. Trop-payé If the Administrator requests records under subsection (1), the claimant must provide them to the Administrator within 30 days beginning on the day on which the claimant receives the request or within any longer period agreed to by the Administrator and the claimant. Failure to provide records

(2) (3)

Les sommes ci-après versées au titre du paragraphe 106.3(4) constituent un trop-payé au demandeur : a) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle ne visait pas des frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa 106.1(1)a); b) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’il ne s’agissait pas de la première demande présentée par le demandeur relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à cet alinéa; c) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle est attribuable à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage ou à sa négligence; d) la somme versée relativement à une demande si la preuve convainc l’administrateur que le fait à l’origine de la demande n’a pas été causé par un navire. Trop-payé — dépassement des délais If the claimant does not provide the Administrator with the records within the applicable period, the Administrator may give the claimant a notice that they are required to repay to the Administrator the amount or a portion of the amount of the payment made to them under paragraph 106(3)(a), in the manner and within the period set out in the notice. 2023, c. 26, s. 386. Post-payment investigation and reassessment

(3) 106.03 (1) The Administrator may, within the period referred to in subsection 106.02(1), investigate and reassess any claim under subsection 103(1.2) for which a payment was made under paragraph 106(3)(a).

S’il est convaincu qu’une demande — pour laquelle une somme a été versée au titre du paragraphe 106.3(4) — n’a pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 106.1(4), l’administrateur peut, à sa discrétion, déterminer que la somme versée constitue un trop-payé au demandeur. Appel à la Cour d’amirauté Administrator’s powers

(4) (2)

Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté. Créances de Sa Majesté For the purpose of investigating and reassessing a claim, the Administrator has the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act. Factors to be considered

106.7 Sauf si le demandeur au titre du paragraphe 106.1(1) est un ministre fédéral, les sommes et les trop-payés à verser en application du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b), respectivement, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent. (3)

Règlements When investigating and reassessing a claim, the Administrator may consider only (a) whether it is for loss, costs or expenses referred to in subsection 103(1.2) that the claimant has suffered or incurred; 2023, ch. 26, art. 386. Marine Liability

106.8 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : PART 7 Ship-source Oil Pollution Fund

a) concernant les demandes présentées au titre du paragraphe 106.1(1); Responsabilité en matière maritime Liability of Ship-source Oil Pollution Fund Process for Claims Sections 106.04-106.06 (b) whether it resulted wholly or partially from (i) an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage, or (ii) the claimant’s negligence; (c) whether it is for loss, costs or expenses for which another claim has been filed; (d) whether the Administrator has reasonable grounds to believe that the claimant did not take reasonable measures to mitigate the loss for which the claim has been filed; (e) whether the claimant’s loss has been mitigated; and (f) whether the conditions imposed on the claimant under subsection 105(1.2), if any, have been met. 2023, c. 26, s. 336. Result of investigation and reassessment

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 106.04 (1) As soon as feasible after completing the investigation and reassessment, the Administrator must provide the claimant with a notice indicating

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation Processus d’indemnisation accéléré (a) the Administrator will take no further action in respect of whatever portion of the claim was the subject of the investigation and reassessment; (b) the claimant is required to pay to the Administrator the overpayment set out in the notice, in the manner and within the period set out in the notice; or (c) an additional payment, equal to the amount of the loss, costs or expenses suffered or incurred by the claimant minus the sum of any amounts already paid to the claimant, is to be made to the claimant without delay out of the Ship-source Oil Pollution Fund. Appeal to Admiralty Court

Articles 106.8-109 (2)

a) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 106.1(1); b) fixant un montant pour l’application de l’alinéa 106.1(1)b); c) prévoyant tout renseignement pour l’application du sous-alinéa 106.1(2)e)(iv) ou de l’alinéa 106.1(2)d); d) fixant un montant pour l’application du paragraphe 106.1(3). Définitions A claimant may, within 60 days after receiving a notice under paragraph (1)(b), appeal to the Admiralty Court the requirement to pay the overpayment set out in the notice. 2023, c. 26, s. 336. Debts due to His Majesty

106.9 Pour l’application des articles 106.1 à 106.6, fait et événement s’entendent au sens de la définition de événement à l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile. 106.05 All amounts payable under subsection 106.03(2) and overpayments payable under paragraph 106.04(1)(b) constitute debts due to His Majesty in right of Canada that may be recovered in a court of competent jurisdiction from the person who is required to pay them.

107 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 338] 108 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 338] Action en responsabilité contre le propriétaire d’un navire Action contre le propriétaire d’un navire 109 (1) À l’exception des actions fondées sur l’alinéa 77(1)c) intentées par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur les articles 51, 71 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant : a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance; b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement. Règlement d’une affaire 2023, c. 26, s. 336. --- 2023, ch. 26, art. 336. 2023, ch. 26, art. 336. 2023, ch. 26, art. 336. Expedited Process for Small Claims Expedited claims — small amounts

(2) 106.1 (1) A person may file a claim with the Administrator under this section if the claim meets the following conditions:

Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu. Fonds en cas d’urgence Fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans — dix millions de dollars 110 (1) Si, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence sont nécessaires pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le ministre des Transports peut, après avoir consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de dix millions de dollars par exercice. Fonds supplémentaires — cinquante millions de dollars (a) the claim is for loss, damage, costs or expenses referred to in subsection 103(1) — other than economic loss referred to in that subsection — or (1.1) suffered or incurred by the claimant; (b) the claim is the first one that the claimant has filed in respect of a given occurrence for loss, damage, costs or expenses referred to in paragraph (a) and does not exceed $35,000 or, if any other amount is fixed by regulations made under paragraph 106.8(b), that amount; and (c) the claim did not result, wholly or partially, from an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage or from the claimant’s negligence. Contents of claim

(2) (2)

Si la somme maximale fixée au titre du paragraphe (1) a été portée au débit de la Caisse d’indemnisation au titre de ce paragraphe et que, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence supplémentaires sont nécessaires, pour le même exercice, pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Transports après que celui-ci ait consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds supplémentaires demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars par exercice. The claim must set out (a) a description of the occurrence that gives rise to the claim, as well as of the loss or damage suffered, or costs or expenses incurred, by the claimant that the claim is for; (b) the amount claimed for the loss, damage, costs and expenses; (c) the claimant’s attestation to (i) the truth of the facts set out in the claim, (ii) their having no reason to believe that the occurrence was not caused by a ship, (iii) their ability to provide the Administrator, on request, with supporting documents in respect of the loss, damage, costs or expenses, and (iv) any other information prescribed by the regulations; and (d) any other information prescribed by the regulations. Significant incident — increased claim limit

(3) (3)

Il est entendu que le ministre des Pêches et des Océans ne peut faire une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants : a) des mesures prises ou à prendre en vertu de l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné; b) le ministre des Pêches et des Océans joue uniquement un rôle de surveillance mineure de l’application de mesures effectuée en vertu de l’alinéa 180(1)b) de la même loi. Utilisation des fonds d’urgence If, in the Administrator’s opinion, a discharge of oil from a ship constitutes a significant incident, the Administrator may, by order, specify that the amount set out in paragraph (1)(b) for a claim in respect of that significant incident is $50,000 or, if any other amount is fixed by regulations made under paragraph 106.8(d), that amount. If the Administrator makes the order, then he or she shall ensure that a notice to that effect is made available to the public. Limitation or prescription period

(4) (4)

Le ministre des Pêches et des Océans ne peut utiliser les fonds d’urgence que pour répondre à un événement ### Rights unaffected ### Claim under section 103 significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, notamment pour payer des tiers. Il est entendu qu’il ne peut utiliser ces fonds pour la prise : a) de mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la **Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada** qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné; b) de mesures visées au paragraphe 101(1.1). ### Remboursement des fonds d’urgence **111 (1)** Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), la Caisse d’indemnisation est créditée d’une somme équivalente aux fonds d’urgence à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur. ### Droits préservés **(2)** Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer les droits au titre des articles 51, 71 et 101 de la Convention sur la responsabilité civile et de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif. ### Droits exercés au titre de l’article 103 **111.1 (1)** Malgré le paragraphe 111(1), si le ministre des Pêches et des Océans présente une demande en recouvrement de créance en vertu de l’article 103 pour les frais engagés ou les dommages ou pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif pour lequel des fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), seule la partie inutilisée de ces fonds au moment de la présentation de la demande est créditée à la Caisse d’indemnisation dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur. ### Offre d’indemnité négative **(2)** Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)a) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec Responsabilité en matière maritime A claim under subsection (1) must be made (a) if oil pollution damage occurs, within one year after the day of the occurrence that causes that damage; or (b) if no oil pollution damage occurs, within one year after the occurrence in respect of which oil pollution damage is anticipated.

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (5)

Fonds en cas d’urgence For the purposes of subsection (4), if an incident as a result of which oil pollution damage occurs or in respect of which oil pollution damage is anticipated consists of a series of occurrences, the one-year period referred to in that subsection is the year after the day of the first occurrence in that series. Exceptions

Articles 111.1-111.2 (6)

l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite, à moins que ce ministre n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2). Refus de l’offre d’indemnité Subsection (1) does not apply to a response organization referred to in paragraph 51(1)(a), 71(1)(a) or 77(1)(b) or to a person in a state other than Canada. 2018, c. 27, s. 725; 2023, c. 26, s. 327(E). Liability — exception

(3) 106.2 Section 106.1 does not apply in respect of actual or anticipated oil pollution damage on or in any place referred to in paragraph 104(a) or (b).

Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après le refus de l’offre d’indemnité par ce ministre, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1). Définition de l’offre d’indemnité 2018, c. 27, s. 725.

(4) 106.3 (1) Within 60 days beginning on the day of receipt of a claim under subsection 106.1(1), the Administrator shall assess the claim.

Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), pour l’application des articles 105, 106 et du présent article, offre d’indemnité s’entend, à l’égard du ministre des Pêches et des Océans, de la somme obtenue par la formule suivante : où : A représente la partie de la demande qui est jugée recevable par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1); B les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2); C la partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1). Intérêts Disallowance of claim

111.2 Des intérêts sont calculés sur le solde des sommes qui doit être crédité au titre des paragraphes 111.1(1) et (2) et qui n’est pas crédité dans les délais prévus à ces paragraphes, au taux fixé conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter de la date où les fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2). (2)

Indice des prix à la consommation If the Administrator has reason to suspect that the claim does not meet one or more of the conditions set out in subsection 106.1(1) or does not comply with subsection 106.1(2), the Administrator shall, within the 60-day period, disallow the claim and notify the claimant of its disallowance in writing. Prescription Exceptions 2018, ch. 27, art. 725; 2023, ch. 26, art. 327(A). 2018, ch. 27, art. 725. Disallowed claim — other rights unaffected

(3) (3)

Pour l’application du présent article, les règles sui- vantes s’appliquent : a) toute mention de l’« indice des prix à la consom- mation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire », s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consom- mation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs éner- gétique et alimentaire, pour chaque mois de cette pé- riode, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique; b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommanda- tion du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergé- tique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier; c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs éner- gétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en ap- plication du présent article; d) un ajustement de l’indice des prix à la consomma- tion pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article. Publication annuelle de la contribution rajustée The disallowance of a claim under subsection (2) does not prevent the claimant from exercising their rights under this Act — other than under section 106.1 — in respect of the loss, damage, costs and expenses for which the disallowed claim was filed. Payment of claim

(4) (4)

Chaque année, dès que la contribution visée au para- graphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente loi; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en ques- tion. Imposition et suspension de la contribution 114 (1) Le ministre peut, par arrêté, après consulta- tion du ministre des Pêches et des Océans, soit imposer la contribution visée à l’article 113, soit en suspendre l’exi- gibilité, soit la rétablir, pour une période indéfinie ou pour la période qu’il précise dans l’arrêté. Reference date Contenu de l’arrêté (1.1) L’arrêté qui impose ou rétablit la contribution précise : a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie, la date limite à laquelle la contribution doit être versée; b) dans le cas de toute année subséquente pour laquelle la contribution est imposée ou rétablie, la date de référence pour la contribution à verser au cours de cette année. Date limite du versement de la contribution — année subséquente (1.2) La date limite à laquelle la contribution doit être versée au cours d’une année subséquente visée à l’alinéa (1.1)b) est le soixantième jour — ou le jour précisé dans l’arrêté qui impose ou rétablit la contribution — après la date de référence. Aucune conséquence sur le rajustement annuel If the Administrator does not have reason to suspect that the claim does not meet one or more of the conditions set out in subsection 106.1(1) or does not comply with subsection 106.1(2), the Administrator shall, within the period referred to in subsection (1), direct payment to be made to the claimant of the amount of the claim out of the Ship-source Oil Pollution Fund. Subrogation

(2) (5)

La suspension faite en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 113. Montant de la contribution — règles applicables Once the Administrator directs the payment to be made, (a) the claimant is precluded from pursuing any rights — except for economic loss referred to in subsection 103(1) — that they may have had against the Ship-source Oil Pollution Fund or any person in respect of the matters referred to in sections 51, 71 and 77, subsections 101(1.1) and 103(1.1), Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention in relation to the occurrence to which the payment relates; and (b) the Administrator is, to the extent of the payment to the claimant, subrogated to any of the claimant’s rights for any part of that payment that may be recovered from the owner of the ship, the International Fund, the Supplementary Fund or any other person liable. Recovery of amount of payment

114.1 (1) Pour l’application des alinéas (2)a) à d), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit : (6)

a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie au titre du paragraphe 114(1) : (i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements qui était, à la date de la prise de l’arrêté, la plus récemment requise au titre de l’article 117.1, (ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de la prise de l’arrêté; b) dans le cas de toute année subséquente visée par l’arrêté : (i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements la plus récemment requise au titre de l’article 117.1 à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année, (ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année. If the Administrator directs a payment to be made under subsection (4), he or she shall take all reasonable measures to recover the part of the payment referred to in paragraph (5)(b) and, for that purpose, may, among other things, commence an action in the Administrator’s or the claimant’s name, commence a claim against the fund of the owner of a ship established under the Civil Liability Convention and enforce any security provided to or enforceable by the claimant. 2018, c. 27, art. 725.

(4) 106.4 (1) If the Administrator directs a payment to be made to a claimant under subsection 106.3(4), the Administrator may, within three years after the day of the occurrence in respect of which the payment was directed

In subsection (3), associated persons means Responsabilité en matière maritime Subrogation 2018, ch. 27, art. 725. to be made, request the claimant to provide the Administrator with the supporting documents referred to in subparagraph 106.1(2)(c)(iii). Period

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (2)

Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année. Versement de la contribution If the Administrator requests supporting documents under subsection (1), the claimant must provide them to the Administrator within 30 days beginning on the day on which the claimant receives the request or within any longer period agreed to by the Administrator and the claimant. Failure to provide supporting documents

(2) (3)

Si une contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est imposée ou rétablie par arrêté pris en ver- tu du paragraphe 114(1), les personnes ci-après versent au receveur général une somme équivalant à la contribu- tion : a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international; b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente infé- rieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison; c) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison; d) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison. Personnes associées If the claimant does not provide the Administrator with the supporting documents within the applicable period, the Administrator may give the claimant a notice that they are required to repay to the Administrator the amount of the payment made to them under subsection 106.3(4), in the manner and within the period set out in the notice. 2018, c. 27, art. 725. Post-payment investigation and reassessment

(3) 106.5 (1) The Administrator may, within three years after the day of the occurrence in respect of which the claim was made, investigate and reassess any claim for which a payment was made under subsection 106.3(4).

Au paragraphe (2), le terme personne vise notam- ment les personnes associées. Définition de personnes associées Administrator’s powers

(4) (2)

Au paragraphe (3), personnes associées s’entend : a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en ver- tu de l’article 60; b) s’agissant des personnes qui sont des réception- naires, des personnes qui sont réputées être des per- sonnes associées en vertu de l’article 74.3; c) pour les personnes qui exportent, au sens de la défi- nition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Revocation Debt due to Her Majesty Personnes qui exportent – mandataire For the purpose of investigating and reassessing a claim, the Administrator has the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act. Factors to be considered

(5) (3)

Pour l’application de l’alinéa (2)d), si la personne qui exporte les hydrocarbures agit en tant que mandataire pour le compte d’une autre personne située au Canada et qu’il révèle à l’administrateur l’identité du mandant, ce dernier sera considéré comme étant la personne qui exporte. Exception – réceptionnaire When investigating and reassessing a claim, the Administrator may consider only whether the claim meets the conditions set out in subsection 106.1(1). 2018, c. 27, art. 725. Result of investigation and reassessment

(6) 106.6 (1) As soon as feasible after completing the investigation and reassessment, the Administrator shall give the claimant notice that

Aucune somme ne doit être versée au titre de l’alinéa (2)b) relativement à une cargaison d’hydrocarbures non persistants en vrac pour laquelle une somme doit être versée au titre de l’alinéa (2)d). Contribution additionnelle (a) the Administrator will take no further action in respect of the claimant’s claim; or (b) the claimant is required to pay to the Administrator the overpayment set out in the notice, in the manner and within the period set out in the notice. 2018, ch. 27, art. 725. 2018, ch. 27, art. 725. Overpayments

114.2 (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.1(2)a) à d). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle. (2)

The following amounts paid under subsection 106.3(4) constitute an overpayment to the claimant: (a) an amount paid in respect of a claim that the Administrator is satisfied was not for loss, damage, costs or expenses referred to in paragraph 106.1(1)(a); (b) an amount that was paid in respect of a claim that the Administrator is satisfied was not the first one that the claimant has filed in respect of a given occurrence for loss, damage, costs or expenses referred to in that paragraph; (c) an amount that was paid in respect of a claim that the Administrator is satisfied resulted from an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage or from the claimant’s negligence; and (d) an amount that was paid in respect of a claim, if the Administrator is satisfied on the evidence that the occurrence that gave rise to the claim was not caused by a ship. Overpayments — limitation or prescription period exceeded

(2) (3)

Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse d’indemnisation et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées. Créances de Sa Majesté 115 Les sommes à verser en application des articles 114.1 et 114.2 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent. Droit aux intérêts 116 (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Responsabilité en matière maritime The Administrator may, in his or her discretion, determine that an amount paid under subsection 106.3(4) constitutes an overpayment to the claimant if the Administrator is satisfied that the amount was paid in respect of a claim that was not filed within the period set out in subsection 106.1(4). Appeal to Admiralty Court

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (4)

Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire A claimant may, within 60 days after receiving a notice under paragraph (1)(b), appeal to the Admiralty Court the requirement to pay the overpayment set out in the notice referred to in that paragraph. 2018, c. 27, s. 725. Debts due to Her Majesty

Articles 116-117.1 106.7 Unless the claimant under subsection 106.1(1) is a minister of the Crown in right of Canada, all amounts and overpayments payable under subsection 106.4(3) or paragraph 106.6(1)(b), respectively, constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in a court of competent jurisdiction from the person who is required to pay them.

Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi. Délais 2018, c. 27, s. 725. Regulations

(2) 106.8 The Governor in Council may make regulations

Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés : a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; b) dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1) ou 71(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter : (i) soit de la date où sont engagés les frais, (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte. c) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 340] Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire 117 (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (1.1) à (7) [Abrogés, 2018, ch. 27, art. 733] Déclarations de renseignements — récepteurs (a) respecting claims filed under subsection 106.1(1); 2018, ch. 27, art. 725. 2018, ch. 27, art. 725. Marine Liability

117.1 (1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause : PART 7 Ship-source Oil Pollution Fund

a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international; b) les personnes qui sont des récepteurs et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b). Information returns — exporters Liability of Ship-source Oil Pollution Fund Expedited Process for Small Claims Sections 106.8-109 (b) fixing an amount for the purposes of paragraph 106.1(1)(b); (c) prescribing information for the purposes of subparagraph 106.1(2)(c)(iv) or paragraph 106.1(2)(d); and (d) fixing an amount for the purposes of subsection 106.1(3). 2018, c. 27, s. 725. Definitions

(3) 106.9 In sections 106.1 to 106.6, incident and occurrence have the meaning assigned by the definition incident in Article I of the Civil Liability Convention.

In subsection (2), associated persons means Déclarations de renseignements — exportateurs (1.1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause : a) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c); b) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d). Personnes associées 2018, c. 27, s. 725.

(2) 107 [Repealed, 2023, c. 26, s. 338]

Aux paragraphes (1) et (1.1), le terme personne vise notamment les personnes associées. Définition de personnes associées

(3) 108 [Repealed, 2023, c. 26, s. 338]

Au paragraphe (2), personnes associées s’entend : a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60; b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3; c) s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Règlements Proceedings Against the Owner of a Ship Proceedings against owner of ship

(4) 109 (1) If a claimant commences proceedings against the owner of a ship or the owner’s guarantor in respect of a matter referred to in section 51, 71 or 77, Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention, except in the case of proceedings based on paragraph 77(1)(c) commenced by the Minister of Fisheries and Oceans in respect of a pollutant other than oil,

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : a) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), concernant les déclarations de renseignements; b) pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants; c) pour l’application de l’alinéa (1.1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution; d) pour l’application de l’alinéa (1.1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants. Communication des renseignements (a) the document commencing the proceedings shall be served on the Administrator by delivering a copy of it personally to him or her, or by leaving a copy at his or her last known address, and the Administrator is then a party to the proceedings; and (b) the Administrator shall appear and take any action, including being a party to a settlement either before or after judgment, that he or she considers appropriate for the proper administration of the Ship-source Oil Pollution Fund. If Administrator party to settlement

117.2 (1) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus. (2)

Communication des renseignements : ministre If the Administrator is a party to a settlement under paragraph (1)(b), he or she shall direct payment to be made to the claimant of the amount that the Administrator has agreed to pay under the settlement. 2001, c. 6, s. 109; 2002, c. 2, s. 11. 2018, ch. 27, art. 725. 2018, ch. 27, art. 725. 2001, ch. 6, art. 109; 2002, ch. 2, art. 11. Emergency Funds Request by Minister of Fisheries and Oceans for funds — $10 million

(2) 110 (1) If, in the opinion of the Minister of Fisheries and Oceans, emergency funds are necessary to respond to a significant incident involving the discharge of oil from a ship, the Minister of Transport may, after consultation with the Administrator, direct the amount of funds requested by the Minister of Fisheries and Oceans, or a lesser amount, to be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund to enable the Minister of Fisheries and Oceans to respond to the significant incident, to a maximum of $10 million per fiscal year.

L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)(i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui lui permettent de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4). Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD Additional funds — $50 million

(3) (2)

L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui traitent aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)(i) de l’article premier de cette convention. Obligation de l’administrateur If the maximum amount has been charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection (1) and, in the opinion of the Minister of Fisheries and Oceans, additional emergency funds are necessary to respond to a significant incident in that fiscal year involving the discharge of oil from a ship, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Transport, issue an order in council directing the additional funds requested by the Minister of Fisheries and Oceans, or a lesser amount, to be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund to enable the Minister of Fisheries and Oceans to respond to the significant incident, to a maximum of $50 million per fiscal year. Exclusions

(4) (3)

Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation. Pouvoirs de l’administrateur For greater certainty, the Minister of Fisheries and Oceans may not request emergency funds under subsection (1) or (2) for (a) measures taken or to be taken under paragraph 180(1)(a) of the Canada Shipping Act, 2001 in respect only of a discharge of oil by a small vessel that is dilapidated or abandoned; or (b) the carrying out by that Minister of only minor monitoring of measures under paragraph 180(1)(b) of that Act. Use of emergency funds

117.3 (1) L’administrateur peut : (4)

a) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses; a.1) pour l’application du paragraphe 117.1(1.1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux exportations d’hydrocarbures donnant lieu à contribu- tion ou d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison; b) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements; c) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occu- pant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à ré- pondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu. The Minister of Fisheries and Oceans may use emergency funds only to respond to a significant incident --- Exceptions involving the discharge of oil from a ship, including paying third parties. For greater certainty, that Minister may not use such funds for any (a) measures taken or to be taken under paragraph 180(1)(a) of the **Canada Shipping Act, 2001** in respect only of a discharge of oil by a small vessel that is dilapidated or abandoned; or (b) measures referred to in subsection 101(1.1). 2001, c. 6, s. 110; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 727. ### Reimbursement of amount of emergency funds **111 (1)** If emergency funds are charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2), the amount of the emergency funds shall be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, within two years after the day on which the oil pollution damage resulting from the significant incident occurs or within any longer period agreed to by the Administrator and the Minister of Fisheries and Oceans. **(2)** This subsection (1) affects the rights of the Minister of Fisheries and Oceans under sections 51, 71, and 77 and 101 of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention with respect to loss and damage suffered, and costs and expenses incurred, in respect of the significant incident. 2001, c. 6, s. 111; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 727. **111.1 (1)** If the Minister of Fisheries and Oceans files a claim with the Administrator under section 103 for loss and damage suffered, and costs and expenses incurred, in respect of the significant incident for which emergency funds were charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2), then, despite subsection 111(1), it is only any portion of the emergency funds that is unused at the time of the filing of the claim that is to be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund within two years after the day on which the oil pollution damage resulting from the significant incident occurs or within any longer period agreed to by the Administrator and the Minister of Fisheries and Oceans. ### Offer of compensation less than zero **(2)** If the offer of compensation made by the Administrator to the Minister of Fisheries and Oceans under paragraph 105(1)(a) is less than zero, then, unless that Minister appeals the offer under subsection 106(2), an amount equal to the amount of the offer is to be credited to the --- 2001, ch. 6, art. 110; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 727. 2001, ch. 6, art. 111; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 727. Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, within six months after the day on which that Minister receives the offer or within any longer period agreed to by the Administrator and that Minister. Offer of compensation refused

(2) (3)

Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’ad- ministrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. Mandat : local d’habitation If the Minister of Fisheries and Oceans refuses the offer of compensation made under paragraph 105(1)(a), then, as soon as feasible after that Minister refuses the offer, an amount equal to the amount of the emergency funds charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2) is to be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, less any unused portion of the emergency funds credited to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection (1). Definition of offer of compensation

(3) (4)

Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occu- pant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du pa- Mandat : autorisation If emergency funds are charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2), then, for the purposes of sections 105, 106 and this section, offer of compensation means, with respect to the Minister of Fisheries and Oceans, the amount determined in accordance with the formula A – (B – C) where A is the portion of the claim that the Administrator finds to be established under subsection 105(1); B is the amount of emergency funds charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2); and C is the amount of any unused portion of emergency funds credited to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection (1). 2018, c. 27, s. 727; 2023, c. 26, s. 239. Interest

(4) 111.2 Interest accrues, at a rate determined in accordance with regulations made under paragraph 155(1)(a) of the Financial Administration Act, beginning on the day on which the emergency funds were charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 111(1) or (2), on any portion of those funds that are required to be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 111(1) or 111.1(1) or (2) and have not been so credited within the time within which they are required to be so credited under that subsection.

Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat au- torisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dé- nonciation sous serment, que sont réunis les éléments a) le local d’habitation est un lieu visé aux alinéas 2018, c. 27, s. 727. A – (B – C) 2018, ch. 27, art. 727; 2023, ch. 26, art. 239. 2018, ch. 27, art. 727. Reports

(1) 111.3 On request by the Minister of Transport, the Minister of Fisheries and Oceans shall provide the Minister of Transport and the Administrator with information about costs and expenses incurred with emergency funds charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2).

a) ou a.1); b) la visite est nécessaire pour l’application des para- graphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3); c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements 118 (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration : a) les types et quantités d’hydrocarbures reçus ou exportés, selon le cas; b) les autres renseignements ou documents exigés d’elles par le ministre au titre de l’article 118.1. Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution (1.1) Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.1 ou 114.2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants : a) les sommes qu’elles doivent verser au titre des articles 114.1 ou 114.2 à l’égard des types et quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe (1); b) une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement. 2018, c. 27, s. 727. Levies To Be Paid to the Ship-source Oil Pollution Fund, the International Fund and the Supplementary Fund Definitions

(2) 112 The definitions in this section apply in sections 113, 114.1, 117.1 and 117.3.

Les personnes tenues, en application du présent article, de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres ou livres comptables. Accès contributing oil has the same meaning as in paragraph 3 of Article 1 of the Fund Convention. (hydrocarbures donnant lieu à contribution) non-persistent oil means the oils that are referred to in paragraph 1(a)(ii) of Article 19 of the Hazardous and Noxious Substances Convention. (hydrocarbures non persistants) 2001, c. 6, s. 112; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 728. Amount of levy

(3) 113 (1) The levy is 52.38 cents in the year ending on March 31, 2019 in respect of each metric ton of contributing oil or non-persistent oil received or exported, as the case may be, in bulk as cargo.

Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen. Demande de renseignements Annual adjustment of levy

118.1 La personne visée au paragraphe 118(1) fournit au ministre, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document que celui-ci exige et qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente partie. (2)

119 (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents visés à l’article 118 et peut : a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie; b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance raisonnable dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu. Mandat : local d’habitation The levy referred to in subsection (1) shall be adjusted annually so that the levy in any following year is an amount equal to the product obtained by multiplying (a) the levy that would have been payable in that following year if no adjustment had been made under this section with respect to that following year by (b) the ratio that the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for the 12-month period ending on December 31 next before that following year bears to the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for the 12-month period next before that 12-month period. Consumer Price Index

(2) (3)

La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (3). Mandat : autorisation For the purpose of this section, (a) a reference to the “Consumer Price Index, exclud- ing the food and energy components,” for any 12- month period means the average of the Consumer Price Index for Canada, excluding the food and energy components, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for each month in that 12-month period; (b) the Governor in Council may, on the recommenda- tion of the Minister, make regulations prescribing the manner in which the average of the Consumer Price Index, excluding the food and energy com- ponents, for any 12-month period is to be determined and the manner of expressing any such average that is determined to be a fraction of a whole number; (c) if at any time the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, is adjusted to reflect a new time basis, a corresponding adjustment shall be made in the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for any 12-month period that is used for the purpose of calculating the levy under this section; and (d) if at any time the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, is modified to reflect a new content basis, that modification does not affect the operation of this section. Adjusted levy to be published annually

(3) (4)

Sur demande ex parte, tout juge au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants : a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1); b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1); c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. The Minister shall cause the levy referred to in sub- section (1) to be published in the Canada Gazette each year as soon as it is adjusted in accordance with this sec- tion, and the levy so published is admissible in any pro- ceeding under this Act as conclusive proof of the levy for the year in question. 2001, c. 6, s. 113; 2006, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 729. Imposition and discontinuation of levy

(4) 114 (1) The Minister, after consultation with the Minis- ter of Fisheries and Oceans, may, by order, impose, dis- continue or re-impose the levy referred to in section 113, indefinitely or until a time specified in the order.

Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité. Rapport au ministre 2001, ch. 6, art. 113; 2006, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 729. Contents of order (1.1) An order imposing or re-imposing the levy shall set out (a) the day by which an amount equal to the amount of the levy is to be paid in the year in which the levy is imposed or re-imposed; and (b) in respect of each subsequent year — if any — for which the levy is imposed or re-imposed, a reference date for the purposes of the levy in that year. (1.2) In any year referred to in paragraph (1.1)(b), the day by which an amount equal to the amount of the levy is to be paid is the 60th day after the reference date, or any other day after the reference date that is specified in the order imposing or re-imposing the levy. Annual adjustment of levy unaffected

(5) (2)

Au terme de l’examen, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre. Remise des documents The discontinuation of the levy under subsection (1) does not affect the operation of section 113. 2001, c. 6, s. 114; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 730. Amount of levy — general rules

(6) 114.1 (1) For the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), the amount to be paid under those paragraphs in respect of the levy for a given year is determined by the following rules:

L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer. Avis d’une demande de prorogation (a) in the year in which the levy is imposed or re-imposed by order made under subsection 114(1), (i) the number of metric tons of oil is the number that was required to be reported in the most recent information return that, on the day on which the order is made, was required to be filed under section 117.1, and (ii) the levy referred to in subsection 113(1), as adjusted under subsection 113(2), is the levy that is in effect on the day on which the order is made; and (b) in any subsequent year for which the levy is imposed or re-imposed by the order, (i) the number of metric tons of oil is the number that was required to be reported in the most recent information return that, on the reference date set out in the order for that year, was required to be filed under section 117.1, and (ii) the levy referred to in subsection 113(1), as adjusted under subsection 113(2), is the levy that is in effect on the reference date set out in the order for that year. --- 2001, ch. 6, art. 114; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 730. Marine Liability

(7) PART 7 Ship-source Oil Pollution Fund

La personne qui avait la garde des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévu au paragraphe (6). Levies To Be Paid to the Ship-source Oil Pollution Fund, the International Fund and the Supplementary Fund Section 114 (ii) the levy referred to in subsection 113(1), as ad- justed under subsection 113(2), is the levy that is in effect on the reference date set out in the order for that year. Obligation to pay

(8) (2)

Les copies des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu. Entrave, fausses déclarations If a levy determined in accordance with section 113 is imposed or re-imposed by an order made under subsec- tion 114(1), then the following persons shall pay to the Receiver General an amount equal to the amount of the levy: (a) every person who is referred to in Article 10 of the Fund Convention; (b) every person who is a receiver and receives, in a calendar year, more than 20 000 metric tons — or, if any lesser quantity is fixed by regulations made under paragraph 125(b), that quantity — of non-persistent oil in bulk as cargo; (c) every person who exports, in a calendar year, more than 150 000 metric tons — or, if any lesser quantity is fixed by regulations made under paragraph 125(b), that quantity — of contributing oil in bulk as cargo; (d) every person who exports, in a calendar year, more than 20 000 metric tons — or, if any lesser quan- tity is fixed by regulations made under paragraph 125(b), that quantity — of non-persistent oil in bulk as cargo. Definition of person

(9) (3)

Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. Gestion de la Caisse d’indemnisation Documents comptables 120 (1) L’administrateur veille : a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse d’indemnisation; Responsabilité en matière maritime In subsection (2), person includes two or more per- sons who are associated persons. Definition of associated persons (a) persons who are deemed to be associated persons under section 60, in the case of persons who are re- ferred to in Article 10 of the Fund Convention; (b) persons who are deemed to be associated persons under section 74.3, in the case of persons who are re- ceivers; and (c) persons each of whom is an affiliate of the other as defined in section 2 of the Canada Business Corpora- tions Act, in the case of persons who export. Article 114 Exporter – agent or mandatary

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (5)

Gestion de la Caisse d’indemnisation For the purposes of paragraph (2)(d), if the person who exports the oil acts as an agent or mandatary for another person who is in Canada and the agent or mandatary discloses the principal or mandatary to the Administrator, then the principal or mandatary is deemed to be the exporter. Exception – receiver

Articles 120-121 (6)

b) à faire mettre en œuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse d’indemnisation. Responsabilité de l’administrateur No amount is payable by a person referred to in paragraph (2)(b) in respect of a shipment of non-persistent oil in bulk as cargo in respect of which an amount will be payable by a person referred to in paragraph (2)(d). 2018, c. 27, art. 731. Additional levy

(2) 114.2 (1) If an amount is charged to the Consolidated Revenue Fund under section 93.1, the Minister may, by order, impose an additional levy — whether or not he or she has made an order under subsection 114(1) imposing or re-imposing a levy — that the Minister specifies in the order on every person referred to in paragraphs 114.1(2)(a) to (d), in which case each of those persons shall pay to the Receiver General, in accordance with the order, an amount equal to the amount of the additional levy.

Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que : a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et en conformité avec la présente partie; b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés; c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente. 121 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci le cas échéant, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception. Présentation matérielle et contenu

(2) (2)

Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants : a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice; a.1) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie; a.2) un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice; b) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à a.2); c) les frais de préparation du rapport du vérificateur. Examiner Examen spécial 122 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en œuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)b) et c). Périodicité If such an order is made, the Minister shall revoke it as soon as feasible after an amount equal to the amount charged to the Consolidated Revenue Fund under section 93.1 has been credited to the Consolidated Revenue Fund and to the accounts standing to the credit of the Ship-source Oil Pollution Fund and the Minister is satisfied that the terms and conditions in relation to the charging of that amount under that section have been met. 2018, c. 27, art. 731.

(2) 115 All amounts payable under sections 114.1 and 114.2 are debts due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction from the person who is required to pay them.

Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre. Examinateur 2001, c. 6, s. 115; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 732. Claimants entitled to interest

(3) 116 (1) Interest accrues on a claim under this Part against an owner of a ship, the owner’s guarantor, the Ship-source Oil Pollution Fund, the International Fund or the Supplementary Fund at the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act as are in effect from time to time.

L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial. Conflit d’intérêts 2018, ch. 27, art. 731. Abrogation 2018, ch. 27, art. 731. 2001, ch. 6, art. 115; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 732. Time from which interest accrues

(4) (2)

L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 123. Plan d’action Interest accrues on a claim under this Part (a) if the claim is based on paragraph 77(1)(a) or on Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention, from the day on which the oil pollution damage occurs; or (b) if the claim is based on subsection 51(1) or 71(1) or paragraph 77(1)(b) or (c), or on Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention as they pertain to preventive measures, (i) in the case of costs and expenses, from the day on which they are incurred, or (ii) in the case of loss or damage, from the day on which the loss or damage occurs. (c) [Repealed, 2023, c. 26, art. 340] 2001, c. 6, s. 116; 2009, c. 21, s. 11; 2023, c. 26, s. 340. Payments by Canada to International Fund and Supplementary Fund

(5) 117 (1) The Administrator shall direct payments to be made out of the Ship-source Oil Pollution Fund to the International Fund in accordance with Articles 10, 12 and 13 of the Fund Convention and to the Supplementary Fund in accordance with Articles 10 to 13 of the Supplementary Fund Protocol.

Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la Caisse d’indemnisation et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur. Désaccord (1.1) to (7) [Repealed, 2018, c. 27, s. 733] 2001, c. 6, s. 117; 2009, c. 21, s. 11; 2014, c. 29, s. 50; 2018, c. 27, s. 733. Information returns — receivers

(6) 117.1 (1) The following persons shall file with the Minister or the Administrator, in accordance with the regulations, information returns in respect of the oil in question:

Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’action sont tranchés par le ministre. 123 (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur. (a) every person who is referred to in Article 10 of the Fund Convention; and (b) every person who is a receiver and receives non-persistent oil in a calendar year in a quantity that is greater than that prescribed by regulations made under paragraph (4)(b). 2001, ch. 6, art. 116; 2009, ch. 21, art. 11; 2023, ch. 26, art. 340. 2001, ch. 6, art. 117; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 50; 2018, ch. 27, art. 733. (1.1) The following persons shall file with the Administrator, in accordance with the regulations, information returns in respect of the oil in question: (a) every person who exports, in a calendar year, contributing oil in bulk as cargo in a quantity that is greater than that prescribed by regulations made under paragraph (4)(c); and (b) every person who exports, in a calendar year, non-persistent oil in bulk as cargo in a quantity that is greater than that prescribed by regulations made under paragraph (4)(d). Definition of person

(2) (2)

Le rapport comporte notamment les éléments suivants : Responsabilité en matière maritime In subsections (1) and (1.1), person includes two or more persons who are associated persons. Definition of associated persons (a) persons who are deemed to be associated persons under section 60, in the case of persons who are referred to in Article 10 of the Fund Convention; (b) persons who are deemed to be associated persons under section 74.3, in the case of persons who are receivers; and (c) persons each of whom is an affiliate of the other as defined in section 2 of the Canada Business Corporations Act, in the case of persons who export. Regulations

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (4)

Gestion de la Caisse d’indemnisation The Governor in Council may make regulations (a) respecting, for the purposes of subsections (1) and (1.1), information returns; (b) respecting, for the purposes of paragraph (1)(b), a quantity of non-persistent oil; (c) respecting, for the purposes of paragraph (1.1)(a), a quantity of contributing oil; and (d) respecting, for the purposes of paragraph (1.1)(b), a quantity of non-persistent oil. 2018, c. 27, s. 734. 2018, ch. 27, art. 734. Communication of information

Articles 122-125 117.2 (1) The Administrator shall,

a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 122(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves; b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne. Accès aux renseignements 124 (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse d’indemnisation. Responsabilité de l’administrateur (a) in accordance with Article 15 of the Fund Convention, communicate the information referred to in that Article to the Minister and the Director of the International Fund; and (b) in accordance with Article 13 of the Supplementary Fund Protocol, communicate the information referred to in that Article to the Minister and the Director of the Supplementary Fund. Communication to Minister

(2) (2)

L’administrateur doit, lorsque l’examinateur l’ordonne : a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir; b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente partie et les fournir à l’examinateur. Règlements Gouverneur en conseil 125 Le gouverneur en conseil peut par règlement : a) régir le versement de la contribution visée à l’article 114.1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.2; Responsabilité en matière maritime The Administrator shall communicate to the Minister the information referred to in subsection 74.4(4) that relates to oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention and that is necessary to enable the Minister to discharge his or her obligation under that subsection. Communication to Minister and Director of HNS Fund

PARTIE 7 Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (3)

Règlements The Administrator shall, in accordance with Article 21 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, communicate to the Minister and the Director of the HNS Fund the information referred to in that Article that relates to oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of that Convention. Administrator’s liability

Articles 125-126 (4)

b) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas 114.1(2)b) à d), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa; c) soustraire des catégories de personnes de l’application de l’un des alinéas 114.1(2)a) à d); The Administrator is liable for any financial loss to the International Fund or the Supplementary Fund, as the case may be, as a result of a failure to communicate the information. 2018, c. 27, art. 734. Administrator’s powers

117.3 (1) The Administrator may,

c.1) prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c); (a) for the purposes of subsection 117.1(1) or 117.2(1), (2) or (3), at any reasonable time, enter a place in which he or she has reasonable grounds to believe there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents relating to information referred to in Article 15 of the Fund Convention, Article 13 of the Supplementary Fund Protocol or Article 21 or 45 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, as the case may be; (a.1) for the purposes of subsection 117.1(1.1), at any reasonable time, enter a place in which he or she has reasonable grounds to believe there are any records, 2018, ch. 27, art. 734. books of account, accounts, vouchers or other docu- ments relating to the export of contributing oil or non-persistent oil in bulk as cargo; (b) for the purposes of subsection 117.1(1) or (1.1) or

117.2(1), (2) or (3), examine anything at the place and

c.2) modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1); copy or take away for further examination or copying any record, book of account, account, voucher or other document that he or she has reasonable grounds to believe contains any such information; and (c) for the purposes of subsection 117.1(1) or (1.1) or

117.2(1), (2) or (3), require the owner, occupier or per-

c.3) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac; son in charge of the place to give the Administrator all reasonable assistance in connection with the examina- tion and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge to attend at the place with the Administrator. No obstruction or false statements

(2)

c.4) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac; No person shall knowingly obstruct or hinder the Ad- ministrator in the exercise of any powers under subsec- tion (1) or knowingly make a false or misleading state- ment, either orally or in writing, to the Administrator while he or she is exercising those powers. Warrant required to enter dwelling place

(3)

c.5) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas c.3) ou c.4), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa; d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie. Dispositions générales Exécution et contrôle d’application Agents désignés 126 (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi. Responsabilité en matière maritime A dwelling place may not be entered under subsec- tion (1) unless it is entered with the occupant’s consent or under the authority of a warrant issued under subsec- tion (4). Authority to issue warrant

PARTIE 8 Dispositions générales (4)

Exécution et contrôle d’application On ex parte application, a justice, as defined in sec- tion 2 of the Criminal Code, may issue a warrant autho- rizing the Administrator to enter a dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that (a) the dwelling place is a place referred to in para- graph (1)(a) or (a.1); (b) entry to the dwelling place is necessary for the purposes of subsection 117.1(1) or (1.1) or 117.2(1), (2) or (3); and (c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused. 2018, c. 27, s. 734. Entrave ragraphe (4). suivants : 2018, ch. 27, art. 734. Records — filers of information returns

Articles 126-129 118 (1) Every person who is required to file information returns under subsection 117.1(1) or (1.1) shall keep at their place of business in Canada, or at any other place in Canada that is designated by the Minister, in relation to the oil that they are required to file information returns in respect of, records that

Immunité (a) set out the type and quantity of the oil received or exported, as the case may be; and (b) contain any other information or documents that the Minister directs them to provide under section 118.1. Records and books of account — payers of levy (1.1) Every person referred to in subsection (1) who is required to pay an amount under section 114.1 or 114.2 shall keep at their place of business in Canada, or at any other place in Canada that is designated by the Minister, records and books of account that set out, in addition to the information referred to in subsection (1), (a) the sums that they are required to pay under section 114.1 or 114.2 in respect of the types and quantities of oil referred to in subsection (1); and (b) proof of payment for each payment made with respect to an amount referred to in paragraph (a), including the date of each payment made. Disposal of records

(2) (2)

L’agent désigné est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omis- sions — accomplis de bonne foi en application de la pré- sente loi. Responsabilité civile 127 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragra- phe 126(2) ne dégage pas l’État de la responsabilité civi- le — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer. Pouvoirs 128 (1) Pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect, l’agent désigné peut, à toute heure convenable, monter à bord d’un navire. Pour ce faire il peut : a) ordonner au navire de s’immobiliser; b) ordonner au navire de se déplacer à l’endroit qu’il spécifie. Obligation d’assistance Every person who is required by this section to keep records or books of account shall, unless otherwise authorized by the Minister, retain those records or books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, until the expiry of six years after the end of the year to which the records or books of account relate. Examination of records

(2) (3)

Le propriétaire, le capitaine du navire et toute per- sonne à bord sont tenus d’accorder à l’agent désigné toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonc- Détention 129 (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b). Ordonnance écrite Every person who is required by this section to keep records or books of account shall, at all reasonable times, make the records or books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, available to any person designated in writing by the Minister and give that person every facility necessary to examine them. 2001, c. 6, s. 118; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 785. Destruction 2001, ch. 6, art. 118; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 785. Power to require information

(2) 118.1 If the Minister directs that a person referred to in subsection 118(1) provide, in the specified form and within the specified period, information or documents that the Minister considers necessary for the purposes of ensuring compliance with this Part, the person shall provide that information in that form and within that period.

L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au navire. Signification au capitaine 2018, c. 27, art. 736. Inspection

(3) 119 (1) Any person so designated in writing by the Minister may, at any reasonable time, enter any place in which the person has reasonable grounds to believe that there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents referred to in section 118 and

Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine de la façon suivante : a) par signification à personne d’un exemplaire; b) si la signification à personne ne peut raisonnable- ment se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire ou, à défaut, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire. (a) examine anything at the place and copy or take away for further examination or copying any record, book of account, account, voucher or other document that they believe, on reasonable grounds, contains any information relevant to the enforcement of this Part; (b) require the owner, occupier or person in charge of the place to give the designated person all reasonable assistance in connection with the examination under paragraph (a) and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge to attend at that place with the designated person. Warrant to enter dwelling place

(4) (2)

L’avis énonce : a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre; b) si une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction alléguée, le montant, lequel ne peut excéder 100 000 $, et la nature de la garantie qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation — pour faire annuler l’ordonnance. Annulation de l’ordonnance de détention A designated person may not enter a dwelling place unless they enter it with the occupant’s consent or under the authority of a warrant issued under subsection (3). Authority to issue warrant

(5) (3)

L’agent désigné annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée. Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the designated person to enter a dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that (a) the dwelling place is a place referred to in subsection (1); (b) entry to the dwelling place is necessary for the purpose of subsection (1); and (c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused. 2018, ch. 27, art. 736. Examen Certificate of designation

(6) (4)

Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée. Interdiction de déplacer le navire The persons designated by the Minister shall be provided with a certificate of their designation and, on entering any place referred to in subsection (1), shall produce the certificate on request to the owner, occupier or person in charge of the place. Report to Minister

(7) (5)

Sous réserve de l’article 130, il est interdit de déplacer le navire visé par l’ordonnance de détention. Frais On the conclusion of an examination under this section, the designated person shall provide a report of their findings to the Minister. Return of original or copy of documents

(8) (6)

Le propriétaire du navire détenu est tenu de payer les frais entraînés par la détention. Restitution de la garantie The original or a copy of any record, book of account, account, voucher or other document that is taken away under paragraph (1)(a) shall be returned to the person from whose custody it is taken within 21 days after it is taken or within any longer period that is directed by a judge of a superior court for cause or agreed to by a person who is entitled to its return. Notice of application for extension of time

(9) (7)

Le ministre, une fois l’affaire réglée : Responsabilité en matière maritime An application to a judge referred to in subsection (6) for an extension of time shall only be made after notice to the person from whose custody the record, book of account, account, voucher or other document is taken. Copies of documents

PARTIE 8 Dispositions générales (8)

Exécution et contrôle d’application A document purporting to be certified by the Minister to be a copy of a record, book of account, account, voucher or other document made under paragraph (1)(a) is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Part and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of its contents. Obstruction and false statements

Articles 129-130.01 (9)

a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que l’amende infligée; b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés. Règlement No person shall obstruct or hinder anyone engaged in carrying out their duties and functions under this section, or knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to any person so engaged. 2001, c. 6, s. 119; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 737. Governance of the Ship-source Oil Pollution Fund Books of account and systems

(10) 120 (1) The Administrator shall cause

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la détention des navires, notamment l’examen des ordonnances de détention. Autorisation : déplacement du navire détenu 130 Le ministre peut : a) à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire détenu, permettre au capitaine de déplacer le navire; b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un navire se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire de le déplacer; c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement. Il fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées. Sanctions administratives pécuniaires Transaction et Procès-verbal (a) records and books of account to be kept in relation to the Ship-source Oil Pollution Fund; Certificat Copies 2001, ch. 6, art. 119; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 737. Marine Liability

130.01 (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité quiconque contrevient : PART 7 Ship-source Oil Pollution Fund

a) aux paragraphes 74.4(2) ou (3), aux alinéas 114.1(2)(a) à d), aux paragraphes 114.2(1), 117.1(1) ou (1.1), 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), à l’article 118.1 ou au paragraphe 129(7); Due diligence defence Responsabilité en matière maritime Governance of the Ship-source Oil Pollution Fund Sections 120-121 (b) control and information systems and management practices, in respect of financial and management matters, to be maintained in relation to the Ship-source Oil Pollution Fund. Administrator’s responsibilities

PARTIE 8 Dispositions générales (2)

Sanctions administratives pécuniaires Transactions et procès-verbaux The Administrator shall cause the books, records, systems and practices to be kept or maintained, as the case may be, in a manner that provides reasonable assurance that (a) the Administrator’s and Deputy Administrator’s powers, duties and functions under this Part are exercised and performed effectively and in accordance with this Part; (b) the assets used by them are safeguarded and controlled; and (c) the financial, human and physical resources used by them are managed economically and efficiently. 2001, c. 6, s. 120; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 738. Annual report

Articles 130.01-130.02 121 (1) The Administrator shall as soon as feasible, but in any case within three months after the end of each fiscal year, submit an annual report, in any form that the Minister directs, on the Administrator’s activities in that year to the Minister, who shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after he or she receives it.

b) à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 130.19a). Pénalité Form and content

(2) (2)

Le montant de la pénalité applicable à chaque violation visée au paragraphe (1) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, à 250 000 $. Précision The annual report must include (a) a statement of the amounts charged and credited to the Ship-source Oil Pollution Fund during the fiscal year; (a.1) a statement of the costs and expenses incurred during the fiscal year by the Administrator and the Deputy Administrator in exercising their powers and performing their duties and functions under this Part; (a.2) a statement of the fees for services rendered by the Administrator and the Deputy Administrator during the fiscal year; (b) the auditor’s report with respect to the statements referred to in paragraphs (a) to (a.2); and (c) the costs of preparing the auditor’s report. 2001, c. 6, s. 121; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 739. 2001, ch. 6, art. 120; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 738. Rapport annuel 2001, ch. 6, art. 121; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 739. Special examination

(3) 122 (1) The Administrator shall cause a special examination to be carried out in respect of the Ship-source Oil Pollution Fund to determine if the Fund’s systems and practices referred to in paragraph 120(1)(b) were, in the period under examination, maintained in a manner that provided reasonable assurance that they met the requirements of paragraphs 120(2)(b) and (c).

Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement. Nature de la violation Time for examination

(4) (2)

Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel. Défense de précautions voulues A special examination shall be carried out at least once every five years by the Administrator and at any additional times that the Governor in Council or Minister may require.

(5) (3)

Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour une contravention aux paragraphes 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission. Transaction ou procès-verbal The Administrator shall appoint a person to act as examiner for the purpose of conducting a special examination. However, if a special examination is required by the Governor in Council or the Minister, the Governor in Council or the Minister, as the case may be, shall make the appointment. Conflict of interest

130.02 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut : (4)

a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction; b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision. Deemed violation Avis de défaut d’exécution The examiner shall not accept or hold any office or employment, or carry on any activity, that is inconsistent with their duties and functions under this section and section 123. Plan

130.05 (1) S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 130.02(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada conclut au titre des articles 130.07 ou 130.1 respectivement que la transaction a été exécutée : (5)

a) soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction; b) soit la garantie remise au titre de l’alinéa 130.02(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Contenu de l’avis Before an examiner begins a special examination, they shall survey the systems and practices of the Ship-source Oil Pollution Fund to be examined and submit a plan for the examination, including a statement of the criteria to be applied in the examination, to the Minister and the Administrator. Resolution of disagreements

(2) (6)

Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision. Effet de l’inexécution Any disagreement between the examiner and the Administrator with respect to the plan shall be resolved by the Minister. 2001, c. 6, s. 122; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 740. Report

(3) 123 (1) On the conclusion of the special examination, an examiner shall provide a written report of their findings to the Minister and the Administrator.

Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Méthodes de signification Contents

130.06 (1) Le procès-verbal visé à l’article 130.02 et les avis visés aux articles 130.04, 130.05 et 130.18 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes : (2)

a) dans le cas d’une personne physique : (i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale, Date service effective Responsabilité en matière maritime The examiner’s report must include (a) a statement whether in their opinion, with respect to the criteria established under subsection 122(5), 2001, ch. 6, art. 122; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 740. Rapport Contenu there is reasonable assurance that there are no significant deficiencies in the systems and practices examined; and (b) a statement of the extent to which they relied on internal audits. 2001, c. 6, s. 123; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 741. Right to information

PARTIE 8 Dispositions générales 124 (1) If the examiner considers it necessary to enable them to prepare a report as required by this Part, they may direct that present or former Administrators, Deputy Administrators, employees or agents or mandataries of the Ship-source Oil Pollution Fund provide the examiner with the following to the extent they are reasonably able to do so:

Sanctions administratives pécuniaires (i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant, (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant. Preuve de signification (a) information and explanations; and (b) access to any records, books of account, accounts, vouchers and other documents related to the Fund. Administrator’s responsibilities

(2) (2)

La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants : a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne; b) un certificat de signification signé par la personne qui fait la signification et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été faite la signification, ainsi que le moyen et la date de la signification; c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission. Prise d’effet de la signification On receiving the examiner’s direction, the Administrator shall (a) provide any information and explanations that the examiner considers necessary to enable the examiner to prepare any report that is required by this Part and that the Administrator is reasonably able to provide; and (b) obtain from any former Administrator or the present or any former Deputy Administrator, employees or agents or mandataries of that Fund any information and explanations that the examiner considers necessary to enable the examiner to prepare any report that is required by this Part and that the former Administrator or the present or former Deputy Administrator, employees or agents or mandataries are reasonably able to provide and provide the examiner with the information and explanations so obtained. 2001, c. 6, s. 124; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 742. Regulations Governor in Council

(3) 125 The Governor in Council may make regulations

En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes : a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie; b) dans le cas d’une copie transmise par moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission. Requête en révision (a) respecting the payment of the levy under section 114.1 and of the additional levy under section 114.2; --- 2001, ch. 6, art. 123; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 741. 2001, ch. 6, art. 124; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 742. (b) prescribing, for the purposes of any of paragraphs 114.1(2)(b) to (d), a quantity of oil that is less than the quantity set out in that paragraph; (c) exempting classes of persons from the application of any of paragraphs 114.1(2)(a) to (d); (c.1) prescribing classes of persons for the purposes of regulations made under paragraph (c); (c.2) amending the definition receiver in subsection 91(1); (c.3) prescribing classes of persons who export, in a calendar year, more than 150 000 metric tons of contributing oil that is shipped in bulk as cargo after being exported and deeming those persons to have exported the contributing oil in bulk as cargo in that year; (c.4) prescribing classes of persons who export, in a calendar year, more than 20 000 metric tons of non-persistent oil that is shipped in bulk as cargo after being exported and deeming those persons to have exported the non-persistent oil in bulk as cargo in that year; (c.5) prescribing, for the purposes of paragraph (c.3) or (c.4), a quantity of oil that is less than the quantity set out in that paragraph; and (d) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part. 2001, c. 6, s. 125; 2009, c. 21, s. 11; 2014, c. 29, s. 51; 2018, c. 27, s. 743.

130.07 (1) Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 130.05(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada, au plus tard à la date limite PART 8

Review procedure Certain defences not available Responsabilité en matière maritime General Provisions Administration and Enforcement Designated officers

PARTIE 8 Dispositions générales 126 (1) The Minister may designate a person or class of persons as officers to be responsible for the administration and enforcement of this Act.

Sanctions administratives pécuniaires Transactions et Procès-verbaux 2001, ch. 6, art. 125; 2009, ch. 21, art. 11; 2014, ch. 29, art. 51; 2018, ch. 27, art. 743. PARTIE 8 Marine Liability

Articles 130.07-130.08 PART 8 General Provisions

Date, heure et lieu de l’audience Administration and Enforcement Sections 126-129 Immunity

(2) (2)

Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant. Déroulement A designated officer is not personally liable for any- thing they do or omit to do in good faith under this Act. 2001, c. 6, s. 126; 2009, c. 21, s. 11. Crown not relieved

(3) 127 Subsection 126(2) does not, by reason of section 10

À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle. Charge de la preuve of the Crown Liability and Proceedings Act, relieve the Crown of liability for a tort or extracontractual civil liabil- ity to which the Crown would otherwise be subject. 2001, c. 6, s. 127; 2009, c. 21, s. 11. Powers

(4) 128 (1) A designated officer may, for the purpose of ver-

Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner. Exclusion de certains moyens de défense ifying compliance or preventing non-compliance with this Act, board a ship at any reasonable time. To that end, the designated officer may (a) direct the ship to stop; and (b) direct the ship to proceed to a place specified by them. Duty to assist

(5) (2)

Malgré le paragraphe 130.01(5), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction. Décision du conseiller The owner, the master of the ship and any other per- son on board shall give a designated officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out their duties and functions. 2001, c. 6, s. 128; 2009, c. 21, s. 11. Detention

(6) 129 (1) If a designated officer believes, on reasonable

Après audition des parties, le conseiller confirme la décision du ministre ou conclut que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre. Restitution de la garantie grounds, that an offence in respect of sections 55 or 73 or regulations made under paragraph 39(a) or (b) has been committed by or in respect of a ship, they may make a detention order in respect of the ship. Order to be in writing

130.08 La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 130.02(1)a) lui est restituée : (2)

a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 130.05(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction; b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 130.07(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada en vertu du paragraphe 130.01(3) conclut que la transaction a été exécutée. Review procedure Option découlant du procès-verbal A detention order must be in writing and be ad- dressed to every person empowered to grant clearance in respect of the ship. Detention order to be served on master

130.09 (1) Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 130.02(1)b) est tenu : (3)

a) soit de payer le montant de la pénalité infligée; b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports du Canada, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité. Paiement ou aucune requête Notice of a detention order must be served on the master of the ship (a) by delivering a copy of the notice personally to the master; or (b) if service cannot reasonably be effected in the manner provided in paragraph (a), by leaving a copy 2001, ch. 6, art. 126; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 127; 2009, ch. 21, art. 11. tions. 2001, ch. 6, art. 128; 2009, ch. 21, art. 11. of the notice with the person who is, or appears to be, in charge of the ship or, if there is no such person, by fixing a copy of it to a prominent part of the ship. Contents of notice

(2) (4)

Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas : a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b); b) le paiement du montant de la pénalité infligée. Date, heure et lieu de l’audience The notice must (a) indicate the measures to be taken to ensure compliance with section 55 or 73 or regulations made under paragraph 39(a) or (b) that must be taken for the detention order to be revoked within any time specified in the order; and (b) if an information has been laid in respect of the alleged offence, indicate the amount not exceeding $100,000 and form of security that, pending the outcome of any proceedings related to the information, must be deposited with the Minister for the detention order to be revoked. Revocation of orders

(3) (5)

Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant. Déroulement A designated officer shall (a) revoke a detention order made under this section if they are satisfied that the measures indicated in the notice have been taken and, if applicable, that security in the amount and form indicated in the notice has been deposited with the Minister; and (b) notify, in the form and manner specified by the Minister, the master and the persons referred to in subsection (2) of the revocation. Duty of persons empowered to give clearance

(4) (6)

À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle. Charge de la preuve No person to whom a detention order made under this section is addressed shall, after having received notice of the order, grant clearance to the ship in respect of which the order is made unless they are notified that the order has been revoked. Movement of ship prohibited

(5) (7)

S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner. Décision du conseiller Subject to section 130, no person shall move a ship that is subject to a detention order made under this section. Liability for expenses

(6) (8)

Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision. Determination — no violation Décision — pas de contravention The owner of a ship that is detained under this section is liable for all expenses incurred in respect of the detained ship. Return of security

(7) (9)

Si le conseiller décide qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 130.1, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi. Décision — contravention The Minister, following the conclusion of any proceedings in respect of which security is deposited, Contenu Marine Liability

(8) PART 8 General Provisions

Si le conseiller décide qu’il y a eu contravention, il précise, sous réserve du paragraphe 130.01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.19b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement. Droit d’appel Administration and Enforcement Sections 129-130.01 (a) may apply the security to reimburse Her Majesty in right of Canada, either fully or partially, if any of the expenses or any fine imposed is not paid; and (b) shall return the security, or any part of it that remains if it is applied under paragraph (a), if all expenses and any fine imposed are paid. Regulations

130.1 (1) Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 130.07(6) ou 130.09(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision. (10)

Perte du droit d’appel The Governor in Council may make regulations respecting the detention of ships, including the review of detention orders. 2001, c. 6, s. 129; 2009, c. 21, s. 11. Direction to move detained ship

(2) 130 The Minister may

La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence. Décision sur l’appel (a) on application made by the owner or the master of a detained ship, in the form and manner prescribed by the Minister, permit the master to move it in accordance with the Minister’s directions; (b) on application made by the owner of a dock or wharf, or by the person in charge of a harbour, at which a detained ship is situated, in the form and manner prescribed by the Minister, direct the person who is, or appears to be, in charge of the ship to move the ship in accordance with the Minister’s directions; and (c) if a person to whom a direction is given under paragraph (b) does not comply with it and the Minister is satisfied that the applicant for the direction has sufficient insurance in place to cover any incident that may arise from the moving of the ship, authorize the applicant to move it in accordance with the Minister’s directions and at the owner’s expense. 2001, c. 6, s. 130; 2009, c. 21, s. 11. Administrative Monetary Penalties Assurances of Compliance and Notices of Violation Violation

(3) 130.01 (1) Every person who contravenes any of the following provisions commits a violation and is liable to a penalty:

Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada : a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.07(6), rejette l’appel ou y fait droit et substitue sa propre décision à celle en cause; b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.09(6), rejette l’appel ou y fait droit et, sous réserve du paragraphe 130.01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.19b), substitue sa propre décision à celle en cause. Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada. Recouvrement des créances Créances de Sa Majesté (a) subsections 74.4(2) and (3), any of paragraphs 114.1(2)(a) to (d), subsections 114.2(1), 117.1(1) and (1.1), 117.3(2) and 118(1) and (1.1), section 118.1 and subsection 129(7); 2001, ch. 6, art. 129; 2009, ch. 21, art. 11. 2001, ch. 6, art. 130; 2009, ch. 21, art. 11. Violation Marine Liability

130.11 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à titre devant la Cour d’amirauté ou tout autre tribunal compétent : PART 8 General Provisions

a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre de l’alinéa 130.09(1)b), le montant de la pénalité précisé dans le procès-verbal visé à l’alinéa 130.02(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci; b) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 130.07(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 130.05(1), à compter de la date de la signification de l’avis; c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada dans le cadre de la requête prévue aux articles 130.09 ou 130.1, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision; d) le montant des frais visé au paragraphe (3). Administrative Monetary Penalties Assurances of Compliance and Notices of Violation Section 130.01-130.02 (b) a provision of this Act or of the regulations the contravention of which is designated as a violation by a regulation made under paragraph 130.19(a). Penalty

(2) (2)

Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1). Responsabilité relative au recouvrement The maximum amount payable as the penalty for each violation set out in subsection (1) is, in the case of an individual, $50,000 and, in the case of any other person, $250,000. Clarification

(3) (3)

La personne tenue de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenue de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme. Certificat de non-paiement If a contravention of a provision may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other. Nature of violation

130.12 (1) Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports du Canada, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 13.11(1). (4)

Effet de l’enregistrement For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.

(2) (5)

La Cour d’amirauté enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Dispositions générales Coauteur d’une violation par une personne morale A person shall not be found to be liable for a violation under this Act, other than in relation to a contravention of subsection 117.3(2) or 118(1) or (1.1), if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission. 2018, c. 27, s. 744. Assurance of compliance or notice of violation

130.13 En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 130.02 à 130.12. 130.02 (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a person has committed a violation, the Minister may

Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires (a) enter into an assurance of compliance with the person that (i) identifies the violation and provides that the person will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the terms and conditions, specified in the assurance, (ii) sets out the amount and form of any security that, pending compliance with the assurance, is to be deposited with the Minister, and (iii) sets out the penalty that the person would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or (b) issue, and cause to be served on the person, a notice of violation that names them, identifies the violation and sets out 2018, ch. 27, art. 744. (i) the penalty that the person is liable to pay for the violation, (ii) the period, being 30 days after the day on which the notice is served, within which the penalty is to be paid or a review is to be requested, and (iii) particulars of the manner in which, and the address at which, the penalty is to be paid or a review is to be requested. Extension of period

130.14 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi. (2)

The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)(a)(ii) if the Minister is satisfied that the person is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person’s control. Short-form descriptions in notices of violation

130.15 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation. (3)

The Minister may establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation. 2018, c. 27, art. 744.

130.16 Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 130.15 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu. 130.03 (1) A person who enters into an assurance of compliance under paragraph 130.02(1)(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.

Registre public Procès-verbaux et avis de défaut Request for review

130.17 Le ministre peut tenir un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables. (2)

Review procedure Radiation des mentions A person who enters into an assurance of compliance may, within 48 hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 130.05(1), file a request with the Transportation Appeal Tribunal of Canada for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and the person is deemed to have filed a written request for a review of the facts of the violation and the amount of the penalty under paragraph 130.09(1)(b). 2018, c. 27, art. 744. When assurance of compliance complied with

130.18 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant ou un défaut d’exécution sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle le contrevenant a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi. 130.04 If the Minister is satisfied that a person who has entered into an assurance of compliance under paragraph 130.02(1)(a) has complied with it, he or she shall cause a notice to that effect to be served on the person and, on the service of the notice,

(a) no further proceedings may be taken against the person with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and (b) any security given under the assurance under paragraph 130.02(1)(a) shall be returned to the person. 2018, c. 27, art. 744. When assurance of compliance not complied with

(2) 130.05 (1) If the Minister is of the opinion that a person who has entered into an assurance of compliance under paragraph 130.02(1)(a) has not complied with it, he or she may cause a notice of default to be served on the person to the effect that, unless a member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada determines under section 130.07 that the assurance has been complied with, or an appeal panel of that Tribunal decides under section 130.1 that the assurance has been complied with,

Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui. Contenu de l’avis (a) the person is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or (b) the security deposited under subparagraph 130.02(1)(a)(ii) is forfeited to Her Majesty in right of Canada. Contents of notice

(3) (2)

Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision. Requête en révision The notice shall include the address at which, and the date — being 30 days after the day on which the notice is served — on or before which, a request for a review may be filed and the particulars concerning the procedure for requesting a review. Effect of notice of default

(4) (3)

Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par ce tribunal, le cas échéant. Date, heure et lieu de l’audience Once served with the notice of default, the person may not deduct from the amount set out in the notice any amount that the person spent under the assurance of compliance. 2018, c. 27, art. 744. Manner of service

(5) 130.06 (1) A notice referred to in any of sections 130.02, 130.04, 130.05 and 130.18 is to be served

Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant. Déroulement (a) in the case of an individual, (i) by leaving a copy of it with the individual at any place or with someone who appears to be an adult member of the same household at the individual’s last known address or usual place of residence or, in the case of an individual under the age of 18, with a parent or other person having custody of them or exercising parental authority over them, or (ii) by sending a copy of it by registered mail, courier or electronic means to the individual’s last known address or usual place of residence; and (b) in the case of a person other than an individual, 2018, ch. 27, art. 744. Marine Liability

(6) PART 8 General Provisions

À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de justice naturelle. Décision du conseiller Administrative Monetary Penalties Assurances of Compliance and Notices of Violation Transactions of Proceeds of Crime Section 130.06-130.07 (i) by leaving a copy of it with their representative or with an officer or other individual who appears to control or manage the person’s or representative’s head office or place of business, or (ii) by sending a copy of it by registered mail, courier or electronic means to their representative, to an individual referred to in subparagraph (i) or to the person’s or representative’s head office or place of business. Proof of service

(7) (2)

Le conseiller confirme la décision du ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen. Droit d’appel Service may be proved by (a) an acknowledgement of service signed by or on behalf of the person served, specifying the date and location of service; (b) a certificate of service, signed by the person who effected the service, indicating the name of the person served and the means by which and day on which service was effected; or (c) a record of electronic transmission setting out the date and time of transmission.

(8) (3)

Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), Responsabilité en matière maritime In the absence of an acknowledgement of service or a certificate of service, service is considered effective, (a) in the case of service by registered mail or courier, on the 10th day after the day on which the notice is sent, as indicated on the receipt issued by the postal or courier service; and (b) in the case of service by electronic means, on the day on which it is sent, as indicated on the record of transmission. 2018, c. 27, s. 744. Request for review

PARTIE 8 Dispositions générales 130.07 (1) A person served with a notice under subsection 130.05(1) may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application allows, file a written request for a review of the Minister’s decision made under that subsection with the Tribunal.

Sanctions administratives pécuniaires Registre public Transactions et Proceeds of Crime Article 130.06-130.07 2018, ch. 27, art. 744. Marine Liability

Articles 130.01 à 132 PART 8 General Provisions

faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision. Perte du droit d’appel Administrative Monetary Penalties Assurances of Compliance and Notices of Violation Sections 130.07-130.08 Time and place for review

(9) (2)

Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence. Décision sur l’appel On receipt of the request, the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person who filed the request of that time and place in writing.

(10) (3)

Le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen. Règlements Gouverneur en conseil The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review. Burden of proof

130.19 Pour l’application des articles 130.01 à 130.18, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre : (4)

a) désigner comme violation la contravention à toute disposition précise de la présente loi ou des règlements; b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 130.01(2); c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte. 131 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39. Défaut de payer 132 (1) La personne qui contrevient à l’un des alinéas 114.1(2)a) à d) ou au paragraphe 114.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — réceptionnaire The burden is on the Minister to establish that the person did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

(2) (5)

Le réceptionnaire qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 74.4(2) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $. Falsification ou destruction des registres Despite subsection 130.01(5), a person does not have a defence by reason that the person exercised due diligence to comply with the assurance of compliance. Determination by member

(3) (6)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou une fausse écriture ou une écriture trompeuse dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1) ou qui détruit, détériore ou falsifie sciemment un tel registre ou livre comptable. Omission — registres (3.1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1). At the conclusion of the review, the member who conducts the review shall confirm the Minister’s decision or determine that the person has complied with the assurance of compliance and shall without delay inform the parties of his or her decision. 2018, c. 27, s. 744. Return of security

(4) 130.08 Any security deposited under subparagraph 130.02(1)(a)(ii) shall be returned to the person if

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui contrevient aux paragraphes 74.4(7) ou 117.3(2), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9). Omission de déposer des déclarations de renseignements — réceptionnaire (4.1) Le réceptionnaire qui contrevient au paragraphe 74.4(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $. Renseignements faux ou trompeurs (a) a notice is served under subsection 130.05(1) and the person pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance; or (b) a member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada determines under subsection 130.07(6), or an appeal panel of that Tribunal decides under subsection 130.01(3), that the assurance has been complied with. 2018, c. 27, s. 744. 2018, ch. 27, art. 744. 2018, ch. 27, art. 744. Notice of violation — options

(5) 130.09 (1) A person served with a notice of violation under paragraph 130.02(1)(b) shall

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui présente une demande au titre du paragraphe 106.1(1) qui inclut des renseignements alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs. Due diligence defence Limitation period Defendant outside Canada 135 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention. Certificat du ministre (a) pay the amount of the penalty; or (b) within 30 days after the day on which the notice is served or any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application allows, file with the Tribunal a written request for a review of the facts of the violation or the amount of the penalty. Amount paid or no review requested

(2) (2)

Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu. Contrevenant à l’extérieur du Canada If a review is not requested within the period referred to in paragraph (1)(b), or the amount of the penalty is paid, the person is considered to have committed the violation in respect of which the notice was served and any proceedings in respect of the violation are ended. Time and place for review

(3) (3)

Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant. Vente de navires Demande par le ministre 136 (1) Le ministre peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire détenu pour le motif mentionné à l’article 129 : a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2) ou 73(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b), si, à la fois : (i) la garantie exigée au titre de l’alinéa 129(4)b) n’a pas été versée dans le délai prévu dans l’avis de détention, (ii) la personne ou le navire est reconnu coupable, (iii) l’amende infligée et les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés; b) dans le cas où aucune dénonciation n’est déposée si, à la fois : (i) les mesures visées à l’alinéa 129(4)a) n’ont pas été prises dans le délai prévu dans l’avis de détention, (ii) les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés. Autorisation de vendre On receipt of a request filed under paragraph (1)(b), the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person who filed the request of that time and place in writing.

(2) (4)

Le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un navire peut : a) autoriser le ministre à vendre le navire de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées; b) à la demande du ministre ou de toute personne visée aux alinéas 137(1)b) ou c), donner des directives sur le rang des droits visés à ces alinéas. 137 (1) Dès qu’est présentée une demande en vertu de l’article 136, le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes : a) le registraire responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé; b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a); c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment où la demande est présentée, détiennent des privilèges maritimes ou des droits semblables sur le navire visé par celle-ci. Présomption The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review. Burden of proof

(2) (5)

L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis. In every case when the facts of a violation are reviewed, the burden is on the Minister to establish that the person committed the violation referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter. Determination by member

(3) (6)

S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande de vente d’un navire peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée. Affectation du produit de la vente 138 (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté selon l’ordre de priorité suivant : a) les frais entraînés par la détention et la vente du navire; b) les créances salariales du capitaine et des membres de l’équipage; Surplus Clear title Maritime lien c) l’amende qui a été infligée; d) les droits des personnes dont le rang a été fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 136(2)b). Remise du solde au propriétaire At the conclusion of the review, the member who conducts the review shall, without delay and in writing, inform the Minister and the person who is alleged to have committed a violation of the member’s determination.

(2) (7)

Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire ou, en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire. Poursuites contre le propriétaire If the member determines that the person has not committed a violation, then, subject to section 130.1, no further proceedings under this Act may be taken against the person in respect of the alleged violation. Determination — violation

(3) (8)

Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et c), le ministre peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée. If the member determines that the person has committed a violation, then the member shall inform the Minister and the person, subject to subsection 130.01(2) and regulations made under paragraph 130.19(b), of the amount determined by the member to be payable to the Transportation Appeal Tribunal of Canada by or on behalf of the person and the period within which it is to be paid. 2018, c. 27, s. 744. Right of appeal

Titre de propriété 130.1 (1) The Minister or the person who requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection 130.07(6) or 130.09(6), appeal the determination to the Transportation Appeal Tribunal of Canada.

Loss of right of appeal

(4) (2)

Lorsqu’un navire dont la vente a été autorisée est vendu, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente. Privilège maritime Définition de bâtiment étranger 139 (1) Au présent article, bâtiment étranger s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Privilège maritime A party that does not appear at the review hearing is not entitled to appeal the determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence. Disposition of appeal

(2) (3)

La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a une ou l’autre des créances suivantes : a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’arrimage et le gabarage; b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger. Service demandé par le propriétaire (2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’arrimage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom. Proceedings under maritime law tion arises. Coming Into Force Responsabilité en matière maritime At the conclusion of the review, the appeal panel of the Transportation Appeal Tribunal of Canada that is assigned to hear the appeal shall (a) in the case of a determination made under subsection 130.07(6), dismiss the appeal or allow the appeal and substitute its own decision; or (b) in the case of a determination made under subsection 130.09(6), dismiss the appeal or allow the appeal and, subject to subsection 130.01(2) and regulations made under paragraph 130.19(b), substitute its own decision. The appeal panel shall inform the parties of its decision without delay and specify the period within which any amount determined by the appeal panel to be payable to the Transportation Appeal Tribunal of Canada is to be paid. 2018, c. 27, s. 744. 2018, ch. 27, art. 744. 2018, ch. 27, art. 744. Recovery of Debts Debts due to Her Majesty

PARTIE 8 Dispositions générales 130.11 (1) The following amounts constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Admiralty Court or any other court of competent jurisdiction:

Privilège maritime (a) the amount of a penalty set out in a notice of violation referred to in paragraph 130.02(1)(b), from the expiry of the period specified in the notice for the payment of that amount, unless a review is requested under paragraph 130.09(1)(b); (b) the amount referred to in paragraph 130.05(1)(a) that a person is liable to pay, from the time the notice of default referred to in subsection 130.05(1) is served, unless a review is requested under subsection 130.07(1); (c) the amount of a penalty determined by a member under section 130.09 or an appeal panel under section 130.1, from the expiry of the period specified in the decision for the payment of that amount; and (d) the amount of any costs and expenses referred to in subsection (3). Limitation or prescription period

Articles 139-142 (2)

Proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced no later than five years after the day on which the debt becomes payable. Liability

(3) (3)

Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas : a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de b) un navire accomplissant exclusivement une mis- sion non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant. Loi sur les Cours fédérales A person who is liable to pay an amount referred to in any of paragraphs (1)(a) to (c) is also liable for the amount of any costs and expenses incurred in attempting to recover that amount. 2018, c. 27, s. 744. Certificate of default

(4) 130.12 (1) All or part of a debt referred to in subsection 130.11(1) in respect of which there is a default of payment may be certified by the Minister or the Transportation Appeal Tribunal of Canada, as the case may be.

Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article. Action se rapportant au droit maritime 140 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige. Incompatibilité Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques 141 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. Entrée en vigueur Décret '142 L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par dé- * [Note : Article 45 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, (article 24 et paragraphes 26(2) et 31(1)) Texte des articles 1 à 15 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Effect of registration

Chapitre premier — le droit à limitation (2)

Personnes en droit de limiter leur responsabilité 1 Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l’égard des créances visées à l’article 2. 2 L’expression propriétaire de navire, désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur-gérant d’un navire de mer. 3 Par assistant, on entend toute personne fournissant des services en relation directe avec des opérations d’assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l’article 2, paragraphe 1, alinéas d), e) et f). 4 Si l’une quelconque des créances prévues à l’article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention. 5 Dans la présente Convention, l’expression responsabilité du propriétaire de navire comprend la responsabilité résultant d’une action formée contre le navire lui-même. 6 L’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même. 7 Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité. Créances soumises à la limitation 1 Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité : Conduite supprimant la limitation Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Compensation des créances Si une personne en droit de limiter sa responsabilité en vertu des règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent qu’au solde éventuel. On production to the Admiralty Court, a certificate made under subsection (1) is to be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and proceedings may be taken in connection with it, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt. 2018, c. 27, s. 744. Prescription 2018, ch. 27, art. 744. 2018, ch. 27, art. 744. General Party to violation committed by corporation

Chapitre II — Limites de la responsabilité 130.13 If a corporation commits a violation under this Act, any director, officer or agent or mandatary of the corporation that directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation, whether or not the corporation has been identified or proceeded against under sections 130.02 to 130.12.

Limites générales 1 Les limites de la responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées à l’article 7, nées d’un même événement, sont fixées comme suit : a) s’agissant des créances pour mort ou lésions corporelles : i) 3,02 millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) : pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 1 208 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 906 unités de compte; et Responsabilité en matière maritime (i) pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 604 unités de compte; b) s’agissant de toutes les autres créances : i) à 1,51 million d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i): pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 604 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 453 unités de compte; pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 302 unités de compte. 2 Lorsque le montant calculé conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1. 3 Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au paragraphe 2, un État Partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, par priorité sur les autres créances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1, la priorité qui est prévue par cette législation. 4 Les limites de la responsabilité de tout assistant n’agissant pas à partir d’un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel il fournit des services d’assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1 500 tonneaux. 5 Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe 1 de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Limite applicable aux créances des passagers 1 Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire et nées d’un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat. 2 Aux fins du présent article, l’expression créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de cette personne : a) en vertu d’un contrat de transport de passager, ou Unité de compte 1 L’unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet État. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie. 2 Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou au moment de la ratification, l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit: a) en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6: i) à 30 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i): pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 12 000 unités monétaires; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 9 000 unités monétaires; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; b) en ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6: i) à 15 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux; ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i): pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 3 000 unités monétaires. pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 3 000 unités monétaires; c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, à un montant de 2 625 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe. 3 L'unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or d'un titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformément à la législation de l'État en cause. 4 Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, lors du dépôt de l'instrument visé à l'article 16, et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les États Parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou le résultat de la conversion conformément au paragraphe 3, selon le cas. Concours de créances 1 Les limites de la responsabilité déterminée selon l'article 6 s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances nées d'un même événement: a) à l'égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l'article premier et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de celles-ci; ou b) à l'égard du propriétaire d'un navire qui fournit des services d'assistance ou de sauvetage à partir de ce navire et à l'égard de tout assistant agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci; ou c) à l'égard de l'assistant ou des assistants n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l'égard duquel des services d'assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci. 2 Les limites de la responsabilité déterminée selon l'article 7 s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances pouvant naître d'un même événement à l'égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l'article premier s'agissant du navire auquel il est fait référence à l'article 7 et de Responsabilité en matière maritime réserve que la limite de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1 de l'article 7. Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au Secrétaire général les limites de la responsabilité adoptées ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues. 4 Les tribunaux d'un État Partie n'appliquent pas la présente Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu'ils effectuent ces opérations : a) lorsque cet État a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l'article 6; ou b) lorsque cet État est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires. Dans le cas où s'applique l'alinéa (a) ci-dessus, cet État en informe le dépositaire. 5 La présente Convention ne s'applique pas : a) aux aéroglisseurs; b) aux plates-formes flottantes destinées à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol. Texte de l'article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes tel que modifié par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et des articles 8 et 9 de ce protocole Réserve 1 Tout État peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit : a) d'exclure l'application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 2, b) d'exclure les créances pour dommages au sens de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de tout amendement ou Protocole y relatif. Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n'est recevable. 2 Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation. 3 Tout État qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée. Modification des limites 1 À la demande d’au moins la moitié et, en tout cas, d’un minimum de six des États Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l’article 6, au paragraphe 1 de l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants. 2 Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3 Tous les États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements. 4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole soient présents au moment du vote. 5 Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. 6 (a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. (b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole majorée de 6 % par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature. (c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole. 7 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet. (articles 35 et 40) Texte des articles 1 à 22 de la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages Définitions Dans la présente Convention, les expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-après : 2018, c. 27, s. 744. Violation by employee or agent or mandatary

1. a) transporteur désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effectivement assuré par lui ou par un transporteur substitué; 130.14 A person is liable for a violation that is committed by the person’s employee or agent or mandatary, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against under this Act.

b) transporteur substitué désigne une personne autre que le transporteur, que ce soit le propriétaire, l’affréteur ou l’exploitant d’un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport; 2018, c. 27, s. 744. Limitation or prescription period

2. contrat de transport signifie un contrat conclu par un transporteur pour son compte pour le transport par mer d’un passager ou, le cas échéant, d’un passager et de ses bagages; 130.15 No notice of violation may be issued more than two years after the day on which the Minister becomes aware of the violation.

2018, c. 27, s. 744. Certificate

3. navire signifie uniquement un bâtiment de mer à l’exclusion de tout véhicule coussin d’air; 130.16 A document that purports to have been issued by the Minister and that certifies the day on which he or she became aware of the violation is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of any evidence to the contrary, is evidence that the Minister became aware of the violation on that day.

2018, c. 27, s. 744. Public Record Notices of violation and of default

4. passager signifie toute personne transportée sur un navire, 130.17 The Minister may keep a public record of notices of violation and notices of default, including, with respect to each violation or default, the nature of the violation or default, the name of the person who committed it and the amount of the penalty.

a) en vertu d’un contrat de transport, ou b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises non régi par la présente Convention; 2018, c. 27, s. 744. 2018, ch. 27, art. 744. 2018, ch. 27, art. 744. Prescription 2018, ch. 27, art. 744. Certificat 2018, ch. 27, art. 744. 2018, ch. 27, art. 744. Notations removed

5. bagages signifie tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d’un contrat de transport, à l’exception : 130.18 (1) Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, the Minister shall remove from the public record of notices of violation and notices of default, on the fifth anniversary of the day on which a person has paid every penalty that they are liable to pay under this Act, the notice of violation or notice of default along with all the other information kept in the public record with respect to the violation or default.

a) des biens ou des véhicules transportés en vertu d’un contrat d’affrètement, d’un connaissement ou d’un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et b) des animaux vivants; Notice

6. bagages de cabine signifie les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu’il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l’application du paragraphe 8 du présent article et de l’article 8, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci; (2)

If the Minister is of the opinion that the removal is not in the public interest, he or she shall give notice of that fact to the person in writing and provide the grounds for that opinion. Contents of notice

7. perte ou dommages survenus aux bagages concerne également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n’ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l’arrivée du navire sur lequel (3)

Responsabilité en matière maritime les bagages ont été transportés ou auraient dû l’être, mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail; 8 transport concerne les périodes suivantes: a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire; b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ses bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n’ont pas encore été rendus au passager; c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période allant de leur prise en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire; 9 transport international signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le contrat de transport ou l’itinéraire prévu, il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre État; 10 Organisation désigne l’Organisation maritime internationale. Champ d’application 1 La présente Convention s’applique à tout transport international lorsque : a) le navire bat le pavillon d’un État partie à la présente Convention ou est immatriculé dans un tel État; ou b) le contrat de transport a été conclu dans un État partie à la présente Convention; ou c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État partie à la présente Convention. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention ne s’applique pas lorsque le transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les dispositions de toute autre convention internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport par mer. Responsabilité du transporteur 1 Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager et de la perte ou des dommages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions. 2 La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l’étendue du préjudice, incombe au demandeur. 3 La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager ou la perte ou les dommages survenus aux bagages de cabine résultent directement d’un naufrage, d’une collision, d’un échouement, d’une explosion ou d’un incendie, ou d’un défaut du navire. En ce qui concerne la perte ou les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la négligence en question est présumée, sauf preuve contraire, quelle que soit la nature de l’événement générateur. Dans tous les autres cas, la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur. Transporteur substitué 1 Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes des dispositions de la présente Convention, pour l’ensemble du transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente Convention et peut s’en prévaloir pour la partie du transport qu’il exécute lui-même. 2 Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions. 3 Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obligations qui ne sont pas imposées par la présente Convention ou renonce à des droits conférés par la présente Convention a effet à l’égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit. 4 Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire. 5 Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué. Biens de valeur Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à concurrence de la limite fixée au paragraphe 3 de l'article 8, à moins qu'une limite plus élevée n'ait été fixée d'un commun accord conformément au paragraphe 1 de l'article 10. Faute du passager Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles 1 La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager est limitée, dans tous les cas, à 175 000 unités de compte par transport. Si, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la législation nationale de tout État partie à la présente Convention peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants, une limite de responsabilité per capita plus élevée. Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages 1 La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 1 800 unités de compte par passager et par transport. 2 La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 10 000 unités de compte par véhicule et par transport. 3 La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 2 700 unités de compte par passager et par transport. 4 Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d’une franchise qui ne dépassera pas 300 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 135 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du dommage. Unité de compte et conversion 1 L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial, tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au Droit de tirage spécial, à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par ce Fonds pour ses opérations et transactions à la date en question. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie. 2 Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 1 est égale à 15 francs or. Le franc or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause. 3 Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1, et la conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale des États Parties la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les États communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats. Dispositions supplémentaires relatives aux limites de responsabilité 1 Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que celles prévues aux articles 7 et 8. 2 Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8. Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en vertu de la présente Convention. Cumul d’actions en responsabilité 1 Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8 prennent effet, elles s’appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages. 2 En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable. 3 Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l’article 11 de la présente Convention, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites. Délai de prescription pour les actions en responsabilité 1 Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux ans. 2 Le délai de prescription court : a) dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager; b) dans le cas d’un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s’étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès, le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement; c) dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération. 3 La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une action ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération. 4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être consignés par écrit. Juridiction compétente 1 Une action intentée en vertu de la présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l’une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État partie à la présente Convention : a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur, ou b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport; c) un tribunal de l’État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci; d) un tribunal de l’État du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État. Nuclear damage 2 Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (ci-après dénommé « le Comité juridique ») pour que ce dernier l'examine six mois après la date à laquelle il a été diffusé. 3 Tous les États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements. 4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, soient présents au moment du vote. 5 Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances. 6 (a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être envisagé avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature ni avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. (b) Aucune limite ne peut être relevée de plus de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature. (c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole. 7 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'Organisation à tous les États contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. 8 Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation. 9 Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article VI, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l'amendement entre en vigueur. 10 Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure. Règles de la Haye-Visby Définitions Dans les présentes règles, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous : a) transporteur comprend le propriétaire du navire ou l’affréteur, partie à un contrat de transport avec un chargeur; b) contrat de transport s’applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par eau, il s’applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d’une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement; c) marchandises comprend : biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l’exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée; d) navire signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par eau; e) transport de marchandises couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu’à leur déchargement du navire. Sous réserve des dispositions de l’article VI, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par eau, sera, quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement desdites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés. Responsabilités et obligations 1 Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d’exercer une diligence raisonnable pour : a) mettre le navire en état de navigabilité; b) convenablement armer, équiper et approvisionner le navire; c) approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques, et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, pour leur réception, transport et conservation. 2 Le transporteur, sous réserve des dispositions de l'article IV, procédera de façon appropriée et soignée au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées. 3 Après avoir reçu pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant, entre autres choses : a) les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester visibles jusqu'à la fin du voyage; b) ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur; c) l'état et le conditionnement apparents des marchandises. Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de mentionner ou de faire figurer dans le connaissement des marques, un nombre, une quantité ou un poids dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu'ils ne représentent pas exactement les marchandises effectivement reçues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de vérifier. 4 Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites, conformément aux alinéas 3a), b) et c). Toutefois, la preuve contraire n'est pas admissible lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi. 5 Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ce point. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur. 6 À moins qu'un avis de pertes ou dommages de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant l'enlèvement des marchandises et leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, ou si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, dans un délai de trois jours, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l’inspection et la vérification du nombre de colis. 6 bis Les actions récursoires pourront être exercées même après l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l’affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation. 7 Lorsque les marchandises sont chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, un connaissement libellé « embarqué » pourvu que, si le chargeur avait auparavant retiré quelque document portant titre à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d’un connaissement « embarqué ». Toutefois, le transporteur, le capitaine ou l’agent pourra annoter le fait à l’embarquement au port d’embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l’embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annoté il sera, s’il contient les mentions de l’article 3, paragraphe 3, considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé « embarqué ». 8 Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations définis dans le présent article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prévoient les présentes règles sera nul, non avenu et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l’assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité. Droits et exonérations 1 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l’état d’inavigabilité, à moins qu’il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à apporter précisément en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où (h) quarantine restrictions; des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l'article III, paragraphe 1. Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent article. 2 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant: a) des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire; b) d'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur; c) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables; d) d'un « acte de Dieu »; e) de faits de guerre; f) du fait d'ennemis publics; g) d'un arrêt ou contrainte de prince, autorité ou peuple ou d'une saisie judiciaire; h) de restrictions de quarantaine; i) d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, ou de son agent ou représentant; j) de grèves ou lock-out ou d'autres arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement; k) d'émeutes ou de troubles civils; l) d'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer; m) de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise; n) d'une insuffisance d'emballage; o) d'une insuffisance ou imperfection de marques; p) de vices cachés échappant à une diligence raisonnable; q) de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle ni le fait du transporteur ni la faute ou le fait des agents ou préposés n'ont contribué à la perte ou au dommage. 3 Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou préposés. 4 Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en eau, ni aucun déroutement raisonnable, ne sera considéré comme une infraction aux présentes règles 5 a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration n'ait été insérée dans le connaissement, le transporteur comme le navire ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable. b) La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles ont été chargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant, ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. c) Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens du présent paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité. d) L'unité de compte mentionnée au présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. Les montants mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe seront convertis dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de l'affaire. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un État qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un État non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la manière déterminée par cet État. Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues par les présentes règles et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante: (i) en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe 5, 10,000 unités monétaires; (ii) en ce qui concerne la somme de deux unités de compte mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe 5, 30 unités monétaires. L'unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s'effectuera conformément à la législation de l'État en cause. Les calculs de la convention mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'État, dans la mesure possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l'alinéa a) du présent paragraphe 5, que celle exprimée en unités de compte. Les États communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire. e) Ni le transporteur ni le navire n'auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par le présent paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement. f) La d

(4)

The person may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application may allow, file with the Tribunal a written request for a review of the Minister’s decision made under subsection (2). Time and place for review

(5)

On receipt of the request, the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person who filed the request of that time and place in writing.

(6)

The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review. Determination by member

(7)

The member who conducts the review shall confirm the Minister’s decision or refer the matter back to the Minister for reconsideration. Right of appeal

(8)

The person who requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made Avis Marine Liability

PART 8 General Provisions

Administrative Monetary Penalties Public Record Sections 130.01 to 132 under subsection (7), appeal the determination to the Transportation Appeal Tribunal of Canada. Loss of right of appeal

(9)

If the person does not appear at the review hearing, the person is not entitled to appeal the determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence. Disposition of appeal

(10)

The appeal panel of the Transportation Appeal Tribunal of Canada that is assigned to hear the appeal shall dismiss it or refer the matter back to the Minister for reconsideration. 2018, c. 27, s. 744. Regulations Governor in Council

130.19 For the purposes of sections 130.01 to 130.18, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations

(a) designating as a violation the contravention of any specified provision of this Act or the regulations; (b) establishing a penalty or a range of penalties in respect of a violation up to the maximum amount set out in subsection 130.01(2); and (c) if a range of penalties is established by regulations made under paragraph (b), respecting the method of determining the amount payable as the penalty for the violation, including the criteria to be taken into account. 2018, c. 27, s. 744. Offences Contraventions

131 (1) Every person or ship that contravenes subsection 55(1) or (2), 73(1) or (2), 128(2) or 129(6) or (7) or regulations made under section 39 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

2001, c. 6, s. 131; 2009, c. 21, s. 11; 2018, c. 27, s. 745. Failure to pay

132 (1) Every person who contravenes any of paragraphs 114.1(2)(a) to (d) or subsection 114.2(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000.

2018, ch. 27, art. 744. 2018, ch. 27, art. 744. Infractions Infractions 2001, ch. 6, art. 131; 2009, ch. 21, art. 11; 2018, ch. 27, art. 745. False or misleading information return — receiver

(2)

Every receiver who files an information return under subsection 74.4(2) that contains a material statement that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. Falsifying or destroying books of account

(3)

Every person who knowingly destroys, mutilates or falsifies, or who knowingly makes any false or misleading entry or statement in, any record or book of account required to be kept under subsection 118(1) or (1.1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. Omission from books of account (3.1) Every person who knowingly omits a material entry or statement from any record or book of account required to be kept under subsection 118(1) or (1.1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. Contraventions

(4)

Every person who contravenes subsection 74.4(7) or 117.3(2), section 118 or subsection 119(9) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. Failure to file information return — receiver (4.1) Every receiver who contravenes subsection 74.4(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. False or misleading information

(5)

Every person who files a claim under subsection 106.1(1) that includes information that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. Infractions Failure to file information return — person

(6)

Every person who contravenes subsection 117.1(1) or (1.1) or section 118.1 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. False or misleading information return — person

(7)

Every person who files an information return under subsection 117.1(1) or (1.1) that contains a material statement that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. False or misleading information

(8)

Every person who provides information or a document under section 118.1 that contains a material statement that they know or ought reasonably to know is false or misleading is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $250,000. 2009, c. 21, s. 11; 2014, c. 29, s. 54; 2018, c. 27, s. 745.

132.1 A person shall not be found guilty of an offence under section 131 or any of subsections 132(1), (4.1) and (6) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

2018, c. 27, s. 745. Jurisdiction in relation to offences

133 When a person or a ship is charged with having committed an offence under this Act, any court in Canada that would have had cognizance of the offence if it had been committed by a person or ship within the limits of its ordinary jurisdiction has jurisdiction to try the offence as if it had been committed there.

2009, c. 21, s. 11. Proof of offence

134 In a prosecution of a ship for an offence under this Act, it is sufficient proof that the ship has committed the offence to establish that the act or omission that constitutes the offence was committed by the master or any person on board, other than a designated officer, whether or not the person on board is identified.

2009, c. 21, s. 11.

135 (1) Proceedings by way of summary conviction under this Act may be instituted within two years after the day on which the Minister becomes aware of the subject matter of the proceedings.

Minister’s certificate

(2)

A document that purports to have been issued by the Minister and that certifies the day on which he or she became aware of the subject matter of the proceedings is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is evidence that the Minister became aware of the subject matter on that day.

(3)

If the proceedings cannot be commenced within two years because the proposed defendant is outside Canada, the proceedings may be commenced not later than two months after the defendant returns to Canada. 2009, c. 21, s. 11. Sale of Ships Application by Minister

136 (1) The Minister may apply to any court of competent jurisdiction for an order authorizing him or her to sell a ship that has been detained under section 129 if

(a) an information is laid in respect of an offence under subsection 55(1) or (2) or 73(1) or (2) or of a regulation made under paragraph 39(a) or (b), and (i) the security required under paragraph 129(4)(b) is not deposited within the time specified in the detention order, (ii) the person or ship charged is convicted, and (iii) the fine imposed and the expenses incurred in respect of the detained ship have not been paid; and (b) no information is laid and (i) the measures referred to in paragraph 129(4)(a) have not been taken within the time specified in the detention order, and (ii) the expenses incurred in respect of the detained ship have not been paid. Prescription 2009, ch. 21, art. 11. Court may authorize sale

(2)

A court seized of an application for the sale of a ship may (a) authorize the Minister to sell the ship in the manner and subject to the terms and conditions that it considers appropriate; and (b) on application by the Minister or a person referred to in paragraph 137(1)(b) or (c), give directions concerning the ranking of the interests in the ship. 2009, c. 21, s. 11. Notice

137 (1) As soon as is feasible after making an application under section 136, the Minister shall give notice of the application by registered mail to

(a) the registrar of the register in which the ship is registered; (b) the holder of any mortgage registered against the ship that is registered in the register referred to in paragraph (a); and (c) the holder of any maritime lien against the ship and the holder of any similar interest, if the holder is known to the Minister at the time of the application. Day notice deemed to be given

(2)

A notice sent by registered mail is deemed to have been given to the person to whom it is sent on the day on which the Minister receives an acknowledgement of receipt. Relief from giving notice

(3)

If the court that is seized of an application for the sale of a ship is satisfied that it is appropriate to do so, it may relieve the Minister of the obligation to give the notice referred to in subsection (1), or authorize him or her to give the notice in any other manner that it considers appropriate. 2009, c. 21, s. 11. Payment of proceeds

138 (1) If a ship is sold under an order, the proceeds of the sale shall be applied to satisfy claims in the following order of priority:

(a) the expenses incurred in respect of the detained ship and its sale; (b) the claims of the master and crew members for wages; --- 2009, ch. 21, art. 11. Avis Dispense 2009, ch. 21, art. 11. (c) the amount of any fine imposed; (d) the interests of persons who have been recognized and ranked by the court under paragraph 136(2)(b).

(2)

Any surplus of the proceeds of sale remaining after all claims have been satisfied is to be paid to the person registered as the owner of the ship or, in the absence of any registration, to the person who owns the ship. Proceedings against owner

(3)

If the proceeds of sale of a ship are insufficient to satisfy the claims described in paragraphs (1)(a) and (c), the Minister may proceed against the owner of the ship for the balance owing.

(4)

On selling a ship under an order, the Minister may, by bill of sale, give the purchaser a valid title to the ship free from any mortgage or other claim that is in existence at the time of the sale. 2009, c. 21, art. 11. Maritime Lien Definition of foreign vessel

139 (1) In this section, foreign vessel has the same meaning as in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001.

(2)

A person, carrying on business in Canada, has a maritime lien against a foreign vessel for claims that arise (a) in respect of goods, materials or services wherever supplied to the foreign vessel for its operation or maintenance, including, without restricting the generality of the foregoing, stevedoring and lighterage; or (b) out of a contract relating to the repair or equipping of the foreign vessel. Services requested by owner (2.1) Subject to section 251 of the Canada Shipping Act, 2001, for the purposes of paragraph (2)(a), with respect to stevedoring or lighterage, the services must have been provided at the request of the owner of the foreign vessel or a person acting on the owner’s behalf. 2009, ch. 21, art. 11. Marine Liability

PART 8 General Provisions

Maritime Lien Sections 139-142 Exception

(3)

A maritime lien against a foreign vessel may be en- forced by an action in rem against a foreign vessel unless (a) the vessel is a warship, coast guard ship or police vessel; or (b) at the time the claim arises or the action is commenced, the vessel is being used exclusively for non- commercial governmental purposes. Federal Courts Act

(4)

Subsection 43(3) of the Federal Courts Act does not apply to a claim secured by a maritime lien under this section. 2009, c. 21, s. 12. Limitation Period

140 Except as otherwise provided in this Act or in any

other Act of Parliament, no proceedings under Canadian maritime law in relation to any matter coming within the class of navigation and shipping may be commenced lat- er than three years after the day on which the cause of ac- 2009, c. 21, art. 12. Inconsistency Priority over Arctic Waters Pollution Prevention Act

141 In the event of an inconsistency between this Act

and the provisions of the Arctic Waters Pollution Preven- tion Act, the provisions of this Act prevail to the ex- tent of the inconsistency. 2009, c. 21, s. 13. Order in council '142 Section 45 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council. * [Note: Section 45 repealed before coming into force, see 2008, c. 20, s. 3.] 2009, c. 21, s. 13. Exceptions police; 2009, ch. 21, art. 12. Prescription 2009, ch. 21, art. 12. 2009, ch. 21, art. 13. cret. ch. 20, art. 3.] 2009, ch. 21, art. 13.

ANNEXE 3 Règles de la Haye-Visby faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extracontractuelle. 2 Si une telle action est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des présentes règles. 3 L'ensemble des montants mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite prévue par les présentes règles. 4 Toutefois le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions du présent article, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement. Abandon des droits et exonérations; accroissement des responsabilités et exonérations Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'accroître ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par les présentes règles, pourvu que cet abandon ou cet accroissement soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur. Aucune disposition des présentes règles ne s'applique aux chartes-parties, mais si des connaissements sont émis dans le cas d'un navire mis à l'affrètement, ils sont soumis aux termes des présentes règles. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes. Conditions spéciales Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou la diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par eau, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère. Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal. Il est toutefois convenu que le présent article ne s’appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d’opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d’autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale. Restrictions à l’application des règles Aucune disposition des présentes règles ne défend à un transporteur ou à un chargeur d’insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par eau. Limitation de la responsabilité Les dispositions des présentes règles ne modifient ni les droits, ni les obligations du transporteur, tels qu’ils résultent de toute loi en vigueur en ce moment relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires. Maintien de responsabilité Les présentes règles ne portent pas atteinte aux dispositions des Conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires. Les dispositions des présentes règles s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents, quand : a) le connaissement est émis dans un État contractant, ou b) le transport a lieu au départ d’un port d’un État contractant, ou c) le connaissement prévoit que les dispositions des présentes règles ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée. [Abrogée, 2023, ch. 26, art. 341] 6 Pollution damage means: (articles 48 et 50) Texte des articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 Au sens de la présente Convention : 1 Navire signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac. 2 Personne signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques. 3 Propriétaire signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un État et exploités par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression propriétaire désigne cette compagnie. 4 État d’immatriculation du navire signifie, à l’égard des navires immatriculés, l’État dans lequel le navire a été immatriculé, et à l’égard des navires non immatriculés l’État dont le navire bat pavillon. 5 Hydrocarbures signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire. 6 Dommage par pollution signifie : a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; b) les coûts des mesures de prévention et les pertes ou dommages causés par de telles mesures. Responsabilité en matière maritime ANNEXE 5 Texte des articles 1 à XI, XII bis et 15 de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 7 Mesures de sauvegarde signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter la pollution. 8 Événement signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution. 9 Organisation signifie l’Organisation maritime internationale. 10 Convention de 1969 sur la responsabilité signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole. La présente Convention s’applique exclusivement : (a) aux dommages de pollution survenus : (i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et (ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international, ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; (b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. 1 Le propriétaire du navire au moment de l’événement, ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2 Le propriétaire n’est pas responsable si il prouve que le dommage par pollution : (a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou (b) résulte en totalité d’un acte ou d’une omission d’un tiers agissant dans l’intention de causer un dommage, ou (c) résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction. 3 Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un Responsabilité en matière maritime ANNEXE 5 Texte des articles 10 XI, XII bis et 15 de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne. 4 Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre : a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage; b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire; c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), mandataire ou armateur-gérant du navire; d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente; e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde; f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e); à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. 5 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers. Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause, non sous réserve des exonérations prévues à l'article III, sont conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement séparable. 1 Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit : a) 4 510 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 unités; b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d'unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de compte en sus du montant mentionné à l'alinéa a); étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 89 770 000 unités de compte. 2 Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention si il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. 3 Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l'article IX ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l'article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente. 4 La distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux montants des créances admises. 5 Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une garantie financière a, à la suite de l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait pu exercer en vertu de la présente Convention. 6 Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées, en ce qui concerne toute somme qu'elle a payée pour réparer un dommage par pollution, sous réserve que cette subrogation soit permise par la législation nationale applicable. 7 Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d'une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l'indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l'État où le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l'intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds. 8 Pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d'éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers. 9 a) L'unité de compte visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visée au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation applicable par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un État contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État. b) Toutefois, un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 9a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 9a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause. c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 9a). Les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9a) ou les résultats de la conversion mentionnée au paragraphe 9b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats. 10 Aux fins du présent article, le jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règlements relatifs au jaugeage des navires contenus dans l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. 11 L’assureur ou toute autre personne fournissant une garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire. 1 Lorsque, après l’événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’article V et est en droit de limiter sa responsabilité, a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire; b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout État contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi au titre d’une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie. 2 Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande. reconnus par d'autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un État contractant. Un État contractant peut à tout moment demander à l'État qui a délivré ou visé le certifi­cat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assu­reur ou garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Conven­tion. 8 Toute demande en réparation de dommages dus à la pollu­tion peut être formée directement contre l'assureur ou la per­sonne dont émane la garantie financière couvrant la respon­sabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le proprié­taire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformé­ment à l'article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. Le défen­deur peut en outre se prévaloir des moyens de défense dont le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut aussi se prévaloir du fait que les dom­mages par pollution résultent d'une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen de défense qu'il aurait pu être fondé à invo­quer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur a en tout état de cause le droit d'exiger que le propriétaire soit appelé à la procédure. 9 Une assurance ou autre garantie financière répondant aux exigences du présent article doit être en vigueur pendant la période de validité du certificat délivré en application du paragraphe 2 du présent article. 10 Un État contractant ne permettra pas un navire sous son pavillon soumis aux dispositions du présent article de commer­cer si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article. 11 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à ce que en vertu de sa législation natio­nale, une assurance ou autre garantie financière correspon­dant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large de côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s'il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargai­son. 12 Si un navire qui est propriété de l'État n'est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les disposi­tions pertinentes du présent article ne s'appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par les autorités compétentes de l'État d'immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet État et que sa responsabilité est couverte dans les cadres des limites prévues à l'article V, paragraphe 1. Ce certificat suit d'aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent article. Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut d'action intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la Responsabilité en matière maritime ANNEXE 5 Texte des articles IX à XI, XII bis et 15 de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes. 1 Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’article II, d’un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes. 2 Chaque État contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation. 3 Après la constitution d’un fonds conformément aux dispositions de l’article V, les tribunaux de l’État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution de fonds. 1 Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article IX, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre État contractant, sauf: a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense. 2 Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article est exécutoire dans chaque État contractant dès que les procédures exigées dans ledit État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande. 1 Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’État. 2 En ce qui concerne les navires appartenant à un État contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites dans les juridictions visées à l’article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain. Certificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Délivré conformément aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. | Nom du navire | Lettres ou numéro distinctifs | Port d’immatriculation | Nom et adresse du propriétaire | Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Type de garantie................................................................. Durée de la garantie.......................................................... Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) Le présent certificat est valable jusqu’au.......................... Délivré ou visé par le Gouvernement de......................... (nom complet de l’État) Fait à __________________________ le __________________________ (lieu) (date) Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat Notes explicatives : 1 En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré. 2 Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d’elles devrait être indiqué. Responsabilité en matière maritime ANNEXE 5 Texte des articles 1 à 10, XII bis et 15 de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 3 Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendra de les énumérer. 4 Dans la rubrique « Durée de la garantie », il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet. Responsabilité en matière maritime ANNEXE 6 Texte des articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter, 29, 33 et 37 de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par la résolution de 2000 4 Par unité de compte on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 5 Jauge du navire s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 6 Tonne, s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique. 7 Garant signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 8 Par installation terminale on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement. 9 Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits. 1 Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de « Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » et ci-après dénommé « le Fonds », est créé aux fins suivantes : a) assurer une indemnisation pour les dommages dus à la pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante; b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention. 2 Dans chaque État contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ci-après dénommé l’« Administrateur ») comme le représentant légal du Fonds. La présente Convention s’applique exclusivement : a) aux dommages par pollution survenus : i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. 1 Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2, paragraphe 1a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes : a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question; b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour exercer les recours juridiques à sa disposition, n’a pu obtenir intégralement le montant de l’indemnisation qui lui est dû aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité; c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ou aux termes de toute convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention. Aux fins du présent article, les dépenses raisonnables et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution. 2 Le Fonds est exonéré de toute obligation au titre du paragraphe précédent dans les cas suivants : a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est causé par des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’État; ou b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires. 3 Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétai