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Publication: 26 septembre 1987 Entrée en vigueur: 1 janvier 1990 (ART. (30))

Titre 1987027856 Source: Région Bruxelloise Numéro: 1987027856 page: 13986 Dossier numéro: 1987-08-21/32 indéterminée (ART. 13) (ART. 15 - ART. 20) Ce texte modifie les textes suivants: 1984021079 1971072603 1973011250 1 version archivée 58 arrêtés d'exécution

Table des matières Chapitre I. Modification de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux Art. 1 Chapitre II. Modification de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes Art. 2-26 Chapitre III. Création d'organismes d'intérêt public pour la Région bruxelloise Art. 27-28 Chapitre IV. Dispositions finales Art. 29-30

Chapitre I. Modification de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux

Article 1.

Chapitre II. Modification de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24. Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la même loi:

A) Modifications aux instructions pour l'électeur "Modèle IB": 1) littera A intitulé "S'il y a plus d'un conseiller à élire": a) au point 1, les mots "14 heures" sont chaque fois remplacés par les mots "13 heures"; b) au point 4, le mot "noircit" est chaque fois remplacé par le mot "remplit"; c) au point 7, les mots "sur des listes différentes" sont ajoutés au 3°. 2) littera B intitulé "S'il n'y a qu'un conseiller à élire": au point 4, le mot "noircissant" est remplacé par le mot "remplissant". B) Modification aux instructions pour l'électeur "Modèle IIB": La référence à l'article 17 de la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes est remplacée par une référence à l'article 22, § 1er, de ladite loi. C) Modifications aux instructions pour l'impression du bulletin: 1) le point 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats, conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 3, de la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes"; 2) le point 2, alinéa 5, est complété par la phrase suivante: ... 3) au point 2, alinéa 6, la première phrase est remplacée par la phrase ci-après: ...

Art. 25. (...)

Art. 26.

Chapitre III. Création d'organismes d'intérêt public pour la Région bruxelloise

Art. 27. § 1er. (Sous la dénomination de [1. Paradigm]¹, est créé un organisme d'intérêt public.

[¹...] [¹...]

§ 2

. Le [1. Paradigm]¹ jouit de la personnalité civile. [¹...]

§ 3

. [¹...]

§ 4

. [¹...]

§ 5

. [¹...]

§ 6

. [¹...]

§ 7

. [¹...]

§ 8

. [¹...]

§ 9

. (...)

(1)

Art. 28. § 1er. Sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise, le Roi peut créer un organisme d'intérêt public ayant une personnalité juridique propre qui, pour le territoire de la Région bruxelloise, défini par la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, peut être chargé de toute mission de gestion et de contrôle de tous les aspects propres à l'environnement.

§ 2

. L'arrêté pris en vertu du § 1er est abrogé s'il n'est pas confirmé par la loi endéans l'année qui suit son entrée en vigueur.

Chapitre IV. Dispositions finales

Art. 29.

Art. 30. § 1er. Les dispositions des articles 15 à 20 entrent en vigueur le jour du prochain renouvellement intégral du Conseil d'Agglomération bruxelloise.

§ 2

. L'article 13 de la présente loi entre en vigueur pour les élections, pour le deuxième renouvellement intégral et pour les renouvellements suivants du conseil d'agglomération, sauf si le Roi décide, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de maintenir en vigueur les articles 62 et 62bis de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.

§ 3

. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'exécutif de la Région bruxelloise et sur avis conforme du Conseil d'Agglomération, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de l'article 2B, 2C et 2D. Cette entrée en vigueur ne peut intervenir qu'à partir du 1er janvier 1990. Fiche des modifications Ordonnance (Bruxelles) du 22-02-2024 publié le 11-03-2024

Articles modifiés :

26; 27 Ordonnance (Bruxelles) du 29-03-2001 publié le 06-07-2001

Article modifié : 27

Ordonnance (Bruxelles) du 20-05-1999 publié le 29-07-1999

Article modifié : 27

Loi du 16-06-1989 publié le 17-06-1989

Article modifié : 27

Loi du 12-01-1989 publié le 14-01-1989

Articles modifiés :

25; 30