Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi vise à ce que les autorités fédérales, cantonales et communales, les
milieux économiques, la population et les milieux scientifiques disposent rapidement, simplement et durablement de géodonnées mises à jour, au niveau de qualité
requis et d’un coût approprié, couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue
d’une large utilisation.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.
2 Elle s’applique aux autres géodonnées de la Confédération pour autant que d’autres
législations fédérales n’en disposent pas autrement.
3 Les dispositions régissant les géodonnées s’appliquent par analogie aux données
géologiques de la Confédération.
4 Les chap. 3 à 5 priment toute disposition dérogatoire prévue dans une autre loi
fédérale.
Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par:
a. géodonnées: données à référence spatiale qui décrivent l’étendue et les propriétés d’espaces et d’objets donnés à un instant donné, en particulier la
position, la nature, l’utilisation et le statut juridique de ces éléments;
b. géoinformations: informations à référence spatiale acquises par la mise en
relation de géodonnées;
c. géodonnées de base: géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral,
cantonal ou communal;
d. géodonnées de base qui lient les propriétaires: géodonnées de base qui présentent un caractère juridiquement contraignant pour tous les titulaires de
droits sur un immeuble;
e. géodonnées de base qui lient les autorités: géodonnées de base qui présentent un caractère juridiquement contraignant pour les autorités fédérales,
cantonales et communales dans le cadre de l’exécution de leurs tâches de
service public;
f. géodonnées de référence: géodonnées de base servant de base géométrique à
d’autres géodonnées;
g. géométadonnées: descriptions formelles des caractéristiques de géodonnées,
notamment leur provenance, contenu, structure, validité, actualité ou précision, les droits d’utilisation qui y sont attachés, les possibilités d’y accéder
ou les méthodes permettant de les traiter;
h. modèles de géodonnées: représentations de la réalité fixant la structure et le
contenu de géodonnées indépendamment de tout système;
i. modèles de représentation: définitions de représentations graphiques destinées à la visualisation de géodonnées (p. ex. sous la forme de cartes et de
plans);
j. géoservices: applications aptes à être mises en réseau et simplifiant
l’utilisation des géodonnées par des prestations de services informatisées y
donnant accès sous une forme structurée.
RO 2008 2793
* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 RS 101
2 FF 2006 7407
2 Le Conseil fédéral peut préciser les définitions des termes utilisés dans la présente
loi et les adapter aux avancées scientifiques et techniques ainsi qu’aux normes internationales.
Chapitre 2 Principes
Section 1 Exigences qualitatives et techniques
Art. 4 Harmonisation
1 Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées et aux géométadonnées sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et une large utilisation soient possibles.
2 Les dispositions d’exécution du droit de la géoinformation doivent tenir compte
des normes reconnues au plan international ou national en matière de géodonnées et
de géométadonnées, pour autant que cela soit possible et techniquement judicieux.
Art. 5 Géodonnées de base relevant du droit fédéral
1 Le Conseil fédéral définit les géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un
catalogue.
2 Il édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques applicables
aux géodonnées de base relevant du droit fédéral, en particulier:
a. aux systèmes et aux cadres de référence géodésiques;
b. aux modèles de géodonnées;
c. aux modèles de représentation;
d. au degré de spécification;
e. à la qualité;
f. à la saisie et à la mise à jour;
g. à l’échange;
h. à la délimitation spatiale.
3 Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techniquement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géodonnées
de base relevant du droit fédéral et à émettre des recommandations techniques.
Art. 6 Géométadonnées
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base,
en particulier:
a. au contenu;
b. aux modèles de données;
c. au degré de spécification;
d. à la qualité;
e. à la saisie et à la mise à jour;
f. à l’échange
2 Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techniquement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géométadonnées et à émettre des recommandations techniques.
Art. 7 Noms géographiques
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à coordonner les noms des communes, des localités et des rues. Il réglemente les autres noms géographiques, les
compétences et la procédure ainsi que la prise en charge des coûts.
2 Le Conseil fédéral se prononce en dernière instance en cas de litige sur l’application de l’al. 1.
Section 2 Saisie, mise à jour et gestion
Art. 8 Compétence, libre choix de la méthode
1 La législation désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de dispositions correspondantes, ces tâches
incombent au service spécialisé de la Confédération ou du canton dont la compétence s’étend au domaine concerné par ces données.
2 Les doublons sont à éviter lors de la saisie et de la mise à jour des géodonnées de
base.
3 Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé
à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la comparabilité
des résultats soit garantie.
Art. 9 Garantie de la disponibilité
1 Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de
base garantit la pérennité de leur disponibilité.
2 Pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le Conseil fédéral règle:
a. les modalités de leur archivage;
b. les modalités et la périodicité de l’établissement de leur historique.
Section 3 Accès et utilisation
Art. 10 Principe
Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et
peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
Art. 11 Protection des données
Les art. 1 à 11, 16 à 25, 27, 33, 36 et 37 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données 3 s’appliquent à toutes les géodonnées de base relevant du
droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente
loi sont réservés.
Art. 12 Utilisation
1 Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de
base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi
que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Celle-ci peut être accordée par:
a. une décision;
b. un contrat;
c. des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique.
3 RS 235.1
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant:
a. 4 l’utilisation et la diffusion;
b. les principes de la procédure d’octroi de l’accès et de l’utilisation;
c. les obligations des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’accès et la
protection des données lors de leur utilisation et de leur diffusion;
d. l’indication des sources et les mises en garde;
e. les exceptions au régime de l’autorisation.
Art. 13 Géoservices
1 Le Conseil fédéral détermine les géoservices d’intérêt national et en définit l’offre
minimale.
2 Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices dans la
perspective d’une interconnexion optimale.
3 Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.
4 Il peut prescrire que certaines géodonnées de base relevant du droit fédéral soient
rendues accessibles sous forme électronique, seules ou en relation avec d’autres
données, en ligne ou d’une autre manière.
5 La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du
service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base.
Art. 14 Echange entre autorités
1 Les autorités fédérales et cantonales s’accordent mutuellement un accès simple et
direct aux géodonnées de base.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange de géodonnées de base relevant
du droit fédéral.
3 L’échange fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire. La Confédération et les
cantons fixent les modalités et le calcul des soultes dans un contrat de droit public.
Art. 15 Emoluments
1 La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès
aux géodonnées de base et pour leur utilisation.
2 Ils harmonisent les principes de tarification s’appliquant aux géodonnées de base
relevant du droit fédéral et aux géoservices d’intérêt national.
4 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
3 Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s’appliquant à l’accès aux géodonnées de base de la Confédération et à leur utilisation ainsi qu’à l’utilisation des
géoservices de la Confédération. 5 Les émoluments comprennent:
a. en cas d’utilisation à des fins privées: au plus les coûts marginaux et une
contribution appropriée aux coûts d’infrastructure;
b. en cas d’utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution appropriée, en rapport avec l’utilisation prévue, aux coûts d’infrastructure ainsi qu’aux coûts d’investissement et de mise à jour.
Section 4
Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Art. 16 Objet et forme
1 Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui,
conformément aux dispositions du code civil (CC) 6, ne font pas l’objet d’une mention au registre foncier.
2 Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui
doivent figurer dans le cadastre.
3 Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplémentaires qui lient
les propriétaires et figurent dans le cadastre.
4 Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, en ligne ou d’une autre
manière.
5 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au cadastre en matière
d’organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes
et de procédures.
Art. 17 Effet juridique
Le contenu du cadastre est réputé connu.
Art. 18 Responsabilité
La responsabilité de la gestion du cadastre est régie par l’art. 955 CC 7.
5 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
6 RS 210
7 RS 210
Section 5 Prestations commerciales de la Confédération
Art. 19
1 Le Conseil fédéral peut habiliter des services de l’administration fédérale à proposer à des fins commerciales des géodonnées et des prestations supplémentaires dans
le domaine de la géoinformation pour répondre à des demandes particulières.
2 L’offre de prestations commerciales doit avoir un lien étroit avec les tâches du
service concerné et ne pas en entraver l’exécution.
3 Le service concerné propose les prestations visées à l’al. 1 sur la base du droit
privé. Il en fixe les prix en fonction des conditions du marché et en publie les tarifs.
Le coût des prestations fournies doit, globalement au moins, être couvert et leur prix
ne doit pas être diminué grâce aux recettes provenant des prestations de base du
service.
Section 6 Obligations d’assistance et de tolérance
Art. 20 Assistance lors de la saisie et de la mise à jour
1 Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d’assister les agents agissant
pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors
de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ces agents:
a. l’accès aux immeubles privés;
b. l’accès aux bâtiments dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été
annoncée;
c. la possibilité de mettre en place des moyens techniques auxiliaires sur des
immeubles ou des bâtiments pendant la durée des opérations de saisie et de
mise à jour;
d. la consultation de données et de documents privés et officiels dans un délai
raisonnable dès lors que la visite a été annoncée.
2 En cas de nécessité, les agents et les tiers mandatés peuvent solliciter l’aide des
services locaux compétents.
3 Quiconque entrave de façon illicite la saisie et la mise à jour de géodonnées de
base supporte les surcoûts qui en résultent.
Art. 21 Protection des signes de démarcation et des repères de mensuration
1 Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus de tolérer sans indemnisation
la pose temporaire ou permanente de signes de démarcation et de repères de mensuration sur des immeubles et des bâtiments
2 Les signes de démarcation et les repères de mensuration peuvent faire l’objet d’une
mention au registre foncier.
3 Quiconque déplace, enlève ou endommage de façon illicite des signes de démarcation ou des repères de mensuration supporte les coûts inhérents à leur remplacement
et aux dommages qui résultent de ces actes.
Chapitre 3 Mensuration nationale
Art. 22 Tâche
1 La mensuration nationale met à disposition des géodonnées fédérales de référence
à des fins civiles et militaires.
2 Cette tâche comprend notamment:
a. la définition des systèmes géodésiques de référence de même que l’élaboration, la mise à jour et la gestion des cadres de référence;
b. l’abornement et la mensuration de la frontière nationale;
c. la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques destinées aux modèles nationaux du paysage;
d. la mise à disposition des cartes nationales.
3 Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l’organisation, la procédure et les
méthodes.
Art. 23 Couverture territoriale
1 La mensuration nationale couvre l’intégralité du territoire suisse.
2 En cas de nécessité, des géodonnées de référence concernant le territoire étranger
jouxtant la frontière suisse sont également saisies.
Art. 24 Détermination de la frontière nationale
1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des traités internationaux avec les pays
voisins portant sur la détermination de la frontière nationale, pour autant que ces
traités ne visent que des rectifications de frontières ou d’autres modifications mineures du territoire.
2 Il édicte des dispositions sur la procédure, notamment concernant la participation
des cantons et des communes concernés.
Art. 25 Cartes nationales
1 Les cartes nationales font partie intégrante des géodonnées fédérales de référence.
2 Le Conseil fédéral réglemente la production et la publication des cartes nationales
ainsi que leur utilisation à des fins civiles et militaires.
3 Les droits d’auteur résultant de la production, du traitement et de la mise à jour des
cartes nationales sont la propriété de la Confédération.
Art. 26 Atlas nationaux et cartes thématiques d’intérêt national
Le Conseil fédéral peut qualifier de tâche fédérale la production d’atlas nationaux et
de cartes thématiques comparables d’intérêt national.
Chapitre 4 Géologie nationale
Art. 27 Tâche
1 La géologie nationale met des données et des informations géologiques à la disposition de l’administration fédérale et de tiers.
2 Cette tâche comprend notamment:
a. le relevé géologique national;
b. la mise à disposition de données géologiques d’intérêt national;
c. le conseil et l’assistance de l’administration fédérale pour toute question
géologique;
d. l’archivage des données géologiques;
e. la coordination des activités géologiques à l’échelon fédéral.
3 Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l’organisation, la procédure et les
méthodes.
Art. 28 Couverture territoriale
1 La géologie nationale couvre l’intégralité du territoire suisse.
2 En cas de nécessité, des données géologiques concernant le territoire étranger
jouxtant la frontière suisse sont également saisies.
Chapitre 5 Mensuration officielle
Art. 29 Tâche
1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui
lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2 Cette tâche comprend notamment:
a. la densification des cadres géodésiques de référence;
b. l’abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des
communes;
c. l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d. la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e. la mise à disposition du plan du registre foncier.
3 Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
a. l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b. les exigences minimales applicables à l’organisation cantonale;
c. la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d. la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.
Art. 30 Couverture territoriale
La mensuration officielle couvre l’intégralité du territoire suisse.
Art. 31 Planification et mise en œuvre
1 Le Conseil fédéral planifie la mensuration officielle à moyen et à long terme.
2 La mise en œuvre s’effectue sur la base de conventions-programmes pluriannuelles
passées entre la Direction fédérale des mensurations cadastrales et les services
cantonaux compétents.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le contenu des conventionsprogrammes et sur la procédure régissant leur conclusion.
Art. 32 Approbation
1 La mensuration officielle doit être approuvée par le service cantonal compétent.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en
particulier concernant:
a. les données et les plans soumis à approbation;
b. les conditions requises pour l’approbation;
c. la participation de services de l’administration fédérale;
d. l’enquête publique;
e. les droits de procédure des titulaires de droits sur des biens-fonds.
Art. 33 Extraits certifiés conformes
1 Toute personne peut demander des extraits certifiés conformes de la mensuration
officielle aux services désignés par le canton.
2 Des émoluments peuvent être perçus pour la délivrance d’extraits certifiés conformes.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en
particulier concernant:
a. le contenu et la structure des extraits certifiés conformes;
b. la délivrance d’extraits certifiés conformes sous une forme électronique;
c. les principes de tarification des émoluments.
Chapitre 6 Organisation
Section 1 Compétence et collaboration
Art. 34 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
1 La Confédération est compétente pour:
a. la mensuration nationale;
b. la géologie nationale;
c. l’orientation stratégique et la direction générale de la mensuration officielle;
d. la haute surveillance de la mensuration officielle;
e. l’orientation stratégique du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
f. la haute surveillance du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
g. la coordination et l’harmonisation dans le domaine des géodonnées de base
relevant du droit fédéral et des géoservices d’intérêt national.
2 Les cantons sont compétents pour:
a. l’exécution de la mensuration officielle;
b. la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
3 Si un canton ne respecte pas les délais impartis ou n’atteint pas le niveau de qualité
requis dans l’exécution des tâches qui lui incombent, le Conseil fédéral peut ordonner l’exécution par substitution après sommation et audition du canton.
Art. 35 Participation des cantons et audition des organisations
Lors de l’élaboration d’actes législatifs fédéraux relevant du champ d’application de
la présente loi et concernant les compétences et les intérêts des cantons, des communes et des organisations partenaires, la Confédération garantit la participation des
cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.
Art. 36 Collaboration internationale
1 La Confédération encourage, en collaboration avec d’autres Etats, la coordination,
l’harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation.
2 La collaboration avec d’autres Etats dans le domaine des géodonnées de base
relevant du droit fédéral relève de la compétence de la Confédération.
3 Dans les limites de leur domaine de compétence, les cantons peuvent collaborer
directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment
échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées.
Section 2 Financement
Art. 37 Tâches relevant de la compétence de la Confédération
Le financement des tâches visées à l’art. 34, al. 1, est assuré par la Confédération.
Art. 38 Mensuration officielle
1 La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle. L’Assemblée fédérale règle les modalités dans une ordonnance.
Celle-ci constitue la base des contributions globales de la Confédération définies
dans des conventions-programmes.
2 Les coûts qu’entraîne la mise à jour des données de la mensuration officielle sont
supportés par la personne morale ou physique qui en est à l’origine, pour autant
qu’elle soit identifiable.
3 Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions
globales de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent régler la prise en
charge des coûts restants.
4 La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le
paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions globales convenues.
Art. 39 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
1 La Confédération et les cantons assument en commun le financement du cadastre
des restrictions de droit public à la propriété foncière. La Confédération octroie des
contributions globales aux cantons sur la base de conventions-programmes pluriannuelles conclues entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports et les cantons.
2 Les coûts d’inscription et de mise à jour d’une restriction sont supportés par le
service qui décide la restriction.
3 La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le
paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions globales convenues.
Section 3 Formation et recherche
Art. 40 Encouragement de la formation
1 La Confédération et les cantons encouragent la formation dans le domaine de la
géoinformation.
2 Ils veillent à ce que les filières de formation et les examens finaux soient en phase,
à tous les niveaux, avec l’état de la science et des techniques.
Art. 41 Ingénieur géomètre
1 Quiconque a réussi l’examen d’Etat et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle.
2 Une autorité fédérale composée de représentants de la Confédération, des cantons
et des organisations professionnelles:
a. fait passer les examens;
b. tient le registre et délivre ou non le brevet;
c. exerce la surveillance disciplinaire des personnes inscrites au registre.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant:
a. la formation nécessaire à l’obtention du brevet;
b. les conditions requises au plan technique et personnel pour l’inscription;
c. la tenue du registre et la délivrance du brevet;
d. la composition, la désignation et l’organisation de l’autorité;
e. les compétences de l’autorité et de l’administration;
f. la radiation du registre et d’autres mesures disciplinaires;
g. les obligations professionnelles des personnes inscrites au registre;
h. le financement de l’examen, de la tenue du registre et des autres activités de
l’autorité.
Art. 42 Encouragement de la recherche
La Confédération et les cantons encouragent la recherche dans le domaine de la
géoinformation.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 43 Evaluation
1 Le Conseil fédéral examine, dans un délai de six ans à compter de l’introduction du
cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la nécessité de ce
dernier, son opportunité, son efficacité et son efficience économique.
2 Il établit un rapport destiné à l’Assemblée fédérale et y présente les changements
qui s’imposent.
Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 45 Coordination avec la RPT
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 6 octobre 2006
concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT) 8, entrent en vigueur, le ch. II/1, de la RPT (tit. fin., art. 39, CC 9)
devient sans objet.
Art. 46 Dispositions transitoires
1 Le Conseil fédéral peut, durant douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, fixer les émoluments en dérogeant à l’art. 15, al. 3.
2 Il établit le calendrier d’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière.
3 Quiconque est habilité par le droit fédéral à procéder à l’exécution indépendante de
travaux de la mensuration officielle à l’entrée en vigueur de la présente loi conserve
cette habilitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions s’appliquant à la période
transitoire courant jusqu’à l’inscription au registre des ingénieurs géomètres brevetés.
4 Les cantons adaptent leur législation sur la géoinformation à la présente loi dans un
délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Durant une période transitoire
définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d’adapter les géodonnées de base
relevant du droit fédéral qu’ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux art. 5 et 6 que dans les cas suivants:
a. le droit international ou le droit fédéral le prescrit impérativement;
b. il s’agit de données dont la base juridique est créée par l’entrée en vigueur
de la présente loi ou ultérieurement;
c. ils entreprennent une nouvelle saisie des données;
d. ils établissent de nouvelles bases technico-organisationnelles pour la gestion
des données (banque de données, logiciel ou matériel) qui lèvent les obstacles à une adaptation.
Art. 47 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral met en vigueur les art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, ainsi que 39
en même temps que l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 10. Il fixe la date de l’entrée en vigueur
des autres dispositions de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 2008 11
Art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, et 39: 1er octobre 2009 12
8 RO 2007 5779. La RPT entre en vigueur le 1er janv. 2008.
9 RS 210
10 RS 510.622.4
11 ACF du 21 mai 2008 \
12 O du 2 sept. 2009 (RO 2009 4721)
Annexe
(art. 44)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
La loi fédérale du 21 juin 1935 concernant l’établissement de nouvelles cartes nationales 13 est abrogée.
II
Le code civil 14 est modifié comme suit:
…15
13 [RS 5 675; RO 1977 2249 ch. I 131]
14 RS 210
15 La mod. peut être consultée au RO 2008 2793.