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Loi fédérale sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir

du 20 juin 2003 (Etat le 1er janvier 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 60, al. 1, et 121, al. 1, de la Constitution 1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 2002 2, vu l’avis du Conseil fédéral du 9 décembre 2002 3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (personnes ayant aidé des fugitifs), ainsi que la réhabilitation de ces personnes.

2 Elle a pour but d’annuler les jugements pénaux ressentis aujourd’hui comme une violation grave de la justice.

Art. 2 Définition

1 Au sens de la présente loi, on entend par personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont été condamnées parce qu’à l’époque du nazisme elles ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.

2 Ne sont pas considérées comme des personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandonnées ou les ont ensuite dénoncées.

RO 2003 4261

1 RS 101 2 FF 2002 7226 3 FF 2003 440

Section 2 Annulation des jugements pénaux et réhabilitation

Art. 3 Annulation des jugements pénaux

Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont annulés.

Art. 4 Réhabilitation

Les personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont réhabilitées de plein droit.

Art. 5 Concours d’infractions

En cas de condamnation pour d’autres infractions commises en concours, l’annulation porte également sur celles-ci si, sur la base d’une appréciation d’ensemble, elles semblent être subordonnées.

Section 3 Commission de réhabilitation

Art. 6 Commission des grâces 4 en tant que commission de réhabilitation

1 La Commission des grâces de l’Assemblée fédérale 5 (commission) examine et constate, sur demande ou d’office, en tant que commission de réhabilitation, si un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2.

2 Si nécessaire, la commission peut régler d’autres modalités de la procédure.

Art. 7 Demande

1 Les demandes visant à faire constater l’annulation d’un jugement pénal concret doivent être adressées à la commission.

2 Peuvent déposer une demande:

a. les personnes condamnées ou, après leur mort, leurs proches (art. 110, ch. 1, 6 CP 7); b. les organisations sises en Suisse et sous contrôle suisse qui se consacrent à la défense des droits de l’homme ou à la mise à jour de l’histoire suisse à l’époque du nazisme.

4 Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences. 5 Actuellement: Commission des grâces et des conflits de compétences. 6 Nouvelle teneur selon l'art. 334 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459). 7 RS 311.0

3 Les organisations visées à l’al. 2, let. b, n’ont pas qualité pour déposer une demande contre la volonté de la personne condamnée ou, après sa mort, contre la volonté de ses proches.

Art. 8 Délai

1 Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si le retard est excusable, mais au plus tard, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9 Non-entrée en matière

Il n’est pas entré en matière sur une demande si le jugement ne peut être retrouvé sans engager des moyens disproportionnés.

Art. 10 Etablissement des faits

La commission collabore, si nécessaire, à l’établissement des faits.

Art. 11 Décision

1 La commission prend ses décisions selon les règles du droit et de l’équité et en tenant compte des circonstances du cas particulier.

2 Si elle constate qu’un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2, elle publie le dispositif de la décision de manière appropriée. La publication est subordonnée au consentement du requérant.

3 Les décisions de la commission sont sans appel.

Art. 12 Frais de procédure

La procédure devant la commission est gratuite.

Section 4 Effets juridiques de l’annulation

Art. 13

La décision en constatation portant sur l’annulation des jugements pénaux n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts ni à une indemnité pour tort moral en raison des peines prononcées, des peines accessoires éventuelles ou des conséquences indirectes des jugements pénaux.

Section 5 Référendum et entrée en vigueur

Art. 14

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2004 8

8 ACF du 25 nov. 2003 (RO 2003 4264).