Code civil 민법전
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. A la suite et séparément de ce procès verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé. Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code. Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du livre de bord.
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret.
Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
La demande est présentée devant le tribunal judiciaire. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
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출생신고는 출생 후 5일 이내에 해당 지역 의 가족관계등록관에게 신고서를 제출하는 방식으로 이루어진다. 출생장소와 가족관계등록 사무소 간의 거리 가 멀다는 사실을 입증한 경우 예외적으로 이 기간은 8일로 연장된다. 이 문단이 적용 되는 코뮌은 국참사원령으로 정한다. 법정기간 내에 출생신고가 이루어지지 아니 한 경우, 가족관계등록관은 출생 아동의 출 생지 관할법원에서 판결을 내린 경우에만 출생 사실을 등록부에 기록할 수 있으며 출 생연월일 기재란의 여백에 해당 사실을 간 략히 기록한다. 출생지를 알 수 없는 경우 에는 신청인의 주소지에 소재하는 법원이 관할법원이 된다. 아동의 성은 제311-21조 및 제311-23조에서 규정한 규칙에 따라 결정한다. 외국에서 출생한 경우 그 출생 후 15일 이 내에 대사관 또는 영사관 직원에게 신고한 다. 다만, 특정 영사관 관할구역에서는 법 규명령에 따라 이 기간이 연장될 수 있다.
아동에 대한 출생신고는 아버지가 신고하거 나 아버지가 없을 경우 의사, 조산사, 의무 관 또는 출산을 도와준 그 밖의 사람이 신 고하며 어머니가 다른 사람의 집에서 분만 하는 경우에는 분만이 이루어진 집의 주인 이 신고한다. 출생증명서는 출산 즉시 작성한다.
출생증명서에는 출생자의 출생연월일·시간· 장소, 성별, 성, 부여된 이름 및 부모성 함 께쓰기를 선언한 경우 해당 사항의 기재뿐 만 아니라 그 아버지와 어머니의 이름·성· 나이·직업·거주지와 필요시 신고인의 이름· 성·나이·직업·거주지를 기재한다. 출생자의 아버지와 어머니 또는 둘 중 1명이 가족관 계등록부에 특정되지 아니하면 해당 사항은 가족관계등록부에 기재되지 아니한다. 출생증명서가 작성되는 날에 아동의 성별을 확인하는 것이 의학적으로 불가능한 경우 검사는 가족관계등록관이 출생증명서에 성 별을 즉시 기재하지 아니하도록 허가할 수 있다. 의학적으로 확인된 성별의 등록은 출 생신고일부터 3개월 이내에 이루어져야 하 며 아동의 법정대리인 또는 검사의 신청으 로 이루어진다. 검사는 출생증명서 여백에 성별을 기재하는 것과 법정대리인이 요청하 는 경우 아동의 이름 중 하나 이상을 정정 할 것을 가족관계등록관에게 명령한다. 아동의 이름은 그 아버지와 어머니가 선택 한다. 출산 시 자신의 신원에 대한 비밀 유 지를 요청한 여성은 자녀에게 지어주고 싶 은 이름을 알려줄 수 있다. 이 경우에 해당 하지 아니하거나 아동의 부모를 알 수 없는 경우 가족관계등록관은 3개의 이름을 선택 하여 그중 마지막 순서의 이름을 아동의 가 족 성을 대신하게 한다. 가족관계등록관은 선택한 이름을 출생증명서에 즉시 기재한 다. 출생증명서에 등록된 이름 전체를 공식 이름으로 선택할 수 있다. 이러한 이름 전체 또는 그중 하나가 단독으 로 또는 다른 이름이나 성이 결합하여 아동 의 이익 또는 성을 보호받을 제3자의 권리 에 반하는 것으로 판단되는 경우 가족관계 등록관은 이 사실을 지체 없이 검사에게 통 지한다. 검사는 이 문제를 가사사건 전담판 사에게 회부할 수 있다. 판사는 이름이 아동의 이익에 부합하지 아 니하거나 성을 보호받을 제3자의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 경우 가족관계등 록부에서 해당 이름을 삭제할 것을 명령한 다. 부모가 전술한 이익에 부합하는 새로운 선택을 하지 아니한 경우 판사는 필요에 따 라 해당인이 결정한 다른 이름을 아동에게 부여한다. 이러한 결정은 아동의 가족관계 증명서 여백에 기재한다.
아동의 출생지를 관할하는 가족관계등록관 은 아동의 출생증명서 여백에 해당 아동의 친자인지(認知) 사실을 기재한 경우 관련 사실을 수령확인부 등기우편으로 다른 쪽 부모에게 통지한다. 해당 부모에게 통지할 수 없는 경우 가족관 계등록관은 그에 따른 조치를 취하는 검사 에게 통지한다.
신생아를 발견한 사람은 출생 아동이 발견 된 장소를 관할하는 가족관계등록관에게 이 를 신고하여야 한다. 아동을 발견한 사람이 아동을 맡는 데 동의하지 아니하는 경우 이 아동의 발견 당시 의복 및 소지품과 함께 가족관계등록관에게 인계하여야 한다. 가족관계등록관은 이 법전 제34조에서 규 정한 정보 외에도 발견 날짜·시간·장소, 아 동의 나이·성별 및 신원 확인에 기여할 수 있는 특이점뿐만 아니라 아동을 위탁한 기 관이나 개인에 관하여 명시한 상세보고서를 작성한다. 이 보고서의 내용은 작성일과 함 께 가족관계등록부에 기록한다. 이 보고서와는 별도로 가족관계등록관은 출 생증명서를 대신하는 증명서를 작성한다. 이 증명서에는 제34조에서 규정한 정보 외 에도 아동의 성별 및 부여된 성과 이름을 기재하며 아동의 겉으로 보이는 나이에 해 당할 수 있는 출생연월일이 설정되고 아동 이 발견된 코뮌이 그 출생지로 지정된다. 이러한 증명서는 후견인의 보호 아래 있고 출생증명서가 없거나 출생에 대한 비밀 유 지가 요청된 아동인 경우 해당 아동복지시 설의 신고에 따라 작성되어야 한다. 아동의 발견에 관한 보고서 또는 임시 출생 증명서의 사본 및 요약본은 이 법전 제57 조에서 명시한 조건 및 구분에 따라 발급된 다. 아동의 출생증명서가 확인되었거나 그 출생 이 법적으로 선언된 경우 검사 또는 당사자 의 요청에 따라 아동의 발견에 관한 보고서 및 임시 출생증명서는 취소된다.
항해 중에 출생이 이루어지고 출생아의 아 버지가 함께 승선한 경우 출산일부터 3일 이내에 출생신고서를 작성한다. 선박의 기항 중에 출생이 이루어진 경우, 육지와 통신이 불가능하거나 해외에 있고 항만에 가족관계등록관의 직무를 맡은 프랑 스 대사관 또는 영사관 직원이 없는 경우에 는 같은 조건으로 증명서를 작성한다. 이 증명서의 작성은 해양경비정의 경우 정 장, 부재 시 부정장 또는 해당 직무 수행 요건을 충족하는 책임자가 맡고 선박의 경 우 선장, 갑판장, 선주 또는 해당 직무 수 행 요건을 충족하는 책임자가 맡는다. 증명서의 작성이 전술한 것 중 어느 상황에 해당하는지를 기재한다. 이 증명서는 항해 일지에 따라 등록이 이루어져야 한다.
누구든지 가족관계등록관에게 이름 변경을 신청할 수 있다. 신청서는 거주지 또는 출 생증명서가 작성된 지역을 관할하는 가족관 계등록관에게 제출한다. 미성년자의 경우 그 법정대리인이 신청서를 제출한다. 이름 의 추가, 삭제 또는 순서 변경을 요청할 수 있다. 아동이 13세 이상인 경우 해당 아동의 개 인적인 동의가 필요하다. 이름 변경 신청에 대한 결정은 가족관계등 록부에 기록한다. 아동의 이익 또는 성을 보호받을 제3자의 권리에 반하는 경우를 비롯하여 신청이 적 법한 이익과 관련이 없다고 판단하는 경우 가족관계등록관은 즉시 이 문제를 검사에게 회부한다. 가족관계등록관은 해당 사실을 신청인에게 알린다. 검사가 이 이름 변경에 반대하는 경우 신청인 또는 그 법정대리인 은 가사사건 전담판사에게 이 문제에 대한 판단을 요청할 수 있다.
적법한 이익을 입증하는 사람은 성에 대한 변경을 신청할 수 있다. 성 변경 신청은 신청인의 직계존속 또는 4 촌 이내의 방계혈족이 성의 소멸을 피하기 위한 목적을 가질 수 있다. 성 변경은 법규명령으로 허가한다.
모든 당사자는 성 변경에 관한 법규명령이 관보에 고시된 후 2개월 이내에 국참사원 에 이의제기를 할 수 있다. 성 변경에 관한 법규명령의 효력은 이의제 기가 없는 경우 이의제기 접수기간이 만료 되거나 이의제기를 한 경우 이의제기가 기 각된 후에 발생한다.
성 변경은 수혜자의 자녀가 13세 미만인 경우 해당 자녀에게도 자동으로 적용된다.
13세 이상 자녀의 성 변경은 이러한 변경 이 친자관계의 설정 또는 변경과 관련이 없 는 경우 자녀의 개인적 동의가 필요하다. 친자관계의 설정 또는 변경은 성년 자녀의 동의를 얻는 조건으로만 이 자녀의 성 변경 이 이루어진다.
성년자는 거주지를 관할하는 가족관계등록 관 또는 출생증명서의 관리자에게 제311 21조제1문단 및 마지막 문단에서 규정한 성 중 하나로 성 변경을 신청할 수 있다. 제61조와는 별개로 이러한 선택은 1회만 할 수 있다. 다른 국가의 가족관계등록부에 등록된 성을 입증하는 사람은 프랑스에서 작성된 출생증 명서를 관리하는 가족관계등록관에게 다른 국가에서 취득한 성으로 성 변경을 신청할 수 있다. 미성년자인 경우 친권을 행사하는 양쪽 부모가 공동으로 신고하거나 자녀가 13세 이상인 경우 친권을 단독으로 행사하 는 한쪽 부모가 당사자의 동의를 받아 신고 한다. 가족관계등록관은 성 변경을 현행 가족관계 등록부에 기재한다. 이 조 제1문단에 해당 하는 경우 성 변경은 신청서 접수 후 빠르 면 1개월 이내에 가족관계등록관 앞에서 당사자의 확인을 거친 후에만 기재된다. 문제가 있는 경우 가족관계등록관은 신청에 반대할 수 있는 검사에게 이 문제를 회부한 다. 이 경우 해당 사실을 당사자에게 통보 한다. 같은 조건으로 문제를 회부받은 출생지 관 할 검사는 성 변경을 직접 명령할 수 있다. 이 조에서 명시한 조건에 따라 취득한 성 변경은 수혜자의 자녀가 13세 미만인 경우 해당 자녀에게도 자동으로 적용된다. 자녀 의 나이가 13세 이상인 경우 동의가 필요 하다.
이름과 성 변경에 대한 결정은 당사자의 가 족관계증명서와 해당하는 경우 배우자, 시 민연대계약을 체결한 동반자 및 자녀의 가 족관계증명서 여백에 기재한다. 마찬가지로 외국에서 정식으로 취득한 이름 과 성을 변경하는 결정은 검사의 지시에 따 라 가족관계증명서 여백에 기재한다. 제100조 및 제101조의 규정은 이름과 성 의 변경에 적용할 수 있다.
가족관계증명서상의 성별에 관한 기재사항 이 자신을 나타내는 성별과 자신이 인지하 는 성별과 일치하지 아니한다는 사실을 증 거서류를 충분히 수집하여 입증한 성인 또 는 친권이 해제된 미성년자의 경우 해당 기 재사항을 변경할 수 있다.
1° 당사자 본인이 주장하는 성별에 속함을 공개적으로 표명할 것 2° 당사자의 가족, 친구 또는 직장 동료들 이 주장하는 성별로 알려져 있을 것 3° 당사자가 주장하는 성별과 일치하도록 이름을 변경할 것
신청서는 사법재판소에 제출한다. 신청인은 가족관계증명서에서 자신의 성별 기재사항을 변경하는 것에 대한 사전동의 의사를 밝히고 해당 신청을 뒷받침할 모든 증거서류를 제출한다. 성전환 관련 치료, 외과수술 또는 불임수술 을 받지 아니하였다는 사실이 성별 변경 신 청을 거절하는 정당한 사유가 될 수 없다. 법원은 신청인이 제61-5조에서 정한 조건 을 충족하는지 확인하고 가족관계증명서상 성별 기재사항의 변경뿐만 아니라 해당하는 경우 이름의 변경을 명령한다.
성별 변경과 해당하는 경우 성별 변경 결정 은 이 결정에 대한 기판력이 발생한 날부터 15일 이내에 검사의 요청에 따라 당사자의 출생증명서 여백에 기재한다. 제61-4조의 예외로, 성별 변경 결정과 연 계된 이름의 변경은 당사자나 그 법정대리 인의 동의가 있는 경우에만 배우자 및 자녀 의 가족관계증명서 여백에 기재한다. 제100조 및 제101조는 성별 변경에 적용 할 수 있다.
가족관계증명서상 성별 기재사항의 변경은 제3자와 관련하여 계약을 맺은 의무나 이 변경 이전에 성립된 친자관계에 영향을 미 치지 아니한다.
친자인지증명서에는 이 증명서 작성자의 이 름, 성 및 출생연월일과 필요시 나이 및 출 생장소를 기재한다. 친자인지증명서에는 자녀의 출생연월일, 출 생장소, 성별 및 이름과 필요시 제326조의 규정에 따라 출생에 관한 유용한 정보를 기 재한다. 친자인지증명서의 내용은 작성일과 함께 가 족관계등록부에 기록한다. 제1문단에서 정한 기재사항에 해당하는 경 우에만 자녀의 출생증명서 여백에 해당 사 항을 기록한다. 제59조에서 규정한 상황에서 이 조에 따라 지명된 입회인은 지정된 형식으로 친자인지 증명서를 수령할 수 있다. 친자인지증명서의 작성 시 제371-1조 및 제371-2조의 작성자에게 그 내용을 낭독하 도록 한다.
어머니가 신원 공개를 거부하여 친자인지증 명서를 작성할 수 없는 것으로 확인된 경우 아버지는 검사에게 이 사실을 알릴 수 있 다. 검사는 자녀의 출생증명서 작성일과 장 소를 조회한다.