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건축주거법전 : 근린생활시설 [프랑스]

Code de la construction et de l'habitation

Partie réglementaire

Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

Titre IV : SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

Article R143-2

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Article R143-3

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.

Article R143-4

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Article R143-5

Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.

Article R143-6

L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.

Article R143-7

Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sure des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

Article R143-8

L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

Article R143-9

Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

Article R143-10

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

Article R143-11

L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.

Article R143-12

Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

Article R143-13

Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 143-25, R. 143-28 et R. 143-29. Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant, de la sous-commission prévue à l'article R. 143-28.

Article R143-14

Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu'aux articles R. 143-34 à R. 143-45.

Article R143-15

Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17. Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.

Article R143-16

Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés. Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation. Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement. En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procèsverbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée. Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.

Article R143-17

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : 1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ; 2° Aux établissements pénitentiaires ; 3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle

Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

Article R143-44

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : 1° L'état du personnel chargé du service d'incendie ; 2° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; 3° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; 4° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

건축주거법전 : 근린생활시설 [프랑스]

건축주거법전

명령부

제1권 건물의 건축, 유지관리 및 보수

제IV편 소방안전

제III장 근린생활시설

제1절 안전기준의 정의 및 적용

제R143-2조

이 장에서 "근린생활시설"이란 일반 대중이 대가나 참가비를 내거나 자유롭게 입장할 수 있거나 일반 대중을 유무료와 관계없이 초대하여 모임을 개최하는 건물, 장소 또는 실내구역을 말한다. "일반 대중 "이란 관계자를 포함하여 어떠한 방식으로든 시설의 입장이 허용된 사람을 말한다.

제R143-3조

근린생활시설의 건설업자, 소유자 및 사업자는 건축이나 운영의 모든 과정에서 개인의 안전을 보장하기 위한 예방·보호조치를 준수하여야 한다. 이러한 조치는 운영의 성격, 공간의 크기, 건설 방식, 수용 가능한 인원 및 화재피해 방지 능력을 고려하여 결정된다.

제R143-4조

근린생활시설이 위치한 건물과 공간은 모든 사용자의 신속하고 질서 정연한 대피 또는 필요시 노약자 등을 위한 지연된 대피를 가능하도록 하는 방식으로 건설되어야 한다. 근린생활시설은 대중의 대피, 구조 및 소방 수단의 접근과 사용을 가능하도록 하는 도로 또는 개방 공간에 이를 수 있는 하나 이상의 입구를 마련하여야 한다.

제R143-5조

건물, 장소 및 내부 정비에 사용되는 건축 재료와 구성요소는 화재 반응성에 있어서 예상되는 위험 대비 연소성 및 내연성에 적절한 품질을 갖추어야 한다. 이러한 재료와 구성요소의 품질은 해당 재료와 구성요소의 용도와 관련하여 시험과 검증을 받아야 한다. 건설업자, 소유자, 설치업자 및 사업자는 이러한 시험과 검증의 여부를 확인하여야 한다.

제R143-6조

공간의 재정비, 여러 공간을 배치 또는 분리할 경우에는 해당 시설을 이용하는 사람 및 인근 시설의 거주자를 예상되는 위험으로부터 충분히 보호할 수 있도록 하여야 한다.

제R143-7조

비상구, 필요시 비상 대피 공간 및 이로 이어지는 내부 통로는 대중이 미리 신속하고 안전하게 대피, 보호할 수 있도록 배치 및 분배하여야 한다. 그 수와 폭은 사용자 수에 비례하여야 한다. 모든 시설은 2개 이상의 비상구를 마련하여야 한다.

제R143-8조

필요한 경우, 시설의 조명등은 전기로 이루어져야 한다. 어떠한 경우에도 하나의 비상 조명등을 설치하여야 한다.

제R143-9조

환경법전 제L512-1조 및 제L512-7 조에 따라 허가 또는 등록이 필요한 폭발물, 유해물질, 모든 특수인화물, 인화성 액체의 저장, 배포 및 사용은 일반 대중이 접근 가능한 장소와 통로에서 금지된다. 다만, 안전규칙에서 달리 규정하고 있는 경우에는 제외한다.

제R143-10조

일반용, 화물용 승강기 또는 전기, 가스, 난방, 환기 설비 및 특정 유형의 설치물을 위한 특수한 기술 장비는 안전성과 작동성을 보장하여야 한다.

제R143-11조

시설은 위험에 적합한 경보, 경고 장치, 감시서비스 및 화재 구조 수단을 갖추어야 한다. 대형 시설물에 전부 또는 부분적으로 위치한 모든 유형의 시설에서 대중 안전을 담당하는 공공서비스는 이에 적합한 수단을 통하여 시설의 어느 곳에서나 무선통신을 유지할 수 있도록 하여야 한다. 2006년 2월 10일에 관보에 고시된 규정 제2006-165호에 따라 일반 대중에게 개방된 시설은 게재일부터 3년 이내에 이러한 의무를 준수하여야 한다.

제R143-12조

내무부장관은 이 장에 명시된 기준의 적용 조건을 안전규칙에서 구체적으로 정한다. 특히 재료 시험, 설비 유지 및 확인, 인력 고용 및 감시, 공사 진행 조건 등과 같은 사항을 포함하여야 한다. 안전규칙에는 모든 시설에 대한 공통 규정과 각 유형의 시설에 대한 특별 규정을 포함한다. 안전규칙에서 규정한 의무사항은 건설업자, 소유자, 설치업자 및 사업자 등 모두에게 부과되는 경우와 그 중 일부에게 부과되는 경우를 구체적으로 정한다. 안전규칙의 변경은 이 조 제1항에 명시된 방식으로 결정된다. 새로운 규정이 운영 중인 시설에 적용되는 경우, 내무부장관은 어느 범위 내에서 어떠한 조건 아래 적용되는지를 결정한다.

제R143-13조

일부 시설의 경우, 그 설계나 특수한 배치로 인하여 예외적으로 강화하거나 완화하는 규정을 정할 수 있다. 다만, 완화된 요건이 안전기준을 위반할 우려가 있는 경우, 이를 보완하기 위한 특별조치를 부과할 수 있다. 인근 시설의 안전을 보장하기 위한 특별조치도 부과할 수 있다. 이러한 규정과 조치는 건축 허가 부여 기관이 이를 공표할 때에 결정하거나 그렇지 않은 경우 경찰 당국이 결정한다. 이 결정은 제R143-25조, 제R143-28조 및 제R143-29조에 명시된 소관 안전위원회의 의견을 거친 후에 이루어진다. 다만, 안전규칙 조항의 완화는 지방 안전 및 접근성 자문위원회 또는 제R143-28조에 규정된 산하 위원회의 적합의견을 통해서만 결정된다.

제R143-14조

실제 수용인원이 안전규칙에서 각 유형별 시설에 대해 정한 수치에 도달하지 아니하는 시설은 안전규칙에서 정한 특별규정이 적용된다. 시장(市長)은 소관 안전위원회와 협의한 후 안전기준을 준수하고 있는지를 확인하기 위하여 제R143-38조 및 제R143-41조부터 제R143-43조에서 정한 요건에 따라 안전점검을 진행할 수 있다. 시설이 대중을 위한 숙박 공간을 포함하고 있는 경우, 이러한 시설의 신축, 개축 또는 대수선(大修繕)하는 공사는 제L122-3조 이하의 조항에서 정한 허가를 부여받고 소관 안전위원회의 의견을 들은 이후에만 진행될 수 있다. 또한, 이러한 시설은 제R122-8조, 제R143-22조 및 제R143-34조부터 제R143-45조에 따라 적용된다.

제R143-15조

산업적 또는 상업적 공공 시설의 성격을 갖지않는 공공업무시설은 이 조, 제R143-16조 및 제R143-17조에서 정한 요건에 따라 이 장의 모든 규정과 안전규칙을 준수하여야 한다. 모든 건축계획은 소관 안전위원회의 의견을 따라야 한다.

제R143-16조

내무부장관 및 관계장관들은 명령을 통하여 공공업무시설 목록을 작성하고 공무원 또는 특별히 지정된 담당자의 책임 아래 화재 시 안전과 혼란 방지를 위한 규정의 적용이 보장될 수 있도록 하여야 한다. 이 명령에는 건축 시부터 개장 전까지 및 운영 중인 동안 등 각각의 기간 및 시설 유형별로 공무원 또는 책임자의 직급을 지정한다. 건축 중에 개발업자와 건설업자에게 부여된 책임과 별개로 지정된 책임자는 모든 공사 기간 동안 안전위원회의 의견을 거쳐 결정된 안전에 관한 규정을 적절히 준수하도록 감독한다. 공사 완료 시 안전위원회의 협조와 의견을 통하여 이러한 규정이 준수되었는지를 확인한다. 해당 시설의 개장 여부에 관한 제안을 관련 기관에 제출한다. 운영 중인 시설의 경우, 지정된 책임자는 행정권 내에서 필요한 안전 조치를 취하거나 건의하고 안전규칙에서 정한 시기마다 안전위원회를 통해 시설점검을 하도록 한다. 지정된 책임자는 시설 점검 보고서를 수령한다. 각 행정기관의 관련 부서의 장도 시설 점검 보고서를 수령한다. 해당인은 각각 모든 긴급한 조치를 취할 수 있고 이를 관련 기관에 보고할 책임이 있다. 시설 점검 보고서의 사본을 해당 지방자치단체장에게 송부한다. 데파르트망 지사는 이 조 제1항에 규정된 명령 및 관련 부서의 장에게 부여된 추가 지침의 집행을 위하여 규정의 이행을 감시할 공무원 명단을 작성한다.

제R143-17조

관계장관과 내무부장관은 다음과 같은 시설에 적용되는 안전기준과 조사방식을 정한다. 1° 철도 공공 용지에 위치하여 해당 철도의 운영에 절대적이고 필수적인 장소 2° 교정시설 3° 내무부 및 국방부장관령으로 지정된 군사시설

제4절 이행조치 및 관리조치

제3하위절 시설 관리 조직

제R143-44조

이 장의 규정에 따른 시설에서는 안전업무의 원활한 운영에 필수적인 정보를 기록하는 안전기록부를 비치하여야 한다. 특히 다음과 같은 정보를 포함하여야 한다. 1° 소방 담당 인력 현황 2° 화재 발생 시의 다양한 장애 유형을 고려한 대피 지침을 포함한 일반 및 특별 지침 3°다양한 조사, 검증 및 감독이 이루어진 날짜 4° 정비 및 개보수작업 날짜, 성격 및 공사 업자의 이름, 필요시 작업을 감시하는 건축가 또는 기술자의 이름