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「민법」 (제1조-제45조)

 국 가 ‧ 지 역: 룩셈부르크  제 정 일: 1804년 1월 5일  개 정 일: 2016년 9월 1일

TITRE PRELIMINAIRE.- De la publication, des effets et de l'application des lois en général(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)

Art. 1er.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc. Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être connue. Al. 3 implicitement abrogé par arr. gr.-d. 22 octobre 1842.

Art. 2.

La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

Art. 3.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays étranger.

Art. 4.

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Art. 5.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 6.

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Art. 6-1. (L. 2 juillet 1987)

Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus.

Livre Ier. - Des personnes

TITRE Ier. - De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils

Art. 7.

L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Art. 8.

Tout Luxembourgeois jouira des droits civils.

Art. 9. et 10.

Abrogés (L. 23 avril 1934)

Art. 11.

L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Art. 12.

Abrogé (L. 23 avril 1934)

Art. 13.

L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

Art. 14.

L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Luxembourgeois.

Art. 15.

Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Art. 16.

Abrogé (L. 13 mars 2009)

Chapitre II. - De la privation des droits civils

Section Ire. - De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois

Art. 17 à 20.

Abrogés (L. 23 avril 1934)

Art. 21.

Abrogé (L. 27 janvier 1878)

Section II. - De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires

Art. 22 à 33.

Abrogés implicitement (Const. art. 18)

TITRE II. - Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Art. 34. (L. 4 juillet 2014)

Les actes de l’état civil énoncent l’ année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance: a) des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance; b) de l’enfant dans les actes de reconnaissance; c) des conjoints dans les actes de mariage; d) du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.

Art. 35.

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 36.

Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 37.

Abrogé (L. 31 décembre 1927)

Art. 38. (L. 31 décembre 1927)

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Art. 39. (L. 16 mai 1975)

Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil et par les comparants; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.

Art. 40. (L. 16 mai 1975)

Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Des règlements grand-ducaux pourront autoriser les bourgmestres de certaines communes ainsi que certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles qui seront reliées en registres au plus tard à la fin de l'année. Les mêmes règlements détermineront les règles relatives à l'inscription des actes sur feuilles mobiles.

Art. 41. (L. 16 mai 1975)

Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplacera. Les feuilles mobiles prévues au deuxième alinéa de l'article précédent seront préalablement cotées et paraphées par leprésident du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplacera.

Art. 42. (L. 16 mai 1975)

Les actes seront dressés sur le champ, à la suite les uns des autres. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Toutefois pour l'inscription des mentions marginales les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes.

Art. 43. (L. 20 mars 1990)

Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. L'un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune. L'autre double est transmis, dans le même délai, au greffe du tribunal d'arrondissement. Les doubles déposés au greffe du tribunal d'arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales.

Art. 44.

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 44bis. (L. 23 octobre 2008)

Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d’au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’ état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre. L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’ Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d ’ arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.

Art. 45. (L. 16 mai 1975)

Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur d'Etat. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l'existence d'une filiation illégitime ou adoptive. A l'exception des autorités publiques, de la personne que l'acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive, s'il ne justifie pas d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d'arrondissement peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d'une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte a été reçu ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu'à inscription de faux. (L. 20 mars 1990) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales. (L. 16 mai 1975) Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal d'arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d'arrondissement, légaliser, concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de l'état civil des communes de leur ressort.

「민법」 (제1조-제45조)

 국 가 ‧ 지 역: 룩셈부르크  제 정 일: 1804년 1월 5일  개 정 일: 2016년 9월 1일

예비장 - 일반적인 법률의 공포, 효력 및 적용(1803년 3월 5일 명령. 같은 달 15일 공포.)

제1조.

법령은 대공에 의한 공포 에 의거하며 모든 룩셈부르크 영토에서 시행된다. 법령은 대공국의 각 부문에 법령 의 공포가 알려질 수 있는 때에 시행되어야 한다. 제3항은 1842년 10월 22일 대 공령에 의해 암묵적으로 삭제됨.

제2조.

법은 미래에만 적용된다. 즉, 법은 소급적 효력을 가지지 않는다.

제3조.

치안과 안전에 관한 규정 은 영토 내에 거주하는 모든 사 람에게 강제된다. 외국인이 소유하고 있다고 하더 라도 부동산은 룩셈부르크 법에 따라 규제된다. 룩셈부르크 국민은 외국에 거주 하고 있다고 하더라도 사람의 신 분과 능력에 관한 규정의 규제를 받는다.

제4조.

법의 공백, 모호함 또는 흠 결을 이유로 판결을 거부하는 판사는 재판거부로 기소될 수 있다.

제5조.

판사가 본인이 맡은 사건 에 대해 일반 규정과 명령적 규 정의 형식으로 선고하는 것은 금지한다.

제6조.

개별적 합의로써 공공질서 와 미풍양속에 관한 법률에 저 촉할 수 없다.

제6조의1(1987년 7월 2일)

당사 자의 의도, 목적 또는 당사자가 처한 상황에 의해 권리의 정상 적인 행사를 명백하게 넘어서는 모든 행위나 모든 사실은 법률 에 의해 보호받지 않으며, 당사 자에게 그 책임이 있고, 지속적 남용을 막기 위한 중단 소송을 야기할 수 있다.

제1편 - 인

제1장 - 민사상 권리의 향유와 박 탈 (1803년 3월 8일 명령. 같은 달 18일 공포.)

제1절 - 민사상 권리의 향유

제7조.

민사상 권리는 헌법적 법 률에 의거해서만 획득, 유지되 는 시민의 자격과는 별도로 행 사한다.

제8조.

모든 룩셈부르크 국민은 민사상 권리를 향유한다.

제9조 및 제10조.

삭제(1934년 4 월 23일)

제11조.

외국인은 이 외국인이 속 한 국가와 맺은 조약에 의해 룩 셈부르크 국민에게 부여되었거 나 부여될 예정인 민사상 권리 와 동일한 권리를 룩셈부르크에 서 향유한다.

제12조.

삭제(1934년 4월 23일)

제13조.

대공의 허가에 의해 룩셈 부르크에 거처를 정할 수 있도 록 허가받은 외국인은 룩셈부르 크에 거주하는 한 모든 민사상 권리를 향유한다.

제14조.

외국인은 룩셈부르크에 거주하지 않는다고 하더라도 룩 셈부르크에서 룩셈부르크 국민 과 자신이 체결한 의무의 이행 으로 인해 룩셈부르크 법정에 소환될 수 있다. 또한 외국인은 외국에서 룩셈부르크 국민과 자 신이 체결한 의무로 인해 룩셈 부르크 법정에 소환될 수 있다.

제15조.

룩셈부르크 국민은 외국 인과 체결한 의무를 포함하여 외국에서 본인이 체결한 의무로 인해 룩셈부르크 법정에 소환될 수 있다.

제16조.

삭제(2009년 3월 13일)

제2절 - 민사상 권리의 박탈

제1관 - 룩셈부르크 국민 자격의 상실로 인한 민사상 권리의 박탈

제17조부터 제20조.

삭제(1934년 4월 23일)

제21조.

삭제(1878년 1월 27일)

제2관 - 유죄판결로 인한 민사상 권리 박탈

제22조부터 제23조.

암묵적 삭제 (헌법 제18조)

제2장 - 민사신분증명서 (1803년 3월 11일 명령. 같은 달 21일 공포.)

제1절 - 통칙

제34조. (2014년 7월 4일)

민사신분증명서에는 증명서를 접수한 연도, 날짜, 시간과 민사신분 담 당 공무원의 이름, 성과 증명서 에 명명된 모든 사람의 이름, 성 및 주소지가 기재되어야 한다. 다음 각호에 정하는 자의 출생 날짜 및 출생 장소는 알려 진 경우 표시한다. a) 출생증명서 및 친자인지증명서상의 부모 b) 친자인지증명서상의 자녀 c) 혼인증명서상의 부부 d) 사망증명서상의 고인. 그렇지 않은 경우, 위에 명시된 자 들의 나이는 모든 경우에 있어 서 신고인이 신고한 나이를 있 는 그대로 적용하여 연수로 산 정함

제35조.

민사신분 담당 공무원은 자신이 수리하는 증명서에 출석 자가 신고해야 하는 사항에 대 한 의견이나 진술 등을 추가할 수 없다.

제36조.

이해관계인이 직접 출석 하지 않아도 되는 경우, 이해관 계인은 공인된 특별 대리권 소 지자가 대리하도록 할 수 있다.

제37조.

삭제(1927년 12월 31일)

제38조. (1927년 12월 31일)

민사신분 담당 공무원은 출석한 당사자 양측 또는 출석자의 대 리권 소지자에게 증명서를 낭독 해야 한다. 이 절차가 완료되었 음을 기재해야 한다.

제39조. (1975년 5월 16일)

이 증명서에는 민사신분 담당 공무 원과 출석자가 서명하며, 출석 자가 서명할 수 없는 경우 그 이유가 기재된다.

제40조. (1975년 5월 16일)

민사신분증명서는 각 코뮌에서 하나 이상의 등록부에 기재하며, 등 록부는 두 부를 작성한다. 대공령은 일부 코뮌 시장 및 일 부 외교관과 영사가 낱장에 민사 신분증명서를 기재하도록 허가할 수 있으며 이 낱장은 늦어도 연 말까지는 등록부에 제책해야 한 다. 대공령은 또한 낱장상의 증 명서 기재에 관한 규정을 정한다.

제41조. (1975년 5월 16일)

지방 법원장 또는 그를 대리하는 판 사는 등록부 각 장 처음과 끝에 분류기호를 표시하고 수결해야 한다. 지방법원장 또는 그를 대리하는 판사는 사전에 앞 조문 제2항에서 정하는 낱장에 분류기호를 표 시하고 수결해야 한다.

제42조. (1975년 5월 16일)

증명서는 차례대로 즉시 작성되어야 한다. 삭제 및 부기는 증명서의 본문과 같은 방법으로 승인 받 고 서명받아야 한다. 어떤 약어도 기재할 수 없으며, 어떤 날짜도 숫자로 기재하지 않 는다. 그러나 난외부기 등록 시 연월에 관한 내용은 아라비아 숫자로 기 재할 수 있다.

제43조. (1990년 3월 20일)

민사신분증명서 담당 공무원은 매년 말에 등록부를 마감하며 등록을 중단한다. 같은 달 내로 두 부 중 한 부는 해당 코뮌의 기록보관소에 제출 한다. 다른 한 부는 같은 기한 내로 해 당 지방법원 사무처에 제출한다. 해당 지방법원 사무처에 제출한 지 100년이 지난 사본은 국가기 록원으로 이전된다.

제44조.

민사신분증명서에 첨부되 어야 하는 위임장 및 그 밖의 서류를 작성한 사람과 민사신분 증명서 담당 공무원은 이 서류 에 수결한 후, 법원 사무처에 제출해야 하는 등록부의 사본과 함께 상기 사무처에 제출해야 한다.

제44조의2. (2008년 10월 23일)

시장은 25세 이상이 된 한 명 이상의 코뮌 공무원에게 출생신 고, 사망신고, 사산아 신고, 혼 인외의 자 인지신고, 시민연대 계약 신고의 수리, 원주민증명 서, 모든 증명서나 민사신분 등 록부에 관한 판결의 난외부기 및 사본 등록 임무에 대한 직무 및 위 신고와 관련된 모든 증명 서 작성을 위한 모든 직무를 위 임할 수 있다. 이 위임은 시장의 감시와 책임 하에 실행된다. 위임을 규정하는 명령은 관련 코 뮌이 위치한 재판관할의 지방법 원 소속 검사와 내무부 장관에게 전달된다. 이 조에서 정하는 원주민증명서 와 민사신분증명서 난외부기, 사 본 등록, 작성, 신고 수리를 위 임받은 하나 이상의 코뮌 공무원 은 시장의 감독과 책임 하에 증 명서의 성격이 무엇이든 민사신 분 및 원주민 관련 모든 사본과 초본을 정식으로 발급할 수 있다.

제45조. (1975년 5월 16일)

100년 이내의 민사신분 등록부는 이에 대한 권한을 가진 코뮌 공 무원 및 국가 공무원 그리고 검 사의 서면 허가증을 가진 자만 이 직접 열람할 수 있다. 등록부 관리인이 혼외 친자관계 나 입양으로 인한 친자관계에 있 음을 밝히는 경우를 제외하고 모 든 사람은 민사신분 등록부 관리 인이 이 등록부의 초본을 발급하 도록 할 수 있다. 공권력, 해당 증명서에 관계된 자, 당사자의 배우자나 생존한 배우자, 법정대리인, 존속, 비속 또는 법정상속인을 제외하고는 가족의 이익, 과학적 이익 또는 그 밖에 다른 모든 정당한 이익 을 증명하지 않는다면, 누구도 100년 이내에 등록되었으며 혼 외 친자관계나 입양으로 인한 친 자관계를 나타내는 신분증서와 동일한 사본(이하 전체 사본)을 득할 수 없다. 등록부 관리인이 거절하는 경우, 지방법원장은 서 면요청에 의해 다른 절차나 비용 없이 전체 사본의 발급을 허가할 수 있다. 요청은 증명서 수리를 관할하는 지방법원장에게 하며, 외교관 및 영사가 보유한 등록부 인 경우 룩셈부르크 지방법원장 에게 제출한다. 등록부에 기재된 증명서 및 등록 부와 일치한다는 인증을 받고 정 식으로 봉인된 초본은 위조 서류 신고가 있을 때까지 유효하다. (1990년 3월 20일) 이 초본에 는 코뮌 행정기관의 관인, 증명 서를 발급한 지방법원 사무처의 관인 또는 국가기록원의 관인이 찍혀 있어야 한다. (1975년 5월 16일) 외교적 관 례나 협약에 의거하여 사법적 공 증을 받아야 하며 외국에서의 사 용을 목적으로 하는 초본은 지방 법원장 또는 그를 대리하는 판사 가 공증한다. 지방법원 관할 주 도(州都)에 있지 않는 치안판사 와 그 대리인은 지방법원장과 공 동으로 관할 대상 코뮌의 민사신 분 담당 공무원의 서명을 공증할 수 있다.