Code de la consommation 소비자법전
Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués.
Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
1° Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ; 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont interdites ou réglementées ; 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; 3° bis S'agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration ; 4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; 7° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ; 8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; 9° Les modalités de traçabilité des marchandises ; 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques ; 11° Les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage ou à la vente des produits. Les 1° à 11° s'appliquent aux prestations de services.
Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. S'agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données.
Lorsqu'un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, un décret en Conseil d'Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1.
Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé. Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l'Union européenne, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant. Le consommateur est informé, au moyen de l'étiquetage, de l'origine du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l'origine de la gelée royale. Il est également informé de tous les pays d'origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, qui sont indiqués sur l'étiquette du produit. Les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu'au 31 décembre 2018. Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l'article L. 221-5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu'un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret.
Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n'est pas possible. Ce décret définit également les modalités d'application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement.
Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences. Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences. Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont dispensées des exigences d'accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.
1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ; 2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge. Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service.
1° De falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ; 4° D'inciter à l'emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. L'infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; 2° Des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Il est interdit d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication.
Il est interdit à tout professionnel d'exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés.
Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.
Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés.
Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. Toutefois, sauf pour les vins, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
Il est interdit de faire croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen.
Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, l'agrément n'est pas requis lorsque ces établissements traitent par ionisation des denrées dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.
1° Producteur : a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ; c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ; 2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ; 2° Les autres normes françaises ; 3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ; 4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ; 5° L'état actuel des connaissances et de la technique ; 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.
Les produits et services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l'article L. 412-1.
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions de la Commission européenne prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
Les mesures prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d'application du présent titre, constituent des mesures d'exécution de l'article L. 412-1.
Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées aux articles L. 421-3, L. 423-2, et L. 423-3.
1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; 2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché. Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.
Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives compétentes. Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités. Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. Dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités. Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations.
Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.
Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien- être des animaux, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.
Les fabricants ou importateurs d'aéronefs circulant sans équipage à bord incluent dans les emballages de leurs produits ainsi que dans les emballages de leurs pièces détachées une notice d'information relative à l'usage de ces aéronefs. Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables. L'obligation définie au premier alinéa s'impose au vendeur d'un aéronef d'occasion. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ; 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. Le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime.
En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L. 431-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés, peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants. La publication du décret en Conseil d'Etat fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue à l'article L. 431-6. Ce décret peut également interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Les dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée sont prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, peut exercer une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. La même action peut être introduite par les syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre. Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit mentionné au premier alinéa.
Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les dispositions applicables au label rouge sont prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ; 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ; 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ; 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ; 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ; 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont prévues au chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641- 12 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ; 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ; 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions applicables à la mention " agriculture biologique " sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ; 4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ; 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque de produits ou de services et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ; 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ; 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ; 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; 7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle- ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.
Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.
Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.
1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; 2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Vème partie du code de la santé publique ; 3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques de garantie ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; 4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en œuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ; 2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.
Les modalités d'application des articles L. 433-3 à L. 433-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services.
Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.
Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil ou à limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un tel appareil hors de ses circuits agréés est interdite. Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation. La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.
Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation, du réemploi ou de la réutilisation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
S'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.
Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 217-3, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34- 9 du code des postes et des communications électroniques.
Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à l'information prévue à l'article L. 411-2 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
1° Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale ; 2° Si les faits ont été commis en bande organisée.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale.
Le montant des peines d'amende prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté le délit et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 451-7 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-5 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-6 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-7 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-8 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-9 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Le fait de procéder à des traitements par ionisation sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 414-1 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
Le fait d'exporter vers un pays tiers à l'Union européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452- 1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 452-3 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452- 5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 423-3 est puni de 5 000 € d'amende.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-6 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-9 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus
En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros.
1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ; 2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; 3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
1° A eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; 2° A été commis en bande organisée.
Les peines d'amende prévues aux articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l'article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des titres I, II et IV et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
1° Les articles L. 121-2 à L. 121-4 et L. 132-2, les articles L. 122-1 à L. 122-5 et L. 132-25, les articles L. 431-2, L. 431-4, L. 432-2, L. 432-4, L. 432-6, L. 433-2, L. 433-9, L. 453-1 à L. 453-8, les articles L. 441-1 et L. 454-1, les articles L. 413-1 et L. 451-1 à L. 451-4 du présent code ; 2° Les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; 3° Les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5421-13, L. 5421-14, L. 5421-15, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5438-3, L. 5438-4, L. 5438-5, L. 5438-6, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ; 4° Les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-15 à L. 253-17, L. 254- 9, L. 255-18, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ; 5° La loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ; 6° La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ; 7° La loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ; 8° La loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire.
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et- Miquelon, les mots : " à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ".
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : [Table 1]
1° A l'article L. 431-2, les références aux articles L. 641-7 et L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ; 2° A l'article L. 453-1, les mots : " 300 000 euros " sont remplacés par les mots : " 35 800 000 francs CFP ".
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : [Table 2]
Code de la consommation 소비자법전
제품과 서비스는 첫 출시되는 때부터 사람 의 안전과 건강, 상거래의 공정성 및 소비 자 보호에 관한 현행 규정에 부합하여야 한 다. 제품 또는 서비스의 첫 출시 책임자는 이 제품 또는 서비스가 현행 규정에 적합한지 확인한다. 권한이 부여된 직원의 요청에 따라, 해당인 은 확인과 검사의 정당성을 증명한다.
제품을 취득하거나 양도한 후, 이 제품의 전부 또는 일부의 실질적인 품질과 관련된 규정에 부적합함을 인지한 모든 운영자는 정당성을 증명할 수 있는 모든 수단을 통하 여 해당인에게 이 제품을 제공한 자와 자신이 이 제품을 양도한 자에게 이를 지체 없 이 통지한다.
1° 상품의 수출, 공급, 판매, 무료 유통, 보 유, 라벨 부착, 포장 조건 또는 사용 방법 이 금지되거나 규제되는 조건 2° 동물성 제품과 동물성 제품이 함유된 식품, 동물성 사료 및 동물성 제품이 함유 된 동물용 사료 이외의 상품에 대하여 제조 와 수입이 금지되거나 규제되는 조건 3° 생산 방법, 성격, 실질적인 품질, 식품의 경우 영양성분, 유효성분의 함량, 종, 원산 지, 식별, 용량, 사용 적합성, 사용 방법을 포함한 구성 및 해외 수출용 프랑스 상품에 부착되는 선택적 또는 의무적 특수 표지 등 상품 자체, 포장, 송장, 상업서류 또는 홍보 서류에 관한 모든 성격의 표시 방법 또는 기재사항 3°의2 미리 포장된 식품에 관한 모든 성격 의 기재사항과 관련하여 「 행정기관과 일반 국민과의 관계법전 」 제III권에서 정한 조 건에 따라, 첫 출시 담당자가 관련 정보를 온라인상에 공개하는 방법 4° 모든 성격의 상품의 정의, 구성 및 명 칭, 상품에 적용될 수 있는 합법적인 취급, 상품의 소비를 부적합하게 하는 특성 5° 혼동을 피하기 위한 광고 용어와 표현 의 정의 및 사용조건 6° 식품 및 사료 부문의 사업자가 수입과 수출을 포함하여 동물성 제품과 동물성 제 품이 함유된 식품 이외의 제품과 식품 및 동물성 제품 또는 동물성 제품이 함유된 식 품 이외의 동물용 사료의 생산, 가공 및 유 통의 모든 단계에서 준수해야 하는 위생수 칙 7° 동물성 제품, 동물성 제품이 함유된 식 품, 동물성 사료, 동물성 제품이 함유된 동 물용 사료 외에 사람이나 동물의 섭취를 목 적으로 하는 제품의 조리, 보관, 판매나 무 료 유통을 목적으로 하는 보유, 발매, 판매, 제공 및 운송 조건의 결정 및 해당 제품의 조리, 보관, 판매나 무료 유통을 목적으로 하는 보유, 발매, 판매, 무료 유통 및 운송 에 필요한 설비가 충족해야 하는 특성의 결 정 8° 동물성 제품과 동물성 제품이 함유된 식품, 동물성 사료 및 동물성 제품이 함유 된 동물용 사료 외에 사람 또는 동물의 섭 취를 목적으로 하는 제품의 미생물학적, 위 생적 특성을 정하는 조건 9° 상품의 이력추적 방법 10° 환경적 성격을 띠거나 지속 가능한 발 전이라는 용어나 그 동의어를 사용하는 진 술이 소비자에게 판매하기 위한 제품과 식 품에 표시되거나 포장, 고시, 광고, 텔레마 케팅에 언급되거나 디지털 또는 전자 매체 에 삽입되는 형태로 제품 판매에 수반되는 경우, 이 진술의 구상 시 제품의 전 과정을 명확히 나타내는 요소의 명시, 확인 및 반 영 요건 11° 제품의 제조, 가공, 운송, 입고 또는 판 매에 참여하는 자가 준수해야 하는 보건위 생 조건 제1호부터 제11호까지는 서비스 제공에 적 용된다.
이와 같이 제정된 규제에 따라 취하여야 할 조치의 관련 비용을 제조업자, 수입업자, 유통업자나 서비스 제공업자에게 부과하는 조건은 이 법규명령으로 정한다. 제I항제3호의2에 언급된 정보와 관련하여 모든 사용자가 접근 가능한 오픈베이스를 구성하고 이 데이터를 자유롭게 재사용할 수 있는 데이터 제공 장소 및 형식은 법규 명령으로 정한다.
이 편의 적용범위에 속하는 조항이 유럽의 규정에 포함되는 경우, 국참사원령에서는 이 조항 및 이를 개정하거나 그 적용을 위 하여 정한 유럽 규정의 조항이 제L412-1 조에서 정한 집행조치를 구성하는 것으로 정한다.
「 소비자를 대상으로 하는 식품정보 고지 및 유럽의회 및 유럽연합이사회 규정(EC) 제1924/2006호, 규정(EC) 제1925/2006호 의 개정 및 유럽집행위원회 지침 제 87/250/EEC호, 유럽연합이사회 지침 제 90/496/EEC호, 유럽집행위원회 지침 제 1999/10/EC호, 유럽의회 및 유럽연합이사 회 지침 제2000/13/EC호, 유럽집행위원회 지침 제2002/67/EC호와 2008/5/EC호 및 유럽집행위원회 규정(EC) 제608/2004호의 폐지에 관한 10월 25일 유럽의회 및 유럽 연합이사회 개정규정(EU) 제1169/2011 호 」 에서 정한 의무적인 영양소 표시에 보 충적인 표시나 표현을 기재할 수 있는 조건 은 「 공중보건법전 」 제L3232-8조에서 정 한다.
식품의 원산지 표시 방법에 관한 특별조항 을 침해하지 아니하는 범위에서 가공 여부 와 상관없이 농식품과 해산물은 원산국을 의무적으로 표시한다. 유럽연합 법령의 특별조항에서 정한 라벨 부착 요건을 침해하지 아니하는 범위에서 식품의 원산국 또는 원산지가 기재되고 식 품의 원산국 또는 원산지가 식품의 1차 영 양소의 국가나 지역이 아닌 경우, 1차 영양 소의 원산국이나 원산지도 표시하거나 식품 의 원산국이나 원산지 이외의 것으로 표시 한다. 이 정보는 보이는 곳에 기재하여 쉽 게 눈에 띄고 분명히 읽을 수 있도록 하고 필요시 지워지지 않게 한다. 이 정보는 어 떠한 방식으로도 그 밖의 표시, 그림 또는 그 밖의 모든 방해요소로 가리거나 덮거나 훼손하거나 분리해서는 아니 된다. 카카오나 초콜릿을 주원료로 하는 제품의 카카오 원산지 및 로열젤리의 원산지를 라 벨을 부착하여 소비자에게 알린다. 하나 이상의 유럽연합 회원국 또는 제3국 에서 생산된 혼합꿀을 구성하는 꿀의 모든 원산국을 제품 라벨에 기재하여 알린다. 이 조 제3문단 및 제4문단의 적용 방식은 유럽집행위원회가 이 조에서 정한 의무가 유럽연합 법령과 양립할 수 있는 것으로 선 언한 후 국참사원령으로 정한다. 관련 제품의 목록과 제1문단에 언급된 원 산지 표시의 적용 방식은 유럽집행위원회가 이 조에서 정한 의무가 유럽연합 법령과 양 립할 수 있는 것으로 선언한 후 국참사원령으로 정한다.
식품의 원산지 표시에 관한 특별조항을 침 해하지 아니하는 범위에서 시범적으로 「 경 제생활의 투명성, 반부패 및 현대화에 관한 2016년 12월 9일 법률 제2016-1691호 」의 공포일부터 2018년 12월 31일까지 우 유 및 유제품의 재료로 사용된 우유와 가공 제품의 재료로 사용된 육류는 원산지를 의 무적으로 표시한다. 제1문단에 언급된 원산지 표시의 적용 방 식은 「 소비자를 대상으로 하는 식품정보 고지 및 유럽의회 및 유럽연합이사회 규정 (EC) 제1924/2006호, 규정(EC) 제 1925/2006호의 개정 및 유럽집행위원회 지 침 제87/250/EEC호, 유럽연합이사회 지침 제90/496/EEC호, 유럽집행위원회 지침 제 1999/10/EC호, 유럽의회 및 유럽연합이사 회 지침 제2000/13/EC호, 유럽집행위원회 지침 제2002/67/EC호와 2008/5/EC호 및 유럽집행위원회 규정(EC) 제608/2004호의 폐지에 관한 10월 25일 유럽의회 및 유럽 연합이사회 개정규정(EU) 제1169/2011 호 」 제45조에서 정한 절차에 따라 국참사 원령으로 정한다.
상시적이든 일시적이든 주된 것이든 부수적 인 것이든 요식업 또는 집단급식 또는 조리 된 음식의 포장판매 활동의 일환으로 식품 을 가공하거나 유통하는 사람 또는 회사는 제공하는 수산물의 포획 또는 생산지를 메 뉴 또는 그 밖의 모든 매체에 명시할 수 있 다. 포획 또는 생산지는 「 수산양식업 제품 시장의 공통조직 및 유럽연합이사회 규정 (EC) 제1184/2006호, 규정(EC) 제 1224/2009호의 개정 및 유럽연합이사회 규 정(EC) 제104/2000호의 폐지에 관한 2013년 12월 11일 유럽연합 및 유럽연합 이사회 규정(EU) 제1379/2013호 」 제38 조에서 정한 조건에 따라 정한다. 이 조의 시행 방식은 법규명령으로 정한다.
식품에 유통기한이 있는 경우에는 해당 일 자 이후에 제품을 소비할 수 있음을 소비자 에게 알리는 내용을 법규명령으로 정하여 유통기한에 병기할 수 있다.
식품판매와 관련된 원격 체결 계약을 체결 하기 전에 사업자는 제L221-5조에 따라 「 소비자를 대상으로 하는 식품정보 고지 및 유럽의회 및 유럽연합이사회 규정(EC) 제1924/2006호, 규정(EC) 제1925/2006호 의 개정 및 유럽집행위원회 지침 제 87/250/EEC호, 유럽연합이사회 지침 제 90/496/EEC호, 유럽집행위원회 지침 제 1999/10/EC호, 유럽의회 및 유럽연합이사 회 지침 제2000/13/EC호, 유럽집행위원회 지침 제2002/67/EC호와 2008/5/EC호 및 유럽집행위원회 규정(EC) 제608/2004호의 폐지에 관한 10월 25일 유럽의회 및 유럽 연합이사회 개정규정(EU) 제1169/2011 호 」 에서 요구하는 정보를 일기 쉽고 이해 하기 쉬운 방식으로 소비자에게 알린다. 이 정보는 해당 제품을 소개하는 전자상거 래 매체에 표시하거나 그 밖의 모든 적절한 수단을 통하여 무료로 알린다. 그 밖의 적 절한 수단을 사용하는 경우에는 이 의무정 보를 이용할 수 있는 전자상거래 매체에 명 확히 표시한다. 이 조의 적용 방식은 국참사원령으로 정한 다.
제I항에서 정한 기재사항의 게시 방법 및 적용되는 처벌은 법규명령으로 정한다.
동물성 식품을 지칭하기 위하여 사용되는 명칭은 식물성 단백질이 함유된 식품의 설 명, 판매 또는 홍보를 위해 사용할 수 없 다. 이 명칭의 사용이 불가능한 식물성 단 백질의 비율은 법규명령으로 정한다. 이 조 의 적용 방식 및 위반 시 부과되는 처벌도 해당 법규명령으로 정한다.
현장소비용 또는 포장판매용 주류판매업 면 허 또는 음식점 면허를 소지한 시설은 와인 메뉴, 차림표 또는 그 밖의 모든 매체에 병, 피처 또는 잔의 형태로 발매하는 와인 의 원산지 및 필요시 원산지 보호 명칭의 지칭이나 지역적 표시 보호를 읽을 수 있도 록 게시하여 소비자에게 알린다. 이 조의 적용 방식은 유럽집행위원회가 이 조에서 정한 의무가 유럽연합 법령과 양립 할 수 있는 것으로 선언한 후 국참사원령으 로 정한다.
소비자가 맥주의 원산지를 혼동하지 아니하 도록, 맥주 양조업자와 맥주 양조장의 명칭 을 강조하는 라벨을 부착하여 소비자에게 알린다. 이 조의 적용 방식은 유럽집행위원회가 이 조에서 정한 의무가 유럽연합 법령과 양립 할 수 있는 것으로 선언한 후 국참사원령으 로 정한다.
이 요건의 준수가 부과되는 제품과 서비스 의 목록 및 이 제품과 서비스가 이 요건에 부합하는 것으로 추정되는 경우에는 법규명 령으로 정한다. 이 요건이 부과되는 제품을 출시하고 서비 스를 제공하는 경제운영자에게 적용되는 의 무는 법규명령으로 정한다. 서비스를 제공하는 직원이 10명 미만이며 연매출액이 200만 유로를 초과하지 아니하 거나 결산 총액이 200만 유로를 초과하지 아니하는 기업은 이 조에 언급된 접근성 요 건 및 그와 관련된 모든 의무가 면제된다.
1° 적합성이 제품 또는 서비스의 근본적인 성질 변경을 유발하는 중대한 변경을 요구 하지 아니하는 경우 2° 적합성이 관련 경제운영자에게 과도한 부담을 지우지 아니하는 경우. 부담의 과도 한 성격을 평가하는 기준은 법규명령으로 정한다. 경제운영자는 법규명령으로 정한 조건에 따 라 평가를 실시하여 제I항에 언급된 접근성 요건에 대한 적합성이 근본적인 변화를 유 발하거나 과도한 부담을 가하는지 결정한 다. 경제운영자가 제I항에 언급된 제품 또는 서 비스의 접근성을 높일 목적으로 자신의 재 원 이외의 출처에서 나온 공공 또는 민간 부문의 재정지원을 받은 경우에는 이 제품 또는 서비스를 위해 제II항제2호를 원용할 수 없다.
1° 사람 또는 동물의 섭취에 쓰이는 제품, 음료 및 판매용 농산물이나 천연제품을 위 조하는 행위 2° 사람 또는 동물의 섭취에 쓰이는 제품, 음료 및 농산물이나 천연제품이 위조되거나 부패하거나 독성이 있음을 알면서 이를 진 열, 발매 또는 판매하는 행위 3° 사람 또는 동물의 섭취에 쓰이는 제품, 음료 또는 농산물이나 천연제품을 위조하기 에 적합한 제품, 사물 또는 기기의 행선지 를 알면서 이를 진열, 발매 또는 판매하는 행위 4° 소책자, 회람, 전단지, 게시물, 광고 또 는 설명서 등을 통하여 제3호에 언급된 제 품, 사물 또는 기기의 사용을 유도하는 행 위 유해한 위조행위가 구매자 또는 소비자에게 알려진 경우에도 범죄가 성립된다.
1° 상품의 계량이나 측량에 사용되는 틀린 저울추나 측정도구 또는 그 밖의 부정확한 기기 2° 위조되거나 부패하거나 독성이 있음을 보유자가 알고 있는 제품으로서, 사람 또는 동물의 섭취에 쓰이는 제품, 음료, 농산물 또는 천연제품 3° 사람 또는 동물의 섭취에 쓰이는 제품, 음료 또는 농산물이나 천연제품을 위조하기 에 적합한 제품, 사물 또는 기기
제L413-1조 및 제L413-2조의 조항은 신 선한 과일 및 신선하거나 발효되거나 부패 한 채소에는 적용되지 아니한다.
추가, 삭제 또는 변경하는 등의 방법으로 제품에 제조업자명, 상호 및 제조지와 관련 된 허위 정보를 부착하거나 게시하는 행위 는 금지된다.
모든 종사자는 허위 또는 변경된 명칭이 표 시된 제품을 진열하거나 발매하는 행위가 금지된다.
그 방법에 상관없이 명칭, 서명, 모노그램, 문자, 숫자, 일련번호, 상징, 상품을 물리적 또는 전자적인 방식으로 식별하기 위하여 상품 표면이나 내부에 부착하거나 통합한 모든 성격의 기호를 부정하게 삭제, 가리거 나 변경 또는 수정하는 행위는 금지된다.
직업적인 목적으로 사용되는 장소에서 식별 기호가 변경된 상품을 진열, 발매, 판매 또 는 보유하는 행위는 금지된다.
판매를 목적으로 보유·운송되거나 발매 또 는 판매된 천연제품이나 제조품에 제품이나 서비스의 표지, 명칭, 기호 또는 해당 제품 이 외국산이거나 프랑스산이라는 것 또는 원산지가 프랑스라는 것 등으로 진짜 원산 지와 다른 원산지로 믿게 할 수 있는 표시 등을 부착하거나 사용하는 행위는 금지된 다. 다만, 와인을 제외하고는 뚜렷하게 보이는 문자로 제품에 진짜 원산지가 표시된 경우 에는 이 조항이 적용되지 아니한다. 프랑스 제품과 관련하여서는 상호, 판매업 자명과 주소가 반드시 원산지 표시를 구성 하는 것은 아니다.
추가, 삭제에 의하여 또는 제품에 본래 기 재된 사항을 변경하는 등의 방법으로 광고, 소책자, 회람, 전단지 또는 게시물을 통하 여, 송장 또는 허위 원산지 인증서 작성을 통하여, 구두표명 또는 그 밖의 모든 수단 을 통하여 외국 제품을 프랑스산으로 믿게 하거나 모든 제품의 경우에 진짜 원산지와 다른 원산지로 믿게 하는 행위는 금지된다.
사람 또는 동물 섭취용 식품의 이온화 처리 를 담당하는 시설은 국참사원령으로 정한 조건에 따라 행정기관의 승인을 받아야 한 다. 다만, 해당 시설이 국참사원령으로 목록을 정한 식품의 이온화 처리를 하는 경우에는 승인이 필요하지 아니하다.
1° "생산업자"란 다음을 말한다. a) 유럽연합에 본사를 둔 경우에는 제품 제 조업자 및 제품에 제품명, 표지 또는 그 밖 의 구별되는 기호를 부착함으로써 자신을 제조업자로 소개하는 그 밖의 모든 자 또는 제품의 원상복구를 실시하는 자 b) 유럽연합에 본사를 두지 아니하는 경우 에는 제조업자의 대리인 또는 유럽연합에 본사를 둔 대표가 없는 경우에는 제품의 수 입업자 c) 그 활동이 제품의 안전성에 영향을 미칠 수 있는 이상, 그 밖의 판매채널 종사자 2° "유통업자"란 그 활동이 제품의 안전성 에 영향을 미치지 아니하는 판매채널의 모 든 종사자를 말한다.
공급업자가 제품을 공급한 자에게 수리 또 는 복원의 필요성을 알린 경우, 사용 전에 수리나 복원이 필요한 골동품과 중고품에는 이 편의 조항이 적용되지 아니한다.
제품과 서비스는 정상적인 사용조건이나 종 사자가 합리적으로 예측할 수 있는 그 밖의 조건에 따라 정당하게 기대할 수 있으며 사 람의 건강을 침해할 수 없는 안전성을 나타 내야 한다.
생산업자와 유통업자는 이 편에서 정한 모 든 안전의무 준수에 기여하는 데 유용한 모 든 조치를 취한다.
어떠한 제품이 소비자의 건강 또는 안전 보 호를 목적으로 적용되는 특별규정에 적합한 경우에는 제L421-3조에서 정한 일반 안전 의무를 이행한 것으로 본다.
어떠한 제품이 유럽 규격을 대체하는 비강 제적 국가 규격에 적합하고 유럽집행위원회 가 「 제품의 일반적인 안전에 관한 2001년 12월 3일 지침 제2001/95/EC호 」 제4조에 따라 해당 유럽 규격의 출전을 유럽연합 관 보에 고시하였을 경우에는 이 제품에 적용 되는 규격에 포함되는 위험 및 위험 범주와 관련하여 제L421-3조에서 정한 일반 안전 의무를 이행한 것으로 간주한다.
1° 「 제품의 일반적인 안전에 관한 2001년 12월 3일 지침 제2001/95/EC호 」 제4조에 따라 출전이 유럽연합 관보에 고시된 규격 외에 제품에 적용되는 유럽 규격을 치환하 는 비강제적 국가 규격 2° 그 밖의 프랑스 규격 3° 제품의 안전 평가에 관한 방향을 설정 하는 유럽연합의 권고사항 4° 관련 부문에서 시행 중인 제품의 안전 과 관련된 모범사례 가이드북 5° 현재의 지식 및 기술 상태 6° 소비자가 정당하게 기대할 수 있는 안 전
제L421-3조에서 정한 일반적인 안전 의무 를 이행하지 아니하는 제품과 서비스는 제 L412-1조에서 정한 조건에 따라 금지되거 나 규제된다.
「 유럽공동체에 도입된 제3국 동물에 대한 수의검역의 조직에 관한 원칙 설정 및 지침 제89/662/EEC호, 90/425/EEC호 및 90/675/EEC호의 개정에 관한 1991년 7월 15일 유럽연합이사회 지침 제91/496/EEC 호 」 제18조 및 「 유럽공동체에 도입된 제 3국 동물에 대한 수의검역의 조직에 관한 원칙 설정을 내용으로 하는 유럽공동체에 도입된 제3국 제품에 대한 수의검역의 조 직에 관한 원칙 설정에 관한 1997년 12월 18일 유럽연합이사회 지침 제97/78/EC호 」 22조에 따라 유럽연합이 내린 결정에 의하 여 수입이 금지되거나 이 결정에서 제정한 규정에 부적합한 제품을 판매 또는 무료 유 통을 목적으로 보유, 발매, 판매하거나 무 료로 유통하는 행위는 금지된다.
「 식품 법제의 일반원칙과 일반규정의 제 정, 유럽식품안전청 설립 및 식품안전에 관 한 절차 설정에 관한 2002년 1월 28일 유 럽의회 및 유럽연합이사회 규정(EC) 제 178/2002호 」 제53조 및 「 제품의 일반적 인 안전에 관한 2001년 12월 3일 지침 제 2001/95/EC호 」 제13조에 따라 유럽집행 위원회가 취한 조치는 제L412-1조의 집행 조치를 구성한다.
적절한 경고 없이는 소비자가 정상적인 사 용기간 동안 제품에 내재되거나 합리적으로 예측할 수 있는 위험을 즉시 인식할 수 없 는 경우, 생산업자는 소비자가 이 위험을 평가하고 이에 대비할 수 있도록 소비자에 게 유용한 정보를 제공한다. 이 조항은 제L421-3조, 제L423-2조 및 제L423-3조에 언급된 그 밖의 의무를 침 해하지 아니하는 범위에서 적용된다.
1° 판매하는 제품이 나타낼 수 있는 위험 에 대한 인지 2° 시장 회수, 소비자에 대한 적절하고 효 과적인 경고 및 출시된 제품의 리콜 등 위 험을 통제하는 데 필요한 행동 개시 이 조치는 특히 임의 테스트의 실시 또는 제품이나 포장에 사용 방법, 생산업자의 신 원과 주소, 제품 또는 제품이 속한 로트의 조회번호 표시로 구성될 수 있다. 이 표시 는 소비 관련 주무장관과 관련 장관의 공동 부령으로 의무화할 수 있다.
생산업자나 유통업자가 자신이 출시한 제품 이 제L421-3조에 언급된 요건을 충족하지 못함을 알게 된 경우에는 소비자에게 위험 을 알리기 위해 필요한 행동을 개시하고 관할 행정기관에 이를 즉시 알린다. 이 고지의 방법은 소비 관련 주무부처와 관 련 부처 주무장관의 부령으로 정한다. 생산업자나 유통업자는 합리적으로 모를 수 없는 위험을 인지하지 못하였다는 주장으로 자신의 의무를 면제받을 수 없다. 회수 또는 리콜 조치를 이행하는 경우, 종 사자는 회수 또는 리콜 제품의 수치를 기록 하고 갱신하여 권한이 부여된 직원에게 제 공한다. 소비자 및 현행 규정으로 정한 관할 행정기 관에 대한 고지 조치를 침해하지 아니하는 범위에서 제품의 리콜을 실시한 종사자는 행정부가 일반 대중에게 공개한 전용 인터 넷사이트에 이를 전자적 방식으로 신고한 다. 식품 및 동물 사료 부문에서 회수 또는 리 콜 조치를 이행한 경우, 생산업자와 유통업 자는 회수 또는 리콜 제품의 수치를 기록하 고 갱신하여 권한이 부여된 직원에게 제공 한다. 소비자 및 현행 규정으로 정한 관할 행정기 관에 대한 고지 조치를 침해하지 아니하는 범위에서 식품과 동물 사료의 리콜을 실시 한 종사자는 행정부가 일반 대중에게 공개 한 전용 인터넷사이트에 이를 전자적 방식 으로 신고한다. 이 사이트의 운영조건, 주소, 신고대상정보, 공개되는 정보의 성격 및 이 정보의 신고, 고시 및 갱신 방법은 국가정보처리자유위원 회와 협의를 거쳐 관련 주무장관의 부령으 로 정한다.
유통업자는 종사자의 자격으로 자신이 보유 한 정보에 기반하여 제품이 이 편에서 정한 안전 의무를 이행하지 아니한다는 점을 알 면서 해당 제품을 공급하는 행위가 금지된 다. 아울러, 유통업자는 위험을 피하기 위하여 각자 자신의 활동 한도 내에서 해당 제품의 위험에 관한 정보 전달, 제품의 이력추적에 필요한 문서 작성과 제공 및 생산업자와 관 할 행정기관이 개시한 행동에 협력함으로써 출시된 제품의 안전성 조사에 참여한다.
식품안전 관련 규제의 위반사실을 확인한 경우, 「 동물 사료와 식품 관련 법제 및 동 물 보건과 복지에 관한 조항에 대한 적합성 을 확보하기 위한 공식검역에 관한 2004년 4월 29일 유럽의회 및 유럽연합이사회 규 정(EC) 제882/2004호 」 제28조에서 정한 추가 검역 비용을 제품 소유자나 보유자 또 는 위반에 대한 책임이 있는 사업자에게 부 담시키는 방법은 법규명령으로 정한다.
무인항공기의 제조업자나 수입업자는 제품 및 부품의 포장에 해당 무인기의 사용설명 서를 포함한다. 이 설명서에서는 해당 기기 를 현행 법규에 따라 적합하게 사용하기 위 하여 준수해야 하는 원칙과 규정을 알린다. 제1문단에서 정한 의무는 중고 무인기 판 매업자에게 부과된다. 이 조의 적용 방식은 국참사원령으로 정한다.
원산지 명칭이란 해당 지역에서 생산된 제 품으로서 그 품질 또는 특성이 자연적 요인 과 인적 요인을 포함한 지리적 환경에 기인 하는 제품을 지칭하는 데 쓰이는 국가, 지 방 또는 지역의 명칭을 말한다.
1° 「 농수산법전 」 제L642-3조에서 정한 조건을 충족하지 아니하고서 원산지 통제 명칭을 발급하는 행위 2° 「 농수산법전 」 제L641-7조에서 정한 승인의 대상이 아닌 원산지 통제 명칭을 발 급하는 행위 3° 「 지식재산권법전 」 제L721-2조에서 정한 원산지 명칭 또는 지리적 표시를 불법 으로 사용하는 행위 또는 그러한 시도 4° 「 지식재산권법전 」 제L721-2조에서 정한 원산지 명칭 또는 지리적 표시가 부정 확함을 알면서, 발매되거나 발매를 목적으 로 하는 천연제품이나 제조품에 추가, 삭제 또는 변경하는 등의 방법으로 이를 부착 또 는 게시하는 행위 5° 어떠한 제품이 같은 법전 제L721-2조 에서 정한 원산지 명칭 또는 지리적 표시의 혜택을 받는 것으로 믿게 하거나 믿게 하려 는 시도 6° 같은 법전 제L721-2조에서 정한 원산지 명칭 또는 지리적 표시가 붙은 어떠한 제품이 국가 또는 공공기관의 보증을 받는 것으로 믿게 하거나 믿게 하려는 시도 7° 제품 구성에 원산지 명칭 또는 지리적 표시의 혜택을 받는 그 밖의 제품이 존재함 을 언급함으로써 해당 명칭이나 표시의 평 판을 훼손하거나 저하시키는 경우에는 그와 같은 언급
산업재산 보호에 관한 1883년 3월 20일 파리협약 제6조의3제2호에 따라, "원산지 통제 명칭" 로고라는 공식적인 시각적 식별 기호는 와인, 증류주 및 중간재 외에 원산 지 통제 명칭의 혜택을 받는 농산물과 식품 의 모든 표시에 사용된다. 공식 로고의 모형과 그 사용 방법은 「 농수 산법전 」 제L642-5조에 언급된 국립원산 지·품질연구소와 협의를 거친 후 국참사원 령으로 정한다.
제L431-6조에 따라 확정적인 사법결정이 내려지지 아니한 경우, 「 공익 목적의 토지 수용법전 」 에 따라 공공조사 및 직접당사자 인 전문가단의 자문을 거친 후 국참사원령 으로 지리적 생산구역의 범위를 정하고 충 실하며 지속적인 지역적 사용에 근거하여 원산지 명칭이 붙는 제품의 품질 또는 특성 을 정할 수 있다. 국참사원령이 고시되면 향후 제L431-6조 에서 정한 기소는 제기할 수 없다. 해당 법규명령으로 원산지 명칭의 혜택을 받는 제품 이외의 제품 또는 그 제품의 포 장 및 원산지 명칭이 언급된 라벨, 사업서 류와 송장에 제품의 원산지에 대해 혼동을 유발할 수 있는 모든 표시를 금지할 수 있 다.
원산지 통제 명칭에 적용되는 조항은 「 농 수산법전 」 제VI권제IV편제I장제1절제2하 위절에서 정한다.
원산지 명칭이 천연제품이나 제조품의 원산 지와 달리 사용되어 자신에게 직간접적으로 불리하게 되고 자신의 권리에 반한다고 주 장하는 모든 자는 이 명칭의 사용을 금지시 키기 위해 소를 제기할 수 있다. 합법적으로 설립된 조합과 단체는 수호 대 상이 되는 권리와 관련하여 적어도 6개월 전에 동일한 소를 제기할 수 있다. 충실하고 지속적인 지역적 사용에 근거하여 판사는 지리적 생산지의 범위를 정하고 제 1문단에 언급된 제품의 품질 또는 특성을 정할 수 있다.
제L431-6조제1문단 및 제2문단에 언급된 사람, 조합 및 협회가 제L431-2조 및 제 L431-4조에서 금지한 행위로 침해를 당하 였다고 주장하는 경우, 전술한 자는 「 형사 소송법전 」 의 조항에 따라 손해배상을 청구 할 수 있다.
라벨 루즈에 적용되는 조항은 「 농수산법 전 」 제VI권제IV편제I장제1절제1하위절에 서 정한다.
1° 「 농수산법전 」 제L642-3조에서 정한 조건을 충족하지 아니하고서 라벨 루즈를 발급하는 행위 2° 「 농수산법전 」 제L641-4조에서 정한 승인의 대상이 아닌 라벨 루즈를 발급하는 행위 3° 「 농수산법전 」 제L641-2조에 대해 무 지한 채 라벨 루즈를 발급하는 행위 4° 라벨 루즈를 불법으로 사용하는 행위 또는 그러한 시도 5° 라벨 루즈가 부정확함을 알면서, 발매되 거나 발매를 목적으로 하는 천연제품이나 제조품에 추가, 삭제 또는 변경하는 등의 방법으로 이를 부착 또는 게시하는 행위 6° 어떠한 제품이 라벨 루즈의 혜택을 받 는 것으로 믿게 하거나 믿게 할 수 있는 표 시 방법을 사용하는 행위 7° 라벨 루즈가 붙은 어떠한 제품이 국가 또는 공공기관의 보증을 받는 것으로 믿게 하거나 믿게 하려는 시도
원산지 보호 명칭, 지역적 표시 보호 및 전 통 특산품 보증에 적용되는 조항은 「 농수 산법전 」 제VI권제IV편제I장에서 정한다.
1° 「 농수산법전 」 제L642-3조에서 정한 조건을 충족하지 아니하고서 원산지 보호 명칭, 지역적 표시 보호 및 전통 특산품 보 증을 발급하는 행위 2° 「 농수산법전 」 제L641-10조, 제 L641-11조 및 제L641-12조에서 각각 정 한 승인의 대상이 아닌 원산지 보호 명칭, 지역적 표시 보호 및 전통 특산품 보증을 발급하는 행위 3° 원산지 보호 명칭, 지역적 표시 보호 및 전통 특산품 보증을 불법으로 사용하는 행 위 또는 그러한 시도 4° 원산지 보호 명칭, 지역적 표시 보호 및 전통 특산품 보증이 부정확함을 알면서, 발 매되거나 발매를 목적으로 하는 천연제품이 나 제조품에 추가, 삭제 또는 변경하는 등 의 방법으로 이를 부착 또는 게시하는 행위 5° 어떠한 제품이 원산지 보호 명칭, 지역 적 표시 보호 또는 전통 특산품 보증의 혜 택을 받는 것으로 믿게 하거나 믿게 할 수 있는 표시 방법을 사용하는 행위 6° 원산지 보호 명칭, 지역적 표시 보호 또 는 전통 특산품 보증이 붙은 어떠한 제품이 국가 또는 공공기관의 보증을 받는 것으로 믿게 하거나 믿게 하려는 시도
"유기농"의 표기에 적용되는 조항은 「 농수 산법전 」 제VI권제IV편제I장제1절제5하위 절에서 정한다.
1° 「 농수산법전 」 제L642-3조에서 정한 조건을 충족하지 아니하고서 "유기농" 표기 를 발급하는 행위 2° 「 농수산법전 」 제L641-13조에 언급된 조건을 충족하지 아니한 제품에 "유기농" 표기를 발급하는 행위 3° "유기농" 기호를 불법으로 사용하는 행 위 또는 그러한 시도 4° 어떠한 제품이 유기농 제품의 품질을 갖춘 것으로 믿게 하거나 믿게 할 수 있는 표시 방법을 사용하는 행위 5° 유기농 제품의 품질을 갖춘 어떠한 제 품이 국가 또는 공공기관의 보증을 받는 것으로 믿게 하거나 믿게 하려는 시도
와인, 증류주 및 중간재를 제외한 식품 또 는 비식용 및 비가공 농산물의 라벨 부착의 경우, 제품 또는 서비스 표지 및 「 농수산 법전 」 제L640-2조에 언급된 가치 부여 방법 중 어느 하나의 출전을 동시에 사용하 는 조건은 국참사원령으로 정한다.
농산물과 식품의 적합성 인증에 적용되는 조항은 「 농수산법전 」 제VI권제IV편제I장 제3절에서 정한다.
1° 「 농수산법전 」 제L641-23조에서 정한 조건을 충족하지 아니하고서 적합성 인증을 발급하는 행위 2° 「 농수산법전 」 제L641-21조에 대해 무지한 채 적합성 인증을 발급하는 행위 3° 적합성 인증을 불법으로 사용하는 행위 또는 그러한 시도 4° 적합성 인증이 부정확함을 알면서, 발매 되거나 발매를 목적으로 하는 천연제품이나 제조품에 추가, 삭제 또는 변경하는 등의 방법으로 이를 부착 또는 게시하는 행위 5° 어떠한 제품이 적합성 인증의 혜택을 받는 것으로 믿게 하거나 믿을 수 있는 표 시 방법의 사용 6° 적합성 인증이 붙은 어떠한 제품이 국 가 또는 공공기관의 보증을 받는 것으로 믿 게 하거나 믿게 하려는 시도 7° 「 농수산법전 」 제L641-22조에 따라 인증을 등록하지 아니하고서 인증절차를 개 시하는 행위
제조업자, 수입업자, 판매업자, 서비스 제공 업자나 고객과 구분되는 기관이 제품, 서비 스 또는 제품과 서비스의 결합이 인증기준 에 제시된 특성에 적합함을 인정하는 활동 은 이 절의 조항에 따라서 제품 또는 서비 스 인증을 구성한다. 인증기준서는 제품, 서비스 또는 제품과 서 비스의 결합이 나타내야 하는 특성 및 이 특성에 대한 적합성 검사 방법을 정한 기술 문서이다. 인증기준서의 구상은 이해당사자 의 의견을 취합하는 인증기관이 담당한다.
국가 인증발급기관 또는 인증 간주를 포함 하여 다자간상호인정협정을 체결한 유럽인 정협력회원국에 해당하는 다른 유럽연합 회 원국의 국가 인증발급기관이 발급한 인정을 받는 기구는 제품 또는 서비스의 인증만 실 행할 수 있다.
인증 간주를 위한 인정을 받지 못한 기관은 인정신청서를 제출하였다는 전제 아래 법규 명령으로 정한 조건에 따라 인증을 실시할 수 있다.
모든 제품 또는 서비스의 광고, 라벨 부착 또는 표시 및 그와 관련된 상업서류에서 인 증을 언급할 때마다 소비자나 사용자가 인 증받은 특성에 용이하게 접근할 수 있도록 명확한 정보를 기재한다. 인증기준서는 인증기관에서 무료로 열람하 거나 신청인의 비용 부담으로 샘플을 발급 받아 열람한다.
필요시 인증을 기재하거나 표시하는 변별기 호는 제품 또는 서비스 표지에 관한 법률에 따라 보증마크로 등록된다.
1° 농산물, 임산물, 식품 또는 수산물의 인 증 2° 「 공중보건법전 」 제V부의 조항의 대상 이 되는 사람 또는 동물용 의약품의 출시 허가 3° 법률 또는 규칙의 조항에 따라, 공공기 관 또는 이러한 목적으로 지명되거나 공공 기관의 기술검사 또는 행정검사가 부과된 기구에 의한 품질 보증인(印), 검인(檢印), 비자, 승인 인증서, 보증마크 또는 유럽 조 항에 대한 적합성 증명서 발급 4° 「 노동법전 」 제L2134-1조에서 정한 라벨 또는 표지 및 장인 표지와 명장 표지 가 제품이나 서비스 고유의 것인 경우에는 이 제품이나 서비스의 원산지, 예술의 일반 법칙과 관습의 이행을 증명하는 것을 목표 로 하는 경우에는 해당 표지의 발급
1° 제L433-3조부터 제L433-7조까지에서 정한 조항을 위반하여 자격증, 인증서 또는 인증받아야 하는 일부 특성이 제품이나 서 비스에 나타남을 증명하는 그 밖의 모든 서 류의 발급 2° 어느 기관이 제L433-3조부터 제 L433-7조까지에서 정한 조건을 충족하는 것으로 허위로 믿게 할 수 있는 모든 수단 의 사용
제L433-3조부터 제L433-7조까지의 적용 방식은 국참사원령으로 정한다.
제품 또는 서비스 표지가 소비자를 기만할 목적으로 사용되거나 악의적으로 사용되는 경우에는 해당 표지의 소유자는 자신의 표 지를 특정하는 광고 문구의 배포를 금지할 수 있다.
1° 모든 상품의 성격, 종류, 원산지, 실질적 인 품질, 성분 또는 유효성분의 함량 2° 계약의 목적물인 정해진 물품 이외의 상품 인도에 의한 인도물의 수량 또는 동일 성 3° 사용 적합성, 제품 사용의 내재적 위험, 실시한 검사, 사용 방법 또는 주의사항 이 조의 조항은 서비스 제공업자에게도 적 용된다.
제품 출시 책임자가 제품의 유통기한을 고 의로 단축할 목적으로 소프트웨어 등의 기 술을 이용하는 것으로 정의되는 계획적인 노후화를 행하는 것은 금지된다.
출시업자가 기기의 수리 또는 재포장을 불 가능하게 하거나 인가된 회로 외부에서 이 러한 기기의 운영 가능성 복원을 전부 제한 할 목적으로 사용하는 소프트웨어 등의 모 든 기술은 금지된다. 제품의 목록 및 사용자의 안전과 건강 등 종사자가 이 의무를 이행하지 아니하여도 되는 정당한 이유는 명령으로 정한다. 제품의 수리 가능성은 이 법전 제L111-1 조부터 제L111-7조까지에서 정한 재화 또 는 서비스의 필수적인 특성으로 간주한다.
수리, 재사용 또는 재활용 전문가가 부품, 사용법, 기술정보 또는 제품을 수리할 수 있는 그 밖의 모든 도구, 설비 또는 소프트 웨어를 이용하는 것을 제한하기 위한 모든 협약 또는 관행은 금지된다.
전문가가 자가수리의 경우에 대비하여 기기 를 설계하고 사용자가 자가수리를 실시할 수 있도록 적합한 안전지침을 제공한 경우, 자가수리 시 발생한 피해가 사용자의 서투 름 또는 제품수리지침의 미준수에 따른 것 인 이상, 제조업체는 자가수리 시 발생한 피해에 대하여 책임이 없다.
제L217-3조제2문단에서 정한 기한이 종료 된 후, 소비자가 자신의 단말기에 자신이 선택한 소프트웨어 또는 운영체제를 설치할 자유를 제한하는 것을 목적으로 하는 소프 트웨어 등의 모든 기술은 금지되며, 해당 기술이 이 단말기의 「 우편전자통신법전 」제L34-9조에 언급된 필수요건 적합성을 보장하기 위한 것인 때에는 그러하지 아니 한다.
제L411-2조에서 정한 정보 제공을 이행하 지 아니하는 운영자는 1년의 금고형 및 15 만 유로의 벌금형에 처한다.
제L413-1조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
1° 위조되거나 부패한 내용물이 사람이나 동물의 건강에 해로운 경우 2° 단체를 조직하여 해당 행위를 저지른 경우
제L413-2조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 1년의 금고형 및 15만 유로의 벌금형 에 처한다.
위조되거나 부패한 음식물이 사람이나 동물 의 건강에 해로운 경우, 제L413-2조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고 형 및 30만 유로의 벌금형에 처한다.
제L451-1조부터 제L451-4조까지에서 정 한 벌금의 총액은 경죄 수익에 비례하도록 범행일에 알려진 최근 3년간의 연매출액을 계산하여 연평균매출액의 10퍼센트까지 가 중될 수 있다.
제L451-1조부터 제L451-4조까지에서 처 벌하는 경죄를 범한 자연인은 「 형법전 」제131-27조에서 정한 방법에 따라 부가형 으로 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기 가 된 공직 수행 또는 직업활동이나 사회활 동의 수행 또는 영업직이나 산업직의 수행, 자격과 상관없이 자신 또는 다른 사람을 위 해 상사, 산업체 또는 상회의 직간접적인 지휘, 경영, 관리 또는 감독이 금지된다. 상 기 수행 금지는 누적하여 선고될 수 있다. 「 형법전 」 제121-2조에서 정한 조건에 따라 제L451-1조부터 제L451-4조까지에 서 처벌하는 경죄에 대하여 형사책임이 선 고된 법인은 「형법전 」 제131-38조에서 정한 방법에 따른 벌금과 같은 법전 제 131-39조제2호부터 제9호까지에서 정한 벌칙을 부과한다. 「 형법전 」 제131-39조제2호에 언급된 금 지는 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기가 된 활동을 대상으로 한다.
1° 「 형법전 」 제131-35조에서 정한 조건 에 따라 결정의 게시 및 배포 2° 하나 이상의 통지 배포. 판결은 이 통지 의 기한과 배포 방법을 정하고 형을 선고받 은 자에게 이를 이행할 기한을 지정한다. 불이행 시에는 검찰의 청구에 의하여 형을 선고받은 자의 부담으로 배포를 이행한다. 3° 같은 조건에 따라, 경죄와 관련된 제품 의 회수 및 서비스 제공 금지 형을 선고받은 자의 상점 문에 게시가 명해 지는 경우, 게시를 명한 1차 결정 후에 행 해진 영업재산을 판매하여 판결의 집행을 방해할 수 없다.
제L451-7조에서 정한 통지 기한 내에 배포를 이행하지 아니한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형에 처한다.
제L413-4조에서 정한 금지를 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형에 처 한다.
제L413-5조에서 정한 금지를 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형에 처 한다.
제L413-6조에서 정한 금지를 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형에 처 한다.
제L413-7조에서 정한 금지를 위반한 자는 1년의 금고형 및 15만 유로의 벌금형에 처 한다.
제L413-8조에서 정한 금지를 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형에 처 한다.
제L413-9조에서 정한 금지를 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형에 처 한다.
제L451-9조부터 제L451-14조까지에서 처벌하는 경죄를 범한 자연인은 「 형법전 」제131-27조에서 정한 방법에 따라 부가형 으로 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기 가 된 공직 수행 또는 직업활동이나 사회활 동의 수행 또는 영업직이나 산업직의 수행, 자격과 상관없이 자신 또는 다른 사람을 위 해 상사, 산업체 또는 상회의 직간접적인 지휘, 경영, 관리 또는 감독이 금지된다. 상기 수행 금지는 5년을 초과할 수 없다. 이 수행 금지는 누적하여 선고될 수 있다. 「 형법전 」 제121-2조에서 정한 조건에 따라 제L451-9조부터 제L451-14조까지 에서 처벌하는 경죄에 대하여 형사책임이 선고된 법인은 「 형법전 」 제131-38조에 서 정한 방법에 따른 벌금과 같은 법전 제 131-39조제2호부터 제9호까지에서 정한 벌칙을 부과한다. 제131-39조제2호에 언급된 금지는 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기가 된 활동 을 대상으로 한다. 이 조 제2호부터 제7호 까지에서 정한 벌칙은 최대 5년까지만 선 고될 수 있다.
제L451-9조부터 제L451-12조까지에서 처벌하는 행위로 형을 선고받은 경우, 법원 은 「 형법전 」 제131-35조에서 정한 조건 에 따라 판결의 게시 및 배포를 선고할 수 있다.
제L414-1조에서 정한 승인을 받지 아니한 채 이온화 처리를 실시하는 자는 1년의 금 고형 및 1만5천 유로의 벌금형에 처한다.
「 식품 법제의 일반원칙과 일반규정 제정, 유럽식품안전청 설립 및 식품안전에 관한 절차 설정에 관한 2002년 1월 28일 유럽 의회 및 유럽연합이사회 규정(EC) 제 178/2002호 」 제12조에 대해 무지한 채 건강에 유해한 식품 또는 위험한 동물용 사 료를 유럽연합의 제3국으로 수출하는 자는 5년의 금고형 및 60만 유로의 벌금형에 처 한다. 이 벌금의 총액은 경죄 수익에 비례하도록 범행일에 알려진 최근 3년간의 연매출액을 계산하여 연평균매출액의 10퍼센트까지 가 중될 수 있다.
제L452-1조에서 처벌하는 경죄를 범한 자 연인은 「 형법전 」 제131-27조에서 정한 방법에 따라 부가형으로 범행 시 수행 중이 었거나 범행의 계기가 된 공직 수행 또는 직업활동이나 사회활동의 수행 또는 영업직 이나 산업직의 수행, 자격과 상관없이 자신 또는 다른 사람을 위해 상사, 산업체 또는 상회의 직간접적인 지휘, 경영, 관리 또는 감독이 금지된다. 상기 수행 금지는 누적하여 선고될 수 있다. 「 형법전 」 제121-2조에서 정한 조건에 따라 제L452-1조에서 처벌하는 경죄에 대 하여 형사책임이 선고된 법인은 「 형법전 」제131-38조에서 정한 방법에 따른 벌금과 같은 법전 제131-39조제2호부터 제9호까 지에서 정한 벌칙을 부과한다. 「 형법전 」 제131-39조제2호에 언급된 금 지는 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기 가 된 활동을 대상으로 한다.
1° 「 형법전 」 제131-35조에서 정한 조건 에 따라 결정의 게시 및 배포 2° 하나 이상의 통지 배포. 판결은 이 통지 의 기한과 배포 방법을 정하고 형을 선고받 은 자에게 이를 이행할 기한을 제공한다. 불이행 시에는 검찰의 청구에 의하여 형을 선고받은 자의 부담으로 배포를 이행한다. 3° 같은 조건에 따라, 범죄와 관련된 제품 의 회수 및 서비스 제공 금지 형을 선고받은 자의 상점 문에 게시가 명해 지는 경우, 게시를 명한 1차 결정 후에 행 해진 영업재산을 판매하여 판결의 집행을 방해할 수 없다.
제L452-3조에서 정한 통지 기한 내에 배 포를 이행하지 아니한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형에 처한다.
자신이 수입, 생산 또는 가공한 동물성 식 품 또는 이를 함유한 식품 이외의 제품 또 는 식품이 사람의 건강에 해롭거나 자신이 수입, 생산 또는 가공한 동물용 동물성 식 품 또는 이를 함유한 식품 이외의 동물용 사료가 위험하다는 점을 인지하였음에도 불 구하고 「 식품 법제의 일반원칙과 일반규정 의 제정, 유럽식품안전청 설립 및 식품안전에 관한 절차 설정에 관한 2002년 1월 28 일 유럽의회 및 유럽연합이사회 규정(EC) 제178/2002호 」 제19조 및 제20조에서 정 한 회수 또는 리콜 절차를 이행하지 아니하 는 사업자는 5년의 금고형 및 60만 유로의 벌금형에 처한다. 이 벌금의 총액은 경죄 수익에 비례하도록 범행일에 알려진 최근 3년간의 연매출액을 계산하여 연평균매출액의 10퍼센트까지 가 중될 수 있다.
제L452-5조에서 처벌하는 경죄를 범한 자 연인은 「 형법전 」 제131-27조에서 정한 방법에 따라 부가형으로 범행 시 수행 중이 었거나 범행의 계기가 된 공직 수행 또는 직업활동이나 사회활동의 수행 또는 영업직 이나 산업직의 수행, 자격과 상관없이 자신 또는 다른 사람을 위해 상사, 산업체 또는 상회의 직간접적인 지휘, 경영, 관리 또는 감독이 금지된다. 상기 수행 금지는 5년을 초과할 수 없다. 이 수행 금지는 누적하여 선고될 수 있다. 「 형법전 」 제121-2조에서 정한 조건에 따라 제L452-5조에서 처벌하는 경죄에 대 하여 형사책임이 선고된 법인은 「 형법전 」제131-38조에서 정한 방법에 따른 벌금과 같은 법전 제131-39조제2호부터 제9호까 지에서 정한 벌칙을 부과한다. 제131-39조제2호에 언급된 금지는 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기가 된 활동 을 대상으로 한다. 이 조 제2호부터 제7호 까지에서 정한 벌칙은 최대 5년까지만 선 고될 수 있다.
제L423-3조제4문단에 언급된 의무를 이행 하지 아니한 자에게는 5천 유로의 벌금을 부과한다.
제L431-2조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
제L431-4조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
「 농수산법전 」 제L643-1조제2문단에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고 형 및 30만 유로의 벌금형에 처한다.
제L432-2조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
제L432-4조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
제L432-6조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
제L433-2조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
제L433-9조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 2년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
제L453-1조부터 제L453-8조까지에서 처 벌하는 경죄를 범한 자연인은 「 형법전 」제131-27조에서 정한 방법에 따라 부가형 으로 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기 가 된 공직 수행 또는 직업활동이나 사회활 동의 수행 또는 영업직이나 산업직의 수행, 자격과 상관없이 자신 또는 다른 사람을 위 해 상사, 산업체 또는 상회의 직간접적인 지휘, 경영, 관리 또는 감독이 금지된다. 상기 수행 금지는 5년을 초과할 수 없다. 이는 누적하여 선고될 수 있다. 「 형법전 」 제121-2조에서 정한 조건에 따라 제L453-1조부터 제L453-8조까지에 서 처벌하는 경죄에 대하여 형사책임이 선 고된 법인은 「형법전 」 제131-38조에서 정한 방법에 따른 벌금과 같은 법전 제 131-39조제2호부터 제9호까지에서 정한 벌칙을 부과한다. 제131-39조제2호에 언급된 금지는 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기가 된 활동 을 대상으로 한다. 이 조 제2호부터 제7호 까지에서 정한 벌칙은 최대 5년까지만 선 고될 수 있다.
제L453-1조부터 제L453-8조까지에서 처 벌하는 경죄로 형을 선고받은 경우, 법원은 「형법전 」 제131-35조에서 정한 조건에 따라 판결의 게시 및 배포를 선고할 수 있 다.
제L441-1조에서 정한 금지사항을 위반한 자는 3년의 금고형 및 30만 유로의 벌금형 에 처한다.
1° 가짜이거나 부정확한 저울추 또는 도구 2° 분석이나 배합, 계량이나 측량 작업 전 이라도 이 작업을 잘못되게 하거나 상품의 구성, 중량 또는 부피를 부정하게 변경하기 위한 조작 또는 절차 3° 이전의 작업을 정확하다고 믿게 하기 위한 부정한 기재
1° 상품을 사용하여 사람 또는 동물의 건 강이 위험하게 된 경우 2° 단체를 조직하여 범행한 경우
제L454-1조부터 제L454-3조까지에서 정 한 벌금형은 경죄 수익에 비례하도록 범행 일에 알려진 최근 3년간의 연매출액을 계 산하여 연평균매출액의 10퍼센트까지 가중 될 수 있다.
제L454-1조부터 제L454-3조까지에서 처 벌하는 경죄를 범한 자연인은 「 형법전 」제131-27조에서 정한 방법에 따라 부가형 으로 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기 가 된 공직 수행 또는 직업활동이나 사회활 동의 수행 또는 영업직이나 산업직의 수행, 자격과 상관없이 자신 또는 다른 사람을 위 해 상사, 산업체 또는 상회의 직간접적인 지휘, 경영, 관리 또는 감독이 금지된다. 상 기 수행 금지는 누적하여 선고될 수 있다. 「 형법전 」 제121-2조에서 정한 조건에 따라 제L454-1조부터 제L454-3조까지에 서 처벌하는 범죄에 대하여 형사책임이 선 고된 법인은 「형법전 」 제131-38조에서 정한 방법에 따른 벌금과 같은 법전 제 131-39조제2호부터 제9호까지에서 정한 벌칙을 부과한다. 「 형법전 」 제131-39조제2호에 언급된 금 지는 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기 가 된 활동을 대상으로 한다.
제L441-2조, 제L441-3조 및 제L441-4 조에서 정한 경죄를 범한 자는 2년의 금고 형 및 30만 유로의 벌금형에 처한다. 벌금의 총액은 경죄 수익에 비례하도록 범 행일에 알려진 최근 3년간의 연매출액을 계산하여 연평균매출액의 5퍼센트까지 가 중될 수 있다. 자연인은 「형법전 」 제131-27조에서 정 한 방법에 따라 부가형으로 범행 시 수행 중이었거나 범행의 계기가 된 공직 수행 또 는 직업활동이나 사회활동의 수행 또는 영 업직이나 산업직의 수행, 자격과 상관없이 자신 또는 다른 사람을 위해 상사, 산업체 또는 상회의 직간접적인 지휘, 경영, 관리 또는 감독이 금지된다. 상기 수행 금지는 누적하여 선고될 수 있다.
1° 「 형법전 」 제131-35조에서 정한 조건 에 따라 결정의 게시 및 배포 2° 하나 이상의 통지 배포. 판결은 이 통지 의 기한과 배포 방법을 정하고 형을 선고받 은 자에게 이를 이행할 기한을 제공한다. 불이행 시에는 검찰의 청구에 의하여 형을 선고받은 자의 부담으로 배포를 이행한다. 3° 같은 조건에 따라, 범죄와 관련된 제품 의 회수 및 서비스 제공 금지 형을 선고받은 자의 상점 문에 게시가 명해 지는 경우, 게시를 명한 1차 결정 후에 행 해진 영업재산을 판매하여 판결의 집행을 방해할 수 없다.
예심판사 또는 소송을 접수한 법원은 제I 편, 제II편 및 제IV편의 조항 및 그 적용을 위하여 정한 법조문의 위반으로 기소된 상 품의 판매 중지를 명령할 수 있다. 이 조치는 상소하더라도 집행력을 갖는다. 조치를 명하였거나 사건을 접수한 법원은 조치의 해제를 명령할 수 있다. 불기소 또 는 무죄선고가 결정되는 경우, 조치는 효력 이 중단된다. 해제 요청에 대한 결정을 내린 주체가 예심 판사의 인가 또는 소송을 접수한 법원의 인 가에 따라 예심재판부 또는 항소법원에 대 하여 불복할 수 있다. 예심재판부 또는 항소법원은 항소결정일부 터 1개월 이내에 결정을 내린다. 예심재판부 또는 항소법원이 이 기한 내에 또는 결정 선고일부터 늦어도 40일 이내에 결정을 내리지 아니하였을 경우에는 명한 조치는 당연히 중단된다.
1° 이 법전 제L121-2조부터 제L121-4조 까지, 제L132-2조, 제L122-1조부터 제 L122-5조까지, 제L132-25조, 제L431-2 조, 제L431-4조, 제L432-2조, 제L432-4 조, 제L432-6조, 제L433-2조, 제L433-9 조, 제L453-1조부터 제L453-8조까지, 제 L441-1조, 제L454-1조, 제L413-1 및 제 L451-1조부터 제L451-4조까지 2° 「 지식재산권법전 」 제L716-9조부터 제L716-11조까지 3° 「 공중보건법전 」 제L1343-2조부터 제 L1343-4조까지, 제L3322-11조, 제 L3351-1조, 제L3351-2조, 제L4212-1조, 제L4212-2조, 제L4212-3조, 제L4212-4 조, 제L4212-5조, 제L4212-7조, 제 L4223-1조, 제L4223-4조, 제L4323-2조, 제L5421-1조, 제L5421-2조, 제L5421-3 조, 제L5421-4조, 제L5421-5조, 제 L5421-6조, 제L5421-6-1조, 제L5421- 13조, 제L5421-14조, 제L5421-15조, 제 L5424-1조, 제L5424-3조, 제L5424-6조, 제L5424-11조, 제L5431-2조, 제L5431- 5조, 제L5431-6조, 제L5431-7조, 제 L5438-3조, 제L5438-4조, 제L5438-5조, 제L5438-6조, 제L5432-1조, 제L5441-1 조, 제L5441-2조, 제L5441-3조, 제 L5441-4조, 제L5441-5조, 제L5441-6조, 제L5441-8조, 제L5441-9조, 제L5442-1 조, 제L5442-9조, 제L5442-10조, 제L5442-11조, 제L5461-3 및 제L5462-3 조 4° 「 농수산법전 」 제L237-1조, 제L237- 2조, 제L237-3조, 제L253-15조부터 제 L253-17조까지, 제L254-9조, 제L255- 18조, 제L671-9 및 제L671-10조 5° 「 테레빈유 및 식물성 수지 제품 거래 관련 사기의 처벌에 관한 1931년 12월 30 일 법률 」 6° 「 파스타 제조 규제에 관한 1934년 7월 3일 법률 」 7° 「 유제품 및 송진제품 시장의 조직과 정화에 관한 1935년 7월 2일 법률 」 8° 「 등껍질 및 상아 제품 판매 관련 사기 의 처벌에 관한 1939년 4월 21일 법률 」
생바르텔레미 및 생피에르미클롱에 제 L412-6조를 적용하기 위하여 " 「 수산양식 물 분야 시장의 공통조직 및 유럽연합이사 회 규정 제1184/2006호, 제1224/2009호의 개정 및 유럽연합이사회 규정 제104/2000 호의 폐지에 관한 2013년 12월 11일 유럽 의회 및 유럽연합이사회 규정(EU) 제 1379/2013호」 제38조에"를 "「수산양식물 분야 시장의 공통조직 및 유럽연합이사회 규정 제1184/2006호, 제1224/2009호의 개 정 및 유럽연합이사회 규정 제104/2000호 의 폐지에 관한 2013년 12월 11일 유럽의 회 및 유럽연합이사회 규정(EU) 제 1379/2013호 」 제38조에 따라 프랑스 본 토에 적용되는 규정에 의하여"로 대체한다.
아래 표의 좌측난에 언급된 조항은 우측난 에 기재된 해당 조항의 작성 범위 내에서 왈리스 퓌튀나에 적용된다. [표 1]
1° 제L431-2조 중 「 농수산법전 」 제 L641-7조 및 제L642-3조의 출전은 지역 적으로 적용되고 동일한 효력을 갖는 조항 의 출전으로 대체한다. 2° 제L453-1조 중 "30만 유로"는 "35,800000 CFP 프랑"으로 대체한다.
아래 표의 좌측난에 언급된 조항은 우측난 에 기재된 해당 조항의 작성 범위 내에서 왈리스 퓌튀나 및 프랑스령 남방 및 남극지 역에 적용된다. [표 2]