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Titre Code de commerce Note : Les articles 1 à 10 du titre VI sont abrogés sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'article 11 du présent code par L 2013-07-11/19, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-2018 abrogé sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 01-05-2018 par L 2017-08-11/14, art. 70, 028; En vigueur : 01-05-2018 Source : JUSTICE

Table des matières TITRE Ier. Art. 1-2, 2bis, 2ter, 3-11 TITRE II. _ Des conventions matrimoniales des commerçants. Art. 12-15 TITRE III. Art. 16-24 TITRE IV. Art. 25 TITRE V. _ Des bourses de commerce, agents de change et courtiers. (Abrogé) Art. 61-63 CHAPITRE I. _ Des agents de change et courtiers. (Abrogé) SECTION 1. _ Dispositions communes. (Abrogé) Art. 64, 64bis, 65-68 SECTION 2. _ De la profession d'agent de change. (Abrogé) Art. 69-71, 71bis, 72-75, 75bis, 76-80 CHAPITRE II. _ Des bourses de commerce. (Abrogé) SECTION 1. _ Définitions. (Abrogé) Art. 81 SECTION 2. _ Des bourses de marchandises. (Abrogé) Art. 82-86 SECTION 3. _ Des bourses de fonds publics et de change. (Abrogé) Art. 87-100, 100bis, 101-104, 104bis, 105-109 CHAPITRE III. _ Dispositions pénales. (Abrogé) Art. 110-112, 112bis, 112ter, 113 CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires. (Abrogé) Art. 114-117, 117bis, 118 TITRE VI. _ Du Gage. (NOTE : voir la loi du 05-05-1872 - Pour le Texte autonome : 1872-05-05/01) TITRE VII. _ De la Commission. (NOTE : voir la loi du 05-05-1872 - Pour le Texte autonome : 1872-05-05/01) TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport. (NOTE : voir la loi du 25-08-1891 - Pour le Texte autonome : 1891-08-25/30) TITRE VIII. _ De la lettre de change et du billet à ordre. (NOTE : voir la loi du 31-12-1955 - Pour le Texte autonome : 1955-12-31/31) TITRE IX. _ Des sociétés commerciales. (NOTE : voir l'arrêté royal du 30-11-1935 au 1935-11-30/31, remplacé par le Code des sociétés du 07-05-1999 - Pour le Texte autonome : 1999-05-07/69) TITRE X. _ Des assurances en général. (NOTE : voir la loi du 11-06-1874 - Pour le Texte autonome : 1874-06-11/01) TITRE XI. _ De quelques assurances terrestres en particulier. (NOTE : voir la loi du 11-06-1874 - voir 1874-06-11/01 remplacée par la loi du 25-06-1992 - Pour le Texte autonome : 1992-06-25/32) TITRE PREMIER. _ DU GAGE. Art. 1-11 TITRE II. _ DE LA COMMISSION. SECTION 1. _ Des commissionnaires en général. Art. 12-13 SECTION 2. _ Des commissionnaires ou consignataires. Art. 14-17 Dispositions générales. Art. 18 LIVRE II. _ DE LA NAVIGATION MARITIME ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE. TITRE Ier. _ DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. (CHAPITRE Ier. _ DES NAVIRES.) Art. 1-7, 7bis CHAPITRE II. _ DE LA PUBLICITE DES DROITS REELS CONCEDES SUR LES NAVIRES. Art. 8-18 CHAPITRE III. _ DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES. Art. 19-22 SECTION 1ère. _ DES PRIVILEGES MARITIMES. Art. 23 Art. 23_REGION_FLAMANDE Art. 24 SECTION II. _ DE L'HYPOTHEQUE MARITIME. Art. 25-36 SECTION III. _ DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Art. 37-42 CHAPITRE IV. _ [1 De la publicité des documents hypothécaires et de la responsabilité du Registre naval belge]1 Art. 43-45 TITRE II. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ET DES EQUIPAGES. CHAPITRE I. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES. (Section I. _ De la responsabilité des propriétaires de navires). Art. 46 SECTION II. _ De la limitation de la responsabilité). Art. 47 (Section III. _ De la constitution du fonds de limitation et de la compétence). Art. 48-49 (Section IV. _ Procédure de liquidation et de répartition du fonds). Art. 50-52 (Section V. _ Conversion en monnaie nationale). Art. 53 (Section VI. _ Dispositions générales.) Art. 54-57 CHAPITRE II. _ Des équipages. SECTION 1ère. _ Du capitaine. § 1. Des droits et devoirs du capitaine. Art. 58-84 § 2. DU CONNAISSEMENT. Art. 85-91 SECTION II. _ DES MATELOTS ET GENS DE L'EQUIPAGE. Art. 92-110 DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES. Art. 111 TITRE III. _ De la charte partie ou du contrat de louage maritime. CHAPITRE PREMIER. _ DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT. Art. 112-116 CHAPITRE II. _ DES EFFETS DU CONTRAT. SECTION 1ère. _ DES OBLIGATIONS DU FRETEUR. Art. 117-119 SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'AFFRETEUR. § 1er. REGLES GENERALES. Art. 120-126 § 2. DU RETARD DANS L'ARRIVEE A DESTINATION. Art. 127-131 § 3. DU CAS OU LE CHARGEMENT N'ARRIVE PAS A DESTINATION. Art. 132-143 CHAPITRE III. _ DES AVARIES ET DE LEUR REGLEMENT. Art. 144-164 TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER. Art. 165-178 TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE. Art. 179-190 TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. SECTION 1ère. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET. Art. 191-199 SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE. Art. 200-221 SECTION III. _ DU DELAISSEMENT. Art. 222-250 TITRE VII. _ DE L'ABORDAGE. Art. 251-256 TITRE VIII. _ DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES. Art. 257-265 TITRE IX. _ DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS. Art. 266-270 TITRE X. _ (Des bateaux d'intérieur.) Art. 271-272, 272bis, 273-279 TITRE I. - Dispositions générales. Art. 1-5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 TITRE II. - De la faillite. CHAPITRE I. - De l'aveu, de la déclaration de faillite et de la cessation de paiement. Art. 6-15 CHAPITRE II. - Des effets de la faillite. Art. 16-24, 24bis, 25-26 CHAPITRE III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite. Section 1. - Dispositions générales. Art. 27-37 Section 2. - Des formalités et de la gestion de la faillite. Art. 38-61 CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances. Art. 62-63, 63bis, 64-72 CHAPITRE IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli. Art. 72bis, 72ter CHAPITRE V. - De la procédure sommaire de clôture. Art. 73-74 CHAPITRE VI. - De la liquidation de la faillite. Art. 75-83 CHAPITRE VII. - Des différentes espèces de créancier et de leurs droits. Section I. - Des coobligés et des cautions. Art. 84-87 Section II. - Des créanciers nantis de gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles. Art. 88-90 Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles. Art. 91-95 Section IV. - Des effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son conjoint. Art. 96-98 Section V. [1 - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité]1 Art. 98bis CHAPITRE VIII. - Des répartitions aux créanciers. Art. 99 CHAPITRE IX. - De la vente des immeubles du failli. Art. 100 CHAPITRE X. - De la revendication. Art. 101-108 TITRE III. - De la réhabilitation. Art. 109-114 TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite. CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire. Art. 115-116 CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales. Art. 117-125 CHAPITRE III. - Modifications aux lois fiscales. Art. 126-128 CHAPITRE IV. - Modifications diverses. Art. 129-138 TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites. CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire. Art. 139-140 CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales. Art. 141-142 CHAPITRE III. - Modifications aux lois sur les sociétés commerciales. Art. 143-148 CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur. Art. 149-150

TITRE Ier.

Article 1.

Art. 2.

Art. 2bis.

Art. 2ter.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

TITRE II.

<_L 15-12-1872> Des conventions matrimoniales des commerçants.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

TITRE III.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

TITRE IV.

Art. 25.

TITRE V. _ Des bourses de commerce, agents de change et courtiers. (Abrogé)

Art. 61. (Abrogé)

Art. 62. (Abrogé)

Art. 63. (Abrogé)

CHAPITRE I. _ Des agents de change et courtiers. (Abrogé)

SECTION 1. _ Dispositions communes. (Abrogé)

Art. 64. (Abrogé)

Art. 64bis. (Abrogé)

Art. 65. (Abrogé)

Art. 66. (Abrogé)

Art. 67. (Abrogé)

Art. 68. (Abrogé)

SECTION 2. _ De la profession d'agent de change. (Abrogé)

Art. 69. (Abrogé)

Art. 70. (Abrogé)

Art. 71. (Abrogé)

Art. 71bis. (Abrogé)

Art. 72. (Abrogé)

Art. 73. (Abrogé)

Art. 74. (Abrogé)

Art. 75. (Abrogé)

Art. 75bis. (Abrogé)

Art. 76. (Abrogé)

Art. 77. (Abrogé)

Art. 78. (Abrogé)

Art. 79. (Abrogé)

Art. 80. (Abrogé)

CHAPITRE II. _ Des bourses de commerce. (Abrogé)

SECTION 1. _ Définitions. (Abrogé)

Art. 81. (Abrogé)

SECTION 2. _ Des bourses de marchandises. (Abrogé)

Art. 82. (Abrogé)

Art. 83. (Abrogé)

Art. 84. (Abrogé)

Art. 85. (Abrogé)

Art. 86. (Abrogé)

SECTION 3. _ Des bourses de fonds publics et de change. (Abrogé)

Art. 87. (Abrogé)

Art. 88. (Abrogé)

Art. 89. (Abrogé)

Art. 90. (Abrogé)

Art. 91. (Abrogé)

Art. 92. (Abrogé)

Art. 93. (Abrogé)

Art. 94. (Abrogé)

Art. 95. (Abrogé)

Art. 96. (Abrogé)

Art. 97. (Abrogé)

Art. 98. (Abrogé)

Art. 99. (Abrogé)

Art. 100. (Abrogé)

Art. 100bis. (Abrogé)

Art. 101. (Abrogé)

Art. 102. (Abrogé)

Art. 103. (Abrogé)

Art. 104. (Abrogé)

Art. 104bis. (Abrogé)

Art. 105. (Abrogé)

Art. 106. (Abrogé)

Art. 107. (Abrogé)

Art. 108. (Abrogé)

Art. 109. (Abrogé)

CHAPITRE III. _ Dispositions pénales. (Abrogé)

Art. 110. (Abrogé)

Art. 111. (Abrogé)

Art. 112. (Abrogé)

Art. 112bis. (Abrogé)

Art. 112ter. (Abrogé)

Art. 113. (Abrogé)

CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires. (Abrogé)

Art. 114. (Abrogé)

Art. 115. (Abrogé)

Art. 116. (Abrogé)

Art. 117. (Abrogé)

Art. 117bis. (Abrogé)

Art. 118. (Abrogé)

TITRE VI. _ Du Gage. (NOTE : voir la loi du 05-05-1872 - Pour le Texte autonome : 1872-05-01)

TITRE VII. _ De la Commission. (NOTE : voir la loi du 05-05-1872 - Pour le Texte autonome : 1872-05-01)

TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport. (NOTE : voir la loi du 25-08-1891 - Pour le Texte autonome : 1891-08-25/30)

TITRE VIII. _ De la lettre de change et du billet à ordre. (NOTE : voir la loi du 31-12-1955 - Pour le Texte autonome : 1955-12-31/31)

TITRE IX. _ Des sociétés commerciales. (NOTE : voir l'arrêté royal du 30-11-1935 au 1935-11-30/31, remplacé par le Code des sociétés du 07-05-1999 - Pour le Texte autonome : 1999-05-07/69)

TITRE X. _ Des assurances en général. (NOTE : voir la loi du 11-06-1874 - Pour le Texte autonome : 1874-06-11/01)

TITRE XI. _ De quelques assurances terrestres en particulier. (NOTE : voir la loi du 11-06-1874 - voir 1874-06-11/01 remplacée par la loi du 25-06-1992 - Pour le Texte autonome : 1992-06-25/32)

TITRE PREMIER. - DU GAGE.

Article 1. Le gage constitué pour sûreté d’un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu’il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l’objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre parties.

La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être faite par tous les moyens de droit.

Art. 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu’elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

(L’article 2075 du Code civil s’applique aux créances.)

Art. 3. Le créancier gagiste perçoit, aux échéances, les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage, et les impute sur sa créance.

Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier gagiste exerce les droits et est soumis aux devoirs du porteur.

Art. 4. À défaut de paiement à l’échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à l’emprunteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, et en s’adressant par requête au président du [1 tribunal de l’entreprise]¹, obtenir l’autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu’il désigne.

Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu’elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s’il y en a un, avec invitation de faire, dans l’intervalle, parvenir leurs observations, s’il y échet. (NOTE : le présent alinéa est abrogé en tant qu’il vise les gages sur instrument financier ou sur espèces. ) S’il s’agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en Bourse : - pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la Bourse ou à l’une des Bourses où ils sont cotés; - pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission de la Bourse. (NOTE : le présent alinéa est abrogé en tant qu’il vise les gages sur instrument financier ou sur espèces. ) Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres formalités.)

(1)

Art. 5. L’ordonnance ainsi obtenue n’est exécutoire qu’après avoir été signifiée à l’emprunteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels il sera procédé à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient définitive en l’absence de recours et, dans les trois jours de cette signification, l’emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s’il y en a un, n’y forme pas opposition avec assignation devant le [1 tribunal de l’entreprise]¹.

(1)

Art. 6. Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette opposition sera de huit jours à dater de la signification.

Art. 7. L’ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l’opposition ou l’appel.

Art. 8. Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d’être augmentés en raison des distances.

Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s’il y en a un, n’est pas domicilié dans le ressort du [1 tribunal de l’entreprise]¹ ou s’il n’y a pas de fête de domicile, les significations mentionnées aux articles qui précèdent, sauf celle dont il est question à l’article 4, sont valablement faites au greffe de ce tribunal.

(1)

Art. 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage.

Art. 10. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle.

Art. 11. Les articles 2 et 4 à 10 inclus du présent titre sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont il sera parlé à la section II du titre II ci-après.

TITRE II. _ DE LA COMMISSION.

SECTION 1. _ Des commissionnaires en général.

Art. 12. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

Art. 13. Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, livre III, titre XIII.

SECTION 2. _ Des commissionnaires ou consignataires.

Art. 14. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou paiements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l'expédition des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties ait été mis et est resté en possession des marchandises. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commission et frais.

Art. 15. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.

Art. 16. Tout bailleur de fonds qui fournit au commissionnaire en espèces ou en marchandises les sommes nécessaires aux prêts, avances ou paiements dont il est parlé à l'alinéa 1er de l'article 14 ci-dessus, jouit, pour garantie du remboursement des sommes fournies et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de la même manière qu'il est dit aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le bailleur de fonds ou un tiers convenu entre les parties ait été nanti, par le commissionnaire, du connaissement ou de la lettre de voiture.

Art. 17. Le privilège du bailleur de fonds prime celui du commissionnaire.

Dispositions générales.

Art. 18.

LIVRE II. _ DE LA NAVIGATION MARITIME ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.

TITRE Ier. _ DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.

(CHAPITRE Ier. _ DES NAVIRES.)

Article 1. Sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tous bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, à pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation.

Art. 2.

Art. 3. (Abrogé)

Art. 4. (Abrogé)

Art. 5. (Abrogé)

Art. 6. (Abrogé)

Art. 7. (Abrogé)

Art. 7bis. (Abrogé)

CHAPITRE II. _ DE LA PUBLICITE DES DROITS REELS CONCEDES SUR LES NAVIRES.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

CHAPITRE III. _ DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

SECTION 1ère. _ DES PRIVILEGES MARITIMES.

Art. 23. § (1er).[2 Sont seuls doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation :]2

1° [...]2 les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, [...]2 2° [...]2 (2° bis [...]2)3 3° [...]2 4° Les indemnités [...]2 pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; [2 ...]2 5° (2). [...]2

Art. 23. REGION FLAMANDE.

<1° 28-11-1928, art. 1° § (1er). Sont seuls doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation :> 1° [...]² [...]² [...]² [...]² ;² 2° [...]² ;² 3° [...]² ;² (2°bis [...]² ;² 3° [...]² ;² 4° Les indemnités [...]² [...]² [...]² [...]² [...]² ;² 5° [...]² ;² § (2). [...]² ;²

(1)

(2)

(3)

(4)

Art. 24.

SECTION II. _ DE L'HYPOTHEQUE MARITIME.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.

Art. 31.

Art. 32.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.

SECTION III. _ DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

Art. 37.

Art. 38.

Art. 39.

Art. 40.

Art. 41.

Art. 42.

CHAPITRE IV. - [1 De la publicité des documents hypothécaires et de la responsabilité du Registre naval belge]

(1)

Art. 43.

Art. 44.

Art. 45.

TITRE II. - DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ET DES EQUIPAGES.

CHAPITRE I. DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES.

(Section I. - De la responsabilité des propriétaires de navires).

Art. 46.

(Section II. - De la limitation de la responsabilité).

Art. 47.

(Section III. - De la constitution du fonds de limitation et de la compétence).

Art. 48.

Art. 49.

(Section IV. - Procédure de liquidation et de répartition du fonds).

Art. 50.

Art. 51.

Art. 52.

(Section V. - Conversion en monnaie nationale).

Art. 53.

(Section VI. - Dispositions générales.)

Art. 54.

Art. 55.

Art. 56.

Art. 57.

CHAPITRE II. _ Des équipages.

SECTION 1ère. _ Du capitaine.

§ 1

. Des droits et devoirs du capitaine.

Art. 58.

Art. 59.

Art. 60.

Art. 61.

Art. 62. (Abrogé)

Art. 63.

Art. 64.

Art. 65.

Art. 66.

Art. 67.

Art. 68.

Art. 69.

Art. 70.

Art. 71.

Art. 72.

Art. 73.

Art. 74.

Art. 75.

Art. 76.

Art. 77.

Art. 78.

Art. 79.

Art. 80.

Art. 81.

Art. 82.

Art. 83.

Art. 84.

§ 2

. DU CONNAISSEMENT.

Art. 85.

Art. 86.

Art. 87.

Art. 88.

Art. 89.

Art. 90.

Art. 91.

SECTION II. - DES MATELOTS ET GENS DE L'EQUIPAGE.

Art. 92. (abrogé)

Art. 93. (abrogé)

Art. 94. (abrogé)

Art. 95. (abrogé)

Art. 96. (abrogé)

Art. 97. (abrogé)

Art. 98. (abrogé)

Art. 99. (abrogé)

Art. 100. (abrogé)

Art. 101. (abrogé)

Art. 102. (abrogé)

Art. 103. (abrogé)

Art. 104. (abrogé)

Art. 105. (abrogé)

Art. 106. (abrogé)

Art. 107. (abrogé)

Art. 108. (abrogé)

Art. 109. (abrogé)

Art. 110. (abrogé)

DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES.

Art. 111.

TITRE III. _ De la charte partie ou du contrat de louage maritime.

CHAPITRE PREMIER. _ DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT.

Art. 112.

Art. 113.

Art. 114.

Art. 115.

Art. 116.

CHAPITRE II. _ DES EFFETS DU CONTRAT.

SECTION 1ère. _ DES OBLIGATIONS DU FRETEUR.

Art. 117.

Art. 118.

Art. 119.

SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'AFFRETEUR.

§ 1

er. REGLES GENERALES.

Art. 120.

Art. 121.

Art. 122.

Art. 123.

Art. 124.

Art. 125.

Art. 126.

§ 2

. DU RETARD DANS L'ARRIVEE A DESTINATION.

Art. 127.

Art. 128.

Art. 129.

Art. 130.

Art. 131.

§ 3

. DU CAS OU LE CHARGEMENT N'ARRIVE PAS A DESTINATION.

Art. 132.

Art. 133.

Art. 134.

Art. 135.

Art. 136.

Art. 137.

Art. 138.

Art. 139.

Art. 140.

Art. 141.

Art. 142.

Art. 143.

CHAPITRE III. _ DES AVARIES ET DE LEUR REGLEMENT.

Art. 144.

Art. 145.

Art. 146.

Art. 147.

Art. 148.

Art. 149.

Art. 150.

Art. 151.

Art. 152.

Art. 153.

Art. 154.

Art. 155.

Art. 156.

Art. 157.

Art. 158.

Art. 159.

Art. 160.

Art. 161.

Art. 162.

Art. 163.

Art. 164.

TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.

Art. 165.

Art. 166.

Art. 167.

Art. 168.

Art. 169.

Art. 170.

Art. 171.

Art. 172.

Art. 173.

Art. 174.

Art. 175.

Art. 176.

Art. 177.

Art. 178.

TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE.

Art. 179.

Art. 180.

Art. 181.

Art. 182.

Art. 183.

Art. 184.

Art. 185.

Art. 186.

Art. 187.

Art. 188.

Art. 189.

Art. 190.

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.

SECTION Ière. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.

Art. 191. L'assurance peut avoir pour objet :

Le corps et la quille du navire; Les agrès et apparaux; Les armements et victuailles; Le fret; Le prix de passage; [1 ...] Les marchandises du chargement; Le profit espéré des marchandises; Les loyers des gens de mer; Le bénéfice d'affrètement; Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations; Les sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage; En général, toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances des personnes.

(1)

Art. 192. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

Art. 193. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué aux prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

Art. 194. Si la valeur des choses assurées n'est pas fixée dans le contrat, elle sera justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.

Art. 195. Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du fret, du moment où le navire commence à charger et, s'il part sur lest, du moment qu'il commence à charger le lest; il finit au moment du déchargement du vingt et unième jour après l'arrivée au lieu de destination, à défaut de déchargement dans ce délai.

À l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les transborder, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. À l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur est finie au moment où commence et finissent pour l'assuré les risques eux-mêmes.

Art. 196. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

Art. 197. En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

Art. 198. Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.

(1)

Art. 199.

SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURÉ.

Art. 200. L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :

Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré. Lorsque, l'affréteur ayant fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû. Lorsque, dans le cas prévue par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime. Si la prime n'atteint pas le taux de 1 p.c., l'indemnité sera de la moitié de la prime.

Art. 201. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui auront été occasionnés par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.

Art. 202. Dans le cas où l'assurance ne comprend pas les risques de guerre, le contrat est résilié lorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.

Toutefois, si ce fait survenait en mer, la résiliation du contrat n'a lieu que du moment où le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra.

Art. 203. Dans le cas de l'article précédent, les objets assurés sont présumés avoir péri par fortune de mer, jusqu'à preuve du contraire.

Art. 204. Les assureurs qui souscrivent les risques de guerre seuls sont, indépendamment de leurs obligations de ce chef, substitués, pour les risques ordinaires, aux assureurs francs de guerre, à partir du moment où le contrat, en ce qui concerne ces derniers, a été résilié conformément à l'article 202.

Art. 205. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

Art. 206. Les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

Art. 207. L'assureur est tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.

Il n'est pas tenu des prévarications du capitaine choisi par l'assuré s'il n'y a convention contraire.

Art. 208. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme sel, bois et autres marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces marchandises, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature des marchandises lors de la signature de la police.

Art. 209. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 210. Lorsque l'assurance a pour objet des marchandises, l'estimation est faite sur la valeur qu'elles avaient au temps et au lieu du chargement, y compris les frais d'achat payés et les frais jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires.

L'estimation des corps, quilles, agrès et apparaux d'un navire est établie sur leur valeur au jour où les risques

Art. 211. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a eu dol ou fraude de sa part.

Art. 212. Dans le même cas, s'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

Art. 213. Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification.

Art. 214. L'assurance des sommes prêtées à la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.

Art. 215. Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières aura lieu sur le fret dans la même proportion.

Art. 216. L'assureur du prix de passage est tenu des pertes que l'assuré éprouve sur ce prix par l'effet des risques de mer, tels que les frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâche, le remplacement des vivres perdus ou endommagés, les dépenses de réexpédition à bord d'un autre navire.

Art. 217. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 200.

Art. 218. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle. Toutefois, l'assureur est tenu des pertes, dommages et dépenses antérieurs à la prolongation ou au raccourcissement du voyage.

Art. 219. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré a dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées.

Art. 220. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paye à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Art. 221. La clause "franc d'avarie" affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.

SECTION III. - DU DELAISSEMENT.

Art. 222. Le délaissement des choses assurées peut être fait :

En cas de prise, De naufrage, D'échouement avec bris, D'innavigabilité par fortune de mer, En cas d'arrêt d'une puissance étrangère, En cas de détérioration ou perte des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.

Art. 223. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.

Art. 224. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

Art. 225. Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.

Art. 226. Le délaissement doit être fait aux assureurs :

- dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports du côté d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée ; - dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne-... Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn; - dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde; Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement. En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.

Art. 227. Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de faire le délaissement. Si l'assuré ne le fait pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le faire.

Art. 228. Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans les délais ci-après:

D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique; De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire; De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn; De huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn. Ce délai commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par les assurés primitifs. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime.

Art. 229. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, sous peine de dommages-intérêts.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

Art. 230. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, qui s'est sous besoin d'attendre à cet effet.

Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 226.

Art. 231. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

Art. 232. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :

Au sud, le 30e degré de latitude nord; Au nord, le 72e degré de latitude nord; A l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris; A l'est, le 44e degré de longitude du méridien de Paris.

Art. 233. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 229, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

Art. 234. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les choses assurées, même celles qu'il a ordonnées, et celles qui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, faute de quoi, il délaie de plein droit, sans qu'il en résulte aucune dérogation au délai établi pour former l'action en déclaration.

Art. 235. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.

Art. 236. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

Art. 237. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.

Art. 238. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. L'engagement de la caution est éteint aux sommes devenues révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

Art. 239. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les choses assurées appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.

Art. 240. L'assureur du profit espéré ne peut, en cas de délaissement, rien demander sur la chose à celui qui l'a...

Art. 241. En cas de délaissement du fret, le fret de la partie du chargement sauvée ou débarquée aux ports d'échelle, et le prix du passage dû au moment du sinistre, quand même il aurait été payé d'avance ou en cours de voyage, appartient à l'assureur du fret, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, (des droits des marins à la rémunération et au rapatriement) et des frais et dépenses pendant le voyage.

Art. 242. Dans le même cas, l'assureur du fret peut déduire de la somme assurée tout ce que l'assuré est dispensé de payer pour gages de l'équipage ou pour toutes autres dépenses comprises dans l'assurance et dont, par l'événement, il est déchargé.

La prime sur le montant déduit sera intégralement restituée.

Art. 243. En cas de prise par corsaires ou ennemis, ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des choses assurées ne peut être fait : Qu'après un délai de six mois de la signification, si la prise ou l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, et dans celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique; Qu'après le délai d'un an, si la capture ou l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Dans le cas où les marchandises capturées ou arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas. Si la chose assurée a été jugée de bonne prise, ou si elle a été confisquée avant l'expiration de ces délais, le délaissement peut être fait par la signification de cette nouvelle aux assureurs.

Art. 244. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la libération et la mainlevée des choses capturées ou arrêtées.

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

Art. 245. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et rétabli à continuer son voyage sur le lieu de sa destination.

Les frais en sont avancés par les assureurs, sans recours sur les assurés, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement. Si, après le navire a été relevé et rendu navigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Art. 247. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

Art. 248. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.

Art. 249. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises.

Art. 250. Si, dans les délais prescrits par l'article 243, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

TITRE VII. - DE L'ABORDAGE.

Art. 251.

Art. 252.

Art. 253.

Art. 254.

Art. 255.

Art. 256.

TITRE VIII. _ DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.

Art. 257.

Art. 258.

Art. 259.

Art. 260.

Art. 261.

Art. 262.

Art. 263.

Art. 264.

Art. 265.

TITRE IX. _ DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS.

Art. 266.

Art. 267.

Art. 268.

Art. 269.

Art. 270.

TITRE X. _ (Des bateaux d'intérieur.)

Art. 271.

Art. 272.

Art. 272bis.

Art. 273.

Art. 274.

Art. 275.

avoir pour objet : Le corps et la quille du bateau; Les agrès et les apparaux; Les armements et victuailles; Le fret; Le prix du passage; Les marchandises du chargement; Le profit espéré des marchandises; (La rémunération de l'équipage;) Le bénéfice d'affrètement; Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations; Les sommes employées aux besoins du bateau et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage; En général, toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes.)

Art. 277. Les dispositions du titre VI du présent livre s'appliquent aux assurances fluviales.

Art. 278.

Art. 279. (Abrogé)

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi, en ses articles 6 et 115, règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant. La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé. La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation.

Art. 3. (§ 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 3, de ce règlement, ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur.) (§ 2. Lorsqu'un débiteur fait l'objet à l'étranger d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, 1er du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, le contenu de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité et l'identité du syndic désigné sont publiés au Moniteur belge, s'il possède un établissement en Belgique.

Art. 4. [1 À un préjudice des effets que le Code judiciaire attribue aux significations, les délais prennent cours lorsque la présente loi impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre visé à l'article 5/1, à partir du jour suivant celui de l'insertion.]

Les articles 50, alinéa 5, 52 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux demandes de significations visées dans la présente loi.

(1)

Art. 5.[1 Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi ont lieu par pli judiciaire ou par l'envoi d'un écrit électronique.

Les communications et dépôts auprès des curateurs, des juges-commissaires, des greffiers, du ministère public et des secrétariats de parquet, prévus par la présente loi, ont lieu par voie électronique, sauf pour les greffiers, le ministère public et les secrétariats de parquet se font par le biais du registre visé à l'article 5/1.]

(1)

Art. 5/1. [^1 Le Registre Central de la Solvabilité, ci-après dénommé "le registre", est la base de données informatique où le dossier de la faillite est enregistré et conservé.

Le registre contient toutes les données et les pièces relatives à la procédure de faillite. Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]^1

(1)

Art. 5/2. [^1 § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.

En ce qui concerne le registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du traitement des données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le délai de conservation des données visé à l'article 5/1 est de 30 ans à partir du jugement de clôture de la faillite. À l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.

§ 2

. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données. Celui-ci est plus particulièrement chargé : 1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement; 2. d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée; 3. de l'établissement, de la mise en œuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée; 4. d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée; 5. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du gestionnaire, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.]^1

(1)

Art. 5/3. [^1 § 1er. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs, les juges-commissaires ainsi que les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 5/1, qui sont pertinentes pour eux. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès au registre.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'il détermine.

§ 2

. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 5/1, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er. Quiconque participe, de quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

§ 3

. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]^1

(1)

Art. 5/4. [^1 Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.

Conformément aux articles 9 à 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire informe toute personne intéressée selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée : 1° des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, qui la concernent; 2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1°; 3° du délai de conservation des données visées au 1°; 4° du responsable du traitement visé à l'article 5/2, § 1, alinéa 2; 5° de la manière dont elle peut obtenir accès aux données visées au 1°.]^1

(1)

Art. 5/5. [^1 Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée :

1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre; 2° les modalités d'accès au registre; 3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre. En ce qui concerne le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, notamment : - les noms et prénoms de la personne physique, ou le nom de la personne morale; - la nationalité; - la profession; - les numéros d'identification uniques, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et le numéro d'identification de la Banque Carrefour des entreprises; - l'adresse d'inscription dans le registre de la population, et l'adresse du siège social; 2° les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la faillite, notamment : - le tribunal où la procédure est en cours; - le montant de la créance déclarée; - le nom et la qualité de la partie dans la procédure.¹

(1)

Art. 5/6. [§ 1er. Afin de couvrir les coûts engendrés par [l'organisation], la gestion du registre, le dépôt des créances par les créanciers, la prise de connaissance du dossier de la faillite via le registre et la tenue du dossier de la faillite dans le registre donnent lieu à une rétribution dont le Roi fixe le montant, les conditions et modalités de perception. (L 2016-12-25/14, art. 171; En vigueur : 30-12-2016)

§ 2

. Les rétributions sont payables au gestionnaire et collectées par ce dernier.

§ 3

. Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er varie en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre, du mode de dépôt et du montant de l'actif de la masse. Le montant est adapté de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur la base de la formule suivante liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la rétribution est établi. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation est produite. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure.

§ 4

. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les institutions publiques ne sont pas tenues de payer les rétributions visées dans le présent article.¹

(1)

TITRE II. - De la faillite.

CHAPITRE I. - De l'aveu, de la déclaration de faillite et de la cessation de paiement.

Art. 6. Sans préjudice des dispositions de la loi [¹ relative à la continuité des entreprises]¹, la faillite est déclarée par jugement du [² tribunal de l'entreprise]² saisi soit sur l'aveu du commerçant, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas (visé à l'article 3, alinéa 1er).

(1)

(2)

Art. 7. Tant en cas d'aveu qu'en cas de demande en faillite, le [² tribunal de l'entreprise]² peut suspendre sa décision pour un délai de quinze jours pendant lequel le commerçant [¹ peut introduire une demande en réorganisation judiciaire ou pendant lequel le procureur du Roi, un créancier ou toute personne ayant intérêt à acquérir ou une partie de l'entreprise du commerçant peut introduire une demande en réorganisation judiciaire conformément sous autorité de justice].¹

(1)

(2)

Art. 8. (Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, [² ...]² le président du [³ tribunal de l'entreprise]³ peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie de ses biens.)

Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office. Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l'aveu de la faillite ni celui de représenter (le commerçant ou la société de commerce) dans une procédure en faillite. L'administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance. L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les (quinze) jours de la décision prononcée, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d'office. La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. La décision ne fait l'objet d'aucune publication, hormis celle prévue à [l'article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions]. (Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs.) Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code judiciaire. Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article 17. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie. Si le débiteur a disposé de ses biens le jour (...) de la décision ordonnant le dessaisissement, il est admis que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision. Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n'a pas été faite à l'administrateur provisoire chargé de la gestion des biens, celui qui a payé est censé n'avoir pas fait cette prestation. En cas de faillite du débiteur, les frais de procédure mis à la charge de l'administrateur provisoire comme ceux de l'expertise. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le président. En cas de faillite du débiteur, les frais contestés sont des frais de la masse. Dans le cas contraire, ils sont à charge de la partie demanderesse, sauf si une provision préalable avait été prévue ainsi pour les provisions.

(1)

(2)

(3)

Art. 9. Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent. Cette disposition n'est pas applicable au débiteur (visé à l'article 3, alinéa 1er).

Cet aveu est acté par le greffier. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiquées au président de l'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y seront discutés. En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contient le nom et l'indication du domicile ou siège de chacun des associés solidaires. Il doit également mentionner les domiciles ou sièges de ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d'inscription à l'état civil ou [à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant], si ce fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société. (L'obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du jour où le 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.)

(1)

Art. 10. Le commerçant joint à son aveu :

1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui empêchent de le déposer; 2° les livres exigés par le Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; ces registres sont arrêtés par le greffier, qui constate l'état où ils se trouvent; 3° (s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des données sociales, tout calcul de l'année écoulée ou celle de l'année en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquelles l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le... code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué au commerçant et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires.) (4° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs.) (5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnellement ou ont cautionné.) Le bilan contient l'état des actifs et des passifs visé par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. (Si le commerçant est dans l'impossibilité de joindre à son aveu les comptes individuels et, le cas échéant, le code octroyé à l'employeur par l'Office national de Sécurité sociale, visés à l'alinéa 1er, 3°, du présent article, le secrétariat social auquel le commerçant était affilié prend immédiatement et gratuitement en charge ces obligations, sur simple demande des curateurs.) Le greffier certifie au bas de l'aveu du commerçant et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé, s'il en est requis. La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser un autre acte de dépôt.

Art. 11. Par le jugement qui déclare la faillite, le [2° tribunal de l'entreprise]2 nomme, parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire. Le [2° tribunal de l'entreprise]2 désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonne la descente sur les lieux, du juge-commissaire, des curateurs et du greffier. Il ordonne aux créanciers du failli de faire [1 dans le registre]1 la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article 38.

(Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé [1 dans le registre]1). Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et [le dépôt du premier procès-verbal de vérification. ]

(1)

(2)

Art. 12. La cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, ou à partir du décès, quand la faillite est déclarée après le décès du failli.

Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement; ces éléments doivent être mentionnés dans le jugement. Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement. Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour déterminer la date de la cessation de paiement. Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque, autre que celle qui résulte du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, n'est recevable plus de six mois après le jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l'exercice des voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite. Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date remontant de plus de six mois à compter du jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personne morale plus de six mois après la dissolution de cette personne morale, dont la liquidation est clôturée ou non, et si cette dissolution a été ou est menée dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans ces cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision des associés.

Art. 13. Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence des curateurs.

(L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles 14 et 15, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. L'exploit de signification contient également le texte de l'article 53.)

Art. 14. Tout jugement déclaratif de faillite ou tout jugement fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès la prononciation.

Les jugements prévus à l'alinéa premier sont susceptibles d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties. L'opposition à ces décisions n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de l'insertion des extraits du jugement au Moniteur belge. Le délai pour interjeter appel des jugements visés à l'alinéa premier est de quinze jours à compter de la publication au Moniteur belge visée à l'article 38 ou, si l'appel émane du failli, de quinze jours à compter de la signification du jugement.

Art. 15. L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement déclarant la faillite ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité. À la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.

CHAPITRE II. - Des effets de la faillite.

Art. 16. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.

Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve l'administration ainsi que la disposition. Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois particulières. Sont également exclus de l'actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.

Art. 17. Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements :

1° tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour ; 2° tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues ou pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ; 3° toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Art. 18. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu paiement ou traité avec lui, ils ont eu lieu en connaissance de la cessation de paiement.

Art. 19.

Art. 20. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Art. 21. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, doit être fournie.

Art. 22. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues. Si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tiré d'un effet d'acceptation, les autres obligés sont tenus de continuer à compter pour le paiement à l'échéance, s'ils ne sont dispensés de payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, et dont le terme serait éloigné de plus d'une année à dater du jugement déclaratif, ne sont actualisées qu'au taux des intérêts déduits de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance. En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il peut être déduit de l'intérêt légal pour le temps qui s'écoule jusqu'à l'expiration du terme.

Art. 23. À compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.

Art. 24. À partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou immeubles, ne peut être suivie, intentée ou exercée contre le curateur. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.

Art. 24bis. À compter du même jugement, sont suspendues (...) les voies d'exécution à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli.

(Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.)

Art. 25. Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

Art. 26. Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à (le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux en vertu d'un droit de rétention sur les possessions. )

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite.

CHAPITRE III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite.

Section 1. - Dispositions générales.

Art. 27. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du [2 tribunal de l'entreprise]² [1 du ressort qui prononce la faillite]². [À cette fin, les membres de l'assemblée générale peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.]¹ Par décision motivée, il peut être désigné un ou plusieurs curateurs inscrits sur une liste établie par l'assemblée générale d'un autre [2 tribunal de l'entreprise]², en raison du caractère spécifique de la faillite.]¹

Peuvent seuls être inscrits sur la liste visée à l'alinéa premier, les avocats inscrits au tableau [4 de l'ordre des avocats dans l'arrondissement judiciaire où siège le [2 tribunal de l'entreprise]²], justifiant d'une formation particulière et présentant des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation. La liste précise également, pour chaque inscrit, pour quelles faillites il a déjà été désigné en qualité de curateur. En tout état de cause, elle mentionne le nom du failli, la date de la désignation du curateur et, le cas échéant, la date à laquelle la mission a pris fin. La liste peut être consultée sans frais. Lorsque la nature et l'importance d'une faillite le commandent, toute autre personne remplissant les conditions de formation et présentant les garanties prévues à l'alinéa 2 peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de compétences particulières. Le Roi fixe la procédure de présentation des candidats au tribunal ainsi que les délais à respecter pour l'examen des candidatures. Le Roi peut également fixer les conditions à remplir en ce qui concerne la formation ainsi que la compétence pour les procédures de liquidation.

(1)

(2)

Art. 28. Toute décision de refus d'inscription sur la liste des curateurs ou d'omission d'inscription peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Le délai pour introduire le recours est de huit mois à partir du jour de la notification de la décision. La cour ordonne, le cas échéant, l'inscription sur la liste.

Art. 29. Une personne figurant sur la liste peut être enlevée soit à sa propre demande par l'assemblée générale du [1 tribunal de l'entreprise]¹. L'assemblée générale détermine également de la liste les personnes n'étant plus avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau. Une personne peut également être omise de la liste en exécution d'un jugement rendu sur citation du Ministère public. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande.

(1)

Art. 30. Au moment de leur inscription sur la liste, les curateurs prêtent serment devant le président du tribunal dans les termes suivants :

" Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer (mijn opdrachten) in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen ".

art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2002>

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir (mes missions) en honneur et conscience, avec exactitude et probité". "Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir (erteilten Aufträge) auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen". (Ils confirment leur entrée en fonction en signant, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la désignation, au greffe, le procès-verbal de désignation.) Le curateur signale au tribunal toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité. Le curateur ne peut être tenu que lui-même ou l'un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations ou avantages au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la société faillie, dans les dix-huit mois précédant la date de la déclaration de faillite. Les déclarations du curateur sont versées au dossier de la faillite. Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d'accomplir sa mission. Le tribunal peut déclarer le curateur démissionnaire selon les formes prévues à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 32.)

Art. 31. Le [1 tribunal de l'entreprise]¹ peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l'un d'eux, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Le jugement ordonnant le remplacement d'un curateur lui est notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du [1 tribunal de l'entreprise]¹ et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge. Une copie du jugement est également transmise pour information au ministère public. (Si le curateur est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée.)

(1)

Art. 32. (Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 30 et pour autant que cette démarche permette d'éviter le conflit d'intérêts, le curateur demande), par voie de requête adressée au [1 tribunal de l'entreprise]¹, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.

(Le tribunal peut également désigner d'office un curateur ad hoc. La procédure prévue à l'article 31, alinéa 2, s'applique par analogie.) Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur titulaire, il doit confirmer par écrit l'acceptation de sa mission. Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le [1 tribunal de l'entreprise]¹, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur titulaire. Le curateur titulaire fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.

(1)

Art. 33. Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer les frais ne pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.

Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires. Le juge fixe leurs frais et honoraires provisoires à la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sous circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, les frais et honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs ne [1 déposent]¹ pas les états prévus à l'article 34.

(1)

Art. 34. (§ 1er.) (Chaque année et pour la première fois douze mois après leur entrée en fonction, les curateurs [1 communiquent]¹ au juge-commissaire un état détaillé de la situation de la faillite.)

Cet état, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est déposé au dossier de la faillite. L'état des contestations des créances est également précisé. [1 Chaque état est versé au dossier de la faillite.] (§ 2. À la fin de chaque année civile, les curateurs déposent en tout cas une déclaration récapitulative concernant la T.V.A. relative aux contrats.)

(1)

Art. 35. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite, (et en particulier le règlement des créances des travailleurs du failli); il fait rapport à l'audience de toutes les contestations nées de la faillite, sauf l'exception prévue à l'alinéa 6; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.

En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement. Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie du siège. Le juge-commissaire peut procéder hors de son arrondissement à tous actes relevant de ses attributions, s'il existe des circonstances graves ou urgentes. Les décisions du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal. Le juge-commissaire ne fait pas rapport sur les contestations de créances à admettre au passif.

Art. 36. Le procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite, consulter à tout moment le dossier de la faillite, prendre connaissance des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il juge utiles.

Art. 37. Les jugements prononcés en matière de faillite, autres que le jugement déclaratif de la faillite et le jugement fixant la date de cessation de paiement sont susceptibles de recours, conformément au Code judiciaire. Ces jugements sont exécutoires par provision.

Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel : 1. les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de juges-commissaires ou de curateurs; 2. les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille; 3. les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou autorisent conformément à l'article 25, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis; 4. les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les cas prévus au présent article.

Section 2. - Des formalités et de la gestion de la faillite.

Art. 38. (Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et, par les soins des curateurs et dans ce même délai, publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.)

Ces extraits contiennent : 1. les noms, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro [1 d'entreprise du failli]; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro [1 d'entreprise de la personne morale]; 2. la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé; 3. la date de cessation des paiements ou l'indication de celle-ci; 4. les noms et adresses des curateurs et des délégués [2 dans le registre]; 5. la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.) Il est justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits. S'il est constaté qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, les curateurs demandent au juge-commissaire à être exonérés de l'obligation d'insertion dans au moins deux journaux périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge des curateurs.

(1)

(2)

Art. 39. [1 § 1er.] [2 Le registre contient, pour chaque faillite, un dossier contenant :]

1° une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du jugement fixant la date de cessation de paiement et des décisions rendues sur recours contre ces jugements; 2° les extraits des publications prévues à l'article 38; 3° le cas échéant une copie conforme des ordonnances prises en vertu des articles 41, § 2, et 43, alinéa 3; 4° le procès-verbal de descente sur les lieux et l'inventaire prévu à l'article 43; 5° (les procès-verbaux de vérification des créances; ) 6° le tableau prévu à l'article 71; 7° les rapports et états de répartition [2 ...] [2], prévus aux articles 34 et 52; 8° les ordonnances écrites rendues par le juge-commissaire; 9° la liste des transactions et des homologations y relatives visées à l'article 58. [2 Tout intéressé peut prendre connaissance du dossier visé par le présent article par le biais du registre. Les personnes visées dans l'article 62, troisième alinéa, peuvent prendre connaissance du dossier par l'intermédiaire du curateur.]2 [1 § 2. [2 ...]2]1

(1)

(2)

Art. 40. Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.

(Les curateurs procèdent annuellement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, (...))

Art. 41. § 1er. S'il y a lieu, les curateurs requièrent sur le champ l'apposition des scellés de la manière prévue au § 2.

Les scellés peuvent être apposés sur les magasins, les comptoirs, les caisses, les portefeuilles, les livres, les supports magnétiques, notamment les supports informatiques, les meubles et effets du failli. En cas de faillite d'une société dont tout ou partie des associés sont solidairement responsables des dettes, les scellés sont, le cas échéant, apposés non seulement au siège principal de la société, mais encore au domicile de chacun des associés solidaires.

§ 2

. Les curateurs peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner l'apposition des scellés, soit par requête, soit par une déclaration verbale actée par le greffier.

Art. 42. La descente sur les lieux s'effectue par analogie selon les règles prévues aux articles 1010, alinéa premier, 1011, 1013 et 1015, première phrase du Code judiciaire.

Art. 43. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est [1 ...]1 au dossier de la faillite.

L'inventaire décrit séparément chacun des biens prévus à l'article 16, alinéa 2. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable. (S'il est manifeste que l'actif ne suffira pas pour couvrir les frais prévisibles d'administration et de liquidation de la faillite, les curateurs en informent le tribunal dans les quinze jours du dépôt de l'inventaire par déclaration écrite [1 déposée dans le registre].)

(1)

Art. 44. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'a point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y est procédé immédiatement dans les formes de l'article 43, en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés.

Art. 45. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, en donnent décharge.

Les curateurs peuvent retirer les archives au failli ou à un tiers en possession de la société faillie. S'il y a lieu elles leur sont restituées à leur demande et sur reçu. Les curateurs peuvent conserver les dossiers qui sont constitués après la faillite, conformément aux dispositions prévues au paragraphe précédent. (Si les scellés n'ont pas été apposés, les curateurs doivent, dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les demander dans les délais visés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.)

Art. 46. § 1er.) Dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune prorogation de délai n'est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contract est présumé être résilié par les curateurs dès l'expiration de ce délai; la créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l'inexécution entre dans la masse. Lorsque les curateurs décident d'exécuter le contrat, le cocontractant a droit, à charge de la masse, à l'exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite. (§ 2. Si lors de la cessation d'activités, notamment à l'occasion du jugement déclaratif de faillite, les curateurs manifestent expressément ou tacitement leur volonté de résilier les contrats de travail existants, ils ne sont pas tenus de l'accomplissement des formalités et procédures particulières applicables à la résiliation de ces contrats. Toutefois, si les curateurs, en vue de la poursuite totale ou partielle ou de la reprise des activités, concluent de nouveaux contrats de travail avec des contractants visés à l'alinéa précédent, ces derniers bénéficient des formalités et procédures applicables aux contrats résiliés pendant le temps de la poursuite des activités. Après la déclaration de faillite et avant la clôture de la liquidation de celle-ci, les curateurs ont la faculté d'octroyer aux travailleurs licenciés, avec l'autorisation du juge-commissaire, une avance équivalente aux rémunérations et indemnités dues, et plafonnée à 80 % du montant visé à l'article 19, 3°bis, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.)

Art. 47. Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal, statuant à la demande des curateurs ou de tout intéressé, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, peut autoriser que les opérations commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers. À la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer cette mesure.

Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de faillite et après s'être concerté avec les syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent, dans l'intérêt de la masse et en attendant la décision du tribunal prise en application de l'alinéa premier, autoriser la poursuite des opérations commerciales.

Art. 48. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l'autorisation du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille.

Toute contestation relative à l'application du présent article est adressée par requête au tribunal.

Art. 49. Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépréciation prochain (e), à dépréciation imminente, ou si le coût de la conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs de la faillite.)

Art. 50. [1 Les envois de correspondance adressés au failli sont remis aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adressée à l'opérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli ainsi que paiement d'une indemnité fixée par le Roi à l'opérateur postal. Les curateurs ouvrent les envois de correspondance. Si le failli est présent, il assiste à l'ouverture. Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l'activité commerciale du failli sont transmis au failli ou communiqués par les curateurs à l'adresse indiquée par le failli.

Après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des envois de correspondance qui lui sont adressés. En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l'article 35.]1

(1)

Art. 51. Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois jours de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum. En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31.

Art. 52. Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de répartition visé par le juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite.

(Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnés prévus à l'article 33, ainsi que leurs frais, sont arrêtées par le [le tribunal de l'entreprise] sur la base d'une demande établie à cet effet et de l'avis du juge-commissaire. Les frais de justice et frais dus à des tiers, exposés dans le cadre de la liquidation, avancés par les curateurs, sont arbitrés par le juge-commissaire. Les honoraires, frais et débours sont payés au curateur par la Caisse des dépôts et consignations sur la base d'un état visé par le juge-commissaire.)

Art. 53. Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie, se rendent à toutes les convocations qui leur sont faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.

Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont tenus d’aviser les curateurs de tout changement d’adresse. À défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l’intéressé a communiquée aux curateurs.

Art. 54. Les curateurs appellent le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence. (Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et à la rectification du bilan. S’il n’a pas été dressé, ils le dresseront conformément aux règles et principes du droit comptable, à l’aide des livres et écritures du failli et des renseignements qu’ils pourront se procurer, et ils le déposeront au dossier de la faillite.)

Pour autant que l’actif soit suffisant pour en couvrir les frais, les curateurs peuvent s’adjoindre le concours d’un expert-comptable en vue de la confection du bilan. Lorsque le bilan et les autres pièces prévues à l’article 10 n’ont pas été déposés lors de l’aveu de la cessation des paiements ou lorsque leur vérification a fait apparaître la nécessité de redressements significatifs, le tribunal peut, sur requête des curateurs, condamner solidairement les administrateurs et gérants de la personne morale faillie au paiement des frais de confection du bilan.

Art. 55. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les travailleurs qu’il occupe et toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. 56. Lorsqu’un commerçant a été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les opérations de faillite.

Art. 57. À compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits de la masse du failli contre ses débiteurs.

Ils sont aussi tenus de requérir l’inscription des hypothèques sur les immeubles du failli, si elle n’a pas été requise par lui. Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaissent l’existence. Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement de faillite constatant leur nomination.

Art. 58. Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d’une valeur indéterminée ou qui excède (12.500 EUR), la transaction n’est obligatoire qu’après avoir été homologuée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l’homologation. Les curateurs peuvent aussi, avec l’autorisation du [1er tribunal de l’entreprise], le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

(1)

Art. 59. Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Art. 60. En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, sont tenus de [1 communiquer] au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir.

[1 Le juge-commissaire communique immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur du Roi. Si le mémoire ne lui a pas été communiqué dans le délai prescrit, le juge-commissaire en prévient le procureur du Roi, et l’informe des causes du retard indiquées par le curateur.]

(1)

Art. 61. Si le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont poursuivis du chef d’une infraction prévue aux articles 489, 489bis, 489ter, 490bis ou 492bis du Code pénal, ou si un mandat d’amener ou d’arrêt a été décerné contre eux, ou s’ils ont été convoqués par la chambre du conseil ou cités devant le tribunal correctionnel pour les motifs précités, le procureur du Roi

en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et au curateur.

CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances.

Art. 62. Pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de déposer [1 dans le registre]1 la déclaration de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. [1 Le registre]1 délivre un récépissé.

À cette fin, les créanciers sont avertis par la publication au Moniteur belge et par une circulaire que les curateurs leur adressent aussitôt que ces créanciers sont connus. Cette circulaire indique le lieu, jour et heure fixés pour le dépôt du premier procès-verbal de vérification) des créances. [1 L'obligation de dépôt de pièces dans le registre ne s'applique pas, à moins qu'elles ne soient représentées par un tiers qui fournit l'assistance juridique à titre professionnel : 1° aux personnes physiques; 2° aux personnes morales qui sont établies à l'étranger. La partie qui n'est pas obligée de déposer et qui ne procède pas au dépôt par voie électronique, doit déposer les pièces visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé ou contre récépissé à l'adresse du bureau du curateur (telle que mentionnée dans le jugement). (L 2016-12-25/14, art. 172, En vigueur : 30-12-2016) Le curateur délivre un récépissé, convertit sous format électronique les pièces reçues, les déclare conformes, et les charge dans le registre. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration doit être faite.]1

(1)

Art. 63. La déclaration de chaque créancier énonce son identité, [1 le cas échéant, son numéro d'entreprise]1 et domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, [1 sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise]1 et son siège social, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte, [1 faute de quoi les curateurs peuvent rejeter la créance ou la considérer comme chirographaire].

(Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée.) [2 ...]2

(1)

(2)

Art. 63bis. Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après le dépôt du (premier procès-verbal de vérification), sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.

Si la créance déclarée est admise dans le (premier procès-verbal de vérification), les procédures pendantes précitées deviennent sans objet. Si la créance ainsi déclarée est contestée (ou réservée) dans le (premier procès-verbal de vérification), le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, à moins que le juge soit tranchée la partie contestée (ou réservée).

Art. 64. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, la déclaration contient, de la part du créancier non domicilié dans un État de l'Union européenne, l'élection de domicile dans le ressort où siège le tribunal qui a prononcé la faillite.

À défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes notifications peuvent lui être faites au greffe du tribunal.

Art. 65. La vérification des créances est opérée par le curateurs en présence du failli ou celui-ci dûment appelé.

Les titres des créances sont approchés des livres et écritures du failli. Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.

Art. 66. Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qui se soulèvent, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui peuvent fournir des renseignements. Il recueille les observations verbales de leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du créancier ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.

Art. 67. Les procès-verbaux de vérification des créances [1 ...]1 sont dressés par les curateurs et signés par eux-mêmes et par le juge-commissaire.

Art. 68. Les curateurs déposent [2 ...]² le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite.

[1 Chaque année]¹, à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification, telle qu'elle est prévue dans le jugement déclaratif de faillite, et pendant [1 deux ans]¹ suivant cette date, les curateurs déposent [2 ...]² un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le précédent procès-verbal de vérification, poursuivent la vérification des créances réservées et vérifient les créances qui ont été déposées [2 ...]² depuis lors. Dans le procès-verbal, les curateurs peuvent accepter, réserver jusqu'à la prochaine vérification ou contester les créances. Le juge-commissaire renvoie les créances contestées au tribunal. Si les curateurs contestent une créance, ils en avisent le créancier concerné par écrit [2 ou par voie électronique]² et l'informent par la même occasion qu'il sera convoqué ultérieurement, par lettre recommandée à la poste, à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur la contestation. Les déclarations de créances des travailleurs ou du failli démissionné pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal complémentaire sont traitées conformément à l'article 70. Les actions tendant à l'admission des créances dont l'admission est demandée conformément à l'article 72, alinéas 3 et 4, après le dépôt du dernier procès-verbal de vérification complémentaire, sont introduites par citation dirigée contre les curateurs.

Art. 69. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contradits aux vérifications faites et à faire dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification dans lequel figure la créance ou dans lequel les curateurs ont déclaré ou contesté une créance réservée.

Le contrédit est porté devant le juge-commissaire qui d'office signifie aux curateurs dont la créance est contestée. L'exploit contient les noms des curateurs et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'invitation de statuer sur la créance faisant l'objet du contrédit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître.

Art. 70. Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue, sans citation préalable, s'il est possible par un même jugement, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après avoir entendu, s'ils se présentent, les curateurs, le failli, les créanciers opposants et déclarants. Son jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en délibéré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire, toutes affaires cessantes.

Art. 71. [1 Le curateur établit, pour chaque faillite, un tableau contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes :]¹

1° le numéro d'ordre; 2° l'identité, la profession et le domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'activité commerciale principale, l'identité et le siège social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres; 3° le montant de la créance déclarée; 4° les privilèges et hypothèques auxquels le créancier prétend; 5° l'admission ou la contestation; 6° le sommaire et la date de la décision relative à la contestation; 7° les autres renseignements qu'il peut être utile de porter à la connaissance des intéressés. Ce tableau est inséré dans le dossier de la faillite et mis à jour par le curateur.]¹

Art. 72. A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances (...), les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.

(Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées.) Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances leur restent à leur charge. Le droit d'agir en admission se prescrit par un (an) à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation. Le droit d'agir en admission d'une créance constatée dans la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée.

CHAPITRE IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli.

Art. 72bis. Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de déposer au greffe du [* tribunal de l'entreprise]* une déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.

À cette fin, les personnes sont averties par la publication au Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de réception que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont connues, contenant le texte du présent article et celui des articles 72ter et 80.

(1)

Art. 72ter. La déclaration de chaque personne mentionne son identité, sa profession et son domicile.

La personne joint à sa déclaration : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques; 2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine; 3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes. Elle est versée au dossier de la faillite.

CHAPITRE V. - De la procédure sommaire de clôture.

Art. 73. (S'il apparaît que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal, sur requête des curateurs ou même d'office après avoir entendu les curateurs, peut prononcer la clôture de la faillite. (Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont convoqués par pli judiciaire contenant le texte du présent article.) Les parties sont entendues en chambre du conseil sur l'excusabilité (si, sur la décharge des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli) et la clôture de la faillite. Le tribunal déclare le failli excusable, avec les effets énoncés à l'article 91, si répond aux conditions prévues aux articles 80 et 81.) (Le tribunal décharge les personnes physiques à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli si elles répondent aux conditions prévues à l'article 80, alinéa 3.)

(La décision de clôture de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite.) (L'article 185 du Code des sociétés est applicable.) La clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ne peut être prononcée que lorsqu'il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi. (Le jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif est notifié au failli et publié par extrait au Moniteur belge, par les soins du greffier. Cet extrait contient les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs. La décision qui prononce l'excusabilité du failli est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au failli et aux créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture.) Le jugement ordonne, s'il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le [* tribunal de l'entreprise]* connaît des litiges y relatifs. Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

(1)

Art. 74. L'exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l'article 73, est suspendue pendant un mois à partir de la date de publication au Moniteur belge.

CHAPITRE VI. - De la liquidation de la faillite.

Art. 75. § 1er. (Dès le dépôt du premier procès-verbal de vérification) des créances ou à dater de quelque date ultérieure que ce soit, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite. Le juge-commissaire convoque le failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif. Il en est dressé procès-verbal. Les curateurs vendent notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en conformité avec les dispositions des articles 51 et 52, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Ils peuvent transformer de manière prescrite à l'article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.)

§ 3

. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée risque de leur porter préjudice, ils... peuvent demander en référé la désignation d’un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal de l’entreprise d’interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéressés.

§ 4

. À la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d’une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l’exécution peut-être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.

(1)

Art. 76. Le juge-commissaire peut en toute circonstance convoquer une assemblée des créanciers ou de certains d’entre eux.

Dès la troisième année après la date anniversaire du jugement déclaratif de faillite, le juge-commissaire peut, à la demande d’un créancier, convoquer sous sa présidence une assemblée des créanciers pour entendre le rapport des curateurs sur l’évolution de la liquidation. Le juge-commissaire convoque l’assemblée si la demande lui en est faite par des créanciers représentant plus d’un tiers des dettes.) Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers inscrits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l’heure de l’assemblée. Cette ordonnance est publiée au Moniteur belge, à la diligence du greffier, au moins un mois avant la date de la réunion. Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des créanciers par lettre circulaire. La faillite est donc appelée à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l’évolution de la liquidation. Les créanciers assemblés peuvent, à la majorité simple, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l’exécution n’aurait pas eu lieu, et de les aliéner.

Art. 77. Le juge-commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité. Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.

Art. 78. S’il y a des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore définitivement jugées, il n’est procédé à aucune répartition qu’après la mise en réserve de la part correspondant à leurs créances telles qu’elles ont été déclarées ou affirmées.

Art. 79. Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les créanciers sont convoqués par les curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs. Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l’actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition entre les créanciers, est joint à cette convocation.

Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté. (Les créanciers donnent, le cas échéant, leur avis sur l’excusabilité de la personne physique failli.) Le reliquat du compte fait l’objet d’une dernière répartition. Lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de droit au failli.

Art. 80. Sur le rapport du juge-commissaire, le failli (les personnes qui ont fait la déclaration visée à l’article 72ter et les créanciers visés à l’article 63, alinéa 2, dûment appelés) par pli judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redresse celui-ci s’il y a lieu. (Dans le mois du jugement ordonnant la clôture de la faillite, les curateurs transmettent à l’administration centrale de la T.V.A. et à l’administration centrale des finances directes une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu’un relevé des sommes qui ont été effectivement versées aux divers créanciers.)

(Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers sur l’excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l’excusabilité et sur les circonstances de la faillite. En cas de graves spécificités motivées, le tribunal prononce l’excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l’excusabilité est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur et au failli. Le jugement est notifié individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement ordonnant la clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier.) (Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l’article 72ter et les créanciers visés à l’article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu’elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s’est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu’il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. Si plus de 12 mois se sont écoulés depuis la déclaration visée à l’article 72ter, la personne qui a effectué celle-ci dépose au greffe du tribunal de l’entreprise une copie de sa plus récente déclaration à l’impôt des personnes physiques, un relevé à jour des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine et toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et des charges qui sont sienn. Six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l’excusabilité. Il est procédé comme prévu à l’alinéa 2. Les créanciers visés à l’article 63, alinéa 2, et les personnes qui ont fait la déclaration visée à l’article 72ter, peuvent, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, demander au tribunal de statuer sur la décharge de ces dernières. Il est procédé comme prévu aux alinéas 3 et 4.) Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable. Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale.

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Art. 81. La personne morale faillie ne peut pas être déclarée excusable.

Art. 82. (Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.)

(Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée de temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.) L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute. (NOTE : par son arrêt n° 114/2004 du 30-06-2004 (M.B. 22-07-2004, p. 56928), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 82, alinéa 1)

Art. 83. (La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. L'article 185 du Code des sociétés est applicable. La décision est publiée, à la diligence du greffier, par extrait au Moniteur belge. Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.)

Le roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. (Il peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture.)

CHAPITRE VII. - Des différentes espèces de créancier et de leurs droits.

Section I. - Les coobligés et des cautions.

Art. 84. Le créancier porteur d'engagements solidaires, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés durant la faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier paiement.

Art. 85. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Art. 86. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garants par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte et conserve, pour ce qui reste dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Art. 87. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la masse pour toute ce qu'il a payé à la décharge du failli.

Section II. - Des créanciers nantis de gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.

Art. 88. Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette.

Art. 89. Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier n'est payé à contribution pour le solde dans la masse comme créancier ordinaire.

Art. 90. Pour les travailleurs visés à l'article premier de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa premier, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'aux mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles.

Art. 91. Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Art. 92. Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces répartitions dans la proportion du montant total de leur créance, la distraction ainsi qu'il est dit ci-après.

Art. 93. Après la vente des immeubles et le règlement de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi retenues ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire au profit de laquelle il en est fait distraction.

Art. 94. À l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués par partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit. Leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.

Art. 95. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire.

Section IV. - Des effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son conjoint.

Art. 96. Le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévues par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par le curateur pour la vente des biens immeubles et meubles dépendant du patrimoine propre de l'époux failli ou du patrimoine commun.

Art. 97. Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, intervient la dissolution du régime matrimonial de l'époux, ni le conjoint du failli, ni les créanciers ne peuvent se prévaloir des avantages déterminés dans le contrat de mariage.

Art. 98. Le paiement des dettes communes contractée par le failli dans l'exercice de sa profession et qui ne sont point réglées par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli.

Section V. - [1 - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité]

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Art. 98bis. [1 - La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la société faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.]

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CHAPITRE VIII. - Des répartitions aux créanciers.

Art. 99. Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances.

CHAPITRE IX. - De la vente des immeubles du failli.

Art. 100. S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d'un créancier hypothécaire. Les formes prescrites par les articles 1190 et suivants du Code judiciaire sont suivies.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après (le dépôt du premier procès-verbal de vérification) des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier hypothécaire premier inscrit, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite. Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à son conjoint, le [2 tribunal de l'entreprise]2 peut ordonner la vente de ces biens indivis, dans le respect des droits de l'autre époux, dûment appelé. La vente peut dans ce cas se faire à la requête des curateurs seuls. Si la transcription [1 au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 de la saisie immobilière a eu lieu, les curateurs peuvent toujours en arrêter les effets, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du [2 tribunal de l'entreprise]2, le failli appelé, la vente des immeubles saisit. Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heures auxquels il y sera procédé. Semblable signification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

(1)

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CHAPITRE X. - De la revendication.

Art. 101.

Art. 102. Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Art. 103. Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur. Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte entre le failli et l'acheteur.

Art. 104. Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en a point été effectuée chez ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur. Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.

Art. 105. Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. 106. Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. 107. Dans le cas prévu par les articles 104 et 106, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.

Art. 108. Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les revendications de marchandises, effets de commerce et autres biens. Si l'intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, s'opposer à la revendication prévue à l'article 101 en payant le prix convenu entre le failli et le vendeur, à l'exclusion des intérêts et pénalités, et ce qui se déshérite restant des dettes dans la masse. S'il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéressés, sur le rapport du juge-commissaire.

TITRE III. - De la réhabilitation.

Art. 109. Le failli déclaré non excusable qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation. S'il est associé d'une société en nom collectif, il ne peut l'obtenir, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais. Le failli peut être réhabilité après sa mort.

Art. 110. Le failli déclaré excusable est réputé réhabilité.

Art. 111. Toute demande en réhabilitation est adressée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli est domicilié. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur général près la Cour d'appel, sur la communication qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions certifiées de lui au procureur du Roi et au président du [1 tribunal de l'entreprise]1 du domicile du demandeur, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du Roi et au président du [1 tribunal de l'entreprise]1 du ressort où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui sont à leur portée sur la vérité des faits qui ont été exposés. À cet effet, à la diligence du procureur du Roi, copie de ladite requête est insérée par extrait au Moniteur belge.

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Art. 112. Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. 113. Après l'expiration du délai prévu à l'article 112, le procureur du Roi et le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 transmettent, chacun séparément, au procureur général près la Cour d'appel, les renseignements qu'ils ont recueillis et les oppositions qui ont pu être formées; ils y joignent leur avis sur la demande.

Le procureur général près la Cour d'appel fait rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.

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Art. 114. L'arrêt portant réhabilitation est adressé tant au procureur du Roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande a été adressée. Ces tribunaux en font faire la transcription sur leurs registres.

TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite.

CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire.

Art. 115. Dans l'article 631 du Code judiciaire, les alinéas premier et 2 sont remplacés par le paragraphe suivant :

" § 1er. Le [1 tribunal de l'entreprise]1 compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale sans siège social, au jour de l'aveu de la faillite ou de la demande en justice. En cas de changement de siège apparent de son établissement principal d'un an avant l'aveu de faillite, la faillite peut également être déclarée devant le tribunal dans le ressort duquel la personne morale avait son siège dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement. Le [1 tribunal de l'entreprise]1 compétent pour déclarer la faillite en application de l'article 3 de la loi sur les faillites, est celui dans le ressort duquel le failli possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal le premier saisi est compétent. Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte. L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites. ".

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Art. 116. L'article 119ter du même Code, y inséré par la loi du 18 février 1981 et modifié par la loi du 10 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 119ter. Dans le cas prévu à l'article 119, les curateurs peuvent demander au [1 tribunal de l'entreprise]1 l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et ils exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose. Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions et autres transcriptions et commandements ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix minimum. L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum. La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui a rédigé. Celui-ci répartit le prix, conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031. ".

CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.

Art. 117. L'intitulé de la Section première du Chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par l'intitulé suivant : " Section première. - Des infractions liées à l'état de faillite. ".

Art. 118. L'article 489 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 489. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui auront : 1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise ; 2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites.

Art. 119. Un article 489bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 489bis. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront : 1° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; 2° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement ; 3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse ; 4° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites ; sciemment omis ou fourni, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article 10 de la même loi ; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur.

Art. 120. Un article 489ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 489ter. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront : 1° détruit ou dissimulé une partie de l'actif ; 2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs. Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. ".

Art. 121. Un article 489quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 489quater. L'action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est poursuivie indépendamment de tout acte qui pourrait être poursuivi devant le [1 tribunal de l'entreprise]1. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du [1 tribunal de l'entreprise] ou de la Cour d'appel, passée en force de chose jugée, et ce, quelle que soit la partie à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de la société faillie. ".

Art. 122. Un article 489quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 489quinquies. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, le curateur qui, frauduleusement, auront : 1° dans l'intérêt du commerce d'une société commerciale mise en faillite en l'absence d'intervention de ce commerce ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif ; 2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées. ".

Art. 123. Un article 489sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 489sexies. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, le curateur qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en outre, condamné aux restitutions de dommages et intérêts dus aux créanciers. Le coupable peut, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. ".

Art. 124. L'article 490 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 490. Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonnent que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge. Cet extrait contient : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce des condamnés et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des sociétés commerciales déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait; 2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé; 3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées.

Art. 125. À l'article 623, alinéa premier, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 7 avril 1964, les mots "s'il est banqueroutier frauduleux" sont remplacés par les mots "s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal".

CHAPITRE III. - Modifications aux lois fiscales.

Art. 126. Dans l'article 184bis de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, y inséré par la loi du 19 juin 1986 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas premier et 2, libellé comme suit :

"L'alinéa premier ne s'applique aux liquidateurs et aux curateurs que dans les cas où la condamnation, liquidation ou collocation dont résulte le paiement, le transfert ou la restitution de sommes ou de valeurs, est portée à leur connaissance.".

Art. 127. À l'article 127, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots : "L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis" sont remplacés par les mots "L'article 19 de la loi sur les faillites".

Art. 128. À l'article 88, § 3, de la loi du 3 juillet 1969 portant exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots "L'article 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant faillites, banqueroutes et sursis" sont remplacés par les mots "L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les faillites".

CHAPITRE IV. - Modifications diverses.

Art. 129. À l'article 16 de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles 13, 14 et 15, n'est pas suspendu par le décès du débiteur.".

Art. 130. L'article 9 de la loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions de Code de commerce relatives au gage et à la commission est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du bailleur de gage.".

Art. 131. Dans l'article 12, alinéa 4, de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, les mots "ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers" sont remplacés par les mots "ceux qui sont interdits; ceux qui ont été déclarés en faillite, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers".

Art. 132. Dans l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux [1 tribunal de l'entreprise] la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 4 août 1978, 9 mars 1989 et 22 décembre 1990, à l'alinéa premier, les mots "banqueroute simple ou frauduleuse" sont remplacés par les mots "une des infractions prévues aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal".

[1]

Art. 133. À l'article premierbis du même arrêté, y inséré par la loi du 4 août 1978, les mots "de banqueroute simple ou frauduleuse" sont remplacés par les mots "de l'une des infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal".

Art. 134. À l'article 3bis, § 5, du même arrêté, inséré par la loi du 4 août 1978, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant : "Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu du § 1er sont citées devant le [1 tribunal de l'entreprise] à la demande du ministère public ou de tout créancier resté impayé dans la faillite."; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

Art. 135. À l'article 10 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots "En matière de concordat judiciaire, de faillite ou de demande de sursis de paiement" sont remplacés par les mots "En matière de concordat judiciaire et de faillite".

Art. 136. Dans l'article 13 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession de courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu, à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° les faillis et les personnes condamnées pour infraction aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal, sauf s'ils ont été réhabilités;".

Art. 137. À l'article 25 des lois relatives au registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, modifié par les lois du 10 octobre 1967, du 14 juillet 1976, du 12 juillet 1989 et du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° la division 8° est remplacée par le texte suivant : "8° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli réhabilité;"; 2° la division 9° est remplacée par le texte suivant : "9° condamnation du chef des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;"; 3° la division 11° est abrogée.

Art. 138. À l'article 310 de la loi générale relative aux douanes et accises, les mots "ou qu'il devra surseoir à ses paiements" sont supprimés.

TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites.

CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire.

Art. 139. Dans l'article 1193 du même Code, modifié par la loi du 18 février 1981, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit demander que la formalité de l'enchère n'ait pas d'application.".

Art. 140. Dans l'article 1621 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :

"Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu des articles 1186 à 1191 ou 1211, soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.".

CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.

Art. 141. L'article 490bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 490bis. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs (à cinq cent mille francs), ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu. L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être établie de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable. À l'égard des créanciers ou complices du délit, l'action publique est éteinte s'ils restituent les biens qui lui avaient été remis.".

Art. 142. Un article 492bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

"Art. 492bis. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, ont provoqué ou aggravé l'état des biens ou du crédit de la personne morale en lui faisant subir des valeurs significativement préjudiciables aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux des créanciers ou associés. Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.".

CHAPITRE III. - Modifications aux lois sur les sociétés commerciales.

Art. 143. À l'article 12, § 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935,

modifiées par les lois du 6 mars 1973, 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 15 juillet 1985, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3°, c), est complété par la phrase suivante : " Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. "; 2° le 5°, c), est complété par la phrase suivante : " Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. "; 3° le 6°, alinéa 2, c), est complété par la phrase suivante : " Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. ".

Art. 144. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 178ter, libellé comme suit :

" Art. 178ter. Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite. ".

Art. 145. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 178quater, libellé comme suit :

" Art. 178quater. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le [1 tribunal de l'entreprise] dans le ressort duquel se trouve le siège de la société. L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur. Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation. Un acte portant transfert d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé, conformément à l'article 12, que si le [1 tribunal de l'entreprise] y joint une copie de la décision d'homologation. ".

(1)

Art. 146. Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 179, modifié par la loi du 6 mars 1973, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

" Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination. Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément à l'article premier, et déposée et publiée conformément à l'article 12. ".

Art. 147. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 185bis, libellé comme suit :

" Art. 185bis. Dans les sociétés anonymes et les sociétés privées à responsabilité limitée, le membre ou collège des liquidateurs qui, à défaut d'un intérêt concurrent, un intérêt opposé et de nature à influencer une décision ou une opération soumise au collège, estime ne pas pouvoir agir, peut se faire remplacer par analogie. Au cas où un liquidateur est nommé et qu'il se trouve dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Si le liquidateur est l'associé unique d'une société privée à responsabilité limitée, l'article 133, § 3, est applicable par analogie. ".

Art. 148. L'article 201, 3°bis, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 30 juin 1961 et modifié par les lois des 23 février 1967, 5 décembre 1984, 22 décembre 1989, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, est complété par les mots " et 178bis ".

CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.

Art. 149. La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, modifiée par les lois du 31 mai 1890, du 27 juillet 1934, par l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, par les lois du 10 août 1946, du 18 mai 1956, du 29 juillet 1957, du 24 juillet 1962, du 12 avril 1965, du 10 octobre 1967, du 2 juillet 1969, du 27 mai 1974, du 17 juillet 1975, du 14 juillet 1976, du 24 mars 1978, du 19 avril 1983, du 28 mars 1985, du 11 avril 1989, du 14 janvier 1993 et du 24 décembre 1993, est abrogée.

Art. 150. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard, six mois après leur publication au Moniteur belge. (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-1998 par AR 1997-11-25/30)

(L'article 3 entre en vigueur le 31 mai 2002.) L'article 13 ne s'applique qu'aux jugements déclaratifs de faillite qui seront prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi. L'obligation prescrite par l'article 76 de convoquer une assemblée de créanciers trois ans après la déclaration de faillite ne s'applique qu'aux faillites déclarées après l'entrée en vigueur de cet article. L'article 101 ne s'applique qu'aux clauses suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, établies par écrit après l'entrée en vigueur de cette disposition.