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Code général des impôts 세법

ㆍ 국 가 ‧지 역: 프랑스 ㆍ 제 정 일: 1950년 4월 6일 ㆍ 개 정 일: 2018년 2월 10일

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section I : Dispositions générales

0I : Définition du revenu net global

Article 1 A

Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.

Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

- Revenus fonciers ; - Bénéfices industriels et commerciaux ; - Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55- 594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; - Bénéfices de l'exploitation agricole ; - Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; - Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; - Revenus de capitaux mobiliers ; - Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.

I : Personnes imposables

Article 4 A

Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.

Article 4 B

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Article 4 bis

Sont également passibles de l'impôt sur le revenu :

1° (Abrogé) ; 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Article 5

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

1° (Disposition périmée) ; 2° (Abrogé) ; 2° bis (Abrogé) ; 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

Article 6

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ".

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :

1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.

4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.

6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote- part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote- part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

7. Abrogé

8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires.

Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

Article 7

Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Article 8 bis

Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Article 8 ter

Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Article 8 quater

Chaque membre des copropriétés de navires régies par les articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des transports est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

Article 8 quinquies

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret.

II : Lieu d'imposition

Article 10

Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Code général des impôts 세법

ㆍ 국 가 ‧지 역: 프랑스 ㆍ 제 정 일: 1950년 4월 6일 ㆍ 개 정 일: 2018년 2월 10일

제1편: 과세기준 및 세액의 결정

제1부: 국세

제1장: 직접세와 준조세

제1절: 소득세

제1관: 통칙

0I: 총순소득

제1조의A

‘ 소득세 ’ 로 지칭되는 세금이 자 연인의 소득에 대해 연1회 부과 된다. 이 세금은 제156조부터 제168조 조항에서 정하는 납세 의무자의 총순소득에 부과된다.

이 총순소득은 다음 유형의 순소 득의 합으로 구성된다.

- 부동산 소득 - 산업 및 상업 이익 - 개정된 「 1955년 5월 20일 명령 제55-594호 」 제3조제4 항에서 정하는 조건 내에서의 인적회사의 납세제도를 선택하 지 않은 유한책임회사 다수지 분 보유 경영자와 주식합자회 사 경영진의 보수 그리고 합명 회사나 익명조합이 물적회사의 납세제도를 선택한 경우 합명 회사 출자자 및 익명조합 조합 원의 보수 - 농지 경영 이익 - 공무원 급여, 근로자 급여, 수 당, 보수, 보조금 및 연금 - 비상업 직업인의 이익 및 이 와 유사한 소득 - 동산 소득 - 제14조부터 제155조 조항에 의거하여 결정되는 재산 또는 모든 권리의 유상 양도 차액에 서 제156조에 나열된 비용을 공제한 총액

I: 과세대상자

제4조의A

프랑스에 과세대상 주소지를 소유한 자는 그의 소득 전체를 고 려한 소득세 부과 대상이다. 프랑스 영역 외에 과세대상 주소 지를 소유한 자는 프랑스 영역 내에서 발생한 소득에 대해서만 납부한다.

제4조의B

1. 다음의 경우 제4조의A에 따 라 프랑스에 과세대상 주소지를 소유한 자로 본다.

a. 프랑스에 가정이나 주거주지 를 가진 자 b. 부수적으로 직업활동을 영위 한다는 사실을 증명하는 경우 는 제외하고, 프랑스에서 급여 또는 비급여로 직업활동을 영 위하는 자 c. 프랑스에 경제적 이익의 거점 을 가진 자

2. 외국에서 자신의 직무를 수행 하거나 임무수행 책임을 가지며, 해당 국가에서 소득 전체에 대한 개인별 과세 대상이 아닌 국가 공무원은 프랑스에 과세대상 주 소지를 소유한 자로 본다.

제4조의2

다음에 해당하는 자 또한 소득세 과세대상이다.

1° (삭제) 2° 이중과세에 관한 국제협약에 따라 프랑스에서 과세대상인 이익 또는 소득을 얻으며, 프랑 스에 과세대상 주소지를 소유 하거나 소유하지 않은 프랑스 또는 외국 국적을 가진 자

제5조

다음에 해당하는 자의 소득세를 면제한다.

1° (무효 조항) 2° (삭제) 2°의2 (삭제) 3° 외국 국적을 가진 대사와 외 교관, 영사 및 영사관원, 다만 이들이 대표하는 국가가 프랑 스 국적을 가진 외교관과 영사 관원에게 이와 유사한 특혜를 부여하는 경우

제6조

1. 각 납세의무자는 사적인 이익 과 소득에 비례하여 그리고 제 196조부터 제196조의2에 따라 이 사람이 부양의무를 가진 자와 자신의 자녀의 이익 및 소득에 비례하여 소득세를 납부한다. 부 모 양쪽에서 동일하게 부양한다고 인정되는 자녀가 얻은 소득은 반대의 증거가 없는 경우 부모 양쪽에게 동일하게 분배된다.

제4항 및 제5항제2호의 적용은 제외하고, 혼인한 사람은 각각이 얻는 소득 및 제1호에서 정하는 부양의무를 가진 자와 부부의 자 녀가 얻은 소득에 대한 공동과세 대상이다. 과세 시에는 “Monsieur ou Madame” ¹ 이라는 문구와 함께 남자배우자의 성 ( 姓 ) 앞으로 세금이 부과된다. 「 민법 」 제515-1조에서 정하 는 시민연대협약을 체결한 사람² 은 제1항에서 정하는 소득에 대 해 공동과세 대상이다. 과세 시 에는 ‘또는’이라는 의미의 “ou”로 분리된 두 개의 성 앞으로 세금 이 부과된다.

2. 납세의무자는 그의 자녀가 근 로소득을 얻거나 자신의 자산과 별개의 자산으로부터 소득을 얻 는 경우, 자녀와 별개로 과세할 것을 요청할 수 있다.

¹ ‘~귀하’, ‘~님’의 의미로 사용되는 표현으로 영문에서 ‘Mr. or Mrs.’에 해당. ² 이하 문맥에 따라 ‘동거인’으로도 표기함.

3. 21세 미만의 모든 사람 또는 학업을 계속하는 경우 25세 미 만의 모든 사람 또는 연령과 상 관없이 군복무 중인 사람, 또는 질환을 앓고 있는 사람은 제156 조제2항제2°호제4목 규정의 조 건 하에서 신고기한 내에 다음을 선택할 수 있다.

1° 일반법에서 정하는 조건 내 에서의 자신의 소득에 대한 과 세 2° 병합하고자 하는 주소지의 납세의무자가 병합에 동의하고 이 사람의 과세대상 소득에 병 합하고자 하는 사람의 한 해 동안의 소득을 포함시키는 경 우, 자신이 성년이 되기 전 속 해있던 주소지로의 병합. 부모 가 따로 세금을 납부하고 있는 경우 부모 중 한 사람에게, 성 년이 되는 해 이후의 여러 해 동안의 병합을 요청할 수 있다. 병합을 신청하는 사람이 혼인 을 한 경우, 해당 세대의 소득 을 배우자 중 한 명의 부모 중 한 사람의 소득에 병합할 수 있다. 3° 병합하고자 하는 주소지의 납세의무자가 병합에 동의하고 이 사람의 과세대상 소득에 병 합하고자 하는 사람의 1년 간 소득을 포함시키는 경우, 부모 를 잃은 후 자신이 소속해있던 과세대상 주소지로의 병합.

4. 부부는 다음의 경우 개별 과 세 대상이다.

a. 부부의 재산이 구분되어 있으 며, 부부가 하나의 거주지 내에 서 살지 않는 경우 b. 별거 또는 이혼 소송 중을 이유로 부부가 개별 거주지를 소 유하도록 허가 받은 경우 c. 부부 중 일방이 공동의 주소지를 포기하여 각각이 별도의 소득을 관리하는 경우

5. 혼인한 사람과 시민연대협약 을 체결한 사람은 혼인기간 또는 협약체결기간 동안 관리한 소득 에 대해 공동 과세 대상이다.

그럼에도 불구하고 부부 및 시민 연대협약을 체결한 사람은 혼인 기간 또는 협약체결기간 동안 각 자가 개인적으로 관리한 소득 그 리고 공동소득 중 자신에게 속한 몫에 대한 개별 과세를 선택할 수 있다. 이 몫에 대한 증명이 없는 경우, 이 공동소득은 부부 두 사람 또는 시민연대협약을 체 결한 두 사람에게 동일한 몫으로 분할된다. 이 선택권은 제170조 에서 정하는 소득의 최초 신고서 제출 기한 내에 이행되며 이는 취소할 수 없다. 1년 전 시민연 대협약을 체결한 사람이 혼인하 는 경우 이 선택권은 적용될 수 없다.

6. 부부, 동거인, 과거 부부 또는 과거 동거인 일방은 제4항에서 정하는 조건 중 하나가 실행된 해 동안 그가 관리한 소득에 대 하여, 이혼하거나 시민연대협약 이 파기된 해 동안 그가 관리한 소득에 대하여 그리고 공동소득 중 자신에게 속한 몫에 대하여 개별 납세의무자이다. 이 몫에 대한 증명이 없는 경우, 이 공동 소득은 부부 두 사람, 동거인 두 사람, 과거 부부 또는 과거 시민 연대협약을 체결한 두 동거인에 게 동일한 몫으로 분할된다.

반대의 증거가 없는 경우 공동소 득은 두 부부 또는 두 동거인에 게 동일한 몫으로 분할된다고 본 다.

7. 삭제

8. 배우자 또는 동거인 중 한 사 람이 사망한 경우, 과세 전 이익 과 소득에 대한 세금은 배우자나 동거인의 성 앞으로 부과된다.

생존해 있는 배우자나 동거인은 사망 후 기간에 대해서 개별 납세의무자이다.

제7조

소득세와 관련하여 이 법전으로 정하며, 혼인한 납세의무자에게 적용되는 과세, 과세표준, 세금 납부에 관한 규정 및 신고서 제 출에 관한 규정은 시민연대협약 을 체결한 동거인에게도 같은 조 건으로 적용된다.

제8조

제6조 규정 하에서, 합명회사 출 자자와 단순합자회사의 무한책임 사원은 회사가 물적회사의 납세 제도를 선택하지 않는 경우, 회 사에서의 자신의 권리에 해당하 는 회사 이익 부분에 대한 개별 소득세 부과 대상이다. 회사 지 분 전체 또는 일부에 대한 소유 권이 분할되는 경우, 용익권자는 자신에게 부여된 이익 내에서 자 신의 권리에 상응하는 몫에 대한 소득세 납세의무자이다. 허유권자는 용익권자의 이름으로 부과 된 회사수입에 따른 소득세 납세 의무자가 아니다.

이는 다음의 조건 하에서도 마찬 가지이다.

1° 법적으로나 실질적으로 제206조제1항에서 정하는 회사 형 태 중 하나에 해당하지 않으며, 제239조의3에서 정하는 예외조 항 하에서 제34조와 제35조에서 정하는 경영 또는 활동에 종사하 지 않는 민사회사의 구성원 2° 무한책임을 가지며 그 이름 과 주소 정보가 행정기관에 등록 되어 있는, 금융기관연합체(신디 케이트)를 포함한 익명조합의 구성원 3° 개정된 「 1955년 5월 20일 명령 제55-594호」 제3조제4항에서 정하는 조건 내에서 또는 제239조의2의AA에서 정하는 조 건 내에서 인적회사의 납세제도 를 선택한 유한책임회사의 구성원 4° 유한책임회사의 출자자가 자 연인인 경우 유한책임회사의 유 일한 출자자 5° 농지경영유한책임회사의 유 일한 출자자 6° 제239조의2의AB에서 정하는 조건 내에서 인적회사의 납세제 도를 선택한 주식회사, 단순주식 회사 및 유한책임회사의 구성원 7° 제1°호 규정에도 불구하고, 「공중보건법」 제L4041-1조에 서 정하는 통원진료직업인연합 (SISA)의 구성원

제8조의2

제1655조의3에서 정하는 회사 출자자 또는 주주는 회사에서의 자신의 권리에 해당하는 회사 소 득 부분에 대한 개별 소득세 부 과 대상이다.

제8조의3

구성원의 직업활동을 공동으로 수행하기 위해 조직되며 개정된 「 1966년 11월 29일 법률 제 66-879호 」 조항에 의거하여 역할을 수행하는 전문민사회사의 출자자는 이 회사가 협동조합 지 위를 채택했다고 할지라도 그들 에게 할당된 회사 이익 부분은 개별 소득세 부과 대상이다.

제8조의4

「운송법」제5114-30조부터 제 5114조-50조에서 정하는 선박 의 공동소유자의 각 구성원은 공 동소유자가 신고한 수입 내에서 자신의 권리에 해당하는 부분에 비례하는 소득에 대한 개별 소득 세 부과 대상이다.

제8조의5

제238조의2의M에서 정하는 조 건을 준수하는 경주마와 종마의 공동소유자의 각 구성원은 공동 소유자가 신고한 수입 내에서 자 신의 권리에 해당하는 부분에 비 례하는 소득에 대한 개별 소득세 부과 대상이다. 이 규정의 적용을 위해, 종마 공 동소유자의 정관 및 운영방식은 명령에서 승인하는 유형의 정관 에 부합해야 한다.

II: 과세기준지

제10조

납세의무자가 프랑스에 하나의 거주지만 소유한 경우, 세금은 이 거주지로 부과된다. 납세의무자가 프랑스에 여러 거 주지를 소유한 경우, 세금은 주 거주지를 소유한 것으로 보이는 장소로 부과된다. 프랑스에 과세대상 주소지가 없 이 프랑스에서 활동을 수행하거나 재산을 소유한 자연인 그리고 제4조의B제2항에서 정하는 자에 게는 경제 및 예산 담당 장관들 이 공동 명령으로 정하는 장소로 세금이 부과된다.