Table des matières CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 1 CHAPITRE II. - Aides à l'engagement des demandeurs d'emploi Section 1ère. - Champ d'application Art. 2 Section 2. - Activation des allocations de travail des jeunes demandeurs d'emploi Art. 3 Section 3. - Activation des allocations de travail de demandeurs d'emploi de longue durée Art. 4, 4/1 Section 4. - Durée, montants et paiement des allocations de travail Art. 5-7 Section 5. - Octroi, suspension et cessation des allocations de travail Art. 8-11 Section 6. - Banque de données Art. 12 Section 7. - Cumul Art. 13 Section 8. - Surveillance, contrôle et sanctions Art. 14 CHAPITRE III. - Aides à l'engagement de travailleurs âgés Art. 15-17 CHAPITRE IV. - Dispositions finales Section 1ère. - Evaluation Art. 18 Section 2. - Dispositions modificatives Art. 19 Section 3. - Dispositions abrogatoires Art. 20-31 Section 4. - Dispositions transitoires Art. 32-43 Section 5. - Entrée en vigueur Art. 44
1° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; 2° l'ONEm : l'Office National de l'Emploi; 3° l'activation d'allocations de travail : l'activation d'allocations visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 4° le demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOREm et se trouvant dans une période d'inoccupation; 5° la période d'inoccupation : la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès du Forem, pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal; 6° le jeune demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans; 7° le demandeur d'emploi de longue durée : le demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de douze mois; 8° le demandeur d'emploi peu qualifié : le demandeur d'emploi qui ne possède pas de certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent; 9° le demandeur d'emploi moyennement qualifié : le demandeur d'emploi qui possède, au maximum, un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent; 10° l'entrée en service : le jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail. Le Gouvernement arrête : 1° les qualités assimilées à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'alinéa 1er, 4°; 2° les périodes d'occupation assimilées à la période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 5°.
1° une institution d'enseignement universitaire en tant que membre du personnel académique et scientifique; 2° une autre institution d'enseignement en tant que membre du personnel enseignant; 3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale; 4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°; 5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune; 6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3°, 4° ou 5°, à l'exception [1° d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale]¹ d'une institution publique de crédit, d'une entreprise publique autonome, d'une société publique de transport de personnes, d'une institution publique pour le personnel qu'elle engage en tant qu'intérimaire pour le mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°.
1° être un jeune demandeur d'emploi; 2° être peu qualifié ou moyennement qualifié et, dans ce dernier cas, inoccupé depuis au moins six mois; 3° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française]¹.
1° être un demandeur d'emploi de longue durée; 2° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française]¹.
période d'inoccupation du travailleur aux conditions cumulatives suivantes : 1° que cette occupation n'a pas donné lieu à l'octroi d'une allocation de travail; 2° qu'il s'agisse d'un contrat de travail dont la durée est inférieure à deux mois.
. Le demandeur d'emploi qui a exercé des activités artistiques, assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée. Par demandeur d'emploi qui a exercé des activités artistiques assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès du FOREm et qui a exercé des activités artistiques. Par "activité artistique", on entend l'activité qui fournit une contribution artistique, artistique-technique ou artistique de soutien nécessaire à la création ou à l'exécution d'une œuvre artistique dans le domaine des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.
L'allocation de travail visée à l'article 4 est octroyée pendant une durée de vingt-quatre mois maximum, à dater de l'entrée en service, le cas échéant dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le respect des modalités de suspension fixées par l'article 10. Le demandeur d'emploi peut bénéficier de cette allocation de travail plusieurs fois, dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi visées à l'article 4. Le Gouvernement peut modifier la durée d'octroi des allocations de travail visées aux alinéas 1er et 2.
dégressivité. Pour ce faire, le Gouvernement tient compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget. L'allocation de travail est calculée et liquidée en fonction du régime de travail presté. Le montant de l'allocation de travail perçu pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement par une fraction dont : 1° le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé ; 2° le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail. Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal au montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement. Conformément à l'article 7, § 1erbis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le montant de la mensualité de l'allocation de travail est déduit par l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné. L'allocation de travail n'excède pas le salaire net du travailleur.
1° respectivement réduit ou suspendu par l'employeur, quelle qu'en soit la cause ; 2° ou pris en charge par un tiers.
Le Gouvernement peut adapter ou compléter les procédures d'octroi, de suspension, de cessation et de récupération de l'activation des allocations de travail. La demande d'activation des allocations de travail est introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et doit être réceptionnée dans le délai arrêté par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande par les organismes précités, l'activation peut être limitée, dans la mesure arrêtée par le Gouvernement. Le demandeur d'emploi, qui a bénéficié d'une allocation de travail dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur, ne doit pas introduire une nouvelle demande d'allocations de travail lorsque ce demandeur d'emploi a été réengagé par le même employeur, dans un délai inférieur à celui arrêté par le Gouvernement.
1° résilier le contrat de travail d'un travailleur, en vue d'engager un demandeur d'emploi pour le remplacer; 2° résilier le contrat de travail d'un travailleur, en vue de le réengager plus tard dans la même fonction en qualité de demandeur d'emploi, ou de permettre son engagement comme demandeur d'emploi par un autre employeur de son groupement d'employeurs au sens de l'article 187 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
1° le contrat de travail conclu par le demandeur d'emploi prend fin; 2° le demandeur d'emploi n'a plus sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française; [1° 2° 3° le travailleur est mis en chômage temporaire]¹ ² La suspension visée à l'alinéa 1er, 1°, prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail. La suspension visée à l'alinéa 1er, 2°, prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la prise de connaissance des faits visés à l'alinéa 1er, 2°, par l'ONEm. La suspension est levée, sauf application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, à la demande du demandeur d'emploi lorsque : 1° il conclut un contrat de travail avec un employeur; 2° il a à nouveau sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française; [1° 2° 3° le chômage temporaire prend fin.]¹ ² L'octroi de l'allocation de travail peut être suspendu à plusieurs reprises.
1° les durées visées à l'article 5 arrivent à leurs termes respectifs; 2° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 3, le demandeur d'emploi a vingt-huit ans; 3° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 4, son octroi a été suspendu, conformément à l'article 10, pendant une période ininterrompue dépassant la durée fixée par le Gouvernement; 4° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 4, le demandeur d'emploi a atteint l'âge légal de la pension. La cessation de l'allocation de travail prend effet le premier jour du mois qui suit l'évènement visé à l'alinéa 1er.
Les informations obtenues au terme de cette vérification n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions des articles 3 et 4, la veille de la date de son entrée en service chez l'employeur. Le Forem assure la mise à jour de la banque de données sur base des informations dont il dispose ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi, tel qu'arrêté par le Gouvernement.
Elles ne peuvent pas être octroyées en même temps qu'un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou qu'une autre intervention financière dans la rémunération. [1 Elles peuvent en revanche être octroyées en même temps que : 1° les réductions de cotisations sociales; 2° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des families.]
"Art. 339. Le Gouvernement arrête les conditions et les règles selon lesquelles une réduction groupe-cible peut être octroyée au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, qui répond aux conditions minimales suivantes : 1° être âgé d'au moins 55 ans au dernier jour du trimestre; 2° avoir un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans, pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 61 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 62 ans. La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330. ".
Le Gouvernement ou son délégué peut préciser la forme et le contenu de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
1° l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc), inséré par la loi du 22 décembre 2008; 2° l'article 7, § 1er quinquies, modifié par la loi du 22 décembre 2008.
sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, les mots "par l'armateur et/ou" sont abrogés; 2° les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
1° les articles 36ter, 36sexies, et 129ter insérés par l'arrêté royal du 13 mars 2006; 2° les articles 129bis et 129quater insérés par l'arrêté royal du 11 juin 2009 et modifiés par les arrêtés royaux du 19 mai 2009, 20 décembre 2012 et 22 janvier 2013; 3° l'article 131, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012; 4° l'article 131septies inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011; 5° l'article 131octies, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2002; 6° l'article 131nonies, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2010.
1° les articles 7 et 13; 2° l'article 8 modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007; 3° l'article 9 modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013 et l'arrêté royal du 26 janvier 2014; 4° l'article 9bis inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004; 5° les articles 10 et 11 modifiés par l'arrêté royal du 28 mars 2007; 6° l'article 14bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007.
1° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi de demandeurs d'emplois de longue durée modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2014; 2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2007; 3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du premier avril 2004; 4° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2004; 5° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion (pour les ayants droit à l'intégration sociale); 6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004.
Pour les réductions de cotisations sociales patronales visées à l'article 353bis, le salaire trimestriel de référence, visé à l'article 28/1, 3°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. [1° Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les réductions de cotisations sociales patronales dont bénéficient les employeurs pour les agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017.]
↔DRW 2018-07-17/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Les primes relatives aux passages visés à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'à leur terme.
Les allocations d'établissement octroyées pour les établissements visés à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'à leur terme.
Les compléments de reprise du travail pour les engagements, recrutements statutaires et établissements visés à l'alinéa précédent sont octroyés jusqu'à leur terme pour les compléments temporaires et au maximum jusqu'au 30 juin 2020 pour les compléments à durée indéterminée.
Les allocations octroyées pour les formations visées à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'au terme de la formation professionnelle individuelle en entreprise.
Les compléments pour les formations et actions visées à l'alinéa précédent sont octroyées jusqu'au terme de la formation ou de l'action.
Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs conservent les interventions financières versées par les C.P.A.S. jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard, conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa et de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. [1 Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les allocations de travail octroyées aux agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017.]¹
du présent décret. À dater du 1er janvier 2018, par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.
Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région ou en Communauté germanophone, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale, en application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu du présent décret après son entrée en service, et est transféré vers une unité d'établissement située en région de langue française ou, si son employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique, est principalement occupé sur le territoire de la région de langue française, l'octroi de cette réduction de cotisations de sécurité sociale est maintenu jusqu'à son terme et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'entrée en service du travailleur, respectivement à l'origine de l'activation d'allocations de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu lieu après l'abrogation des dispositions fédérales y visées par la Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence principale ou l'unité d'établissement au sein de laquelle il est occupé.
Travaux parlementaires Session 2016-2017. - Documents du Parlement wallon, 698 (2016-2017) N°s 1 à 11. - Compte rendu intégral, séance plénière du 1er février 2017. - Discussion. - Vote. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 2 février 2017. Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN
3; 4 Décret région wallonne du 21-12-2022 publié le 08-03-2023
3; 4 Décret région wallonne du 28-02-2019 publié le 03-05-2019
Décret région wallonne du 17-07-2018 publié le 08-10-2018
2; 13; 32; 40