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Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier le contenu ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 8 hija 1438 (30 août 2017).

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Il est créé sous la dénomination : « Agence marocaine de développement des investissements et des exportations », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné dans la suite du texte par « l'Agence ».

Le siège principal de l'Agence est fixé à Rabat. Des annexes de l'Agence sont créées au besoin par décision du conseil d'administration. L'Agence peut également, en co-décision avec les autorités concernées, créer des représentations à l'étranger.

Article 2

L'Agence est soumise à la tutelle de l'État, laquelle a pour objet de permettre, pour les organismes contrôlés par l'Agence, les dispositions de la présente loi et en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties, et de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.

Chapitre II

Missions

Article 3

L'Agence est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière de développement, d'attraction et de promotion des investissements nationaux et étrangers ainsi que des exportations, de produits et services, à l'exception de ceux réalisés, dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime, l'artisanat et le tourisme, sous réserve des missions confiées aux institutions et organismes intervenant en matière de promotion des investissements et des exportations. b) promouvoir en coordination avec les autorités, les collectivités territoriales et les organismes concernés, l'offre exportable marocaine, à travers une politique de communication et de promotion nationale et internationale et la mise en œuvre d'une stratégie de développement des exportations fixée par le gouvernement ; c) mettre en œuvre la stratégie de l’Etat dans le domaine du développement et de la promotion des zones et des exportations et ce, à travers : L’Agence est chargée en outre de :

À cet effet, l'Agence est chargée de : a) piloter, dans les domaines stratégiques de développement, de promotion, d'encouragement et d'attraction d'investissements, la proposition des mesures incitatives à mettre en œuvre ; – accompagner les investisseurs marocains dans leurs projets d'investissement au niveau national et international ; – accueillir, informer, orienter et accompagner les investisseurs dans la conduite de leurs projets d'investissement au Maroc en relation avec les autorités locales, les collectivités territoriales et les organismes concernés ; – tenir une banque de données concernant les projets d'investissement et les conventions à la réalisation des investissements accompagnés des incitations et documents y afférents ; – proposer au gouvernement et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation, reflétant une image réelle sur les opportunités d'investissement au Maroc et promouvoir son attractivité ; – appuyer les efforts des autorités, des collectivités territoriales et des organismes concernés dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles relatives à l'exportation ; – prêter l'assistance nécessaire aux exportateurs marocains dans le domaine du conseil à l'export, notamment pour leurs démarches administratives et leur accès aux marchés étrangers, et leur offrir des services d'accompagnement et d'assistance technique ; – créer un système de veille économique et de suivi des marchés étrangers et nationaux ; – réaliser des études et des investigations sur les marchés étrangers prospectés. - la gestion et le développement des espaces d'expositions ; - l'organisation, en coordination avec les autorités, les collectivités territoriales et les organismes concernés, de séminaires, de conférences et de manifestations de nature à promouvoir l’investissement et l’exportation ; - la fourniture de l'expertise nécessaire aux exportateurs et associations d’arguments professionnels concernés et leur assistance lors de leurs participations aux expositions organisées au niveau national et à l’étranger. - donner son avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le gouvernement en relation avec le développement des investissements et la promotion des exportations ; - à la demande de ce dernier, ou sur propre initiative ou à la demande des parties, toute recommandation ou proposition susceptible d’améliorer l’environnement, les conditions et les procédures relatives au développement des investissements et d’autres marchés émergents ; - à cette fin, proposer et procéder à toute étude nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement en matière de développement de l’investissement et de l’export et à l’évaluation des réalisations obtenues ; - conclure tout contrat ou convention de partenariat avec tout opérateur public ou privé, national ou international, visant le développement, l’incitation à l’investissement, le transfert de technologie et la promotion des exportations du produit Maroc ; - publier un rapport annuel sur la situation de l’investissement et de l’exportation après approbation du conseil d’administration.

Article 4

Outre les missions prévues à l’article 3 ci-dessus, l’Agence est chargée, conformément à la stratégie nationale des zones industrielles, commerciales et technologiques, de développer les zones d’activités industrielles, commerciales, de services et technologiques, en concertation avec les départements, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes concernés. En outre, l’Agence peut, à la demande de l’Etat, réaliser par elle-même des zones d’activités, dans le cadre de conventions spécifiques à chaque projet conclues avec l’Etat.

On entend par zones d’activités, au sens de la présente loi, des espaces intégrés destinés à accueillir des opérateurs des secteurs de l’industrie, du commerce, des services et de l’économie numérique ainsi qu’à la définition de leurs vocations : A cet effet, elle est chargée de réaliser ou de faire réaliser, pour le compte de l’Etat, les missions suivantes : * les études relatives à l’apurement de l’assiette foncière des zones industrielles, commerciales et technologiques et aux aménagements de toute nature devant servir à la réalisation desdites zones ; * les études nécessaires à la mise au point et à la réalisation des projets d’aménagement des zones d’activités, des plans de lotissements devant supporter les projets et des plans d’occupation des sols dans lesdites zones ; * le placement de ces zones auprès des investisseurs sur la base d’un cahier des charges qui fixe les conditions de leur réalisation, leur promotion et leur gestion, ainsi que le suivi de l’exécution des contrats et des conventions conclues à cet effet ; * les études sur les besoins des investisseurs à satisfaire par les zones industrielles dont la réalisation est projetée, ainsi que les spécificités de ces zones et leurs prix compétitifs en comparaison par rapport à des zones semblables dans les pays étrangers. L’agence peut demander à l’Etat ou collectivités territoriales de mettre à sa disposition l’assiette foncière nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont imparties par la présente loi. L’agence est autorisée à acquérir, tout immeuble ou droit réel immobilier, nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont dévolues par le présent article.

Article 5

L’Agence est chargée d’assurer le secrétariat de la commission des investissements présidée par le Chef du gouvernement et d’apporter, sous réserve des compétences dévolues à l’Agence pour le développement agricole et aux centres régionaux d’investissement, aide et assistance aux pouvoirs publics en matière de conclusion des contrats et conventions à conclure avec des investisseurs et d’en assurer le suivi.

Chapitre III

Organes d’administration et de gestion

Article 6

L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général.

Article 7

Le conseil d’administration de l’Agence se compose des membres suivants : Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence est jugée utile.

- des représentants de l’administration ; - le président de l’Association des présidents des régions ou son représentant ; - le président de la fédération des chambres de commerce, d’industrie et des services ou son représentant ; - un représentant des associations des exportateurs ; - un représentant de l’organisation professionnelle des employeurs la plus représentative ; - un représentant des établissements de crédit et organismes assimilés ; - quatre experts désignés par décret compte tenu de leurs compétences en matière d'investissement et de l'emploi, sous réserve du principe de la parité conformément à l'article 19 de la Constitution. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 8

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence. À cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : Le conseil peut donner délégation au directeur général de l'Agence pour le règlement d'affaires déterminées.

- arrêter et approuver le programme d'action annuel de l'Agence sur la base de la stratégie et des orientations fixées par le gouvernement ; - approuver les contrats programmatiques et les conventions de partenariat conclus par l'Agence dans le cadre de ses attributions ; - élaborer le projet du budget annuel, les programmes prévisionnels pluriannuels et les états y afférents ; - élaborer l'organigramme de l'Agence qui fixe ses structures organisationnelles et leurs attributions ; - établir le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ; - établir le statut du personnel de l'Agence et le régime des indemnités ; - établir son règlement intérieur et le règlement intérieur de l'Agence ; - accepter les dons et legs ; - arrêter les comptes annuels et décider de l'affectation des résultats approuvés ; - arrêter les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits ; - décider de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles par l'Agence ; - approuver le rapport annuel sur la situation de l'investissement et de l'emploi. Il examine le rapport annuel des activités de l'Agence qui lui est soumis par le directeur général. Ledit rapport doit être accompagné du rapport de gestion par résultat. Le conseil d'administration peut également prendre toute mesure pour effectuer des audits et des évaluations périodiques.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que les besoins l'exigent au moins deux fois par an :

- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant ; - pour évaluer les opérations de l'investissement et de l'emploi réalisées par l'Agence.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par l'autorité gouvernementale compétente.

Article 11

Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'Agence, conformément à son règlement intérieur.

Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. À cet effet, il exécute les décisions du conseil d'administration ; - conduit et coordonne les activités de l'Agence conformément à l'objectif fixé à l'article 1er du présent décret ; - veille à la gestion de l'Agence, agit en son nom, et accomplit ou autorise tous actes ou opérations nécessaires à son fonctionnement ; - assure la gestion de l'ensemble des services de l'Agence et coordonne leurs activités ; - gère les ressources humaines conformément à le statut, tel qu'arrêté par le conseil et aux textes législatifs et réglementaires en la matière ; - représente l'Agence vis-à-vis de l'État, de toute administration publique ou entité privée et de tout tiers à toute conservation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays ; - représente l'Agence en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence selon ce qui est décidé en conseil d'administration. Il assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration.

Article 12

L'Agence peut, quand elle en fait officiellement la demande, se faire communiquer par l'administration, les établissements et les entreprises publics, les collectivités territoriales et leurs groupements et les centres régionaux d'investissement, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de ses missions ainsi qu'à l'élaboration des statistiques relatives aux investissements et à l'export.

Article 13

L'Agence concourt avec les centres régionaux d'investissement dans l'élaboration d'une plateforme pour le suivi des investisseurs et des exportateurs au niveau régional.

Chapitre IV

Comité d'orientation et de suivi

Article 14

Il est institué auprès du conseil d'administration de l'Agence, un comité d'orientation et de suivi chargé notamment de : Le comité d'orientation et de suivi, qui est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, se compose d'au moins trois membres choisis par celui-ci parmi des experts en économie, en finances ou en droit. Le conseil d'administration saisit sur proposition du ministre chargé de l'investissement, pour une période de cinq ans, parmi les experts susvisés et en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'Agence et qui sont connus pour leur intégrité, impartialité, droiture et probité.

- proposer les orientations à suivre en matière de développement des investissements et des exportations ; - donner son avis sur toutes les questions relatives au développement des investissements et des exportations soumises à l'Agence par le gouvernement ; - donner son avis sur les conventions cadres à conclure avec l'Etat ; - formuler toute recommandation ou proposition visant l'amélioration des conditions et procédures relatives aux investissements et aux exportations. Les membres du comité d'orientation et de suivi sont nommés et leurs droits et obligations sont fixés conformément au principe de la parité entre les hommes et les femmes, tel qu'énoncé dans les dispositions de l'article 19 de la Constitution.

Article 15

Tout membre du comité doit informer le président du conseil d'administration des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans un secteur économique donné.

Si le membre se trouve dans l'un des cas de conflit d'intérêts susmentionnés ou si, de manière plus générale, il ne remplit plus les conditions requises pour être membre du comité d'orientation et de suivi, il est procédé dans un délai maximum de 60 jours à la nomination de son remplaçant pour le restant de son mandat.

Article 16

Les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation et de suivi sont fixées conformément au règlement intérieur de l'Agence prévu à l'article 6 de la présente loi.

Chapitre V

Organisation financière

Article 17

Le budget de l'Agence comprend : 2) En dépenses :

1) En recettes : - les subventions de l'Etat, ou de toute autre personne morale de droit public ou privé ; - les contributions des organismes nationaux ou étrangers et des institutions internationales ou régionales ; - les produits, bénéfices provenant de services rendus et d'activités ; - les produits et revenus des biens et des immeubles de l'Agence ; - les ressources provenant des intérêts et des revenus des placements financiers ; - les dons, legs et produits divers ; - toutes autres recettes qui lui sont affectées ultérieurement. - les dépenses de fonctionnement ; - les dépenses d'investissement ; - les remboursements des emprunts autorisés ; - toutes autres dépenses propres aux activités de l'Agence.

Article 18

Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat applicables aux établissements publics, l'Agence est soumise à un contrôle financier a posteriori de l'Etat visant à apprécier la régularité de sa gestion et de l'établissement aux missions et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur général.

Article 19

Le contrôle mentionné à l'article 18 ci-dessus est exercé par un commissaire aux comptes et par un agent comptable désignés par le ministre des finances.

Article 20

Sauf urgence, tous les six mois, à l'appréciation de la commission susvisée à l'article 19 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les résultats du partenariat et de la réalisation des marchés annexaux et des formalités conclues par l'Agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci doivent, les conclusions passées avec des tiers, l'utilisation des subventions qu'elle reçoit de son secteur, l'application du statut du personnel et les résultats attendus des participations financières, élargir ou de réduire leur étendue.

Les règlements soumis au contrôle de la commission se limitent au programme d'utilisation des crédits et des dotations affectés à l'Agence, assorti de toutes les indications et données des opérations comptables et financières, ainsi que de toutes les données administratives et techniques relatives aux réalisations de l'Agence. La commission examine les états financiers annuels de l'Agence et donne son avis sur le contrôle interne de l'Agence. Elle s'assure également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Agence.

Article 21

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut librement exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication et prendre connaissance de tous documents détenus par l'Agence.

La commission établit des rapports sur les travaux qui sont communiqués aux membres du conseil d'administration. Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes conformément aux textes en vigueur. Le rapport sur l'audit est transmis aux membres du conseil d'administration. Le commissaire aux comptes est nommé par le conseil d'administration pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois.

Article 23

L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et est y est opposé. Dans ce cas, il en réfère au directeur général qui peut lui ordonner de viser l'ordre de procéder à la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants : Le comptable fait immédiatement rapport de cette procédure à l'autorité gouvernementale chargée des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 19 ci-dessus.

- insuffisance de crédits ; - absence de justification du service fait ; - absence du caractère libératoire de la dépense.

Article 24

La recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

Chapitre VI

Personnel

Article 25

Le personnel de l'Agence se compose : L'Agence peut faire appel à des experts ou à des consultants recrutés par contrat pour des missions déterminées.

- des cadres et agents recrutés par l'Agence conformément aux dispositions du statut du personnel, ainsi que de contractuels ; - de fonctionnaires détachés auprès d'elle, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Chapitre VII

Dispositions finales et transitoires

Article 26

Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loi n° 49-08 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements, promulguée par le dahir n° 1-09-22 du 23 safar 1430 (19 février 2009), le décret royal n° 1-73-26 du 28 hija 1396 (20 décembre 1976) relatif au Centre marocain de promotion des exportations, le dahir portant loi n° 1-76-535 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à l'Office des foires et expositions de Casablanca, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Les références dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur aux textes cités au premier alinéa ci-dessus sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la présente loi.

Article 27

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Agence marocaine de développement des investissements, au Centre marocain de promotion des exportations et à l'Office des foires et expositions de Casablanca, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la liste est arrêtée par l'administration, sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l'Agence.

Les transferts visés au présent article sont constatés, en vertu d'un acte de finance, sous droit d'enregistrement, ni taxe, ni droit de timbre, ni taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Le transfert des biens immeubles visés à l'alinéa précédent se fait sous réserve de la conservation de la propriété foncière.

Article 28

Sont transférés à l'Agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers et les archives détenus par l'Agence marocaine de développement des investissements, le Centre marocain de promotion des exportations et l'Office des foires et expositions de Casablanca.

Article 29

L'Agence est subrogée dans tous les droits et obligations de l'Agence marocaine de développement des investissements, du Centre marocain de promotion des exportations et de l'Office des foires et expositions de Casablanca.

- et ce, en ce qui concerne la gestion des droits qui lui est transférée en vertu de l'article 27 ci-dessus. - pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent définitivement régis à la dite date. L'Agence assurera le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivant les formes et les conditions qui y sont prévues.

Article 30

Le personnel en fonction à l'Agence marocaine de développement des investissements, au Centre marocain de promotion des exportations et à l'Office des foires et des expositions de Casablanca, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est transféré à l'Agence.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur du statut particulier du personnel de l'Agence, le personnel intégré conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d'origine, à la date de son transfert. La situation conférée par le statut du personnel de l'Agence aux personnels concernés, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par lesdits personnels dans leur cadre d'origine, à la date de leur transfert. Dans l'attente de l'approbation d'un statut du personnel de l'Agence, le personnel intégré conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d'origine. Les services effectués par les personnels intégrés dans un des trois établissements visés au premier alinéa du présent article sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Agence. Le statut du personnel de l'Agence est élaboré en concertation avec les représentants desdits personnels dans un délai d'une année.

Article 31

Nonobstant toute disposition contraire, les personnels transférés à l'Agence continuent à bénéficier des régimes de retraite, de prévoyance sociale et de couverture médicale auxquels ils étaient affiliés à la date de leur transfert.

Article 32

La présente loi entre en vigueur 3 mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Le texte de cette loi a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 6604 du 24 kaada 1438 (18 août 2017).

Décret n° 2-17-400 du 17 kaada 1438 (11 août 2017) modifiant le décret n° 2-15-646 du 3 joumada I 1437 (13 février 2016) pris pour l'application des articles 29-3, 59-7 et 59-8 de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le décret n° 2-15-646 du 6 joumada I 1437 (15 février 2016) pris pour l’application des articles n° 59-5, 59-7 et 59-8 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins ; Et sur proposition de la commission de la copie privée instituée au sein du Bureau marocain du droit d’auteur, concernant l’établissement de la liste des supports d’enregistrement utilisables et les appareils d’enregistrement soumis à la rémunération pour la copie privée ainsi que les prix forfaitaires applicables à la copie privée ; Après délibération en Conseil du gouvernement, tenu le 10 kaada 1438 (3 août 2017), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Le tableau annexé au décret susvisé n° 2-15-646 du 6 joumada I 1437 (15 février 2016) est abrogé et remplacé par le tableau annexé au présent décret. ART. 2. – Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 17 kaada 1438 (10 août 2017). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de la culture et de la communication, MOHAMED EL AARAJ.