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「대기오염방지법」 (환경법 모음법전 중)

• 국가‧지역: 룩셈부르크 • 법률번호: 제28호 • 제정일: 1976년 6월 21일 • 개정일: 2017년 8월 29일

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, (Mém. A - 35 du 1er juillet 1976, p. 605; doc. parl. 1748) Texte coordonné au 1er septembre 2017 Version applicable à partir du 5 septembre 2017 대기오염 방지에 관한 1976년 6월 21일 법률 (관보 A - 1976년 7월 1일 제35 호, p.605; 국회문서 제1748호) 2017년 9월 1일 통합본 2017년 9월 5일부터 적용되는 통 합본

Art. 1er.

On entend par pollution de l’atmosphère, au sens de la présente loi, toute émission dans l’air quelle qu’en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l’homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites. (Loi du 29 août 2017)

« Art. 1bis.

Au sens de la présente loi, on entend par : 1. « biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c’est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ; 2. « émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie » : l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant, y compris les composants qui y sont mélangés ou à l’énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites ; 3. « émissions en amont »: toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l’entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant a été produit ; 4. « fournisseur » : l’entité responsable du passage du carburant ou de l’énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n’est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci- après « le ministre » ; 5. « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, par unité d’énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010. » (Loi du 17 mars 1998)

«Art. 2.

Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’État, fixent les mesures à prendre en vue de surveiller, prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l’atmosphère. (Loi du 29 avril 2011) «Des règlements grand-ducaux peuvent:» 1. déterminer les cas et conditions dans lesquels l’émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l’atmosphère est interdite ou limitée; (Loi du 29 avril 2011) «2.«fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant sous forme de valeurs limites ou valeurs cibles ainsi que, le cas échéant, de seuils d’alerte ou seuils d’information, d’objectifs à long terme, de niveaux critiques, et pour les poussières fines, d’objectifs nationaux de réduction de l’exposition et d’obligations en matière de concentration relative à l’exposition; 3. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux effectifs d’un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l’air ambiant ainsi que les conditions et modalités de report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites ou d’exemption de l’obligation d’appliquer celles ci. Cette marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d’atteindre la valeur limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier;» 4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d’entraîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation par certains établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d’appareils ou de dispositifs d’installations de combustion et de véhicules à moteur; 5. prescrire l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesurage; 6. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de combattre la pollution; (Loi du 29 avril 2011) «7. - établir des plans relatifs à la qualité de l’air ; - établir des plans d’action à court terme - établir la cartographie des zones et agglomérations ainsi que le nombre et l’emplacement des points de prélèvement pour tout le territoire national;» Ces plans ou programmes peuvent arrêter, en cas de besoin, des objectifs de qualité de l’air spécifiques à certaines agglomérations ou zones de protection. Ces plans ou programmes précisent les conditions et modalités d’information du public; 8. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer le prix de ce réglage, qui est à charge de l’utilisateur de l’installation.» (Loi du 29 août 2017)

« Art. 2bis.

(1) Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournie, par unité d’énergie en vue d’atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6 pour cent, en comparaison avec les normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en 2010. La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de 94,1 gCO2eq/MJ.

L’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants d’un fournisseur est calculée par la somme des intensités des gaz à effet de serre de chaque carburant fourni, en prenant en considération les réductions apportées par des projets de réduction des émissions en amont, divisée par l’énergie totale fournie par le fournisseur. La méthode de calcul des émissions des gaz à effet de serre produites sur l’ensemble de cycle de vie est précisée par règlement grand-ducal. Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction. Dans ce cas, ceux-ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe.

(2) Pour le calcul du taux dont question au paragraphe 1er, le volume physique des biocarburants est pris en considération. L’Administration de l’environnement est chargée de contrôler le respect dudit taux.

(3) En cas de non–respect du taux dont question au paragraphe 1er, le ministre inflige au fournisseur une amende de 0,72 euros par kg d’équivalent de dioxyde de carbone.

Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. En cas d’absence totale ou partielle de paiement endéans le délai imparti, l’amende est doublée pour le montant dû. Le paiement de l’amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de respecter le taux dont question au paragraphe 1er. Si ce taux n’est pas respecté malgré l’amende prononcée ou si l’amende fixée dans les conditions visées à l’alinéa 2 n’est pas payée, le fournisseur s’expose aux mesures et sanctions administratives prévues à l’article 6, paragraphe 3. Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

(4) Les décisions d’infliger une amende en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours au fond à introduire devant le tribunal administratif, sous peine de déchéance dans le délai de trois mois à partir de la notification. » (Loi du 29 août 2017)

« Art. 3.

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement. Les personnes ainsi désignées de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Elles constatent les infractions par des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. » (Loi du 29 août 2017)

« Art. 4.

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport visés par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.

Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 sont autorisés :

1. à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre ; 2. à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux appareils, dispositifs et produits sur lesquels s’exerce le contrôle ; 3. à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits sur lesquels s’exerce le contrôle. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent ; 4. à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s’exerce le contrôle.

(4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur lesquels s’exerce le contrôle est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 3, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé un procès verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. »

Art. 5.

(abrogé par la loi du 29 août 2017)

Art. 6.

«1.» (Loi du 29 juillet 1993) «En cas de pollution atmosphérique interdite, imminente ou consommée, « le ministre » peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d’être à l’origine de cette pollution.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le «tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond».» (Loi du 29 avril 2011)

« 2. Lorsque les objectifs de qualité de l’air ambiant tels que fixés par règlement grand ducal pris en application de l’article 2. risquent d’être dépassés ou sont dépassés, « le ministre » déclenche des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population et l’environnement.

Ces mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. Ces mesures sont précisées dans le cadre d’un plan arrêté par règlement grand-ducal pris en application de l’article 2.7. Le public est informé de manière appropriée desdites mesures notamment par la radio, la télévision et la presse. » (Loi du 29 août 2017)

« (3) En cas de non-respect des dispositions de l’article 2 bis de la présente loi, le ministre peut :

1. impartir au fournisseur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à douze mois ; 2. interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de l’énergie fournie. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées. »

Art. 7.

(abrogé par la loi du 29 juillet 1993)

Art. 8.

Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la présente loi, « le ministre », est chargé de coordonner l’action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 9.

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20.000 euros» ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle», sont applicables.

Art. 10.

La présente loi n’est pas applicable à la pollution de l’atmosphère due aux radiations ionisantes qui sont régies par la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. (Loi du 29 août 2017)

« Art. 11.

Les associations et organisations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine. »

「대기오염방지법」 (환경법 모음법전 중)

• 국가‧지역: 룩셈부르크 • 법률번호: 제28호 • 제정일: 1976년 6월 21일 • 개정일: 2017년 8월 29일

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, (Mém. A - 35 du 1er juillet 1976, p. 605; doc. parl. 1748) Texte coordonné au 1er septembre 2017 Version applicable à partir du 5 septembre 2017 대기오염 방지에 관한 1976년 6월 21일 법률 (관보 A - 1976년 7월 1일 제35 호, p.605; 국회문서 제1748호) 2017년 9월 1일 통합본 2017년 9월 5일부터 적용되는 통 합본

제1조

이 법에서 사용하는 “대기오염” 이란 그 원인과 관계없이 인간에 게 비정상적인 불편을 야기하거 나 인간의 건강에 피해를 주거나 동식물에 해를 끼치거나 재산과 대지에 피해를 초래할 수 있는 양과 농도로 기체, 액체 또는 고 체 상태의 물질을 배출하는 것을 말한다. (2017년 8월 29일 법률)

<제1조의2

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “수송용 바이오연료”: 수송용 으로 사용되며, 바이오매스로부 터 생산된 액체 또는 기체의 연소물로, 여기서 바이오매스란 동식물성 물질을 포함하여 농 업, 임업 및 어업·양식업을 포 함한 관련 산업에 의해 생성된 생물체 유래 물질, 폐기물 및 잔여물 중 생분해가능한 부분 그리고 산업폐기물 및 도시폐 기물 중 생분해가능한 부분을 말함 2. “전체 생애주기 중 온실가스 배출량”: 연료에 혼합되는 성분 을 포함하여 공급된 연료나 에 너지에서 발생할 수 있는 이산 화탄소(CO2), 메탄(CH4) 및 이산화질소(N2O)의 배출 총량 을 말함. 이 개념에는 이러한 배출이 어디에서 발생했는지와 는 관계없이, 토지의 용도변경 을 포함한 추출 또는 경작 과 정부터 운송 및 분배, 가공 및 연소의 모든 관련된 단계를 포 함함. 3. “상류 배출”: 연료가 생산된 정제공장이나 처리시설에 원료 가 반입되기 전 생성된 모든 온실가스 배출물 4. “공급자”: 소비세 납부 대상 인 재화의 검문소를 통해 연료 나 에너지의 운송을 책임지는 주체 또는 소비세가 부과되지 않는 경우 이하 “장관”으로 명 명하는 환경부 장관이 정하여 권한을 가진 그 밖의 모든 주 체 5. “연료에 관한 기본기준”: 2010년 화석연료로 인한 에너 지 단위당 전체 생애주기 중 온실가스배출량을 고려한 연료 에 관한 기본기준 (1998년 3월 17일 법률)

<제2조

대기오염의 감시, 방지, 감소 또 는 제거를 위해 취해야 할 조치 는 국무원의 의견에 따라 채택되 는 대공령으로 정한다. (2011년 4월 29일 법률) “대공령은 다음 각 호를 실행할 수 있다.” 1. 기체, 액체 또는 고체 형태 의 물질이 대기에 배출되는 것 이 금지되거나 제한되는 경우 와 조건을 정함 (2011년 4월 29일 법률) <2. “대기질과 관련된 목표를 한계치 또는 목표치의 형태로, 필요한 경우 경고한계나 정보 제공한계, 장기 목표치, 임계수 준의 형태로 최종적으로 정하 며, 미세먼지의 경우 노출 감소 를 위한 국가적 목표 및 노출 농도에 있어서의 의무의 형태 로 최종적으로 정함 3. 필요한 경우, 특정 오염물질 의 실질적인 수준을 고려하기 위한 한계치에 있어서의 일시 적 초과폭과 대기질 향상을 위 한 조치의 실행을 위해 필요한 기한을 정하고, 특정 한계치에 도달하기 위해 정해진 기한의 연기 조건과 방식 또는 특정 한계치 적용의 위무를 면제받 을 수 있는 조건과 방식을 정 함 이러한 초과폭은 별도로 제시 된 기한 내에 정해진 한계치에 도달하기 위해, 각 오염물질별 로, 정의된 방식에 따라 감소될 수 있다.” 4. 일반적으로 대기오염을 야 기할 수 있는 모든 상태 또는 모든 활동을 규정하거나 금지 하며, 특히 특정 산업시설, 상 업시설, 수공업시설 및 농업시 설, 연소를 위한 기기 또는 장 치 및 자동차의 설치, 운영 또 는 이용을 규정하거나 금지함. 5. 개별 측정망 또는 측정소를 통한 대기질 측정을 규정함 6. 오염을 방지하거나 오염에 대처하기 위하여 기기나 장치 의 배치와 사용을 강제하며 규 정함 (2011년 4월 29일 법률) “7. - 대기질과 관련된 계획의 작성 - 단기 액션플랜 작성 - 지역 및 마을 단위 지도 작 성 그리고 국토 전체에 걸친 채취지점의 개수와 위치 작성” 이러한 설계 또는 계획은 필요 한 경우 특정 마을이나 보호지 역에 적용되는 특별 대기질 목 표를 규정할 수 있다. 이 설계 또는 계획은 대중에 대한 정보 제공 조건과 방식을 정한다. 8. 가정 연소 설비에 대한 정 기적인 감독·조정 시스템을 조 직하며, 해당 설비의 이용자가 부담하는 이러한 조정 비용을 정함.” (2017년 8월 29일 법률)

<제2조의2

(1) 공급자는 공급되는 연료 또 는 에너지의 전체 생애주기 중 온실가스배출량을 늦어도 2020 년 12월 31일부터 에너지 단위 당, 2010년 화석연료에 따른 연 료에 관한 기본기준과 비교하였 을 때 최소 6%의 비율 달성을 목표로 가능한 점진적으로 감소 시켜야 한다. 2010년 연료에 관 한 기본기준은 94,1 gCO2eq/MJ 이다.

공급자당 연료의 온실가스 배출 농도는 상류 배출의 감소 계획으 로 인한 감소량을 고려하여 공급 된 각 연료별 온실가스 농도의 합을 공급자가 공급한 총 에너지 로 나누어 산정한다. 전체 생애 주기에서 발생한 온실가스 배출 량의 산정 방식은 대공령으로 규 정한다. 공급자 단체는 공동으로 감축 의무에 따를 것을 결정할 수 있다. 이 경우, 이 공급자 단 체는 이 단에 따른 유일한 공급 자로 본다.

(2) 제1단에서 정한 비율의 산 정을 위해, 액체 바이오연료의 물리적 부피가 고려된다. 환경청 은 이 비율이 준수되는지 감독하 는 업무를 담당한다.

(3) 제1단에서 정한 비율을 준 수하지 않는 경우, 장관은 이산 화탄소 1kg당 0.72 유로의 벌금 을 공급자에게 부과한다.

소송의 실행에도 불구하고, 벌금 은 서면 결정의 통지 30일 내에 납부해야 한다. 부여된 기한 내 에 벌금의 전체 또는 일부가 납 부되지 않은 경우, 벌금은 납부 할 금액에 대해 두 배 가산된다. 벌금 납부로 인해 공급자는 제1 단의 비율을 준수할 의무에서 해 방되지 않는다. 선고된 벌금에도 불구하고 위에서 정한 비율이 준 수되지 않는 경우 또는 제2항에 서 정한 조건 내에 정해진 벌금 이 납부되지 않는 경우, 공급자 는 제6조제3단에서 정한 조치와 행정처분의 대상이 된다. 벌금은 토지부동산처에서 징수한다. 징 수는 인지세 항목으로 처리된다.

(4) 이 조에 의거하여 벌금을 징수하는 결정은 통지로부터 3 개월의 기한 내에 행정법원의 취 소소송의 대상이 될 수 있다. > (2017년 8월 29일 법률)

<제3조

환경청의 공무원 급여 분류 A1 및 A2에 속하는 공무원과 과장, 국장, 상급 감시관 이상의 관세 소비세청의 공무원이 이 법과 그 에 따른 집행명령의 위반행위를 확인한다. 이렇게 지정된 관세소비세청 및 환경청 직원은 사법경찰관의 자 격을 가진다. 이들은 반증이 나 올 때까지 증거로써 유효한 조서 에 의해 위법행위를 확인한다. 제1항에서 정한 공무원은 위법 행위의 조사와 확인 그리고 이 법의 형사처벌조항에 관한 특별 직무 교육을 이수해야 한다. 교 육의 과정 및 기간 그리고 교육 내용에 대한 감독 방식은 대공령 으로 정한다. 직무 수행 시작 전, 위 공무원은 자신의 거주지의 민사 담당 지방 법원에 다음을 맹세한다: “나는 청렴하고, 정확하고, 공정하게 내 직무를 수행할 것을 맹세한 다”. 「형법」 제458조가 이들에게 적용된다. > (2017년 8월 29일 법률)

<제4조

(1) 제3조에서 정하는 공무원과 경찰 간부에 속하는 룩셈부르크 경찰청의 구성원은 이 법과 이 법의 시행을 위한 명령으로 정하 는 교통수단과 지역, 시설, 대지 에 접근할 수 있다. 기업 감독 활동은 제기된 동기와 관련하여 비례의 원칙을 준수해야 한다. 위 공무원은, 이 법과 그에 따른 집행명령에 대한 위법행위를 추 정할 수 있게 하는 중대한 징후 가 존재하는 경우, 위에서 정하 는 지역, 시설, 대지 및 교통수 단에 시간에 구애받지 않고 진입 할 수 있다. 관련된 소유자와 운 영자는 감독 활동 전에 이에 대 한 통지를 받아야 한다.

이 소유자와 운영자는 방문 시 동행할 권리를 가진다.

(2) 제1단의 규정은 거주지역에 는 적용되지 않는다. 그러나, 「형사소송법」제33조제1단은 별도로 하고, 거주를 목적으로 하는 지역에 위법행위의 원인이 있음을 추정할만한 중대한 징후 가 존재하는 경우 오전 6시 30 분부터 오후 8시 사이에 수사판 사의 영장에 의거하여 제4조에 따른 공무원 또는 경찰 간부에 속하는 룩셈부르크 경찰청의 구 성원인 두 명의 사법경찰관이 가 택수사를 진행할 수 있다.

(3) 제1단과 제2단에서 정하는 권한의 실행 시, 제3조에서 정하 는 공무원과 경찰 간부에 속하는 룩셈부르크 경찰청의 구성원은 다음 각 호를 실행할 수 있는 권 한을 가진다.

1. 오염을 야기하였거나 할 수 있는 또는 이를 억제할 목적의 기기나 장치의 테스트를 실행 하거나 실행하도록 함 2. 감독을 실행해야 할 기기, 장치 및 제품과 관련된 모든 서적, 등록부 및 파일을 보고 받음 3. 시험 또는 분석을 목적으로 감독을 실행해야 할 제품의 견 본을 수집하거나 수집하도록 함. 밀봉되거나 밀폐된 견본의 일부는, 운영자나 소유자가 이 를 명시적으로 포기하거나 기 술적 이유로 반하는 경우를 제 외하고는 운영자나 소지자에게 반환한다. 4. 필요 시, 감독을 실행해야 할 기기, 장치 및 제품을 압수 하고 봉인함

(4) 감독을 실행해야 할 기기, 장치 및 제품의 모든 운영자, 소 유자, 소지자 또는 공급자는 제3 조에 따른 공무원과 경찰 간부에 속하는 룩셈부르크 경찰청 구성 원의 요청에 따라, 이 법에 의거 하여 이들이 실행하는 이러한 활 동을 도와야 한다.

제1항에서 정한 사람은 이러한 활동에 참여할 수 있다.

(5) 확인사항 및 활동에 관한 조서가 작성된다.

(6) 이 조에 따라 실행되는 조 치로 발생되는 비용은 관할 법원 의 결과에 따른 소송 비용에 포 함된다. >

제5조

(2017년 8월 29일 법률에 의해 삭제)

제6조

(1) (1993년 7월 29일 법률) < 금지되거나 긴급한 대기오염의 경우 또는 대기오염이 이미 완료 된 경우, “장관”은 상황에 따른 긴급 조치를 실행할 수 있으며, 특히 기기나 장치의 사용을 금지 하고 이러한 오염의 원인이 될 수 있는 모든 활동을 금지할 수 있다.

전 항에서 정한 조치는 임시적이 며, 해당 결정으로부터 8일의 기 한이 만료된 후 권한을 가진 장 관이, 실행된 조치의 대상으로 인정되거나 소환된 사람(들) 또 는 해당 사실을 고려하여 확인하 지 않는 경우 무효가 된다. 확인 결정의 통지로부터 40일 내에 등기우편을 통해 “취소소송 판사가 판결을 내리는 행정법원” 에서 소송이 개시된다.> (2011년 4월 29일 법률)

<(2) 제2조의 시행에 따라 채택 된 대공령으로 정해진 대기질 목 표를 초과할 위험이 있거나 초과 한 경우, “장관”은 국민과 환경 에 대한 오염 최대치의 범위와 효과를 제한하기에 적합한 조치 를 취한다.

이러한 조치는 경우에 따라 오염 을 가중시키는 활동의 제한이나 중단 조치, 특히 자동차 운행의 제한 및 고정된 원인 및 이동하 는 원인으로부터의 배출물의 감 소 조치를 포함할 수 있다. 이러한 조치는 제2조제7호의 시 행에 따른 대공령으로 정한 계획 의 일환으로 명시된다. 대중은 위 조치에 관해 특히 라 디오, 텔레비전 및 언론을 통해 적절한 방법으로 정보를 제공받 아야 한다.> (2017년 8월 29일 법률)

<(3) 이 법 제2조의2 규정을 준수하지 않는 경우, 장관은 다 음 각 호를 실행할 수 있다.

1. 공급자에게 공급자가 이 규 정에 부합해야 하는 기한을 부 여함. 이 기한은 12개월을 초 과할 수 없음 2. 시장 진출의 금지 또는 공 급된 연료나 에너지를 시장에 서 철수하도록 강제함 모든 이해관계자는 제1항에서 정하는 조치의 실행을 요청할 수 있다. 제1항에서 정하는 조치의 대상 이 되는 불일치가 종료되었음이 확인되는 즉시, 해당 조치는 철 회된다.>

제7조

(1993년 7월 29일 법률에 의해 삭제)

제8조

이 법 제2조에 따른 대공령에 의거하여, “장관”은 대기오염 방 지에 관한 당국의 활동에 협력할 책임을 가진다.

제9조

다른 법 규정에서 정하는 형벌은 제외하고, 이 법과 이 법의 실행 을 위한 명령에 반하는 위법행위 는 징역 8일에서 6개월 및 벌금 “251 유로에서 2만 유로” 또는 두 형벌 중 하나의 형벌에 처한 다. 2년 내에 재범 시, 이 조 제1항 에서 정한 형벌에서 2배를 가중 할 수 있다. 「형법」 제1편의 규정 그리고 “「형사소송법」 제 130-1조부터 제132-1조”가 적 용된다.

제10조

이 법은 「전리 방사로 인한 위 험으로부터의 국민 보호에 관한 1963년 3월 25일 법률」로 규 정되는 전리 방사에 의한 대기오 염에는 적용되지 않는다. (2017년 8월 29일 법률)

제11조

룩셈부르크 대공국의 관보에 정 관이 게재되어 있고, 환경 보호 분야에서 정관에 따른 활동을 수 행하며, 법인격을 갖춘 국가적으 로 중요한 단체나 기관은 장관의 인가 대상이 될 수 있다. 이렇게 인가를 받은 단체가 구체 적인 이익을 증명하지 않는다고 하더라도 그리고 이 단체가 목적 으로 하는 공동의 이익이 검찰이 그 방어를 보장하는 사회적 이익 으로 전부 수호된다고 하더라도, 이러한 단체는 이 법에 따른 위 법행위를 구성하며 이 단체가 수 호하고자 하는 공동의 이익에 직 간접적으로 피해를 주는 사실과 관련하여 민간 부분에 인정된 권 리를 행사할 수 있다. 위 분야에서 정관에 따른 활동을 수행하며 법인격을 갖춘 외국법 에 따른 단체와 기관에도 동일하 게 적용된다.>