LOIS LOI no 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (1) NOR : TREX2309187L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1o Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « titre, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies. » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2o Le chapitre III est ainsi modifié : a) L’article L. 133-1 est ainsi modifié : – après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. » ; – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les services de l’Etat organisent, avant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l’Etat dans le département le classement de son département. » ; – après le mot : « titre », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens du présent article. » ; b) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-2, les mots : « régions ou » sont supprimés.
« Art. L. 133-1-1. – Lorsque, dans un délai d’un an à compter de la décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’Etat peut provoquer, après consultation du Centre national de la propriété forestière, dans les conditions prévues à l’article 43 de l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés en application de l’article L. 133-1 du présent code. « Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1o de l’article 30 de l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu’elle arrête. « Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article. « Art. L. 133-1-2. – En cas d’incendie de forêt dans les communes pourvues d’une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l’incendie, les personnes préalablement désignées par l’association et agréées par le maire ont pour mission d’assister le commandant des opérations de secours. »
« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l’article L. 133-2. »
1o Au 3o de l’article L. 131-6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ; 2o L’article L. 133-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de végétation. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ; c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture ».
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de celui-ci des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »
« Art. L. 122-6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’Etat en matière de défense des forêts contre les incendies. « Chaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil d’administration des services d’incendie et de secours concernés. »
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – A l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article L. 331-1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 332-1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 414-1 du même code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414-1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 212-2-1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »
1o La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 131-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-16-1. – Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. « Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. » ; 2o L’article L. 134-15 est abrogé.
1o Au premier alinéa de l’article L. 131-13, la référence : « L. 134-14 » est remplacée par la référence : « L. 134-11 » ; 2o La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée : a) Après le premier alinéa de l’article L. 134-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa pour ce qui les concerne. » ; b) L’article L. 134-14 est abrogé.
1o Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 131-16, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire » ; 2o L’article L. 134-12 est ainsi modifié : a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l’Etat dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134-13. » ; 3o A l’article L. 134-13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».
« Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est à l’origine de l’obligation dont elle a la charge. »
« Pour l’application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l’environnement et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. »
1o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-12 est complétée par les mots : « ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l’article L. 131-14 » ; 2o Le premier alinéa de l’article L. 131-14 est ainsi modifié : a) Le début est ainsi rédigé : « L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l’Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté… (le reste sans changement). » ; b) Les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l’accord écrit ou tacite » ; c) Après la référence : « L. 134-5 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. » ; d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. »
« Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. »
1o Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d’application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d’une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages. »
« Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. »
1o Le I de l’article L. 341-2 est complété par un 5o ainsi rédigé : « 5o Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ; » 2o Après le premier alinéa de l’article L. 131-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l’article L. 124-5. »
1o L’article L. 134-6 est ainsi modifié : a) Au 6o, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; b) Sont ajoutés des 7o et 8o ainsi rédigés : « 7o Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; « 8o Aux abords des installations mentionnées à l’article L. 515-32 du code de l’environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement ; le représentant de l’Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres. » ; 2o L’article L. 134-8 est complété par des 3o et 4o ainsi rédigés : « 3o Dans les cas mentionnés au 7o du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ; « 4o Dans le cas mentionné au 8o dudit article L. 134-6, de l’exploitant de l’installation mentionnée à l’article L. 515-32 du code de l’environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. »
« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »
1o La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ; 2o A la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « , indiquant, le cas échéant, l’existence de ces obligations, ».
1o Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ; 2o Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »
1o Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n’est pas connu, la notification est affichée en mairie. » ; 2o Le deuxième alinéa est supprimé ; 3o La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire peut refuser cet accès. »
1o Au second alinéa de l’article L. 135-2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ; 2o L’article L. 163-5 est ainsi modifié : a) Au I, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ; b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 50 euros et supérieur à 100 ».
1o L’article L. 562-9 est abrogé ; 2o Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊT ET DE VÉGÉTATION « Art. L. 567-1. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. « II. – Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes. « Art. L. 567-2. – Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l’Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. « Art. L. 567-3. – I. – Lorsque, en application des 3o ou 4o du II de l’article L. 562-1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’Etat dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée. « La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au-delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation. « II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. « Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois. « Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’Etat dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique. « Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. « Art. L. 567-4. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 567-1 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’Etat dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567-1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. « Dans cette zone de danger, le représentant de l’Etat dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 567-5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. « Art. L. 567-5. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 567-4 : « 1o Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2o et 3o du présent I ; « 2o Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt : « a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567-6 ; « b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; « c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ; « d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567-6 ; « 3o Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires. « II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés : « 1o Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ; « 2o L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ; « 3o Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ; « 4o Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts. « Art. L. 567-6. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 567-4 est soumis, par le représentant de l’Etat dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. « Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. « II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. « Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours. « III. – Le représentant de l’Etat dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique. « La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale. « La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. « Art. L. 567-7. – L’article L. 562-5 est applicable au fait de construire ou d’aménager un terrain en méconnaissance de l’article L. 567-5. « Art. L. 567-8. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 567-1 à L. 567-7. »
« Art. L. 132-4-2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 133-1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »
1o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113-2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 332-1 et de leurs fédérations régionales, » ; 2o Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. » ; 3o Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-2-1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3o de l’article L. 122-2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles : « 1o L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et de forêts existants ainsi que l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; « 2o L’indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et de forêts ; « 3o L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ; « 4o L’indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l’eau ; « 5o L’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ; « 6o L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts. « Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3o de l’article L. 122-2 du présent code est transmis au service départemental d’incendie et de secours. »
1o Au 1o, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ; 2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »
1o Au premier alinéa, les deux occurrences du nombre : « 25 » sont remplacées par le nombre : « 20 » ; 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le ministre chargé des forêts peut en outre fixer, pour chaque région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts de la région et des programmes régionaux de la forêt et du bois. »
1o L’article L. 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires des exemples de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ; 2o Le premier alinéa de l’article L. 312-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. » ; 3o Au début du 2o de l’article L. 372-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant- dernier ».
Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.
1o Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-3-1. – Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi-parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager la dynamisation de la gestion forestière ainsi que son adaptation au changement climatique. » ; 2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »
1o Après le 5o de l’article L. 321-1, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé : « 5o bis Contribuer, par l’adaptation de la sylviculture au changement climatique, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, les représentants des forestiers-sapeurs, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment par l’action du réseau mentionné à l’article L. 321-4-1 ; » 2o Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies « Art. L. 321-4-1. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière. « Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordonnateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires. « Ce réseau est chargé de promouvoir les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque d’incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »
1o A la fin du I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2o Au premier alinéa du 1o du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 4 » ; 3o Le 4o du même II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124-2 du même code si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière » ; b) A la fin du a, les mots : « mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 124-1 et L. 124-3 dudit code ou, si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière, de respecter les conditions mentionnées à l’article L. 124-2 du même code pour bénéficier de la présomption des garanties de gestion durable prévue au même article L. 124-2 ».
« Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l’entretien de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. « Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123-3, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d’actions d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »
« Art. L. 131-6-1. – En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n’est pas dotée d’un document de gestion prévu au 2o de l’article L. 122-3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II. « Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24. »
« 6o Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »
1o L’article L. 153-8 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours » ; b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental ou territorial d’incendie et de secours, » ; 2o Il est ajouté un article L. 153-9 ainsi rédigé : « Art. L. 153-9. – I. – Les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans. « II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026. « Les modalités d’élaboration de la carte mentionnée au présent II, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l’échelle régionale, et les informations affichées sont déterminées par décret. »
« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée dans les conditions prévues au présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l’incendie sans l’accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d’aménagement. »
« 6o Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l’autorité compétente de l’Etat et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133-2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ; ».
1o Après la seconde occurrence du mot : « indispensables », la fin du 4o du I de l’article L. 341-2 est supprimée ; 2o Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 est supprimé ; 3o L’article L. 342-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « 5o Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ; « 6o Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement. « Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6o. »
« 6o La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsqu’ils recourent à la pratique de l’écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’Etat et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. »
1o Après l’article L. 131-3, il est inséré un article L. 131-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-3-1. – Le représentant de l’Etat dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau. « Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, le représentant de l’Etat dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 2o Le 2o de l’article L. 131-6 est complété par un c ainsi rédigé : « c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ; ».
« Art. L. 133-8-1. – L’autorité administrative compétente de l’Etat peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières. « Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »
« Art. L. 541-10-28. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19o de l’article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie. « Lorsque le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19o supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
« Art. L. 731-1-1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »
1o Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-1-1. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux-ci pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. » ; 2o Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d’incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ; b) Est insérée une section 1 bis intitulée : « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134-2 à L. 134-4 ; 3o Au premier alinéa de l’article L. 163-4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santé publique ».
1o L’article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier. » ; 2o Au dernier alinéa de l’article L. 522-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant- dernier ».
« Paragraphe 3 bis « Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques « Art. L. 312-78-1. – Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants : «
« Art. L. 312-78-2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d’incendie et de secours. »
1o L’article L. 421-70-1 est complété par un 3o ainsi rédigé : « 3o Des services déconcentrés de l’Etat chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ; 2o L’article L. 421-81-1 est complété par un 3o ainsi rédigé : « 3o Des services déconcentrés de l’Etat chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »
Lorsque le montant de la réduction prévue au I du présent article est supérieur au montant des cotisations et des contributions éligibles mentionnées au même I et après application des réductions et des déductions prévues aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I du présent article est limitée à ce second montant. La réduction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun dispositif d’exonération ou de réduction autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent II. La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les limites et les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du même code.
« Art. L. 723-17-1. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un étudiant en raison des absences résultant de l’application de la présente section. »
La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.
1o L’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ; 2o Le I de l’article L. 341-2 est complété par un 7o ainsi rédigé : « 7o Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131-3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l’efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.
« 11o A la défense de la forêt contre les incendies. »
« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait : « 1o De respecter des seuils de diversification des essences ; « 2o D’être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; « 3o De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l’application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ; « 4o Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d’une largeur définie par l’autorité de l’Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. »
« 5o ter Contribuer à sensibiliser les propriétaires forestiers quant à l’intérêt d’assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d’incendie ; ».
1o A la fin du 2o de l’article L. 352-1, les mots : « le risque de tempête » sont remplacés par les mots : « les risques de tempête ou d’incendie » ; 2o L’article L. 352-2 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2o. » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 3o Au 1o de l’article L. 352-5, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.
EMMANUEL MACRON Par le Président de la République : La Première ministre, ÉLISABETH BORNE Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, BRUNO LE MAIRE Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, GÉRALD DARMANIN La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, SYLVIE RETAILLEAU Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, MARC FESNEAU Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, CHRISTOPHE BÉCHU Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, GABRIEL ATTAL La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, DOMINIQUE FAURE Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, CLÉMENT BEAUNE La secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l’écologie, BÉRANGÈRE COUILLARD
Sénat : Proposition de loi no 206 (2022-2023) ; Rapport de Mme Anne-Catherine Loisier, M. Pascal Martin et M. Olivier Rietmann, au nom de la commission spéciale, no 455 (2022-2023) ; Texte de la commission no 456 (2022-2023) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 avril 2023 (TA no 86, 2022-2023). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1071 ; Rapport de Mme Sophie Panonacle et M. Luc Lamirault, au nom de la commission des affaires économiques, no 1225 ; Discussion les 15, 16 et 17 mai 2023 et adoption le 17 mai 2023 (TA no 118). Assemblée nationale : Rapport de Mme Sophie Mette, Mme Sophie Panonacle, M. Luc Lamirault, M. Anthony Brosse et M. Éric Pauget, au nom de la commission mixte paritaire, no 1403 ; Discussion et adoption le 28 juin 2023 (TA no 144). Sénat : Rapport de Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Pascal Martin et Olivier Rietmann, au nom de la commission mixte paritaire, no 750 (2022-2023) ; Texte de la commission no 751 (2022-2023) ; Discussion et adoption le 29 juin 2023 (TA no 145, 2022-2023).