Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 3, al. 2, let. d, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques1,
en exécution de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce (LETC)3,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance s’applique aux équipements susceptibles d’engendrer des
perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de
telles perturbations.
2 La présente ordonnance porte sur:
a. l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en
place et l’utilisation d’équipements;
b. la reconnaissance des laboratoires d’essais et des organismes d’évaluation de
la conformité;
c. le contrôle des équipements.
Art. 2 Définitions
1 On entend par:
a. équipement: un appareil ou une installation fixe;
b. appareil:
1. tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné
à l’utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles
perturbations,
2. tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l’utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d’engendrer des
perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être
affecté par de telles perturbations,
3. toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile);
c. installation fixe: une combinaison particulière d’appareils et le cas échéant
d’autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés
de façon permanente à un endroit prédéfini;
d. perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement, comme un
bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu
de propagation lui-même;
e. immunité: l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation, en présence de perturbations électromagnétiques;
f. offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d’appareils en
les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière;
g. mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’appareils destinés à être
distribués, consommés ou utilisés sur le marché suisse, à titre onéreux ou
gratuit;
h. mise sur le marché: la première mise à disposition d’un appareil sur le marché suisse;
i. mise en service: la première mise en place et utilisation d’un équipement;
j. mise en place: le fait de mettre un équipement en état de fonctionnement;
k. fabricant: toute personne physique ou morale qui produit un appareil ou fait
concevoir ou produire un appareil, et met sur le marché cet appareil sous son
nom ou sa marque;
l. mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu
mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
m. importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’un appareil provenant de l’étranger;
n. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne
d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un
appareil à disposition sur le marché;
o. opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
p. marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que
l’appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse
prévoyant son apposition.
RO 2016 119
1 RS 734.0
2 RS 784.10
3 RS 946.51
2 L’importation d’appareils destinés au marché suisse est assimilée à une mise sur le
marché.
3 L’offre d’un appareil est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4 La mise sur le marché d’un appareil usagé importé est assimilée à une mise sur le
marché d’un appareil neuf, à la condition qu’aucun appareil neuf identique n’ait déjà
été mis sur le marché suisse.
5 Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a. lorsqu’il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b. lorsqu’il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
6 La réparation d’un équipement est assimilée à une utilisation.
Art. 3 Exceptions
La présente ordonnance ne s’applique pas:
a. aux équipements dont la compatibilité électromagnétique fait l’objet de dispositions spécifiques;
b. aux équipements:
1. qui sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux installations de télécommunication et aux autres équipements de fonctionner
comme prévu, et
2. qui fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l’utilisation
prévue;
c. aux installations de radiocommunication au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de
l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication4 utilisées par les radioamateurs, à moins que ces installations ne soient
mises à disposition sur le marché;
d. aux kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs ainsi
qu’aux installations mises à disposition sur le marché et qui sont modifiées
par et pour les radioamateurs;
e. aux kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de
telles fins;
f. aux appareils servant exclusivement à l’exécution par les organes fédéraux
compétents de tâches en application de la loi du 3 février 1995 sur l’armée5,
de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure6 ou de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil7.
4 RS 784.101.2. Nouvelle expression selon l’art. 43 al. 1 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur
les installations de télécommunication, en vigueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179).
Art. 4 Exigences essentielles
Les équipements doivent être conçus et fabriqués conformément à l’état de la technique, de façon à garantir:
a. que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le
niveau au-delà duquel les installations de télécommunication au sens de
l’art. 3, let. d, LTC et les autres équipements ne peuvent pas fonctionner
comme prévu;
b. qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques
attendues dans le cadre de l’utilisation prévue, qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.
Art. 5 Normes techniques
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) désigne, d’entente avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2 Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.
3 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer
des normes techniques ou s’en charger lui-même.
4 Il publie dans la Feuille fédérale sous forme de renvoi les normes techniques
désignées 8.
Art. 6 Respect des exigences essentielles en matière d’équipements
1 Les équipements conformes à des normes techniques, ou à des parties de normes
techniques, visées à l’art. 5, sont présumés conformes aux exigences essentielles
pour ce qui est de leurs aspects couverts par ces normes ou parties de normes.
2 En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM indique à
partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l’al. 1 cesse pour les
équipements conformes à la version précédente.
5 RS 510.10
6 RS 120
7 RS 121
8 Les normes peuvent être consultées ou obtenues contre paiement auprès de l’Association
suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
Art. 7 Laboratoires d’essais et organismes d’évaluation de la conformité
1 Les laboratoires d’essais et les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:
a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation9;
b. être reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux
visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et
les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2,
LETC).
Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’appareils neufs
Section 1 Conditions générales
Art. 8
Les appareils ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux
dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’ils sont dûment installés et entretenus, et utilisés conformément aux fins prévues.
Section 2 Appareils
Art. 9 Procédures d’évaluation de la conformité
1 Le fabricant doit démontrer la conformité des appareils aux exigences essentielles
de la présente ordonnance au moyen de l’une des procédures d’évaluation de conformité suivantes, au choix:
a. le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
b. l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle
interne de la fabrication (annexe 3).
2 Le fabricant peut choisir de restreindre l’application de la procédure visée à l’al. 1,
let. b, à certains aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance, pour
autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure visée à
l’al. 1, let. a, soit appliquée.
Art. 10 Documentation technique
1 Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de
l’appareil et la tient à jour. Elle doit:
a. permettre l’évaluation de la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente ordonnance, et
b. démontrer la conformité de l’appareil auxdites exigences.
9 RS 946.512
2 La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la
mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement
de l’appareil.
3 Lorsque le fabricant met en œuvre la procédure visée à l’art. 9, al. 1, let. b, la
documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des
risques.
4 La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments
suivants:
a. une description générale de l’appareil;
b. des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des
composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et
schémas ainsi que le fonctionnement de l’appareil;
d. une liste des normes techniques visées à l’art. 5, appliquées entièrement ou
en partie et, lorsque ces normes n’ont pas été appliquées, la description des
solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente
ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes techniques
visées à l’art. 5, la documentation technique précise les parties appliquées;
e. les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f. les rapports d’essai.
4 Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles
de la Suisse ou en anglais, l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou
partielle dans l’une des langues précitées.
Art. 11 Déclaration de conformité
1 La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire, conformément au modèle figurant à l’annexe 4. Elle atteste que le respect des exigences
essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu.
2 Elle doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou
en anglais.
3 Si l’appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de
conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs
déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.
Art. 12 Conservation de la déclaration de conformité
et de la documentation technique
1 Le fabricant, son mandataire, ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en
Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de
conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la
mise sur le marché.
2 En cas de mise sur le marché de séries d’appareils, le délai court à partir de la date
de la mise sur le marché du dernier appareil de la série concernée.
Art. 13 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité
1 Chaque appareil doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la
marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.
2 La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur
l’appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas
justifié eu égard à la nature de l’appareil, elle doit être apposée de façon visible et
lisible sur l’emballage et les documents d’accompagnement.
3 Chaque appareil doit être identifié par son type, son lot, son numéro de série ou
toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la
nature de l’appareil ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’appareil.
4 Chaque appareil doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du
fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est
pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être
contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible
par les utilisateurs finaux.
5 Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque appareil doit également porter le
nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse
postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible
par les utilisateurs finaux.
Art. 14 Autres informations
1 Chaque appareil doit être accompagné des informations suivantes:
a. toutes précautions spécifiques à prendre lors du montage, de l’installation,
de l’entretien ou de l’utilisation de l’appareil, destinées à garantir que, une
fois utilisé, celui-ci soit conforme aux exigences essentielles de la présente
ordonnance;
b. une indication claire des restrictions d’emploi pour les appareils dont la conformité avec les exigences essentielles de la présente ordonnance n’est pas
assurée dans les zones résidentielles.
2 Le cas échéant, l’indication prévue à l’al. 1, let. b, sera également inscrite sur
l’emballage.
3 Les informations nécessaires à une utilisation de l’appareil conforme aux fins
prévues doivent figurer dans les instructions qui l’accompagnent.
4 Les informations sont rédigées de manière compréhensible par les utilisateurs
finaux, dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les
lieux bilingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues officielles.
Section 3
Appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe
Art. 15
1 Les appareils mis à disposition sur le marché et pouvant être incorporés dans une
installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les
appareils contenues dans la présente ordonnance.
2 Les appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et
qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs ne sont pas soumis aux
art. 4, 8 à 12, 13, al. 1, et 14.
3 La documentation qui accompagne un appareil visé à l’al. 2 doit contenir les indications suivantes, en plus de celles qui sont demandées à l’art. 10, al. 2 à 4:
a. la désignation de l’installation fixe dans laquelle il doit être incorporé et les
caractéristiques de cette dernière en termes de compatibilité électromagnétique;
b. les dispositions qui doivent être prises au moment de l’incorporation de
l’appareil dans ladite installation pour éviter que sa conformité n’en soit
affectée.
Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques
Art. 16 Obligations d’identification
1 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
a. tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil;
b. tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.
2 Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’appareil leur a été fourni,
d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’appareil.
Art. 17 Obligations liées au transport et au stockage
Les importateurs et les distributeurs doivent s’assurer que, tant qu’un appareil est
sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Art. 18 Obligations de suivi
1 Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer
qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le
mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler.
2 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’un appareil
qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le
mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler.
3 En outre, si l’appareil présente un risque, les fabricants, les importateurs et les
distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.
Art. 19 Obligations de collaboration
1 Sur demande motivée de l’OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’appareil à la présente ordonnance.
2 Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support
papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par
l’OFCOM.
3 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques lui apportent leur coopération à la mise en œuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par
un appareil qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les appareils couverts par son mandat.
Chapitre 3 Installations fixes
Art. 20
1 Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d’ingénierie
et conformément aux instructions sur l’utilisation prévue de leurs composants, et
satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2 Les bonnes pratiques d’ingénierie doivent être documentées par la personne qui a
effectué le montage. Ces documents sont remis au propriétaire des installations
fixes.
3 Le propriétaire doit garder ces documents aussi longtemps que l’installation est en
service. Il les met à disposition de l’OFCOM si celui-ci en fait la demande.
Chapitre 4 Mise en service et utilisation d’équipements
Art. 21
1 Les équipements mis en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
Ils doivent être dûment installés et entretenus, et utilisés conformément aux fins
prévues.
2 La mise en service et l’utilisation d’un équipement doivent respecter les instructions du fabricant.
3 Lorsqu’un prestataire de service met en service un équipement, il doit respecter les
bonnes pratiques d’ingénierie.
4 La réparation d’un équipement doit respecter les exigences essentielles.
Chapitre 5 Exposition et démonstration d’équipements
Art. 22
1 Quiconque expose ou présente un équipement ne satisfaisant pas aux conditions
requises pour sa mise à disposition sur le marché ou pour sa mise en service doit
clairement indiquer que cet équipement n’est pas conforme aux prescriptions et qu’il
ne peut être mis à disposition sur le marché ni mis en service.
2 Une démonstration ne peut avoir lieu avant qu’aient été prises les mesures propres
à prévenir tout risque de perturbations électromagnétiques.
Chapitre 6 Mise à disposition sur le marché d’équipements usagés
Art. 23
1 Un équipement usagé ne peut être mis à disposition sur le marché que s’il respecte
les dispositions en vigueur au moment de sa mise sur le marché.
2 Un équipement usagé dont des composantes importantes pour son fonctionnement
ont été modifiées est soumis aux mêmes dispositions qu'un équipement neuf.
Chapitre 7 Contrôle
Art. 24 Principes
1 L’OFCOM vérifie que les équipements mis à disposition sur le marché, mis en
service, mis en place ou utilisés sont conformes à la présente ordonnance.
2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle
lorsqu’il a des raisons de supposer qu’un équipement n’est pas conforme à la présente ordonnance.
3 Il peut accéder gratuitement aux locaux où se trouvent les équipements afin de
s’assurer qu’ils respectent la présente ordonnance. Il peut demander que des appareils lui soient remis gratuitement.
4 Il peut demander à l’Administration fédérale des douanes (AFD) de lui fournir,
pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’appareils.
5 Si l’AFD découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des appareils qu’elle
soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être
conformes à la présente ordonnance, elle en prélève un échantillon qu’elle transmet
sans délai à l’OFCOM.
Art. 25 Compétences
1 L’OFCOM est habilité à demander aux opérateurs économiques, au prestataire de
service responsable de la mise en service d’un équipement ou au propriétaire d’une
installation fixe les documents et informations dont il a besoin pour accomplir ses
tâches de contrôle. Il fixe pour ce faire un délai approprié.
2 Dans le cadre des contrôles, les exploitants et les utilisateurs sont tenus de fournir:
a. les documents relatifs aux équipements qui sont en leur possession, et
b. les informations permettant d’identifier la personne responsable de la mise à
disposition sur le marché, le propriétaire ou l’exploitant.
3 S’il a des raisons de supposer qu’une installation fixe ne respecte pas les prescriptions en vigueur, notamment en cas de perturbations, l’OFCOM peut demander au
propriétaire de fournir la preuve que l’installation est conforme aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Art. 26 Essais par un laboratoire
1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur un équipement par un laboratoire au sens
de l’art. 7:
a. si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cet équipement ne
respecte pas les exigences essentielles, et
b. si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe.
2 Avant de faire procéder à des essais sur un appareil, il entend la personne responsable de sa mise à disposition sur le marché. Avant de faire procéder à des essais sur
une installation fixe, il entend le propriétaire de cette dernière.
3 Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de
la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe si les essais établissent que l’appareil ou l’installation fixe ne respecte pas
les exigences requises.
4 L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas
lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à
disposition sur le marché d’un appareil ne respectant pas les exigences essentielles
ou le propriétaire de l’installation fixe ne respectant pas lesdites exigences se verra
facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les
al. 2 et 3 ne sont pas applicables.
Art. 27 Mesures
1 Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance,
l’OFCOM prend les mesures appropriées après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil, l’exploitant ou le propriétaire de l’équipement.
2 S’il apparaît qu’un équipement perturbe ou est perturbé, l’OFCOM peut notamment:
a. interdire toute nouvelle mise à disposition sur le marché;
b. ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre;
c. interdire ou limiter la poursuite de l’utilisation, ou
d. exiger une modification de l’équipement.
3 Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
4 L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’un appareil, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. A cet effet, il publie ou rend accessibles
en ligne en particulier les informations suivantes:
a. les mesures prises;
b. l’usage auquel l’appareil est destiné;
c. les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la
marque et le type;
d. des photographies de l’appareil et de son emballage;
e. la date de la décision de non-conformité.
Chapitre 8 Perturbations
Art. 28
1 Sur demande, l’OFCOM tente de déterminer l’origine d’une perturbation.
2 Pour déterminer l’origine d’une perturbation, l’OFCOM a accès gratuitement à
tous les équipements.
3 L’OFCOM décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation et, le
cas échéant, de la répartition des frais occasionnés par ces mesures.
Chapitre 9 Emoluments
Art. 29
1 L’OFCOM perçoit un émolument:
a. pour les décisions qu’il rend lorsque, en accomplissant ses tâches de contrôle, il constate un non-respect des dispositions de la présente ordonnance;
b. pour les frais occasionnés par la recherche de l’origine d’une perturbation,
auprès de l’exploitant de l’équipement perturbé ou perturbateur, si la cause
de la perturbation réside dans le fait que cet équipement:
1. ne correspond pas à l’état actuel de la technique;
2. n’a pas été mis en service conformément aux instructions du fabricant
et aux bonnes pratiques d’ingénierie, ou
3. n’a pas été utilisé conformément aux restrictions d’emploi (art. 14,
al. 1, let. b).
2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif appliqué est
de 210 francs par heure.
3 L’émolument perçu pour rechercher l’origine d’une perturbation se monte à
175 francs au minimum. Le temps nécessaire pour se rendre sur place n’est pas pris
en considération.
4 Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 est
applicable.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique11 est
abrogée.
2 et 3… 12
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.
10 RS 172.041.1
11 [RO 2009 6243, 2014 4159]
12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 119.
Annexe 1
(art. 13, al. 1)
Marque de conformité
1. Marque de conformité suisse
1.1. La marque de conformité suisse se compose des deux grandes lettres latines
«C» et «H» accolées: «CH». Les lettres doivent être appliquées dans une
forme elliptique, l’axe principal de l’ellipse étant horizontal.
표1
1.2. En cas d’agrandissement de la marque de conformité, les proportions de
celle-ci doivent être respectées.
2. Marque de conformité étrangère
2.1. Est admise la marque de conformité définie à l’annexe II du règlement (CE)
no 765/200813. L’illustration a un caractère informatif.
그림1
2.2. L’apposition de cette marque de conformité doit respecter les principes
généraux définis à l’art. 30 du règlement (CE) no 765/2008.
13 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant
les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, version du
JO L 218, du 13.08.2008, p. 30.
Annexe 2
(art. 9, al. 1, let. a)
Contrôle interne de la fabrication (module A)
1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2,
3, 4 et 5 de la présente annexe, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les appareils concernés satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.
2. Evaluation de la compatibilité électromagnétique
2.1 Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue
de satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2.2 L’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte
toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où
les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la
compatibilité électromagnétique doit déterminer s’ils satisfont aux exigences
essentielles de la présente ordonnance, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l’utilisation prévue.
3. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique visée à l’art. 10.
4. Fabrication
4.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des appareils fabriqués à la documentation technique visée à l’art. 10 et aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
4.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques de l’appareil ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’appareil est déclarée.
5. Marque de conformité et déclaration de conformité
5.1 Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque appareil qui satisfait
aux exigences applicables énoncées dans la présente ordonnance.
5.2 Le fabricant établit, par écrit, une déclaration de conformité pour chaque
modèle d’appareil.
6. Mandataire
6.1 Les obligations du fabricant visées au ch. 5 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient
spécifiées dans le mandat.
6.2 La conception et la fabrication d’appareils ainsi que l’établissement de la
documentation technique ne peuvent pas être délégués au mandataire.
Annexe 3
(art. 9, al. 1, let. b)
Examen de type suivi de la conformité au type sur la base
du contrôle interne de la fabrication
I Examen de type (module B)
1. L’examen de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité
par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité examine la conception technique d’un appareil et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2. L’examen de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’appareil par un examen de la documentation technique
visée au ch. 3, sans examen d’un échantillon (type de conception). Il peut
être limité à certains aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance selon les indications du fabricant ou de son mandataire.
3. Demande d’examen de type
3.1 Le fabricant introduit une demande d’examen de type auprès d’un seul
organisme d’évaluation de la conformité de son choix.
3.2 La demande précise les aspects des exigences essentielles pour lesquels
l’examen est demandé et comporte:
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité;
c) la documentation technique visée à l’art. 10.
4. L’organisme d’évaluation de la conformité examine la documentation technique permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de
l’appareil en ce qui concerne les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance pour lesquels l’examen est demandé.
5. L’organisme d’évaluation de la conformité établit un rapport d’évaluation
répertoriant les activités effectuées conformément au ch. 4 et leurs résultats.
Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis de l’OFCOM, l’organisme
d’évaluation de la conformité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Certificat d’examen de type
6.1 Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui sont
applicables à l’appareil concerné, l’organisme d’évaluation de la conformité
délivre au fabricant une attestation d’examen de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance couvertes par
l’examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires
à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être
jointes à l’attestation d’examen de type.
6.2 L’attestation d’examen de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des appareils fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
6.3 Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente
ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité refuse de délivrer
une attestation d’examen de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. Obligations de suivi
7.1 L’organisme d’évaluation de la conformité suit l’évolution de l’état de la
technique généralement reconnu; lorsque cette évolution permet de supposer
que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente ordonnance, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe le fabricant.
7.2 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui détient la
documentation technique relative à l’attestation d’examen de type de toutes
les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente ordonnance ou
les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent
une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen de type.
8. Obligations d’information
8.1 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des
attestations d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations
et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
8.2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres organismes d’évaluation de la conformité des attestations d’examen de type et/ou
des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a
délivrés.
8.3 L’OFCOM et les autres organismes d’évaluation de la conformité peuvent,
sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen de type et/ou de
leurs compléments. Sur demande, l’OFCOM peut obtenir une copie de la
documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme d’évaluation de la conformité. L’organisme d’évaluation de la conformité conserve une copie de l’attestation d’examen de type, de ses annexes
et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation
communiquée par le fabricant jusqu’à expiration de la validité de cette attestation.
9. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM une copie de l’attestation
d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’appareil a été mis sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au ch. 3 et
s’acquitter des obligations visées aux ch. 7 et 9 pour autant qu’elles soient
spécifiées dans le mandat.
II Conformité au type sur la base du contrôle interne
de la fabrication (module C)
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la
partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant
remplit les obligations définies aux ch. 2 et 3 et assure et déclare que les
appareils concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type et satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur
sont applicables.
2. Fabrication
2.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication et son suivi assurent la conformité des appareils fabriqués au type
approuvé décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences de la
présente ordonnance qui leur sont applicables.
2.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques de l’appareil ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’appareil est déclarée.
3. Marque et déclaration de conformité
3.1 Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque appareil qui est
conforme au type décrit dans l’attestation d’examen de type et qui satisfait
aux exigences applicables de la présente ordonnance.
3.2 Le fabricant établit, par écrit, une déclaration de conformité pour chaque
modèle d’appareil.
4. Mandataire
4.1 Les obligations du fabricant visées au ch. 3 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient
spécifiées dans le mandat.
4.2 La conception et la fabrication d’appareils ainsi que l’établissement de la
documentation technique ne peuvent être délégués au mandataire.
Modèle de déclaration de conformité
1 La déclaration de conformité pour un appareil portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, doit être établie selon le modèle suivant:
Titre: Déclaration de conformité
1. Modèle d’appareil/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse:
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité
du fabricant.
4. Objet de la déclaration (identification de l’appareil permettant sa traçabilité;
si nécessaire, une image en couleur suffisamment claire peut être jointe pour
identifier l’appareil):
5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation suisse
applicable:
6. Références des normes techniques pertinentes qui ont été appliquées, y compris leur date, ou des autres spécifications techniques, y compris leur date,
par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7. Le cas échéant, l’organisme d’évaluation de la conformité … (nom, numéro
d’identification) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le
certificat:
8. Informations complémentaires:
Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
2 La déclaration de conformité pour un appareil portant la marque de conformité
étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, doit être établie selon le modèle visé à l’annexe IV
de la directive 2014/30/UE14.
14 Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte), version du JO L 96, du 26.02.2014, p. 79.