Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve S.C. 1997, c. 6 L.C. 1997, ch. 6
[Sanctionnée le 20 mars 1997] [Assented to 20th March 1997]
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 1 avril 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 juin 2023. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 1 avril 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title 3 Establishment 17 Intellectual property 18 Interim injunction Loi portant création de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Constitution de l’Agence 3 Constitution de l’Agence 4 Ministre responsable Organisation et siège 6 Attributions du président 7 Délégation par le président 8 Rémunération 9 Siège de l’Agence Comité consultatif 10 Comité consultatif Mission de l’Agence 11 Application de certaines lois Gestion des ressources humaines 12 Organisme distinct 13 Pouvoir de nomination Pouvoirs de l’Agence 14 Contrats et ententes 15 Action en justice 16 Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement 17 Brevets, droits d’auteur, etc. 18 Injonction provisoire 20 Federal-provincial agreements 33 Agency employees continued 35 Pending appeals Rappel 19 Rappel 19.1 Règlements Révision de certaines mesures 19.2 Réviseurs 19.3 Demande de révision Création de sociétés fédéro-provinciales 20 Accords avec les provinces 21 Objet Plan d’entreprise et rapport d’activités 22 Plan d’entreprise 23 Rapport d’activités Fixation des prix et recettes d’exploitation 24 Facturation des services et installations 25 Facturation des produits, droits et avantages 25.1 Loi sur les frais de service 27 Règlements 28 Accord sur la perception des prix 29 Remise 30 Recettes d’exploitation Documents comptables 31 Documents comptables Dispositions transitoires 32.1 Loi de crédit 34 Listes d’admissibilité 35 Appels en instance 36 Nominations et désignations Modifications corrélatives Coming into Force *93 Coming into force Modifications conditionnelles Entrée en vigueur *93 Entrée en vigueur Short title Loi portant création de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence Préambule Attendu : que le gouvernement fédéral se propose de regrouper les services fédéraux d’inspection des aliments, des animaux et des végétaux et les autres services connexes en vue de les rendre plus efficaces; que le regroupement de ces services sous les auspices d’une agence unique contribuera à la protection des consommateurs et facilitera l’application uniforme et coordonnée des normes de salubrité, de sécurité et de qualité et des méthodes d’inspection fondées sur les risques; que le gouvernement du Canada souhaite que cette agence d’inspection des aliments fournisse ces services d’une manière économique; que le gouvernement fédéral entend promouvoir les échanges commerciaux et le commerce; que le gouvernement fédéral entend intensifier la consultation et la coopération dans le domaine entre les ministères fédéraux et entre lui et d’autres ordres de gouvernement; Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes Act, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to April 1, 2024. The last amendments came into force on June 22, 2023. Any amendments that were not in force as of April 1, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act to establish the Canadian Food Inspection Agency and to repeal and amend other Acts as a consequence An Act to establish the Canadian Food Inspection Agency and to repeal and amend other Acts as a consequence
TABLE OF PROVISIONS
L.C. 1997, ch. 6 Interpretation Definitions
1 Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Establishment Chairperson Attributions du premier vice-président Agency means the Canadian Food Inspection Agency established by section 3. (Agency) Minister means the Minister of Agriculture and Agri-Food. (minister) Establishment of the Agency
Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence. Délégation par le président 7 Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi. Rémunération 8 Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Siège de l’Agence 9 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Comité consultatif 10 (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Minister responsible
Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence. Membres Delegation by Minister
Le ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l’expérience sont pertinentes, notamment, des personnes appartenant aux secteurs de l’agriculture, des pêches, de la transformation ou de la distribution des aliments ou de la santé publique, soit des groupes de consommateurs, soit encore à des gouvernements provinciaux ou municipaux. Présidence The Minister may delegate to any person any power, duty or function conferred on the Minister under this Act or any Act or provision that the Agency enforces or administers by virtue of section 11, except the power to make regulations and the power to delegate under this subsection. Organization and Head Office Appointment of Agency executives
Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres. Honoraires President’s powers
Les membres reçoivent les honoraires fixés par le ministre. Gestion des ressources humaines Organisme distinct 12 L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Pouvoir de nomination 13 (1) Le président nomme les employés de l’Agence. Conditions d’emploi Executive Vice-president’s powers
Le président fixe les conditions d’emploi des employés de l’Agence et leur assigne leurs fonctions. Désignation à titre d’inspecteur The Executive Vice-president shall exercise such powers and perform such duties and functions as the President may assign and shall act as President if that office is vacant or if the President is absent or incapacitated. Delegation by President
Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11. Pouvoirs de l’Agence Contrats et ententes 14 (1) L’Agence peut conclure avec une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien. Remuneration
Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11. Action en justice 15 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté. Intellectual property Interim injunction Règlements Head office
Révision de certaines mesures Réviseurs Advisory Board Appointment of members
Demande de révision Role of advisory board
Contenu de la demande The board shall advise the Minister on any matter within the responsibilities of the Agency. Representation
La demande est présentée, de la manière réglementaire, dans le délai réglementaire et énonce les renseignements réglementaires. Inadmissibilité The Minister may appoint any person with relevant knowledge or experience to the advisory board, including persons from the agriculture, fisheries, food processing, food distribution and public health sectors, consumer groups or provincial or municipal governments.
Le réviseur ne peut être la personne qui a pris la décision. The Minister shall appoint one of the members as Chairperson of the advisory board. Fees for services
La révision ne porte que sur des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait. Each member of the advisory board shall be paid such fees for his or her services as are fixed by the Minister. Constitution Fonctions Travel and living expenses
La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Motifs du refus Each member of the advisory board shall be reimbursed for reasonable travel and living expenses incurred by the member in the course of performing duties under this Act while absent from his or her ordinary place of residence. Meetings
Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui. Federal-provincial agreements Absence de suspension The Chairperson may determine the times and places at which the advisory board will meet. Responsibilities of the Agency Administration and enforcement
À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la décision. Issue de la révision
Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule la décision. [Repealed, 2012, c. 24, s. 103] Food and Drugs Act
Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (8) est communiqué sans délai au demandeur. Règlements The Agency is responsible for (a) the enforcement of the Food and Drugs Act as it relates to food, as defined in section 2 of that Act; and (b) the administration of the provisions of the Food and Drugs Act as they relate to food, as defined in section 2 of that Act, except those provisions that relate to public health, safety or nutrition. Role of Minister of Health
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article. Création de sociétés fédéro-provinciales Accords avec les provinces 20 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Finances, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue de fournir des services ou d’exercer des activités liées à la mission de l’Agence et qu’il désire exercer en commun avec ces gouvernements. Objet 21 L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec un ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en œuvre de l’accord. Plan d’entreprise et rapport d’activités Plan d’entreprise 22 (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès sa constitution et au moins tous les cinq ans par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation. Agence canadienne d’inspection des aliments Plan d’entreprise et rapport d’activités The Minister of Health is responsible for establishing policies and standards relating to the safety and nutritional quality of food sold in Canada and assessing the effectiveness of the Agency’s activities related to food safety. Role of Canada Border Services Agency
Présentation et contenu The Canada Border Services Agency is responsible for the enforcement of the program legislation referred to in paragraph (b) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Border Services Agency Act as that program legislation relates to the delivery of passenger and initial import inspection services performed at airports and other Canadian border points other than import service centres. 1997, c. 6, s. 11; 2006, c. 38, s. 52; 2012, c. 24, s. 103. Human Resources Separate agency
Le plan expose notamment : a) les objectifs de l’Agence pour la période visée par le plan et pour chaque année d’exécution de celui-ci; b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières; c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan; d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan. Mise à jour du plan d’entreprise 1997, c. 6, s. 12; 2003, c. 22, s. 135; 2017, c. 9, s. 55. President’s authority to appoint employees
L’Agence peut mettre à jour son plan d’entreprise au moyen de son rapport d’activités. Rapport d’activités 23 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la première année de fonctionnement de l’Agence, le président présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. Présentation matérielle et contenu Terms and conditions of employment
Le rapport d’activités contient notamment : a) les états financiers de l’Agence; b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise; c) les autres renseignements qu’exige le ministre ou le Conseil du Trésor. Fixation des prix et recettes d’exploitation Facturation des services et installations 24 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence. Plafonnement The President may set the terms and conditions of employment for employees of the Agency and assign duties to them. Enforcement officers
Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations. Facturation des produits, droits et avantages 25 Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence. Loi sur les frais de service The President may designate any person or class of persons as inspectors, analysts, graders, veterinary inspectors or other officers for the enforcement or administration of any Act or provision that the Agency enforces or administers by virtue of section 11, in respect of any matter referred to in the designation. Powers of the Agency Contracts and agreements
Application des articles 16 à 18 International arrangements
Malgré le paragraphe 22(1) de la Loi sur les frais de service, les articles 16 à 18 de cette loi s’appliquent aux frais de faible importance au sens de cette loi fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. 26 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence. In exercising its responsibilities, the Agency may negotiate and enter into arrangements for the implementation of technical requirements for the international movement of products or other things regulated under an Act or provision that the Agency enforces or administers by virtue of section 11. Legal proceedings
Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada. Renvoi en comité 1997, ch. 6, art. 12; 2003, ch. 22, art. 135; 2017, ch. 9, art. 55. Accords Choice of service providers
Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires. Règlements 27 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 24 à 26. Accord sur la perception des prix 28 L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer selon le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix. Remise 29 (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, en ou réduire le montant. Refus de fournir des services 1997, c. 6, s. 16; 2003, c. 22, s. 224(E).
Dans le cas où une personne refuse de payer un prix, le ministre peut, s’il l’estime compatible avec la santé publique et la sécurité, autoriser l’Agence à retirer ou ne pas fournir les services correspondants, ou à retirer ou ne pas attribuer les droits ou les avantages correspondants. Recettes d’exploitation 30 L’Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d’exploitation, notamment : a) les sommes payées pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels; a.1) les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels; b) les prix payés pour la fourniture de services, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges; c) les remboursements de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent. Documents comptables Documents comptables 31 L’Agence veille à faire tenir des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus. Agency employees continued Coming into Force Coming into force d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur. Nominations et désignations 36 Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’application ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale. Modifications corrélatives 37 à 89 [Modifications] Modifications conditionnelles 90 et 91 [Modifications] Entrée en vigueur Entrée en vigueur '93 La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. ' [Note : Loi, sauf paragraphe 13(1) et article 31, en vigueur le 1er avril 1997, voir TR/97-37; paragraphe 13(1) en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/97-122; article 31 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-21.] Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments 202 Les obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent. Choses saisies 74 Les articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada. 1997, c. 6, s. 17; 2014, c. 20, s. 366(E).
Recalls Recall order
Contravention of recall order
Any person who contravenes a recall order referred to in subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to a term of imprisonment not exceeding six months or to both. Notification of order
For greater certainty, a recall order is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act, but no person shall be convicted of an offence under paragraph (2) if no notice was served. under subsection (2) unless the person was notified of the order. Regulations
2012, c. 24, s. 105. Review of Certain Measures Review officer
2012, c. 24, s. 105. Request for review
Contents of request
The request must be made in the prescribed manner, contain the prescribed information and be made in the prescribed time after the making of the decision. Ineligibility
The review officer must be a person other than the one who made the decision. Restriction
The review is restricted to questions of fact alone or questions of mixed law and fact. No authority to review
The review is not to be conducted if the request does not comply with subsection (2) or is frivolous, vexatious or not made in good faith. Reasons for refusal
If subsection (5) applies, the person who made the request is to be, without delay, notified in writing of the reasons for the review not being conducted. 2012, ch. 24, art. 105. 2012, ch. 24, art. 105. Limite Refus Decision not stayed
The conduct of the review does not stay the decision unless the review officer decides otherwise. Decision on completion of review
On completion of the review, the review officer must confirm, vary or cancel the decision. Notice
The person who made the request must, without delay, be notified in writing of the reasons for the review officer’s decision under subsection (8). Regulations
The Governor in Council may make regulations prescribing anything that by this section is to be prescribed. 2012, c. 24, s. 105. Establishment of Federal-Provincial Corporations
Object of agreements
1997, c. 6, s. 21; 2009, c. 23, s. 318. Corporate Business Plan and Annual Report Corporate business plan
Avis 2012, ch. 24, art. 105. 1997, ch. 6, art. 21; 2009, ch. 23, art. 318. Canadian Food Inspection Agency Corporate Business Plan and Annual Report Sections 22-24 first fifteen days on which that House is sitting after the Minister approves the plan. Contents of corporate business plan
The corporate business plan must include a statement of (a) the Agency’s objectives for the period to which the plan relates and for each year in that period; (b) the strategies that the Agency intends to use to achieve its objectives, including operational, financial and human resource strategies; (c) the Agency’s expected performance over that period; and (d) the Agency’s operating and capital budgets for each year of that period. Updating of corporate business plan
The Agency may update its corporate business plan in its annual report. Annual report
Form and contents
The annual report must include (a) the financial statements of the Agency; (b) information about the Agency’s performance with respect to the objectives established in the corporate business plan; and (c) any other information that the Minister or the Treasury Board may require to be included in it. Fees and Expenditures Fees for services or use of facilities
1997, ch. 6, art. 23; 2012, ch. 19, art. 188. Amount not to exceed cost
Fees fixed under subsection (1) may not exceed the cost to Her Majesty in right of Canada of providing the service or the use of the facility. Fees for products, rights and privileges
Service Fees Act
Application of sections 16 to 18
Despite subsection 22(1) of the Service Fees Act, sections 16 to 18 of that Act apply to a low-materiality fee within the meaning of that Act that is fixed under section 24 for a service or the use of a facility provided by the Agency under the Safe Food for Canadians Act or that is fixed under section 25 in respect of products, rights and privileges provided by the Agency under the Safe Food for Canadians Act. Consultation
Publication
The Minister must publish any fee fixed under section 24 or 25 in the Canada Gazette within thirty days after fixing it. Reference to Committee
Any fee fixed under section 24 or 25 stands permanently referred to the Committee referred to in section 19 of the Statutory Instruments Act, to be reviewed and scrutinized as if it were a statutory instrument. Regulations
Consultations Publication Collection of fees
Remission of fees
Non-payment of fees
The Minister may withdraw or withhold a service, use of a facility, a product or conferral of a right or privilege within the responsibilities of the Agency, from any person who fails to pay the fee fixed for it if, in the Minister’s opinion, it is consistent with public health and safety. Expenditure
(a) payments for the sale, exchange, lease, loan, transfer or other disposition of personal or movable property; (a.1) payments for the sale, lease or other disposition or transfer of real or immovable property; (b) fees for the provision of a service or use of a facility or for a product, right or privilege; and (c) refunds of expenditures made in the previous fiscal year. Accounting Books and records
Transitional Provisions Appropriation Act
Pending competitions and appointments
On the coming into force of subsection 13(1), a competition being conducted or an appointment being made under the Public Service Employment Act shall continue to be conducted or made as if that section had not come into force. Eligibility lists
Pending appeals
Other recourse
Any recourse commenced under the Public Service Employment Act that has not been finally dealt with on the coming into force of subsection 13(1) of this Act shall be dealt with and disposed of in accordance with that Act as if that subsection had not come into force. Designations continued
Consequential Amendments
Conditional Amendments
Repeal
'93 This Act, or any provision of this Act, or any provision of any Act enacted or amended by this Act, comes into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council. ' [Note: Act, except subsection 13(1) and section 31, in force April 1, 1997, see SI/97-37; subsection 13(1) in force April 1, 1998, see SI/97-122; section 31 in force March 31, 2000, see SI/2000-21.] Abrogation
Canadian Food Inspection Agency RELATED PROVISIONS — 2012, c. 19, s. 202 Canadian Food Inspection Agency Act
— 2012, c. 24, s. 74 Seized things
DISPOSITIONS CONNEXES — 2012, ch. 19, art. 202 — 2012, ch. 24, art. 74