Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 129 ; Vu la Loi n°22/066 du 26 décembre 2022 portant habilitation du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier Ministre, spécialement en son article 1er ; Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres, spécialement en son article 1er ; Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 Janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 45 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B-2 ;
Les articles 1, 2, 4, 17, 21, 22, 25, 26, 47 et 48 de la loi N° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement sont modifiés comme suit :
La présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, conformément à l'article 123 point 15 de la Constitution. Elle vise à favoriser la gestion durable des ressources naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre toutes les formes de pollutions humaines, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l'équilibre écologique. Elle met également en place un cadre de base pour la réponse nationale au changement climatique, et pour la mise en œuvre de la Contribution Déterminée à l'échelle Nationale de la République Démocratique du Congo, conformément à l'Accord de Paris sur le climat de 2015. Elle contribue à la mise en œuvre de : 1) la Convention-Cadre des Nations unies sur le changement climatique, ratifiée le 9 janvier 1995 ; 2) l'Accord de Paris sur le climat de 2015, ratifié le 13 décembre 2017.
Au sens de la présente Loi, on entend par : 1. adaptation : les stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets (présents et attendus) des changements climatiques ; 2. air : couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre nécessaire à la vie et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à l'environnement et à la santé ; 3. aire protégée : un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associés ; 4. assainissement : ensemble des interventions visant l'amélioration des conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d'influer favorablement sur le bien-être physique, mental et social ; 5. atténuation : les stratégies, initiatives et mesures visant à prévenir ou à ralentir l'augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, en réduisant les sources ou en renforçant les puits de gaz à effet de serre ; 6. audit environnemental : outil de gestion consistant en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l'efficacité des systèmes et des processus organisationnels et gestionnaires conçus pour assurer la protection de l'environnement ; 7. biotechnologie moderne : a) application de techniques in vitro au moyen d'acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organismes ; b) fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction, ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique ; 8. changements climatiques / changement climatique : changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat, observée au cours de périodes comparables ; 9. communauté locale/Peuple Autochtone : Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé. 10. Contribution Déterminée à l'échelle Nationale : Plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptions aux impacts négatifs du changement climatique que les parties à l'Accord de Paris communiquent au Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique ; 11. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration ; 12. couche d'ozone : la couche de l'atmosphère terrestre située entre 15 et 40 Km d'altitude, dans laquelle la proportion d'ozone est élevée ; 13. crédit carbone : est une unité de réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre, équivalant à l'émission d'une tonne de CO2 évitée ou séquestrée, négociable, et légalement cessible ; 14. déchet : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance solide, liquide ou gazeuse, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble éliminé, destiné à être éliminé ou devant être éliminé en vertu des lois et règlements en vigueur ; 15. déchets biomédicaux et de soins de santé : déchets produits ou provenant des activités médicales ; 16. déchets dangereux : déchets ou substances qui, par leur nature dangereuse, toxique, radioactive, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour la santé et l'environnement, et qui sont éliminés, ou qui doivent être éliminés, ou qu'il est possible d'éliminer, et qui appartiennent à l'une des catégories définies comme telles par des mesures d'exécution de la présente loi ; 17. déchets industriels : déchets de quelque nature que ce soit, provenant du processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation industrielle ; 18. déchets domestiques : déchets de toutes sortes, dégradables ou non dégradables provenant des ménages, des immeubles administratifs ou commerciaux et, généralement, de tous établissements recevant le public, tels que les marchés, les écoles, les casernes, les prisons et les places publiques ; 19. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, des écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et des complexes écologiques dont ils font partie, cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; 20. écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 21. effluent : rejet liquide ou gazeux d'origine domestique, agricole, industrielle ou artisanale, traité ou non, déversé directement ou indirectement dans l'environnement ; 22. émission : rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses d'une installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol ; 23. emissions : concept se rapportant aux gaz à effet de serre, notamment, leur rejet dans l'atmosphère terrestre, imputables à des activités humaines ; 24. environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ; 25. érosion : ensemble des actions de l'homme, des eaux et des agents atmosphériques qui provoquent la dégradation du relief ; 26. établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille ainsi que l'ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ; 27. étude d'impact environnemental et social « EIES » : processus systématique d'identification, de prévision, d'évaluation et de réduction des effets physiques, chimiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement, d'installation ou d'implantation d'une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d'en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l'environnement ; 28. équivalent carbone, Emission en équivalent CO2 - CO2 équivalent (CO2eq) : c'est la quantité de dioxyde de carbone émis qui provoquerait le même forçage radiatif intégré ou la même variation de la température, à un horizon temporel donné, que le volume d'émission d'un gaz à effet de serre (GES) ou d'un mélange de ces gaz. 29. évaluation environnementale : examen systématique des facteurs environnementaux au niveau tant de l'élaboration des politiques publiques, des programmes et des plans que de la prise de décision ; 30. événement de pollution par les hydrocarbures : fait ou ensemble des faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un rejet d'hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de plusieurs États, et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de lutte immédiate ; 31. financement climatique : les fonds disponibles ou mobilisés par des entités gouvernementales ou non gouvernementales pour financer des actions et des interventions d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ; 32. gaz à effet de serre (GES) : Constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d'onde spécifiques, et qui par ce fait sont à l'origine de l'effet de serre atmosphérique. Les principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère terrestre sont : La vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4 et l'ozone (O3), les hydrofluorocarbures halogénés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF6), et le trifluorure d'azote (NF3) ; 33. gestion des déchets : Triage, collecte, transport, stockage, traitement, décharge, recyclage et élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination ; 34. installation classée : source fixe ou mobile, quelle que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d'entraîner des nuisances et de porter atteinte à l'environnement, notamment aux ressources en terre, aux ressources du sous-sol, aux ressources en eau, à l'air et aux ressources forestières ; 35. ministre : le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement et Développement Durable ; 36. monument : œuvre architecturale, de sculpture ou de peinture, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; 37. nuisances : éléments préjudiciables à la santé ou à l'environnement. Elles comprennent aussi tous faits de nature à créer ou provoquer un trouble ou une gêne pour le voisinage. Elles peuvent être sonores, olfactives, ou visuelles ; 38. organisme génétiquement modifié : entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les organismes ou organites, les cultures cellulaires, tous les vecteurs de transfert de gènes ainsi que des entités génétiques sous forme de séquences d'acide désoxyribonucléique (ADN), dont le matériel génétique résulte des techniques biotechnologiques modernes ; 39. ozone (O3) : gaz au pouvoir très oxydant, formé de trois atomes d'oxygène, et dont la concentration est élevée dans la couche d'ozone ; 40. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des différences dans les formes du relief, de la végétation, de l'utilisation et des caractéristiques d'ordre esthétique ; 41. plan d'aménagement : document contenant la description, la programmation et le contrôle de l'aménagement d'une forêt dans le temps et dans l'espace ; 42. plan de gestion environnementale et sociale : cahier des charges environnementales d'un projet consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l'étude d'impact environnemental pour supprimer, réduire et, éventuellement, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; 43. Plan national d'atténuation : le plan national d'atténuation du changement climatique formulé par le Ministre et adopté en Conseil des Ministres ; 44. Plan national d'adaptation : le plan national d'adaptation au changement climatique formulé par le Ministre et adopté en Conseil des Ministres ; 45. polluant : élément ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de tout élément susceptible de provoquer une pollution ; 46. pollueur : personne physique ou morale responsable de la pollution ; 47. pollution : introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier ; 48. produit chimique : substance, soit présente en isolement, soit dans un mélange, ou une préparation fabriquée ou tirée de la nature, à l'exclusion de tout organisme vivant ; 49. puits de gaz à effet de serre : tout processus, activité ou mécanisme qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol, ou un précurseur de gaz à effet de serre ou d'aérosol ; 50. rapport de pollution par les hydrocarbures : toute information donnée à l'autorité nationale compétente, ou tout rapport par lequel une Partie informe les autres Parties d'un événement de pollution par les hydrocarbures et leur notifie la mise en œuvre du plan d'urgence ; 51. réchauffement planétaire : Estimation de la hausse de la température moyenne à la surface du globe au cours d'une période de 30 ans ou de la période de 30 ans centrée sur une année ou une décennie donnée, exprimée par rapport aux niveaux préindustriels, sauf indication contraire ; 52. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité ; 53. ressources naturelles : ressources tangibles et non tangibles, notamment, le sol, l'air, l'eau, la flore et la faune ainsi que les ressources non renouvelables ; 54. site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée ; 55. situations d'urgence : situations qui causent ou menacent de façon imminente de causer un dommage grave à l'environnement et qui sont seraient d'origine naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par d'origine anthropique, telles que les accidents industriels, ou de pollution ; 56. taxe carbone : taxe s'appliquant à toute personne physique ou morale dont les activités émettent des gaz à effet de serre au-delà d'un seuil à déterminer par Arrêté Interministériel des Ministres ayant l'Environnement et le Développement Durable dans ses attributions. ainsi que les Ministres des secteurs concernés par les émissions de gaz à effet de serre ; 57. utilisation durable : utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
L'Etat garantit à l'ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale. Dans ce cadre, l'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée participent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l'éducation, à la formation et à la sensibilisation des populations aux problèmes d'environnement ainsi qu'à la recherche environnementale. Les organismes publics et privés créent, en leur sein, une fonction relative à la mise en œuvre de plans de gestion environnementale et sociale de leurs activités respectives.
Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le Gouvernement met en place un Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable placé sous l'autorité du Premier Ministre. Le Conseil National a pour missions de donner des avis notamment sur : a) la définition et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'environnement et de développement durable ; b) l'élaboration des plans et programmes sectoriels en matière d'environnement et de développement durable, ayant une incidence sur l'environnement ; c) le suivi et l'évaluation des plans nationaux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ; d) le suivi et l'évaluation de la Contribution Déterminée à l'échelle Nationale. Un Décret délibéré en Conseil des Ministres en fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement. Le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions met en place une cellule technique chargée de la mise en œuvre de la Contribution Déterminée à l’échelle Nationale « CDN ».
Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, immobilière, de télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés. Cette étude est propriété de l’État. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d’activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public.
L’évaluation et l’approbation de l’étude d’impact environnemental et social, le suivi de sa mise en œuvre ainsi que le contrôle environnemental sont confiés à un établissement public. Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.
Il est créé un Fonds d’intervention pour l’environnement. Le Fonds assure le financement notamment de la recherche environnementale, de la formation, de l’éducation à la protection de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la conservation de la diversité biologique, des opérations d’assainissement, de prévention et de lutte contre la pollution ainsi que de réhabilitation, de restauration des sites et paysages pollués ou dégradés. La gestion du Fonds est confiée à un organisme public dont les statuts, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret délibéré en Conseil des ministres.
Les ressources du Fonds sont constituées notamment : a) des prestations environnementales; b) de la quotité de la taxe sur la pollution; c) de la rémunération des services environnementaux ; d) des subventions budgétaires de l’Etat ; e) des ressources provenant des mécanismes de financement des accords multilatéraux sur l’environnement ; f) des appuis financiers et budgétaires assurés par les partenaires au Développement; g) des dons et legs.
Toute personne a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Est interdite, toute émission dans l’air susceptible d’incommoder la population ou de nuire à l’environnement et à la santé. Les activités polluantes sont soumises soit au régime d’interdiction soit au régime d’autorisation préalable.
L’Etat, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue de la réduction des émissions des gaz à effets de serre, du contrôle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ils prennent en outre, des mesures d’adaptation appropriées aux changements climatiques. Un Décret délibéré en Conseil des Ministres fixe les normes d’émissions dans l’air, ainsi que les mesures de restriction ou de contrôle de la production, de l’importation et de l’utilisation des équipements et substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des équipements et substances qui accentuent l’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
L'État prend des mesures appropriées pour prévenir, atténuer et éliminer les effets nuisibles sur l'environnement et la santé des produits chimiques, des pesticides dangereux, des polluants organiques persistants et du mercure à travers des plans nationaux de mise en œuvre des différentes conventions y relatives ainsi que l'approche stratégique internationale de gestion des produits chimiques.
Sont insérés à la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, les articles 3 bis, 4 bis, 7 bis, 17 bis, 17 ter, 17 quater et 25 bis, libellés comme suit.
L'État protège le peuple congolais des conséquences dommageables du changement climatique. Il adopte des lois et met en œuvre des politiques, des plans, des programmes et des stratégies en vue de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Il met également en œuvre la Contribution Déterminée à l'échelle Nationale.
L'État garantit le droit à tous le droit à une éducation climatique pour une prise de conscience nationale sur la lutte contre les changements climatiques et la mise en œuvre de la Contribution Déterminée à l'échelle Nationale. Il crée les conditions propices pour favoriser et encourager les activités de recherche et d'acquisition des nouvelles technologies qui contribuent à lutter contre les changements climatiques. Il encourage en particulier les capacités nationales de recherche scientifique en vue de la mise au point de solutions domestiques appropriées d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.
La lutte contre les changements climatiques se fait en garantissant le bien-être de la population congolaise, et en poursuivant le développement durable de la République Démocratique du Congo. Elle garantit en outre la lutte contre la pauvreté ainsi que la sauvegarde de la biodiversité, de la qualité de l'air, de l'eau, et des autres composantes de l'environnement.
Il est institué une Autorité de Régulation du Marché de Carbone en République Démocratique du Congo « ARMCA ». L'Autorité de Régulation a pour missions : a) d’organiser le marché de carbone sur le territoire national, b) de promouvoir la participation des acteurs publics et privés ainsi que des communautés locales dans les activités de production, d'achat, de vente, et de revente des crédits carbones dans les conditions fixées par la loi. Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions en fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement.
Les ressources de l’Autorité de Régulation du Marché de Carbone proviennent notamment : a) de la dotation initiale et subventions budgétaires de l’Etat ; b) d’une quotité sur les ressources de la vente de crédits carbones ; c) d’une quotité sur la taxe carbone ; d) des taxes parafiscales éventuelles ; e) des frais administratifs ; f) de la rémunération des services dans le cadre de son expertise ; g) des emprunts ; h) des subventions consenties dans le cadre de programme de coopérations multilatérales ; i) des dons et legs. un arrêté interministériel des Ministres ayant l'Environnement et les Finances dans leurs attributions ainsi que les Ministres des secteurs concernés par les émissions de gaz à effet de serre fixe le taux et les modalités de recouvrement de la Taxe Carbone.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 03 mars 2023 Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Jean Michel SAMA LUKONDE KYENGE Premier Ministre Pour copie certifiée conforme à l’originale Le 03 mars 2023 Le Cabinet du Président de la République Guylain NYEMBO MBWIZYA Directeur de Cabinet