LOIS LOI no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (1) NOR : MCPX0500038L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent alinéa pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l’article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. « La règle définie à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »
« Art. L. 132-12-3. − La négociation prévue au premier alinéa de l’article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l’article L. 132-12. « A défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation représentative au sens de l’article L. 132-2. « L’accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions définies à l’article L. 132-10. En l’absence de dépôt d’un accord ou de transmission d’un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l’article L. 133-1 est réunie à l’initiative du ministre chargé du travail afin que s’engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article. « Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n’a pas été engagée sérieusement et loyalement. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. « Lors de l’examen annuel prévu au 8o de l’article L. 136-2, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l’application de ces mesures. »
«9o bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l’article L. 132-12-3 ; ».
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier en application de l’article L. 132-26 et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre. »
« Art. L. 132-27-2. − Les négociations sur les salaires effectifs que l’employeur est tenu d’engager chaque année, conformément au premier alinéa de l’article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l’article L. 432-3-1. « A défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s’engagent dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19. « Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 132-10, qu’accompagnés d’un procès verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
« Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. »
Au vu du bilan effectué à cette occasion, le Gouvernement pourra présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi instituant une contribution assise sur les salaires, et applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation d’engagement des négociations prévues à l’article L. 132-27-2 du code du travail.
« Les maisons de l’emploi et, pour les Français établis hors de France, les comités consulaires compétents mènent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions de sensibilisation et d’information relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »
« Aides à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi et à l’articulation de l’emploi et de la vie personnelle et familiale ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
« Art. L. 122-25-2-1. − Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d’employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d’adoption. »
« Lorsqu’un accord de branche le prévoit, une majoration d’au moins 10 % de l’allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d’enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail. Pour l’application de la législation de sécurité sociale, cette majoration ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l’article L. 140-2 du présent code, de l’article L. 741-10 du code rural et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
1o Les c et d deviennent respectivement le d et un e; 2o Le c est ainsi rétabli : « c) Des dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental d’éducation mentionné à l’article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l’embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ; ».
1o Dans le b, les mots : « ou de la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , de la situation de famille ou de la grossesse » ; 2o A la fin du même b, les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la situation de famille ou la grossesse » ; 3o Dans le c, après les mots : « Prendre en considération du sexe », sont insérés les mots : « ou de la grossesse » ; 4o A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la situation de famille ou la grossesse ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
1o L’avant-dernier alinéa des articles L. 613-19 et L. 722-8 est ainsi rédigé : « Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant de l’allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant. » ; 2o Le dernier alinéa de l’article L. 613-19-1 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 722-8-1 sont ainsi rédigés : « Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant de l’allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d’attribution de l’indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant. » ; 3o Le dernier alinéa de l’article L. 331-3 est ainsi rédigé : « Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4. » ; 4o Après le premier alinéa de l’article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l’alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu’à l’issue de ladite période. »
1o La première phrase est complétée par les mots : « , notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant » ; 2o La dernière phrase est supprimée. IV. − Les dispositions du présent article s’appliquent aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l’hospitalisation postnatale de l’enfant.
« Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption visé à l’article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
1o La deuxième phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation » ; 2o La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle » ; 3o Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. »
« Les personnels concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie sont formés aux règles mentionnées aux alinéas précédents et contribuent, dans l’exercice de leur activité, à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-533 DC du 16 mars 2006.]
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, JEAN-LOUIS BORLOO Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND Le ministre de la fonction publique, CHRISTIAN JACOB Le ministre de la culture et de la communication, RENAUD DONNEDIEU DE VABRES Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, GÉRARD LARCHER La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, CATHERINE VAUTRIN Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, PHILIPPE BAS
– Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi no 2214 ; Rapport de M. Edouard Courtial, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2282 ; Rapport d’information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2243 ; Discussion les 10 et 11 mai 2005 et adoption le 11 mai 2005. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 343 (2004-2005) ; Rapport de Mme Esther Sittler, au nom de la commission des affaires sociales, no 435 (2004-2005) ; Rapport d’information de Mme Gisèle Gautier, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 429 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 12 juillet 2005. Assemblée nationale : Projet de loi no 2470 ; Rapport de M. Edouard Courtial, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2728 ; Discussion et adoption le 12 décembre 2005. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, no 124 (2005-2006) ; Rapport de Mme Esther Sittler, au nom de la commission des affaires sociales, no 145 (2005-2006) ; Discussion les 18 et 19 janvier 2006 et adoption le 19 janvier 2006. Sénat : Rapport de Mme Esther Sittler, au nom de la commission mixte paritaire, no 170 (2005-2006) ; Discussion et adoption le 9 février 2006. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2806 ; Rapport de M. Edouard Courtial, au nom de la commission mixte paritaire, no 2807 ; Discussion et adoption le 23 février 2006. – Conseil constitutionnel : Décision no 2006-533 DC du 16 mars 2006 publiée au Journal officiel de ce jour.