Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve S.C. 1996, c. 23 L.C. 1996, ch. 23
[Sanctionnée le 20 juin 1996] [Assented to 20th June 1996]
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 20 février 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 juin 2023. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 20 février 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Insurable Employment Unemployment Benefits Benefit Period 12 Benefits 13 Waiting period Loi concernant l’assurance-emploi au Canada Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions et interprétation 2 Définitions 3 Observation et évaluation Maximum de la rémunération annuelle assurable 4 Maximum de la rémunération annuelle assurable Emploi assurable 5 Sens de emploi assurable Prestations de chômage Définitions et interprétation 6 Définitions Conditions requises pour recevoir des prestations 7 Versement des prestations 7.1 Majoration du nombre d’heures requis 8 Période de référence Période de prestations 9 Période de prestations 10 Début de la période de prestations 11 Semaine de chômage Versement de prestations 13 Délai de carence 13.1 Présomption Special Benefits 21 Illness, etc. — minor attachment claimants 22 Pregnancy 23 Parental benefits 27 Disqualification — general 36 Labour disputes Assurance-emploi Taux de prestations 14 Taux de prestations hebdomadaires 16 Majoration : supplément familial 17 Taux maximal de prestations hebdomadaires Inadmissibilité aux prestations 18 Disponibilité, maladie, blessure, etc. Déductions 19 Rémunération au cours du délai de carence 20 Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence Prestations spéciales 21 Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie 23 Prestations parentales Travail partagé 24 Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi 25 Statut des prestataires 26 Prestations non considérées comme rémunération Exclusion et inadmissibilité 28 Durée de l’exclusion 29 Interprétation 30 Exclusion : inconduite ou départ sans justification 31 Inadmissibilité : suspension pour inconduite 32 Inadmissibilité : période de congé sans justification 33 Inadmissibilité : perte d’emploi anticipée 34 Suspension de l’inadmissibilité 37 Prestataire en prison ou à l’étranger Pénalités 38 Pénalité : prestataire 39 Pénalité : employeur 40 Restrictions relatives à l’imposition des pénalités Claim Procedure 48 Claim required 61 Financial assistance 41 Modification ou annulation de la décision Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités 42 Incessibilité des prestations 43 Obligation de rembourser le versement excédentaire 44 Obligation de restituer la partie excédentaire du versement 45 Remboursement de prestations par le prestataire 46 Remboursement de prestations par l’employeur ou une autre personne 46.1 Responsabilité des administrateurs 47 Créances de la Couronne Procédure de présentation des demandes 48 Nécessité de formuler une demande 49 Preuve requise 50 Droit aux prestations 51 Renseignements 52 Nouvel examen de la demande Règlements 54 Règlements 55 Heures d’emploi assurable Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement 56 Objet 57 Lignes directrices 58 Définition de participant 59 Mesures de soutien à l’emploi 60 Service national de placement 61 Soutien financier 62 Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi 63 Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires 64 Absence d’appel 65 Obligation de rembourser le trop-perçu 65.1 Penalties 66 Annual premium rate setting 66.5 Publication in Canada Gazette 67 Employee’s premium 68 Employer’s premium 70.2 Employment Insurance Operating Account established 74 Government premiums 65.1 Pénalité 65.2 Créances de la Couronne Cotisations et autres questions financières Définition 65.21 Définition de actuaire 66 Fixation du taux de cotisation 66.1 Communication de renseignements 66.2 Communication de renseignements 66.3 Rapport de l’actuaire 66.31 Rapport et résumé 66.32 Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil 66.4 Arrondissement : fraction de un pour cent 66.5 Publication dans la Gazette du Canada 66.6 Loi sur les frais de service 67 Cotisation ouvrière 68 Cotisation patronale 69 Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire 70 Période de paye s’étalant sur deux années Compte des opérations de l’assurance-emploi 70.2 Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi 72 Versement au Trésor 73 Sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi 73.1 Avantages accordés par la présente loi 74 Cotisations du gouvernement 75 Autres crédits au Compte 77 Sommes portées au débit du Compte 77.1 Estimations 80.1 Règlements : imposition d’intérêts 82.01 Excess payment — amount deemed not deducted 84 Employer’s premium not recoverable 96 Refund — overpayments 97 Minister’s duty Rémunération assurable et perception des cotisations Définitions 81 Définitions Paiement des cotisations 82 Retenue et paiement des cotisations 82.01 Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite 82.1 Succession d’employeurs 83 Responsabilité des administrateurs 84 Cotisation patronale non recouvrable 85 Évaluation 86 Recouvrement 87 Registres et livres 89 Protection de l’employeur Décisions et appels 90 Demande de décision 90.1 Règlements des questions 91 Appel d’une décision 92 Demande de révision 94 Non-restriction du pouvoir du ministre Versements excédentaires et remboursements 95 Versement excédentaire 96 Remboursement : personne n’exerçant pas un emploi assurable 97 Attributions du ministre 98 Application de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu 99 Application de la Loi de l’impôt sur le revenu 100 Dépôt des cotisations dans les institutions financières 101 Signature des documents des personnes morales 102 Dénonciation ou plainte Opposition et révision 103 Appel devant la Cour canadienne de l’impôt 104 Authority to decide questions Pilot Projects 129 Privilege 131 Question under section 90 Benefit Repayment 145 Benefit repayment 150 Debts due Her Majesty Benefits 152.04 Pregnancy 152.05 Parental benefits 152.06 Compassionate care benefits Benefit Period 152.1 Establishment Assurance-emploi 140 Règlements Remboursement de prestations 144 Définitions 145 Obligation de rembourser des prestations 146 Déclarations 147 Estimation du remboursement 148 Ministre responsable 149 Application de la Loi de l’impôt sur le revenu 150 Créances de Sa Majesté 151 Communication de renseignements 152 Règlements Prestations pour les travailleurs indépendants Définitions et interprétation 152.01 Définitions 152.03 Maladie, blessure ou mise en quarantaine 152.05 Prestations parentales 152.06 Prestations de compassion Conditions requises pour recevoir des prestations 152.07 Conditions requises 152.08 Période de référence 152.09 Prestations prévues par la présente partie et la partie I Période de prestations 152.1 Établissement de la période de prestations 152.11 Début de la période de prestations 152.13 Benefits 152.15 Waiting period Versement de prestations 152.14 Nombre maximal de semaines 152.15 Délai de carence 152.151 Présomption 152.16 Taux de prestations hebdomadaires 152.17 Majoration : supplément familial 152.18 Rémunération au cours du délai de carence 152.19 Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence 152.2 Travailleur indépendant en prison ou à l’étranger 152.21 Cotisation de travailleur indépendant Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations 152.22 Déclaration à produire 152.23 Estimation du montant de la cotisation 152.24 Examen de la déclaration et avis d’évaluation 152.25 Paiement de la cotisation 152.26 Intérêt sur les cotisations impayées 152.27 Défaut de déclaration 152.28 Application de la Loi de l’impôt sur le revenu 152.29 Rang prioritaire à donner au paiement 152.3 Remboursement au travailleur indépendant de l’excédent de cotisation Application d’autres dispositions 152.31 Application d’autres dispositions Délégation 152.311 Délégation 152.32 Infraction et peine Règlements 152.33 Règlements Examen de la présente partie 152.34 Examen de la présente partie 153.9 Eligibility Assurance-emploi Travailleurs indépendants se livrant à la pêche 153 Pêcheurs Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales 153.1 Règlements Règlements — régimes provinciaux 153.2 Règlements Arrêtés provisoires 153.4 Arrêtés accessoires aux arrêtés provisoires Prestation d’assurance-emploi d’urgence Interprétation 153.5 Définitions 153.6 Application d’autres dispositions Prestation d’assurance-emploi d’urgence 153.7 Versement 153.8 Demande 153.9 Admissibilité 153.10 Montant de l’allocation 153.11 Nombre maximal de semaines Compte des opérations de l’assurance-emploi 153.111 Avantages accordés par la présente loi — prestations d’urgence Numéro d’assurance sociale 153.12 Numéro d’assurance sociale Benefit Period 153.17 Benefits under Part I 153.171 Benefits Période de prestations 153.121 Fin de la période de prestations 153.1301 Adaptation de la version anglaise de l’article 44 153.1302 Adaptation de l’article 50 50 Admissibilité — prestation d’assurance-emploi d’urgence 153.1303 Adaptation du paragraphe 52(2) 153.1305 Adaptation du paragraphe 112(1) 112 Révision — Commission 153.1306 Défalcation de sommes indûment versées 153.1307 Adaptation de l’article 112.1 112.1 Décisions ne pouvant être révisées 153.1308 Adaptation d’un passage du paragraphe 126(1) 153.1309 Adaptation de l’article 138 153.13091 Adaptation des paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi Règles spéciales 153.1310 Prestations visées à l’alinéa 153.5(3)(a) Cessation d’effet 153.14 2 juin 2027 ou abrogation Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations Définitions 153.15 Définitions Taux de chômage 153.16 Taux de 13,1 pour cent Disponibilité 153.161 Cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé Majoration des heures d’emploi assurable 153.17 Prestations visées à la partie I Benefit Period Waiting Period 153.1922 Eligibility Claim Procedure Assurance-emploi 153.172 Pêche Prolongation de la période de référence 153.18 Bénéficiaire d’une prestation d’urgence Période de prestations 153.19 Demandes tardives Délai de carence 153.191 Suppression Taux de prestations 153.192 Rémunération hebdomadaire assurable Certificat médical 153.1921 Suspension de l’exigence de fournir un certificat médical — Règlement sur l’assurance-emploi Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) 153.1922 Admissibilité 153.1923 Rémunération retenue 153.1924 Période de référence 153.1925 Régime supplémentaire Déductions des prestations 153.193 Rémunération exclue Exclusion et inadmissibilité 153.194 Définition de emploi Procédure de présentation des demandes 153.195 Renseignements Cessation d’effet 153.196 25 septembre 2021 ou abrogation Mesures temporaires 153.197 Rémunération hebdomadaire assurable Abrogations, dispositions transitoires, modifications connexes et conditionnelles et entrée en vigueur 156 Allowances Coming into Force 190 Coming into force Dispositions transitoires Loi nationale sur la formation Loi sur l’assurance-chômage 159 Période de prestations débutant avant l’entrée en vigueur du présent article 160 Rémunération assurable et heures d’emploi assurable avant 1997 163 Montant estimatif de la rémunération assurable pour 1996-1997 165 Renonciations et ententes Règlements transitoires 167 Règlements Modifications connexes Nouvelle terminologie Modifications conditionnelles Entrée en vigueur 190 Entrée en vigueur Dispositions provisoires Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers Short title Loi concernant l’assurance-emploi au Canada Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to February 20, 2024. The last amendments came into force on June 22, 2023. Any amendments that were not in force as of February 20, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act respecting employment insurance in Canada An Act respecting employment insurance in Canada Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
TABLE OF PROVISIONS TABLE OF PROVISIONS Rate of Benefits 14 Rate of weekly benefits 16 Rate increase — family supplement 17 Maximum rate of weekly benefits Disentitlement to Benefits 18 Availability for work, etc. Deductions from Benefits 19 Earnings in waiting period 20 Deduction for excluded days in waiting period 23.2 Benefits — critically ill child 23.3 Benefits — critically ill adult Work-Sharing 24 Regulations for work-sharing benefits Courses, Programs and Employment Support Measures 25 Status of claimants 26 Benefits are not earnings Disqualification and Disentitlement 28 Duration of disqualification 29 Interpretation 30 Disqualification — misconduct or leaving without just cause 31 Disentitlement — suspension for misconduct 32 Disentitlement — period of leave without just cause 33 Disentitlement — anticipated loss of employment 34 Suspension of disentitlement 35 Exception 37 Prison inmates and persons outside Canada Penalties 38 Penalty for claimants, etc. 39 Penalty for employers, etc. 40 Limitation on imposition of penalties TABLE ANALYTIQUE 22 Grossesse 23.2 Prestations — enfant gravement malade 23.3 Prestations — adulte gravement malade 27 Exclusions 35 Exception 36 Conflits collectifs 41 Rescission, etc., of penalty 41.1 Warning Non-assignment of Benefits and Liability to Return Benefits and Pay Penalties 42 Benefits not assignable 43 Liability for overpayments 44 Liability to return overpayment 45 Return of benefits by claimant 46 Return of benefits by employer or other person 46.01 Limitation 46.1 Liability of directors to pay penalties 47 Debts to Crown 49 Proof required 50 Entitlement to benefits 51 Information 52 Reconsideration of claim 53 Notification Regulations 54 Regulations 55 Hours of insurable employment PART II Employment Support Measures and National Employment Service 56 Purpose 57 Guidelines 58 Definition of insured participant 59 Employment support measures 60 National employment service 62 Agreements for administering employment support measures 63 Agreements for paying costs of similar benefits and measures 64 No appeal 65 Liability for repayments 41.1 Avertissement 46.01 Restrictions 53 Notification PARTIE II 65.2 Debts due to the Crown PART III Premiums and Other Financial Matters Interpretation 65.21 Definition of actuary Premiums 66.1 Information provided 66.2 Information provided 66.3 Actuary’s report 66.31 Report and summary 66.32 Premium rate setting by Governor in Council 66.4 Rounding percentage rates 66.6 Service Fees Act 69 Premium reduction — wage-loss plans 70 Overlapping pay periods Employment Insurance Operating Account 72 Payment into Consolidated Revenue Fund 73 Credits to Employment Insurance Operating Account 73.1 Benefit enhancements under this Act 75 Other credits to Employment Insurance Operating Account 77 Charges to the Account 77.1 Forecasts and estimates 78 Maximum amount that may be paid under Part II 79 Plan 80.1 Regulations — payment of interest PARTIE III Cotisations 78 Plafond 79 Plan PART IV Insurable Earnings and Collection of Premiums Interpretation 81 Definitions Payment of Premiums 82 Deduction and payment of premiums 82.1 Succession of employers 83 Liability of directors 85 Assessment 86 Recovery 87 Records and books 88 Inspections 89 Protection of employer Rulings and Appeals 90 Request for ruling 90.1 Determination of questions 91 Appeal of rulings 92 Appeal of assessments 93 Notification of appeal 94 Minister’s authority not restricted Overpayments and Refunds 95 Employee overpayment Administration 98 Application of section 223 of the Income Tax Act 99 Application of Income Tax Act provisions 100 Financial institutions to receive cheques 101 Execution of documents by corporations 102 Information or complaint Objection and Review 103 Appeal to the Tax Court of Canada PARTIE IV 88 Inspections 93 Notification Application 105 Decision final Offences 106 Offence and punishment 107 Officers, etc., of corporations Regulations 108 Regulations PART V 109 Regulations 110 Expiration of regulations PART VI Administrative Provisions Administrative Review 111 Rescission or amendment of decision 112 Reconsideration — Commission 112.1 Decision not reviewable 113 Appeal to Social Security Tribunal 114 Payment of benefit pending appeal 115 Regulations Investigations 124 Investigation by Commission Enforcement 125 Information or complaint 126 Certificates 130 Default 132 Question for Commission 134 Evidence of documents, etc. Offences and Punishment 135 Offence 136 Contravention of Act or regulations 137 General penalty for offences Social Insurance Number 138 Obligation 139 Change of name Employment Insurance TABLE OF PROVISIONS 140 Regulations Reports 142 Reports PART VII 144 Definitions 146 Returns 147 Estimate of benefit repayment 148 Responsible Minister 149 Application of Income Tax Act provisions 151 Communication of information 152 Regulations PART VII.1 Benefits For Self-Employed Persons Interpretation 152.01 Definitions Application 152.02 Agreement 152.03 Illness, injury or quarantine 152.061 Benefits — critically ill child 152.062 Benefits — critically ill adult Qualifying for Benefits 152.07 Qualification requirements 152.08 Qualifying period 152.09 Benefits under this Part and Part I 152.11 Beginning of benefit period 152.12 Notification TABLE ANALYTIQUE Rapports 142 Rapports PARTIE VII PARTIE VII.1 Application 152.02 Accord Prestations 152.04 Grossesse 152.061 Prestations — enfant gravement malade 152.062 Prestations — adulte gravement malade 152.12 Notification Payment of Benefits 152.14 Maximum number of weeks 152.151 Presumption 152.16 Rate of weekly benefits 152.17 Rate increase — family supplement 152.18 Earnings in waiting period 152.19 Deduction for excluded days in waiting period 152.2 Prison inmates and persons outside Canada Premium 152.21 Premium Self-employed Earnings and Collection of Premiums 152.22 Return to be filed 152.23 Estimate to be made 152.24 Examination of return and notice of assessment 152.25 Payment of premium 152.26 Interest on unpaid premium 152.27 Failure to file a return 152.28 Application of Income Tax Act 152.29 Priority in which payment to be applied 152.3 Refund of excess premium in respect of self-employed earnings Application of other Provisions 152.31 Application of other provisions Delegation 152.311 Delegation Offences 152.32 Offence and punishment Regulations 152.33 Regulations Review of this Part 152.34 Review of this Part 152.13 Prestations Cotisation Infractions Employment Insurance TABLE OF PROVISIONS PART VIII Self-employed Persons Engaged in Fishing 153 Regulations PART VIII.1 Alternate Access to Special Benefits 153.1 Regulations PART VIII.2 Regulations — Provincial Plans 153.2 Regulations PART VIII.3 Interim Orders 153.3 COVID-19 153.4 Accessory orders PART VIII.4 Employment Insurance Emergency Response Benefit Interpretation 153.5 Definitions Application 153.6 Application of other provisions Employment Insurance Emergency Response Benefit 153.7 Payment 153.8 Claim 153.10 Amount of payment 153.11 Maximum number of weeks Employment Insurance Operating Account 153.111 Benefit enhancements under this Act — Emergency Response Benefits Social Insurance Number 153.12 Social insurance number TABLE ANALYTIQUE PARTIE VIII PARTIE VIII.1 PARTIE VIII.2 PARTIE VIII.3 153.3 COVID-19 PARTIE VIII.4 Application 153.121 End of benefit period 153.13 No reduction Adaptations 153.1301 Adaptation of English version of section 44 44 Liability to return overpayment 153.1302 Adaptation of section 50 50 Eligibility — employment insurance emergency response benefit 153.1303 Adaptation of subsection 52(2) 153.1305 Adaptation of subsection 112(1) 112 Reconsideration — Commission 153.1306 Write-off of amounts wrongly paid 153.1307 Adaptation of section 112.1 112.1 Decision not reviewable 153.1308 Adaptation of portion of subsection 126(1) 126 Certificates 153.1309 Adaptation of section 138 138 Obligation 153.13091 Adaptation of subsections 27(1) and (2) of the Employment Insurance Regulations Special Rules 153.1310 Benefits referred to in paragraph 153.5(3)(a) Cessation of Effect 153.14 June 2, 2027 or repeal PART VIII.5 Temporary Measures to Facilitate Access to Benefits Definitions 153.15 Definitions Rate of Unemployment 153.16 Rate of 13.1% Availability 153.161 Course, program of instruction or non-referred training Increase in Hours of Insurable Employment 153.13 Maintien Adaptations 44 Liability to return overpayment 126 Certificats 138 Obligation PARTIE VIII.5 153.171 Prestations Employment Insurance TABLE OF PROVISIONS 153.172 Fishing Extension of Qualifying Period 153.18 Recipients of emergency response benefit 153.19 Late claims 153.191 Waiver Rate of Benefits 153.192 Weekly insurable earnings Medical Certificate 153.1921 Suspension of medical certificate requirement — Employment Insurance Regulations Employment Insurance (Fishing) Regulations 153.1923 Determined earnings 153.1924 Qualifying period 153.1925 Access to special benefits Deductions from Benefits 153.193 Exclusions from earnings Disqualification and Disentitlement 153.194 Definition of employment 153.195 Information Cessation of Effect 153.196 September 25, 2021 or repeal PART VIII.6 Temporary Measures 153.197 Weekly insurable earnings PART IX Repeals, Transitional Provisions, Related and Conditional Amendments and Coming into Force Repeals TABLE ANALYTIQUE PARTIE VIII.6 PARTIE IX Abrogations Transitional Provisions National Training Act 157 Agreements Unemployment Insurance Act 159 Benefit periods beginning before this section comes into force 160 Hours of insurable employment and earnings before 1997 161 Premiums 163 Estimated insurable earnings for 1996-97 164 Powers and functions 165 Waivers and agreements Transitional Regulations 167 Regulations Consequential and Related Amendments Changes in Terminology Conditional Amendments SCHEDULE I SCHEDULE II Interim Provisions SCHEDULE III SCHEDULE IV SCHEDULE V SCHEDULE VI Regions for the Purpose of Benefits for Seasonal Workers 156 Allocations 157 Accords 161 Cotisations 164 Attributions ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV ANNEXE V ANNEXE VI S.C. 1996, c. 23
Interpretation Definitions
1 Loi sur l’assurance-emploi. Définitions et interprétation Définitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. affidavit L’Affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. (affidavit) année Année civile. (year) arrêt de rémunération L’Arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la partie VII.1 qui se produit dans les actes et démêlés par règlement. (interruption of earnings) assuré Personne qui exerce un emploi assurable. (insured person) Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission) conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux employment support measure means a measure established under section 59. (mesure de soutien à l’emploi) Assurance-emploi Définitions et interprétation modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. (labour dispute) conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) conseil arbitral [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 240] cotisation ouvrière La cotisation qu’une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l’article 67. (employee’s premium) cotisation patronale La cotisation que l’employeur d’un assuré est tenu de payer au titre de l’article 68. (employer’s premium) documents Sont compris parmi les documents les monnaies, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents) emploi Le fait d’employer ou l’état d’employé. (employment) emploi assurable S’entend au sens de l’article 5. (insurable employment) employeur Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu’il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d’un projet visé à l’alinéa 5(1)e). (employer) juge-arbitre [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 240] loi provinciale Les dispositions d’une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d’un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement. (provincial law) maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris : a) un bâtiment situé dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos; b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house) mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59. (employment support measure) overpayment of benefits does not include a benefit repayment as described in Part VII; (versement excédentaire de prestations) umpire [Repealed, 2012, c. 19, s. 240] year means a calendar year. (année) Assurance-emploi Définitions et interprétation ministre Sauf aux parties IV et VII, le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister) période de prestations La période visée aux articles 9, 10, 152.1 et 152.11. (benefit period) prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi. (claimant) prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. (benefits) prestation d’emploi [Abrogée, 2022, ch. 10, art. 387] prestations régulières Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l’exception des prestations spéciales ou en raison de l’article 24 ou 25. (regular benefits) prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée aux paragraphes 12(3) ou 152.14(1). (special benefits) rémunération assurable Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable. (insurable earnings) semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. (week) service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service) taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d’une année. (rate of unemployment) travailleur de longue date [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 207] versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII. (overpayment of benefits) Taux de chômage de Statistique Canada affidavit means an affidavit sworn or affirmed before a commissioner of oaths or any other person authorized to take affidavits; (affidavit) benefit period means the period described in sections 9, 10, 152.1 and 152.11; (période de prestations) benefits means unemployment benefits payable under Part I, VII.1 or VIII; (prestation) board of referees [Repealed, 2012, c. 19, s. 240] claimant means a person who applies or has applied for benefits under this Act; (prestataire) Commission means the Canada Employment Insurance Commission; (Commission) common-law partner, in relation to an individual, means a person who is cohabiting with the individual in a L.C. 1996, ch. 23 Employment Insurance Interpretation Section 2 conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year. (conjoint de fait) confirmed delivery service means certified or registered mail or any other delivery service that provides proof of delivery. (service de messagerie) documents includes money, securities, books, records, letters, telegrams, vouchers, invoices, accounts and statements (financial or otherwise). (documents) dwelling-house means the whole or any part of a building or structure that is kept or occupied as a permanent or temporary residence and includes (a) a building within the yard of a dwelling-house that is connected to it by a doorway or by a covered and enclosed passageway, and (b) a unit that is designed to be mobile and to be used as a permanent or temporary residence and that is being used as a residence. (maison d’habitation) employee’s premium means the premium that a person employed in insurable employment is required to pay under section 67. (cotisation ouvrière) employer includes a person who has been an employer and, in respect of remuneration of an individual referred to as sponsor or co-ordinator of a project in paragraph 5(1)(e), it includes that individual. (employeur) employer’s premium means the premium that an employer of an insured person is required to pay under section 68. (cotisation patronale) employment means the act of employing or the state of being employed. (emploi) employment benefits [Repealed, 2022, c. 10, s. 387] insurable earnings means the total amount of the earnings, as determined in accordance with Part IV, that an insured person has from insurable employment. (rémunération assurable) insurable employment has the meaning assigned by section 5. (emploi assurable) insured person means a person who is or has been employed in insurable employment. (assuré) Article 2 Employment Insurance Interpretation Section 2 interruption of earnings means an interruption that occurs in the earnings of an insured person or a person to whom Part VII.1 applies at any time and in any circumstances determined by the regulations; (arrêt de rémunération) labour dispute means a dispute between employers and employees, or between employees and employees, that is connected with the employment or non-employment, or the terms or conditions of employment, of any persons; (conflit collectif) long-tenured worker [Repealed, 2016, c. 7, s. 207] Minister means the Minister of Employment and Social Development, except in Parts IV and VII; (ministre) prescribed means prescribed by the regulations or determined in accordance with rules prescribed by the regulations; (Version anglaise seulement) provincial law means the provisions of any Act of the legislature of a province authorizing, or entitling a person to, the payment of benefits under a plan established by or under that Act; (loi provinciale) rate of unemployment means the rate of unemployment as determined from time to time in a year; (taux de chômage) regular benefits means benefits payable under Part I and Part VIII, but does not include special benefits or benefits by virtue of section 24 or 25; (prestations régulières) special benefits means benefits paid for any reason mentioned in subsection 12(3) or 152.14(1); (prestations spéciales) week means a period of seven consecutive days beginning on and including Sunday, or any other prescribed period; (semaine) Rates of unemployment produced by Statistics Canada
La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l’utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au Assurance-emploi Définitions et interprétation If the use of rates of unemployment produced by Statistics Canada is required under this Act or the regulations, the Commission shall use those most recently Article 2 Employment Insurance Interpretation Sections 2-3 produced at the time it is appropriate or necessary for the Commission to make a final determination in respect of those rates or involving their use. Electronic documents and communication
moment où il est utile ou nécessaire qu’elle rende sa décision finale. Documents et communications sous forme électronique A document or other communication under this Act or the regulations may be in electronic form and a reference in this Act or the regulations to a form, record, book, notice, request, demand, decision or any other document includes a document in electronic form. References to claims for benefits
Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’un formulaire, d’un registre, d’un livre, d’un avis, d’une demande, d’une sommation, d’une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique. Mentions des demandes de prestations In this Act and the regulations, references to claims for benefits include questions arising in relation to those claims, and references to action on a claim include determining questions in favour of or adversely to claimants. Weeks of benefits paid
Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d’une telle demande visent également le règlement d’une question, qu’il soit favorable ou non au prestataire. Semaines de prestations For the purposes of section 145, the Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for establishing how many weeks of benefits a claimant was paid, in order to take into account benefit reductions or deductions in the calculation or payment of those benefits. 1996, c. 23, s. 2; 1998, c. 19, s. 136; 2001, c. 5, s. 1; 2002, c. 15, s. 15; 2005, c. 34, s. 80; 2009, c. 33, s. 2; 2012, c. 19, s. 240; 2013, c. 40, s. 238; 2016, c. 7, s. 207; 2017, c. 20, s. 229; 2020, c. 10, s. 387. Report Commission to assess adjustment
Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire. Observation et évaluation 3 (1) La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en œuvre en application de la présente loi, et notamment : a) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs; b) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’œuvre stable. (a) how the benefits and assistance are utilized by employees and employers, and (b) the effect of the benefits and assistance on the obligation of claimants to be available for and to seek employment and on the efforts of employers to maintain a stable workforce. Report
La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il exige, les rapports supplémentaires qu’il peut demander. Assurance-emploi The Commission shall report to the Minister on its assessment annually no later than March 31 following the end of a year. The Commission shall make any additional reports at any other times, as the Minister may request. 1996, ch. 23, art. 2; 1998, ch. 19, art. 136; 2001, ch. 5, art. 1; 2002, ch. 15, art. 15; 2005, ch. 34, art. 80; 2009, ch. 33, art. 2; 2012, ch. 19, art. 240; 2013, ch. 40, art. 238; 2016, ch. 7, art. 207; 2017, ch. 20, art. 229; 2020, ch. 10, art. 387. Rapport Rapports Employment Insurance Report Section 3-4 Tabling in Parliament
Dépôt au Parlement The Minister shall lay each report before Parliament within 30 days after receiving it or, if Parliament is not then sitting, on any of the first 30 days that either House of Parliament is sitting after it is received. Referral to committee
Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre. Renvoi en comité Each report shall be referred to such committee of the House of Commons as may be designated or established by the House for that purpose. 1996, c. 23, s. 3; 2001, c. 5, s. 8; 2008, c. 28, s. 124. Maximum Yearly Insurable Earnings Maximum yearly insurable earnings
Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin. Maximum de la rémunération annuelle assurable Maximum de la rémunération annuelle assurable 4 (1) Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe. Calcul du montant Calculation of amount
Le montant visé au paragraphe (1) est égal à cinquante-deux fois le produit de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) : a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période; b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente. Années subséquentes The amount referred to in subsection (1) is the amount equal to 52 times the product obtained by multiplying (a) the average for the 12-month period ending on April 30 in the preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that period by (b) the ratio that the average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year. Subsequent years
Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération annuelle assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport Rounding down Insurable Employment Assurance-emploi Maximum de la rémunération annuelle assurable For years subsequent to the year in which the maximum yearly insurable earnings exceeds $39,000, before rounding down under subsection (4), the maximum yearly insurable earnings is the maximum yearly insurable earnings for the preceding year, before rounding down under that subsection, multiplied by the ratio that the Rapport 1996, ch. 23, art. 3; 2001, ch. 5, art. 8; 2008, ch. 28, art. 124. Employment Insurance Maximum Yearly Insurable Earnings Sections 4-5 average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year.
entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente. Arrondissement If the amount calculated in accordance with subsection (2) or (3) is not a multiple of one hundred dollars, the amount of the maximum yearly insurable earnings is rounded down to the nearest multiple of one hundred dollars. Average Weekly Earnings
Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément aux paragraphes (2) ou (3), arrondi au multiple inférieur de cent dollars. Rémunération hebdomadaire moyenne The Average Weekly Earnings for a month is the average weekly earnings of the Industrial Aggregate in Canada for the month as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act. 1996, c. 23, s. 4; 2001, c. 5, s. 3; 2012, c. 19, s. 603, c. 31, s. 433; 2013, c. 40, s. 125.
La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l’information publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Emploi assurable 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable : a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière; b) l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada; c) l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière; d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5); e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d). Arm’s length dealing (a) employment in Canada by one or more employers, under any express or implied contract of service or apprenticeship, written or oral, whether the earnings of the employed person are received from the employer or some other person and whether the earnings are calculated by time or by the piece, or partly by time and partly by the piece, or otherwise; (b) employment in Canada as described in paragraph (a) by Her Majesty in right of Canada; (c) service in the Canadian Forces or in a police force; (d) employment included by regulations made under subsection (4) or (5); and (e) employment in Canada of an individual as the sponsor or co-ordinator of an employment support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d). 1996, ch. 23, art. 4; 2001, ch. 5, art. 3; 2012, ch. 19, art. 603, ch. 31, art. 433; 2013, ch. 40, art. 125. Excluded employment
N’est pas un emploi assurable : a) l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur; b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale; c) l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province; d) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays; e) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international; f) l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada; g) l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services; h) l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article; i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance. Personnes liées Insurable employment does not include (a) employment of a casual nature other than for the purpose of the employer’s trade or business; (b) the employment of a person by a corporation if the person controls more than 40% of the voting shares of the corporation; (c) employment in Canada by Her Majesty in right of a province; (d) employment in Canada by the government of a country other than Canada or of any political subdivision of the other country; (e) employment in Canada by an international organization; (f) employment in Canada under an exchange program if the employment is not remunerated by an employer that is resident in Canada; (g) employment that constitutes an exchange of work or services; (h) employment excluded by regulations made under subsection (6); and (i) employment if the employer and employee are not dealing with each other at arm’s length.
Pour l’application de l’alinéa (2)i) : a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu; b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. Règlements élargissant la catégorie des emplois assurables For the purposes of paragraph (2)(i), (a) the question of whether persons are not dealing with each other at arm’s length shall be determined in accordance with the Income Tax Act; and (b) if the employer is, within the meaning of that Act, related to the employee, they are deemed to deal with each other at arm’s length if the Minister of National Revenue is satisfied that, having regard to all the circumstances of the employment, including the remuneration paid, the terms and conditions, the duration and the nature and importance of the work performed, it is reasonable to conclude that they would have entered into a substantially similar contract of employment if they had been dealing with each other at arm’s length. Restriction Regulations to include employment
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables : a) l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada; b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi; c) l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services; d) l’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi; e) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, si le gouvernement employeur y consent; f) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international, si celui-ci y consent; g) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. Règlements incluant une activité commerciale dans les emplois assurables The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for including in insurable employment (a) employment outside Canada or partly outside Canada that would be insurable employment if it were in Canada; (b) the entire employment of a person who is engaged by one employer partly in insurable employment and partly in other employment; (c) employment that is not employment under a contract of service if it appears to the Commission that the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed in that employment are similar to the terms and conditions of service of, and the nature of the work performed by, persons employed under a contract of service; (d) employment in Canada by Her Majesty in right of a province if the government of the province waives exclusion and agrees to insure all its employees engaged in that employment; (e) employment in Canada by the government of a country other than Canada or of any political subdivision of the other country if the employing government consents; (f) employment in Canada by an international organization if the organization consents; and (g) the tenure of an office as defined in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan. Regulations to include persons in business
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d’inclure dans les emplois assurables l’activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Règlements excluant certains emplois The Commission may, with the approval of the Governor in Council and subject to affirmative resolution of Parliament, make regulations for including in insurable employment the business activities of a person who is engaged in a business, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act. Regulations to exclude employment
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables : a) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation; Insurable Employment Unemployment Benefits disqualified means disqualified under section 27 or 30; (exclu du bénéfice des prestations) Assurance-emploi Emploi assurable b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi; c) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable; d) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait vœu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire; e) l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable; f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d). Règlements définissant certains termes The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for excluding from insurable employment (a) any employment if it appears to the Commission that because of the laws of a country other than Employment Insurance Sections 5-6 Canada a duplication of contributions or benefits will result; (b) the entire employment of a person who is engaged by one employer partly in insurable employment and partly in other employment; (c) any employment if it appears to the Commission that the nature of the work performed by persons employed in that employment is similar to the nature of the work performed by persons employed in employment that is not insurable employment; (d) the employment of a member of a religious order who has taken a vow of poverty and whose remuneration is paid directly or by the member to the order; (e) any employment in which persons are employed hardly at all or for nominal remuneration; and (f) any employment provided under regulations made under section 24 or under an employment support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d). Defining certain expressions
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l’application du présent article, les termes gouvernement, relativement au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, occasionnel et organisme international. Prestations de chômage Définitions et interprétation Définitions 6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period) demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire. (initial claim for benefits) exclu du bénéfice des prestations Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30. (disqualified) PART I Unemployment Benefits qualifying period means the period described in section 8; (période de référence) Assurance-emploi The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations defining, for the purposes of this section, the expressions casual nature, government, in relation to a government of a country other than Canada or of a political subdivision of the other country, and international organization. 1996, c. 23, s. 5; 2022, c. 10, art. 328.
Définitions et interprétation inadmissible Qui n’est pas admissible au titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement. (disentitled) période de référence La période que vise l’article 8. (qualifying period) prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant) prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant) Arrondissement des pourcentages ou fractions Interpretation Definitions
Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle est équidistante d’un dollar égal ou supérieur à cinquante cents et du dollar inférieur dans tous les autres cas. Heures d’emploi assurable disentitled means not entitled under section 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 or 50 or under the regulations; (inadmissible) initial claim for benefits means a claim made for the purpose of establishing a claimant’s benefit period; (demande initiale de prestations) Article 5-6 1996, ch. 23, art. 5; 2022, ch. 10, art. 328. PARTIE I Employment Insurance Interpretation Section 6 major attachment claimant means a claimant who qualifies to receive benefits and has 600 or more hours of insurable employment in their qualifying period; (prestataire de la première catégorie) minor attachment claimant means a claimant who qualifies to receive benefits and has fewer than 600 hours of insurable employment in their qualifying period; (prestataire de la deuxième catégorie) waiting period means the one week of the benefit period described in section 13. (délai de carence) Rounding off percentages or fractions
Pour l’application de la présente partie, le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire pour une période donnée s’établit, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 54z.1), au titre de l’article 55. Emploi non convenable A reference in this Part to an amount equal to a percentage or fraction of earnings or benefits in a period shall be rounded to the nearest multiple of one dollar or, if the amount is equidistant from two multiples of one dollar, to the higher multiple. Hours of insurable employment
Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit : a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif; b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs; c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi For the purposes of this Part, the number of hours of insurable employment that a claimant has in any period shall be established as provided under section 55, subject to any regulations made under paragraph 54(z.1) allocating the hours to the claimant’s qualifying period. Employment not suitable
Définitions et interprétation For the purposes of paragraphs 18(1)(a) and 27(1)(a) to (c) and subsection 50(8), employment is not suitable employment for a claimant if (a) it arises in consequence of a work stoppage attributable to a labour dispute; (b) it is in the claimant’s usual occupation and is either at a lower rate of earnings or on conditions less favourable than those observed by agreement between employers and employees or, in the absence of any such agreement, than those recognized by good employers; or (c) it is not in the claimant’s usual occupation and is either at a lower rate of earnings or on conditions less favourable than those that the claimant might reasonably expect to obtain, having regard to the conditions Article 6 Employment Insurance Interpretation Sections 6-7 that the claimant usually obtained in their usual occupation, or would have obtained if they had continued to be so employed. Reasonable interval
pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi. Délai raisonnable After a lapse of a reasonable interval from the date on which an insured person becomes unemployed, paragraph (4)(c) does not apply to the employment described in that paragraph if it is employment at a rate of earnings not lower and on conditions not less favourable than those observed, by agreement between employers and employees or, in the absence of any such agreement, than those recognized by good employers. 1996, c. 23, s. 6; 2000, c. 14, s. 2; 2001, c. 7, s. 20; c. 12, s. 101; 2021, c. 23, s. 302. Qualifying for Benefits Benefits payable to persons who qualify
Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs. Conditions requises pour recevoir des prestations Versement des prestations 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir. Conditions requises Qualification requirement
L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable. Taux régional de chômage | Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins | 700 plus de 6 % mais au plus 7 % | 665 plus de 7 % mais au plus 8 % | 630 plus de 8 % mais au plus 9 % | 595 plus de 9 % mais au plus 10 % | 560 plus de 10 % mais au plus 11 % | 525 plus de 11 % mais au plus 12 % | 490 PART I Unemployment Benefits Regional Rate of Unemployment / Taux régional de chômage minor / mineure very serious / très grave subsequent / subséquente Assurance-emploi An insured person qualifies if the person (a) has had an interruption of earnings from employment; and (b) has had during their qualifying period at least the number of hours of insurable employment set out in the following table in relation to the regional rate of unemployment that applies to the person. TABLE Regional Rate of Unemployment | Required Number of Hours of Insurable Employment in Qualifying Period 6% and under | 700 more than 6% but not more than 7% | 665 more than 7% but not more than 8% | 630 more than 8% but not more than 9% | 595 more than 9% but not more than 10% | 560 more than 10% but not more than 11% | 525 more than 11% but not more than 12% | 490 1996, ch. 23, art. 6; 2000, ch. 14, art. 2; 2001, ch. 7, art. 20; ch. 12, art. 101; 2021, ch. 23, art. 302. TABLEAU Employment Insurance Qualifying for Benefits Sections 7-7.1 Regional Rate of Unemployment Required Number of Hours of Insurable Employment in Qualifying Period more than 12% but not more than 13% 455 more than 13% 420
Conditions requises pour recevoir des prestations to (5) [Repealed, 2016, c. 7, s. 209] Other benefit rights — Canada-U.S. agreement
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420 An insured person is not qualified to receive benefits if it is jointly determined that the insured person must first exhaust or end benefit rights under the laws of another jurisdiction, as provided by Article VI of the Agreement Between Canada and the United States Respecting Unemployment Insurance, signed on March 6 and 12, 1942. 1996, c. 23, s. 7; 1999, c. 31, s. 75(E); 2001, c. 5, s. 4; 2009, c. 33, s. 3; 2016, c. 7, s. 209; 2021, c. 23, s. 303. Increase in required hours
à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209] Droit aux prestations : accord canado-américain TABLE / TABLEAU Violation serious / grave 6% and under / 6 % et moins
L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est constaté, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction. Majoration du nombre d’heures requis more than 6% but not more than 7% / plus de 6 % mais au plus 7 %
Taux régional de chômage / Regional Rate of Unemployment mineure / minor très grave / very serious subséquente / subsequent more than 7% but not more than 8% / plus de 7 % mais au plus 8 %
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210] Deemed violation (2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation. Violations prises en compte more than 8% but not more than 9% / plus de 8 % mais au plus 9 %
Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas. more than 9% but not more than 10% / plus de 9 % mais au plus 10 %
Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas : a) il a perpétré une ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1; b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136; c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi. Qualification de la violation more than 10% but not more than 11% / plus de 10 % mais au plus 11 %
À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit : a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus; b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière. Valeur de la violation more than 11% but not more than 12% / plus de 11 % mais au plus 12 %
La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants : a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée; b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements. more than 12% but not more than 13% / plus de 12 % mais au plus 13 %
Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7. Période de référence 8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes : a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1); b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1). Prolongation de la période de référence more than 13% / plus de 13 %
Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines : a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement; b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle Benefit Period était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire; c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d); d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305] Autre prolongation de la période de référence [Repealed, 2016, c. 7, s. 210] 1996, ch. 23, art. 7; 1999, ch. 31, art. 75(A); 2001, ch. 5, art. 4; 2009, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 7, art. 209; 2021, ch. 23, art. 303. TABLEAU / TABLE Violation grave / serious
La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2). Période n’entrant pas en ligne de compte
Pour l’application des paragraphes (2) et (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte. plus de 6 % mais au plus 7 % / more than 6% but not more than 7%
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305] Prolongation maximale plus de 7 % mais au plus 8 % / more than 7% but not more than 8%
Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) ou (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines. Période de prestations Établissement de la période de prestations 9 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations. Début de la période de prestations 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas : a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération; PART I Unemployment Benefits Benefit Period Prior benefit period Other late claims Assurance-emploi plus de 8 % mais au plus 9 % / more than 8% but not more than 9%
Période de prestations b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération. Durée de la période de prestations plus de 9 % mais au plus 10 % / more than 9% but not more than 10%
Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines. Période de prestations antérieure plus de 10 % mais au plus 11 % / more than 10% but not more than 11%
Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin. Demande initiale tardive plus de 11 % mais au plus 12 % / more than 11% but not more than 12%
Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Autres demandes tardives plus de 12 % mais au plus 13 % / more than 12% but not more than 13%
Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5), si a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement été payées au titre de cette demande ont déjà été versées; b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; PART I Unemployment Benefits Benefit Period Cancelling benefit period Assurance-emploi plus de 13 % / more than 13%
Période de prestations c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas : a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. (5.3) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas : a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) le début de la période visée au paragraphe 23.3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. Annulation de la période de prestations (2.1) A violation accumulated by an individual under section 152.07 is deemed to be a violation accumulated by the individual under this section on the day on which the notice of violation was given to the individual. Limitation
Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut : a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période; b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si : (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est si ce prestataire est un assuré, établi à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établi à son profit au titre de la partie VII.1; (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard. Effet de l’annulation A violation may not be taken into account under subsection (1) in more than two initial claims for benefits under this Act by an individual if the individual who accumulated the violation qualified for benefits in each of those two initial claims, taking into account subsection (1), subparagraph 152.07(1)(d)(ii) or regulations made under Part VIII, as the case may be. Violations
La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté. Fin de la période An insured person accumulates a violation if in any of the following circumstances the Commission issues a notice of violation to the person: (a) one or more penalties are imposed on the person under section 38, 39, 41.1 or 65.1, as a result of acts or omissions mentioned in sections 38, 39 or 65.1; (b) the person is found guilty of one or more offences under section 135 or 136 as a result of acts or omissions mentioned in those sections; or (c) the person is found guilty of one or more offences under the Criminal Code as a result of acts or omissions relating to the application of this Act. Classification of violations
La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir : a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévues à l’article 12; b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article; c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12] d) le prestataire, à la fois : (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit, (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1, (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1). Demandes tardives Except for violations for which a warning was imposed, each violation is classified as a minor, serious, very serious or subsequent violation as follows: (a) if the value of the violation is (i) less than $1,000, it is a minor violation, (ii) $1,000 or more, but less than $5,000, it is a serious violation, or (iii) $5,000 or more, it is a very serious violation; and (b) if the notice of violation is issued within 260 weeks after the person accumulates another violation, it is a subsequent violation, even if the acts or omissions on which it is based occurred before the person accumulated the other violation. Assimilation : violation Violations Value of violations
Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Prolongation de la période de prestations The value of a violation is the total of (a) the amount of the overpayment of benefits resulting from the acts or omissions on which the violation is based, and (b) if the claimant is disqualified or disentitled from receiving benefits, or the act or omission on which the violation is based relates to qualification requirements under section 7, the amount determined, subject to subsection (7), by multiplying the claimant’s weekly rate of benefit by the average number of weeks of regular benefits, as determined under the regulations. Maximum
La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas : a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire; b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur; c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle; d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait. Autre prolongation de la période de prestations The maximum amount to be determined under paragraph (6)(b) is the amount of benefits that could have been paid to the claimant if the claimant had not been disentitled or disqualified or had met the qualification requirements under section 7. 1996, c. 23, s. 7.1; 2009, c. 33, art. 4; 2016, c. 7, art. 210; 2021, c. 23, s. 304. Qualifying period
Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines. Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants (a) the 52-week period immediately before the beginning of a benefit period under subsection 10(1), and (b) the period that begins on the first day of an immediately preceding benefit period and ends with the end of the week before the beginning of a benefit period under subsection 10(1). Extension of qualifying period
Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. Prolongation de la période de prestations : Forces canadiennes (12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas. Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales A qualifying period mentioned in paragraph (1)(a) is extended by the aggregate of any weeks during the qualifying period for which the person proves, in such manner as the Commission may direct, that throughout the week the person was not employed in insurable employment because the person was (a) incapable of work because of a prescribed illness, injury, quarantine or pregnancy; (b) confined in a jail, penitentiary or other similar institution and was not found guilty of the offence for which the person was being held or any other offence arising out of the same transaction; Maximum 1996, ch. 23, art. 7.1; 2009, ch. 33, art. 4; 2016, ch. 7, art. 210; 2021, ch. 23, art. 304. (c) receiving assistance under an employment support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d); or (d) receiving payments under a provincial law on the basis of having ceased to work because continuing to work would have resulted in danger to the person, her unborn child or a child whom she was breast-feeding.
Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)(a) à (f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint. Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)(b) (13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)(a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)(b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)(b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint. Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales (13.02) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)(b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)(b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines. (13.03) Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)(a) à f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.02) peuvent être versées durant celle-ci. Maximum extension under subsection (13) Exception — no duties to perform Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.02) : durée maximale [Repealed, 2021, c. 23, s. 305] Further extension of qualifying period
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines. (14.1) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 211] Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale A qualifying period is further extended by the aggregate of any weeks during an extension for which the person proves, in any manner that the Commission may direct, that the person was not employed in insurable employment because of a reason specified in subsection (2). Period not counted if benefits received
Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13). Semaine de chômage 11 (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail. Exception : aucune fonction exercée For the purposes of subsections (2) and (4), a week during which the person was in receipt of benefits does not count.
Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là. Exception : rétribution différée [Repealed, 2021, c. 23, s. 305] Maximum extension of qualifying period
Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et où il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage. Benefits General maximum — exception Exception : congé No extension under subsection (2) or (4) may result in a qualifying period of more than 104 weeks. 1996, c. 23, s. 8; 2013, c. 35, s. 1; 2021, c. 23, s. 306; 2022, c. 10, s. 389. Establishment of benefit period
L’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période. Versement de prestations 12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période. Beginning of benefit period
Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Maximum : exception (2.1) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante. (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au prestataire visé par le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche). Maximum : exception pour travailleurs saisonniers (2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi (a) the Sunday of the week in which the interruption of earnings occurs, and 1996, ch. 23, art. 8; 2013, ch. 35, art. 1; 2021, ch. 23, art. 306; 2022, ch. 10, art. 389. Employment Insurance Section 10 (b) the Sunday of the week in which the initial claim for benefits is made. Length of benefit period
Versement de prestations pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe VI en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si : a) soit les conditions ci-après sont remplies : (i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 26 octobre 2024, (ii) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI, (iii) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être, (iv) au moins deux des périodes de prestations visées au sous-alinéa (iii) ont commencé environ au même moment de l’année où a commencé la période de prestations visée au sous-alinéa (i) en cause; b) soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.992(2)(b) à (d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)(a) de ce règlement. Établissement de la période de prestations — présomption (2.4) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période. Début de la période de prestations — présomption (2.5) Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine en cause et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas : Maximum — special benefits Maximum — special benefits a) celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i); b) celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i); c) celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i); d) celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i); e) celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i). (2.6) à (2.8) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 212] Maximum : prestations spéciales Except as otherwise provided in subsections (10) to (15) and section 24, the length of a benefit period is 52 weeks.
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est : a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines; b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 : (i) soit trente-cinq semaines, (ii) soit soixante et une semaines; c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines; d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines; e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines; f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.3(1), quinze semaines. Maximum : prestations spéciales Subject to a change or cancellation of a benefit period under this section, a benefit period shall not be established for the claimant if a prior benefit period has not ended. Late initial claims
Les prestations ne peuvent être versées : PART I Unemployment Benefits Parental Benefits Maximum — parental benefits Maximum — compassionate care benefits Assurance-emploi An initial claim for benefits made after the day when the claimant was first qualified to make the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the claimant shows that the claimant qualified to receive benefits on the earlier day and that there was good cause for the delay throughout the period beginning on the earlier day and ending on the day when the initial claim was made.
Versement de prestations a) dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines; b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après : (i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines, (ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines. Maximum : prestations parentales A claim for benefits, other than an initial claim for benefits, made after the time prescribed for making the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the claimant shows that there was good cause for the delay throughout the period beginning on the earlier day and ending on the day when the claim was made. Exception (5.1) A claim for benefits referred to in section 23.1 with respect to a family member shall not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if (a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection 23.1(4) has already been determined with respect to that family member and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or Article 10 Exception Employment Insurance Section 10 (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Exception (5.2) A claim for benefits referred to in section 23.2 with respect to a critically ill child must not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if (a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection 23.2(3) has already been determined with respect to that child and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Exception (5.3) A claim for benefits referred to in section 23.3 with respect to a critically ill adult must not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if (a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection 23.3(3) has already been determined with respect to that adult and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.
a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), quarante semaines; b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante-neuf semaines. Maximum : prestations de soignant Once a benefit period has been established for a claimant, the Commission may (a) cancel the benefit period if it has ended and no benefits were paid or payable during the period; or (b) whether or not the period has ended, cancel at the request of the claimant that portion of the benefit period immediately before the first week for which benefits were paid or payable, if the claimant (i) establishes under this Part, as an insured person, a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable or Article 10 Exception Exception establishes, under Part VII.1, as a self-employed person within the meaning of subsection 152.01(1), a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable, and (ii) shows that there was good cause for the delay in making the request throughout the period beginning on the day when benefits were first paid or payable and ending on the day when the request for cancellation was made. Effect of cancellation
PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi A cancelled benefit period or portion of a benefit period is deemed never to have begun. End of benefit period
Versement des prestations cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a). Période plus courte (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1). Fin de la période plus courte (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille. Maximum : un enfant gravement malade (4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a). Maximum : adulte gravement malade (4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.3(3)a). Cumul des raisons particulières A benefit period ends when any of the following first occurs: (a) no further benefits are payable to the claimant in their benefit period, including for the reason that benefits have been paid for the maximum number of weeks for which benefits may be paid under section 12; (b) the benefit period would otherwise end under this section; or (c) [Repealed, 2002, c. 9, s. 12] (d) the claimant (i) requests that their benefit period end, (ii) makes a new initial claim for benefits under this Part or Part VII.1, and (iii) qualifies, as an insured person, to receive benefits under this Part or qualifies, as a self-employed person within the meaning of subsection 152.01(1), to receive benefits under Part VII.1. Late requests
Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante, ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines. Waiting period Présomption Whether or not the benefit period has ended, a request under paragraph 8(d) shall be regarded as having been made on an earlier day if the claimant shows that there was good cause for the delay throughout the period beginning on the earlier day and ending on the day when the request was made. Extension of benefit period
a) le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 200 $; b) le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux des prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $. Références A claimant’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during the benefit period for which the claimant proves, in such manner as the Commission may direct, that the claimant was not entitled to benefits because the claimant was (a) confined in a jail, penitentiary or other similar institution and was not found guilty of the offence for which the claimant was being held or any other offence arising out of the same transaction; (b) in receipt of earnings paid because of the complete severance of their relationship with their former employer; (c) in receipt of workers’ compensation payments for an illness or injury; or (d) in receipt of payments under a provincial law on the basis of having ceased to work because continuing to work would have resulted in danger to the claimant, her unborn child or a child whom she was breast-feeding. Further extension of benefit period
Pour l’application du paragraphe (1) : a) le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 19(2); b) la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 19(2). Taux de prestations Taux des prestations hebdomadaires 14 (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)(b)(ii). Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est : a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $; b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52. Calculation period Rémunération hebdomadaire assurable A claimant’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during an extension of a benefit period under subsection (10) for which the claimant proves, in such manner as the Commission may direct, that the claimant was not entitled to benefits because of a reason specified in that subsection. Extension of benefit period — children in hospital
La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable. | Taux régional de chômage | Nombre de semaines | | 6 % et moins | 22 | | plus de 6 % mais au plus 7 % | 21 | | plus de 7 % mais au plus 8 % | 20 | | plus de 8 % mais au plus 9 % | 19 | | plus de 9 % mais au plus 10 % | 18 | | plus de 10 % mais au plus 11 % | 17 | | plus de 11 % mais au plus 12 % | 16 | | plus de 12 % mais au plus 13 % | 15 | | plus de 13 % | 14 | Rémunération assurable If the child or children referred to in subsection 23(1) are hospitalized during the period referred to in subsection 23(2), the benefit period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized. Extension of benefit period — Canadian Forces (12.1) If, during the period referred to in subsection 23(2), the start date of a claimant’s period of parental leave is deferred or a claimant is directed to return to duty from parental leave, in accordance with regulations made under the National Defence Act, the benefit period is extended by the number of weeks during which the claimant’s parental leave is deferred or the claimant is directed to return to duty, as the case may be. Extension of benefit period — special benefits
La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements : a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence; b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi. Période de calcul If, during a claimant’s benefit period, (a) regular benefits were not paid to the claimant, (b) benefits were paid to the claimant for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (f) and at least one of those benefits was paid for fewer than the applicable maximum number of weeks established for those reasons, and (c) the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50, the benefit period is extended so that those benefits may be paid up to that maximum total number of weeks. Extension of benefit period — reason mentioned in paragraph 12(3)(b) (13.01) The benefit period is extended by 26 weeks so that benefits may be paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) up to the maximum number of weeks if, during a claimant’s benefit period, (a) benefits were paid to the claimant for that reason and the applicable maximum number of weeks is established in subparagraph 12(3)(b)(ii); (b) regular benefits were not paid to the claimant; and (c) benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 12(3)(a), (c), (d), (e) or (f). Extension of benefit period — regular and special benefits (13.02) If, during a claimant’s benefit period, regular benefits were paid, benefits were paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) in the case where the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 12(3)(b)(ii), and benefits were paid for fewer than the total number of weeks established under subsection 12(6) as determined under subsection 12(7), the benefit period is extended so that benefits may be paid up to that total number of weeks. The extension must not exceed 26 weeks. Limitation (13.03) Only the regular benefits and benefits for any of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (f) that were paid during the claimant’s benefit period before it was extended under subsection (13.02) are payable during that extension. Restriction (13.1) to (13.7) [Repealed, 2016, c. 7, s. 211] Maximum extension under subsections (10) to (13.02)
La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée. (4.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604] Canada child benefit PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi An extension under one or more of subsections (10) to (13.02) must not result in a benefit period of more than 104 weeks. (14.1) [Repealed, 2016, c. 7, s. 211]
Inadmissibilité aux prestations Subject to subsection (14), unless the benefit period is also extended under any of subsections (10) to (12.1), an extension under subsection (13) must not result in a benefit period of more than the sum of two weeks and the total of the maximum number of weeks established under subsection 12(3) for each of the benefits paid to the claimant for one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (f) during the claimant’s benefit period before it was extended under subsection (13). Week of unemployment
Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine. Déductions Rémunération au cours du délai de carence 19 (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sinon versées. Rémunération au cours de périodes de chômage A week during which a claimant’s contract of service continues and in respect of which the claimant receives or will receive their usual remuneration for a full working week is not a week of unemployment, even though the claimant may be excused from performing their normal duties or does not have any duties to perform at that time. Exception — leave with deferred remuneration
Sous réserve des paragraphes (3), (4), 21(3) et 22(5), si le prestataire reçoit une rémunération pour toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes : a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire; b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire. Rémunération non déclarée A week or part of a week during a period of leave from employment is not a week of unemployment if the employee (a) takes the period of leave under an agreement with their employer; (b) continues to be an employee of the employer during the period; and (c) receives remuneration that was set aside during a period of work, regardless of when it is paid. Exception — compensatory leave
Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations : a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant : (i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération, (ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié; PART I Unemployment Benefits Special Benefits Illness, etc. — minor attachment claimants Assurance-emploi An insured person is deemed to have worked a full working week during each week that falls wholly or partly in a period of leave if (a) in each week the insured person regularly works a greater number of hours, days or shifts than are normally worked in a week by persons employed in full-time employment; and (b) the person is entitled to the period of leave under an employment agreement to compensate for the extra time worked. Payment of Benefits
Déductions General maximum
b) ce montant est déduit des prestations versées à l’égard des semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive est égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines. Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme The maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period because of a reason other than those mentioned in subsection (3) shall be determined in accordance with the table in Schedule I by reference to the regional rate of unemployment that applies to the claimant and the number of hours of insurable employment of the claimant in their qualifying period. (2.1) Despite subsection (2), the maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period because of a reason other than those mentioned in subsection (3) to a claimant whose benefit period begins during the period beginning on September 27, 2020 and ending on September 25, 2021 is 50. Non-application (2.2) Subsection (2.1) does not apply to a claimant under the Employment Insurance (Fishing) Regulations. General maximum — exception for seasonal workers (2.3) Despite subsection (2), the maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period to a claimant because of a reason other than those mentioned in subsection (3) shall be determined in Prestations Maximum Non-application Employment Insurance Payment of Benefits Section 12 accordance with the table set out in Schedule VI by reference to the regional rate of unemployment that applies to the claimant and the number of hours of insurable employment of the claimant in their qualifying period if (a) the following conditions are met: (i) the date on which a benefit period for the claimant is established falls within the period beginning on September 26, 2021 and ending on October 26, 2024, (ii) on the date on which the benefit period is established, the claimant is ordinarily resident in a region described in Schedule VI, (iii) in the 260 weeks before the date on which the benefit period referred to in subparagraph (i) begins, at least three benefit periods were established during which regular benefits were paid or payable, (iv) at least two of the benefit periods referred to in subparagraph (iii) began around the same time of year as the benefit period referred to in subparagraph (i) began; and (b) the conditions referred to in subparagraphs (a)(i) and (ii) are met and the claimant had met the criteria set out in paragraphs 77.992(2)(b) to (d) of the Employment Insurance Regulations — taking into account subsections 77.992(3) and (4) of those Regulations — in respect of a benefit period established for the claimant on a date within the period referred to in paragraph 77.992(2)(a) of those Regulations. Establishment of benefit period — presumption (2.4) For the purposes of subparagraph (2.3)(a)(iii), a claimant’s benefit period established before the beginning of the 260-week period is considered to have been established within the 260-week period if the claimant received a notification of payment or non-payment with respect to any week that falls within that 260-week period. Beginning of benefit period — presumption (2.5) For the purposes of subparagraph (2.3)(a)(iv), a benefit period in a previous year is considered to have begun around the same time of year if it began during the period that begins eight weeks before and ends eight weeks after the week that it was Article 12 (a) 52 weeks before the first week of the benefit period referred to in subparagraph (2.3)(a)(i); (b) 104 weeks before the first week of the benefit period referred to in subparagraph (2.3)(a)(i); (c) 156 weeks before the first week of the benefit period referred to in subparagraph (2.3)(a)(i); (d) 208 weeks before the first week of the benefit period referred to in subparagraph (2.3)(a)(i); or (e) 260 weeks before the first week of the benefit period referred to in subparagraph (2.3)(a)(i). (2.6) to (2.8) [Repealed, 2016, c. 7, s. 212]
La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements. Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence 20 (1) Si le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables. Déduction pour les jours exclus après le délai de carence The maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period (a) because of pregnancy is 15; (b) because the claimant is caring for one or more new-born children of the claimant or one or more children placed with the claimant for the purpose of adoption is, in accordance with the election under section 23, (i) 35, or (ii) 61; (c) because of a prescribed illness, injury or quarantine is 26; (d) because the claimant is providing care or support to one or more family members described in subsection 23.1(2) is 26; (e) because the claimant is providing care or support to one or more critically ill children described in subsection 23.2(1), is 35; and (f) because the claimant is providing care or support to one or more critically ill adults described in subsection 23.3(1) is 15.
Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprises dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables. Prestations spéciales Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie 21 (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison. PART I Unemployment Benefits Special Benefits Pregnancy Assurance-emploi The maximum number of weeks for which benefits may be paid Employment Insurance Section 12 (a) for a single pregnancy is 15; and (b) for the care of one or more new-born or adopted children as a result of a single pregnancy or placement is, (i) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.1) is established under subparagraph (3)(b)(i), 35 or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 23, 40, or (ii) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.1) is established under subparagraph (3)(b)(ii), 61 or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 23, 69.
Prestations spéciales (a) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.1) is established under subparagraph (3)(b)(i), 40; or (b) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 23(1.1) is established under subparagraph (3)(b)(ii), 69.
Article 12 Employment Insurance Payment of Benefits Section 12 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 23.1(4)(a). Shorter period (4.2) If a shorter period is prescribed for the purposes of subsection 23.1(5), then that shorter period applies for the purposes of subsection (4.1). Expiration of shorter period (4.3) When a shorter period referred to in subsection (4.2) has expired in respect of a family member, no further benefits are payable under section 23.1 in respect of that family member until the minimum prescribed number of weeks has elapsed. Maximum — critically ill child (4.4) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 23.2 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 23.2 — for the same reason and in respect of the same critically ill child, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that child is 35 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 23.2(3)(a). Maximum — critically ill adult (4.5) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 23.3 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 23.3 — for the same reason and in respect of the same critically ill adult, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that adult is 15 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 23.3(3)(a). Combined weeks of benefits
Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. Déduction In a claimant’s benefit period, the claimant may combine weeks of benefits to which they are entitled because of a reason mentioned in subsection (3), but the maximum number of combined weeks is 50. If the benefit period is extended under subsection 10(13), the maximum number of combined weeks equals the maximum number of weeks in the benefit period calculated under subsection 10(15) less two weeks. Article 12 Combined weeks of benefits
Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit être payée à un prestataire à l’égard d’une semaine de chômage par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1). 22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées In a claimant’s benefit period, the claimant may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which the claimant is entitled under subsection (2), (2.1) or (2.3) and because of a reason mentioned in subsection (3), but the total number of weeks of benefits shall not exceed 50. Determination — total number of weeks
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui : (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement, (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement; b) se termine dix-sept semaines après : (i) soit la semaine présumée de son accouchement, (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement. For the purpose of determining whether the total number of weeks of benefits established under subsection (6) has been reached, in the case where benefits have been paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) and the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 12(3)(b)(ii), (a) the number of weeks of benefits that were paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) is converted to the number of weeks of benefits that would have been paid at a rate of weekly benefits of 55%, as set out in the table in Schedule IV; and (b) other than the weeks referred to in subsections 10(10) to (12.1) in respect of which the benefit period is extended and the weeks referred to in section 13, the weeks for which benefits were paid are deemed to be weeks for which benefits were paid at a rate of weekly benefits of 55%. Adoption
Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que Parental benefits des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement. Application de l’article 18 For the purposes of this section, the placement with a major attachment claimant, at the same or substantially the same time, of two or more children for the purpose of adoption is a single placement of a child or children for the purpose of adoption.
Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2). Déduction Presumption
Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1). Prolongation de la période (a) the amount of the earnings, if any, that is greater than $50, if the claimant’s rate of weekly benefits is less than $200; or (b) the amount of the earnings, if any, that is greater than 25% of the claimant’s rate of weekly benefits, if that rate is $200 or more. References
La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations. For the purpose of subsection (1), (a) in determining the amount of the benefits that would have been payable, the deduction referred to in subsection 19(2) is to be excluded; and (b) a reference to earnings means earnings as determined for the purpose of subsection 19(2). 2018, c. 12, s. 284. Rate of Benefits Rate of weekly benefits
La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement. Prestations parentales 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveaux-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside. Choix du prestataire (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées. Irrévocabilité du choix (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants. Premier à choisir (1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait en vertu des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées Maximum weekly insurable earnings (1.1) The maximum weekly insurable earnings is (a) $750 if the claimant’s benefit period begins during the years 1997 to 2000; and (b) if the claimant’s benefit period begins in a subsequent year, the maximum yearly insurable earnings divided by 52. 2018, c. 12, art. 284. Weekly insurable earnings
Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui : a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption; b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés. Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants A claimant’s weekly insurable earnings are their insurable earnings in the calculation period divided by the number of weeks determined in accordance with the following table by reference to the applicable regional rate of unemployment. TABLE | Regional Rate of Unemployment | Number of Weeks | |-------------------------------|-----------------| | not more than 6% | 22 | | more than 6% but not more than 7% | 21 | | more than 7% but not more than 8% | 20 | | more than 8% but not more than 9% | 19 | | more than 9% but not more than 10% | 18 | | more than 10% but not more than 11% | 17 | | more than 11% but not more than 12% | 16 | | more than 12% but not more than 13% | 15 | | more than 13% | 14 | Insurable earnings
Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. Prolongation de la période : Forces canadiennes (3.01) Si, au cours de la période prévue au paragraphe (2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas. PART I Unemployment Benefits Special Benefits Assurance-emploi Insurable earnings in the calculation period are equal to the total of the following amounts established and calculated in accordance with the regulations: (a) the insurable earnings during the calculation period including those from insurable employment that has not ended but not including any insurable earnings paid or payable to the claimant by reason of lay-off or separation from employment in the qualifying period; and (b) the insurable earnings paid or payable to the claimant, during the qualifying period, by reason of lay-off or separation from employment.
Prestations spéciales (3.1) Aucune prolongation au titre des paragraphes (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines. Prolongation de la période : prestations spéciales (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)(a) à (f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévues pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)(b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)(b)(i) ou (ii) soit atteint. Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)(b) (3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)(a), (c), (d), (e) ou (f) et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)(b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)(b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint. Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales (3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)(b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)(b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.02). PART I Unemployment Benefits Special Benefits Assurance-emploi The calculation period of a claimant is the number of weeks, whether consecutive or not, determined in accordance with the table set out in subsection (2) by reference to the applicable regional rate of unemployment, in the claimant’s qualifying period for which he or she received the highest insurable earnings. (4.1) [Repealed, 2012, c. 19, s. 604] 1986, c. 23, s. 14; 2012, c. 19, s. 604; 2017, c. 20, s. 232. --- TABLEAU |-------------------------------|--------------------| 1986, ch. 23, art. 14; 2012, ch. 19, art. 604; 2017, ch. 20, art. 232.
Prestations spéciales (3.23) [Abrogé, 2012, ch. 27, art. 17] (3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15). (3.4) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 10(10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines. (3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d'autres sommes doivent lui être payées en vertu d'une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. Partage des semaines de prestations Rate increase — family supplement
Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou des deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)(b)(i) ou 152.14(1)(b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)(b)(ii) ou 152.14(1)(b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. Nombre maximal de semaines pouvant être partagées (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser : PART I Unemployment Benefits Special Benefits Assurance-emploi Criteria
Prestations spéciales a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i); b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). Nombre maximal de semaines par prestataire (4.11) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1). Report du délai de carence The criteria for low-income family eligibility may include criteria that are the same as or similar to the criteria for receiving a Canada child benefit.
Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article, si le cas : a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence; b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence; c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence; d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement. For the purposes of subsection (2), a Canada child benefit is a deemed overpayment under subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act. Maximum increase
Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent : PART I Unemployment Benefits Special Benefits Compassionate care benefits Assurance-emploi The amount of the increase in the claimant’s rate of weekly benefits shall not exceed the prescribed percentage of the claimant’s weekly insurable earnings or, if no percentage is prescribed, 25%. 1996, c. 23, s. 16; 2016, c. 12, s. 86. Maximum rate of weekly benefits
Prestations spéciales 1996, c. 23, s. 17; 2001, c. 5, s. 6. Disentitlement to Benefits Availability for work, etc.
a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire; b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.05. (a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment; (b) unable to work because of a prescribed illness, injury or quarantine, and that the claimant would otherwise be available for work; or (c) engaged in jury service. Employment Insurance Disentitlement to Benefits Sections 18-19 Exception
Prestations de compassion A claimant to whom benefits are payable under any of sections 23 to 23.3 is not disentitled under paragraph (1)(b) for failing to prove that he or she would have been available for work were it not for the illness, injury or quarantine. 1996, c. 23, s. 18; 2012, c. 27, s. 15; 2014, c. 20, s. 247; 2017, c. 20, s. 223. Deductions from Benefits Earnings in waiting period
Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit : a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent : b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille. Spécialiste de la santé Earnings in periods of unemployment
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées Subject to subsections (3), (4), (21) and 22(5), if the claimant has earnings during any other week of unemployment, there shall be deducted from benefits payable in that week the amount equal to the total of (a) 50% of the earnings that are less than or equivalent to 90% of the claimant’s weekly insurable earnings, and (b) 100% of the earnings that are greater than 90% of the claimant’s weekly insurable earnings. Undeclared earnings
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants : (i) soit le jour de la délivrance du certificat, (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission, (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat, (iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes; b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit : (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées, (ii) le membre de la famille décède, (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin. Certificat non nécessaire (4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (2)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (2). Période plus courte If the claimant has failed to declare all or some of their earnings to the Commission for a period, determined under the regulations, for which benefits were claimed, (a) the following amount shall be deducted from the benefits paid to the claimant for that period: (i) the amount of the undeclared earnings, if, in the opinion of the Commission, the claimant knowingly failed to declare the earnings, or (ii) in any other case, the amount of the undeclared earnings less the difference between (A) all amounts determined under paragraph (2)(a) or (b) for the period, and Exception 1996, ch. 23, art. 18; 2012, ch. 27, art. 15; 2014, ch. 20, art. 247; 2017, ch. 20, art. 223. Employment Insurance Deductions from Benefits Sections 19-21 (B) all amounts that were applied under those paragraphs in respect of the declared earnings for the period; and (b) the deduction shall be made (i) from the benefits paid for a number of weeks that begins with the first week for which the earnings were not declared in that period, and (ii) in such a manner that the amount deducted in each consecutive week equals the claimant’s benefits paid for that week. Earnings and allowances from employment support measures, courses and programs
Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article : a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important; b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii). Earnings from employment under an employment support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d) and earnings or allowances payable to a claimant for attending a course or program of instruction or training shall not be deducted under this section except in accordance with the regulations. 1996, c. 23, s. 19; 2018, c. 12, s. 285; 2022, c. 10, s. 390. Deduction for excluded days in waiting period
Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas : a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; PART I Employment Benefits Special Benefits Assurance-emploi Deduction for excluded days not in waiting period
Prestations spéciales b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. Report du délai de carence If a claimant is disentitled from receiving benefits for a working day in a week of unemployment that is not in their waiting period, an amount equal to 1/5 of their weekly rate of benefits for each such working day shall be deducted from the benefits payable for that week.
Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas : a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande; b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille en même temps que lui et choisit de purger son délai de carence; c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement. Partage des semaines de prestation 1996, ch. 23, art. 19; 2018, ch. 12, art. 285; 2022, ch. 10, art. 390. Employment Insurance Sections 21-22 Limitation
Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qui il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. Nombre maximal de semaines pouvant être partagées (8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de PART II Unemployment Benefits Special Benefits Assurance-emploi If benefits are payable to a claimant as a result of illness, injury or quarantine and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant for that illness, injury or quarantine under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act shall be reduced or eliminated as prescribed. Deduction
Prestations spéciales Subject to subsection 19(3), if, as a result of illness, injury or quarantine, benefits are payable to a claimant for a week of unemployment, there shall be deducted from those benefits any allowances, money or other benefits payable to the claimant for that week under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer's premium has been reduced in accordance with regulations made under subsection 69(1). 1996, c. 23, s. 21; 2012, c. 27, s. 16; 2018, c. 12, s. 286; 2021, c. 23, s. 308.
Absence d’entente Weeks for which benefits may be paid
Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. Subject to section 12, benefits are payable to a major attachment claimant under this section for each week of unemployment in the period (a) that begins the earlier of (i) 12 weeks before the week in which her confinement is expected, and (ii) the week in which her confinement occurs; and (b) that ends 17 weeks after the later of (i) the week in which her confinement is expected, and (ii) the week in which her confinement occurs. Limitation
Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. When benefits are payable to a claimant for unemployment caused by pregnancy and any allowances, Restrictions 1996, ch. 23, art. 21; 2012, ch. 27, art. 16; 2018, ch. 12, art. 286; 2021, ch. 23, art. 308. Grossesse a) commence : Restrictions money or other benefits are payable to the claimant for that pregnancy under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act shall be reduced or eliminated as prescribed. Application of section 18
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille; b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien. Spécialiste de la santé For the purposes of section 13, the provisions of section 18 do not apply to the week that immediately precedes the period described in subsection (2). Deduction
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées Subject to subsection 19(3), if benefits are payable under this section to a major attachment claimant for a week of unemployment, there shall be deducted from those benefits any allowances, money or other benefits payable to the claimant for that week under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under subsection 69(1). Extension of period
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants : (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission, PART I Unemployment Benefits Special Benefits Assurance-emploi If a child who is born of the claimant’s pregnancy is hospitalized, the period during which benefits are payable under subsection (2) shall be extended by the number of weeks during which the child is hospitalized. Limitation
Prestations spéciales (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat; b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants : (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées, (ii) l’enfant décède, (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin. The extended period shall end no later than 52 weeks after the week of confinement. 1996, c. 23, s. 22; 2016, c. 7, s. 214; 2017, c. 20, s. 234; 2018, c. 12, s. 287; 2021, c. 23, s. 308.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237] Election by claimant (1.1) In a claim for benefits made under this section, a claimant shall elect the maximum number of weeks referred to in either subparagraph 12(3)(b)(i) or (ii) for which benefits may be paid. --- Restriction 1996, ch. 23, art. 22; 2016, ch. 7, art. 214; 2017, ch. 20, art. 234; 2018, ch. 12, art. 287; 2021, ch. 23, art. 308. Irrevocability of election (1.2) The election is irrevocable once benefits are paid under this section or under section 152.05 in respect of the same child or children. First to elect (1.3) If two major attachment claimants each make a claim for benefits under this section — or one major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.05 — in respect of the same child or children, the election made under subsection (1.1) or 152.05(1.1) by the first claimant or individual, as the case may be, to make a claim for benefits under this section or under section 152.05 is binding on both claimants or on the claimant and the individual. Weeks for which benefits may be paid
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas : a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. Report du délai de carence Subject to section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins the week in which the child or children of the claimant are born or the child or children are actually placed with the claimant for the purpose of adoption; and (b) that ends 52 weeks after the week in which the child or children of the claimant are born or the child or children are actually placed with the claimant for the purpose of adoption. Extension of period — children in hospital
Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas : a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande; b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et il choisit de purger son délai de carence; PART I Unemployment Benefits Special Benefits Limitation — compassionate care benefits Assurance-emploi If the child or children referred to in subsection (1) are hospitalized during the period referred to in subsection (2), the period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized. Extension of period — Canadian Forces (3.01) If, during the period referred to in subsection (2), the start date of a claimant’s period of parental leave is deferred or a claimant is directed to return to duty from parental leave, in accordance with regulations made under the National Defence Act, the period is extended by the number of weeks during which the claimant’s parental leave is deferred or the claimant is directed to return to duty, as the case may be. Employment Insurance Section 23 Limitation (3.1) No extension under subsection (3) or (3.01) may result in the period being longer than 104 weeks. Extension of period — special benefits (3.2) The period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to the applicable maximum number of weeks referred to in subparagraph 12(3)(b)(i) or (ii) if, during a claimant’s benefit period, (a) regular benefits were not paid to the claimant; (b) benefits were paid to the claimant for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (f); (c) the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50; and (d) benefits were paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) but for fewer than the applicable maximum number of weeks established for that reason. Extension of period — reason mentioned in paragraph 12(3)(b) (3.21) The period referred to in subsection (2) is extended by 26 weeks so that benefits may be paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) up to the maximum number of weeks if, during a claimant’s benefit period, (a) benefits were paid to the claimant for that reason and the applicable maximum number of weeks is established in subparagraph 12(3)(b)(ii); (b) regular benefits were not paid to the claimant; and (c) benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 12(3)(a), (c), (d), (e) or (f). Extension of period — regular and special benefits (3.22) If, during a claimant’s benefit period, regular benefits were paid, benefits were paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)(b) in the case where the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 12(3)(b)(ii), and benefits were paid for fewer than the total number of weeks established under subsection 12(6) as determined under subsection 12(7), the period referred to in subsection (2) is extended for the same number of weeks as the extension established under subsection 10(13.02). Article 23 Restriction Employment Insurance Section 23 (3.23) [Repealed, 2012, c. 27, s. 17] Limitation (3.3) An extension under subsection (3.2) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than the maximum benefit period calculated under subsection 10(15). Limitation (3.4) An extension under one or more of subsections 10(10) to (13.02) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than 104 weeks. Limitation (3.5) If benefits are payable to a claimant for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant for the same reasons under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act are to be reduced or eliminated as prescribed. Division of weeks of benefits
Prestations spéciales c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement. If two major attachment claimants each make a claim for benefits under this section — or if one major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.05 — in respect of the same child or children, the weeks of benefits payable under this section, under section 152.05 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of 40, if the maximum number of weeks that has been elected under subsection (1.1) or 152.05(1.1) is established under subparagraph 12(3)(b)(i) or 152.14(1)(b)(i), or up to a maximum of 69, if that number of weeks is established under subparagraph 12(3)(b)(ii) or 152.14(1)(b)(ii). If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Maximum number of weeks that can be divided (4.1) For greater certainty, if, in respect of the same child or children, a major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.05, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.05 that may be divided between them may not exceed Article 23 Restrictions Restrictions Restrictions Employment Insurance Section 23 (a) 40, if the maximum number of weeks that has been elected under subsection (1.1) or 152.05(1.1) is established under subparagraph 12(3)(b)(ii) or 152.14(1)(b)(i); or (b) 69, if that number of weeks is established under subparagraph 12(3)(b)(ii) or 152.14(1)(b)(ii). Maximum number of weeks per claimant (4.11) Even if the weeks of benefits payable are divided in accordance with subsections (4) and (4.1), the maximum number of weeks for which benefits may be paid to a claimant is 35 or 61 weeks, in accordance with the election made under subsection (1.1) or 152.05(1.1). Deferral of waiting period
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237] Partage des semaines de prestations A major attachment claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under section 22 or this section, if (a) the claimant has already made a claim for benefits under section 22 or this section in respect of the same child and has served the waiting period; (b) another major attachment claimant has made a claim for benefits under section 22 or this section in respect of the same child and that other claimant has served or is serving their waiting period; (c) another major attachment claimant is making a claim for benefits under section 22 or this section in respect of the same child at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve the waiting period; or (d) the claimant or another major attachment claimant meets the prescribed requirements. Exception
Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qui restent à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. Nombre maximal de semaines pouvant être partagées If a major attachment claimant makes a claim under section 22 or this section and an individual makes a claim under section 152.04 or 152.05 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then (a) if the major attachment claimant is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant is not required to serve a waiting period; or Article 23 Exception Employment Insurance Sections 23-23.1 (b) if the individual is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant may have his or her waiting period deferred in accordance with section 152.05. 1996, c. 23, s. 23; 2000, c. 12, s. 167; 2001, c. 14, s. 4; 2002, c. 9, s. 14; 2003, c. 15, s. 18; 2005, c. 30, s. 130; 2009, c. 33, s. 17; 2010, c. 25, s. 3; 2012, c. 27, s. 17; 2017, c. 20, s. 236; 2018, c. 27, s. 304; 2021, c. 23, s. 310.
Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines. Restriction — prestations de compassion
Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.061(3) établie relativement à cet enfant. Restriction — prestations pour adulte gravement malade (10.1) Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article. Despite section 18, but subject to this section, benefits are payable to a major attachment claimant if a medical doctor or nurse practitioner has issued a certificate stating that (a) a family member of the claimant has a serious medical condition with a significant risk of death within 26 weeks (b) the family member requires the care or support of one or more other family members. Medical practitioner
Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, PART I Unemployment Benefits Special Benefits Assurance-emploi In the circumstances set out in the regulations, the certificate required under subsection (2) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners. Weeks for which benefits may be paid
Prestations spéciales Subject to section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins with the first day of the week in which the following falls, namely, (i) the day of issuance of the first certificate in respect of the family member that meets the 1996, ch. 23, art. 23; 2000, ch. 12, art. 167; 2001, ch. 14, art. 4; 2002, ch. 9, art. 14; 2003, ch. 15, art. 18; 2005, ch. 30, art. 130; 2009, ch. 33, art. 17; 2010, ch. 25, art. 3; 2012, ch. 27, art. 17; 2017, ch. 20, art. 236; 2018, ch. 27, art. 304; 2021, ch. 23, art. 310. requirements of subsection (2) and is filed with the Commission, (ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the medical doctor or nurse practitioner certifies the family member’s medical condition, or (iii) in the case of a claim that is regarded to have been made on an earlier day under subsection 10(4) or (5), that earlier day; and (b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs, namely, (i) all benefits payable under this section in respect of the family member are exhausted, (ii) the family member dies, or (iii) the period of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a) ends. Certificate not necessary (4.1) For greater certainty, but subject to subsections (4) and 50(8.1), for benefits under this section to be payable after the end of the period of 26 weeks set out in paragraph (2)(a), it is not necessary for a medical doctor or nurse practitioner to issue an additional certificate under subsection (2). Shorter period
If a shorter period is prescribed for the purposes of this section, (a) the certificate referred to in subsection (2) must state that the family member has a serious medical condition with a significant risk of death within that period; and (b) that period applies for the purposes of subparagraph (4)(b)(iii). Exception
a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille; b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien. Spécialiste de la santé Subparagraph (4)(a)(ii) does not apply to a claim if (a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; Exceptions Employment Insurance Section 23.1 (b) the beginning of the period referred to in subsection (4) has already been determined with respect to the family member, and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Deferral of waiting period
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées A claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if (a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member during the period described in subsection (4) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim; (b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve the waiting period; or (c) the claimant, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member, meets the prescribed requirements. Division of weeks of benefits
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants : (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission, (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat; b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants : (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées, (ii) l’adulte décède, (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa (a) prend fin. If a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 152.06 or under both those sections, up to a maximum of 26 weeks, may be divided in the manner agreed to by those claimants. Maximum number of weeks that can be divided (8.1) For greater certainty, if, in respect of the same family member, a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under section 152.06, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.06 that may be divided between them may not exceed 26 weeks. Article 23.1 Employment Insurance Sections 23.1-23.2 Failure to agree
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas : a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. Report du délai de carence If the claimants referred to in subsection (8) cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Limitation
Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas : a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande; b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence; c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement. Partage des semaines de prestations When benefits are payable to a claimant for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the claimant under this section shall be reduced or eliminated as prescribed. 2000, c. 14, s. 19; 2009, c. 33, s. 8; 2015, c. 36, s. 76; 2017, c. 20, s. 236; 2021, c. 23, s. 311. Benefits — critically ill child
Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. PART I Unemployment Benefits Special Benefits Limitation — compassionate care benefits Assurance-emploi (a) states that the child is a critically ill child and requires the care or support of one or more of their family members; and (b) sets out the period during which the child requires that care or support. Medical practitioner
Prestations spéciales In the circumstances set out in the regulations, the certificate referred to in subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners. Weeks for which benefits may be paid
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées Subject to section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls: (i) the day on which the first certificate is issued in respect of the child that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or Restrictions 2000, ch. 14, art. 19; 2009, ch. 33, art. 8; 2015, ch. 36, art. 76; 2017, ch. 20, art. 236; 2021, ch. 23, art. 311. Prestations — enfant gravement malade Employment Insurance Section 23.2 (ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the medical doctor or nurse practitioner certifies that the child is critically ill; and (b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs: (i) all benefits payable under this section in respect of the child are exhausted, (ii) the child dies, or (iii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines. Restriction — prestations de compassion [Repealed, 2017, c. 20, s. 237] Exception
Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.062(3) établie relativement à cet adulte. Subparagraph (3)(a)(ii) does not apply to a claim if (a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection (3) has already been determined and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Deferral of waiting period
Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou éliminées de la manière prévue par règlement. Travail partagé Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé 24 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d’un accord de travail partagé qu’elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l’application du présent article, et notamment des règlements : a) définissant et déterminant la nature de l’emploi en travail partagé donnant droit à des prestations; b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées; c) fixant les modalités de paiement des prestations; d) fixant le taux des prestations hebdomadaires; e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l’application de l’article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire occupant un emploi en travail partagé; f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l’employeur ou d’autres sources; g) prévoyant, dans la limite des semaines d’emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire; h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d’un prestataire jusqu’à la fin de son emploi en travail partagé; i) concernant toute autre mesure d’application du présent article. Absence d’appel A claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if (a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same child during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim; (b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same child at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or (c) the claimant, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 152.061 Article 23.2 Exception Employment Insurance Section 22.2 in respect of the same child, meets the prescribed requirements.
Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au titre de l’article 112. Présomption [Repealed, 2017, c. 20, s. 237] Division of weeks of benefits
Pour l’application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé. Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi Statut des prestataires 25 (1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où : a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner; b) il participe à toute autre activité d’emploi : (i) d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement, PART I | Unemployment Benefits Disqualification — general Assurance-emploi If a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under this section or section 152.061 in respect of the same child, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 152.061 or under both those sections, up to a maximum of 35 weeks, may be divided in the manner agreed to by those claimants. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Maximum divisible number of weeks
Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi For greater certainty, if, in respect of the same child, a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under section 152.061, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.061 that may be divided between them must not exceed 35 weeks.
(ii) d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner. Absence d’appel Benefits under section 23.1 or 152.06 are not payable in respect of a child during the period referred to in subsection (3) or 152.061(3) that is established in respect of that child. Limitation — benefits for critically ill adult (10.1) Benefits under section 23.3 or 152.062 are not payable during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph (3)(a) in respect of a person who was a critically ill child if benefits were paid in respect of that person under this section. Limitation
Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112. Prestations non considérées comme rémunération 26 Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi. Exclusion et inadmissibilité 27 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas : a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert; b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable; c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi; d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas : (i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi, PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi When benefits are payable to a claimant for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant under a Article 22.2 Restrictions Employment Insurance Sections 23.2-23.3 Benefits — critically ill adult
Exclusion et inadmissibilité (a) states that the adult is a critically ill adult and requires the care or support of one or more of their family members; and (b) sets out the period during which the adult requires that care or support. Medical practitioner
(ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles. Cessation de l’affectation (1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si : a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c); b) la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas : (i) le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès, (ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité, (iii) le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause. In the circumstances set out in the regulations, the certificate referred to in subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners. Weeks for which benefits may be paid
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 102] Subject to section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls: (i) the day on which the first certificate is issued in respect of the adult that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or (ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the medical doctor or nurse practitioner certifies that the adult is critically ill; and (b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs: (i) all benefits payable under this section in respect of the adult are exhausted, (ii) the adult dies, or (iii) the expiry of the 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a). Prestations — adulte gravement malade Exception
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605] Durée de l’exclusion 28 (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés : a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze; b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six. Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée Subparagraph (3)(a)(ii) does not apply to a claim if (a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection (3) has already been determined and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Deferral of waiting period
Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations. Report d’une exclusion à une période ultérieure A claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if (a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 152.062 in respect of the same adult during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim; (b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 152.062 in respect of the same adult at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or (c) the claimant, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 152.062 in respect of the same adult, meets the prescribed requirements. Division of weeks of benefits
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l’exclusion qui n’a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l’est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l’événement à l’origine de l’exclusion. If a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under this section or section 152.062 in respect of the same adult, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 152.062 or under both those sections, up to a maximum of 15 weeks, may be divided in the manner agreed to by those claimants. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Exception Employment Insurance Sections 23.1-24 Maximum divisible number of weeks
Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures. For greater certainty, if, in respect of the same adult, a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under section 152.062, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.062 that may be divided between them must not exceed 15 weeks.
La Commission est tenue de reporter l’obligation de purger l’exclusion dans le cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25. Présomption Benefits under section 23.1 or 152.06 are not payable in respect of an adult during the period referred to in subsection (3) or 152.062(3) that is established in respect of that adult. Limitation
Pour l’application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d’exclusion. When benefits are payable to a claimant for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the claimant under this section shall be reduced or eliminated as prescribed. 2017, c. 20, s. 238; 2021, c. 23, s. 313. Work-Sharing Regulations for work-sharing benefits
Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales. Interprétation 29 Pour l’application des articles 30 à 33 : a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations; b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte de l’emploi PART I Unemployment Benefits (ix) significant changes in work duties, Assurance-emploi (a) defining and determining the nature of work-sharing employment for which benefits may be paid; (b) prescribing the maximum number of weeks for which benefits may be paid; (c) prescribing the method of paying benefits; (d) prescribing the rate of weekly benefits; (e) providing a method for setting the amount that is the weekly insurable earnings of a claimant employed Restrictions 2017, ch. 20, art. 238; 2021, ch. 23, art. 313. in work-sharing employment for the purposes of section 14; (f) prescribing the manner of treating, for benefit purposes, earnings received from the claimant’s employer or from other sources; (g) providing for the extension of a claimant’s qualifying period or benefit period for a number of weeks not exceeding the number of weeks of work-sharing employment; (h) deferring service by a claimant of all or any part of their waiting period until their work-sharing employment has ended; and (i) providing for any other matters necessary to carry out the purposes and provisions of this section. No appeal
Exclusion et inadmissibilité suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant; b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus : (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin, (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre, (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert; c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre, (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent, (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat, (vii) modification importante de ses conditions de rémunération, (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci, (ix) modification importante des fonctions, (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur, PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi A special or general direction of the Commission approving or disapproving a work sharing agreement for the purposes of subsection (1) is not subject to review under section 112. Presumption
Exclusion et inadmissibilité For the purposes of this Part, a claimant is unemployed and capable of and available for work during a week when the claimant works in work-sharing employment. 1996, c. 23, s. 24; 2012, c. 19, s. 241. Courses, Programs and Employment Support Measures Status of claimants
(xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi, (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement. Exclusion : inconduite ou départ sans justification 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33. Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente (a) attending a course or program of instruction or training — at the claimant’s own expense, under an employment support measure referred to in paragraph 59(a) or under a measure that is the subject of an agreement under section 63 — to which the Commission, or an authority that the Commission designates, has referred the claimant; or (b) participating in any other employment activity (i) for which assistance has been provided for the claimant under a prescribed employment support measure — other than one referred to in paragraph 1996, ch. 23, art. 24; 2012, ch. 19, art. 241. Employment Insurance Courses, Programs and Employment Support Measures Sections 25-27 59(a) or (c) — or a prescribed measure that is the subject of an agreement under section 63, and (ii) to which the Commission, or an authority that the Commission designates, has referred the claimant. No appeal
L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations. Rétroactivité A decision of the Commission about the referral of a claimant to a course, program or other employment activity mentioned in subsection (1) is not subject to review under section 112. Benefits are not earnings
Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement. Suspension de l’exclusion Disqualification and Disentitlement
Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales. Restriction : application des articles 7 et 7.1 (a) has not applied for a suitable employment that is vacant after becoming aware that it is vacant or becoming vacant, or has failed to accept the employment after it has been offered to the claimant; (b) has not taken advantage of an opportunity for suitable employment; (c) has not carried out a written direction given to the claimant by the Commission with a view to assisting the claimant to find suitable employment, if the direction was reasonable having regard both to the claimant’s circumstances and to the usual means of obtaining that employment; or (d) has not attended an interview that the Commission has directed the claimant to attend to enable the Commission or another appropriate agency (i) to provide information and instruction to help the claimant find employment, or Exclusions Employment Insurance Disqualification and Disentitlement Sections 27-28 (ii) to identify whether the claimant might be assisted by job training or other employment assistance. Termination of referral (1.1) A claimant is disqualified from receiving benefits under this Part if (a) the Commission or an authority that the Commission designates has, with the agreement of the claimant, referred the claimant to a course or program of instruction or training or to any other employment activity for which assistance has been provided under an employment support measure other than one referred to in paragraph 59(c); and (b) the Commission has terminated the referral because (i) without good cause, the claimant has not attended or participated in the course, program or employment activity and, in the opinion of the Commission, it is unlikely that the claimant will successfully complete the course, program or employment activity, (ii) without good cause, the claimant has withdrawn from the course, program or employment activity, or (iii) the organization providing the course, program or employment activity has expelled the claimant.
Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi relatives à cet emploi et de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi [Repealed, 2016, c. 12, s. 102]
Exclusion et inadmissibilité [Repealed, 2012, c. 19, s. 605] 1996, c. 23, s. 27; 2001, c. 34, s. 41(E); 2012, c. 19, s. 605; 2016, c. 12, s. 102; 2022, c. 10, s. 394. Duration of disqualification
tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1. Restriction : nombre de semaines et taux de prestations (a) the number of weeks of a disqualification arising under paragraph 27(1)(a) or (b) shall be not fewer than 7 or more than 12; and (b) the number of weeks of a disqualification arising under paragraph 27(1)(c) or (d) or subsection 27(1.1) shall be not more than 6. 1996, ch. 23, art. 27; 2001, ch. 34, art. 41(A); 2012, ch. 19, art. 605; 2016, ch. 12, art. 102; 2022, ch. 10, art. 394. When disqualification is to be served
Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14. Précision Subject to subsections (3) to (5), the weeks of disqualification are to be served during the weeks following the waiting period for which benefits would otherwise be payable if the disqualification had not been imposed and, for greater certainty, the length of the disqualification is not affected by any subsequent loss of employment by the claimant during the benefit period. Disqualification to be carried forward
Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précédé immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe. Inadmissibilité : suspension pour inconduite 31 Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas : a) la fin de la période de suspension; b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire; c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1. Inadmissibilité : période de congé sans justification 32 (1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période : a) d’une part, cette période a été autorisée par l’employeur; b) d’autre part, l’employeur et lui ont convenu d’une date de reprise de l’emploi. Labour disputes Durée de l’inadmissibilité Any portion of the disqualification that has not been served when the claimant’s benefit period ends shall, subject to subsections (4) and (5), be served in any benefit period subsequently established within two years after the event giving rise to the disqualification. Limitation
Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à : a) la reprise de son emploi; b) la perte de son emploi ou son départ volontaire; c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1. Inadmissibilité : perte d’emploi anticipée 33 (1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant : a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée; b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant. Durée de l’inadmissibilité No weeks of disqualification shall be carried forward against a claimant who has had 700 or more hours of insurable employment since the event giving rise to the disqualification. Deferral
Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à la fin de son contrat ou jusqu’au jour prévu pour son licenciement. Suspension de l’inadmissibilité 34 L’inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales. 35 Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu’il a quitté ou refusé d’accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il était, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, privé du droit, selon le cas : a) de s’y affilier ou de s’abstenir de s’y affilier; b) de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles légitimes. 36 (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi The Commission shall defer the serving of the disqualification if the claimant is otherwise entitled to special benefits or benefits by virtue of section 25. Presumption
Exclusion et inadmissibilité For the purposes of this Part, benefits are deemed to be paid for the weeks of disqualification. Exception
l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant : a) soit la fin de l’arrêt de travail; b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable. Règlements Subsection (6) does not apply to prevent a claimant from requesting that a benefit period established for the claimant as a minor attachment claimant be cancelled under subsection 10(6) and that a benefit period be established for the claimant as a major attachment claimant to enable the claimant to receive special benefits. 1996, c. 23, s. 28; 2001, c. 5, s. 7; 2021, c. 23, s. 314. Interpretation
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d’inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1). Suspension de l’inadmissibilité (a) employment refers to any employment of the claimant within their qualifying period or their benefit period; (b) loss of employment includes a suspension from employment, but does not include loss of, or Limite Report Exception 1996, ch. 23, art. 28; 2001, ch. 5, art. 7; 2021, ch. 23, art. 314. Employment Insurance Disqualification and Disentitlement Section 29 suspension from employment on account of membership in, or lawful activity connected with, an association, organization or union of workers; (b.1) voluntarily leaving an employment includes (i) the refusal of employment offered as an alternative to an anticipated loss of employment, in which case the voluntary leaving occurs when the loss of employment occurs, (ii) the refusal to resume an employment, in which case the voluntary leaving occurs when the employment is supposed to be resumed, and (iii) the refusal to continue in an employment after the work, undertaking or business of the employer is transferred to another employer, in which case the voluntary leaving occurs when the work, undertaking or business is transferred; and (c) just cause for voluntarily leaving an employment or taking leave from an employment exists if the claimant had no reasonable alternative to leaving or taking leave, having regard to all the circumstances, including any of the following: (i) sexual or other harassment, (ii) obligation to accompany a spouse, common-law partner or dependent child to another residence, (iii) discrimination on a prohibited ground of discrimination within the meaning of the Canadian Human Rights Act, (iv) working conditions that constitute a danger to health or safety, (v) obligation to care for a child or a member of the immediate family, (vi) reasonable assurance of another employment in the immediate future, (vii) significant modification of terms and conditions respecting wages or salary, (viii) excessive overtime work or refusal to pay for overtime work, (x) antagonism with a supervisor if the claimant is not primarily responsible for the antagonism, (xi) practices of an employer that are contrary to law, Article 29 Employment Insurance Disqualification and Disentitlement Sections 29-30 (xii) discrimination with regard to employment because of membership in an association, organization or union of workers, (xiii) undue pressure by an employer on the claimant to leave their employment, and (xiv) any other reasonable circumstances that are prescribed. 1996, c. 23, s. 29; 2000, c. 12, s. 108; 2021, c. 23, s. 315. Disqualification — misconduct or leaving without just cause
L’inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25 à condition qu’il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l’absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l’arrêt de travail. (a) the claimant has, since losing or leaving the employment, been employed in insurable employment for the number of hours required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits; or (b) the claimant is disentitled under sections 31 to 33 in relation to the employment. Length of disqualification
Le présent article ne s’applique pas si le prestataire prouve qu’il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l’arrêt de travail, qu’il ne le finance pas et qu’il n’y est pas directement intéressé. Activités distinctes The disqualification is for each week of the claimant’s benefit period following the waiting period and, for greater certainty, the length of the disqualification is not affected by any subsequent loss of employment by the claimant during the benefit period. Not retroactive
Lorsque des branches d’activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu’entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l’application du présent article, être une usine ou un atelier distincts. Prestataire en prison ou à l’étranger 37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est : a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable; b) soit à l’étranger. PART I Unemployment Benefits Maximum penalty b) soit à l’étranger. Assurance-emploi If the event giving rise to the disqualification occurs during a benefit period of the claimant, the disqualification does not include any week in that benefit period before the week in which the event occurs. Suspension
Exclusion et inadmissibilité Despite subsection (6), the disqualification is suspended during any week for which the claimant is otherwise entitled to special benefits. Restriction on qualifying for benefits
Pénalités Pénalité : prestataire 38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs; c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations; d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse; e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible; f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44; g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle; h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g). If a claimant who has lost or left an employment as described in subsection (1) makes an initial claim for benefits, the following hours may not be used to qualify under section 7 or 7.1 to receive benefits: 1996, ch. 23, art. 29; 2000, ch. 12, art. 108; 2021, ch. 23, art. 315. Employment Insurance Disqualification and Disentitlement Sections 30-32 (a) hours of insurable employment from that or any other employment before the employment was lost or left; and (b) hours of insurable employment in any employment that the claimant subsequently loses or leaves, as described in subsection (1). Restriction on number of weeks and rate of benefits
La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas : a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire; b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple : PART I Unemployment Benefits Determination under subsection 145(2) Maximum penalty Assurance-emploi No hours of insurable employment in any employment that a claimant loses or leaves, as described in subsection (1), may be used for the purpose of determining the maximum number of weeks of benefits under subsection 12(2) or the claimant’s rate of weekly benefits under section 14. Interpretation
Pénalités For greater certainty, but subject to paragraph (1)(a), a claimant may be disqualified under subsection (1) even if the claimant’s last employment before their claim for benefits was not lost or left as described in that subsection and regardless of whether their claim is an initial claim for benefits. 1996, c. 23, s. 30; 2021, c. 23, s. 316. Disentitlement — suspension for misconduct
(ii) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3), (iii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet; c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux. Détermination au titre du paragraphe 145(2) (a) the period of suspension expires; (b) the claimant loses or voluntarily leaves the employment; or (c) the claimant, after the beginning of the period of suspension, accumulates with another employer the number of hours of insurable employment required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits. Disentitlement — period of leave without just cause
Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2). Pénalité : employeur 39 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant agir pour son compte, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs; c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse; d) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle; e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). (a) the period of leave was authorized by the employer; and (b) the claimant and the employer agreed as to the day on which the claimant would resume employment. 1996, ch. 23, art. 30; 2021, ch. 23, art. 316. Duration of disentitlement
La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi The disentitlement lasts until the claimant (a) resumes the employment; (b) loses or voluntarily leaves the employment; or (c) after the beginning of the period of leave, accumulates with another employer the number of hours of insurable employment required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits. Disentitlement — anticipated loss of employment
Pénalités (a) the expiration of a term of employment, in the case of employment for a set term; or (b) the day on which the claimant is to be laid off according to a notice already given by the employer to the claimant. Duration of disentitlement
Personnes morales et leurs dirigeants The disentitlement lasts until the expiration of the term of employment or the day on which the claimant was to be laid off. Suspension of disentitlement
Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l’a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu’une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale. Pénalité pour autres contraventions Exception
Malgré le paragraphe (2), si l’acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants : b) le montant de la pénalité infligée au titre de l’article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l’objet de l’acte délictueux en cause. Pénalité pour contravention grave (a) to become or refrain from becoming a member of an association, organization or union of workers; or (b) to continue to be a member and to observe the lawful rules of an association, organization or union of workers.
Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l’acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi. Restrictions relatives à l’imposition des pénalités 40 Les pénalités prévues aux articles 38 et 39 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci. Modification ou annulation de la décision 41 La Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l’article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Limitation period PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi Exception Conflits collectifs Employment Insurance Disqualification and Disentitlement Sections 36-37 at the factory, workshop or other premises at which the claimant was employed, the claimant is not entitled to receive benefits until the earlier of (a) the end of the work stoppage, and (b) the day on which the claimant becomes regularly engaged elsewhere in insurable employment. Regulations
Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for determining the number of days of disentitlement in a week of a claimant who loses a part-time employment or is unable to resume a part-time employment because of the reason mentioned in subsection (1). Suspension of disentitlement
était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard. Obligation de restituer la partie excédentaire du versement 44 La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas. Remboursement de prestations par le prestataire 45 Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, le prestataire est tenu de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada, au titre d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée. Remboursement de prestations par l’employeur ou une autre personne 46 (1) Lorsque, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, à un prestataire au titre d’une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l’article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l’affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu’il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations. Remboursement de prestations par l’employeur A disentitlement under this section is suspended during any period for which the claimant (a) establishes that the claimant is otherwise entitled to special benefits or benefits by virtue of section 25; and (b) establishes, in such manner as the Commission may direct, that before the work stoppage, the claimant had anticipated being absent from their employment because of any reason entitling them to those benefits and had begun making arrangements in relation to the absence. Non-application
Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi This section does not apply if a claimant proves that the claimant is not participating in, financing or directly interested in the labour dispute that caused the stoppage of work. Separate branches of work
Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités If separate branches of work that are commonly carried on as separate businesses in separate premises are carried on in separate departments on the same premises, each department is, for the purpose of this section, a separate factory or workshop. Prison inmates and persons outside Canada
est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu’un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser en totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations. (a) is an inmate of a prison or similar institution; or (b) is not in Canada. Non-application Employment Insurance Disqualification and Disentitlement Sections 37-38 Penalties Penalty for claimants, etc.
Responsabilité des administrateurs (a) in relation to a claim for benefits, made a representation that the claimant or other person knew was false or misleading; (b) being required under this Act or the regulations to provide information, provided information or made a representation that the claimant or other person knew was false or misleading; (c) knowingly failed to declare to the Commission all or some of the claimant’s earnings for a period determined under the regulations for which the claimant claimed benefits; (d) made a claim or declaration that the claimant or other person knew was false or misleading because of the non-disclosure of facts; (e) being the payee of a special warrant, knowingly negotiated or attempted to negotiate it for benefits to which the claimant was not entitled; (f) knowingly failed to return a special warrant or the amount of the warrant or any excess amount, as required by section 44; (g) imported or exported a document issued by the Commission, or had it imported or exported, for the purpose of defrauding or deceiving the Commission; or (h) participated in, assented to or acquiesced in an act or omission mentioned in paragraphs (a) to (g).
Restrictions relatives à la responsabilité The Commission may set the amount of the penalty for each act or omission at not more than (a) three times the claimant’s rate of weekly benefits; (b) if the penalty is imposed under paragraph (1)(c), (i) three times the amount of the deduction from the claimant’s benefits under subsection 19(3), and Maximum Employment Insurance Penalties Sections 38-39 (ii) three times the benefits that would have been paid to the claimant for the period mentioned in that paragraph if the deduction had not been made under subsection 19(3) or the claimant had not been disentitled or disqualified from receiving benefits; or (c) three times the maximum rate of weekly benefits in effect when the act or omission occurred, if no benefit period was established.
Un administrateur n’encourt la responsabilité que dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 126 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme; b) la personne morale a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution; c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite. Limitation period Amount recoverable Diligence raisonnable For greater certainty, weeks of regular benefits that are paid as a result of an act or omission mentioned in subsection (1) are deemed to be weeks of regular benefits paid for the purposes of the application of subsection 145(2). 1996, c. 23, s. 38; 2001, c. 5, s. 8 Penalty for employers, etc.
Un administrateur n’est pas responsable lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l’acte délictueux en cause. (a) made, in relation to any matter arising under this Act, a representation that the employer or other person knew was false or misleading; (b) being required under this Act or the regulations to provide information, provided information or made a representation that the employer or other person knew was false or misleading; (c) in relation to any matter arising under this Act, made a declaration that the employer or other person knew was false or misleading because of the non-disclosure of facts; (d) imported or exported a document issued by the Commission, or had it imported or exported, for the purpose of defrauding or deceiving the Commission; or (e) participated in, assented to or acquiesced in an act mentioned in paragraphs (a) to (d).
L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une personne morale se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l’acte délictueux a été perpétré. Montant recouvrable The Commission may set the amount of the penalty for each act at not more than nine times the maximum 1996, ch. 23, art. 38; 2001, ch. 5, art. 8 Maximum Employment Insurance Penalties Sections 39-41 Officers, etc., of corporations
Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution. Privilège If the Commission becomes aware of facts that in its opinion establish that a corporation has committed an act described in subsection (1) and that any officer, director or agent of the corporation has directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the act, the Commission may impose a penalty on the officer, director or agent, whether or not a penalty has been imposed on the corporation. Contravention of information requirements
Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la personne morale encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat est enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession. Répétition Notwithstanding subsection (2), if the act involves the provision of information about any matter on which the fulfilment of conditions for the qualification and entitlement for receiving or continuing to receive benefits depends, the Commission may set the amount of the penalty at not more than the greater of (a) $12,000, and (b) the amount of the penalty imposed under section 38 on any person who made a claim for benefits based on the information provided. Major contraventions
L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance. 1996, ch. 23, art. 46.1; 1999, ch. 31, art. 77(F); 2004, ch. 25, art. 133 et 197. Créances de la Couronne 47 (1) Les sommes payables au titre des articles 38, 39, 43, 45, 46 ou 46.1 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi. Recouvrement par déduction Notwithstanding subsection (2), the Commission may set the amount of the penalty at an amount required or authorized by the regulations if the act is a major contravention, as defined under the regulations. Limitation on imposition of penalties
Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues. Claim Procedure Claim required (a) a prosecution for the act or omission has been initiated against the employee, employer or other person; or (b) 36 months have passed since the day on which the act or omission occurred. Rescission, etc., of penalty
Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance. Interruption de la prescription a) 12 000 $; Warning
Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3). Procédure de présentation des demandes Nécessité de formuler une demande 48 (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations. Renseignements requis
Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission. Notwithstanding paragraph 40(b), a warning may be issued within 72 months after the day on which the act or omission occurred. Non-assignment of Benefits and Liability to Return Benefits and Pay Penalties Benefits not assignable
Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision. Preuve requise 49 (1) Nul n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l’article 50 et aux règlements et prouvé que : a) d’une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations; b) d’autre part, il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci. Règles régissant la preuve Exception — recovery of amounts payable
La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l’existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des PART I Unemployment Benefits Claim Procedure Assurance-emploi Any amounts payable under this Act by any person and required to be credited to the Employment Insurance Operating Account may be recovered out of any benefits payable to that person, without affecting any other mode of recovery. Exception — payment to other governments
Procédure de présentation des demandes If the Government of Canada, a provincial or municipal government or any other prescribed authority pays a person an advance or assistance or a welfare payment for a week that would not be paid if unemployment benefits were paid for that week, and unemployment benefits subsequently become payable to that person for that week, the Commission may, subject to the regulations, deduct from those or any subsequent benefits and pay to the government or the prescribed authority an amount equal to the amount of the advance, assistance or welfare payment paid, if the person had, on or before receiving the advance or welfare payment, consented to the deduction and payment by the Commission. Liability for overpayments
Employment Insurance Non-assignment of Benefits and Liability to Return Benefits and Pay Penalties Sections 43-46 (a) for any period for which the claimant is disqualified; or (b) to which the claimant is not entitled. Liability to return overpayment
Return of benefits by claimant
Sur réception d’une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision. Droit aux prestations 50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence. Manière de présenter la demande Return of benefits by employer or other person
Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission. Formulaire Return of benefits by employer
Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci. Délai If a claimant receives benefits for a period and under a labour arbitration award or court judgment, or for any other reason, the liability of an employer to pay the claimant earnings, including damages for wrongful Employment Insurance Non-assignment of Benefits and Liability to Return Benefits and Pay Penalties Sections 46-46.1 dismissal, for the same period is or was reduced by the amount of the benefits or by a portion of them, the employer shall remit the amount or portion to the Receiver General as repayment of an overpayment of benefits. Limitation
Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement. Renseignements complémentaires 2012, c. 19, s. 607; 2021, c. 23, s. 317. Liability of directors to pay penalties
La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations. Présence Limitations on liability
La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5). Inscription à un organisme de placement A director is not liable unless (a) a certificate for the amount of the corporation’s liability for the penalty has been registered in the Federal Court under section 126 and execution for that amount has been returned unsatisfied in whole or in part; (b) the corporation has commenced liquidation or dissolution proceedings or has been dissolved and a claim for the amount of its liability has been proved within six months after the date of commencement of the proceedings or the date of the dissolution, whichever is earlier; or (c) the corporation has made an assignment or a bankruptcy order has been made against it under the Bankruptcy and Insolvency Act and a claim for the amount of its liability has been proved within six months after the date of the assignment or bankruptcy order. Restrictions 2012, ch. 19, art. 607; 2021, ch. 23, art. 317. Defence of due diligence
Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique PART I Unemployment Benefits Claim Procedure Assurance-emploi A director is not liable if the director exercised the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances to prevent the act or omission for which the penalty is imposed.
Procédure de présentation des demandes No action or proceedings to recover any amount payable by a director shall be commenced more than six years after the occurrence of the act or omission for which the penalty is imposed.
avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera. Preuve If execution referred to in paragraph (2)(a) has issued, the amount recoverable from a director is the amount remaining unsatisfied after execution. Preference
Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Preuve : autre certificat (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien. Adresse postale If a director pays an amount in respect of a corporation’s liability that is proved in liquidation, dissolution or bankruptcy proceedings, (a) the director is entitled to any preference that Her Majesty in right of Canada would have been entitled to if that amount had not been paid; and (b) if a certificate that relates to that amount has been registered, the director is entitled to an assignment of the certificate to the extent of the director’s payment and the Commission shall make the assignment. Contribution from other directors
Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle. Suspension ou modification des exigences A director who has satisfied a claim under this section is entitled to contribution from the other directors who are liable for the claim. 1996, c. 23, s. 46.1; 1999, c. 31, s. 77(F); 2004, c. 25, ss. 133, 197. Debts to Crown
La Commission peut suspendre ou modifier les conditions et exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires. Renseignements 51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois : (a) offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d’emploi; (b) tenir compte de ces renseignements dans sa décision. Nouvel examen de la demande 52 (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. Amount payable Décision Recovery
Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. Somme remboursable If benefits become payable to a claimant, the amount of the indebtedness may be deducted and retained out of the benefits. Prescription Limitation
Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible : a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l’article 43; b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l’application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance. Somme payable No amount due under this section may be recovered more than 72 months after the day on which the liability arose. Appeals
Si la Commission décide qu’une personne n’a reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire. Prolongation du délai de réexamen de la demande A limitation period established by subsection (3) does not run when there is pending an appeal or other review of a decision establishing the liability.
Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande. 53 Lorsqu’elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu’elle juge indiquée. Règlements 54 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements : a) prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé au titre de la présente partie ou de la partie VII.1; b) définissant ou fixant ce qu’est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque ou pour l’application de la partie VII.1; c) prévoyant les conditions et les circonstances dans lesquelles le prestataire est considéré comme ayant ou n’ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu’il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi; Information required
c.1) pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire; No benefit period shall be established unless the claimant supplies information in the form and manner directed by the Commission, giving the claimant’s employment circumstances and the circumstances pertaining to any interruption of earnings, and such other information as the Commission may require. Notification
c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 10(5.3)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 23.3(4)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.062(4)c), 152.11(6)c), 152.11(6.1)c) et 152.11(6.2)c); d) définissant ou déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d’admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l’application des articles 16 ou 152.17; On receiving an initial claim for benefits, the Commission shall decide whether the claimant is qualified to receive benefits and notify the claimant of its decision. Proof required
d.1) déterminant, pour l’application des paragraphes 19(3) ou 152.18(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations; e) prévoyant la déduction, au titre de l’article 19, de la rémunération et des allocations prévues au paragraphe 19(4); f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 20(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n’est pas la semaine de cinq jours; f.1) [Non en vigueur] f.2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 240] f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un médecin, un infirmier praticien, un membre de la famille, un enfant gravement malade et un adulte gravement malade pour l’application des paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1); f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a); Assurance-emploi (a) the person meets the requirements for receiving benefits; and (b) no circumstances or conditions exist that have the effect of disentitling or disqualifying the person from receiving benefits. Benefit of the doubt
Règlements f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1) ou 152.062(1); f.5) prévoyant une période plus courte pour l’application des paragraphes 23.1(5) et 152.06(4) et un nombre de semaines pour l’application des paragraphes 12.4(3) et 152.14(7); f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.3(5)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.062(5)c); f.7) prévoyant les règles relatives aux paragraphes des semaines des prestations pour l’application des paragraphes 23.4(1), 23.1(9), 23.2(3), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6); g) prévoyant, pour l’application de l’article 36, les circonstances qui constituent le début ou la fin d’un arrêt de travail; g.1) qualifiant de contravention grave, pour l’application du paragraphe 39(5), tout acte mentionné au paragraphe 39(1) ou (3), et prévoyant le montant de l’amende afférente, ou le montant maximal de celle-ci, dont la valeur ne peut dépasser 25 000 $; h) prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d’incapacité ou de handicaps mentaux; i) imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l’usage en vigueur dans leur occupation, branche d’activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d’un autre critère que le temps; j) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d’une année dans le cadre d’une industrie ou d’une occupation dans laquelle, de l’avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n’est exécuté, par un nombre important de personnes, à l’égard d’une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période; k) pour la validation des sommes versées à des personnes n’y étant pas admissibles et pour la radiation de ces sommes ainsi que de toute pénalité prévue par l’article 38, 39 ou 65.1 et de toute somme due en vertu des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 et de tous frais recouvrés auprès de ces personnes; k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi; k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8); l) concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou autres lieux et aux moments où elle pourra être requise; m) prévoyant la manière de formuler les demandes de prestations et les renseignements devant être fournis avec celles-ci; n) prévoyant la procédure à suivre pour l’examen des demandes et des questions que doit examiner la Commission et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation de services de prestations dans le cas d’une personne qui touche des prestations; o) concernant le versement de prestations au cours de l’intervalle entre une demande de règlement d’une question ou d’une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande; p) prévoyant le moment et le mode de paiement des prestations; q) exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, prévoyant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration; r) prévoyant la manière de déterminer les services d’un prestataire lorsque l’employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d’emploi ou lorsque l’employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l’état de services nécessaire; s) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période; t) prévoyant les critères pour définir et déterminer ce qui constitue un régime de prestations supplémentaires de chômage et prévoyant le traitement de toute question découlant d’une telle détermination, notamment les demandes tardives, les demandes de réexamen et les appels; u) précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération; v) prévoyant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d’avance; w) identifiant des régions pour l’application de la présente partie et de la partie VIII et délimitant ces régions selon des unités géographiques établies ou utilisées par Statistique Canada; x) fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s’appliquent à un prestataire pour l’application de la présente partie et de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes; y) prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir : (i) son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, (ii) la grossesse ou la date présumée de l’accouchement; z) concernant l’application de l’article 14 et prévoyant, notamment : (i) les circonstances, les critères et les modalités devant servir : (A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul, (B) à l’établissement ou au calcul du montant à considérer comme rémunération assurable pour toute semaine ou tout nombre de semaines au cours de cette période, (ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable; z.1) prévoyant la répartition — notamment l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de référence de tout ou partie des heures d’emploi assurable; z.2) prévoyant : (i) d’une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés, peut, malgré l’article 30, recevoir des prestations, (ii) d’autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l’application des règlements; z.3) réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, des sommes ou d’autres avantages sont payables à un prestataire en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale; z.31) supprimant les prestations spéciales devant être versées à un prestataire pour toute période qui constitue, au titre d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, un délai d’attente au cours duquel aucune prestation n’est à verser au prestataire dans le cadre du régime; z.4) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 2 ou la présente partie. Heures d’emploi assurable 55 (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable d’une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l’heure sont réputées avoir le nombre d’heures d’emploi assurable établi conformément aux règlements. Autre mode d’établissement The Commission shall give the benefit of the doubt to the claimant on the issue of whether any circumstances or conditions exist that have the effect of disqualifying the claimant under section 30 or disentitling the claimant Prescription Notification Employment Insurance Sections 49-50 under section 31, 32 or 33, if the evidence on each side of the issue is equally balanced. Notification
Lorsqu’elle estime qu’il est impossible d’appliquer les dispositions de ces règlements, la Commission peut autoriser un autre ou d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable. PART I Unemployment Benefits Assurance-emploi On receiving a claim for benefits, the Commission shall decide whether benefits are payable to the claimant for that week and notify the claimant of its decision. Entitlement to benefits
Règlements How a claim must be made
Modification d’un mode ou retrait de l’autorisation A claim for benefits shall be made in the manner directed at the office of the Commission that serves the area in which the claimant resides, or at such other place as is prescribed or directed by the Commission. Form
La Commission peut, sous réserve des conditions qu’elle estime indiquées, modifier un mode qu’elle a autorisé ou retirer son autorisation. Accord prévoyant un autre mode d’établissement A claim for benefits shall be made by completing a form supplied or approved by the Commission, in the manner set out in instructions of the Commission. Time
La Commission peut conclure des accords avec des employeurs et des employés prévoyant d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable et y mettre fin unilatéralement. Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement Objet 56 La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement. Lignes directrices 57 (1) Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes : a) l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement; b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi; c) la coopération et le partenariat avec d’autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé; d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en œuvre soient prises par les agents locaux; A claim for benefits for a week of unemployment in a benefit period shall be made within the prescribed time. Additional information
d.1) la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie; e) l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures : Assurance-emploi The Commission may at any time require a claimant to provide additional information about their claim for benefits. Making claim or providing information in person
The Commission may require a claimant or group or class of claimants to be at a suitable place at a suitable time in order to make a claim for benefits in person or provide additional information about a claim. Registration for employment
(i) à s’attacher à la réalisation des objectifs visés par l’aide fournie, (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d’emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler, (iii) s’il y a lieu, à partager les coûts de l’aide; f) la mise en œuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi. Concertation et consultation For the purpose of proving that a claimant is available for work, the Commission may require the claimant to register for employment at an agency administered by the Government of Canada or a provincial government Notification Employment Insurance Sections 50-52 and to report to the agency at such reasonable times as the Commission or agency directs. Proof of efforts to obtain employment
Pour mettre en œuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail. For the purpose of proving that a claimant is available for work and unable to obtain suitable employment, the Commission may require the claimant to prove that the claimant is making reasonable and customary efforts to obtain suitable employment. Proof — additional certificate (8.1) For the purpose of proving that the conditions of subsection 23.1(2) or 152.06(1) are met, the Commission may require the claimant to provide it with an additional certificate issued by a medical doctor or nurse practitioner. Mailing address
[Abrogé, 2022, ch. 10, art. 397] Définition de participant 58 Dans la présente partie, participant s’entend : a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est soit une personne à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations ouvrant droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4); b) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents. Mesures de soutien à l’emploi 59 La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres de groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant à : a) dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation; b) à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi; Assurance-emploi A claimant shall provide the mailing address of their normal place of residence, unless otherwise permitted by the Commission. Waiver or variation of requirements
The Commission may waive or vary any of the conditions and requirements of this section or the regulations whenever in its opinion the circumstances warrant the waiver or variation for the benefit of a claimant or a class or group of claimants. 1996, c. 23, s. 50; 2015, c. 36, s. 76; 2017, c. 20, s. 239. Information
c) à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi; d) à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail. Service national de placement 60 (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l’information sur les possibilités d’emploi au Canada en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins. (a) give the claimant and the employer an opportunity to provide information as to the reasons for the loss of employment; and (b) if the information is provided, take it into account in determining the claim. 1996, c. 23, s. 51; 2021, c. 23, s. 318. Reconsideration of claim
La Commission doit : a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d’emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d’aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins; b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l’objet d’aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’interdire au service national de placement de donner effet : (i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées, (ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l’article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Règlements 1996, ch. 23, art. 50; 2015, ch. 36, art. 76; 2017, ch. 20, art. 239. 1996, ch. 23, art. 51; 2021, ch. 23, art. 318. Decision
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) et (2). If the Commission decides that a person has received money by way of benefits for which the person was not qualified or to which the person was not entitled, or has not received money for which the person was qualified and to which the person was entitled, the Commission must calculate the amount of the money and notify the claimant of its decision. Amount repayable
[Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400] If the Commission decides that a person has received money by way of benefits for which the person was not qualified or to which the person was not entitled, (a) the amount calculated is repayable under section 43; and (b) the day that the Commission notifies the person of the amount is, for the purposes of subsection 47(3), the day on which the liability arises.
[Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400] Financial assistance Soutien financier 61 La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en œuvre des mesures de soutien à l’emploi. Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi 62 La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien à l’emploi pour son compte. Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires 63 (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie : a) des frais des mesures qui sont mises en œuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie; b) des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme. If the Commission decides that a person was qualified and entitled to receive money by way of benefits, and the money was not paid, the amount calculated is payable to the claimant. Extended time to reconsider claim
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 308] If, in the opinion of the Commission, a false or misleading statement or representation has been made in connection with a claim, the Commission has 72 months within which to reconsider the claim. 1996, c. 23, s. 52; 2012, c. 19, s. 243. Notification
Absence d’appel 64 Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien à l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112. Obligation de rembourser le trop-perçu 65 La personne à l’égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l’article 61 est tenue de les rembourser : a) le principal et les intérêts sur le prêt qui lui a été consenti; Maximum penalty Assurance-emploi Regulations
(a) prescribing the conditions on which the requirement under this Part or Part VII.1 of serving a waiting period may be waived; 1996, ch. 23, art. 52; 2012, ch. 19, art. 243. Notification (b) defining or determining what is a working day or working week in any employment or for the purposes of Part VII.1; (c) prescribing the conditions and circumstances under which a claimant (i) while self-employed or employed in employment that is not insurable employment, or (ii) whose pattern of full-time employment differs from the normal and customary employment pattern of employed persons generally, is to be considered to have worked or not worked a full working week; (c.1) for determining the average number of weeks of regular benefits for the purposes of paragraph 7.1(6)(b); (c.2) setting out circumstances for the purposes of paragraphs 10(5.1)(c), 10(5.2)(c), 10(5.3)(c), 23.1(6)(c), 23.2(5)(c), 23.3(4)(c), 152.06(5)(c), 152.061(5)(c), 152.062(4)(c), 152.11(6)(c), 152.11(6.1)(c) and 152.11(6.2)(c); (d) defining or determining who are dependent children, prescribing low-income family eligibility criteria and determining the amount of family supplements for the purposes of section 16 or 152.17; (d.1) determining, for the purposes of subsection 19(3) or 152.18(3), the period for which benefits were claimed; (e) providing for the deduction under section 19 of earnings and allowances mentioned in subsection 19(4); (f) determining the amount to be deducted under subsection 20(2) from weekly benefits paid if the claimant normally works other than a five day week; (f.1) [Not in force] (f.2) [Repealed, 2017, c. 20, s. 240] (f.21) defining or determining what is a medical doctor, a nurse practitioner, a family member, a critically ill child and a critically ill adult for the purposes of subsections 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) and 152.062(1); (f.3) defining or determining what is care or support for the purposes of paragraphs 23.1(2)(b), 23.2(1)(a), 23.3(1)(a), 152.06(1)(b), 152.061(1)(a) and 152.062(1)(a); Employment Insurance
b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l’égard d’un tel prêt; c) les sommes auxquelles elle n’est pas admissible. Pénalité Regulations Section 54
a) à l’occasion d’une demande de soutien financier : (i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, (ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse; b) sans motif valable : (i) ne pas suivre le cours ou programme d’instruction ou de formation ou ne pas participer à l’activité à l’emploi à l’égard desquels de l’aide est fournie, (ii) abandonner le cours, le programme ou l’activité, (iii) être expulsé par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause. (f.4) prescribing classes of medical practitioners for the purposes of subsections 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) and 152.062(2) and setting out the circumstances in which a certificate may be issued by them under subsection 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) or 152.062(1); (f.5) prescribing a shorter period for the purposes of subsections 23.1(5) and 152.06(4) and prescribing a minimum number of weeks in relation to that shorter period for the purposes of subsections 12.4(3) and 152.14(7); (f.6) prescribing requirements for the purposes of paragraphs 23.1(7)(c), 23.2(6)(c), 23.3(5)(c), 152.06(6)(c), 152.061(6)(c) and 152.062(5)(c); (f.7) prescribing rules for the purposes of subsections 23.4(1), 23.1(9), 23.2(3), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) and 152.062(6); (g) setting out the circumstances that constitute the beginning or termination of a stoppage of work for the purposes of section 36; (g.1) for defining as a major contravention for the purposes of subsection 39(5) anything that constitutes an act mentioned in subsection 39(1) or (3) and for setting or calculating the amount or maximum amount of the penalty for the major contravention, up to a maximum of $25,000; (h) providing for the making of claims by, and the payment of benefits to, any person or agency on behalf of deceased or incapacitated persons or persons with mental disabilities; (i) imposing additional conditions and terms with respect to the payment and receipt of benefits and restricting the amount or period of benefits in relation to persons who by custom of their occupation, trade or industry or under their agreement with an employer are paid in whole or in part by the piece or on a basis other than time; (j) prohibiting the payment of benefits, in whole or in part, and restricting the amount of benefits payable, in relation to persons or to groups or classes of persons who work or have worked for any part of a year in an industry or occupation in which, in the opinion of the Commission, there is a period that occurs annually, at regular or irregular intervals, during which no work is performed by a significant number of persons engaged Article 54 in that industry or occupation, for any or all weeks in that period; (k) for the ratification of amounts paid to persons while they are not entitled to them and for writing off those amounts and any penalties under section 38, 39 or 65.1 and amounts owing under section 43, 45, 46, 46.1 or 65 and any costs recovered against those persons; (k.1) establishing criteria for defining or determining what constitutes suitable employment for different categories of claimants for the purposes of any provision of this Act; (k.2) establishing criteria for defining or determining what constitutes reasonable and customary efforts for the purposes of subsection 50(8); (l) respecting the proof of fulfilment of the conditions and the absence of the disqualification from receiving or continuing to receive benefits, and for that purpose requiring the attendance of insured persons at such offices or places and at such times as may be required; (m) prescribing the manner in which claims for benefits shall be made and the information to be provided with those claims; (n) prescribing the procedure to be followed for the consideration and the examination of claims and questions to be considered by officers of the Commission and the way in which a question may be raised as to the continuation of benefits in the case of a person in receipt of benefits; (o) respecting the payment of benefits during any period intervening between an application for the determination of a question or a claim for benefits and the final determination of the question or claim; (p) prescribing the time and manner of paying benefits; (q) requiring employers to provide information about any matter on which the fulfilment of conditions for the qualification and entitlement for receiving or continuing to receive benefits depends, prescribing the time and manner in which the information shall be provided and requiring the certification or affirmation of the information; (r) providing the manner of ascertaining a claimant’s employment history if their employer has failed to provide a record of their employment on separation or the employer is not available or is unable to provide the necessary employment history because their records are destroyed or lost; (s) defining and determining earnings for benefit purposes, determining the amount of those earnings and providing for the allocation of those earnings to weeks or other periods; (t) establishing criteria for defining and determining what constitutes a supplemental unemployment benefit plan and providing for the making of those determinations, including the consideration of late applications, reconsidering determinations and appeals from determinations; (u) defining and determining the circumstances in which and the time at which an interruption of earnings occurs; (v) prescribing conditions under which benefits may be paid in advance; (w) establishing regions appropriate for the purpose of applying this Part and Part VIII and delineating their boundaries based on geographical units established or used by Statistics Canada; (x) determining the regional rates of unemployment produced by Statistics Canada or the averages of those rates that shall apply to a claimant for the purposes of this Part and Part VIII and incorporating in those rates an estimate of the rates for status Indians living on Indian reserves; (y) prescribing the information and evidence to be provided by a claimant to prove (i) inability to work because of illness, injury or quarantine, or (ii) pregnancy or the expected date of confinement; (z) for carrying out the purposes and provisions of section 14, including regulations (i) respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which (A) weeks are to be considered as weeks for which a claimant has insurable earnings during a calculation period, including the number of those weeks to be considered in that period, and (B) amounts are to be considered as the insurable earnings for any week or number of weeks in that period, and (ii) for allocating insurable earnings to a calculation period, for example by including them in that period or excluding them from that period; (z.1) for allocating hours of insurable employment to a qualifying period, for example by including them in that period or excluding them from that period; (z.2) prescribing (i) the circumstances in which a claimant who leaves employment in accordance with an employer work-force reduction process that preserves the employment of coworkers may, notwithstanding section 30, be paid benefits, and (ii) what constitutes an employer work-force reduction process for the purposes of the regulations; (z.3) reducing the special benefits payable when allowances, money or other benefits are payable to a claimant under a plan other than one established under a provincial law; (z.31) eliminating the special benefits payable to a claimant in respect of any period that constitutes, under a plan other than one established under a provincial law, an elimination period during which no benefit is payable to the claimant under the plan; and (z.4) prescribing anything that by section 2 or this Part is to be prescribed. 1996, c. 23, s. 54; 2003, c. 15, s. 20; 2009, c. 33, s. 9; 2012, c. 19, s. 608; c. 27, s. 19; 2016, c. 7, s. 215; 2017, c. 20, s. 240. Hours of insurable employment
La pénalité que peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l’article 61. Restriction relative à l’imposition de pénalités Alternative methods
Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci. Modification ou annulation de la décision If the Commission considers that it is not possible to apply the provisions of the regulations, it may authorize an alternative method of establishing how many hours of insurable employment a person has. 1996, ch. 23, art. 54; 2003, ch. 15, art. 20; 2009, ch. 33, art. 9; 2012, ch. 19, art. 608; ch. 27, art. 19; 2016, ch. 7, art. 215; 2017, ch. 20, art. 240. Employment Insurance Regulations Sections 56-57 Alteration or rescission of authorization
La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Annual premium rate setting Créances de la Couronne The Commission may at any time alter the authorized method or rescind the authorization, subject to any conditions that it considers appropriate. Agreement to provide alternative methods
Recouvrement par déduction The Commission may enter into agreements with employers or employees to provide for alternative methods of establishing how many hours of insurable employment persons have and the Commission may at any time rescind the agreements.
Les sommes dues par une personne peuvent être recouvrées par prélèvement sur les prestations qui lui sont éventuellement dues au titre de l’article 61. Employment Support Measures and National Employment Service Purpose
Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance. Cotisations et autres questions financières Définition Définition de actuaire 1996, c. 23, s. 56; 2022, c. 10, s. 396. Guidelines
(a) harmonization with provincial employment initiatives to ensure that there is no unnecessary overlap or duplication; (b) reduction of dependency on unemployment benefits by helping individuals obtain or keep employment; (c) co-operation and partnership with other governments, employers, community-based organizations and other interested organizations; (d) flexibility to allow significant decisions about implementation to be made at a local level; (d.1) availability of assistance under the measures in either official language where there is significant demand for that assistance in that language; (e) commitment by persons receiving assistance under the measures to (i) achieving the goals of the assistance, PARTIE II 1996, ch. 23, art. 56; 2022, ch. 10, art. 396. Employment Insurance
Fixation du taux de cotisation 66 (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date. (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 126] Sections 57-59 (ii) taking primary responsibility for identifying their employment needs and locating services necessary to allow them to meet those needs, and (iii) if appropriate, sharing the cost of the assistance; and (f) implementation of the measures within a framework for evaluating their success in assisting persons to obtain or keep employment. Working in concert and consultations
[No subsection (3)] Time limit Éléments à prendre en compte To give effect to the purpose and guidelines of this Part, the Commission shall work in concert with provincial governments and consult with workers and employers to align employment support measures with labour market needs.
La Commission fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants : a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2; b) le rapport prévu à l’article 66.3 communiqué par l’actuaire pour l’année en cause; c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 609] d) les règlements pris en vertu de l’article 69; e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 22 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) au cours de l’année suivante; f) les autres renseignements pertinents selon elle. [Repealed, 2022, c. 10, s. 397] 1996, c. 23, s. 57; 2022, c. 10, s. 397. Definition of insured participant
[pas de paragraphe (3)] (a) an insured person who requests assistance under an employment support measure and, when requesting the assistance, is a person for whom a benefit period is established or whose benefit period has ended within the previous 60 months or a person who paid, in at least 3 of the last 10 years, employee’s premiums that did not entitle them to a refund under subsection 96(4); and (b) an insured person who requests assistance under an employment support measure and, when requesting assistance, is a person who was in receipt of the employment insurance emergency response benefit within the previous 60 months. 1996, c. 23, s. 58; 2015, c. 36, s. 153; 2016, c. 7, s. 216; 2017, c. 20, s. 306; 2021, c. 23, s. 319; 2022, c. 10, s. 398. Employment support measures
à (6) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 609] (a) provide insured participants with courses or programs of instruction or training; (b) provide insured participants with employment opportunities or provide employment support; 1996, ch. 23, art. 57; 2022, ch. 10, art. 397. 1996, ch. 23, art. 58; 2015, ch. 36, art. 153; 2016, ch. 7, art. 216; 2017, ch. 20, art. 306; 2021, ch. 23, art. 319; 2022, ch. 10, art. 398. Employment Insurance
Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %). (7.1) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 126] Gouverneur en conseil — variation maximale du taux de cotisation Sections 59-60 (c) provide workers with employment assistance services; and (d) support research, innovation or partnerships related to helping workers to prepare for, obtain or keep employment and to be productive participants in the labour market. 1996, c. 23, s. 59; 2022, c. 10, s. 399. National employment service
S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre. Délai Duties of the Commission
Au plus tard le 14 septembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante. 1996, ch. 23, art. 66; 2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2009, ch. 2, art. 222 et 230; 2010, ch. 12, art. 2204; 2012, ch. 19, art. 609; ch. 31, art. 435; 2013, ch. 40, art. 126. Communication de renseignements The Commission shall (a) collect information concerning employment for workers and workers seeking employment and, to the extent the Commission considers necessary, make the information available with a view to assisting workers to obtain employment for which they are suited and assisting employers to obtain workers most suitable to their needs; and (b) ensure that in referring a worker seeking employment there will be no discrimination on a prohibited ground of discrimination within the meaning of the Canadian Human Rights Act or because of political affiliation, but nothing in this paragraph prohibits the national employment service from giving effect to (i) any limitation, specification or preference based on a bona fide occupational requirement, or (ii) any special program, plan or arrangement mentioned in section 16 of the Canadian Human Rights Act. Regulations
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de Assurance-emploi The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for the purposes of subsections (1) and (2).
[Repealed, 2022, c. 10, s. 400]
chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas; b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a); c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre; d) les renseignements prévus par règlement. Règlement [Repealed, 2022, c. 10, s. 400] 1996, c. 23, s. 60; 2017, c. 20, s. 307; 2022, c. 10, s. 400. 1996, ch. 23, art. 59; 2022, ch. 10, art. 399. Fonctions 1996, ch. 23, art. 60; 2017, ch. 20, art. 307; 2022, ch. 10, art. 400.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d). Communication de renseignements 1996, c. 23, s. 61; 2001, c. 4, s. 75(E); 2022, c. 10, s. 401. Agreements for administering employment support measures
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66; b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii); c) les renseignements prévus par règlement. Règlement 1996, c. 23, s. 62; 2022, c. 10, s. 401. Agreements for paying costs of similar benefits and measures
Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c). Rapport de l’actuaire (a) any costs of measures implemented by the government, government agency or organization that are consistent with the purpose and guidelines of this Part; and (b) any administration costs that the government, government agency or organization incurs in implementing the measures.
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui; b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69; c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1; d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées. Rapport et résumé [Repealed, 2017, c. 20, s. 308] 1996, c. 23, s. 63; 2015, c. 36, s. 154; 2016, c. 7, s. 217; 2017, c. 20, s. 308; 2022, c. 10, s. 402.
Communication au public No appeal
La Commission met à la disposition du public le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32. Dépôt devant les chambres du Parlement 1996, c. 23, s. 64; 2012, c. 19, s. 244; 2022, c. 10, s. 403. Liability for repayments
Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant la fixation du taux de cotisation. 2012, ch. 31, art. 438; 2013, ch. 40, art. 130 et 131. Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil (a) principal and interest on a loan to the person; (b) an amount paid on a guarantee or suretyship of a loan made to the person; and 1996, ch. 23, art. 61; 2001, ch. 4, art. 75(A); 2022, ch. 10, art. 401. 1996, ch. 23, art. 62; 2022, ch. 10, art. 401. 1996, ch. 23, art. 63; 2015, ch. 36, art. 154; 2016, ch. 7, art. 217; 2017, ch. 20, art. 308; 2022, ch. 10, art. 402. 1996, ch. 23, art. 64; 2012, ch. 19, art. 244; 2022, ch. 10, art. 403. Employment Insurance
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre de l’article 66; b) si, au 14 septembre de l’année en question, la Commission n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un. Non-application du paragraphe 66(7) Sections 65-65.1 (c) an amount paid to the person to which the person is not entitled. 1996, c. 23, s. 65; 2001, c. 4, s. 78(E). Penalties
Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1). Arrondissement : fraction de un pour cent (a) in relation to an application or request for the assistance, (i) made a representation that the person knew was false or misleading, or (ii) made a declaration that the person knew was false or misleading because of the non-disclosure of facts; or (b) without good cause failed to attend, carry out or complete the course, program or activity for which the assistance was provided or was expelled from it.
Publication in Canada Gazette Employee’s premium Employer’s premium Provincial plans réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit. Règlements The Commission may set the amount of the penalty for each act or omission at not more than the amount of the financial assistance that was provided. Limitation on imposition of penalties
Ces règlements peuvent comprendre des dispositions : a) prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire; b) prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur; c) prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l’utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuarielles; d) fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation; e) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels; f) prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés à l’Agence du revenu du Canada; g) d’une façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des paragraphes (1) et (2). Demande tardive The penalty shall not be imposed if (a) a prosecution for the act or omission has been initiated against the person; or (b) 36 months have passed since the day on which the act or omission occurred. Rescission, etc., of penalty
La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l’expiration de ce délai, s’il lui est démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée. Nouvel examen de la demande The Commission may rescind the imposition of the penalty, or reduce the penalty, on the presentation of new facts or on being satisfied that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact. 1996, c. 23, s. 65.1; 1999, c. 31, s. 78(F). 1996, ch. 23, art. 65; 2001, ch. 4, art. 78(A). Maximum 1996, ch. 23, art. 65.1; 1999, ch. 31, art. 78(F). Debts due to the Crown
La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau. Définition Recovery by deduction
Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1. Renvoi If an amount becomes payable to the person under section 61, the amount of their indebtedness to Her Majesty may be recovered out of the amount payable. Limitation
Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un enfant s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.2. Renvoi No amount due under this section may be recovered more than 72 months after the day on which the liability arose.
Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un adulte s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées au titre de l’article 23.3. Période de paye s’étalant sur deux années 70 Lorsqu’une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l’année où elle a exercé son emploi assurable, tout l’emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l’année de versement de la rémunération assurable. Premiums and Other Financial Matters Interpretation Definition of actuary
Employment Insurance Operating Account established Assurance-emploi 2008, c. 28, s. 125; 2012, c. 31, s. 434; 2013, c. 40, s. 236. Premiums
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Compte des opérations de l’assurance-emploi Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi (1.1) and (1.2) [Repealed, 2013, c. 40, s. 126] --- Prescription PARTIE III 2008, ch. 28, art. 125; 2012, ch. 31, art. 434; 2013, ch. 40, art. 236. Cotisations Factors
71 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2186] Versement au Trésor 72 Sont versées au Trésor : a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations; b) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public; c) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie. Sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi 73 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité : a) chaque année d’une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi; b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission; c) d’un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII. Avantages accordés par la présente loi The Commission shall set the premium rate based on (a) the information provided under sections 66.1 and 66.2; (b) the actuary’s report provided under section 66.3 for that year; (c) [Repealed, 2012, c. 19, s. 609] (d) any regulations made under section 69; (e) any changes, announced by the Minister on or before July 22 in a year, to payments to be made under paragraph 77(1)(a), (b) or (c) during the following year; and (f) any other information that the Commission considers relevant.
Government premiums Assurance-emploi to (6) [Repealed, 2012, c. 19, s. 609] Difference year to year
Compte des opérations de l’assurance-emploi The premium rate may not be increased or decreased by more than five one-hundredths of one per cent (0.05%) from one year to the next. (7.1) [Repealed, 2013, c. 40, s. 126] Governor in Council — maximum change in premium rate
Cotisations du gouvernement 74 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada. Autres crédits au Compte 75 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et : a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations; b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public; c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II; d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie II; e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63; f) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1. 76 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2187] Sommes portées au débit du Compte 77 (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi : a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi; No charge for negotiation Assurance-emploi On the joint recommendation of the Minister and the Minister of Finance, the Governor in Council may change the maximum percentage referred to in subsection (7) by which the premium rate may be increased or decreased from one year to the next, if the Governor in Council considers it to be in the public interest.
Compte des opérations de l’assurance-emploi On or before September 14 in a year, the Commission shall set the premium rate for the following year. 1996, c. 23, s. 66; 2005, c. 30, s. 126; 2008, c. 28, s. 127; 2009, c. 2, ss. 222, 230; 2010, c. 12, s. 2204; 2012, c. 19, s. 609; c. 31, s. 435; 2013, c. 40, s. 126. Information provided
b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi; c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63(1)a); d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63(1)b); (a) if the Minister has made an announcement referred to in paragraph 66(2)(e), the forecast change in the amount of the payments to be made during each Variation Employment Insurance
d.1) les frais d’application des articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social; e) et f) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 439] g) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi. Paiement par mandats spéciaux Premiums Section 66.1-66.3 the following seven years under paragraph 77(1)(a), (b) or (c), as the case may be; (b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (d.1) and (g) during each of the following seven years, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a); (c) the total of the amounts charged to the Employment Insurance Operating Account as of the last day of the most recent month for which that total is known by the Minister; and (d) any prescribed information. Regulations
Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux. Négociation sans frais On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may make regulations prescribing information referred to in paragraph (1)(d). 2001, c. 5, s. 29; 2005, c. 30, s. 126; 2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204; 2012, c. 19, s. 611; c. 31, s. 438; 2013, c. 40, s. 127. Information provided
Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada. 1996, ch. 23, art. 77; 1998, ch. 19, art. 33; 1999, ch. 31, art. 79(A); 2002, ch. 8, art. 129; 2010, ch. 12, art. 2194; 2012, ch. 19, art. 426, 507, ch. 31, art. 438, 439 et 462(A); 2013, ch. 40, art. 238; 2015, ch. 36, art. 156; 2022, ch. 10, art. 465. (a) the most current available forecast values of the economic variables that are relevant to the determination under section 66 of a premium rate for the following year; (b) the amounts forecast under subparagraphs 77.1(a)(i) and (ii) and the total estimated under subparagraph 77.1(a)(iii); and (c) any prescribed information. Regulations
a) le ministre des Finances estime : (i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75, (ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre, (iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte; et Debt due to Her Majesty Assurance-emploi On the recommendation of the Minister of Finance, the Governor in Council may make regulations prescribing information referred to in paragraph (1)(c). 2002, c. 15, s. 21; 2005, c. 30, s. 126; 2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204; 2012, c. 19, s. 611; c. 31, s. 437; 2013, c. 40, s. 128. Actuary’s report
Compte des opérations de l’assurance-emploi (a) the forecast premium rate for the following year and a detailed analysis in support of the forecast; Cotisations 2001, ch. 5, art. 29; 2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, art. 2204; 2012, ch. 19, art. 611; ch. 31, art. 438; 2013, ch. 40, art. 127. 2002, ch. 15, art. 21; 2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, art. 2204; 2012, ch. 19, art. 611; ch. 31, art. 437; 2013, ch. 40, art. 128. (b) the calculations performed for the purposes of sections 4 and 69; (c) the information provided under section 66.1; and (d) the source of the data, the actuarial and economic assumptions and the actuarial methodology used. 2004, c. 22, s. 25; 2005, c. 30, s. 126; 2008, c. 28, s. 127; 2012, c. 19, s. 612, c. 31, s. 438; 2013, c. 40, s. 129. Report and summary
b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte. Available to public
à (6) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 440] 78 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant assurable de toutes les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement. 79 Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances : a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II; b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice. 80 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2188] Règlements : imposition d’intérêts The Commission shall, on the day on which a premium rate is set under section 66 or 66.32, make available to the public the report and its summary. Tabling in Parliament
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts; b) les conditions d’application et de paiement des intérêts; c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer. Créances de la Couronne After a premium rate is set, the Minister shall cause the report and its summary to be laid before each House of Parliament on any of the next 10 days during which that House is sitting. 2012, c. 31, s. 438; 2013, c. 40, s. 130, 131. Premium rate setting by Governor in Council
Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l’article 126. (a) if the Governor in Council considers it to be in the public interest, substitute a premium rate for the following year that is different from the one set by the Commission under section 66; or (b) if the Commission has not set a premium rate under that section by September 14 in the year, set one for the following year. Non-application of subsection 66(7)
Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables. Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques Subsection 66(7) does not apply to the setting of the premium rate under subsection (1). 2013, c. 40, s. 131. Rounding percentage rates
L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII. Rémunération assurable et perception des cotisations Définitions 81 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. juge Juge d’une cour supérieure compétente dans la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge) ministre Le ministre du Revenu national. (Minister) personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application de la présente partie. (authorized person) Paiement des cotisations Retenue et paiement des cotisations 82 (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour toute période à l’égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l’article 68, au moment et de la manière prévus par règlement. Subsequent decision Assurance-emploi 2004, ch. 22, art. 25; 2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2012, ch. 19, art. 612, ch. 31, art. 438; 2013, ch. 40, art. 129. 2013, ch. 40, art. 131. 2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2012, ch. 31, art. 438; 2013, ch. 40, art. 131. percentage is equidistant from two one-hundredths of one percent, to the higher of them. 2005, c. 30, s. 126; 2008, c. 28, s. 127; 2012, c. 31, s. 438; 2013, c. 40, ss. 131, 132.
Paiement des cotisations Limite par employeur 2005, c. 30, s. 126; 2008, c. 28, s. 127; 2012, c. 31, s. 438; 2013, c. 40, ss. 131, 132. Service Fees Act
L’employeur cesse les retenues à l’égard de cette personne lorsque la rétribution qu’il lui a versée, pour l’année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable. Versement dans une institution financière 2005, c. 30, s. 126; 2012, c. 31, s. 438; 2013, c. 40, s. 131; 2017, c. 20, s. 454.
Si au moment de verser le montant l’employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de institution financière au paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e). Exception — versement à une institution financière (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible. Obligation découlant de l’omission de faire la retenue 1996, c. 23, s. 67; 2001, c. 5, s. 10; 2002, c. 15, s. 21; 2004, c. 22, s. 26; 2005, c. 30, s. 126; 2013, c. 40, ss. 131, 133.
Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n’effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d’un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée. Décision subséquente Premium reduction — wage-loss plans
Lorsque, d’une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 90, qu’il n’est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d’un assuré et que, d’autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant que telle retenue aurait dû être faite, l’employeur — sauf si l’avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel — n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir avant d’avoir reçu communication de la décision au titre de l’article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu’il devait payer pour l’assuré. Amount deducted deemed received Retenue sur une rétribution subséquente (a) the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, child care, compassionate care, a child’s critical illness or an adult’s critical illness under a plan that covers insured persons employed by the employer, other than one established under a provincial law, would have the effect of reducing the special benefits payable to the insured persons; and (b) the insured persons will benefit from the reduction of the employer’s premium in an amount at least equal to 5/12 of the reduction.
L’employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l’assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d’une telle cotisation antérieurement omise. Somme réputée payée The Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make regulations to provide a system for reducing the employer’s and employee’s premiums, the premiums under Part VII.1 or all those premiums, when the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, child care, compassionate care, a child’s critical illness or an adult’s critical illness under a provincial law to insured persons, or to self-employed persons, as the case may be, would have the effect of reducing or eliminating the special benefits payable to those insured persons or the benefits payable to those self-employed persons. Included provisions
Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l’assuré auquel la rétribution était payable. Intérêts sur les montants non remis The regulations may include provisions (a) prescribing the manner and time for making an application for a premium reduction; (b) prescribing the standards that must be met by a plan to qualify for a premium reduction and the time during which the plan must be in effect; (c) prescribing the method for determining the amount of reduction for plans that meet the prescribed standards and the use to be made of actuarial calculations and estimates; (d) prescribing the manner in which insured persons are to benefit from the premium reduction; (e) providing for the making of decisions relating to premium reduction and appeals in cases of dispute; (f) prescribing how the insured earnings of insured persons will be reported by employers to the Canada Revenue Agency; and (g) generally, providing for any other matters necessary for carrying out the purposes and provisions of subsections (1) and (2). Late applications
Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l’échéance jusqu’au jour où il le remet au receveur général. Pénalité pour ne pas avoir remis un montant If an application for an employer’s premium reduction is made within 36 months after the time prescribed for making it, the Commission may, subject to prescribed conditions, regard the application as having been made at the prescribed time if the applicant shows that there was good cause for the delay throughout the period beginning at the prescribed time and ending on the day when the application was made. Reconsideration of application
Tout employeur qui, au cours d’une année, ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre est passible d’une pénalité égale à, selon le cas : a) sous réserve de l’alinéa b) : (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant, (ii) si le receveur général reçoit ce montant : (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant, (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant, (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant, Excess payment — amount deemed not deducted Assurance-emploi The Commission may reconsider any decision relating to an employer’s premium reduction within 36 months after the date of the decision and any new decision that it makes shall apply in place of the reconsidered decision. Definition
Paiement des cotisations The reference to the payment of allowances, money or other benefits because of compassionate care in subsections (1) and (2) means the payment of allowances, money or other benefits for the same or substantially the same reasons for which benefits are payable under section 23.1. Reference
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant; b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant. Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite The reference to the payment of allowances, money or other benefits because of a child’s critical illness in subsections (1) and (2) means the payment of allowances, money or other benefits for the same or substantially the same reasons for which benefits are payable under section 23.2. Reference
a) avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue : (i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant, (ii) d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser; b) l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i); c) les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies. Calcul du montant The reference to the payment of allowances, money or other benefits because of an adult’s critical illness in subsections (1) and (2) means the payment of allowances, money or other benefits for the same or substantially the same reasons for which benefits are payable under section 23.3. 1996, c. 23, s. 69; 1999, c. 17, s. 135; 2003, c. 15, s. 22; 2005, c. 38, s. 138; 2009, c. 33, s. 10; 2012, c. 27, s. 20; 2017, c. 20, s. 241. Overlapping pay periods
Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante : où : A représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause; B la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1). Employer’s premium not recoverable Assurance-emploi
Paiement des cotisations 1996, ch. 23, art. 69; 1999, ch. 17, art. 135; 2003, ch. 15, art. 22; 2005, ch. 38, art. 138; 2009, ch. 33, art. 10; 2012, ch. 27, art. 20; 2017, ch. 20, art. 241. Employment Insurance
B est le total des montants qui auraient été déduits par l’employeur au titre des cotisations ouvrières pour cette année si l’employeur n’avait pas fait le paiement excédentaire visé au paragraphe (1). Succession d’employeurs Employment Insurance Operating Account Sections 70.2-73.1 Employment Insurance Operating Account
Responsabilité des administrateurs 83 (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l’omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent. Application de la Loi de l’impôt sur le revenu 2010, c. 12, s. 2185.
Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur de la personne morale. Cotisation des administrateurs Payment into Consolidated Revenue Fund
Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions. Cotisation patronale non recouvrable 84 Malgré toute stipulation contraire, un employeur n’a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d’un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d’une autre façon. Date electronic notice sent Assurance-emploi (a) all amounts received under Parts I and III to IX, as or on account of premiums, fines, penalties, interest, repayment of overpaid benefits and benefit repayment; (b) all amounts collected by the Commission for services rendered to other government departments or agencies or to the public; and (c) all amounts received on account of principal or interest on loans made by the Commission under Part II or as repayment of overpayments made by the Commission under that Part. Credits to Employment Insurance Operating Account
Paiement des cotisations (a) an amount in each year equal to the amount receivable as or on account of premiums payable for that year under this Act; (b) any other amounts provided out of the Consolidated Revenue Fund appropriated by Parliament for any purpose related to employment insurance and administered by the Commission; and (c) an amount equal to all benefit repayments receivable under Part VII. 1996, c. 23, s. 73; 2010, c. 12, s. 2184. Benefit enhancements under this Act
Évaluation 85 (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire. Avis d’évaluation et obligation de l’employeur 2010, ch. 12, art. 2185. 1996, ch. 23, art. 73; 2010, ch. 12, art. 2184. Employment Insurance
Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation. Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée. Employment Insurance Operating Account Sections 74-77
Aucune évaluation, révisée ou complémentaire d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre au titre du présent article plus de trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation à l’une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l’employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d’autres renseignements en application de la présente partie. Date d’envoi 1996, c. 23, s. 74; 2010, c. 12, s. 2194. Other credits to Employment Insurance Operating Account
La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté. Date d’envoi d’un avis électronique (a) received as or on account of penalties imposed under section 38, 39 or 65.1 and repayments of overpaid benefits, except interest and penalties on benefit repayment; (b) collected by the Commission for services rendered to other government departments or agencies or to the public; (c) received on account of principal or interest on loans made by the Commission under Part II; (d) received as repayments of overpayments by the Commission under section 61 for employment support measures authorized by Part II; (e) received as repayments of overpayments by the Commission under agreements entered into under section 63; or (f) received as interest under section 80.1. 1996, c. 23, s. 75; 2010, c. 12, s. 2194; 2022, c. 10, s. 404.
Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes et qui est rendu disponible sous forme électronique pouvant être lu ou perçu par une personne ou par un système informatique ou un dispositif similaire est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention Assurance-emploi Charges to the Account
Paiement des cotisations (a) all amounts paid as or on account of benefits under this Act; 1996, ch. 23, art. 74; 2010, ch. 12, art. 2194. 1996, ch. 23, art. 75; 2010, ch. 12, art. 2194; 2022, ch. 10, art. 404. Employment Insurance
Recouvrement 86 (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi. Montant déduit non remis Employment Insurance Operating Account Sections 77-77.1 (b) all amounts paid under section 61 for employment support measures; (c) all amounts paid under paragraph 63(1)(a); (d) the costs of administering this Act, including administration fees or costs paid under section 62 or paragraph 63(1)(b); (d.1) the costs of administering sections 28.1 and 28.2 of the Department of Employment and Social Development Act; and (e) and (f) [Repealed, 2012, c. 31, s. 439] (g) the costs of administering Part 5 of the Department of Employment and Social Development Act in respect of appeals respecting this Act. Payment by special warrants
L’employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d’un assuré au titre des cotisations ouvrières que l’assuré doit payer, mais n’a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi. (2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d’une somme qu’un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, en l’absence de garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés : a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie; Certificate before distribution b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie. Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie. Sens de garantie (2.2) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement. Certificat avant répartition Notwithstanding the Financial Administration Act, amounts mentioned in paragraph (1)(a) shall be paid by special warrants drawn on the Receiver General and issued by the Commission by electronic means or bearing the joint signature of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Commission, and amounts mentioned in paragraphs (1)(b) and (c) may be paid by the special warrants.
Le responsable est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versées tous les montants : a) d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution, b) d’autre part, du paiement desquels il est, en sa qualité de responsable, redevable ou le deviendra vraisemblablement, ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants. Responsabilité personnelle The special warrants are negotiable without charge at any financial institution in Canada. 1996, c. 23, s. 77; 1998, c. 19, s. 33; 1999, c. 31, s. 79(E); 2002, c. 8, s. 129; 2010, c. 12, s. 2194; 2012, c. 19, ss. 426, 507, c. 31, ss. 438, 439, 462(E); 2013, c. 40, s. 238; 2015, c. 36, s. 156; 2022, c. 10, s. 465. Forecasts and estimates
Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l’article 85, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article. (a) the Minister of Finance shall (i) forecast the amount to be credited to the Employment Insurance Operating Account under sections 73 to 75 during the year, (ii) forecast the amount to be charged, during the year, to that Account under subsection 77(1) based on, among other things, information provided by the Minister, and (iii) estimate the total, at December 31 of the immediately preceding year, of the amounts credited to that Account; and Estimations Employment Insurance
Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une autre charge sur les biens de l’employeur ou d’une autre personne ou une autre garantie fournie par d’autres personnes. Syndic de faillite Employment Insurance Operating Account Sections 77-80.1 (b) the Minister shall estimate the total, at December 31 of the immediately preceding year, of the amounts charged to that Account.
Lorsqu’un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l’application de la présente loi, être le mandataire du failli. Définition de responsable to (6) [Repealed, 2012, c. 31, s. 440] Maximum amount that may be paid under Part II
Dans le présent article, responsable désigne quiconque — à l’exclusion d’un syndic de faillite — est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur de la succession, ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement. Registres et livres 87 (1) Tout employeur payant une rémunération à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées. Tenue des registres et livres 1996, c. 23, s. 78; 2010, c. 12, s. 2194; 2015, c. 36, s. 157. Plan
Lorsqu’un tel employeur n’a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu’il tienne les registres et livres comptables qu’il spécifie. L’employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence. Conservation pendant six ans (a) submit to the Treasury Board for approval a plan for each fiscal year estimating the amounts to be paid for that year under Part II; and (b) have the plan included in the Main Estimates tabled in Parliament for the fiscal year.
Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l’ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période. Registres électroniques (3.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3). (3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (3.1). Conservation de documents Regulations — payment of interest
Tout employeur doit — lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l’article 90 ou un appel au ministre en vertu de l’article 91 — conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu’à ce que la question ou l’appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré. 88 (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut : a) sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être; b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu. Mandat pour maison d’habitation (a) rates of interest, or the manner of calculating rates of interest, payable; (b) terms and conditions for the imposition and payment of interest; and (c) terms and conditions under which the Commission may waive, reduce or write off the interest payable.
Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant ou si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3). Délivrance du mandat Interest payable under this section is a debt due to Her Majesty and may be recovered in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act, including the manner Plafond 1996, ch. 23, art. 78; 2010, ch. 12, art. 2194; 2015, ch. 36, art. 157. Plan in which an amount owing under Part I may be recovered under subsection 47(2) or section 126. Limitation
Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants : Unnamed persons Assurance-emploi No interest due under this section may be recovered more than 72 months after the day on which the liability to pay it arose. Exclusion of Financial Administration Act
Paiement des cotisations a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1); b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi; c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. Ordonnance Section 155.1 of the Financial Administration Act does not apply in relation to amounts owing to Her Majesty under this Act, other than Parts IV and VII.
Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi. Production de documents ou fourniture de renseignements Insurable Earnings and Collection of Premiums Interpretation Definitions
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis : a) qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire; b) qu’elle produise des documents. Personnes non désignées nommément authorized person means a person authorized by the Minister for the purposes of this Part; (personne autorisée) judge means a judge of a superior court having jurisdiction in the province where the matter arises or a judge of the Federal Court; (juge) Minister means the Minister of National Revenue. (ministre) Payment of Premiums Deduction and payment of premiums
Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être préalablement autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7). Judicial authorization Autorisation judiciaire (a) deduct the prescribed amount from the remuneration as or on account of the employee’s premium payable by that insured person under section 67 for any period for which the remuneration is paid; and (b) remit the amount, together with the employer’s premium payable by the employer under section 68 for that period, to the Receiver General at the prescribed time and in the prescribed manner. --- Restriction PARTIE IV Employment Insurance
Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévus au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants : a) cette personne ou ce groupe est identifiable; b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie; c) il est raisonnable de s’attendre — pour n’importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l’expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne — à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n’ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n’ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas; d) il n’est pas possible d’obtenir plus facilement les renseignements ou les documents. Signification ou envoi de l’autorisation Payment of Premiums Section 82 Maximum deduction by a particular employer
Si elle est accordée, l’autorisation doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5). Révision de l’autorisation The employer shall not make any deduction as or on account of the person’s premium for a year if in that year the insurable earnings paid by the employer to the person have reached the maximum yearly insurable earnings. Payment at financial institution
Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation. Pouvoir de révision If the employer is a prescribed person at the prescribed time, the remittance shall be made to the account of the Receiver General at a financial institution, within the meaning that would be assigned by the definition financial institution in subsection 190(1) of the Income Tax Act if it were read without reference to paragraphs (d) and (e) of that subsection. Exception — remittance to financial institution (3.1) For the purpose of subsection (3), a prescribed person referred to in that subsection is deemed to have remitted an amount to the account of the Receiver General at a financial institution referred to in that subsection if the prescribed person has remitted the amount to the Receiver General at least one day before the day on which the amount is due. Liability for failure to deduct
À l’audition de la demande, le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence. Ordonnance d’exécution Subject to subsection (5), an employer who fails to deduct and remit an amount from the remuneration of an insured person as and when required under subsection (1) is liable to pay to Her Majesty the whole amount that should have been deducted and remitted from the time it should have been deducted.
Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au Copies as evidence Assurance-emploi An employer is not liable for failing to make a deduction from the remuneration of an insured person or for any amount that should have been deducted if (a) the employer is informed in writing in a ruling under section 90 that the employer is not required to make the deduction, (b) the ruling is not based on information provided by the employer to the Minister that was incorrect in a material particular, and (c) it is subsequently decided under section 91 or 103 that the deduction should have been made, but once the decision under section 91 or 103 is communicated to the employer, the employer is liable without interest or penalties under this Act to pay the premium required to be paid by the employer with respect to the insured person. Article 82 Deduction from subsequent payment of remuneration
Paiement des cotisations An employer who fails to deduct the employee’s premium as required by subsection (1) from a payment of remuneration to an insured person may deduct an amount equal to it from any subsequent payment of remuneration made to the insured person within 12 months after making the payment from which the deduction was required, but the employer may not deduct, in addition to the premium required by subsection (1), more than one other such premium that the employer previously failed to deduct.
If an amount has been deducted under subsection (1), it is deemed for all purposes to have been received at that time by the insured person to whom the remuneration was payable. Interest on amounts not remitted
Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, examinés ou produits conformément au présent article, (a) la personne qui fait cette inspection, cette vérification ou cet examen ou à qui ils sont faits peut produire ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. (b) Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de façon usuelle. Observation du présent article If an employer has failed to remit to the Receiver General an amount that the employer was required to remit at the time when it was required, the employer shall pay to the Receiver General interest on that amount at the prescribed rate computed from the day on which the employer was so required to remit the amount to the day of remittance of the amount to the Receiver General. Penalty for failure to remit
Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Protection de l’employeur 89 (1) Il ne peut être intenté d’action contre une personne du fait qu’elle a retenu une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer. Décharge de l’obligation Every employer who in a year fails to remit to the Receiver General an amount that the employer is required to remit at the time when it is required is liable to a penalty of (a) subject to paragraph (b), if (i) the Receiver General receives that amount on or before the day it was due, but that amount is not paid in the manner required, 3% of that amount, (ii) the Receiver General receives that amount (A) no more than three days after it was due, 3% of that amount, (B) more than three days and no more than five days after it was due, 5% of that amount, or (C) more than five days and no more than seven days after it was due, 7% of that amount, (iii) that amount is not paid or remitted on or before the seventh day after it was due, 10% of that amount; or --- Employment Insurance
Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l’obligation relative de tout débiteur envers son créancier jusqu’à concurrence de la somme indiquée dans le reçu. Décisions et appels Demande de décision 90 (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes : (a) le fait qu’un emploi est assurable; Time limit Assurance-emploi Payment of Premiums Sections 82-82.01 (b) 20% of the amount if at the time of the failure a penalty under this subsection was payable by the employer for an amount that the employer was required to remit during the year and the failure was made knowingly or under circumstances amounting to gross negligence. 1996, c. 23, s. 82; 2008, c. 28, s. 39.
Décisions et appels (a) before the end of the third year after the calendar year in which the amount was deducted, (i) the employer elects to have this section apply in respect of the amount, and (ii) the insured person has repaid, or made an arrangement to repay, the employer; (b) the employer has not filed an information return correcting for the excess payment before making the election referred to in subparagraph (a)(i); and (c) any additional conditions specified by the Minister are met. Determination of amount
b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin; c) la détermination de la rémunération assurable; d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable; e) l’existence de l’obligation de verser une cotisation; f) la détermination du montant des cotisations à verser; g) l’identité de l’employeur d’un assuré; h) le fait qu’un employeur est un employeur associé; i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10). Délai For the purposes of subsection (1), the amount that is deemed not to have been deducted is the amount that was deducted by the employer or, if the amount determined by the following formula is less than the amount that was deducted by the employer, the amount determined by the formula A - B where A is the aggregate of all amounts that were deducted by the employer as the employee’s premiums for the year in question; and B is the aggregate of all amounts that the employer would have deducted as the employee’s premiums for the year in question if the excess payment referred to in subsection (1) had not been made. 2019, c. 29, art. 50. 1996, ch. 23, art. 82; 2008, ch. 28, art. 39. A - B 2019, ch. 29, art. 50. Employment Insurance
La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée. Décision Payment of Premiums Sections 82-01-84 B is the aggregate of all amounts that would have been deducted by the employer as the employee’s premiums for that year had the employer not made the excess payment referred to in subsection (1). 2019, c. 29, s. 80. Succession of employers
Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande. Présomption 2004, c. 22, s. 27. Liability of directors
À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi. Règlements des questions Application of Income Tax Act provisions
Appel d’une décision 91 La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, Assurance-emploi Subsections 227.1(2) to (7) of the Income Tax Act apply, with such modifications as the circumstances require, to a director of the corporation. Assessment provisions applicable to directors
Décisions et appels The provisions of this Part respecting the assessment of an employer for an amount payable under this Act and respecting the rights and obligations of an employer so assessed apply to a director of the corporation in respect of an amount payable by the director under subsection (1) in the same manner and to the same extent as if the director were the employer mentioned in those provisions. 1996, c. 23, s. 83; 2004, c. 25, s. 134(E).
Demande de révision 92 Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l’article 85, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de reconsidérer l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci. 93 (1) Le ministre notifie son intention de régler l’appel ou la révision, ainsi qu’à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l’article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts. Présentation d’une demande 2019, ch. 29, art. 80. 2004, ch. 22, art. 27. 1996, ch. 23, art. 83; 2004, ch. 25, art. 134(A). Employment Insurance
Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste. Décision : appel Payment of Premiums Sections 84-85 withholding the amount of the premium from the person’s wages or otherwise. Assessment
Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées. Notice of assessment and liability of employer
Lorsqu’il est requis d’aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu’il juge adéquate. Non-restriction du pouvoir du ministre 94 Les articles 90 à 93 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2). Versements excédentaires et remboursements Versement excédentaire 95 La retenue faite, au cours d’une année, au titre de la cotisation ouvrière d’une personne sur la partie de sa Refund — overpayments Refund — appeal decision Refund — section 82.01 amounts Assurance-emploi After assessing an employer for an amount payable under this Act, the Minister shall send the employer a notice of assessment, and when the notice is sent the assessment is valid and binding subject to being vacated or varied on appeal under this Act, and the employer is liable to pay the amount to Her Majesty without delay. Limitation on assessments
Versements excédentaires et remboursements No assessment, reassessment or additional assessment of an amount payable by an employer under this Act may be made by the Minister under this section after three years have elapsed after the end of the year in which any premium in relation to which that amount is payable should have been paid, unless the employer has made a misrepresentation or committed fraud in filing a return or in supplying information about the return under this Part. Mailing or sending date
rémunération assurable qui excède le maximum de la rémunération annuelle assurable constitue pour elle un versement excédentaire. Remboursement : personne n’exerçant pas un emploi assurable 96 (1) Lorsqu’une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières pour une année alors qu’elle n’exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu. Remboursement : décision rendue sur appel The day of mailing or sending, as the case may be, of a notice of assessment described in subsection (2) is, in the absence of any evidence to the contrary, deemed to be the day appearing from the notice to be the date of the notice unless called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.
Lorsque la totalité ou une partie d’une cotisation a été retenue sur la rétribution d’une personne au cours d’une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d’une année et que, par décision rendue au titre de l’article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée —, le ministre doit, si cette personne ou l’employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après communication de la décision, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé. Remboursement : demande au ministre For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person or partnership is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person or partnership and received by the person or partnership on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person or partnership to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person or partnership that a notice or other communication requiring the person or Prescription Employment Insurance
Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l’employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l’année — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée —, le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé. Remboursement des sommes visées à l’article 82.01 (3.1) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué. Remboursement : rémunération assurable ne dépassant pas 2 000 $ Payment of Premiums Sections 86-88 Recovery
Lorsque la rémunération assurable d’un assuré ne dépasse pas 2 000 $ au cours d’une année, l’ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l’année doivent lui être remboursées par le ministre. Aucun remboursement (4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année. Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $ Amounts deducted and not remitted
Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ : où : RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année; C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4). Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $ (5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ : a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4); b) la somme calculée selon la formule suivante : où : RT le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1; CT le total des cotisations prévues à l’article 152.21. Maximum refund CT représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21. Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1997 Where an employer has deducted an amount from the remuneration of an insured person as or on account of any employee’s premium required to be paid by the insured person but has not remitted the amount to the Receiver General, the employer is deemed, notwithstanding any security interest (as defined in subsection 224(1.3) of the Income Tax Act) in the amount so deducted, to hold the amount separate and apart from the property of the employer and from property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3) of the Income Tax Act) of that employer but that for the security interest would be property of the employer, in trust for Her Majesty and for payment to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act. Extension of trust (2.1) Notwithstanding the Bankruptcy and Insolvency Act (except sections 81.1 and 81.2 of that Act), any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, where at any time an amount deemed by subsection (2) to be held by an employer in trust for Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act, property of the employer and property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3) of the Income Tax Act) would be property of the employer, equal in value to the amount so deemed to be held in trust is deemed (a) to be held, from the time the amount was deducted by the employer, separate and apart from the property of the employer, in trust for Her Majesty whether or not the property is subject to such a security interest, and Non-versement (b) to form no part of the estate or property of the employer from the time the amount was so deducted, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the employer and whether or not the property is subject to such a security interest and is property beneficially owned by Her Majesty notwithstanding any security interest in such property or in the proceeds thereof, and the proceeds of such property shall be paid to the Receiver General in priority to all such security interests. Meaning of security interest (2.2) For the purposes of subsections (2) and (2.1), a security interest does not include a prescribed security interest.
Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ : où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996, C2 le montant de la cotisation patronale pour 1997. Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1998 Before distributing any property over which a responsible representative has control in that capacity, the responsible representative shall obtain a certificate from the Minister certifying the payment, or acceptance by the Minister of security for payment, of all amounts (a) for which an employer is liable under this Act up to and including the date of distribution; and (b) for the payment of which the responsible representative is or can reasonably be expected to become liable in that capacity. Personal liability
Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ : Cas d’absence de cotisation patronale pour 1996 (7.1) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 1996. If the responsible representative distributes to one or more persons property over which the responsible representative has control in that capacity, without obtaining the certificate, the responsible representative is personally liable for the payment of the amounts to the extent of the value of the property distributed and the Minister may assess the responsible representative for the amounts in the same manner and with the same effect as an assessment made under section 85. Security
Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder : a) 10 000 $, si le montant de la cotisation patronale pour 1996 est inférieur à 50 000 $; b) la différence entre 60 000 $ et le montant de la cotisation patronale pour 1996, si celui-ci est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 60 000 $. Précision (8.1) Pour l’application des paragraphes (6) à (8), la cotisation patronale pour 1996 comprend la cotisation patronale que l’employeur était tenu de payer pour cette année en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage. (E2 – E1) × P1999 (E2 – E1) × P2000 Remboursement de la cotisation patronale pour 1999 (8.2) Pour 1999, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ : (RA2 – RA1) × C1999 où : RA1 représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, RA2 l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1999 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, C1999 1,4 fois le taux de cotisation pour 1999. Remboursement de la cotisation patronale pour 2000 (8.3) Pour 2000, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ : (RA2 – RA1) × C2000 où : RA1 représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, RA2 l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2000 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, C2000 1,4 fois le taux de cotisation pour 2000. Réduction ou élimination du remboursement (8.4) Lorsqu’il est déterminé qu’un employeur, qui a fait une demande de remboursement ou a reçu un remboursement au titre des paragraphes (8.2) ou (8.3), a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé, le ministre élimine le remboursement ou le réduit du montant qu’il juge indiqué. (8.5) En outre, il avise l’employeur, comme s’il s’agissait d’un avis d’évaluation, soit que ce dernier n’a pas droit au remboursement qui lui a été versé, soit que le Reliance on decisions Maximum refund P1 can equal zero Assurance-emploi If the Minister considers it advisable in a particular case, the Minister may accept security for payment of premiums by way of mortgage, hypothec or other charge of any kind whatever on property of the employer or any other person or by way of guarantee from other persons. Garantie Trustee in bankruptcy
Versements excédentaires et remboursements remboursement a été réduit du montant précisé dans l’avis. Considération d’ordonnances ou de décisions (8.6) Pour l’application du paragraphe (8.4), il est déterminé qu’un employeur a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé lorsqu’un organe compétent a rendu une ordonnance ou une décision en ce sens. Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2011 (8.7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2010 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2011, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2010, C2 le montant de la cotisation patronale pour 2011. Cas d’absence de cotisation patronale pour 2010 (8.8) Pour l’application du paragraphe (8.7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2010. (8.9) Le remboursement prévu au paragraphe (8.7) ne peut excéder 1 000 $. Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2012 (8.91) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2011, C2 le montant de la cotisation patronale pour 2012. Cas d’absence de cotisation patronale pour 2011 (8.92) Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011. Maximum refund P1 can equal zero Maximum refund E × 0.28% × 1.4 E × 0.28% × 1.4 (8.93) Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $. Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2013 (8.94) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2012 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2013, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2012, C2 le montant de la cotisation patronale pour 2013. Cas d’absence de cotisation patronale pour 2012 (8.95) Pour l’application du paragraphe (8.94), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2012. (8.96) Le remboursement prévu au paragraphe (8.94) ne peut excéder 1 000 $. Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015 (8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : RA × 0,28 % × 1,4 où : RA représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible. Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016 (8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : RA × 0,28 % × 1,4 où : RA représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible. Employeurs associés If an employer has become bankrupt, the trustee in bankruptcy is deemed to be the agent of the bankrupt for the purposes of this Act. Definition of responsible representative
Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l’année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l’application des paragraphes (6) à (8.4). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements. Demande par écrit For the purposes of this section, responsible representative means a person, other than a trustee in bankruptcy, who is an assignee, liquidator, receiver, receiver-manager, administrator, executor, liquidator of the succession or any other like person administering, winding up, controlling or otherwise dealing with a property, business or estate of another person. 1996, c. 23, s. 86; 1998, c. 19, s. 266; 2001, c. 4, s. 77(F). Records and books
Les remboursements prévus au présent article ne sont versés par le ministre que s’il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées. Recouvrement Specification of required books and records
Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme retenue au titre des cotisations d’une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d’autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l’être, l’excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté. Imputation de remboursement If the employer has failed to keep adequate records and books of account, the Minister may require the employer to keep such records and books of account as the Minister may specify, and the employer shall keep the required records and books of account. Retention for six years
Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le bénéficiaire du remboursement est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont le bénéficiaire est ainsi redevable et en aviser celui-ci. Intérêt The employer shall retain the records and books of account and every account and voucher necessary to verify the information contained in them for six years after the year for which they are kept, or until written permission for their prior disposal is given by the Minister. Electronic records (3.1) Every employer required by this section to keep records who does so electronically shall retain them in an electronically readable format for the retention period referred to in subsection (3). 1996, ch. 23, art. 86; 1998, ch. 19, art. 266; 2001, ch. 4, art. 77(F). Exemption (3.2) The Minister may, on such terms and conditions as are acceptable to the Minister, exempt an employer or a class of employers from the requirement in subsection (3.1). Retention for ruling or appeal
Avant de rembourser ou d’imputer sur une autre créance en vertu de la présente loi tout ou partie d’un versement excédentaire, on doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prévu par règlement dans les circonstances et pour la ou les périodes déterminées conformément aux règlements, sauf si cet intérêt est inférieur à un dollar. Aucun intérêt (13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur tout remboursement versé en vertu des paragraphes (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98) ou sur Minister’s duty Assurance-emploi If the employer or one of their employees is subject to a ruling under section 90 or has made an appeal to the Minister under section 91, the employer shall retain every record, book of account, account and voucher necessary for dealing with the ruling or the appeal until the ruling is made or the appeal is disposed of and any further appeal is disposed of or the time for filing a further appeal has expired. 1996, c. 23, s. 87; 1998, c. 19, s. 267. Inspections
Versements excédentaires et remboursements (a) subject to subsection (2), enter any premises or place where any records or books of account are or should be kept; and (b) require the owner, occupant or person in charge of the premises or place to give the authorized person all reasonable assistance and to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and, for that purpose, require the owner, occupant or person in charge to attend at the premises or place with the authorized person. Warrant required to enter dwelling-house
le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance. Attributions du ministre 97 (1) L’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) et (3) et des articles 152.21 à 152.3 et des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 et 152.28 relève du ministre, et le commissaire du revenu peut exercer les attributions conférées au ministre par la présente partie ou la partie VII.1. Prestations des serments If the premises or place is a dwelling-house, an authorized person may only enter with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (3). Warrant or order
Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) ou (3) ou de l’un des articles 152.21 à 152.3 ou des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 ou 152.28, s’il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application ou l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation. Application de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu 98 (1) L’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants et parties de montants payables en application de la présente partie qui demeurent impayés. Rétroactivité If, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied by information on oath that (a) there are reasonable grounds for believing that a dwelling-house is a premises or place mentioned in subsection (1), Dispense 1996, ch. 23, art. 87; 1998, ch. 19, art. 267. Inspections Employment Insurance
Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique tant aux certificats établis sous un régime qu’à ceux qui ont été établis par le ministre du Revenu national en application de l’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, après le 1er janvier 1972 et, en outre, aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, et qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province. Territorial jurisdiction Limitation period fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée et, lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente partie, elle est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant que par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté. Deux infractions ou plus Payment of Premiums Section 88 (b) entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, and (c) entry into the dwelling-house has been refused or there are reasonable grounds for believing that entry will be refused, the judge may issue a warrant authorizing an authorized person to enter the dwelling-house subject to such conditions as may be specified in the warrant. Order for access to documents, etc.
Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente partie ne sont ni susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées. If the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, the judge may (a) order the occupant of the dwelling-house to provide an authorized person with reasonable access to any document that is or should be kept in the dwelling-house, and (b) make such other order as is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act, to the extent that access has been or may be expected to be refused and that the document is or may be expected to be kept in the dwelling-house. Requirement to provide documents and information
Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration. Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to subsection (6), the Minister may for any purpose relating to the administration or enforcement of this Part, by notice served personally or by confirmed delivery service, require that any person provide, within such reasonable time as is stated in the notice, (a) any information or additional information, including any information return or supplementary return; or (b) any document.
Les dénonciations ou plaintes relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire pour une infraction prévue par la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur de la dénonciation ou plainte. Preuve de la signification par la poste The Minister shall not impose on any person, in this section referred to as a “third party”, a requirement under subsection (5) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection (7). Article 88
Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit l’expédition par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que l’expédition de la demande, de l’avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé, à une certaine date, et qu’il reconnaît les pièces jointes à l’affidavit comme étant le récépissé de recommandation postale de la lettre, une copie conforme de la partie pertinente du récépissé, et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de l’expédition et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation. Preuve de la signification à personne On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (5) relating to an unnamed person or more than one unnamed person, in this section referred to as the “group”, if the judge is satisfied by information on oath that (a) the person or group is ascertainable; (b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Part; (c) it is reasonable to expect, based on any grounds, including statistical or other information or past experience relating to the group or any other persons, that the person or any person in the group may have failed or may be likely to fail to provide information that is sought under the requirement or to otherwise comply with this Act; and (d) the information or document is not otherwise more readily available. Service of authorization
Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’il reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de la signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation. Preuve de non-observation If the authorization is granted, it shall be served together with the notice mentioned in subsection (5). Review of authorization
Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a trouvé, dans une affaire donnée, d’indication de la fourniture par cette personne de la déclaration, de l’état, de la réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni. Preuve de la date de dépôt If the authorization is granted, a third party on whom it is served may, within 15 days after it is served, apply for a review of the authorization to the judge who granted it or, if the judge is unable to act, to another judge of the same court. Powers on review
Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant. Judicial notice Preuve des documents On hearing the application, a judge may cancel the authorization previously granted if the judge is not then satisfied that the conditions in paragraphs (7)(a) to (d) have been met and the judge may confirm or vary the authorization if satisfied that those conditions have been met. Additional remedy
Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour le ministre ou quelque personne exerçant les pouvoirs du ministre, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle. Preuve de l’absence d’appel If a person is found guilty of an offence under subsection 106(2) for failing to comply with a requirement under subsection (5), the court may make such order as it Employment Insurance
Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et est au courant des usages de l’Agence, qu’un examen des pièces révèle qu’un avis de cotisation pour une certaine année a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un employeur à une certaine date en application de la présente partie et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver d’indication de la réception d’un avis d’appel relatif à l’évaluation dans le délai accordé à cette fin, fait foi des assertions qu’il contient. Présomption Payment of Premiums Sections 88-90
Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit. Connaissance judiciaire If a document is inspected, audited, examined or provided in accordance with this section, (a) the person by whom it is inspected, audited, or examined or to whom it is provided, or any officer of the Canada Revenue Agency, may make one or more copies, or have them made; and (b) any document appearing to be certified by the Minister or an authorized person to be a copy made under this subsection is evidence of the nature and content of the original document and has the same probative force as the original document would have if it were proven in the ordinary way. Compliance
Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente partie sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale. Preuve de documents No person shall hinder, molest or interfere with any person doing anything that the person is authorized to do or by under this section or prevent or attempt to prevent any person from doing any such thing and, notwithstanding any other Act of law, every person shall, unless the person is unable to do so, do everything required by or under this section. 1996, c. 23, s. 88; 1999, c. 17, s. 145; 2005, c. 38, s. 128. Protection of employer
Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté. Date d’établissement d’une évaluation Discharge of liability
Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation. Formulaire autorisé The Minister’s receipt for an amount deducted by a person as required by or under this Act is a good and sufficient discharge of the liability of any debtor to their creditor with respect to the deduction to the extent of the amount mentioned in the receipt. Rulings and Appeals Request for ruling
Un formulaire qui semble être autorisé par le ministre est réputé être un formulaire autorisé par le ministre en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté. Preuve d’une déclaration : poursuites (a) whether an employment is insurable; Copies 1996, ch. 23, art. 88; 1999, ch. 17, art. 145; 2005, ch. 38, art. 128. Employment Insurance
Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle. Preuve d’une déclaration : procédures devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt Rulings and Appeals Sections 90-91 (b) how long an insurable employment lasts, including the dates on which it begins and ends; (c) what is the amount of any insurable earnings; (d) how many hours an insured person has had in insurable employment; (e) whether a premium is payable; (f) what is the amount of a premium payable; (g) who is the employer of an insured person; (h) whether employers are associated employers; and (i) what amount shall be refunded under subsections 96(4) to (10).
Dans toute procédure engagée devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 104, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour un employeur constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour lui. Preuve d’une déclaration : pièces pertinentes The Commission may request a ruling at any time, but a request by any other person must be made before the June 30 following the year to which the question relates. Ruling
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues. Associés de sociétés The authorized officer shall make the ruling within a reasonable time after receiving the request. Presumption
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie : a) la mention de la dénomination d’une société dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société; b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à celle-ci : (i) soit à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu, (ii) soit à la dernière adresse connue : (A) s’il s’agit d’une société en commandite, de l’un des associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée, (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés. Opposition et révision Appel devant la Cour canadienne de l’impôt 103 (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande faite en ce sens dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de celle loi. Authority to decide questions Prorogation du délai d’appel (1.1) L’article 167 de la *Loi de l’impôt sur le revenu*, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1). Communication de la décision Unless a ruling has been requested with respect to an insured person, (a) an amount deducted from the remuneration of the person or paid by an employer as a premium for the person is deemed to have been deducted or paid in accordance with this Act; or (b) an amount that has not been so deducted or paid is deemed not to have been required to be deducted or paid in accordance with this Act. 1996, c. 23, s. 90; 1999, c. 17, s. 135, c. 31, s. 80; 2005, c. 38, s. 138. Determination of questions
La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*. Décision de la Cour canadienne de l’impôt 2012, c. 19, s. 246. Appeal of rulings
Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 ou, s’il s’agit d’une décision rendue au titre de l’article 92, renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il l’étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour : (a) notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit; (b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportune. Pouvoir décisionnel 104 (1) La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation. Décision définitive et obligatoire 1996, ch. 23, art. 90; 1999, ch. 17, art. 135, ch. 31, art. 80; 2005, ch. 38, art. 138. 2012, ch. 19, art. 246. Employment Insurance
Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l’impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l’article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi. Indemnités de comparution à une audition Rulings and Appeals Sections 91-95 Appeal of assessments
Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle Assurance-emploi Notification of appeal
Opposition et révision Where appeal to be sent
comparait, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor. Décision définitive 105 La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. Infraction et peine 106 (1) Tout employeur qui contrevient au paragraphe 82(1) ou 86(2) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) soit d’une amende maximale de 5 000 $; b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois. Infraction et peine An appeal shall be addressed to the Assistant Director of Appeals in a Tax Services Office of the Canada Revenue Agency and delivered or mailed to that office. Decision
Quiconque contrevient à l’article 87 ou 88 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Infraction et peine The Minister shall decide the appeal within a reasonable time after receiving it and shall notify the affected persons of the decision. Notification
Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 1 000 $. If the Minister is required to notify a person who may be or is affected by an appeal, the Minister may have the person notified in such manner as the Minister considers adequate. 1996, c. 23, s. 93; 1999, c. 17, s. 135; 2005, c. 38, s. 138 Minister’s authority not restricted
Commet une infraction quiconque, selon le cas : a) fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou de la partie VII.1 ou d’un règlement; b) détruit, altère, mutile, cache ou dissimule d’autre façon les registres ou livres comptables d’un employeur pour se soustraire au paiement d’une cotisation imposée par la présente loi; c) fait, dans les registres ou livres comptables d’un employeur, des inscriptions fausses ou trompeuses, y Punishment consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail essentiel ou consent ou acquiesce à cette omission; d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations imposées par celle-ci; e) conspire avec une autre personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d). Peine Overpayments and Refunds Employee overpayment
Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue : a) soit d’une amende de 25 $ à 5 000 $, lorsqu’il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double de la cotisation qui aurait dû être indiquée comme payable ou dont on a voulu éviter le paiement; b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois. Obligation de payer une pénalité Notification Notification 1996, ch. 23, art. 93; 1999, ch. 17, art. 135; 2005, ch. 38, art. 138 Employment Insurance
Lorsqu’en vertu de la présente partie une personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b), elle n’est tenue de payer aucune pénalité imposée en vertu de l’article 82 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 108 pour cette même contravention, sauf si cette pénalité a fait l’objet d’une évaluation ou lui a été réclamée avant le dépôt ou la formulation de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité. Personnes morales et leurs dirigeants 107 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Règlements Règlements 108 (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements : a) exigeant qu’une ou plusieurs catégories de personnes remplissent des questionnaires portant sur toute catégorie de renseignements requis en matière de cotisations prévues par la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations des personnes exerçant un emploi au service des personnes de ces catégories reconnues par la province où travaillaient ces employés; b) exigeant qu’une personne tenue de remplir un questionnaire aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) fournisse une copie de tout ou partie du questionnaire à la ou aux personnes sur les cotisations desquelles porte le questionnaire ou tout partie; c) prévoyant, pour une personne qui contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 2 500 $; d) concernant la manière dont une disposition de la présente loi applicable à un employeur d’un assuré sera applicable d’une part à toute personne qui verse tout ou partie de la rétribution de l’assuré pour services rendus dans l’exercice d’un emploi assurable et, d’autre part, à l’employeur d’une telle personne; e) visant à permettre à un employeur de retenir des cotisations à payer pour des assurés sur des sommes autres que la rétribution de la période pour laquelle les cotisations étaient payables; f) prévoyant que, en tout cas ou toute catégorie de cas où des assurés travaillent : (i) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur ou sont payés par une telle personne, (ii) soit de l’assentiment d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention, cette personne est réputée, aux fins de versement des cotisations, être l’employeur de ces assurés conjointement avec le véritable employeur, et prévoyant en outre le paiement des cotisations pour ces assurés et, le cas échéant, le remboursement des cotisations faisant double emploi; g) concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d’emploi assurable; h) prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer; i) visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d’enregistrement des cotisations; j) concernant la détermination des rémunérations et cotisations versées ou à verser pour un ou plusieurs assurés au service d’un employeur qui n’a pas tenu les livres, registres ou comptes requis en vertu de la présente loi; k) afférents à la possession, la garde ou la charge des documents ou objets utilisés pour l’application de la présente loi; l) concernant l’immatriculation des employeurs; m) concernant l’affectation aux divers assurés des cotisations payées par un employeur; n) fixant la procédure à suivre pour rendre une décision au titre des articles 90 à 92; o) concernant la définition et la détermination d’employeurs associés et la répartition du remboursement entre eux pour l’application de l’article 96; p) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie. Délégation (1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie. Autre mode de détermination Overpayments and Refunds Section 96-98 person in excess of the maximum yearly insurable earnings is an overpayment made by the person.
Lorsqu’il estime qu’il n’est pas possible d’appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l’employeur, approuver un autre ou d’autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière. Modification ou suppression d’un mode par le ministre
Le ministre peut modifier ou supprimer un mode qu’il a approuvé sous réserve des conditions, s’il y en a, qu’il estime indiquées. Pilot Projects Entrée en vigueur des règlements If an amount on account of a premium has been deducted from the remuneration of a person during a year, or has been paid by an employer with respect to a person employed by the employer during a year, and by a decision on an appeal under section 91, 92 or 103 it is decided that the amount so deducted or paid exceeds the amount required to be deducted or paid, or should not have been deducted or paid, the Minister shall refund the excess amount or the amount that should not have been deducted or paid if the person or the employer applies in writing to the Minister within 30 days after the decision is communicated to the person or employer, as the case may be. Refund — application to Minister
Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)p) pour prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 82(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date antérieure ou postérieure précisée dans le règlement. Projets pilotes Règlements 109 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population, notamment : a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l’information relative à leurs services; b) prévoyant, dans le cadre d’un projet pilote, la prise en compte, selon le cas : (i) d’une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable, (ii) de périodes autres que la semaine dans les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples; c) prévoyant l’application d’un projet pilote à l’égard de l’une ou plusieurs des catégories suivantes : (i) des employeurs ou des groupes ou catégories d’employeurs, notamment des groupes ou catégories d’employeurs choisis au hasard, visés par règlement, (ii) des régions visées par règlement, PART V Pilot Projects Assurance-emploi Notwithstanding anything in this Part, if a person or employer applies to and satisfies the Minister that, for any year, the amount deducted from the remuneration of the person, or paid by the employer with respect to a person, as the case may be, is in excess of the amount required to be deducted or paid for the year, or should not have been deducted or paid, the Minister may refund the excess amount or the amount that should not have been deducted or paid if the application is made within three years after the end of that year. (3.1) If an amount remitted by an employer is deemed under section 82.01 not to have been deducted, the Minister may refund that amount to the employer if the employer applies to the Minister for the refund within three years after the end of the year for which the amount was remitted. Refund — insurable earnings up to $2,000
If a person has insurable earnings of not more than $2,000 in a year, the Minister shall refund to the person the aggregate of all amounts deducted as required from the insurable earnings, whether by one or more employers, on account of the person’s employee’s premiums for that year. No refund (4.1) No refund shall be made to a person under subsection (4) if the person is also a self-employed person to whom Part VII.1 applies and the person’s total earnings from insurable employment and from self-employment calculated in accordance with that Part are more than $2,000 in a year. Refund — insurable earnings over $2,000
(iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d’employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement; d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application. Durée d’application d’un règlement 110 La durée d’application d’un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans. Révision administrative Annulation ou modification de la décision 111 La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Révision — Commission 112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision. Nouvel examen If a person who is not a self-employed person to whom Part VII.1 applies has insurable earnings of more than $2,000 in a year, but the insurable earnings minus the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4) are less than $2,000, the Minister shall refund to the person an amount calculated in accordance with the following formula if that amount is more than $1: $2,000 – (IE – P) where IE is the person’s insurable earnings in the year; and P is the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4). Refund — combined earnings over $2,000 (5.1) If a person has insurable earnings and is also a self-employed person to whom Part VII.1 applies and the person’s total earnings from insurable employment and from self-employment calculated under that Part are more than $2,000 in a year, but the total earnings minus the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4) and the premiums payable under section 152.21 are less than $2,000, the Minister shall refund to the person the lesser of the following amounts if that amount is more than $1: (a) the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4), and (b) the amount calculated in accordance with the following formula: $2,000 – (TE – TP) where TE is the person’s total earnings from insurable employment and from self-employment calculated under Part VII.1; and TP is the total of the premiums payable under section 152.21. ---
La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée. Règlement
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1). Assurance-emploi Révision administrative TP is the aggregate of all deducted amounts mentioned in subsection (4) and the premiums payable under section 152.21. Temporary measure — employer’s premium refund for 1997
Décisions ne pouvant être révisées If an employer’s premium is less than $60,000 during 1996, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 1997 determined by the following formula if that amount is more than $1: P2 - (P1 + $250) where P1 is the amount of the employer’s premium in 1996; and P2 is the amount of the employer’s premium in 1997. Temporary measure — employer’s premium refund for 1998
Appel au Tribunal de la sécurité sociale 113 Quiconque est lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Versement des prestations malgré appel 114 (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable. If an employer’s premium is less than $60,000 during 1996, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 1998 determined by the following formula if that amount is more than $1: [P2 - (P1 + $250)]/4 P1 can be equal to zero (7.1) For the purposes of subsections (6) and (7), P1 is equal to zero where a person was not required to pay an employer’s premium in 1996.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36; b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement. Règlements 115 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre pour la révision des décisions visées à l’article 112. 116 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] 117 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] 118 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] 119 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] 120 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] 121 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] 122 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] 123 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247] Enquêtes Enquête de la Commission 124 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions sur lesquelles il estime utile de le faire. Pouvoirs A refund under subsection (6) or (7) shall not exceed (a) $10,000, if the amount of the employer’s premium in 1996 is less than $50,000; and (b) $60,000 minus the amount of the employer’s premium in 1996, if that amount is $50,000 or more, but less than $60,000. Interpretation (8.1) For the purposes of subsections (6) to (8), a reference to an employer’s premium in 1996 includes the employer’s premium required to be paid that year under the Unemployment Insurance Act. C2 - (C1 + 250 $) [C2 - (C1 + 250 $)]/4 Remboursement maximal Employer’s premium refund for 1999 (8.2) With respect to 1999, the Minister shall refund to the employer the amount determined by the following formula if that amount is more than $1: where E1 is the total of all insurable earnings paid in 1998 by the employer, for which premiums were deductible, in respect of employees who were 18 years of age or older but younger than 25 at any time during 1998; E2 is the total of all insurable earnings paid in 1999 by the employer, for which premiums were deductible, in respect of employees who were 18 years of age or older but younger than 25 at any time during 1999; and P1999 is 1.4 times the premium rate for 1999. Employer’s premium refund for 2000 (8.3) With respect to 2000, the Minister shall refund to the employer the amount determined by the following formula if that amount is more than $1: where E1 is the total of all insurable earnings paid in 1998 by the employer, for which premiums were deductible, in respect of employees who were 18 years of age or older but younger than 25 at any time during 1998; E2 is the total of all insurable earnings paid in 2000 by the employer, for which premiums were deductible, in respect of employees who were 18 years of age or older but younger than 25 at any time during 2000; and P2000 is 1.4 times the premium rate for 2000. Reduction or elimination of refund (8.4) Where it is determined that an employer who has applied for or received a refund under subsection (8.2) or (8.3) has unduly terminated the employment of an employee or changed the conditions of employment of an employee in order to obtain or to increase the refund that would otherwise be payable to the employer, the Minister shall eliminate the refund, or reduce it by the sum the Minister considers appropriate in the circumstances. Notice (8.5) If the Minister eliminates or reduces a refund under subsection (8.4), the Minister shall notify the employer, as if the Minister were issuing a notice of assessment, --- Avis Employment Insurance
La Commission possède, aux fins des enquêtes qu’elle entreprend en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Overpayments and Refunds Section 96 that the employer is not entitled to the refund or that the refund has been reduced by the sum specified in the notice. (8.6) For the purpose of subsection (8.4), an employer shall be determined to have unduly terminated the employment of an employee or changed the conditions of employment of an employee in order to obtain or to increase the refund that would otherwise be payable to the employer if an order, decision or ruling of any competent body has so established. Temporary measure — small business refund 2011 (8.7) If an employer’s premium is $10,000 or less for 2010, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2011 determined by the following formula if that amount is more than $2: P2 – P1 where P1 is the amount of the employer’s premium in 2010; and P2 is the amount of the employer’s premium in 2011. P1 can be equal to zero (8.8) For the purposes of subsection (8.7), P1 is equal to zero if a person was not required to pay an employer’s premium in 2010. (8.9) A refund under subsection (8.7) shall not exceed $1,000. Temporary measure — small business refund 2012 (8.91) If an employer’s premium is $10,000 or less for 2011, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2012 determined by the following formula if that amount is more than $2: P2 – P1 where P1 is the amount of the employer’s premium in 2011; and P2 is the amount of the employer’s premium in 2012. (8.92) For the purposes of subsection (8.91), P1 is equal to zero if a person was not required to pay an employer’s premium in 2011. --- Article 96 C2 – C1 Remboursement maximal C2 – C1 (8.93) A refund under subsection (8.91) shall not exceed $1,000. Temporary measure — small business refund 2013 (8.94) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2012, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2013 determined by the following formula if that amount is more than $2: P2 - P1 where P1 is the amount of the employer’s premium in 2012; and P2 is the amount of the employer’s premium in 2013. (8.95) For the purposes of subsection (8.94), P1 is equal to zero if a person was not required to pay an employer’s premium in 2012. (8.96) A refund under subsection (8.94) shall not exceed $1,000. Temporary measure — small business refund 2015 (8.97) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2015, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2015 determined by the following formula if that amount is more than $2: where E is the total of all insurable earnings paid in 2015 by the employer for which premiums were deductible. Temporary measure — small business refund 2016 (8.98) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2016, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2016 determined by the following formula if that amount is more than $2: where E is the total of all insurable earnings paid in 2016 by the employer for which premiums were deductible. Remboursement maximal C2 - C1 Remboursement maximal Associated employers
La Commission donne, de son intention d’enquêter sur des questions au sujet desquelles elle, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l’avis public qu’elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l’objet de l’enquête. If at any time during a year for which a refund is sought two or more employers are associated, as defined by the regulations, they shall be considered a single employer for the purposes of subsections (6) to (8.4) and any refund shall be allocated to them in the prescribed manner. Application for refund
Le ministre dépose devant le Parlement chaque rapport établi en vertu du présent article dans les trente jours qui suivent celui où il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre. Territorial jurisdiction Exécution Dénonciation ou plainte 125 (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut être déposée ou formulée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne agissant pour le compte de la Commission. Lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, elle est réputée l’avoir été par une personne agissant pour le compte de la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté. Deux infractions ou plus A refund under this section is payable only if an application is made in writing to the Minister within three years after the end of the year for which the premiums were deducted or required to be paid. Recovery
Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite en matière d’infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, ne sont pas susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait qu’ils se rapportent à plus d’une infraction. If a person applies under this section for a refund and, whether on the basis of incorrect or incomplete information contained in the application or otherwise, the Minister has (a) refunded an amount to the person, or (b) applied an amount to a liability of the person to Her Majesty in right of Canada, in excess of the amount that should have been refunded or applied, the excess amount may be recovered at any time from the person as a debt due to Her Majesty. Application of refund to other debts
Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration. If a person is liable or about to become liable to make a payment to Her Majesty in right of Canada and a refund under this section is otherwise payable to the person, the Minister may apply the amount of the refund to that liability and notify the person of that action instead of making the refund. Interest
Les poursuites visant une infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, se prescrivent par cinq ans à compter du moment où la Commission prend connaissance de la perpétration. Certificat de la Commission If an amount for an overpayment is refunded or applied under this Act to any other liability, interest shall be paid or applied on the amount at a prescribed annual rate under the circumstances and for the period or periods determined as prescribed, except that no interest shall be paid or applied if the amount of the interest is less than $1. No interest payable (13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid on a refund payable under subsection (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) or (8.98) or on the amount of a refund Employment Insurance
Le document présenté comme étant délivré par la Commission et attestant la date où elle a pris connaissance de la perpétration est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Preuve de la signification à personne Overpayments and Refunds Sections 96-98 payable under any of those subsections that is applied under this Act to any other liability. 1996, c. 23, s. 96; 1997, c. 26, s. 90; 1998, c. 21, s. 104; 2011, c. 24, s. 160; 2012, c. 19, s. 616; c. 31, s. 307; 2013, c. 40, s. 135; 2014, c. 39, s. 225; 2016, c. 29, s. 51. Administration
Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation. Preuve de non-observation Administration of oaths
Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication que cette personne ait fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni. Preuve de la date de dépôt An officer or employee employed in connection with the administration of this Part, section 5, subsection 152.01(2) or (3) or any of sections 152.21 to 152.3 or any regulations made under section 5, 55, 152.26 or 152.28, if designated by the Minister for the purpose, may, in the course of their employment, administer oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn affirmations for the purposes of or incidental to the administration or enforcement of this Act or the regulations, and every officer or employee so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits. 1996, c. 23, s. 97; 1999, c. 17, s. 132; 2005, c. 38, s. 140; 2008, c. 33, s. 11. Application of section 223 of the Income Tax Act
Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces elle a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant. Preuve des documents Retroactive operation
Un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel Judicial notice Forms authorized Assurance-emploi Exécution document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle. Présomption Subject to subsection (3), subsection (1) applies with respect to (a) certificates made by the Minister of National Revenue under subsection (1), or under section 79 of the Unemployment Insurance Act, 1971, chapter 48 of the Statutes of Canada, 1970-71-72, after January 1, 1972; and (b) documents evidencing the certificates that were issued by the Federal Court and that were filed, registered or otherwise recorded after 1977 under the laws of a province. 1996, ch. 23, art. 96; 1997, ch. 26, art. 90; 1998, ch. 21, art. 104; 2011, ch. 24, art. 160; 2012, ch. 19, art. 616; ch. 31, art. 307; 2013, ch. 40, art. 135; 2014, ch. 39, art. 225; 2016, ch. 29, art. 51. Application 1996, ch. 23, art. 97; 1999, ch. 17, art. 132; 2005, ch. 38, art. 140; 2008, ch. 33, art. 11. Exception to retroactivity
Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est une personne agissant pour le compte de la Commission, il n’est pas nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit. Connaissance judiciaire If the certificate or document was the subject of an action pending in a court on February 10, 1988 or of a court decision given on or before that date, section 79 of the *Unemployment Insurance Act, 1971*, chapter 48 of the Statutes of Canada, 1970-71-72, as it read immediately before September 13, 1988, continues to apply with respect to that certificate or document. Application of Income Tax Act provisions
Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale. Preuve de documents (a) the reference in subsection 224(1.2) of that Act to “subsection 227(10.1) or a similar provision” is to be read as a reference to “section 85 or 152.24, as the case may be, of the *Employment Insurance Act*”; and (b) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* applies to employer’s premiums, employee’s premiums, and premiums under Part VII.1, and related interest, penalties or other amounts, subject to subsections 69(1) and 69(1.1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act* and section 11.09 of the *Companies’ Creditors Arrangement Act*. Financial institutions to receive cheques
Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document signé en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou sous son application au nom ou sous l’autorité de la Commission ou d’une personne agissant pour son compte en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, est réputé être un document signé, établi et délivré par la Commission ou la personne en question au nom ou il ait été contesté par la Commission ou par toute personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté. Formulaire autorisé Execution of documents by corporations
Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par la Commission est réputé tel en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, à moins qu’il ne soit contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté. Preuve d’une déclaration Information or complaint
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de cette partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou Assurance-emploi Exécution Agency, by a member of the Royal Canadian Mounted Police or by an authorized person and, if an information or complaint appears to have been laid or made under this Part, it is deemed to have been laid or made by an authorized person and shall not be called into question for lack of authority of the informant or complainant except by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty. Two or more offences
pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l’état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle. An information or complaint about an offence under this Part may be for one or more offences and no information, complaint, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution under this Part is objectionable or insufficient because it relates to two or more offences.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 248] Preuve d’une déclaration An information or complaint about an offence under this Part may be heard, tried or determined by a provincial court judge, as defined in section 2 of the Criminal Code, if the accused is resident, carrying on business, found, apprehended or in custody within the judge’s territorial jurisdiction although the matter of the information or complaint did not arise within that jurisdiction.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues. Personnes morales et leurs dirigeants An information or complaint for an offence under this Part may be laid or made within five years after the subject-matter of the information or complaint arose. Proof of service by mail
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 126 (1) Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II ou VII.1 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission : a) immédiatement, lorsque la Commission est d’avis que la personne qui doit payer cette somme tente d’éluder le paiement des cotisations; b) sinon, trente jours francs après le défaut de paiement. Jugements If provision is made by this Part or the regulations for sending by mail a request for information, notice or demand, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency stating that (a) the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the facts in the particular case, (b) such a request, notice or demand was sent by registered letter on a named day to the person to whom it was addressed, indicating the address, and (c) the officer identifies as exhibits attached to the affidavit the post office certificate of registration of the letter or a true copy of the relevant portion of the certificate and a true copy of the request, notice or demand, Ressort Prescription Proof of personal service
Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant une juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement. Garnishment Frais If provision is made by this Part or the regulations for personal service of a request for information, notice or demand, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency stating that (a) the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the facts in the particular case, (b) such a request, notice or demand was served personally on a named day on the person to whom it was directed, and (c) the officer identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand, is evidence of the request, notice or demand and of its personal service. Proof of failure to comply
Tous les frais et dépenses raisonnables afférents à l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article. Saisie-arrêt If a person is required by this Part or the regulations to make a return, statement, answer or certificate, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency stating that (a) the officer has charge of the appropriate records, and (b) after a careful examination and search of the records the officer has been unable to find in a given case that the return, statement, answer or certificate, as the case may be, has been filed or made by the person, is evidence that the person did not do so in that case. Proof of time of compliance
Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu’une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d’effectuer un versement en application de la partie I, II ou VII.1 ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu’elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui devraient autrement être payés à cette autre personne. Ordre valable pour versements à venir If a person is required by this Part or the regulations to make a return, statement, answer or certificate, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency stating that (a) the officer has charge of the appropriate records, and (b) after careful examination of the records the officer has found that the return, statement, answer or certificate was filed or made on a particular day, is evidence that it was filed or made on that day and not before. Proof of documents
Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu’un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d’un assuré visée par la partie I ou II — ou sur une dette d’un particulier visée par la partie VII.1 — des fonds qui devraient autrement être payés par l’employeur à l’assuré ou au particulier, selon le cas, à titre de rémunération : (a) l’ordre est applicable à tous les versements de rémunération à faire ensuite par l’employeur à l’assuré ou au particulier jusqu’à extinction de la dette visée par la partie I ou II — ou de la dette du particulier visée par la partie VII.1 — et il peut être d’exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l’avis mentionné au paragraphe (4). Quittance An affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency stating that (a) the officer has charge of the appropriate records, and (b) a document annexed to it is a document or true copy of a document made by or for an employer, the Minister or a person exercising the powers of the Minister, is evidence of the nature and contents of the document and is admissible in evidence and has the same probative force as the original document would have if it were proven in the ordinary way. Proof of no appeal
Le reçu de la Commission pour des fonds versés comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) est une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement. Manquement An affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency stating that (a) the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Agency, (b) an examination of the records shows that a notice of assessment for a particular year was mailed or otherwise communicated to an employer on a particular day under this Part, and (c) after careful examination and search of the records, the officer has been unable to find that a notice of appeal from the assessment was received within the time allowed, is evidence of the statements contained in it. Presumption
Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté. Signification au tiers-saisi faisant affaire sous un autre nom If evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an officer of the Canada Revenue Agency, it is not necessary to prove (a) the person’s signature; (b) that the person is such an officer; or (c) the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.
Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l’avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou Assurance-emploi Exécution l’appellation sous laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l’entreprise du destinataire. Signification au tiers-saisi membre d’une société de personnes Judicial notice shall be taken of all orders made under this Part without the orders being specially pleaded or proven. Proof of documents
Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d’une société de personnes, l’avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été à l’un des membres ou s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société. Enquêtes Every document appearing to be an order, direction, demand, notice, certificate, requirement, decision, assessment, discharge of mortgage, release of hypothec or other document executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Part over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner of Revenue or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part, is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Deputy Minister, the Commissioner of Customs and Revenue, the Commissioner of Revenue or the officer unless it has been called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty. Date assessment made
La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou les livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut : (a) sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être; (b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu. Mandat pour maison d’habitation If a notice of assessment has been sent by the Minister as required by this Part, the assessment is deemed to have been made on the day on which the notice is sent. Authorized forms
Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant ou elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12). Délivrance de mandat A form that appears to be authorized by the Minister is deemed to be a form authorized by the Minister under this Part unless called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty. Proof of return in prosecution
Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants : Unnamed persons a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10); b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV; c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas. Ordonnance In a prosecution for an offence under this Part, the production of a return, certificate, statement or answer required by or under this Part or the regulations, appearing to have been filed or delivered by or for the person charged with the offence or to have been made or signed by or for the person is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the return, certificate, statement or answer was filed or delivered by or for that person or was made or signed by or for the person. Proof of return before Minister or Tax Court
Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut ordonner à l’occupant de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi, à l’exception de la partie IV. Production de documents ou fourniture de renseignements In any proceedings before the Minister or the Tax Court of Canada under section 104, the production of a return, certificate, statement or answer required by or under this Part or the regulations, appearing to have been filed or delivered by or for an employer or to have been made or signed by or for the employer, is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the return, certificate, statement or answer was filed or delivered by or for the employer or was made or signed by or for the employer. Proof of records
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis : a) qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire; b) qu’elle produise des documents. Personnes non désignées nommément In a prosecution for an offence under this Act, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency stating that (a) the officer has charge of the appropriate records, and (b) an examination of the records shows that an amount required under this Act to be remitted to the Receiver General on account of premiums has not been received by the Receiver General, is evidence of the statements contained in the affidavit. Members of partnerships
La Commission ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16). Judicial authorization Copies as evidence Autorisation judiciaire For the purposes of this Part, (a) a reference in a notice or other document to the firm name of a partnership shall be read as a reference to all its members; and (b) a notice or other document is deemed to have been provided to each member of a partnership if it is mailed to, served on or otherwise sent to the partnership (i) at its latest known address or place of business, (ii) at the latest known address (A) if it is a limited partnership, of any member of the partnership whose liability as a member is not limited, or (B) in any other case, of any member of the partnership. Objection and Review Appeal to the Tax Court of Canada
Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants : a) cette personne ou ce groupe est identifiable; b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, à l’exception de la partie IV. c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 271] Signification ou envoi de l’autorisation Extension of time to appeal (1.1) Section 167, except paragraph 167(5)(a), of the *Income Tax Act* applies, with such modifications as the circumstances require, in respect of applications made under subsection (1). Communication of decision
L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (16) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (14). Révision de l’autorisation The determination of the time at which a decision on an appeal to the Minister under section 91 or 92 is communicated to the Commission or to a person shall be made in accordance with the rule, if any, made under paragraph 20(1.1)(h.1) of the *Tax Court of Canada Act*. Decision
Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la signification ou l’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation. Pouvoir de révision On an appeal, the Tax Court of Canada (a) may vacate, confirm or vary a decision on an appeal under section 91 or an assessment that is the subject of an appeal under section 92; (b) in the case of an appeal under section 92, may refer the matter back to the Minister for reconsideration and reassessment; (c) shall notify in writing the parties to the appeal of its decision; and (d) give reasons for its decision but, except where the Court deems it advisable in a particular case to give reasons in writing, the reasons given by it need not be in writing. 1996, c. 23, s. 103; 1998, c. 19, s. 268.
À l’audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence. Decisions and rulings final
Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (14), a) la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute autre personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de façon usuelle. Privilege Question under section 90 Observation du présent article Except as otherwise provided in this Act, a decision of the Tax Court of Canada or the Minister and a ruling of an authorized officer under section 90 are final and binding for all purposes of this Act. Allowance for attending appeal
Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Définitions If, on an appeal to the Tax Court of Canada from a decision of the Minister, a person affected by the decision is requested by the Court to attend before it on the consideration of the appeal and so attends, the person shall 1996, ch. 23, art. 103; 1998, ch. 19, art. 268. Employment Insurance
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge) personne autorisée Personne autorisée par écrit par la Commission pour l’application du présent article. (authorized person) 127 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64] 128 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64] Immunité 129 Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations. Défaut 130 Lorsque, du fait qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou en partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser. Question prévue par l’article 90 131 (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l’article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent : a) si la question n’a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu’à réception de sa décision; b) sur réception de celle-ci, poursuivre l’audition et le jugement de l’affaire. Appeal pending Assurance-emploi Exécution Objection and Review Sections 104-106 be paid such travel and other allowances, including compensation for loss of remunerative time, as are approved by the Treasury Board. Decision final
Jugement différé 1996, c. 23, s. 105; 2002, c. 8, s. 182; 2006, c. 11, s. 19. Offences Offence and punishment
Cependant, en cas d’appel au ministre du Revenu national au titre de l’article 91 ou à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 103, le juge de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu’à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l’impôt. Question de la compétence de la Commission 132 (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d’une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu’à réception de la décision. Appel en instance (a) a fine of not more than $5,000; or (b) both the fine and imprisonment for a term of not more than six months. Offence and punishment
S’il s’agit d’une question à l’égard de laquelle un appel d’une décision de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu’à réception de la décision de l’appel. Réception de la décision Every person who contravenes section 87 or 88 is guilty of an offence punishable on summary conviction. Offence and punishment
Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l’audition et le jugement de l’affaire. 133 [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 54] Preuve documentaire 134 (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire : a) un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l’un d’eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission; b) un document présenté comme étant l’original, une copie ou un extrait : soit d’un document dont la Commission a la garde ou d’un document établi en vertu de la présente loi, (ii) soit d’une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde, et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi; c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle; d) un document présenté comme tel à la fois : (i) l’original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d’un employeur, (ii) certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l’application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa (i). Documents expédiés par la poste Every person who contravenes regulations made under paragraph 108(1)(a) or (b) is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $25 a day for each day of default, but not more than $1,000 in all. Offence
Pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d’une personne autorisée par elle attestant l’expédition par la poste d’un avis, d’une demande, d’une sommation ou d’un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier. Preuve sur film Every person is guilty of an offence who (a) makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, false or deceptive statements in a return, certificate, statement or answer filed or made as required by or under this Part or Part VII.1 or the regulations; (b) to evade payment of a premium imposed by this Act, destroys, alters, mutilates, secretes or otherwise disposes of the records or books of account of an employer; (c) makes false or deceptive entries in records or books of account of an employer, omits to enter a material particular in the records or books of account or 1996, ch. 23, art. 105; 2002, ch. 8, art. 182; 2006, ch. 11, art. 19. Infractions Infraction assents to or acquiesces in the making or omission of the entries; (d) wilfully, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Act or payment of premiums imposed by this Act; or (e) conspires with any person to commit an offence described in paragraphs (a) to (d).
Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l’application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire. Punishment Documents sous forme électronique In addition to any penalty otherwise provided, the person is liable on summary conviction to (a) a fine of not less than $25 and not more than $5,000 plus, in an appropriate case, not more than double the amount of the premium that should have been shown to be payable or that was sought to be evaded; or (b) both the fine and imprisonment for a term of not more than six months. Liability to pay penalty
Il demeure entendu, pour l’application du présent article, que la mention d’un document vaut mention d’un tel document sous forme électronique. Infractions et peines 135 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas : a) à l’occasion d’une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeur; b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations; c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse; d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n’est pas admissible; e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l’article 44; f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle; g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f). Poursuite If a person has been convicted under this Part for contravening subsection 82(1) or regulations made under paragraph 108(1)(a) or (b), the person is not liable to pay a penalty imposed under section 82 or under any regulation made under section 108 for the same contravention unless the person was assessed for that penalty or it was demanded from them before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made. 1996, c. 23, s. 106; 2009, c. 33, s. 13. Officers, etc., of corporations
Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1. Peine Regulations Regulations
Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas : Assurance-emploi Infractions et peines 1996, ch. 23, art. 106; 2009, ch. 33, art. 13. (a) requiring any class of persons to file information returns respecting any class of information required in connection with premiums under this Act, including information respecting premiums of persons employed by any of those persons identified by the province in which those persons were employed; (b) requiring a person who is, by regulations made under paragraph (a), required to file an information return to supply a copy of the return or a prescribed portion of it to the persons or persons in respect of whose premiums the return or portion relates; (c) prescribing a penalty for non-compliance with regulations made under paragraph (a) or (b) equal to the greater of $100 and the product obtained when $25 is multiplied by the number of days during which the non-compliance occurs, to a maximum of $2,500; (d) respecting the manner in which any provision of this Act that applies or extends to an employer of an insured person shall apply or extend to (i) a person by whom the remuneration of an insured person for services performed in insurable employment is paid either wholly or in part, and (ii) the employer of that person; (e) for permitting an employer to deduct premiums paid on behalf of insured persons otherwise than from the remuneration for the period for which the premiums were payable; (f) providing that, in any case or class of cases where insured persons work (i) under the general control or direct supervision of or are paid by a person other than their actual employer, or (ii) with the concurrence of a person other than their actual employer on premises or property with respect to which that person has any rights or privileges under a licence, permit or agreement, the other person is, for the purposes of paying premiums, deemed to be the employer of the insured persons in addition to the actual employer, and providing for the payment and recovery of premiums paid for the insured persons; (g) for defining and determining earnings, pay periods and the amount of insurable earnings of insured persons and for allocating their earnings to any period of insurable employment; (h) for determining the amount of premiums payable; (i) for prescribing and regulating the manner, conditions and times for paying and recording premiums; (j) for determining the earnings and premiums paid or payable for one or more insured persons employed by an employer who has failed to keep books, records or accounts as required under this Act; (k) for regulating the possession, custody or control of documents or things used in the administration of this Act; (l) for the registration of employers; (m) for allocating to particular insured persons payments of premiums made by an employer; (n) regulating the procedure to be followed in making rulings or deciding appeals under sections 90 to 92; (o) for defining and determining whether employers are associated and determining how any refund under section 96 is to be allocated to them; and (p) prescribing or providing for anything that, by this Part, is to be prescribed or is to be provided for by regulations. Delegation (1.1) The Minister may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the Minister under this Part. Alternative method of calculation
a) d’une amende de 200 $ à 5 000 $ plus : (i) lorsqu’il s’agit d’une infraction visée à l’alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants : (A) le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3), (B) le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet, (ii) dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l’infraction; b) d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois. Violation de la loi 136 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements. If the Minister considers that it is not possible to apply any of the regulations, the Minister may, on his or her own initiative or on the request of an employer, approve another method or methods of defining and determining insurable earnings and determining the premiums payable for them. Minister may alter or rescind method
Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à une personne autorisée par la Commission. Infractions en général 137 Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Numéro d’assurance sociale 138 Toute personne exerçant un emploi assurable et tout travailleur indépendant auquel la partie VII.1 s’applique doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale. Changement de nom 139 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de Benefit Repayment der section 145; (remboursement de prestations) Assurance-emploi Numéro d’assurance sociale The Minister may at any time alter or rescind the approved method, subject to such conditions, if any, as the Minister considers appropriate. Effective date of certain regulations
son mariage ou pour une autre raison, celle-ci doit en in- former la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autorité compétente pour recevoir cette Règlements 140 Pour l’application des articles 138 et 139, la Commis- sion peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant : a) les demandes visant l’obtention d’un numéro d’as- b) l’attribution et l’utilisation de ce numéro; c) les exigences auxquelles les détenteurs d’un tel nu- méro doivent se conformer; d) les exigences auxquelles les employeurs doivent se 141 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 308] 142 Tous les rapports, exposés et recommandations de- vant être présentés en vertu de la présente loi au gouver- neur en conseil par la Commission ou toute autre per- sonne ou organisme, le sont par l’intermédiaire du 143 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 250] Remboursement de prestations Définitions 144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré- sente partie. année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’im- pôt sur le revenu. (taxation year) ministre Le ministre du Revenu national. (Minister) personne S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (person) PART VII Benefit Repayment Benefit repayment Assurance-emploi Regulations made under paragraph (1)(p) prescribing or providing for anything mentioned in subsection 82(1) take effect on the day they are published in the Canada Gazette or on any later or earlier day specified in the regulations. 1996, c. 23, s. 108; 1998, c. 19, s. 269.
Regulations
prestations Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie. (benefits) remboursement de prestations Le montant déterminé en vertu de l’article 145. (benefit repayment) revenu Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi. (income) Obligation de rembourser des prestations 145 (1) Lorsque son revenu pour une année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants : a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales et des prestations prévues par la partie VII.1, qui lui ont été payées pendant l’année d’imposition; b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l’année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable. (a) respecting the time and manner in which employers are to supply their employees or former employees or the Commission with information on their employment history; (b) providing for the use in a pilot project (i) of gross earnings, as defined by regulation, or prescribed amounts that are functions of gross earnings, as so defined, for any purpose for which insurable earnings, maximum insurable earnings or weekly insurable earnings are relevant to the operation of this Act, or (ii) of periods other than weeks, for any purpose for which a period of weeks or a number of weeks is relevant to the operation of this Act; (c) providing for the application of a pilot project in respect of one or more of the following: (i) prescribed employers or groups or classes of employers, including groups or classes consisting of randomly selected employers, (ii) prescribed areas, or 1996, ch. 23, art. 108; 1998, ch. 19, art. 269. PARTIE V Employment Insurance Sections 110-112 (iii) prescribed claimants, employees, former employees or groups or classes of claimants, employees or former employees, including groups or classes consisting of randomly selected claimants, employees or former employees; and (d) respecting the manner in which and the extent to which any provision of this Act or the regulations applies to a pilot project, and adapting any such provision for the purposes of that application. Expiration of regulations
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire auquel moins d’une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l’année d’imposition visée à ce paragraphe. Prestations non prises en compte
Les prestations régulières versées à l’égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l’application du paragraphe (2). Date de paiement Administrative Provisions Administrative Review Rescission or amendment of decision
Le paiement doit être fait dans le délai suivant : a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, dans les six mois suivant son décès; PART VII Benefit Repayment Assurance-emploi 1986, c. 23, s. 111; 2012, c. 19, s. 247. Reconsideration — Commission
(a) 30 days after the day on which a decision is communicated to them; or (b) any further time that the Commission may allow. Reconsideration
b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l’année suivante. The Commission must reconsider its decision if a request is made under subsection (1). Regulations
Il demeure entendu qu’un remboursement de prestations fait au titre du présent article n’a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire. The Governor in Council may make regulations setting out the circumstances in which the Commission may PARTIE VI Dispositions administratives 1986, ch. 23, art. 111; 2012, ch. 19, art. 247. 1986, ch. 23, art. 112; 1998, ch. 19, art. 270; 1999, ch. 31, art. 84(F); 2002, ch. 8, art. 135; 2012, ch. 19, art. 247. Employment Insurance
à (8) [Abrogés, 2001, ch. 5, art. 11] Déclarations 146 Lorsqu’un prestataire est tenu d’effectuer un remboursement de prestations pour une année d’imposition, une déclaration, en la forme et contenant les renseignements autorisés par le ministre, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d’impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu : a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès; b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l’année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal; c) dans le cas où le prestataire ou son représentant légal n’ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis. Estimation du remboursement 147 Tout prestataire ou autre personne tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu’il doit verser. Ministre responsable 148 Le ministre est chargé de l’application de la présente partie. Application de la Loi de l’impôt sur le revenu 149 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 — sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) — et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 — sauf l’alinéa PART VII Benefit Repayment Debts due Her Majesty Assurance-emploi Administrative Review Sections 112-114 allow a longer period to make a request under subsection (1). 1996, c. 23, s. 112; 1998, c. 19, s. 270; 1999, c. 31, s. 81(F); 2002, c. 8, s. 135; 2012, c. 19, s. 247. Decision not reviewable
2014, c. 39, s. 226. Appeal to Social Security Tribunal
160(1)(d) — et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application de ces dispositions à la présente partie : a) loi s’entend de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi; b) personne et contribuable s’entendent d’un prestataire; c) impôt et impôts s’entendent d’un remboursement de prestations; d) la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi »; e) l’alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit : « a) le montant correspondant au remboursement de prestations qu’il devrait payer pour l’année, déterminé en vertu de l’article 145 de la Loi sur l’assurance-emploi ». Créances de Sa Majesté 150 Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu. Communication de renseignements 151 (1) Malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à la Commission ou à une personne autorisée par elle les renseignements obtenus sous le régime de cette loi qui sont nécessaires pour l’application de la présente partie et de l’article 43 de la présente loi. Personne autorisée 1996, c. 23, s. 113; 2012, c. 19, s. 247; 2013, c. 40, s. 236. Payment of benefit pending appeal
À l’égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), une personne autorisée par la Commission est réputée être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens du paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont assujettis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi. qualifying period means the period described in section 152.08. (période de référence) (i) an amount equal to travailleur indépendant a) Tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise; b) tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b). Est exclu de la présente définition tout particulier visé par les règlements pris en vertu de la partie VIII et tout particulier dont l’emploi est inclus par règlement dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(4)c). (self-employed person) Montant de la rémunération pour une année : travailleur indépendant Exception
Pour l’application de la présente partie, le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, pour une année : a) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), est la somme : (i) d’un montant égal à (A) son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments, moins (B) toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ii) de son revenu pour l’année provenant de l’emploi visé à l’alinéa 5(6)c) qui a été exclu des emplois assurables par règlement pris en vertu du paragraphe 5(6), ainsi qu’il fut revenu calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu; b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), le montant qui constituerait sa rémunération assurable si son emploi n’était pas exclu des emplois assurables; c) dans le cas où le travailleur indépendant est, à la fois, un particulier visé à l’alinéa a) et un employé visé à l’alinéa b), l’ensemble de la somme visée à l’alinéa a) et du montant visé à l’alinéa b). Indiens Subsection (1) does not apply (a) if the appeal to the Appeal Division of the Social Security Tribunal was brought within 21 days after the day on which the decision of the General Division of the Social Security Tribunal was given and on the ground that the claimant ought to be disentitled under section 36; and (b) in any other case that the Commission may, with the approval of the Governor in Council, prescribe by regulation. 1996, c. 23, s. 114; 2012, c. 19, s. 247; 2013, c. 40, s. 236. PARTIE IV Dispositions administratives 2014, ch. 39, art. 226. 1996, ch. 23, art. 113; 2012, ch. 19, art. 247; 2013, ch. 40, art. 236. Exception 1996, ch. 23, art. 114; 2012, ch. 19, art. 247; 2013, ch. 40, art. 236. Regulations
Pour l’application de la division (2)a)(i)(A), le revenu d’un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dans une réserve au sens de ce paragraphe, est calculé compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Semaine de chômage 1996, c. 23, s. 115; 2012, c. 19, s. 247.
Pour l’application de la présente partie, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est une semaine de chômage au sens des règlements ou déterminée en conformité avec ceux-ci. Arrondissement des pourcentages ou fractions
Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
a) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; b) il a conclu un accord à cet effet avec la Commission. Durée de l’accord
Sous réserve des paragraphes (4) à (7), l’accord est d’une durée indéterminée. Pouvoir de la Commission
La Commission peut établir les modalités de forme et les conditions de l’accord. Fin de l’accord
L’accord est réputé prendre fin dans les cas prévus par règlement. Le particulier qui l’a conclu peut également y mettre fin en donnant un avis selon les modalités réglementaires à la Commission, soit avant que des prestations ne lui soient payées en application de la présente partie, soit, s’il a déjà reçu de telles prestations, dans les Benefits Assurance-emploi
cas prévus par règlement. L’accord ne peut prendre fin d’aucune autre façon ni à aucun autre moment. Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin Investigations Investigation by Commission
L’accord qui est réputé avoir pris fin dans les cas prévus par règlement est réputé l’avoir été selon les modalités de temps réglementaires. Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin Powers
Si l’avis est donné en conformité avec le paragraphe (4), l’accord prend fin le 31 décembre de l’année où il a été donné, sauf dans les cas suivants : a) une période de prestations est établie au profit du particulier au titre de la présente partie au cours de la période commençant le jour où l’avis est donné et se terminant le 31 décembre de cette année, auquel cas l’avis est réputé n’avoir jamais été donné; b) le particulier révoque son avis selon les modalités réglementaires avant le 31 décembre de l’année où il a été donné. The Commission has all the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act for the purpose of conducting an investigation under this Act. Notice
Malgré le paragraphe (6), l’accord est réputé n’avoir jamais été conclu si l’avis est donné dans les soixante jours suivant la date de sa conclusion. Maladie, blessure ou mise en quarantaine The Commission shall give such public notice as it considers sufficient of its intention to investigate any matters that under this Act it is empowered to investigate, and it shall receive representations submitted to it by persons or associations of persons appearing to the Commission to have an interest in the matters under investigation. Report
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.05 à 152.062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine. Disentitlement Pregnancy The Minister shall lay every report made under this section before Parliament within 30 days after it is submitted to the Governor in Council or, if Parliament is not then sitting, on any of the first 30 days that either House of Parliament is sitting after its submission. 1996, ch. 23, art. 115; 2012, ch. 19, art. 247. Avis Rapport Enforcement Information or complaint
Si des prestations doivent être payées au travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement. Déduction Two or more offences
Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à un travailleur indépendant à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1). Inadmissibilité An information or complaint about an offence under this Act, other than Part IV, may be for one or more offences and no information, complaint, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution under this Act, other than Part IV, is objectionable or insufficient because it relates to two or more offences.
Le travailleur indépendant, autre que celui visé au paragraphe (1.1), n’est pas admissible aux prestations au titre du paragraphe (1) si, n’était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler. An information or complaint about an offence under this Act, other than Part IV, may be heard, tried or determined by any provincial court judge, as defined in section 2 of the Criminal Code, if the accused is resident, carrying on business, found, apprehended or in custody within the judge’s territorial jurisdiction although the matter of the information or complaint did not arise within that jurisdiction. Limitation of prosecutions
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées A prosecution for an offence under this Act, other than Part IV, may be commenced at any time within five years after the Commission became aware of the subject-matter of the prosecution. Certificate
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une travailleuse indépendante pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui : (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement, (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement; b) se termine dix-sept semaines après : (i) soit la semaine présumée de son accouchement, (ii) soit la semaine de son accouchement. Benefits Parental benefits Assurance-emploi A document appearing to have been issued by the Commission, certifying the day on which it became aware of the subject-matter of the prosecution, is admissible in evidence and shall be considered conclusive proof of that fact without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the document and without any other proof. Ressort Prescription Proof of personal service
If provision is made by this Act, other than Part IV, or the regulations for personal service of a request for information, notice or demand, an affidavit of a person acting for the Commission stating that (a) the person has charge of the appropriate records and has knowledge of the facts in the particular case, (b) such a request, notice or demand was served personally on a named day on the person to whom it was directed, and (c) the person identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand, is evidence of the personal service and of the request, notice or demand. Proof of failure to comply
If a person is required by this Act, other than Part IV, or the regulations to make a return, statement, answer or certificate, an affidavit of a person acting for the Commission stating that the person (a) has charge of the appropriate records, and (b) after a careful examination and search of the records, has been unable to find in a given case that the return, statement, answer or certificate, as the case may be, has been filed or made by the person required to do so, is evidence that in that case the person did not do so. Proof of time of compliance
Lorsque des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour cette grossesse au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement. Présomption (3.1) Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période. Déduction If a person is required by this Act, other than Part IV, or the regulations to make a return, statement, answer or certificate, an affidavit of a person acting for the Commission stating that the person (a) has charge of the appropriate records, and (b) after careful examination of the records, has found that the return, statement, answer or certificate was filed or made on a particular day, is evidence that it was filed or made on that day and not before. Proof of documents
Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une travailleuse indépendante à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1). Prolongation de la période An affidavit of a person acting for the Commission stating that (a) the person has charge of the appropriate records, and --- Employment Insurance
La période pour laquelle des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations. Enforcement Section 125 (b) a document annexed to the affidavit is a document or true copy of a document made by or for an employer, the Commission or a person acting for the Commission, is evidence of the nature and contents of the document and is admissible in evidence and has the same probative force as the original document would have if it were proven in the ordinary way. Presumption
La période prolongée en vertu du paragraphe (5) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement. Prestations parentales If evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is acting for the Commission, it is not necessary to prove (a) the person’s signature; (b) that the person is acting for the Commission; or (c) the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.
Choix du travailleur indépendant (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le travailleur indépendant choisit le Benefits Assurance-emploi Judicial notice shall be taken of all orders made under this Act, other than Part IV, without the orders being specially pleaded or proven. Proof of documents
nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) pendant lesquelles les prestations peuvent être versées. Irrévocabilité du choix (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants. Premier à choisir (1.3) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23 lie les deux travailleurs indépendants ou le travailleur indépendant et l’autre personne. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées Every document appearing to be an order, direction, demand, notice, certificate, requirement, decision or other document executed under, or in the course of, the administration or enforcement of this Act, other than Part IV, or the name in writing of the Commission, or a person acting for the Commission under this Act, other than Part IV, is deemed to be a document signed, made and issued by the Commission or the person unless it has been called into question by the Commission or by a person so acting for it or for Her Majesty.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez lui en vue de leur adoption; b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés. Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants A form that appears to be authorized by the Commission is deemed to be a form authorized by the Commission under this Act, other than Part IV, unless called into question by the Commission or a person acting for it or for Her Majesty. Proof of return in prosecution
Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. In a prosecution for an offence under this Act, other than Part IV, the production of a return, certificate, statement or answer required by or under this Act, other than Part IV, or the regulations appearing to have been filed or delivered by or for the person charged with the offence or PARTIE VI Dispositions administratives Article 125 Employment Insurance
Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines. Prolongation de la période Enforcement Sections 125-126 to have been made or signed by or for the person is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the return, certificate, statement or answer was filed or delivered by or for that person or was made or signed by or for them.
Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées Benefits Assurance-emploi [Repealed, 2012, c. 19, s. 248] Proof of records
pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante, et en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) soit atteint. Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) (5.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint. In a prosecution for an offence under this Act, an affidavit of a person acting for the Commission stating (a) the person has charge of the appropriate records, and (b) an examination of the records shows that an amount required under this Act to be remitted to the Receiver General on account of fines, penalties, interest and repayment of overpayments of benefits has not been received by the Receiver General, is evidence of the statements contained in the affidavit. Officers, etc., of corporations
Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16). If a corporation commits an offence under this Act, other than Part IV, any officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted. 1996, c. 23, s. 125; 2012, c. 19, s. 248. Certificates
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.11(11) à (1.41) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines. (a) without delay, if in the opinion of the Commission the person liable to pay the amount is attempting to avoid payment; and (b) in any other case, on the expiration of 30 days after the default. Judgments
à (10) [Abrogés, 2012, ch. 27, art. 22] On production to the Federal Court, the resulting certificate shall be registered in the Court and when registered has the same force and effect, and all proceedings may be taken, as if the certificate were a judgment obtained in the Court for a debt of the amount specified in the certificate plus interest to the day of payment as provided for in this Act. PARTIE VI Dispositions administratives 1996, ch. 23, art. 125; 2012, ch. 19, art. 248. Certificats Costs
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. Partage des semaines de prestations All reasonable costs and charges attendant on the registration of the certificate are recoverable in like manner as if they had been certified and the certificate had been registered under this section.
Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou des deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)(b)(i) ou 12(3)(b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)(b)(ii) ou 12(3)(b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. Nombre maximal de semaines pouvant être partagées If the Commission has knowledge or suspects that a person is or is about to become indebted or liable to make a payment to a person liable to make a payment under Part I, II or VII.1 or under subsection (7), it may, by a notice served personally or sent by a confirmed delivery service, require the first person to pay the money otherwise payable to the second person in whole or in part to the Receiver General on account of the second person’s liability. Applicability to future payments
Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser : a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)(b)(i) ou 12(3)(b)(i); b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)(b)(ii) ou 12(3)(b)(ii). Nombre maximal de semaines par prestataire (13.01) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (12) et (13), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix prévu aux paragraphes (1.1) ou 23(1.1). Report du délai de carence If the Commission has, under subsection (4), required an employer to pay to the Receiver General on account of an insured person’s liability under Part I or II or an individual’s liability under Part VII.1, money otherwise payable by the employer to the insured person or the individual, as the case may be, as remuneration, (a) the requirement is applicable to all future payments by the employer to the insured person or individual, as the case may be, as remuneration until the liability under that Part is satisfied; and (b) the employer shall make payments to the Receiver General out of each payment of remuneration of the amount that may be stipulated by the Commission in the notice mentioned in subsection (4). Discharge of liability
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 152.04 ou au présent article, si, selon le cas : a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence; Compassionate care benefits b) un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence; c) un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence; d) lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences réglementaires. The receipt of the Commission for money paid as required under subsection (4) or (5) is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment. Debt due to the Crown
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent : a) dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire; b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 23. Prestations de compassion An amount not paid as required by a notice under subsection (4) or (5) is a debt due to Her Majesty. Service of person carrying on business under another name
a) un membre de la famille du travailleur indépendant est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent : (i) soit le jour de la délivrance du certificat, (ii) soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat; Benefits Assurance-emploi A notice mentioned in subsection (4) may be addressed to the name or style under which a person carries on business if the person carries on business under a name or style other than their own name and, in the case of personal service, the notice is validly served if it is left Employment Insurance
Spécialiste de la santé Enforcement Section 126 with an adult person employed at the place of business of the addressee. Service of partnership
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées A notice mentioned in subsection (4) may be addressed to a partnership name if the person who is to receive it carries on business in partnership under that name and, in the case of personal service, the notice is validly served if it is served on one of the partners or left with an adult person employed at the place of business of the partnership. Inspections
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe l’un des jours suivants : (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission, (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste de la maladie du membre de la famille, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat; b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle l’un des événements suivants se produit : (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées, (ii) le membre de la famille décède, (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin. Certificat non nécessaire (3.1) Sous réserve des paragraphes (3) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (1)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (1). Période plus courte An authorized person may, at any reasonable time, for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, other than Part IV, inspect or examine any document that relates or may relate to the information that is or should be contained in the records or books of account or to the amount of any benefits payable under this Act and, for those purposes, the authorized person may (a) subject to subsection (11), enter any premises or place where the authorized person believes, on reasonable grounds, that persons are or were employed or where any records or books of account are or should be kept; and (b) require the owner, occupant or person in charge of the premises or place to give the authorized person all reasonable assistance and to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act, other than Part IV, and, for that purpose, require the owner, occupant or person in charge to attend at the premises or place with the authorized person. Warrant required to enter dwelling-house
Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article : a) le certificat visé au paragraphe (1) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important; b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(iii). If the premises or place is a dwelling-house, an authorized person may only enter with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (12). Warrant or order
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas : a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. **Report du délai de carence** If, on ex parte application by the Commission, a judge is satisfied by information on oath that (a) there are reasonable grounds for believing that a dwelling-house is a premises or place mentioned in subsection (10), PARTIE VI Dispositions administratives Article 126 (b) entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, other than Part IV, and (c) entry into the dwelling-house has been refused or there are reasonable grounds for believing that entry will be refused, the judge may issue a warrant authorizing an authorized person to enter the dwelling-house subject to such conditions as may be specified in the warrant. Order for access to documents, etc.
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas : a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande; b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence; c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement. **Partage des semaines de prestations** If the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, other than Part IV, the judge may (a) order the occupant of the dwelling-house to provide an authorized person with reasonable access to any document that is or should be kept in the dwelling-house, and (b) make such other order as is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act, other than Part IV, to the extent that access has been or may be expected to be refused and that the document is or may be expected to be kept in the dwelling-house. Requirement to provide documents and information
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. Nombre maximal de semaines pouvant être partagées Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to subsection (15), the Commission may for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, other than Part IV, by notice served personally or by confirmed delivery service, require that any person provide, within such reasonable time as is stated in the notice, (a) any information or additional information, including any information return or supplementary return; or (b) any document.
Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines. The Commission shall not impose on any person, in this section referred to as a “third party”, a requirement under subsection (14) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless it first obtains the authorization of a judge under subsection (16). ---
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations à payer au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. On ex parte application by the Commission, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Commission to impose on a third party a requirement under subsection (14) relating to an unnamed person or more than one unnamed person, in this section referred to as the “group”, if the judge is satisfied by information on oath that (a) the person or group is ascertainable; and (b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act, other than Part IV. (c) and (d) [Repealed, 1998, c. 19, s. 271] Service of authorization
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille; b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien. Spécialiste de la santé If the authorization is granted, it shall be served together with the notice mentioned in subsection (14). Review of authorization
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement. Benefits Assurance-emploi If the authorization is granted, a third party on whom it is served may, within 15 days after it is served, apply for a review of the authorization to the judge who granted it or, if the judge is unable to act, to another judge of the same court. Powers on review
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées On hearing the application, the judge may cancel the authorization previously granted if the judge is not then satisfied that the conditions in paragraphs (16)(a) and (b) have been met and the judge may confirm or vary the authorization if satisfied that those conditions have been met.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants : (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission, (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat; b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit : (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées, (ii) l’enfant décède, (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin. If a document is inspected, examined or provided in accordance with subsection (10) or (14), (a) the person by whom it is inspected or examined or to whom it is provided, or any other person acting for the Commission, may make one or more copies, or have them made; and (b) any document appearing to be certified by the Commission or an authorized person to be a copy made under this subsection is evidence of the nature and content of the original document and has the same probative force as the original document would have if it were proven in the ordinary way. Copies Compliance
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 247] No person shall hinder, molest or interfere with any person doing anything that the person is authorized to do by or under this section or prevent or attempt to prevent any person from doing any such thing and, notwithstanding any other Act or law, every person shall, unless unable to do so, do everything required by or under this section. Definitions
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas : a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. Report du délai de carence In this section, authorized person means a person authorized in writing by the Commission for the purposes of this section; (personne autorisée) judge means a judge of a superior court having jurisdiction in the province where the matter arises or a judge of the Federal Court. (juge) 1996, c. 23, s. 126; 1998, c. 19, s. 271; 2009, c. 33, s. 14.
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas : Benefits Limitation — compassionate care benefits Assurance-emploi
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande; b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence; c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 247] Partage des semaines de prestations 1996, c. 23, s. 129; 2012, c. 19, s. 249. Default
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.2 ou des deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. Si ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.2 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines. Restriction — prestations de compassion (a) refer the question to an authorized officer of the Canada Revenue Agency under that section and defer further proceedings until the officer’s ruling is received, if the question has not been decided by the authorized officer; and (b) on receipt of the ruling, proceed with the hearing and judgment of the legal proceedings. --- 1996, ch. 23, art. 126; 1998, ch. 19, art. 271; 2009, ch. 33, art. 14. 1996, ch. 23, art. 129; 2012, ch. 19, art. 249. Employment Insurance
Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.2(3) établie relativement à cet enfant. Restriction — prestations pour adulte gravement malade (10.1) Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne Benefits Assurance-emploi Enforcement Sections 131-134 Deferral of judgment
If an appeal has been made under section 91 or 103, the justice, judge or court shall defer judgment until (a) a decision of the Minister of National Revenue is received, in the case of an appeal under section 91; or (b) a decision of the Tax Court of Canada is received, in the case of an appeal under section 103. 1996, c. 23, s. 131; 1999, c. 17, s. 135; 2006, c. 38, s. 138. Question for Commission
qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. If an appeal from a decision of the Commission, or a person authorized by the Commission, is pending on the question arising in any legal proceedings, the justice, judge or court before whom the question arises shall defer further proceedings until the appeal decision is received. Receipt of decision
a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille; b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien. Spécialiste de la santé On receipt of the decision, the justice, judge or court shall proceed with the hearing and judgment and, in any proceedings under this Act, the decision is conclusive except in accordance with the Federal Courts Act. 1996, c. 23, s. 132; 2002, c. 8, s. 182.
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées Evidence of documents, etc.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période : a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants : (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission, (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat; b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit : (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées, (ii) l’adulte décède, (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin. (a) a document appearing to be a resolution, record or other proceeding of the Commission or other proceeding under this Act or a copy of it, and appearing to be certified by a Commissioner or the Secretary of the Commission, (b) a document appearing to be, or appearing to be a copy of or extract from, (i) a document in the custody of the Commission or a document issued under this Act, or (ii) an entry in any books or records in the custody of the Commission, --- PARTIE IV Dispositions administratives 1996, ch. 23, art. 131; 1999, ch. 17, art. 135; 2006, ch. 38, art. 138. 1996, ch. 23, art. 132; 2002, ch. 8, art. 182. and appearing to be certified by the Commission or a person employed in the administration of this Act, (c) a document appearing to be certified by the Commission or a person employed in the administration of this Act and stating the amount of any contributions paid, payable or owing or the amount of any benefits or other amount paid to or owing by any person, or (d) a document appearing (i) to be, or to be a copy of or extract from, any of the following, namely, an employer’s register, books, pay sheets, records of wages, ledgers, accounts or other documents, and (ii) to be certified by an inspector or other person employed in the administration of this Act to whom the documents mentioned in subparagraph (i) were produced under this Act, is evidence of the facts appearing in the document without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate and without further proof. Documents sent by mail
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas : a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. Report du délai de carence For the purposes of this Act and the regulations and any proceedings under them, a document appearing to be a certificate of the Commission or a person authorized by the Commission to the effect that a notice, request, demand or other document was sent by mail is evidence that the notice, request, demand or other document was received by the addressee in the ordinary course of the mails. Filmed or electronic evidence
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas : a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande; b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence; c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement. Partage des semaines de prestations In any proceedings under this Act or the regulations, a print that is (a) made from a photographic film or from a document in electronic form made by the Commission for the purpose of keeping a permanent record of a document, and (b) certified by the Commission or a person employed in the administration of this Act is admissible in evidence for all purposes for which the recorded document would be admitted as evidence in the proceedings without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate. Documents in electronic form
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre Limitation — compassionate care benefits For greater certainty, a reference to a document in this section includes a document in electronic form. Offences and Punishment Offence
personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.3 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement. Nombre maximal de semaines pouvant être partagées (a) in relation to a claim for benefits, makes a representation that the person knows to be false or misleading; (b) being required under this Act or the regulations to provide information, provides information or makes a representation the person knows to be false or misleading; (b.1) knowingly fails to declare to the Commission all or some of their earnings for a period determined under the regulations for which they claimed benefits; (c) makes a claim or declaration that the person knows is false or misleading because of the non-disclosure of facts; (d) being the payee of a special warrant, knowingly negotiates or attempts to negotiate it for benefits to which the person is not entitled; (e) knowingly fails to return a special warrant, or the amount or any excess amounts, as required by section 44; (f) imports or exports a document issued by the Commission, or has it imported or exported, for the purpose of defrauding or deceiving the Commission; or (g) participates in, assents to or acquiesces in an act or omission mentioned in paragraphs (a) to (f). Saving
Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.3 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.3 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines. Restriction — prestations de compassion No prosecution for an offence under this section shall be instituted if a penalty for that offence has been imposed under section 38, 39 or 65.1.
Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.3(3) établie relativement à cet adulte. Every person who commits an offence under this section is liable to Infraction Employment Insurance
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement. Conditions requises pour recevoir des prestations Conditions requises Offences and Punishment Sections 136-139 (a) a fine of not less than $200 and not more than $5,000 plus, (i) in a case mentioned in paragraph (1)(b.1), an amount of not more than double the total of the amount by which the person’s benefits were reduced under subsection 19(3) and the amount of the benefits that would have been paid to the claimant for the period mentioned in that paragraph if the benefits had not been reduced or the claimant had not been disentitled or disqualified from receiving benefits, or (ii) in any other appropriate case, an amount of not more than double the amount of any benefits that may have been paid as a result of committing the offence; or (b) both the fine and imprisonment for a term of not more than six months. Contravention of Act or regulations
a) il s’est écoulé une période de douze mois ou, le cas échéant, la période prévue par règlement, depuis la conclusion de l’accord prévu à l’alinéa 152.02(1)b) par lui et la Commission; b) il n’a pas été mis fin à cet accord ou celui-ci n’est pas réputé avoir pris fin; Assurance-emploi Obstructing person authorized by Commission
Conditions requises pour recevoir des prestations b) il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte; d) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur au montant suivant : (i) soit, dans le cas où il ne s’est pas rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations : (A) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $, (B) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 289 $, (C) sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, (ii) soit, dans le cas où il s’est rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, le montant visé au présent alinéa qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent sous-alinéa, majoré d’un taux suivant : (A) s’il s’agit d’une violation mineure, 1,25, ou, le cas échéant, le taux réglementaire, (B) s’il s’agit d’une violation grave, 1,5, ou, le cas échéant, le taux réglementaire, (C) s’il s’agit d’une violation très grave, 1,75, ou, le cas échéant, le taux réglementaire, (D) s’il s’agit d’une violation subséquente, 2, ou, le cas échéant, le taux réglementaire. Assurance-emploi Every person who delays or obstructs a person authorized by the Commission in exercising their powers or performing their duties under this Act or the regulations is guilty of an offence. General penalty for offences
Conditions requises pour recevoir des prestations Social Insurance Number Obligation
Il y a violation lorsque le travailleur indépendant se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas : a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de cet article ou de l’article 41.1; b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136; c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi. Valeur de la violation 1996, c. 23, s. 138; 2012, c. 19, s. 308. Change of name
La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants : a) le versement excédentaire des prestations prévues par la présente partie lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée; b) si le travailleur indépendant inadmissible au bénéfice des prestations au titre de la présente partie, ou s’agissant d’un acte délictueux ayant trait aux conditions requises au titre du paragraphe (1), le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (4), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au titre de la présente partie, déterminé conformément aux règlements. PARTIE VI Dispositions administratives Obstruction Obligation 1996, ch. 23, art. 138; 2012, ch. 19, art. 308. Employment Insurance
Le montant obtenu au titre de l’alinéa (3)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le travailleur indépendant aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre du paragraphe (1). Qualification de la violation Social Insurance Number Sections 138-144 marriage or otherwise, the person shall inform the Com- mission of their new name within 60 days after the day on which the change of name becomes effective, unless they have already so informed another authority empow- ered to receive that information. 1996, c. 23, s. 139; 2012, c. 19, s. 308. Regulations
À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit : a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus; Deemed violation Assurance-emploi mission may, with the approval of the Governor in Coun- cil, make regulations respecting (a) applications for a Social Insurance Number; (b) the assignment and use of Social Insurance Num- bers; (c) requirements that must be met by persons who have been assigned Social Insurance Numbers; and (d) requirements that must be met by employers. 1996, c. 23, s. 140; 2012, c. 19, s. 308.
Conditions requises pour recevoir des prestations Reports
suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière. quired to be made to the Governor in Council under this Act, whether by the Commission or otherwise, shall be submitted through the Minister.
Toute violation prévue à l’article 7.1 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article et, ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation. Violations prises en compte
Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)(iii), du paragraphe 7.1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas. Période de référence Definitions
Rémunération benefit repayment means an amount determined un- benefits means benefits under this Act, read without reference to this Part; (prestations) income of a person for a period means the amount that would be their income for the period determined under the Income Tax Act if no amount were PARTIE VI Dispositions administratives information. 1996, ch. 23, art. 139; 2012, ch. 19, art. 308. surance sociale; conformer. 1996, ch. 23, art. 140; 2012, ch. 19, art. 308. Rapports ministre. PARTIE VII Employment Insurance Sections 144-145 (a) deductible under paragraphs 60(v.1), (w), (y) and (z) of that Act, (b) included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of that Act applies, or (c) included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6) of that Act; (revenue) Minister means the Minister of National Revenue; (ministre) person has the meaning given that term in subsection 248(1) of the Income Tax Act; (personne) taxation year means a taxation year within the meaning of the Income Tax Act. (année d’imposition) 1996, c. 23, s. 144; 2006, c. 4, s. 172; 2007, c. 36, s. 128.
Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte au cours d’une période de référence ne peut être pris en compte à l’égard de plus d’une demande initiale de prestations. Prestations prévues par la présente partie et la partie I (a) the total benefits, other than special benefits and benefits under Part VII.1, paid to the claimant in the taxation year, and (b) the amount by which the claimant’s income for the taxation year exceeds 1.25 times the maximum yearly insurable earnings. Exception
(a) pregnancy; Benefit Period Establishment Effet du choix Subsection (1) does not apply in respect of a claimant who was paid regular benefits for less than one week in the ten years before the taxation year referred to in that subsection. Excluded benefits
Le choix lié au particulier à l’égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ci-après, au cours de la période de prestations établie à l’égard de cette demande : b) soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption; c) maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement; d) soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille; e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants gravement malades; f) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs adultes gravement malades. Période de prestations Établissement de la période de prestations Regular benefits paid for weeks beginning before June 30, 1996 shall not be taken into account when applying subsection (2). Time for repayment
Conditions pour l’établissement d’une période de prestations A repayment must be made (a) in the case of a claimant who dies after October in the year and before May in the next year, within six months after the day of death; and 1996, ch. 23, art. 144; 2006, ch. 4, art. 172; 2007, ch. 36, art. 128. Exception Employment Insurance Sections 146-149 (b) in any other case, on or before April 30 in the next year. Limitation
Un travailleur indépendant ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins : a) qu’il n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’il n’ait prouvé qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations; b) qu’il n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur sa situation au travail et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission. Benefit Period Prior benefit period Other late claims Assurance-emploi For greater certainty, repayments under this section do not affect the determination under subsection (2) of regular benefits paid to a claimant.
Période de prestations Début de la période de prestations to (8) [Repealed, 2001, c. 5, s. 11] 1996, c. 23, s. 145; 1998, c. 19, s. 272; 2001, c. 5, s. 11; 2009, c. 33, s. 15. Returns
a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération; b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération. Durée de la période de prestations (a) in the case of a claimant who dies after October 31 in the year and before May 1 in the next year, by the claimant’s legal representative within six months after the day of death; (b) in the case of any other claimant, on or before the claimant’s filing-due date (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act) for the year, by that claimant or, if for any reason the claimant is unable to file the return, by their guardian, curator, tutor, committee or other legal representative; or (c) if the claimant or their legal representative has not filed the return, by such person as is required by notice in writing from the Minister to file the return, within such reasonable time as the notice specifies. 1996, c. 23, s. 146; 1998, c. 19, s. 273. Estimate of benefit repayment
Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines. Période de prestations antérieure Responsible Minister
Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du travailleur indépendant si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin. Demande initiale tardive Application of Income Tax Act provisions
Lorsque le travailleur indépendant présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le demandeur démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Autres demandes tardives Restriction 1996, ch. 23, art. 145; 1998, ch. 19, art. 272; 2001, ch. 5, art. 11; 2009, ch. 33, art. 15. 1996, ch. 23, art. 146; 1998, ch. 19, art. 273. Employment Insurance Sections 149-151
Lorsque le travailleur indépendant présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour ce faire, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Demandes tardives : division 152.07(1)(d)(i)(A) (5.1) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le fait que, n’eût été la division 152.07(1)(d)(i)(A), le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations. (a) “Act” shall be read as “Part VII of the Employment Insurance Act”; (b) “person” and “taxpayer” shall be read as “claimant”; (c) “tax” and “taxes” shall be read as “benefit repayment”; (d) “under this Part” shall be read as “under Part VII of the Employment Insurance Act”; and (e) paragraph 163(2)(a) of the Income Tax Act shall be read as follows: “(a) the benefit repayment payable by him for the year as determined under section 145 of the Employment Insurance Act”.
La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.06 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas : a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) le début de la période visée au paragraphe 152.06(3) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. (6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas : a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. (6.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.062 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas : a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; b) le début de la période visée au paragraphe 152.062(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure; c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement. Cancelling benefit period Demandes tardives Communication of information
Lorsque le travailleur indépendant présente une demande en vertu de l’alinéa (9)c), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Prolongation de la période de prestations Authorized person
La période de prestations qui a été établie au profit d’un travailleur indépendant est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles celui-ci prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas : a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire; b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur; c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident de travail ou une maladie professionnelle; d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une travailleuse indépendante, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait. Autre prolongation de la période de prestations In relation to any information obtained under subsection (1), a person authorized by the Commission is an official or authorized person within the meaning of subsection 241(10) of the Income Tax Act and is subject to subsections 239(2.2) and 241(1) and (2) of that Act. Regulations
Lorsque le travailleur indépendant prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (11) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines. Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants (a) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and (b) generally, to carry out the purposes and provisions of this Part.
Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 152.05(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 152.05(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. Prolongation de la période de prestations Benefits For Self-Employed Persons Interpretation Definitions
Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) lui ont Benefit Period Maximum extension under subsection (14) Assurance-emploi balance-due day of a self-employed person for a year means (a) if the person died after October in the year and before May in the immediately following year, the day that is 6 months after the day of death, and (b) in any other case, April 30 in the immediately following year. (date d’exigibilité du solde) business includes a profession, calling, trade, manufacture or undertaking of any kind whatever, and includes an adventure or concern in the nature of trade but does not include an office or employment. (entreprise) disentitled means not entitled under sections 49, 50, 152.03, 152.15 or 152.2 or under the regulations. (inadmissible) family member [Repealed, 2017, c. 20, s. 242] initial claim for benefits means a claim made for the purpose of establishing a self-employed person’s benefit period. (demande initiale de prestations) self-employed person means an individual who (a) is or was engaged in a business; or (b) is employed but does not have insurable employment by reason of paragraph 5(2)(b). However, individuals to whom regulations made under Part VIII apply, and individuals whose employment is included in insurable employment by a regulation made under paragraph 5(4)(c), are not included in this definition. (travailleur indépendant) waiting period means the one week of the benefit period described in section 152.15. (délai de carence) Amount of self-employed earnings for a year
Période de prestations For the purpose of this Part, the amount of the self-employed earnings of a self-employed person for a year is, (a) in the case of a self-employed person who is an individual referred to in paragraph (a) of the definition self-employed person in subsection (1), the amount that is the aggregate of (A) their income for the year, computed under the Income Tax Act, from their businesses, other than a business more than fifty per cent of the gross revenue of which consisted of rent from land or buildings, minus (B) all losses, computed under the Income Tax Act, sustained by the self-employed person in the year in carrying on the businesses they are engaged in, and (ii) their income for the year from employment described in paragraph 5(6)(c) that has been excluded from insurable employment by a regulation made under subsection 5(6), as that income is computed under the Income Tax Act; (b) in the case of a self-employed person who is an individual referred to in paragraph (b) of the definition self-employed person in subsection (1), the amount that would have been the person’s insurable earnings for the year had the person’s employment not been excluded from insurable employment; and (c) in the case of a self-employed person who is an individual referred to in both paragraphs (a) and (b), the amount that is the aggregate of the amounts referred to in both those paragraphs. Indians
été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint. Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) (14.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) dans le cas où le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint. Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14.1) : durée maximale For the purpose of clause (2)(a)(i)(A), the income of an Indian, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, on a reserve, as defined in that subsection, is to be calculated without reference to paragraph 81(1)(a) of the Income Tax Act. Week of unemployment
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.1) ne peut avoir effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines. Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale For the purpose of this Part, a week of unemployment for a self-employed person is a week of unemployment as defined or determined in accordance with the regulations. Rounding off percentages or fractions
Sous réserve du paragraphe (15), sauf si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation visée au paragraphe (14) ne peut avoir effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14). A reference in this Part to an amount equal to a percentage or fraction of earnings or benefits in a period shall be rounded to the nearest multiple of one dollar or, if the amount is equidistant from two multiples of one dollar, to the higher multiple. 2009, c. 33, s. 16; 2016, c. 7, s. 219; 2017, c. 20, s. 242. Application Agreement
à (19) [Abrogés, 2021, ch. 27, art. 24] Term of agreement
Benefits Versement de prestations Subject to subsections (4) to (7), the agreements are of indefinite duration. Power of Commission
Nombre maximal de semaines The Commission may fix the form and the conditions of the agreements. Termination of agreement
a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines; b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.05 : (i) soit trente-cinq semaines, (ii) soit soixante et une semaines; c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines; d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines; e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines; f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 152.062(1), quinze semaines. Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant An agreement is deemed to be terminated if any of the circumstances set out in the regulations exist. It may also be terminated, by notice given to the Commission in the prescribed form and manner, by the individual who entered into it if the notice is given before any benefits are paid to the individual under this Part or, if benefits have been paid under this Part, if any of the prescribed 2009, ch. 33, art. 16; 2016, ch. 7, art. 219; 2017, ch. 20, art. 242. Application Accord Employment Insurance
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est : a) dans le cas d’une seule et même grossesse, quinze semaines; b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption : Maximum — parental benefits Maximum — compassionate care benefits dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines, (ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines. Application Sections 152.02-152.03 circumstances exist. It may not be terminated in any other manner or at any other time. Date of termination
Pour l’application de la présente partie, le placement auprès d’un travailleur indépendant, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption. Maximum : prestations parentales If an agreement is deemed to be terminated as a result of circumstances set out in the regulations, the agreement is deemed to be terminated on the prescribed date. Date of termination
Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ainsi fixé : a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines; b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines. Maximum : prestations de soignant If notice is given to terminate an agreement in accordance with subsection (4), the agreement is terminated on December 31 of the year in which the notice is given unless (a) a benefit period is established under this Part for the individual during the period that begins on the date the notice was given and that ends on December 31 of that year, in which case the notice is deemed never to have been given; or (b) the individual withdraws the notice in the prescribed manner before December 31 of the year in which the notice was given. Exception
Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de Assurance-emploi Despite subsection (6), if the notice is given within 60 days after the agreement was entered into, the agreement is deemed never to have been entered into. 2009, c. 33, s. 16. Illness, injury or quarantine
Versement de prestations cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a). Maximum : un enfant gravement malade (5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a). Maximum : adulte gravement malade (5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a). Période plus courte Exception (1.1) A self-employed person to whom benefits are payable under any of sections 152.05 to 152.062 is entitled to benefits under subsection (1) even though the person did not cease to work as a self-employed person because of a prescribed illness, injury or quarantine and would not be working even without the illness, injury or quarantine. Application Exception 2009, ch. 33, art. 16. Prestations Exception Limitation
Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 152.06(4), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (5). Fin de la période plus courte If benefits are payable to a self-employed person as a result of illness, injury or quarantine and any allowances, money or other benefits are payable to the person for that illness, injury or quarantine under a provincial law, the benefits payable to the person under this Part shall be reduced or eliminated as prescribed. Deduction
Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (6) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées au titre de l’article 152.06 relativement à ce membre de la famille. Cumul des raisons particulières Subject to subsection 152.18(3), if benefits are payable under this section to a self-employed person for a week of unemployment, there shall be deducted from those benefits any allowances, money or other benefits payable to the person for that week under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under subsection 69(1).
Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante, sauf si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période Waiting period Canada child benefit Assurance-emploi A self-employed person, other than one referred to in subsection (1.1), is not entitled to benefits under subsection (1) if, were it not for the prescribed illness, injury or quarantine, the self-employed person would be deemed, in accordance with the regulations, to be not working. 2009, c. 33, s. 16; 2012, c. 27, s. 291; 2014, c. 20, s. 248; 2017, c. 20, s. 243; 2018, c. 12, s. 288.
Versement de prestations Weeks for which benefits may be paid
a) le montant de la rémunération provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, déterminé conformément à l’alinéa 152.01(2)a), b) ou c), selon le cas, pour sa période de référence; b) s’agissant d’un travailleur indépendant ayant reçu une rémunération assurable provenant d’un emploi, y compris la rémunération assurable qu’il a tirée à titre de personne visée par les règlements pris en vertu de la partie VIII, pour sa période de référence, le montant de cette rémunération assurable pour cette période, compte non tenu de la rémunération assurable prévue par règlement. Subject to section 152.14, benefits are payable to a self-employed person under this section for each week of unemployment in the period (a) that begins the earlier of (i) 12 weeks before the week in which her confinement is expected, and (ii) the week in which her confinement occurs; and (b) that ends 17 weeks after the later of (i) the week in which her confinement is expected, and (ii) the week in which her confinement occurs. Restrictions 2009, ch. 33, art. 16; 2012, ch. 27, art. 291; 2014, ch. 20, art. 248; 2017, ch. 20, art. 243; 2018, ch. 12, art. 288. Grossesse a) commence : Employment Insurance
Pour l’application du paragraphe (1), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas (1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4. Majoration : supplément familial Sections 152.04-152.05 Limitation
Critères When benefits are payable to a self-employed person for unemployment caused by pregnancy and any allowances, money or other benefits are payable to the person for that pregnancy under a provincial law, the benefits payable to the self-employed person under this Part shall be reduced or eliminated as prescribed. Presumption (3.1) With regard to serving the waiting period under section 152.15, the week that immediately precedes the period described in subsection (2) is deemed to be a week that is included in that period. Deductions
Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants. Allocation canadienne pour enfants Subject to subsection 152.18(3), if benefits are payable under this section to a self-employed person for a week of unemployment, there shall be deducted from those benefits any allowances, money or other benefits payable to the person for that week under a plan that covers insured persons employed by an employer and in respect of which the employer’s premium has been reduced in accordance with regulations made under subsection 69(1). Extension of period
Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants est un paiement en trop réputé se produire aux termes de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. If a child who is born of the self-employed person’s pregnancy is hospitalized, the period for which benefits are payable under subsection (2) shall be extended by the number of weeks during which the child is hospitalized. Limitation
Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage réglementaire du montant obtenu par division du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant exécute pour son propre compte pour l’année par cinquante-deux ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération. Assurance-emploi The extended period shall end no later than 52 weeks after the week of confinement. 2009, c. 33, s. 16; 2017, c. 20, s. 244; 2018, c. 12, s. 289.
Versement de prestations Election by self-employed person (1.1) In a claim for benefits made under this section, a self-employed person shall elect the maximum number Prestations Restrictions Restriction 2009, ch. 33, art. 16; 2017, ch. 20, art. 244; 2018, ch. 12, art. 289. Employment Insurance
Taux maximal de prestations hebdomadaires Section 152.16 of weeks referred to in either subparagraph 152.14(1)(b)(i) or (ii) for which benefits may be paid. Irrevocability of election (1.2) The election is irrevocable once benefits are paid under this section or under section 23 in respect of the same child or children. First to elect (1.3) If two self-employed persons each make a claim for benefits under this section — or if one self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23 — in respect of the same child or children, the election made under subsection (1.1) or subsection 23(1.1) by the first person to make a claim for benefits under this section or under section 23 is binding on both persons. Weeks for which benefits may be paid
Le taux maximal des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées au titre du présent article est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable, établi conformément à l’article 4, par cinquante-deux. Rémunération au cours du délai de carence Subject to section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins with the week in which the child or children of the self-employed person are born or the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption; and (b) that ends 52 weeks after the week in which the child or children of the self-employed person are born or the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption. Extension of period — child in hospital
Rémunération en périodes de chômage If the child or children referred to in subsection (1) are hospitalized during the period referred to in subsection (2), the period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized. Limitation
Sous réserve des paragraphes (3), 152.03(3) et 152.04(4), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes : a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)(a) et b) par 52; b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)(a) et b) par 52. (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)(a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4. Rémunération non déclarée No extension under subsection (3) may result in the period being longer than 104 weeks. Extension of period
Lorsque le travailleur indépendant a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations : a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant : (i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime qu’il a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération, (ii) dans tout autre cas, le celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié; b) ce montant est déduit des prestations versées pour les semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au travailleur indépendant pour chacune de ces semaines. Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid to the person for more than one of the Prestations Article 152.16 Restriction Employment Insurance
Déduction pour les jours non compris dans le délai de carence Section 152.16 reasons mentioned in paragraph 152.14(1)(a) to (f), the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50, and benefits were paid for the reasons mentioned in paragraph 152.14(1)(b) but for fewer than the applicable maximum number of weeks established for that reason, the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to the applicable maximum number of weeks referred to in subparagraph 152.14(1)(b)(i) or (ii). Extension of period — reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b) (5.1) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 152.14(1)(a), (c), (d), (e) or (f) and benefits were paid to the person for the reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b) in the case where the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 152.14(1)(b)(ii), the period referred to in subsection (2) is extended by 26 weeks so that benefits may be paid up to that maximum number of weeks. Limitation
Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables. Travailleur indépendant en prison ou à l’étranger An extension under subsection (5) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than the maximum benefit period calculated under subsection 152.11(16). Limitation
a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable; b) soit à l’étranger. Cotisation de travailleur indépendant An extension under one or more of subsections 152.11(11) to (1.41) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than 104 weeks.
to (10) [Repealed, 2012, c. 27, s. 22] Limitation
Le montant visé au paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants : a) le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte pour l’année; b) le maximum de la rémunération annuelle assurable pour l’année, calculée en application de l’article 4, moins sa rémunération assurable, s’il en est. Précision If benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person for the same reasons under a provincial law, the benefits payable to the self-employed person under this Part are to be reduced or eliminated as prescribed. Division of weeks of benefits
Il est entendu que la cotisation doit être versée : a) pour l’année au cours de laquelle l’accord a été conclu, et ce, indépendamment de la date où il a été conclu; b) pour l’année au cours de laquelle il y a été mis fin ou il est réputé avoir pris fin, et ce, indépendamment de la date où il y a été mis fin ou de la date où il est réputé avoir pris fin. Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations Déclaration à produire If two self-employed persons each make a claim for benefits under this section — or if one self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23 — in respect of the same child or children, the weeks of Prestations Article 152.16 Restrictions Restrictions Restrictions benefits payable under this section, under section 23 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of 40, if the maximum number of weeks that has been elected under subsection (1.1) or 23(1.1) is established under subparagraph 152.14(1)(b)(i) or 12(3)(b)(i), or up to a maximum of 69, if that number of weeks is established under subparagraph 152.14(1)(b)(ii) or 12(3)(b)(ii). If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Maximum number of weeks that can be divided
For greater certainty, if, in respect of the same child or children, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23 that may be divided between them may not exceed (a) 40, if the maximum number of weeks that has been elected under subsection (1.1) or 23(1.1) is established under subparagraph 152.14(1)(b)(i) or 12(3)(b)(i); or (b) 69, if that number of weeks is established under subparagraph 152.14(1)(b)(ii) or 12(3)(b)(ii). Maximum number of weeks per claimant (13.01) Even if the weeks of benefits payable are divided in accordance with subsections (12) and (13), the maximum number of weeks for which benefits may be paid to a claimant is 35 or 61 weeks, in accordance with the election made under subsection (1.1) or 23(1.1). Deferral of waiting period
Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have his or her waiting period deferred until he or she makes another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under section 152.04 or this section, if (a) the self-employed person has already made a claim for benefits under section 152.04 or this section in respect of the same child or children and has served the waiting period; (b) another self-employed person has made a claim for benefits under section 152.04 or this section in respect of the same child or children and that other self-employed person has served or is serving his or her waiting period; (c) another self-employed person is making a claim for benefits under section 152.04 or this section in respect of the same child or children at the same time as the self-employed person and that other self-employed person elects to serve the waiting period; or (d) the self-employed person or another self-employed person meets the prescribed requirements. Exception
Déclaration exigée If a self-employed person makes a claim under this Part and another person makes a claim under section 22 or 23 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then (a) if the self-employed person is not the one who served or elected to serve the waiting period, the self-employed person is not required to serve a waiting period; (b) if the person making the claim under section 22 or 23 is not the one who served or elected to serve the waiting period, the person may have his or her waiting period deferred in accordance with section 23. 2009, c. 33, s. 16; 2012, c. 27, s. 22; 2017, c. 20, s. 245; 2018, c. 27, s. 305; 2021, c. 23, s. 320(F).
Qu’il soit ou non tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte et qu’il ait ou non produit une déclaration en application du paragraphe (1), tout travailleur indépendant est tenu, sur demande formelle du ministre du Revenu national signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, en la forme précisée par ce ministre, une déclaration de cette rémunération, contenant les renseignements qu’il précise, dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, pour l’année qui y est mentionnée. Déclaration émanant d’un fiduciaire ou autre (a) a family member of the self-employed person has a serious medical condition with a significant risk of death within 26 weeks (i) from the day on which the certificate is issued, or (ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, from the day from which the medical doctor or nurse practitioner certifies the family member’s medical condition; (b) the family member requires the care or support of one or more other family members. Exception 2009, ch. 33, art. 16; 2012, ch. 27, art. 22; 2017, ch. 20, art. 245; 2018, ch. 27, art. 305; 2021, ch. 23, art. 320(F). Employment Insurance
Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tout autre mandataire ou toute autre personne administrant, gérant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu — ou s’en occupant — d’un travailleur indépendant qui n’a pas produit pour l’année une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, comme l’exige le présent article, est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration en la forme précisée par celui-ci de la rémunération en question pour l’année. Désignation de la province de résidence Section 152.06 Medical practitioner
Les renseignements que doit contenir une telle déclaration indiquent la province où le travailleur indépendant résidait le dernier jour de cette année. Estimation du montant de la cotisation In the circumstances set out in the regulations, the certificate required under subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners. Weeks for which benefits may be paid
Examen de la déclaration et avis d’évaluation Subject to section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins on the first day of the week in which one of the following falls, namely, (i) the day of issuance of the first certificate in respect of the family member that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or (ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the medical doctor or nurse practitioner certifies the family member’s medical condition; and (b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs, namely, (i) all benefits payable under this section in respect of the family member are exhausted, (ii) the family member dies, or (iii) the period of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a) ends. Certificate not necessary (3.1) For greater certainty, but subject to subsections (3) and 50(8.1), for benefits under this section to be payable after the end of the period of 26 weeks set out in paragraph (1)(a), it is not necessary for a medical doctor or nurse practitioner to issue an additional certificate under subsection (1). Shorter period
Assurance-emploi If a shorter period is prescribed for the purposes of this section, Prestations Article 152.06 (a) the certificate referred to in subsection (1) must state that the family member has a serious medical condition with a significant risk of death within that period; and (b) that period applies for the purposes of subparagraph (3)(b)(iii). **Exception**
Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations Subparagraph (3)(a)(ii) does not apply to a claim if (a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection (3) has already been determined with respect to the family member, and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. **Deferral of waiting period**
Paiement de la cotisation A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if (a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim; (b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member at the same time as the self-employed person and that other claimant elects to serve the waiting period; or (c) the self-employed person, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member, meets the prescribed requirements. **Division of weeks of benefits**
Agriculteurs If a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for **Exceptions** benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 23.1 or under both those sections, up to a maximum of 26 weeks, may be divided in the manner agreed to by the self-employed person and the other person. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Maximum number of weeks that can be divided
Tout travailleur indépendant à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celui visé au paragraphe (1), est tenu de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers: (a) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite; (b) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente. Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas (a) et (b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès. Autres travailleurs indépendants For greater certainty, if, in respect of the same family member, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23.1, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23.1 that may be divided between them may not exceed 26 weeks. Limitation
Tout travailleur indépendant, sauf celui visé aux paragraphes (1) ou (2), est tenu de verser au receveur général pour chaque année, selon le cas: (a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart: (i) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite, (ii) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente; Interest on instalments If benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the person under this section shall be reduced or eliminated as prescribed. 2009, c. 33, s. 16; 2015, c. 36, s. 77; 2017, c. 20, s. 246. Benefits — critically ill child
Rémunération tirée du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations (a) states that the child is a critically ill child and requires the care or support of one or more of their family members; and (b) sets out the period during which the child requires that care or support. Medical practitioner
b) au plus tard : (i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente, (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) : (A) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente, (B) la moitié de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente. Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas (a) et (b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès. Intérêt sur les cotisations impayées In the circumstances set out in the regulations, the certificate referred to in subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners. --- Restrictions 2009, ch. 33, art. 16; 2015, ch. 36, art. 77; 2017, ch. 20, art. 246. Prestations — enfant gravement malade Employment Insurance
Intérêt sur les versements Section 152.061 Weeks for which benefits may be paid
En plus de tout intérêt à payer en application du paragraphe (1), lorsqu’un travailleur indépendant, tenu par l’article 152.25 de payer tout ou une partie d’un versement d’une cotisation, a omis d’acquitter ainsi qu’il en était tenu la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement, il doit, lors du paiement du montant qu’il a ainsi omis de faire, payer au receveur général sur ce montant l’intérêt, au taux annuel prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5), à compter de la date à laquelle ou avant laquelle il était tenu de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle il est redevable de l’intérêt sur ce Subject to section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls: (i) the day on which the first certificate is issued in respect of the child that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or (ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the medical doctor or nurse practitioner certifies that the child is critically ill; and (b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs: (i) all benefits payable under this section in respect of the child are exhausted, (ii) the child dies, or (iii) the expiry of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations Agriculteurs [Repealed, 2017, c. 20, s. 247] Exception
Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(2) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par lui dans ce délai : a) la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération; b) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente; c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre du Revenu national, correspond au montant du versement à payer par lui pour l’année. Autres travailleurs indépendants Subparagraph (3)(a)(ii) does not apply to a claim if (a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection (3) has already been determined and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Deferral of waiting period
Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(3) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par lui dans ce délai : a) la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération; b) les montants déterminés selon l’alinéa 152.25(3)b) à l’égard du travailleur indépendant pour l’année; c) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre du Revenu national, correspondent aux montants de versement à payer par lui pour l’année; d) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente. Règlement A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if Prestations Article 152.061 Exception Employment Insurance
Le ministre du Revenu national peut par règlement, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir les taux visés aux paragraphes (1) et (2). Rang prioritaire à donner au paiement Section 152.061 (a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim; (b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or (c) the self-employed person, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child, meets the prescribed requirements.
Remboursement au travailleur indépendant de l’excédent de cotisation [Repealed, 2017, c. 20, s. 247] Division of weeks of benefits
a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin; b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année. If a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under this section or section 23.2 in respect of the same child, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 23.2 or under both those sections, up to a maximum of 35 weeks, may be divided in the manner agreed to by the self-employed person and the other person. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Maximum divisible number of weeks
Les paragraphes 96(11) à (13) s’appliquent aux remboursements prévus au paragraphe (1). Application d’autres dispositions For greater certainty, if, in respect of the same child, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23.2, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23.2 that may be divided between them must not exceed 35 weeks.
Assurance-emploi Benefits under section 23.1 or 152.06 are not payable in respect of a child during the period referred to in subsection (3) or 23.2(3) that is established in respect of that child. Limitation — benefits for critically ill adult (10.1) Benefits under section 23.3 or 152.062 are not payable during the period of 52 weeks that begins on the Prestations Article 152.061 Employment Insurance
Application d’autres dispositions Sections 152.061-152.062 first day of the week referred to in paragraph (3)(a) in respect of a person who was a critically ill child if benefits were paid in respect of that person under this section. Limitation
Application de certaines dispositions When benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the person under this section shall be reduced or eliminated as prescribed. 2012, c. 27, s. 23, 2017, c. 20, s. 247. Benefits — critically ill adult
Pour l’application de la présente partie : a) la mention d’« employeur », au paragraphe 86(1), vaut mention de « travailleur indépendant »; b) la mention de « présente partie », au paragraphe 88(5), vaut mention de « partie VII.1 ». Application de l’article 102 (a) states that the adult is a critically ill adult and requires the care or support of one or more of their family members; and (b) sets out the period during which the adult requires that care or support. Medical practitioner
L’article 102 s’applique, avec les adaptations nécessaires : a) à toute infraction prévue aux alinéas 106(4)a), d) et e) et commise en contravention de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28; b) aux infractions prévues à l’article 152.32; c) à l’égard de toute question visée à l’un ou l’autre des articles 152.21 à 152.3 ou qui découle de leur application. Application de l’article 125 In the circumstances set out in the regulations, the certificate referred to in subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners. Weeks for which benefits may be paid
L’article 125 s’applique : a) aux infractions commises en contravention des paragraphes 135(1) et 136(2) par des travailleurs indépendants et aux infractions commises par eux en contravention de toute disposition des règlements pris en vertu de la présente partie, sauf les règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28; b) à l’égard de toute question visée à la présente partie ou qui découle de son application, sauf toute question visée aux articles 152.21 à 152.3 et aux règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28. Délégation Subject to section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period (a) that begins on the first day of the week in which either of the following falls: (i) the day on which the first certificate is issued in respect of the adult that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or (ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the medical doctor or nurse practitioner certifies that the adult is critically ill; and (b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs: Prestations Restrictions 2012, ch. 27, art. 23, 2017, ch. 20, art. 247. Prestations — adulte gravement malade (i) all benefits payable under this section in respect of the adult are exhausted, (ii) the adult dies, or (iii) the expiry of the 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a). Exception
Assurance-emploi Subparagraph (3)(a)(ii) does not apply to a claim if (a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection (3) has already been determined and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Deferral of waiting period
A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if (a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 23.3 in respect of the same adult during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim; (b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 23.3 in respect of the same adult at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve their waiting period; or (c) the self-employed person, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 23.3 in respect of the same adult, meets the prescribed requirements. Division of weeks of benefits
Infraction et peine If a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for Exception benefits under this section or section 23.3 in respect of the same adult, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 23.3 or under both those sections, up to a maximum of 15 weeks, may be divided in the manner agreed to by the self-employed person and the other person. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules. Maximum divisible number of weeks
Règlements For greater certainty, if, in respect of the same adult, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23.3, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23.3 that may be divided between them must not exceed 15 weeks.
a) définissant ou déterminant ce qu’est une semaine de chômage pour un travailleur indépendant; b) énonçant les cas où l’accord prévu au paragraphe 152.02(4) est réputé prendre fin; c) fixant, pour une année, un montant, pour l’application du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii), ou établissant le mode de calcul de ce montant, lequel ne peut être inférieur à 6 000 $; d) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b), la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées; e) précisant, pour l’application du paragraphe 152.03(4), les circonstances où le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler; f) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie. Examen de la présente partie Examen de la présente partie Benefits under section 23.1 or 152.06 are not payable in respect of an adult during the period referred to in subsection (3) or 23.3(3) that is established in respect of that adult. Limitation
Travailleurs indépendants se livrant à la pêche Pêcheurs 153 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu’elle juge nécessaires, visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime d’assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche, notamment des règlements visant à : a) faire considérer comme travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne se livrant à une activité ou occupation reliées ou se rapportant à la pêche; b) faire considérer comme employeur d’un travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne avec laquelle le travailleur indépendant établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur indépendant. Régime différent When benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the person under this section shall be reduced or eliminated as prescribed. 2017, c. 20, s. 248. Qualifying for Benefits Qualification requirements (a) at least 12 months have expired since the day on which the person entered into an agreement referred to in subsection 152.02(1) with the Commission, or if a period has been prescribed for the purpose of this section, a period that is at least as long as that prescribed period has expired since that day; (b) the agreement has not been terminated or is not deemed to have been terminated; Restrictions 2017, ch. 20, art. 248. Employment Insurance
Le régime établi par les règlements peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question. Dépôt devant la Chambre des communes Qualifying for Benefits Section 152.07 (b) the agreement has not been terminated or deemed to have been terminated; (c) the person has had an interruption of earnings from self-employment; and (d) the person has had during their qualifying period an amount of self-employed earnings that is equal to or greater than the following amount: (i) if the person has not accumulated a violation in the 260 weeks before making their initial claim for benefits, (A) in the case where the person’s benefit period begins during the period beginning on January 3, 2021 and ending on September 25, 2021, and despite any amount fixed or determined in accordance with the regulations for that qualifying period, $5,000, (B) in the case where the person’s benefit period begins during the period beginning on September 26, 2021 and ending on September 24, 2022, and despite any amount fixed or determined in accordance with the regulations for that qualifying period, $5,289, or (C) in any other case, $6,000 or the amount fixed or determined in accordance with the regulations, if any, for that qualifying period, or (ii) if the person has accumulated a violation in the 260 weeks before making their initial claim for benefits, the amount referred to in this paragraph that would otherwise apply in respect of that self-employed person but for this subparagraph multiplied by, (A) if the violation is a minor violation, 1.25 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed, (B) if the violation is a serious violation, 1.5 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed, (C) if the violation is a very serious violation, 1.75 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed, or (D) if the violation is a subsequent violation, 2 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed. --- Article 152.07 Violations
Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise. Motion d’abrogation A self-employed person accumulates a violation if in any of the following circumstances the Commission issues a notice of violation to the person: (a) one or more penalties are imposed on the person under section 38, or under section 41.1 as a result of acts or omissions mentioned in section 38; (b) the person is found guilty of one or more offences under section 135 or 136 as a result of acts or omissions mentioned in those sections; or (c) the person is found guilty of one or more offences under the Criminal Code as a result of acts or omissions relating to the application of this Act. Value of violations
Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d’abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour. Étude The value of a violation is the total of (a) the amount of the overpayment of benefits under this Part resulting from the acts or omissions on which the violation is based, and (b) if the self-employed person is disentitled from receiving benefits under this Part, or the act or omission on which the violation is based relates to qualification requirements under subsection (1), the amount determined, subject to subsection (4), by multiplying the self-employed person’s weekly rate of benefits by the average number of weeks of benefits under this Part, as determined under the regulations. Maximum
La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt. Mise aux voix The maximum amount to be determined under paragraph (3)(b) is the amount of benefits that could have been paid to the self-employed person if they had not been disentitled or had met the qualification requirements under subsection (1). Classification of violations
La motion fait l’objet d’un débat maximal de quatre heures qui débute après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion. Conséquences Except for violations for which a warning was imposed, each violation is classified as a minor, serious, very serious or subsequent violation as follows: (a) if the value of the violation is (i) less than $1,000, it is a minor violation, (ii) $1,000 or more, but less than $5,000, it is a serious violation, or Article 152.07 Violations Maximum Employment Insurance
En cas d’adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée. Qualifying for Benefits Sections 152.07-152.09 (iii) $5,000 or more, it is a very serious violation; and (b) if the notice of violation is issued within 260 weeks after the person accumulates another violation, it is a subsequent violation, even if the acts or omissions on which it is based occurred before the person accumulated the other violation.
En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l’expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé. Définition de jour de séance A violation accumulated by an individual under section 7.1 is deemed to be a violation accumulated by the individual under this section on the day on which the notice of violation was given to the individual. Limitation
Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour de séance de la Chambre des communes. Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales Règlements A violation may not be taken into account under paragraph (1)(d) in more than two initial claims by an individual for benefits under this Act if the individual who accumulated the violation qualified for benefits in each of those two initial claims, taking into account subparagraph (1)(d)(iii), subsection 7.1(1) or regulations made under Part VIII, as the case may be. 2009, c. 33, s. 16; 2016, c. 7, s. 220; 2021, c. 23, s. 2; 2021, c. 23, s. 321. Qualifying period
a) l’établissement des conditions requises pour recevoir des prestations, des règles d’admissibilité et d’exclusion, de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations, du taux des prestations et des conditions liées au remboursement de prestations; Assurance-emploi Earnings
A self-employed person’s self-employed earnings during a qualifying period may not be taken into account in respect of more than one initial claim for benefits. 2009, c. 33, s. 16. Benefits under this Part and Part I
Régime différent Assimilation : violation 2009, ch. 33, art. 16; 2016, ch. 7, art. 220; 2021, ch. 23, art. 2; 2021, ch. 23, art. 321. 2009, ch. 33, art. 16. Effect of election
Le régime établi par règlement peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question. The election is binding on the individual in respect of the initial claim for all benefits payable, for any of the following reasons, during the benefit period established in relation to the initial claim: (b) caring for one or more new-born children of the self-employed person, or one or more children placed with the self-employed person for the purpose of adoption; (c) a prescribed illness, injury or quarantine; (d) providing care or support to one or more family members; (e) providing care or support to one or more critically ill children; and (f) providing care or support to one or more critically ill adults. 2009, c. 33, s. 16; 2014, c. 20, s. 249; 2017, c. 20, s. 249.
Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui sont visées par l’article 7.1. Règlements — régimes provinciaux Règlements Conditions for establishment of benefit period
a) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent; b) adaptant ces dispositions à cette application. Règlements No benefit period is to be established for a self-employed person unless (a) the person makes an initial claim for benefits in accordance with section 50 and the regulations and proves that the person is qualified to receive benefits; and (b) the person supplies information in the form and manner directed by the Commission, giving the person’s employment circumstances and the circumstances pertaining to any interruption of earnings, and any other information that the Commission may require. 2009, c. 33, s. 16. a) grossesse; 2009, ch. 33, art. 16; 2014, ch. 20, art. 249; 2017, ch. 20, art. 249. 2009, ch. 33, art. 16. Employment Insurance
Ces règlements peuvent prévoir : a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment : (i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1, Assurance-emploi Section 152.11 Beginning of benefit period
(a) the Sunday of the week in which the interruption of earnings occurs, and (b) the Sunday of the week in which the initial claim for benefits is made. Length of benefit period
(ii) le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral, (iii) le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux; b) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi; c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées. Arrêtés provisoires The length of a benefit period is 52 weeks, except as otherwise provided in subsections (11) to (19).
a) ajoutant des dispositions à la présente loi ou à ses règlements, notamment afin de prévoir de nouvelles prestations; b) adaptant toute disposition de la présente loi ou de ses règlements; c) prévoyant que toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou partie de telle disposition, ne s’applique pas. Subject to any change or cancellation of a benefit period under this section, a benefit period shall not be established for a self-employed person if a prior benefit period has not ended. Late initial claim
Toutefois, l’arrêté provisoire ne peut viser les parties IV ou VII ni les règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de ces parties. Condition préalable — ministre des Finances An initial claim for benefits made after the day on which the self-employed person first qualified to make the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the self-employed person shows that they qualified to receive benefits on the earlier day and that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the earlier day and ends on the day on which the initial claim was made.
Il faut le consentement du ministre des Finances pour prendre tout arrêté provisoire. Retroactive effect Assurance-emploi A claim for benefits, other than an initial claim for benefits, made after the time prescribed for making the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the self-employed person shows that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the earlier day and ends on the day on which their claim was made. Late claims — clause 152.07(1)(d)(i)(A) (5.1) For the purposes of subsections (4) and (5), the fact that, but for clause 152.07(1)(d)(i)(A), the claimant would not have qualified to receive benefits is good cause for a delay in making a claim for those benefits. Article 152.11 Exception
A claim for benefits referred to in section 152.06 with respect to a family member shall not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if (a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection 152.06(3) has already been determined with respect to that family member and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Exception (6.1) A claim for benefits referred to in section 152.061 with respect to a critically ill child must not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if (a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection 152.061(3) has already been determined with respect to that child and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Exception (6.2) A claim for benefits referred to in section 152.062 with respect to a critically ill adult must not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if (a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted; (b) the beginning of the period referred to in subsection 152.062(3) has already been determined with respect to that adult and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or (c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations. Exception Exception Exception
Condition préalable — président du Conseil du Trésor Once a benefit period has been established for a self-employed person, the Commission may (a) cancel the benefit period if it has ended and no benefits were paid or payable during the period; or (b) whether or not the period has ended, cancel at the request of the self-employed person that portion of the benefit period immediately before the first week for which benefits were paid or payable, if the self-employed person (i) establishes under this Part — or establishes under Part I, as an insured person — a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable, and (ii) shows that there was good cause for the delay in making the request throughout the period that begins on the day on which benefits were first paid or payable and ends on the day on which the request for cancellation was made. Effect of cancellation
Il faut, en outre, le consentement du président du Conseil du Trésor pour prendre un arrêté provisoire visant la partie III ou un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application de cette partie. Consultation auprès de la Commission A cancelled benefit period or portion of a benefit period is deemed never to have begun. End of benefit period
Il est entendu que le ministre peut consulter la Commission avant de prendre l’arrêté provisoire. Effet rétroactif A benefit period ends when any of the following first occurs: (a) no further benefits are payable to the self-employed person in their benefit period, including for the reason that benefits have been paid for the maximum number of weeks for which benefits may be paid under section 152.14; (b) the benefit period would otherwise end under this section; or (c) the self-employed person (i) requests that their benefit period end, (ii) makes a new initial claim for benefits, and (iii) qualifies to receive benefits under this Part or qualifies, as an insured person, to receive benefits under Part I. Late requests
L’arrêté provisoire peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif. Période de validité Whether or not the benefit period has ended, a request under paragraph (9)(c) shall be regarded as having been made on an earlier day if the self-employed person shows that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the earlier day and ends on the day on which the request was made. Extension of benefit period
L’arrêté provisoire doit prévoir que les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), les adaptations apportées en vertu de l’alinéa (1)b) et les dispositions de non-application prises en vertu de l’alinéa (1)c) cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres : a) la date qui y est précisée, le cas échéant; b) la date de son abrogation; c) le samedi qui suit le premier anniversaire de la date de sa prise d’effet. Incompatibilité A self-employed person’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during the benefit period for which the self-employed person proves, in the manner that the Commission may direct, that they were not entitled to benefits because they were (a) confined in a jail, penitentiary or other similar institution and were not found guilty of the offence for which they were being held or any other offence arising out of the same transaction; (b) in receipt of earnings paid because of the complete severance of their relationship with their former employer; (c) in receipt of workers’ compensation payments for an illness or injury; or (d) in receipt of payments under a provincial law on the basis of having ceased to work because continuing to work would have resulted in danger to the self-employed person, her unborn child or a child whom she was breast-feeding. Further extension of benefit period
S’il est précisé, dans l’arrêté provisoire ou dans les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), que l’arrêté ou les dispositions ajoutées s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de l’arrêté ou des dispositions ajoutées l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements. A self-employed person’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during an extension of a benefit period under subsection (11) for which the self-employed person proves, in the manner that the Commission may direct, that they were not entitled to benefits because of a reason specified in that subsection. Extension of benefit period — child in hospital
Le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires ne peut être exercé après le 30 septembre 2020. Arrêtés accessoires aux arrêtés provisoires If the child or children referred to in subsection 152.05(1) are hospitalized during the period referred to in subsection 152.05(2), the benefit period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized. Extension of benefit period
Assurance-emploi If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid to the person for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (f), at Employment Insurance
Prestation d’assurance-emploi d’urgence Interprétation Définitions Sections 152.11-152.12 least one of those benefits was paid for fewer than the applicable maximum number of weeks established for those reasons and the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50, the benefit period is extended so that those benefits may be paid up to that maximum total number of weeks. Extension of benefit period — reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b) (14.1) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 152.14(1)(a), (c), (d), (e) or (f), and benefits were paid to the person for the reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b) in the case where the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 152.14(1)(b)(ii), the benefit period is extended by 26 weeks so that benefits may be paid up to that maximum number of weeks. Maximum extension under subsections (11) to (14.1)
a) COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019; b) [Abrogé, DORS/2020-188, art. 1] c) demande initiale de prestations s’entend au sens du paragraphe 6(1). Définition de prestataire An extension under one or more of subsections (11) to (14.1) must not result in a benefit period of more than 104 weeks.
Pour l’application de la présente partie, prestataire s’entend des personnes suivantes : a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19; b) celles qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a); c) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)b), si, pendant cette période, selon le cas : (i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée, (ii) toutes ces prestations leur ont été versées, (iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 12(6); d) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)c), si, pendant cette période, selon le cas : (i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée, Assurance-emploi Subject to subsection (15), unless the benefit period is also extended under any of subsections (11) to (13), an extension under subsection (14) must not result in a benefit period of more than the sum of two weeks and the total of the maximum number of weeks established under subsection 152.14(1) for each of the benefits paid to the self-employed person for one of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (f) during the person’s benefit period before it was extended under subsection (14).
Interprétation to (19) [Repealed, 2021, c. 23, s. 24] 2009, c. 33, s. 16; 2012, c. 27, s. 24; 2013, c. 25, s. 3; 2017, c. 20, s. 250; 2021, c. 23, s. 3; 2021, c. 23, s. 322. Notification
(ii) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée, (iii) toutes ces prestations leur ont été versées, (iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 8(18) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche). Prestations visées aux alinéas (2)b) à d) 2009, c. 33, s. 16. 2009, ch. 33, art. 16; 2012, ch. 27, art. 24; 2013, ch. 25, art. 3; 2017, ch. 20, art. 250; 2021, ch. 23, art. 3; 2021, ch. 23, art. 322. Notification 2009, ch. 33, art. 16. Payment of Benefits
Les prestations visées aux alinéas (2)b) à d) sont les suivantes : a) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)b), celles prévues aux termes de l’article 152.03 ou sous le régime de la partie I, à l’exception des articles 22 à 24; b) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)c), celles prévues sous le régime de la partie I, à l’exception des articles 21 à 24; c) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)d), celles prévues au régime d’assurance-emploi établi sous le régime de la partie VIII. Application d’autres dispositions 2009, c. 33, s. 16. Maximum number of weeks
a) les paragraphes 42(1) et (2) et les articles 43, 44, 47, 50 et 52; b) les dispositions de la partie II; c) les dispositions des parties III et IV; d) les dispositions de la partie VI, à l’exception des paragraphes 112(3) et 114(2) et des articles 115 et 140; e) l’article 27 et les paragraphes 92(1) à (5) et (8) du Règlement sur l’assurance-emploi. (a) because of pregnancy is 15; (b) because the self-employed person is caring for one or more new-born children of the self-employed person, or one or more children placed with the self-employed person for the purpose of adoption is, in accordance with the election under section 152.05, (i) 35, or (ii) 61; (c) because of a prescribed illness, injury or quarantine is 26; (d) because the person is providing care or support to one or more family members described in subsection 152.06(1) is 26; (e) because the self-employed person is providing care or support to one or more critically ill children described in subsection 152.061(1) is 35; and (f) because the self-employed person is providing care or support to one or more critically ill adults described in subsection 152.062(1) is 15. Maximum — single pregnancy or placement
Les dispositions visées aux alinéas (1)a), d) et e) sont adaptées de la façon suivante : Assurance-emploi The maximum number of weeks for which benefits under this Part may be paid (a) for a single pregnancy is 15; and (b) for the care of one or more new-born or adopted children as a result of a single pregnancy or placement is, (i) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.05(1.1) is established Prestations 2009, ch. 33, art. 16. under subparagraph (1)(b)(i), 35, or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.05, 40, or (ii) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.05(1.1) is established under subparagraph (1)(b)(ii), 61 or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.05, 69. Adoption
For the purposes of this Part, the placement with a self-employed person, at the same or substantially the same time, of two or more children for the purpose of adoption is to be regarded as a single placement of a child or children for the purpose of adoption.
a) elles visent, à titre des prestataires et des prestations, le prestataire au sens de la présente partie et la prestation d’assurance-emploi d’urgence prévue à la présente partie; b) toute mention, dans leurs versions anglaises, de “entitled” et de termes de la même famille s’entend de l’admissibilité au sens de l’article 153.9; c) tout renvoi aux règlements pris en vertu de la présente loi est ignoré. Non-application d’autres dispositions If a claim is made under this Part in respect of a child or children referred to in paragraph (2)(b) and a claim is made under section 23 in respect of the same child or children, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of the child or children is, (a) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.05(1.1) is established under subparagraph (1)(b)(i), 35 or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.05, 40; or (b) if the maximum number of weeks that has been elected under subsection 152.05(1.1) is established under subparagraph (1)(b)(ii), 61 or, if the weeks for which benefits may be paid are divided in accordance with section 152.05, 69.
Sauf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, il est entendu que les définitions figurant au paragraphe 2(1) s’appliquent à la présente partie. Prestation d’assurance-emploi d’urgence Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 152.06 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 152.06 — for the same reason and in respect of the same family member, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that family member is 26 weeks during the period of 52 Adoption Employment Insurance
Versements anticipés (1.1) La Commission peut verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence au prestataire avant le moment normalement prévu pour le faire. Autres prestations Payment of Benefits Section 152.14 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 152.06(3)(a). Maximum — critically ill child (5.1) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 152.061 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 152.061 — for the same reason and in respect of the same critically ill child, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that child is 35 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 152.06(3)(a). Maximum — critically ill adult (5.2) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under section 152.062 — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of section 152.062 — for the same reason and in respect of the same critically ill adult, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that adult is 15 weeks during the period of 52 weeks that begins on the first day of the week referred to in paragraph 152.06(3)(a). Shorter period
Le prestataire qui reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Aide financière aux termes de l’article 63 If a shorter period is prescribed for the purposes of subsection 152.06(4), then that shorter period applies for the purposes of subsection (5). Expiry of shorter period
Le prestataire qui reçoit une aide financière résultant de la conclusion d’un accord visé à l’article 63 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Demande When a shorter period referred to in subsection (6) has expired in respect of a family member, no further benefits are payable under section 152.06 in respect of that family member until the minimum prescribed number of weeks has elapsed. Combined weeks of benefits
Exception — semaine du 27 septembre 2020 (1.1) Malgré le paragraphe (1), la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’est à verser au prestataire pour la semaine commençant le 27 septembre 2020, sauf si la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire ou devait l’être pour toute semaine commençant avant cette date. In a self-employed person’s benefit period, the self-employed person may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which they are entitled because of a reason mentioned in subsection (1), but the maximum number of combined weeks is 50. However, if the benefit period is extended under subsection 152.11(14), the maximum number of combined weeks Article 152.14 equals the maximum number of weeks in the benefit period calculated under subsection 152.11(6) less two weeks. 2009, c. 33, s. 16; 2012, c. 27, s. 25; 2015, c. 36, s. 78; 2017, c. 20, s. 251; 2018, c. 27, s. 306; 2021, c. 23, s. 323.
Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020. Renseignements 2009, c. 33, s. 16; 2016, c. 7, s. 221. Presumption
Le prestataire fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande. Renseignements — employeur (a) the amount of the earnings, if any, that is greater than $50, if the person’s rate of weekly benefits is less than $200; or (b) the amount of the earnings, if any, that is greater than 25% of the person’s rate of weekly benefits, if that rate is $200 or more. References
L’employeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande. Aucune période de prestations — du 15 mars au 26 septembre 2020 For the purpose of subsection (1), (a) in determining the amount of the benefits that would have been payable, the deduction referred to in subsection 152.18(2) is to be excluded; and (b) a reference to earnings means earnings as determined for the purpose of subsection 152.18(2). 2018, c. 12, s. 290. Rate of weekly benefits
Pour la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 26 septembre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a). Aucune période de prestations — du 27 septembre au 3 octobre 2020 (a) the amount of the earnings from the work that the person performed for their own account, as determined in Employment Insurance
Pour la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 3 octobre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), si : a) la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire ou qu’elle devait l’être pour toute semaine commençant avant le 27 septembre 2020; b) le prestataire n’a pas demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 153.11. Eligibility Payment of Benefits Sections 152.16-152.17 (a) the amount of their self-employed earnings, determined under paragraph 152.01(2)(a), (b) or (c), as the case may be, for their qualifying period; and (b) if they had insurable earnings from employment, including insurable earnings earned as a person to whom regulations made under Part VIII apply, for their qualifying period, the amount of those insurable earnings for that period, calculated without taking into account prescribed insurable earnings. Excess not to be included
Sur réception d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence, la Commission décide si le prestataire est admissible ou non à la prestation et si celle-ci est à verser ou non au prestataire pour la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation, puis lui notifie ses décisions de la manière qu’elle juge indiquée. Admissibilité Only the portion of the aggregate of the amounts referred to in paragraphs (1)(a) and (b) that does not exceed the maximum yearly insurable earnings as calculated under section 4 is to be taken into account for the purposes of subsection (1). 2009, c. 33, s. 16; 2017, c. 20, s. 252. Rate increase — family supplement
a) celui qui, à la fois : (i) réside au Canada, (ii) est âgé d’au moins 15 ans, (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante-deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars, (iv) cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation, (v) n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte; b) celui visé à l’alinéa 153.5(2)b) qui n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation; c) celui visé à l’alinéa 153.5(2)c) ou d) qui, à la fois : (i) réside au Canada, (ii) est âgé d’au moins 15 ans, (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante-deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars, (iv) n’a aucun revenu provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation. Assurance-emploi Criteria
Prestation d’assurance-emploi d’urgence Non-admissibilité The criteria for low-income family eligibility may include criteria that are the same as or similar to the criteria for receiving a Canada child benefit.
Le prestataire n’est pas admissible si, selon le cas : a) il reçoit, sous le régime de la présente loi, une prestation autre que la prestation d’assurance-emploi d’urgence; b) il reçoit des allocations, prestations ou autres sommes, en vertu d’un régime provincial, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : (i) sa grossesse, (ii) des soins à donner à un ou plusieurs de ses nouveaux-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption; c) il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence; d) il reçoit la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants. Non-admissibilité subséquente (2.1) Le prestataire n’est pas admissible si une période de prestations établie à son profit — notamment une période de prestations établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — débute après qu’il a touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. For the purposes of subsection (2), a Canada child benefit is a deemed overpayment under subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act. Maximum increase
Pour l’application du paragraphe (1), le prestataire ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement. Exception — emploi, travail et revenu The amount of the increase in the self-employed person’s rate of weekly benefits shall not exceed the prescribed percentage of their amount of self-employed earnings for the year divided by 52 or, if no percentage is prescribed, 25%. Limite 2009, ch. 33, art. 16; 2017, ch. 20, art. 252. Limite Employment Insurance
Dans le cas où le total des revenus provenant d’un emploi que le prestataire exerce ou d’un travail qu’il exécute pour son compte est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, le prestataire est réputé satisfaire aux exigences des sous-alinéas (1)a)(iv) et (v), de l’alinéa (1)b) ou du sous-alinéa (1)c)(iv), selon le cas. Receipt of Canada emergency student benefit Benefit Period Assurance-emploi Payment of Benefits Sections 152.17-152.18 Maximum rate of weekly benefits
Prestation d’assurance-emploi d’urgence The maximum rate of weekly benefits that may be paid under this section is 55% of the maximum yearly insurable earnings, as calculated under section 4, divided by 52. 2009, c. 33, s. 16; 2016, c. 12, s. 86. Earnings in waiting period
Compte des opérations de l’assurance-emploi Avantages accordés par la présente loi — prestations d’urgence Earnings in periods of unemployment
Numéro d’assurance sociale Numéro d’assurance sociale Subject to subsections (3), 152.03(3) and 152.04(4), if the self-employed person has earnings during any other week of unemployment, there shall be deducted from benefits payable in that week the amount equal to the total of (a) 50% of the earnings that are less than or equal to 90% of the result obtained by dividing the aggregate of the amounts referred to in paragraphs 152.16(1)(a) and (b) by 52, and (b) 100% of the earnings that are greater than 90% of the result obtained by dividing the aggregate of the amounts referred to in paragraphs 152.16(1)(a) and (b) by 52. Excess not to be included (2.1) Only the portion of the aggregate of the amounts referred to in paragraphs 152.16(1)(a) and (b) that does not exceed the maximum yearly insurable earnings as calculated under section 4 is to be taken into account for the purpose of subsection (2). Undeclared earnings
Période de prestations Fin de la période de prestations If the self-employed person has failed to declare all or some of their earnings to the Commission for a period, determined under the regulations, for which benefits were claimed, (a) the following amount shall be deducted from the benefits paid to the person for that period: (i) the amount of the undeclared earnings, if, in the opinion of the Commission, the person knowingly failed to declare the earnings, or 2009, ch. 33, art. 16; 2016, ch. 12, art. 86. Limite (ii) in any other case, the amount of the undeclared earnings less the difference between (A) all amounts determined under paragraph (2)(a) or (b) for the period, and (B) all amounts that were applied under those paragraphs in respect of the declared earnings for the period; and (b) the deduction shall be made (i) from the benefits paid for a number of weeks that begins with the first week for which the earnings were not declared in that period, and (ii) in such a manner that the amount deducted in each consecutive week equals the person’s benefits paid for that week. 2009, c. 33, s. 16; 2018, c. 12, s. 291. Deduction for excluded days in waiting period
Révision Deduction for excluded days not in waiting period
Malgré le paragraphe (1), si, à la suite d’une révision effectuée au titre de l’article 112, une décision entraînant l’établissement d’une période de prestations qui débute avant le 15 mars 2020 est rendue après que la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire, la période de prestations ne prend pas fin et le prestataire est réputé ne pas avoir été admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence par l’effet de l’alinéa 153.9(2)a). If a self-employed person is disentitled from receiving benefits for a working day in a week of unemployment that is not in their waiting period, an amount equal to 1/5 of their weekly rate of benefits for each such working day shall be deducted from the benefits payable for that week. 2009, c. 33, s. 16. Prison inmates and persons outside Canada
Benefit Period Assurance-emploi (a) is an inmate of a prison or similar institution; or (b) is not in Canada. 2009, c. 33, s. 16. 2009, ch. 33, art. 16; 2018, ch. 12, art. 291. 2009, ch. 33, art. 16. 2009, ch. 33, art. 16. Premium
Période de prestations Amount
prestation d’assurance-emploi d’urgence, il n’est pas tenu compte des semaines pendant lesquelles cette dernière a été versée. Adaptation de la version anglaise de l’article 44 The amount for the purpose of subsection (1) is the lesser of (a) the amount of the person’s self-employed earnings for the year, and (b) the maximum yearly insurable earnings for the year, as calculated under section 4, minus the person’s insurable earnings, if any. Clarification
Adaptation de l’article 50 For greater certainty, a premium is required to be paid (a) in respect of the year during which the self-employed person entered into the agreement, regardless of the date on which it was entered into; and (b) in respect of the year during which the agreement is terminated or deemed to be terminated, regardless of the date on which it was terminated or deemed to be terminated. 2009, c. 33, s. 16; 2013, c. 40, s. 136. Self-employed Earnings and Collection of Premiums Return to be filed
Admissibilité — prestation d’assurance-emploi d’urgence 50 (1) Tout prestataire qui ne fournit pas les renseignements que le ministre exige relativement à une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou qui ne satisfait pas à l’exigence prévue au paragraphe (2) n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence tant qu’il n’a pas fourni les renseignements ou satisfait à l’exigence. Présence Cotisation Montant 2009, ch. 33, art. 16; 2013, ch. 40, art. 136. Employment Insurance
La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou fournir des renseignements relativement à une telle demande. Adaptation du paragraphe 52(2) Self-employed Earnings and Collection of Premiums Sections 152.22-152.24 Demand for return
Décision Whether or not they are liable to pay a premium for a year in respect of their earnings from self-employment and whether or not a return has been filed under subsection (1), every self-employed person shall, on demand from the Minister of National Revenue, served personally or by registered letter, file with that Minister, in the form and containing information specified by that Minister, within any reasonable time that may be specified in the demand, a return of their earnings from self-employment for the year designated in the demand. Return by trustee, etc.
Si elle décide qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour Amount payable Assurance-emploi Every trustee in bankruptcy, assignee, liquidator, curator, receiver, receiver-manager trustee or committee and every agent, mandatory or other person administering, managing, winding-up, controlling or otherwise dealing with the property, business, estate or succession, or income of a self-employed person who has not filed a return of the person’s self-employed earnings for a year as required by this section must file with the Minister of National Revenue a return, in the form specified by that Minister, of the person’s self-employed earnings for the year. Identification of province of residence
The information to be contained in any such return must identify the province in which the self-employed person was resident on the last day of that year. 2009, c. 33, s. 16. Estimate to be made
laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payable et la paye, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. Adaptation du paragraphe 52(4) 2009, c. 33, s. 16. Examination of return and notice of assessment
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(4) est adapté de la façon suivante : Somme payable Assurance emploi 2009, ch. 33, art. 16. 2009, ch. 33, art. 16. Employment Insurance
Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire. Self-employed Earnings and Collection of Premiums Sections 152.22-152.25 Payment of premium
Adaptation du paragraphe 112(1) Farmers
Révision — Commission 112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et conformément au paragraphe (4), demander à la Commission de réviser sa décision. Adaptation de l’article 112 Every self-employed person to whom section 155 of the Income Tax Act applies, other than a person to whom subsection (1) applies, shall pay to the Receiver General on or before December 31 in each year, two thirds of the following amounts: (a) the premium required to be paid by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, as estimated by the person; or (b) the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year. In addition, the person shall pay to the Receiver General, on or before the person’s balance-due day for the year, the remainder of the premium as estimated under section 152.23. However, paragraphs (a) and (b) do not require the payment of any amount in respect of the person that would otherwise become due after the death of the person. Other persons
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112 est adapté par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : Révision d’une décision Every self-employed person, other than a person to whom subsection (1) or (2) applies, shall pay to the Receiver General in respect of each year (a) on or before March 15, June 15, September 15 and December 15 in the year, an amount equal to one quarter of (i) the premium required to be paid by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, as estimated by the person, or (ii) the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year; or (b) on or before Employment Insurance
La demande de révision de la décision est présentée par écrit et contient : (a) le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants : (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national, (ii) ses adresse et numéro de téléphone, (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède; Assurance-emploi Self-employed Earnings and Collection of Premiums Sections 152.25-152.26 (i) March 15 and June 15 in the year, an amount equal to one quarter of the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the second preceding year, and (ii) September 15 and December 15 in the year, an amount equal to one half of the amount, if any, by which (A) the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year exceeds (B) one half of the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the second preceding year. In addition, the person shall pay to the Receiver General, on or before the person’s balance-due day for the year, the remainder of the premium as estimated under section 152.23. However, paragraphs (a) and (b) do not require the payment of any amount in respect of the person that would otherwise become due after the death of the person. 2009, c. 33, s. 16. Interest on unpaid premium
b) la date à laquelle elle a reçu communication de la décision; c) les raisons pour lesquelles elle demande la révision de la décision; d) tout renseignement pertinent qui n’a pas déjà été fourni à la Commission. Dépôt de la demande de révision In addition to any interest payable under subsection (1), if a self-employed person, being required by section 152.25 to pay all or part of an instalment of a premium, has failed to pay all or any part of a premium as required, the person shall, on payment of the amount so failed to so pay, pay to the Receiver General interest on the amount, at a rate per year prescribed by regulation made under subsection (5), from the day on or before which the person was required to make the payment to the day of payment or the beginning of the period in respect of which the person is liable to pay interest on the amount under subsection (1), whichever is earlier. --- Assurance emploi 2009, ch. 33, art. 16. Employment Insurance
La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social. Défalcation de sommes indûment versées Self-employed Earnings and Collection of Premiums Section 152.26 Farmers
a) la somme ne dépasse pas cent dollars; b) le débiteur est décédé; c) le débiteur est un failli libéré; d) le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré; e) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle : (i) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV, (ii) soit de l’octroi par la Commission d’un montant de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1); f) elle estime, compte tenu des circonstances, que : (i) la somme est irrécouvrable, (ii) soit le remboursement de la somme imposerait au débiteur un préjudice abusif, (iii) soit les frais administratifs de recouvrement de la somme seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la somme à recouvrer. For the purposes of subsection (2), if a self-employed person is required by subsection 152.25(2) to pay a part or instalment of a premium in respect of their self-employed earnings, the person is deemed to have been liable to pay on or before the day referred to in that subsection a part or instalment computed by reference to whichever of the following that gives rise to the least amount required to be paid by the person on or before that day: (a) the premium required to be paid by them for the year in respect of their self-employed earnings; (b) the premium required in respect of their self-employed earnings for the preceding year; or (c) the amount stated to be the amount of the instalment payable by them for the year in the notice, if any, sent to them by the Minister of National Revenue. Other persons
La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes de l’article 47 qui se rapporte à des prestations d’assurance-emploi d’urgence reçues avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire si les conditions suivantes sont réunies : a) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse; b) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants : (i) un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence, (ii) des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission, (iii) une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur, (iv) une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable du débiteur, (v) le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur. Adaptation de l’article 112.1 For the purposes of subsection (2), if a self-employed person is required by subsection 152.25(3) to pay a part or instalment of a premium in respect of their self-employed earnings, the person is deemed to have been liable to pay on or before each day referred to in that subsection a part or instalment computed by reference to whichever of the following that gives rise to the least total amount of those parts or instalments required to be paid by them by that day: (a) the premium required to be paid by them for the year in respect of their self-employed earnings; (b) the amounts determined under paragraph 152.25(3)(b) in respect of them for the year; (c) the amounts stated to be the amounts of instalments payable by them for the year in the notices, if any, sent to them by the Minister of National Revenue; or (d) the premium required in respect of their self-employed earnings for the preceding year. Regulations
Décisions ne pouvant être révisées The Minister of National Revenue may, with the approval of the Governor in Council, make regulations, prescribing a rate for the purposes of each of subsections (1) and (2). 2009, c. 33, s. 16. Assurance emploi Article 152.26 2009, ch. 33, art. 16. Failure to file a return
Adaptation d’un passage du paragraphe 126(1) Failure
126 (1) Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II, VII.1 ou VIII.4 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission : Adaptation du paragraphe 126(2) Every person who fails to file a return as required by subsection 152.22(3) is liable to a penalty of $5 for each day of default, to a maximum of $50. 2009, c. 33, s. 16. Application of Income Tax Act
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 126(2) est adapté de la façon suivante : Jugements Regulations
Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié. Adaptation de l’article 138 The Minister of National Revenue may, with the approval of the Governor in Council, make regulations (a) exempting any provision of Divisions I and J of Part I of the Income Tax Act from the application of subsection (1); or (b) specifying that any provisions of either of those Divisions apply with the modifications specified in the regulations. 2009, c. 33, s. 16. Priority in which payment to be applied
138 Toute personne exerçant un emploi assurable — ou exécutant un travail pour son compte — doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale. Adaptation des paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi 2006, c. 33, s. 16. Refund of excess premium in respect of self-employed earnings
Règles spéciales Prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) (a) may refund that part of the amount so paid in excess of the premium on sending the notice of assessment of the premium, without any application having been made for the refund; and (b) shall make the refund after sending the notice of assessment, if an application for the refund is made in writing by the self-employed person not later than three years after the end of the year. Application
a) les personnes sont réputées avoir présenté une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence en vertu de l’article 153.8; b) les règles prévues à la partie VIII.4 s’appliquent à ces demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgence, à l’exception de celle exigeant le dépôt de la demande conformément au paragraphe 153.8(1); et Assurance-emploi Subsections 96(11) to (13) apply in respect of refunds under subsection (1). 2006, c. 33, s. 16; 2010, c. 25, s. 73. Application of other Provisions
Règles spéciales 2006, ch. 33, art. 16. Application 2006, ch. 33, art. 16; 2010, ch. 25, art. 73. Employment Insurance
c) les prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) reçues à partir du 15 mars 2020 sont réputées être des prestations d’assurance-emploi d’urgence et, selon le cas : (i) il est versé à chaque personne, pour chacune des semaines pour lesquelles elle a reçu des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), un montant de prestation d’assurance-emploi d’urgence égal à la différence entre le montant prévu au paragraphe 153.10(1) et le montant des prestations reçues pour la semaine visée, (ii) chacun des montants de prestations reçus pour une semaine qui est supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1) est réputé être égal à celui visé à ce paragraphe et l’article 44 ne s’applique à aucun des excédents des montants de prestations reçus pour une semaine sur le montant prévu au paragraphe 153.10(1). Cessation d’effet 2 juin 2027 ou abrogation Application of other Provisions Sections 152.31-152.311 Application of certain provisions
a) l’Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); b) l’Arrêté provisoire no 2 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); c) l’Arrêté provisoire no 3 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); d) l’Arrêté provisoire no 4 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); e) l’Arrêté provisoire no 5 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); f) l’Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence). qualifying period in respect of benefits under Part I, has the same meaning as in subsection 6(1). (période de référence) Assurance-emploi For the purposes of this Part, (a) subsection 86(1) applies as though the reference to “an employer” in that subsection were a reference to “a self-employed person”; and (b) subsection 88(5) applies as though the reference to “this Part” were a reference to “Part VII.1”. Application of section 102
Cessation d’effet Section 102 applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of (a) offences under paragraphs 106(4)(a), (d) and (e) committed in relation to any provision of this Part or regulations made under sections 152.26 and 152.28; (b) offences under section 152.32; and (c) any matter referred to in any of sections 152.21 to 152.3 or that relates to the application of any of those sections. Application of section 125
f) l’Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); g) l’Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); h) l’Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence); i) l’Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence). Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations Définitions Section 125 applies in respect of (a) offences under subsections 135(1) and 136(2) committed by self-employed persons and offences committed by them in relation to the contravention of any provision of regulations made under this Part, except regulations made under sections 152.26 and 152.28; and (b) any matter referred to in this Part or that relates to the application of this Part, other than a matter referred to in any of sections 152.21 to 152.3 or in regulations made under sections 152.26 and 152.28. 2009, c. 33, s. 16. Delegation
délai de carence S’entend : a) s’agissant de prestations versées au titre des parties I ou VIII, au sens du paragraphe 6(1); b) s’agissant de prestations versées au titre de la partie VIII.1, au sens du paragraphe 152.01(1). (waiting period) demande initiale de prestations S’entend au sens du paragraphe 6(1). (initial claim for benefits) période de référence S’agissant de prestations versées au titre de la partie I, s’entend au sens du paragraphe 6(1). (qualifying period) Taux de chômage Taux de 13,1 pour cent 2009, c. 33, s. 16. 2009, ch. 33, art. 16. 2009, ch. 33, art. 16. Employment Insurance
Benefits under Part I Assurance-emploi Offences Sections 152.32-152.34 Offences Offence and punishment
Taux de chômage 2009, c. 33, s. 16. Regulations
2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable. Disponibilité Cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé (a) defining or determining what is a week of unemployment for a self-employed person; (b) setting out the circumstances under which agreements referred to in subsection 152.02(4) are deemed to be terminated; (c) fixing, for any year, an amount for the purposes of subparagraph 152.07(1)(d)(ii), or establishing a manner for determining that amount, which amount may not be less than $6,000; (d) for determining the average number of weeks of benefits for the purposes of paragraph 152.07(3)(b); (e) specifying, for the purpose of subsection 152.03(4), the circumstances when self-employed persons are deemed to be not working; and (f) prescribing anything that by this Part is to be prescribed. 2009, c. 33, s. 16. Review of this Part Review of this Part
Vérification 2009, c. 33, s. 16. Infractions Infractions 2009, ch. 33, art. 16. 2009, ch. 33, art. 16. 2009, ch. 33, art. 16.
La Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire visé au paragraphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations. Majoration des heures d’emploi assurable Prestations visées à la partie I Self-employed Persons Engaged in Fishing Regulations
a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable; b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable. (a) including as a self-employed person engaged in fishing any person engaged in an activity or occupation related to or incidental to fishing; and (b) including as an employer of a self-employed person engaged in fishing any person with whom the self-employed person enters into a contractual or other commercial relationship in respect of their occupation as a self-employed person engaged in fishing. Scheme may be different
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable accru au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence. Benefits Benefit Period Assurance-emploi The scheme established by the regulations may, with respect to any matter, be different from the provisions of this Act relating to that matter. Tabling of regulation
Majoration des heures d’emploi assurable The Minister shall table the regulations in the House of Commons within three sitting days after the day on which they are made. Motion to repeal
The regulations come into force on the 10th sitting day after the day on which they are tabled, or on any later day specified in the regulations, unless a motion to repeal them, signed by not fewer than 30 members of the House of Commons, is filed with the Speaker of the House of Commons before the 10th sitting day. Consideration
Pêche If a motion to repeal the regulations is filed with the Speaker of the House of Commons in accordance with subsection (4), it shall be taken up and considered by the House of Commons within five sitting days after the day on which it is filed. --- PARTIE VIII Time for disposition of motion
Prolongation de la période de référence Bénéficiaire d’une prestation d’urgence The motion shall be taken up after the ordinary hour of daily adjournment, for a period of not more than four hours, and at the end of the debate the Speaker of the House of Commons shall, without delay or further debate or amendment, put every question necessary for the disposition of the motion. Adoption or defeat of motion
a) présente la demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite; b) a touché, au cours de la période visée à cet alinéa, la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. If the motion is adopted, the regulations are repealed, and if the motion is defeated, the regulations come into force on the day after the day on which the motion is defeated or on any later day specified in the regulations. Regulation repealed
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont la période de référence a déjà été prolongée au titre de ce paragraphe ou du présent article dans sa version au 29 août 2020 ou au 26 septembre 2020. Période de prestations Demandes tardives The regulations are repealed if Parliament is prorogued or dissolved before the motion is disposed of or, if no motion has been filed, before the end of the period mentioned in subsection (4). Definition of sitting day
Benefit Period Waiting Period Assurance-emploi For the purpose of this section, sitting day means a day on which the House of Commons is sitting.
Période de prestations Alternate Access to Special Benefits Regulations
les conditions requises pour recevoir des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations. Délai de carence Suppression (a) for establishing requirements to qualify to receive the benefits, the duration of entitlement to the benefits, benefit rates, disentitlement and disqualification from receiving the benefits and benefit repayment requirements; and (b) varying the application of any other provision of this Act in relation to persons who have made claims under this Part and who subsequently make claims under Part I or VIII. Abrogation PARTIE VIII.1 Employment Insurance
Suspension du délai de carence (1.1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire qui reçoit des prestations conformément à l’article 21 ou 152.03 n’a pas à purger le délai de carence. Sections 153.1-153.2 Scheme may be different
Le prestataire peut toutefois purger son délai de carence s’il a droit à un versement visé aux paragraphes 37(1) ou 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi au cours de ce délai. The scheme established by the regulations may, with respect to any matter, be different from the provisions of this Act relating to that matter. Limitation
Les paragraphes 40(6) et 40.1(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas au délai de carence visé au paragraphe (1). Taux de prestations Rémunération hebdomadaire assurable The scheme established by the regulations may not provide special benefits to persons who are subject to an increase under section 7.1 in the number of hours of insurable employment required to qualify for benefits. 1996, c. 23, s. 153.1; 2000, c. 14, s. 6.
a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période calculée visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable; b) neuf cent neuf dollars. Travailleurs indépendants Regulations — Provincial Plans Regulations
Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations d’un travailleur indépendant débute le 27 septembre 2020 ou après cette date, et que le montant special benefits Eligibility Assurance-emploi (a) respecting the manner in which and the extent to which any provision of this Act or the regulations applies; and (b) adapting any provision of this Act or the regulations. Regulations
Taux de prestations The regulations may provide for (a) the making of any financial adjustments and for the crediting or charging of the amount of any of those adjustments to the Employment Insurance Operating Account, including (i) refunds of overpayments with respect to employees’ premiums and premiums under Part VII.1, Restriction 1996, ch. 23, art. 153.1; 2000, ch. 14, art. 6. PARTIE VIII.2 Employment Insurance
obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)(a) et b) par cinquante deux est infé- rieur à neuf cent neuf dollars, ce montant est réputé être neuf cent neuf dollars. Pêcheurs Sections 153.2-153.3 (ii) adjustment payments between the province and the Government of Canada with respect to premiums, and (iii) reimbursement by the province of benefits paid by the Government of Canada in accordance with any administrative agreement between the province and the Government of Canada; (b) the exchange of any information obtained under the provincial law or this Act; and (c) the administration of benefits payable under this Act to persons employed or residing in the province or who have made a claim under the provincial law — or to self-employed persons, within the meaning of subsection 152.01(1), who work or reside in the province or who have made a claim under the provincial law — and the increase or decrease in the amount of benefits payable and in the number of weeks for which benefits may be paid under this Act to and in respect of those persons. 2005, c. 30, s. 131; 2009, c. 33, s. 17; 2010, c. 12, s. 2189.
Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance- emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable d’un pêcheur dont la période de prestations débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de neuf cent neuf dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa. Certificat médical Suspension de l’exigence de fournir un certificat médical — Règlement sur l’assurance-emploi Interim Orders COVID-19
Règlement sur l’assurance-emploi, l’exigence pour le prestataire de fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé est suspendue à moins d’avis contraire de la Commission. Suspension de l’exigence de fournir un certificat médical — prestations spéciales (a) add provisions, including provisions that provide for new benefits, to this Act or any regulation made under this Act; (b) adapt provisions of this Act or any regulation made under this Act; or (c) provide that any provisions of this Act or a regulation made under this Act do not apply in whole or in part. Restriction
Pour l’application d’un des articles 23.1, 23.2, 23.3 et An interim order is not to be made under subsection (1) in respect of Part IV or VII or in respect of a regulation made under this Act for the purposes of those Parts. Condition precedent — Minister of Finance
gence pour le prestataire de lui fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé. Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) Admissibilité An interim order is not to be made under subsection (1) without the consent of the Minister of Finance. 2005, ch. 30, art. 131; 2009, ch. 33, art. 17; 2010, ch. 12, art. 2189. PARTIE VIII.3 COVID-19 Exception Employment Insurance
prévues aux alinéas 8(2)b) ou (7)b) du Règlement sur l’as- surance-emploi (pêche) peut recevoir les prestations visées à l’article 8.1 de ce règlement, si pendant une période vi- sée aux sous-alinéas 153.1923(1)a)(ii) ou (iii) ou b)(ii) ou (iii), il a reçu de telles prestations. Rémunération retenue Sections 153.3-153.4 Condition precedent — President of the Treasury Board
prévu à l’article 8.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est calculé à partir de la rémunération la plus éle- vée suivante : Benefit period Assurance-emploi An interim order is not to be made under subsection (1) in respect of Part III or in respect of a regulation made under this Act for the purposes of that Part without the additional consent of the President of the Treasury Board. Consultation with Commission
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) For greater certainty, the Minister may consult the Commission before making an interim order under subsection (1).
a) s’agissant d’une demande initiale de prestations visée au paragraphe 8(1) de ce règlement : (i) s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur, (ii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 29 septembre 2019 et se terminant le 20 juin 2020, (iii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 30 septembre 2018 et se terminant le 15 juin 2019; b) s’agissant d’une demande initiale de prestations visée au paragraphe 8(6) de ce règlement, présentée le 28 mars 2021 ou après : (i) s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur, (ii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 29 mars 2020 et se terminant le 19 décembre 2020, (iii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 31 mars 2019 et se terminant le 21 décembre 2019. Période de prestations An interim order made under subsection (1) may, if it so provides, have retroactive effect. Cessation of effect
Une période de prestations peut être établie en faveur du pêcheur une fois au titre de l’alinéa (1)a) et une fois au titre de l’alinéa (1)b). Période de référence An interim order made under subsection (1) must contain provisions that cause any provision added under paragraph (1)(a), any adaptation made under paragraph (1)(b) and any non-application provision made under paragraph (1)(c) to cease to apply on the earliest of (a) the day, if any, specified in the interim order, (b) the day on which the interim order is repealed, and (c) the Saturday after the first anniversary of the day on which the interim order takes effect. Conflict
Claim Procedure Assurance-emploi If an interim order made under subsection (1) or a provision added under paragraph (1)(a) provides that it applies despite any provision of this Act or any regulation made under this Act, the interim order or added provision prevails to the extent that it conflicts with this Act or any regulation made under this Act. Restriction
Exclusion et inadmissibilité The power to make an interim order under subsection (1) is not to be exercised after September 30, 2020. 2020, c. 5, s. 57. Accessory orders
a) durant sa période de référence, mais au plus tôt douze semaines avant le dimanche visé à l’alinéa 10(1)a); b) durant sa période de prestations. Procédure de présentation des demandes Renseignements 2020, c. 5, s. 57. Restriction 2020, ch. 5, art. 57. 2020, ch. 5, art. 57. Employment Insurance
Cessation d’effet 25 septembre 2021 ou abrogation Section 153.5
Employment Insurance Emergency Response Benefit Interpretation Definitions
L’article 153.19 cesse d’avoir effet le 31 octobre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations). (a) COVID-19 means the coronavirus disease 2019; (b) [Repealed, SOR/2020-188, s. 1] (c) initial claim for benefits has the same meaning as in subsection 6(1). Definition of Claimant
Les articles 153.1922 à 153.1924 cessent d’avoir effet le 18 décembre 2021. Mesures temporaires Rémunération hebdomadaire assurable For the purposes of this Part, claimant means a person (a) who ceases working, whether employed or self-employed, for reasons related to COVID-19; (b) who could have had a benefit period established on or after March 15, 2020 with respect to any of the benefits referred to in paragraph (3)(a); (c) who is unable to start working for reasons related to COVID-19 and to whom, at any time during the period beginning on December 29, 2019 and ending on October 3, 2020, at least one benefit referred to in paragraph (3)(b) has been paid or was payable, if, during that period (i) the established benefit period of that person with respect to those benefits has ended, (ii) all of those benefits have been paid to that person, or (iii) some of those benefits cannot be paid to that person by virtue of subsection 12(6); or (d) who is unable to start working for reasons related to COVID-19 and to whom, at any time during the period beginning on December 29, 2019 and ending on October 3, 2020, at least one benefit referred to in paragraph (3)(c) has been paid or was payable, if, during that period (i) the established benefit period of that person with respect to those benefits has ended, --- Article 153.5 PARTIE VIII.4 Employment Insurance
a) la rémunération assurable du prestataire durant la période de calcul visée au paragraphe 14(4), divisée par le nombre de semaines dans cette période durant lesquelles il avait des rémunérations assurables, et Allowances Assurance-emploi Interpretation Sections 153.5-153.6 (ii) all of those benefits have been paid to that person, or (iii) some of those benefits cannot be paid to that person by virtue of subsection 8(18) of the Employment Insurance (Fishing) Regulations. Benefits referred to in paragraphs (2)(b) to (d)
The benefits referred to in paragraphs (2)(b) to (d) are (a) with respect to a claimant referred to in paragraph (2)(b), benefits provided under section 152.03 or provided under Part I, other than those benefits provided under any of sections 22 to 24; (b) with respect to a claimant referred to in paragraph (2)(c), benefits provided under Part I, other than those benefits provided under any of sections 21 to 24; and (c) with respect to a claimant referred to in paragraph (2)(d), benefits provided under the employment insurance scheme established under Part VIII. SOR/2020-68, s. 1; SOR/2020-89, s. 1; SOR/2020-98, s. 1; SOR/2020-95, s. 1; SOR/ 2020-169, s. 1; SOR/2020-183, s. 1. Application Application of other provisions
a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable; b) cinq cent quarante-cinq dollars. Travailleurs indépendants (a) subsections 42(1) and (2) and sections 43, 44, 47, 50 and 52; (b) the provisions of Part II; (c) the provisions of Part III and IV; (d) the provisions of Part VI, except subsections 112(3) and 114(2) and sections 115 and 140; and (e) section 27 and subsections 92(1) to (5) and (8) of the Employment Insurance Regulations. Adaptation
Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations du travailleur indépendant débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante-deux est inférieur à cinq cent quarante-cinq dollars, ce montant est réputé être cinq cent quarante-cinq dollars. Pêcheurs A provision referred to in paragraph (1)(a), (d) or (e) is adapted DORS/2020-68, art. 1; DORS/2020-89, art. 1; DORS/2020-98, art. 1; DORS/2020-95, art. 1; DORS/2020-169, art. 1; DORS/2020-183, art. 1. Application Adaptation Employment Insurance
Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être cinq cent quarante-cinq dollars, si ce montant est supérieur à celui établi au titre de cet alinéa. Abrogations, dispositions transitoires, modifications connexes et conditionnelles et entrée en vigueur 154 et 155 [Abrogations] Dispositions transitoires Loi nationale sur la formation 156 Les allocations visées à l’article 5 de la Loi nationale sur la formation, dans sa version antérieure à son abrogation, continuent d’être versées sous le régime de cette loi jusqu’à la fin des cours auxquels elles sont afférentes. Parental benefits Assurance-emploi Application Sections 153.6-153.7 (a) to refer, in respect of claimants and the benefits to which it refers, to the claimant within the meaning of this Part and the employment insurance emergency response benefit provided under this Part; (b) so that any reference, in the English version, to “entitled” and other parts of speech and grammatical forms of the same word means “eligible” under section 153.9; and (c) so that any reference to the regulations made under the authority of this Act is to be read without that reference. Non-application of other provisions
Dispositions transitoires Loi nationale sur la formation No other provision of this Act or of any regulations made under it applies in respect of a claim for the employment insurance emergency response benefit unless a contrary intention appears. However, for greater certainty, the definitions set out in subsection 2(1) apply in this Part. SOR/2020-61, s. 1; SOR/2020-89, s. 2; SOR/2020-169, s. 2; SOR/2020-188, s. 2. Employment Insurance Emergency Response Benefit Payment
157 Les accords conclus au titre de l’article 7 de la Loi nationale sur la formation qui sont en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continuent de s’appliquer selon leurs termes respectifs. 158 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2190] Loi sur l’assurance-chômage Période de prestations débutant avant l’entrée en vigueur du présent article 159 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage (ci-après « l’ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996. Appels - motifs écrits non requis (1.01) Le paragraphe 70(2) de l’ancienne loi s’applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l’estime opportun. Déduction pour rémunération non déclarée (1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s’applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996. Déduction au titre du paragraphe 19(4) (1.2) Le paragraphe 19(4) de la présente loi s’applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d’instruction ou de formation après l’abrogation de l’ancienne loi. Prestations parentales Payments in advance (1.1) The Commission may pay the employment insurance emergency response benefit in advance of the customary time for paying it. Other benefits
L’article 23 de la présente loi s’applique au prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en adoption après l’abrogation de l’ancienne loi. Assurance-emploi A claimant who receives, under a provincial Act or any other provincial mechanism, a sum of money or financial aid of any type and in any form, for reasons related to COVID-19, remains eligible to receive the employment insurance emergency response benefit. Financial aid under section 63
Dispositions transitoires Loi sur l’assurance-chômage A claimant who receives financial aid as a result of entering into an agreement referred to in section 63 remains eligible to receive the employment insurance emergency response benefit. SOR/2020-61, s. 1; SOR/2020-169, s. 3. Application DORS/2020-61, art. 1; DORS/2020-89, art. 2; DORS/2020-169, art. 2; DORS/2020-188, art. 2. Versement DORS/2020-61, art. 1; DORS/2020-169, art. 3. Claim
Projets créateurs d’emploi Exception — week of September 27, 2020 (1.1) Despite subsection (1), an employment insurance emergency response benefit is not payable to a claimant for the week beginning September 27, 2020 unless an employment insurance emergency response benefit was paid or payable to the claimant for any week beginning before that date. Limitation
L’article 25 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d’emplois au moment de l’abrogation de cette loi. A claim must not be made after December 2, 2020. Information
L’article 26 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l’abrogation de cette loi. A claimant must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the claim. Information — Employer
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2191] Inadmissibilité et exclusion An employer must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the claim. No benefit period — March 15 to September 26, 2020
Les articles 27 à 33 de la présente loi s’appliquent à tout fait survenu après l’abrogation de l’ancienne loi entraînant l’exclusion ou l’inadmissibilité. Pour l’application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l’ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi. Application de l’article 145 For the period beginning on March 15, 2020 and ending on September 26, 2020, no benefit period is to be established with respect to any of the benefits referred to in paragraph 153.5(3)(a). No benefit period — September 27 to October 3, 2020
Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi. Rémunération assurable et heures d’emploi assurable avant 1997 160 Aux fins du calcul, après 1996, de la rémunération assurable et du nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire, sauf en application de la partie VIII, la rémunération assurable et l’emploi assurable sont tenus en compte conformément : a) à l’ancienne loi, s’ils sont antérieurs au 30 juin 1996; b) à la présente loi, dans sa version du 30 juin 1996, s’ils ont trait à la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997. Assurance-emploi For the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 3, 2020, no benefit period is to be established with respect to any of the benefits referred to in paragraph 153.5(3)(a) if (a) an employment insurance emergency response benefit was paid or payable to the claimant for any week beginning before September 27, 2020; and (b) the claimant has not claimed the employment insurance emergency response benefit for the maximum number of weeks referred to in section 153.11. Restriction Notification
Dispositions transitoires Loi sur l’assurance-chômage On receiving a claim for the employment insurance emergency response benefit, the Commission shall decide whether the claimant is eligible for the benefit and whether the benefit is payable to the claimant for the two-week period in respect of which they claimed the benefit, and shall notify the claimant of its decisions in any manner that it considers adequate. SOR/2020-61, s. 1; SOR/2020-169, s. 4; SOR/2020-183, s. 3.
161 Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l’ancienne loi sont traitées conformément à celle-ci. 162 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2192] Montant estimatif de la rémunération assurable pour 1996-1997 163 (1) Pour l’application de l’article 78, le montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice. Plan pour 1996-1997 (a) if they (i) reside in Canada, (ii) are at least 15 years of age, (iii) have insurable earnings of at least $5,000 in 2019 or in the 52 weeks preceding the day on which they make the claim under section 153.8, (iv) whether employed or self-employed, cease working for at least seven consecutive days within the two-week period in respect of which they claimed the benefit, and (v) have no income from employment or self-employment in respect of the consecutive days on which they cease working; (b) if they are a claimant referred to in paragraph 153.5(2)(b) and they have no income from employment or self-employment for at least seven consecutive days within the two-week period in respect of which they claimed the benefit; or (c) if they are a claimant referred to in paragraph 153.5(2)(c) or (d) and they (i) reside in Canada, (ii) are at least 15 years of age, (iii) have insurable earnings of at least $5,000 in 2019 or within the 52 weeks preceding the day on which they make the claim under section 153.8, and (iv) have no income from employment or self-employment for at least seven consecutive days within the two-week period in respect of which they claimed the benefit. Notification DORS/2020-61, art. 1; DORS/2020-169, art. 4; DORS/2020-183, art. 3. Employment Insurance
Le plan visé à l’article 79 pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice. 164 (1) Les pouvoirs et fonctions qu’une personne avait en vertu de l’ancienne loi sont exercés ou assumés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants. Conseils arbitraux, présidents et autres Employment Insurance Emergency Response Benefit Section 153.9 Ineligibility
Les conseils arbitraux et les présidents en fonction, les listes de membres existantes, de même que les juges-arbitres et le juge-arbitre en chef nommés au titre de l’ancienne loi, sont censés être des conseils institués, des présidents nommés, des listes établies, des juges-arbitres et un juge-arbitre en chef nommés au titre de la présente loi. Renonciations et ententes 165 Toute renonciation ou entente faite au titre de l’alinéa 4(1)(d) de l’ancienne loi qui est en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continue de s’appliquer comme si elle avait été faite au titre de l’alinéa 5(4)(d) de la présente loi. 166 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2193] Règlements transitoires Règlements 167 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment : Coming into Force Coming into force Assurance-emploi A claimant is not eligible if, (a) they receive, under this Act, a benefit other than the employment insurance emergency response benefit; (b) they receive allowances, money or other benefits paid under a provincial plan (i) because of pregnancy, or (ii) because the claimant is caring for one or more of their new-born children, or one or more children placed with them for the purpose of adoption; (c) they receive an income support payment under the Canada Emergency Response Benefit Act; or (d) they receive a Canada emergency student benefit under the Canada Emergency Student Benefit Act. Subsequent ineligibility (2.1) A claimant is not eligible if a benefit period established for the claimant — including a benefit period established in respect of benefits payable under Part VIII — begins after the claimant received an employment insurance emergency response benefit or an income support payment under the Canada Emergency Response Benefit Act. Exclusion
Dispositions transitoires Règlements transitoires A claimant does not cease working for the purpose of subsection (1) if they leave their employment voluntarily. Exception — employment, self-employment and income
a) la transition de l’utilisation des semaines d’emploi assurable à celle des heures d’emploi assurable ou, pour l’application de la partie VIII, l’utilisation de toute autre mesure; b) l’établissement : (i) des conditions requises pour recevoir des prestations et des règles d’admissibilité et d’exclusion, (ii) de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations, (iii) du taux des prestations. Modifications connexes 168 à 186 [Modifications] Nouvelle terminologie Modifications conditionnelles 188 et 189 [Modifications] Entrée en vigueur Entrée en vigueur 190 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 30 juin 1996. Entrée en vigueur le 1er janvier 1997 If a claimant receives income, whether from employment or self-employment, the total of which does not exceed $1,000 over a period of four weeks that succeed each other in chronological order but not necessarily consecutively and in respect of which the employment insurance emergency response benefit is paid, the claimant is deemed to meet the requirements of subparagraphs (1)(a)(iv) and (v), of paragraph (1)(b) or of subparagraph (1)(c)(iv), as the case may be. Article 153.9 Exclusion Receipt of income support payment
L’article 4, le paragraphe 5(6), les articles 66 et 67, les paragraphes 82(1) et (2), les alinéas 90(1)d), h) et i), l’article 95 et les paragraphes 96(4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 1997. Entrée en vigueur le 5 janvier 1997 If, for any week, a claimant received an employment insurance emergency response benefit for which they were not eligible by reason only of paragraph (2)(c), the claimant, despite that paragraph, is deemed to have been eligible for the benefit unless the Commission has, under subsection 15(2) of the Canada Emergency Response Benefit Act, informed the Minister, as defined in section 2 of that Act, that subsection 15(1) of that Act should not apply in respect of the claimant.
Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 5 janvier 1997 : a) les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie au paragraphe 6(1); c) le paragraphe 12(2); d) les articles 14 à 17; Coming into Force Assurance-emploi If, for any week, a claimant received an employment insurance emergency response benefit for which they were not eligible by reason only of paragraph (2)(d), the claimant, despite that paragraph, is deemed to have been eligible for the benefit unless the Commission has, under subsection 15.1(2) of the Canada Emergency Student Benefit Act, informed the Minister, as defined in section 2 of that Act, that subsection 15.1(1) of that Act should not apply in respect of the claimant. Amount of payment
Entrée en vigueur e) le paragraphe 19(2); f) le paragraphe 28(4); g) l’alinéa 30(1)a) et les paragraphes 30(5) et (6); h) l’alinéa 31e); i) l’alinéa 32c); j) le paragraphe 38(3); l) l’alinéa 108(1)h); Provincial assistance — COVID-19
l.1) le paragraphe 153.1(3); Entrée en vigueur le 5 janvier 1997 (3.1) Les paragraphes 7.1(1) à (3) entrent en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à compter de cette date, appliquer ces paragraphes en tenant compte d’avis de violations donnés conformément au paragraphe 7.1(4) depuis le 30 juin 1996. Entrée en vigueur le 5 janvier 1997 (3.2) Le paragraphe 19(3) entre en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à compter de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant à compter du 30 juin 1996. Dispositions provisoires For greater certainty, if a claimant receives, under a provincial Act or any other provincial mechanism, a sum of money or financial aid of any type and in any form, for reasons related to COVID-19, the weekly amount of the employment insurance emergency response benefit will not be reduced or eliminated. Rate increase — family supplement
Les dispositions visées à l’annexe II se substituent aux dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Application des dispositions relatives au taux de prestations Section 16 and subsections 152.17(1) to (4) apply, with the necessary modifications, to the amount of the employment insurance emergency response benefit. Maximum number of weeks
Les dispositions édictées par l’article 6 de l’annexe II continuent de s’appliquer, en remplacement des articles 14 à 17 de la présente loi, aux prestataires dont la période de prestations débute au cours de la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997. Entrée en vigueur le 1er janvier 1998 Employment Insurance
Les articles 172 à 175 entrent en vigueur le 1er janvier 1998. SCHEDULE I (English) Tableau des semaines de prestations Taux régional de chômage Nombre d'heures d'emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 % Dispositions provisoires 1 L'article 4 est remplacé par ce qui suit : Maximum de la rémunération annuelle assurable 4 (1) Pour l’application de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est, pour 1996, de 39 000 $. Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable Employment Insurance Emergency Response Benefit Sections 153.111-153.13 Employment Insurance Operating Account Benefit enhancements under this Act — Emergency Response Benefits
Pour l’application de la présente loi, le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est de 750 $. 2 Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce qui suit : Règlements excluant certains emplois SOR/2020-206, s. 1. Social Insurance Number Social insurance number
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables : a) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation; b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi; c) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable; d) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait vœu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire; e) l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable; f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure d’emploi prévue au paragraphe 58(1); g) l’emploi auprès d’un employeur que des personnes exercent pendant une période inférieure à vingt heures dans une semaine ou pour lequel elles reçoivent une rémunération inférieure à trente pour cent. Assurance-emploi SOR/2020-68, s. 1. End of benefit period
Reconsideration
Despite subsection (1), if, following a reconsideration carried out under section 112, a decision that results in a benefit period being established that begins before March 15, 2020 is rendered after the claimant has been paid an employment insurance emergency response benefit, the benefit period does not end and the claimant is deemed to have not been eligible for the employment insurance emergency response benefit by reason of paragraph 153.9(2)(a). SOR/2020-173, s. 3. No reduction
DORS/2020-206, art. 1. DORS/2020-68, art. 1. DORS/2020-173, art. 3. Maintien Employment Insurance
Sections 153.13-153.1303 emergency response benefit, in establishing the benefit period, the weeks during which the benefit was paid is not to be taken into account. SOR/2020-61, s. 1. Adaptations Adaptation of English version of section 44
Liability to return overpayment
SOR/2020-169, s. 5. Adaptation of section 50
Eligibility — employment insurance emergency response benefit
Making claim or providing information in person
The Commission may require a claimant or group or class of claimants to be at a suitable place at a suitable time in order to make a claim for the employment insurance emergency response benefit in person or provide additional information about that claim. SOR/2020-169, s. 5. Adaptation of subsection 52(2)
Decision
If the Commission decides that a person has received money by way of the employment insurance emergency DORS/2020-61, art. 1. Adaptations Liability to return overpayment
DORS/2020-169, art. 5. DORS/2020-169, art. 5. Employment Insurance
Adaptations Sections 153.1302-153.1305 response benefit for which the person was not eligible, or has not received money for which the person was eligible, the Commission must calculate the amount of the money and notify the claimant of its decision. Adaptation of subsection 52(4)
For the purposes of applying paragraph 153.6(1)(a), subsection 52(4) is adapted as follows:
If the Commission decides that a person was eligible to receive money by way of the employment insurance emergency response benefit, and the money was not paid, the amount calculated is payable to the claimant. SOR/2020-169, s. 5.
Adaptation of subsection 112(1)
Reconsideration — Commission
(a) 30 days after the day on which a decision is communicated to them; or (b) any further time that the Commission may allow. Adaptation of section 112
For the purposes of applying paragraph 153.6(1)(d), section 112 is adapted by adding the following after subsection (3): Reconsideration of a decision
A request for reconsideration of the decision must be in writing and contain the following information: (a) the name of the person making the request and their (i) social insurance number or the business number assigned to them by the Minister of National Revenue, as the case may be, (ii) address and telephone number, and (iii) facsimile number and email address, if any; --- Adaptations DORS/2020-169, art. 5. Employment Insurance
Adaptations Sections 153.1305-153.1306 (b) the date on which the decision was communicated to the person; (c) the reasons why the person is requesting a reconsideration of the decision; and (d) any relevant information that was not previously provided to the Commission. Filing of request for reconsideration
A request for reconsideration must be filed with the Commission at the address, facsimile number or email address — or in accordance with the electronic filing procedure — provided by the Commission on the website of the Department of Employment and Social Development. SOR/2020-169, s. 5. Write-off of amounts wrongly paid
(a) the amount does not exceed $100; (b) the debtor is deceased; (c) the debtor is a discharged bankrupt; (d) the debtor is an undischarged bankrupt in respect of whom the final dividend has been paid and the trustee has been discharged; (e) the overpayment does not arise from an error made by the debtor or as a result of a false or misleading declaration or representation made by the debtor, whether the debtor knew it to be false or misleading or not, but arises from (i) a retrospective decision or ruling made under Part IV, or (ii) provision by the Commission of a weekly employment insurance emergency response benefit amount in excess of the amount referred to in subsection 153.10(1); or (f) the Commission considers that, having regard to all the circumstances, (i) the amount is uncollectable, (ii) the repayment of the amount would result in undue hardship to the debtor, or (iii) the administrative costs of collecting the amount would likely equal or exceed the amount to be collected. Adaptations DORS/2020-169, art. 5.
The portion of an amount owing under section 47 in respect of the employment insurance emergency response benefit received before the Commission notifies the debtor of the overpayment may be written off by the Commission if (a) the overpayment does not arise from an error made by the debtor or as a result of a false or misleading declaration or representation made by the debtor, whether the debtor knew it to be false or misleading or not; and (b) the overpayment arises as a result of (i) a delay or error made by the Commission in processing a claim for the employment insurance emergency response benefit, (ii) retrospective control procedures or a retrospective review initiated by the Commission, (iii) an error made on the record of employment by the employer, (iv) an incorrect calculation by the employer of the debtor’s insurable earnings, or (v) an error in insuring the employment or other activity of the debtor. SOR/2020-169, s. 5. Adaptation of section 112.1
Decision not reviewable
SOR/2020-169, s. 5; SOR/2022-173, s. 4. Adaptation of portion of subsection 126(1)
Certificates
Adaptation of subsection 126(2)
For the purposes of applying paragraph 153.6(1)(d), subsection 126(2) is adapted as follows: DORS/2020-169, art. 5. DORS/2020-169, art. 5; DORS/2022-173, art. 4. Certificats Judgments
On production to the Federal Court, the resulting certificate shall be registered in the Court and when registered has the same force and effect, and all proceedings may be taken, as if the certificate were a judgment obtained in the Court for a debt of the amount specified in the certificate. SOR/2020-169, s. 5. Adaptation of section 138
Obligation
SOR/2020-169, s. 5. Adaptation of subsections 27(1) and (2) of the Employment Insurance Regulations
SOR/2020-188, art. 5. Special Rules Benefits referred to in paragraph 153.5(3)(a)
(a) the person is deemed to have made a claim for the employment insurance emergency response benefit under section 153.8; (b) the rules set out in Part VIII.4 apply to a claim for the employment insurance emergency response benefit, with the exception of the rule requiring that a claim be made in accordance with subsection 153.8(1); and DORS/2020-169, art. 5. Obligation DORS/2020-169, art. 5. DORS/2020-188, art. 5. Employment Insurance
Special Rules Sections 153.130-153.14 (c) the benefits referred to in paragraph 153.5(3)(a) received on or after March 15, 2020 are deemed to be the employment insurance emergency response benefit and, as the case may be, (i) the person is to be paid, for each week for which they receive the benefits referred to in paragraph 153.5(3)(a), an amount of employment insurance emergency response benefit that is equal to the difference between the amount set out in subsection 153.10(1) and the amount of benefits that they received for the week in question, and (ii) each amount of benefits received for a week that exceeds the amount set out in subsection 153.10(1) is deemed to be equal to the amount set out in that subsection and section 44 does not apply to any amount of benefits received for a week that exceeds the amount set out in subsection 153.10(1). SOR/2020-169, s. 5. Cessation of Effect June 2, 2027 or repeal
(a) the Interim Order Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit); (b) Interim Order No. 2 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit); (c) Interim Order No. 3 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit); (d) Interim Order No. 4 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit); (e) Interim Order No. 5 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit); (f) Interim Order No. 6 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit). DORS/2020-169, art. 5. Employment Insurance
Cessation of Effect Sections 153.14-153.16 (g) Interim Order No. 7 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit); (h) Interim Order No. 9 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit); and (i) Interim Order No. 10 Amending the Employment Insurance Act (Employment Insurance Emergency Response Benefit). SOR/2020-141, s. 2; SOR/2020-169, s. 6; SOR/2020-173, s. 5; SOR/2020-188, s. 6; SOR/2020-208, s. 2; 2021, c. 23, s. 325.
Temporary Measures to Facilitate Access to Benefits Definitions
initial claim for benefits has the same meaning as in subsection 6(1). (demande initiale de prestations) waiting period has (a) in respect of benefits under Part I or VIII, the same meaning as in subsection 6(1); and (b) in respect of benefits under Part VIII.1, the same meaning as in subsection 152.01(1). (délai de carence) SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1. Rate of Unemployment Rate of 13.1%
DORS/2020-141, art. 2; DORS/2020-169, art. 6; DORS/2020-173, art. 5; DORS/2020-188, art. 6; DORS/2020-208, art. 2; 2021, ch. 23, art. 325. PARTIE VIII.5 DORS/2020-173, art. 6; DORS/2020-187, art. 1. Employment Insurance
Rate of Unemployment Sections 153.16-153.17 the regional rate of unemployment that applies to the claimant is 13.1%, if that rate is greater than the rate that would otherwise apply to them. SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1; 2021, c. 23, s. 326. Availability Course, program of instruction or non-referred training
Verification
The Commission may, at any point after benefits are paid to a claimant, verify that the claimant referred to in subsection (1) is entitled to those benefits by requiring proof that they were capable of and available for work on any working day of their benefit period. SOR/2020-208, s. 3. Increase in Hours of Insurable Employment
(a) if the initial claim is in respect of benefits referred to in any of sections 21 to 23.3, an additional 480 hours of insurable employment; and (b) in any other case, an additional 300 hours of insurable employment. Limitation
Subsection (1) does not apply to a claimant who has already had the number of insurable hours in their qualifying period increased under that subsection or under this section as it read on September 26, 2020, if a benefit period was established in relation to that qualifying period. SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1. DORS/2020-173, art. 6; DORS/2020-187, art. 1; 2021, ch. 23, art. 326. DORS/2020-208, art. 3. Restriction DORS/2020-173, art. 6; DORS/2020-187, art. 1. Employment Insurance
Increase in Hours of Insurable Employment Sections 153.171-153.19
SOR/2020-206, s. 4. Fishing
SOR/2020-206, s. 4. Extension of Qualifying Period Recipients of emergency response benefit
(a) makes the initial claim for benefits on or after September 27, 2020 or in relation to an interruption of earnings that occurs on or after that date; and (b) received, during the period mentioned in that paragraph, an employment insurance emergency response benefit referred to in subsection 153.7(1) or an income support payment under the Canada Emergency Response Benefit Act. Limitation
Subsection (1) does not apply to a claimant who has already had a qualifying period extended under that subsection or under this section as it read on August 29, 2020 or September 26, 2020. SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1; SOR/2020-187, s. 2. Late claims
Prestations DORS/2020-206, art. 4. DORS/2020-206, art. 4. Restriction DORS/2020-173, art. 6; DORS/2020-187, art. 1; DORS/2020-187, art. 2. Employment Insurance
Sections 153.18-153.192 qualified to receive benefits referred to in any of sections 22 to 24 is good cause for a delay in making a claim for those benefits. SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1. Waiver
Suspension of waiting period (1.1) Despite sections 13 and 152.15, a claimant who receives benefits under section 21 or 152.03 need not serve a waiting period. Exception
The claimant may nonetheless serve the waiting period if they are entitled to receive a payment referred to in subsection 37(1) or 38(1) of the Employment Insurance Regulations during that period. Non-application
Subsections 40(6) and 40.1(2) of the Employment Insurance Regulations do not apply to any waiting period to which subsection (1) applies. SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1; SOR/2020-208, s. 5. Rate of Benefits Weekly insurable earnings
(a) the claimant’s insurable earnings in the calculation period referred to in subsection 14(4), divided by the number of weeks in that period in which they had insurable earnings, and (b) $909. Self-employed persons
Despite subsection 152.16(1), if a self-employed person’s benefit period begins on or after September 27, 2020 and the result obtained by dividing the aggregate of DORS/2020-173, art. 6; DORS/2020-187, art. 1. Exception Non-application DORS/2020-173, art. 6; DORS/2020-187, art. 1; DORS/2020-208, art. 5. Employment Insurance
Rate of Benefits Sections 153.192-153.1923 the amounts referred to in paragraphs 152.16(1)(a) and (b) by 52 is less than $909, the result is deemed to be $909. Fishers
Despite paragraph 8.1(a) of the Employment Insur- ance (Fishing) Regulations, the weekly insurable earn- ings of a fisher whose benefit period begins on or after September 27, 2020 are deemed to be the greater of the amount determined under that paragraph and $909. SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1; SOR/2020-187, s. 3; SOR/2020-208, s. 6. Medical Certificate Suspension of medical certificate requirement — Employment Insurance Regulations
40(1) of the Employment Insurance Regulations, the re- quirement for a claimant to provide a medical certificate to the Commission completed by a medical doctor or oth- er medical professional is suspended, unless otherwise indicated by the Commission. Suspension of medical certificate requirement —
For the purpose of applying any of sections 23.1, 23.2,
the requirement for a claimant to provide a medical cer- tificate completed by a medical doctor or other medical professional. SOR/2020-208, s. 7. Employment Insurance (Fishing) Regulations
under paragraph 8(2)(b) or (7)(b) of the Employment In- surance (Fishing) Regulations may receive benefits un- der section 8.1 of those Regulations if the fisher has re- ceived such benefits during any of the periods referred to in subparagraph 153.1923(1)(a)(ii) or (iii) or (b)(ii) or (iii). SOR/2020-208, s. 7. Determined earnings
shall be calculated using the highest of the following earnings: DORS/2020-173, art. 6; DORS/2020-187, art. 1; DORS/2020-187, art. 3; DORS/2020-208, art. 6. DORS/2020-208, art. 7. DORS/2020-208, art. 7. Employment Insurance
Employment Insurance (Fishing) Regulations Sections 153.1923-153.1924 (a) in the case of an initial claim for benefits under subsection 8(1) of those Regulations, (i) if applicable, the earnings that would be used to calculate the fisher’s rate of weekly benefits, (ii) the earnings that were used to calculate the fisher’s rate of weekly benefits for the benefit period that was established for the fisher under subsection 8(1) of those Regulations during the period beginning on September 29, 2019 and ending on June 20, 2020, and (iii) the earnings that were used to calculate the fisher’s rate of weekly benefits for the benefit period that was established for the fisher under subsection 8(1) of those Regulations during the period beginning on September 30, 2018 and ending on June 15, 2019; and (b) in the case of an initial claim for benefits made on or after March 28, 2021 under subsection 8(6) of those Regulations, (i) if applicable, the earnings that would be used to calculate the fisher’s rate of weekly benefits, (ii) the earnings that were used to calculate the fisher’s rate of weekly benefits for the benefit period that was established for the fisher under subsection 8(6) of those Regulations during the period beginning on March 29, 2020 and ending on December 19, 2020, and (iii) the earnings that were used to calculate the fisher’s rate of weekly benefits for the benefit period that was established for the fisher under subsection 8(6) of those Regulations during the period beginning on March 31, 2019 and ending on December 21, 2019.
A fisher may have a benefit period established once under paragraph (1)(a) and once under paragraph (1)(b). SOR/2020-208, s. 7. Qualifying period
SOR/2020-208, s. 7. DORS/2020-208, art. 7. DORS/2020-208, art. 7. Access to special benefits
SOR/2020-208, s. 7. Deductions from Benefits Exclusions from earnings
(a) any pay or earnings referred to in subsection 36(8), (9) or (19) of those Regulations if (i) the claimant’s benefit period begins on or after September 27, 2020, or (ii) the pay or earnings are declared to the Commission on or after September 27, 2020 and would otherwise have been allocated under section 36 of those Regulations to a week beginning on or after September 27, 2020; and (b) any of the following portions of payments that are paid to a claimant as an insured person for the first week for which benefits are payable, if their waiting period has been waived under subsection 153.191(1): (i) the portion of any payments referred to in subsection 37(1) of those Regulations that does not exceed 95% of the claimant’s normal weekly earnings from the employment to which the payments relate, and (ii) despite paragraph 38(1)(a) of those Regulations, the portion of any payments referred to in subsection 38(1) of those Regulations that does not exceed the claimant’s normal weekly earnings from the employment to which the payments relate. SOR/2020-173, s. 6; SOR/2020-187, s. 1; SOR/2020-187, s. 4. Disqualification and Disentitlement Definition of employment
Employment Insurance
Disqualification and Disentitlement Sections 153.194-153.197 (a) within their qualifying period, but no earlier than 12 weeks before the Sunday referred to in paragraph 10(1)(a); or (b) within their benefit period. SOR/2020-187, s. 1. Information
SOR/2020-187, s. 1. Cessation of Effect September 25, 2021 or repeal
Exception
Section 153.19 ceases to apply on the earlier of October 31, 2020 and the day on which Interim Order No. 8 Amending the Employment Insurance Act (Facilitated Access to Benefits) is repealed. Exception
Sections 153.1922 to 153.1924 cease to apply on December 18, 2021. SOR/2020-187, s. 1; 2021, c. 23, s. 327.
Temporary Measures Weekly insurable earnings
(a) the claimant’s insurable earnings in the calculation period referred to in subsection 14(4), divided by the number of weeks in that period in which they had insurable earnings, and DORS/2020-187, art. 1. DORS/2020-187, art. 1. Exception Exception DORS/2020-187, art. 1; 2021, ch. 23, art. 327. PARTIE VIII.6 Employment Insurance
Sections 152.16(2)-156 (b) $545. Self-employed persons
Despite subsection 152.16(1), if a self-employed person's benefit period begins during the period beginning on September 26, 2021 and ending on November 20, 2021 and the result obtained by dividing the aggregate of the amounts referred to in paragraphs 152.16(1)(a) and (b) by 52 is less than $545, the result is deemed to be $545. Fishers
Despite paragraph 8.1(a) of the Employment Insurance (Fishing) Regulations, the weekly insurable earnings of a fisher whose benefit period begins during the period beginning on September 26, 2021 and ending on November 20, 2021 are deemed to be the greater of the amount determined under that paragraph and $545. 2021, c. 23, s. 328.
Repeals, Transitional Provisions, Related and Conditional Amendments and Coming into Force Repeals
Transitional Provisions National Training Act
2021, ch. 23, art. 328. PARTIE IX Abrogations Allocations Employment Insurance
Transitional Provisions National Training Act Sections 157-159 Agreements
Unemployment Insurance Act Benefit periods beginning before this section comes into force
Appeals - written reasons not required (1.01) Subsection 70(2) of the former Act applies in respect of appeals under that Act except that the Tax Court of Canada need not give reasons in writing for its decision but may give reasons in writing where, in a particular case, the Court deems it advisable. Deductions for undeclared earnings (1.1) Subsection 19(3) of this Act applies to claimants who fail to declare all or some of their earnings in a period determined under the regulations beginning on or after January 5, 1997, but the Commission may make deductions under subparagraph 19(3)(a)(i) on or after that date in respect of any failure to declare earnings for such a period beginning after June 30, 1996. Deductions under subsection 19(4) (1.2) Subsection 19(4) of this Act applies to claimants who begin attending a course or program after the former Act is repealed.
Section 23 of this Act applies in place of section 20 of the former Act to claimants claiming benefits for the care of children born or placed for adoption after that Act is repealed. --- Accords Employment Insurance
Transitional Provisions Unemployment Insurance Act Sections 158-160 Job creation projects
Section 25 of the former Act applies only to claimants employed on job creation projects under that section when that Act is repealed. Training
Section 26 of the former Act applies only to claimants in a course or program to which they are referred under that section before that Act is repealed.
[Repealed, 2010, c. 12, s. 2191] Disentitlement and disqualification
Sections 27 to 33 of this Act apply in place of sections 27 to 28.3 of the former Act in respect of events occurring after that Act is repealed that give rise to a disentitlement or disqualification under those sections and, for the purpose of applying those sections, a reference in the former Act to (a) section 27 shall be read as a reference to section 27 of this Act; (b) section 28 shall be read as a reference to section 29 of this Act; (c) section 28.1 shall be read as a reference to section 31 of this Act; (d) section 28.2 shall be read as a reference to section 32 of this Act; and (e) section 28.3 shall be read as a reference to section 33 of this Act. Application of section 145
Section 145 of this Act applies in place of section 123 of the former Act in respect of benefits paid after December 31, 1995. 1996, c. 23, s. 159; 1998, c. 19, s. 274; 1999, c. 31, s. 82(F); 2010, c. 12, s. 2191. Hours of insurable employment and earnings before 1997
(a) before June 30, 1996 shall be determined in accordance with the former Act; and (b) on or after June 30, 1996 but before January 5, 1997 shall be determined in accordance with this Act, as it applies on June 30, 1996. --- Formation 1996, ch. 23, art. 159; 1998, ch. 19, art. 274; 1999, ch. 31, art. 82(F); 2010, ch. 12, art. 2191. Employment Insurance
Transitional Provisions Unemployment Insurance Act Sections 161-167 Premiums
Estimated insurable earnings for 1996-97
Plan for 1996-97
The plan mentioned in section 79 shall be published in the Canada Gazette for the fiscal year 1996-97 if it is not included in the Main Estimates tabled in Parliament for that year. Powers and functions
Boards of referees, etc.
Boards of referees, panels, chairpersons, umpires and the chief umpire established, appointed or designated under the former Act continue as if they had been established, appointed or designated under this Act. Waivers and agreements
Transitional Regulations Regulations
Cotisations Attributions Employment Insurance
Transitional Provisions Transitional Regulations Sections 167-190 (a) providing for the transition from weeks of insurable employment to hours of insurable employment, or from any other basis to another under Part VIII; and (b) for establishing requirements to qualify to receive benefits, the duration of entitlement to benefits, benefit rates and disentitlement or disqualification from receiving benefits. Consequential and Related Amendments
Changes in Terminology
Conditional Amendments
Certain provisions in force on January 1, 1997
Section 4, subsection 5(6), sections 66 and 67, subsections 82(1) and (2), paragraphs 90(1)(d), (h) and (i), section 95 and subsections 96(4) and (5) come into force on January 1, 1997. Certain provisions in force on January 5, 1997
The following provisions come into force on January 5, 1997: (a) the definitions major attachment claimant and minor attachment claimant in subsection 6(1); (b) section 7; (c) subsection 12(2); (d) sections 14 to 17;
b) l’article 7; Employment Insurance
Section 190 (e) subsection 19(2); (f) subsection 28(4); (g) paragraph 30(1)(a) and subsections 30(5) and (6); (h) paragraph 31(e); (i) paragraph 32(c); (j) subsection 38(3); (k) section 55; (l) paragraph 108(1)(h); (l.1) subsection 153.1(3); and (m) Schedule I. Certain provisions in force on January 5, 1997 (3.1) Subsections 7.1(1) to (3) come into force on January 5, 1997, but in applying them the Commission may take into account notices issued under subsection 7.1(4) on or after June 30, 1996. Subsection 19(3) in force on January 5, 1997 (3.2) Subsection 19(3) comes into force on January 5, 1997, but the Commission may make deductions under subparagraph 19(3)(a)(i) on and after that date in respect of any failure to declare earnings for a period beginning on or after June 30, 1996. Interim provisions
The provisions set out in Schedule II apply in place of the provisions listed in subsections (2) and (3) from June 30, 1996 until the coming into force of those provisions. Continuing application of benefit rate provision
The provisions enacted by section 6 of Schedule II continue to apply in place of sections 14, 16 and 17 of this Act to claimants whose benefit periods begin on or after June 30, 1996 and before January 5, 1997. Certain provisions in force in January 1, 1998
Sections 172 to 175 come into force on January 1, 1998. Article 190 k) l’article 55; m) l’annexe I. Employment Insurance
ANNEXE II Dispositions provisoires 3 Les définitions de **prestataire de la deuxième catégorie** et **prestataire de la première catégorie**, au paragraphe 6(1), sont respectivement remplacées par ce qui suit : **prestataire de la deuxième catégorie** Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de vingt semaines au cours de sa période de référence. (**minor attachment claimant**) **prestataire de la première catégorie** Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de sa période de référence. (**major attachment claimant**) 4 L’article 7 est remplacé par ce qui suit : **Versement des prestations** 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir. **Conditions requises** (2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre de semaines indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable. | Taux régional de chômage | Nombre de semaines d’emploi assurable requis | | 6 % et moins | 20 | | plus de 6 % mais au plus 7 % | 19 | | plus de 7 % mais au plus 8 % | 18 | | plus de 8 % mais au plus 9 % | 17 | | plus de 9 % mais au plus 10 % | 16 | | plus de 10 % mais au plus 11 % | 15 | Assurance-emploi ANNEXE II Dispositions provisoires Taux régional de chômage Nombre de semaines d’emploi assurable requis plus de 11 % mais au plus 12 % 14 plus de 12 % mais au plus 13 % 13 plus de 13 % 12 Conditions différentes à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active (3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins vingt-six semaines. Personne qui devient ou redevient membre de la population active (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas : a) moins de quatorze semaines d’emploi assurable; b) moins de quatorze semaines au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables; c) moins de quatorze semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement; d) moins de quatorze de l’une ou l’autre de ces semaines. Calcul des semaines (5) Pour l’application du paragraphe (4), une semaine comptée au titre de l’un des alinéas (4)a) à c) ne peut l’être de nouveau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas. Droit aux prestations (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction. Rémunération hebdomadaire assurable moyenne : prestataire de la deuxième catégorie (3) La rémunération hebdomadaire assurable moyenne d’un prestataire de la deuxième catégorie correspond au quotient obtenu par division de sa rémunération assurable au cours de sa période de référence par le plus élevé des nombres suivants : a) le nombre de semaines d’emploi assurable dans sa période de référence; b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable. | Taux régional de chômage | Dénominateur | | 8 % et moins | 20 | | plus de 8 % mais au plus 9 % | 19 | | plus de 9 % mais au plus 10 % | 18 | | plus de 10 % mais au plus 11 %| 17 | | plus de 11 % mais au plus 12 %| 16 | | plus de 12 % mais au plus 13 %| 15 | | plus de 13 % | 14 | Règlements (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements : a) définissant et déterminant la qualité de personne à charge du prestataire ou de son conjoint, de même que la qualité de conjoint du prestataire; b) déterminant la rémunération hebdomadaire assurable; c) prévoyant en cas de rémunération payée ou payable, au cours de la période de référence, pour une semaine ou une période ne correspondant pas à une semaine, la façon de déterminer, pour l’application de la présente partie : (i) les semaines ou le nombre de semaines d’emploi assurable, (ii) le montant à considérer comme rémunération assurable ou rémunération hebdomadaire assurable moyenne pour toutes semaines ou tout nombre de semaines. 7 Le paragraphe 19(2) est remplacé par ce qui suit : Rémunération au cours de périodes de chômage (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du prestataire est déduite des prestations qui lui sont payables pour cette semaine. 8 Le paragraphe 28(4) est remplacé par ce qui suit : (4) Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins vingt semaines. 9 (1) L’alinéa 30(1)a) est remplacé par ce qui suit : a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre de semaines requis au titre de l’article 7; (2) Les paragraphes 30(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit : Restriction : application des paragraphes 7(2) et (3) (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances prévues au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les semaines d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la semaine où survient la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les semaines d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application des paragraphes 7(2) ou (3). Restriction : nombre de semaines et taux de prestations (6) Les semaines d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour l’application du paragraphe 12(2) ou de l’article 14. 10 L’alinéa 31c) est remplacé par ce qui suit : Premium rate Employee’s premium Assurance-emploi ANNEXE II Dispositions provisoires c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre de semaines d’emploi assurable exigé à l’article 7. 11 L’alinéa 32(2)c) est remplacé par ce qui suit : c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre de semaines d’emploi assurable exigé à l’article 7. 12 L’article 66 est remplacé par ce qui suit : Taux de cotisation 66 Le taux de cotisation applicable pour 1996 est celui fixé au titre de l’article 48.1 de la Loi sur l’assurance-chômage, dans sa version antérieure à son abrogation. 13 L’article 67 est remplacé par ce qui suit : Versement de la cotisation ouvrière 67 (1) Pour toute semaine au cours de laquelle une personne exerce un emploi assurable, toute personne verse, par voie de retenue prévue à la partie IV, une somme correspondant au pourcentage de sa rémunération assurable que fixe la Commission à titre de cotisation ouvrière pour l’année dans laquelle est comprise cette semaine. Versement de la cotisation patronale (2) Pour toute semaine au cours de laquelle une personne exerce un emploi assurable au service d’un employeur, celui-ci verse pour cette personne, de la manière prévue à la partie IV, une somme correspondant au pourcentage de la rémunération assurable de celle-ci que fixe la Commission à titre de cotisation patronale payable, selon le cas, par les employeurs ou par une catégorie d’employeurs dont cet employeur fait partie pour l’année dans laquelle est comprise cette semaine. Période de paye s’étalant sur deux années (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une rémunération assurable est versée à une personne au cours d’une année qui suit celle où elle a exercé son emploi assurable, tout l’emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard, avoir été exercé dans l’année de versement de la rémunération assurable. 14 Le paragraphe 82(1) est remplacé par ce qui suit : Retenue et paiement des cotisations 82 (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour la ou les semaines pour lesquelles cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de cet article, au moment et de la manière prévus par règlement. 15 L’article 95 est remplacé par ce qui suit : Versement excédentaire 95 (1) Lorsque l’ensemble de toutes les retenues requises, faites par un ou plusieurs employeurs sur la rémunération assurable d’un assuré pour une année au titre de ses cotisations ouvrières de l’année prévues par la présente loi, dépasse le pourcentage du maximum de sa rémunération annuelle assurable que fixe la Commission pour l’année, l’excédent est réputé être un versement excédentaire effectué par l’assuré. Restriction : rémunération pour plus de cinquante-deux semaines (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 3, il n’y a pas versement excédentaire lorsque les retenues requises faites sur la rémunération assurable d’un assuré dépassent le pourcentage du maximum de la rémunération annuelle assurable fixé pour l’année, si l’excédent est attribuable uniquement au fait que la rétribution reçue par cet assuré au cours de l’année vise plus de cinquante-deux semaines civiles. 16 L’alinéa 108(1)(h) est remplacé par ce qui suit : h) concernant la répartition des heures pendant lesquelles une personne exerce un emploi avec un employeur et de la rémunération par semaines ou par périodes de paie; h.1) prévoyant la façon de déterminer les heures pendant lesquelles une personne exerce un emploi avec un employeur et le montant de la rémunération assurable des assurés et celui des cotisations à payer; h.2) prévoyant, en cas de rémunérations payées ou payables pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines, la façon de déterminer : Assurance-emploi ANNEXE II Dispositions provisoires Taux régional de chômage Nombre de semaines d’emploi assurable 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 % Assurance-emploi ANNEXE II Dispositions provisoires Taux régional de chômage Nombre de semaines d’emploi assurable Plus de 6 % mais moins de 7 % Plus de 7 % mais moins de 8 % Plus de 8 % mais moins de 9 % Plus de 9 % mais moins de 10 % Plus de 10 % mais moins de 11 % Plus de 11 % mais moins de 12 % Plus de 12 % mais moins de 13 % Plus de 13 % mais moins de 14 % Plus de 14 % mais moins de 15 % Plus de 15 % ou plus [Abrogée, 2017, ch. 20, art. 310] (alinéa 12(7)(a)) Tableau de conversion du nombre de semaines de prestations | Nombre de semaines de prestations versées : sous-alinéa 12(3)(b)(ii) | Nombre de semaines de prestations qui auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de 55 % | Assurance-emploi Nombre de semaines de prestations versées — sous-alinéa 12(3)(b)(ii) Nombre de semaines de prestations qui auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de 55 % Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers Nombre d'heures d'emploi assurables au cours de la période de référence | % et moins | Plus de 6 % mais au plus 7 % | Plus de 7 % mais au plus 8 % | Plus de 8 % mais au plus 9 % | Plus de 9 % mais au plus 10 % | Plus de 10 % mais au plus 11 % | Plus de 11 % mais au plus 12 % | Plus de 12 % mais au plus 13 % | Plus de 13 % mais au plus 14 % | Plus de 14 % mais au plus 15 % | Plus de 15 % mais au plus 16 % | Plus de 16 % Taux régional de chômage Assurance-emploi Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence Taux régional de chômage 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Quebec (sous-alinéa 12(2.3)a)(iii)) Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe. agglomération de recensement S’entend, pour l’application de l’article 4, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Agglomeration) division de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Division) région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Metropolitan Area) subdivision de recensement S’entend, pour l’application des articles 4 et 6, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Subdivision) Régions Québec 2 (1) La région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, constituée des divisions de recensement n°s 1 à 8 et 98. (2) La région du centre du Québec, constituée des parties et des divisions suivantes : a) les parties des divisions de recensement n°s 21 et 22 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec; New Brunswick New Brunswick Newfoundland/Labrador Assurance-emploi ANNEXE VI Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers Régions Nouveau-Brunswick a) la partie de la division de recensement no 2 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John; b) les divisions de recensement nos 11, 12 et 13; c) les subdivisions de recensement nos 1310004, 1310005, 1310006, 1310007, 1310008, 1310011, 1310012, 1310013, 1310014, 1310016, 1310021, 1310024, 1310025 et 1310054. (2) La région de Restigouche — Albert, constituée des parties, des divisions et des subdivisions suivantes : a) les divisions de recensement nos 8, 9, 14 et 15; b) les subdivisions de recensement nos 1303014 et 1303018; c) la partie de la division de recensement no 4 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John; d) la partie de la division de recensement no 6 qui n’est pas comprise dans l’agglomération de recensement de Moncton; e) les subdivisions de recensement nos 1307001, 1307002, 1307004, 1307005, 1307007, 1307008, 1307011, 1307012, 1307013, 1307014, 1307016, 1307024, 1307029 et 1307052; f) les subdivisions de recensement nos 1310036 et 1310037. Île-du-Prince-Édouard 5 (1) La région de Charlottetown, constituée de l’agglomération de recensement de Charlottetown. (2) La région de l’Île-du-Prince-Édouard, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération. Terre-Neuve/Labrador 6 La région de Terre-Neuve/Labrador, constituée des subdivisions, de la partie et des divisions suivantes : a) les subdivisions de recensement nos 01557 et 01559 et de la partie de la division de recensement no 1 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John’s; b) les divisions de recensement nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 7 La région du Yukon, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans l’agglomération de recensement de Whitehorse. Assurance-emploi 25 (1) Les articles 15 à 20 et 22 s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui : a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date; b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite. Abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi 56 L’abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi ne porte pas atteinte à la validité des communications faites par le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de ces articles ni à la validité des accords conclus par ces ministres pour rendre des renseignements accessibles en vertu de ces articles. — 2008, ch. 28, par. 39(3) et (4) 39 (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008. (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008. 122 Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, l’Office fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 127. 226 (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout Assurance-emploi prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1). Présomption 227 L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant : Taux de cotisation pour 2002 et 2003 66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %. Présomption 228 L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant : Taux de cotisation pour 2005 66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %. 229 Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010. Paragraphe 55(10) du règlement 7 À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée en vertu des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir eu le libellé suivant : (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8), peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois Benefit periods during 2011 dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de se- maines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cin- quante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assu- rance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines. 18 Les accords visés à l’alinéa 152.02(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent être conclus au cours de la période commençant à la date de sanction de la pré- sente loi et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 16; toutefois, tout accord qui est conclu pendant cette période est réputé avoir été conclu à la date de l’en- trée en vigueur de cet article. Période de prestations en 2011 19 Malgré l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi sur l’assurance- emploi, une période de prestations prévue par la partie VII.1 de cette loi peut débuter dès le 1er janvier 2011 pour un travailleur indépendant si la période qui se rapporte à l’alinéa 152.02(1)b) de cette loi ou à la période commen- çant le 1er janvier 2010 — ou, si elle est posté- rieure, à la date de sanction de la présente loi — et se ter- minant le 1er avril 2010. 20 Pour l’application du paragraphe 152.07(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, une violation prévue à l’article 7.1 de cette loi dont s’est rendu responsable un particulier avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputée être une violation prévue à l’article 152.07 et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation même si cet article n’était pas alors en vigueur. Disposition transitoire 4 (1) Les articles 2 et 3 s’appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants : a) elle n’est pas terminée avant cette date; ou Special case Assurance-emploi a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi n’a pas pris fin avant cette date; b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n’a pas pris fin avant cette date. Cas particulier (2) L’article 2 s’applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois : a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé; b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi; c) la période de prestations du prestataire n’a pas pris fin avant cette date; d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date. Autre cas particulier (3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois : a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé; b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi; c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci. Fermeture du compte 2195 Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à No compensation Earlier date No compensation Time limit Assurance-emploi Conseil arbitral — membres (2) Les personnes inscrites sur les listes visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013. Absence de droit à réclamation (3) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les présidents d’un conseil arbitral et les personnes visées au paragraphe (2) n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section. Date antérieure (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er novembre 2013. Juge-arbitre 264 (1) Le juge-arbitre continue d’exercer sa charge jusqu’au 1er avril 2014. Absence de droit à réclamation (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées juge-arbitre n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section. Demande d’appel — conseil arbitral 265 (1) Le conseil arbitral demeure saisi de tout appel interjeté et non tranché avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. Délai — décision (2) Le conseil arbitral rend sa décision au plus tard le 31 octobre 2013 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 263(4). Failure to decide Appeals — umpire Time limit Failure to decide Assurance-emploi Modification de la décision 269 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser : a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale; b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Présomption (2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser : a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale; b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. 270 Les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont le conseil arbitral ou un juge-arbitre demeure saisi au titre de la présente loi. 616 L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date. Surplus Compassionate care benefits Compassionate care benefits — self-employed persons Assurance-emploi d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 247 et 248 ou après cette date. Prestations de soignant 79 (1) Les articles 12 et 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 23.1(4) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date. Prestations de soignant — travailleurs indépendants (2) Les articles 152.06 et 152.14 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au travailleur indépendant, au sens du paragraphe 152.01(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 152.06(3) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date. 225 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 9 juillet 2017, continuent de s’appliquer à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date et n’a pas pris fin avant la même date : a) la définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1); b) les paragraphes 10(13.1) à (14.1); c) les paragraphes 12(2) à (2.8) et (6). Application des dispositions 226 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, édictées par les paragraphes 207(3), 209(1) et 210(1) et (3) et l’article 220 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), débute à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(3) ou après cette date : a) le paragraphe 2(5); b) le passage du paragraphe 7(2) précédant l’alinéa a); c) le passage du paragraphe 7.1(1) précédant le tableau et le paragraphe 7.1(3); d) le paragraphe 152.07(7). Application des dispositions 227 Les dispositions ci-après de la *Loi sur l’assurance-emploi*, dans leur version antérieure à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4), continuent de s’appliquer au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la *période de prestations*, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date : a) la définition de *délai de carence*, au paragraphe 6(1); c) le paragraphe 22(4); d) la définition de *délai de carence*, au paragraphe 152.01(1); Règlements rétroactifs 228 Les règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la *Loi sur l’assurance-emploi* qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par les articles 208, 213, 214, 219 et 221 peuvent avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4) s’ils comportent une disposition en ce sens. Non-application des paragraphes 153(3) et (4) 229 Les paragraphes 153(3) et (4) de la *Loi sur l’assurance-emploi* ne s’appliquent pas aux règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de cette loi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230. Assurance-emploi Naissance ou placement pour adoption 254 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 235 et 245, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés en vue de leur adoption avant cette date. Enfant gravement malade 255 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 237 et 247, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23.2 ou 152.061 de cette loi si la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3), selon le cas, de cette loi commence avant cette date. Adulte gravement malade 256 Les articles 23.3 et 152.062 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par les articles 238 et 248, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui : a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 238 et 248 ou après cette date; b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite. 292 (1) Les termes des articles 293 à 295 s’entendent au sens de la Loi sur l’a