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「산업재산권법」

• 국 가 ‧지 역: 콩고민주공화국 • 법률번호: 2009 법률 제28호 • 제정일: 1982년 01월 07일

Partie 1 – Dispositions préliminaires

Art.1.

- La présente loi régit la propriété industrielle en tant que droit intellectuel à l'exclusion, toutefois, de la propriété littéraire et artistique qui fait l'objet d'une législation particulière. Par droit de propriété industrielle, il faut entendre l'ensemble des dispositions réglementant les conditions et modalités: - d'octroi et d'enregistrement des oeuvres visées à l'article 2, alinéa 2° ; - de l'exercice de droit et obligations afférentes à l'usage de ces oeuvres et - de la répression de la concurrence déloyale.

Art.2.

- La propriété industrielle est protégée dans les conditions et modalités prévues par la présente loi. Les inventions, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, les dénominations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes peuvent faire l'objet d'un titre de propriété industrielle appelé, selon le cas, brevet ou certificat d'enregistrement. Les découvertes visées à l'article 13 peuvent faire l'objet d'un titre appelé certificat d'encouragement.

Art.3.

-Les ressortissants des pays non membres de l’Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la République Démocratique du Congo, ne jouissent du bénéfice de la présente loi qu’à la condition que les congolais bénéficiaires de la réciprocité de protection de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Partie 2 - Activités inventives Titre 1 - Inventions

Titre 1 - Inventions

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.4.

-Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, une invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé «brevet». Celui-ci confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation temporaire.

Art.5.

- Les brevets sont de trois sortes : le brevet d’invention, le brevet d’importation, le brevet de perfectionnement. Le brevet d’invention couvre, à titre principal, une invention qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative n’a pas encore été brevetée. Le brevet d’importation couvre une invention pour laquelle, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative, son titulaire a déjà obtenu un brevet d’invention dans un pays étranger. Le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute amélioration d’une invention déjà brevetée.

Chapitre 2 - Inventions brevetables

Art.6.

-Est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant d’une activité inventive, est susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce.

Art.7.

- Aux termes de la présente loi, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 3 du présent article, tout ce qui avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet est accessible au public. soit par une description écrite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen. La nouveauté, en ce qui concerne le brevet, si cette divulgation résulte directement ou de priorité du brevet principal. Toutefois, ne fait pas échec au caractère nouveau d’une invention, la divulgation dont cette invention a fait l’objet, dans les six mois qui précèdent le dépôt de la demande de brevet, si cette divulgation résulte directement ou indirectement, en plus de ce qui est visé à l’article 23 : * soit d’un abus caractérisé à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, * soit du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une ou plusieurs expositions officielles ou officiellement reconnues par la République Démocratique du Congo. Le déposant visé par le chapitre 5 du présent titre pourra, dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de la manifestation, demander la protection, en revendiquant le droit de priorité à dater du jour où l’objet breveté a été exposé. La nouveauté d’une invention doit, en outre, avoir pour objet un moyen nouveau, une application nouvelle d’un moyen connu, une combinaison nouvelle de moyens connus, un produit nouveau.

Art.8.

- Un moyen est considéré comme nouveau s’il vise en particulier un nouveau procédé de fabrication. Le brevet en est alors limité à l’utilisation de ce procédé et ne peut, par voie de conséquence, empêcher l’obtention du même produit par un autre moyen. Une application ou une combinaison des moyens connus est considérée comme nouvelle lorsque les moyens utilisés procurent un résultat différent de ce qu’ils permettaient d’obtenir auparavant. La combinaison nouvelle se traduit par un fonctionnement solidaire des organes assemblés qui doivent coopérer à l’obtention d’un résultat commun. N’est pas considérée, par contre, comme combinaison nouvelle, la simple juxtaposition desdits organes. Un produit est considéré comme nouveau lorsqu’il porte sur un objet comportant des caractéristiques et des avantages qui ne se retrouvent pas dans les produits similaires antérieurs.

Art.9.

-Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, au dire d’expert, elle ne découle pas de manière évidente, de l’état de la technique, soit dans le moyen, l’application, la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l’objet, soit dans le résultat qu’elle procure.

Art.10.

- Une invention est susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme industrie doit être compris dans son sens le plus large. Il couvre, notamment : l’artisanat, l’agriculture, la pêche, les services.

Art.11.

- Une invention portant sur un médicament ne peut être brevetée que si elle a pour objet un produit, une substance ou une composition, présenté pour la première fois comme constituant un médicament.

Chapitre 3 - Inventions non brevetables

Art.12.

- Sous réserve des dispositions relatives au chapitre 6 du présent titre, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires expresses, ne sont pas considérés comme brevetables : 1° les principes et conceptions théoriques ou purement scientifiques ; 2° les créations de caractère exclusivement ornemental ; 3° les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et tous les autres systèmes de caractère abstrait et notamment les programmes ou séries d’instructions pour le déroulement des opérations d’une machine calculatrice ; 4° les inventions dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public, à la sûreté de l’Etat ou aux bonnes moeurs.

Chapitre 4 - Dispositions particulières aux découvertes

Art.13.

- Aux termes de la présente loi, il y a découverte lorsque, par une activité non inventive, l’on aboutit au constat de l’existence d’un objet déjà existant mais dont l’exploitation n’a jamais été rendue publique. Le présent article ne vise pas les découvertes scientifiques au sens du Traité de Genève sur l’enregistrement international des découvertes scientifiques. Par activité non inventive, il faut entendre les activités autres que celles visées par l’article 9.

Art.14.

-Les découvertes peuvent faire l’objet d’un titre appelé «certificat d’encouragement». Le certificat d’encouragement est délivré à l’auteur ou au titulaire de la découverte et lui donne droit à une récompense, conformément aux conditions et modalités à déterminer par les mesures d’exécution. Toutefois, il ne sera accordé de certificat d’encouragement qu’en faveur des seules découvertes utiles.

Chapitre 5 - Dépôt et octroi des brevets et certificats d’encouragement

Art.15.

- La demande de brevet ou de certificat d’encouragement est présentée dans les formes et conditions fixées par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Art.16.

- Le dépôt de la demande doit comprendre, notamment : 1° le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et, le cas échéant, du mandataire ; 2° la description claire et complète de l’invention ou de la découverte. En ce qui concerne l’invention, la description doit être illustrée, s’il y a lieu, par des dessins qui sont nécessaires à l’intelligence et à la réalisation de ladite invention par les hommes de métier ; 3° l’objet de l’invention ou de la découverte ; 4°dans le cas d’une invention, la ou les revendications définissant l’étendue de la protection demandée. Ces revendications ne peuvent dépasser le contenu de la description ; 5° les indications relatives aux titres délivrés à l’étranger, le cas échéant ; 6° la classification internationale des brevets ; 7° la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la demande ou de la revendication de priorité.

Art.17.

- Le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement s’effectue soit par l’auteur ou le titulaire luimême soit par son mandataire, en mains propres ou par voie postale. Si le dépôt se fait par un mandataire, il sera accompagné d’une procuration établie en bonne et due forme, appelée «pouvoir spécial». Dans ce cas, cette procuration doit faire mention des pièces constituant le dossier.

Art.18.

-Les déposants non congolais, domiciliés à l’étranger, sont tenus de faire élection de domicile auprès d’un mandataire congolais et d’agir par son intermédiaire.

Art.19.

- Les mandataires en propriété industrielle doivent être préalablement agréés. en raison de leurs honorabilité, moralité et compétence en la matière, par l’autorité compétente ou son délégué. Cet agrément peut être retiré à tout moment en cas de manquement, grave. Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions tient et punie régulièrement la liste des mandataires agréés ou radiés. Cette liste mentionne les noms et adresses desdits mandataires.

Art.20.

- Aux termes de la présente loi, la qualité de mandataire peut être reconnue aux conseils en propriété industrielle et à toute autre personne faisant preuve des connaissances approfondies dans le domaine de la propriété industrielle.

Art.21.

- Outre la représentation, le conseil en propriété industrielle a pour rôle de conseiller et ou d’assister toute personne intéressée dans le domaine de la propriété industrielle.

Art.22.

- Lorsque deux ou plusieurs dépôts ont été effectués le même jour, pour le même objet, l’antériorité en est conférée au dépôt qui bénéficie d’une avance temporaire.

Art.23.

- Si un auteur ou un titulaire entreprend l’exploitation de son invention sans en effectuer le dépôt, ledit auteur ou titulaire dispose d’un délai maximum de six mois, à compter du début de l’exploitation, pour régulariser sa situation. Passé le délai précité, le dépôt est réputé irrecevable.

Art.24.

- Le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement se fait à l’adresse du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions. Les services ad hoc de l’administration régionale peuvent, en ce qui les concerne, enregistrer les demandes relatives aux dépôts pour les transmettre ensuite au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions suivant les conditions et modalités à déterminer par les mesures d’exécution de la présente loi.

Art.25.

- Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions établit un procèsverbal où sont mentionnés, outre la preuve du paiement de la taxe de dépôt et celle de la première annuité, le jour, le mois, l’année, l’heure et la minute auxquels la demande ainsi que les pièces qui l’accompagnent ont été réceptionnées. Si le dépôt se fait en mains propres, le procès-verbal est contresigné par le déposant qui en reçoit copie.

Art.26.

-Le Ministre ayant la Défense nationale et la sécurité dans ses attributions ou son Délégué peut, à titre confidentiel, prendre connaissance, sur place, des demandes de brevet ou certificat d’encouragement auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions. Tout déposant peut, dans les délais prévus à l’article 28, renoncer à sa requête ou solliciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement. Dans tous les cas, il ne me rit ne peut excéder un terme de six mois à compter du dépôt.

Art.27.

- Tout déposant peut, dans les délais prévus à l’article 28, renoncer à sa requête ou solliciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement. Dans tous les cas, l’ajournement ne peut excéder un terme de six mois à compter du dépôt.

Art.28.

- Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions dispose des délais de recevabilité suivants pour statuer sur les demandes réceptionnées : 1° trois mois pour les demandes effectuées à partir du territoire national ; 2° cinq mois pour les demandes en provenance de l’étranger. Ces délais courent à compter de la réception, par le Ministère compétent, du dépôt de la demande.

Art.29.

-Pendant le délai de recevabilité, tout déposant peut modifier sa demande et présenter une nouvelle rédaction de ses revendications. Sauf avis contraire du déposant, le dossier de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement n’est pas rendu public avant l’expiration du délai précité.

Art.30.

- Après l’examen administratif du dossier, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions statue sur la recevabilité ou le rejet de la demande. En cas de rejet, notification en est faite au déposant. Toutefois, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 4 du présent article, si une demande n’est pas conforme aux conditions et modalités de forme, telles que définies par la présente loi et ses mesures d’exécution, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions peut inviter le déposant à régulariser ladite demande dans les six mois, à compter de la modification de cette invitation. En tout état de cause, dès qu’il est établi qu’une demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt dans un pays étranger et sur lequel il n’a pas encore été statué, le Ministère compétent surseoit à l’octroi du titre.

Art.31.

-L’octroi des brevets ou des certificats d’encouragement se fait sans examen préalable sur le fond, aux risques et périls du demandeur et sans garantie quant à la réalité, à la nouveauté ou aux mérites, selon le cas, et quant à l’exactitude de la description, sans préjudice des droits des tiers. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’octroi d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement ayant trait aux domaines alimentaires et pharmaceutiques est soumis à un examen préalable sur le fond. En tout état de cause, à la demande expresse du déposant, le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions peut faire procéder à l’examen dudit dépôt par tout organisme compétent et ce, à charge du demandeur.

Art.32.

-Il ne peut être octroyé qu’un seul brevet ou un seul certificat d’encouragement à propos d’une même invention ou d’une même découverte. La demande de brevet ou de certificat d’encouragement doit porter sur une seule invention ou découverte ou sur un groupe d’inventions ou de découvertes, pourvu que ces inventions ou ces découvertes soient reliées entre elles de façon à former une unité. Les revendications relatives à une invention ou groupe d’inventions peuvent, à la fois ou non, porter sur un ou plusieurs moyens, une ou plusieurs applications de moyens, un ou plusieurs produite. Lorsqu’une demande porte sur plusieurs inventions, elle doit être sectionnée dans le même délai que celui prévu pour la période de recevabilité si le Ministère compétent ou le déposant le demande. Les demandes sectionnées bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Art.33.

-Après l’accomplissement des formalités prescrites, il sera délivré au titulaire, à son mandataire ou à son ayant cause, l’original du brevet ou du certificat d’encouragement auquel seront annexés, un exemplaire du mémoire descriptif de l’invention ou de la découverte et, le cas échéant, les dessins dûment numérotés se rapportant à cette description.

Art.34.

- La décision d’octroi du brevet ou du certificat d’encouragement est prise par l’autorité compétente ou son délégué.

Art.35.

- Sous réserve des dispositions des articles 28 et 30, les brevets et les certificats d’encouragement sont délivrés dans l’ordre de dépôt des demandes y relatives.

Art.36.

-Sous réserve de ce qui est dit au chapitre relatif aux inventions et découvertes secrètes, les brevets sont accordés respectivement pour les termes ci-après, à compter du dépôt de la demande : 1° vingt ans pour les brevets d’invention ; 2° quinze ans pour les brevets d’inventions portant sur les médicaments.

Art.37.

- Les brevets d’importation et de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet principal auquel ils sont rattachés.

Art.38.

- Les brevets prennent également fin par voie de renonciation expresse, écrite et légalisée, adressée au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions. La renonciation peut être totale ou partielle. L’auteur de la renonciation est avisé par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions. Elle ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers sur les brevets qu’avec leur consentement.

Chapitre 6 - Inventions et découvertes secrètes

Art.39.

- Les inventions et les découvertes des ressortissants congolais ainsi que celles des étrangers résidant en République Démocratique du Congo, ayant une portée particulière pour l’intérêt national, peuvent être déclarées secrètes. Elles concernent tous les domaines, spécialement celui de la défense nationale et de la sécurité.

Art.40.

-Lorsqu’une invention ou une découverte est déclarée secrète, le déposant en est informé, sans délai, par lettre recommandée. Dès ce moment, la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement est suspendue, outre qu’il est interdit, à moins d’une autorisation expresse : 1° de rendre publique l’invention ou la découverte, objet de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement ; 2° de divulguer le secret de fabrique ; 3° de déposer, à l’étranger, une demande correspondante de brevet. Si, au moment de la notification, la même invention a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs demandes de brevet à l’étranger, l’Etat congolais sollicitera, en vertu des articles 45 et 46, l’ajournement de la délivrance du brevet étranger ; 4° de délivrer copie de dépôts secrets ; 5° d’exploiter librement l’invention ou la découverte secrète.

Art.41.

- L’autorisation visée à l’article 40 est accordée par arrêté du Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son délégué sur avis du Ministre du ministère intéressé.

Art.42.

- Lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour l’intérêt national, les Ministres des ministères intéressés peuvent temporairement organiser les conditions d’exploitation des inventions ou découvertes secrètes et celles de mise en oeuvre des secrets de fabrique. S’il est établi que ces mesures sont insuffisantes, ils peuvent, soit interdire temporairement l’exploitation des inventions ou découvertes secrètes ou la mise en oeuvre des secrets de fabrique, soit réserver temporairement et exclusivement ou non à l’Etat le droit d’exploiter un brevet d’invention ou un certificat d’encouragement, soit encore contraindre l’intéressé à céder à l’Etat la connaissance complète d’une invention non brevetée ou d’un secret de fabrique. Les dispositions de l’article 57 ne sont pas applicables aux inventions et découvertes secrètes.

Art.43.

-Dans un délai de six mois, à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou du certificat d’encouragement, le ou les Ministres visés à l’article 41 statuent sur le dépôt secret et notifient, sans délai, leur décision au déposant. Ce délai ne peut être prorogé plus de deux fois. En cas de prorogation, notification en est faite au déposant. Si aucune décision n’est intervenue à l’expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, le déposant a droit à une indemnité compensatoire proportionnelle au dommage subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité, quel qu’en soit le montant, est fixée par le tribunal compétent, conformément à la présente loi et à ses mesures d’exécution.

Art.44.

- L’auteur ou le titulaire d’une invention ou d’une découverte secrète jouit d’une indemnisation équitable dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par les mesures d’exécution.

Art.45.

-Sans préjudice des dispositions de l’article 3 de la présente loi, des accords de réciprocité pourront être conclus entre la République Démocratique du Congo et les autres Etats pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions faisant l’objet de demande de brevets intéressant la défense ou la sécurité de leurs territoires respectifs.

Art.44.2

-Lorsque, en application de l’article 45, un accord de réciprocité conclu avec l’Etat congolais, la divulgation d’une invention, objet d’une demande de brevet, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son délégué s’abstiendra, sur requête de cet Etat ou du déposant - qui établira la preuve de l’intervention - de communiquer cette invention au public et d’en délivrer des copies, aussi longtemps que durera cette interdiction.

Chapitre 7 - Droits et obligations attachés aux brevets et aux certificat d’encouragement

Section 1 - Droits

Art.47.

-Sous réserve de l’article 51, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement appartient au titulaire de l’invention ou de la découverte ou à son ayant cause. Si une invention ou une découverte a été réalisée par plusieurs personnes indépendamment les unes des autres, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet ou de certificat d’encouragement pour cette invention ou cette découverte ou a valablement revendiqué la priorité pour sa demande de brevet. Si une invention ou une découverte a été réalisée en commun par plusieurs personnes, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement leur appartient conjointement.

Art.48.

- Sous réserve des dispositions relatives aux inventions et découvertes secrètes, le titulaire du brevet a le droit : 1° d’interdire aux tiers l’exercice des activités couvertes par le brevet consistant, notamment : - à fabriquer le produit, objet du brevet concerné ; - à utiliser, à introduire sur le territoire national, à vendre, à offrir en vente ou à mettre dans le commerce sous une autre forme le produit protégé ainsi qu’à détenir ledit produit en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce ; - a employer ou à mettre en oeuvre, à vendre ou à offrir en vente, le procédé breveté ; - a livrer ou à offrir de livrer à une personne non titulaire d’une licence, des moyens en vue de la mise en oeuvre d’une invention brevetée ; 2° de poursuivre devant les tribunaux quiconque porterait atteinte à ses droits, soit par la fabrication de produits, ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en exposant en vente ou en interdisant sur le territoire congolais un ou plusieurs objets contrefaits. En tout état de cause, l’auteur d’une invention ou d’une découverte a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet ou le certificat d’encouragement. Il en est de même de chacun des coauteurs.

Art.49.

-Les droits attachés aux brevets ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles et commerciales et ne s’étendent pas aux actes accomplis notamment aux seules fins de la recherche scientifique ni à certaines préparations laborantines magistrales, effectuées extemporanément.

Art.50.

-Les droits du titulaire d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement sont cessibles, concessibles et transmissibles entre vifs ou pour cause de mort, en totalité ou en partie. Les actes comportant cession, concession ou transmission des droits inhérents aux brevets ou aux certificats doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit et être inscrits au registre des brevets ou des certificats d’encouragement.

Art.51.

-Sauf stipulations contractuelles contraires expresses, le droit au brevet pour une invention faite en exécution d’un contrat de louage ou à l’employeur. Lorsqu’un employé, par son contrat de travail, n’est pas chargé d’une activité inventive, et qu’occasionnellement, il réalise une invention en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’employeur, l’invention appartient en copropriété, à l’intéressé et à son employeur. Dans le premier cas, l’auteur de l’invention a droit à une gratification dont les modalités, la nature, la valeur de jouissance sont déterminées par les mesures d’exécution.

Art.52.

- En cas d’invention réalisée en commun, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 51, chaque Copropriotaire peut exploiter l’invention dans la proportion de ses droits et agir en contrefaçon à son profit.

Art.53.

-Si un brevet ou un certificat d’encouragement a été demandé, soit pour une invention ou une découverte soustraite au titulaire ou à ses ayants-cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la paternité de la demande ou la propriété du titre délivre. Lorsqu’elle aboutit, l’action en revendication opère la subrogation en faveur de son auteur. Dans ce cas, le tribunal ordonnera : * soit que le déposant transfère ses droits et obligations à l’ayant droit dans un délai déterminé ; auquel cas, le transfert n’a d’effets que pour l’avenir ; * soit que l’ayant droit soit subrogé dans tous les droits et obligations du déposant, breveté ou certifié ; dans ce cas, la subrogation rétroagit.

Section 2 - Obligations

Art.54.

- Le titulaire d’un brevet a, à peine de déchéance, l’obligation d’exploiter ou de faire exploiter industriellement en République Démocratique du Congo, d’une manière effective, sérieuse et continue, l’invention, objet du brevet. Les mesures d’application préciseront la notion d’exploitation industrielle effective, sérieuse et continue. Cette exploitation doit avoir lieu dans un délai : 1° de cinq ans à compter du dépôt de la demande ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s’il s’agit d’un brevet principal ou d’un brevet de perfectionnement ; 2° de quatre ans à compter de la délivrance du brevet en ce qui concerne les brevets portant sur les médicaments, dans l’intérêt de la santé publique ; 3° de trois ans à compter du dépôt de la demande, lors qu’il s’agit d’un brevet d’importation. Si l’invention couverte par le brevet d’importation est déjà exploitée à l’étranger, l’exploitation en République Démocratique du Congo devra intervenir dans les deux ans à compter du dépôt de la demande. Dans tous les cas, un délai supplémentaire d’un an, renouvelable une fois, peut être accordé, sur requête de l’intéressé, par décision de l’autorité compétente ou son délégué. Cette requête doit être introduite et parvenir auprès du Ministère compétent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa 3, 10 et 30 du présent article.

Art.55.

- Aux termes de la présente loi, l’exploitation d’une invention brevetée consiste en la concrétisation de cette invention, par une mise en exploitation technique effective suivant les modalités à déterminer par les mesures d’exécution. Toutefois, ne constitue pas l’exploitation d’une invention le fait d’importer ou de conditionner les objets brevetés, fabriqués à l’étranger.

Art.56.

- Le titulaire d’un brevet de perfectionnement ne peut exploiter ou faire exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet principal. De même, le titulaire du brevet principal ne peut exploiter ou faire exploiter le brevet de perfectionnement sans l’autorisation de son titulaire.

Art.57.

-L’exploitation d’un brevet par des tiers, personnes physiques ou morales, se fait dans les conditions et modalités prévues aux articles 64 à 87.

Art.58.

-La saisie d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement ayant notamment fait l’objet d’un gage s’opère, mutatis mutandis, conformément à l’article 92. La saisie rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet ou au certificat d’encouragement.

Art.59.

- Les brevets, certificats et licences d’exploitation sont enregistrés, respectivement, dans l’ordre de leur délivrance, dans les registres des brevets, des certificats ou des licences d’exploitation. Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions enregistre également le changement de nom et d’adresse des titulaires ainsi que celui des mandataires. En tout état de cause, tous les actes portant modification des droits et obligations attachés à une demande de brevet ou de certificat, à un brevet ou à un certificat, doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits dans les registres ad hoc.

Art.60.

- Les brevets, les certificats et les licences d’exploitation ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication au journal officiel. Cette publication se fait dans l’ordre de leur enregistrement. Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions peut, à titre d’information, tenir une revue spécialisée dans la publication des brevets, certificats et licences d’exploitation.

Art.61.

- Les frais relatifs à l’enregistrement et à la publication visés aux articles 59 et 60 peuvent être fixés par les mesures d’exécution.

Art.62.

-Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 54, le maintien en vigueur du brevet est subordonné au paiement des taxes annuelles. Ces taxes seront fixes au cours des périodes prévues à l’article 54 et progressives au-delà de ces périodes. Le titulaire d’un brevet de perfectionnement est soumis au régime des taxes fixes, s’il exploite lui-même son invention. La fixation du montant de chacune de ces taxes ainsi que de celui des frais divers relève du domaine réglementaire.

Art.63.

- En cas de retard de paiements visés à l’article 62, un délai de grâce de six mois est accordé aux titulaires, moyennant majoration de la taxe exigible. Toutefois, le titulaire d’un brevet déchu dans ces conditions pourra en obtenir la restauration s’il jouit des excuses légitimes et s’il en fait la demande auprès du Ministère compétent, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de grâce prévu à l’alinéa 1er du présent article. La restauration ne sort ses effets que lorsque le titulaire du brevet s’est acquitté dans un délai de deux mois à compter de l’acte accordant cette restauration, d’une taxe supplémentaire égale au double du montant des taxes restant en souffrance. La restauration d’un brevet ne peut porter préjudice aux droits des tiers.

Section 3 - Dispositions particulières aux licences d’exploitation

Art.64.

- Aux termes de la présente loi, les licences d’exploitation sont de trois sortes : licences volontaires, licences non volontaires et licences d’office. 1) Licences volontaires

Art.65.

- Par licence volontaire, il faut entendre une ou plusieurs licences d’exploitation qu’un titulaire d’un brevet peut concéder par contrat à des tiers. Le contrat d’une telle licence doit être établi par écrit et requérir la signature des parties contractantes. Chaque contrat de licence volontaire doit être déposé en original et être enregistré auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions moyennant paiement du droit d’enregistrement. Sauf stipulations contractuelles contraires, le paiement susdit est à charge du titulaire.

Art.66.

-Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence en relation avec ces contrats, lorsqu’elles imposent au preneur de licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet. Toutefois, ne sont pas considérées comme limitations au sens de l’alinéa 1er cidessus. Notamment : 1° les limitations concernant la mesure, l’étendue, la quantité, le territoire ou la durée de l’exploitation de l’objet du brevet; 2° les limitations imposées par le donneur de la licence pour la meilleure exploitation technique de l’invention ; 3° l’obligation imposée au licencié de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du breveté.

Art.67.

-Sauf dispositions contractuelles contraires, les licences volontaires ne sont cessibles et concessibles qu’avec l’accord du breveté. En cas de sous-licence, le bénéficiaire est tenu de s’abstenir d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du breveté ou du licencié.

Art.68.

-Un copropriétaire ne peut concéder une licence contractuelle à des tiers qu’avec l’accord de tous les autres copropriétaires ou avec l’autorisation de justice. Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quotepart. Les co-propriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois, à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal, à moins que le vendeur ne retire son offre. Les dispositions du présent article s’appliquent en l’absence des stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger, à tout moment par un règlement de Co propreté.

Art.69.

- Les mesures d’exécution peuvent disposer que la conclusion de certaines catégories de contrats de licence avec les étrangers, personnes physiques ou morales, ainsi que leur renouvellement ou leurs modifications requièrent l’approbation expresse du ou des Ministres intéressés, la Banque Centrale du Congo entendue, le cas échéant. 2) Licences non volontaires

Art.70.

-Au sens du présent article, une licence non volontaire ne pourra être demandée pour défaut ou insuffisance d’exploitation industrielle avant l’expiration de cinq années à compter du dépôt de la demande de brevet ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

Art.71.

-Toute personne peut, à l’expiration des délais et dans les conditions prévues par l’article 54, demander le bénéfice d’une licence non volontaire.

Art.72.

-La licence non volontaire est, en général, non exclusive. Elle peut, toutefois, être exclusive dans les conditions et modalités prévues par l’article 79. Dans le cas visé à l’alinéa 1er du présent article, le breveté ne peut pas accorder des licences ou des sous-licences, selon le cas, à des conditions plus avantageuses que celles stipulées dans la licence non volontaire. Tout avantage accordé en violation du prescrit de l’alinéa précédent y est ramené d’office.

Art.73.

- La demande de la licence non volontaire est formulée auprès du tribunal compétent Elle doit être accompagnée de la justification écrite prouvant que le requérant n’a pu obtenir du titulaire du brevet une licence contractuelle. Le requérant doit, en outre, prouver qu’il est en état d’exploiter l’intervention de manière à satisfaire aux besoins du marché.

Art.74.

- Avant de statuer sur une demande de licence non volontaire, le tribunal convoque et entend les deux parties. Il peut, le cas échéant, demander l’avis du Ministère compétent. Si le tribunal accorde la licence non volontaire, il doit en fixer les conditions en précisant, notamment, le champ d’application, la durée, l’étendue des droits et des obligations et, sauf accord entre les pattes, le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. La décision du tribunal accordant la licence non volontaire est notifiée, par le greffier, à chacune des pattes et au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions dans les trente jours suivant le prononcé du jugement.

Art.75.

- Les conditions prévues à l’article 74 peuvent être révisées, soit à la requête de deux parties, soit à la requête de l’une d’entre elles par le tribunal compétent.

Art.76.

- Le titulaire d’une licence non volontaire ne jouit pas de droit des brevets de perfectionnement rattachés au brevet original faisant l’objet de la licence non volontaire. Toutefois, il peut, en se conformant à la procédure prévue pour l’octroi des licences volontaires ou non volontaires, exploiter lesdits brevets.

Art.77.

-Une licence non volontaire ne peut être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui exploite cette licence. Toute transmission d’une licence non volontaire est à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal ayant octroyé cette licence.

Art.78.

- Si le titulaire d’une licence non volontaire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du brevet ou tout licencié intéressé peut saisir le tribunal compétent d’une demande de retrait de la licence. 3) Licences d’office

Art.79.

- La licence d’office est une licence non volontaire. Elle intervient dans tous les cas ou l’exploitation, absente ou insuffisante, en qualité ou en quantité, porte préjudice au développement économique du pays, en particulier, et à l’intérêt public, en général. L’exploitation d’une licence d’office peut être assurée par l’Etat lui-même ou, pour son compte, par des tiers. La licence d’office peut être exclusive ou non exclusive. La licence d’office exclusive peut être accordée pour un terme maximum de 5 ans, à condition que le brevet concerné ne puisse pas être déchu ou révoqué pour insuffisance d’exploitation industrielle pendant un délai supplémentaire de deux années, à compter de l’expiration de la licence exclusive.

Art.80.

-Sous réserve de ce qui est dit à l’article 82, l’Etat peut, à tout moment, à compter de la délivrance du brevet, s’adresser au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions, aux fins de bénéficier du régime des licences d’office.

Art.81.

- La décision accordant la licence d’office détermine les conditions de l’exploitation de la licence, notamment sa nature exclusive ou non exclusive, son champ d’application, sa durée, l’étendue des droits et obligations du breveté et du licencié, le montant de la redevance à laquelle elle donne lieu. En cas de désaccord entre les pattes, le montant de la dite redevance est fixé par le tribunal compétent. La licence d’office prend effet à compter de sa notification.

Art.82.

- L’autorité compétente ou son délégué peut mettre en demeure ceux des titulaires des brevets dont l’exploitation industrielle s’avère insuffisante en vue d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale. Si la mise en demeure n a pas été suivie d’effet dans le délai dont la durée sera déterminée par les mesures d’exécution dans chaque cas d’espèce et, si l’absence ou l’insuffisance d’exploitation entreprise porte préjudice, en qualité ou en quantité, au développement économique ou à l’intérêt public, le brevet, objet de mise en demeure, peut être soumis au régime de licence d’office. L’autorité compétente ou son délégué, peut proroger le délai visé, à l’alinéa précédent, lorsque la personne mise en demeure prouve que les circonstances pouvant justifier l’absence ou l’insuffisance d’exploitation industrielle ne lui sont pas imputables. 4) Dispositions communes aux licences d’exploitation

Art.83.

-Sans préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 1, toute licence octroyée doit être enregistrée auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ces attributions dans les trois mois à compter de la délivrance.

Art.84.

-La durée d’une licence d’exploitation ne peut, en aucun cas, excéder celle du brevet auquel elle se rapporte.

Art.85.

-Une licence d’exploitation peut prendre fin par voie de renonciation expresse, écrite et légalisée. La renonciation ne peut porter atteinte aux droits du titulaire du brevet ainsi qu’à ceux des tiers qu’avec leur consentement. Les dispositions de l’article 38, alinéa 2 à 4, sont applicables, mutandis mutandis3 , aux licences d’exploitation.

Art.86.

-Sauf stipulations contraires expresses, l’octroi d’une licence exclusive interdit au propriétaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention.

Art.87.

- La cession ou la concession d’une licence ou sous-licence d’exploitation des brevets doit comprendre le savoir-faire y afférent. Les dispositions du présent article sont applicables à tout genre de cession ou concession, que celles-ci soient libres ou forcées, gratuites ou onéreuses.

Section 4 - Contrefaçon

Art.88.

- Toute atteinte portée sciemment aux droits du breveté, tels que définis aux articles 4,48,56 et 67 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon qui engage la responsabilité, tant pénale que civile, de son auteur.

Art.89.

-En dérogation aux dispositions de l’article 4 et en conformité avec l’article 49, les faits antérieurs à la publication du brevet ne constituent pas la contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation, même au civil, à l’exception toutefois des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande de brevet.

Art.90.

- L’action en contrefaçon est engagée par le breveté. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive est également recevable à agir en contrefaçon dans les limites du préjudice qu’il a subi, à moins que le breveté se soit réservé les prérogatives de l’action en contrefaçon. Dans tous les cas, le titulaire d’une licence exclusive n’est recevable à agir en contrefaçon que si après une mise en demeure, le breveté n’exerce pas cette action.

Art.91.

- Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi. De même, tout licencié exclusif est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi.

Art.92.

- Les personnes jouissant de l’action en contrefaçon conformément à l’article 90 peuvent faire prendre par ordonnance du président du tribunal compétent, des mesures conservatoires, notamment, faire procéder, par tous huissiers, assistés ou non d’experts de leur choix, à la description détaillée avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaits. L’ordonnance du président du tribunal compétent est rendue sur simple requête, au vu des titres justificatifs. La saisie réelle donne lieu au paiement préalable d’un cautionnement dont le montant est fixé par les mesures d’ exécution. A défaut, pour le requérant, de saisir la juridiction compétente dans un délai maximum de trois mois, à compter de la date de notification de l’ordonnance dont question ci-dessus, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

Art.93.

-Le délit de contrefaçon est passible d’une peine de servitude pénale d’un à six mois et d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution ou d’une de ces peines seulement. Le contrefacteur récidiviste est puni du double des peines maxima prévues à l’alinéa précédent. Au sens du présent article, il y a récidive, lorsque le prévenu a déjà encouru, au cours de six dernières années, une condamnation du chef de contrefaçon.

Art.94.

-L’action publique pour l’application des peines prévues à l’article 93 ne peut être exercée par le Ministère public, que sur demande de la partie lésée. L’action civile fondée sur la contrefaçon n’est recevable que si le délit de contrefaçon est établi pénalement.

Art.95.

-Lorsque l’action en contrefaçon aboutit, le tribunal compétent ordonnera la cessation, par le contrefacteur, de toute activité portant atteinte aux droits de la partie lésée. A la demande de celle-ci et sous réserve des dispositions de l’article 114 de l’Ordonnance-loi n0 68/248 du 10 juillet 1968 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaire, telle que modifiée à ce jour, le même tribunal pourra lui allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi et/ou ordonner, à son profit, la confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication.

Chapitre 8 - Nullités et déchéances de brevets et certificats

Section 1 - Nullités

Art.96.

-Les brevets et certificats d’encouragement peuvent faire l’objet d’une action en nullité. La nullité est prononcée par le tribunal compétent à la demande de toute personne intéressée. Toutefois, le Ministère public peut à titre de partie principale ou intervenante, agir d’office en nullité d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement.

Art.97.

-La nullité est prononcée dans tous les cas où : 1° lorsqu’il s’agit d’un brevet, celui-ci ne satisfait pas aux conditions définies par la présente loi, notamment ses articles 6 à 12 ; 2° lorsqu’il s’agit d’un certificat d’encouragement, celui-ci ne satisfait pas aux conditions définies par le présente loi, notamment l’article 14 et/ou lorsque son objet est illicite, contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ;

Art.98.

- La nullité peut être totale ou partielle. En prononçant la nullité, le tribunal prononcera en même temps les nullités accessoires qui en découlent.

Art.99.

- Lorsqu’elle a lieu, la nullité rétroagit, à compter de la délivrance du brevet ou du certificat. Dans tous les cas et sauf stipulations contraires expresses, les parties lésées peuvent intenter une action en répétition du prix ou des redevances payés au breveté, si elles prouvent que, du fait de celui-ci, elles n’ont pas retiré de l’usage du brevet les avantages escomptés.

Art.100.

- Tout acte prononçant la nullité définitive d’un brevet ou d’un certificat est notifié, sans délai, au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions qui l’inscrit au registre ad hoc et le fait publier au journal officiel.

Section 2 - Déchéances

Art.101.

- Sans préjudice des dispositions de l’article 62, alinéa 1er, le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions dispose d’une action en déchéance d’un brevet pour défaut ou insuffisance d’exploitation industrielle lorsque le titulaire du brevet ne prouve pas que les circonstances pouvant justifier le défaut ou l’insuffisance de cette exploitation ne lui sont pas imputables . Toutefois, celle action ne peut pas être introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la concession de la première licence non volontaire. En tout état de cause, la non communication du savoir-faire visé à l’article 87 entraîne la déchéance d’office.

Art.102.

- La déchéance pour non paiement des annuités est de la compétence du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions qui la notifiera au breveté.

Art.103.

-Lorsqu’elle est devenue définitive, la déchéance n’opère que pour l’avenir. Elle est publiée au Journal officiel par les soins du Ministère compétent. Toutefois, la déchéance pour cause de non paiement des annuités ne sera publiée qu’à l’expiration du délai de grâce de la procédure de restauration prévue par l’article 63 ou après le rejet du recours.

Section 3 - Peines

Art.104.

- Le fait de se prévaloir indûment d’une demande de brevet ou de certificat d’encouragement ou de se prévaloir indûment titulaire d’un brevet, d’un certificat d’encouragement ou une licence d’exploitation, constitue un délit passible de peine de servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende dont le montant sera fixé par les mesures d’exécution ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive, les peines maxima prévues par le présent article sont portées au double.

Art.105.

- Constitue également un délit, le fait d’enfreindre sciemment une des interdictions portées aux articles 40 et 42. Ce délit est passible, sans préjudice des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution. Si la violation porte préjudice à la défense nationale ou à la sécurité de l’Etat, une peine de servitude pénale d’un à trois ans pourra, en outre, être prononcée.

Titre 2 - Dessins et modèles industriels

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.106.

- Le présent titre ne concerne que les dessins et les modèles qui sont originaux et qui sont nouveaux et susceptibles d’être exploités comme objet d’industrie ou de commerce au sens, mutandis mutandis4 , des articles 7 et 10 ci-dessus.

Art.107.

- Est considéré comme modèle industriel au sens de la présente loi, tout assemblage de lignes et/ou des couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque. Est considéré comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non à des couleurs, ainsi que tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir de types pour la fabrication d’autres unités et qui se distinguent des objets ou formes similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie spécifique et nouvelle.

Art.108.

-L’originalité d’un dessin ou d’un modèle industriel est laissée à l’appréciation des cours et tribunaux compétents, en cas de conflit. La publicité donnée à un dessin ou à un modèle industriel, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente, ne fait pas échec à la nouveauté dudit dessin ou modèle. Les mesures d’exécution pourront prescrire des dispositions appropriées à certaines industries en vue de permettre aux industriels de faire constater leur priorité, notamment par la tenue des registres privés soumis à l’estampille administrative.

Art.109.

- La même création ne peut, à la fois, être considérée comme une invention et comme un dessin ou un modèle industriel. Toutefois, si la même création est considérée à la fois, comme dessin ou modèle industriel et comme une invention brevetable et que les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l’invention, seules, les dispositions relatives aux inventions seront applicables à cette création.

Art.110.

- En tout état de cause, seuls les dessins ou les modèles industriels régulièrement déposés, jouissent du bénéfice de la présente loi.

Art.111.

-Ne peuvent bénéficier de la protection visée à l’article 110 notamment : 1° tout dessin ou modèle industriel contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ; 2° tout dessin ou modèle industriel dont la forme a été conçue dans un but technique, industriel, à tel point qu’elle est inséparable du résultat recherché ; 3° toute reproduction ou imitation servile d’un dessin ou d’un modèle naturel.

Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement et publication des dessins et modèles industriels

Art.112.

- Le dépôt d’un dessin ou d’un modèle industriel se fait par une demande écrite, dans les conditions et modalités, mutandis mutandis5 , des articles 16, 18 à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de ses mesures d’exécution.

Art.113.

-A peine de nullité, le dépôt comprend notamment : 1° le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et. le cas échéant, du mandataire ; 2° deux exemplaires identiques d’un spécimen ou d’une représentation photographique ou graphique de l’objet revendiqué, assortis éventuellement d’une légende explicative ; 3° la preuve du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt par objet déposé et, éventuellement, la taxe de renouvellement prévus à l’article 122.

Art.114.

- Le même dépôt peut comprendre de un à cinquante dessins ou modèles industriels numérotés du premier au dernier. Les dessins et les modèles industriels déposés au-delà de cinquante constituent une nouvelle série de numérotation. Les dispositions de l’article 31 sont applicables, mutandis mutandis6 , aux dessins et modèles industriels.

Art.115.

- Dès que le dépôt est déclaré recevable, il sera délivré un certificat d’enregistrement à son titulaire ou à ses ayants-cause selon les modalités prévues à l’article 33. Le certificat d’enregistrement vaut titre de propriété en matière de dessins et modèles industriels.

Art.116.

- Les dessins et les modèles industriels régulièrement enregistrés font l’objet d’une publication, conformément à l’article 60. Toutefois, le déposant a la faculté de solliciter, lors du dépôt, l’ajournement de l’enregistrement pour une période ne pouvant excéder douze mois, à compter de la date du dépôt ou de revendication de la priorité.

Chapitre 3 - Droits et obligations attachés aux dessins et modèles industriels

Section 1 - Droits

Art.117.

-Les dispositions des articles 47, 52 et 53 sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins et modèles industriels.

Art.118.

- Si un dessin ou un modèle industriel a été exécuté sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme titulaire pour autant que la commande ait été passée en vue d’une utilisation industrielle ou commerciale du produit dans lequel le dessin ou le modèle est incorporé. Sans préjudice de ce qui est dit, in fine au premier alinéa du présent article, si la même commande a été passée conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront considérées comme copropriétaires.

Art.119.

-Tout propriétaire d’un dessin ou d’un modèle industriel régulièrement déposé et enregistré ou son ayant droit jouit, pendant une durée de 5 ans renouvelable une fois, du droit exclusif d’exploiter ou de faire exploiter, de vendre ou de faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits des tiers, notamment les droits prévus aux articles 50) et 51, et qui sont applicables en matière des dessins et modèles industriels. Ce droit permet, en outre, au titulaire de s’opposer à toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage ou détention à l’une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou au modèle industriel tel qu’il a été déposé, ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires. En tout état de cause, le créateur d’un dessin ou d’un modèle industriel a le droit d’être mentionné comme tel dans le certificat d’enregistrement.

Art.120.

- Le droit exclusif, tel que défini à l’article 119, est cessible, et transmissible suivant les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I relatif aux inventions.

Art.121.

- Le titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel dispose, pour la défense de ses droits de l’action en nullité, en revendication et en contrefaçon telle que réglementée par le titre I ci-dessus.

Section 2 - Obligations

Art.122.

-Le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle industriel donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de dépôt. La demande de renouvellement doit être faite par écrit et parvenir au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions avant l’expiration de la période de 5 ans prévue à l’article 119. La taxe de renouvellement doit être acquittée dans les mêmes conditions que ce qui est dit à l’alinéa précédent. Toutefois, cette taxe pourra être acquittée dans un délai de grâce de 6 mois, à compter de l’expiration de la période dont question ci-dessus moyennant paiement d’une surtaxe.

Art.123.

- Le dessin ou le modèle industriel régulièrement déposé et enregistré ne peut subir aucune modification ni pendant la durée de validité de son enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.

Section 3 - Extinction des peines

Art.124.

- Un dessin ou un modèle industriel peut prendre fin par voie de renonciation expresse, écrite et légalisée. Les dispositions de l’article 85, alinéa 2 et 3 sont également applicables, mutatis mutandis, aux dessins et modèles industriel.

Art.125.

- Constitue un délit de contrefaçon. le tait7 d’enfreindre sciemment une des interdictions prévues à l’article 119, alinéa 28.

Art.126.

- Le fait de se prévaloir indûment d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle industriel ou de se prévaloir indûment titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel constitue un délit passible des peines de servitude pénale d’un à six mois et d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive, les peines maximales prévues à l’alinéa premier du présent article sont portées au double.

Partie 3 - Signes distinctifs et dénominations

Titre 1 - Marques

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.127.

- La présente loi régit toutes les marques, connues ou non connues à ce jour dans les dispositions légales et réglementaires, à savoir : les marques de fabrique, les marques de service, la marque nationale de garantie. Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent être collectives ou non collectives, telles que définies à l’article 140.

Art.128.

Au sens de la présente loi, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d’identifier divers objets ou services d’une entreprise quelconque. Ce signe est nouveau lorsqu’il n’a pas déjà été enregistré comme marque pour le même produit ou service.

Art.129.

- La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule et officiellement, la qualité des marchandises congolaises. Des dispositions particulières, légales ou réglementaires, préciseront, par catégorie des marchandises, les conditions auxquelles seront subordonnés l’usage de ladite marque, le contrôle de la conformité des marchandises aux normes nationales en vigueur que les sanctions y afférentes. En tout état de cause, la mise sur le marché national de certains produits commerçables est subordonnée à l’apposition préalable de la marque nationale de garantie.

Art.130.

- Le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son délégué est autorisé à déposer à titre gratuit, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par les articles 128, 131 à 133, la marque dont question à l’article 129.

Art.131.

- Les dispositions de l’article 110 sont également applicables, mutandis9 , aux marques.

Art.132.

- Peuvent servir de marque tous les signes matériels répondant au prescrit de l’article 128, entre autres : un nom ou une dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, sigles, slogans, emblèmes, lisières, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs et devises. Une marque ne doit ni serrer de trop près le nom usuel du produit, objet ou service ou de ses qualités essentielles ni suggérer des qualités que le produit n’aurait pas.

Art.133.

-Ne peuvent être considérés comme marques, au sens de l’article 128 : 1° les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les signes énumérés ci-après : armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l’ Etat, croix, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques ; 2° les marques qui comportent des indications propres à tromper le public ; celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition ; 3° les dénominations courantes, banales et usuelles des produits, objets ou services ; 4° certaines expressions qui, sans désigner usuellement et banalement le produit

Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement et publication des marques

Art.134.

- Le dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues à l’article 112 de la présente loi ainsi que de ses mesures d’exécution.

Art.135.

-A peine de nullité, le dépôt d’une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, notamment : 1° le modèle de la marque comprenant l’énumération des produits, objets ou services, auxquels s’applique la marque ; 2° la classification internationale correspondant à la marque ; 3° le cliché de la marque ;

Art.136.

- Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur effectué à l’étranger doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. En tout état de cause, aucun dépôt ni aucune revendication de priorité ne peut être déclaré recevable s’il n’est accompagné de la preuve de paiement prévue à l’article 135. Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont également applicables, mutandis mutandis10, aux marques.

Art.137.

- Les marques sont enregistrées pour une durée de dix ans, prenant cours à la date du dépôt. Toutefois, la marque nationale de garantie est déposée à perpétuité. Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des produits ou des services qu’elle couvre ne peuvent être modifiés ni pendant la durée de validité de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement. L’enregistrement est renouvelable, sur requête, pour de nouvelles périodes de dix ans dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures d’exécution. Le renouvellement doit être requis au cours de la dernière année de la période prévue à l’alinéa 1er du présent article.

Chapitre 3 - Droits et obligations attachés aux marques

Art.138.

- Les droits et obligations du titulaire d’une marque sont, par analogie, les mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du titre Il relatif aux dessins et modèles industriels. En tout état de cause, le titulaire d’une marque a l’obligation d’utiliser sa marque dans un délai de 3 ans, à compter de l’enregistrement.

Art.139.

- Le dépôt d’une marque est obligatoire pour tout opérateur économique concerné. Par opérateur économique, il faut entendre toute personne, physique ou morale, exerçant notamment une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale.

Chapitre 4 - Marques collectives

Art.140.

- Tout groupement, organisme ou collectivité de droit public ou privé légalement constitué et jouissant de la capacité juridique peut, dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l’industrie de ses membres, acquérir des marques collectives conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art.141.

- Les marques collectives sont tous signes ainsi désignés lors du dépôt et qui servent à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou de services provenant d’entreprises différentes qui apposent lesdits signes à titre de marques, sous le contrôle du groupement, organisme ou collectivité qui en est le titulaire.

Art.142.

- Sans préjudice des dispositions des chapitres 1 et 2 du présent titre, le droit exclusif à une marque collective ne s’acquiert que si un exemplaire du règlement d’usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque. A peine de nullité, ledit règlement doit mentionner les conditions auxquelles sont subordonnés l’emploi de la marque, les caractéristiques communes des produits ou services que cette marque est destinée à garantir ainsi que les modalités d’un contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions adéquates et sous réserve du droit de celui qui peut se faire prévaloir d’un droit antérieur à une marque non collective. Le même règlement ne peut contenir des dispositions contraires ni à l’ordre public ni aux bonnes moeurs.

Art.143.

- Les marques collectives sont apposées soit directement par le groupement, organisme ou collectivité qui en est titulaire, à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, et ce, sous ta11 surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.

Art.144.

- Les marques collectives sont enregistrées dans une section spéciale du registre national des marques, avec mention du numéro d’ordre du règlement d’usage et de contrôle.

Art.145.

- Les marques collectives ne sont cessibles qu’avec l’entreprise à laquelle elles se rattachent. Elles ne peuvent faire l’objet ni de concession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.

Art.146.

- Sauf en cas d’incompatibilité, les droits et obligations des titulaires des marques collectives sont, mutandis mutandis12, les mêmes que ceux des propriétaires des marques non collectives.

Art.147.

- En tout état de cause, les titulaires des marques collectives sont tenus de notifier au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions toute modification intervenue au règlement d’usage et de contrôle des marques collectives. Cette modification ne peut sortir ses effets qu’après la notification visée à l’alinéa 1er du présent article.

Art.148.

- Le droit d’ester en justice pour réclamer la protection d’une marque collective est réservée à son titulaire. Toutefois, le règlement d’usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque le droit soit d’agir conjointement avec le titulaire soit de se constituer partie intervenante de l’action engagée par ou contre celui-ci. Le même règlement peut également prévoir que le titulaire, agissant seul, peut faire état de l’intérêt particulier des usagers de la marque et tenir compte, dans sa demande d’indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou plusieurs d’entre eux.

Chapitre 5 - Nullités et modalités d’extinction des marques ainsi que des peines

Art.149.

-Toute personne intéressée, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité d’une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132, 133 et 142 de la présente loi.

Art.150.

- Le droit à une marque s’éteint : 1° par une renonciation écrite, expresse et légalisée, dûment notifiée au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions ; 2° par l’expiration de la durée de l’enregistrement ; 3° par la déchéance due pour cause soit de non paiement des taxes exigibles, soit de non-usage dans les conditions prévues à l’article 138. Toutefois, sous réserve de ce qui est dit à l’article 151, alinéas 1 et 2, le titulaire d’une marque déchue peut, dans les cinq ans à compter de l’extinction de ladite marque, être rétabli dans ses droits, à condition que la marque concernée soit encore disponible. Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles 112 à 116. Il doit, en outre, acquitter la taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de renouvellement.

Art.151.

- Sans préjudice des dispositions de l’article 150, alinéa 2 et 3, les marques déjà éteintes peuvent faire l’objet d’une nouvelle appropriation par des tiers. En tout état de cause, les marques collectives, frappées de nullité ou de déchéance, ne peuvent être appropriées pour les mêmes produits, objets ou services, avant l’expiration d’un délai de trois ans, par un nouveau dépôt ni être employées à titre quelconque.

Art.152.

-Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.

Titre 2 - Dénominations commerciales et géographiques

Chapitre 1 - Dénominations commerciales

Art.153.

- Sous réserve des dispositions relatives aux marques, spécialement celles des articles 130 à 133, ainsi que celles des législations particulières, une personne exerçant l’industrie ou le commerce peut choisir une dénomination commerciale en vue d’identifier son entreprise dans les conditions des articles 154 à 158.

Art.154.

-Quiconque veut se prévaloir d’un titre de propriété industrielle portant sur une dénomination commerciale doit en avoir, le premier, effectué le dépôt auprès du Ministère compétent, en se conformant, mutatis mutandis, aux conditions et modalités prévues pour les marques. Le titre ainsi délivré confère à son titulaire un droit d’usage exclusif.

Art.155.

-Au sens de la présente loi, une dénomination commerciale peut désigner un nom commercial, une dénomination sociale, une raison sociale. Le nom commercial est une désignation sous laquelle un opérateur économique, personne physique, exerce son commerce ou son industrie. La dénomination sociale est un nom sous lequel une personne morale exerce son commerce ou son industrie. La raison sociale est une dénomination sociale comprenant les noms patronymiques d’un ou de plusieurs associés.

Art.156.

- Toute personne qui emploie son nom propre dans l’exercice de son commerce ou de son industrie l’utilise comme nom commercial. L’usage d’un nom propre comme nom commercial ou comme raison sociale ne peut porter atteinte aux droits des tiers. En cas d’homonymie, la personne qui emploie, la dernière, son nom comme nom commercial ou comme raison sociale est tenue d’y apporter les aménagements nécessaires, susceptibles d’éviter toute confusion, en y adjoignant d’autres éléments distinctifs.

Art.157.

- Le nom commercial, la dénomination sociale et la raison sont cessibles et transmissibles, entre vifs ou pour cause de mort. Toutefois, le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu’avec le fonds de commerce auquel il se rapporte.

Art.158.

- L’utilisation illicite, d’une manière directe ou indirecte, d’un nom commercial, d’une dénomination sociale ou d’une raison sociale appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale, qui est passible des sanctions prévues à l’article 165, sans préjudice des sanctions contenues dans d’autres législations particulières.

Chapitre 2 - Indications géographiques

Art.159.

-Au sens de la présente loi, une indication géographique désigne soit une appellation d’origine, soit une indication de provenance. L’appellation d’origine désigne un lieu déterminé-localité, région, pays-servant à distinguer un ou plusieurs produits qui en sont originaires et dont les caractéristiques sont dues essentiellement au milieu géographique. L’indication de provenance désigne une expression ou tout signe utilisé pour indiquer qu’un ou plusieurs produits proviennent d’un lieu géographique déterminé localité, région, pays. Par produit, il faut entendre tout bien (naturel, artisanal, agricole ou industriel) susceptible de satisfaire aux besoins de la nation.

Art.160.

-Sous réserve des dispositions de l’article 10 de la convention de Paris ainsi que celle du code Pénal en matière de transfert, l’utilisation directe ou indirecte d’une appellation d’origine ou d’une indication de provenance est régie par les dispositions de l’article 165. Les dispositions de l’article 154 sont également applicables, mutatis mutandis, aux appellations d’origine et aux indications de provenance. Les mesures d’exécution déterminent les modalités de l’enregistrement, des appellations d’origine et des indications de provenance.

Art.161.

-Ne peuvent être protégées, les appellations d’origine ou les indications de provenance qui sont fausses ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Les dispositions de l’article 158 sont applicables aux appellations d’origine et aux indications de provenance.

Chapitre 3 - Enseignes

Art.162.

-Une enseigne est un signe extérieur utilisé par un commerçant, un industriel ou tout autre opérateur économique intéressé en vue de caractériser son entreprise. L’enseigne peut consister en une dénomination de fantaisie ou en une dénomination tirée d’un genre d’industrie ou de commerce. Les dispositions de l’article 154 sont applicables mutatis mutandis, aux enseignes.

Art.163.

-Seules, les enseignes originales, non contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, sont protégées. Toutefois, la reproduction d’un produit de commerce que l’on exerce ne peut être considérée comme une enseigne originale. Les dispositions de l’article 158 sont également applicables aux enseignes.

Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales

Titre 1 - Dispositions diverses

Art.164.

-Il est créé un fonds en vue de promouvoir les inventions et les découvertes en République Démocratique du Congo. Ce fonds est géré par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions. Le fonds de promotion des inventions et découvertes est alimenté notamment : par la dotation initiale dont le montant sera déterminé par les mesures d’exécution par une surtaxe n’excédant pas dix pour cent sur chaque taxe et redevance prévues par la présente loi. Les autres conditions et modalités de gestion du fonds sont déterminées par les mesures d’exécution.

Art.165.

- Sous réserve des dispositions relatives à la contrefaçon ainsi que d’autres textes spécifiques notamment le code pénal et le code de commerce, il sera fait application, en matière de propriété industrielle, de l’ordonnance-loi n°41/63 du 24 février 1950 régissant la concurrence déloyale, telle que modifiée à ce jour.

Art.166.

- Par dérogation aux dispositions de l’ordonnanceloi n° 68/248 du 10 juillet 1968, telle que modifiée à ce jour, portant code de l’organisation et compétence judiciaires, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des Tribunaux de Grande Instance.

Art.167.

-Tout litige pouvant survenir de l’exécution et/ou de l’interprétation de la présente loi est du ressort soit du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions, soit des cours et tribunaux compétents.

Titre 2 - Dispositions transitoires

Art.168.

- Les droits de propriété industrielle résultant des dépôts réguliers, antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets, aux conditions et modalités énoncées dans le présent titre.

Art.169.

- Les dessins et modèles industriels ainsi que les marques enregistrés régulièrement avant l’entrée en vigueur de la présente khi13 doivent à peine de déchéance, faire l’objet d’une confirmation, par écrit, dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel. Les dépôts confirmés en vertu des dispositions du présent titre bénéficient des durées de protection prévues respectivement aux articles 119 et 137. La confirmation visée par le présent article donne lieu à une taxe ad hoc dont le montant sera déterminé par les mesures d’exécution.

Art.170.

- La demande de confirmation prévue à l’article 169 doit être adressée auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 137 à 142.

Art.171.

- Ne peuvent faire l’objet d’une confirmation, au sens de l’article 169, les marques, les dessins et les modèles industriels déchus en application des lois et règlements actuellement en vigueur en matière de propriété industrielle ainsi que les brevets, en général.

Art.172.

- Les mandataires non congolais qui exercent régulièrement, seuls ou entre eux, leur fonction en République Démocratique du Congo doivent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’associer aux nationaux de leur choix, conformément à la législation en vigueur en la matière.

Titre 3 - Dispositions finales

Art.173.

- Sont abrogées, les dispositions antérieures relatives aux brevets, marques, dessins et modèles industriels, notamment : 1° le décret du Roi Souverain du 29 octobre 1886 sur les brevets, tel que modifié à ce jour ; 2° le décret du Roi-Souverain du 26 avril 1888 sur les marques de fabrique et de commerce, tel que modifié à ce jour ; 3° le décret royal du 24 avril 1922 sur les dépôts de dessins et modèles industriels, tel que modifié à ce jour ; 4° toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

Art.174.

- La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

「산업재산권법」

• 국 가 ‧지 역: 콩고민주공화국 • 법률번호: 2009 법률 제28호 • 제정일: 1982년 01월 07일

제1부 - 예비조항

제1조

- 이 법은 다른 개별적 법 률에서 규정하는 문학저작권, 예 술저작권을 제외한 산업재산권 을 지식재산권으로 규정한다. 산업재산권은 다음의 조건과 방 법을 규정하는 조항 전체를 의 미한다. - 제2조제2항1 에서 정하는 저작 물의 승인과 등록 - 이 저작물의 이용에 관한 권 리와 의무 이행 - 불공정 경쟁의 처벌

1 이 법에서 ‘항’이란 단락을 말함.

제2조

- 산업재산권은 이 법에서 정하는 조건과 방법에 따라 보 호 받는다. 산업적 발명, 디자인 및 실용신 안, 식별력 있는 상표, 상품명, 지리적 표시 그리고 상호는 경 우에 따라 특허 또는 등록증으 로 명명되는 산업재산권의 대상 이 될 수 있다. 제13조에서 정하는 발견은 ‘성 취증명서’로 명명되는 권리의 대 상이 될 수 있다.

제3조

- 산업재산권 보호를 위한 국제동맹의 회원국이 아닌 국가 의 국민 중 주소지 또는 거주지 가 콩고민주공화국 외에 위치한 자는 「산업재산권 보호에 관한 파리 협약」 조항의 적용으로 상호 보호 혜택을 콩고민주공화 국 국민이 받는 경우에만 이 법 의 혜택을 향유한다.

제2부 - 발명 활동

제1장 - 발명

제1절 - 통칙

제4조

- 이 법에서 정하는 조건 과 제한범위 내에서 발명은 “특 허”로 명명되는 산업재산권의 대 상이 될 수 있다. 특허는 자격을 가진 자에게 일 시적으로 배타적 사용권을 부여 한다.

제5조

- 특허는 발명특허, 수입특 허, 개량특허의 세 종류로 나뉜 다. 발명특허는 주로 출원일 또는 우선일을 기준으로 아직 특허를 얻지 못한 발명을 보호한다. 수입특허는 출원일 또는 우선일 을 기준으로 자격을 가진 자가 이미 외국에서 발명특허를 얻은 발명을 보호한다. 개량특허는 이미 특허를 얻은 발명에 대한 모든 개선사항을 보호한다.

제2절 - 특허 대상 발명

제6조

- 산업 용품 또는 상업 용 품으로 이용될 수 있으며 발명 활동에서 유래한 모든 새로운 발명은 특허 대상이다.

제7조

- 이 법에 따른 발명이란 최첨단 기술에 속하지 않는다고 하더라도 새로운 것으로 본다. 최첨단 기술은 이 조 제3항에서 정하는 조건 하에서 특허출원일 또는 특허심사청구 우선일 전에 서면이나 구두 설명 또는 이용 등 그 밖의 모든 수단을 통해 공중이 접근 가능하도록 공개된 모든 기술을 포함한다. 특허에 있어서 신규성이란 이 공개가 기본 특허로부터 직접 유래했거나 기본 특허보다 우선 하여 이루어졌는지에 관계된다. 공개 대상인 어떠한 발명이 특 허출원심사청구 전 6개월 내에 공개되고, 제23조에서 정하는 바에 더하여 이 공개가 다음에 따른 직‧간접적 결과로 나타나는 경우, 이 발명의 신규성이 인정 된다. * 청구인 또는 그 법적 전임자 에 대한 명백한 권리남용 * 청구인 또는 그 법적 전임자 가 콩고민주공화국 공식 박 람회나 공식적으로 인정받은 발표회에서 발명을 공개한 사실 이 장 제5절에서 정하는 출원인 은 특허를 받은 대상에 대해 공 개된 날로부터의 우선권을 요구 하기 위해 행사 종료일로부터 6 개월 내에 보호를 요청할 수 있 다. 또한 발명의 신규성은 새로운 수단, 알려진 수단의 새로운 응 용, 알려진 수단의 새로운 결합 또는 새로운 상품을 목표로 해 야 한다.

제8조

- 특히 새로운 제조 방식 을 목표로 하는 경우 해당 수단 은 새로운 것으로 본다. 따라서 특허는 이 방식의 사용 에 제한되어야 하며 결과적으로 다른 수단에 의한 동일한 상품 의 획득을 막을 수 없다. 알려진 수단의 응용 또는 결합 은 사용된 수단이 이전에 획득 할 수 있었던 것과 다른 결과를 야기하는 경우 새로운 것으로 본다. 새로운 결합이란 공동의 결과물 획득을 위해 함께해야 하는 결 합된 부품의 연계된 기능을 의 미한다. 반대로 이 부품들의 단 순 조합은 새로운 결합으로 보 지 않는다. 과거 비슷한 상품에서 찾을 수 없는 특징과 장점을 포함하고 있는 용품인 경우, 해당 상품은 새로운 것으로 본다.

제9조

- 그것이 수단을 위한 수 단, 수단의 응용, 결합 또는 이 들의 대상이 되는 상품이든 발 명이 제공하는 결과이든, 전문가 의 진단에 따라 어떠한 발명이 최첨단 기술로부터 유래하지 않 은 것으로 명백하게 확인되었다 고 할지라도 이 발명은 발명활 동에 따른 산물로 본다.

제10조

- 발명은 그 용품이 모든 산업 분야에서 생산되거나 이용 될 수 있는 경우, 모든 산업 용 품 또는 상업 용품으로 이용될 수 있다. 산업이라는 용어는 가장 넓은 의미로 이해되어야 한다. 산업은 특히 수공예, 농업, 어업, 서비스 업을 포함한다.

제11조

- 의약품을 대상으로 하 는 발명은 의약품 제제로 최초 로 소개된 상품, 물질 또는 성분 을 대상으로 하는 경우에만 특 허를 받을 수 있다.

제3절 - 특허 대상이 아닌 발명

제12조

- 명시적인 법률 조항이 나 명령은 별도로 하고, 이 장 제6절에 관한 규정과 다음은 특 허 대상 발명으로 보지 않는다. 1° 이론적이거나 전적으로 과학 적인 원칙과 개념 2° 장식적인 성격만을 가지는 창작물 3° 재정이나 회계에 관한 방법 론, 놀이의 규칙 및 그 밖의 모든 추상적인 시스템 그리고 특히 소프트웨어나 계산기 연 산 진행을 위한 일련의 지침 4° 발명의 공개나 이용이 공공질 서, 국가 안보 또는 미풍양속에 반할 수 있는 발명

제4절 - 발견에 관한 특례조항

제13조

- 비발명적 활동에 의해 이미 존재하던 대상의 존재를 확인하였으며, 이 대상의 이용이 지금까지 한번도 공중에 공개된 적 없는 경우를 이 법에서 발견 이라고 한다. 이 조는 「과학적 발견의 국제 적 등록에 관한 제네바 조약」 에 의거한 과학적 발견은 대상 으로 하지 않는다. 비발명적 활동은 제9조에서 규 정하는 활동 외의 활동을 의미 한다.

제14조

- 발견은 “성취증명서”로 명명되는 권리의 대상이 될 수 있다. 성취증명서는 발견의 주체 또는 자격을 가진 자에게 발급되며, 그에게 이행조치에 의해 결정되 는 조건과 방식에 의거한 보상 을 받을 권리를 부여한다. 그럼에도 불구하고 성취증명서 는 유용한 발견의 경우에만 발 급된다.

제5절 - 특허증 및 성취증명서의 출원과 승인

제15조

- 특허 또는 성취증명서 신청은 이 법과 이에 따른 이행 조치에서 정하는 형식과 조건에 따라 제출한다.

제16조

- 제출되는 출원서는 특 히 다음을 포함해야 한다. 1° 자격을 가진 자, 주체와 필요 한 경우 대리인의 이름 또는 상호 및 주소 2° 발명 또는 발견에 대한 명확 하고 완전한 설명. 발명의 경 우 필요하다면, 직업인이 이 발명을 이해하고 실현하기 위 해 필요한 그림으로 묘사되어 설명되어야 한다. 3° 발명 또는 발견의 대상 4° 발명의 경우, 청구된 보호의 범위를 정의하는 요구사항. 이 요구사항은 설명 내용을 초과 할 수 없다. 5° 필요한 경우, 외국에 발급된 증서에 관한 정보 6° 국제특허분류 7° 심사청구서 또는 우선 요구 사항의 출원 시점에 지불해야 하는 세금의 납부 증명

제17조

- 특허심사청구서 또는 성취증명서의 출원은 주체 또는 자격을 가진 자 본인 또는 대리 인이 방문 또는 우편을 통해 실 행한다. 대리인이 출원하는 경우, 대리인 은 “특별대리인”으로 명명되는 형식에 맞도록 작성된 위임장을 지참해야 한다. 이 경우, 이 위 임장은 관계서류를 구성하는 문 서를 기재해야 한다.

제18조

- 외국에 거주하며 콩고 사람이 아닌 출원인은 콩고 국 민인 대리인의 거주지를 지정하 고 이 대리인을 통해 출원해야 한다.

제19조

- 산업재산권 분야 대리 인은 관련 분야에 대한 신용, 윤 리성 및 능력을 고려하여 당국 또는 그 대표자로부터 사전에 승인을 받아야 한다. 이 승인은 중대한 위반이 있는 경우 언제라도 철회될 수 있다. 산업재산권을 담당하는 부처는 승인 또는 철회된 대리인 명부 를 정기적으로 작성하고 수정한 다. 이 명부에는 대리인의 이름 과 주소를 기재한다.

제20조

- 이 법에 따른 대리인의 자격은 산업재산권위원회 및 그 밖에 산업재산권 분야에 대한 전문 지식을 갖춘 다른 모든 자 로부터 인정받을 수 있다.

제21조

- 산업재산권위원회는 대 리 자격 외에도 산업재산권 분 야에 관련된 모든 사람에게 조 언 및/또는 지원을 하는 역할을 한다.

제22조

- 같은 날 동일한 대상에 대하여 2개 이상의 출원이 이루 어진 경우 먼저 출원한 건에 대 하여 일시적인 투자금을 지급한 다.

제23조

- 발명의 주체 또는 자격 을 가진 자가 출원을 수행하지 않고 발명에 대한 개발에 착수 하는 경우 해당 주체 또는 자격 을 가진 자는 개발 시작일로부 터 6개월의 기한 내에 출원을 통하여 적법하게 출원을 수행하 여야 한다. 이 기한이 지난 경우 해당 출원은 수리할 수 없는 것 으로 본다.

제24조

- 특허심사청구서 또는 성취증명서의 출원 시 산업재산 권을 담당하는 부처의 주소가 기재되어야 한다. 지방행정부의 관련 전담부서는 산업재산권을 담당하는 부처에 이를 송부하기 위하여 이 법의 시행조치로 정한 조건과 방법에 따라 출원과 관련된 신청서를 등록할 수 있다.

제25조

- 산업재산권을 담당하는 부처는 출원 세금 및 첫 번째 연부 상환금의 납부 사실에 대 한 증명과 함께, 신청서 및 그에 따르는 문서를 접수한 연월일시 분을 명시한 조서를 작성하여야 한다. 직접 출원을 하는 경우 사 본을 받은 출원인이 조서에 부 서(副署)하여야 한다.

제26조

- 국방 및 보안을 담당하 는 장관 또는 그 대표자는 산업 재산권을 담당하는 부처의 특허 심사청구서 또는 성취증명서를 비공개로 현장에서 열람할 수 있다. 모든 출원인은 제28조에서 정한 기한 내에 특허 또는 성취증명 서의 신청을 철회하거나 발급 연기를 신청할 수 있다. 어떠한 경우에도 이는 출원 후 6개월의 기한을 초과하여서는 아니 된다.

제27조

- 모든 출원인은 제28조 에서 정한 기한 내에 특허 또는 성취증명서의 신청을 철회하거 나 발급 연기를 신청할 수 있다. 어떠한 경우에도 발급 연기는 출원 후 6개월의 기한을 초과하 여서는 아니 된다.

제28조

- 접수된 신청서에 대하 여 산업재산권을 담당하는 부처 가 결정을 내리도록 허용된 기 한은 다음과 같다. 1° 국토 내에서 접수된 신청서 의 경우 3개월 2° 해외에서 접수된 신청서의 경우 5개월 이 기한은 해당 부처가 신청서 를 접수하였을 때부터 출원 시 까지를 말한다.

제29조

- 허용된 기한 동안 모든 출원인은 신청서를 수정하고 요 구사항을 새롭게 작성하여 제시 할 수 있다. 출원인이 달리 명시 하지 않는 한 특허심사청구서 또는 성취증명서 서류는 이 기 한이 만료되기 전까지 공개하지 아니한다.

제30조

- 서류에 대한 행정심사 후 산업재산권을 담당하는 장관 이 신청의 허용 여부를 결정한 다. 기각이 된 경우 이를 출원인에 게 통지하여야 한다. 다만, 이 조 제4항에서 정한 바 에 따라, 신청이 이 법 및 시행 조치에서 정한 형식적 조건과 방법에 의거하여 이루어지지 않 은 경우 산업재산권을 담당하는 장관은 출원인에게 수정일로부 터 6개월 이내에 해당 신청을 적법하게 할 것을 권고할 수 있 다. 모든 과정의 진행 중에 특허심 사청구서가 외국에서 이미 출원 되었으며 아직 심사되지 아니한 경우에는 해당 부처는 권리에 대한 승인을 보류하여야 한다.

제31조

- 특허 또는 성취증명서 는 신청인이 가지는 위험에 대 한 기본적인 사전 검토 없이, 현 실성, 신규성 또는 장점 그리고 경우에 따라 설명의 정확성에 대한 보장이 없어도 제3자의 권 리와는 별도로 부여한다. 앞의 규정과는 별도로, 특허 또 는 성취증명서가 식품 및 제약 분야와 관련된 경우 기본적인 사전 검토 후 부여하여야 한다. 모든 과정의 진행 중에 출원인 의 명시적 신청에 따라, 산업재 산권을 담당하는 부처는 신청인 의 비용으로 모든 관할 기관에 해당 출원의 검토를 요구할 수 있다.

제32조

- 동일한 발명 또는 발견 에 대하여는 하나의 특허 또는 성취증명서만 부여할 수 있다. 특허 또는 성취증명서는 하나의 발명 또는 발견이나, 여러 발명 또는 발견이 하나의 단위를 이 루는 형식으로 서로 연결되어 있는 경우에 대하여만 청구하여 야 한다. 단일 또는 복수의 수단, 응용 또 는 상품을 대상으로 하여 하나 의 발명 또는 하나의 단위를 이 루는 여러 발명의 신청이 이루 어질 수 있다. 여러 발명에 대하여 하나의 신 청이 이루어지는 경우 관할 부 처 또는 출원인이 이를 요청한 다면 각 발명은 허용 가능한 기 간으로 정해진 것과 같은 기한 내에 분할되어야 한다. 분할된 신청은 특허출원일 및 최초 신청에 대한 특허심사청구 우선일과 관련하여 혜택을 적용 받는다.

제33조

- 정해진 절차를 완료하 면 자격을 가진 자 또는 필요한 경우 대리인, 권리 승계인에게 특허 또는 성취증명서의 원본에, 발명 또는 발견에 대한 설명서 사본과 필요한 경우 이 설명서 와 관련하여 정식 번호를 매긴 도면을 첨부하여 발급하여야 한 다.

제34조

- 특허 또는 성취증명서 의 승인 여부는 관할 당국 또는 그 대리인이 결정한다.

제35조

- 제28조 및 제30조 규 정에 따라 특허와 성취증명서는 관련 출원 신청이 접수된 순서 대로 발급한다.

제36조

- 발명 및 발견의 비밀취 급과 관련된 절에서 정한 바에 따라, 특허는 출원 신청일로부터 각각 다음의 기한에 준하여 부 여한다. 1° 발명특허의 경우 20년 2° 의약품을 대상으로 하는 발 명특허의 경우 15년

제37조

- 수입특허 및 개량특허 는 관련 기본 특허의 종료와 동 시에 종료된다.

제38조

- 특허는 산업재산권을 담당하는 부처의 명시적, 서면, 합법적 철회 과정을 통하여 종 료된다. 철회의 대상은 전부 또는 일부 가 될 수 있다. 산업재산권을 담당하는 부처가 철회의 주체를 정하여야 한다. 제3자가 취득한 특허에 대한 권 리를 철회의 주체가 제3자의 동 의 없이 침해할 수 없다.

제6절 - 발명 및 발견의 비밀취급

제39조

- 콩고민주공화국에 거주 하는 내국인 및 외국인의 발명 과 발견이 국익에 특별한 영향 을 가져올 경우 비밀로 취급될 수 있다. 이는 특히 국방 및 안 보를 포함한 모든 분야에 관련 될 수 있다.

제40조

- 발명 또는 발견이 비밀 로 취급될 경우 출원인에게 즉 시 등기우편으로 그 사실을 통 지하여야 한다. 통지한 순간부터 특허 또는 성취증명서의 발급이 중지되며, 명시적 허가 없이는 다음의 행위가 금지된다. 1° 발명 또는 발견을 특허 또 는 성취증명서 신청의 대상 으로 공개하는 행위 2° 영업비밀을 공표하는 행위 3° 외국에 특허를 출원하는 행 위 다만, 비밀취급 사실을 통지 한 순간에 동일한 발명에 대 하여 이미 하나 이상의 외국 특허출원이 이루어진 경우 콩고민주공화국은 제45조 및 제46조에 의거하여 외국 특 허 발급의 연기를 요청할 수 있음 4° 비밀취급된 출원의 사본을 발급하는 행위 5° 비밀취급된 발명 또는 발견 을 자유롭게 활용하는 행위

제41조

- 제40조에서 정한 허가 사항은 산업재산권을 담당하는 장관 또는 관련 부처 장관의 추 천에 따른 대표자의 명령으로써 이행한다.

제42조

- 국익을 위하여 필요하 다고 판단되는 경우 관련 부처 장관은 비밀취급된 발명 또는 발견을 활용하고 영업비밀을 이 용하기 위한 조건을 일시적으로 구성할 수 있다. 이러한 조치가 충분하지 않다고 판단되는 경우 관련 부처 장관 은 비밀취급된 발명 또는 발견 을 활용하고 영업비밀을 이용하 는 것을 일시적으로 금지하거나, 발명특허 또는 성취증명서에 관 한 국가의 모든 권한을 일시적 으로 보류할 수 있다. 또는 이해 관계인에게 특허가 없는 발명 또는 영업비밀에 대한 완전한 지식을 국가에 양도하도록 강제 할 수 있다. 비밀취급된 발명 및 발견에는 제57조 규정을 적용하지 아니한 다.

제43조

- 제41조에서 정한 장관 이 출원의 비밀취급을 결정한 후, 특허심사청구서 또는 성취증 명서 출원일로부터 6개월 이내 에 출원인에게 지체 없이 이를 통지하여야 한다. 이 기한은 2회를 초과하여 연장 할 수 없다. 기한을 연장하는 경우 이를 출 원인에게 통지하여야 한다. 이 조 제1항 및 제2항에서 정한 기 한의 만료 시에도 결정이 내려 지지 않은 경우 출원인은 이로 인해 발생할 손해에 비례하여 보상 받을 권리를 가진다. 다만, 보상에 대하여 합의가 이 루어지지 않는 경우 금액에 관 계없이 이 법 및 시행조치에 의 거하여 관할 법원이 정한다.

제44조

- 비밀취급된 발명 또는 발견의 주체 또는 자격을 가진 자는 공정한 보상을 받아야 하 며, 금액 및 지불 방법은 시행조 치로 정한다.

제45조

- 이 법 제3조 규정과는 별도로, 각 국가의 영토 방어 및 안보에 관련된 특허출원의 대상 의 경우 발명의 비밀취급을 보 장하기 위하여 콩고민주공화국 과 다른 국가 간 상호 합의가 이루어질 수 있다.

제46조

- 제45조에 따라 특허출 원의 대상인 발명의 공표에 대 하여 콩고민주공화국과 상호 합 의가 이루어진 경우 산업재산권 을 담당하는 장관 또는 그 대표 자는, 개입할 수 있는 근거가 되 는 국가 또는 출원인의 신청에 따라 공개금지기간이 지속되는 동안 해당 발명을 공개하거나 사본을 발급하는 것을 중지하여 야 한다.

제7절 - 특허 및 성취증명서에 따 른 권리와 의무

제1관 - 권리

2 원문의 Art.44.는 표기오류로, Art.46.로 간주함.

제47조

- 제51조에 의거하여 발 명 또는 발견에 대한 자격을 가 진 자 또는 권리승계인이 특허 또는 성취증명서의 권리를 가진 다. 발명 또는 발견이 여러 사람에 의하여 독립적으로 이루어진 경 우 최초로 특허심사청구서 또는 성취증명서 신청을 하였거나 특 허심사청구의 우선권을 유효하 게 요구한 사람이 특허 또는 성 취증명서의 권리를 가진다. 발명 또는 발견이 여러 사람에 의하여 공동으로 이루어진 경우 이들은 특허 또는 성취증명서의 권리를 공동으로 가진다.

제48조

- 발명 및 발견의 비밀취 급과 관련된 규정에 따라 특허 의 자격을 가진 자는 다음과 같 은 권리를 가진다. 1° 다음을 포함하는 특허 활동 을 제3자가 수행하는 것을 금지할 권리 - 관련된 특허의 대상이 되 는 상품을 제조하는 행위 - 보호 대상 제품을 사용, 국내 영역으로 도입, 판매, 상품화 또는 시장에 출시하 는 것뿐만 아니라 해당 제 품을 사용하거나 판매할 목 적으로 보유하는 행위 - 특허 받은 방식을 적용 또 는 활용하거나 판매 또는 상품화하는 행위 - 자격을 갖추지 않은 사람 에게 발명특허의 활용 수단 을 전달하거나 전달하도록 제안하는 행위 2° 제품을 제조하거나 특허에 포함된 수단을 사용하여, 콩 고민주공화국 내에서 하나 이상의 위조 상품을 판매하 거나 통제함으로써 자신의 권리를 침해하는 사람에 대 하여 법원에 기소할 권리 모든 절차에서 발명 또는 발견 의 주체는 특허 또는 성취증명 서에 언급된 것과 동일한 명칭 으로 언급될 권리를 가진다. 이 는 모든 공동주체에게 동일하게 적용한다.

제49조

- 특허에 따른 권리는 산 업 및 상업적 목적을 위하여 수 행된 행위에만 적용되며, 과학적 연구 목적만을 가지고 있거나 특정한 전문 연구실 마련을 위 하여 특별히 수행된 행위에는 적용되지 않는다.

제50조

- 특허 또는 성취증명서 의 자격을 가진 자의 권리 전체 또는 일부는 양도할 수 있으며 살아있는 사람 간의 양도나 사 망으로 인한 양도가 가능하다. 특허 또는 성취증명서에 귀속된 권리의 양도 행위는 무효가 되 지 않는 한, 서면으로 작성하여 야 하며 특허 또는 성취증명서 의 등록부에 기록하여야 한다.

제51조

- 계약서 조항에 달리 명 시되지허 또는 사용자의 권리는 임대 차 계약 시행 시 발생한다. 근로자가 근로계약으로 인하여 발명활동을 담당하지 아니하나, 경우에 따라 사용자의 수단을 이용하여 발명을 수행하는 경우 해당 발명은 해당 근로자 및 사 용자의 공동 소유로 본다. 첫 번째 경우 발명의 주체는 시 행조치에서 정한 방법, 성격, 소 유의 가치에 따른 특별 수당의 권리를 가진다. 않는 한, 발명에 대한 특

제52조

- 공동으로 수행된 발명 의 경우 제51조에서 규정하는 바에 따라 각 공동소유자는 자 신의 권리의 비율에 따라 발명 을 활용하고, 자신의 이익에 반 하는 저작권 침해에 대하여 대 응할 수 있다.

제53조

- 발명 또는 발견의 자격 을 가진 자 또는 그의 사망으로 인하여 자격을 부여 받은 자가 법적, 관습적 의무사항을 위반함 으로써 특허 또는 성취증명서의 출원신청을 한 경우, 피해를 입 은 당사자는 출원신청 또는 발 급된 자격의 소유권을 청구할 수 있다. 청구가 이루어지면 이 조치는 신청 주체에게 유리하게 위임을 진행한다. 이 경우 법원은 다음을 명령한 다. * 출원인은 자신의 권리와 의 무를 정해진 기간 내에 권리 소유자에게 이전하여야 함 * 권리소유자는 출원인, 특허권 자, 인증을 받은 자의 모든 권리와 의무를 위임받아야 하며, 이 경우에 위임은 소급 함.

제2관 - 의무

제54조

- 권리가 박탈 되지 않는 한 특허의 자격을 가진 자는 효 과적이고 신뢰성 있으며 지속적 인 방법으로 콩고민주공화국에 서 특허 대상을 산업적으로 활 용하거나 활용하도록 하는 의무 를 가진다. 적용방법을 제시하여 효과적이 고 신뢰성 있으며 지속적인 산 업적 활용의 개념을 명시하여야 한다. 활용은 다음의 기간 내에 이루 어져야 한다. 1° 출원신청일로부터 5년 이내 또는 특허발급일로부터 3년 이내 기본 특허 또는 개량특허의 경우 적용 기간의 가장 늦은 기한 2° 공중보건에 이익이 되는 의 약품에 관한 특허의 경우 발 급일로부터 4년 3° 수입특허의 경우 출원신청 일로부터 3년 수입특허가 적용되는 발명이 외국에서 이미 활용된 경우 콩고민주공화국에서의 활용 은 출원신청일로부터 2년 이 내에 이루어져야 함 이해관계인이 요청하는 모든 경 우에 관할 당국 또는 그 대표자 의 결정으로써 1회 갱신이 가능 한 1년의 추가 기한이 주어질 수 있다. 이 요청은 이 조의 제3항, 제10 항, 제30항에서 정한 기한이 만 료되기 전에 관할 부처에 제출 하여 접수되어야 한다.

제55조

- 이 법에 의거하여 특허 를 가진 발명을 활용하는 것은 시행조치로 정한 방법에 따른 효과적인 기술을 통하여 해당 발명을 구체화하는 것을 포함한 다. 다만, 외국에서 제조된 특허를 가진 물건을 수입하거나 포장하 는 것은 발명의 활용에 포함하 지 아니한다.

제56조

- 개량특허권자는 기본 특허권자의 허가 없이 발명을 활용하거나 활용하도록 할 수 없다. 이와 같이 기본 특허권자도 개 량특허권자의 허가 없이 개량특 허를 활용하거나 활용하도록 할 수 없다.

제57조

- 제3자, 자연인 또는 법 인의 특허 활용은 제64조부터 제87조까지에서 정한 조건 및 방법에 따른다.

제58조

- 제92조에 의거하여 담 보의 대상이 되는 특허 또는 성 취증명서에 대한 압류는 준용한 다. 압류를 통하여 채권자가 특허 또는 성취증명서에 귀속된 권리 에 대한 향후 모든 개정을 수행 할 수 없으며 이의를 제기할 수 없도록 한다.

제59조

- 특허, 증명서 및 활용 면허는 발급 순서에 따라 각각 의 등록부에 등록하여야 한다. 산업재산권을 담당하는 부처는 특허, 증명서 및 활용 면허의 자 격을 가진 자 및 대리인의 이름 및 주소의 변경 사항 또한 등록 하여야 한다. 모든 경우에 특허와 증명서 및 심사청구서에 귀속된 권리와 의 무를 개정하기 위한 모든 행위 는 제3자가 이의를 제기할 수 있도록 전담 등록부에 기록하여 야 한다.

제60조

- 특허, 증명서 및 활용 면허가 관보에 게시된 이후에만 제3자가 이에 대하여 이의를 제 기할 수 있다. 게시는 등록된 순서로 이루어진 다. 산업재산권을 담당하는 부처는 정보 제공의 목적으로 특허, 증 명서 및 활용 면허에 대한 출판 을 전문으로 하는 간행물을 운 영할 수 있다.

제61조

- 제59조 및 제60조에서 정한 등록과 출판에 관한 비용 은 시행조치로 정한다.

제62조

- 제54조에서 규정한 것 과 별도로, 특허를 유효하게 유 지하기 위하여 해마다 세금을 지불하여야 한다. 이 세금은 제54조에서 정한 기 간에는 금액이 고정되며, 이후에 는 증가한다. 개량특허의 자격을 가진 자가 자신의 발명품을 활용하는 경우 고정 세금을 적용한다. 이 세금 및 기타 비용의 금액은 법적 규제의 대상이 된다.

제63조

- 제62조에서 정한 세금 의 납부가 지연되는 경우 특허 자격을 가진 자에게 6개월의 유 예기간이 주어지며, 납부하여야 할 세금에 가산을 적용한다. 다만, 특허 자격을 박탈당한 자 가 적법한 사유가 있고, 이 조 제1항에서 정한 유예기간의 만 료 시점부터 2개월 이내 관할 부처에 요청한다면 특허가 복원 될 수 있다. 이 복원이 허용된 때부터 2개월 의 기한 내에 특허 자격을 가진 자가 미납된 세금 총액의 2배에 해당하는 추가 세금을 납부한 경우에만 특허의 복원이 효력을 가진다. 특허의 복원이 제3자의 권리를 침해하여서는 아니 된다.

제3관 - 활용 면허에 관한 특별 조항

제64조

- 이 법에서의 활용 면허 란 자발적 면허, 비자발적 면허, 직권 면허 등 세 가지의 종류로 본다. 1) 자발적 면허

제65조

- 자발적 면허란 특허의 자격을 가진 자가 제3자에게 계 약으로써 양도할 수 있는 하나 또는 하나 이상의 활용 면허로 보아야 한다. 이러한 면허에 대한 계약은 서 면으로 작성하여야 하며, 계약 당사자의 서명이 요구된다. 자발적 면허에 대한 계약서는 원본으로 제출하여야 하며, 산업 재산권을 담당하는 부처에 등록 세를 납부하여 등록하여야 한다. 계약서에 달리 명시되지 않는 한, 위 등록세 납부는 자발적 면 허 소지자가 부담한다.

제66조

- 이 계약과 관련하여 특 허가 부여한 권리에 포함되지 않는 제한 사항을 면허 소지자 에게 적용할 경우 면허에 대한 계약을 포함한 조항은 무효로 한다. 다만, 위 제1항의 범위 내에서 다음과 같은 제한 사항은 고려 하지 아니한다. 1° 특허 대상의 활용에 대한 조치, 범위, 수량, 영역 또는 기간 등의 제한 사항 2° 면허 발급인이 부여한 발명 활용 시 최적의 기술과 관련 된 제한 사항 3° 특허권자의 권리를 침해할 가능성이 있는 면허 소지자 의 모든 행위를 금지하는 의 무 사항

제67조

- 계약서 조항에 달리 명 시되지 않는 한, 자발적 면허는 특허권자의 동의가 있어야만 양 도할 수 있다. 하위 면허의 혜택을 받는 자가 특허권자 또는 면허 소지자의 권리를 침해할 가능성이 있는 모든 행위를 행하는 것은 금지 된다.

제68조

- 면허의 공동 소지자는 다른 모든 공동 소지자의 동의 또는 법원의 허가가 있어야만 계약상의 면허를 양도할 수 있 다. 각 공동 소지자는 언제든지 자 신의 지분을 양도할 수 있다. 공동 소지자는 양도 계획의 통 지일로부터 3개월의 기한 동안 선매권을 가진다. 가격에 대하여 합의가 이루어지지 않는 경우 판매자가 입찰을 철회하지 않는 한, 법원이 가격을 정한다. 이 조 규정은 달리 명시되지 않 는 한 적용된다. 공동 소지자는 언제든지 공동 청렴의 규정에 따라 권리를 잃 을 수 있다.

제69조

- 필요한 경우 외국인, 자 연인 또는 법인과 특정 범주의 면허에 대한 계약을 체결, 갱신 또는 개정하기 위하여, 콩고중앙 은행과의 합의 하에 관련 장관 의 명시적 승인이 필요하다고 시행조치로 정할 수 있다. 2) 비자발적 면허

제70조

- 이 조에서 의미하는 비 자발적 면허로 특허심사청구서 의 제출일로부터 5년 또는 특허 발급일로부터 3년의 기한이 만 료되기 전에는 산업적 활용의 실패 또는 부족에 대하여 청구 할 수 없으며, 그 중 가장 늦게 만료되는 기한을 적용한다.

제71조

- 기한이 만료되면 제54 조에서 정한 조건에 따라 모든 사람은 비자발적 면허의 혜택을 청구할 수 있다.

제72조

- 비자발적 면허는 일반 적으로 독점할 수 없다. 다만, 제79조에서 정한 조건과 방법에 따라 비자발적 면허를 독점할 수 있다. 이 조 제1항의 경우 특허권자는 경우에 따라 비자발적 면허의 조건보다 더 유리한 조건의 면 허 또는 하위 면허를 발급할 수 없다. 전 항의 규정을 위반하여 부여 한 모든 혜택은 직권에 의하여 반환된다.

제73조

- 비자발적 면허의 신청 은 청구인이 특허권자로부터 계 약상의 면허를 발급받지 못했다 는 것을 증명하는 서면 증거와 함께 관할 법원에 제출하여야 한다. 또한, 청구인은 시장 수요를 충 족하는 방식으로 비자발적 면허 를 활용할 수 있다는 것을 증명 하여야 한다.

제74조

- 비자발적 면허의 신청 에 대한 판결을 내리기 전에 법 원은 각 당사자를 소환하고 심 리하여야 한다. 필요한 경우 법 원은 관할 부처의 의견을 요구 할 수 있다. 비자발적 면허를 발급하는 경우 에 법원은 적용 범위, 기간, 권 리 및 의무 범위, 그리고 당사자 간 합의하지 아니한 경우 자격 사용료의 총액 등을 명시하는 조건을 정하여야 한다. 비자발적 면허 발급에 대한 법 원의 판결은 각 당사자 및 산업 재산권을 담당하는 부처에 법원 서기가 판결 선고 후 30일 이내 에 통지하여야 한다.

제75조

- 어느 한 당사자 또는 각 당사자 모두의 요청에 의하 여 관할 법원이 제74조에서 정 한 조건을 수정할 수 있다.

제76조

- 비자발적 면허 소지자 는 비자발적 면허의 대상이 되 는 기존의 특허 중 개량특허의 권리를 가지지 아니한다. 다만, 자발적 또는 비자발적 면 허를 발급하기 위하여 정해진 절차에 의거하여 개량특허를 활 용할 수는 있다.

제77조

- 비자발적 면허는 하위 면허를 양도하는 형식으로, 기업 당사자 또는 비자발적 면허를 활용하는 사업체에만 이전할 수 있다. 비자발적 면허의 모든 이전은 무효가 되지 않는 한, 비자발적 면허의 발급을 담당하는 법원의 허가를 받아야 한다.

제78조

- 비자발적 면허 소지자 가 면허 발급 조건을 충족하지 않는 경우 특허권자 또는 모든 관련 면허 소지자는 관할 법원 에 해당 면허에 대한 철회를 요 청할 수 있다. 3) 직권 면허

제79조

- 직권 면허는 비자발적 면허이다. 면허의 활용이 없거나 충분하지 않아서 공익과 특히 국가 경제 발전에 양적 또는 질적 피해를 가져오는 모든 경우에 대하여 직권 자격으로써 개입할 수 있 다. 국가 또는 국가를 대신한 제3자 가 직권 면허의 활용을 보장할 수 있다. 직권 면허는 독점이 가능한 것 과 아닌 것으로 나뉜다. 독점할 수 있는 직권 면허는 만 료일로부터 2년의 추가 기한 이 내에 산업적 활용이 부족하여 관련 특허가 박탈당하거나 철회 될 수 없다는 조건하에, 최대 5 년 동안 부여될 수 있다.

제80조

- 제82조에서 규정한 바 에 따라 국가는 특허 발급 이후 언제든지 직권 면허 규정의 혜 택을 받기 위하여 이를 산업재 산권을 담당하는 부처에 요청할 수 있다.

제81조

- 직권 면허를 발급하는 결정을 내림으로써 직권 면허의 독점 또는 비독점 성격, 적용 범 위, 기간, 특허권자와 면허 소지 자의 권리 및 의무 범위, 자격 사용료의 총액 등의 활용 조건 을 정한다. 당사자 간 합의하지 아니한 경 우 면허 사용료의 총액은 관할 법원이 정한다. 직권 면허는 통지일로부터 효력 이 발생한다.

제82조

- 관할 당국 또는 그 대 리인은 직권 면허를 활용하여 국가 경제의 수요를 충족하기 위한 목적으로, 산업적 활용이 충분하지 않은 것으로 밝혀진 특허의 자격을 가진 자에게, 특 허를 더 많은 활용하도록 독촉 할 수 있다. 이러한 독촉에도, 각 경우에 따 라 시행조치로 정한 기한 내에 대응이 이루어지지 않고, 기업의 자격 활용 이력이 없거나 충분 하지 않아서 경제 개발 또는 공 익에 양적 또는 질적 피해를 가 져오는 경우 독촉의 대상이 되 는 특허는 직권 면허의 적용을 받는다. 특허의 산업적 활용이 없거나 충분하지 않은 상황에 독촉을 받은 사람의 책임이 없다는 것 을 증명할 수 있는 경우 관할 당국 또는 그 대리인은 전 항에 서 정한 기한을 연장할 수 있다. 4) 활용 면허에 대한 공통 규정

제83조

- 제60조제1항 규정과는 별도로, 모든 면허는 발급일로부 터 3개월 이내에 산업재산권을 담당하는 부처에 등록하여야 한 다.

제84조

- 활용 면허의 기한은 어 떠한 경우에도 관련 특허에 적 용되는 기한을 초과할 수 없다.

제85조

- 활용 면허는 명시적이 고 적법하게 서면으로 작성한 철회를 통하여 만료될 수 있다. 특허의 자격을 가진 자와 제3자 의 동의 없이 활용 면허를 철회 함으로써 그들의 권리를 침해하 여서는 아니 된다. 활용 면허에 대하여 제38조제2 항부터 제4항까지의 규정을 준 용한다.

제86조

- 계약서에 달리 명시되 지 않는 한, 독점적 활용 면허가 발급되면 특허 소지자라 할지라 도 자신의 발명을 활용할 수 없 다.

제87조

- 특허를 활용하기 위한 면허 또는 하위 면허의 양도 또 는 발급 시 관련 노하우를 포함 하여야 한다. 이 조 규정은 자발적 또는 강제 적, 무료 또는 유료 등 모든 유 형의 양도 또는 부여에 적용할 수 있다.

3 본문의 ‘mutandis mutandis’는 표기오류로, ‘mutatis mutandis’로 간주함.

제4관 - 저작권 침해

제88조

- 이 법 제4조, 제48조, 제56조 및 제67조에서 정한 것 과 같이 특허권자의 권리에 반 하는 모든 고의적인 침해는 저 작권자의 형사 및 민사적 책임 을 수반하는 저작권 침해 범죄 에 해당한다.

제89조

- 제4조의 규정의 예외사 항으로서 제49조에 따라, 특허 출원 이전에 행하여진 행위는 저작권 침해에 해당하지 않으며 민사상 유죄판결도 내릴 수 없 다. 다만, 저작권 침해를 한 자 에게 특허심사청구서 및 발명에 대한 설명문의 공식 사본을 통 지한 이후의 행위는 예외로 한 다.

제90조

- 저작권 침해소송은 특 허권자가 제기한다. 다만, 특허권자가 저작권 침해소 송에 대한 특권을 보류하지 않 는 한, 독점적 활용 면허 소지자 도 피해를 입은 범위 내에서 저 작권 침해에 대하여 대응할 수 있다. 모든 경우에 독점적 활용 면허 소지자는 특허권자가 한 번의 법적 고지를 받은 후에도 이 소 송을 제기하지 않는 경우에만 저작권 침해에 대하여 대응할 수 있다.

제91조

- 특허권자는 피해 사실 에 대한 보상을 받기 위하여 자 신이 제기한 저작권 침해소송 절차 중에 개입할 수 있다. 모든 독점적 활용 면허 소지자 도 피해 사실에 대한 보상을 받 기 위하여 특허권자가 제기한 저작권 침해소송 절차 중에 개 입할 수 있다.

제92조

- 제90조에 따른 저작권 침해소송의 당사자는 관할 법원 장의 명령에 의거하여, 의심되는 위조 상품의 압류 여부에 관계 없이, 필요한 경우 자신이 선택 한 전문가의 도움을 받아 모든 집행관에게 상세한 설명을 하도 록 하는 등의 보호 조치를 취할 수 있다. 관할 법원장의 명령은 간단한 신청에 따라 증빙 서류 검토 후 내려진다. 실제 압류는 시행조치로 정한 보증금 총액의 사전 납부의 원 인이 된다. 위의 명령을 통지한 날로부터 최대 3개월 이내에 신청인이 관 할 법원에 제소하지 않을 경우 청구할 수 있는 손해배상과는 별도로, 설명 또는 압류는 무효 가 된다.

제93조

- 저작권을 침해한 자는 1개월 이상 6개월 이하의 징역 및/또는 시행조치로 정한 총액에 해당하는 벌금에 처한다. 저작권 침해 누범의 형은 전 항 에서 정한 최대 형의 2배로 가 중한다. 피고인이 형을 선고 받은 후 6 년 이내에 저작권 침해 혐의로 유죄판결을 받을 경우 이 조항 에 따라 누범으로 처벌한다.

제94조

- 제93조에서 정한 처벌 의 적용에 대한 공소는 피해자 의 요청이 있는 경우에만 공공 부처에서 제기할 수 있다. 저작권 침해에 대한 민사소송은 저작권 침해 범죄에 형법이 적 용된 경우에만 허용된다.

제95조

- 저작권 침해소송이 종 결되면 관할 법원은 저작권을 침해한 자에게 피해자의 권리를 침해하는 모든 활동을 중단하도 록 명하여야 한다. 위 명령과 현재 개정된 기관 및 법적권한에 대한 법률명령 제 68/248호 제114조 규정에 의거 하여, 관할 법원은 의심되는 위 조상품 및 그 상품을 위해 특별 히 제작된 도구 또는 기구의 압 류 등의 피해에 대한 손해배상 을 승인할 수 있다

제8절 - 특허 및 증명서의 무효와 실효(失效)

제1관 - 무효

제96조

- 특허 및 성취증명서는 무효소송의 대상이 될 수 있다. 모든 이해관계인의 요청에 따라 관할 법원에서 무효를 선고한다. 다만, 검찰청은 주당사자 또는 중재자로서 특허 또는 성취증명 서의 무효에 대하여 직권으로 대응할 수 있다.

제97조

- 다음의 경우에 무효를 선고한다. 1° 특허가 이 법 제6조부터 제 12조까지에서 정한 조건을 만족하지 아니하는 경우 2° 성취증명서가 이 법 제14조 에서 정한 조건을 만족하지 아니하거나 성취증명서의 대 상이 공공질서 또는 미풍양 속에 반하는 불법적인 것일 경우

제98조

- 무효의 대상은 전부 또 는 일부가 될 수 있다. 법원이 무효를 선고함으로써 이로 인해 발생하는 부수적인 무효도 동시 에 선고된다.

제99조

- 무효가 선고되면 특허 또는 성취증명서의 발급일로부 터 소급한다. 달리 명시되지 않는 한, 모든 경 우의 피해자는 자신이 특허 사 용에 따른 이점을 누리지 아니 하였다는 것을 증명하는 경우, 특허권자에게 지급된 가격 또는 사용료에 대하여 반환청구 소송 을 제기할 수 있다.

제100조

- 특허 또는 성취증명서 의 최종 무효를 선고하는 모든 문서에 대하여, 산업재산권을 담 당하는 부처는 지체 없이 이를 전담 등록부에 기록하고 관보에 공표하여야 한다.

제2관 - 실효

제101조

- 제62조제1항 규정과 는 별도로, 특허권자가 특허의 산업적 활용이 없거나 충분하지 않은 상황에 자신의 책임이 없 다는 것을 증명하지 못하는 경 우에 산업재산권을 담당하는 부 처는 해당 특허에 대하여 실효 소송을 진행한다. 다만, 이 소송 은 첫 번째 비자발적 면허의 양 도일로부터 2년의 기간이 만료 되기 전에는 제기할 수 없다. 모든 경우에 제87조에서 정한 노하우가 전달되지 않는 경우 직권으로써 실효된다.

제102조

- 연부 상환금의 미납으 로 인한 실효는 특허권자에게 이 사실을 통지하는 산업재산권 을 담당하는 부처의 소관이다.

제103조

- 실효가 확정되면 미래 에 대해서만 적용한다. 이는 관할 부처의 소관으로서 관보에 공표된다. 다만, 연부 상환금의 미납으로 인한 실효의 경우 제63조에서 정한 특허 복원 절차의 유예기 간이 만료되거나 항소가 기각된 후에는 공표하지 아니한다.

제3관 - 벌칙

제104조

- 특허심사청구서 또는 성취증명서를 부당하게 이용하 거나 특허, 성취증명서, 활용 면 허의 자격을 부당하게 이용한 자는 3개월 이상 1년 이하의 징 역 및/또는 시행조치로 정한 총 액에 해당하는 벌금에 처한다. 누범의 형은 이 조에서 정한 최 대 형의 2배로 가중한다.

제105조

- 제40조 및 제42조에 서 정한 금지사항 중 하나를 고 의로 위반하는 행위도 위법에 해당한다. 이 위법행위를 한 자는 국가 안 보에 대한 침해와 관련하여 내 려지는 더 엄중한 벌칙과는 별 도로, 시행조치로 정한 총액에 해당하는 벌금에 처한다. 위법행 위로 인하여 국방 또는 국가 안 보에 피해가 발생하는 경우, 이 위법행위를 한 자는 추가로 1년 이상 3년 이하의 징역에 처한다.

제2장 - 산업용 도면과 모형

제1절 - 총칙

제106조

- 이 장은 위 제7조 및 제10조를 준용하여 산업용 또는 상업용 목적으로 활용될 가능성 이 있는 독창적이고 새로운 도 면 및 모형을 대상으로 한다.

4 본문의 ‘mutandis mutandis’는 표기오류로, ‘mutatis mutandis’로 간주함.

제107조

- 산업용품 또는 공예품 의 특별한 외관을 구성하는 모 든 선 및/또는 색상의 조합을 이 법에서 의미하는 산업용 모형으 로 본다. 다른 제품의 제조를 위한 단위 로 사용될 수 있으며, 유사한 제 품 또는 형태와는 구별되는 모 든 산업용품 또는 공예품 등의 모든 플라스틱 형태를 색상과 관계없이 산업용 모형으로 본다. 이는 형태가 독특하고 구분이 가능하여 신규성을 가지거나, 하 나 또는 하나 이상의 표면적인 효과로 인하여 특정하고 새로운 외관을 갖춘 형태를 말한다.

제108조

- 산업용 도면과 모형의 독창성은 분쟁이 발생할 경우 관할 법원 및 재판소의 재량으 로 판단한다. 산업용 도면 또는 모형이 출원 되기 전 판매되어 공개가 이루 어진 경우는 해당 도면 또는 모 형의 신규성을 훼손하지 아니한 것으로 본다. 시행조치로 특정한 산업에 적절 한 조항을 규정하여, 행정상의 상표를 가지는 민간 등록부에 등록하는 등 산업의 우선순위를 정할 수 있도록 할 수 있다.

제109조

- 동일한 창작물은 동시 에 발명이나 산업용 도면 또는 모형으로 볼 수 없다. 다만, 동일한 창작물이 동시에 산업용 도면 또는 모형, 특허출 원이 가능한 발명으로 취급되며, 도면 또는 모형의 신규성을 갖 춘 구성요소가 발명으로부터 분 리될 수 없는 경우에는 이 창작 물에 대하여 발명에 관련된 조 항만을 적용할 수 있다.

제110조

- 모든 경우에 정식으로 등록된 산업용 도면 또는 모형 만이 이 법의 혜택을 받는다.

제111조

- 다음의 경우 제110조 에서 정한 혜택을 적용하지 아 니한다. 1° 공공질서 또는 미풍양속에 반하는 모든 산업용 도면 또 는 모형 2° 기술적 목적으로 고안되어 결과와 분리될 수 없는 형식 의 모든 산업용 도면 또는 모형 3° 본래의 도면 또는 모형의 모든 복제품 또는 모조품

제2절 - 산업용 도면과 모형의 출 원, 등록 및 공표

제112조

- 산업용 도면 또는 모 형의 출원은 이 법 제16조, 제 18조부터 제22조까지, 제24조부 터 제26조까지와 그에 따르는 시행조치를 준용한 조건과 방법 에 의거하여 서면으로 작성한 신청서를 제출하여야 한다.

제113조

- 무효가 되지 않는 한, 출원 시 다음을 포함하여야 한 다. 1° 산업용 도면과 모형의 소유 권자 및 자격을 가진 자, 필 요한 경우 대리인의 이름 또 는 상호, 주소 2° 필요한 경우 설명 문구가 포함된 출원 대상에 대한 견 본이나 사진 또는 그래픽 표 현과 동일한 사본 2부 3° 출원 시점에 지불하여야 하 는 출원 세금과 필요한 경우 제122조에서 정한 갱신 세금 의 납부 증명

5 본문의 ‘mutandis mutandis’는 표기오류로, ‘mutatis mutandis’로 간주함.

제114조

- 1개 이상 50개 이하의 산업용 도면 또는 모형을 첫 번 째부터 마지막까지 번호를 매겨 동일한 출원에 포함할 수 있다. 산업용 도면과 모형이 50개 이 상인 경우 50번 이후부터는 번 호를 새롭게 매겨서 출원하여야 한다. 산업용 도면과 모형에 제31조 규정을 준용한다.

제115조

- 출원이 가능하다고 통 지되는 즉시, 자격을 가진 자 또 는 그의 사망으로 인하여 자격 을 부여 받은 자에게 제33조에 서 정한 방법에 따라 등록증명 서를 발급한다. 등록증명서로 산업용 도면과 모 형에 대한 소유 자격을 증명한 다.

6 본문의 ‘mutandis mutandis’는 표기오류로, ‘mutatis mutandis’로 간주함.

제116조

- 정식으로 등록된 산업 용 도면과 모형은 제60조에 의 거하여 공표하여야 한다. 다만, 출원인은 출원 시점에 출 원일 또는 우선권 청구일로부터 12개월을 초과하지 않는 기간에 등록 연기를 요청할 수 있다.

제3절 - 산업용 도면과 모형에 따 른 권리와 의무

제1관 - 권리

제117조

- 산업용 도면과 모형에 제47조, 제52조, 제53조 규정을 준용한다.

제118조

- 산업용 도면 또는 모 형이 주문에 의해 제작된 경우 해당 도면 또는 모형에 기반한 상품을 산업적으로나 상업적으 로 사용하기 위한 주문이었다는 전제하에, 달리 명시되지 않는 한, 주문을 한 자를 이 도면 또 는 모형에 대한 자격을 가진 자 로 본다. 이 조 제1항과는 별도로, 두 명 이상의 사람이 동일한 주문을 공동으로 행한 경우 이들을 공 동 소유권자로 본다.

제119조

- 정식으로 출원 및 등 록된 산업용 도면 또는 모형의 모든 소유권자 또는 그의 사망 으로 인하여 자격을 부여 받은 자는 1회 갱신 가능한 5년 동 안, 제50조 및 제51조에서 정한 권리 등 산업용 도면과 모형에 적용되는 제3자의 권리와는 별 도로 이 법에서 정한 조건에 따 라, 해당 도면 또는 모형을 활용 하거나 활용할 수 있게 하고, 팔 거나 팔 수 있게 하는 독점권을 가진다. 또한 소유권자는 이 독점권을 통하여 출원된 산업용 도면 또 는 모형과 동일하거나 부수적인 차이점만을 보이는 외관을 갖춘 상품에 대한 산업적 또는 상업 적 목적을 가지는, 모든 제조, 수입, 판매, 판매의 제안, 임대, 임대의 제안, 전시, 인도, 사용 또는 이러한 목적을 위한 소유 등을 반대할 수 있다. 모든 경우에 산업용 도면 또는 모형의 제작자는 등록증명서에 언급된 것과 동일한 명칭으로 언급될 권리를 가진다.

제120조

- 제119조에서 정한 독 점권은 제1장에서 정한 발명에 관련된 조건과 방법에 따라 양 도 및 이전할 수 있다.

제121조

- 산업용 도면 또는 모 형의 소유권자는 위 제1장에서 규정한 요구사항 및 저작권 침 해에 관련된 무효소송 중에 자 신의 권리를 방어할 수 있다.

제2관 - 의무

제122조

- 산업용 도면 또는 모 형의 등록 갱신 시에는 출원 세 금보다 높은 금액의 세금을 납 부하여야 한다. 갱신은 제119조에서 정한 5년의 기한이 만료되기 전에 산업재산 권을 담당하는 부처에 서면으로 작성하여 신청하여야 한다. 갱신 세금은 전 항에서 정한 조 건에 따라 납부하여야 한다. 다만, 위 기한의 만료일로부터 6 개월의 유예기간 내에 갱신 세 금을 납부할 수 있으며, 이에 대 하여는 가산세를 부과한다.

제123조

- 정식으로 출원되고 등 록된 산업용 도면이나 모형은 등록 유효 기간 내 또는 갱신 시에 어떠한 수정도 할 수 없다.

제3관 - 형의 소멸

제124조

- 산업용 도면 또는 모 형은 명시적이고 서면으로 작성 된 합법적 철회 절차를 통하여 종료된다. 산업용 도면과 모형에 제85조제2항 및 제3항 규정 또 한 준용한다.

제125조

- 저작권 침해 범죄는 제119조제2항에서 정한 금지사 항 중 하나를 고의로 위반하는 행위를 포함한다.

7 본문의 ‘tait’는 표기오류로, ‘fait’로 간주함.

8 본문에 제119조제2항으로 표기되었으나, 문맥상 제85조제2항인 것으로 보임.

제126조

- 산업용 도면 또는 모 형의 등록 신청서를 부당하게 이용하거나 산업용 도면 또는 모형의 자격을 부당하게 이용한 자는 1개월 이상 6개월 이하의 징역 및/또는 시행조치로 정한 총액에 해당하는 벌금에 처한다. 누범의 형은 이 조 제1항에서 정한 형의 2배로 가중한다.

제3부 - 구별되는 기호와 명칭

제1장 - 상표

제1절 - 총칙

제127조

- 이 법은 현재까지 법 률 조항이나 명령에서의 포함 여부에 관계없이 제조상표, 서비 스상표, 국가보증상표 등의 모든 상표를 규제한다. 제조, 상업, 서비스 상표는 제 140조에서 정한 것과 같이 집단 적일 수도 있고 비집단적일 수 도 있다.

제128조

- 이 법에서 의미하는 상표는 회사의 다양한 재화 또 는 서비스를 인식하거나 식별할 수 있는 모든 구별되는 기호를 말한다. 동일한 상품이나 서비스에 대한 상표로 기존에 등록되지 아니한 경우 이 기호를 신규로 본다.

제129조

- 국가보증상표는 콩고 민주공화국 상품의 품질을 단독 으로 공식 인증하는 것을 목적 으로 한다. 상품의 분류에 따른 국가보증상 표의 사용을 위한 조건과 시행 중인 제재 관련 국가 관리 규범 을 법률이나 명령의 특별 조항 으로 정한다. 모든 경우에, 유통 가능한 특정 상품을 국내 시장에 출시하기 위하여는 국가보증상표를 사전 에 부착하여야 한다.

제130조

- 산업재산권을 담당하 는 부처 또는 그 대표자는 제 128조와 제131조부터 제133조 까지에서 정한 조건에 따라, 제 129조의 국가보증상표를 무료로 등록할 권한을 가진다.

제131조

- 상표에 제110조 규정 또한 준용한다.

제132조

- 이름 또는 명칭, 문자, 숫자 또는 숫자나 문자의 조합, 약자, 구호, 상징, 경계, 색상 조 합, 도면, 입체, 명구 등 제128 조에서 정한 모든 물질적 기호 는 상표의 대상이 된다. 상표는 상품, 재화 또는 서비스 의 통상적인 이름이나 주요 특 성을 지나치게 강조하거나 그 상품이 가지지 아니한 특성을 암시하여서는 아니 된다.

9 본문의 ‘mutandis’는 표기오류로, ‘mutatis mutandis’로 간주함.

제133조

- 다음은 제128조에서 의미하는 상표로 볼 수 없다. 1° 공공질서 또는 미풍양속에 반하는 기호와 문장, 깃발 및 기타 국가의 상징, 십자가, 감독 및 보증의 의미를 가지 는 공식적 기호와 각인, 문장 기호의 모든 모조품 2° 상품의 주요 특성 또는 성 분을 나타내는 용어로만 구 성되어 있어, 대중을 속일 수 있는 지표를 포함하는 상표 3° 상품, 재화 또는 서비스의 잘 알려진, 평범하고 흔한 명 칭 4° '최상의, 호화로운, 훌륭한' 과 같은 흔한 찬사의 표현과 고전적인 상징과 장식적인 표현과 같이 상품의 특성이 나 목적을 충실하게 드러내 면서, 상품 자체를 평범하고 흔하게 지칭하지 않는 특정 한 표현

제2절 - 상표의 출원, 등록 및 공 표

제134조

- 상표의 출원은 이 법 제112조와 그에 따르는 시행조 치를 준용한 조건과 방법에 의 거하여 서면으로 이루어진다.

제135조

- 무효가 되지 않는 한, 상표의 출원에는 신청 시점에 지불하여야 하는 출원 세금의 납부 증명과 함께 다음을 포함 하여야 한다. 1° 상표의 대상이 되는 상품, 재화 또는 서비스 목록을 포 함하는 상표 모형 2° 상표가 해당하는 국제 분류 표 3° 상표 사본

제136조

- 권리 박탈이 되지 않 는 한, 외국에서 이전에 출원된 상표에 따른 우선권을 상표의 출원 시점에 요구하여야 한다. 모든 경우에 어떠한 출원이나 우선권 청구도 제135조에서 정 한 납부 증명을 첨부하지 않은 경우 허용되지 아니한다. 상표에 제29조, 제115조, 제117 조 규정 또한 준용한다.

10 본문의 ‘mutandis mutandis’는 표기오류로, ‘mutatis mutandis’로 간주함.

제137조

- 상표는 출원일로부터 10년 동안 등록된다. 다만, 국가 보증상표는 영구적으로 등록된 다. 상표의 구성 기호와 상표의 대 상이 되는 상품 또는 서비스의 목록은 등록 유효 기간 내 또는 갱신 시 수정할 수 없다. 정해진 신청 형식에 따라 시행 조치로 정한 총액에 해당하는 특별세를 납부하여 10년의 추가 기간만큼 등록을 갱신할 수 있 다. 갱신은 이 조 제1항에서 정한 기간의 마지막 해에 신청하여야 한다.

제3절 - 상표에 따른 권리와 의무

제138조

- 상표 소유권자의 권리 와 의무는 제2장제3절 산업용 도면과 모형에 따른 권리와 의 무에서 정한 것과 유사하거나 같다. 모든 경우에 상표의 소유권자는 등록일로부터 3년 동안 자신의 상표를 사용할 의무를 가진다.

제139조

- 상표의 출원은 관련된 모든 경제활동자의 의무이다. 경제활동자란 산업, 상업, 농업, 수공예업 활동을 하는 모든 자 연인 또는 법인을 말한다.

제4절 - 공동상표

제140조

- 법적 역량을 갖추었으 며 공법 또는 사법에 의거하여 구성된 모든 집단, 기관 또는 공 동체는 공익, 산업적, 상업적, 농 업적 이익 또는 관련 상업이나 산업의 발전을 위하는 목적을 가지고 이 절 규정에 의거하여 공동상표를 취득할 수 있다.

제141조

- 공동상표란 출원 시점 에 지정되었으며, 여러 기업의 상품 또는 서비스의 하나 또는 하나 이상의 공통적 특성을 식 별하는 모든 기호를 말한다. 이 때에 기업은 상표의 소유권자인 집단, 기관 또는 공동체의 관리 하에 해당 기호를 상표로 붙인 다.

제142조

- 이 장 제1절 및 제2절 규정과는 별도로, 상표 출원 시 사용 및 관리 규정의 사본이 있 는 경우에만 공동상표에 따른 독점 사용권을 취득할 수 있다. 무효가 되지 않는 한, 이 규정에 는 비(非)공동상표에 따른 기존 권리를 인정하는 범위 내에서, 상표 사용에 적용되는 조건, 해 당 상표가 보장하는 상품 또는 서비스의 공통적 특성, 해당 특 성의 관리 방법, 적절한 제재 방 안을 명시하여야 한다. 위 규정에 공공질서 또는 미풍 양속에 반하는 조항을 포함하여 서는 아니 된다.

제143조

- 공동상표는 특정한 상 표 또는 재화에 대한 관리 및 감독의 목적으로, 제품 또는 상 품에 대하여 정해진 조건에 따 라 소유권자인 집단, 조직, 공동 체 또는 구성원이 직접 붙인다.

제144조

- 공동상표는 사용 및 관리 규정의 일련번호와 함께 국가상표등록부의 특별 부문에 등록하여야 한다.

제145조

- 공동상표는 해당 공동 상표를 붙인 기업에만 양도할 수 있다. 공동상표는 양도, 담보, 강제 시 행조치의 대상이 될 수 없다.

11 본문의 ‘ta’는 표기오류로, ‘sa’로 간주함.

제146조

- 양립할 수 없는 경우 를 제외하고, 공동상표 소유권자 의 권리와 의무는 비공동상표 소유권자의 권리와 의무를 준용 한다.

제147조

- 모든 경우에 공동상표 소유권자는 공동상표의 사용 및 관리 규정의 모든 개정에 대하 여 산업재산권을 담당하는 부처 에 통지하여야 한다. 이 조 제1항에서 정한 통지 이 후에만 이 개정은 효력이 발생 한다.

12 본문의 ‘mutandis mutandis’는 표기오류로, ‘mutatis mutandis’로 간주함.

제148조

- 공동상표 소유권자만 이 공동상표의 보호를 요청하기 위하여 법적 조치를 취할 권리 를 가진다. 다만, 사용 및 관리 규정에 따라 해당 상표를 사용할 권한이 있 는 사람은 소유권자가 제기하거 나 소유권자에 대해 제기된 소 송에 대하여, 소유권자와 공동으 로 대응하거나 당사자로서 개입 할 권리를 가진다. 또한 이 규정에 따라 단독으로 대응하는 소유권자는 상표 사용 자의 특정한 이익과 한 명 또는 여러 명의 소유권자가 입은 특 정한 손해에 대한 보상 청구를 고려할 수 있다.

제5절 - 상표 및 형의 무효와 소 멸 방법

제149조

- 검찰을 포함한 모든 이해관계인은 이 법 제128조, 제132조, 제133조 및 제142조 규정을 준수하지 않는 상표의 무효를 주장할 수 있다.

제150조

- 상표권은 다음에 의하 여 소멸된다. 1° 산업재산권을 담당하는 부 처에 정식으로 통지되었으며, 명시적이고 서면으로 작성된 합법적 철회 절차 2° 등록 기간의 만료 3° 지불하여야 하는 세금의 미 납 또는 제138조에서 정한 조건에 따라 상표를 사용하 지 않은 등의 이유로 인한 실효 다만, 제151조제1항 및 제2항에 의거하여, 실효된 상표의 소유권 자는 해당 상표의 소멸일로부터 5년 이내에 관련 상표가 여전히 유효한 경우 자신의 권리를 회 복할 수 있다. 이러한 경우 소유권자는 제112 조부터 제116조까지에서 정한 조건에 따라 신규 출원을 하여 야 한다. 이 때에 갱신 세금보다 높은 금액의 세금을 납부하여야 한다.

제151조

- 제150조제2항 및 제3 항 규정과는 별도로, 이미 소멸 된 상표는 제3자의 신규 취득의 대상이 될 수 있다. 모든 경우에 3년의 기간이 만료 되기 전에 동일한 상품, 재화 또 는 서비스에 대하여 신규 출원 으로써 무효 또는 실효된 공동 상표를 취득할 수 없으며, 어떠 한 명칭으로도 사용할 수 없다.

제152조

- 상표에 제125조 및 126조 규정을 준용한다.

제2장 - 상업적 및 지리적 명칭

제1절 - 상업적 명칭

제153조

- 제130조부터 제133조 까지의 상표에 관련된 규정 및 특정 법률에 의거하여, 산업 또 는 상업을 수행하는 사람은 제 154조부터 제158조까지의 조건 에 따라 자신의 기업을 식별하 기 위한 상업적 명칭을 선택할 수 있다.

제154조

- 상업적 명칭을 가지는 산업재산권을 취득하고자 하는 사람은 상표 출원에 관한 조건 과 방법을 준용하여 먼저 관할 부처에 출원을 신청하여야 한다. 산업재산권의 소유권자는 발급 된 자격을 통하여 독점적 사용 권을 가진다.

제155조

- 이 법에서 의미하는 상업적 명칭으로써 상호명, 법인 명, 상호를 지정할 수 있다. 상호명이란 자연인인 경제활동 자가 자신의 상업 또는 산업을 영위할 때에 사용하는 명칭을 말한다. 법인명이란 법인이 상업 또는 산업을 영위할 때에 사용하는 명칭을 말한다. 상호란 하나 또는 하나 이상의 동업자의 성(姓)을 포함하는 법 인명을 말한다.

제156조

- 상업 또는 산업을 영 위할 때에 자신의 이름을 사용 하는 모든 사람은 상호명으로서 도 자신의 이름을 사용하여야 한다. 상호명 또는 상호로서 자신의 이름을 사용함으로써 제3자의 권리를 침해하여서는 아니 된다. 이름이 동음이의어일 경우 상호 명 또는 상호로서 자신의 이름 을 사용하는 사람 중 가장 마지 막 사용자는 모든 혼동을 피하 기 위하여, 구별되는 다른 요소 를 추가하는 등 필요한 수정 조 치를 하여야 한다.

제157조

- 상호명, 법인명, 상호 는 살아있는 사람 간의 또는 사 망으로 인한 양도 및 이전이 가 능하다. 다만, 상호명은 관련된 사업체에 한하여 양도 또는 이전할 수 있 다.

제158조

- 기타 특정 법률의 제 재 사항과는 별도로, 제165조에 서 정한 제재 사항에 해당하는 불공정 경쟁 행위는 제3자가 소 유한 상호명, 법인명 또는 상호 의 직간접적 부당 사용에 해당 한다.

제2절 - 지리적 표시

제159조

- 이 법에서 의미하는 지리적 표시는 원산지명 또는 원산지표시를 말한다. 원산지명이란 원산지의 지리적 환경으로 인한 특성을 가지는 하나 또는 하나 이상의 상품을 구별하기 위하여 지정된 특정 장소, 지역, 국가를 말한다. 원산지표시란 하나 또는 하나 이상의 상품이 특정 장소, 지역, 국가라는 지리적 공간에서 유래 되었음을 나타내는 표현 또는 모든 기호를 말한다. 상품이란 국내수요를 충족시킬 수 있는 모든 재화(천연, 공예, 농업 또는 산업)를 말한다.

14 1883년 03월 20일에 제정된 산업재산권 보호에 관한 파리협정을 말함.

제160조

조 - 파리협정14 제10조와 양도에 관련된 형법 규정에 의 거하여, 원산지명 또는 원산지표 시의 직간접적 사용은 제165조 규정으로 정한다. 원산지명과 원산지표시에 제154 조 규정 또한 준용한다. 원산지명과 원산지표시의 등록 방법은 시행조치로 정한다.

제161조

- 허위이거나 공공질서 또는 미풍양속에 반하는 원산지 명 또는 원산지표시는 보호될 수 없다. 원산지명과 원산지표시에 제158 조 규정을 적용한다.

제3절 - 광고물

제162조

- 광고물이란 상인, 산 업가 또는 기타 관계 경제활동 자가 자신의 사업의 특성을 나 타내기 위하여 사용하는 공개적 기호를 말한다. 광고물은 가공의 명칭 또는 산 업이나 상업 종류에서 비롯한 명칭으로 구성될 수 있다. 광고물에 제154조 규정을 준용 한다.

제163조

- 공공질서 또는 미풍양 속에 반하지 아니하는 원본 광 고물만이 보호된다. 다만, 어떠한 상업적 결과물의 복제품은 원본 광고물로 볼 수 없다. 광고물에 제158조 규정 또한 준 용한다.

제4부 - 그 밖의 규정, 경과규정 및 최종규정

제1장 - 그 밖의 규정

제164조

- 콩고민주공화국 내에 발명 및 발견을 촉진하기 위한 기금을 설립하여야 한다. 이 기금은 산업재산권을 담당하 는 부처에서 운영한다. 발명 및 발견 촉진을 위한 기금 은 시행조치로 정한 총액에 해 당하는 초기 기부금과 이 법에 서 정한 각 세금 및 사용료의 10퍼센트를 초과하지 않는 가산 세로 운영한다. 기금의 기타 운영 조건 및 방법 은 시행조치로 정한다.

제165조

- 저작권 침해와 관련된 규정과 형법 및 상법 등 기타 특정 법률에 의거하여, 산업재산 권 분야에는 1950년 02월 24일 제정되어 현재까지 개정된 불공 정 경쟁 대응을 위한 법률명령 제41/63호를 적용한다.

제166조

- 1968년 07월 10일 제 정되어 현재까지 개정된 사법 기관 및 권한에 관한 법률을 제 정하는 법률명령 제68/248호 규 정의 예외사항으로, 산업재산권 에 관련된 사안은 지방법원의 관할이다.

제167조

- 이 법의 시행 및/또는 해석으로 인하여 발생할 수 있 는 모든 분쟁은 산업재산권을 담당하는 부처 또는 관할 재판 소 및 법원의 소관이다.

제2장 - 경과규정

제168조

- 이 법이 시행되기 이 전에 정식 출원하여 취득한 산 업재산권은 이 장에서 정한 조 건과 방법에 따라 계속해서 효 력을 가진다.

13 본문의 ‘khi’는 표기오류로, ‘loi’로 간주함.

제169조

- 이 법이 시행되기 이 전에 정식으로 등록된 산업용 도면 및 모형과 상표는 무효가 되지 않는 한, 이 법이 관보에 공표된 날로부터 10년의 기간 이내에 서면으로 확인되어야 한 다. 이 장 규정에 의거한 모든 출원 에 대하여 제119조 및 제137조 에서 정한 보호 기간을 적용한 다. 이 조에 따른 확인 절차를 위하 여 시행조치로 정한 총액에 해 당하는 특별세를 납부하여야 한 다.

제170조

- 제137조부터 제142조 까지의 규정에 의거하여, 제169 조에서 정한 확인 절차를 산업 재산권을 담당하는 부처에 요청 하여야 한다.

제171조

- 현재 시행 중인 산업 재산권 및 특허 부문의 법령을 적용할 경우 권리를 박탈당하게 되는 상표, 도면 및 모형은 일반 적으로 제169조에서 의미하는 확인의 대상이 될 수 없다.

제172조

- 시행 중인 관련 법률 에 의거하여, 콩고민주공화국에 서 단독으로 또는 자체적으로 정기적인 직무를 수행하는 콩고 민주공화국 국적이 아닌 대리인 은 이 법의 시행일부터 자신이 선택한 내국인과 협력하여야 한 다.

제3장 - 최종규정

제173조

- 다음의 명령 중 특허, 상표, 산업용 도면 및 모형과 관 련된 이전의 규정은 폐지된다. 1° 1886년 10월 29일 제정되 어 현재까지 개정된 특허에 관한 왕령 2° 1888년 04월 26일 제정되 어 현재까지 개정된 제조 및 상업 상표에 관한 왕령 3° 1922년 04월 24일 제정되 어 현재까지 개정된 산업용 도면과 모형의 출원에 관한 왕령 4° 이 법에 반하는 기타 모든 규정

제174조

- 이 법은 공포일에 시 행된다.