Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 01-03-2022 inclus.
Table des matières CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 1 CHAPITRE II. [1 - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants]¹ Art. 2-4, 4bis, 5-11, 11bis, 12-14, 14/1 CHAPITRE II/1. [1 - Contrôle des communications officielles du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales]¹ Section 1re. [1 - Champ d'application]¹ Art. 14/2 Section 2. [1 - Procédure d'avis]¹ Art. 14/3 Section 3. [1 - Sanctions]¹ Art. 14/4 CHAPITRE III. - Financement des partis politiques. Art. 15, 15bis, 15ter, 16, 16bis, 16bis/1, 16ter, 17-21 CHAPITRE IV. - La comptabilité des parties politiques. Art. 22-25, 25bis CHAPITRE IVbis. [1 - Recours]¹ Art. 25ter
1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats [1 un mandat de représentant]1 dans chaque (circonscription électorale) d'une Communauté ou d'une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études;
- les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politiques concédées;
- l'institution visée à l'article 22;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales [1 pour l'élection de la Chambre des représentants]1 et des (Parlements de communauté et de région);
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(1)
Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de (1 000 000) EUR pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.
. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur(s) liste(s) lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique (sur la liste de candidats présentée) : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors des élections précédentes pour [la Chambre de représentants]¹ dans la circonscription électorale où le candidat se présente;
. [...]¹
. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif.
(Alinéa 2 abrogé)
. [...]¹
. Les montants prévus aux §§ 1[ et 2]¹ sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 1994.)
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(1)
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(1)
électoral ou dans le cas d'élections extraordinaires pendant la période qui prend cours le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant convocation des collèges électoraux [2 de la Chambre des représentants]2 et se termine le jour des élections. Toutefois si, en cas d'élections extraordinaires, la publication dudit arrêté royal a lieu après le début de la période précitée de [1 quatre]1 mois, le délai déjà écoulé est pris en compte.
(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur des partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit de les cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.)
1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;
[(2°) ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;]
. Pour la même période, le gouverneur de province [1 ou de l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises] fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.>
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi [1 ...];
3° à conserver, pendant [2 cinq] ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que les sommes mentionnées dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à ne pas la divulguer et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 16bis.
[2 Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale, visé à l'alinéa 1er, 2°. ]2
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [2 aux alinéas 2 et 3]2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.
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(1)
rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. (L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 12, § 1er.)
. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 13 et 14, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle. Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti; 2° par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport.
. [^ Le président de la Chambre des représentants communique,]^1 sans délai un exemplaire du rapport, par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard de laquelle la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.
Ils transmettent également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes au Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.
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(1)
1° une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros; 2° si la déclaration n'a pas été reçue dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception de la déclaration.
. Si la déclaration d'un parti politique de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés est erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes : 1° un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours; 2° si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu : - une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros; - au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires : saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif.
. En cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 2, § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative égale au dépassement, toutefois avec un minimum de 25.000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle.
. En cas de violation de l'article 2, § 1er, alinéa 3 ou 4, ou de toute subdivision de l'article 5, § 1er, la Commission de contrôle peut infliger au parti politique concerné une des sanctions suivantes : - un avertissement; - une amende administrative de 1.000 euros à 250.000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.
. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.]^1
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(1)
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné; 2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article [^ 2, § 2]^1; (3° [^ quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronée.]^2 (4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5).)
. Toute infraction prévue au § 1 est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit (sur dénonciation) de la Commission de contrôle ou sur plainte) de toute personne justifiant d'un intérêt.
. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi, (les dénonciations) et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1 expire le (deux centième) jour suivant les élections (, étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation). À l'égard de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à (l'article 14/1, §§ 4 et 5).
. Toute personne ayant introduit une plainte ou une intention que s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.)
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(1)
er. La Commission de contrôle peut décider d'infliger une des sanctions suivantes à un candidat élu en raison d'infractions visées à l'article 14, § 1er : 1° un avertissement; 2° la retenue de l'indemnité parlementaire à concurrence de 5 % durant une période de minimum un mois et maximum douze mois; 3° la suspension du mandat pour une période de minimum un mois et maximum six mois; 4° la déchéance du mandat.
. Dans le même délai de 200 jours suivant les élections que celui visé à l'article 14, § 3, alinéa 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire une plainte auprès de la Commission de contrôle à l'encontre d'un candidat élu qui aurait commis une infraction visée à l'article 14, § 1er.
. Si la Commission de contrôle estime la plainte recevable, elle convoque, par pli recommandé, le candidat concerné pour être entendu. La convocation pour être entendu mentionne : 1° les faits qui lui sont imputés; 2° la sanction envisagée; 3° le lieu, la date et l'heure de l'audition, qui a lieu au plus tôt quinze jours après la notification de la convocation; 4° le droit de l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime; 5° le lieu ou le délai d'au moins quinze jours après la notification de la convocation dans lequel l'intéressé et/ou son conseiller peuvent prendre connaissance du dossier et le droit de faire des photocopies gratuitement.
. Dans les trente jours qui suivent l'audition de l'intéressé, la Commission de contrôle statue à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente. Cette décision est motivée.
. La décision est notifiée à l'intéressé par pli recommandé dans les 30 jours du prononcé.
. Si la décision contient une sanction, celle-ci est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives. La décision de la Commission ne pourra produire ses effets qu'à l'expiration du délai de recours en annulation ouvert devant la Cour constitutionnelle prévu au § 7 ou, en cas d'introduction d'un recours en annulation dans ce délai, qu'après que la Cour constitutionnelle aura rejeté ce recours.
. Conformément aux articles 25bis à 25duodecies de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation peut être introduit à l'encontre de la décision de la Commission de contrôle qui inflige une sanction. Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle. Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.
. La Commission de contrôle peut décider d'infliger à toute personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie, l'amende prévue à l'article 14, § 4.) ---------- (1)
---------- (1)
---------- (1)
. La Commission de contrôle est tenue de contrôler préalablement toutes les propositions de communications et de campagnes d'information visées au § 1er, quel que soit le support médiatique utilisé, en ce compris les applications de l'internet.
. Ne sont pas soumises à ce contrôle : 1° les communications et campagnes d'information non personnalisées qui sont imposées par une disposition légale ou administrative; 2° les communications et campagnes d'information non personnalisées émanant d'un organe fédéral d'information dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre; 3° les communications et les campagnes d'information émanant d'organismes d'intérêt public, d'entreprises publiques autonomes et d'organismes assimilés, dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er dont elles relèvent, ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre; 4° les communications internes des personnes ou de l'instance visées au § 1er destinées au personnel des services publics fédéraux qui en relèvent, sauf pendant la période de référence visée à l'article 4, § 1er.
. L'organe fédéral d'information, les institutions, les entreprises et organismes visés au § 3, 2° et 3°, informent, selon le cas, le gouvernement, le ministre ou le secrétaire d'État concerné, préalablement et par écrit, de leur intention de diffuser une communication ou de mener une campagne d'information concernant une matière qui relève respectivement du gouvernement, du ministre ou du secrétaire d'État concerné, dans laquelle ces derniers sont cités nommément ou représentés d'une manière ou d'une autre.]1 ---------- (1)
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Ils sont également tenus de recueillir cet avis s'ils marquent leur accord sur le mode de présentation de la communication ou de la campagne d'information, déterminé à l'article 14/2, § 4. Cette note, dont le modèle est fixé par la Commission de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur, reprend, à peine d'irrecevabilité, le contenu, le mode de présentation, les motifs, les moyens utilisés, leur tirage, leur fréquence de diffusion ou d'émission, le coût total et les firmes consultées pour la communication ou la campagne d'information. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis contraignant. Si l'avis est positif, la communication peut être diffusée ou la campagne d'information lancée. L'avis est soit négatif soit positif moyennant le respect de certaines conditions, dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion d'une personne ou d'une ou plusieurs membres du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales ou de l'image d'un parti politique. Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif. Dans les sept jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, un exemplaire ou une copie de celles-ci est transmis à la Commission de contrôle.]1 ---------- (1)
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. Dans les quinze jours de la réception de l'exemplaire ou de la copie visé à l'article 14/3, alinéa 8, et s'il s'avère qu'il n'a pas été tenu compte d'un avis négatif ou que les conditions dont était assorti un avis positif n'ont pas été respectées, en tout ou en partie, la Commission se saisit à nouveau du dossier à la demande d'un tiers des membres de la commission faisant partie d'un même groupe linguistique. La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu et la présentation de la communication ou de la campagne d'information ont été modifiés par rapport à ce qui avait été exposé dans la note de synthèse.
. La Commission prend, au plus tard dans le mois de sa saisine, dans le respect des droits de la défense, à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente, une décision motivée sur la question de savoir si la communication ou la campagne en question vise ou non à améliorer l'image personnelle de l'intéressé ou l'image de son parti politique. Si tel est le cas, elle peut fixer le coût de la communication ou de la campagne refusée et infliger une des sanctions suivantes : 1° une réprimande qui est rendue publique dans les médias désignés par la Commission ; 2° l'imputation d'une partie du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4 ; 3° l'imputation du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4.
. La décision est communiquée aux intéressés dans les dix jours du prononcé, par pli recommandé.
. Si la décision contient une sanction, elle est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.]1 ---------- (1)
[2° Un parti politique, qui n'est plus représenté à la Chambre des représentants après l'élection, reçoit à partir du mois suivant l'élection la même dotation qu'avant l'élection pendant trois mois successifs.]2
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(La demande introduite par au moins [1° sept membres élus]1 de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'État. À peine d'irrecevabilité, la demande ainsi transmise indique le nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention visée à l'alinéa précédent et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande. Le Conseil d'État prononce, dans les six mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées
pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.)
. (Les parties peuvent établir leur demande et tout autre écrit de procédure, ainsi que leurs déclarations, dans la langue de leur choix. Ces demandes, écrits et déclarations sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande. [1 Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont établis dans la langue du groupe linguistique auquel appartiennent les députés du parti politique visé au § 1er, alinéa 2. Ils sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande. Lorsque le parti politique concerné compte des députés qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique français ou au groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, les actes de procédure émanant du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont notifiés en français et en néerlandais, ainsi qu'en allemand lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande. Les demandes et autres écrits de procédure cosignés par des députés qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique français ou au groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, peuvent être établis dans les deux ou les trois langues nationales, selon le cas. Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat, ainsi que ses arrêts sont, en ce cas, notifiés dans les deux ou trois langues nationales, selon le cas. Les services du Conseil d'Etat assurent la traduction des actes et déclarations des autres parties lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.]1
. (...)
1° un montant forfaitaire de ((125 000 EUR));]1 [Ce montant est majoré de 50.000 euros si au sein du Sénat au moins un membre appartient au même parti politique.]1;
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.) (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)
Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, au sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.[2]
Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.
Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.[1]
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(2)
. Le relevé mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalité, ainsi que la dénomination de l'entreprise à laquelle il a été réceptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulée.
. Le relevé est déposé contre récépissé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues à l'article 16bis et au présent article.[2] [2 § 3/1. Disposition transitoire. Concernant les années 2015, 2016, 2017 et 2018, la publication dans les documents parlementaires du relevé visé à l'article 16ter, § 3, dernière phrase, se limite au relevé visé à l'article 22, alinéa 2, troisième tiret.]2
. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modèle des relevés visés au présent article et aux articles 6 et 16bis, ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral.
. Lorsqu'un parti politique ou une de ses composantes n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard, le parti perd le droit à la dotation prévue à l'article 15 au cours de la période subséquente déterminée. DROIT FUTUR au 01-01-2016
. Le relevé [1] de tous les dons [1] mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalité, le montant de chaque don, la date à laquelle il a été réceptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulée. [1] § 2bis. Le relevé de sponsoring mentionne le nom des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait le sponsoring, l'adresse complète, le montant de tout sponsoring, la date où celui-ci a été reçu et le montant total de tout sponsoring qui a été reçu durant l'année précédente. Au sens du présent paragraphe, l'on entend par "adresse complète" la rue, le numéro, la commune et le pays où la personne physique est établie ou le pays où la personne morale a son siège social. [1]
. [1] Au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, les relevés sont déposés contre récépissés à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues aux articles 16bis, 16bis/1, ainsi qu'au présent article. Le relevé du sponsoring visé au § 2bis est publié dans les documents parlementaires. [1]
. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modèle des relevés visés au présent article et aux articles [1] 16, 16bis et 16bis/1 [1], ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral.
. [1] Si un parti politique ou une de ses composantes ont omis ou déposé tardivement les relevés visés au § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes : 1° une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros; 2° si le relevé n'a pas été reçu dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception du relevé. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense. Si un parti politique ou une de ses composantes dépose les relevés visés au § 1er de manière erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes : 1° un avertissement assorti d'un ordre de compléter les données dans les quinze jours; 2° si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu : - une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros; - au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires : saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif.
. Le mandataire politique qui n'introduit pas [1] les relevés visés au § 1er ou les introduit trop tard est puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros.
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(1)
Pour l'année budgétaire 2022, les montants adaptés en application de l'alinéa 1er sont diminués de 1,11 %. [3]
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(1)
Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour (du mois) pour lequel la dotation est versée.
[1 Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée, étant entendu que, sans préjudice de l'application de l'article 18 et sauf pour les partis qui disposent d'un élu pour la première fois, la dotation durant les trois premiers mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu la dernière élection législative jusqu'au renouvellement intégral de la Chambre des représentants reste aussi élevée que la dotation reçue durant le mois au cours duquel ont eu lieu ces élections.]¹
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(1)
[1 Cette demande est adressée par l'institution visée à l'article 22 au président de la Chambre des représentants.]¹
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(1)
(L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission :
- d'encaisser les dotations publiques;
- d'établir une liste centrale annuelle des dons (de 125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré;
(L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission :
- d'encaisser les dotations publiques;
- d'établir une liste centrale annuelle des dons (de 125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré;
[2 La comptabilité des partis politiques et de leurs composantes ainsi que le rapport financier sont établis avant la fin de chaque année civile dans les respect : 1° du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique, à l'exception de l'article III.85; 2° des articles 4, 5 et 8 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique; 3° du plan comptable spécifique à utiliser par les partis politiques et leurs composantes, arrêté par la Commission de contrôle; 4° du schéma des comptes annuels consolidés des partis politiques et du schéma des comptes annuels de leurs composantes, qui sont arrêtés par la Commission de contrôle; 5° des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, conformément aux schémas visés au 4° :
a) livre 3, titre 3, chapitre 1er, section 2, sous-sections 1 et 2;
b) livre 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 4 et chapitre 2, section 4, sous-sections 2 et 3;
c) livre 3, titre 3, chapitre 1er, section 2, sous-section 5 et chapitre 2.]² Le rapport financier comprend au moins les documents énumérés en annexe de la présente loi, le cas échéant dans la forme prévue par cette annexe.
. L'assemblée générale de l'institution visée à l'article 22 désigne un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises établit chaque année un rapport sur le rapport financier visé au § 1.
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(En outre, [¹ le président transmet]¹ sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai [² de trois mois]², un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. [³ La Cour des Comptes peut en outre demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22.]³
(En outre, [¹ le président transmet]¹ sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai [² de trois mois]², un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. [³ La Cour des Comptes peut en outre demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22.]³
Dès réception du rapport, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes : - une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros ; - lorsque le dépôt dépasse le délai fixé à l'article 24, alinéa 1er, de plus de trente jours : saisie de la dotation jusqu'au jour de la réception du rapport.
. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes : - un avertissement ; - une amende administrative de 1.000 à 10.000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.
. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes : - une amende administrative de 1.000 à 100.000 euros ; - la saisie de la dotation qui serait octroyée conformément au chapitre III de la présente loi à l'institution visée à l'article 22 pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. En cas de récidive, l'amende administrative ou le délai prévu à l'alinéa 1er sont doublés. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.
. L'approbation sous réserve visée à l'article 24, alinéa 3, entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle.]
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En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, dans la circonscription électorale du Brabant flamand, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants qui seront tenues le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, le nombre de mandats qu'un parti politique a obtenu sur la liste qu'il a proposée lors des élections de la Chambre des représentants du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale abrogée de Louvain est ajouté au nombre de candidats tête de liste en vertu de l'application de l'alinéa 1er.]
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"Art. 24. Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les 120 jours de la clôture des comptes au ministre des Finances et au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires. En outre, le président transmet sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par envoi recommandé, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'alinéa 3. La Commission de contrôle formule ses observations et approuve le rapport financier dans les nonante jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa 1er, notamment sur la base de l'avis de la Cour des comptes, pour autant qu'elle ne constate pas d'irrégularités. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle. En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve. La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge. Le résumé du rapport financier, les observations et l'acte d'approbation sont transmis sans délai par le président de la Chambre des représentants au ministre des Finances et aux services du Moniteur belge, qui doivent les publier dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de leur réception.
L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle. [1]
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(Alinéa 2 abrogé.)
ANNEXE.
Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les documents suivants :
1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que définies à l'article 1, 1°, alinéa 2. L'identification comprend au moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de contrôle de chacune des composantes du parti.
2. [1 Le bilan et le compte de résultat de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2, établis conformément au schéma fixé par la Commission de contrôle relatif aux dépenses électorales et à la comptabilité des partis.] [1]
3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques.
4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci :
a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au sens des normes générales de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises;
b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes consolidés;
c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence les aspects qui sont susceptibles de défavoriser la compréhension de la situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité. [2 Disposition transitoire Pour les rapports financiers sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes relatifs à l'exercice 2014, à transmettre au président de la Chambre des représentants dans le courant de l'année civile 2015, le point 2 de la présente annexe doit être lu comme suit : "2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultat) de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au moins :
a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le montant du patrimoine;
b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avant résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice;
c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein dont la charge est supportée par la composante du parti."
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