[Édictée par l’article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012), en vigueur le 6 juillet 2012, voir TR/2012-56.] À jour au 1 juillet 2019 S.C. 2012, c. 19, s. 52 NOTE
[Assented to 29th June 2012]
Dernière modification le 22 juin 2017 http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 1 juillet 2019. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 juin 2017. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 1 juillet 2019 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Her Majesty 3 Binding on Her Majesty Environmental Effects 5 Environmental effects 6 Proponent 7 Federal authority 10 Screening decision Loi concernant l’évaluation environnementale de certaines activités et visant à prévenir les effets environnementaux négatifs importants Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Sa Majesté 3 Sa Majesté Objet 4 Objet Effets environnementaux 5 Effets environnementaux 6 Promoteur 7 Autorité fédérale Examen préalable 8 Obligation des promoteurs — description du projet désigné 9 Description et avis affichés sur le site Internet 10 Examen préalable et décision 11 Obligation des autorités fédérales 12 Avis de décision affiché sur le site Internet Évaluation environnementale obligatoire 13 Activités régies par un organisme exerçant des fonctions de réglementation 14 Activités désignées comme projet désigné 15 Responsible authority Factors To Be Considered Federal Authority’s Obligation 22 Responsible authority’s obligations 27 Responsible authority’s or Minister’s decisions 31 Governor in Council’s decision 36 Responsible authority’s or Minister’s decision Évaluation environnementale des projets désignés Autorité responsable 15 Autorité responsable 16 Coopération Début de l’évaluation environnementale Consultation et coopération avec certaines instances 18 Obligation de l’autorité responsable ou du ministre Éléments à examiner 19 Éléments Obligation des autorités fédérales 20 Fourniture des renseignements pertinents Évaluation environnementale effectuée par l’autorité responsable Règles générales 21 Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission 22 Obligations de l’autorité responsable 23 Renseignements 24 Participation du public 25 Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas 26 Délégation 27 Décisions de l’autorité responsable ou du ministre OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to July 1, 2019. The last amendments came into force on June 22, 2017. Any amendments that were not in force as of July 1, 2019 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act respecting the environmental assessment of certain activities and the prevention of significant adverse environmental effects An Act respecting the environmental assessment of certain activities and the prevention of significant adverse environmental effects
TABLE OF PROVISIONS
28 Participation du public 29 Recommandations dans le rapport d’évaluation environnementale 30 Décret ordonnant un réexamen 31 Décisions du gouverneur en conseil 32 Obligation du ministre 35 Évaluation réputée conforme 36 Décisions de l’autorité responsable ou du ministre 41 Mackenzie Valley Resource Management Act 43 Review panel’s duties 47 Minister’s decisions 51 Minister’s decisions 58 Responsible authority’s obligation 61 Debt due to Her Majesty Évaluations équivalentes Évaluation environnementale renvoyée pour examen par une commission Règles générales 38 Renvoi pour examen par une commission 39 Études et collecte de renseignements 40 Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission 41 Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie 42 Mandat et nomination des membres 43 Devoirs de la commission 44 Renseignements 45 Pouvoir d’assigner des témoins 47 Décisions du ministre 48 Périodes exclues des délais Règles en cas d’arrêt de l’examen 49 Arrêt de l’examen 50 Évaluation environnementale complétée par l’Agence 51 Décisions du ministre Prise de décisions 52 Décisions du décideur 53 Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) Déclaration 54 Déclaration remise au promoteur 55 Déclarations affichées sur le site Internet 56 Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires Programmes d’aide financière 57 Obligation de l’Agence 58 Obligation des autorités responsables Recouvrement des coûts 59 Obligation du promoteur 60 Services fournis pendant une période donnée 61 Créances de Sa Majesté Arrêt de l’évaluation environnementale 62 Pouvoir de l’autorité responsable ou du ministre 65 No disclosure 68 Project outside Canada 71 Federal authority’s reporting duty 72 Authority’s reporting duty 89 Power to designate 101 Limitation period 103 Agency continued 106 Agency’s duties 107 Using government facilities 113 Contracts, etc., binding on Her Majesty 118 Employment continued 127 Substitution under former Act Federal Authorities Bodies 114 Rapport annuel du ministre Dispositions transitoires 115 Définitions 116 Président de l’ancienne Agence 117 Premier vice-président de l’ancienne Agence 118 Postes 119 Renvois 120 Transfert des droits et obligations 121 Procédures judiciaires nouvelles 122 Procédures en cours devant les tribunaux 123 Transfert de crédits 124 Achèvement des examens préalables commencés sous le régime de l’ancienne loi 125 Achèvement des études approfondies commencées sous le régime de l’ancienne loi 126 Achèvement des examens par une commission commencés sous le régime de l’ancienne loi 128 Non-application de la présente loi 129 Éléments de preuve, documents ou objets protégés Autorités fédérales Composantes de l’environnement Short title Loi concernant l’évaluation environnementale de certaines activités et visant à prévenir les effets environnementaux négatifs importants [Sanctionnée le 29 juin 2012] Interpretation Definitions
Agency means the Canadian Environmental Assessment Agency continued under section 103. (Agency) assessment by a review panel means an environmental assessment that is conducted by a review panel. (examen par une commission) Canadian Nuclear Safety Commission means the Canadian Nuclear Safety Commission established by section 8 of the Nuclear Safety and Control Act. (Commission canadienne de sûreté nucléaire) designated project means one or more physical activities that (a) are carried out in Canada or on federal lands; (b) are designated by regulations made under paragraph 84(a) or designated in an order made by the Minister under subsection 14(2); and L.C. 2012, ch. 19, art. 52 (c) are linked to the same federal authority as specified in those regulations or that order. It includes any physical activity that is incidental to those physical activities. (projet désigné) environment means the components of the Earth, and includes (a) land, water and air, including all layers of the atmosphere; (b) all organic and inorganic matter and living organisms; and (c) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) and (b). environmental assessment means an assessment of the environmental effects of a designated project that is conducted in accordance with this Act. (évaluation environnementale) environmental effects means the environmental effects described in section 5. (effets environnementaux) federal authority means (a) a Minister of the Crown in right of Canada; (b) an agency of the Government of Canada or a parent Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, or any other body established by or under an Act of Parliament that is ultimately accountable through a Minister of the Crown in right of Canada to Parliament for the conduct of its affairs; (c) any department or departmental corporation that is set out in Schedule I or II to the Financial Administration Act; and (d) any other body that is set out in Schedule I. It does not include the Executive Council of — or a minister, department, agency or body of the government of — Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, a council of the band within the meaning of the Indian Act, Export Development Canada or the Canada Pension Plan Investment Board. It also does not include a Crown corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, a harbour commission established under the Harbour Commissions Act or a not-for-profit corporation that enters into an agreement under subsection 80(5) of the Canada Marine Act, that is not set out in Schedule 1. (autorité fédérale) (a) lands that belong to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty in right of Canada has the power to dispose of, and all waters on and airspace above those lands, other than lands under the administration and control of the Commissioner of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut; (b) the following lands and areas: (i) the internal waters of Canada, in any area of the sea not within a province, (ii) the territorial sea of Canada, in any area of the sea not within a province, (iii) the exclusive economic zone of Canada, and (iv) the continental shelf of Canada; and (c) reserves, surrendered lands and any other lands that are set apart for the use and benefit of a band and that are subject to the Indian Act, and all waters on and airspace above those reserves or lands. (territoire domanial) follow-up program means a program for (a) verifying the accuracy of the environmental assessment of a designated project; and (b) determining the effectiveness of any mitigation measures. (programme de suivi) interested party, with respect to a designated project, means any person who is determined, under subsection (2), to be an interested party. (partie intéressée) Internet site means the Internet site that is established under section 79. (site Internet) jurisdiction means (b) any agency or body that is established under an Act of Parliament and that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a designated project; (c) the government of a province; instance (d) any agency or body that is established under an Act of the legislature of a province and that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a designated project; (e) any body that is established under a land claims agreement referred to in section 35 of the Constitution Act, 1982 and that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a designated project; (f) a governing body that is established under legislation that relates to the self-government of Indians and that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a designated project; (g) a government of a foreign state or of a subdivision of a foreign state, or any institution of such a government; and (h) an international organization of states or any institution of such an organization. (instance) Minister means the Minister of the Environment. (ministre) mitigation measures means measures for the elimination, reduction or control of the adverse environmental effects of a designated project, and includes restitution for any damage to the environment caused by those effects through replacement, restoration, compensation or any other means. (mesures d’atténuation) National Energy Board means the National Energy Board established by section 3 of the National Energy Board Act. (Office national de l’énergie) prescribed means prescribed by the regulations. (Version anglaise seulement) proponent means the person, body, federal authority or government that proposes the carrying out of a designated project. (promoteur) record includes any correspondence, memorandum, book, plan, map, drawing, diagram, pictorial or graphic work, photograph, film, microform, sound recording, videotape and machine readable record, and any other documentary material, regardless of physical form or characteristics, and any copy of it. (document) Registry means the Canadian Environmental Assessment Registry established under section 78. (registre) responsible authority means the authority that is referred to in section 15 with respect to a designated project that is subject to an environmental assessment. review panel means a review panel established under subsection 42(1) or under an agreement or arrangement entered into under subsection 40(1) or (2) or by document referred to in subsection 41(2). (commission) sustainable development means development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Interested party
1 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Définitions Définitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue en vertu de l’article 103. (Agency) autorité fédérale a) Ministre fédéral; b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et qui rend compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral; c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques; d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1. (environnement) Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires ou société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1. (federal authority) autorité responsable L’autorité visée à l’article 15, relativement à un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale. (responsible authority) commission Toute commission constituée aux termes du paragraphe 42(1) ou au titre d’un accord conclu aux termes des paragraphes 40(1) ou (2) ou au titre du document visé au paragraphe 41(2). (review panel) Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Canadian Nuclear Safety Commission) développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité des générations futures de répondre aux leurs. (sustainable development) document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record) effets environnementaux Les effets environnementaux prévus à l’article 5. (environmental effects) environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment : a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère; b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; federal lands means (a) a federal authority; c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment) évaluation environnementale Évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi. (environmental assessment) examen par une commission Évaluation environnementale effectuée par une commission. (assessment by a review panel) a) Autorité fédérale; b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné; c) gouvernement d’une province; d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné; e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné; f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné; g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes; h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction) mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation. (mitigation measures) ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister) Office national de l’énergie L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (National Energy Board) One of the following entities determines, with respect to a designated project, that a person is an interested party if, in its opinion, the person is directly affected by the carrying out of the designated project or if, in its opinion, the person has relevant information or expertise: (a) in the case of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(b), that responsible authority; or (b) in the case of a designated project in relation to which the environmental assessment has been referred to a review panel under section 38, that review panel.
programme de suivi Programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l’évaluation environnementale d’un projet désigné; b) de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs. (follow-up program) projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes : a) exercées au Canada ou sur un territoire domanial; b) désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 14(2); c) liées à la main autorité fédérale selon ce qui est précisé dans ce règlement ou cet arrêté. Sont comprises les activités concrètes qui leur sont accessoires. (designated project) promoteur Autorité fédérale, gouvernement, personne ou organisme qui propose la réalisation d’un projet désigné. (proponent) registre Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 78. (Registry) site Internet Le site Internet établi au titre de l’article 79. (Internet site) territoire domanial a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise; b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces marins non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada; (autorité responsable) (développement durable) Her Majesty Binding on Her Majesty c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal lands) Purposes Purposes
(a) to protect the components of the environment that are within the legislative authority of Parliament from significant adverse environmental effects caused by a designated project; (b) to ensure that designated projects that require the exercise of a power or performance of a duty or function by a federal authority under any Act of Parliament other than this Act to be carried out, are considered in a careful and precautionary manner to avoid significant adverse environmental effects; (c) to promote cooperation and coordinated action between federal and provincial governments with respect to environmental assessments; (d) to promote communication and cooperation with aboriginal peoples with respect to environmental assessments; (e) to ensure that opportunities are provided for meaningful public participation during an environmental assessment; (f) to ensure that an environmental assessment is completed in a timely manner; (g) to ensure that projects, as defined in section 66, that are to be carried out on federal lands, or those that are outside Canada and that are to be carried out or financially supported by a federal authority, are considered in a careful and precautionary manner to avoid significant adverse environmental effects; (h) to encourage federal authorities to take actions that promote sustainable development in order to achieve or maintain a healthy environment and a healthy economy; and (i) to encourage the study of the cumulative effects of physical activities in a region and the consideration of those study results in environmental assessments. Mandate
L’entité ci-après décide, relativement à un projet désigné, qu’une personne est une partie intéressée si elle estime que la personne est directement touchée par la réalisation du projet ou qu’elle possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée : a) s’agissant d’un projet pour lequel l’autorité responsable est visée à l’alinéa 15b), cette autorité responsable; b) s’agissant d’un projet pour lequel l’évaluation environnementale a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission, cette commission. Sa Majesté Sa Majesté 3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces. Objet Objet 4 (1) La présente loi a pour objet : a) de protéger les composants de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre tous effets environnementaux négatifs importants d’un projet désigné; b) de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi soient étudiés avec soin et prudence afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants; Environmental Effects Environmental effects c) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux et la coordination de leurs activités en matière d’évaluation environnementale; d) de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones en matière d’évaluation environnementale; e) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation environnementale; f) de veiller à ce que l’évaluation environnementale soit menée à terme en temps opportun; g) de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l’article 66 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger; h) d’inciter les autorités fédérales à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie; i) d’encourager l’étude des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région et la prise en compte des résultats de cette étude dans le cadre des évaluations environnementales. The Government of Canada, the Minister, the Agency, federal authorities and responsible authorities, in the administration of this Act, must exercise their powers in a manner that protects the environment and human health and applies the precautionary principle.
Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence, les autorités fédérales et les autorités responsables doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de précaution. Effets environnementaux Effets environnementaux 5 (1) Pour l’application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet sont les suivants : a) les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement : (i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, (ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, (iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, (iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 2; b) les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas : (i) sur le territoire domanial, (ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l’activité est exercée ou le projet désigné ou le projet est réalisé, (iii) à l’étranger; c) s’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas : (i) en matière sanitaire et socio-économique, (ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, (iii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, (iv) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Exercice d’attributions par une autorité fédérale (a) a change that may be caused to the following components of the environment that are within the legislative authority of Parliament: (i) fish and fish habitat as defined in subsection 2(1) of the Fisheries Act, Mission (ii) aquatic species as defined in subsection 2(1) of the Species at Risk Act, (iii) migratory birds as defined in subsection 2(1) of the Migratory Birds Convention Act, 1994, and (iv) any other component of the environment that is set out in Schedule 2; (b) a change that may be caused to the environment that would occur (i) on federal lands, (ii) in a province other than the one in which the act or thing is done or where the physical activity, the designated project or the project is being carried out, or (iii) outside Canada; and (c) with respect to aboriginal peoples, an effect occurring in Canada of any change that may be caused to the environment on (i) health and socio-economic conditions, (ii) physical and cultural heritage, (iii) the current use of lands and resources for traditional purposes, or (iv) any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance. Exercise of power or performance of duty or function by federal authority
Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre : a) les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) — qui risquent d’être causés à l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet; b) les répercussions — autres que celles visées à l’alinéa (1)c) — des changements visés à l’alinéa a), selon le cas : Proponent Federal authority (i) sur les plans sanitaire et socio-économique, (ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, (iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. However, if the carrying out of the physical activity, the designated project or the project requires a federal authority to exercise a power or perform a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act, the following environmental effects are also to be taken into account: (a) a change, other than those referred to in paragraphs (1)(a) and (b), that may be caused to the environment and that is directly linked or necessarily incidental to a federal authority’s exercise of a power or performance of a duty or function that would permit the carrying out, in whole or in part, of the physical activity, the designated project or the project; and (b) an effect, other than those referred to in paragraph (1)(c), of any change referred to in paragraph (a) on (i) health and socio-economic conditions, (ii) physical and cultural heritage, or (iii) any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance. Schedule 2
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement. 2012, ch. 19, art. 52 « 5 » et « 6 », ch. 31, art. 425(F). Promoteur 6 Le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) que si, selon le cas : a) l’Agence décide, au titre de l’alinéa 10b), qu’aucune évaluation environnementale du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet; b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre du paragraphe 31(3) ou de l’article 54 relativement au projet. Autorité fédérale 7 L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné que si, selon le cas : a) l’Agence décide, au titre de l’alinéa 10b), qu’aucune évaluation environnementale du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet; b) la déclaration remise au promoteur du projet au titre du paragraphe 31(3) ou de l’article 54 relativement au projet donne avis d’une décision portant que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou que les effets environnementaux négatifs importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances. 2012, ch. 19, art. 52 « 7 », ch. 31, art. 428(A). Screening decision Examen préalable Obligation des promoteurs — description du projet désigné 8 (1) Le promoteur d’un projet désigné — autre que le projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article 13 ou du paragraphe 14(1) — fournit à l’Agence une description du projet qui comprend les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 84b). Renseignements supplémentaires The Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 to add or remove a component of the environment. 2012, c. 19, s. 52 “5”, c. 64, s. 31, 425(F). Prohibitions
Si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre de l’alinéa 10b) du fait que la description fournie est incomplète ou qu’elle n’est pas suffisamment précise, l’Agence peut, dans les dix jours suivant sa réception, exiger du promoteur qu’il lui en fournisse une version modifiée dans laquelle il ajoute les renseignements et précisions qu’elle demande. Description et avis affichés sur le site Internet 9 Lorsqu’elle estime que la description du projet désigné comprend tous les renseignements requis, l’Agence affiche sur le site Internet : a) un sommaire de la description; b) une indication de la façon d’obtenir copie de celle-ci; c) un avis indiquant que le projet fait l’objet d’un examen préalable, invitant le public à lui faire des observations à son égard dans les vingt jours suivant l’affichage de l’avis et indiquant l’adresse pour la réception par elle des observations. Examen préalable et décision 10 Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet, l’Agence : a) effectue l’examen préalable du projet désigné en tenant compte notamment des éléments suivants : (i) la description du projet fournie par le promoteur, (ii) la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets environnementaux négatifs, (iii) les observations reçues du public dans les vingt jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet, Minister’s power to designate Federal authority (iv) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74; b) décide, au terme de cet examen, si une évaluation environnementale du projet désigné est requise ou non. Obligation des autorités fédérales 11 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’un examen préalable de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles. Avis de décision affiché sur le site Internet 12 L’Agence affiche sur le site Internet un avis de la décision qu’elle prend au titre de l’alinéa 10b). Évaluation environnementale obligatoire Activités régies par un organisme exerçant des fonctions de réglementation 13 Tout projet désigné dont l’autorité responsable est visée à l’un des alinéas 15a) à c) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Activités désignées comme projet désigné 14 (1) Tout projet désigné qui comprend une activité désignée en vertu du paragraphe (2) doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Pouvoir du ministre de désigner (a) the Agency makes a decision under paragraph 10(b) that no environmental assessment of the designated project is required and posts that decision on the Internet site; or (b) the proponent complies with the conditions included in the decision statement that is issued under subsection 31(3) or section 54 to the proponent with respect to that designated project.
Le ministre peut, par arrêté, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a), s’il est d’avis que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets environnementaux négatifs ou que les préoccupations du public concernant les effets environnementaux négatifs que l’exercice de l’activité peut entraîner le justifient. Pouvoir de demander la fourniture de renseignements (a) the Agency makes a decision under paragraph 10(b) that no environmental assessment of the designated project is required and posts that decision on the Internet site; or (b) the decision statement with respect to the designated project that is issued under subsection 31(3) or section 54 to the proponent of the designated project indicates that the designated project is not likely to cause significant adverse environmental effects or that the significant adverse environmental effects that it is likely to cause are justified in the circumstances. 2012, c. 19, s. 52 “7”, c. 31, 428(E). Annexe 2 Interdictions Screening Proponent’s obligation — description of designated project
Il peut demander à quiconque de lui fournir des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (2). Autorité fédérale Additional information
Il précise dans l’arrêté pris en vertu de ce paragraphe, relativement à toute activité concrète qui y Responsible authority est désignée, à laquelle des autorités fédérales ci-après elle est liée : a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire; b) l’Office national de l’énergie; c) toute autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques, prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b); If the Agency is of the opinion, after receiving the description of the designated project from the proponent, that a decision cannot be made under paragraph 10(b) because the description is incomplete or does not contain sufficient details, the Agency may, within 10 days after receiving it, require the proponent to provide an amended description that includes the information and details that the Agency specifies. Posting of description of designated project and public notice on Internet site
Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (2) si, selon le cas : a) l’exercice de l’activité a commencé et, de ce fait, l’environnement est modifié; b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice, en tout ou en partie, de l’activité. Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet (a) a summary of the description; (b) an indication of how a copy of the description may be obtained; and (c) a notice that indicates that the designated project is the subject of a screening, invites the public to provide comments respecting the designated project within 20 days after the posting of the notice and indicates the address for filing those comments.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2). 2012, ch. 19, art. 52 « 14 », ch. 33, art. 427(A). Évaluation environnementale des projets désignés Autorité responsable Autorité responsable 15 Pour l’application de la présente loi, l’autorité ci-après est l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale : a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à cette commission selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2); b) l’Office national de l’énergie, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et liées à cet office selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2); c) l’autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques, prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b), s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités liées à cette autorité selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2); d) l’Agence, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités liées à celle-ci selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2). Coopération 16 Si deux projets désignés dont les autorités responsables sont différentes sont liés étroitement, ces dernières sont tenues de coopérer entre elles dans l’exercice des attributions qui leur sont respectivement conférées sous le régime de la présente loi relativement à ces projets. Début de l’évaluation environnementale 17 L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille à ce que soit affiché sur le site Internet un avis du début de l’évaluation environnementale du projet. Consultation et coopération avec certaines instances Obligation de l’autorité responsable ou du ministre 18 L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné ou, s’il a renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de instance au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et de coopérer avec elle, à l’égard de l’évaluation environnementale du projet. Factors To Be Considered Éléments à examiner Éléments 19 (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné prend en compte les éléments suivants : a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement; b) l’importance des effets visés à l’alinéa a); c) les observations du public — ou, s’agissant d’un projet dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, des parties intéressées — reçues conformément à la présente loi; d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet; e) les exigences du programme de suivi du projet; f) les raisons d’être du projet; g) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux; h) les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement; i) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74; j) tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’autorité responsable ou, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission, le ministre peut exiger la prise en compte. Portée des éléments (a) conduct the screening, which must include a consideration of the following factors: (i) the description of the designated project provided by the proponent, (ii) the possibility that the carrying out of the designated project may cause adverse environmental effects, (iii) any comments received from the public within 20 days after the posting of the notice, and (iv) the results of any relevant study conducted by a committee established under section 73 or 74; and (b) on completion of the screening, decide if an environmental assessment of the designated project is required. Federal authority’s obligation
L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b), d), e), g), h) et j) incombe : a) à l’autorité responsable; Factors To Be Considered Federal Authority’s Obligation Responsible authority’s obligations Évaluation environnementale (2012) Évaluation environnementale des projets désignés Éléments à examiner Posting notice of decision on Internet site
b) au ministre, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission. Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones Environmental Assessment Required Activities regulated by regulatory body
Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet désigné. Obligation des autorités fédérales Fourniture des renseignements pertinents 20 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles : a) à l’autorité responsable; b) à la commission; c) au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation environnementale au titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 32; d) s’agissant d’un projet ayant fait l’objet d’une exception en vertu du paragraphe 37(1), à l’instance qui en effectue une évaluation. Évaluation environnementale effectuée par l’autorité responsable Règles générales Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission 21 Les articles 22 à 27 cessent de s’appliquer à un projet désigné si le ministre renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission. Obligations de l’autorité responsable 22 L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille : a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation environnementale du projet; Renseignements 23 (1) Dans le cadre de l’évaluation environnementale d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles. Études et collecte de renseignements Designation of physical activity as designated project
Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation environnementale ou d’établir le rapport d’évaluation environnementale, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin. Participation du public 24 Sous réserve de l’article 28, l’autorité responsable veille à ce que le public ait la possibilité de participer à l’évaluation environnementale d’un projet désigné. Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas 25 (1) Dans le cas où l’autorité responsable est l’Agence, elle veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet : a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer; b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé et indiquant l’adresse pour la réception par elle des observations. Rapport final remis au ministre
Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), l’Agence finalise le rapport d’évaluation environnementale et le présente au ministre. Délégation 26 (1) L’autorité responsable d’un projet désigné peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de instance au paragraphe 2(1) l’exécution de tout ou partie de Responsible authority’s or Minister’s decisions Évaluation environnementale (2012) Évaluation environnementale des projets désignés Évaluation environnementale effectuée par l’autorité responsable Règles générales The Minister may, by order, designate a physical activity that is not prescribed by regulations made under paragraph 84(a) if, in the Minister’s opinion, either the carrying out of that physical activity may cause adverse environmental effects or public concerns related to those effects may warrant the designation. Minister’s power to require that information be provided
l’évaluation environnementale du projet ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet, à l’exclusion de toute prise de décisions au titre du paragraphe 27(1). Précision The Minister may require any person to provide information with respect to any physical activity that can be designated under subsection (2).
Il est entendu que l’autorité responsable qui a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre de décisions au titre du paragraphe 27(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi. Décisions de l’autorité responsable ou du ministre 27 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, l’autorité responsable ou, si celle-ci est l’Agence, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1). Délai pour la prise des décisions du ministre The Minister must specify in the order made under subsection (2) for each designated physical activity one of the following federal authorities to which the physical activity is linked: (a) the Canadian Nuclear Safety Commission; (b) the National Energy Board; (c) any federal authority that performs regulatory functions, that may hold public hearings and that is specified in regulations made under paragraph 83(b); or (d) the Agency. Limitation
Le ministre est tenu de prendre les décisions dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation environnementale du projet désigné. Prolongation du délai par le ministre The Minister must not make the designation referred to in subsection (2) if (a) the carrying out of the physical activity has begun and, as a result, the environment has been altered; or (b) a federal authority has exercised a power or performed a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the physical activity to be carried out, in whole or in part. Posting of notice of order on Internet site
Il peut prolonger ce délai de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 18 à l’égard de l’évaluation environnementale du projet ou pour tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de trois mois. Prolongation du délai par le gouverneur en conseil The Agency must post on the Internet site a notice of any order made under subsection (2). 2012, c. 19, s. 52 “14”, c. 33, s. 427(E). Environmental Assessment of Designated Projects Responsible Authority
Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prolonger le délai prolongé en vertu du paragraphe (3). Avis des prolongations affichés sur le site Internet (a) the Canadian Nuclear Safety Commission, in the case of a designated project that includes activities that are regulated under the Nuclear Safety and Control Act and that are linked to the Canadian Nuclear Safety Commission as specified in the regulations made under paragraph 84(a) or the order made under subsection 14(2); (b) the National Energy Board, in the case of a designated project that includes activities that are regulated under the National Energy Board Act or the Canada Oil and Gas Operations Act and that are linked to the d) l’Agence. Restriction National Energy Board as specified in the regulations made under paragraph 84(a) or the order made under subsection 14(2); (c) the federal authority that performs regulatory functions, that may hold public hearings and that is prescribed by regulations made under paragraph 83(b), in the case of a designated project that includes activities that are linked to that federal authority as specified in the regulations made under paragraph 84(a) or the order made under subsection 14(2); or (d) the Agency, in the case of a designated project that includes activities that are linked to the Agency as specified in the regulations made under paragraph 84(a) or the order made under subsection 14(2). Cooperation
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute prolongation accordée en vertu des paragraphes (3) ou (4) relativement au projet. Période exclue du délai Commencement of Environmental Assessment Posting of notice on Internet site
Dans le cas où l’Agence exige du promoteur du projet, au titre du paragraphe 23(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai dont dispose le ministre pour prendre les décisions. Non-application — article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie Consultation and Cooperation with Certain Jurisdictions Responsible authority’s or Minister’s obligations
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au projet désigné dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Avis Factors
Participation du public 28 Si la réalisation d’un projet désigné requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’autorité responsable à l’égard du projet veille à ce que les parties intéressées aient la possibilité de participer à l’évaluation environnementale du projet. Recommandations dans le rapport d’évaluation environnementale 29 (1) Si la réalisation d’un projet désigné requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’autorité responsable à l’égard du projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle précise dans le rapport : a) sa recommandation quant à la décision pouvant être prise au titre de l’alinéa 31(1)a) relativement au projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle précise dans le rapport; b) sa recommandation quant au programme de suivi devant être mis en œuvre relativement au projet. Présentation du rapport au ministre (a) the environmental effects of the designated project, including the environmental effects of malfunctions or accidents that may occur in connection with the designated project and any cumulative environmental effects that are likely to result from the designated project in combination with other physical activities that have been or will be carried out; (b) the significance of the effects referred to in paragraph (a); (c) comments from the public — or, with respect to a designated project that requires that a certificate be issued in accordance with an order made under section 54 of the National Energy Board Act, any interested party — that are received in accordance with this Act; (d) mitigation measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any significant adverse environmental effects of the designated project; (e) the requirements of the follow-up program in respect of the designated project; (f) the purpose of the designated project; (g) alternative means of carrying out the designated project that are technically and economically feasible and the environmental effects of any such alternative means; (h) any change to the designated project that may be caused by the environment; (i) the results of any relevant study conducted by a committee established under section 73 or 74; and (j) any other matter relevant to the environmental assessment that the responsible authority, or — if the environmental assessment is referred to a review panel — the Minister, requires to be taken into account. Scope of factors
Elle présente son rapport au ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie au même moment où elle lui présente le rapport visé au paragraphe 52(1) de cette loi. Caractère définitif The scope of the factors to be taken into account under paragraphs (1)(a), (b), (d), (e), (g), (h) and (j) is determined by (a) the responsible authority; or Canadian Environmental Assessment, 2012 Environmental Assessment of Designated Projects Sections 19-22 (b) the Minister, if the environmental assessment is referred to a review panel. Community knowledge and Aboriginal traditional knowledge
Sous réserve des articles 30 et 31, le rapport d’évaluation environnementale est définitif et sans appel. Décret ordonnant un réexamen 30 (1) Une fois que l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné a présenté son rapport d’évaluation environnementale en vertu de l’article 29, le gouverneur Responsible authority’s obligation en conseil peut, par décret pris en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, renvoyer toute recommandation figurant au rapport à l’autorité responsable pour réexamen. Décret de renvoi The environmental assessment of a designated project may take into account community knowledge and Aboriginal traditional knowledge. Specialist or expert information
Le décret peut préciser tout facteur dont l’autorité responsable doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer. Réexamen (a) the responsible authority; (b) the review panel; (c) a government, an agency or body, or a jurisdiction that conducts an assessment of the designated project under a substituted process authorized by section 32; and (d) a jurisdiction that conducts an assessment, in the case of a designated project that is exempted under subsection 37(1). Environmental Assessment by Responsible Authority General Rules Application only when no referral to review panel
L’autorité responsable, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine toute recommandation visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Rapport de réexamen
Dans son rapport de réexamen, l’autorité responsable : a) si le décret vise la recommandation prévue à l’alinéa 29(1)a) : (i) d’une part, confirme celle-ci ou formule une autre recommandation quant à la décision pouvant être prise au titre de l’alinéa 31(1)a) relativement au projet, (ii) d’autre part, confirme, modifie ou remplace les mesures d’atténuation précisées dans le rapport d’évaluation environnementale; b) si le décret vise la recommandation prévue à l’alinéa 29(1)b), confirme celle-ci ou formule une autre recommandation quant au programme de suivi devant être mis en œuvre relativement au projet. Caractère définitif (a) an environmental assessment of the designated project is conducted; and Information
Sous réserve de l’article 31, le rapport de réexamen est définitif et sans appel. Réexamen du rapport présenté en application du présent article Studies and collection of information
Une fois que l’autorité responsable a présenté son rapport de réexamen en vertu du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, renvoyer toute recommandation figurant au rapport à l’autorité responsable pour réexamen. Les paragraphes Governor in Council’s decision However, if the responsible authority is of the opinion that there is not sufficient information available to it for the purpose of conducting the environmental assessment or preparing the report with respect to the environmental assessment of the designated project, it may require the collection of any information or the undertaking of any study that, in the opinion of the responsible authority, is necessary for that purpose, including requiring the proponent to collect that information or undertake that study. Public participation
à (5) s’appliquent alors mais, au sous-alinéa (4)a)(ii), la mention des mesures d’atténuation précisées dans le rapport d’évaluation environnementale vaut mention des mesures d’atténuation précisées dans le rapport de réexamen. Décisions du gouverneur en conseil 31 (1) Une fois que l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné a présenté son rapport d’évaluation environnementale ou son rapport de réexamen en application des articles 29 ou 30, le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu du paragraphe 54(1) de la *Loi sur l’Office national de l’énergie* : a) décider, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation précisées dans le rapport d’évaluation environnementale ou, s’il y en a un, le rapport de réexamen, que la réalisation du projet, selon le cas : (i) n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, (ii) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants qui sont justifiables dans les circonstances, (iii) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants qui ne sont pas justifiables dans les circonstances; b) donner à l’autorité responsable instruction de faire une déclaration qu’elle remet au promoteur du projet dans laquelle : (i) elle donne avis de la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (a) relativement au projet, (ii) si cette décision est celle visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), elle énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, à savoir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi précisés dans le rapport d’évaluation environnementale ou, s’il y en a un, le rapport de réexamen. Certaines conditions subordonnées à l’exercice d’attributions Public notice in certain cases — draft report
Les conditions énoncées dans la déclaration qui sont relatives aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires aux attributions qu’une autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné sont Responsible authority’s obligation Évaluation environnementale (2012) Évaluation environnementale des projets désignés Évaluation environnementale effectuée par l’autorité responsable (a) a copy of the draft report or an indication of how a copy may be obtained; and (b) a notice that invites the public to provide comments on the draft report within the period specified and provides the address for filing those comments. Final report submitted to Minister
After taking into account any comments received from the public, the Agency must finalize the report with respect to the environmental assessment of the designated project and submit it to the Minister. Delegation
subordonnées à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause. Obligation de l’autorité responsable Canadian Environmental Assessment, 2012 Environmental Assessment of Designated Projects Environmental Assessment by Responsible Authority General Rules Sections 26-27 any part of the environmental assessment of the designated project and the preparation of the report with respect to the environmental assessment of the designated project, but must not delegate the duty to make decisions under subsection 27(1). For greater certainty
Dans les sept jours suivant la prise du décret, l’autorité responsable fait la déclaration exigée aux termes de celui-ci relativement au projet désigné et la remet au promoteur du projet. Déclaration affichée sur le site Internet For greater certainty, the responsible authority must not make decisions under subsection 27(1) unless it is satisfied that any delegated duty or function has been performed in accordance with this Act.
Elle veille à ce que la déclaration soit affichée sur le site Internet. Présomption Time limit for Minister’s decisions
La déclaration faite au titre du paragraphe (3) relativement au projet désigné est réputée faire partie du certificat délivré au titre du décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement au projet. Obligation du ministre 32 (1) Sous réserve des articles 33 et 34, s’il estime que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par le gouvernement d’une province — ou un organisme établi sous le régime d’une loi provinciale — qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné serait indiqué, le ministre, sur demande du gouvernement de la province en cause, autorise la substitution de ce processus à l’évaluation environnementale. Pouvoir du ministre The Minister’s decisions must be made no later than 365 days after the day on which the notice of the commencement of the environmental assessment of the designated project is posted on the Internet site. Extension of time limit by Minister
Sous réserve des articles 33 et 34, s’il estime que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par une instance visée aux alinéas e) ou f) de la définition de instance au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné serait indiqué, le ministre peut autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation environnementale. Modalités The Minister may extend that time limit by any further period — up to a maximum of three months — that is necessary to permit the Agency to cooperate with a jurisdiction referred to in section 18 with respect to the environmental assessment of the designated project or to take into account circumstances that are specific to the project. Extension of time limit by Governor in Council
L’autorisation du ministre est donnée par écrit et peut viser un projet désigné ou une catégorie de projets désignés. Avis de l’autorisation affiché sur le site Internet The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, extend the time limit extended under subsection (3). Posting notice of extension on Internet site
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de l’autorisation donnée. 33 Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné pour lequel, selon le cas : a) l’autorité responsable est visée aux alinéas 15a) ou b); b) l’évaluation environnementale a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission. 34 (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois : a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu du paragraphe 19(1); b) le public aura la possibilité de participer aux processus d’évaluation; c) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative; d) au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté à l’autorité responsable; e) le rapport sera mis à la disposition du public; f) les autres conditions qu’il fixe sont ou seront remplies. Autorisation The Agency must post on the Internet site a notice of any extension granted under subsection (3) or (4). Excluded period
Il peut également, s’il est convaincu que ces conditions ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme. Accessibilité If, under subsection 23(2), the Agency requires the proponent of a designated project to collect information or undertake a study with respect to the designated project, then the period that is taken by the proponent, in the Agency’s opinion, to comply with the requirement is not included in the calculation of the time limit within which the Minister’s decisions must be made. Non application — section 54 of the National Energy Board Act
Les conditions visées à l’alinéa (1)f) sont accessibles au public. Évaluation réputée conforme 35 L’évaluation autorisée en application de l’article 32 est réputée être une évaluation environnementale effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations environnementales. Responsible authority’s or Minister’s decision Décisions de l’autorité responsable ou du ministre 36 Après avoir pris en compte le rapport qui est présenté à l’autorité responsable au terme de l’évaluation environnementale effectuée en application de l’article 32, l’autorité responsable ou, si elle est l’Agence, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1). Évaluations équivalentes 37 (1) Dans le cas où le ministre est tenu, en vertu du paragraphe 32(1), sur demande, d’autoriser la substitution à l’évaluation environnementale d’un projet désigné, d’un processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par le gouvernement d’une province ou un organisme établi sous le régime d’une loi provinciale, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, soustraire par décret le projet à l’application de la présente loi s’il est convaincu que, à la fois : a) au terme du processus d’évaluation, le gouvernement ou l’organisme décide, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants; b) le gouvernement ou l’organisme veille à l’application des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de cette décision et à la mise en œuvre d’un programme de suivi; c) les autres conditions que fixe le ministre sont ou seront remplies. Accessibilité Subsection (1) does not apply if the carrying out of the designated project requires that a certificate be issued in accordance with an order made under section 54 of the National Energy Board Act. Section 54 of the National Energy Board Act Participation of interested party
Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont accessibles au public. Avis du décret affiché sur le site Internet Recommendations in environmental assessment report
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout décret pris en application du paragraphe (1). Time limits Évaluation environnementale renvoyée pour examen par une commission Règles générales Renvoi pour examen par une commission 38 (1) Sous réserve du paragraphe (6), dans les soixante jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation environnementale d’un projet désigné, le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public que celui-ci fasse l’objet d’un examen par une commission, renvoyer l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission. Intérêt public (a) its recommendation with respect to the decision that may be made under paragraph 31(1)(a) in relation to the designated project, taking into account the implementation of any mitigation measures that it set out in the report; and (b) its recommendation with respect to the follow-up program that is to be implemented in respect of the designated project. Submission of report to Minister
Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il détermine si, selon lui, il est dans l’intérêt public qu’un projet désigné fasse l’objet d’un examen par une commission : a) la possibilité que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants; b) les préoccupations du public concernant les effets environnementaux négatifs importants que le projet peut entraîner; c) la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet. Délais The responsible authority submits its report to the Minister within the meaning of section 2 of the National Energy Board Act at the same time as it submits the report referred to in subsection 52(1) of that Act. Report is final and conclusive
S’il renvoie l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission, il fixe les délais ci-après dont la somme ne peut excéder vingt-quatre mois : a) le délai imparti, après le renvoi, pour constituer la commission; b) le délai imparti à la commission pour lui présenter son rapport d’évaluation environnementale; c) le délai imparti, après réception du rapport, pour qu’il fasse une déclaration au titre de l’article 54 relativement au projet. Modification des délais Subject to sections 30 and 31, the report with respect to the environmental assessment is final and conclusive. Order to reconsider
Il peut, sous réserve de l’article 54, modifier ces délais au besoin. Avis affichés sur le site Internet Governor in Council may, by order made under section 53 of the National Energy Board Act, refer any of the responsible authority’s recommendations set out in the report back to the responsible authority for reconsideration. Factors and time limit
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision que le ministre prend de renvoyer l’évaluation environnementale du projet désigné pour examen par une commission et un avis des délais que celui-ci fixe relativement au projet ainsi que de toute modification qu’il apporte à ceux-ci. The order may direct the responsible authority to conduct the reconsideration taking into account any factor specified in the order and it may specify a time limit within which the responsible authority must complete its reconsideration.
Le ministre ne peut renvoyer pour examen par une commission l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour lequel l’autorité responsable est visée aux alinéas 15a) ou b). Études et collecte de renseignements 39 Dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à partir de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen. Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission 40 (1) Dans le cas où il renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de instance au paragraphe 2(1) et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci. Autres instances The responsible authority must, before the expiry of the time limit specified in the order, if one was specified, reconsider any recommendation specified in the order and prepare and submit to the Minister within the meaning of section 2 of the National Energy Board Act a report on its reconsideration. Content of reconsideration report
Dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas g) ou h) de la définition de instance au paragraphe 2(1) qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci. Mackenzie Valley Resource Management Act If no agreement Accords affichés sur le site Internet In the reconsideration report, the responsible authority must (a) if the order refers to the recommendation referred to in paragraph 29(1)(a) (i) confirm the recommendation or set out a different one with respect to the decision that may be made under paragraph 31(1)(a) in relation to the designated project, and (ii) confirm, modify or replace the mitigation measures set out in the report with respect to the environmental assessment; and (b) if the order refers to the recommendation referred to in paragraph 29(1)(b), confirm the recommendation or set out a different one with respect to the follow-up program that is to be implemented in respect of the designated project. Report is final and conclusive
Les accords visés aux paragraphes (1) ou (2) sont affichés sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe. Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie 41 (1) Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission. Document constitutif d’une commission Subject to section 31, the responsible authority reconsideration report is final and conclusive. Reconsideration of report under this section
Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci. Examen par une commission en l’absence d’un accord After the responsible authority has submitted its report under subsection (3), the Governor in Council may, by order made under section 53 of the National Energy Board Act, refer any of the responsible authority’s recommendations set out in the report back to the responsible authority for reconsideration. If it does so, subsections (2) to (5) apply. However, in subparagraph (4)(a)(ii), the reference to the mitigation measures set out in the report with respect to the environmental assessment is to be read as a reference to the mitigation measures set out in the reconsideration report.
Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un projet mentionné au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, si l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission. Coordination de l’examen avec toute étude d’impact (a) decide, taking into account the implementation of any mitigation measures specified in the report with respect to the environmental assessment or in the reconsideration report, if there is one, that the designated project (i) is not likely to cause significant adverse environmental effects, (ii) is likely to cause significant adverse environmental effects that can be justified in the circumstances, or (iii) is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances; and (b) direct the responsible authority to issue a decision statement to the proponent of the designated project that (i) informs the proponent of the decision made under paragraph (a) with respect to the designated project, and (ii) if the decision is referred to in subparagraph (a)(i) or (ii), sets out conditions — which are the implementation of the mitigation measures and the follow-up program set out in the report with respect to the environmental assessment or the reconsideration report, if there is one — that must be complied with by the proponent in relation to the designated project. Certain conditions subject to exercise of power or performance of duty or function
Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. The conditions that are included in the decision statement regarding the environmental effects referred to in subsection 5(2), that are directly linked or necessarily incidental to the exercise of a power or performance of a duty or function by a federal authority and that would permit the designated project to be carried out, in whole Canadian Environmental Assessment, 2012 Environmental Assessment of Designated Projects Environmental Assessment by Responsible Authority Section 54 of the National Energy Board Act Sections 31-32 or in part, take effect only if the federal authority exercises the power or performs the duty or function.
Avant de prendre des décisions au titre de l’article 47 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi. Document affiché sur le site Internet The responsible authority must issue to the proponent of the designated project the decision statement that is required in accordance with the order relating to the designated project within seven days after the day on which that order is made. Posting of decision statement on Internet site
Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe. Review panel’s duties Mandat et nomination des membres 42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre nomme le ou les membres de la commission d’évaluation environnementale et fixe le mandat de celle-ci. À cette fin, il choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets environnementaux prévisibles du projet. Contenu des accords The responsible authority must ensure that the decision statement is posted on the Internet site. Decision statement considered part of certificate
Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu aux termes des paragraphes 40(1) ou (2) ou au titre du document visé au paragraphe 41(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 19(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes : a) le ministre fixe ou approuve le mandat de la commission; b) sous réserve de l’article 54, il fixe ou approuve le délai imparti à celle-ci pour lui présenter son rapport d’évaluation environnementale et peut, à tout moment, modifier le mandat pour prolonger ce délai; c) le ministre nomme le président, ou approuve sa nomination, ou nomme le co-président et nomme au moins un autre membre de la commission; d) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets environnementaux prévisibles du projet. The decision statement issued in relation to the designated project under subsection (3) is considered to be a part of the certificate issued in accordance with the order made under section 54 of the National Energy Board Act in relation to the designated project. Substitution Minister’s obligation
Le ministre établit une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission aux termes du paragraphe (1) ou d’un accord ou document visés au paragraphe (2). Devoirs de la commission 43 (1) La commission, conformément à son mandat : a) procède à l’évaluation environnementale du projet désigné; Time limit b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation; c) tient des audiences de façon à donner aux parties intéressées la possibilité de participer à l’évaluation; d) établit un rapport assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et énonçant, sous la forme d’un résumé, les observations reçues du public, notamment des parties intéressées; e) présente son rapport d’évaluation environnementale au ministre; f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti. Délai Minister’s power
Dans le cas où la commission n’est pas constituée conjointement au titre d’un accord ou document visés au paragraphe 42(2), sous réserve de l’article 54, le ministre précise, lorsqu’il fixe le mandat de celle-ci, le délai imparti pour lui présenter son rapport d’évaluation environnementale et peut, à tout moment, modifier le mandat pour prolonger ce délai. Renseignements 44 (1) Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation environnementale relatif au projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles. Études et collecte de renseignements Subject to sections 33 and 34, if the Minister is of the opinion that a process for assessing the environmental effects of designated projects that is followed by any jurisdiction referred to in paragraph (e) or (f) of the definition jurisdiction in subsection 2(1) that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of a designated project would be an appropriate substitute, the Minister may approve the substitution of that process for the environmental assessment. Manner of approval
Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation environnementale ou d’établir le rapport d’évaluation environnementale, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin. Pouvoir d’assigner des témoins 45 (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner : a) de déposer oralement ou par écrit; b) de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée. Pouvoirs de contrainte An approval must be in writing and may be given in respect of a designated project or a class of designated projects. Substitution Posting of notice of approval on Internet site
La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives. Audiences publiques The Agency must post a notice of the approval on the Internet site. Exceptions
Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement. (a) for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(a) or (b); or (b) in relation to which the environmental assessment has been referred by the Minister to a review panel under section 38. Conditions
Si la commission conclut que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation du témoin. (a) the process to be substituted will include a consideration of the factors set out in subsection 19(1); (b) the public will be given an opportunity to participate in the assessment; (c) the public will have access to records in relation to the assessment to enable their meaningful participation; (d) at the end of the assessment, a report will be submitted to the responsible authority; (e) the report will be made available to the public; and (f) any other conditions that the Minister establishes are or will be met. Approval
Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission. Exécution des assignations et ordonnances The Minister may also approve the substitution of a process that has already been completed for an environmental assessment if he or she is satisfied that the conditions under subsection (1) have been met. Availability
Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues aux termes du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale. Minister’s decisions Immunité The conditions referred to in paragraph (1)(f) must be made available to the public. Assessment considered in conformity
Les membres d’une commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission. 46 Sur réception du rapport d’évaluation environnementale de la commission, le ministre en donne avis public et en favorise l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée. Décisions du ministre 47 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1). Études et collectes de renseignements Exception Conditions
Il peut, avant de les prendre, faire procéder par le promoteur du projet désigné en cause aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires à la prise des décisions. Périodes exclues des délais 48 Dans le cas où l’Agence, la commission ou le ministre exigent du promoteur d’un projet désigné, au titre de l’article 39 ou des paragraphes 44(2) ou 47(2), selon le cas, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet : a) la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre de l’article 39 n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)a); b) la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2) n’est pas comprise dans le calcul des délais visés aux alinéas 38(3)b) ou 42(2)b) ou au paragraphe 43(2); c) la période prise, de l’avis du ministre, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 47(2) n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)c). Minister’s decisions Règles en cas d’arrêt de l’examen Arrêt de l’examen 49 (1) Le ministre met fin à l’examen par une commission d’un projet désigné si celle-ci n’a pas présenté le rapport d’évaluation environnementale dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation. Pouvoir d’arrêter l’examen Equivalent Assessment Exemption
Il peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné s’il estime que celle-ci ne sera pas en mesure de présenter le rapport d’évaluation environnementale dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation. Consultations préalables (a) after the completion of the assessment process, the government or the agency or body determines that the project is likely to cause significant adverse environmental effects and the implementation of any mitigation measures that it considers appropriate; (b) the government or the agency or body ensures the implementation of the mitigation measures that are taken into account in making the determination and the implementation of a follow-up program; and (c) any other conditions that the Minister establishes are or will be met. Availability
Toutefois, avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (2) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu a) s’agissant de l’accord conclu aux termes du paragraphe 40(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord; b) s’agissant de l’accord conclu aux termes du paragraphe 40(2), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord; c) s’agissant du document visé au paragraphe 41(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie. Évaluation environnementale complétée par l’Agence 50 Dans le cas où l’examen par une commission d’un projet désigné prend fin au titre de l’article 49, l’Agence est tenue, conformément aux directives que lui donne, de compléter l’évaluation environnementale du projet, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet et de présenter ce rapport au ministre. Décisions du ministre 51 Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné que l’Agence lui présente, le ministre prend les décisions prévues au paragraphe 52(1). Referral if significant adverse environmental effects Governor in Council’s decision Prise de décisions Décisions du décideur 52 (1) Pour l’application des articles 27, 36, 47 et 51, le décideur visé à ces articles décide si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, la réalisation du projet désigné est susceptible : a) d’une part, d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) qui sont négatifs et importants; b) d’autre part, d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) qui sont négatifs et importants. Renvoi en cas d’effets environnementaux négatifs importants The conditions referred to in paragraph (1)(c) must be made available to the public. Posting of notice of order on Internet site
S’il décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) ou (2) qui sont négatifs et importants, le décideur renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances. Renvoi par l’entremise du ministre The Agency must post a notice of any order made under subsection (1) on the Internet site. Exceptions Environmental Assessment by a Review Panel General Rules Referral to review panel
Si le décideur est une autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c), le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement. Décision du gouverneur en conseil Public interest
Saisi d’une question au titre du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut décider : a) soit que les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances; b) soit que ceux-ci ne sont pas justifiables dans les circonstances. Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) 53 (1) Dans le cas où il décide, au titre de l’alinéa 52(1)a), que la réalisation du projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) qui sont négatifs et importants ou dans le cas où le gouverneur en conseil décide, en vertu de l’alinéa 52(4)a), que les effets environnementaux visés à ce paragraphe négatifs et importants que la Évaluation environnementale (2012) Évaluation environnementale des projets désignés Prise de décisions The Minister’s determination regarding whether the referral of the environmental assessment of the designated project to a review panel is in the public interest must include a consideration of the following factors: (a) whether the designated project may cause significant adverse environmental effects; (b) public concerns related to the significant adverse environmental effects that the designated project may cause; and (c) opportunities for cooperation with any jurisdiction that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of the designated project or any part of it.
Conditions — effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) If the Minister refers the environmental assessment of the designated project to a review panel, the Minister must establish the following time limits — which combined are not to exceed 24 months — within which (a) the review panel is to be established after the referral; (b) the review panel must submit the report with respect to the environmental assessment of the designated project to the Minister; and (c) the Minister must, after receiving the review panel’s report, issue a decision statement under section 54 in relation to the designated project. Modified time limits
Dans le cas où il décide, au titre de l’alinéa 52(1)b), que la réalisation du projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) qui sont négatifs et importants ou dans le cas où le gouverneur en conseil décide, en vertu de l’alinéa 52(4)a), que les effets environnementaux visés à ce paragraphe négatifs et importants que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner sont justifiables dans les circonstances, le décideur fixe les conditions — directement liées ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet — que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets environnementaux visés à ce paragraphe. Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions Subject to section 54, the Minister may, as required, modify those time limits. Posting of notices on Internet site
Ces dernières conditions sont toutefois subordonnées à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause. Mesures d’atténuation et programmes de suivi The Agency must post on the Internet site a notice of any decision made by the Minister to refer the environmental assessment of the designated project to a review panel, and a notice of any time limits that the Minister establishes in relation to the designated project and any changes that he or she may make to those time limits. Exception
Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes : a) la mise en œuvre des mesures d’atténuation dont il a été tenu compte dans le cadre des décisions prises au titre du paragraphe 52(1); b) la mise en œuvre d’un programme de suivi. 2012, ch. 19, art. 52 « 53 », ch. 31, art. 428. Déclaration Déclaration remise au promoteur 54 (1) Le décideur fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné dans laquelle : a) il donne avis des décisions qu’il a prises relativement au projet au titre des alinéas 52(1)a) et b) et, le cas échéant, de la décision que le gouverneur en conseil a prise relativement au projet en vertu du paragraphe 52(4); Évaluation environnementale (2012) Évaluation environnementale des projets désignés Déclaration b) il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 53 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter. Délai The Minister must not refer to a review panel the environmental assessment of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(a) or (b). Studies and collection of information
Dans le cas où il a pris les décisions au titre des alinéas 52(1)a) et b) pour l’application de l’article 47, le décideur est tenu de faire la déclaration dans les vingt-quatre mois suivant la date où il a renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission. Prolongation du délai par le ministre Agreement to jointly establish review panel
Il peut prolonger ce délai de la période nécessaire pour permettre toute coopération avec une instance à l’égard de l’évaluation environnementale du projet ou pour tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de trois mois. Prolongation du délai par le gouverneur en conseil Other jurisdiction
Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prolonger le délai prolongé en vertu du paragraphe (3). Avis des prolongations affichés sur le site Internet When the Minister refers the environmental assessment of a designated project to a review panel under section 38, the Minister and the Minister of Foreign Affairs may enter into an agreement or arrangement with any jurisdiction referred to in paragraph (g) or (h) of the definition jurisdiction in subsection 2(1) that has powers, duties or functions in relation to an assessment of the environmental effects of the designated project respecting the joint establishment of a review panel and the manner in which the environmental assessment of the designated project is to be conducted by that panel. Exception Posting on Internet site
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute prolongation accordée en vertu des paragraphes (3) ou (4) relativement au projet. Période exclue du délai Any agreement or arrangement referred to in subsection (1) or (2) must be posted on the Internet site before the commencement of the hearings conducted by the jointly established review panel.
Dans le cas où l’Agence, la commission ou le ministre exigent du promoteur, au titre de l’article 39 ou des paragraphes 44(2) ou 47(2), selon le cas, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, ne sont pas comprises dans le calcul du délai dont dispose le décideur pour faire la déclaration : a) la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre de l’article 39; b) la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2); c) la période prise, de l’avis du ministre, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 47(2). Responsible authority’s obligation Déclarations affichées sur le site Internet 55 L’autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c) veille à ce que soient affichées sur le site Internet les déclarations qu’elle fait au titre de l’article 54 et l’Agence y affiche les déclarations que le ministre fait au titre de cet article. Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 56 (1) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné par l’autorité responsable visée à l’alinéa 15a) est réputée faire partie de tout titre de licence ou permis délivrés en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet. Présomption — Loi sur l’Office national de l’énergie et Loi sur les opérations pétrolières au Canada Document establishing review panel
Toute déclaration faite relativement à un projet désigné par l’autorité responsable visée à l’alinéa 15b) est réputée faire partie : a) des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou permissions données en vertu du régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement au projet; b) des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada relativement au projet. Programmes d’aide financière Obligation de l’Agence 57 L’Agence crée un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale des projets désignés dont l’évaluation environnementale est renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission. Obligation des autorités responsables 58 (1) Toute autorité responsable crée un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale de tout projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable et qui remplit les conditions suivantes : a) il comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 84e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée; Debt due to Her Majesty b) son évaluation environnementale n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission. When the Minister is required to refer the proposal to a review panel, he or she and the Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board must, in writing, jointly establish a review panel and prescribe the manner of its examination of the impact of the proposal on the environment.
Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 32. Recouvrement des coûts Obligation du promoteur 59 (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de payer à l’Agence, afin de permettre à celle-ci de recouvrer les frais liés à l’évaluation environnementale du projet : a) dans le cas où elle effectue l’évaluation, les frais qu’elle engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de celle-ci et les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de ses attributions relativement à l’évaluation; b) dans le cas où l’évaluation a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission, les frais que celle-ci et l’Agence engagent pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’évaluation et les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Agence, ou de celles des membres de la commission, relativement à l’évaluation. Loi sur les frais de service Despite subsection (2), if in respect of a proposal referred to in subsection 138.1(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act, no agreement is entered into under that subsection within the period fixed by the regulations referred to in subsection 138.1(4) of that Act, an assessment by a review panel of the proposal must be conducted. Coordination with environmental impact review
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais et sommes visés au paragraphe (1) qui sont établis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2012, ch. 19, art. 52 « 59 »; 2017, ch. 20, art. 454. Services fournis pendant une période donnée 60 Pour l’application de l’article 59, les services ou les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés à partir du moment où l’avis du début de l’évaluation environnementale du projet désigné est affiché sur le site Internet au titre de l’article 17 jusqu’au moment où une déclaration est remise au promoteur du projet au titre de l’article 54 relativement au projet. Créances de Sa Majesté 61 Les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au titre de l’article 59 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. No disclosure Arrêt de l’évaluation environnementale Pouvoir de l’autorité responsable ou du ministre 62 L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné ou, s’il a renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation environnementale du projet si le promoteur l’avise par écrit qu’il n’entend plus réaliser le projet. Pouvoir de l’autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c) 63 L’autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c) peut mettre fin à l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable si elle décide de ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet et si, s’agissant de l’autorité visée à l’alinéa 15c), l’évaluation environnementale du projet n’a pas été renvoyée, au titre de l’article 38, pour examen par une commission. 2012, ch. 19, art. 52 « 63 », ch. 31, art. 425(A). Pouvoir du ministre 64 Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné pour lequel l’autorité responsable est visée à l’alinéa 15c) si celle-ci décide de ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. 2012, ch. 19, art. 52 « 64 », ch. 31, art. 425(A). Renseignements confidentiels Aucune divulgation 65 Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au titre de la présente loi. (autorité) Project outside Canada Fonctions de certaines autorités relativement aux projets Définitions 66 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 et 67 à 72. autorité a) Autorité fédérale; b) tout autre organisme mentionné à l’annexe 3. projet Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné. (project) 2012, ch. 19, art. 52 « 66 »; ch. 31, art. 430. Projet réalisé sur un territoire domanial 67 L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial ou exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet sur un tel territoire que si, selon le cas : a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants; b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 69(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances. 2012, ch. 19, art. 52 « 67 »; ch. 31, art. 431(A). Projet réalisé à l’étranger 68 L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ou accorder à quiconque une aide financière en vue de l’aider à réaliser en tout ou en partie un projet à l’étranger que si, selon le cas : a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants; b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 69(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances. Governor in Council’s decision Federal authority’s reporting duty Authority’s reporting duty Accessibilité The Minister must to the extent possible ensure that any assessment of the proposal required by subsection (3) is coordinated with any environmental impact review of the proposal under the Mackenzie Valley Resource Management Act. Consultations
Elle rend l’information sur ses activités accessible au public. Études régionales Constitution d’un comité — région d’un territoire domanial 73 (1) Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région d’un territoire domanial. Mandat et nomination des membres Before making decisions under section 47 in relation to the proposal referred to in subsection (4), the Minister must take into account any report concerning the proposal that is issued under subsection 134(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act and must consult the persons and bodies to whom the report is submitted or distributed under subsection 134(3) of that Act. Posting on Internet site
Le cas échéant, il nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci. Constitution conjointe d’un comité — autres régions 74 (1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial : a) le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de instance au paragraphe 2(1) un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude; b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas g) ou h) de cette définition. Mandat et nomination des membres Any document establishing a review panel under subsection (2) must be posted on the Internet site before the commencement of the hearings conducted by the jointly established review panel. Consultation Terms of reference and appointment of members
Le cas échéant, le ministre nomme le ou les membres du comité, en ou approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci. Rapport au ministre 75 Au terme de l’étude qu’il est tenu d’effectuer, tout comité constitué aux termes de l’article 73 ou au titre d’un accord conclu aux termes des alinéas 74(1)a) ou b) présente un rapport au ministre. Contents — responsible authority 76 Sur réception du rapport du comité, le ministre en donne avis public et en favorise l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée. Application de l’article 45 77 L’article 45 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité visé à l’article 75 et, à cette fin, la mention à l’article 45 de la commission vaut mention du comité. Registre canadien d’évaluation environnementale Établissement du registre Registre canadien d’évaluation environnementale 78 (1) Afin de faciliter l’accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d’évaluation environnementale formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet. Droit d’accès Provisions of agreement
Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale. When there is an agreement or arrangement to jointly establish a review panel under subsection 40(1) or (2), or when there is a document jointly establishing a review panel under subsection 41(2), the agreement, arrangement or document must provide that the environmental assessment of the designated project includes a consideration of the factors set out in subsection 19(1) and is conducted in accordance with any additional requirements and procedures set out in it and provide that (a) the Minister must establish — or approve — the review panel’s terms of reference; (b) subject to section 54, the Minister establishes or approves the period within which the panel must submit its report with respect to the environmental assessment of the designated project and may, at any time, modify the terms of reference in order to extend the period; (c) the Minister must appoint — or approve the appointment of — the chairperson or appoint a co-chairperson and must appoint at least one other member of the review panel; and (d) the members of the panel are to be unbiased and free from any conflict of interest relative to the designated project and are to have knowledge or experience relevant to its anticipated environmental effects. Establishment of roster
Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’autorité responsable veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents. Établissement et tenue du site Internet 79 (1) L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public. Contenu — autorité responsable The Minister must establish a roster of persons who may be appointed as members of a review panel established under subsection (1) or under an agreement, arrangement or document referred to in subsection (2).
L’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné veille à ce que soient affichés sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation environnementale du projet qu’elle effectue : a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public — ou, s’agissant d’un projet dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, des parties intéressées — à l’évaluation environnementale; b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’en obtenir copie; c) soit le rapport d’évaluation environnementale sur lequel se fondent les décisions prises par elle ou le ministre au titre des articles 27 ou 36, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport; d) soit le rapport d’évaluation environnementale ou le rapport de réexamen sur lequel se fonde la décision prise par le gouverneur en conseil au titre de l’article 31, soit un résumé du rapport en cause et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport; e) un avis de sa décision de mettre fin, au titre des articles 62 ou 63, à l’évaluation environnementale; f) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’autorité responsable juge indiqués; g) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 84f). Liste (a) conduct an environmental assessment of the designated project; (b) ensure that the information that it uses when conducting the environmental assessment is made available to the public; (c) hold hearings in a manner that offers any interested party an opportunity to participate in the environmental assessment; (d) prepare a report with respect to the environmental assessment that sets out (i) the review panel’s rationale, conclusions and recommendations, including any mitigation measures and follow-up program, and (ii) a summary of any comments received from the public, including interested parties; (e) submit the report with respect to the environmental assessment to the Minister; and (f) on the Minister’s request, clarify any of the conclusions and recommendations set out in its report with respect to the environmental assessment.
L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation environnementale complétée au titre de l’article 50, soient affichés sur le site Internet les documents et renseignements suivants : a) le mandat de la commission; b) un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale; c) soit le rapport d’évaluation environnementale sur lequel se fondent les décisions prises par le ministre au titre des articles 47 ou 51, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport; d) un avis du fait que l’examen a pris fin au titre de e) un avis de la décision du ministre de mettre fin, au Subject to section 54, when a review panel is not jointly established under an agreement, arrangement or document referred to in subsection 42(2), the Minister must, in the terms of reference, set out the period within which the panel must submit the report with respect to the environmental assessment of the designated project to the Minister and may, at any time, modify the terms of reference in order to extend the period. Information
environnementale; f) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués; g) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 84f). Gestion du site Internet Studies and collection of information
L’Agence décide : a) des modalités de forme et de tenue du site Internet; b) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi; c) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet. Dossiers de projet Établissement et tenue des dossiers de projet 80 (1) Les dossiers de projet sont, à l’égard de chacun des projets désignés pour lesquels un examen préalable ou une évaluation environnementale est effectué, établis a) par l’Agence, dans le cas où un examen préalable est effectué, au cours de cet examen; b) par l’autorité responsable, dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé. Contenu des dossiers de projet However, if the review panel is of the opinion that there is not sufficient information available for the purpose of conducting the environmental assessment or preparing the report with respect to the environmental assessment of the designated project, it may require the collection of any information or the undertaking of any study that, in the opinion of the review panel, is necessary for that purpose, including requiring the proponent to collect that information or undertake that study. Power to summon witnesses
Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus dans le cadre de l’examen préalable et de l’évaluation environnementale du projet désigné, notamment : a) les documents affichés sur le site Internet; b) la description du projet désigné; c) tout rapport d’évaluation environnementale; d) toute observation du public à l’égard de l’examen préalable et de l’évaluation; e) tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de suivi; f) tous les documents relatifs à la mise en œuvre de mesures d’atténuation. Dispositions générales Genre d’information disponible 81 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements : a) qui ont par ailleurs été rendus publics; b) dont, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas de documents qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre, dans le cas de documents que l’Agence contrôle : (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’autorité responsable ou l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi, (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information. Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information (a) give evidence, orally or in writing; and (b) produce any records and things that the panel considers necessary for conducting its environmental assessment of the designated project. Enforcement powers
Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de faire verser au registre : a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer; Immunité 82 Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l’Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information. Règlement du gouverneur en conseil 83 Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes; b) pour l’application de l’alinéa 15c), prévoir une autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques; c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 59; d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes : (i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens, (ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, (iii) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada, (iv) qui soulèvent des questions de sécurité nationale; Évaluation environnementale (2012) A review panel has the same power to enforce the attendance of witnesses and to compel them to give evidence and produce records and other things as is vested in a court of record. Hearings to be public
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi; f) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi; g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. Règlement du ministre 84 Le ministre peut, par règlement : a) pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 2(1), désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes et préciser, pour chaque activité ou catégorie ainsi désignée, à laquelle des autorités fédérales ci-après elle est liée : (i) la Commission canadienne de sûreté nucléaire, (ii) l’Office national de l’énergie, (iii) toute autorité fédérale exerçant des fonctions de réglementation et pouvant tenir des audiences publiques prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 83b), b) prévoir les renseignements qui doivent être compris dans une description de projet désigné; c) régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation environnementale et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi; d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé au titre de l’article 57 ou créé par l’autorité responsable visée à l’alinéa 15d) au titre de l’article 58; e) pour l’application de l’article 58, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes; f) régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 80; g) régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre. Documents externes 85 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document établi par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment toute autorité fédérale visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de autorité fédérale au paragraphe 2(1). Portée de l’incorporation par renvoi A hearing by a review panel must be public unless the panel is satisfied after representations made by a witness that specific, direct and substantial harm would be caused to the witness or specific harm would be caused to the environment by the disclosure of the evidence, records or other things that the witness is ordered to give or produce under subsection (1). Non-disclosure
L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Accessibilité If a review panel is satisfied that the disclosure of evidence, records or other things would cause specific, direct and substantial harm to a witness, the evidence, records or things are privileged and must not, without the witness’s authorization, knowingly be or be permitted to be communicated, disclosed or made available by any person who has obtained the evidence, records or other things under this Act. Non-disclosure
Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible. If a review panel is satisfied that the disclosure of evidence, records or other things would cause specific harm to the environment, the evidence, records or things are privileged and must not, without the review panel’s authorization, knowingly be or be permitted to be communicated, disclosed or made available by any person who has obtained the evidence, records or other things under this Act. Enforcement of summonses and orders
Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation. Pouvoirs du ministre 86 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut : a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi, y compris établir des critères servant à déterminer si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation indiquées, un projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si ces effets sont justifiables dans les circonstances; b) constituer des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation environnementale; c) conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de instance au paragraphe 2(1) en matière d’évaluation des effets environnementaux; d) conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés d’intérêt commun; e) fixer les critères de nomination des membres des commissions; f) fixer les critères de nomination des membres des comités constitués au titre des articles 73 ou 74. Accords internationaux Any summons issued or order made by a review panel under subsection (1) must, for the purposes of enforcement, be made a summons or order of the Federal Court by following the usual practice and procedure. Non-communication Non-communication Immunity
Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas g) et h) de la définition de instance au paragraphe 2(1) en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en œuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux. Préavis No action or other proceeding lies or is to be commenced against a member of a review panel for or in respect of anything done or omitted to be done during the course of and for the purposes of the assessment by the review panel. Public notice
Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet. Accessibilité
Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public. Non-application — sécurité nationale 87 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale. Non-application — crise nationale ou situation d’urgence Studies and collection of information
Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas : a) que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence; b) que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection des biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai. Power to designate Évaluation environnementale (2012) The Minister may, before making decisions referred to in subsection 52(1), require the proponent of the designated project to collect any information or undertake any studies that, in the opinion of the Minister, are necessary for the Minister to make decisions. Excluded periods
Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet (a) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the Agency, to comply with the requirement under section 39 is not included in the calculation of the period referred to in paragraph 38(3)(a); (b) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the review panel, to comply with the requirement under subsection 44(2) is not included in the calculation of the period referred to in paragraph 38(3)(b) or 42(2)(b) or subsection 43(2); and (c) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the Minister, to comply with the requirement under subsection 47(2) is not included in the calculation of the period referred to in paragraph 38(3)(c). Avis public Rules in Case of Termination Termination
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2). Loi sur les textes réglementaires 88 Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 14(2), 37(1), 87(1) ou (2), 125(7) ou 128(2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Exécution et contrôle d’application Désignation Pouvoir de désignation 89 (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi. Power to terminate
Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 90(1). Pouvoirs Accès au lieu 90 (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 94 — ou en prévenir le non-respect — peut, à ces fins, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve. Autres pouvoirs The Minister may terminate the assessment by a review panel of a designated project if he or she is of the opinion that the review panel will not be able to submit its report within the specified period including any extension of time limits. Preliminary consultations
Elle peut, à ces mêmes fins : a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu; b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu; c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès; d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données; e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu; f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies; g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis; h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité; i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’elle estime suffisante; j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu; k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu. However, before the Minister exercises the power referred to in subsection (2) with respect to a review panel that is jointly established under one of the following agreements, arrangements or documents, he or she must (a) in the case of an agreement or arrangement referred to in subsection 40(1), consult the jurisdiction with which the agreement or arrangement was entered into; (b) in the case of an agreement or arrangement referred to in subsection 40(2), obtain the approval of the Minister of Foreign Affairs and consult the jurisdiction with which the agreement or arrangement was entered into; and (c) in the case of a document referred to in subsection 41(2), consult the Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board. Completion of environmental assessment by Agency
Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger. Mandat pour maison d’habitation 91 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2). Délivrance du mandat
Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies : a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 90(1); b) l’entrée dans la maison d’habitation est nécessaire pour l’une des fins visées à ce paragraphe; b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe; c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant. Entrée dans une propriété privée 92 (1) La personne désignée peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 90(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation. Personne accompagnant la personne désignée Decision Making Decisions of decision maker
Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard. Usage de la force 93 La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix. Mesures exigées 94 (1) S’il elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente loi, la personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi peut notamment ordonner à toute personne : a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi ou de la faire cesser; b) de prendre les mesures qu’elle précise pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention. (a) is likely to cause significant adverse environmental effects referred to in subsection 5(1); and (b) is likely to cause significant adverse environmental effects referred to in subsection 5(2).
L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que les délais et modalités d’exécution. Due diligence defence Limitation period Évaluation environnementale (2012) Évaluation et contrôle d’application Interdictions et infractions If the decision maker decides that the designated project is likely to cause significant adverse environmental effects referred to in subsection 5(1) or (2), the decision maker must refer to the Governor in Council the matter of whether those effects are justified in the circumstances. Referral through Minister
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d’une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 400 000 $. Contravention au paragraphe 94(3) If the decision maker is a responsible authority referred to in any of paragraphs 15(a) to (c), the referral to the Governor in Council is made through the Minister responsible before Parliament for the responsible authority.
Quiconque contrevient au paragraphe 94(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d’une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 400 000 $. Contravention à l’article 97 When a matter has been referred to the Governor in Council, the Governor in Council may decide (a) that the significant adverse environmental effects that the designated project is likely to cause are justified in the circumstances; or (b) that the significant adverse environmental effects that the designated project is likely to cause are not justified in the circumstances. Conditions — environmental effects referred to in subsection 5(1)
Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ lors d’une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $. Canadian Environmental Assessment, 2012 Environmental Assessment of Designated Projects Decision Making Sections 52-54 Conditions — environmental effects referred to in subsection 5(2)
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2). Disculpation : précautions voulues If the decision maker decides under paragraph 52(1)(b) that the designated project is not likely to cause significant adverse environmental effects referred to in subsection 5(2), or the Governor in Council decides under paragraph 52(4)(a) that the significant adverse environmental effects referred to in that subsection that the designated project is likely to cause are justified in the circumstances, the decision maker must establish the conditions — that are directly linked or necessarily incidental to the exercise of a power or performance of a duty or function by a federal authority that would permit a designated project to be carried out, in whole or in part — in relation to the environmental effects referred to in that subsection with which the proponent of the designated project must comply. Conditions subject to exercise of power or performance of duty or function
Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration. Contravention à l’article 98 100 Quiconque contrevient à l’article 98 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $. 101 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés. Admissibilité 102 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, l’autorité responsable ou la personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu. Agency continued Copies ou extraits The conditions referred to in subsection (2) take effect only if the federal authority exercises the power or performs the duty or function. Mitigation measures and follow-up program
De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, l’autorité responsable ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle. The conditions referred to in subsections (1) and (2) must include (a) the implementation of the mitigation measures that were taken into account in making the decisions under subsection 52(1); and (b) the implementation of a follow-up program. 2012, c. 19, s. 52 “53”, c. 31, s. 428. Decision Statement Decision statement issued to proponent
Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent. Préavis (a) informs the proponent of the designated project of the decisions made under paragraphs 52(1)(a) and (b) in relation to the designated project and, if a matter was referred to the Governor in Council, of the decision made under subsection 52(4) in relation to the designated project; and Canadian Environmental Assessment, 2012 Environmental Assessment of Designated Projects Decision Statement Section 54 (b) includes any conditions that are established under section 53 in relation to the designated project and that must be complied with by the proponent. Time limit of decision statement
Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci. Agence canadienne d’évaluation environnementale 103 (1) Est maintenue l’Agence canadienne d’évaluation environnementale chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi. Responsabilité du ministre When the decision maker has made a decision under paragraphs 52(1)(a) and (b) in relation to the designated project for the purpose of section 47, the decision maker must issue the decision statement no later than 24 months after the day on which the environmental assessment of the designated project was referred to a review panel under section 38. Extension of time limit by Minister
L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre. Délégation d’attributions à l’Agence 104 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi. Réserve The decision maker may extend that time limit by any further period — up to a maximum of three months — that is necessary to permit cooperation with any jurisdiction with respect to the environmental assessment of the designated project or to take into account circumstances that are specific to the project. Extension of time limit by Governor in Council
Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1). 105 L’Agence a pour mission : Agency’s duties a) d’effectuer ou de gérer les évaluations environnementales et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente loi et les règlements; b) de promouvoir l’uniformisation et l’harmonisation en matière d’évaluation des effets environnementaux à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs; c) seule ou en collaboration avec d’autres organismes, de promouvoir la recherche en matière d’évaluation environnementale ainsi que de mener des recherches et de favoriser l’élaboration de techniques en la matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais; d) de promouvoir les évaluations environnementales conformément à l’objet de la présente loi; e) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi; f) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations effectuées sous le régime de la présente loi; g) de tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi. Attributions de l’Agence 106 (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence : a) fournit un soutien aux commissions et à tout comité constitué aux termes de l’article 73 ou en vertu d’un accord conclu aux termes des alinéas 74(1)a) ou b); b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation créés en vertu de l’alinéa 86(1)b); c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application de la présente loi. Pouvoirs de l’Agence The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, extend the time limit extended under subsection (3). Posting notice of extension on Internet site
Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut : a) mener des études, réaliser des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation environnementale; b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets environnementaux; Using government facilities c) négocier, au nom du ministre, les accords prévus aux alinéas 86(1)c) et d). Usage des services fédéraux 107 Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux. Président 108 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère. Premier dirigeant The Agency must post a notice of any extension granted under subsection (3) or (4) on the Internet site. Excluded period
Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer. Absence ou empêchement — premier vice-président If the Agency, the review panel or the Minister, under section 39 or subsection 44(2) or 47(2), respectively, requires the proponent of the designated project to collect information or undertake a study with respect to the designated project, the calculation of the time limit within which the decision maker must issue the decision statement does not include: (a) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the Agency, to comply with the requirement under section 39; (b) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the review panel, to comply with the requirement under subsection 44(2); and (c) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the Minister, to comply with the requirement under subsection 47(2). Article 54 Posting of decision statement on Internet site
Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président. Absence ou empêchement — autre personne Decision statement considered part of licence under Nuclear Safety and Control Act
Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim. Approbation du gouverneur en conseil Decision statement considered part of certificate, etc., under National Energy Board Act and Canada Oil and Gas Operations Act
Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil. Premier vice-président 109 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence. Pouvoirs et fonctions A decision statement issued in relation to a designated project by the responsible authority referred to in paragraph 15(b) is considered to be a part of (a) the certificate, order, permit or licence issued, the leave granted or permit granted or the direction or approval given under the National Energy Board Act in relation to the designated project; or (b) the authorization or licence issued, the approval granted or the leave given under the Canada Oil and Gas Operations Act in relation to the designated project. Participant Funding Programs Agency’s obligation
Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président. Rémunération 110 Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Contracts, etc., binding on Her Majesty Employment continued Time limit Transfert de crédits 123 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’ancienne Agence sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Agence. Achèvement des examens préalables commencés sous le régime de l’ancienne loi 124 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), tout examen préalable d’un projet commencé sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est mené à terme comme si l’ancienne loi n’avait pas été abrogée dans le cas où le projet en cause est un projet désigné. Pouvoir du ministre
Le ministre ne peut exercer qu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi le pouvoir que le paragraphe 14(2) lui confère à l’égard d’une activité concrète comprise dans un projet dont l’examen préalable, commencé sous le régime de l’ancienne loi avant cette date d’entrée en vigueur, n’est pas complété à cette date et qui n’est pas, à la même date, un projet désigné. Délai (a) it includes physical activities that are designated by regulations made under paragraph 84(e) or that are part of a class of activities designated by those regulations; and (b) the environmental assessment of the designated project was not referred to a review panel under section 38. Exception
L’autorité responsable à l’égard du projet assujetti au paragraphe (1) doit prendre une décision au titre de l’article 20 de l’ancienne loi dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Période exclue du délai The obligation does not apply with respect to any designated project for which the Minister has approved a substitution under section 32. Cost Recovery Proponent’s obligation to pay costs
Dans le cas où l’autorité responsable exige du promoteur du projet, au titre du paragraphe 18(2) de l’ancienne loi, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, de l’avis de l’autorité responsable, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai des trois cent soixante-cinq jours. Projet devant faire l’objet d’un examen par une commission (a) if the environmental assessment is conducted by the Agency, any costs that the Agency incurs for prescribed services provided by a third party in the course of the environmental assessment and any prescribed amounts that are related to the exercise of its responsibilities in relation to the environmental assessment; and (b) if the environmental assessment is referred to a review panel under section 38, any costs that the review panel and the Agency incur for prescribed services provided by a third party in the course of the environmental assessment and any prescribed amounts that are related to the exercise of its responsibilities or to those of the members of the review panel, in relation to the environmental assessment. Service Fees Act
Si au cours de l’examen préalable ou au terme de celui-ci le ministre est d’avis que le projet doit faire l’objet d’un examen par une commission, l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuit sous le régime de la présente loi, le projet étant réputé être un projet désigné, et le ministre renvoie, au titre de l’article 38, cette évaluation pour examen par une commission. Projet devant faire l’objet d’un examen par une commission The Service Fees Act does not apply to the costs and amounts referred to in subsection (1) that are fixed at the time of the coming into force of this Act. 2012, c. 19, s. 52 “59”; 2017, c. 20, s. 454. Services provided during given period
Si, au cours de l’étude approfondie, le ministre est d’avis que le projet doit faire l’objet d’un examen par une commission, l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuit sous le régime de la présente loi, le projet étant réputé être un projet désigné, et le ministre renvoie, au titre de l’article 38, cette évaluation pour examen par une commission. Pouvoir du ministre
Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute étude approfondie d’un projet à l’application du paragraphe (1) et prévoir que l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuivra sous le régime de la présente loi; le cas échéant, le projet est réputé être un projet désigné et, si le ministre doit prendre des décisions au titre de l’article 27 relativement au projet, il précise dans l’arrêté, malgré le paragraphe 27(2), le délai qui lui est imparti pour prendre les décisions et les paragraphes 27(3), (4) et (6) s’appliquent à ce délai. Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet Exception Termination of Environmental Assessment Termination by responsible authority or Minister
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (7). Achèvement des examens par une commission commencés sous le régime de l’ancienne loi 126 (1) Malgré le paragraphe 38(6) et sous réserve des paragraphes (2) à (6), tout examen par une commission d’un projet commencé sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre avait renvoyé, au titre de l’article 38, l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission; le projet est réputé être un projet désigné pour l’application de la présente loi et de la partie 3 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et : a) si, avant cette date, une commission avait été constituée aux termes de l’article 33 de l’ancienne loi relativement au projet, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — aux termes du paragraphe 42(1) de la présente loi; b) si, avant cette date, un accord avait été conclu aux termes du paragraphe 40(2) de l’ancienne loi relativement au projet, il est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 40 de la présente loi; c) si, avant cette date, une commission avait été constituée en vertu d’un accord conclu aux termes du Time limit for issuing decision statement under section 54 Évaluation environnementale (2012) Dispositions transitoires Termination by responsible authority
Délai pour faire une déclaration au titre de l’article 54 2012, c. 19, s. 52 “62”, c. 31, s. 425(E). Termination by Minister
Le ministre fixe le délai qui est imparti pour faire une déclaration, au titre de l’article 54, relativement au projet, lequel délai court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 54(3) s’applique alors à ce délai. Autres délais 2012, c. 19, s. 52 “64”, c. 31, s. 425(E). Confidential Information
Il fixe également relativement au projet ceux des délais visés aux alinéas 38(3)a) à c) — dont la somme ne peut excéder le délai visé au paragraphe (2) — qui sont indiqués selon que, la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la commission a ou non été constituée ou le rapport d’évaluation environnementale lui a ou non été présenté. Certains délais fixés conjointement avec l’autorité responsable Duties of Certain Authorities in Relation to Projects Definitions
S’agissant d’un projet pour lequel l’alinéa (1)b) s’applique et pour lequel l’autorité responsable est visée aux alinéas 15a) ou b), le ministre fixe les délais au titre des paragraphes (2) et (3) conjointement avec l’autorité responsable à l’égard du projet. Avis des délais affiché sur le site Internet authority means (a) a federal authority; and (b) any other body that is set out in Schedule 3. project means a physical activity that is carried out on federal lands or outside Canada in relation to a physical work and is not a designated project. (projet) 2012, c. 19, s. 52 “66”; c. 31, s. 430. Project carried out on federal lands
L’Agence affiche sur le site Internet un avis des délais fixés au titre des paragraphes (2) ou (3) relativement au projet. Périodes exclues des délais (a) the authority determines that the carrying out of the project is not likely to cause significant adverse environmental effects; or (b) the authority determines that the carrying out of the project is likely to cause significant adverse environmental effects and the Governor in Council decides that those effects are justified in the circumstances under subsection 69(3). 2012, c. 19, s. 52 “67”; c. 31, s. 431(E).
Dans le cas où l’Agence, la commission ou le ministre exigent du promoteur du projet, au titre de l’article 39 ou des paragraphes 44(2) ou 47(2), selon le cas, qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, les périodes suivantes ne sont pas comprises dans le calcul du délai dont dispose le ministre pour faire la déclaration relativement au projet ni dans celui des délais fixés au titre du paragraphe (3): a) la période prise, de l’avis de l’Agence, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre de l’article 39; Substitution under former Act b) la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2); c) la période prise, de l’avis du ministre, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 47(2). 127 L’évaluation environnementale d’un projet commencée sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour laquelle le ministre a accordé, avant cette date, une autorisation en vertu de l’article 43 de l’ancienne loi est menée à terme comme si l’ancienne loi n’avait pas été abrogée. Non-application de la présente loi 128 (1) La présente loi ne s’applique pas à un projet, au sens de l’ancienne loi, qui est un projet désigné au sens de la présente loi si l’une des conditions ci-après est remplie : a) le promoteur du projet a entamé la construction du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi; b) l’Agence ou l’autorité fédérale a décidé sous le régime de l’ancienne loi qu’une évaluation environnementale du projet n’était vraisemblablement pas nécessaire; c) l’autorité responsable a pris une décision au titre des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de l’ancienne loi relativement au projet; d) le projet est visé par un arrêté pris en vertu du paragraphe (2). (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la réalisation en tout ou en partie du projet exige l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui étaient des attributions visées au paragraphe 5(1) de l’ancienne loi. Cessation d’effet (1.2) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2014. Pouvoir du ministre (a) the federal authority determines that the carrying out of the project is not likely to cause significant adverse environmental effects; or (b) the federal authority determines that the carrying out of the project is likely to cause significant adverse environmental effects and the Governor in Council decides that those effects are justified in the circumstances under subsection 69(3). (authority) Referral to Governor in Council
À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de la présente loi un projet, au sens de l’ancienne loi, qui est Évaluation environnementale (2012) Dispositions transitoires Referral through Minister
un projet désigné au sens de la présente loi, s’il est d’avis que le projet n’était pas assujetti à l’ancienne loi et qu’une instance ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet en a commencé l’évaluation avant cette date. Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet When the determination is made by an authority other than a federal Minister, then the referral to the Governor in Council is made through the Minister responsible before Parliament for that authority.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2). 2012, ch. 19, art. 52 « 128 »; ch. 31, art. 432. Éléments de preuve, documents ou objets protégés 129 Les éléments de preuve, documents ou objets qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont protégés au titre des paragraphes 35(4) ou (4.1) de l’ancienne loi sont réputés l’être respectivement au titre des paragraphes 45(4) ou (5) de la présente loi. Federal Authorities (paragraphe 2(1) et alinéa 83a)) Autorités fédérales 1 Administration portuaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. 2 Office au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. 3 Office au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. 2012, ch. 19, art. 52 « ann. 1 »; 2014, ch. 13, art. 115. (sous-alinéa 5(1)a)(iv) et paragraphe 5(3)) Composantes de l’environnement Bodies (article 66 et alinéa 83a)) 1 Administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports. When a matter has been referred to the Governor in Council, the Governor in Council must decide whether the significant adverse environmental effects are justified in the circumstances and must inform the authority of its decision. Non-application — national emergency or emergency
Définitions 100 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 101 à 109. autre loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (other Act) entrée en vigueur L’entrée en vigueur du présent article et des articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97, 99 et 101 à 114. (commencement date) ministre responsable de l’autre loi Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de l’autre loi. (Minister responsible for the other Act) Office L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de l’autre loi. (Board) projet désigné Projet qui est réputé, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), être un projet désigné. (designated project) Demande au titre de l’article 52 — commission conjointe 104 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent à l’égard d’une demande de certificat présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi si toutes les conditions ci-après sont remplies : a) la demande a été présentée avant la date d’entrée en vigueur; b) une commission a été constituée conjointement à l’égard du pipeline visé par la demande, avant cette date et aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale; c) la demande n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale. (a) in relation to which there are matters of national security; (b) that is to be carried out in response to a national emergency for which special temporary measures are being taken under the Emergencies Act; or (c) that is to be carried out in response to an emergency, and carrying out of the project without delay is in the interest of preventing damage to property or the environment or is in the interest of public health or safety.
Tabling in Parliament
Les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent, sous réserve des paragraphes (3) et (5) à Governor in Council’s decision Évaluation environnementale (2012) The information on its activities must be laid before each House of Parliament during the fiscal year after the fiscal year to which the information relates.
, à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à la date même d’entrée en vigueur. Availability
Sauf si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent, la mention de l’Office au paragraphe 52(3) de l’autre loi, édicité par l’article 83, vaut mention de la commission. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) The authority must make the information on its activities available to the public. Regional Studies Establishment of committee — region entirely on federal lands
À l’égard de l’examen, sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), du projet désigné visé par la demande : a) les articles 47 et 48 de cette loi, se lisent comme suit : Décisions du gouverneur en conseil 47 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1). Études et collectes de renseignements Mandate and appointment of members
Avant de prendre ces décisions, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à l’Office national de l’énergie d’exiger du promoteur du projet désigné en cause qu’il procède aux études et à la collecte de renseignements que le gouverneur en conseil estime nécessaires à la prise des décisions. If the Minister establishes a committee, he or she must establish its terms of reference and appoint as a member of the committee one or more persons. Joint establishment of committee — other regions
Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise. Période exclue du délai 48 (1) Dans le cas où la commission exige du promoteur d’un projet désigné, au titre du paragraphe 44(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné et déclare publiquement, avec l’approbation du président de l’Office national de l’énergie, que le présent paragraphe s’applique, la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2) n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)b) qui est fixé en vertu du paragraphe 126(4). Période exclue du délai (a) the Minister may enter into an agreement or arrangement with any jurisdiction referred to in paragraphs (a) to (f) of the definition jurisdiction in subsection 2(1) respecting the joint establishment of a committee to conduct the study and the manner in which the study is to be conducted; and (b) the Minister and the Minister of Foreign Affairs may enter into an agreement or arrangement with any jurisdiction referred to in paragraph (g) or (h) of that definition respecting the joint establishment of a committee to conduct the study and the manner in which the study is to be conducted. Mandate and appointment of members
Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet Time limit désigné, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)c) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence. b) l’article 54 de cette loi, se lit comme suit : Déclaration 54 (1) L’Office national de l’énergie fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné dans laquelle : a) il donne avis des décisions prises relativement au projet au titre des alinéas 52(1)a) et b) et, le cas échéant, au titre du paragraphe 52(4); b) il énonce toute condition qui est fixée en vertu de l’article 53 relativement au projet et que le promoteur est tenu de respecter. Prolongation du délai If an agreement or arrangement referred to in subsection (1) is entered into, the Minister must establish — or approve — the committee’s terms of reference and appoint one or more persons as a member of the committee — or approve their appointment. Report to Minister
Le gouverneur en conseil peut prolonger tout délai fixé en vertu du paragraphe 126(4). Avis public des prolongations Public notice
L’Office national de l’énergie rend publique toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (2). Période exclue du délai Application of section 45
Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un ordre pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé au paragraphe 126(2) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence. Délai Canadian Environmental Assessment Registry Establishment of Registry Canadian Environmental Assessment Registry
Tout délai imparti à la commission en vertu du paragraphe 126(4) de la *Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)* pour présenter son rapport d’évaluation environnementale du projet désigné visé par la demande est réputé, malgré le délai de quinze mois visé au paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, être un délai fixé par le président de l’Office pour l’application de ce paragraphe 52(4). Right of access
Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83, une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 54(2) de la *Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)*. Governor in Council’s decision canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b). The Registry must be operated in a manner that ensures convenient public access to it. That right of access to the Registry is in addition to any right of access provided under any other Act of Parliament. Copy
Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b), une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83. Exercice des pouvoirs du président For the purpose of facilitating public access to records included in the Registry, the responsible authority must ensure that a copy of any of those records is provided in a timely manner on request. Internet Site Establishment and maintenance
Si le ministre de l’Environnement et le président de l’Office sont d’avis qu’un délai que ce dernier est réputé, en vertu du paragraphe (5), fixer en vertu du paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard de toute demande, le président peut exercer les attributions qui lui confère le paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). En cas d’exercice de ces attributions : a) il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent; b) le ministre de l’Environnement est réputé avoir mis fin, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen par la commission du projet désigné visé par la demande. Exercice des pouvoirs du ministre
Si le ministre de l’Environnement met fin, en vertu des paragraphes 49(1) ou (2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen, par une commission, du projet désigné visé par la demande ou s’il est réputé, en vertu du paragraphe (8), avoir mis fin à cet examen : a) l’Office est tenu, malgré l’article 50 de cette loi, de compléter l’évaluation environnementale du projet désigné et d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif à celui-ci; b) l’article 51 de cette loi se lit comme suit à l’égard du projet désigné : Décisions 51 Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1). 9 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012), est abrogée. The responsible authority with respect to a designated project must ensure that the following records and information, relating to the environmental assessment of the designated project that it conducts, are posted on the Internet site: Avis public Copie Site Internet (a) any public notice that is issued by the responsible authority to request participation of the public — or, with respect to a designated project that requires that a certificate be issued in accordance with an order made under section 54 of the National Energy Board Act, of any interested party — in the environmental assessment; (b) a description of the factors to be taken into account in the environmental assessment and of the scope of those factors or an indication of how such a description may be obtained; (c) the report with respect to the environmental assessment that is taken into account by the responsible authority or the Minister for the purpose of making decisions under section 27 or 36, or a summary of the report and an indication of how a copy of the report may be obtained; (d) the report with respect to the environmental assessment or the reconsideration report that is taken into account by the Governor in Council for the purpose of making a decision under section 31, or a summary of that report and an indication of how a copy of that report may be obtained; (e) notice of the responsible authority’s decision to terminate the environmental assessment under section 62 or 63; (f) any other information that the responsible authority considers appropriate, including information in the form of a list of relevant records and an indication of how a copy of them may be obtained; and (g) any other record or information prescribed by regulations made under paragraph 84(f). Contents — Agency
The Agency must ensure that, in the case of an assessment conducted by a review panel or an environmental assessment completed under section 50, the following records or information are posted on the Internet site: (a) the review panel’s terms of reference; (b) any public notice that is issued by the review panel to request public participation in an environmental assessment; (c) the report with respect to the environmental assessment that is taken into account by the Minister for the purpose of making decisions under section 47 or 51, or a summary of the report and an indication of how a copy of the report may be obtained; Contenu — Agence (d) notice of the termination of an assessment con- ducted by the review panel under section 49; (e) notice of the Minister’s decision to terminate an environmental assessment under section 62 or 64; (f) any other information that the Agency considers appropriate, including information in the form of a list of relevant documents and an indication of how a copy of them may be obtained; and (g) any other record or information prescribed by reg- ulations made under paragraph 84(f). Management of Internet site
The Agency must determine (a) what the form of the Internet site is to be and how it is to be kept; (b) what information must be contained in any record required to be posted on the Internet site under this Act; and (c) when information may be removed from the Inter- net site. Project Files Establishment and maintenance
screening or an environmental assessment is conducted, a project file must be established and maintained (a) by the Agency when there is a screening of the des- ignated project, during the screening; and (b) by the responsible authority from the commence- ment of the environmental assessment until any fol- low-up program in respect of the designated project is completed. Contents of project file
A project file must contain all records produced, col- lected or received for the purpose of conducting the screening and the environmental assessment of the des- ignated project, including (a) all records posted on the Internet site; (b) the description of the designated project; (c) any report relating to the environmental assess- ment; l’article 49; et tenus : (d) any comments that are received from the public in relation to the screening and the environmental assessment; (e) any records relating to the design or implementation of any follow-up program; and (f) any records relating to mitigation measures to be implemented. General Categories of available information
(a) it has otherwise been made publicly available; or (b) the responsible authority, in the case of a record under its control, or the Minister, in the case of a record under the Agency’s control, (i) determines that it would have been disclosed to the public in accordance with the Access to Information Act if a request had been made in respect of that record under that Act at the time the record came under the control of the responsible authority or the Agency, including any record that would be disclosed in the public interest under subsection 20(6) of that Act, or (ii) believes on reasonable grounds that it would be in the public interest to disclose it because it is required for the public to participate effectively in the environmental assessment — other than any record the disclosure of which would be prohibited under section 20 of the Access to Information Act. Applicability of sections 27, 28 and 44 of Access to Information Act
Sections 27, 28 and 44 of the Access to Information Act apply to any information described in subsection 27(1) of that Act that the Agency or a responsible authority intends to be included in the Registry with any necessary modifications, including the following: (a) the information is deemed to be a record that the head of a government institution intends to disclose; and Protection from civil proceeding or prosecution
Administration Regulations — Governor in Council
(a) amending Schedule 1 or 3 by adding or deleting a body or a class of bodies; (b) prescribing, for the purposes of paragraph 15(c), the federal authority that performs regulatory functions and that may hold public hearings; (c) exempting any class of proponents or class of designated projects from the application of section 59; (d) varying or excluding any requirement set out in this Act or the regulations as it applies to physical activities to be carried out (i) on reserves, surrendered lands or other lands that are vested in Her Majesty and subject to the Indian Act, (ii) on lands covered by land claim agreements referred to in section 35 of the Constitution Act, 1982, (iii) under international agreements or arrangements entered into by the Government of Canada, or (iv) in relation to which there are matters of national security; (e) prescribing anything that, by this Act, is to be prescribed; Administration Canadian Environmental Assessment, 2012 Administration Sections 83-84 (f) prescribing the way in which anything that is required or authorized by this Act to be prescribed is to be determined; and (g) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act. Regulations — Minister
(a) for the purpose of the definition designated project in subsection 2(1), designating a physical activity or class of physical activities and specifying for each designated physical activity or class of physical activities one of the following federal authorities to which the physical activity is linked: (i) the Canadian Nuclear Safety Commission, (ii) the National Energy Board, (iii) any federal authority that performs regulatory functions, that may hold public hearings and that is prescribed in regulations made under paragraph 83(b), or (iv) the Agency; (b) prescribing the information that must be contained in a description of a designated project; (c) respecting the procedures, requirements and time periods relating to environmental assessments, including the manner of designing a follow-up program; (d) respecting a participant funding program established under section 57 or established under section 58 by the responsible authority referred to in paragraph 15(d); (e) designating, for the purposes of section 58, a physical activity or class of physical activities; (f) respecting the Registry, including the identification of records or information to be posted on the Internet site and the establishment and maintenance of project files referred to in section 80; and (g) respecting the charging of fees for providing copies of documents contained in the Registry. Administration (iv) l’Agence; Externally produced documents
Ambulatory incorporation by reference
A document may be incorporated by reference either as it exists on a particular date or as amended from time to time. Accessibility of incorporated document
The Minister must ensure that any document incorporated by reference in a regulation is accessible. No registration or publication
For greater certainty, a document that is incorporated by reference into a regulation is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference. Minister’s powers
(a) issue guidelines and codes of practice respecting the application of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, establish criteria to determine whether a designated project, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, is likely to cause significant adverse environmental effects or whether such effects are justified in the circumstances; (b) establish research and advisory bodies in the area of environmental assessment; (c) enter into agreements or arrangements with any jurisdiction referred to in paragraphs (a) to (f) of the definition jurisdiction in subsection 2(1) respecting assessments of environmental effects; (d) enter into agreements or arrangements with any jurisdiction for the purposes of coordination, consultation, exchange of information and the determination of factors to be considered in relation to the assessment of the environmental effects of designated projects of common interest; (e) establish criteria for the appointment of members of review panels; Ni enregistrement ni publication (f) establish criteria for the appointment of members of committees established under section 73 or 74. Power to enter into international agreements
The Minister and the Minister of Foreign Affairs may enter into agreements or arrangements with any jurisdiction referred to in paragraphs (g) and (h) of the definition jurisdiction in subsection 2(1) respecting assessments of environmental effects, including, without limiting the generality of the foregoing, for the purposes of implementing the provisions of any international agreement or arrangement to which the Government of Canada is a party respecting the assessment of environmental effects. Opportunity for public to comment
The Minister must provide reasonable public notice of and a reasonable opportunity for anyone to comment on draft guidelines, codes of practice, agreements, arrangements or criteria under this section. Availability to public
Any guidelines, codes of practice, agreements, arrangements or criteria must be made available to the public. Non-application — national security
Non-application — national emergency or emergency
The Minister may, by order, exclude a designated project from the application of this Act if, in the Minister’s opinion, the designated project is one to be carried out in response to (a) a national emergency for which special temporary measures are being taken under the Emergencies Act; or (b) an emergency, and carrying out the designated project without delay is in the interest of preventing damage to property or the environment or is in the interest of public health or safety. Canadian Environmental Assessment, 2012 Administration Sections 87-90 Posting of notice of order on Internet site
The Agency must post on the Internet site a notice of any order made under subsection (2). Statutory Instruments Act
Administration and Enforcement Designation
Certificate
The Minister must provide every person designated under subsection (1) with a certificate of designation. That person must, if so requested, produce the certificate to the occupant or person in charge of a place referred to in subsection 90(1). Powers Authority to enter
Powers on entry
The designated person may, for those purposes, (a) examine anything in the place; (b) use any means of communication in the place or cause it to be used; (c) use any computer system in the place, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it; Administration Certificat (d) prepare a document, or cause one to be prepared, based on the data; (e) use any copying equipment in the place, or cause it to be used; (f) remove anything from the place for examination or copying; (g) take photographs and make recordings or sketches; (h) order the owner or person in charge of the place or a person at the place to establish their identity to the designated person’s satisfaction or to stop or start an activity; (i) order the owner or a person having possession, care or control of anything in the place to not move it, or to restrict its movement, for as long as, in the designated person’s opinion, is necessary; (j) direct any person to put any machinery, vehicle or equipment in the place into operation or to cease operating it; and (k) prohibit or limit access to all or part of the place. Duty to assist
The owner or person in charge of the place and every person in the place must give all assistance that is reasonably required to enable the designated person to exercise a power or perform a duty or function under this section and must provide any documents, data or information that are reasonably required for that purpose. Warrant for dwelling-house
Authority to issue warrant
On ex parte application, a justice may issue a warrant authorizing a designated person who is named in it to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that (a) the dwelling-house is a place referred to in subsection 90(1); (b) entry to the dwelling-house is necessary for any of the purposes of that subsection; and Assistance (c) entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused or that consent to entry cannot be obtained from the occupant. Entry on private property
Person accompanying designated person
A person may, at the designated person’s request, accompany the designated person to assist them to gain entry to the place referred to in subsection 90(1) and is not liable for doing so. Use of force
Orders Measures required
(a) stop doing something that is in contravention of this Act or cause it to be stopped; or (b) take any measure that is necessary in order to comply with this Act or to mitigate the effects of non-compliance. Notice
The order must be provided in the form of a written notice and must include (a) a statement of the reasons for the order; and (b) the time and manner in which the order must be carried out. Ordres Avis Duty to comply with order
Any person to whom an order is given under subsection (1) must comply with the order given. Measures taken by designated person
Injunctions Court’s power
(a) refrain from doing an act that, in the court’s opinion, may constitute or be directed toward the commission of the offence; or (b) do an act that, in the opinion of the court, may prevent the commission of the offence. Notice
At least 48 hours before the injunction is issued, notice of the application must be given to persons named in the application, unless the urgency of the situation is such that the delay involved in giving the notice would not be in the public interest. Prohibitions and Offences Obstruction
False statements or information
Contravention — section 6
Canadian Environmental Assessment, 2012 Administration and Enforcement Prohibitions and Offences Sections 94-102 and is liable, for a first offence, to a fine of not more than $200,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $400,000. Contravention — subsection 94(3)
A person who contravenes subsection 94(3) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, for a first offence, to a fine of not more than $200,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $400,000. Contravention — section 97
Any person who contravenes section 97 is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, for a first offence, to a fine of not more than $100,000 and, for any subsequent offence, to a fine of not more than $300,000. Continuing offences
If an offence under subsection (1) or (2) is committed or continued on more than one day, it constitutes a separate offence for each day on which it is committed or continued.
A person must not be found guilty of an offence under subsection (1), (2) or (3) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence. Contravention — section 98
Admissibility of evidence
Infraction continue Prescription Copies and extracts
In proceedings for an offence under this Act, a copy of or an extract from any document that is made by the Minister, the responsible authority or the designated person that appears to have been certified under the signature of that person or authority as a true copy or extract is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, has the same probative force as the original would have if it were proved in the ordinary way. Presumed date of issue
A document referred to in this section is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been issued on the date that it bears. Notice
No document referred to in this section may be received in evidence unless the party intending to produce it has provided reasonable notice of that intention to the party against whom it is intended to be produced together with a copy of the document. Canadian Environmental Assessment Agency
Minister’s responsibility
The Minister is responsible for the Agency. Delegation to Agency
Restriction
However, the Minister is not authorized to delegate a power to make regulations nor a power to delegate under subsection (1). Agency’s objects
Date Maintien Mission (a) to conduct or administer environmental assessments and administer any other requirements and procedures established by this Act and the regulations; (b) to promote uniformity and harmonization in relation to the assessment of environmental effects across Canada at all levels of government; (c) to promote or conduct research in matters of environmental assessment and to encourage the development of environmental assessment techniques and practices, including testing programs, alone or in cooperation with other agencies or organizations; (d) to promote environmental assessment in a manner that is consistent with the purposes of this Act; (e) to promote, monitor and facilitate compliance with this Act; (f) to promote and monitor the quality of environmental assessments conducted under this Act; and (g) to engage in consultation with Aboriginal peoples on policy issues related to this Act.
(a) provide support for review panels and any committees established under section 73 or under an agreement or arrangement entered into under paragraph 74(1)(a) or (b); (b) provide, on the Minister’s request, administrative support for any research and advisory body established under paragraph 86(1)(b); and (c) provide information or training to facilitate the application of this Act. Agency’s powers
In carrying out its objects, the Agency may (a) undertake studies or activities or conduct research relating to environmental assessment; (b) advise persons and organizations on matters relating to the assessment of environmental effects; and (c) negotiate agreements or arrangements referred to in paragraph 86(1)(c) or (d) on the Minister’s behalf.
President
President — chief executive officer
The President is the Agency’s chief executive officer, and may exercise all of the Minister’s powers under this Act as authorized by the Minister. Acting President — Executive Vice-president
Subject to subsection (5), in the event of the absence or incapacity of the President or a vacancy in that office, the Executive Vice-president acts as, and exercises the powers of, the President in the interim. Acting President — other person
Subject to subsection (5), the Minister may appoint a person other than the Executive Vice-president to act as the President in the interim. Governor in Council’s approval required
The Executive Vice-president, or a person appointed under subsection (4), must not act as the President for a period exceeding 90 days without the Governor in Council’s approval. Executive Vice-president
Powers, duties and functions
The Executive Vice-president must exercise any powers and perform any duties and functions that the President may assign. Remuneration
Appointment under Public Service Employment Act
Head office
Legal proceedings
Actions, suits or other legal proceedings in respect of any right or obligation acquired or incurred by the Agency, whether in its own name or in the name of Her Majesty in right of Canada, may be brought or taken by or against the Agency in its own name in any court that would have jurisdiction if the Agency were a corporation that is not an agent of Her Majesty. Annual Report Annual report to Parliament
Tabling in Parliament
The Minister must, during the fiscal year after the fiscal year for which the report is prepared, cause the report to be laid before each House of Parliament. Transitional Provisions Definitions
former Act means the Canadian Environmental Assessment Act, chapter 37 of the Statutes of Canada, 1992. (ancienne loi) former Agency means the Canadian Environmental Assessment Agency established by section 61 of the former Act. (ancienne Agence) President of former Agency
Executive Vice-president of former Agency
Definition of employee
For the purposes of this section, employee has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act. References
Transfer of rights and obligations
Commencement of legal proceedings
Continuation of legal proceedings
Appropriations
Completion of screenings commenced under former Act
Minister’s power
The Minister may, only on the day on which this Act comes into force, exercise the power conferred by subsection 14(2) with respect to a physical activity that is included in a project that was the subject of a screening commenced under the former Act before the day on which this Act comes into force, and that is not completed on that day and that is not, on that day, a designated project.
The responsible authority with respect to the project to which subsection (1) applies must take a course of action under section 20 of the former Act no later than 365 days after the day on which this Act comes into force. Exclusion
If the responsible authority under subsection 18(2) of the former Act requires the proponent of the project to collect information or undertake a study with respect to the project, the period that is taken by the proponent, in the opinion of the responsible authority, to comply with the requirement, is not included in the calculation of the 365-day time limit. Project requiring assessment by review panel
If, during the screening or once the screening is completed, the Minister is of the opinion that the project must be referred to a review panel, the environmental assessment of the project is continued under the process established under this Act. The project is considered to be a designated project and the Minister must refer the project for assessment by a review panel. --- environmental assessment of the project to a review panel under section 38. Completion of comprehensive studies commenced under former Act
Establishing Timelines for Comprehensive Studies Regulations
The Establishing Timelines for Comprehensive Studies Regulations are deemed to have come into force on July 12, 2010 with respect to a comprehensive study to which subsection (1) applies. Six-month time limit
With respect to any comprehensive study commenced before July 12, 2010 to which subsection (1) applies with respect to a project for which the responsible authority is the Canadian Nuclear Safety Commission, the responsible authority must ensure that the Minister and the Agency are provided with the comprehensive study report no later than six months after the day on which this Act comes into force. Six-month time limit
With respect to any comprehensive study to which subsection (1) applies and which was commenced before July 12, 2010 by a port authority established under section 8 of the Canada Marine Act, the port authority must ensure that the comprehensive study report is provided to the Minister of Transport and the Agency no later than six months after the day on which this Act comes into force. Excluded periods
If, under the former Act, the responsible authority or the port authority requires the proponent to collect information or undertake a study with respect to the project, then (a) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the responsible authority, to comply with the requirement, is not included in the calculation of the six-month time limit referred to in subsection (3); and (b) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the port authority, to comply with the requirement, is not included in the calculation of the six-month time limit referred to in subsection (4). Project requiring assessment by review panel
If, during the comprehensive study, the Minister is of the opinion that the project must be referred to a review panel, the environmental assessment of the project is continued under the process established under this Act. The project is considered to be a designated project and the Minister must refer the environmental assessment of the project to a review panel under section 38. Minister’s powers
The Minister may, by order, exclude any comprehensive study of a project from the application of subsection (1) and provide that the environmental assessment of the project is continued under the process established under this Act. In such a case, the project is considered to be a designated project and, despite subsection 27(2), when the Minister must make decisions under section 27 with respect to the designated project, he or she must specify in the order the time limit for the decisions to be made. Subsections 27(3), (4) and (6) apply with respect to the time limit. Posting of notice of order on Internet site
The Agency must post a notice of any order made under subsection (7) on the Internet site. Completion of assessment by a review panel commenced under former Act
(a) if, before that day, a review panel was established under section 33 of the former Act, in respect of the project, that review panel is considered to have been established — and its members are considered to have been appointed — under subsection 42(1) of this Act; (b) if, before that day, an agreement or arrangement was entered into under subsection 40(2) of the former Act, in respect of the project, that agreement or arrangement is considered to have been entered into under section 40 of this Act; and (c) if, before that day, a review panel was established by an agreement or arrangement entered into under subsection 40(2) of the former Act or by document --- Canadian Environmental Assessment, 2012 Transitional Provisions Section 126 referred to in subsection 40(2.1) of the former Act, in respect of the project, it is considered to have been established by — and its members are considered to have been appointed under — an agreement or arrangement entered into under section 40 of this Act or by document referred to in subsection 41(2) of this Act.
The Minister must establish the time limit within which, from the day on which this Act comes into force, the decision statement that is required under section 54 in respect of the project must be issued. Subsection 54(3) applies with respect to the time limit. Other time limits
The Minister must, in respect of the project, also establish any of the time limits set out in paragraphs 38(3)(a) to (c) — which combined are not to exceed the time limit referred to in subsection (2) — that are necessary, depending on whether, on the day on which this Act comes into force, the review panel has or has not been established or the report with respect to the environmental assessment of the project has or has not been submitted to the Minister. Certain time limits established jointly
In respect of a project to which paragraph (1)(b) applies and for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(a) or (b), the Minister jointly establishes the time limits under subsections (2) and (3) with the responsible authority with respect to the project. Posting time limits on Internet site
The Agency must post on the Internet site a notice of any time limits established under subsection (2) or (3) in respect of the project. Excluded periods
If the Agency, the review panel or the Minister, under section 39 or subsection 44(2) or 47(2), respectively, requires the proponent of the project to collect information or undertake a study with respect to the designated project, the following periods are not included in the calculation of the time limit within which the Minister must issue the decision statement in respect of the project nor in the calculation of any of the time limits that are established under subsection (3): (a) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the Agency, to comply with the requirement under section 39; Article 126 (b) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the review panel, to comply with the requirement under subsection 44(2); and (c) the period that is taken by the proponent, in the opinion of the Minister, to comply with the requirement under subsection 47(2).
Non-application of this Act
(a) the proponent of the project has, before the day on which this Act comes into force, initiated the construction of the project; (b) it was determined by the Agency or a federal authority under the former Act that an environmental assessment of the project was likely not required; (c) the responsible authority has taken a course of action under paragraph 20(1)(a) or (b) or subsection 37(1) of the former Act in relation to the project; or (d) an order issued under subsection (2) applies to the project. Exception (1.1) Paragraph (1)(b) does not apply if the carrying out of the project in whole or in part requires that a federal authority exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act and that power, duty or function was a power, duty or function referred to in subsection 5(1) of the former Act. Cessation of effect (1.2) Subsection (1.1) ceases to have effect on January 1, 2014. Minister’s powers
On the day on which this Act comes into force, the Minister may, by order, exclude from the application of this Act a project, as defined in the former Act, that is a Substitution Exception Canadian Environmental Assessment, 2012 Transitional Provisions Sections 128-129 designated project under this Act, if the Minister is of the opinion that the project was not subject to the former Act and that another jurisdiction that has powers, duties or functions in relation to the assessment of the environmental effects of the project has commenced that assessment. Posting of notice of order on Internet site
The Agency must post a notice of any order made under subsection (2) on the Internet site. 2012, c. 19, s. 52 “128”; c. 31, s. 432. Privileged evidence, documents or things
SCHEDULE 1 (Subsection 2(1) and paragraph 83(a)) 1 Port authority as defined in subsection 2(1) of the Canada Marine Act. 2 Board as defined in section 2 of the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act. 3 Board as defined in section 2 of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act. 2012, c. 19, s. 52 "Sch. 1"; 2014, c. 13, s. 115. --- ANNEXE 1 SCHEDULE 2 (Subparagraph 5(1)(a)(iv) and subsection 5(3)) Components of the Environment ANNEXE 2 SCHEDULE 3 (Section 66 and paragraph 83(a)) 1 Designated airport authority as defined in subsection 2(1) of the Airport Transfer (Miscellaneous Matters) Act. ANNEXE 3 Organismes RELATED PROVISIONS — 2012, c. 19, s. 100 Definitions 100 The following definitions apply in this section and sections 101 to 109. Board means the National Energy Board established by section 3 of the other Act. (Office) Chairperson means the Chairperson of the National Energy Board. (Version anglaise seulement) commencement day means the day on which this section and sections 68 to 85, 89, 90, 92 to 97, 99 and 101 to 114 come into force. (entrée en vigueur) designated project means a project that is considered to be a designated project under subsection 126(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012. (projet désigné) Minister responsible for the other Act means the member of the Queen’s Privy Council for Canada that is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of the other Act. (ministre responsable de l’autre loi) other Act means the National Energy Board Act. (autre loi) — 2012, c. 19, s. 104 104 (1) Subsections (2) to (9) apply in respect of an application for a certificate under section 52 of the other Act if (a) the application was made before the commencement day; (b) a review panel had been jointly established before that day under an agreement entered into under subsection 40(2) of the Canadian Environmental Assessment Act in relation to the pipeline to which the application relates; and (c) no final decision in respect of the application had been made before that day. Sections 52 to 55.2 (2) Subject to subsection (3) and (5) to (9), sections 52 to 55.2 of the other Act, as enacted by section 83, apply in DISPOSITIONS CONNEXES — 2012, ch. 19, art. 100 — 2012, ch. 19, art. 104 Canadian Environmental Assessment, 2012 RELATED PROVISIONS respect of the application, as though it had been made on the commencement day. Subsection 52(3) (3) Unless subsection (8) or (9) applies, the reference in subsection 52(3) of the other Act, as enacted by section 83, to the Board is to be read as a reference to the review panel. Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (4) For the purposes of the environmental assessment under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 of the designated project to which the application relates, (a) sections 47 and 48 of that Act are to be read as follows: 47 (1) The Governor in Council, after taking into account the review panel’s report with respect to the environmental assessment, must make decisions under subsection 52(1). Studies and collection of information (2) Before making decisions referred to in subsection 52(1), the Governor in Council may, by order, direct the National Energy Board to require the proponent of the designated project to collect any information or undertake any studies that, in the Governor in Council’s opinion, are necessary for the Governor in Council to make decisions. Publication (3) A copy of the order must be published in the Canada Gazette within 15 days after it is made. Excluded periods 48 (1) If the review panel under subsection 44(2) requires the proponent of the designated project to collect information or undertake a study with respect to the designated project and the review panel, with the approval of the Chairperson of the National Energy Board, states publicly that this subsection applies, the period that is taken by the proponent, in the opinion of the review panel, to comply with the requirement under subsection 44(2) is not included in the calculation of the period referred to in paragraph 38(3)(b) that is established under subsection 126(4). Excluded periods (2) If the National Energy Board, acting under an order made under subsection 47(2), requires a proponent of the designated project to collect information or undertake a study with respect to the designated project, the period DISPOSITIONS CONNEXES Paragraphe 52(3) Publication that is taken by the proponent, in the opinion of the National Energy Board, to comply with the requirement is not included in the calculation of the period referred to in paragraph 38(3)(c) that is established under subsection 126(4). (b) section 54 of that Act is to be read as follows: Decision statement 54 (1) The National Energy Board must issue a decision statement to the proponent of a designated project that (a) informs the proponent of the designated project of the decisions made under paragraphs 52(1)(a) and (b), and under subsection 52(4), if that subsection applies, in relation to the designated project; and (b) includes any conditions that are established under section 53 in relation to the designated project and that must be complied with by the proponent. Extension of time limit (2) The Governor in Council may extend the time limits established under subsection 126(4) by any further period. Public notice of extension (3) The National Energy Board must make public any extension granted under subsection (2). Excluded period (4) If the National Energy Board, acting under an order made under subsection 47(2), requires a proponent of the designated project to collect information or undertake a study with respect to the designated project, the period that is taken by the proponent, in the opinion of the National Energy Board, to comply with the requirement is not included in the calculation of the period referred to in subsection 126(2) that is established under subsection 126(4). (5) The time limit established under subsection 126(4) of the *Canadian Environmental Assessment Act, 2012* for the submission of the review panel’s report with respect to the environmental assessment of the designated project to which the application relates is to be considered, despite the period of 15 months referred to in subsection 52(4) of the other Act, as enacted by section 83, to be the time limit specified by the Chairperson under that subsection 52(4). Extension (6) If a time limit is extended under subsection 52(7) of the other Act, as enacted by section 83, the same extension is considered to have been made under subsection 54(2) of the *Canadian Environmental Assessment Act, 2012*. Prorogation 2012, as that subsection reads by reason of paragraph (4)(b). Extension (7) If a time limit is extended under subsection 54(4) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, as that subsection reads by reason of paragraph (4)(b), the same extension is considered to have been made under subsection 52(7) of the other Act, as enacted by section 83. Exercise of Chairperson’s powers (8) If a time limit is considered by virtue of subsection (5) to have been specified by the Chairperson under subsection 52(4) of the other Act, as enacted by section 83, and the Minister of the Environment and the Chairperson are of the opinion that the time limit is not likely to be met, the Chairperson may exercise any of the Chairperson’s powers under subsection 6(2.2) of the other Act, as enacted by subsection 71(2). If any of those powers are exercised, (a) for greater certainty, subsections 6(2.3) to (2.5), as enacted by that subsection 71(2), apply; and (b) the Minister of the Environment is considered to have terminated, under subsection 49(2) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, the review panel’s environmental assessment of the designated project to which the application relates. Exercise of Minister’s powers (9) If the review panel’s environmental assessment of the designated project to which the application relates is terminated by the Minister of the Environment under subsection 49(1) or (2) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, or is considered to have been terminated under subsection (8), (a) despite section 50 of that Act, the Board shall complete the environmental assessment of the designated project and prepare a report with respect to the environmental assessment; and (b) section 51 of that Act is to be read as follows in respect of that designated project: 51 The Governor in Council, after taking into account the report with respect to the environmental assessment of the designated project, must make decisions under subsection 52(1). Prorogation AMENDMENTS NOT IN FORCE — 2019, c. 28, s. 9 Repeal 9 The Canadian Environmental Assessment Act, 2012, section 52 of chapter 19 of the Statutes of Canada, 2012, is repealed. MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR — 2019, ch. 28, art. 9 Abrogation