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DROITS DE L’HOMME

LÉGISLATION : Mémorial A - 330 du 24 avril 2020 PRISE D’EFFET : 28 avril 2020 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953 (Mém. 53 du 29 août 1953, p. 1099), telle qu’elle a été modifiée par: le Protocole n° 3 du 6 mai 1963, approuvé par la loi du 25 juin 1965 (Mém. A - 40 du 14 juillet 1965, p. 706; doc. parl. 1075) le Protocole n° 5 du 20 janvier 1966, approuvé par la loi du 6 mars 1968 (Mém. A - 11 du 20 mars 1968, p. 150; doc. parl. 1267) le Protocole n° 8 du 19 mars 1985, approuvé par la loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 78 du 17 septembre 1987, p. 1811; doc. parl. 3071) le Protocole n° 9 du 6 novembre 1990, approuvé par la loi du 6 mai 1992 (Mém. A - 31 du 21 mai 1992, p. 1013; doc. parl. 3545) le Protocole n° 10 du 25 mars 1992,1 approuvé par la loi du 9 décembre 1993 (Mém. A - 98 du 23 décembre 1993, p. 2010; doc. parl. 3733) le Protocole n° 11 du 11 mai 1994, approuvé par la loi du 5 juillet 1996 (Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1330; doc. parl. 4024) le Protocole n° 14 du 13 mai 2004, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mém. A - 49 du 16 mars 2006, p. 1106; doc. parl. 5423) le Protocole n° 15 du 24 juin 2013. 2 approuvé par la loi du 1er décembre 2017 (Mém. A - 1028 du 6 décembre 2017; doc. parl. 7192)

Sommaire DROITS DE L’HOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme, fait à Londres, le 6 mai 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Protocoles additionnels à la Convention de sauvegarde dees droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Protocole additionnel du 20 mars 1952 (biens, instruction, élections) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Protocole n° 2 du 6 mai 1963 (compétences de la Cour) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Protocole n° 4 du 16 septembre 1963 (liberté de circulation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Protocole n° 6 du 28 avril 1983 (peine de mort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 (expulsions, poursuites judiciaires, droits des époux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Protocole n° 9 du 6 novembre 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Protocole n° 10 du 25 mars 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Protocole n° 11 du 11 mai 1994 (restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Protocole n° 12 du 4 novembre 2000 (discrimination) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Protocole n° 13 du 3 mai 2002 (peine de mort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Protocole n° 14 du 13 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Protocole n° 15 du 24 juin 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Protocole n° 16 du 2 octobre 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Jurisprudence relative à la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Jurisprudence relative au Protocole additionnel du 20 mars 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Jurisprudence relative au Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 CHARTE COMMUNAUTAIRE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE . . . . . . . . . . . . . . . 53 Texte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Texte coordonné

Art. 1er. Obligation de respecter les droits de l’homme 3

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la présente Convention.

Titre I – Droits et libertés

Art. 2. Droit à la vie

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Art. 3. Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Art. 4. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

1 Le Protocole n° 10 est devenu sans objet depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1er novembre 1998. 2 Le Protocole n° 15 n’est pas encore entré en vigueur au moment de la préparation de la présente mise à jour. 3 Suite à la loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole N° 11, tous les articles de la Convention ont été munis des intitulés reproduits dans le présent texte coordonné. - En vertu de l’art. 2 de la même loi, la révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort lorsqu’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention. - Voir également les déclarations du Luxembourg, publiées au Mém. A - 48 du 29 juillet 1996, pp. 1398 à 1400.

Art. 5. Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Art. 6. Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Art. 7. Pas de peine sans loi

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Art. 8. Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Art. 9. Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Art. 10. Liberté d’expression

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Art. 11. Liberté de réunion et d’association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.

Art. 12. Droit au mariage

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.

Art. 13. Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Art. 14. Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Art. 15. Dérogation en cas d’état d’urgence

1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. 3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Art. 16. Restrictions à l’activité politique des étrangers

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties Contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.

Art. 17. Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Art. 18. Limitation de l’usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. (Loi du 5 juillet 1996)

«Titre II – Cour européenne des Droits de l’Homme

Art. 19. Institution de la Cour

Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.

Art. 20. Nombre de juges

La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Art. 21. Conditions d’exercice des fonctions

1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes posssédant une compétence notoire. 2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel. 3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein-temps: toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Art. 22. Election des juges

1. Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante. 2. (...) (supprimé par la loi du 6 mars 2006) (Loi du 6 mars 2006)

«Art. 23. Durée du mandat et révocation

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. 2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. 3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.» (Loi du 6 mars 2006)

«Art. 24. Greffe et rapporteurs

1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour. 2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.»

«Art. 25.»1 Assemblée plénière de la Cour

La Cour réunie en Assemblée plénière a. lit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; b. constitue des Chambres pour une période déterminée; c. élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; d. adopte le règlement de la Cour «;»2 e. élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints «;»2 (Loi du 6 mars 2006) «f. fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.» (Loi du 6 mars 2006)

1 Renumérotation introduite par la loi du 6 mars 2006. 2 Modifié par la loi du 6 mars 2006.

«Art. 26. Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre

1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. 2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres. 3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu. 4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. 5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.» (Loi du 6 mars 2006)

«Art. 27. Compétence des juges uniques

1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. 2. La décision est définitive. 3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.» (Loi du 6 mars 2006)

«Art. 28. Compétence des comités

1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime, a. la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. 2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs. 3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b.»

Art. 29. Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

1. (Loi du 6 mars 2006) «Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.» 2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. (Loi du 6 mars 2006) «Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.» 3. (...) (supprimé par la loi du 6 mars 2006)

Art. 30. Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.

Art. 31. Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre a. se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43; (...)1 (Loi du 6 mars 2006) «b. se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4; et» «c»1 examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

1 Supprimé par la loi du 6 mars 2006.

Art. 32. Compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 «, 46»2 et 47. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Art. 33. Affaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Art. 34. Requêtes individuelles

La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Art. 35. Conditions de recevabilité

1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque a. elle est anonyme; ou b. elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. (Loi du 6 mars 2006) «3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime: a. que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive; ou b. que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.» 4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Art. 36. Tierce intervention

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. 2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences. (Loi du 6 mars 2006) «3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.»

Art. 37. Radiation

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a. que le requérant n’entend plus la maintenir; ou b. que le litige a été résolu; ou c. que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige. 2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. (Loi du 6 mars 2006)

1 Renumérotation introduite par la loi du 6 mars 2006. 2 Inséré par la loi du 6 mars 2006.

«Art. 38. Examen contradictoire de l’affaire

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.» (Loi du 6 mars 2006)

«Art. 39. Règlements amiables

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. 2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.»

Art. 40. Audience publique et accès aux documents

1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. 2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

Art. 41. Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Art. 42. Arrêt des Chambres

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

Art. 43. Renvoi devant la Grande Chambre

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général. 3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.

Art. 44. Arrêts définitifs

1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif. 2. L’arrêt d’une Chambre devient définitif a. lorsque les parties déclarent qu’elle ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou b. trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou c. lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43. 3. L’arrêt définitif est publié.

Art. 45. Motivation des arrêts et décisions

1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. 2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. (Loi du 6 mars 2006)

«Art. 46. Force obligatoire et exécution des arrêts

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. 3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.»

Art. 47. Avis consultatifs

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles. 2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. 3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Art. 48. Compétence consultative de la Cour

La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.

Art. 49. Motivation des avis consultatifs

1. L’avis de la Cour est motivé. 2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. 3. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Art. 50. Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

Art. 51. Privilèges et immunités des juges

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.»

Titre III – Dispositions diverses 1

Art. 52. 1 Enquêtes du Secrétaire Général

Toute Haute Partie Contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Art. 53. 1 Sauvegarde des droits de l’homme reconnus

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie Contractante est partie.

Art. 54. 1 Pouvoirs du Comité des Ministres

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.

Art. 55. 1 Renonciation à d’autres modes de règlement des différends

Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Art. 56. 1 Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera «, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,»2 à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. 2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification. 3. Des lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales. 4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la «Cour»1 pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers «, comme le prévoit l’article 34 de la Convention».1

1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 5 juillet 1996. 2 Ainsi modifié par la loi du 5 juillet 1996

Art. 57. 2 Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. 2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Art. 58. 3 Dénonciation

1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes. 2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. 3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie Contractante qui cesserait d’être Membre du Conseil de l’Europe. 4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de «l’article 56»1 .

Art. 59. 3 Signature et ratification

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. (Loi du 6 mars 2006) «2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.» «3.»3 La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. «4.»2 Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification. «5.» 2 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

1 Ainsi modifié par la loi du 5 juillet 1996 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 5 juillet 1996. 3 Renumérotation introduite par la loi du 6 mars 2006.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme, fait à Londres, le 6 mai 1969, approuvé par la loi du 25 mai 1970.

(Mém. A - 33 du 17 juin 1970, p. 848; doc. parl. 1404)

Art. 1er.

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent Accord sont: (a) les agents des Parties Contractantes, ainsi que les conseils et avocats qui les assistent; (b) toute personne qui participe à la procédure instituée devant la Commission en vertu de l’article 25 de la Convention, soit en son nom personnel, soit comme représentant d’un des requérants énumérés audit article 25; (c) les avocats, avoués ou professeurs de droit qui participent à la procédure afin d’assister une des personnes énumérées au paragraphe (b) ci-dessus; (d) les personnes choisies par les délégués de la Commission pour les assister dans la procédure devant la Cour; (e) les témoins, les experts, ainsi que les autres personnes appelés par la Commission ou la Cour à participer à la procédure devant la Commission ou la Cour. 2. Aux fins d’application du présent Accord, les termes «Commission» et «Cour» désignent également une Sous-Commission , une Chambre ou des membres de ces deux organes, agissant dans l’exercice des fonctions que leur attribuent, selon le cas, la Convention ou les Règlements de la Commission ou de la Cour; l’expression «participer à la procédure» vise aussi toute communication préliminaire tendant à l’introduction d’une requête dirigée contre un Etat qui a reconnu le droit de recours individuel selon l’article 25 de la Convention. 3. Dans le cas où, en cours de l’exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l’article 32 de la Convention, une personne visée au premier paragraphe du présent article est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s’appliqueront également à cette personne.

Art. 2.

1. Les personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord jouissent de l’immunité de juridiction à l’égard de leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Commission ou à la Cour, ainsi qu’à l’égard des pièces qu’elles leur soumettent. 2. Cette immunité ne s’applique pas en ce qui concerne toute communication, intégrale ou partielle, en dehors de la Commission ou de la Cour, par ou pour le compte d’une personne bénéficiant de l’immunité en vertu du paragraphe précédent, de déclarations faites ou de pièces produites par elle devant la Commission ou la Cour.

Art. 3.

1. Les Parties Contractantes respecteront le droit des personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord de correspondre librement avec la Commission et avec la Cour. 2. En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit implique notamment que: (a) leur correspondance, si elle fait l’objet d’un contrôle de la part des autorités compétentes, doit toutefois être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération; (b) ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Commission ou à la Cour par les voies appropriées; (c) ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Commission et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre. 3. Dans l’application des précédents paragraphes, il ne peut y avoir d’autre ingérence d’une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d’une infraction pénale ou à la protection de la santé.

Art. 4.

1. (a) Les Parties Contractantes s’engagent à ne pas empêcher les personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord, et dont la Commission ou la Cour au préalable a autorisé la présence, de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Commission ou la Cour, et en revenir. (b) Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 2. (a) Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle, en raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage. (b) Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification de cet Accord, déclarer que les dispo - sitions de ce paragraphe ne s’appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. Les Parties Contractantes s’engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu’elles y ont commencé le voyage. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n’était plus requise par la Commission ou la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé. 5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie Contractante du paragraphe 2 de cet article et celles résultant d’une Convention du Conseil de l’Europe ou d’un traité d’extradition ou d’un autre traité relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d’autres Parties Contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévaudront.

Art. 5.

1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l’exercice de leurs droits devant la Commission ou devant la Cour. 2. (a) La Commission ou la Cour, suivant le cas, ont seules qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de l’immunité prévue au premier paragraphe de l’article 2 du présent Accord; elles ont non seulement le droit, mais le devoir, de lever l’immunité dans tous les cas où, à leur avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au premier paragraphe du présent article. (b) L’immunité peut être levée par la Commission ou par la Cour, soit d’office, soit à la demande adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute Partie Contractante ou toute personne intéressée. (c) Les décisions prononçant la levée d’immunité ou la refusant seront motivées. 3. Si une Partie Contractante atteste que la levée de l’immunité prévue au premier paragraphe de l’article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Commission ou la Cour doivent lever l’immunité dans la mesure spécifiée dans l’attestation. 4. En cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l’époque de la décision refusant la levée d’immunité était inconnu à l’auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Commission ou la Cour d’une nouvelle demande.

Art. 6.

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux obligations assumées par les Parties Contractantes en vertu de la Convention.

Art. 7.

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par: (a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation, (b) la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation. 2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 8.

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l’Accord, conformément aux dispositions de l’article 7. 2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 9.

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent, pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 10 du présent Accord.

Art. 10.

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie Contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en vertu du présent Accord à l’égard de toute personne visée au premier paragraphe de l’article 1er.

Art. 11.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

(a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (b) toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation; (c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’acceptation; (d) toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8; (e) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 9; (f) toute notification de retrait d’une déclaration en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 et toute notification reçue en application des dispositions de l’article 10 et la date à laquelle toute dénonciation prendra effet.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996, approuvé par la loi du 20 janvier 1999.

(Mém. A - 5 du 28 janvier 1999, p. 80; doc. parl. 4382)

Art. 1er.

1. Les personnes auxquelles le présent Accord s’applique sont: a. toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil d’une partie; b. les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres personnes invitées par le Prési-dent de la Cour à participer à la procédure. 2. Aux fins d’application du présent Accord, le terme «Cour» désigne les comités, les chambres, le collège de la grande Chambre et les juges. L’expression «participer à la procédure» vise aussi toute communication tendant à l’introduction d’une requête dirigée contre un Etat Partie à la Convention. 3. Dans le cas où, au cours de l’exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, une personne visée au premier paragraphe ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s’appliquent également à cette personne.

Art. 2.

1. Les personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord jouissent de l’immunité de juridiction à l’égard de leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu’à l’égard des pièces qu’elles lui soumettent. 2. Cette immunité ne s’applique pas à la communication en dehors de la Cour des déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour.

Art. 3.

1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord de correspondre librement avec la Cour. 2. En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit implique notamment que: a. leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération; b. ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Cour par les voies appropriées; c. ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Cour et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre. 3. Dans l’application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique que pour autant que celle ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d’une infraction pénale ou à la protection de la santé.

Art. 4.

1. a. Les Parties contractantes s’engagent à ne pas empêcher les personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour et en revenir. b. Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 2. a. Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage. b. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de cet Accord, déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s’appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. Les Parties contractantes s’engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu’elles y ont commencé leur voyage. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d’être requise par la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé. 5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie contractante du paragraphe 2 du présent article et celles résultant d’une convention du Conseil de l’Europe ou d’un traité d’extradition ou d’un autre traité relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d’autres Parties contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article l’emportent.

Art. 5.

1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe de l’article 1er du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l’indépendance néces-saires à l’accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l’exercice de leurs droits devant la Cour. 2. a. La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de l’immunité prévue au premier paragraphe de l’article 2 du présent Accord; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où, à son avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au premier paragraphe du présent article. b. L’immunité peut être levée par la Cour, soit d’office, soit à la demande de toute Partie contractante ou de toute personne intéressée. c. Les décisions prononçant la levée d’immunité ou la refusant sont motivées. 3. Si une Partie contractante atteste que la levée de l’immunité prévue au premier paragraphe de l’article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Cour doit lever l’immunité dans la mesure spécifiée dans l’attestation. 4. En cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l’époque de la décision refusant la levée d’immunité, était inconnu de l’auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Cour d’une nouvelle demande.

Art. 6.

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou dérogeant aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles.

Art. 7.

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 8.

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l’Accord, conformément aux dispositions de l’article 7, si à cette date le Protocole No 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole No 11 à la Convention dans le cas contraire. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l’Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 9.

1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord, par déclara-tion adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 2. Le présent Accord entrera en vigueur à l’égard de tout territoire désigné en venu du paragraphe 1 le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues selon la procédure prévue pour la dénoncia-tion par l’article 10 du présent Accord.

Art. 10.

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en vertu du présent Accord à l’égard de toute personne visée au premier paragraphe de l’article 1er.

Art. 11.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à ses articles 8 et 9; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.

PROTOCOLES ADDITIONNELS A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME: Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Paris, le 20 mars 1952, approuvé par la loi du 29 août 1953,

(Mém. 53 du 29 août 1953, p. 1099) tel qu’il a été modifié par: le Protocole n° 11 du 11 mai 1994, approuvé par la loi du 5 juillet 1996 (Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1330; doc. parl. 4024).

Texte coordonné

Art. 1. Protection de la propriété 1

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Art. 2. Droit à l’instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Art. 3. Droit à des élections libres

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Art. 4. Application territoriale

Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales. 2 Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 «de l’article 56»3 de la Convention.

Art. 5. Relations avec la Convention

Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en conséquence.

Art. 6. Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.

1 Suite à la loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole N° 11, tous les articles de la Convention ont été munis des intitulés reproduits dans le présent texte coordonné. 2 Réserve formulée par le Gouvernement luxembourgeois: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Vu l’article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Désirant éviter toute incertitude en ce qui concerne l’application de l’art. 1er du Protocole additionnel par rapport à la loi luxembourgeoise du 26 avril 1951 qui concerne la liquidation de certains biens, droits et intérêts ci-devant ennemis, soumis à des mesures de séquestre, Déclare réserver les dispositions de la loi du 26 avril 1951 désignée ci-dessus. (Mém. 1953, p. 1185) 3 Ainsi modifié par la loi du 5 juillet 1996.

Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs, fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, approuvé par la loi du 25 juin 1965.

(Mém. A - 40 du 14 juillet 1965, p. 706; doc. parl. 1075)

Art. 1er

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses Protocoles. 2. Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre 1er de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. 3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Art. 2.

La Cour décide si la demande d’avis présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence consultative telle que celleci est définie par l’article 1er du présent Protocole.

Art. 3.

1. Pour l’examen des demandes d’avis consultatifs, la Cour siège en séance plénière. 2. L’avis de la Cour est motivé. 3. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle. 4. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres

Art. 4.

Par extension du pouvoir que lui attribue l’article 55 de la Convention et aux fins du présent Protocole, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, établir son règlement et fixer sa procédure.

Art. 5.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par: (a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (b) la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet article. 3. A dater de l’entrée en vigueur du présent Protocole, les articles 1er à 4 seront considérés comme faisant partie intégrante de la Convention. 4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: (a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation; (b) toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation; (c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’acceptation; (d) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, approuvé par la loi du 6 mars 1968,

(Mém. A - 11 du 20 mars 1968, p. 147; doc. parl. 1262) tel qu’il a été modifié par: le Protocole n° 11 du 11 mai 1994, approuvé par la loi du 5 juillet 1996 (Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1330; doc. parl. 4024).

Texte coordonné

Art. 1er. Interdiction de l’emprisonnement pour dette 1

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Art. 2. Liberté de circulation

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévus par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.

Art. 3. Interdiction de l’expulsion des nationaux

1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. 2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire dont il est le ressortissant.

Art. 4. Interdiction des expulsions collectives d’étrangers

Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.

Art. 5. Application territoriale

1. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales. 2. Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque. 3. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 «de l’article 56»2 de la Convention. 4. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d’un Etat faites par les articles 2 et 3. (Loi du 5 juillet 1996) «5. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.»

Art. 6. Relations avec la Convention

1. Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1er à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en conséquence. (...) (supprimé par la loi du 5 juillet 1996)

1 Suite à la loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole N° 11, tous les articles de la Convention ont été munis des intitulés reproduits dans le présent texte coordonné. 2 Ainsi modifié par la loi du 5 juillet 1996.

Art. 7. Signature et ratification

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification. 2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.

Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, approuvé par la loi du 21 novembre 1984,

(Mém. A - 104 du 30 novembre 1984, p. 1686; doc. parl. 2816) tel qu’il a été modifié par: le Protocole n° 11 du 11 mai 1994, approuvé par la loi du 5 juillet 1996 (Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1330; doc. parl. 4024).

Texte coordonné

Art. 1er. Abolition de la peine de mort 1

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Art. 2. Peine de mort en temps de guerre

Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Art. 3. Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Art. 4. Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole «en vertu de l’article 57»2 de la Convention.

Art. 5. Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 6. Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 7. Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

1 Suite à la loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole N° 11, tous les articles de la Convention ont été munis des intitulés reproduits dans le présent texte coordonné. 2 Ainsi modifié par la loi du 5 juillet 1996.

Art. 8. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 9. Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, approuvé par la loi du 27 février 1989,

(Mém. A - 12 du 7 mars 1989, p. 146; doc. parl. 3290) tel qu’il a été modifié par: le Protocole n° 11 du 11 mai 1994, approuvé par la loi du 5 juillet 1996 (Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1330; doc. parl. 4024).

Texte coordonné

Art. 1er. Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers 1

1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir: a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b. faire examiner son cas, et c. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

Art. 2. Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

Art. 3. Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Art. 4. Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.

1 Suite à la loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole N° 11, tous les articles de la Convention ont été munis des intitulés reproduits dans le présent texte coordonné.

Art. 5. Egalité entre époux

Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Art. 6. Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 «de l’article 56»1 de la Convention. 5. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d’un Etat faite par l’article 1. (Loi du 5 juillet 1996) «6. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.»

Art. 7. Relations avec la Convention

1. Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence. (...) (supprimé par la loi du 5 juillet 1996)

Art. 8. Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 9. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 8. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 10. Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe:

a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9; d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.1

1 Ainsi modifié par la loi du 5 juillet 1996.

Protocole n° 9 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Rome, le 6 novembre 1990, approuvé par la loi du 6 mai 1992

(Mém. A - 31 du 21 mai 1992, p. 1013; doc. parl. 3545)

Art. 1er.

Pour les Parties à la Convention qui sont liées par le présent Protocole, la Convention est amendée suivant les dispositions des articles 2 à 5.

Art. 2

L’article 31, paragraphe 2, de la Convention se lit comme suit:

«2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres. Il est également communiqué aux Etats intéressés et, s’il concerne une requête introduite en application de l’article 25, au requérant. Les Etats intéressés et le requérant n’ont pas la faculté de le publier.»

Art. 3

L’article 44 de la Convention se lit comme suit:

«Seules les Hautes Parties Contractantes, la Commission et la personne physique, l’organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a introduit une requête en application de l’article 25 ont qualité pour se présenter devant la Cour.»

Art. 4

L’article 45 de la Convention se lit comme suit:

«La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par l’article 48.»

Art. 5

L’article 48 de la Convention se lit comme suit:

«1. A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s’il n’y en a qu’une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l’agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s’il n’y en a qu’une, ou des hautes Parties Contractantes intéressées, s’il y en a plus d’une, une affaire peut être déférée à la Cour: a. par la Commission; b. par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant; c. par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission; d. par une Haute Partie Contractante mise en cause; e. par la personne physique, l’organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission. 2. Si une affaire n’est déférée à la Cour que sur la base de l’alinéa e du paragraphe 1, l’affaire est d’abord soumise à un comité composé de trois membres de la Cour. Fera partie d’office du comité le juge élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle la requête a été introduite ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Si la requête a été introduite contre plus d’une Haute Partie Contractante, le nombre de membres du comité sera augmenté en conséquence. Si l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, et si elle ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le comité peut décider, à l’unanimité qu’elle ne sera pas examinée par la Cour. En pareil cas, le Comité des Ministres décide, dans les conditions prévues par l’article 32, s’il y a eu ou non violation de la Convention.»

1 Réserves du Grand-Duché de Luxembourg: Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l’article 5 du Protocole ne doit pas faire obstacle à l’application des règles de l’ordre juridique luxembourgeois concernant la transmission du nom patronymique. Le Luxembourg a fait les déclarations suivantes concernant l’article 7, paragraphe 2 du Protocole désigné ci-dessus, déposées par son Représentant Permanent auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe: Déclarons reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1991, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application des articles 1 à 5 du Protocole n° 7 à la Convention. Déclarons reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1991, la compétence de la Commission Européenne des Droits de l’Homme, en application de l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, d’être saisie de requêtes de toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole n° 7 à la Convention. (Mém. A - 67 du 19 septembre 1991, p. 1324)

Art. 6

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 7

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suis l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le protocole conformément aux dispositions de l’article 6. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe:

a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7; d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

Protocole n° 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 25 mars 1992, approuvé par la loi du 9 décembre 1993. 1

(Mém. A - 98 du 23 décembre 1993, p. 2010; doc. parl. 3733)

Art. 1er.

Les mots «des deux tiers» sont supprimés du paragraphe 1 de l’article 32 de la Convention.

Art. 2.

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 3.

Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le protocole conformément aux dispositions de l’article 2.

Art. 4.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 3; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.

1 Le Protocole n° 10 est devenu sans objet depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1er novembre 1998.

Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, approuvé par la loi du 5 juillet 1996.

(Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1330; doc. parl. 4024)

Art. 1er.

Le texte des titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (articles 19 à 51):

«Titre II – Cour européenne des Droits de l’Homme

Art. 19. Institution de la Cour

Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.

Art. 20. Nombre de juges

La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Art. 21. Conditions d’exercice des fonctions

1 Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. 2 Les juges siègent à la Cour à titre individuel. 3 Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein-temps: toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Art. 22. Election des juges

1 Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés parla Haute Partie contractante. 2 La même procédure est-suivie pour compléter la Cour en cas d’adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.

Art. 23. Durée du mandat

1 Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d’une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans. 2 Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après leur élection. 3 Afin d’assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d’une moitié des juges tous les trois ans, l’Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu’elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans. 4 Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l’Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après l’élection. 5 Le juge élu en remplacement d’un juge dont le mandat n’est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur. 6 Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. 7 Les juges restent en fonctions jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Art. 24. Révocation

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises.

Art. 25. Greffe et référendaires

La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Art. 26. Assemblée plénière de la Cour

La Cour réunie en Assemblée plénière a élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; b constitue des Chambres pour une période déterminée; c élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; d adopte le règlement de la Cour; et e élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

Art. 27. Comités, Chambres et Grande Chambre

1 Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. 2 Le juge élu au titre d’un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, cet. Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge. 3 Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de I’Etat partie intéressé.

Art. 28. Déclarations d’irrecevabilité par les comités

Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.

Art. 29. Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

1 Si aucune décision n’a été prise en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. 2 Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. 3 Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Art. 30. Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.

Art. 31. Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre a se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43; et b examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

Art. 32. Compétence de la Cour

1 La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47. 2 En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Art. 33. Afffaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Art. 34. Requêtes individuelles

La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Art. 35. Conditions de recevabilité

1 La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 2 La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque a elle est anonyme; ou b elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle. ne contient pas de faits nouveaux. 3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. 4 La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Art. 36. Tierce intervention

1 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. 2 Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Art. 37. Radiation

1 A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a que le requérant n’entend plus la maintenir; ou b que le litige a été résolu; ou c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige. 2 La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

Art. 38. Examen contradictoire de l’affaire et procédure de règlement amiable

1 Si la Cour déclare une requête recevable, elle a poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires; b se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles. 2 La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.

Art. 39. Conclusion d’un règlement amiable

En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Art. 40. Audience publique et accès aux documents

1 L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. 2 Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

Art. 41. Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Art. 42. Arrêt des Chambres

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

Art. 43. Renvoi devant la Grande Chambre

1 Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 2 Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général. 3 Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.

Art. 44. Arrêts définitifs

1 L’arrêt de la Grande Chambre est définitif. 2 L’arrêt d’une Chambre devient définitif a lorsque les parties déclarent qu’elle ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou b trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou c lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43. 3 L’arrêt définitif est publié.

Art. 45. Motivation des arrêts et décisions

1 Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. 2 Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

Art. 46. Force obligatoire et exécution des arrêts

1 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2 L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

Art. 47. Avis consultatifs

1 La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles. 2 Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre 1 de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. 3 La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Art. 48. Compétence consultative de la Cour

La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.

Art. 49. Motivation des avis consultatifs

1 L’avis de la Cour est motivé. 2 Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. 3 L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Art. 50. Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

Art. 51. Privilèges et immunités des juges

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.»

Art. 2.

1 Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention; l’article 57 de la Convention devient l’article 52 de la Convention; les articles 58 et 59 de la Convention sont supprimés, et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la Convention. 2 Le titre 1 de la Convention s’intitule «Droits et libertés» et le nouveau titre III «Dispositions diverses». Les intitulés figurant à l’annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention. 3 Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots «, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,» après le mot «s’appliquera»; au paragraphe 4, les mots «Commission» et «conformément à l’article 25 de la présente Convention» sont respectivement remplacés par les mots «Cour» et «, comme le prévoit l’article 34 de la Convention». Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots «l’article 63» sont remplacés par les mots «l’article 56». 4 Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit a les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et b à l’article 4, dernière phrase, les mots «de l’article 63» sont remplacés par les mots «de l’article 56». 5 Le Protocole n° 4 est amendé comme suit a les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; b à l’article 5, paragraphe 3, les mots «de l’article 63» sont remplacés par les mots «de l’article 56»; un nouveau paragraphe 5 s’ajoute et se lit comme suit «Tout Etat qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de .particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d’entre eux.»; et c le paragraphe 2 de l’article 6 est supprimé. 6 Le Protocole n° 6 est amendé comme suit a les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et b à l’article 4, les mots «en vertu de l’article 64» sont remplacés par les mots «en vertu de l’article 57». 7 Le Protocole n° 7 est amendé comme suit a les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; b à l’article 6, paragraphe 4, les mots «de l’article 63» sont remplacés par les mots «de l’article 56»; un nouveau paragraphe 6 s’ajoute et se lit comme suit «Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.»; et c le paragraphe 2 de l’article 7 est supprimé. 8 Le Protocole n° 3 est abrogé.

Art. 3.

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par a signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2 Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 4.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 3. L’élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l’établissement de la nouvelle Cour pourront être prises, conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.

Art. 5.

1 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. 2 Les requêtes pendantes devant la Commission qui n’ont pas encore été déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole. 3 Les requêtes déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole continuent d’être traitées par les membres de la Commission dans l’année qui suit. Toutes les affaires dont l’examen n’est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole. 4 Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l’ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n’ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine si l’une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l’affaire. Si une Chambre se prononce sur l’affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées à la Cour sont examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l’ancien article 32 de la Convention. 5 Les affaires pendantes devant la Cour dont l’examen n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l’affaire conformément aux dispositions de ce Protocole. 6 Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l’examen en vertu de l’ancien article 32 n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.

Art. 6.

Dès lors qu’une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l’ancien article 25 ou à l’ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à ladite déclaration, cette restriction continuera à s’appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.

Art. 7.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions conformément à l’article 4; et d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. Annexe: (voir Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1337 et suivante)

Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000, approuvé par la loi du 6 mars 2006.

(Mém. A - 49 du 16 mars 2006, p. 1104; doc. parl. 5325)

Art. 1er. Interdiction générale de la discrimination

1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit, fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.

Art. 2. Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention. 5. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du présent Protocole.

Art. 3. Relations avec la Convention

Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 4. Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 5. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 4. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 6. Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe:

a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5; d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002, approuvé par la loi du 6 mars 2006.

(Mém. A - 49 du 16 mars 2006, p. 1105; doc. parl. 5422)

Art. 1er. Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Art. 2. Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Art. 3. Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.

Art. 4. Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 5. Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 6. Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 7. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 8. Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe:

a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7; d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé à Strasbourg, le 13 mai 2004, approuvé par la loi du 6 mars 2006.

(Mém. A - 49 du 16 mars 2006, p. 1106; doc. parl. 5423)

Art. 1er.

Le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention est supprimé.

Art. 2.

L’article 23 de la Convention est modifié comme suit:

«Art. 23. Durée du mandat et révocation 1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. 2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. 3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.»

Art. 3.

L’article 24 de la Convention est supprimé.

Art. 4.

L’article 25 de la Convention devient l’article 24 et son libellé est modifié comme suit:

«Art. 24. Greffe et rapporteurs 1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour. 2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.»

Art. 5.

L’article 26 de la Convention devient l’article 25 («Assemblée plénière») et son libellé est modifié comme suit:

1. A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot «et» est supprimé. 2. A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un point-virgule. 3. Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est: «f. fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.»

Art. 6.

L’article 27 de la Convention devient l’article 26 et son libellé est modifié comme suit:

«Art. 26. Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre 1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. 2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres. 3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu. 4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. 5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.»

Art. 7.

Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est:

«Art. 27. Compétence des juges uniques 1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. 2. La décision est définitive. 3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.»

Art. 8.

L’article 28 de la Convention est modifié comme suit:

«Art. 28. Compétence des comités 1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime, a. la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. 2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs. 3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b.»

Art. 9.

L’article 29 de la Convention est amendé comme suit:

1. Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit: «Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.» 2. Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est: «Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.» 3. Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 10.

L’article 31 de la Convention est amendé comme suit:

1. A la fin du paragraphe a, le mot «et» est supprimé. 2. Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le libellé est: «b. se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4; et».

Art. 11.

L’article 32 de la Convention est amendé comme suit:

A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.

Art. 12.

Le paragraphe 3 de l’article 35 de la Convention est modifié comme suit:

«3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime: a. que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive; ou b. que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.»

Art. 13.

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l’article 36 de la Convention, dont le libellé est:

«3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.»

Art. 14.

L’article 38 de la Convention est modifié comme suit:

«Art. 38. Examen contradictoire de l’affaire La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.»

Art. 15.

L’article 39 de la Convention est modifié comme suit:

«Art. 39. Règlements amiables 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. 2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.»

Art. 16.

L’article 46 de la Convention est modifié comme suit:

«Art. 46. Force obligatoire et exécution des arrêts 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. 3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.»

Art. 17.

L’article 59 de la Convention est amendé comme suit:

1. Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est: «2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.» 2. Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.

Dispositions finales et transitoires

Art. 18.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 19.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 18.

Art. 20.

1. A la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s’appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu’à tous les arrêts dont l’exécution fait l’objet de la surveillance du Comité des Ministres. 2. Le nouveau critère de recevabilité inséré par l’article 12 du présent Protocole dans l’article 35, paragraphe 3.b de la Convention, ne s’applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l’entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.

Art. 21.

A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.

Art. 22.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe:

a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 19; et d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 24 juin 2017, approuvé par la loi du 1er décembre 2017.

(Mém. A - 1028 du 6 décembre 2017; doc. parl. 7192)

Art. 1er.

À la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est ajouté et se lit comme suit:

«Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme instituée par la présente Convention,»

Art. 2.

1. À l’article 21 de la Convention, un nouveau paragraphe 2 est inséré et se lit comme suit: «Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire, en vertu de l’article 22.» 2. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la Convention deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4 de l’article 21. 3. Le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention est supprimé. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 23 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 de l’article 23.

Art. 3

À l’article 30 de la Convention, les mots «à moins que l’une des parties ne s’y oppose» sont supprimés.

Art. 4

À l’article 35, paragraphe 1, de la Convention, les mots «dans un délai de six mois» sont remplacés par les mots «dans un délai de quatre mois».

Art. 5

À l’article 35, paragraphe 3, alinéa b, de la Convention, les mots «et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne» sont supprimés.

Dispositions finales et transitoires

Art. 6

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par: a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 7.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 6.

Art. 8.

1. Les amendements introduits par l’article 2 du présent Protocole s’appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l’Assemblée parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en vertu de l’article 22 de la Convention, après l’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. L’amendement introduit par l’article 3 du présent Protocole ne s’applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l’une des parties s’est opposée, avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, à une proposition d’une chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande Chambre. 3. L’article 4 du présent Protocole entrera en vigueur à l’expiration d’une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. L’article 4 du présent Protocole ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4 du présent Protocole. 4. Toutes les autres dispositions du présent Protocole s’appliquent à la date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 7.

Art. 9 .

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention:

a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’article 7; et d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013, approuvé par la loi du 17 avril 2020.

(Mém. A - 330 du 24 avril 2020; doc. parl. 7396)

Art. 1er.

1 Les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l’article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. 2 La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d’une affaire pendante devant elle. 3 La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d’avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante.

Art. 2.

1 Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l’acceptation de la demande d’avis consultatif au regard de l’article 1. Tout refus du collège d’accepter la demande est motivé. 2 Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif. 3 Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.

Art. 3.

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande ont le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à présenter également des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Art. 4.

1 Les avis consultatifs sont motivés. 2 Si l’avis consultatif n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. 3 Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction qui a procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont cette juridiction relève. 4 Les avis consultatifs sont publiés.

Art. 5.

Les avis consultatifs ne sont pas contraignants.

Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 7.

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par : a la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou b la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2 Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 8.

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7. 2 Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être liée par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7.

Art. 9.

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.

Art. 10.

Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière.

Art. 11.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention :

a toute signature ; b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’article 8 ; d toute déclaration faite en vertu de l’article 10 ; et e tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Jurisprudence Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950

Généralités

1. Convention européenne des droits de l’homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Effet direct - Invocabilité Les dispositions du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] ne créent, en principe, pas seulement des obligations à charge des Etats contractants, mais déploient en outre des effets directs dans l’ordre juridique interne pour les particuliers et engendrent au profit des justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 […] sont [….], en principe, d’effet direct. Conseil d’Etat, 21 mars 1990, n° 8300; TA, 31 mars 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 1, 1993, p. 107, obs. Luc Weitzel 2. Convention européenne des droits de l’homme - Effet direct – Invocabilité Les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme sont d’application directe devant les juridictions internes luxembourgeoises en ce sens que les particuliers peuvent les invoquer devant les tribunaux luxembourgeois pour souligner le non-respect par l’Etat luxembourgeois de ses obligations découlant de la convention. TA (11ème chambre), 6/4/00, RTDH, 2000, p. 851, note Dean Spielman

Article 3

1. Mise à disposition du gouvernement - détention au Centre Pénitentiaire - contrariété à la Convention (non) - article 3 de la Convention Une détention au Centre Pénitentiaire de Luxembourg ne saurait, en tant que telle, être considérée comme dégradant ou inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention, si les conditions légalement prévues sont remplies. TA 9-6-99 (11308); TA 28-2-02 (14590); TA 6-6-02 (14975); TA 30-8-02 (15285); TA 3-10-02 (15405, confirmé par arrêt du 17-10-02, 15438C); TA 3-10-02 (15407, confirmé par arrêt du 17-10-02, 15437C); TA 3-10-02 (15408, confirmé par arrêt du 17-10-02, 15439C); TA 16-10-02 (15429); TA 09-05-2011 (28524); TA 22-06-2011 (28719) 2. Traitement dégradant - Ordonnance du juge d’instruction – Exécution volontaire d’une mesure d’instruction - contrariété à la Convention (non) Il n’y a pas traitement dégradant au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du moment que la personne intéressée exécute volontairement et librement la mesure d’instruction ordonnée par le juge d’instruction. CA, 20 mars 1998, Pas. 30, p. 451 3. Mise en rétention - port de menotte - contrariété à l’article 3 CEDH (non) S’il ne saurait être nié que la pratique du port des menottes lors de la mise en rétention est intrinsèquement humiliante, il convient cependant de relever qu’elle ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’elle ne serait pas conforme à l’article 3 de la CEDH. Cette pratique, tout comme d’ailleurs les fouilles corporelles auxquelles une personne faisant l’objet d’une mesure de rétention doit se soumettre au moment de son entrée au Centre de rétention, est une mesure de précaution qui ne saurait affecter la légalité de la mesure de placement. TA 06-02-2012 (29734) 4. Demande d’autorisation de séjour - Convention, art. 3 - Portée L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme doit être interprétée en ce sens qu’il ne prohibe pas seulement à l’Etat partie à ladite convention de ne pas pratiquer la torture et de ne pas infliger de traitements inhumains ou dégradants, mais elle fait peser sur l’Etat une sorte d’obligation de comportement consistant à protéger toute personne relevant de sa juridiction contre une situation irrémédiable de danger objectif de mauvais traitement, même si cette situation s’accomplit en dehors de sa juridiction. Des explications cohérentes visant des menaces de mort, des persécutions et assassinats de proches parents, émanant même d’un groupe indépendant contre lequel les autorités publiques du pays d’origine n’arrivent pas à protéger efficacement le demandeur, en l’absence d’éléments de preuve contraire de l’administration, sont suffisantes pour caractériser un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. TA 4-2-02, (14209) 5. Placement en quartier de sécurité renforcée - Contrariété à la Convention, art. 3 (non) Le placement des détenus en quartiers de sécurité renforcée ne laisse pas présumer que les dispositions autorisant de ce faire permettent d’infliger à quelque détenu que ce soit des traitements inhumains ou dégradants. TA 10-7-02 (14568, confirmé par arrêt du 19-11-02, 15197C) 6. Demande de protection internationale rejetée – ordre de quitter le territoire – examen de la conformité à l’art. 3 CEDH (non) La question de l’existence d’un risque pour l’étranger concerné d’être exposé à la torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine a fait l’objet d’un examen dans le cadre de sa demande de protection subsidiaire analysée ensemble avec sa demande de statut de réfugié. Dans ce contexte, le constat d’un risque d’un non-respect de l’article 3 CEDH dans le pays d’origine de l’étranger aurait emporté l’octroi du statut de la protection subsidiaire qui fait obstacle à un ordre de quitter le territoire. CA 3-2-11 (27211C) 7. Refus de séjour assorti d’un ordre de quitter le territoire - examen de la conformité avec l’article 3 CEDH (oui, dans des cas exceptionnels) Une décision de refus de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 129 de la loi du 29 août 2008, respectivement de l’article 3 de la CEDH seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque des considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses. TA 06-02-2012 (28484) 8. Arrêté d’expulsion - étranger atteint d’une maladie physique ou mentale - contrariété avec la CEDH (oui, dans des cas exceptionnels) Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant l’étranger connaîtrait une dégradation importante de sa situation et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3 de la Convention. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses. TA 18-01-2011 (27296) 9. Refus de protection internationale - intérêt supérieur de l’enfant - contrariété à l’article 3 CEDH (non) Si cette disposition impose effectivement une obligation de moyen à charge des autorités, le libellé essentiellement général, nécessitant une concrétisation de cette obligation n’est cependant pas de nature à imprimer à celle-ci le caractère d’une obligation indépendante dont la violation serait de nature à entraîner per se l’annulation de la décision administrative déférée, mais plutôt la nature d’un principe d’interprétation à respecter lors de l’application d’autres dispositions légales, notamment les autres articles de la même Convention accordant des droits directs à l’enfant. TA 24-09-2012 (29199)

Article 5

1. Portée de l’article 5 - Contrôle de légalité (oui) - Contrôle d’opportunité (non) L’article 5 de la Convention des Droits de l’Homme du 20 mars 1952, approuvée par la loi du 29 août 1953, se borne à soumettre les arrestations ou détentions au contrôle judiciaire de leur légalité et non pas de leur opportunité. Cour, Chambre des Mises, 9 mars 1964; Bulletin Laurent, II, p. 501 2. Mise à disposition du gouvernement - Contrariété à la Convention (non) - Article 5 de la Convention L’article 5 § 1 point f de la Convention prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures respectivement d’éloignement et de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays - TA 22-3- 99, 11185; TA 9-6-99, 11308; TA 15-7-99, 11369; TA 28-2-02, 14590; TA 6-6-02, 14975; TA 30-8-02, 15285; TA 3-10-02, 15405, confirmé par arrêt du 17-10-02, 15438C;TA 3-10-02, 15407, confirmé par arrêt du 17-10-02, 15437C; TA 3-10-02, 15408, confirmé par arrêt du 17-10-02, 15439C; TA 16-10-02, 15429; TA 25-1- 06 (20913); TA 6-2-06 (20960); TA 8-2-06 (20966); TA 2-2-09 (25309); TA 19-5-09 (25717); TA 3-3-10 (26662); TA 23-9-10 (27302) - L’examen d’une demande de protection internationale au premier stade visé par l’article 6 (13) de la loi du 5 mai 2006 doit être qualifié comme faisant partie intégrante d’une procédure d’expulsion en cours au sens de l’article 5 § 1 f) CEDH – même si son objet est nécessairement limité à un transfert éventuel vers un autre Etat membre de l’Union européenne et exclut un retour vers le pays d’origine conformément au principe de non-refou- lement prévu à l’article 33 de la Convention de Genève tant que la demande n’a pas été examinée et rejetée au fond – ce qui entraîne qu’une reconnaissance par les autorités luxembourgeoises de la compétence du Luxembourg pour l’examen de la demande de protection internationale aura pour effet de mettre un terme à la procédure d’expulsion et donc à la validité d’une mesure de privation de liberté sur cette base, tandis qu’une décision d’incompétence de la part du ministre, ensemble une reconnaissance de compétence par un autre Etat membre, constituent une base valable pour une mesure privative de liberté jusqu’à l’exécution effective du transfert vers l’Etat membre compétent. En visant l’identité ou l’itinéraire de voyage du demandeur de protection internationale comme objet de son refus de coopération et comme motif justifiant une mesure de rétention, l’article 10 (1) b) de la loi du 5 mai 2006 doit être considéré comme s’insérant dans le cadre du premier stade de l’examen de la demande de protection internationale visé par l’article 15 de la même loi afin de vérifier la compétence des autorités luxembourgeoises pour l’examen au fond de cette demande. La rétention fondée sur l’article 10 (1) b) doit partant être qualifiée de mesure privative de liberté prise dans le cadre d’une procédure d’expulsion en cours dont elle est censée assurer l’efficacité afin d’empêcher un blocage provoqué par le comportement du demandeur de protection internationale. La même conclusion s’impose pour les articles 10 (2) et 20 (1) f) de la loi du 5 mai 2006 qui autorisent la prolongation d’une mesure de rétention dans deux hypothèses ayant pour effet d’empêcher l’autorité compétente d’établir l’identité exacte du demandeur de protection internationale et d’effectuer utilement et avec la diligence requise l’examen prévu à l’article 6 (13) de la loi du 5 mai 2006. CA 30-6-11 (28769C) 3. Détention préventive - Mesures de sécurité strictes D’une part, l’article 5, paragraphe 1er, c) de la Convention autorise explicitement la détention préventive et, d’autre part, s’il est vrai que cette détention ne doit pas déguiser une punition anticipative et que la prise de mesures provisoires appropriées est conditionnée par l’existence d’indices qui font craindre que le prévenu abuse de sa liberté pour obscurcir les preuves, à récidiver ou se soustraire à la justice, étant relevé spécialement que ces mesures peuvent consister en des mesures de sécurité strictes lorsque ces dangers sont particulièrement caractérisés, il est erroné de considérer que de telles mesures constituent per se des atteintes à la présomption d’innocence. TA 10-7-02, (14568, confirmé par arrêt du 19-11-02, 15197C) 4. Mise à disposition du gouvernement - Détention - Exception au principe général du droit à la liberté [L’article 5] autorise les Etats à prendre différentes mesures en vue d’empêcher l’entrée sur leur territoire de particuliers en situation irrégulière. Toutefois, il ne peut s’agir que d’une exception au principe général du droit à la liberté - qui d’après le Conseil d’Etat dans son avis relatif à l’article 15 de la loi du 28 mars 1972, ne peut se justifier que dans le cas très rare de l’étranger trop dangereux pour être laissé en liberté - qui, d’après l’énoncé même de l’article 5, al. 1er ne peut intervenir que selon les voies légales. TA, 24 novembre 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 2, 1994, p. 105, obs. Luc Weitzel 5. Formalités – obligation d’indiquer les raisons se trouvant à la base de la mesure de placement – art 5 CEDH L’administration compétente est obligée oblige de signaler à une personne faisant l’objet d’une mesure de rétention, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité TA 15-11-10 (27445)

Article 6 Champ d’application de l’article 6 § 1

1. Procédure disciplinaire - Applicabilité de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - «Droits et obligations de caractère civil» (non) - «Accusation en matière pénale» - Critères - Gravité de la faute - Sévérité de la sanction La procédure disciplinaire dirigée contre un fonctionnaire de l’Etat ne peut pas être classée sous les «droits et obligations à caractère civil.» - Pour déterminer si elle relève d’une «accusation en matière pénale», il y a lieu de tenir compte de la gravité de la faute commise par le fonctionnaire et de la sévérité de la sanction que celui-ci risque de subir. TA 1-7-99 (10936); TA 27-10-99 (10680) 2. Procédure disciplinaire à l’encontre d’un commissaire en chef de police - Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 - Applicabilité (non) - Activités de puissance publique Sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 (1) CEDH les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un commissaire en chef de police fait partie des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique en exerçant une parcelle de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Dès lors l’article 6 (1) CEDH ne lui est pas applicable. TA 10-10-2001 (13266) 3. Agent public - Peine disciplinaire - Applicabilité de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme L’emploi dans l’enseignement musical ne participe pas à une mission de puissance publique ou de sauvegarde des intérêts généraux d’une personne morale de droit public, de sorte que le litige, portant sur une mesure prise par l’employeur public rentre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention comme portant sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de la demanderesse. L’article 6 CEDH ne requiert pas que l’auteur de toute décision prise à l’égard d’une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil réponde aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial, mais impose l’existence d’une autorité revêtant les qualités d’indépendance et d’impartialité et pouvant être saisie par une personne estimant qu’une première décision existante ne respecte pas ses droits ou lui impose une obligation excessive, aucune décision ne pouvant acquérir un effet définitif avant que l’agent visé n’ait du moins eu la possibilité de saisir un tribunal indépendant et impartial d’un recours contre cette décision. En outre, la notion de contestation implique nécessairement une opposition entre deux positions différentes sur un droit ou une obligation de l’agent. Or, dans la mesure où une personne morale de droit public agit à l’égard de ses agents en qualité d’employeur habilité à assurer l’accomplissement correct des tâches leur confiées, elle n’arrête sa position qu’à travers la procédure disciplinaire aboutissant à une décision finale affectant les droits ou obligations de caractère civil de son agent concerné. C’est dès lors précisément dans l’hypothèse où l’agent concerné n’entend pas accepter la décision finale ainsi prise par son employeur et affectant ses droits ou lui imposant des obligations excessives que l’article 6 CEDH lui garantit l’existence d’une juridiction indépendante et impartiale devant laquelle il peut contester cette décision par le biais d’une procédure répondant aux critères posés par la Convention. Enfin, si la personne morale de droit public revêt la forme d’une collectivité publique dotée de la personnalité juridique et doit ainsi nécessairement agir, même en sa qualité d’employeur, à travers ses organes de décision, les interventions successives de ses organes constituent les étapes d’un processus décisionnel - organisé par la loi - purement interne à cette collectivité publique aboutissant à une décision finale quant à sa relation avec l’agent concerné, laquelle est de nature à affecter les droits et obligations à caractère civil de ce dernier. Si l’article 6 CEDH impose dès lors en faveur de l’agent l’existence d’une voie de recours devant un tribunal indépendant et impartial contre la sanction disciplinaire lui infligée à travers la décision de l’employeur, les garanties afférentes ne trouvent pas application au niveau des décisions de la personne morale de droit public, mais au niveau de l’instance compétente pour connaître d’un recours dirigé à leur encontre. TA 25-7-2001 (12119) 4. Procédure disciplinaire - applicabilité de l’article 6 - Notion d’accusation en matière pénale - Détermination S’il ne peut plus être contesté que les procédures disciplinaires relatives à la suspension et à la privation du droit d’exercer une profession peuvent s’analyser comme une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme […], il n’en reste pas moins que les procédures disciplinaires relevant de la fonction publique ne sauraient être considérées comme constituant des litiges ayant un caractère civil […]. En effet, le contentieux de la fonction publique est étranger aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil […]. La procédure disciplinaire dirigée contre un fonctionnaire de l’Etat ne pouvant être classée sous les «droits et obligations de caractère civil», il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir si de telles procédures sont susceptibles d’être visées par la notion d’«accusations en matière pénale».Pour déterminer si une procédure spécifique, qualifiée par le droit interne de «disciplinaire» relève néanmoins d’une «accusation en matière pénale» au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, il échet donc de tenir compte non seulement de la gravité de la faute commise par le fonctionnaire mais également de la sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. TA 31-12-03, (16307) 5. Procédure disciplinaire - caractère administratif - applicabilité de l’article 6 CEDH C’est à juste titre que le délégué du gouvernement et la Ville de ... concluent à l’inapplicabilité de l’article 6 de la CEDH à la procédure disciplinaire qui ne constitue qu’une étape d’un processus décisionnel et ne revêt pas en elle-même un caractère juridictionnel, mais a une nature purement administrative. Or, si l’article 6 de la CEDH impose certes des impératifs à respecter en matière de procès équitable, les garanties afférentes n’ont néanmoins pas pour autant vocation à s’appliquer au niveau d’une procédure disciplinaire purement administrative, en ce qu’elles n’entrent en ligne de compte qu’à un stade ultérieur, au niveau de l’instance juridictionnelle compétente pour connaître du recours dirigé contre la décision administrative traduisant l’aboutissement de ladite procédure disciplinaire. Il s’ensuit que le demandeur ne saurait baser ses moyens sur une violation de l’article 6 de la CEDH au niveau de la procédure disciplinaire administrative ayant précédé la décision sous examen. TA 28-09-2011, (27569), TA 14-12-2012, (28560), TA 28-12-2012, (28730) 6. Autorisation de séjour - statut de réfugié - Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 - Applicabilité (non) Une décision ministérielle refusant la délivrance d’un permis de séjour ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la procédure afférente ne constituant ni une procédure en matière pénale ni une procédure concernant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. TA 14-10-99 (11105), Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 148, obs. Luc Weitzel) 7. L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne s’applique qu’aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale. Or, les litiges relatifs à l’admission et au séjour des étrangers, et notamment à l’octroi ou au retrait du statut de réfugié ne rentrent dans aucune de ces deux catégories. CA 19-10-99, 10484C; TA 13-3-2000, 11832, confirmé par arrêt du 30-5-2000, 11934C; TA 12-11-01, 14052, confirmé par arrêt du 20-12-01, 14302C; (TA 14- 10-99 (11204, confirmé par arrêt du 8-2-2000, 11654C); CA 19-10-99 (10484C); TA 13-3-2000 (11832, confirmé par arrêt du 30-5-2000, 11934C);TA 12-11-2001 (14052 confirmé par arrêt du 20-12-2001, 14302C 8. Extradition - Champ d’application de l’article 6 de la Convention (non) Une décision d’extradition ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, la procédure d’extradition ne constituant pas une accusation en matière pénale. TA 30-4-1997 (9629), TA 18-7-2001 (13512, confirmé par arrêt du 27-9-2001, 13839C 9. Extradition - Pouvoirs du juge de l’annulation - Vérification de la conformité de la condamnation intervenue dans l’Etat requérant par rapport aux exigences de l’article 6 de la Convention (non) Le contrôle auquel peut se livrer le juge de l’annulation en matière d’extradition est un contrôle restreint, qui se limite à la vérification de la régularité de la procédure d’extradition ainsi qu’à la légalité interne de l’arrêté d’extradition au regard de la loi du for, complétée le cas échéant par des conventions internationales applicables. Aucune disposition de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers1 , ni la convention d’extradition Benelux du 27 juin 1962 ne l’habilitent à procéder au contrôle de la conformité d’une condamnation intervenue dans l’Etat requérant aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. TA 30-4-1997 (9629), Bulletin des droits de l’homme, n° 8, 1998, p. 164, obs. Luc Weitzel 10. Droits à caractère civil - Notion - Champ d’application - Droit d’un individu d’accéder à une profession (oui) Le droit d’accéder à une profession fait partie des droits à caractère civil. En effet, les juges européens ont admis que les droits et obligations de caractère civil englobent tout le droit privé. En fait, ce qui est essentiel c’est le caractère du droit en cause, c’est-à-dire concrètement son contenu et ses effets. Cela signifie deux choses: d’une part, la nature de la loi est indifférente et il importe peu qu’il s’agisse d’une loi civile, commerciale ou administrative; d’autre part, il en est de même pour les juridictions compétentes puisqu’il importe peu qu’elles soient judiciaires, administratives, et même constitutionnelles. En réalité, la question capitale est de savoir si le droit en cause a un caractère privé ou non. Le critère de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a été affiné: il s’agit d’une contestation ayant un caractère patrimonial. Désormais, l’incidence d’une situation ou d’un acte sur les droits patrimoniaux du justiciable est le critère décisif de l’applicabilité de l’article 6. Dès lors, le champ d’application de ce texte s’est considérablement étendu, tant dans le domaine social, qu’administratif ou encore disciplinaire (v. Jean-François RENUCCI: Droit européen des droits de l’homme, 2ième édition, L.G.D.J., pages 190-192). Il s’ensuit que […] le droit d’un individu d’accéder à une profession donnée fait partie de la catégorie des droits à caractère civil tombant sous le champ d’application du droit communautaire, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 84 de la Constitution luxembourgeoise. TA 13-05-04, (16779) 11. Litige relatif à l’accès à un dossier fiscal - Applicabilité de l’article 6 de la Convention (non) L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique qu’aux contestations portant sur des droits et obligations à caractère civil ainsi qu’aux accusations en matière pénale. Un litige portant sur l’accès au dossier fiscal ne rentre dans aucune de ces deux catégories. TA 10-1-02, (12869)

Tribunal impartial et indépendant

12. Tribunal impartial et indépendant - Principe général du droit La règle suivant laquelle le juge doit être indépendant et impartial constitue un principe général de droit applicable à toutes les juridictions, entre autres aux juridictions appelées à statuer sur une action disciplinaire. Conseil de discipline du Collège vétérinaire, 14 juillet 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 2, 1994, p. 93, obs. Luc Weitzel 13. Impartialité - Jugement sur opposition - Jugement par défaut – Composition partiellement identique - Violation (non) De par son essence, l’opposition tend à provoquer un nouveau jugement et cela par le tribunal même qui a statué, après que celui-ci aura entendu la partie défaillante. Un parti pris des juges siégeant dans l’instance d’opposition n’est partant pas à craindre. Cour, 1er octobre 1987; Pas. 27, p. 150, voir aussi: TA, 15 juillet 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 1, 1993, p. 117, obs. Luc Weitzel 14. Impartialité - Exercice successif dans une même affaire par un juge de fonctions juridictionnelles identiques ou différentes - Participation à un jugement par défaut et au jugement rendu sur opposition - Participation à un jugement interlocutoire et au jugement de fond L’exercice successif dans une même affaire par un juge de fonctions juridictionnelles identiques, tel le fait de participer successivement à un jugement par défaut et, ensuite, à celui intervenant après opposition, ou à un jugement interlocutoire et ensuite, au jugement de fond, n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité objective requise par l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’exercice successif dans une même affaire par un juge de fonctions juridictionnelles différentes ou la participation antérieure du juge à une procédure analogue ou apparentée peut, le cas échéant, justifier le doute du justiciable quant à la capacité du juge et de la composition de laquelle il fait partie à juger de manière impartiale. Il y a dès lors lieu de rechercher si les fonctions exercées précédemment par le juge qui a fait partie de la composition du tribunal et la décision qu’il a prise étaient susceptibles de susciter, chez le justiciable, la crainte que ce magistrat ne répugne à se déjuger et n’offre donc pas lui-même, ainsi que la juridiction au sein de laquelle il opère, des garanties suffisantes d’impartialité. La circonstance que le jugement statuant sur une demande en répétition de pensions alimentaires indûment versées soit rendu par des magistrats au nombre desquels figure le magistrat ayant ordonné l’allocation de ces pensions alimentaires n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité objective requise par l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. CA, 18 février 1998, Pas. 30, p. 445 15. Impartialité - Magistrat de la chambre criminelle statuant sur la demande de remise en liberté alors qu’ils sont saisis au fond - Violation (non) De la seule circonstance que des magistrats de la chambre criminelle de la Cour d’appel participant au jugement de la cause ont statué sur des requêtes de mise en liberté provisoire conformément à l’article 116.6° du Code d’instruction criminelle, à un moment où ils étaient déjà saisis de la cause au fond comme juridiction de jugement, on ne peut déduire une violation des droits du prévenu à un tribunal impartial, et légitimement redouter que ces juges ne présentent pas les garanties d’impartialité auxquelles tout prévenu a droit. Cass., 14 mars 1991; Pas. 28, p. 135 16. Impartialité - Procédure pénale - Demande de remise en liberté provisoire postérieure au renvoi devant la juridiction du fond - Rejet par la juridiction du fond - Composition identique pour statuer sur le fond - Violation (non) Le fait que la chambre criminelle, devant laquelle la cause a été reportée en raison de l’opposition du prévenu, soit composée des mêmes magistrats que celle qui, antérieurement, avait rejeté sa demande de remise et prononcé le jugement de condamnation par défaut à sa charge, n’est pas de nature à inspirer une légitime défiance dans l’impartialité de cette juridiction. Cass., 6 janvier 1994; Pas. 29, p. 277, Bulletin des droits de l’homme, n° 4, 1995, p. 130, obs. Luc Weitzel; voir aussi: TA, 3 novembre 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 2, 1994, p. 101, obs. Luc Weitzel 17. Impartialité - Juges du fond statuant sur la culpabilité ayant ordonné le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement - Compatibilité (non) S’il est vrai, en effet, que le renvoi ordonné par la chambre du conseil ne constitue pas une condamnation d’ores et déjà acquise, l’appréciation positive des indices recueillis par le juge d’instruction rend cependant non seulement plus délicate la position ultérieure des magistrats concernés, mais est, en outre, de nature à susciter dans l’esprit du prévenu une crainte légitime quant à la partialité éventuelle de la juridiction de jugement. Les membres de la chambre du conseil qui ont ordonné le renvoi d’un inculpé devant la juridiction de jugement, ne peuvent, sous peine de nullité du jugement pour violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, statuer comme juges du fond sur la culpabilité de cet inculpé. Cour, 17 décembre 1985; Pas. 26, p. 328 18. Impartialité - Composition de la Cour d’appel identique à celle de la chambre de mise en accusation - Compatibilité (non) La circonstance que la composition de la Cour d’appel est identique à celle de la chambre des mises en accusation ayant confirmé le renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel peut susciter dans l’esprit du prévenu un doute légitime quant à l’aptitude de la Cour d’appel, ainsi composée, à juger la cause de manière impartiale. Cass., 26 février 1987; Pas. 27, p. 2 19. Impartialité - Procédure civile - Requête en interprétation – Même composition L’article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’homme ne fait […] pas obstacle à ce que les juges ayant rendu un jugement statuent également sur une requête en interprétation de ce jugement. L’interprétation n’étant pas une voie de recours, la règle qui exige qu’un magistrat ne saurait siéger dans différentes instances au sujet de la même affaire est sans application. CA, 7 février 1996, Bulletin des droits de l’homme, n° 7, septembre 1997, p. 257, obs. Luc Weitzel 20. Impartialité - Juge de la Cour de Cassation- Contrôle des arrêts rendus par des magistrats avec qui ils travaillent habituellement ou occasionnellement - Corps identique en Cour d’appel et Cour de Cassation [L]es articles 36 et 37 de la loi sur l’organisation judiciaire, qui a été élaborée en tenant compte de la taille du pays et du nombre réduit des affaires de cassation, contiennent diverses dispositions destinées à garantir l’impartialité objective des magistrats de la Cour de cassation. […] le fait que les magistrats composant la Cour de cassation sont appelés à contrôler les arrêts rendus par des magistrats avec qui ils travaillent habituellement ou occasionnellement ou le fait qu’ils aient pu avoir connaissance d’une affaire avant d’en avoir été saisi vu le regroupement en un même corps de la cour d’appel et de la Cour de cassation, ne sauraient justifier des appréhensions quant à l’impartialité de la Cour suprême. CEDH, 25/5/00, requête 38432/97, décision sur la recevabilité 21. Impartialité - Mission du ministère public- Cour supérieure de Justice - Violation (non) La Cour estime que, dans la mesure où il existe un seul ministère public pour la Cour supérieure de Justice qui intervient indifféremment devant la cour d’appel et la Cour de cassation tant en matière pénale que civile, on ne saurait comparer ses fonctions à celles exercées en Belgique par le parquet de cassation […]. Par ailleurs, le ministère public ne saurait être astreint aux obligations d’indépendance et d’impartialité que l’article 6 impose au «tribunal», c’est-à-dire un organe juridictionnel «appelé à trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence». CEDH, 25/5/00, requête 38432/97, décision sur la recevabilité 22. Impartialité - Ministère public - Rôle La mission du ministère public auprès des juridictions répressives est essentiellement celle d’intenter l’action publique et d’en assumer l’exercice; il lui incombe également de suivre la bonne marche des affaires judiciaires, d’y représenter les intérêts généraux de la société et de veiller à l’observation des lois qui concernent l’ordre public. Or en l’espèce le Parquet est d’avis qu’il y a eu manquement à l’exigence d’impartialité telle que définit à l’article 6 § 1 de la convention des droits de l’homme et qu’il y a lieu à l’annulation de la décision entreprise pour réparer les torts ainsi créés. Si donc dans l’opinion de la partie publique il y a eu atteinte à l’administration correcte de la justice, il est de présomption qu’un doute légitime identique et même renforcé doit à la suite de cette prise de position s’installer dans la perception des prévenus de la procédure qui leur a été faite. Le jugement […] et partant à mettre à néant comme ayant été pris en violation de l’article 6 § 1 de la convention du 4 novembre 1950. CA, 4 juin 1996, Bulletin des droits de l’homme, n° 6, 1996, p. 135, obs. Luc Weitzel 23. Impartialité - Faillite - Prononcé d’office - Opposition - Impartialité des juges statuant sur opposition et ayant rendu le premier jugement - Juge ayant accordé des saisies conservatoires pouvant siéger - Violation (non) Il n’y a pas de violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme lorsqu’une affaire revient sur opposition devant les juges qui ont rendu le jugement ayant donné lieu à opposition. Particulièrement, le fait par des magistrats d’avoir prononcé une décision par défaut déclarant d’office un état de faillite ne met pas en cause leur impartialité nécessaire pour toiser objectivement le litige qui revient devant eux sur cette opposition. CA, 24 mars 1999, Pas. 31, p. 133 24. Impartialité - Jugement de liquidation - Cumul des fonctions de jugecommissaire et de président de la juridiction de première instance – Violation (non) Le seul fait que la présidente de la chambre du tribunal d’arrondissement saisie de la présente affaire en tant que juridiction de première instance ait cumulativement exercé la fonction de juge commissaire chargé de la présentation des rapports ne saurait faire conclure à une perte d’indépendance ou d’impartialité dans son chef, de façon à en déduire la violation de l’article 6. CA, 27 octobre 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 2, 1994, p. 99, obs. Luc Weitzel 25. Impartialité - Tribunal déléguant son président de chambre - Rejet du bénéfice du régime de la gestion contrôlée Ne peut pas être considéré comme impartial au sens de l’article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le tribunal qui rejette une demande en obtention du bénéfice du régime de la gestion contrôlée prévu par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 après avoir délégué son président de chambre pour lui faire rapport sur la situation de commerce du demandeur, ce magistrat ayant émis un avis négatif sur la justification de la demande. Cour, 10 juin 1992; Pas. 28, p. 319 26. Impartialité - Instance de divorce - juge statuant sur une demande en divorce et mesures accessoire (pension alimentaire) après avoir rendu une ordonnance en référé entre les mêmes parties sur des mesures provisoires (pension alimentaire) pendant l’instance - Violation (en l’espèce, non) L’article 6 (1) de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil. Il y a donc lieu de rechercher si des décisions prises in concreto par le juge des référés ont pu susciter chez le justiciable la crainte objectivement justifiée que ce magistrat n’offre pas lui-même et que la juridiction dont il fait partie, n’offre pas avec lui, les garanties suffisantes d’impartialité. L’objet du débat sur les demandes en divorce en tant que telles dont était saisie la 4ème chambre du tribunal d’arrondissement est totalement différent de celui sur les mesures provisoires pendant l’instance du divorce. […] L’objet des débats devant le juge des référés ne coïncide donc pas avec celui devant le tribunal d’arrondissement et le seul fait que le tribunal d’arrondissement statuant sur des demandes en divorces des parties et les demandes accessoires demandées par D. était présidé par le magistrat ayant rendu l’ordonnance de référé […] n’a dès lors pas pu susciter dans l’esprit de l’appelante un doute objectivement justifié quant à l’aptitude de la 4ème chambre du tribunal d’arrondissement à juger la cause de manière impartiale CA, 19 mars 1997, Bulletin des droits de l’homme, n° 8, septembre 1998, p. 162, obs. Luc Weitzel 27. Impartialité - Procédure pénale - Demande de restitution d’objets saisis - Décision sur le fond - Composition identique - Défaut impartialité De la seule circonstance qu’une juridiction pénale, appelée à se prononcer sur l’applicabilité à des faits de prévention dont elle se trouve saisie par une décision régulière et motivée de la juridiction d’instruction, a, postérieurement à ce renvoi préalablement aux débats sur le fond, dans la même composition, statué sur une demande accessoire en restitution d’objet saisis dans l’un des sens prévus par la loi, l’on ne peut interférer une partialité au regard de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifiant une requête en renvoi. Cass, n° 3/99, 14 janvier 1999, Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 137, obs. Luc Weitzel 28. Impartialité - Sécurité sociale - Juridiction d’appel - Annulation de la décision - Nouvelle décision de la première juridiction - Composition identique - Violation (oui) L’article 6 § 1 de la convention prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, ce qui n’était pas le cas en l’espèce où le Conseil supérieur (lire arbitral) des assurances sociales sous la présidence du même président et avec le concours du même assesseur-assuré avait déjà rendu une décision dans la même affaire, entre les parties et sur le même objet, décision réformée par un premier arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 20 novembre 1991. […] L’impartialité du Conseil arbitral n’était plus donnée et un doute légitime a pu naître en l’esprit de X quant à la question de savoir si sa cause serait entendue équitablement, que la décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 17 janvier 1991 ait été réformée ou non par la décision du Conseil supérieur des assurances sociales du 20 novembre 1991. Cass. 30 mars 1995, Bulletin des droits de l’homme, n° 4, 1995, p. 160, obs. Luc Weitzel 29. Impartialité - Idée préconçue du tribunal L’article 6, paragraphe 2 exige qu’un tribunal appelé à statuer sur une accusation en matière pénale ne parte pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé. Cass, n° 22/99, 10 juin 1999, Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 150, obs. Luc Weitzel 30. Impartialité et indépendance - Instances ordinales – Appréciation globale - Prise en compte des voies de recours et des particularités nationales Concernant l’indépendance et l’impartialité des instances ordinales, la question essentielle est de savoir dans quelle mesure les membres du conseil qui statuent sur le cas de leur (futur) collègue peuvent présenter la neutralité et l’objectivité suffisante, la question étant de savoir si le fait pour les «juges» de bien connaître les problèmes de la profession représente une garantie ou au contraire une source de partialité. […] Les différentes garanties énumérées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme constituent les éléments divers d’une exigence unique, celle du procès équitable. Il en découle que le respect de telle ou telle garantie doit être soupesé par rapport à l’ensemble du procès. Les divers stades de la procédure nationale (instance de base, appel, cassation) ne doivent pas être considérés isolément. La défaillance d’une garantie précise lors d’un stade peut être «rachetée» par d’autres éléments de sauvegarde, lors d’un stade ultérieur […] Par le jeu des voies de recours, un même procès vient successivement devant plusieurs juridictions; en d’autres termes, ce procès comporte plusieurs étages. Et l’on se doute que selon l’étage considéré, les exigences de l’article 6 seront plus ou moins strictes. Il s’impose donc, en premier lieu, de déterminer ces exigences selon telle ou telle étage du procès en cause. L’article 6-1 concerne d’abord les juridictions de première instance: il ne requiert pas l’exigence de juridictions supérieures. Sans doute ces garanties fondamentales doivent-elles être assurées par les Cours d’appel ou de cassation qu’a pu créer un Etat contractant, mais il n’en découle pas que les juridictions inférieures n’aient pas à les fournir elles-mêmes en pareil cas. Une telle conséquence irait à l’encontre de la volonté sous-jacente à l’instauration de plusieurs degrés de juridiction: renforcer la protection des justiciables. En d’autres termes, un Etat contractant peut fort bien n’avoir qu’un seul degré de juridiction. Mais s’il a choisi d’en instaurer plusieurs, tous doivent subir l’application de l’article 6. Cependant, ce premier principe se trouve assoupli par un autre principe: la modulation des garanties prévues par l’article 6. Le manquement constaté à un stade peut être corrigé à un stade ultérieur, à condition que l’organe de recours dispose d’une compétence qui lui permette d’effacer le vice reproché. De sorte qu’après la modulation des exigences selon tel ou tel étage du procès en cause, il faut considérer ces exigences dans une approche synthétique, selon l’ensemble du procès en cause […]. Il convient dès lors de se livrer à une appréciation globale et il importe de rechercher si les particularités de la procédure nationale, envisagée en bloc, justifient une dérogation à l’une ou l’autre des exigences de l’article 6, lors de telle ou telle phase juridictionnelle en prenant en compte l’ensemble du procès mené ou à mener dans l’ordre juridique interne.Or, il est constant en cause que le demandeur, comme relevé ci-avant, a uniquement soulevé une question de droit, de sorte que les instances collégiales, à savoir le conseil disciplinaire et administratif et le conseil disciplinaire et administratif d’appel, de même que la Cour de cassation ne se trouveraient pas en l’espèce, en cas de saisine, confrontés à une question de fait. Partant, même si les appréhensions du demandeur vis-à-vis des instances collégiales peuvent être objectivement justifiées, cet éventuel manquement par rapport à l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial se trouve tempéré en l’espèce par l’appréciation que la Cour de cassation serait le cas échéant amenée à apporter sur la question de droit soulevée. Conformément aux principes énoncés ci-avant, les particularités de la procédure nationale et plus précisément des voies de recours instituées par les lois de 1991 et 2002 doivent être envisagées en bloc par rapport à l’ensemble du procès mené ou à mener. Il s’ensuit qu’à ce stade de la procédure, le tribunal saisi doit se déclarer incompétent pour connaître du litige, étant donné qu’un éventuel manquement constaté par rapport à la notion de tribunal indépendant et impartial devant le conseil disciplinaire et administratif et devant le conseil disciplinaire et administratif d’appel est susceptible d’être effacé par la Cour de cassation par rapport à la question de droit soulevée. TA 13-05-04, (16779) 31. Impartialité - Rédaction du jugement S’il ne saurait être mis en doute que tout magistrat - comme tout autre homme - a droit à avoir une opinion sur tel ou tel problème qu’il est amené à juger, il n’en reste pas moins que ses convictions personnelles ne doivent pas paraître à tel point dans le corps de la décision que le justiciable peut légitimement douter de sa faculté de juger en toute impartialité. [….] Il s’ensuit que le tribunal annule le jugement pour violation de l’article 6,1 de la CEDH. TA, 30/6/00, P&T/R, Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 200, obs. Luc Weitzel

1 La loi du 3 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers a été abrogée par la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition, à laquelle il convient désormais de se référer.

Délai raisonnable

32. Délai raisonnable - Détention préventive - Proportionnalité avec l’infraction et la peine L’ensemble des dispositions particulières de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles relatives au délai raisonnable d’une détention préventive signifie que la durée d’une détention préventive ne doit pas être hors de proportion avec l’importance de l’infraction et de la peine à laquelle il faut s’attendre. Chambre des mises, 13 février 1987; Pas. 27, p. 19 33. Délai raisonnable - Procédure pénale - Règle d’ordre public – Dépassement - Conséquences - Appréciation sous l’angle de l’administration des preuves et de la sanction - Allégement de la sanction Le délai raisonnable prévu [par l’article 6§ 1] constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne et qui, concernant les droits de la défense, est d’ordre public. Cependant, il y a lieu de relever ni l’article 6§1 de ladite convention ni aucune autre disposition de cette convention ou d’une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement qu’il constaterait du délai raisonnable. […] Le tribunal estime que l’affaire, qui ne présente aucune complexité, dont l’instruction a été clôturée au mois de janvier 1992, ne justifie pas les retards considérables subis. Il retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable […]. La conséquence que le tribunal en déduit consiste dans un allègement des peines à prononcer [….] TA, 14 mars 1995, Bulletin des droits de l’homme, n° 4, 1995, p. 146, obs. Luc Weitzel voir aussi, dans le même sens: TA, 15 juillet 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 1, 1993, p. 1113, obs. Luc Weitzel 34. Délai raisonnable - Procédure pénale - Règle d’ordre public – Dépassement - Conséquences - Appréciation sous l’angle de l’administration des preuves et de la sanction - Allégement de la sanction L’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition, soit de la convention, soit de la loi nationale, ne précise les conséquences que le juge du fond qui constaterait le dépassement du délai raisonnable devrait en déduire. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivées par la consultation expresse de la durée excessive de la procédure. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve, d’une part, et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu CA, 28 janvier 1997, Bulletin des droits de l’homme, n° 7, 1997, p. 269, obs. Luc Weitzel, voir aussi: Cass. Belge, 27/5/92, RDP, 1992/998 35. Délai raisonnable - Procédure pénale - Dépassement – Conséquences - Appréciation sous l’angle de la sanction - Allégement de la sanction Conformément à l’interprétation donnée par la jurisprudence des conséquences à tirer d’un dépassement du délai raisonnable de l’article 6, alinéa 1er de la convention, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. L. une peine allégée se limitant à une simple amende. TA, 10 février 2000, Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 193, obs. Luc Weitzel 36. Délai raisonnable - Procédure pénale - Délit de fuite - Affaire jugée d’importance limitée - Dépassement (non) - Délai de prescription – Sanction suffisante Pour les affaires que la loi elle-même considère comme d’une importance limitée, notamment par le taux des peines et par le délai de prescription, et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la situation morale et physique du prévenu, le délai de prescription suffit à déterminer celui dans lequel raisonnablement le jugement doit intervenir. CA, 21 février 1995, Bulletin des droits de l’homme, n° 6, 1996, p. 127, obs. Luc Weitzel 37. Délai raisonnable - Procédure pénale - Point de départ du délai - Critère de répercussion importante sur la situation du suspect - Appréciation in concreto - En l’espèce: jour de la citation du parquet Le droit de tout justiciable d’être fixé sur son sort dans un délai raisonnable se justifie surtout en matière pénale, dans la mesure où une accusation porte atteinte au crédit, au prestige et à l’honneur de l’inculpé et est de nature à le démoraliser et à entraîner des perturbations psychologiques et physiologiques. Le respect du délai raisonnable épargne à l’accusé de trop longues incertitudes sur son sort. En matière pénale, le point de départ de ce délai se situe à la date où une personne se trouve accusée. Ce mot qui revêt aux yeux des organes de Strasbourg un sens autonome, présuppose qu’il existe une notification par l’autorité du reproche d’avoir accompli une infraction, ou même des mesures impliquant un tel reproche et entraînant des répercussions importantes sur la situation du respect. Dans cette optique la date de l’accusation, qui fait courir le délai raisonnable peut être selon le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation. CA, 12 juillet 1994, Bulletin des droits de l’homme, n° 3, 1994, p. 248, obs. Luc Weitzel 38. Principe général du délai raisonnable – sanction disciplinaire – CEDH art. 6 Le principe général du délai raisonnable est appelé à régir l’ensemble de la procédure disciplinaire, à la fois précontentieuse et contentieuse, en ce sens que ce principe peut être invoqué en tant que correctif pour rétablir, sous l’aspect de l’écoulement du temps, l’équilibre entre l’exercice de l’autorité administrative, d’une part, et celui de la situation du fonctionnaire sous instruction disciplinaire, pour autant que des délais accumulés ne résultent pas du seul fait de ce dernier, d’autre part, y compris l’impact à relativiser y relativement concernant la peine à prononcer le cas échéant. CA 17-12-09 (25839C), TA 13-10-10 (24499a 1)

Publicité de la procédure et du jugement

39. Jugements - Prononcé, Publicité - Ordonnance du juge-commissaire portant condamnation d’un témoin défaillant ou refusant de déposer Les décisions de justice rendues tant en matière civile qu’en matière pénale doivent être prononcées publiquement. Cette exigence s’applique également aux ordonnances des juges commis aux enquêtes portant condamnation des témoins défaillants ou refusant de déposer. Cass, 27 novembre 1997, Pas. 30, p. 319, Bulletin des droits de l’homme, n° 8, 1998, p. 179, obs. Luc Weitzel 40. Publicité de la procédure - Secret bancaire Le principe de la publicité des débats est un principe fondamental prévu tant par la Constitution du grand-duché (article 88) que par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 approuvée par une loi du 29 août 1953 (article 6) et encore par le code de procédure civile (article 87). Néanmoins, la règle de la publicité des débats souffre des exceptions. […] Ainsi, il résulte de l’article 88 de notre Constitution que le huis-clos peut être ordonné par jugement dès lors que la publicité des débats serait dangereuse pour l’ordre ou les moeurs. […] Il ressort d’autre part de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qu’outre les dérogations ayant trait au danger pour l’ordre et les moeurs prévues également par l’article 88 de la Constitution, il apporte 3 autres exceptions à la publicité des débats. […] Le huis-clos peut en effet […] être aussi ordonné - lorsque les intérêts des mineurs l’exigent; lorsque la protection de la vie privée des citoyens l’exige; - dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. [….] En l’espèce, la Banque X pourrait au cours des débats à avoir lieu devant le premier juge sur la demande introduite contre elle par l’appelante, révéler, de manière licite, en ce qui concerne le bénéficiaire économique du compte bancaire, toutes données normalement couverte par le secret dont elle est tenue envers l’appelante, dès lors que la sauvegarde de ses intérêts l’exige. CA, 29 novembre 1994, Bulletin des droits de l’homme, n° 4, 1995, p. 138, obs. Luc Weitzel 41. Publicité de la procédure - Juridiction d’instruction -Violation (oui) Si le huis-clos des juridictions d’instruction ne constitue pas, en soi une violation de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, il en est autrement si ces juridictions sont exceptionnellement appelées à statuer sur le bien fondé d’une accusation en matière pénale. CA, 2 février 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 1, 1993, p. 101, obs. Luc Weitzel

Droit d’accès à un tribunal

42. Droit d’accès à un tribunal - Droit à l’assistance gratuite d’un interprète - Privation de liberté - Arrestation - Interrogatoire L’article 6, paragraphe 3 e) de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne accusée d’une infraction a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. La convention précitée n’exigeant que la présence d’un interprète assermenté à l’audience et non lors de l’interrogatoire auprès des agents verbalisant, ce moyen doit être rejeté comme non fondé. TA, 22 mars 1994, Bulletin des droits de l’homme, n° 5, 1996, p. 211, obs. Luc Weitzel 43. Droit d’accès à un tribunal - Droit de l’enfant d’être entendu – Instance en divorce - Question de la garde de l’enfant - Droit de l’enfant d’être entendu (oui) L’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit d’accès à un tribunal. Ce droit ne saurait cependant être illimité. Il obéit à des limitations inhérentes à sa nature qui sont soit générales, telles que les modalités procédurales qui règlent l’action en justice, soit particulières, telles que les incapacités édictées en vues de la protection des incapables mineurs et majeurs. Le droit d’accès aux tribunaux peut valablement être limité, si cette limitation n’atteint pas le droit dans sa substance même, si le but poursuivi est légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé […]. En l’espèce, même si le mineur ne peut pas intervenir à l’instance en divorce entre ses parents, l’article 388-1 du code civil lui confère cependant la possibilité d’être entendu en son opinion devant la juridiction compétente quant à l’attribution et les modalités du droit de garde. La décision du législateur de ne pas conférer la qualité de partie au mineur qui est entendu en justice est en outre légitime et dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé, étant donné qu’il s’agit d’abord d’éviter que le mineur ne soit placé, comme partie à l’instance, dans une position culpabilisante d’arbitrage, et ensuite de veiller à ce que le mineur, qui doit déjà subir l’expérience traumatisante de la séparation de ses parents, ne soit pas, en plus mêlé, comme partie à l’instance, au contentieux judiciaire souvent exacerbé auquel se livrent ses parents pour l’attribution du droit de garde dans le cadre du divorce pour cause déterminée. Il faut en effet notamment empêcher le parent qui a le plus d’ascendant sur le mineur ne s’en serve comme allié dans son litige avec l’autre parent. CA, 8 octobre 1997, Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 193, obs. Luc Weitzel

Droits de la défense

44. Audition de témoin à charge - Procédure pénale - Opposition - Nouvelle instruction - Possibilité de faire interroger des témoins à charge (oui) - Défaut de demande en ce sens - Violation (non) Le prévenu défaillant qui, lors de l’instruction de l’affaire après opposition, à laquelle les témoins à charge entendus lors de l’instruction à laquelle il avait fait défaut, n’ont pas été reconvoqués, ne demande pas que ces témoins soient réentendus ne saurait se prévaloir d’une violation de l’article 6, alinéas 1 et 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cass., 18 janvier 1996; Pas. 30, p. 49, Bulletin des droits de l’homme, n° 7, 1997, p. 262, obs. Luc Weitzel 45. Droit d’interroger les témoins à charges et de faire convoquer des témoins à décharge - procédure pénale - jugement par défaut Ne bénéficie pas d’un procès équitable le prévenu qui n’a jamais eu l’occasion d’interroger les témoins. Sauf impossibilité à préciser, les juges sont tenus d’ordonner l’audition d’un témoin à charge ou à décharge qui n’a jamais été confronté avec l’accusé. Les juges ne peuvent rejeter la demande du prévenu qu’à deux conditions: 1° il faut que l’audition soit manifestement inutile ou impossible (force majeure procédurale) 2° il faut que les juges s’expliquent de manière approfondie sur cette impossibilité ou inutilité, un refus de confrontation motivé comme en l’espèce par l’inutilité d’un supplément d’information ne valant à cet égard. CA, 14 octobre 1997, Bulletin des droits de l’homme, n° 8, 1998, p. 174, obs. Luc Weitzel 46. Instance civile - Egalité des chances - Droit à un procès équitable - Droit d’interroger les témoins à charges et de faire convoquer des témoins à décharge - Droit illimité (non) Il est de jurisprudence constante que [l’article 6§3] ne confère pas à la défense un droit illimité à faire entendre des témoins. Ce droit de la défense ne prive pas le juge du fond d’apprécier souverainement si un témoin soit à charge, soit à décharge doit être encore entendu pour former sa conviction, et de refuser d’entendre un témoin dont la déposition ne saurait être pertinente. TA, 7 juillet 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 2, 1994, p. 91, obs. Luc Weitzel; TA, 31 mars 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 1, 1993, p. 111, obs. Luc Weitzel 47. Instance civile - Egalité des chances - Partie dans un procès civil se voyant opposer l’autorité d’une décision rendue dans une instance pénale à laquelle elle n’a pas participé L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, lors de l’examen d’une contestation sur ses droits et obligation à caractère civil. Cela implique notamment que les parties doivent avoir des chances égales de réfuter les preuves apportées par les autres parties. Cette disposition a un effet direct et prime le principe de droit interne consacrant l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil au cas où une partie, dans un procès civil se voit opposer l’autorité d’une décision rendue dans une instance pénale à laquelle elle n’a pas participée. Cass, n° 5/99, 21 janvier 1999, Pas. 31, p. 45; Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p 142., obs. Luc Weitzel 48. Nature du rôle du Ministère Public près la Cour de cassation – Faculté d’y répondre aux conclusions - Cause entendue équitablement La nature particulière du rôle du Ministère Public près la Cour de cassation justifie que comme partie jointe il donne son avis après le rapport du conseiller commis et les développements éventuels des parties sans avoir à le notifier préalablement à ces dernières. Ces conclusions du Ministère Public portant essentiellement sur des points de droit, la disposition de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, aux termes de laquelle tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, n’exige pas, fût-ce par implication, qu’un prévenu ait la faculté d’y répondre. Cass., 25 octobre 1979; Pas. 24, p. 343 49. Théorie de la peine légalement justifiée - Procès loyal et équitable - Violation (non) L’application de la théorie de la peine légalement justifiée ne constitue pas une violation de l’article 6 §§ 1er et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que ces dispositions constituent des garanties destinées à protéger le prévenu lors du déroulement de la procédure devant les juridictions répressives en lui assurant un procès loyal et équitable, mais sont étrangères, d’une part à l’existence et aux conditions de recevabilité des voies de recours contre les décisions des tribunaux répressifs des différents Etats membres, et, d’autre part, au droit pénal matériel de ces Etats, dans la mesure où celui-ci adopte le système du non-cumul des peines. Cass., 20 janvier 1983; Pas. 25, p. 401 50. Droit à un procès équitable - Droit de la défense - Procédure civile - Rejet pour cause de tardiveté, de conclusions répondant à un appel incident - Violation (en l’espèce, oui) Il résulte de l’article 6.1. de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Le principe du respect des droits de la défense forme un élément du procès équitable. Le droit à un procès équitable, tant dans une action en matière civile que dans une action en matière pénale, implique que toute partie à une telle action doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause à la juridiction dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse. Les juges du fond en appliquant les dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement intérieur pour la Cour d’appel et en écartant les conclusions de l’appelant prises quatre jours avant l’audience en réponse à l’appel incident formé par conclusions notifiées dix jours avant l’audience par l’intimé n’ont pas permis à l’appelant de se défendre vis-à-vis de l’appel incident, n’ont de ce fait pas respecté le droit à un procès équitable dont bénéficiait l’appelant et ont partant violé l’article 6.1. prévisé. En revanche, les juges du fond en écartant les conclusions de l’appelant ayant trait à son appel principal, prises quatre jours avant l’audience, et en déclarant cet appel non fondé n’ont pas violé les dispositions de l’article 6.1. prévisé étant donné que l’appelant avait la possibilité raisonnable d’exposer ses moyens bien avant cette date. Cass., 14 mars 1996; Pas. 30, p. 52, Bulletin des droits de l’homme, n° 7, 1997, p. 261, obs. Luc Weitzel 51. Procès équitable - Principe de la contradiction - Conclusions d’une partie déférant le serment litisdécisoire - Juge constatant de sa propre initiative l’absence des conditions d’application de la règle invoquée - Juge s’abstenant d’inviter les parties à présenter leurs observations - Violation du principe de la contradiction (non) - art. 6; C. civ., art. 1358. Ne violent pas le principe de la contradiction, les juges du fond qui, sur les conclusions d’une partie déférant le serment litisdécisoire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, constatent de leur propre initiative l’absence des conditions d’application de la règle invoquée, celles-ci étant nécessairement dans le débat. Cass., 4 février 2000; Pas. 31, p. 341 52. Procès équitable - Impossibilité d’agir - Procès équitable Au-delà de la question de l’applicabilité, en matière de demande de statut de réfugié suivant la Convention de Genève, des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, cet article invoqué sous le seul aspect de permettre à l’intéressé de défendre ses droits d’une manière équitable, ne saurait justifier en toute occurrence le relevé de la déchéance encourue pour agir au contentieux contre une décision de refus d’octroi du statut de réfugié, s’il a été pleinement permis au demandeur d’asile de faire valoir ses droits. Admettre sa demande de relevé reviendrait à mettre à néant tout délai de procédure, partant toute structure procédurale cohérente et équitable. TA 11-11-02 (14848) 53. Présomption d’innocence - Convention, art. 6-2 Si c’est certes à juste titre qu’un étranger, qui a fait l’objet d’un procès-verbal lui imputant des faits constitutifs d’infractions, insiste sur son droit de bénéficier à ce stade de la procédure pénale de la présomption d’innocence, il n’en demeure cependant pas moins que le ministre de la Justice, appelé à apprécier dans le cadre de sa propre sphère de compétence le comportement global dans le chef de l’étranger, peut valablement se référer à des faits à la base d’une instruction pénale, ceci au titre d’indices permettant d’apprécier son comportement global, étant donné qu’une telle décision ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, même si elle se fonde sur des faits qui sont susceptibles d’être poursuivis pénalement. - Ainsi, lorsqu’un étranger est en séjour irrégulier au Luxembourg et si des accusations suffisamment graves sont portées à son encontre, le ministre de la Justice peut valablement considérer, dans le cadre et conformément aux conditions posées par la loi du 28 mars 1972, que l’étranger en question est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics. TA 26-6-02, (14487); TA 14-10-02, (14825), confirmé par arrêt du 6-2-2003, (15650C) 54. Droit à un procès équitable - Egalité des armes - Procédure civile - Admission des preuves - Preuve testimoniale - Capacité de témoigner- Interprétation restrictive Un tribunal ne saurait admettre le commettant, gardien d’une voiture impliquée dans un accident de la circulation, à établir par le témoignage de son préposé, conducteur de la voiture, la version des faits présentée par ce dernier tout en refusant au conducteur de l’autre voiture, qui en est également le gardien et partie au procès, de témoigner sur sa propre version des faits, sous peine de violer le principe de l’égalité des armes posé par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Etant donné toutefois que les principes fondamentaux du droit procédural s’oppose à l’audition, en qualité de témoin et sous la foi du serment, d’une personne qui est partie au procès, le témoignage du préposé, tiers au procès, doit être écarté. CA, 8 juillet 1998, Pas. 31, p. 53; Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 131, obs. Luc Weitzel; voir aussi: CA, 23 novembre 1994, Bulletin des droits de l’homme, n° 4, 1995, p. 133, obs. Luc Weitzel et CA, 22 mars 1995, Bulletin des droits de l’homme, n° 4, 1995, p. 151, obs. Luc Weitzel 55. Procédure contentieuse - Enquête - Témoin - Partie au litige – Litige entre une commune et un particulier - Objet du litige constitué par une décision du bourgmestre - Capacité de témoigner du bourgmestre - Bourgmestre partie au litige (non) - Admission du témoignage du bourgmestre revenant à rompre l’égalité des armes au procès. Encore qu’une décision concernant une demande de permis de construire émane du bourgmestre d’une commune, celui-ci n’est pas à considérer comme partie au litige. Il ne saurait pour autant déposer comme témoin dans le litige opposant le particulier à la commune au sujet du permis refuse, étant donné qu’ainsi il pourrait déposer sous serment sur les raisons l’ayant amené à prendre la décision attaquée, et qu’il serait ainsi réservé à l’auteur de l’acte critiqué un droit non reconnu à la partie demanderesse, procédé contrevenant aux règles d’un procès équitable et plus particulièrement au principe de l’égalité des armes ensemble celui du respect des droits de la défense, tels qu’ils découlent de l’article 6, alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. TA 20-10-98 (10162) 56. Jugement - Moyen soulevé d’office - Obligation d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations Le jugement qui relève d’office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations viole l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cass, 16 janvier 1997, Pas. 30, p. 384; Bulletin des droits de l’homme, n° 8, 1998, p. 153, obs. Luc Weitzel

1 Confirmé sur ce point par arrêt du 10-5-11, 27528C.

Temps nécessaire à la préparation du procès

57.Temps nécessaire à la préparation du procès - Procédure civile – Applicabilité (oui) [L’article 6§ 3 de la convention européenne des droits de l’Homme] édicte une garantie de procédure et est applicable aussi bien en matière civile qu’en matière répressive. Le temps nécessaire à la préparation du litige s’apprécie in concreto, compte tenu notamment de la nature de la procédure, des faits de la cause, de la complexité de l’affaire (nombre et genre de questions à résoudre), du degré de juridiction et de la hauteur de la procédure auxquels l’affaire se trouve. Etant donné en l’espèce – que s’agissant d’une contestation en matière d’expropriation forcée, le litige doit être jugé suivant la procédure sommaire, - que les restrictions en la matière quant à l’admissibilité des voies de recours (prohibition de l’opposition et limitation des jugements susceptibles d’appel), le raccourcissement des délais […] démontrent que la loi considère la matière comme non seulement sommaire, mais comme urgente, - que le jugement déféré n’avait à toiser qu’une seule question, procédant d’un moyen de droit opposé à la saisie par NEWMAN, l’appelante actuelle, - que le moyen d’appel est le même que celui avancé en première instance et ne pouvait d’ailleurs n’être que celui-là au regard de l’article 61 de la loi sur la saisie immobilière, - que ce moyen a été exposé complètement et en détail […], la Cour estime que la règle de droit international invoquée [l’article 6§ 3 de la convention européenne des droits de l’Homme] a été respectée. CA, 28 juin 1995, Bulletin des droits de l’homme, n° 7, 1997, p. 248, obs. Luc Weitzel 58. Temps nécessaire à la préparation du procès -Demandeur en cassation Tout demandeur en cassation, surtout lorsqu’il est assisté d’un conseil, étant censé connaître les principes de droit qui peuvent être invoqués par le Ministère Public et qui trouvent leur application par la Cour, le fait que le Ministère Public, sauf lorsqu’il est demandeur en cassation, n’est pas obligé de notifier son avis préalablement au demandeur en cassation ne saurait être considéré comme étant contraire au paragraphe 3, alinéa b, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cass., 25 octobre 1979; Pas. 24, p. 343

Recours juridictionnel effectif

Voir la jurisprudence citée sous article 13.

Article 8 Nature du droit

1. Caractère d’ordre public Le respect [de l’article 8] doit être contrôlé d’office par le tribunal, cette disposition de droit international étant par ailleurs d’essence supérieure aux dispositions légales et réglementaires faisant partie de l’ordre juridique luxembourgeois. TA 28-04-03, (15226) 2. Applicabilité directe - Invocabilité - Effet horizontal (oui) Le tribunal estime [...] qu’il y a lieu d’admettre que l’article 8 de la convention, et notamment l’alinéa 1er de cet article, est applicable dans les relations entre personnes privées, afin de garantir le droit positif de chacun au respect de sa vie privée. TA (11ème chambre), 6/4/00, RTDH, 2000, p. 851, note Dean Spielman 3. Respect de la vie privée - Atteinte- Caractère de faute civile Qu’elle soit ou non pénalement sanctionnée, l’atteinte au droit au respect de la vie privée est une faute civile dont les éléments constitutifs sont prouvés par l’interprétation donnée à la définition de la faute selon le droit commun à la lumière de l’article 8 de la convention des droits de l’homme. TA (11ème chambre), 6/4/00, RTDH, 2000, p. 851, note Dean Spielman 4. Respect de la vie privée - Etat d’esprit libéral - Non discrimination dans la jouissance des droits - Enfants naturels reconnus par les deux parents - Article 380 du code civil - Exercice de l’autorité parentale - Attribution à la mère - Violation (non) L’article 8 se limite à exprimer un état d’esprit libéral, dans lequel le législateur devrait régler les libertés individuelles et les relations de familiales, mais il ne contient pas de prescription précise susceptible de se substituer à une législation nationale qui y contreviendrait. […] L’article 380 du code civil ne dénie pas fondamentalement les droits d’autorité parentale du père naturel, mais en subordonne l’exercice à l’intervention d’une juridiction. TA, 10 août 1993 Confirmé par CA, 20 octobre 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 2, 1994, p. 97, obs. Luc Weitzel 5. Respect de la vie privée - Procédure en divorce - Relation adultérine - Refus de témoigner- Condamnation à une amende civile - Ingérence (oui) - Violation (non) - Respect des droits d’autrui Le droit au respect de la vie privée, laquelle englobe la vie sexuelle et les relations sentimentales, prévu à l’article 8 de la Convention des Droits de l’Homme et à l’article 1er de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, comprend non seulement la protection de la liberté privée mais aussi celle du secret de la vie privée. L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protège l’individu non seulement contre les ingérences des pouvoirs publics, mais il crée également au profit des justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder contre les atteintes par les autorités publiques et celles commises par les individus. Conformément à l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée est légitime lorsqu’elle est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui. Toute personne qui remplit les conditions légales pour mettre fin à son mariage a droit au divorce et le demandeur en divorce est en droit de prouver la cause légale du divorce suivant les modes de preuve admis et organisés par la loi. La relation adultère constitue une cause facultative de divorce et la déposition de la personne qui, suivant l’époux demandeur en divorce, est le partenaire du conjoint adultère est déterminante pour l’établissement des faits litigieux. Sa déposition obligatoire comme témoin est nécessaire à la protection du droit du demandeur en divorce. Le droit à la preuve l’emporte dans ce cas sur le droit au respect de la vie privée. CA, 13 novembre 1996; Pas. 30, p. 159, Bulletin des droits de l’homme, n° 7, 1997, p. 265, obs. Luc Weitzel

Vie familiale effective

6. Droit au respect de la vie privée et familiale - portée - notion de vie familiale - création de liens familiaux nouveaux (non) La garantie du respect de la vie privée et familiale ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de la vie familiale, de sorte qu’on ne saurait obliger un Etat à laisser accéder un étranger sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux. TA 26-6-2000 (11762); TA 27-11-2000 (11969, confirmé par CA 20-2-2001, 12699C) 7. Droit au respect de la vie privée et familiale - portée - notion de vie familiale - parent collatéral On ne saurait valablement soutenir qu’un «parent collatéral» ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. En effet, s’il est vrai que la notion de famille restreinte, limitée aux parents et aux enfants mineurs, est à la base de la protection accordée par la Convention, il n’en reste pas moins qu’une famille existe, au-delà de cette cellule fondamentale, chaque fois qu’il y a des liens de consanguinité suffisamment étroits. TA 18-2-99 (10687) 8. La mère d’un demandeur en autorisation de séjour doit être considérée comme faisant partie de la famille de ce dernier au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui vise tous les liens de cosanguinité suffisamment étroits. TA 16-1-02, (13859) 9. Droit au respect de la vie privée et familiale - existence d’une vie familiale effective - création de liens familiaux nouveaux (non) La notion de famille sur laquelle repose l’article 8 inclut, même en l’absence de cohabitation, le lien entre une personne et son enfant, que ce dernier soit légitime ou naturel. Ces liens ne peuvent être considérés comme étant brisés que dans des circonstances exceptionnelles. Ces liens ne se trouvent pas brisés par le fait qu’une personne s’est vue incarcérer, si par ailleurs il prouve avoir un contact régulier avec son enfant. Le demandeur a en outre tissé au Luxembourg de réels liens sociaux, documentés par le fait qu’il habite au Luxembourg depuis son enfance, qu’il y a reçu une formation scolaire et professionnelle et qu’il y a travaillé, de sorte que la décision de refus d’entrée et de séjour s’analyse en une ingérence dans le droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale. TA 19-3-2001 (12441) 10. Droit au respect de la vie privée et familiale - ingérence - conditions - existence d’une vie familiale effective La simple contribution pécuniaire en vue de la satisfaction de besoins matériels d’un enfant, en l’absence d’un quelconque autre élément documentant une vie familiale effective ne saurait suffire pour justifier un droit au regroupement familial. TA 13-12-99 (10887, confirmé par arrêt du 16-3-2000, 11777C; Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 180, obs. Luc Weitzel); TA 27-11-2000 (11969, confirmé par arrêt du 20-2-2001, 12699C) 11. Droit au respect de la vie privée et familiale- Discrimination fondée sur le sexe - Etat des personnes - Attribution du nom au père - Rectification d’un acte d’état civil - Nom des enfants légitimes Le nom constitue un moyen d’identifier une personne humaine et de la rattacher à sa famille, prise notamment au sens de membres faisant partie d’un groupe social en raison du mariage et de la parenté. Le nom concerne donc la vie familiale tant de l’enfant que de la mère et du père. La règle de l’attribution obligatoire du nom du père aux enfants de parents mariés opère une discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où les enfants des parents maries sont toujours rattachés à l’homme à l’exclusion de la femme. Une telle discrimination est dépourvue de toute justification et de toute nécessité. En effet, le but du nom, qui est d’identifier la personne humaine et de la rattacher à sa famille, peut être aisément atteint par d’autres modes d’attribution du nom, tels le choix du nom de l’enfant par les parents, combiné à un mode d’attribution subsidiaire en cas de désaccord, ou l’attribution obligatoire d’un nom qui n’est pas fondée sur la prééminence du nom du père ou du nom de la mère. La règle de l’attribution obligatoire du nom du père aux enfants de parents mariés concernant la vie familiale et reposant sur une discrimination sur base du sexe n’est pas compatible avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. La règle de l’attribution du nom du père à l’enfant légitime, et en conséquence à l’enfant légitimé par le mariage de ses parents, incompatible avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut dès lors pas être appliquée à l’enfant N., née le 11 septembre 1987, en conséquence de sa légitimation par le mariage de sa mère S.B. et de son père J.A. le 4 octobre 2002. C’est dès lors sur base d’une règle qui ne peut pas être appliquée que l’officier de l’état civil de la ville de Luxembourg a biffé, dans l’acte de naissance n° 2156 du 14 septembre 1987 de l’enfant N.B., née le 11 septembre 1987, le nom de «A» et a inscrit le nom de «B». TA, 7/5/03, n°81128 du rôle, Bulletin d’information sur la jurisprudence, 2003, p. 124) 12. Droit au respect de la vie privée et familiale - Notion - Nécessité de mariage (non) - nécessité de permanence (oui) Si la notion de vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme ne repose pas nécessairement sur la prémisse du mariage, encore faut-il que la vie familiale alléguée sur le territoire de l’Etat concerné résiste à l’examen d’une certaine permanence. TA 22-03-04, (17414) 13. Droit au respect de la vie privée et familiale - Notion- Existence d’une vie familiale durable - En l’absence de preuve permettant de conclure à l’existence d’une vie familiale durable, les demandeurs ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme […]. TA 17-03-03, (15356) 14. Droit au respect de la vie privée et familiale - Exception - Ingérence - Défaut de cohabitation pendant 6 ans Le ministre peut valablement refuser l’autorisation de séjour sans méconnaître la protection accordée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme à une mère qui vit séparée depuis 6 ans de sa fille installée au Luxembourg, à défaut de preuve d’une relation réelle et suffisamment étroite pendant la période ayant précédée l’entrée sur le territoire national, et à défaut pour la demanderesse de rapporter la preuve qu’elle vivait dans son pays d’origine dans un isolement social. TA 19-11-02,(15055, confirmé par arrêt du 25-2-2003, 15781C) 15. Droit au respect de la vie privée et familiale - Exception - Ingérence - Veuf malade - Absence de descendant susceptible d’assurer une prise en charge S’il est vrai qu’un parent veuf, dont les maladies ne lui permettent plus de s’adonner à un travail rémunéré lui permettant de subvenir à ses propres besoins, a le droit d’être pris en charge et le cas échéant d’habiter auprès de l’un de ses descendants, sur base notamment de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il n’en demeure pas moins que ce droit ne lui permet de s’installer auprès de l’un de ses descendants résidant dans un autre Etat que celui dont il est originaire qu’à partir du moment où, dans son pays d’origine, il n’existe aucun descendant ou proche parent qui soit en mesure de prendre en charge ledit parent en lui fournissant notamment un logement approprié - TA 26-06-2012 (28549, c. par CA 21-12-2012, 30954C) - Dans la mesure où il est constant que les deux seuls descendants résidant au pays d’origine sont dans l’impossibilité de prendre en charge leur parent veuf, ce dernier peut valablement faire valoir son droit au regroupement familial avec l’un de ses enfants établis au Luxembourg, afin d’exercer au Luxembourg son droit à une vie privée et familiale, étant donné qu’il existe dans son chef un obstacle majeur rendant impossible son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de délivrer une autorisation de séjour sur base de son droit au regroupement familial avec ses enfants résidant au Luxembourg, constitue une ingérence illégale dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. TA 12-12-02, (14789) 16. Droit au respect de la vie privée et familiale - Exception - Ingérence - Défaut de contact d’un père avec sa fille pendant 15 mois Le ministre peut valablement refuser l’autorisation de séjour sans méconnaître la protection accordée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au demandeur qui vit séparé de sa fille âgée de 11 ans et avec laquelle il n’est plus entré en contact depuis plus de 15 mois. TA 18-12-02, (15209, confirmé par arrêt du 8-5-03, 15919C) 17. Droit au respect de la vie privée et familiale - Portée - Immigration - Noyau familial - Conditions En matière d’immigration, le droit au regroupement familial est reconnu s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant en des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat ou s’il existe des obstacles rendant difficile de s’installer dans leur Etat d’origine. Cependant, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays. L’article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et il faut des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition. TA 16-1-02, (13859)

Etranger

18. Etranger en situation irrégulière - refus d’autorisation de séjour - précarité de la présence -pertinence L’article 8 de la CEDH ne confère cependant pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis. En outre, un demandeur de protection internationale, lorsqu’il est venu au Luxembourg pour y solliciter une telle protection, n’est pas sans ignorer la relative précarité de sa situation. Or, si un étranger en situation irrégulière demeurant sur le territoire luxembourgeois et y ayant créé une vie familiale peut certes alléguer qu’une décision de refus de lui accorder un autre titre de séjour constitue une ingérence dans sa vie privée, il n’en reste pas moins que le caractère précaire de sa présence sur le territoire n’est pas sans pertinence dans l’analyse de la conformité de la décision litigieuse avec notamment la condition de proportionnalité inscrite au second paragraphe de l’article 8 de la CEDH TA 28-09-2011 (27509); TA 10-07-2012 (28965); TA 22-11-2011 (28955C); TA 16-04-2012 (28582, c. par CA 13-07-2012, 30548C); TA 16-04-2012 (28583, c. par CA 13-07-2012, 30549C); TA 03-07-2012 (28941); TA 24-09-2012 (29122) 19. Ingérence dans la vie privée - conditions Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le refus d’un Etat d’admettre sur son territoire ou la décision d’en éloigner un individu cherchant à y rejoindre un membre de sa famille ou l’éloignement d’un individu du territoire d’un Etat entraînant la désintégration de la vie familiale ne peut constituer une «ingérence» que si trois conditions sont réunies. Premièrement, il doit y avoir une vie familiale effective. La protection de l’article 8 de la CEDH ne saurait en effet être admise qu’à condition que la vie familiale invoquée soit effective, et qu’elle ait été a priori préexistante à l’entrée sur le territoire national. Deuxièmement, l’Etat contre lequel la procédure a été engagée doit effectivement être l’auteur de la violation. Troisièmement, il doit exister des obstacles à la poursuite d’une vie familiale normale ailleurs, y compris dans le pays d’origine de l’étranger. CA 12-10-2004, (18241C); TA 26-06-2012 (28772, c- par CA 23-11-2012, 30967C) 20. Statut de réfugié - Prise en compte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit de séjour en raison du regroupement familial, ne saurait influer sur les critères de reconnaissance du statut de réfugié politique, régis par la seule Convention de Genève. Il n’en reste pas moins que l’unité de la famille est aussi prise en compte dans le cadre de la Convention de Genève en ce sens que, dès lors que le chef de famille satisfait aux critères fixés par ladite convention, les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui se trouvent à sa charge sont susceptibles de se voir également reconnaître le statut de réfugié politique. TA 12-1-2000 (11585); TA 24-5-2000 (11956, confirmé par arrêt du 13-7-2000, 12067C); TA 13-12-2000 (12276) 21. Retrait de carte d’identité d’étranger - Ordre public - Droit au respect de la vie privée et familiale- Effet d’une condamnation pénale Ces dispositions [l’article 8] qui sont d’ordre public doivent être examinées par le juge de l’annulation afin de s’assurer du contrôle de la légalité de la mesure prise. Une condamnation pénale ne justifie pas de plein droit des mesures de police à l’égard d’un étranger condamné, il n’en reste pas moins qu’une telle condamnation pénale peut, le cas échéant, dénoter un comportement révélant une atteinte grave et actuelle à l’ordre public et justifier ainsi les mesures de police nécessaires pour sauvegarder cet ordre. Conseil d’Etat, 13 janvier 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 1, 1993, p. 99, obs. Luc Weitzel

Expulsion

22. Expulsion - Droit au respect de la vie privée et familiale - Exception - Ingérence - Condamnations pénales antérieures - Ingérence justifiée Des condamnations pénales antérieures peuvent justifier une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale et permettre un éloignement du territoire, alors même qu’une telle mesure aboutit à entraver la vie familiale de l’auteur des faits sanctionnés. TA 10-1-97 (9754); TA 21-04-97 (9459 confirmé par arrêt du 23-10-97, 10040C);TA 20-10-97 (10183, confirmé par arrêt du 27-1-98); TA 26-11-97 (9904, confirmé par arrêt du 10-3-98, 10487C), TA 16-5-2001 (12711) 23. Droit au respect de la vie privée et familiale - Portée - Droit des membres de la famille d’un étranger d’être accueillis dans tout pays (non) - Droit à ne pas être expulsé d’un pays où réside la famille de l’étranger (non) - Ingérence - Conditions - Existence d’une vie familiale effective - Accès au territoire en vue de créer des liens familiaux nouveaux (non) - Impossibilité de s’installer et mener une vie familiale normale dans un autre pays L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en tant que tel ne confère pas aux membres de la famille d’un étranger le droit d’être accueillis dans tout pays, ni à un étranger le droit à ne pas être expulsé d’un pays où résident les membres de sa famille. Pour qu’il y ait ingérence au sens de l’article 8, il faut l’existence d’une vie familiale effective et l’impossibilité pour les intéressés de s’installer et mener une vie familiale normale dans un autre pays. Il faut l’existence d’une famille résultant non seulement d’un lien de parenté, mais aussi d’un lien de fait réel et suffisamment étroit entre les différents membres. La notion de vie familiale est dotée d’un contenu propre à la Convention et ne présuppose pas nécessairement le mariage, de sorte qu’elle englobe la relation des parents avec leur enfant légitime ou naturel. Dans le contexte du regroupement familial, la vie familiale doit avoir existé avant l’immigration. Si l’article 8 garantit l’exercice du droit au respect d’une vie familiale existante, il ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de cette vie familiale, de sorte qu’on ne saurait obliger un Etat à laisser accéder un étranger sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux. TA 24-2-97 (9500, Bulletin des droits de l’homme, n° 8, 1998, p. 157, obs. Luc Weitzel); TA 16-7-97 (10129; Bulletin des droits de l’homme, n° 8, 1998, p. 167, obs. Luc Weitzel);TA 6-4-98 (10176);TA 25-11-98 (10670;TA 20-9-99 (11049); TA 20-1- 2000 (11296) TA 10-2-2000 (10870); TA 26-6-2000 (11762); TA 26-7-2000 (11949 confirmé par arrêt du 21-11-2000, 12227C); TA 21-3-2001 (12463) 24. Expulsion - droit au respect de la vie familiale et privée - Conditions - Protection de l’ordre public - Ingérence de l’autorité publique Le ministre peut estimer, sans transgresser les limites de son pouvoir d’appréciation, que le fait d’être en possession d’une arme à feu sans disposer de l’autorisation requise et le fait de se servir de cette arme à feu lors de la poursuite de plusieurs personnes aux alentours de la discothèque au service de laquelle l’étranger travaille en tant que videur caractérisent le comportement d’une personne susceptible de compromettre à nouveau la tranquillité, l’ordre et surtout la sécurité publics de manière à justifier l’ingérence de l’autorité publique dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée et familiale. TA 4-7-2001 (12835); TA 4-7-2001 (12950) 25. Expulsion - Droit au respect de la vie privée et familiale - Principe - Protection d’une vie familiale existante - Droit de choisir l’implantation géographique de la vie familiale (non) Le refoulement ou l’éloignement d’un étranger d’un pays où vivent des membres proches de sa famille peut porter atteinte à son droit à la vie familiale et constituer une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois l’article 8 de la Convention garantit seulement l’exercice du droit au respect d’une vie familiale existante et ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de cette vie familiale: l’Etat n’est pas tenu de laisser un étranger pénétrer sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux et il ne saurait y avoir violation de l’article 8 par une mesure de refoulement ou d’éloignement si l’unité de la vie familiale peut se reconstituer ailleurs. CA 12-10-2000 (11959C) 26. Expulsion - Droit au respect de la vie privée et familiale - Protection de l’ordre public - Exception - Immigrés de la «deuxième génération» Si le droit garanti du respect de la vie privée et familiale s’efface devant les nécessités du contrôle de l’immigration et, plus généralement, de la protection de l’ordre public, cette solution générale ne vaut pas, toutefois, pour les «immigrés de la deuxième génération» qui bénéficient d’une protection renforcée contre les mesures d’éloignement du territoire. Lorsque l’étranger a sa vie familiale effective dans l’Etat d’accueil et n’a avec son Etat d’origine, hors le lien de nationalité, aucun lien réel, une mesure d’expulsion constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, à moins que l’étranger intégré se soit rendu coupable d’infractions graves contre l’ordre public ou qu’il ait maintenu des liens avec son pays d’origine. CA 12-10-2000 (11959C) 27. Expulsion - Droit au respect de la vie privée et familiale - Exception - Ingérence - Défaut de cohabitation pendant 3 ans La notion de famille sur laquelle repose l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme inclut, même en l’absence de cohabitation, l’existence de liens entre une personne et ses enfants. Dans la mesure où l’épouse d’un étranger, et a fortiori lui-même, ont rompu les liens directs avec leurs parents en s’établissant volontairement au Luxembourg pendant au moins une période ininterrompue de trois ans, il ne saurait être retenu que la décision portant refus d’autorisation de séjour a eu pour effet de rompre cette unité familiale et se heurterait ainsi au principe de la protection de l’unité familiale telle que consacrée au niveau de la Convention européenne des droits de l’homme. TA 24-10-2001 (13527) 28. Droit au respect de la vie privée et familiale - Pouvoir de l’Etat – Limite du pouvoir discrétionnaire Sans remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, [l’]article 8 implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées. TA 2-02-04 (16830)

Autorisation de séjour

29. Autorisation de séjour Droit au respect de la vie privée et familiale - Regroupement familial - appréciation faite par le juge L’étranger qui invoque l’article 8 de la Convention pour accéder et séjourner sur le territoire national pour y vivre ensemble avec sa famille, vise à voir reconstituer son unité familiale. - Dans une telle hypothèse, le tribunal est appelé à vérifier la préexistence à l’immigration d’une vie familiale effective et à examiner si le but légitime poursuivi par l’administration est proportionné ou non à la gravité de l’éventuelle atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale. TA 18-2-99 (10687); TA 20-9-99 (11049); Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 186, obs. Luc Weitzel 30. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Ingérence - Conditions - existence d’une vie familiale effective – Exercice régulier d’un droit de visite - Justification de l’ingérence - Mesure nécessaire dans une société démocratique - Contrôle exercé par le juge - Examen de la proportionnalité de l’ingérence par rapport à l’atteinte au droit de la vie familiale Même en absence d’une vie commune, l’exercice régulier d’un droit de visite d’une mère auprès de son enfant constitue un élément suffisant pour qu’il y ait une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Eu égard à l’impossibilité de l’intéressé de s’installer légalement dans un quelconque autre pays à part son pays d’origine, en l’occurrence le Zaïre, à la distance importante entre ledit pays d’origine et le Grand-Duché de Luxembourg, impliquant - plus particulièrement en raison de ses problèmes financiers - une impossibilité matérielle d’exercice de son droit de visite de sa fille, le refus de renouveler une carte d’identité d’étranger avec invitation de quitter le territoire luxembourgeois constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect d’une vie familiale. S’il est vrai qu’une ingérence est, en principe, justifiée lorsque le comportement de l’intéressé est constitutif d’un danger pour l’ordre public, il n’en reste pas moins qu’au voeu de l’article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique. La vérification de cette exigence appelle le tribunal à mettre en balance l’ampleur de l’atteinte à la vie familiale dont il est question avec la gravité du trouble que l’étranger cause ou risque de causer à l’ordre public. TA 23-12-99 (11500); Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 189, obs. Luc Weitzel 31. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Ingérence - Conditions - existence d’une vie familiale effective - Création de liens familiaux nouveaux (non) Le ministre de la Justice commet une ingérence dans l’exercice du droit au respect d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en refusant l’autorisation de séjour à une personne dont la fille unique est régulièrement établie au Luxembourg depuis 8 ans et est mariée avec un Luxembourgeois dont elle vit séparée, un enfant de nationalité luxembourgeoise étant né de cette union, cette fille s’adonnant à un travail régulier et ayant acheté un appartement qu’elle occupe actuellement avec sa mère et sa propre fille, étant par ailleurs constant que la mère a toujours conservé des rapports étroits avec sa fille et que ses rapports avec sa petite fille sont très étroits, qu’elle se dévoue à la garde et à l’éducation de l’enfant, et étant encore établi que cette personne est dans l’impossibilité de s’installer légalement dans un quelconque autre pays à part son pays d’origine, lequel est situé à une distance importante du Grand-Duché de Luxembourg, impliquant - plus particulièrement en raison de la mauvaise situation financière de la demanderesse et des moyens financiers limités de sa fille - une impossibilité matérielle de maintenir un contact régulier avec sa fille et sa petitefille, qu’elle n’a plus aucun membre de sa famille dans son pays d’origine et que le retour dans son pays d’origine, d’une part, brise irrévocablement les liens existants de la famille considérée dans son ensemble et spécialement ceux existants entre la demanderesse et sa petite-fille et, d’autre part, risque de contraindre la demanderesse à vivre dans un isolement social quasiment complet. TA 12-10-2000 (11943) 32. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Ingérence - Conditions Sans remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées - TA 31-5-2001 (12433, c. par CA 18-10-2001, 13636C) - Toutefois, la garantie du respect de la vie privée et familiale comporte des limites. En premier lieu, elle ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de la vie familiale, de sorte qu’on ne saurait obliger un Etat à laisser accéder un étranger sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux. En second lieu, elle ne s’applique qu’à une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existante, voire préexistante à l’entrée sur le territoire national. TA 17-1-2001 (12064) 33. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Prise en compte de la situation concrète L’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non-nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit de l’Etat à contrôler l’immigration. TA 31-5-2001 (12433, confirmé par arrêt du 18-10-2001, 13636C) 34. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Conditions - Existence d’une relation affective avant l’arrivée au pays – Concubinage Constitue une ingérence intolérable dans la vie familiale de façon à rendre impossible la continuation d’une vie familiale effective la décision de refus ministérielle d’une autorisation de séjour en présence d’une personne qui peut faire valoir une relation affective déjà avant son arrivée au Luxembourg avec une personne vivant au Luxembourg, avec laquelle elle y vit en concubinage depuis son arrivée, qui fut autorisée à travailler au Luxembourg et qui projette de se marier avec son concubin également titulaire d’un permis de travail. TA 12-12-02, (15377) 35. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Absence de cohabitation actuelle - Aide financière - Rupture de la vie familiale (non) En présence d’une préexistence d’une vie familiale effective entre le demandeur et sa famille avant son installation au Grand-Duché de Luxembourg et dans la mesure où il n’est pas non plus contesté que le demandeur a régulièrement subvenu aux besoins de sa famille dans son pays d’origine à travers une aide financière considérable versée sur une base annuelle, il y a lieu d’admettre qu’en dépit du caractère différé de l’immigration familiale, une rupture de la vie familiale effective n’est pas établie. TA 2-10-02, (14146) 36. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Ingérence - Motifs - Caractère inadéquat du logement (non) Faute d’être expressément prévu par la loi en tant que motif de refus d’une autorisation de séjour sollicitée par application du droit au respect de la vie familiale, le motif de refus basé sur le caractère inadéquat du logement pour accueillir une famille ne saurait en tout état de cause utilement mettre en échec le droit d’une personne de se voir rejoindre par sa famille au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, si les critères de la surface minimale d’un logement destiné à la location sont certes ancrés dans une loi, celle-ci reste néanmoins étrangère quant à son objet à la matière de l’entrée et du séjour des étrangers. TA 2-10-02, (14146) 37. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - Ingérence - Conditions - Existence d’une vie familiale effective La simple contribution pécuniaire en vue de la satisfaction de besoins matériels d’un enfant, en l’absence d’un quelconque autre élément documentant une vie familiale effective ne saurait suffire pour justifier un droit au regroupement familial. TA 13-12-99, (10887), confirmé par arrêt du 16-3-2000, (11777C); TA 27-11- 2000, (11969, confirmé par arrêt du 20-2-01, 12699C); TA 16-1-02, (13859) 38. Autorisation de séjour - Droit au respect de la vie privée et familiale - durée du séjour La seule durée de son séjour au Luxembourg, à défaut d’éléments soumis au tribunal permettant d’apprécier l’existence d’une vie privée, le cas échéant susceptible d’être protégée par le prédit article 8 de la CEDH, n’est pas suffisante pour retenir l’existence d’une vie établie au Luxembourg. TA 06-06-2012, (29221)

Article 9

1. Enseignement primaire - Caractère obligatoire - Liberté de religion ou d’opinion - Conflit L’école publique gratuite, obligatoire et ouverte à tous symbolise la démocratie et constitue un des pivots des institutions collectives nationales en ce qu’elle a pour but de conférer à tous les citoyens un minimum uniforme d’éducation. Ainsi, le droit à l’éducation fait partie des droits fondamentaux dans un Etat démocratique et constitue partant un droit digne de protection, susceptible de restreindre la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, au sens de l’article 9, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - L’école publique doit accueillir les élèves de toutes confessions et ne peut partant refuser l’admission d’un élève dans le système scolaire en raison de son appartenance religieuse. D’un autre côté, aucune des dispositions de la Convention européenne, de la Constitution, ni encore du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou de la Convention de l’Unesco relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, n’établit un impératif faisant que des convictions religieuses doivent pouvoir affranchir de l’obligation scolaire. TA 16-2-98 (9360 et 9430, confirmé par arrêt du 2-7-98, 10648C); TA 15-4-98 (9633); Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 154, obs. Luc Weitzel 2. Enseignement primaire - Dispenses de fréquentation scolaire – Motifs religieux - Dispense systématique (non) - Dispenses ponctuelles - Constitution, articles 19 et 23; loi du 10 août 1912, article 7 S’il doit en principe être possible aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement et ponctuellement des dispenses de l’enseignement scolaire nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, cette possibilité doit rester relativisée dans la mesure de la compatibilité des absences qui en découlent avec l’accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l’ordre dans l’établissement concernant l’ensemble de la communauté scolaire. - Dans la mesure où l’ordre interne est une condition nécessaire au déroulement normal de l’activité scolaire et que la journée du samedi couvre en fait une partie signifiante de l’emploi du temps normal dans l’enseignement primaire qui peut comporter notamment des contrôles de connaissances ou l’intervention de titulaires différents, une dérogation systématique, sinon du moins quasi-systématique, à l’obligation de présence pendant une journée déterminée de la semaine est susceptible de désorganiser démesurément les programmes scolaires aussi bien du point de vue du bénéficiaire du régime ainsi dérogatoire que des responsables de classe, de même que des autres élèves, notamment au regard des adaptations de l’emploi du temps et de l’évacuation des programmes ainsi engendrés. TA 16-2-98 (9360 et 9430, confirmé par arrêt du 2-7-98, 10648C) 3. Certaines branches ne sont enseignées que pendant une ou deux heures par semaine, de sorte que si un tel cours est dispensé le samedi, l’élève ne peut acquérir le savoir afférent, même en essayant de rattraper les cours manqués à domicile. De plus, si des contrôles des connaissances sont organisés les samedis, l’élève en question ne peut pas y participer et un rattrapage à organiser dans la suite risque de bouleverser l’organisation de l’enseignement. TA 10-2-99 (9633, confirmé par arrêt du 8-7-99, 11205C); Bulletin des droits de l’homme, n° 10, septembre 2002, p. 154, obs. Luc Weitzel

Article 10

1. Liberté d’opinion - Injure - Homme politique - Fait politique – Condamnation L’article 10-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’assure pas de façon générale l’impunité pour toute manifestation d’opinion à l’égard d’un homme politique pour un fait politique. Cass, 13 juillet 1995, n° 20/95, Bulletin des droits de l’homme, n° 7, 1997, p. 251, obs. Luc Weitzel 2. Liberté d’opinion - Liberté d’expression - Presse - Atteinte à la réputation - Responsabilité - Atteinte future aux droits Aux termes de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la protection de la réputation des personnes et des droits d’autrui permet l’ingérence d’une autorité publique, telle une juridiction, dans l’exercice de la liberté d’expression. L’immixtion dans l’exercice des libertés de l’article 10 que la condamnation à une somme d’argent à titre de dommages et intérêts ou à la réparation en nature par la publication d’un jugement retenant la responsabilité délictuelle du fait de l’exercice de la liberté d’expression peut constituer n’est cependant conforme à l’article 10 de la Convention qu’à la condition qu’elle soit prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10, tel la protection de la réputation d’autrui, du droit à la vie privée, du droit au nom, et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but légitime. (v. Cour européenne des droits de l’homme, 3 octobre 2000, affaire Du Roy et Malaurie c/ France, points 22 à 37; Cour européenne des droits de l’homme, 27 mars 1996, affaire Goodwin c/ Royaume- Uni, points 27 à 46). TA, 23 avril 2003, Jugement civil n° 149/2003, n° 68857, 68896 et 68897 3. Liberté d’information - refus d’accès à des informations publiques Ce principe et sa limitation se retrouvent à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, lequel, tout en consacrant la liberté d’opinion et la liberté de presse, limite toutefois ces libertés par les nécessités de l’ordre public et les bonnes mœurs ainsi que par le respect des droits d’autrui, certains excès dans l’exercice de ces libertés pouvant être sanctionnés pénalement ou civilement; toutefois, si dès lors des dispositions légales existent en droit luxembourgeois et permettent de sanctionner pénalement (dispositions relatives à la calomnie, la diffamation, les injures) ou civilement (dispositions relatives à la responsabilité civile) l’usage abusif de la liberté d’opinion, et plus particulièrement la liberté de la presse, et si la loi prévoit diverses mesures permettant de garantir les particuliers contre les abus de la presse, en leur réservant un droit de réponse ou encore la possibilité de faire cesser l’atteinte sous peine d’astreinte, voire de requérir postérieurement la diffusion gratuite d’une information redressant une mise en cause erronée antérieure, aucune disposition légale luxembourgeoise n’autorise une autorité publique a refuser l’accès à des informations publiques, respectivement accessibles à un public déterminé, afin de sanctionner un abus de presse. TA 03-07-2012, (28853)

Article 11

Liberté de réunion et d’association - Violation (non) - Obligation d’être membre d’un syndicat de chasse Concernant […] la violation alléguée de l’article 11 de la Convention consistant en une ingérence dans la liberté d’association dite négative, en ce que la demanderesse serait contrainte de par la loi de 1925 [sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier]1 à être membre d’un syndicat de chasse, il convient tout d’abord de relever que cette contrainte n’est pas absolue, étant donné qu’une majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie d’un lot de chasse ont la possibilité de s’opposer au relaissement du droit de chasse sur leur propriété et peuvent partant également s’opposer à être membre de droit du syndicat litigieux. D’autre part, contrairement au système français, tel que sanctionné par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Chassagnou, la qualité de membre de droit dans un syndicat de chasse pèse au Luxembourg sur tous les propriétaires, y compris l’Etat, les communes et les établissements publics, le système étant en effet unifié pour tout le pays, et la loi de 1925 ne fait pas de distinction à ce niveau entre les petites et grandes propriétés. Le tribunal arrive dès lors à la conclusion sur ce point que la qualité de membre «forcé» du syndicat de chasse de ... dans le chef de Madame ... et la prétendue atteinte au droit négatif d’association en découlant est à considérer comme proportionnée eu égard à l’intérêt général poursuivi […]. TA 12-02-03, (15316, confirmé par CA 10-7-03, 16177C)

1 La loi de 1929 a été abrogée et remplacée par la Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse à laquelle il convient désormais de se réferer.

Article 13

1. Effet direct (oui) - Droit indépendant (non) L’article 13 est libellé en des termes généraux: en règle, tous les actes violant les droits et libertés reconnus par la Convention et par les protocoles additionnels doivent pouvoir donner lieu à un recours devant une instance nationale. […] L’article 13 est privé d’existence indépendante et doit constamment se conjuguer avec d’autres clauses normatives du traité comme par exemple les articles 5§4, 5§5 et 6§1. CA, 12 novembre 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 3, 1994, p. 251, obs. Luc Weitzel 2. Recours juridictionnel effectif - Exception - Décisions ne pouvant subir aucun retard L’intérêt général primant l’intérêt particulier et justifiant à certaines occasions des décisions ne pouvant subir aucun retard ni être exposées à une quelconque incertitude, les articles 6 et 13 de la Convention des droits de l’homme ne sauraient viser de telles situations exceptionnelles. CA 23-7-97 (10128C) 3. Ordonnance du président du tribunal - Ordonnance susceptible d’appel (non) - Contrariété (non) L’affirmation que l’institution du sursis à exécution serait contraire à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait qu’un recours contre les décisions rendues en la matière n’existerait pas, est erronée à un double titre. D’une part, s’il est bien vrai que la disposition en question exige que toute personne dont les droits sont violés dispose d’un recours effectif devant une instance nationale, un tel recours a précisément été organisé par le législateur qui a conféré aux victimes d’actes ayant l’apparence d’illégalité de faire ordonner au provisoire le sursis à exécution de ces actes. L’affirmation de l’absence d’un recours effectif procède d’une confusion des notions de recours et d’appel. D’autre part, s’il est vrai qu’un appel direct contre les mesures ordonnées en matière de sursis à exécution n’est pas prévu, ces mesures sont essentiellement provisoires et ne produisent leur effet que jusqu’à la décision à rendre par le tribunal au fond. Le législateur a estimé qu’ainsi les ordonnances rendues en la matière sont soumises «à un contrôle réel et efficace, [par] la composition collégiale du tribunal.» TA prés. 20-2-2002 (14553) 4. Recours juridictionnel effectif - Limitation aux décisions à portée individuelle - Contrariété (oui). L’exclusion de la généralité des actes administratifs autres que les décisions à portée individuelle du recours en annulation reviendrait à priver une certaine catégorie d’actes administratifs faisant grief de tout recours juridictionnel. Une telle solution serait contraire aux articles 6 et 13 de la Convention des droits de l’homme qui garantissent aux individus un recours juridictionnel effectif contre les actes du pouvoir exécutif qui lèsent leurs droits garantis par la Convention. TA 25-6-97 (9799 et 9800);TA 25-6-97 (9640, réformé par arrêt du 12-2-98, 10206C); TA 15-7-97 (9436); TA 7-10-97 (9585, appel déclaré irrecevable par arrêt du 26-11-98, 10356C 5. Recours juridictionnel effectif - Recours direct - Exclusion des actes à portée réglementaire - Existence d’une voie de recours interne – Contrariété (non). La question de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit aux citoyens un recours juridictionnel effectif contre les actes du pouvoir exécutif qui lèsent leurs droits garantis par la Convention, n’est susceptible de se poser que si aucune voie recours interne n’est à la disposition de ceux-ci. Tel n’est pas le cas des actes à caractère réglementaire qui, sous la législation antérieure à celle instaurée par la loi du 7 novembre 1996, ne pouvaient faire l’objet d’un recours direct, si ces actes étaient – et restent - susceptibles d’une exception d’illégalité à produire à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle prise ou à prendre sur base de la disposition réglementaire dont s’agit. CA 9-12-97 (10249C); TA 6-4-98 (10010);TA 6-4-98 (10012; CA 21-12-2000 (12162C) 6. Plan d’aménagement – réclamation – décision du ministre de l’Intérieur – aboutissement de la procédure – ouverture et maintien du recours à l’encontre de la décision ministérielle – recours effectif – CEDH, art. 13 ; CEDH, Protocole additionnel, art. 1er – loi du 12 juin 1937, art. 9 L’aboutissement de la procédure par rapport à la décision du ministre de l’Intérieur prise dans le cadre de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 se trouve, à un niveau contentieux, devant les deux instances successives ouvertes devant les juridictions de l’ordre administratif. S’agissant d’une matière couverte par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), plus particulièrement à travers l’article 1er de son Protocole additionnel, la procédure d’adoption et d’approbation d’un PAG est en principe appelée à pouvoir être menée jusqu’au bout, également d’un point de vue contentieux, ne fût-ce que sous l’aspect de l’épuisement des voies de recours, devant permettre, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l’homme de statuer. L’ouverture et le maintien du recours à l’encontre de la décision du ministre de l’Intérieur s’imposent encore sous l’aspect des exigences du recours effectif telles que se dégageant de l’article 13 CEDH CA 30-11-10 (27241C)

Article 14

1. Ni l’article 14 de la Convention, ni l’article 10bis de la Constitution […] ne s’opposent à ce que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient régies par des règles différentes. Or, le système monarchique luxembourgeois et les dispositions constitutionnelles afférentes placent le Grand-Duc, sous certains rapports, au-dessus ou plutôt en dehors du droit commun. Sa situation juridique est déterminée par le caractère représentatif de sa fonction, la constitutionnalité de ses pouvoirs, l’inviolabilité de sa personne, son irresponsabilité, ainsi que par les dispositions spéciales concernant ses droits patrimoniaux et la liste civile […]. Plus précisément, les biens mobiliers et immobiliers composant la fortune privée de la Maison grand-ducale ne sont pas soumis au droit commun. Ils sont régis par les statuts de la famille de la Maison de Nassau et par les dispositions prises ou à prendre en vertu de ces statuts. La possession, l’administration, le contrôle et les revenus de la fortune privée de la Maison grande-ducale appartiennent exclusivement au détenteur de la Couronne, l’Etat ne peut d’aucune façon s’ingérer dans la gestion de la fortune privée de la Maison grand-ducale […]. En raison de cette situation objectivement différente, la violation alléguée[de l’article 14] est […] à écarter. TA 12-02-03, (15316, confirmé par CA 10-7-03, 16177C) 2. Principe de non discrimination - application autonome (non) S’il est vrai, comme le soutient le demandeur, que la liste des différentes formes de discriminations prohibées par cette disposition n’est pas exhaustive, de façon à inclure également en principe les discriminations fondées sur l’état de santé d’une personne, il n’en demeure pas moins, tel que la partie défenderesse l’a relevé à bon droit, que l’article 14 ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la CEDH et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «la jouissance des droits et libertés» garantis par la CEDH. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses. TA 11-10-2011, (27407)

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Paris, le 20 mars 1952

1. Fonction notariale - Appropriation (non) La fonction notariale est un office ministériel qui n’est pas dans le commerce et n’est pas susceptible d’appropriation. Elle n’est protégée ni par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Paris le 20 mars 1952, ni par l’article 16 de la Constitution, en vertu desquels nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité. Lux. Trib. 11 juillet 1984, Pas. 27, 66 2. Refus d’autorisation de bâtir - Privation de propriété (non) Le bourgmestre qui refuse d’accorder à un propriétaire une autorisation de bâtir en un endroit déterminé de sa propriété, ne contrevient ni à la Constitution ni à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, puisque, ce faisant, il ne prive pas le propriétaire de sa propriété, mais réglemente seulement l’usage du droit de propriété en y apportant certaines restrictions, et que lesdites Constitution et Convention ne garantissent pas le droit des propriétaires de jouir et d’user de leur propriété comme ils l’entendent. Trib. Lux., 25 février 1981; Pas. 25, p. 234 3. Expropriation pour cause d’utilité publique - Conformité avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme La Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme prévoient expressément la possibilité d’expropriation sous certaines conditions que tant le juge civil que le juge administratif sont appelés à vérifier. CA 22-1-98 (9647C, 9759C, 10080C, 10276C) 4. Expropriation (non)- Transfert de quotas - Ecrêtement L’écrêtement de 35 % auquel est soumis le transfert de toute quantité de référence disponible sur une exploitation ne se rapportant pas à une exploitation destinée à subsister comme unité d’exploitation distincte trouve sa base habilitante dans le droit communautaire. Il n’est pas contraire aux principes d’égalité devant la loi et de liberté du travail agricole, consacrée par la Constitution, ni ne constitue une expropriation contraire à la Constitution ou au Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme. TA 7-6-99 (10790, confirmé par arrêt du 23-3-2000, 11356C); TA 7-6-99 (10911, confirmé par arrêt du 23-3-2000, 11383C) 5. Droit au respect des biens - Non discrimination dans la jouissance des droits garantis - Art. 832-1 du code civil Le législateur luxembourgeois, en introduisant l’article 832-1, n’a crée aucune distinction discriminatoire, mais a, au contraire poursuivi un but légitime, de sorte que les dispositions légales en question ne sont pas contraires aux articles 14 de la convention et 1er du Protocole additionnel combinés TA, n° 120/86, 29 janvier 1986; TA, 2 juin 1993, Bulletin des droits de l’homme, n° 2, 1994, p. 89, obs. Luc Weitzel 6. Portée du protocole - Prise de sang à l’effet de constater le taux d’alcoolémie - Contrariété (non) La prise de sang régulièrement effectuée à l’effet de constater le taux d’alcoolémie d’un usager de la route, même si elle est opérée sans l’accord préalable de la personne examinée, n’est contraire ni aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, ni à celles du Protocole additionnel signé à Paris le 20 mars 1952. Cour, 5 mai 1975; Pas. 23, p. 182 7. Champ d’application - Régime d’imposition L’alinéa second [de l’] article 1er […) vise non pas les régimes d’imposition en eux-mêmes érigés par les lois des Etats contractants, mais les législations tendant à assurer le paiement de ces impôts. Dans la mesure où le demandeur critique en l’espèce non pas une mesure nationale dans le cadre du recouvrement d’un impôt, mais une fixation d’un impôt, son moyen tombe à faux en ce qu’il s’empare dudit alinéa second de l’article 1er du protocole additionnel. TA 12-2-03, (10997 confirmé par CA 9-10-03, 16163C) 8. Droit au respect de ses biens - Mise en oeuvre - Equilibre des intérêts - Inclusion de propriétés dans un district de chasse Le système tel qu’instauré par la loi de 1925 [sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier]1 , en ce qu’il prévoit que toutes les propriétés non bâties, rurales et forestières, comprises dans le territoire d’une section électorale d’une commune formeront un district de chasse et que les propriétaires sont constitués de par la loi en syndicat de chasse, ne rompt pas le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. TA 12-02-03, (15316, confirmé par CA 10-7-03, 16177C) 9. Réglementation d’urbanisme – limitation de l’usage – interprétation stricte Une réglementation d’urbanisme tend à encadrer l’usage du droit de propriété, lequel droit non seulement se trouve constitutionnellement garanti (article 16), mais encore jouit de la protection conférée par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait à Paris le 20 mars 1952 approuvé par la loi du 29 août 1953. Dès lors dans la mesure où les dispositions d’une réglementation d’urbanisme limitent l’usage du droit de propriété, elles sont d’interprétation stricte CA 26-1-06 (20285C), CA 27-4-06 (20250C); TA 13-7-09 (25167, c. 26-1-10, 26004C)

1 La loi de 1929 a été abrogée et remplacée par la Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse à laquelle il convient désormais de se réferer.

Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984

1. Autorisation de séjour - Pouvoir souverain des Etats de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers - Incidence - Limitation des prérogatives étatiques dans la mesure des dispositions de la Convention S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention. TA 24-2-97 (9500) 2. Expulsion - Mesure discriminatoire (non) - Compatibilité de l’expulsion avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (oui) L’expulsion est compatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. TA 26-3-98 (10076)

Article 2

Double degré de juridiction - Inapplicabilité de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme Le droit d’appel ne figure pas dans l’article 6 de la convention et ne saurait en être déduit implicitement. Le droit d’interjeter appel fait l’objet d’une disposition distincte du traité: l’article 2§ 1er du protocole additionnel n° 7, qui reconnaît ce droit uniquement aux personnes déclarées coupables d’une infraction pénale par un tribunal. CA, 19 octobre 1994, Bulletin des droits de l’homme, n° 6, 1996, p. 123, obs. Luc Weitzel, CA 12-06-2012 (29650C)

Article 4

1. Permis de conduire - Retrait administratif - Légalité - Décision prise sur base des mêmes faits que ceux qui ont conduit à une interdiction judiciaire de conduire - Contrariété à la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le principe «ne bis in idem» (non) Le but assigné à un retrait administratif du permis de conduire est de protéger, pour l’avenir, la sécurité des autres usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits commis dans le passé. Une telle mesure ne tombe partant pas sous la notion de matière pénale au sens l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. TA 6-7-98 (10303), TA 10-01-2011 (27563), TA 22-06-2011 (27562) 2. Refus d’entrée et de séjour – sanction pénale (non) – principe non bis in idem non applicable – r. g.-d. du 28 mars 1972, art. 9 Le but assigné à la mesure d’interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire, prévue par l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales est celui d’écarter du territoire, sinon d’empêcher l’entrée, des personnes susceptibles de troubler la sécurité, la tranquillité et l’ordre publics. La finalité primordiale d’une telle mesure est ainsi celle de protéger pour le futur la sécurité, la tranquillité et l’ordre publics contre des personnes représentant un risque à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés: les mesures administratives relatives au contentieux de l’expulsion, de la reconduite à la frontière ou du séjour ne constituent dès lors pas une double peine dans la mesure où elles n’ont pas le caractère d’une sanction pénale mais constituent des mesures de police exclusivement destinées à protéger l’ordre et la sécurité publics. Une telle mesure ne tombe par conséquent pas dans la notion de matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de son protocole additionnel n° 7 TA 18-2-04 (16938)1 , TA 18-10-04 (18246), TA 26-06-12 (29444)

1 Non réformé sur ce point par arrêt du 25-5-04, 17807C.

CHARTE COMMUNAUTAIRE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

Texte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1

proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C n° 364, du 18 décembre 2000, p. 1)

Chapitre I er.- Dignité

Art. 1er. Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Art. 2. Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Art. 3. Droit à l’intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés: – le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, – l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, – l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, – l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Art. 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Art. 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. La traite des êtres humains est interdite.

Chapitre II.- Libertés

Art. 6. Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Art. 7. Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Art. 8. Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

Art. 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Art. 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

1 Préambule non réproduit.

Art. 11. Liberté d’expression et d’information

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Art. 12. Liberté de réunion et d’association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.

Art. 13. Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Art. 14. Droit à l’éducation

1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Art. 15. Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout Etat membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union.

Art. 16. Liberté d’entreprise

La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

Art. 17. Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée.

Art. 18. Droit d’asile

Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Art. 19. Protection en cas d’Eloignement, d’expulsion et d’extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Chaptitre III.- Egalité

Art. 20. Egalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Art. 21. Non-discrimination

1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

Art. 22. Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Art. 23. Egalité entre hommes et femmes

L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Art. 24. Droits de l’enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Art. 25. Droits des personnes âgées

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Art. 26. Intégration des personnes handicapées

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

Chapitre IV.- Solidarité

Art. 27. Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Art. 28. Droit de négociation et d’actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Art. 29. Droit d’accès aux services de placement

Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.

Art. 30. Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

Art. 31. Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

Art. 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Art. 33. Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Art. 34. Sécurité sociale et aide sociale

1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Art. 35. Protection de la santé

Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

Art. 36. Accès aux services d’intérêt économique général

L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.

Art. 37. Protection de l’environnement

Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Art. 38. Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

Chapitre V.- Citoyenneté

Art. 39. Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. 2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Art. 40. Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Art. 41. Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment: – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Art. 42. Droit d’accès aux documents

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Art. 43. Médiateur

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Art. 44. Droit de pétition

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Art. 45. Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre.

Art. 46. Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.

Chapitre VI.- Justice

Art. 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

Art. 48. Présomption d’innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Art. 49. Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. 2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

Art. 50. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

Chapitre VII.- Dispositions générales

Art. 51. Champ d’application

1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. 2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

Art. 52. Portée des droits garantis

1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

Art. 53. Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres.

Art. 54. Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

Jurisprudence Charte communautaire des droits fondamentaux de l’Union européenne

1. Le droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a, en outre, été réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice […], qui, bien que n’étant pas dotée de force juridique contraignante, démontre l’importance, dans l’ordre juridique communautaire, des droits qu’elle énonce. TPI, 15/1/03, Philip Morris International, aff. T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 et T-272/01, Rec. p. II-01 2. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’est pas […] vu reconnaître une portée normative authentique, c’est-à-dire est restée dénuée, du point de vue formel, de valeur contraignante autonome. Toutefois, même sans vouloir entrer dans le large débat déjà en cours sur les effets que, sous d’autres formes et par d’autres moyens, la Charte pourrait en tout état de cause produire, il n’en reste pas moins qu’elle renferme des énonciations qui paraissent en grande partie reconnaître des droits déjà prévus ailleurs. Dans son préambule on peut lire que «La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme». Nous croyons donc que, dans un litige qui porte sur la nature et la portée d’un droit fondamental, il est impossible d’ignorer les énonciations pertinentes de la Charte ni surtout son évidente vocation à servir, lorsque ses dispositions le permettent, de paramètre de référence substantiel pour tous les acteurs - Etats membres, institutions, personnes physiques et morales - de la scène communautaire. En ce sens, donc, nous estimons que la Charte fournit la confirmation la plus qualifiée et définitive de la nature de droit fondamental que revêt le droit au congé annuel payé. Conclusions de M. Tizzano du 8 février 2001 dans l’affaire BECTU, arrêt du 26 juin 2001, C-173/99, Rec. p. I-4881 3. À supposer même que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne puisse avoir une influence sur l’interprétation du statut, nonobstant son absence de caractère contraignant, une référence générale et non étayée faite dans une demande en référé à certaines de ses dispositions ne saurait, en aucun cas, remettre en cause la jurisprudence relative au pouvoir des institutions communautaires de réaffecter un fonctionnaire dans l’intérêt du service. TPI, ord., 25/05/01, Jürgen Schäfer, aff. T-52/01 R, Rec. p. II-115 4. Régime d’aides – institutions et organes de l’Union européenne – ministre des Classes moyennes (non) – Charte des droits fondamentaux, art. 41 L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux dispose par rapport aux institutions et organes de l’Union européenne, dont le ministre des Classes moyennes et du Tourisme ne fait cependant pas partie en tant que tel lorsqu’il statue sur une demande d’aide étatique nationale sur base de la loi du 30 juin 2004. TA 30-6-10 (26398, c. 10-2-11, 27163C), TA 18-02-2011 (27163C)