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À jour au 12 décembre 2018 Dernière modification le 18 juin 2015 C.R.C., c. 1148 C.R.C., ch. 1148

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — règlements OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. ... Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to December 12, 2018. The last amendments came into force on June 18, 2015. Any amendments that were not in force as of December 12, 2018 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. --- CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS [...] MISE EN PAGE NOTE

TABLE OF PROVISIONS Regulations Respecting the Design, Location, Construction, Operation and Maintenance of Stationary Bulk Storage Facilities for Flammable Liquids 1 Short Title 2 Interpretation 3 Application 5 PART I Storage Installations 5 Application of Part 6 Application to the Commission 14 PART II Distances 20 PART III Storage Tanks 30 PART IV Piping and Transfer Equipment 42 PART V Buildings 43 PART VI Loading and Unloading 49 PART VII General TABLE ANALYTIQUE 3 Application 5 PARTIE I 14 PARTIE II Distances 20 PARTIE III 30 PARTIE IV 42 PARTIE V 43 PARTIE VI 49 PARTIE VII SCHEDULE I SCHEDULE II Temporary Transfer Facilities ANNEXE I ANNEXE II CHAPTER 1148 RAILWAY SAFETY ACT Flammable Liquids Bulk Storage Regulations Regulations Respecting the Design, Location, Construction, Operation and Maintenance of Stationary Bulk Storage Facilities for Flammable Liquids Short Title 1 These Regulations may be cited as the Flammable Liquids Bulk Storage Regulations. Interpretation 2 (1) In these Regulations, boil-over is a term used to describe the action that occurs when a hot layer of crude petroleum or similar liquid comes into contact with an underlying layer of a more volatile liquid and causes that liquid to flash into vapour; the expansion produced by the conversion of the entrapped liquid vapour results in a violent surface action; (débordement) crude petroleum is a flammable liquid with a flash point below 150°F and consisting of an unrefined mixture of natural liquid hydrocarbons as obtained from the earth; (pétrole brut) flammable liquid means any liquid with a flash point below 175°F, as determined by Tagliabue's Open Cup Tester, and having a Reid vapour pressure not exceeding 40 psi absolute at 100°F or any liquid with a flash point of 175°F or above when it is heated by artificial means to a temperature not less than its flash point temperature; (liquide inflammable) flame arrester is a device consisting of a group of parallel metal plates, tubes, fins or screens or a similar device with a large surface area for heat dissipation, which is designed to prevent the entrance of flame into a storage tank through a vent or similar opening; (pare-flammes) CHAPITRE 1148 flash point is the minimum temperature of a flammable liquid in degrees Fahrenheit, as determined by Tagliabue's Open Cup Tester in accordance with A.S.T.M. Test Method: D-1310-56T at which its vapours will form a flammable mixture with air; (point éclair) installation means an installation of stationary bulk storage facilities for flammable liquids located on the railway right-of-way; (installation) main track is a track extending through yards and between stations where trains are operated by timetable, train order, block signals, or some other approved method of control; (voie principale) owning or operating company means the person or company owning or operating the installation; (compagnie propriétaire or exploitante) private track is a track outside of the carrier's right-of-way, yard and terminals reserved exclusively for only one owner or lessee; (voie particulière) shall is used to indicate mandatory provisions; (le futur) should is used to indicate recommendation; (le conditionnel) station means any location where passenger trains may stop in accordance with the current railway timetable; (gare) team track or business track is a track on railway right-of-way used by more than one company or person; (voie de desserte industrielle or voie commerciale) vapour pressure is the Reid' pressure, measured in pounds per square inch absolute (psia) that is exerted by a volatile liquid at a given temperature. (tension de vapeur) * NOTE: Standard Method of Test for Vapour Pressure of Petroleum Products (Reid Method – A.S.T.M. d 323 latest revision.) (2) For the purpose of these Regulations, flammable liquids are divided into three classes: (a) Class I flammable liquids includes all flammable liquids, except crude petroleum, having flash points at or below 80°F; this Class also includes Class II flammable liquids when they are heated by artificial means to temperatures not less than their flash point temperatures; (b) Class II flammable liquids includes all flammable liquids, except crude petroleum, having flash points above 80°F but below 175°F; this Class also includes liquids with flash points of 175°F or above when they are heated by artificial means to temperatures not less than their flash point temperatures; (c) Class III flammable liquids includes crude petroleum and any other flammable liquid with similar boil-over characteristics having a flash point below 150°F; and (d) flammable liquids with a Reid vapour pressure of 40 psi or greater at 100°F are classed as compressed gases. Application 3 These Regulations apply to the stationary bulk storage facilities for flammable liquids located on the right-of-way owned or leased by any railway company subject to the jurisdiction of the Canadian Transport Commission; facilities previously approved by an order of the Commission shall be operated and maintained in accordance with these Regulations and, unless otherwise ordered by the Commission, need not conform to those parts of these Regulations pertaining to location, construction and design. 4 These Regulations do not apply to a “company”, as defined in section 2 of the National Energy Board Act. PART I Storage Installations Application of Part 5 This Part does not apply to installations with a total storage capacity not exceeding 3,000 Imperial gallons, if they are located, designed, constructed, operated and Application to the Commission 6 Except as provided in section 5, no installation or part thereof shall be constructed until the Commission has authorized such construction by an order. However, where the proposed installation complies with the provisions of these Regulations, approval of the Commission need not be obtained before construction is undertaken but shall be obtained before commencing operations. 7 (1) An application to construct an installation shall be submitted through the railway company concerned to the Secretary of the Commission. (2) Applications shall be accompanied by four copies of all drawings, prepared in compliance with the requirements of sections 8 to 13. 8 The plan shall be drawn to a minimum scale of one inch to 50 feet and the section to a minimum scale of one inch to 20 feet. 9 All drawings shall be dated, bear an identification number and the name of the applicant. The drawings shall be signed by the Chief Engineer or other official of the applicant company responsible for their preparation. 10 The plan shall show the location of the following: (a) any loading or unloading rack or point in relation to (i) the gauge side of the nearest rail of the loading or unloading track, (ii) schools, stations, residential areas, hospitals and other similar places of public assembly within 150 feet of the said loading or unloading rack or point, (iii) all engine houses, railway shops, grain elevators and other similar buildings within 75 feet of the said loading or unloading rack or point; (b) the centre line of the loading or unloading track in relation to (i) the gauge side of the nearest rail of main track, and (ii) the gauge side of the nearest rail of any adjacent track closer than the main track; (c) the storage tanks in relation to (i) other storage tanks, pumphouses, warehouses, loading or unloading racks or points, and other structures on the site, (ii) the line of adjoining property, (iii) the gauge side of nearest rail of closest track, (iv) the gauge side of nearest rail of main track, (v) stations, schools, residential buildings, hospitals and other similar buildings of public assembly within the distances prescribed in Table III of Schedule I for such buildings; if none of these buildings is located within the restricted area, a statement to this effect will suffice, and (vi) all engine houses, railway shops, grain elevators or other similar buildings within the distances prescribed in Table III of Schedule I for such buildings; if none of these buildings is located within the restricted area, a statement to this effect will suffice. 11 (1) The section shall show the elevation of the installation in relation to the loading, unloading, and main track within 200 feet of the nearest tank on the said installation. (2) A second section shall be submitted where it is necessary (a) to show the direction of drainage from the site; or (b) to give a clear picture of major features of the installation. 12 The drawing shall show the location of the railway right-of-way, property fences, dikes, pipelines under roadways or railways, sewers, ditches, watercourses and other similar structures that are located on the installation site. 13 The notes or legend on the drawing shall include the following information: (a) evidence that the Provincial Fire Marshal or other local fire authority having jurisdiction in the Flammable Liquids Bulk Storage Regulations PART I Storage Installations Application to the Commission Sections 13-15 surrounding area has no objection to the proposed installation; this evidence may take the form of a plan signature by the authority concerned or of a letter addressed to the owning or operating company by such authority; (b) a statement that the design and construction of the storage tanks will be in accordance with the requirements of subsection 21(1); (c) size, contents and capacity in Imperial gallons of all storage tanks; (d) type, size and construction of pumphouse, warehouse and any other building or enclosure on the installation site; (e) type and size of motive power to be used for pumping equipment; (f) type and size of heating unit if warehouse, office building, or any other enclosure is heated; (g) indicate whether the track or tracks serving the installation are team tracks or private tracks; and (h) location of installation by reference to the railway, subdivision, mileage and nearest town or city. 13.1 Where the Commission has approved, by Order pursuant to section 6, the construction of an installation or part thereof, a copy of each drawing referred to in subsection 7(2) shall be kept by the railway company for the life of the installation and retained for at least two years thereafter. SOR/85-472, s. 1. PART II Distances 14 The minimum distances from the loading or unloading track to the main track shall be as designated in Table 1 of Schedule I. Such distances shall be measured from the centre line of the loading or unloading track at the loading or unloading point to the gauge side of the nearest rail of the main track. 15 (1) Except as provided in subsection (2), the minimum distances from the centre line of the loading or unloading rack or terminal to the nearest point of a building DORS/85-472, art. 1. PARTIE II Distances Flammable Liquids Bulk Storage Regulations PART II Distances Section 15-16 (2) Notwithstanding subsection (1), (a) the distance between a loading or unloading rack or terminal and any storage tank, building or any other similar structure located on the installation site and used exclusively by the owning or operating company shall not be less than 10 feet; and (b) the minimum distance between a loading or unloading rack or terminal and any building on another installation subject to these Regulations with which it has a common property line shall be waived if the location of the rack or terminal with respect to the common property line complies with the distance requirements of subsection (1). (3) The distance between the track side of a loading or unloading rack or terminal and the gauge side of the nearest rail of any track shall not be less than designated in Table II of Schedule I. 16 (1) Except as provided in subsections (2) and (3), the minimum distances from the nearest point on a storage tank shell to any tank, structure or property line shall be as designated in Table III of Schedule I. (2) Notwithstanding subsection (1) but subject to subsection (4), the distance between storage tanks and other structures located on the installation site and used exclusively by the owning or operating company shall not be less than 10 feet. (3) Notwithstanding subsection (1), the requirement for minimum distances between a storage tank and any building on another installation subject to these Regulations with which it has a common property line shall be waived, if the location of the storage tank complies with the distance requirements of Table III of Schedule I with respect to the common property line. (4) Notwithstanding subsections (2) and (3), the distance between an above ground storage tank with a capacity of 500 Imperial gallons or less and any building on the installation site which is used exclusively by the company owning or operating the installation shall not be less than 3 feet. PARTIE II Distances one foot, and a distance of not less than five feet shall be maintained between any building opening and the discharge of storage tank vent pipes and fill pipe openings. (5) It is recommended that the distance of any flammable liquid storage tank from the right-of-way boundary of a provincial highway should not be less than the distance prescribed in Table III of Schedule I for a main track and in no case shall this distance be less than that prescribed by the authorities of the province concerned for installations subject to their jurisdiction. (6) In no case shall a flammable liquid storage tank be located less than 20 feet from any track. (7) Except as provided in subsection (8), no storage tanks containing flammable liquids shall be installed inside or under buildings or on ground that cannot be diked if dikes are required. (8) Class II flammable liquid storage tanks not exceeding an aggregate capacity of 500 Imperial gallons may be installed in or under buildings. (9) The distance of a storage tank from the fence surrounding the installation shall not be less than five feet. (10) Except as provided in subsection (12), flammable liquid storage tanks each with a capacity of 50,000 Imperial gallons or less shall be separated by not less than three feet. (11) Except as provided in subsection (12), a flammable liquid storage tank with a capacity exceeding 50,000 Imperial gallons shall be separated from any smaller tank by not less than one-half the diameter of such smaller tank. (12) Notwithstanding subsections (10) and (11), the clear distance between crude petroleum storage tanks, or a crude petroleum storage tank and any other flammable liquid storage tank shall not be less than (a) the diameter of the smaller storage tank, when the capacity of the adjacent tank is more than 50,000 Imperial gallons; or (b) one-half the diameter of the smaller storage tank, when the capacity of each tank is 50,000 Imperial gallons or less. --- (13) The clear distance between a storage tank containing a flammable liquid and a storage tank containing a liquefied petroleum gas or other dangerous commodity shall not be less than 20 feet, except that installations with a storage capacity exceeding 150,000 Imperial gallons shall be located not less than 100 feet from the nearest tank containing a liquefied petroleum gas or other dangerous commodity. (14) No dike enclosing flammable liquid storage tanks shall include a tank containing a liquefied petroleum gas or other dangerous commodity. (15) The distance between any flammable liquid storage tank and the centre line of a dike wall shall not be less than 10 feet. (16) An outside storage area containing 50 filled drums or less of flammable liquids shall be located not less than 10 feet from the line of any property that has been or may be built upon. (17) An outside storage area containing more than 50, but not more than 100, filled drums of flammable liquids shall be located not less than 25 feet from the line of any property that has been or may be built upon. (18) An outside storage area containing more than 100 filled drums of flammable liquids shall be located not less than 50 feet from the line of any property that has been or may be built upon. (19) The distance between an outside drum storage area containing more than 10 filled drums and a storage tank, building or any other similar structure on the installation site, used exclusively by the owning or operating company, shall not be less than 10 feet. (20) Except as provided in subsection 42(6), flammable liquid drums not exceeding an aggregate capacity of 500 Imperial gallons may be stored in warehouses or other suitable buildings on the installation site. 17 (1) All pumphouses and outdoor pumps that are driven by non-explosion proof motors or internal combustion engines shall be located not less than 10 feet from any storage tank, loading or unloading rack or terminal, building or any other enclosure. (2) Except as provided in subsections (3) and (4), outdoor pumps driven by motors marked or labelled Class I, Division I, Group D, and wired in accordance with the Canadian Electrical Code for Class I, Division I, Group D, hazardous locations may be located anywhere on the installation site. (3) The installation of pumps or motors under a storage tank or in a warehouse or other building where flammable liquids are stored or handled or in buildings attached thereto is prohibited. (4) The distances of a pumphouse or an outdoor pump used for Class I flammable liquids from a refuse burner, furnace, forge, welding operation or similar source of ignition shall not be less than 50 feet and when practicable, such distance should be greater than 50 feet. 18 Petroleum refineries and similar processing plants, except storage tanks and tank car transfer facilities of such plants, shall be located not less than 250 feet from a main track. 19 Notwithstanding any provision in this Part, where the distance requirements prescribed therein cannot be met, the Commission may, at the request of an applicant, approve lesser distances if the Commission is satisfied that the approval of the lesser distances will not affect the overall safety of an installation. SOR/88-528, s. 1. PART III Storage Tanks 20 (1) Vertical above ground storage tanks shall be installed on non-combustible foundations of strength adequate to permanently support the tank in a true vertical position. The bottom of the tank shall be suitably protected against corrosion. (2) Horizontal above ground storage tanks shall be installed on non-combustible foundations of strength adequate to permanently support the tank in a true horizontal position. (3) Steel foundations exceeding 18 inches in height at the lowest point for above ground storage tanks with a capacity in excess of 3,000 Imperial gallons shall be made fireproof with a material that has a fire resistance rating of not less than two hours. (4) Below ground storage tanks shall be set on a firm foundation surrounded with soft earth or sand well tamped in place. Ashes or any other corrosive material shall not be used to cover storage tanks. (5) Except as provided in subsection (6) and in subsection (7), underground storage tanks shall be covered with a minimum of two feet of earth or with not less than one foot of earth, on top of which shall be placed a slab of reinforced concrete not less than four inches in thickness. (6) If below ground storage tanks may be subjected to vehicular traffic, they shall be protected against damage with at least three feet of earth cover or 18 inches of well tamped earth, plus either six inches of reinforced concrete or eight inches of asphaltic concrete that shall extend at least 12 inches horizontally beyond the storage tank extremities in all directions. (7) Notwithstanding subsection (5), below ground storage tanks that are not entirely buried shall be covered with earth to a minimum depth of two feet with a slope on all sides not less than 1 1/2 feet horizontally to one foot vertically. 21 (1) Storage tanks shall be designed, constructed, tested and inspected in accordance with the Standards of the National Fire Protection Association, (Pamphlet 30, May 1962 issue and amendments thereto) and the appropriate API or A.S.M.E. code unless the requirements of the provincial government having jurisdiction in the surrounding area are of a higher standard than those of the N.F.P.A., in which case, the more stringent requirements shall apply. (2) A copy of both the storage tank test and the inspection report or other evidence of compliance with the applicable code shall be kept on file by the owning or operating company for examination when requested by the Commission. (3) Welding to any part of a storage tank shall be in accordance with the code under which the storage tank was fabricated. Welding shall not be permitted until the tank has been completely emptied and thoroughly purged. (4) The storage of flammable liquids in open top storage tanks is prohibited. 22 Each storage tank shall be permanently stamped or labelled as required by the code under which the storage tank was manufactured, and in accordance with the regulations of the provincial government concerned. 23 If the ground resistance of a storage tank exceeding 3,000 Imperial gallons is greater than 15 ohms, ground rods or other grounding devices shall be used. 24 (1) All flammable liquid storage tanks shall be equipped with vent pipes or devices sized to keep the internal pressure or vacuum within the design limits of the tank. (2) Except as provided in subsection (3), all vents on storage tanks containing Class I flammable liquids shall be equipped with corrosion resistant flame arrestors or breather valves or venting devices that normally remain closed. (3) Notwithstanding subsection (2), open vents may be installed on a storage tank containing a Class I flammable liquid if the capacity does not exceed 3,000 Imperial gallons. (4) All above ground storage tanks shall be provided with a means of emergency pressure relief. In a vertical storage tank, this may take the form of a weak seam or joint on the top of the tank or between the head and the shell of the storage tank. The total venting capacity of both normal and emergency vents shall be sufficient to prevent violent rupture of the storage tank when exposed to fire. (5) Gauge hatch covers shall be fitted with a spark resistant material. (6) The lower end of the vent pipe on all storage tanks shall not extend more than one inch through the top of the storage tank and shall be installed so that the pipe will drain into the storage tank without traps or bends in which liquid can collect. (7) The discharge point of all storage tank vent pipes shall be located outside buildings so that flammable vapours will not enter building openings, or be trapped under eaves or other obstructions, or be exposed to a source of ignition. (8) For Class I flammable liquids, the point of discharge of a vent pipe on a below ground storage tank shall be higher than the fill pipe opening, shall discharge upwards, and shall be at least 12 feet above adjacent ground level. (9) The discharge point of vent pipes on Class II below ground flammable liquid storage tanks shall be located above the highest recorded snow level. The vent pipes may be fitted with return bends, coarse screens or other devices to minimize the ingress of foreign material. 25 Storage tanks equipped with heating coils, jackets or other heating devices shall be equipped with thermometers and suitable temperature regulators to ensure that the temperature of the contents is maintained within safe limits. 26 All pipe connections to below ground storage tanks shall be made through the top of the storage tank above the liquid level, and shall be graded toward the storage tank. Storage tank shells shall be properly reinforced where pipe connections enter the tank. 27 (1) All storage tank shells shall be protected against corrosion by a suitable corrosion resistant coating. (2) It is recommended that the final coat of paint on an above ground storage tank be a white enamel, a self cleansing white paint, or other heat reflective material. 28 Below ground storage tanks shall be securely anchored or weighted when floating or moving of the tank due to changes in ground water level is likely to be encountered. 29 A storage tank shall not be subjected to a pressure in excess of its maximum working pressure. Removal of the tank contents by the use of air pressure is prohibited. A pressure not exceeding five pounds per square inch may be used to detect leaks. PART IV Piping and Transfer Equipment 30 Flammable liquid pumps shall be of a type suitable for the liquid being transferred and shall be designed to the maximum working pressure to which they will be subjected in service. 31 (1) Piping systems for flammable liquids shall be designed for the maximum working pressure to which they will be subjected in service, and shall be fabricated of a material compatible with the flammable liquid being handled. (2) Shut-off valves and pipe fittings installed on storage tanks, and the main shut-off valves and pipe fittings installed on loading or unloading racks or terminals shall be fabricated of steel. (3) Welded joints or welding flanges are recommended for storage tank connections exceeding a nominal diameter of two inches. (4) Welding shall only be done by a qualified welder and in accordance with the provisions of Canadian Standards Association Pamphlet W-117-1952 and amendments thereto. (5) All piping, valves and fittings shall be tested after installation and before operations begin at a pressure 50 per cent in excess of the maximum working pressure, but in no case less than 5 psig and that pressure shall be maintained for a period of not less than 30 minutes. (6) Pipe wall thickness shall be in accordance with the American Standards Association Code for Pressure Piping and amendments thereto. (7) All piping and fittings both above or below ground, if subject to external corrosion, shall be suitably protected by paint or other corrosion resistant coating. (8) On installations where more than one class or type of flammable liquid is handled, all exposed piping or valves shall be identified by coloured markings or by durable tags to indicate the type of flammable liquids being carried. --- PARTIE IV 32 (1) Flammable liquid piping systems shall contain a sufficient number of valves, properly installed, to protect the storage plant in the event of an emergency and to control the flow of liquid in normal operation. (2) Pipelines used for loading or unloading tank cars shall be equipped with shut-off valves both at the loading or unloading connections and at the storage tanks. (3) Pipelines used for transferring flammable liquids from tank cars or tank trucks into above ground storage tanks shall be equipped with suitable check valves or fittings to prevent accidental back flow of the flammable liquid from the storage tanks. (4) Shut-off valves located below liquid level on above ground storage tanks shall be located as close as possible to the storage tank shell. 33 All gauges and accessory equipment shall be of a material that is compatible that the flammable liquid being handled under the service conditions to which they may be subjected. 34 All materials such as joint compounds, gaskets, valve seats and packing shall be compatible with the flammable liquids being handled under the service conditions to which they may be subjected. 35 (1) Piping shall be carried on permanent supports of steel or concrete. (2) Supports for pipelines more than four feet above ground shall be supported on footings that extend below the frost line or rest on bedrock. (3) Pipelines exposed to damage by vehicular traffic shall be protected by guard rails or curbs of concrete or metal. (4) Provision shall be made in pipelines for expansion, contraction, jarring, vibration and settling. (5) Steel supports for pipelines carrying Class I flammable liquids and more than four feet above ground should be made fireproof with a material that has a fire resistance rating of not less than two hours. 36 (1) Valves on loading or unloading pipe terminals located below ground level and within 20 feet of a track shall be enclosed by suitable valve boxes the tops of Flammable Liquids Bulk Storage Regulations PART IV Piping and Transfer Equipment Sections 36-39 which shall not extend above ground level and shall be located not less than six feet from the gauge side of the nearest rail of the loading or unloading track. Valve boxes shall be suitably covered and locked when not in use. (2) Above ground loading or unloading terminals or stubs that are located within 10 feet of the nearest rail of a track and extend less than three feet above ground level shall be protected on all sides by a substantial guard rail of metal or other material of equivalent strength and permanence. The top rail of such guard rails shall be not less than three feet and not more than four feet above ground level. 37 (1) Pipelines running parallel to a track, except those between adjacent loading or unloading racks, shall not be closer than 10 feet to the gauge side of the nearest rail of that track and shall comply with subsection (2). (2) Where not provided for in section 38, pipelines on the railway right-of-way and within 10 feet of a track, except pipelines between adjacent loading or unloading racks, shall be laid not less than three feet below ground, or be enclosed in a reinforced concrete or steel trench with a recessed removable cover flush with the ground, or be carried on an overhead pipe bridge with a clearance above ground of not less than 13 feet, or be enclosed by a suitable chain link or similar fence. 38 (1) Notwithstanding subsection 37(2), pipelines under railway tracks shall be installed in accordance with the provisions of Pipe Crossing Under Railways (No. E-10) Regulations. (2) Notwithstanding subsection 37(2), pipelines under roadways on railway right-of-way shall be enclosed in an encasing pipe or be embedded in solid reinforced concrete with a minimum thickness not less than one-half the nominal pipe diameter. The top of the encasing pipe or enclosure shall be at least three feet below the surface of the roadway and shall be capable of supporting all overhead traffic. 39 (1) If the ground resistance of a Class I flammable liquid piping system exceeds 15 ohms, ground rods or other grounding devices shall be used. (2) All grounded pipelines for Class I flammable liquids shall be bonded at the joints with one No. 4 or two No. 6 A.W.G. electrical connections if flow to ground is interrupted by a gasket, joint compound or other non-conductive barrier. 40 (1) Hose and hose connections shall be fabricated of materials suitable for the flammable liquids being handled. Hose connections shall be constructed of spark-resistant materials. (2) Hose and hose connections shall be designed to have a minimum bursting pressure of not less than five times the maximum working pressure to which they may be subjected and shall provide electrical continuity. (3) The hose, as assembled for use, shall be tested for leaks at twice the maximum working pressure before being put in service and should be tested annually thereafter at 1 1/2 times the working pressure and visually inspected once a month. 41 (1) Stationary internal combustion engines or non-explosion proof motors should not be used for the operation of Class I flammable liquid pumps. However, when the use of such engines or motors is necessary, they shall be installed in accordance with the requirements of this section. (2) Internal combustion engines or non-explosion proof motors, if housed, shall be isolated from the pump by a non-combustible and vapour-proof wall. Where shafts pierce the dividing wall, vapour-proof packing glands shall be installed. (3) The spark plugs and ignition system of an internal combustion engine shall be shielded and the engine shall be equipped with a spark arrestor muffler. (4) The engine exhaust shall terminate outside the building. (5) The fuel storage tank for an internal combustion engine shall be located outside the building. (6) The air intake to the carburetor of an internal combustion engine shall be located at least 18 inches above the pumphouse floor. (7) The entire system of an internal combustion engine or of a non-explosion proof motor shall be maintained in good operating condition at all times. --- (8) The main control switch for a non-explosion proof electric motor or the fuel shut-off valve or spark grounding device for an internal combustion engine shall be so located that the motor or engine may be stopped quickly in an emergency. PART V Buildings 42 (1) Except as provided in subsectio

(3)

Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 12 décembre 2018. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 18 juin 2015. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 12 décembre 2018 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables 1 Titre abrégé 2 Interprétation Installations d’emmagasinage 5 Application de la partie 6 Demandes à la Commission Réservoirs d’emmagasinage Canalisation et équipement de transvasement Bâtiments Chargement et déchargement Dispositions générales Installations temporaires de transvasement LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables

Titre abrégé

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables. Interprétation 2 (1) Dans le présent règlement, compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation; (owning or operating company) débordement est employé pour décrire le phénomène qui se produit lorsqu’une couche de pétrole brut chaud ou de liquide semblable vient en contact avec une couche d’un liquide plus volatil qui se trouve au-dessous provoquant la vaporisation instantanée de ce liquide. La dilatation produite par la conversion en vapeur du liquide emprisonné a pour résultat une violente turbulence à la surface; (boil-over) gare désigne tout endroit où les trains de voyageurs peuvent s’arrêter conformément à l’horaire de chemin de fer en vigueur; (station) installation désigne une installation fixe d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables située sur l’emprise du chemin de fer; (installation) le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit de recommandations; (should) le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit de prescriptions; (shall) liquide inflammable désigne tout liquide de point éclair inférieur à 175 °F, déterminé au moyen de l'épreuve de Tagliabue en vase ouvert, et ayant une tension de vapeur absolue Reid d'au plus 40 livres par pouce carré à 100 °F, ou tout liquide de point éclair égal ou supérieur à 175 °F lorsqu'il est chauffé artificiellement jusqu'à une température au moins égale à sa température de point éclair; (inflammable liquid) pare-flammes désigne un dispositif formé d'un groupe de plaques parallèles de tubes, d'aileirons ou d'écrans de métal ou un dispositif semblable offrant une grande surface pour permettre la dispersion de la chaleur. Ce dispositif est destiné à empêcher la flamme de pénétrer dans un réservoir d'emmagasinage par un trou d'évent ou une ouverture semblable; (flame arrestor) pétrole brut désigne, aux fins du présent règlement, un liquide inflammable dont le point éclair est inférieur à 150 °F et qui consiste en un mélange non raffiné d'hydrocarbures liquides naturels tels qu'on les extrait de la terre; (crude petroleum) point éclair désigne la température minimum d'un liquide inflammable exprimée en degrés Fahrenheit et déterminée au moyen de l'épreuve de Tagliabue en vase ouvert conformément à la méthode d'essai D-1310-56T de l'A.S.T.M., à laquelle ses vapeurs formeront avec l'air un mélange inflammable; (flash point) tension de vapeur désigne la tension Reid' absolue, mesurée en livres par pouce carré, qui est exercée par un liquide volatil à une température donnée; (vapour pressure) voie de desserte industrielle ou voie commerciale désigne une voie ferrée située sur l'emprise du chemin de fer et utilisée par plus d'une compagnie ou personne; (team track ou business track) voie particulière désigne une voie ferrée située à l'extérieur de l'emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et qui est réservée à un propriétaire ou locataire; (private track) voie principale désigne une voie ferrée passant par des cours et reliant les gares, sur laquelle les trains circulent suivant un horaire, des ordres de marche, un signal de bloc ou tout autre mode de commande approuvé; (main track) * REMARQUE : Méthode ordinaire de mesure de la tension de vapeur des produits du pétrole (méthode Reid – A.S.T.M. d 323 dernière révision).

(2)

Aux fins du présent règlement, les liquides inflammables sont répartis en trois classes : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables

PARTIE I Installations d’emmagasinage

Demandes à la Commission

Articles 13-15

s’oppose pas à l’installation projetée; cette preuve peut être la signature de l’autorité en cause sur le plan, ou une lettre adressée à la compagnie propriétaire ou exploitante par cette autorité; b) une déclaration mentionnant que la conception et la construction des réservoirs d’emmagasinage seront en conformité avec les prescriptions du paragraphe 21(1); c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux de tous les réservoirs d’emmagasinage; d) le type, les dimensions et la construction de la station de pompage, de l’entrepôt et de tout autre bâtiment ou enceinte sur l’emplacement de l’installation; e) le type et les dimensions de l’installation motrice devant être utilisé pour le matériel de pompage; f) le genre et les dimensions de l’appareil de chauffage si l’entrepôt, l’immeuble des bureaux ou toute autre enceinte sont chauffés; g) l’indication du genre de voies ferrées desservant l’installation, soit des voies de desserte industrielles ou des voies particulières; et h) l’emplacement de l’installation par rapport au chemin de fer, à la subdivision, au point milliaire et à la ville ou la cité la plus proche.

13.1 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a pris une ordonnance autorisant la construction d’une installation ou d’une partie d’installation conformément à l’article 6, conserver un exemplaire des documents visés au paragraphe 7(2) durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

14 Les distances minimums entre la voie de chargement ou de déchargement et la voie principale seront celles qui sont indiquées au tableau 1 de l’annexe I. Ces distances seront mesurées à partir de la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement au point de chargement ou de déchargement jusqu’à la face intérieure du rail de la voie principale le plus rapproché. 15 (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) les distances minimums entre la ligne médiane du portique ou du poste de chargement ou de déchargement et le plus proche point d’un bâtiment ou d’une limite de propriété Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables

Articles 15-16

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), a) la distance entre un portique ou un poste de chargement ou de déchargement et tout réservoir d’emmagasinage, bâtiment ou autre ouvrage semblable situés sur l’emplacement de l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds; et b) dans le cas d’installations ayant une limite de propriété commune et soumises aux prescriptions du présent règlement, il ne sera pas tenu compte de la distance minimum entre un portique ou poste de chargement ou de déchargement d’une installation et tout bâtiment situé sur l’autre installation si l’emplacement du portique ou du poste par rapport à la limite de propriété commune est conforme aux prescriptions relatives aux distances du paragraphe (1).

(3)

La distance entre l’extrémité, du côté de la voie ferrée, d’un portique ou poste de chargement ou de déchargement et la face intérieure du rail de toute voie ferrée la plus rapprochée ne sera inférieure à celle qui est indiquée au tableau II de l’annexe I. 16 (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les distances minimales entre le plus proche point de l’enveloppe d’un réservoir d’emmagasinage et toute voie, ouvrage ou limite de propriété seront celles qui sont situées au tableau III de l’annexe I.

(2)

Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (1) mais conformément au paragraphe (4), la distance entre les réservoirs d’emmagasinage et les autres ouvrages situés sur l’emplacement de l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds.

(3)

Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (1), dans le cas d’installations ayant une limite de propriété commune et soumises aux prescriptions du présent règlement, il ne sera pas tenu compte des prescriptions relatives aux distances minimums entre un réservoir d’emmagasinage d’une installation et tout bâtiment de l’autre installation si l’emplacement du réservoir d’emmagasinage par rapport à la limite de propriété commune est conforme aux prescriptions relatives aux distances du tableau III de l’annexe I.

(4)

Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la distance entre un réservoir d’emmagasinage situé au sol ayant une capacité d’au plus 500 gallons impériaux et tout bâtiment situé sur l’emplacement de l’installation qui est utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante de l’installation sera d’au moins un pied, et une distance d’au moins cinq pieds sera maintenue entre toute ouverture du bâtiment et la sortie des tuyaux d’évent des réservoirs d’emmagasinage et les ouvertures des tuyaux de remplissage.

(5)

Il est recommandé que la distance entre un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables et la limite de l’emprise d’une route provinciale soit au moins égale à la distance prescrite au tableau III de l’annexe I dans le cas d’une voie principale; et dans tous les cas, cette distance sera au moins égale à la distance prescrite par les autorités de la province en cause pour les installations qui relèvent de leur compétence.

(6)

Un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables ne devra en aucun cas être situé à moins de 20 pieds d’une voie ferrée.

(7)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), aucun réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables ne sera installé dans ou sous des bâtiments ni sur un sol qui ne peut pas être remblayé si des remblais sont requis.

(8)

Les réservoirs d’emmagasinage des liquides de la classe II dont la capacité globale ne dépasse pas 500 gallons impériaux peuvent être installés dans ou sous des bâtiments.

(9)

La distance entre un réservoir d’emmagasinage et la clôture entourant l’installation sera d’au moins cinq pieds.

(10)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), les réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables d’une capacité d’au plus 50 000 gallons impériaux seront distants d’au moins trois pieds.

(11)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables d’une capacité de plus de 50 000 gallons impériaux sera séparé de tout réservoir plus petit par une distance au moins égale à la moitié du diamètre de ce réservoir plus petit.

(12)

Par dérogation aux paragraphes (10) et (11), la distance libre entre des réservoirs d’emmagasinage de pétrole brut ou entre un réservoir d’emmagasinage de pétrole brut et un réservoir d’emmagasinage d’un autre liquide inflammable sera au moins égale a) au diamètre du plus petit réservoir d’emmagasinage lorsque la capacité du réservoir adjacent est de plus de 50 000 gallons impériaux; ou b) à la moitié du diamètre du plus petit réservoir d’emmagasinage lorsque la capacité de chacun des réservoirs n’excède 50 000 gallons impériaux.

(13)

La distance libre entre un réservoir d’emmagasinage contenant un liquide inflammable et un réservoir d’emmagasinage contenant un gaz de pétrole liquéfié ou autre produit dangereux sera d’au moins 20 pieds, et les installations ayant une capacité d’emmagasinage supérieure à 150 000 gallons impériaux seront situées à au moins 100 pieds du plus proche réservoir contenant un gaz de pétrole liquéfié ou autre produit dangereux.

(14)

Aucune enceinte formée par un remblai entourant des réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables ne comprendra de réservoir contenant un gaz de pétrole liquéfié ou autre produit dangereux.

(15)

La distance entre tout réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables et la ligne médiane d’un mur de remblai sera d’au moins 10 pieds.

(16)

Une aire d’emmagasinage extérieure contenant au plus 50 bidons remplis de liquides inflammables sera située à au moins 10 pieds de la limite de tout terrain bâti ou à bâtir.

(17)

Une aire d’emmagasinage extérieure contenant plus de 50 mais au plus 100 bidons remplis de liquides inflammables sera située à au moins 25 pieds de la limite de tout terrain bâti ou à bâtir.

(18)

Une aire d’emmagasinage extérieure contenant plus de 100 bidons remplis de liquides inflammables sera située à au moins 50 pieds de la limite de tout terrain bâti ou à bâtir.

(19)

La distance entre une aire d’emmagasinage extérieure contenant plus de 10 bidons remplis et un réservoir d’emmagasinage ou un bâtiment ou toute autre ouvrage semblable situés sur l’emplacement de l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds.

(20)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 42(6), des bidons de liquides inflammables dont la capacité globale est d’au plus 500 gallons impériaux peuvent être emmagasinés dans des entrepôts ou autres bâtiments appropriés situés sur l’emplacement de l’installation. 17 (1) Tous les bâtiments de pompes et toutes les pompes situées à l’extérieur qui sont actionnées par des moteurs non antidéflagrants ou des moteurs à combustion interne seront situés à au moins 10 pieds de tout réservoir d’emmagasinage, portique ou poste de chargement ou de déchargement, bâtiment ou toute autre enceinte.

(2)

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), les pompes extérieures actionnées par des moteurs portant la marque ou l’étiquette de classe I, division I, 22 Chaque réservoir d’emmagasinage portera une inscription en permanence comme il est exigé par le code selon lequel ce réservoir a été fabriqué conformément aux règlements du gouvernement provincial en cause. 23 Si la résistance de terre d’un réservoir d’emmagasinage d’une capacité de plus de 3 000 gallons impériaux dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou autres dispositifs de mise à la terre. 24 (1) Tous les réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables seront munis de tuyaux d’évent ou de dispositifs de dimensions suffisantes pour maintenir la pression interne ou le vide dans les limites prévues pour le réservoir.

(2)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), tous les évents des réservoirs d’emmagasinage contenant des liquides inflammables de la classe I seront munis de pare-flammes, de soupapes ou autres dispositifs d’évent résistant à la corrosion et qui demeurent normalement fermés.

(3)

Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (2), des évents ouverts peuvent être installés sur un réservoir d’emmagasinage contenant un liquide inflammable de la classe I si la capacité de ce réservoir ne dépasse pas 3 000 gallons impériaux.

(4)

Tous les réservoirs d’emmagasinage au sol seront munis de dispositifs de décompression d’urgence. Dans le cas d’un réservoir d’emmagasinage vertical, il peut s’agir d’une soudure ou d’un joint faible sur le dessus du réservoir ou entre le dessus et le corps du réservoir. La capacité totale des évents ordinaires et des évents d’urgence sera suffisante pour prévenir la rupture violente du réservoir d’emmagasinage lorsque celui-ci est exposé à un incendie.

(5)

Les couvercles des boîtes d’indicateurs seront faits d’un matériau résistant aux étincelles.

(6)

L’extrémité inférieure des tuyaux d’évent sur tous les réservoirs d’emmagasinage pénétrera par le dessus du réservoir et ne s’avancera pas de plus de un pouce; le tuyau sera installé de façon à assurer l’écoulement dans le réservoir et il ne présentera ni siphons ni coudes où le liquide pourrait s’accumuler.

(7)

Tous les tuyaux d’évent des réservoirs d’emmagasinage devront déboucher à l’extérieur des bâtiments et de façon que les vapeurs inflammables ne puissent pénétrer par les ouvertures des bâtiments, ni se loger sous les avancées des toits ou autres obstacles, ni être exposées à une source d’inflammation.

(8)

Dans le cas des liquides inflammables de la classe I, la sortie d’un tuyau d’évent de réservoir d’emmagasinage souterrain devra être plus élevée que l’ouverture du tuyau de remplissage, être dirigée vers le haut et être située à au moins 12 pieds au-dessus du niveau du sol adjacent.

(9)

La sortie des tuyaux d’évent des réservoirs d’emmagasinage souterrains pour liquides de la classe II devra être placée au-dessus du plus haut niveau de la neige enregistré. Les tuyaux d’évent pourront être munis de courbes de retour, d’un grillage à grosse maille ou d’autres dispositifs propres à atténuer l’entrée de corps étrangers. 25 Les réservoirs d’emmagasinage munis de serpentins de chauffage, chemises de réchauffage ou autres dispositifs de chauffage seront munis de thermomètres et de régulateurs de température appropriés permettant de s’assurer que la température du contenu se maintient dans les limites de sécurité. 26 Tous les raccords de tuyaux conduisant à des réservoirs d’emmagasinage souterrains seront établis dans le haut du réservoir d’emmagasinage, au-dessus du niveau du liquide, et ils seront inclinés vers le réservoir. Les enveloppes des réservoirs d’emmagasinage seront convenablement renforcées aux endroits où les raccords pénètrent dans le réservoir. 27 (1) Toutes les enveloppes de réservoir d’emmagasinage seront protégées contre la corrosion par un revêtement convenable résistant à la corrosion.

(2)

Il est recommandé que la dernière couche de peinture sur un réservoir d’emmagasinage au sol soit une couche d’émail blanc, de peinture blanche auto-nettoyante ou d’un autre matériau réfléchissant la chaleur. 28 Les réservoirs d’emmagasinage souterrains seront ancrés ou lestés solidement lorsqu’il y a possibilité que des changements du niveau phréatique se produisent et causent l’oscillation ou le déplacement des réservoirs. 29 Un réservoir d’emmagasinage ne sera pas soumis à une pression supérieure à sa pression de service maximale. Il est interdit de vider le réservoir de son contenu au moyen de pression d’air. Une pression d’au plus cinq livres par pouce carré peut être utilisée pour découvrir les fuites. Canalisation et équipement de transvasement 30 Les pompes à liquides inflammables seront d’un type approprié aux liquides transvasés et seront construites pour la pression de service maximum à laquelle elles seront soumises en service. 31 (1) Les systèmes de canalisations des liquides inflammables seront construits pour la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis en service et ils seront fabriqués d’un matériau compatible avec le liquide inflammable transporté.

(2)

Les soupapes d’arrêt et les garnitures de tuyaux qui sont installées sur les réservoirs d’emmagasinage ainsi que les soupapes d’arrêt principales et les garnitures de tuyaux qui sont installées sur les portiques ou postes de chargement ou de déchargement seront en acier.

(3)

Les joints soudés ou les brides à souder sont recommandés pour les raccords de réservoirs d’emmagasinage de plus de deux pouces de diamètre nominal.

(4)

La soudure ne sera exécutée que par un soudeur qualifié et conformément aux prescriptions de la brochure no W-117-1952 de la Canadian Standards Association, et de ses modifications.

(5)

Après leur installation et avant que l’exploitation ne commence, les canalisations, les soupapes et garnitures seront éprouvées à une pression de 50 pour cent supérieure à la pression de service maximum, mais en aucun cas cette pression ne sera inférieure à cinq livres par pouce carré au manomètre et cette pression d’essai sera maintenue pour une période d’au moins 30 minutes.

(6)

L’épaisseur de la paroi des tuyaux sera conforme aux prescriptions de l’American Standards Association Code for Pressure Piping et de ses modifications.

(7)

Qu’elles soient au sol ou souterraines, les canalisations et les garnitures seront protégées par une peinture ou un autre revêtement résistant à la corrosion, si elles sont exposées à la corrosion externe.

(8)

Dans les installations où plus d’une classe ou type de liquides inflammables est manutentionné, toutes les canalisations ou soupapes exposées seront identifiées par des inscriptions en couleur ou par des étiquettes durables qui indiquent le type des liquides inflammables qui sont transportés. Règlement sur l'emmagasinage en vrac de liquide inflammable

PARTIE IV Canalisation et équipement de transvasement

Articles 36-39

renfermées dans des boîtes à soupape convenables. Le dessus des boîtes ne dépassera pas le niveau du sol et se trouvera à au moins six pieds de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement. Les boîtes à soupape auront un couvercle convenable et seront verrouillées lorsqu'elles ne seront pas utilisées.

(2)

Les postes de chargement ou de déchargement, ou extrémités de canalisation, qui se trouvent à moins de 10 pieds du plus proche rail d'une voie et qui s'élèvent à moins de trois pieds au-dessus du niveau du sol seront protégés de tous les côtés par de solides garde-corps en métal ou autre matériau de résistance et de durée équivalentes. La barre supérieure de ces garde-corps sera à au moins trois pieds et à au plus quatre pieds au-dessus du niveau du sol. 37 (1) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront à une distance d'au moins 10 pieds de la face intérieure du plus proche rail de cette voie, et seront conformes aux prescriptions du paragraphe (2).

(2)

Sous réserve de l'article 38, les canalisations qui se trouvent sur l'emprise du chemin de fer et à moins de 10 pieds d'une voie, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront posées à au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier muni d'un couvercle amovible en retrait à fleur de sol, ou devront passer sur un pont de canalisation à une hauteur au-dessus du sol d'au moins 13 pieds, ou être entourées d'une clôture convenable en maillons de chaîne ou autre clôture semblable. 38 (1) Par dérogation au paragraphe 37(2), les canalisations qui passent sous les voies ferrées seront installées conformément aux dispositions du Règlement sur les passages de conduits sous les chemins de fer (n° E-10).

(2)

Par dérogation au paragraphe 37(2), les canalisations qui passent sous des routes situées sur l'emprise du chemin de fer seront placées dans un tubage ou enrobées de solide béton armé d'une épaisseur minimum au moins égale à la moitié du diamètre nominal de la canalisation. Le dessus du tubage ou de l'enrobement sera à au moins trois pieds au-dessous de la surface de la route et il devra pouvoir supporter le poids de tous les véhicules qui passent au-dessus. 39 (1) Si la résistance de terre d'un système de canalisations pour liquides inflammables de la classe I dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou autres dispositifs de mise à la terre.

(2)

Toutes les canalisations de liquides inflammables de la classe I mises à la terre seront reliées électriquement aux joints au moyen d’un raccord électrique A.W.G. nº 4 ou de deux raccords électriques A.W.G. nº 6, si le courant à la terre est arrêté par un obturateur, une pâte à joints ou autre obstacle non conducteur. 40 (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront faits de matériaux appropriés aux liquides inflammables à manutentionner. Les raccords des tuyaux flexibles seront faits de matériaux résistant aux étincelles.

(2)

Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront conçus de façon à pouvoir résister à une pression d’éclatement égale à au moins cinq fois la pression de service maximum à laquelle ils pourront être soumis, et de façon à assurer la continuité électrique.

(3)

Le tuyau flexible, assemblé et prêt à servir, subira une épreuve d’étanchéité à une pression égale à deux fois la pression de service maximum, avant d’être mis en service et il devra par la suite subir une épreuve annuelle à une pression égale à 1 1/2 la pression de service maximum et une inspection visuelle une fois par mois. 41 (1) Les moteurs fixes à combustion interne ou non antidéflagrants ne devraient pas être utilisés pour le traitement des pompes à liquides inflammables de la classe I. Cependant, lorsque l’emploi de ces moteurs est nécessaire, ils seront installés en conformité des prescriptions du présent article.

(2)

S’ils sont situés dans des bâtiments, les moteurs à combustion interne ou non antidéflagrants seront isolés de la pompe par un mur incombustible et à l’épreuve des vapeurs. Si l’arbre de couche traverse le mur de séparation, il sera installé des presse-étoupe étanches aux vapeurs.

(3)

Les bougies et l’allumage des moteurs à combustion interne seront blindés et le moteur sera muni d’un silencieux avec pare-étincelles.

(4)

Les gaz d’échappement du moteur seront évacués à l’extérieur du bâtiment.

(5)

Les réservoirs à carburant pour les moteurs à combustion interne seront placés à l’extérieur du bâtiment.

(6)

La prise d’air du carburateur d’un moteur à combustion interne sera à au moins 18 pouces au-dessus du plancher du bâtiment des pompes.

(7)

L’installation complète des moteurs à combustion interne ou des moteurs non antidéflagrants sera maintenue en bon état de fonctionnement en tout temps.

(8)

L’interrupteur principal commandant un moteur non antidéflagrant ou la soupape d’arrêt du carburant ou le dispositif de mise à la masse de l’allumage d’un moteur à combustion interne seront placés de façon que le moteur puisse être arrêté rapidement en cas d’urgence. Bâtiments 42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrepôts, les bâtiments des pompes ou autres bâtiments semblables utilisés pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables et les ouvrages y attenants seront construits en matériaux non combustibles et sauf autorisation de la Commission, ils n’auront pas plus d’un étage.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les bâtiments dont la superficie n’excède pas 2 000 pieds carrés pourront avoir une charpente en bois. Le toit pourra être construit d’un matériau offrant une résistance au feu d’au moins deux heures.

(3)

Le côté exposé d’un bâtiment utilisé pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables, s’il est situé à moins de 10 pieds de la limite d’un terrain bâti ou à bâtir sera un mur en maçonnerie, sans ouverture, ayant une résistance au feu d’au moins quatre heures.

(4)

Les pièces au-dessous du niveau du sol, les sous-sols ou les puits sont interdits sous tout bâtiment qui renferme des liquides inflammables ou qui est situé à moins de 50 pieds d’un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables de la classe I, d’une capacité de plus de 1 500 gallons impériaux.

(5)

Les entrepôts, les bâtiments des pompes et toutes les autres enceintes où des liquides inflammables sont emmagasinés ou manutentionnés seront suffisamment ventilés au moyen d’aérateurs à lames ouvertes en permanence situés près du niveau du plancher. Il est recommandé que la section de ventilation des aérateurs soit d’au moins un pied carré par 50 pieds carrés de superficie de plancher et qu’elle soit répartie également entre les murs opposés. Si la ventilation naturelle n’est pas efficace, il faudra assurer une ventilation mécanique.

(6)

Les récipients ou fûts servant à l’entreposage ou à la mesure des liquides inflammables, qu’ils soient pleins, partiellement remplis ou vides, ne seront pas remis dans le bâtiment des pompes.

(7)

S’il y a lieu de chauffer des entrepôts ou autres bâtiments ou enceintes où sont emmagasinés ou manutentionnés des liquides inflammables, la chaleur sera Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables

PARTIE V Bâtiments

Articles 42-44

fournie par vapeur à basse pression, eau chaude ou autre agent calorifique enfermé, et la source de chaleur sera située conformément aux prescriptions des paragraphes (8) et (9).

(8)

Sous réserve du paragraphe (9), un bâtiment servant à loger une source de chaleur sera construit selon les prescriptions du présent article et sera situé à la plus grande distance possible, qui sera d’au moins 10 pieds, de tout réservoir d’emmagasinage, portique ou poste de chargement ou de déchargement et de tout bâtiment ou enceinte renfermant des liquides inflammables.

(9)

Un bureau attenant à un entrepôt ou autre bâtiment où sont emmagasinés ou manutentionnés des liquides inflammables pourra être chauffé au moyen de radiateurs électriques de la classe I, division I, groupe D, si le bureau est séparé de l’entrepôt ou de l’autre bâtiment par un mur sans ouverture ayant une cote de résistance au feu d’au moins deux heures. Chargement et déchargement 43 (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne sera protégé aux extrémités de la voie de desserte raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces portant les mots : « ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ ». Le mot « ARRÊT » sera écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront peintes en blanc sur fond bleu.

(2)

L’écriteau « ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ » sera placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement par les responsables des opérations de chargement ou de déchargement de manière à pouvoir être vu par le personnel d’une locomotive qui s’approcherait du wagon-citerne sur la même voie. 44 (1) Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, les responsables des opérations verront à ce que les freins à bras restent appliqués et que les roues soient munies de cales aux deux extrémités du wagon-citerne de façon à empêcher tout mouvement de celui-ci.

(2)

On enlèvera les raccords entre les wagons-citernes et les canalisations ou les manches immédiatement après avoir terminé ou suspendu les opérations de chargement ou de déchargement.

(3)

Au moins une personne expérimentée, agissant pour le compte des responsables des opérations de chargement ou de déchargement sera présente sur les lieux de l’installation et sera chargée de la sécurité des opérations de transvasement durant tout le temps que le wagon-citerne sera raccordé aux portiques ou aux postes de chargement ou de déchargement.

(4)

Les opérations de chargement ou de déchargement ne seront effectuées que pendant le jour, à moins qu’un éclairage permanent installé en conformité de l’article 54 ne soit employé. 45 Sauf dispositions contraires de l’annexe II, le transvasement direct de liquides inflammables de la classe I entre des wagons-citernes et des camions-citernes ou des fûts est interdit sur l’emprise du transporteur. 46 Les voies, portiques, postes et canalisations servant au chargement ou au déchargement des liquides inflammables de la classe I et du pétrole brut seront mis à la terre et reliés électriquement conformément aux prescriptions du Règlement sur la prévention des étincelles électriques. 47 Les portiques de chargement ou de déchargement seront construits en métal, en béton ou en tout autre matériau d’une durée, d’une robustesse et d’une résistance au feu équivalentes. 48 (1) Si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle ou commerciale, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne à liquides inflammables de la classe I pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil ou aiguillage de déraillement verrouillé, placé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon, à l’extrémité ou aux extrémités raccordées de la voie de desserte industrielle ou commerciale.

(2)

Le chargement ou le déchargement de liquides inflammables de la classe I par l’orifice du fond d’un wagon-citerne placé sur une voie de desserte industrielle ou commerciale est interdit, à moins d’une demande expresse faite à la Commission à cette fin et approuvée par elle. Le déchargement par le fond est interdit à moins de 25 pieds de la voie ferrée principale.

(3)

On observera les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des wagons-citernes énoncées en détail à l’article 74.561 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. Dispositions générales 49 (1) L’emplacement de l’installation sera exempt de débris ou autre matériau combustible, et la hauteur du gazon et de l’herbe ne dépassera pas six pouces.

(2)

Il ne sera pas entreposé, sur l’emplacement de l’installation, de marchandises combustibles ou dangereuses autres que celles qui sont autorisées par l’ordonnance d’approbation. 50 Les canalisations, les soupapes et les accessoires défectueux seront réparés ou remplacés immédiatement. 51 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou des appareils portatifs à flamme nue, sauf dans des lieux isolés, sûrs et clairement indiqués. Des écriteaux à cet effet seront placés à l’entrée de l’installation, aux réservoirs d’emmagasinage et aux lieux de chargement et de déchargement. 52 La soudure ne sera pas permise en deçà de 100 pieds d’un emplacement de chargement ou de déchargement de liquides inflammables de la classe I ou de pétrole brut pendant que les opérations de chargement ou de déchargement sont en cours. En tout autre temps, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous une surveillance rigoureuse et conformément à la brochure W-117-1952 de l’Association canadienne de normalisation ou de toute édition subséquente de celle-ci. 53 (1) Des extincteurs à poudre ou à acide carbonique, ou autres extincteurs convenant aux petits incendies de liquides inflammables, seront disponibles sur les lieux de toute installation de liquides inflammables. Si ces extincteurs sont susceptibles de geler, ils seront protégés en conséquence. Il y aura au moins un extincteur sur les lieux, à l’extérieur.

(2)

Il est recommandé que toutes les installations de liquides inflammables soient protégées par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de manière qu’il soit possible d’utiliser une tuyau flexible de 2 1/2 pouces de diamètre pour maîtriser un incendie sur le lieu d’emplacement ou pour refroidir les réservoirs d’emmagasinage en cas d’incendie à proximité. Il est recommandé de consulter à ce sujet le service local des incendies. 54 (1) Sauf dispositions de l’article 17, les appareils et installations électriques situés à l’extérieur à moins de 25 pieds d’un réservoir d’emmagasinage, d’un portique ou d’un poste de chargement ou de déchargement, d’une pompe ou d’un bâtiment des pompes, utilisés pour les liquides inflammables de la classe I ou du pétrole brut, répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division II, groupe D.

(2)

Sous réserve de l’article 41, les appareils et installations des pompes, d’un entrepôt ou autre bâtiment où un liquide inflammable est préparé, traité ou exposé d’autre façon à s’évaporer, à fuir ou à se répandre, ou dans lequel des liquides inflammables de la classe I sont emmagasinés ou manutentionnés répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D.

(3)

Les appareils et installations électriques utilisés dans les endroits visés par les dispositions du présent article relatives aux appareils et installations à l’épreuve des explosions, seront approuvés pour utilisation dans les emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D et ils seront marqués ou étiquetés en conséquence par le fabricant. 55 (1) Il est recommandé que toute installation d’emmagasinage en vrac de liquides inflammables soit complètement entourée d’une clôture en treillis d’acier d’au moins cinq pieds de hauteur. Le treillis sera fait de fil d’acier d’au moins 0,10 de pouce de diamètre. Les mailles du treillis n’auront pas plus de six pouces. La clôture aura au moins deux barrières qui seront toutes deux munies de cadenas.

(2)

Si l’installation n’est pas clôturée, toutes les soupapes d’arrêt des réservoirs d’emmagasinage seront verrouillées en position fermée lorsque l’installation est sans surveillance. (Les soupapes ne seront jamais verrouillées en position ouverte). 56 Les escaliers, les plates-formes et les passerelles seront construits en métal, en béton ou en un autre matériau non combustible. 57 (1) Les réservoirs d’emmagasinage sur un terrain qui s’égoutte vers des voies ferrées, des emprises, des eaux adjacentes, des égouts ou des aires encombrées seront protégés par des remblais appropriés.

(2)

Les réservoirs d’emmagasinage renfermant du pétrole brut seront séparés par des remblais des chemins de fer ou des propriétés privées avoisinantes qui seraient exposés en cas de débordement du liquide.

(3)

Dans le cas des liquides des classes I et II, les remblais auront une capacité nette au moins égale à celle du réservoir le plus grand, plus 10 pour cent de la capacité globale de tous les autres réservoirs de l’enceinte formée par le remblai.

(4)

Dans le cas du pétrole brut, les remblais auront une capacité nette au moins égale à celle de tous les réservoirs d’emmagasinage de l’enceinte formée par le remblai. Le remblai sera surmonté d’un pavillon inversé destiné à repousser une vague de débordement. Cependant, de tels pavillons ne seront pas nécessaires sur les remblais protégeant des réservoirs d’emmagasinage à dessus flottant approuvés, ni lorsque les réservoirs d’emmagasinage sont munis de systèmes d’extinction alternants.

(5)

Aucune enceinte formée par des remblais entourant des réservoirs d’emmagasinage de pétrole brut ne renfermera de réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables des classes I ou II.

(6)

On pourra prendre des mesures pour assurer le drainage de l’eau hors des enceintes formées par des remblais, si, à l’endroit où les tuyaux traversent le remblai, on empêche l’infiltration par l’établissement de rebords ou par d’autres moyens appropriés. 58 Les enceintes, réservoirs, pipelines, etc., qui contiennent des liquides inflammables ou des résidus de liquides inflammables ne peuvent être drainés dans les lacs, les cours d’eau, les égouts d’eaux pluviales ou les égouts sanitaires. 59 (1) Au printemps de chaque année, après que la terre est complètement dégelée, la compagnie propriétaire ou exploitante vérifiera l’étanchéité de tous les pipe-lines de dock maritime sur la propriété du transporteur en les soumettant à une épreuve de pression de 50 pour cent supérieure à la pression de service maximum.

(2)

Les résultats de la dernière épreuve annuelle d’étanchéité seront gardés dans des dossiers par la compagnie propriétaire ou exploitante pour être examinés, sur demande, par un inspecteur de la Commission.

(3)

La compagnie propriétaire ou exploitante inspectera tous les pipe-lines de dock maritime, à intervalles réguliers, pendant les opérations de pompage. 60 Aucune ligne de transmission d’énergie électrique, sauf celles qui desservent l’installation, ne traversera l’emplacement de l’installation. Ces lignes ne seront pas construites au-dessus des réservoirs et passeront seulement aux endroits qui ne présentent pas de danger. 61 Les trous d’homme découverts des réservoirs, au sol ou souterrains, d’emmagasinage de liquides inflammables ne seront pas utilisés pour le remplissage. 62 (1) Tout réservoir d’emmagasinage installé au sol portera, inscrit bien en vue sur son enveloppe ou sur un écriteau suspendu à celle-ci, en lettres d’au moins six pouces de hauteur, le nom vulgaire du produit et les mots « Inflammable — Tenir toute flamme à distance ».

(2)

Sur demande, le Comité des transports par chemin de fer peut approuver d’autres moyens d’identification que celui prévu au paragraphe (1). 63 Toutes les installations d’emmagasinage en vrac de liquides inflammables pourront, en tout temps, être inspectées par un fonctionnaire autorisé de la Commission. 64 La compagnie propriétaire ou exploitante fera connaître immédiatement, par télégramme, à la compagnie de chemin de fer en cause et au directeur de l’Exploitation de la Commission canadienne des transports, Ottawa, tout incendie ou explosion, toute défectuosité de pipe-line ou de réservoir d’emmagasinage se produisant sur l’installation, suivi d’un rapport circonstancié expédié à la Commission dans les 30 jours qui suivront. 65 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement sera passible des peines prévues dans la Loi sur les chemins de fer. 66 On pourra obtenir de plus amples renseignements en consultant les publications suivantes : a) les brochures nos 30, 30E, 325 et 325A sur les liquides inflammables, publications de la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts; b) N.F.P.A. Handbook of Fire Protection, publications de la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts; c) les publications nos RP 2000, RP 2003 et 620, éditées par l’American Petroleum Institute, 50 West 50th Street, New York 20, N.Y.; d) les brochures nos 12A, 12B, 12C, 12D et 12F, publications de l’American Petroleum Institute, Dallas 1, Texas; g) National Safety Council Accident Prevention Manual for Industrial Operations, 4e édition, publication du National Safety Council, 425 North Michigan Avenue, Chicago 11, Illinois. | Flammable Liquids | | | | | Class II Above 80°F Below 175°F (art. 10, 14, 15 et 16) Distances minimums autorisées entre les voies principales, les limites de propriétés ou les bâtiments et les voies et portiques de chargement ou de déchargement | Classification | Distance minimum entre la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement et | Distance minimum (en pieds) entre la ligne médiane du portique ou poste de chargement ou de déchargement et | | | La voie principale (face intérieure du rail le plus proche) | La limite de propriété d’un terrain adjacent bâti ou à bâtir | Les élévateurs à grains, les entrepôts contenant des matériaux combustibles ou des marchandises dangereuses, les dépôts de machines, les ateliers ferroviaires et autres bâtiments semblables en dehors de l’emplacement | Les gares, les bureaux et les autres lieux de réunion publics et la plus proche habitation | | Liquides inflammables | | | | | | Déchargement | 15* | 15 | 40 | 75 | | Classe II | Chargement | 30 | 15 | 40 | 75 | | Déchargement | 15* | 15 | 40 | 75 | | Classe III | Chargement | 50 | 25 | 75 | 150 | | Déchargement | 25 | 25 | 75 | 150 | * Au moins 25 pieds pour le déchargement par le fond. Distances libres minimums mesurées horizontalement entre l’extrémité, du côté de la voie, d’un portique ou poste de chargement ou de déchargement et la face intérieure du plus proche rail d’une voie ferrée | VOIE FERRÉE DROITE | Distance minimum à partir de la face intérieure du rail le plus proche | | a) La partie d’un portique ou d’une structure qui se trouve à plus de 4 pieds au-dessus du rail ......| 6 pieds | | b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c), la partie d’un portique ou d’une structure qui se trouve à 4 pieds ou moins au-dessus du dessus du rail ........................................| 3 pieds 7 ¾ pouces* | | c) Portiques ou postes de chargement ou de déchargement d’une hauteur totale de 4 pieds ou moins au-dessus du dessus du rail ..............................................................| 6 pieds | VOIE FERRÉE DÉCRIVANT UNE COURBE Toutes les distances prescrites pour une voie ferrée droite seront augmentées de 1 pouce par degré de courbe de la voie. * Sauf à Terre-Neuve, où l’espace libre sera de 3 pieds et 10 pouces. Distances minimums entre les réservoirs d’emmagasinage et les voies principales, les autres voies, les limites de propriété et les bâtiments Classification | Capacité nominale en gallons impériaux | Le plus proche point (en pieds) de l’enveloppe d’un réservoir d’emmagasinage au sol et Liquides Inflammables | Réservoir d’emmagasinage simple | Une voie principale | Toute voie autre qu’une voie principale | La limite de propriété d’un terrain adjacent bâti ou à bâtir | Les élévateurs à grains, entrepôts renfermant des matériaux combustibles ou autres marchandises dangereuses, dépôts de machines, ateliers ferroviaires et autres bâtiments semblables situés en dehors de l’emplacement | Les gares, bureaux et autres lieux de réunion publics et la plus proche habitation Classe I 80 °F et moins | 0 – 5 000 | 30 | 20 | 10 | 20 | 40 | plus de 200 000 | 200 | 20 | 100 | 200 | 400 Classe II plus de 80 °F et moins de 175 °F | La moitié de la distance prescrite pour les liquides inflammables de la classe I, mais dans aucun cas, la distance d’une voie ferrée ou d’un bâtiment ne sera inférieure à 20 pieds ni celle de la limite de propriété inférieure à 10 pieds. Classe III | Une fois et demie la distance prescrite pour les liquides inflammables de la classe I. Classification | Capacité nominale en gallons impériaux | Distance minimum (en pieds) du point le plus proche de l’enveloppe du réservoir souterrain Classe I | La moitié de la distance prescrite pour les liquides inflammables de classe correspondante et pour les capacités d’emmagasinage correspondantes mais dans aucun cas la distance d’une voie ferrée ne sera inférieure à 20 pieds. Classe II Classe III (iii) portent une déclaration signée et datée se lisant ainsi : « Le présent projet répond sous tous les rapports aux conditions d’approbation prescrites à l’annexe II du Règlement sur l’emmagasinage en vrac de liquides inflammables »; e) le demandeur devra démontrer à la Commission qu’il n’est ni pratique ni raisonnable de construire des installations permanentes de transvasement et des réservoirs d’emmagasinage dans les circonstances existantes et que cette dispense de l’observation des prescriptions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer de la Commission ne créera pas un état de concurrence déloyale pendant la période d’approbation à l’égard des installations permanentes d’emmagasinage approuvées par la Commission situées dans la même région générale; et f) les citernes de transport, fûts et autres récipients qui sont utilisés au cours du transvasement direct d’un liquide inflammable de la classe I à un wagon-citerne ou d’un wagon-citerne devront répondre à toutes les prescriptions provinciales et locales en ce qui concerne leur immatriculation, étude, construction, utilisation, etc.