Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI.
Fait à Rabat, le 5 chaoual 1417 (13 février 1997).
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, adoptée par la Chambre des représentants le 27 chaabane 1417 (7 janvier 1997). (1) Bulletin officiel n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997), page 482.
TABLE DES MATIERES Articles TITRE I. - Dispositions générales ............... 1 et 2 TITRE II. - De la société en nom collectif ...... 3 à 18 TITRE III. - De la société en commandite ...... 19 à 43 Chapitre I. - De la société en commandite simple ................................. 20 à 30 Chapitre II. - De la société en commandite par actions ......................... 31 à 43 TITRE IV. - De la société à responsabilité limitée 44 à 87 Chapitre I. - Dispositions générales ........ 44 à 49 Chapitre II. - De la constitution ............. 50 à 53 Chapitre III. - Des parts sociales ............ 54 à 61 Chapitre IV. - De la gérance .................. 62 à 70 Chapitre V. - De l'assemblée générale ........ 71 à 75 Chapitre VI. - De la modification du capital social .............................. 77 à 79 Chapitre VII. - Du contrôle de la société à responsabilité limitée ............ 80 à 84 Chapitre VIII. - De la dissolution de la société 85 et 86 Chapitre IX. - De la transformation de la société ................................... 87 TITRE V. - De la société en participation ...... 88 à 91 TITRE VI. - De la responsabilité civile .......... 92 TITRE VII. - De la publicité ............................................. 93 à 99 TITRE VIII. - Des infractions et des sanctions pénales ................. 103 à 118 Chapitre I. - Dispositions générales .................................. 100 à 103 Chapitre II. - Des infractions et sanctions communes ............ 104 à 112 Chapitre III. - Des infractions et sanctions propres aux sociétés à responsabilité limitée ................. 113 à 117 Chapitre IV. - Des infractions et sanctions propres aux sociétés en commandite par actions ................. 118 TITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires ................... 119 à 131
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 229, 337 à 345 et 937 à 948 du dahir précité relatif aux sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres.
Sont commerciales les sociétés en participation dont l’objet est commercial.
DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ; ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.
Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce doivent figurer sur les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Toute personne qui exploite, en connaissance de cause, sous un nom incorporé à la dénomination sociale d'une société en nom collectif et sans celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés.
1° les prénom, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénomination, forme et siège ; 2° la constitution en forme de société en nom collectif ; 3° l’objet de la société ; 4° la dénomination sociale ; 5° le siège social ; 6° le montant du capital social ; 7° l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée ; 8° le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ; 9° la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10° les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ; 11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; 12° la signature de tous les associés.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorisation préalable des associés. Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'ils ne soient établis qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée générale n'est pas demandée par l'un des associés.
À cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'alinéa précédent. Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumis au vote et le résultat du vote. Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent. Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l'aide d'un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, les sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’unanimité des autres associés, gérants ou non, à l’unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec ses associés survivants, ces dispositions sont suivies, à défaut pour devenir associés, les héritiers devant être agréés par la société. Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec un ou plusieurs survivants, soit avec un ou plusieurs héritiers, soit avec des tiers désignés par les associés, ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé. Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès, à dire d’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé. En cas de continuation, et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, en commandite, en société en commandite, ou en société à responsabilité limitée. À défaut, elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai.
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux remboursée à l’associé qui perd cette qualité est déterminée, à dire d’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé. La société est également dissoute, dans le cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.
DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
De la société en commandite simple
Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
1° La part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social ; 2° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement envers les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Toutefois, et nonobstant l'importance de ceux-ci, il ne peut être tenu solidairement envers eux pour les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.
comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler : 1° que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; 2° que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ; 3° qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.
Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.
S’il est stipulé que malgré le décès d’un commanditaire, ses parts sont cédées à ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès. À défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.
De la société en commandite par actions
La société en commandite par actions est désignée par une dénomination sociale à laquelle sont ajoutés les mots « société en commandite par actions » ou les initiales « S.C.A. ». Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à l’exception de celles qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités. Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
À peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut faire partie du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commanditaires ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. À défaut de dispositions statutaires, les règles concernant la désignation des membres du conseil d’administration des sociétés anonymes sont applicables.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les gérants déterminent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant n'a sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme.
Il fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un rapport dans lequel il porte notamment un jugement sur la gestion de la société et révèle, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu’il a pu relever dans les états de synthèse de l’exercice. Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci. Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires.
Elles sont également applicables aux conventions conclues entre une telle société et une entreprise si l’un des gérants ou l’un des membres du conseil de surveillance de la société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué ou membre des organes d’administration ou de direction de cette entreprise. L’autorisation des conventions est donnée par le conseil de surveillance, hors la participation du membre de ce conseil qui est éventuellement en cause. À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire... consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle s’applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement des personnes visées au présent article, ainsi qu’à toute personne interposée.
La modification des statuts résultant d’une augmentation de capital est constatée par les gérants.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.
De la société à responsabilité limitée
Dispositions générales
Les sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée. Lorsque la société, contrairement aux dispositions de l'article 982 du dahir formant code des obligations et contrats, comprend un seul membre, elle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent titre.
Les indications prévues à l’alinéa précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.
La réduction du capital social à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation de capital ayant pour effet de porter celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. À défaut, tout intéressé peut demander au juge la dissolution de la société, deux ans après avis des représentants légaux de celle-ci, dans le délai de régulariser la situation. L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n’atteigne le nombre autorisé légalement.
En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l’irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation ait eu lieu.
De la constitution
Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : 1° les prénom, nom, domicile ou, le cas échéant, s’il s’agit de personnes morales, la dénomination, forme et siège de chacun des associés ; 2° la constitution en forme de S.A.R.L. ; 3° l'objet social ; 4° la dénomination sociale ; 5° le siège social ; 6° le montant du capital social ; 7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ; 8° la répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale ; 9° la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10° les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ; 11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; 12° la signature de tous les associés.
Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. Il peut alors être attribué à l'apporteur en industrie des parts sociales qui ne peuvent être cédées qu'à des tiers agréés par les associés représentant les trois quarts du capital social, sauf stipulation contraire des statuts. Les statuts doivent déterminer les modalités selon lesquelles les parts sociales sont souscrites. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds. Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent en cas d’augmentation de capital.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité de ne recourir à aucun commissaire aux apports en se prononçant sur la valeur d’un ou de plusieurs apports en nature. Cette faculté n’est pas ouverte lorsque la valeur d’un apport en nature excède cent mille dirhams ou lorsque la valeur totale des apports en nature excède la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies. Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société.
Des parts sociales
A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’une des personnes susvisées ou l’héritier ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 58, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 58. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés dans les conditions dument prévues dans les articles 37, 38 et 39 du code des obligations et des contrats, ou par acte extrajudiciaire de réception. Si la société ne fait pas connaître sa décision dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues à l’alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis. En cas de refus de consentement à la cession, les associés ou la société sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts au profit d’un tiers agréé dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues à l’article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. écrite. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois. La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder trois mois, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes nécessaires au rachat doivent être prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves disponibles, après la décision de l’assemblée de réduire le capital, le cas échéant, les dispositions de l’article 46 seront suivies. Si, à l’expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant jusqu’au deuxième degré inclusivement, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article 58 sont applicables : toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
De la gérance
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 75. En l'absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 7 sont applicables aux gérants de la société à responsabilité limitée.
Toutefois, à défaut de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque les conventions conclues qu'un seul associé et que le rapport est consigné au procès-verbal, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée.
soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se réunissant l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandes sont habilitées à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. À cette fin, les associés représentant au moins le quart du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les gérants. Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs associés, qu’ils aient perdu la qualité d’associé, qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée générale des associés ne peut avoir effet d’interdire d’exercer une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
À cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie. Toute clause contraire est réputée non écrite. À compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, les associés ont la faculté de poser des questions par écrit, auxquelles il est répondu au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance peut être effectué à l'aide d'un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
De l'assemblée générale
Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant. La convocation doit mentionner l'ordre du jour indiquant les sujets de délibération. Si les associés présents ou représentés détiennent la moitié des parts sociales ou davantage, ils représentent la majorité des associés. À défaut, à l'expiration d'un délai de trente jours, les associés présents ou représentés, quel que soit leur nombre, délibèrent valablement sur les sujets de l'ordre du jour. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d'une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne si les statuts le permettent. Il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1, 2 et 5 ci-dessus est réputée non écrite.
de chacun d’eux, le rapport et les documents présentés et un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal qui doit être accompagné de chaque réponse. Le procès-verbal est établi par le président et signé par lui.
Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est adoptée par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du ou des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée générale, sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
De la modification du capital social
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 52.
Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
S’il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale des associés appelée à statuer sur ce projet. Ils font connaître à l’assemblée générale leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque l’assemblée générale approuve un projet de réduction du capital motivé par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai de trente jours à compter de ladite date. L’opposition est portée devant le tribunal. Le président du tribunal, statuant en référé, rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, à la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition. L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser la gérance à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Du contrôle de la société à responsabilité limitée
Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires, à la clôture d’un exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital.
S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance en référé détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts, le gérant dûment appelé. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ou aux commissaires aux comptes, le cas échéant, ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le ou les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
De la dissolution de la société
Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.
Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, celle-ci est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 46, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, le capital propre n'a pas été reconstitué à une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, déposée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société et inscrite au registre du commerce. À défaut par le gérant ou les commissaires aux comptes, à ces échéances, de provoquer la réunion de l'assemblée, ou si celle-ci n'a pas délibéré valablement, tout intéressé peut... demander au tribunal la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire.
De la transformation de la société
La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être commandités. La transformation est décidée après présentation du rapport ou des comptes des commissaires de la société, le cas échéant, sur la situation de celle-ci ; à défaut, ils sont désignés par ordonnance présidentielle du tribunal, statuant en référé, à la demande de tout intéressé et, à la demande du gérant. La transformation en société anonyme est décidée à la majorité des associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales ; dans ce cas, les dispositions de l’article 36 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables. Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle.
DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
Elle n'a pas la personnalité morale. Elle n'est soumise ni à l'immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. Elle peut être créée de fait.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, leurs rapports sont régis, si la société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif. À l'égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé à l'égard de ceux à qui il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés, ils sont tenus envers les tiers comme des associés en nom collectif.
Toutefois, les associés peuvent convenir de mettre en indivision certains apports. Les biens que les associés acquièrent en emploi ou réemploi de deniers indivis pendant la durée de la société, sont réputés indivis.
Sauf stipulation contraire, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis avant la dissolution de la société.
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DE LA PUBLICITÉ
- par dépôt d'actes ou de pièces au greffe du tribunal du lieu du siège social ; - par insertion d'avis ou d'annonces dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et au Bulletin officiel.
Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux. En ce qui concerne les opérations d'une société à responsabilité limitée intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. Si dans la publicité des actes et pièces, il y discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au Bulletin officiel, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.
En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels accompagnés d'une copie du rapport ou du commissaire aux comptes et une copie du rapport ou du conseil de surveillance.
Cet extrait devra mentionner : 1. la forme de la société ; 2. la dénomination sociale ; 3. l’objet social indiqué sommairement ; 4. l’adresse du siège social ; 5. la durée pour laquelle la société est constituée ; 6. le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire et l’évaluation des apports en nature ; 7. les prénoms, nom, qualité et domicile des associés ; 8. les prénoms, nom, qualité et domicile des associés ou des tiers ayant le pouvoir d’engager la société envers les tiers ; 9. le greffe du tribunal auprès duquel a été effectué le dépôt prévu à l’article 95 et la date de ce dépôt.
- tous actes, délibérations, ou décisions ayant pour effet la modification des statuts, à l’exception des changements des gérants, des membres du conseil de surveillance ou des personnes commissaires aux comptes nommés dans les statuts ; - tous actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution de la société avec l’indication des noms, prénoms et domicile des liquidateurs et le siège de la liquidation ; - les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la liquidation ; - tous actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation.
- dans le cas des articles 95 et 96, la nullité de la société ; - dans le cas de l'article 97, la nullité des actes, délibérations ou décisions. Le tout sous réserve des régularisations prévues aux articles 340, 342, 343 et 344 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS PÉNALES
Dispositions générales
Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d’emprisonnement et/ou à une amende, commet le même délit.
Des infractions et sanctions communes
Les dispositions de l’article 403 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société si celle-ci est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions de l’article 406 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société ou à toute personne au service de la société, s’il est fait sciemment obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes régulièrement désignés.
1. les gérants qui auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ; 2. les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment présenté aux associés des états ou situations de nature à dissimuler la véritable situation financière et du patrimoine à l’expiration de cet exercice, une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cet exercice ou une dissimulation de la véritable situation de la société ; 3. les gérants qui auront, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, eu un usage qu’ils savent contraire à la réalité des écritures comptables ou des fonds sociaux, ou auront favorisé une répartition de bénéfices fictifs dans laquelle ils sont intervenus directement ou indirectement ; 4. les gérants qui auront, en connaissance de cause, fait, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des moyens dont ils disposent, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société. économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
1. n'auront pas mis à la disposition de tout associé, au siège social, les procès-verbaux des assemblées, les états de synthèse, l'inventaire, le rapport des gérants et, le cas échéant, le rapport ou des commissaires aux comptes ; 2. n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou qui n'auront pas soumis à ladite assemblée les états de synthèse de l'exercice ainsi qu'un inventaire, les états de synthèse et le rapport de gestion.
de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
Sera punie de la même peine, toute personne légalement obligée qui : 1. n’aura pas porté les décisions de l’assemblée des associés au procès-verbal exigé et porté les indications indiquées aux articles 10 et 73 selon la forme de la société ; 2. n’aura pas inscrit ledit procès-verbal dans le registre des délibérations des assemblées tenu au siège social de la société.
Des infractions et sanctions propres aux sociétés à responsabilité limitée
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas d’augmentation du capital.
1. n’auront pas, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2. n’auront pas, déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés.
pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : états de synthèse, inventaires, rapports des gérants et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées générales.
Des infractions et sanctions propres aux sociétés en commandite par actions
Les sanctions propres aux présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés anonymes s'appliquent aux gérants des sociétés en commandite par actions en ce qui concerne leurs compétences.
Dispositions diverses et transitoires
La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de la présente loi et de leur apporter les compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de nouveaux statuts. Elle peut être décidée par les associés aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec la présente loi. Toutefois, la transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un moyen autre que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.
Il leur sera imparti un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi. Si ce nouveau délai n'est pas observé, les gérants concernés seront passibles d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives abrogées par l'article 128, mais contraires aux dispositions de la présente loi non visées par le régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec la présente loi. À cet effet, les dispositions des articles 121 à 126 sont applicables.
1. les dispositions des articles 29 à 54 inclus du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce ; 2. les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés commerciales lorsqu'elles sont à capital variable et aux sociétés à participation ouvrière, respectivement régies par les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922). 3. les dispositions du dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) tendant à l'institution des sociétés à responsabilité limitée ; 4. les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les sociétés anonymes, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions ; 5. les dispositions du dahir du 21 hija 1340 (11 août 1922) relatif à la société en commandite par actions, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions.
La conversion ou le rachat sont décidés par les associés aux conditions exigées pour la modification des statuts. Seront punis des mêmes peines prévues à l'article 126, les gérants qui n'auront pas accompli les formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.