Entrée en vigueur :
JUSTEL - Législation consolidée Titre Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 29-03-2024 inclus. Source : JUSTICE Publication : Moniteur belge du 27-07-2004 page : 57344 01-10-2004 A137 A138 A139,10$ A139,11$ 01-09-2005 (ART. 131) (ART. 139,12$) (ART. 139,5$) A139,12$
Table des matières
Matière visée.
Objet.
Nationalité.
Domicile et résidence habituelle.
Compétence internationale fondée sur le domicile ou la résidence habituelle du défendeur.
Prorogation volontaire de compétence internationale.
Dérogation volontaire à la compétence internationale.
Demande en garantie ou en intervention et demande reconventionnelle.
Connexité internationale.
Art. 10
Vérification de la compétence internationale.
Compétence interne.
Litispendance internationale.
Application du droit étranger.
Renvoi.
Système plurilégislatif.
Fraude à la loi.
Clause d'exception.
Règles spéciales d'applicabilité.
Exception d'ordre public.
Reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères.
Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.
Pièces à produire pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire.
Force probante des décisions judiciaires étrangères.
Reconnaissance et force exécutoire des actes authentiques étrangers.
Force probante des actes authentiques étrangers.
Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
Légalisation.
Etablissement et modification des actes de l'état civil [1 sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire étrangère en matière d'état et de capacité]1
Compétence internationale en matière d'état et de capacité.
Compétence internationale en matière d'autorité parentale, [1 de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1
Droit applicable en matière d'état et de capacité.
Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle [1 et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1
Compétence internationale en matière de nom et de prénoms.
Droit applicable à la détermination du nom et des prénoms.
Droit applicable au changement de nom ou de prénoms.
Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger.
Compétence internationale en matière d'absence.
Droit applicable en matière d'absence.
Compétence internationale en matière de relations matrimoniales.
Extension de compétence en matière de mariage et de divorce.
Compétence des autorités belges pour célébrer le mariage.
Droit applicable à la promesse de mariage.
Droit applicable à la formation du mariage.
Droit applicable aux formalités relatives à la célébration du mariage.
Droit applicable aux effets du mariage.
Choix du droit applicable au régime matrimonial.
Modalités du choix du droit applicable.
Droit applicable à défaut de choix.
Droit applicable à la forme du choix d'un régime matrimonial.
Domaine du droit applicable au régime matrimonial.
Protection des tiers.
Droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
Domaine du droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari.
Notion de [1 partenariat enregistré]¹
Compétence internationale en matière de partenariat enregistré.
Droit applicable au partenariat enregistré.
Compétence internationale en matière de filiation.
Droit applicable à la filiation.
Domaine du droit applicable à la filiation.
Droit applicable aux formalités de la reconnaissance.
Compétence pour recevoir la reconnaissance.
Compétence internationale en matière d'adoption.
Droit applicable aux conditions de l'établissement de l'adoption.
Droit applicable aux consentements.
Droit applicable au mode d'établissement de l'adoption.
Nature du lien créé par l'adoption.
Droit applicable à la conversion, à la révocation et à la révision de l'adoption.
Reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger.
Compétence internationale en matière d'obligations alimentaires.
Droit applicable à l'obligation alimentaire.
[1°Droit applicable à l'obligation alimentaire ne découlant pas de relations de famille]¹
Domaine du droit applicable à l'obligation alimentaire.
Compétence internationale en matière de succession.
Droit applicable à la succession.
Choix du droit applicable à la succession.
Domaine du droit applicable à la succession.<
Modalités du partage.<
Administration et transmission de la succession.
Forme des dispositions à cause de mort.
Interprétation des dispositions à cause de mort.
Compétence internationale en matière de droits réels.
Compétence internationale en matière de propriété intellectuelle.
Droit applicable aux droits réels.
Droit applicable au bien en transit.
Droit applicable au moyen de transport.
Droit applicable au bien culturel.
Droit applicable au titre négociable.
Droit applicable au bien volé.
Droit applicable à la propriété intellectuelle.
Domaine du droit applicable au régime des biens.
Efficacité des décisions en matière de propriété intellectuelle.
Compétence internationale en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles
Compétence internationale en matière de consommation et de relations de travail.
[Application des instruments internationaux en matière d'obligations.] (L 2009-12-30/14, art. 16, 004; En vigueur : 25-01-2010)
Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.
Rattachement accessoire.
Choix du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.
Prise en considération des règles de sécurité et de comportement.
Domaine du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.
Droit applicable aux obligations quasi contractuelles.
Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté.
Droit applicable à l'action directe contre l'assureur.
Droit applicable à la subrogation légale.
Droit applicable à l'effet de la représentation à l'égard de tiers.
Compétence internationale relative aux personnes morales.
Droit applicable à la personne morale.
Domaine du droit applicable à la personne morale.
Transfert de l'établissement principal.
Fusion et scission.
Droits dérivant d'une émission publique.
Efficacité des décisions judiciaires étrangères.
Champ d'application.
Définitions.
Compétence internationale en matière d'insolvabilité.
Droit applicable au règlement collectif de l'insolvabilité.
Devoirs d'information et de coopération.
Efficacité des décisions judiciaires étrangères en matière d'insolvabilité.
Caractéristiques du trust.
Compétence internationale en matière de trust.
Droit applicable au trust.
Domaine du droit applicable au trust.
Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
Conflits de lois.
Transcription d'actes étrangers de l'état civil concernant des Belges.
Preuve de la résidence lors de la déclaration du mariage.
Mention du choix du droit applicable au régime matrimonial.
Portée de la loi sur l'adoption.
Choix du régime matrimonial lorsque l'un des époux est belge.
Mutation de régime matrimonial intervenue à l'étranger.
Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.
Compétence territoriale en matière de faillite.
Compétence territoriale en matière de règlement collectif de dettes.
Reconnaissance des sociétés étrangères.
Faillite territoriale du débiteur.
Dispositions abrogées.
Entrée en vigueur.
Matière visée.
Objet.
Nationalité.
1° la nationalité belge si celle-ci figure parmi ses nationalités; 2° dans les autres cas, la nationalité de l'Etat avec lequel, d'après l'ensemble des circonstances, cette personne possède les liens les plus étroits, en tenant compte, notamment, de la résidence habituelle.
Domicile et résidence habituelle.
1° le lieu où une personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente; 2° le lieu où une personne morale a en Belgique son siège statutaire.
1° le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement ou indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens; 2° le lieu où une personne morale a son établissement principal.
Compétence internationale fondée sur le domicile ou la résidence habituelle du défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions belges sont compétentes si l'un d'eux est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique, à moins que le demandeur n'ait été motivé que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger.
Prorogation volontaire de compétence internationale.
Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, le juge belge devant lequel le défendeur comparaît est compétent pour connaître de la demande formée contre lui, sauf si la comparution a pour objet principal de contester la compétence.
Dérogation volontaire à la compétence internationale.
Demande en garantie ou en intervention et demande reconventionnelle.
1° d'une demande en garantie ou en intervention, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire hors de la juridiction normalement compétente celui qui a été appelé ; 2° d'une demande reconventionnelle dérivant du fait ou de l'acte sur lequel est fondée la demande originaire. Connexité internationale.
Mesures provisoires et conservatoires et mesures d'exécution.
Attribution exceptionnelle de compétence internationale.
Vérification de la compétence internationale.
Compétence interne.
Toutefois, à défaut de dispositions susceptibles de fonder la compétence territoriale, celle-ci est déterminée par les dispositions de la présente loi concernant la compétence internationale. Lorsque ces dispositions ne permettent pas de déterminer la compétence territoriale, la demande peut être portée devant le juge de l'arrondissement de Bruxelles. Litispendance internationale.
Application du droit étranger.
Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger.
Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge. Renvoi.
Système plurilegislafif.
Une référence faite au droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel le rapport juridique a les liens les plus étroits.
Clause d'exception.
Lors de l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment : - de la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit international privé des Etats avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de son établissement.
Règles spéciales d'applicabilité.
Lors de l'application, en vertu de la présente loi, du droit d'un Etat, il peut être donné effet aux dispositions impératives ou d'ordre public du droit d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier Etat, ces dispositions sont applicables quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. Le juge tient compte de ces dispositions, il en estime le contenu et en évalue leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. Exception d'ordre public.
Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger.
Reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères.
Une décision judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir à la procédure visée à l'article 23. La décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 25.
1° le terme décision judiciaire vise toute décision rendue par une autorité exerçant un pouvoir de juridiction; 2° la reconnaissance établit pour droit ce qui a été décidé à l'étranger. Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.
[1 Le tribunal de la famille est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère lorsqu'elle concerne une matière visée à l'article 572bis du Code judiciaire.] [2 Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère dans le cas visé à l'article 594, 23°, du Code judiciaire. La demande est introduite et instruite conformément aux articles 1252/1 à 1252/6 du Code judiciaire.]
Lorsque la demande tendant à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire n'est pas portée devant un tribunal d'instance belge, le juge saisi se déclare sans juridiction. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de première instance de Bruxelles.
Pièces à produire pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.
1° une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'État dans lequel elle a été rendue; 2° s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme de l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, et si cet acte signifie ou a été notifié à la partie défaillante selon le droit de l'État dans lequel la décision a été rendue; 3° tout document de nature à établir, selon le droit de l'État dans lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire.
1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit; 2° les droits de la défense ont été violés; 3° la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d’échapper à l’application du droit désigné par la présente loi; 4° sans préjudice de l’article 23, § 4, elle peut encore faire l’objet d’un recours ordinaire selon le droit de l’Etat dans lequel elle a été rendue; 5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l’étranger et susceptible d’être reconnue en Belgique; 6° la demande a été introduite à l’étranger après l’introduction en Belgique d’une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet; 7° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande; 8° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l’Etat dont relève cette juridiction; ou 9° la reconnaissance ou la déclaration de force exécutoire se heurte à l’un des motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121.
Force probante des décisions judiciaires étrangères.
Les constatations faites par le juge étranger sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.
Reconnaissance et force exécutoire des actes authentiques étrangers.
L’acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel il a été établi. L’article 24 est, pour autant que de besoin, applicable. Lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité de l’acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de la famille conformément à l’article 121, conformément à la procédure visée à l’article 23. [1 Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l’acte authentique concerne une compétence visée à l’article 572bis du Code judiciaire.]
[1]
1° aux conditions de la présente loi régissant la forme des actes; et 2° aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel il a été établi. Les constatations faites par l’autorité étrangère sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.
Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
Légalisation.
La légalisation n’atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La légalisation est faite : 1° par un agent diplomatique ou consulaire belge accrédité dans l’Etat où la décision ou l’acte a été rendu ou établi; 2° à défaut, par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat étranger qui représente les intérêts de la Belgique dans cet Etat; 3° à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères.
Etablissement et modification des actes de l'état civil [1 sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire étrangère en matière d'état et de capacité[1
Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72.
A cette fin, celui-ci enregistre l'acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l'état civil, visée dans le livre III, titre 2, chapitre 3, du Code civil, avec la mention du statut de la vérification. Il tient l'original de l'acte étranger ou de la décision étrangère à disposition de l'Autorité Centrale jusqu'à la fin de la vérification.
En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, l'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, peut transmettre l'acte étranger ou la décision étrangère pour avis à l'Autorité Centrale de l'état civil. [2 ...]2 L'Autorité Centrale de l'état civil peut, si nécessaire, demander la communication de l'acte ou de la décision [3 ...]3 à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci le transmet sur-le-champ à l'Autorité Centrale de l'état civil. L'Autorité Centrale rend un avis sur le respect par l'acte étranger ou par la décision [3 ...]3 étrangère des conditions visées au paragraphe 1er, dans le délai de trois mois à partir de la date de la demande d'avis introduite auprès de ses services par l'Autorité Centrale. L'Autorité Centrale tient avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé. [2 Ce dernier]2 joint l'avis en annexe aux actes authentiques étrangers ou aux décisions étrangères, enregistrés conformément au paragraphe 2, dans la BAEC.
Un recours peut être introduit contre le refus [2 ou la reconnaissance partielle]2 devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23.
Compétence internationale en matière d'état et de capacité.
1° cette personne a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou 2° cette personne est belge lors de l'introduction de la demande. Compétence internationale en matière d'autorité parentale, [1 de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1
1° lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans accomplis : a) par le chapitre II du [2 règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]2 ; b) si le chapitre II du règlement précité ne s'applique pas, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; 2° lorsque la personne est âgée de dix-huit ans au moins, par le chapitre II de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
1° la personne est belge lors de l'introduction de la demande ; ou 2° la demande porte sur l'administration de biens situés en Belgique ; ou 3° elles sont saisies d'une demande en nullité de mariage, de divorce ou de séparation de corps des parents d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, lorsque la demande concerne l'exercice de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles.]1
Toutefois, la capacité d'une personne belge est appréciée conformément au droit belge lorsque celle-ci agit dans un acte juridique soumis à ce droit. La capacité acquise conformément au droit applicable en vertu des alinéas 1er et 2 ne se perd pas par l'effet d'un changement de nationalité.
Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle [1 et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1
Il en va de même, lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions du [2 règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]2 ou sur les dispositions de la présente loi. Il en va de même, lorsque la personne est âgée de plus de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions de la Convention sur la protection internationale des adultes, conclue à La Haye le 13 janvier 2000. Il en va de même lorsque la compétence est fondée sur les dispositions de la présente loi.]1
Convention.
Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.
1° des demandes de refus de reconnaissance et d'exécution et des demandes de suspension d'exécution fondées sur le règlement; 2° des demandes relatives aux modalités de l'exercice du droit de visite fondées sur l'article 54 du règlement; 3° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité et contre les refus d'exécution par l'autorité d'exécution, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement. Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.
Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.
Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.
Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique dans les registres de la population ou les registres des étrangers.
La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, § 1er, alinéa 1er. Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées.
Compétence internationale en matière de nom et de prénoms.
Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande tendant à changer le nom ou les prénoms d'une personne si celle-ci est belge lors de l'introduction de la demande [1 ou si celle-ci a introduit une demande sur la base des articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge].
Droit applicable à la détermination du nom et des prénoms.
L'effet d'un changement de nationalité sur le nom et les prénoms d'une personne est régi par le droit de l'Etat de sa nouvelle nationalité. [1 § 2. Lorsque la personne possède deux ou plusieurs nationalités, il est tenu compte de la nationalité choisie par elle parmi celles-ci. Le choix formulé de manière expresse, dans un écrit daté et signé, au moment où la détermination du nom ou des prénoms de la personne est soumise pour la première fois à l'autorité belge. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'article 3 est applicable.]1 [2 Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]2
Droit applicable au changement de nom ou de prénoms.
[1 Le changement de nom ou de prénom volontaire dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge, visé aux articles [2 11bis,]2 15 et 21 du Code de la nationalité belge, est régi par le droit belge.]1 Lorsque le droit de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité lui permet de choisir un nom [3 et/ou un prénom]3 à l'occasion du mariage, l'officier de l'état civil mentionne ce nom [3 et/ou ce prénom]3 dans l'acte de mariage.
(2)
Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger.
1° La détermination ou le changement de nom ou de prénoms est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité au moment de la décision ou de l'acte; ou 2° dans le cas où la décision a été rendue ou l'acte a été dressé dans l'Etat sur le territoire duquel la personne a sa résidence habituelle, la décision ou l'acte est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité ou sur le territoire duquel elle réside au moment de la décision ou de l'acte. La personne peut effectuer un choix de la loi applicable visé à l'alinéa 1er devant l'autorité belge au moment de l'inscription dans un registre de la population, un registre consulaire ou le registre des étrangers ou un registre d'attente des étrangers relatifs au nom et prénoms ou au moment de [2 l'établissement de l'acte belge sur la base de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère conformément à l'article 6 [3 du l'article 7]3 du Code civil.]2 La déclaration doit intervenir au plus tard dans les cinq ans qui suivent le prononcé de la décision étrangère ou la rédaction de l'acte relatifs à la détermination ou au changement de nom ou de prénoms. Cette déclaration n'est possible que si le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue ou l'acte a été dressé ne prévoit pas cette possibilité de choix. Au sens de ce paragraphe, le droit de l'Etat s'entend des règles de droit, y compris les règles de conflit de lois. [2 Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]2
Compétence internationale en matière d'absence.
1° la personne disparue était belge ou avait sa résidence habituelle en Belgique lors de sa disparition; ou 2° cette demande concerne des biens de l'absent situés en Belgique lors de l'introduction de la demande. Droit applicable en matière d'absence.
L'administration provisoire des biens de l'absent est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne permet pas de l'organiser, par le droit belge.
Compétence internationale en matière de relations matrimoniales.
1° en cas de demande conjointe, l'un des époux a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; 2° la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de douze mois avant l'introduction de la demande; 3° l'époux demandeur a sa résidence habituelle depuis douze mois au moins en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou 4° les époux sont belges lors de l'introduction de la demande. Extension de compétence en matière de mariage et de divorce.
1° tendant à convertir une séparation de corps rendue en Belgique sur la séparation de corps, ou à réviser une décision rendue en Belgique concernant les effets du mariage, du divorce ou de la séparation de corps; 2° adressée par le ministère public en vue de constater l'absence, si celui-ci a été chargé de la gestion des biens des époux et que la dernière résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande. Compétence des autorités belges pour célébrer le mariage.
Droit applicable à la promesse de mariage.
1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre des futurs époux ont leur résidence habituelle au moment de la promesse de mariage; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre des futurs époux ont la nationalité commune au moment de la promesse de mariage; 3° dans les autres cas, par le droit belge.
Droit applicable à la formation du mariage.
L'application d'une disposition du droit désigné en vertu de l'alinéa 1er est écartée si cette disposition prohibe le mariage en raison de motifs de sexe, lorsque l'une des parties a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat dont le droit permet un tel mariage. Droit applicable aux formalités relatives à la célébration du mariage.
1° les déclarations et publications préalables au mariage sont requises dans cet Etat; 2° l'acte de mariage doit être établi et transcrit dans cet État; 3° le mariage célébré devant une autorité confessionnelle a des effets de droit; 4° le mariage peut avoir lieu par procuration. Droit applicable aux effets du mariage.
1° par le droit de l'État sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé; 3° dans les autres cas, par le droit belge.
1° les devoirs de cohabitation et de fidélité; 2° la contribution des époux aux charges du mariage; 3° la répartition des pouvoirs entre époux et leur affectation; 4° l'admissibilité des contrats et libéralités entre époux, et la révocation de celles-ci; 5° les modalités de la représentation d'un des époux par l'autre; 6° la validité à l'égard d'un époux d'un acte passé par l'autre qui affecte les intérêts de la famille, ainsi que la réparation des conséquences dommageables d'un tel acte à l'égard de cet époux.
Choix du droit applicable au régime matrimonial.
1° le droit de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux fixera pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage; 2° le droit de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux a sa résidence habituelle au moment du choix; 3° le droit de l'État dont l'un d'eux a la nationalité au moment du choix. Modalités du choix du droit applicable.
Il doit porter sur l'ensemble des biens des époux.
Droit applicable à défaut de choix.
1° par le droit de l'État sur le territoire duquel l'un et l'autre époux fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage; 3° dans les autres cas, par le droit de l'État sur le territoire duquel le mariage a été célébré. Droit applicable à la forme du choix d'un régime matrimonial.
La mutation de régime matrimonial a lieu selon les formalités prévues par le droit de l'État sur le territoire duquel la mutation est effectuée. Domaine du droit applicable au régime matrimonial.
1° la validité du consentement sur le choix du droit applicable; 2° l'habilité et la validité du contrat de mariage; 3° la possibilité et l'étendue du choix d'un régime matrimonial; 4° si et dans quelles mesures les époux peuvent changer de régime, et si le nouveau régime agit de manière rétroactive ou si les époux peuvent le faire agir de manière rétroactive; 5° la composition des patrimoines et l'attribution des pouvoirs de gestion; 6° la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les règles du partage.
Protection des tiers.
Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même État lors de la naissance de la dette, le droit de cet État est applicable, à moins que : 1° les conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit applicable au régime matrimonial aient été remplies; ou 2° le tiers connaissait le régime matrimonial lors de la naissance de la dette ou ne l'a ignoré qu'en raison d'une imprudence de sa part; ou
Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même État lors de la naissance de la dette, le droit de cet État est applicable.
Droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
1° par le droit de l'État sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État sur le territoire duquel se situe la dernière résidence habituelle commune des époux, dès lors qu'à sa résidence habituelle sur le territoire de cet État précède l'introduction de la demande; 3° à défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'État où se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, par le droit de l'État dont l'un ou l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande; 4° dans les autres cas, par le droit belge.
Ils ne peuvent désigner que l'un des droits suivants : 1° le droit de l'État dont l'un et l'autre ont la nationalité lors de l'introduction de la demande; 2° le droit belge. [1 Ce choix peut être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps.]¹
Dans ce cas, il est fait application du droit désigné en fonction du critère établi de manière subsidiaire par le § 1er.
Domaine du droit applicable au divorce et à la séparation de corps.
1° l'admissibilité de la demande et ses conditions; 2° les causes et conditions du divorce ou de la séparation de corps ou, en cas de demande conjointe, les conditions du consentement, y compris les formes de son expression; 3° l'obligation d'un accord entre époux portant notamment sur la personne, les aliments et les biens des époux et des tiers en cas de divorce ou de séparation de corps; 4° la dissolution des liens du mariage ou, en cas de séparation, l'effet du relâchement de ce lien. Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari.
1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'État où il a été établi; 2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un État dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage; 3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un État dont le droit ne connaît pas
1° des demandes de refus de reconnaissance fondées sur le règlement; 2° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement. Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.
Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.
Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.
Notion de "partenariat enregistré"
Compétence internationale en matière de partenariat enregistré.
L'enregistrement de la cessation du partenariat enregistré ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion du partenariat a été enregistrée en Belgique.
Droit applicable au partenariat enregistré.
Ce droit détermine, notamment, les conditions d'établissement du partenariat, les effets du partenariat sur les biens des parties, ainsi que les conditions de la cessation du partenariat. L'article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas le partenariat enregistré, il est fait application du droit de l'Etat sur le territoire duquel le partenariat a été enregistré.
Compétence internationale en matière de filiation.
1° l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande; 2° la personne [1 à l’égard de laquelle la filiation]1 est invoquée ou contestée a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande; ou 3° l’enfant et la personne [1 à l’égard de laquelle la filiation]1 est invoquée ou contestée sont belges lors de l’introduction de la demande.
Droit applicable à la filiation.
Lorsque le droit désigné par le présent article ne prévoit pas l’exigence d’un tel consentement, l’exigence et les conditions du consentement de l’enfant, ainsi que le mode d’expression de ce consentement, sont régis par le droit de l’Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de ce consentement.
Domaine du droit applicable à la filiation.
1° qui est admis à rechercher ou à contester un lien de filiation; 2° la charge et l’objet de la preuve du lien de filiation, ainsi que la détermination des modes de preuve; 3° les conditions et les effets de la possession d’état; 4° les délais d’intentement de l’action. Droit applicable aux formalités de la reconnaissance.
Compétence pour recevoir la reconnaissance.
1° l’auteur est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’établissement de l’acte; 2° l’enfant est né en Belgique; ou 3° l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’établissement de l’acte.
Compétence internationale en matière d’adoption.
Les juridictions belges sont compétentes pour réviser une adoption qui n’a pas pu être effective en Belgique ne préexistant en droit interne aucune adoption plénière aux conditions visées à l’alinéa 1er ou si l’adopté n’a été établi en Belgique. Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révocation d’une adoption aux conditions visées à l’alinéa 1er ou si l’adoption a été établie en Belgique. Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révision d’une adoption aux conditions visées à alinéa 1er, si l’adoption a été établie en Belgique ou si une décision judiciaire établissant l’adoption a été reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique. Droit applicable aux conditions de l’établissement de l’adoption.
Lorsque les adoptants n’ont pas la nationalité d’un même État, l’établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l’État sur le territoire duquel l’un et l’autre ont leur résidence habituelle à ce moment ou, à défaut de résidence habituelle dans le même État, par le droit belge. Toutefois, si le juge considère que l’application du droit étranger nuirait manifestement à l’intérêt supérieur de l’adopté et que l’adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge. Droit applicable aux consentements.
Toutefois, le droit belge régit [1° le consentement visé à l’alinéa 1er] si le droit applicable en vertu de l’alinéa 1er ne prévoit pas la nécessité d’un tel consentement ou ne connaît pas l’institution de l’adoption.
Droit applicable au mode d’établissement de l’adoption.
Lorsqu’un acte d’adoption a été établi à l’étranger conformément au droit de l’État dans lequel il a été passé et que ce droit prévoit la nécessité d’une procédure judiciaire, celle-ci peut être poursuivie en Belgique conformément à la procédure prévue par le droit belge. Nature du lien créé par l’adoption.
Droit applicable à la conversion, à la révocation et à la révision de l’adoption.
Reconnaissance d’une adoption établie à l’étranger.
Compétence internationale en matière d’obligations alimentaires.
1° le créancier d'aliments a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou 2° le créancier et le débiteur d'aliments sont belges lors de l'introduction de la demande.
Droit applicable à l'obligation alimentaire.
[Droit applicable à l'obligation alimentaire ne découlant pas des relations de famille]1
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
Domaine du droit applicable à l'obligation alimentaire.
1° dans quelle mesure et à partir de quel moment le créancier peut demander des aliments; 2° qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter; 3° si et à quelles conditions les aliments peuvent être modifiés; 4° les causes d'extinction du droit aux aliments; 5° les limites de l'obligation du débiteur lorsque la personne qui a fourni des aliments au créancier en demande le remboursement.
Compétence internationale en matière de succession.
Droit applicable à la succession.
Choix du droit applicable à la succession.
Compétence internationale en matière de droits réels.
Compétence internationale en matière de propriété intellectuelle.
Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement, que si ce dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, et à défaut ce dépôt ou cet enregistrement est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale.
Droit applicable aux droits réels.
L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits.
lequel le patrimoine présente les liens les plus étroits.
Les effets d'une subrogation conventionnelle sur des droits réels sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le subrogeant avait sa résidence habituelle au moment du transfert. Droit applicable au bien en transit.
Droit applicable au moyen de transport.
Droit applicable au bien culturel.
Toutefois, si le droit de l'Etat qui inclut le bien dans son patrimoine culturel ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication. Droit applicable au titre négociable.
Il est présumé, sauf preuve contraire, que le registre est situé au lieu de l'établissement principal de la personne qui tient le compte des titulaires.
L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le titre est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits.
Droit applicable au bien volé.
Toutefois, si le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien était situé au moment de sa disparition ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication. Droit applicable à la propriété intellectuelle.
Toutefois, la détermination du titulaire originaire d'un droit de propriété industrielle est régie par le droit de l'Etat avec lequel l'activité intellectuelle présente les liens les plus étroits. En l'absence d'un tel lien dans le cadre de relations contractuelles, il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui dont le droit est applicable à ces relations. Domaine du droit applicable au régime des biens.
1° le caractère mobilier ou immobilier d'un bien; 2° l'existence, la nature, le contenu et l'étendue des droits réels susceptibles d'affecter un bien, ainsi que des droits de propriété intellectuelle; 3° les titulaires de ces droits; 4° la disponibilité de ces droits; 5° les modes de constitution, de modification, de transmission et d'extinction de ces droits; 6° l'opposabilité aux tiers d'un droit réel.
Efficacité des décisions en matière de propriété intellectuelle.
Compétence internationale en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles
1° une obligation contractuelle, a) si celle-ci est née en Belgique; ou b) si celle-ci est ou doit être exécutée en Belgique; 2° une obligation dérivant d'un fait dommageable, a) si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique; ou b) si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique; 3° une obligation quasi contractuelle, si le fait dont résulte cette obligation est survenu en Belgique. Compétence internationale en matière de consommation et de relations de travail.
1° le consommateur a accompli en Belgique les actes nécessaires à la conclusion du contrat et avait sa résidence habituelle en Belgique à ce moment; ou 2° le bien ou le service devait ou devait être à un consommateur qui avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de la commande, si celle-ci a été précédée d'une offre ou d'une publicité en Belgique.
[Application des instruments internationaux en matière d'obligations.] (L 2009-12-30/14, art. 16, 004; En vigueur : 25-01-2010)
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les obligations contractuelles que le règlement vise à l'alinéa 1er exclut de son champ d'application sont régies par le droit applicable en vertu du présent règlement.]2
Les conflits de lois applicables au chèque est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, conclue à Genève le 19 mars 1931. [1 § 4. Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II"). Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d'application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi.
Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.
1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne responsable et la personne lésée ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait dommageable; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur et le dommage sont survenus ou menacent de survenir, en totalité; 3° dans les autres cas, par le droit de l'Etat avec lequel l'obligation en cause présente les liens les plus étroits.
Rattachement accessoire.
Choix du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.
Prise en considération des règles de sécurité et de comportement.
Domaine du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.
1° les conditions et l'étendue de la responsabilité; 2° la responsabilité du fait des personnes, des choses ou des animaux; 3° les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité; 4° l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation; 5° les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention ou la cessation du dommage; 6° les modalités et l'étendue de la réparation; 7° les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi; 8° la mesure dans laquelle le droit de la victime à réparation peut être exercé par ses héritiers; 9° les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais; 10° la charge de la preuve et les présomptions légales. Droit applicable aux obligations quasi contractuelles.
Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté.
Droit applicable à l'action directe contre l'assureur.
Si le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne connaît pas ce droit, celui-ci peut néanmoins être exercé s'il est reconnu par le droit applicable au contrat d'assurance. Droit applicable à la subrogation légale.
L'alinéa 1er s'applique également lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation non contractuelle et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles. Droit applicable à l'effet de la représentation à l'égard de tiers.
Compétence internationale relative aux personnes morales.
[2 Nonobstant toute clause contraire, les juges belges sont toutefois toujours compétents pour connaître : 1° de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale, telle que visée à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, envers d'autres personnes que la personne morale ou ses associés, pour des décisions, actes ou comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration antérieures à la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables; 2° de demandes de titulaires de créances existant au moment de la publication du projet de fusion, de scission ou de transformation aux Annexes du Moniteur belge dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables; 3° de demandes introduites par des personnes qui ont démissionné de la société sur la base des articles 12:116/1, 12:137 et 14:25/1, relatives à l'ampleur et au paiement de leur part de retrait.]2
Droit applicable à la personne morale.
Domaine du droit applicable à la personne morale.
1° l'existence et la nature juridique de la personne morale; 2° le nom ou la raison sociale; 3° la constitution, la dissolution et la liquidation; 4° la capacité de personne morale; 5° la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de ses organes; 6° les rapports internes entre ses membres ainsi que les rapports entre la personne morale et les associés ou membres; 7° l'acquisition et la perte de la qualité d'associé ou de membre; 8° les droits et obligations liés aux parts sociales et leur exercice; 9° la responsabilité pour violation du [1 droit des personnes morales]1 ou des statuts; 10° dans quelle mesure la personne morale est tenue à l'égard de tiers des dettes contractées par ses organes.
Transfert de l'établissement principal.
En cas de transfert [1 du siège statutaire]1 sur le territoire d'un autre Etat, la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert.
Fusion et scission.
Droits dérivant d'une émission publique.
Efficacité des décisions judiciaires étrangères.
Champ d'application.
Définitions.
1° "procédure d'insolvabilité" : les procédures collectives visées à l'article 116; 2° "procédure principale" : une procédure d'insolvabilité dont les effets s'étendent à l'ensemble du patrimoine du débiteur; 3° "procédure territoriale" : une procédure d'insolvabilité dont les effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat dans lequel la procédure est ouverte; 4° "règlement sur l'insolvabilité" : [1 le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;]1 5° "administrateur" : toute personne ou tout organe qui, en vertu d'une décision étrangère, est chargé d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi; à défaut d'une telle personne, le débiteur lui-même.
Compétence internationale en matière d'insolvabilité.
Dans les autres cas, elles sont toutefois compétentes : 1° pour ouvrir une procédure principale : lorsque l'établissement principal ou le siège statutaire d'une personne morale est situé en Belgique, ou lorsque le domicile d'une personne physique est situé en Belgique; 2° pour ouvrir une procédure territoriale : lorsque le débiteur possède un établissement situé en Belgique.
Droit applicable au règlement collectif de l'insolvabilité.
Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article 7, § 2, (a) à (m) du règlement sur l'insolvabilité.
1° les droits réels des tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable à ces droits réels [1], sans préjudice de l'exercice individuel des droits visés à l'article 2, § 2, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité[2]; 2° le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable; 3° la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien; 4° les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public, est régi par le droit applicable à ces droits.
1° toute personne qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre État et qu'en vertu de celui-ci, cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet État; 2° lorsque le débiteur a disposé, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription dans un registre public ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard des tiers acquéreurs est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre tenu; 3° l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'État dans lequel cette instance est en cours.
Devoirs d'information et de coopération.
1° en tant que décision dans une procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; 2° en tant que décision dans une procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de L'État où était situé un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'État où cette procédure a été ouverte.
Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité. Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge.
Caractéristiques du trust.
1° les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee; 2° le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee; 3° le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Compétence internationale en matière de trust.
1° le trust est administré en Belgique; ou 2° la demande concerne des biens situés en Belgique lors de son introduction.
Droit applicable au trust.
Lorsque tous les éléments significatifs du trust, à l'exception du choix du droit applicable, sont localisés dans un État dont le droit ne connaît pas l'institution du trust, ce choix est sans effet.
Domaine du droit applicable au trust.
1° la constitution et les modalités du trust; 2° l'interprétation du trust; 3° l'administration du trust, ainsi que les droits et obligations qui en découlent; 4° les effets du trust; 5° la cessation du trust.
Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
Les articles concernant la compétence internationale des autorités s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi. [1 L'article 77 tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et, lorsqu'il s'agit des demandes en matière successorale visées à l'article 77, § 2, aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.]
Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux conditions de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 2, le mariage conclu entre personnes de même sexe peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il satisfait aux conditions de la présente loi.
Conflits de lois.
Elle détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105.
[2 § 7/1. L'article 98, § 1er, tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux obligations contractuelles visées à l'article 98, § 1er, alinéa 2, conclues avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.]
Toutefois, ils n'affectent pas un acte valablement établi avant cette date.
Transcription d'actes étrangers de l'état civil concernant des Belges.
"Art. 48. - Si tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu d'établissement après son retour au Royaume. Mention est faite de cette transcription dans les registres courants à la date où l'acte sera rapporté. En l'absence de ce domicile ou de ce lieu d'établissement, une demande de visa de l'alinéa 1er peut se faire sur les registres de l'état civil de la dernière commune de domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses auteurs ou, à défaut de commune de son lieu de naissance ou enfin sur les registres de l'état civil de Bruxelles.
Preuve de la résidence lors de la déclaration du mariage.
" ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois ". Mention du choix du droit applicable au régime matrimonial.
" et, dans une situation internationale, le choix éventuel par les époux du droit national applicable à leur régime matrimonial ". Portée de la loi sur l'adoption.
Choix du régime matrimonial lorsque l'un des époux est belge.
Mutation de régime matrimonial intervenue à l'étranger.
" § 6. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la mutation et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. " Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.
" Art. 570. - Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, 27, § 1er et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 de la même loi. " Compétence territoriale en matière de faillite.
" Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal premier saisi est compétent. "
Art. 136. A l'article 1675/2, alinéa 1er, du même Code, les termes " domiciliée en Belgique " sont supprimés. Reconnaissance des sociétés étrangères.
Faillite territoriale du débiteur.
A. L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " § 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi ou à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère. " d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur." B. L'alinéa 2 devient le § 2.
Dispositions abrogées.
1° les articles 3, 15 et 47 du Code civil; 2° l'article 170 du Code civil, modifié par les lois des 12 juillet 1931, 1er mars 2000 et 13 février 2003; 3° l'article 170ter du Code civil, inséré par la loi du 12 juillet 1931; 4° l'article 171 du Code civil, remplacé par la loi du 12 juillet 1931 et modifié par la loi du 13 février 2003; 5° l'article 359-5 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003; 6° l'article 912 du Code civil, modifié par la loi du 15 décembre 1980; 7° l'article 999 du Code civil, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 29 juillet 1971; 8° les articles 586, 2° et 3°, 635, 636 et 638 du Code judiciaire; 9° la loi du 27 juin 1960, sur l'admissibilité du divorce lorsqu'un des conjoints au moins est étranger; 10° l'article 56 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés; 11° l'article 145 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 12° l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Entrée en vigueur.
Toutefois le Chapitre V, section 2, l'article 131 et l'article 139, 5° et 12°, entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. (NOTE : Entrée en vigueur de Chapitre V, section 2, (art. 66 à 72), l'article 131 et l'article 139, 5° et 12°, fixée le 01-09-2005 par AR 2005-08-24/30, art. 6) Le Chapitre Ier ne s'applique à l'adoption ou à la révocation de l'adoption qu'à la date d'entrée en vigueur du Chapitre V, section 2. L'article 15 du Code civil et les articles 635, 636 et 638 du Code judiciaire restent en vigueur jusqu'à la même date dans la mesure où ils peuvent porter sur l'adoption ou la révocation de l'adoption.