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Entrée en vigueur :

JUSTEL - Législation consolidée Titre Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 29-03-2024 inclus. Source : JUSTICE Publication : Moniteur belge du 27-07-2004 page : 57344 01-10-2004 A137 A138 A139,10$ A139,11$ 01-09-2005 (ART. 131) (ART. 139,12$) (ART. 139,5$) A139,12$

Table des matières

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section 1re. - Disposition préliminaire.

Matière visée.

Art. 1

Section 2. - Objet.

Objet.

Art. 2

Section 3. - Détermination de la nationalité, du domicile et de la résidence.

Nationalité.

Art. 3

Domicile et résidence habituelle.

Art. 4

Section 4. - Compétence judiciaire.

Compétence internationale fondée sur le domicile ou la résidence habituelle du défendeur.

Art. 5

Prorogation volontaire de compétence internationale.

Art. 6

Dérogation volontaire à la compétence internationale.

Art. 7

Demande en garantie ou en intervention et demande reconventionnelle.

Art. 8

Connexité internationale.

Art. 9 Mesures provisoires et conservatoires et mesures d'exécution.

Attribution exceptionnelle de compétence internationale.

Art. 10

Art. 11

Vérification de la compétence internationale.

Art. 12

Compétence interne.

Art. 13

Litispendance internationale.

Art. 14

Section 5. - Conflits de lois.

Application du droit étranger.

Art. 15

Renvoi.

Art. 16

Système plurilégislatif.

Art. 17

Fraude à la loi.

Art. 18

Clause d'exception.

Art. 19

Règles spéciales d'applicabilité.

Art. 20

Exception d'ordre public.

Art. 21

Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères.

Art. 22

Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.

Art. 23

Pièces à produire pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.

Art. 24

Motifs de refus de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire.

Art. 25

Force probante des décisions judiciaires étrangères.

Art. 26

Reconnaissance et force exécutoire des actes authentiques étrangers.

Art. 27

Force probante des actes authentiques étrangers.

Art. 28

Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Art. 29

Légalisation.

Art. 30

Etablissement et modification des actes de l'état civil [1 sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire étrangère en matière d'état et de capacité]1

Art. 31

CHAPITRE II. - Personnes physiques.

Section 1re. - Etat, capacité, autorité parentale et protection de l'incapable.

Compétence internationale en matière d'état et de capacité.

Art. 32

Compétence internationale en matière d'autorité parentale, [1 de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1

Art. 33

Droit applicable en matière d'état et de capacité.

Art. 34

Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle [1 et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1

Art. 35, 35/1, 35/2

Section 1rebis. Réassignation sexuelle.

Art. 35bis, 35ter

Section 2. - Nom et prénoms.

Compétence internationale en matière de nom et de prénoms.

Art. 36

Droit applicable à la détermination du nom et des prénoms.

Art. 37

Droit applicable au changement de nom ou de prénoms.

Art. 38

Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger.

Art. 39

Section 3. - Absence.

Compétence internationale en matière d'absence.

Art. 40

Droit applicable en matière d'absence.

Art. 41

CHAPITRE III. - Relations matrimoniales.

Section 1re. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière de relations matrimoniales.

Art. 42

Extension de compétence en matière de mariage et de divorce.

Art. 43

Compétence des autorités belges pour célébrer le mariage.

Art. 44

Section 2. - Droit applicable à la promesse de mariage.

Droit applicable à la promesse de mariage.

Art. 45

Section 3. - Droit applicable au mariage.

Droit applicable à la formation du mariage.

Art. 46

Droit applicable aux formalités relatives à la célébration du mariage.

Art. 47

Droit applicable aux effets du mariage.

Art. 48

Section 4. - Droit applicable au régime matrimonial.

Choix du droit applicable au régime matrimonial.

Art. 49

Modalités du choix du droit applicable.

Art. 50

Droit applicable à défaut de choix.

Art. 51

Droit applicable à la forme du choix d'un régime matrimonial.

Art. 52

Domaine du droit applicable au régime matrimonial.

Art. 53

Protection des tiers.

Art. 54

Section 5. - Dissolution du mariage et séparation de corps.

Droit applicable au divorce et à la séparation de corps.

Art. 55

Domaine du droit applicable au divorce et à la séparation de corps.

Art. 56

Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari.

Art. 57, 57/1

CHAPITRE IV. - [1 - Partenariat enregistré.]¹

Notion de [1 partenariat enregistré]¹

Art. 58

Compétence internationale en matière de partenariat enregistré.

Art. 59

Droit applicable au partenariat enregistré.

Art. 60

CHAPITRE V. - [1 Filiation et filiation adoptive]¹

Section 1re. - [1 Filiation]¹

Compétence internationale en matière de filiation.

Art. 61

Droit applicable à la filiation.

Art. 62

Domaine du droit applicable à la filiation.

Art. 63

Droit applicable aux formalités de la reconnaissance.

Art. 64

Compétence pour recevoir la reconnaissance.

Art. 65

Section 2. - Filiation adoptive.

Compétence internationale en matière d'adoption.

Art. 66

Droit applicable aux conditions de l'établissement de l'adoption.

Art. 67

Droit applicable aux consentements.

Art. 68

Droit applicable au mode d'établissement de l'adoption.

Art. 69

Nature du lien créé par l'adoption.

Art. 70

Droit applicable à la conversion, à la révocation et à la révision de l'adoption.

Art. 71

Reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger.

Art. 72

CHAPITRE VI. - Obligations alimentaires.

Compétence internationale en matière d'obligations alimentaires.

Art. 73

Droit applicable à l'obligation alimentaire.

Art. 74

[1°Droit applicable à l'obligation alimentaire ne découlant pas de relations de famille]¹

Art. 75

Domaine du droit applicable à l'obligation alimentaire.

Art. 76

CHAPITRE VII. - Successions.

Compétence internationale en matière de succession.

Art. 77

Droit applicable à la succession.

Art. 78

Choix du droit applicable à la succession.

Art. 79

Domaine du droit applicable à la succession.<

Art. 80

Modalités du partage.<

Art. 81

Administration et transmission de la succession.

Art. 82

Forme des dispositions à cause de mort.

Art. 83

Interprétation des dispositions à cause de mort.

Art. 84

CHAPITRE VIII. - Biens.

Section 1re. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière de droits réels.

Art. 85

Compétence internationale en matière de propriété intellectuelle.

Art. 86

Section 2. - Droit applicable.

Droit applicable aux droits réels.

Art. 87

Droit applicable au bien en transit.

Art. 88

Droit applicable au moyen de transport.

Art. 89

Droit applicable au bien culturel.

Art. 90

Droit applicable au titre négociable.

Art. 91

Droit applicable au bien volé.

Art. 92

Droit applicable à la propriété intellectuelle.

Art. 93

Domaine du droit applicable au régime des biens.

Art. 94

Section 3. - Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Efficacité des décisions en matière de propriété intellectuelle.

Art. 95

CHAPITRE IX. - Obligations.

Section première. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles

Art. 96

Compétence internationale en matière de consommation et de relations de travail.

Art. 97

Section 2. - Droit applicable.

[Application des instruments internationaux en matière d'obligations.] (L 2009-12-30/14, art. 16, 004; En vigueur : 25-01-2010)

Art. 98

Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Art. 99

Rattachement accessoire.

Art. 100

Choix du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Art. 101

Prise en considération des règles de sécurité et de comportement.

Art. 102

Domaine du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Art. 103

Droit applicable aux obligations quasi contractuelles.

Art. 104

Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté.

Art. 105

Droit applicable à l'action directe contre l'assureur.

Art. 106

Droit applicable à la subrogation légale.

Art. 107

Droit applicable à l'effet de la représentation à l'égard de tiers.

Art. 108

CHAPITRE X. - Personnes morales.

Compétence internationale relative aux personnes morales.

Art. 109

Droit applicable à la personne morale.

Art. 110

Domaine du droit applicable à la personne morale.

Art. 111

Transfert de l'établissement principal.

Art. 112

Fusion et scission.

Art. 113

Droits dérivant d'une émission publique.

Art. 114

Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Art. 115

CHAPITRE XI. - (Procédures collectives d'insolvabilité.)

Champ d'application.

Art. 116

Définitions.

Art. 117

Compétence internationale en matière d'insolvabilité.

Art. 118

Droit applicable au règlement collectif de l'insolvabilité.

Art. 119

Devoirs d'information et de coopération.

Art. 120

Efficacité des décisions judiciaires étrangères en matière d'insolvabilité.

Art. 121

CHAPITRE XII. - Trust.

Caractéristiques du trust.

Art. 122

Compétence internationale en matière de trust.

Art. 123

Droit applicable au trust.

Art. 124

Domaine du droit applicable au trust.

Art. 125

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.

Section 1re. - Dispositions transitoires.

Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Art. 126

Conflits de lois.

Art. 127

Section 2. - Dispositions modificatives.

Transcription d'actes étrangers de l'état civil concernant des Belges.

Art. 128

Preuve de la résidence lors de la déclaration du mariage.

Art. 129

Mention du choix du droit applicable au régime matrimonial.

Art. 130

Portée de la loi sur l'adoption.

Art. 131

Choix du régime matrimonial lorsque l'un des époux est belge.

Art. 132

Mutation de régime matrimonial intervenue à l'étranger.

Art. 133

Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.

Art. 134

Compétence territoriale en matière de faillite.

Art. 135

Compétence territoriale en matière de règlement collectif de dettes.

Art. 136

Reconnaissance des sociétés étrangères.

Art. 137

Faillite territoriale du débiteur.

Art. 138

Section 3. - Dispositions abrogatoires.

Dispositions abrogées.

Art. 139

Section 4. - Entrée en vigueur.

Entrée en vigueur.

Art. 140

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section 1re. - Disposition préliminaire.

Matière visée.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 5 à 14, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, alinéa 4, et § 2, 31, § 1er, alinéa 3, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 85, 86, 96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1er, 134, 135, 136 et 139, 5° et 8°, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Section 2. - Objet.

Objet.

Art. 2. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale.

Section 3. - Détermination de la nationalité, du domicile et de la résidence.

Nationalité.

Art. 3. § 1er. La question de savoir si une personne physique a la nationalité d'un Etat est régie par le droit de cet Etat.

§ 2. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a deux ou plusieurs nationalités vise :

1° la nationalité belge si celle-ci figure parmi ses nationalités; 2° dans les autres cas, la nationalité de l'Etat avec lequel, d'après l'ensemble des circonstances, cette personne possède les liens les plus étroits, en tenant compte, notamment, de la résidence habituelle.

§ 3. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a la qualité d'apatride résidant habituellement ou dont les intérêts sont localisés en Belgique, est remplacée par une référence à la résidence habituelle.

§ 4. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique dont il est impossible d'établir la nationalité est remplacée par une référence à la résidence habituelle.

Domicile et résidence habituelle.

Art. 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, le domicile se comprend comme :

1° le lieu où une personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente; 2° le lieu où une personne morale a en Belgique son siège statutaire.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, la résidence habituelle se comprend comme :

1° le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement ou indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens; 2° le lieu où une personne morale a son établissement principal.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, de son siège statutaire.

Section 4. - Compétence judiciaire.

Compétence internationale fondée sur le domicile ou la résidence habituelle du défendeur.

Art. 5. § 1er. Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, les juridictions belges sont compétentes si le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions belges sont compétentes si l'un d'eux est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique, à moins que le demandeur n'ait été motivé que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger.

§ 2. Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande concernant l'exploitation de l'établissement secondaire d'une personne morale n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, lorsque cet établissement est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Prorogation volontaire de compétence internationale.

Art. 6. § 1er. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions belges ou de l'une d'elles, celles-ci sont seules compétentes.

Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, le juge belge devant lequel le défendeur comparaît est compétent pour connaître de la demande formée contre lui, sauf si la comparution a pour objet principal de contester la compétence.

§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le juge peut toutefois décliner sa compétence lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le litige ne présente aucun lien significatif avec la Belgique.

Dérogation volontaire à la compétence internationale.

Art. 7. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions d'un Etat étranger ou de l'une d'elles qu'un juge belge est saisi, celui-ci doit surseoir à statuer, sauf s'il est prévisible que la décision étrangère ne pourra pas être reconnue et exécutée en Belgique ou si les juridictions belges sont compétentes en vertu de l'article 11. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi.

Demande en garantie ou en intervention et demande reconventionnelle.

Art. 8. Une juridiction belge compétente pour connaître d'une demande l'est également pour connaître :

1° d'une demande en garantie ou en intervention, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire hors de la juridiction normalement compétente celui qui a été appelé ; 2° d'une demande reconventionnelle dérivant du fait ou de l'acte sur lequel est fondée la demande originaire. Connexité internationale.

Art. 9. Lorsque les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande, elles le sont également pour connaître d'une demande qui y est liée par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à instruire et à juger celles-ci en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Mesures provisoires et conservatoires et mesures d'exécution.

Art. 10. Dans les cas d'urgence, les juridictions belges sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires et des mesures d'exécution concernant des personnes ou des biens se trouvant en Belgique lors de l'introduction de la demande, même si, en vertu de la présente loi, les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître du fond.

Attribution exceptionnelle de compétence internationale.

Art. 11. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les juridictions belges sont exceptionnellement compétentes lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l'étranger.

Vérification de la compétence internationale.

Art. 12. Le juge saisi vérifie d'office sa compétence internationale.

Compétence interne.

Art. 13. Lorsque les juridictions belges sont compétentes en vertu de la présente loi, la compétence d'attribution et la compétence territoriale sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code judiciaire ou de lois particulières, sauf dans le cas prévu à l'article 23.

Toutefois, à défaut de dispositions susceptibles de fonder la compétence territoriale, celle-ci est déterminée par les dispositions de la présente loi concernant la compétence internationale. Lorsque ces dispositions ne permettent pas de déterminer la compétence territoriale, la demande peut être portée devant le juge de l'arrondissement de Bruxelles. Litispendance internationale.

Art. 14. Lorsqu'une demande est pendante devant une juridiction étrangère et qu'il est prévisible que la décision étrangère sera susceptible de reconnaissance ou d'exécution en Belgique, le juge belge saisi en second lieu d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, peut surseoir à statuer jusqu'à la prononcé de la décision étrangère. Il tient compte des exigences d'une bonne administration de la justice. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi.

Section 5. - Conflits de lois.

Application du droit étranger.

Art. 15. § 1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge.

Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger.

§ 2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties.

Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge. Renvoi.

Art. 16. Au sens de la présente loi et sous réserve de dispositions particulières, le droit d'un Etat s'entend des règles de droit de cet Etat à l'exclusion des règles de droit international privé.

Système plurilegislafif.

Art. 17. § 1er. Lorsque la présente loi désigne le droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, chacun d'eux est considéré comme le droit d'un Etat aux fins de la détermination du droit applicable.

§ 2. Une référence faite au droit de l'Etat dont une personne physique a la nationalité vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel cette personne a les liens les plus étroits. Fraude à la loi.

Une référence faite au droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel le rapport juridique a les liens les plus étroits.

Art. 18. Pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il est tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi.

Clause d'exception.

Art. 19. § 1er. Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison de l'ensemble des circonstances, la situation a un lien très faible avec l'Etat dont le droit est désigné, et des liens très étroits avec un autre Etat. Dans ce cas, il est fait application du droit de cet autre Etat. - du besoin de prévisibilité du droit applicable, et

Lors de l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment : - de la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit international privé des Etats avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de son établissement.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable en cas de choix du droit applicable par les parties conformément aux dispositions de la présente loi, ou lorsque la désignation du droit applicable repose sur le contenu de celui-ci.

Règles spéciales d'applicabilité.

Art. 20. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendraient régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste.

Lors de l'application, en vertu de la présente loi, du droit d'un Etat, il peut être donné effet aux dispositions impératives ou d'ordre public du droit d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier Etat, ces dispositions sont applicables quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. Le juge tient compte de ces dispositions, il en estime le contenu et en évalue leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. Exception d'ordre public.

Art. 21. L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. La disposition pertinente de ce droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, à son défaut, du droit belge, est appliquée.

Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger.

Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères.

Art. 22. § 1er. Une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'État où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction belge, celle-ci est compétente pour en connaître.

Une décision judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir à la procédure visée à l'article 23. La décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 25.

§ 2. Toute personne qui y a intérêt ainsi que, en matière d'état d'une personne, le ministère public, peut faire constater, conformément à la procédure visée à l'article 23, que la décision doit être reconnue ou déclarée exécutoire, en tout ou en partie, ou ne peut l'être.

§ 3. Au sens de la présente loi :

1° le terme décision judiciaire vise toute décision rendue par une autorité exerçant un pouvoir de juridiction; 2° la reconnaissance établit pour droit ce qui a été décidé à l'étranger. Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.

Art. 23. § 1er. Hormis les cas visés à l'article 121, le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère.

[1 Le tribunal de la famille est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère lorsqu'elle concerne une matière visée à l'article 572bis du Code judiciaire.] [2 Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère dans le cas visé à l'article 594, 23°, du Code judiciaire. La demande est introduite et instruite conformément aux articles 1252/1 à 1252/6 du Code judiciaire.]

§ 2. Hormis le cas visé à l'article 31, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande tendant à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire n'est pas portée devant un tribunal d'instance belge, le juge saisi se déclare sans juridiction. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de première instance de Bruxelles.

§ 3. La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Le tribunal statue selon les formes du référé. Il ne peut refuser de statuer dans un bref délai.

§ 4. La décision judiciaire étrangère pouvant faire ou faisant l'objet d'un recours ordinaire peut donner lieu à des mesures d'exécution provisoires. Le juge peut subordonner celles-ci à la constitution d'une garantie.

§ 5. Par dérogation à l'article 1029 du Code judiciaire, durant le délai prévu pour un recours contre une décision autorisant l'exécution et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce dernier, il ne peut être procédé à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. La décision qui autorise l'exécution comprend l'autorisation de procéder à ces mesures.

(1)

(2)

Pièces à produire pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.

Art. 24. § 1er. La partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère doit produire :

1° une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'État dans lequel elle a été rendue; 2° s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme de l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, et si cet acte signifie ou a été notifié à la partie défaillante selon le droit de l'État dans lequel la décision a été rendue; 3° tout document de nature à établir, selon le droit de l'État dans lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.

§ 2. À défaut de production des documents mentionnés au § 1er, le juge peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, en dispenser.

Motifs de refus de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire.

Art. 25. § 1er. Une décision judiciaire étrangère n'est pas reconnue ni déclarée exécutoire si :

1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit; 2° les droits de la défense ont été violés; 3° la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d’échapper à l’application du droit désigné par la présente loi; 4° sans préjudice de l’article 23, § 4, elle peut encore faire l’objet d’un recours ordinaire selon le droit de l’Etat dans lequel elle a été rendue; 5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l’étranger et susceptible d’être reconnue en Belgique; 6° la demande a été introduite à l’étranger après l’introduction en Belgique d’une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet; 7° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande; 8° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l’Etat dont relève cette juridiction; ou 9° la reconnaissance ou la déclaration de force exécutoire se heurte à l’un des motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121.

§ 2. En aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l’objet d’un réexamen au fond.

Force probante des décisions judiciaires étrangères.

Art. 26. § 1er. Une décision judiciaire étrangère fait foi en Belgique des constatations faites par le juge si elle satisfait aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel elle a été rendue.

Les constatations faites par le juge étranger sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.

§ 2. La preuve contraire des faits constatés par le juge étranger peut être apportée par toutes voies de droit.

Reconnaissance et force exécutoire des actes authentiques étrangers.

Art. 27. § 1er. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.

L’acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel il a été établi. L’article 24 est, pour autant que de besoin, applicable. Lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité de l’acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de la famille conformément à l’article 121, conformément à la procédure visée à l’article 23. [1 Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l’acte authentique concerne une compétence visée à l’article 572bis du Code judiciaire.]

§ 2. Une transaction passée devant un juge étranger, si elle est exécutoire dans l’Etat où elle a été conclue, peut être déclarée exécutoire en Belgique aux mêmes conditions qu’un acte authentique.

[1] Force probante des actes authentiques étrangers.

Art. 28. § 1er. Un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l’autorité étrangère qui l’a établi, s’il satisfait à la fois :

1° aux conditions de la présente loi régissant la forme des actes; et 2° aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel il a été établi. Les constatations faites par l’autorité étrangère sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.

§ 2. La preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit.

Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Art. 29. Il peut être tenu compte en Belgique de l’existence d’une décision judiciaire étrangère ou d’un acte authentique étranger, sans vérification des conditions nécessaires à sa reconnaissance, à la déclaration de sa force exécutoire ou à sa force probante.

Légalisation.

Art. 30. § 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.

La légalisation n’atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La légalisation est faite : 1° par un agent diplomatique ou consulaire belge accrédité dans l’Etat où la décision ou l’acte a été rendu ou établi; 2° à défaut, par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat étranger qui représente les intérêts de la Belgique dans cet Etat; 3° à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères.

§ 3. Le Roi détermine les modalités de la légalisation.

Etablissement et modification des actes de l'état civil [1 sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire étrangère en matière d'état et de capacité[1

(1)

Art. 31.[1 Un acte authentique étranger concernant l'état civil [2 ou une décision administrative de divorce ou de changement de nom étrangère]3 ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er [3 et selon les cas, aux articles 39 et 57]3.

Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72.

§ 2. La vérification est effectuée par l'officier de l'état civil ou par le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente à qui l'acte ou la décision est présentée.

A cette fin, celui-ci enregistre l'acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l'état civil, visée dans le livre III, titre 2, chapitre 3, du Code civil, avec la mention du statut de la vérification. Il tient l'original de l'acte étranger ou de la décision étrangère à disposition de l'Autorité Centrale jusqu'à la fin de la vérification.

§ 3. Une Autorité Centrale de l'état civil est créée au sein du Service Public Fédéral Justice.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, l'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, peut transmettre l'acte étranger ou la décision étrangère pour avis à l'Autorité Centrale de l'état civil. [2 ...]2 L'Autorité Centrale de l'état civil peut, si nécessaire, demander la communication de l'acte ou de la décision [3 ...]3 à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci le transmet sur-le-champ à l'Autorité Centrale de l'état civil. L'Autorité Centrale rend un avis sur le respect par l'acte étranger ou par la décision [3 ...]3 étrangère des conditions visées au paragraphe 1er, dans le délai de trois mois à partir de la date de la demande d'avis introduite auprès de ses services par l'Autorité Centrale. L'Autorité Centrale tient avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé. [2 Ce dernier]2 joint l'avis en annexe aux actes authentiques étrangers ou aux décisions étrangères, enregistrés conformément au paragraphe 2, dans la BAEC.

§ 4. En cas de refus d'établir ou de modifier un acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger ou d'une décision [3 ...]3 étrangère [3 visée au paragraphe 1er,]3 [2 ou en cas de reconnaissance partielle d'un acte étranger ou d'une décision [3 ...]3 étrangère]2 par l'officier de l'état civil, l'officier en informe immédiatement les parties intéressées et le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées. Lorsque le tribunal de la famille accueille le recours, il procède, en ce cas échéant, sur les rectifications à l'acte de l'état civil qui doivent être mentionnées dans les actes de l'état civil sur la base des actes ou des décisions étrangères.

Un recours peut être introduit contre le refus [2 ou la reconnaissance partielle]2 devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité Centrale.

§ 6. Le Roi peut déterminer quelles autres autorités peuvent demander l'avis de l'Autorité Centrale de l'état civil.]1

(1)

(2)

(3)

CHAPITRE II. - Personnes physiques.

Section 1re. - Etat, capacité, autorité parentale et protection de l'incapable.

Compétence internationale en matière d'état et de capacité.

Art. 32. Hormis les matières où la présente loi en dispose autrement, les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande relative à l'état ou la capacité d'une personne, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si:

1° cette personne a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou 2° cette personne est belge lors de l'introduction de la demande. Compétence internationale en matière d'autorité parentale, [1 de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1

(1)

Art. 33. [1 § 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle, ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci est déterminée :

1° lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans accomplis : a) par le chapitre II du [2 règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]2 ; b) si le chapitre II du règlement précité ne s'applique pas, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; 2° lorsque la personne est âgée de dix-huit ans au moins, par le chapitre II de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

§ 2. Dans les cas non couverts par l'un des instruments visés au paragraphe 1er, les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exception des articles 5 à 7, et sont en tenant compte de l'intérêt de la personne :

1° la personne est belge lors de l'introduction de la demande ; ou 2° la demande porte sur l'administration de biens situés en Belgique ; ou 3° elles sont saisies d'une demande en nullité de mariage, de divorce ou de séparation de corps des parents d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, lorsque la demande concerne l'exercice de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles.]1

(1)

(2) Droit applicable en matière d'état et de capacité.

Art. 34. § 1er. Hormis les matières où la présente loi en dispose autrement, l'état et la capacité d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité.

Toutefois, la capacité d'une personne belge est appréciée conformément au droit belge lorsque celle-ci agit dans un acte juridique soumis à ce droit. La capacité acquise conformément au droit applicable en vertu des alinéas 1er et 2 ne se perd pas par l'effet d'un changement de nationalité.

§ 2. Les incapacités propres à un rapport juridique sont régies par le droit applicable à ce rapport.

Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle [1 et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.]1

(1)

Art. 35. [1 § 1er. L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une personne âgée de moins de dix-huit ans sont régis par Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996.

Il en va de même, lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions du [2 règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]2 ou sur les dispositions de la présente loi. Il en va de même, lorsque la personne est âgée de plus de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions de la Convention sur la protection internationale des adultes, conclue à La Haye le 13 janvier 2000. Il en va de même lorsque la compétence est fondée sur les dispositions de la présente loi.]1

(1)

(2)

Art. 35/1. [1 Reconnaissance et exécution des décisions visées par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996.

§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996, ci-après "Convention", sont régies par ladite

Convention.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire des demandes tendant à la reconnaissance, la non-reconnaissance ou encore à l'exécution d'une décision prise dans un autre Etat contractant, fondées sur le chapitre IV de la Convention.

§ 3. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.

(1)

Art. 35/2. [1 Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111.

§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire:

1° des demandes de refus de reconnaissance et d'exécution et des demandes de suspension d'exécution fondées sur le règlement; 2° des demandes relatives aux modalités de l'exercice du droit de visite fondées sur l'article 54 du règlement; 3° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité et contre les refus d'exécution par l'autorité d'exécution, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement. Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visées à l'alinéa 1er basées sur des motifs de refus de reconnaissance fondés sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.

(1)

Section 1rebis. Réassignation sexuelle.

Art. 35bis. Compétence internationale en matière de réassignation sexuelle.

Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique dans les registres de la population ou les registres des étrangers.

Art. 35ter. Droit applicable en matière de réassignation sexuelle.

La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, § 1er, alinéa 1er. Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées.

Section 2. - Nom et prénoms.

Compétence internationale en matière de nom et de prénoms.

Art. 36. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande tendant à déterminer le nom ou les prénoms d'une personne, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si cette personne est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande tendant à changer le nom ou les prénoms d'une personne si celle-ci est belge lors de l'introduction de la demande [1 ou si celle-ci a introduit une demande sur la base des articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge].

(1)

Droit applicable à la détermination du nom et des prénoms.

Art. 37. [1 § 1.] La détermination du nom et des prénoms d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité.

L'effet d'un changement de nationalité sur le nom et les prénoms d'une personne est régi par le droit de l'Etat de sa nouvelle nationalité. [1 § 2. Lorsque la personne possède deux ou plusieurs nationalités, il est tenu compte de la nationalité choisie par elle parmi celles-ci. Le choix formulé de manière expresse, dans un écrit daté et signé, au moment où la détermination du nom ou des prénoms de la personne est soumise pour la première fois à l'autorité belge. En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'article 3 est applicable.]1 [2 Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]2

(1)

(2)

Droit applicable au changement de nom ou de prénoms.

Art. 38. Le changement de nom ou de prénoms d'une personne, par acte volontaire ou par effet de la loi, est régi par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité au moment du changement.

[1 Le changement de nom ou de prénom volontaire dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge, visé aux articles [2 11bis,]2 15 et 21 du Code de la nationalité belge, est régi par le droit belge.]1 Lorsque le droit de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité lui permet de choisir un nom [3 et/ou un prénom]3 à l'occasion du mariage, l'officier de l'état civil mentionne ce nom [3 et/ou ce prénom]3 dans l'acte de mariage.

(1)

(2)

(3)

Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger.

Art. 39. [1 § 1er. Une décision judiciaire ou administrative étrangère ou un acte dressé par une autorité étrangère, concernant la détermination ou le changement de nom ou de prénoms d'une personne, est reconnu, outre le respect des conditions visées à l'article 25 dans le cas d'une décision judiciaire et aux articles 18 et 21 dans les autres cas :

1° La détermination ou le changement de nom ou de prénoms est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité au moment de la décision ou de l'acte; ou 2° dans le cas où la décision a été rendue ou l'acte a été dressé dans l'Etat sur le territoire duquel la personne a sa résidence habituelle, la décision ou l'acte est conforme au droit, choisi par cette personne, d'un Etat dont elle a la nationalité ou sur le territoire duquel elle réside au moment de la décision ou de l'acte. La personne peut effectuer un choix de la loi applicable visé à l'alinéa 1er devant l'autorité belge au moment de l'inscription dans un registre de la population, un registre consulaire ou le registre des étrangers ou un registre d'attente des étrangers relatifs au nom et prénoms ou au moment de [2 l'établissement de l'acte belge sur la base de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère conformément à l'article 6 [3 du l'article 7]3 du Code civil.]2 La déclaration doit intervenir au plus tard dans les cinq ans qui suivent le prononcé de la décision étrangère ou la rédaction de l'acte relatifs à la détermination ou au changement de nom ou de prénoms. Cette déclaration n'est possible que si le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue ou l'acte a été dressé ne prévoit pas cette possibilité de choix. Au sens de ce paragraphe, le droit de l'Etat s'entend des règles de droit, y compris les règles de conflit de lois. [2 Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]2

§ 2. Le recours visé à l'article 27, § 1er, alinéa 4, est également applicable en cas de refus de reconnaissance d'une décision administrative étrangère.]1

(1)

(2)

(3)

Section 3. - Absence.

Compétence internationale en matière d'absence.

Art. 40. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande de constat d'absence ou de détermination de ses effets, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exclusion de l'article 5, si :

1° la personne disparue était belge ou avait sa résidence habituelle en Belgique lors de sa disparition; ou 2° cette demande concerne des biens de l'absent situés en Belgique lors de l'introduction de la demande. Droit applicable en matière d'absence.

Art. 41. L'absence est régie (par le droit de l'Etat dont la personne avait la nationalité lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne connaît pas une telle institution, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition).

L'administration provisoire des biens de l'absent est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne permet pas de l'organiser, par le droit belge.

CHAPITRE III. - Relations matrimoniales.

Section 1re. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière de relations matrimoniales.

Art. 42. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant le mariage ou ses effets, le régime matrimonial, le divorce ou la séparation de corps, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si :

1° en cas de demande conjointe, l'un des époux a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; 2° la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de douze mois avant l'introduction de la demande; 3° l'époux demandeur a sa résidence habituelle depuis douze mois au moins en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou 4° les époux sont belges lors de l'introduction de la demande. Extension de compétence en matière de mariage et de divorce.

Art. 43. Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande :

1° tendant à convertir une séparation de corps rendue en Belgique sur la séparation de corps, ou à réviser une décision rendue en Belgique concernant les effets du mariage, du divorce ou de la séparation de corps; 2° adressée par le ministère public en vue de constater l'absence, si celui-ci a été chargé de la gestion des biens des époux et que la dernière résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande. Compétence des autorités belges pour célébrer le mariage.

Art. 44. Le mariage peut être célébré en Belgique lorsque l'un des futurs époux est belge, est domicilié en Belgique ou a depuis plus de trois mois sa résidence habituelle en Belgique, lors de la célébration.

Section 2. - Droit applicable à la promesse de mariage.

Droit applicable à la promesse de mariage.

Art. 45. La promesse de mariage est régie :

1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre des futurs époux ont leur résidence habituelle au moment de la promesse de mariage; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre des futurs époux ont la nationalité commune au moment de la promesse de mariage; 3° dans les autres cas, par le droit belge.

Section 3. - Droit applicable au mariage.

Droit applicable à la formation du mariage.

Art. 46. Sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.

L'application d'une disposition du droit désigné en vertu de l'alinéa 1er est écartée si cette disposition prohibe le mariage en raison de motifs de sexe, lorsque l'une des parties a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat dont le droit permet un tel mariage. Droit applicable aux formalités relatives à la célébration du mariage.

Art. 47. § 1er. Les formalités relatives à la célébration du mariage sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage est célébré.

§ 2. Ce droit détermine notamment si et selon quelles modalités :

1° les déclarations et publications préalables au mariage sont requises dans cet Etat; 2° l'acte de mariage doit être établi et transcrit dans cet État; 3° le mariage célébré devant une autorité confessionnelle a des effets de droit; 4° le mariage peut avoir lieu par procuration. Droit applicable aux effets du mariage.

Art. 48. § 1er. Sous réserve des articles 49 à 54, les effets du mariage sont régis :

1° par le droit de l'État sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé; 3° dans les autres cas, par le droit belge.

§ 2. Le droit désigné au § 1er détermine, notamment :

1° les devoirs de cohabitation et de fidélité; 2° la contribution des époux aux charges du mariage; 3° la répartition des pouvoirs entre époux et leur affectation; 4° l'admissibilité des contrats et libéralités entre époux, et la révocation de celles-ci; 5° les modalités de la représentation d'un des époux par l'autre; 6° la validité à l'égard d'un époux d'un acte passé par l'autre qui affecte les intérêts de la famille, ainsi que la réparation des conséquences dommageables d'un tel acte à l'égard de cet époux.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'immeuble qui sert au logement principal de la famille régit l'exercice, par l'un des époux, de droits concernant cet immeuble ou des meubles qui garnissent celui-ci.

Section 4. - Droit applicable au régime matrimonial.

Choix du droit applicable au régime matrimonial.

Art. 49. § 1er. Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

§ 2. Les époux ne peuvent désigner que l'un des droits suivants :

1° le droit de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux fixera pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage; 2° le droit de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux a sa résidence habituelle au moment du choix; 3° le droit de l'État dont l'un d'eux a la nationalité au moment du choix. Modalités du choix du droit applicable.

Art. 50. § 1er. Le choix du droit applicable peut être fait avant la célébration du mariage ou au cours du mariage. Il peut modifier un choix antérieur.

§ 2. Le choix doit être effectué conformément à l'article 52, alinéa 1er.

Il doit porter sur l'ensemble des biens des époux.

§ 3. Le changement de droit applicable résultant d'un choix effectué par les époux n'a d'effet que pour l'avenir. Les époux peuvent en disposer autrement, sans pouvoir porter atteinte aux droits des tiers.

Droit applicable à défaut de choix.

Art. 51. À défaut de choix du droit applicable par les époux, le régime matrimonial est régi :

1° par le droit de l'État sur le territoire duquel l'un et l'autre époux fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage; 3° dans les autres cas, par le droit de l'État sur le territoire duquel le mariage a été célébré. Droit applicable à la forme du choix d'un régime matrimonial.

Art. 52. Le choix d'un régime matrimonial est valable quant à la forme si celle-ci répond soit au droit applicable au régime matrimonial au jour du choix, soit au droit de l'État sur le territoire duquel il a été fait. Il doit au moins faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux.

La mutation de régime matrimonial a lieu selon les formalités prévues par le droit de l'État sur le territoire duquel la mutation est effectuée. Domaine du droit applicable au régime matrimonial.

Art. 53. § 1er. Sans préjudice de l'article 52, le droit applicable au régime matrimonial détermine, notamment :

1° la validité du consentement sur le choix du droit applicable; 2° l'habilité et la validité du contrat de mariage; 3° la possibilité et l'étendue du choix d'un régime matrimonial; 4° si et dans quelles mesures les époux peuvent changer de régime, et si le nouveau régime agit de manière rétroactive ou si les époux peuvent le faire agir de manière rétroactive; 5° la composition des patrimoines et l'attribution des pouvoirs de gestion; 6° la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les règles du partage.

§ 2. Le mode de composition et d'attribution des lots est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel les biens sont situés au moment du partage.

Protection des tiers.

Art. 54. § 1er. L'opposabilité du régime matrimonial aux tiers est régie par le droit applicable au régime. 3° les règles de publicité relatives aux matières de droits réels immobiliers par le droit de l'État sur le territoire duquel l'immeuble est situé aient été respectées.

Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même État lors de la naissance de la dette, le droit de cet État est applicable, à moins que : 1° les conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit applicable au régime matrimonial aient été remplies; ou 2° le tiers connaissait le régime matrimonial lors de la naissance de la dette ou ne l'a ignoré qu'en raison d'une imprudence de sa part; ou

§ 2. Le droit applicable au régime matrimonial détermine si et dans quelle mesure une dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre époux.

Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même État lors de la naissance de la dette, le droit de cet État est applicable.

Section 5. - Dissolution du mariage et séparation de corps.

Droit applicable au divorce et à la séparation de corps.

Art. 55. § 1er. Le divorce et la séparation de corps sont régis :

1° par le droit de l'État sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État sur le territoire duquel se situe la dernière résidence habituelle commune des époux, dès lors qu'à sa résidence habituelle sur le territoire de cet État précède l'introduction de la demande; 3° à défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'État où se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, par le droit de l'État dont l'un ou l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande; 4° dans les autres cas, par le droit belge.

§ 2. Toutefois, les époux peuvent choisir le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps.

Ils ne peuvent désigner que l'un des droits suivants : 1° le droit de l'État dont l'un et l'autre ont la nationalité lors de l'introduction de la demande; 2° le droit belge. [1 Ce choix peut être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps.]¹

§ 3. L'application du droit désigné au § 1er est écartée dans la mesure où ce droit ignore l'institution du divorce.

Dans ce cas, il est fait application du droit désigné en fonction du critère établi de manière subsidiaire par le § 1er.

(1)

Domaine du droit applicable au divorce et à la séparation de corps.

Art. 56. Le droit applicable au divorce et à la séparation de corps détermine notamment :

1° l'admissibilité de la demande et ses conditions; 2° les causes et conditions du divorce ou de la séparation de corps ou, en cas de demande conjointe, les conditions du consentement, y compris les formes de son expression; 3° l'obligation d'un accord entre époux portant notamment sur la personne, les aliments et les biens des époux et des tiers en cas de divorce ou de séparation de corps; 4° la dissolution des liens du mariage ou, en cas de séparation, l'effet du relâchement de ce lien. Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari.

Art. 57. § 1er. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique.

§ 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique après vérification des conditions cumulatives suivantes :

1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'État où il a été établi; 2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un État dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage; 3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un État dont le droit ne connaît pas

Art. 57/1. Reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111.

§ 1er. La reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire :

1° des demandes de refus de reconnaissance fondées sur le règlement; 2° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement. Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visant à constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance visés sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.

(1)

CHAPITRE IV. - Partenariat enregistré.

(1)

Notion de "partenariat enregistré"

(1)

Art. 58. Au sens de la présente loi, on entend par "partenariat enregistré" le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création.

(1)

Compétence internationale en matière de partenariat enregistré.

Art. 59. L'enregistrement de la conclusion d'un partenariat enregistré ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion.

L'enregistrement de la cessation du partenariat enregistré ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion du partenariat a été enregistrée en Belgique.

(1)

Droit applicable au partenariat enregistré.

Art. 60. Le partenariat enregistré est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il a donné lieu à un enregistrement pour la première fois.

Ce droit détermine, notamment, les conditions d'établissement du partenariat, les effets du partenariat sur les biens des parties, ainsi que les conditions de la cessation du partenariat. L'article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas le partenariat enregistré, il est fait application du droit de l'Etat sur le territoire duquel le partenariat a été enregistré.

(1)

CHAPITRE V. - [1 Filiation et filiation adoptive]

(1)

Section 1re. - [1 Filiation]

(1)

Compétence internationale en matière de filiation.

Art. 61. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l’établissement ou la contestation [1 d’un lien de filiation]1, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si :

1° l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande; 2° la personne [1 à l’égard de laquelle la filiation]1 est invoquée ou contestée a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande; ou 3° l’enfant et la personne [1 à l’égard de laquelle la filiation]1 est invoquée ou contestée sont belges lors de l’introduction de la demande.

(1)

Droit applicable à la filiation.

Art. 62. § 1er. L’établissement et la contestation [1 du lien de filiation à l’égard]1 d’une personne sont régis par le droit de l’Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l’enfant ou, si cet établissement résulte d’un acte volontaire, au moment de cet acte.

Lorsque le droit désigné par le présent article ne prévoit pas l’exigence d’un tel consentement, l’exigence et les conditions du consentement de l’enfant, ainsi que le mode d’expression de ce consentement, sont régis par le droit de l’Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de ce consentement.

§ 2. Lorsqu’un lien de filiation est établi valablement selon le droit applicable en vertu de la présente loi à l’égard de plusieurs personnes [...], le droit qui régit la filiation résultant de plein droit détermine l’effet sur celle-ci d’un acte de reconnaissance. [1 En cas de conflit entre plusieurs filiations résultant de plein droit de la loi ou résultant de plusieurs actes de reconnaissance, le conflit est régi, parmi les droits désignés, par celui de l’Etat avec lequel la situation présente les liens les plus étroits.]1.

(1)

Domaine du droit applicable à la filiation.

Art. 63. Le droit applicable en vertu de l’article 62 détermine notamment :

1° qui est admis à rechercher ou à contester un lien de filiation; 2° la charge et l’objet de la preuve du lien de filiation, ainsi que la détermination des modes de preuve; 3° les conditions et les effets de la possession d’état; 4° les délais d’intentement de l’action. Droit applicable aux formalités de la reconnaissance.

Art. 64. L’acte de reconnaissance est établi selon les formalités prévues, soit par le droit applicable à la filiation en vertu de l’article 62, § 1er, alinéa 1er, soit par le droit de l’Etat sur le territoire duquel il est établi.

Compétence pour recevoir la reconnaissance.

Art. 65. Un acte de reconnaissance peut être établi en Belgique si :

1° l’auteur est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’établissement de l’acte; 2° l’enfant est né en Belgique; ou 3° l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’établissement de l’acte.

Section 2. - Filiation adoptive.

Compétence internationale en matière d’adoption.

Art. 66. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour prononcer une adoption que si l’adoptant, l’un des adoptants ou l’adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande.

Les juridictions belges sont compétentes pour réviser une adoption qui n’a pas pu être effective en Belgique ne préexistant en droit interne aucune adoption plénière aux conditions visées à l’alinéa 1er ou si l’adopté n’a été établi en Belgique. Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révocation d’une adoption aux conditions visées à l’alinéa 1er ou si l’adoption a été établie en Belgique. Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révision d’une adoption aux conditions visées à alinéa 1er, si l’adoption a été établie en Belgique ou si une décision judiciaire établissant l’adoption a été reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique. Droit applicable aux conditions de l’établissement de l’adoption.

Art. 67. Sans préjudice de l’application de l’article 357 du Code civil, l’établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l’État dont l’adoptant ou l’un et l’autre adoptants ont la nationalité à ce moment.

Lorsque les adoptants n’ont pas la nationalité d’un même État, l’établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l’État sur le territoire duquel l’un et l’autre ont leur résidence habituelle à ce moment ou, à défaut de résidence habituelle dans le même État, par le droit belge. Toutefois, si le juge considère que l’application du droit étranger nuirait manifestement à l’intérêt supérieur de l’adopté et que l’adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge. Droit applicable aux consentements.

Art. 68. Sans préjudice de l’application de l’article 358 du Code civil, les consentements de l’adopté et de ses auteurs ou représentants légaux, ainsi que le mode d’expression de ces consentements, sont régis par le droit de l’État sur le territoire duquel l’adopté a sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement en vue de l’adoption ou, à défaut d’un tel déplacement, au moment de l’adoption.

Toutefois, le droit belge régit [1° le consentement visé à l’alinéa 1er] si le droit applicable en vertu de l’alinéa 1er ne prévoit pas la nécessité d’un tel consentement ou ne connaît pas l’institution de l’adoption.

(1)

Droit applicable au mode d’établissement de l’adoption.

Art. 69. Le mode d’établissement d’une adoption en Belgique est régi par le droit belge.

Lorsqu’un acte d’adoption a été établi à l’étranger conformément au droit de l’État dans lequel il a été passé et que ce droit prévoit la nécessité d’une procédure judiciaire, celle-ci peut être poursuivie en Belgique conformément à la procédure prévue par le droit belge. Nature du lien créé par l’adoption.

Art. 70. Le droit applicable en vertu de l’article 67 détermine la nature du lien créé par l’adoption et si l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine.

Droit applicable à la conversion, à la révocation et à la révision de l’adoption.

Art. 71. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 359-2 du Code civil, la conversion d’une adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à 69.

§ 2. La révocation d’une adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à 69. Toutefois, les facteurs de rattachement sont appréciés en fonction de leur concrétisation au moment de l’établissement de l’adoption.

§ 3. La révision d’une adoption est régie par le droit belge.

Reconnaissance d’une adoption établie à l’étranger.

Art. 72. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique opérant pareil établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d’une adoption n’est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n’ont pas été respectées et tant [1° qu’il n’a pas été établi d’acte d’adoption, d’acte de conversion d’adoption, d’acte de révision d’adoption, ou d’acte d’annulation] conformément à l’article 367-2 de ce Code.

(1)

CHAPITRE VI. - Obligations alimentaires.

Compétence internationale en matière d’obligations alimentaires.

Art. 73. § 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître de toute demande concernant une obligation alimentaire découlant des relations de famille, de filiation ou d’adoption, y compris les obligations alimentaires envers les enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents, est déterminée par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et à la coopération en matière d’obligations alimentaires.

§ 2. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant une obligation alimentaire non visée au paragraphe 1er, outre les cas prévus aux dispositions générales de la présente loi, si :

1° le créancier d'aliments a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande; ou 2° le créancier et le débiteur d'aliments sont belges lors de l'introduction de la demande.

(1)

Droit applicable à l'obligation alimentaire.

Art. 74. [1 Le droit applicable à l'obligation alimentaire découlant des relations de famille, de filiation ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers les enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents est déterminé par l'article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, qui renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires auquel il se réfère.]1

(1)

[Droit applicable à l'obligation alimentaire ne découlant pas des relations de famille]1

Art. 75. [1 § 1er. L'obligation alimentaire non visée à l'article 74 est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le créancier a sa résidence habituelle.

En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'obligation alimentaire est régie par le droit de l'Etat dont le créancier et le débiteur ont la nationalité si le débiteur a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat.]1

(1)

Domaine du droit applicable à l'obligation alimentaire.

Art. 76. § 1er. Le droit applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment :

1° dans quelle mesure et à partir de quel moment le créancier peut demander des aliments; 2° qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter; 3° si et à quelles conditions les aliments peuvent être modifiés; 4° les causes d'extinction du droit aux aliments; 5° les limites de l'obligation du débiteur lorsque la personne qui a fourni des aliments au créancier en demande le remboursement.

§ 2. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui l'a désintéressé est régie par le droit applicable à l'obligation du tiers de désintéresser ce créancier, sans préjudice du § 1er, 5°.

CHAPITRE VII. - Successions.

Compétence internationale en matière de succession.

Art. 77. [1 § 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître de toute demande en matière successorale est déterminée par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

§ 2. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, toute demande en matière successorale que ce règlement exclut de son domaine d'application est régie par les règles de compétence prévues aux articles 4 à 19 du règlement visé au paragraphe 1er.]1

(1)

Droit applicable à la succession.

Art. 78. [1 § 1er. Le droit applicable en matière successorale est déterminé par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

§ 2. Toute matière successorale que ce règlement exclut de son domaine d'application est régie par le droit applicable en vertu de ses articles 20 à 38.

§ 3. L'application des dispositions de la Convention de La Haye réglant les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye le 5 octobre 1961, est étendue aux dispositions à cause de mort qui ne sont pas régies par le règlement ni par la Convention.]1

(1)

Choix du droit applicable à la succession.

Art. 79.

Domaine du droit applicable à la succession.

Art. 80.

Modalités du partage.

Art. 81.

Administration et transmission de la succession.

Art. 82.

Forme des dispositions à cause de mort.

Art. 83.

Interprétation des dispositions à cause de mort.

Art. 84.

CHAPITRE VIII. - Biens.

Section 1re. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière de droits réels.

Art. 85. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant des droits réels sur un bien, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si ce bien est situé en Belgique ou est réputé l'être en vertu de l'article 87, § 2, lors de l'introduction de la demande, ou, en cas de demande concernant des droits réels sur une créance, si le débiteur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Compétence internationale en matière de propriété intellectuelle.

Art. 86. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la protection de droits de propriété intellectuelle, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si cette demande vise une protection limitée au territoire belge.

Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement, que si ce dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, et à défaut ce dépôt ou cet enregistrement est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale.

Section 2. - Droit applicable.

Droit applicable aux droits réels.

Art. 87. § 1er. Les droits réels sur un bien sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel ce bien est situé au moment où ils sont invoqués.

L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits.

§ 2. Lorsque le bien visé au § 1er est constitué d'une matière première ou d'un bien destiné à une destination particulière, notamment un fonds de commerce, il est réputé être situé sur le territoire de l'Etat avec

lequel le patrimoine présente les liens les plus étroits.

§ 3. La constitution de droits réels sur une créance ainsi que les effets de la cession d'une créance sur de tels droits sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la partie qui a constitué ces droits ou a cédé la créance avait sa résidence habituelle au moment de la constitution ou de la cession.

Les effets d'une subrogation conventionnelle sur des droits réels sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le subrogeant avait sa résidence habituelle au moment du transfert. Droit applicable au bien en transit.

Art. 88. Les droits et les titres sur un bien en transit sont régis par le droit de l'Etat de destination.

Droit applicable au moyen de transport.

Art. 89. Les droits sur un aéronef, [1 ...] ou tout autre moyen de transport inscrit dans un registre public sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'inscription a eu lieu.

(1)

Droit applicable au bien culturel.

Art. 90. Lorsqu'un bien qu'un Etat inclut dans son patrimoine culturel a quitté le territoire de cet Etat de manière illicite au regard du droit de cet Etat au moment de son exportation, sa revendication par cet Etat est régie par le droit dudit Etat en vigueur à ce moment ou, au choix de celui-ci, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Toutefois, si le droit de l'Etat qui inclut le bien dans son patrimoine culturel ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication. Droit applicable au titre négociable.

Art. 91. § 1er. Les droits sur un titre dont l'enregistrement est prévu par la loi sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel est situé le registre ou figure l'inscription en compte des titulaires de droits.

Il est présumé, sauf preuve contraire, que le registre est situé au lieu de l'établissement principal de la personne qui tient le compte des titulaires.

§ 2. Les droits sur un titre ne faisant pas l'objet d'un enregistrement au sens du § 1er sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le titre est situé lorsqu'ils sont invoqués.

L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le titre est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits.

§ 3. Le droit de l'Etat sur le territoire duquel un titre a été émis détermine s'il représente un bien ou une valeur mobilière et en régit le caractère négociable ainsi que les droits qui y sont attachés.

Droit applicable au bien volé.

Art. 92. La revendication d'un bien volé est régie, au choix du propriétaire originaire, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien était situé au moment de sa disparition, soit par celui de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Toutefois, si le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien était situé au moment de sa disparition ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication. Droit applicable à la propriété intellectuelle.

Art. 93. Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection de la propriété est demandée.

Toutefois, la détermination du titulaire originaire d'un droit de propriété industrielle est régie par le droit de l'Etat avec lequel l'activité intellectuelle présente les liens les plus étroits. En l'absence d'un tel lien dans le cadre de relations contractuelles, il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui dont le droit est applicable à ces relations. Domaine du droit applicable au régime des biens.

Art. 94. § 1er. Le droit applicable en vertu de la présente section détermine notamment :

1° le caractère mobilier ou immobilier d'un bien; 2° l'existence, la nature, le contenu et l'étendue des droits réels susceptibles d'affecter un bien, ainsi que des droits de propriété intellectuelle; 3° les titulaires de ces droits; 4° la disponibilité de ces droits; 5° les modes de constitution, de modification, de transmission et d'extinction de ces droits; 6° l'opposabilité aux tiers d'un droit réel.

§ 2. Aux fins de réalisation du bien d'un débiteur, le droit applicable en vertu de la présente section détermine également l'existence de causes de préférence et leur rang, ainsi que la distribution du produit de la réalisation, sans préjudice de l'article 119.

Section 3. - Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Efficacité des décisions en matière de propriété intellectuelle.

Art. 95. Une décision judiciaire étrangère concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle dont un lieu à dépôt ou enregistrement n'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25, le dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, y a été effectué ou est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale.

CHAPITRE IX. - Obligations.

Section première. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles

Art. 96. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande en matière d'obligations, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, lorsque cette demande concerne :

1° une obligation contractuelle, a) si celle-ci est née en Belgique; ou b) si celle-ci est ou doit être exécutée en Belgique; 2° une obligation dérivant d'un fait dommageable, a) si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique; ou b) si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique; 3° une obligation quasi contractuelle, si le fait dont résulte cette obligation est survenu en Belgique. Compétence internationale en matière de consommation et de relations de travail.

Art. 97. § 1er. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant une obligation visée à l'article 96, introduite par une personne physique qui a agi dans un but étranger à son activité professionnelle, c'est-à-dire le consommateur, contre une partie qui a fourni ou devait fournir un bien ou un service dans le cadre de ses activités professionnelles, dans une des cas prévus à l'article 96, si :

1° le consommateur a accompli en Belgique les actes nécessaires à la conclusion du contrat et avait sa résidence habituelle en Belgique à ce moment; ou 2° le bien ou le service devait ou devait être à un consommateur qui avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de la commande, si celle-ci a été précédée d'une offre ou d'une publicité en Belgique.

§ 2. En matière de relation individuelle de travail, l'obligation contractuelle est exécutée en Belgique au sens de l'article 96 lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique lors du différend.

§ 3. Une convention attributive de compétence internationale ne produit ses effets à l'égard du travailleur ou du consommateur que si elle est postérieure à la naissance du différend.

Section 2. - Droit applicable.

[Application des instruments internationaux en matière d'obligations.] (L 2009-12-30/14, art. 16, 004; En vigueur : 25-01-2010)

Art. 98.§ 1er. [2 Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les obligations contractuelles que le règlement vise à l'alinéa 1er exclut de son champ d'application sont régies par le droit applicable en vertu du présent règlement.]2

§ 2. Les conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre et autres effets négociables à l'exception des chèques sont déterminés par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, conclue à Genève le 7 juin 1930.

Les conflits de lois applicables au chèque est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, conclue à Genève le 19 mars 1931. [1 § 4. Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II"). Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d'application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi.

§ 5. Le droit applicable aux accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971.]1

(1)

(2)

Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Art. 99.

§ 1er. L'obligation dérivant d'un fait dommageable est régie :

1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne responsable et la personne lésée ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait dommageable; 2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur et le dommage sont survenus ou menacent de survenir, en totalité; 3° dans les autres cas, par le droit de l'Etat avec lequel l'obligation en cause présente les liens les plus étroits.

§ 2. [1 Toutefois, l'obligation dérivant d'un acte de diffamation ou d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n'établisse qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir que le dommage surviendrait dans cet Etat.]1

(1)

Rattachement accessoire.

Art. 100. Par dérogation à l'article 99, une obligation dérivant d'un fait dommageable ayant un lien étroit avec un rapport juridique préexistant entre parties est régie par le droit applicable à ce rapport.

Choix du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Art. 101. Les parties peuvent choisir, après la naissance du différend, le droit régissant l'obligation dérivant d'un fait dommageable, sans préjudice de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. Ce choix doit être exprès et ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.

Prise en considération des règles de sécurité et de comportement.

Art. 102. Quel que soit le droit applicable à l'obligation dérivant d'un fait dommageable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment du fait dommageable.

Domaine du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Art. 103. Le droit applicable à l'obligation dérivant d'un fait dommageable détermine notamment :

1° les conditions et l'étendue de la responsabilité; 2° la responsabilité du fait des personnes, des choses ou des animaux; 3° les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité; 4° l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation; 5° les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention ou la cessation du dommage; 6° les modalités et l'étendue de la réparation; 7° les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi; 8° la mesure dans laquelle le droit de la victime à réparation peut être exercé par ses héritiers; 9° les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais; 10° la charge de la preuve et les présomptions légales. Droit applicable aux obligations quasi contractuelles.

Art. 104. § 1er. L'obligation quasi contractuelle est régie par le droit de l'Etat avec lequel elle a les liens les plus étroits. L'obligation est présumée, sauf preuve contraire, avoir les liens les plus étroits avec l'Etat sur le territoire duquel le fait dont résulte cette obligation est survenu. Toutefois, cette présomption ne s'applique pas si l'obligation quasi contractuelle résulte d'un rapport juridique préexistant entre parties ayant des liens étroits avec l'Etat dont le droit régit ledit rapport. Dans l'appréciation de liens les plus étroits, il peut être tenu compte d'une convention préexistante ou envisagée entre les parties.

§ 2. Les parties peuvent choisir, après la naissance du différend, le droit régissant l'obligation quasi contractuelle. Ce choix doit être exprès et ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.

Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté.

Art. 105. L'obligation dérivant d'un engagement par déclaration unilatérale de volonté est régie par le droit choisi par la personne qui s'engage. A défaut d'un tel choix, elle est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel cette personne a sa résidence habituelle au moment de son engagement.

Droit applicable à l'action directe contre l'assureur.

Art. 106. Le droit applicable à l'obligation en vertu des articles 98 à 105 détermine si la personne lésée a le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable.

Si le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne connaît pas ce droit, celui-ci peut néanmoins être exercé s'il est reconnu par le droit applicable au contrat d'assurance. Droit applicable à la subrogation légale.

Art. 107. La subrogation légale dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui l'a désintéressé est régie par le droit applicable à l'obligation du tiers de désintéresser ce créancier.

L'alinéa 1er s'applique également lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation non contractuelle et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles. Droit applicable à l'effet de la représentation à l'égard de tiers.

Art. 108. La question de savoir si un intermédiaire peut représenter envers les tiers la personne pour le compte de laquelle il prétend agir est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'intermédiaire agit. Il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE X. - Personnes morales.

Compétence internationale relative aux personnes morales.

Art. 109. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une personne morale que si [1 ...] le siège statutaire de cette personne est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande. [2 ...]

[2 Nonobstant toute clause contraire, les juges belges sont toutefois toujours compétents pour connaître : 1° de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale, telle que visée à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, envers d'autres personnes que la personne morale ou ses associés, pour des décisions, actes ou comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration antérieures à la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables; 2° de demandes de titulaires de créances existant au moment de la publication du projet de fusion, de scission ou de transformation aux Annexes du Moniteur belge dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables; 3° de demandes introduites par des personnes qui ont démissionné de la société sur la base des articles 12:116/1, 12:137 et 14:25/1, relatives à l'ampleur et au paiement de leur part de retrait.]2

(1)

(2)

Droit applicable à la personne morale.

Art. 110.[1 La personne morale est régie par le droit de l'Etat où se situe son siège statutaire.]1

(1)

Domaine du droit applicable à la personne morale.

Art. 111.§ 1er. Le droit applicable à la personne morale détermine notamment :

1° l'existence et la nature juridique de la personne morale; 2° le nom ou la raison sociale; 3° la constitution, la dissolution et la liquidation; 4° la capacité de personne morale; 5° la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de ses organes; 6° les rapports internes entre ses membres ainsi que les rapports entre la personne morale et les associés ou membres; 7° l'acquisition et la perte de la qualité d'associé ou de membre; 8° les droits et obligations liés aux parts sociales et leur exercice; 9° la responsabilité pour violation du [1 droit des personnes morales]1 ou des statuts; 10° dans quelle mesure la personne morale est tenue à l'égard de tiers des dettes contractées par ses organes.

§ 2. Toutefois, la personne morale ne peut invoquer une incapacité fondée sur des restrictions du pouvoir de représentation en vertu du droit applicable, à l'encontre d'une partie, si cette incapacité est inconnue du droit de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été passé par cette partie et si celle-ci n'a pas connu et n'a pas dû connaître cette incapacité à ce moment.

(1)

Transfert de l'établissement principal.

Art. 112. Le transfert [1 du siège statutaire]1 d'une personne morale d'un Etat à un autre n'a lieu sans interruption de la personnalité qu'aux conditions auxquelles le permet le droit de ces Etats.

En cas de transfert [1 du siège statutaire]1 sur le territoire d'un autre Etat, la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert.

(1)

Fusion et scission.

Art. 113. La fusion [1 et la scission]1 de personnes morales est régie, pour chacune de celles-ci, par le droit de l'Etat dont elles relèvent avant la fusion [1 ou la scission]1.

(1)

Droits dérivant d'une émission publique.

Art. 114. Les droits qui dérivent de l'émission publique de titres sont régis, au choix du porteur des titres, soit par le droit applicable à la personne morale, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'émission publique a eu lieu.

Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Art. 115. Une décision judiciaire étrangère concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une personne morale n'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25, [1 le siège statutaire]1 de la personne morale était situé en Belgique lors de l'introduction de la demande à l'étranger.

(1)

CHAPITRE XI. - (Procédures collectives d'insolvabilité.)

Champ d'application.

Art. 116. Le présent chapitre s'applique aux procédures [1 d'insolvabilité]1 et de règlement collectif de dettes.

(1)

Définitions.

Art. 117. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1° "procédure d'insolvabilité" : les procédures collectives visées à l'article 116; 2° "procédure principale" : une procédure d'insolvabilité dont les effets s'étendent à l'ensemble du patrimoine du débiteur; 3° "procédure territoriale" : une procédure d'insolvabilité dont les effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat dans lequel la procédure est ouverte; 4° "règlement sur l'insolvabilité" : [1 le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;]1 5° "administrateur" : toute personne ou tout organe qui, en vertu d'une décision étrangère, est chargé d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi; à défaut d'une telle personne, le débiteur lui-même.

(1)

Compétence internationale en matière d'insolvabilité.

Art. 118. § 1er. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité que dans les cas prévus à l'article 3 du règlement sur l'insolvabilité.

Dans les autres cas, elles sont toutefois compétentes : 1° pour ouvrir une procédure principale : lorsque l'établissement principal ou le siège statutaire d'une personne morale est situé en Belgique, ou lorsque le domicile d'une personne physique est situé en Belgique; 2° pour ouvrir une procédure territoriale : lorsque le débiteur possède un établissement situé en Belgique.

§ 2. Lorsque le juge belge s'est déclaré compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, sur la base du règlement sur l'insolvabilité ou du § 1er, il l'est également pour connaître des contestations qui en dérivent directement.

§ 3. La reconnaissance en Belgique d'une décision judiciaire étrangère ouvrant une procédure principale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure territoriale par un juge belge.

Droit applicable au règlement collectif de l'insolvabilité.

Art. 119. § 1er. La procédure d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, et ses effets sont régis par le droit belge.

Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article 7, § 2, (a) à (m) du règlement sur l'insolvabilité.

§ 2. Par dérogation au § 1er mais sans préjudice de l'application du droit désigné en vertu du § 1er aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur :

1° les droits réels des tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable à ces droits réels [1], sans préjudice de l'exercice individuel des droits visés à l'article 2, § 2, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité[2]; 2° le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable; 3° la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien; 4° les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public, est régi par le droit applicable à ces droits.

§ 4. Par dérogation au § 1er :

1° toute personne qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre État et qu'en vertu de celui-ci, cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet État; 2° lorsque le débiteur a disposé, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription dans un registre public ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard des tiers acquéreurs est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre tenu; 3° l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'État dans lequel cette instance est en cours.

(1)

(2)

(3)

Devoirs d'information et de coopération.

Art. 120.

Efficacité des décisions judiciaires étrangères en matière d'insolvabilité.

Art. 121. § 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité et qui n'a pas été prononcée en vertu du règlement sur l'insolvabilité, est reconnue ou exécutée exclusivement en Belgique conformément à l'article 2 :

1° en tant que décision dans une procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; 2° en tant que décision dans une procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de L'État où était situé un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'État où cette procédure a été ouverte.

§ 2. Une décision judiciaire étrangère visée au § 1er ne peut sortir en Belgique d'effets qui seraient contraires aux droits des parties conformément aux règles de l'article 119, § 2 à § 4.

§ 3. En cas de reconnaissance, l'administrateur peut exercer les pouvoirs établis dans la décision étrangère, comme celui de demander l'ouverture d'une procédure territoriale en Belgique ou de solliciter des mesures provisoires et conservatoires en sa qualité d'administrateur d'une procédure principale étrangère.

§ 4. Par dérogation à l'article 23, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute demande visée au § 3.

Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité. Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge.

CHAPITRE XII. - Trust.

Caractéristiques du trust.

Art. 122. Au sens de la présente loi, le terme "trust" vise une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel des biens sont placés sous le contrôle d'un trustee afin de les administrer dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes :

1° les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee; 2° le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee; 3° le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Compétence internationale en matière de trust.

Art. 123. § 1er. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant les relations entre le fondateur, le trustee ou le bénéficiaire d'un trust, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si :

1° le trust est administré en Belgique; ou 2° la demande concerne des biens situés en Belgique lors de son introduction.

§ 2. Lorsque l'acte constitutif d'un trust attribue compétence aux juridictions belges ou aux juridictions d'un État étranger, ou à l'une d'elles, les articles 6 et 7 sont applicables par analogie.

Droit applicable au trust.

Art. 124. § 1er. Le trust est régi par le droit choisi par le fondateur. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l'acte constitutif du trust ou de l'acte en apportant la preuve, ou des circonstances de la cause. Par ce choix, le fondateur peut désigner le droit applicable à la totalité ou à une partie seulement du trust.

Lorsque tous les éléments significatifs du trust, à l'exception du choix du droit applicable, sont localisés dans un État dont le droit ne connaît pas l'institution du trust, ce choix est sans effet.

§ 2. Lorsque le droit applicable au trust n'a pas été choisi conformément au § 1er ou lorsque le droit choisi ne valide pas le trust, le trust est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel le trustee a sa résidence habituelle au moment de sa constitution.

§ 3. L'application du droit qui régit le trust ne peut avoir pour effet de priver un héritier d'un droit à la réserve légale qui lui assure le droit applicable en vertu de l'article 78.

Domaine du droit applicable au trust.

Art. 125. § 1er. Le droit applicable au trust détermine, notamment :

1° la constitution et les modalités du trust; 2° l'interprétation du trust; 3° l'administration du trust, ainsi que les droits et obligations qui en découlent; 4° les effets du trust; 5° la cessation du trust.

§ 2. Ce droit ne détermine ni la validité des actes d'acquisition ou de transfert de droits réels sur les biens du trust, ni le transfert de droits réels sur ces biens, ni la protection de tiers acquéreurs de ces biens. Les droits et obligations d'un tiers détenteur d'un bien du trust demeurent régis par le droit applicable en vertu du chapitre VIII.

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.

Section 1re. - Dispositions transitoires.

Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Art. 126.§ 1er. Les articles concernant la compétence internationale des juridictions s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles concernant la compétence internationale des autorités s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi. [1 L'article 77 tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et, lorsqu'il s'agit des demandes en matière successorale visées à l'article 77, § 2, aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.]

§ 2. Les articles concernant l'efficacité des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques étrangers s'appliquent aux décisions rendues et aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux conditions de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 2, le mariage conclu entre personnes de même sexe peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

(1)

Conflits de lois.

Art. 127.§ 1er. La présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur.

Elle détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105.

§ 2. Un choix du droit applicable par les parties antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi est valide s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

§ 3. L'article 46, alinéa 2, s'applique au mariage célébré à partir du 1er juin 2003.

§ 4. Les articles 55 et 56 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Les articles 62 à 64 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 6. Les articles 67 et 69 s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

[2 § 7/1. L'article 98, § 1er, tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux obligations contractuelles visées à l'article 98, § 1er, alinéa 2, conclues avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.]

§ 8. Les articles 124 et 125 s'appliquent aux actes établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un acte valablement établi avant cette date.

(1)

(2)

Section 2. - Dispositions modificatives.

Transcription d'actes étrangers de l'état civil concernant des Belges.

Art. 128. L'article 48 du Code civil, abrogé par la loi du 15 décembre 1949, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 48. - Si tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu d'établissement après son retour au Royaume. Mention est faite de cette transcription dans les registres courants à la date où l'acte sera rapporté. En l'absence de ce domicile ou de ce lieu d'établissement, une demande de visa de l'alinéa 1er peut se faire sur les registres de l'état civil de la dernière commune de domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses auteurs ou, à défaut de commune de son lieu de naissance ou enfin sur les registres de l'état civil de Bruxelles.

§ 2. Le procureur du Roi peut demander qu'un acte de l'état civil relatif à un Belge dressé en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil conformément au § 1er. "

Preuve de la résidence lors de la déclaration du mariage.

Art. 129. L'article 64, § 1er, 5°, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est complété comme suit :

" ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois ". Mention du choix du droit applicable au régime matrimonial.

Art. 130. A l'article 76, 10°, du même Code, inséré par la loi du 16 décembre 1851 et remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots suivants sont insérés après les mots " le régime matrimonial des époux " :

" et, dans une situation internationale, le choix éventuel par les époux du droit national applicable à leur régime matrimonial ". Portée de la loi sur l'adoption.

Art. 131. Dans l'article 359-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " Les règles de droit international privé et " sont supprimés.

Choix du régime matrimonial lorsque l'un des époux est belge.

Art. 132. A l'article 1389 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots " ou, si l'un d'eux est Belge, à une législation étrangère " sont supprimés.

Mutation de régime matrimonial intervenue à l'étranger.

Art. 133. L'article 1395 du même Code, modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 9 juillet 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la mutation et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. " Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.

Art. 134. L'article 570 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 570. - Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, 27, § 1er et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 de la même loi. " Compétence territoriale en matière de faillite.

Art. 135. L'article 631, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 8 août 1997 et 4 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : Compétence territoriale en matière de règlement collectif de dettes.

" Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal premier saisi est compétent. "

Art. 136. A l'article 1675/2, alinéa 1er, du même Code, les termes " domiciliée en Belgique " sont supprimés. Reconnaissance des sociétés étrangères.

Art. 137. A l'article 58 du Code des sociétés, institué par la loi du 7 mai 1999, les mots " siège réel " sont remplacés par les mots " établissement principal ".

Faillite territoriale du débiteur.

Art. 138. A l'article 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A. L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " § 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi ou à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère. " d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur." B. L'alinéa 2 devient le § 2.

Section 3. - Dispositions abrogatoires.

Dispositions abrogées.

Art. 139. Sont abrogés :

1° les articles 3, 15 et 47 du Code civil; 2° l'article 170 du Code civil, modifié par les lois des 12 juillet 1931, 1er mars 2000 et 13 février 2003; 3° l'article 170ter du Code civil, inséré par la loi du 12 juillet 1931; 4° l'article 171 du Code civil, remplacé par la loi du 12 juillet 1931 et modifié par la loi du 13 février 2003; 5° l'article 359-5 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003; 6° l'article 912 du Code civil, modifié par la loi du 15 décembre 1980; 7° l'article 999 du Code civil, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 29 juillet 1971; 8° les articles 586, 2° et 3°, 635, 636 et 638 du Code judiciaire; 9° la loi du 27 juin 1960, sur l'admissibilité du divorce lorsqu'un des conjoints au moins est étranger; 10° l'article 56 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés; 11° l'article 145 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 12° l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Entrée en vigueur.

Art. 140. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Toutefois le Chapitre V, section 2, l'article 131 et l'article 139, 5° et 12°, entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. (NOTE : Entrée en vigueur de Chapitre V, section 2, (art. 66 à 72), l'article 131 et l'article 139, 5° et 12°, fixée le 01-09-2005 par AR 2005-08-24/30, art. 6) Le Chapitre Ier ne s'applique à l'adoption ou à la révocation de l'adoption qu'à la date d'entrée en vigueur du Chapitre V, section 2. L'article 15 du Code civil et les articles 635, 636 et 638 du Code judiciaire restent en vigueur jusqu'à la même date dans la mesure où ils peuvent porter sur l'adoption ou la révocation de l'adoption.