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Version consolidée applicable au 12 septembre 2022 JURISPRUDENCE : Pasicrisie administrative luxembourgeoise : jusqu’au 26 mars 2013 Jurisprudence administrative (Jurad) : jusqu’au 26 mars 2013* Arrêts de la Cour Constitutionnelle : jusqu’au 26 mars 2013* * source: www.justice.public.lu Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu ADMINISTRATIONS ET SERVICES Administration des bâtiments publics Administration du cadastre et de la topographie Administration des Chemins de Fer Administration des contributions directes Administration des Douanes et Accises Administration des Enquêtes Techniques Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Administration de l’Environnement Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance Administration de la Gestion de l’Eau Administration Gouvernementale Administration judiciaire Administration de la Nature et des Forêts Administration de la navigation aérienne Administration parlementaire Administration pénitentiaire Administration des Ponts et Chaussées Administration des services médicaux du secteur public Administration des Services Techniques de l’Agriculture Administration des services vétérinaires Agence pour le Développement de l’Emploi Armée - Organisation militaire Autorité nationale de Sécurité Cellules de Facilitation Centre de coordination des projets d’établissements Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État Centre de Gestion Informatique de l’Éducation Centre de psychologie et d’orientation scolaire (CPOS) Centre de rétention Centre socio-éducatif Centre des Technologies de l’Information de l’État Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire Commissariat aux Affaires Maritimes Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État Commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire Commission d’Économies et de Rationalisation Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales Conseil de la concurrence Contrôle médical de la sécurité sociale Direction de l’Aviation Civile Direction du Contrôle Financier Direction de la santé École de la 2 e Chance École nationale de l’Éducation physique et des sports École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive École supérieure du Travail Enseignement Fondamental Établissements d’enseignement secondaire classique et secondaire général Haut-Commissariat à la Protection nationale Inspection Générale des Finances Inspection générale de la Police Inspection Générale de la Sécurité Sociale Inspection du Travail et des Mines Instituts Culturels de l’État Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) Institut National d’Administration Publique (I.N.A.P.) 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Version applicable à partir du 9 avril 2017

Sommaire Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics (telle qu’elle a été modifiée) 7 modifiée par: Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics, (Mém. A - 100 du 30 juin 2004, p. 1612; doc. parl. 5191) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 8 mars 2017 (Mém. A - 375 du 5 avril 2017; doc. parl. 6939). Texte coordonné au 5 avril 2017

Art. 1 er .

L’administration des bâtiments publics, dénommée ci-après «l’administration», est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département des Travaux Publics.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État, l’administration a les attributions suivantes: - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; - l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution paras- tatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours; - le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics sous tutelle d’autres ministères; - l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics; - l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations; - la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux; - l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y com- pris leurs équipements et l’aménagement des alentours; (Loi du 8 mars 2017) «- l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels; la gestion, la maintenance et le déménage- ment de ces biens meubles; les prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques»; - l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État. Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé.

Art. 3. 1. La direction 2. Les divisions «Art. 4.

L’administration comprend: - la direction - les divisions des travaux neufs et de la gestion du patrimoine (Loi du 8 mars 2017) «- le service des ateliers» L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’accomplissement de ses attributions. Il remplace le directeur en cas d’absence. (Loi du 8 mars 2017) «Le directeur et le directeur adjoint doivent être fonctionnaires de l’Etat et titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accom- plissement avec succès d’un master ou de son équivalent.» La direction relève directement de la compétence du directeur. Elle assume la gestion de l’administration. Elle coordonne et surveille les activités des divisions. Elle représente l’administration et établit les relations avec les autorités et le public. La direction a pour mission la gestion des comptabilités budgétaire et générale, la numérisation du courrier, le développe- ment du système informatique et le paramétrage du logiciel d’application, la gestion des ressources humaines et la formation du personnel, l’accueil, la supervision des activités des ateliers et des dépôts. (Loi du 8 mars 2017) «Chaque division est placée sous les ordres d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Etat devant être titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établisse- ment et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.» a) La division des travaux neufs Elle est chargée de l’étude et de l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat ou par voie de préfinance- ment privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours. b) La division de la gestion du patrimoine Elle est chargée de l’établissement et de la gestion de l’inventaire des bâtiments publics, de l’établissement et de la gestion des «programmes de maintenance et d’entretien préventif» 1 des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et planta- tions, de la maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l’étude et de la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs équipe- ments et l’aménagement des alentours, de l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’Etat. (Loi du 8 mars 2017) «3. Le service des ateliers Il est chargé de la gestion des dépôts de l’administration, de l’entreposage et de la réparation du mobilier, de l’entretien des alentours des immeubles de l’Etat, des prestations lui incombant dans le cadre des cérémonies officielles et publiques, des travaux de déménagement des ministères et services de l’Etat, de l’entretien du parc automobile, des machines et des équipe- ments de l’administration.» (Loi du 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traite- ment telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 5.

Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des «salariés de l’Etat» 1 suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (Loi du 8 mars 2017) «Le cadre prévu à l’article 4 comprend un chef d’atelier et un magasinier.»

Art. 6.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par la présente loi et par règlement grand-ducal. 2 (. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017)

Art. 7. «Art. 8. ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Sommaire Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie (telle qu’elle a été modifiée) 10 Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, Texte coordonné au 31 mars 2015

(. . .) (supprimé par la loi du 8 mars 2017) Le directeur et de directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (Loi du 8 mars 2017) Les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics détachés sont réintégrés dans leur administration d’origine sur une vacance de poste budgétaire disponible dans leur groupe de traitement. En cas d’absence de vacance de poste budgétaire, l’effectif du personnel sera augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le groupe de traitement des fonctionnaires réintégrés.» 1 Remplacé par la loi du 8 mars 2017. 2 Suite à la suppression des paragraphes 2 à 6 par la loi du 8 mars 2017, le paragraphe 1 er devient un paragraphe unique. (Mém. A - 108 du 11 septembre 2002, p. 2744; doc. parl. 4464B) modifiée par: Loi du 5 décembre 2002 (Mém. A - 142 du 19 décembre 2002, p. 3232; doc. parl. 5026) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Art. 1 er.

L’Administration du cadastre et de la topographie est placée sous l’autorité du ministre ayant cette administration dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre».

Art. 2.

L’administration a les attributions suivantes: a) la publicité en matière de propriété et de copropriété foncières, sur la base de la documentation cadastrale, appelée documentation par la suite, et se composant des registres et des fichiers fonciers ainsi que du plan cadastral se présen- tant sous forme analogue, numérisée et numérique; b) la conservation, la mise à jour et la rénovation de cette documentation; c) les travaux ayant trait aux limites d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, des cantons, des communes et des sections; d) sans préjudice des compétences conférées à tous les géomètres officiels, la délimitation et le bornage des limites de propriétés, l’établissement de plans de propriété à joindre aux actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers et les travaux de remembrement urbain et rural lui confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires. Toute opération de fixation de nouvelles limites de propriété immobilière, notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement ou d’échange; e) les travaux en matière d’aménagement du territoire en vertu des dispositions légales et réglementaires; f) la création, la gestion, la diffusion, la mise à jour et la conservation des bases de données foncières et topographiques nationales; g) la création, la gestion, la diffusion et la mise à jour d’un registre national des localités et des rues, constitué de la déno- mination des localités et des rues et de la numérotation des immeubles construits; h) l’établissement, la gestion, la tenue à jour et la diffusion de la documentation cartographique du territoire se présentant sous forme analogue ou digitale; i) l’établissement, la densification et la conservation des réseaux géodésiques nationaux en planimétrie, en altimétrie et en gravimétrie; j) l’organisation de la partie du stage professionnel à l’administration des géomètres officiels stagiaires.

Art. 3.

L’immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadastraux se feront sur la base d’une nouvelle mensuration autorisée par le ministre. La nouvelle mensuration du territoire d’une commune ou d’une partie de commune comprend: a) la mise en place d’un canevas de repères fixes rattachés au système géodésique national; b) la mensuration parcellaire et le levé des détails; c) la confection des nouveaux plans cadastraux numériques.

Art. 4.

La délimitation et le bornage des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nouvelle mensuration.

Art. 5.

Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l’Etat, les communes et les propriétaires dans les proportions ci-après: L’Etat supporte les frais de l’établissement de la triangulation, la mise en place du canevas de repères fixes, de la mensura- tion parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadastraux. Les frais de bornage des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des propriétaires pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle de l’administration.

Art. 6.

Le bornage de propriétés contiguës effectué à la demande des propriétaires fera l’objet d’un procès-verbal de bornage signé par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement. L’administration procède à l’inscription de la contenance comprise entre ces limites dûment bornées dans les fichiers cadastraux.

Art. 7.

(1)

Les actes et les décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, de même que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent être accompagnés d’un extrait de la matrice cadastrale et du plan cadastral datant d’un an au maximum.

(2)

Lorsque les actes et les décisions judiciaires ont pour effet de fixer de nouvelles limites de propriété, notamment par suite de division, de partage, de lotissement ou d’échange, l’extrait dont il est question au paragraphe qui précède est remplacé par un plan d’arpentage datant d’un an au maximum et établi par un géomètre officiel. Ce plan doit fixer et situer les nouvelles limites obligatoirement abornées. En outre il fournit toutes les données nécessaires relatives aux parcelles et aux lots faisant l’objet desdits actes et décisions judiciaires.

(3)

Au cas où le plan dont il est question au paragraphe 2 n’est pas établi par un géomètre officiel relevant de l’adminis- tration, il doit porter la mention de validation de la part de cette dernière quant à ses directives. Le géomètre officiel externe à l’administration est tenu à remettre un dossier complet de chaque mesurage à caractère officiel dressé par ses soins, au service compétent de l’administration. Les données des mesurages effectués par tout géomètre officiel sont intégrées dans la documentation cadastrale de l’administration et peuvent être exploitées et publiées suivant les attributions de celle-ci. Les droits d’auteur relatifs à ces données sont cédés gratuitement à l’administration.

(4)

L’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» 1 refuse la formalité aux actes non appuyés des documents visés aux paragraphes ci-dessus et à l’article 10 ci-après, ou appuyés de documents irréguliers, à moins qu’il ne soit constaté dans l’acte qu’en raison de l’urgence, expressément spécifiée, les documents n’ont pas pu être réunis. Dans ce cas spécial ainsi que dans celui de l’inexistence de toute inscription cadastrale ou du plan cadastral concernant la parcelle en cause, le bornage prévu au paragraphe 2 de même que le levé se feront postérieurement, mais au plus tard dans les trois mois de l’acte. A défaut de plans d’arpentage dûment transcrits, l’Administration du cadastre et de la topographie refuse l’immatricu- lation sur ses registres et plans.

Art. 8.

Les travaux de mensuration et/ou de bornage effectués par l’administration sont exclusivement à la charge des demandeurs. Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode de perception des taxes.

Art. 9.

La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments, les changements des biens-fonds qui ne font pas l’objet d’actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières, ainsi que les changements de nature de culture et d’exploitation d’un caractère permanent doivent être communiqués pour le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année par les communes à l’administration.

Art. 10.

Avec la minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, les notaires remettent un extrait de l’acte à l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», séparément pour chaque commune et chaque vendeur et couchés sur un imprimé spécial ou canevas informatique à fournir par l’Administration du cadastre et de la to- pographie. Cet extrait certifié exact par le notaire, mentionne toutes les données nécessaires à l’exécution des mutations cadas- trales, telles que la désignation complète des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la date de naissance des vendeurs et acquéreurs, les numéros de matricule national des vendeurs et acquéreurs, la commune, la section, les numéros de parcelles, l’adresse de la parcelle et/ou le lieu-dit, la nature, la contenance, le prix des immeubles, la désignation cadastrale des lots de copropriété d’un immeuble collectif, les quotes-parts des copropriétaires, les droits réels, les renvois aux plans annexés, les titres de propriété et autres renseignements utiles, le tout d’après un modèle arrêté par l’administration. En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés ou de fixation contradictoire de limites des propriétés, les notaires ajoutent à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans annexés à la minute. L’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» vérifie ces extraits et copies de plans au vu de la minute et en transmet un exemplaire à l’Administration du cadastre et de la topographie après l’avoir muni de la relation de l’enregistrement. Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des décla- rations de succession et de mutation par décès, sont fournis par l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA». 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230)

Art. 11.

Nul ne peut s’opposer à l’exécution sur ses propriétés non closes des travaux de triangulation, de mensuration ou de nivel- lement entrepris pour le compte de l’Etat ou des communes par les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits. L’installation de bornes, repères et balises ou l’établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris dans ces propriétés qu’après l’affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins d’un avis de l’administration indiquant les travaux à exécuter. L’accès aux propriétés closes par un mur ou par des grilles ainsi que l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus sur ces propriétés ne peuvent, à défaut d’accord amiable, avoir lieu que cinq jours après une notification aux propriétaires ou aux teneurs de biens-fonds. Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exécution sont fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé. Lorsque l’administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères, elle notifie sa déci- sion aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu’en vertu d’une décision de l’administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d’une indemnité forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. L’action en indemnité est prescrite deux ans à partir de la notification de la décision de l’administration. Lorsque l’installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise qui dépasse un mètre carré, l’administration peut requérir l’acquisition de la propriété du terrain, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à l’application de l’article 526 du code pénal.

Art. 12.

L’exécution technique des mensurations réalisées par le géomètre officiel est réglée par les directives de service de l’admi- nistration.

Art. 13.

L’administration est seule autorisée: 1) à délivrer des extraits et des copies de plans de mesurages ou de documents cadastraux; 2) à faire reproduire et à délivrer des cartes dont l’établissement et la tenue à jour lui sont confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur établissement; 3) à délivrer les données planimétriques, altimétriques et gravimétriques des réseaux géodésiques nationaux; 4) à assurer la constitution, la gestion, la distribution et l’octroi de la concession de reproduction des bases de données numériques, issues de la documentation cadastrale et géographique dans le cadre de la banque de données nationale – système d’information du territoire. Les demandes sollicitant: 1) la délivrance de données cadastrales, topographiques et cartographiques; 2) l’accès aux banques de données de l’administration; 3) les autres prestations de services; doivent être adressées par écrit au directeur de l’administration. Les tarifs, conditions et modalités de délivrance ou d’accès à appliquer aux prestations et produits susvisés font l’objet d’un règlement grand-ducal.

Art. 14.

(1)

L’administration est placée sous les ordres d’un directeur secondé par un directeur adjoint qui le remplace en cas de besoin.

(2)

Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités de l’administration.

(3)

L’administration comprend la direction, le département des services centraux, le département du cadastre et le départe- ment de la topographie.

(4)

Le département des services centraux comprend: a) la division des services administratifs composée du service du personnel, du service de la gestion administrative, du service de la comptabilité, du service de la publicité foncière et géographique, du service des archives et du service du matériel et charroi; b) la division des services techniques composée du service de la vérification et du contrôle, du service de l’informatique, du service photographique, du service des reproductions et du service des missions spéciales.

(5)

Le département du cadastre comprend: a) la division de la conservation composée du service des documents cadastraux, du service de la copropriété bâtie, du service du registre national des localités et des rues et du service des mutations; b) la division de la mensuration composée des bureaux régionaux et du service des «grands travaux»; c) la division de l’aménagement foncier composée du service du remembrement urbain et rural, du service de l’utilisation du sol et du service de la rénovation cadastrale.

(6)

Le département de la topographie comprend: a) la division de la documentation géographique composée du service de l’information du territoire et du service de la cartographie; b) la division de la géodésie composée du service des réseaux géodésiques nationaux et du service des limites d’Etat.

(7)

Le territoire du pays est divisé en circonscriptions dotées chacune d’un bureau régional. L’étendue et le nombre de ces circonscriptions, leurs sièges et leurs attributions sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 15.

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan- cement des fonctionnaires de l’Etat.»

(2)

Le cadre prévu ci-avant peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.

Art. 16.

(1)

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les matières spécifiques d’examen et les condi- tions particulières d’admission au stage, de nomination et de promotion dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal.

(2)

Les fonctionnaires de la carrière supérieure de la filière de l’ingénieur ou de celle du chargé d’étudesinformaticien doivent être: a) détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la régle- mentation luxembourgeoise en vigueur; b) détenteurs d’un diplôme d’ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes: géodésie, topographie, pho- togrammétrie, cartographie, géomatique ou informatique. Ce diplôme doit être délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(3)

Pour être nommés aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent avoir le titre de géomètre officiel.

Art. 17.

(1)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal.

(2)

Le ministre ayant l’administration dans ses attributions nomme aux autres fonctions.

Art. 18.

Sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat les fonctions désignées ci-après: le directeur au grade 17 le directeur adjoint au grade 16 l’ingénieur première classe au grade 16 l’ingénieur chef de division au grade 15.

Art. 19.

La loi du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée.

Art. 20.

L’article 16ter de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est abrogé.

Art. 21. ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Sommaire Loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire (telle qu’elle a été modifiée) 15 Loi du 22 juillet 2009 ayant pour objet A) la transposition en droit national de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; B) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sécurité ferroviaire; C) d'instituer une Administration des Chemins de Fer; et D) de modifier a) la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation et b) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, Texte coordonné au 18 octobre 2012

La présente loi entre en vigueur le 1 er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. 1 (Mém. A - 169 du 27 juillet 2009, p. 2466; doc. parl. 5824; dir. 2004/49/CE) modifié par: Loi du 14 décembre 2011 (Mém. A - 273 du 27 décembre 2011, p. 4884; doc. parl. 6282; dir. 2008/110/CE; Texte coordonné: Mém. A - 273 du 27 décembre 2011, p. 4886) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028). Version applicable à partir du 18 octobre 2012

Chapitre I. - Champ d'application et définitions

Art. 1 er .

La présente loi détermine les exigences en matière de sécurité applicables au système ferroviaire luxembourgeois, y com- pris la gestion sûre de l'infrastructure et du trafic, ainsi que l'interaction entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. (Loi du 14 décembre 2011) «Sont exclus du champ d'application de la présente loi les tramways et les infrastructures ferroviaires privées qui sont utili- sées exclusivement par leur propriétaire pour ses propres opérations de transport de marchandises, de même que les véhicules à caractère patrimonial qui circulent exceptionnellement sur les réseaux nationaux et ceci seulement dans l'intérêt de préser- ver, de maintenir et de promouvoir le chemin de fer et son histoire, à condition qu'ils respectent les règles et réglementations nationales en matière de sécurité afin de garantir une circulation en toute sécurité de ces véhicules. De même sont exclus les chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux, y compris les ate- liers, véhicules et personnels.» En ce qui concerne les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés exclusivement à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux ainsi que les personnes et associations opérant exclusivement sur ces réseaux, un règlement grand-ducal arrête les conditions de sécurité spécifiques applicables à l'exploita- tion ferroviaire de ces réseaux.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par: a) «système ferroviaire», l'ensemble des sous-systèmes pour les domaines structurels et fonctionnels, tels qu'ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE, ainsi que la gestion et l'exploitation du système dans son ensemble; b) «gestionnaire de l'infrastructure», entreprise chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE modifiée; la gestion du réseau est confiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en abrégé CFL, ci-après dénommée le gestionnaire de l'infrastructure; c) «entreprise ferroviaire», toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction; (Loi du 14 décembre 2011) «d) «système ferroviaire transeuropéen»: le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire transeuropéen conventionnel; e) …» 1 L'art. 31 de la présente loi dispose: La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l'intitulé suivant: «loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire». f) «sous-systèmes», le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen comme indiqué à l'annexe II des direc- tives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle; g) «interopérabilité», l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles; h) «spécifications techniques d'interopérabilité» en abrégé «STI», les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel, tels qu'ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE; i) «constituants d'interopérabilité», tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel, tels qu'ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE. La notion de «constituant» recouvre des objets matériels mais aussi des objets immatériels comme les logiciels; j) «objectifs de sécurité communs» en abrégé «OSC», les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les dif- férentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchan- dises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques; k) «méthodes de sécurité communes» en abrégé «MSC», les méthodes qui sont élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité; l) «système de gestion de la sécurité», l'organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou par une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités; m) «accident», un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres; n) «accident grave», toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq per- sonnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par «importants dommages» des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros; o) «incident», tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation; p) «Agence ferroviaire européenne», en abrégé «Agence», l'agence communautaire pour la sécurité ferroviaire et l'intero- pérabilité, instituée par le règlement 2004/881/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne; q) «Administration des Chemins de Fer», l'administration publique instituée par la présente loi comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la directive 2004/49/CE. (Loi du 14 décembre 2011) «r) «entité chargée de l'entretien», une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre national des véhicules (RNV); s) «véhicule», un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous- systèmes; t) «détenteur», la personne ou l'entité, propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules; u) «registre national des véhicules», le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferré luxembourgeois.»

Chapitre II. - Administration des Chemins de Fer

Art. 3.

Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un Directeur de l'Administration des Chemins de Fer qui en est le supérieur hiérarchique. Le personnel de l'Administration est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément aux articles 9 et 10 de la présente loi. L'Administration peut s'assurer l'assistance technique d'experts selon ses besoins.

Art. 4.

1. L'Administration veille au maintien et à l'amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. A cette fin, elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente notamment les missions suivantes: (Loi du 14 décembre 2011) «a) veiller à ce que les véhicules soient dûment enregistrés et que les informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national soient exactes et tenues à jour.» b) instruire les dossiers en vue de l'émission, du renouvellement, du réexamen, de la modification, du retrait et de la sus- pension par le Ministre des certificats et agréments de sécurité conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ainsi que vérifier que les conditions de validité en sont remplies; c) vérifier la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences prévues par la législation et la réglementation en vigueur; d) autoriser en application de la législation et de la réglementation en vigueur la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité au Luxembourg et vérifier qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant; e) accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécu- tion dans le cadre de la mise en service du matériel roulant utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, à savoir notam- ment autoriser la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n'est pas encore couvert par une STI et vérifier qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences essentielles le concernant; f) accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécu- tion dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le réseau ferré luxembourgeois; g) vérifier, promouvoir, faire appliquer, développer et publier le cadre réglementaire en matière de sécurité ferroviaire, y compris le système des règles nationales de sécurité; h) assister et conseiller le ministre dans l'exécution de ses attributions en matière de sécurité et d'interopérabilité ferro- viaires; i) apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire; j) coopérer avec ses homologues, en particulier en vue d'une harmonisation des critères de certification en matière de sécurité ferroviaire. (Loi du 14 décembre 2011) «k) vérifier, dans le cadre des audits relatifs aux wagons de fret, à ce que l'entité chargée de l'entretien soit certifiée confor- mément au cadre légal communautaire et national; l) tenir, mettre à jour et adapter le registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour.» 2. L'Administration se voit confier en outre la mission de garantir à toute entreprise ferroviaire un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ferroviaire et d'éviter tout abus de position dominante d'une ou de plusieurs entreprises ferro- viaires au détriment des autres. A cette fin, elle assume les fonctions d'organisme de répartition des sillons et d'organisme de tarification de l'infrastructure ferroviaire, telles que prévues respectivement aux articles 22 et 25 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

Art. 5.

Avant le premier septembre de chaque année, l'Administration rend compte, dans un rapport écrit, au ministre de l'exécution de ses missions au cours de l'année précédente. Dans ce rapport, elle relève plus particulièrement: a) les informations sur l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I de la directive 2004/49/CE, b) les modifications importantes apportées aux règles applicables en matière de sécurité ferroviaire, c) l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité, ainsi que d) les résultats de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les ensei- gnements qui en ont été tirés. (Loi du 14 décembre 2011) «e) les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 20ter.» Elle publie son rapport annuel et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 6.

1. Dans la mesure où l'Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Administration pré- vues à la présente loi, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier des missions à du personnel qualifié appartenant à des autorités de sécurité étrangères ou à une société privée spécialisée, à condition que: – la société privée présente toutes les garanties d'indépendance par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou à l'entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles; – l'assistance procurée par du personnel d'une autorité étrangère fasse l'objet d'un contrat passé avec cette autorité; – les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre réglementaire luxembourgeois; – les éléments recueillis permettent à l'Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause. 2. Les frais d'inspection et de contrôle sont à arrêter par règlement grand-ducal qui fixe les barèmes. 3. Pour l'exécution de sa mission, l'Administration peut demander l'assistance du gestionnaire de l'infrastructure et des entre- prises ferroviaires. Dans les limites de ce qui est nécessaire à l'exécution des vérifications prévues à l'article 4, elle a le droit de demander rapport aux organes de direction et de prendre connaissance, mais sans les déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société visée par l'inspection ou le contrôle. 4. Quiconque empêche ou entrave sciemment l'accomplissement des missions incombant à l'Administration, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 7.

1. En vue d'obtenir le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité prévus à la présente loi, le requérant doit adresser sa demande écrite sous pli recommandé au Directeur de l'Administration des Chemins de Fer. La demande doit être rédigée en langue française ou allemande. Elle doit être remise en trois exemplaires. Elle indique notamment l'objet de la demande et le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. Elle est accompagnée de tous les pièces et documents exigés par la réglementation. 2. Le requérant peut demander des informations sur les modalités d'obtention des certifications. A cette fin, l'Administration dresse notamment un dossier d'information sur les exigences et met gratuitement tous les documents appropriés à la disposi- tion du requérant. Des éléments d'orientation spécifiques sont fournis aux entreprises ferroviaires qui introduisent une demande de certificat de sécurité concernant des services sur une partie limitée du réseau ferré; ils précisent notamment les règles applicables à la partie du réseau en question. 3. L'Administration avise les demandes endéans les trois mois à compter du jour où le dossier comportant toutes les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué.

Art. 8.

Dans la phase d'élaboration des règles nationales de sécurité, l'Administration consulte toutes les parties concernées et intéressées, y compris le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel. Les avis des parties intéressées sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la transmission du projet.

Art. 9.

1. En dehors d'un directeur, le cadre du personnel de l'Administration comprend, dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: (Règl. g.-d. du 15 octobre 2012) «a) dans la carrière supérieure: – un conseiller de direction première classe ou ingénieur première classe ou conseiller de direction ou ingénieur-chef de division; – des conseillers de direction adjoints ou ingénieurs principaux; – des attachés de Gouvernement premiers en rang ou ingénieurs inspecteurs; – des attachés de Gouvernement ou ingénieurs. b) dans la carrière moyenne du rédacteur: – un inspecteur principal premier en rang; – un inspecteur principal ou inspecteur; – des chefs de bureau; – des chefs de bureaux adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs. – (…)» La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. c) Dans la carrière moyenne de l'ingénieur-technicien: grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7: – des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; – des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs-techniciens inspecteurs; – des ingénieurs-techniciens principaux; – des ingénieurs-techniciens. La promotion aux fonctions supérieures à celles d'ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. d) Le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des employés de l'Etat et des ouvriers de l'Etat dans les limites des crédits budgétaires. En outre, le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 2. Le directeur doit être titulaire d'un diplôme de fin d'études universitaires représentant la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux dispositions législatives en vigueur. La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement. 3. Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nomina- tions aux autres grades sont faites par le ministre. 4. Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel de l'Administration sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 5. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit: a) L'article 22 section IV est modifié comme suit: – au numéro 9 est ajoutée la mention «le directeur de l'Administration des Chemins de Fer». b) L'annexe A - classification des fonctions - rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: – au grade 17 est ajoutée la mention «Administration des Chemins de Fer - directeur». c) L'annexe D - détermination - rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: – à la carrière supérieure de l'administration, au grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté, au grade 17, est ajoutée la mention «directeur de l'Administration des Chemins de Fer».

Art. 10.

Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'Administration par les dispositions de la présente loi, des agents des CFL qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de tâches relevant de la compétence de l'Administration ou qui disposent des qualifications requises, peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration selon les modalités prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc- tionnaires de l'Etat. L'agent transféré à l'Administration garde son statut de personnel des chemins de fer avec tous les droits et prérogatives que cela implique. Avant d'entrer en fonctions, l'agent transféré à l'Administration prête devant le ministre ou son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Le Trésor rembourse aux CFL les traitements, indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des pen- sions des agents en question.

Chapitre III. - Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire

Art. 11.

1. Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité. Elles évoluent conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de sécurité com- munes (MSC). Tout projet de règle nationale de sécurité qui exige un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC adoptés, ou qui est susceptible d'affecter sur le réseau ferré national les activités effectuées par des entreprises ferroviaires qui sont établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, est soumis par l'Administration à l'avis des parties intéressées conformément à l'article 8. Les règles de sécurité nationales sont publiées par voie de règlement grand-ducal. 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les règles internes sont établies dans le respect des règles de sécurité nationales; elles doivent atteindre au moins les OSC, être conformes aux exigences de sécurité définies dans les STI et MSC. Elles ne s'appliquent qu'à l'organisme qui les édicte. 3. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu'ils assument, du personnel titulaire d'une formation et d'une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit communautaire, par les spécifications techniques d'interopérabilité et par les règles de sécurité nationales. 4. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires autorisées à utiliser le réseau ferré luxembourgeois soumettent à l'Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient: a) des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité; b) la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I de la directive 2004/49/CE, dans la mesure où cela est pertinent pour l'organisation déclarante; c) les résultats des audits de sécurité internes; d) des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Administration.

Art. 12.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation du système ferroviaire et de maîtriser les risques qui en résultent, le cas échéant, en coopération les uns avec les autres. Ils appliquent les règles nationales de sécurité visées à l'article 11, paragraphe 1 er et éta- blissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est responsable de sa partie du système ferroviaire et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services, vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers. La responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et de chaque entreprise ferroviaire dans l'exploitation du sys- tème ferroviaire n'affecte pas la responsabilité de chaque fabricant, fournisseur de services d'entretien, «détenteur» 1 , presta- taire de services et entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire respectivement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 13.

La mise en circulation sur le réseau ferré luxembourgeois de trains par une entreprise ferroviaire déterminée n'est admise que dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. La preuve du respect de ces conditions est rapportée soit par le fait d'être titulaire d'une licence luxembourgeoise prévue à l'article 4 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, soit par le rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant l'existence de moyens financiers pour couvrir la responsabilité civile dont question à l'alinéa premier.

Chapitre IV. - Certification de l'entreprise ferroviaire

Art. 14.

L'allocation et l'utilisation d'un sillon exigent de la part de l'entreprise bénéficiaire la détention d'un certificat de sécurité. Le certificat de sécurité confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire. Il précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. Il est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne pour des activités de transport ferroviaires équivalentes. Le certificat de sécurité se compose d'une certification générale et d'une certification spéciale. (Loi du 14 décembre 2011) «La certification générale atteste l'établissement par l'entreprise ferroviaire d'un système de gestion de la sécurité en due forme et sa conformité aux normes et aux règles de sécurité pertinentes du droit communautaire. 1 Ainsi modifié par la loi du 14 décembre 2011. La certification spéciale atteste l'acceptation par l'entreprise ferroviaire des mesures de sécurité applicables pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau ferré luxembourgeois en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l'application des STI et des règles de sécurité nationales, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des certificats du personnel et l'autorisation de mettre en service les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire.» Le détail des conditions d'obtention et de validité du certificat de sécurité ainsi que les modalités de son établissement sont arrêtées par règlement grand-ducal qui fixe également le détail des conditions et des modalités de renouvellement, de réexa- men et de retrait du certificat de sécurité.

Art. 15.

1. Le Ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des certificats de sécurité sur base des dossiers instruits par l'Administration. 2. Le certificat de sécurité est valable pour une durée de cinq ans. 3. Le Ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement du certificat de sécurité à chaque modification substan- tielle du type ou de la portée des activités de transport ferroviaires effectuées par l'entreprise ferroviaire. Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen du certificat de sécurité. Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des certificats de sécurité. Le Ministre procède au retrait de la certification générale et/ou de la certification spéciale en cas de manquement grave ou répété par une entreprise ferroviaire concernant l'utilisation des sillons alloués ou si le titulaire d'un certificat de sécurité délivré par le Ministre ne remplit plus les conditions requises. 4. Les décisions de refus du Ministre sont motivées. Les décisions du Ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. 5. Il est institué une commission administrative indépendante qui est composée de trois membres désignés par le Ministre et qui a pour mission d'aviser le dossier instruit par l'Administration. Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix. (Loi du 14 décembre 2011) «La commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour examiner la conformité des dossiers qui lui sont soumis par l'Administration, et le cas échéant, s'assurer à ces fins le concours d'organismes et d'experts indépendants. La commission émet son avis dans un délai de trois mois à partir du moment où l'Administration des Chemins de Fer lui a transmis un dossier complet.»

Art. 16.

L'Administration notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.

Chapitre V. - Certification du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

Art. 17.

1. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit être titulaire d'un agrément de sécurité. L'agrément confirme l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satis- faire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation. Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'agrément de sécurité ainsi que les modalités de son établissement sont arrêtées par règlement grand-ducal qui fixe également le détail des conditions et des modalités de renouvellement, de réexamen et de retrait de l'agrément de sécurité. 2. Le Ministre est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des agréments de sécurité sur base de dossiers instruits par l'Administration. 3. L'agrément de sécurité est valable pour une durée de cinq ans. 4. Le Ministre procède à l'octroi, au changement ou renouvellement de l'agrément de sécurité à chaque modification subs- tantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen de l'agrément de sécurité. Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des agréments de sécurité. Le Ministre procède au retrait de l'agrément de sécurité si le gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les condi- tions requises. 5. Les décisions de refus du Ministre sont motivées. Les décisions du Ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. 6. La commission administrative instituée en vertu de l'article 15, paragraphe 5, a pour mission d'aviser le dossier instruit par l'Administration. Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix. (Loi du 14 décembre 2011) «La commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour examiner la conformité des dossiers qui lui sont soumis par l'Administration, et le cas échéant, s'assurer à ces fins le concours d'organismes et d'experts indépendants. La commission émet son avis dans un délai de trois mois à partir du moment où l'Administration des Chemins de Fer lui a transmis un dossier complet».

Art. 18.

L'Administration notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des agréments de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité de l'agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.

Chapitre VI. - Qualification et formation du personnel affecté à des tâches de sécurité

Art. 19.

1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu'ils assument, du personnel titulaire d'une formation et d'une certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit communautaire, par les STI et par les règles de sécurité nationales. Les critères d'aptitude et de qualification, y compris les modalités et la sanction de la formation des agents affectés à des tâches de sécurité au sein d'une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l'infrastructure, sont réglés par règlement grand- ducal qui détermine également les conditions selon lesquelles une certification établie par l'autorité compétente d'un autre Etat pourra être reconnue. 2. La formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure est organisée et dispensée par des centres de formation accrédités par le Ministre sur proposition de l'Adminis- tration. L'accréditation n'est valable qu'à condition pour le centre de formation concerné d'assurer aux différentes catégories de personnel affecté à des tâches de sécurité un accès équitable et non discriminatoire à ses services de formation, lorsque cette formation est requise pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité respectivement de l'agrément de sécurité. Le processus d'accréditation qui se fonde notamment sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité est arrêté par règlement grand-ducal.

Chapitre VII.- Certification du matériel roulant ferroviaire

Art. 20. «Chapitre VIIbis. - Entretien des véhicules

1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ne fera circuler sur le réseau ferré luxembour- geois que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou dont la mise en service a été dûment autorisée par l'Administration ou dont l'autorisation de mise en service accordée par les autorités compé- tentes d'un autre Etat aura été reconnue par l'Administration. 2. Le dossier à soumettre à l'Administration contiendra au moins les informations suivantes: a) le cas échéant, la preuve que la mise en service du matériel roulant a été autorisée dans un autre Etat et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation; b) les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l'autorité de sécurité et nécessaires pour son autorisation; c) les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le matériel roulant est compatible avec le système d'ali- mentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres contraintes du réseau; d) des informations sur les dérogations aux règles de sécurité nationales qui sont nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque excessif sur le réseau. 3. Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire circu- lant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont arrêtés par règlement grand-ducal qui détermine également les conditions selon lesquelles l'autorisation de mise en service délivrée dans un autre Etat pourra être intégralement ou partiellement reconnue. 4. Le détail des conditions d'obtention et de validité de l'autorisation de mise en service du matériel roulant ferroviaire historique circulant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont définies par l'Administration des Chemins de Fer. (Loi du 14 décembre 2011)

Art. 20bis.

Il est créé un registre national des véhicules géré selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 20ter.

1. Chaque véhicule, avant qu'il ne soit mis en service ou utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, se voit assigner une entité chargée de l'entretien qui est inscrite dans le registre national des véhicules. 2. Une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur peut être entité chargée de l'entretien. 3. Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'article 12, paragraphe 3, l'entité veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhi- cules dont elle assure l'entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. A cette fin, l'entité chargée de l'entretien veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément: a) au carnet d'entretien de chaque véhicule; b) aux exigences en vigueur y compris aux règles en matière d'entretien et aux dispositions relatives aux STI. L'entité chargée de l'entretien effectue l'entretien elle-même ou le sous-traite à des ateliers d'entretien. 4. Lorsqu'il s'agit de wagons de fret, chaque entité chargée de l'entretien doit être certifiée par un organe accrédité ou reconnu. Les processus d'accréditation et de reconnaissance se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. L'accréditation et la reconnaissance sont prononcées par le Ministre après avoir demandé l'avis de l'Administra- tion des Chemins de Fer. Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure, la conformité aux exigences est contrôlée par l'Administration des Chemins de Fer conformément aux procédures en vigueur pour la certification et l'agrément en matière de sécurité. Cette certification n'est applicable qu'aux véhicules dont l'entreprise ferroviaire ou le ges- tionnaire de l'infrastructure est le détenteur. 5. Les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de l'entretien peuvent être remplies par d'autres mesures, dans les cas suivants: a) véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays; b) véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferré princi- pal dans l'Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences visées au paragraphe 3 est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers; c) véhicules visés à l'article 1 er , paragraphe 2 et paragraphe 3, ainsi que transports spéciaux ou de matériel militaire néces- sitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'Administration des Chemins de Fer avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans. Ces autres mesures sont mises en œuvre par le biais de dérogations accordées par l'Administration des Chemins de Fer: a) lors de l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien; b) lors de la délivrance des autorisations et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, conformément aux procédures en vigueur pour la certification et l'agrément en matière de sécurité, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien. Ces dérogations sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 5.»

Chapitre VIII. - Dispositions pénales

Art. 21.

La violation des obligations découlant des articles 14, 17, 19 et 20 est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Chapitre IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 22.

Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

Art. 23. «Art. 20bis. L'allocation et l'utilisation d'un sillon exigent de la part de l'entreprise ferroviaire bénéficiaire la détention d'un certificat de sécurité délivré conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 2009 sur la sécurité ferroviaire.»

Dans le Chapitre III - La répartition des sillons de la même loi - il est inséré derrière l'article 20 un article 20bis nouveau, libellé comme suit:

Art. 24.

A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1 er , le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports, établissement public institué en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics» est remplacé par «l'Administration des Chemins de Fer, instituée en vertu de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire». 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, la référence «article 26» est remplacée par «article 20bis». 3° Le paragraphe 3 est abrogé. 4° Au paragraphe 4, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports» est remplacé par «l'Adminis- tration des Chemins de Fer». 5° Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Sans préjudice des dispositions de l'article 22bis, lorsqu'une entreprise ferroviaire qui demande l'allocation d'un sillon ou qui utilise le réseau ferré luxembourgeois trouve mal fondée une décision de l'organisme de répartition prise à son égard dans le cadre de la répartition des sillons, elle peut déférer celle-ci au Ministre qui, après avoir entendu les parties, la confirme ou la réforme dans un délai de dix jours ouvrables.»

Art. 25.

L'article 24 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 24. L'utilisation du réseau ferré luxembourgeois est soumise au paiement d'une redevance d'utilisation dont les modalités d'application sont arrêtées par règlement grand-ducal, l'avis de l'organisme de tarification demandé. Les redevances d'utilisation sont calculées pour chaque entreprise dans le respect du principe de l'application non dis- criminatoire de ces redevances dans le cadre d'un même marché et par rapport à un barème tarifaire de référence établi par l'organisme de tarification prévu à l'article 25 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal. Les redevances d'utilisation sont prélevées pour compte de l'Etat et sous le contrôle de l'organisme de tarification prévu à l'article 25 par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sur toute entreprise ferroviaire qui emprunte le réseau ferré luxembourgeois; elles sont imputées sur le Fonds du Rail. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit pouvoir prouver que les redevances à payer par une entreprise ferro- viaire ont été calculées conformément aux modalités de tarification de la redevance prévue. L'organisme de tarification prévu à l'article 25 tient à la disposition de toute entreprise ferroviaire demandant l'allocation de sillons toute information utile sur les redevances imposées.»

Art. 26.

Au paragraphe 1 er de l'article 25 de la même loi, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports, instituée en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics» est remplacé par «l'Administration des Chemins de Fer, instituée en vertu de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire».

Art. 27.

Le Chapitre V - Les règles de sécurité relatives à l'utilisation du réseau de la même loi - est abrogé.

Art. 28.

A l'article 31 de la même loi, la référence aux articles 20 à 29 est remplacée par la référence aux articles 20 à 25.

Art. 29.

L'article 7quater de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics est abrogé.

Art. 30.

L'alinéa 2 de l'article 30 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation est abrogé.

Chapitre X. - Dispositions finales

Art. 31. «Art. 31bis.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l'intitulé suivant: «loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire». (Loi du 14 décembre 2011) Les références faites à la directive 96/48/CE et à la directive 2001/16/CE, telles qu'abrogées par la directive 2008/57/CE, s'entendent faites à la directive 2008/57/CE précitée et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à son annexe XI.»

Art. 32. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES Sommaire Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes (telle qu’elle a été modifiée) 27 Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale (telle qu’elle a été modifiée) 31 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’«Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA» 38 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes (telle qu’elle a été modifiée) 39 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées 41 Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes , Texte coordonné au 21 décembre 2021

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 1 Jurisprudence 42 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) 1 (Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630; doc. parl. 1038) modifiée entre autres par: Loi du 26 novembre 1966 (Mém. A - 64 du 8 décembre 1966, p. 1111; doc. parl. 1191) Loi du 20 mars 1970 (Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 406; doc. parl. 1392) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A - 84 du 31 décembre 1973, p. 1959; doc. parl. 1706) Loi du 31 janvier 1979 (Mém. A - 6 du 1 er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180) Loi du 26 avril 1979 (Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 731; doc. parl. 2253) Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 (Mém. A - 99 du 30 novembre 1983, p. 2170) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 (Mém. A - 38 du 30 mai 1987, p. 592) Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 526) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1104; doc. parl. 3701) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023) Loi du 29 juillet 2002 (Mém. A - 77 du 31 juillet 2002, p. 1676; doc. parl. 4931) Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Loi du 21 juin 2005 (Mém. A - 86 du 22 juin 2005, p. 1540; doc. parl. 5297) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 20 mai 2008 (Mém. A - 74 du 28 mai 2008, p. 1066; doc. parl. 5516) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 198 du 23 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 278 du 27 décembre 2016, p. 5902; doc. parl. 7007) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200) Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878). Version applicable à partir du 1 er janvier 2022

Titre 1 er – De l'administration en général

Art. 1 er .

(Loi du 27 juillet 1993) «(1) L'administration des contributions directes, désignée ci-après par les termes «administration des contributions», est chargée dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires n'attribuent pas compétence à d'autres organes, admi- nistrations ou services, de l'exécution de la législation en matière des divers impôts directs.»

(2)

En outre, elle exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales et effectue les perceptions qui lui sont confiées par une disposition légale spéciale ou par une décision du ministre des finances.

Art. 2.

(Loi du 20 mars 1970) «(1) L'administration des contributions directes et des accises est confiée à un directeur qui est le chef de l'administration.» 1 Les termes «et des accises» sont supprimés par la loi du 29 juillet 2002. (Loi du 19 décembre 2008) «(2) Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision et le service de recette.»

(3)

(...) (supprimé par la loi du 20 mai 2008 resp.19 décembre 2008)

Art. 3.

A. (Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, «quatre» 1 directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les condi- tions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.»

(2)

(Loi du 23 décembre 2016) «Le cadre prévu au paragraphe 1 er ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L’administration des contributions peut avoir recours aux services d’employés de l’Etat et de salariés.»

(3)

(...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)

(4)

(...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) B. (...) (supprimé par la loi du 23 décembre 2016)

Titre II – De la direction «Art. 4.

(Loi du 23 décembre 2016) La direction de l’administration des contributions se compose de divisions déterminées par règlement grand-ducal. Font partie de la direction, le directeur et les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires et les employés de l’Etat affectés aux différentes divisions de la direction.»

Titre III – Du service d'imposition

Art. 5.

(Loi du 19 décembre 2008) «Le service d'imposition comprend les sections suivantes: – la section des personnes physiques et des sociétés, – la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, – la section des évaluations immobilières, – la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.»

Art. 6.

(1)

Les différentes sections du service d'imposition se composent de bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par «règlement grand-ducal» 2 ,

(2)

(Loi du 23 décembre 2016) «A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé.»

Titre IV – Du service de révision « Art. 7.

(Loi du 17 décembre 2021) Le service de révision est compétent pour toute l’étendue du pays. » 1 Remplacé par la loi du 15 décembre 2017. 2 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008.

Titre V – Du service de recette «Art. 8.

(Loi du 23 décembre 2016)

(1)

Le service de recette se compose de bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal.

(2) «Art. 8bis.

A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé.» (Loi du 29 juillet 2002) 1. Le service des poursuites se compose des sections des poursuites Luxembourg, Esch/Alzette et Ettelbruck. 2. Les sections des poursuites sont confiées à des fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur, soumis au régime normal de travail, qui portent le titre de préposé de la section des poursuites.»

Titre VI – Dispositions communes à la direction et aux différents services Art. 9. et Art. 10. (...) (abrogés par la loi du 23 décembre 2016)

Titre VII – De la compétence

Art. 11.

Un «règlement grand-ducal» 1 : 1. répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la direction et les différents services, sections et bureaux les attributions en rapport avec l'exécution des législations et réglementation dont l'admi- nistration des contributions est chargée; il pourra, en cette matière, déroger aux dispositions introduites par l'occupant et maintenues en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; 2. (...) (supprimé par la loi du 23 décembre 2016) (Loi du 23 décembre 2016) «3. désignera les fonctionnaires qui représentent l’administration des contributions au cas où le directeur et les directeurs adjoints sont empêchés ou que leurs postes se trouvent vacants ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par la loi.»

Art. 12.

(1)

Des «règlements grand-ducaux» 1 détermineront: «1° l'organisation des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur personnel;» 2 2° la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes soumises à des obligations ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont l'exécution appartient à l'administration des contributions.

(2)

Par dérogation aux règles de compétence prévues à l'alinéa (1) sub 2° qui précède, le directeur des contributions pourra, avec l'approbation du ministre des finances, transférer individuellement une personne dépendant d'un bureau à un autre bureau du même service ou de la même section.

(3)

Les actes d'un fonctionnaire qui n'est pas compétent en vertu des dispositions de l'alinéa (1) sub 2° et de l'alinéa (2) qui précèdent et de leurs mesures d'exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence.

Art. 13.

(Loi du 23 décembre 2016) «(1) Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle en rapport avec l’établissement et le recouvrement des impôts, taxes, cotisations et autres droits rentrant dans les attributions de l’administration des contributions, la compétence des fonctionnaires et employés de l’Etat s’étend sur tout le territoire du pays.»

(2)

(Loi du 23 décembre 2016) «Les fonctionnaires pourront exercer sur tout le territoire du pays les poursuites en matière d’impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.»

(3)

Sans préjudice des dispositions particulières les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires (...) 1 font foi jusqu'à preuve du contraire. 1 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008. 2 Modifié par la loi du 23 décembre 2016 , mais erreur de numérotation, en attente de rectification.

Titre VIII – Des nominations et des traitements

Art. 14. (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) (Loi du 15 décembre 2017) «Art. 15.

Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avance- ment des fonctionnaires de l’État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux agents de l’administration des contributions: 1. chef de division, 2. chef de division adjoint, 3. préposé, 4. préposé adjoint, 5. receveur principal, 6. receveur 1 ère classe, 7. receveur adjoint, 8. sous-receveur, 9. agent des poursuites.»

Art. 16. (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art. 17. (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016) Art. 18. (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) Art. 19. (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)

(...) (supprimé par la loi du 20 mai 2008 resp. 19 décembre 2008)

Titre X – Dispositions transitoires Art. 21. (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)

Titre XI – Dispositions finales

Art. 22.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements d'administration publique et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des contributions, resteront applicables.

Art. 23. Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'«Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA» et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale, Texte coordonné au 20 juillet 2022

Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l'organisation de l'administration des contributions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. (Mém. A - 206 du 24 décembre 2008, p. 3130; doc. parl. 5757) modifiée par: Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 274 du 27 décembre 2016, p. 5139; doc. parl. 7020) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1024 du 18 décembre 2020; doc. parl. 7516; dir. (UE) 2018/957) Loi du 22 juin 2022 (Mém. A - 323 du 1 er juillet 2022; doc. parl. 7452) Loi du 20 juillet 2022 (Mém. A - 370 du 20 juillet 2022; doc. parl. 7872). Version applicable à partir du 24 juillet 2022

Chapitre I. - Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA»

Art. 1 er .

L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 2.

L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables ou assu- jettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.

Art. 3.

En vue de l'établissement et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des contributions directes ou par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être invoqué par l'autre administration à laquelle la transmission en a été faite.

Chapitre II. - Coopération entre l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et l'Administration des douanes et accises

Art. 4.

L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des droits à l'importation et à l'exporta- tion, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'aide de procédés automati- sés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion ou consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 5.

L'Administration des douanes et accises et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» peuvent pro- céder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.

Art. 6.

En vue de l'établissement et du recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des douanes et accises ou par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», peut être invoqué par l'administration à laquelle la transmission en a été faite.

Chapitre III. - Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que d'autres établissements publics

Art. 7.

L'Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d'une part, et l'Administration des contributions directes ou l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», d'autre part, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Art. 8.

En vue d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent, à l'aide de procédés automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l'une de ces administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Art. 9. « Art. 10. « Art. 10bis.

En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la perception leur est attribuée, le Centre com- mun de la sécurité sociale transmet sur demande à l'Administration des contributions directes et à l'«Administration de l’enregis- trement, des domaines et de la TVA» les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. (Loi du 20 juillet 2022) En vue de l’établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres d’affaires provenant de l’exercice d’une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécu- rité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénoms, adresse, matricule, genre et lieu d’exercice de l’activité. » (Loi du 20 juillet 2022) En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle. »

Art. 11.

(1)

Afin de permettre à l'Administration des contributions directes d'émettre les fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires ainsi que sur les pensions et les autres revenus de rempla- cement, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes: – les nom, prénom, état civil, adresse, matricule des salariés et de leur employeur ainsi que le type d'emploi, les dates de début et de fin d'emploi, le lieu de travail et le montant de la rémunération brute; – les nom, prénom, état civil, adresse et matricule des pensionnés ainsi que le type de pension, les dates de début et de fin de la pension, le montant de la pension brute et le matricule de l'organisme débiteur.

(2)

L'Administration des contributions directes transmet par voie informatique au Centre commun de la sécurité sociale les données suivantes à des fins d'exploitation statistique: le matricule du salarié, le matricule de l'employeur, les dates de début et de fin du lieu de travail, le lieu de travail ainsi que le type du lieu de travail.

(3) «Art. 11bis.

L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. (Loi du 22 juin 2022)

(1)

Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de procéder au recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1 er , paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, des amendes forfaitaires visées à l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des sanctions pécuniaires visées à l’article 3 de la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 669 du Code de procédure pénale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les nom, prénom, adresse, matricule de l’employeur du débiteur des créances respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. »

Art. 12.

En vue de l'émission et de la détermination de la nature de l'impôt par l'Administration des contributions directes, la Caisse nationale des prestations familiales transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les nom, pré- nom, adresse, matricule des enfants et allocataires, type d'études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin de l'allocation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Art. 13.

En vue de l'émission des fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt à opérer sur le for- fait d'éducation, le Fonds national de solidarité transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les données des bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d'impôt, taux de retenue, date du début et montant du forfait d'éducation. L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Art. 14.

«(1)» 1 Le ministère des Transports transmet les informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Admi- nistration des contributions directes (. . .) 2 afin de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. (Loi du 20 juillet 2022) « (2) En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre ayant les Transports dans ses attributions transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les données suivantes relatives aux véhicules soumis à l’immatriculation et détenus par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° le nom du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs du véhicule pour autant que ceux-ci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs ainsi que leur numéro de matricule national ; 2° le numéro de châssis, le numéro d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la catégorie de véhicule, la forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la première mise en circulation, la date de mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules. Les modalités de la transmission entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’Administration de l’enregis- trement des domaines et de la TVA sont déterminées par règlement grand-ducal. »

Art. 15. « Art. 15bis.

«(1)» 3 L'Administration des douanes et accises, l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et l'Ins- pection du travail et des mines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de l'activité économique exercée et de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des trois administrations. (Loi du 15 décembre 2020) «(2) En vue de la vérification de l’exacte perception de la TVA, l’Inspection du travail et des mines transmet par voie électro- nique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (i) les données relatives aux avis préalables en relation avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (ii) les données relatives aux entreprises ayant recours au détachement de salariés au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin.» 1 Inséré par la loi du 20 juillet 2022. 2 Supprimé par la loi du 23 décembre 2016. 3 Inséré par la loi du 15 décembre 2020. (Loi du 20 juillet 2022) En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises visé à l’article 32, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Art. 15ter.

(1)

En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Agence pour le développement de l’emploi transmet à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.

(2)

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet à l’Agence pour le développement de l’emploi les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de taxe sur la valeur ajoutée par des bénéficiaires de prestations de chômage en vue de lutter contre des distorsions de concurrence et de sécuriser les intérêts du Trésor public au moyen du recouvrement des prestations de chômage indûment versées.

(3)

Pour les besoins de la présente disposition, sont visées uniquement les informations figurant dans les procès-verbaux ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes 1 er et 2, notamment les nom, prénoms, adresse, matricule, date de naissance, activité économique et lieu d’exercice de cette activité.

Art. 15quater.

Sur demande de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Commission de surveillance du secteur financier fournit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA tous renseignements, actes et documents en sa possession et concernant les entités soumises à sa surveillance, dès lors que ces renseignements, actes et documents sont nécessaires à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l’exercice strict de sa mission légale pour la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d’abonnement. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui reçoit des informations de la part de la Commission de surveillance du secteur financier, ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en est fait. Lorsque les informations à transmettre par la Commission de surveillance du secteur financier ont été reçues de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission par la Commission de surveillance du secteur financier à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes ou de ces autres autorités et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes ou ces autres autorités ont marqué leur accord. Dans ce dernier cas, la Commission de surveillance du secteur financier en informe immédiatement l’autorité qui lui a communiqué les informations transmises.

Art. 15quinquies.

Les ministères, administrations, services et établissements publics de l’État, fournissent sur demande à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’aide de procédés automatisés ou non, tous renseignements, actes et documents en leur possession, qui sont nécessaires pour l’exercice de ses attributions en matière domaniale, conformément à l’article 1 er , paragraphe 1 er , point 2°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregis- trement, des domaines et de la TVA. »

Chapitre IV. - Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» et les autorités judiciaires

Art. 16.

(1)

L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» trans- mettent aux autorités judiciaires, à leur demande, les informations susceptibles d'être utiles dans le cadre d'une action pénale engagée en matière correctionnelle ou criminelle. (Loi du 23 décembre 2016) «L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse pour blan- chiment ou financement du terrorisme.»

(2)

L'Administration des contributions directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» qui, dans l'exercice de leurs attributions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenues d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. (Loi du 23 décembre 2016) «(3) Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.»

Chapitre V. - Dispositions spécifiques à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» Art. 17.

(1)

A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne tous les livres, journaux et pièces comp- tables, les quittances, les extraits bancaires, les bons de commande et les documents d'expédition et de transport. Il en va de même des contrats relatifs à leur activité professionnelle.»

(2)

A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Lorsque les livres, documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l'administra- tion, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l'original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l'admi- nistration détermine.»

(3)

L'article 71 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est remplacé comme suit: «Pendant les heures de leur activité professionnelle, les assujettis sont tenus d'accorder aux agents chargés d'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée le libre accès à leurs locaux professionnels tels que siège social, sièges d'exploitation, bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, halls de stockage, chantiers, remises, garages et moyens de transport, à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, ainsi qu'aux livres et documents qui s'y trouvent et dont l'obligation de communication incombe aux assujettis en vertu de l'article 70, pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport. S'il existe des indices graves suffisants ou des motifs légitimes permettant de considérer qu'un contrôle du respect des dis- positions légales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'impose, cette même obligation s'impose aux assujettis, à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle entreprises sur base de cette disposition, en dehors des heures de l'activité professionnelle de l'assujetti, doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux qui servent à l'habitation à l'assujetti.»

(4)

A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante: «2. Les infractions à l'article 70, paragraphes 1 et 3, peuvent également être réprimées par une ou plusieurs amendes consécu- tives imposant le paiement d'une somme d'argent calculée en fonction du nombre de jours de retard dans l'exécution de l'obligation enfreinte et sans que ces amendes puissent se cumuler avec les amendes visées au paragraphe 1, pour une même infraction. Les amendes peuvent être fixées en prenant en considération un montant de cinquante à mille euros par jour de retard. Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti l'assujetti de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l'avertissement et comprise entre le minimum et le maximum fixés à l'alinéa précédent. L'avertisse- ment est valablement notifié s'il est adressé à l'assujetti par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l'avertissement.»

(5)

A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel qui devient le paragraphe 3, est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 80, sera passible d'une amende fiscale de dix pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à cent vingt-cinq euros, toute personne qui aura effectué, d'une manière quelconque, des manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt ou à obtenir d'une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes.»

(6)

A l'article 87 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, l'alinéa 3 est remplacé comme suit: «L'Administration de l'enregistrement est autorisée à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Pro- cédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 83, point 4°, qu'aux hypothèques prévues par l'article 84, paragraphe 2, alinéa 1, ainsi que par les articles 83, point 2° et 84, paragraphe 2, alinéa 2 de la présente loi, et cela même lorsqu'elle n'est pas le créancier premier inscrit sur lesdits biens.»

Art. 18.

La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» est modifiée comme suit:

(1)

A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «(2) Elle comprend la direction, le service d'inspection, le service d'enregistrement et de recette, le service d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports, le service de la conser- vation des hypothèques, le magasin du timbre et l'administration des domaines.»

(2)

Le libellé du titre III «Du service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette» est remplacé comme suit: «Du service d'inspection».

Chapitre VI. - Dispositions spécifiques à l'Administration des contributions directes

Art. 19.

La loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) est complétée par un nouveau paragraphe 100a libellé comme suit: «§100a

(1)

Le bureau d'imposition peut, sous réserve d'un contrôle ultérieur, fixer l'impôt en tenant compte de la seule déclaration d'impôt, et ceci sans qu'il y ait lieu d'indiquer les motifs.

(2)

L'émission d'un bulletin d'impôt au sens du § 210 comporte la levée de la réserve du contrôle ultérieur.

(3)

Avec l'expiration du délai de prescription de cinq ans, la réserve du contrôle ultérieur devient caduque et la fixation de l'impôt devient définitive.

(4)

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent par analogie à d'autres bulletins émis en matière d'impôts directs, notamment ceux visés aux §§ 212a al. 1 er , 214, 215, 215a, 386 et 390.»

Art. 20.

La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes est modifiée comme suit:

(1)

Dans la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes, l'expression «règlement d'administration publique» est remplacée par l'expression «règlement grand-ducal».

(2)

A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision et le service de recette.»

(3)

A l'article 3, paragraphe 1 er , sub b), l'expression «receveurs de 2e classe» est supprimée.

(4)

A l'article 3, le paragraphe 1 er , sub b) est remplacé comme suit: «dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien: – un ingénieur inspecteur principal 1 er en rang – un ingénieur inspecteur principal – des ingénieurs techniciens inspecteurs – des ingénieurs techniciens principaux – des ingénieurs techniciens»

(5)

A l'article 3, paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont à supprimer.

(6)

L'article 5 est modifié comme suit: «Le service d'imposition comprend les sections suivantes: – la section des personnes physiques et des sociétés, – la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, – la section des évaluations immobilières, – la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.»

(7)

A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1 er en rang, d'inspecteur principal ou d'inspecteur.»

(8)

L'article 7 est modifié comme suit: «Le service de révision, qui est compétent pour toute l'étendue du pays, comprend des inspecteurs principaux 1 er en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs adjoints et des vérificateurs dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal.»

(9)

L'article 8 est modifié comme suit: «(1) Le service de recette se compose de plusieurs bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal.

(2)

A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1 er en rang, d'inspecteur prin- cipal ou de receveur principal.»

(10)

Le Titre VA «Du service des poursuites» est à supprimer.

(11)

A l'article 9, le paragraphe 2 est à supprimer.

(12)

A l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire pourront exercer sur tout le territoire du Grand-Duché les poursuites en matière d'impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.»

(13)

A l'article 13, paragraphe 3, l'expression «et auxiliaires de l'administration des contributions» est à supprimer.

(14)

L'article 14 est remplacé somme suit: «Les nominations des fonctionnaires à un grade supérieur au grade 7 ont lieu par arrêté grand-ducal, à l'exception des nomi- nations des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire-informaticien qui ont toujours lieu par arrêté ministériel.»

(15)

A l'article 15, paragraphe 2, le numéro 1 et la lettre a) du numéro 2 sont à supprimer.

(16)

Les articles 16 et 18 sont à supprimer.

(17)

A l'article 21, le paragraphe 3 est à supprimer.

Art. 21. Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l'Administration des Contributions Directes et de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA».

La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit: A l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1 er , paragraphe 1 er No 3, qu'aux hypothèques prévues par l'article 2, para- graphes 1 er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens.» (Mém. A - 10 du 30 janvier 2009, p. 106)

Chapitre I. - Stockage et échange d'informations

Art. 1 er .

L'Administration des Contributions Directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» disposent d'une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères non discriminatoires et objectifs, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.

Art. 2.

Les préposés, les receveurs, les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», les fonctionnaires chargés de l'inspection desdits services d'exécution, ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont accès aux informations stockées dans cette base de données électronique commune.

Chapitre II. - Echange sur demande

Art. 3.

Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contribu- tions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» sont autorisés à échanger, sur demande, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne un dossier précis.

Chapitre III. - Echanges spontanés

Art. 4.

Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l'Administration des Contri- butions Directes et au Service anti fraude de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» échangent, sans demande préalable, les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, dans le cas où l'une des deux administrations fiscales a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts, de taxes ou de droits dont la perception est attribuée à l'autre administration.

Chapitre IV. - Contrôles simultanés et communs

Art. 5.

Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'Administration des Contributions Directes et l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA», l'administration requérante est autorisée à proposer à l'administration requise de procéder à des contrôles simultanés et communs. L'adminis- tration requérante informe l'administration requise des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés et communs. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient être réalisés. L'administration saisie d'une proposition de procéder à des contrôles simultanés et communs, décide si elle souhaite y participer. En cas de participation à des contrôles simultanés et communs, les deux administrations désignent un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.

Art. 6. Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes, Texte coordonné au 21 décembre 2021 1. Direction

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 218 du 16 novembre 2009, p. 3781) modifié par: Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 (Mém. A - 6 du 13 janvier 2011, p. 27) Règlement grand-ducal du 26 mars 2014 (Mém. A - 44 du 31 mars 2014, p. 517) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 (Mém. A - 278 du 27 décembre 2016, p. 5903) Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1103 du 20 décembre 2017) Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 (Mém. A - 909 du 21 décembre 2021). Version applicable à partir du 25 décembre 2021

Art. 1 er .

L’administration des contributions directes est placée sous les ordres du directeur, assisté de «quatre» 1 directeurs adjoints. Ceux-ci le remplacent en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté.

Art. 2.

(Règl. g.-d. du 26 mars 2014) «La direction de l’administration des contributions directes comprend les divisions suivantes: 1. juridique, 2. économique, 3. législation, 4. contentieux, 5. gracieux, 6. relations internationales, 7. révisions, 8. retenue d’impôt sur les rémunérations, 9. évaluations immobilières, 10. inspection et organisation du service d’imposition, 11. inspection et organisation du service de recette, 12. affaires générales, 13. informatique, 14. échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts» (Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «, 15. secrétariat de direction.»

Art. 3.

(Règl. g.-d. du 15 décembre 2017) «(1) Les divisions énumérées à l’article 2 sont gérées par des fonctionnaires ou employés de l’État qui portent le titre de chef de division. Ils peuvent être assistés, suivant les besoins du service, d’un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de l’État qui portent le titre de chef de division adjoint.»

(2) 2. Service d’imposition

En cas de vacance d’un poste de chef de division ou de chef de division adjoint, l’accès au poste vacant se fait respecti- vement sur proposition ou par désignation du directeur, sur la base des connaissances spécifiques, de l’expérience profession- nelle, de l’assiduité au travail et de la valeur personnelle du futur titulaire. (Règl. g.-d. du 15 décembre 2017) «Art. 4. Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi, aux fonc- tionnaires ou employés de l’État qui font partie de droit de la direction.» (Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «Art. 5.

(1)

La section des personnes physiques et des sociétés comprend des bureaux d’imposition établis respectivement à Luxem- bourg et dans chacune des localités suivantes: Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch/Al- zette, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.

(2)

L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales ou exer- çant une profession libérale peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas, l’imposition s’étend à l’ensemble des revenus.

(3)

La gestion des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques et des sociétés est confiée à des fonction- naires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1.

(4)

Les préposés des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques et des sociétés peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.» 1 Remplacé par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2017.

Art. 6. (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2016)

Art. 7.

(Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «(1) La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend des bureaux d’imposition établis à Luxembourg et dans les localités suivantes: Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

(2)

La gestion des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est confiée à des fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1.»

(3)

Les préposés des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.

Art. 8.

La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division des évaluations immobilières.

Art. 9. 3. Service de révision « Art. 10. 4. Service de recette

(Règl. g.-d. du 26 mars 2014) «La section de la retenue d’impôt sur les intérêts est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l’autorité immédiate du chef de la division échange de renseignements et retenue d’impôt sur les intérêts.» (Règl. g.-d. du 17 décembre 2021) Le service de révision, dont le siège est à Luxembourg, est composé de fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, de la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et d’employés de l’État. »

Art. 11.

(Règl. g.-d. du 23 décembre 2016) «(1) Des bureaux de recette sont établis dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

(2)

La gestion des bureaux de recette est confiée à des fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1.»

(3)

La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs princi- paux ou à des receveurs principaux.

(4) 5. Dispositions finales

Les préposés des bureaux de recette peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées par le directeur.

Art. 12.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes est abrogé.

Art. 13. Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 264 du 29 décembre 2014, p. 5612)

Art. 1 er .

La demande de décision anticipée, dans le domaine de la fiscalité des entreprises aussi bien que dans celui des particuliers, est adressée par écrit au préposé du bureau d’imposition compétent ou, à défaut de compétence déterminée, au directeur des contributions. Elle doit être motivée et contenir au moins toutes les indications suivantes: 1. la désignation précise du demandeur (nom, domicile, le cas échéant numéro de dossier), des parties et autres tiers concernés et la description de leurs activités respectives; 2. la description détaillée de l’opération ou des opérations envisagées sérieusement et de manière concrète et qui n’ont pas encore produit leurs effets; 3. l’analyse détaillée des problèmes de droit, accompagnée d’une motivation circonstanciée de la position juridique propre du demandeur; 4. l’assurance que toutes les indications nécessaires pour l’appréciation des données sont complètes et conformes à la réalité.

Art. 2.

Lorsque la demande de décision anticipée concerne le domaine de la fiscalité des entreprises, le préposé du bureau d’impo- sition compétent la soumet pour avis à la Commission des décisions anticipées (ci-après «la CDA»).

Art. 3.

La CDA a pour mission d’assister le bureau d’imposition dans l’exécution et l’application uniforme et égalitaire de la loi fiscale.

Art. 4.

Le directeur des contributions désigne les membres de la CDA parmi les fonctionnaires et agents de la direction et ceux du service d’imposition et nomme le président parmi les membres de la CDA. La CDA détermine elle-même ses règles de procédure et de fonctionnement.

Art. 5.

Le demandeur peut être entendu en ses explications si la CDA en décide ainsi. Après délibération, la CDA transmet son avis pour exécution au préposé du bureau d’imposition compétent.

Art. 6.

La décision anticipée est prise par le préposé du bureau d’imposition compétent.

Art. 7.

Les décisions anticipées sont publiées de manière synthétique et sous forme anonyme dans le rapport d’activité annuel de l’Administration des contributions directes.

Art. 8.

La redevance prévue au § 29a (4) de loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), est fixée par le directeur des contributions dès la réception de la demande de décision anticipée.

Art. 9.

Le montant fixé est exigible et intégralement payable dans le mois qui suit l’émission de la décision portant fixation de la redevance. Il n’est donné suite à la demande de décision anticipée qu’après réception du paiement de la redevance.

Art. 10.

La redevance perçue est non restituable, et ceci également en cas de retrait par le demandeur, en cas de refus ou de réponse négative suite à l’instruction de la demande anticipée.

Art. 11.

Lorsque la demande de décision anticipée est introduite au nom de plusieurs contribuables différents, le demandeur est tenu au paiement de la redevance à percevoir.

Art. 12.

Le présent règlement est applicable pour les demandes de décision anticipée introduites à partir du 1 er janvier 2015. Les demandes de décision anticipée introduites et en cours de traitement au 1 er janvier 2015 sont transmises de plein droit et sans autre forme de procédure à la CDA et examinées suivant les conditions et d’après les règles prévues aux articles 1 à 7.

Art. 13. JURISPRUDENCE Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes. ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES Sommaire Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises (telle qu’elle a été modifiée) 44 Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises, Texte coordonné au 31 mars 2015

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1. Compétence territoriale - imposition faite par un bureau territorialement incompétent - imposition valable mais annulable - A.O., par. 79; loi du 17 avril 1964, art. 12, al. 3 L'incompétence territoriale d'un bureau d'imposition ne nuit pas, en prin- cipe, à la validité de l'acte, lequel n'est qu'annulable. Le moyen tiré de l'incom- pétence territoriale du bureau d'imposition doit être soulevé devant le directeur des Contributions dans le délai de réclamation contre le bulletin d'impôt et ne saurait être invoqué pour la première fois au cours de la procédure conten- tieuse. TA 24-2-2000 (11061) 2. Compétence territoriale - décision d'un préposé incompétent - décision valable mais annulable ou sujette à retrait - loi du 17 avril 1964, art. 12 et A.O. par. 79 Une décision d'un préposé d'un bureau incompétent n'est pas nulle de plein droit, mais peut seulement être retirée par son émetteur ou annulée par l'instance de recours compétente. TA 9-5-01 (12136) 3. Administration des Contributions directes - répartition des compétences entre les bureaux d'imposition et les bureaux de recette - loi du 17 avril 1964, art. 2 et loi du 8 juin 1999, art. 21, 22, 25 et 41 Les bureaux d'imposition du service d'imposition de l'administration des Contributions directes ont la compétence pour l'établissement de l'assiette d'impôt et pour la liquidation de l'impôt. Cette compétence s'épuise par l'émis- sion du «titre de perception» qui correspond, conformément au § 210 (1) AO, au bulletin d'impôt qui fixe la cote d'impôt dans le chef du contribuable concer- né. Par contre, la perception et le recouvrement des impôts directs relèvent, conformément au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, de la compétence des receveurs de l'administration des Contributions directes qui sont mis à la tête des différents bureaux du service de recette de la même administration. CA 14-7-09 (25366C); CA 14-7-09 (25442C); CA 14-7-09 (25429C) 4. Administration des Contributions directes - bureau de révision - contrôle - loi du 17 avril 1964, art. 2 et 7 - AO par. 162 et 206 L’exécution d’un contrôle sur place par un fonctionnaire du service de révi- sion auprès de l’appelante sur demande du bureau d’imposition compétent et l’établissement, par ledit fonctionnaire, d’un rapport qui est transmis au bureau d’imposition pour servir de base à l’imposition doivent être considérés comme rentrant dans l’accomplissement d’un contrôle prévu par le § 162 (9) AO par un fonctionnaire de l’administration des Contributions valablement chargé de cette mission en ce qu’il relève du service plus spécialement prévu pour l’exécution des révisions conformément à l’article 7 de la loi prévisée du 17 avril 1964, de manière qu’il doit également être considéré comme «zugeordneter Prüfungs- beamter» au sens du § 206 (1) AO. CA 16-04-2012 (29602C), CA 16-04-2012 (29603C) 5. Administration des Contributions directes - bureau de révision - compé- tence pour fixer une astreinte (oui) - loi du 17 avril 1964, art. 7 - AO par. 202 Le § 202 (1) AO, même en visant le bureau d’imposition («Finanzamt») comme autorité normalement compétente, s’applique à l’égard de toutes les décisions («Anordnungen») prises par une autorité compétente dans le cadre d’une procédure d’imposition tendant à la préparation, la fixation ou la garantie de l’impôt ou le contrôle de la fixation de l’impôt, cette disposition tendant en effet à assurer l’exécution effective de toutes les décisions prises par cette au- torité dans le cadre de ses attributions en mettant à sa disposition des moyens de contrainte (cf. Tipke-Kruse, Reichsabgabenordnung, 1e édit. 1961, § 202, Anm. 1 et 3). Or, les attributions du service de révision, instauré par l’article 7 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administra- tion des Contributions directes comme service distinct du service d’imposi- tion dont relèvent les différents bureaux d’imposition, rentrent dans le cadre de ces procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle de l’impôt, de manière qu’au vu de l’organisation de l’administration des Contributions directes découlant de la loi susvisée du 17 avril 1964, le service de révision est autorisé à prendre des décisions rentrant dans le cadre de ces attributions et qu’il doit être qualifié d’autorité visée par le § 202 (1) AO afin d’assurer l’exécu- tion effective des décisions qu’il est appelé à prendre. Le service de révision a compétence pour fixer une astreinte. CA 07-03-2012 (28883C), CA 07-03-2012 (28884C), CA 07-03-2012 (28885C) 1 1 Voir la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et de l'Administration des douanes et accises et (...) au chapitre Administration des contributions directes au présent code. . modifiée par: (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1096; doc. parl. 3700) Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A - 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970) Loi du 24 février 1995 (Mém. A - 15 du 24 février 1995, p. 714; doc. parl. 3960) Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 (Mém. A - 77 du 21 septembre 1995. p. 1868) Loi du 20 décembre 1996 (Mém. A - 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558) Loi du 24 août 2007 (Mém. A - 164 du 29 août 2007, p. 3068; doc. parl. 5670) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Loi du 14 mai 2009 (Mém. A - 109 du 22 mai 2009, p. 1618; doc. parl. 5901) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Chapitre I er .- De l'administration en général

Art. 1 er .

A) Dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes: 1. Législation communautaire CE en matière douanière et accisienne; 2. Législation accisienne commune à l'Union économique belgo-luxembourgeoise; B) Sur le plan national, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes: 1. Législation accisienne autonome du Grand-Duché y compris la taxe de consommation sur les alcools. 2. Taxe sur la valeur ajoutée pour les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en la matière. 3. Taxe sur les véhicules automoteurs. - Fixation et perception de la taxe sur les véhicules automoteurs. (Loi du 24 février 1995) «3bis. Droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. - Fixation, perception et rem- boursement du droit d'usage et délivrance des certificats de paiement et d'exemption.» 4. Taxes de cabaretage. - Etablissement des autorisations d'ouverture de nouveaux débits. Transcription de débits exis- tants. Inscription des gages sur licences de cabaretage. Perception des taxes d'établissement, taxes d'ouverture, taxes annuelles, taxes de dispense et taxes journalières. 5. Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de l'éco- nomie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de l'environ- nement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale. 6. La vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Art. 2.

(1)

L'administration des douanes et accises, placée sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances, est confiée à un directeur qui est le chef de l'administration.

(2)

Elle comprend la direction, le service de recette et de vérification ainsi que le service de surveillance et de contrôle.

Chapitre II.- De l'organisation «Art. 3.

(Loi du 14 mai 2009) (Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégo- ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 14 mai 2009) «Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière ou filière peut être temporairement augmenté en conséquence.»

(2) «Art. 4.

Le cadre organique prévu à l’alinéa qui précède peut être complété (...) 1 par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (Loi du 14 mai 2009) (1) Les titulaires des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller de direction première classe, de conseiller-in- formaticien première classe, de conseiller de direction, de conseiller-informaticien, de conseiller de direction adjoint, de conseil- ler-informaticien adjoint, d'attaché de Gouvernement premier en rang, de chargé d'études-informaticien principal, d'attaché de Gouvernement, de chargé d'études-informaticien, d'inspecteur de direction premier en rang, d'inspecteur principal premier en rang, d'inspecteur de direction, d'inspecteur principal, d'inspecteur, de receveur A, de contrôleur en chef, de receveur B, de contrôleur adjoint, de receveur C, de vérificateur, d'inspecteur-informaticien principal 1 er en rang, d'inspecteur-informaticien principal, d'inspecteur-informaticien, de chef de bureau informaticien, de chef de bureau informaticien adjoint, d'informaticien principal, de receveur D, de receveur adjoint, de vérificateur adjoint et de lieutenant, sont nommés par le Grand-Duc.»

(2)

Les titulaires des autres fonctions sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des douanes et accises.

(3) «Art. 5.

Avant d'entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas (1) et (2) de l'article qui précède, prêteront le serment prévu par l'article 2 sub 4. respectivement par l'article 3 sub 1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Loi du 14 mai 2009) La direction comprend huit divisions: 1) la division «Personnel et Affaires générales»; 2) la division «Douane»; 3) la division «Contentieux et Coopération»; 4) la division «Accises»; 5) la division «Attributions sécuritaires et Cabaretage»; 6) la division «Techniques de l'information et de la communication»; 7) la division «Anti-drogues et produits sensibles»; 8) la division «Relations Internationales».»

Art. 6.

Le service de recette et de vérification comprend, en dehors de la «Recette centrale des douanes et accises» 2 , des bureaux de recette, classés selon leur importance et les nécessités administratives, en bureaux de classes A, B, C ou D.

Art. 7.

Le service de surveillance et de contrôle comprend respectivement des inspections et des contrôles divisionnaires, des lieutenances «,» 3 des brigades «ainsi qu'un service de garage» 3 .

Art. 8.

Dans l'exécution de ses fonctions de chef d'administration le directeur des douanes et accises est assisté de deux directeurs adjoints dont l'un est placé à la tête des services de recette et de vérification, de surveillance et de contrôle et l'autre à la tête des services de la direction des douanes et accises.

Art. 9.

Des règlements grand-ducaux pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires par applica- tion des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Chapitre III.- Des traitements

Art. 10.

(Loi du 25 août 2006) «(1) Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes et accises peuvent prétendre en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l'Etat.» 1 Supprimé par la loi du 25 août 2006. 2 Ainsi modifié par la loi du 14 mai 2009. 3 Ainsi modifié par la loi du 20 décembre 1996. (...) 1 (Loi du 14 mai 2009) «(2) Pour le calcul des traitements luxembourgeois, le personnel de l'administration des douanes et accises comprend les fonctions et emplois suivants: a) dans la carrière supérieure de l'administration: - un directeur; - deux directeurs adjoints; - des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe; - des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens; - des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints; - des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d'études-informaticiens principaux; - des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d'attaché d'administration ainsi que des chargés d'études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d'attaché-informaticien.» (Règl. g.-d. du 30 juillet 2013) «b) dans la carrière moyenne du rédacteur: – onze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; – quinze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal; – quinze inspecteurs ou receveurs A; – des contrôleurs en chef; – des receveurs B; – des contrôleurs adjoints; – des vérificateurs-experts comptables; – des receveurs C; – des vérificateurs; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.» (Loi du 14 mai 2009) «c) dans la carrière moyenne de l'informaticien diplômé: - des inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; - des inspecteurs-informaticiens principaux; - des inspecteurs-informaticiens; - des chefs de bureau informaticiens; - des chefs de bureau informaticiens adjoints; - des informaticiens principaux; - des informaticiens diplômés. d) dans la carrière inférieure: des receveurs D, receveurs adjoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants, bri- gadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois repris ci-après ne puisse être supérieur à: 1. filière du commis: - quarante receveurs D ou receveurs adjoints ou vérificateurs adjoints; - vingt et un commis chefs; - vingt-trois commis principaux; - onze commis. 2. filière du lieutenant: - onze lieutenants. 3. filière du préposé: - quatre-vingt-dix-sept brigadiers-chefs; - cent cinq brigadiers principaux. 4. carrière de l'artisan: - un artisan. 1 Supprimé par la loi du 25 août 2006. et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 390.»

Art. 11.

Les fonctions visées par la présente loi sont classées selon les indications des annexes A, C et D des rubriques I (Adminis- tration générale) respectivement VII (Douanes) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction- naires de l'Etat.

Art. 12. «Art. 13.

Une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux douaniers assumant une fonction comportant: – des attributions de police administrative et judiciaire – le contrôle aux frontières extérieures et assimilées – le contrôle sur place présentant des risques particuliers – le maniement de fonds – la coordination des relations avec les forces de l'ordre. (Loi du 14 mai 2009) Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de neuf emplois y désignés spécialement des grades D10 à D13 auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu'au grade D14 inclusivement par dépas- sement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.»

Chapitre IV.- Dispositions générales

Art. 14.

Seront déterminées: 1. par règlement grand-ducal, toutes les mesures d'exécution non visées sub 2. ci-dessous, nécessitées par la mise en exécution de la présente loi et de la convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment: a) la création et la délimitation des circonscriptions des inspections respectivement contrôles des douanes et accises; b) les conditions de recrutement et d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes et accises, ainsi que les conditions de nomination et de promotion à ces emplois et fonctions; 2. par règlement ministériel: a) la création et le ressort des bureaux de recette des douanes et accises; b) la création et le ressort des lieutenances ainsi que des brigades des douanes et accises; c) la localisation, au sein de la direction ainsi qu'aux différents services extérieurs de l'administration, des fonctions et emplois énumérés à l'article 3, compte tenu des nécessités organiques des services et dans la mesure où cette localisation ne résulte pas de la loi.

Art. 15.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux lois en matière de douane et accises et à d'autres lois fiscales intéressant l'administration des douanes et accises, certains fonc- tionnaires, ayant au moins le grade de contrôleur adjoint et nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et des Finances, ont qualité d'officier de police judiciaire.

Chapitre V.- Dispositions transitoire et abrogatoire

Art. 16.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements grand- ducaux et ministériels pris en exécution de l'ancienne législation organique de l'administration des douanes resteront appli- cables.

Art. 17. ADMINISTRATION DES ENQUÊTES TECHNIQUES Sommaire Loi du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer (telle qu’elle a été modifiée) 49 Loi du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer, Texte coordonné au 19 juin 2017

La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes telle qu'elle a été modifiée dans la suite est abrogée. (Mém. A - 65 du 19 mai 2008, p. 882; doc. parl. 5840) modifiée par: Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 13 juin 2017 (Mém. A - 566 du 15 juin 2017; doc. parl. 7034; Rectificatif: Mém. A - 568 du 19 juin 2017). Version applicable à partir du 1 er juillet 2017

Chapitre 1 er – Objet, Champ d’application et Définitions «Art. 1 er.

(Loi du 13 juin 2017)

(1)

La présente loi a pour objectif d’améliorer la sécurité dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes, des chemins de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques par la prévention d’accidents ou d’inci- dents graves dans ces domaines.

(2) «Art. 2.

Les accidents et les incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes, du chemin de fer et de la circulation de véhicules sur les voies publiques font l’objet d’une enquête technique répondant aux critères de la présente loi.» (Loi du 13 juin 2017)

(1)

L’enquête technique doit obligatoirement être effectuée dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes et du chemin de fer, chaque fois:» a) que l’accident implique - un aéronef dans l’espace aérien national ou sur le territoire national, (Loi du 13 juin 2017) «- du matériel ferroviaire sur le réseau national ou ses embranchements, y inclus le système du tramway et ses sous- systèmes,» - un bateau de navigation intérieure sur les voies navigables intérieures ou un navire immatriculé au Luxembourg, et b) que l’accident a causé - des blessures mortelles qu’ont subies une ou plusieurs personnes à bord desdits moyens de transport, en train d’y monter ou d’en descendre ou chargées des opérations de chargement ou de déchargement d’un de ces moyens de transport, et qui ont entraîné la mort de celle-ci dans les 30 jours qui suivent la date de cet accident, - des blessures graves à une ou plusieurs personnes à bord desdits moyens de transport, en train d’y monter ou d’en descendre ou chargées des opérations de chargement ou de déchargement d’un tel moyen de transport, qui - soit nécessitent une hospitalisation de plus de quarante-huit heures de l’une ou de plusieurs des victimes, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies, - soit se traduisent par la fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez), - soit se traduisent par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon, - soit se traduisent par la lésion d’un organe interne, - soit se traduisent par des brûlures affectant plus de 5% de la surface du corps, - soit résultent de l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux, sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès. - des dommages ou une rupture structurelle de l’aéronef, du bateau de navigation intérieure, du navire ou du matériel ferroviaire - qui altèrent les caractéristiques de résistance structurelle de celui-ci, - qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé. c) qu’un incident grave s’est produit dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire. L’enquête doit également être effectuée lorsque l’accident ou l’incident grave est intervenu dans les circonstances du présent paragraphe à un aéronef, un bateau de navigation intérieure, un navire ou du matériel ferroviaire immatriculé au Luxembourg, que l’accident ou l’incident grave a eu lieu en dehors du territoire de l’Union européenne, et que les autorités compétentes de l’Etat du lieu de l’accident ne procèdent pas de leur propre chef à une telle enquête.

(2)

L’enquête technique prévue au paragraphe (1) peut aussi être effectuée dans le cas d’un accident qui n’a fait que des blessés légers ou des dégâts matériels autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) b) du présent article et pour tout autre incident qui affecte la sécurité d’exploitation.

(3)

Les enquêtes visées aux paragraphes (1) et (2) du présent article sont effectuées sans préjudice des obligations décou- lant pour le Grand-Duché de Luxembourg des conventions internationales auxquelles il est partie.

(4) «Art. 2bis.

Des règlements grand-ducaux peuvent déterminer des spécifications complémentaires pour les enquêtes techniques relevant de chacun des modes de transport visés au paragraphe (1) de l’article 2 sub a). (Loi du 13 juin 2017)

(1)

L’enquête technique peut être effectuée après un accident ayant entraîné des blessures mortelles à une ou plusieurs personnes dans le domaine de la circulation de véhicules sur les voies publiques sur demande du Ministre ayant le transport routier dans ses attributions ou sur décision du directeur de l’Administration des enquêtes techniques, à chaque fois qu’il peut être escompté qu’une amélioration significative de la sécurité peut être atteinte à la suite de la formulation de recommandations de sécurité.

(2)

L’Administration des Enquêtes Techniques décide, après une analyse des données de l’accident, de la suite de l’enquête ainsi que des moyens à mettre en œuvre afin de pouvoir, le cas échéant, formuler des recommandations de sécurité.»

Art. 3.

Au sens de la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: a) le terme «enquêteur» désigne une personne responsable de l’organisation, de la conduite et du contrôle d’une enquête; b) le terme «accident» désigne un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, voire un enchaînement particulier d’événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables sur l’intégrité des personnes ou des biens impliqués; c) le terme «incident grave» désigne un événement dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire; d) le terme «incident» désigne tout événement, autre qu’un accident, lié à l’exploitation d’un aéronef, d’un bateau de navi- gation intérieure, d’un navire ou de matériel ferroviaire et affectant la sécurité d’exploitation; e) le terme «enquête» désigne une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et ana- lyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité; f) le terme «causes» désigne des actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l’accident ou l’incident.

Chapitre 2 – Administration des Enquêtes Techniques «Art. 4.

(Loi du 13 juin 2017)

(1)

Il est créé une Administration des Enquêtes Techniques (AET), chargée d’effectuer les enquêtes techniques prévues au paragraphe (1) de l’article 2 et au paragraphe (1) de l’article 2bis, appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’auto- rité du membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le «ministre». Elle est dirigée par un Directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques qui en est le supérieur hiérarchique.»

(2)

Le personnel de l’Administration est composé de fonctionnaires et employés recrutés conformément à l’article 12 de la présente loi.

Art. 5.

L’enquête technique comporte la collecte et l’analyse de toute information utile sur le déroulement de l’accident ou de l’inci- dent grave, elle en détermine les causes certaines ou possibles ainsi que les effets, et elle apprécie l’efficacité des interventions rendues nécessaires à cause de l’accident ou de l’incident grave. Elle n’a en aucun cas pour objet de déterminer des fautes ou des responsabilités.

Art. 6.

(1)

Les résultats de l’enquête technique sont consignés dans un rapport écrit qui rappelle l’objectif de l’enquête et qui pro- pose pour autant que possible des recommandations sur les mesures susceptibles de contribuer à éviter à l’avenir la reproduc- tion d’un accident ou d’un incident grave similaire.

(2)

L’Administration adresse son rapport final dans les meilleurs délais au ministre et si possible dans les douze mois suivant la date de l’accident ou de l’incident grave. En outre, elle fait régulièrement et au moins une fois par an rapport de ses activités au ministre. Elle en assure en plus une diffusion appropriée auprès des parties susceptibles de tirer bénéfice des conclusions du rapport en matière de sécurité.

(3)

L’Administration est chargée de l’archivage adéquat des rapports d’enquête et de toutes les informations et pièces qui s’y rapportent.

Art. 7.

(1)

Pour chaque enquête à effectuer, l’Administration désigne un ou plusieurs enquêteurs qui sont choisis ou non parmi son personnel, et qui doivent disposer des qualifications professionnelles pour exercer la fonction d’enquêteur en relation avec l’accident ou l’incident grave pour lequel il a été désigné.

(2)

Selon la nature et la gravité de l’accident ou de l’incident grave, l’enquêteur désigné est autorisé à s’entourer de toutes les informations et aides utiles à l’accomplissement de sa tâche. L’établissement peut autoriser l’enquêteur désigné à s’assurer le concours d’experts.

(3)

L’Administration peut demander l’assistance d’organismes d’enquête institués ou agréés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou déléguer, suivant les circonstances et notamment en raison du lieu de l’accident ou de l’incident grave, la mission d’enquête à un organisme d’enquête reconnu par les autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, l’Administration convient avec l’autre organisme d’enquête le principe et les modalités d’une éventuelle assis- tance de sa part dans le cadre de la mission d’enquête à accomplir.

(4)

Les enquêteurs désignés dans les formes du présent article: a) ont accès au lieu de l’accident ou de l’incident grave ainsi qu’au moyen de transport impliqué, son contenu ou son épave; b) peuvent effectuer un relevé des indices et un prélèvement contrôlé de débris ou d’éléments aux fins d’examen ou d’analyse; c) ont accès au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement, ainsi qu’aux moyens d’exploitation de ces éléments; d) ont accès aux résultats d’examens ou de prélèvements effectués sur les corps des victimes e) ont accès aux résultats d’examens ou de prélèvements effectués le cas échéant à la demande de l’autorité judiciaire sur les personnes impliquées dans l’exploitation du moyen de transport impliqué; f) peuvent procéder à l’audition de témoins; g) ont accès aux informations pertinentes détenues par le propriétaire, l’exploitant, le constructeur ou les autorités respon- sables du mode de transport concerné; h) peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l’accident ou l’incident grave et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l’entretien, l’exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite et le contrôle du ou des moyens de transport impliqués.

(5)

Dans les limites fixées à cet effet par l’Administration, les experts qui assistent les enquêteurs désignés bénéficient des mêmes prérogatives. Ils exercent ces prérogatives sous l’autorité du ou des enquêteurs désignés. Les titres de légitimation des enquêteurs désignés et des experts sont délivrés par le ministre selon des modalités arrêtées par règlement grand-ducal.

(6)

Les objets et les documents communiqués en vertu du paragraphe (4) du présent article aux enquêteurs sont restitués dès que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident grave. La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction pour les besoins de l’enquête des objets soumis à examen ou à analyse n’entraînent aucun droit à l’indemnité.

Art. 8.

(1)

Afin de prévenir toute entrave au déroulement de l’enquête, il est interdit à toute personne non indispensable ou étrangère à l’enquête de pénétrer sur le lieu de l’accident ou de l’incident grave.

(2)

Il est interdit à toute personne étrangère à l’enquête de modifier l’état des lieux où s’est produit un accident ou un incident grave, d’y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l’aéronef, sur le bateau de navigation intérieure, sur le navire ou sur le matériel ferroviaire ou sur les épaves des engins impliqués à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à leur déplacement ou à leur enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes.

(3)

Les dispositions ci-avant s’appliquent sous réserve des dispositions du code d’instruction criminelle en matière d’en- quêtes judiciaires.

(4)

En cas d’accident ou d’incident grave, l’équipage concerné, le propriétaire et l’exploitant du moyen de transport impli- qué prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l’enquête, et notamment à éviter l’effacement de l’enregistrement des conversations, alarmes sonores et autres données.

Art. 9.

(1)

Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Administration, ainsi que les experts mandatés par l’entité d’enquête, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret.

(2)

L’Administration est habilitée à transmettre en cours d’enquête des informations ayant un caractère confidentiel résultant de l’enquête technique, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de sécurité aux autorités responsables, aux proprié- taires ou exploitants des moyens de transport concernés par l’accident ou l’incident grave et aux dirigeants des entreprises de construction ou d’entretien du type de moyen de transport concerné, si elle estime que ces informations sont de nature à prévenir le renouvellement d’un accident ou d’un incident grave. Les informations qui sont couvertes par le secret de l’instruction relative à une enquête judiciaire concomitante ne peuvent être transmises qu’avec l’accord du procureur d’Etat ou du juge d’instruction.

Art. 10.

Tout accident, incident grave ou incident qui est survenu dans les conditions de l’article 2 et qui concerne l’un des moyens de transport visés au paragraphe (1) de l’article 2 sub a) doit être déclaré sans retard à l’Administration. La déclaration doit être faite par le responsable à bord du moyen de transport impliqué, lorsque l’accident ou l’incident grave a lieu en cours de trajet, et par la personne en charge de surveiller ou de coordonner les opérations, lorsque l’accident ou l’incident grave survient pendant la montée ou la descente des passagers ou pendant le chargement ou le déchargement des marchandises. Les informations minimales que doit contenir la déclaration peuvent être spécifiées par règlement grand-ducal. Les préposés des ateliers d’entretien ou de révision sont tenus, dans un délai de dix jours à compter de la constatation dans ces ateliers de défauts résultant d’un accident ou d’un incident grave et susceptibles de compromettre la sécurité du moyen de transport inspecté ou réparé, de déclarer ces défauts.

Chapitre 3 – Dispositions pénales

Art. 11.

Les infractions aux dispositions de l’article 7, qui consistent soit à s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques, soit à refuser de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, soit à les dissimuler, en les altérant ou en les faisant disparaître, ainsi que des articles 8 (paragraphes (1), (2) et (4)), 9 (paragraphe (2)) et 10 de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 251 € à 125.000 € ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 4 – Dispositions relatives au cadre de l’Administration

Art. 12.

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’Etat.»

(2)

Le cadre du personnel prévu au paragraphe (1) peut être complété par des employés de l’Etat ainsi que par des ouvriers de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Le nombre des emplois des carrières est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

(4)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure, de la carrière de l’ingénieur-technicien et ceux de la carrière moyenne aux fonctions supérieures aux grades de rédacteur principal. Le ministre nomme aux autres fonc- tions.

(5)

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne soient pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5 – Dispositions modificatives

Art. 13.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: a) L’article 22 section IV est modifié comme suit: - au numéro 9 est ajoutée la mention «le directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques». b) L’annexe A – classification des fonctions – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: - au grade 17 est ajoutée la mention «Administration des Enquêtes Techniques - directeur». c) L’annexe D – détermination – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: - à la carrière supérieure de l’administration, au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, au grade 17, est ajoutée la mention «directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques».

Chapitre 6 – Disposition abrogatoire – Entrée en vigueur

Art. 14.

La loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer est abrogée.

Art. 15. ADMINISTRATION DE L’ ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA Sommaire Loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (telle qu’elle a été modifiée) 55 Loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et modifiant 1° la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, Texte coordonné au 23 décembre 2019

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 1 1 Voir la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et de l'Administration des douanes et accises et (...) au chapitre «Administration des Contributions Directes» au présent code. (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) modifiée par: Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500). Version applicable à partir du 1 er janvier 2020

Chapitre 1 er - L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

Art. 1 er .

(1)

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, désignée ci-après par le terme « Administration », a dans ses attributions l’exécution de la législation relative aux matières ci-après, sans préjudice des dispositions légales et régle- mentaires fixant les attributions d’autres organes et établissements publics de l’État : 1° En matière de fiscalité indirecte, a) les impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment : i. les actes et mutations entre vifs ; ii. les successions et mutations par décès ; iii. la consolidation de la propriété et les sûretés hypothécaires ; iv. les organismes de placement collectif, les fonds d’investissement spécialisés, les fonds d’investissement alterna- tifs réservés et les sociétés de gestion de patrimoine familial ; b) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; c) l’impôt sur les assurances, l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie et l’impôt dans l’intérêt des services de se- cours ; d) la contribution du timbre fiscal et la gestion du magasin du timbre. 2° En matière domaniale, la confection des actes administratifs de l’État, l’administration des propriétés de l’État et le recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce. 3° En matière hypothécaire, a) le service de la publicité hypothécaire ; b) le service de l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et des hypothèques fluviales ; c) le service de la publicité des hypothèques aériennes et maritimes. 4° La gestion du registre des dispositions de dernière volonté et du système d’échange d’informations dans le cadre de l’association du réseau européen des registres testamentaires. 5° L’exercice de la mission de surveillance et de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le finan- cement du terrorisme.

(2)

L’Administration prête son concours aux opérations ci-après : 1° le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale ; 2° la surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, des huissiers de justice et des marchands de biens.

(3)

En outre, l’Administration exerce les attributions et effectue les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales.

Art. 2.

(1)

L’Administration est confiée à un directeur qui est le chef de l’Administration et qui a sous ses ordres tout le personnel. Le directeur veille à l’application uniforme de la loi par les services de l’Administration.

(2)

L’Administration comprend la direction, le service d’inspection, le service d’enregistrement et de recette, le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances, le service de la conservation des hypothèques, le service des domaines et le magasin du timbre.

Art. 3.

(1)

Le cadre du personnel comprend un directeur, «trois directeurs adjoints» 1 et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda- lités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(2)

Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan- cement des fonctionnaires de l’État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux fonctionnaires de l’Administration : 1° chef de service ; 2° chef de service adjoint ; 3° auditeur ; 4° préposé ; 5° préposé adjoint ; 6° receveur ; 7° receveur adjoint ; 8° agent des poursuites ; 9° responsable du service des poursuites ; 10° garde-magasin du timbre.

Chapitre 2 - La direction

Art. 4.

(1)

Le directeur arrête les modalités du fonctionnement de la direction. Les directeurs adjoints le remplacent en cas d’ab- sence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté.

(2)

L’organisation résulte de l’organigramme établi suivant l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

(3)

Les affaires et projets importants relevant de la compétence de l’Administration, sont délibérés au comité de direction, composé du directeur et des directeurs adjoints.

Chapitre 3 - Le service d’inspection

Art. 5.

(1)

Le service d’inspection comprend des fonctionnaires qui portent le titre d’auditeur et dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal qui fixe également leurs devoirs et attributions.

(2)

Les receveurs, les préposés et les conservateurs des hypothèques qui dans l’exercice de leurs fonctions sont amenés à se prononcer sur une affaire dans laquelle ils peuvent avoir un intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance doivent en informer au préalable le service d’inspection. Dans ce cas, le receveur, préposé ou conservateur est dessaisi de l’affaire et la décision est prise par un auditeur du service d’inspection.

Chapitre 4 - Le service d’enregistrement et de recette

Art. 6.

(1)

Le service d’enregistrement et de recette est chargé de l’imposition, du contrôle et de la recette des impôts, droits et taxes visés à l’article 1 er , paragraphe 1 er , point 1°, lettre a).

(2)

Le service opère la rentrée des recettes des impôts visés à l’article 1 er , paragraphe 1 er , point 1°, lettre c) et d’autres recettes confiées à l’Administration.

(3)

Un règlement grand-ducal fixe l’organisation des bureaux d’enregistrement et de recette.

(4)

À la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Les receveurs des bureaux d’enregistre- ment et de recette sont assistés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs receveurs adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de leurs tâches. 1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2019.

Art. 7.

La recette des droits à percevoir sur les actes à enregistrer et les déclarations à déposer sera effectuée par le receveur du bureau d’enregistrement et de recette dans la forme et de la manière à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe éga- lement le mode de l’enregistrement des actes et déclarations.

Chapitre 5 - Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances

Art. 8.

(1)

Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances comprend trois sections : 1° la section d’assiette et de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances ; 2° la section de contrôle, dénommée « service anti-fraude » ; 3° la recette centrale.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe l’organisation du service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances.

(3)

À la tête de chaque bureau d’imposition est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé. Les préposés des bureaux d’imposition sont assistés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs préposés adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de leurs tâches.

(4)

À la tête du service anti-fraude est placé un fonctionnaire qui porte le titre de chef de service. Il est assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de service adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches.

(5)

À la tête de la recette centrale est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Il est assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs receveurs adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches.

Chapitre 6 - Le service de la conservation des hypothèques

Art. 9.

(1)

Un règlement grand-ducal fixe le nombre et le siège des bureaux des hypothèques.

(2)

À la tête de chaque bureau des hypothèques autre que celui des hypothèques fluviales, est placé un conservateur des hypothèques. Les conservateurs des hypothèques sont assistés d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exé- cution de leurs tâches.

(3)

À la tête du bureau chargé de la conservation des hypothèques fluviales est placé le receveur chargé des opérations d’immatriculation des bateaux de navigation intérieure.

Art. 10.

Le conservateur des hypothèques ainsi que le receveur chargé de la conservation des hypothèques fluviales font la recette des droits et salaires établis pour les formalités hypothécaires.

Chapitre 7 - Le magasin du timbre

Art. 11.

(1)

Le magasin du timbre est desservi par un fonctionnaire qui porte le titre de garde-magasin du timbre et qui peut être assisté d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches.

(2)

Le garde-magasin du timbre veille à la fabrication et au timbrage du papier à débiter par l’Administration.

Chapitre 8 - Le service des domaines

Art. 12.

(1)

Le service des domaines est chargé de la gestion et de la conservation des biens dépendant du domaine de l’État pour autant que la régie de ces biens n’a pas été attribuée à une autre administration et que ces biens n’ont pas été affectés à un service public.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe l’organisation des bureaux des domaines.

(3)

À la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Les receveurs des bureaux des domaines sont assistés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs receveurs adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de leurs tâches.

Chapitre 9 - La compétence

Art. 13.

Dans le cadre du contrôle fiscal, du recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception est confiée à l’Administration et de la surveillance en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, le directeur peut charger des fonctionnaires de tous les services de l’Administration d’assister les agents chargés de l’exécution desdites tâches.

Art. 14.

(1)

Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle relatives à l’établissement et au recouvrement des impôts, droits et taxes rentrant dans les attributions de l’Administration, la compétence des fonctionnaires s’étend sur tout le territoire du pays.

(2)

Sans préjudice des dispositions particulières, les procès-verbaux et les rapports rédigés par les fonctionnaires ou em- ployés de l’Administration font foi jusqu’à preuve du contraire.

Chapitre 10 - Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement

Art. 15.

L’article 64, alinéa 1 er de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement prend la teneur suivante : «Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès, d’hypothèque et de timbre ainsi que le paiement des peines et amendes prononcées sur base des dispositions légales régissant les droits précités sera une contrainte, décernée par le receveur du bureau d’enregistrement et de recette. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué, et elle sera signifiée par envoi recommandé ou par exploit d’huissier de justice.»

Chapitre 11 - Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession

Art. 16.

L’article 12, alinéa 1 er , point 2 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession est supprimé.

Chapitre 12 - Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Art. 17.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les condi- tions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État :

(1)

À l’article 12, paragraphe 1 er , point 10°, les mots « de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » sont ajoutés après les mots « directeur adjoint de la santé, » .

(2)

À l’article 12, paragraphe 1 er , point 20°, les mots « de directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « de directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » .

(3)

À l’annexe A - « Classification des fonctions », la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est modifiée et complétée comme suit : 1. Au grade 17, les mots « directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » sont ajoutés après les mots « directeur adjoint de la santé, » . 2. Au grade 18, les mots « directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » .

Chapitre 13 - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.

La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines est abrogée.

Art. 19.

Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des do- maines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, telle qu’elle est organisée par la présente loi.

Art. 20. ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT voir: ADMINISTRATION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE Sommaire

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Code de l’Environnement - rubrique Divers - Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement voir: Code de la sécurité sociale,

Art. 383 à 386 ADMINISTRATION DE LA GESTION DE L'EAU voir: ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE Sommaire Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale (telle qu’elle a été modifiée) 64 Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait) 67 Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) 68 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l’administration gouvernementale, à la Trésorerie de l’Etat, à la Caisse générale de l’Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes (tel qu’il a été modifié) 69 Règlement ministériel du 1 er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l’administration gouvernementale (tel qu’il a été modifié) 70 Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’administration gouvernementale, de la matière et des modalités de la partie générale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne 72 Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l’Etat (tel qu’il a été modifié) 73 Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 concernant l’organisation du service courrier du Gouvernement 74 Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée) 76 Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Administration gouvernementale – Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévue à l’article 18, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne 77 Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, Texte coordonné au 31 mars 2015 «Art. 1 er .

Code de l’Environnement - rubrique Eaux - Loi du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État (Mém. 19 du 1 er avril 1958, p. 431; doc. parl. 677) modifiée par: Loi du 15 février 1964 (Mém. A - 16 du 25 février 1964, p. 402; doc. parl. 976) Loi du 16 août 1966 (Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870; doc. parl. 1066) Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 (Mém. A - 39 du 9 juillet 1975, p. 796) Loi modifiée du 25 juillet 1977 (Mém. A - 41 du 26 juillet 1977, p. 1291; doc. parl. 2099) Loi du 31 janvier 1979 (Mém. A - 6 du 1 er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) ainsi que par les règlements grand-ducaux fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat, à savoir notamment ceux en date du – 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244) – 18 décembre 1986 (Mém. A - 111 du 31 décembre 1986, p. 2804) – 30 juillet 1996 (Mém. A - 64 du 12 septembre 1996, p. 1976) – 18 septembre 1997 (Mém. A - 80 du 13 octobre 1997, p. 2468) – 19 juin 1998 (Mém. A - 56 du 13 juillet 1998, p. 960) – 29 juillet 1999 (Mém. A - 111 du 11 août 1999, p. 2034) – 25 août 2000 (Mém. A - 97 du 12 septembre 2000, p. 2197) – 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) – 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) – 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) – 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606) – 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) – 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) – 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) – 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) – 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) – 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) – 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) – 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) – 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) – 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015 (Règl. g.-d. du 17 septembre 2014) (Loi du 25 mars 2015) «1. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l’article 76 de la Constitution et des fonction- naires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 27 août 1986) «2. Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l’exigent et compte tenu des effectifs, des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat pourront créer des emplois de conseiller de direction première classe et de conseiller de direction par dépassement des effectifs légaux. Toutefois, le nombre total des emplois de conseiller de direction première classe et de conseiller de direction ne peut dépas- ser les plafonds tels qu’ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière: conseiller de direction première classe: 30 emplois conseiller de direction: 40 emplois. 3. Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc à l’exception des nominations aux emplois d’attaché d’administration qui sont faites par le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat. Les nominations aux emplois d’attaché d’administration valent pour un an et sont renouvelables.»

Art. 2. «Art. 3.

Les conditions générales de nomination aux emplois désignés par l'art. 1 er , ainsi que les conditions particulières à prévoir pour les titulaires de diplômes universitaires étrangers, les modalités du recrutement, l'organisation du stage administratif et l'organisa- tion d'un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur seront déterminées par voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat. (Règl. g.-d. du 17 septembre 2014) (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015) (Règl. g.-d. du 28 avril 1986) «Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.»

Art. 4.

Les conditions et la forme des nominations aux emplois désignés par l'art. 3, ainsi que les modalités d'un examen de pro- motion, auquel sera subordonné l'avancement aux grades supérieurs à celui de «rédacteur principal» 1 , seront déterminées par voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 5.

(Loi du 16 août 1966) «Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l'article 3 a) ci-dessus, détachés de l'admi- nistration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs. Ils pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l'article 3 a) ci- dessus au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion. Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre lors de la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe.» (Règl. g.-d. du 28 juin 1975) «Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels sont attachées des attributions par- ticulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 13 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par l'article 3 a) ci-dessus.» (Loi du 16 août 1966) «Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d'autres emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal 2 . La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.»

Art. 6.

La répartition des emplois prévus par la présente loi, parmi les départements ministériels ainsi que parmi les sections, services et offices qui en font partie intégrante, est arrêtée par le Gouvernement conformément aux dispositions à prendre en vertu de l'art. 76 de la Constitution, pour l'organisation de l'administration gouvernementale, et sans préjudice du détachement, auprès de cette administration, de fonctionnaires relevant d'autres corps du service public. L'affectation des fonctionnaires du cadre supérieur est faite par décision du Gouvernement en Conseil, l'affectation des autres fonctionnaires est faite par le Ministre d'Etat. L'affectation des fonctionnaires détachés auprès de l'administration gouver- nementale est faite par décision du Ministre compétent. La décision d'affectation est distincte de l'acte de nomination et peut être modifiée à tout moment.

Art. 7. (...) (abrogé par la loi du 15 février 1964)

Art. 8. (...) (abrogé par la loi du 16 août 1966) Dispositions additionnelles

1 Le terme de «sous-chef de bureau» a été ainsi remplacé par la loi du 22 juin 1963 (Annexe B). 2 Voir: Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un titre spécial à utiliser dans leurs rela- tions internationales (Mém. A - 58 du 16 novembre 1988, p. 1084) .

Art. 9.

Les dispositions à prendre en exécution de l'art. 2 de la présente loi seront applicables aux aspirants à des fonctions dans les cadres supérieurs de toutes les branches du service public, pour autant que des dispositions légales ou réglementaires spéciales n'auraient pas prévu des conditions d'admission au moins équivalentes et, le cas échéant, un stage et un examen de fin de stage. (Loi du 31 janvier 1979) «Les fonctionnaires du cadre supérieur à l'exclusion de ceux nommés en vertu de l'art. 76 de la Constitution peuvent être détachés à une administration relevant de leur département d'affectation. Cette décision est prise par le Conseil de Gouverne- ment sur la base d'un rapport motivé du Ministre du ressort.» 1

Art. 10. Dispositions transitoires

Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie de règlement, toutes mesures ayant pour objet de modifier les attributions ou le rattachement hiérarchique des services et offices créés dans le cadre des départements ministériels par des dispositions légales ou par des dispositions réglementaires ayant force de loi.

Art. 11.

Les attachés de justice nommés à titre définitif conformément à la loi du 16 avril 1954 et détachés auprès de l'administration gouvernementale seront nommés aux fonctions de secrétaire d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi. Par l'effet de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés. Les autres postes de secrétaire d'administration ne seront occupés qu'au fur et à mesure que des attachés d'adminis-tration viendront à remplir les conditions à déterminer en exécution de la présente loi. Aussi longtemps que le cadre des secrétaires d'administration ne sera pas complet, par l'effet de cette dispositition, les postes non occupés jusqu'au total prévu par l'art. 1 er pourront être occupés, à titre transitoire, par des attachés d'administration. Les postes d'attaché d'administration prévus par l'art. 1 er seront occupés au plus tôt aux dates suivantes: 3 postes au plus tôt une année après l'entrée en vigueur de la présente loi et 2 postes au plus tôt trois années après cette entrée en vigueur. Les attachés de justice nommés à temps et détachés auprès de l'administration gouvernementale seront nommés à l'emploi d'attaché d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une période équivalente à la durée non encore expirée de leur nomination. Par l'effet de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés.

Art. 12.

Les postes placés hors cadre par l'effet de dispositions légales antérieures restent maintenus en faveur des titulaires actuels. Ils seront supprimés de plein droit après le départ des intéressés. Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'art. 2 de la loi du 25 juillet 1947 pourront être dispensés de l'examen de promotion prévu par l'art. 4 de la présente loi.

Art. 13. Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, Extrait

La loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l'extension du cadre du personnel des bureaux du Gouvernement est abrogée. Tou- tefois, l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d'admission et d'avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement restera en vigueur jusqu'à la promulgation des règlements prévus pour l'exécution de la présente loi. 1 En vertu de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1979, la restriction inscrite à cet alinéa ne s'applique pas aux Conseillers de Gouvernement adjoints qui, au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi de 1979, sont détachés à une administration. (Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870; doc. parl. 1066) modifiée par: Loi du 22 février 1985 (Mém. A - 11 du 9 mars 1985, p. 190; doc. parl. 2843) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100) Loi du 13 mars 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1154; doc. parl. 5493) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).

Art. C. Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat, Texte coordonné

(Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (...) (alinéa abrogé par la loi du 13 mars 2006) La nomination à la fonction de directeur du trésor est faite au gré du gouvernement parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration ayant accédé au grade 15 au moins. (...) (alinéas 4, 5 et 6 abrogés par la loi du 8 juin 1999) Toutefois, les nominations à un emploi de la fonction d’inspecteur principal premier en rang ainsi qu’à un emploi de la fonction de premier commis principal sont faites au gré du gouvernement. Le cadre prévu à l’alinéa 1 er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (...) (alinéa abrogé par la loi du 13 mars 2006) (Mém. A - 41 du 26 juillet 1977, p. 1291; doc. parl. 2099) modifiée par: Loi du 26 avril 1979 (Mém. A - 35 du 28 avril 1979, p. 714; doc. parl. 2251) Loi du 27 octobre 1980 (Mém. A - 72 du 29 octobre 1980, p. 1899; doc. parl. 2425).

Art. 1 er . «Art. 2.

Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l'exigent et compte tenu de l'effectif total tel qu'il est défini à l'article 3 ci-après, des règlements grand-ducaux pourront: 1° créer, le cas échéant par modification de l'organisation administrative, dans la carrière du rédacteur des emplois des grades 11, 12 et 13 par dépassement du cadre normal des emplois prévus par les lois organiques suivantes: a) la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, modifiée par la loi du 16 août 1966; b) la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines; c) la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, modifiée par la loi du 20 mars 1970; d) la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications; e) la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes, modifiée par les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966, 10 avril 1968 et 14 janvier 1974. Toutefois, pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière, le nombre total des emplois des grades 11, 12 et 13 des administrations visées ci-dessus ne peut dépasser quarante emplois; les plafonds pour les grades 12 et 13 étant respectivement fixés à 15 et 10 emplois. En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité. Par dérogation aux lois mentionnées ci-dessus et sous réserve des conditions d'avancement et des restrictions y prévues les titulaires des emplois des grades 9 à 12 auxquels sont attachées des attributions particulières à carac- tère technique pourront être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre normal prévu ci-dessus. 2° autoriser l'avancement hors cadre jusqu'au grade 13 des titulaires d'emplois placés hors cadre par application des lois mentionnées ci-avant ainsi que de la loi du 21 mai 1964 portant réintégration de certains fonctionnaires dans le cadre de leur administration d'origine. (Loi du 27 octobre 1980) «3° a) autoriser, par dépassement des cadres prévus par l'article C de la loi du 16 août 1966 1 , portant organisation des cadres de la Trésorerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, la promotion au grade d'inspecteur principal des inspecteurs de ces services et la promotion au grade d'inspecteur principal premier en rang de deux inspecteurs principaux de ces mêmes services au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiate- ment inférieur sont promus à ces fonctions; b) autoriser l'avancement en traitement au grade 13 des deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l'examen de promotion dans l'administration gouvernementale en 1952 et en 1961, lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13.» (Loi du 26 avril 1979) En ce qui concerne les cadres de la carrière moyenne du rédacteur des administrations de l'Etat non visées à l'article 1 er , ceux de la carrière moyenne du technicien diplômé de l'ensemble des administrations ainsi que ceux de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé du Centre informatique de l'Etat, les cadres légaux de ces administrations pourront être modifiés par règlements grand-ducaux, pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l'exigent. Lesdites modifications peuvent, le cas échéant, comporter l'introduction de fonctions non encore prévues par les lois orga- niques en question. 1 Voir texte reproduit plus haut. Le nombre d'emplois de ces fonctions pourra être fixé dans les limites des possibilités de promotion prévues à l'article 1 er ci-dessus. Par décision du gouvernement en conseil ce nombre pourra être fixé à une unité pour les administrations qui, par application des susdites règles, ne se verraient attribuer qu'une fraction d'emploi.»

Art. 3. «Art. 4. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes, Texte coordonné «Art. 1 er .

Dans l'effectif total de la carrière, tel qu'il est visé à l'article 1 er , il faut comprendre: 1) Les fonctionnaires et les stagiaires de la carrière, à l'exclusion des fonctionnaires mis hors cadre par des lois spéciales; toutefois, n'y sont plus compris les fonctionnaires détachés à d'autres administrations dès que l'adminis-tration d'origine a procédé à un nouvel engagement comme suite au détachement, ni les fonctionnaires en congé sans traitement à partir du moment où ils ne bloquent plus un emploi dans leur cadre. 2) Les vacances d'emploi résultant du départ de fonctionnaires – ou de stagiaires – de la carrière, tant qu'elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires, mais à condition que les remplacements soient autorisés conformément aux dis- positions légales. (Loi du 26 avril 1979) Par dérogation aux dispositions de l'article 1 er , alinéa 2 ci-dessus, le nombre des emplois d'inspecteur-informaticien principal et d'inspecteur-informaticien du cadre de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé du Centre informatique de l'Etat pourra être maintenu à respectivement cinq et quatre unités jusqu'au moment où l'effectif de ce cadre aura atteint vingt-huit unités.» 1 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1327) modifié par: Règlement grand-ducal du 23 mai 1980 (Mém. A - 35 du 30 mai 1980, p. 817) Règlement grand-ducal du 27 octobre 1980 (Mém. A - 72 du 29 octobre 1980, p. 1900). (Règl. g.-d. du 23 mai 1980) Par dérogation à l'article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouverne- mentale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 soixante-treize emplois, dont vingt-huit pour le grade 12 et dix-neuf pour le grade 13. L'affectation des inspecteurs principaux premiers en rang à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 modifié de la susdite loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.»

Art. 2. «Art. 3.

Les inspecteurs principaux à l'administration gouvernementale qui occupent un emploi placé hors cadre, seront nommés inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficieront d'une promotion à la fonction d'inspecteur principal premier en rang. Par dérogation à l'article 5, alinéa 3 modifié, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par l'article 3a de ladite loi et l'article 1 er du présent règlement. 1 En vertu de l'article 2 e) du règlement grand-ducal du 19 mai 2000 reproduit ci-après, le présent règlement grand-ducal est abrogé pour autant qu'il concerne les agents de la Trésorerie de l'Etat et de la Caisse générale de l'Etat. (Règl. g.-d. du 27 octobre 1980) a) Par dépassement des cadres prévus par l'article C de la loi du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la Tréso- rerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, les inspecteurs de ces services seront promus au grade d'inspecteur principal au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction; b) deux inspecteurs principaux de chacun des services indiqués sous a) seront promus au grade d'inspecteur principal premier en rang au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à ces fonctions; c) les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l'examen de pro- motion dans l'administration gouvernementale en 1952 et en 1961, bénéficieront d'un avancement en traitement au grade 13 lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13; d) pour les promotions prévues sous a) et b) et les avancements en traitement prévus sous c), le rang desdits fonction- naires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l'article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouverne- mentale; b) organisation des cadres de la Trésorerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.»

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des com- munes est abrogé.

Art. 5. Règlement ministériel du 1 er mars 1985 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l'administration gouvernementale, Texte coordonné

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. (Mém. A - 10 du 1 er mars 1985, p. 181) modifié par: Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 (Mém. A - 195 du 9 décembre 2004, p. 2876).

Art. 1 er .

1. Dans chaque département ministériel le personnel de salle est placé sous l'autorité et la discipline de l'inspecteur de ce département ou du fonctionnaire qui en exerce la fonction. Ce fonctionnaire surveille la répartition des charges entre le personnel en question et contrôle la bonne exécution de ce travail. Il accorde les congés et les dispenses de service justifiées et doit être informé de toutes les absences de ce personnel. Il exerce son autorité par l'intermédiaire du fonctionnaire de la carrière de l'huissier désigné par l'autorité supérieure à cet effet. 2. Lorsqu'un bâtiment administratif héberge plusieurs départements ministériels ou services gouvernementaux, le person- nel de salle est désaffecté de ces départements et services et affecté au bâtiment administratif en question pour la durée de la cohabitation. L'inspecteur ou le fonctionnaire responsable visé au paragraphe 1 er ci-dessus est désigné par le Président du Gouvernement sur propositions des ministres concernés.

Art. 2.

Le personnel de salle a pour mission la réception et l'introduction des visiteurs, l'arrangement des salles de conférence et des bureaux, le transfert des ordres, des documents et du courrier ainsi que le service dans les conférences, réunions et céré- monies organisées par le Gouvernement. Il peut être chargé d'autres travaux tels que la copie de pièces, le classement d'archives, l'affranchissement et la mise sous enveloppe du courrier, l'entretien des locaux et des alentours de l'hôtel du Ministère.

Art. 3.

Durant les heures de service le personnel de salle doit être présent dans les endroits qui lui sont assignés. Il doit remplir son service avec discrétion, respect et politesse. Il sera mis à la disposition des agents des carrières de garçon de bureau et de l'huissier une tenue de service dont le port est obligatoire pendant les heures de service. Si le port d'une tenue de service n'est pas requis en raison des tâches dont est chargé le garçon de bureau, il sera mis à la disposition de l'intéressé des vêtements de travail appropriés jusqu'à concurrence du montant arrêté par le Gouvernement en Conseil en faveur des ouvriers de l'Etat.

Art. 4.

1 Le service courrier de l'administration gouvernementale est chargé du ramassage et de l'acheminement du courrier interne auprès des départements ministériels et services gouvernementaux ainsi que de la déposition à l'adminis-tration des Postes et Télécommunications du courrier sortant. La distribution et le ramassage du courrier sont effectués en deux tournées par jour ouvrable suivant l'itinéraire périodiquement communiqué par le Ministère d'Etat. Le fonctionnement du service en question est assuré par deux agents de la carrière de l'huissier, affectés au Ministère d'Etat. A chaque arrêt de l'itinéraire le chauffeur est de garde auprès de la voiture, alors que son collègue rentre à l'intérieur du bâtiment à desservir, où, à un endroit spécialement aménagé à cet effet – en principe au rez-de-chaussée –, il dépose le courrier apporté. Le courrier à emporter sera fin prêt au même endroit: le courrier interne classé, en liasses pour chaque adresse, d'après l'itiné- raire à suivre – à noter que pour le transport de signataires, dossiers ou autres pièces administratifs des porte-documents sont à utiliser, le courrier sortant, timbré ou affranchi, lié séparément en liasses selon les différents formats, le tout conformément au nouveau système préconisé par l'administration des postes et télécommunications. Le courrier soit interne, soit sortant, non conforme à ces prescriptions pourra être refusé par le service courrier. Il est précisé que le travail préalable susvisé est effectué par un garçon de bureau, huissier ou autre agent travaillant au bâtiment administratif en question. Cet agent aidera l'huissier du service courrier dans les travaux de chargement et de déchar- gement. A l'intérieur des bâtiments à desservir les agents du service courrier ne font pas de services particuliers: notamment le rassemblement et la répartition du courrier interne.

Art. 5.

L'huissier auquel un logement de service est assigné est tenu d'y habiter. Il est constitué huissier-concierge du bâtiment en question et doit notamment exercer la garde de l'hôtel administratif et veiller à la sécurité des locaux placés sous sa surveillance. Il est responsable de la propreté de l'immeuble et dirige le travail du personnel chargé des travaux de nettoyage et d'entretien. Il doit signaler à l'administration des bâtiments publics les réparations à faire et veiller à leur prompte exécution. Si deux ou plusieurs huissier-concierges sont affectés à un même hôtel administratif, les tâches susvisées sont réparties entre les agents concernés par le fonctionnaire visé à l'article 1 er . Dans les immeubles qui n'ont pas de concierge le fonctionnaire visé à l'article 1 er désignera les agents qui auront à assumer les devoirs afférents.

Art. 6.

Le règlement de service et de discipline du personnel des salles des départements ministériels du 1 er septembre 1965 est abrogé.

Art. 7. Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement auprès de l'administration gouvernementale, de la matière et des modalités de la partie générale de l'examen-concours prévu à l'article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. 1 L'instruction ministérielle du 24 novembre 2004 dispose dans son article 10: L'article 4 du règlement ministériel du 1 er mars 1985 concernant le service de la discipline du personnel de salle de l'administration gouvernementale est abrogé, à l'exception toutefois des dispositions relatives - à la présentation du courrier à ramasser par le service courrier; - à l'aménagement des locaux destinés à la réception du courrier apporté par le service courrier; - au droit des agents du service courrier de refuser le courrier présenté de manière incorrecte; - à l'aide à prester aux agents du service courrier; - à l'interdiction aux agents du service courrier de faire des services particuliers à l'intérieur des bâtiments qui sont maintenues en vigueur en attendant qu'il ne soit disposé autrement par le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouverne- ment. (Mém. A - 38 du 18 juin 1992, p. 1168)

Art. 1 er .

La partie générale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1 er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les condi- tions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires rete- nus par le Premier Ministre, Ministre d'Etat pour un emploi de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement auprès de l'administration gouvernementale des épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Le pouvoir exécutif Connaissances approfondies sur le pouvoir exécutif : – sa place dans l'Etat – son fonctionnement – ses relations avec les autres institutions – ses moyens d'action. II. A) Les sources du droit Notions générales sur les sources du droit: – la loi – le règlement général – la publication des actes de législa- tion – les sources secondaires – les sources internationales – la hiérarchie des sources. B) La procédure administrative non contentieuse III. Les institutions internationales A) Notions élémentaires sur les organismes suivants: ONU – Conseil de l'Europe – OTAN B) Connaissances approfondies sur la Communauté Européenne: Ses organes – son fonctionnement – les compétences respectives.

Art. 2.

La matière générale prévue à l'article 1 er ci-dessus est mise en compte à raison de soixante pour cent du total des points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.

Art. 3.

La commission de contrôle prévue à l'art. 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d'examen conformément au point 3 du même article, élabore son règlement de procédure qu'il soumet à l'approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.

Art. 4. Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l'Etat, Texte coordonné

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 42 du 2 juin 2000, p. 962) modifié par: Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606).

Art. 1 er . «1) dans la carrière moyenne du rédacteur: deux inspecteurs principaux premiers en rang; deux inspecteurs principaux; 2) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire:

Le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l'Etat est fixé comme suit: (Règl. g.-d. du 25 octobre 2004) un inspecteur; deux premiers commis principaux; deux commis principaux.»

Art. 2.

Sont abrogés: a) le règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Caisse générale de l'Etat; b) le règlement grand-ducal du 16 juin 1985 portant détermination du rang des fonctionnaires de la Trésorerie de l'Etat; c) le règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du service de la Caisse générale de l'Etat; d) le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l'Etat; e) le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes pour autant qu'il concerne les agents de la Trésorerie de l'Etat et de la Caisse générale de l'Etat.

Art. 3.

Le présent règlement s'applique à partir de l'année 2000.

Art. 4. Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 concernant l'organisation du service courrier du Gouvernement.

Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 195 du 9 décembre 2004, p. 2876)

Art. 1 er .

Il est créé un service courrier du Gouvernement, ci-après désigné par «service courrier». Le service courrier est placé sous l'autorité du Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement.

Art. 2.

Le service courrier est chargé des opérations suivantes: 1° échange du courrier entre les ministères et services gouvernementaux; 2° échange du courrier entre le Gouvernement et la Cour grand-ducale, la Chambre des Députés, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes; 3° acheminement du courrier gouvernemental sortant vers l'Entreprise des Postes et Télécommunications; 4° desserte du courrier diplomatique entre le Gouvernement et les institutions de l'OTAN à Bruxelles et à Mons ainsi que du courrier échangé entre le Gouvernement et la Maison du Luxembourg à Bruxelles.

Art. 3.

Le fonctionnement du service courrier est assuré par le personnel du Centre de Communications du Gouvernement qui est renforcé à cet effet par le détachement de deux agents de la carrière de l'huissier affectés au Ministère d'Etat.

Art. 4.

La distribution et le ramassage du courrier intra-gouvernemental se fait en principe en deux tournées par jour ouvrable sui- vant l'itinéraire périodiquement publié par le Centre de Communications du Gouvernement. En cas de besoin constaté par le Secrétariat général du Conseil de Gouvernement, la distribution du courrier sortant du même Secrétariat se fait par tournée spéciale. Sauf pour les ministères et départements ministériels, le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouver- nement peut réduire la cadence de passage ou supprimer le passage du service courrier à une adresse déterminée lorsque le régime de desserte du service concerné ne correspond pas aux critères d'une exploitation économique et rationnelle du service courrier. Pour l'évaluation des facteurs d'économie et de rationalité, il y a lieu de considérer comme optimales pour la desserte d'un service les conditions suivantes: – grand volume du courrier; – situation à proximité du centre géographique de l'itinéraire du service courrier; – proportion élevée de courrier intra-gouvernemental par rapport au volume total du courrier d'un service; – urgence particulière du courrier. En cas de réduction ou de suppression du passage du service courrier, le Chargé de la direction se concerte avec le service concerné sur une période de transition raisonnable permettant à ce service de mettre en place un système d'expédition du courrier alternatif.

Art. 5.

Le courrier gouvernemental sortant est acheminé une fois par jour vers l'Entreprise des Télécommunications.

Art. 6.

Le service courrier passe, en principe, une fois par jour à la Cour grand-ducale, à la Chambre des Députés, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes pour échanger le courrier entre le Gouvernement et lesdites Institutions.

Art. 7.

La tournée de courrier prévue à l'article 2, 4° ci-dessus est effectuée deux fois par semaine, aux jours fixés par le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement. L'itinéraire du courrier visé à l'alinéa qui précède est fixé comme suit: Centre de Communications du Gouvernement, Senningen - Ministère des Affaires Etrangères, Luxembourg - Maison du Luxembourg, Bruxelles - Quartier général OTAN, Bruxelles - SHAPE, Mons - Ministère des Affaires Etrangères, Luxembourg - Centre de Communications du Gouvernement, Senningen. Cet itinéraire est rigide et ne peut être modifié que par un ordre écrit du Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement. De même, le personnel du service courrier est exclusivement autorisé à transporter le courrier diplomatique en provenance ou à destination d'une des adresses de l'itinéraire tel qu'il est fixé par le présent article.

Art. 8.

Le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement réglera les questions de détail en relation avec l'application de la présente instruction et prendra les mesures appropriées pour garantir le bon fonctionnement du service courrier.

Art. 9.

L'itinéraire pratiqué à la mise en vigueur de la présente instruction restera d'application en attendant la première publication conformément à l'article 4, alinéa 1 er .

Art. 10.

L'article 4 du règlement ministériel du 1 er mars 1985 concernant le service de la discipline du personnel de salle de l'admi- nistration gouvernementale est abrogé, à l'exception toutefois des dispositions relatives – à la présentation du courrier à ramasser par le service courrier; – à l'aménagement des locaux destinés à la réception du courrier apporté par le service courrier; – au droit des agents du service courrier de refuser le courrier présenté de manière incorrecte; – à l'aide à prester aux agents du service courrier; – à l'interdiction aux agents du service courrier de faire des services particuliers à l'intérieur des bâtiments qui sont maintenues en vigueur en attendant qu'il ne soit disposé autrement par le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement.

Art. 11. Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, Texte coordonné au 9 septembre 2015 Version applicable à partir du 3 octobre 2015

La présente instruction sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 2005. (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1154; doc. parl. 5493) modifiée par: Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711).

Art. 1 er

. (. . .) (abrogé par la loi du 2 septembre 2015) Art. 2. (. . .) (abrogé par la loi du 2 septembre 2015) Art. 3. Dispositions abrogatoires Les alinéas 2 et 6 de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisa- tion des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics sont abrogés.

Art. 4. Entrée en vigueur Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement à l'Administration gouvernementale – Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur, de la matière de la partie spéciale de l'examen-concours prévue à l'article 18, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 1 (Mém. A - 212 du 12 octobre 2011, p. 3698)

Art. 1 er .

La partie spéciale de l'examen-concours prévue à l'article 18, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est organisée, pour un emploi de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement à l'Administration gouvernementale – Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur, comme suit: 1. Travail de conception et de réflexion sur le fonctionnement et les relations entre le Ministère de l'Économie et du Com- merce extérieur et le sous-comité COPEL de l'Office du Ducroire. (20 points). 2. Instruments d'encouragement public des exportations. (10 points) Textes législatifs et règlementaires régissant l'Office du Ducroire: – Loi du 24 juillet 1995 régissant l'Office du Ducroire; – Convention entre l'Office du Ducroire et l'Etat du 29 avril 2002; – Recueil des décisions du COPEL. 3. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et ses règlements d'exécution. (10 points).

Art. 2.

La commission de contrôle prévue à l'article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d'examen conformément au point 3 du même article. Le jury d'examen fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé. La procédure des commissions d'examen est régie par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la pro- cédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 3. ADMINISTRATION JUDICIAIRE Sommaire ADMINISTRATION DE LA NATURE ET DES FORÊTS voir: ADMINISTRATION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE Sommaire Loi du 21 décembre 2007 portant a) création de l’Administration de la navigation aérienne; b) modification de – la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; – la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile; – la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare; c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport (telle qu’elle a été modifiée) 81 Loi du 21 décembre 2007 portant a) création de l’Administration de la navigation aérienne; b) modification de – la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; – la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile; – la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare; c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport, Texte coordonné au 30 août 2018

Notre Ministre de l'Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Base légale: Articles 18 et 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. voir: Recueil Cours et tribunaux: Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, Art. 76 Code de l’Environnement - rubrique Protection de la nature - Loi du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts (Mém. A - 240 du 28 décembre 2007, p. 4398; doc. parl. 5742) modifiée par: Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861) Loi du 1 er août 2018 (Mém. A - 755 du 30 août 2018; doc. parl. 6895). Version applicable à partir du 3 septembre 2018

TITRE I er – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 er . «Art. 2. «Art. 2bis.

Il est créé une Administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après «administration», qui est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre». (Loi du 1 er août 2018) L’administration a pour mission: a) d’assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l’espace aérien luxembourgeois et dans l’espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du trafic aérien (ATM) comprend les services de la circulation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l’espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d’information de vol, le ser- vice d’alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d’approche respectivement le service du contrôle d’aérodrome ; b) d’assurer les services opérationnels d’aérodrome qui lui sont attribués conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière de gestion d’aérodrome ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne ; c) d’assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l’espace aérien à gérer, d’exploiter et d’entretenir ces installations ; d) de développer et de mettre en œuvre un programme de gestion intégré de la sécurité, de la sûreté et de la qualité ; e) d’accélérer et de réguler la circulation aérienne ; f) d’empêcher les abordages entre aéronefs ; g) d’empêcher les collisions entre les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ; h) de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ; i) d’intervenir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ; j) de fournir des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne, d’effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d’arrivée des aéronefs ; k) d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, un plan d’intervention et un service d’alerte ; l) de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d’assurer la diffusion des données cli- matologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant la publication de bulletins à l’échelle nationale, d’assurer la publication des messages d’alertes à l’échelle nationale, de fournir les informations et renseignements météorologiques demandés par d’autres entités pour la réalisation de leurs missions, de participer aux activités de recherche et de développement, en collaboration avec les organisations de recherche nationales afin de favoriser le développement des connaissances météorologiques, d’assurer la collecte, la conservation et l’archivage des données météorologiques ; m) d’assurer la gestion des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit en relation avec le trafic aérien ; n) d’assurer l’exploitation et le traitement d’un système d’enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar ; o) d’assurer l’entretien et la maintenance courants, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux ; p) d’assurer l’archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que la facturation des services rémunératoires prestés ; q) d’assurer la gestion du réseau informatique et de télécommunication opérationnel ; r) d’assurer la distribution en énergie électrique des installations de l’administration ; s) de fournir à la Direction de l’aviation civile et à l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions-; t) d’effectuer, sur décision du Gouvernement en conseil, toute mission ayant un rapport direct ou indirect avec les autres missions de l’administration.» (Loi du 1 er août 2018) L’administration peut être chargée par le ministre de certaines missions d’aérodrome conformément aux dispositions euro- péennes en vigueur en matière de gestion d’aérodrome pour le compte de l’entité gestionnaire prévue par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.»

Art. 3. «Art. 4.

Un règlement grand-ducal règle l’organisation interne de l’administration et détermine les attributions dévolues aux différents «départements» 1 . (Loi du 1 er août 2018)

(1)

En vue de l’exécution des missions de l’administration, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services de navigation aérienne d’un autre État membre de l’Union européenne ainsi qu’adhérer à des organisations nationales ou internationales.

(2)

Dans la mesure où l’administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes soient indépendantes de toute autorité nationale investie d’un pouvoir de contrôle ou de supervision au sein de l’Union européenne. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.»

Art. 5.

L’administration doit fournir à la Direction de l’aviation civile toutes les informations lui permettant un contrôle adéquat de l’application de la réglementation nationale et internationale. Sans préjudice du paragraphe précédent, le dépouillement des enregistrements comprenant les fixations écrites des enre- gistrements parlés et cartographiques des enregistrements radar, prévus à l’article 2.n) ci-dessus, est autorisé au cas par cas par le directeur de l’administration

TITRE II – PERSONNEL

Art. 6.

(1)

L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur qui dirige, coordonne et surveille les activités des différents «départements» 1 . Il représente l’administration dans ses relations avec les autorités et le public. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’accomplissement de ses missions et le remplace en cas d’absence.

(2)

Le directeur et le directeur-adjoint doivent être titulaires: - soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secon- daires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, et d’un titre d’ingénieur dans une spécialité en rapport avec la mission de l’administration délivré par un éta- blissement d’enseignement supérieur après un cycle complet d’études sur place de quatre années au moins. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des titres étrangers prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur; - soit d’un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d’études de niveau universitaire d’au moins 4 années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité. (Loi du 1 er août 2018) «- Le directeur et le directeur-adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.»

(3) «Art. 7.

La gestion des différents «départements» 1 prévus par l’organisation interne est assurée par un chef de «département», assisté, en cas de besoin, par un chef de «département» 1 adjoint, désignés par le directeur. Les chefs de «département» 1 soumettent annuellement au directeur un rapport d’activité et un projet de programme pour l’année suivante. (Loi du 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traite- ment telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 8.

L’administration pourra recourir aux services, de fonctionnaires, d’employés et d’ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 9.

La collation des titres de chef de «département» 1 et chef de «département» 1 adjoint prévus à l’article 6 sub (3) ne modifient pas le rang des fonctionnaires. Les artisans et ouvriers affectés aux permanences des missions d’incendie et de sauvetage bénéficient d’une prime de 10 points.

Art. 10.

Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires, les conditions d’études, d’admission au stage, de nomination définitive et de promotion aux fonctions prévues à l’article 7 de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 11.

(1)

Un règlement grand-ducal fixe les modalités des examens médicaux propres à l’administration et les autres conditions de recrutement.

(2)

La limite d’âge pour les candidats aux fonctions du «département» 1 incendie et sauvetage ainsi que du «département» 1 du contrôle de la circulation aérienne est fixée à vingt-sept ans.

TITRE III – DISPOSITIONS

Chapitre 1: Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Art. 12.

L’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: - à la section II sub 16° la mention «le directeur de l’administration de l’aéroport» est supprimée; - à la section IV sub 8°, derrière la mention «directeur adjoint de l’administration de l’Environnement» est ajoutée la men- tion «directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne»; - à la section IV sub 9° la mention «directeur de l’aéroport» est remplacée par «directeur de l’administration de la naviga- tion aérienne».

Art. 13.

L’annexe A – Classification des fonctions – tableau I’«Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: - au grade 14, est supprimée la mention «Administration de l’Aéroport – directeur adjoint.»; - au grade 16, est supprimée la mention «Administration de l’Aéroport – directeur»; - au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de la navigation aérienne – directeur adjoint.»; - au grade 17, est ajoutée la mention «Administration de la navigation aérienne – directeur». L’annexe D – Détermination – tableau I’«Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: - l’inscription au grade 14, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, de la fonction «directeur adjoint de l’Aéroport» est supprimée et remplacée par l’inscription au grade 16, grade de computation de la bonification d’ancien- neté 12, de la fonction «directeur adjoint de l’Administration de la navigation aérienne»; - l’inscription au grade 16, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, de la fonction «directeur de l’Aéro- port» est supprimée et remplacée par l’inscription au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, de la fonction «directeur de l’Administration de la navigation aérienne».

Chapitre 2: Modification de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare

Art. 14.

Un huitième tiret est ajouté à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare: «- l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport, sans préjudice des missions dévolues à l’Administration de la navigation aérienne.»

Art. 15.

Un nouvel paragraphe est ajouté à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare: «Un règlement grand-ducal règle la police de l’aéroport et de ses dépendances.»

Chapitre 3: Modification de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile

Art. 16.

La définition sous c) de l’article 2 de la loi modifié du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile est remplacée par le texte suivant: «c) «Entité gestionnaire»: l’organisme désigné à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l’aménagement et l’exploitation de l’aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires.»

Art. 17.

A l’article 17, paragraphe 3 de la loi modifié du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assis- tance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile, le tiret libellé «- d’assurer, en tant qu’entité gestionnaire la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport» est remplacé par le texte suivant: «- d’assurer, en tant qu’autorité publique indépendante de l’entité gestionnaire, la mission de contrôle des activités des différents prestataires de services présents sur l’aéroport.»

Art. 18.

A l’article 17, paragraphe 3, le tiret libellé: «de promouvoir, de coordonner et de superviser le développement de l’aviation civile» est remplacé par le texte suivant: «- d’assurer, en tant qu’autorité de surveillance nationale indépendante des prestataires de services de navigation aé- rienne, la certification et la supervision continue des prestataires de services de navigation aérienne ainsi que des contrôleurs aériens.»

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 19.

L’administration est autorisée à procéder, par dérogation à l’article 16 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi aux engagements supplémen- taires de cinq ingénieurs techniciens.

Art. 20.

Le fonctionnaire exerçant, à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions de directeur adjoint de l’Adminis- tration de l’Aéroport bénéficiera d’un avancement au grade 16 de sa carrière une année après l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES «Art. 21.

(Loi du 1 er août 2018) Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence aux services de l’administration s’entend comme référence aux départements de l’administration.»

Art. 22.

La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l’intitulé abrégé: «Loi du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne».

Art. 23.

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

TITRE VI – DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. 24. ADMINISTRATION PARLEMENTAIRE Sommaire ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Sommaire Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire 88 Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal; - du Code de procédure pénale; - du Code de la sécurité sociale; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique»; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; - de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que; 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; 2. création d’un service de défense sociale; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.

Est abrogée la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport. voir: Recueil Chambre des Députés: Règlement de la Chambre des Députés, Art. 172 - 174 (Mém. A - 626 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7042)

Chapitre 1 er - Dispositions générales.

Art. 1 er .

(1)

La présente loi a comme objet de déterminer les dispositions relatives à l’organisation de l’administration pénitentiaire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à la mise en œuvre des décisions judiciaires emportant une mesure ou une peine portant privation de liberté.

(2)

L’objectif de la mise en œuvre des peines privatives de liberté est de concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi et de ses règlements d’exécution, il y a lieu d’entendre par: (a) «détenus»: indistinctement toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté dans un centre péniten- tiaire; (b) «condamnés»: les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté qui a acquis force de chose jugée; (c) «prévenus»: les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté ayant acquis force de chose jugée, y compris les personnes détenues temporairement aux fins de l’exécution d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen; (d) «la chambre de l’application des peines»: la juridiction visée aux articles 697 et suivants du Code de procédure pénale; (e) «le magistrat compétent»: les juges, juridictions et magistrats du ministère public respectivement saisis du dossier de poursuite d’un détenu suivant l’état d’avancement de la procédure pénale avant que la condamnation n’ait acquis force de chose jugée; (f) «transfèrement»: la conduite d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre; (g) «extraction»: l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors d’un centre pénitentiaire lorsqu’il doit comparaître en justice ou devant une autorité administrative ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il est impossible de lui prodiguer au sein d’un centre pénitentiaire; (h) «agents pénitentiaires»: les membres du personnel de l’administration pénitentiaire qui sont visés à l’article 12, para- graphe 5, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Chapitre 2 - De l’administration pénitentiaire.

Art. 3.

(1)

L’administration pénitentiaire est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant la Justice dans ses attribu- tions, ci-après désigné «le ministre».

(2)

Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la chambre de l’application des peines, l’administra- tion pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et d’assurer la garde et l’entretien des détenus.

(3)

À l’égard de tous les détenus, l’administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle veille à l’application des régimes internes des centres pénitentiaires institués dans le but de préparer les détenus à leur insertion et prend les mesures nécessaires en vue de la réalisation de cet objectif.

(4)

L’administration pénitentiaire est autorisée à traiter les données à caractère personnel relatives aux personnes dont elle a la charge et celles relatives aux infractions, aux condamnations et autres décisions judiciaires. Ces données ne peuvent être traitées qu’en vue des finalités visées aux articles 1 er , paragraphe 2, et 37.

Art. 4.

L’administration pénitentiaire comprend: 1) la direction; 2) le centre pénitentiaire d’Uerschterhaff; 3) le centre pénitentiaire de Luxembourg; 4) le centre pénitentiaire de Givenich; 5) l’institut de formation pénitentiaire.

Art. 5.

(1)

La direction de l’administration pénitentiaire est assurée par un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel de l’administration.

(2)

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.

(3)

Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, l’affectation des autres membres du personnel de l’administration pénitentiaire aux différents postes de l’administration pénitentiaire est décidée par le directeur de l’administration pénitentiaire.

Art. 6.

Le directeur de l’administration pénitentiaire a dans ses attributions: 1) l’application de la politique pénitentiaire déterminée par le ministre, l’élaboration et l’évaluation de projets, l’établisse- ment de statistiques et la recherche en matière pénitentiaire; 2) la coordination des centres pénitentiaires, y compris en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines; 3) l’inspection interne et la surveillance des centres pénitentiaires; 4) la gestion des ressources humaines.

Art. 7.

(1)

Les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich sont destinés à recevoir les condamnés, tandis que les préve- nus sont incarcérés au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Il peut y être dérogé: (a) dans l’intérêt de l’intégrité physique ou morale, de la santé, de la formation, du travail ou de la mise en œuvre du plan volontaire d’insertion des détenus; (b) afin d’assurer un traitement non discriminatoire à l’égard de certaines catégories de détenus, notamment en raison de leur sexe ou de leur âge; (c) pour des raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité ou d’une bonne gestion des centres pénitentiaires.

(2)

Les décisions relatives au lieu de détention sont prises conformément à l’article 18.

Art. 8.

(1)

L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire.

(2)

Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Dans l’intérêt de l’exécution des missions prévues par la présente loi, l’administration pénitentiaire peut en cas de besoin faire exécuter des prestations de service par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contrac- tuelles ainsi que les rémunérations. Les contrats visés par le présent article ne peuvent avoir comme objet la mission de sur- veillance des centres pénitentiaires.

Art. 10.

(1)

Les centres pénitentiaires visés à l’article 4 sont chacun placés sous l’autorité d’un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel y affecté ou détaché.

(2)

Le directeur d’un centre pénitentiaire est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.

(3)

Les dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État sont applicables aux fonctions de directeur et de directeur adjoint d’un centre pénitentiaire.

Art. 11.

(1)

Le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend: (a) un directeur et un directeur adjoint; (b) trois directeurs et trois directeurs adjoints des centres pénitentiaires, et (c) des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Le directeur de l’administration pénitentiaire est choisi dans la rubrique «Administration générale» parmi les fonction- naires du niveau supérieur dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle confirmée dans le secteur pénitentiaire.

Art. 12.

Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire bénéficient d’une prime men- suelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d’un centre pénitentiaire en application de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État bénéficient de la même prime.

Art. 13.

(1)

Le directeur de l’administration pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son direc- teur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du ministre, à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de l’administration pénitentiaire.

(2)

Le directeur d’un centre pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire, à un ou plusieurs fonctionnaires du centre pénitentiaire.

Art. 14.

(1)

Les cours d’enseignement et de formation dispensés aux détenus sont assurés par des enseignants détachés auprès de l’administration pénitentiaire par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale.

(2)

Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des technologies de l’information de l’État qui, à cette fin, place plusieurs agents auprès de l’administration pénitentiaire.

Art. 15.

(1)

Il est institué au sein de la direction de l’administration pénitentiaire un conseil à la formation qui a pour mission: (a) de superviser les programmes de formation spéciale pendant le stage et de la formation continue du personnel; (b) de veiller à la réalisation de la finalité de la formation du personnel; (c) de surveiller le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques.

(2)

Le conseil à la formation comprend: (a) un représentant du ministre; (b) le chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire; (c) le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires; (d) un représentant de l’Institut National d’Administration Publique; (e) un membre de la représentation du personnel.

(3)

Le fonctionnement du conseil à la formation est déterminé par règlement grand-ducal.

Chapitre 3 - Des relations entre l’administration pénitentiaire et les autorités judiciaires.

Art. 16.

(1)

Il est institué auprès du ministre un comité, composé d’un représentant du ministre, du directeur de l’administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d’État ou d’un magistrat délégué par lui à cette fin et du directeur du service central d’assistance sociale ou de son représentant.

(2)

Le comité a comme mission la coordination de toutes les questions d’ordre individuel ou général ayant trait à la mise en œuvre des missions visées aux articles 1 er , paragraphe 2, et 3.

(3)

Le comité est présidé par le représentant du ministre. Il se réunit régulièrement et au moins trois fois par an sur convo- cation de son président ou encore à l’initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions des représentants d’autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, en fonction de l’ordre du jour. Les travaux de secréta- riat sont assurés par un membre de l’administration pénitentiaire.

Art. 17.

(1)

L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit, au moment de la mise en détention d’une personne, copie de la déci- sion judiciaire sur base de laquelle la détention est effectuée, ainsi que des rapports d’expertise qui concernent le détenu.

(2)

Par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l’administration pénitentiaire pour tous les détenus. En ce qui concerne les détenus ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, l’administration pénitentiaire peut adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le détenu concerné a la nationalité. Sur demande motivée, l’administration pénitentiaire peut solliciter auprès du procureur général d’État copie des arrêts et jugements rendus antérieurement en matière pénale à l’égard d’un détenu par les juridictions nationales, ainsi que par les juri- dictions d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers.

(3)

L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 4 - Des transfèrements et des extractions.

Art. 18.

(1)

Les transfèrements de condamnés entre les centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff en application de l’article 7 font l’objet d’une décision conjointe des directeurs des deux centres pénitentiaires qui en informent le directeur de l’administration pénitentiaire. En cas de désaccord, la décision est prise par ce dernier. Cette décision peut faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément à l’article 35 paragraphe 1 er .

(2)

Les transfèrements des condamnés vers le centre pénitentiaire de Givenich, ainsi que leurs retransfèrements vers un autre centre pénitentiaire, sont de la compétence du procureur général d’État, conformément à l’article 674, paragraphes 2 et 3, et à l’article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale.

(3)

Les transfèrements des prévenus sont décidés par le magistrat compétent.

Art. 19.

(1)

Dans tous les cas où cette décision n’appartient pas à l’autorité judiciaire, l’extraction d’un détenu est décidée par le directeur du centre concerné, qui à ces fins requiert la Police dans les cas où le transport est à la charge de cette dernière, conformément à l’article 20. Les extractions et les séjours en hôpital se font sans radiation d’écrou.

(2)

Dans le cas d’un prévenu, le directeur en informe sans délai le magistrat compétent.

Art. 20.

(1)

La Police assure l’extraction des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, ainsi que les transfèrements entre ces centres pénitentiaires. Exceptionnellement, pour des raisons de sûreté, le retransfèrement d’un détenu du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire est également assuré par la Police, sur requête du procureur général d’État. L’exécution des missions d’extraction, de transfèrement et de retransfèrement comporte la garde des détenus concernés à l’extérieur du centre pénitentiaire.

(2)

La Police conduit les personnes arrêtées en exécution d’une décision judiciaire au centre pénitentiaire désigné ou à tout autre lieu indiqué.

Chapitre 5 - Des détenus.

Art. 21.

(1)

L’administration pénitentiaire assure le suivi psycho-social et l’encadrement socio-éducatif de tous les détenus.

(2)

L’élaboration et la mise en œuvre du plan volontaire d’insertion sont de la compétence des centres pénitentiaires. Au sein d’un centre pénitentiaire, l’élaboration et la mise en œuvre du plan volontaire d’insertion sont coordonnées par le service psycho-social et socio-éducatif.

(3)

Chaque condamné se voit proposer un plan volontaire d’insertion qui a comme objet de déterminer les mesures à prendre pendant la détention afin de favoriser son insertion.

(4)

L’élaboration du plan volontaire d’insertion est entamée dès la condamnation définitive et avec la participation du condamné et en coordination avec l’agent de probation du service central d’assistance sociale compétent pour ce dernier. Le contenu du plan volontaire d’insertion peut porter sur: (a) des programmes de développement des compétences du condamné relatives à son employabilité et à son assiduité au travail; (b) des programmes d’enseignement ou de formation; (c) des programmes de suivi psychosocial et d’encadrement socio-éducatif; (d) des programmes de suivi psychothérapeutique ou psychologique; (e) l’indemnisation et la réparation des torts causés aux victimes.

(5)

D’un commun accord entre le condamné et les services psycho-sociaux et socio-éducatifs, le plan volontaire d’insertion peut encore porter sur d’autres aspects que ceux visés au paragraphe 4 s’il s’avère que la prise en compte de ces aspects est favorable à la réalisation de l’objectif visé à l’article 1 er , paragraphe 2.

(6)

Le plan volontaire d’insertion est matérialisé par un document revu périodiquement et adapté, le cas échéant, en concer- tation avec le condamné et avec l’agent de probation du service central d’assistance sociale compétent pour lui, en fonction du déroulement de la détention, de la participation active et de l’évolution du condamné.

(7)

Le directeur du centre pénitentiaire de Givenich peut autoriser des sorties temporaires accompagnées à des condamnés lorsqu’il est dans l’intérêt de leur insertion qu’ils participent à des mesures de suivi psychologique ou psychothérapeutique ou à des activités éducatives, socio-pédagogiques, sportives ou culturelles, de travail, de formation ou d’enseignement, organisées à l’extérieur du centre pénitentiaire ou qu’ils effectuent des démarches administratives en vue de leur libération. La durée de la sortie temporaire accompagnée est déterminée par le directeur du centre pénitentiaire sans qu’elle ne puisse commencer avant 6.00 heures et se terminer après 22.00 heures.

Art. 22.

Le directeur d’un centre pénitentiaire peut accorder aux détenus un pécule respectivement des primes d’encouragement en numéraire, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 23.

(1)

Les permis de visite des condamnés sont délivrés par le directeur du centre pénitentiaire. Les visites des prévenus sont autorisées par le magistrat compétent; elles requièrent, en outre, la délivrance d’un permis de visite délivré par le directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Les visites ont lieu soit en la présence, soit hors la présence d’un membre du personnel de l’administration pénitentiaire. Les détenus incarcérés dans un même centre pénitentiaire peuvent se rencontrer dans le cadre des visites.

(3)

Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre.

(4)

Les visites ou sorties temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du directeur que dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire et de tiers ou si l’insertion du condamné risque d’en être compromise.

(5)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’exercice des visites et des sorties temporaires.

Art. 24.

(1)

L’accès aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice des dispositions de l’article 37, sont libres pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions aux autorités judiciaires, au médiateur et au comité luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK), aux députés, ainsi qu’aux personnes dûment déléguées par ces autorités et institutions, aux agents consulaires et diplomatiques des autres pays, de même qu’au personnel de l’administration pénitentiaire et du service central d’assistance sociale. Tous les autres visiteurs ne sont admis que conformément à l’article 23.

(2)

L’accès du détenu à son avocat au centre pénitentiaire est garanti.

(3)

Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 25.

(1)

Les condamnés et, sous réserve que le magistrat compétent les y autorise, les prévenus peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. À l’exception des correspondances échangées entre les détenus et leurs avocats ou les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales, le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire. Le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué au magistrat compétent selon les modalités qu’il détermine. Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’un détenu, elle lui notifie sa décision.

(2)

Les modalités du contrôle et les conditions suivant lesquelles le courrier peut être retenu par l’administration pénitentiaire sont déterminées par règlement grand-ducal.

(3)

L’usage de moyens de télécommunication par les détenus n’est admis que s’il est compatible avec les restrictions visées au paragraphe 1 er et conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 26.

(1)

Chaque détenu a droit dans une mesure suffisante et appropriée aux soins correspondant au mieux à son état de santé. L’administration pénitentiaire veille à l’équivalence des prestations de soins de santé fournis à chaque détenu par rapport auxquels il pourrait prétendre en l’absence de son incarcération. Les prestations ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conforme aux données acquises par la science et la déontologie médicale. L’administration pénitentiaire organise l’accès aux soins et prend en charge les coûts et frais y afférents. En fonction des soins requis, ceux-ci peuvent être prestés à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire.

(2)

Sans préjudice des soins visés au paragraphe 1 er , chaque détenu peut se faire soigner dans les locaux du centre péni- tentiaire par le médecin de son choix conformément aux dispositions légales et réglementaires du droit commun applicables en matières de santé et de sécurité sociale.

(3)

Pour assurer la prise en charge des soins visés au paragraphe 1 er , y compris ceux qui requièrent un transfert vers un hôpital, l’administration pénitentiaire peut avoir recours aux prestations des professionnels de santé du secteur hospitalier et extra-hospitalier. À l’extérieur, les tarifs des prestations sont déterminés conformément au Code de la sécurité sociale. À l’inté- rieur, le ministre règle l’organisation des soins de santé dispensés aux détenus par le biais de conventions à négocier avec les prestataires.

(4)

Les prestations de soins de santé sont documentées par le médecin traitant du détenu dans un dossier médical. Sans préjudice du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal ou de toute autre obligation de confidentialité profession- nelle, le médecin traitant du détenu ainsi que tous les autres professionnels le cas échéant tenus à un secret professionnel ou à une obligation de confidentialité peuvent échanger avec l’administration pénitentiaire les informations indispensables lorsqu’il est dans l’intérêt du détenu concerné, des autres détenus, du personnel ou de la sécurité, de la salubrité du centre pénitentiaire ou des autres personnes ayant des contacts physiques avec les détenus, y compris en ce qui concerne la lutte contre des maladies contagieuses.

(5)

Les dispositions de droit commun relatives aux droits des patients s’appliquent aux détenus, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

Art. 27.

(1)

Chaque condamné est tenu d’exercer le travail lui assigné par le directeur du centre pénitentiaire. Le travail assigné doit tenir compte de l’âge, du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié d’exercer le travail assigné peut être sanctionné disciplinairement. Pour les autres détenus, le travail est facultatif.

(2)

Les modalités d’exécution du travail et de sa rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

(3)

Sans préjudice des articles 679 à 682 du Code de procédure pénale relatifs à l’exécution fractionnée des peines et de la semi-liberté, le Code du travail s’applique uniquement aux détenus ayant la qualité de salarié disposant d’un contrat de travail prévu par ce même Code.

Art. 28.

(1)

Au sein des centres pénitentiaires, toutes les dispositions sont prises pour assurer aux détenus du travail, des formations, les enseignements fondamentaux, du sport, un accès à la culture, ainsi que d’autres activités adaptées, dans le but de favoriser leur insertion. Le travail et les autres activités proposées dans le cadre du plan volontaire d’insertion sont rémunérés sur base du principe de l’équivalence de la rémunération.

(2)

Lorsque le détenu ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, y compris les langues pratiquées au Luxembourg, l’activité consiste par priorité en leur apprentissage, tel que déterminé par le plan volontaire d’insertion.

Art. 29.

(1)

Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en communauté. Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées par le centre pénitentiaire, sauf lorsqu’ils en sont dispensés ou qu’ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules.

(2)

Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés au régime cellulaire: (a) les prévenus sur décision motivée du magistrat compétent; (b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en com- munauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.

(3)

Les mineurs ainsi que les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placés au régime cellulaire, sauf si c’est dans leur intérêt manifeste ou dans le cas prévu au paragraphe 2, point (b). Un enfant en bas âge peut seulement être admis dans un centre pénitentiaire s’il est dans son intérêt manifeste.

(4)

La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur de l’admi- nistration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l’administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.

Art. 30.

(1)

Le détenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d’autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire peut être tem- porairement placé: (a) dans une cellule individuelle; (b) dans une cellule de sécurité spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d’agression et d’auto- agression, ou (c) dans une cellule d’observation permettant une vidéosurveillance permanente du détenu.

(2)

Le placement est décidé par le directeur du centre pénitentiaire ou, en cas d’urgence, par un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui. Si la santé du détenu le requiert, il peut être placé dans une cellule d’observation sur décision d’un médecin. En tout état de cause, chaque détenu placé dans une des cellules visées au paragraphe 1 er doit y être vu sans délai soit par un médecin, soit par un infirmier qui fait rapport au médecin qui doit voir le détenu dans les vingt-quatre heures de son placement.

(3)

La durée du placement est limitée au strict nécessaire. Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour des périodes de vingt-quatre heures.

Art. 31.

Les modalités administratives relatives à l’admission et à la sortie des détenus des centres pénitentiaires, aux régimes de détention ainsi qu’à la tenue du dossier individuel de chaque détenu sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 - De la discipline.

Art. 32.

(1)

Les détenus peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire.

(2)

Sont considérées comme fautes disciplinaires: 1. le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service; 2. tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité; 3. tout fait susceptible de constituer une infraction pénale; 4. l’évasion et la tentative d’évasion; 5. l’incitation d’un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe.

(3)

Selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées: 1. la réprimande; 2. l’exécution d’un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n’excédant pas quarante heures; 3. la limitation d’achats à la cantine, sauf les articles d’hygiène corporelle indispensables, pendant une durée n’excédant pas deux mois; 4. le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées pendant une durée n’excé- dant pas trois mois; 5. la saisie des objets visés à l’article 33, paragraphe 11; 6. la limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l’extérieur pendant une durée n’excédant pas trois mois; 7. le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant pas trois mois; 8. le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée n’excédant pas trois mois; 9. le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4.

(4)

Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d’achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en commun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la promenade à l’extérieur reste acquis; toutefois, cette dernière est effectuée seule. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l’égard des détenus visés à l’article 29, paragraphe 3.

(5)

Les sanctions prévues au paragraphe 3 peuvent être prononcées cumulativement.

(6)

Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci. Le délai d’épreuve ne peut être supérieur à six mois.

(7)

Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut modifier la sanction en cours, sans l’aggraver, ou dispenser le détenu de l’exécution intégrale ou partielle de celle-ci.

Art. 33.

(1)

En cas de faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par le membre du personnel de l’administration pénitentiaire présent lors de l’incident ou qui en a eu connaissance en premier.

(2)

À la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un agent désigné par le directeur du centre péniten- tiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile, y compris la déposition du détenu et d’éventuels témoins, sur les circonstances des faits reprochés au détenu et sur ses antécédents disciplinaires.

(3)

Le directeur ou son délégué apprécie l’opportunité d’entamer une procédure disciplinaire. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entamées plus d’un mois après la découverte des faits à reprocher au détenu.

(4)

S’il considère les sanctions prévues à l’article 32, paragraphe 3, points 1 à 5, justifiées et proportionnées à la gravité des faits commis, il prononce une ou plusieurs de ces sanctions. La décision motivée d’après les éléments de l’espèce est notifiée par écrit au détenu qui pourra la contester conformément à l’article 34.

(5)

Si de l’avis du directeur ou de son délégué la gravité des faits commis justifie une sanction plus sévère prévue à l’article 32, paragraphe 3, points 6 à 9, le dossier intégral de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.

(6)

Le détenu est convoqué par écrit devant le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

(7)

Lors de sa comparution devant le directeur ou son délégué, le détenu présente ses observations. La déposition est jointe au rapport.

(8)

Pendant toute la procédure, le détenu peut se faire assister par un avocat de son choix.

(9)

La sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. La décision y afférente lui est ensuite notifiée par écrit sans délai et doit comporter l’indication des motifs ainsi que les moyens de recours.

(10)

En cas de nécessité, il est fait appel à un interprète.

(11)

Le directeur peut décider de la saisie, à titre principal ou accessoire, de tout objet à l’aide duquel une faute disciplinaire a été commise, qui est le produit de la faute disciplinaire ou qui est susceptible de compromettre le bon ordre et la sécurité. Dans le cas d’une telle saisie, il est procédé lors de la libération du détenu suivant les dispositions de l’article 40.

(12)

En cas de recours contre une décision disciplinaire prise par le directeur du centre pénitentiaire, le directeur de l’admi- nistration pénitentiaire applique en tout état de cause la procédure prévue aux paragraphes 5 à 10.

Chapitre 7 - Des recours administratifs et juridictionnels.

Art. 34.

Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le directeur de l’administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur du centre pénitentiaire au détenu ou, en cas d’absence d’une décision du directeur du centre pénitentiaire, dans un délai de trois mois qui court à partir de l’expiration du troisième mois après l’introduction de la demande auprès de ce dernier. Les délais de recours et l’introduction du recours administratif n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 35.

(1)

Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de l’administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l’application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur de l’administration pénitentiaire au détenu. En cas d’absence d’une décision du directeur de l’administra- tion pénitentiaire, le recours devant la chambre de l’application des peines est à introduire dans un délai de trois mois qui court à partir de l’expiration du troisième mois après l’introduction du recours administratif auprès du directeur de l’administration pénitentiaire, sous peine d’irrecevabilité. Le recours juridictionnel introduit directement contre une décision d’un directeur du centre pénitentiaire est irrecevable.

(2)

Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.

(3)

Les décisions de transfèrement des condamnés prises sur base de l’article 18, paragraphe 1 er , peuvent uniquement faire l’objet d’un contrôle de légalité par rapport aux motifs visés à l’article 7, paragraphe 1 er , points (a) à (c).

Chapitre 8 - De la sécurité des centres pénitentiaires.

Art. 36.

(1)

Le directeur de chaque centre pénitentiaire est responsable de la sûreté et de la sécurité de son centre.

(2)

Sans préjudice des objets, matières et substances prohibés par la loi, un règlement grand-ducal détermine les objets, matières et substances dont la possession est interdite dans les centres pénitentiaires, tant pour le personnel que pour les détenus et les tierces personnes, ainsi que les mesures et modalités administratives y afférentes à prendre. Ne peuvent être interdits que les objets, matières et substances dont la présence dans un centre pénitentiaire est susceptible de compromettre le bon ordre, la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, ou de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique des personnes, ou qui sont incompatibles avec les missions assignées par la présente loi aux centres pénitentiaires. Les objets, matières et substances interdits peuvent varier en fonction du centre pénitentiaire concerné.

Art. 37.

(1)

L’accès de toute personne, y compris de celles visées à l’article 24, à un centre pénitentiaire peut être soumis à un contrôle de sécurité et de sûreté de la personne, de son identité, de ses bagages et effets personnels, ainsi que du véhicule et de son chargement lorsque ce véhicule entre dans l’enceinte du centre pénitentiaire. Ce contrôle ne peut pas porter sur des dossiers, documents ou pièces qui sont couverts par un secret professionnel ou qui relèvent du secret de l’instruction. Les porte-documents ou autres récipients dans lesquels se trouvent les dossiers, documents ou pièces concernés ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle visuel sommaire permettant de constater qu’ils ne contiennent pas d’objets, matières et substances prohibés par la loi ou interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, à l’exclusion de tout contrôle qui permettrait de prendre connaissance du contenu des dossiers, documents ou pièces concernés.

(2)

Les visiteurs au sens de l’article 23 peuvent être soumis à une fouille simple et, le cas échéant, à une fouille intégrale prévues par l’article 38 pour les raisons y indiquées. Les autres personnes demandant accès à un centre pénitentiaire peuvent uniquement être soumises à une fouille simple.

(3)

L’accès au centre pénitentiaire est refusé à toute personne qui ne se soumet pas aux contrôles prévus par le présent article.

(4)

Le présent article ne s’applique pas aux agents des services de secours, d’incendie et de sauvetage dans l’exercice de leurs missions, ni aux agents de la Police chargés de l’extraction et du transfèrement des détenus ou en cas d’intervention en application de l’article 46.

Art. 38.

(1)

Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une fouille simple lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2. La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement.

(2)

Une fouille intégrale, comportant l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être ordon- née lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes du détenu.

(3)

Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visé au paragraphe 1 er , le détenu peut être soumis à une fouille intime qui consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 2, le détenu étant dévêtu partiellement ou intégralement. Les fouilles intimes sont effectuées, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé.

(4)

Les fouilles intégrales et les fouilles intimes sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral du détenu lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu. Les fouilles intégrales et intimes sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.

(5)

Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre péniten- tiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effec- tuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1 er , et de l’article 39.

(6)

Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 39.

Les cellules, avec tous les objets et effets qui s’y trouvent, peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. Les modalités d’exécution des contrôles prévus par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 40.

(1)

Sur décision du directeur du centre pénitentiaire, les objets, matières et substances trouvés lors d’une fouille ou d’un contrôle d’un détenu ou de sa cellule sont traités comme suit: (a) Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances prohibés par la loi, ils sont remis aux autorités compétentes. (b) Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l’appartenance à un détenu a pu être établie, ils sont conservés par l’administration pénitentiaire pour être remis au détenu lors de sa libération. (c) Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l’appartenance à un détenu n’a pas pu être établie, ils sont pris sous consigne pour une durée de six mois avant d’être éliminés. Si un détenu a raisonnablement établi que l’objet, la matière ou la substance concernés lui appartiennent, les dispositions du point (b) s’appliquent.

(2)

Par dérogation aux dispositions des points (b) et (c) du paragraphe 1 er , les denrées alimentaires et les objets, matières ou substances périssables ou insalubres sont éliminés immédiatement.

(3)

Le traitement des objets, matières et substances conformément aux paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de poursuites disciplinaires ou pénales éventuelles.

Art. 41.

(1)

Les détenus peuvent être soumis à des tests de dépistage de substances prohibées par la loi ou interdites par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, lors de chaque entrée et sortie du centre pénitentiaire, de même que, pendant leur séjour au centre pénitentiaire. Les tests sont ordonnés par le directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Les tests de dépistage destinés aux mêmes fins peuvent être effectués concernant des substances susceptibles de constituer des substances visées au paragraphe 1 er découvertes lors des contrôles effectués en application de l’article 39.

Art. 42.

(1)

Il incombe aux agents pénitentiaires de: (a) surveiller et encadrer les détenus; (b) assurer le bon déroulement de la détention; (c) veiller au respect de l’intégrité physique des détenus, du personnel et des tierces personnes présentes; (d) veiller à la sécurité et à la sûreté du centre pénitentiaire auquel ils sont affectés.

(2)

Dans l’exercice de ces missions, les agents pénitentiaires ne peuvent faire usage des moyens de contrainte physiques et matériels prévus à l’article 43, de façon séparée ou combinée, dont ils disposent qu’en cas de légitime défense, de tenta- tive d’évasion, d’invasion ou de tentative d’invasion, pour obliger une personne de se comporter conformément à la loi et aux instructions du personnel pénitentiaire en inhibant ou en restreignant sa capacité de mouvement, pour vaincre la résistance opposée par un détenu par la violence ou l’inertie physique aux ordres donnés, ou lorsqu’il s’agit de protéger le détenu contre soi-même. Le choix et l’usage des moyens de contrainte doivent toujours être justifiés, limités dans le temps et proportionnés aux faits en cause.

Art. 43.

(1)

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: (a) «moyens de contrainte physiques»: l’action des agents pénitentiaires effectuée par leur force physique sur des per- sonnes ou sur des biens, et (b) «moyens de contrainte matériels»: les objets et instruments faisant partie de leur équipement réglementaire individuel ou collectif, spécialement conçus pour effectuer les missions visées à l’article 42, paragraphe 2.

(2)

Sur décision du directeur de l’administration pénitentiaire, il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d’intervention composé d’agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l’usage des moyens de contrainte physiques. La mission de ce groupe est d’intervenir lors d’incidents ou de situations particulières qui font croire que les missions visées à l’article 42, paragraphe 1 er , ne peuvent plus être exécutées par les autres agents péniten- tiaires non membres de ce groupe.

(3)

Les moyens de contrainte matériels comportent: (a) des menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention; (b) des matraques et bâtons de défense; (c) des engins agissant par la projection à distance de substances naturelles ou synthétiques au poivre conçus pour avoir un effet inhibitif sur les personnes; (d) des armes à feu et non à feu à munition non-pénétrante, et (e) des armes à feu à munition pénétrante.

(4)

À l’exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l’ensemble de leurs missions conformément à l’article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur de l’administration pénitentiaire.

(5)

Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uer- schterhaff, des évasions et des invasions. Leur port doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur de l’administration pénitentiaire.

(6)

Le directeur de l’administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d’un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.

Art. 44.

(1)

L’acquisition de tous types de moyens de contrainte matériels employés par l’administration pénitentiaire ainsi que l’équi- pement des différents moyens de contrainte matériels des centres pénitentiaires sont préalablement autorisés par le ministre sur proposition du directeur de l’administration pénitentiaire.

(2)

L’usage des moyens de contrainte matériels est fait en conformité avec les instructions de service et de la formation dispensée y afférente. Sans préjudice de la formation spéciale et générale des agents pénitentiaires relatifs aux moyens de contrainte, ceux destinés à faire usage au cours de leurs missions des moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, para- graphe 3, points (b) à (e), suivent des formations spéciales y afférentes.

(3)

Les moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e), sont stockés dans un lieu dont l’accès est spécialement sécurisé dans l’enceinte du centre pénitentiaire en question.

(4)

Le centre pénitentiaire tient un registre d’inventaire des moyens de contrainte matériels qui permet leur identification individuelle. En outre, le centre pénitentiaire tient un registre journalier permettant de retracer les entrées et sorties des moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e) Il est tenu à jour de façon permanente et l’identité de l’agent pénitentiaire auquel les moyens de contrainte matériels ont été remis en vue de l’accomplissement de sa mission est enregistrée, y compris dans les cas visés à l’article 45, paragraphe 2.

Art. 45.

(1)

Pour les centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, la compétence des agents pénitentiaires s’étend jusqu’à la clôture de sécurité extérieure. Pour le centre pénitentiaire de Givenich, cette compétence s’étend sur l’ensemble des terrains cadastraux y affectés.

(2)

Les agents pénitentiaires sont autorisés à transporter les moyens de contrainte matériels à l’extérieur du centre péni- tentiaire pour leur entraînement, ainsi que pour des raisons de maintenance, d’acquisition et de disposition des moyens de contrainte matériels et de leurs accessoires.

Art. 46.

(1)

Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un centre pénitentiaire ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’ordre et de la sécurité par les moyens propres du centre pénitentiaire, son direc- teur fait appel à la police dans les conditions du chapitre III de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, en informant le directeur de l’administration pénitentiaire.

(2)

Les mêmes dispositions sont prises dans le cas d’une attaque ou d’une menace provenant de l’extérieur.

Art. 47.

(1)

À l’exception des détenus exécutant une contrainte par corps, tout détenu admis dans un centre pénitentiaire fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales et de photographies par le service de police judiciaire. La prise de photographies d’un détenu peut être renouvelée chaque fois que le changement de son apparence physique le requiert.

(2)

Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1 er peuvent être traitées ultérieu- rement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(3)

Pour les besoins de l’exécution des peines ainsi que de la sécurité et de la sûreté des centres pénitentiaires, les em- preintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1 er sont mises à la disposition de l’administration pénitentiaire.

Chapitre 9 - Dispositions additionnelles.

Art. 48.

Aux grades 2, 4, 5, 7, 7bis, 8 et 8bis prévus à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État correspondent respectivement les fonctions d’agent, 1 er agent, agent principal, agent chef, agent dirigeant adjoint, agent dirigeant et agent dirigeant chef.

Art. 49.

Les tenues de service des agents pénitentiaires sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 10 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 50.

Le Code pénal est modifié comme suit: 1) À l’article 157, les mots «administrateurs, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peine,» sont remplacés par ceux de «directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires» . 2) À l’article 269, les mots «les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établisse- ments pénitentiaires» sont remplacés par les mots «les membres du personnel pénitentiaire» . 3) À l’article 332, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit.» 4) Il est inséré au Code pénal un article 337-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 337-1. Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin.»

Art. 51.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit: 1) À l’article 93, les mots «la maison de détention» sont remplacés par ceux de «un centre pénitentiaire». 2) À l’article 100, les mots «la maison d’arrêt établie près le tribunal correctionnel,» et «le gardien» sont remplacés respec- tivement par ceux de «un centre pénitentiaire» et «l’agent pénitentiaire». 3) À l’article 103, les mots «dans la maison d’arrêt» sont remplacés par ceux de «au centre pénitentiaire», la dernière lettre du mot «indiquée» étant supprimée. 4) À l’article 104, les mots «au gardien de la maison d’arrêt» sont remplacés par ceux de «à l’agent pénitentiaire compétent du centre pénitentiaire». 5) À l’article 118, alinéa 2, les mots «membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements» sont remplacés par ceux de «membres compétents du personnel de l’administration pénitentiaire». 6) À l’article 118, alinéa 3, le mot «fonctionnaire» est remplacé par les mots «membre du personnel de l’administration pénitentiaire». 7) À l’article 133-1 (1), les mots «membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires» sont remplacés par les mots «membres du personnel de l’administration pénitentiaire». 8) À l’article 133-1 (2), les mots «le fonctionnaire» sont remplacés par les mots «l’agent pénitentiaire». 9) À l’article 151, alinéa 3, les mots «membres du personnel d’administration ou de garde des établissements péniten- tiaires» sont remplacés par ceux de «membres du personnel de l’administration pénitentiaire». 10) À l’article 151, alinéa 4, les mots «le fonctionnaire» sont remplacés par les mots «l’agent». 11) À l’article 203, alinéa 6: - les mots «membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires» sont remplacés par les mots «membres du personnel de l’administration pénitentiaire», et - les mots «le fonctionnaire» sont remplacés par les mots «l’agent». 12) L’alinéa 2 de l’article 207 est abrogé. 13) À l’article 382 (1), les mots «membres du personnel d’administration ou de garde à l’égard des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires» sont remplacés par ceux de «membres du personnel de l’administration péni- tentiaire à l’égard des personnes détenues dans un centre pénitentiaire». 14) À l’article 385 (1), les mots «membre du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires» sont remplacés par ceux de «membre du personnel de l’administration pénitentiaire». 15) À l’article 391, les mots «membres du personnel d’administration et de garde des établissements pénitentiaires» sont remplacés par ceux de «membres du personnel de l’administration pénitentiaire». 16) À l’article 392, les mots «membres du personnel d’administration et de garde des établissements pénitentiaires» sont remplacés par ceux de «membres du personnel de l’administration pénitentiaire». 17) À l’article 417, alinéa 4, les mots «membres du personnel d’administration ou de garde des établissements péniten- tiaires» sont remplacés par les mots «membres du personnel de l’administration pénitentiaire». 18) À l’article 417, alinéa 5, les mots «le fonctionnaire» sont remplacés par les mots «l’agent». 19) À l’article 504, les mots «dans la maison d’arrêt» et «gardien de la maison d’arrêt» sont remplacés respectivement par ceux de «au centre pénitentiaire» et «à l’agent pénitentiaire compétent». 20) Les articles 603 et 604 sont abrogés. 21) L’article 608 est modifié comme suit: a) à l’alinéa 1 er , les mots «au gardien» sont remplacés par ceux de «au membre du personnel pénitentiaire compétent»; b) aux alinéas 2 et 3, les mots «le gardien» sont remplacés par ceux de «l’agent pénitentiaire compétent». 22) À l’article 609, le mot «gardien» est remplacé par ceux de «agent pénitentiaire». 23) L’article 618 est modifié comme suit: a) le mot «gardien» est remplacé par ceux de «agent pénitentiaire»; b) les mots «au porteur de l’ordre de l’officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de justice, ou de la prison,» sont supprimés.

Art. 52.

L’alinéa 3 de l’article 18 du Code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 53.

L’article 2 de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich est remplacé comme suit: «Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à établir sur le domaine donné un centre pénitentiaire à caractère semi-ouvert, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.»

Art. 54.

À l’article 4, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le bout de phrase «par le délégué du procureur général de l’État aux établissements pénitentiaires, le directeur de l’établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace.» est remplacé par le bout de phrase «par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace.»

Art. 55.

La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit: 1) À l’article 37-1 (1), alinéa 4, les mots «, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire.» sont insérés après les mots «d’éloignement des étrangers» . 2) À l’article 37-1 (2), alinéa 1 er , 1 ère phrase, les mots «, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire.» sont insérés après les mots «en demande ou en défense».

Art. 56.

Il est inséré dans la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique» un article 2-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 2-1.

(1)

L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.

(2)

L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d’un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

(3)

L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.

(4)

L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre péni- tentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l’assis- tance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident le justifie.

(5)

Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie socio-judiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement.»

Art. 57.

L’article 33 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit: 1) L’intitulé de l’article est remplacé comme suit: «Modification et suppression des pensions». 2) L’alinéa 1 er , la première phrase de l’alinéa 2, ainsi que l’alinéa 3 de l’article 33 sont abrogés.

Art. 58.

La loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est modifiée comme suit: 1) L’article 4 (1), alinéa 1 er , est remplacé comme suit: «Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établisse- ment public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», l’admission et le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peuvent avoir lieu que dans un service ou établissement visé à l’article 1 er .» 2) L’article 4 (1), alinéa 3, est remplacé comme suit: «Sauf pour les cas visés à l’article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», l’admission ne peut intervenir que dans un service de psychiatrie d’un hôpital.» 3) La phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 2 de l’article 7 (1): «Cette condition est légalement présumée remplie dès lors que la personne à placer est détenue dans un centre péni- tentiaire.» 4) La phrase suivante est ajoutée à l’article 7 (2): «Si la personne est détenue dans un centre pénitentiaire, l’admission se fait à l’unité de psychiatrie socio-judiciaire visée à l’article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique.» 5) L’article 32 est remplacé comme suit: «L’admission de toute personne ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du Code pénal est effectué dans l’unité de psychiatrie socio-judiciaire, conformément à 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique»

Art. 59.

La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit: - l’article 8 est supprimé; - les alinéas 1 et 3 de l’article 24 sont supprimés.

Art. 60.

Sont abrogées: 1) la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; 2. création d’un service de défense sociale; 2) la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale, ainsi que 3) la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, sous réserve de l’article 62, paragraphe 2.

Art. 61.

(1)

Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire détachés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi auprès d’autres administrations ou services de l’État en vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire sont repris par ces mêmes administrations ou services de l’État.

(2)

Les dispositions de l’article 5, alinéa 2, et de l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire restent en vigueur jusqu’à la mise en service du centre pénitentiaire d’Uerschterhaff.

(3)

Par dérogation à l’article 20, l’administration pénitentiaire appuie la Police dans ses missions d’extraction et de transfère- ment des personnes détenues jusqu’à douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(4)

Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui sont nommés à l’une des fonctions prévues à l’article 1 er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État et qui obtiennent, suite à l’entrée en vigueur de la présente loi, un traitement inférieur à celui qu’ils touchaient auparavant, y compris la prime de risque et la prime spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, bénéficient d’un supplément per- sonnel de traitement non pensionnable. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des années de service ou par promotion.

Art. 62.

(1)

Les agents de l’État nommés ou affectés à l’administration pénitentiaire au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1997 por- tant réorganisation de l’administration pénitentiaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité par la nouvelle administration pénitentiaire. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, leur sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1 er , l’infirmier fonctionnaire de l’État et les infirmiers employés de l’État affectés au centre pénitentiaire de Luxembourg sont repris par la direction de la Santé, respectivement par le centre socio-éducatif de l’État.

Art. 63.

Dans toutes les lois en vigueur, les termes «gardien des établissements pénitentiaires», «gardienne des établissements pénitentiaires» et «sous-officier des établissements pénitentiaires» sont remplacés par «agent pénitentiaire».

Art. 64.

(1)

La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2018.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1 er , l’article 4, point 1), l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 6, l’article 11, paragraphe 1 er , point (a), et paragraphe 3, ainsi que l’article 20 entrent en vigueur conformément à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 65. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES Sommaire Loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées (telle qu’elle a été modifiée) 104 Loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, Texte coordonné au 31 mars 2015

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en employant l’intitulé suivant: «Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire». modifiée par: (Mém. A - 177 du 6 octobre 2010, p. 2974; doc. parl. 6014) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Art. 1 er .

L’Administration des Ponts et Chaussées, dénommée ci-après «l’administration», est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, de travaux de génie civil pour compte de l’Etat. Elle peut être chargée de la conception et de la réalisation de ces travaux pour compte des communes, si celles-ci ne dis- posent pas d’un service technique approprié. Elle peut aussi être chargée de la conception et de la réalisation de grands travaux d’infrastructure pour le compte d’autres départements ministériels ou d’organismes de droit public au sens de l’article 2 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’Etat et des communes et, dans les limites tracées par l’alinéa qui précède, l’administration a notamment les attributions suivantes: - la planification, la construction, l’aménagement et l’entretien de la voirie de l’Etat et de ses dépendances, y compris la signalisation horizontale et verticale et l’éclairage public; - la construction, l’entretien courant et l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport; - la construction, la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art; - la gestion du trafic sur la voirie de l’Etat; - la conception et la réalisation des couloirs pour autobus et des plateformes intermodales; - la planification et la construction des pistes cyclables; - l’établissement des permissions de voirie et l’exercice de la police de la voirie de l’Etat; - l’entretien de la Moselle canalisée, du port de Mertert et des dépendances de la voie navigable et - la construction et la surveillance des installations hydroélectriques, avec les ouvrages hydrauliques y afférents, appar- tenant à l’Etat, ainsi que l’entretien de ces installations. Elle peut être chargée pour compte des communes: - des analyses, essais et contrôles de matériaux de construction; - des études et expertises en géologie et géologie appliquée; - des opérations topographiques, photogrammétriques et du mesurage des emprises, dans le cadre de travaux de génie civil et - de la réalisation des projets de la voirie communale et de ses dépendances, ainsi que de la surveillance des travaux. Elle peut encore être chargée pour le compte d’autres départements ministériels ou des organismes de droit public visés à l’alinéa 2 du présent article: - de la conception, de la construction et de la surveillance de grands travaux d’infrastructure et - de la prise en charge de la construction, de l’entretien courant et de l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport. Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé. Le laboratoire, la division des géomètres et de la photogrammétrie, ainsi que le service géologique de l’Etat sont autorisés à accomplir leurs prestations pour le compte de communautés ou de particuliers, contre le paiement de taxes à approuver par le ministre compétent et dont le produit apparaîtra au budget des recettes.

Art. 2.

L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les Travaux publics. Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. Lors de ses absences, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang.

Art. 3. «Art. 4.

L’administration comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement de l’administration. (Loi du 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des fonctionnaires des diffé- rentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 5.

Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En cas de difficultés de recrutement d’un candidat à la fonction de chef d’atelier qui appartient à la carrière de l’ingénieur technicien, l’emploi afférent peut être occupé, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan.

Art. 6.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admis- sion au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.

Art. 7.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre compétent nomme aux autres emplois. Le directeur et les directeurs adjoints, qui doivent être détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, ou d’un certificat d’études équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, et d’un diplôme d’ingénieur en génie civil, sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement.

Art. 8. Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 17,b) de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, les premiers artisans principaux hors cadre de l’Administration des Ponts et Chaussées, ayant obtenu leur nomination définitive au grade d’artisan en date du 28 novembre 1979 respectivement en date du 19 juin 1980, peuvent obtenir leur promotion au grade d’artisan dirigeant par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’artisan qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date du 4 décembre 1979. 2) L’employé de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur forestier dénommé «Diplomforstwirt», engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1 er mai 1982 et classé à partir du 1 er février 1995 au grade 15 de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est admissible à la carrière de l’ingénieur. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er mai 1984, au grade 13 le 1 er mai 1987 et au grade 14 le 1 er mai 1990. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1 er novembre 1985 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 2. 3) L’employée de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur géomètre dénommé «Diplom-Ingenieur im Vermessungswesen», engagée à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1 er juin 1990 est admissible à la carrière de l’ingénieur. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er juin 1992, au grade 13 le 1 er juin 1995 et au grade 14 le 1 er juin 1998. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1 er mars 1994 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employée visée par le présent paragraphe 3. 4) L’employé de l’Etat détenteur des diplômes «licence des sciences de la terre» et «maîtrise en sciences de l’environne- ment», engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1 er octobre 1997 est admissible à la carrière de l’ingénieur. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administra- tion des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er octobre 1999, au grade 13 le 1 er octobre 2002 et au grade 14 le 1 er octobre 2005. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Admi- nistration des Ponts et Chaussées le 1 er janvier 2006 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 4. 5) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, l’employé de l’Etat déten- teur du diplôme de «Master en mathématiques et informatique, spécialité génie informatique», engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 16 octobre 2005 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisa- tion et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er novembre 2007, au grade 13 le 1 er novembre 2010 et au grade 14 le 1 er novembre 2013. Les promotions supérieures au grade 14 se feront hors cadre et seront opérées par référence au chargé d’étudesinforma- ticien pouvant être considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 5. S’il n’existe au moment de la fonctionnarisation pas d’autres fonctionnaires dans la carrière du chargé d’études-informaticien à l’Administration des Ponts et Chaussées, l’employée visée par le présent paragraphe 5 est intégré dans le cadre. 6) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service depuis la dernière date d’engagement, à temps plein ou à temps partiel, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1 er avril 1999 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Etant donné qu’il avait réussi aux examens d’admission définitive et de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien en 1984 et en 1987 lors de son occupation auprès du service de l’éner- gie de l’Etat, il est dispensé de ces examens à l’Administration des Ponts et Chaussées ainsi que de l’examen de la carrière organisé pour les employés de la carrière de l’ingénieur technicien, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1 er avril 2000, au grade 10 le 1 er avril 2003 et au grade 11 le 1 er avril 2006. Les promotions supérieures au grade 11 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 14, 15 et 16 juillet 2003. 7) A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel et d’avoir réussi à l’examen de carrière, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1 er mai 2002 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1 er mai 2003, au grade 10 le 1 er mai 2006 et au grade 11 le 1 er mai 2009. Les promotions supérieures au grade 11, qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 4, 5 et 6 décembre 2006.

Art. 9.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcements à titre permanent suivants au profit de l’admi- nistration: a) 3 ingénieurs; b) 1 attaché de gouvernement; c) 1 chimiste; d) 1 ingénieur technicien; e) 1 informaticien diplômé; f) 2 expéditionnaires techniques; g) 2 expéditionnaires-informaticiens; h) 1 expéditionnaire administratif; i) 2 artisans; j) 11 ouvriers de l’Etat. Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcements déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.

Art. 10. ADMINISTRATION DES SERVICES MÉDICAUX DU SECTEUR PUBLIC Sommaire ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES DE L'AGRICULTURE Sommaire Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture (telle qu'elle a été modifiée) 110 Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture, Texte coordonné au 31 mars 2015

Est abrogée la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions légales ayant trait à l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. voir: Code de la fonction publique: Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public (Mém. A - 75 du 9 décembre 1976, p. 1220; doc. parl. 1997; Rectificatif: Mém. A - 15 du 26 mars 1977, p. 414) modifiée entre autres par: Loi du 23 décembre 1978 (Mém. A - 88 du 28 décembre 1978, p. 2512; doc. parl. 2244) Règlement grand -ducal du 29 juillet 1981 (Mém. A - 52 du 1 er août 1981, p. 1218) Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 (Mém. A - 54 du 2 juillet 1982, p. 1252) Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Loi du 1 er avril 1987 (Mém. A - 24 du 14 avril 1987, p. 322; doc. parl. 3068) Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 (Mém. A - 26 du 17 avril 1987, p. 369) Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 526) Règlement grand-ducal du 28 décembre 1992 (Mém. A - 103 du 28 décembre 1992, p. 3082) Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 (Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2423) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Art. 1 er .

L'administration des services techniques de l'agriculture, dénommée ci-après «l'administration», a, dans les limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organismes de l'Etat, notamment pour attributions: 1. de propager le progrès technique en agriculture, d'orienter et de développer les productions animales et végétales, d'encourager la productivité et de stimuler la coopération dans le secteur agricole; 2. de s'occuper de problèmes touchant le sol agricole, les bâtiments de ferme, la mécanisation des exploitations agricoles, l'aménagement foncier et rural, la voirie rurale, (. . .) 1 , la météorologie (. . .) 1 et l'environnement dans le domaine agricole; 3. de promouvoir la qualité des produits agricoles et d'effectuer les analyses concernant la composition et la qualité de produits et de moyens de production agricole; 4. d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits agricoles, de moyens de production agricole, de protection des végétaux et produits végétaux; de surveiller l'application de la législation en matière d'associations agricoles et syndicales; 5. de participer à l'élaboration et à l'application de la réglementation communautaire.

Art. 2.

L'administration, placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions le département de l'agricul- ture, est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l'administration.

Art. 3.

(1)

L'administration comprend: – la direction; – la division du génie rural; – la division agronomique; – la division des laboratoires de contrôle et d'essais.

(2)

La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l'administration. Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public et organise la formation continue du personnel. (Loi du 28 mai 2004) «(3) La division du génie rural groupe les services chargés principalement de l'amélioration des facteurs de production et d'exploitation, tels que le sol et les bâtiments de ferme, et de travaux de voirie rurale pour le compte de l'Etat, des communes et des associations syndicales; ce sont: 1 Termes supprimés par la loi du 28 mai 2004. – à l'échelon central: le service de coordination, le service de la météorologie, le service des améliorations structurelles; – à l'échelon régional: quatre services régionaux. Un règlement grand-ducal détermine l'étendue et le siège des circonscriptions et peut en modifier le nombre.»

(4)

La division agronomique groupe les services intervenant dans l'amélioration de la productivité agricole et de la qualité de produits; ce sont: le service de la production animale, le service de la production végétale, le service de la protection des végétaux, le service de l'horticulture, le service de la mutualité agricole.

(5)

La division des laboratoires de contrôle et d'essais groupe les services qui sont chargés du contrôle de produits et moyens de production agricole du point de vue quantitatif et qualitatif; ce sont: le service de chimie, le service de recherche des résidus, le service de biochimie et de microbiologie, le service de pédologie.

Art. 4.

Un règlement grand-ducal détermine les attributions des différents services prévus à l'article 3.

Art. 5.

(Loi du 25 mars 2015) «(A) Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan- cement des fonctionnaires de l’Etat.» (B) (1) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les artisans et les surveil- lants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(2)

Le cadre prévu sous (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. L'administration peut en outre avoir recours au service d'ouvriers et d'employés de l'Etat. Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

En cas de difficultés de recrutement de candidats à la fonction de chef d'atelier, l'emploi afférent prévu par la présente loi peut être occupé, conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l'expéditionnaire ou de l'artisan.

Art. 6.

La promotion des ingénieurs à la fonction d'ingénieur -inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.

Art. 7.

Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la pré- sente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement dans l'administration ainsi que la durée du stage pour les candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

(1)

Les candidats aux fonctions d'ingénieur doivent être détenteurs: a. du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale et b. d'un diplôme d'ingénieur ou de docteur en sciences agronomiques ou chimiques ou d'un diplôme équivalent portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine. Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années, et être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. (Loi du 27 août 1986) «(2) Les candidats aux fonctions d'ingénieurs-conducteurs doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, d'un diplômé d'ingénieur-technicien délivré par l'institut supérieur de technologie de Luxembourg (ancien- nement école technique) ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplômé d'ingénieur des travaux urbains, ou d'un diplôme d'ingénieur dont l'équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une université après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années. Le diplôme d'ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.»

(3)

1 Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de conducteur civil ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale, après un cycle d'études sur place de trois années. Ces diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

(4)

1 Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de chimiste ou d'assistant de laboratoire ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale. La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un stage à plein temps accompli soit au Grand-Duché soit à l'étranger dans un laboratoire ou établissement équivalent agréés par le ministre de l'agriculture.

(5)

1 Les candidats aux fonctions d'ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive. Sur avis du jury d'examen de fin de stage, le ministre ayant dans ses attributions le département de l'agriculture, peut accor- der une réduction de stage à des candidats occupés à l'administration ou provenant soit d'un service de l'Etat, parastatal ou communal, soit d'un bureau d'études ou d'une entreprise de construction, soit d'une entreprise ou industrie agricoles, soit d'un institut ou laboratoire luxembourgeois ou étrangers. Une période d'au moins une année de stage est à accomplir à l'administra- tion des services techniques de l'agriculture.

(6)

1 Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon de bureau sont dispensés de l'examen d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.

Art. 9.

En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d'ingénieur, de chimiste et de technicien diplômé, le Gou- vernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à pourvoir aux vacances d'emplois par l'admission au stage de candidats détenteurs d'un diplôme d'une spécialité reconnue équivalente par ledit règlement avec celle qui est exigée pour l'admission aux fonctions afférentes dans l'administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 10.

Sont nommés par le Grand-Duc, les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal. Le ministre ayant dans ses attributions l'administration des services techniques de l'agriculture, nomme aux autres fonctions.

Art. 11.

(1)

La fonction de chimiste est classée au grade 10 de la rubrique «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(2)

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. a. L'article 22 est modifié comme indiqué ci-après: – A la section II, au numéro 9° est supprimée la mention «des ponts et chaussées»; – A la section IV, au numéro 4° est supprimée la mention «des ponts et chaussées»; b. L'Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit: au grade 10 est ajoutée la mention «différentes administrations - ° chimiste» est supprimée la mention «ponts et chaus- sées - ° chimiste». 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 27 août 1986.

Art. 12.

Les infractions en matière (. . .) 1 de voirie rurale sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l'administration des services techniques de l'agriculture à désigner par règlement grand-ducal.Dans l'accomplissement de leurs fonctions les agents de l'administration, désignés par règlement grand-ducal, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Art. 13. Dispositions transitoires

Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des pépinières d'arbres fruitiers, du miel luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 14.

Les ingénieurs et l'assistante de laboratoire qui ont été engagés comme employés respectivement le 1 er décembre 1966, le 1 er juin 1974, le 1 er septembre 1975, le 1 er novembre 1975 et le 6 mars 1973, peuvent obtenir une nomination définitive aux fonctions respectivement d'ingénieur et de chimiste à condition qu'ils aient subi avec succès l'examen d'admission définitive à fixer par règlement grand-ducal, conformément à l'article 7 de la présente loi. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'administration. Pour l'admission au stage, les ingénieurs, nés respectivement le 26 juin 1941 et le 1 er mai 1941 et engagés respectivement le 1 er décembre 1966 et le 1 er septembre 1975, sont dispensés de la condition d'âge à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 15.

L'emploi de préposé des services de la section agronomique, prévu par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'administra- tion des services techniques de l'agriculture, est maintenu jusqu'au départ du titulaire actuel. Jusqu'à cette échéance le nombre des emplois d'ingénieur prévu à l'article 5, paragraphe (1), de la présente loi est réduit en conséquence. Le titulaire de cette fonction bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

Art. 16.

Dans un délai de trois mois, à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi, les appariteurs en service à la même date pourront opter pour la carrière de l'artisan. Dans ce cas, ils bénéficieront d'une reconstitution de leur traitement sur la base de cette carrière. En outre, ils sont dispensés de l'examen de promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan au cas où, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l'examen de promotion pour la fonction d'assistant technique.

Art. 16bis. «Art 16ter.

Le chef de bureau technique adjoint, occupé dans l'administration depuis le 1 er avril 1937, peut avancer jusqu'à la fonction de chef de bureau technique, fin de carrière. Il peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 22/IV/6° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, l'intéressé doit avoir subi avec succès un examen spécial dont l'organisation et les matières feront l'objet d'une décision du Conseil de Gouvernement, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique. (Loi du 27 août 1986) L'occupation des postes dans la carrière de l'ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans la carrière du conducteur.»

Art. 17.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des services techniques de l'agricul- ture restent applicables.

Art. 18. ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES Sommaire Loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires 115 Loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi du 21 juin 1967 portant créa- tion de l'administration des services techniques de l'agriculture. 1 Termes supprimés par la loi du 28 mai 2004. (Mém. A - 140 du 23 juillet 2015, p. 2934; doc. parl. 6659)

Art. 1 er .

L’Administration des services vétérinaires, dénommée ci-après «l’administration», est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, des missions suivantes: a) assurer le contrôle analytique de santé animale et de santé publique vétérinaire; b) assurer le contrôle en matière de santé animale, de protection et de bien-être des animaux; c) assurer le contrôle hygiénique et sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale et de leurs produits; d) assurer le contrôle des importations en provenance de pays tiers et du transit des animaux et des produits d’origine animale en provenance de ces mêmes pays; e) gérer et contrôler l’identification et l’enregistrement des animaux; f) prendre les mesures prévues par les lois et règlements.

Art. 2.

(1)

L’administration est placée sous l’autorité: a) du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions pour les missions relevant de la santé animale, de la protection et du bien-être animal ainsi que de l’identification et l’enregistrement des animaux; b) du ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le contrôle des produits d’origine animale et les missions de santé publique.

(2)

Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l’accom- plissement de ses fonctions par les chefs de division. En cas d’empêchement, il est remplacé par le chef de division le plus ancien en rang.

Art. 3.

Afin d’assurer les missions mentionnées à l’article 1 er , l’administration comprend cinq divisions: a) la division de la santé animale b) la division de la santé publique c) la division du contrôle à l’importation d) la division du Laboratoire de Médecine Vétérinaire e) la division de l’identification et l’enregistrement des animaux. Les divisions prévues aux points a) à d) sont dirigées par un médecin vétérinaire-inspecteur chef de division. La division prévue au point e) est dirigée par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration.

Art. 4.

(1)

En dehors du directeur, le cadre du personnel de l’administration comprend les fonctions et emplois suivants: Dans la carrière supérieure de l’administration: a) carrière du médecin vétérinaire: des médecins vétérinaires-inspecteurs chefs de division des médecins vétérinaires-inspecteurs b) carrière de l’attaché de direction: des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de direction premiers en rang des attachés de direction Dans la carrière moyenne de l’administration: c) carrière du laborantin: des laborantins d) carrière du rédacteur: des inspecteurs principaux premiers en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs Dans la carrière inférieure de l’administration: e) carrière de l’assistant technique médical: des assistants techniques médicaux dirigeants des assistants techniques médicaux dirigeants adjoints des assistants techniques médicaux en chef des assistants techniques médicaux principaux des assistants techniques médicaux f) carrière de l’expéditionnaire technique: des premiers commis techniques principaux des commis techniques principaux des commis techniques des commis techniques adjoints des expéditionnaires techniques g) carrière de l’expéditionnaire: des premiers commis principaux des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires h) carrière de l’artisan: des artisans dirigeants des premiers artisans principaux des artisans principaux des premiers artisans des artisans i) carrière du concierge: des concierges surveillants principaux des concierges surveillants des concierges.

(2)

Le nombre des emplois du cadre fermé est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

Art. 5.

Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 6.

Les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal lequel peut également déterminer les attributions particu- lières de ces fonctionnaires.

Art. 7.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions nomme aux autres emplois.

Art. 8.

(1)

Le directeur est désigné, par le Gouvernement en conseil, parmi les fonctionnaires de la carrière du médecin vétérinaire de l’administration.

(2)

Les fonctionnaires de la carrière du médecin vétérinaire de l’administration sont recrutés parmi les médecins vétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire au sein de l’Union européenne et pouvant faire valoir une expérience profession- nelle de cinq ans au moins.

(3)

Les laborantins doivent être détenteurs du diplôme d’Etat luxembourgeois de laborantin ou équivalent.

Art. 9.

Les opérations de contrôle, effectuées par l’administration dans le cadre de l’exécution des missions visées à l’article 1 er , peuvent donner lieu à la perception de taxes dont aucune ne peut dépasser le montant de 10.000 euros. Les taxes sont appli- quées par l’administration et recouvrées par l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» 1 comme en matière d’enregistrement. Les opérations de contrôle à soumettre à taxe sont déterminées par règlement grand-ducal qui en fixe également le taux en tenant compte du coût et de la complexité de ces opérations de contrôle. Des tâches d’inspection peuvent être effectuées par des vétérinaires praticiens nommés à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions selon les missions prévues à l’article 1 er .

Art. 10.

Les fonctions de la carrière du médecin vétérinaire sont classées comme suit à la rubrique «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires d’Etat: a) les médecins vétérinaires-inspecteurs chefs de division au grade 16 b) les médecins vétérinaires-inspecteurs au grade 14.

Art. 11.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction- naires d’Etat: a) L’article 22 II. est complété par un point 27 qui se lit comme suit: «27° Le médecin vétérinaire-inspecteur bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 16, 4 années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.» b) A l’article 22 IV. point 8, la mention «vétérinaire-chef du laboratoire» est remplacée par la mention «médecin vétérinaire- inspecteur chef de division». c) L’annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit: au grade 14, la mention «Administration des services vétérinaires: médecin vétérinaire» est remplacée par la mention «Administration des services vétérinaires: médecin vétérinaire-inspecteur»; au grade 15, la mention «Administration des services vétérinaires: vétérinaire-inspecteur» est supprimée; au grade 16, la mention «Administration des services vétérinaires: vétérinaire-chef du laboratoire» est remplacée par la mention «Administration des services vétérinaires: médecin vétérinaire-inspecteur chef de division».

Art. 12.

(1)

Les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, service Sani- tel, peuvent bénéficier d’une nomination auprès de l’Administration des services vétérinaires dans la carrière et à la fonction atteintes dans l’administration gouvernementale, en conservant leurs anciennes possibilités d’avancement si celles-ci sont plus favorables.

(2)

Les employés du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, service Sanitel, sont repris par l’Administration des services vétérinaires dans la carrière atteinte dans l’administration gouvernementale.

Art. 13. AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI Sommaire Loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (telle qu’elle a été modifiée) 119 Loi du 18 janvier 2012 1. portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi; 2. modifiant – le Code du travail; – la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; – la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; – la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 3. abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi, Texte coordonné au 31 mars 2015 A. Création de l’Agence pour le développement de l’emploi

La loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires est abrogée. 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) Jurisprudence 122 voir aussi: Code du Travail (Art. L. 621-1 - 623-3) 1 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168, doc. parl. 6232) modifiée par: Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Art. 1 er . B. Cadre du personnel

Le Titre II du Livre VI du Code du travail prend la teneur suivante: (...)

Art. 2.

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traite- ments et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» «(3)» 2 Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires. «(4)» 2 Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déter- minées par règlement grand-ducal. «(5)» 2 Lorsqu’une fonction de promotion reste vacante, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. «(6)» 2 Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8, le ministre nommant aux autres emplois. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Art. 3.

Par règlement grand-ducal des titres spéciaux peuvent être conférés aux fonctionnaires et employés des différentes carrières.

Art. 4. C. Disposition budgétaire

Le personnel de l’Agence pour le développement de l’emploi reçoit une formation théorique et pratique polyvalente, organi- sée de façon régulière et systématique. Elle prend la forme de stages individuels ou de cours de formation collectifs organisés par la direction, en collaboration avec des institutions ou organismes de formation. Elle peut comprendre des séminaires de formation à l’étranger. 1 L’art. 14 de la présente loi dispose: La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi». 2 Suite au remplacement des 2 premiers paragraphes par un paragraphe, il a été omis de renuméroter les paragraphes suivants.

Art. 5. D. Dispositions modificatives

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2011, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de deux agents dans la carrière supérieure de l’attaché de direction.

Art. 6.

Le Code du travail est modifié comme suit: 1° A l’article L. 521-1, un paragraphe (3) est ajouté qui se lit comme suit: «En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu. Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation.» 2° A l’article L. 521-7, l’alinéa deux est supprimé. 3° A l’article L. 521-9, un paragraphe (6) est ajouté qui prend la teneur suivante: «Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration visée au paragraphe (4) entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du demandeur d’emploi indemnisé. Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1.» 4° Le paragraphe (2) de l’article L. 521-15 prend la teneur suivante: «La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié.» 5° A l’article L. 631-2(1) est ajouté un point 39. qui prend la teneur suivante: «39. de la prise en charge des frais d’évaluation qualificative et quantitative permanente, par des experts externes, de la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, ainsi que des mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail.»

Art. 7.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1° A l’article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention «le médecin-chef de division de l’Administration pénitentiaire» la mention «le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi». 2° A l’article 22, section IV est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes «directeur du Service Central d’Assistance sociale» la mention «le directeur adjoint de l’Agence pour le développement de l’emploi». 3° A l’article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention «le Secrétaire général du Conseil économique et social» la mention «le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi». 4° A la rubrique I «Administration générale» de l’Annexe A - Classification des fonctions, la mention «Agence pour le déve- loppement de l’emploi - directeur adjoint» est ajoutée au grade 16. 5° A la rubrique I «Administration générale» de l’Annexe D - Détermination, la mention «directeur adjoint» est ajoutée au grade 16 de la carrière supérieure de l’Agence pour le développement de l’emploi, avec comme grade de computation de la bonification d’ancienneté le grade 12.

Art. 8.

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit: 1° L’article 42 prend la teneur suivante: «(1) L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies: 1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions européennes ou nationales; 2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays; 3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée; 4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le dévelop- pement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.

(2) E. Dispositions additionnelles

Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand- ducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail.» 2° Le paragraphe (1) de l’article 150 est modifié comme suit: «(1) Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à l’article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.»

Art. 9.

(1)

Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur les termes «Administration de l’Emploi» sont remplacés par les termes «Agence pour le développement de l’emploi».

(2)

Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur le terme «placeur» est remplacé par «conseiller professionnel» et les termes «service placement» sont remplacés par les termes «service en charge du développement de l’emploi et de la formation».

(3)

Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur les termes «convention d’activation» sont remplacés par «convention de collaboration».

(4)

Dans l’ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d’exécution en vigueur les termes «Commission nationale de l’emploi» sont remplacés par «Comité permanent du Travail et de l’Emploi».

Art. 10. F. Dispositions abrogatoires

Aux articles L. 551-1, L. 551-3, L. 551-5, L. 561-4, L. 564-1 et L. 631-2 du Code du travail les références aux articles du titre II du livre VI du Code du travail sont modifiées comme suit: 1° Aux articles L. 551-1, paragraphe (3), alinéa 2 et L. 551-5, paragraphe (1), alinéa 2, les références à l’article L. 623-2 sont remplacées par des références à l’article L. 623-1. 2° A l’article L. 551-3, paragraphe (3), alinéa 5, la référence à l’article L. 623-3 est remplacée par une référence à l’article L. 623-2. 3° Aux articles L. 561-4 et L. 564-1, les références à l’article L. 622-24 sont remplacées par des références à l’article L. 622-14. 4° A l’article L. 631-2, paragraphe (1), point 27., la référence à l’article L. 622-10 est remplacée par une référence à l’article L. 622-9.

Art. 11.

La loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi est abrogée.

Art. 12. G. Dispositions transitoires et intitulé

Le paragraphe (2) de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglemen- tation de l’octroi des indemnités de chômage complet est abrogé.

Art. 13.

(1)

Les contrôleurs engagés depuis au moins dix années au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en qualité d’employé de l’Etat auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire technique, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promo- tion, sous condition de remplir les conditions d’études prescrites pour l’accès à cette carrière et d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, ils sont placés hors cadre à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière. Ils peuvent être nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le grade 8bis, au même échelon, le cas échéant, allongé ou majoré qu’ils avaient atteint en tant qu’employé de l’Etat. Ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils avaient en tant qu’employé de l’Etat. L’accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglementaires de la nouvelle carrière.

(2)

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat de la carrière supérieure engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en qualité de médecin de travail auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomination à la fonction de médecin-chef de service, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, ils peuvent être nommés au grade 15 au même échelon, le cas échéant, allongé ou majoré qu’ils avaient atteint en tant qu’employé de l’Etat. Ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils avaient en tant qu’employés de l’Etat. L’avancement au grade 16 pourra intervenir au plus tôt six années à compter du début de carrière en qualité d’employé- médecin de travail auprès de l’Administration de l’emploi.

(3)

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat engagés en qualité de psycho- logue ou de pédagogue avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomination respectivement à la fonction de psychologue ou celle de pédagogue, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas de nomination, leur traitement sera fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps ou à temps partiel en qualité d’employé de l’Etat.

(4)

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études pour être admis dans la carrière supérieure de l’attaché de direction ou de chargé d’études, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomination à la fonction d’attaché de direction ou de chargé d’études, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas de nomination, leur traitement sera fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps ou à temps partiel en qualité d’employé de l’Etat.

(5)

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat détenteurs du diplôme d’assistant social, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Administration de l’emploi peuvent obtenir une nomina- tion à la fonction d’assistant social, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas de nomination, ils sont placés hors cadre à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière et leur traitement sera fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps ou à temps partiel en qualité d’employé de l’Etat.

Art. 14. JURISPRUDENCE Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. ARMÉE - ORGANISATION MILITAIRE Sommaire Loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire (telle qu’elle a été modifiée) 124 Loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, Texte coordonné au 3 juin 2021 Version applicable à partir du 7 juin 2021 «Art. 1 er . A. — ARMEE «Chapitre l er . - Les missions de l’armée

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi». Emploi d'un travailleur étranger - conditions - déclaration de poste vacant - moment - objectifs - Code du travail art. L.622-4. Les objectifs de la loi prévoyant l'obligation de déclaration de poste vacant dans le chef d'un employeur consistant à permettre à l'administration de l'Em- ploi d'assigner utilement au poste en question un demandeur d'emploi dispo- nible sur le marché du travail, il convient d'entrevoir l'obligation dans le chef de l'employeur de déclarer un poste vacant sur base des exigences légales compte tenu précisément des objectifs poursuivis par la loi. Si pratiquement, de manière idéale, la déclaration de poste vacant, devant contenir notamment le cadrage du profil recherché dans le chef du salarié ayant vocation à occu- per le poste déclaré vacant, serait appelée à être opérée avant ou en même temps que la soumission par l'employeur d'une demande de permis de travail pour le poste en question à l'administration, il n'en reste pas moins qu'à défaut de prévisions légales afférentes pareille exigence ne saurait être imposée de façon dirimante. Compte tenu de l'objectif poursuivi par la loi en relation avec l'obligation de déclaration de poste vacant, cette dernière doit intervenir en temps utile, c'est-à-dire de manière à réserver à l'ADEM un délai utile en vue de pouvoir assigner des demandeurs d'emploi, disponibles sur le marché de l'emploi, correspondant au profil tracé pour le poste déclaré vacant CA 16-12-08 (24605C); CA 15-12-09 (25995C) modifiée par: 1 (Mém. A - 47 du 24 juillet 1952, p. 853) 1. Loi du 23 juillet 1963 (Mém. A - 42 du 25 juillet 1963, p. 694; doc. parl. 870) 2. Loi du 16 décembre 1963 (Mém. A - 68 du 18 décembre 1963, p. 1028; doc. parl. 908) 3. Loi du 12 mai 1964 (Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 854; doc. parl. 1040) 4. Loi du 30 décembre 1965 (Mém. A - 78 du 30 décembre 1965, p. 1795; doc. parl. 1156) 5. Loi du 29 juin 1967 (Mém. A - 43 du 30 juin 1967, p. 668; doc. parl. 1230; Texte coordonné du 29 juin 1967: Mém. A - 46 du 8 juillet 1967, p. 696) 6. Loi du 19 mars 1969 (Mém. A - 16 du 10 avril 1969, p. 334; doc. parl. 1003) 7. Loi du 15 novembre 1972 (Mém. A - 68 du 17 novembre 1972, p. 1522; doc. parl. 1565) 8. Loi du 31 janvier 1974 (Mém. A - 6 du 31 janvier 1974, p. 80; doc. parl. 1749) 9. Loi du 22 juin 1977 (Mém. A - 34 du 24 juin 1977, p. 989; doc. parl. 2079) 10. Loi du 27 juillet 1978 (Mém. A - 42 du 27 juillet 1978, p. 1003; doc. parl. 2175) 11. Loi du 11 janvier 1979 (Mém. A - 1 du 12 janvier 1979, p. 2; doc. parl. 2174) 12. Loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784) 13. Loi du 22 décembre 1979 (Mém. A - 95 du 26 janvier 1979, p. 1911; doc. parl. 2330) 14. Loi du 25 février 1980 (Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 88; doc. parl. 2424) 15. Loi du 23 décembre 1980 (Mém. A - 84 du 23 décembre 1980, p. 2101; doc. parl. 2320) 16. Loi du 22 février 1983 (Mém. A - 9 du 28 février 1983, p. 106; doc. parl. 2631; Texte coordonné du 10 mai 1984: Mém. A - 43 du 18 mai 1984, p. 627) 17. Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244) 18. Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) 19. Loi du 17 novembre 1986 (Mém. A - 93 du 5 décembre 1986, p. 2222; doc. parl. 2949) 20. Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 (Mém. A - 38 du 30 mai 1987, p. 592) 21. Loi du 17 juin 1987 (Mém. A - 46 du 24 juin 1987, p. 734; doc. parl. 3058) 22. Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 (Mém. A - 32 du 30 juin 1988, p. 626; Texte coordonné du 18 avril 1989: Mém. A - 22 du 18 avril 1989, p. 267) 23. Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 (Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 971) 24. Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 526) 25. Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 (Mém. A - 78 du 26 novembre 1991, p. 1465) 26. Loi du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) 27. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 (Mém. A - 54 du 30 juillet 1992, p. 1712) 28. Règlement grand-ducal du 2 août 1993 (Mém. A - 63 du 17 août 1993, p. 1157) 29. Règlement grand-ducal du 17 août 1994 (Mém. A - 78 du 31 août 1994, p. 1412) 30. Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 (Mém. A - 77 du 21 septembre 1995, p. 1868) 31. Loi du 20 décembre 1996 (Mém. A - 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190) 32. Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 33. Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 (Mém. A - 80 du 13 octobre 1997, p. 2468) 34. Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) 35. Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 (Mém. A - 111 du 11 août 1999, p. 2034) 36. Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) 37. Règlement grand-ducal du 27 novembre 2001 (Mém. A - 146 du 21 décembre 2001, p. 2959) 38. Règlement grand-ducal du 20 août 2002 (Mém. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729) 39. Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A - 162 du 31 décembre 2002, p. 3806; doc. parl. 4933) 40. Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) 41. Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606) 42. Loi du 21 décembre 2004 (Mém. A - 204 du 28 décembre 2004, p. 2983; doc. parl. 5353) 43. Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) 44. Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A - 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500) 45. Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) 1 Loi du 31 mai 1999: Art. 85. Pour toutes les dispositions existantes les termes de «carrière des officiers de la Gendarmerie et de la Police», «carrière des sous-officiers de la Gen- darmerie et de la Police» et «carrière des gendarmes et des agents de police» sont remplacés respectivement par les termes de «cadre supérieur de la Police«, «carrière des inspecteurs de police» et «carrière des brigadiers de police». Les termes de «Gendarmerie», de «Gendarmerie grand-ducale» et de «Police» sont remplacés par le terme de «Police grand-ducale». 46. Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 233 du 24 décembre 2007, p. 3934; doc. parl. 5785) 47. Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) 48. Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889) 49. Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) 50. Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) 51. Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) 52. Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) 53. Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 292 du 31 décembre 2012, p. 4546; doc. parl. 6421) 54. Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) 55. Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) 56. Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) 57. Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) 58. Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A - 137 du 28 juillet 2016, p. 2342; doc. parl. 6475) 59. Loi du 29 août 2017 (Mém. A - 816 du 21 septembre 2017; doc. parl. 6593) 60. Loi du 24 mars 2021 (Mém. A - 241 du 26 mars 2021; doc. parl. 7664) 61. Loi du 2 juin 2021 (Mém. A - 416 du 3 juin 2021; doc. parl. 7325) (Loi du 16 décembre 1963) La Force Publique 1 comprend: 1. l’armée «2. la Police grand ducale» 2 » (. . .) (abrogé par la loi du 31 mai 1999) (Loi du 2 août 1997)

Art. 2.» «Art. 2bis. «Art. 3. «Chapitre II. – Organisation générale de l’armée» «Art. 4. «Art. 5.

(Loi du 21 décembre 2007) «Sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, appelé dans la suite du texte «le ministre», l’armée exé- cute les missions suivantes:» (Loi du 2 août 1997) «1. sur le plan national: a) de participer, en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché; b) de participer à la protection des points et espaces vitaux du territoire national; c) de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population, en cas d’intérêt public majeur et de catastrophes; d) d’offrir aux volontaires une préparation à des emplois dans le secteur public ou privé; 2. sur le plan international: a) de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand- Duché est membre; b) de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et d’évacuation, à des missions de maintien de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opératios de rétablissement de la paix; c) de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le Luxembourg est partie. 1 Conformément à la loi du 15 novembre 1972 (art. VII) la dénomination «Force Armée» est remplacée par la dénomination «Force Publique». 2 Remplacé par la loi du 31 mai 1999. Pour l’exécution des missions énumérées sub 2. b) sont applicables par analogie les mesures résultant des articles 9, 12, 16, 17 et 19 à 29 de la «loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise» 1 . Pour ces mêmes missions, le personnel militaire, tel qu’il est défini à l’article 7 sub. 1 «et sub. 2» 2 ci-après peut être désigné d’office par le ministre.» (Loi du 21 décembre 2007) 1) Sur proposition du chef d’état-major de l’armée, le ministre peut autoriser la constitution d’unités de disponibilité opéra- tionnelle, appelées par la suite «UDO», au sein de l’armée. Les UDO et le personnel militaire qui les composent peuvent être appelés à exécuter des missions du type de celles prévues à l’article 2 point 2 b). 2) La composition des UDO est arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée comme suit: 2.1. Pour le personnel militaire volontaire: a) Dans une première étape, le chef d’état-major de l’armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base. b) Les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve de l’appré- ciation émise par le médecin de l’armée ou son délégué. c) Dans une deuxième étape, le personnel militaire volontaire ainsi présélectionné peut décliner son intégration dans une UDO. d) Si un ou plusieurs soldats volontaires déclinent leur intégration dans une UDO, le chef d’état-major de l’armée peut procéder à de nouvelles présélections, les dispositions reprises sub b) et c) trouvant dans ce cas également application. Pour le cas où il reste des vacances de poste au sein d’une UDO à la suite des présélections successives effectuées parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base, les dispositions sub e) trouvent application. e) En cas de vacance de poste au sein d’une UDO, le chef d’état-major de l’armée opère également une présélection parmi tous les soldats volontaires qui ne font pas partie d’une UDO, les dispositions reprises sub b) à d) trouvant dans ce cas également application. f) Le chef d’état-major de l’armée soumet dans tous les cas de figure ses propositions quant à la composition de l’UDO au ministre qui décide de celle-ci. 2.2. Le personnel militaire de carrière devant faire partie des UDO est désigné par le ministre sur proposition du chef d’état- major de l’armée. 3) Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO reste membre de celle-ci pendant toute la durée de son engagement à l’armée, sauf raison impérieuse et exception faite de la période où il fréquente l’école de l’armée ou poursuit sa reconversion. 4) Le fait de faire partie d’une UDO emporte obligation de participer aux opérations et missions spécifiques une fois que celles-ci auront été décidées. 5) Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO bénéficie d’une prime de disponibilité opérationnelle ne pouvant dépasser 33 points indiciaires par mois et dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal. Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable. 6) La constitution d’unités au sens du présent article s’entend sans préjudice de la faculté de désignation prévue à l’article 2 de la présente loi.» (Loi du 2 août 1997) (Loi du 21 décembre 2007) L’armée comprend: a) un état-major; b) une composante terrestre comprenant le centre militaire avec les éléments suivants: - un commandement; - des unités opérationnelles ainsi que des UDO conformément aux dispositions de l’article 2bis; - des unités administratives; - des services logistiques; - un service de santé; - un service de reconversion; - une école de l’armée; - une section de sports d’élite; 1 Intitulé modifié par la loi du 2 juin 2021. 2 Termes insérés par la loi du 21 décembre 2007. c) une composante aérienne; d) une musique militaire. Les tableaux d’organisation et d’équipement sont fixés par le ministre.» (Loi du 2 août 1997) Le fonctionnement de l’école de l’armée, l’établissement des programmes, l’organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que du diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l’école de l’armée font l’objet d’un règlement grand-ducal. L’école relève du ministre pour tout ce qui concerne les objectifs, l’organisation, l’administration et le fonctionnement et du ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale pour tout ce qui est relatif à l’enseignement. La direction de l’école est assurée par un enseignant, qui représente l’école de l’armée et assure l’exécution des décisions prises par les ministres compétents.» (Loi du 21 décembre 2007) «Le personnel enseignant de l’école de l’armée peut comprendre des professeurs de l’enseignement secondaire respective- ment de l’enseignement secondaire technique, des instituteurs ainsi que des chargés de cours.» (Loi du 2 août 1997) Sont rattachés à l’armée: a) la justice militaire, b) le service de l’aumônerie. L’organisation judiciaire dans l’armée est réglée par la loi. (. . .) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007)

Chapitre III. – Recrutement et personnel de l’armée

Art. 6. «Art. 7. «Art. 8.

L’armée se recrute par voie d’engagement volontaire.» (Loi du 21 décembre 2007) L’armée se compose des catégories de personnel ci-après: 1) le personnel militaire de carrière comprenant: - des officiers; - des sous-officiers; - des caporaux; 2) le personnel militaire volontaire comprenant: - des soldats volontaires; 3) le personnel civil pouvant comprendre, outre le personnel enseignant de l’école de l’armée, des membres de: a) la carrière de l’attaché de gouvernement; b) la carrière de l’ingénieur; c) la carrière de l’ingénieur technicien; d) la carrière de l’assistant social; e) la carrière de l’informaticien diplômé; f) la carrière de l’expéditionnaire technique; g) la carrière de l’expéditionnaire informaticien; h) la carrière de l’artisan. Le cadre du personnel civil peut être complété par des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.» (Loi du 2 août 1997) Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après: 1. officiers: colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant en 1 er et lieutenant; 2. sous-officiers: adjudant-major, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1 er sergent et sergent; 3. caporaux de carrière: 1 er caporal-chef, caporal-chef, caporal de 1 re classe et caporal; 4. soldats: 1 er soldat-chef, soldat-chef, soldat de 1 re classe et soldat.

Art. 9.

(1)

Le corps des officiers de carrière comprend:» (Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) «a) Le cadre du personnel comprend un colonel/chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieute- nant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel/commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la musique militaire, un adjudant-major/adjudant de corps de l’armée, un adjudant-major/adjudant de corps du centre militaire, un adjudant-major/chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière comprend un maximum de «cent dix officiers» 1 dans l’armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’armée comprend un maximum de «deux cent soixante sous-officiers» 1 dans l’armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de « cent caporaux» 1 .» (Loi du 21 décembre 2007) «b) deux officiers-médecins de l’armée qui peuvent être autorisés à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant- colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel et un officier-infirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major. c) un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine.» (Loi du 2 août 1997) «(2) Le corps des sous-officiers de l’armée comprend: (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat)

(3)

(. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat)

(4)

En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.

(5)

En cas de nécessité les officiers, les sous-officiers et les caporaux peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre d’un grade supérieur, soit pour la durée d’une mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d’avancement.» (Loi du 21 décembre 2007) «(6) Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil en vue de l’exécution, en cas de crise, de missions déterminées sur le plan national ou international.» (Loi du 2 août 1997) «Ce renforcement aura lieu sur une base exclusivement volontaire. Les modalités de cette mesure seront fixées par règlement grand-ducal.

Art. 10.» «Art. 10bis.

(Loi du 21 décembre 2007) «Les modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers, des sousofficiers, du personnel militaire de carrière de la musique militaire, des caporaux, des infirmiers diplômés ainsi que des membres de la section de sports d’élite de l’armée sont fixées par règlement grand-ducal. Pour les emplois visés à l’article 9. (1) a) de la présente loi, sont admissibles: - pour l’envoi en formation d’officier, les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeoises ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attribu- tions, remplissant les conditions d’études fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1 er du présent article, à condition d’être âgés de moins de vingt-quatre ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection. A l’issue de leur formation militaire, ils doivent accomplir avec succès un stage tel que fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 1 Modifié par la loi du 24 mars 2021 mais en cours de rectification. - pour l’admission au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, à condition d’être âgés de moins de vingt-neuf ans accomplis le jour de leur admission au stage. Les candidats à la fonction d’infirmiers diplômés de l’armée doivent être âgés de moins de trente ans accomplis au moment de leur admission au stage.» (Loi du 2 juin 2021)

(1)

Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et peut comprendre les fonctions suivantes : 1° Dans la carrière de l’officier : a) copilote en apprentissage ; b) copilote ; c) commandant de bord en apprentissage ; d) commandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier : a) soutier certifié ; b) soutier breveté ; c) opérateur de cabine certifié ; d) opérateur de cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : assistant de l’opérateur de cabine.

(2)

Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants : a) copilote en apprentissage : 18,78 points indiciaires ; b) copilote : 87,17 points indiciaires ; c) commandant de bord en apprentissage : 93,7 points indiciaires ; d) commandant de bord : 106,8 points indiciaires ; e) soutier certifié : 33,06 points indiciaires ; f) soutier breveté : 52,57 points indiciaires ; g) opérateur de cabine certifié : 52,62 points indiciaires ; h) opérateur de cabine breveté : 56,45 points indiciaires ; i) assistant à l’opérateur de cabine : 19,52 points indiciaires.

(3)

Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.

(4)

Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le mon- tant correspond à : a) cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; b) quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pen- dant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; c) soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.

(5)

Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à : a) cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; b) quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pen- dant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; c) soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).

(6)

Le personnel navigant actif qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.

(7)

La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde ne s’applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

(8) «Art. 11.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d’autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. » (Loi du 2 août 1997)

(1)

Les officiers et l’infirmier gradué sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint et de commandant du centre militaire se fait au choix.

(2) «Art. 12.

Les sous-officier de carrière, les infirmiers diplômés et les caporaux sont nommés et promus par le ministre. L’adjudant de l’état-major de l’armée et l’adjudant de commandement du centre militaire sont désignés par le ministre parmi les adjudants-majors de l’armée.» (Loi du 21 décembre 2007) «(3) Les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite peuvent accéder aux trois pre- miers grades de la carrière de l’officier de l’armée proprement dite. Les fonctionnaires de la carrière du caporal peuvent accéder à la carrière du sous-officier de l’armée proprement dite. Les conditions et les modalités du changement de carrière sont déter- minées par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat. Le fonctionnaire ayant changé de carrière continue à occuper sa propre vacance de poste. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs dans sa nouvelle carrière.» (Loi du 2 août 1997) Le grade est distinct de l’emploi. L’affectation ou le changement d’affectation des officiers est faite par le Grand-Duc. Pour ce qui est des sous-officiers et des caporaux le ministre est compétent.

Art. 13.

(1)

Le chargé de direction de l’école de l’armée est désigné d’un commun accord par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Il bénéficie d’une indemnité non pensionnable à fixer par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser quarante points indiciaires et peut être autorisé par lesdits ministres à porter le titre de directeur de l’école de l’armée.

(2)

Les professeurs et instituteurs de l’école de l’armée sont nommés par le Grand-Duc sur proposition commune des ministres ci-dessus qualifiés.

(3) «Art. 14.

Les chargés de cours sont désignés d’un commun accord par les ministres visés au paragraphe 1 du présent article.» (Loi du 21 décembre 2007) Le personnel civil de l’armée peut comprendre:» (Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) «a) des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat;» (Loi du 21 décembre 2007) ««b» 1 ) des employés; «c» 1 ) des ouvriers. 1 Renumérotation introduite par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le nombre total des emplois visés au présent article ne peut dépasser «deux cent quarante unités» 1 y non compris le per- sonnel enseignant de l’école de l’armée.

Art. 15. «Art. 16.

Peuvent être adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, sans préjudice de l’article 14 de la «loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise» 2 : - des magistrats de l’ordre judiciaire, - des juristes, - des docteurs en médecine, - des médecins-dentistes, - des psychologues, - des kinésithérapeutes, - des pharmaciens, - des représentants des cultes religieux reconnus au Luxembourg. L’effectif total pour les fonctions énumérées ci-avant ne pourra pas dépasser quinze officiers. Une commission d’officier peut également être délivrée aux fonctionnaires civils de la carrière supérieure énumérés à l’ar- ticle 14. Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre, le chef d’état-major de l’armée entendu en son avis.» (Loi du 2 août 1997) Peuvent être placés (. . .) 3 hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi: 1) les aides de camp et les sous-officiers en service extraordinaire auprès de la Maison grand-ducale;» (Loi du 23 juillet 2016) «2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement auprès du Haut-Com- missariat à la Protection nationale.» (Loi du 2 août 1997) ««3» 4 ) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de l’armée ou auprès d’organismes internationaux.» (Loi du 21 décembre 2007) «Le nombre de ces officiers, sous-officiers ou caporaux ne peut dépasser le nombre de douze pour chaque carrière, y non compris: - les postes hors cadre statutaires prévus par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et - les postes hors cadre prévus à l’article 13 paragraphe (1) de la «loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise» 2 , mais dans ce dernier cas seulement dans la mesure où l’officier, le sousofficier ou le caporal participe à une mission ou une opération dans le cadre de laquelle l’armée déploie de façon simultanée un maximum de deux militaires de carrière.» (Loi du 2 août 1997) «Un règlement grand-ducal détermine les services luxembourgeois dans lesquels ces officiers, sous-officiers et caporaux pourront être employés. Les officiers, les sous-officiers et les caporaux placés hors cadre avancent suivant leur ancienneté, telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur, au moment où leurs collègues du cadre de l’armée de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion.» (Loi du 21 décembre 2007) «La mise hors cadre se fait par arrêté ministériel. Lorsqu’un fonctionnaire hors cadre est réintégré dans le cadre de l’armée, il reste placé hors cadre jusqu’à la première vacance qui se produira dans son grade.» (Loi du 2 août 1997) «Les officiers, sous-officiers et caporaux qui, sur la base des présentes dispositions, sont appelés à occuper un poste à l’étranger peuvent toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste non pensionnable dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement (. . .) 5 . 1 Modifié par la loi du 24 mars 2021. 2 Intitulé modifié par la loi du 2 juin 2021. 3 Supprimé par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 4 Renumérotation introduite par la loi du 23 juillet 2016. 5 Supprimé par la loi du 31 mai 1999.

Art. 17.

Avant d’entrer en fonctions les officiers de carrière, les sous-officiers et les caporaux prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat et soumission à la discipline militaire.» Prêtent le même serment: a) (. . .) (abrogé par la loi du 21 décembre 2007) b) les officiers commissionnés, sauf en ce qui concerne les auditeurs militaires qui prêteront le serment prévu par la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire. L’assermentation des officiers se fait par le ministre, celle des sous-officiers et des caporaux par le chef d’état-major ou un officier délégué par lui à cette fin.

Chapitre IV. – Des volontaires» «Art. 18. «Art. 19.

(Loi du 20 décembre 2002) Peuvent être admis comme candidat soldat volontaire à l’armée les candidats de nationalité luxembourgeoise. Peuvent également être admis comme candidat soldat volontaire à l’armée les candidats de nationalité d’un des Etats membres de l’Union Européenne, ci-après dénommés citoyens européens, s’ils résident au Luxembourg depuis au moins trente-six mois.» (Loi du 21 décembre 2007) «Nul n’est admis à la candidature d’officier, de sous-officier ou de caporal, respectivement au stage d’officier conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 3 de la présente loi, s’il ne possède la nationalité luxembourgeoise.» (Loi du 20 décembre 2002) Dans les limites du contingent qui est fixé conformément à l’article 20 ci-après, tout luxembourgeois et tout citoyen européen peut servir comme soldat volontaire, s’il est âgé de «dix-huit ans» 1 accomplis au moins et s’il remplit les conditions de recrute- ment à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article 20.» (. . .) (abrogé par la loi du 21 décembre 2007)

Art. 20.

(Loi du 21 décembre 2007) «(1) L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé par règlement grand-ducal.» (Loi du 2 août 1997) «(2) Un règlement grand-ducal détermine le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, d’admission et de renvoi, de formation et d’avancement, la durée de leur engagement et leur rémunération. Il peut - (. . .) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007) - allouer une indemnité de ménage aux volontaires «ayant la qualité de chef de ménage» 1 et en déterminer le montant, - (. . .) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007) - prévoir «une prime» 1 de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires.» (Loi du 21 décembre 2007) «La prime dont question au dernier tiret ci-dessus est non pensionnable, non cotisable et non imposable.» (. . .) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007) (Loi du 2 août 1997) «Art. 21. Le volontaire qui se trouve sous le coup de poursuites judiciaires peut être suspendu de ses fonctions par le ministre. S’il se trouve en détention préventive, la suspension s’opère de plein droit pour la durée de la détention.

Art. 22.

Au terme de leur instruction militaire de base les soldats font la promesse solennelle suivante: «Je promets fidélité au Grand- Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’Etat et aux règlements militaires». La promesse solennelle des soldats est reçue collectivement par le chef d’état-major ou par un officier délégué à ces fins. 1 Remplacé par la loi du 21 décembre 2007.

Art. 23.

(. . .) (abrogé par la loi du 21 décembre 2007) «Les soldats volontaires» 1 sont nommés et promus par le chef d’état-major de l’armée ou un officier délégué à cette fin.

Art. 24. «Art. 25. «Art. 26.

Les soldats volontaires reçoivent une instruction militaire complète dont l’organisation est arrêtée par le ministre sur propo- sition du chef d’état-major. Le ministre peut autoriser l’interruption temporaire de cette instruction et l’emploi des volontaires à l’extérieur du corps notamment lorsque l’intérêt national l’exige.» (Loi du 20 décembre 2002) Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes administrations, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise quittant «le service volontaire» 1 après une période de service de «36 mois au titre du service volontaire» 1 au moins: 1) a) Sont seuls admis aux carrières suivantes: (. . .) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007) caporal de carrière de l’armée proprement dite brigadier de police (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015) facteur de l’entreprise des postes et télécommunications (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015) cantonnier de l’administration des eaux et forêts;» (Loi du 21 décembre 2007) «gardien de l’armée dans la carrière de l’ouvrier de l’Etat» (Loi du 20 décembre 2002) «b) Bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris «le centre socio-éducatif de l’État» 2 les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois «, sous réserve, concernant les postes d’employés, de pouvoir se prévaloir de connaissances ou de compétences correspondant au profil du poste vacant.» 3 » (Loi du 21 décembre 2007) «c) Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes administrations, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise quittant le service volontaire après une période de service de vingt-quatre mois au moins sont seuls admis aux carrières suivantes: sous-officier de carrière de l’armée proprement dite, sous-officier de carrière de la musique militaire.» (Loi du 26 décembre 2012) «Dans les cas prévus ci-dessus sub a) à c), les soldats volontaires, qui après la réussite de leur période de stage ont fait partie d’une UDO pour le restant de la durée de leur engagement initial de 36 mois, sont prioritaires par rapport aux autres soldats volontaires. 2) Les soldats volontaires, qui après la réussite de leur période de stage ont fait partie d’une UDO pour le restant de la durée de leur engagement initial de 36 mois, bénéficient d’un droit de priorité pour la carrière de l’ouvrier de l’Etat jusqu’au terme de leur contrat d’engagement comme soldat volontaire.» (Loi du 20 décembre 2002) ««3» 4 ) La condition de la nationalité pour les emplois visés sous 1) a) et 1) b) «et 2)» 5 du présent article ne s’applique pas à l’égard des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs - de la recherche, - de l’enseignement, - de la santé, - des transports terrestres, 1 Remplacé par la loi du 21 décembre 2007. 2 Inséré par la loi du 29 août 2017. 3 Complété par la loi du 19 décembre 2008. 4 Renumérotation introduite par la loi du 21 décembre 2007. 5 Termes insérés par la loi du 21 décembre 2007. - des postes et télécommunications, - de distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d’application du présent paragraphe. «4» 1 ) Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des soldats volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l’exclusivité ou la priorité et déterminera les modalités d’application de ce droit de priorité.» (Loi du 2 août 1997) Par dérogation à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. Par dérogation à l’article 8 de la loi précitée, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de cet article. Les dispositions de l’article 32, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc- tionnaires de l’Etat sont applicables aux dérogations qui précèdent se rapportant aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée.

Chapitre V. – Mesures

Art. 27.

Le code des assurances sociales est modifié comme suit:

(1)

1. L’article 1 er est complété par un point 16 ayant la teneur suivante: «les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la «loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise» 2 .» 2. Le huitième tiret de l’article 32 prend la teneur suivante: «à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1 er sous 13), 15) et 16) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l’article 1 er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l’article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi modifiée du 26 juillet 1986.» 3. L’article 93, alinéa 1 est complété comme suit: «Sont encore assurés les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la «loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opéra- tions pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise» 2 .» 4. L’article 171 est complété par un point 12 ayant la teneur suivante: «les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la «loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand- Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise» 2 .» 5. A l’article 240 le texte suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: «- entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, 12º» 6. Le troisième alinéa de l’article 250 est libellé comme suit: «La caisse de pension des employés privés est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10) et 12), si l’activité exercée a un caractère principalement intellectuel à préciser par règlement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2) et 6) du même article s’il s’agit d’une activité non visée à l’alinéa 4 ou 5 ci-dessous.»

(2)

Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux militaires ou aux ayants droit, un représentant de l’autorité militaire leur est adjoint avec voix consultative.

Art. 28.

La loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifiée comme suit: «1. Le troisième alinéa de l’article 4 est abrogé avec effet à la date de mise en vigueur de la présente loi. Cependant il conti- nue à sortir ses effets pour les périodes se situant avant cette date.» 1 Renumérotation introduite par la loi du 21 décembre 2007. 2 Intitulé modifié par la loi du 2 juin 2021. 2. Le deuxième alinéa de l’article 7 prend la teneur suivante: «Il en est de même des cotisations versées au régime contributif dans les hypothèses prévues aux articles 9.I.a)8. et 44 point 2 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Le transfert de cotisations intervient respectivement au moment de l’admission au régime de pension non-contributif, respectivement au moment de l’échéance du risque.»

Art. 29. «Art. 30.

Le service de santé de l’armée assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir recours à des médecins spécia- listes et, en cas d’urgence ou d’indisponibilité du médecin militaire, à un médecin civil. Pour les frais de soins de santé les volontaires de même que les membres de carrière de l’armée pourront obtenir un rem- boursement complémentaire en cas de détachement à l’étranger ou de missions autorisées par le ministre.» (Loi du 21 décembre 2007) Le personnel de l’armée, relevant de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, qui participe aux missions reprises à l’article 2 points 1. a), b), c) et 2. est réputé être chargé d’une mission spéciale au sens de l’article 11 alinéa sous III. y prévu.

Art. 31.

Les dispositions de la loi du 22 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé paren- tal et d’un congé pour raisons familiales s’appliquent également aux soldats volontaires de l’armée.»

Chapitre VI. - Dispositions pénales «Art. 33. «Art. 34. «Art. 35.

(Loi du 29 juin 1967) Sera déféré aux tribunaux ordinaires et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de «251 à 15.000 euros» 1 ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura provoqué à la violation des devoirs militaires, à l’insubordi- nation, à la révolte ou à la désertion. La tentative de ces délits sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 2.500 euros» 1 ou d’une de ces peines seulement.» (Loi du 29 juin 1967) Indépendamment des sanctions disciplinaires à fixer, les infractions aux dispositions réglementaires à prendre en vertu de la présente loi peuvent être punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «251 à 5.000 euros» 1 ou d’une de ces peines seulement.» (Loi du 29 juin 1967) Les dispositions du livre 1 er du code pénal, ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle» 2 sont appli- cables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés d’exécution. L’article 25 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, pourra être appliqué.»

Chapitre VII. - Dispositions transitoires «Art. 36.

(Loi du 29 juin 1967)

(1)

Les officiers qui feront partie de la première composition du corps des officiers, visé aux articles 19 (1) et 21 de la pré- sente loi, seront choisis parmi les officiers actuellement en service par arrêté grand-ducal. Les sous-officiers qui feront partie de la première composition du corps des sous-officiers visés aux articles 19 (2) et 21 de la présente loi, seront choisis parmi les sous-officiers actuellement en service par arrêté ministériel. Les officiers et sous-officiers de l’armée proprement dite et actuellement en service, qui n’entreront pas dans ce choix, pourront demander leur détachement à une autre administration ou à un organisme international à désigner par règlement grand-ducal. 1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application - de la loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672) - de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) - de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). Lorsque le nombre de ces demandes sera insuffisant pour réaliser la réduction des cadres aux proportions fixées par l’article 19 ci-dessus, ces mêmes officiers et sous-officiers pourront être détachés d’office. Si le détachement d’office est refusé, il leur sera alloué pendant deux années un traitement d’attente. Ce traitement d’attente est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions, augmenté d’un soixantième par année de service, sans qu’il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes de ce traitement. En attendant la réduction des cadres, qui devra être terminée le 31 décembre 1967 au plus tard, les officiers et sous-officiers actuellement en service continueront à jouir de leurs traitements et avantages accessoires.» (Loi du 15 novembre 1972) «(2) Les officiers et sous-officiers détachés conformément au paragraphe 1 er ci-dessus resteront dans le cadre de l’armée à des emplois hors cadre, avec conservation de leur traitement et de leur grade ou du titre de leur grade. Jusqu’à leur mise à la retraite et au plus tard jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, ils pourront obtenir les promotions qui sont accordées à leurs collè- gues dans le cadre de rang égal ou immédiatement inférieur, sauf celle au grade de lieutenant-colonel.» (Loi du 22 juin 1977) «Cette dernière promotion est réservée à un ou deux officiers au maximum et se fait au choix sur avis conforme du Ministre dont relève l’administration à laquelle ils sont détachés ou de l’organisme international d’affectation.» (Loi du 29 juin 1967) «Les officiers et sous-officiers détachés conserveront leurs avantages en matière de traitement médical. Ils continueront à jouir de leur masse d’habillement en 1967, sans qu’ils puissent cumuler cette masse avec celle qui pourra être due aux fonc- tionnaires de l’administration à laquelle ils seront détachés.» (Loi du 15 novembre 1972) «Il sera alloué en outre à ceux des intéressés qui n’auront pas bénéficié d’une indemnité d’habillement ou de première mise au moment de leur détachement une indemnité d’équipement d’un montant de «297,47 euros» 1 .» (Loi du 29 juin 1967) «Le traitement de base des officiers et sous-officiers détachés à une administration, un organisme ou service où ils ne béné- ficient plus d’une prime d’astreinte est majoré d’un supplément de traitement qui est égal à la valeur de quinze points indiciaires. Ce supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu le détachement et cesse d’être dû lorsqu’il est mis fin au détachement. Pour les officiers et sous-officiers détachés qui touchent une rémunération du chef de leur nouvel emploi, le traitement, éventuellement majoré, conservé conformément au premier alinéa du présent paragraphe, est diminué à concurrence de cette rémunération.» (Loi du 15 novembre 1972) «Les officiers et sous-officiers qui n’ont pas été choisis conformément aux deux premiers alinéas du paragraphe 1 ci-dessus bénéficieront d’un pécule de reconversion dont le montant annuel correspond à neuf points indiciaires, la valeur d’un point étant égale à celle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Ce pécule est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu le détachement et cesse d’être dû au moment de la mise à la retraite et au plus tard sept années à partir du détachement. Il n’est pas dû aux officiers et aux sous-officiers qui, admis dans une carrière civile auprès de l’Etat ou détachés à un orga- nisme international, bénéficient d’un traitement ou d’une rémunération supérieure au traitement conservé conformément au premier alinéa du présent paragraphe.» (Loi du 29 juin 1967) «(3) Après la date du 28 février 1968 les officiers et sous-officiers détachés conformément aux dispositions qui précèdent ne pourront plus être réintégrés dans les corps des officiers et sous-officiers tels qu’ils sont définis aux paragraphes (1) et (2) de l’article 19 de la présente loi. Néanmoins les militaires détachés pourront être transférés d’une administration ou organisation à une autre administration ou organisation.

(4)

Les officiers et sous-officiers détachés feront le service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des adminis- trations auxquelles ils seront détachés, avec les mêmes droits et devoirs et sous le même régime disciplinaire. Un règlement grand-ducal fixera les titres des grades, les insignes et les uniformes que porteront les officiers et sous-offi- ciers détachés à la «Police grand-ducale», l’administration des douanes, l’administration des établissements pénitentiaires et l’administration des eaux et forêts.» (Loi du 15 novembre 1972) «(5) Par dérogation au paragraphe 1 er , alinéa 3 du présent article, l’officier supérieur, détaché à l’inspection générale des finances pour y remplir les fonctions d’inspecteur des finances, pourra être nommé inspecteur des finances hors cadre. A cet effet, il est dispensé, pour autant que de besoin, des conditions de nomination prévues à l’article 10 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances, à condition toutefois qu’il ait suivi avec succès les cours préparant aux fonctions d’inspecteur des finances de l’armée et qu’il ait exercé ces fonctions pendant trois années au moins à l’armée luxembourgeoise.» 1 Implicitement modifié par la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). (Loi du 29 juin 1967) «(6) Les officiers et sous-officiers actuellement en service dont les fonctions ne sont plus prévues par l’article 19 (1) ci-des- sus seront traités comme les autres officiers qui n’entreront pas dans le choix prévu par le paragraphe (1) du présent article. Les officiers actuellement en service détenant le titre d’un grade qui n’est plus prévu à l’article 18 de la présente loi conser- veront ce titre.

(7)

L’emploi hors cadre est supprimé au moment où son titulaire quitte le service actif de l’Etat.

(8) «Art. 37. «Art. 38.

Par dérogation à l’article 19 (1) ci-dessus les officiers et sous-officiers volontaires actuellement en service pourront conti- nuer à servir jusqu’à la fin de leur engagement ou rengagement.» (Loi du 15 novembre 1972) «L’officier volontaire ayant quitté l’armée depuis le 1 er juillet 1967 et qui a été réintégré dans son ancienne carrière auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, avancera hors cadre. A cet effet, il sera rangé dans le tableau de classement de l’Office des assurances sociales comme candidat ayant obtenu sa première nomination dans la carrière le 1 er mai 1957. Pour l’octroi des biennales et pour l’avancement en traitement il sera tenu compte de la période d’occupation passée auprès de cet Etablissement avant l’engagement dans l’armée. L’emploi hors cadre comptera pour la fixation du nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expédition- naire administratif.» (Loi du 29 juin 1967) L’officier ou le sous-officier de l’armée proprement dite, qui n’aura pas été choisi conformément aux deux premiers alinéas du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi et qui a atteint trente ans de service ou l’âge de cinquante ans pourra obtenir une pension correspondant aux cinquante soixantièmes de son dernier traitement. Ces dispositions sont également applicables à l’officier et au sous-officier de l’armée proprement dite qui remplira l’une ou l’autre des conditions qui précèdent avant le ter décembre 1967. 1 Les demandes de mise à la retraite devront être présentées avant le 1 er décembre 1967. 2 » (Loi du 15 novembre 1972) «Les pensions accordées dans les conditions de cet article seront diminuées, jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans accom- plis du bénéficiaire, dans la mesure où le total de la pension et des revenus d’une activité postérieure à la mise à la retraite dépassera le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d’adjudant-major, augmenté des émo- luments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires.» (Loi du 29 juin 1967) «Toutefois pour les officiers d’un grade supérieur au grade A 10 et pour les sous-officiers d’un grade supérieur au grade A 6 les plafonds qui précèdent sont majorés de trente points indiciaires.» (Loi du 15 novembre 1972)

(1)

Le personnel civil de l’armée, en surnombre, sera soit intégré soit détaché à d’autres administrations ou détachées à des organismes internationaux, à désigner par règlement grand-ducal. Il conservera son traitement, son indemnité ou son salaire touché à l’armée, y compris, le cas échéant, son droit aux augmentations périodiques et aux avancements en traitement. Le personnel civil détaché fera le service dans les mêmes conditions que le personnel des administrations auxquelles il sera détaché, avec les mêmes droits et devoirs et sous le même régime disciplinaire.

(2)

La rémunération versée par l’Etat au personnel civil détaché à un organisme international et qui y touche une rémunéra- tion du chef du nouvel emploi est diminuée à concurrence de cette dernière rémunération.

(3)

Le personnel civil visé au paragraphe (1), alinéa 1 er ci-dessus, ne pourra plus être réintégré à l’armée. Néanmoins il pourra être transféré d’une administration ou d’un organisme international à une autre administration ou un autre organisme international. 1 Les effets de ces dispositions ont été prorogés à l’égard des militaires visés ayant atteint l’âge de 50 ans: «avant le 31 décembre 1968» Loi du 23.12.1967 (budget) «avant le 31 décembre 1969» Loi du 22.04.1969 (budget) «avant le 31 décembre 1970» Loi du 24.12.1969 (budget) «avant le 31 décembre 1971» Loi du 29.12.1970 (budget) «avant le 31 décembre 1972» Loi du 29.12.1971 (budget) 2 La date de la présentation a été successivement modifiée comme suit «le 1 er décembre 1968» Loi du 23.12.1967 (budget) «le 1 er décembre 1969» Loi du 22.04.1969 (budget) «le 1 er décembre 1970» Loi du 24.12.1969 (budget) «le 1 er décembre 1971» Loi du 29.12.1970 (budget) «le 1 er décembre 1972» Loi du 29.12.1971 (budget) des demandes

(4) «Art. 39.

Les artisans et les magasiniers appartenant en raison de leurs études et examens à la carrière de l’artisan, visés au paragraphe (1) ci-dessus, pourront, par dépassement des effectifs fonctionnaires prévus à l’article 19 (6) de la présente loi et dans les conditions y prévues, obtenir hors cadre une nomination au grade de début de la carrière de l’artisan, ainsi que les promotions qui sont accordées à leurs collègues dans le cadre de l’armée de rang égal ou immédiatement inférieur. Cette disposition ne s’applique pas à ceux qui sont intégrés comme fonctionnaires à une autre administration.» (Loi du 29 juin 1967) Par dérogation à l’article 14 ci-dessus et pendant une période de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les volontaires de l’armée pourront obtenir la résiliation de leur engagement pour être admis à une des carrières visées à l’article 14 ci-dessus, sans avoir accompli trois ans de service.»

Art. 40. à Art. 57. (. . .) (supprimés par la loi du 29 juin 1967) Art. 58. à Art. 79. (. . .) (abrogés par la loi du 31 mai 1999) (Loi du 17 juin 1987) «Art. 80. «Art. 81.

Par dérogation à l’article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’officier de l’Armée ou de la «Police grand-ducale» ne peut renoncer à ses fonctions que s’il compte au moins, à partir de la nomination définitive, une durée de service égale à 1,5 fois la durée de sa formation complète de candidat-officier. L’abandon de l’exercice des fonctions avant l’expiration de ce délai entraîne: a) la démission d’office avec perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension; b) le remboursement de la solde et du supplément de solde touchés durant la période de formation en tant qu’aspirant- officier. En cas de réadmission à un emploi public, les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne sont pas applicables.» (Loi du 17 juin 1987) 1 Les effectifs de promotion des différentes carrières de l’Armée proprement dite, de la «Police grand-ducale» sont déterminés par règlement grand-ducal en application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.»

Art. 82. (. . .) (abrogé par la loi du 31 mai 1999) E. — Chapitre XI. — Dispositions additionnelles et transitoires «Art. I. «Art. II. «Art. III. «Art. IV.

(Loi du 29 juin 1967, art. II) Les instituteurs actuellement en service à la force publique bénéficient de l’avancement automatique prévu par l’article 8, section III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l’enseignement primaire dans une école communale, soit au service de l’Etat, dans le grade qu’ils occupent après six années.» (Loi du 29 juin 1967, art. III) Pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants et basés sur l’ancienne législation concernant l’organisation militaire, restent en vigueur jusqu’à la publication des règlements prévus par la présente loi.» (Loi du 29 juin 1967, art. IV) Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la législation concernant l’organisa- tion militaire. A cette fin il pourra: 1) adapter l’ordre et le numérotage des chapitres et articles des dispositions à coordonner; 1 Selon la loi du 31 mai 1999, les dispositions de l’article 81, pour tout ce qui concerne la Gendarmerie et la Police, ne seront plus applicables au per- sonnel de la Police. 2) adapter les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau. L’intitulé du texte coordonné sera le suivant «Texte coordonné du ... de la loi concernant l’organisation militaire.» (Loi du 29 juin 1967, art. V) La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Toutes les dispositions anté- rieures non conformes sont abrogées, sans préjudice des droits acquis des inscrits quant à l’application des dispositions des articles 18 à 35 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963. En ce qui concerne la computation des périodes de service militaire accomplies avant la mise en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 34 paragraphe (1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963, restent applicables aux personnes y visées, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article II 6 de la loi du 23 juillet 1963 précitée.» (Loi du 27 août 1986, art. IV, 19)

Art. V.

(1) «Art. VI. «Art. VII. «Art. VIII. «Art. IX.

Le traitement de base des fonctionnaires et employés publics, anciens volontaires des contingents luxembourgeois des forces des nations unies, est majoré d’un supplément de traitement égal à la valeur de l’avant-dernière augmentation biennale d’échelon prévue ou fixée par référence pour leur grade aux tableaux indiciaires de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires et employés publics mis à la retraite bénéficient par application de la disposition qui précède d’une rééva- luation du traitement ayant servi à la fixation de leur pension.» (Loi du 15 novembre 1972, art. II) «(2) Les Luxembourgeois qui se sont volontairement mis à la disposition des forces des nations unies et qui de ce fait se sont trouvés dans l’impossibilité d’être affiliés à un régime de pension luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette impossibilité soient prises en considération comme périodes d’assurance normales sous le premier régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite. Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l’impossibilité de travailler après la fin de leur service volontaire par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre. Les demandes visées à l’alinéa qui précède sont à introduire auprès de l’organisme de pension compétent dans le délai de deux ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la constatation de périodes com- putables par un rappel de cotisations à supporter par l’Etat. Ces cotisations seront calculées au taux de dix pour cent des rémunérations établies conformément à l’article 17 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant. Les cotisations sont productives d’intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir de l’expiration de l’année en cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin.» (Loi du 31 janvier 1974, art. II) Les effectifs de promotion prévus aux paragraphes (1) et (2) de l’article 19, à l’exception du lieutenant-colonel (et des adju- dants-majors) 1 peuvent être dépassés de trente pour cent en faveur des militaires en service à la date du 30 juin 1967. Les effectifs des grades de lieutenant et lieutenant en 1 er et de sergent à sergent-chef sont réduits en conséquence.» (Loi du 15 novembre 1972, art. III) «En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité.» (Loi du 27 juillet 1978) «Par la suite, les effectifs de promotion résultant de l’application des deux alinéas qui précèdent sont réduits progressive- ment, à partir du premier janvier 1977 en ce qui concerne les officiers et à partir du (premier janvier 1980) 2 en ce qui concerne les sous-officiers, par la suppression d’une unité sur deux vacances.» (Loi du 27 août 1986, art. III, 22) j)) «Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l’exigent et compte tenu des effectifs, des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat pourront créer des emplois de lieutenent-colonel et de major par 1 Termes supprimés par la loi du 27 juillet 1978. 2 Remplacé par «1 er janvier 1981» par la loi du 22.12.1979 (budget) remplacé par «1 er janvier 1982» par la loi du 23.12.1980 (budget). dépassement des effectifs indiqués ci-dessus. Toutefois le nombre total des emplois de lieutenant-colonel et de major ne peut dépasser les plafonds tels qu’ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière: lieutenant-colonel: 30 emplois major: 40 emplois.» (Loi du 15 novembre 1972, art. IV) Par dérogation à l’article 19, paragraphe (1), alinéa 1 er , le nombre des officiers de carrière et volontaires de l’armée propre- ment dite, y compris un médecin et un médecin-dentiste, est porté temporairement à trente-trois. Ce nombre est ramené à trente à la suite des prochaines vacances de poste.» (Loi du 15 novembre 1972, art. 10) L’officier ou le sous-officier maintenu à l’armée proprement dite, qui peut invoque l’article 22 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur des personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant et qui, bien qu’ayant présenté la demande prévue à l’article 25 de la même loi avant le 1 er décembre 1967, n’avait pas obtenu une décision à cette même date, peut obtenir une pension correspondant aux cinquante soixantièmes de son dernier traitement, à condition de demander sa mise à la retraite dans les trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.» (Loi du 15 novembre 1972, art. VI)

(1)

Les artisans et les magasiniers appartenant, en raison de leurs études et examens, à la carrière de l’artisan, visés aux articles 19 (6) et 38 (4) ci-dessus, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, dont à leur actif plus de trois années de service depuis leur engagement à l’armée, passées sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat, pourront être nommés aux fonctions d’artisan et de premier artisan. A cet effet ils sont dispensés de l’examen-concours pour l’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive.

(2)

Les artisans de l’armée qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne comptent pas encore trois années de service depuis leur engagement sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat, pourront être admis au stage à la fonction d’artisan. A cet effet ils sont dispensés du concours d’admission au stage; ils bénéficient en outre, pour le temps de stage, d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’armée.

(3)

Pour les artisans- et magasiniers-fonctionnaires, en service à l’armée ou détachés, ainsi que pour les artisans et maga- siniers visés sub (1) ci-dessus, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont à leur actif plus de sept années de service à partir de leur engagement à l’armée, la nomination aux fonctions d’artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à un examen de promotion à programme réduit, ont il ne sera organisé qu’une seule session.

(4)

Un règlement grand-ducal déterminera les matières et les modalités de l’examen de promotion à programme réduit, visé sub (3). Ce même règlement fixera les critères en vue de l’établissement du rang d’avancement du personnel tombant sous l’appli- cation des dispositions prévues sub (1) ou (3) ci-dessus.

(5) «Art. X. «Art. Xl. «Art. XII. «Art. XIII. «Art. XIV. AUTORITÉ NATIONALE DE SÉCURITÉ Sommaire Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité (telle qu'elle a été modifiée) (Extrait: Art. 19 et 20) 143 Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, Texte coordonné au 16 août 2018 Extrait: Art. 19 et 20

Les artisans principaux en service à l’armée ou détachés, ayant acquis un rang d’avancement en application des dispo- sitions du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée, conservent ce rang en vue de leur avancement ultérieur.» (Loi du 15 novembre 1972, art. VII) La dénomination «Force Armée» est remplacée dans les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur, par la dénomination «Force Publique», laquelle sera seule employée à partir de la mise en vigueur de la présente loi.» (Loi du 11 janvier 1979, art. II) Les ouvriers de l’Etat qui sont détenteurs d’un certificat artisanal d’aptitude professionnelle et qui à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ont au moins trois années de service, soit auprès de la gendarmerie, soit auprès de la police sont dispensés du concours d’avant-stage, du stage et de l’examen d’admission définitive et pourront être nommés aux fonctions d’artisan et de premier artisan. S’ils n’ont pas trois années de service à la date susdite, ils sont dispensés du concours d’avant- stage et pourront être admis au stage d’artisan. Dans ce cas, ils bénéficient, pour le temps du stage, d’une bonification égale au temps de service accompli.» (Loi du 17 juin 1987, art. IV) a) Les 12 fonctionnaires du cadre des commissariats et postes de «Police grand-ducale» détachés à la Direction, aux services communs de la «Police grand-ducale», ou effectuant au Commissariat Central de la Ville de Luxembourg des missions entrant dans les attributions de la Direction, sont repris dans le cadre de la Direction et des commandements des circonscriptions de la «Police grand-ducale» le premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente loi. b) L’employé de l’Etat, engagé le 1 er juillet 1978, auprès de la «Police grand-ducale» pour y exercer la fonction d’ingénieur peut obtenir une nomination dans cette carrière. A cet effet il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne lui sont pas applicables. En vue des promotions ultérieures, le rang de l’intéressé est fixé en tenant compte du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, déduction faite d’une période de trois années. c) L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien décerné par l’Institut supérieur de technologie. engagé en 1986 auprès de la Direction de la «Police grand-ducale» peut être admis au stage de la carrière de l’ingénieur-tech- nicien. A cet effet, il est dispensé de l’examen d’admission au stage. Il bénéficie d’une réduction de stage égale à la période passée au service de l’Etat à tâche complète.» (Loi du 17 juin 1987, art. V) Par dérogation à l’article 12, par.3, de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avance- ment dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, les promotions aux fonctions de gendarme-chef et d’agent-chef classés au grade A3, et de premier gendarme chef et de premier agent chef classés au grade A4, se font pendant une période transitoire de quinze années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi respectivement 9 et 15 années de grade à partir de la première nomination.» (Loi du 20 décembre 1996) 1) L’officier de «Police grand-ducale» et le sous-officier de «Police grand-ducale» employés par ordre du Gouvernement à l’Europol à La Haye pourront être placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi. 2) La présente disposition entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1995.» modifiée par: (Mém. A - 113 du 12 juillet 2004, p. 1745; doc. parl. 5134) Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 129 du 15 juillet 2016, p. 2244; doc. parl. 6675) Loi du 1 er août 2018 (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680). Version applicable à partir du 20 août 2018 (. . .)

Section 2 – Autorité nationale de Sécurité

Art. 19.- Statut

Les fonctions de l'Autorité nationale de Sécurité sont assumées par le Service de Renseignement.

Art. 20.- Missions CELLULES DE FACILITATION Sommaire Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement (tel qu’il a été modifié) 145 Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, Texte coordonné au 5 octobre 2017

Dans le cadre de ses missions, l'Autorité nationale de Sécurité assume les activités suivantes: - veiller à la sécurité des pièces classifiées dans les entités civiles et militaires; - assurer la liaison avec les autorités nationales de sécurité des autres pays, particulièrement avec celles des pays faisant partie des organisations internationales dont le Luxembourg est membre; - effectuer les enquêtes de sécurité au titre de l'article 14 de la présente loi; - effectuer les enquêtes de sécurité demandées par des organisations internationales ou des services de sécurité étran- gers en application de traités ou d'accords internationaux. Les enquêtes de sécurité afférentes seront effectuées d'après les modalités prévues par la présente loi. (. . .) (Mém. A - 86 du 13 mai 2013, p. 998) modifié par: Arrêté grand-ducal du 3 septembre 2017 (Mém. A - 879 du 5 octobre 2017). Version applicable à partir du 9 octobre 2017

Art. 1 er . Attributions

(1)

Il est créé auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, ci-après appelée «la Cellule», qui a pour objectif de faciliter les démarches administratives en rapport avec les procédures d’autorisation instituées au niveau de l’Etat par les principales lois et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement.

(2)

Les lois et règlements visés ci-avant sont notamment: – la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire; – la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; – la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; – la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; – la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; – la loi modifiée du 21 décembre 2009 sur la permission de voirie; – la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environne- ment; (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «– la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;» – les règlements d’exécution des lois visées ci-avant. (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(3) En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est également habilitée à faciliter les démarches administratives en rapport avec la délivrance des autorisations du bourgmestre requises par application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.» (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(4) En application de l’article 8, paragraphes 1 à 5, et de l’article 10, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est l’autorité nationale compétente responsable pour faciliter et coordonner la procédure d’octroi des autorisations incombant aux projets d’intérêt commun définis à l’article 2 du règlement (UE).» (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(5) Tout projet d’intérêt commun est notifié par écrit à la Cellule par le promoteur du projet. Dans les trois mois qui suivent la notification, la Cellule accepte, y compris au nom d’autres autorités concernées, ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante, rejette la notification par écrit.» (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(6) La Cellule communique au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 347/2013 au Gouvernement en conseil les projets d’intérêt commun repris sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement précité afin que celui-ci reconnaisse par une décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.» (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(7) En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est habilitée à fixer, au cas par cas et en concertation avec les autorités concernées, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues et contrôle le respect des délais par les autorités concernées.» (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(8) En application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule approuve le concept de partici- pation du public à présenter par le promoteur du projet dans un délai de trois mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement et assure la coordination de la procédure de consultation publique.»

Art. 2. Missions

«(1)» 1 La Cellule a pour missions notamment: (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «– de fournir une assistance technique et du conseil aux porteurs de projets étatiques, communaux et privés dans le cadre des processus de planification et d’autorisation de projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement; – de faciliter la co-conception de projets urbains entre acteurs publics et acteurs privés dans le cadre d’un urbanisme négocié; – d’accompagner et de piloter des projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement des promoteurs publics visées par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement;» – de faciliter les échanges entre les autorités administratives compétentes et envers les administrés en rapport avec les procédures d’autorisation instituées au niveau de l’Etat par les principales lois et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement; – d’examiner les demandes d’assistance relatives à ces procédures introduites en application de l’article 5; – d’analyser incidemment les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans les «domaines de l’urbanisme, du loge- ment et de l’environnement» 2 ainsi que de formuler, le cas échéant, des propositions tant de modifications à appor- ter aux cadres légaux et réglementaires que d’améliorations structurelles concernant les services et administrations concernés. (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «– de mettre à disposition un outil en ligne permettant aux intéressés de s’informer sur les régimes d’autorisation dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement.» (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(2) En matière d’application du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule a pour mission d’élaborer un manuel des procédures pour l’octroi des autorisations applicables aux projets d’intérêt commun et de rendre celui-ci accessible au public sur le portail gouvernemental dédié aux démarches administratives.»

Art. 3. Moyens d’action

(1)

La Cellule accomplit ses missions par recours aux moyens de la consultation et de la concertation ainsi que par la formu- lation de recommandations, sans pouvoir se substituer aux autorités compétentes.

(2)

Elle travaille directement en concertation avec les autorités compétentes ou administrations concernées et formule des recommandations par rapport aux demandes dont elle est saisie en accord avec les autorités compétentes.

(3)

En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, le(la) chargé(e) de direction de la Cellule peut en référer au comité d’ac- compagnement institué à l’article 4. En cas de difficultés persistantes il(elle) peut soumettre sa recommandation au Premier Ministre, Ministre d’État, en vue d’une saisine du Gouvernement en Conseil.

(4)

La Cellule peut dans l’exécution de ses missions notamment: – prendre inspection de l’intégralité des dossiers liés à une demande dont elle est saisie; – solliciter directement la collaboration des autorités compétentes ou administrations concernées; – convoquer et présider des réunions, dont elle dressera le procès-verbal, réunissant les autorités compétentes ou admi- nistrations concernées par une demande dont elle est saisie; – initier, notamment à la demande d’une autorité compétente concernée, des réunions de concertation préalables rela- tives à des projets d’une certaine envergure touchant aux attributions de différentes autorités ou administrations.

Art. 4. Gouvernance

(1)

La Cellule est dotée d’un comité d’accompagnement composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l’administration gouvernementale désigné(e)s par et agissant en représentation respectivement des ministres en charge de l’aménagement du territoire, de l’environnement, des travaux publics, de l’Inspection du Travail et des Mines, de l’aménagement communal, de la gestion de l’eau «, du logement» 1 , ainsi que du (de la) chargé(e) de direction de la Cellule.

(2)

La Cellule rapporte régulièrement le détail de ses activités au comité d’accompagnement.

(3)

Les membres du comité d’accompagnement peuvent solliciter l’assistance de la Cellule notamment pour accompagner la résolution de conflits en rapport avec l’application des lois ou règlements visés à l’article 2.

(4)

Les réunions du comité d’accompagnement sont convoquées par la Cellule et présidées par son(sa) chargé(e) de direc- tion.

(5)

La Cellule publie un rapport annuel de ses activités. 1 Ajouté par l’arrêté grand-ducal du 3 septembre 2017. 2 Remplacé par l’arrêté grand-ducal du 3 septembre 2017. (Arr. g.-d. du 3 septembre 2017) «(6) La Cellule informe le groupe régional concerné défini par l’article 3 et l’Annexe III, partie 1 du Règlement (UE) n° 347/2013, de l’état d’avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets d’intérêt commun situés sur le territoire national en ce qui concerne les procédures d’octroi des autorisations, ainsi que des raisons de ces retards.»

Art. 5. Procédure

(1)

Sans préjudice des compétences ministérielles respectives et des voies de recours de droit commun, la Cellule peut être saisie par toute entreprise et personne privée, ainsi que par toute commune qui, par rapport à un projet déterminé, s’estime lésée par un manque de diligence, de transparence ou de coordination intra gouvernementale en rapport avec une procédure en matière d’urbanisme et d’environnement. Elle peut notamment recevoir des réclamations en cas de silence prolongé ou de non-respect d’un délai de réponse par rapport à une demande d’autorisation.

(2)

Les demandes d’assistance peuvent être adressées par écrit ou par déclaration orale au secrétariat de la Cellule qui en accuse réception.

(3)

La Cellule porte la demande à la connaissance des autorités concernées et informe l’auteur des suites réservées à sa demande dans un délai maximum d’un mois.

(4)

Une demande ou réclamation adressée à la Cellule n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridic- tions compétentes, et ne se substitue pas aux voies de recours de droit commun.

(5)

Lorsqu’une demande ou réclamation adressée à la Cellule s’analyse en un recours gracieux ou hiérarchique ou en une réclamation formellement prévue par une loi ou un règlement, la Cellule la transmet sans délai à l’autorité compétente, confor- mément à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

(6)

Le(la) chargé(e) de direction de la Cellule veille à assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel dans le cadre des missions de la Cellule.

Art. 6. Personnel

La Cellule est dirigée par un(e) fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale. Ledit (Ladite) fonctionnaire est autorisé(e) à porter le titre de Chargé(e) de Direction de la Cellule Urbanisme et Environne- ment. Le personnel de la Cellule est composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l’administration gouvernementale. La Cellule peut se faire assister par des experts.

Art. 7. Exécution CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DE L'ÉTAT Sommaire Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État 150 Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, portant modification 1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 4) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ; 5) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration et portant abrogation de la loi du 1 er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’État.

Notre Ministre à la Simplification administrative auprès du Premier Ministre est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. CENTR E D E COORDINATIO N DE S PROJET S D ’ÉTABLISSEMENTS voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IV. Enseignement secondaire technique (Mém. A - 620 du 27 juillet 2018; doc. parl. 7180)

Art. 1 er .

Il est institué un Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, dénommé ci-après « CGPO », qui est placé sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ».

Art. 2.

Le CGPO est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.

Art. 3.

Le CGPO est chargé des missions suivantes : 1° développer, mettre en œuvre et faire évoluer une stratégie de qualité des processus de gestion de l’organisation et de gestion des ressources humaines au sein de l’État ; 2° mettre à disposition des méthodes et outils de gestion et assister les administrations dans leurs démarches et projets d’organisation interne et de gestion des ressources humaines ; 3° veiller au respect des lois et règlements applicables aux fonctionnaires, employés et salariés de l’État ; 4° assurer une gestion centralisée de l’ensemble des données relatives aux ressources humaines de l’État ; 5° assister le gouvernement dans la gestion prévisionnelle des besoins en personnel de l’État ; 6° mettre en œuvre les procédures de recrutement centralisé auprès de l’État et assister les administrations dans leurs démarches de sélection des candidats ; 7° calculer et allouer les traitements, indemnités, salaires et rémunérations accessoires des agents au service de l’État ; 8° calculer et allouer les pensions relevant des régimes de pension spéciaux des fonctionnaires de l’État ; 9° informer et conseiller les agents relevant des régimes spéciaux des fonctionnaires de l’État en matière de pension et établir les calculs prévisionnels de pension pour ces derniers ; 10° gérer le Fonds de pension tel que prévu par l’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pen- sion spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Art. 4.

(1)

Le cadre du personnel du CGPO comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes caté- gories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(2)

Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.

(3)

Les agents du CGPO peuvent être placés auprès d’une administration de l’État par une décision du ministre, prise sur avis du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent de relever de l’autorité hiérarchique du directeur du CGPO.

Art. 5.

Toute référence à l’Administration du personnel de l’État s’entend comme référence au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État.

Art. 6.

(1)

À l’article 3, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les termes « le ministre du ressort ou son délégué » sont remplacés par les termes « respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué ».

(2)

L’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, les termes « prise à charge » sont remplacés par les termes « prise en charge ». 2° L’alinéa 5 est supprimé.

(3)

À l’article 1 er , alinéa 2, septième tiret, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, les termes « de premier inspecteur des finances, » sont supprimés.

(4)

À l’article 4 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, le paragraphe 2 est abrogé.

(5)

L’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, le fonc- tionnaire est nommé au grade de début du nouveau sous-groupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans lequel il était classé la veille de son changement d’administration. Il est classé à la même valeur d’échelon, avec maintien de son ancienneté d’échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première nomination pour l’accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement. »

Art. 7.

La loi du 1 er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’État est abrogée. Les agents de l’État affectés ou détachés auprès de l’Administration du personnel de l’État sont repris dans le cadre du personnel du CGPO. Pendant la période transitoire prévue par l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les carrières des fonctionnaires affectés à l’Administration du personnel de l’État et relevant de l’Administration gouvernementale continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours partie de l’Administration gouvernementale.

Art. 8.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ».

Art. 9. Sommaire CENTRE DE RÉTENTION Sommaire Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (telle qu’elle a été modifiée) 155 Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, Texte coordonné au 20 mars 2017

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg. CENTR E D E GESTIO N INFORMATIQU E D E L’ÉDUCATION Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre I. Structures centrales CENTR E D E PSYCHOLOGI E E T D’ORIENTATIO N SCOLAIR E (CPOS) Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre I. Structures centrales (Mém. A - 119 du 29 mai 2009, p. 1708; doc. parl. 5947) modifiée par: Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 255 du 28 décembre 2015, p. 6178; doc. parl. 6779) Loi du 8 mars 2017 (Mém. A - 298 du 20 mars 2017; doc. parl. 6992; dir. 2014/36/UE et 2014/66/UE). Version applicable à partir du 24 mars 2017

Chapitre 1 er . – Dispositions générales

Art. 1 er .

(1)

Le Centre de rétention, ci-après dénommé «le Centre», est une structure fermée qui a pour mission d’accueillir et d’hé- berger les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement, prise en application de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de l’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et des formes complémentaires de protection et, le cas échéant, de les préparer à leur éloignement vers leurs pays d’origine ou leur pays de provenance en les faisant bénéficier, au besoin et selon les circonstances, d’un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel du Centre spécialement formé à cet effet.

(2)

Le Centre est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

Art. 2.

(1)

Les retenus circulent librement dans l’enceinte de l’unité du Centre dans laquelle ils séjournent, sauf les restrictions à établir par le directeur du Centre.

(2)

Le directeur peut ordonner la rétention isolée, soit pour assurer la protection du retenu, du personnel du Centre ou celle des tiers, soit à titre de sanction disciplinaire.

Art. 3.

(1)

Les personnes placées dans le Centre, ci-après dénommées «les retenus», ont droit au respect et à la protection de leur dignité, de leur intégrité physique et psychique et de leurs convictions religieuses et philosophiques.

(2)

L’exercice des droits des retenus ne peut être restreint que dans la stricte limite des exigences tenant à la vie collective dans le Centre ou nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Centre. Les mesures de restriction doivent être rationnel- lement justifiées, adéquates et proportionnées au but poursuivi.

Art. 4.

Les retenus exercent leurs droits et obligations dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Ils doivent se conformer aux ordres et aux instructions, émis par le directeur ou par les agents qu’il a délégués à ces fins, en vue d’assurer le bon fonctionnement du Centre.

Art. 5.

Les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – Organisation structurelle du Centre «Art. 6.

(Loi du 18 décembre 2015)

(1)

Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance accrues spécifi- quement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle générale, les demandeurs d’une protection internatio- nale placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.

(2)

Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

(3)

Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée.» (Loi du 8 mars 2017) «La durée de leur placement ne peut excéder sept jours.»

Chapitre 3. – Organisation fonctionnelle du Centre

Art. 7.

(1)

Tout nouvel arrivant est reçu dans un local spécifiquement aménagé à cette fin par un membre du personnel du Centre qui, après l’avoir identifié, lui explique les modalités générales du régime de rétention, le cas échéant, en ayant recours aux services d’un interprète.

(2)

Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psycholo- gique, physique ou sexuelle.

(3)

Le retenu se voit remettre contre récépissé copie du règlement d’ordre intérieur dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ainsi qu’une copie du tableau de l’ordre des avocats et une liste des organisations actives dans le domaine de l’encadrement et du soutien de personnes susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et agréées à ces fins par le ministre. Il a le droit d’avertir ou de faire avertir une personne de son choix de son arrivée au Centre.

Art. 8.

(1)

Avant d’être placé dans l’unité du Centre la mieux appropriée, le retenu fait l’objet d’une fouille corporelle réalisée dans le respect de la dignité humaine par au moins deux agents du Centre du même sexe que lui.

(2)

Les effets personnels et bagages du retenu sont fouillés et inventoriés en sa présence.

(3)

Les fouilles peuvent être effectuées moyennant des dispositifs techniques tels que portiques de sécurité, détecteurs portatifs ou scanners à rayons X.

Art. 9.

(1)

Dans les 24 heures suivant leur admission au Centre, les retenus sont examinés par un médecin.

(2)

Tout au long de leur séjour au Centre, les retenus ont droit aux soins médicaux requis dans l’intérêt de leur santé et au traitement indispensable de leurs maladies.

(3)

Les retenus profitent de la gratuité des soins. Les soins dentaires sont toutefois limités aux soins urgents et indispensables.

Art. 10.

(1)

Le retenu dispose de ses affaires personnelles, sauf les limites à l’usage à fixer par règlement grand-ducal.

(2)

Le directeur prend en garde les objets et articles pouvant mettre en péril la sécurité du Centre ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des retenus ou du personnel, les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l’ordre intérieur. Un procès-verbal y relatif est établi.

(3)

Les documents d’identité du retenu ainsi que les objets de valeur dont il dispose sont conservés contre récépissé par le Centre. Ils lui sont restitués au moment de son éloignement du territoire ou, en cas de retour accompagné, lors de son arrivée dans son pays d’origine ou de provenance.

Art. 11.

(1)

Contre récépissé, l’argent du retenu est placé en dépôt auprès du Centre.

(2)

Les avoirs du retenu, augmentés des versements opérés par le Centre ou des tiers et diminués du montant des paie- ments à charge du retenu lui sont restitués contre quittance à sa sortie du Centre.

Art. 12.

(1)

Les retenus ne peuvent pas être soumis à une obligation de travail.

(2)

Ils peuvent toutefois, dans les conditions à fixer par le directeur et s’il y en a, effectuer des menus travaux d’entretien pour lesquels un montant à déterminer par règlement grand-ducal leur est mis en compte. Ce montant ne peut dépasser 5 euros par heure prestée.

(3)

Le Centre propose aux retenus des activités intellectuelles, artistiques, culturelles, éducatives, formatrices, récréatives et spirituelles auxquelles ils peuvent participer dans les limites et suivant les conditions à fixer par le directeur.

Art. 13.

(1)

Le retenu accède librement pendant la journée à l’espace sécurisé en plein air de l’unité dans laquelle il séjourne.

(2)

Toutefois, s’il fait l’objet d’une sanction disciplinaire, ce libre accès peut être limité par le directeur, sans pouvoir être infé- rieur à une heure de promenade par jour.

(3)

Le retenu peut s’adonner au sport et accéder au local équipé d’engins pour la culture physique dans les conditions à déterminer par le directeur.

Art. 14.

(1)

Le retenu peut correspondre librement par courrier postal, par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique.

(2)

S’il y a des indices sérieux quant à la présence d’objets dangereux ou illicites, de risques de fuite ou de mise en danger de la sécurité du Centre, l’usage des moyens de communication peut être interdit, à l’exception des communications avec les avocats et avec les médecins.

(3)

Les frais des communications sont à charge du Centre dans les limites fixées par règlement grand-ducal.

Art. 15.

(1)

Le retenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance. Les modalités des visites sont fixées par règlement grand-ducal.

(2)

A l’exception des avocats et des médecins, les visiteurs ainsi que leurs effets et bagages peuvent être contrôlés avant de pouvoir accéder au Centre. Les modalités des contrôles sont celles prévues à l’article 8.

(3)

Les objets et articles pouvant mettre en péril la sécurité du Centre ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des retenus ou du personnel, les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieuse- ment l’ordre intérieur sont pris en garde par le directeur. Un procès-verbal y relatif est établi.

(4)

Le visiteur qui refuse de se soumettre au contrôle de sécurité se voit refuser l’accès au Centre.

(5)

Le directeur peut ordonner la surveillance des visites, à l’exception de celles des avocats et des médecins, s’il y a des indices sérieux d’abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité du Centre.

(6)

Le directeur peut refuser l’entrée aux visiteurs dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité du Centre, de son personnel ou de ses occupants et les en expulser.

Art. 16.

Pendant son séjour au Centre, le retenu reçoit en compte, pour faire face à ses menues dépenses, un montant journalier qui est fixé par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut dépasser 10 euros par jour.

Art. 17.

(1)

Pendant son séjour au Centre, le retenu peut être soumis à des fouilles de sécurité périodiques. Ses effets personnels et sa chambre peuvent également être inspectés.

(2)

Les fouilles et les inspections prévues au paragraphe 1 er doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine des retenus.

(3)

Les modalités de ces fouilles et inspections sont celles prévues à l’article 8.

Art. 18.

Le Centre fournit aux retenus trois repas par jour, dont au moins un chaud. Le régime alimentaire est équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des commandements dictés par les convictions religieuses des retenus.

Art. 19.

(1)

Un règlement grand-ducal établit un relevé des actes et omissions des retenus majeurs qui, au regard des exigences fixées aux articles 3, paragraphe 2, et 4, peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires sont pro- noncées par le directeur qui tient un registre spécial dans lequel sont consignées toutes les sanctions disciplinaires prononcées.

(2)

La sanction est proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction. Elle fait l’objet d’une décision écrite indiquant les voies et les délais de recours.

(3)

Avant de prononcer une sanction, le retenu, qui peut se faire assister par un conseil, est entendu par le directeur et informé des faits qui lui sont reprochés en ayant recours, si nécessaire, aux services d’un interprète. Il peut exercer son droit d’être entendu oralement ou par écrit. Les faits et, le cas échéant, la déposition du retenu sont consignés dans un rapport écrit.

Art. 20.

(1)

Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement, l’exclusion du bénéfice du pécule journalier visé à l’article 16 pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours et l’isolement qui ne peut pas durer plus de cinq jours consécutifs.

(2)

Les sanctions sont notifiées par écrit.

(3)

L’isolement ne peut être exécuté sans qu’un médecin ait examiné le retenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de le supporter. L’isolement est suspendu si le médecin constate qu’il est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du retenu.

(4)

L’isolement est effectué dans une chambre à aménagements réduits.

(5)

Pendant la durée de l’isolement, le retenu ne peut ni effectuer des achats, ni accéder aux moyens de communication visés à l’article 14, ni recevoir des lettres ou des visites. Les contacts avec le directeur, les avocats, les représentants des cultes et les services médicaux demeurent toutefois réservés.

(6)

Pendant la durée de l’isolement, le retenu ne peut participer ni à des occupations rémunérées, ni à des activités de loisirs.

(7)

Le retenu placé en isolement a droit à une heure de promenade en plein air par jour.

(8)

Le directeur peut suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement.

(9)

Un recours contre les sanctions disciplinaires est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les 3 jours de l’introduction de la requête.

Art. 21.

(1)

Le retenu peut en tout temps obtenir un entretien avec le directeur moyennant une demande préalable écrite.

(2)

Le retenu peut en tout temps formuler une plainte au sujet de ses conditions de rétention ou des mesures restrictives dont il fait l’objet. La plainte peut être adressée à toute autorité compétente.

Art. 22.

(1)

Les agents du Centre doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les retenus et suscite leur respect. Dans l’exécution du service, ils doivent porter secours chaque fois que les circonstances l’exigent.

(2)

Ils doivent s’abstenir de tout acte, de tout propos et de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon fonctionnement du Centre.

(3)

Toute violence et toute voie de fait à l’égard des retenus est défendue. La contrainte n’est autorisée qu’afin d’empêcher un retenu de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts. En aucun cas, l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour vaincre la résistance du retenu. Toute applica- tion de moyens de contrainte doit être signalée sans retard par écrit au directeur.

Art. 23.

(1)

La sécurité intérieure du Centre incombe aux agents du Centre. La sécurité externe du Centre est assurée par la Police grand-ducale.

(2)

Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur du Centre ou à son entrée ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du Centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de requérir l’assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Chapitre 4. – Cadre du personnel

Art. 24.

(1)

Le directeur, qui est le chef de l’administration, dirige le Centre et en assume l’autorité ainsi que la responsabilité admi- nistrative et hiérarchique. Il est assisté d’un directeur adjoint qui assume sous son autorité la responsabilité des domaines qui lui sont confiés. En cas d’empêchement du directeur, le directeur adjoint le remplace.

(2)

Le directeur et le directeur adjoint doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs de l’administration.

Art. 25.

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants et des fonc- tionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

(2)

Le cadre prévu au paragraphe 1 er peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre 5. – Dispositions budgétaires et financières

Art. 26.

(1)

Il est alloué aux agents du Centre une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires.

(2)

Les agents du Centre soumis à astreinte à domicile bénéficient d’un congé de compensation ou d’une indemnité confor- mément aux dispositions applicables en matière d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.

Art. 27.

Le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins du Centre, par dépassement des limites fixées dans la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 – 3 fonctionnaires dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, du psychologue ou du pédagogue; – 4 fonctionnaires dans la carrière moyenne de l’éducateur gradué; – 2 fonctionnaires dans la carrière moyenne du rédacteur; – 1 fonctionnaire dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien; – 2 fonctionnaires dans la carrière moyenne de l’infirmier hospitalier gradué; – 2 fonctionnaires dans la carrière moyenne de l’assistant social; – 2 fonctionnaires dans la carrière inférieure de l’éducateur; – 1 fonctionnaire dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif; – 2 fonctionnaires dans la carrière inférieure du moniteur; – 1 employé de la carrière S; – 6 employés de la carrière D; – 2 employés de la carrière C; – 1 ouvrier de la carrière C.

Art. 28.

Pour assurer le service médical et les soins spéciaux à dispenser au sein du Centre, le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peut prendre recours à des médecins et des experts autorisés à exercer les professions de santé requises, qu’ils soient établis en profession libérale ou attachés à des organismes publics ou privés. Les prestations de ces spécialistes sont rémunérées, s’il s’agit de professionnels établis à leur propre compte, suivant vacation horaire à déterminer par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, et, s’il s’agit de professionnels engagés par des établissements publics ou privés, par forfait à négocier avec ces établissements.

Chapitre 6. – Dispositions modificatives

Art. 29.

L’article 32, alinéa 1, 3 e tiret du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante: «– entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel infirmier du Centre hospitalier neuropsychiatrique;».

Art. 30.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1° L’article 22, section IV, point 8° est complété à la suite de la mention «le directeur adjoint de l’Administration de l’Envi- ronnement» par les termes «le directeur adjoint du Centre de rétention». 2° L’article 22, section IV, point 9° est complété à la suite de la mention «le directeur du Service de renseignement» par les termes «le directeur du Centre de rétention». 3° Le tableau I «Administration générale» de l’annexe A est complété à l’endroit du grade 17 par la fonction «Centre de rétention: directeur» et à l’endroit du grade 16 par la fonction «Centre de rétention: directeur adjoint». 4° L’annexe D «Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial» est complétée à l’endroit des grades 16 et 17 de la carrière supérieure, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, par les mentions respectivement de «directeur adjoint du Centre de rétention» et de «directeur du Centre de rétention».

Art. 31.

L’article 122, paragraphe 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est abrogé.

Chapitre 7. – Intitulé abrégé

Art. 32. CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT Sommaire Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) 162 Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information de l’Etat (tel qu’il a été modifié) 166 Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental» 172 Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat, Texte coordonné au 31 mai 2019

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention». CENTR E SOCIO-ÉDUCATIF voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IX. Divers modifiée par: (Mém. A - 81 du 27 avril 2009, p. 962; doc. parl. 5912) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 209 du 27 octobre 2009, p. 3562) Loi du 1 er avril 2011 (Mém. A - 79 du 27 avril 2011, p. 1248; doc. parl. 6144) Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 (Mém. A - 192 du 8 septembre 2011, p. 3418) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 24 novembre 2015 (Mém. A - 219 du 27 novembre 2015, p. 4776; doc. parl. 6756) Loi du 28 mai 2019 (Mém. A - 372 du 31 mai 2019; doc. parl. 7314; dir. (UE) 2016/1148). Version applicable à partir du 1 er juillet 2019

Art. 1 er .

Il est institué un Centre des technologies de l’information de l’Etat, dénommé ci-après «le centre», qui est placé sous l’auto- rité du ministre ayant les technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

Art. 2.

Le centre a pour mission: a) la promotion et l’organisation de façon rationnelle et coordonnée de l’automatisation des administrations de l’Etat no- tamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données; b) l’assistance des différentes administrations de l’Etat dans l’exécution des travaux courants d’informatique (Loi du 24 novembre 2015) «, ainsi que la gestion des systèmes de communication fixes et mobiles»; c) la gestion des équipements électroniques, informatiques et de sécurité appropriés à l’accomplissement de ses attributions; d) l’administration du réseau informatique commun et de la messagerie électronique de l’Etat; e) la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions; f) la production et la personnalisation de documents administratifs sécurisés et le traitement des données biométriques y relatives; (Loi du 1 er avril 2011) «g) l’acquisition et la gestion d’équipements informatiques et bureautiques et de machines de bureau pour les administra- tions de l’Etat;» h) la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le centre; i) l’élaboration et la tenue à jour d’une cartographie des processus des administrations de l’Etat et de leur interopérabilité; j) le support organisationnel des administrations de l’Etat et leur accompagnement dans leurs projets de réorganisation; k) la recherche de synergies entre les différentes administrations de l’Etat et l’optimisation de leurs échanges d’informations; l) la coordination de la présence Internet des administrations de l’Etat; m) la mise en place et l’exploitation des plateformes d’échange avec les citoyens et les entreprises; n) la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration reliant l’ensemble des agents de l’Etat; o) la mise en place et la coordination d’un réseau de guichets physiques régionaux qui offrent aux citoyens un point de contact unique quelles que soient leurs démarches administratives; p) la mise à disposition d’une base de connaissances regroupant l’ensemble des attributions de l’Etat et accessible à tra- vers les différents canaux de services publics; (Loi du 1 er avril 2011) «q) l’acquisition, l’entreposage et la diffusion de fournitures de bureau, de manuels et publications scolaires et d’imprimés destinés aux administrations de l’Etat; r) l’impression, l’entreposage et la diffusion des documents parlementaires et d’ouvrages publiés par les administrations de l’Etat» «,» 1 (Loi du 24 novembre 2015) «s) la transmission des informations officielles entre les gouvernements, les organismes internationaux et les administra- tions de l’Etat, selon les directives de sécurité en vigueur; 1 Remplacé par la loi du 24 novembre 2015. t) la planification, la mise en place, la gestion, l’exploitation et l’assurance de la disponibilité des systèmes de communica- tion et d’information classifiés permettant la consultation politique et l’échange d’informations au profit du Gouvernement; u) l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité nationale de distribution, responsable de la gestion du matériel cryptographique des organismes nationaux et internationaux; v) l’exercice de la fonction de Bureau d’ordre central qui est l’entité nationale responsable d’organiser la réception, la comptabilisation, la distribution et la destruction des pièces classifiées; w) la mise à la disposition du Gouvernement d’une infrastructure sécurisée et des ressources administratives, logistiques, de communications électroniques et de traitement de l’information nécessaires à la gestion de crises; x) la mise à la disposition du Gouvernement d’un centre de conférences nationales et internationales; y) l’opération du service courrier du Gouvernement «;» 1 » (Loi du 28 mai 2019) «z) l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité d’agrément cryptographique, chargée de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques de sécurité respectives en matière crypto- graphique ; d’évaluer et d’agréer les produits cryptographiques pour la protection des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel; de conserver et de gérer les données tech- niques relatives aux produits cryptographiques.»

Art. 3.

(Loi du 1 er avril 2011) «En outre, le centre exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou Règlementaires spéciales notamment en ce qui concerne la satisfaction de besoins en informatique et en imprimés et fournitures de bureau d’utilisateurs et d’établissements autres que les administrations de l’Etat.»

Art. 4.

(1)

Le centre est dirigé par un directeur, qui en est le chef et qui a sous ses ordres tout le personnel. Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints, appelés à le remplacer en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté.

(2)

En dehors des directeur et directeurs adjoints, le centre comprend des divisions et services dont la création et les attri- butions sont déterminées par règlement grand-ducal. (...) (supprimé par la loi du 1 er avril 2011)

(3)

(Loi du 1 er avril 2011) «Un règlement grand-ducal peut régler le mode de collaboration en matière informatique ainsi qu’en matière d’imprimés et de fournitures de bureau entre le centre et les administrations de l’Etat.»

Art. 5.

(1)

Pour l’exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci bénéficie de la part des administrations de toute la collaboration nécessaire pour l’élaboration des solutions. Le centre est responsable de la conduite des travaux, sauf si les données et les spécifications des traitements mises à sa disposition ne permettent pas l’exécution correcte des travaux.

(2)

Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du ministre, les administrations de l’Etat dotées d’un service informa- tique, qui peuvent assumer elles-mêmes en tout ou en partie leurs travaux d’automatisation. Pour l’exécution de ces travaux, ces administrations doivent respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le centre.

Art. 6. «Art. 7.

Sont soumis à l’autorisation du ministre, l’avis du centre ayant été demandé: a) tout projet ayant trait à l’engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique des services informa- tiques des administrations de l’Etat, pour autant que la matière informatique est concernée; b) tout projet des administrations de l’Etat sur l’acquisition d’équipements informatiques ou sur un recours aux services ou équipements d’organismes ou d’experts informatiques extérieurs à l’administration; c) les crédits à proposer au projet de budget annuel de l’Etat en ce qui concerne les personnel, équipements et services visés aux lettres a) et b). (Loi du 1 er avril 2011)

(1)

Il est créé un comité interministériel des technologies de l’information et des imprimés qui a pour mission notamment: a) de définir les plans directeurs en matière de gouvernance électronique; b) d’autoriser les projets d’automatisation des processus de l’administration ainsi que les projets en matière d’imprimés et d’en assurer le suivi; 1 Remplacé par la loi du 28 mai 2019. c) de veiller à la création et à l’entretien dans l’administration d’un climat favorable à la réorganisation et à l’automatisation de ses processus; d) de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations de l’Etat en vue de prévenir ou d’aplanir toute diffi- culté en rapport avec leur informatisation ou en relation avec leur gestion et leurs besoins respectifs en matière d’imprimés; e) de conseiller, d’office ou sur demande, tant le ministre d’Etat que les ministres des ressorts respectifs et le directeur du centre sur toute question relative à la (ré)organisation et l’automatisation de l’administration; f) de conseiller le ministre, les ministres des ressorts respectifs et le directeur du centre sur toute question en matière d’imprimés; g) d’émettre un avis sur les contestations pouvant s’élever en matière informatique ou en matière d’imprimés entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration de l’Etat et le centre.

(2)

Le comité soumet périodiquement le plan directeur en matière de gouvernance électronique pour approbation au Gou- vernement en conseil.

(3)

La composition et le fonctionnement du comité peuvent être déterminés par règlement grand-ducal. Le président du comité est désigné par le ministre. Le directeur du centre, ou son délégué, est d’office membre du comité.»

Art. 8.

(1)

Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes d’informatique communs à l’ensemble ou à certaines administrations pourront, après consultation obligatoire du comité visé à l’article 7, être déclarées par le Gouvernement en conseil d’application obligatoire pour tous les services intéressés.

(2)

Les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration et le centre sont tranchées par le Gouvernement en conseil sur avis préalable du comité visé à l’article 7.

Art. 9.

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs-adjoints et des fonctionnaires des différentes catégo- ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

(2)

Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du centre et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Les agents du centre peuvent être placés auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’Etat par une décision conjointe du ministre et du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent de relever de l’autorité hiérarchique du directeur du centre.

(4)

Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déter- minées par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre nomme aux autres emplois. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Art. 11.

(1)

Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l’étude, à la conception, au déve- loppement, à l’organisation, à la réalisation, à l’exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques.

(2)

La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.

(3)

Si un fonctionnaire ou employé a acquis une formation en informatique au cours de son service auprès de l’Etat, les frais exposés par l’Etat pour cette formation seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses fonctions au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime informatique.

(4)

Pour l’application du paragraphe 3, le remboursement des frais de formation exposés par l’Etat est fixé à cent pour cent pour l’année en cours et l’année précédente, à soixante pour cent pour la deuxième année précédente et à trente pour cent pour la troisième année précédente. Le remboursement se fait par tranches mensuelles correspondant à dix pour cent du dernier traitement brut. Pour l’application de la règle qui précède, la prime informatique est censée comprise dans le traitement.

(5)

Les dispositions du présent article sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu’aux fonctionnaires et employés d’autres administrations de l’Etat.

Art. 12.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. A l’annexe A «Classification des fonctions», la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit: au grade 16 est ajoutée la mention «Centre des technologies de l’information de l’Etat – directeur adjoint». 2. A l’annexe D, la rubrique «I. Administration générale», sous la dénomination de la carrière supérieure de l’administration; grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, grade de début de carrière grade 16, est complétée derrière les termes de «de l’Administration de la gestion de l’eau» par la mention «du Centre des technologies de l’information de l’Etat». 3. A l’article 22, section IV, est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes de «directeur du Service Central d’Assistance sociale» la mention «le directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’Etat».

Art. 13.

L’agent de l’Etat ayant été nommé à la fonction de directeur du Centre informatique de l’Etat avec effet au 1 er juillet 2004 peut être chargé d’une mission particulière de planification en matière informatique auprès du ministre. Dans ce cas, il libère le poste de directeur en conservant son statut, sa rémunération ainsi que son expectative de carrière. Il peut être autorisé à porter le titre de «conseiller».

Art. 14.

L’employé de l’Etat engagé le 1 er septembre 2004 auprès de l’Administration gouvernementale en qualité de chargé de direc- tion du Service eLuxembourg peut être nommé à la fonction de directeur adjoint du centre. Pour la fixation de son traitement, il conserve le niveau de grade et d’échelon atteints à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris la majoration d’échelon.

Art. 15.

Les agents de l’Etat relevant de l’Administration gouvernementale et affectés au Service eLuxembourg au moment de l’en- trée en vigueur de la présente loi sont détachés auprès du centre. Ils continuent d’avancer par référence au rang qu’ils auraient occupé dans leur cadre d’origine s’ils n’avaient pas été détachés sur base du présent article.

Art. 16.

Le personnel du Centre informatique de l’Etat est repris par le Centre des technologies de l’information de l’Etat.

Art. 17.

Toute référence au Centre informatique de l’Etat respectivement au Service eLuxembourg s’entend comme référence au Centre des technologies de l’information de l’Etat.

Art. 18.

La loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat est abrogée.

Art. 19. Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information de l’Etat, Texte coordonné

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 1 (Mém. A - 99 du 15 mai 2009, p. 1474) modifié par: Règlement grand-ducal du 1 er avril 2011 (Mém. A - 79 du 27 avril 2011, p. 1260).

Art. 1 er .

Les affaires et projets importants relevant de la compétence du Centre des technologies de l’information de l’Etat, dénommé ci-après «le centre», sont délibérés au sein d’un comité de direction, composé du directeur et des directeurs adjoints. Le comité est présidé par le directeur ou, en cas d’absence de sa part, par le directeur adjoint le plus ancien en rang. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la carrière supérieure du centre désigné par le directeur, qui est tenu à la confidentialité des débats et des documents discutés. (Règl. g.-d. du 1 er avril 2011) «La coordination des divisions ainsi que le contrôle de qualité suivant les standards fixés par chacune des divisions sont assurés par un comité divisionnaire qui réunit les membres du comité de direction ainsi que le ou les responsables des divisions respectives.»

Art. 2.

Le centre comprend les divisions suivantes: 1. Affaires générales; 2. Coordination et organisation; 3. Développement et maintenance des applications; 4. Production; 5. Informatique distribuée et bureautique; 6. Systèmes ouverts; (Règl. g.-d. du 1 er avril 2011) «7. Imprimés et fournitures de bureau 8. Sécurité et audit 9. Planification – PMO.» Chaque division est dirigée par un chef de division qui rapporte au membre du comité de direction respectif.

Art. 3.

Les divisions du centre comprennent des services dont chacun couvre un domaine de compétences particulier. – La division «Affaires générales» comprend: a. le service juridique; b. le service Secrétariat et personnel; c. le service Comptabilité et budget; d. le service Registre national des personnes physiques; e. le service Communication et relations publiques. La division peut se voir attribuer d’autres fonctions de gestion horizontale dans le cadre du déploiement de la gouvernance électronique. – La division «Coordination et organisation» comprend: a. le service Standards et qualité; b. le service Optimisation des processus et gestion du changement; c. le service Présence Internet et Guichet unique; d. le service Bureaux d’assistance; e. le service Help desk. – La division «Développement et maintenance des applications» est organisée par domaine de compétence et comprend: a. le service Développement et maintenance du progiciel de gestion des ressources financières et humaines; b. le service Développement et maintenance «gestion électronique de documents»; c. le service Développement et maintenance eFramework et assistants WEB; d. le service Développement et maintenance des applications mainframe «et distribuées» 2 ; 1 Base légal: Article 4, paragraphe 2 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat; 2 Ajouté par le règl. g.-d. du 1 er avril 2011. e. le service Développement d’applications spécifiques à un environnement de gestion de contenus Internet. f. (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 1 er avril 2011) – La division «Production» comprend: a. le service Système mainframe, formulaire et préparateur; b. le service Opérateur et documents administratifs sécurisés; c. le service Post-traitement et bâtiment. – La division «Informatique distribuée et bureautique» comprend: a. le service Informatique départementale; b. le service Réseaux et infrastructures; c. le service Bureautique. – La division «Systèmes ouverts» comprend: a. le service Système et stockage; b. le service Exploitation des plateformes informatiques; c. le service Applications internationales. (Règl. g.-d. du 1 er avril 2011) «– La division «Imprimés et fournitures de bureau» comprend: a. le service Imprimerie; b. le service Diffusion et entreposage; c. le service Fournitures de bureau.»

Art. 4. Division «Affaires générales»

Sous la direction et la surveillance du directeur, assisté des deux directeurs adjoints, les personnes affectées au centre exercent les attributions ci-après déterminées, ainsi que toutes autres tâches que le directeur jugera utile de leur confier ou de leur déléguer pour des raisons de service. Les délégations sont conférées au moyen de décisions directoriales motivées; elles sont révocables à tout moment.

Art. 5. Service juridique

Ce service est chargé: – d’assurer une veille légale afin d’identifier, ensemble avec les autres divisions, l’impact de la législation et des jurispru- dences sur les activités du centre; – d’analyser l’impact organisationnel et informatique des projets de loi (fiches ex ante); – de la vérification et du suivi, en collaboration avec la «division de sécurité et d’audit» 1 , de l’application des dispositions de la loi relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; – de valider les contrats qui engagent la responsabilité du centre; – de l’établissement, en collaboration avec les services compétents, d’avis requis par le comité de direction concernant des questions de principe.

Art. 6. Service «Secrétariat et personnel»

Ce service est chargé: – d’assurer la gestion du courrier entrant et sortant; – de gérer le flux documentaire et assurer le suivi des dossiers d’affaires; – d’assurer la qualité du classement des dossiers physiques et électroniques; – de gérer l’approvisionnement et le stock du matériel de bureau; – de gérer l’effectif du personnel du centre ainsi que leur carrière; – d’organiser le recrutement de personnel; – d’organiser le stage et la formation des agents recrutés; – de gérer l’horaire mobile, les maladies et congés du personnel; – de gérer les missions de service du personnel; – des tâches administratives liées au bâtiment; – de toutes autres tâches de secrétariat et de gestion du personnel. 1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 1 er avril 2011.

Art. 7. Service «Comptabilité et budget»

Ce service est chargé: – d’assurer, en collaboration avec le comité de direction et les divisions, les prévisions budgétaires; – de préparer les demandes d’engagement et les arrêtés y associés; – d’organiser et d’accompagner les marchés publics; – d’assurer la gestion administrative des contrats fournisseurs; – de gérer le facturier d’entrée, le contrôle des factures et leur paiement; – de gérer l’état budgétaire; – d’assister le responsable du service «PMO» (Project Management Office) dans la coordination des projets; – de toutes autres tâches comptables et budgétaires.

Art. 8. Service «Registre national des personnes physiques»

Ce service est chargé: – de la tenue du registre national des personnes physiques; – de la détermination, de l’attribution et de la conservation du numéro d’identification des personnes physiques; – de la gestion et de la communication des données inscrites sur le registre national des personnes physiques; – du traitement et de la conservation des informations reçues de la part des administrations de l’Etat et des communes relatives aux données figurant au registre national des personnes physiques; – de toute autre mission attribuée au centre dans le cadre de la législation ou de la réglementation relative au registre national des personnes physiques.

Art. 9. Service «Communications et relations publiques» Division «Coordination et organisation»

Ce service est chargé: – de communiquer le plan directeur de la gouvernance électronique vers l’ensemble des acteurs publics et privés concernés; – de promouvoir les technologies de l’information et de la communication ainsi que les produits de la gouvernance élec- tronique; – de répondre aux différentes enquêtes en matière de gouvernance électronique; – d’informer la direction du centre des enjeux internationaux; – de toutes autres tâches de communication et de relations internationales.

Art. 10. (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 1

er avril 2011)

Art. 11. Service «Optimisation des processus et gestion du changement»

Ce service est chargé: – des relations avec les responsables de l’organisation des différentes administrations; – de gérer un inventaire central de l’ensemble des processus et des systèmes d’information qu’ils utilisent; – d’aider les administrations à modéliser leurs processus; – d’identifier les besoins et les opportunités en matière de processus et de systèmes d’information; – d’analyser l’impact des changements de la législation sur les processus; – de constituer une base de connaissances centrale sur le fonctionnement des administrations; – d’assister les administrations dans la rédaction des cahiers des charges des projets de refonte organisationnelle; – d’accompagner le changement organisationnel dans les administrations; (Règl. g.-d. du 1 er avril 2011) «– de définir les conventions de modélisation et de documentation des besoins, des processus organisationnels et des solutions proposées; – d’assurer la formation des équipes de modélisation et des utilisateurs-clés chargés de la validation des modèles; – de valider la qualité des modèles et leur cohérence par rapport à la cartographie générale des processus et des appli- cations.»

Art. 12. Service «Présence Internet et Guichet unique»

Ce service est chargé: – de l’élaboration et de la maintenance du référentiel de normalisation (Reno); – de la coordination et de l’urbanisation du paysage WEB des pouvoirs publics; – du contrôle de qualité des portails et des sites avant leur mise en ligne; – du contrôle de l’évolution des portails et des sites en ligne; – de définir et de maintenir l’architecture informationnelle du guichet unique; – de mettre à disposition une équipe rédactionnelle responsable du contenu du guichet unique et collaborant avec les ministères, administrations et autres organismes qui devront présenter leurs démarches; – d’analyser et de modéliser les assistants de services; – d’identifier et de décrire l’impact des assistants de services sur le traitement des affaires; – de toutes autres tâches liées au développement et au déploiement de sites Internet et du guichet unique.

Art. 13. Service «Bureaux d’assistance»

Ce service est chargé: – de développer et de gérer un réseau régional de points de contact servant d’interlocuteurs uniques des citoyens envers l’ensemble des administrations de l’Etat; – de toutes les tâches permettant de faciliter l’accès aux services publics.

Art. 14. Service «Help desk» Division «Développement et maintenance des applications»

Ce service est chargé: – de mettre en place les infrastructures et services permettant de prendre en charge et de suivre les problèmes et ques- tions émanant des utilisateurs du centre; – d’assurer une analyse de premier niveau des problèmes et gérer l’escalade vers les divisions du centre voire, pour ce qui est des problèmes métiers, vers les administrations de l’Etat ou tout autre organisme partenaire dans le cadre des services du centre; – de trouver des solutions organisationnelles respectivement des contournements aux problèmes soulevés; – de dresser des tableaux de bord des incidents; – d’analyser l’efficacité des solutions proposées et d’enrichir les systèmes d’aide en ligne pour ce qui est des problèmes récurrents; – de toutes les tâches contribuant à la fiabilité et à la disponibilité des produits et des services du centre.

Art. 15. Division «Production» Art. 16. Service «Système mainframe, formulaire et préparateur»

Les services de cette division sont chargés par domaine de compétence spécifique: – d’analyser les besoins des administrations et des services internes en matière informatique; – de définir les standards d’analyse et de développement; – de proposer des solutions informatiques; – d’assister les administrations dans la rédaction des cahiers des charges des systèmes d’information à développer; – de définir les modèles de données conceptuels et logiques; – du développement et des tests des applications et des composants logiciels; – de la documentation des travaux de développement; – de préparer la mise en production et l’exploitation des applications; – de la gestion des demandes de maintenance et de la réalisation des versions successives; – du support des systèmes informatisés en production; – d’assister les utilisateurs dans l’exécution de leurs travaux informatiques; – de toutes autres tâches de développement et de maintenance. Ce service est chargé: – de l’acquisition et de la mise en place des systèmes mainframe et des périphériques associés; – de la gestion et de l’évolution des systèmes mainframe; – de la gestion des progiciels dits «serveurs d’applications WEB»; – de la gestion des banques de données et des fichiers centraux; – de la gestion de la sécurité et des autorisations d’accès des systèmes centraux; – de l’exploitation et de la surveillance des travaux de lots; – de la préparation de formulaires électroniques, impression en masse de documents; – du maintien de l’infrastructure technique; – de l’archivage des documents d’impression de masse sur les imprimantes centrales.

Art. 17. Service «Opérateur et documents administratifs sécurisés»

Ce service est chargé: – de la surveillance des environnements informatiques; – du support aux utilisateurs; – de la surveillance des traitements de lots; – des travaux opérationnels liés à l’impression; – de la personnalisation et de la vérification de qualité des documents biométriques.

Art. 18. Service «Post-traitement et bâtiment» Division «Informatique distribuée et bureautique» Art. 19. Service «Informatique départementale»

Ce service est chargé: – du traitement des états imprimés; – de la gestion de stocks relatifs aux travaux du service; – de l’expédition et de la distribution des documents produits; – du bâtiment et des infrastructures physiques; – de la gestion des accès au bâtiment; – des travaux opérationnels liés à l’impression; – de la personnalisation et de la vérification de qualité des documents biométriques. Ce service est chargé: – de l’acquisition centrale des serveurs départementaux des administrations; – de l’installation et de la gestion des serveurs départementaux; – de la supervision et du dépannage des serveurs départementaux; – de la sécurité des serveurs départementaux.

Art. 20. Service «Réseaux et infrastructures»

Ce service est chargé: – de la gestion et de la maintenance du réseau commun de l’Etat; – de l’interconnexion du réseau de l’Etat avec des réseaux extérieurs; – de la surveillance du réseau commun; – de l’achat et de la gestion des équipements de réseaux LAN; – de la gestion des équipements techniques des salles machines; – du conseil des administrations en collaboration avec l’Administration des Bâtiments publics en ce qui concerne les besoins en câblage informatique et autres équipements de supports; – de la gestion technique des systèmes relatifs à la sécurité physique.

Art. 21. Service «Bureautique» Division «Systèmes ouverts»

Ce service est chargé: – de l’acquisition centralisée d’équipements bureautiques; – de l’acquisition centralisée de logiciels bureautiques; – de la gestion de stocks du matériel et des logiciels bureautiques; – des interventions sur les postes de travail et des imprimantes; (Règl. g.-d. du 1 er avril 2011) «– de l’acquisition de machines de bureau destinées aux administrations de l’Etat et de la gestion des marchés publics y relatifs; – de la négociation et de l’établissement des contrats de location et d’entretien relatifs aux machines de bureau et de la gestion des marchés publics y relatifs; – de l’entreposage et de la diffusion des machines de bureau destinées aux administrations de l’Etat; Un règlement ministériel fixe la liste des machines de bureau visées aux tirets ci-avant.»

Art. 22.

Les systèmes ouverts couvrent tous les environnements qui sont basés sur des systèmes d’exploitation UNIX à défaut des plateformes mainframes.

Art. 23. Service «Système et stockage»

Ce service est chargé: – de l’acquisition, de la mise en place et de la gestion des systèmes ouverts et des équipements de stockage et de backup y relatifs; – de la mise en place des outils de surveillance de fonctionnement des systèmes ouverts.

Art. 24. Service «Exploitation des plateformes informatiques»

Ce service, organisé par équipe de compétence, est chargé de la mise en place technique, de l’administration et de l’exploi- tation technique des plateformes informatiques s’exécutant sur les systèmes ouverts.

Art. 25. Service «Applications internationales» «Division «Imprimés et fournitures de bureau»

Ce service est chargé de la mise en place, de l’administration et de l’exploitation technique des plateformes internationales s’exécutant sur les systèmes ouverts. (Règl. g.-d. du 1 er avril 2011)

Art. 25bis. Service «Imprimerie»

Ce service est chargé: – du travail de correction et de l’impression des documents parlementaires; – de l’impression de documents des administrations de l’Etat; – de l’impression de documents sécurisés émis par le Gouvernement; – de l’acquisition d’imprimés destinés aux administrations de l’Etat et de la gestion des marchés publics y relatifs; – de l’acquisition de manuels et publications scolaires et de la gestion des marchés publics y relatifs.

Art. 25ter. Service «Diffusion et entreposage»

Ce service est chargé: – de l’entreposage, de la diffusion et de l’archivage des documents parlementaires; – de l’entreposage et de la diffusion des fournitures de bureau destinées aux administrations de l’Etat; – de l’entreposage et de la diffusion d’imprimés destinés aux administrations de l’Etat; – de l’entreposage et de la diffusion de manuels et publications scolaires et d’ouvrages publiés par le Gouvernement; – de la gestion des marchés publics relatifs aux activités de diffusion et d’entreposage.

Art. 25quater. Service «Fournitures de bureau» «Division «Sécurité et audit»»

Ce service est chargé de l’acquisition des fournitures de bureau destinées aux administrations de l’Etat et de la gestion des marchés publics y relatifs.» 1

Art. 26. «Division «Planification – PMO (Project Management Office)»»

(Règl. g.-d. du 1 er avril 2011) «Cette division est chargée:» – de fixer les grandes orientations en matière de sécurité des systèmes d’information; – d’assumer, d’officialiser et de valider les choix engageant le centre en matière de sécurité; – de conseiller le comité de direction pour les matières relatives à la sécurité de l’information; – d’élaborer, de formaliser et de diffuser l’ensemble des directives de sécurité requises; – d’élaborer et de proposer au comité de direction le code de conduite; – d’élaborer les procédures de sécurité sous-jacentes au code de conduite; – de réaliser un suivi de l’évolution de la sécurité au centre; – d’organiser des audits de sécurité; – du pilotage des activités opérationnelles de la sécurité. 1 Intitulé ainsi modifié par le règl. g.-d. du 1 er avril 2011. 1

Art. 27.

(Règl. g.-d. du 1 er avril 2011) «Cette division est chargée:» – de prendre en charge toute nouvelle demande informatique quel que soit le service qui sera chargé de sa réalisation; – d’évaluer les demandes et préparer les projets de décision du comité ministériel de coordination ePlanification et du comité interministériel des technologies de l’information «et des imprimés» 2 ; – d’inscrire des projets autorisés dans le portefeuille de projets du plan directeur; – d’assurer le support méthodologique des chefs de projets et des équipes de projets; – de préparer les réunions du comité ministériel de coordination ePlanification et du comité interministériel des technolo- gies de l’information «et des imprimés» 2 ; – de gérer les évolutions de la méthodologie Quapital-Hermes; – de gérer l’outil informatique du PMO et de l’extranet Quapital; – de gérer la communauté de pratiques en gestion de projets auprès de l’Etat; – de veiller à une application généralisée des standards et des outils de planification.

Art. 28.

Les projets d’étude ou de réalisation dont le centre est chargé sont placés sous la responsabilité d’un comité de projet, présidé par son donneur d’ordre. En fonction du type de projet et des compétences nécessaires, le comité divisionnaire décide de l’affectation des ressources sur les projets et désigne le chef du projet.

Art. 29. Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 161 du 6 septembre 2013, p. 3092)

Art. 1 er .

Il est créé auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, un Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi appelé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental», appelé ci-après «CERT Gouvernemental».

Art. 2.

(1)

Le CERT Gouvernemental a pour missions notamment: 1. de constituer le point de contact unique dédié au traitement de tous les incidents de sécurité d’envergure affectant les réseaux et les systèmes de communication et de traitement de l’information des administrations et services de l’Etat; 2. d’assurer un service de veille, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques sur ces réseaux et ces systèmes de communication et de traitement de l’information; 3. d’opérer une équipe d’intervention spécialisée capable de prendre en charge la prévention et la réponse aux incidents de sécurité d’envergure liés à ces systèmes de communication et de traitement de l’information; 4. de maintenir un inventaire centralisé des incidents touchant à la sécurité de ces systèmes de communication et d’infor- mation en vue de permettre au Gouvernement d’avoir une vue stratégique complète sur le sujet et d’utiliser ces statis- tiques dans ses processus de prise de décision en relation avec sa stratégie nationale en matière de cybersécurité; 5. d’assurer une permanence de disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en vue de réagir efficacement en situation de crise; 6. de faciliter par tous les moyens, dans un cadre national et international, la collaboration des diverses entités gouverne- mentales et privées liées à la sécurité des systèmes d’information; 7. de représenter le Luxembourg dans les réunions internationales pour ce qui concerne son domaine de compétence. 1 Intitulé ainsi modifié par le règl. g.-d. du 1 er avril 2011. 2 Ajouté par le règl. g.-d. du 1 er avril 2011.

(2)

Le CERT Gouvernemental est autorisé, sous réserve de leur accord, à élargir son champ d’activité aux autres institutions et autorités publiques, aux organes de l’Etat, aux établissements publics ainsi qu’aux infrastructures critiques telles que recen- sées et désignées selon les modalités prévues par la législation en matière de Protection Nationale.

Art. 3.

Le CERT Gouvernemental est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale. Ledit fonctionnaire est autorisé à porter le titre de Directeur du CERT Gouvernemental. Le personnel du CERT Gouvernemental est composé de fonctionnaires et employés de l’administration gouvernementale spécialement recrutés à cette fin. Le CERT Gouvernemental peut se faire assister temporairement par des experts luxembour- geois et étrangers selon ses besoins.

Art. 4.

Le CERT Gouvernemental intervient sur les systèmes de communication et d’information traitant des données non classi- fiées et classifiées selon la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.

Art. 5.

Pour l’exécution de ses missions, le CERT Gouvernemental bénéficie de la part des administrations et services de l’Etat de toute la collaboration nécessaire. Le CERT Gouvernemental est notamment autorisé à: 1. recueillir, demander et obtenir des informations à caractère technique sur les infrastructures et architectures de commu- nication et d’information; 2. recueillir, demander et obtenir un accès aux fichiers de journalisation techniques ne contenant pas d’informations à caractère personnel tel que prévu par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; 3. demander et obtenir un accès motivé aux fichiers de journalisation contenant des informations à caractère personnel et ayant comme finalité la protection des biens de l’Etat, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; 4. exiger des administrations et services de déconnecter des équipements informatiques des réseaux de communication de l’Etat.

Art. 6.

Le CERT Gouvernemental est hébergé dans les locaux du Centre des technologies de l’information de l’Etat.

Art. 7. CENTRES DE COMPÉTENCES EN PSYCHO-PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE EN FAVEUR DE L'INCLUSION SCOLAIRE Sommaire Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire 1° Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ; 2° Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ; 3° Centre pour le développement socio-émotionnel ; 4° Centre pour le développement des apprentissages ; 5° Centre pour le développement moteur et corporel ; 6° Centre pour le développement intellectuel ; 7° Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ; 8° Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces voir: COMMISSARIAT AUX AFFAIRES MARITIMES Sommaire Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois (telle qu'elle a été modifiée) 176 Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, Texte coordonné au 24 juillet 2017

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire Titre introductif 176 Chapitre 1 er . - Principes généraux applicables au registre 176 Chapitre 2. - Mission du Commissariat aux affaires maritimes 176 Chapitre 3. - Dispositions concernant l'administration du Commissariat aux affaires maritimes 177 Titre 1.- L'immatriculation des navires et les hypothèques 177 Chapitre 1 er . - De l'immatriculation et du navire 177 Section 1 - Dispositions relatives à l'immatriculation 177 Section 2 - Dispositions relatives au navire 181 Chapitre 2. - Droits d'enregistrement et droits d'hypothèque - Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions 182 Chapitre 3. - De la publicité des droits réels concédés sur des navires 182 Chapitre 4. - Des privilèges et hypothèques maritimes 183 Section I. -Des privilèges maritimes 184 Section II. - De l'hypothèque maritime 184 Section III. - De l'extinction des privilèges et hypothèques 186 Titre 2. - Les conditions de sécurité 187 Titre 3. - Droit du travail applicable aux gens de mer 189 Chapitre 1 er . - Le contrat de travail maritime 190 Chapitre 2. - Droits et obligations du marin 194 Chapitre 3. - Les conditions de travail et de rémunération 194 Chapitre 4. - Conventions collectives de travail 195 Chapitre 5. - Rapatriement 196 Chapitre 6. - Maladies et blessures des marins 196 Chapitre 7. - Dispositions spéciales applicables au capitaine 197 Chapitre 8. - Litiges entre l'armateur et le marin 197 Chapitre 9. - Dispositions dérogatoires 197 Titre 4. - La protection sociale des gens de mer 198 Titre 5. - Dispositions fiscales et financières 200 Titre 6. - Du commerce maritime 200 Chapitre 1 er . - De l'abordage 201 Chapitre 2. - De l'assistance en mer 201 Chapitre 3. - Du transport sous connaissement 201 Chapitre 4. - Des avaries communes 202 Chapitre 5. - Dispositions abrogatoires 202 Titre 7. - Dispositions pénales et disciplinaires 202 Titre 8. - Dispositions budgétaires 203 Titre 9. - Entrée en vigueur 203 Titre 10. - De l’agrément des entreprises maritimes 203 (Mém. A - 58 du 12 novembre 1990, p. 808; doc. parl. 3296) modifiée par: Loi du 14 avril 1992 (Mém. A - 26 du 30 avril 1992, p. 885; doc. parl 3510) Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 63 du 13 juillet 1994, p. 1156; doc. parl. 3769) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A - 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 236 du 29 décembre 2006, p. 4315; doc. parl. 5600) Loi du 20 juillet 2017 (Mém. A - 664 du 24 juillet 2017; doc. parl. 7112; dir. (UE) 2015/1794). Version applicable à partir du 10 octobre 2017

TITRE INTRODUCTIF

Les conventions figurant à l'annexe 1 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internatio- nales en matière maritime se rapportent au présent titre introductif. – Convention portant création de l'organisation maritime internationale, 6 mars 1948, telle que modifiée. – Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu'elle a été modifiée.

Chapitre 1 er .- Principes généraux applicables au registre

Art. 1 er .

Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre». Ce registre est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes, nommé ci-après le ministre. Les navires immatriculés au registre sont tenus d'arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l'aviation défini à l'article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, se compose d'une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l'avers. Le certificat d'immatriculation atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux pres- criptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci. Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d'attache «Luxembourg». Le ministre peut, pour des raisons exceptionnelles, autoriser un bâtiment à avoir un autre port d'attache que Luxembourg. Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d'immatriculation. Le certificat d'imma- triculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxembourgeois, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2.- Mission du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 2.

Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire aux affaires maritimes et placé sous l'autorité du ministre. Le commissaire aux affaires maritimes est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil. Le com- missaire figurera dans la carrière supérieure de l'Administration et son grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 12. Le commissaire aux affaires maritimes aura pour missions: – d'instruire les demandes d'immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s'il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l'immatriculation offre les garanties nécessaires; – de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l'immatriculation, possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour l'exercice de leur fonction; – de veiller à l'application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attri- butions des autres administrations; – d'assurer la coordination de l'exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent; – de suivre l'évolution du droit international, notamment au sein de la Communauté économique européenne, en matière d'immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d'accroître l'attrait du registre; – d'examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs. (Loi du 14 avril 1992) « – de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline». Le commissaire aux affaires maritimes pourra refuser d'immatriculer ou radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d'application.

Chapitre 3.- Dispositions concernant l'administration du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 3.

Des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure de l'administration peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints au commissariat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à détacher au commissariat est arrêté par le Gouvernement en Conseil. Au moment de leur adjonction au commissariat, les fonctionnaires visés au présent article sont placés hors cadre par dépas- sement des effectifs prévus par leur cadre d'origine dans la mesure où leur adjonction au commissariat ne s'accompagne pas d'un transfert correspondant d'attributions de l'administration d'origine au commissariat. Le nombre des fonctionnaires à placer hors cadre est arrêté par le Gouvernement en Conseil. Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion dans leur administration d'origine. En cas de révocation de leur déta- chement, ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d'emploi, placés provisoirement hors cadre et sont réintégrés dans le cadre de leur administration d'origine lors de la première vacance d'emploi qui se produit dans leur grade, sans que cette réintégration puisse modifier leur rang; l'emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l'effet de la réintégration. Le Commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: a) A l'article 22, section IV, le 9 est complété par la mention «le commissaire aux affaires maritimes». b) A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I. - Administration générale au grade 17 est ajoutée la mention: «Commissariat aux affaires maritimes - commissaire du Gouvernement (IV-9;VIII)». c) L'annexe D - Détermination - rubrique I. -Administration générale est complétée comme suit: Dans la carrière supérieure de l'administration, grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée au grade 17 la mention «commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes». Un ou plusieurs règlements grand-ducaux régleront l'organisation et le statut du Commissariat aux affaires maritimes.

TITRE 1.- L'immatriculation des navires et les hypothèques

La convention se rapportant au présent titre figure à l'annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de cer- taines conventions internationales en matière maritime. - Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Proto- cole de signature, Bruxelles, 10 avril 1926. (Loi du 17 juin 1994)

Art. 4. Définitions «Chapitre 1 er .- De l'immatriculation et du navire

Section 1. – Dispositions relatives à l'immatriculation

Nationalité du navire: Un navire est luxembourgeois lorsqu'il est immatriculé au registre maritime luxembourgeois et qu'il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. Pleine immatriculation: Un navire fait l'objet d'une pleine immatriculation lorsque les droits de propriété du navire et les droits réels le grevant sont inscrits au registre maritime luxembourgeois et que le navire est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. Immatriculation coque nue: Un navire est immatriculé en coque nue au registre maritime luxembourgeois, lorsqu'il a obtenu l'autorisation de battre pavillon luxembourgeois sur la base d'une charte-partie d'affrètement coque nue, alors que les droits de propriété et les droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d'un autre Etat et que la législation de cet Etat permet en pareille hypothèse l'abandon du pavillon national. Frètement coque nue: Un navire immatriculé en pleine propriété au registre maritime luxembourgeois est frété coque nue, lorsque sur la base d'une charte-partie de frètement coque nue, il est immatriculé dans un registre étranger avec le maintien au registre maritime luxembourgeois des inscriptions relatives aux droits de propriété du navire et des autres droits réels le grevant. Navire: Sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tous bâtiments d'au moins vingt-cinq tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remor- quage ou toute autre opération lucrative de navigation. Déclarant: Le déclarant est la personne physique ou morale au nom de qui le navire est inscrit. Exploitant: Est considéré comme exploitant la personne physique ou morale qui en vertu d'un contrat conclu avec le proprié- taire du navire, exploite un navire soit pour son propre compte, soit pour le compte du propriétaire.

Art. 5. Champ d'application

Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires appartenant pour plus de la moitié en propriété à des ressortissants de la Communauté européenne ou des sociétés commerciales ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, les navires affrétés coque nue et les navires exploités par ces personnes, à condition que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.

Art. 6. Demande d'immatriculation

En vue de l'immatriculation d'un navire au registre maritime, une demande est à adresser au ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. La demande se fait sur une formule distincte pour chaque type d'immatriculation. Un règlement ministériel détermine la forme et le contenu de la demande. Un exploitant peut demander la pleine immatriculation en son propre nom, s'il a été expressément autorisé par le proprié- taire et s'il accepte d'être responsable du fait du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et dans les mêmes conditions et de la manière que le serait le propriétaire du navire si l'immatriculation était faite à son nom. La demande d'immatriculation est à introduire par le propriétaire, par l'affréteur en cas d'immatriculation coque nue, ou par l'exploitant du navire au nom de qui le navire sera immatriculé.

Art. 7. Procédure d'immatriculation

La demande d'immatriculation revêtue de l'autorisation du ministre ou de son délégué sera présentée au conservateur des hypothèques dans les trente jours à dater de l'autorisation en vue de l'immatriculation du navire. Le Commissaire aux affaires maritimes remettra le certificat d'immatriculation au conservateur des hypothèques qui le déli- vrera au déclarant contre récépissé au moment de l'immatriculation. La durée de validité du certificat ne pourra dépasser deux ans et sera mentionnée sur le registre matricule. Le conservateur des hypothèques communique sans délai un duplicata du certificat d'immatriculation au commissaire aux affaires maritimes. Un certificat provisoire valable pendant un an au plus pourra être délivré pour un navire en construction, ou lorsque l'en- semble des renseignements à fournir dans la demande d'immatriculation n'auront pas pu être fournis. La remise du certificat d'immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.

Art. 8. Notification des modifications

Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l'article 6, la demande et les docu- ments produits aux fins de l'immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au Commissaire aux affaires maritimes par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article. La notification doit être accompagnée d'un document, dressé en double, constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme, doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d'inscription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques. Toute notification d'un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa ma- chine propulsive, doit être accompagnée du certificat d'immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau du conservateur. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées avec indication de la date sur le certificat d'immatriculation et sur les duplicata de ce certificat par le Com- missaire aux affaires maritimes.

Art. 9. Nullité de l'immatriculation étrangère

L'immatriculation à l'étranger d'un navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois est tenue pour nulle aussi long- temps que l'immatriculation au Luxembourg n'a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque nue.

Art. 10. De la pleine immatriculation

1. La déclaration pour une pleine immatriculation indiquera: a) le nom actuel du navire et le nom proposé pour l'immatriculation du navire à Luxembourg; b) le numéro OMI du navire; c) éventuellement les données relatives à l'immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation déli- vrée par l'autorité compétente du pays où le navire était immatriculé; d) les noms et adresses des personnes ayant des droits sur le navire, la nature et la quotité des droits; e) les noms et adresses de l'exploitant du navire et le lieu d'où l'exploitation du navire est dirigée; f) les noms et adresse du déclarant autorisé à immatriculer le navire. 2. La déclaration sera complétée par les documents suivants: a) la preuve de la nationalité des déclarants; b) l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit si cet acte est sous seing privé ou d'une expédition s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte authentique restera déposée au bureau du conservateur des hypothèques; c) le consentement des propriétaires relatif à l'immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public. Tant que l'attestation visée au paragraphe 1. c) fait défaut, l'immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l'immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d'immatriculation provisoire pourra seulement être délivré. Le règlement ministériel visé à l'article 6 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir.

Art. 11. De l'immatriculation d'un navire affrété coque nue

1. En dehors des données à fournir pour la pleine immatriculation telles qu'énoncées à l'article précédent, la demande d'immatriculation d'un navire affrété coque nue devra indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire. La déclaration d'immatriculation sera complétée par les documents suivants: a) la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire; b) une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie sous coque nue y compris toutes les annexes, ainsi que d'éventuelles chartes-parties de sous-affrètement; c) le consentement des créanciers hypothécaires relatif à l'immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public; d) un certificat délivré par l'Etat de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève le cas échéant; e) le cas échéant l'autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque nue, respectivement une déclaration qu'une telle autorisation n'est pas requise et que la législation de cet Etat autorise le frètement coque nue; f) un engagement exprès de l'affréteur que: 1° le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera «Luxembourg» comme port d'attache aussi long- temps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue; 2° l'affréteur informera le Commissariat aux affaires maritimes et le bureau de la conservation des hypothèques lorsque l'affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu'un Etat de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire; 3° la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d'affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l'immatricu- lation au Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement ministériel visé à l'article 6 complétera la liste des renseignements à fournir. 2. Les dispositions de la présente loi relatives aux privilèges et hypothèques ne s'appliquent pas aux navires immatriculés en coque nue.

Art. 12. Validité du certificat d'immatriculation

Le certificat d'immatriculation d'un navire affrété coque nue sera valable pour deux années au plus sans pouvoir dépasser le terme fixé par la charte-partie d'affrètement coque nue. Le certificat d'immatriculation mentionnera que le navire est affrété coque nue et indiquera le numéro d'immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire. La remise du certificat d'immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.

Art. 13. De l'immatriculation d'un navire frété coque nue

1. Le frètement coque nue d'un navire faisant l'objet d'une pleine immatriculation au registre maritime luxembourgeois vers un registre étranger déterminé est soumis à autorisation ministérielle. La demande indiquera: a) le nom du navire; b) le numéro d'immatriculation du navire; c) les noms et adresse du déclarant; d) les noms et adresse de l'affréteur; e) les coordonnées du registre étranger où sera inscrit le navire. 2. La demande sera accompagnée des documents suivants: a) une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que d'éventuelles chartes-parties de sous-affrètement; b) un extrait du registre matricule délivré par le conservateur des hypothèques maritimes constatant la propriété du navire et les hypothèques inscrites; c) une copie certifiée conforme par un notaire du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l'immatriculation du navire coque nue dans un Etat de pavillon étranger; d) un engagement formel du propriétaire: 1° de remettre au Commissaire aux affaires maritimes endéans les trente jours de l'autorisation de frètement, respec- tivement endéans trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l'autorité du Luxembourg, ainsi qu'une copie certifiée conforme du certificat d'immatriculation délivré par l'Etat étranger; 2° d'informer le Commissariat aux affaires maritimes, qui transmettra au conservateur que la charte-partie de frètement coque nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge; e) une convention écrite entre le propriétaire et l'affréteur, stipulant expressément: 1° la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher «Luxembourg» comme port d'attache pendant toute la durée que le navire se trouvera en frètement coque nue; 2° le maintien le plus strict de toutes les normes de sécurité technique imposées par la législation maritime luxem- bourgeoise, ou par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie pendant toute la durée du frètement ainsi que le maintien des standards sociaux luxembourgeois si le navire est frété avec équipage; 3° la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l'autorité du Luxembourg; 4° que s'il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l'environnement, le propriétaire et l'affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le Commissaire aux affaires maritimes les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l'équipage s'avérant nécessaires; 5° que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement sub- séquent devront être notifiés au Commissariat aux affaires maritimes avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications et/ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause. f) Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en coque nue ainsi qu'une attestation que rien ne s'oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriété du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime luxembourgeois. Le règlement ministériel visé à l'article 6 complétera la liste des informations à fournir. 3. Pour un navire immatriculé frété coque nue, les inscriptions relatives aux droits de propriété et autres droits réels le grevant continuent d'être régis par la loi luxembourgeoise. Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'immatriculation au registre maritime luxembourgeois, un navire engagé dans la procédure de frètement coque nue vers un registre d'un Etat tiers pourra arborer le pavillon luxembourgeois aussi long- temps que cet Etat n'a pas concédé le droit de battre son pavillon.

Art. 14. Certificat de frètement coque nue

La demande de frètement coque nue dûment approuvée par le ministre ou son délégué sera notifiée au déclarant par lettre recommandée. Dans les trente jours de la délivrance de l'autorisation, le déclarant pourra se présenter au conservateur en vue de la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Ce certificat portera la mention suivante: «The within certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the demise charter filed on....... with the register of maritime liens» «Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du. auprès du conservateur des hypothèques mari- times.»

Art. 15. Evénements entraînant la perte de la nationalité

Le navire perd la nationalité: a) en cas de démolition ou de perte par naufrage; b) en cas de non renouvellement du certificat d'immatriculation à l'expiration de celui-ci; c) en cas de retrait de l'autorisation ministérielle prévue à l'article 7; d) lorsque les conditions de l'article 5 ne sont plus remplies.

Art. 16. Effets de la perte de nationalité

1. La perte de la nationalité luxembourgeoise entraîne la radiation de l'immatriculation. Toutefois, la radiation laisse subsis- ter les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire en pleine immatriculation et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions. 2. Aucune radiation des inscriptions relatives aux droits réels d'un navire ayant fait l'objet d'une pleine immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur des hypothèques. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile de l'inscrit. 3. La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d'arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l'article 17.

Art. 17. Procédure de radiation

1. Dans les cas où le navire perd la nationalité luxembourgeoise à la suite d'un événement autre que le retrait de l'autorisa- tion ministérielle ou le non renouvellement du certificat d'immatriculation, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il s'est produit, notifié au Commissaire aux affaires maritimes, par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé. La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l'événement. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d'une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d'ins- cription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique, et éventuellement les duplicata restent déposés au bureau du conservateur des hypothèques contre récépissé pour annulation. Sans préjudice des dispositions de l'article 16 paragraphe 2, le conservateur des hypothèques délivrera un certificat de radiation. 2. Dans le cas où la perte de la nationalité luxembourgeoise résulte du retrait de l'autorisation ministérielle, le ministre com- munique d'office au conservateur des hypothèques une copie certifiée conforme de sa décision. 3. Le certificat d'immatriculation, coupé diagonalement en deux ainsi que les certificats internationaux doivent être restitués au Commissariat aux affaires maritimes par lettre recommandée dans les trente jours de la notification prévue aux paragraphes précédents.

Section 2. – Dispositions relatives au navire

Art. 18. Nature juridique du navire

Les navires sont meubles. Néanmoins ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Art. 19. Dérogations

Par dérogation à la limite de tonnage prévue à l'article 4 al 5, les navires à passagers peuvent être immatriculés au registre public maritime à condition qu'ils soient conformes à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle qu'elle a été modifiée. Le ministre peut déroger à la limite d'âge prévue à l'article 61 si le navire a fait l'objet de travaux de transformation importants, à condition que le navire soit conforme aux standards applicables aux navires neufs prévus par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie.

Art. 20. Commandement du navire

Le commandement d'un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne ayant la nationalité d'un pays membre de la Communauté européenne et qui est titulaire d'un diplôme, reconnu au Luxembourg, d'une école de navigation. Il peut être dérogé à la condition de nationalité en vertu d'une autorisation accordée par le ministre dans des cas particuliers, notamment si les besoins du commerce ou de la navigation le justifient ou bien compte tenu de l'origine des navires sollicitant l'immatriculation au registre.

Art. 21. Qualification de l'équipage

Tous les diplômes et certificats des gens de mer reconnus dans un Etat membre de la Communauté européenne, seront également reconnus au Luxembourg à condition qu'ils répondent aux normes fixées par la Convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions d'application du présent article.

Art. 22. Composition de l'équipage

Un certificat d'équipage minimum annexé au certificat d'immatriculation est délivré par le Commissaire aux affaires maritimes. Pour la détermination de l'équipage le Commissaire aux affaires maritimes tiendra compte des caractéristiques du navire, de son état d'automatisation et de la zone de navigation, ainsi que de tous les autres faits significatifs. Le capitaine ou son délégué mentionne les noms et adresse et rang des membres de l'équipage sur le livre de bord. Un règlement ministériel pourra préciser les mentions à y apposer.

Chapitre 2.- Droits d'enregistrement et droits d'hypothèque - Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions

Art. 23. Droits d'enregistrement et droits d'hypothèque

Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construc- tion sont exempts des droits proportionnels d'enregistrement et de transcription. «Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d'enregistrement, des actes d'ouverture de crédit, s'il est établi par les dispositions de la convention qu'ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction.» 1 L'inscription de l'hypothèque maritime est exempte de tout droit à l'exception toutefois du salaire du conservateur des hypo- thèques.»

Art. 24.

La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'application de la présente loi et notamment: a) l'organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques maritimes; b) le mode suivant lequel les registres sont tenus; c) les rétributions à prélever pour l'examen de la déclaration ou de la demande, pour l'immatriculation de tous navires sous pavillon luxembourgeois, pour établir et délivrer les documents, pour conserver, prolonger ou radier l'immatriculation ou une inscription quelconque et pour en permettre la consultation ou pour fournir des informations. Les rétributions à prélever pour l'immatriculation ou la prorogation de l'immatriculation se composent d'une taxe de base annuelle qui ne pourra être inférieure à 1000 ECUS ni supérieure à 3000 ECUS et d'une taxe de première immatriculation ou taxe annuelle qui ne pourra être inférieure à 0,25 ECU ni supérieure à 1,25 ECUS par tonne.

Chapitre 3.- De la publicité des droits réels concédés sur des navires

Art. 25.

Les actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d'un droit réel, autre qu'un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques; jusque- là ils ne peuvent être opposés aux tiers.

Art. 26.

Sont également inscrites audit bureau, les demandes tendant à faire déclarer la résolution, la révocation, l'annulation d'une convention rentrant dans les termes de l'article précédent ou à faire constater l'existence de droits réels autres qu'un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes. Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L'exception doit être suppléée d'office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause. Les greffiers ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement, avant qu'il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit.

Art. 27.

Les actes sous seing privé enregistrés et les actes authentiques sont admis à l'inscription.

Art. 28.

Aucun acte n'est admis à l'inscription si le navire auquel il se rapporte n'est pas immatriculé.

Art. 29.

L'inscription prévue par l'article 25 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique. Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l'un est exempt du timbre. S'il est authentique, il est joint à l'expédition une copie certifiée, exempte du timbre. 1 Ajouté par la loi du 22 décembre 2006.

Art. 30.

Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule: a) la date de l'acte; b) la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane; c) les nom, prénoms, profession et domicile des parties; d) la nature de la convention et ses éléments principaux.

Art. 31.

Le conservateur, après avoir opéré l'inscription, remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des ori- ginaux s'il est sous seing privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro. La copie certifiée de l'acte authentique ou l'original exempt du timbre, si l'acte est sous seing privé, restent déposés au bureau.

Art. 32.

Si l'acte soumis à l'inscription est fait par le capitaine en cours de voyage, la formalité peut être accomplie sur le vu d'un télégramme, télex ou téléfax contenant les indications mentionnées à l'article 30. Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l'inscription du télégramme, télex ou téléfax, l'acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l'inscription.

Art. 33.

L'inscription exigée par l'article 26 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur: a) s'il s'agit d'une demande en justice, de deux extraits contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l'annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action; b) s'il s'agit d'un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l'a rendue. Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite. A défaut d'immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation, le conser- vateur se borne à constater la remise desdits extraits au registre de dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.

Art. 34.

Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts.

Art. 35.

L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent chapitre n'entraîne pas la nullité de l'inscription, à moins qu'il n'en soit résulté un préjudice pour les tiers.

Chapitre 4.- Des privilèges et hypothèques maritimes

Art. 36.

Les droits de préférence entre les créanciers d'un navire résultent soit de privilèges, soit d'hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance: ils priment toujours les hypothèques.

Art. 37.

Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être col- loqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

Art. 38.

Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires, dans les termes et délais accordés au débiteur, ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété, chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le navire grevé.

Art. 39.

Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits existants sur le navire. L'étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s'est opéré le changement de nationalité.

Section I. – Des privilèges maritimes

Art. 40.

(1)

Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les acces- soires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage: a) Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix;les droits de tonnage, e phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port; b) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord; c) Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes; d) Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages; e) Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.

(2)

Les accessoires du navire et du fret visés sous (1) ci-dessus s'entendent: a) Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, u pour pertes de fret; b) Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret; c) Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduc- tion faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage est assimilé au fret. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux. Par dérogation à l'alinéa a) ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.

Art. 41.

(1)

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées au paragraphe 1 er de l'article 40 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix. Les créances visées aux nos c) et e) sous (1) de l'article 40, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préfé- rence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.

(2)

Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.

(3)

En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.

(4)

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

(5)

Les dispositions de l'article 40 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

Section II. – De l'hypothèque maritime

Art. 42.

Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties. Les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil sont applicables à l'hypothèque maritime.

Art. 43.

L'hypothèque maritime n'est valable que si elle est consentie sur des bâtiments spécialement désignés et pour une somme déterminée. Elle peut être constituée sur un navire en construction. L'article 2131 du code civil est applicable.

Art. 44.

L'hypothèque maritime s'étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Elle s'étend également au fret.

Art. 45.

L'hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt.

Art. 46.

L'hypothèque peut être inscrite tant qu'elle existe. En cas de mort du débiteur, l'inscription doit être faite dans les trois mois de l'ouverture de la succession. L'inscription ne peut plus être prise après l'inscription de l'acte d'aliénation, ni après la faillite du débiteur. Lorsque le navire perd sa nationalité luxembourgeoise, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l'immatriculation.

Art. 47.

Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques. Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l'article 30: a) le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital; b) le cas échéant, la stipulation de voie parée; c) l'élection de domicile. A défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l'inscription pourront être faites au procureur. L'article 2152 du code civil est applicable.

Art. 48.

Entre les créanciers hypothécaires, le rang s'établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d'ordre de l'inscrip- tion.

Art. 49.

L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. L'inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d'une requête en double contenant l'indi- cation précise de l'inscription à renouveler; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.

Art. 50.

Lorsque l'acte emportant cession d'un droit d'hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au conservateur. Celui-ci y fait mention de la cession. Il en est de même lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.

Art. 51.

En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore exigible. Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits; il ne peut les exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou en partie, n'aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire.

Art. 52.

Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie certifiée sur papier libre, soit sur le dépôt de l'acte sous seing privé, soit sur le dépôt d'une expédition du jugement. Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves. Si l'acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l'un est exempt du timbre, et la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation du titre constitutif d'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription. Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription. La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte est authentique et a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.

Art. 53.

Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du code civil.

Section III. – De l'extinction des privilèges et hypothèques

Art. 54.

Les privilèges et hypothèques s'éteignent: a) par l'extinction de l'obligation principale; b) par la renonciation du créancier; c) par la vente forcée du navire grevé; d) par l'aliénation volontaire du navire grevé, suivie de l'accomplissement des formalités et conditions prescrites ci-après. En outre, les privilèges s'éteignent, en dehors des cas ci-dessus, à l'expiration du délai d'un an, sans que, pour les créances de fournitures visées au litt. e) paragraphe (1) de l'article 40 ci-dessus le délai puisse dépasser six mois. Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opéra- tions sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé;pour le privilège, pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la déli- vrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés;pour les réparations et fournitures et autres cas visés au litt. e) paragraphe (1) de l'article 40, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance. La faculté de demander des avances ou des acomptes n'a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l'article 40. Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé, sans que le délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.

Art. 55.

Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes: a) que l'acte d'aliénation soit inscrit conformément à l'article 25; b) que l'aliénation soit publiée au Mémorial et à deux reprises et à huit jours d'intervalle dans la presse maritime; c) qu'aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l'ancien qu'au nouveau propriétaire, dans le mois de l'ins- cription ou de la dernière publication. Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.

Art. 56.

Les hypothèques s'éteignent par l'aliénation volontaire sous la condition que, dans les six mois de l'inscription de son titre ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du commandement préalable à la saisie, le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans les ins- criptions: a) un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente; b) l'indication de la date de l'inscription de son titre; c) un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites.

Art. 57.

Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concur- rence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre. Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier. Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.

Art. 58.

Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi. La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution. A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l'action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu'après la renonciation du créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.

Art. 59.

Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

TITRE 2.- Les conditions de sécurité

Les conventions figurant à l'annexe 3 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internatio- nales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent titre. – Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (Solas 1974) et Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (Solas Prot 1978) et Protocole de 1988 y relatif (Solas Prot 1988). – Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Colreg 1972). – Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 1973) et Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié (Marpol Prot 1978). – Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée (LL 1966) et Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL Prot 1988). – Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 1969). – Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 1969) et Protocole y relatif de 1976 (CLC Prot 1976) et Protocole y relatif de 1984 (CLC Prot 1984). – Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978). – Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979). – Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, 1972, telle que modifiée (LDC 1972).

Art. 60.

Sans préjudice des dispositions de l'article 63, aucun navire n'est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s'il n'est muni du certificat d'immatriculation décrit dans le titre premier de la présente loi ainsi que des certificats internationaux en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg. Aucun navire luxembourgeois ne peut prendre la mer, ni au départ d'un port fluvial, ni dans aucun port maritime, s'il ne répond pas aux conditions de sécurité prévues dans les conventions internationales en vigueur, dûment ratifiées par le Luxem- bourg ou requises par la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Art. 61.

Tout navire sollicitant l'immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l'administra- tion maritime d'un Etat membre de la CEE ou par une société de classification agréée par le commissaire aux affaires maritimes selon l'article 65. Le certificat d'immatriculation ne pourra être obtenu qu'après la communication des résultats de l'inspection au commissaire aux affaires maritimes. Aucun navire dépassant 15 ans d'âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l'objet d'une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois. Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d'âge est condi- tionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification interna- tionales.

Art. 62.

Toute personne physique ou morale devra être en possession d'une assurance de responsabilité civile (Protection and Indemnity Insurance), émise par une société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise et ayant son siège dans un des pays membres de la CEE. Cette assurance doit couvrir l'ensemble des dommages qui peuvent être causés par l'intermédiaire du navire et de sa cargaison dont l'immatriculation est sollicitée. Tout navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969. Un certificat attestant qu'une assurance ou garantie financière est en cours de validité est délivré par le commissaire aux affaires maritimes. Ce certificat est conforme au modèle figurant à la convention internationale du 29 novembre 1969. Les condi- tions de délivrance et de validité du certificat sont, pour autant que nécessaire, précisées par règlement grand-ducal. Le certificat doit être annexé au document de bord.

Art. 63.

Sont soumis à un régime spécial qui sera déterminé par règlement grand-ducal: a) les navires navigant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d'une côte, en bornage d'estuaires. Mention de cette restriction à la navigation sera faite sur le certificat d'immatriculation délivré à cette catégorie de navires; b) les navires, autres que les bâtiments de plaisance, qui entreprennent un voyage spécial.

Art. 64.

Pour autant que les conventions internationales en vigueur dûment ratifiées par le Luxembourg relatives aux conditions de sécurité des navires n'y pourvoient pas, un ou plusieurs règlements grand-ducaux déterminent les normes relatives à la sécurité des navires en fonction du service et de la navigation auxquels ils sont destinés et notamment les prescriptions relatives: a) à la construction et à l'état d'entretien de la coque; b) aux engins de sauvetage; c) aux agrès et apparaux, aux objets d'armement, y compris les moyens contre l'incendie et les pièces de rechange; d) aux instruments nautiques, aux appareils de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques, aux appareils de signalisation, à la radiotélégraphie et téléphonie; e) aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et aux autres attestations similaires qui peuvent être exigés du capi- taine et de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membres d'équipage; f) au nombre des passagers par catégorie qui peuvent être transportés; g) à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité; h) aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord; i) à la stabilité, à l'arrimage et au lestage; j) aux engins de levage. Le commissaire aux affaires maritimes pourra, dans des cas exceptionnels, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs de ces dispositions, en tenant compte des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg.

Art. 65.

Pour l'instruction des demandes d'immatriculation conformément à l'article 2, le commissaire aux affaires maritimes pourra accepter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des sociétés de classification désignées par le ministre. En vue de la délivrance des certificats requis en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution le commis- saire pourra: – s'assurer de la coopération d'autorités maritimes ou portuaires étrangères sur la base d'accords à conclure avec ces autorités; – mandater les sociétés de classification agréées par le ministre pour l'accomplissement de certains actes relevant de sa compétence.

Art. 66.

Lorsqu'un navire battant pavillon luxembourgeois se trouve à l'étranger dans l'impossibilité de renouveler un certificat venant à expiration, le commissaire aux affaires maritimes en sera informé sans délai et pourra indiquer la procédure à suivre pour obtenir un certificat provisoire qui peut uniquement être délivré pour terminer le voyage et n'excédera en aucun cas cinq mois. Lorsqu'un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications impor- tantes, le certificat d'immatriculation est suspendu de plein droit. Il ne peut être revalidé que par le commissaire aux affaires maritimes dans les conditions énoncées à l'article 65. En dehors des cas prévus à l'alinéa qui précède, lorsqu'un navire battant pavillon luxembourgeois entre dans un port après avoir subi une avarie, ou qu'il y a risque d'avarie après des incidents techniques ou autres, le voyage ne peut être poursuivi jusqu'à ce que le capitaine n'ait informé de ces faits le commissaire aux affaires maritimes ou les autorités portuaires. Le commissaire aux affaires maritimes pourra exiger l'établissement des rapports d'expertise et la communication des ex- traits du journal de bord.

Art. 67.

Dans l'exercice de ses attributions telles que définies à l'article 2, le commissaire aux affaires maritimes accomplira ses fonctions de contrôle en collaboration avec les autorités maritimes étrangères, conformément aux conventions internationales régissant la matière. En cas de besoin il pourra mandater des sociétés de classification visées à l'article 65 pour l'accomplissement de certains actes suivant les modalités qu'il déterminera.

Art. 68.

Dans l'exercice de ses attributions telles que définies à l'article 2, le commissaire aux affaires maritimes pourra mandater une personne physique ou morale, justifiant d'une expérience reconnue dans le domaine maritime, afin d'effectuer ponctuellement des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon luxembourgeois.

Art. 69.

Le commissaire aux affaires maritimes ou les agents dûment mandatés visés aux articles 65 et 68 ont le droit de se rendre à toute heure du jour et de la nuit à bord des navires et autres bâtiments visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Tout capitaine ou propriétaire d'un navire battant pavillon luxembourgeois est tenu de donner aux personnes visées à l'alinéa qui précède les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 70.

1. Le commissaire aux affaires maritimes ou les agents dûment mandatés visés à l'article 65 ont le droit de faire arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions établies par la présente loi. Ils ont également le droit de faire arrêter tout navire ne battant pas pavillon luxembourgeois, s'il existe des présomptions graves que sa sécurité ou celle de son équipage ou de ses passagers soit compromise. Conformément aux conventions de l'organisation maritime internationale, le commissaire aux affaires maritimes n'exerce le droit, prévu au présent paragraphe, à l'égard de navires ou de bâtiments étrangers qu'après en avoir informé le Consul du pays dont le navire ou le bâtiment bat pavillon. Il indiquera les mesures à prendre et les motifs de l'intervention. Dans des cas urgents, cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises. Le navire ou le bâtiment peut repartir aussitôt que les conditions requises ont été remplies après avis favorable d'un inspec- teur d'une société de classification agréée. Notification des décisions prises en la matière est donnée aux autorités portuaires du lieu où se trouve le navire. 2. Le commissaire aux affaires maritimes ou les agents dûment mandatés visés à l'article 65 ont le droit d'interdire le départ d'un navire battant pavillon luxembourgeois: a) si le navire ou le bâtiment n'est pas muni des certificats requis en cours de validité; b) si dans le cas prévu à l'article 67, la surveillance effectuée a révélé que le navire ne satisfait pas aux conditions légales ou réglementaires requises; c) s'il existe des présomptions que la non-observation des conditions prévues à l'article 64 compromet la sécurité de l'équi- page ou des passagers. L'interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales et réglementaires.

Art. 71.

L'équipage peut, en tout temps, s'adresser par requête motivée au commissaire aux affaires maritimes, s'il estime que le navire ou le bâtiment n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues. Le commissaire aux affaires maritimes désignera un délégué pour entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.

TITRE 3.- Droit du travail applicable aux gens de mer

Les conventions figurant à l'annexe 4 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internatio- nales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent titre. – La Convention n° 53 concernant le minimum de capacité professionnelle des capitaines et officiers de la marchande, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 24 octobre 1936, dénommée conven- tion sur les brevets de capacités des officiers, 1936. – La Convention n° 58 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime (révisée en 1936) adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 24 octobre 1936, dénommée Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936. – La Convention n° 68 concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 27 juin 1946, dénommée Convention sur l'alimentation et le ser- vice de table (équipage des navires), 1946. – La Convention n° 69 concernant le diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire adoptée par la Confé- rence générale de l'Organisation internationale du travail, le 27 juin 1946, dénommée convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. – La Convention n° 73 concernant l'examen médical des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l'Organisa- tion internationale du travail, le 29 juin 1946, dénommée convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946. – La Convention n° 74 concernant les certificats de capacité de matelot qualifié adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 29 juin 1946, dénommée convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. – La Convention n° 92 concernant le logement de l'équipage à bord (révisée en 1949) adoptée par la Conférence géné- rale de l'Organisation internationale du travail, le 18 juin 1949, dénommée convention sur le logement des équipages (révisée), 1949. – La Convention n° 108 concernant les pièces d'identité nationale des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 13 mai 1958,dénommée convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958. – La Convention n° 146 concernant les congés payés annuels des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 29 octobre 1976, dénommée Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. – La Convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 29 octobre 1976, dénommée convention sur la marine marchande (normes minima), 1976. – La Convention n° 166 concernant le rapatriement des marins adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 24 septembre 1987, dénommée convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.

Chapitre 1 er .- Le contrat de travail maritime

Art. 72.

Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin et ayant pour objet un service à accom- plir à bord d'un navire battant pavillon maritime luxembourgeois en vue ou en cours d'une expédition maritime, est un contrat de travail maritime régi par les dispositions de la présente loi.

Art. 73.

Sans préjudice des règles qui régissent la libre circulation des travailleurs communautaires, le contrat de travail maritime ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi en territoire luxembourgeois.

Art. 74.

Nul ne peut contracter un contrat de travail maritime s'il n'a atteint l'âge de 18 ans accomplis, sauf en cas de stage. Un règle- ment grand-ducal fixera les modalités de stage des marins.

Art. 75.

Le placement du travailleur se proposant de contracter un contrat de travail maritime a lieu par embauchage direct ou par l'entremise d'une institution paritaire de placement maritime.

Art. 76.

Le recrutement du marin par contrat de travail maritime est subordonné à la présentation d'un certificat médical attestant que le marin remplit les conditions d'aptitude physique pour exercer la navigation et établissant que l'embarquement du marin ne présente aucun danger pour sa propre santé ou pour celle de l'équipage. Le certificat doit attester notamment: a) que l'ouïe et la vue du titulaire et, s'il s'agit d'une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes; b) que le titulaire n'est atteint d'aucune affection de nature à être aggravée par le service à la mer ou qui le rend impropre à ce service, ou qui comporterait un risque pour la santé d'autres personnes à bord. Le certificat médical est délivré aux frais de l'armateur par un médecin agréé par le commissaire aux affaires maritimes. Le certificat délivré reste valide pendant une période d'une année à compter de sa date de délivrance, sauf interruption de navigation de plus de 3 semaines pour cause d'accident ou de maladie, auquel cas il doit être renouvelé. Si la période de validité expire au cours du voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage. Dans le cas d'urgence, le marin peut provisoirement être engagé dans le cadre d'un contrat de travail maritime, sans qu'il ait été satisfait aux dispositions du présent article. Dans ce cas, la visite médicale doit être subie au premier port touché par le navire où cette visite sera possible. L'armateur peut à tout moment demander au marin de se soumettre à une nouvelle visite médicale. Un règlement grand-ducal peut établir les modalités d'application du présent article.

Art. 77.

(1)

Le contrat de travail maritime doit être constaté par écrit pour chaque marin au plus tard au moment de son entrée en service; il doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l'armateur ou à son représentant, le deuxième au marin. Le contrat doit être rédigé de façon à permettre aux marins de connaître les droits et obligations respectives des parties au contrat. Le contrat de travail maritime doit contenir notamment les énonciations suivantes: 1. Nom de l'armateur et de son représentant éventuel. 2. Nom et prénoms du membre de l'équipage, ainsi que les données suivantes: – date et lieu de naissance; – adresse de résidence; – nationalité; – brevets et certificats de capacité; – les ayants droit; – numéro de passeport et la date d'expiration; – numéro du livret de marin. 3. Service auquel il doit être affecté. 4. Lieu et date de l'entrée en service et désignation du navire . 5. Le ou les voyages à entreprendre . 6. Montant des gages . 7. Le système de sécurité sociale applicable. 8. Durée du contrat . 9. Lieu et date de l'engagement.

(2)

Le contrat de travail maritime doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indé- terminée ou pour un ou plusieurs voyages. Si l'engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties. Ce délai ne peut être inférieur à ceux visés à l'article 79 paragraphe (3) de la présente loi. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée. Si l'engagement est conclu pour la durée du voyage, le contrat doit désigner nominativement le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé terminé. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d'escale européen, même si le voyage pour lequel il a contracté n'est pas achevé. Par port européen, il faut comprendre les ports situés dans les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l'Islande.

Art. 78.

(1)

Le contrat de travail maritime conclu pour un temps déterminé prend fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. Le contrat de travail maritime conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage. Le refus par l'employeur de renouveler le contrat à durée déterminée après deux prorogations successives au moins, peut être assimilé à un licenciement.

(2)

Hormis le cas visé à l'article 82, le contrat de travail maritime à durée déterminée ne peut être résilié avant l'échéance du terme. L'inobservation par l'employeur des dispositions de l'alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et inté- rêts d'un montant égal aux gages, y non comprises les heures supplémentaires, qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat. L'inobservation par le marin des dispositions de l'alinéa 1 er ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts corres- pondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant ne puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du contrat restant à courir.

Art. 79.

(1)

Le contrat de travail maritime à durée indéterminée prend fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire après la notification de la résiliation du contrat par le capitaine ou par le marin, sous condition que le délai de préavis soit observé.

(2)

La notification de la résiliation du contrat de travail maritime par le capitaine ou par le marin peut être effectuée dans un port de chargement ou de déchargement du navire par la remise en main propre d'un écrit contre récépissé signé par le marin ou par le capitaine, par une déclaration verbale mentionnée au journal de bord, faite en présence de deux témoins qui signent le journal de bord ou, le cas échéant, par lettre recommandée à la poste. Le licenciement du capitaine doit être notifié par l'armateur ou par un représentant de l'armateur muni d'un mandat spécial. La résiliation du contrat de travail maritime est portée au journal de bord du navire.

(3)

En cas de notification de la résiliation à l'initiative du capitaine ou du marin, le contrat de travail maritime prend fin: – à l'expiration d'un délai de préavis d'une semaine, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d'une ancienneté de services continus inférieure à 3 mois; – à l'expiration d'un délai de préavis de deux semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d'une ancien- neté de services continus comprise entre 3 mois et moins de 3 ans; – à l'expiration d'un délai de préavis de six semaines, lorsque le marin justifie auprès du même armateur d'une ancienneté de services continus de 3 ans au moins. La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'armateur de l'obligation de respecter le délai de pré- avis.

(4)

La partie qui résilie le contrat conclu à durée indéterminée sans y être autorisée par l'article 82 ou sans respecter les délais de préavis visés au présent article est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

Art. 80.

(1)

En cas de résiliation du contrat de travail maritime conclu pour une durée indéterminée, le marin peut demander, dans les 15 jours à dater de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l'article 79,que le capitaine du navire porte sur le journal de bord la ou les causes du licenciement liées à son aptitude ou à sa conduite ou fondées sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas, le capitaine est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord la ou les causes du licenciement et remettre au marin, dans les huit jours au plus tard, copie, signée de sa main, de cette mention.

(2)

La résiliation du contrat de travail maritime ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts. Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal le licenciement qui est contraire à la loi et/ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux. L'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail maritime doit être introduite auprès de la juridic- tion du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l'employeur par le marin, son manda- taire ou son organisation syndicale.

(3)

En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l'employeur. L'employeur peut en cours d'instance apporter des précisions par rapport aux motifs énoncés. L'abstention du marin de prester son travail en raison d'une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites ne constitue ni un motif grave au sens de l'article 82 ni un motif sérieux au sens du paragraphe (1) du présent article.

Art. 81.

Le marin licencié a droit, sauf en cas de licenciement immédiat pour motif grave, à une indemnité de départ égale à – une mensualité après une ancienneté de services continus de 5 années au moins auprès du même armateur; – deux mensualités après une ancienneté de services continus de 10 années au moins auprès du même armateur; – trois mensualités après une ancienneté de services continus de 15 années au moins auprès du même armateur.

Art. 82.

(1)

Le contrat de travail maritime d'un membre de l'équipage peut être résilié sans préavis ou avant l'expiration du terme dans l'un des cas énumérés ci-après: 1. s'il apparaît que le membre de l'équipage est inapte au service pour lequel il s'est engagé et ce pour des raisons existant avant l'engagement, à moins que celles-ci n'aient été connues de l'armateur ou auraient dû raisonnablement l'être; 2. si le membre de l'équipage est atteint d'une maladie transmissible qui peut être dangereuse pour d'autres personnes à bord ou s'il omet de déclarer qu'il est porteur de germes de la fièvre typhoïde ou d'une fièvre paratyphoïde; 3. s'il se rend coupable de fautes répétées particulièrement graves dans le service; 4. s'il se rend coupable d'un fait disciplinaire ou pénal rendant sa présence à bord indésirable; 5. s'il commet un acte qui le rend incapable de travailler. Le capitaine est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate d'un contrat de travail mari- time avec l'énonciation précise du ou des faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave; il est obligé de remettre au membre de l'équipage une copie, signée de sa main, de cette mention.

(2)

Tout membre de l'équipage peut résilier son contrat de travail sans préavis dans l'un des cas énumérés ci-après: 1. si l'armateur ou le capitaine se rend coupable d'un manquement grave à ses devoirs envers lui; 2. si le capitaine l'insulte gravement, lui fait subir de mauvais traitements ou tolère de tels traitements de la part de tiers; 3. si le navire change de pavillon; 4. si le congé annuel est refusé à l'intéressé; 5. si le navire doit toucher un port contaminé par une épidémie ou ne quitte pas immédiatement un port où une épidémie s'est déclarée, de sorte que la santé du membre de l'équipage s'en trouve sérieusement menacée; 6. si le navire est appelé à traverser une zone où il sera exposé à des dangers particuliers en raison d'un conflit armé, ou, le cas échéant, s'il ne quitte pas une telle zone sans délai; 7. en cas d'innavigabilité du navire, de logement insalubre, de privation d'aliments ou de boissons, de délivrance de vivres avariés, d'équipage insuffisant; dans ces cas, le membre de l'équipage n'a le droit de résilier son engagement sans préavis que s'il formule une plainte en conséquence et s'il n'est pas remédié dans un délai raisonnable à l'objet de cette dernière. Un membre de l'équipage n'est pas autorisé à résilier son contrat de travail maritime en vertu des points 5 et 6 de l'alinéa qui précède s'il était au courant, avant le début de la traversée, des motifs de résiliation.

(3)

Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à la résiliation pour motif grave au-delà d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu à l'exercice de poursuites pénales.

Art. 83.

Quelle que soit sa nature, le contrat de travail maritime prend fin: 1. par le décès du marin; 2. par la perte, par l'innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire; 3. par la mise en détention du marin comme auteur ou complice d'une infraction; 4. par la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil; 5. par le débarquement régulier du marin pour cause de maladie ou de blessure; 6. par le consentement mutuel des parties; 7. par le désarmement du navire ou par le séjour prolongé du navire dans un chantier naval pour une période supérieure à 10 jours. 8. par la déclaration en état de faillite de l'armateur. (Loi du 20 juillet 2017) «L’article L.126-1 du Code du travail est applicable aux créances salariales des gens de mer sans préjudice des obliga- tions contractuelles et légales de l’armateur concernant notamment le paiement et la garantie de paiement des rému- nérations.»

Art. 84.

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur notamment par succession, vente, fusion, transforma- tion de fonds ou mise en société, tous les contrats de travail maritime en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel armateur et les marins.

Art. 85.

Tout marin navigant sous pavillon luxembourgeois doit être porteur d'un livret établi et délivré par le commissaire aux affaires maritimes. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret.

Chapitre 2.- Droits et obligations du marin

Art. 86.

Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s'est engagé au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.

Art. 87.

Tout retard non justifié apporté par le marin dans la prise de son service à bord au jour et à l'heure fixés pourra être considéré par l'armateur comme une cause légitime de résiliation du contrat. Lorsque le marin est absent du bord par suite de force majeure ou d'un cas fortuit 2 heures avant l'appareillage du navire, il pourra être remplacé sans avoir droit à aucune indemnité. En cours de voyage, l'absence du bord sans autorisation du capitaine constitue une cause légitime de résiliation même à l'étranger, si le marin n'est pas à bord au moment de l'appareillage du navire.

Art. 88.

Le marin est tenu d'accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat, par la loi ou par les règlements et usages en vigueur.

Art. 89.

Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire et d'avoir soin du navire et de la cargaison.

Art. 90.

Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre.

Art. 91.

(1)

Le marin a droit à la nourriture pendant toute la durée du contrat. Les aliments qui lui sont fournis doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris. Tout retranchement opéré sur les rations distribuées donne lieu au profit du marin à une indemnité représentative équiva- lente à la valeur du retranchement opéré;le retranchement doit faire l'objet d'une mention au journal de bord du navire.

(2) «Art. 91bis.

L'armateur est obligé de fournir au marin à bord du navire un logis bien installé, proportionné au nombre des occupants et exclusivement réservé à leur usage. (Loi du 20 juillet 2017) Un marin, membre ou suppléant d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, est autorisé par l’armateur à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu des articles L.432-19 et suivants du Code du travail, s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans lequel la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des gens de mer, membres ou sup- pléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen. A défaut de pouvoir assurer la présence des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées.»

Chapitre 3.- Les conditions de travail et de rémunération

Art. 92.

(1)

Le travail du personnel lié par contrat de travail maritime est organisé sur la base de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord. Est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord.

(2)

La convention collective de travail, sinon le Ministre, peut, à la demande de l'armateur et sous les conditions et selon les modalités qu'elle détermine, fixer l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou sur une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité des navires, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens en mer et aux ports. En cas de besoin, un règlement grand-ducal peut réglementer l'aménagement et la répartition du temps de travail des marins.

(3)

La durée maximale journalière du travail peut être dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux ci-après: a) les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; b) les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; c) les appels, exercices d'incendie ou d'embarcation et exercices similaires; d) les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; e) les travaux normaux et indispensables auxquels doivent procéder les officiers pour la détermination de la position du navire et pour les observations météorologiques; f) le temps supplémentaire qu'exige la relève normale des quarts.

(4)

Tout travail autre que ceux visés au paragraphe (3) fourni en dehors de la durée normale du travail est considéré comme heures supplémentaires et rémunéré comme telles suivant le taux fixé par le contrat. Le taux de majoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieur à 25%.

Art. 93.

En principe, il ne doit être imposé aux marins les dimanches aucun travail autre que les travaux nécessités par les circons- tances de force majeure, la sécurité et la conduite du navire et le service des personnes embarquées ou de la cargaison. Sont applicables aux marins servant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois les dispositions de l'article 7 de la loi du 1 er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

Art. 94.

Le salarié servant à bord d'un navire a droit à un congé payé à la charge de l'armateur calculé à raison de 3 jours par mois d'embarquement.

Art. 95.

(1)

Les gages du salarié servant à bord d'un navire sont fixés au mois.

(2)

Les gages sont payables au membre de l'équipage pendant tout le temps qui est nécessaire pour se rendre au lieu où il doit prendre son service.

(3)

Les gages sont exigibles à l'expiration du contrat de travail maritime ou après débarquement du marin. Toutefois, les membres de l'équipage ont droit à des avances sur leurs gages lorsque le navire est mouillé dans un port ou en rade. Il est interdit de payer les gages dans un établissement de consommation public ou dans un débit de boissons.

(4)

Si un membre de l'équipage lui en fait la demande, l'armateur versera une partie de ses gages à la fin de chaque mois à toute personne désignée par lui, sans que ce paiement puisse dépasser 65 % des gages nets du marin calculés sur une période d'un mois. Si un membre de l'équipage lui en fait la demande, l'armateur ou son représentant lui remet un certificat de délégation de gages.

(5)

Le capitaine est obligé de remettre au marin à la fin de chaque mois un décompte exact et détaillé concernant les heures travaillées, en précisant les heures donnant lieu à majoration et les taux de majoration.

Art. 96.

Les gages du marin ne peuvent être inférieurs au salaire social minimum fixé en application de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Pour tenir compte de ses obligations de nourriture et de logement, l'armateur est autorisé à computer un montant forfaitaire déterminé par règlement grand-ducal.

Chapitre 4.- Conventions collectives de travail

Art. 97.

Conformément à la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, l'armateur peut conclure, dans l'intérêt de l'ensemble du personnel servant à bord de ses navires battant pavillon luxembourgeois une convention collective de travail avec les organisations syndicales représentatives sur le plan national qui justifient d'une représentativité suffisante des marins soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel avec une organisation syndicale représenta- tive de marins.

Chapitre 5.- Rapatriement

Art. 98.

Le marin a le droit d'être rapatrié dans les cas suivants: 1. quand le contrat de travail maritime conclu pour une durée déterminée ou pour un voyage déterminé expire dans un pays autre que son pays de résidence; 2. à la fin de la période de préavis, légal ou conventionnel, notifié conformément aux dispositions de la présente loi; 3. en cas de maladie ou d'accident ou par une autre raison d'ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager; 4. en cas de naufrage; 5. quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire, de changement d'immatriculation, ou pour toute autre raison analogue; 6. quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la convention collective de travail, où le marin n'accepte pas de se rendre; 7. en cas de cessation ou de suspension de l'emploi du marin conformément à la convention collective de travail ou en cas de cessation de l'emploi pour toute autre raison similaire.

Art. 99.

Le marin doit être rapatrié au port d'embarquement ou à tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l'engage- ment.

Art. 100.

(1)

L'armateur a la responsabilité d'organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides; le transport aérien constituera le mode normal de transport.

(2)

Les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur. Le commissaire aux affaires maritimes peut exiger de l'armateur le payement d'une caution ayant pour objet de couvrir une partie ou l'ensemble des frais de rapatriement. Quand le rapatriement a lieu parce que le marin a été reconnu coupable judiciairement d'un manquement grave aux obliga- tions de son emploi, l'armateur peut recouvrer, totalement ou partiellement, les frais de rapatriement auprès du marin.

(3)

Les frais à la charge de l'armateur doivent inclure – le voyage jusqu'à la destination choisie pour le rapatriement; – le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapa- triement; – la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire, jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement si cela est prévu par la convention collective; – le transport de trente kilogrammes de bagage personnel du marin jusqu'à la destination de rapatriement; – le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l'état de santé du marin lui permet de voyager jusqu'à sa destina- tion de rapatriement.

Chapitre 6.- Maladies et blessures des marins

Art. 101.

(1)

Le marin est payé de ses gages et soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade pendant le cours de son embarquement après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué.

(2)

Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri, lorsque la blessure du marin est consolidée ou lorsque le marin est rapatrié au port d'embarquement ou au port le plus proche de sa résidence habituelle.

(3)

Le marin est laissé à terre quand le médecin du bord ou tout autre médecin déclare que l'état du malade exige son débar- quement et, si son état le requiert, son hospitalisation.

(4)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure sont imputables à une faute grave du marin.

(5)

Les gages du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins.

Chapitre 7.- Dispositions spéciales applicables au capitaine

Art. 102.

1. Les dispositions du Titre 3 de la présente loi sont applicables au capitaine sauf celles qui sont déterminées par règlement grand-ducal; le même règlement peut fixer, le cas échéant, des règles particulières applicables au capitaine. 2. L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 80 en cas de licenciement abusif. 3. Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, sous peine de dommages et intérêts envers l'armateur.

Chapitre 8.- Litiges entre l'armateur et le marin

Art. 103.

Les litiges qui s'élèvent entre les armateurs ou leurs représentants et les salariés liés par contrat de travail maritime sont portés devant les juridictions du travail.

Chapitre 9.- Dispositions dérogatoires

Art. 104.

«(1)» 1 Ne sont pas applicables aux salariés couverts par contrat de travail maritime: 1. la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 2. la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés; 3. la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie; 4. la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé; 5. la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l'article 13 du code des assurances sociales; 6. la loi du 12 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements; 7. l'article 4 in fine de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; 8. l'article 19 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 9. la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers; 10. la loi du 1 er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers à l'exception de son article 7; 11. (. . .) (abrogé par la loi du 20 juillet 2017) 12. (. . .) (abrogé par la loi du 20 juillet 2017) 13. (. . .) (abrogé par la loi du 20 juillet 2017) 14. la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite; 15. la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi; 16. la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. (Loi du 20 juillet 2017) «(2) Par dérogation au paragraphe 1, le titre II, chapitre VII, du livre I er du Code du travail s’applique au transfert de navires de mer qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’entreprise ou d’un établissement pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce territoire. Ledit chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer.» 1 Modifié par la loi du 20 juillet 2017.

TITRE 4.- La protection sociale des gens de mer

Les conventions figurant à l'annexe 5 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internatio- nales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent titre. – La Convention n° 55 concernant les obligations de l'armateur en cas de maladie, d'accident ou de décès des gens de mer, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 24 octobre 1936, dénommée Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936. – La Convention n° 56 concernant l'assurance maladie des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l'Organisa- tion internationale du travail, le 24 octobre 1936,dénommée Convention sur l'assurance maladie des gens de mer, 1936.

Art. 105.

Le code des assurances sociales est modifié comme suit: a) L'article 1 er sub 1) est complété par les termes «et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occu- pés sur un navire battant pavillon luxembourgeois». b) Après l'alinéa 9 de l'article 8 il est inséré un alinéa 10 nouveau ayant la teneur suivante: «Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 1 er est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois». Les alinéas 10 à 13 actuels deviennent les alinéas 11 à 14 nouveaux. c) L'alinéa 1 de l'article 93 prend la teneur suivante: «Art. 93. Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d'être occupés dans une des entreprises ou d'exer- cer une des professions ou activités visées à l'article 85, les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d'exploitation, contre-maîtres, employés techniques et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu'à concurrence d'un montant égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié, âgé de dix-huit ans au moins.» d) Après l'alinéa 4 de l'article 97 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante: «Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 93 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois». Les alinéas 5 à 11 actuels deviennent les alinéas 6 à 12 nouveaux. e) L'article 170 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: «Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l'activité exercée en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants luxembourgeois ou d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg». f) L'alinéa 2 de l'article 335 est remplacé par le texte suivant: «Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d'engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité-directeur du centre soit au dépôt d'un cautionnement soit à la présentation d'une garantie ban- caire servant à garantir l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à cent mille francs. Ce montant peut être adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s'opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations. La garantie bancaire exigible sur première demande du centre doit être fournie par une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg. La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s'effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité-directeur du centre au moment de la cessation des activités de l'employeur et notamment en cas de liqui- dation de faillite ou de gestion contrôlée d'une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du centre jusqu'à concurrence de ses créances.» g) Il est ajouté un nouvel article libellé comme suit: «Article 340. Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l'affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.» h) Il est ajouté un alinéa 4 nouveau à l'article premier de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance-maladie des fonc- tionnaires et employés dont la teneur est la suivante: «Sont également considérés comme employés privés aux termes du point 9 de l'alinéa 1er du présent article, les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et y exerçant des fonctions de surveillance et de contrôle comportant la responsabilité au point de vue technique et économique, du travail d'autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel.»

Art. 106.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 105, les armateurs de navires battant pavillon luxembourgeois doivent contracter auprès d'un établissement d'assurance, agréé à cet effet par le Gouvernement suivant des critères qui peuvent être précisés par règlement grand-ducal, une police d'assurance garantissant au personnel occupé sur ces navires une protection répondant aux normes suivantes: 1) En cas de maladie, a) des soins de santé, comprenant les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires, les médicaments et spécia- lités pharmaceutiques et l'hospitalisation dans une mesure suffisante et appropriée pendant toute la durée de l'état morbide. La participation aux frais ne peut dépasser vingt pour cent; b) des indemnités de maladie au moins égales à soixante pour cent du revenu antérieur pendant toute la durée de l'incapacité de travail mais au maximum jusqu'à concurrence de cinquante-deux semaines. Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à un mois. 2) En cas de chômage des prestations au moins égales à quarante-cinq pour cent du revenu antérieur pendant au moins treize semaines au cours d'une période de douze mois. Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois mois. 3) En cas de vieillesse, des prestations au moins égales à 1,5 pour cent des revenus par année d'assurance. L'âge requis pour l'obtention de la prestation ne peut dépasser soixante-cinq ans. Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à une année. 4) En cas d'invalidité les prestations correspondant à celles prévues en cas de vieillesse majorées de 1,5 pour cent de la moyenne des revenus assurés antérieurement à l'échéance du risque pour chaque année se situant entre l'année de la survenance de l'invalidité et celle où l'intéressé atteint l'âge de 55 ans. Doit être considéré comme invalide celui qui par suite de maladie ou d'infirmité ne peut plus exercer l'activité assurée, à moins que l'intéressé ne puisse exercer une autre activité correspondant à ses forces et aptitudes, auquel cas l'assu- rance doit garantir par des moyens appropriés la réadaptation des intéressés. Le bénéfice des prestations ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois mois. Les prestations doivent être versées tant que l'intéressé est par suite de l'invalidité, incapable de gagner sa vie. 5) En cas de décès de l'assuré, les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de la pension de vieillesse ou d'invalidité à laquelle aurait pu prétendre l'assuré pour le conjoint survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge de l'assuré âgé de moins de dix-huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser le montant qui serait revenu à l'assuré. Le bénéfice des prestations susvisées ne peut être subordonné à un stage supérieur à trois mois. 6) En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les prestations doivent comprendre les soins de santé, tels que prévus au numéro 1) a) ainsi qu'une rente viagère correspondant au moins à cinquante pour cent du revenu anté- rieur en cas d'incapacité totale; en cas d'incapacité partielle la rente correspond à une fraction de la rente prévue en cas d'incapacité totale dépendant du degré de capacité conservé. En cas de décès de l'assuré par suite de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, les prestations doivent correspondre à soixante pour cent de la rente prévue en cas d'incapacité totale pour le conjoint survivant et à vingt pour cent pour chaque enfant à charge de l'assuré âgé de moins de dix-huit ans, sans que le total des prestations ne puisse dépasser le montant de la rente qui serait revenue à l'assuré. Aucune condition de stage ni de participation de l'assuré aux frais des soins de santé ne peut être requise. 7) En cas de maternité, a) des prestations en nature doivent comprendre les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée ainsi que les fournitures pharmaceu- tiques et l'hospitalisation; les prestations prévisées ne peuvent pas comporter une participation aux frais; b) des indemnités pécuniaires calculées de la même façon que celles prévues au numéro 1) b) pendant la durée du congé de maternité qui ne peut être inférieur à huit semaines avant l'accouchement et à huit semaines après l'ac- couchement, ce dernier délai étant prolongé de quatre semaines en cas d'allaitement ou d'accouchement prématuré ou multiple. Le bénéfice des indemnités pécuniaires peut être subordonné à un stage d'assurance ne dépassant pas six mois dans l'année précédant l'accouchement. Les prestations prévues aux numéros 1) a) et 7) a) sont également dues au conjoint de l'assuré et à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à moins que ceux-ci ne bénéficient à un autre titre des mêmes prestations. Le Gouvernement peut dispenser les armateurs des obligations prévues au présent article au cas où les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays et qu'ils ont droit à des prestations au moins équivalentes à celles prévues au présent article.

TITRE 5.- Dispositions fiscales et financières «Art. 107.

(Loi du 17 juin 1994) Pour les besoins de l'application des dispositions de l'article l52bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la condition de la mise en oeuvre physique sur le territoire luxembourgeois posée par le paragraphe premier du même article ne doit pas être remplie dans le chef des entreprises maritimes agréées, telles que définies à l'article 129, en ce qui concerne les navires utilisés en trafic international. (Loi du 23 décembre 2005) «En outre, les dispositions des paragraphes 4, numéro 3, et 7, alinéa 2, numéro 3 de ce même article ne s'appliquent pas aux entreprises susvisées en ce qui concerne les investissements dans des navires utilisés en trafic international, sous condi- tion qu'elles justifient que lesdits navires n'ont pas déjà été dans le passé éligibles pour la bonification d'impôt au Luxembourg dans le chef d'une entreprise commerciale. A cette fin, le commissariat aux Affaires maritimes ou toute autre autorité outillée à cet effet pourra établir une attestation renseignant tous les propriétaires antérieurs du navire dûment identifié, relevés par leurs nom(s) ou raison sociale.»

Art. 107a.

La dernière phrase du paragraphe 9 de l'article 152bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit: «De même, il n'aura pas droit aux bonifications d'impôts du chef de navires utilisés en trafic international.»

Art. 108.

Les dispositions de la loi du 1 er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal, telle qu'elle a été modifiée par la suite, ne s'appliquent pas au revenu tiré de l'exploitation et de la location de navires utilisés en trafic international ni au capital d'exploitation représenté par ces navires.

Art. 109.

1. Sous les conditions ci-après et par dérogation à l'article 157, alinéas 3 à 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal pourra prévoir l'imposition forfaitaire des revenus provenant d'une occupation salariée exercée pour le compte d'une entreprise maritime agréée par des contribuables non résidents à bord d'un navire exploité en trafic international. 2. Le taux de l'imposition forfaitaire, qui pourra varier avec l'importance du revenu, ne peut pas être inférieur à 8% sans dépasser 10%. 3. Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa 1 er pourra également prévoir a) que les taux d'imposition prévus à l'alinéa 2 s'appliquent, par dérogation aux dispositions d'établissement du revenu imposable, du tarif de l'impôt et de la classe d'impôt, au montant brut des rémunérations diminué, le cas échéant, d'un abattement pouvant varier avec l'importance du revenu; b) que la retenue d'impôt, non régularisée suivant l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, vaut imposition définitive et que les revenus imposés forfaitairement ne donnent pas lieu à imposition par voie d'assiette; c) que la retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux dispositions d'exécution des articles en ques- tion.

Art. 110.

En cas d'aliénation par une entreprise maritime agréée d'immobilisations constituées par des navires exploités en trafic inter- national et investis dans un établissement indigène, l'article 54 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est applicable aux plus-values dégagées.»

TITRE 6.- Du commerce maritime

Les conventions se rapportant au présent titre, ainsi que les dispositions relatives aux avaries communes sont reproduites à l'annexe 6 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. – Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et Protocole de signature, Bruxelles, 23 septembre 1910. – Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 23 septembre 1910. – Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et Protocole de signature, Bruxelles, 25 août 1924 «Règles de La Haye». Protocole portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924, (Bruxelles, 23 février 1968) «Règles de Visby». Protocole portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968 (Bruxelles, 21 décembre 1979). – Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, Bruxelles, 10 avril 1926. Protocole additionnel à la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, Bruxelles, 10 avril 1926, (Bruxelles, 24 mai 1934). – Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, Bruxelles, 10 mai 1952. – Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, Bruxelles, 10 mai 1952. – Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signa- ture, Bruxelles, 10 octobre 1957. Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957 (Bruxelles, 21 décembre 1979). – Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (PAL 1974) et Protocole portant modification de la Convention (Londres, 19 novembre 1976), (PAL Prot 1976).

Chapitre 1 er .- De l'abordage

Art. 111.

Pour les besoins de l'application de l'article 4 de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage du 23 septembre 1910,lorsque la responsabilité de l'un des navires en cause à l'égard d'une ou plusieurs victimes ou de leurs ayants droit fait l'objet de dispositions légales ou contractuelles par l'effet desquelles ladite responsabilité se trouve supprimée ou limitée, la ou lesdites victimes ou leurs ayants droit ne peuvent rien obtenir de l'autre navire en cause au-delà de la part de responsabilité de celui-ci.

Art. 112.

Les dispositions de la convention précitée s'appliquent également au cas visé par son article 12-2o.

Art. 113.

Pour les besoins de l'application des règles relatives à l'abordage, la notion de navire vise tous engins flottants à l'exception de ceux qui sont ammarrés à poste fixe. Ces règles s'appliquent également aux navires affectés à un service public.

Art. 114.

Au sens de la présente loi, les dispositions relatives à l'abordage sont applicables à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Chapitre 2.- De l'assistance en mer

Art. 115.

Dans le cas visé par l'article 15-2o de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assis- tance et de sauvetage maritimes du 23 septembre 1910, il est fait application des dispositions de la convention.

Chapitre 3.- Du transport sous connaissement

Art. 116.

La manutention et la consignation ou autres opérations intervenant dans le transport maritime qui ne sont pas régies par les conventions relatives au transport sous connaissement citées sous le titre 6 sont soumises à la loi du port où opère l'entre- preneur.

Art. 117.

Pour les besoins d'application de la présente loi, les règles des conventions internationales visées à l'article qui précède s'appliquent également au transport en pontée.

Art. 118.

Les transports sous connaissement d'animaux vivants s'effectuent, sauf disposition contraire, aux risques et périls de la marchandise.

Chapitre 4.- Des avaries communes

Art. 119.

Les avaries communes sont soumises aux Règles d'York et d'Anvers, même en l'absence de référence contractuelle aux- dites Règles. Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont prescrites par cinq ans à partir de la date à laquelle l'expédi- tion s'est achevée.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires

Art. 120.

Les articles 190 à 331 et 397 à 436 du code de commerce sont abrogés.

TITRE 7.- Dispositions pénales et disciplinaires

Les conventions se rapportant au présent titre figurent à l'annexe 7 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. – Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation (Bruxelles, 10 mai 1952). – Convention internationale sur les passagers clandestins (Bruxelles, 10 octobre 1957).

Art. 121. «Art. 122.

(Loi du 14 avril 1992) «Les infractions et les fautes disciplinaires commises à bord d’un navire luxembourgeois sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine». (Loi du 17 juin 1994) Les infractions aux articles 8, 11f, 13d et e, et 17 de la présente loi sont punies d’une amende de «251 à 10.000 euros» 1 . Quiconque, armateur, exploitant ou capitaine laisse naviguer un navire avec un équipage non qualifié en violation des articles 21 et 22 de la présente loi est puni d’une amende de «750 à 25.000 euros» 1 et d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d’une de ces peines seulement.»

Art. 123. (. . .) (abrogé par la loi du 14 avril 1992) Art. 124. (. . .) (abrogé par la loi du 14 avril 1992) Art. 125. (. . .) (abrogé par la loi du 14 avril 1992) Art. 126.

Les infractions aux articles 92 à 96 et 98 à 101 ainsi qu'aux dispositions relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires, prévues aux conventions mentionnées au titre 3 et aux prescriptions des règlements rendus pour leur application, sont punies d'une amende de «251 à 15.000 euros» 1 . Est puni des mêmes peines l'armateur qui ne se conforme pas aux prescriptions susindiquées. Les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution, sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de «750 à 25.000 euros» 1 , ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d'autres lois spéciales. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). Les dispositions du livre 1 er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle» 1 sont applicables. Les personnes physiques ou morales dont les navires sont immatriculés au registre peuvent également être frappées par le ministre d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser «10.000 euros» 1 pour toutes infractions aux dispositions des titres 1 et 2.

TITRE 8.- Dispositions budgétaires

Art. 127.

La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1990 est modifiée par l'ajout de la section 23.8 intitulée «Commissariat aux affaires maritimes». Cette section comprend les articles suivants dont la dotation se fera comme suit: 23.8.11.00 Traitement des fonctionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.020.000 Détail: 1 commissaire aux affaires maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950.000 Cotisations sociales (part de l'Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.11.01 Indemnités des employés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détail: 1 secrétaire de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cotisations sociales (part de l'Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.11.02 Indemnités des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.12.00 Frais courants de fonctionnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frais de bureau et dépenses diverses (sans distinction d'exercices) 3.500.000 23.8.12.01 Frais d'avocats, d'experts et d'études (crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000 23.8.12.02 Loyers et charges locatives accessoires (crédit non limitatif et sans distinction d'exercices). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8.12.03 Frais de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information . . . . . . . . 2.000.000 23.8.74.00 Acquisition de machines de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 Les engagements des employés et ouvriers aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l'article 13 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi à l'article 13.

TITRE 9.- Entrée en vigueur

Art. 128.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. (Loi du 17 juin 1994) «TITRE 10.- De l’agrément des entreprises maritimes

Art. 129. Définition de l'entreprise maritime

Il faut entendre par entreprise maritime au sens de la présente loi toute personne physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère qui poursuit une activité commerciale telle que définie à l'article 130 paragraphe 2.

Art. 130. Agrément de l'entreprise maritime

1. Toute entreprise maritime qui s'établit à Luxembourg devra avant de commencer ses activités être agréée par le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions, désigné ci-après par le ministre. 2. L'agrément ne peut être délivré qu'à des entreprises ayant pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement. Lorsque l'entreprise est constituée par une personne physique, celle-ci est soumise aux conditions d'agrément des articles 132 et 133. 3. L'entreprise doit, par convention, s'attacher les services d'une personne physique ou morale qu'elle désignera aux fonc- tions de dirigeant. Préalablement à l'exercice de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçu l'agrément du ministre. La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable lorsque l'entreprise est une personne physique bénéficiant elle même de l'agrément. 4. La procuration donnée au dirigeant doit énoncer de façon non équivoque ses pouvoirs. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Art. 131. Demande d'agrément de l'entreprise maritime

La demande d'agrément d'une entreprise est adressée au ministre avec les documents et renseignements suivants: – les statuts s'il y a lieu; – les noms, prénoms, domicile, résidence, nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l'entreprise; – les pouvoirs conférés au dirigeant de l'entreprise; – le nom du réviseur d'entreprise si l'entreprise est soumise au contrôle d'un réviseur d'entreprise; – l'adresse où sont tenus les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités. Un règlement grand-ducal précisera les modalités d'application du présent article.

Art. 132. Agrément du dirigeant d'entreprise maritime

1. Pour être agréé comme dirigeant d'entreprise maritime, il faut avoir sa résidence au Luxembourg et justifier de garanties d'honorabilité et d'expérience professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur la base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable. L'expérience professionnelle s'apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. 2. Lorsque le dirigeant d'entreprise maritime est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu'énoncées sous le paragraphe 1) ci-dessus. En outre, la délivrance de l'agrément en faveur d'une personne morale désignée comme dirigeant d'entreprise maritime conformément à l'article 130 paragraphe 3 de la présente loi est subordonnée à la condition qu'elle dispose au Luxembourg d'une organisation suffisante pour l'exercice correct de ses activités. 3. Un dirigeant d'entreprise maritime peut être désigné par plusieurs entreprises.

Art. 133. Demande d'agrément du dirigeant d'entreprise maritime

La demande d'agrément d'un dirigeant d'entreprise maritime est adressée au ministre accompagnée des pièces justificatives des conditions prévues à l'article précédent. Le Commissaire aux affaires maritimes instruit les demandes d'agrément et vérifie si la personne sollicitant l'agrément justifie de garanties d'honorabilité et de qualification professionnelle. Les personnes physiques chargées de la gestion de l'entreprise peuvent être soumises à une épreuve sur les connaissances professionnelles, organisée par le Commissariat aux affaires maritimes sous l'autorité du ministre.

Art. 134. Publicité

La liste des entreprises maritimes ainsi que celle des personnes physiques ou morales agréées comme dirigeants de pareilles entreprises sont publiées au Mémorial.

Art. 135. Départ du dirigeant d'entreprise maritime

Lorsqu'une personne bénéficiant de l'agrément quitte ses fonctions dans une entreprise maritime, le ministre doit en être informé et il doit être pourvu au remplacement de la personne agréée. Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas six mois pour pourvoir au remplacement du dirigeant d'entreprise maritime.

Art. 136. Conservation des documents

Les entreprises maritimes veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d'opération soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat aux affaires maritimes. Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et tenus à jour au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 137. Surveillance des entreprises maritimes

1. Le Commissaire aux affaires maritimes est chargé de veiller au respect des obligations incombant aux entreprises mari- times en vertu de la présente loi et de ses règlements d'exécution. 2. Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur d'entreprise ainsi que toute extension ou modifica- tion des activités de l'entreprise maritime doivent être portés à la connaissance du Commissaire aux affaires maritimes. Les comptes annuels, et le rapport du réviseur d'entreprise des sociétés visées à l'article 256 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, doivent être communiqués au Commissaire aux affaires maritimes. 3. Le réviseur d'entreprise est tenu de fournir tous les renseignements ou certifications que le Commissaire aux affaires mari- times requiert sur les points dont le réviseur d'entreprise a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. A ces fins le réviseur d'entreprise est délié de son secret professionnel à l'égard du Commissaire aux affaires maritimes. Les agents du Commissariat aux affaires maritimes sont soumis au secret professionnel quant aux renseignements recueillis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition n'est pas applicable aux cas où les agents du Commissariat aux affaires maritimes sont appelés à rendre témoignage en justice, et au cas où la loi les oblige ou les autorise à révéler certains faits. 4. Toute modification essentielle des statuts, tout changement de dirigeant et/ou de réviseur indépendants ainsi que toute autre extension d'activité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissaire aux affaires maritimes.

Art. 138. Retrait de l'agrément

En cas d'infraction aux dispositions des articles 129 à 132 et 135 à 137 le ministre peut retirer l'agrément à l'entreprise maritime. L'entreprise frappée d'une mesure d'interdiction devra cesser ses activités au Luxembourg.

Art. 139. Recours

Les décisions du ministre basées sur l'article 138, ainsi que celles refusant l'agrément prévu aux articles 130 et 132 peuvent être déférées au «tribunal administratif» 1 . Elles doivent être motivées et notifiées à l'entreprise maritime avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision atta- quée. Le «tribunal administratif» 1 statue (. . .) 1 comme juge de fond.

Art. 140. Dispositions transitoires COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT À LA PROTECTION DES DONNÉES AUPRÈS DE L'ÉTAT Sommaire COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT À LA QUALITÉ, À LA FRAUDE ET À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Sommaire COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION DISCIPLINAIRE Sommaire COMMISSION D’ÉCONOMIES ET DE RATIONALISATION Sommaire Règlement ministériel du 25 mars 1975 portant organisation et fonctionnement de la commission dite «Commission d’économies et de rationalisation» 210 Règlement ministériel du 25 mars 1975 portant organisation et fonctionnement de la commission dite «Commission d’économies et de rationalisation».

Les entreprises existantes exerçant des activités dans le domaine maritime disposent d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions des articles 129 à 133 de la présente loi.» 1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). voir: Recueil Protection des données: Loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, Art. 56 à 61 Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires voir: Code de la fonction publique: Loi du 19 mai 2003 portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire (Mém. A - 19 du 9 avril 1975, p. 498)

Art. 1 er .

La commission prévue par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’Etat, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, se compose de cinq membres dont un président et deux vice-présidents, nommés pour la durée de quatre années. Le man- dat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Président du Gouvernement nommera un nouveau membre qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Art. 2.

Le président dirigera les travaux de la commission et il assignera à chacun des membres les travaux dont il est spécialement chargé. En cas de besoin, il pourra se faire remplacer alternativement par l’un des deux vice-présidents. Avec l’accord du Président du Gouvernement, la commission pourra consulter des experts et se faire adjoindre le personnel administratif nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Art. 3.

La commission sera convoquée par le président ou le vice-président qui le remplace; elle ne pourra valablement délibérer que si au moins trois membres sont présents. Les avis et propositions de la commission devront être faits par écrit et signés par le président ou le vice-président qui le remplace.

Art. 4.

La commission est saisie par le Président du Gouvernement.

Art. 5.

Les avis et propositions de la commission seront communiqués au Président du Gouvernement en vue d’être soumis au Conseil de Gouvernement. Toutefois, dans le cadre des missions lui confiées par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 précitée, elle pourra adresser au Président du Gouvernement les propositions qu’elle jugera utiles.

Art. 6.

Les délibérations de la commission seront secrètes et l’anonymat des opinions exprimées en son sein devra être sauve- gardé. En outre, les membres de la commission seront tenus au secret sur tout ce dont ils auront obtenu connaissance au cours de leurs travaux.

Art. 7.

Le Président du Gouvernement pourra munir les membres de la commission d’une attestation les autorisant à procéder dans une administration déterminée à toutes les recherches qui leur semblent convenir, notamment à consulter tous registres et documents ainsi qu’à entendre toutes personnes dont les déclarations leur faciliteront l’accomplissement de leur mission.

Art. 8.

Les membres de la commission, les experts et le personnel administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera allouée par un arrêté du Gouvernement en conseil. Le président fera les propositions nécessaires qui seront soumises au Gouverne- ment en conseil par le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat.

Art. 9. CONSEIL ARBITRAL ET CONSEIL SUPÉRIEUR DES ASSURANCES SOCIALES Sommaire

Le présent arrêté sera communiqué au président de la commission spéciale; il le portera à la connaissance des membres de ladite commission et veillera à son observation. voir: Code de la sécurité sociale,

Art. 454 - 456 CONSEIL DE LA CONCURRENCE Sommaire Loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence (telle qu’elle a été modifiée) 213 Loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, Texte coordonné au 2 décembre 2021

modifiée par: (Mém. A - 218 du 28 octobre 2011, p. 3756; doc. parl. 5816) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 5 décembre 2016 (Mém. A - 245 du 7 décembre 2016, p. 4534; doc. parl. 6968; dir. 2014/104/UE) Loi du 19 novembre 2021 (Mém. A - 833 du 2 décembre 2021; doc. parl. 7456). Version applicable à partir du 6 décembre 2021

Art. 1 er . Champ d’application

La présente loi s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.

Chapitre I er – De la concurrence sur le marché

Art. 2. Liberté des prix

(1)

Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

(2)

Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure du marché, soit d’une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés.

(3)

Dans le cas d’un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d’activités déterminés consé- cutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.

(4)

Le ministre ayant l’énergie dans ses attributions peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée. A défaut de conclusion de contrats de programme, des prix maxima peuvent être fixés par règlement grand-ducal.

(5)

Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Art. 3. Interdiction des ententes

Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu de dispositions du présent article sont nuls de plein droit. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à: 1) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transactions; 2) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; 3) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement; 4) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infli- geant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Art. 4. Exceptions à l’interdiction des ententes

Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas: - aux accords ou catégorie d’accords entre entreprises, - aux décisions ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et - aux pratiques concertées ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Art. 5. Interdiction des abus de position dominante

Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: 1) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables; 2) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs; 3) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infli- geant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 4) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Chapitre II – Du Conseil de la concurrence Art. 6. Missions, compétences et pouvoirs du Conseil

(1)

Le Conseil de la concurrence, ci-après dénommé «Conseil», est une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à l’application des articles 3 à 5 de la présente loi.

(2)

Le Conseil a la compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé «le Traité».

(3)

Le Conseil est l’autorité compétente pour retirer le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concur- rence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.

(4)

Le Conseil représente le Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau des autorités européennes de la concurrence tel qu’institué par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concur- rence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.

(5)

Pour l’exécution de ses missions, le Conseil exerce notamment les pouvoirs suivants: a) la recherche et la sanction, d’office ou sur plainte, des violations aux articles 3 à 5 de la présente loi et aux articles 101 et 102 du Traité; b) la rédaction d’avis, d’office ou sur demande du ministre ayant l’économie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concur- rence; c) la réalisation d’études de marché; d) la faculté d’informer les entreprises moyennant une lettre d’orientation informelle sur l’interprétation qu’il entend conférer aux articles 3 à 5 par rapport à des questions nouvelles et non résolues; e) l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. (Loi du 19 novembre 2021) «(6) Le Conseil est l’autorité compétente pour introduire des actions en cessation en matière de protection des intérêts col- lectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.»

Art. 7. Composition, nomination et fonctionnement du Conseil

(1)

Le Conseil est un organe collégial composé de quatre conseillers effectifs, à savoir un président, trois conseillers et de cinq conseillers suppléants. Le président assure la direction du Conseil. Il convoque et préside les réunions du collège, assure le bon déroulement des débats, veille à l’exécution des décisions du Conseil et assure la bonne marche du service. Il représente le Conseil dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires. Les conseillers suppléants sont appelés à suppléer à l’absence ou à l’empêchement de siéger des conseillers effectifs pour l’adoption des décisions collégiales relevant de la compétence du Conseil.

(2)

Les conseillers effectifs et les conseillers suppléants sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de sept ans renou- velable. Un conseiller «ou» 1 un conseiller suppléant relèvent de la magistrature. (Loi du 5 décembre 2016) «Les décisions en appli- cation des articles 11 et 20 à 22 sont prises par le Conseil dans la formation duquel siège obligatoirement un conseiller ou un conseiller suppléant relevant de la magistrature.» Les autres conseillers «ou» 1 conseillers suppléants sont choisis en raison de leurs compétences en matière économique ou en matière de droit de la concurrence. Les conseillers doivent être détenteurs d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études accom- pli avec succès en droit ou en sciences économiques. Les conseillers ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen ni exercer une activité incompatible avec leur fonction. Avant d’entrer en fonction, le président du Conseil prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant et les autres conseillers et les conseillers suppléants prêtent entre les mains du président du Conseil le serment suivant: «Je jure fidélité au 1 Remplacé par la loi du 5 décembre 2016. Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité.» Si, en cours de mandat, un membre du Conseil cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. La fonction cesse par l’atteinte de la limite d’âge fixée à 65 ans accomplis.

(3)

Le Conseil organise ses travaux et établit son règlement intérieur. Le Conseil se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le conseiller ayant la plus grande ancienneté au sein du Conseil, et, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé. Les décisions du Conseil sont acquises à la majorité des voix. Sous peine de nullité des décisions du Conseil, les membres du Conseil ne peuvent intervenir dans une affaire lorsque celle-ci touche des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent dans une activité économique. Ils ne peuvent pas non plus intervenir dans une affaire dont ils avaient à connaître dans le cadre de fonctions exercées antérieurement à leur activité auprès du Conseil.

(4)

La direction de la mise en œuvre des articles 14 à 19, 25 et 26, paragraphes 2 à 4 est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller désigné par ordonnance du président du Conseil. L’article 9, paragraphes 1 er et 3 est applicable au conseiller ainsi désigné. Le président ne peut être désigné pour assumer ces missions. Sous peine de nullité de la décision, le conseiller ainsi désigné, ci-après dénommé le conseiller désigné, ne prend pas part, dans les dossiers dans lesquels il a assumé ces fonctions, aux délibérations faites et aux décisions prises par le Conseil en application des articles 11 et 13. Il ne peut pas non plus se prononcer sur base de l’article 12 dans les dossiers dans lesquels il a assumé ces fonctions. Le président désigne de même par ordonnance pour chaque dossier séparé un conseiller chargé de procéder aux inspec- tions et enquêtes en application de l’article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et de l’article 12 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

(5)

Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités qui reprend les décisions importantes prises par lui en prenant soin de préciser si ces décisions sont coulées en force de chose jugée. Le rapport est remis au ministre et à la Chambre des députés. Il sera tenu à la disposition de toute personne intéressée.

(6)

Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l’économie.

Art. 8. Cadre du Conseil

(1)

Le président et les conseillers exercent leurs fonctions à plein temps. Leur statut est fixé comme suit: - Le président touche une indemnité correspondant au traitement d’un fonctionnaire de l’Etat dont la fonction est classée au grade 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pendant l’exercice de ses fonctions, les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables. - Les conseillers touchent une indemnité correspondant au traitement d’un fonctionnaire de l’Etat dont la fonction est classée au grade 16 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pendant l’exercice de leurs fonc- tions, les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. Pour le cas où le président ou un conseiller sont issus de la fonction publique, ils sont mis en congé pendant la durée de leur mandat de leur administration d’origine. Ils continuent à relever du régime de sécurité sociale correspondant à leur statut. En cas de cessation de leur mandat avant l’âge légal de retraite, les titulaires sont, sur leur demande, réintégrés dans leur administra- tion d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’ils ont touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme président ou conseiller du Conseil jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal. Pour le cas où le président ou un conseiller sont issus du secteur privé, ils restent affiliés au régime de sécurité sociale auquel ils étaient soumis pendant l’exercice de leur dernière occupation. En cas de cessation de leur mandat avant l’âge légal de retraite, les titulaires touchent, pendant la durée maximale d’un an, une indemnité d’attente de 310 points indiciaires par an. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d’une pension personnelle.

(2)

Le président, les conseillers et les conseillers suppléants du Conseil bénéficient d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.

(3)

(Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Le cadre du personnel peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers dans la limite des crédits bud- gétaires disponibles. Les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel du Conseil sont fixées par règlement grand-ducal.

(4)

Avant d’entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 3 prêtent entre les mains du président du Conseil le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»

Art. 9. Enquêteurs

(1)

Le Conseil désigne parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure et les fonctionnaires de la carrière moyenne de son cadre les enquêteurs pourvus des pouvoirs institués par les articles 15 à 17.

(2)

Pour l’exécution de ses missions, le Conseil, sur proposition du conseiller désigné, peut avoir recours aux services de fonctionnaires de la carrière supérieure ou moyenne issus d’autres services étatiques ou administrations ministérielles. A cet effet, ces fonctionnaires sont temporairement affectés pour la durée nécessaire à l’exécution de l’inspection par leur supérieur hiérarchique aux services du Conseil de la concurrence. Le Conseil procède à leur nomination aux fonctions d’enquêteur. Pen- dant la durée de cette affectation, ils agissent sous l’autorité du conseiller désigné. Ils prêtent entre les mains du président du Conseil le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.» Il peut être établi par le Conseil une liste de fonctionnaires remplissant ces conditions.

(3)

Les enquêteurs ont la qualité d’officier de police judiciaire pour les besoins de l’application de la présente loi. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Ils justifient de leur qualité par le port d’un titre de légitimation émis par le président du Conseil.

Art. 10. Saisine du Conseil

En toutes matières, le Conseil peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime ou à la demande du ministre. En matière de violations des articles 3 à 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du Traité, il est saisi sans formes. Toutefois, l’acte de saisine devra contenir une description détaillée du fait dénoncé et tous les éléments de son existence pré- sumée qui sont à la disposition de l’auteur de la saisine. Le Conseil accuse en tout état de cause réception des plaintes qui lui sont adressées.

Chapitre III – Des violations des articles 3 à 5 de la loi et des articles 101 et 102 du Traité

Section I – Des décisions du Conseil

Art. 11. Constatation et cessation d’une infraction

Si le Conseil, saisi suivant les dispositions de l’article 10, constate dans le cadre d’une procédure contradictoire l’existence d’une infraction aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du Traité, il peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. A cette fin, il peut leur imposer toute mesure coercitive qui soit proportionnée à l’infraction retenue à charge de l’entreprise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction.

Art. 12. Mesures conservatoires

(1)

A partir du jour de la saisine du Conseil, le président peut, à la demande de toute partie concernée, après avoir entendu les parties en cause, prendre des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et irréparable à l’ordre public économique ou à l’entreprise plaignante, et elles doivent être proportionnées à la situation constatée. Le président du Conseil peut enjoindre aux parties de suspendre l’application des pratiques concernées ou de revenir à l’état antérieur. Les mesures conservatoires ordonnées par le président du Conseil doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

(2)

Une décision prise en application du paragraphe 1 er est applicable pour la durée nécessaire pour prendre une décision exécutoire au fond.

(3)

Le président peut assortir les mesures conservatoires adoptées par lui d’une astreinte se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent, respectivement au cours du dernier exercice social clos, soit par jour de retard à compter de la date qu’il fixe, soit par constatation de violation des mesures conservatoires adoptées. Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le président peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Le recouvrement de l’astreinte est confié à l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» 1 . Il se fait comme en matière d’enregistrement.

Art. 13. Engagements

(1)

Lorsque le Conseil envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concer- nées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont le conseiller désigné les a informées dans sa communication des griefs, le Conseil peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que le Conseil agisse.

(2)

Le Conseil peut rouvrir la procédure d’office ou sur demande d’une partie intéressée au litige ou du ministre: a) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements; ou c) si la décision repose sur des informations inexactes, incomplètes ou dénaturées fournies par les parties.

Section II – Pouvoirs d’enquête

Art. 14. Demandes de renseignements

(1)

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, le Conseil peut demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.

(2)

Lorsque le Conseil demande aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, il indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Il indique également les sanctions prévues à l’article 20 et à l’article 22 et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.

(3)

Sont tenus de fournir les renseignements demandés les propriétaires des entreprises exploitées par des personnes physiques ou leurs représentants légaux détenteurs de l’autorisation d’établissement, inscrits ou non au Registre de commerce et des sociétés. Pour les entreprises exploitées sous forme de société ou d’association, il s’agit des gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, des présidents du conseil d’administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.

Art. 15. Pouvoirs de recueillir des déclarations

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, le Conseil peut interroger toute personne phy- sique ou morale. La présence d’un avocat pendant l’entretien est autorisée.

Art. 16. Pouvoirs en matière d’inspection

(1)

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, le Conseil peut procéder à toutes les ins- pections nécessaires auprès des entreprises et association d’entreprises concernées.

(2)

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obte- nir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils devront en tout état de cause présenter au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant la décision du conseiller désigné ordonnant l’inspection. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.

(3)

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des prési- dents compétents est suffisante. A cet effet, le conseiller désigné adresse une requête au président du tribunal d’arrondissement. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l’implication éventuels des entreprises ou associations d’entreprises concernées. L’autorisation de perquisition et de saisie est refusée si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection. A la requête est jointe une copie de la décision du conseiller désigné ordonnant l’inspection auprès des entreprises ou associations d’entreprises concernées. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but. 1 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230)

(4)

La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux perquisitions. Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la sus- pension ou l’arrêt de la perquisition.

(5)

L’ordonnance visée au premier alinéa du paragraphe 3 est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordon- nances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

(6)

La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.

(7)

La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise ou de l’occupant des lieux ou de leur repré- sentant. En cas d’impossibilité, l’enquêteur invite la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, l’enquê- teur choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les enquêteurs ainsi que le dirigeant ou l’occupant ou leur représentant ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

(8)

Les objets et documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place pré- sente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.

(9)

Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.

(10)

La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues par le paragraphe 7, alinéa 2.

(11)

Les objets et documents et autres choses saisis sont déposés au Conseil de la concurrence ou confiés à un gardien de la saisie.

(12)

Le conseiller désigné peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.

(13)

Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.

Art. 17. Inspection d’autres locaux

(1)

S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents professionnels liés au domaine faisant l’objet de l’inspection qui pourraient être pertinents pour prouver une violation grave des articles 3 à 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du Traité sont conservés dans d’autres locaux, terrains et moyens de transport, y compris au domicile des chefs d’entreprise, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises et associations d’entreprises concernées, le Conseil peut faire procéder à une inspection dans ces autres locaux, terrains et moyens de transport.

(2)

Les enquêteurs peuvent prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents profession- nels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils devront en tout état de cause présenter au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant la décision adoptée par le conseiller désigné ordonnant l’inspection dans ces lieux. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but. Elle ne peut être attaquée qu’ensemble avec la décision ultérieure sur le fond.

(3)

Pour les perquisitions et saisies de documents dans d’autres locaux, terrains et moyens de transport, y compris au domi- cile des chefs d’entreprise, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises et associations d’entreprises concernées, il sera procédé conformément à l’article 16. L’autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arron- dissement compétent ratione loci ou du magistrat qui le remplace doit être spéciale et désigner les lieux où la perquisition et les saisies peuvent avoir lieu. Elle devra être spécialement motivée quant aux conditions du paragraphe 1 er ci-avant.

Art. 18. Expertises

Le Conseil peut dans le cadre de l’application de la présente loi désigner des experts, dont il détermine précisément la mission.

Art. 19. Pouvoir de recueillir des informations

Le Conseil est autorisé à demander aux régulateurs sectoriels, ainsi qu’à toutes autres administrations et établissements pu- blics, des informations, y compris des informations confidentielles, nécessaires dans le cadre de l’application de la présente loi.

Section III – Sanctions

Art. 20. Amendes

(1)

Le Conseil peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent, respectivement au cours du dernier exercice social clos, lorsque, intentionnellement ou non, en réponse à une demande faite par voie de décision prise en appli- cation de l’article 14, paragraphe 2, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit.

(2)

Le Conseil peut, en adoptant une décision sur base de l’article 11, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes lorsque, intentionnellement ou non, elles ont commis une infraction aux dispositions des articles 3 à 5 de la pré- sente loi ou aux articles 101 et 102 du Traité. Ces amendes sont proportionnées à la gravité et à la durée des faits retenus, à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par la présente loi. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque amende. Le montant maximum de l’amende prononcé sur base du présent paragraphe est de 10 pour cent du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

(3)

Pour les besoins de l’application des deux paragraphes qui précèdent, les agents de l’«Administration de l’enregis- trement, des domaines et de la TVA» sont tenus de communiquer au Conseil de la concurrence tous renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.

(4)

Le recouvrement des amendes est confié à l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA». Il se fait comme en matière d’enregistrement.

Art. 21. Immunité et réduction des amendes

(1)

Le Conseil peut exempter une entreprise de toute amende à imposer en vertu de l’article 20, paragraphe 2 lorsque: a) cette entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui permettent d’effectuer des inspections ciblées au sujet d’une entente présumée au sens de l’article 3 de la présente loi ou de l’article 101 du Traité et b) que le Conseil ne disposait pas, au moment du dépôt de la demande, de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant une inspection.

(2)

Lorsqu’aucune exemption n’a été accordée en vertu du paragraphe précédent, le Conseil peut encore exempter de toute amende une entreprise qui dépose une demande afférente après que le Conseil ait disposé de preuves suffisantes pour adop- ter une décision ordonnant une inspection lorsque: a) cette entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui permettent d’établir une violation de l’article 3 de la présente loi ou de l’article 101 du Traité en rapport avec l’entente présumée et b) que le Conseil ne disposait pas, au moment de la communication de ces éléments, de preuves suffisantes pour conclure à une violation de l’article 3 de la présente loi ou de l’article 101 du Traité en rapport avec l’entente présumée.

(3)

Le Conseil peut consentir une réduction d’amende à une entreprise qui fournit avant la notification de la communication des griefs des preuves de l’entente présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en la possession du Conseil au moment du dépôt de la demande.

(4)

Le bénéfice de l’immunité totale est exclu à l’égard de l’entreprise qui a contraint une ou plusieurs autres entreprises, par sa puissance économique ou de toute autre manière, à participer à l’entente présumée.

(5)

Afin de pouvoir bénéficier de l’immunité ou de la réduction de l’amende, l’entreprise doit: a) mettre fin à sa participation à l’entente présumée sans délai après le dépôt de sa demande. Toutefois, le Conseil peut dispenser l’entreprise de cette obligation pour la durée qu’il détermine si la poursuite de la participation de l’entreprise est raisonnablement nécessaire pour préserver l’intégrité des inspections b) apporter au Conseil une coopération véritable, totale et permanente, dès le dépôt de sa demande jusqu’à la décision finale.

(6)

A la suite de la démarche de l’entreprise, le Conseil adopte un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’immunité ou la réduction de l’amende, après que l’entreprise concernée a présenté ses observations; cet avis est transmis à l’entreprise et n’est pas publié. Il ne peut faire l’objet d’un recours qu’ensemble avec la décision sur le fond.

Art. 22. Astreintes

(1)

Le Conseil peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concur- rence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent, respectivement au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre: 1) à mettre fin à une infraction aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du Traité conformément à une décision prise en application de l’article 11; 2) à respecter une décision relative à des engagements prise en application de l’article 13; 3) à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu’il a demandé par voie de décision prise en application de l’article 14, paragraphe 2. Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, les agents de l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» sont tenus de communiquer au Conseil de la concurrence tous renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des astreintes.

(2)

Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le Conseil peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

(3)

Le recouvrement de l’astreinte est confié à l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA». Il se fait comme en matière d’enregistrement.

Section IV – Prescriptions

Art. 23. Prescription en matière d’imposition de sanctions

(1)

Le pouvoir conféré au Conseil en vertu des articles 20 à 22 est soumis aux délais de prescription suivants: a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements; b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

(2)

La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

(3)

La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte du Conseil. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription: 1) les demandes de renseignements écrites du Conseil; 2) les décisions du conseiller désigné ordonnant une inspection; 3) la communication des griefs.

(4)

L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.

(5)

La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Conseil ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.

(6)

La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision du Conseil fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal administratif.

Art. 24. Prescription en matière d’exécution des sanctions

(1)

Les amendes et les astreintes prononcées en application des articles 12 et 20 à 22 se prescriront par 5 années révolues.

(2)

La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

(3)

La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue: 1) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; 2) par tout acte de l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

(4)

La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

(5)

La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue: 1) aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; 2) aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle.

Section V – Communication des griefs, accès au dossier, audition et secret professionnel

Art. 25. Communication des griefs

(1)

Lorsqu’il relève des faits susceptibles d’entrer dans le domaine de compétence du Conseil de la concurrence et avant de soumettre le dossier à la formation collégiale en vue de prendre des décisions prévues aux articles 11 et 20, paragraphe 2, le conseiller désigné communique aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l’apprécia- tion juridique des faits à l’origine de l’ouverture de la procédure et le délai accordé au destinataire de la communication pour y répondre, qui ne saurait être inférieur à un mois. Toutefois, le Conseil n’est pas lié par la qualification proposée dans la commu- nication des griefs et il peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s’attachent par leur objet ou leur effet aux faits dénoncés dans la communication des griefs.

(2)

Un règlement interne du Conseil précise la procédure de la communication des griefs de manière à garantir le secret des affaires et la confidentialité de données conformément à l’article 26, paragraphe 2.

Art. 26. Accès au dossier, audition des parties, des plaignants et des autres parties

(1)

Les parties ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée et peuvent prendre librement connaissance de toutes les pièces qui seront ajoutées par la suite. Tous les documents sont mis à la disposition des parties ou de leurs mandataires dans les bureaux du Conseil ou sur support électronique à fournir par le Conseil, à compter du jour de l’envoi de la communication des griefs. Les personnes habilitées à consulter le dossier peuvent à leurs frais prendre copie sur papier des documents mis à leur dis- position. Si, depuis l’envoi de la communication des griefs et avant l’audition prévue au paragraphe 5 de nouvelles pièces sont ajoutées, les parties concernées reçoivent information de cet ajout et elles peuvent librement consulter les nouvelles pièces.

(2)

Les secrets d’affaires ou les informations confidentielles transmises par les entreprises ou saisies au cours de l’enquête et dont les entreprises ont sollicité la non-divulgation par une demande écrite et spécialement motivée, ne sont pas communi- cables lorsque la confidentialité de tout ou partie de ces documents est avérée, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines mentions sont occultées.

(3)

Il appartient aux entreprises ou aux personnes intéressées de revendiquer auprès du conseiller désigné le caractère secret ou confidentiel des informations qu’elles ont communiquées ou qui ont été saisies. Dans leur demande, les entreprises ou personnes intéressées doivent préciser la nature des informations qu’elles estiment couvertes par le secret des affaires ou la confidentialité, ainsi que le préjudice que la révélation de ces informations risquerait de leur causer.

(4)

La décision du conseiller désigné refusant totalement ou partiellement de faire droit aux demandes de confidentialité présentées par les entreprises ou les personnes intéressées est notifiée à celles-ci par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les délais et voies de recours ouverts contre la décision. Cette décision peut accorder des droits d’accès différents en fonction de la situation des personnes concernées. Un règlement interne du Conseil précise la procédure en matière d’accès au dossier de manière à garantir le secret des affaires et la confidentialité de données conformément à l’article 26, paragraphe 2.

(5)

Avant de prendre les décisions prévues aux articles 11 et 20, paragraphe 2, le Conseil donne aux entreprises et associa- tions d’entreprises, lors d’une audition qui ne peut avoir lieu qu’après un délai qui ne peut être inférieur à deux mois qui suit la notification de la communication des griefs, l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus. Lors de l’audition, le Conseil entend successivement le conseiller désigné, les parties plaignantes, le ministre ou son repré- sentant, muni d’un pouvoir spécial, et les parties poursuivies. Si le Conseil le juge nécessaire, il peut également, lors d’une audition, entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.

Art. 27. Secret professionnel

(1)

Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle, les membres, agents et enquêteurs du Conseil ainsi que les experts désignés en vertu de l’article 18 ou toute autre personne dûment mandatée par le Conseil sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.

(2)

Les membres, agents et enquêteurs du Conseil sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leurs fonctions.

(3)

Les informations recueillies en application de la présente loi ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la présente loi. (Loi du 5 décembre 2016) «(4) Par dérogation au paragraphe précédent, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d’actions en dom- mages et intérêts pour violation des articles 3 ou 5 de la présente loi ou des articles 101 ou 102 du Traité sur le fonction- nement de l’Union européenne, dans les limites concernant la production et l’utilisation des preuves prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence.»

Section VI – Voies de recours

Art. 28. Recours contre les décisions du Conseil

Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions du Conseil en formation collégiale prises en application de la présente loi.

Chapitre IV – Des fonctions d’analyse

Art. 29. Missions consultatives

Le Conseil émet un avis, d’initiative ou à la demande du ministre, sur toute question concernant la concurrence. Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de loi ou de règlement 1) portant modification ou application de la présente loi; 2) instituant un régime nouveau ayant directement pour effet: a) de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives; b) d’établir des droits exclusifs dans certaines zones; c) d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations du Conseil de la concurrence prévues par d’autres lois ou règlements.

Art. 30. Enquêtes sectorielles ou par type d’accords

(1)

Lorsque l’évolution des échanges, la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée, le Conseil peut mener une enquête sur un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, le Conseil peut demander aux entreprises ou aux asso- ciations d’entreprises concernées les renseignements nécessaires à l’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonc- tionnement de l’Union européenne ou des articles 3 à 5 de la présente loi et effectuer les inspections nécessaires à cette fin. Le Conseil peut notamment demander aux entreprises ou associations d’entreprises concernées de lui communiquer tous accords, décisions et pratiques concertées. Le Conseil peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des types particuliers d’accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations. Sur base des résultats de l’enquête, le Conseil peut également mettre en œuvre l’article 10.

(2)

Les articles 14 à 19, 20, 22 et 31 à 32 s’appliquent mutatis mutandis.

Chapitre V – De la coopération et de l’assistance

Art. 31. Coopération avec la Commission européenne et les autres autorités de concurrence des Etats membres

(1)

Le Conseil peut communiquer les informations ou les documents qu’il détient ou qu’il recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité nationale compétente de l’autre Etat membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque des investigations sont menées au nom ou pour le compte d’une autorité de concurrence d’un autre Etat membre en application de l’article 22, paragraphe 1 er du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, le président du Conseil de la concurrence peut autoriser des agents de cette autorité de concurrence à assister les enquêteurs du Conseil de la concurrence dans leurs investigations.

(2)

L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par le Conseil des informations ou documents qu’il détient ou qu’il recueille, à leur demande, à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des autres Etats membres exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel, en conformité avec le paragraphe 1 er .

(3)

L’assistance demandée par une autorité de concurrence d’un autre Etat membre, indiquée au paragraphe 1 er , en vue de la conduite d’enquêtes ou de la transmission d’informations détenues ou recueillies est refusée lorsque l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l’ordre public luxem- bourgeois ou lorsqu’une procédure pénale a déjà été engagée au Grand-Duché de Luxembourg sur base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

Art. 32. Assistance à la Commission européenne

(1)

Le Conseil est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assumer les devoirs visés au règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Les personnes visées à l’article 9 sont habilitées à procéder aux vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 susdit ainsi que du règlement (CE) n° 139/2004 susdit. Aux effets ci-dessus, le Conseil adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifi- cations. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 susdit ou à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 susdit.

(2)

Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 20 du règle- ment (CE) n° 1/2003 susdit ou de l’article 13 du règlement (CE) n° 139/2004 susdit, une autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent est requise pour pouvoir procéder aux perquisitions et saisies. La procédure applicable est celle prévue aux paragraphes 3 à 13 de l’article 16.

(3)

Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 21 du règle- ment (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 susdit, une autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent est requise. La procédure applicable est celle prévue au paragraphe 3 de l’article 17.

Art. 33. Coopération avec les juges

(Loi du 5 décembre 2016) «(1)» Pour l’application de la présente loi, le Conseil peut, devant les juridictions de l’ordre judi- ciaire et de l’ordre administratif, déposer des conclusions. Avec l’autorisation de la juridiction en question, le Conseil peut aussi présenter des observations orales. Il peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. (Loi du 5 décembre 2016) «(2) Lorsque, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour violation des articles 3 ou 5 de la présente loi ou des articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les juridictions de l’ordre judiciaire demandent au Conseil de produire des preuves contenues dans son dossier, le Conseil fournit ses preuves conformément à l’article 4 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence. Il peut en vertu de l’article 4, paragraphe 8 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence, présenter des observations relatives à la proportionnalité de la demande de production de preuves figurant dans son dossier aux juridictions de l’ordre judiciaire desquelles il tient cette demande. Il peut, s’il l’estime approprié, prêter assistance aux juridictions de l’ordre judiciaire qui en font la demande pour quantifier le montant des dommages et intérêts.»

Chapitre VI – Dispositions spécifiques, modificatives, abrogatoires et finales Art. 34. Dispositions spécifiques

Le ministre est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assurer les devoirs visés à l’article 22, pa- ragraphe 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité. Les fonctionnaires de la carrière supérieure et ceux de la carrière moyenne des services du ministre peuvent prêter assis- tance à la Commission européenne au titre de l’article 22 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité. A cet effet, le ministre délivre un mandat écrit à celui ou ceux des fonctionnaires visés ci-dessus. Ils exercent les pouvoirs prévus par l’article 22 du règlement susdit concurremment avec les agents de la Commission européenne.

Art. 35. Dispositions modificatives et abrogatoires

(1)

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1) à l’article 22, section IV, numéro 8 après la mention «conseiller de la Cour des comptes» est ajoutée la mention «conseiller du Conseil de la concurrence». 2) à l’annexe A – classification des fonctions – la rubrique I, «Administration générale», est modifiée et complétée en ajoutant la mention «conseiller du Conseil de la concurrence» au grade 16. 3) à l’annexe D – Détermination – la rubrique I, «Administration générale», est modifiée et complétée comme suit: à la carrière supérieure de l’administration, au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 16 la mention «conseiller du Conseil de la concurrence».

(2)

La loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence est abrogée.

Art. 36. Dispositions transitoires

(1)

Les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence nommés sous l’empire de la loi modifiée du 17 mai 2004 cessent de plein droit au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Les fonctionnaires et employés du ministère chargé de l’économie, en service ou en congé sans traitement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi auprès du Conseil et/ou de l’Inspection, peuvent opter auprès du Conseil de la concur- rence pour une nomination dans leur carrière au niveau de grade et de traitement atteint en formulant une demande écrite au ministre endéans un délai de six mois.

(3)

Les dispositions introduites par la présente loi sont immédiatement applicables à tous les dossiers en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 37. Entrée en vigueur CONTRÔLE MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Sommaire

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Mémorial. voir: Code de la sécurité sociale,

Art. 418 à 421 DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE Sommaire Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile (telle qu’elle a été modifiée) 226 Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, Texte coordonné au 31 mars 2015

(Mém. A - 57 du 21 mai 1999, p. 1340; doc. parl. 4509; dir. 96/97) modifiée par: Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Loi du 26 juillet 2002 (Mém. A - 85 du 9 août 2002, p. 1758; doc. parl. 4767) Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 240 du 28 décembre 2007, p. 4398; doc. parl. 5742) Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 146 du 22 juin 2009, p. 2024; doc. parl. 5273) Loi du 23 mai 2012 (Mém. A - 107 du 30 mai 2012, p. 1426; doc. parl. 6310; dir. 2009/12/CE) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Titre I L’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg Art. 1 er . Champ d’application

1. La présente loi, en conformité avec la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 du Conseil relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, régit l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg en fonction des seuils de trafic fixés à son article 14 ci-après qui détermine les dates d’échéance pour l’application des dispositions relatives aux différentes catégories de services composant l’assistance en escale. 2. Lorsque l’un des seuils de trafic de fret visés à l’article 14 est atteint sans que le seuil de trafic de passagers correspon- dant ne le soit également, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en ce qui concerne les catégories de services d’assistance réservées uniquement aux passagers.

Art. 2. Définitions

Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par: a) «aéroport»: l’aéroport de Luxembourg, y compris les installations annexes qu’il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux; (Loi du 26 juillet 2002) «b) «Direction de l’Aviation Civile», l’administration publique instituée par la présente loi comme autorité aéronautique compétente pour le domaine de l’aviation civile et relevant du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports aériens, ci-après désigné le ministre.» (Loi du 21 décembre 2007) «c) «Entité gestionnaire»: l’organisme désigné à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l’aménagement et l’exploitation de l’aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires.» d) «usager d’un aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l’aéroport; e) «assistance en escale»: les services rendus à l’aéroport à un usager tels que décrits à l’annexe à la présente loi; f) «auto-assistance en escale»: la situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d’assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas consid érés comme tiers entre eux des usagers: - dont l’un détient dans l’autre une participation majoritaire ou - dont la participation dans chacun d’eux est majoritairement détenue par une même entité; g) «prestataire de services d’assistance en escale»: toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale.

Art. 3. Séparation des activités

L’usager ou le prestataire de services qui fournissent des services d’assistance en escale doivent opérer une stricte sépa- ration comptable selon les pratiques commerciales en vigueur entre les activités liées à la fourniture des services d’assistance en escale et leurs autres activités. La réalité de cette séparation comptable doit être contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par la Direction de l’Aviation Civile.

Art. 4. Comité des usagers

Il est créé un comité des usagers de l’aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représenta- tives de ces usagers. Tout usager a le droit de faire partie du comité ou, selon son choix, d’y être représenté par une organisa- tion qu’il charge de cette mission. Indépendamment des attributions prévues par la présente loi, «le ministre» 1 , appelé ci-après «le ministre», peut le consulter sur d’autres sujets en relation avec l’aviation civile. La composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 5. Assistance aux tiers

1. En conformité avec les articles 1 et 14, tout prestataire de services d’assistance en escale établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen a libre accès au marché de la prestation de services d’assistance en escale à des tiers à l’aéroport, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2 ci-après et sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d’établissement, de droit du travail et de la législation de la sécurité sociale. 2. Le nombre de prestataires est limité à deux pour les catégories de services d’assistance en escale suivantes: - assistance «bagages», - assistance «opérations en piste», - assistance «carburant et huile», - assistance «fret» et «poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’avion. 3. A partir du 1 er janvier 2001, l’un au moins des deux prestataires autorisés en vertu du présent article ne peut être contrôlé directement ou indirectement, ni par l’entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25% des passagers ou du fret enregistrés dans l’aéroport au cours de l’année calendrier précédant celle où s’opère la sélection des prestataires. Toutefois, un règlement grand-ducal peut proroger le report jusqu’au 31 décembre 2002 au plus tard de l’obligation énoncée au présent paragraphe.

Art. 6. Auto-assistance

1. En conformité avec les articles 1 et 14 et sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2 ci-après, l’autoassistance peut être librement exercée sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d’établissement, de droit du travail et de la législation de la sécurité sociale. 2. Toutefois, pour les catégories de services d’assistance en escale suivantes: - assistance «bagages», - assistance «opérations en piste», - assistance «carburant et huile», - assistance «fret et poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’avion, le nombre d’usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance est fixé à deux. Ce nombre peut être modifié par règlement grand-ducal. Leur choix s’effectuera sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires, tels qu’énumérés à l’article 9 ci-après.

Art. 7. Infrastructures centralisées

1. Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, le ministre peut réserver, soit à l’entité gestionnaire, soit à une autre entité, la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d’assistance en escale et dont la complexité, les conditions techniques ou opérationnelles d’exploitation, le coût ou l’impact sur l’environnement et les conditions à respecter en matière de sécurité et de sûreté ne permettent pas la division ou la duplication. L’usage des infrastructures centralisées par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l’auto-assistance est obligatoire. (Loi du 5 juin 2009) «2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article sont notamment considérées comme infrastructures centralisées: - les installations de stockage et de distribution de carburant, - le système de tri-bagages, - les activités de dégivrage, - le système d’épuration des eaux. Cette liste peut être élargie par règlement grand-ducal.» 1 Modifié par la loi du 26 juillet 2002. 3. Le ministre veille à ce que la gestion des infrastructures centralisées soit assurée d’une façon transparente, objective et non discriminatoire pour les prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto-assistance, dans les limites prévues par la présente loi.

Art. 8. Dérogations

1. Lorsque des contraintes spécifiques d’espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l’encombrement et du taux d’utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d’ouverture du marché et/ou de l’exercice de l’auto-assistance au degré prévu par la présente loi, le ministre peut, sur avis de l’entité gestionnaire, décider pour l’ensemble ou pour une partie seulement de l’aéroport: a) de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale autres que celles visées à l’article 5, paragraphe 2; le nombre de prestataires pour chaque catégorie de services doit au moins être égal à deux, sous le respect des dispositions énoncées à l’article 5, paragraphe 3; b) de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale visées à l’article 5, paragraphe 2; c) de réserver l’exercice de l’auto-assistance à un nombre limité d’usagers pour une ou plusieurs catégories de services autres que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, à condition que leur choix s’effectue selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires; d) d’interdire ou de limiter à un seul usager l’exercice de l’auto-assistance pour une ou plusieurs catégories de services visées à l’article 6, paragraphe 2. 2. Toute décision de dérogation prise en application du présent article doit: a) préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spéci- fiques d’espace ou de capacité disponibles qui la justifient; b) être accompagnée d’un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes; c) ne pas donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et /ou usagers pratiquant l’auto-as- sistance; d) ne pas être plus étendue que nécessaire. 3. La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 du présent article ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées en vertu du point 1.b). Au plus tard trois mois avant l’expiration de cette période, le ministre peut prolonger une dérogation pour une nouvelle période maximale de trois années, sous le respect des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 point b) du présent article ne peut excéder deux an- nées. Sur la base des circonstances et dispositions fixées au présent article, le ministre peut cependant prolonger la dérogation une seule fois pour une nouvelle période de deux années.

Art. 9. Sélection des prestataires

La sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale sur l’aéroport lorsque le nombre est limité dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe 2 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, est opérée par le ministre, selon la procédure qui s’effectue selon les principes suivants: a) l’établissement d’un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels les prestataires doivent répondre. Les critères de sélection à retenir par le cahier des charges ou les spécifications techniques sont établis après consultation du comité des usagers. Ils doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ils portent sur les domaines suivants: - le régime d’établissement conforme aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers - les situation et capacité financières - la couverture d’assurance - les références et capacités professionnelles - les dispositions et obligations relatives à l’ordre public ainsi qu’à la sûreté et à la sécurité des installations, des aéro- nefs, des équipements ou des personnes - les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale - la réglementation relative à la protection de l’environnement - les capacités et qualités techniques (moyens humains et matériels) - un plan d’entreprise portant sur, au moins, les deux premières années d’exploitation - l’aptitude à pouvoir assurer la permanence des services - l’ensemble des services offerts et sous-traitance éventuelle de services - les redevances à payer au titre des terrains, installations et équipements aéroportuaires fournis par l’Etat. Des spécifications techniques et opérationnelles complémentaires peuvent, si nécessaire, être établies par l’entité gestion- naire, après consultation du comité des usagers. b) le lancement d’un appel d’offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre. Cet appel d’offres comprendra notamment: - l’adresse de l’entité gestionnaire - une description sommaire des services d’assistance en escale concernés - les critères de sélection - la date approximative du début de l’activité proposée - la durée et la redevance du contrat de concession - la date limite de réception des candidatures; c) le choix des prestataires par le ministre sur proposition de l’entité gestionnaire et après consultation du comité des usagers; d) la sélection des prestataires pour une durée maximale de sept années. Lorsqu’un prestataire cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l’article 5, paragraphe 2 ou de l’article 8, paragraphe 1, l’entité gestionnaire peut, à la demande du ministre, et sans la soumettre à la procédure de sélection prévue au présent article, auto- riser une entreprise prestataire de fournir des services d’assistance en escale si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement. L’entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article. Sur demande du ministre, l’entité gestionnaire peut d’office désigner un ou plusieurs prestataires chargés d’assurer la continuité et la permanence des services d’assistance en escale sur l’aéroport. La répartition des coûts occasionnés par cette charge de permanence des services d’assistance en escale est fixée par le ministre, sur proposition de l’entité gestionnaire.

Art. 10. Consultations

L’entité gestionnaire doit organiser une procédure de consultation obligatoire relative à l’application des dispositions de la présente loi entre le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui font l’objet d’une dérogation accordée en application de l’article 8, paragraphe 1, point b) ainsi que sur l’organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois l’an.

Art. 11. Agrément

1. L’activité d’un prestataire de services d’assistance en escale ou d’un usager pratiquant l’auto-assistance sur l’aéroport est subordonnée à l’obtention d’un agrément de la part du ministre. 2. Chaque agrément fixe les conditions dans lesquelles le prestataire de services d’assistance en escale ou un usager pratiquant l’auto-assistance sur l’aéroport exerce ses activités. Ces conditions sont identiques aux prescriptions du cahier des charges prévu à l’article 9. Le bénéficiaire de l’agrément s’engage à respecter les prescriptions contenues dans l’agrément. L’application de ces pres- criptions doit se faire de façon non-discriminatoire aux différents prestataires et usagers pratiquant l’auto-assistance. Les conditions prévues dans l’agrément doivent être rendues publiques et le prestataire ou l’usager pratiquant l’auto-assis- tance doit en être informé préalablement. Lorsqu’un prestataire a recours aux services d’un sous-traitant, ce prestataire a l’obligation de veiller à ce que le sous-traitant respecte les prescriptions contenues dans l’agrément. 3. Le ministre peut refuser ou retirer l’agrément si le prestataire ou l’usager pratiquant l’auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux prescriptions contenues dans l’agrément.

Art. 12. Accès aux installations

1. Le ministre prend les mesures nécessaires pour garantir l’accès des installations aéroportuaires aux prestataires de ser- vices et aux usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. (Loi du 26 juillet 2002) «L’accès des installations aéroportuaires peut être soumis à certaines conditions qui doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non-discriminatoires et qui sont reprises au règlement grand-ducal édicté en vertu de l’article 1 er de la loi du 26 juillet 2002 précitée.» 2. Dans la mesure du possible et sous réserve des restrictions prévues par la présente loi, les espaces disponibles pour l’assistance en escale dans l’aéroport sont répartis entre les différents prestataires de services et usagers pratiquant l’auto- assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires.

Art. 13. Réciprocité

Sans préjudice des engagements internationaux du Grand-Duché, et sur proposition de l’entité gestionnaire, le ministre peut refuser, suspendre ou retirer aux prestataires de services en escale ou usagers pratiquant l’auto-assistance, ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne, les droits ou obligations découlant de la présente loi, s’il apparaît que les prestataires de ser- vices ou usagers pratiquant l’auto-assistance établis au Grand-Duché ne bénéficient pas d’un traitement équivalent dans cet Etat. Le ministre informe la Commission européenne de tout refus, suspension ou retrait des droits ou obligations.

Art. 14. Application

La présente loi s’applique à l’aéroport selon les modalités suivantes: a) les dispositions relatives aux catégories de services visées à l’article 6, paragraphe 1, s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la loi, indépendamment du volume du trafic; b) les dispositions relatives aux catégories de services visées à l’article 6, paragraphe 2, s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi à condition qu’un trafic annuel égal ou supérieur à 1 million de mouvements de passagers ou 25000 tonnes de fret ait été atteint au cours de l’année précédente. c) les dispositions relatives aux catégories de services visées à l’article 5 s’appliquent dès le 1 er janvier 1999 à condition qu’un trafic annuel égal ou supérieur à 3 millions de mouvements de passagers ou 75000 tonnes de fret aitété atteint au cours de l’année précédente. d) Ces mêmes dispositions s’appliquent dès le 1 er janvier 2001 à condition qu’un trafic annuel égal ou supérieur à 2 millions de mouvements de passagers ou 50000 tonnes de fret ait été atteint au cours de l’année précédente.

Titre II La sûreté de l’aviation civile «Art. 15. Programmes et plans relatifs à la sûreté de l’aviation civile

(Loi du 5 juin 2009)

(1)

Le comité national de sûreté de l’aviation civile cité à l’article 16 est l’entité chargée d’élaborer et de mettre à jour le pro- gramme national de sûreté de l’aviation civile (PNS).

(2)

La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour l’application du règlement modifié (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. A ce titre, elle est chargée de contrôler et de coordonner la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile (PNS). Elle veille à la publicité et à la diffusion adéquates du PNS. Elle est aussi chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre, en ce compris la diffusion, du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ), destiné à garantir l’efficacité du PNS. Elle peut à tout moment proposer une adaptation et une mise à jour du PNS.

(3)

Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions arrête le programme national de sûreté de l’aviation civile (PNS) et le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ).

(4)

Sans préjudice des droits et des prérogatives dont sont investies les administrations par le biais de leurs lois organiques, le PNS définit les compétences et les responsabilités respectives des administrations, des opérateurs et des gestionnaires d’infrastructures de l’aviation civile en ce qui concerne leurs obligations de sûreté.

(5)

Un règlement grand-ducal définira les structures du PNS et du PNCQ et il prévoit de quelle manière la publicité et la diffusion de ces programmes sont organisées.

(6)

Tout opérateur ou gestionnaire exploitant un aérodrome ou des infrastructures aéroportuaires, y compris un héliport, et tout exploitant d’aéronefs est tenu de décrire dans un plan de sûreté les mesures de sûreté inhérentes à l’aérodrome, aux infrastructures aéroportuaires, aux aéronefs et aux formations initiales et récurrentes permettant aux équipages, au personnel et aux agents au sol d’accomplir leurs tâches de sûreté, de répondre aux exigences en matière de sûreté aérienne et de réagir aux actes d’intervention illicite dirigés contre l’aviation civile. Ces plans de sûreté doivent être soumis à la Direction de l’aviation civile qui les approuve et en contrôle le respect confor- mément aux dispositions du droit aérien international et du droit communautaire.

(7)

En cas de constatation d’une non-conformité grave par rapport aux mesures indiquées dans le plan de sûreté approuvé, le directeur de l’aviation civile peut ordonner aux opérateurs ou aux gestionnaires visés au paragraphe (6) que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, régle- mentaires ou administratives relatives à la sûreté aérienne, et le cas échéant, l’exécution de mesures de mitigation du risque garantissant un niveau de sûreté équivalent.

(8)

Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.200 euros à 2.500 euros à tout opérateur ou à tout gestionnaire visé au paragraphe (6) qui ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser une non-conformité grave endéans le délai fixé par le directeur de l’aviation civile.

(9)

L’amende ne peut être infligée que si l’opérateur ou le gestionnaire visé au paragraphe (6) a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspec- tion du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

(10)

Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification.

Art. 16. Comité national de sûreté de l’aviation civile

1. Il est institué un comité national de sûreté de l’aviation civile. Le comité a pour mission d’assister le Ministre dans la mise en oeuvre, sur le plan national, de la réglementation internationale et communautaire en matière de sûreté de l’aviation civile, et en général de conseiller le Ministre sur toutes les questions relatives à la sûreté de l’aviation civile.» 2. La composition et les attributions du comité sont définies par règlement grand-ducal. Celui-ci détermine également le mode de fonctionnement du comité qui peut s’adjoindre des experts selon les besoins. Titre III La Direction de l’Aviation Civile Art. 17. Institution et mission de la Direction 1. Il est créé au sein du ministère des Transports, une Direction de l’Aviation Civile (DAC) appelée ci-après la Direction. 2. La Direction est placée sous l’autorité du ministre. Elle est dirigée par un Directeur de l’Aviation Civile qui en est le supé- rieur hiérarchique. Le personnel de la Direction est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément à l’article 19 de la présente loi. La Direction peut se faire assister temporairement par des experts étrangers selon les besoins. 3. La Direction a pour missions: - d’assister et de conseiller le ministre dans l’exécution de ses attributions en matière d’aviation civile; - d’assurer la sécurité et la sûreté de l’ensemble des activités aériennes civiles au Luxembourg en émettant les règles particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs du secteur de l’aviation civile; - de procéder à l’élaboration et à la mise à jour du code de l’aviation civile en conformité avec la réglementation interna- tionale; - de gérer le registre d’immatriculation des aéronefs; - d’instruire les demandes de licences d’exploitation de transports aériens et de certificats de transporteur aérien; - de délivrer, sans préjudice des attributions réservées au ministre, des licences, certificats, agréments, approbations et toutes autres autorisations requises par la législation ou la réglementation en vigueur et en contrôler le respect; - de veiller au maintien ou à l’amélioration du niveau de sécurité et de sûreté dans le domaine aéronautique en conformité avec la législation et la réglementation nationale et internationale; (Loi du 21 décembre 2007) «- d’assurer, en tant qu’autorité publique indépendante de l’entité gestionnaire, la mission de contrôle des activités des différents prestataires de services présents sur l’aéroport; - d’assurer, en tant qu’autorité de surveillance nationale indépendante des prestataires de services de navigation aé- rienne, la certification et la supervision continue des prestataires de services de navigation aérienne ainsi que des contrôleurs aériens.» (Loi du 5 juin 2009) «- la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus, ainsi que la fixation des conditions de reconnaissance des clients en compte et des fournisseurs connus; - la négociation des accords de services aériens et la gestion des droits de trafic. Les attributions, compétences et missions de surveillance et de contrôle du service aéronautique du Ministère des Trans- ports sont exercées par la Direction de l’aviation civile.» (Loi du 23 mai 2012) «Un règlement grand-ducal règle l’organisation interne et précise les différentes missions de la Direction.»

Art. 18. Inspections et contrôles

1. Dans la mesure ou la Direction ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer les inspections ou les contrôles qu’exige la réglementation, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier ces contrôles et inspections à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée à la condition que: - la société privée présente toutes les garanties d’indépendance par rapport aux opérateurs de l’aviation civile visés par ces inspections et contrôles; - l’assistance procurée par du personnel d’une autorité étrangère fasse l’objet d’un contrat passé avec cette autorité; - les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes aux normes luxembourgeoises; - les éléments recueillis permettent à l’autorité luxembourgeoise de prendre une décision en toute connaissance de cause. 2. Les frais d’inspection et de contrôle, liés à l’exercice des attributions exercées en vertu de la présente loi sont à la charge des compagnies, organismes et personnes inspectées ou contrôlées conformément à un barème à fixer par règlement grand- ducal.

Art. 19. Dispositions relatives au cadre de la Direction «Art. 19bis. Pouvoirs de contrôle des agents de la Direction de l’aviation civile

1. Le cadre du personnel de la Direction comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: (Loi du 25 mars 2015) «a) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» «b)» 1 Le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des employés de l’Etat spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service, ainsi que par des ouvriers de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires. En outre, le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 2. Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nomina- tions aux autres grades sont faites par le ministre. 3. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de la Direction sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 4. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: a) L’article 22 section IV est modifié comme suit: - au numéro 9 est ajoutée la mention «le directeur de la Direction de l’Aviation Civile». b) L’annexe A – classification des fonctions – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: - au grade 17 est ajoutée la mention «Direction de l’Aviation Civile – directeur». c) L’annexe D – détermination – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit: - à la carrière supérieure de l’administration, au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, au grade 17, est ajoutée la mention «directeur de la Direction de l’Aviation Civile». (Loi du 5 juin 2009)

(1)

Dans le cadre de leurs missions légales d’inspection et de contrôle, les agents de la Direction de l’aviation civile sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté aériennes sont effectivement observées et notamment: - à s’informer auprès de tout exploitant d’aérodrome, d’héliport, d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéro- nautiques, auprès de tout propriétaire, exploitant ou détenteur d’aéronef voire auprès de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de leurs représentants respectifs, sur toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires et administratives; - à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans et programmes, registres, ma- nuels, fichiers et informations en relation avec la sécurité ou la sûreté aériennes, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits; - à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux dis- positions légales, réglementaires ou administratives.

(2)

Les agents visés au paragraphe (1) sont autorisés: - à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des ins- tallations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives; - à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des subs- tances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.

(3)

Les agents visés au paragraphe (1), doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.

(4)

Les agents visés au paragraphe (1) signalent leur présence à l’exploitant de l’aérodrome, de l’héliport, des infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, au propriétaire, exploitant ou détenteur d’un aéronef, voire au prestataire de services de navigation aérienne ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.

(5)

Lorsque les agents visés au paragraphe (1) rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spé- cifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Art. 19ter. Mesures d’urgence

Le directeur de l’aviation civile est autorisé à ordonner des mesures d’urgence nécessaires pour assurer l’application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité aériennes. 1 Rénumérotation introduite par la loi du 25 mars 2015. Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infras- tructure ou une installation aéroportuaire ou aéronautique, un aménagement ou un aéronef qu’il peut avoir un motif raisonnable de considérer comme menace compromettant sérieusement la sécurité ou la sûreté aériennes, il a le droit: - d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation aéroportuaire ou aéro- nautique, d’un aéronef et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté aériennes soient assurées; - d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’appli- cation des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté aériennes; - d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation au sol d’un aéronef, la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, dont notamment la fermeture partielle ou totale d’un aérodrome, soient prises dans les cas de danger imminent et grave. Les mesures d’urgence relatives à l’immobilisation au sol d’un aéronef suivent les dispositions prévues aux articles 13 à 15 de la loi du 23 avril 2008 ayant pour objet la transposition de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires. Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou to- tale d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques ont une durée de validité limitée à maximum 48 heures. Toute prolongation de ces mesures de cessation est de la compétence du ministre ayant les transports aériens dans ses attributions. Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Art. 19quater. Exigences en matière d’assurance

(1)

La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente sur le plan national pour vérifier si les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs respectent les exigences en matière d’assurance prévues par le droit communautaire voire par le droit international.

(2)

Nul aéronef ne peut circuler dans l’espace aérien luxembourgeois sans être valablement assuré.

(3)

Aux fins de la présente loi, on entend par «transporteur aérien» et «exploitant d’aéronefs» les entités visées aux points a) et c) de l’article 3 du règlement CE n° 785/2004.

(4)

La Direction de l’aviation civile peut interdire l’atterrissage à l’aéroport de Luxembourg aux transporteurs aériens non communautaires et aux exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté qui ne res- pectent pas les exigences minimales en matière d’assurance.

(5)

L’obligation de produire la preuve d’une assurance adéquate incombe au transporteur aérien ou à l’exploitant d’aéronefs.

(6)

Aux fins de sa mission de vérification, la Direction de l’aviation civile peut solliciter des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l’exploitant d’aéronefs ou de leurs assureurs.

(7)

La Direction de l’aviation civile peut interdire le décollage de tout avion à l’aéroport de Luxembourg qui ne respecte pas les exigences en matière d’assurance.

(8)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout transporteur aérien ou tout exploitant d’aéronefs qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à l’égard des passagers visée à l’article 6, paragraphe 1 er , du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.

(9)

Est puni de la même sanction indiquée au paragraphe précédent, tout transporteur aérien et tout exploitant d’aéronefs qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à l’égard des tiers visée à l’article 7, paragraphe 1 er , du règlement (CE) n° 785/2004 précité.

(10)

En cas de récidive dans un délai de 3 ans, le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de la peine d’amende est porté à 100.000 euros.»

Art. 20. Dispositions relatives au personnel «Art. 20bis. Disposition transitoire

1. Conformément à l’article 13 de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, le personnel de l’administration gouvernementale affecté au service de la Direction de l’Aviation Civile du Ministère des Transports au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est transféré à la nouvelle Direction pour y occuper les mêmes fonctions et emplois. 2. Le ministre est autorisé à procéder, par dérogation à l’article 13 de la loi du 21 décembre 1998 concernant les recettes et les dépenses de l’Etat et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi, aux engagements suivants: - un attaché d’administration - deux stagiaires de la carrière du rédacteur - trois stagiaires de la carrière de l’ingénieur-technicien - un(e) employé(e) de la carrière D. (Loi du 5 juin 2009) Le traitement du premier commissaire divisionnaire nommé directeur à la Direction de l’aviation civile avec effet au 1 er janvier 2007 est calculé à partir de cette date conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- ments des fonctionnaires de l’Etat, en prenant en compte un classement au grade de substitution P12bis de sa carrière initiale.»

Titre IV Disposition finale

Art. 21. ANNEXE LISTE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE 1. L’assistance administrative au sol et la supervision 2. L’assistance «passagers» comprend toute forme d’assistance aux passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l’enregistrement des bagages et leur transport jusqu’aux systèmes de tri. 3. L’assistance «bagages» comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l’avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu’à la salle de distribution. 4. L’assistance «fret et poste» comprend: 5. L’assistance «opération en piste» comprend: 6. L’assistance «nettoyage et service de l’avion» comprend: 7. L’assistance «carburant et huile» comprend: 8. L’assistance d’entretien en ligne comprend: 9. L’assistance «opérations aériennes et administration des équipages» comprend: 10. L’assistance «transport au sol» comprend: 11. L’assistance «service commissariat» (catering) comprend: DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER Sommaire Loi du 8 juin 1999 a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances; c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (Extrait: Art. 87-90) 237 Loi du 8 juin 1999 a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances; c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, Extrait

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. comprennent: 1.1 les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l’usager et la fourniture de locaux à ses représentants; 1.2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications; 1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement; 1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l’usager. 4.1. pour le fret, tant à l’exportation qu’à l’importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s’y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances; 4.2. pour la poste, tant à l’arrivée qu’au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s’y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances. 5.1. le guidage de l’avion à l’arrivée et au départ (*); 5.2. l’assistance au stationnement de l’avion et la fourniture de moyens appropriés (*); 5.3. les communications entre l’avion et le prestataire des services côté piste (*); 5.4. le chargement et le déchargement de l’avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l’équipage et des passagers entre l’avion et l’aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l’avion et l’aérogare; 5.5. l’assistance au démarrage de l’avion et la fourniture des moyens appropriés; 5.6. le déplacement de l’avion tant au départ qu’à l’arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires; 5.7. le transport, le chargement dans l’avion et le déchargement de l’avion de la nourriture et des boissons. 6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de l’avion, le service des toilettes, le service de l’eau; 6.2. la climatisation et le chauffage de la cabine, l’enlèvement de la neige et de la glace de l’avion, le dégivrage de l’avion; 6.3. l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, le stockage de ces équipements. 7.1. l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons; 7.2. le plein d’huile et d’autres ingrédients liquides. 8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol; 8.2. les opérations particulières requises par l’usager; 8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l’entretien et des pièces de rechange; 8.4. la demande ou réservation d’un point de stationnement et/ou d’un hangar pour effectuer l’entretien. 9.1. la préparation du vol à l’aéroport de départ ou dans tout autre lieu; 9.2. l’assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d’itinéraire en vol; 9.3. les services postérieurs au vol; 9.4. l’administration des équipages. 10.1. l’organisation et l’exécution du transport des passagers, de l’équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l’exclusion de tout transport entre l’avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport; 10.2. tous les transports spéciaux demandés par l’usager. 11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; 11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; 11.3. le nettoyage des accessoires; 11.4. la préparation et la livraison du matériel 11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées. (*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne. 1 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100) modifiée par: Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023).

Chapitre 20.- Direction du contrôle financier

Art. 87.

(1)

Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l'autorité du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elle est placée sous la responsabilité d'un directeur qui a sous ses ordres le personnel. Le directeur du contrôle financier est chargé de la coordination et de la surveillance des missions des contrôleurs financiers telles que prévues dans la présente loi. Les missions de contrôleur financier sont exercées par des fonctionnaires, relevant de l'administration gouvernementale ou d'autres administrations, qui sont affectés ou détachés à la direction du contrôle financier. Ils sont habilités à porter le titre de contrôleur financier sans que leur carrière et leur classement n'en soient modifiés. Ils sont placés auprès des différents dépar- tements ministériels par décision conjointe du ministre ayant le budget dans ses attributions et le ministre du ressort.

(2)

Dans l'exercice des missions prévues par la présente loi, le contrôleur financier ne peut recevoir aucune instruction rela- tive à une ordonnance ou un engagement particuliers.

Art. 88.

Les pouvoirs conférés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat au ministre du ressort et au chef d'admi- nistration sont exercés à l'égard des contrôleurs financiers par respectivement le ministre ayant le budget dans ses attributions et le directeur du contrôle financier.

Art. 89.

(1)

Le cadre spécial de la direction du contrôle financier comprend, dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12, un directeur.

(2)

En dehors du directeur et des contrôleurs financiers visés à l'article 87 de la présente loi, la direction du contrôle financier disposera de fonctionnaires de la carrière moyenne et des carrières inférieures de l'administration gouvernementale.

(3)

La direction du contrôle financier peut faire appel en outre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à des employés et des ouvriers de l'Etat.

Art. 90.

La fonction du directeur du contrôle financier est classée au grade 17 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «Classifications des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

(1)

A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées: – au grade 17 est ajoutée la mention «direction du contrôle financier – directeur»;

(2) ÉCOLE DE LA 2 e CHANCE ÉCOLE NATIONALE DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS Sommaire ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TRAVAIL Sommaire Loi du 20 mars 1984 portant création d’une École supérieure du Travail (telle qu’elle a été modifiée) 243 Loi du 20 mars 1984 portant création d'une École supérieure du Travail, Texte coordonné au 31 mars 2015

A l'annexe D. «Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service», à la rubrique I «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade de com- putation de la bonification d'ancienneté 12, la fonction «directeur du contrôle financier». (Loi du 22 décembre 2000) «Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur du contrôle financier est classé avant sa nomination au grade prévu à l'alinéa du présent article, il conserve son traitement au niveau du grade et de l'échelon atteints précédemment, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.» 1 Pour voir la loi complète veuillez regarder Comptabilité de l’Etat. DIRECTIO N D E L A SANTÉ voir: Code de la Santé - Rubrique Administrations et services - Direction de la santé Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IV. Enseignement secondaire technique voir: Code de l'éducation nationale: Loi du 4 avril 1984 portant création d’une École nationale de l’éducation physique et des sports ÉCOL E PRÉSCOLAIR E E T PRIMAIR E D E RECHERCH E FONDÉE SU R L A PÉDAGOGI E INCLUSIVE voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II. Enseignement fondamental modifiée par: (Mém. A - 26 du 23 mars 1984, p. 346; doc. parl. 2670) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Vesion applicable à partir du 1 er octobre 2015

Art. 1 er .

Il est institué une Ecole supérieure du Travail, ci-après dénommée «l'Ecole», qui est placée sous l'autorité du ministre ayant le travail dans ses attributions.

Art. 2.

L'Ecole a pour mission de dispenser, le cas échéant, en collaboration avec d'autres instituts d'enseignement luxembour- geois, tant aux travailleurs salariés qu'aux travailleurs indépendants, un enseignement visant l'acquisition, le perfectionnement et l'adaptation de leurs connaissances, notamment dans les domaines de l'économie, de l'économie de l'entreprise, de la fisca- lité, de la législation du travail, de la législation de la sécurité sociale et de la culture. Cet enseignement est organisé au moyen de cours, de conférences, de séminaires ou de colloques. Elle peut être chargée notamment de la formation des délégués du personnel visée à l'article 26 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.

Art. 3.

(1)

L'Ecole comprend un conseil administratif se composant de représentants du Gouvernement, de représentants des organsiations professionnelles des employeurs et de représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus repré- sentatives sur le plan national. Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil administratif sont nommés par le ministre ayant le travail dans ses attributions. La durée du mandat des membres du conseil est de six ans, leur mandat étant renouvelable. A l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renou- vellement de leur mandat ou à leur remplacement. Les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil administratif sont fixées par règlement grand-ducal.

(2)

Le président du conseil administratif est nommé par le ministre du travail, sur proposition des membres qui le composent, pour un terme de deux ans; les propositions pour la nomination du président doivent être faites de manière à réaliser une alternance entre le groupe des représentants du Gouvernement, le groupe des représentants des employeurs et le groupe des représentants des travailleurs.

Art. 4.

Le programme ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole sont arrêtés par le ministre du travail, sur proposition du directeur de l'Ecole et après consultation du conseil administratif.

Art. 5.

Les dépenses de fonctionnement de l'Ecole sont à charge du budget de l'Etat. L'enseignement de l'Ecole est gratuit. Il est accordé un certificat d'assiduité aux élèves qui ont régulièrement suivi les cours prévus dans le cadre d'un cycle complet de cours de formation.

Art. 6. «Art. 7.

L'Ecole est dirigée par un fonctionnaire du cadre supérieur de l'Etat, nommé par le ministre ayant le travail dans ses attribu- tions pour un terme renouvelable de six ans, le conseil administratif entendu en son avis. Pendant la durée de son mandat, il portera le titre de directeur. (Loi du 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 8. Dispositions transitoires

Le directeur et le secrétaire assistent aux réunions du conseil administratif avec voix consultative.

Art. 9.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et de celles de l'article 6bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionaires de l'Etat, le premier commis principal du ministère du travail et de la sécurité sociale chargé des fonctions de secrétaire de l'Ecole au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi y sera intégré moyennant une nomination à la fonction de premier commis principal. La nouvelle nomination comporte la jouissance du traitement découlant de sa nomination antérieure. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire de l'Ecole. Il bénéficiera d'une indemnité mensuelle correspondant à 42 points indiciaires, la valeur numérique du point indiciaire étant déterminée conformément aux règles fixées par le législateur en matière de traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(2)

L'emploi de la carrière moyenne du rédacteur prévu à l'article 7 ci-dessus ne pourra être occupé qu'après la cessation des fonctions du titulaire visé au paragraphe qui précède.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, le fonctionnaire exerçant les fonctions d'huissier principal à l'Ecole au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est placé hors cadre par dépassement des effectifs de l'adminis- tration gouvernementale. Il est promu jusqu'à la fonction d'huissier dirigeant inclusivement au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion.

(4) ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Sommaire Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire voir: Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental voir: Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental voir: Relevé des règlements d’exécution 246 RELEVÉ DES RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION LES ENSEIGNEMENTS Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle. Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles. Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire. Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs-ressources, Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et des classes d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays. Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés. Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionale. LE PARTENARIAT Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités. Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres, Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer 1) les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale; 2) les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale; 3) l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale. L’ORGANISATION SCOLAIRE Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission. Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2 e , 3 e et 4 e cycles de l’enseignement fondamental. Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité, Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental; b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de l’enseignement fondamental. LA TÂCHE DU PERSONNEL DES ÉCOLES Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental. Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental. Règlement grand-ducal du 1 er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, LES ACCÈS AUX FONCTIONS Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant: 1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental; 2. les indemnités a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation; b. des membres du jury d’examen, Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental, Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental. Règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. TRAITEMENT DES DONNÉES – CONTINGENT DE LEÇONS Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel les élèves de l’enseignement fondamental, Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental. ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE ET SECONDAIRE GÉNÉRAL HAU T- COMMISSARIAT À LA PROTECTION NATIONALE Sommaire Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics; e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État; f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (telle qu’elle a été modifiée) 251 Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics; e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État; f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, Texte coordonné au 29 juin 2022

Les membres du conseil administratif et le directeur de l'Ecole qui se trouvent en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi achèveront leurs mandats respectifs jusqu'au terme normal de leur expiration. Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II Enseignement fondamental - Organisation générale Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II Enseignement fondamental - Organisation générale Code de l’Éducation Nationale - Chapitre II Enseignement fondamental - Personnel ( Mém. A - 178 du 22 août 2011, p. 2990 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3309 ) (Voir: Mém. A - 163 du 13 juillet 2009, p. 2395 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 29 janvier 2011 ( Mém. A - 22 du 9 février 2011, p. 173) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 ( Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4321 ; Texte coordonné: Mém. A - 196 du 11 septembre 2012, p. 2788 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3306 ). (Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1468 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3296 ) (Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1470 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3297 ) (Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009 , p. 1599; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3300 ) (Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1603 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 ( Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 645 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3302 ). (Voir: Mém. A - 144 du 19 juin 2009, p. 1992 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3303 ) (Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009 , p. 1602; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3301 ) (Voir: Mém. A - 103 du 19 mai 2009, p. 1542 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3299 ) (Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009 , p. 1466; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3361 ) (Voir: Mém. A - 132 du 12 juin 2009, p. 1874 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 ( Mém. A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596 ) Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 646 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3363 ). (Voir: Mém. A - 132 du 12 juin 2009, p. 1876 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3365 ) (Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1601 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3369 ) (Voir: Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1469 ; Republication: Mém. A - 187 du 3 septembre 2009, p. 3048 et Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3369 ) (Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1602 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 ( Mém. A - 96 du 13 mai 2011, p. 1582 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3370 ). (Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1598 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3385 ) (Voir: Mém. A - 61 du 27 mars 2009, p. 816 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 ( Mém. A - 98 du 14 mai 2009, p. 1466 ) Règlement grand-ducal du 18 avril 2013 ( Mém. A - 77 du 26 avril 2013, p. 943 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3389 ). (Voir: Mém. A - 61 du 27 mars 2009, p. 819 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3393 ) (Voir: Mém. A - 163 du 13 juillet 2009, p. 2392 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3396 ) (Voir: Mém. A - 161 du 8 juillet 2009, p. 2368 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 ( Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 647 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3394 ). (Voir: Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1604 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3405 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 25 août 2015 ( Mém. A - 166 du 28 août 2015, p. 3937 ). (Voir: Mém. A - 132 du 12 juin 2009, p. 1878 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 ( Mém. A - 61 du 14 avril 2014, p. 647 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3407 ). ( Mém. A - 136 du 29 juillet 2014, p. 2160 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3415 ) ( Mém. A - 190 du 10 octobre 2014, p. 3752 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 25 août 2015 ( Mém. A - 166 du 28 août 2015, p. 3937 ). (Voir: Mém. A - 261 du 29 décembre 2015, p. 6273 ) (Voir: Mém. A - 39 du 15 mars 2010, p. 630 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3372 ) (Voir: Mém. A - 39 du 15 mars 2010, p. 631 ; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3373 ) voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre III. et IV. (Mém. A - 137 du 28 juillet 2016, p. 2342; doc. parl. 6475) modifiée par: Loi du 28 mai 2019 (Mém. A - 372 du 31 mai 2019; doc. parl. 7314; dir. (UE) 2016/1148) Loi du 17 juin 2022 (Mém. A - 315 du 29 juin 2022; doc. parl. 7670). Version applicable à partir du 3 juillet 2022

Chapitre 1 er – Objet

Art. 1 er .

Il est créé une administration dénommée Haut-Commissariat à la Protection nationale, dont les compétences et les méca- nismes selon lesquels elle intervient sont déterminés par la présente loi qui règle également l’organisation de la protection des infrastructures critiques. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attri- butions la Protection nationale.

Chapitre 2 – Définitions

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par 1. «concept de protection nationale»: un concept qui consiste à prévenir les crises, respectivement à protéger le pays et la population contre les effets d’une crise. En cas de survenance d’une crise, il comprend la gestion des mesures et activités destinées à faire face à la crise et à ses effets et à favoriser le retour à l’état normal; 2. «crise»: tout évènement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, qui requiert des décisions urgentes et qui exige une coordination au niveau national des actions du Gouvernement, des administrations, des services et organismes relevant des pouvoirs publics, et, si besoin en est, également au niveau international; 3. «gestion de crises»: l’ensemble des mesures et activités que le Gouvernement initie, le cas échéant avec le concours des autorités communales concernées, pour faire face à la crise et à ses effets et pour favoriser le retour à l’état normal; 4. « « infrastructure critique » : tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ; » 1 (Loi du 17 juin 2022) « 4bis. « sécurité de l’information » : sécurité autour des réseaux et systèmes d’information non classifiés installés et exploités par les administrations et services de l’État ; » (Loi du 28 mai 2019) « 5. «stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information » : un cadre prévoyant des objec- tifs et priorités stratégiques en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information au niveau national. »

Chapitre 3 – Mission et attributions du Haut-Commissariat à la Protection nationale

Art. 3.

(1)

Le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour mission de mettre en œuvre le concept de protection nationale tel que défini à l’article 2. Dans le cadre de cette mission, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour attributions 1 Remplacé par la loi du 17 juin 2022. a) quant aux mesures de prévention de crises: 1. de coordonner les contributions des ministères, administrations et services de l’État; 2. de coordonner les politiques, les projets et les programmes de recherche; 3. de procéder à l’analyse des risques et à l’organisation d’une veille; 4. de coordonner l’organisation des cours de formation et des exercices; b) quant aux mesures d’anticipation de crises: 1. de développer et de coordonner une stratégie nationale de gestion de crises; 2. de définir la typologie, la structure, le corps et le format des plans déclinant les mesures et activités de prévention et de gestion de crises et de coordonner la planification; 3. d’initier, de coordonner et de veiller à l’exécution des activités et mesures relatives au recensement, à la désignation et à la protection des infrastructures critiques, qu’elles soient publiques ou privées; (Loi du 28 mai 2019) «4. de coordonner et d’élaborer une stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’informa- tion ; » c) quant aux mesures de gestion de crises: 1. d’initier, de conduire et de coordonner les tâches de gestion de crises; 2. de veiller à l’exécution de toutes les décisions prises; 3. de favoriser le plus rapidement possible le retour à l’état normal; 4. de préparer un budget commun pour la gestion de crises et de veiller à son exécution; 5. de veiller à la mise en place et au fonctionnement du Centre national de crise. Dans le cadre de ses attributions, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact du Luxembourg auprès des institutions et organisations européennes et internationales et veille à une coopération efficace avec ces entités. (Loi du 17 juin 2022) « (1bis) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est encore chargé des missions suivantes : a) attributions dans sa fonction d’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, ci-après « ANSSI » ; b) attributions dans sa fonction de Centre de traitement des urgences informatiques, ci-après « CERT Gouvernemental » ; c) attributions dans sa fonction de Service de la communication de crise, ci-après « SCC ». » (Loi du 17 juin 2022) « (1ter) Dans sa fonction d’ANSSI, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions : a) de contribuer à la mise en œuvre de la politique générale de sécurité de l’information de l’État ; b) de contribuer à la mise en œuvre, en concertation avec les administrations et services de l’État, des politiques et lignes directrices de sécurité de l’information portant sur les domaines de la politique générale de sécurité de l’information de l’État et des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; c) d’émettre des recommandations d’implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l’information et d’assister les administrations et services de l’État au niveau de l’implémentation des mesures proposées ; d) de définir, en concertation avec les administrations et services de l’État, une approche de gestion des risques, en vue de constituer un plan d’évaluation et d’identification des risques concernant la sécurité de l’information et d’accompagner, à leur demande, les administrations et services de l’État dans l’analyse et la gestion des risques ; e) de conseiller l’Institut national d’administration publique, respectivement, à leur demande, les administrations et services de l’État dans la définition d’un programme de formation dans le domaine de la sécurité de l’information ; f) de promouvoir la sécurité de l’information par le biais de mesures de sensibilisation ; g) de conseiller, à leur demande, les établissements publics et les infrastructures critiques en matière de sécurité des réseaux et systèmes d’information et des risques y liés ; h) d’assurer la fonction d’autorité TEMPEST en veillant à la conformité des réseaux et systèmes d’information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST et en approuvant les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des pièces classifiées jusqu’à un certain niveau de classification dans leur environne- ment opérationnel. » (Loi du 17 juin 2022) « (1quater) Dans sa fonction de CERT Gouvernemental, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions : a) de constituer le point de contact unique dédié au traitement des incidents de sécurité d’envergure affectant les réseaux et les systèmes d’information des administrations et services de l’État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ; b) d’assurer un service de veille, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d’envergure affectant les réseaux et systèmes d’information des administrations et services de l’État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ; c) d’assurer la fonction de centre national de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT National, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers ; 2. opérant comme le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d’informations relatives aux incidents de sécurité qui concernent les réseaux et systèmes d’information implantés au Luxembourg ; 3. relayant les informations collectées aux CERTs sectoriels en charge de la cible d’une attaque ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la cible. d) d’assurer la fonction de centre militaire de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT Militaire, en 1. opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs militaires étrangers ; 2. assurant un service de veille, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d’envergure affectant les réseaux et les systèmes d’information de l’armée à partir du territoire du Grand- Duché ; 3. opérant, à partir du territoire du Grand-Duché, une équipe d’intervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité d’envergure liés à ces réseaux et systèmes d’information. Le Haut-Commissaire à la Protection nationale peut, dans l’intérêt de l’exécution des missions du CERT Gouvernemental, demander leur concours aux agents des administrations et services de l’État. » (Loi du 17 juin 2022) « (1quinquies) Dans sa fonction de Service de la communication de crise, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions : a) de coordonner la communication de crise avant, pendant et après des situations de crise pouvant frapper le territoire national, par l’intermédiaire des médias, l’internet et les réseaux sociaux ; b) d’effectuer une communication préventive et pédagogique en sensibilisant les médias et le public sur les questions relevant de la protection du pays, de ses sites sensibles et de sa population ; c) de créer et de maintenir des contacts étroits et réguliers avec les services de communication de crise étrangers. »

(2)

Les autorités administratives et judiciaires, la Police grand-ducale et le Haut-Commissariat à la Protection nationale veillent à assurer une coopération efficace en matière de communication des informations susceptibles d’avoir un rapport avec leurs missions.

(3)

Le Haut-Commissaire à la Protection nationale ou son délégué peuvent, par demande écrite, demander à tout détenteur d’un secret professionnel ou d’un secret protégé par une clause contractuelle la communication des informations couvertes par ce secret si la révélation dudit secret est nécessaire à l’exercice de sa mission de gestion de crises ou de protection des infras- tructures critiques. Une divulgation d’informations en réponse à une telle demande n’entraîne pour l’organisme ou la personne détenteur des informations secrètes aucune responsabilité.

(4)

Les informations qui sont couvertes par le secret de l’instruction relative à une enquête judiciaire concomitante ne peuvent être transmises qu’avec l’accord de la juridiction ou du magistrat saisi du dossier.

Chapitre 4 – La protection des infrastructures critiques

Art. 4.

La protection de l’infrastructure critique comprend l’ensemble des activités visant à prévenir, à atténuer ou à neutraliser le risque d’une réduction ou d’une discontinuité de la disponibilité de fournitures ou de services indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population offerts par l’intermédiaire de l’infras- tructure ainsi que le risque externe dont l’infrastructure est susceptible de faire l’objet. Un point, système ou partie de celui-ci ne répondant pas à la définition donnée à l’article 2, peut être recensé et classifié comme infrastructure critique lorsque le fonctionnement d’une infrastructure critique en dépend. De même peut être recensé et désigné comme infrastructure critique un secteur ou une partie de secteur dont tous les éléments ne répondent pas nécessairement à la définition donnée à l’article 2, mais dont l’ensemble est considéré comme tel.

Art. 5.

Les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 6.

Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure critique est tenu de mettre à la disposition du Haut-Commissariat à la Pro- tection nationale toutes les données sollicitées aux fins du recensement, de la désignation et de la protection des infrastructures critiques. Ces données comprennent toutes les informations qui sont nécessaires dans le contexte de la prévention ou de la gestion d’une crise. Les données relatives à l’infrastructure critique faisant l’objet d’un enregistrement, d’une communication, d’une déclaration, d’un recensement, d’un classement, d’une autorisation ou d’une notification imposés par la loi ou par la réglementation affé- rente sont communiquées au Haut-Commissariat à la Protection nationale, sur sa demande, par les départements ministériels, les administrations et services de l’État qui détiennent ces données.

Art. 7.

La désignation d’une infrastructure critique fait l’objet d’un arrêté grand-ducal.

Art. 8.

(1)

Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure critique est tenu d’élaborer un plan de sécurité et de continuité de l’acti- vité qui comporte les mesures de sécurité pour la protection de l’infrastructure. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale adresse au propriétaire ou à l’opérateur d’une infrastructure critique des recommandations concernant ces mesures de sécurité qui permettent d’en assurer la protection au sens de «l’article 4» 1 , d’en améliorer la résilience et de faciliter la gestion d’une crise.

(2)

Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure critique est tenu de désigner un correspondant pour la sécurité qui exerce la fonction de contact pour les questions liées à la sécurité de l’infrastructure avec le Haut-Commissariat à la Protection nationale.

(3)

Le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure critique doit notifier au Haut-Commissariat à la Protection nationale tout incident ayant eu un impact significatif sur la sécurité et la pérennité du fonctionnement de l’infrastructure.

(4)

La structure des plans de sécurité et de continuité de l’activité des infrastructures critiques est fixée par règlement grand- ducal.

Art. 9. « Chapitre 4bis - La stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information

En cas d’imminence ou de survenance d’une crise, le propriétaire ou opérateur d’une infrastructure critique, qui doit être, sauf en cas d’extrême urgence, dûment averti, est tenu de donner libre accès aux agents du Haut-Commissariat à la Protec- tion nationale aux installations, locaux, terrains, aménagements faisant partie de l’infrastructure visée par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application. Les actions de visite ou de contrôle entreprises sur place respectent le principe de proportionnalité. Les dispositions reprises aux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. (Loi du 28 mai 2019)

Art. 9bis.

Le Haut-Commissariat à la Protection nationale élabore une stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information, qui porte, en particulier, sur les points suivants : a) les objectifs et les priorités de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information ; b) un cadre de gouvernance permettant d’atteindre les objectifs et les priorités de la stratégie nationale en matière de sé- curité des réseaux et des systèmes d’information, prévoyant notamment les rôles et les responsabilités des organismes publics et des autres acteurs pertinents ; c) l’inventaire des mesures en matière de préparation, d’intervention et de récupération, y compris la coopération entre les secteurs public et privé ; d) un aperçu des programmes d’éducation, de sensibilisation et de formation en rapport avec la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information ; e) un aperçu des plans de recherche et de développement en rapport avec la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information ; f) un plan d’évaluation des risques permettant d’identifier les risques ; g) une liste des différents acteurs concernés par la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. »

Chapitre 5 – Le personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale

Art. 10.

La nomination « aux fonctions de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » 2 se fait par arrêté grand-ducal sur proposition du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale. Le Haut-Commissaire à la Protection nationale est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérar- chique. (Loi du 17 juin 2022) « Il est assisté d’un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. » 1 Remplacé par la loi du 28 mai 2019. 2 Remplacé par la loi du 17 juin 2022.

Art. 11.

(1)

Le cadre du personnel comprend un Haut-Commissaire à la Protection nationale « , un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint » 1 et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des employés et salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires. (. . .) 2

Art. 12.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion pour le personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale.

Chapitre 6 – Dispositions spéciales

Art. 13.

En cas d’imminence ou de survenance d’une crise, le Conseil de Gouvernement assure la coordination des mesures de réquisition prévues par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, par le titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspec- tion générale de la police, ainsi que par le chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Art. 14.

Le Haut-Commissariat à la Protection nationale peut traiter les données personnelles nécessaires à l’exécution de la mission définie à l’article 3. Ces traitements sont soumis à la procédure d’autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données telle que prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Chapitre 7 – Dispositions modificatives, transitoires et spéciales

Art. 15.

(1)

Les fonctionnaires et employés visés à l’article 11 et relevant de la rubrique «Administration générale» telle qu’énoncée à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, en service auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale aux grade et échelon atteints au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) « Art. 15bis.

Les fonctionnaires détachés au Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de la mise en vigueur de la présente loi, intégrés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale, et qui d’après la législation en vigueur dans leur service d’origine au moment de leur détachement avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d’avancement. (Loi du 17 juin 2022)

(1)

Le personnel de l’ANSSI, du CERT Gouvernemental et du SCC est repris dans le cadre du personnel du Haut-Commis- sariat à la Protection nationale.

(2)

Les fonctionnaires disposant d’un grade de substitution ou d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à en bénéficier par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État aussi longtemps qu’ils restent titulaires d’un poste à responsabilités particulières. Il en est de même des employés qui bénéficient d’une telle majoration sur la base de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. »

Art. 16.

À l’article 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un nouveau point libellé comme suit: «2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale.» L’actuel point 2) devient le point 3).

Art. 17.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’État est modifiée comme suit: 1 Inséré par la loi du 17 juin 2022. 2 Supprimé par la loi du 17 juin 2022.

(1)

à l’article 12, paragraphe 1 er , alinéa 7, point 11°, les termes «de Haut-Commissaire à la Protection nationale,» sont insérés avant les termes «et de directeur de différentes administrations»;

(2)

dans l’annexe A «Classification des fonctions», Catégorie de traitement A, Groupe de traitement A1, Sous-groupe à attributions particulières, il est ajouté la mention «Haut-Commissaire à la Protection nationale» au grade 17;

(3)

au paragraphe b) de l’article 17, il est inséré, à la suite des termes «inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique», la mention «Haut-Commissaire à la Protection nationale».

Art. 18.

La loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, est modifiée comme suit: 1) au chapitre I er , article 1 er , dernière phrase, il est ajouté en fin de phrase: «ou d’une crise, au sens de la loi portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisa- tion militaire, b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État». 2) au chapitre IV, article 8 b) in fine, il est ajouté: «5) Les agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale».

Art. 19.

Au chapitre III, article 14 (1) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il est ajouté in fine un point (h): «(h) les traitements concernant la prévention et la gestion de crises conformément à l’article 14 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, e) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occu- pant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État».

Art. 20.

À l’article 1 er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonc- tionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un tiret supplémentaire libellé comme suit: «- de Haut-Commissaire à la Protection nationale.»

Art. 21.

Au livre I er , titre III, chapitre III, article 8 (1) de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, il est ajouté in fine un point I): «l) pour les marchés de la protection nationale: a) pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets; b) pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises; c) pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention.»

Art. 22.

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale».

Art. 23. INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES Sommaire Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances (telle qu’elle a été modifiée) . . . 258 Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances,

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. modifiée par: (Mém. A - 11 du 14 mars 1969, p. 100; doc. parl. 1193) Loi du 6 février 1980 (Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 60; doc. parl. 2247) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100) Loi du 12 juillet 2014 (Mém. A - 122 du 15 juillet 2014, p. 1766; doc. parl. 6597) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200)

Art. 1 er .

Il est institué une inspection générale des finances qui est placée sous l'autorité du «ministre des finances» 1 . Elle agit principalement pour le compte et selon les directives du ministre du budget.

Art. 2.

(Loi du 8 juin 1999) «L'inspection générale des finances prépare l'avant-projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat selon les directives du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur base des propositions budgétaires formulées par les départements ministériels. A la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions l'inspection émet un avis sur les projets et propositions dont la réalisation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les finances de l'Etat.» (Loi du 15 décembre 2017) «Les départements ministériels communiquent également, ensemble avec leurs propositions budgétaires, un projet de bud- get pluriannuel ou des prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses des organismes relevant de leur compétence et faisant partie du périmètre de l’administration centrale telle que définie par le système européen des comptes.» Elle surveille l’exécution du budget et des projets et propositions visés à l’alinéa qui précède, elle contrôle les dépenses de l’Etat et suit les mouvements de recettes de l’Etat. A la demande du «ministre des finances» 1 , elle donne son avis sur le dépassement des crédits non limitatifs.

Art. 3.

(Loi du 8 juin 1999) «L'inspection générale des finances prépare, à la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions les projets de programmation financière et budgétaire et collabore aux travaux de programmation économique et sociale.» Elle fait des propositions de coordination en vue d’établir les projets de programmation des investissements de l’Etat à arrêter par le conseil de gouvernement et surveille l’exécution des programmes arrêtés.

Art. 4.

L’inspection générale des finances peut être chargée de l’examen de toute autre question que le gouvernement en conseil ou un membre du gouvernement juge utile de lui soumettre.

Art. 5.

L’inspection générale des finances peut faire au gouvernement toutes suggestions susceptibles de réaliser des économies, d’améliorer l’organisation des services de l’Etat et d’en assurer un fonctionnement rationnel.

Art. 6.

Sauf le cas prévu à l’article 5 et sous réserve de ce qui est disposé à l’article 8, l’inspection générale des finances est saisie par le «ministre des finances» 1 .

Art. 7.

L’inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et, pour autant que de besoin, sur place. Elle reçoit communication des documents et dossiers qu’elle demande et peut s’entourer de tous renseignements qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir pour autant entraver la marche des services. Avec l’accord du «ministre des finances» 1 , elle peut désigner des experts en vue de procéder à l’examen de questions déterminées. Elle communique ses avis et rapports au «ministre des finances» 1 qui, selon les cas, les transmet au ministre d’Etat, pré- sident du gouvernement, ou au ministre intéressé.

Art. 8. «Art. 9.

En cas de désaccord entre le «ministre des finances» 1 et le ministre intéressé sur le point de savoir s’il y a lieu de saisir l’inspection générale des finances ou sur les suites qu’il convient de réserver à un avis ou à un rapport de l’inspection, il en est référé au conseil de gouvernement. (Loi du 20 décembre 2019)

(1)

L’inspection générale des finances est dirigée par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.

(2)

Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.»

Art. 10.

(1)

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées à l’article 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Exceptionnellement, lorsque l’intérêt du service l’exige, il peut être dérogé à ces conditions et modalités par arrêté grand-ducal.

(2)

(. . .) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)

Art. 11. (. . .) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)

Art. 12.

En cas de vacance de poste ou en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs fonctionnaires du cadre de l’inspection générale des finances, les fonctions afférentes peuvent être assumées, à titre temporaire, par d’autres fonctionnaires. Le détachement temporaire est fait par le ministre d’Etat sur proposition du «ministre des finances» 1 .

Art. 13. INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE Sommaire Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (telle qu’elle a été modifiée) 261 Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° le livre I er du Code de la sécurité sociale, Texte coordonné au 16 août 2018

L’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des finances sont déterminés au besoin par voie de règlements d’administration publique. Règlement grand-ducal du 17 août 2018 fixant le programme et la procédure de l’examen prévu à l’article 23 de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police Règlement grand-ducal du 29 novembre 2021 portant fixation : 1° des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation spéciale théorique et de l’appréciation des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de l’Inspection générale de la Police ; 2° du programme de l’examen de promotion ainsi que des modalités de classement et des critères de départage en cas d’égalité des notes des fonctionnaires du cadre civil de l’Inspection générale de la Police (Mém. A - 623 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7044) modifiée par: Loi du 1 er août 2018 (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680). Version applicable à partir du 20 août 2018

Chapitre 1 er - Dispositions générales

Art. 1 er .

L’Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police grand- ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ».

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par 1° « membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », y compris les fonctionnaires stagiaires ; 2° « manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un ou plusieurs membres de la Police dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ; 3° « problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, l’organisation ou la gestion d’un ou plusieurs services de la Police.

Chapitre 2 - Missions

Section 1

er - Contrôle

Art. 3.

Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres autorités, l’IGP contrôle le fonctionnement de la Police. Dans le cadre de cette mission, l’IGP remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu’elle a faites et les recommandations qu’elle a formulées. Sous-Section 1 er - Contrôle de légalité

Art. 4.

L’IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l’autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement. Elle dispose à cet effet d’un droit d’inspection général et permanent au sein de la Police.

Art. 5.

(1)

Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base d’une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connais- sance.

(2)

Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l’IGP. Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou par- venue à sa connaissance. Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement. La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.

(3)

L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver. L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre. L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre.

Art. 6.

L’IGP procède, de manière systématique ou périodique, d’office ou sur demande du ministre, à des opérations de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police. L’IGP communique par écrit les constats qu’elle a effectués dans le cadre de l’opération de contrôle et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver. L’IGP transmet le résultat de l’opération de contrôle sous forme de rapport au ministre. Sous-section 2 - Contrôle-qualité

Art. 7.

L’IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l’efficacité ou l’efficience de la Police, lorsqu’elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d’État. L’IGP procède aux démarches qu’elle estime utiles pour la réalisation de l’étude ou de l’audit et bénéficie de l’entière coopé- ration de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée. Les rapports d’études et d’audits sont soumis au ministre et, si l’étude ou l’audit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d’État.

Section 2 - Enquêtes judiciaires

Art. 8.

L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP, suivant la distinction opérée à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils procèdent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police. Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire d’enquêtes judi- ciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes.

Section 3 - Instructions disciplinaires

Art. 9.

L’IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du per- sonnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.

Section 4 - Autres missions

Art. 10.

L’IGP répond à toute demande d’avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur général d’État dans le cadre de leurs attributions respectives. Elle formule à l’attention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l’organisation ou la gestion de la Police qu’elle juge utiles. Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l’Homme.

Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements

Art. 11.

L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police : 1° de toute prescription et note de service interne ; 2° de toute décision prise à l’issue de l’instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ; 3° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l’article 11 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Les pièces et informations visées à l’alinéa 1 er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel.

Art. 12.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, hors celle énoncée à l’article 8, l’IGP reçoit, sur demande adressée au direc- teur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu’elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposi- tion de l’IGP qu’avec l’accord du magistrat compétent.

Art. 13.

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4 et 7 l’IGP a accès aux locaux de tous les services de la Police.

Art. 14.

Dans la limite des crédits budgétaires l’IGP peut, au besoin, recourir à des experts. Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.

Art. 15.

(1)

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attri- butions ; 5° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 10° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ; 11° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2)

Le droit d’accès aux fichiers visés au paragraphe 1 er, points 1° à 9° et 11° ne peut être exercé que par l’inspecteur géné- ral, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1. Le droit d’accès au fichier visé au paragraphe 1 er , point 10° ne peut être exercé que par les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire. (Loi du 1 er août 2018 «(3) Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 7 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traite- ments des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est le directeur général de la Police.»

(4)

Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. (Loi du 1 er août 2018 «(6) L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1 er , point 15), lettre a), de la loi du 1 er août 2018 relative à la pro- tection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article.»

Chapitre 4 - Organisation

Art. 16.

L’IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d’empêchement, l’ins- pecteur général est remplacé par l’inspecteur général adjoint. Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général que des magistrats de l’ordre judiciaire ayant une expérience professionnelle d’au moins quinze ans au sein de la magistrature. Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une expérience professionnelle d’au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l’IGP. L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre.

Art. 17.

L’IGP comprend les départements suivants : 1° Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ; 2° Le département « contrôles et audits » ; 3° Le département « études» ; 4° Le département « instructions disciplinaires ». Les membres de l’IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d’une enquête judiciaire portant sur les mêmes faits et les membres de l’IGP qui ont procédé à une enquête judiciaire ne peuvent pas être chargés d’une instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits.

Chapitre 5 - Personnel

Art. 18.

(1)

En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil. Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-groupes de traite- ment et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 19.

Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l’IGP ne peuvent pas procéder à un change- ment d’administration vers la Police.

Art. 20.

(1)

Les membres du cadre policier de l’IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.

(2)

Outre les conditions spécifiques de l’emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d’un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.

(3)

Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers l’IGP et peuvent réintégrer leur cadre d’origine à leur demande ou sur décision du ministre.

(4)

Les fonctionnaires qui, au terme de la période probatoire visée au paragraphe 3, sont intégrés dans le cadre policier de l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 21.

Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, et sans préjudice des dispositions de l’article 19, les membres du cadre policier de l’IGP ne peuvent demander un changement d’administration qu’après une période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l’IGP. L’alinéa 1 er ne porte pas préjudice à un changement d’administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 22.

(1)

Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.

(2)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe de traitement A2. Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.

(3)

Le nombre maximum de membres du cadre policier d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

(4)

Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe 7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de trai- tement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant.

(6)

Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spéci- fiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.

(7)

Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle du cadre policier de l’IGP, désignée ci-après par « commis- sion de contrôle » dont la mission consiste à : 1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 30 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 30, paragraphes 1 er , 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ; 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ; 4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.

(8)

La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition de l’ins- pecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l’inspecteur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement. La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1° à 3°. L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément au pré- sent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accom- plissement de leur mission.

(9)

Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue au paragraphe 4 un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de 50 pour cent chacune. Le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et pro- motions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. Le membre du cadre policier qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante est considéré comme ayant échoué. Il ne peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.

(10)

Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 1° avoir réussi à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l’inspecteur général de la Police entendu en son avis. L’appré- ciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures. Après l’examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l’ancienneté telle que prévue à l’article 55. En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne peut présen- ter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.

(11)

Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indi- ciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service

Art. 23.

(1)

Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peuvent accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi un examen. Pour réussir à cet examen, le candidat doit obtenir deux tiers de l’ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l’examen sont fixés par règlement grand-ducal.

(2)

Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe 1 er bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le sup- plément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 24.

(1)

L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.

(2)

Une indemnité non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du cadre policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».

(3)

Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte. Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte. Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 25.

L’inspecteur général et, sur autorisation de celui-ci, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l’autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l’autorisation de porter des menottes.

Chapitre 6 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Section 1

er - Dispositions modificatives

Art. 26.

Au livre I er , article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante : « - entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; ».

Art. 27.

La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : 1° L’intitulé de la section 10 du titre II, chapitre 1 er , prend la teneur suivante : «Section 10 - Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.» 2° À l’article 63, l’alinéa 1 er prend la teneur suivante : «Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.»

Art. 28.

À l’article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : « Une prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police. »

Section 2 - Dispositions transitoires

Art. 29.

(1)

Les membres du cadre policier de la Police détachés à l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre policier de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d’origine. Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre civil de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d’origine. Le droit d’option doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel visé aux alinéas 1 er et 2 conserve son ancienne expectative de carrière dans les conditions prévues par l’article 41, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avance- ment des fonctionnaires de l’État.

(2)

Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif et technique de la Police qui sont intégrés respecti- vement dans le cadre policier et le cadre civil de l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 30.

(1)

Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l’Inspection générale de la Police sur base de l’article 20 ou 29, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de l’inspecteur général avec copie au ministre. L’inspecteur général saisit la commission de contrôle prévue à l’article 22.

(3)

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les condi- tions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; 3° occuper un poste ou emploi qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et per- sonnelles du fonctionnaire en question. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et uniquement à l’intérieur de l’IGP.

(4)

Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commis- sion de contrôle accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ul- térieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le membre du cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de chan- gement de groupe.

(5)

Au cas où le traitement du membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 31.

L’article 98 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de l’IGP.

Section 3 - Disposition finale

Art. 32. Sommaire INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES Sommaire Code du Travail 271 Loi du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail (telle qu’elle a été modifiée) 278 Code du Travail, Texte coordonné au 31 décembre 2012 Extrait: Art. L. 611-1 - 615-2

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: « loi du 18 juillet 2018 sur l’Ins- pection générale de la Police ». INSPECTIO N GÉNÉRAL E D E L A SÉCURIT É SOCIALE voir: Code de la sécurité sociale (Art. 422 à 424) Jurisprudence 280 modifiée entre autres par: (Mém. A - 149 du 20 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420) Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 296 du 31 décembre 2012, p. 4698; doc. parl. 6404; dir. 2009/52/CE). Version applicable à partir du 4 janvier 2013

TITRE PREMIER – INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES

Chapitre Premier.- Attributions générales et définitions

Art. L. 611-1.

L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit du travail dans toutes ses dimensions.

Art. L. 611-2.

Pour l’exécution et l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution, on entend par: 1. «salarié»: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l’exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; 2. «employeur»: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la res- ponsabilité de l’entreprise ou de l’établissement; 3. le «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail.

Chapitre II.- Champ d’application et attributions

Art. L. 612-1.

(1)

L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment: a) de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés; b) de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels; c) de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et convention- nelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail; d) de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat; e) de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y remédier moyennant avis circonstancié; (Loi du 21 décembre 2012) «f) d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L. 572-1. A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire.»

(2)

Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou tech- nique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.

Chapitre III.- Organisation générale

Art. L. 613-1.

L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.

Art. L. 613-2.

Il est institué auprès du ministre un «Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail» chargé de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation. Le Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail est composé par l’Inspection du travail et des mines, la Division de la santé au travail, l’Administration des douanes et accises, le Service national de la sécurité dans la fonction publique et l’Association d’assurance contre les accidents. Son fonctionnement est déterminé par règlement grand- ducal.

Art. L. 613-3.

L’Inspection du travail et des mines présente chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur les activités de l’Ins- pection du travail et des mines se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution. Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.

Art. L. 613-4.

(1)

L’Inspection du travail et des mines comprend: – la direction; – l’inspectorat du travail; – le service administratif.

(2)

La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints. Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique. Les directeurs adjoints assistent le directeur et assument sous son autorité la responsabilité des domaines qu’il leur confie. En cas d’empêchement du directeur, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés par la loi.

(3)

L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs princi- paux du travail et les inspecteurs du travail.

Art. L. 613-5.

(1)

L’Inspection du travail et des mines est composée de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences régionales.

(2)

L’Inspection du travail et des mines est organisée de façon pluridisciplinaire et fonctionnelle.

(3)

L’organisation interne des départements, des divisions sectorielles et des agences de l’Inspection du travail et des mines ainsi que les relations entre ces différents niveaux sont agencées par règlement grand-ducal.

Chapitre IV.- Compétences

Art. L. 614-1.

Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en œuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.

Art. L. 614-2.

Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties concer- nées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né et actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés. L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle comprennent l’intervention informelle d’un des membres de l’ins- pectorat du travail auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un dénouement du problème en question. La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation informelle, telle que prévue dans le présent article.

Art. L. 614-3.

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail doivent, dans l’exercice de leur mission d’inspection, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans aver- tissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction aux lois soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines et aux règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2)

Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visés au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence: – l’employeur ou son représentant et, le cas échéant; – le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s). Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et/ou le délégué à l’égalité et/ou le délégué des jeunes salariés compétents pour le lieu de travail en cause. Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite. L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est transmise à l’employeur et à la délégation du personnel ou au comité mixte.

(3)

Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre: a) à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle; (Loi du 21 décembre 2012) «b) à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l’autorisation de travail, respectivement de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour.» Si l’employeur contrôlé ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant seront détruits dans les deux ans sous le contrôle du directeur de l’Inspec- tion du travail et des mines.

(4)

Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Art. L. 614-4.

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre: a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: – à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’appli- cation desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; – à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; – à documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, admi- nistratives ou conventionnelles. b) à obliger l’employeur d’informer d’une manière adéquate tous les salariés par l’affichage ou par tout autre moyen de communication approprié, quant aux: – avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; – décisions prises par l’Inspection du travail et des mines, relativement à l’entreprise ou à l’établissement concerné; – circulaires relatives au droit du travail ou à la sécurité et la santé des salariés; – consignes de sécurité, rédigées ou graphiquement reproduites.

(2)

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés: – à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des ins- tallations aux dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; – à cette fin, à prélever, à faire prélever, à emporter et à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières, subs- tances ou pièces ont été prélevées ou emportées à cette fin; les frais de ces analyses incombent à l’employeur, au cas où une faute serait établie à sa charge.

(3)

Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Art. L. 614-5.

Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail. Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives – à l’âge minimum requis pour le travail; – à la durée du travail et au travail de nuit; – au respect du repos hebdomadaire; – aux jours fériés légaux; – aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail; (Loi du 21 décembre 2012) «– aux dispositions du Chapitre II du Titre VII au Livre V du présent Code.» Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Art. L. 614-6.

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail. Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés, ils ont le droit: – d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en géné- ral, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées; – d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés; – d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’éva- cuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés. Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures. Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du directeur de l’Inspection du travail et des mines. Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplace- ment ne peut que se faire contre récépissé.

(2) · lesdites mesures d’instruction complémentaires doivent être effectuées; · le rapport des résultats desdites mesures doit être remis à l’Inspection du travail et des mines.

Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté: – d’ordonner que des contrôles, vérifications ou examens soient effectués par un ou plusieurs organismes spécialement agréés par le ministre. Ils préciseront à cet effet par notification écrite les délais endéans lesquels: – d’ordonner que soient apportées, dans un délai par eux fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives, conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés.

Art. L. 614-7.

(1)

L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à: 1. réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénom- mées ci-après «experts agréés»; 2. réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «organismes de contrôles».

(2)

L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.

(3)

Les conditions d’agrément sont: 1. Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fonda- tions sans but lucratif, sous la forme d’une association sans but lucratif. L’objet social de la personne morale doit porter sur: a) la gestion de l’organisme de contrôle; b) l’exécution des missions d’un organisme de contrôle, telles qu’elles sont déterminées par le présent article et ses règlements d’exécution. 2. L’organisme de contrôle, son directeur et son personnel technique ne peuvent être, ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets. L’expert agréé, et le cas échéant son directeur et son personnel technique, ne peut intervenir, ni directement, ni comme mandataire dans la conception de détail, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets. Les dispositions du présent paragraphe n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant et l’organisme de contrôle, respectivement l’expert agréé. 3. Pour obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les missions visées au paragraphe (1) sous 1, l’expert doit faire preuve de sa compétence et de son expérience. Afin d’obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les contrôles visés au paragraphe (1) sous 2, l’organisme de contrôle doit fournir une accréditation reconnue par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, dénommé ci après «OLAS» qui certifie qu’il répond aux exigences des normes applicables des séries ISO 17000 respectivement EN 45000. Les organismes de contrôle qui demandent un agrément pour la première fois ou les organismes qui demandent un agrément ponctuel pour une mission précise, respectivement les organismes de contrôle déjà agréés en application du présent article qui demandent une extension du champ d’application de leur agrément, peuvent obtenir un agrément provisoire sans devoir remplir toutes les conditions reprises ci-dessus. Cet agrément provisoire a une validité d’une année et peut être prolongé d’une durée maximale supplémentaire d’une année sur avis obligatoire et préalable de la Commission consultative, telle que définie au point 8 ci-dessous. 4. L’organisme de contrôle et les experts agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs tâches; ils doivent également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles et mesurages particuliers. Les organismes de contrôle, les experts agréés ainsi que leur personnel sont tenus de respecter le secret professionnel. 5. L’indépendance du personnel d’un organisme de contrôle et de l’expert agréé doit être garantie. La rémunération du personnel d’un organisme de contrôle ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles respectivement des expertises qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises. 6. L’agrément est renouvelable au plus tard tous les cinq ans et sa validité est limitée pour les domaines d’intervention figurant sur l’arrêté ministériel d’agrément. 7. Le nombre d’organismes de contrôle agréés respectivement d’experts agréés peut être limité, compte tenu de la néces- sité de disposer d’organismes de contrôle dont le volume d’activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l’expérience acquise et de l’équipement. 8. Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accrédita- tion reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnel de l’expert demandeur d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonc- tionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de: – deux représentants de l’Inspection du travail et des mines; – un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers; – un représentant désigné par la Chambre des employés privés et la Chambre de travail. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines. 9. Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des orga- nismes de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal. Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.

Art. L. 614-8.

Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans les- quelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, le directeur peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, l’évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations. En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties d’établissement ou d’installa- tion fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés. Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail. Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Art. L. 614-9.

Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces dernières. Les chefs d’entreprises en seront informés.

Art. L. 614-10.

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés inté- ressés, à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.

(2)

Les salariés concernés ne peuvent subir aucun préjudice de la part des employeurs, du fait de leur déplacement ou déposition à l’Inspection du travail et des mines.

Art. L. 614-11.

(1)

La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes: – des fractures; – des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes; – des plaies avec perte de substance; – des traumatismes qui, en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril, doit s’effectuer sans délai par l’employeur ou son délégué auprès de l’Inspection du travail et des mines, par voie écrite ou par tout moyen de télécommunication approprié. La Police grand-ducale informe immédiatement l’Inspection du travail et des mines des accidents de travail graves repris à l’alinéa précédent.

(2)

Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l’employeur ou son délégué à l’Inspection du travail et des mines. Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par la société utilisatrice et à contre- signer par l’entrepreneur de travail intérimaire.

Art. L. 614-12.

(1)

Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines.

(2)

Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.

(3)

Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le direc- teur de l’Inspection du travail et des mines.

(4)

Le ministre et le directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites réser- vées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative d’appréciation de l’opportunité des poursuites.

Art. L. 614-13.

(1)

En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.

(2)

La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recom- mandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.

(3)

En cas de désaccord, l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

(4)

En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article. A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’oppo- sition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.

(5)

Le montant de l’amende administrative est fixé entre € 25.- (vingt-cinq euros) et € 25.000.- (vingt-cinq mille euros).

Art. L. 614-14.

Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réfor- mation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Chapitre V.- Incompatibilités et secret professionnel

Art. L. 615-1.

(1)

Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.

(2)

Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom: – avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du tra- vail et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement; – poser des actes de commerce; – exploiter une industrie; – exercer une profession à titre parallèle, sans préjudice des dérogations admises par le statut général des fonctionnaires de l’Etat; – être agent d’affaires; – tenir cabaret ou débit de boissons.

Art. L. 615-2. Loi du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail, Texte coordonné au 31 mars 2015 Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. (Mém. A - 249 du 31 décembre 2007, p. 4584; doc. parl. 5239) modifiée par: Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mém. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459).

Art. 1 er .

Les articles L. 611-1 à L. 614-5 du Code du travail sont abrogés et le Titre Premier du Livre VI du Code du travail prend la teneur suivante: (...)

Art. 2.

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégo- ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

(2)

Les fonctionnaires des carrières supérieures, moyennes et inférieures peuvent porter les titres respectivement d’inspec- teur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et d’inspecteur du travail. D’autres titres spéciaux pourront être introduits par règlement grand-ducal pour les fonctionnaires des carrières prévues ci-avant. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés.

(3)

Les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8 sont nommés par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonc- tions sont faites par le ministre.

(4)

Le cadre prévu peut être complété suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires par des stagiaires, des employés et ouvriers de l’Etat.

Art. 3.

(1)

Sans préjudice de l’application des dispositions concernant le statut des fonctionnaires et des dispositions spéciales de la présente loi, les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion aux fonctions désignées à l’article 2 qui précède sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.

(2)

Un règlement grand-ducal pourra adapter les matières des examens de fin de stage et de promotion aux tâches particu- lières de l’Inspection du travail et des mines.

Art. 4.

(1)

Le directeur et les directeurs adjoints doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs de l’administration. Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années ou être détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois. L’un des directeurs adjoints doit être détenteur d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’ensei- gnement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années et l’autre doit être détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Les diplômes d’ingénieur respectivement de juriste doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Lesdits fonctionnaires doivent justifier d’une pratique professionnelle de trois ans au moins.

(2)

Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’ingénieur doivent être détenteurs d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études complet d’au moins quatre années. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Lesdits fonctionnaires doivent justifier d’une pratique professionnelle de trois ans au moins.

(3)

Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction doivent être détenteurs d’un titre universitaire délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études complet d’au moins quatre années. Les diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(4)

Les fonctionnaires de la carrière supérieure du psychologue doivent être détenteurs d’un titre universitaire délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années. Le diplôme de psychologue doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(5)

Les fonctionnaires de la carrière de l’assistant social doivent être détenteurs d’un diplôme d’assistant social ou équivalent et d’un titre universitaire délivré après un cycle d’études professionnelles de quatre années au moins dont la dernière année peut être consacrée à des stages ou à une formation spéciale en relation avec le service social. Le diplôme d’assistant social doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(6)

Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’ingénieur technicien auprès de l’Inspection du travail, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales rela- tives au statut du fonctionnaire.

Art. 5.

Les fonctionnaires briguant le titre d’inspecteur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et d’inspecteur du travail sont recrutés par appel public à candidature. Le Grand-Duc, respectivement le Ministre nomme aux postes vacants. Un avis du Comité permanent du travail et de l’emploi tel que créé par la loi du 21 décembre 2007 portant création d’un Comité permanent du travail et de l’emploi et d’une instance de conciliation individuelle et portant ajout d’un titre V au Livre VI du Code du travail peut être requis pour les carrières des membres de l’inspectorat à l’exception des membres de la direction. Il est tenu particulièrement compte de l’expérience profes- sionnelle, respectivement syndicale du candidat.

Chapitre VI.- Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Art. 6.

Le premier alinéa de l’article L. 142-3 du Code du travail est modifié comme suit: «Art. L. 142-3. Toute entreprise généralement quelconque, établie et ayant son siège social à l’étranger, ou qui n’a pas d’établissement stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs salariés exercent, à quelque titre que ce soit, des activités au Luxembourg, est tenue de conserver au Luxembourg, entre les mains d’un mandataire ad hoc y résidant, les documents nécessaires au contrôle des obligations lui incombant en application du présent titre, et notamment de l’article L. 142-2.»

Art. 7.

La loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est abrogée.

Art. 8.

(1)

Le personnel actuellement en service auprès de l’Inspection du travail et des mines et répondant aux qualifications légales requises sera autorisé par le ministre à porter le titre d’inspecteur en chef du travail, d’inspecteur principal du travail et d’inspecteur du travail.

(2)

Les onze contrôleurs actuellement engagés en qualité d’employé de l’Etat qui ne remplissent pas les conditions d’études pour accéder à la carrière du rédacteur, peuvent obtenir une nomination hors cadre dans la carrière de l’expéditionnaire tech- nique. Pour la fixation de la carrière, ils sont nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le grade 8bis, au même échelon, le cas échéant, allongé ou majoré qu’ils avaient atteint en tant qu’employé de l’Etat. Ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu’ils avaient en tant qu’employé de l’Etat. L’accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglementaires de leur nouvelle carrière.

(3) JURISPRUDENCE Loi du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l'Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l'article L. 142-3 du Code du travail.

Sous condition de réussir un examen spécial dont l’organisation et les matières sont déterminées par règlement grand- ducal, les deux contrôleurs actuellement engagés en qualité d’employé de l’Etat qui remplissent les conditions d’études pour accéder à la carrière du rédacteur, peuvent obtenir une nomination dans la carrière du rédacteur hors cadre au sein de l’Ins- pection du travail et des mines. Les employés engagés respectivement les 1 er mars 2001 et 1 er novembre 2001, détenteurs respectivement d’un diplôme de fin d’études secondaires Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) et d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques divi- sion des professions de santé et des professions sociales, peuvent obtenir une nomination dans la carrière du rédacteur hors cadre au sein de l’Inspection du travail et des mines. Ils sont nommés rédacteur hors cadre au grade 9 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’échelon immédiatement supérieur à celui acquis en tant qu’employé de l’Etat. Ils avanceront au grade 10 avec effet au 1 er mars 2011 respectivement 1 er novembre 2011, au grade 11 avec effet au 1 er mars 2014 respective- ment 1 er novembre 2014 et au grade 12 avec effet au 1 er mars 2017 respectivement 1 er novembre 2017. 1. Compétence administrative - décision du directeur de l'Inspection du travail et des mines relative aux attributions du comité mixte d'entreprise - déci- sion administrative - recours à porter devant le tribunal administratif - loi du 7 novembre 1996, art. 100; Code du travail, art. L.427-2(2) et L.614-14 Devant l'incompatibilité entre les dispositions de l'article L.427-2 du Code du travail, introduit par la loi du 31 juillet 2006, par rapport à celles de l'ar- ticle L.614-14 dudit code, l'article L.427-2 est à considérer comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé à travers la loi postérieure du 21 décembre 2007.- En effet, en présence de cette dualité de régimes au niveau des recours contentieux en la présente matière, le régime à double degré de juridiction, tel que prévu par l'article L.614-14 du Code du travail, correspond au régime de droit commun en matière de recours contentieux administratifs, tout comme il s'applique à la quasi-totalité des décisions prises au niveau de l'Inspection du travail et de mines. En effet, il est inopportun que les domaines hautement sensibles des décisions prises en matières de comités mixtes d'en- treprise et de délégations du personnel restent soumis à un régime avec une seule instance juridictionnelle présentant a priori moins de garanties pour les parties en cause, et ceci d'autant plus qu'il est actuellement admis de façon générale que le directeur de l'Inspection du travail et des mines ne fait pas fonction de juridiction administrative de premier degré mais qu'il agit en tant qu'autorité administrative disposant d'un simple pouvoir de décision adminis- trative. CA 15-1-09 (24599C) Dans le même sens: TA 26-3-09 (24147); CA 28-4-09 (25224C); TA 22- 7-09 (25250, c. 25-2-10, 26025C), TA 18-07-2011 (27486), TA 28-09-2011

(27346)

, CA 15-11-2011 (28570C) 2. Elections des délégués du personnel - décision du directeur de l'ITM - recours - compétence - tribunal administratif - code du travail art L. 417-3 - loi du 31 juillet 2006 - L614-14 (loi du 21 décembre 2007) - incompatibilité Devant l'incompatibilité patente entre les dispositions de l'article L. 417-3 du Code du travail prévoyant un recours devant la seule Cour administrative par rapport à celles de l'article L. 614-14 dudit code, postérieur, qui, à travers le renvoi à l'article 3 de la loi du 7 novembre 1996 précitée prévoit un double degré de juridiction, emportant que la requête de première instance doit être introduite devant le tribunal administratif, eu égard au caractère postérieur et général pour toutes les décisions administratives des organes et plus particu- lièrement du directeur de l'Inspection du Travail et des Mines, les dispositions de l'article L. 417-3 du Code du travail sont à considérer comme ayant été im- plicitement, mais nécessairement abrogées à travers celles de l'article L. 614- 14 du même code, telles qu'y introduites à travers la loi du 21 décembre 2007. TA 12-1-10 (25295); TA 3-3-10 (25299); TA 24-3-10 (25268), TA 01-04-2010

(25275) INSTITUTS CULTURELS DE L’ÉTAT Sommaire Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) 282 Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, Texte coordonné au 3 mars 2022

, CA 12.07.2011 (28038C) Dans le même sens: TA 18-02-2012 (28597) 3. Recours contre une décision du directeur de l’ITM sur réclamation - moyens nouveaux soulevés pour la première fois devant le tribunal administra- tif - recevabilité (non) - r.g.-d. du 21 septembre 1979, art. 39 S’il est vrai que dans l’hypothèse d’un litige soumis au directeur, les parties sont recevables à présenter des moyens nouveaux pour la première fois devant le tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision du directeur, il en est différemment en matière de contestations ayant trait aux élections sociales où les contestations doivent être introduites, sous peine d’irrecevabilité, devant le directeur dans un délai déterminé. TA 26-1-11 (25268a, c. 21-6-11, 28068C) 4. Délégations du personnel - élections - contestation - décision du direc- teur de l’Inspection du travail et des mines - décision prise en dehors du délai légal - délai d’ordre - délai de rigueur (non) - r.g.-d. du 21 septembre 1979 L’article 39 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel n’établit aucune sanction expresse en cas de non-respect par le directeur du délai de 15 jours prévu pour la prise d’une décision suite à une contestation relative à l’électorat et à la régularité des opérations électorales. - Ce délai est à considérer comme délai d’ordre, le directeur ayant l’obligation de vider les réclamations portées devant lui, mais non pas de délai de rigueur, de sorte que son non-respect ne peut pas être valablement sanctionné par l’annulation de la décision prise au-delà dudit délai . CA 1-7-10 (26747C ); TA 3-11-11 (27518) Jurisprudence 293 (Mém. A - 120 du 15 juillet 2004, p. 1798; doc. parl. 5215) modifiée par: Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 24 juin 2010 (Mém. A - 106 du 13 juillet 2010, p. 1864; doc. parl. 6026) Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 (Mém. A - 170 du 29 septembre 2010, p. 2830) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 20 juillet 2018 (Mém. A - 646 du 3 août 2018; doc. parl. 7231) Loi du 17 août 2018 (Mém. A - 706 du 21 août 2018; doc. parl. 6913) Loi du 25 février 2022 (Mém. A - 80 du 3 mars 2022; doc. parl. 7473). Version applicable à partir du 3 mars 2022

Chapitre 1 er .- Généralités «Art. 1 er .

(Loi du 25 février 2022) Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national pour le patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et l’Institut national de recherches archéologiques».

Art. 2. «Art. 3.

Les instituts culturels de l’Etat sont placés sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Culture, désigné ci-après par le terme «ministre». (Loi du 17 août 2018) Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de l’État, dans le domaine propre à chacun, sont l’étude, la conservation et l’épanouissement du patrimoine culturel et intellectuel, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation, ainsi que des activités de recherche, telles que définies à l’article 3, pa- ragraphe 8, 3 e tiret, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public. Les instituts culturels de l’État : 1. peuvent rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau international et collaborer à des projets internatio- naux ; 2. peuvent faire appel à des experts et chercheurs ; 3. peuvent entreprendre des activités de recherche, en relation avec leurs missions et leurs collections. Ils peuvent à cette fin collaborer avec des partenaires du secteur public ou du secteur privé ; 4. peuvent publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur ; 5. constituent et entretiennent des collections. Ils peuvent accepter des prêts ainsi que prendre en dépôt des objets et, avec l’approbation du ministre ainsi que sous réserve des conditions prévues à l’article 910 du Code Civil, accepter des dons et des legs faits au profit de l’État.» (Loi du 25 février 2022) « Les instituts culturels de l’État établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel »

Art. 4.

La direction de chacun des instituts culturels de l’Etat est confiée à un directeur qui a sous ses ordres le personnel de son institut. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services et sections qui lui soumettront chaque année un rapport d’acti- vité et un projet de programme pour l’année suivante. A la demande du ministre, les directeurs des instituts culturels de l’Etat se réunissent en conférence des directeurs pour délibérer de problèmes communs aux différents instituts.

Art. 5.

Il peut être institué une commission d’accompagnement auprès de chaque institut culturel de l’Etat, ceci afin de conseiller la direction en ce qui concerne le fonctionnement de leur institut. La composition, les attributions et le fonctionnement des com- missions d’accompagnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les membres des commissions d’accompagnement ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent et qui ont trait aux missions spécifiques de chaque institut, les attri- butions des instituts culturels de l’Etat, les modalités de leur fonctionnement ainsi que leurs relations avec les tiers peuvent être précisées par des règlements grand-ducaux. Des règlements grand-ducaux peuvent créer des sections, services et centres auprès des instituts culturels de l’Etat.

Chapitre 2.- Les différents instituts culturels de l’Etat «Art. 7.

I. – Archives nationales (Loi du 17 août 2018) Les Archives nationales ont pour missions : 1. de collecter, de réunir, de conserver, de classer, d’inventorier, d’étudier et de communiquer des documents d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal et culturel national ; 2. de conseiller les producteurs ou détenteurs d’archives, publiques ou privées, sur le classement, l’inventorisation et la conservation de leurs archives ; 3. d’assurer l’encadrement et d’élaborer des recommandations sur la manière d’organiser, de gérer, de conserver les archives publiques et de les verser aux Archives nationales ; 4. d’accepter des archives privées par don, legs ou dépôt en vue de leur intégration ou de leur mise en dépôt aux Archives nationales et d’acquérir au profit de l’État des archives privées d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal ou culturel ; 5. d’assurer la protection et la préservation des archives publiques et des archives privées classées conformément à la loi sur l’archivage ; 6. d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités dans le but de valoriser le patrimoine archivistique national et de sensibiliser le public à l’importance de la conservation de ce patrimoine ; 7. de sensibiliser les institutions, administrations et services publics aux techniques de l’archivage et à la conservation des documents d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal et culturel national ; 8. de contribuer au développement de l’archivistique au niveau national et au niveau international.»

Art. 8.

Les Archives nationales comprennent, outre les services techniques et administratifs nécessaires à leur bon fonctionnement, les six sections scientifiques suivantes: – la section ancienne; – la section moderne; – la section contemporaine; – la section administrative; – la section économique; – la section informatique. Les Archives nationales comprennent encore un service éducatif ainsi qu’un Centre d’études et de documentation historiques. II. – Bibliothèque nationale

Art. 9.

La Bibliothèque nationale a pour missions: – en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de cataloguer, de conserver, d’enrichir dans tous les champs de la connaissance le patrimoine national dont elle a la garde; à ce titre: ° elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les collections qui en sont issues, ° elle complète ces collections par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché, ° elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal, ° elle gère des fonds spéciaux de manuscrits, d’imprimés rares et précieux, de documents graphiques, d’estampes, de cartes et plans, de documents photographiques, de reliures, de textes musicaux et de documents sonores, de livres illustrés et d’artiste, ° elle conserve les publications officielles étrangères provenant d’organisations internationales ou acquises en appli- cation d’accords internationaux; – en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de cataloguer, de conserver et d’enrichir des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications électroniques, de bases de données, de manus- crits, de documents audiovisuels et sonores. Elle pourra exercer des fonctions de bibliothèque universitaire selon des modalités à convenir avec les instances compétentes, – d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt et par la consultation à distance, en utili- sant les technologies les plus modernes de transmission des données, (Loi du 24 juin 2010) «– de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications électroniques, – de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l’acquisi- tion de publications électroniques, en particulier de coordonner le travail de catalogage et d’indexation, en vue de gérer le catalogue collectif national de ces bibliothèques, – d’assurer la formation permanente des membres du réseau en rapport avec l’utilisation des outils et services informa- tiques et bibliothéconomiques du réseau,» – de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international, (Loi du 24 juin 2010) «– de gérer le service de bibliothèques circulantes sous l’appellation «Bicherbus».»

Art. 10.

Les publications de toute nature, imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels que soient leur pro- cédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion, à l’exception des publications audiovisuelles et sonores visées à l’article 19, mais y compris les bases de données, les logiciels et progiciels, les systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle, éditées sur le territoire national et mises publiquement en vente, en distribution ou en loca- tion, ou cédées pour la reproduction, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale. Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable des publications visées à l’alinéa précédent est de cinq unités au maximum. Au moins un exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoises et collecté au titre du dépôt légal, doit être transféré dans le mois de son dépôt au Centre national de littérature visé à l’article 21 et suivants. Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en oeuvre du dépôt légal et à la distribution des publications ainsi collectées. Il définit notamment la nature des publications soumises au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.

Art. 11.

La Bibliothèque nationale comprend, outre ses services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les fonds et services suivants: A) Fonds: – Fonds luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques, – Fonds non luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques, – Fonds spéciaux: 1. documents électroniques, 2. manuscrits anciens et modernes, 3. imprimés rares et précieux, 4. reliures anciennes et modernes, 5. cartes et plans, 6. documents graphiques et photographiques, 7. livres illustrés et d’artiste, 8. documents sonores et audiovisuels; B) Centre d’études et de documentation musicales; C) Services au public: 1. salles de lecture, 2. médiathèque, 3. prêt à domicile; prêt international, 4. service pédagogique, 5. service conférences et expositions; D) Services bibliothéconomiques: 1. service du dépôt légal, 2. service des acquisitions, 3. service du cataloguage et de l’indexation, 4. service bibliographie nationale, 5. service préservation et conservation, 6. service de reproduction et de numérisation; E) Service informatique; (Loi du 24 juin 2010) «F) Agences nationales ISBN, ISSN et ISMN; G) Section du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises,

Section du consortium Luxembourg pour la gestion et l’acquisition de publications électroniques;

H) Service de bibliothèques circulantes («Bicherbus»).» (Loi du 25 février 2022)

Art. 12.

« III. Musée national d’histoire et d’art Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions : - de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ; - de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ; - d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ; - de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa ro- maine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ; - de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; - de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. »

Art. 13.

(Loi du 25 février 2022) « Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonc- tionnement, les départements suivants : A) Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art » 1. les collections d’archéologie préhistorique, 2. les collections d’archéologie protohistorique, 3. les collections d’archéologie gallo-romaine, 4. les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5. la section d’histoire luxembourgeoise, 6. la section des arts décoratifs et populaires, 7. la section des beaux-arts, 8. la section d’art contemporain, 9. le cabinet des médailles, 10. le cabinet des estampes, 11. le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg. B) Département « Services spéciaux » 1. le service de la restauration et des ateliers, 2. le service des publics, 3. le service de la bibliothèque et des archives 4. le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5. le service informatique, 6. le service des relations publiques, 7. le service des publications, 8. le service de la numérisation et de l’inventaire. » IV. – Musée national d’histoire naturelle

Art. 14.

Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions: – d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à sa conservation; – d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et pétrologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers; – de réunir, de conserver et d’étudier des collections et des données scientifiques relevant du patrimoine naturel, y inclus des données informatisées, et de rendre ces collections et données accessibles au public; – d’assurer la présentation des thèmes de son domaine, notamment par des expositions, publications, conférences, col- loques et activités éducatives; – de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation du patrimoine naturel de notre pays et de la Grande Région; – de contribuer à la promotion de la culture scientifique en général; – de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques; – de collaborer à la création de musées régionaux et locaux et de contribuer à leur gestion; – d’initier et de contribuer à des études scientifiques, colloques et activités pédagogiques, de collaborer avec des orga- nismes publics et privés ainsi qu’avec des particuliers dans les domaines qui lui sont propres.

Art. 15.

Le Musée national d’histoire naturelle comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonc- tionnement, les départements et services suivants: A) Département des sciences de la vie: – la section de zoologie des invertébrés, – la section de zoologie des vertébrés, – la section de botanique, – la section d’écologie; B) Département des sciences de la terre et de l’univers: – la section de paléontologie, – la section de géologie et de minéralogie, – la section de géophysique et d’astrophysique; C) Services spéciaux: – le service muséologique et technique, – le service éducatif, – le service de documentation et d’information. (Loi du 25 février 2022)

Art. 16.

« V. Institut national pour le patrimoine architectural L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions : - l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux ; - l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; - de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ; - de surveiller l’exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d’assister les maîtres d’ouvrages ; - d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ; - de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural ;

Art. 17.

L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique ; » 1 VI. – Centre national de l’audiovisuel

Art. 18.

Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions: – d’assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel national par dépôt légal, dépôt volontaire, don ou achat des documents audiovisuels, cinématographiques, sonores et photographiques, produits sur le territoire national et mis à disposition d’un public quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, auxquels peuvent être joints des docu- ments produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine; – de rendre accessibles aux intéressés le patrimoine audiovisuel y déposé ainsi que des documents audiovisuels qui présentent une valeur culturelle et éducative; – d’initier le public à la connaissance et à l’usage des moyens de communication audiovisuelle à des fins culturelles et éducatives et de mettre en oeuvre une formation spécifique adaptée aux besoins du secteur de la profession audiovi- suelle ainsi que de l’enseignement au Grand-Duché de Luxembourg; – de produire ou faire produire des oeuvres relevant du domaine de l’audiovisuel, y compris des œuvres radiophoniques et télévisées présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement; – d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et qui relèvent du domaine de l’audiovisuel; – de rassembler et de rendre accessibles au public une documentation sur les différents usages et techniques de l’audio- visuel ainsi que des documents artistiques et culturels relevant du domaine de l’audiovisuel; – de susciter au niveau national des études et des recherches dans le domaine de l’audiovisuel en collaboration, si besoin en est, avec des institutions similaires à l’étranger; – de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels; – de promouvoir la création audiovisuelle luxembourgeoise en général par une diffusion des oeuvres y relatives au Luxem- bourg et à l’étranger; – de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’Etat et des communes et de coordon- ner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national.

Art. 19.

Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis publiquement en vente, en distribution, en location ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les oeuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés et qui sont constituées essentiellement d’images en mouvement à caractère cinématographique. Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable de la réalisation ou de l’édition des documents visés à l’alinéa précédent est de trois unités au maximum. Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en oeuvre du dépôt légal et à la distribution des documents ainsi collectés. Il définit notamment la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.

Art. 20.

Le Centre national de l’audiovisuel comprend, outre ses services administratifs et techniques, les départements et services suivants: 1) Départements: – département film, – département photographie, – département audio, – département formation; 2) Services: – service médiathèque, – service galerie photographique, – service documentation. 1 Modifié par la loi du 25 février 2022: en cours de rectification. VII. – Centre national de littérature

Art. 21.

Le Centre national de littérature a pour missions: – de réunir, de conserver et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine littéraire national; – d’assurer, sans distinction de langue, l’étude de la littérature et de la vie littéraire du Luxembourg, notamment: ° en menant des projets d’édition et de recherche, ° en publiant des ouvrages bibliographiques, ° en mettant à la disposition de chercheurs luxembourgeois et étrangers les informations nécessaires et en les assis- tant dans leurs travaux; – de promouvoir la création, la traduction, la diffusion ainsi que la lecture d’oeuvres littéraires luxembourgeoises; – de soutenir les initiatives visant à la promotion de la littérature luxembourgeoise, de la lecture et du théâtre au Luxem- bourg et à l’étranger, notamment ° en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et privés ainsi que les particuliers qui en font la demande, ° en collaborant à des manifestations ainsi qu’à la création et à la gestion d’institutions régionales et locales concer- nant la littérature et la vie littéraire, ° en soutenant la concertation publique en matière de langue et de littérature; – d’offrir au public un programme d’animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des représen- tations publiques ainsi que des conférences et manifestations à caractère scientifique et culturel en rapport avec les missions du Centre; – d’assurer, en collaboration avec les instances concernées, un programme éducatif et pédagogique, dont la formation continue pour enseignants ainsi que des activités spécifiques pour des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes en visite.

Art. 22.

Le Centre national de littérature comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires au bon fonctionne- ment, dont un service informatique, les départements, sections et services spéciaux suivants: A) Département historique: – Section des archives et de la bibliothèque, – Section de la recherche littéraire et historique; B) Département contemporain: – Section de la promotion des littératures luxembourgeoises et de la concertation publique en matière de langue et de littérature, – Service du programme et de l’action culturels, – Service éducatif.

Art. 23.

Il est créé auprès du Centre national de littérature un Conseil national du livre, qui, en tant qu’organe consultatif, a pour mis- sion d’analyser les demandes d’aide et de subvention adressées au ministre ayant la Culture dans ses attributions, selon leur objectif de promouvoir la création littéraire et sa diffusion. Il a en outre pour mission d’étudier les dossiers lui soumis par ledit ministre en rapport avec la création littéraire, les prix littéraires nationaux ou le domaine de l’édition. Il est composé d’un maximum de quinze personnes représentant les différents domaines de la culture littéraire au Luxem- bourg, nommées par arrêté grand-ducal pour une durée renouvelable de trois ans. Des experts peuvent lui être adjoints. Les membres du Conseil national du livre ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Art. 24. (. . .) (abrogé par la loi du 20 juillet 2018) «Art. 24bis.

(Loi du 25 février 2022) (Loi du 25 février 2022) « VIII. –Institut national de recherches archéologiques »

(1)

L’Institut national de recherches archéologiques a pour missions : 1° d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ; 2° d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ; 3° de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adres- sées dans le cadre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 4° d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel; 5° d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ; 6° d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou re- cherches archéologiques ; 7° de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national pour le patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ; 8° d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ; 9° de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ; 10° d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ; 11° de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéolo- gique ; 12° de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ; 13° de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéo- logiques ; 14° de coopérer avec l’Institut national pour le patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéolo- gique ; 15° de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale

(2)

L’Institut national de recherches archéologiques comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants : A) Département « Archéologie territoriale » ; B) Département « Recherche archéologique ». »

Chapitre 3.- Personnel des instituts culturels de l’Etat

Section I. – Dispositions communes concernant le personnel des instituts culturels

Art. 25.

(Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes caté- gories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 26. (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)

Section II. – Dispositions concernant les agents des carrières supérieures et moyenne des instituts culturels

Art. 27.

(1)

Les candidats à la carrière supérieure auprès des instituts culturels de l’Etat doivent être titulaires: a) d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; b) – soit d’un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d’études de niveau universitaire d’au moins quatre années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Peuvent être consi- dérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions étrangères de niveau universitaire ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures; – soit d’un diplôme les habilitant à être admis au stage de professeur de l’enseignement secondaire luxembourgeois et correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité.

(2)

Les candidats aux fonctions d’archiviste, de bibliothécaire et d’assistant scientifique doivent être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; ils doivent en outre avoir accompli un cycle complet d’études supérieures d’au moins deux années sanctionné par un diplôme dans la spécialité de leur emploi.

(3)

Les candidats à la carrière du surveillant doivent avoir accompli avec succès deux années d’études à plein temps, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement moyen, soit dans l’enseignement technique ou professionnel.

(4)

Les autres conditions de recrutement, de nomination et d’avancement sont fixées, sans préjudice des dispositions de l’article 28, par un règlement grand-ducal qui peut également déterminer des titres et des attributions particulières au sein des différents instituts culturels.

Art. 28.

(1)

(. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)

(2)

Pour la détermination de l’effectif total des carrières de l’artisan et du surveillant les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, «l’Institut national pour le patrimoine architectural» 1 , le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de Littérature forment une entité administrative.

Section III. – Du personnel auxiliaire et des collaborateurs bénévoles

Art. 29.

(1)

Le ministre peut faire appel au concours de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour la réalisation de tâches particulières sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.

(2)

Les instituts culturels de l’Etat sont autorisés à s’adjoindre des collaborateurs bénévoles lorsque des travaux particuliers peuvent en profiter. L’engagement de ces collaborateurs est fait sur approbation expresse du ministre qui porte à la fois sur la nature et la durée des prestations bénévoles.

Section IV. – Dispositions transitoires

Art. 30.

(1)

Archives nationales: a) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la car- rière C, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 15 septembre 1993, peut obtenir une nomination à la fonc- tion de commis adjoint hors cadre, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; b) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 1 er janvier 1990 aux Archives Nationales, détenteur du diplôme de fin d’études moyennes, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(2)

Bibliothèque Nationale: a) l’employée de l’Etat de la carrière S, âgée de plus de cinquante-six ans, en service depuis le 1 er novembre 1974 à la Biblio- thèque nationale, détentrice d’un doctorat en philosophie et lettres, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur hors cadre au grade 14 échelon 10 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; b) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière C, âgée de plus de trente-six ans, en service depuis le 1 er avril 1988 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un CATP d’employée de bureau, option secrétariat, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; c) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière D, âgé de plus de trente-sept ans, en service depuis le 2 avril 1990 à la Bibliothèque nationale, détenteur du certificat d’enseignement 1 Remplacé par la loi du 25 février 2022. secondaire supérieur, ainsi que du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur, délivrés par l’Athénée Royal à Neuf- château et reconnus équivalents au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, dont la carrière a été reconstituée par arrêté ministériel du 4 août 1989, âgée de plus de quarante-sept ans, en service depuis le 2 janvier 1979 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire-documenta- liste de l’Ecole de Bibliothécaires-documentalistes de l’Institut Catholique à Paris, consacrant deux années d’études universitaires, occupée à raison de 20 heures par semaine, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire au grade 13 échelon 8 hors cadre occupée à mi-temps, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; e) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 15 mars 1994, détentrice du certificat d’études littéraires du Centre universitaire de Luxembourg et détentrice d’un «Zwischenprüfungszeugnis» en histoire et en sciences politiques à l’Univer- sité de Trèves, consacrant deux années d’études universitaires, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique hors cadre au grade 9 échelon 7, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(3)

Musée national d’histoire et d’art: a) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1 er janvier 1991 au Musée national d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire de l’art, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; b) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-huit ans, en service depuis le 1 er juillet 1990 au Musée national d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire d’archéologie romaine, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; c) l’assistant scientifique, âgé de plus de cinquante-quatre ans, ayant accompli avec succès trois années d’études à la «Ludwig- Maximilian Universität» de Munich, en service depuis le 1 er avril 1978 au Musée national d’histoire et d’art, peut obtenir une nomination à la fonction d’archiviste avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; d) l’ingénieur technicien inspecteur principal au Musée national d’histoire et d’art, âgé de plus de quarante-six ans et déten- teur du diplôme d’ingénieur industriel, en service depuis le 15 septembre 1979, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; e) l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de quarante-neuf ans, détenteur du diplôme d’ingénieur gra- dué de la «Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz», en service depuis le 14 septembre 1981 au Musée national d’histoire et d’art, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; f) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de quarante-sept ans, détentrice d’un diplôme d’ingénieur technicien en génie civil, en service au Musée national d’histoire et d’art depuis le 1 er juillet 1991, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique hors cadre au grade 9 échelon 8 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; g) l’employé de l’Etat de la carrière S, détenteur d’une maîtrise en archéologie gallo-romaine, âgé de plus de quarante-trois ans, en service au service archéologique de l’Administration des Ponts et Chaussées depuis le 1 er avril 1990, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur hors cadre au grade 14 échelon 10 auprès du Musée national d’histoire et d’art, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; h) le premier surveillant dirigeant, âgé de plus de cinquante-sept ans, au service de l’Etat depuis le 1 er avril 1978, pouvant se prévaloir d’études reconnues équivalentes à un certificat d’aptitude technique et professionnelle, peut obtenir une nomination à la fonction d’artisan principal avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération du grade de premier artisan;

(4)

Musée national d’histoire naturelle: a) l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1 er janvier 1998 au Musée national d’histoire naturelle, détenteur d’une maîtrise en biologie et d’un diplôme d’études universitaires approfondies, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; b) l’assistante scientifique, âgée de plus de vingt-huit ans, en service depuis le 1 er septembre 2000 au Musée national d’histoire na- turelle, détentrice d’un diplôme de maîtrise en sciences de l’environnement et d’un diplôme de maîtrise en écologie, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; c) l’instituteur de l’enseignement préparatoire du Lycée technique du Centre, âgé de plus de cinquante-quatre ans, détaché au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1 er juillet 1979, détenteur du certificat d’études pédagogiques et du certificat de perfectionnement, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite en prenant en considération l’échelon correspondant à son ancien traitement; d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de trente-quatre ans, en service au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1 er mars 1991, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(5)

«Institut national pour le patrimoine architectural» 1 : a) le professeur de l’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquante et un ans, détenteur d’une maîtrise en théologie, option histoire, entré en service de l’Etat le 1 er septembre 1977, détaché «à l’Institut national pour le patrimoine architectural» 1 depuis le 1 er janvier 1994, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; b) l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de soixante ans et détenteur d’un diplôme d’ingénieur indus- triel, au service de l’Etat depuis le 1 er août 1965, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; c) l’inspecteur principal premier en rang hors cadre, âgé de plus de cinquante-six ans, au service de l’Etat depuis le 1 er février 1968, nommé auprès «de l’Institut national pour le patrimoine architectural» 1 par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1989, est intégré dans le cadre «de l’Institut national pour le patrimoine architectural» 1 ; d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la car- rière D, âgée de plus de trente-six ans, détentrice d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques et d’un brevet de technicien supérieur, option secrétariat, engagée «à l’Institut national pour le patrimoine architectural» 1 depuis le 13 avril 1992, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;

(6)

Centre national de l’audiovisuel: a) l’inspecteur principal hors cadre, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1 er février 1976, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, assurant la fonction de chargé de direction du Centre national de l’audiovisuel depuis le 9 octobre 1989, peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de l’audiovisuel à condition de passer avec succès l’examen-concours conformément à la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; la réussite à l’examen-concours précité aura comme effet sa nomination hors cadre au grade 13 à la fonction de l’attaché de Gouvernement 1 er en rang; il avancera au grade 14 à la fonction de conseiller de direction adjoint trois années après avoir été nommé au grade 13; il avancera aux grades 15 et 16 après des intervalles successifs d’une année; il bénéficiera d’une nomination au grade 17 à la fonction du directeur du Centre national de l’audiovisuel une année après avoir été classé au grade 16; b) le professeur-attaché d’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquante-deux ans, détenteur d’un diplôme de Bachelor of Arts, détaché au Centre national de l’audiovisuel depuis le 1 er septembre 1990, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; c) l’ingénieur technicien, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1 er septembre 1977, détenteur du diplôme d’ingénieur industriel, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; d) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière B1, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 1 er janvier 1991, occupée à raison de 20 heures par semaine, détentrice d’un CAP, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; e) sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de cinquante-quatre ans, au service de l’Etat depuis le 1 er juin 1989, détenteur d’un certificat d’études moyennes et du brevet des cours professionnelles du cycle secondaire supérieur, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; 1 Remplacé par la loi du 25 février 2022.

(7)

Centre national de littérature: a) le professeur de l’enseignement secondaire à l’Athénée de Luxembourg, âgée de plus de cinquante-cinq ans, détachée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1996 au Ministère de la Culture et chargée de la direction du Centre national de littérature, peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de littérature, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; b) le professeur du Centre de langues, âgé de plus de trente-neuf ans et détenteur d’une maîtrise en lettres, au service de l’Etat depuis le 1 er septembre 1989, détaché au Centre national de littérature depuis plus de deux ans, peut obtenir une nomi- nation à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; c) l’archiviste aux Archives nationales, âgée de plus de trente ans, au service de l’Etat depuis le 1 er mars 1995, détentrice d’un diplôme de bibliothécaire-documentaliste graduée, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire au Centre national de littérature avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; d) le commis principal hors cadre aux Archives nationales, âgée de plus de quarante-deux ans, au service de l’Etat depuis le 1 er mars 1986, ayant opéré un changement d’administration depuis l’Administration du cadastre et de la topographie aux Archives nationales depuis le 1 er septembre 1995, peut obtenir une nomination à la fonction de commis principal au Centre national de litté- rature sur son propre poste budgétaire, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.

(8)

Dispositions applicables à certains agents-fonctionnaires nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi: a) Pour le calcul des traitements des agents fonctionnarisés et des fonctionnaires reclassés dans une autre carrière par la présente loi, les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne sont pas applicables et les années passées au service de l’Etat à tâche complète, déduction faite d’une période de deux respectivement trois ans sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la même loi et celles de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que pour tous les avancements automatiques prévus par d’autres lois et règlements grand-ducaux. Pour l’application des dispositions de la présente loi est considéré comme tâche complète un degré d’occupation d’au moins trente heures par semaine. Les années passées au service de l’Etat dans une autre carrière de fonctionnaire ou d’employé respectivement sur la base d’un engagement contractuel autre, sont computées sur la période de stage et pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963. Un délai uniforme d’une année est cependant à observer entre les différentes promotions résultant de l’application de ces dispositions, sauf dispense expresse et motivée à prendre par le gouvernement en conseil. (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)

Chapitre 4.- Dispositions pénales et abrogatoires

Art. 31.

(1)

Les infractions aux dispositions relatives au dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale prévues à l’article 10 sont punies d’une amende de 251 euros au moins et de 10.000 euros au plus.

(2)

Les infractions aux dispositions relatives au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel prévues à l’article 19 sont punies d’une amende de 1.000 euros au moins et de 100.000 euros au plus.

(3)

La non-restitution et la restitution tardive par les emprunteurs des documents rendus accessibles par les Archives natio- nales, la Bibliothèque nationale, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de littérature sont punies d’une amende de 500 euros au moins et de 10.000 euros au plus.

Art. 32. JURISPRUDENCE Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat. INSTITUT ÉTATIQUE D’AIDE À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE Sommaire er INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE LA NORMALISATION, DE L’ACCRÉDITATION, DE LA SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES (ILNAS) Sommaire Loi du 4 juillet 2014 - portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits, - modifiant * la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, * la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, * la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, * la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique, * la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, * la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, et * la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables, - abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (telle qu’elle a été modifiée) 296 Loi du 4 juillet 2014 - portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits, - modifiant * la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, * la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, * la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, * la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique, * la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, * la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, et * la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables, - abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, Texte coordonné au 15 décembre 2021

Sont abrogées les lois du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat et du 18 mai 1989 portant création d’un Centre National de l’Audiovisuel. Musée National d´Histoire et d´Art - autorité administrative (non) - loi du 25 juin 2004 Le Musée National d´Histoire et d´Art, simple institut, ne dispose pas, en vertu de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, de la personnalité juridique, étant donné que l'article 2 de ladite loi prévoit qu'il est placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Culture. Il s'ensuit que le MNHA ne saurait être considéré comme étant investi de manière autonome du pouvoir de prendre des décisions en matière de marchés publics et que son directeur ne peut pas être considéré comme un représentant généralement habilité de l'Etat respectivement pour se prononcer sur les recevabilité et mérite d'offres soumises dans le cadre d'une mise en adjudication publique ou pour attribuer et conclure un marché public, alors que pareille compétence revient au ministre. TA 27-10-08 (24069) Loi du 1 août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse (Mém. A - 135 du 28 juillet 2014, p. 2144; doc. parl. 6315) modifiée par: Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 23 décembre 2016 (équipements marins) (Mém. A - 268 du 27 décembre 2016, p. 4751; doc. parl. 6981; dir. 2014/90/UE) Loi du 23 décembre 2016 (bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques) (Mém. A - 268 du 27 décembre 2016, p. 4771; doc. parl. 6902; dir. 2013/53/UE) Loi du 17 février 2017 (Mém. A - 223 du 1 er mars 2017; doc. parl. 7043) Loi du 5 mai 2017 (Mém. A - 484 du 12 mai 2017; doc. parl. 7039) Loi du 14 décembre 2021 (Mém. A - 871 du 15 décembre 2021; doc. parl. 7730). Version applicable à partir du 19 décembre 2021

Chapitre I er - Dispositions générales

Art. 1 er . Définitions

Aux fins de la présente loi, l’on entend par: 1° accréditation des organismes d’évaluation de la conformité: une attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d’évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité; 2° audit: un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d’autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées; 3° bonnes pratiques de laboratoire: un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées; 4° confiance numérique: la connaissance normative appliquée dans le domaine numérique permettant de garantir les compétences en qualité et en sécurité d’un prestataire de services électroniques de confiance; 5° distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 6° document normatif: un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. L’expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifi- cations techniques, les codes de bonne pratique et les règlements. On considère comme «document» tout support d’information avec l’information qu’il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout; 7° étalon: la réalisation de la définition d’une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence; 8° étalon national: un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l’attribution de valeurs à d’autres étalons de grandeurs de même nature; 9° évaluation de la conformité: un processus évaluant s’il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; 10° fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et com- mercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque; 11° instruments de mesure: un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes; 12° importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne; 13° infrastructure métrologique: les acteurs de la métrologie; 14° mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l’Union européenne applicable; 15° métrologie légale: la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d’évaluation de la conformité compétents; 16° mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché unique européen dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17° mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit sur le marché unique européen; 18° normalisation: une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné; 19° norme: un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné; 20° norme harmonisée: une norme adoptée par un organisme européen en vue de l’application des actes législatifs de l’Union européenne; 21° opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 22° organisme national d’accréditation: un organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat; 23° organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité sous forme d’étalonnages, d’essais, de certification, d’inspection, d’analyses ou de contrôles; 24° organisme de normalisation: un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions est la préparation, l’approbation et l’adoption de normes qui sont mises à la dispo- sition du public; 25° organisme notifié: un organisme désigné par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits; 26° prestataire de services électroniques de confiance: toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal ou accessoire l’activité consistant à offrir au public des services électroniques de confiance; 27° produits en préemballages: des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités nominales fixes; 28° programme de normalisation: le plan de travail d’un organisme à activités normatives dressant la liste des questions faisant ou devant faire l’objet de travaux de normalisation; 29° rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 30° risque grave: tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques; 31° retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionne- ment ou de retirer un produit de la chaîne d’approvisionnement; 32° surveillance du marché: les opérations effectuées et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les pro- duits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation nationale transposant les actes législatifs de l’Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public; 33° système international d’unités: le système d’unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi.

Chapitre II - L’ILNAS et ses missions

Section 1 - L’ILNAS

Art. 2. Organisation

(1)

Il est créé une administration appelée «Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services», désignée par son acronyme «ILNAS». L’ILNAS est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Le directeur est responsable de la gestion de l’ILNAS. Il en est le chef hiérarchique.

(2)

L’ILNAS est composé de six départements, à savoir: 1° l’Organisme luxembourgeois de normalisation, 2° le département de la confiance numérique, 3° l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme «OLAS», 4° le département de la surveillance du marché, 5° le Bureau luxembourgeois de métrologie, et 6° le département du budget et de l’administration. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement des départements.

(3)

Dans l’exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l’ILNAS jouit de l’indépendance scientifique.

Section 2 - Attributions de l’Organisme luxembourgeois de normalisation

Art. 3. Normalisation

(1)

L’Organisme luxembourgeois de normalisation est l’organisme national de normalisation, dont les attributions consistent: 1° à exécuter la stratégie normative et les politiques en matière de normalisation définies par le ministre; 2° à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée; 3° à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents norma- tifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation en concordance avec la politique de normalisation détermi- née par le ministre; 4° à coordonner au niveau national l’élaboration et l’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs inscrits au programme de normalisation, par les principales parties intéressées par leur utilisation; 5° à adopter et à approuver des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les parties intéressées et à faire publier leurs références au Mémorial; 6° à annuler les normes et autres documents normatifs nationaux élaborés au Grand-Duché de Luxembourg, sur avis des parties intéressées par leur utilisation, et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial; 7° à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux; 8° à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux et à publier une notice rensei- gnant sur cette annulation au Mémorial; 9° à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation européens et internationaux; 10° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux; 11° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail; 12° à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation volontaire à la normalisation; 13° à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes natio- naux de normalisation ainsi qu’à la Commission européenne; 14° à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l’information avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.

(2)

Les normes et autres documents normatifs validés, adoptés et approuvés par l’Organisme luxembourgeois de normali- sation sont d’application volontaire.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’inscription au programme de normalisation, les modalités d’élabora- tion et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d’approbation des normes et autres documents normatifs, la procédure d’enquête publique afférente, les critères d’inscription au registre national des délégués en normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail.

Section 3 - Attributions du département de la confiance numérique

Art. 4. Confiance numérique

Les attributions du département de la confiance numérique consistent: a) à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation ainsi que les prestataires de services électroniques de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés; b) à appliquer de nouveaux schémas de surveillance, de certification, de notification ou d’accréditation de prestataires de services de dématérialisation ou de conservation ainsi que les prestataires de services électroniques de confiance définis dans la législation nationale et européenne; c) à établir, à tenir à jour et à publier sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS, la liste de confiance nationale au sens de la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire de «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, telle que modifiée par la suite.

Section 4 - Attributions de l’OLAS

Art. 5. Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité

(1)

L’OLAS est l’organisme national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité dont les attributions consistent 1° à accréditer les organismes d’évaluation de la conformité sur base de la législation nationale et européenne en vigueur; 2° à reconnaître comme équivalentes les accréditations délivrées par des organismes d’accréditation d’organismes d’éva- luation de la conformité dans le cadre d’accords de reconnaissance mutuelle; 3° à créer et à gérer un registre des organismes d’évaluation de la conformité accrédités publiés sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.

(2)

Après vérification du respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des exigences fixées au point 1° du para- graphe 1 er sur base du rapport d’audit, l’OLAS décide de l’accréditation après avoir demandé l’avis du comité d’accréditation, dont la composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. L’OLAS peut avoir recours à des experts internes pour vérifier le respect de ces exigences. L’OLAS peut inviter les autorités compétentes concernées par le domaine audité à participer aux audits d’accréditation en tant qu’observateur. L’accréditation est valable pour cinq ans, sauf disposition contraire arrêtée dans la décision d’accréditation. Elle est soumise à une surveillance périodique et peut être renouvelée, à la demande de l’organisme accrédité, pour de nouveaux termes consé- cutifs de 5 ans.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine le système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

(4)

Toute accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité est soumise au payement d’un droit de dossier annuel déterminé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 3.000 euros.

(5)

Les membres et le secrétaire du comité d’accréditation ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

(6)

Les frais relatifs aux audits, à la préparation des audits et à la rédaction du rapport d’audit sont à charge de l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.

(7)

L’OLAS informe sans délai les autorités compétentes concernées par le domaine audité lorsqu’il identifie, dans le cadre de ses activités d’accréditation, un risque auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité qui met en danger la santé et la sécurité des personnes, la santé et le bien-être des animaux ou l’environnement.

Art. 6. Bonnes pratiques de laboratoire

(1)

L’OLAS assure au niveau national la communication et la coordination entre les autorités de vérification en matière de bonnes pratiques de laboratoire.

(2)

L’OLAS organise les audits des bonnes pratiques de laboratoire au niveau national.

Art. 7. Désignation des organismes notifiés

(1)

L’OLAS est l’autorité chargée de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans des domaines légaux qui prévoient cette notification.

(2)

Tout organisme d’évaluation de la conformité qui demande à être notifié doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg, posséder la personnalité juridique et être accrédité dans la matière légale dans le cadre de laquelle la notification est demandée. En vue de sa notification, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité qui s’apprécient sur base de l’accréditation délivrée en application des dis- positions de l’article 5, paragraphe 1 er , sous 1°, ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente en vertu de l’article 5, paragraphe 1 er , sous 2°. Les ministres ou les représentants des administrations concernés par la matière dont relève la notification sont invités à assister en qualité d’observateurs aux audits d’accréditation. Tout changement susceptible d’affecter les conditions de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépen- dance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme notifié d’en informer l’OLAS dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de la notification est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de sa notification. En cas de non-respect par l’organisme notifié des conditions de sa notification, l’OLAS peut procéder au retrait temporaire ou définitif de la notification, après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification.

(3)

Avant de lancer la procédure de notification, toute candidature doit être approuvée par le ministre, qui prend sa décision après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification.

(4) «Art. 7bis.

Un règlement grand-ducal détermine les obligations qui incombent aux organismes notifiés en matière de participation aux activités de normalisation et de groupes de coordination, de recours à une filiale ou à un sous-traitant pour certaines tâches d’évaluation de la conformité, d’obligation d’information de l’autorité de notification et de modification de son statut d’organisme notifié. (Loi du 17 février 2017) L’OLAS: 1° est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité; 2° est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités; 3° est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation; 4° ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun ser- vice de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; 5° garantit la confidentialité des informations qu’il obtient; 6° dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; 7° communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notifica- tion ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné.»

Section 5 - Attributions du département de la surveillance du marché

Art. 8. Surveillance du marché

(1)

Le département de la surveillance du marché établit de façon périodique un programme général de surveillance du marché qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché élaborés par les membres du Gouvernement et les administrations compétents pour la surveillance du marché de produits couverts par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, tel que modifié par la suite. Le programme général est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.

(2)

Le département de la surveillance du marché coordonne la mise en place du programme général visé à l’alinéa précé- dent.

(3)

Dans les conditions du paragraphe 1 er , le département de la surveillance du marché procède périodiquement à l’évalua- tion du fonctionnement des activités de surveillance du marché.

(4)

Le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation applicable relative: 1° aux appareils à gaz, 2° aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, 3° à la mise sur le marché des articles pyrotechniques, 4° aux ascenseurs, 5° à la compatibilité électromagnétique, 6° aux équipements de protection individuelle, 7° aux équipements sous pression, 8° aux équipements sous pression transportables, 9° aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications, 10° à l’étiquetage de pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, 11° aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, 12° à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil, 13° à la dénomination des fibres textiles et à l’étiquetage et aux marquages correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, 14° aux générateurs d’aérosols, 15° à l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, 16° aux installations à câbles transportant des personnes, 17° aux instruments de mesure, 18° aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 19° à la sécurité des jouets, 20° aux machines, 21° au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 22° aux produits de construction, 23° aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques, 24° aux récipients à pression simple, et 25° à la sécurité générale des produits. (Loi du 23 décembre 2016 - bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques) «26° aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur» (Loi du 23 décembre 2016 - équipements marins) «27° aux équipements marins» (Loi du 17 février 2017) «28° «aux véhicules agricoles et forestiers»; 29° «aux véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles»; 30° «aux véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes composants et entités techniques distincts desti- nés à ces véhicules».» (Loi du 5 mai 2017) «(. . .) 1 »

(5)

En cas d’accident entraînant des dommages corporels dû à un produit concerné par les dispositions légales visées aux paragraphes 1 er et 4, le département de la surveillance du marché est informé sans délai par l’organisme de la sécurité sociale compétent. Le département de la surveillance du marché transmet cette information au ministre et au directeur de l’administra- tion qui est compétent pour l’application des dispositions légales en question.

(6)

Le département de la surveillance du marché gère, au niveau national, le système d’alerte rapide de l’Union européenne ainsi que le système général d’aide à l’information conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

Section 6 - Attributions du Bureau luxembourgeois de métrologie

Art. 9. Métrologie

Les missions du Bureau luxembourgeois de métrologie consistent: 1° à proposer au ministre les organismes en charge de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie, et par- ticulièrement ceux chargés d’établir, de conserver, d’entretenir, d’améliorer et de reproduire les étalons nationaux en fonction des besoins du pays et d’assurer leur traçabilité au système international d’unités; 2° à organiser la mise en place d’une infrastructure nationale de métrologie, à coordonner et à superviser les activités des organismes désignés, en charge de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie; 3° à déterminer, avec les parties intéressées, les besoins en étalons ainsi que les règles qui permettent de reproduire les unités légales; 4° à définir le système d’étalons nationaux; 5° à promouvoir et à veiller à une application correcte et uniforme du système international d’unités et des autres unités légales; 6° à faciliter la reconnaissance internationale des organismes et des systèmes nationaux de métrologie; 7° à organiser la promotion et la formation volontaire à la métrologie et 8° à exécuter la législation en matière de métrologie légale se rapportant aux mesurages, aux unités de mesure, aux ins- truments de mesure, aux méthodes de mesurage et aux produits préemballés et plus précisément: - à organiser et à exécuter les contrôles métrologiques et vérifications en rapport avec les instruments de mesure; - à organiser et à réaliser la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs régle- mentés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; - à organiser et à exécuter le contrôle, en ce qui concerne les aspects métrologiques, des produits en préemballages et des quantités indiquées dans des débits de marchandises; 1 Supprimé par la loi du 14 décembre 2021. - à promouvoir et à veiller à une application correcte et uniforme du système international d’unité de mesure et des autres unités légales.

Section 7 - Autres missions de l’ILNAS

Art. 10. Etudes et recherche

(1)

L’ILNAS est chargé de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la normalisation, de la confiance numé- rique et de la métrologie et d’en publier les résultats. Sous réserve de l’approbation du ministre et après avoir demandé l’avis du comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique pour chaque projet, l’ILNAS est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne, des activités de R&D conformément aux dispositions du titre 1 de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.

(2)

L’ILNAS est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant au développement de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie.

(3)

Dans le cadre de ses attributions l’ILNAS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche éco- nomique et sociale au Luxembourg et à l’étranger. Il peut les charger de travaux de recherches et d’études.

Art. 11. Autres missions de l’ILNAS

Le ministre peut charger l’ILNAS de toute autre mission susceptible de contribuer à la réalisation des attributions reprises aux articles 3 à 9.

Chapitre III - Assistance par des personnes physiques ou morales Art. 12. Assistance et délégation

(1)

Le ministre peut agréer des organismes de droit public ou privé en vue de participer aux missions prévues au paragraphe 2. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l’ILNAS. En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité qui s’apprécient sur base d’une accréditation appropriée délivrée par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1 er , sous 1° ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle européens ou internationaux. L’organisme doit également garantir la disponibi- lité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission pour laquelle il sollicite un agrément. Tout changement susceptible d’affecter les conditions de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépen- dance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer l’ILNAS dans les huit jours suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément. En cas de non-respect par l’organisme agréé des conditions de son agrément, le ministre peut, après avoir entendu l’ILNAS, procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.

(2)

Dans le cadre de la surveillance du marché et de la métrologie légale, le ministre peut charger des organismes agréés de droit public ou privé d’études, de contrôles, de vérifications ainsi que d’autres missions de surveillance destinées à contribuer à la réalisation des missions qui sont confiées à l’ILNAS en vertu des articles 8 et 9. L’attribution des tâches en question aux organismes agréés se fait par voie conventionnelle. Les tâches visées portent sur: 1° la recherche de produits non conformes, la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages et le contrôle à l’oeil nu des critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du pro- duit dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4; 2° les contrôles métrologiques et les vérifications en rapport avec les instruments de mesure; 3° la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; 4° le contrôle des aspects métrologiques des produits en préemballages et des quantités indiquées dans les débits de marchandises.

(3)

Un règlement grand-ducal précise: 1° les modalités d’établissement des rapports et, le cas échéant, les marques d’identification, d’acceptation, de refus et de scellement ainsi que les modalités d’octroi et d’utilisation de celles-ci; 2° les relations avec l’ILNAS ainsi que les modalités opérationnelles et financières pour chaque domaine d’intervention.

Chapitre IV - Pouvoirs d’investigation Art. 13. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché

(1)

L’ILNAS et l’Administration des douanes et accises, dénommés ci-après les «autorités compétentes», sont chargés des contrôles de conformité des produits prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4.

(2)

En vue des contrôles visés au paragraphe 1 er , les autorités administratives compétentes peuvent: 1° ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements; 2° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer de fournir ou d’exposer un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-confor- mité aux dispositions légales visées au paragraphe 1 er ; 3° interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui n’est pas conforme aux dispositions légales visées au paragraphe 1 er et prendre les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction; 4° ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, le rappel, le retrait ou la modifica- tion d’un produit présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates; 5° interdire d’exposer un produit en vente de façon qui induit ou risque d’induire en erreur sur ses caractéristiques réelles. Les décisions intervenues en exécution de l’alinéa 1 sont adressées selon le cas: 1° au fabricant ou à son mandataire; 2° à l’importateur; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, notamment au responsable de la première distribution sur le marché national; 4° à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit.

(3)

Les décisions intervenues dans les conditions du paragraphe 2, points 3° à 5°, sont susceptibles d’un recours en réfor- mation à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

Art. 14. Personnes compétentes en matière d’investigation dans le cadre de la surveillance du marché

(1)

Sans préjudice de l’article 10 du Code d’instruction criminelle, les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exé- cution sont constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et des fonctionnaires de l’ILNAS de la carrière supérieure et de la carrière moyenne à partir du grade de rédacteur principal ou du grade d’ingénieur technicien principal. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Dans l’exercice de leurs fonctions les personnes visées à l’alinéa 1 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le ser- ment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

(2)

Les fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code d’instruction criminelle et les personnes visées au paragraphe 1 er sont autorisés à: 1° organiser pour tout produit relevant du champ d’application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires auxquelles fait référence l’article 13, paragraphe 1 er ; 2° demander aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 2 toutes documentations et toutes informations qu’ils jugent nécessaires pour constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles fait référence l’ar- ticle 13, paragraphe 1 er ; 3° appliquer les mesures administratives, prévues à l’article 13, paragraphe 2, point 2°; 4° appliquer, s’ils en sont requis par les autorités administratives compétentes, les décisions prises en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous 1°, 3°, 4° et 5°.

Art. 15. Modalités de contrôle

(1)

Les fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code d’instruction criminelle et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1 er ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 14, paragraphe 1 er agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2)

Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code d’instruction crimi- nelle et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1 er sont autorisés à: 1° procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs pouvant comporter une non-conformité aux dis- positions légales visées à l’article 13, paragraphe 1 er; 2° demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité ou produit au sens de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits; 3° prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non- conformité aux dispositions légales visées à l’article 13, paragraphe 1 er; 4° saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l’article 13, paragraphe 1 er . Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.

(3)

Les fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code d’instruction criminelle et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1 er ne sont pas tenus de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors: 1° de la recherche de produits non conformes; 2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer; 3° du contrôle à l’oeil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit. Lorsque le résultat des contrôles donne lieu à au moins une remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifica- tions et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, matières ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

(4)

Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dis- positifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci pro- cèdent en vertu de la présente loi.

(5)

En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du fabricant ou de son mandataire. Si le fabricant respectivement le mandataire n’est pas établi dans l’Union européenne, ces frais sont à charge de l’importa- teur dans l’Union européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.

(6)

Lorsque les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1 er rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle, elles peuvent requérir le concours et l’assistance technique de la Police grand-ducale.

Art. 16. Coopération internationale

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions légales, l’ILNAS coopère avec les instances, institutions et agences internationales et européennes ainsi qu’avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plu- sieurs des matières visées par la présente loi et procède à l’échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou une autorité étrangère compétente.

Chapitre V - Sanctions

Section 1 - Dispositions administratives

Art. 17. Amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché

(1)

Les autorités compétentes peuvent infliger une amende de 250 euros à 10.000 euros à tout opérateur économique qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits qui fait partie des attributions de l’ILNAS et: 1° dont les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes aux règles et conditions de présentation, d’apposition des marquages ou étiquettes prévues par l’article 30 et l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008; 2° qui n’est pas accompagné d’une déclaration «CE» de conformité prévue par les articles 4 et 5 et l’annexe III de la déci- sion n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la com- mercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, ou qui est accompagné d’une déclaration de conformité incomplète ou incorrecte.

(2)

Les autorités compétentes, chacune dans son domaine de compétence respectif, peuvent infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout opérateur économique qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseigne- ments demandés dans le cadre de la surveillance du marché; 2° fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché.

(3)

Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification.

Section 2 - Dispositions pénales

Art. 18. Dispositions pénales dans le cadre de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité

Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d’une de ces peines seulement: 1° toute personne qui se prévaut d’une accréditation sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; 2° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative «OLAS», telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; 3° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative «OLAS», telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sur des certificats ou rapports pour des activités autres que celles pour lesquelles il dispose d’une accréditation.

Art. 19. Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché

(1)

Est punie d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions légales visées à l’article 13, paragraphe 1 er .

(2)

Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 1.000.000 euros, toute personne qui ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13, paragraphe 2.

(3)

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confis- cation des bénéfices illicites.

Chapitre VI - Cadre de l’administration

Art. 20. Emplois et fonctions

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’Etat.»

(2)

Le directeur doit satisfaire aux conditions de nomination à la carrière supérieure de l’Etat.

(3)

Le cadre prévu au paragraphe 1 er peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que des salariés de l’Etat selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 21. Conditions et modalités d’admission au stage

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admis- sion au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.

Art. 22. Nominations des fonctionnaires

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires dont les fonctions sont supérieures à celles du grade 8. Le ministre nomme aux autres fonctions.

Chapitre VII - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 23. Modification de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures

La loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est modifiée comme suit: 1° L’article 9 est modifié comme suit: - Au paragraphe 1 er le bout de phrase «Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après désigné le mi- nistre» est remplacé par le bout de phrase suivant: «Le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après désigné le directeur». - Au paragraphe 2 le bout de phrase «service de métrologie» est remplacé par les mots «Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» et le mot «ministre» est remplacé par le mot «directeur». 2° A l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «En cas de constatation d’un manquement aux disposi- tions de la législation applicable, les frais de contrôle qui ont été à la base de cette constatation de nonconformité sont mis à charge des prévenus.»

Art. 24. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits

La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est modifiée comme suit: 1° A l’article 4 au paragraphe 3 les mots «ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre»» sont remplacés par «le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accré- ditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après par «le directeur»». 2° A l’article 5 au paragraphe 1 er et au paragraphe 3 point 5 le mot «ministre» est remplacé par le mot «directeur». 3° A l’article 5 le texte du paragraphe 2 est supprimé et est remplacé par le texte suivant: «Les personnes compétentes en matière d’investigation sont celles prévues à l’article 14 paragraphe 1 er de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. L’investigation est réalisée conformément à l’article 14 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014.» 4° A l’article 5 le texte du paragraphe 3 est supprimé et est remplacé par le texte suivant: «La recherche et la constatation des infractions a lieu conformément à l’article 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014.» 5° Le texte de l’article 6 est supprimé et remplacé par le texte suivant: «(1) Les mesures administratives sont celles prévues à l’article 13 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.» 6° A l’article 7 le mot «ministre» est remplacé par le mot «directeur» et les mots «les services du ministre» sont remplacés par «l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services». 7° Le texte de l’article 8 est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi précitée du 4 juillet 2014.» 8° L’article 9 est supprimé.

Art. 25. Modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie

1° A l’article 3, paragraphe 2 la partie de phrase «10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé par la partie de phrase «8 et 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 2° Le texte de l’article 14 est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.» 3° Le texte de l’article 14bis est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les amendes administratives sont celles pré- vues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.»

Art. 26. Modification de la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique «Art. 15. Les amendes administratives

La loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique est modifiée comme suit: 1° A l’article 10, paragraphe 1 er la partie de phrase «9 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembour- geois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé par la partie de phrase «7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 2° A l’article 10 point 4 le mot «ministre» est remplacé par le mot «directeur de l’Institut». 3° A l’article 12 le bout de phrase «14, 15 et 16 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé par le bout de phrase «14 et 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 4° A l’article 13 le bout de phrase «17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacé par le bout de phrase «13 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 5° Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.» 6° L’article 15 est remplacé par le nouvel article 15 suivant: Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.»

Art. 27. Modification de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines

La loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines est modifiée comme suit: 1° A l’article 4, paragraphe 1 er la partie de phrase «14 à 17 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» est remplacée par la partie de phrase «13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 2° A l’article 4, paragraphe 2 les mots «les articles 14 à 17 de la loi précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «les articles 13 à 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014». 3° A l’article 8, paragraphe 1 er le bout de phrase «le ministre ayant le travail dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»» est remplacé par les mots «l’ILNAS». 4° A l’article 8, paragraphe 1 er la phrase «Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée.» est supprimée. 5° A l’article 8, paragraphe 2 les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «le directeur de l’ILNAS». 6° A l’article 9 les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «le directeur de l’ILNAS». 7° A l’article 9 la phrase «Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée.» est supprimée. 8° A l’article 10, paragraphe 1 er la partie de phrase «le ministre respectivement l’ITM, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, prennent» est remplacée par les mots «l’ILNAS, prend». Au même article les mots «17 de la loi du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «13 de la loi précitée du 4 juillet 2014». 9° A l’article 10, paragraphe 2 les mots «Le ministre» sont supprimés et remplacés par les mots «L’ILNAS». 10° A l’article 10, paragraphe 3 les mots «le ministre» sont supprimés et remplacés par les mots «L’ILNAS». 11° A l’article 10, paragraphe 4 le mot «ITM» est remplacé par le mot «ILNAS». Au même paragraphe après le bout de phrase «et en informe le» les mots «et en informe le ministre» sont supprimés et le bout de phrase «Le ministre peut in- terdire par arrêté ministériel,» est supprimé et remplacé par les mots «Le directeur de l’ILNAS peut interdire». La phrase «Cet arrêté est publié au Mémorial» est supprimée. Dans la dernière phrase du même paragraphe le mot «ministre» est remplacé par les mots «directeur de l’ILNAS». 12° A l’article 13, paragraphe 1 er les mots «Après avoir demandé l’avis de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant dans ses attributions l’économie notifie, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 de la loi précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services notifie, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014». 13° A l’article 13, paragraphe 2 les mots «sur base de l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «sur base de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014». 1 14° A l’article 13, paragraphe 5, alinéas 1, 2 et 3 le mot «ITM» est remplacé par le mot «ILNAS». 15° A l’article 13, paragraphe 5, alinéa 3 le bout de phrase «en informe le ministre. Le ministre» est supprimé. 16° A l’article 13 le paragraphe 6 est supprimé. 17° A l’article 13, paragraphe 7 le bout de phrase «le ministre demande au ministre ayant l’économie dans ses attributions de retirer» est remplacé par le bout de phrase «l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services retire». 18° A l’article 13, paragraphe 7 les mots «l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014». 19° A l’article 13, paragraphe 7, dernière phrase, le bout de phrase «Le ministre ayant l’économie dans ses attributions» est remplacé par le bout de phrase «L’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance». 20° A l’article 18 la partie de phrase «Sans préjudice des attributions de l’ILNAS, l’ITM est compétente» est remplacée par la partie de phrase «L’ILNAS est compétent». 21° A l’article 20 au paragraphe 5 après les mots «fonctionnaires enquêteurs» sont ajoutés les mots «de l’ITM» et après le mot «ministre» sont ajoutés les mots «ayant le Travail dans ses attributions». Au même paragraphe le bout de phrase «quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions» est sup- primé. 22° A l’article 21, paragraphe 3 après les mots «fonctionnaires enquêteurs» sont ajoutés les mots «de l’ITM» et après le mot «ministre» sont ajoutés les mots «ayant le Travail dans ses attributions». Au même paragraphe le bout de phrase «quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions» sont supprimés. 23° Dans le titre de la section 5 le mot «ITM» est remplacé par le mot «ILNAS». 24° Dans l’article 22 les mots «du ministre, l’ITM» sont remplacés par les mots «de l’ILNAS, l’ILNAS». 25° A l’article 23, paragraphe 1 er la date «20 mai 2008» est remplacée par la date «4 juillet 2014». 26° A l’article 23, paragraphe 2 la date «20 mai 2008» est remplacée par la date «4 juillet 2014». 27° Le texte de l’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.» 28° L’article 25 est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 31, paragraphe 3 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.

Art. 28. Modification de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets

La loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifiée comme suit: 1° A l’article 3 la définition de «Institut» est modifiée comme suit: La date «20 mai 2008» est remplacée par la date «4 juillet 2014». 2° A l’article 3 la définition «loi du 20 mai 2008» est supprimée et remplacée par la définition «loi du 4 juillet 2014: loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 3° Le texte de l’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4 de la loi du 4 juil- let 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’ILNAS notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres, les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers, au titre de l’article 19 de la présente loi.» 4° L’article 22 est supprimé. 5° A l’article 28, paragraphe 1 er les mots «le ministre» sont remplacés par les mots «L’Institut». Au même paragraphe les mots «9 de la loi du 20 mai 2008» sont remplacés par les mots «7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 6° A l’article 28, paragraphe 2 le bout de phrase «, au nom du ministre,» est supprimé. 7° A l’article 29, paragraphe 1 le bout de phrase «le ministre sur proposition de» est supprimé. 8° A l’article 30 les mots «le ministre sur avis de» sont supprimés. 9° A l’article 37 le bout de phrase «17 de la loi du 20 mai 2008» est remplacé par le bout de phrase «13 de la loi du 4 juillet 2014».

Art. 29. Modification de la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables

La loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables est modifiée comme suit: 1° A l’article 21, paragraphe 1 er , 1 er alinéa, les mots «loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxem- bourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» sont remplacés par les mots «loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 2° A l’article 21, paragraphe 1 er , 3 ème alinéa les mots «loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxem- bourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services» sont remplacés par les mots «loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS».

Art. 30. Abrogation de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la nor- malisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

La loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est abrogée.

Chapitre VIII - Dispositions transitoires Art. 31. Dispositions relatives au personnel

(1)

Pour chaque carrière, il est établi un tableau d’avancement unique regroupant tous les fonctionnaires de cette carrière. Les nominations des fonctionnaires aux grades supérieurs de leur carrière se font par application des lois et règlements déterminant les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les fonctionnaires transférés vers l’ILNAS au 1 er juin 2008 peuvent bénéficier d’une promotion à un grade supérieur de leur carrière par dérogation à ces lois et règlements, s’il est établi qu’ils auraient bénéficié dans leur administration d’origine de la même promotion s’ils avaient continué à faire partie de cette administration. Cette disposition produira ses effets jusqu’au 31 mai 2018.

(2)

Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique engagés le 1 er février 1991 auprès du Service de l’énergie de l’Etat, pourront être désignés par le Ministre pour les missions définies à l’article 14.

(3)

L’ILNAS est autorisé à procéder à l’engagement de huit fonctionnaires de la carrière moyenne de l’ingénieur technicien en plus du contingent déjà légalement autorisé, déduction faite du nombre de fonctionnaires que l’Inspection du travail et des mines a engagés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sur base de l’article 25 abrogé de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines. Les fonctionnaires en question de l’Inspection du travail et des mines sont transférés à l’ILNAS.

(4)

Les stagiaires des carrières de l’attaché de direction et de l’ingénieur engagés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sur base de l’article 25 abrogé de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines sont transférés à l’ILNAS. Les stagiaires en question sont admissibles à l’examen de formation spéciale et à l’examen de fin de stage de l’année 2014 de l’Inspection du travail et des mines.

Chapitre IX - Dispositions finales

Art. 32. Références à la présente loi INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (I.N.A. P. ) Sommaire Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes (tel qu’il a été modifié) 311 Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes, Texte coordonné

Dans toute disposition légale et réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 1 voir aussi: Recueil Institut national d’administration publique: Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique 1 Le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l’institut national d’administration publique est reproduit dans le Code Adminstratif - Fonction Publique. 1 (Mém. A - 107 du 31 octobre 2000, p. 2482) modifié par: Règlement grand-ducal du 1 er février 2008 (Mém. A - 19 du 19 février 2008, p. 301) Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3188) Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A - 164 du 15 juillet 2009, p. 2401).

TITRE I.- DES DÉLÉGUÉS À LA FORMATION ET DE LA COMMISSION DE COORDINATION

Chapitre I.- Des délégués à la formation

Art. 1 er .

I. Chaque administration et établissement public de l’Etat désigne un délégué à la formation en vue d’assurer la collaboration avec l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après «l’Institut» dans le domaine de la formation pendant le stage et de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Au sens des dispositions du présent règlement grand-ducal, l’administration gouvernementale sera représentée par un seul délégué à désigner par le Ministre ayant cette administration dans ses attributions. (Règl. g.-d. du 1 er février 2008) «II. Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes respectivement le président de l’établisse- ment public placé sous la surveillance des communes, désigne un fonctionnaire de son administration, qui assume la fonction de délégué à la formation. A défaut d’un délégué à la formation désigné en vertu de l’alinéa 1 er du présent paragraphe, la fonction visée est assumée par les secrétaires des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes respectivement les secrétaires-rédacteurs des syndicats de communes.» III. Les délégués à la formation sont convoqués au moins une fois par an par l’Institut.

Chapitre II.- De la commission de coordination

– Objet et missions –

Art. 2.

I. La commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est placée sous l’autorité de la commission administrative de l’Institut. Elle est chargée: – de coordonner les relations entre l’Institut et les administrations et établissements publics de l’Etat; – de coordonner les relations entre l’Institut, le Ministère de l’Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes: – de coordonner les programmes de formation générale à l’Institut et les programmes de formation spéciale dans les administrations et établissements publics de l’Etat et des communes; – d’analyser l’impact de la formation professionnelle dans les administrations de l’Etat et des communes; – de faire des propositions en vue d’adapter la formation à l’évolution des technologies et des besoins des administrations de l’Etat et des communes; – de promouvoir l’innovation et la recherche en matière de formation professionnelle dans l’administration publique. II. La commission de coordination procède périodiquement, ensemble avec les chargés de cours, à une révision des pro- grammes détaillés des matières à enseigner tant au niveau de la formation du personnel de l’Etat qu’au niveau de la formation du personnel des communes. Elle peut également être chargée d’analyser les méthodes pédagogiques et didactiques mises en œuvre à l’Institut. A cet effet, elle peut s’assurer le concours d’experts notamment du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 1 Base légale: Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’institut national d’administration publique et notamment son article 12. III. La commission de coordination procède à la mise en compte de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale dans les conditions et suivants les modalités fixées aux articles 22 à 24 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et aux articles 22 à 24 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel des communes et des établissements publics des communes. – Composition –

Art. 3.

La commission comprend les membres permanents ci-dessous: – le chargé de direction de l’Institut, – deux fonctionnaires de l’Institut en charge respectivement de l’organisation de la formation pendant le stage et de la formation continue, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut, – un représentant du Ministre de l’Intérieur, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Justice, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, – le délégué à la formation de l’Administration Gouvernementale, – le délégué à la formation de l’Administration des Contributions, – le délégué à la formation de l’Administration de l’Enregistrement, – le délégué à la formation de l’Entreprise des P. et T., – le délégué à la formation de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, – deux délégués de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, dont un qui représente le secteur communal, – un délégué du syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises, – un délégué à désigner par la commission centrale instituée en vertu de l’article 45 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, – quatre chargés de cours à l’Institut dont deux qui représentent les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel de l’Etat et deux qui représentent les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel communal. – Nominations –

Art. 4.

Les membres de la commission sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique pour des mandats renouvelables de trois années. Le chargé de direction de l’Institut préside la commission. La commission désigne son vice-président. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l’Institut. – Fonctionnement –

Art. 5.

I. La commission se réunit à la demande de la commission administrative. Elle se réunit également à la demande écrite d’au moins sept de ses membres. Cette demande doit comporter un avis motivé au sujet du ou des points à mettre à l’ordre du jour. II. Sauf en cas d’urgence, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux membres au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président. III. Le président dirige les séances de la commission. En son absence, le vice-président assume ce rôle. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépon- dérante. IV. Les avis et les propositions de la commission sont transmis au président de la commission administrative. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est joint à l’avis de la commission. La commission de coordination arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du Ministre ayant dans ses attribu- tions la Fonction publique. V. Les membres de la commission, le secrétaire et le ou les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

TITRE II.- DE LA COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT ET LES ADMINISTRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAT

Chapitre I.- De la collaboration en matière de formation pendant le stage

– Organisation des cours de formation –

Art. 6.

La formation assurée à la division de la formation pendant le stage visée à l’article 6 (1) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique comprend une partie de formation générale organisée par l’Institut et une partie de formation spéciale organisée par les administrations et établissements publics.

Art. 7.

I. Les cours de formation générale sont organisés selon les conditions et modalités prévues par le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Ils se tiennent en principe à l’Institut. II. Les horaires des cours de formation générale sont établis par l’Institut sur avis de la commission administrative prévue à l’article 18 de la loi du 19 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Ils sont communiqués aux départements ministériels, aux administrations, aux établissements publics et aux stagiaires. III. Les programmes détaillés des cours de formation générale sont élaborés par l’Institut en collaboration avec les chargés de cours et la commission de coordination et approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Ils sont publiés au Mémorial.

Art. 8.

I. Les programmes de formation spéciale sont arrêtés par le ministre du ressort, le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative entendu en son avis. Ils sont publiés au Mémorial. II. L’organisation de la formation spéciale est fixée par les chefs d’administration en tenant compte des besoins de formation spécifiques et par la prise en considération de l’horaire des cours de formation générale. La formation spéciale est assurée au sein des administrations. Sur demande, les locaux de l’Institut peuvent être mis à la disposition des administrations et des établissements publics. III. Les administrations et les établissements publics de l’Etat informent l’Institut de tous les aspects en relation avec leur formation spéciale, notamment en ce qui concerne le programme de la formation, la durée de la formation et l’organisation des examens de fin de formation spéciale. – Fréquentation des cours de formation générale –

Art. 9.

La présence du stagiaire aux cours de formation générale est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire pendant sa période de formation générale à l’Institut.

Art. 10.

I. Sur demande du chef d’administration et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, une dispense tant de la fré- quentation de certains cours de formation générale que de l’examen ou des examens correspondants peut être accordée au stagiaire par l’Institut, la commission administrative entendue en son avis. II. Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’examen de fin de formation générale à l’Institut doit se représenter à l’examen en question peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation générale prévus au programme de l’examen de fin de formation générale. La dispense est accordée sur demande du stagiaire par l’Institut et sur avis de l’administration ou de l’établissement public d’attache du stagiaire.

Art. 11.

Le temps de formation tant générale que spéciale est considéré comme période d’activité de service.

Chapitre II.- De la collaboration en matière de formation continue

– Elaboration des programmes –

Art. 12.

I. Le programme des cours de formation continue en faveur du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est établi par année civile. Il est élaboré par l’Institut en collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat. II. Au cours de la première moitié de chaque année, l’Institut entreprend un recensement des besoins de formation continue pour l’année subséquente auprès des administrations et établissements publics de l'Etat. A cet effet, les délégués à la formation visés à l’article 1 er du présent règlement procèdent, ensemble avec les responsables des services de leur administration, à une analyse détaillée des besoins de formation continue existant et en informent l’Institut dans les délais impartis. En vue de l’élaboration du programme de formation continue, le chargé de direction de l’Institut et les délégués à la formation peuvent se concerter, le cas échéant dans le cadre de la commission de coordination prévue à l’article 2 du présent règlement, sur toute question en relation avec les besoins déclarés. Sur demande du ministre du ressort ou du chef d’administration, l’Institut peut établir ou faire établir un plan de formation pour l’administration ou l’établissement public concerné. III. Le programme de formation continue est finalisé par l’Institut et soumis à la commission administrative pour approbation. Il est arrêté par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. IV. Lorsque des besoins de formation continue urgents surgissent en cours d’année, l’Institut peut organiser, en dehors du programme annuel, des cours de formation continue supplémentaires sur demande du chef d’administration et dans la limite des crédits budgétaires disponibles. – Publication et diffusion des programmes –

Art. 13.

I. Le programme des cours de formation continue est publié au Mémorial et transmis aux départements ministériels, aux administrations et établissements publics de l’Etat. II. Le délégué à la formation est chargé de porter à la connaissance du personnel de son administration ou de son établis- sement public toutes les informations relatives à l’organisation des séminaires de formation continue qui lui sont transmises par l’Institut. – Inscription et sélection –

Art. 14.

I. La demande d’inscription aux cours de formation continue se fait en principe moyennant une formule spéciale établie par l’Institut. (Règl. g.-d. du 19 décembre 2008) «II. L’inscription à un cours se fait conformément à l’article 40 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.» III. La sélection des participants aux cours de formation continue est opérée soit par l’Institut en ce qui concerne les activités ouvertes à tous les administrations et établissements publics, soit par l’administration ou l’établissement public concerné en ce qui concerne les formations sur mesure organisées pour les agents de cette administration ou de cet établissement public. La sélection tient compte notamment du niveau de la population ciblée et, le cas échéant, des demandes de priorité formu- lées par les chefs d’administration. L’Institut ou, le cas échéant, l’administration ou l’établissement public informe les candidats sélectionnés ou refusés pour le séminaire en question. Une copie de cette information est transmise au délégué à la formation des administrations et établis- sements publics concernés. Au cas où un agent ne peut pas participer à un cours pour lequel il a été sélectionné, il est tenu d’en aviser le délégué à la formation de son administration ou de son établissement public et l’Institut le plus tôt possible sous peine de se voir refuser la participation au prochain cours auquel il veut s’inscrire. IV. L’agent qui, par une décision du chef d’administration ou de l’Institut s’est vu refuser l’accès à un séminaire de formation continue peut introduire un recours gracieux contre cette décision auprès de la commission administrative de l’Institut prévue à l’article 18 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique dans les trois jours qui suivent la notification du refus. La commission administrative informe l’agent concerné de sa décision deux jours au moins avant le début du séminaire en question.

Art. 15.

Les cours de formation continue peuvent se tenir soit à l’Institut, soit dans une administration, soit dans les locaux d’un organisme de formation privé. (Règl. g.-d. du 19 décembre 2008) «Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.» (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 19 décembre 2008)

TITRE III.- DE LA COLLABORATION ENTRE L’INSTITUT, LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET LES ADMINISTRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DES COMMUNES

Chapitre I.- De la collaboration en matière de formation pendant le service provisoire

– Organisation des cours de formation –

Art. 16.

La formation assurée à la division de la formation pendant le service provisoire visée à l’article 6 (2) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique comprend une partie de formation générale organisée par l’Institut et une partie de formation spéciale organisée par le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes.

Art. 17.

I. Les cours de formation générale sont organisés selon les conditions et modalités déterminées par le règlement grand- ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel des communes et des établissements publics des communes. Ils se tiennent en principe à l’Institut. II. Les horaires des cours de formation générale sont établis par l’Institut sur avis de la commission administrative prévue à l’article 18 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Ils sont communiqués au Ministère de l’Intérieur, aux administrations communales, aux établissements publics des com- munes et aux fonctionnaires en service provisoire. III. Les programmes détaillés des cours de formation générale sont élaborés par l’Institut en collaboration avec les chargés de cours et la commission de coordination et approuvés conjointement par le Ministre de l’Intérieur et par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Ils sont publiés au Mémorial.

Art. 18.

I. Les programmes de formation spéciale sont établis par le Ministre de l’Intérieur en collaboration avec la commission centrale. Ils sont publiés au Mémorial. II. L’organisation de la formation spéciale est fixée par le Ministre de l’Intérieur en tenant compte des besoins de formation spécifiques des administrations et établissements publics des communes et par la prise en considération de l’horaire des cours de formation générale. III. Le Ministère de l’Intérieur informe l’Institut de tous les aspects en relation avec la formation spéciale, notamment en ce qui concerne le programme de la formation, la durée de la formation et l’organisation des examens de fin de formation spéciale. – Fréquentation des cours de formation générale –

Art. 19.

La présence du fonctionnaire en service provisoire aux cours de formation générale est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 29 à 32 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au fonctionnaire en service provisoire pendant sa période de formation générale à l’Institut.

Art. 20.

I. Sur demande du Ministre de l’Intérieur et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, une dispense tant de la fré- quentation de certains cours de formation générale que de l’examen ou des examens correspondants peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par l’Institut, la commission administrative entendue en son avis. II. Le fonctionnaire en service provisoire qui, à la suite d’un premier échec à l’examen de fin de formation générale à l’Institut doit se représenter à l’examen en question peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation générale prévus au programme de l’examen de fin de formation générale. La dispense est accordée sur demande du fonctionnaire en service provisoire par l’Institut et sur avis de l’administration communale ou de l’établissement public des communes d’attache du fonctionnaire en service provisoire.

Art. 21.

Le temps de formation tant générale que spéciale est considéré comme période d’activité de service.

Chapitre II.- De la collaboration en matière de formation continue

– Elaboration des programmes –

Art. 22.

I. Le programme des cours de formation continue en faveur du personnel des communes et des établissements publics des communes est établi par année civile. Il est élaboré par l’Institut en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. II. Au cours de la première moitié de chaque année, l’Institut entreprend ensemble avec le Ministère de l’Intérieur un recen- sement des besoins de formation continue pour l’année subséquente auprès des administrations et établissements publics des communes. A cet effet, les délégués à la formation visés à l’article 1 er du présent règlement procèdent, ensemble avec les responsables des services des administrations communales, à une analyse détaillée des besoins de formation continue existant et en infor- ment l’Institut dans les délais impartis. En vue de l’élaboration du programme de formation continue, le chargé de direction de l’Institut et les délégués à la formation peuvent se concerter, le cas échéant dans le cadre de la commission de coordination prévue à l’article 2 du présent règlement, sur toute question en relation avec les besoins déclarés. Sur demande du Ministre de l’Intérieur, l’Institut peut établir ou faire établir un plan de formation pour les administrations communales ou établissements publics des communes. III. Le programme de formation continue est finalisé par l’Institut et soumis à la commission administrative pour approbation. Il est arrêté conjointement par le Ministre de l’Intérieur et par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. IV. Lorsque des besoins de formation continue urgents surgissent en cours d’année, l’Institut peut organiser, en dehors du programme annuel, des cours de formation continue supplémentaires sur demande du Ministre de l’Intérieur. – Publication et diffusion des programmes –

Art. 23.

I. Le programme des cours de formation continue est publié au Mémorial et transmis au Ministère de l’Intérieur et aux admi- nistrations communales. II. Les délégués à la formation sont chargés de porter à la connaissance du personnel communal toutes les informations relatives à l’organisation des séminaires de formation continue qui leur sont transmises par l’Institut. – Inscription et sélection –

Art. 24.

I. La demande d’inscription aux cours de formation continue se fait en principe moyennant une formule spéciale établie par l’Institut. (Règl. g.-d. du 19 juin 2009) «II. L’inscription à un cours se fait conformément à l’article 42 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.» III. La sélection des participants aux cours de formation continue est opérée soit par l’Institut en ce qui concerne les activités ouvertes à tous les administrations communales et établissements publics des communes, soit par le Ministère de l’Intérieur ensemble avec l’administration communale ou l’établissement public communal concerné en ce qui concerne les formations sur mesure organisées pour les agents de cette administration ou de cet établissement public. La sélection tient compte notamment du niveau de la population ciblée et, le cas échéant, des demandes de priorité formu- lées par l’autorité communale. L’Institut ou, le cas échéant, le Ministère de l’Intérieur, informe les candidats sélectionnés ou refusés pour le séminaire en question. Une copie de cette information est transmise au délégué à la formation des administrations communales ou établis- sements publics des communes concernés. Au cas où un agent ne peut pas participer à un cours pour lequel il a été sélectionné, il est tenu d’en aviser le délégué à la formation de son administration ou de son établissement public et l’Institut le plus tôt possible sous peine de se voir refuser la participation au prochain cours auquel il veut s’inscrire. IV. L’agent qui, par une décision du collège des bourgmestre et échevins ou de l’Institut s’est vu refuser l’accès à un sémi- naire de formation continue peut introduire un recours gracieux contre cette décision auprès de la commission administrative de l’Institut prévue à l’article 18 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique dans les trois jours qui suivent la notification du refus. La commission administrative informe l’agent concerné de sa décision deux jours au moins avant le début du séminaire en question.

Art. 25.

Les cours de formation continue peuvent se tenir soit à l’Institut, soit dans les locaux d’une administration de l’Etat ou d’une administration communale, soit dans les salles d’instruction d’un organisme de formation privé. (Règl. g.-d. du 19 juin 2009) «Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.» (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 19 juin 2009)

TITRE IV.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 26.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut national d’administra- tion publique et les administrations est abrogé avec effet au 1 er novembre 2000.

Art. 27.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er novembre 2000. Toutefois, les articles 12 à 15 et 22 à 25 ne sortent leur effet qu’au 1 er janvier 2001.

Art. 28. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES Sommaire Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) 320 Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, Texte coordonné au 27 juillet 2022

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. INSTITU T NATIONA L DE S LANGUES voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre VIII. Formation des adultes (Mém. A - 156 du 28 juillet 2011, p. 2742; doc. parl. 5972) modifiée par: Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 15 juillet 2022 (Mém. A - 398 du 27 juillet 2022; doc. parl. 7892). Version applicable à partir du 31 juillet 2022

Chapitre 1 er .- Attributions

Art. 1 er .

Il est institué sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Institut national de la statistique et des études économiques, désigné ci-après par l’acronyme «STATEC».

Art. 2.

Le STATEC a pour mission: 1. de constituer un système d’information statistique accessible au public, notamment sur la structure et l’activité du pays en procédant, par enquêtes ou exploitation de fichiers administratifs, à l’élaboration de statistiques concernant notamment des phénomènes démographiques, économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu’en centralisant les données statistiques dont les organismes publics disposent en raison de leurs attributions; 2. d’établir les comptes nationaux, globaux ou sectoriels; 3. d’établir, ensemble avec la Banque centrale du Luxembourg, la balance des paiements et les comptes financiers et de garantir leur cohérence méthodologique conformément aux règles européennes et internationales, les modalités de la collaboration faisant l’objet d’un accord entre le Gouvernement et la Banque centrale du Luxembourg; 4. d’établir et de gérer une «Centrale des bilans» constituée de données issues des comptes annuels des entreprises et d’en publier les informations; 5. de réaliser les recensements de la population, du logement et des bâtiments « en collaboration avec les communes » 1 , la date et les modalités de ces recensements étant fixées par règlement grand-ducal; 6. de faire des études et analyses dans le domaine de la méthodologie statistique et des procédures statistiques et d’en publier les résultats; 7. de rassembler une documentation générale concernant les statistiques, ainsi que les théories et les faits démogra- phiques, économiques et sociaux; 8. de représenter le Luxembourg en tant qu’autorité nationale de statistique auprès des autorités statistiques étrangères, communautaires et internationales.

Art. 3.

Le STATEC assure en concertation avec le Comité des statistiques publiques la coordination du système statistique national. Il assure l’harmonisation des méthodes, définitions et nomenclatures statistiques et veille à l’application des normes euro- péennes et internationales en la matière.

Art. 4.

Le STATEC est chargé, en outre, sans préjudice des attributions spéciales réservées par la loi à d’autres organismes publics: 1. d’élaborer des prévisions économiques, globales ou sectorielles, à court et à moyen terme et d’apporter, le cas échéant, son concours technique à l’élaboration de telles prévisions. A cet effet, le STATEC développe ou contribue au développement des outils statistiques et économétriques, notamment des modèles macroéconomiques servant à établir ces prévisions, adaptés aux particularités du pays et conformes aux normes internationales en vigueur; 2. d’élaborer des projections économiques, sociales et démographiques, globales ou sectorielles, à long terme et d’appor- ter, le cas échéant, son concours à l’élaboration de telles projections; 3. d’étudier les mouvements conjoncturels ainsi que les changements structurels de l’économie et de publier les résultats de ces études; 1 Ajouté par la loi du 15 juillet 2022. 4. de faire des études et analyses générales ou spéciales dans les domaines économique, démographique, social et envi- ronnemental et d’en publier les résultats; 5. de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la modélisation des faits économiques, démographiques, sociaux et environnementaux et d’en publier les résultats. Le STATEC est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne et sous réserve de l’approbation du ministre ayant l’Economie dans ses attributions et le comité de coordination interministériel pour la recherche et le développe- ment technologique demandé en son avis pour chaque projet, des activités de R&D conformément aux dispositions du titre I de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public. Le STATEC est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant à l’analyse scientifique de l’éco- nomie et de la société luxembourgeoises.

Chapitre 2.- Organisation

Art. 5.

Le STATEC est dirigé par un directeur, qui en est le chef d’administration et qui a sous ses ordres le personnel. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.

Art. 6.

Sur proposition du directeur du STATEC, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions détermine, en prenant en consi- dération les besoins nationaux et les obligations statistiques européennes et internationales et le Conseil supérieur de la sta- tistique, demandé en son avis, les orientations générales du programme de travail du STATEC, tant en matière statistique que pour les études et les travaux de recherche.

Art. 7.

Dans le cadre de ses attributions le STATEC peut collaborer avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l’étranger. Il peut les charger de travaux d’enquêtes, de recherches et d’études.

Art. 8.

Il est institué auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Comité des statistiques publiques. Le Comité est composé de représentants des administrations, ministères, établissements publics et observatoires mis en place par les pouvoirs publics établissant et diffusant des statistiques ou qui détiennent, de par leurs attributions, des données utilisées ou utilisables pour l’établissement des statistiques. Le Comité a pour mission: 1. de coordonner les programmes statistiques des différents administrations, ministères, établissements publics et obser- vatoires et d’en assurer le suivi afin d’en améliorer l’efficacité et la qualité, d’alléger la charge de réponse globale ainsi que de satisfaire, dans les délais prévus, aux obligations européennes et internationales; 2. d’analyser les besoins des utilisateurs en matière de statistiques et d’analyses économiques, sociales et environnemen- tales; 3. de donner son avis sur tout projet de réglementation pouvant avoir des répercussions sur le système statistique national; 4. de donner son avis sur tout projet d’enquête statistique d’organismes privés à réaliser moyennant des subventions publiques. Le Comité est présidé par le directeur du STATEC. Il dispose de l’appui administratif et technique du STATEC. Un règlement grand-ducal précise la composition du comité et en détermine l’organisation et le fonctionnement.

Art. 9.

Il est créé auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Conseil supérieur de la statistique dont les membres sont choisis parmi les utilisateurs et les fournisseurs de données statistiques. Le Conseil exerce des fonctions consultatives auprès du STATEC et peut donner son avis sur les travaux et décisions du Comité des statistiques publiques. Il émet des propositions en vue de l’élaboration de statistiques présentant un intérêt général et en vue d’améliorer les travaux statistiques du système statistique national. La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique et le mode d’indemnisation de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Il est institué un Conseil scientifique auprès du STATEC. Il se compose de trois membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du STATEC. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de 5 ans par le Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions. Les indemnités des membres du Conseil scientifique sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Le directeur du STATEC assiste avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Le Conseil scientifique a pour mission d’évaluer et d’aviser les analyses, études et travaux de recherche du STATEC. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions et peut de sa propre initiative faire des recommandations au même ministre.

Chapitre 3.- Procédures et méthodes

Art. 11.

Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 2 et à l’article 4, paragraphes 2 et 4, le STATEC bénéficie de l’indépen- dance scientifique et professionnelle. Le directeur du STATEC détermine les méthodes, les normes et les procédures statistiques ainsi que le contenu et la date de diffusion des publications statistiques. Il peut faire réaliser toute autre enquête, étude ou recherche urgente non inscrite dans le programme de travail, dans la limite des moyens disponibles. L’établissement des statistiques et le choix des sources et des techniques statistiques se font en fonction de considérations statistiques. Les méthodes et procédures statistiques employées sont documentées et prennent en compte des normes scientifiques reconnues sur le plan européen et international. La documentation concernant les méthodes et les procédures statistiques utilisées est mise à la disposition du public. Le STATEC se donne un Code de bonnes pratiques conforme aux exigences et aux normes de qualité européennes et internationales. Ce code est accessible au public.

Art. 12.

Dans le choix du mode de collecte de données le STATEC privilégie l’exploitation des fichiers administratifs. Il ne recourt à des enquêtes ou recensements que si l’exploitation des fichiers administratifs s’avère impossible ou n’est pas susceptible de fournir des informations statistiques fiables et pertinentes. Afin de limiter le nombre d’enquêtes, le transfert et l’échange de données entre les composantes du système statistique national sont autorisés suivant les modalités déterminées au sein du Comité des statistiques publiques. Le STATEC informe d’une manière adéquate les redevables de l’information statistique sur les finalités poursuivies.

Art. 13.

Les administrations publiques, les communes et les établissements publics ainsi que toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le STATEC dans les délais fixés dans sa requête. A moins d’une mention expresse du caractère facultatif, l’obligation de répondre s’attache à toute demande d’information du STATEC se fondant sur le programme statistique national ou sur des programmes statistiques européens et internationaux. Dans le cadre des missions prévues à l’article 2, le STATEC a un droit d’accès aux informations, même individuelles, conte- nues dans les fichiers et bases de données des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs attribu- tions administratives. Pour établir les statistiques sur les accidents de la circulation routière, le STATEC obtient communication des procès-verbaux dressés à l’occasion des accidents avec dégâts corporels. Le traitement des données ne porte que sur les faits liés aux acci- dents, à l’exclusion de toute donnée nominative.

Art. 14.

En cas de non-respect de l’obligation statistique énoncée à l’article 13, le service enquêteur dispose d’un droit d’investigation exercé par les agents ou les mandataires du STATEC; ceux-ci munis d’un mandat délivré par le directeur du STATEC, peuvent demander accès à l’information statistique lorsque celle-ci n’est pas fournie dans les délais fixés ou s’il s’avère nécessaire d’en vérifier l’exactitude. Les fonctionnaires ou agents chargés de la collecte directe peuvent requérir l’assistance des autorités administratives.

Art. 15.

Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir inten- tionnellement des renseignements inexacts ou incomplets est passible d’une amende de 251 euros à 2.500 euros. Le paiement de l’amende ne dispense pas de la fourniture de l’information demandée.

Art. 16.

Le STATEC garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la diffusion de résultats statistiques, à l’exception de la statistique du commerce extérieur. Pour cette dernière, les données détaillées qui permettent l’identification indirecte d’un exportateur ou d’un importateur résidant ne sont rendues confidentielles qu’à la demande de l’opérateur écono- mique concerné, adressée au STATEC. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou morale ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique ou morale est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne. Toutefois, les données qui sont tirées de sources accessibles au public et qui restent accessibles conformément à la législation ne sont pas considérées comme confidentielles. Il en est de même en cas d’autorisation expresse du redevable de l’information statistique. Lorsque l’accomplissement de ses missions ou les finalités statistiques poursuivies exigent l’utilisation de données d’unités statistiques identifiables, le traitement se fait dans le respect des droits et libertés fondamentales des personnes concernées. L’accès à ces données est réservé aux seules personnes chargées d’établir ces statistiques. Dès que l’identification des unités statistiques et tout particulièrement des personnes physiques n’est plus nécessaire dans la chaîne de production des statis- tiques, les données seront anonymisées. Le STATEC peut accorder, à des fins scientifiques, l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles. La recevabilité de la demande et l’autorisation d’accès à des fins scientifiques aux données confidentielles sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le STATEC. Les études et résul- tats des recherches susceptibles d’être publiés ou diffusés sont vérifiés par le STATEC pour éviter la divulgation de données confidentielles. Les renseignements individualisables ne peuvent en aucun cas être divulgués. Les fonctionnaires et les personnes chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques sont personnellement responsables de la stricte observation des dispositions qui précèdent; l’article 458 du Code pénal leur est applicable, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles. Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux autres organismes faisant partie du système statistique national.

Art. 17.

Les renseignements recueillis ne pourront être utilisés qu’à des fins statistiques, à savoir exclusivement pour l’établissement de statistiques ou l’élaboration d’analyses et d’études statistiques, économiques et sociales. Ils ne peuvent donner lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants, à moins que ces derniers n’aient sans équivoque donné leur consentement à ce que les données soient utilisées à ces fins.

Art. 18.

Les statistiques, études et analyses élaborées par le STATEC dans le cadre de ses missions définies aux articles 2 et 4 sont accessibles à tous les utilisateurs en respectant le principe d’impartialité dans la diffusion de l’information.

Art. 19.

Nulle enquête statistique présentant un intérêt général ne peut se faire par un organisme public ou privé sans avoir été noti- fiée au préalable au STATEC, sous réserve de l’application sans préjudice des attributions statistiques dévolues, en la matière, à d’autres organismes publics nationaux ou internationaux. Dans le cas d’une enquête d’intérêt général, les questionnaires des- tinés à recueillir les renseignements, que ce soit par voie écrite, orale ou par tout autre moyen de communication, sont notifiés au STATEC. Le STATEC en accuse réception dans les sept jours ouvrables. Les questionnaires utilisés portent mention de la notification. Le STATEC a le droit de publier son avis sur les enquêtes notifiées. Le STATEC tient un registre des enquêtes notifiées qui est accessible aux membres du Comité des statistiques publiques et du Conseil supérieur de la statistique. Les résultats statistiques obtenus sur la base de toute enquête d’intérêt général sont communiqués au STATEC.

Chapitre 4.- Personnel «Art. 20.

(Loi du 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traite- ment telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 21.

Le cadre du personnel du STATEC peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service conformément aux procédures applicables à tous les engagements au service de l’Etat. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des employés temporaires ou des experts peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 22.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions nomme aux autres emplois.

Art. 23.

Les modalités du stage ainsi que le programme de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion seront déterminées par règlement grand-ducal sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 5.- Dispositions additionnelles

Art. 24.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est adaptée comme suit: 1. A l’annexe A «Classification des fonctions», la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit: au grade 16 est ajoutée la mention «Institut national de la statistique et des études économiques – directeur adjoint». 2. A l’annexe D, la rubrique «I. Administration générale», sous la dénomination de la carrière supérieure de l’administration; grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, grade de début de carrière grade 16, est complétée derrière les termes de «de l’Inspection du Travail et des Mines» par la mention «de l’Institut national de la statistique et des études économiques». 3. A l’article 22, section IV, est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes de «le directeur adjoint de l’Ins- pection du Travail et des Mines» la mention «le directeur adjoint de l’Institut national de la statistique et des études économiques».

Chapitre 6.- Disposition abrogatoire

Art. 25.

La loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques est abrogée. La dénomination de «Service central de la statistique et des études économiques» est à remplacer dans l’ensemble des textes légaux et réglementaires par la dénomination «Institut national de la statistique et des études économiques».

Chapitre 7.- Dispositions transitoires

Art. 26.

Les fonctionnaires suivants admis à la carrière supérieure à partir du 16 janvier 2004 bénéficieront d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC ou d’une autre administration ou service de l’Etat: 1. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de maîtrise d’Histoire et docteur en histoire et civilisation de l’Institut Universitaire Européen, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 16 janvier 2004 bé- néficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er décembre 1998. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er décembre 2000, au grade 13 le 1 er décembre 2003 et au grade 14 le 1 er décembre 2006. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 2. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur des diplômes de la maîtrise de sciences économiques, mention économie et gestion de l’entreprise, et de «doctor of philosophy in management», admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2005 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la pre- mière date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er septembre 1999. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er septembre 2001, au grade 13 le 1 er septembre 2004 et au grade 14 le 1 er septembre 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 3. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de «Lizentiat der Staatswissenschaften» et du grade de «CEMS Master», admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er mai 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er février 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomi- nation définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er février 2002, au grade 13 le 1 er février 2005 et au grade 14 le 1 er février 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 4. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de maîtrise en sciences économiques, mention économie interna- tionale, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 16 octobre 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er novembre 2002, au grade 13 le 1 er novembre 2005 et au grade 14 le 1 er novembre 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 5. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du diplôme de la maîtrise en sciences économiques, mention monnaie- finance, admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er mars 2003. EIle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er mars 2005 et au grade 13 le 1 er mars 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 6. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du grade de licencié en administration des affaires, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er février 2002. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er février 2004 et au grade 13 le 1 er février 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 7. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, admis au stage dans la car- rière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er décembre 2002. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er décembre 2004 et au grade 13 le 1 er décembre 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 8. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences de gestion, admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de car- rière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 15 septembre 2000. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er octobre 2002, au grade 13 le 1 er octobre 2005 et au grade 14 le 1 er octobre 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 9. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de licence en sciences économiques, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er février 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er février 2002, au grade 13 le 1 er février 2005 et au grade 14 le 1 er février 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 10. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences commerciales et financières, admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er avril 2007 bénéficiera d’une reconstitu- tion de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er mars 2003. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomi- nation définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er mars 2005 et au grade 13 le 1 er mars 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 11. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de la maîtrise de sciences économiques, mention ana- lyse et politique économiques, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er juin 2008 bénéficiera, à condition d’avoir réussi à l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière, d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la car- rière S à partir du 1 er mars 2003. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er mars 2005 et au grade 13 le 1 er mars 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 12. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences commerciales et consulaires, admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 15 avril 2005. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er mai 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 13. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de «Diplom-Volkswirtin», admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 15 octobre 2005. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er novembre 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 14. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade académique de «Diplom-Mathematikerin», admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 25 octobre 2006 bénéficiera, sous condition d’avoir réussi à l’examen de fin de stage de sa carrière, d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er avril 2006. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er avril 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière. 15. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur des diplômes de maîtrise d’économétrie et d’études supérieures spéciali- sées en technique statistique et informatique, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1 er mai 2007 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du Ministère des Affaires étrangères en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1 er janvier 2004. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1 er janvier 2006, au grade 13 le 1 er janvier 2009 et aura lieu au grade 14 le 1 er janvier 2012. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.

Art. 27. INSTITUT NATIONAL DES SPORTS Sommaire Loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports et d’un Institut National des Sports (telle qu’elle a été modifiée) 330 Loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports et d’un Institut National des Sports, Texte coordonné au 29 avril 1986

Les employés de l’Etat du STATEC énumérés au présent paragraphe peuvent accéder au statut de fonctionnaire pendant une période transitoire de 7 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi selon les modalités suivantes: 1. Les trois employés de l’Etat, détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires, engagés à l’Institut belgo-Iuxembour- geois du change (IBLC) et ayant prêté serment entre les mains du Ministre luxembourgeois compétent, ayant réussi leur examen de promotion, admis au service du STATEC en qualité d’employés de la carrière D à partir du 1 er avril 1994, peuvent obtenir une nomination à la fonction d’inspecteur principal premier en rang hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, à condition de réussir l’examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. 2. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de la maîtrise de sciences économiques, engagée auprès du STATEC à partir du 1 er mars 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condi- tion de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 3. L’employé de l’Etat, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er mai 2003 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 4. L’employé de l’Etat, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er septembre 2001 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 5. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de licencié en sciences mathématiques et d’études complémentaires en ad- ministration des entreprises, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er mars 2000 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 6. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de maîtrise en sciences économiques mention économie d’entreprise, d’études supérieures européennes, d’études postuniversitaires en gestion de l’information, d’études supérieures spé- cialisées en gestion des administrations et services publics, engagé auprès du STATEC à partir du 15 février 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 7. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er février 2000 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 8. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de maîtrise de sciences économiques, engagée auprès du STATEC à partir du 15 janvier 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 9. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Diplom-Informatiker», engagé auprès du STATEC à partir du 1 er avril 2004 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 10. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Bachelor of Science with Second Class Honours in Computing», engagé auprès du STATEC à partir du 1 er mars 2004 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 11. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Bachelor of Science with Second Class Honours in Computing Science (Arti- ficial Intelligence)», engagé auprès du STATEC à partir du 16 août 2005 est admissible à la carrière du chargé d’études- informaticien hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 12. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur technicien en électrotechnique, assimilé au diplôme d’ingénieur industriel, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er juin 1992 est admissible à la carrière d’ingénieur technicien en vertu de ses études et de ses diplômes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est placé hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 13. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur technicien en électrotechnique, assimilé au diplôme d’ingénieur industriel, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er octobre 1995 est admissible à la carrière d’ingénieur technicien en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 14. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études secondaires techniques, engagée auprès du STATEC à partir du 1 er octobre 1995 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du rédacteur hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 15. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études secondaires, engagée auprès du STATEC à partir du 17 mars 1997 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du rédacteur hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisa- tion et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 16. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études de l’Ecole de Commerce et de Gestion, engagée auprès du STATEC à partir du 15 octobre 1996 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du rédacteur hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 17. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études moyennes, engagée auprès du STATEC à partir du 1 er février 2002 en qualité d’employée de la carrière C est admissible à la carrière de l’expéditionnaire hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’exa- men d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 18. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études de l’Ecole des Arts et Métiers – section Beaux Arts, enga- gée auprès du STATEC à partir du 10 mai 1982 en qualité d’employée de la carrière C est admissible à la carrière de l’expéditionnaire hors cadre sous réserve de remplir les conditions d’études. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 19. L’employé de l’Etat, détenteur du certificat d’aptitude professionnelle dans le métier de mécanicien d’autos, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er mai 1993 en qualité d’employé de la carrière B est admissible à la carrière de l’expé- ditionnaire technique en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admis- sion au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 20. L’employée de l’Etat, détentrice du certificat de fin d’études primaires, engagée auprès du STATEC à partir du 1 er novembre 1999 en qualité d’employée de la carrière A est admissible à la carrière du concierge en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est placée hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. 21. L’employé de l’Etat, détenteur du certificat d’aptitude professionnelle dans le métier d’électronicien, engagé auprès du STATEC à partir du 1 er avril 1997 en qualité d’employé de la carrière B1 est admissible à la carrière de l’expéditionnaire technique en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour la reconstitution des carrières des agents fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas appli- cables et les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de 2 ans, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi et celle de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que pour tous les avancements automatiques prévus par d’autres lois et règlements grand-ducaux. Les agents ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière au grade correspondant à celui auquel ils étaient classés en qualité d’employé de l’Etat au moment de la fonctionnarisation. (Mém. A - 17 du 21 mars 1972, p. 733; doc. parl. 1523) modifiée par: Loi du 27 octobre 1972 (Mém. A - 64 du 31 octobre 1972, p. 1463; doc. parl. 1612) Loi du 4 avril 1984 (Mém. A - 32 du 18 avril 1984, p. 412; doc. parl. 2720) Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244). Version applicable à partir du 29 avril 1986

Section I - Commissaire du Gouvernement à l’éduction physique et aux sports

Art. 1 er.

Il est créé un emploi de la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports relevant du membre du gouvernement qui a dans ses attributions l’éducation physique et les sports. Ne pourront être nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports que les fonctionnaires de l’Etat remplissant les conditions d’admission et de nomination prévues pour les cadres supérieurs de l’ad- ministration ainsi que les professeurs d’éducation physique de l’enseignement secondaire, de l’enseignement moyen ou de l’enseignement professionnel et technique pourvu que ces derniers aient au moins douze années de service auprès de l’Etat.

Art. 2.

Le commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports est chargé a) d’exercer les fonctions de contrôle, d’orientation, de coordination et d’animation de l’éducation physique et des sports dans tous les domaines; b) d’instruire toutes les questions concernant l’éducation physique et les sports soumises à la décision du Gouvernement; c) de fournir au Gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmes se rapportant à la politique et à l’organisation de l’éducation physique et des sports tant sur le plan national que sur le plan international; d) d’assurer la surveillance générale de l’Institut National des Sports; e) d’assumer la présidence du Conseil Supérieur d’Education Physique. En outre, le ministre du ressort pourra le charger au sein de son département de toute autre mission.

Section II - Institut National des Sports

Art. 3.

Il est créé un Institut National des Sports qui est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attribu- tions l’éducation physique et les sports.

Art. 4. «Art. 5.

Les services de l’Institut National des Sports ont pour mission: a) d’assurer l’administration générale et l’entretien des installations dudit institut; b) (...) (abrogé par la loi du 4 avril 1984) c) de mettre à la disposition des collectivités sportives les moyens nécessaires à leur entraînement et à l’organisation de stages d’initiation et de perfectionnement; d) d’héberger des stagiaires et des équipes représentatives étrangères; e) d’assumer l’organisation de congrès et de colloques sur des sujets d’éducation physique et sportive; f) de pourvoir au fonctionnement du centre médico-sportif spécialisé pour l’exploration cardiovasculaire des athlètes de haute compétition; g) de constituer et de gérer une bibliothèque et une filmothèque spécialisées à des fins didactiques et de propagande. Toute extension de la mission ainsi définie fera l’objet d’un règlement grand-ducal. (Règl. g.-d. du 28 avril 1986) Le cadre du personnel comprend les fonctions et emplois ci-après: I. - dans la carrière du rédacteur: - un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur principal ou inspecteur; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire de la fonction d’inspecteur ou d’inspec- teur principal ou d’inspecteur principal premier en rang qui est chargé d’assumer la direction de l’institut national des sports. II. - dans la carrière de l’expéditionnaire: - un premier commis principal ou commis principal; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires. III. - dans la carrière de l’artisan: - deux artisans dirigeants; - deux premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans.» (Loi du 27 octobre 1972) «Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par référence aux pourcentages prévus par l’article 17, secion 1 Il, modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» IV. - dans la carrière du garçon de bureau: un concierge-surveillant ou un concierge. Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L’administration peut en outre avoir recours aux services d’ouvriers et d’employés de l’Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L’engagement des employés de l’Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d’autres travaux d’ordre subalterne.

Section III - Dispositions communes

Art. 6.

Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Le ministre du ressort nomme aux autres fonctions.

Art. 7.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions d’admis- sion, de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’article 5 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

1. La fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, créée par la présente loi, est classée au grade 15 du tableau I «Administration générale» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. 2. Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: 1. à l’article 22, section II, la disposition sub 9° est complétée par la fonction «commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports»; 2. Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale»: au grade 15 est insérée entre les mentions «Eaux et forêts» et «Enregistrement» la mention «Education Physique et Sports - commissaire du Gouvernement»; 1 Il faut lire «section». 3. Annexe D - Détermination - Tableau 1 «Administration générale»: dans la carrière supérieure «attaché de Gouvernement» est ajoutée au grade 15 la fonction de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports.

Section IV - Dispositions transitoires

Art. 9.

Les ouvriers âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la promulgation de la présente loi sont depuis trois années au moins au service de l’Etat peuvent obtenir une nomination définitive à un emploi d’une des fonctions de début de carrière prévues à l’art. 5 ci-dessus et correspondant à leurs aptitudes professionnelles. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’Etat.

Art. 10.

Le premier artisan du Service des Bâtiments Publics, détaché au département de l’éducation physique et des sports, est incorporé au cadre du personnel visé à l’article 5 de la présente loi. Il est dispensé des examens d’admission au stage et d’admission définitive ainsi que d’un nouveau stage.

Section V - Dispositions abrogatoires

Art. 11. INSTITUT VITI-VINICOLE Sommaire Loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole (telle qu’elle a été modifiée) 334 Loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole, Texte coordonné au 31 mars 2015

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi du 21 août 1953 concernant le contrôle de l’Etat sur l’éducation physique de la jeunesse, la pratique des sports et le scoutisme. modifiée par: (Mém. A - 120 du 26 août 2003, p. 2504; doc. parl. 5003) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Art. 1 er .

Sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Viticulture, désigné ci-après «le ministre», il est institué un Institut viti-vinicole, dénommé par la suite «l'Institut» qui a, dans les limites fixées par les lois et règlements, pour mission de s'occuper des questions intéressant la viticulture et l'oenologie et: a) de promouvoir le progrès technique et économique dans tous les domaines de la viticulture, de l'oenologie et de la vinification, par l'application des méthodes appropriées de l'information, de la vulgarisation, de la démonstration, de la recherche, de la formation professionnelle ainsi que par l'application de méthodes appropriées et respectueuses de l'environnement, du paysage et de l'espace naturel; b) de fournir aux viticulteurs des plants et greffons de vignes sélectionnées; c) d'orienter, d'organiser et de surveiller la lutte rationnelle contre les ennemis de la vigne du règne animal et végétal; d) de surveiller et de contrôler l'exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les vins et boissons similaires; e) de conseiller des organismes professionnels de la viticulture dans les domaines technique, économique et commercial; f) d'assurer l'exploitation des vignobles de démonstration appartenant à l'Etat; g) de participer, sur le plan de l'Union Européenne, à l'élaboration de la politique agricole commune dans le secteur viti- vinicole ainsi qu'à son application et exécution au plan national; h) d'établir les statistiques et d'effectuer les enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de la viticulture qui lui sont demandées par le ministre; i) d'organiser, de garantir et de contrôler le fonctionnement et la gestion des Marques Nationales des vins, des vins mous- seux et des crémants de Luxembourg; j) d'effectuer toute autre mission intéressant la viticulture ou l'œnologie qui lui sera confiée par le ministre.

Art. 2.

Dans sa mission de conseiller les viticulteurs l'Institut peut, par l'intermédiaire de son laboratoire et sur demande des viticul- teurs, faire des analyses et des examens pour leur permettre de suivre et de contrôler le processus de vinification. Les montants des taxes sur les échantillons présentés et les modalités de leur perception sont fixés par un règlement grand- ducal. Sont exemptes du paiement de la taxe les analyses obligatoires des moûts de raisins fraîchement vendangés ainsi que celles des vins, vins mousseux et crémants présentés en vue de l'obtention de la marque nationale.

Art. 3.

L'Institut peut organiser, en collaboration et en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale, des cours de formation professionnelle en viticulture et en oenologie. Les modalités d'organisation de ces cours sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Le personnel de l'Institut est placé sous les ordres d'un directeur, qui assume la fonction de chef d'administration. L'Institut comporte cinq sections qui s'occupent: – des affaires concernant la viticulture proprement dite et de l'exploitation des vignes de démonstration, – de questions d'oenologie et de méthodes de vinification, – de la surveillance et du contrôle de l'exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les produits viti- coles, – de l'élaboration et de l'application de la politique agricole commune dans le secteur viti-vinicole au niveau de l'Union Européenne, – des Marques Nationales des vins, des vins mousseux et des crémants de Luxembourg.

Art. 5.

(Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’Etat.»

(2)

L'Institut peut occuper des chargés de cours, à titre temporaire, dont l'indemnisation sera fixée par règlement grand- ducal, des stagiaires, des employés, ainsi que des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgé- taires. Lors de l'exécution de travaux d'une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.

(3)

Les nominations aux fonctions de directeur, d'ingénieur, d'assistant technique viticole et aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal sont faites par le Grand-Duc; celles aux autres emplois par le ministre.

Art. 6.

(1)

Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure doivent être détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois, d'un certificat de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois ou d'un certificat équivalent, dûment homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. Ils doivent en outre être détenteurs, soit d'un diplôme d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste ou biologiste, soit d'un diplôme en sciences économiques, ou d'un diplôme équivalent portant sur une spécialité viticole et/ou oenologique. Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une école d'ensei- gnement supérieur après un cycle d'études complet sur place d'au moins quatre années. Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

(2)

Les candidats aux fonctions d'assistant technique viticole doivent être détenteurs d'un certificat de fin d'études secon- daires luxembourgeois, d'un certificat de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois ou d'un certificat équivalent, dûment homologué par le Ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. Ces candidats doivent justifier par ailleurs d'un cycle de trois années d'études à une école viti-vinicole technique supérieure ou universitaire ou équivalente reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur.

(3)

Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux et de concierge doivent être détenteurs au moins du certificat de fin d'études primaires, ou justifier d'un nombre d'années identiques dans un autre cycle d'enseignement. Ils doivent se soumettre à un examen d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage, ils sont soumis à un examen d'admission définitive et à un examen de promotion. Toutefois les surveillants des travaux doivent se soumettre à un deuxième examen en vue de leur promotion à un grade supérieur à celui de chef de brigade. Les conditions et modalités de l'examen d'admission au stage, de l'examen d'admission définitive et des examens de promotion sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 7.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

(1)

Le point 5° de la section I de l'article 22 est supprimé.

(2)

Au point 8° de la section II de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».

(3)

Le point 15° de la section II de l'article 22 est supprimé.

(4)

Le point 14° de la section VI est supprimé.

(5)

Au point 18° de la section VI de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».

(6)

Au septième alinéa de la lettre a) de la section VII de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».

(7)

A la rubrique 20 p.i. de la lettre c) de la section VII de l'article 22 est ajoutée la fonction «assistant technique viticole».

(8)

A la rubrique I «Administration générale» de l'Annexe A - Classification des fonctions – la mention «Institut viti-vinicole - assistant» est supprimée au grade 8; – la mention «Institut viti-vinicole - assistant technique viticole» est ajoutée au grade 10; – la mention «Institut viti-vinicole - directeur» est supprimée au grade 15; – la mention «Institut viti-vinicole - directeur» est ajoutée au grade 16.

(9)

A la rubrique I - Administration générale de l'Annexe D - Détermination – la mention «assistant de l'Institut viti-vinicole» est supprimée à la rubrique «carrière moyenne» au grade 8; – la mention «assistant technique viticole» est ajoutée au grade 10; – la mention «directeur de l'Institut viti-vinicole» est supprimée au grade 15; – la mention «directeur de l'Institut viti-vinicole» est ajoutée au grade 16.

Art. 8.

(1)

Les fonctionnaires appartenant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à la carrière de l'assistant à l'Institut viti-vinicole sont repris dans la carrière de l'assistant technique viticole. A cet effet, ils sont dispensés de la condition de stage et les périodes prestées dans leur carrière antérieure sont bonifiées comme périodes de service intégrales tant pour le calcul du traitement que pour les avancements en traitement prévus par l'article 22, II, point 8° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l'Etat. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 et de l'article 22, VI, paragraphe 1 er , alinéa 1 de la loi précitée du 22 juin 1963 ne sont pas applicables.

(2)

Les quatre employés privés, occupés par les Marques Nationales des vins, des vins mousseux et des crémants de Luxembourg sont admis au régime de l'employé de l'Etat dans les carrières suivantes: – carrière D pour l'employé en service depuis le 2 février 1984, – carrière B1 pour les autres employés. L'engagement des quatre employés susvisés est fait par dépassement de l'effectif total du personnel tel qu'il est défini à l'article 17, paragraphe 2, sous a) de la loi budgétaire du 23 décembre 2002.

(3)

L'employé de la carrière B1, occupé par l'Institut viti-vinicole depuis le 1 er mai 1980, est admis à la carrière de l'expédi- tionnaire. Il est dispensé de la condition de stage et de l'examen de promotion et les périodes passées au service de l'Institut lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 4 a eu lieu le 1 er mai 1982, au grade 6 le 1 er mai 1985, au grade 7 le 1 er mai 1988, au grade 8 le 1 er mai 1991 et au grade 8bis le 1 er mai 1994. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 et de l'article 22, VI, paragraphe 1 er , alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables.

(4)

L'ouvrier au service du laboratoire de l'Institut, qui remplit les conditions d'admission à la carrière inférieure de l'expédi- tionnaire technique, peut obtenir, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et à condition d'avoir à son actif au moins deux années de service à l'Institut, une nomination définitive dans la carrière de l'expéditionnaire technique. A cet effet, il doit avoir subi avec succès un examen spécial dont l'organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 9. MAISON DU GRAND-DUC Sommaire MISSIONS DIPLOMATIQUES Sommaire Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique (telle qu’elle a été modifiée) 339 Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l’organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur 340 Loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l’introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire 343 Arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire (tel qu’il a été modifié) 344 Règlement grand-ducal du 1 er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et de leurs agents (tel qu’il a été modifié) 349 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un titre spécial à utiliser dans leurs relations internationales 354 Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l’Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires 354 Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil, du 25 juin 1996 concernant l’établissement d’un titre de voyage provisoire 356 Règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation (Extrait: Art. 7) 356 Loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg 357 Relevé des conventions internationales 359 Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique, Texte coordonné au 26 avril 2019 «Art. 1 er . «Art. 2.

La loi du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole est abrogée, hormis les articles 2 et 6 qui restent en vigueur pour autant qu'ils servent de fondement légal aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi. Arrêté grand-ducal du 9 octobre 2020 portant institution de la Maison du Grand-Duc Jurisprudence 359 modifiée entre autres par: (Mém. 35 du 26 juillet 1947, p. 697) Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) Loi du 26 avril 2019 (Mém. A - 274 du 26 avril 2019; doc. parl. 7450). Version applicable à partir du 1 er mai 2019 (Loi du 25 mars 2015) Le personnel diplomatique comprend en dehors des premiers conseillers de légation, des envoyés extraordinaires et mi- nistres plénipotentiaires et du représentant permanent auprès de l’Union européenne les agents suivants: dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif: – des conseillers autorisés à porter les titres de conseiller de légation première classe ou conseiller de légation – des attachés autorisés à porter les titres de conseiller de légation adjoint, secrétaire de légation premier en rang, secré- taire de légation ou d’attaché de légation. En dehors des titres de conseiller de légation première classe, de conseiller de légation, de conseiller de légation adjoint, de secrétaire de légation premier en rang, de secrétaire de légation et d’attaché de légation, le ministre ayant les Affaires étran- gères dans ses attributions peut autoriser les agents exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ceux-ci ne puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement. Les postes auxquels les premiers conseillers de légation sont affectés sont déterminés par règlement grand-ducal. Par dérogation à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, la durée de la nomination aux fonctions de premier conseiller de légation ou de représentant permanent auprès de l’Union européenne est liée à la durée de l’affectation aux postes en question.» (Loi du 25 mars 2015) Les conditions de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif du personnel diplomatique seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 3. (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015)

Art. 4.

Les agents diplomatiques toucheront en outre pendant la durée de leur service à l’étranger une indemnité de poste qui tien- dra compte des conditions et exigences spéciales du poste dans lequel l’agent est occupé. Cette indemnité n’entrera pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.

Art. 5.

En dehors du cadre ordinaire il peut être procédé à des nominations d’agents diplomatiques en service extraordinaire. Ces agents ne toucheront qu’une indemnité de poste. Un arrêté grand-ducal déterminera les agents qui sont à considérer comme étant en service ordinaire.

Art. 6.

Les agents diplomatiques visés aux articles 1 er et 5 sont nommés par Nous.

Art. 7.

Les indemnités prévues à l’article 4 et à l’article 5 sont fixées par «règlement grand-ducal» 1 .

Art. 8. «Art. 9. Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. I.- Organisation des Légations

L’organisation et le fonctionnement des missions diplomatiques à l’étranger ainsi que les droits et les devoirs des agents diplomatiques et du personnel de chancellerie seront réglés par arrêté grand-ducal, sur avis du Conseil d’Etat et de la «Confé- rence des Présidents de la Chambre des Députés» 2 . 1 Termes remplacés par la loi du 26 avril 2019. 2 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s’entend comme référence à la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652). (Loi du 27 août 1986) Par dérogation à l’article 10 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, le nombre des emplois du grade 16 est temporairement porté à 11 unités. L’application normale des pourcentages prévus à l’article 10 de la loi précitée du 28 mars 1986 pour le grade 16 sera rétablie au moment de la nomination des quatre prochains conseillers de légation première classe à la fonction de ministre plénipotentiaire.» (Mém. 36 du 5 juin 1948, p. 805)

Art. 1 er .

Les agents diplomatiques ont soin, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer à la coutume internationale et, éven- tuellement aux usages locaux.

Art. 2.

En cas d'absence, d'empêchement ou de congé le chef de poste désignera, parmi les agents diplomatiques affectés à son poste, le conseiller ou, à défaut ou en l'absence de celui-ci, le secrétaire de Légation qui le remplacera comme chargé d'affaires ad interim. En cas de vacance d'un poste ou pendant l'absence, l'empêchement ou le congé du chef d'un poste qui n'a ni conseiller ni secrétaire de Légation, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur désignera l'agent qui assumera les fonctions de chargé d'affaires ad interim.

Art. 3.

De l'accord du Ministre dont ils dépendent, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur peut adjoindre à certaines Légations des agents chargés d'attributions spéciales en matière économique, sociale et militaire. Ces agents sont, dans l'exercice de leurs attributions à l'étranger, subordonnés aux chefs de poste.

Art. 4.

A moins d'autorisation spéciale, les postes diplomatiques ne correspondront pas directement pour affaires de service avec d'autres administrations publiques luxembourgeoises que le Ministère des Affaires Etrangères. La correspondance directe avec les particuliers résidant dans le Grand-Duché n'est admissible que lorsqu'il s'agit de de- mandes d'information de nature purement commerciale.

Art. 5. II.- Statut du personnel

Les dispositions réglementaires concernant le matériel, les archives et la correspondance des postes diplomatiques sont arrêtées par Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. 1. – Agents du service extérieur

Art. 6.

Nul ne peut être nommé attaché de Légation s'il ne justifie pas des conditions suivantes: 1° être Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques, 2° être âgé de 25 ans, au moins, 3° être pourvu d'un certificat d'aptitude physique, délivré par un médecin désigné par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, 4° être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour représenter le pays à l'étranger, 5° être porteur soit a) du diplôme luxembourgeois de docteur en droit, b) d'un diplôme de fin d'études moyennes luxembourgeois ou, à titre exceptionnel, étranger et d'un diplôme de fin d'études délivré après au moins trois années d'études universitaires.

Art. 7.

Les attachés sont nommés par Nous pour la durée d'un an, sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Leur nomination est renouvelable. Avant d'entrer en fonctions, les attachés s'engagent sur l'honneur de remplir leurs fonctions en toute conscience, avec inté- grité, exactitude, discrétion et impartialité.

Art. 8.

L'attaché dont la nomination a été renouvelée trois fois peut être promu aux fonctions de secrétaire de Légation.

Art. 9.

Les secrétaires et conseillers de Légation sont nommés par Nous, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Pour des raisons exceptionnelles ils peuvent être choisis en dehors des cadres ordinaires, après délibération du Gouverne- ment en conseil.

Art. 10.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur peut décerner à des personnalités luxembourgeoises ou étrangères domiciliées à l'étranger, qui par leurs conseils ou leur activité ont rendu des services signalés aux Légations dans le secteur commercial et économique, le titre honorifique de conseiller du Commerce Extérieur. Ce titre ne confère aucun rang et ne donne droit à aucune rémunération.

Art. 11.

Les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, qu'ils relèvent du cadre ordinaire ou qu'ils soient désignés en service extraordinaire, sont nommés par Nous, sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil. Ils peuvent être choisis en dehors des cadres diplomatiques.

Art. 12.

Avant d'entrer en fonctions, tous les agents diplomatiques ayant le caractère de fonctionnaires de l'Etat prêteront entre les mains du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur le serment prévu par la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, pour autant qu'ils ne sont pas encore assermentés en cette qualité.

Art. 13.

L'agent du corps diplomatique, quel que soit son rang, qui se propose de contracter mariage, doit obtenir l'autorisation préa- lable du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur qui appréciera notamment si la future épouse possède les qualités personnelles requises pour seconder son mari dans l'accomplissement de ses obligations sociales. L'autorisation ne sera pas accordée, si la future épouse n'est pas de nationalité luxembourgeoise, à moins que des circonstances particulières ne justifient une exception.

Art. 14.

Aucun agent ne peut quitter son poste sans congé régulier.

Art. 15.

Tout agent en fonctions à l'étranger peut, si les nécessités du service le permettent, obtenir chaque année un congé de trente jours. Ce congé est porté à quarante-cinq jours pour les agents comptant au moins quinze ans de service dans une administration publique.

Art. 16.

Les congés sont accordés par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, sur la proposition des chefs de poste. En outre, Notre autorisation est requise pour les chefs de poste. En cas d'urgence, les chefs de poste peuvent accorder des congés à leurs subordonnés, à charge d'en faire connaître immé- diatement les motifs au Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

Art. 17.

L'agent qui n'a pas bénéficié d'un ou de plusieurs congés annuels, pourra en jouir à l'occasion de congés ultérieurs jusqu'à concurrence de trois mois au maximum. Le temps du voyage, aller et retour, n'est pas compté comme congé.

Art. 18.

Un congé dépassant la durée du congé régulier pourra être accordé, dans des circonstances exceptionnelles, par arrêté ministériel après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 19.

Le costume officiel des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires est celui prévu par l'arrêté royal grand-ducal du 10 avril 1855. Le costume officiel de conseiller et de secrétaire de Légation est le même que celui de conseiller de Gouvernement.

Art. 20.

Les agents sont en activité de service: 1° lorsqu'ils sont mis à Notre disposition; 2° lorsqu'ils occupent un poste à l'étranger; 3° lorsque pour des raisons de service ils sont affectés au Département des Affaires Etrangères ou mis à la disposition d'un autre Département ministériel; 4° lorsqu'ils sont chargés d'une mission spéciale relevant du Département des Affaires Etrangères.

Art. 21.

Les agents du corps diplomatique seront mis à la retraite conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Si le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur estime qu'il y a lieu, à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de l'Etat, à maintenir un chef de poste en activité au-delà de l'âge de 65 ans, Nous pourrons proroger d'année en année les fonctions de l'intéressé.

Art. 22.

Nous pourrons autoriser les agents du corps diplomatique qui auront reçu démission de leurs fonctions à conserver le titre honorifique et à porter l'uniforme de leur grade.

Art. 23.

Pour autant que le présent arrêté ou d'autres dispositions spéciales n'y dérogent pas, les agents diplomatiques sont soumis aux lois et règlements en vigueur concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires publics.

Art. 24.

Les chefs de poste ayant commis une infraction aux devoirs qui leur sont imposés par les lois et règlements visés à l'article 23, par le présent arrêté ainsi que les lois et règlements à intervenir, comparaîtront devant le Conseil des Ministres qui siégera à leur égard comme conseil de discipline. Le Conseil sera saisi par le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Les peines seront appliquées conformément à l'art. 32 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. 1 2. – Des agents de chancellerie

Art. 25.

Les fonctions de chancelier sont remplies par des fonctionnaires de l'Administration centrale détachés à ces fins aux Léga- tions. Ils sont placés pendant la durée de leurs fonctions sous l'autorité du chef de poste de la Légation. Ces fonctionnaires restent soumis aux lois générales sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Ils touche- ront pendant la durée de leur séjour effectif à l'étranger une indemnité de séjour fixée par arrêté ministériel.

Art. 26.

Nous Nous réservons de conférer le titre d'attaché ou de secrétaire de Légation, sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, aux fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères ayant le grade de chef de bureau.

Art. 27. Dispostion transitoire.

Les agents du corps diplomatique actuellement en fonctions conservent, jusqu'à une promotion ultérieure, leur grade actuel dans le cadre prévu à l'article 1 er de la loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique. Les attachés actuellement en fonctions peuvent être dispensés des conditions de stage prévues au présent arrêté.

Art. 28. Loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. 1 Cette disposition légale étant abrogée, il y a lieu de se référer aux articles 52 et ss de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc- tionnaires de l’Etat. (Mém. 31 du 6 juillet 1923, p. 337)

Art. 1 er .

Un arrêté grand-ducal établira des consulats dans les places (villes) étrangères où les besoins du commerce et autres l'exigent.

Art. 2.

Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls et de vice-consuls, Luxembourgeois ou étrangers, nom- més par Nous, qui détermineront l'étendue de la juridiction du consulat.

Art. 3.

A défaut de vice-consul ou en cas d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le consul peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Gouvernement.

Art. 4.

Les consuls exercent les fonctions d'officier de l'état civil, s'ils y sont autorisés par le Gouvernement. S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils sont néanmoins compétents comme officiers de l'état civil, en ce qui concerne la publication et la célébration des mariages, mais ils n'ont pas qualité pour dresser les actes de naissance, de reconnaissance et de décès.

Art. 5.

Les consuls sont autorisés à dispenser, pour des causes graves, de la publication et du délai prévus par les art. 63 et 64 du Code civil.

Art. 6.

Indépendamment des cas où la loi aurait disposé à cet égard, des règlements d'administration publique détermineront les droits et devoirs des consuls. Ces règlements pourront prévoir l'allocation aux consuls d'indemnités, ainsi que l'établissement de taxes qui seront perçues par les agents consulaires lors de la passation d'actes ou de la prestation de services déterminés, et dont une partie pourra être remise aux agents percepteurs, suivant une formule que les règlements arrêteront.

Art. 7.

Les Luxembourgeois nommés aux fonctions de consul, vice-consul ou agent consulaire, prêteront le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions et de contribuer de tout mon pouvoir à tout ce qui peut favoriser les intérêts du Grand-Duché et ceux de mes compatriotes (. . .) 1 ».

Art. 8.

Les étrangers nommés aux mêmes fonctions prêteront le serment suivant: «Je jure de remplir fidèlement, et conformément aux lois luxembourgeoises, mes fonctions et de contribuer de tout mon pouvoir à tout ce qui peut favoriser les intérêts du Grand-Duché et ceux des Luxembourgeois (. . .) 1 ».

Art. 9. Arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire, Texte coordonné

Les chanceliers ou les personnes désignées pour exercer les fonctions prêteront le serment suivant: Les Luxembourgeois: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat; je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier (. . .) 1 ». Les étrangers: «Je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier, conformément aux lois luxembourgeoises (. . .) 1 ». 1 La formule «Ainsi Dieu me soit en aide!» n’est plus en usage, depuis que par loi du 25 novembre 1983 elle a été abrogée pour tous les fonctionnaires publics civils. (Mém. 31 du 6 juillet 1923, p. 339) modifié par: Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1924 (Mém. 36 du 28 juillet 1924, p. 458) Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 (Mém. 3 du 18 septembre 1944, p. 23).

TITRE I

er .- Des consuls et du personnel des consulats

Art. 1 er .

Le corps consulaire se compose de consuls généraux, de consuls et de vice-consuls, luxembourgeois ou étrangers, nom- més par Nous, qui déterminerons l'étendue de la juridiction des consulats (art. 2 de la loi du 20 avril 1923).

Art. 2.

Les vice-consuls ont les mêmes attributions que les consuls, s'ils résident dans une localité où il n'y a pas de consul. Si la résidence est commune, le vice-consul remplace le consul en cas d'absence ou d'empêchement. Hors de là, il n'exerce que les fonctions que lui délègue le consul. (Arr. g.-d. du 19 janvier 1943) «Toutefois Notre Ministre des Affaires étrangères peut directement autoriser les vice-consuls à exercer les fonctions d'officier de l'état civil.»

Art. 3.

A défaut de vice-consul, ou en cas d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le consul peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Gouvernement (art. 3 de la loi du 20 avril 1923). Le consul fera parvenir au Département des affaires étrangères un exemplaire de la signature de la personne qu'il aura chargée de remplir intérimairement les fonctions consulaires, à moins qu'elle n'y soit déjà connue. Il est défendu aux agents consulaires de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit.

Art. 4.

Le serment prescrit par les art. 7 et 8 de la loi du 20 avril 1923 sera prêté entre les mains de Notre Directeur général des affaires étrangères, si l'agent se trouve dans Notre capitale. Dans le cas contraire, le serment sera écrit, daté et signé par l'agent et envoyé sans retard à Notre Directeur général sus- mentionné.

Art. 5.

Tout consul peut, s'il le juge utile, nommer un chancelier sous sa responsabilité. Il peut aussi, au besoin, désigner une per- sonne pour exercer, dans un cas spécial, les fonctions de chancelier.

Art. 6.

Le serment prescrit par l'art. 9 de la loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonctions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions. Le consul informera sans retard le Directeur général des affaires étrangères de cette nomination et de la prestation du serment.

Art. 7.

Aucun agent du service consulaire nommé par Nous ne peut, sans Notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une Puissance étrangère.

Art. 8.

Pour être admis à exercer leurs fonctions à l'étranger, les agents doivent être régulièrement exéquaturés. L'exéquatur sera demandé: 1° par l'agent diplomatique luxembourgeois accrédité dans le pays; 2° à défaut d'agent diplomatique, par le Département des affaires étrangères directement.

Art. 9.

Dès que le consul sera nanti de l'exéquatur, il se fera reconnaître, en sa qualité officielle, par les autorités locales.

Art. 10.

Le consul qui nomme un agent consulaire se conformera à l'usage suivi dans le pays pour le faire reconnaître.

Art. 11.

Tous les agents du corps consulaire, sans distinction de grade, relèvent de la légation luxembourgeoise accréditée dans le pays où ils résident. La légation les surveille et ils sont tenus d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans le cercle de leurs attributions.

Art. 12.

Dans le pays où il n'existe pas de légation luxembourgeoise, les consuls relèvent directement du Directeur général des affaires étrangères.

Art. 13.

Le consul qui quitte son poste pour plus de 15 jours en avertira le Directeur général des affaires étrangères; l'agent qui, sans motif légitime, omettra de se conformer à cette disposition, pourra être considéré comme démissionnaire.

Art. 14.

Le Directeur général des affaires étrangères peut, pour motif grave, suspendre tout membre du corps consulaire de ses fonctions. Quant à la révocation, Nous Nous réservons de la prononcer Nous même, sur la proposition motivée de Notre Directeur général des affaires étrangères.

Art. 15.

Les agents consulaires agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme. Les consuls peuvent les suspendre de l'exercice de leurs fonctions, mais ils ne les révoquent qu'après en avoir prévenu Notre Directeur général des affaires étrangères. Le même pouvoir est accordé au chef de la légation dont relève le consulat et à Notre Directeur général des affaires étrangères.

TITRE II.- Des droits et devoirs des consuls

Chapitre I er .- Dispositions générales

Art. 16.

Les consuls sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer en tous points aux dispositions qui concernent leur ministère. Ils doivent aide et protection aux Luxembourgeois résidant à l'étranger ou qui réclament leur appui. Ils fournissent au Gou- vernement les renseignements et lui rendront les services qu'il leur demandera; ils s'efforceront en outre de renseigner le Département des affaires étrangères sur toutes les affaires et sur tous les événements qui peuvent avoir de l'intérêt pour le pays.

Art. 17.

Les consuls correspondent avec Notre Directeur général des affaires étrangères. Ils peuvent correspondre directement avec les particuliers.

Chapitre II.- Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul

Art. 18.

Le pavillon luxembourgeois est rouge, blanc et bleu. Ces couleurs seront placées horizontalement.

Art. 19.

L'écusson porte les armes du Grand-Duché qui sont burelées d'argent et d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. Il porter l'inscription: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de Luxembourg. Les consuls auront soit d'appliquer l'écusson à un endroit visible, près de l'entrée de la chancellerie.

Art. 20.

Les sceaux porteront les armes du Grand-Duché et pour légende: Consulat général, consulat ou vice-consulat du Grand- Duché de Luxembourg à . . . . Les consuls apposeront le sceau consulaire au bas de tous les actes portant leur signature. Ils seront responsables de la garde des sceaux officiels et de l'usage abusif qui pourrait en être fait.

Art. 21.

Le costume de consul général et de consul luxembourgeois est réglé de la manière suivante: habit en drap bleu foncé, doublé de même, collet droit et à une rangée de neuf boutons, dégagé sur les cuisses. gilet blanc, à une rangée de cinq boutons; pantalon demi-collant sur bottes, du même drap que l'habit ou de casimir bleu, avec la bande en argent; épée en métal blanc; chapeau français, garni en plumes noires, ganse d'argent à graines d'épinards avec cocarde. L'habit sera garni d'une broderie de branches de chêne en argent, au collet, au parements et sur les poches; deux boutons à la taille. Les boutons sont en émail blanc, et porteront les lettres CH couronnées. L'habit pourra être porté soit fermé soit ouvert. Le costume de vice-consul est le même que celui de consul, moins la broderie sur les poches de l'habit.

Chapitre III.- Attributions des consuls en matière d'état civil

Art. 22.

Les consuls exercent les fonctions d'officier de l'état civil s'ils y sont autorisés par Notre Directeur général des affaires étrangères. S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation ils sont néanmoins compétents comme officier de l'état civil, en ce qui concerne la publication et la célébration des mariages, mais ils n'ont pas qualité pour dresser les actes de naissance, de reconnaissance et de décès (art. 4 de la loi du 20 avril 1923).

Art. 23. «Art. 24.

Les consuls auront soin de se conformer pour la réception et la rédaction des actes de l'état civil aux règles prescrites par le code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière. (Arr. g.-d. du 19 janvier 1943) Les registres dont les consuls feront usage pour l'inscription des actes seront cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille par Notre Ministre des Affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.»

Art. 25.

Immédiatement après avoir dressé un acte, le consul en enverra une expédition au Département des affaires étrangères.

Art. 26.

Un des doubles des registres restera déposé à la chancellerie du consulat et l'autre sera envoyé, dans le mois de la clôture qui se fait à la fin de l'année, au département des affaires étrangères, pour y rester déposé. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils se borneront à clore les registres et à dresser un certificat qu'ils transmettront au Département des affaires étrangères.

Art. 27.

La publication du mariage faite par le consul sera affichée à la porte de la chancellerie. Elle sera inscrite à sa date, dans un seul registre coté et paraphé, comme il est dit dans l'art. 17 qui précède. Ce registre, dûment clos, sera expédié à la fin de chaque année à la Direction générale des affaires étrangères pour y rester déposé.

Art. 28.

Les consuls sont autorisés à dispenser, pour des causes graves, de la publication ainsi que du délai prévus par les art. 63 et 64 du Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1923).

Art. 29.

Avant de célébrer un mariage les conseils s'assureront qu'en outre de la publication qui doit être faite au consulat, les futures époux se sont soumis aux prescriptions de la loi relativement à la publication de leur mariage dans le Grand-Duché. Il est bien entendu que les consuls sont obligés de s'assurer si les futurs époux remplissent les autres conditions pour pou- voir contracter mariage.

Chapitre IV.- Des déclarations d'indigénat

Art. 30.

Les consuls peuvent être autorisés dans des cas déterminés à recevoir des déclarations concernant l'acquisition de la qua- lité de Luxembourgeois (cas prévus aux art. 9 et 10 du Code civil); ils suivront en cela les instructions que le Département des affaires étrangères leur donnera sur leur demande.

Chapitre V.- Des passeports et des visas

Art. 31.

Les consuls sont autorisés à délivrer des passeports aux Luxembourgeois après s'être assurés de leur qualité et de leur identité; ils ne peuvent accorder de passeports aux étrangers.

Art. 32.

Les passeports non périmés, délivrés par des autorités compétentes, et présentés soit par des Luxembourgeois soit par des étrangers, pourront recevoir le visa de Nos consuls qui auront soin à se conformer strictement aux instructions du Département des affaires étrangères.

Chapitre VI.- Réception d'actes et établissement de certificats

Art. 33.

En dehors des actes et des certificats dont l'établissement leur est confié par des dispositions législatives spéciales, les consuls peuvent encore recevoir tous autres actes et délivrer tous autres certificats qui leur sont réclamés par des particuliers et par lesquels ils constatent ou attestent des faits ou des qualités dont ils ont personnellement connaissance ou qu'il ont reconnus tels à la suite d'un examen de documents ou d'événements.

Chapitre VII.- Des légalisations

Art. 34.

Les consuls légaliseront les actes délivrés par des autorités publiques de leur arrondissement et destinés à être produits dans le Grand-Duché. Ils auront soin de mentionner la qualité de l'autorité dont l'acte émane et de s'assurer que ladite autorité avait, lorsque l'acte a été passé, la qualité qui est y indiquée.

Art. 35.

Ils peuvent refuser de légaliser les actes sous seing privé, à moins que ces actes n'aient été déjà légalisés par une autorité publique du pays où ils sont établis.

Art. 36.

La signature des consuls sera légalisée par Notre Directeur général des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.

Art. 37.

Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés dans le Grand-Duché ne pourront être admis dans nos consulats que s'ils portent la légalisation de Notre Directeur général des affaires étrangères ou du fonctionnaire qu'il aura délégué.

Chapitre VIII.- Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la reddition des comptes Art. 38.

Le tableau annexé au présent règlement fixe le tarif des droits qui seront à l'avenir perçus dans les chancelleries consulaires du Grand-Duché à l'étranger, sauf les réserves énoncées à l'art. 41.

Art. 39.

Les agents émargeant au budget du Département des affaires étrangères verseront à l'Etat la totalité des taxes perçues par eux.

Art. 40.

(Arr. g.-d. du 28 juillet 1924) Les taxes sont acquises clans leur intégralité aux agents non rétribués jusqu'à concurrence des sommes suivantes: «99 euros» 1 , s'il s'agit d'un consulat ou d'un vice-consulat; «148 euros» 1 , s'il s'agit d'un consulat général. L'excédent des quotités indiquées ci-dessus est attribué à l'Etat et au consulat suivant la formule ci-après établie: l'excédent de «1 à 619,73 euros» 1 revient à parts égales à l'Etat et au consulat; l'excédent de «619,73 à 1.239,47 euros» 1 revient pour 75 % à l'Etat et pour 25 % au consulat; l'excédent de «1.239,47 à 1.859,20 euros» 1 revient pour 87½% à l'Etat et pour 12%% au consulat; l'excédent de «1.859,20 à 2.478,94 euros» 1 revient pour 92½% à l'Etat et pour 7%% au consulat; l'excédent dépassant la somme de «2.478,94 euros» 1 revient pour 95% à l'Etat et pour 5% au consulat. En cas de changement du titulaire en cours d'année, le calcul de la part revenant au Trésor sera effectué d'après ce barème; le calcul des parts revenant aux différents titulaires se fera au prorata de la durée des mandats respectifs, en tenant compte des recettes de toute l'année.» 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Art. 41.

Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les Puissances étrangères des arrangements établissant, sous condition de réciprocité, la gratuité ou une réduction spécifiée du prix de certaines des opérations de chancellerie soumises à des taxes. La gratuité est en outre acquise de plein droit: 1° aux actes destinés aux indigènes; 2° aux documents réclamés par le Directeur général des affaires étrangères dans un intérêt public ou administratif, ainsi qu'aux actes réclamés en leur qualité officielle pour leur usage personnel ou celui de leur suite, par les agents officiels des autres Etats, ce à titre de réciprocité.

Art. 42.

Les taxes sont perçues en monnaie légale du lieu de la perception, transformée en francs au cours du franc or.

Art. 43.

Les droits perçus doivent être inscrits sur un registre spécial par catégorie et par numéro d'ordre; ces inscriptions indiqueront la date du versement et la personne qui l'a effectué. Ce registre doit être clos à la fin de chaque année et rouvert ensuite; il fait partie des archives de la chancellerie et ne peut en être enlevé qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement.

Art. 44.

(Arr. g.-d. du 28 juillet 1924) «Les consuls enverront chaque trimestre dans la seconde moitié des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, une copie certifiée conforme du registre du trimestre écoulé au Département des Affaires Etrangères. En cas de recette négative ils en feront la déclaration aux mêmes époques. Les sommes revenant à l’Etat seront à verser à l’Office à désigner par le Directeur général des affaires étrangères.»

Chapitre IX.- Des frais à rembourser

Art. 45.

Les dépenses susceptibles d'être remboursées font l'objet de déclarations que les agents transmettent au Département des affaires étrangères une ou plusieurs fois par an, suivant l'importance de leur montant. Ces dépenses sont: 1° les frais de port et d'affranchissement de la correspondance officielle; 2° les secours provisoires accordés à des Luxembourgeois qui se trouvent dans une position nécessiteuse, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté. Les dépenses indiquées sous le no 2 sont à justifier par des quittances; le Directeur général des affaires étrangères fixera le mon- tant que les consuls peuvent avancer à un compatriote nécessiteux sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.

Art. 46.

Le Gouvernement, par une délibération prise en conseil, pourra allouer en outre aux consuls une somme aversionnelle pour frais de bureau et autoriser le remboursement de dépenses non prévues par des dispositions de l'article précédent, mais qui se- raient reconnues avoir été provoquées par la nécessité du service ou faites à l'occasion de l'exercice des fonctions consulaires.

Art. 47.

Les déclaratons mentionnées à l'article 45 seront dressées en double expédition, sur papier libre. Chaque dépense doit être accompagnée d'une pièce justificative, autant que possible; à son défaut, elle doit être appuyée d'une déclaration supplétive du consul, indiquant les motifs qui empêchent la production d'une justification d'une autre nature.

Art. 48.

Les frais de route et de séjour auxquels les consuls pourront être astreints en suite de voyages entrepris en vertu d'un ordre exprès de Notre Directeur général des affaires étrangères, leur seront remboursés sur une déclaration signée et certifiée par eux.

Art. 49.

Les dépenses prévues par les dispositions qui précèdent seront ordonnancées et réglées par Notre Directeur général des affaires étrangères, et imputées sur le crédit porté au budget «Légations» à l'exception des secours accordés à des Luxembour- geois, qui continueront à être liquidés par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions la bienfaisance publique et seront imputés sur l'article spécial qui figure de ce chef au budget des dépenses.

Chapitre X.- Des archives des consulats

Art. 50.

Les archives consulaires sont distribuées en deux groupes: celles qui se rapportent à des matières commerciales et celles qui concernent les matières de chancellerie. Elles seront classées dans des cartons par dossiers d'affaires. Les pièces poli- tiques, s'il en existe, seront disposées par ordre chronologique dans un carton spécial.

Art. 51.

La minute de toutes les dépêches comme de tous les rapports émanés des consulats sera conservée dans leurs archives; cette minute est obligatoire. Les minutes et les expéditions des documents adressées au Gouvernement grand-ducal porteront un numéro d'ordre qui en facilitera la recherche.

Art. 52.

Il sera tenu dans tous les consulats un registre indicateur renseignant toutes les pièces à l'entrée comme à la sortie. Ce registre contiendra les indications suivantes: Numéro d'ordre de la série et de la dépêche, date, noms de l'expéditeur et du destinataire, sommaire. Les registres clos seront joints aux archives et perpétuellement conservés.

Art. 53.

Aucun document d'archives, qu'il soit en registre ou en feuilles détachées, ne peut sortir des bureaux du consulat.

Art. 54.

Les correspondances entre le Gouvernement et ses agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adressés ou reçus en leur qualité officielle sont et demeurent la propriété de l'Etat.

Art. 55.

Les dispositions antérieures, en tant qu'elles ne sont pas conformes aux stipulations du présent arrêté, sont rapportées.

Art. 56. Règlement grand-ducal du 1 er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger et de leurs agents, Texte coordonné au 2 août 2019

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. (Pour le tableau des tarifs, il y a lieu de se référer au Bureau des Passeports, Visas et Légalisations du Ministère des Affaires Etrangères.) (Mém. A - 43 du 16 août 1988, p. 839) modifié par: Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 (Mém. A - 41 du 11 juin 1997, p. 1444; Rectificatif: Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1646) Règlement grand-ducal du 1 er août 2019 (Mém. A - 525 du 2 août 2019). Version applicable à partir du 1 er septembre 2019

Chapitre I er .- Chefs de mission, agents diplomatiques, agents consulaires de carrière et chanceliers Art. 1 er .

Les agents diplomatiques, les agents consulaires de carrière et les chanceliers en poste à l’étranger ci-après dénommés «agents», ont droit à une indemnité de poste. Cette indemnité comprend une partie versée en numéraire et, dans les conditions prévues au présent règlement, une partie fournie sous forme de prestations en nature. Elle comprend également une indemnité de logement.

Art. 2.

L’indemnité de poste en numéraire pour le lieu d’affectation est fixée en monnaie locale au début de chaque exercice budgé- taire par décision de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances.

Art. 3. «Art. 4.

L’indemnité de poste en numéraire du chef de mission est de 24/24 de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation. L’indemnité de poste en numéraire de l’agent est: pour l’attaché de légation et le secrétaire de légation de 11/24 pour le secrétaire de légation 1 er en rang de 12/24 pour le conseiller de légation adjoint de 13/24 pour le conseiller de légation de 14/24 pour le conseiller de légation 1 re classe de 15/24 pour le ministre plénipotentiaire de 16/24 de l’indemnité de poste du lieu d’affectation. L’indemnité de poste en numéraire du chancelier est égale à 10/24, celle du personnel de chancellerie égale à 9/24 de l’indemnité de poste du lieu d’affectation. Au cas où l’agent est le premier adjoint du chef de mission, son indemnité de poste est augmentée de 2/24. Au cas où la gestion de la mission est confiée en permanence à l’agent ou que celui-ci exerce des responsabilités particulières, son indemnité peut-être augmentée de 4/24 sans qu’il puisse cumuler cette augmentation avec celle prévue à l’alinéa qui précède. (Règl. g.-d. du 1 er août 2019) L’indemnité de poste en numéraire est augmentée de : 45 pour cent de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation, pour l’agent dont le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a renoncé effec- tivement à une activité professionnelle pendant le détachement à l’étranger et qui habite en permanence auprès de l’agent détaché ; 25 pour cent de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation, pour l’agent dont le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une activité professionnelle au lieu du détachement à l’étranger ; 15 pour cent de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation, pour l’agent dont le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats n’habite pas en perma- nence auprès de l’agent détaché.» L’indemnité de poste en numéraire de l’agent est augmentée d’un montant égal à cinq pour cent de l’indemnité de poste en numéraire du lieu d’affectation pour chaque enfant à charge dans les cas et suivant les modalités prévus par la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’augmentation est portée à sept et demi pour cent pour les enfants à charge, entre quatre et dix-neuf ans accomplis, fréquentant l’école à l’étranger. Notre Ministre des Affaires Etrangères peut, en accord avec Notre Ministre des Finances, allouer aux agents une indemnité supplémentaire en faveur des enfants visés au second alinéa du présent article pour permettre de couvrir des frais exception- nels de scolarité. (Règl. g.-d. du 4 juin 1997) «Le remboursement des frais effectifs peut également être alloué, sur présentation de la facture acquittée et après avis du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, attestant les diffi- cultés objectives d’insertion dans le système scolaire luxembourgeois en raison notamment d’études antérieures, aux agents qui, pour des raisons de service, sont rappelés à Luxembourg, après avoir été en poste à l’étranger et dont les enfants sont inscrits dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire autre que luxembourgeois.» Par frais exceptionnels de scolarité, il faut entendre notamment les frais d’inscription, d’internat, d’examen, de transport et tous autres frais en rapport direct avec le type d’enseignement suivi. Cette allocation est fixée d’année en année sur le vu de pièces justificatives, de manière à laisser en tout cas à charge de l’agent intéressé les frais occasionnés normalement par la scolarité, dans des cas comparables, à un fonctionnaire ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

L’indemnité de poste en numéraire d’un agent chargé d’une mission spéciale d’une durée supérieure à 15 jours dans un lieu autre que celui de sa résidence officielle est réduite d’un quart.

Art. 6.

Pendant la durée du congé régulier d’un agent son indemnité de poste en numéraire est réduite d’un quart. Cette indemnité est sujette à une réduction supplémentaire si l’agent bénéficie d’un congé extraordinaire. Notre Ministre des Affaires Etrangères peut procéder à une réduction de l’indemnité de poste en numéraire de l’agent en cas de congé de maladie dépassant trente jours.

Art. 7.

L’agent exerçant les fonctions de chargé d’affaires ad interim reçoit, pour la durée de l’exercice de ces fonctions, en dehors de son indemnité de poste en numéraire, un quart de l’indemnité de poste en numéraire fixée pour le lieu d’affectation. Si cet agent assume les fonctions de chargé d’affaires ad interim pendant plus de trois mois consécutifs, son indemnité de poste supplémentaire est fixée par Notre Ministre des Affaires Etrangères.

Art. 8.

Le chef de mission a droit à des prestations en nature qui sont accordées en raison de l’importance des obligations de repré- sentation lui incombant. Les prestations en nature sont fixées par Notre Ministre des Affaires Etrangères. Le bénéfice de prestations en nature peut être alloué par Notre Ministre des Affaires Etrangères à des agents titulaires de postes à responsabilités particulières en raison de l’importance des obligations de représentation qui leur incombent.

Art. 9.

Sont à considérer comme prestations en nature au sens de l’article 8 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: 1. l’habitation, y compris les frais de chauffage, de gaz, d’électricité, d’eau, d’entretien et de nettoyage, les taxes et impôts connexes, les frais éventuels d’assurances ainsi que les frais de téléphone (installation, abonnement et taxes); 2. l’usage des objets mobiliers de la résidence (meubles meublants, appareils ménagers, vaisselle, argenterie, verrerie, linge de table), énumérés dans l’inventaire de la mission ainsi que l’entretien et la réparation de ceux-ci; 3. l’utilisation à des fins de service de la voiture de service de la mission; 4. la rémunération sur budget de l’Etat du personnel de maison y compris les prestations en nature (nourriture, logement et vêtements de service), et autres éléments de rémunération connexes; 5. les frais de participation à des cours ou stages de formation.

Art. 10.

En dehors des dépenses résultant des prestations en nature le chef de mission peut imputer à charge du budget de l’Etat, avec l’autorisation de Notre Ministre des Affaires Etrangères et dans les limites des crédits qui lui sont alloués pour frais de représentation extraordinaires, les dépenses qui sont occasionnées par des déjeuners, dîners, réceptions et autres activités sociales dans l’intérêt de la mission.

Art. 11.

L’agent en fonction à l’étranger a droit à une indemnité de logement égale au loyer réellement exposé, déduction faite d’un montant arrêté conformément aux principes définis dans l’article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les caractéristiques du logement, le montant du loyer et de la déduction entrant en ligne de compte pour le calcul de cette indemnité sont arrêtés de cas en cas par Notre Ministre des Affaires Etrangères, compte tenu de la situation de famille et des fonctions de l’intéressé.

Art. 12.

Lorsque l’agent en fonction à l’étranger est propriétaire du logement habité par lui, il a droit à une indemnité de logement égale à la valeur locative de celui-ci, déduction faite du montant visé à l’article 11 premier alinéa. La valeur locative du logement entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité est arrêtée de cas en cas par Notre Ministre des Affaires Etrangères, sur la base d’une évaluation faite, au besoin, par un expert. En aucun cas, l’indemnité de logement ne pourra excéder celle que le fonctionnaire aurait touchée compte tenu de sa situa- tion de famille et de son grade, s’il avait été amené à se porter locataire d’un logement (règlement grand-ducal du 5 mai 1972).

Art. 13.

L’agent en fonction à l’étranger, qui occupe un logement mis à sa disposition par l’Etat, n’a pas droit à une indemnité de logement. L’indemnité de poste en numéraire de cet agent est diminuée d’un montant arrêté par Notre Ministre des Affaires Etrangères conformément aux principes définis dans l’article 24 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Notre Ministre des Affaires Etrangères fixe le montant des retenues à faire éventuellement du chef d’autres prestations dont l’agent pourrait bénéficier.

Art. 14.

L’agent qui est affecté à un poste à l’étranger ou qui quitte ce poste par suite d’une affectation nouvelle a droit au rembour- sement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Le remboursement des frais de déménagement peut également être accordé à l’agent qui – par suite d’une décision de Notre Ministre des Affaires Etrangères, – en vertu du contrat de bail de sa résidence, par suite d’un changement de son état civil ou du nombre des personnes à sa charge habitant auprès de lui est amené à changer d’habitation au lieu même de sa résidence à l’étranger. L’agent en fonction à l’étranger qui est mis à la retraite a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence au Grand-Duché. Si cet agent est autorisé à résider à l’étranger, conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, il a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence, sans que les frais remboursés au titre du déménagement puissent dépasser le montant des frais d’un déménagement de son ancien lieu de résidence à la ville de Luxembourg.

Art. 15.

Les frais de déménagement sont les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de montage du mobilier, de déballage, ainsi que les frais d’assurance. Le choix de l’entrepreneur et les modalités du transport sont soumis à l’accord préalable de Notre Ministre des Affaires Etrangères. L’approbation ne sera donnée que sur le vu d’au moins trois offres de prix présentées par trois entreprises différentes. Les frais de déménagement accessoires qui donnent lieu à remboursement sont fixés de cas en cas par arrêté de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances. Seuls les frais imposés par le déménagement sont consi- dérés comme frais accessoires sujets à remboursement. Le remboursement des frais de déménagement et des frais accessoires n’aura lieu que sur production d’une déclaration appuyée par des pièces justificatives.

Art. 16.

L’agent qui doit se déplacer en vue de la recherche d’un logement ou de la préparation du déménagement a droit à des frais de route et de séjour conformément au règlement général sur les frais de route et de séjour et des indemnités de déménage- ment des fonctionnaires et employés de l’Etat. Si, lors du voyage en vue de la recherche d’un logement ou de la préparation du déménagement, l’agent doit se faire accom- pagner par son conjoint, il a droit, au titre des frais exposés pour celui-ci, au remboursement des frais de route et d’un montant égal à celui de ses propres frais de séjour. L’indemnisation prévue aux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que le déplacement ait fait l’objet d’une autorisation préalable expresse de Notre Ministre des Affaires Etrangères.

Art. 17.

L’agent qui à l’occasion d’un déménagement du fait d’une nouvelle affectation et, en attendant d’occuper un logement appro- prié, est obligé de loger à l’hôtel ou d’occuper un autre logement provisoire peut obtenir une indemnité spéciale à fixer de cas en cas par Notre Ministre des Affaires Etrangères en raison des frais supplémentaires qui sont ainsi occasionnés par ce recours à un logement provisoire pour lui-même et éventuellement son conjoint et ses enfants.

Art. 18.

Dans les cas visés à l’article 14 l’agent a droit au remboursement des frais de voyage exposés pour son conjoint et ses enfants qui font partie de son ménage.

Art. 19.

Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent règlement, les dispositions du règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont applicables aux voyages de service et aux déménagements des agents en fonction à l’étranger.

Art. 20.

L’agent qui, dans l’intérêt de la mission dont il est chargé, doit se faire accompagner par son conjoint lors d’un voyage de ser- vice a droit, au titre des frais exposés pour celui-ci, au remboursement des frais de route et d’un montant forfaitaire égal à celui de ses propres frais de séjour, à condition que le déplacement du conjoint ait fait l’objet d’une autorisation préalable expresse de Notre Ministre des Affaires Etrangères.

Art. 21.

L’agent en fonction à l’étranger, qui doit faire usage de sa voiture personnelle pour des déplacements de service, peut béné- ficier d’un remboursement forfaitaire des frais occasionnés par l’utilisation de sa voiture. Ce forfait est fixé par Notre Ministre des Affaires Etrangères.

Art. 22.

Le chef de mission qui ne dispose momentanément pas d’une voiture de service et qui fait usage de sa voiture personnelle pour des déplacements de service a droit au même remboursement forfaitaire des frais occasionnés par l’utilisation de sa voiture.

Art. 23.

L’agent en fonction à l’étranger qui rentre en congé bénéficie une fois par an du remboursement des frais de route aller et retour pour lui-même, son épouse et ses enfants. Notre Ministre des Affaires Etrangères peut autoriser le remboursement total ou partiel des frais de route des personnes visées à l’alinéa qui précède pour des déplacements que leur état de santé rend nécessaires. Sont à considérer comme frais de route de l’agent ceux visés par le règlement sur les frais de route et de séjour et les indemni- tés de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Les frais de route de l’épouse et des enfants sont les frais réelle- ment exposés sans que le montant remboursable pour chacune de ces personnes puisse dépasser le montant revenant à l’agent.

Art. 24.

Le remboursement des frais de maladie et d’hospitalisation qui dépassent le montant que l’agent en fonction à l’étranger devrait supporter à Luxembourg après déduction des prestations effectuées en sa faveur par la caisse de maladie des fonction- naires et employés publics, sera assuré, dans les conditions à fixer par Notre Ministre des Affaires Etrangères: a) soit au moyen d’une assurance complémentaire contractée par l’agent auprès d’une compagnie d’assurance. La charge des primes d’assurance sera assumée par l’Etat dans la mesure où l’objet de l’assurance porte sur les frais supplémen- taires définis ci-dessus; b) soit au moyen d’un arrangement spécial conclu par le Ministère des Affaires Etrangères avec la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Les charges résultant de cet arrangement sont assumées par l’Etat. Les dispositions qui précèdent s’étendent aux membres de la famille de l’agent couvert par l’assurance-maladie du chef de famille, pour autant qu’ils habitent avec lui à l’étranger.

Chapitre II.- Personnel de chancellerie et de service

Art. 25.

Le personnel de chancellerie de nationalité luxembourgeoise en service aux missions peut bénéficier en dehors de son traitement ou de son indemnité, pendant la durée de son séjour effectif à l’étranger d’une indemnité de poste qui est fixée par Notre Ministre des Affaires Etrangères. Cette indemnité est fixée et adaptée suivant les critères définis aux art. 1, 2 et 3 du présent règlement. Dans des cas exceptionnels le bénéfice du présent article peut être étendu à des personnes de nationalité autre que luxem- bourgeoise.

Art. 26.

Les articles 4 à 6, 11 à 20, 23 et 24 du présent règlement sont applicables au personnel de chancellerie visé à l’article 25 qui précède.

Art. 27.

Pour les voyages de service comportant un hébergement, les chauffeurs des missions ont droit à l’indemnité de séjour pré- vue pour les fonctionnaires de la catégorie C, conformément aux dispositions du règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Pour les voyages de service qui ne comportent pas d’hébergement, les chauffeurs ont droit au remboursement des frais réellement exposés sans que ce remboursement puisse dépasser la fraction de l’indemnité de séjour forfaitaire revenant dans les mêmes conditions aux fonctionnaires de la catégorie C conformément aux dispositions prévues à l’alinéa qui précède. Notre Ministre des Affaires Etrangères peut autoriser des dérogations à cette règle si le coût de la vie justifie un dépassement.

Chapitre III.- Frais de chancellerie

Art. 28.

Notre Ministre des Affaires Etrangères détermine les dépenses qui sont à considérer comme frais de chancellerie et à impu- ter sur les fonds mis à la disposition des missions.

Chapitre IV.- Dispositions diverses et finales

Art. 29.

Hormis les matières définies aux articles précités, doivent être autorisés au préalable par Notre Ministre des Affaires Etrangères: 1. l’engagement et le licenciement de personnel, les modalités de rémunération et d’affiliation aux assurances sociales, l’allo- cation de gratifications, de pécules de vacances, de vêtements de service et de tous les autres émoluments et avantages en nature éventuels, la mise en compte de rémunérations pour heures supplémentaires, toutes les adaptations ultérieures du régime initialement fixé par contrat de travail, qui sera signé par les nouvelles recrues et le chef de mission au nom et pour le compte du Gouvernement luxembourgeois, après accord préalable de Notre Ministre des Affaires Etrangères; 2. l’acquisition, la location, l’aliénation de logements de service et de chancellerie; la conclusion de baux à loyer pour les logements privés des collaborateurs des chefs de mission; 3. l’aménagement, la modernisation ou la transformation des immeubles résidentiels et de chancellerie pris en location ou faisant partie du patrimoine de l’Etat à l’étranger; 4. l’acquisition de mobilier ou d’objets mobiliers, d’équipements spéciaux et de machines de bureau pour les besoins des services administratifs des missions, et leur aliénation éventuelle; 5. l’acquisition et les grandes réparations des voitures de service, la conclusion de contrats d’assurance de même que la vente des voitures; 6. l’abonnement à des quotidiens, revues et périodiques; 7. les frais de participation à des cours, stages ou séminaires de formation; 8. la mise en compte d’honoraires d’avocats et de frais d’experts; 9. l’adhésion, aux frais de l’Etat, à des clubs spécifiquement diplomatiques; 10. d’une façon générale, la conclusion de tout contrat à incidence financière pour l’Etat.

Art. 30.

Les dépenses effectuées conformément aux dispositions du présent règlement peuvent être imputées sur les fonds mis à la disposition des agents, comptables extraordinaires pour la gestion de leur mission. Le détail de ces dépenses doit être justifié par des quittances, des pièces équivalentes ou, à titre exceptionnel, par des déclarations supplétives. Les agents chargés de la gestion d’une mission sont constitués comptables extraordinaires, par décision du Gouvernement en Conseil, pour l’emploi des fonds mis à leur disposition aux fins visées à l’alinéa premier. Ils rendent compte de l’emploi de ces fonds conformément aux dispositions de la loi et du règlement sur la comptabilité de l’Etat. Ils sont tenus d’informer le Ministère des Affaires Etrangères de tout changement les concernant personnellement ainsi que leurs adjoints, en matière d’état civil, de scolarité des enfants, de conditions de logement, pouvant avoir une incidence sur le niveau des indemnités de poste et de logement. Le Ministère des Affaires Etrangères assurera un précontrôle administratif de la gestion financière des comptables extraordi- naires portant sur l’exactitude matérielle des pièces, la légalité des opérations et l’opportunité des engagements.

Art. 31.

Le règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l’étranger tel qu’il a été modifié par la suite est abrogé et remplacé par le présent texte.

Art. 32. Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 instituant la possibilité de conférer à certains fonctionnaires un titre spécial à utiliser dans leurs relations internationales.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- cution du présent arrêté qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (Mém. A - 58 du 16 novembre 1988, p. 1084)

Art. 1 er .

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur de l'administration gouvernementale qui représentent régulièrement le Gouvernement dans les comités ou organismes relevant d'institutions internationales peuvent être autorisés à porter – dans leurs relations internationales – le titre de Chargé de mission.

Art. 2.

La collation du titre visé à l'article 1 er ci-dessus est faite par décision du Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, sur proposition du Ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.

Art. 3. Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l’Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires,

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement. rendue applicable par règlement grand-ducal du 27 mai 1997. (Mém. A - 49 du 10 juillet 1997, p. 1612)

Art. 1 er .

Tout citoyen de l‘Union Européenne bénéficie de la protection consulaire auprès de toute représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat membre si, sur le territoire où il se trouve, il n’existe: – ni représentation permanente accessible, – ni consul honoraire accessible et compétent, de son propre Etat membre ou d’un autre Etat le représentant d’une manière permanente.

Art. 2.

1. Les représentations diplomatiques et consulaires sollicitées donnent suite à la demande de protection si l’intéressé pour autant qu’il soit établi que celui-ci possède la nationalité d’un Etat membre de l’Union par la production d’un passeport ou d’un titre d’identité. 2. En cas de perte ou de vol des documents, toute autre preuve de nationalité peut être admise, si nécessaire après vérifica- tion auprès des autorités centrales de l’Etat membre dont l’intéressé revendique la nationalité, ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire la plus proche de cet Etat.

Art. 3.

Les représentations diplomatiques et consulaires qui accordent la protection traitent le demandeur comme un ressortissant de l’Etat membre qu’elles représentent.

Art. 4.

Sans préjudice de l’article 1 er , les représentations diplomatiques et consulaires peuvent convenir d’arrangements pratiques permettant la gestion efficace des demandes de protection.

Art. 5.

1. La protection visée à l’article 1 er comprend: a) l’assistance en cas de décès, b) l’assistance en cas d’accident ou de maladie graves, c) l’assistance en cas d’arrestation ou de détention, d) l’assistance aux victimes de violences, e) l’aide et le rapatriement des citoyens de l’Union en difficulté. 2. En outre, et pour autant qu’elles soient compétentes, les représentations diplomatiques ou agents consulaires des Etats membres en poste dans un Etat tiers peuvent également venir en aide pour d’autres cas au citoyen de l’Union qui en fait la demande.

Art. 6.

1. Nonobstant l’article 3 et sauf en cas d’extrême urgence, aucune avance, aide pécuniaire ou dépense ne peut être octroyée ou engagée en faveur d’un citoyen de l’Union sans l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre dont il a la natio- nalité, donnée soit par le Ministère des Affaires étrangères, soit par la mission diplomatique la plus proche. 2. A moins que les autorités de l’Etat membre dont le demandeur a la nationalité ne renoncent expressément à cette exi- gence, le demandeur doit s’engager à rembourser l’intégralité de l’avance ou de l’aide pécuniaire, ainsi que les dépenses effectuées et, le cas échéant, une taxe consulaire notifiée par les autorités compétentes. 3. L’engagement de rembourser est consigné dans un document faisant obligation au demandeur en difficulté de rembour- ser au gouvernement de l’Etat membre dont il a la nationalité les dépenses engagées pour ou la somme d’argent qui lui a été versée, augmentées des taxes éventuelles. 4. Le gouvernement de l’Etat membre dont le demandeur a la nationalité rembourse tous les frais à la demande du gouver- nement de l’Etat membre qui prête assistance. 5. Les modèles communs d’engagement de remboursement à utiliser figurent aux annexes I et II.

Art. 7.

Cinq ans après son entrée en vigueur, la présente décision est revue à la lumière de l’expérience acquise et de l’objectif de l’article 8C du traité instituant la Communauté européenne.

Art. 8.

La présente décision entre en vigueur lorsque tous les Etats membres ont notifié au Secrétariat général du Conseil que les procédures exigées par leur ordre juridique pour l’application de la présente décision ont été achevées.

Art. 9. Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil, du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire,

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Annexes I et II: (voir au Mémorial, pages 1614 et 1615 ) rendue applicable par règlement grand-ducal du 27 mai 1997. (Mém. A - 49 du 10 juillet 1997, p. 1616)

Art. 1 er .

Il est établi un titre de voyage provisoire, dont le modèle uniforme figure à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante de la présente décision. Les règles régissant la délivrance du titre de voyage provisoire et les mesures de sécurité relatives aux titres de voyage provisoires sont énoncées aux annexes II et III, qui font partie intégrante de la présente décision. Elles peuvent être modifiées avec l'accord unanime des Etats membres, les modifications prenant effet un mois après leur adoption, sauf si un Etat membre demande un nouvel examen au niveau ministériel.

Art. 2.

La présente décision prend effet lorsque tous les Etats membres ont notifié au Secrétariat général du Conseil que les pro- cédures exigées par leur ordre juridique pour l'application de cette décision sont achevées.

Art. 3. Règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation. Extrait: Art. 7 Loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg.

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Annexes I, II et III: (voir au Mémorial, pages 1617 et ss ) (Mém. A - 87 du 25 juin 2003, p. 1622; dir. 70/222/CE, 93/94/CE) Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l'immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier: (. . .) c) Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à faire immatriculer leurs véhicules sous les numéros compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres CD: – les membres du Corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les agents d'organismes internationaux officiels établis au Luxembourg, à condition qu'ils jouissent en vertu d'une convention internationale ou d'une loi luxembourgeoise, du statut diplomatique ou d'un statut analogue; – le président, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques et le secrétaire général du Parlement Euro- péen; – les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes; – le président, les membres et le secrétaire général de la Cour des Comptes Européenne; – les membres et le greffier du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes; – le président et les vice-présidents de la Banque Européenne d'Investissement; – le chef du Bureau et le chef adjoint du Bureau de l'Association Européenne de Libre Échange au Grand-Duché de Luxembourg; – le président et les membres du comité financier du Fonds Européen d'Investissement; – les membres des missions d'États accrédités auprès d'un organisme international ayant son siège au Luxembourg, dans la mesure où ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Gouvernement. Le prédit numéro à quatre chiffres est divisé par un tiret en deux groupes à deux chiffres, le premier groupe désignant l'orga- nisme diplomatique ou l'organisme international officiel en question, le deuxième groupe formant un numéro courant. (. . .) (Mém. A - 174 du 21 août 2012, p. 2628; doc. parl. 6313)

Art. 1 er .

Les statuts d’agent diplomatique, d’agent administratif et technique, d’agent de service, de domestique privé, de fonction- naire et autre agent de l’UE et des Organisations internationales, ainsi que de consuls honoraires sont définis par: 1. la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques; 2. la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires; 3. le Protocole sur les privilèges et les immunités de l’Union européenne; 4. le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union; 5. la Convention d’Ottawa du 20 septembre 1951 sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des Repré- sentants nationaux et du Personnel International; 6. l’Accord de Siège du 11 septembre 1969 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la NAMSA; 7. l’Accord de Siège du 3 février 2009 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord sur l’installation temporaire et le fonctionnement au Luxembourg de l’Organisation OTAN de gestion du transport aérien (NAMO); 8. l’Accord du 2 mai 1992 entre les Etats de l’AELE sur l’établissement d’une autorité de surveillance et d’une Cour de Justice; 9. l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et par l’échange de lettres du 17 avril 1996.

Art. 2.

Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte diplomatique: 1. à tout agent diplomatique résident admis à figurer sur la liste du Corps diplomatique; 2. à tout chef de mission non-résident accrédité au Grand-Duché qui en fait la demande; 3. aux agents des Institutions européennes et des Organisations internationales au Luxembourg qui jouissent du statut diplomatique et dont la liste est déterminée par règlement grand-ducal.

Art. 3.

Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte de légitimation-missions diplomatiques: 1. à tout agent administratif et technique ainsi qu’aux agents de service non recrutés locaux et travaillant pour les missions diplomatiques résidentes, dont l’arrivée et le statut sont notifiés par la mission diplomatique au Ministère des Affaires étrangères; 2. à tout domestique non recruté local au service privé des agents diplomatiques et des agents administratifs, dont l’arrivée et le statut sont notifiés par la mission diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.

Art. 4.

Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte de légitimation – Institutions européennes et Organisations internatio- nales aux fonctionnaires et autres agents des Institutions européennes et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg et dont l’arrivée et le statut sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères ainsi qu’aux domestiques privés, non recrutés locaux, employés au service domestique d’un agent à statut diplomatique d’une Institution européenne ou Orga- nisation internationale.

Art. 5.

Le conjoint des personnes visées aux articles 2, 3 et 4 a droit au même type de carte que le titulaire du poste diplomatique ou administratif. Au sens de la présente loi est entendu par «conjoints» un couple, de sexe différent ou du même sexe, lié par le mariage ou par une forme de contrat/partenariat civil. L’exercice d’une activité professionnelle au Grand-Duché ne saurait priver les conjoints de l’obtention de cette carte. Cependant, dans le cadre de leurs activités professionnelles, les conjoints ne béné- ficient pas des privilèges et immunités inhérents à leur statut et prévus par les Conventions internationales qui s’y rapportent.

Art. 6.

Les enfants à charge des bénéficiaires de l’une des cartes citées aux articles 2, 3, 4 et 5 vivant au Grand-Duché de Luxem- bourg, ont droit au même type de carte jusqu’à l’âge de 17 ans révolus. A partir de 18 ans, ce droit peut être prolongé pour des périodes maximales de 5 ans jusqu’à l’âge limite de 27 ans révolus, à condition que l’enfant à charge puisse se prévaloir d’un certificat de scolarité en cours de validité et que le bénéficiaire principal continue à jouir de son statut particulier. Un certificat de scolarité devra être présenté au Ministère des Affaires étrangères à chaque demande de prolongation.

Art. 7.

La carte diplomatique et les cartes de légitimation sont attribuées aux ayants droit après la notification de leur arrivée au Ministère des Affaires étrangères.

Art. 8.

La carte diplomatique et les cartes de légitimation attestent le statut de leur titulaire et l’exemptent des dispositions limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers à l’exception de la procédure de notification au Ministère des Affaires étrangères. Ces cartes constituent la preuve de la résidence légale mais non permanente de leur titulaire au Grand- Duché. Elles ne constituent un document de voyage qu’en corrélation avec un passeport national valable de l’intéressé.

Art. 9.

Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte consulaire à tout membre du Corps consulaire honoraire jouissant d’un exequatur au Luxembourg. Les consuls honoraires ne jouissent d’immunité ou de privilèges autres que ceux prévus par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Art. 10.

(1)

Les cartes mentionnées dans la présente loi sont valables tant que leur titulaire réunit les conditions prescrites par la présente loi. Elles doivent être restituées au Ministère des Affaires étrangères lorsque ces conditions ne sont plus réunies ou quand elles arrivent à terme de leur durée de validité.

(2)

La durée de validité des cartes est fixée comme suit: 1. la carte diplomatique des agents des missions diplomatiques est valable pour la durée de leur mission au Grand-Duché. Elle ne peut cependant excéder une durée de cinq ans à partir de la date d’émission de la carte; 2. la carte diplomatique des agents des Institutions européennes et des Organisations internationales, jouissant du statut diplomatique, est valable 5 ans à partir de la date d’émission de la carte lorsque la durée du mandat de son détenteur est indéterminée. Dans les autres cas, la validité de la carte est alignée sur celle du mandat; 3. la carte de légitimation pour le personnel administratif, technique et de service non recruté local des missions diploma- tiques est à renouveler tous les cinq ans; 4. la durée de validité des cartes de légitimation pour domestiques non recrutés locaux au service du personnel des mis- sions diplomatiques ou d’un agent à statut diplomatique d’une institution européenne ou organisation internationale, renouvelable tous les cinq ans, est liée à la durée de la mission au Grand-Duché de Luxembourg de l’employeur et prend fin avec celle-ci; 5. la carte de légitimation pour les fonctionnaires et autres agents des Institutions européennes et des Organisations inter- nationales est valable 5 ans à partir de la date d’émission de la carte; 6. la carte consulaire est valable 5 ans à partir de la date d’émission de la carte.

(3)

Toute perte ou vol d’une des cartes doit être signalé dans les plus brefs délais par le titulaire au Ministère des Affaires étrangères.

Art. 11. RELEVÉ DES CONVENTIONS INTERNATIONALES Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvée par la loi du 17 juin 1966. Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 concernant le règlement obligatoire des différends, approuvé par la loi du 17 juin 1966. Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, approuvée par la loi du 15 novembre 1971. Protocole de signature facultative du 24 avril 1963 concernant le règlement obligatoire des différends, approuvé par la loi du 15 novembre 1971. Traité du 24 mars 1964 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, approuvé par la loi du 29 juillet 1965. Convention du 30 septembre 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, approuvée par la loi du 16 août 1966. JURISPRUDENCE Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique. Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA) Sommaire ) OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE Sommaire Loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille (telle qu’elle a été modifiée) 362 er Loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, Texte coordonné au 14 avril 2020

Les modèles des cartes seront fixés par règlement grand-ducal. ( Mém. A - 31 du 24 juin 1966, p. 550; doc. parl. 1125 ) ( Mém. A - 31 du 24 juin 1966, p. 550; doc. parl. 1125 ) ( Mém. A - 83 du 3 décembre 1971, p. 2123; doc. parl. 1532 ) ( Mém. A - 83 du 3 décembre 1971, p. 2123; doc. parl. 1532 ) ( Mém. A - 54 du 31 août 1965, p. 1003; doc. parl. 1064 ) ( Mém. A - 51 du 21 septembre 1966, p. 954; doc. parl. 1197 ) Changement d'affectation ou de fonction - fonctionnaires de la carrière di- plomatique - règles spécifiques (non) - loi du 30 juin 1947, art. 6; loi du 16 avril 1979, art. 1 er , 4., 6.2 et 6.3; arrêté grand-ducal du 28 mai 1948, art. 6 à 11 et 23 Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant le chan- gement d'affectation et le changement de fonction sont applicables aux agents de la carrière diplomatique. TA 18-6-98 (10617 et 10618) Changement d'affectation ou de fonction - fonctionnaires de la carrière diplomatique - rappel d'un poste à l'étranger -changement d'affectation - loi du 16 avril 1979, art. 6.2 et 6.3; arrêté grand-ducal du 28 mai 1948, art. 20 Les agents diplomatiques peuvent occuper indifféremment un poste à l'étranger ou, pour des raisons de service, être affectés au ministère des Affaires étrangères ou mis à la disposition d'un autre département ministériel. Hormis le cas de la mise à la disposition d'un autre département ministériel, qui constitue un changement d'administration, en tout cas si elle est définitive, les agents diplomatiques peuvent donc, sans changer de fonction, être rap- pelés d'un poste à l'étranger pour être affectés à un poste au sein du minis- tère des Affaires étrangères. Un tel changement de poste constitue partant un changement d'affectation, qui est de la compétence du ministre des Affaires étrangères. TA 18-6-98 (10617 et 10618) Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA Loi du 1 avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille (Mém. A - 192 du 22 décembre 2008, p. 2584; doc. parl. 5754) modifiée par: Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 167 du 5 août 2011, p. 2878; doc. parl. 6162; dir. 2006/123/CE) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 1 er avril 2020 (Mém. A - 282 du 14 avril 2020; doc. parl. 7236). Version applicable à partir du 18 avril 2020

Chapitre 1 er – Champ d’application, principes, définitions et droit à l’aide Art. 1 er. Champ d’application

La présente loi s’applique à tout enfant se trouvant sur le territoire du Grand-Duché et à tout jeune adulte en détresse qui en fait la demande.

Art. 2. Principes

L’Etat, les communes ainsi que les gestionnaires des services impliqués au niveau de l’aide à l’enfance sont tenus de faire respecter les principes de la dignité et de la valeur de la personne humaine, de la non-discrimination et de l’égalité des droits, no- tamment en ce qui concerne le sexe, la race, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la situation familiale, l’appartenance sociale, la situation de fortune, les convictions philosophiques et religieuses. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Au sein notamment des familles et des communautés éducatives, la violence physique et sexuelle, les transgressions inter- générationnelles, les traitements inhumains et dégradants ainsi que les mutilations génitales sont prohibés.

Art. 3. Définitions

On entend dans la présente loi: 1. par «enfants», en reprenant la définition de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée géné- rale des Nations Unies le 20 novembre 1989, les mineurs de moins de dix-huit ans; 2. par «jeunes adultes», les personnes âgées au moins de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans; 3. par personnes «en détresse», des enfants ou des jeunes adultes des deux sexes qui soit sont menacés dans leur déve- loppement physique, mental, psychique ou social, soit courent un danger physique ou moral, soit risquent l’exclusion sociale et professionnelle; 4. par «accueil socio-éducatif», l’accueil hors du foyer de la famille d’origine, en institution ou en famille d’accueil, d’enfants ou de jeunes adultes en détresse, en principe de jour et de nuit, sept jours sur sept, pour une durée d’au moins un mois et pour des motifs d’aide sociale.

Art. 4. Droit à la demande d’aide

Dans des situations d’enfants en détresse, les parents ou représentants légaux ainsi que l’enfant capable de discernement sont en droit de demander l’assistance de l’Office national de l’enfance. Ils participent à l’élaboration du projet d’intervention socio-éducatif et psychosocial prévu à l’article 6 ci-après, qui a été éla- boré ou validé par l’Office national de l’enfance. Ce projet ne prend effet que s’il est signé par les parents ou représentants légaux et l’enfant capable de discernement. L’enfant, ses parents ou représentants légaux ont le droit de demander à tout moment le réexamen, voire la révocation du projet d’intervention.

Chapitre 2 – Office national de l’enfance

Art. 5. Mission

Il est créé un Office national de l’enfance (ONE) qui est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé «ministre» ci-après. Dans le respect des compétences reconnues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse aux au- torités judiciaires, l’ONE a la mission de veiller à la mise en oeuvre de l’aide sociale des enfants et des jeunes adultes en détresse. Dans tous les cas, l’intervention des cours et tribunaux prime sur celle de l’ONE. En cas de procédures pendantes devant les cours et tribunaux, l’ONE ne peut intervenir qu’à la demande expresse des instances judiciaires.

Art. 6. Initiatives, saisine, réexamen

L’intervention de l’ONE s’effectue par les initiatives suivantes: - évaluer individuellement les ressources et les difficultés d’enfants, de jeunes adultes et de familles dont la situation est considérée comme critique par des acteurs des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire; - organiser des séances de concertation familiale et institutionnelle pour faire participer les enfants, les jeunes adultes, les parents, les prestataires anciens et futurs à l’élaboration de projets d’intervention socio-éducative et psychosociale; - motiver l’enfant et ses parents ou représentants légaux à souscrire aux projets élaborés dans l’intérêt supérieur de l’enfant; - valider, le cas échéant, pour ces enfants ou jeunes adultes et leurs familles, des projets d’intervention socio-éducative et psychosociale; - désigner, dans le cadre de tout projet d’intervention socio-éducative et psychosociale, un prestataire chargé, au bénéfice de l’enfant, du jeune adulte et de leur famille, d’une mission d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures; - assurer le suivi des mesures d’accueil socio-éducatif et veiller à la réévaluation régulière des enfants concernés; - dresser chaque semestre la liste des enfants vivant au Luxembourg qui, aux dates du 1 er avril et du 1 er octobre, sont accueillis ou placés en institution ou en famille d’accueil au Luxembourg ou à l’étranger. L’ONE examine toutes les situations dont il est saisi. L’ONE réexamine tout projet d’intervention socio-éducative et psychosociale, soit de sa propre initiative, soit suite à la demande d’une des parties impliquées et au moins tous les douze mois. (Loi du 28 juillet 2011) «L’ONE peut confier les démarches en rapport avec les trois premières initiatives décrites ci-avant à des services spécialisés dûment agréés en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les droits et devoirs de ces services spécialisés sont définis dans un contrat à conclure avec le ministre.»

Art. 7. Traitement de données «Art. 8. Direction

Au vu des initiatives énumérées à l’article 6 ci-avant, il est créé un traitement de données à caractère personnel dont le responsable du traitement est l’ONE. Le dossier nominatif de chaque enfant peut être consulté par ses parents et l’enfant capable de discernement. Il est anony- misé à la demande de la personne concernée dès qu’elle a atteint l’âge de la majorité. Les données transmises à des fins de statistiques, de documentation et de recherche, préalablement, doivent être rendues anonymes. (Loi du 1 er avril 2020) L’ONE est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.»

Art. 9. Personnel

(Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel «comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires» 1 des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan- cement des fonctionnaires de l’Etat.» Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des employés, des stagiaires et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de service et dans la limite des crédits budgétaires. Des fonctionnaires ou employés d’autres administrations peuvent être détachés à l’ONE. Des enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être détachés à l’ONE, pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée. Les fonctionnaires de l’ONE, détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services, sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.

Art. 10. Equipes multidisciplinaires

(Loi du 28 juillet 2011) «Les missions d’évaluation, d’élaboration de projets d’intervention ou de concertation énumérées à l’article 6 ciavant peuvent être confiées à des équipes multidisciplinaires composées en tout ou en partie d’agents affectés temporairement à l’ONE tout en étant maintenus dans leurs statut, carrière et grade, ou bien à des services spécialisés dûment agréés en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les droits et devoirs de ces services spécialisés sont définis dans un contrat à conclure avec le ministre.» L’Etat prend en charge les traitements et salaires de ces agents. Les collaborateurs des équipes multidisciplinaires se qualifient par - leur formation professionnelle dans les domaines de la santé et des soins, du droit, de la pédagogie, de la psychologie, de la psychothérapie, de la médiation ou du travail social, - leur expérience professionnelle d’au moins cinq ans, 1 Remplacé par la loi du 1 er avril 2020. - leur formation continue dans les domaines de l’évaluation psychosociale, de la médiation et des droits humanitaires. L’ONE a la faculté de recourir aux services d’experts externes dans les domaines de la médecine, des soins et thérapies, du droit, de l’enseignement ou de l’encadrement psychosocial.

Chapitre 3 – Aide sociale des enfants et des jeunes adultes en détresse Art. 11. Mesures d’aide sociale

Dans le cadre de la présente loi et sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, l’aide sociale aux enfants et aux jeunes adultes en détresse et à leurs familles peut comprendre les mesures d’aide suivantes, pour autant qu’elles sont assurées, soit par des services oeuvrant sous la tutelle du ministre, soit par d’autres services et sous réserve de l’accord pré- alable du ministre de tutelle: a) l’accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes d’après l’une des cinq formules suivantes: - accueil de base, - accueil orthopédagogique, - accueil psychothérapeutique, - accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, - accueil d’enfants de moins de trois ans, b) l’accueil socio-éducatif dans une institution spécialisée à l’étranger, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes, c) l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’enfants ou de jeunes adultes d’après deux formules: - accueil de jour et de nuit, - accueil de jour, d) l’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique, e) l’accueil éducatif de jour et de nuit d’enfants ou de jeunes adultes dans un internat socio-familial, f) l’accueil éducatif de jour ou de nuit dans une structure d’accueil pour enfants et/ou jeunes adultes, g) l’accueil socio-familial d’enfants par des assistants parentaux, h) l’aide socio-familiale en famille, i) l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, j) l’intervention orthopédagogique précoce, k) le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité, l) le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la logopédie ou l’orthophonie, m) le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par l’expression corporelle, artistique et artisanale, n) le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, o) la médiation familiale et sociale, p) la formation parentale et familiale de jeunes et de parents, q) la formation affective et relationnelle d’enfants et de jeunes adultes, r) l’accueil d’enfants, de jeunes adultes et de familles pour des activités socio-éducatives ou socio-familiales d’animation, de loisir et de vacances, s) l’assistance psychosociale de familles et d’enfants avant, pendant et après l’adoption, t) le conseil juridique d’enfants et de jeunes adultes ou de familles avant, pendant et après l’adoption, u) la consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique d’enfants, de jeunes adultes, de parents et de familles, v) l’assistance médicale, pédiatrique, gynécologique ou psychiatrique des prestataires, w) l’assistance psychothérapeutique des prestataires, x) l’assistance juridique des prestataires, y) l’orientation, la coordination et l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte.

Art. 12. Intégration, participation et prévention

Sur le plan de l’intégration et de la participation des enfants ainsi qu’en matière de prévention, l’Etat et les communes inter- viennent de manière subsidiaire pour assister les familles. Ils ont notamment la mission - de soutenir les parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et professionnelle, - de leur proposer des services d’assistance éducative et de les orienter, en cas de besoin, vers des prestataires propo- sant des interventions spécialisées adaptées, - de contribuer par des formules d’accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif, psychomoteur, linguis- tique, psychique et social des enfants, - de prévenir l’exclusion sociale et culturelle des enfants, - d’instituer des formes de participation citoyenne active au bénéfice des enfants, des parents et des familles. Sur les plans local, communal ou intercommunal, les communes promeuvent, avec le soutien de l’Etat, la création de struc- tures d’accueil flexibles pour enfants.

Art. 13. Qualité des mesures d’aide

Pour être reconnu comme service d’aide sociale à l’enfance, le gestionnaire des mesures d’aide énumérées sous a), c), d), e), f), g), h), i), j), o), p), q), r), s), u) et y) à l’article 11 ci-avant est obligé - de disposer d’un agrément délivré par le ministre compétent, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou à toute autre disposition légale ou réglementaire, - de définir un projet d’orientation de ses activités, conformément aux droits de l’enfant et témoignant de sa sensibilité particulière pour les enfants affectés au niveau de leurs capacités physiques, mentales, psychiques, sociales ou cultu- relles, - de promouvoir la participation des enfants et des parents bénéficiaires de ces mesures d’aide, - de participer à la lutte contre la violence et la toxicomanie ainsi qu’à la prévention du suicide, - d’établir un règlement d’ordre interne précisant les conditions d’accès aux mesures d’aide et définissant les droits et les obligations des membres du personnel et des usagers, - de documenter de façon appropriée les mesures d’aide prestées, - d’organiser régulièrement des séances de supervision ou de formation continue au bénéfice de son personnel, - de coopérer avec les ministres concernés par la situation des enfants, le procureur d’Etat et le tribunal de la jeunesse, l’«Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand» et l’ONE, - de veiller régulièrement à une évaluation externe de la qualité de ces mesures d’aide.

Chapitre 4 – Participation financière de l’Etat Art. 14. Frais de fonctionnement de l’ONE

L’Etat assure les frais de fonctionnement de l’ONE.

Art. 15. Participation par forfaits

Pour autant qu’elles aient été ordonnées par les instances judiciaires, en application de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, ou proposées par l’ONE, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-avant, de l’accord des pres- tataires concernés, l’Etat participe aux frais des mesures d’aide suivantes par des forfaits mensuels, journaliers ou horaires: 1. un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base 2. un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique, 3. un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou d’accueil d’enfants de moins de trois ans, 4. un forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit, 5. un forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour, 6. un forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique ou psychothé- rapeutique, 7. un forfait horaire pour l’aide socio-familiale en famille, 8. un forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, 9. un forfait horaire pour la consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique, 10. un forfait horaire pour la médiation familiale et sociale, 11. un forfait horaire pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, 12. un forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, 13. un forfait horaire pour l’assistance médicale, pédiatrique, gynécologique ou psychiatrique des prestataires, 14. un forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique ou juridique des prestataires, 15. un forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte. Les fonds nécessaires à la participation étatique aux frais des mesures d’aide énumérées ci-dessus, par des forfaits men- suels, journaliers ou horaires, sont inscrits au budget de l’Etat. (Loi du 28 juillet 2011) «Les modalités régissant la participation étatique sont fixées dans une ou plusieurs «conventions-cadre» à conclure entre le ministre et les prestataires.»

Art. 16. Modalités de la fixation des forfaits

Les modalités de fixation des forfaits ainsi que leurs montants sont déterminés par règlement grand-ducal. Ces forfaits ne concernent pas les investissements des prestataires au niveau des infrastructures et des équipements.

Art. 17. Adaptation des forfaits

En supplément de sa participation conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-avant, le gouvernement peut contribuer aux mesures d’aide visées par des subventions extraordinaires accordées temporairement à des prestataires dont les bilans financiers accusent des déficits résultant de l’ancienneté de leur personnel, de taux d’inscription bas suite à une demande réduite temporaire de leur prestation, de la mise en oeuvre de projets innovateurs, de la réorganisation de leurs ser- vices ou du développement d’activités répondant à une demande formelle du ministre.

Art. 18. Prestations familiales et participation des parents

En cas de placement et d’accueil socio-éducatif de jour et de nuit en institution ou en famille d’accueil, les prestations familiales dont bénéficie l’enfant, pour la durée de l’accueil, sont versées au prestataire. Elles sont déduites de la participation étatique. Pour l’ensemble des mesures d’aide énumérées à l’article 15 ci-avant, le ministre peut demander une participation financière aux parents selon des modalités à préciser par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre 5 – Conseil supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille Art. 19. Missions et composition

Il est institué un conseil supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille qui a les missions suivantes: - conseiller le gouvernement et les ministres compétents en particulier dans toute question ayant trait à l’aide à l’enfance et à la famille, - évaluer les besoins en matière d’aide à l’enfance et à la famille, - suivre l’évolution de l’ONE et des prestataires oeuvrant dans le domaine visé, - promouvoir des relations d’échange et de coordination entre les prestataires. Le conseil comprend seize membres qui sont nommés par le gouvernement pour des mandats renouvelables de cinq ans et qui sont désignés d’après les critères suivants: - un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la famille, - un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale, - un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la justice, - un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la santé, - deux membres représentant les instances judiciaires, - trois membres représentant les prestataires offrant des services d’aide à l’enfance et à la famille, - trois membres représentant les associations regroupant des familles, des parents ou des jeunes, - quatre membres désignés en fonction de leur compétence professionnelle dans les domaines psychosocial, socioédu- catif, juridique, médical ou de soins. Le conseil est présidé par le représentant du ministre ayant dans ses attributions la famille. Les travaux de secrétariat sont effectués par des fonctionnaires ou employés du ministère de la Famille. L’indemnité à allouer aux membres du Conseil et aux collaborateurs de son secrétariat est fixée par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 – Disposition finale

Art. 20. OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE Sommaire Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (telle qu’elle a été modifiée) 368 Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale; 2° du Code du travail; 3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité; 4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit; 7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, Texte coordonné au 29 juin 2022

La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Mémorial. (Mém. A - 630 du 30 juillet 2018; doc. parl. 7113) modifiée par: Loi du 21 décembre 2018 (Mém. A - 1165 du 21 décembre 2018; doc. parl. 7391) Loi du 12 juillet 2019 (Mém. A - 505 du 16 juillet 2019; doc. parl. 7417) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1004 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7722) Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1061 du 23 décembre 2020; doc. parl. 7666) Loi du 29 juin 2022 (Mém. A - 317 du 29 juin 2022; doc. parl. 8000A). Version applicable à partir du 30 juin 2022

Art. 1 er .

(1)

Il est institué un revenu d’inclusion sociale qui confère, à toute personne qui remplit les conditions fixées par la présente loi, des moyens d’existence de base pouvant être associés à des mesures d’activation sociale et professionnelle appelées ci- après «mesures d’activation». Le revenu d’inclusion sociale, dénommé ci-après «Revis», peut être composé de: a) l’allocation d’inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis à l’article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose; b) l’allocation d’activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure d’activation définie au chapitre 3.

(2)

La charge des composantes du Revis incombe au Fonds national de solidarité, dénommé ci-après «Fonds».

Section 1

re - Conditions d’accès au Revis

Art. 2.

(1)

Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes: a) bénéficier d’un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle; b) être âgée de vingt-cinq ans au moins; c) disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant inférieur aux limites fixées à l’ar- ticle 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique; d) rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi; e) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d’améliorer sa situation.

(2)

La personne qui n’est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre État membre de l’Union euro- péenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéfi- ciaire d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortis- sant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.

(3)

Le citoyen de l’Union européenne et le ressortissant d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique euro- péen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.

(4)

Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans: a) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d’accouchement théorique moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement; b) la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n’est pas en état de gagner sa vie dans les limites pré- vues à l’article 5; c) l’aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale.

(5)

Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de l’article 2, paragraphe 1 er , lettre d) la personne: a) salariée à temps plein; b) empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique moyennant avis médical établi par un médecin mandaté par le président du Fonds; c) disposant d’un avis motivé, élaboré au plus tard un mois à partir de la date d’admissibilité de la demande du Revis, de l’Agence pour le développement de l’emploi relatif à l’incapacité de la personne à intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Cette incapacité est évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du parcours professionnel de la personne; d) bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité; e) âgée de plus de soixante-cinq ans; f) bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité; g) bénéficiaire du congé parental détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l’établissement ou l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective; h) aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale; i) qui achève des études de l’enseignement secondaire classique ou de l’enseignement secondaire général; j) qui exerce une activité à titre d’indépendant pendant une période de six mois renouvelable une fois, qui ne génère pas, à l’issue de cette période un revenu professionnel supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié; k) qui exerce une activité à titre d’indépendant et dont le revenu professionnel est supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié.

Art. 3.

(1)

Ne peut prétendre au Revis, la personne qui: a) a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle; b) a été licenciée pour faute grave; c) ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l’Agence pour le développement de l’emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi; d) refuse de collaborer avec l’Office national d’inclusion sociale; e) s’est vue retirer le bénéfice de l’indemnité de chômage; f) a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds; g) omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation; h) bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur public, soit dans le sec- teur privé; i) a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d’une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d’accès au Revis; j) fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté ou qu’elle bénéficie d’une suspension de l’exécution de la peine, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107, alinéa 3, et 688 et sui- vants du Code de procédure pénale; k) poursuit des études supérieures; l) est bénéficiaire d’une attestation de prise en charge telle que prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(2)

Le Fonds peut déroger, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documen- tées et appuyant la demande en obtention du Revis, à l’une des situations visées aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 er .

(3)

Le Revis n’est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au «paragraphe 1 er » 1 sous a), b), c), d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents.

Section 2 - Détermination de la communauté domestiq ue

Art. 4.

(1)

Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun, dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’elles résident ailleurs. Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de logement et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu’elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d’application.

(2)

Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1 er , le Revis n’est pas dû ou n’est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d’une allocation d’inclusion réduite définie à l’article 5, paragraphe 3: a) les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs; b) les personnes majeures visées à l’article 2, paragraphe 4, lettre b) qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou soeur.

(3)

Le Fonds peut considérer, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documen- tées et appuyant la demande en obtention du Revis, une personne majeure, hébergée à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n’est pas dû ou n’est pas demandé et pour laquelle la personne crée des charges pour la communauté, et si elle sort d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire d’étrangers gérée par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ d’application de l’article 1 er de la loi modifiée du 8 sep- tembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, comme formant seule une communauté domestique pendant une durée maximale de douze mois.

(4)

Pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas l’objet d’une des mesures d’amé- nagement de la peine visées à l’article 3, paragraphe 1 er , lettre j) ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l’État, l’intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique.

Chapitre 2 - Allocation d’inclusion

Art. 5.

(1)

L’allocation d’inclusion mensuelle maximale se compose: a) d’un montant forfaitaire de base par adulte s’élevant à «quatre-vingt-douze euros et cinquante-quatre cents» 2, ; b) d’un montant forfaitaire de base s’élevant à «vingt-huit euros et soixante-treize cents» 2 pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales; c) d’un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre b) majoré d’un montant de «huit euros et quarante-neuf cents» 2 pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d’un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant; d) d’un montant couvrant les frais communs du ménage s’élevant à «quatre-vingt-douze euros et cinquante-quatre cents» 2 par communauté domestique; e) d’un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d’un montant de «treize euros et quatre-vingt-neuf cents» 2 au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.

(2)

Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la Caisse natio- nale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1 er leur sont applicables.

(3)

L’allocation d’inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1 er , lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1 er , lettre b) ou lettre c). 1 Remplacé par la loi du 21 décembre 2018. 2 Remplacé par la loi du 15 décembre 2020.

(4)

Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou sur le paiement d’une pension alimentaire.

(5)

Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. (Loi du 29 juin 2022) « (6) À tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1 er , lettre a), il est octroyé mensuelle- ment un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les condi- tions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. »

Art. 6.

(1)

Si, au moment de l’octroi de l’allocation d’inclusion, le bénéficiaire n’est pas encore affilié à l’assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d’affiliation à la Caisse nationale de santé.

(2)

L’allocation d’inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance maladie et d’assurance dépen- dance. Les cotisations sont calculées sur la base de l’allocation d’inclusion moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation en matière d’assurance maladie est imputée sur le Fonds.

(3)

L’allocation d’inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l’allocation d’activation, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins et tant qu’il n’est pas bénéficiaire d’une pension personnelle d’un régime de pension luxembourgeois ou qu’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans. La part assurée et la part patronale sont imputées sur le Fonds.

(4)

Pour les cotisations visées au paragraphe 3, l’assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le sa- laire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l’assuré.

Section 1

re - Déclaration et détermination des ressources

Art. 7.

Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1 er , lettre c). Dans le cadre de l’application de l’article 10 paragraphe 2, le Fonds peut demander aux bénéficiaires du Revis toute pièce justificative.

Art. 8.

Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le demandeur ou le bénéficiaire du Revis. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre. Est encore à déclarer l’acceptation d’une succession par un héritier du demandeur ou du bénéficiaire du Revis. À la de- mande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre.

Art. 9.

(1)

Pour la détermination des ressources d’un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une communauté domestique. Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l’allo- cation d’activation prévue à l’article 18 ainsi que les aliments dus sur base de l’article 11.

(2)

Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers et les aliments dus sur base de l’article 11 de la loi sont pris en compte suivant leur montant brut correspondant au mois pour lequel l’allocation d’inclusion est demandée ou, à défaut, au mois précédant celui-ci. Les autres revenus mensuels réguliers tels que les loyers d’immeubles, sont pris en compte suivant leur montant correspon- dant au mois pour lequel l’allocation d’inclusion est demandée. Le revenu professionnel, résultant d’une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en compte au moment de la déter- mination de l’allocation d’inclusion, est mis en compte pour la détermination de l’allocation d’inclusion d’un mois subséquent. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est déterminé sur la base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents. En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents. Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze. Pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension.

(3)

Par dérogation à la règle générale énoncée aux paragraphes 1 er et 2, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l’article 354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans jusqu’à concurrence du montant de l’allocation d’inclusion maximale pour un adulte défini à l’article 5, paragraphe 1 er , lettres a) et d) et les aides financières de l’État ainsi que les secours bénévoles attribués par les «offices» 1 sociaux ou par des œuvres sociales privées. Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur montant brut les revenus profes- sionnels, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemni- tés payées au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 524-2 à L.524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail, l’allocation d’activation prévue à l’article 18 ainsi que les aliments dus sur la base de l’article 11.

Art. 10.

(1)

Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l’annexe A de la présente loi. Pour ce calcul, l’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation d’inclusion sociale et de l’année de naissance du bénéficiaire. Pour les requé- rants mariés, c’est l’âge du bénéficiaire le plus jeune qui est pris en considération.

(2)

La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. Il n’est pas tenu compte d’un montant de deux mille cinq cent euros, nombre indice cent du coût de la vie.

(3)

La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit: a) les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’as- siette de l’impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de cent-vingt; b) les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’as- siette de l’impôt foncier de tous les immeubles non visés à l’alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de deux-cents. En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.

(4)

Si le requérant possède une fortune à l’étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compé- tent, permettant soit d’appliquer les critères du paragraphe 3, soit d’établir la valeur de cette fortune. S’il est dans l’incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d’appréciation dont il dispose. En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté. Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, le Fonds demande une déclaration sur l’honneur dûment signée par le requérant. La valeur en capital du logement occupé par le requérant n’est pas prise en considération pour la détermination du revenu intégral.

Section 2 - Prise en compte de l’obligation alimentaire

Art. 11.

(1)

Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 267 bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que par l’article 334-1 du Code civil, pour autant qu’il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l’enfant né hors mariage et par l’article 362 du Code civil, pour autant qu’il vise les aides alimentaires dues par l’adoptant à l’adopté et par les articles 7 et 12 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(2)

Si l’aide alimentaire n’est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d’aliments, requérant ou bénéficiaire de l’allocation d’inclusion, est tenu, dès que le Fonds l’y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées. Tou- tefois, aucune aide alimentaire n’est exigible de la part d’un parent direct au premier degré ou d’un adoptant pour un enfant ou un adopté âgé de plus de trente ans. 1 Remplacé par la loi du 21 décembre 2018. Le premier du mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la mise en compte de l’aide ali- mentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les démarches entreprises par le créancier d’aliments n’ont pas encore donné lieu au versement effectif de l’aide alimentaire.

(3)

Si le créancier d’aliments refuse «de faire» 1 valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires dont les modalités figurent dans l’annexe B de la présente loi.

(4)

Si un allocataire de l’allocation d’inclusion a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d’une obligation alimentaire, tout en étant solvables d’après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d’aliments. Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d’aliments à s’acquitter de leur obligation. L’action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d’un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu’à concurrence d’un montant correspondant au maximum au salaire social minimum. Les limites de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d’aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé, un partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l’article 13 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent direct au premier degré d’un enfant mineur. Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds. Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d’une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds. L’allocation d’inclusion payée à l’intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds.

Chapitre 3 - Activation sociale et professionnelle

Art. 12.

(1)

Il est institué sous l’autorité du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans ses attributions, dési- gné ci-après par «le ministre», un Office national d’inclusion sociale, désigné ci-après par I’»Office».

(2)

L’Office a pour mission: - d’assurer l’exécution des dispositions prévues au chapitre 3; - de coordonner à cet effet l’action et l’apport des instances et organismes concernés; - de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux bénéficiaires du Revis.

Art. 13.

(1)

Les dispositions du chapitre 3 sont applicables à la personne majeure qui remplit les conditions du chapitre 1 er et qui présente des besoins spécifiques en matière d’activation sociale et professionnelle et laquelle est dispensée par l’Office de la condition de l’article 2, paragraphe 1 er , lettre d) sur base d’un avis motivé de l’Agence pour le développement de l’emploi. Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent encore aux personnes visées aux lettres b), h) et i) du paragraphe 5 de l’article 2. L’intéressé doit accepter de participer aux mesures d’activation en signant une déclaration de collaboration avec l’Office.

(2)

Sur avis motivé de l’Office, l’obligation de remplir la condition reprise à l’article 2, paragraphe 1 er , lettre d) peut être rétablie en vue de la reprise du dossier par l’Agence pour le développement de l’emploi.

Art. 14.

Sont institués auprès des offices sociaux des postes d’agents régionaux d’inclusion sociale. Ces agents sont chargés d’aider l’Office à accomplir les missions lui dévolues par les articles du présent chapitre. Ils sont engagés par les offices sociaux et l’État prend en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement. Les modalités de collaboration et de financement des parties sont réglées par convention à passer avec le ministre.

Art. 15.

(1)

Un plan d’activation est élaboré, au plus tard trois mois après réception de l’avis motivé de l’Agence pour le développe- ment de l’emploi prévu à l’article 13, paragraphe 1 er , entre la personne telle que visée à l’article 13 et un agent régional d’inclu- sion sociale tel que défini à l’article 14.

(2)

Dans le mois qui suit son élaboration par l’agent régional d’inclusion sociale, le plan d’activation est transmis pour appro- bation à l’Office. Le plan d’activation ainsi approuvé est transmis à la personne visée à l’article 13.

Art. 16.

Dans le plan d’activation figurent: a) tous les éléments utiles à l’élaboration, de concert avec l’intéressé, d’un projet visant son activation sociale ou profes- sionnelle; b) la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’intéressé, des différents résultats obtenus; c) la nature des facilités qui peuvent être offertes à l’intéressé pour soutenir son projet et ses démarches. Le plan d’activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, un nouveau plan d’activation peut être établi à tout moment.

Art. 17.

(1)

Les mesures d’activation prennent la forme: a) d’activités de stabilisation sociale ou de préparation à l’activité visée à la lettre b); b) d’affectation temporaire à des travaux d’utilité collective auprès de l’État, des communes, des établissements publics, des établissements d’utilité publique, de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l’État. Les modalités pratiques d’affectation de la personne concernée à l’un des organismes visés à la première phrase dont le type d’activité, le début et la fin de la période d’affectation, la nature du travail à fournir, le nombre d’heures à effectuer, l’horaire et les obligations dans le cadre d’une absence pour cause de maladie, sont définies dans une convention d’activation à signer par la personne affectée, l’organisme d’affectation concerné et l’Office. La convention d’activation, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, une nouvelle convention d’activation peut être établie à tout moment.

(2)

La personne telle que définie à l’article 13 et admise aux mesures du paragraphe 1 er peut être autorisée à suivre des cours et des formations pratiques soutenant sa mesure d’activation. De même, elle peut être orientée, sur proposition du Contrôle médical de la sécurité sociale, à participer à des cures, traite- ments ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail.

Art. 18.

(1)

La personne qui participe aux mesures d’activation définies à l’article 17, paragraphe 1 er , lettre b) a droit à une alloca- tion d’activation, payée mensuellement sur base du salaire social minimum pour un salarié non qualifié en fonction du nombre d’heures tel que retenu à la convention d’activation prévue à l’article 17, paragraphe 1 er , lettre b). L’allocation d’activation est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds.

(2)

Le paiement de l’allocation d’activation est assuré par le Fonds sur déclaration certifiée sincère et exacte par l’Office. L’allocation d’activation peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les dispositions légales et régle- mentaires.

(3)

Pour une période maximale de trois mois, la personne dont le dossier a été repris par l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article 13, paragraphe 2 peut être maintenue dans son droit à l’allocation d’activation si elle continue à remplir les conditions du chapitre 1 er .

Art. 19.

Le livre II, titre premier, le livre II, titre III, chapitres premier à III, le livre II, titre IV, chapitres premier, IV et V et le livre III du Code du travail sont applicables aux mesures de l’article 17, paragraphe 1 er . Le livre premier, titre II du Code de travail n’est pas applicable aux mesures de l’article 17, paragraphe 1 er .

Art. 20. «Art. 20bis.

Les administrations et services de l’État, les communes, les établissements publics, les établissements d’utilité publique, tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais sont principalement à charge du budget de l’État, collaborent avec l’Office en vue d’organiser des mesures d’activation définies à l’article 17, paragraphe 1 er permettant d’y affecter les personnes tombant sous l’application du présent chapitre. (Loi du 19 décembre 2020) Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés à l’article 20. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent. Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés s’est révélée impuissante à pourvoir. L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts. Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en de- meure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement. Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les partici- pations financières précitées. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État.»

Art. 21.

(1)

Si pendant la durée du plan d’activation, le Fonds constate que les conditions requises pour bénéficier du Revis ne sont plus remplies, il met fin au paiement, après information préalable à l’Office, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a eu connaissance de cette information.

(2)

Pour la vérification de la condition définie à l’article 2, paragraphe 1 er , lettre c), l’allocation d’activation n’est pas prise en compte.

Art. 22.

(1)

Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis d’experts du domaine médical, psychologique, pédagogique, social ou de l’orientation professionnelle mandatés par le directeur de l’Office et compétents pour procéder à des examens d’évaluation de l’état de santé physique ou psychique ou de la situation sociale ou familiale, de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 17: a) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs sérieux par rapport à l’enfant s’opposent à l’accomplissement des mesures énumérées à l’article 17; b) la personne qualifiée d’aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale; c) la personne dont l’état de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont tels que l’accomplisse- ment des mesures de l’article 17 s’avère temporairement contre-indiqué ou irréalisable; d) la personne qui achève des études de l’enseignement secondaire classique ou de l’enseignement secondaire général.

(2)

À moins d’être établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés, la dispense ne peut excéder un an. Elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense sont à inscrire au plan d’activation prévu à l’article 16. Au cas où la dispense est établie sur base d’un avis motivé des experts mandatés et que les motifs ayant conduit à la dis- pense présentent un caractère définitif, elle est communiquée par écrit à l’intéressé.

(3)

Pendant la durée de la dispense, un droit à l’allocation d’inclusion est ouvert conformément au chapitre 2.

(4)

Un droit à l’allocation d’inclusion conformément au chapitre 2 est également ouvert à la personne qui ne participe pas à une mesure d’activation faute de mesure appropriée.

Art. 23.

S’il ressort de l’évaluation d’une mesure d’activation telle que définie à l’article 17, paragraphe 1 er entreprise par un agent régional d’inclusion sociale que des motifs réels et sérieux s’opposent à la poursuite d’une telle mesure, l’Office y met fin et informe le Fonds pour prise de décision.

Art. 24.

(1)

L’Office notifie un avertissement à la personne tombant sous l’application du présent chapitre pour laquelle il a constaté un des comportements suivants pendant la durée du plan d’activation: 1. non-respect des engagements visés à l’article 16, alinéa 1 er , lettre b); 2. non-respect du calendrier des démarches visé à l’article 16, alinéa 1 er , lettre b); 3. refus de participer aux mesures d’activation visées à l’article 17, paragraphe 1 er ; 4. non-respect des modalités de la convention visée à l’article 17, paragraphe 1 er , lettre b); 5. absence non justifiée à un rendez-vous fixé par lettre recommandée de l’Office.

(2)

Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte une deuxième fois un des comportements visés au paragraphe 1 er , une réduction de vingt pour cent de la prestation au titre de l’article 1 er , paragraphe 1 er , lettres a) et b), est appliquée à compter de la date de la décision prise par le Fonds et des trois mois subséquents. Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1 er , lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette réduction.

(3)

Au cas où, au cours d’un même plan d’activation, l’Office constate que l’intéressé adopte une troisième fois un des com- portements visés au paragraphe 1 er , aucune prestation au titre de l’article 1 er , paragraphe 1 er , lettres a) et b), n’est due à compter de la date de la décision prise par le Fonds et des trois mois subséquents. Les montants prévus à l’article 5, paragraphe 1 er , lettres b), c) et e), ne sont pas pris en compte dans le cadre de la suspen- sion visée à l’alinéa 1 er .

(4)

La sanction prévue au paragraphe 3 est prononcée avec effet immédiat, en cas de motif grave procédant du fait ou de la faute d’une personne tombant sous l’application du présent chapitre. Est considéré comme constituant un motif grave procédant du fait ou de la faute d’une personne, tout fait ou faute qui rend immédiatement impossible le maintien de la relation avec l’Office, l’agent régional d’inclusion sociale ou l’organisme d’affecta- tion dans le cadre d’une mesure d’activation définie à l’article 17.

(5)

Les décisions en application des paragraphes 2 à 4 sont prises sur avis de l’Office et notifiées à l’intéressé par le Fonds.

Art. 25.

L’Office, sur autorisation du ministre, communique, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans ses fichiers de données collectées dans le cadre de ses missions à l’Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l’exécution de ses missions telles que décrites à l’article 423, point 4 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 4 - Procédures, révision et voie de recours

Section 1

re - Demande en obtention du Revis

Art. 26.

La demande en obtention du Revis est à adresser au Fonds et donne lieu à l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est signée par tous les requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand- ducal d’exécution. Le droit au Revis est ouvert à partir de la date de réception de la demande. Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises.

Art. 27.

(1)

Le Fonds notifie les décisions d’octroi et de refus du Revis au requérant par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les décisions d’octroi et de refus sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 28.

(2)

La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement de l’allocation d’inclusion, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les renseignements nécessaires quant à l’assurance maladie- maternité en application de l’article 1 er , point 11 du Code de la sécurité sociale.

(3)

L’allocation d’inclusion est versée au membre de la communauté domestique désigné comme attributaire sur la demande en obtention du Revis.

(4)

Est applicable également l’article 437 du Code de la sécurité sociale.

Section 2 - Révision de la décision d’octroi et restitution de l’allocation d’inclusion

Art. 28.

Les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit. Le Fonds examine régulièrement si les conditions d’accès sont toujours remplies.

Art. 29.

(1)

L’allocation d’inclusion est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. L’allocation d’inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si: a) les éléments de calcul de l’allocation d’inclusion se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle; b) le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds; c) le bénéficiaire a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation ou s’il ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d’accès au Revis.

(2)

Lorsque, pendant la période pour laquelle l’allocation d’inclusion a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de l’allocation d’inclusion, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit. Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution.

(3)

Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judi- ciaires éventuelles. Elles sont déduites de l’allocation d’inclusion ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. Cette déduction est également faite dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds pour le compte du bénéficiaire. Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu l’intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

Art. 30.

(1)

Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre d’allocation d’inclusion: a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’activation prévues à l’article 17 et les revenus provenant d’une occupation professionnelle; b) contre le donataire du bénéficiaire du Revis lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du Revis, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation; c) contre le légataire du bénéficiaire du Revis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession.

(2)

À l’égard de la succession du bénéficiaire de l’allocation d’inclusion, le Fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après: a) lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succes- sion fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948. Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire du Revis continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du Revis et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Fonds. b) À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d’arrérages de mille sept cents euros, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.

Art. 31.

Le Fonds peut réclamer la restitution de l’allocation d’inclusion contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l’allocation d’inclusion.

Art. 32.

(1)

Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’allocation d’inclusion sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2)

Les bordereaux d’inscription doivent contenir une évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d’après un coefficient de multiplication déterminé à l’annexe C de la présente loi. En cas de modification de l’allocation d’inclusion, l’inscription est changée en conséquence. Lorsque l’allocation d’inclusion servie dépasse l’évaluation figurant au bordereau d’inscription, le Fonds requiert une nou- velle inscription d’hypothèque.

(3)

L’évaluation de l’allocation d’inclusion prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant l’allocation d’inclusion mensuelle par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l’annexe C de la présente loi. Dans une communauté domestique, l’âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération au moment de l’octroi du Revis.

(4)

Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1 er , ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.

Art. 33.

L’allocation d’inclusion ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Le Fonds peut retenir, sur demande motivée de l’«office» 1 social compétent pour l’ayant droit, l’allocation d’inclusion jusqu’à concurrence du montant couvrant les frais communs pour couvrir la fourniture minimale d’énergie et d’eau et pour rembourser des dettes en relation avec les frais d’acquisition ou d’entretien d’un logement occupé par le bénéficiaire. Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir les avances faites sur l’allo- cation d’inclusion et les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ou la restitution de l’allocation d’inclu- sion indûment touchée.

Section 3 - Voie de recours

Art. 34.

Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.

Chapitre 5 - Office national d’inclusion sociale

Art. 35.

(1)

Le personnel de l’Office est placé sous l’autorité d’un directeur.

(2)

Le directeur de l’Office est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(3)

Le cadre du personnel de l’Office comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avance- ment des fonctionnaires de l’État.

(4)

Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 36.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de nomination, de promotion et de développement professionnel du fonctionnaire ainsi que les modalités de recru- tement, l’organisation du stage et l’organisation de l’examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive aux fonctions de ces différentes catégories de traitement sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles

Art. 37.

Il est créé un observatoire des politiques sociales, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du ministre.

Art. 38.

L’observatoire a pour mission: - la proposition d’études et d’analyses quantitatives et qualitatives en matière de politiques sociales; - la conception et la mise en œuvre d’actions pour évaluer des politiques sociales; - la réalisation de bilans intermédiaires et travaux de synthèse; - l’établissement de comparaisons internationales.

Art. 39.

L’observatoire est composé de: - un représentant du ministre ayant la lutte contre la pauvreté dans ses attributions; - un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions; - un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions; - un représentant du ministre ayant le logement dans ses attributions; - un représentant de l’Inspection générale de la sécurité sociale; - un représentant d’un organisme spécialisé en matière de recherches socio-économiques. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable. La présidence de l’observatoire est exercée par le représentant du ministre. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un agent des services du ministre. L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.

Art. 40.

Le personnel du Service national d’action sociale est repris par l’Office. 1 Remplacé par la loi du 21 décembre 2018.

Art. 41.

Les dispositions des articles L.127-1 et suivants du Code du travail relatives au transfert d’entreprise sont applicables aux agents exerçant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi la tâche de service régional d’action sociale telle que prévue à l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti lorsque ceux-ci ne sont pas déjà engagés auprès d’un office social à cette date. Le transfert des agents concernés se fait sur un poste d’agent régional d’inclusion sociale tel que prévu à l’article 14 à pourvoir auprès de l’office social compétent pour la commune ou les communes pour les citoyens de laquelle ou desquelles ils ont exercé la tâche de service régional d’action sociale la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsqu’ils ont exercé cette tâche pour les citoyens de plusieurs communes dépendant d’offices sociaux différents, ils sont transférés dans les mêmes conditions à l’office social couvrant le territoire comptant la population la plus importante.

Chapitre 7 - Dispositions modificatives

Art. 42.

L’article 307, paragraphe 6, du Code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 43.

À l’article L. 621-1 du Code du travail, il est inséré après le point 15, un point 15bis) qui prend la teneur suivante: «15bis) dans le cadre d’une demande du revenu d’inclusion sociale prévue par la loi du 28 juillet 2018, donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de l’article 2 et par le paragraphe 1 er de l’article 13 de cette même loi.»

Art. 44.

L’article 29 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante: «(1) La révision de la décision d’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les condi- tions et modalités prévues par les articles 28 et 29 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.» 2° Au paragraphe 2, la dernière phrase est modifiée comme suit: «Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l’article 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.»

Art. 45.

L’article 13 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité est modifié comme suit: «Art. 13. Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu’aux héritiers, donataires et légataires des créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les limites fixées à l’article 30 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d’une hypothèque légale régie par les dispositions de l’article 32 de la loi précitée.»

Art. 46.

La loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifiée comme suit: 1° À l’article 7, alinéa 2, les termes «législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti» sont remplacés par «loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale». 2° L’article 12, alinéa 1 er , prend la teneur suivante: «Si l’un des époux d’un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l’article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l’accueil de sorte à ce que l’autre conjoint bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.» 3° À l’article 20, le deuxième tiret est remplacé comme suit: «- les articles 28 à 31 et 33 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale;»

Art. 47.

La loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale est modifiée comme suit: 1° À la suite de l’article 33, est inséré un article 33bis qui prend la teneur suivante: «Art. 33bis. Les offices sociaux, sur autorisation de leur autorité de tutelle, communiquent, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans leurs fichiers de données collectées dans le cadre de leurs missions à l’Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l’exécution de ses missions telles que décrites à l’article 423, point 4 du Code de la sécurité sociale.» 2° L’article 7 est complété par un alinéa 8 qui prend la teneur suivante: «Les modalités de collaboration entre l’Office social et l’Office national d’inclusion sociale ainsi que le financement des obligations incombant à l’Office social dans la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale sont réglées par convention à conclure entre l’Office social et le ministre ayant l’aide sociale dans ses attributions.» 3° À l’article 23, paragraphe 1 er un nouvel alinéa 3 prend la teneur suivante: «L’État prend entièrement en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement résultant des conventions conclues entre le Gouvernement et l’Office national d’inclusion sociale pour la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.»

Art. 48.

À l’article 37-1, paragraphe 1 er , alinéa 5, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la partie de phrase «des articles 19 (1) et 20 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et dans la limite des montants fixés à l’article 5 (1), (2), (3), (4) et (6) de la loi modifiée précitée du 29 avril 1999» est remplacée par «des articles 9 et 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à l’article 5 de la loi précitée».

Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 49.

(1)

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est abrogée.

(2)

Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficie- ront d’office du revenu d’inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l’alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l’allocation d’inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l’allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu’aucun élément autre qu’une adaptation indi- ciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n’exige d’en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l’indice du coût de la vie.

(3)

Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions au titre de la légis- lation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d’éducation la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dont l’allo- cation d’inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l’allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d’un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1 er , le montant Revis est fixé à: a) «cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize cents» 1 pour une personne seule; b) «deux cent soixante-dix-sept euros et quarante-et-un cents» 1 pour la communauté domestique composée de deux adultes; c) «cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze cents» 1 pour l’adulte supplémentaire vivant dans la communauté domes- tique; d) «seize euros et quatre-vingt-deux cents» 1 pour chaque enfant «ayant» 2 droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique. Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte jusqu’à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.

(4)

Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situa- tion familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les mon- tants prévus à l’article 5. En cas d’interruption du droit au Revis après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à l’article 5. 1 Remplacé par la loi du 15 décembre 2020. 2 Remplacé par la loi du 21 décembre 2018. (Loi du 29 juin 2022) « (5) À tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, lettres a), b) et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modi- fiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les condi- tions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. »

Art. 50.

(1)

Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».

(2)

Toute référence au «Commissaire de gouvernement à l’action sociale» s’entend comme référence au «directeur de l’Office national d’inclusion sociale».

Art. 51.

Les employeurs bénéficiant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi d’une participation aux frais de personnel sui- vant les dispositions de l’article 13, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, restent maintenus en leurs droits pendant la période de participation accordée.

Art. 52.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale».

Art. 53. ANNEXE A: Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune ANNEXE B: Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires ANNEXE C: Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution ORGANISATION DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF Sommaire POLICE GRAND-DUCALE Sommaire POLICE GRAND-DUCALE Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (telle qu’elle a été modifiée) 389 Règlement grand-ducal du 1 er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police (tel qu’il a été modifié) 414 Règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière du cadre policier 415 Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant : 1° détermination de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ; 2° fixation du programme et de la procédure d’examen de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier ; 3° précision des modalités d’application de l’appréciation des performances professionnelles aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier ; 4° fixation des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation spéciale théorique et de l’appréciation des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police grand-ducale ; 5° détermination des formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, du programme de l’examen ainsi que des modalités de classement et des critères de départage en cas d’égalité des notes (tel qu’il a été modifié) 417 (Rectificatif ) DISCIPLINE DANS LA FORCE PUBLIQUE Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (telle qu’elle a été modifiée) 427 Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 2. le code d’instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, Version consolidée applicable au 29 août 2022 Chapitre 1 er - Dispositions générales

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg. (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation d’inclusion sociale et de l’année de naissance du bénéficiaire) Âge du bénéficiaire Multiplicateur 0-25 0,04494 0,04519 0,04546 0,04575 0,04605 0,04636 0,04670 0,04705 0,04741 0,04780 0,04821 0,04864 0,04909 0,04957 0,05007 0,05060 0,05115 0,05174 0,05235 0,05299 0,05366 0,05437 0,05511 0,05589 0,05670 0,05756 0,05846 0,05941 0,06041 0,06147 0,06259 0,06378 0,06505 0,06641 0,06786 0,06942 0,07110 0,07291 0,07486 0,07697 0,07924 0,08170 0,08436 0,08724 0,09035 0,09372 0,09737 0,10132 0,10560 0,11024 0,11528 0,12075 0,12670 0,13315 0,14016 0,14778 0,15605 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 100 et plus 0,16505 Les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par consentement mutuel, sont déterminés comme suit: 1.1. • Pour les enfants à charge du conjoint créancier dont le revenu du débiteur est connu, les pensions alimentaires (Pa1) sont fixées à un montant correspondant à: 10% du revenu du débiteur pour 1 enfant, 15% du revenu du débiteur pour 2 enfants, 20% du revenu du débiteur pour 3 enfants, 25% du revenu du débiteur pour 4 enfants. • Si le revenu du débiteur n’est pas connu, est mis en compte pour chaque enfant un montant de 24,79 (au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1 er janvier 1948) et 49,58 (au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1 er janvier 1948) pour le conjoint séparé ou divorcé. Cette règle s’applique également pour les enfants nés de mères célibataires qui ont été reconnus par le père ou dont le nom du père est connu; pour les enfants dont le demandeur refuse d’indiquer le nom du père, une pension alimentaire de 24,79 (au nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1 er janvier 1948) est mise en compte sauf cas d’exception justifiée (p. ex. viol). 1.2. Pour le conjoint créancier, l’obligation alimentaire (Oa) est fixée à un montant ne dépassant pas le tiers des revenus cumulés des deux conjoints séparés, le revenu cumulé étant établi après déduction du montant des pensions ali- mentaires (Pa1) dues suivant le point 1.1. Oa = (Rc + Rd – Pa1): 3 Oa = obligation alimentaire Rc = revenu du créancier Rd = revenu du débiteur Pa1 = pension alimentaire pour enfant La pension alimentaire pour le conjoint créancier (Pa2) est obtenue en déduisant le revenu de ce dernier de l’obli- gation alimentaire ainsi déterminée. Si le résultat est négatif, une pension pour le conjoint n’est pas due. Pa2 = Oa – Rc  0 Pa2 = pension alimentaire conjoint Le total des pensions alimentaires (Pa) à mettre en compte pour le calcul de l’allocation d’inclusion est égal à la somme des deux types de pensions dues suivant 1.1. et 1.2. ci-avant, sans que toutefois ce total puisse dépasser le tiers du revenu du débiteur. Pa = Pa1 + Pa2  (Rd: 3) Les principes suivants sont également à considérer: • Le total des pensions alimentaires mises en compte ne doivent pas mettre le débiteur dans une situation de revenu l’obligeant à recourir lui-même aux dispositions de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, sauf pour les enfants. • Les enfants à charge ont rang prioritaire pour la fixation du total des pensions alimentaires. Âge du bénéficiaire Coefficient 0-25 22,25419 22,12708 21,99514 21,85817 21,71597 21,56833 21,41503 21,25591 21,09083 20,91966 20,74235 20,55883 20,36909 20,17315 19,97104 19,76284 19,54865 19,32859 19,10281 18,87148 18,63478 18,39285 18,14578 17,89358 17,63626 17,37372 17,10585 16,83245 16,55329 16,26806 15,97641 15,67791 15,37208 15,05838 14,73623 14,40523 14,06522 13,71628 13,35868 12,99290 12,61957 12,23946 11,85343 11,46247 11,06759 10,66984 10,27029 9,86995 9,46981 9,07090 8,67433 8,28127 7,89289 7,51033 7,13470 6,76700 6,40813 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 100 et plus 6,05887 voir: Recueil Cours et tribunaux: Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 portant délimitation des régions de Police Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention communal Règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 portant : 1° fixation des conditions et modalités de l’épreuve spéciale de l’examen-concours pour l’admission au stage pour les catégories de traitement A et B et le groupe de traitement C1 du cadre policier ; 2° fixation des conditions et modalités de recrutement pour le groupe de traitement C2 du cadre policier ; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État Mém. A - 697 du 20 août 2020 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2021 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative pour l’évaluation de la vidéosurveillance Loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale (Mém. A - 621 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7045) modifiée par: Loi du 1 er août 2018 (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680) Loi du 15 décembre 2019 (Mém. A - 899 du 28 décembre 2019; doc. parl. 7418) Loi du 29 juillet 2020 (Mém. A - 659 du 31 juillet 2020; doc. parl. 7543) Loi du 15 juillet 2021 (Mém. A - 533 du 15 juillet 2021; doc. parl. 7498) Loi du 22 août 2022 (Mém. A - 469 du 25 août 2022; doc. parl. 7909).

Art. 1 er .

La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police générale chargé d’assurer la sécu- rité intérieure. Elle est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ».

Art. 2.

Dans l’exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels. La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro- actives, dissuasives et répressives.

Chapitre 2 - Missions

Section 1

re - Missions de police administrative

Art. 3.

Dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l’ordre public, à l’exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens. À cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence.

Art. 4.

Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police admi- nistrative. Ont la qualité d’officier de police administrative : 1° les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive ; 2° les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article 55. Ont la qualité d’agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n’ont pas la qualité d’officier de police administrative.

Art. 5.

(1)

Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d’identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en œuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.

(2)

La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles «5bis,» 1 7, 10, 12, 13 et 14. La Police peut également procéder à des contrôles d’identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l’article 6. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d’identité, se voient interdire l’accès au périmètre de sécurité. La Police peut encore procéder à des contrôles d’identité des personnes qui refusent d’obtempérer à l’instauration d’un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.

(3)

Les pièces d’identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l’identité.

(4)

Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l’établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.

(5)

La vérification d’identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l’invite à fournir tous éléments permettant d’établir son identité et procède, s’il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.

(6)

Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.

(7)

Le recours à la prise d’empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieure- ment à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d’infractions. Si la personne contrôlée ne fait l’objet d’aucun signa- lement, d’aucune mesure d’exécution ou de recherche, le rapport d’identification et toutes les pièces s’y rapportant ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué.

(8) «Art. 5bis.

La vérification d’identité opérée après rétention fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police admi- nistrative qui y a procédé, les motifs qui l’ont justifiée, le jour et l’heure du contrôle effectué, le jour et l’heure de la présentation devant l’officier de police administrative, le jour et l’heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu’elle a été informée de son droit d’avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu’elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l’intéressé. (Loi du 22 août 2022) Lorsqu’une personne entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui, la Police peut rappeler à l’ordre la personne. Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre la personne de s’éloigner des lieux. En cas de refus d’obtempérer immédiatement à l’injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force. Dans le cas d’un éloignement par la force, un rapport est dressé par l’officier ou l’agent de police administrative ayant pro- cédé à l’éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date du début et de la fin de l’intervention, ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne éloignée. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne.» 1 Inséré par la loi du 22 août 2022.

Art. 6.

(1)

Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l’accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui. Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d’une commune, l’institution et le renouvellement en appar- tiennent au ministre ou à son délégué. Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.

(2)

Dans l’urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.

(3)

Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d’accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloi- gnée, au besoin par la force. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies.

Art. 7.

Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d’exécution des actes à la base du signalement ou de l’avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures. Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. Un rapport est transmis à l’autorité qui est à l’origine du signalement ou de la recherche.

Art. 8.

Lorsque les personnes visées à l’article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord d’un véhicule, la Police peut pro- céder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la fouille se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité. La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police adminis- trative. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule. La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Art. 9.

La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l’ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux.

Art. 10.

Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s’y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s’il y a lieu, d’y porter remède, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande ou avec le consentement d’une personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au public; 2° en cas d’appel de secours venant de l’intérieur ; 3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d’aucune autre manière, sur décision du bourgmestre. Il est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l’intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu.

Art. 11.

En cas d’évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger. À cette fin, le directeur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.

Art. 12.

Sans préjudice d’autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d’établissements commerciaux, le bourg- mestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d’un établissement commercial ou d’un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l’ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace. La fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative. La fermeture temporaire dure jusqu’à la prochaine heure d’ouverture légale de l‘établissement concerné. La fermeture temporaire fait l’objet d’un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, la date et l’heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l’établissement visé.

Art. 13.

(1)

Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.

(2)

La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.

(3)

Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise inter- nationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.

(4)

La saisie fait l’objet d’un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.

(5)

Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État.

Art. 14.

(1)

La Police peut procéder à la mise en détention administrative d’une personne majeure qui compromet l’ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué. La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d’un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.

(2)

Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une per- sonne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.

(3)

La détention administrative fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécu- tée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d’avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu’elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée.

Art. 15.

La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l’admission dans un service de psychiatrie d’une personne qui compromet l’ordre public, ou pour l’y faire réadmettre. Dans l’exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d’accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d’une personne tombant sous l’application de l’alinéa 1 er . Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l’habitation, ce droit d’accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d’État compétent et à condition qu’il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui.

Art. 16.

(1)

Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution des missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l’Inspection générale de la Police.

(2)

Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe 1 er et 6, paragraphe 1 er , alinéa 2, sont portées à la connais- sance des bourgmestres territorialement compétents.

Section 2 - Missions de police judiciaire

Art. 17.

Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° Les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2° Les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article 54. 3° Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan- cement des fonctionnaires de l’État, ainsi que les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 et A2, et du groupe d’indemnité B1, tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s’il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d’acquérir la qualité d’officier de police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l’alinéa précédent prêtent, entre les mains du directeur général ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Ont la qualité d’agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. L’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l’alinéa 4 est soumise à l’accomplis- sement de la formation prévue à l’alinéa 2, et la prestation de serment visé ci-dessus entre les mains du directeur général de la Police grand-ducale ou de son délégué.

Art. 18.

Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi ; 2° d’exécuter les actes d’enquête et d’instruction ordonnés par les autorités judiciaires ; 3° de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités judiciaires ; 4° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les objets dont la saisie est prescrite ; 5° de transmettre aux autorités judiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion. Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d’État ou les procureurs d’État esti- ment utiles à une bonne administration de la Justice.

Art. 19.

La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l’exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables. Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements génétiques et la documentation relative aux condamnés.

Section 3 - Autres missions

Art. 20.

(1)

La Police assiste l’Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l’Armée, la discipline et la police des militaires. Dans le cadre de la police militaire, les officiers de police judiciaire exercent leurs missions de police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.

(2)

Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de recherche d’informations et d’alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le ministre, le ministre ayant l’Armée dans ses attributions, le ministre ayant la Justice dans ses attributions et le ministre de l’Intérieur. Le personnel de la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de l’Armée pour des missions de combat.

Art. 21.

La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d’un service de psychiatrie, d’un hôpital ou d’un éta- blissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise immédiatement le procureur d’État compétent.

Art. 22.

La Police prête main-forte dans l’exercice de la police des cours et tribunaux.

Art. 23.

La Police prend à l’égard des animaux dangereux ou agonisants toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie.

Art. 24.

Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en accord avec les autorités compétentes.

Art. 25.

La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d’alarme et prend les mesures de police nécessaires. La Police ne reçoit directement que les appels provenant d’un raccordement de personnes morales de droit public ou d’autres institutions d’intérêt public. Les appels de la part de personnes privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche directement l’alarme actif. Un règlement grand-ducal définit les modalités d’exécution du présent article.

Art. 26.

La Police peut, sur demande d’institutions, d’organes et d’organismes de l’Union européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité des personnes employées par un prestataire de service qui se trouve en relation contractuelle avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne. Ces vérifications ne concernent que les personnes intervenant sur des sites au Luxembourg. Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si ces personnes sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union européenne. Les modalités de ces vérifications et les pièces à produire par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 3 - Des réquisitions

Section 1

re - Dispositions générales

Art. 27.

La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi.

Art. 28.

Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l’autorité requérante peut indiquer le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.

Art. 29.

Pour l’exécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les res- sources à utiliser. L’autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition. La Police prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibi- lité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.

Section 2 - Maintien de l’ordre public sur réquisition

Art. 30.

(1)

Lorsque l’ordre public est menacé, la Police se concerte avec l’autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la préparation des mesures d’exécution.

(2)

L’autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l’ordre public qu’en vertu d’une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L’autorité compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent. Au cours de l’exécution d’une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l’autorité requérante et l’informe, à moins d’impossibilité, des moyens d’action qu’il se propose de mettre en œuvre.

Art. 31.

Sans préjudice des dispositions de l’article 34, l’autorité requérante peut interdire l’usage de la force ou l’usage des armes à feu et d’explosifs en l’indiquant spécialement dans la réquisition. En cas de nécessité l’autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition complémentaire.

Art. 32.

L’usage de la force et l’usage d’armes à feu et d’explosifs doivent être précédés de deux sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d’obéissance à la loi et l’indication qu’un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d’explosifs sera fait. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la situation visée à l’article 416 du Code pénal, ni à celle visée à l’article 34.

Art. 33.

Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans l’ordre sous peine d’y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l’égard de ceux qui se seraient rendus coupables d’une infraction.

Art. 34.

En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l’article 416 du Code pénal, ou, en cas d’agression des unités de maintien de l’ordre de la part des manifestants, la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable. Il en est de même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Chapitre 4 - Relations de la Police avec d’autres autorités

Section 1

re - Relations avec les autorités communales

Art. 35.

Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres.

Art. 36.

En cas d’évènements susceptibles de troubler l’ordre public, l’autorité communale et la Police échangent les informations utiles.

Art. 37.

(1)

Il est créé dans chaque région de police un comité de concertation régional qui comprend : 1° un fonctionnaire désigné par le ministre ou un délégué, qui préside le comité ; 2° les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la région de police concernée, qui, en cas d’empê- chement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 3° le procureur général d’État ou un délégué ; 4° le procureur d’État du tribunal d’arrondissement territorialement compétent ou un délégué ; 5° le directeur général de la Police ou un délégué ; 6° le directeur de la région de police territorialement compétent ou un délégué. Toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité peut être invitée à participer.

(2)

Le comité de concertation a les attributions suivantes : 1° procéder à l’étude et à l’analyse dans la région de police des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2° élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de la préser- vation de l’ordre public ; 3° définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et les communes, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; 4° assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun au niveau régional.

Art. 38.

(1)

Il est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d’une commune, il ne sera mis en place qu’un seul comité de prévention communal. Le comité de prévention comprend : 1° les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, qui, en cas d’empê- chement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 2° les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ; 3° le directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ; 4° les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué. Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d’État territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué. Des représentants de l’autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l’État peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de celles-ci. Il en est de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité.

(2)

Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs com- munes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président.

(3)

Le comité de prévention a les attributions suivantes : 1° procéder à l’étude et à l’analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2° définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et la commune, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; 3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ; 4° assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun.

Art. 39.

Les modalités de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand- ducal.

Section 2 - Relations avec les autorités judiciaires

Art. 40.

(1)

Il est créé un comité d’accompagnement des missions de police judiciaire constitué du procureur général d’État, qui le préside, des procureurs d’État, du juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du directeur général de la Police grand-ducale, du directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de son corps.

(2)

Le comité d’accompagnement a les attributions suivantes : 1° fixer l’orientation générale du travail des services de police judiciaire ; 2° établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du Service de police judiciaire ; 3° évaluer et surveiller le travail proactif du Service de police judiciaire ; 4° définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire ; 5° contrôler la qualité des écrits judiciaires ; 6° aviser les candidatures pour les postes de chefs de département et de chefs de section du Service de police judiciaire ; 7° émettre les recommandations tendant à l’amélioration du travail de police judiciaire ; 8° approuver annuellement un rapport d’activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans leurs attributions.

Section 3 - Relations avec les autorités militaires

Art. 41.

La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de l’Armée.

Art. 42.

L’Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions. Le commandant de tout détachement de l’Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. Dans le cas de réquisition de l’Armée sous les formes prévues par la loi, l’usage des armes par les militaires est régi par les articles 32 à 34 ci-dessus.

Chapitre 5 - Traitement de données à caractère personnel

Art. 43. «Art. 43bis.

Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 3° le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attri- butions ; 4° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; 10° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 11° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés. Dans l’exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d’agent de police judiciaire ou d’agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points 1° à 8°, 10° et 11° de l’alinéa 1 er . Il en est de même pour les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques. Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que : 1° les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. (Loi du 1 er août 2018) «L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1 er , point 15), lettre a), de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article.» (Loi du 15 juillet 2021)

(1)

La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infrac- tions pénales.

(2)

Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales : 1° les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 2° les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 3° les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ; 4° les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby ; 5° les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.

(3)

L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne : 1° du procureur d’État territorialement compétent ; 2° du conseil communal, et 3° de la commission consultative prévue à l’alinéa 2. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéo- surveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal. L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : 1° la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2° la délimitation des lieux à surveiller ; 3° le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ; 4° une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5° le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.

(5)

Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enre- gistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.

(6)

Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irré- versible.

(7)

Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance.

(8)

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux disposi- tions de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.

(9)

Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1 er , sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une ins- truction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11.

(10)

Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exer- cice d’une mission précise.

(11)

Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directe- ment une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation.»

Chapitre 6 - L’organisation de la Police

Art. 44.

La Police est dirigée par un directeur général qui est assisté d’un directeur général adjoint. En cas d’empêchement le direc- teur général est remplacé par le directeur général adjoint, ou à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction. Le directeur général et le directeur général adjoint de la Police grand-ducale sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police.

Art. 45.

(1)

Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.

(2)

Sont rattachés au comité de direction : 1° une direction « communication » ; 2° une direction « relations internationales » ; 3° un service juridique ; 4° un service psychologique ; 5° un service d’audit financier.

(3)

Le secrétariat général visé au paragraphe 1 er alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1.

Art. 46.

La Police comprend en outre quatre directions centrales : 1° la direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ; 2° la direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ; 3° la direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ; 4° la direction centrale stratégie et performance, ci-après désignée « DCSP ». Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Le directeur central de police judiciaire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre, le procureur général d’État ayant été entendu en son avis. La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1° à 4° sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3° et 4° sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement A1.

Art. 47.

La direction centrale police administrative comprend : 1° la direction des opérations, 2° les unités nationales suivantes : a) l’Unité de la police de l’aéroport ; b) l’Unité de la police de la route ; c) l’Unité de garde et d’appui opérationnel ; d) l’Unité spéciale de la Police. 3° les quatre régions de Police : a) Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville ; b) Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher ; c) Région Nord avec siège à Diekirch ; d) Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette. Chaque région comprend : 1° une direction ; 2° des commissariats de police ; 3° un service régional de police de la route ; 4° un service régional de police spéciale. Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police.

Art. 48.

(1)

La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ci-après « SPJ », composé : 1° d’une direction ; 2° de départements subdivisés en sections ; 3° de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d’accom- pagnement. Le SPJ a son siège dans la Région Capitale.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions, formalités et modalités d’admission des membres du cadre policier au SPJ et la composition de la commission de sélection. L’accès des membres des groupes de traitement B1 et C1 au SPJ est subordonné à la réussite de l’examen de promotion et d’une épreuve de validation de connaissances. Pour réussir cette épreuve le candidat doit obtenir trois cinquième de l’ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque test. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’épreuve de validation des connaissances. Le contenu de l’épreuve de validation des connaissances est déterminé par règlement grand-ducal. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa 2 dans un délai de dix ans sont désaffectés du SPJ. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 affectés depuis plus de cinq ans au SPJ doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal pour occuper un poste relevant de la direction centrale police administrative.

Art. 49.

La direction centrale « ressources et compétences » comprend : 1° une direction ressources humaines ; 2° une direction formation avec une École de Police ; 3° une direction des finances ; 4° une direction logistique ; 5° une direction technologies policières.

Art. 50.

La direction centrale « stratégie et performance » comprend : 1° une direction planification et suivi stratégiques ; 2° une direction organisation et amélioration ; 3° une direction traitement de l’information ; 4° une cellule stratégie des technologies d’information et de communication.

Art. 51.

Les directions, unités nationales, les régions et le SPJ énumérés aux articles 47 à 50 sont dirigées par un directeur et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le ministre. Le directeur et le directeur adjoint du SPJ sont nommés par le ministre, le procureur général d’État ayant été entendu en son avis.

Art. 52.

L’emblème, l’uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre 7 - Du personnel

Section 1

re - Dispositions communes

Art. 53.

La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée, selon l’ordre établi ci-après, par : 1° la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l’ancienneté ; 2° l’exercice d’attributions particulières ; 3° l’ancienneté appliquée aux membres du cadre policier. Pour l’application du point 1°, la hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à l’organigramme visé à l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge le commandement d’autres membres de la Police s’ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique.

Art. 54.

L’ancienneté telle que prévue par l’article 53, points 1° et 3°, comprend trois niveaux : 1° Le niveau dénommé « inspecteurs » : Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l’examen de fin de stage des catégories de traitement B et C. Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau d’inspecteur les grades : d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur et d’inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive. Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. 2° Le niveau dénommé « commissaires » : Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement. Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire et de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce niveau. 3° Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » : L’ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l’examen de fin de stage. Les grades d’ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal correspondant aux grades de traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et F14 et de premier commissaire divisionnaire correspondant au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan- cement des fonctionnaires de l’État. Les nominations aux grades sont faites par le directeur général de la Police grand-ducale.

Section 2 - Le cadre policier

Art. 55.

(1)

Le cadre policier comprend un directeur général, un directeur général adjoint, des directeurs centraux et des fonction- naires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traite- ments et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il est complété par des fonctionnaires stagiaires.

(2)

Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à procéder annuellement à une création de vingt postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par voie d’examen-concours.

Art. 56.

Le titre honorifique conféré au policier conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État lui permet de porter l’uniforme de son grade d’ancienneté à l’occasion de manifestations patrio- tiques ou militaires. Le droit de porter l’uniforme peut être retiré par l’autorité de nomination au membre du cadre policier qui ne s’en montre pas digne.

Art. 57.

Le personnel du cadre policier bénéficie d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation. Sous-section 1 re - Recrutement et entrée en fonctions (Loi du 29 juillet 2020) «Art. 58. Avant chaque admission au stage, il est procédé à une enquête de moralité afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Cette enquête est effectuée par la Police, qui peut consulter les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. À défaut des qualités morales nécessaires à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier, l’admission au stage est refusée au candidat.»

Art. 59. (. . .) (abrogé par la loi du 29 juillet 2020) (Loi du 29 juillet 2020) «Art. 60.

(1)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans, laquelle com- prend une phase de formation policière théorique et pratique et une phase d’initiation pratique.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1 er , les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base d’un an, composée d’une phase de formation policière théorique et pratique.

(3)

Le nombre d’heures de formation à effectuer lors de la phase de formation policière théorique et pratique des différents groupes de traitement est fixé par règlement grand-ducal.»

Art. 61.

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier bénéficient d’un congé annuel de récréation, des jours fériés et des congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les membres du cadre policier.

Art. 62. «Art. 63. «Art. 64.

(Loi du 29 juillet 2020) «Le port de l’arme de service est obligatoire pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier qui au cours de la phase de formation théorique et pratique effectuent des stages dans les unités.» L’usage des armes n’est autorisé qu’en cas de légitime défense. (Loi du 29 juillet 2020) À l’issue de la phase de formation policière théorique et pratique, les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 du cadre policier prêtent devant le directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 68. Ce serment spécial leur confère la qualité d’agent de police administrative et la qualité d’agent de police judiciaire et leur permet d’exercer les missions et pouvoirs afférents conformément à la loi.» (Loi du 29 juillet 2020) Dans le cadre de l’exécution des missions de police, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l’article 68.»

Art. 65.

Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier est prononcé par le ministre sur avis du directeur général de la Police : 1° (. . .) (supprimé par la loi du 29 juillet 2020) (Loi du 29 juillet 2020) «2° en cas d’échec à la phase de formation policière théorique et pratique.» 3° pour motifs graves tant dans le service qu’en dehors du service ; 4° lorsque l’une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à un niveau de performance 1 tel que défini par l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier en application du présent article équivaut à une résiliation du stage au sens de l’article 2 de la loi précitée du 16 avril 1979. (Loi du 29 juillet 2020) «Après un retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier pour les motifs évoqués au point 3°, le candidat ne peut plus être admis au stage dans la Police.»

Art. 66.

(1)

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les candidats ayant réussi l’examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement B1.

(2)

Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 67.

La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équiva- lence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (Loi du 29 juillet 2020) «Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de formation policière théorique et pratique. Pour la phase de formation policière théorique et pratique de la catégorie de traitement A le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir réussi sa formation à l’étranger.» Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en oeuvre du plan d’insertion professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 68.

Avant d’entrer en fonctions, les membres du cadre policier prêtent, devant le ministre ou son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je jure d’obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l’exercice de mes fonctions, de la force qui m’est confiée, que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. » Sous-section 2 - L’examen de promotion

Art. 69.

Les examens de promotion dans la Police sont des examens de classement.

Art. 70.

(1)

Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans le groupe de traitement B1 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’exa- men, avoir à leur actif au moins trois années de service à partir de la date de la première nomination.

(2)

Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans les groupes de traitement C1 et C2 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.

(3)

Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, le programme de l’examen ainsi que les modalités de classement et les critères de départage en cas d’égalité des notes sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 71.

Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module.

Art. 72.

Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion à l’École de police. Sous-section 3 - Carrière ouverte

Art. 73.

(1)

Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.

(2)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.

(3)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.

(4)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.

(5)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.

Art. 74.

Le nombre maximum de membres du cadre policier d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Art. 75.

Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière policière prévue à l’article 77.

Art. 76.

(1)

Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s’il remplit les conditions suivantes : 1° avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ; 2° avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu.

(2)

Par dérogation aux articles 75, 77, 78 et 79, le membre du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 1° avoir réussi à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le directeur général de la Police grand-ducale entendu en son avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures. Après l’examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l’ancienneté telle que prévue à l’article 54. En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra pré- senter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.

(3)

Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spéci- fiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.

Art. 77.

(1)

Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière policière, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à : 1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu de l’article 75 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 94 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 74 et 76 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 75 et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 94, paragraphe 3, soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 ; 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ; 4° évaluer le mémoire prévu à l’article 79.

(2)

La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du direc- teur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Un membre, le président, est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le directeur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment.

Art. 78.

(1)

Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.

(2)

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la pos- sibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.

(3)

La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1° à 3° de l’article 77. L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.

(4)

Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article présent sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accom- plissement de leur mission.

Art. 79.

(1)

Le membre du cadre policier retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 78, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.

(2)

Le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ulté- rieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.

(3)

Le membre du cadre policier qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.

Art. 80.

Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indi- ciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Sous-section 4 - Indemnités

Art. 81.

(1)

Une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du SPJ ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, de l’Unité spéciale de la Police et aux membres du cadre policier détachés au Service de protection du Gouvernement.

(2)

Une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant non imposable de cinq points indiciaires est allouée aux maîtres-chiens de la Police.

Section 3 - Le cadre civil

Art. 82.

Le cadre civil comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Art. 83.

Il comprend en outre des chefs d’atelier et des magasiniers conformément à l’organigramme établi en application de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 84.

L’indemnité visée à l’article 81, paragraphe 1 er , est allouée aux membres du cadre civil du SPJ ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire.

Chapitre 8 - Dispositions modificatives

Art. 85. «Art. 10.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’article 10 est modifié comme suit : Ont la qualité d’officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.» 2° L’article 13, paragraphe 1 er est modifié comme suit : «(1) Sont agents de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.» 3° À l’article 45, paragraphe 5, le terme « quatre » est remplacé par le terme « six ».

Art. 86.

L’article 7, paragraphe 1 er , point 4°, de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est remplacé par le texte suivant : 4. les chefs des commissariats de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police administrative

Art. 87.

L’article 1 er , alinéa 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et servics de l’État est modifié comme suit : 1° L’énumération est complétée par le tiret suivant : « - de directeur central ». 2° Les grades « A13, A14, P13, P14 » sont remplacés par les grades « F16, F17 ».

Art. 88.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 4 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1 er , alinéa 4, les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » » sont remplacés par les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » ». b) Au paragraphe 1 er , il est ajouté un cinquième et un sixième alinéa libellés comme suit : «Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du septième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.» c) Au paragraphe 3, sous la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », au point a) le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » et au point b) les termes « catégorie D, groupe D1 » sont remplacés par les termes « catégorie C, groupe C1 ». 2° L’article 14, paragraphe 1 er est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1 er , le point b) est remplacé comme suit : «b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;» b) À l’alinéa 2, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 », le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade F13 ». c) L’alinéa 3 est remplacé comme suit : «Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.» d) À l’alinéa 5, le grade « F11 » est remplacé par le grade « F14 » et le grade « F12 » est remplacé par le grade « F15 ». e) À l’alinéa 6, les termes « les grades F11 avec la fonction de commissaire divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12 » sont remplacés par les termes « les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 ». f) L’alinéa 7 est modifié comme suit : - Au point 1°, le grade « F8 » est remplacé par le grade «F11 », le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 ». - Le point 2° est remplacé comme suit : «2° Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/com- mandant du centre militaire et de médecin de l’Armée sont classées au grade F16. Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de lieu- tenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée, l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.» - Au point 3°, le grade « F14 » est remplacé par le grade « F17 ». 3° À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1 er un paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante : «(1bis) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.» 4° À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1bis un nouveau paragraphe 1ter qui prend la teneur suivante : (1ter) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.» 5° À l’article 14, le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1 er est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ». - Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; » b) À l’alinéa 3, les termes « les grades F2 avec la fonction d’inspecteur adjoint, F3 avec la fonction d’inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur » sont remplacés par les termes « les grades F2, F3 et F4 ». c) À l’alinéa 7, les termes « les grades F5 avec la fonction d’inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef » sont remplacés par les termes « les grades F5, F6 et F7 ». 6° À l’article 14, le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1 er est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 » . - Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. » b) À l’alinéa 3 , les termes « les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe » sont remplacés par les termes « les grades F1 et F2 ». c) À l’alinéa 7, les termes « les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la fonction de brigadier-chef » sont remplacés par les termes « les grades F3 et F4 ». 7° L’article 16, paragraphe 4 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1 er , point e), le terme « C2, » est ajouté derrière les termes « groupes de traitement ». b) À l’alinéa 2, les points b), c) et d) sont supprimés, le point e) devenant le nouveau point b). 8° À l’article 17, point b), derrière les termes « inspecteur général de la police » sont ajoutés les termes « inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police ». 9° L’article 22 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1 er , point c), les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C » et les termes « groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 ». b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit : - Devant le point a) actuel, sont ajoutés deux nouveaux points a) et b) libellés comme suit, les points a) et b) actuels devenant les nouveaux points c) et d) : « a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; - Au point b) actuel, devenant le nouveau point d), les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ». c) Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit : «(8) Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale.» 10° L’article 23 est remplacé comme suit : «Art. 23.

(1)

Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.

(2)

Une prime de formation non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.» 11° L’article 37 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 2, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires. b) Au paragraphe 3, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 135 points indiciaires. c) Au paragraphe 4, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une réduction de 5 points indiciaires. d) Il est inséré après le paragraphe 9 un paragraphe 9bis qui prend la teneur suivante : «(9bis)Lorsque la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable corres- pondant à la différence entre ces deux sommes.» 12° À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi. 13° À l’annexe B, sous « B1) Tableaux indiciaires », la rubrique « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par l’annexe B de la présente loi. 14° L’annexe B, sous « B2) Allongements » est modifiée comme suit : a) Au point 3°, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : «Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.» b) Au point 5°, les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 » et il est complété par la phrase suivante : « Pour les fonction- naires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d’un quinzième échelon ayant l’indice 272 ». 15° L’annexe C est modifiée comme suit : a) Dans la colonne V, les grades « F6-F10 » sont remplacés par ceux de « F6-F13 ». b) Dans la colonne VI, les grades « F11 et F12 » sont remplacés par ceux de « F14 et F15 ». c) Dans la colonne VII, les grades « F13 et F14 » sont remplacés par ceux de « F16-F17 ».

Art. 89.

À la suite de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est inséré un nouvel article 22bis, libellé comme suit : «Art. 22bis. Lorsqu’un demandeur s’oppose de manière violente ou menaçante à l’exécution d’une décision de transfert prise dans le respect de l’article 10, paragraphe 4, le directeur ou son délégué peut requérir l’assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Chapitre 3 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.»

Chapitre 9 - Dispositions abrogatoires

Art. 90.

Sont abrogées : 1° la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ; 2° la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 2. le code d’instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique.

Chapitre 10 - Dispositions transitoires

Art. 91.

Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les condi- tions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de quinze pour cent prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article. Toutefois, le contingent de quinze pour cent prévu à l’article 16, paragraphes 1 er , 2 et 3 est temporairement augmenté de cinq pour cent à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 16, paragraphes 1 er , 2 et 3.

Art. 92.

Les membres de la Police qui occupaient au 1 er octobre 2015 un poste à responsabilité particulière au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et qui, dans les limites du contingent visé à l’article 91, alinéa 2, auraient eu droit à une majoration d’échelon, bénéficient de celle-ci avec effet à partir du 1 er octobre 2015. Le contingent temporaire de vingt pour cent de postes à responsabilités particulières est maintenu à vingt pour cent jusqu’à ce que tous les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui occupent depuis le 1 er octobre 2015 un poste à res- ponsabilités particulières aient obtenu une majoration d’échelon. S’il y a lieu, celle-ci est accordée avec effet rétroactif.

Art. 93.

L’article 54 ne porte pas préjudice à l’ancienneté légalement acquise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 94.

(1)

Pour les membres du cadre policier en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permet- tant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du directeur général de la Police grand-ducale avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle prévue à l’article 77.

(3)

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du policier en question. Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de la Police. Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera également sur le critère de l’ancienneté de service.

(4)

Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de chan- gement de groupe.

(5)

Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 95.

Pour le personnel de la carrière de l’inspecteur en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommé définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police restent applicables pendant une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 96.

Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, sont affectés, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à ce service, les membres de la Police affectés ou détachés à un service de recherche et d’enquête criminelle ou détachés au SPJ depuis au moins trois ans. Le personnel ainsi affecté au SPJ bénéficie du même statut que le personnel y affecté avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Celui n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi disposera d’un délai maximal de cinq ans pour réussir à son examen de promotion. A défaut, le concerné est désaffecté du SPJ. Pour les membres du cadre policier affectés ou détachés à un service de recherche et d’enquête criminelle ou détachés au SPJ ne remplissant pas les conditions de l’alinéa 1 er du présent article, leur affectation au SPJ est soumise à la réussite de tests psychotechniques.

Art. 97.

Les primes telles que prévues à l’article 94 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police sont maintenues.

Art. 98.

Les fonctionnaires de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’échelon 568 de l’ancien grade F12, devenu le nouveau grade F15, et l’expectative à cet échelon.

Art. 99.

Par dérogation aux articles 17 et 54, les policiers qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont accédé à la première fonction du niveau supérieur à l’âge de cinquante ans au moins sans avoir passé avec succès un examen de promotion sur base de l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda- lités d’avancement des fonctionnaires de l’État gardent la qualité d’officier de police judiciaire.

Art. 100.

Les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, lettre c) et de l’article 12, paragraphe 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police restent applicables aux candidats des carrières de l’inspecteur et du brigadier qui ont été admis à la formation professionnelle de base avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police reste applicable en ce qui concerne les conditions d’instruction des membres du cadre supérieur de la Police et du personnel des carrières de l’inspecteur et du brigadier qui ont été admis au stage ou à la formation professionnelle de base avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 11 - Disposition finale

Art. 101. ANNEXE A III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction ANNEXE B III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Règlement grand-ducal du 1 er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police, Texte coordonné «Art. 1 er .

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ». A A1 Sous groupe militaire F11 F12 F13 lieutenant lieutenant en premier capitaine F14 F15 major lieutenant-colonel Sous-groupe poli- cier F11 F12 F13 F14 F15 Sous-groupe à attributions particulières F11 F12 F13 lieutenant de la musique militaire lieutenant en premier de la musique militaire capitaine de la musique militaire F16 F17 directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, médecin de l’armée, colonel/chef d’état-major de l’armée, directeur général de la police, inspecteur général de la police A2 Sous-groupe poli- cier F9 F10 F11 F12 F13 B B1 Sous-groupe poli- cier F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 C C1 Sous-groupe militaire F2 F3 F4 sergent premier sergent sergent-chef F5 F6 F7 adjudant adjudant-chef adjudant-major Sous-groupe poli- cier F2 F3 F4 F5 F6 F7 Sous-groupe à attributions particulières F2 F3 F4 sergent de la musique militaire premier sergent de la musique militaire sergent-chef de la musique militaire F5 F6 F7 adjudant de la musique militaire adjudant-chef de la musique militaire adjudant-major de la musique militaire C2 Sous-groupe militaire F1 F2 caporal caporal de première classe F3 F4 caporal-chef premier caporal-chef Sous-groupe poli- cier F1 F2 F3 F4 Grade Echelons F17 F16 F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 1 (Mém. A - 71 du 22 juin 2001, p. 1427) modifié par: Règlement grand-ducal du 22 mai 2007 (Mém. A - 92 du 14 juin 2007, p. 1783). (Règl. g.-d. du 22 mai 2007) Le présent règlement s’applique au cadre policier occupé, à titre définitif ou à titre temporaire pendant une période de plus de six mois, au Service de police judiciaire, aux services régionaux de recherche et d’enquête criminelles et aux services de police technique.»

Art. 2.

Le montant de l’indemnité non pensionnable et non imposable qui est alloué mensuellement au personnel spécifié à l’article 1 er ci-dessus est fixé à: a) quinze points indiciaires pour les membres du Service de Police Judiciaire, b) dix points indiciaires pour les membres des Services Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux membres des Services de Police Technique.

Art. 3.

Aucune indemnité n’est versée pendant les congés de maternité, les congés sans traitement, les congés sportifs et les congés - éducation. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’indemnité est réduite de moitié.

Art. 4.

«Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» 2 est chargé de la liquidation de l’indemnité.

Art. 5. Règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière du cadre policier.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Base légale: Article 80 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. 2 Selon l’article 5 de la loi du 25 juillet 2018, toute référence à l’Administration du personnel de l’État s’entend comme référence au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (Mém. A - 620 du 27 juillet 2018; doc. parl. 7180). 1 (Mém. A - 126 du 3 septembre 2003, p. 2636)

Chapitre 1 er .- Du changement de carrière des brigadiers de police

Art. 1 er .

Par dérogation à l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particulières, le fonc- tionnaire de la carrière du brigadier peut accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après à la carrière de l’inspecteur de police.

Art. 2.

Le fonctionnaire de la carrière du brigadier peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière de l’inspecteur de police s’il a: – au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière du brigadier; – réussi à l’examen de promotion de la carrière du brigadier; – été retenu par le Ministre de l’Intérieur sur le vu du dossier personnel, le Directeur général de la Police entendu en son avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.

Art. 3.

Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière de l’inspecteur que ceux de la carrière du brigadier qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes: 1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière; 2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.

Art. 4.

Lorsque le fonctionnaire de la carrière du brigadier a réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’inspecteur, il bénéficie d’une nomination à une fonction de la carrière de l’inspecteur de police. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste. En cas d’échec à cet examen, le fonctionnaire ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraînera la perte définitive du droit de présenter une demande de changement de carrière.

Art. 5.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du brigadier qui a réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’inspecteur est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis.

Art. 6.

Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière de l’inspecteur. II pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière, sans préjudice de l’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers. Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.

Chapitre 2.- Du changement de carrière des inspecteurs de police

Section 1

re . – Des conditions et modalités du changement de carrière prévu à l’article 24 A) de la loi sur la Police et l’inspection générale de la Police.

Art. 7.

Par dérogation à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particulières, le fonc- tionnaire de la carrière de l’inspecteur de police peut accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après aux trois premières fonctions du cadre supérieur de la Police. 1 Base légale: Articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection Générale de la Police.

Art. 8.

L’épreuve de sélection prévue à l’article 24, A) 1. de la loi sur la Police et l’Inspection générale de la Police comporte – une épreuve sanctionnant les connaissances dans les domaines de la législation sur la Police, des conventions policières internationales et du droit administratif et constitutionnel, y compris les Droits de l’Homme – des épreuves sanctionnant la capacité d’expression orale et écrite en langues française et anglaise 120 points 60 points – un examen de la personnalité visant à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en terme de traits de caractère, intérêts, aptitudes et valeurs. Cet examen de la personnalité comprend: – un questionnaire à remplir, – une auto-description, – une ou des épreuves de mise en situation, – une ou plusieurs interviews. 60 points La date de l’épreuve de sélection est publiée au Mémorial. Le fonctionnaire qui désire y participer doit en faire la demande par écrit au Directeur Général de la Police.

Art. 9.

L’épreuve de sélection est éliminatoire pour le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Le fonctionnaire ayant réussi à l’épreuve de sélec- tion sans pour autant s’être classé en rang utile pour être retenu par le Ministre de l’Intérieur est admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection.

Art. 10.

L’épreuve de sélection a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l’Intérieur. La commission comprend le Directeur Général de la Police, qui la préside, un fonctionnaire du cadre supérieur policier, un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, deux psychologues et un secrétaire. II est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif et pour le secrétaire.

Art. 11.

L’épreuve de sélection se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Art. 12.

La durée de la formation à une école supérieure de police à l’étranger ne peut être inférieure à huit mois.

Art. 13.

Lorsque le fonctionnaire a échoué aux épreuves de sélection ou à la formation à l’école supérieure de police, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec aux épreuves de sélection ou de la formation à l’étranger entraîne la perte définitive du droit de présenter une demande de changement de carrière.

Art. 14.

Le rang d’ancienneté du fonctionnaire nouvellement nommé dans la carrière supérieure de police est déterminé par la date et le classement à l’examen final de la formation professionnelle visé à I’article 12 ci-dessus.

Section 2. – Des conditions et modalités du changement de carrière prévu à l’article 97 de la loi sur la Police et l’Inspection générale de la police.

Art. 15.

Le personnel visé à l’article 96 premier alinéa de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police peut avoir accès à l’épreuve de sélection dont question à l’article 8 ci-dessus sous condition d’avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou de présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions.

Art. 16.

Les dispositions des articles 8 à 14 du présent règlement grand-ducal sont applicables au changement de carrière visé par la présente section.

Art. 17. Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant : 1° détermination de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ; 2° fixation du programme et de la procédure d’examen de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier ; 3° précision des modalités d’application de l’appréciation des performances professionnelles aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier ; 4° fixation des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation spéciale théorique et de l’appréciation des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police grand-ducale ; 5° détermination des formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, du programme de l’examen ainsi que des modalités de classement et des critères de départage en cas d’égalité des notes, Texte coordonné au 13 novembre 2020

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 732 du 28 août 2018) modifié par: Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 (Mém. A - 903 du 28 décembre 2019) Règlement grand-ducal du 3 novembre 2020 (Mém. A - 900 du 13 novembre 2020). Version applicable à partir du 17 novembre 2020

Chapitre 1 er - Le plan d’insertion professionnelle du fonctionnaire stagiaire du cadre policier

Art. 1 er .

Le directeur général de la Police grand-ducale, ci-après désignée « Police », désigne un patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire du cadre policier admis à la formation professionnelle de base. Le patron de stage peut être choisi parmi les membres du cadre policier appartenant à une autre catégorie de traitement que le fonctionnaire stagiaire du cadre policier. Les patrons de stage suivent une formation déterminée par le directeur général de la Police. Leurs missions sont celles définies à l’article 1 er , paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires.

Art. 2.

Un livret d’accueil comprenant les informations visées à l’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires est remis au fonctionnaire stagiaire du cadre policier au moment de son admission à la formation professionnelle de base.

Art. 3.

Il est constitué pour chaque fonctionnaire stagiaire du cadre policier un carnet de stage qui a pour objet de documenter son évolution au cours de sa formation professionnelle de base. Sont à insérer dans le carnet de stage, toutes les pièces en relation avec la formation du fonctionnaire stagiaire du cadre policier. Le carnet de stage est tenu par le patron de stage. À la fin de la formation professionnelle de base, le patron de stage transmet le carnet de stage à la direction des ressources humaines de la Police qui l’insère dans le dossier personnel du fonctionnaire stagiaire du cadre policier.

Chapitre 2 - L’appréciation des performances professionnelles du fonctionnaire stagiaire du cadre policier Art. 4.

L’appréciation des performances professionnelles du fonctionnaire stagiaire du cadre policier comprend (. . .) 1 une appré- ciation des compétences comportementales. L’appréciation des compétences comportementales se fait « au cours des trois derniers mois » 2 de chaque période de référence. (. . .) 1 Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se voit retirer le statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier. Le supérieur hiérarchique visé à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est : 1° pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1, C1 et C2, un membre de la direction de l’École de police ; 2° pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de la catégorie de traitement A, le directeur central des ressources et compétences.

Art. 5. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

Chapitre 3 - La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier

Section 1

re - La catégorie de traitement A

Art. 6. «Art. 7.

La « phase de formation policière théorique et pratique » 3 des fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement A comprend une formation dans une école de police à l’étranger, retenue par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre » sur proposition du directeur général de la Police et une formation complémentaire au Grand-Duché de Luxembourg portant sur la législation, les procédures et techniques policières nationales. Pendant la « phase de formation policière théorique et pratique » 3 , des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) Après la réussite de la formation à l’école de police à l’étranger, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement A sont autorisés à suivre la phase d’initiation pratique. La phase d’initiation pratique s’effectue au sein des unités relevant de la direction centrale police administrative et de la direction centrale police judiciaire. Pour les besoins de la formation, la phase d’initiation pratique peut en partie s’effectuer dans des unités ou services de police étrangers.»

Art. 8.

Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement A se fait par groupe de traitement et est déterminé par le résultat final obtenu à l’école de police à l’étranger. Ce classement équivaut au classement de l’examen de fin de stage tel que prévu par l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

Section 2 - Les groupes de traitement B1 et C1 «Art. 9.

(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) La phase de formation policière théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est effectuée à l’École de police. Le contenu du programme de formation à accomplir lors de cette phase comprend 1350 heures. Pendant la phase de formation policière théorique et pratique, des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.»

Art. 10. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

Art. 11. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

Art. 12. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020) «Art. 13.

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019. 2 Remplacé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019. 3 Remplacé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020. (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

(1)

La phase de formation policière théorique et pratique à l’École de police comprend des épreuves en cours de formation et un examen par groupe de traitement qui a lieu à la fin de cette formation.

(2) Modules

Le programme de la phase de formation policière théorique et pratique à l’École de police des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est le suivant : Théorie et pratique de l’usage des armes Techniques policières et de sécurité Outils et applications de l’informatique policière Éducation physique et sportive Cadre légal des fonctions et missions de police Théorie et pratique des missions de police administrative Police judiciaire : Analyse, apprentissage et mise en pratique des éléments de l’enquête judiciaire Circulation routière : Théorie et pratique Police et société Les modules sont notés sur un total de 540 points. Chaque module est noté sur 60 points et est exprimé par une note arrondie à l’unité supérieure. Les modules 1 à 4 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation. Les modules 5 à 9 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation et par un examen, dont la note arrondie est composée pour moitié des notes non arrondies des épreuves en cours de formation et pour moitié des notes non arrondies de l’examen.»

Art. 14.

(1)

Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est ajourné s’il obtient une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note de moins de la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen d’ajournement dans les modules dans lesquels il a obtenu une note de moins de la moitié du maximum des points.

(2)

En cas d’échec à l’examen d’ajournement, la « formation professionnelle de base » 1 est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules non réussis à l’examen d’ajournement.

Art. 15.

(1)

La « formation professionnelle de base » 1 du fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est prolongée s’il obtient : 1° une note finale de moins de deux tiers du total des points, ou ; 2° une note de moins de la moitié du maximum des points dans trois ou plus des modules.

(2)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1 er , point 1°, la « formation professionnelle de base » 1 est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules dans lesquels il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points.

(3)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1 er , point 2°, la « formation professionnelle de base » 1 est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules non réussis.

Art. 16. «Art. 17.

La réussite de l’examen d’ajournement ou de l’examen supplémentaire vaut réussite de la « formation professionnelle de base » 1 . Un échec à l’examen supplémentaire entraine l’échec à la « formation professionnelle de base » 1 . (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) Après la réussite de la phase de formation policière théorique et pratique, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 sont autorisés à suivre la phase d’initiation pratique. La phase d’initiation pratique s’effectue au sein des unités relevant de la direction centrale police administrative et de la direction centrale police judiciaire. Pour les besoins de la formation, la phase d’initiation pratique peut en partie s’effectuer dans des unités ou services de police à l’étranger.» 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019.

Art. 18.

(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) «(1) Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier B1 et C1 se fait par groupe de traitement et est déterminé par le total des points résultant du total des points de la phase de formation policière théorique et pratique.»

(2)

Ce classement équivaut au classement de l’examen de fin de stage tel que prévu par l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

(3)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens d’ajournement sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif ayant réussi sans ajournement.

(4)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens supplémentaires sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif.

Section 3 - Le groupe de traitement C2

Art. 19.

(1)

La « formation professionnelle de base » 1 des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 est effectuée à l’École de police et comprend des épreuves en cours de formation et un examen qui a lieu à la fin de la formation. Pendant la « formation professionnelle de base » 1 , des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

(2) Modules

(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) «Le contenu du programme de formation à accomplir comprend 950 heures.» Le programme de la « formation professionnelle de base » 1 des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 est le suivant : Théorie et pratique de l’usage des armes Techniques policières et de sécurité Outils et les applications de l’informatique policière Épreuves intégrées de mise en situation Éducation physique et sportive Cadre légal des fonctions et missions de police Théorie et pratique des missions de police administrative Police judiciaire : Analyse, apprentissage et mise en pratique des éléments de l’enquête judiciaire Langues (Français, Allemand, Anglais) Circulation routière : Théorie et pratique Police et société Les modules sont notés sur un total de 660 points, chaque module étant noté sur 60 points, s’exprimant par une note arrondie. Les modules 1 à 5 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation. Les modules 6 à 11 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation et par un examen, dont la note arrondie est composée pour moitié des notes non-arrondies des épreuves en cours de formation et pour moitié des notes non-arrondies de l’examen.

Art. 20.

(1)

Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C2 est ajourné s’il obtient une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note de moins de la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen d’ajournement dans les modules dans lesquels il a obtenu une note de moins de la moitié du maximum des points, (. . .) 2 .

(2)

En cas d’échec à l’examen d’ajournement, la « formation professionnelle de base » 1 est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules non réussis à l’examen d’ajournement.

Art. 21.

(1)

La « formation professionnelle de base » 1 du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C2 est prolongée s’il obtient : 1° une note finale de moins de deux tiers du total des points, ou ; 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019. 2 Supprimé par le règl. g.-d. du 3 novembre 2020. 2° une note de moins de la moitié du maximum des points dans trois ou plus des modules.

(2)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1 er , point 1°, la « formation professionnelle de base » 1 est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules dans lesquels il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points.

(3)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1 er , point 2°, la « formation professionnelle de base » 1 est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumettra à un examen supplémentaire dans les modules non réussis.

Art. 22.

La réussite de l’examen d’ajournement ou de l’examen supplémentaire vaut réussite de la « formation professionnelle de base » 1 . Un échec à l’examen supplémentaire entraine l’échec à la « formation professionnelle de base » 1 .

Art. 23. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019)

Art. 24.

(1)

Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 est déterminé par le total des points de la « formation professionnelle de base » 1 .

(2)

Ce classement équivaut au classement de l’examen de fin de stage tel que prévu par l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

(3)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens d’ajournement sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif ayant réussi sans ajournement.

(4)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens supplémentaires sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif.

Chapitre 4 - La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police «Art. 25. «Art. 26.

(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) La durée de la formation spéciale théorique des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police est fixée à 60 heures et comprend les matières et le nombre d’heures suivants : a) Organigramme de la Police 3 heures b) Le personnel de la Police 3 heures c) La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 6 heures d) Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police 6 heures e) Les prescriptions de service de la Police 2 heures f) L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire 40 heures » (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

(1)

L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement A1, A2 et B1 comprend deux parties : 1° une épreuve écrite dans chacune des matières visées à l’article 25 ; 2° la rédaction d’un mémoire sur un sujet en relation avec les attributions du stagiaire. L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 420 points qui sont répartis comme suit : Épreuves écrites L’organigramme de la Police 60 points Le personnel de la Police 60 points La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 60 points Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police 60 points Les prescriptions de service de la Police 60 points L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire 60 points Mémoire 60 points 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 20 décembre 2019.

(2) «Art. 26bis.

L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 comporte une épreuve écrite dans chacune des matières visées à l’article 25. L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 360 points qui sont répartis comme suit : L’organigramme de la Police 60 points Le personnel de la Police 60 points La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 60 points Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police 60 points Les prescriptions de service de la Police 60 points L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire 60 points » (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

(1)

Les matières visées à l’article 25, lettres a) à e) sont organisées par la direction formation et peuvent être organisées en commun pour les fonctionnaires stagiaires de tous les groupes de traitement.

(2)

La matière visée à l’article 25, lettre f) est organisée par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire stagiaire.

(3)

Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu de travail.

(4)

Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

(5)

Les fonctionnaires stagiaires doivent obligatoirement suivre les matières visées à l’article 25, lettres a) à f). Leur partici- pation aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’une attestation de présence.

(6)

Le mémoire consiste dans un travail écrit sur un sujet en relation avec les attributions du fonctionnaire stagiaire, proposé par son supérieur hiérarchique. Le mémoire doit être rendu au président de la commission au premier jour des épreuves écrites de l’examen.

(7)

Les épreuves écrites de l’examen sont organisées dans les trois mois qui suivent la fin de la période des formations.

(8)

Les épreuves écrites peuvent s’effectuer à livre ouvert.

(9)

L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.»

Chapitre 5 - L’examen de promotion

Section 1

re - L’examen de promotion du personnel du cadre policier

Art. 27.

(1) Total : 600 points

L’examen de promotion du groupe de traitement B1 et l’examen de promotion du groupe de traitement C1 porte sur le programme suivant : 1. Français : rédaction d’un rapport de service 60 points 2. Allemand : rédaction d’un rapport de service 60 points 3. Code pénal : épreuve théorique 60 points 4. Code pénal : épreuve pratique 60 points 5. Code de procédure pénale 60 points 6. Police administrative et lois spéciales 90 points 7. Code de la route 60 points 8. Éléments de droit public et administratif 45 points 9. Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État 45 points 10. Conventions et accords internationaux 60 points

(2) Total : 510 points

L’examen de promotion du groupe de traitement C2 du cadre policier comprend les neuf modules suivants auxquels sont attribués les points ci-après : 1. Français : rédaction d’un rapport de service 60 points 2. Allemand : rédaction d’un rapport de service 60 points 3. Éléments du Code pénal 60 points 4. Code de procédure pénale 60 points 5. Police administrative et lois spéciales 60 points 6. Code de la route 60 points 7. Éléments de droit public et administratif 45 points 8. Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État 45 points 9. Conventions et accords internationaux 60 points

Art. 28.

(1)

Les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans un ou deux modules sont ajournés. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ce ou ces modules. En cas de réussite à l’examen supplémentaire, les candidats ajournés sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi l’épreuve principale. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans les modules dans lesquels il a été ajourné.

(2)

En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue au module « Code pénal : épreuve théorique » en ce qui concerne les groupes de traitement B1 et C1, respectivement au module « Eléments du Code pénal » en ce qui concerne le groupe de traitement C2, est déterminante pour départager les candidats. En cas de note identique dans ce module, la note obtenue dans le module « Code de procédure pénale » est déterminante pour départager les candidats.

Section 2 - L’examen de promotion du personnel du cadre civil

Art. 29.

Pour le groupe de traitement B1 du cadre civil, l’examen de promotion porte sur un total de 600 points et comporte les modules et points suivants : 1° Élaboration d’un mémoire en langue française ou allemande en relation avec les attributions dévolues au candidat (300 points). Le sujet et la langue du mémoire sont choisis par le président de la commission d’examen, sur proposition du directeur ou du chef de service du candidat. 2° Droit administratif et international (300 points) comportant cinq matières dont : Les matières obligatoires suivantes : a) procédure administrative non contentieuse ; b) traitements des agents de l’État ; c) protection des données ; deux matières, choisies par le président de la commission d’examen sur proposition du directeur ou du chef de service du candidat, parmi les suivantes a) comptabilité de l’État ; b) marchés publics ; c) conventions internationales ; d) droit communautaire ; chaque matière étant notée sur 60 points.

Art. 30.

Pour le groupe de traitement C1 du cadre civil, l’examen de promotion porte sur un total de 300 points et comporte les modules et les points suivants : 1° Élaboration d’un travail de réflexion en langue française ou allemande en relation avec les attributions dévolues au candidat (150 points). Le sujet et la langue du travail sont choisis par le président de la commission d’examen, sur proposition du directeur ou du chef de service du candidat. 2° Droit administratif (150 points) comportant les matières suivantes : a) procédure administrative non contentieuse ; b) comptabilité de l’État et marchés publics ; c) protection des données. Chaque matière étant notée sur 50 points.

Art. 31.

L’examen de promotion du groupe de traitement D1 du cadre civil est régi par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’État.

Art. 32.

Pour réussir à l’examen de promotion, les candidats du cadre civil de la Police doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points de tous les modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ont obtenu une note insuffisante dans un module au maximum, sont ajournés dans ce module. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ce module. En cas de réussite de l’examen supplémentaire, les candidats ajournés sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi l’épreuve principale. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans le module où il a été ajourné.

Chapitre 6 - Dispositions communes «Art. 33. «Art. 33bis.

(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) Les examens prévus au présent règlement ont lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission » qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’au moins un secrétaire, nommés par le ministre. Tout membre peut être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves. La commission peut s’adjoindre d’experts qui sont également nommés par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission.» (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

(1)

Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

(2)

L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.

(3)

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.

(4)

Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.

(5)

Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.

(6)

L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

(7) «Art. 33ter. «Art. 33quater.

L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.» (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020) Le président règle en détail l’organisation de l’examen. À cet effet il peut réunir au préalable la commission. Il est tenu de réunir la commission au préalable : 1° si un membre au moins de la commission ou l’observateur en fait la demande ; 2° en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des examens. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen. Le programme et les modalités de l’examen sont communiqués à chaque candidat inscrit.» (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

(1)

Les sujets ou questions des épreuves sont déterminés par le président en concertation avec les membres de la commission.

(2)

Le secret relatif aux sujets ou questions doit être observé.

(3)

Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.

(4)

Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

(5)

Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des épreuves.

(6)

Les réponses des candidats sont écrites sur des feuilles estampillées. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les besoins de l’examen, une, plusieurs, ou toutes les épreuves peuvent se faire de manière électronique.

(7) «Art. 33quinqies

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.» (Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)

(1)

L’évaluation des copies écrites est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1 er , l’évaluation des épreuves électroniques peut également se faire de manière anonyme et standardisée.

(3)

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(4)

Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.

(5)

Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus.

(6)

Le président transmet au ministre un procès-verbal signé par au moins trois membres de la commission avec les résultats de l’examen.»

Art. 34.

Le candidat qui est empêché, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment constatées par la commission d’examen, de participer à un examen prévu au présent règlement ou bien d’achever un examen, est admis à participer à une session spéciale. La date de cette session spéciale est fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session normale. En cas de réussite directe à la session spéciale, l’intéressé est classé en fonction du total de ses points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi la session normale de l’examen. En cas de réussite après ajournement à la session spéciale, l’intéressé est classé en fonction du total de ses points obtenus, parmi les candidats ayant réussi la session normale après ajournement. Pour le candidat qui a participé à l’examen, mais qui n’a pas été en mesure d’achever les examens visés à l’alinéa 1 er , la session spéciale ne porte que sur les épreuves qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves restent acquis. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci n’est plus admis à participer à la session spéciale. Le candidat qui ne participe pas à la session spéciale est déchu du bénéfice des mesures visées au présent article.

Art. 35.

Les membres du cadre policier qui désirent occuper un poste dont les connaissances et compétences diffèrent de celles du poste auquel ils sont affectés depuis plus de cinq ans, suivent une formation de remise à niveau dont le contenu est déterminé pour chaque fonctionnaire concerné sur base de la fiche de fonction correspondante. Le fonctionnaire concerné doit avoir suivi ces formations avant sa nomination ou au plus tard dans les six mois qui suivent sa nomination au poste sollicité.

Chapitre 7 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 36.

Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant les modalités de fonctionnement de l’École de police ; 3° le règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 déterminant les conditions et les modalités d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel du cadre administratif et technique du Corps de la Police Grand-Ducale ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement du personnel policier.

Art. 37.

(1)

Les dispositions suivantes restent applicables aux stagiaires du cadre supérieur de la Police qui ont été admis au stage, aux volontaires de police qui ont été admis au volontariat de police et aux volontaires de l’armée qui ont été admis à l’École de police avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ce jusqu’à la fin de la formation respective en cours : 1° les articles 4, 5, 14 à 18, 34 à 38, 57 à 67, 69, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72, du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier ; 2° les articles 6, 13 à 15 du règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant les modalités de fonctionnement de l’École de police.

(2)

Les examens de promotion du cadre policier qui ont lieu au cours de l’année de l’entrée en vigueur du présent règlement sont effectués : 1° en ce qui concerne les inspecteurs de police, conformément aux articles 21 et 22, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72, du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement du personnel policier ; 2° en ce qui concerne les brigadiers de police, conformément aux articles 41 et 42, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72 du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement du personnel policier.

Art. 38.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale ».

Art. 39. Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique, Texte coordonné Chapitre I er .- Champ d’application

Notre ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. modifiée par: 1 (Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784) Loi du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437).

Art. 1 er .

Sous réserve des précisions et restrictions figurant au chapitre III de la présente loi, les principes généraux de la discipline militaire s’appliquent à tout militaire de la force publique et à toute autre personne portant l’uniforme militaire. Les militaires séjournant à l’étranger restent soumis à la présente loi, même s’ils ne sont pas sous commandement national. Un règlement grand-ducal pourra étendre tout ou partie du statut disciplinaire de la force publique aux instituteurs et au personnel civil de la force publique ainsi qu’aux membres de la force de réserve de l’armée. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, remplacer les sanctions et mesures disciplinaires prévues par la présente loi par des sanctions et des mesures similaires correspondant au statut particulier du personnel susvisé.

Chapitre II.- Principes généraux de la discipline militaire

Art. 2.

La discipline militaire exige l’observation des lois et règlements fixant les droits et devoirs des militaires, la subordination hiérarchique, l’exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la soumission de l’intérêt personnel à l’intérêt du service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels ainsi que le comportement irréprochable tant dans le service qu’en dehors du service.

Art. 3.

En dehors des droits et des devoirs prévus par d’autres lois ou règlements grand-ducaux, le militaire a les droits et les devoirs suivants: Le militaire a les mêmes droits constitutionnels que tout citoyen, sans préjudice de ses devoirs militaires légalement définis. Tout militaire a le devoir de servir fidèlement sa patrie et de respecter et de défendre courageusement la liberté de la nation et les institutions de l’Etat luxembourgeois. Le militaire est tenu de faire tout son possible pour conserver ou rétablir sa santé. II ne doit nuire à sa santé ni intentionnelle- ment ni par négligence grave. Le militaire peut refuser des actes médicaux portant atteinte à son intégrité physique, sauf quand il s’agit de mesures servant à la prophylaxie de maladies contagieuses ou infectieuses. Tout supérieur militaire est tenu de donner l’exemple par la façon de se comporter et d’accomplir ses devoirs. II est respon- sable de la surveillance du service et de la discipline de ses subordonnés et fait preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d’impartialité. Le supérieur observe, tant dans le service qu’en dehors du service, la réserve et la discrétion qui lui assureront la confiance de ses subordonnés.

Art. 4. générale de la Police».»

Le militaire a le droit de prendre connaissance de son dossier personnel, même après la cessation de ses fonctions. II peut en obtenir des extraits se rapportant à sa formation. Le dossier personnel du militaire doit contenir toutes les pièces qui le concernent. Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du militaire. Le militaire a le droit de connaître tous les facteurs de son appréciation hiérarchique, laquelle doit lui être communiquée avant l’incorporation au dossier personnel. Ses observations sont à consigner au dossier. Le militaire de carrière doit être entendu au sujet des propositions d’emploi qui le concernent. Ses observations éventuelles sont à présenter dans un délai de cinq jours. 1 La loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’inspection générale de la Police (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) dispose dans l’article 90: «Le terme de «militaire» est remplacé dans tout le texte par «militaire de l’Armée et le personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection

Art. 5.

La subordination consiste dans la dépendance du subordonné à l’égard du supérieur auquel il doit le respect et l’obéissance. La qualité de supérieur est déterminée: a) en général, par le grade et, à égalité de grade, par l’ancienneté; b) normalement, par l’emploi exercé; c) occasionnellement, par l’exercice d’attributions particulières. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un militaire peut s’approprier le droit de donner un ordre à des mili- taires s’ils ne lui sont pas supérieurs en grade: pour prêter secours en cas de nécessité urgente, pour maintenir la discipline ou la sécurité, pour établir un commandement centralisé dans une situation critique.

Art. 6.

Tout ordre émanant d’un supérieur doit respecter les règles du droit des gens et les lois et règlements en vigueur, être donné dans l’intérêt du service et relever de la compétence de son auteur. Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.

Art. 7.

L’obéissance doit être prompte, loyale et consciencieuse. Lorsque des circonstances imprévues s’opposent à l’exécution régulière d’un ordre, l’exécutant doit en informer incessamment l’auteur de l’ordre. Lorsque cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, il doit prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s’inspirant des intentions de l’auteur de l’ordre. II est interdit d’obéir à un ordre dont l’exécution constitue un crime ou un délit. L’exécution d’un tel ordre engage la respon- sabilité de l’exécutant si celui-ci doit se rendre compte qu’en obéissant audit ordre il participe à un fait pénalement punissable. Ne constitue pas un acte de désobéissance le refus de donner suite à un ordre qui est incompatible avec la dignité humaine ou qui est étranger au service. L’erreur du militaire dans l’appréciation de l’ordre ne constitue pas une excuse.

Art. 8.

Les militaires observent entre eux les règles découlant de la loyauté, de la solidarité et de la camaraderie. Ils sont tenus de respecter les droits et opinions des autres militaires ainsi que leur honneur et leur dignité. Ils leur doivent aide et assistance en cas de besoin.

Art. 9.

Les militaires doivent tenir compte de l’intérêt du service et s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de la force publique en général et du corps dont ils font partie. Des marques extérieures de respect sont dues entre militaires. Le militaire est responsable des suites de ses fautes ou négligences et peut être astreint à leur réparation. Les dommages causés lors de l’instruction du militaire ou à l’occasion de l’accomplissement du service ne peuvent donner lieu à réparation à charge du militaire auteur du dommage, que s’il y a intention ou négligence grave.

Art. 10.

Le militaire est tenu à la sauvegarde du secret. II n’en est dispensé que par décision expresse de l’autorité compétente. Le militaire est responsable des objets, écrits ou documents qui lui sont confiés dans l’intérêt du service. Il ne peut les dépla- cer sans l’autorisation de ses supérieurs. Même après avoir quitté le service, le militaire et, le cas échéant, ses ayants cause peuvent être tenus, sur requête de l’autorité militaire et pour autant que l’intérêt du service ou la sauvegarde du secret l’exigent, à la restitution de tous écrits, dessins, représentations ou autres reproductions se rapportant à des renseignements obtenus du fait ou à l’occasion du service.

Art. 11.

Dans le service, le militaire doit s’abstenir de toute manifestation en faveur ou en défaveur d’une tendance politique déter- minée. A l’intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d’un parti ou d’un groupe politique est interdite, même en dehors du service. Les dispositions qui précèdent n’enlèvent pas au militaire le droit d’exprimer librement son opinion entre camarades. Le port de l’uniforme est interdit aux militaires qui assistent à une manifestation politique. Le supérieur ne doit pas influencer l’opinion politique de ses subordonnés.

Art. 12.

Le militaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait compromettre le caractère officiel dont il est revêtu, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service. II est interdit au militaire de solliciter, d’accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages. II est tenu à la politesse dans ses rapports de service, tant avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés qu’avec le public.

Art. 13.

II est interdit au militaire d’avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entre- prise soumise au contrôle de son service, ou en relation avec son service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. II est interdit au militaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du secteur privé qui n’aurait pas été autorisée au préalable par le Gouvernement en conseil. La disposi- tion qui précède s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède, même lorsqu’elles sont rémunérées: – la recherche scientifique; – la publication d’ouvrages ou d’articles; – l’activité artistique, ainsi que – l’activité syndicale. Nul militaire ne peut, sans l’autorisation préalable du Gouvernement en conseil, participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier. Le militaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par son conjoint. Si cette activité se révèle incompatible avec la fonction du militaire, et si ce dernier ne peut garantir qu’elle prendra fin dans un délai déterminé, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le militaire doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé de fonctions ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou démis d’office. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6° de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Aucun militaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international, qui n’au- rait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil. La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le militaire qui exerce une activité au sens des dispositions du présent article doit en faire la déclaration au Gouvernement dans le délai et dans la forme à arrêter par le Ministre de la Force publique. Ce règlement peut dispenser de la déclaration tout ou partie des occupations accessoires de l’alinéa 7 exercées dans les administrations et services de l’Etat. Est considérée comme occupation accessoire au sens des alinéas 1, 2 et 7 du présent article, tout service ou travail rétri- bué, dont un militaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour compte d’un établissement privé ou d’un particulier. Aucune activité au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplisse- ment consciencieux et intégral des devoirs de la fonction principale ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du militaire intéressé.

Art. 14.

Tout supérieur est tenu de veiller à ce que les militaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a un pouvoir disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du supérieur qui se serait fait faute d’appliquer ou de provoquer les sanctions disciplinaires.

Art. 15.

Tout militaire qui, sans motifs reconnus légitimes, s’absente sans congé, ou qui dépasse le congé obtenu est privé de son traitement pour la durée de l’absence indue, sans préjudice de l’application éventuelle des peines prévues par le code pénal militaire ou d’autres peines disciplinaires prévues par la présente loi.

Chapitre III.- «Régime disciplinaire de l’armée, du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police» .

1

Art. 16.

Est supérieur disciplinaire celui qui détient le pouvoir de décerner des récompenses et d’infliger des peines et mesures disciplinaires. Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu’avec celle-ci.

Art. 17.

Les récompenses suivantes peuvent être décernées pour des actes de courage ou de dévouement, pour le zèle et l’esprit de discipline ou la manière de servir: 1. les décorations et distinctions honorifiques; 1 Titre ainsi modifié par la loi du 31 mai 1999. 2. les citations à l’ordre; 3. les félicitations verbales ou écrites; 4. les permissions spéciales et les dispenses de service. Le pouvoir de décerner les récompenses visées au présent article appartient aux autorités suivantes: 1. au Grand-Duc, en ce qui concerne les récompenses sub 1 à 4 ci-dessus; 2. au ministre de la force publique, en ce qui concerne les récompenses sub 2 à 4 ci-dessus; 3. (Loi du 31 mai 1999) «au Colonel, chef d’état-major de l’Armée, au directeur général de la Police et à l’inspecteur général de la Police, en ce qui concerne les récompenses sub 3 et 4 ci-dessus». Les militaires de carrière qui se sont distingués par une action d’éclat pourront, sur avis conforme du conseil d’Etat, obtenir un avancement hors cadre.

Art. 18.

Est qualifiée faute disciplinaire tout acte accompli dans l’exercice ou en dehors de l’exercice des fonctions qui est contraire aux devoirs tels qu’ils sont définis par les dispositions qui précèdent ainsi que par les lois et règlements auxquels elles se réfèrent.

Art. 19.

Les peines de discipline sont: A. – Pour les membres de carrière de la force publique: 1) l’avertissement; 2) la réprimande; 3) les arrêts pendant quatre jours au plus. Cette peine consiste dans la défense de quitter, pour toute autre raison que de service, la caserne ou le logement qui en tient lieu; 4) l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. 5) la désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du militaire, des travaux qu’il est en retard d’exécuter. Les frais de la commission spéciale, taxés par l’autorité qui a décrété la mesure, sont à charge du militaire. Ces frais sont recouvrables au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition à décerner par le receveur de l’enre- gistrement. 6) le déplacement. Cette peine consiste, ou bien dans un changement de résidence, ou bien dans un changement d’emploi avec ou sans changement de résidence; le militaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le militaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. 7) la suspension des majorations biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus. La peine sort ses effets à partir du moment où le militaire l’ayant encourue peut prétendre à une majoration biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la peine peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subsé- quente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la majora- tion biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. 8) le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le militaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. En cas de retard dans la promotion, le militaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire. 9) la rétrogradation. Le temps passé dans les grades supérieurs n’est pas compté pour la fixation du nouveau traitement. Le droit à l’avancement en traitement est maintenu. A partir de la date de la rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l’autorité disciplinaire. Ce délai ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années. 10) l’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traite- ment et la pension. 11) la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Dans ce cas la pension peut être diminuée de dix à cinquante pour cent. 12) la révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. B. – Pour les officiers commissionnés: 1) l’avertissement; 2) la réprimande; 3) l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base ou de l’indemnité moyenne, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. 4) le retrait pour une durée maximum d’un an de la commission ou du grade avec suppression partielle ou totale de l’indem- nité y relative. 5) le retrait définitif de la commission ou du grade. C. – Pour les volontaires de l’armée: 1. l’astreinte pour deux jours au plus à des prestations d’intérêt général pendant les heures de loisirs ou de repos; 2. l’avertissement; 3. la réprimande; 4. les peines privatives de liberté; a) la consigne pendant quatorze jours au plus. Elle consiste dans la défense de quitter la caserne pour toute autre raison que de service. b) les arrêts simples pour quatorze jours au plus. Ils consistent dans l’obligation de garder la chambre, le logement ou le local spécialement désigné à cet effet pendant les heures libres, excepté pour les repas habituels. Les volontaires punis de consigne ou d’arrêts simples participent aux travaux d’intérêt général effectués en dehors des heures normales de service. c) les arrêts de rigueur pour huit jours au plus. Cette peine consiste dans l’incarcération aux locaux disciplinaires ou dans un local spécialement désigné à cet effet; toutefois elle peut être assortie de l’obligation de participer au service normal et à des prestations d’intérêt général. 5. l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité de la solde, ni supérieure à cette mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. 6. la rétrogradation au grade immédiatement inférieur. A partir de la date de rétrogradation aucune promotion ne peut inter- venir pendant un délai à fixer par l’autorité disciplinaire. Le délai ne peut être ni inférieur à trois mois ni supérieur à neuf mois. 7. l’exclusion de l’armée.

Art. 20.

1. La suspension de l’exercice de son emploi peut être ordonnée à l’égard du militaire poursuivi judiciairement ou adminis- trativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. 2. La suspension de l’exercice de son emploi a lieu de plein droit à l’égard du militaire: a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention; b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive; c) détenu préventivement, - pour la durée de la détention; d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqua- lification morale par une décision non encore passée en force de chose jugée, - jusqu’à la décision définitive. 3. La période de la suspension visée sous 1. et 2. ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement. 4. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2, le militaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. 5. Pendant la durée de la détention prévue sous b), c) et au cas prévu sous d) du même paragraphe, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. 6. Le militaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal, encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Art. 21.

1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 20, la moitié retenue a) est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement; b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale; c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. 2. Dans les cas prévus à l’article 20 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au Grand-Duc de disposer en faveur de l’épouse et des enfants du militaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. 3. Si, dans les cas prévus à l’article 19A sous le numéro 12 et à l’article 20 sous le paragraphe 6, le militaire condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l’ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé.

Art. 22.

L’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de l’emploi et les antécédents du militaire inculpé. Les sanctions visées à l’article 19 ci-dessus ne peuvent être appliquées cumulativement, à l’occasion d’une même poursuite disciplinaire. Toutefois la désignation de commissaires spéciaux peut être combinée avec toute autre sanction et celle de la rétrogradation peut être assortie du déplacement. Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des peines disciplinaires. Toutefois en cas de poursuite devant une juridiction répressive le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procé- dure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de cette juridiction.

Art. 23.

Le militaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour faits et omissions concernant l’exercice de ses fonctions et qui entraîneraient la révocation d’un militaire en activité ou la peine qui la remplace. Toutefois l’action disciplinaire relative à de tels faits et omissions doit être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions. Si le militaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Art. 24.

Le militaire mis au traitement d’attente ou exclu temporairement de ses fonctions est soumis à la juridiction disciplinaire du membre du Gouvernement dont il relevait.

Art. 25.

I. - Le droit d’appliquer aux militaires de l’armée les peines disciplinaires appartient aux autorités suivantes: A. - En ce qui concerne les officiers et sous-officiers: 1. au chef de compagnie pour les peines sub 1 à 2; 2. au chef de bataillon pour les peines sub 1 à 3; 3. au commandant de l’armée pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; 4. au ministre de la force publique en ce qui concerne: a) les sous-officiers pour les peines sub 1 à 12; b) les officiers pour les peines sub 1 à 7; 5. au Grand-Duc en ce qui concerne les officiers pour les peines sub 1 à 12. B. - En ce qui concerne les officiers commissionnés: 1. au commandant de l’armée pour les peines sub 1 à 2 ainsi que pour l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base ou de l’indemnité moyenne; 2. au ministre de la force publique pour les peines sub 1 à 5 visées ci-dessus. C. - En ce qui concerne les volontaires: 1. au chef de compagnie pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour la consigne jusqu’à dix jours et les arrêts simples jusqu’à six jours; 2. au chef de bataillon pour les peines sub 1 à 4; 3. au commandant de l’armée pour les peines sub 1 à 6; 4. au ministre de la force publique pour les peines sub 1 à 7. (Loi du 31 mai 1999) «II. - Le droit d’appliquer au personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police les peines disci- plinaires appartient aux autorités suivantes en ce qui concerne le cadre supérieur et les carrières de l’inspecteur et du brigadier: 1. au chef du centre d’intervention de la Police et au chef du commissariat de proximité pour la peine sub 1; 2. au directeur de la circonscription régionale et au directeur du Service de Police Judiciaire pour les peines sub 1 à 3; 3. au directeur général de la Police et à l’inspecteur général de la Police, chacun pour ce qui est du personnel sous ses ordres, pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base ou de l’indemnité moyenne; 4. au ministre de la Force publique en ce qui concerne a) le personnel des carrières de l’inspecteur et du brigadier pour les peines sub 1 à 12; b) le personnel du cadre supérieur pour les peines sub 1 à 7; 5. au Grand-Duc en ce qui concerne le personnel du cadre supérieur pour les peines sub 1 à 12.»

Art. 26.

Pour autant que la loi n’en décide pas autrement, le supérieur disciplinaire direct exerce le pouvoir disciplinaire. La subordination hiérarchique au moment de la décision est déterminante pour la compétence disciplinaire.

Art. 27.

Le supérieur disciplinaire indirect le plus proche est compétent lorsque a) le supérieur disciplinaire direct est lui-même en cause; b) le supérieur disciplinaire direct n’est pas disponible alors que le maintien de la discipline militaire exige une intervention immédiate; c) le supérieur disciplinaire direct déclare que son pouvoir disciplinaire est insuffisant. Sauf s’il s’agit des peines dont l’application est réservée au Grand-Duc ou au Ministre, tout supérieur disciplinaire a le pou- voir de l’échelon immédiatement supérieur si le titulaire de l’emploi correspondant à cet échelon ne peut être atteint et que le maintien de la discipline exige une intervention immédiate. Le titulaire de l’emploi doit être avisé le plus tôt possible.

Art. 28.

Des arrêts provisoires peuvent être prononcés, à titre exceptionnel, par tout supérieur vis-à-vis d’un inférieur en grade, pour autant que le maintien de l’ordre ou de la discipline l’exige. Le même pouvoir appartient aux personnes assurant le maintien de l’ordre et de la sécurité militaires, à l’égard des militaires de tous grades dont le supérieur de service ne peut être atteint incessamment. L’exécution de cette mesure implique l’obligation de garder la chambre ou le logement spécialement désigné à cet effet. Ces arrêts ne peuvent pas excéder quarante-huit heures.

Chapitre IV.- Procédure disciplinaire

Art. 29.

Les peines prévues à l’article 25 sous I. A 1 à 3, B 1 et C 1 à 3, ainsi que sous II. 1 à 3, sont prononcées par décision motivée, après que le militaire inculpé a été entendu. Ces décisions sont susceptibles d’appel. L’appel ne peut être interjeté le jour même de la notification de la décision et doit l’être au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui de la notification. L’appel est adressé à l’autorité militaire immédiatement supérieure ayant pouvoir disciplinaire sur le supérieur qui a rendu la décision. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la notification des peines et de la procédure d’appel. Si la décision émane du chef de corps, l’appel est adressé au membre du gouvernement dont relève la force publique. Le délai d’appel et l’appel ont un effet suspensif.

Art. 30.

Les peines dépassant la compétence du chef de corps sont prononcées par décision motivée et après instruction préalable, dans laquelle le militaire inculpé est entendu sur les faits mis à sa charge. Le militaire frappé d’une de ces peines ou de cette mesure peut prendre son recours au «Tribunal administratif» 1 qui statue (...) 1 comme juge du fond. Le recours doit être formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision.

Art. 31.

1. L’instruction disciplinaire appartient au chef hiérarchique compétent du militaire et au conseil de discipline. 2. Le chef hiérarchique du militaire ayant au moins le grade de capitaine procède à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que le militaire a manqué à ses devoirs au sens de la présente loi, sont à sa connaissance. Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du militaire susceptibles d’avoir une influence sur les décisions à prendre. 3. Le chef hiérarchique notifie au militaire présumé fautif les faits qui lui sont reprochés. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). Si le militaire ne peut être touché personnellement, l’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le militaire a déclarée à l’administration comme sa résidence. Si le militaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le chef hié- rarchique peut le suspendre conformément à l’article 20, 1. La suspension prononcée par un chef hiérarchique qui n’est pas membre du Gouvernement devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre de la force publique. La procédure disciplinaire suit son cours, même si le militaire dûment informé fait défaut. 4. Dans les dix jours de la notification, le militaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le supérieur hiérarchique décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. 5. Le supérieur hiérarchique autre que le chef de corps transmet le dossier avec ses conclusions au chef de corps. Celui-ci prend une des trois décisions suivantes: a) il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le militaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’appli- cation d’une sanction n’est pas indiquée; b) il applique la sanction lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande, des arrêts ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base ou de l’indemnité moyenne; c) il transmet le dossier au conseil de discipline de la force publique lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b). Le chef de corps porte la décision incessamment à la connaissance du ministre de la force publique. Si celui-ci estime que les faits révélés par l’instruction sont à sanctionner d’une peine dépassant la compétence du chef de corps, il infirme la décision intervenue et transmet le dossier au conseil de discipline. Dans le cas contraire, il confirme la décision intervenue ou bien il prononce la peine disciplinaire qu’il juge appropriée.

Art. 32.

1. La décision qui inflige une peine disciplinaire renvoie le militaire des fins de la poursuite ou classe l’affaire, est motivée et arrêtée par écrit. 2. Le militaire en est informé valablement: a) soit par la remise en mains propres de la décision contre accusé de réception. Si le militaire refuse d’accepter ce document ou d’en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal; b) soit par envoi de la décision par lettre recommandée à l’adresse que le militaire a déclarée à l’administration comme sa résidence; dans ce cas la notification de la décision sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Art. 33.

II est institué pour les (Loi du 31 mai 1999) «les militaires de l’Armée et le personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police» un conseil de discipline de la force publique. L’avis de ce conseil est requis: a) pour l’application aux militaires de carrière des peines supérieures à l’amende d’un cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; b) pour l’application aux officiers commissionnés des peines supérieures à l’amende d’un cinquième d’une mensualité brute du traitement de base ou de l’indemnité moyenne; c) pour l’application aux volontaires de la peine de l’exclusion de l’armée.

Art. 34.

Le conseil de discipline de la force publique est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président, d’un fonctionnaire supérieur de l’administration gouvernementale, (Loi du 31 mai 1999) «ainsi que d’un officier appartenant à l’Armée, d’un membre du cadre supérieur du corps de la Police et d’un membre du cadre supérieur de l’Inspection générale de la Police». (Loi du 31 mai 1999) «Au cas où l’inculpé n’est pas officier de l’Armée ou bien membre du cadre supérieur de la Police ou de l’Inspection générale de la Police, l’un des trois représentants, mentionnés à l’alinéa précédent et issu du corps ou de l’unité dont fait partie l’inculpé, est remplacé par ou bien un sous-officier de l’Armée ou bien par un membre de la carrière de l’inspecteur soit de la Police, soit de l’Inspection générale de la Police. Ce sous-officier de l’Armée ou membre de la carrière de l’inspecteur prend la place de l’officier de l’Armée ou bien du membre du cadre supérieur de la Police ou de l’Inspection générale de la Police le moins ancien dans le grade le moins élevé, étranger au corps ou à l’unité dont relève l’inculpé». Si le militaire comparaissant devant le conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du conseil apparte- nant au même corps, ce membre est remplacé par un membre suppléant appartenant à un autre corps que le militaire inculpé. II est nommé un suppléant pour chaque membre. Les membres et les suppléants sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance d’un siège par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Un fonctionnaire désigné par le ministre de la force publique remplit les fonctions de secrétaire du conseil. Les membres du conseil ne peuvent être ni parents ni alliés entre eux jusqu’au troisième degré inclusivement. Les membres du conseil peuvent être récusés pour des motifs reconnus légitimes par le conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 378 du code de procédure civile.

Art. 35.

Les affaires dont le conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Art. 36.

Le président convoque le conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence. Les audiences du conseil ne sont pas publiques.

Art. 37.

Le conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire. Le président convoque l’inculpé à jour et heure fixes à l’audience. Sur le rapport de l’un de ses membres désigné par le président, le conseil entend le militaire inculpé sur les faits mis à sa charge. Le militaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats du conseil, par un défenseur de son choix.

Art. 38.

Le conseil peut, soit d’office, soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes mesures d’instruction complémentaires sus- ceptibles d’éclairer les faits. II peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 80 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en âme et conscience. La convocation du militaire inculpé et de son défenseur pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts est de rigueur.

Art. 39.

L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le militaire inculpé est cité pour être entendu.

Art. 40.

La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du militaire inculpé. Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces.

Art. 41.

Le président dirige les débats. Les autres membres ainsi que l’inculpé et son défenseur ont la faculté de faire poser des questions.

Art. 42.

L’avis du conseil est motivé, ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. Le membre militaire le moins ancien dans le grade le moins élevé opine le premier, le président le dernier. En cas de partage, les différentes opinions sont actées. Chaque membre peut faire constater la motivation de son vote au procès-verbal et faire joindre un exposé de ses motifs à l’avis du conseil, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du conseil sont astreints au secret de l’instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’affaire.

Art. 43.

Un registre aux délibérations indique, pour chaque affaire, les noms des membres du conseil, les noms et qualité de l’incul- pé, le résumé des faits et les conclusions de l’avis émis par le conseil. Une expédition de l’avis, certifiée conforme par le président du conseil, est transmise avec le dossier de l’affaire au ministre de la force publique.

Art. 44.

Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le conseil de discipline sont faites par lettre recom- mandée conformément aux modalités de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive. Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 31, paragraphe 3, et 32, paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.

Art. 45.

Si une peine, pour l’application de laquelle l’avis du conseil est requis, est prononcée à charge du militaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.

Chapitre V.- Dispositions générales

Art. 46.

Les infractions dont la gravité comporte, de l’avis de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, une peine, pour l’application de laquelle l’avis du conseil de discipline n’est pas requis, se prescrivent par une année. Les autres infractions se prescrivent par trois années. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où la faute a été commise; elle est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite disciplinaires.

Art. 47.

L’exécution des peines disciplinaires ne peut être ajournée ou interrompue que pour des motifs graves. La décision y relative est de la compétence de l’autorité qui a prononcé la peine. Les peines privatives de liberté ne peuvent plus être exécutées après un délai de trois mois. Ce délai prend cours le jour où la peine est devenue définitive; il est observé si l’exécution de la peine a été commencée avant son expiration.

Art. 48.

Au cas où une peine privative de liberté ou une amende est infligée, l’autorité qui la prononce peut ordonner par la même décision qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. Ne peuvent obtenir le bénéfice du sursis: a) le militaire de carrière qui, moins de trois ans avant le fait qui motive sa punition, a été l’objet d’une peine de quatre jours d’arrêts ou d’une peine plus forte devenues définitives; b) l’officier commissionné qui, moins de trois ans avant le fait qui motive sa punition, a été l’objet de la peine du retrait temporaire ou définitif de la commission ou du grade devenue définitive. Pour le volontaire qui a été l’objet d’une peine de sept jours d’arrêts simples ou d’une peine plus forte devenues définitives, le délai ci-dessus est remplacé par celui d’un an. Si pendant le délai de trois ans à dater de la décision le bénéficiaire d’un sursis n’a pas encouru de nouveau une des peines prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article, la peine sera considérée comme non avenue. Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. Pour le volontaire le délai ci-dessus de trois ans est remplacé par celui d’un an.

Art. 49.

Le supérieur qui prononce une peine avec sursis explique au militaire puni les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article qui précède. La peine est inscrite au dossier personnel du militaire puni avec la mention expresse du sursis accordé. Si aucune peine dans les termes de l’alinéa 4 du même article n’est intervenue dans le délai de respectivement trois ans et un an, elle est effacée.

Art. 50.

Les peines de l’avertissement et de la réprimande encourues par des militaires de carrière ou des officiers commissionnés sont considérées comme non avenues si, dans les trois années à partir de la décision disciplinaire, le puni n’a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire. Les peines des arrêts et de l’amende encourues par des militaires de carrière ainsi que les peines de l’amende encourues par des officiers commissionnés sont considérées comme non avenues si, dans les cinq années à partir de la décision discipli- naire, le puni n’a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire. Les peines de l’astreinte à des travaux d’intérêt général, de l’avertissement et de la réprimande encourues par des volon- taires sont considérées comme non avenues si, dans les deux années à partir de la décision disciplinaire, le puni n’a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire. Les peines privatives de liberté et celle de l’amende encourues par des volontaires sont considérées comme non avenues si, dans les trois années à partir de la décision disciplinaire, le puni n’a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire. Le militaire ne peut bénéficier qu’une seule fois de la mesure ci-dessus.

Art. 51.

Dans certaines circonstances, notamment à l’occasion de la fête nationale, les peines privatives de liberté peuvent être levées sur ordre du ministre de la force publique. Cette mesure n’efface pas les peines, mais dispense seulement de l’accomplissement de la fraction de peine qui n’a pas encore été purgée.

Art. 52.

Au cas où un militaire a encouru l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 19, la révision peut être demandée: 1° lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le militaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction. 2° lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont représentées de nature à établir que le militaire n’a pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.

Art. 53.

Le droit de demander la révision appartient: 1° au ministre de la force publique dont relève ou relevait le militaire sanctionné; 2° au militaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3° après la mort ou l’absence déclarée du militaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.

Art. 54.

Dans tous les cas, le ministre de la force publique est tenu de transmettre le dossier pour avis au conseil de discipline qui procède en conformité des articles 34 à 44. Si le militaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 53.

Art. 55.

Une expédition de l’avis certifiée conforme par le président du conseil de discipline est transmise avec le dossier de la pro- cédure au ministre de la force publique lequel est tenu de saisir de l’affaire le «Tribunal administratif» 1 qui statue (...) 2 comme juge du fond.

Art. 56.

Si le «Tribunal administratif» 1 juge que le militaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le militaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. II est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanc- tion a eu un effet sur son traitement. Si le «Tribunal administratif» 1 juge que le militaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. II ordonne, le cas échéant, que le militaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.

Chapitre VI.- Droit de réclamation

Art. 57.

1. Tout militaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou de ses égaux qui, à son avis, lèse ses droits statutaires ou qu’il estime injustifié. Ce droit existe également si une demande écrite du militaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans réponse dans un délai de quinze jours. 2. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai de quinze jours à compter de la connaissance de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1. La réclamation n’a pas d’effet suspensif. 3. La réclamation est adressée par écrit au supérieur disciplinaire direct. Si celui-ci est mis en cause, la réclamation est adressée au supérieur disciplinaire indirect. 1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). 4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire qui lui est soumise et, dans un délai d’un mois, transmet sa décision motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée. 5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le délai prévu ci-dessus ou si elle ne lui donne pas, satisfaction, il peut saisir dans un délai de dix jours l’autorité supérieure disciplinaire et ceci jusqu’au ministre de la force publique. 6. Si le supérieur saisi d’une réclamation s’estime incompétent, il la transmet sans délai à l’autorité supérieure. 7. Sauf s’il y a élément nouveau, aucune réclamation nouvelle ne peut plus être introduite contre le même acte ou la même mesure.

Chapitre VII.- Dispositions finales

Art. 58. SECRÉTARIAT DU CONSEIL D'ÉTAT Sommaire SECRÉTARIAT DU MÉDIATEUR Sommaire : SERVICE DE COORDINATION DE LA MAISON DE L'ORIENTATION Sommaire SERVICE D’ÉCONOMIE RURALE Sommaire Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale (telle qu’elle a été modifiée) 444 Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale, Texte coordonné au 31 mars 2015

Sont abrogées, dans la mesure où elles ne l’étaient pas déjà auparavant, toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la présente loi et notamment: 1) le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires; 2) la loi du 13 août 1921 concernant la discipline de la compagnie des gendarmes; 3) l’article 5, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale, dans la mesure où cette dispo- sition vise la discipline ainsi que les titres XIII et XIV de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution du susdit article 5; 4) l’article 32 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965; 5) les alinéas 1, 2 et les sous-alinéas 2 et 7 de l’alinéa 3 de l’article 67 de la susdite loi du 23 juillet 1952; 6) les quatre premiers alinéas de l’article 77 de la même loi du 23 juillet 1952. voir: Recueil Conseil d'État: Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, Chapitre 8 Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’État voir: Recueil Médiateur Loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, Art. 14 à 15 voir: Code de l'éducation nationale - Maison de l'orientation: Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation, Art. 4 à 8 SERVIC E D E COORDINATIO N D E L A RECHERCH E E T D E L’INNOVATIO N PÉDAGOGIQUE S E T TECHNOLOGIQUE S (SCRIPT) Voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre I. Structures centrales (Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 84; doc. parl. 2280) modifiée entre autres par: Loi du 29 juillet 1998 (Mém. A - 60 du 6 août 1998, p. 1054; doc. parl. 4363) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Art. 1 er . «Art. 2.

Il est institué un service d’économie rurale, placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture et de la Viticulture . Le service comprend: – la direction – la division des comptes économiques et des statistiques agricoles – la division de la gestion, de la comptabilité et de l’entraide agricoles – la division des relations extérieures et des marchés agricoles. Le service d’économie rurale a notamment pour mission: (Loi du 29 juillet 1998) «– d'élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de l'agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d'exploitations agricoles et viticoles en particulier; d'effectuer à cette fin toutes enquêtes et analyses statistiques et économiques et notamment d'établir et d'exploiter un échantillon de comptabilités économiques agricoles individuelles;» (Loi du 29 juillet 1998) «– de conseiller les agriculteurs en ce qui concerne la gestion et l'orientation de leur exploitation; – de promouvoir la coopération et l'entraide entre exploitations agricoles, ainsi que leur adaptation à des conditions éco- domiques, sociales et environnementales changeantes»; – d’établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture; – d’étudier, d’observer et de surveiller les marchés agricoles et d’en dégager les perspectives en vue notamment de l’orientation de la production en fonction de la demande et des débouchés rentables; – d’étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viticoles et de rechercher les moyens susceptibles de favoriser le développement de ces industries; (Loi du 29 juillet 1998) «– de participer à l'élaboration de la politique agricole commune sur le plan de la Communauté européenne ainsi qu'à son application et exécution au plan national;» – de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture dont il pourra être chargé. (Loi du 29 juillet 1998) (Loi du 25 mars 2015) «(1) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’Etat.» (Loi du 29 juillet 1998) «(2) Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l'exécution de travaux d'une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.» (Loi du 29 juillet 1998)

Art. 3.

«Les fonctions et emplois visés à l'article 2 sont régis par les dispositions générales applicables aux agents de l'Etat. Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens d'admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l'article 2, paragraphe 1 sont déterminées par règlement grand-ducal.» (...) (abrogé par la loi du 29 juillet 1998)

Art. 5. Dispositions transitoires Entrée en vigueur

Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: le directeur au grade 16 le conseiller économique au grade 15 le conseiller économique adjoint au grade 14 le chargé d’études principal au grade 13 le chargé d’études au grade 12. Le directeur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le conseiller économique bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: 1° en ce qui concerne l’Annexe A «Classification des fonctions», tableau «Administration générale» sont ajoutées les men- tions ci-après: – grade 14: «Différentes administrations conseiller économique adjoint», – grade 15: «Différentes administrations °conseiller économique, en remplacement de – grade 14: «Service central de la statistique et des études économiques conseiller économique adjoint» «Service d’économie rurale chargé d’études premier en rang» «Administration de l’emploi conseiller économique adjoint» – grade 15: «Service central de la statistique et des études économiques ° économique» «Administration de I’emploi °conseiller économique. 2° en ce qui concerne l’article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu’elle a été modifiée dans la suite: – il est supprimé à la section II, numéro 18 après la mention «le conseiller économique» les termes «au service central de la statistique et des études économiques». (...) (abrogé par la loi du 29 juillet 1998)

Art. 7. Disposition abrogative

La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Art. 8. SERVICE INFORMATION ET PRESSE Sommaire SERVICE DU MÉDIATEUR À LA CONSOMMATION Sommaire

La loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale est abrogée. SERVIC E D E L A FORMATIO N DE S ADULTES voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre VIII. Formation des adultes SERVIC E D E L A FORMATIO N PROFESSIONNELLE voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre VII. Formation professionnelle voir: Recueil Presse et Médias: Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (Art. 32) Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques voir: Code de la consommation:

Art. L. 421-1 à L. 423-2 SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE Sommaire Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (telle qu’elle a été modifiée) 451 Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse (tel qu’il a été modifié) 473 Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, Version consolidée applicable au 12 septembre 2022 Chapitre 1.- Objectifs, principes, définitions et champ d’application «Art. 1 er . «Art. 2.

modifiée par: (Mém. A - 109 du 25 juillet 2008, p. 1534; doc. parl. 5685) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Loi du 18 février 2013 (Mém. A - 44 du 11 mars 2013, p. 594; doc. parl. 6328) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 24 avril 2016 (Mém. A - 81 du 6 mai 2016, p. 1346; doc. parl. 6410) Loi du 31 juillet 2016 (Mém. A - 173 du 1 er septembre 2016, p. 2808; doc. parl. 7009) Loi du 22 juin 2017 (Mém. A - 602 du 29 juin 2017; doc. parl. 7079) Loi du 29 août 2017 (Mém. A - 791 du 6 septembre 2017; doc. parl. 7064) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200) Loi du 1 er août 2018 (Mém. A - 662 du 8 août 2018; doc. parl. 7302) Loi du 17 décembre 2021 (Mém. 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878) Loi du 16 mars 2022 (Mém. A - 136 du 25 mars 2022; doc. parl. 7893) Loi du 29 juillet 2022 (Mém. A - 445 du 9 août 2022; doc. parl. 7986). Objectifs (Loi du 24 avril 2016) La politique de la jeunesse vise 1. à contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon dévelop- pement et à l’intégration des enfants et des jeunes dans notre société 2. à promouvoir l’épanouissement harmonieux de la personnalité et le développement social et professionnel des enfants et des jeunes 3. à contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de notre société 4. à œuvrer en faveur de l’égalité des chances et à combattre les mécanismes d’exclusion et d’échec 5. à œuvrer en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 6. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des enfants et des jeunes dans une société multiculturelle 7. à œuvrer pour l’inclusion et la cohésion sociale 8. à promouvoir la citoyenneté européenne 9. à contribuer à l’accès des enfants et des jeunes à l’autonomie 10. à promouvoir le sens de l’initiative, de la créa- tivité et de l’esprit d’initiative des enfants et des jeunes 11. à promouvoir l’éducation non formelle et à soutenir les organismes actifs dans ce domaine 12. à favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes et à lutter contre l’abandon scolaire 13. à contribuer à l’apprentissage des langues du pays pour favoriser ainsi l’intégration sociale et scolaire». Principes (Loi du 24 avril 2016)

(1)

Tout enfant et tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité. L’action de l’Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des jeunes dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.

(2)

Toute mesure prise en faveur des enfants ou des jeunes par l’Etat, les communes ou les organisations en vertu de l’appli- cation de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des enfants ou des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des enfants et des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des enfants et des jeunes.

(3) «Art. 3.

La politique en faveur des jeunes est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et une consultation active des jeunes sur les questions les concernant. Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les organisations de jeunes, les services pour jeunes et les organisations agissant en faveur de la jeunesse». Définitions (Loi du 24 avril 2016) On entend dans la présente loi:» (Loi du 29 août 2017) «1) par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,» (Loi du 29 août 2017) «2) par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes «enfant scolarisé», enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation diffé- renciée luxembourgeois,» (Loi du 24 avril 2016) «3) par enfants, les jeunes enfants et les enfants scolarisés, 4) par jeunes, les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée et âgées de moins de 30 ans, 5) par organisation de jeunes, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes, 6) par organisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont le travail avec les enfants ou les jeunes constitue une activité accessoire par rapport à l’objet principal de l’association ou de la fondation, 7) par service pour jeunes, un service pour jeunes agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,» (Loi du 1 er août 2018) «7bis) par mini-crèche, un service agréé au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, offrant des activités dans le cadre de l’accueil de jour pour un nombre maximal de onze enfants, pouvant être accueillis simultanément, dont pas plus de quatre sont âgés de moins d’un an. Le nombre total d’enfants pouvant faire l’objet d’un ou de plusieurs contrats d’éducation et d’accueil, tels que définis par la présente loi en son article 28bis, ne peut pas dépasser le nombre de vingt-deux enfants par mini-crèche. Le service doit en plus fournir au moins les prestations suivantes : a) la détente et le repos, b) une restauration équilibrée, basée sur des produits frais, c) des études surveillées consistant à offrir un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon auto- nome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal, d) des activités qui sont établies et mises en œuvre conformément aux champs d’action définis par le cadre de référence national «éducation non formelle des enfants et des jeunes» au sens de la présente loi et qui sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, et e) l’organisation régulière de sorties en plein air. Ces prestations doivent être adaptées à l’âge des enfants. Les prestations offertes par le service doivent être garanties pendant quarante-six semaines au moins par année civile selon des plages horaires comprises entre cinq heures et vingt-trois heures. Dans le cadre des activités visées à l’alinéa qui précède, la personne physique ou morale chargée de la gestion du service pourra proposer exceptionnellement des séjours avec hébergement ne dépassant pas deux nuitées par an.» (Loi du 24 avril 2016) «8) par service d’éducation et d’accueil pour enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 9) par assistant parental, un prestataire d’un service agréé dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, 10) par mesures en faveur de la jeunesse, l’ensemble des actions, activités, projets ou programmes d’intérêt général pris par l’Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 8 agissant dans l’intérêt des enfants ou des jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, à l’exception du chèque-service accueil tel que défini aux articles 22 à 30 de la présente loi, 11) par prestataire, la personne physique ou morale dûment reconnue qui offre des prestations dans le cadre du chèque- service accueil répondant à un concept de qualité défini par la loi, 12) par représentant légal, le ou les parents ayant reconnu l’enfant et exerçant les attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ou le tuteur de l’enfant,» (Loi du 15 décembre 2017) «12bis)par groupe familial, les enfants et les jeunes bénéficiaires des allocations familiales faisant partie d’un ménage au sens de l’article 23.» (Loi du 29 août 2017) «13) par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions». Champ d’application

Art. 4.

(Loi du 24 avril 2016) «(1) Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux enfants et aux jeunes domiciliés ou résidant légale- ment au Grand-Duché de Luxembourg».

(2)

. A titre d’exception, elles peuvent être étendues à des jeunes «et à des enfants» 1 qui n’ont pas leur domicile ou leur rési- dence légale au Grand-Duché de Luxembourg à condition qu’elles soient prévues soit dans le cadre d’un programme européen sur la jeunesse, soit dans le cadre d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale sur la jeunesse dont le Luxembourg fait partie, soit dans le cadre d’une convention conclue entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l’exécution de ces mesures. Dans ce dernier cas la convention précisera en quoi l’extension «des mesures prises en faveur des enfants et des jeunes» 2 à ceux n’ayant pas leur domicile ou leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg serviront aux objectifs de la politique de la jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2.- Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesse «Art. 5.

(Loi du 24 avril 2016) L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des jeunes, ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel dont les missions, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.» Le Service National de la Jeunesse

Art. 6. Le Service National de la Jeunesse «Art. 7. Mission du Service National de la Jeunesse»

Il est institué un Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par «Service». (Loi du 22 juin 2017) «Le Service est placé sous l’autorité du ministre et sous la direction d’un directeur assisté de deux directeurs adjoints.» (Loi du 24 avril 2016) «Le Service comprend les «divisions» 3 suivantes: – Administration générale – Formations et soutien aux projets pédagogiques – Centres pédagogiques – Développement de la qualité – Soutien à la transition vers la vie active. Les attributions de ces «divisions» 3 sont déterminées par voie de règlement grand-ducal». 1 Mots insérés par la loi du 24 avril 2016. 2 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016. 3 Remplacé par la loi du 22 juin 2017. (Loi du 24 avril 2016) (Loi du 22 juin 2017) «Le Service a pour mission: a) de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse, b) d’organiser des programmes éducatifs pour enfants et jeunes, c) de soutenir la transition des jeunes vers la vie active, d) de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l’éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes.» (Loi du 24 avril 2016) «Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes: a) organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse, b) organiser et coordonner des formations pour aide-animateurs, animateurs et cadres des organisations de jeunes, c) de gérer, contrôler et coordonner les accueils de jeunes au pair au Luxembourg et promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et entre acteurs du travail avec les enfants et les jeunes, d) gérer et animer des centres pédagogiques spécialisés dont la mission est de développer, mettre en œuvre et de diffuser des concepts et des programmes d’éducation non formelle, e) coordonner les programmes de service volontaire et développer des projets favorisant la participation des enfants et des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle, f) soutenir la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants ou les jeunes et éditer du matériel pédagogique pour le travail avec les enfants et les jeunes, g) assurer un suivi de la qualité pédagogique dans «les mini-crèches,» 1 les services d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes, h) contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur des enfants et des jeunes, i) contribuer à l’élaboration des plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes.» (Loi du 22 juin 2017) «j) mettre en place un réseau d’antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie active en offrant information, conseil et accompagnement individuel, k) organiser à l’attention des jeunes des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences sociales et techniques, des stages de découverte dans des entreprises privées, associations ou services publics dans le but de les préparer à la vie active. Ces stages de découverte, qui ont un caractère d’information et d’orientation, ne peuvent dépasser la durée de quatre semaines dans une même entreprise, l) proposer des activités périscolaires visant le maintien scolaire, organiser l’échange avec les lycées concernant les élèves en risque de décrochage et assurer un suivi des décrocheurs scolaires.» (Loi du 24 avril 2016) «Le Service peut être chargé par le ministre d’autres compétences dans le domaine de la jeunesse. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs, la formation continue ainsi que les condi- tions concernant la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal.»

Art. 8.

(Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel comprend un directeur «, deux directeurs adjoints» 2 et des fonctionnaires des différentes catégo- ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d’employés et d’ouvriers de l’Etat. Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits bud- gétaires.

Art. 9.

Les personnes bénéficiant d’un détachement peuvent être mises à la disposition notamment des organisations au niveau national et des administrations communales pour des missions d’animation. 1 Inséré par la loi du 1 er août 2018. 2 Inséré par la loi du 22 juin 2017. Les détachements font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la Commission spéciale prévu à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Art. 10.

Sous réserve de l’application des conditions particulières fixées par règlement grand-ducal, les dispositions générales du statut des fonctionnaires d’Etat en matière de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement sont applicables aux can- didats aux fonctions visées à l’article 8.

Art. 11.

Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre. Le Conseil supérieur de la jeunesse

Art. 12.

Il est institué un Conseil supérieur de la jeunesse dénommé ci-après «Conseil». Le Conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes les questions se rapportant aux jeunes. Le Gouvernement peut demander l’avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan législatif ou réglemen- taire dans l’intérêt des jeunes. Le Conseil peut recommander au Gouvernement les réformes et innovations qu’il juge indiquées au bien-être des jeunes. Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse. L’Observatoire de la jeunesse

Art. 13. (. . .) (abrogé par la loi du 16 mars 2022)

Assemblée nationale des jeunes

Art. 14.

Il est institué une assemblée nationale des jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la pos- sibilité de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la «politique en faveur des jeunes» 1 au niveau national et européen. L’assemblée nationale des jeunes est constituée par des délégués jeunes des «organisations de jeunes» 1 et des organisa- tions œuvrant en faveur des jeunes, ainsi que de jeunes pouvant être appelés à participer aux travaux à titre personnel. Elle siègera au moins une fois par an en séance plénière. «Instruments de mise en œuvre de la politique de la jeunesse» 2

Art. 15.

(Loi du 24 avril 2016) «(1) Le ministre adresse à la Chambre des Députés tous les cinq ans un rapport national sur la situation des enfants et des jeunes au Grand-Duché de Luxembourg». (Loi du 24 avril 2016) «(2) Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des jeunes et définit une stratégie en faveur des droits de l’enfant. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent l’orientation de la politique en faveur des enfants et des jeunes».

(3)

Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement des organisations.

(4) «Chapitre 3.- Mise en œuvre de la politique des jeunes»

Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l’encadrement des organisations. 3

Art. 16.

Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations visées à l’article 3 ci-avant un soutien financier, sous forme d’un subside ou d’une participation financière, pour les mesures prises en faveur de 1 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016. 2 Intitulé inséré par la loi du 24 avril 2016. 3 Intitulé déplacé et modifié par la loi du 24 avril 2016. la jeunesse, à condition que ces dernières tombent sous le champ d’application de la présente loi et qu’elles ne concernent pas des dépenses effectuées dans l’intérêt d’infrastructures ou d’équipements ou servent à couvrir des frais administratifs. Toutefois les organisations ayant bénéficié de la reconnaissance comme «organisation de jeunes» 1 au sens de la présente loi peuvent également bénéficier d’un soutien financier pour leurs frais administratifs. Par ailleurs l’Etat peut soutenir financièrement des programmes et des mesures spécifiques développés par des communes ou par des organisations au sens de l’article 3 de la présente loi ayant pour objet de mettre un accent particulier sur le déve- loppement de la qualité de ces derniers en faveur des jeunes «et des enfants» 2 . A cet effet le requérant introduit une demande justifiant l’aspect du développement de la qualité.

Art. 17.

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 99 de la Constitution et celles prévues à l’article 18 et 19 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements des communes ou des «organisations de jeunes» 1 reconnues au sens de la présente loi concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménage- ment d’immeubles et l’équipement destinés à contribuer à la réalisation des activités couvertes par le champ d’application de la présente loi. Par ailleurs pour bénéficier d’une participation financière aux dépenses d’investissements prévues à l’alinéa 1 er ci-avant, l’organisation bénéficiant de la reconnaissance comme «organisation de jeunes» 1 au sens de la présente loi doit être constituée sous la forme d’une association sans but lucratif ou d’une fondation au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associa- tions et les fondations sans but lucratif. La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa 1 er peut atteindre cinquante pour cent. Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’Etat doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes ou des «organisations de jeunes» 1 s’est révélée impuissante à pourvoir. L’Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les communes ou par les «organisations de jeunes» 1 ; au cas où la commune ou l’«organisation de jeunes» 1 est obligée de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui lui sera versée par l’Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts. Si pour une raison quelconque, la commune ou l’«organisation de jeunes» 1 arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l’Etat, après la mise en demeure par le ministre, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement. Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière peuvent être grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le mon- tant de la participation de l’Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre la commune ou l’organisation bénéficiaire et l’Etat.

Art. 18.

Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux «organisations de jeunes» 2 au sens de la présente loi un subside pour participer aux dépenses d’aménagement, de transformation, de modernisation et d’équipement.

Art. 19.

Pour bénéficier d’une participation financière prévue à l’article 17, les communes doivent établir soit seules, soit en collabora- tion avec d’autres communes, un «plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes» 1 qui doit être conforme aux objectifs du plan d’action pour la jeunesse et respecter le cadre déterminé par la présente loi.

Art. 20.

(1)

En vue de l’obtention de la reconnaissance par le ministre, l’«organisation de jeunes» 1 doit a) être constituée selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; b) justifier que son objet principal consiste à travailler avec les jeunes ou à organiser des activités en faveur des jeunes; c) justifier qu’elle a été active dans le domaine du travail avec les jeunes sur le terrain pendant une durée d’au moins trois ans. 1 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016. 2 Mots ajoutés par la loi du 24 avril 2016.

(2)

A titre d’exception et sans préjudice quant aux conditions énoncées sous les points b), et c) ci-dessus, l’association de fait peut prétendre à la reconnaissance d’organisation au sens de la présente loi à condition qu’elle dispose d’un minimum de structures et qu’elle établisse une activité continue dans son «action en faveur des jeunes» 1 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

La reconnaissance comme «organisation de jeunes» 1 au sens de la présente loi peut être accordée par le ministre à la demande du requérant.

(4)

Le ministre peut suspendre ou bien retirer la reconnaissance comme «organisation de jeunes» 1 au sens de la présente loi, lorsque le bénéficiaire de la reconnaissance ne remplit pas les conditions d’octroi «de la reconnaissance comme organisa- tion de jeunes» ou pour des motifs graves dûment justifiés.

Art. 21. «Chapitre 4.- Le chèque-service accueil

Le ministre peut suspendre ou bien ordonner le retrait, voire la restitution du soutien financier accordé à son bénéficiaire dans le cadre de la présente loi, lorsque ce dernier ne remplit pas les conditions d’octroi du soutien financier. (Loi du 24 avril 2016)

Art. 22.

(1)

En vue de s’acquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer «la cohésion sociale par l’intégration» 2 des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise, qu’à soutenir la scolarisation de l’enfant dans l’enseignement fondamental luxembourgeois, l’Etat est autorisé à accorder une aide financière, appelée «chèque-service accueil». Les prestations du chèque-service accueil s’adressent aux enfants tels que définis dans l’article 3 de la présente loi et dont le représentant légal, ci-après appelé «requérant» adhère au dispositif du chèque-service accueil. Le bénéfice du chèque-service accueil se fait en fonction des offres disponibles et des besoins de l’enfant. L’aide financière est versée directement à des prestataires reconnus au sens de l’article 25, offrant des services d’éducation non formelle dans le cadre de l’exécution de la mission de service public, ciblés sur les besoins des bénéficiaires et répondant au cadre qualitatif défini aux articles 31 et 32 de la loi.

(2)

Le montant du chèque-service accueil est calculé au cas par cas en tenant compte a. du type de prestation, b. de la situation de revenu telle que définie à l’article 23, ci-après appelée «situation de revenu», «c. du nombre d’enfants et des jeunes, bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal d. du nombre d’heures prestées» 2 et e. s’il y a lieu de l’identification de l’enfant comme enfant faisant partie d’un ménage bénéficiaire du revenu minimum garanti ou de l’identification de l’enfant en situation de précarité et d’exclusion sociale.

Art. 23.

(1)

La situation de revenu à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil est déterminée comme suit: a. Au cas où le représentant légal vit ensemble avec l’enfant dans un ménage, est prise en considération la situation de revenu du représentant légal avec lequel l’enfant vit dans un ménage. b. Au cas où les parents de l’enfant ne vivent pas dans un même ménage, est prise en considération la situation de revenu du parent qui a l’enfant à sa charge ainsi que la pension alimentaire versée par l’autre parent ayant reconnu l’enfant. c. A défaut de versement de la pension alimentaire par l’autre parent pour les besoins du bénéficiaire, le montant à prendre en considération est celui fixé par le juge sur demande du créancier de la pension alimentaire. Il est fait abstraction de la prise en considération du montant total ou partiel de la pension alimentaire au cas où pour des raisons indépendantes de sa volonté, le créancier de la pension alimentaire se retrouve dans l’impossibilité de recouvrir le montant total ou partiel de la pension et au cas où par décision à intervenir de la part des autorités compétentes il est exclu du bénéfice de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité. «d. Dans un ménage recomposé, sont prises en considération la situation de revenu du représentant légal vivant avec son enfant dans ce ménage, la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant et la situation de revenu de son nou- veau conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats, ou tout type de concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé. Le ménage recomposé comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des conjoints ou partenaires. Dans un ménage recomposé, seul l’enfant ou le jeune qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui vivent avec leur représentant légal dans ce ménage sont pris en considération dans le calcul du chèque-service accueil.» 2 «e. En cas de placement de l’enfant dans une structure de l’aide à l’enfance et à la famille ou dans une institution, les pres- tations du chèque-service accueil sont prises en charge par l’État en application des tarifs de la catégorie de revenu: R > 4 * SSM, tels que définis à l’article 26, point 4.» 2 1 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016. 2 Remplacé par la loi du 29 août 2017. f. «En cas de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, les prestations du chèque-service accueil sont calculées en tenant compte de la situation de revenu de la famille d’accueil. Les enfants accueillis et les enfants propres de la famille d’accueil sont pris en compte dans le calcul du chèque-service accueil.» 1 «g. Sans préjudice quant aux dispositions légales du point d. ci-avant, au cas où l’enfant a fait l’objet d’une décision de rési- dence alternée, est prise en considération la situation de revenu des deux parents. Dans ce cas les parents s’accordent entre eux pour désigner le représentant légal de l’enfant qui accédera pour le compte de l’enfant au bénéfice du dispo- sitif du chèque-service accueil et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue.» 1 Est considéré comme revenu pour les besoins du chèque-service accueil, le revenu imposable tel qu’il est défini à l’article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. «Ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par les œuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l’Union européenne ou étrangère.» 2 Les pièces servant à documenter le revenu du ménage sont définies au niveau d’un règlement grand-ducal. A défaut de production des pièces visées ci-avant, les tarifs de la catégorie «R  4 * SSM» définis à l’article 26 sont appli- cables.

(2)

L’identification des enfants en situation de précarité et d’exclusion sociale se fait sur demande «écrite et» 2 motivée du requérant et sur avis d’une des autorités suivantes: – du président de la Commission d’inclusion scolaire lorsque l’enfant est scolarisé dans l’école fondamentale, – du président de l’Office social compétent pour la commune dans laquelle réside l’enfant, – du préposé du service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social auquel s’est adressé le requérant. La décision y relative est prise en fonction des critères suivants: – niveau faible du revenu du ménage, – le surendettement du ménage, – les charges extraordinaires incombant au ménage, – la maladie d’un des membres du ménage ou – l’intérêt supérieur de l’enfant. La demande est adressée à l’autorité communale de résidence de l’enfant qui statue sur la demande.

(3)

L’identification des enfants faisant partie d’un ménage bénéficiaire du revenu minimum garanti se fait par la production par le requérant d’une attestation délivrée par le fonds national de solidarité à l’administration communale de résidence de l’enfant. «(4) Au cas où le requérant est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour l’avenir des enfants.» 1

Art. 24. «Art. 25.

Sont éligibles comme prestataires: a. les services d’éducation et d’accueil et les services pour personnes handicapées agréés dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; b. les assistants parentaux agréés dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’acti- vité d’assistance parentale «;» 3 » (Loi du 1 er août 2018) «c. les mini-crèches agréées dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.» (Loi du 29 août 2017)

(1)

Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éduca- tion et d’accueil «ou d’une mini-crèche» 4 doit remplir les conditions suivantes: 1 Remplacé par la loi du 29 août 2017. 2 Inséré par la loi du 29 août 2017. 3 Modifié par la loi du 1 er août 2018. 4 Inséré par la loi du 1 er août 2018. a. disposer d’un agrément comme service d’éducation et d’accueil «ou comme mini-crèche» 1 au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et b. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil «ou pour la mini-crèche» 1 offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue et c. établir un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22, paragraphe 1 er et d. produire un concept d’action général dans les conditions établies conformément à l’article 32 et e. adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis et «si le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche accueille» 2 des jeunes enfants il doit égale- ment remplir les conditions suivantes: f. désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémen- tation du programme d’éducation plurilingue et (Loi du 1 er août 2018) «g. garantir qu’au moins un membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins un autre membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L’offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche.» (Loi du 29 août 2017) «Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une mini-crèche» 1 , assurant un accueil exclusivement destiné aux enfants inscrits à l’éducation précoce offerte à raison de huit plages horaires par semaine, ou aux enfants scolarisés, est dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil «ou pour une mini-crèche» 1 offrant un accueil pour les jeunes enfants. Il est pareillement dispensé de remplir les conditions prévues aux points f. et g. Aux fins de la reconnaissance d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une mini-crèche» 1 implanté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme prestataire du chèque-service accueil, le ministre peut à titre d’exception et pour des raisons dûment motivées accorder une dérogation à la condition de l’encadrement linguistique des jeunes enfants destinataires du programme d’éducation plurilingue quant à l’emploi de la langue française au bénéfice d’une autre langue pratiquée au sein dudit service d’éducation et d’accueil «ou de ladite mini-crèche» 1 . Cette dérogation est justifiée pour des raisons visant l’intérêt supérieur de l’enfant et pour préparer les enfants à un enseignement qui est soit un enseignement public du système scolaire luxembourgeois offrant un régime linguistique différent de celui de l’enseignement fondamental luxembourgeois, soit un programme d’études établi par un établissement d’enseignement dûment autorisé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.

(2)

Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en vue de l’obtention de l’aide finan- cière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions suivantes: a. disposer d’un agrément au sens de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et b. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues selon les dispositions applicables de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant régle- mentation de l’activité d’assistance parentale, le niveau à certifier dans chacune des deux langues étant le niveau A2 du cadre européen commun de référence des langues et c. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant paren- tal reconnue par l’État pour une durée d’au moins vingt heures par an et d. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 et e. produire un projet d’établissement qui est conforme au cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31.

(3)

Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le demandeur doit introduire auprès du ministre sa demande écrite accompagnée des pièces justificatives qui sont définies par voie de règlement grand- ducal.» 1 Inséré par la loi du 1 er août 2018. 2 Modifié par la loi du 1 er août 2018.

Art. 26.

(Loi du 15 décembre 2017) «Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil fixée dans le point 1 et le montant d’une participation des parents et des représentants légaux définie aux points 2 et 11 à 15 et figurant aux « annexes I à IIIbis » 1 de la présente loi. Le montant à déduire de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est établi en application des tarifs figurant aux « annexes I à IIIbis » 1 à la présente loi : (1) Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental. «(2) Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil « . » 1 » 2

(3) «Art. 27.

Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal « pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires et (4) Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque- service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires » 3 .» (Loi du 29 août 2017) «1° L’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil est fixée à: - trois euros soixante-quinze cents par heure pour prestations d’assistant parental, «- six euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini-crèches,» 4 - quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant. L’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil par heure et par enfant pour un accueil presté par l’assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables de la semaine est augmentée de cinquante cents. Cette augmentation est entièrement prise en charge par l’État.» (Loi du 29 juillet 2022) « En application du présent article, l’État prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 22 pour l’accueil d’un enfant scola- risé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : a) l’accueil s’effectue pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; b) le nombre d’heures prises en charge par l’État ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-ser- vice accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. » 2°» (Loi du 15 décembre 2017) «La participation déduite de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est définie à partir des tarifs figurant aux « annexes I à IIIbis » 1 de la loi et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes:» (Loi du 29 août 2017) «Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social mini- mum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la treizième heure incluse Tranche horaire 2: de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse Tranche horaire 3: de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la huitième heure incluse Tranche horaire 2: de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse Tranche horaire 3: de la trentième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit: Tranche horaire 1: de la première heure à la troisième heure incluse Tranche horaire 2: de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse Tranche horaire 3: de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche.» 1 Remplacé par la loi du 29 juillet 2022. 2 Modifié par la loi du 1 er août 2018. 3 Inséré par la loi du 29 juillet 2022. 4 Inséré par la loi du 1 er août 2018. (Loi du 15 décembre 2017) «Pour les besoins de l’application des barèmes figurant aux « annexes I à IIIbis » 1 , les tarifs applicables à chaque enfant bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil sont déterminés en fonction des enfants et des jeunes qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui font partie du ménage du représentant légal selon les distinctions à établir en application de l’article 23 de la loi. Pour les besoins du calcul de la participation, les enfants et les jeunes sont pris en considération selon le groupe familial dont ils font partie.» 3° à 10° (. . .) (supprimés par la loi du 15 décembre 2017) (Loi du 29 août 2017) «11° Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine (. . .) 2 « dont les montants déduits de l’aide maxi- male de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes III et IIIbis. » 3 12° Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant du chèque-service accueil, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant du chèque-service accueil. 13° Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée. 14° La somme du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre de l’offre du programme d’éducation pluri- lingue et du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du maximum de soixante heures par semaine et par enfant. Le cumul de l’aide de l’État accordée dans le cadre de l’offre du programme d’éducation plurilingue avec l’aide de l’État accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service et le cas échéant avec l’aide accordée dans le cadre de l’ins- cription de l’enfant à l’éducation précoce se fait en application des règles définies au paragraphe 5 de l’article 38bis.» (Loi du 15 décembre 2017) «15° Pendant les vacances scolaires est appliqué au bénéfice des « jeunes » 3 enfants accueillis par un prestataire du chèque-service accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux, un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris.» 16° (. . .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2017) (Loi du 24 avril 2016)

(1)

La participation financière de l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil ne vise que les prestations effectuées par le prestataire dans l’accomplissement de la mission de service public définie à l’article 22 de la loi. Le montant de l’aide accor- dée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de l’accomplissement de la mission de service public. Sont pris en considération pour déterminer les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de l’accomplis- sement de la mission de service public par le prestataire, les coûts variables occasionnés par la fourniture desdites prestations, s’il y a lieu une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d’autres activités, ainsi qu’un bénéfice raisonnable. Lorsque le prestataire réalise également des activités en dehors de sa mission de service public, seuls les coûts liés à sa mission de service public sont pris en considération. Dans ce cas la comptabilité interne du prestataire indique séparément les coûts et les recettes liés à ces prestations et à d’autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes.

(2)

Les aides accordées font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat représenté par le ministre ayant le chèque-ser- vice accueil dans ses attributions et le prestataire. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide accordée sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Art. 28.

(1) «Art. 28bis. «Art. 29.

Les modalités administratives au niveau de la demande d’adhésion sont précisées par voie de règlement grand-ducal.» (Loi du 29 août 2017) «(2) Le prestataire du chèque-service accueil adhère au système d’enregistrement des heures de présence des enfants accueillis prévu par l’article 29. En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent sans délai informer le prestataire du chèque- service accueil et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités pratiques de la gestion des heures de présence sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Les prestations pour heures d’absence non justifiée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue ne sont pas prises en charge par l’État. En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant du contrat d’éducation et d’accueil, l’État peut suspendre les aides au prestataire ou en demander le remboursement conformément aux modalités prévues au paragraphe 3. 1 Remplacé par la loi du 29 juillet 2022. 2 Supprimé par la loi du 29 juillet 2022. 3 Complété/inséré par la loi du 29 juillet 2022. (Loi du 29 août 2017) ««(3)» 1 L’État, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue lorsque le prestataire a touché des aides sur base de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation dans le délai imparti par l’injonction.» (Loi du 29 août 2017) «L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de récep- tion, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et du soutien à l’éducation plurilingue:» (Loi du 24 avril 2016) «1. dans le cas où les aides ont été obtenues sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes; 2. dans le cas où le prestataire s’est abstenu de régulariser sa situation malgré l’injonction ministérielle; 3. dans le cas où le montant de l’aide accordée a excédé le plafond de l’aide tel que défini par l’article 27; 4. dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du prestataire. «Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3» 2 , la convention prévue au paragraphe 2 de l’article 27 est résiliée de plein droit. «(4)» 1 Dans le cas où l’aide financière versée au prestataire dans le cadre du chèque-service accueil a été accordée sur base de déclarations inexactes du requérant, l’adhésion est annulée de plein droit pour la durée «maximale» 3 d’une année à compter de la date d’annulation de l’adhésion et l’Etat peut en demander la restitution.» (Loi du 29 août 2017) Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental «, d’une mini-crèche» 4 ou d’un service d’éducation et d’accueil, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire, contrat qui est établi par écrit et qui comprend les informations suivantes: - l’identité du prestataire de services, - l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service, - les prestations offertes, - l’identité du requérant, - les droits et obligations des parties, - le tarif facturé par prestation offerte, - l’indication des heures d’encadrement demandées, - s’il y a lieu les modalités d’établissement et de restitution de la caution, - la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat. Le prestataire du chèque-service accueil est tenu de produire le contrat d’éducation et d’accueil à la demande du ministre.» (Loi du 24 avril 2016)

(1)

En vue de la gestion et du suivi administratif, ainsi que du contrôle financier des dossiers de demandes de chèques-ser- vice accueil «et du programme d’éducation plurilingue» 3 , de la gestion des prestataires des services d’accueil, de l’étude de la population cible du dispositif du chèque-service accueil «et du programme d’éducation plurilingue» 3 et de la gestion d’un portail internet à caractère informatif par l’administration, il est créé un fichier de données à caractère personnel sous l’autorité du ministre, qui est établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(2)

Le fichier contient les données suivantes: – au niveau du bénéficiaire: a) nom, prénom, adresse et matricule du représentant légal, b) nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, c) revenu du représentant légal, d) durée de validité de l’adhésion, e) présence réelle de l’enfant bénéficiaire dans la structure, 1 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017. 2 Remplacé par la loi du 29 août 2017. 3 Inséré par la loi du 29 août 2017. 4 Inséré par la loi du 1 er août 2018. «f) la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’éducation précoce et la date à laquelle l’enfant a terminé l’édu- cation précoce, g) la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’enseignement fondamental et la date à laquelle l’enfant a ter- miné sa scolarisation dans l’enseignement fondamental,» 1 Les données à caractère financier visées au paragraphe 2 sous c) ne peuvent être enregistrées dans la base de don- nées que sous réserve de l’accord formel du représentant légal. – au niveau du prestataire: «h)» 2 nom, prénom et domicile des assistants parentaux, «i)» 2 nom et prénom du responsable «respectivement» 3 du service d’éducation et d’accueil pour enfants, «ou de la mini- crèche,» 3 «j)» 2 nom, prénom, qualification professionnelle et langue parlée du personnel encadrant.» (Loi du 29 août 2017) «Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sous a), b) et c) proviennent du représentant légal de la personne concernée, la donnée sous d) est calculée sur base de l’article 28, paragraphe 1 er , la donnée sous e) découlera de l’enregistrement de la présence de l’enfant par le représentant légal, les données sous f) et g) seront obtenues par accès sur demande à la base de données prévue par la loi du 18 mars 2013 relative au traitement de données à caractère personnel concernant les élèves via le matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, les données h) à j) proviennent du prestataire lui-même. Les données sont collectées aux fins de gestion, de suivi administratif et de contrôle financier et d’analyse statistique des dossiers de demandes de chèques-service accueil et de soutien à l’éducation plurilingue». (Loi du 29 août 2017) «Le système informatique par lequel l’accès aux données f) et g) est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux don- nées est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés et ce, pendant un délai de trois ans.» (Loi du 29 août 2017) «(3) L’agent communal chargé de l’instruction de la demande d’adhésion au chèque-service accueil peut recevoir communi- cation des données à caractère personnel issues du fichier du Centre Commun de la Sécurité sociale relatif aux bénéficiaires de l’allocation familiale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale pour être informé sur le nombre d’enfants à charge du requérant. L’accès est uniquement permis si le requérant à l’adhésion au chèque-service accueil a signé une déclaration spéciale pré- vue à cet égard sur le formulaire d’adhésion. L’accès prend la forme d’une communication des données sur requête déclenchée au moyen du système informatique de la commune sur initiative de l’agent en charge de l’instruction du dossier pour répondre à la finalité telle que définie à l’alinéa 1 er . Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte. Les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, c’est-à-dire les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif correspondant à la finalité telle que précisée à l’alinéa 1 er doivent pouvoir être retracés.» (Loi du 24 avril 2016) ««(4)» 2 Le ministre est considéré, en ce qui concerne la base des données, comme responsable du traitement au sens de la loi précitée relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Le ministre a la faculté de sous-traiter «les données sous a) à j)» 4 le tout en conformité avec les dispositions de la loi appli- cable en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. «(5)» 2 Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données à condition d’y être habilitées par le ministre. L’accès des données spécifiées au paragraphe 2 de l’article 29 à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée pour les besoins de la maintenance de la base des données et pour les besoins d’études statistiques et scientifiques. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de mainte- nance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. 1 Complété par la loi du 29 août 2017. 2 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017. 3 Inséré par la loi du 1 er août 2018. 4 Remplacé par la loi du 29 août 2017. Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle. «(6)» 1 La durée de conservation des données concernant le chèque-service accueil est de 15 ans à compter de la date de naissance des bénéficiaires du chèque-service accueil. Une fois ce délai écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.

Art. 30. «Chapitre 5.- Assurance qualité

La gestion et le traitement informatique du chèque-service accueil se font en collaboration avec les communes». (Loi du 24 avril 2016)

Art. 31.

Le cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes», élaboré par une commission du cadre de référence et arrêté par règlement grand-ducal, comprend: 1. une description des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants,«des mini-crèches,» 2 des assistants parentaux et des services pour jeunes, 2. des lignes directrices pour le développement et le soutien des compétences linguistiques et l’intégration sociale,» (Loi du 1 er août 2018) «3. des lignes directrices pour le partenariat avec les parents et pour la mise en réseau avec les services scolaires, sociaux et médicaux,» (Loi du 24 avril 2016) ««4.» 1 des lignes directrices pour l’élaboration des concepts d’action généraux et des projets d’établissement, «5.» 1 des lignes directrices pour la tenue d’un journal de bord respectivement d’un rapport d’activité de l’assistant parental documentant les procédures internes et les activités de ces services. La composition et le fonctionnement de la commission du cadre de référence sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 32.

(1)

Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au chèque-service accueil «, pour chaque mini- crèche participant au chèque-service accueil» 2 et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat, le gestionnaire doit:» (Loi du 29 août 2017) «1. établir un concept d’action général conforme au cadre de référence national décrit à l’article 31 validé par le ministre. Le concept d’action général, rendu public par voie électronique, décrit les choix méthodologiques, les priorités et les moyens pédagogiques à mettre en œuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de référence national de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par le gestionnaire. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit introduire les trois champs d’action de l’éducation plurilingue dans son concept d’action général;» (Loi du 29 août 2017) «2. tenir un journal de bord qui reflète la mise en œuvre du concept d’action général. Le journal de bord regroupe les infor- mations concernant la répartition des tâches au sein du service, le règlement d’ordre intérieur et documente les activités du service. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit rendre compte dans son journal de bord de la mise en œuvre des trois champs d’action de l’éducation plurilingue;» (Loi du 24 avril 2016) «3. établir un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés dans l’article 36 de la présente loi; 4. accepter la visite par les agents régionaux. Ces visites ont comme objectif de vérifier si la pratique éducative du service correspond à son concept d’action général.

(2)

L’assistant parental participant au chèque-service accueil accepte la visite par les agents régionaux entre huit heures du matin et six heures de l’après-midi. Ces visites ont comme objectif de vérifier: a) que la pratique éducative de l’assistant paren- 1 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017. 2 Inséré par la loi du 1 er août 2018. tal correspond à son projet d’établissement b) que l’assistant parental met à jour son rapport d’activité «qui reflète la mise en œuvre de son projet d’établissement dans le travail avec les enfants» 1 et c) qu’il remplit ses obligations de formation continue. Le refus de l’assistant parental d’accepter la visite de contrôle par les agents régionaux au lieu de son domicile aux heures indiquées est sanctionné par le retrait de la reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil.» (Loi du 1 er août 2018) «(3) Le concept d’action général du service d’éducation et d’accueil pour enfants, le concept d’action général de la mini- crèche et le projet d’établissement de l’assistant parental sont rendus publics par le portail édité par le ministre tel que prévu à l’article 29, paragraphe 1 er .» (Loi du 24 avril 2016) «(4) Les procédures concernant l’élaboration du concept d’action général, du journal de bord mentionné au paragraphe 1 er , du projet d’établissement et du rapport d’activité mentionnés au paragraphe 2 ainsi que les visites par les agents régionaux sont précisées dans un règlement grand-ducal.

Art. 33.»

(Loi du 29 août 2017) «(1) Au cas où il est constaté que le prestataire du chèque-service accueil ne se conforme pas aux obligations légales qui lui sont applicables, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité avec les conditions pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil tout en lui enjoignant de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions exigées au maintien de la qualité de prestataire du chèque-service accueil.» (Loi du 24 avril 2016) «Si au cours d’une opération de contrôle subséquente il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant selon les circonstances de huit jours à un an.» (Loi du 29 août 2017) «(2) Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions qui lui sont applicables, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil. Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions applicables au programme d’éducation plurilingue, alors qu’il y était tenu par le fait d’avoir accepté d’accueillir des enfants bénéficiaires du programme d’éducation plurilingue, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil.» (Loi du 24 avril 2016) «(3) Les décisions de retrait de la reconnaissance comme prestataire sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé tous les représentants légaux des enfants bénéficiant du chèque-service accueil chez le prestataire concerné. Les décisions concernant le refus ou le retrait de la reconnaissance comme prestataire peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion: a. s’il émane du prestataire dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision; b. s’il émane d’un tiers, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait.

Art. 34.

Des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants «ou de mini-crèches» 2 ne participant pas au dispositif du chèque-service accueil et ne bénéficiant pas d’un soutien financier de l’Etat en dehors du chèque-service accueil peuvent participer sur base volontaire au processus de l’assurance de la qualité tel que prévu aux articles 32 et 36 de la présente loi. S’ils répondent aux critères, ils se voient attribués un label de qualité par le ministre.

Art. 35.

Sont institués des agents régionaux «jeunesse», ci-après désignés par le terme «agents régionaux», qui ont pour mission:» (Loi du 29 août 2017) «a) d’analyser les concepts d’action généraux prévus à l’article 32 par rapport au cadre de référence et d’analyser et de vérifier les conditions de mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue prévues aux points f. et g. du paragraphe 1 er de l’article 25,» (Loi du 24 avril 2016) «b) de vérifier l’adéquation de la pratique éducative avec les concepts d’action généraux en suivant des procédures prééta- blies, c) de contrôler l’application des dispositions concernant la formation continue telles que prévues à l’article 36, 1 Inséré par la loi du 29 août 2017. d) d’évaluer les projets de développement de la qualité proposés par les services d’éducation et d’accueil pour enfants «, les mini-crèches» 1 et les services pour jeunes, e) de formuler des recommandations en faveur du développement de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants «, dans les mini-crèches» 1 et dans les services pour jeunes, f) de donner un avis sur les projets d’établissement des assistants parentaux et de veiller à un accueil de qualité par les assistants parentaux, g) de contribuer aux travaux de la commission du cadre de référence et des groupes d’experts menés par le ministère, h) d’offrir un point de contact en cas de réclamations des personnes concernées et de les orienter, le cas échéant, vers l’autorité compétente, i) de soutenir la mise en place d’un plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes. Les agents régionaux sont tenus de rédiger des rapports sur leurs missions auprès des prestataires de chèque-service accueil et des services pour jeunes. Ces rapports sont transmis au ministre, à la commune respectivement au gestionnaire concerné. Pour chaque service les agents régionaux remettent au moins un rapport par an et à chaque fois qu’ils le jugent utile. De même ils sont tenus de rédiger un rapport pour chaque réclamation qu’ils reçoivent. Ces rapports sont transmis dans les meilleurs délais auxdits destinataires. Les agents régionaux peuvent être chargés par le ministre d’autres missions dans le domaine de l’assurance de la qualité. Les agents régionaux sont affectés au Service National de la Jeunesse.

Art. 36.

Le personnel d’encadrement des services d’éducation et d’accueil pour enfants «, des mini-crèches» 1 et des services pour jeunes engagé à plein temps participe à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8. Pour le personnel employé à temps partiel, le nombre d’heures de formation continue est à adapter proportionnellement.» (Loi du 1 er août 2018) «Lorsque le personnel d’encadrement d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants, ou d’une mini-crèche ou d’un service pour jeunes comprend des indépendants, ces derniers participent à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8.» (Loi du 29 août 2017) «Pour avoir une validation par la commission de la formation continue, les formations continues doivent être conformes aux objectifs et principes pédagogiques fondamentaux du cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes». Pour être désigné comme référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1 er de l’article 25, le membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil «ou de la mini-crèche» 1 doit: a. faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions; b. avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national de la jeunesse. Dans le cadre du plan de formation continue prévu par le point 3. du paragraphe 1 er de l’article 32, chaque membre du personnel encadrant, y compris le référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1 er de l’article 25, doit suivre un minimum de huit heures de formation continue dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants sur une durée de deux ans qui font partie intégrante de la formation continue prévue par l’alinéa 1 er . Les formations dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants doivent être validées comme telles par la commission de la formation continue.» (Loi du 24 avril 2016) «La validation et la coordination de l’offre de formation continue pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants, «les mini-crèches,» 1 les assistants parentaux et les services pour jeunes sont assurées par une commission de la formation continue. Les modalités de la coordination de la formation continue sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 37.

Sur demande motivée, les communes doivent fournir au ministre les informations suivantes: 1) données démographiques sur les enfants et les jeunes; 2) relevé des services et des activités de loisirs pour enfants et pour jeunes; 3) état des lieux des structures de dialogue entre les responsables politiques et les enfants et jeunes; 4) relevé sur les projets que la commune entend réaliser dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.

Art. 38. «Chapitre 6 : Programme d’Éducation plurilingue

Le Service National de la Jeunesse est autorisé à engager, par dépassement des effectifs autorisés par la loi budgétaire, 25 employés carrière S et 3 employés carrière D.» (Loi du 29 août 2017)

Art. 38bis.

(1)

En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22 paragraphe 1 er , l’État est autorisé à accorder une aide financière, appelée soutien à l’éducation plurilingue, ayant pour objet de financer un programme d’éducation pluri- lingue pour jeunes enfants âgés de plus d’un an et de moins de quatre ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire tel que défini par la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, ci-après appelé «bénéficiaire». Les prestations du programme d’éducation plurilingue s’adressent au bénéficiaire dont le représentant légal, ci-après appelé «requérant», adhère au dispositif du chèque-service accueil et qui inscrit son enfant «dans un service d’éducation et d’accueil ou dans une mini-crèche reconnus comme prestataire» 1 du chèque-service accueil accueillant des enfants de plus d’un an et de moins de quatre ans. L’accès au programme d’éducation plurilingue se fait en fonction des offres disponibles. Le soutien à l’éducation plurilingue est versé directement à un prestataire d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une mini-crèche» 1 fournissant des prestations dans le cadre du programme d’éducation plurilingue tel que défini par le présent article et l’article 38ter, correspondant au cadre qualitatif défini par les articles 31 à 36.

(2)

L’accès du bénéficiaire au programme d’éducation plurilingue est gratuit pendant une durée maximale de vingt heures d’encadrement par semaine pendant quarante-six semaines par année civile. L’aide maximale de l’État au titre de soutien à l’éducation plurilingue au sens du chapitre 6 est fixée à un montant de six euros par heure et par enfant pendant un plafond de vingt heures d’éducation plurilingue gratuites par semaine pendant quarante-six semaines par année civile.

(3)

L’État est autorisé à verser un montant plafond de soixante-quinze cents par heure et par enfant pendant au maximum soixante heures par semaine au prestataire du chèque-service accueil tel que défini à l’article 25, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , afin de contribuer à l’implémentation des conditions qui lui sont imposées dans le cadre du programme d’éducation plurilingue.

(4)

Les aides versées dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue font l’objet d’une convention à conclure entre l’État représenté par le ministre et le prestataire du chèque-service accueil offrant le programme d’éducation plurilingue. Les modali- tés d’exécution et de restitution de l’aide sont arrêtées par règlement grand-ducal.

(5)

Le tarif maximal pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant prestée par le prestataire du chèque-service ac- cueil ne peut aller au-delà du montant de l’aide maximale versée par l’État au prestataire dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant.

(6)

L’offre du programme d’éducation plurilingue n’est pas cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant moins de huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. Dans ce cas, le nombre maxi- mum d’heures d’éducation plurilingue est fixé à dix heures par semaine à raison de quarante-six semaines par année civile. L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil selon les conditions définies à l’article 26.

(7)

Au cas où un service accueillant des enfants touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou à celles accordées dans le cadre du soutien plurilingue, ces aides seront déduites de l’aide accordée par l’État dans le cadre de la présente loi.

Art. 38ter.

(1)

Le programme d’éducation plurilingue comprend les trois champs d’action suivants: a. le développement des compétences langagières des enfants b. le partenariat avec les parents et c. la mise en réseau et la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du Grand-Duché de Luxembourg

(2) Disposition abrogatoire «Art. 39.» «Art. 40. «Art. 41. «Art. 42.» «Art. 43. «Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse, Version consolidée applicable au 9 septembre 2017 Chapitre 1. L’organisation interne du Service National de la jeunesse

Le prestataire veille à développer le partenariat avec les parents et à les associer régulièrement aux questions impor- tantes qui concernent la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue, en prenant en compte les conditions locales et les disponibilités des parents, par: a. la création d’un conseil de parents dans le cas d’un service d’éducation et d’accueil accueillant cinquante enfants ou plus; b. la nomination d’un représentant des parents dans un service d’éducation et d’accueil accueillant un nombre d’enfants inférieur à cinquante enfants «ou dans une mini-crèche» 1 . 1 Modifié/inséré par la loi du 1 er août 2018. La composition du conseil de parents, ainsi que sa mission et celle du représentant des parents auprès des instances diri- geantes du prestataire, sont arrêtées par règlement grand-ducal.» 1 La loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse est abrogée. (Loi du 24 avril 2016) Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Magister Artium en pédagogie, psychologie et psycholin- guistique», engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et affectés au Service National de la Jeunesse au titre de responsable du service volontaire d’orientation peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.» (Loi du 24 avril 2016) Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Master of Euroculture», engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi au titre d’agent en charge du contrôle de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil et des assistants parentaux peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.» (Loi du 24 avril 2016) (Loi du 31 juillet 2016) «La présente loi entre en vigueur au moment de sa publication au Mémorial, excepté les articles 22 (1), 25, 27, 28 et 33 qui entrent en vigueur en date du 5 septembre 2016. Les articles 22 (2), 23 et 26 de la présente loi entrent en vigueur en date du 2 octobre 2017.» (Loi du 31 juillet 2016) «Il est prévu une période transitoire débutant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant en date du 2 octobre 2017 au cours de laquelle les prestataires mettent en place les instruments de qualité prévus à l’article 32.» (Loi du 24 avril 2016) «Pendant la période transitoire les prestataires visés par l’article 24 de la loi bénéficient d’une reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil. (. . .) 2 » (Loi du 29 août 2017) Les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les assistants parentaux ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 sont tenus d’adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis avant le 3 janvier 2018. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de désigner parmi leur personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et de se conformer aux obligations imposées par les points 1 et 2 du paragraphe 1 er de l’article 32 avant le 3 janvier 2018. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de se conformer aux obligations imposées par les points b., f. et g. du paragraphe 1 er de l’article 25, par l’alinéa 3 de l’article 36 et par les articles 38bis et 38ter avant le 3 avril 2018. 1 Renumérotation introduite par la loi du 24 avril 2016. 2 Supprimé par la loi du 29 août 2017. À défaut pour un prestataire du chèque-service accueil visé par le présent article de se rendre conforme aux obligations imposées par l’article 25 aux échéances légales prévues, la qualité de prestataire du chèque-service accueil peut être retirée, la convention peut être résiliée et le remboursement des aides étatiques perçues peut être exigé.» (Loi du 15 décembre 2017) Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental. Situation de revenu (art. 23) Groupe familial TR 1 TR2 TR3 Situation de précarité et 0,00 0,00 0,50 d’exclusion sociale ou 0,00 0,00 0,30 bénéficiant d’un revenu 0,00 0,00 0,15 minimum garanti 4+ 0,00 0,00 0,00 R < 1,5 * SSM 0,00 0,50 0,50 0,00 0,30 0,30 0,00 0,15 0,15 4+ 0,00 0,00 0,00 1,5 * SSM  R < 2 * SSM 0,00 1,00 1,50 0,00 0,70 1,10 0,00 0,35 0,55 4+ 0,00 0,00 0,00 2 * SSM  R < 2,5 * SSM 0,00 1,50 2,50 0,00 1,10 1,80 0,00 0,55 0,90 4+ 0,00 0,00 0,00 2,5 * SSM  R < 3 * SSM 0,00 2,00 3,50 0,00 1,50 2,60 0,00 0,75 1,30 4+ 0,00 0,00 0,00 3 * SSM  R < 3,5 * SSM 0,00 2,50 3,50 0,00 1,80 3,30 0,00 0,90 1,65 4+ 0,00 0,00 0,00 3,5 * SSM  R < 4 * SSM 3,50 3,50 3,50 2,70 2,70 3,50 1,60 1,60 2,05 4+ 0,00 0,00 0,00 4 * SSM  R < 4.5 * SSM 3,50 3,50 3,50 3,20 3,20 3,50 2,10 2,10 2,40 4+ 0,00 0,00 0,00 R  4.5* SSM 3,50 3,50 3,50 3,20 3,20 3,50 2,10 2,10 2,80 4+ 0,00 0,00 0,00 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi «Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil» 1 Situation de revenu (art. 23) Groupe familial TR 1 TR2 TR3 Situation de précarité et 0,00 0,00 0,50 d’exclusion sociale ou 0,00 0,00 0,30 bénéficiant d’un revenu 0,00 0,00 0,15 minimum garanti 4+ 0,00 0,00 0,00 R < 1,5 * SSM 0,00 0,50 0,50 0,00 0,30 0,30 0,00 0,15 0,15 4+ 0,00 0,00 0,00 1,5 * SSM  R < 2 * SSM 0,00 1,00 1,50 0,00 0,70 1,10 0,00 0,35 0,55 4+ 0,00 0,00 0,00 2 * SSM  R < 2,5 * SSM 0,00 1,50 2,50 0,00 1,10 1,80 0,00 0,55 0,90 4+ 0,00 0,00 0,00 2,5 * SSM  R < 3 * SSM 0,00 2,00 3,50 0,00 1,50 2,60 0,00 0,75 1,30 4+ 0,00 0,00 0,00 3 * SSM  R < 3,5 * SSM 0,00 2,50 4,00 0,00 1,80 3,30 0,00 0,90 1,65 4+ 0,00 0,00 0,00 3,5 * SSM  R < 4 * SSM 3,50 3,50 5,50 2,70 2,70 4,10 1,60 1,60 2,05 4+ 0,00 0,00 0,00 4 * SSM  R < 4.5 * SSM 4,00 4,00 6,00 3,20 3,20 4,80 2,10 2,10 2,40 4+ 0,00 0,00 0,00 R  4.5* SSM 4,00 4,00 6,00 3,20 3,20 5,60 2,10 2,10 2,80 4+ 0,00 0,00 0,00 R : Situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi» 1 Intitulé modifié par la loi du 1 er août 2018. (Loi du 29 juillet 2022) « Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires. Situation de revenu (art.23) Âge de l’enfant Tarif (€) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu minimum garanti Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 1,5 * SSM  R < 2 * SSM Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 2 * SSM  R < 2,5 * SSM Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 0,00 2,5 * SSM  R < 3 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 3 * SSM  R < 3,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 3,5 * SSM  R < 4 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 4 * SSM  R < 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R  4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 0,00 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») Annexe III bis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires. Situation de revenu (art.23) Âge de l’enfant Tarif (€) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu minimum garanti Jeune enfant 0,00 Enfant scolarisé 0,00 R < 1,5 * SSM Jeune enfant 0,50 Enfant scolarisé 0,00 1,5 * SSM  R < 2 * SSM Jeune enfant 1,00 Enfant scolarisé 0,00 2 * SSM  R < 2,5 * SSM Jeune enfant 1,50 Enfant scolarisé 1,50 2,5 * SSM  R < 3 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 3 * SSM  R < 3,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 2,00 3,5 * SSM  R < 4 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 3,00 4 * SSM  R < 4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R  4,5 * SSM Jeune enfant 2,00 Enfant scolarisé 4,50 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») ». modifié par: (Mém. A - 2 du 21 janvier 2009, p. 10) Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 (Mém. A - 133 du 6 juillet 2011, p. 1908; Texte coordonné (Mém. A - 133 du 6 juillet 2011, p. 1909) Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 (Mém. A - 101 du 11 juin 2015, p. 1732) Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (Mém. A - 130 du 18 juillet 2016, p. 2258) Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 790 du 5 septembre 2017).

Art. 1 er . «Art. 2.

Dans les dispositions qui suivent, le «Service» désigne le Service National de la Jeunesse, le «ministre» le membre du Gou- vernement ayant la Jeunesse dans ses attributions et le «directeur» le directeur du Service National de la Jeunesse. (Règl. g.-d. du 27 juin 2016) Les «divisions» 1 du Service ont les attributions suivantes: 1. «Division» 1 «Administration générale» Cette «division» 1 est chargée de l’administration et des services généraux du Service. 2. «Division» 1 «Formations et soutien aux projets pédagogiques» Cette «division» 1 est chargée des formations pour animateurs, des formations dans le domaine de la citoyenneté active, des programmes de sensibilisation au niveau des médias de communication et de l’information, du soutien aux projets éducatifs et des programmes de mobilité européens. 3. «Division» 1 «Centres pédagogiques» Cette «division» 1 est chargée des programmes organisés par le Service dans les centres pédagogiques.» (Règl. g.-d. du 29 août 2017) «4. Division «Soutien à la transition vers la vie active Cette division est chargée: 1. de la mise en place du réseau d’antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie active, 2. de l’organisation des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences sociales et tech- niques et des stages de découverte, 3. de la coordination des programmes de service volontaire, 4. du contrôle de l’accueil de jeunes au pair.» (Règl. g.-d. du 27 juin 2016) «5. «Division» 1 «Développement de la qualité» Cette «division» 1 est chargée du soutien à la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants et les jeunes, de l’édition du matériel pédagogique et du suivi de la qualité pédagogique dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes. Les «divisions» 1 peuvent être chargées par le directeur de la réalisation de projets en relation avec les tâches précisées dans l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Les responsables pour chaque «division» 1 sont désignés par le directeur du Service.»

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs

Art. 3.

Il est créé une commission consultative, appelée ci-après «commission», qui a pour attributions: a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs; b) de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation des aide-animateurs et animateurs; 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 août 2017. c) de donner son avis au ministre sur les demandes d’homologation de formations d’aide-animateurs ou d’animateurs; d) de réaliser des documents pédagogiques pour aide-animateurs et animateurs; e) d’examiner les équivalences entre les formations organisées par les différentes organisations.

Art. 4. «Art. 5. «Art. 6.

La commission est composée de membres effectifs et de membres proposés par les organismes offrant des activités de for- mation d’aide-animateurs ou d’animateurs, de représentants du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions et nommés par le ministre pour une durée de cinq ans. La fonction du président est assurée par le directeur du Service ou par son suppléant. (Règl. g.-d. du 22 juin 2011) La formation des aide-animateurs comprend les cycles A et B, celle des animateurs les cycles C, D, E et F.» (Règl. g.-d. du 22 juin 2011)

(1)

Le cycle A de la formation a pour objet de préparer des jeunes à assister à l’encadrement d’activités récréatives sans hébergement en période de vacances scolaires pour enfants ou jeunes dans le cadre d’un programme défini et sous l’autorité d’un responsable. La formation est centrée sur les connaissances de base de la prévention des risques et de l’encadrement de groupes d’enfants ou de jeunes, sur la responsabilité des animateurs ainsi que sur la constitution d’un répertoire de jeux. Le cycle A de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 15 ans.

(2) «Art. 7.

Le cycle B de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer, en collaboration avec d’autres aides-anima- teurs ou animateurs, des groupes d’enfants ou de jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non formelle. La formation est centrée sur les connaissances de base du développement de l’enfant et de l’adolescent, la prévention des risques, la responsabilité des animateurs, l’encadrement de groupes d’enfants et de jeunes, l’acquisition des techniques d’ani- mation et sur la constitution d’un répertoire de jeux et d’activités éducatives. Le cycle B de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 16 ans.» (Règl. g.-d. du 22 juin 2011)

(1)

Le cycle C de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer des groupes d’enfants ou de jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non formelle. La formation est centrée sur la conduite de groupes d’enfants et de jeunes, l’élaboration d’un projet d’animation, la coopéra- tion avec une équipe d’animateurs et la gestion des conflits. Le cycle C de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 17 ans, détenteurs d’un brevet B.

(2)

Le cycle D de la formation est une spécialisation destinée aux animateurs d’activités spécifiques pour enfants et jeunes. Il a pour objet de préparer des animateurs à diriger des activités exigeant des techniques particulières. La formation est centrée sur la prévention des risques et l’acquisition des techniques exigées par l’activité en question. Le cycle D de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équivalent.

(3)

Le cycle E de la formation est une spécialisation destinée aux futurs responsables de colonies. Il a pour objet de préparer des animateurs à organiser et à diriger une activité de plusieurs jours pour des enfants ou des jeunes inscrits pour l’occasion. La formation est centrée sur la direction d’un groupe d’animateurs, la gestion d’un budget et des aspects administratifs. Le cycle E de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équivalent.

(4) «Art. 8.

Le cycle F de la formation est une spécialisation destinée aux futurs formateurs. Il a pour objet de préparer des anima- teurs à organiser et à diriger un stage de formation pour animateurs. La formation est centrée sur l’organisation de formations, les principes de l’éducation non formelle, les techniques de forma- tion ainsi que la connaissance des principes, approches et publications de la commission. Le cycle F de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équiva- lent.» (Règl. g.-d. du 22 juin 2011)

(1)

Le cycle A de la formation a une durée minimale de 50 heures. Les cycles B et C de la formation ont chacun une durée minimale de 150 heures. Les cycles D, E et F de la formation ont chacun une durée minimale de 25 heures. Chaque cycle de formation comprend une partie théorique et un stage pratique dont les contenus minima sont fixés par la commission.

(2)

Les organisateurs des cycles de formation de niveau B peuvent dispenser les détenteurs de brevets de niveau A de certains modules de formation.

(3)

Le ministre s’exprime sur les équivalences entre les différents brevets sur base d’une recommandation de la commission.

(4)

Chaque cycle de formation est clôturé par un entretien d’évaluation d’un des formateurs avec le candidat. A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’organisateur de la formation décide si le candidat est proposé pour le brevet d’anima- teur niveau A, B, C, D, E, respectivement F. En cas de désaccord du candidat avec l’organisateur sur la décision, le candidat peut introduire une réclamation auprès de la commission.

(5)

Les cycles de formation A et B sont sanctionnés par le «brevet d’aide-animateur A», respectivement «brevet d’aide-ani- mateur B». Les cycles de formation C, D, E, F sont sanctionnés par le «brevet d’animateur C», le «brevet d’animateur D», le «brevet d’animateur E», respectivement le «brevet d’animateur F». Sur le brevet d’animateur D est mentionnée la spécialisation suivie par le candidat.

(6)

Les brevets sont délivrés par le ministre.»

Art. 9.

(1)

Pour que le brevet d’aide-animateur ou d’animateur soit délivré à l’issue d’une formation, la formation doit être préala- blement homologuée. L’homologation est accordée par le ministre sur base d’une demande écrite, la commission demandée en son avis.

(2)

La demande doit être introduite au Service sur base d’un formulaire prescrit qui comprend au moins les éléments sui- vants: - la présentation de l’organisme demandeur; - le programme de la formation; - la description du contenu, de la durée et des objectifs de la formation.

(3)

L’homologation peut être retirée par le ministre, la commission demandée en son avis, si les conditions visées aux articles «6, 7» 1 et 8 (1) ne sont plus rencontrées ou si des lacunes importantes sont apparues dans l’exécution du programme de for- mation. Une organisation peut faire appel d’une décision de refus ou de retrait d’homologation.

Art. 10.

Sur base d’une demande écrite et sur avis de la commission consultative, le ministre peut reconnaître l’équivalence d’autres formations dont les contenus des parties théorique et pratique correspondent au moins à ceux visés par le paragraphe 1 er de l’article 8.

Art. 11.

Le Service est chargé de la coordination de la formation des aide-animateurs et animateurs.

Art. 12.

Les membres présents à une séance de la commission ont droit à un jeton de présence. Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes

Art. 13.

La reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes se fait par une attestation décrivant l’engagement du jeune et les compétences dont a fait preuve le jeune au cours de cet engagement.

Art. 14.

L’attestation peut être délivrée aux jeunes âgés de moins de 30 ans qui se sont engagés:

(1)

au moins pendant 400 heures • dans une organisation de jeunesse ou • dans une organisation agissant en faveur de la jeunesse ou • dans une organisation de service pour jeunes ou • dans le cadre d’un projet réalisé par un groupe de jeunes ou qui ont accompli un service volontaire d’une durée minimale de trois mois sans interruption et à plein temps

(2)

et qui ont suivi soit des stages de formations d’au moins 150 heures dans le secteur jeunesse ou dans les domaines socioculturel, socio-éducatif ou sportif soit la formation prévue dans le cadre du service volontaire. 1 Remplacé par le regl. g.-d. du 22 juin 2011.

Art. 15.

L’attestation est réalisée sur base d’une demande faite par une organisation ou un responsable de projet sur un formulaire prescrit à cet effet. L’attestation comprend au moins les éléments suivants: • Date et durée de l’engagement • Nature de l’engagement • Tâches réalisées par le jeune • Description des compétences dont a fait preuve le jeune • Indication générale sur la formation. L’attestation est signée par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.

Art. 16.

Le Service est chargé de la gestion du dispositif de l’attestation de l’engagement.

Art. 17.

Il est créé une commission d’attestation qui a comme missions: a) de donner son avis au ministre sur les questions de reconnaissance de l’expérience bénévole; b) de contribuer au développement et à l’évaluation du dispositif de reconnaissance de l’expérience bénévole; c) de faire des propositions concernant la formation et la promotion relatives au dispositif de reconnaissance de l’expé- rience bénévole. Les membres et les membres suppléants de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans. La fonction de président est assurée par le directeur du Service ou par son suppléant. La commission se compose de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants. Parmi ces membres: • un membre nommé sur proposition du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; • un membre nommé sur proposition du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions; • un membre nommé sur proposition du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions; • un membre à proposer par la Commission Consultative visée à l’article 3; • deux membres proposés par le directeur du Service National de la Jeunesse. Le président convoque la commission en indiquant l’ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.

Chapitre 4. Conditions de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse

Art. 18.

(1)

A la fin du stage les candidats de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, des carrières moyennes de l’assis- tant social, de l’éducateur gradué et du rédacteur, des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif et de l’éducateur subissent un examen sanctionnant la formation spéciale dans le Service. Cet examen comporte une partie écrite et une partie orale. Le programme de l’examen sanctionnant la formation spéciale est déterminé par la voie d’un arrêté ministériel à prendre par le ministre.

(2)

Les conditions spécifiques relatives à la promotion du personnel du Service sont réglées conformément aux dispositions suivantes, à savoir: I. Carrière moyenne Dans la carrière moyenne du rédacteur les modalités et le programme de l’examen de promotion sont déterminés par la voie d’un règlement ministériel. II. Carrière inférieure Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif les modalités et le programme de l’examen de promotion sont déterminés par la voie d’un règlement ministériel. Dans la carrière inférieure de l’éducateur, l’examen de promotion pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation. Les modalités et le programme de l’examen de promotion sont déterminés par la voie d’un règlement ministériel.

Art. 19.

La composition des commissions d’examen ainsi que le déroulement des épreuves se font d’après les dispositions du règle- ment grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat tel que modifié par la suite. Le Directeur ou un représentant proposé par lui fait partie de la commission.

Art. 20.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard à l’ancienneté et au résultat de l’examen de promotion. La bonification d’ancienneté est fixée à un point par mois sans pouvoir être supérieure à trente points. Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre sur le vu du procès-verbal dressé par la com- mission d’examen. Le classement définitif sera communiqué au candidat, au ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans ses attributions, à la Cour des Comptes et au Service.

Chapitre 5. La mission, les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité Interministériel

Art. 21.

(Règl. g.-d. du 27 juin 2016) «Le Comité Interministériel a pour mission: - de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique en faveur des jeunes, à la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir, - de proposer au Gouvernement des mesures susceptibles de mettre en œuvre l’approche transversale de la politique de la jeunesse, - de veiller à coordonner ces mesures avec celles prises dans le cadre d’autres stratégies gouvernementales à caractère transversal.»

Art. 22.

(Règl. g.-d. du 27 juin 2016) «(1) Le Comité Interministériel comprend: - deux représentants du ministre ayant dans ses attributions l’Enfance et la Jeunesse, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Enfance, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Droits de l’Enfant, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Étrangères, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Communales, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Culture, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Coopération au Développement, - deux représentants du Ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale, dont un représentant pour l’enseigne- ment fondamental et un représentant pour l’enseignement secondaire, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Égalité des chances, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Famille, - deux représentants du Ministre ayant dans ses attributions la Justice, dont un représentant du Parquet, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Logement, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Police, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, - un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Sports. Le Comité Interministériel peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en particulier les membres du Conseil Supérieur de la Jeunesse et les membres de l’Observatoire de la Jeunesse. Les membres du Conseil sont nommés par les ministres respectifs pour un mandat renouvelable de 5 ans. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant.

(2)

Le Comité Interministériel peut se réunir à composition variable selon les sujets à traiter.

(3)

Le Comité se dote d’un règlement d’ordre interne.»

Art. 23.

Le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions convoque les réunions du Comité Interministériel. Le Comité est présidé par le ministre ou par son délégué. Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire ou employé de l’Etat désigné par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Le Conseil se réunit sur initiative du ministre ou du président. Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour.

Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse Art. 24.

(Règl. g.-d. du 31 mai 2015) «(1) Le Conseil supérieur de la jeunesse, dénommé ci-après «Conseil», est composé par des représentants des groupes suivants: a huit représentants des organisations de jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; b quatre représentants des services pour jeunes au sens du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agré- ment gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes, dont deux représentants des services de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes et deux représentants des services de formation, des services d’information et des services de médiation pour jeunes; c quatre représentants des organisations agissant en faveur de la jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; d deux représentants des élèves et des étudiants et e quatre autres représentants, dont un représentant du secteur de la recherche sur la jeunesse, un représentant du syndi- cat des villes et communes luxembourgeoises, un représentant de l’Assemblée nationale des jeunes et un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Le Conseil peut coopter jusqu’à trois membres maximum à choisir parmi les experts opérant dans le secteur de la jeunesse». (Règl. g.-d. du 31 mai 2015) «(2) Les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans selon la procédure suivante: Quatre membres représentatifs des organisations de jeunesse sont nommés sur proposition de l’organisme représentatif de la jeunesse au niveau national. Les membres cooptés sont nommés sur proposition du Conseil. Les autres membres sont nommés suite à un appel à candidatures ouvert aux organisations visées à l’article 24, para- graphe 1 er . Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres du Conseil.»

(3)

Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire ou employé de l’Etat désigné par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Le secrétaire agit conformément aux directives du bureau défini ci-après. (Règl. g.-d. du 31 mai 2015) «(4) Le bureau du Conseil est composé du président, du vice-président, du représentant du Ministre et de quatre membres représentant: 1. les organisations de jeunesse; 2. les services pour jeunes; 3. les organisations agissant en faveur de la jeunesse; 4. les représentants des élèves et des étudiants. Les représentants nommés des différents groupes représentés au sein du Conseil supérieur de la jeunesse choisissent au sein de leur groupe un membre représentant le groupe au bureau. Le secrétaire du Conseil est d’office membre du bureau. Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le fonctionnement et l’activité du Conseil.»

Art. 25.

Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président, soit sur demande écrite du tiers de ses membres au moins. Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour.

Art. 26.

(1)

Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission en particulier les membres du comité interministé- riel et les membres de l’Observatoire de la jeunesse.

(2)

Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier.

Art. 27.

Les membres présents à une séance du bureau, à une séance du Conseil ou à une séance d’un groupe de travail institué par le Conseil ont droit à un jeton de présence. Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.

Art. 28.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par écrit au président qui la joindra au rapport de la séance.

Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse

Art. 29.

(1)

L’Observatoire de la jeunesse se compose de 15 membres dont: • un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant l’Éducation et la Formation professionnelle dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions; • un représentant du ministre ayant le Service central des statistiques et des études économiques dans ses attributions; • un représentant de l’établissement public dénommé «Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques» (CEPS); • un représentant de l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé «Université du Luxem- bourg»; • un représentant du Conseil supérieur de la jeunesse; • un représentant de l’organisme représentatif de la jeunesse; • un représentant du Service National de la Jeunesse.

(2)

Les membres de l’Observatoire sont nommés par le ministre compétent pour un mandat renouvelable de 5 ans. Pour chaque membre effectif de l’Observatoire, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre de l’Observatoire, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres de l’Observatoire.

Art. 30.

Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président. Le président convoque les réunions de l’Observatoire et fixe l’ordre du jour.

Art. 31.

(1)

L’Observatoire peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission en particulier les membres du comité inter- ministériel.

(2)

L’Observatoire peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. Chaque groupe de travail choisira en son sein un président pour organiser ses travaux.

(3)

L’Observatoire se réunit en séance plénière pour toutes les questions relatives à son fonctionnement, à l’accomplisse- ment de sa mission ainsi que pour donner son avis sur le rapport national sur la situation des jeunes au Luxembourg.

Art. 32.

(Règl. g.-d. du 22 juin 2011) «Le président de l’Observatoire est désigné par le ministre ayant la jeunesse dans ses attribu- tions.» Le secrétariat de l’Observatoire ainsi que de ses groupes de travail est assuré par un fonctionnaire ou un employé du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.

Art. 33. «Art. 33bis. «Chapitre 8. Disposition transitoire» Disposition abrogatoire

Les décisions de l’Observatoire sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par écrit au président qui la joindra au rapport de la séance. (Règl. g.-d. du 22 juin 2011) (Règl. g.-d. du 22 juin 2011) Les brevets d’aide-animateur et les brevets d’animateur délivrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont recon- nus équivalents au brevet d’aide-animateur B respectivement au brevet d’animateur C.»

Art. 34.

Sont abrogés: 1. le règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service national de la jeunesse exception faite de l’article 10 dudit règlement grand- ducal; 2. le règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables d’activités de loisirs; 3. le règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse et 4. le règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des per- sonnes ayant demandé un congé-éducation.

Art. 35. SERVICE NATIONAL DE LA SÉCURITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE Sommaire SERVICE DE LA NAVIGATION Sommaire Loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation (telle qu’elle a été modifiée) 483 Loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation, Texte coordonné au 27 décembre 2016 «Art. 1 er. «Art. 2.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. voir: Code de la fonction publique: Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat,dans les établissements publics et dans les écoles, Art. 12 à 17 (Mém. A - 43 du 28 juillet 1973, p. 1028; doc. parl. 1691) modifiée par: Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mém. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244) Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 (Mém. A - 26 du 17 avril 1987, p. 369) Règlement grand-ducal du 2 août 1993 (Mém. A - 63 du 17 août 1993, p. 1157) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530). Version applicable à partir du 1 er février 2017 (Loi du 23 décembre 2016) Il est créé un Service de la navigation placé sous l’autorité du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre».» (Loi du 23 décembre 2016)

(1)

Le service a pour missions: 1. d’assurer la gestion et l’exploitation des infrastructures de navigation fluviale, dont les stations liminimétriques, y com- pris l’échange d’informations afférent avec les États voisins, sur les voies navigables luxembourgeoises ainsi que les dépendances relevant du domaine public fluvial et les servitudes applicables aux terrains attenants; 2. d’assurer la prévision et la régularisation des niveaux d’eaux pour les besoins des usagers de la voie d’eau; 3. de veiller à l’observation des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de navigation et de ges- tion du domaine public fluvial; 4. de veiller à la sécurité et à la sûreté de l’ensemble des activités de la navigation intérieure et d’exercer la police y relative.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine les voies navigables luxembourgeoises et peut préciser les attributions du service.

(3)

En vue de l’exécution de ses missions, le service peut conclure, après avoir été autorisé par le ministre, des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services.

(4) «Art. 3.

Dans la mesure où le service ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues aux paragraphes 1 er et 2, l’agent chargé de la direction du service peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier ces missions à des experts, sociétés de classification, de certification ou d’homologation ou à du personnel qualifié apparte- nant à des autorités étrangères ou à une société privée spécialisée, sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.» (Loi du 23 décembre 2016) Les relations internationales et économiques du Service de la navigation sont assurées par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration gouvernementale assisté d’un fonctionnaire du cadre moyen de cette même administration. Le ministre est chargé de la gestion de la flotte naviguant sous pavillon luxembourgeois ainsi que de délivrer, homologuer, valider et prolonger les agréments, autorisations, dérogations, licences, titres de navigation et autres documents requis par le cadre prévu par la loi et les règlements pris en son exécution pour l’exploitation des bateaux, ateliers de maintenance et pour les équipages et d’en contrôler la conformité continue. A cette fin, des conventions, coopérations ou le recours à d’autres pres- tataires de services est autorisé dans les conditions visées à l’article 2, paragraphes 3 et 4. Pour tous les actes d’agrément, de validation, de certification, d’homologation, de renouvellement ou d’autorisation que le ministre ou le service est appelé à délivrer dans le cadre de ses missions peuvent être perçus des taxes, redevances et droits fixés par règlement grand-ducal.Les frais d’inspection et de contrôle des bateaux effectués par des sociétés de classification reconnues conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, telle que modifiée ou par les organismes agréés par le ministre sont dus à ceux-ci par l’intéressé. Pour autant que les règlements européens ou d’autres règlements obligatoires au Luxembourg n’y pourvoient pas, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de contrôle, inspections et supervision des bateaux, des ateliers de main- tenane et du personnel navigant afin d’en vérifier la conformité.»

Art. 4. «Art. 5.

(Loi du 25 mars 2015) «1. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» 2. En application de la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite, l’artisan principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d’écluse peuvent être nommés aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphe 3 et 4 de la loi prémentionnée. 3. Le cadre prévu au paragraphe 1 er ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (Loi du 23 décembre 2016)

(1)

Le ministre et les agents de surveillance assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle, sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté nautiques sont effectivement observées et notamment: 1. à s’informer auprès de tout exploitant d’une installation ou d’un ouvrage fluvial, auprès de tout propriétaire, exploitant ou détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire auprès de tout prestataire de services ou de leurs représentants respectifs, sur toutes les matières relatives à l’application et au respect desdites dispositions légales, réglementaires et administratives; 2. à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans, registres, manuels, fichiers et informations en relation avec la gestion du domaine public fluvial, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits; 3. à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux dis- positions légales, réglementaires ou administratives.

(2)

Les agents visés au paragraphe 1 er et le ministre sont autorisés: 1. à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des ins- tallations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives; 2. à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des subs- tances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.

(3)

Les agents visés au paragraphe 1 er , doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande.

(4)

Les agents visés au paragraphe 1 er signalent leur présence à l’exploitant de l’ouvrage ou au propriétaire, exploitant ou détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire au prestataire de services ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.

(5) «Art. 6.

Lorsque les agents visés au paragraphe 1 er rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spé- cifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prête main-forte.» (Loi du 23 décembre 2016)

(1)

L’agent chargé de la direction du Service ainsi que le ministre sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence néces- saires pour assurer l’application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité nautiques, respectivement la conservation du domaine public fluvial. Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infras- tructure ou une installation fluviale, un aménagement ou un bateau de navigation intérieure qu’il peut avoir un motif raisonnable de considérer comme menace compromettant la sûreté ou la sécurité de la nautique, l’état infrastructurel ou les conditions d’écoulement des eaux, il a le droit: 1. d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation fluviale, d’un bâtiment, d’un matériel ou d’un établissement flottant et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté nautiques soient assurées; 2. d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’appli- cation des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté nautiques; 3. d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation d’un bateau de navigation inté- rieure, la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques, soient prises dans les cas de danger imminent et grave. Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques ainsi que celles en relation avec l’immobilisation d’un bâtiment ou établis- sement flottant ont une durée de validité limitée au maximum à sept jours de calendrier. Toute prolongation de ces mesures de cessation est de la compétence du ministre. Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.»

Art. 7. Dispositions transitoires SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L’ÉTAT Sommaire Loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État (telle qu’elle a été modifiée) 487 Loi du 5 juillet 2016 1. portant réorganisation du Service de renseignement de l’État; 2. modifiant – le Code d’instruction criminelle, – la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, et – la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions d’avancement des fonctionnaires de l’État, Texte coordonné au 26 mars 2020

1. Les artisans et employés de l’Etat, âgés de moins de 55 ans et exerçant actuellement les fonctions d’aide-éclusier, de maître-éclusier ou de chef d’écluse, pourront obtenir après l’entrée en vigueur de la présente loi une nomination respectivement aux fonctions d’artisan, de premier artisan, de maîtreéclusier et de chef d’écluse, dès qu’ils auront plus de trois ans de service. Ils sont dispensés des examens d’admission au stage, de fin de stage et de promotion prévus pour ces fonctions. Ils bénéficie- ront d’une bonification d’ancienneté égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. L’employé de l’Etat exerçant actuellement les fonctions d’inspecteur de la navigation pourra obtenir, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, une nomination aux fonctions de technicien diplômé avec dispense du stage et de l’examen de fin de stage. Il pourra obtenir une nomination aux fonctions d’inspecteur technique après avoir passé avec succès l’examen de pro- motion dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Il bénéficiera d’une bonification d’ancienneté égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par l’administration. 2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 er ci-dessus de même que pour celles de l’article 7 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Société Internationale de la Moselle est assimilé au temps passé au service de l’Etat. 3. Tant qu’un des emplois prévus à l’article 4 est occupé par un employé ou un artisan, il ne peut être occupé par un fonc- tionnaire. (Mém. A - 129 du 15 juillet 2016, p. 2244; doc. parl. 6675) modifiée par: Loi du 1 er août 2018 - protection des personnes physiques (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680) Loi du 1 er août 2018 - traitement des données (Mém. A - 690 du 16 août 2018; doc. parl. 7151; dir. (UE) 2016/681) Loi du 10 août 2018 (Mém. A - 704 du 21 août 2018; doc. parl. 7281) Loi du 25 mars 2020 (Mém. A - 193 du 26 mars 2020; doc. parl. 7512 ; dir. (UE) 2019/878 ; dir (UE) 2018/843 et dir. (UE) 2019/2034) Version applicable à partir du 26 mars 2020

Chapitre 1 er – De l’institution et des missions du Service de renseignement de l’État Art. 1 er . – Institution du Service de renseignement de l’État

Il est institué un Service de renseignement de l’État, désigné ci-après le «SRE».

Art. 2. – Organisation et contrôle hiérarchique

(1)

Le SRE est placé sous l’autorité hiérarchique du membre du Gouvernement ayant le renseignement de l’État dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

(2)

Le SRE accomplit ses missions conformément aux directives fixées par un Comité ministériel du renseignement sur proposition du ministre, composé de membres du Gouvernement, désigné ci-après le «Comité». Le Comité établit, sur proposition du ministre, la politique générale du renseignement et détermine les orientations des acti- vités du SRE. Il définit en outre la politique en matière de protection des renseignements sensibles. Le Comité surveille les activités du SRE.

(3)

Sur proposition du ministre, le Conseil de Gouvernement désigne parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure des ad- ministrations de l’État un fonctionnaire qui justifie de l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction comme délégué au SRE. Le délégué au SRE qui doit être détenteur d’une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET», a pour mission de surveiller le fonctionnement du SRE. Il fait régulièrement rapport au ministre. Il assume la fonction de secrétaire auprès du Comité. Il assiste aux réunions de direction du SRE et il peut prendre part à toute autre réunion de service au sein du SRE. Il est régulièrement tenu au courant des activités du SRE par le directeur. Aucun secret ne peut lui être opposé. Il dispose d’une compétence propre d’investigation et de contrôle au sein du SRE, sans pour autant pouvoir s’immiscer dans l’exécution courante des missions dudit service prévues à l’article 3 qui reste de la seule responsabilité du directeur du SRE.

(4)

Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique. (Loi du 10 août 2018) «Il est assisté de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d’absence.» Le SRE comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par le directeur, sous réserve de l’approbation du ministre. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement du SRE.

Art. 3. – Missions du SRE

(1)

Le SRE a pour mission de rechercher, d’analyser et de traiter, dans une perspective d’anticipation et de prévention, mais à l’exclusion de toute surveillance politique interne, les renseignements relatifs à: a) toute activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou la sécurité des États étrangers ou des organi- sations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d’accords ou de conventions bilatérales respectivement multilatérales, ou b) toute activité qui menace ou pourrait menacer les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg, son potentiel scientifique ou ses intérêts économiques définie par le Comité.

(2)

Pour l’application du paragraphe 1 er , on entend par activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité nationale ou les intérêts visés ci-dessus, toute activité, individuelle ou collective, déployée à l’intérieur du pays ou à partir de l’étranger, a) qui peut avoir un rapport avec l’espionnage, l’ingérence, le terrorisme, l’extrémisme à propension violente, la prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, le crime organisé ou la cyber-menace dans la mesure où ces deux derniers sont liés aux activités précitées, et b) qui est susceptible de mettre en cause l’indépendance et la souveraineté de l’État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scienti- fique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Le Comité établit, sur proposition du ministre, une lettre de mission précisant les activités du SRE et les priorités. Cette lettre de mission est régulièrement et au moins une fois par an mise à jour et transmise pour information à la commission de contrôle parlementaire.

Chapitre 2 – De la recherche de renseignements

Art. 4. – Principes relatifs à la recherche des renseignements

Le SRE ne peut mettre en œuvre des moyens ou des mesures de recherche qu’à condition a) que le moyen ou la mesure vise de façon ciblée une ou plusieurs personnes physiques ou morales, identifiées ou identi- fiables; b) qu’il dispose d’un indice grave ou de plusieurs indices concordants qui permettent de conclure à la réalité d’une menace sérieuse actuelle ou potentielle relevant du champ d’application de ses missions déterminées à l’article 3; c) que les moyens et mesures de recherche mis en œuvre soient proportionnels à la gravité de la menace sous b) et que d’autres moyens ou mesures dont dispose le SRE ne permettent pas de remplir ses missions légales au prix d’une atteinte moins grave aux droits des personnes visées sous a). Le SRE doit toujours mettre en œuvre celles des mesures envisageables qui s’avèrent entraîner la moindre intrusion dans la vie privée pour les personnes visées, tout en veillant en tout état de cause au principe de la proportionnalité.

Art. 5. – Moyens et mesures de recherche soumis à l’autorisation du directeur du SRE

(1)

Les moyens et mesures de recherche opérationnelle décrits au présent article ne peuvent être mis en œuvre que sur autorisation écrite du directeur du SRE, suite à une demande motivée écrite de l’agent du SRE chargé des recherches et sous réserve des conditions et critères prévus à l’article 4.

(2)

Le SRE peut recourir à des personnes physiques externes au SRE, sources et informateurs, qui communiquent des informations ou des renseignements au SRE en relation avec des évènements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l’exercice de ses missions. Le SRE peut indemniser ces sources et informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Les indemnités qu’ils touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(3)

Le SRE peut, à l’aide ou non de moyens techniques, procéder à des observations dans des lieux publics et à des ins- pections de lieux publics. Par observation au sens du présent article, on entend l’observation systématique d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’évènements déterminés; a) qui est effectuée pendant plus de trois jours consécutifs, b) qui est effectuée pendant plus de trois jours répartis sur une période d’un mois, c) dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, ou d) qui revêt un caractère international. Par moyen technique au sens de la présente loi, on entend une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 7. Par lieu public au sens de la présente loi, on vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle. Une fois par mois, le directeur du SRE rapporte par écrit au Comité des observations réalisées par le SRE et il transmet à cette fin au Comité un rapport écrit comprenant: a) les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions a exigé l’observation; b) le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées; c) la manière dont l’observation a été exécutée, y compris le recours éventuel à des moyens techniques; d) la période durant laquelle l’observation s’est appliquée. En cas d’urgence l’observation peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures. (Loi du 1 er août 2018 - traitement des données) «(4) Pour un ou plusieurs faits qui ont trait à des activités de terrorisme, d’espionnage, de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, ou de cyber-menace dans la mesure où celle-ci est liée aux activités précitées, le SRE peut demander la communication des données PNR visées à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 12, de la loi du 1 er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité grave. Le directeur du SRE rapporte tous les mois par écrit au Comité la liste des consultations des données des passagers ainsi que les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions a exigé la demande de communication. En cas d’urgence, la demande de communication des données PNR peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures.»

Art. 6. – Moyens et mesures de recherche soumis à l’autorisation du Comité

(1)

Avec l’autorisation du Comité, le SRE peut créer des personnes morales ou recourir à des personnes morales existantes à l’appui de ses activités opérationnelles en vue de collecter des informations et des renseignements en relation avec l’exercice de sa mission. Si l’exercice des missions l’exige et que les moyens et mesures de recherche moins intrusifs s’avèrent inopérants en raison de la nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le Comité peut décider à titre exceptionnel que les membres du SRE chargés d’exécuter les méthodes de collecte de données au sens du présent chapitre peuvent utiliser un nom qui ne leur appartient pas sans que ceci ne constitue une infraction au sens de l’article 231 du Code pénal et faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une qualité d’emprunt et commettre si nécessaire les actes indispensables à la réalisation et à la crédibili- sation du nom ou de l’identité d’emprunt, mais ne peuvent constituer une incitation ou une justification à commettre des infractions. L’exonération de responsabilité ci-dessus est également applicable aux personnes requises dont le concours est nécessaire afin d’établir une identité d’emprunt ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la qualité d’emprunt ou de permettre la réalisation de cette action. L’identité d’emprunt ne peut être utilisée qu’aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concer- née ou la collecte des données nécessaire à l’exercice de ses missions. Le directeur assure la traçabilité de l’emploi des identités d’emprunt. Le recours à une identité d’emprunt ou une qualité d’emprunt fait l’objet d’un rapport écrit comprenant les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions exige le recours à une identité d’emprunt ou une qualité d’emprunt et la période durant laquelle le recours à une identité d’emprunt ou une qualité d’emprunt pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder six mois à compter de la date de l’autorisation par le Comité. Le recours à une identité d’emprunt ou une qualité d’emprunt peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’identité réelle des membres du SRE ayant effectué une opération sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l’identité de ces membres du SRE est punie des peines prévues à l’article 26, para- graphe 2.

(2)

Le SRE se dote de règles internes, à approuver par le Comité, qui déterminent les modalités pratiques des indemnisa- tions visées à l’article 5, paragraphe 2, et en garantissent la traçabilité. (Loi du 10 août 2018) «(3) Lorsque des indices concrets laissent supposer que les informations visées à l’article 37, paragraphe 1 er , de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schen- gen de deuxième génération (SIS II) sont nécessaires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’État, le SRE peut être autorisé par le Comité ou, en cas d’urgence et sous réserve de faire confirmer la décision dans les meilleurs délais par le Comité, par le ministre, pour une durée de six mois à compter de la date d’autorisation, à initier auprès de l’office national N.SIS II un signalement pour contrôle discret des personnes ou des objets visés à l’article 36, paragraphe 1 er , de la décision 2007/533/JAI précitée. L’autorisation du Comité peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.»

Art. 7. – Moyens et mesures de recherche soumis à l’autorisation du Comité après l’assentiment de la commission spéciale

(1)

Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE peut être autorisé à surveiller et à contrôler les télécommunications ainsi que la correspondance postale et à faire usage de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce. La surveillance et le contrôle doivent cesser dès que les renseignements recherchés ont été recueillis et au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où ils ont été ordonnés. Ils doivent également cesser en cas de transmission du dossier au procureur d’État compétent dans la limite des faits communiqués. La surveillance et le contrôle peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa 1 pour un nouveau délai de trois mois. Cette décision est sous les mêmes conditions, renouvelable de trois mois en trois mois. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d’une des mesures prises en exécution du présent article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.

(2)

Sous réserve de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, le SRE est autorisé à procéder au repérage des données relatives au trafic, compris l’identification des correspondants et de toutes les formes de communications ou à la localisation de l’origine ou de la destination de ces communications, en requérant au besoin le concours technique de l’opéra- teur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de télécommunications. La durée de cette mesure de recherche ne pourra se reporter qu’à une période maximale de six mois précédant ou suivant la date à laquelle elle a été ordonnée, sans préjudice de renouvellement. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d’une des mesures prises en exécution du présent article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ne donnent aucun résultat, les données obtenues sont détruites immédiatement par le SRE. Lorsque les renseignements obtenus peuvent servir à la continuation de l’enquête, la destruction a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l’enquête et lorsque les faits faisant l’objet de l’enquête ont été dénoncés au procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l’action publique.

(3)

Les décisions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 er ainsi que les décisions de repérage visées au para- graphe 2 sont notifiées aux opérateurs des services concernés qui font procéder sans retard à leur exécution. Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 er n’ont donné aucun résultat, les copies, enre- gistrements, données et renseignements obtenus sont immédiatement détruits par le SRE. Au cas où ces copies, enregistrements, données et renseignements, peuvent servir à la continuation de l’enquête la destruc- tion a lieu au plus tard cinq ans après la clôture de l’enquête et lorsque les faits faisant l’objet de l’enquête ont été dénoncés au procureur, la destruction a lieu au plus tard au moment de la prescription de l’action publique. Les correspondances sont mises sous scellés et remises contre récépissé au SRE, qui fait copier les correspondances pou- vant servir à ses investigations et renvoie les écrits qu’il ne juge pas nécessaire de retenir aux opérateurs qui les font remettre au destinataire. Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal et non sus- pectes elles-mêmes d’être impliquées dans une menace actuelle ou potentielle relevant du champ d’application des missions du SRE déterminés à l’article 3 ne peuvent pas être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription sont immédiatement détruits par le SRE.

(4)

Les mesures de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2 sont ordonnées par le Comité sur demande écrite du directeur du SRE et après l’assentiment d’une commission composée par le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, désignée ci-après «la commission spéciale». En cas d’empêchement le président de la Cour supérieure de justice est remplacé par un vice-président, le président de la Cour administrative par un vice-président et le président du tribunal d’arrondissement par le premier vice-président le plus ancien en rang. En cas d’urgence le ministre peut de sa propre autorité ordonner les mesures de surveillance et de contrôle visées au para- graphe 1 er ainsi que les mesures de repérage visées au paragraphe 2, sauf à saisir sans désemparer le Comité et la commis- sion spéciale. Toute décision relative au renouvellement d’une opération de repérage, de surveillance et du contrôle intervient dans les conditions de l’alinéa 1.

Art. 8. – Moyens et mesures de recherche applicables aux menaces d’espionnage, de prolifération et de terrorisme

(1)

Si les moyens et les mesures de recherche dont dispose le SRE en vertu des articles 5, 6 et 7 s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spécifiques de l’espèce, le SRE peut être autorisé par le Comité et, en cas d’urgence et sous réserve de faire confirmer sa décision dans les meilleurs délais par le Comité, par le ministre à mettre en œuvre les moyens et mesures de recherche suivants pour un ou plusieurs faits qui revêtent un degré de gravité caractérisé et qui ont trait soit à des activités d’espionnage soit à des activités de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et de technologies y afférentes, soit à des activités de terrorisme: (Loi du 25 mars 2020) «a) demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions de l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts, de recevoir sans délai les données visées à l’article 2, paragraphe 1 er , de cette loi;» b) solliciter auprès d’un organisme bancaire ou d’une institution financière les informations relatives aux transactions ban- caires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs comptes bancaires de la personne visée par la mesure de recherche ou de son véritable bénéficiaire économique ainsi que les informations concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à un ou plusieurs coffres bancaires de la personne visée par la mesure de recherche. L’organisme bancaire ou l’institution financière visée par la demande doit fournir sa réponse sans délai; c) accéder au(x) système(s) informatique(s) susceptible(s) d’être utilisé(s) par une personne ou plusieurs personnes visées par les moyens et mesures de recherche, afin de rechercher de manière ciblée des renseignements nécessaires à l’exécution d’une des deux missions définies au premier alinéa ou de surveiller et contrôler des communications dont l’interception technique n’est pas possible moyennant les réseaux normaux de télécommunication et à ce titre y installer un dispositif technique ou informatique non permanent d’une durée n’excédant pas le délai de trois mois.

(2)

Pour un ou plusieurs faits revêtant un degré de gravité caractérisé et qui ont trait à des activités de terrorisme, le SRE peut, si les moyens et mesures de recherche inscrits aux dispositions des articles 5, 6 et 7 s’avèrent inopérants en raison de la nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, faire usage des méthodes destinées à l’observation dans un lieu privé qui n’est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, le cas échéant sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ces lieux. À cet effet, le SRE peut: a) entrer dans ces lieux afin de les inspecter, d’en emporter ou de remettre en place des objets, d’installer, deréparer ou d’en retirer un moyen technique au sens de l’article 5, paragraphe 3 ou un outil technique en vue d’écouter, de prendre connaissance et d’enregistrer toutes les formes de communication au sens de l’article 7 pour un délai renouvelable d’un mois à compter du jour où la mesure a été ordonnée; b) observer, sans interception de communications au sens de l’article 7, à l’aide ou non de moyens techniques à l’intérieur des lieux précités.

(3)

Les moyens et mesures de recherche visés au présent article sont ordonnés par le Comité sur demande écrite du direc- teur du SRE et après l’assentiment de la commission spéciale selon la procédure inscrite à l’article 7, paragraphe 4.

Chapitre 3 – De la collecte et du traitement des renseignements Art. 9. – Coopération avec les instances nationales et internationales

(1)

Le SRE veille à assurer une coopération efficace avec les autorités judiciaires, les services de la police grand-ducale et les administrations.

(2)

Le SRE communique dans les meilleurs délais les renseignements collectés dans le cadre de ses missions aux autorités judiciaires, aux services de la police grand-ducale et aux administrations dans la mesure où ces renseignements paraissent utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

(3)

Les services de la police grand-ducale et les administrations communiquent au SRE les renseignements susceptibles d’avoir un rapport avec ses missions définies à l’article 3. Dans le cas où le SRE désire obtenir des informations des services de la police grand-ducale et des administrations, le directeur du SRE leur adresse une demande écrite. Les services de la police grand-ducale et les administrations répondent par écrit et par la voie hiérarchique. Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires peuvent communiquer au SRE les informations et renseignements susceptibles d’avoir un rapport avec ses missions définies à l’article 3.

(4)

Le SRE assure la coopération avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers, lorsqu’il s’agit de sauve- garder la sécurité extérieure et la sécurité nationale du Grand-Duché de Luxembourg, ou lorsque ces services relèvent d’États ou d’organisations internationales envers lesquels le Grand-Duché de Luxembourg se trouve engagé par un traité portant sur la coopération réciproque en matière de sécurité extérieure ou de sécurité nationale. (Loi du 1 er août 2018 - protection des personnes physiques) «Sous réserve des conditions définies à l’alinéa 1 er , le SRE peut échanger directement des données à caractère personnel avec des services de renseignement étrangers, y compris au moyen d’installations communes de transmission, conformément aux articles 34 et 38 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.»

Art. 10. – Accès aux renseignements

(Loi du 1 er août 2018 - protection des personnes physiques) «(1) Le SRE procède au traitement de données à caractère personnel qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions légales qui est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité natio- nale.» Le traitement s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Il fait l’objet d’un règlement grand-ducal prévu à l’article 17, paragraphe 1 er , de la loi précitée du 2 août 2002. Tout accès aux données s’exerce en conformité avec le paragraphe 2, alinéa 5 du même article 17.

(2)

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le SRE a accès direct, par un système informatique, aux traitements de don- nées à caractère personnel suivants: a) le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes phy- siques; b) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécu- rité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé; c) le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attribu- tions; d) le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; e) le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; f) le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministère ayant le Trans- port dans ses attributions; g) le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions; ainsi qu’aux systèmes de traitements de données suivants: h) la partie «recherche» de la banque de données nominatives de police générale. Le SRE peut s’adresser par écrit au procureur général d’État pour obtenir la communication du bulletin N°2 du casier judiciaire. (Loi du 1 er août 2018 - protection des personnes physiques) «Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l’auto- rité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.»

(3)

(Loi du 1 er août 2018 - protection des personnes physiques) «Le directeur est responsable du traitement des données visées aux paragraphes 1 er et 2. Il désigne un chargé de la protection des données qui est compétent sous son autorité de l’application conforme de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la mise en œuvre des mesures de sécurité des traitements auxquels procède le SRE.» Le chargé de la protection des données veille à la mise en place des moyens techniques permettant de rechercher l’en- semble des interventions relatives à l’accès aux banques de données prévues au paragraphe 2. Tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le SRE ou auxquels le SRE a accès ainsi que toute consultation de ces données ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué pour chaque traitement ou consultation avec l’identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé. La date et l’heure de tout traitement ou consultation ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées par un système informatique.

Art. 11. – Protection de l’identité des sources humaines

(1)

Il est interdit à tout agent du SRE de divulguer l’identité d’une source humaine du SRE. Une personne qui a pris connais- sance d’une information permettant d’identifier une source humaine du SRE est soumise à l’interdiction de l’alinéa 1.

(2)

Les autorités judiciaires, la police grand-ducale et les autres administrations ne peuvent pas ordonner ou prendre des mesures qui auraient pour objet ou effet de porter atteinte à l’interdiction du paragraphe 1 er .

(3)

À la demande du ministère public ou du juge la protection des sources peut toutefois être levée à l’égard des autorités judiciaires sur décision d’un vice-président de la Cour supérieure de justice, à condition que cette levée n’entrave pas les actions en cours du SRE et qu’elle ne présente pas un danger pour une personne physique.

(4)

Cette disposition ne s’applique ni aux renseignements fournis par un service étranger du renseignement ni aux rensei- gnements qui, de par leur nature ou leur contenu, pourraient révéler l’identité d’une source humaine de ce service, sauf si celui- ci marque son accord avec la communication du renseignement. Le magistrat visé au paragraphe 3 vérifie l’origine étrangère des renseignements en question à la demande du ministère public ou du juge.

(5)

Si des renseignements permettant d’identifier une source humaine ont été obtenus à l’occasion d’une procédure qui n’avait pas pour but de découvrir l’identité d’une source du SRE, ces données ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d’une action en justice, sauf a) dans le cas où une telle utilisation des renseignements ne divulgue pas l’identité de la source, ou b) dans les cas visés au paragraphe 3.

Art. 12. – Témoignage en justice

(1)

L’agent du SRE sous la responsabilité duquel un moyen ou une mesure de recherche opérationnelle déterminés aux articles 4 à 8 a été mis en œuvre peut seul être entendu en qualité de témoin sur une opération.

(2)

S’il ressort du dossier que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent du SRE ayant personnellement mis en œuvre un des moyens ou une des mesures de recherche opérationnelle visé au paragraphe 1 er , cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent du SRE par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. L’identité de l’agent du SRE est protégée. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. Les questions posées à l’agent du SRE à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l’agent du SRE au sens du présent paragraphe.

Art. 13. – Saisies et perquisitions de données et de matériel du SRE

(1)

Lorsqu’une saisie ou une perquisition est effectuée dans un lieu où le SRE exerce ses missions, le directeur du SRE est invité à y assister ou à se faire représenter. Le directeur du SRE en informe sans délai le délégué au SRE.

(2)

Si le directeur du SRE ou son représentant estime que la saisie de données ou de matériels classifiés est de nature à présenter un des risques prévus au paragraphe 3 de l’article 11 ou concerne les renseignements visés au paragraphe 4 de l’article 11 ou les informations visées aux paragraphes 1 er et 2 de l’article 26, il demande la mise sous scellés des données et matériels concernés, munis du sceau du juge d’instruction et conservés en lieu sûr par celui-ci. Le juge d’instruction peut demander la levée des scellés à un vice-président de la Cour supérieure de justice. Celui-ci prend sa décision après avoir demandé l’avis du directeur du SRE. Si le vice-président estime que le versement au dossier judiciaire de tout ou partie des données et matériels sous scellés permettrait de révéler l’identité d’une source humaine du SRE, il ordonne la restitution au SRE des données et matériels concernés. Les autres données et matériels sous scellés pour lesquels le vice-président estime que ce risque n’est pas donné, sont versés au dossier judiciaire.

(3)

Lorsque la saisie porte sur des dossiers pour lesquels le SRE détient des renseignements provenant de services parte- naires ou d’organisations internationales, le directeur du SRE ou son représentant demande également la mise sous scellé des données et matériels concernés, munis du sceau du juge, à l’origine de la saisie, et conservés en lieu sûr par celui-ci. Un vice-président de la Cour supérieure de justice vérifie à la demande du juge l’origine étrangère des renseignements en question. Si l’origine étrangère est vérifiée, le juge peut demander au SRE de solliciter, auprès du service partenaire ou de l’organi- sation internationale concernée, l’autorisation de communication aux autorités judiciaires. En cas d’accord, le scellé est levé et les données et matériels sont intégrés au dossier judiciaire. En cas de refus de l’accord, le scellé est levé et les données et matériels sont restitués au SRE. Si l’origine étrangère n’est pas vérifiée, le scellé est levé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 2, et les données et matériels sont versés au dossier judiciaire.

(4)

Si lors d’une saisie ou d’une perquisition effectuée en tout autre lieu, des données ou du matériel classifiés sont décou- verts qui risquent de permettre de révéler l’identité d’une source humaine du SRE, le directeur du SRE en est informé sans délai. Si le directeur ou son représentant estime que le risque en question est donné, il est procédé conformément aux para- graphes 2 et 3.

Art. 14. – Armes de service

Le directeur du SRE peut autoriser des membres du SRE qui, en raison de leur engagement opérationnel, sont exposés à un risque physique personnel et direct, à solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l’autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service.

Chapitre 4 – Du budget et des marchés publics pour biens et services du SRE Art. 15. – Moyens financiers

(1)

Les fonds nécessaires au fonctionnement du SRE sont prélevés à charge d’un crédit inscrit au budget de l’État. Le détail des recettes et des dépenses du SRE n’est pas publié. Dès le vote du budget par la Chambre des Députés, le ministre arrête le détail des recettes et des dépenses, après avoir pris l’avis du Comité.

(2)

Avant le début de l’exercice budgétaire, le ministre informe la commission de contrôle parlementaire sur le détail des crédits mis à la disposition du SRE.

Art. 16. – Procédure comptable

(1)

Les dépenses du SRE sont effectuées par le comptable extraordinaire du SRE nommé par le ministre ayant le Budget dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

(2)

Par dérogation aux dispositions des articles 68 à 73 de la loi précitée du 8 juin 1999: a) le contrôle périodique de la gestion du SRE est assuré par la Cour des Comptes; b) les recettes du comptable extraordinaire sont affectées au paiement des dépenses du SRE. Elles sont inscrites dans le compte du comptable extraordinaire; c) le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur à la fin de chaque trimestre dans un délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds; d) les fonds dont il n’a pas été fait emploi pour les besoins du paiement des dépenses se rapportant à l’exercice pour lequel ils ont été alloués ne sont pas reversés à la Trésorerie de l’État. Ces fonds sont portés en recette au profit du SRE pour l’exercice suivant; e) l’ordonnateur transmet le compte du comptable extraordinaire après approbation à la Cour des Comptes; f) la Cour des Comptes transmet le compte accompagné de ses observations au ministre, à charge pour ce dernier de les continuer à la commission de contrôle parlementaire; g) à la fin de l’exercice budgétaire le ministre soumet, après consultation du Comité, au ministre ayant le Budget dans ses attributions une proposition quant à la décharge du comptable extraordinaire. La décision relative à la décharge intervient dans les conditions des articles 30 et suivants de la loi précitée du 8 juin 1999.

Art. 17. – Marchés publics

Pour la passation des marchés publics de fournitures et de services, le SRE a recours à la procédure du marché négocié, telle que définie par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, lorsque: a) les fournitures ou services sont déclarés secrets; ou b) leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné; ou c) la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État l’exige.

Chapitre 5 – Du personnel du SRE et de son recrutement

Art. 18. – Direction

Pour être nommé aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint du SRE, le candidat doit remplir les conditions d’accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l’État prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et avoir l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l’expérience adéquate pour l’exercice de ces fonctions. Le directeur et «les directeurs adjoints» 1 doivent justifier d’une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET». Le directeur ou «l’un des directeurs adjoints» 1 doit être titulaire d’un diplôme de master sanctionnant un cycle d’études uni- versitaires complet en droit.

Art. 19. – Cadre du personnel du SRE

(1)

Le cadre du personnel comprend un directeur, «deux directeurs adjoints» 1 et des fonctionnaires des différentes catégo- ries de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Le SRE communique chaque année à la commission de contrôle parlementaire les demandes et les prévisions d’effectifs ainsi que le nombre d’effectifs engagés.

(4)

Dans la limite des crédits budgétaires le SRE peut recourir à des experts qui concourent à l’accomplissement de ses missions sur base de contrats de prestation de services à conclure par le ministre.

Art. 20. – Modalités de recrutement et de nomination

(1)

Les fonctionnaires de l’État et employés de l’État affectés au SRE doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité du niveau «SECRET».

(2)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre nomme aux autres emplois.

Art. 21. – Primes et indemnités

(1)

Il est alloué aux agents du SRE assumant des tâches opérationnelles ou de soutien aux tâches opérationnelles ou qui sont particulièrement exposés à un risque réel pour leur sécurité ou leur santé une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Il est alloué aux agents du SRE dont l’exécution des tâches comporte une obligation de permanence ou de présence conti- nue de nature opérationnelle, administrative ou technique une prime mensuelle d’astreinte pensionnable de vingt-deux points indiciaires. Pour l’application de cette disposition, il n’est pas versé de prime d’astreinte pour le mois d’août. Le directeur du SRE vérifie tous les ans que les agents bénéficiant de la prime de risque et de la prime d’astreinte répondent aux critères visés aux alinéas ci-dessus.

(2)

Il est alloué au délégué au SRE visé à l’article 2 une prime mensuelle non pensionnable de cinquante points indiciaires. Des jetons de présence de 125 euros par réunion pourront être alloués aux trois magistrats effectifs et à leurs suppléants visés à l’article 7 pour leur participation effective à la commission spéciale.

(3)

Les agents du SRE bénéficient en outre d’une indemnité spéciale mensuelle destinée à compenser les vulnérabilités aux pressions externes, les sujétions et contraintes pour la vie privée et les responsabilités particulières inhérentes à l’obligation de confidentialité de la mise en œuvre des missions du SRE pendant et après leur affectation au SRE. Cette indemnité spéciale est fixée en fonction des différentes carrières au sein du SRE: a) 90 points imposables pour le directeur; b) 86,19 points imposables pour «les directeurs adjoints» 1 ; c) 83,14 points imposables pour les chefs de divisions; d) 80,09 points imposables pour les agents relevant des groupes de traitement A1 et A2; e) 68,87 points imposables pour les agents relevant du groupe de traitement B1; f) 67,12 points imposables pour les agents relevant des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3.

Art. 22. – Obligation de confidentialité

Les agents du SRE et toute personne qui coopère avec le SRE dans l’exécution de la mission prévue par la présente loi, qui sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l’exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec le SRE. Il est interdit pendant un délai de cinq ans à partir de leur départ du SRE aux agents du SRE ou aux personnes visées ci- dessus qui, au terme de leur engagement exercent à titre professionnel et pécuniaire une activité analogue ou identique à celle du SRE d’exploiter les contacts et les renseignements classifiés collectés dans le cadre de son activité.

Chapitre 6 – Du contrôle parlementaire Art. 23. – Mise en place d’un contrôle parlementaire

Les activités du SRE sont soumises au contrôle d’une commission de contrôle parlementaire.

Art. 24. – Fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire

(1)

Les réunions de la commission de contrôle parlementaire se tiennent à huis clos. Les délibérations au sein de la commis- sion de contrôle parlementaire sont secrètes.

(2)

Le directeur du SRE informe la commission de contrôle parlementaire sur les activités générales du SRE, y compris les relations avec les Services de renseignement et de sécurité étrangers. Il communique à la commission de contrôle parlementaire, sur une base au moins trimestrielle, le texte complet des dossiers de missions en cours, répertoriés au SRE.

(3)

La commission de contrôle parlementaire peut procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. À cette fin, la commission de contrôle parlementaire est autorisée à prendre connaissance de tous les informations et renseignements et de toutes pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de sa mission, à l’exception d’informations et de renseignements ou de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du SRE ou pouvant porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers. La commission de contrôle parlementaire peut entendre les agents du SRE en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.

(4)

Dans l’intérêt d’une bonne exécution de sa mission, la commission de contrôle parlementaire peut décider de se faire assister par un ou plusieurs experts. Elle peut les charger à effectuer en son nom et pour son compte certaines opérations de contrôle au sein du SRE.

(5)

À l’issue de chaque contrôle, la commission de contrôle parlementaire dresse un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations, conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires rela- tifs aux contrôles spécifiques définis au paragraphe 3. Ce rapport est adressé au ministre, au directeur du SRE et aux députés qui sont membres de la commission de contrôle parlementaire. La commission de contrôle parlementaire peut établir un rapport concernant des questions liées au fonctionnement général et aux activités du SRE.

(6)

La commission de contrôle parlementaire est informée tous les six mois des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées par le ministre à la demande du SRE.

(7)

La commission de contrôle parlementaire soumet chaque année un rapport d’activités à la Chambre des Députés.

(8)

Si elle le juge opportun, la commission de contrôle parlementaire, agissant par la voix de son Président ou de l’un de ses membres désignés à cet effet, informe la Chambre des Députés quant à d’éventuels dysfonctionnements ayant affecté le Ser- vice de renseignement, sans pour autant communiquer, à cette occasion, des éléments factuels susceptibles de compromettre la bonne exécution, par le SRE, de ses fonctions ou de porter atteinte aux droits de personnes privées.

Art. 25. – Obligations d’information

(1)

Le directeur du SRE informe spontanément la commission de contrôle parlementaire de toute irrégularité qu’il suspecte au sein de ses services et notamment de tout dépassement, par l’un de ses agents, de ses compétences ou de l’usage abusif, par l’un de ses agents, des pouvoirs et moyens à la disposition du SRE.

(2)

Dès qu’il a des raisons de craindre que le directeur du SRE n’informe pas la commission de contrôle parlementaire comme il en a l’obligation en vertu des dispositions de l’article 24, paragraphes 2 et 3, ainsi que du paragraphe qui précède, le ministre en avertit la commission de contrôle parlementaire. Le ministre informe par ailleurs la commission de contrôle parlementaire de toute irrégularité dont il a des raisons de penser qu’elle affecte le fonctionnement du SRE et notamment de tout dépassement, par celui-ci, de ses compétences légales ou de l’usage abusif, par lui, de ses pouvoirs et moyens d’action.

Chapitre 7 – Des sanctions

Art. 26. – Dispositions pénales

(1)

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement: a) l’agent du SRE ayant divulgué l’identité d’un autre agent du SRE ou d’une source humaine ou des faits relevant des mis- sions du SRE à des personnes qui ne sont pas autorisées par la présente loi à en obtenir information; b) la source humaine ayant divulgué l’identité d’un agent du SRE ou d’une autre source humaine ou des faits relevant des missions du SRE à des personnes qui ne sont pas autorisées par la présente loi à en obtenir information, si elle a eu connaissance de ces identités ou faits dans le cadre de sa coopération avec le SRE. L’agent du SRE qui a quitté le SRE reste tenu par l’obligation de secret visée à l’alinéa 1. Il est passible des peines y prévues en cas de non-respect de cette obligation.

(2)

Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 2.500 à 75.000 euros celui qui a révélé, même en justice, l’identité d’un agent du SRE ayant agi sous identité d’emprunt conformément à l’article 6. Si cette révélation a causé des menaces, violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de tiers, les peines sont portées à la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 5.000 à 100.000 euros. Si cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de tiers, les peines sont portées à la réclusion de quinze à vingt ans et une amende de 10.000 à 150.000 euros.

Chapitre 8 – Des dispositions finales

Art. 27. – Disposition modificative

L’article 22 de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité prend la teneur suivante: Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l’Autorité nationale de Sécurité peut accéder aux traitements de données visés à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. L’accès s’effectue d’après les modalités et les conditions prévues par la loi précitée.

Art. 28. – Dispositions abrogatoires

(1)

Les articles 88-3 et 88-4 du Code d’instruction criminelle sont abrogés.

(2)

La loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’État est abrogée.

Art. 29. – Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: «loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État».

Art. 30. – Entrée en vigueur TRÉSORERIE DE L ’ ÉTAT Sommaire Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée) . . . 499 Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, Texte coordonné au 31 mars 2015

La présente loi entre en vigueur le 1 er octobre 2016. STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre IX. Divers (Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870; doc, parl. 1066) modifiée par: Loi du 22 février 1985 (Mém. A - 11 du 9 mars 1985, p. 190; doc. parl. 2843) Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 (Mém. A - 31 du 21 avril 1993, p. 563) Règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 (Mém. A - 84 du 14 octobre 1993, p. 1557) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100) Loi du 13 mars 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1154; doc. parl. 5493) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459). Version applicable à partir du 1 er octobre 2015

Article A «Art. 1 er.

Les articles 1 er , 3 et 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont abrogés et remplacés comme suit: En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions suivantes: dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement: - six attachés de Gouvernement premier en rang; - treize attachés de Gouvernement et stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration. Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination des attachés d’admi- nistration est faite pour un an; elle est renouvelable.

Art. 3.

Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1 er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après: a) dans la carrière moyenne du rédacteur: - trois inspecteurs principaux premier en rang; - quinze inspecteurs principaux; - vingt inspecteurs; - vingt chefs de bureau; - vingt et un chefs de bureau adjoints; - vingt et un rédacteurs principaux; - des rédacteurs. Les inspecteurs principaux premier en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attribu- tions spéciales de coordination. b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - des commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires. c) dans la carrière inférieure du garçon de bureau: - cinq huissiers principaux; - des huissiers-chefs; - des huissiers de salle; - des garçons de bureau. Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 5.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l’article 3 a) ci-dessus, détachés de l’adminis- tration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs. Ils pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l’article 3 a) ci-dessus au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion. Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre lors de la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe. Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois au maximum y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12 puisse dans l’ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par l’article 3 a) ci-dessus. Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d’autres emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.»

Article B

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I «Administration générale» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l’Etat: - l’attaché de Gouvernement premier en rang au grade 13, - l’inspecteur principal premier en rang au grade 13, - l’huissier principal au grade 4. Les additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: 1. Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale»: a) au grade 4, entre les mentions «Différentes administrations premier artisan» et «Bâtiments de l’Etat surveillant sous- chef de brigade», est insérée la mention «Administration gouvernementale – huissier principal»; b) au grade 13, entre les mentions «Différentes administrations ingénieur-inspecteur» et «Chambre des comptes conseiller», sont insérées les deux mentions «Administration gouvernementaleinspecteur principal premier en rang» et «Administration gouvernementale - attaché de Gouvernement premier en rang». 2. Annexe D - Détermination - Tableau I «Administration générale». a) est ajoutée dans la carrière inférieure «garçon de bureau» la mention «grade 4 huissier principal»; b) est ajoutée dans la carrière moyenne «rédacteur», au grade 13 la mention «inspecteur principal premier en rang»; c) est ajoutée dans la carrière supérieure «attaché de Gouvernement» la mention «grade 13 attaché de Gouverne- ment premier en rang».

Article C

(Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (...) (abrogé par la loi du 13 mars 2006) (Loi du 22 février 1985) «La nomination à la fonction de directeur du trésor est faite au gré du gouvernement parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration ayant accédé au grade 15 au moins. (...) (abrogé par la loi du 8 juin 1999) (...) (abrogé par la loi du 8 juin 1999) (...) (abrogé par la loi du 13 mars 2006) Toutefois, les nominations à un emploi de la fonction d’inspecteur principal premier en rang ainsi qu’à un emploi de la fonction de premier commis principal sont faites au gré du gouvernement. Le cadre prévu à l’alinéa 1 er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions d’inspecteur principal ou d’inspecteur principal premier en rang (...) 1 et au service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établisse- ments publics. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fontionnaire intéressé.» 1 Supprimé par la loi du 8 juin 1999.

Article D AGENCE NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS Sommaire Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers (Extrait: Titre II) 503 Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers. Extrait: Titre II

Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la présente loi, et notamment: a) le règlement grand-ducal du 29 juin 1955 ayant pour objet la réorganisation du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; b) l’article 8 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’organisation gouvernementale; c) l’article 13, paragraphe 15, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; d) la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat; e) la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l’Etat. (Mém. A - 28 du 18 février 2015, p. 308; doc. parl. 6533; dir. 2009/119/UE) (. . .)

TITRE II - AGENCE NATIONALE DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS

Chapitre I er - Dispositions générales

Art. 47.

(1)

Il est créé un établissement public dénommé «Agence nationale de stockage de produits pétroliers», en abrégé «l'agence», qui est placé sous la tutelle du ministre. Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.

(2)

L'agence est gérée dans les formes et d'après les méthodes du droit privé.

(3)

Le siège de l'agence est à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité au Luxembourg par décision du conseil d'administration.

(4)

L'agence n'est pas un opérateur pétrolier au sens de la présente loi.

(5)

Les missions d'entité centrale de stockage du Grand-Duché de Luxembourg sont conférées à l'agence.

Chapitre II - Mission de l'agence

Art. 48.

(1)

L'agence a pour mission l'acquisition, le maintien, la constitution, la gestion, la vente et la mise en circulation de stocks pétroliers commerciaux ou de sécurité. L'agence peut en outre constituer, maintenir, gérer et mettre en circulation, sans pouvoir vendre ni acquérir, des stocks spécifiques pour le compte des entités centrales de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou pour le compte d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

(2)

L'agence peut procéder à l'exploitation, la location et l'achat d'infrastructures pétrolières de stockage. L'agence peut procéder à la construction d'infrastructures pétrolières de stockage, dans le cadre de la mission telle que définie au paragraphe 1 er , s'il s'avère qu'aucun autre acteur n'est prêt à assurer cette tâche. Les infrastructures pétrolières de stockage que l'agence fait construire en vertu des dispositions qui précèdent sont reconnues d'utilité publique.

(3)

L'agence peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, soit par voie d'apport ou de souscription, soit de toute autre manière dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet analogue ou connexe ou pouvant faciliter la réalisation de son objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger. Elle peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières néces- saires ou utiles pour la réalisation de son objet et des missions dont question aux paragraphes 1 er et 2.

Chapitre III - Obligations de l'agence

Art. 49.

(1)

L'agence assure en permanence la disponibilité et l'accessibilité physique des stocks de sécurité constitués et maintenus par elle sur le territoire national et des stocks spécifiques pour lesquels l'agence assure des tâches ayant trait à la gestion de stocks spécifiques sur le territoire national pour d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres entités centrales de stockage. L'agence doit assurer en permanence le recensement, la comptabilité et le contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Cette exigence s'applique également à tout stock de sécurité et à tout stock spécifique qui est mélangé à d'autres stocks. L'agence prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les obstacles et les contraintes susceptibles de compromettre la disponibilité des stocks de sécurité.

(2)

Lorsque des stocks spécifiques maintenus par l'agence sur le territoire national pour le compte d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'entités centrales de stockage d'autres Etats membres de l'Union européenne sont mélangés à d'autres stocks pétroliers, l'agence ne pourra déplacer la part des stocks spécifiques sans autorisation écrite préalable du pro- priétaire des stocks spécifiques et du ministre.

(3)

Pour les stocks commerciaux détenus par l'agence sur le territoire national et qui ne sont pas repris sur les relevés visés aux paragraphes 1 er , 2 et 3 de l'article 4, l'agence doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ses stocks commerciaux sur le territoire national. Le relevé, établi selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe IV, doit être communiqué au ministre au plus tard 15 jours après la fin du mois concerné.

(4)

L'agence doit communiquer au ministre un relevé, établi conformément à l'annexe IV, des stocks de sécurité et des stocks spécifiques constitués et maintenus par elle pour le compte d'autres Etats membres de l'Union européenne sur le terri- toire national et qui ne sont pas encore rapportées en vertu des articles 16 et 18 pour ce qui est des stocks de sécurité et de l'article 25 pour ce qui est des stocks spécifiques. Ces communications doivent avoir eu lieu avant la date à laquelle les stocks de sécurité et les stocks spécifiques sont affectés à la couverture d'une obligation de stockage dans un autre Etat membre de l'Union européenne et indiquent les dates respectives. Tout changement des stocks prémentionnés, qui affecte les indications à fournir en vertu de l'annexe IV doit être communiqué au préalable par l'agence au ministre sous forme d'une mise à jour des relevés respectifs.

(5)

Lorsqu'il y a lieu de mettre en oeuvre les procédures d'urgence prévues à l'article 40, l'agence ne peut faire obstacle au transfert, à l'utilisation ou à la mise en circulation de stocks de sécurité ou de stocks spécifiques détenus sur le territoire national pour le compte d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de son entité centrale de stockage.

(6)

L'agence doit tenir en permanence à la disposition du public une information complète, par catégorie de produits, sur les volumes de stocks de sécurité dont elle peut assurer le maintien pour les importateurs pétroliers ou, le cas échéant, pour les entités centrales de stockage des autres Etats membres de l'Union européenne intéressées; Elle doit publier au moins sept mois à l'avance, les conditions dans lesquelles elle est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks de sécurité pour des importateurs pétroliers.

(7)

Si l'agence accepte une délégation d'un importateur pétrolier, elle l'accepte dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par l'importateur pétrolier n'excède pas le coût total des services fournis par l'agence et ne peut être réclamée tant que les stocks concernés par la délégation ne sont pas constitués. L'agence peut subor- donner le mandat reçu à une caution ou une autre forme de garantie à fournir par l'importateur pétrolier.

(8)

L'agence doit accepter les délégations obligatoires telles que prévues à l'article 6.

(9)

Lorsque la Commission européenne ou le ministre procèdent ou font procéder à des examens pour vérifier l'état de préparation à des situations d'urgence et des mesures de stockage prises pour y faire face, l'agence se soumet aux contrôles et apporte son assistance aux personnes procédant à ces examens. Elle garantit plus particulièrement que ces personnes puissent à tout moment consulter tous les documents et registres ayant trait aux stocks de sécurité et de stocks spécifiques et accéder à tous les sites sur lesquels des stocks sont maintenus, ainsi qu'à tous les documents s'y rapportant.

(10)

L'agence assure la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant cinq années au moins.

(11)

Sur demande du ministre, l'agence analyse les développements des secteurs pétroliers international et national et émet son avis sur toute autre question lui soumise par le ministre.

Chapitre IV - Délégation des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques Art. 50.

(1)

L'agence peut, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ces stocks sont situés ou à son entité centrale de stockage. Une telle délégation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre qui tient compte de considérations de sécurité d'approvisionnement. Cette délégation ne peut faire l'objet d'aucune subdélégation à d'autres Etats membres ou à des entités centrales de stockage établies par eux. L'agence peut également, pour une durée maximale de 20 ans, déléguer des tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité à des opérateurs pétroliers. Une telle délégation ne peut faire l'objet d'aucune subdélégation. Lorsqu'une délégation, ou une modification ou prorogation de délégation, concerne des tâches liées à la gestion de stocks de sécurité détenus dans un autre Etat membre, elle doit être autorisée à l'avance par le ministre. En outre, cette délégation doit être autorisée à l'avance par les Etats membres sur le territoire desquels les stocks seront détenus.

(2)

Si les stocks de sécurité visés au paragraphe 1 er sont constitués et maintenus sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec lequel a été conclu un accord bilatéral en vue de l'autorisation du stockage de produits pétroliers sur le terri- toire de cet Etat membre, l'agence doit demander une autorisation au ministre au moins 30 jours avant le début de la période durant laquelle elle envisage d'utiliser un stock en tant que stock de sécurité. Cette demande d'autorisation comporte: a) le nom et l'adresse de l'opérateur pétrolier ou, le cas échéant, de l'entité centrale de stockage, détenant les stocks pour le compte de l'agence; b) la nature et la quantité exprimée en tonnes métriques des produits pétroliers stockés par infrastructure pétrolière de stockage; c) la dénomination et le lieu d'implantation des infrastructures pétrolières de stockage concernées; d) le nom et l'adresse du responsable de l'infrastructure pétrolière de stockage concernée; e) la durée exacte pour laquelle ces stocks seront constitués; f) les mesures prises pour assurer et vérifier la disponibilité et l'accessibilité physique des stocks de sécurité; g) les moyens en place en vue de gérer les stocks de sécurité en question en cas de rupture majeure d'approvisionnement, de décision internationale effective de mise en circulation de stocks, d'urgence particulière ou pour faire face à des crises locales.

(3)

En l'absence d'un accord bilatéral l'agence doit demander l'autorisation au ministre au moins 60 jours avant le début de la période durant laquelle elle envisage d'utiliser ces stocks en tant que stocks de sécurité. La demande de l'agence comporte outre les informations visées au paragraphe 2 l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

(4)

Lorsque le dossier d'une demande d'autorisation n'est pas complet, le ministre invite, dans un délai de quinze jours de la réception de la demande, le requérant à compléter le dossier tout en lui notifiant le relevé des pièces à fournir. Si le requérant ne fournit pas l'intégralité de ces pièces dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande ministérielle, sa demande peut être refusée.

(5)

Le ministre prend sa décision pour autoriser ou refuser la constitution et la détention de stocks en dehors du territoire national ou la délégation de l'obligation de stockage dans le mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, dans la quinzaine suivant la réception des pièces et informations demandées en vertu du paragraphe 4. Les autorisations sont accor- dées pour des périodes ne pouvant être inférieures à trois mois.

(6)

L'absence de décision ministérielle dans les délais prévus au paragraphe 5 vaut autorisation pour une période de trois mois.

Chapitre V - Financement de l'agence

Art. 51.

(1)

L'agence supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement.

(2)

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par: a) une dotation financière annuelle à charge du budget des recettes et des dépenses de l'Etat; b) d'autres participations financières de l'Etat; c) des recettes pour prestations et services offerts à des tiers; d) des emprunts; e) des revenus issus de participations financières, de la gestion de l'agence et de la valorisation de son patrimoine.

(3)

L'agence est autorisée à contracter un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire un ou plusieurs crédits. Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais acces- soires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés par l'agence dans le cadre de ses missions. La durée de la garantie ne pourra excéder trente ans à courir à partir de la conclusion de l'emprunt. La garantie peut être accordée par tranches successives. Les conditions et modalités de l'octroi de la garantie de l'Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le Gouvernement, l'organisme prêteur et l'agence. Les crédits budgétaires alloués à l'agence pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l'Etat. La garantie de l'Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si l'agence n'utilise pas les fonds prêtés ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l'agence perd le bénéfice de tout terme et l'organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l'organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat.

(4)

L'agence est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception des taxes rémuné- ratoires et de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'agence reste passible de l'impôt dans la mesure où elle exerce une activité à caractère industriel et commercial. L'agence peut demander la restitution de la retenue d'impôts sur le revenu des capitaux prévus à l'article 150 de la loi modi- fiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 150 de la loi précitée du 4 décembre 1967 est complété par les termes «Agence nationale de stockage de produits pétroliers». Les actes passés au nom et en faveur de l'agence sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Chapitre VI - Organes de l'agence

Section I. Le conseil d'administration

Art. 52.

(1)

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de sept membres dont: a) trois membres proposés par le ministre; b) un membre proposé par le ministre ayant l'économie dans ses attributions; c) un membre proposé par le ministre ayant le budget dans ses attributions; d) un membre proposé par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions; e) un membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

(2)

Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(3)

Le président du conseil d'administration est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration qui représentent le ministre.

(4)

Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.

(5)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu au remplace- ment de celui-ci par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(6)

Le conseil d'administration peut s'adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein.

(7)

Les indemnités des membres du conseil d'administration sont à charge de l'agence.

Art. 53.

(1)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'agence l'exigent. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de l'agence.

(2)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du membre qui assure la pré- sidence est prépondérante. Un mandat ne peut être donné qu'à un membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul autre membre.

(3)

Le fonctionnement du conseil d'administration peut être précisé dans un règlement d'ordre intérieur de l'agence.

Art. 54.

(1)

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence dans les limites de l'accomplissement de sa mission.

(2)

Il statue notamment sur les points suivants: a) l'approbation du rapport d'activités; b) les actions judiciaires à intenter; c) les conventions à conclure; d) l'acceptation et le refus de dons et de legs; e) l'engagement et le licenciement du personnel, à l'exception du directeur; f) la nomination du réviseur d'entreprises agréé.

(3)

Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du ministre: a) la politique générale de l'agence; b) l'approbation du budget annuel; c) le règlement d'ordre intérieur de l'agence; d) les programmes d'investissements annuels et pluriannuels; e) l'engagement et le licenciement du directeur.

(4)

Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du Gouvernement en conseil: a) l'approbation des comptes annuels à la clôture d'exercice; b) les indemnités des membres du conseil d'administration; c) l'organigramme, la grille et le nombre des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération; d) les emprunts et les garanties.

(5)

Le conseil d'administration représente l'agence judiciairement et extrajudiciairement, poursuites et diligences effectuées par son président.

(6)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration sont à charge de l'agence.

Section II. La direction

Art. 55.

(1)

L'exécution des décisions du conseil d'administration et la gestion journalière sont confiées à une direction.

(2)

Elle est composée d'un directeur et peut être complétée par deux membres supplémentaires au plus qui sont autorisés à porter le titre de directeur adjoint, dont le directeur est le supérieur hiérarchique.

(3)

Le directeur est lié à l'agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Il touche une rému- nération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminis- trations et services de l'Etat qui est applicable en la matière, sur base d'une décision individuelle prise en vertu de l'article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. Le directeur bénéficie d'une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, à fixer par le Gou- vernement en conseil.

(4)

Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d'administration des proposi- tions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.

(5)

Sauf décision contraire du conseil d'administration, le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Chapitre VII - Le personnel de l'agence

Art. 56.

(1)

Le personnel est lié à l'agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du Travail. Les rémunérations du personnel sont à charge de l'agence.

(2)

L'agence peut, en accord avec le conseil d'administration, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur base contractuelle.

Chapitre VIII - La comptabilité de l'agence

Art. 57.

(1)

Les comptes de l'agence sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

(2)

L'exercice financier de l'agence coïncide avec l'année civile.

(3)

A la clôture de chaque exercice, la direction établit un projet de bilan, un projet de compte de profits et pertes et un rapport d'activités. Le rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration et communiqué au ministre.

(4)

Un réviseur d'entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes de l'agence et la régularité des opéra- tions effectuées et des écritures comptables. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'agence. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze mars au plus tard. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(5)

Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises agréé.

(6)

La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois à partir de la présentation des comptes visés au paragraphe 5. La décision constatant la décharge accordée au conseil d'administration ainsi que les comptes annuels de l'agence sont publiés au Mémorial.

(7)

L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi des concours financiers publics qui lui sont affectés.

Chapitre IX - Indépendance et secret professionnel

Art. 58. AUTORITÉ LUXEMBOURGEOISE INDÉPENDANTE DE L'AUDIOVISUEL (ALIA) Sommaire Loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques 509 Loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel» et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.

Le conseil d'administration et la direction de l'agence sont autorisés, pendant l'exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l'exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui auquel est soumis le conseil d'administration et le personnel de l'agence. Les communications visées à l'alinéa 1 respectent les exigences de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. (. . .) (Mém. A - 163 du 9 septembre 2013, p. 3114; doc. parl. 6487; Rectificatif: Mém. A - 196 du 14 novembre 2013, p. 3686)

Art. 1 er .

Dans l’ensemble des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les termes «Conseil national des programmes» et «Commission indépendante de la radiodiffusion» sont remplacés par les termes «l’Autorité».

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est complété par un point 1) nouveau qui a la teneur suivante: «1) «Autorité», l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; Le texte actuel de l’article 2 est maintenu tel quel, mais les définitions figurant sous les numéros de 1 à 28 figureront désormais sous les numéros de 2 à 29.»

Art. 3.

A l’article 3 paragraphe (4) de la même loi, la mention de «l’article 35» est remplacée par celle de «l’article 35sexies».»

Art. 4.

A l’article 5 de la même loi est rajoutée une nouvelle phrase qui a la teneur suivante: «En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence».»

Art. 5.

A l’article 9 aux paragraphes (2) et (3) de la même loi, les deux mentions de «chiffre 23)» sont remplacées par celles de «point 24)».

Art. 6.

A l’article 14 paragraphe (5) de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Le mot «habilité» figurant dans la première phrase est mis au féminin. Dans la deuxième phrase, le mot «Il» est rem- placé par «Elle» et le terme «chargé» est complété par la rajoute d’un «e». 2° La dernière phrase est supprimée.

Art. 7.

A l’article 21 paragraphe (5) de la même loi, la mention de «l’article 35» est remplacée par celle de «l’article 35sexies».

Art. 8.

A l’article 23 paragraphe (4) de la même loi, la mention de «l’article 35» est remplacée par celle de «l’article 35sexies».

Art. 9.

A l’article 23bis de la même loi, dernière phrase, les mots «au ministre ayant dans ses attributions les médias et au» sont biffés et remplacés par le mot «à» et le mot «leur» employé avant le mot «fournir» et avant le mot «permettre» est à chaque fois remplacé par le mot «lui».

Art. 10.

A l’article 23ter de la même loi, dernière phrase, les mots «au ministre ayant dans ses attributions les médias et à» sont biffés et remplacés par le mot «à» et le mot «leur» employé avant le mot «fournir» et avant le mot «permettre» est à chaque fois remplacé par le mot «lui».

Art. 11.

A l’article 23quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe (2), dernière phrase, les mots «au ministre ayant dans ses attributions les médias et à» sont biffés et remplacés par le mot «à» et le mot «leur» employé avant le mot «fournir» et avant le mot «permettre» est à chaque fois remplacé par le mot «lui». 2° Au paragraphe (3) du même article, la phrase suivante est ajoutée: «La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe (2)». 3° Au paragraphe (4) première phrase du même article sont insérés après les mots «au chapitre V» les mots suivants «ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi».

Art. 12.

L’article 25 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe (1) les deux mentions de «l’article 35» sont remplacées par celles de «l’article 35sexies». 2° Au paragraphe (4), le mot «entendu» est mis au féminin.

Art. 13.

L’article 28ter de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe (2) de cet article, après les mots «si le fournisseur du service de télévision» sont intercalés les mots «demandant l’accès». 2° Au paragraphe (4) de cet article les mots «la même émission est offerte» sont remplacés par les mots «le même pro- gramme est offert».

Art. 14.

Au paragraphe (2) d) de l’article 29 de la même loi, les mots «la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l’article 30, le Conseil national des programmes créé par l’article 31» sont biffés.

Art. 15.

L’article 30 de la même loi est supprimé.

Art. 16.

L’article 31 de la même loi est supprimé.

Art. 17.

L’article 34bis, paragraphe (1) de la même loi est complété comme suit: Après les mots «chaque service de télévision ou de radio» sont rajoutés les mots «relevant de la compétence du Grand- Duché de Luxembourg».

Art. 18.

Après l’article 34bis de la même loi il est inséré un nouveau chapitre VII, comprenant les articles 35 à 35sexies et intitulé comme suit: «De la surveillance de l’application de la loi».

Art. 19.

L’article 35 de la même loi est modifié et a désormais la teneur suivante:

Chapitre VII «De la surveillance de l’application de la loi»

«Art. 35. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel

(1)

L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique. Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal. L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions. Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.

(2)

L’Autorité a pour mission: a) d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi, b) d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, para- graphe (5) de la présente loi, c) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, d) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/ sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recomman- dée, e) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’oeuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci, f) d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations ciné- matographiques publiques, g) de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater (2) de la présente loi.

(3)

L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permis- sion demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou conces- sion visées ci-dessus.»

Art. 20.

Il est ajouté un nouvel article 35bis, à intercaler après l’article 35 de la même loi qui a la teneur suivante: «Art. 35bis. Les organes de l’Autorité Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative. A. Le Conseil d’administration

(1)

1. Les compétences du Conseil d’administration a) Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis. b) Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire. c) Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction. d) De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction. 2. Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement. 3. Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi. 4. Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le direc- teur. 5. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité. 6. Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quin- qies, paragraphe (6). 7. Il arrête son règlement d’ordre intérieur. 8. Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité. 9. Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget. 10. Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis. 11. Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur. 12. Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.

(2)

La composition du Conseil d’administration Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement. Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil. Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes pré- cédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité. Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Auto- rité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.

(3)

Le fonctionnement du Conseil d’administration Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le pré- sident, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur. Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classe- ment sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées. B. Le directeur

(1)

Les modalités de désignation du directeur Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable. Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions. Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent. Le directeur est fonctionnaire de l’Etat. Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.

(2)

Les missions du directeur Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties. 1. Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction. 2. Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies. Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration. 3. Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration. 4. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité. 5. Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration. 6. Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’admi- nistration pour approbation.»

Art. 21.

Il est ajouté un nouvel article 35ter, à intercaler après l’article 35bis de la loi qui a la teneur suivante: «Art. 35ter. L’Assemblée consultative

(1)

L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délé- gués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.

(2)

Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de l’assemblée sont secrètes. Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.

(3)

Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.

(4)

Elle a les missions suivantes: 1. elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi; 2. elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques; 3. elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité. Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.»

Art. 22.

Il est ajouté un nouvel article 35quater, à intercaler après l’article 35ter de la même loi qui a la teneur suivante: «Art. 35quater. Le cadre du personnel

(1)

En dehors du directeur, le cadre du personnel comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: 1. dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12: a) des conseillers de direction première classe, b) des conseillers de direction, c) des conseillers de direction adjoints, d) des attachés de Gouvernement premiers en rang, e) des attachés de Gouvernement, 2. dans la carrière moyenne, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7: a) des inspecteurs principaux premiers en rang, b) des inspecteurs principaux, c) des inspecteurs, d) des chefs de bureau, e) des chefs de bureau adjoints, f) des rédacteurs principaux, g) des rédacteurs, 3. dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: a) des premiers commis principaux, b) des commis principaux, c) des commis, d) des commis adjoints, e) des expéditionnaires.

(2)

Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que par des salariés de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

(3)

Le directeur peut, en accord avec le Conseil d’administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.»

Art. 23.

Il est ajouté un nouvel article 35quinquies, à intercaler après l’article 35quater de la loi qui a la teneur suivante: «Art. 35quinquies. Dispositions financières

(1)

L’Autorité bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.

(2)

L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovi- suels ou personne soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.

(3)

Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.

(4)

Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de l’Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son apport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(5)

Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l’année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d’administration.

(6)

Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompa- gnés d’un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l’Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.

(7)

La gestion financière de l’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.»

Art. 24.

Il est ajouté un nouvel article 35sexies, à intercaler après l’article 35quinquies de la loi qui a la teneur suivante: «Art. 35sexies. Sanctions

(1)

Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l’Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d’une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d’un cahier des charges.

(2)

Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L’Autorité informe sans délai le fournis- seur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 34bis (3). L’Autorité peut demander communication de l’enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.

(3)

Si l’Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d’une plainte, d’un manquement par un four- nisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13(3), 15(6), 17(4), 17(5), 18(3), 20, 21(1), 21(2), 22(1), 22(4), 23(1), 23(2), 23bis, 23ter, 23quater

(2)

, 23quater (3), 23quater (4), 25(1), 25(5), 26bis, 27, 27bis, 28, 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 34, 35quin- quies (2), à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu’aux concessions/ permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications. Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d’un an. Si l’Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes: a) le blâme, b) le blâme avec obligation de lecture d’un communiqué à l’antenne, c) une amende d’ordre de 250 à 25.000 euros. Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.

(4)

Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.

(5)

Si un fournisseur de services de medias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe (3) après la prononciation d’une amende d’ordre prononcée sur base du paragraphe (3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende d’ordre prévue au paragraphe (3) c) peut être doublé, soit l’Autorité peut, – lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension tem- poraire ou le retrait de la permission. Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.

(6)

Les décisions de retrait font l’objet d’une publication au Mémorial.

(7)

Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l’Autorité prises en vertu du présent article.

(8)

Le recouvrement des amendes d’ordre prononcées conformément au paragraphe (3) et (5) ci-dessus est confié à l’Admi- nistration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d’enregistrement.»

Art. 25.

L’article 38 de la même loi est abrogé.

Art. 26.

La loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques est modifiée comme suit: 1. A l’article 4, alinéa 2, les termes «ceci à partir de la limite d’âge de 12 ans» sont remplacés par «ceci à partir de l’âge de 6 ans». 2. L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Art. 6. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel, ci-après dénommée «l’Autorité» est appelée à contrôler le classement des films, le respect et la publication obligatoire de ce classement prévue à l’article 3. Outre l’autosaisine, l’Autorité peut être saisie par les Ministres ayant en charge respectivement la Famille, la Justice, la Culture, l’Education nationale ainsi que par le Comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand». En cas de divergence de classification par différents organisateurs, l’Autorité est saisie de plein droit. L’Autorité peut, par décision motivée, reclasser des films. Le classement opéré par l’Autorité se substitue à tout classe- ment antérieur et vaut à l’égard des organisateurs et du public à partir du jour de la décision.»

Art. 27.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. A l’article 22. Section IV, sous 9° est ajoutée la mention «le directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel». 2. A l’annexe A – classification des fonctions – à la rubrique I (Administration générale) est ajoutée au grade 17 la mention «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel – directeur». 3. A l’annexe D – Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures –, sous la rubrique I (Administration générale), dans la carrière supérieure de l’Administration et au grade 12 de la computation de la bonification d’ancien- neté sont ajoutés sous le grade 17 les termes «directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel.»

Art. 28.

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études pour être admis dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès du Conseil national des programmes peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l’attaché de gouvernement, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Les employés qui ont réussi à l’examen précité sont nommés hors cadre en qualité de fonctionnaire au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation. La date de nomination détermine l’échéance des avancements en grade et en échelon ultérieurs. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.

Art. 29. BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT, LUXEMBOURG Sommaire Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (telle qu’elle a été modifiée) 517 Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, Texte coordonné au 21 mai 2021

La présente loi entre en vigueur au premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Jurisprudence 527 modifiée par: (Mém. A - 16 du 28 mars 1989, p. 184; doc. parl. 3095) Loi du 5 avril 1993 (Mém. A - 27 du 10 avril 1993, p. 462; doc. parl. 3600; dir. 89/646/CEE) Loi du 11 juin 1997 (Mém. A - 47 du 7 juillet 1997, p. 1557; doc. parl. 4093; dir. 94/19) Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A - 149 du 31 décembre 2002, p. 3630; doc. parl. 4581) Loi du 27 mai 2016 (Mém. A - 94 du 30 mai 2016, p. 1730; doc. parl. 6624) Loi du 20 mai 2021 (Mém. A - 384 du 21 mai 2021; doc. parl. 7638; dir. UE 2019/878; dir. UE 2019/879). Version applicable à partir du 25 mai 2021

Titre I er – Dispositions générales Définition du statut

Art. 1 er .

(1)

La Caisse d’Epargne de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, instituée par la loi du 21 février 1856 portant entre autres établissement d’une Caisse d’Epargne, est un établissement public autonome, doté de la personnalité juridique. Elle est soumise à la législation régissant l’activité bancaire et commerciale au Luxembourg, sauf dans la mesure où il en est disposé autrement par la présente loi ou par ses règlements.

(2) Dénomination

Elle est placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement ayant le département du Trésor dans ses attri- butions. Dans les dispositions qui suivent, ce dernier est désigné par les termes «le ministre compétent».

Art. 2.

(1)

Dans toutes ses activités l’établissement est autorisé à porter la dénomination «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg». Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «la banque».

(2)

Dans les activités qu’elle exerce sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la banque peut également utiliser la dénomination «Spuerkeess».

(3) Siège

La banque est autorisée à utiliser dans ses activités internationales les dénominations «State and Savings Bank, Luxem- bourg» ou «Staatsbank und Staatssparkasse, Luxemburg».

Art. 3.

(1)

Le siège de la banque est à Luxembourg.

(2) Objet

Pour la réalisation de son objet, la banque peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges administratifs, notamment régionaux, des agences, des sous-agences ou des bureaux.

Art. 4.

(1)

Dans les limites fixées par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit, la banque a pour objet de faire, seule ou en participation, soit pour elle-même soit pour compte de tiers, avec toute personne, physique ou juri- dique, toutes opérations bancaires et financières ainsi que toutes opérations analogues, connexes ou accessoires à celles-ci.

(2)

Dans le respect des lois et règlements y applicables, la banque peut faire en outre toutes autres opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.

(3) Missions

Les opérations de la banque sont censées être des actes de commerce.

Art. 5.

En tant que banque d’Etat, elle a pour vocation: a) de contribuer par ses activités, en particulier par ses activités de financement, au développement économique et social du pays dans tous les domaines et, b) de promouvoir l’épargne sous toutes ses formes.

Art. 6.

La banque accomplit par ailleurs toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre le Gouvernement et la banque et à approuver par le conseil d’administration de celle-ci.

Titre II – Organes de la banque

Art. 7.

La banque est administrée et gérée par un conseil d’administration et par un comité de direction. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil», le comité de direction par les termes «le comité».

Art. 8.

Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement et contrôle la gestion du comité de direction. Tous les actes tant d’administration que de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la banque sont de la com- pétence du comité de direction, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.

Chapitre 1 er .- Conseil

Art. 9.

Le conseil exerce les attributions suivantes: a) il autorise la constitution de filiales et l’établissement de succursales, de sièges administratifs, d’agences, de sous- agences et de bureaux; b) il autorise la prise et la cession de participations; c) il approuve les acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers; d) il accepte les dons et legs faits au profit de la banque; e) il approuve les orientations générales concernant les conditions des opérations de la banque, notamment celles rela- tives aux conditions débitrices et créditrices; f) il autorise l’émission publique d’obligations pour le compte de la banque et en approuve les conditions et modalités; g) il approuve les directives générales pour le placement des liquidités de la banque; h) il approuve les budgets annuels respectivement de fonctionnement et d’investissement; i) il approuve les comptes annuels ainsi que le rapport annuel du comité de direction et propose au Gouvernement l’affec- tation du bénéfice; j) il propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d’entreprises; k) il approuve les structures administratives et fonctionnelles de la banque à proposer par le comité; I) il émet un avis sur les modifications du statut des agents de la banque; m) il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction; n) il approuve la liste des signatures de la banque; o) il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports. Le conseil est en droit d’obtenir du comité tout document et tout renseignement et de procéder à toute vérification nécessaire.

Art. 10.

Le conseil se compose de neuf membres. Deux représentants du personnel sont élus au conseil au scrutin direct et secret par et parmi le personnel de la banque. Les règles de désignation de ces membres et les modalités de l’exercice de leurs fonctions sont fixées par règlement grand-ducal. Cinq membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Gouvernement en conseil. Deux membres sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les personnalités du secteur privé et qui sont choisies en raison de leur compétence professionnelle. Le directeur général ou son remplaçant assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.

Art. 11.

Le Gouvernement désigne parmi les membres nommés par lui un président et un vice-président du conseil. Le règlement d’ordre intérieur du conseil est soumis à l’approbation du ministre compétent.

Art. 12.

(1)

Le mandat de membre du conseil est incompatible: – avec la qualité de membre du Gouvernement; – avec toute fonction salariée auprès de l’institution de surveillance des établissements de crédit; – avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées, qui exercent des activités similaires à celles de la banque ou qui détiennent, directement ou indirectement, une participation de 10% ou plus dans une telle institution ou entreprise; – avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.

(2)

Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil.

Art. 13.

La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 14.

(1)

Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque le membre atteint l’âge de soixante-douze ans accomplis.

(2)

Sur proposition ou avis conforme du conseil, le Gouvernement en conseil peut révoquer tout membre qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou qui perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.

(3)

Le membre du conseil représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus, soit définitivement soit temporairement ou provisoirement, un emploi salarié à plein temps auprès de la banque, ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité de direction.

(4)

En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation ou d’incapacité durable, le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 15.

Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil, notamment au cas où des dissensions graves entravent la bonne administration et gestion de la banque. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs; elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.

Art. 16.

(1)

Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge des membres du conseil présents nommés par le Gouvernement. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le comité de direc- tion ou le commissaire le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour et les motifs de la convocation. Le secrétariat est assuré par la banque.

(2)

Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la banque l’exige, mais au moins une fois tous les deux mois.

(3)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.

(4)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de la banque, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de la banque.

Art. 17.

Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, les membres du conseil, le commissaire de sur- veillance, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Chapitre 2.- Comité de direction

Art. 18.

Le comité de direction se compose de 3 membres au moins et cinq membres au plus, à savoir: d’un directeur général, d’un directeur général adjoint et de trois directeurs. Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. Il prend ses décisions en tant que collège.

Art. 19.

Les membres du comité de direction sont nommés par arrêté grand-ducal après avis du conseil de la banque.

(1)

Les fonctions de directeur général, directeur général adjoint et directeur, prévues par la présente loi sont classées au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 respectivement 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(2)

Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- ments des fonctionnaires de l’Etat: A. A l’annexe A «classification des fonctions» Rubrique I «Administration générale»: au grade 17: Caisse d’Epargne, la mention «directeur» est insérée avant celle de «sous-directeur» au grade 18: entre les mentions «Bâtiments publics directeur» et «Contributions directeur» est insérée la mention «Caisse d’Epargne directeur général adjoint» B. A l’annexe A «classification des fonctions» Rubrique VI «Fonctions spéciales à indice fixe», au grade S1 la mention «Caisse d’Epargne de l’Etat directeur» est remplacée par la mention «Caisse d’Epargne et Banque de l’Etat du Luxembourg directeur général» C. A l’annexe D «Détermination» Rubrique I «Administration générale carrière supérieure de l’administration, grade de com- putation de la bonification d’ancienneté grade 12» au grade 17; la mention «sous-directeur de la Caisse d’Epargne», est précédée de la mention «directeur de la Caisse d’Epargne». au grade 18: entre les fonctions «directeur» et «ministre plénipotentiaire» est intercalée la fonction «directeur général adjoint de la Caisse d’Epargne».

(3)

Le conseil d’administration peut, sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, allouer aux membres du comité de direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

Art. 20.

Le comité informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les deux mois de la marche générale de la banque. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités de l’établissement; ce rapport porte notamment sur l’état des effectifs du personnel, la situation des affaires, les principaux postes du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que les importants engagements en cours.

Art. 21.

(1)

Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de la banque, le comité répartit ses tâches entre ses membres. A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur, les pouvoirs nécessaires pour exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Les pouvoirs ainsi délégués par le comité ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.

(2)

Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des fonctions du ou des délégués. Les pouvoirs subdélégués sont également révocables à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des pouvoirs ou fonctions respectivement du ou des subdélégants et du ou des subdélégués.

(3)

Les délégations et subdélégations de pouvoirs consenties sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité.

Art. 22.

(1)

Les réunions du comité sont convoquées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le directeur général ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le directeur général adjoint ou, à leur défaut, par le directeur le plus ancien en rang dans l’ordre des nominations ou, à ancienneté égale, par le doyen d’âge des directeurs de même rang.

(2)

Le comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de la banque l’exige, mais une fois au moins par semaine.

Art. 23.

Lorsque les membres du comité ne peuvent pas en temps utile se réunir en nombre suffisant pour délibérer sur une affaire urgente, la décision de caractère conservatoire peut être prise valablement par le ou les membres présents en invoquant les circonstances exceptionnelles, à charge pour lui ou eux d’en référer au comité dans le meilleur délai et au plus tard lors de sa prochaine réunion. Cette urgence ne saurait être invoquée à propos de questions relevant de la compétence du conseil d’administration ou sujettes à approbation ministérielle.

Art. 24.

Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, les membres du comité, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du comité ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Titre III – Surveillance de la banque

Art. 25.

Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de la banque, notamment celles prévues à l’article 5, d’après les dispositions qui suivent: a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil; b) en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation. En outre, il est institué un poste de commissaire de surveillance, désigné ci-après le commissaire, dont les modalités de nomination et les attributions sont fixées à l’article 28. Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil de la banque. Leur mandat est renouvelable.

Art. 26.

Des copies certifiées conformes des procès - verbaux des réunions du conseil sont transmises, dès leur approbation, au mi- nistre compétent et au commissaire. Les décisions du conseil sont communiquées dans la quinzaine de leur entrée en vigueur.

Art. 27.

(1)

Sont sujettes à l’approbation du ministre compétent les décisions du conseil relatives aux matières suivantes: a) l’approbation des comptes annuels ainsi que l’affectation du bénéfice disponible; b) le taux d’intérêt des livrets d’épargne et des prêts hypothécaires pour le financement des logements; c) la constitution de filiales et l’établissement de succursales à l’étranger; d) la prise de participations dans des sociétés domiciliées à l’étranger; e) l’émission de certificats participatifs ainsi que d’emprunts subordonnés.

(2)

Le ministre compétent exerce son droit d’approbation dans la huitaine de la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, il est présumé être d’accord, et la décision peut être mise à exécution. En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à la banque avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur la même affaire. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours.

Art. 28.

(1)

Le commissaire est nommé par arrêté du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre compétent, pour un terme ne dépassant pas trois ans. Son mandat est renouvelable.

(2)

La surveillance du commissaire s’étend à tous les services de la banque, y compris les services confiés ou rattachés à l’établissement, sauf la Caisse Générale de l’Etat relevant du Trésor public.

(3)

Le commissaire est invité à toutes les réunions du conseil. Les avis de convocation, contenant l’ordre du jour des réu- nions, lui sont adressés en même temps qu’aux membres du conseil.

(4)

Le commissaire a le droit d’assister à toutes les délibérations du conseil et doit être entendu en ses observations chaque fois qu’il le demande. Il peut faire insérer ses observations au procès-verbal. Il obtient tous les documents et renseignements fournis aux membres du conseil. Le commissaire ne peut cependant être présent lors d’une délibération ou d’un vote sur une affaire dans laquelle il est inté- ressé à titre personnel. Il doit en prévenir le conseil et faire inscrire cette déclaration au procès-verbal de la réunion.

(5)

Le commissaire peut suspendre l’exécution de toute décision du conseil concernant les activités d’intérêt général, notam- ment celles prévues à l’article 5, qu’il juge contraires à la vocation de la banque dans ce domaine. Il fait acter son véto. Si le Gouvernement n’a pas statué dans la huitaine de la suspension, il est présumé avoir levé celle-ci, et la décision peut être mise à exécution.

(6)

Pour l’exécution de sa mission, le commissaire peut requérir du comité l’assistance des services de la banque.

(7)

II peut en outre demander des renseignements aux réviseurs d’entreprises de la banque.

(8)

L’exercice des attributions du commissaire peut être précisé par règlement du ministre compétent, à notifier à la banque.

(9)

L’indemnité à allouer au commissaire est fixée par le Gouvernement en conseil. Cette indemnité est à charge de la banque.

(10)

Sur proposition du ministre compétent, le Gouvernement en conseil peut nommer, pour le terme qu’il fixe, un commis- saire spécial chargé, soit de remplacer le commissaire en cas d’empêchement, soit d’assister le commissaire dans ses mis- sions, soit de procéder à des inspections extraordinaires, à déterminer dans l’acte de nomination. Son mandat est renouvelable.

(11)

Les dispositions de la présente loi relatives au commissaire, à l’exception de celle concernant la durée de son mandat, sont d’application correspondante quant au commissaire spécial.

Titre IV – Statut du personnel Chapitre 1 er .- Membres du comité de direction

Art. 29.

(1)

Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs formant le comité de direction ont la qualité de fonction- naires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(2)

Pour pouvoir être nommé membre du comité il faut: a) remplir les conditions prescrites pour l’accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des admi- nistrations de l’Etat par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat et b) avoir l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction.

(3)

Les membres du comité sont nommés pour une période de six ans. Leurs nominations sont renouvelables.

(4)

En cas de non-renouvellement du mandat d’un membre du comité de direction, celui-ci devient conseiller général auprès de l’établissement, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l’exception des émoluments spé- ciaux éventuels ou indemnités de représentation attachés à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’admi- nistration dans une autre administration ou dans un autre établissement public conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(5)

La démission d’un membre du comité de direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de 65 ans.

(6)

Les rémunérations et les pensions des membres du comité de direction et, le cas échéant, des conseillers généraux sont à charge de l’établissement.

Chapitre 2.- Agents de la banque

Art. 30.

(1)

Le comité est assisté dans la gestion journalière des affaires par des agents qui sont placés sous son autorité et sur lesquels il exerce les pouvoirs disciplinaires.

(2)

Les agents de la banque ont un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’Etat. Les conditions générales du statut, concernant notamment les droits et devoirs, les conditions d’engagement, d’avancement, de rémunération et de retraite des agents sont fixées par règlement grand-ducal, qui peut exceptionnellement et dans l’intérêt du bon fonctionnement des services bancaires de l’établissement, déroger par rapport au statut général des employés de l’Etat. Ces conditions ne peuvent pas être moins favorables, prises dans leur ensemble, que celles généralement prévues par le contrat de travail des employés non-fonctionnaires appliquées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. A titre transitoire, les dispositions qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi régissent la situation des «em- ployés non-fonctionnaires» restent d’application. Les agents de l’établissement sont affiliés à la chambre des fonctionnaires et employés publics.

(3)

Les fonctionnaires qui ont été nommés sur la base d’un régime antérieur à la présente loi et qui sont en activité de service auprès de la banque au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent leur statut avec tous les droits et toutes les possibilités de promotion. Les dispositions légales et réglementaires relatives à ces fonctionnaires peuvent être adaptées par règlement grand-ducal pour rendre applicables à ceux-ci, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’application directe, des modifications apportées par des lois ou des règlements respectivement au statut général et au régime des traitements et pensions des fonc- tionnaires de l’Etat.

(4)

Les candidats aux carrières administratives et techniques de la banque doivent remplir des conditions d’études et de formation professionnelle identiques ou équivalentes à celles exigées par les lois et règlements pour l’accès à des carrières similaires auprès des administrations de l’Etat et des établissements publics.

(5)

Pendant la période de leur stage, les prédits candidats suivent des cours de formation générale et spéciale, notamment en matière bancaire et financière, complétés éventuellement par des stages; ces cours et stages sont organisés par l’établisse- ment, le cas échéant en collaboration avec des tiers, et doivent dans leur ensemble être au moins équivalents à ceux prescrits par les lois et règlements pour les candidats aux carrières similaires susmentionnées. L’admission au stage est révocable; le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications et la délégation du personnel entendue en son avis. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis de 1 mois.

Art. 31.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le comité peut engager par contrat spécial de louage de services à approuver par le conseil, pour autant que les besoins du service l’exigent, des personnes disposant d’une formation profession- nelle spéciale ou justifiant d’une expérience professionnelle particulière acquise en dehors de la banque dans des domaines concernés par les activités de l’établissement.

(2)

Suivant les besoins du service, le comité peut en outre engager, par contrat spécial de louage de services, des auxiliaires sous le régime d’employé privé ou d’ouvrier.

Art. 32.

Les grades et titres de tous les agents de la banque sont distincts de leur fonction. En particulier, la nomination des prépo- sés de tous les services de l’établissement, quelle qu’en soit la dénomination, peut se faire au choix, à la suite d’un appel de candidatures.

Art. 33.

Le comité peut allouer, sous réserve d’approbation du conseil, les suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’établissement auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités commerciales importantes et exigeant des qualifications bancaires spéciales.

Art. 34.

(1)

Les agents de l’établissement relevant du statut public sont soumis au régime légal de l’assurance pension et de l’assu- rance maladie des employés privés. L’établissement prend à charge la quote-part de la cotisation à payer par les agents à l’assurance pension des employés privés. L’agent en activité de service, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit pour lui-même et ses survivants à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat dans l’une des conditions suivantes: – après 20 années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; – lorsqu’il atteint l’âge de 55 ans. Le même droit existe pour l’agent engagé avant l’âge de cinquante-cinq ans à l’essai ou sous contrat à durée déterminée, à partir du moment où il obtient un contrat à durée indéterminée, à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Seront mises en compte pour l’application des délais prévus au présent article, les périodes passées au service de l’Etat, des établissements publics, des communes, syndicats de communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

(2)

Les agents mis à la retraite bénéficient d’un supplément de pension, à charge de l’établissement, s’ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois le total de la pension découlant de l’application du présent article et des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurances accomplies par l’employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension des fonc- tionnaires. Le cas échéant, la pension calculée en vertu de l’alinéa 1 er sera réduite en conséquence.

(3)

Le prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 est applicable aux agents. Le prélèvement forfaitaire prévu à l’article précédent est affecté à un fonds de pension institué auprès de l’établissement en conformité avec l’article 24 de la loi du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu.

Chapitre 3.- Dispositions communes

Art. 35.

(1)

Les membres du comité et les agents de la banque exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sont respon- sables qu’envers l’établissement.

(2)

Le comité peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en conseil, accorder chaque année aux membres du personnel de l’établissement, des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales.

Titre V – Dispositions financières et générales

Art. 36.

La banque jouit de l’autonomie financière d’administration et de gestion.

Art. 37.

«(1)» 1 Les moyens propres de la banque sont constitués par le capital « de dotation, » 2 les réserves « et les certificats par- ticipatifs tels que visés au paragraphe (3) » 3 . Le capital « de dotation » 3 appartient à l’Etat. «(2)» 4 Le montant du capital « de dotation » 3 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à «173.525.467,34 euros» 5 par prélèvement sur les réserves existantes. Le capital « de dotation » 6 peut être augmenté par incorporation de réserves ou de dotations budgétaires. Il ne peut être réduit que pour apurer les pertes. (. . .) 7 « Ces décisions sont prises selon le mécanisme prévu à l’article 27, paragraphe 1 er . » 8 «(3)» 4 La banque peut émettre des certificats participatifs ainsi que des emprunts subordonnés sous réserve de l’appro- bation du ministre compétent. « Les certificats participatifs respectent les conditions visées à l’article 28 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établis- sements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Les certificats participatifs peuvent être détenus par l’État ou par le public. » 8

Art. 38.

(1)

L’exercice de la banque commence le 1 er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

(2)

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le comité soumet les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil, en y joignant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises. Après l’approbation des comptes annuels, le conseil statue sur l’affectation du bénéfice disponible, conformément aux règles prévues par ou en vertu de l’article suivant.

(3)

Dans le mois qui suit leur approbation par le conseil, les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des députés et les fait publier au «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» 9 . L’approbation du Gouvernement donne décharge au conseil et au comité de leur administration et gestion pendant l’exercice écoulé.

Art. 39.

(1)

Le bénéfice disponible de la banque est formé du bénéfice net de l’exercice, augmenté ou diminué selon le cas du report à nouveau, positif ou négatif, du ou des exercices précédents. (. . .) 10 (Loi du 20 mai 2021) « (2) Sur base du bénéfice disponible, le capital de dotation et les certificats participatifs peuvent être rémunérés en tenant compte de leurs droits économiques respectifs. »

(3)

(. . .) (abrogé par la loi du 20 mai 2021)

(4)

« L’éventuel solde restant » 2 du bénéfice disponible est ajouté aux réserves ou reporté à nouveau.

Art. 40.

Au cours du premier semestre de chaque année, le comité élabore un rapport sur les activités de la banque pendant l’exer- cice écoulé qui sera publié après approbation du conseil.

Art. 41. (…) (abrogé par la loi du 5 avril 1993)

Art. 42. (…) (abrogé par la loi du 11 juin 1997)

Titre VI – Dispositions diverses

Art. 43.

(1)

La banque est tenue de requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Sont à cet effet d’applica- tion correspondante les lois et les règlements sur le registre de commerce applicables aux sociétés commerciales. 1 Transformé en paragraphe par la loi du 20 mai 2021. 2 Remplacé par la loi du 20 mai 2021. 3 Ajouté/inséré par la loi du 20 mai 2021. 4 Transformé en paragraphe, mais en cours de rectification. 5 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 6 Inséré par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 7 Supprimé par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 8 Complété par la loi du 20 mai 2021, mais en cours de rectification. 9 Modifié par la loi du 27 mai 2016. 10 Supprimé par la loi du 20 mai 2021.

(2)

La banque doit déposer «auprès du registre de commerce et des sociétés» 1 et publier au «Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises» 2 tous actes et documents dans les cas et d’après les formes prescrites par les lois et les règlements pour les dépôts et publications à faire par les établissements de crédit constitués sous forme de sociétés anonymes.

Art. 44.

(1)

La banque est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.

(2)

Les membres du comité ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la banque ne contractent cependant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de la banque sauf les cas prévus par la loi.

Art. 45.

Le règlement d’ordre intérieur précisera les conditions et limites des délégations de signature nécessaires à la gestion journalière des affaires, ainsi que les indications que tous les actes émanant de la banque doivent contenir pour répondre aux exigences du droit commun.

Art. 46.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la banque, la signature de ceux qui ont pouvoir d’agir en son nom et pour son compte doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. La banque est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du comité.

Art. 47.

(1)

Les mineurs sont admis à faire ouvrir des comptes et livrets d’épargne sans l’intervention de leur représentant légal auprès des établissements de crédit agréés au Luxembourg. Avant l’âge de quinze ans accomplis, les mineurs ne peuvent disposer des sommes figurant sur de tels comptes et livrets sans le consentement de leur représentant légal; après l’âge de quinze ans accomplis, ils peuvent en disposer seuls, sauf opposition de leur représentant légal.

(2)

L’opposition prévue au paragraphe précédent ext susceptible d’être portée, à la requête du mineur, devant le juge des tutelles. Celui-ci convoque les parties à comparaître devant lui et les entend en leurs explications. La décision du juge des tutelles est notifiée au mineur et à son représentant légal. Cette décision peut être frappée d’appel, conformément aux dispositions y relatives du code de procédure civile.

Art. 48.

Les actions judiciaires à soutenir par la banque, soit en demandant soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elle sont valablement faits au nom de la banque seule. Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant la banque ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de la banque.

Art. 49.

(1)

Les décisions de la banque ne son pas soumises aux lois e règlements relatifs à la procédure administrative non contentieuse.

(2)

Les travaux, fournitures et services pour le compte de la banque ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics.

Art. 50.

(1)

Le secret bancaire tel que prévu par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et sanc- tionné par l’article 458 du code pénal est d’application à toutes les personnes qui participent à un titre quelconque au service de la banque.

(2)

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux membres du conseil, au commissaire de surveil- lance ainsi qu’aux réviseurs d’entreprises.

Titre VII – Caisse d’Assurances

Art. 51.

(1)

La banque reste autorisée à faire directement, par le service spécial organisé auprès d’elle sous la dénomination «Caisse d’Assurances», des opérations d’assurances sur la vie ayant pour but de garantir le remboursement total ou partiel, soit à échéance déterminée soit au décès du débiteur, des prêts consentis par la banque. 1 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2002. 2 Modifié par la loi du 27 mai 2016.

(2)

Elle pourra soit transférer à une entreprise d’assurances agréée l’ensemble de son portefeuille d’assurances soit consti- tuer une entreprise d’assurances distincte de la banque, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises d’assurances agréées ayant pour objet les susdites opérations d’assurances.

(3)

Dans ce dernier cas, l’ensemble du portefeuille d’assurances et les actifs représentatifs de la marge de solvabilité et des réserves techniques sont transférés à cette entreprise.

(4)

Dans les deux cas, les opérations de transfert ou de cession sont opposables aux preneurs d’assurances.

(5)

Dès le transfert du portefeuille de la banque à la nouvelle ou à une autre entreprise, la banque n’est plus autorisée à faire directement les opérations d’assurances visées au paragraphe (1) du présent article.

(6)

La loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances est applicable aux activités d’assurances prévues par le présent article.

Titre VIII – Dispositions abrogatoires

Art. 52.

(1)

Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à celles prévues par la présente loi.

(2)

Toutefois les dispositions légales ou réglementaires antérieures restent applicables pour autant qu’elles régissent des situations existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment des relations entre la banque et des tiers, en tant que ces situations ou relations n’auront pas cessé d’exister, à moins que les parties ne consentent à régler leurs rapports par contrat dans les cas où une telle possibilité est donnée. Les dispositions de la présente loi sont d’application cor- respondante quant aux prédites situations et relations.

Art. 53.

Restent provisoirement en vigueur, les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d’Epargne ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d’un service spécial près la Caisse d’Epargne et du Crédit Foncier de l’Etat pour les opérations d’assurances à faire en vertu de l’article 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l’Etat, telles que toutes ces dispositions ont été modifiées dans la suite. Les disposi- tions de la présente loi sont d’application correspondante quant à l’exécution des dispositions des prédits arrêtés grand-ducaux. Les dispositions visées à l’alinéa précédent pourront être abrogées par règlement du ministre compétent.

Titre IX – Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 54.

(1)

Le mandat des membres du conseil d’administration en fonction vient à échéance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Par dérogation aux dispositions concernant le conseil de la banque, le directeur en fonction au moment de l’entrée en vi- gueur de la présente loi fera partie d’office, sur le contingent des membres du conseil relevant de l’Etat, du conseil de la banque à nommer à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi et en assumera la présidence au cours du premier mandat. Ce mandat est renouvelable. Le fonctionnaire en question gardera son statut de fonctionnaire de l’Etat avec tous les droits y atta- chés quant au traitement et à la pension. Le Gouvernement pourra en outre le charger de missions spéciales. Le paiement de son traitement est avancé par l’Etat et remboursé par la banque. Durant l’exercice de ces fonctions, le fonctionnaire en question bénéficiera en outre, en dehors de son traitement, qui restera identique à celui prévu pour les fonctions spéciales à indice fixe, classées au grade S1 par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été ou sera modifiée dans la suite, des indemnités pour frais de représentation, auxquelles il aurait eu droit s’il avait assumé la fonction de directeur général. Au cas où le mandat en question ne serait pas renouvelé à échéance, le fonctionnaire en question aura droit à un poste dans l’administration gouvernementale, ceci également dans le respect de son statut de fonctionnaire et du maintien de son traitement et de ses droits à la pension.

Art. 55.

Les mesures d’exécution de la présente loi font l’objet de règlements grand-ducaux, qui déterminent notamment: a) le statut des membres du conseil représentant le personnel au conseil, ainsi que leur mode d’élection; b) les conditions générales du statut des agents de la banque; c) les conditions financières, comptables et de gestion concernant la caisse d’assurances.

Art. 56. JURISPRUDENCE Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg. BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Sommaire Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque internationale à Luxembourg et – modifiant l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers (telle qu’elle a été modifiée) 529 Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque internationale à Luxembourg et – modifiant l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, Texte coordonné au 9 décembre 2021 Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg

La présente loi entre en vigueur le 1 er jour du deuxième mois suivant sa promulgation. 1. Agents de la BCEE - statut assimilé à celui des employés de l'Etat - stage - obligation d'accomplir un stage - condition s'appliquant aux seuls agents ayant vocation à faire partie du cadre - loi du 24 mars 1989; r. g.-d. du 16 décembre 1993 Les agents de la BCEE ont un statut de droit public assimilé à celui des employés de l'Etat. - TA 28-01-2009 (24209 c. par CA 14.07.2009, 25499C) ; TA 16.04.2012 (27907) - L'obligation d'accomplir un stage ne s'applique qu'aux agents de la BCEE ayant vocation à faire partie du cadre, les agents recrutés hors cadre étant dispensés de ce stage et suivant un régime d'avancement différent des agents faisant partie du cadre. TA 17-3-99 (10846) 2. Agents de la BCEE - existence d'une période de stage - faculté de stipu- ler une période d'essai (non) - loi du 24 mars 1989; loi du 24 mai 1989, art. 34 L'existence d'une période de stage dans le chef d'un agent de la BCEE tient en échec la faculté de stipuler une période d'essai. TA 17-3-99 (10846) 3. Agents de la BCEE - traitement - grade de substitution - r. g.-d. du 26 avril 1987; loi du 24 mars 1989, art. 32 S'il est certes exact que l'article 32 de la loi du 24 mars 1989 précise que les grades et titres de tous les agents de la BCEE sont distincts de leur fonc- tion, l'article en question n'exclut pas l'applicabilité notamment des articles 2 et 7 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987. En effet l'article 32 a été introduit afin de permettre plus particulièrement que la nomination des préposés de tous les services de l'établissement puisse se faire au choix de la direction, à la suite d'un appel de candidatures et que celle-ci n'est pas tenue de respecter le principe de l'avancement en traitement et en grade à l'ancienneté tel que pratiqué au sein de l'Etat. Cet article ne constitue dès lors aucun obstacle à l'applicabilité des dispositions particulières réglant l'octroi de grades de substi- tution et plus précisément à l'article 7 du règlement du 26 avril 1987 en ce qu'il prévoit que le fonctionnaire classé au garde de substitution qui ne remplit plus les conditions afférentes est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. TA 28-1-09 (24207, c. 9-7-09, 25498C) 4. Agents de la BCEE - indemnité pour travaux extraordinaires - analyse in concreto et ut singulus - analyse comparative - condition - loi du 24 mars 1989, art. 35 (2) Le fait de remplir les conditions prévues pour se voir allouer le cas échéant une indemnité pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales prévues par l'article 35 (2) de la loi du 24 mars 1989 est à analyser in concreto et ut singulus, c'est-à-dire de manière concrète et dans le chef de chaque agent considéré individuellement. Ce ne serait que si l'intéressé avait établi qu'il rentre dans le cercle des agents pouvant valablement prétendre à pareille indemnité que la question se poserait de savoir si l'indemnité lui accordée, sinon refusée, se détacherait de façon discriminatoire, quant à la décision prise par rapport aux réponses fournies aux demandes d'autres agents se trouvant dans une situation similaire sinon comparable. Dans l'hypothèse où des col- lègues de travail auraient touché une indemnité sans remplir les conditions fixées par ledit article 35 (2) au niveau soit du caractère extraordinaire des tra- vaux, soit des sujétions spéciales à leur base, soit même à ces deux niveaux, une liquidation non conforme d'une indemnité au regard dudit texte de loi, elle- même contraire à la loi, ne saurait justifier que l'intéressé bénéficie du même traitement, illégal. CA 17-12-09 (26036C) 5. Décisions de la BCEE - loi du 24 mars 1989, art. 49 - décisions prises par la BCEE dans ses relations avec les tiers - décisions relatives aux agents - applicabilité du r. g.-d. du 8 juin 1979, art. 14 S'il est exact que l'article 49 de la loi du 24 mars 1989 précise que «les décisions de la banque ne sont pas soumises aux lois et règlements relatifs à la procédure administrative non contentieuse», il y a lieu de retenir que le champ d'application dudit article ne vise que les décisions prises par la BCEE dans ses relations avec les tiers dans le cadre du déploiement de ses services bancaires et ne saurait être étendu aux décisions prises par la BCEE en rela- tion avec ses agents. TA 28-1-09 (24207 c. 9-7-09, 25498C), TA 28-01-2009 (24211) Jurisprudence 538 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2980; doc. parl. 4468) modifiée par: Loi du 13 juillet 2007 (Mém. A - 116 du 16 juillet 2007, p. 2076; doc. parl. 5627; dir. 2004/39/CE et 2006/73/CE) Loi du 24 octobre 2008 (Mém. A - 161 du 29 octobre 2008, p. 2250; doc. parl. 5842) Loi du 19 décembre 2008 1 (Mém. A - 212 du 24 décembre 2008, p. 3178; doc. parl. 5839) Loi du 10 novembre 2009 (Mém. A - 215 du 11 novembre 2009, p. 3698; doc. parl. 6015; dir. 2007/64/CE) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE) Loi du 1 er avril 2015 (Mém. A - 64 du 3 avril 2015, p. 1294; doc. parl. 6653) Loi du 21 juillet 2021 (Mém. A - 563 du 26 juillet 2021; doc. parl. 7464) Loi du 8 décembre 2021 (Mém. A - 845 du 9 décembre 2021; doc. parl. 7822; dir. (UE) 2019/2162). Version applicable à partir du 8 juillet 2022

Art. 1 er . La mission et le statut juridique de la Banque centrale du Luxembourg

Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg est celui d'un Etat membre de «l’Union européenne» 2 qui a adopté la monnaie unique, l'euro.

Art. 2.

(1)

La Banque centrale du Luxembourg, désignée dans les dispositions qui suivent par les termes «Banque centrale», fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC». Elle agit conformément aux orien- tations et aux instructions de la Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE».

(2)

La mission principale de la Banque centrale consiste à participer à l'exécution des missions du SEBC en vue d'atteindre les objectifs du SEBC. (Loi du 8 décembre 2021) « (2ter) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour l’autorisation et la surveillance des programmes d’émission de lettres de gage conformément à la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. »

(3)

Sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale et en conformité avec le «Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)» 2 et avec les statuts du SEBC et de la BCE, la Banque centrale exerce les fonctions ne faisant pas partie des fonctions du SEBC qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres textes législatifs, réglementaires ou conventionnels. (Loi du 24 octobre 2008) «(4) La Banque centrale est en charge de la surveillance de la situation générale de la liquidité sur les marchés ainsi que de l’évaluation des opérateurs de marché à cet égard. Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que le Com- missariat aux assurances, dans le respect des compétences légales des parties.» (Loi du 10 novembre 2009) «(5) Au vu de sa mission relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement. Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque cen- trale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties.» 1 Les modifications prévues par la loi du 19 décembre 2008 ont déja été effectuées en vertu de la loi du 24 octobre 2008. 2 Remplacé par la loi du 21 juillet 2021. (Loi du 24 octobre 2008) ««(6)» 1 Au vu de sa mission relative à la politique monétaire et à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que de sa tâche de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, dans le respect de son indé- pendance et des compétences légales des parties, la Banque centrale coopère avec le Gouvernement et avec les autorités de surveillance prudentielle au niveau national ainsi qu’avec les autres banques centrales au niveau «de l’Union» 2 et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet.»

Art. 3.

(1)

La Banque centrale est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2)

Le siège de la Banque centrale est à Luxembourg.

(3) Assises financières

La Banque centrale est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.

(1)

L'Etat est l'unique détenteur du capital de la Banque centrale qui est fixé à vingt-cinq millions d'euros. (Loi du 24 octobre 2008) «Un règlement grand-ducal peut augmenter le capital par l’incorporation de réserves, sur proposition de la Banque centrale.»

(2)

La Banque centrale détient l'intégralité des avoirs et engagements du Luxembourg envers le Fonds Monétaire Internatio- nal au titre du compte général et du compte de droits de tirage spéciaux.

(3)

Les plus-values par rapport à la valeur comptable, que la Banque centrale réaliserait à l'occasion de l'aliénation d'actifs libellés en or, sont à verser directement à son fonds de réserve.

(4) Les organes de la Banque centrale

(...) (supprimé par la loi du 13 juillet 2007)

Art. 5.

(1)

Les organes de la Banque centrale sont le conseil et la direction.

(2) Le conseil

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine des fonctions du SEBC, ni la Banque centrale, ni un membre quelconque de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de «l’Union européenne» 2 , des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme.

Art. 6.

Le conseil de la Banque centrale a les compétences suivantes: (a) Il discute des implications de la politique monétaire, sans préjudice de l'indépendance de son président par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC. (b) Il détermine la politique d'affaires de la Banque centrale et arrête les lignes directrices relatives à la situation patrimo- niale de la Banque centrale. (c) Il approuve annuellement le budget, les comptes financiers et le rapport de la direction. (d) Il doit donner son accord avant l'utilisation du fonds de réserve de la Banque centrale. (e) Il contribue à établir les rapports d'activités de la Banque centrale visés à l'article 11. (f) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Banque centrale. (g) Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction. (h) Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction. (i) Il est saisi pour avis de tout projet de règlement grand-ducal pris sur base de l'article 14 de la présente loi concernant les agents de la Banque centrale. (j) Il doit marquer son accord avant l'application de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent de la Banque cen- trale, pour laquelle l'avis préalable du conseil de discipline de la fonction publique serait requis. 1 Nouvelle numéroration introduite par la loi du 10 novembre 2009. 2 Remplacé par la loi du 21 juillet 2021.

Art. 7.

(1)

Outre les membres de la direction qui en sont membres de plein droit, le conseil comprend six membres nommés par le Gouvernement en Conseil.

(2)

Les nominations interviennent pour une période de six ans et sont renouvelables.

(3)

Nul ne peut être nommé membre du conseil ni rester membre du conseil s'il exerce des fonctions en dehors de la Banque centrale qui sont en conflit avec les exigences de l'article 5(2) ou avec les dispositions relatives au secret professionnel appli- cables au SEBC.

(4)

Pour les délibérations portant sur le point (h) de l'article 6, les membres du Conseil qui sont membres de la direction ne participent pas au vote.

Art. 8.

(1)

Le conseil est présidé par le directeur général de la Banque centrale ou, en son absence, par le membre le plus âgé de la direction présent.

(2)

Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Banque centrale.

Art. 9.

(1)

Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre le plus âgé de la direc- tion présent. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de la Banque centrale.

(2)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents.

(3)

Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à une majorité de deux tiers au moins de ses membres.

(4)

Le conseil désigne un secrétaire parmi les agents de la Banque centrale.

(5)

Le Ministre chargé des relations avec la Banque centrale ou son délégué sont invités aux réunions du conseil et peuvent y participer sans voix délibérative.

Art. 10. La direction

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations.

Art. 11.

(1)

La direction est l'autorité exécutive supérieure de la Banque centrale.

(2)

Elle élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions de la Banque centrale. La Banque centrale adresse au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses activités et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

(3)

Elle engage et nomme et, sous réserve des dispositions de l'article 6 (j), révoque les agents de la Banque centrale.

Art. 12.

(1)

La direction est composée d'un directeur général et de deux directeurs.

(2)

Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.

(3)

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Banque centrale, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.

(4)

Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(5)

Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre chargé des relations avec la Banque centrale le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.»

(6)

Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Les rémunérations et les pensions des membres de la direction et, le cas échéant, des conseillers généraux visés au para- graphe suivant, sont à charge de la Banque centrale.

(7)

En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller géné- ral auprès de la Banque centrale, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l'exception des indemnités de représentation attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 13. Les agents de la Banque centrale

Sans préjudice de l'indépendance du directeur général par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, la direc- tion prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil.

Art. 14.

(1)

La direction de la Banque centrale est assistée dans sa mission par des agents engagés et nommés par la direction et placés sous son autorité.

(2)

Avant d'entrer en fonctions, chaque agent de la Banque centrale prête entre les mains d'un membre de la direction le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»

(3)

(a) Les agents de la Banque centrale qui occupent des postes, spécifiés dans l'organigramme prévu à l'article 29(2), comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques, ont un statut de droit public consistant dans l'application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonction- naires stagiaires de l'Etat, hormis les dérogations qui pourront être déterminées dans un règlement grand-ducal à prendre dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Banque centrale. (b) Pour occuper les postes autres que ceux spécifiés au point précédent, les agents de la Banque centrale com- prennent, dans le cadre de l'organigramme prévu à l'article 29 (2): – des employés qui remplissent toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont le statut est assimilé au régime des employés de l'Etat au sens de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat; leur sont applicables, le cas échéant par analogie, les dispositions de l'article 1 er , paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des employés de l'Etat; – des employés qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont la situation est régie par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; – des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l'Etat. (c) Les agents statutaires et les assimilés à des fonctionnaires stagiaires en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, quel que soit le poste qu'ils occupent, sont soumis au statut défini au point (a) ci-dessus et continuent à bénéficier de l'application du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu au point (a) ci-dessus qui ne peut pas rendre leur situation moins favorable. Les employés en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis au statut assimilé au régime des employés de l'Etat s'ils en remplissent les conditions.

(4) La vérification des comptes de la Banque centrale «Art. 15.

(a) Les rémunérations des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. La direction de la Banque centrale peut allouer des suppléments de rémunération non pensionnables à des agents visés au paragraphe (3), points (a) et (b) premier tiret ci-dessus, en raison de leurs fonctions ou de leur qualification. (b) Les droits légaux à pension de chaque agent de la Banque centrale sont ceux qui correspondent à son statut juridique, selon les catégories définies au paragraphe (3). Les pensions des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. Cette charge est financée par un fonds de pension de la Banque centrale. Ce fonds de pension est alimenté d'une part par les prélèvements légaux effectués sur les traitements des agents conformément aux règles régissant le système de pension correspondant à leur statut, d'autre part par des versements effectués par la Banque centrale elle-même. (Loi du 24 octobre 2008) «La Banque centrale peut faire appel aux instances et services des organismes de pension suivant le régime de pension de l’agent concerné.» (Loi du 10 novembre 2009) Le conseil de la Banque centrale propose au conseil des gouverneurs de la BCE un réviseur aux comptes conformément à la procédure prescrite par les Statuts du SEBC et de la BCE. A l’issue de la procédure d’agrément au niveau européen, le réviseur est nommé par le Gouvernement en conseil. «Le réviseur aux comptes doit être réviseur d’entreprises agréé.» 1 Il est nommé pour cinq exercices financiers. Sa rémunération est à charge de la Banque centrale.»

Art. 16. L'émission des signes monétaires

Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Banque centrale. Il dresse, à l'intention du conseil, du Gouvernement et de la Chambre des Députés, un rapport détaillé sur les comptes de la Banque centrale à la clôture de l'exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spé- cifiques.

Art. 17. «Art. 18.

La Banque centrale émet des signes monétaires sous forme de billets de banque, dans le respect des orientations «, décisions» 2 et instructions de la BCE. (Loi du 21 juillet 2021)

(1)

La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité sur l’Union européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l’émission de ces monnaies.

(2)

La Banque centrale est l’autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentifi- cation des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros.

(3)

La Banque centrale est remboursée et rémunérée pour toutes les tâches afférentes aux pièces visées aux paragraphes 1 er et 2, conformément à une convention entre la Banque centrale et le Trésor.»

Art. 19.

Le régime juridique des signes monétaires libellés en euro et ayant cours légal dans «l’Union européenne» 3 est déterminé par les règles «de l’Union européenne» 3 applicables à ces signes monétaires.

Art. 20. «Art. 20-1.

Sans préjudice du respect des règles visées aux articles 17 et 18, le régime juridique des signes monétaires libellés en francs et ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis aux dispositions suivantes: (a) Les billets émis par la Banque centrale et libellés en francs ont cours légal et force libératoire illimitée. (b) Les pièces mises en circulation par la Banque centrale et libellées en francs ont cours légal et pour chaque dénomina- tion force libératoire pour le centuple de leur valeur nominale. (c) La Banque centrale n'est pas tenue de remplacer ou d'échanger les signes monétaires libellés en francs détruits, per- dus, contrefaits ou falsifiés. La Banque centrale est tenue de remplacer ses billets libellés en francs endommagés, si le porteur peut présenter une ou des parties du billet représentant plus de la moitié du billet ou s'il prouve que le reste du billet, dont il présente moins de la moitié, a été détruit. (d) Un règlement grand-ducal peut fixer la date, entre le 1 er janvier 2002 et le 1 er juillet 2002, à laquelle les signes monétaires libellés en francs cesseront d'avoir cours légal, arrêter des règles sur l'utilisation des signes monétaires libellés en francs entre le 1 er janvier 2002 et cette date, et déterminer des mesures nécessaires pour faciliter leur retrait. (e) Un règlement grand-ducal peut fixer des dates à partir desquelles respectivement la Banque centrale pour les billets libellés en francs et le Trésor pour les pièces libellées en francs ne seront plus tenus d'échanger les signes monétaires démonétisés en vertu du point précédent. 1 Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. Erreur dans la loi précitée; il faudrait lire «troisième phrase» au lieu de «deuxième phrase». 2 Inséré par la loi du 21 juillet 2021. 3 Remplacé par la loi du 21 juillet 2021. (Loi du 21 juillet 2021)

(1)

Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à l’article 18, paragraphe 2, la Banque centrale peut : (a) procéder à des enquêtes, inspections et expertises annoncées ou non, sur place ou non auprès des établissements ; (b) tester des machines, le cas échéant avec l’assistance d’un ou plusieurs agents, employés ou représentants du fabricant ou vendeur des machines ; (c) prélever, moyennant remboursement, des échantillons de billets et de pièces en euros traités afin de les vérifier dans ses propres locaux ; (d) examiner les procédures relatives à l’utilisation et au contrôle des équipements de traitement de billets et de pièces, à la manipulation des billets et des pièces vérifiés et à la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité ; (e) prendre connaissance sur place et établir une copie de tout document, fichier et enregistrement ; (f) avoir accès à tout système informatique ; (g) vérifier la capacité des établissements à authentifier les billets et les pièces en euros ; (h) en vue d’assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros, prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale visée de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer. S’il n’est pas donné suite à ses injonctions, la Banque centrale peut imposer une astreinte. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement ne peut être supérieur à 1.250 euros sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000 euros. Les mesures prises par la Banque centrale en vertu de l’article 20-1, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , point (h), sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

(2)

La Banque centrale fixe par règlement les modalités des contrôles qu’elle effectue conformément au paragraphe 1 er . Les établissements et leurs employés sont tenus à apporter leur entière collaboration lors de ces contrôles.

(3)

Les établissements informent la Banque centrale par écrit et préalablement à la mise en service de l’installation d’un type d’équipement de traitement de billets ou de pièces en euros.

(4) Les opérations de la Banque centrale

Les établissements transmettent à la Banque centrale les données et statistiques exigées par la réglementation de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale en matière de recyclage de signes monétaires sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie dans les délais fixés par cette dernière. La Banque centrale peut également imposer une astreinte suivant les modalités prévues au paragraphe 1 er , point (h). »

Art. 21.

Afin d'effectuer ses opérations, la Banque centrale peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.

Art. 22. «Art. 22-1.

Afin d'atteindre son objectif et d'accomplir ses missions, la Banque centrale peut: – intervenir sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en toutes unités monétaires, ainsi que des métaux précieux; – effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. (Loi du 13 juillet 2007)

(1)

La Banque centrale définit les conditions auxquelles des créances doivent satisfaire pour servir de sûreté lorsqu’elle accorde des crédits.

(2)

La Banque centrale tient un registre des contrats de mise en gage de créances qu’elle accepte. Elle en définit les règles de fonctionnement et de couverture des frais. Le registre est accessible aux tiers qui envisagent de recourir au gage de créances dans les conditions fixées par la Banque centrale.

(3)

La mise en gage de créances au profit de la Banque centrale est opposable à l’égard des tiers à partir de son inscription dans le registre visé au paragraphe précédent.

(4)

La garantie en faveur de la Banque centrale par la mise en gage prime toute garantie ultérieure relative aux créances gagées, quelles que soient les conditions de notification au débiteur ou d’acceptation de sa part. Si un tiers, devenu bénéficiaire d’une garantie à l’égard de ces créances, reçoit un paiement afférent en ce compris dans le cadre d’une procédure d’insolva- bilité du débiteur, il est tenu de le verser à la Banque centrale. La Banque centrale peut d’office réclamer ce paiement, sans préjudice de son droit à un dédommagement. Aucune compensation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la garantie en faveur de la Banque centrale à l’égard de ces créances.

(5) «Art. 23.

Le présent article s’applique également lorsque la Banque centrale agit pour le compte de la BCE ou d’autres banques centrales nationales faisant partie intégrante du SEBC en vue de la constitution transfrontalière de garanties dans le cadre des opérations de crédit de ces banques centrales et en faveur de celles-ci.» (Loi du 24 octobre 2008) La Banque centrale est le dépositaire des sommes que les établissements de crédit sont obligés de maintenir en dépôt en vertu de mesures de contrôle monétaire, dans le cadre de l’article 19 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.»

Art. 24.

(1)

Il est interdit à la Banque centrale d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de «l’Union européenne» 1 , aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de «l’Union européenne» 1 ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale, des instruments de leur dette est également interdite. (Loi du 8 décembre 2021) « La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’approbation d’un programme d’émission de lettres de gage. »

(2)

La Banque centrale peut agir en qualité d'agent fiscal pour le compte des entités visées au paragraphe précédent.

(3)

Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient du même traitement que les établissements privés de crédit.

Art. 25.

La Banque centrale peut accorder des facilités en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements.

Art. 26. «Art. 26-1.

La Banque centrale peut: – entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers à «l’Union européenne» 1 et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales; – acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserve de change et des métaux précieux. Le terme «avoir de change» comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays tiers ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus; – détenir et gérer les avoirs visés au présent article; – effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt. (Loi du 24 octobre 2008) Dans la limite de ses compétences et missions, la Banque centrale est autorisée à prendre et céder des participations dans des établissements publics, des sociétés ou des associations de caractère public ou privé.»

Art. 27. «Art. 27-1.

Outre les opérations résultant de ses missions, la Banque centrale peut effectuer des opérations aux fins de son infrastruc- ture administrative ou au bénéfice de son personnel. (Loi du 13 juillet 2007)

(1)

Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie inté- grante du SEBC, découlant d’opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès d’un système de règlement des opérations sur titres ou d’une autre contrepartie au Luxembourg. Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.

(2) «Art. 27-2. «Les systèmes de paiement, les systèmes de règlement des opérations sur titres et les instruments de paiement

Aucun compte auprès de la Banque centrale, destiné à être utilisé dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes ainsi que de la gestion des avoirs de réserve de change détenus pour des banques centrales étrangères ou des Etats étrangers, ne peut être ni saisi, ni mis sous séquestre, ni bloqué.» (Loi du 24 octobre 2008) La Banque centrale peut, en cas de circonstances exceptionnelles, octroyer des prêts à court terme à ses contreparties, dans le respect de son indépendance et des dispositions prohibant le financement monétaire. Elle consent ces prêts sur la base d’une sûreté appropriée; celle-ci peut comporter une garantie de l’Etat dans les conditions convenues préalablement entre l’Etat et la Banque centrale. Le privilège de la Banque centrale établi à l’article 27-1(1) est applicable à ces prêts.» (Loi du 10 novembre 2009)

Art. 27-3. La reddition des comptes

Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à l’article 2, paragraphe (5), la Banque centrale peut demander aux sys- tèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres toute information relative au fonctionnement de ces systèmes dont elle a besoin pour apprécier leur efficacité et leur sécurité et elle peut demander aux émetteurs d’instruments de paiement toute information relative aux instruments de paiement dont elle a besoin pour apprécier leur sécurité. La Banque centrale est habilitée à procéder à des visites sur place pour recueillir les informations visées au paragraphe (1). A cette fin elle se coordonne avec la Commission de surveillance du secteur financier.»

Art. 28.

L'exercice financier de la Banque centrale coïncide avec l'année civile.

Art. 29.

(1)

Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l'approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé ensemble avec le rapport de la direction et le rapport du réviseur aux comptes.

(2)

Avant la fin de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir. Au budget sera annexé comme partie intégrante, la représentation du personnel entendue en son avis, l'organigramme comprenant les tableaux relatifs au nombre de tous les agents en service et prévus, selon les catégories définies à l'article 14(3), ainsi que le cas échéant les lignes directrices pour des suppléments de rémunération au titre de l'article 14(4)(a).

Art. 30.

Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement et à la Chambre des Députés. Le Gouvernement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la Banque centrale. Cette décision est prise sans préjudice des dispositions de l'article 5(2) et ne saurait mettre en cause les obligations de la Banque centrale dans le cadre du SEBC. La décision constatant la décharge accordée aux organes de la Banque centrale ainsi que les comptes annuels de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.

Art. 31. L'établissement de statistiques

Le bénéfice dégagé par la Banque centrale, tel qu'il résulte des comptes approuvés à la fin de l'exercice financier, et après apurement de tout report de pertes d'exercices antérieurs, s'il y a lieu, est versé au Trésor. Au moment où il est appelé à accor- der la décharge aux organes de la Banque centrale, le Gouvernement en Conseil peut décider, sur base d'une proposition motivée de la Banque centrale, d'affecter tout ou partie du bénéfice au fonds de réserve de la Banque centrale. Toutefois, l'affec- tation du bénéfice au fonds de réserve de la Banque centrale est obligatoire tant que le total du capital et du fonds de réserve n'atteint pas le total des actifs de la Banque centrale qui ne produisent pas de revenus librement disponibles, déduction faite des passifs qui forment la contrepartie directe de tels actifs.

Art. 32.

(1)

Afin d'assurer ses missions, la Banque centrale est habilitée à collecter les informations statistiques nécessaires, soit au- près des administrations nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. Elle est de même habilitée à vérifier ces informations sur place auprès de ces administrations et agents économiques, en conformité avec les dispositions du droit «de l’Union européenne» 1 et avec les compétences attribuées au SEBC et à la BCE.

(2)

Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents de la Banque centrale, défini par l'article 33 de la présente loi.

(3) Le secret professionnel

Toutefois la Banque centrale est autorisée à publier les statistiques qu'elle établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles et qu'elle respecte les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC.

Art. 33.

(1)

Les membres des organes, le réviseur aux comptes et les agents de la Banque centrale qui, même après la cessation de leurs fonctions, révéleraient des faits dont ils ont pris connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (Loi du 13 juillet 2007) «(2) Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, le paragraphe précédent ne s’oppose ni aux échanges d’informations imposés dans le cadre du SEBC ni à ce que la Banque centrale échange des infor- mations avec la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux assurances et le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) (...) 1 dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.»

(3) Le pouvoir d'exécution et de sanction

(Loi du 13 juillet 2007) «Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où les personnes visées sont appelées à rendre témoignage en justice et au cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits.» L'article 23 du Code d'instruction criminelle est applicable aux membres de la direction et aux agents de la Banque centrale.

Art. 34. «Responsabilité civile

(Loi du 24 octobre 2008) «(1) Dans la limite de ses compétences et missions la Banque centrale a le pouvoir de prendre des règlements. Les règle- ments de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.» «(2)» 2 La direction de la Banque centrale est habilitée, dans le cadre des fonctions du SEBC, à exécuter les décisions de la BCE et à mettre en œuvre les sanctions prononcées par la BCE. (Loi du 1 er avril 2015)

Art. 34-1. Dispositions transitoires

La Banque centrale exerce ses missions dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de la Banque centrale puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage subi a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement des missions de service public de la Banque centrale.»

Art. 35.

(1)

Les différents postes de réserves figurant au bilan de la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont regroupés en un seul fonds de réserve.

(2)

La différence entre l'ancien montant du capital de la Banque centrale, d'un milliard de francs, et le nouveau montant de vingt-cinq millions d'euros, est compensée par un crédit ou un débit du fonds de réserve de la Banque centrale.

(3)

Le solde de la créance de la Banque centrale envers l'Etat, visée à l'article III(2) de la loi du 22 avril 1998 portant modifi- cation des lois relatives à l'Institut Monétaire Luxembourgeois et au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il est arrêté à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est remboursé par une réévaluation à due concurrence de l'or à l'actif de la Banque centrale. Au cas où, entre le 1 er juin 1998 et la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Banque centrale aurait versé au Trésor des bénéfices retirés de l'aliénation d'or, le montant des sommes ainsi versées au Trésor serait remboursé par le Trésor à la Banque centrale.

(4) Dispositions abrogatoires

(a) Les caisses de pension luxembourgeoises qui ont reçu des cotisations pour des personnes qui sont ou deviennent agents de la Banque centrale au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, versent ces cotisations au fonds de 1 Supprimé par la loi du 10 novembre 2009. 2 Numérotation du paragraphe (2) introduite par la loi du 24 octobre 2008. pension de la Banque centrale. Les périodes de cotisation de ces agents auprès de ces caisses de pension sont validées de plein droit comme périodes de cotisation auprès de la Banque centrale. (b) L'Etat n'est pas tenu de rembourser à la Banque centrale les sommes qui lui ont été versées dans le passé en vue de contribuer à la part précédemment à charge de l'Etat dans les pensions des agents de la Banque centrale. (c) En tenant compte des points (a) et (b) ci-dessus, la Banque centrale est autorisée à porter son fonds de pension à la taille requise, par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, en effectuant un prélèvement unique sur son fonds de réserve. Le réviseur aux comptes est tenu, dans un rapport spécial, de vérifier et de certifier le caractère exact de l'exécution du présent paragraphe (4).

Art. 36.

(1)

La loi modifiée du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg et la loi du 20 mai 1983 relative à l'Institut Monétaire Luxembourgeois ainsi que les règlements pris en leur application sont abrogés, sans préjudice de l'article 14(3)(c) de la présente loi.

(2)

Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires conférant cours légal aux billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg et soumettant, en contrepartie, les statuts et l'activité de cette banque à l'assentiment et à la sur- veillance du Gouvernement. Le déroulement des opérations découlant de l'expiration du droit d'émission de billets à cours légal, concédé par l'Etat, se fera conformément aux statuts de la banque et sous la surveillance du commissaire du Gouvernement.

(3) Entrée en vigueur

L'article 1 er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers est abrogé. Au début de l'article 2 de la même loi, le mot «Toutefois» est supprimé.

Art. 37. JURISPRUDENCE Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et (...). CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE ABBAYE DE NEUMÜNSTER Sommaire Loi du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster» (telle qu’elle a été modifiée) 540 Loi du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster», Texte coordonné

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication. Agents de la Banque Centrale du Luxembourg - employés publics ou em- ployés bénéficiant d'un régime assimilable à celui de l'employé public - licencie- ment, résiliation ou révocation du contrat d'engagement - motifs Le licenciement, la résiliation ou la révocation d'un contrat d'engagement d'un employé public ou d'un employé bénéficiant d'un régime assimilable à celui de l'employé public peut avoir lieu pour des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonction- nement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Ainsi, dans la mesure où le bon fonctionnement de l'établissement public suppose l'existence d'une relation de confiance entre la direction de la Banque Centrale et ses différents salariés, des faits qui sont susceptibles d'ébranler ladite relation de confiance constituent un motif réel et sérieux lié à la conduite du salarié justifiant un licenciement avec préavis. TA 23-11-06 (20972, c. 12-6-07, 22381C) (Mém. A - 103 du 20 août 2001, p. 2040; doc. parl. 4702) modifiée par: Loi du 25 avril 2003 (Mém. A - 64 du 14 mai 2003, p. 1071; doc. parl. 5024) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE).

Art. 1 er .

Il est créé un établissement public sous la dénomination «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster», ci-après désigné «établissement». L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative, sous latutelle du ministre ayant la culture dans ses attributions. Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg.

Art. 2.

(1)

L'établissement a pour mission: – de mettre en place et de développer au sein de l'ancienne abbaye de Neumünster, réhabilitée et mise en valeur un Centre Culturel porteur d'un projet culturel et artistique autour du thème de l'identité culturelle luxembourgeoise et de sa rencontre avec les autres cultures; – de promouvoir le contact entre les acteurs culturels et socio-culturels luxembourgeois et étrangers d'une part, ainsi que le contact entre ces acteurs et le public d'autre part; – d'assurer une activité de production artistique, culturelle et intellectuelle et d'en promouvoir une large diffusion; – de développer à l'intention d'un large public une importante capacité d'accueil et de services.

(2)

A cet effet, il est appelé à: – accueillir dans des cadres appropriés des artistes et créateurs luxembourgeois et étrangers en leur offrant la possibilité d'y être hébergés et d'y travailler; – mettre à disposition des instituts et associations à vocation culturelle et socioculturelle des localités pour leur permettre de développer leurs activités notamment à caractère interrégional et international; – organiser, coproduire et promouvoir des manifestations et spectacles culturels, socio-culturels ou autres; – organiser et promouvoir des conférences et des séminaires; – collaborer au sein de réseaux culturels européens et internationaux; – gérer et exploiter dans le cadre des missions lui attribuées les immeubles mis à sa disposition par l'Etat, à savoir l'ancienne abbaye Neumünster et ses annexes, inscrites au cadastre de la Ville de Luxembourg suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.

(3)

En vue de l'exécution de sa mission, l'établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes phy- siques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu'à adhérer à des organisations nationales ou internationales.

Art. 3

(1)

L'établissement est administré par un conseil d'administration de neuf membres nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de Gouvernement dont: – quatre membres représentant le ministre de tutelle; – un membre représentant le ministre ayant le budget dans ses attributions; – trois membres choisis par le ministre de tutelle parmi des personnalités de la société civile compétentes en matière culturelle et de gestion d'entreprise; – un représentant de la Ville de Luxembourg.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes adminis- tratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

(3)

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le Conseil de Gouvernement.

(4)

Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

(5)

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable à son terme.

(6)

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Par ailleurs, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis.

(7)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son rempla- cement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(8)

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.

(9)

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Conseil de Gouvernement et sont à charge de l'établissement.

Art. 4.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est pré- pondérant.

Art. 5.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve de l'appro- bation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants : a) la politique générale de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission; b) l'engagement et le licenciement du directeur et du personnel dirigeant; c) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel; d) l'acceptation et le refus des dons et legs; e) les budgets d'exploitation et d'investissement et les comptes de fin d'exercice; f) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et leur affectation, les travaux de construction et les grosses réparations ainsi que les conditions de baux à contracter; g) les conventions à conclure avec l'Etat; h) les actions judiciaires qui sont intentées et défendues au nom de l'établissement par le président du conseil d'adminis- tration qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés. Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Le conseil d'administration arrête annuellement le budget de l'établissement et le soumet au ministre de tutelle avant le pre- mier avril de l'année précédant l'exercice en question.

Art. 6.

Le conseil d'administration est assisté par du personnel qui est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé. Le conseil d'administration définit les attributions administratives et financières du directeur. Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration.

Art. 7.

Les ressources de l'établissement sont notamment: a) des recettes pour prestations et services fournis; b) des contributions financières, allouées à charge du budget de l'Etat, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l'établissement; c) des dons et legs en espèce et en nature; d) des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

Art. 8.

(1)

Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

(2)

(Loi du 18 décembre 2009) «Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.» Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)

(Loi du 18 décembre 2009) «Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»

(4)

La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.

(5)

L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers public qui lui sont affectés.

Art. 9. CENTRE DE COORDINATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT Sommaire Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 42 à 44) 544 Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déterminant les modalités de fonctionnement du Centre de coordination des projets d’établissement des établissements scolaires publics 545 «Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général» , Texte coordonné au 14 mars 2018 Extrait: Art. 42 à 44

L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt com- mercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial. L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à l'établissement. Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Les dons en espèces alloués à l'établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de «la loi du 4 décembre 1967» 1 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 122, alinéa 1 er , numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «… , au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster». Annexe: (voir Mém. A - 103 du 20 août 2001, p. 2042 ) 1 Ainsi modifié par la loi du 25 avril 2003. 1 2 (Mém. A - 43 du 12 septembre 1990, p. 569; doc. parl. 3300) modifiée par: Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 (Mém. A - 78 du 14 novembre 1991, p. 1465) Règlement grand-ducal du 2 août 1993 (Mém. A - 63 du 17 août 1993, p. 1157) Loi du 3 juin 1994 (Mém. A - 56 du 4 juillet 1994, p. 1068; doc. parl. 3816) Loi du 11 janvier 1995 (Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874) Loi du 20 décembre 1996 (Mém. A - 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190) Loi du 27 août 1997 (Mém. A - 72 du 24 septembre 1997, p. 2321 doc. parl. 4274) Loi du 12 février 1999 (Mém. A - 13 du 23 février 1999, p. 190 doc. parl. 4459) Loi du 8 juin 2001 (Mém. A - 70 du 19 juin 2001, p. 1411 doc. parl. 4760) Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 (Mém. A - 118 du 21 septembre 2001, p. 2468) Loi du 12 juillet 2002 (Mém. A - 87 du 12 août 2002, p. 1778 doc. parl. 4894) Règlement grand-ducal du 22 août 2003 (Mém. A - 127 du 3 septembre 2003, p. 2644) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 195 du 31 décembre 2003, p. 4078) Loi du 25 juin 2004 (Mém. A - 126 du 16 juillet 2004, p. 1856 doc. parl. 5092) Loi du 29 juin 2005 (Mém. A - 95 du 8 juillet 2005, p. 1702 doc. parl. 5275) Loi du 10 août 2005 (Mém. A - 132 du 17 août 2005, p. 2278 doc. parl. 5338) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Loi du 31 juillet 2006 (Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 220 du 30 décembre 2008, p. 3274 doc. parl. 5622) Loi du 19 juin 2009 (Mém. A - 153 du 1 er juillet 2009, p. 2286 doc. parl. 5876) Loi du 18 juillet 2013 (Mém. A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472 doc. parl. 6722) Loi du 24 août 2016 (Mém. A - 187 du 8 septembre 2016, p. 3074; doc. parl. 6967) Loi du 22 juin 2017 (Mém. A - 602 du 29 juin 2017; doc. parl. 7079) Loi du 22 juin 2017 (Mém. A - 605 du 29 juin 2017; doc. parl. 6787) Loi du 29 août 2017 (Mém. A - 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) Loi du 13 mars 2018 (Mém. A - 184 du 14 mars 2018; doc. parl. 7076). Version applicable à partir du 18 mars 2018 (. . .)

Art. 42.

(1)

II est créé auprès du ministère de l’Éducation nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d’établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l’autonomie financière.

(2)

Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d’évaluer les projets d’établissement.

(3)

Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal.

(4)

Le conseil d’administration du Centre comprend: 1. trois représentants du ministre; 2. un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées; 3. quatre représentants des directeurs des lycées (. . .) 3 . 1 Modifié par la loi du 29 août 2017. 2 Dans l’ensemble du texte de la présente loi les mots «enseignement secondaire technique» sont remplaçés par les mots «enseignement secondaire général» et les mots «branche» ou «branches» sont respectivement remplaçés par les mots «discipline» et «disciplines». 3 Supprimé par la loi du 29 août 2017.

(5)

Les membres du conseil d’administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d’administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d’administration. Les attributions du conseil d’administration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre.

(6)

Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’admi- nistration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(7)

Le Centre présente chaque année au ministre un rapport d’activités sur l’exercice précédent. Il soumet à l’approbation du ministre le budget et les comptes annuels.

Art. 43.

Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l’État inscrite au budget du ministère de l’Éducation nationale; 2. des dons et legs, en espèces ou en nature; 3. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

Art. 44. Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déterminant les modalités de fonctionnement du Centre de coordination des projets d’établissement des établissements scolaires publics.

Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. (. . .) (Mém. A - 74 du 31 octobre 1991, p. 1416)

Art. 1 er . Dénomination, Siège.

Le Centre de Coordination des Projets d’Etablissement, désigné par la suite le CENTRE, a son siège au Ministère de l’édu- cation nationale.

Art. 2. Personnel.

Dans l’accomplissement de sa mission, le Centre peut engager du personnel administratif et du personnel pédagogique. Il peut, en outre, avoir recours à des experts.

Art. 3. Composition du Conseil d’administration.

Le conseil d’administration comprend: 1. trois représentants du Ministre dont un membre du département de l’enseignement secondaire, un membre du dépar- tement de l’enseignement secondaire technique et un membre de la direction à la formation professionnelle; 2. un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées notamment: - la Chambre des métiers; - la Chambre de commerce; - la Chambre d’agriculture; - la Chambre de travail; - la Chambre des employés privés; - la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 3. deux représentants des directeurs des lycées et deux représentants des directeurs des lycées techniques.

Art. 4. Attributions du Conseil d’administration.

1. Le conseil d’administration définit la politique générale et contrôle la gestion du Centre. A cet effet, il peut accomplir tous actes d’administration et de disposition, y compris des opérations immobilières, constitu- tions de garantie et transactions et décide des actions judiciaires à entamer. 2. Il établit le règlement interne du Centre, définit le statut et arrête la rémunération du personnel et les indemnités des membres du Conseil d’administration et du bureau sous réserve de l’approbation du Ministre de l’éducation nationale. 3. Il établit annuellement un rapport d’activités sur l’exercice précédent et une description des activités de l’exercice en cours qu’il soumet au Ministre de l’éducation nationale. 4. Le président et le vice-président représentent le Centre judiciairement et extra-judiciairement.

Art. 5. Attributions du bureau du Conseil d’administration.

1. Le bureau du conseil d’administration est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil et de veiller à l’exécution des décisions du conseil. 2. Le Centre est valablement engagé à l’égard de tiers par les signatures conjointes du président et du vice-président ou de leurs délégués. 3. Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont vala- blement signés par le président, le vice-président ou par leurs délégués.

Art. 6. Réunions du Conseil d’administration.

1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l’intérêt du Centre le demande et au moins quatre fois par an. Il doit être convoqué dans le délai de quinze jours lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doit être présente. Toute décision du conseil est prise à la majorité des membres présents et représentés. En cas de parité de voix, celle du président ou celle du vice-président de séance est prépondérante. 2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’unmembre du Conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance. 3. Le délai de convocation est de 15 jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le bureau. 4. Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

Art. 7. Budget et comptes annuels.

1. L’exercice comptable du Centre comprend douze mois et coïncide avec l’année civile. Le premier exercice s’achève le 31 décembre 1991. 2. Le Centre établit annuellement son budget, arrête ses comptes et les soumet pour approbation au Ministre de l’éducation nationale, après les avoir soumis pour avis au Ministre des finances.

Art. 8. Relations entre le Centre et les établissements scolaires publics.

Les relations entre le Centre et les établissements scolaires devront obligatoirement être réglées par convention.

Art. 9. CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC LUXEMBOURG INSTITUTE OF HEALTH (LIH) (ANC. CRP SANTÉ) Sommaire Loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics (Extraits: Art. 3, 4, 31 à 33) 548 Loi du 3 décembre 2014 1. ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics; 2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. L'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. Le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; 4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat. Extraits: Art. 3, 4, 31 à 33

Notre Ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémo- rial. (Mém. A - 260 du 29 décembre 2014, p. 5546; doc. parl. 6527) (. . .)

Art. 3. Objectifs

(1)

Les centres de recherche publics ont pour objet d'entreprendre des activités de recherche, de développement et d'inno- vation afin de promouvoir le transfert de connaissances et de technologies et d'entreprendre la coopération scientifique et technologique au niveau national et international.

(2)

La recherche, le développement et l'innovation dans les centres de recherche publics se déroulent dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et au regard des programmes définis par le fonds national de la recherche créé par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public.

(3)

Les centres de recherche publics fixent leurs objectifs de recherche, de développement et d'innovation dans leur pro- gramme pluriannuel visé à l'article 19.

Art. 4. Missions

(1)

Les centres de recherche publics ont pour missions générales: a) de développer et d'entreprendre des activités de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, support nécessaire aux activités de recherche, de développement et d'innovation; b) d'opérer le transfert de connaissances et de technologies vers le secteur public et le secteur privé.

(2)

Dans l'accomplissement de leurs missions, les centres de recherche publics sont appelés à: a) stimuler et entreprendre des activités de recherche, de développement et d'innovation en vue de maintenir et de déve- lopper leurs compétences scientifiques et technologiques; b) réaliser au plan national et international des activités de recherche contractuelle avec des organismes, des institutions, des sociétés et des établissements de recherche, de développement et d'innovation ainsi que de la recherche compéti- tive via des programmes de recherche, de développement et d'innovation nationaux, européens ou internationaux; c) favoriser la valorisation scientifique, économique et socio-économique de leurs résultats de recherche, de développe- ment et d'innovation et le déploiement de nouvelles activités économiques; d) réaliser des activités d'études, d'expertises ainsi que de conseil lors de la mise en oeuvre de technologies, produits, processus et services nouveaux en se basant sur leur recherche fondamentale orientée et recherche appliquée; e) contribuer à la formation du personnel de recherche par l'encadrement des doctorants et la participation à des écoles doctorales ainsi qu'à favoriser la mobilité de leur personnel de recherche; f) contribuer à l'apprentissage et à l'actualisation des connaissances tout au long de la vie dans les domaines qui relèvent de leur compétence; g) contribuer au développement de la culture scientifique; h) contribuer par leurs activités de recherche, de développement et d'innovation à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques nationales.

(3)

D'autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de leur objet déterminé à l'article 3 peuvent être attribuées aux centres de recherche publics par convention à passer avec le Gouvernement. (. . .)

Art. 31. Dénomination

Le centre de recherche public de la santé est dénommé «Luxembourg Institute of Health», abrégé ci-après par «LIH».

Art. 32. Missions

(1)

Outre les missions générales définies à l'article 4 le LIH a comme mission spécifique de délivrer de la valeur scientifique, économique et sociétale pour le Luxembourg en réalisant des activités de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, des études et des développements dans les champs de la recherche biomédicale à orientation clinique et en santé publique.

(2)

Les activités du LIH aboutissent à la création de nouvelles connaissances concernant le mécanisme des maladies, l'épi- démiologie, le diagnostic et le traitement des maladies humaines et elles améliorent la compréhension des déterminants de la santé et des structures financières et organisationnelles du système de santé.

(3)

Le LIH a en outre pour mission spécifique la création, l'exploitation et la gestion autonome d'une biobanque dans le respect des règles éthiques et de sécurité internationales en garantissant la confidentialité des informations du donneur. La bio- banque fournit des ressources telles que les échantillons biologiques annotés, les plates-formes technologiques et l'expertise scientifique nécessaire au développement de la connaissance pour la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies.

(4)

Les domaines d'activités du LIH sont précisés par un règlement grand-ducal.

Art. 33. Tutelle

(1)

Le LIH est placé sous la tutelle conjointe du ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions et du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2) CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (LIST) (ANC. CRP TUD.-LIP P. ) Sommaire Loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics (Extraits: Art. 3, 4, 29 et 30) 551 Loi du 3 décembre 2014 1. ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics; 2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. L'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. Le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; 4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat. Extraits: Art. 3, 4, 29 et 30

Toutes les références au «ministre» dans la présente loi s'entendent, lors de l'application de la loi au LIH, comme visant le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions. (. . .) (Mém. A - 260 du 29 décembre 2014, p. 5546; doc. parl. 6527) (. . .)

Art. 3. Objectifs

(1)

Les centres de recherche publics ont pour objet d'entreprendre des activités de recherche, de développement et d'inno- vation afin de promouvoir le transfert de connaissances et de technologies et d'entreprendre la coopération scientifique et technologique au niveau national et international.

(2)

La recherche, le développement et l'innovation dans les centres de recherche publics se déroulent dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et au regard des programmes définis par le fonds national de la recherche créé par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public.

(3)

Les centres de recherche publics fixent leurs objectifs de recherche, de développement et d'innovation dans leur pro- gramme pluriannuel visé à l'article 19.

Art. 4. Missions

(1)

Les centres de recherche publics ont pour missions générales: a) de développer et d'entreprendre des activités de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, support nécessaire aux activités de recherche, de développement et d'innovation; b) d'opérer le transfert de connaissances et de technologies vers le secteur public et le secteur privé.

(2)

Dans l'accomplissement de leurs missions, les centres de recherche publics sont appelés à: a) stimuler et entreprendre des activités de recherche, de développement et d'innovation en vue de maintenir et de déve- lopper leurs compétences scientifiques et technologiques; b) réaliser au plan national et international des activités de recherche contractuelle avec des organismes, des institutions, des sociétés et des établissements de recherche, de développement et d'innovation ainsi que de la recherche compéti- tive via des programmes de recherche, de développement et d'innovation nationaux, européens ou internationaux; c) favoriser la valorisation scientifique, économique et socio-économique de leurs résultats de recherche, de développe- ment et d'innovation et le déploiement de nouvelles activités économiques; d) réaliser des activités d'études, d'expertises ainsi que de conseil lors de la mise en oeuvre de technologies, produits, processus et services nouveaux en se basant sur leur recherche fondamentale orientée et recherche appliquée; e) contribuer à la formation du personnel de recherche par l'encadrement des doctorants et la participation à des écoles doctorales ainsi qu'à favoriser la mobilité de leur personnel de recherche; f) contribuer à l'apprentissage et à l'actualisation des connaissances tout au long de la vie dans les domaines qui relèvent de leur compétence; g) contribuer au développement de la culture scientifique; h) contribuer par leurs activités de recherche, de développement et d'innovation à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques nationales.

(3)

D'autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de leur objet déterminé à l'article 3 peuvent être attribuées aux centres de recherche publics par convention à passer avec le Gouvernement. (. . .)

Art. 29. Création

II est créé un centre de recherche public «Luxembourg Institute of Science and Technology», abrégé ci-après par «LIST».

Art. 30. Missions

(1)

Outre les missions générales définies à l'article 4 le LIST a comme mission spécifique de mener des activités d'innova- tion et de recherche scientifique orientée par les besoins et intérêts d'acteurs socio-économiques publics ou privés. Le LIST vise à conjuguer finalité socio-économique et excellence scientifique dans ses domaines de compétences en privilégiant une approche pluri- et interdisciplinaire et d'innovation ouverte. Le LIST a comme but de traduire les résultats de ces activités de recherche en innovations utiles et durables pour l'économie et la société. Les connaissances scientifiques créées bénéficient à la société en général et à la communauté scientifique internationale en particulier.

(2)

Le LIST réalise des travaux de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, des études et des dévelop- pements dans les sciences, la gestion et les technologies de l'environnement, des ressources naturelles, des écosystèmes et des systèmes énergétiques, les agro-biotechnologies, les sciences et technologies des matériaux avancés, les technologies de la santé et les sciences et technologies de l'information, de la communication, de la gestion et de l'organisation. Le LIST peut assister les partenaires du secteur public dans leurs missions et soutient la compétitivité des acteurs du secteur privé.

(3) CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC LUXEMBOURG INSTITUTE OF SOCIO-ECONOMIC RESEARCH (LISER) (ANC. CRP CEPS) Sommaire Loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics (Extraits: Art. 3, 4, 36 et 37) 554 Loi du 3 décembre 2014 1. ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics; 2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. L'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. Le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; 4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat. Extraits: Art. 3, 4, 36 et 37

Les domaines d'activités du LIST sont précisés par un règlement grand-ducal. (. . .) (Mém. A - 260 du 29 décembre 2014, p. 5546; doc. parl. 6527) (. . .)

Art. 3. Objectifs

(1)

Les centres de recherche publics ont pour objet d'entreprendre des activités de recherche, de développement et d'inno- vation afin de promouvoir le transfert de connaissances et de technologies et d'entreprendre la coopération scientifique et technologique au niveau national et international.

(2)

La recherche, le développement et l'innovation dans les centres de recherche publics se déroulent dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et au regard des programmes définis par le fonds national de la recherche créé par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public.

(3)

Les centres de recherche publics fixent leurs objectifs de recherche, de développement et d'innovation dans leur pro- gramme pluriannuel visé à l'article 19.

Art. 4. Missions

(1)

Les centres de recherche publics ont pour missions générales: a) de développer et d'entreprendre des activités de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, support nécessaire aux activités de recherche, de développement et d'innovation; b) d'opérer le transfert de connaissances et de technologies vers le secteur public et le secteur privé.

(2)

Dans l'accomplissement de leurs missions, les centres de recherche publics sont appelés à: a) stimuler et entreprendre des activités de recherche, de développement et d'innovation en vue de maintenir et de déve- lopper leurs compétences scientifiques et technologiques; b) réaliser au plan national et international des activités de recherche contractuelle avec des organismes, des institutions, des sociétés et des établissements de recherche, de développement et d'innovation ainsi que de la recherche compéti- tive via des programmes de recherche, de développement et d'innovation nationaux, européens ou internationaux; c) favoriser la valorisation scientifique, économique et socio-économique de leurs résultats de recherche, de développe- ment et d'innovation et le déploiement de nouvelles activités économiques; d) réaliser des activités d'études, d'expertises ainsi que de conseil lors de la mise en oeuvre de technologies, produits, processus et services nouveaux en se basant sur leur recherche fondamentale orientée et recherche appliquée; e) contribuer à la formation du personnel de recherche par l'encadrement des doctorants et la participation à des écoles doctorales ainsi qu'à favoriser la mobilité de leur personnel de recherche; f) contribuer à l'apprentissage et à l'actualisation des connaissances tout au long de la vie dans les domaines qui relèvent de leur compétence; g) contribuer au développement de la culture scientifique; h) contribuer par leurs activités de recherche, de développement et d'innovation à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques nationales.

(3)

D'autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de leur objet déterminé à l'article 3 peuvent être attribuées aux centres de recherche publics par convention à passer avec le Gouvernement. (. . .)

Art. 36. Dénomination

Le Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques est dénommé «Luxembourg Institute of Socio-Economic Research», abrégé ci-après par «LISER».

Art. 37. Missions

(1)

Outre les missions générales définies à l'article 4 le LISER a comme mission spécifique de réaliser des activités de recherche fondamentale et appliquée en sciences sociales dans le dessein de faire progresser les connaissances, d'éclairer l'action des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques au niveau national et international en rapport avec le tissu social, le tissu économique et le développement spatial et d'informer la société.

(2) CENTRES, FOYERS ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES (SER VIOR) Sommaire Loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie (telle qu’elle a été modifiée) 557 Loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie, Texte coordonné au 3 août 2018 «Chapitre 1.- Création d'un établissement public

Les domaines d'activités du LISER sont précisés par règlement grand-ducal. (. . .) (Mém. A - 122 du 31 décembre 1998, p. 3366; doc. parl. 4305A) modifiée par: Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 139 du 27 décembre 2000, p. 3017; doc. parl. 4681; Rectificatif: Mém. A - 141 du 29 décembre 2000, p. 3296) Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 (Mém. A - 176 du 8 novembre 2004, p. 2606) Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Loi du 4 avril 2014 (Mém. A - 57 du 14 avril 2014, p. 620; doc. parl. 6502) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200) Loi du 1 er août 2018 (Mém. A - 648 du 3 août 2018; doc. parl. 7280). Version applicable à partir du 7 août 2018 (Loi du 22 décembre 2000)

Art. 1 er .

Il est créé un établissement public dénommé «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» placé sous la tutelle du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Il dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Il est géré dans les formes et selon les modalités du droit privé. Le siège de l'établissement est à Luxembourg.

Art. 2.

L'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» a pour mission de créer, de reprendre et de gérer 1° des structures d'accueil, de prise en charge, d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées valides ou de personnes âgées invalides présentant notamment des problèmes physiques, psychiques ou sociaux. 2° des structures d'accueil destinées à l'hébergement et à la réadaptation de personnes âgées dépendantes de tierces personnes ou relevant de la géronto-psychiatrie.

Art. 3.

Dans le cadre de sa mission l'établissement assure la gestion: 1° des anciens centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées de Bofferdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Mertzig, Niederkorn, Rumelange, Vianden, et Wiltz 2° des foyers de jour de l'Etat 3° du centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées 4° des anciennes maisons de soins d'Echternach, d'Esch-sur-Alzette, de Differdange et de Vianden.

Art. 4. «Chapitre 2.- Organisation de l'établissement public» «Art. 5.» «Art. 6.» «Art. 7.» «Art. 8.» «Art. 9.» «Art. 10.» «Art. 11.» «Art. 12.» «Art. 13.» «Art. 14.» «Art. 15.» «Art. 16.» «Art. 17.» «Art. 18.» «Chapitre 3» .- Dispositions transitoires «Art. 19.» «Art. 20.» «Art. 21.» «Art. 22.» «Art. 23.

L'établissement regroupe les propriétés domaniales inscrites aux cadastres des communes de Bascharage, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Lorentzweiler, Mertzig, Pétange, Rumelange, Vianden, Wiltz et Luxembourg suivant le relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.» (Loi du 22 décembre 2000) 1 Au cours de la 1 ère année après l'entrée en vigueur de la présente loi, «l’établissement dresse» 2 un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assume l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture. 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 22 décembre 2000. 2 Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 2000. Les biens immobiliers, terrains à construire, bâtiments construits ou en voie de construction ou de planification ainsi que leurs équipements sont affectés par l'Etat à «l’établissement» 1 dans l'intérêt de la réalisation de sa mission. 2 «L’établissement» 1 est administré par un conseil d'administration composé de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir: – quatre membres proposés par le Conseil de Gouvernement; – un membre proposé par le personnel. Le conseil d'administration peut être complété par un sixième membre proposé par les pensionnaires. Ne peuvent devenir ni membre effectif, ni membre suppléant du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce adminis- trative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement. Le président et le vice-président «du conseil d'administration est désigné» 1 par le ministre de tutelle. Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Le délégué des pensionnaires est proposé par les présidents des conseils de maison. Dans chaque structure d'accueil le conseil de maison est élu annuellement par les pensionnaires par vote secret. Le délégué du personnel est désigné par le personnel au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration. Le premier scrutin a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel venant à échéance avec celui des autres administrateurs. (Loi du 22 décembre 2000) «Les membres du Conseil proposés par le Gouvernement et par le personnel sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme. Le membre du Conseil, proposé par les pensionnaires est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme.» Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis. En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplace- ment dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande. 2 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf en cas d'urgence, à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante. 2 Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve de l'appro- bation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants: 1) le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice; 2) le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d'octroi d'éventuelles réductions; 3) les emprunts à contracter; 4) l'acceptation ou le refus de dons et de legs; 5) la création et la reprise de structures nouvelles ou existantes; 6) les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions; 7) les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leurs affectations ainsi que les conditions de baux à contracter; 8) les créations, suppressions d'emplois et principes d'organisation interne des structures d'accueil, d'assistance et de consultation; 9) l'engagement et le licenciement du directeur; 1 Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 2000. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 22 décembre 2000. 10) l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement ainsi que des chargés de direction des diffé- rentes structures; 11) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné, poursuite et diligence du président du conseil d'administration qui représente l'établissement en question dans tous les actes publics et privés. Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de fonctionnement de l'établissement. 1 Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de tutelle qui statue en dernier ressort. L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit. 1 La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'art. «8» 2 de la présente loi. Il doit se prévaloir d'un cycle complet d'études universitaires ou supérieures. Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il exécute les décisions du conseil et assure la gestion journalière de l'établissement. Il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration. Il est assisté dans chaque structure d'accueil, d'assistance ou de consultation par un chargé de direction. Le chargé de direction doit se prévaloir d'une formation dans le domaine socio-familial, de santé ou de gestion d'entreprise. 1 Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles «19 et 20» 2 , le personnel est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé. Des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat peuvent être détachés à «l’établissement» 2 . 1 Les ressources de «l’établissement» 2 sont notamment constituées par: – les recettes pour prestations et services offerts; – les donations et legs; – les emprunts; – la participation du Fonds National de Solidarité; – les participations financières de l'Etat et des communes. 1 Les comptes de «l’établissement» 2 sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur de «l’établissement» 2 soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits. 1 Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de «l’établissement» 2 ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. 1 Pour le 1 er mai au plus tard, le conseil d'administration de «l’établissement» 2 présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder aux organes de «l’établissement» 2 . Si le Gouvernement n'a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit. 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 22 décembre 2000. 2 Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 2000. 1 «L’établissement» 2 est soumis à la surveillance du ministre de tutelle compétent, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion. 1,3 Pendant dix ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat prend en charge le coût de la construction, de l'aménagement, des transformations et des extensions des structures définies aux articles «2, 3 et 4» 2 de la présente loi selon les conditions et modalités d'une convention à passer entre l'établissement concerné et l'Etat représenté par le ministre de tutelle compétent et le ministre des Finances. Les montants afférents doivent être inscrits chaque année au budget de l'Etat et, pour autant qu'ils dépassent le seuil prévu aux termes de l'article 99 de la Constitution, être autorisés par une loi spéciale. 1 L'Etat met à la disposition de «l’établissement» 2 un fonds de roulement de 1.239.467,62 euros» 4 remboursable au Trésor sur déci- sion du Gouvernement en conseil. Le remboursement se fera sur la base d'un état annuel à établir par le réviseur d'entreprise prévu à l'article «14» 2 ci-avant. Pendant 10 ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi l'Etat est autorisé à rembourser à «l’établisse- ment» 2 les dépenses pour frais de fonctionnement dans la mesure où elles dépassent les recettes pour prestations et services offerts. A cet effet les articles afférents sont ajoutés au budget des recettes et des dépenses de l'Etat. 1 5 1 Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, auprès des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après: I Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants: 1) dans la carrière moyenne de l'administration: - des assistants sociaux ou assistants d'hygiène sociale - des infirmiers gradués - des masseurs-kinésithérapeutes - des ergothérapeutes - des rédacteurs (Règl. g.-d. du 31 juillet 2006) «2) dans la carrière inférieure de l’administration: – des expéditionnaires; – deux infirmiers dirigeants; – deux infirmiers dirigeants adjoints; – des infirmiers en chef; – des infirmiers principaux; – des infirmiers; – deux artisans dirigeants; – un premier artisan principal; – des artisans principaux; – des premiers artisans; – des artisans; – des aides-soignants; – des concierges.» Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établissement. 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 22 décembre 2000. 2 Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 2000. 3 Selon l’article 48 de la loi du 15 décembre 2017, l’article 17 est prorogé pour une durée de 10 ans. 4 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 5 En vertu de l’article III.a) de la loi du 22 décembre 2000 la division du présent chapitre en sections est supprimée. Les carrières citées au présent article sont réglées, en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat. Par dérogation à ce qui précède, le nombre et la répartition des emplois des fonctions d'infirmier dirigeant et d'infirmier dirigeant-adjoint peut être fixé par règlement grand-ducal, sans que le nombre total des emplois du cadre fermé ne puisse dépasser le pourcentage fixé à l'article 7 de la loi modifiée du 28 mai 1986 citée à l'alinéa précédent. II Les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont intégrés dans le cadre de l'établissement d'après les dispositions ci-après: 1) Le titulaire actuel de la fonction d'inspecteur principal 1 er en rang, chargé de la direction du Centre du Rham, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classement est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des modi- fications qui y seront apportées ultérieurement. 2) Les autres fonctionnaires obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les fonctionnaires qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de promotion dans leur carrière, le délai d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est calculé par réfé- rence à leur première nomination auprès de l'ancienne administration. 3) Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective dans le cadre de l'établisse- ment. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli auprès de l'ancienne administration. 4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières énumérées au présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'établissement. III Les employés et ouvriers de l'Etat des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans les différentes structures d'établissement. IV 1) L'aide-soignant engagé le 01/10/1981 à la maison de soins de Vianden et détaché aux centres intégrés de l'Etat pour per- sonnes âgées obtient une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'il occupe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2) L'artisan-ouvrier engagé le 15/03/1976 aux centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées, peut obtenir une nomination dans le cadre prévu par la présente loi. Il est dispensé du concours d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion. Il pourra avancer hors cadre jusqu'à son grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficient d'une pro- motion. En cas de nomination, le traitement de l'ouvrier de l'Etat est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après la date de son engagement en qualité d'ouvrier de l'Etat. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne lui sont pas applicables. Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de 3 années, sont mises en compte pour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi et des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat. V Par dérogation aux dispositions de l'article «10» 1 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés d'exer- cer la fonction de chargé de direction d'un centre intégré de l'Etat pour personnes âgées, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent conserver leur statut actuel. Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent, pourront avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficent d'une promotion. 1 Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi auprès de la maison de soins de l'Etat de Vianden, sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après: I Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants: 1) dans la carrière moyenne de l'administration a) des masseurs-kinésithérapeutes; b) des infirmiers gradués; c) des ergothérapeutes; d) des rédacteurs; 2) dans la carrière inférieure de l'administration a) des infirmiers et infirmiers psychiatriques; b) des expéditionnaires; c) des artisans; d) des aides-soignants. Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établissement. Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois, les fonc- tions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat. II Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires de la maison de soins à Vianden, sont intégrés dans le cadre du centre de gériatrie d'après les dispositions ci-après: 1) Le titulaire actuel de la fonction de directeur de la maison de soins de l'Etat à Vianden en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classement est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des modifications qui y seront apportées ultérieurement. 2) Les autres fonctionnaires de la maison de soins à Vianden obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa qui précède qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de promotion dans leur carrière, le délai d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction- naires de l'Etat est calculé par référence à leur première nomination auprès de l'ancienne administration. 3) Les fonctionnaires stagiaires en service auprès de la maison de soins à Vianden obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective dans le cadre du centre de gériatrie. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli auprès de l'ancienne administration. 4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté au niveau des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières sont applicables aux fonctionnaires «de l’établissement» 2 énumérés à l'article 1 er de la présente loi. III Les employés et ouvriers de l'Etat des maisons de soins de Vianden, Differdange et Echternach conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans les différentes struc- tures de l'établissement. IV Par dérogation aux dispositions de l'article «10» 2 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés d'exercer la fonction de chargé de direction d'un centre de gériatrie pour personnes âgées, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article «2» 2 de la présente loi. Ils peuvent conser- ver leur statut actuel. Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent, pourront avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficent d'une promotion. 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 22 décembre 2000. 1 Les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat repris par «l’établissement public» 2 ainsi que les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat prévus à l'article «11» 2 ci- avant sont remboursés au Trésor par «l’établissement public» 2 . 1 Le personnel repris par «l’établissement public» 2 peut être changé d'office d'administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de tutelle soit du conseil d'administration de l'établissement. Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre de tutelle soit par le conseil d'administration. (Loi du 22 décembre 2000) 1) Pour la durée restante du mandat des membres du conseil d'administration en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel est assuré conjointement par le représentant élu de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» et par le représentant élu de l'établissement public «Centres de gériatrie», repris par le premier. Pour la durée de ce mandat, chacun de ces représentants dispose d'une voix lors des votes au conseil d'administration, les voix des autres membres du conseil étant multipliées par deux. A l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en fonction, le personnel désignera à nouveau un seul représentant au conseil d'adminis- tration conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi. 2) Le mandat de l'actuel représentant des pensionnaires au sein du conseil d'administration en fonction est limité à une durée de deux ans à compter à partir de la date de sa nomination.»

Chapitre «5» .- Dispositions finales

3

Art. 24.

Sont abrogées: – la loi du 18 février 1950 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction de maisons de retraite; – la loi du 4 mai 1979 portant organisation de la maison de soins de l'Etat à Vianden. Toutefois, le règlement grand-ducal du 15 mars 1983 pris en exécution de cette loi reste en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé; – la loi modifiée du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham pour autant que la section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées est concernée. Toutefois, le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 pris en exécution de cette loi reste en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.

Art. 25. (...) (abrogé par la loi du 22 décembre 2000) CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG CENTRE HOSPITALIER NEUROPSYHIATRIQUE CENTRE HOSPITALIER DU NORD CENTRE DE MUSIQUES AMPLIFIÉES Sommaire Loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé «Centre de Musiques Amplifiées» 568 Loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé «Centre de Musiques Amplifiées».

Annexe: (voir Mém. A - 122 du 31 décembre 1998, p. 3372 et suivantes ) Modifications de l’annexe: (voir Mém. A - 139 du 27 décembre 2000, p. 3017 , Mém. A - 57 du 10 avril 2014, p. 620 ; doc. parl. 6502 et Mém. A - 648 du 3 août 2018 ; doc. parl. 7280) 1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 22 décembre 2000. 2 Ainsi modifié par la loi du 22 décembre 2000. 3 Il faut lire 4. voir: Code de la Santé - Rubrique Établissements publics relevant de la tutelle du Ministre de la Santé voir: Code de la Santé - Rubrique Établissements publics relevant de la tutelle du Ministre de la Santé voir: Code de la Santé - Rubrique Établissements publics relevant de la tutelle du Ministre de la Santé (Mém. A - 101 du 30 juin 2004, p. 1618; doc. parl. 5103)

Art. 1 er .

Il est créé un établissement public sous la dénomination «Centre de Musiques Amplifiées» ci-après désigné «établisse- ment». L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant la culture dans ses attributions. L'établissement gère l'immeuble dénommé «Centre de Musiques Amplifiées» à Esch-Belval mis à sa disposition par l'Etat. Le siège de l'établissement est fixé à Esch-sur-Alzette.

Art. 2.

L'établissement a pour missions: – de conseiller le maître de l'ouvrage et d'organiser la préfiguration des activités futures du Centre; – de gérer et d'exploiter l'immeuble dans le respect de sa vocation prioritaire de servir à la réalisation et à l'organisation de concerts de musique amplifiée; – de promouvoir la création artistique par la mise à disposition d'espaces et de dispositifs d'accompagnement à des musi- ciens professionnels et amateurs. Subsidiairement, l'établissement peut servir à l'organisation de manifestations de tout genre. L'établissement peut réaliser des publications en relation avec la musique amplifiée ainsi que des produits sonores, audio- visuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir et gérer leur exploitation. Les installations d'enregistrement peuvent être mises à disposition de tiers. En vue de l'exécution de ses missions, l'établissement est autorisé à conclure des contrats avec l'Etat ainsi qu'avec des per- sonnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, et à adhérer à des organisations nationales ou internationales.

Art. 3.

(1)

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de neuf membres dont: – quatre membres représentant le ministre de tutelle; – un membre représentant le ministre ayant le budget dans ses attributions; – trois personnalités du secteur privé reconnues pour leur compétence en matières culturelle ou de gestion d'entreprise; – un représentant de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes adminis- tratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

(3)

Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de Gouvernement. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme.

(4)

Le président et le vice-président sont désignés par le Conseil de Gouvernement. Le président représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.

(5)

En cas de vacance d'un siège de membre, il est pourvu dans le délai d'un mois à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(6)

Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a en outre la faculté de recourir à l'avis d'experts qui peuvent, à la demande du conseil d'administration, assister avec voix consultative au même conseil.

(7)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intéressés de l'établissement l'exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.

(8)

Le conseil d'administration ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante.

(9)

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Conseil de Gouvernement et sont à charge de l'établissement.

Art. 4.

Le conseil d’administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l’établissement, sous réserve de l'appro- bation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants: a) la politique générale du Centre dans l'accomplissement de sa mission; b) l'engagement et le licenciement du directeur et du personnel dirigeant; c) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel; d) l'acceptation et le refus des dons et legs; e) les budgets d'exploitation et d'investissement et les comptes de fin d'exercice; f) les conventions à conclure avec l'Etat; g) les actions judiciaires qui sont intentées et défendues au nom de l'établissement par le président du conseil d'adminis- tration qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.

Art. 5.

(1)

La direction de l'établissement est confiée à un directeur. Il exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement.

(2)

Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d'administration des proposi- tions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.

(3)

Les relations entre l'établissement et son directeur, respectivement son personnel, employés comme salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.

(4)

Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'adminis- tration.

Art. 6.

(1)

L'établissement peut notamment disposer des ressources suivantes: a) des contributions financières allouées à charge du budget de l'Etat; b) des revenus d'exploitation et de manifestations; c) des revenus provenant de la réalisation et de la diffusion de produits imprimés, sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir; d) de la location et de la mise à disposition des installations; e) des recettes pour prestations et services fournis; f) des dons et legs en espèces et en nature.

(2)

Le conseil d'administration arrête annuellement le budget de l'établissement et le soumet au ministre de tutelle avant le premier avril de l'année précédant l'exercice en question.

(3)

Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peuvent être mis à la disposition de l'établissement.

Art. 7.

(1)

Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

(2)

Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établisse- ment et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)

Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du révi- seur d'entreprise.

(4)

La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.

(5)

L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.

Art. 8. CENTRE NATIONAL DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET DE RÉADAPTATION CENTRE NATIONAL SPORTIF ET CULTUREL Sommaire Loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel (telle qu’elle a été modifiée) 573 Loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel, Texte coordonné

L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception des taxes rémuné- ratoires, de la taxe de la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt com- mercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel et commercial. L'établissement peut demander la restitution de la retenue d'impôts sur le revenu des capitaux prévus à l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, à l'article 150 de la loi précitée, sont ajoutés les termes «le Centre de Musiques Amplifiées». Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits à l'établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, à l'article 112, alinéa 1 er , numéro 1 de la loi précitée, sont ajoutés les termes «le Centre de Musiques Amplifiées». voir: Code de la Santé - Rubrique Établissements publics relevant de la tutelle du Ministre de la Santé modifiée par: (Mém. A - 54 du 10 juillet 2000, p. 1168; doc. parl. 4571) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700) Loi du 21 décembre 2004 (Mém. A - 204 du 28 décembre 2004, p. 2983; doc. parl. 5353).

Art. 1 er .

Il est créé sous la dénomination «Centre national sportif et culturel» un établissement public désigné ci-après le Centre. Le Centre dispose de la personnalité juridique. Il jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions le sport. Le Centre exploite le complexe sportif qui comprend, d'une part, la salle omnisports et multifonctionnelle ainsi que les salles sportives spécifiques et, d'autre part, le complexe de natation avec plusieurs bassins dont celui à dimensions olympiques. Le Centre groupe les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Luxembourg suivant relevé annexé qui fait partie intégrante de la présente loi. Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg.

Art. 2.

Le Centre a pour mission de gérer l'ensemble des installations au titre: 1. de leur prioritaire vocation sportive dans l'intérêt des activités des fédérations sportives, du sport scolaire, de manifes- tations sportives de tout genre, ainsi que de la natation compétitive et récréative; 2. de leur vocation culturelle pour le déroulement d'événements et de spectacles susceptibles d'attirer un grand public; 3. d'une vocation accessoire à caractère congressiste; 4. des possibilités et disponibilités de séjour, d'hébergement et de restauration. Il peut sous-traiter par contrat l'exécution de certaines tâches relevant du domaine de l'entretien des installations, de l'héber- gement et de la restauration. L'affectation des terrains et bâtiments mis à la disposition du Centre, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l'Etat et le Centre.

Art. 3.

1) Le Centre est administré par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés et révoqués par le Grand- Duc sur proposition du Conseil de Gouvernement, dont – un membre représentant le Comité olympique et sportif luxembourgeois en tant qu'organisme central du sport; – un membre représentant l'organisation associative de la culture, – un membre représentant la Ville de Luxembourg et – un membre choisi pour ses compétences dans l'administration d'entreprises. 2) Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appe- lés à surveiller ou à contrôler le Centre ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du Centre ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur du Centre. 3) Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le Conseil de Gouvernement. 4) Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. 5) Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. 6) Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis. 7) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son rempla- cement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. 8) Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande. 9) Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Gouvernement en Conseil et sont à charge du Centre.

Art. 4.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la ma- jorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.

Art. 5.

Le conseil d'administration décide notamment sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour les points sous (1):

(1)

– le budget d'investissement et d'exploitation ainsi que les comptes de fin d'exercice; – l'engagement et le licenciement du directeur; – l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel; – les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions; – les emprunts à contracter; – l'acceptation et le refus de dons et de legs;

(2)

– les orientations générales quant aux utilisations et activités du Centre; – le rapport général d'activités; – les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure; – les conventions à conclure; – l'engagement du personnel du Centre. Les décisions qui ont une incidence directe sur le budget de l'Etat sont soumises à l'approbation du Conseil de Gouvernement. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Centre, poursuite et diligence du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de tutelle.

Art. 6.

Le conseil d'administration est assisté par du personnel qui, sans préjudice de l'article 13, est lié au Centre par un contrat de louage de services de droit privé. Le conseil d'administration définit les attributions administratives et financières du directeur. Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 7.

Les ressources du Centre proviennent notamment: 1. des contributions inscrites au budget de l'Etat; 2. de la location et de la mise à disposition des installations; 3. du remboursement par des tiers de services et de prestations offerts; 4. des revenus d'exploitations et de manifestations; 5. des services commissionnés et concessionnés; 6. de dons et legs; 7. d'emprunts.

Art. 8.

Les comptes du Centre sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale et l'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur soumet au conseil d'administration un projet de budget et un projet de compte d'exploitation.

Art. 9.

Pour contrôler les comptes du Centre ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables, le Gou- vernement en conseil désigne un réviseur d'entreprise remplissant les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de ladite profession. Le mandat du réviseur d'entreprise a une durée de trois ans et est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Centre. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier mai de l'année qui suit l'exercice contrôlé.

Art. 10.

Pour le 15 mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompa- gnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Centre, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprise. La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.

Art. 11.

Le Centre est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.

Art. 12.

Le Centre est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, le Centre reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial. L'application de l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue au Centre. Les actes passés au nom et en faveur du Centre sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits au Centre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1 er , numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «au Centre national sportif et culturel».

Art. 13.

Les fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, employés ou ouvriers de l'Etat faisant actuellement partie du cadre du person- nel du Centre sportif national conformément à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:

(1)

Les fonctionnaires du Centre sportif national obtiennent une nomination auprès du Centre au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accomplie au moment de l'entrée en vigueur de la pré- sente loi. Les employés et ouvriers de l'Etat sont engagés auprès du Centre tout en conservant les droits attachés à leur ancienneté acquis dans le cadre de leur contrat originaire. Le directeur décide de leur affectation. Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre d'emplois, les fonc- tions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que par les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat et par la loi du 29 novembre 1988 pour autant que les dispositions de celle-ci ne sont pas contraires à la présente loi. Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour le Centre au niveau du nombre des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Les modifications législatives, apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités du Centre. Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, les employés de l'Etat et les ouvriers de l'Etat, en service auprès du Centre sportif national à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi.

(2)

Le personnel visé à l'alinéa final du paragraphe (1) ci-dessus peut bénéficier d'un changement d'administration dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi modifiée du 27 mars 1986 selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration. Il peut être changé d'office d'administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de tutelle, soit du conseil d'administration du Centre. Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et de celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement, sont prises respectivement soit par le ministre compétent soit par le conseil d'administration.

(3) CENTRE THERMAL ET DE SANTÉ DE MONDORF-LES-BAINS CHAMBRES PROFESSIONNELLES Sommaire Chambres professionnelles - Chambre d'agriculture - Chambre des métiers - Chambre de commerce - Chambre des fonctionnaires et des employés publics - Chambre des salariés voir: COMMISSARIAT AUX ASSURANCES Sommaire Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits: Art. 1 er à 31) . . . 579 Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, Texte coordonné au 1 er avril 2022 Extraits: Art. 1 er à 31 PARTIE I re . - LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES

(…) (supprimé par la loi du 21 décembre 2004) Annexe: (voir Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3040 ) voir: Code de la Santé - Rubrique Établissements publics relevant de la tutelle du Ministre de la Santé Recueil Chambres professionnelles (Mém. A - 229 du 9 décembre 2015, p. 4872; doc. parl. 6456) modifiée entre autres par: Loi du 13 février 2018 (Mém. A - 131 du 14 février 2018; doc. parl. 7128; dir. 2015/849, 2005/60/CE et 2006/70/CE) Loi du 27 février 2018 (Mém. A - 150 du 1 er mars 2018; doc. parl. 7024) Loi du 17 avril 2018 (Mém. A - 257 du 19 avril 2018; doc. parl. 7164) Loi du 30 mai 2018 (Mém. A - 446 du 31 mai 2018; doc. parl. 7157; dir 2014/65/UE; dir. dél. (UE) 2017/593) Loi du 6 juin 2018 (Mém. A - 462 du 8 juin 2018; doc. parl. 7194) Loi du 10 août 2018 (Mém. A - 710 du 22 août 2018; doc. parl. 7215; dir. (UE) 2016/97) Loi du 15 décembre 2019 (Mém. A - 859 du 19 décembre 2019; doc. parl. 7372; dir. (UE) 2016/2341) Loi du 21 juillet 2021 (Mém. A - 560 du 26 juillet 2021; doc. parl. 7761) Loi du 21 juillet 2021 (Mém. A - 566 du 27 juillet 2021; doc. parl. 7723; dir. (UE) 2019/2034, dir. (UE) 2019/2177, dir. (UE) 2020/1504, dir. (UE) 2021/338) Loi du 30 mars 2022 (Mém. A - 149 du 1 er avril 2022; doc. parl. 7348). Version applicable à partir du 1 er juin 2022

Art. 1 er . - Statut juridique et objectif

(1)

Le «Commissariat aux assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par l’abréviation «CAA» est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière. Le CAA est soumis à l’autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après désigné par le «ministre».

(2)

Le principal objectif assigné au CAA consiste à garantir la protection des preneurs (. . .) 1 et des bénéficiaires «d’assurance ainsi que des affiliés et des bénéficiaires des fonds de pension soumis à sa surveillance» 2 .

(3)

Le siège du CAA est à Luxembourg.

Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité

Art. 2 - Missions

(1)

Le CAA a pour missions: a) de recevoir «, d’examiner et de statuer sur toute demande d’agrément ou d’immatriculation» 3 émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg «pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées dans la présente loi» 3 ; (Loi du 10 août 2018) «bbis) d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ;» b) d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances «et des fonds de pension» 2 ; c) de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité; d) d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; e) de veiller à l’application des lois et règlements relatifs: - aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance, - aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et - aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances; 1 Supprimé par la loi du 15 décembre 2019. 2 Inséré par la loi du 15 décembre 2019. 3 Remplacé par la loi du 21 juillet 2021. f) de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en oeuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondis- sement de Luxembourg et de la police grand-ducale; (Loi du 27 février 2018) «g) de recevoir et d’examiner les réclamations émanant de personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d’assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance;» h) de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international; i) de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg; j) d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra «;» 1 (Loi du 17 avril 2018) «k) d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, par la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance «, par» 2 la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence «et par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012» 3 . » (Loi du 10 août 2018) «l) de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point g) introduites à l’encontre des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs «;» 4 » (Loi du 30 mars 2022) «m) d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.»

(2)

Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE «,» 5 l’autorité compétente prévue par «l’article 12 de la directive (UE) 2016/97» 6 «ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 47, paragraphe 1 er , de la directive (UE) 2016/2341 pour les fonds de pension visés par la présente loi» 7 .

(3)

Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance. Le CAA est en outre l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance.

Art. 3 - Convergence, contrôle et stabilité financière

Le CAA tient compte de la dimension de l’Union européenne et internationale de la surveillance prudentielle et de la stabilité financière. Dans l’exercice de ses fonctions, le CAA prend en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la direc- tive 2009/138/CE «et à la directive (UE) 2016/2341» 7 . À cette fin, le CAA participe aux activités de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 et désignée ci-après par «EIOPA», et met tout en oeuvre pour se conformer aux orientations et recommandations et autres mesures convenues par l’EIOPA ou, s’il ne le fait pas, en donne les raisons. Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, le CAA coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle au niveau national et de l’EEE ainsi qu’au niveau international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet. 1 Remplacé par la loi du 17 avril 2018. 2 Remplacé par la loi du 6 juin 2018. 3 Complété par la loi du 6 juin 2018. 4 Remplacé par la loi du 30 mars 2022. 5 Remplacé par la loi du 15 décembre 2019. 6 Remplacé par la loi du 10 août 2018. 7 Complété/inséré par la loi du 15 décembre 2019. Dans les périodes d’extrême instabilité des marchés financiers le CAA prend en compte les éventuels effets procycliques de ses actions.

Art. 4 - Pouvoirs du CAA

Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2: a) Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par «personnes agréées». b) Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175. c) Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents. d) Le CAA peut entendre: - les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs; - les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle. e) Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes. f) Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent «directement ou indirectement» 1 à ces autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées. g) Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer. h) Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature administra- tive ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle. i) Dans le cadre de ses missions visées aux points d) à g) de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. j) Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi (. . .) 2 et à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques. k) Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée. l) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g) et h) du présent article, accordés à l’égard des personnes sou- mises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en soustraitance. m) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g), h) et l) du présent article sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires. n) Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entre- prises d’assurance et de réassurance «ainsi que des fonds de pension» 1 et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises «et fonds de pension» 1 et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées «pour les entreprises d’assurance et de réassurance» 1 aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81 «et pour les fonds de pension à la partie II, titre IIbis, chapitre 3, section 1» 1 . (Loi du 10 août 2018) «o) Le CAA met en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent tout signalement de violations poten- tielles ou réelles des lois et règlements énumérées aux articles 303, paragraphe 1 er , et 304 ou d’autres comportements visés aux articles 303, paragraphe 1 er , et 304 et aux mesures prises pour leur exécution. Les mécanismes visés à l’alinéa 1 comprennent au moins : 1. des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ; 2. une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement injuste, pour le personnel des personnes soumises à la surveillance du CAA et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les violations commises par ou au sein de ces personnes ; 1 Inséré par la loi du 15 décembre 2019. 2 Supprimé par la loi du 13 février 2018. 3. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de ces violations ; 4. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises par ou au sein des personnes soumises à la surveillance du CAA, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.»

Art. 5 - Données recueillies et statistiques

Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de libre éta- blissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA, défini par l’article 7 de la présente loi. Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement du CAA.

Art. 6 - Responsabilité et poursuite de l’intérêt public

L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi. La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des pro- fessionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du CAA.

Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle Art. 7 - Secret professionnel

Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées. Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que sa liquida- tion forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

Art. 8 - Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier

Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par l’abréviation «CSSF», lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance (. . .) 1 respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance (. . .) 1 respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.

Art. 9 - Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres

L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit.

Art. 10 - Accords de coopération avec les pays tiers

Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes 1 er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question. 1 Supprimé par la loi du 30 mai 2018. Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord.

Art. 11 - Utilisation des informations confidentielles

Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes: a) pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis «, du système de gouvernance et des informations fournies aux preneurs d’assurance et aux affiliés et bénéficiaires des fonds de pension» 1 ; b) pour «imposer des mesures correctrices, y compris» 2 l’application de sanctions; c) dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA; d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements d’exécution.

Art. 12 - Echange d’informations avec d’autres autorités

(1)

Les articles 7 et 11 ne font obstacle à aucune des activités suivantes: a) l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle; b) l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre: - les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur des assu- rances et autres procédures similaires; - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances; c) la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent sont soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7.

(2)

Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre le CAA et les autorités ou personnes suivantes au Grand-Duché de Luxembourg: a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assu- rance «,» 1 des entreprises de réassurance «ou des fonds de pension» 2 et autres procédures similaires; b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assu- rance, des entreprises de réassurance, «des fonds de pension,» 2 des établissements de crédit, des entreprises d’inves- tissement et des autres établissements financiers; c) les actuaires indépendants des entreprises d’assurance «,» 1 des entreprises de réassurance «ou des fonds de pen- sion» 2 exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. Pour l’échange d’informations visé à l’alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les informations doivent être destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction légale de contrôle visées à l’alinéa 1; b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7; c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l’identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2.

(3)

Dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, le CAA peut échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions. Les conditions suivantes doivent au moins être réunies: a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l’alinéa 1; b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7; 1 Remplacé par la loi du 15 décembre 2019. 2 Inséré par la loi du 15 décembre 2019. c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Si les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue à l’alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l’alinéa 2. Aux fins de la mise en oeuvre de l’alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 communiquent au CAA, lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l’identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.

(4)

Le CAA communique à l’EIOPA tout agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un fonds de pension visé à l’article 32, paragraphe 1 er , point 14, toute autorisation d’activité transfrontalière dans un Etat membre ainsi que toute décision d’interdire des activités concernant ces entreprises d’assurance ou de réassurance ou ces fonds de pension. (Loi du 10 août 2018) «Le CAA fournit à l’EIOPA les informations pertinentes aux fins de l’établissement, de la publication sur le site internet de l’EIOPA et de la tenue à jour d’un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des inter- médiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière à partir du Grand- Duché de Luxembourg.» (Loi du 21 juillet 2021) «Le CAA informe l’EIOPA conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne.» En outre, le CAA communique à l’EIOPA toute autre information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par le règlement (UE) n° 1094/2010. (Loi du 10 août 2018) «Le CAA informe l’EIOPA de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées par lui aux entreprises d’assu- rance ou de réassurance ainsi qu’aux intermédiaires dans le cadre de la distribution d’assurances ou de réassurances, mais non publiées conformément à l’article 306, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours ; Lorsque le CAA a rendu publique une sanction ou une autre mesure administrative dans le cadre de la distribution d’assu- rances ou de réassurances, elle en informe en même temps l’EIOPA. Le CAA fournit chaque année à l’EIOPA des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures administratives imposées en matière de distribution d’assurances.» (Loi du 15 décembre 2019) «Le CAA notifie toute décision d’interdire ou de restreindre les activités d’un fonds de pension à l’EIOPA. Le CAA fournit à l’EIOPA aux fins de la publication sur son site internet des informations sur les fonds de pension qui prestent des activités transfrontalières conformément à l’article 256-62 dans un autre État membre au sens de l’article 32, paragraphe 1 er , point 13.»

(5)

Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’information entre le CAA et le comité mixte en vertu de l’article 220.

Art. 13 - Transmission d’informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervi- sion des systèmes de paiement, au Comité européen du risque systémique et au comité du risque systémique

(1)

Sans préjudice des dispositions des articles 7 à 12, le CAA peut transmettre des informations pour l’accomplissement de leurs missions: a) aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale euro- péenne (BCE) et à d’autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu’autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier; b) le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées, à l’échelon national de la surveillance des systèmes de paiement; c) au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) n° 1092/2010, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions; et d) au comité du risque systémique.

(2)

Dans une situation d’urgence, y compris une situation d’urgence telle que définie par l’article 18 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA peut communiquer sans délai des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de leur mission statutaire, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde du système financier, ainsi qu’au CERS si les informations visées relèvent de sa mission.

(3)

Les informations que le CAA reçoit de ces entités et autorités aux fins visées à l’article 11, sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel visées au présent chapitre. (Loi du 15 décembre 2019) «(4) Dans le cadre de la surveillance des fonds de pension, le CAA peut en outre transmettre des informations à l’Autorité Bancaire Européenne (« EBA ») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 et à l’Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 pour l’accomplissement de leurs missions.»

Chapitre 4 - Organes du CAA

Art. 14 - Organes

Les organes du CAA sont le conseil et la direction.

Art. 15 - Compétences du conseil

Le conseil a les compétences suivantes: a) il arrête le budget et les comptes annuels du CAA avant leur présentation au Gouvernement pour approbation; b) il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du CAA, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du CAA par les entreprises et les personnes surveillées; c) il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du CAA; d) il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques; e) il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur.

Art. 16 - Composition du conseil

Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil. Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances éta- blies au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurance au Luxembourg. Les nominations sont faites pour une période de cinq ans. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.

Art. 17 - Présidence du conseil et indemnités

Le Gouvernement en conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du CAA.

Art. 18 - Fonctionnement du conseil

(1)

Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convo- qué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du CAA.

(2)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.

(3)

Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil.

(4)

Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article 19.

(5)

Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du CAA à désigner par le directeur.

(6)

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

Art. 19 - Composition et attributions de la direction

(1)

La direction est l’autorité exécutive supérieure du CAA.

(2)

Elle est composée d’un directeur qui fera office de président et d’au plus deux membres dont le directeur sera le supérieur hiérarchique. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables.

(3)

La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dote d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le conseil du CAA.

(4)

Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(5)

La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du CAA conformé- ment à l’article 2 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.

(6)

Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission du CAA et à son organisation.

(7)

La direction représente le CAA judiciairement et extrajudiciairement.

(8)

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fonda- mental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du CAA. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou qui a commis une faute grave. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du CAA. Sauf prorogation de son mandat par décision du Gouvernement en conseil, le mandat d’un membre de la direction prend fin de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans. En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du CAA avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales at- tachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.

(9)

Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge du CAA. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

Art. 20 - Comité consultatif

(1)

Il est institué au sein du CAA un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur des assurances relevant de la compétence du CAA. La direction doit saisir pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement du CAA.

(2)

Tout membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’appli- cation de la réglementation prudentielle dans son ensemble ou pour des questions de détail.

(3)

Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants: a) le ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci qui préside le comité consultatif; b) la direction du CAA considérée comme collège et comptant comme un membre; c) six membres désignés par le ministre compétent pour représenter respectivement les entreprises d’assurance vie et les fonds de pension sous la surveillance du CAA, les entreprises d’assurance non vie, les entreprises de réassurance, les PSA, les intermédiaires d’assurances et de réassurances et un représentant des consommateurs.

(4)

Les mandats des membres visés sous le point c) du paragraphe 3 ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.

(5)

Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents du CAA.

Chapitre 5 - Personnel du CAA

Art. 21 - Le cadre du personnel

(1)

Le cadre du personnel du CAA comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: a) Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 - un directeur - des premiers conseillers de direction - des conseillers de direction première classe - des conseillers de direction - des conseillers de direction adjoints - des attachés de direction 1 ers en rang - des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service. b) Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7 - des inspecteurs principaux 1 ers en rang - des inspecteurs principaux - des inspecteurs - des contrôleurs - des contrôleurs adjoints - des vérificateurs - des rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promo- tion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. c) Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 - des expéditionnaires. La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de pro- motion.

(2)

Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Sous l’approbation du conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.

Art. 22 - Les agents du cadre du CAA

(1)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au- dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.

(2)

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»

(3)

Les agents du cadre du CAA sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales affé- rentes régissant les fonctionnaires de l’Etat.

(4)

Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif.

(5)

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le cadre du per- sonnel du CAA sont déterminés par règlement grand-ducal.

(6)

Les rémunérations de tous les membres du personnel du CAA sont à la charge du CAA. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 23 - Conflit d’intérêts

Ni les fonctionnaires, ni les employés du CAA ne peuvent être liés d’aucune manière soit directement soit par personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du Code pénal.

Chapitre 6 - Contrôle des comptes annuels Art. 24 - Désignation du réviseur d’entreprises agréé

Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil du CAA. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du CAA.

Art. 25 - Missions du réviseur d’entreprises agréé

Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du CAA. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du CAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.

Art. 26 - Exercice financier

L’exercice financier du CAA coïncide avec l’année civile

Art. 27 - Approbation des comptes par le conseil

Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprises agréé ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.

Art. 28 - Décharge aux organes et concours financiers publics

Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du CAA. La décision constatant la décharge accordée aux organes du CAA ainsi que les comptes annuels du CAA sont publiés au Mémorial. Le CAA est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme à la destination des fonds publics pour le cas où le CAA bénéficierait de concours financiers publics affectés à un objet déterminé.

Chapitre 7 - Taxes, impôts, avoirs et frais

Art. 29 - Taxes et impôts

Le CAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 30 - Dépenses du CAA

Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du CAA.

Art. 31 - Recettes du CAA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Sommaire Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (telle qu’elle a été modifiée) 591 Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier , Texte coordonné au 20 juillet 2022

Le CAA est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article. (. . .) voir: Recueil Protection des données: Loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données Jurisprudence 608 1 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2985; doc. parl. 4469) modifiée par: Loi du 12 janvier 2001 (Mém. A - 16 du 6 février 2001, p. 681; doc. parl. 4611) Loi du 9 novembre 2001 (Mém. A - 136 du 27 novembre 2001, p. 2718; doc. parl. 4588) Loi du 2 août 2003 (Mém. A - 112 du 14 août 2003, p. 2364; doc. parl. 5085) Loi du 22 mars 2004 (Mém. A - 46 du 29 mars 2004, p. 720; doc. parl. 5199) Loi du 12 novembre 2004 (Mém. A - 183 du 19 novembre 2004, p. 2766; doc. parl. 5165; dir. 2001/97/CE) Loi du 10 juillet 2005 (Mém. A - 98 du 12 juillet 2005, p. 1726; doc. parl. 5444) Loi du 19 mai 2006 (Mém. A - 86 du 22 mai 2006, p. 1510; doc. parl. 5540; dir. 2004/25/CE) Loi du 13 juillet 2007 (Mém. A - 116 du 16 juillet 2007, p. 2076; doc. parl. 5627; dir. 2004/39/CE et 2006/73/CE) Loi du 11 janvier 2008 (Mém. A - 5 du 15 janvier 2008, p. 46; doc. parl. 5711; dir. 2004/109/CE) Loi du 24 octobre 2008 (Mém. A - 161 du 29 octobre 2008, p. 2250; doc. parl. 5842) Loi du 10 novembre 2009 (Mém. A - 215 du 11 novembre 2009, p. 3698; doc. parl. 6015; dir. 2007/64/CE) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE) Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 193 du 3 novembre 2010, p. 3172; doc. parl. 6163) Loi du 28 avril 2011 (Mém. A - 81 du 5 mai 2011, p. 1268; doc. parl. 6165; dir. 2009/14/CE, 2009/49/CE et 2009/111/CE) Loi du 20 mai 2011 (Mém. A - 104 du 24 mai 2011, p. 1638; doc. parl. 6164; dir. 2009/44/CE et 2009/110/CE) Loi du 21 juillet 2012 (Mém. A - 152 du 27 juillet 2012, p. 1860; doc. parl. 5978) Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 275 du 28 décembre 2012, p. 4318; doc. parl. 6397; dir. 2010/78/UE) Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A - 119 du 15 juillet 2013, p. 1856; doc. parl. 6471; dir. 2011/61/UE) Loi du 23 juillet 2015 (Mém. A - 149 du 31 juillet 2015, p. 3012; doc. parl. 6660; dir. 2013/36/UE, 2011/89/UE et 2011/61/UE) Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 246 du 24 décembre 2015, p. 6000; doc. parl. 6866; dir. 5015/59/UE et dir. 2014/49/UE) Loi du 15 mars 2016 (Mém. A - 39 du 17 mars 2016, p. 828; doc. parl. 6846; dir. 2013/14/UE) Loi du 6 décembre 2016 (Mém. A - 248 du 9 décembre 2016, p. 4552; doc. parl. 6934) Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 502 du 23 mai 2017; doc. parl. 7083) Loi du 27 février 2018 (Mém. A - 150 du 1 er mars 2018; doc. parl. 7024) Loi du 17 avril 2018 (Mém. A - 257 du 19 avril 2018; doc. parl. 7164) Loi du 30 mai 2018 (Mém. A - 446 du 31 mai 2018; doc. parl. 7157; dir. 2014/65/UE; dir. dél. (UE) 2017/593) Loi du 20 mai 2021 (Mém. A - 384 du 21 mai 2021; doc. parl. 7638; dir. UE 2019/878; dir. UE 2019/879) Loi du 21 juillet 2021 (Mém. A - 560 du 26 juillet 2021; doc. parl. 7761) Loi du 21 juillet 2021 (Mém. A - 566 du 27 juillet 2021; doc. parl. 7723; dir. (UE) 2019/2034, dir. (UE) 2019/2177, dir. (UE) 2020/1504, dir. (UE) 2021/338) Loi du 25 février 2022 (Mém. A - 84 du 4 mars 2022; doc. parl. 7825) Loi du 30 mars 2022 (Mém. A - 149 du 1 er avril 2022; doc. parl. 7348) Loi du 20 juillet 2022 (Mém. A - 371 du 20 juillet 2022; doc. parl. 7933; Rectificatif: Mém. A - 402 du 28 juillet 2022). Version applicable à partir du 24 juillet 2022

Section 1. – Statut juridique de la Commission de surveillance du secteur financier

Art. 1 er .

(1)

Il est créé sous l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions la place financière, un établissement public, doté. de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière, sous la dénomination «Commission de surveillance du secteur financier», désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme «CSSF».

(2)

Le siège de la «CSSF» est à Luxembourg.

Section 2. – Mission et compétences de la «CSSF» «Art. 2.

(Loi du 9 novembre 2001)

(1) «Art. 2-1.

» (Loi du 22 mars 2004) «La «CSSF» est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, «des gestionnaires de fonds d’investis- sement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs,» 2 1 La loi du 28 avril 2011 (Mém. A - 81 du 5 mai 2011, p. 1268) art. II. dispose que: ... a) À l’article 1 er , i. le point 6) est remplacé comme suit: «6) «CSSF»: la Commission de surveillance du secteur financier;» et, de même, dans tous les textes législatifs et réglementaires dans lesquels le mot «Commission» vise la Commission de surveillance du secteur financier, il est remplacé par le sigle «CSSF». 2 Ajouté par la loi du 12 juillet 2013. des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation» «, des SICAR ainsi que des établis- sements de paiement «et des établissements de monnaie électronique» 1 au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement» 2 « et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 » 3 . (Loi du 9 novembre 2001) «La surveillance prudentielle exercée par la «CSSF» à l’égard de l’entreprise des postes et télécommunications porte sur l’ensemble des services financiers postaux prestés par l’entreprise.» (...) (abrogé par la loi du 10 novembre 2009) (Loi du 21 décembre 2012) «La CSSF n’exerce pas de surveillance prudentielle à l’égard: – de la Banque centrale du Luxembourg; – de la Banque européenne d’investissement; – du Fonds européen d’investissement; – de la Facilité européenne de stabilité financière; – du Mécanisme européen de stabilité.» (Loi du 13 juillet 2007) ««(2)» 4 La «CSSF» est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris de leurs opérateurs.» (Loi du 17 avril 2018) «(2bis) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des administrateurs tels que définis à l’article 3, paragraphe 1 er , point 6, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le «règle- ment (UE) 2016/1011»).» (Loi du 21 décembre 2012) «(3) La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit.» (Loi du 12 novembre 2004) ««(4)» 4 La «CSSF» est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans pré- judice de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du ter- rorisme.» (Loi du 27 octobre 2010) «Elle veille aussi à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, la CSSF peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale.» (...) (abrogé par la loi du 21 décembre 2012) (Loi du 21 décembre 2012) «(5) La CSSF est chargée, dans les limites de ses compétences légales, de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services financiers.» (Loi du 10 novembre 2009) «La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les per- sonnes soumises à sa surveillance.» (...) (L’ancien paragraphe (2) est abrogé par la loi du 21 décembre 2012) (Loi du 17 mai 2017) «(6) La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d’autorité chargée de l’obtention d’informations en tant qu’Etat membre d’exécution au sens de l’article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, 1 Ainsi modifié par la loi du 20 mai 2011. 2 Ainsi modifié par la loi du 10 novembre 2009. 3 Ajouté par la loi du 25 février 2022. 4 Nouvelle numération introduite par la loi du 21 décembre 2012. destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, conformément à l’article 3 de la loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.» (Loi du 30 mars 2022) « (7) La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. » (Loi du 21 décembre 2012)

(1)

La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (CE) n° 1060/2009 du Par- lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit tel que modifié. Aux fins de l’application de ce règlement, la CSSF collabore avec les autorités compétentes des autres Etats membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers.» (Loi du 15 mars 2016) «(1bis) Pour les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales tels que définis dans le règlement précité, éta- blis au Luxembourg et tombant sous la surveillance de la CSSF, cette dernière, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités de ces entités, surveille l’adéquation de leurs processus d’évaluation du risque de crédit, évalue le recours à des références contractuelles aux notations de crédit et, le cas échéant, les encourage à atténuer les effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique aux notations de crédit, en ligne avec la législation spécifique qui leur est applicable.» (Loi du 21 décembre 2012) «(2) Lorsqu’une personne morale soumise à la surveillance de la CSSF ou les personnes physiques en charge de l’adminis- tration ou de la gestion de cette personne morale ou une personne physique soumise à cette même surveillance ne respectent pas «l’article 4, paragraphe 1 er ou l’article 5bis, 8ter, 8quater ou 8quinquies» 1 du règlement (CE) n° 1060/2009 tel que modifié, la CSSF enjoint, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.

(3)

Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe (2), il n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut sanctionner les personnes visées au paragraphe (2). Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité: – un avertissement, – un blâme, – une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros, – l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité de la personne ou de l’entité.

(4)

La CSSF rend publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(5) «Art. 2-2.

La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.» (Loi du 18 décembre 2015)

(1)

La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

(2)

La CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

(3)

La CSSF effectue les tâches opérationnelles incombant au Fonds de résolution Luxembourg visé à l’article 105 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. (Loi du 20 juillet 2022) « (4) La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application du chapitre 1bis de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, et du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). » 1 Termes remplacés par la loi du 15 mars 2016.

Art. 2-3.

La CSSF effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à l’article 12-10, paragraphe 1 er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg visé à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défail- lance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et opère le Système d’indemnisation des inves- tisseurs Luxembourg visé à l’article 156 de ladite loi.».

Art. 3. «Art. 3-1. «Art. 3-2.

(Loi du 21 décembre 2012) «Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF:» a) «examine» 1 « et statue sur » 2 toute demande « d’agrément » 2 émanant d'entreprises ou de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 (. . .) 3 ; (Loi du 21 décembre 2012) «b) établit des statistiques et est autorisée à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de toutes les personnes soumises à sa surveillance;» c) (...) (abrogé par la loi du 21 décembre 2012) d) «suit» 1 les dossiers et «participe» 1 aux négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes touchant le secteur financier; e) «présente» 1 au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d'améliorer l'environnement législatif et réglementaire du secteur financier; f) «examine» 1 toutes autres questions ayant trait à l'activité financière que le ministre ayant dans ses attributions la «CSSF» lui soumettra. (Loi du 28 avril 2011) Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient compte de la dimension communautaire et internationale de la surveillance ainsi que de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées par le «droit de l’Union» 1 . À cette fin, «– elle représente le Luxembourg au niveau des Autorités européennes de surveillance «et, en qualité de partie au Sys- tème européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, elle coopère dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées «, exhaustives» 2 et fiables circulent entre elle et les autres parties au SESF.» 4 «Elle» 4 participe aux activités «des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance» 4 , dans le respect de ses compétences légales;» 1 – «elle fait tout son possible pour se conformer» 4 aux «orientations» 1 «et aux recommandations émises par» 4 «les Autori- tés européennes de surveillance» 1 (. . .) 4 «, ainsi qu’aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique;» 4 – elle ne peut accepter un mandat national qui entraverait l’exercice de ses fonctions en tant que membre «du Système européen de surveillance financière» 1 «, du Comité européen du risque systémique, le cas échéant,» 2 ou de ses fonc- tions résultant du «droit de l’Union» 1 .» (Loi du 23 juillet 2015) «– elle coopère étroitement avec le Comité européen du risque systémique;» (Loi du 20 mai 2021) «– elle publie et met à jour régulièrement, sur son site Internet, les informations sur les dispositions législatives, réglemen- taires et administratives, ainsi que sur les orientations générales adoptées en matière de régulation prudentielle, les critères et méthodes appliqués en matière de contrôle et d’évaluation prudentiels, y compris les critères utilisés pour l’application du principe de proportionnalité, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de l’Union européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;» (Loi du 23 juillet 2015) «– elle recueille les informations requises conformément au droit de l’Union européenne auprès des établissements sous sa surveillance et en fait usage comme prescrit par ces dispositions.» (Loi du 21 décembre 2012) «La CSSF fournit, dans les plus brefs délais, aux Autorités de surveillance européennes et au Comité européen du risque systémique, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, conformément au droit de l’Union. 1 Modifié/supprimé par la loi du 21 décembre 2012. 2 Inséré par la loi du 21 juillet 2021. 3 Supprimé par la loi du 21 juillet 2021. 4 Inséré/remplacé/supprimé par la loi du 23 juillet 2015. La CSSF peut référer, conformément au droit de l’Union, aux Autorités européennes de surveillance compétentes les situa- tions où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable.» (Loi 21 juillet 2021) « (7) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1 er , points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » (Loi du 28 avril 2011) Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier aux niveaux national, communautaire et international et, en particulier, dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré. Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, la CSSF coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle aux niveaux national, communautaire et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des instances instituées à cet effet à ces différents niveaux.»

Art. 3-4. (...) (abrogé par la loi du 21 décembre 2012)

Section 3. – Conseil «Art. 4.

(Loi du 18 décembre 2015) Les organes de la CSSF sont le conseil, la direction, le conseil de résolution et le conseil de protection des déposants et des investisseurs (ci-après, le «CPDI»).»

Art. 5.

Le conseil a les compétences suivantes: a) Il arrête annuellement le budget «, y compris le budget du conseil de résolution,» 1 et approuve les comptes financiers et le rapport de gestion de la direction qui lui sont soumis avant leur présentation au Gouvernement pour approbation. (Loi du 18 décembre 2009) «b) Il propose au Gouvernement la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé pour la «CSSF».» c) Il met un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de la «CSSF», notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de la «CSSF» par les entreprises et les personnes soumises à sa surveillance. d) Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction. e) Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction. (Loi du 24 octobre 2008) ««f)» 2 Il arrête la politique générale ainsi que les programmes d’investissement annuels et pluriannuels qui lui sont soumis par la direction avant que ceux-ci soient soumis pour approbation au Ministre ayant la «CSSF» dans ses attributions.» «La politique générale et les programmes d’investissement annuels et pluriannuels tiennent compte des besoins du service résolution.» 3

Art. 6.

(1)

Le conseil se compose de sept membres nommés par le «Grand-Duc sur proposition du» 4 Gouvernement en Conseil. Quatre membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF». Trois membres sont nommés sur proposition des entreprises et personnes surveillées.

(2)

Les nominations interviennent pour une période de «cinq» 5 ans et sont renouvelables.

(3)

(...) (supprimé par la loi du 28 avril 2011)

Art. 7.

(Loi du 24 octobre 2008) «(1) Le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les membres nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF».»

(2)

Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la «CSSF». 1 Inséré par la loi du 18 décembre 2015. 2 En vertu de la loi du 28 avril 2011 le point f) de l’article 5 est abrogé et le point g) devient le nouveau point f). 3 Complété par la loi du 18 décembre 2015. 4 Ajouté par la loi du 24 octobre 2008.

Art. 8.

(1)

Le conseil est convoqué par le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de la «CSSF» «, du conseil de résolution ou du CPDI» 1 .

(2)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.

(3)

Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à la majorité de 5/7 de ses membres.

(4)

Le secrétariat du conseil est assumé par un agent de la «CSSF» à désigner par la direction.

(5)

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. (Loi du 18 décembre 2015) «(6) Un membre du conseil, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.»

Section 4. – Direction

Art. 9.

(1)

La direction est l'autorité exécutive supérieure de la «CSSF».

(2)

La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement de la mission de la «CSSF» conformément à (...) 2 la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l'obligent à adresser au conseil et au Gouvernement. (Loi du 24 octobre 2008) «Dans la limite de ses compétences et missions la «CSSF» a le pou- voir de prendre des règlements. «Ces règlements sont publiés au Mémorial.» 2 Par ailleurs, «la CSSF» 3 met en place un «contrat d’objectifs» quinquennal avec le Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF».»

(3)

La direction adresse annuellement au Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF», un rapport sur l'évolution de la partie du secteur financier pour laquelle elle a la compétence.

(4)

La direction est compétente pour prendre tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accom- plissement de la mission de la «CSSF» et à son organisation. (Loi du 9 novembre 2001) «(5) La direction recrute, nomme et, sous réserve de l’article 5, lettre f), révoque les membres du personnel de la «CSSF».»

(6)

La direction représente la «CSSF» judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 10.

(Loi du 24 octobre 2008) «(1) La direction est composée d’un directeur général et de deux à quatre directeurs.»

(2)

Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de «cinq» 3 ans. Les nominations sont renouvelables.

(3)

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s'il existe un désaccord fonda- mental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l'exécution de la mission de la «CSSF». Dans ce cas la révo- cation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la «CSSF», de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.

(4)

(...) (supprimé par la loi du 28 avril 2011)

(5)

Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF», le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.»

Art. 11.

(1)

Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(2)

En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la «CSSF» avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l'exception des indemnités spé- ciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.

(3)

Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. 1 Ajouté par la loi du 18 décembre 2015. 2 Supprimé/ajouté par la loi du 21 décembre 2012. 3 Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2012.

(4)

Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

(5)

Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge de la «CSSF». Leurs pensions sont à charge de l'Etat.

Art. 12. «Section 4-1: Conseil de résolution

La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil de la «CSSF». (Loi du 18 décembre 2015)

Art. 12-1.

(1)

Le conseil de résolution exerce les missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, « la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, » 1 l’article 2-2 de la présente loi, le règlement (UE) n° 806/2014 « , le règlement (UE) 2021/23, » 1 et les mesures prises pour leur exécution.

(2)

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1 er , le conseil de résolution est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le conseil de résolution élabore et prend les décisions requises pour l’accomplis- sement de ses missions. Il est compétent pour décider des mesures de résolution et veille à leur mise en œuvre.

(3)

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le conseil de résolution est compétent pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.

(4)

Le conseil de résolution établit le budget du service résolution et collabore, dans les limites de ses missions, à l’élabora- tion des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l’article 5.

(5)

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le conseil de résolution représente la CSSF judiciairement et extrajudiciaire- ment aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution.

Art. 12-2.

(1)

Le conseil de résolution est composé de 5 membres: a) le directeur résolution visé à l’article 12-7; b) le directeur du Trésor; c) le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg; d) le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire; et e) un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(2)

Le mandat du membre visé au paragraphe 1 er , lettre e) a une durée de 5 ans et est renouvelable.

(3)

Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au paragraphe 1 er , lettre e). Les membres visés au paragraphe 1 er , lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6.

(4)

La présidence du conseil de résolution est assurée par le directeur résolution visé à l’article 12-7 et en cas d’empêche- ment de ce dernier, par le directeur du Trésor. Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.

(5)

En cas de vacance d’un siège de membre du conseil de résolution ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du conseil de résolution ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.

(6)

Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil de résolution, lesquelles sont à charge de la CSSF.

(7)

Le secrétariat du conseil de résolution est assuré par un agent du service résolution, visé à l’article 12-6, à désigner par le conseil de résolution.

Art. 12-3.

(1)

Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor, convoque les réu- nions du conseil de résolution soit de sa propre initiative, soit en cas de saisi du conseil de résolution en vertu du paragraphe 3.

(2)

Le conseil de résolution se réunit «au moins» 2 sur une base semestrielle.

(3)

En outre, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, le directeur général de la Banque centrale du Luxem- bourg, le directeur général de la CSSF ou le directeur résolution peuvent saisir le conseil de résolution de la situation d’un établissement en vue d’une éventuelle mise en œuvre de mesures de résolution. 1 Inséré par la loi du 20 juillet 2022. 2 Inséré par la loi du 27 février 2018.

(4)

Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor, convoque sans tarder une réunion du conseil de résolution au cas où ce dernier est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.

(5)

En cas d’urgence constatée par le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor, le conseil de résolution peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale.

Art. 12-4.

(1)

Le conseil de résolution prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du conseil de résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dis- pose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

(2)

Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.

(3)

Les membres du conseil de résolution, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister aux réu- nions sont tenus au secret professionnel au sens de l’article 16.

(4)

Le conseil de résolution rend, le cas échéant, ses décisions publiques en vertu de l’article 83 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement « ou, le cas échéant, de l’article 72 du règlement (UE) 2021/23 » 1 . Il peut décider de rendre publique toute autre information si cela contribue à la réalisation de ses missions.

(5)

Le conseil de résolution se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées. (Loi du 20 juillet 2022) « Ce règlement d’ordre intérieur prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre les fonc- tions confiées au conseil de résolution, conformément à l’article 3, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont il est investi. À partir du moment où une contrepartie centrale s’établit au Luxembourg, le conseil de résolu- tion prévoit, conformément à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution comme défini à l’article 12-6, une indépendance opérationnelle effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi. »

(6)

Un membre du conseil de résolution, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil de résolution et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.

Art. 12-5.

Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au conseil de résolution, à ses membres, aux suppléants ainsi qu’aux membres du personnel du service résolution visé à l’article 12-6. Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation définitive pour négligence grave.

Art. 12-6.

Un service de la CSSF qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du conseil de résolution visées aux articles 2-2 et 12-1, assiste le conseil de résolution aux fins de l’exercice des missions de ce dernier (ci-après, le «service résolution»). Le service résolution est séparé d’un point de vue opérationnel des autres services de la CSSF, dépend hiérarchiquement du directeur résolution et dispose d’un budget spécifique. Le conseil de résolution a accès aux informations détenues par le service résolution aux fins de l’exercice de ses missions.

Art. 12-7.

(1)

Le directeur résolution dirige le service résolution.

(2)

Le directeur résolution peut assister de plein droit en tant qu’observateur avec voix consultative aux réunions de la direction.

(3)

L’article 10, paragraphes 2, 3 et 5 et l’article 11 s’appliquent au directeur résolution.

(4)

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, le directeur résolution recrute, nomme et révoque les membres du personnel du service résolution de la CSSF.

(5)

Le directeur résolution représente la CSSF dans le Conseil de résolution unique.

Art. 12-8.

Le conseil de résolution peut recourir aux services d’experts.

Art. 12-9.

(1)

Le conseil de résolution et la direction échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. En particulier, le conseil de résolution et le service résolution ont accès, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF. 1 Inséré par la loi du 20 juillet 2022. Le conseil de résolution et le Fonds de résolution Luxembourg échangent des informations pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Le conseil de résolution et le CPDI échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Le conseil de résolution échange des informations et coopère en outre avec le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités des échanges d’informations et de la coopération entre le conseil de résolution, la direction et le CPDI sont réglées dans les règlements d’ordre intérieur du conseil de résolution, de la direction et du CPDI.

(2)

Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice de l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le conseil de résolution peut: a) échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à l’accom- plissement de leurs missions respectives; b) demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission, moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du conseil de résolution.

(3)

Le conseil de résolution et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et dans les limites de l’exercice de leurs missions respectives.

(4)

Le conseil de résolution peut échanger des informations avec les administrateurs spéciaux visés à la partie I re de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et les administrateurs visés à la partie II de ladite loi, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.

(5)

Le conseil de résolution peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats membres, des pays tiers et de l’Union européenne: a) les autorités de résolution; b) les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement; c) les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement; d) les dispositifs de financement pour la résolution visés à l’article 100 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; e) les systèmes de garantie des dépôts; f) le Conseil de résolution unique; g) le Fonds de résolution unique; h) la Banque centrale européenne; et i) l’Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives « au titre de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014 » 1 . Lorsque le conseil de résolution communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le conseil de résolution a donné son accord. Le conseil de résolution ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1 er , 2, 3 et 4 ainsi que les informations reçues de la part des autorités et des organismes visés à l’alinéa 1 ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs

Art. 12-10.

(1)

Le conseil de protection des déposants et des investisseurs (ci-après «CPDI») exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

(2)

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1 er , le CPDI est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établis- sements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le CPDI élabore et prend les décisions requises pour l’accomplissement de ses missions. 1 Inséré par la loi du 20 juillet 2022.

(3)

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le CPDI est compétent pour prendre tous actes d’administration et de disposi- tion nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.

(4)

Le CPDI collabore, dans les limites de ses missions, à l’élaboration des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l’article 5.

(5)

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le CPDI représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

Art. 12-11.

(1)

Le CPDI est composé «de 4 à 5 membres» 1 : a) le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15; b) le directeur du Trésor; c) le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg; d) le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé à la lettre a); e) (. . .) (supprimé par la loi du 20 mai 2021) f) un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.

(2)

Le mandat du membre visé au paragraphe 1 er , lettre f) a une durée de 5 ans et est renouvelable.

(3)

Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour « le membre visé au paragraphe 1 er , lettre f) » 2 . Les membres visés au paragraphe 1 er , lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité qui les remplace en cas d’empêchement.

(4)

La présidence du CPDI est assurée par le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor. Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.

(5)

En cas de vacance d’un siège de membre du CPDI ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du CPDI ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.

(6)

Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du CPDI, lesquelles sont à charge de la CSSF.

(7)

Le secrétariat du CPDI est assuré par un agent de la CSSF à désigner par le CPDI.

Art. 12-12.

(1)

Le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor, convoque les réunions du CPDI.

(2)

Le CPDI se réunit «au moins» 3 sur une base semestrielle. En outre, le président du CPDI, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor, convoque sans tarder une réunion du CPDI au cas où il est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la direction de la CSSF, le conseil de résolution, la Banque centrale du Luxembourg, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.

(3)

En cas d’urgence constatée par le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor, le CPDI peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale.

Art. 12-13.

(1)

Le CPDI prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du CPDI sont valables si au moins 3 des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de par- tage des votes, la voix du président est prépondérante.

(2)

En dehors des communications que le CPDI décide de rendre officielles, les membres du CPDI, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de l’article 16.

(3)

Le CPDI se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées.

(4)

Un membre du CPDI, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le CPDI et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.

Art. 12-14.

Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au CPDI, à ses membres et aux suppléants. Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation définitive pour négligence grave. 1 Remplacé par la loi du 20 mai 2021. 2 Remplacé par la loi du 20 mai 2021. 3 Inséré par la loi du 27 février 2018.

Art. 12-15.

Le service de la CSSF, qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à l’article 12-10, para- graphe 1 er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et qui opère le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, assiste le CPDI aux fins de l’exercice des missions de ce dernier. Le CPDI a accès aux informations détenues par ce service aux fins de l’exercice de ses missions.

Art. 12-16.

Le CPDI peut recourir aux services d’experts.

Art. 12-17.

(1)

Le CPDI et le service de la CSSF visé à l’article 12-15 ont accès, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF. Le CPDI et le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg échangent des informations pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Les alinéas 3 et 4 de l’article 12-9, paragraphe 1 er , sont d’application.

(2)

Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice de l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le CPDI peut: a) échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à l’accom- plissement de leurs missions respectives; b) demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission, moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du CPDI.

(3)

Le CPDI et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et les limites de l’exercice de leurs missions respectives.

(4)

Le CPDI peut échanger des informations avec les administrateurs et les liquidateurs de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement visés à la partie II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de cré- dit et de certaines entreprises d’investissement, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.

(5) «Section 5. – Personnel» «Art. 13.

Le CPDI peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats membres, des pays tiers et de l’Union européenne: a) les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement; b) les autorités de résolution; c) les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement; d) les systèmes de garantie des dépôts; e) les systèmes d’indemnisation des investisseurs; f) le Conseil de résolution unique; g) la Banque centrale européenne; et h) l’Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. Lorsque le CPDI communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le CPDI a donné son accord. Le CPDI ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1 er à 4 ainsi que les informations reçues de la part des autorités et organismes visés à l’alinéa 1 er ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations.» 1 (Loi du 9 novembre 2001)

(1)

«Le personnel de la CSSF est composé d’agents» 2 assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, auxquels sont applicables les lois et règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des dispositions de la présente loi.» (Loi du 6 décembre 2016) «(2) Le personnel de la CSSF comprend des agents des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le nombre des postes de premiers conseillers de direction relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est limité à douze agents.» 1 Intitulé modifié par la loi du 9 novembre 2001. 2 Remplacé par la loi du 6 décembre 2016. (Loi du 9 novembre 2001) «(3) Le personnel de la «CSSF» peut être complété par des agents stagiaires, par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par des «salariés» 1 , assimilés aux «salariés» 1 de l’Etat, auxquels sont applicables respectivement les lois et règlements ainsi que les contrats collectifs régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions de la présente loi.

(4)

L’état des effectifs du personnel de la «CSSF» est arrêté annuellement au moyen d’un organigramme annexé comme partie intégrante au budget soumis à l’approbation du conseil de la «CSSF» conformément à l’article 22. L’organigramme consiste dans des tableaux fixant le nombre de tous les membres du personnel en service ou prévus, selon les catégories définies au présent article.» (Loi du 18 décembre 2015) «L’organigramme inclut le personnel du service résolution.» (Loi du 9 novembre 2001) «L’organigramme fixe le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières des agents assimilés aux fonctionnaires, conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. La représentation du personnel est entendue en son avis sur l’organigramme avant son approbation par le conseil.

Art. 14.

(1)

Avant d’entrer au service de la «CSSF», tout membre du personnel prête entre les mains d’un membre de la direction de la «CSSF», le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.» (. . .) 1 » (Loi du 18 décembre 2015) «Les membres du personnel affectés au service résolution prêtent le serment entre les mains du directeur résolution.» (Loi du 9 novembre 2001) «(2) Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires, employés et «sala- riés» 1 de l’Etat sont exercées, pour le personnel de la «CSSF», par la direction de la «CSSF»; celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur général ou par un directeur par lui délégué.» (Loi du 18 décembre 2015) «En ce qui est du personnel du service résolution, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux appli- cables aux fonctionnaires, employés et «salariés» 1 de l’Etat sont exercées, pour le personnel du service résolution de la CSSF, par le conseil de résolution; celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur résolution.» (Loi du 6 décembre 2016) «(3) La CSSF organise sous sa responsabilité le stage de ses agents. Elle fixe les conditions et formalités à remplir par les pos- tulants au stage, le programme et la procédure de l’examen-concours pour l’admission au stage, les modalités du stage, dont le programme de formation et les épreuves en cours de stage ainsi que le programme et la procédure de l’examen de fin de stage.» (Loi du 9 novembre 2001) «(4) Le stage des agents de la «CSSF» ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique; toute- fois la «CSSF» peut conclure des accords avec l’institut pour permettre aux membres de son personnel d’y suivre des cours déterminés.» (Loi du 6 décembre 2016) «(5) La durée du stage auprès de la CSSF est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel. Nonobstant les exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen que la CSSF peut accorder en conformité avec l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.

(6)

La CSSF organise sous sa responsabilité le système de gestion par objectifs, les formations, les appréciations et les examens requis pour le développement professionnel et pour les promotions de ses agents dans les différents sous-groupes et de ses employés.» (Loi du 9 novembre 2001) «(7) Les membres du personnel de la «CSSF» peuvent bénéficier à titre individuel en raison de leurs fonctions ou de leur qualification particulières d’un supplément de rémunération non pensionnable fixé par la direction de la «CSSF» «, et, en ce qui concerne les membres du personnel affectés au service résolution par le directeur résolution» 2 . Les lignes directrices pour l’octroi de suppléments de rémunération font partie intégrante de l’organigramme visé à l’article 13, paragraphe (4). 1 Remplacé/supprimé par la loi du 6 décembre 2016. 2 Complété/ajouté par la loi du 18 décembre 2015.

(8)

Les rémunérations de tous les membres du personnel de la «CSSF» sont à charge de la «CSSF». Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.»

Section 6. – «Comités consultatifs»

1

Art. 15.

(1)

Il est institué au sein de la «CSSF» un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l'intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur financier relevant de la compétence de la «CSSF». (Loi du 28 avril 2011) «La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF autre que ceux dans le domaine du contrôle légal des comptes «ou dans le domaine de la résolution,» 2 et de la profession de l’audit.»

(2)

Un membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l'appli- cation de la réglementation prudentielle dans leur ensemble ou pour des questions de détail.

(3)

Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants: a) le Ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci; (Loi du 28 avril 2011) «b) la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;» c) six membres désignés par le Ministre compétent pour représenter respectivement les banques, les OPC, les autres professionnels et les bourses soumis à la surveillance prudentielle de la «CSSF».

(4)

Le mandat d'un membre visé sous la lettre c) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans, renouvelable.

(5) «Art. 15-1

Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la «CSSF». (Loi du 18 décembre 2009) 3

(1)

Il est institué au sein de la «CSSF» un comité consultatif de la profession de l’audit qui peut être saisi pour avis à l’inten- tion du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit relevant de la compétence de la «CSSF». (Loi du 28 avril 2011) «La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit.»

(2)

Un membre du comité consultatif de la profession de l’audit peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation de la supervision publique de la profession de l’audit dans leur ensemble ou pour des questions de détail.

(3)

Le comité consultatif de la profession de l’audit est composé des membres suivants: a) le Ministre de la Justice ou un représentant nommé par celui-ci; b) le Ministre des Finances ou un représentant nommé par celui-ci; (Loi du 28 avril 2011) «c) la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;» d) un membre de la direction du Commissariat aux assurances désigné à cet effet par ce dernier ou un représentant nommé par ce dernier; e) trois membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises désignés à cet effet par ce dernier; f) un membre de l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL) désigné à cet effet par cette dernière; g) un membre de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI), désigné à cet effet par cette dernière; h) un membre de la Chambre de Commerce désigné à cet effet par cette dernière.

(4)

Le mandat d’un membre visé sous les lettres e) à g) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans et est renouvelable.

(5) «Art. 15-2.

Le comité consultatif de la profession de l’audit établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direc- tion, son secrétaire parmi les agents de la «CSSF».» (Loi du 18 décembre 2015)

(1)

Il est institué au sein de la CSSF un comité consultatif de la résolution qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gou- vernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la résolution relevant de la compétence de la CSSF. Le conseil de résolution saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF ayant trait à la résolution. 1 Ainsi déplacé et renuméroté par la loi du 28 avril 2011. 2 Complété/ajouté par la loi du 18 décembre 2015. 3 Nouvelle numérotation des articles et suppression de l’ancienne section 6ter en vertu de la loi du 28 avril 2011.

(2)

Un membre du comité consultatif de la résolution peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la régle- mentation relative à la résolution dans leur ensemble ou pour des questions de détail.

(3)

Le comité consultatif de la résolution est composé des membres suivants: a) le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ou un représentant nommé par celui-ci; b) le conseil de résolution considéré comme collège et comptant comme un membre, le cas échéant représenté par le directeur résolution; c) le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15; d) quatre membres désignés par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions pour représenter respective- ment les banques et les entreprises d’investissement; e) un membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises désigné à cet effet par ce dernier.

(4)

Le mandat d’un membre visé aux lettres d) et e) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans, renouvelable.

(5)

La présidence du comité consultatif est assurée par le directeur résolution. Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition du conseil de résolution, son secrétaire parmi les agents du service résolution de la CSSF.» (...) (section 6bis et art. 15-2 abrogés par la loi du 21 décembre 2012)

Section 7. – Secret

Art. 16.

(Loi du 18 décembe 2009) «Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres des organes, le réviseur d’entreprises agréé, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la «CSSF», sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.» Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale «, aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique» 1 ainsi qu'aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l'occasion d'un recours contre une décision prise dans l'accomplissement de la mission de la «CSSF», et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance. (Loi du 28 avril 2011) «Dans tous les cas où une loi spécifique régissant la surveillance n’autorise pas expressément la CSSF à révéler certains faits, la réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la CSSF sont autorisés dans l’intérêt de la protection des investisseurs et des déposants ainsi que de la stabilité financière lorsque les conditions suivantes sont remplies: – les informations communiquées à des autorités compétentes d’un État membre chargées de la surveillance sont desti- nées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, – les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, – les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compé- tentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compé- tentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF, – les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, – les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d’information à la CSSF, – lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises. Une décision spécialement motivée est exigée dans tous ces cas. 1 Inséré par la loi du 23 juillet 2015. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu d’une loi spécifique régissant la surveillance pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de cette loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.»

Section 8. – Situation patrimoniale

Art. 17.

(1)

Au moment de la création de la «CSSF», le patrimoine de celle-ci est constitué par: a) l'apport par le Commissariat aux Bourses de tout son patrimoine; b) l'apport par la Banque centrale des biens mobiliers, des documents et des archives en relation avec la surveillance prudentielle des entreprises et des personnes surveillée; c) une dotation en espèces de «cinq millions d’euros» 1 à faire par le budget de l'Etat.

(2)

En cas de liquidation de la «CSSF», la totalité de son patrimoine revient à l'Etat.

Art. 18.

La «CSSF» peut acquérir et vendre des biens immobiliers et mobiliers et conclure des contrats de service qui sont néces- saires pour son bon fonctionnement et l'accomplissement de sa mission. (Loi du 9 novembre 2001) «Elle peut emprunter avec l’accord préalable du Ministre ayant la «CSSF» dans ses attributions et du Ministre du Budget.»

Art. 19.

La «CSSF» est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 20.

(1)

La surveillance exercée par la «CSSF» n'a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des pro- fessionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l'intérêt public.

(2)

Pour que la responsabilité civile de la «CSSF» pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des profes- sionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission de service public de la «CSSF». (Loi du 18 décembre 2015) «(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel de la CSSF individuellement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant la CSSF au sein d’autres organismes, institutions, comités, autorités ou agences indépendantes.»

Section 9. – Reddition des comptes

Art. 21.

L'exercice financier de la «CSSF» coïncide avec l'année civile.

Art. 22.

(Loi du 18 décembre 2009) «(1) Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la direction et le rapport du réviseur d’entreprises agréé.» Avant le 30 septembre de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget pour l'exercice à venir.

(2)

Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la «CSSF» sont transmis au Gouvernement qui est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la «CSSF». La décision constatant la décharge accordée aux organes de la «CSSF» ainsi que les comptes annuels de la «CSSF» sont publiés au Mémorial «qui comprend le budget élaboré par le conseil de résolution» 2 .

Section 10. – La vérification des comptes de la «CSSF»

Art. 23.

(Loi du 18 décembre 2009) «(1) Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil de la «CSSF».» 1 Ainsi modifié par la loi du 9 novembre 2001. 2 Complété par la loi du 18 décembre 2015. (Loi du 18 décembre 2009) «(2) Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises agréé.» Il est nommé pour une période de 3 ans; sa nomination est renouvelable. (Loi du 18 décembre 2009) «(3) Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes de la «CSSF».» Il dresse à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de la «CSSF» à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. (Loi du 18 décembre 2009) «(4) La rémunération du réviseur d’entreprises agréé est à charge de la «CSSF».» (Loi du 24 octobre 2008) «(5) La «CSSF» est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.»

Section 11. – La couverture des frais de la «CSSF»

Art. 24.

(1)

La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service «de ses frais financiers» 1 et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées (Loi du 13 juillet 2007) « auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés, ainsi qu’auprès « d’une personne exploitant un MTF ou un OTF » 2 au Luxembourg.» (Loi du 10 juillet 2005) «La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé, des offreurs ou des émetteurs demandant l’approbation d’un prospectus.» (Loi du 19 mai 2006) «La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’offrant demandant l’approbation du document d’offre publique d’acquisition.» (Loi du 21 juillet 2012) «La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’émet- teur de titres en cas d’opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.» (...) (abrogé par la loi du 21 décembre 2012) (Loi du 28 avril 2011) «La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonc- tionnement occasionnés par sa mission de surveillance par des taxes à percevoir auprès des agences de notation de crédit soumises à sa surveillance.» (Loi du 11 janvier 2008) «Dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, la «CSSF» est éga- lement autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement auprès de l’offrant pour le contrôle notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg. La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir – auprès de l’émetteur tel que défini par la loi relative aux obligations de transparence, de la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur et des personnes qui doivent procéder à la notification prévue au chapitre III, section Ire de la loi relative aux obligations de transparence; – auprès des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur ayant son siège statuaire au Luxem- bourg et soumises à l’obligation de déclaration des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions de l’émetteur admises à la négociation sur un marché réglementé telle que prévue par la loi relative aux abus de marché; et – auprès des émetteurs soumis aux obligations d’information relatives aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation telles que prévues par le Règlement (CE) n° 2273/2003 de la «CSSF» du 22 décembre 2003 portant moda- lités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers.» (Loi du 18 décembre 2015) «La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonc- tionnement liés aux missions visées aux articles 2-2, 2-3, 12-1 et 12-10 par des taxes à percevoir auprès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.» 1 Ajouté par la loi du 9 novembre 2001. 2 Remplacé par la loi du 30 mai 2018. (Loi du 17 avril 2018) «La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonction- nement liés aux missions visées au règlement (UE) 2016/1011 par des taxes à percevoir auprès des personnes pour lesquelles elle est compétente en vertu de l’article 2, paragraphe 1 er , de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence.»

(2)

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent article.

Section 12. – Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 25.

(1)

Les fonctionnaires et employés en service auprès de l'actuel Commissariat aux Bourses au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la «CSSF».

(2)

Les agents de la Banque centrale du Luxembourg affectés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à des tâches tombant dans la compétence de la «CSSF», sont transférés d'office à la «CSSF».

(3)

Les fonctionnaires, employés et agents transférés maintiennent leurs droits au regard de leur classement, de leur ancien- neté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.

(4)

Au moment de leur transfert dans le cadre de la «CSSF», les agents de la Banque centrale du Luxembourg deviennent respectivement fonctionnaires ou employés de l'Etat. (...) 1 .

(5)

L'Etat prend en charge sans contrepartie la totalité des obligations qui incombaient à la Banque centrale pour la pension des agents de la Banque centrale du Luxembourg transférés à la «CSSF» ainsi que des anciens agents de la Banque centrale déjà pensionnés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26.

La «CSSF» reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées à la Banque centrale du Luxembourg dans le domaine de la surveillance prudentielle ainsi qu'au Commissariat aux Bourses, dont elle prend la succession juridique.

Art. 27.

La présente loi abroge la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses.

Art. 28.

Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels les désignations «Institut Monétaire Luxembourgeois», «Banque centrale du Luxembourg» et «Commissariat aux bourses» sont utilisées, ces désignations sont remplacées par «Commission de surveillance du secteur financier».

Section 13. – Disposition additionnelle

Art. 29.

La modification suivante est apportée à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: L'annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I. Administration générale - est modifiée comme suit: au grade 17 la mention «Commissariat aux assurances - premier conseiller de direction» est remplacée par la mention «Dif- férentes administrations - premier conseiller de direction».

Section 14. – Entrée en vigueur

Art. 30. JURISPRUDENCE Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS Sommaire Loi du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers (telle qu’elle a été modifiée) 610 Loi du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers, Texte coordonné au 26 septembre 2013

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication. 1 Abrogé par la loi du 9 novembre 2001. 1. Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) - stage - légis- lation applicable - loi du 16 avril 1979; r. g.-d. du 13 avril 1984 La loi du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF a créé un établis- sement public nouveau, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'auto- nomie financière, dénommé «CSSF» qui, notamment en tant que personne juridique, est entièrement différent et distinct de la BCL (Banque centrale du Luxembourg), anciennement dénommée «Institut Monétaire Luxembour- geois». Partant, la réglementation applicable notamment aux fonctionnaires stagiaires de la BCL ne s'applique pas ipso facto aux fonctionnaires stagiaires de la CSSF. Cette conclusion ne saurait être énervée par l'argumentation consistant à soutenir que le CSSF aurait pris la succession juridique de la BCL dans le domaine de la surveillance prudentielle, étant donné que s'il est vrai qu'en application de l'article 26 de la loi en question, la CSSF a repris toutes les compétences antérieurement exercées par la BCL, telles qu'énumérées à l'article 2, paragraphe (1) de la loi précitée, il n'en demeure pas moins que ce transfert de compétences se limite aux missions et compétences à exercer par la CSSF et ne comporte ni une quelconque continuité de la personnalité juri- dique de la BCL, ni une application aux fonctionnaires stagiaires travaillant au sein de la CSSF de la législation et de la réglementation applicables à la BCL. - En l'absence d'un règlement grand-ducal pris sur base de l'article 13, para- graphe (2) de la loi du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF, seule la loi du 16 avril 1979 a vocation à s'appliquer en la matière. Par ailleurs, seule la commission d'examen telle que réglementée par le règlement grand-ducal du 13 avril 1984, pris sur le fondement de la loi du 16 avril 1979, est compétente pour décider si un candidat à un examen de fin de stage a réussi ou a échoué. TA 18-6-01 (11893) 2. Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) - stage - com- mission d'examen - nomination des membres de ladite commission - compé- tence CSSF (non) - échec à l'examen de fin de stage - annulation Abstraction faite de ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a habilité l'IML et n'habilite à l'heure actuelle la BCL à prendre des mesures d'ordre réglementaire sous forme de circulaires ou notes de service s'appli- quant plus particulièrement aux examens de fin de stage, et de ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise la CSSF à se fonder sur de telles circulaires et notes de service afin de prendre des décisions en matière notam- ment d'examens de fin de stage dans la carrière des rédacteurs à engager en son sein, il résulte des développements qui précèdent ainsi que de l'article 4, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 13 avril 1984, qu'en ce qui concerne les examens de fin de stage à accomplir notamment par les can- didats rédacteurs engagés au sein de la CSSF, que ceux-ci sont corrigés par une commission d'examen nommée par le «Ministre compétent», à savoir en l'espèce le «Ministre ayant dans ses attributions la place financière». - Dans la mesure où l'échec à un examen de fin de stage a été décidé par une com- mission d'examen nommée par la direction de la CSSF en violation de l'article 4, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 13 avril 1984, cette décision est à annuler. TA 18-6-01 (11893) 3. Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) - stage - refus de prolongation du stage - autorité compétente - CSSF (non) - annulation La décision de refus de prolongation du stage d'un rédacteur engagé au- près de la CSSF ayant été prise par la direction de celle-ci, elle est à annuler en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, l'autorité compétente se déterminant d'après l'article 2, paragraphe (2), dernier alinéa de la loi du 16 avril 1979 qui dispose que «les décisions relatives à la suspension et à la pro- longation du stage sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre de la Fonction publique…». TA 18-6-01 (11893) 4. Demande en indemnisation du préjudice subi suite à une décision de la CSSF de refuser sa nomination au poste de directeur de banque - Loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, article 20 paragraphe 2 - Considérant que l'article 20, para- graphes 1 er et 2, de la loi portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, repris de l'article 30, paragraphes 2 et 3, inséré par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire luxembourgeois, article qui a introduit un régime de responsabilité exigeant la preuve d'une négligence grave des services de l'organisme de surveillance, vise surtout à empêcher la recherche systématique de la responsabilité de l'autorité de surveillance du secteur finan- cier, du contrôleur, plutôt que celle des professionnels surveillés du secteur financier, les contrôlés, et à éviter que la responsabilité de ces derniers ne soit absorbée par celle de la Commission; Que pareille recherche de responsa- bilité risque d'intervenir d'autant plus que dans un système de responsabilité tel le système luxembourgeois, où, en cas de concours de fautes d'inégale importance, le mécanisme de l'obligation in solidum oblige l'auteur d'une faute n'ayant contribué que dans une faible ou moindre proportion à la genèse du dommage à supporter l'intégralité de la réparation à l'égard de la victime, sauf son recours contre les coresponsables, vain en cas de défaillance de ceux-ci; qu'il en résulterait la mise à contribution systématique d'un responsable à priori de seconde ligne; Considérant qu'il s'ensuit que le régime d'atténuation de responsabilité de l'article 20, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, dérogatoire au principe de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, est rationnellement justifié; qu'il est adapté aux objectifs à atteindre et, compte tenu du fait que la Com- mission reste responsable de la négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de sa mission, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'atténuation de sa responsabilité et les objectifs visés; Que l'article 20, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 1998 portant créa- tion d'une commission de surveillance du secteur financier, en ce qu'il limite la responsabilité civile de la Commission pour les dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers aux dommages causés par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission de service public de la Commission, n'est dès lors pas contraire à l'article 10bis, paragraphe 1 er , de la Constitution; Cour constitutionnelle, arrêt 63/11 du 1 er avril 2011 (Mém A 65 du 11 avril 2011, p.1104) 5. CSSF - mission légale - défense de l'intérêt public - loi du 13 février 2007, art.41 (2) C'est à bon droit que la CSSF conclut au rejet de ce premier moyen soulevé par la demanderesse, en soulignant que la mission légale lui confiée a exclu- sivement pour objet la défense de l'intérêt public. En effet, la mission dévolue à la CSSF ressort clairement de l'article 41, paragraphe (2) de la loi précitée du 13 février 2007 suivant lequel «la CSSF exerce ces attributions [telles que prévues par la loi en question] exclusivement dans l'intérêt public», dans le but de veiller, conformément au paragraphe (3) du même article 41 «à l'applica- tion, par les fonds d'investissement spécialisés relevant de la [loi du 13 février 2007] et par leurs dirigeants, des dispositions légales et conventionnelles ap- plicables». Le tribunal ne saurait partant partager l'argumentation développée par la demanderesse suivant laquelle le rôle de la CSSF aurait pour objectif de protéger les investisseurs desdits fonds d'investissement spécialisés, un tel objectif étant même clairement exclu par la loi précitée du 13 février 2007, sur base d'une lecture a contrario de l'article 41, paragraphe (2) de la loi en question. Or, la demanderesse ne soutient pas que la CSSF aurait exercé ses pouvoirs dans un but autre que celui prévu par la disposition légale précitée. TA 04-04-11 (26456) 1 (Mém. A - 107 du 7 juillet 2004, p. 1662; doc. parl. 5125) modifiée par: Loi du 25 janvier 2006 (Mém. A - 17 du 31 janvier 2006, p. 458; doc. parl. 5465; Texte coordonné: Mém. A - 17 du 31 janvier 2006, p. 463; Rectificatif: Mém. A - 41 du 7 mars 2006, p. 759) Loi du 24 juillet 2006 (Mém. A - 141 du 16 août 2006, p. 2330; doc. parl. 5529) Loi du 19 juin 2009 (Mém. A - 158 du 3 juillet 2009, p. 2344; doc. parl. 5710) Loi du 22 juillet 2009 (Mém. A - 169 du 27 juillet 2009, p. 2466; doc. parl. 5824; dir. 2004/49 et 2009/149) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE) Loi du 13 septembre 2013 (Mém. A - 174 du 26 septembre 2013, p. 3364; doc. parl. 6426). Version applicable à partir du 30 septembre 2013

Chapitre I.- Objet et champ d'application

Art. 1 er .

La présente loi a pour objectif la mise en place, la gestion et le développement des services de transports publics aux conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité et qui répondent aux besoins des utilisateurs tout en tenant compte d'un aménagement équilibré du territoire et de connexions optimales avec les régions transfrontalières allemande, belge et française.

Art. 2.

Les services des transports publics concernés par la présente loi sont ceux destinés à couvrir les besoins de déplacement qui existent à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et sur les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et les régions transfrontalières allemande, belge et française. (Loi du 25 janvier 2006) «Sans préjudice des accords particuliers que le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci- après désigné «le ministre», peut conclure en application de l'article 15 avec les autorités des communes et des syndicats de communes concernés, les services de transports publics confinés au territoire d'une même commune ou d'un même syndicat de communes ayant comme objet principal l'activité de transport public sont exclus du champ d'application de la présente loi.»

Art. 3.

1. Les services de transports publics dont question à l'article 2 portent sur les transports en commun de personnes effectués par rail et par route. Font partie des services de transports publics par rail: – les transports intérieurs de personnes assurés au moyen de trains et de trains-trams, assurant les services réguliers ou occasionnels sur les relations confinées au territoire national; – les transports transfrontaliers régionaux de personnes assurés au moyen de trains assurant les «services réguliers ou occasionnels» 2 sur des relations à l'intérieur de la région transfrontalière délimitée conformément à l'article 2, et qui ont comme origine ou comme destination une gare luxembourgeoise. Peuvent également être considérés comme services de transports publics les services prestés sur les relations précitées au moyen de trains internationaux, selon des conditions à convenir entre «le ministre» 2 et le ou les transporteurs concernés. Font partie des services de transports publics par route: – les transports effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d'ensembles de véhicules routiers dans le cadre des «services réguliers» 2 et des services réguliers spécialisés, – les transports effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d'ensembles de véhicules routiers comportant plus de huit places assises, hormis celle du conducteur dans le cadre des «services occasionnels publics et spécifiques» 2 , 1 L’art. 28 de la présente loi dispose que: La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 29 juin 2004 sur les transports publics». à condition que ces transports desservent des relations confinées au territoire national ou des relations qui ont leur origine ou leur destination au Grand-Duché de Luxembourg et qui se situent à l'intérieur de la région transfrontalière, délimitée confor- mément à l'article 2. 2. Si notamment pour des raisons de rentabilité financière, d'organisation rationnelle des services offerts ou de problèmes techniques il est recouru à d'autres types de véhicules pour effectuer les services précités, les prestations en question sont également considérées comme services de transports publics, dans les conditions à convenir entre «le ministre» 1 et le ou les transporteurs concernés. (...) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)

Art. 4.

(Loi du 25 janvier 2006) «Les services de transports publics comprennent les services réguliers et les services réguliers spécialisés ainsi que les services occasionnels publics et spécifiques.». Sont considérés comme «services réguliers» 1 les transports en commun de personnes effectués régulièrement ou selon une périodicité quelconque, suivant un itinéraire déterminé, entre deux points ou en circuit, même s'ils ne desservent que les localités formant les points de départ et d'arrivée, et accessibles à quiconque moyennant «présentation d’un titre» 1 de transport. Sont considérés comme services réguliers spécialisés les transports en commun de personnes qui, tout en présentant les caractéristiques générales des «services réguliers» 1 , sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs. Sont considérés comme «services occasionnels publics» 1 les transports en commun de personnes qui n'ont pas un carac- tère régulier et qui sont effectués dans un intérêt public en présence de l'impossibilité d'y satisfaire dans le cadre de l'offre des «services réguliers» 1 . (Loi du 25 janvier 2006) «Sont considérés comme services occasionnels spécifiques les transports de personnes qui n’ont pas un caractère régulier et qui sont effectués en faveur d’une catégorie déterminée de voyageurs moyennant des véhicules spécifiquement équipés, en présence de l’impossibilité d’y satisfaire dans le cadre de l’offre des services réguliers.» Par transport rémunéré il faut entendre tout transport effectué moyennant une contre-prestation en espèces, en nature ou sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques.

Art. 5.

1. L'exploitation des services de transports publics par rail ne peut être confiée qu'à des entreprises ferroviaires, titulaires de la licence et du certificat de sécurité prévus par la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. 2. L'exploitation de services de transports publics par route ne peut être confiée qu'à des personnes physiques ou morales, titulaires d'une licence nationale de transporteur par route de voyageurs établie sur base de l'autorisation d'établissement, pré- vue par la loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1 er octobre 1998 ou d'une licence communautaire prévue par le règlement (CEE) No 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports interna- tionaux de voyageurs effectués par autocars et autobus modifié par le règlement (CEE) No 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997. Lorsque le transporteur est établi en dehors du territoire luxembourgeois, la licence communautaire ne dispense pas son titulaire de l'autorisation de cabotage requise en vertu du règlement (CEE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions d'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. Le «ministre» 1 est l'autorité compétente pour établir les licences nationales de transporteur de voyageurs, les licences com- munautaires et les autorisations de cabotage prévues à l'alinéa qui précède. En vue de l'obtention des licences communautaires, des autorisations de cabotage et de la licence nationale, le transporteur doit justifier qu'il remplit les conditions de la loi du 30 juillet 2002 précitée. Ces licences et autorisations ont une durée de validité de cinq ans. Elles sont susceptibles de renouvellement selon les conditions prévues en vue de sa délivrance. 3. Sans préjudice de l'action pénale, une entreprise ferroviaire qui contrevient de façon grave ou répétée aux dispositions de la présente loi peut faire l'objet du retrait de son certificat de sécurité et, dans la mesure où elle est établie au Luxembourg, de sa licence. Dans les mêmes conditions, la délivrance, l'extension ou le renouvellement du certificat de sécurité ou de la licence peut lui être refusé. La décision de retrait ou de refus de délivrance ou de renouvellement intervient selon les modalités et dans les conditions de la loi du 11 juin 1999 précitée. Sans préjudice de l'action pénale, le fait pour un transporteur visé au paragraphe 2. de contrevenir de façon grave ou répétée à la législation sur les transports de voyageurs par route ou sur la circulation routière ou de ne pas respecter les règles du droit de travail qui s'appliquent à son personnel compromet son honorabilité professionnelle et autorise le Ministre à refuser la déli- vrance de la licence nationale, de la licence communautaire ou de l'autorisation de cabotage ci-avant, à en restreindre l'emploi ou la validité, à la suspendre ou à la retirer ou encore à en refuser la restitution ou le renouvellement.

Chapitre II.- L'organisation des transports publics «Art. 6. «Art. 7. «Art. 7bis. «Art. 7ter.

(Loi du 25 janvier 2006) La planification, l’organisation, la gestion et le contrôle des transports publics ainsi qu’en général les missions d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1 er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui: – détermine l’offre des services de transports publics constatés, le cas échéant, après enquête sur les besoins de trafic, et prenant en compte tant les objectifs de la politique économique et sociale que les orientations politiques en matière d’aménagement du territoire, d’habitat et d’environnement ainsi qu’en matière budgétaire et des finances publiques; – procède à l’établissement, aux modifications et à la suppression de services de transports publics et traite les demandes et propositions afférentes de la part de tiers; – définit le niveau des prestations à fournir suivant des critères objectifs et non discriminatoires, appliqués de façon équi- librée à l’ensemble du territoire national; – conclut avec des opérateurs qui répondent aux exigences de l’article 5, et qui sont susceptibles de fournir les prestations de transports publics utiles, les contrats de service public requis; – étudie, promeut et gère en collaboration et avec le concours des autorités organisatrices compétentes en Allemagne, en Belgique et en France, les services de transports publics sur les relations transfrontalières prévues à l’article 2; – assure la gestion administrative, technique, financière et comptable des services de transports publics, y compris notam- ment aussi les services réguliers spécialisés et les services occasionnels pour le compte des élèves fréquentant les éta- blissements de l’éducation différenciée et de l’intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handica- pés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d’insertion professionnelle.» (Loi du 25 janvier 2006) 1. L’établissement, les modifications et la suppression de services de transports publics sont autorisés par le ministre. Les transports occasionnels de personnes qui sont effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhi- cules routiers comportant plus de huit places assises, hormis celle du conducteur et qui ne rentrent pas dans l’une des catégo- ries énumérées au paragraphe 3., sont également soumis à autorisation du ministre qui pourra en refuser l’octroi, lorsque les voyageurs peuvent sans inconvénient faire usage des services de transport public. 2. L’établissement d’un service de transports publics nouveau ainsi que toute modification importante et toute suppression d’un service de transports publics existant qui ont un caractère régulier sont précédés d’une enquête sur les besoins du trafic, sauf circonstances dûment justifiées à apprécier par le ministre. L’exécution d’un service occasionnel public ou spécifique peut également faire au préalable l’objet d’une telle enquête. 3. Sans préjudice des dispositions valant pour les services occasionnels publics et spécifiques, les transports irréguliers de personnes, qui rentrent dans l’une des catégories ci-après, ne sont pas soumis à autorisation du ministre: – les transports à caractère touristique organisés à l’intention des voyageurs qui se déplacent pour leur agrément, em- pruntant un itinéraire permettant la vue de lieux ou de paysage intéressants pour les voyageurs et prévoyant des arrêts raisonnables en des lieux qui méritent d’être visités; – les transports organisés en vue d’assister ou de participer à des manifestations culturelles, professionnelles ou sportives.» (Loi du 25 janvier 2006) 1. Le développement des transports en commun et d'autres moyens de transport économes, l'amélioration de la coordination des services offerts par les différents opérateurs dans le domaine des transports publics ainsi qu'en général les missions de conseil en matière de mobilité, de communication avec le public et de promotion publicitaire des transports en commun sont confiés à un établissement public qui prend la dénomination «Communauté des Transports», en abrégé CdT. Son siège est établi à Luxembourg. Il peut par règlement grand-ducal être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg. La CdT dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous l'autorité et la tutelle du ministre. 2. La CdT a pour objet: – d'émettre de sa propre initiative ou à la demande du ministre des propositions en relation avec la planification de l'offre des services de transports publics, avec le niveau des prestations à fournir ainsi qu'avec l'établissement, la modification ou la suppression de services de transports publics; – d'élaborer des propositions en matière tarifaire; – de développer des formes alternatives de mobilité parallèlement aux transports publics visés à l'article 3; – de nouer des relations de partenariat avec les autorités communales ainsi qu'avec toute autre personne de droit public ou privé utiles pour la promotion des transports publics ou la réalisation de l'objet social de la CdT; – de participer, à la demande du ministre, à l'étude et à la promotion de techniques de transports et d'énergies de propul- sion alternatives pour les véhicules utilisés pour les moyens de transports publics; – de conclure des conventions avec l'Etat ainsi qu'avec toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions ou peuvent en favoriser la réalisation. La CdT a en outre pour mission de mettre en œuvre une centrale de mobilité et d'en assurer la gestion en vue de faciliter l'accès aux transports en commun: – en promouvant les transports publics et les modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière par la sensibilisa- tion et l'information du public; – en étant accessible par tous les moyens de communication existants, ainsi que par contact direct au guichet; – en assurant la communication avec le public sur l'offre des transports publics par une information intégrée sur toutes les lignes de transport public et leurs horaires; – par l'analyse des besoins nouveaux et la gestion des réclamations qui sont portées à sa connaissance.» (Loi du 25 janvier 2006) 1. La CdT est administrée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration définit la politique générale de la CdT et en contrôle la gestion. A cet effet il exerce notamment les attributions suivantes: a) il est responsable de la réalisation de l'objet social de la CdT; b) il arrête le budget et les comptes annuels de la CdT, et il établit le rapport d'activités; c) il se prononce sur les orientations générales et les conditions de fonctionnement de la CdT; d) il procède à la création et à la suppression d'emplois et il détermine les principes d'organisation interne de la CdT; e) il nomme le personnel de direction, dont le mandat est limité à cinq ans, renouvelable à son terme; f) il détermine l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémuné- ration du personnel; g) il conclut les conventions auxquelles est partie la CdT; h) il décide des actions judiciaires à intenter et des transactions à conclure. Le conseil d'administration se compose de douze membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil, dont un président et un vice-président. Le conseil d'administration est composé à parts égales de représentants de l'Etat et de personnes qualifiées dans le domaine des transports publics. Les mandats de membre du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils sont révocables ad nutum. En cas de vacance d'un siège de membre du conseil d'administration par suite de décès, de démission, de révocation ou d'incapacité durable, le Gouvernement en conseil propose à l'approbation du Grand-Duc un remplaçant appelé à achever le mandat de celui qu'il remplace. Ne peuvent devenir membres du Conseil d'administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de la CdT ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement. Le conseil d'administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de dresser procès- verbal des réunions, d'assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil.» (Loi du 18 décembre 2009) «Le conseil d’administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de dresser procès- verbal des réunions, d’assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil.» (Loi du 13 septembre 2013) «Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les inté- rêts de la CdT l’exigent; la convocation indique l’ordre du jour. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsque deux administrateurs au moins ou le réviseur d’entreprises agréé le demandent.» (Loi du 25 janvier 2006) «Les réunions du conseil d'administration sont présidées, les ordres du jour fixés et les délibérations dirigées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d'âge. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations ne peuvent porter que sur les points portés à l'ordre du jour, à moins que l'urgence d'une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par la majorité des membres présents ou représentés. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas de partage des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante. Le droit de se faire représenter par un autre administrateur ne vaut que pour une réunion déterminée, un administrateur ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues. Le conseil d'administration peut recourir à l'avis d'experts, dont les délégués communaux et les représentants des confé- rences régionales de transport institués par l'article 19 de la présente loi, s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le demande. En dehors des communications que le conseil d'administration est tenu de soumettre au ministre ou décide de rendre offi- cielles, ses membres, son secrétaire ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. 2. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par la majorité des administrateurs présents ou représentés. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de la CdT. 3. Les procès-verbaux sont à communiquer au ministre qui peut suspendre, dans un délai de 60 jours, les décisions du conseil d'administration, lorsqu'il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements ou aux conventions conclues avec l'Etat. 4. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la CdT et la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, membres du conseil d'administration ou non, agissant individuellement ou en comité. La ou les personnes chargées de la gestion journalière sont responsables pour préparer et exécuter les décisions du conseil d'administration et pour assurer en général la gestion courante des affaires de la CdT. Elles présentent au conseil d'administra- tion les rapports et propositions utiles à l'accomplissement des missions de la CdT, et elles sont par ailleurs compétentes pour prendre tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à cet effet. 5. La CdT est engagée en tout état de cause par la signature du président et d'un autre administrateur ou par la signature de toute personne à qui de tels pouvoirs ont été spécialement délégués par le conseil d'administration ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par les personnes auxquelles cette gestion a été confiée, aux conditions fixées par le conseil d'adminis- tration. Les délégations sont susceptibles de subdélégation. Le conseil d'administration représente la CdT en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre l'établissement public sont valablement faits au nom de la CdT. 6. Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, de son secrétaire et des experts sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge de l'établissement.»

Art. 7quater. (…) (abrogé par la loi du 22 juillet 2009)

Art. 8.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 9, le personnel est lié à la «CdT» 1 par un contrat de louage de services de droit privé.

Art. 9.

Les agents de l'Etat, les agents des communes et des syndicats de communes ainsi que les agents des CFL qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de tâches relevant de la compétence de la «CdT» 1 , peuvent être chargés d'effectuer ces tâches pour le compte de la «CdT» 1 . La «CdT» 1 rembourse au Trésor, aux communes, aux syndicats de communes et aux CFL les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents en question.

Art. 10.

La comptabilité de la «CdT» 1 est tenue suivant les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. Les comptes sociaux sont établis conformément aux dispositions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Avant le premier novembre de chaque année, la «CdT» 1 arrête le budget de l'exercice suivant. (Loi du 18 décembre 2009) «Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil. Le révi- seur d’entreprises agréé a pour mission de contrôler les comptes de la «CdT» 2 ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de la «CdT» 2 . Le réviseur d’entreprises agréé remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.» (...) (supprimé par la loi du 25 janvier 2006) 1 Ainsi modifié par la loi du 25 janvier 2006. 2 Ainsi modifié par la loi du 13 septembre 2013. (Loi du 18 décembre 2009) «Pour le 1 er mai au plus tard le conseil d’administration présente au Ministre les comptes de fin d’exercice accompagnés du rapport général d’activités ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.» La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil. Elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois à partir de la date de dépôt visée à l'alinéa précédent. (Loi du 25 janvier 2006) «La gestion financière de l’établissement est soumise au contrôle de la Cour des comptes.»

Art. 11.

La «CdT» 1 est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception des taxes rémunératoires. L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à la «CdT» 1 . A cet effet, l'article 150 de la loi précitée est complétée par l'ajout des termes «la «Communauté des Transports» 1 ». Les actes passés au nom et en faveur de la «CdT» 1 sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Art. 12. (...) (supprimé par la loi du 25 janvier 2006)

Art. 13.

Le Ministre exerce la haute surveillance sur les activités de la «CdT» 1 . (Loi du 25 janvier 2006) «Les décisions prises par le conseil d’administration de la CdT figurant sous b), c) et e) du deuxième alinéa du paragraphe 1 er de l’article 7ter sont soumises à l’approbation du ministre, celles figurant sous f) sont soumises pour approbation au Gouverne- ment en conseil. Le ministre et le Gouvernement en conseil exercent leur approbation dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision de la CdT; passé ce délai, l’accord est présumé.» (...) (alinéas 3 et 4 supprimés par la loi du 25 janvier 2006)

Chapitre III.- Le financement des transports publics

Art. 14.

L'Etat peut contribuer au financement des services de transports publics, dans la mesure où les frais ne sont pas couverts par les prix de transport perçus par l'entreprise de transport sur les voyageurs ainsi que sur les colis à mains, les animaux et les bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux. A cet effet les prestations qui sont effectuées par les entreprises de transport visées à l'Art. 5 dans le cadre des services de transports publics et qui bénéficient d'une intervention financière de l'Etat, sont rémunérées à celles-ci sur base de contrats de service public conclus entre «le ministre» 1 et lesdites entreprises.

Art. 15.

Lorsque dans l'intérêt d'une optimisation de l'offre de transport ou d'une organisation rationnelle des transports publics, des synergies sont possibles entre «les services de transports publics dont question à l’article 2 et des services» 1 qui soit relèvent des attributions d'une commune ou d'un syndicat de communes, soit sont organisés dans l'intérêt d'une entreprise industrielle ou commerciale déterminée, «le ministre» 1 peut, suite à la constatation du besoin du trafic selon les dispositions de «l'article 7» 1 , conclure avec la commune, le syndicat de communes ou l'entreprise concerné une convention réglant en particulier les moda- lités d'exécution des prestations de transport en question ainsi que la prise en charge de l'organisation et du coût de celles-ci.

Art. 16.

Les recettes de la «CdT» 1 sont constituées: – «par une participation à la vente de titres de transport» 1 ainsi que par les recettes pour tous autres prestations et ser- vices offerts par la «CdT» 1 ; – (...) (supprimé par la loi du 25 janvier 2006); – par les subventions de l'Union européenne allouées à des projets d'amélioration et de développement des services de transports publics visés aux articles 2 et 3 et dont la «CdT» 1 assume la mise en œuvre; – par des dotations budgétaires.

Art. 17.

Les dotations au profit de la «CdT» 1 sont inscrites annuellement au Budget de l'Etat. 1 Ainsi modifié par la loi du 25 janvier 2006.

Chapitre IV.- Les interventions des Communes en matière de transports publics

Art. 18.

En vue d'assurer sur le «plan local et régional» 1 un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la qualité de vie des riverains des voies publiques, d'autre part, les communes et les syndicats de communes peuvent élaborer avec le concours «du ministre» 1 des «plans de déplacement locaux et régionaux» 1 portant notamment sur 1° la diminution du trafic automobile; 2° le développement des transports publics et d'autres moyens de transport économes, y compris la circulation piétonne, et les moins polluants; 3° l'aménagement et l'exploitation du réseau routier local afin de rendre plus efficace son usage; 4° l'organisation du stationnement; 5° le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement; et 6° l'encouragement pour les entreprises et les administrations publiques à favoriser le transport de leur personnel, notam- ment par l'utilisation des transports publics et le covoiturage. L'objectif du plan de déplacement (...) 2 est l'usage coordonné de tous les modes de transport, en particulier par une affecta- tion appropriée de la voirie ainsi que par la promotion des modes de transports les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Le plan détermine les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre, et il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il comporte. Il est veillé que les plans de déplacement (...) 2 soient conformes aux orientations du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de politique de mobilité. Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais d'études et d'information des communes et syndicats de communes destinés à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'actualisation des plans de déplacement (...) 2 à condition que ces plans cor- respondent aux dispositions du présent article et que la conception ait bénéficié du concours «du ministre» 1 .

Art. 19.

Le conseil communal désigne pour la durée de son mandat parmi ses membres un délégué aux transports publics. (Loi du 25 janvier 2006) «Le délégué communal aux transports publics a pour mission d’assurer la communication entre la commune et ses habitants et respectivement le ministre et la CdT pour toute question d’organisation des transports publics et d’information afférente du public dont est concernée la commune dont il relève. Des conférences régionales de transport peuvent coordonner les demandes émanant des communes. Le nombre, la com- position et les modalités de fonctionnement de ces conférences régionales de transport sont fixés par règlement grand-ducal.»

Art. 20.

1. «Le ministre» 1 peut déterminer les règles d'aménagement et d'entretien des arrêts, haltes, gares et gares de transborde- ment desservis dans le cadre des services de transports publics prévus par la présente loi. 2. L'aménagement et l'entretien des arrêts mis en place dans le cadre des services de transports publics par route, y compris la pose et l'entretien de la signalisation routière requise, «sont» 1 à charge de la commune territorialement compétente. Si celle- ci reste en défaut pour ce faire, «l’Etat peut y pourvoir aux frais de celle-ci» 1 . (Loi du 25 janvier 2006) «Le Gouvernement est autorisé à allouer une aide de l’Etat au coût d’aménagement et d’entretien constructif des arrêts assumé par les communes dans la mesure où l’aménagement et l’entretien sont conformes aux conditions du paragraphe 1.» 3. (Loi du 25 janvier 2006) «L’aménagement et l’entretien des arrêts et haltes existants ou à créer sur le réseau ferroviaire na- tional dans le cadre des services de transports publics par chemin de fer sont à charge du propriétaire du réseau. La commune territorialement concernée participe aux frais d’aménagement et d’entretien constructif à raison de 50% du prix de revient.» Par dérogation aux dispositions qui précèdent l'aménagement et l'entretien des gares et de leurs dépendances qui, selon l'article 3 de la loi du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-francoluxembour- geoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l'Etat à l'égard des CFL, et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, appartiennent aux CFL, revient au propriétaire. 1 Ainsi modifié par la loi du 25 janvier 2006. 2 Supprimé par la loi du 25 janvier 2006. 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2. et 3. l'Etat assume les charges d'aménagement et d'entretien des gares de transbordement ainsi que des arrêts créés en vue de la desserte des parkings d'accueil et des établissements de l'enseignement post-primaire. Un règlement grand-ducal énumérera et tiendra à jour le relevé des gares de transbordement et arrêts en question. 5. Les obligations mentionnées aux paragraphes 2., 3. et 4. sont susceptibles d'être déléguées à un tiers moyennant conven- tion écrite entre parties. En vue de produire leurs effets, ces conventions doivent être notifiées «au ministre» 1 . 6. (...) (supprimé par la loi du 25 janvier 2006)

Chapitre V.- Le partenariat des usagers des transports publics

Art. 21.

Il est institué un comité des usagers de transports publics dont l'objet est de servir de plate-forme pour l'information et les échanges de vues utiles sur des questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des transports publics. Indépendamment des attributions prévues à l'alinéa qui précède, le Ministre peut consulter le comité sur d'autres sujets en relation avec les transports publics. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité.

Chapitre VI.- Les règles «d’exécution» et de police

1

Art. 22.

1. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'exécution des dispositions de la présente loi, et notamment a) les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation prévue à «l'article 7» 1 ; b) le prix du transport, les modalités de sa perception ainsi que les conditions tarifaires afférentes; c) les prescriptions relatives aux documents de transport; d) les mesures de contrôle susceptibles de garantir la bonne exécution de la présente loi; e) les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs; f) les conditions d'assurance auxquelles sont soumis les transports tombant sous l'application de la présente loi, ainsi que les exonérations éventuelles; (Loi du 19 juin 2009) «g) les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation des services de transports publics;» (Loi du 25 janvier 2006) «h) les prescriptions relatives à la licence nationale de transporteur par route de voyageurs prévue à l’article 5». 2. Des agents (...) 2 spécialement agréés à cet effet par le Ministre peuvent être chargés du contrôle de l'application conforme des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution, sans préjudice de l'action pénale prévue par les articles 23 et suivants. Les constatations de ces agents sont consignées dans des rapports qui, au cas où des irrégularités sont relevées, donnent lieu à une instruction complémentaire de la part «du ministre» 1 «et, le cas échéant, à l’application des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5» 3 . S'il est constaté que des obligations contractuelles n'ont pas été respectées par un opérateur, «le ministre» 1 prend les mesures prévues à cet effet par le contrat de service public qu'«il» 1 a conclu avec cet opérateur. (...) (supprimé par la loi du 25 janvier 2006) 3. (...) (supprimé par la loi du 19 juin 2009) 4. (...) (supprimé par la loi du 19 juin 2009) 5. Avant d'entrer en fonctions les agents visés «au paragraphe 2» 4 prêteront devant le Ministre ou son délégué le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». 1 Ainsi modifié par la loi du 25 janvier 2006. 2 Supprimé par la loi du 25 janvier 2006. 3 Ajouté par la loi du 25 janvier 2006.

Chapitre VII.- Dispositions pénales

Art. 23.

(...) (supprimé par la loi du 19 juin 2009) Les infractions aux règlements d'exécution pris en vertu de l'article 22 sont punies d'une amende de 25 à 250 euros, sans préjudice des dispositions de l'article 25. En cas de récidive dans un délai de 2 ans après un premier manquement, le maximum de l'amende est prononcé. (Loi du 19 juin 2009) «La confiscation spéciale prévue par l’article 31 du Code pénal est facultative.»

Art. 24.

(Loi du 19 juin 2009) «1. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. 2. Les conducteurs des moyens de transports affectés aux transports publics sont tenus de s’arrêter immédiatement sur leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d’une peine de police.»

Art. 25.

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 23 et 24, des avertissements taxés peuvent être décernés par les «membres de la police grand-ducale» 1 habilités à cet effet par le directeur général de la police grand- ducale et par les «agents de l'administration des douanes et accises» 1 habilités à cet effet par le directeur de l'administration des douanes et accises. L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse, le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 1. si l'infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire; 2. si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; 3. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes; 4. si le contrevenant a été mineur au moment des faits. En cas de concours réel, il y a autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les moda- lités d'application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues aux articles 23 et 24. Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.

Art. 26.

Si le contrevenant qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s'acquitte pas de l'avertissement taxé sur le lieu même de l'infraction, il devra verser aux «membres de la police grand-ducale ou agents de l'administration des douanes et accises» 1 une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l'Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe le montant et les modalités d'application; le montant ne peut pas excéder le double du maximum de l'amende, fixé aux articles 23 et 24. Jusqu'à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d'enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de quarante-huit heures sans l'accord du procureur d'Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais.

Chapitre VIII.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 27.

1. Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont abrogées. 2. L'article 1 er de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant: «Art. 1 er .- La présente loi s'applique aux transports par route de choses rémunérés comportant le passage d'une frontière. Le terme transport rémunéré désigne tout transport effectué moyennant une contreprestation en espèces, en nature ou sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques. Les transports de choses au moyen de véhicules loués sont assimilés aux transports rémunérés dans les cas fixés au règle- ment grand-ducal prévu à l'article 7. Toutefois, l'article 5 peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la présente loi à d'autres catégories de transport rémunéré ou non-rémunéré.» 3. L'article 5 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. Le règlement grand-ducal prévu à l'article 7 de la présente loi déterminera les prescriptions relatives au respect, par les transporteurs de choses résidents et non-résidents, ainsi que par les auxiliaires de transport, des traités, accords et conventions en matière de transports intérieurs et internationaux, rémunérés et nonrémunérés, et des dispositions prises en application de ceux-ci.» 4. L'article 9 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant: «Art. 9. 1. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale et les fonctionnaires de l'administra- tion des douanes et accises sont chargés d'exécuter la présente loi et ses règlements d'exécution et de dresser procès-verbal des infractions constatées. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. 2. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir la communi- cation des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. 3. Ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu'à la saisie de documents, que sur autorisa- tion délivrée par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si l'enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l'un des présidents compétents est suffisante. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation est justifiée et proportionnée au but recherché; cette demande doit com- porter tous les éléments d'information de nature à justifier la perquisition. L'autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l'objet de la perquisition et son but. 4. La perquisition et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le cas échéant un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national pour assister aux perquisitions. Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la sus- pension ou l'arrêt de la perquisition. 5. L'ordonnance visée au premier alinéa du paragraphe 3 est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordon- nances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. 6. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures. 7. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur représen- tant. Les enquêteurs, le dirigeant ou l'occupant ou leur représentant ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 8. Les objets et documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place pré- sente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. 9. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. 10. La présence de l'avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie. 11. Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. 12. Les conducteurs des moyens de transports sont tenus de s'arrêter immédiatement sur leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est puni d'une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d'une peine de police.»

Chapitre IX.- Dispositions finales

Art. 28.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 29 juin 2004 sur les transports publics».

Art. 29. CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (CGDIS) Sommaire Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, modifiant 1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État; 4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail; 7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne; 8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours (telle qu’elle a été modifiée) 623 Règlement ministériel du 17 septembre 1975 portant institution d’un comité permanent des secours d’urgence 648 Règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins des samedis, dimanches et jours fériés 649 Règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d’Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre (tel qu’il a été modifié) 650 Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1987 portant institution de la Médaille du Mérite de la Protection civile 651 Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les modalités du congé spécial dans l’intérêt des pompiers volontaires 652 ./. Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires (tel qu’il a été modifié) 653 er er er Règlement grand-ducal du 12 mars 2019 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité civile 655 Conventions internationales – Relevé 656 Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, modifiant 1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établisse- ments publics placés sous le contrôle direct de l’État ; 4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ; 5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ; 7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne ; 8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, Texte coordonné au 23 décembre 2019

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2005. 1 Règlement grand-ducal du 24 mai 2018 déterminant les communes qui composent les zones de secours Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif à l’organisation opérationnelle et aux règles du commandement des opérations de secours, à la participation d’organismes publics et privés, des associations et organismes agrées et des services d’incendie des entreprises et usines publiques et privées aux opérations de secours, aux actions résultant du déclenchement d’un plan d’intervention des secours ou de soutien aux populations en matière de sécurité civile 1 Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, Art. 128: «La dénomination «Administration des services de secours» est à remplacer dans l’ensemble des textes légaux et réglementaires par la dénomination «Corps grand-ducal d’incendie et de secours»». Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 sur les associations et organismes de secours agréés Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les modalités d’obtention d’un agrément pour un organisme formateur en matière de secours Règlement grand-ducal du 18 septembre 2018 déterminant les grades fonctionnels, les tenues, insignes et attributs des personnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Règlement grand-ducal du 1 mars 2019 sur les modalités d’attribution d’une allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Règlement grand-ducal du 1 mars 2019 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de mise à disposition des biens immeubles destinés à héberger un centre d’incendie et de secours Règlement grand-ducal du 1 mars 2019 concernant les modalités de désignation des délégués et des experts assistant aux réunions du conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Règlement grand-ducal du 11 février 2020 fixant les modalités d’évaluation et de calcul de la contrepartie monétaire dans le cadre d’un transfert de propriété et les modalités de calcul d’une redevance dans le cadre d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie des biens immeubles affectés aux missions de sécurité civile Règlement grand-ducal du 23 décembre 2020 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission consultative de prévention d’incendie Règlement grand-ducal du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels voir aussi: Code de la Santé - Radioprotection: Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique Code de la Santé - Urgences: Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861) modifiée par: Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500). Version applicable à partir du 1 er juillet 2018

Chapitre I - Les objectifs et principes fondamentaux

Art. 1 er .

La sécurité civile a pour mission la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les évé- nements calamiteux, les sinistres et les catastrophes, l’information et l’alerte des populations ainsi que la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés. Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, appelé par la suite « le ministre », est chargé de l’organisa- tion et de la mise en œuvre de la sécurité civile et coordonne les mesures et les moyens prévus par la présente loi.

Art. 2.

Les missions de sécurité civile sont assurées par les pompiers volontaires et professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS. Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires de l’Armée luxembourgeoise, les personnels de la Police grand-ducale et les agents de l’État, des communes et des organismes publics ou privés, ainsi que les membres des services d’incendie d’entreprises et d’usines et des associations ou organismes ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99.

Chapitre II - Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Section 1 - Statut juridique, missions et siège

Art. 3.

Il est créé un Corps grand-ducal d’incendie et de secours sous forme d’un établissement public à caractère administratif, chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des missions d’incendie et de secours au pays telles que définies à l’article 4. Le CGDIS est placé sous la tutelle du ministre. Le CGDIS dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. Le CGDIS est subrogé dans les droits et obligations de l’État du chef de l’Administration des services de secours. Le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du CGDIS emporte transfert de la responsa- bilité civile de l’État et des communes relative aux dommages résultant de l’exercice de ces compétences, à l’exception des dommages à charge de l’État survenus lors de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur ordre du Gouvernement. La responsabilité des communes demeure toutefois susceptible d’être engagée, dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou en partie leur origine dans une faute commise par les autorités communales dans l’exercice de leurs attributions. Toutefois, au cas où le dommage résulte en tout ou en partie de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement du CGDIS, la responsabilité de celles-ci est atténuée à due concurrence. Le siège du CGDIS est à Luxembourg.

Art. 4.

Le CGDIS a comme mission la planification, la mise en œuvre et l’organisation : a) des secours aux personnes victimes de détresses vitales, d’accidents, d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d’incendies (Loi du 20 décembre 2019) «, du transport en ambulance dépêché par le central des secours d’urgence vers un service d’urgence d’un centre hospitalier participant au service de garde, tel que visé à l’article 4, paragraphe 6 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;» b) de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ; c) de la lutte contre les pollutions par produits nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; d) des mesures destinées à sauvegarder les biens, y compris l’environnement et le patrimoine culturel, lors d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d’accidents, d’incendies, de crues et d’inondations ; e) de l’assistance internationale des secours en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d’événements calamiteux ; f) des dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations ou d’évènements comportant un risque particulier ; g) de la formation en matière de lutte contre l’incendie et de secours ; h) du Service d’aide médicale urgente, en abrégé SAMU. Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’Administration de la navigation aérienne. Le CGDIS concourt à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises natio- nales, ainsi qu’aux secours d’urgence. Il est en charge des relations opérationnelles avec des organisations de sécurité civile au niveau transfrontalier, interrégional, européen et international. En aucun cas, le CGDIS ne peut être chargé de missions de maintien de l’ordre public ou de gardiennage.

Section 2 - La réquisition du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 5.

Le ministre et le bourgmestre ou son remplaçant disposent d’un droit de réquisition sur le CGDIS pour provoquer l’action de celui-ci, afin d’assurer les missions prévues à l’article 4.

Art. 6.

Outre la base légale en vertu de laquelle elle est faite, la réquisition doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition adressée au Centre de gestion des opérations du CGDIS, l’autorité requérante peut indiquer le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’événement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.

Art. 7.

En cas d’urgence, la réquisition peut être verbale. Elle doit être confirmée par l’autorité requérante sans délai et dans les formes prévues à l’article 6.

Art. 8.

Pour l’exécution des réquisitions adressées au CGDIS, l’autorité requérante, sans s’immiscer dans l’organisation du service, précise l’objet de la réquisition et peut faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser. L’autorité requérante transmet au CGDIS toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition. Le CGDIS prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossi- bilité de ce faire, il en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.

Section 3 - La propriété et la gestion des biens du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 9.

Pendant une période ne pouvant pas dépasser deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens meubles, pour autant qu’ils ne relèvent pas du patrimoine d’autrui, affectés par les communes, l’État ou toute autre personne morale de droit public au fonctionnement des services communaux d’incendie et de sauvetage, de l’Administration des services de secours, du Service d’incendie et de sauvetage de l’Administration de la navigation aérienne, ainsi que du SAMU sont mis à disposition à titre gratuit au CGDIS. Pendant la période de mise à disposition, les biens meubles des communes restent affectés à un centre d’incendie et de secours situé sur le territoire de la commune concernée. Il est établi entre le CGDIS et l’État, les communes et toute autre personne morale de droit public un inventaire de tous les biens meubles nécessaires au fonctionnement du CGDIS. Le transfert des biens meubles se fait par convention sans contre- partie financière à conclure entre le CGDIS et l’État, les communes et toute autre personne morale de droit public dans le délai prévu à l’alinéa 1 er . Chaque partie peut exclure expressément certains biens de ce transfert. En contrepartie du transfert, les biens meubles transférés par une commune au CGDIS restent affectés pour leur durée de vie à un centre d’incendie et de secours situé sur son territoire, sauf accord exprès de la commune concernée. À partir de l’entrée en vigueur des conventions, le CGDIS rembourse à l’État, à toutes les communes concernées et à toute autre personne morale de droit public les frais d’entretien et d’exploitation relatifs aux biens meubles visés à l’alinéa 1 er du pré- sent article, occasionnés pendant la période de mise à disposition. À partir de l’entrée en vigueur des conventions prévues à l’alinéa 2, le CGDIS succède à l’État et aux communes dans leurs droits et obligations. À ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonction- nement, l’entretien ou la conservation des biens meubles transférés.

Art. 10.

Le CGDIS acquiert la propriété ou la jouissance des biens immeubles appartenant aux communes, à l’État ou à toute autre personne morale de droit public affectés aux missions de sécurité civile et nécessaires au fonctionnement du CGDIS respecti- vement sous forme d’un transfert de propriété ou sous forme d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie. Le transfert de propriété s’effectue par un versement de la contrepartie monétaire, dont les modalités d’évaluation et de calcul sont fixées par règlement grand-ducal. L’affectation sous forme d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie, dont les modalités sont définies par la loi modi- fiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, fait l’objet d’une redevance, dont les modalités de calcul sont définies par règlement grand-ducal. Les biens immeubles peuvent également être mis à disposition du CGDIS moyennant un contrat de louage. La mise à dispo- sition fait l’objet d’un paiement d’indemnités, dont les modalités de calcul sont définies par règlement grand-ducal. Le transfert de propriété et l’affectation sous forme d’un bail emphytéotique, d’un droit de superficie ou d’un contrat de louage ne donnent pas lieu à la perception de droits de timbres, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.

Art. 11.

Pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au moment de la conclusion des conventions prévues à l’article 10, les biens immeubles affectés par les communes, par l’État ou par toute autre personne morale de droit public au fonctionnement des services d’incendie et de sauvetage communaux et de l’Administration des services de secours nécessaires au fonctionnement du CGDIS sont mis à disposition de celui-ci contre une avance fixée forfaitairement à 250 euros par mois et par commune, ainsi que pour l’État. Les communes, l’État et toute autre personne morale de droit public perçoivent un paiement qui consiste en la différence entre le montant déterminé en application des modalités prévues à l’article 10 et l’avance telle que définie à l’alinéa 1 er .

Section 4 - Le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 12.

Le CGDIS est administré par un conseil d’administration composé comme suit de seize membres nommés par le Gouver- nement en conseil : a) deux membres proposés par le ministre ; b) deux membres proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ; c) un membre proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ; d) un membre proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; e) un membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; f) un membre proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ; g) un membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci ; h) sept membres de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. Ne peuvent devenir administrateur les fonctionnaires qui sont appelés à surveiller ou à contrôler le CGDIS ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du CGDIS ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur du CGDIS. Le Gouvernement en conseil peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

Art. 13.

La durée du mandat d’administrateur est de six ans. Le mandat est renouvelable. L’administrateur membre d’un conseil com- munal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de son mandat. En cas de vacance de poste d’administrateur, il est pourvu au remplacement dans le délai de trois mois. Les administrateurs continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à leur remplacement. La continuation de l’exercice des fonctions est exclue en cas de révocation, de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Intérieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. En cas de vacance par suite de décès, de démission, de révocation, de remplacement prévu par l’article 14, dernier alinéa ou de perte du mandat de conseiller communal tel que prévu à l’alinéa 3, l’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace. Les indemnités et jetons de présence des membres, des délégués et des experts participant aux réunions du conseil d’admi- nistration sont à charge du CGDIS.

Art. 14.

Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en quatre zones de secours : a) la zone de secours Sud ; b) la zone de secours Centre ; c) la zone de secours Nord ; d) la zone de secours Est. La composition de chaque zone de secours est déterminée par règlement grand-ducal. Les communes de chaque zone sont représentées au conseil d’administration du CGDIS par deux administrateurs membres du conseil communal d’une de ces communes. Dans la zone de secours Centre dont fait partie la Ville de Luxembourg, un candidat aux fonctions d’administrateur est pro- posé par le conseil communal de la Ville de Luxembourg parmi ses membres et selon les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Cette proposition est transmise au Conseil de gouvernement par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Les autres candidats aux fonctions d’administrateur sont proposés selon les dispositions du présent article. Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections communales ordinaires au plus tard, les conseils com- munaux, sauf celui de la Ville de Luxembourg, proposent pour chaque zone de secours des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal a le choix, soit de proposer comme candidat un de ses membres, soit de proposer un membre du conseil communal d’une commune de la même zone, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte. Le vote des candidats par les conseillers communaux, à l’exclusion de ceux de la Ville de Luxembourg, se fait par correspon- dance au moyen de bulletins de vote établis par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Celui-ci inscrit sur les bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et transmet les bulletins aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections communales ordinaires. Il transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et autant d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés du Ministère de l’Intérieur et portant l’indication du poste d’administrateur du CGDIS à pourvoir. Le collège des bourgmestre et échevins, soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récé- pissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale. Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu’ils trans- mettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont transmises ensemble par envoi recommandé au mi- nistre ayant les Affaires communales dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales conformément à l’alinéa 6. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi. Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote. Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste aux opérations de dépouillement. Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote. Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions communique au Gouvernement en conseil, aux communes et au CGDIS les résultats du scrutin sous forme d’un relevé des représentants de zone élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des représentants élus vaut proposition de candidat au Gouvernement. Si le conseil communal d’une ou de plusieurs communes dont sont issus un ou plusieurs représentants de zone n’est pas installé jusqu’au premier jour du troisième mois qui suit celui des élections communales ordinaires des conseils communaux, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions suspend l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l’alinéa 6. À défaut de proposition d’un ou des deux candidats par les conseils communaux d’une zone ou à défaut d’élection d’un représentant par les conseillers communaux d’une zone, le Gouvernement en conseil nomme le ou les administrateurs parmi les membres des conseils communaux des communes de cette zone. Un administrateur peut être remplacé sur proposition des conseils communaux d’au moins la moitié des communes de la zone de secours qu’il représente. Cette proposition est notifiée au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions et aux autres communes représentées. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des candidats pour le remplacement. La procédure est la même que pour l’élection d’un représentant.

Art. 15.

Parmi les administrateurs, le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre, un président et un vice-pré- sident pour une durée de trois ans. En cas d’empêchement du président, le vice-président préside le conseil d’administration. En cas d’empêchement simultané du président et du vice-président, l’administrateur le plus ancien préside le conseil d’administration. Lorsque le président est désigné, à tour de rôle, parmi les administrateurs de l’État, le vice-président est désigné parmi les administrateurs du secteur communal et vice-versa. La présidence du conseil d’administration est assurée par un des administrateurs de l’État jusqu’au 31 décembre 2020.

Art. 16.

Le directeur général et les directeurs fonctionnels assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Peuvent également assister au conseil d’administration avec voix consultative : a) un délégué représentant le SAMU ; b) un délégué représentant la Fédération nationale des pompiers ; c) un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels du CGDIS ; d) un délégué représentant le cadre administratif et technique du CGDIS ; e) un délégué représentant les pompiers volontaires du CGDIS, désigné par le ministre ; f) un délégué représentant les jeunes pompiers, désigné par le ministre. Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Les modalités de désignation des délégués et des experts sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 17.

Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre. Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du CGDIS l’exigent. Il doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu’au moins quatre de ses administrateurs ayant voix délibérative le demandent. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des administrateurs présents représente la majo- rité des voix de l’ensemble des administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. Les membres du conseil d’administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d’administration sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l’exercice de leur mission et sont soumis à une obligation de délicatesse. L’administrateur qui manque aux obligations définies à l’alinéa précédent peut être révoqué.

Art. 18.

Le conseil d’administration statue sur les points suivants : a) l’approbation du rapport général d’activités ; b) les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; c) les conventions à conclure ; d) l’acceptation et le refus de dons et de legs ; e) l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement du personnel, à l’exception des membres du comité direc- teur ; f) l’organigramme, la grille et le nombre des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ; g) la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé ; h) le montant des contributions financières annuelles de l’État et des communes ; i) la désignation des fondés de pouvoir ; j) les taxes des services prestées par le CGDIS. Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre : a) la politique générale et les orientations stratégiques du CGDIS ; b) l’arrêt du budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles ; c) les plans pluriannuels d’investissement ; d) les plans pluriannuels d’engagement de personnel, dont le nombre maximal d’emplois à créer dans chaque cadre ; e) les emprunts et les garanties ; f) le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, le règlement intérieur du CGDIS et le règlement opérationnel du CGDIS ; g) les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans ; h) les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations ; i) l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement des membres du comité directeur. Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du Gouvernement en conseil : a) les indemnités et les jetons de présence des membres, des délégués et des experts participant aux séances du conseil d’administration ; b) la fixation des indemnités des pompiers volontaires pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités ; c) l’approbation des comptes annuels à la clôture d’exercice, présentés conformément à l’article 64 et suivants ; d) les plans d’intervention des secours prévus à l’article 97. Le conseil d’administration représente le CGDIS judiciairement et extrajudiciairement, agissant poursuites et diligences de son président. Le conseil d’administration exerce, en ce qui concerne le personnel du CGDIS, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l’État.

Art. 19.

Il est institué un service d’audit interne qui relève du conseil d’administration. Le service d’audit interne a pour mission l’évaluation indépendante des activités du CGDIS. Le conseil d’administration adopte une charte d’audit interne qui précise la mission, les pouvoirs et les responsabilités du service.

Section 5 - Le comité directeur du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 20.

La direction du CGDIS est confiée à un directeur général. Le directeur général est assisté dans ses tâches par les six direc- teurs fonctionnels qui forment avec lui le comité directeur qu’il préside. Le directeur général et les directeurs fonctionnels sont soumis au statut du fonctionnaire de l’État et sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, tel que prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d’administration. Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d’administration. Il a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions à ses directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’admi- nistration régulièrement informé de la marche générale des services. Les directeurs fonctionnels sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur direc- tion respective.

Section 6 - La direction générale et les directions fonctionnelles du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 21.

Pour l’exercice des missions prévues à l’article 4, le CGDIS comprend : a) la Direction générale (DG) ; b) la Direction de la coordination opérationnelle (DCO) ; c) la Direction de la stratégie opérationnelle (DSO) ; d) la Direction administrative et financière (DAF) ; e) la Direction des moyens logistiques (DML) ; f) la Direction médicale et de la santé (DMS) ; g) l’Institut national de formation des secours (INFS). Sous-section 1 - La Direction générale

Art. 22.

La Direction générale est responsable de l’organisation générale du CGDIS et supervise son bon fonctionnement. Elle comporte un service juridique et de la protection des données et elle est en charge des relations internationales ainsi que de la communication interne et externe du CGDIS. Sous-section 2 - La Direction de la coordination opérationnelle

Art. 23.

La Direction de la coordination opérationnelle est chargée de l’organisation et de la mise en œuvre des opérations de secours et de la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle. Elle participe, en collaboration avec la Direction de la stratégie opérationnelle, l’Institut national de formation des secours et la Direction médicale et de la santé à l’élaboration de la doctrine opérationnelle, de l’analyse des retours d’expérience et des enquêtes d’accidents. Sont rattachés directement à la Direction de la coordination opérationnelle le Central des secours d’urgence et le Centre de gestion des opérations. Le Central des secours d’urgence est l’organe national unique de réception et de régulation des demandes de secours en provenance du numéro d’appel d’urgence « 112 ». Le Centre de gestion des opérations est l’organe national unique de coordination de l’activité opérationnelle du CGDIS. Sont également rattachés à la Direction de la coordination opérationnelle les groupes d’intervention spécialisés et le centre de soutien logistique.

Art. 24.

Sous la supervision directe du Directeur de la coordination opérationnelle, il est institué un service du volontariat et de la promotion des jeunes pompiers qui a pour mission : a) de promouvoir et de valoriser le volontariat auprès du grand public ; b) de promouvoir le recrutement et la fidélisation des jeunes pompiers ; c) d’être l’interlocuteur privilégié des pompiers volontaires ; d) de soutenir les initiatives des centres d’incendie et de secours et des groupes d’intervention spécialisés dans leur poli- tique de recrutement de nouveaux volontaires ; e) de contribuer à une gestion prospective et dynamique de la ressource humaine volontaire et mettre en œuvre toute action visant à la maintenir ; f) d’initier et de développer toutes les mesures contribuant à maintenir et améliorer la disponibilité des pompiers volon- taires ; g) de mettre en œuvre une politique de rapprochement avec les employeurs de pompiers volontaires existants ou potentiels. Sous-section 3 - La Direction de la stratégie opérationnelle

Art. 25.

La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de la planification des urgences. Elle assure un service de prévention d’incendie et de sinistres au niveau national, zonal, groupemental et local. Elle a comme mission de : a) élaborer, réévaluer et adapter le plan national d’organisation des secours pour le compte du ministre ; b) procéder à l’analyse des risques courants et particuliers auxquels doivent faire face les secours ; c) établir les statistiques et les cartographies nécessaires à l’analyse des risques et à la planification des urgences et des interventions des secours ; d) rédiger les avis de prévention sur dossier pour les projets d’envergure nationale ; e) coordonner les activités en relation avec la prévention d’incendie et la planification des urgences et des interventions des secours au niveau national, zonal et local ; f) être à disposition des administrations communales et leur fournir pour l’accomplissement de leurs missions des textes sous forme d’avis, de prescriptions ou d’instructions techniques ; g) organiser, en collaboration avec la Direction de la coordination opérationnelle, les dispositifs prévisionnels pour les évé- nements majeurs planifiables ; h) participer aux travaux du Haut-Commissariat à la Protection nationale en ce qui concerne les volets prévention, antici- pation et gestion de crises ; i) contribuer avec les autres acteurs concernés en ce qui concerne les risques extraordinaires, naturels et technologiques, à l’analyse des risques et à l’établissement des plans d’intervention d’urgence y relatifs et j) participer à l’éducation du public en matière de prévention des risques et de sécurité civile.

Art. 26.

La Direction de la stratégie opérationnelle est chargée de l’élaboration de la doctrine opérationnelle du CGDIS. Elle veille à son application par l’organisation d’exercices de sécurité civile et en procédant à des retours d’expérience. Sous-section 4 - La Direction administrative et financière

Art. 27.

La Direction administrative et financière est chargée des travaux d’ordre administratif général, de l’élaboration du projet de budget et de l’exécution du budget du CGDIS, de la facturation des différentes prestations du CGDIS, ainsi que de la gestion du personnel professionnel et volontaire. Sous-section 5 - La Direction médicale et de la santé

Art. 28.

La Direction médicale et de la santé exerce les missions suivantes : a) la coordination organisationnelle et la gestion du SAMU ; b) la coordination des dispositifs sanitaires avec les plans d’intervention d’urgence ; c) le soutien sanitaire des interventions du CGDIS ; d) la gestion du suivi des examens médicaux d’aptitude des pompiers volontaires et professionnels ; e) la surveillance de la condition physique et psychique des pompiers volontaires et professionnels ; f) la mise en œuvre de la médecine préventive, de l’hygiène et de la sécurité au travail ; g) la surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du CGDIS ; h) la gérance des produits pharmaceutiques. Est rattaché à la Direction médicale et de la santé un service vétérinaire ayant comme mission de participer aux interventions de secours animaliers, de conseiller les intervenants concernant la conduite à tenir face à un animal représentant un danger physique ou biologique, de participer à la formation des pompiers volontaires et professionnels pour les interventions concer- nant les animaux ou la cynotechnie et d’assurer le suivi sanitaire des chiens du groupe cynotechnique. La Direction médicale et de la santé comprend en outre une mission de prévention des accidents et des enquêtes qui participe à la politique de sécurité des pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d’enquête en cas d’accident et par l’animation d’un réseau de correspondants chargés de la sécurité au niveau des centres d’incendie et de secours et des groupes d’intervention spécialisés. La Direction médicale et de la santé participe à la mise en œuvre de nouvelles doctrines opérationnelles, aux retours d’expé- rience et à la recherche en matière de nouvelles techniques et équipements de secours. Un règlement grand-ducal détermine la nature et la périodicité du contrôle médical des pompiers volontaires et profes- sionnels, ainsi que l’indemnisation des médecins et du personnel assistant pour autant qu’ils assurent leur mission sur base volontaire. Sous-section 6 - La Direction des moyens logistiques

Art. 29.

La Direction des moyens logistiques est chargée de l’acquisition, de la gestion, de l’entretien et de l’organisation des moyens, des infrastructures et des équipements techniques du CGDIS, dont les technologies de l’information et de la communication. Elle assure la gestion du charroi, des bâtiments et des stocks du CGDIS. Le CGDIS peut recourir aux services du Centre des technologies de l’information de l’État pour contribuer au bon fonction- nement de ses installations informatiques. La Direction des moyens logistiques est en charge de la préparation, de l’exécution et du suivi des marchés publics pour le compte du CGDIS. Sous-section 7 - L’Institut national de formation des secours

Art. 30.

L’Institut national de formation des secours exerce les missions suivantes : a) la conception de projets pédagogiques ; b) l’organisation de la formation initiale et continue des pompiers volontaires et professionnels ; c) la coordination et la promotion de la formation de la population ; d) de responsable pédagogique qui coordonne et anime le cadre de chargés de formation volontaires et professionnels et d’intervenants externes ; e) d’assurer le bon fonctionnement de l’INFS et de gérer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels de la formation ; f) de gestion de la reconnaissance des diplômes et des procédures quant à la validation des acquis de l’expérience.

Section 7 - Le personnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Sous-section 1 - Les généralités et les transferts de personnels au Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 31.

Le CGDIS comprend des pompiers volontaires qui sont soumis à des règles spécifiques conformément aux dispositions des articles 33 à 49 et qui ne peuvent exercer cette activité à temps complet, ainsi que des pompiers professionnels à engager sous le statut du fonctionnaire de l’État et appartenant à des cadres d’emplois créés en application de l’article 50. Le CGDIS comporte un cadre du personnel administratif et technique à engager sous le statut du fonctionnaire de l’État, de l’employé de l’État ou du salarié de l’État. Un règlement grand-ducal fixe les tenues, insignes et attributs des pompiers volontaires et professionnels du CGDIS.

Art. 32.

(1)

Le personnel qui relève de l’Administration des services de secours et du Service d’incendie et de sauvetage de l’Admi- nistration de la navigation aérienne ou qui y est détaché, ainsi que les postes vacants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris par le CGDIS. Les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède, qui avaient avant l’entrée en vigueur de la présente loi une expectative de carrière plus avantageuse pour l’accès aux différents grades de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d’avance- ment, ceci sans préjudice de l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement, décidée par le conseil d’administration, selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.

(2)

Le personnel du Service d’incendie et d’ambulances de la Ville de Luxembourg, engagé sous le statut du fonctionnaire ou de l’employé communal au moment de l’intégration de ce service au CGDIS, est repris par celui-ci. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d’administration du CGDIS. Les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède, qui exercent les missions de sapeur-pompier, peuvent opter dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et de façon irrévocable à être intégrés sous le statut du fonctionnaire de l’État dans le cadre des pompiers professionnels tel qu’il est prévu par l’article 50 en fonction de la carrière à laquelle ils appartiennent au moment de leur reprise par le CGDIS. Leur classement se fait sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.

(3)

Les fonctionnaires communaux exerçant des missions administratives ou techniques, engagés par les communes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et affectés aux services des centres d’incendie et de secours, peuvent être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d’administration du CGDIS. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement décidée par le conseil d’administration selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.

(4)

Le personnel exerçant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut du salarié à tâche manuelle et affecté aux services des centres d’incendie et de secours, peut être repris par le CGDIS sur demande à intro- duire dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés dans les conditions et suivant les modalités prévues par le contrat collectif des salariés de l’État. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement décidée par le conseil d’administration selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.

(5)

Le personnel exerçant des missions administratives ou techniques, engagé par les communes sous le statut de l’employé communal ou du salarié à tâche principalement intellectuelle et affecté aux services des centres d’incendie et de secours, peut être repris par le CGDIS sur demande à introduire dans le délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces agents sont engagés sous le statut de l’employé de l’État et continuent à jouir de la rémunération à laquelle ils ont droit en exécution de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux. Les agents visés au présent paragraphe peuvent bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement décidée par le conseil d’administration selon les conditions et les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59.

(6)

Les agents repris ou intégrés au CGDIS en vertu du présent article et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53, font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de la prime de risque prévue à l’article 54.

(7)

Les agents engagés ou repris par le CGDIS en exécution du présent article bénéficient d’une prime d’intégration non pensionnable de 15 points indiciaires. Elle s’élève à 35 points indiciaires pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, prévus au paragraphe 2. La prime d’intégration est versée mensuellement avec la rémunération de l’agent bénéficiaire. Sous-section 2 - L’engagement des pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 33.

L’activité de pompier volontaire repose sur le volontariat et elle n’est pas exercée à titre professionnel, mais dans des condi- tions qui lui sont propres. Par son engagement, le pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire et à l’étranger, aux missions confiées au CGDIS, et il peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation du CGDIS.

Art. 34.

L’accès à l’activité de pompier volontaire est indépendant de l’exercice d’une activité professionnelle à titre principal. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités et conditions d’accès. Les pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les pompiers professionnels, telles que définies dans le règlement intérieur du CGDIS. Les pompiers volontaires sont nommés et révoqués aux différents emplois par le conseil d’administration selon les modalités et les conditions déterminées par règlement grand-ducal. Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’engagement peuvent être affectés à des tâches autres que des interventions effectuées par leurs unités.

Art. 35.

Le pompier volontaire perçoit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein du CGDIS, des indemnités déter- minées par le conseil d’administration et soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil. Ces indemnités sont exemptes d’impôts. Le montant maximal de ces indemnités pouvant être perçues annuellement par un même pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du CGDIS et soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Pour les missions d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d’un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par le conseil d’administration du CGDIS et soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.

Art. 36.

Le cadre des pompiers volontaires comprend : a) le cadre supérieur ; b) le cadre moyen ; c) le cadre de base. Chaque cadre comprend des grades fonctionnels à définir par règlement grand-ducal. Sous-section 3 - La protection des pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 37.

Le CGDIS protège les pompiers volontaires ou les anciens pompiers volontaires contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l’objet en raison de leur qualité de pompier volontaire, ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion de leurs activités au sein des secours. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, le CGDIS assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre les pompiers volontaires ou les anciens pompiers volontaires devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Si les pompiers volontaires subissent un dommage pendant l’exercice de leur activité au sein des secours, le CGDIS les en indemnise pour autant qu’ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’ont pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. Dans la mesure où le CGDIS indemnise le pompier volontaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier.

Art. 38.

Les pompiers volontaires jouissent dans l’exercice de leurs missions de l’assurance contre les accidents et maladies pro- fessionnelles conformément à l’article 91, point 4 du Code de la Sécurité sociale. Sont également assurés les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS, ainsi que les vétérans qui assistent à une activité autorisée par le CGDIS. Le CGDIS peut contracter des assurances complémentaires destinées à parfaire l’indemnisation des pompiers volontaires. Sous-section 4 - La reconnaissance de l’engagement volontaire

Art. 39.

Le CGDIS peut rembourser jusqu’à hauteur de cinquante pour cent des paiements effectués par le pompier volontaire pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse ou d’une assurance maladie privée complémentaire. Le remboursement des paiements pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la pré- voyance-vieillesse et le remboursement d’une assurance maladie privée complémentaire sont cumulables pour le même pom- pier volontaire. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1 600 euros par année. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Le remboursement est exempt d’impôts.

Art. 40.

Le pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à compter de l’année où il atteint la limite d’âge fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 34, à une allocation de reconnaissance. Le montant et les modalités d’attribution de l’allocation de reconnaissance sont fixés par règlement grand-ducal, sans que le montant annuel maximal ne puisse dépasser la somme de 600 euros. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’allocation de reconnaissance est exempte d’impôts. Sous-section 5 - Le congé spécial dans l’intérêt des pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 41.

Dans l’intérêt des pompiers volontaires assurant les secours dans le cadre du CGDIS et des membres des associations et organismes de secours prévus à l’article 99, il est institué un congé spécial dont les modalités sont déterminées aux articles suivants.

Art. 42.

Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l’article 41 les personnes exerçant une activité professionnelle, soit dans le sec- teur public, soit dans le secteur privé, qui se soumettent aux activités de formation à préciser par règlement grand-ducal, ainsi que les personnes qui assurent la direction des cours visés et la formation des chargés de cours. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de vingt jours ouvrables par période de deux ans. De surcroît, peuvent également bénéficier du congé spécial : a) les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et chefs de groupe adjoints, ainsi que les chefs de zone adjoints dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et pour autant qu’ils exercent cette fonction à titre volon- taire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an ; b) les membres du comité exécutif et les membres du bureau de la commission des jeunes pompiers de la Fédération nationale des pompiers dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et pour autant qu’ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an ; c) les pompiers volontaires du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg en cas d’événements calamiteux sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d’une assistance internationale ; d) les personnes qui assument les devoirs de représentation à préciser par règlement grand-ducal. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.

Art. 43.

La durée totale du congé spécial ne peut dépasser soixante jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours et les personnes visées à l’article 42, alinéa 2. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins. La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par la loi ou les conventions. Sauf accord de l’employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.

Art. 44.

Le congé spécial peut être différé, si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.

Art. 45.

La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.

Art. 46.

Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continuent à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.

Art. 47.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante touchent une indemnité équivalente à celle fixée en vertu de l’article 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 48.

Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé et les indemnités versées aux indépendants sont à charge du CGDIS pour ce qui concerne les pompiers volontaires de ses unités, suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les salaires et indemnités redus à raison du congé spécial accordé aux responsables de la Fédération nationale des pompiers, ainsi qu’aux membres des associations et organismes de secours agréés en vertu de l’article 99 sont à charge de l’État.

Art. 49.

Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres d’une unité de secours du CGDIS à l’occasion de situations d’urgences demandant l’intervention de l’unité dont ils relèvent. Lorsque cette situation d’urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l’alinéa 1 er , les employeurs sont dispensés de l’obligation prévue à l’alinéa 1 er . Lorsque l’employeur estime qu’une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se pourvoir en arbitrage devant le ministre. L’employeur du secteur privé peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues par l’absence du personnel survenue en raison du présent article suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les pompiers volontaires sans profession ou exerçant une profession indépendante peuvent toucher une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. Sous-section 6 - Les dispositions applicables au cadre des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 50.

Le cadre des pompiers professionnels comporte a) le cadre supérieur ; b) le cadre moyen ; c) le cadre de base. Chaque cadre comprend des grades fonctionnels à définir par règlement grand-ducal.

Art. 51.

(1)

En fonction de leur qualification et du profil de l’emploi concerné, les agents du cadre supérieur relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2, prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 1 er , lettres a), b) et c) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Toutefois, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l’accès au niveau supérieur est subor- donné à la condition de remplir les conditions d’exercice correspondant à l’emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 74. Ces agents exercent les fonctions d’officier pompier divisionnaire au niveau général, ainsi que celles d’officier pompier divi- sionnaire dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions figurant à l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Toutefois, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l’accès au niveau supérieur est subor- donné à la condition de remplir les conditions d’exercice correspondant à l’emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 74. Ces agents exercent les fonctions d’officier pompier au niveau général, ainsi que celles d’officier pompier dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur.

(2)

Le nombre des pompiers professionnels du cadre supérieur ne peut pas dépasser huit pour cent de l’effectif total des pompiers professionnels.

Art. 52.

(1)

En fonction de leur qualification et du profil de l’emploi concerné, les agents du cadre moyen relèvent de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et ils sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 3, lettres a), b) et c) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’État. Toutefois, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l’accès au niveau supé- rieur est subordonné à la condition de remplir les conditions d’exercice correspondant à l’emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 74. Ces agents exercent les fonctions de sous-officier pompier au niveau général, ainsi que celles de sous-officier pompier diri- geant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur.

(2)

Le nombre des pompiers professionnels du cadre moyen ne peut pas dépasser douze pour cent de l’effectif total des pompiers professionnels.

Art. 53.

(1)

Les agents du cadre de base relèvent de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et ils sont soumis en ce qui concerne la fixation de leur traitement aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 4, lettres a) et b) de cette même loi. Toutefois, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue y prévues ne leur sont pas applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur. Pour ces agents, l’accès au niveau supérieur est subor- donné à la condition de remplir les conditions d’exercice correspondant à l’emploi au niveau du commandement des opérations de secours telles que définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 74. Ces agents exercent les fonctions de pompier au niveau général, ainsi que celles de pompier dirigeant, lorsqu’ils sont clas- sés à un grade du niveau supérieur.

(2)

Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ne s’appliquent pas aux agents du cadre visé par le présent article.

Art. 54.

Une prime de risque non pensionnable de 20 points est allouée aux agents du cadre de base tel que défini à l’article 53. Une prime de risque non pensionnable de 15 points est allouée aux agents du cadre moyen tel que défini à l’article 52, ainsi qu’aux agents du cadre supérieur tel que défini à l’article 51. Une prime de risque non pensionnable de 15 points est allouée au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels, à l’exception du directeur administratif et financier.

Art. 55.

Les candidats pour la carrière du cadre de base du pompier professionnel doivent avoir au moins subi avec succès l’ensei- gnement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation de technicien, ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les volontaires de l’armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire et justifiant avoir accompli avec succès trois années d’études secondaires ou secondaires techniques ou présentant une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et ayant au moins le grade de soldat-chef sont autorisés à participer à l’examen-concours pour l’admission à la carrière du cadre de base du pompier professionnel. Pour le volontaire de l’armée ayant réussi la formation professionnelle de base, la durée du service volontaire d’au moins deux années, pendant laquelle l’intéressé a été détaché au CGDIS à la suite de la période minimale de trente-six mois de ser- vice militaire, est considérée comme période de stage au sens de l’article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le détachement au CGDIS du volontaire de l’armée, prévu à l’alinéa qui précède, est considéré comme admission au stage au sens de l’application du droit de priorité prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Art. 56.

Le pompier volontaire ayant un niveau de formation lui permettant d’occuper la fonction de chef de binôme ou une fonction équivalente dispose d’un droit de priorité par rapport aux autres candidats pour l’accès aux emplois au sein du CGDIS dans le cadre moyen et le cadre de base.

Art. 57.

Le droit de priorité est mis en exécution si le pompier volontaire a satisfait aux conditions de réussite prescrites à l’examen- concours prévu pour l’emploi brigué. Le droit de priorité s’exerce indépendamment du rang de classement obtenu à cet examen. Un relevé de classement séparé ne portant que sur les candidats pompiers volontaires est établi à l’occasion de chaque examen-concours. Ce relevé renseigne sur le classement des candidats pompiers volontaires en ordre décroissant, suivant l’ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves, et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant. Les pompiers volontaires figurant sur le relevé séparé mentionné à l’alinéa précédent sont sélectionnés et affectés avant les autres candidats.

Art. 58.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1 er , point 1 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut natio- nal d’administration publique, le stage des agents ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP ». Toutefois, l’INFS peut conclure des accords avec l’INAP pour permettre à son personnel d’y suivre des cours déterminés.

Art. 59.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS.

Section 8 - Les finances et les ressources du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Sous-section 1 - Le budget et les comptes

Art. 60.

Le CGDIS dispose des recettes suivantes : a) le produit annuel de l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée non prise en compte pour le calcul des dotations aux communes, sur base de l’article 26, paragraphe 1 er , alinéa 2, lettre f) de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 ; b) l’impôt spécial dans l’intérêt des services de secours instauré par la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours, à charge de tout assureur qui commercialise une police d’assurance de respon- sabilité civile pour automoteur ; c) la participation étatique obligatoire provenant du budget des recettes et des dépenses de l’État et dont le montant sera inscrit chaque année dans la loi budgétaire ; d) la participation obligatoire des communes conformément à l’article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; e) d’autres participations financières de l’État ou des communes ; f) des recettes pour prestations et services fournis ; g) des donations et des legs ; h) des recettes de location et de mise à disposition d’installations et d’équipements ; i) des emprunts éventuels.

Art. 61.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du SAMU et du Service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxem- bourg, les frais engendrés par les missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les dépenses résultant de l’assistance réciproque entre États sont pris en charge exclusivement par l’État. Les recettes générées par ces prestations sont comptabilisées au seul profit de l’État. (Loi du 20 décembre 2019) « Les dépenses nécessaires au fonctionnement du transport en ambulance, visé à l’article 4, alinéa 1 er , lettre a), sont prises en charge par l’organisme de sécurité sociale dont la personne relève à hauteur de soixante-dix pour cent en cas de transport en ambulance sans prise en charge médicale spécialisée et à hauteur de cent pour cent en cas de transport en ambulance avec prise en charge médicale spécialisée. » Sont également à charge de l’État les dépenses résultant de la convention conclue en date du 7 mai 2014 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et Luxembourg Air Rescue asbl.

Art. 62.

L’État et les communes prennent en charge ou se répartissent la différence entre l’ensemble des dépenses du CGDIS hor- mis celles prévues à l’article 61 et l’ensemble des recettes du CGDIS énumérées à l’article 60 hormis celles prévues aux lettres c) et d), telles que ces dépenses et recettes sont arrêtées au budget. La participation obligatoire de l’État et des communes est financée à cinquante pour cent par l’État et à cinquante pour cent par l’ensemble des communes du pays suivant les dispositions de l’article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Art. 63.

À partir de 2023, la progression positive d’un exercice à l’autre de l’ensemble des dépenses du CGDIS hormis celles pré- vues à l’article 61 ne peut dépasser, sur la même période, la progression positive des recettes perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, telles que définies dans la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes.

Art. 64.

L’exercice financier du CGDIS coïncide avec l’année civile. Les comptes du CGDIS sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité générale. Pour le 31 mars au plus tard de l’année qui suit l’exercice concerné, le directeur général soumet à l’approbation du conseil d’administration les comptes annuels du CGDIS arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, avec le rapport du réviseur d’entreprise agréé. Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements doivent être faits et de l’annexe. L’annexe apporte des précisions sur les rubriques du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 65.

Le conseil d’administration désigne un réviseur d’entreprises agréé, chargé du contrôle des comptes du CGDIS et de la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur est désigné pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable. Sa rémunération est à charge du CGDIS. Il dresse à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé sur les comptes du CGDIS. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. Le CGDIS est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés par l’État.

Art. 66.

Pour le 1 er mai de chaque année au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d’exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du CGDIS, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises. Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d’administration.

Art. 67.

Le CGDIS est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception des taxes rémunératoires. ll est exempt du paiement du prix de l’eau utilisée dans le cadre de l’exercice de ses missions telles que définies à l’article 4. Les dispositions de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont applicables au CGDIS. Les actes passés au nom et en faveur du CGDIS sont exempts de droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits au CGDIS sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Sous-section 2 - L’utilité publique

Art. 68.

Les travaux de construction des centres d’incendie et de secours, du centre de soutien logistique et des infrastructures nécessaires à la formation sont déclarés d’utilité publique.

Chapitre III - L’organisation territoriale et opérationnelle du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Section 1 - Le plan national d’organisation des secours et le règlement intérieur

Art. 69.

Un plan national d’organisation des secours dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le projet de plan national d’organisation des secours est élaboré par le ministre avec le concours du CGDIS. Le projet de plan national est transmis aux communes et au Conseil supérieur de la sécurité civile, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour faire part de leurs observations. Le ministre dresse un rapport de synthèse des observations qui lui sont parvenues de la part des communes dans le délai précité. Ce rapport, ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de plan national. Le ministre propose au Gouvernement en conseil les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan national. Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, le plan national d’organisation des secours est arrêté par règle- ment grand-ducal et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le plan national est révisé au moins tous les cinq ans à l’initiative du ministre ou sur demande du conseil d’administration du CGDIS.

Art. 70.

Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, un règle- ment intérieur fixe les modalités de fonctionnement du CGDIS, ainsi que les obligations de service de l’ensemble des agents, ceux-ci concourant, quels que soient leur cadre d’emploi et leur statut, à l’exécution de la même mission de service public. Il détermine les règles propres au CGDIS aux fins d’application des dispositions législatives et réglementaires qui le concernent. Il détermine l’ensemble des règles d’organisation du CGDIS qui s’inscrit dans un management par la qualité. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d’administration. Il est publié par le CGDIS sous une forme appropriée et communiqué au ministre et aux bourgmestres.

Section 2 - L’organisation territoriale et opérationnelle des secours

Art. 71.

Le CGDIS intervient pour le compte de la commune du lieu de l’intervention en application de l’article 3 du décret des 16 - 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, sauf dans les cas prévus par l’article 72.

Art. 72.

Le CGDIS intervient pour le compte de l’État dans les cas suivants : a) en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences dépassent les limites ou les capacités d’une commune ; b) lorsque, suite aux conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe, l’autorité communale du lieu de l’intervention demande l’intervention de l’État ; c) lorsque, suite aux conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe, l’autorité communale n’est plus en mesure d’exercer ses attributions ; d) en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences requièrent une demande d’assistance internationale ; e) lors de la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence ; f) lorsque l’autorité communale s’est abstenue ou refuse de prendre les mesures appropriées, après une mise en de- meure par le ministre ou son délégué restée sans résultat ; g) en cas de réquisition du CGDIS par le ministre sur base de l’article 5. Le droit de réquisition du ministre prime sur celui des bourgmestres.

Art. 73.

Le commandant des opérations de secours est chargé de la mise en œuvre de tous les moyens mobilisés pour l’accomplis- sement des opérations de secours. Il commande l’ensemble du dispositif de secours et assure la conduite des opérations de secours. Le commandement des opérations de secours relève du directeur général ou, en son absence, d’un pompier profes- sionnel ou volontaire conformément au règlement opérationnel.

Art. 74.

Un règlement grand-ducal définit le cadre de l’organisation opérationnelle et les règles du commandement des opérations de secours. Un règlement opérationnel précise la mise en œuvre des moyens opérationnels, les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du CGDIS et détermine les effectifs, ainsi que les matériels nécessaires. Le règlement opérationnel se base sur le plan national d’organisation des secours et les dispositions des référentiels men- tionnés à l’article 90. Le règlement opérationnel est arrêté par le conseil d’administration et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem- bourg.

Art. 75.

La fonction de commandant des opérations de secours telle que définie à l’article 73 est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement, de conseiller adjoint au Gouvernement, de Haut-Commissaire à la Protection nationale, de bourg- mestre et d’échevin.

Art. 76.

Le CGDIS peut contribuer à l’organisation des secours et de la médicalisation d’évènements exceptionnels ou à la couver- ture des risques des grands rassemblements programmés. Les modalités de cette contribution sont fixées par le biais de conventions à conclure avec l’organisateur de l’évènement et sans que la capacité opérationnelle du CGDIS soit affectée.

Section 3 - L’organisation territoriale et opérationnelle du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 77.

Les centres d’incendie et de secours sont organisés au sein de zones de secours et exercent des missions opérationnelles, administratives et techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel et par le règlement intérieur du CGDIS. Les zones de secours sont subdivisées en groupements qui rassemblent plusieurs centres d’incendie et de secours.

Art. 78.

Chaque zone de secours est placée sous la direction d’un chef de zone, pompier professionnel du cadre supérieur, qui a pour mission de surveiller et de superviser les centres d’incendie et de secours, d’assurer la qualité des services prestés, de contribuer à l’orientation des stratégies du CGDIS en général et de sa zone de secours en particulier. Le chef de zone est l’inter- locuteur privilégié du CGDIS pour les autorités communales faisant partie de la zone de secours, ainsi que pour les relations avec les tiers pour toute affaire relevant de sa zone de secours. Le chef de zone est assisté par un chef de zone adjoint auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le chef de zone adjoint est nommé parmi les pompiers volontaires ou professionnels du cadre supérieur. Le chef de zone et le chef de zone adjoint sont nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur.

Art. 79.

L’organisation territoriale du CGDIS tient compte du plan national d’organisation des secours. Elle comprend des centres d’incendie et de secours, des groupes d’intervention spécialisés chargés de missions particulières, ainsi qu’un centre de sou- tien logistique. Chaque centre d’incendie et de secours est dirigé par un chef de centre assisté d’un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur. Chaque groupe d’intervention spécialisé est dirigé par un chef de groupe assisté d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur.

Art. 80.

Les centres d’incendie et de secours sont les unités organisationnelles chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés en six catégories conformément aux objectifs suivants : a) les centres d’incendie et de secours de catégorie IVbis assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou de sauvetage, au moins quatre départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et deux autres départs en intervention ; b) les centres d’incendie et de secours de catégorie IV assurent simultanément au moins deux départs en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou de sauvetage, au moins deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) les centres d’incendie et de secours de catégorie III assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou de sauvetage, au moins un départ en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; d) les centres d’incendie et de secours de catégorie II assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou de sauvetage et un autre départ en intervention ; e) les centres d’incendie et de secours de catégorie IIbis assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou de sauvetage et une mission de secours d’urgence aux personnes ; f) les centres d’incendie et de secours de catégorie I assurent au moins un départ en intervention. La liste des catégorisations des centres d’incendie et de secours, l’effectif de garde et d’astreinte et la dotation minimale en véhicules et matériels sont définis dans le règlement opérationnel en tenant compte des orientations du plan national d’orga- nisation des secours. L’implantation des centres d’incendie et de secours doit respecter les objectifs de couverture définis par le plan national d’organisation des secours. Dans le but de la couverture d’un risque temporaire ou spécifique, le directeur général peut activer un centre d’incendie et de secours provisoire ou modifier temporairement l’effectif minimum d’un centre d’incendie et de secours.

Art. 81.

Le dimensionnement d’un potentiel opérationnel journalier nécessaire à l’activité opérationnelle est défini dans le règlement opérationnel pour chaque centre d’incendie et de secours. Le potentiel opérationnel journalier est un objectif optimal à atteindre. Il correspond à l’effectif en pompiers, professionnels ou volontaires, nécessaire pour assurer la réponse opérationnelle, en fonction de la disponibilité instantanée, hors toutes autres activités. Cet effectif disponible peut être, selon les cas, en garde casernée ou en astreinte. Les délais de réponse liés à ces gardes et à ces astreintes sont définis dans le règlement opérationnel.

Art. 82.

La dotation de matériels des centres d’incendie et de secours est de la responsabilité exclusive du CGDIS. Elle se fait en fonction de l’analyse des risques fournie par le plan national d’organisation des secours. La qualification et le nombre des équi- pages des véhicules, ainsi que les équivalences d’engins sont définis dans le règlement opérationnel.

Art. 83.

En raison de certains risques particuliers identifiés par le plan national d’organisation des secours, le CGDIS dispose de groupes d’intervention spécialisés, composés de personnels et de matériels adaptés aux risques concernés. Pour chaque groupe d’intervention spécialisé, un règlement opérationnel spécifique détermine les modalités d’aptitude opé- rationnelle, les moyens matériels affectés à l’unité, son champ d’action et les conditions de mise en œuvre opérationnelle.

Art. 84.

Le CGDIS entretient un groupe d’intervention chargé de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ce groupe d’intervention peut comprendre, outre les pompiers volontaires et professionnels, des membres des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99. L’ordre de mission relatif à ces interventions est donné exclusivement par le ministre, le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions entendu en son avis. Les frais résultant de ces missions sont pris en charge par l’État.

Art. 85.

Le CGDIS dispose d’un centre de soutien logistique qui constitue une réserve nationale de moyens d’intervention pour des situations d’exception, de véhicules de remplacement et qui peut faire office de centre de maintenance pour des équipements d’intervention spécifiques. Le centre de soutien logistique est dirigé par un chef de centre assisté d’un ou de plusieurs chefs de centre adjoints, nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du comité directeur.

Chapitre IV - Le Service d’aide médicale urgente

Art. 86.

Le SAMU a comme mission la prise en charge médicale spécialisée d’un ou de plusieurs patients se trouvant en détresse vitale ou dont l’état requiert de façon urgente une expertise médicale pour des soins d’urgences ou de réanimation et pour leur orientation. La coordination organisationnelle et la gestion du service sont assurées par la Direction médicale et de la santé.

Art. 87.

La couverture territoriale du SAMU est définie par le plan national d’organisation des secours en tenant compte des disposi- tions du plan hospitalier national, le ministre ayant la Santé dans ses attributions demandé en son avis. Il est engagé en intervention par le Central des secours d’urgence suivant une procédure de déclenchement opérationnelle prédéfinie.

Art. 88.

Le CGDIS établit un référentiel de ressources et d’organisation pour le SAMU, un organisme représentatif des médecins du SAMU demandé en son avis. Pour assurer sa couverture médico-soignante, le CGDIS élabore un contrat-type de collaboration à conclure avec les éta- blissements hospitaliers, un organisme représentatif des hôpitaux demandé en son avis. Le CGDIS établit un contrat-type de prestation de service à conclure avec les médecins participant au service, un organisme représentatif des médecins du SAMU demandé en son avis.

Chapitre V - Le Service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg

Art. 89.

Conformément à l’article 4, le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’Administration de la navigation aérienne. Ce service a pour mission légale d’intervenir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats. Le Service d’incendie et de sauvetage est chargé : a) d’intervenir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ; b) de participer aux activités de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et aux études dans ce domaine ; c) de contribuer à l’élaboration des procédures et de la réglementation « Search and Rescue » (SAR), y compris celles du service d’alerte de l’Administration de la navigation aérienne ; d) d’intervenir en cas d’une urgence environnementale et d’aider toute personne se trouvant dans une situation critique dans l’enceinte aéroportuaire. Des conventions précisent les modalités spécifiques pour les services à fournir par le CGDIS à l’Administration de la naviga- tion aérienne, afin de lui garantir que toutes les exigences législatives et réglementaires tant internationales, européennes que nationales soient respectées dans le cadre des standards requis et des procédures administratives relatives aux aérodromes, aussi lorsque ces activités sont sous-traitées par l’exploitant d’un aérodrome.

Chapitre VI - La formation en matière de secours

Section 1 - L’organisation de la formation des secours

Art. 90.

Le règlement intérieur du CGDIS détermine les modalités d’élaboration des référentiels, les modalités de l’organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l’organisation des examens et de la certification. Les caractéristiques et les conditions d’exercice des différents emplois tenus par les pompiers volontaires et professionnels sont définies dans le cadre de référentiels élaborés par le CGDIS : a) le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre de base et du cadre moyen ; b) le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun du cadre supérieur ; c) le référentiel des emplois, des activités et des compétences de spécialités. Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration du CGDIS peut nommer un groupe curriculaire qui a comme mission la préparation et l’établissement des référentiels visés à l’alinéa 2. La composition et les modalités de fonctionnement du groupe curriculaire sont déterminées par le règlement intérieur du CGDIS. Les pompiers volontaires et professionnels ayant validé leur formation à l’INFS se voient délivrer un diplôme par le ministre.

Art. 91.

À côté de l’INFS, d’autres établissements et organismes peuvent être habilités par le ministre à dispenser des formations. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions suivant lesquelles l’organisme formateur peut obtenir un agrément du ministre.

Section 2 - La reconnaissance des diplômes et la validation des acquis

Art. 92.

Le CGDIS met en place une procédure de reconnaissance d’équivalences qui peut donner lieu à une reconnaissance d’attestations, de brevets et de diplômes permettant aux pompiers volontaires et professionnels d’être dispensés totalement ou partiellement des formations permettant de tenir les emplois et fonctions correspondants. La procédure de reconnaissance est arrêtée par le règlement intérieur du CGDIS.

Art. 93.

Peuvent donner lieu à validation les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans, d’activités salariées, non salariées ou bénévoles. La validation des acquis de l’expérience est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d’être dispensée totalement ou partiellement des formations reprises à l’article 90. Ces acquis doivent justifier en tout ou en partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention des titres ou formations requises pour avoir la possibilité d’être nommé à un emploi défini dans le cadre des référentiels prévus à l’article 90. Peuvent également donner lieu à validation des périodes de formation continue certifiées. L’accès est subordonné à la pré- sentation d’un dossier et à un entretien. La procédure de la validation des acquis de l’expérience est arrêtée par le règlement intérieur du CGDIS.

Art. 94.

Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration du CGDIS nomme une commission de la reconnaissance des diplômes et de la validation des acquis. La commission a comme mission d’examiner les demandes présentées et d’émettre un avis sur la totalité ou une partie des connaissances, aptitudes et compétences reconnues pour l’obtention d’un diplôme ou nécessaire à la reconnaissance d’une formation. Cette commission peut demander une évaluation du pompier volontaire ou professionnel portant sur tout ou une partie des acquis relatifs à la reconnaissance d’attestations, de brevets et de diplômes ou à la validation des acquis de l’expérience demandée. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par le règlement intérieur du CGDIS.

Chapitre VII - La sécurité civile

Art. 95.

Lorsqu’il y a menace d’événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres imputables ou non à un conflit international armé, le ministre peut, en vue d’assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s’éloigner des lieux ou régions parti- culièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure. Il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. Le ministre ou son délégué peut faire procéder d’office à l’exécution de ces mesures, le tout aux frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions faites en application de la présente loi. Le recouvrement des dépenses avancées par l’État se fait par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d’enregistrement.

Art. 96.

Dans le cadre des interventions des services de secours, le directeur général, les directeurs fonctionnels dans le cadre de leurs attributions respectives, ainsi que le commandant des opérations de secours peuvent requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours, ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale ou de catastrophe. En cas d’événements graves, les obligations des habitants, des communes, des services publics et de tout organisme public ou privé appelés à exercer des missions dans l’organisation et la réalisation de la mission des secours peuvent être détermi- nées par règlement grand-ducal.

Art. 97.

L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière peut faire l’objet d’un plan d’intervention des secours à élaborer par le CGDIS. Les plans d’intervention des secours déterminent, compte tenu des risques existants, l’organisation générale des secours et recensent l’ensemble des moyens susceptibles d’être mis en œuvre. Les plans d’intervention des secours comprennent les dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers.

Art. 98.

En matière de sécurité civile, les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l’article 4 sont prises en charge par le CGDIS. En cas d’événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la commune pourvoit, dans le cadre de ses compétences, aux dépenses relatives aux besoins immédiats de sa population. Dans ces cas, l’État prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés lorsqu’ils ont été mobilisés par le Gouvernement. Il prend également à sa charge les dépenses relatives à l’intervention de l’ensemble des moyens de secours mobilisés au profit d’un État étranger.

Art. 99.

(1)

Les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréés par arrêté ministériel. Un règlement grand-ducal précise les conditions suivant lesquelles ces associations et organismes de secours peuvent obtenir un agrément du ministre. Seuls les associations ou organismes agréés peuvent participer aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations en matière de sécurité civile selon les modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 74. Sans préjudice des compétences du CGDIS, seuls les associations ou organismes agréés peuvent organiser ou participer à la mise en place des dispositifs de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.

(2)

Les entreprises et usines publiques et privées peuvent mettre en place des services d’incendie, dont les membres portent respectivement la désignation de pompier d’entreprise et de pompier d’usine s’ils remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal. Des entreprises publiques et privées peuvent mettre en place des équipes de sécurité d’incendie dont les membres rem- plissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal.

Chapitre VIII - L’organisation de la vie associative

Art. 100.

Pour chaque centre d’incendie et de secours et pour chaque groupe d’intervention spécialisé, il peut être créé une amicale regroupant les pompiers volontaires et professionnels. Les amicales ont comme objet d’organiser la vie associative et l’entraide entre ses membres et d’animer les sections de jeunes pompiers.

Art. 101.

Les membres des amicales prévues à l’article précédent peuvent s’organiser en fédérations territoriales et s’associer à leur organe central qui est la Fédération nationale des pompiers. La Fédération nationale des pompiers, constituée en association sans but lucratif, regroupe les pompiers qui lui sont affiliés, les fédérations territoriales, qui en sont des organes, ainsi que les amicales qui leur sont affiliées. Elle assure les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.

Art. 102.

Les amicales reçoivent de la part du CGDIS des subventions pour l’organisation de la vie associative. Le montant de la subvention est fixé par le conseil d’administration du CGDIS en fonction du nombre de pompiers volontaires et professionnels de chaque amicale.

Chapitre IX - Les organes consultatifs

Section 1 - Le Conseil supérieur de la sécurité civil

Art. 103.

Il est institué par le ministre un conseil supérieur de la sécurité civile ayant comme mission de donner son avis sur toutes les questions relatives aux missions de sécurité civile. Le Conseil supérieur peut adresser de sa propre initiative des propositions au ministre en vue de l’organisation et du fonc- tionnement rationnel et efficace des secours. Un règlement grand-ducal fixe l’organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination, de révocation et d’indem- nisation des membres du Conseil supérieur de la sécurité civile qui peuvent également bénéficier du remboursement de leurs frais de route et de séjour.

Section 2 - La Commission consultative de prévention d’incendie

Art. 104.

Une commission consultative de prévention d’incendie est instituée auprès du CGDIS. Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à l’application du concept de prévention d’incendie, toute nouvelle règle à édicter, toutes modifications des règles existantes ou lorsque l’évolution des techniques architecturales ou de construction sont susceptibles de déroger aux règles existantes. Il lui est rendu compte annuellement de l’activité de prévention d’incendie. Un règlement grand-ducal détermine sa composition et ses modalités de nomination, de révocation, d’organisation et de fonctionnement.

Chapitre X - Dispositions pénales

Art. 105.

L’inobservation des mesures ordonnées en application de l’article 95 est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 7 500 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 106.

Les infractions aux dispositions prévues aux articles 43, alinéa 2 et 49, alinéa 1 er sont punies d’une amende de 251 à 2 500 euros.

Art. 107.

Tout agent du CGDIS qui, après avoir légalement été requis par l’autorité requérante telle que définie à l’article 5, refuse de faire intervenir les unités de secours, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Art. 108.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement pour infrac- tion à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris en son exécution, les peines prévues au présent chapitre peuvent être portées au double du maximum.

Chapitre XI - Dispositions finales

Section 1 - Dispositions modificatives

Art. 109.

À l’article 12, paragraphe 2, point 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circu- lation sur toutes les voies publiques, les mots « les volontaires des services de secours » sont remplacés par les mots « les volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ».

Art. 110.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1. l’article 112, alinéa 1 er , point 1 est complété par le tiret suivant : « - à l’établissement public « Corps grand-ducal d’incendie et de secours, » ; 2. l’article 150 est complété par les termes «, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

Art. 111.

L’article 1 er , paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État, les mots « les pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, » sont insérés après les mots « aux membres de la Force publique, ».

Art. 112.

L’article 8, lettre b) de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe est complété in fine comme suit : «6) les membres du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, pour des prestations autres que celles prévues dans les lois et règlements régissant ce corps. ».

Art. 113.

La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit : 1. À l’article 11ter, paragraphe 1 er , il est ajouté un point 7 : «7. Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant orga- nisation de la sécurité civile. ». 2. À l’article 11quater, il est ajouté un point 3 : «3. Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d’affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d’affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ». 3. L’article 100 est remplacé par le texte suivant : « Chaque commune participe au coût de la mise en place et du maintien du service d’incendie et de secours en contri- buant au financement de l’établissement public à caractère administratif dénommé « Corps grand-ducal d’incendie et de secours », chargé de la mise en œuvre des services d’incendie et de secours au pays. Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit : - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d’habitants dans la commune, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et arrêté au 1 er janvier de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due ; - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par le quotient de la part de la com- mune dans l’ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, ces montants se rapportant à l’exercice précédant celui pour lequel la contribution est due. Respectivement les avances et la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds de dotation glo- bale des communes, institué par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des com- munes, sont diminuées de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Pour l’exercice 2018, l’avance du deuxième trimestre 2018 comprend également la contribution obligatoire du premier trimestre 2018. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal. ». 4. Les articles 101 et 102 sont abrogés.

Art. 114.

À l’article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, la lettre e) est modifiée comme suit : « e) la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ».

Art. 115.

À l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, la lettre i) est remplacée par le texte suivant : « (i) d’assurer l’intervention en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’Aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ; ».

Art. 116.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction- naires de l’État est modifiée comme suit : 1. À l’article 12, paragraphe 1 er , alinéa 7, point 8°, les termes « de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, » sont insérés à la suite des termes « d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, ». 2. À l’article 12, paragraphe 1 er , alinéa 7, point 11°, les termes « de directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale, ». 3. À l’article 22, paragraphe 1 er , la lettre b) est modifiée comme suit : « aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tel que défini à l’article 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; ». 4. À l’article 22, paragraphe 2, il est ajouté une lettre c) libellée comme suit : «c) aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ». 5. À l’article 22, paragraphe 2, il est ajouté une lettre d) libellée comme suit : «d) au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ». 6. L’annexe A est complétée au grade 17 par la fonction « , directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » et au grade 16 par la fonction « , directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

Section 2 - Dispositions transitoires

Art. 117.

Par dérogation aux conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS fixés par le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 de la présente loi, le conseil d’admi- nistration peut attribuer aux agents engagés par le CGDIS au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi des grades fonctionnels correspondant aux cadres définis aux articles 51 à 53 de la présente loi, sans que ces grades fonc- tionnels ne confèrent aux agents concernés un droit en ce qui concerne leur statut et leur rémunération.

Art. 118.

Par dérogation aux conditions fixées à l’article 55, alinéa 1 er , les agents visés par l’article 32 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient depuis au moins deux ans d’une désignation à un poste de chef de centre conformément au règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionne- ment de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours, ou de chef de corps conformément au règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours et des services d’incendie et de sauvetage des communes, peuvent bénéficier d’une nomination dans le groupe ou sous-groupe de traitement prévus à l’article 53, sur base des conditions et modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59, s’ils ont accompli avec succès trois années d’études secondaires ou secondaires techniques ou s’ils présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Art. 119.

Les pompiers volontaires qui sont titulaires d’une nomination dans le cadre des règlements grand-ducaux d’exécution de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création de l’Administration des services de secours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à un des postes prévus aux articles 78, 79 et 90 de la présente loi, à l’exception du chef de zone.

Art. 120.

Le conseil d’administration attribue aux pompiers volontaires du CGDIS en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi un grade fonctionnel correspondant aux cadres définis à l’article 36. Les modalités et les conditions d’attribution de ces grades fonctionnels sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 34.

Art. 121.

(1)

Le CGDIS garantit à la Ville de Luxembourg le fonctionnement d’un centre d’incendie et de secours de la catégorie IV bis disposant à tout instant de l’effectif suffisant pour assurer les départs en intervention prévus à l’article 80 pour la couverture des risques de son territoire.

(2)

Pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun membre du personnel du Service d’incendie et d’ambulances de la Ville de Luxembourg et repris par le CGDIS en vertu de l’article 32, paragraphe 2, ne peut être muté à un autre poste que celui qu’il occupait au moment de sa reprise sans le consentement de l’administrateur représentant la Ville de Luxembourg au conseil d’administration du CGDIS, nonobstant les dispositions de l’article 17, alinéa 5. En cas de mutation avec l’accord de l’administrateur représentant la Ville de Luxembourg, l’agent en question doit être remplacé par un agent ayant au moins une qualification équivalente.

(3)

Le futur Centre national d’incendie et de secours, appartenant à la Ville de Luxembourg et à l’État sera transféré en pleine propriété au CGDIS après sa mise en exploitation moyennant convention selon les dispositions de l’article 10.

Art. 122.

Les dispositions de l’article 84 sub I., paragraphe 1 er , alinéa 3 et paragraphe 2 et sub II., lettre b) de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont applicables aux agents énumérés aux articles 51 à 53 de la présente loi, ainsi qu’au directeur de la coordination opérationnelle dans la mesure où ils sont visés par l’article 1 er de la loi précitée du 25 mars 2015.

Art. 123.

Les dispositions de l’article 22, paragraphe 2, lettre c) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que les dispositions de l’article 54, alinéa 2 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires communaux des groupes de traitement A1 et A2 visés par l’article 32, para- graphe 2.

Art. 124.

Le soldat volontaire détaché par l’Armée luxembourgeoise à l’Administration des services de secours avant l’entrée en vigueur de la présente loi est admis au stage dans la carrière du pompier professionnel du CGDIS. En complément de l’appli- cation des dispositions concernant la période de stage au sens de l’article 55, alinéa 3, la période de détachement auprès de l’Administration des services de secours est prise en compte pour le calcul de la durée du stage au sens de l’article 2, para- graphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 125.

Les avoirs du Fonds pour la réforme des services de secours, créé par l’article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2015, sont versés au CGDIS lors de la constitution de celui-ci.

Art. 126.

Les dispositions de l’article 45, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires engagés par le CGDIS en exécution de l’article 32, paragraphe 2, sous condition qu’ils bénéficient des échelons 575 ou 594 du grade 16 ou de l’expec- tation à ces échelons au moment de leur engagement par le CGDIS.

Section 3 - Disposition abrogatoire

Art. 127.

La loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours est abrogée. La dénomination « Administration des services de secours » est à remplacer dans l’ensemble des textes légaux et régle- mentaires par la dénomination « Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

Section 4 - Intitulé abrégé et mise en vigueur

Art. 128.

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ».

Art. 129. Règlement ministériel du 17 septembre 1975 portant institution d'un comité permanent des secours d'urgence.

La présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 2018, à l’exception des articles 3, 12 à 18, 86 et 87 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation à l’article 14, la proposition des huit premiers membres du conseil d’administration provenant du secteur communal, prévus à l’article 12, alinéa 1 er , lettres g) et h), est faite par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises, en abrégé SYVICOL. La proposition du SYVICOL doit comprendre au moins un représentant de la Ville de Luxembourg. Par dérogation à l’article 13, le mandat des administrateurs nommés sur proposition du SYVICOL s’achève, lorsque les représentants du secteur communal ont été déterminés selon la procédure de vote décrite à l’article 14 suite aux élections générales des conseils communaux du 8 octobre 2017. Durant la phase de transition prévue à l’alinéa 1 er , le conseil d’administration prépare le budget de la première année de fonctionnement, ainsi que la mise en œuvre des modalités de gestion du CGDIS, sans s’immiscer, durant cette phase, dans la gestion quotidienne de l’Administration des services de secours, du Service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg, des services communaux d’incendie et de sauvetage, ainsi que du SAMU. Pour permettre au conseil d’administration d’exercer ces attributions, la direction de l’Administration des services de secours met à sa disposition l’infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel. Par dérogation à l’article 14 et jusqu’aux élections communales ordinaires de 2023, les délais prévus aux alinéas 5, 6 et 13, exprimés en mois, sont comptés à partir du mois de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation à l’article 86 et jusqu’au 1 er juillet 2018, la coordination organisationnelle et la gestion du service sont assu- rées par l’Administration des services de secours. (Mém. A - 68 du 31 octobre 1975, p. 1386)

Art. 1 er .

Il est institué un comité permanent des secours d'urgence, avec la mission a) d'étudier tous les problèmes en relation avec les secours d'urgence, à l'exception cependant des aspects purement médicaux et hospitaliers qui interviennent après la prise en charge d'un blessé ou malade par le médecin de garde ou son admission dans un établissement hospitalier; b) de soumettre aux Ministres de l'Intérieur et de la Santé Publique des propositions en vue de compléter et de perfection- ner les plans et services de secours d'urgence; c) d'examiner et d'aviser les réclamations éventuelles sur le fonctionnement des services de secours d'urgence.

Art. 2.

Le comité permanent des secours d'urgence est composé de deux représentants de la direction de la Protection Civile dont l'un assume les fonctions de président et l'autre les fonctions de secrétaire, de deux représentants du Ministère de la Santé Publique, de deux représentants de l'Association des médecins et médecins-dentistes et d'un représentant de l'entente des hôpitaux. Les membres du comité permanent des secours d'urgence sont nommés pour un terme de trois ans par le Ministre de l'Inté- rieur sur la proposition des Ministre et organismes qu'ils représentent.

Art. 3.

Sur convocation du président du comité permanent des secours d'urgence, des représentants d'administrations, de services publics et d'organismes privés pourront assister en qualité d'experts aux travaux du comité.

Art. 4.

Les membres du comité ont droit à des jetons de présence, dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre de l'Intérieur. Les experts visés à l'article 3 toucheront les mêmes jetons de présence que les membres du comité.

Art. 5.

Sont abrogés le règlement ministériel du 15 décembre 1963 portant institution d'une commission du service médical d'ur- gence auprès du Ministère de la Santé Publique ainsi que le règlement ministériel du 19 mars 1968 ayant pour objet la création d'une commission consultative médicale auprès de la direction de la Protection Civile.

Art. 6. Règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des médecins des samedis, dimanches et jours fériés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. (Mém. A - 9 du 5 mars 1976, p. 92)

Art. 1 er .

Dans les secteurs à déterminer et à délimiter par le Ministre de la Santé Publique sur la proposition de l'Association des Médecins et Médecins-Dentistes, dénommée ci-après «l'Association», le service de remplacement des médecins des samedis et dimanches et jours fériés sera assuré à l'aide d'une voiture de service reliée au réseau radiophonique de la protection civile. Ce service sera dénommé ci-après «service de remplacement».

Art. 2.

L'Association établit les plans du service de remplacement et les communique à la direction de la santé publique et à la direction de la protection civile. Les médecins désignés par l'Association pour remplir le service de remplacement ne peuvent pas assurer simultanément le service de garde dans les hôpitaux.

Art. 3.

Les appels téléphoniques des personnes sollicitant des soins médicaux seront recueillis et enregistrés par le central télépho- nique de secours d'urgence et transmis par radiophonie aux voitures de service respectives. Les chauffeurs des voitures de service mises à la disposition des médecins notent les appels et conduisent le médecin de garde auprès des malades.

Art. 4.

Les chauffeurs des voitures de service sont des agents volontaires de la protection civile, détenteurs du brevet de secou- ristes ou du brevet d'ambulancier et initiés au maniement des postes radiophoniques et aux normes de diffusion en usage au service de la protection civile. Un rang de préférence est réservé aux ambulanciers en activité de service.

Art. 5.

Les chauffeurs souscrivent un engagement d'un an par lequel ils s'obligent à se conformer aux règlements et notes de service. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de service, à nommer par le Ministre de l'Intérieur. Le chef de service est choisi parmi les chefs des unités d'intervention de la protection civile.

Art. 6.

Sous l'autorité du directeur de la protection civile, le chef de service organise et surveille le service des chauffeurs. Il établit mensuellement un rapport sur le fonctionnement du service de remplacement à l'intention du directeur de la protec- tion civile et du directeur de la santé publique. Ce rapport fait mention des difficultés rencontrées pendant l'accomplissement du service. Toutefois, les incidents majeurs sont signalés immédiatement au directeur de la protection civile et au directeur de la santé publique.

Art. 7.

Un fonctionnaire relevant de la direction de la santé publique remplira le rôle d'agent de liaison entre la direction de la santé publique et le chef de service.

Art. 8.

Le chef de service, les chauffeurs ainsi que le fonctionnaire dont il est question à l'article 7 du présent règlement ont droit à des indemnités à fixer par le Ministre de la Santé Publique sur la proposition du directeur de la santé publique. Pour leurs déplacements, ils ont droit aux frais de route et de séjour prévus par la réglementation en vigueur pour les fonc- tionnaires de l'Etat.

Art. 9.

Le présent règlement ne préjudicie pas aux attributions des médecins-inspecteurs de la santé publique telles qu'elles sont définies par la loi du 31 décembre 1952.

Art. 10.

Le règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d'urgence et de garde est abrogé.

Art. 11. Règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre, Texte coordonné au 16 mars 2020

Le présent règlement sera publié au Mémorial. 1 (Mém. A - 26 du 30 mars 1979, p. 514) modifié par: Règlement grand-ducal du 3 mars 2020 (Mém. A - 154 du 16 mars 2020). Version applicable à partir du 20 mars 2020

Art. 1 er .

Il est institué près du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne les samedis, les di- manches et les jours fériés de 9 à 19 heures pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre.

Art. 2. «Art. 3.

Le poste de premiers secours a pour mission: – d'exercer un rôle de prévention sur et aux abords des eaux du lac notamment à l'occasion de manifestations sportives aquatiques; – de porter secours aux victimes d'accidents sur et aux abords des eaux du lac; – de signaler au central téléphonique de secours d'urgence les pollutions éventuelles des eaux du lac. (Règl. g.-d. du 3 mars 2020) Le poste de premiers secours relève du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. La direction technique et administrative du poste est assurée par le chef du groupe de sauvetage aquatique.»

Art. 4.

Le poste de premiers secours est installé dans les locaux de l'administration des Ponts et Chaussées à Liefrange et à Lultzhausen. Il est occupé par une équipe de trois hommes-grenouilles dont un chef de plongée. Pendant les patrouilles sur et aux abords des eaux du lac l'équipe reste en liaison radiotéléphonique entre elle ainsi qu'avec le central téléphonique de secours d'urgence.

Art. 5.

Le poste de premiers secours est équipé par le « Corps grand-ducal d’incendie et de secours » 2 . (. . .) 3

Art. 6. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 mars 2020)

Art. 7. Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1987 portant institution de la Médaille du Mérite de la Protection civile.

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerrne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Base légale: Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile. 2 Remplacé par le règl. g.-d. du 3 mars 2020. 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 3 mars 2020. (Mém. A - 109 du 29 décembre 1987, p. 2824)

Art. 1 er .

Il est institué une distinction honorifique sous la dénomination «Médaille du Mérite de la Protection Civile». La médaille est attribuée aux volontaires de la Protection Civile et aux personnes ayant particulièrement mérité de cette dernière.

Art. 2.

La médaille comprend trois classes: 1. la médaille en vermeil avec couronne; 2. la médaille en vermeil; 3. la médaille en argent.

Art. 3.

La médaille, circulaire, a un diamètre de trente-cinq millimètres. L'avers porte un écu, symbole de la protection, chargé d'une escarboucle. L'écu est posé sur trois annelets entrelacés por- tant les inscriptions suivantes: le premier «ALTRUISME», le second «SOLIDARITE» et le troisième «DEVOUEMENT». Le revers porte un écu burelé de dix pièces chargé d'un lion couronné, la queue fourchue et passée en sautoir. L'écu est timbré d'une couronne grand-ducale et entouré de la légende «MERITE DE LA PROTECTION CIVILE». La médaille de la première classe est surmontée d'une couronne grand-ducale. Le ruban portant la médaille est d'une largeur totale de trente-deux millimètres. Le ruban est blanc-moiré avec à chaque bord un liséré rouge de deux millimètres de largeur et au milieu une bande bleu-clair d'une largeur de six millimètres. Hormis les occasions officielles, le port de la médaille peut être remplacé par le port d'un diminutif consistant en un insigne- boutonnière pour personnes civiles aux couleurs du ruban. Pour la première classe l'insigne-boutonnière est chargé d'une couronne grand-ducale d'or, pour la deuxième classe d'une étoile à cinq rais d'or et pour la troisième classe d'une étoile à cinq rais d'argent.

Art. 4.

La médaille de la première classe peut être attribuée: – aux volontaires de la Protection Civile ayant à leur actif au moins vingt ans de service et ayant suivi régulièrement les cours d'instruction; – aux chefs et chefs adjoints de centres de secours et de groupes spéciaux d'intervention, ainsi qu'aux instructeurs, ayant à leur actif au moins quinze ans de service; – à toute personne ayant particulièrement mérité de la Protection Civile.

Art. 5.

La médaille de la deuxième classe peut être attribuée: – aux volontaires de la Protection Civile ayant à leur actif au moins quinze ans de service et ayant suivi régulièrement les cours d'instruction; – aux chefs et chefs adjoints de centres de secours et de groupes spéciaux d'intervention, ainsi qu'aux instructeurs, ayant à leur actif au moins dix ans de service.

Art. 6.

La médaille de la troisième classe peut être attribuée aux volontaires de la Protection Civile ayant à leur actif au moins dix ans de service et ayant suivi régulièrement les cours d'instruction.

Art. 7.

Nous conférons la médaille sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur qui entendra le directeur de la Protection Civile en son avis.

Art. 8.

Outre l'insigne les titulaires reçoivent un brevet établi par Notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 9.

Hormis des circonstances exceptionnelles la médaille est attribuée lors d'une promotion générale à l'occasion de la journée de la Protection Civile dont la date est fixée par Notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 10. Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les modalités du congé spécial dans l’intérêt des pompiers volontaires.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 606 du 24 juillet 2018)

Art. 1 er .

Les activités de formation visées à l’article 42 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ci-après dénommée « la loi », et qui donnent droit à l’attribution d’un congé spécial sont les suivantes : 1° les cours de formation ainsi que les cours de formation continue et de perfectionnement pour pompiers volontaires ; 2° les cours de formation des instructeurs en charge des cours visés ci-dessus et de l’instruction de la population et des travailleurs visés à l’article L. 312-4 du Code du travail ; 3° les cours de formation pour moniteurs des jeunes pompiers. Un arrêté ministériel agrée les associations et organismes de secours par application de l’article 99 de la loi et spécifie les activités de ces organismes éligibles pour le bénéfice du congé spécial.

Art. 2.

L’exercice des devoirs de représentation au niveau national et international, au sens de l’article 42, alinéa 2, lettre d), de la loi donne lieu à l’attribution du congé spécial. Les devoirs de représentation peuvent être exercés par des experts désignés par le conseil d’administration du Corps grand- ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », des dirigeants de la Fédération nationale des pompiers et des associations et organismes de secours agréés ainsi que par toute autre personne assistant à des manifestations nationales ou internationales et désignée par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ».

Art. 3.

Dans le cadre des activités énumérées aux articles 1 er et 2, les demandes en vue de l’attribution du congé spécial, accompa- gnées d’une preuve d’inscription ou de participation, parviennent au directeur général du CGDIS au plus tard deux mois avant le début du congé sollicité. Dans des cas dûment motivés, le directeur général peut déroger à ce délai.

Art. 4.

Le CGDIS délivre à chaque personne visée à l’article 42, alinéa 2, lettres a) et b) de la loi une autorisation portant la date de délivrance pour obtenir le congé spécial destiné à certains cadres des services de secours. Cette autorisation sert comme titre justificatif auprès de l’employeur et de l’indépendant. La personne concernée est tenue de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le congé spécial qui lui a été accordé.

Art. 5.

Le remboursement à l’employeur ou l’indemnisation de l’indépendant visé aux articles 48 et 49 de la loi, est effectué sur base d’un formulaire délivré par le CGDIS. L’employeur ou l’indépendant remplit le formulaire et le remet signé au plus tard trois mois suivant l’activité pour laquelle le remboursement ou l’indemnisation est demandé au directeur général du CGDIS. L’employeur ou l’indépendant concerné par le congé spécial prévu à l’article 4 remplit le formulaire et le remet signé au plus tard trois mois suivant l’année pour laquelle le remboursement est demandé au directeur général du CGDIS. L’exactitude des indications du formulaire est certifiée par un acquit de réception signé par l’agent concerné. L’employeur ou l’indépendant qui ne présente pas la déclaration de remboursement dans le délai précité est déchu de son droit au remboursement.

Art. 6.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, bénéficiaires du congé spécial sont indemnisées à raison d’une indemnité horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. L’indemnité est due au maximum pour huit heures prestées par jour et ne concerne que les jours ouvrables. Le paiement de l’indemnité est assuré suivant les modalités prévues à l’article 5.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours est abrogé.

Art. 8. Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires, Texte coordonné au 16 novembre 2019

Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Du- ché de Luxembourg. modifié par: (Mém. A - 607 du 24 juillet 2018) Règlement grand-ducal du 9 novembre 2020 (Mém. A - 902 du 16 novembre 2019). Version applicable à partir du 1 er janvier 2019

Art. 1 er .

Le présent règlement s’applique au pompier volontaire du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », défini à l’article 33 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.

Art. 2.

Le pompier volontaire est éligible à un remboursement annuel unique jusqu’à hauteur de cinquante pour cent du montant versé dans le cadre : 1° d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé par l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concer- nant l’impôt sur le revenu, ou de cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un contrat sous un régime complémentaire de pension, instaurées conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, visées par l’article 110, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concer- nant l’impôt sur le revenu ; 2° d’un contrat d’assurance maladie privé complémentaire, visé par l’article 111, alinéa 1 er , «lettre a)» 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu « ; » 1 (Règl. g.-d. du 9 novembre 2020) « 3° d’un contrat d’assurance auprès des sociétés de secours mutuels reconnues, visées par l’article 111, alinéa 1er, lettre b), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. » Les « trois » 1 régimes d’assurance seront appelés par la suite « contrat d’assurance ».

Art. 3.

Pour être éligible au remboursement prévu à l’article 2, le pompier volontaire du CGDIS doit, depuis le 1 er janvier de l’année sur laquelle porte la demande de remboursement, avoir accompli la période de stage, telle que définie à l’article 10 du règle- ment grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.

Art. 4.

La demande de remboursement est à envoyer annuellement « au CGDIS » 2 au courant du premier trimestre de l’année qui suit les versements des primes sur base d’un formulaire prévu à cet effet. Les demandes tardives ne sont pas prises en compte. Le formulaire est accompagné par un certificat annuel établi par la compagnie d’assurance ou par une caisse mutualiste, stipulant au moins : 1° les coordonnées de la compagnie d’assurance ou de la caisse mutualiste avec laquelle le contrat d’assurance a été conclu ; 2° un numéro de contrat d’assurance ou de police d’assurance ; 3° la référence du type d’assurance ; 4° « les noms » 1 et les prénoms du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance ; 5° l’adresse ou la date de naissance du ou des bénéficiaire(s) du contrat d’assurance ; 6° le montant total des primes ou des cotisations versées au courant de l’année sur laquelle porte la demande de rembour- sement. Le (. . .) 3 CGDIS peut demander une copie du contrat d’assurance s’il juge que le certificat annuel ne comporte pas toutes les informations nécessaires afin de vérifier l’éligibilité au remboursement.

Art. 5.

Le remboursement est effectué par virement sur un compte bancaire, dont le pompier volontaire est titulaire ou co-titulaire.

Art. 6. « Art. 7.

Le remboursement ne peut être opéré qu’au profit du pompier volontaire stipulé comme bénéficiaire du contrat d’assurance. 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 9 novembre 2019. 2 Inséré par le règl. g.-d. du 9 novembre 2019. 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 9 novembre 2019. (Règl. g.-d. du 9 novembre 2020) Si plusieurs bénéficiaires d’assurances se partagent un même contrat d’assurance, le montant des versements éligibles au remboursement sera divisé à parts égales par le nombre de bénéficiaires d’assurance. Toutefois, lorsque le certificat annuel reprend le détail des primes par bénéficiaire, le demandeur est remboursé en considé- rant sa cotisation individuelle y détaillée. Un même contrat avec plusieurs bénéficiaires peut aboutir au remboursement individuel de plusieurs pompiers volontaires, sous condition que ces derniers respectent individuellement toutes les conditions d’éligibilité fixées par le présent règlement. Chaque pompier volontaire envoie sa propre demande de remboursement au CGDIS. Toutefois, lorsqu’un même contrat avec plusieurs bénéficiaires définit une prime unique indépendamment des personnes assurées, seul un pompier volontaire peut envoyer sa demande de remboursement au CGDIS. Lorsqu’un même contrat avec plusieurs pompiers volontaires définit une prime unique, seul le pompier volontaire le plus âgé peut envoyer sa demande de remboursement au CGDIS. Dans ces deux cas, le montant des versements éligibles au remboursement ne sera pas divisé par le nombre de bénéficiaires d’assurance. Le montant total du remboursement par le CGDIS pour un seul contrat ne peut dépas- ser 50 pour cent du montant total de la prime. »

Art. 8.

En cas de suspension ou de démission du pompier volontaire, celui-ci garde le droit au remboursement pour une période allant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. En cas de révocation de la nomination du pompier volontaire par le conseil d’administration du CGDIS, le remboursement est effectué au prorata des jours pendant lesquels le pompier volontaire disposait d’une nomination valable.

Art. 9. Règlement grand-ducal du 12 mars 2019 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité civile.

Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Du- ché de Luxembourg. (Mém. A - 152 du 14 mars 2019)

Art. 1 er .

Le Conseil supérieur de la sécurité civile, ci-après dénommé « Conseil supérieur », se compose de quinze membres choisis en raison de leurs compétence et expérience en matière de sécurité civile, de secours à personne, d’aide médicale urgente, de prévention et de lutte contre les incendies, ou de planification des urgences et des interventions de secours.

Art. 2.

Les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, ci- après dénommé « ministre », pour un mandat renouvelable de cinq ans. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat du membre qu’il remplace. Le mandat des membres prend fin sur révocation du ministre, par démission volontaire ou par décès. En cas de démission volontaire d’un membre, ce dernier continue à siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.

Art. 3.

Le ministre désigne le président du Conseil supérieur. Le ministre désigne le secrétaire en dehors des membres du Conseil supérieur et parmi les agents affectés au département du ministre.

Art. 4.

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président chaque fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par an. La convocation indique l’ordre du jour. Le Conseil supérieur ne peut formuler ses avis que si la majorité de ses membres sont présents. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Les avis du Conseil supérieur sont arrêtés à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépon- dérante. Les membres ayant participé au vote qui n’approuvent pas la teneur de l’avis arrêté, peuvent formuler par écrit une opinion dissidente à joindre à l’avis en question. Le Conseil supérieur peut recourir à la consultation d’experts ou mettre en place des groupes de travail.

Art. 5.

Le président, les membres, le secrétaire et les experts ont droit à une indemnité de 50 euros par séance à charge du budget de l’État. Le président, les membres et le secrétaire ont droit au remboursement de leurs frais de route pour assister aux réunions conformément aux dispositions concernant les frais de route des fonctionnaires de l’État. Pour les membres venant de l’étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s’effectue selon les dis- positions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déména- gement des fonctionnaires et employés de l’État.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant 1. l’organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination et d’indem- nisation des membres du Conseil supérieur des services de secours 2. les indemnités revenant aux conseillers techniques de l’Administration des services de secours est abrogé.

Art. 7. Conventions internationales Relevé Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française sur l'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours luxembourgeois et français signé le 10 décembre 1962 et publié au Mémorial le 7 février 1963. Loi du 29 avril 1980 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves, signée à Luxembourg, le 02 mars 1978. Loi du 28 mars 1984 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française relatif aux échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, signé à Luxembourg, le 11 avril 1983. Loi du 22 avril 1999 portant approbation de l'accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l'assistance mutuelle en matière de protection civile, fait à Luxembourg, le 13 mai 1993. ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS Sommaire Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications (telle qu’elle a été modifiée) 658 Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, Texte coordonné au 17 mars 2016

Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ( Mém. A - 8 du 9 février 1963, p. 123 ) ( Mém. A - 34 du 27 mai 1980, p. 794; doc. parl. 2347 ) ( Mém. A - 29 du 9 avril 1984, p. 377; doc. parl. 2744 ) ( Mém. A - 48 du 3 mai 1999, p. 1167; doc. parl. 4053 ) Jurisprudence 670 modifiée par: (Mém. A - 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517) Loi du 21 mars 1997 (Mém. A - 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134) Loi du 15 décembre 2000 (Mém. A - 135 du 22 septembre 2000, p. 2963; doc. parl. 4524) Loi du 25 avril 2005 (Mém. A - 59 du 4 mai 2005, p. 910; doc. parl. 5340) Texte coordonné: Mém. A - 170 du 20 septembre 2006, p. 3092 Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 249 du 22 décembre 2009, p. 4398; doc. parl. 5987) Loi du 10 juillet 2011 (Mém. A - 142 du 18 juillet 2011, p. 1992; doc. parl. 6271) Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) Loi du 15 mars 2016 (Mém. A - 37 du 17 mars 2016, p. 810; doc. parl. 6794). Version applicable à partir du 21 mars 2016

TITRE I

er – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er .

(1)

Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise». (Loi du 15 mars 2016) «Dans toutes ses activités, l’entreprise est autorisée à utiliser le titre de «POST Luxembourg».»

(2)

(Loi du 15 mars 2016) «L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, dénom- mé ci-après «le ministre».»

Art. 2.

(1) «Art. 3.

L’entreprise a son siège à Luxembourg. (Loi du 15 mars 2016) «(2) Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.» (Loi du 15 mars 2016)

(1)

L’entreprise a pour objet la prestation, seule ou en participation: a) de services postaux, en ce compris la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois de colis, de quelque nature qu’ils soient, et les services logistiques y associés; b) de services de télécommunication et, plus généralement, de services de communications électroniques, ainsi que de services en matière de technologies de l’information et de la communication; et c) de services financiers postaux.

(2)

L’entreprise peut en outre accomplir toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobi- lières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à promouvoir son développe- ment, au Luxembourg ou à l’étranger.

(3)

Les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce.

(4)

Les actions judiciaires à soutenir par l’entreprise, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elles sont valablement faits au nom de l’entreprise seule.

(5)

Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’entre- prise ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’entreprise.

(6)

L’entreprise est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par le directeur général et ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.

(7) «Art. 4.

Le directeur général ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’entreprise ne contractent cepen- dant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de l’entreprise sauf les cas prévus par la loi.» (Loi du 15 mars 2016) L’entreprise peut être chargée de l’accomplissement de toutes autres missions par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil conformément aux dispositions européennes et nationales applicables. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’État et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.»

TITRE II – ORGANES DE L’ENTREPRISE «Art. 5. «Chapitre 1 er .- Conseil» «Art. 6. «Art. 7.

(Loi du 15 mars 2016) Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le directeur général. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil».» 1 (Loi du 15 mars 2016) Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et il contrôle la gestion du directeur général.» (Loi du 15 mars 2016)

(1)

Le conseil exerce les attributions suivantes: a. il définit la stratégie de l’entreprise, sur proposition du directeur général, en ce compris la gestion de ses participations; b. il approuve les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise; c. il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements; d. il approuve la constitution de sociétés filiales, l’établissement de succursales et la prise de participations dans des socié- tés publiques ou privées; e. il approuve la cession de participations; f. il approuve le budget annuel d’investissement; g. il approuve le budget annuel de fonctionnement; h. il approuve l’organigramme général de l’entreprise; i. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles dans la mesure où ces transactions sont inférieures ou égales à dix millions d’euros; j. il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4; k. il approuve la ou les conventions collectives entre l’entreprise et les membres de son personnel, en ce compris la convention collective visée à l’article 24 paragraphe de la présente loi; l. il approuve l’état des effectifs du personnel; m. il engage et licencie le directeur général relevant du régime de droit privé; n. il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts et la politique tarifaire générale en relation avec tous les services; o. il fixe la rémunération du directeur général et des autres directeurs relevant du régime de droit privé, en tenant compte des indemnités, primes, jetons, suppléments de rémunération et autres avantages dont ils peuvent bénéficier, sur base d’une proposition afférente du comité de nomination et de rémunération; et p. il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports.

(2)

La décision visée à l’article 7 paragraphe 1 er point e) requiert l’approbation des trois quarts des membres du conseil lorsque la cession de participation envisagée concerne une filiale dont les activités sont en relation directe avec l’objet de l’entreprise tel que défini à l’article 3 paragraphe 1 er .

(3) «Art. 8.

Le conseil est en droit d’obtenir du directeur général tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer.» (Loi du 15 mars 2016)

(1)

Le conseil se compose de seize membres.

(2)

Huit membres du conseil représentant l’État sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Au moins trois de ces membres représentent le ministère ayant l’Économie dans ses attributions. 1 Intitulé déplacé par la loi du 15 mars 2016.

(3)

Deux membres indépendants issus de la société civile sont nommés par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.

(4)

Six représentants du personnel sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. Ces sièges sont répartis proportion- nellement entre les membres du personnel de l’entreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement grand-ducal. Les modalités de l’élection, y compris les conditions de l’électorat actif et passif et les modalités de l’exercice des fonctions des représentants du personnel sont également fixées par règlement grand-ducal.

(5)

Le directeur général ou son remplaçant désigné par lui participe de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.

(6)

Le conseil établit son règlement d’ordre intérieur.

(7)

Le conseil institue en son sein des comités spécialisés, et notamment un comité de nomination et de rémunération, un comité d’audit et un comité des risques. Chaque comité spécialisé établit son propre règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil.

(8)

Le conseil établit la charte de bonne gouvernance de l’entreprise.»

Art. 9.

(1)

«Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil» 1 désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil.

(2)

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 10.

(1)

Le mandat de membre du conseil est incompatible: – avec la qualité de membre du Gouvernement; – avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui com- promettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette dernière; – avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.

(2) «Art. 11.

Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil. (Loi du 15 mars 2016)

(1)

La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

(2)

En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Pour les représentants du personnel le membre suivant, sur la même liste, achève le mandat de celui qu’il remplace.

(3)

L’incapacité durable est reconnue, si un membre n’a pu assister pendant la durée d’un an aux réunions du conseil.

(4)

Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.

(5)

Le membre représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus soit défi- nitivement soit temporairement un emploi auprès de l’entreprise ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité exécutif.

(6) «Art. 12. «Art. 13.

Un membre du personnel reste éligible s’il bénéficie, tout en restant salarié de l’entreprise, d’un congé syndical le déchar- geant partiellement ou totalement de ses fonctions au sein de l’entreprise même.» (Loi du 15 mars 2016) Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de deux mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renou- vellement intégral.» (Loi du 15 mars 2016)

(1)

Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un représentant désigné par le président. 1 Terme remplacé par la loi du 15 mars 2016.

(2)

Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais au moins une fois tous les trois mois. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le directeur général ou quatre membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.

(3)

Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit au président du conseil. Le conseil ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents.

(4)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.

(5)

Le conseil choisit librement son secrétaire parmi le personnel de l’entreprise. La rémunération du secrétaire du conseil est à charge de l’entreprise.

(6) «Art. 14.

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil et des membres des comités spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 7 sont fixés par le Gouvernement en conseil, sur base d’une proposition du comité de nomination et de rémunéra- tion transmise par le conseil d’administration au Gouvernement en conseil et sont à charge de l’entreprise. Les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de l’entreprise sont également à la charge de celle-ci.» (Loi du 15 mars 2016) Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, et en dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles conformément au règlement intérieur, les membres du conseil, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements y relatifs.» (Loi du 15 mars 2016)

Art. 15. ««Chapitre 2.- Directeur général»

1

(1)

L’entreprise est gérée et dirigée par un directeur général.

(2)

Le directeur général a le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entre- prise, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.

Art. 16.

(1)

Le directeur général est assisté, dans l’exercice de son mandat, par deux directeurs généraux adjoints et plusieurs directeurs, auxquels il délègue la responsabilité d’exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.

(2)

Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs ont le statut de droit privé ou le statut de droit public. Les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui relèvent du régime privé sont engagés par le directeur général moyennant contrat de travail, sur avis du conseil. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l’État sont nommés par arrêté grand-ducal, sur avis du conseil.

(3)

Sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, des indemnités spéciales peuvent être allouées par le conseil aux directeur général, directeurs généraux adjoints et directeurs.

(4)

Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et au moins deux directeurs forment un comité exécutif en vue de la coordination des activités de l’entreprise et de ses filiales.

(5)

Le comité exécutif établit son règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil.

Art. 17.

(1)

Le directeur général soumet à la délibération du conseil toutes propositions relevant de la compétence de cet organe.

(2)

Le directeur général informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche géné- rale de l’entreprise. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités actuelles et futures de l’entreprise.

(3)

Le directeur général transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du per- sonnel dans le cadre des consultations du personnel imposées par la législation.

Art. 18.

En cas de démission, licenciement ou révocation du directeur général, ses pouvoirs sont transférés, endéans trois mois et avec faculté de délégation, à un directeur général adjoint désigné par le conseil jusqu’à ce qu’un nouveau directeur général soit engagé ou nommé conformément à la présente loi.» 1 Intitulé modifié par la loi du 15 mars 2016.

TITRE III – ORGANISATION DE L’ENTREPRISE «Art. 19.

(Loi du 15 mars 2016)

(1)

Afin d’assurer la prestation optimale des activités prévues sous l’article 3 (1), l’organisation de l’entreprise comprend: a) une direction générale; b) une division des postes; c) une division des télécommunications; d) une division des services financiers postaux; et e) un service dédié à l’émission de timbres postaux.

(2)

Le conseil peut créer de nouveaux services et divisions et en fixer les attributions dans le cadre de l’organigramme fixé par lui et sans préjudice des attributions du directeur général.»

Art. 20. à Art. 21. (. . .) (abrogés par la loi du 15 mars 2016)

(Loi du 15 mars 2016) «TITRE IV – SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE

Art. 22.

(1)

Le ministre exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise notamment: a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil; b) en se faisant communiquer tous les documents et informations qu’il estime nécessaire; c) en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation.

(2)

Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil sont transmises au ministre dès leur approbation par le conseil.

(3)

Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil. Leur mandat est renouvelable.

(4)

Le ou les réviseurs ont pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’entreprise. Ils dressent à l’intention du Gouvernement et du conseil un rapport détaillé sur les comptes de l’entreprise à la clôture de l’exercice. Ils peuvent être chargés par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Leur rémunération est à charge de l’entreprise.

Art. 23.

(1)

Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7, paragraphe 1 er , points b, c et f. (2) Sont soumises à l’approbation du ministre les décisions du conseil relatives à l’article 7, paragraphe 1 er , point i si le seuil y prévu est dépassé ainsi que le point m, et à l’article 8, paragraphe 6.

(3)

Hormis les décisions faisant l’objet des lois et règlements grand-ducaux le Gouvernement en conseil et le ministre exercent leur droit d’approbation dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, ils sont présumés être d’accord et la décision peut être exécutée.

(4)

En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’entreprise avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours.»

TITRE V – PERSONNEL «Art. 24.

(Loi du 15 mars 2016)

(1)

Le régime des agents de l’entreprise est soit un régime de droit public, soit un régime de droit privé. Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’État s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les dérogations y apportées par la présente loi.

(2)

Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires et employés de l’État sont exercées, pour les agents soumis au statut général de la fonction publique, par le comité exécutif. Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’État peuvent se faire changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité exécutif doit donner son accord au changement demandé avant la décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions visée par l’article 11 de la loi susmentionnée.

(3)

Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.

(4)

L’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le Code du travail. Une conven- tion collective pourra être conclue, dans les formes prévues au titre VI du livre I er du Code du travail, entre l’entreprise et les membres du personnel concerné.

(5) «Art. 25.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à une fonction au sein d’une filiale de l’entreprise. En cas d’af- fectation au sein d’une filiale, ils sont placés sous l’autorité opérationnelle de cette filiale en ce qui concerne l’exécution des tâches journalières. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi que tous leurs droits et devoirs afférents.» (Loi du 15 mars 2016)

(1)

Le directeur général peut, sur avis conforme du comité de nomination et de rémunération, allouer des suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabi- lités exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales.

(2)

Le directeur général peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en Conseil, accorder chaque année aux agents de l’entreprise des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales.»

Art. 26.

(1)

Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les «salaires des salariés» 1 sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du «Code du travail» 1 .

(2) «Art. 27.

Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des pensions. A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé «Participation de l’entreprise des postes et télécommunications aux pensions de son personnel». (Loi du 25 mars 2015) Le «directeur général» 2 définit les postes à responsabilités particulières des différents sous-groupes de traitement. Il désigne de même les agents pouvant occuper ces postes et qui peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon conformément aux dis- positions législatives applicables aux fonctionnaires de l’Etat.»

Art. 28.

(Loi du 18 décembre 2009) «Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989 aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le gouvernement.»

Art. 29. (. . .) (abrogé par la loi du 15 mars 2016) «TITRE VI – DISCIPLINE»

3

Art. 30.

Le «directeur général» 2 est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise. En ce qui concerne leur régime disciplinaire, les dispositions des articles 31 à 42 ci-après sont applicables aux seuls agents relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 31. «Art. 32.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le «directeur général» 2 . 1 Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. 2 Termes remplacés par la loi du 15 mars 2016. 3 Ainsi modifié par la loi du 25 avril 2005. (Loi du 15 mars 2016) L’instruction disciplinaire appartient à un service d’inspection centrale et à la commission disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire. Le directeur général charge l’inspection centrale de procéder à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que l‘agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des fonctionnaires de l’État, viennent à sa connaissance. L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disci- plinaire est ordonnée.»

Art. 33.

Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, l’inspection centrale en informe le «directeur général» 1 qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1 er de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 34.

L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

Art. 35.

Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes: a) si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le «directeur général» 1 ; b) elle transmet le dossier au «directeur général» 1 aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’ins- truction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base; c) elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celle mentionnée sous b).

Art. 36.

La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le «directeur général» 1 ou la commission disciplinaire est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 37.

Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission disciplinaire.

Art. 38.

Le «directeur général» 1 prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article 35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit. Par dérogation à l’article 47, paragraphe «(4)» 2 , de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un changement d’adminis- tration de l’entreprise vers une administration étatique.

Art. 39.

La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 40.

L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 41.

La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe, d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses compétences professionnelles, ainsi que 1 Termes remplacés par la loi du 15 mars 2016. 2 Remplacé par la loi du 25 mars 2015. d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Les membres de la commission disciplinaire sont nommés par le «directeur général» 1 pour un terme de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé. La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du «directeur général» 1 .

Art. 42.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 43.

Les moyens propres de l’entreprise sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’Etat.

Art. 44.

(1) «Art. 45.

Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par: – les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise; – les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et l’entreprise; – les produits des emprunts; – les donations et legs; – les produits provenant de participations dans d’autres entreprises; – les revenus provenant de la gestion de son patrimoine. (Loi du 15 décembre 2000) «(2) Sans préjudice de ses obligations de service universel, l’entreprise veille à la rentabilité générale de ses services et de sa gestion.» (Loi du 15 mars 2016)

(1)

Les comptes de l’entreprise sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

(2)

L’exercice coïncide avec l’année civile.

(3)

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le directeur général soumet les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil en y joi- gnant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises. Après l’approbation des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés, le conseil émet une proposition d’affectation du bénéfice disponible.

(4)

Pour le 30 avril au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise, ainsi que sa proposition d’affectation du bénéfice, à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des députés et les fait publier au Mémorial. L’approbation des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés par le Gouvernement en conseil donne décharge aux organes de l’entreprise de leur administration et gestion pendant l’exercice écoulé. Si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois suivant la réception des comptes, l’approbation des comptes et la décharge sont acquises de plein droit et le solde est reporté à nouveau.

(5)

Pour le premier novembre au plus tard de chaque année, le directeur général élabore le budget prévisionnel de l’exercice suivant à arrêter par le conseil pour le premier décembre au plus tard.

(6) «Art. 46.

Au cours du premier semestre de chaque année, le directeur général élabore un rapport sur les activités de l’entreprise pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil.» (Loi du 15 mars 2016)

(1)

Le bénéfice disponible de l’entreprise est formé du bénéfice net de l’exercice, du report à nouveau éventuel du ou des exercices précédents et des surtaxes perçues pendant l’exercice pour le compte de l’État. Le bénéfice disponible est affecté après la clôture de chaque exercice d’après les règles prévues aux paragraphes ci-après.

(2)

Sur le bénéfice disponible il est prélevé une somme pour la formation du fonds de réserve destiné à contribuer au finan- cement des investissements de l’entreprise. 1 Termes remplacés par la loi du 15 mars 2016. Le montant de cette dotation obligatoire, dans la mesure où le permet le résultat de l’exercice, doit être déterminé annuelle- ment de façon à ce que la somme de la dotation à la réserve et les dotations aux amortissements de l’exercice de la clôture ne puisse être inférieure aux deux tiers du budget d’investissement de l’exercice suivant l’exercice de la clôture.

(3)

Les déficits sont reportés à nouveau et comblés par les bénéfices ultérieurs.

(4)

Les surtaxes perçues sur les valeurs postales de bienfaisance ou sur d’autres produits sont versées annuellement à l’État pour répartition à qui de droit.»

Art. 47.

(1)

Dans l’intérêt de la réalisation de la mission de l’entreprise, l’Etat fait un apport en nature et en numéraire. Le Gouver- nement en conseil arrête les montants correspondant aux apports en nature sur la base du rapport d’un réviseur d’entreprise. Ces apports contiennent les propriétés domaniales, les bâtiments y construits ou en voie de construction, les équipements, réseaux, ouvrages divers et les véhicules ainsi qu’une dotation initiale telle que définie à l’article 52. Un relevé qui est joint en annexe à la présente loi et qui en fait partie intégrante énumère les propriétés domaniales faisant l’objet de l’apport susvisé.

(2)

En contrepartie de ces apports l’Etat devient détenteur du capital de l’entreprise.

Art. 48.

(1)

Les travaux, fournitures et services pour compte de l’entreprise ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics. 2) Les marchés et contrats pour ces travaux, fournitures et services sont de la compétence du «directeur général» 1 .

Art. 49. (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2000)

TITRE VIII – DISPOSITIONS FISCALES

Art. 50.

(. . .) (supprimé par la loi du 15 mars 2016) «(1)» 2 L’entreprise des postes et télécommunications est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, à l’impôt sur la fortune, à l’impôt foncier ainsi qu’à l’impôt commercial communal. «(2)» 2 Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, les modifications qui suivent sont apportées aux dispositions légales en matière d’impôts directs: (a) A l’article 167, alinéa 1 er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est ajouté un numéro (6) libellé comme suit: «(6) les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil.» (b) la dernière phrase du paragraphe 3, alinéa 1 er , numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est remplacée par la phrase suivante: «Cette disposition ne s’applique pas aux instituts de crédit, ni à l’entreprise des postes et télécommunications.» (c) au paragraphe 3, numéro 1 de la loi du 1 er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, les termes «Die Postverwaltung und» sont biffés. (d) les numéros 1 a) et 6 du paragraphe 4 de la loi du 1 er décembre 1936 concernant l’impôt foncier sont complétés par la phrase suivante: «cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications.»

TITRE IX – DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. 51.

(1)

Sont abrogées: – la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 septembre 1987, à l’exception de: • l’article 4 alinéas (1) et (2) de la loi du 20 mars 1970 précitée; • les articles 5 et 6 de la loi du 20 mars 1970 précitée; • l’article III 16 alinéas b) et c) de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; – les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales. 1 Termes remplacés par la loi du 15 mars 2016. 2 Renumérotation introduite par la loi du 15 mars 2016 suite à l’abrogation de l’ancien paragraphe (1).

(2)

Les règlements grand-ducaux et ministériels, pris en vertu de la loi du 20 mars 1970 précitée, ne sont abrogés qu’au fur et à mesure qu’ils auront été remplacés par des règlements basés sur la présente loi.

Art. 52.

Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié de la loi bud- gétaire du 23 décembre 1973 est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil.

Titre X (. . .) (abrogé par la loi du 15 mars 2016) ANNEXE À L’ARTICLE 47 DE LA LOI MODIFIÉE DU 10 AOÛT 1992 PORTANT CRÉATION DE L’ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 1. Bureaux de poste 2. Bureaux de poste abritant en outre des installations de télécommunication

L-5712 ASPELT 1, rue du cimetière Frisange section A Aspelt 2746/4305 L-4920 BASCHARAGE 22, rue de l’eau Bascharage section C 138/4933 L-6310 BEAUFORT 37, Grand’rue Beaufort section C 154/2151 L-4477 BELVAUX 58, rue de la poste Sanem section C Belvaux 1233/6325 L-8606 BETTBORN 7, rue de l’église Bettborn section A 444 L-7777 BISSEN 3, Grand-rue Bissen section A 1003/1985 L-9639 BOULAIDE 20, rue Jérôme de Busleyden Boulaide section A 200/5023 L-9711 CLERVAUX 54, Grand-rue Clervaux section A 74/2442 et 492/2806 L-7730 COLMAR-BERG 1, rue de Mertzig Colmar-Berg section D 65/1158 L-4970 DIPPACH-GARE 30, rue des trois cantons Dippach section B Bettange 994/1045 L-9650 ESCH-SUR-SURE 11, rue de la poste Esch-sur-Sûre section A 484/2388 L-5886 HESPERANGE 460, rte de Thionville Hesperange section A 175/5092 L-7373 LORENTZWEILER 76, rte de Luxembourg Lorentzweiler section A 256/1790 L-1220 LUXEMBOURG 38, rue de Beggen Luxembourg section E Eich 31/2123 L-8254 MAMER 14, rue du millénaire Mamer section B Mamer-Sud 265/5096 L-5353 OETRANGE 15, rue de la gare Contern section A Oetrange 158/2122 L-8824 PERLE 36, rue de la poste Rambrouch section B Perlé 264/3220 L-8805 RAMBROUCH 18, rue principale Rambrouch section B 917/3101 et 919/3443 L-5555 REMICH 15, place du marché Remich section B 431/6694 L-3394 ROESER 52, Grand-rue Roeser section F 575/1646 L-9905 TROISVIERGES 42, Grand-rue Troisvierges section F 309/3506 L-8705 USELDANGE 5, rue de la gare Useldange section B 314/3293 L-7220 WALFERDANGE 23, rue de Diekirch Walferdange section A Helmsange 1064/2022 L-6868 WECKER 20, rue de la gare Biwer section C 733/5078 et 733/5079 L-9990 WEISWAMPACH Maison 87 Weiswampach section C 378/6599 L-3238 BETTEMBOURG 8, rue de l’indépendance Bettembourg section A 1533/8424 L-6210 CONSDORF L-4660 DIFFERDANGE 22, rue de Luxembourg coin r. Michel Rodange / poste Differdange Consdorf section A Consdorf-Ouest 616/2391

section B 99/7252, 99/4067 et 99/4068 3. Centres de télécommunications 4. Bâtiments divers 5. Centres administratifs, copropriétés (millièmes à transférer) JURISPRUDENCE Loi du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications.

L-6450 ECHTERNACH 2, rue de Luxembourg Echternach section B 864/4417 1 L-4040 ESCH/ALZETTE rue Z. Bernard / rue X. Brasseur Esch-Alzette section A Esch-Nord 1308/ L-9806 HOSINGEN 7, rue principale 10881 et 9259 Hosingen section E 296/3770 L-6140 JUNGLINSTER 6, rue du village Junglinster section B 2088/6182 L-3650 KAYL 25, Grand-rue Kayl section A 129/8355 L-7619 LAROCHETTE 8, rue de Medernach Larochette section A 19/1680, 19/1681 et 9/2029 1 et copropriétaire des parcelles 860 (1/4) et 888/3900 (4/10). L-1616 LUXEMBOURG 38, pl. de la gare / Luxembourg section A Hollerich 405/6950 et 5, r. du Commerce 405/6211 L-1118 LUXEMBOURG 25, rue Aldringen/8a, av. Monterey Luxembourg section F Ville-Haute 201/2166 L-5612 MONDORF/BAINS 25, av. Fr. Clement Mondorf section B 731/3331 L-4510 OBERCORN 19, rue de Belvaux Differdange section C Obercorn 159/4866 L-4734 PETANGE 13, avenue de la gare Pétange section A 170/5459 L-4818 RODANGE 18, avenue Dr Gaasch Pétange section C Rodange 568/4467 et 568/4468 L-6910 ROODT-SUR-SYRE 4, rue de la gare Betzdorf section D Roodt/Syre 185/1612, R 187/1398 L-3710 RUMELANGE 1, place G.-D. Charlotte Rumelange section A 559 L-8440 STEINFORT 7, rue de Luxembourg Steinfort section A 496/3257 L-8008 STRASSEN 142, rte d’Arlon Strassen section B 371/2590 L-3761 TETANGE 9, rue Thomas Byrne Kayl section B Tétange 92/4762 L-9410 VIANDEN 27, Grand-rue Vianden section B 203/1964 et 201/2309 L-6630 WASSERBILLIG 5, Grand-rue Mertert section B Wasserbillig 713/3429 et 728/3221 L-9534 WILTZ 1-7, rte de Kautenbach Wiltz section A 565/3173, 563/3035, 549/ 2392, 549/3171 L-5480 WORMELDANGE 86, rue principale Wormeldange section C 389/7643 L-5887 ALZINGEN 483, rte de Thionville Hesperange section C Alzingen 860/3146 L-6310 BEAUFORT 42, Grand-rue Beaufort section B Kosselt 735/2886 L-4487 BELVAUX 168, rue de Soleuvre Sanem section C Belvaux 631/5657 L-9946 BINSFELD Maison 40 Weiswampach section F Binsfeld 408/3789 L-3429 DUDELANGE 250, rte de Burange Dudelange section B Burange 1131/5597 L-4351 ESCH-S-ALZETTE 69, rue Arthur Useldinger Esch-Alzette section A Esch-Nord 2852/15631 L-9087 ETTELBRUCK 14, place de l’Hôtel de Ville Ettelbruck section C 422/5108 L-5741 FILSDORF 2, rue de Luxembourg Dalheim section D Filsdorf 826/3286 L-8354 GARNICH 45, rte des trois cantons Garnich section B 1180/3842 L-9155 GROSBOUS 19, rue d’Arlon Grosbous section A 432/3974 et 432/4260 L-9752 HAMIVILLE Maison 32 Wincrange section F Hamiville 39/2125 L-9633 HARLANGE 2, Poteau de Harlange Boulaide section B Baschleiden 1378/2910 1 L-9659 HEIDERSCHEIDERGRUND 1, rue Goebelsmühle Goesdorf section F 595/2676 L-7330 HEISDORF 81, route de Luxembourg Steinsel section C de Heisdorf 380/2039 L-6560 HINKEL 15, rue Girsterklaus Rosport section C Hinkel 409/1711 L-8281 KEHLEN 16, rte d’Olm Kehlen section A 505/5479 L-2417 LUXEMBOURG rue de Reims Luxembourg section A Hollerich 405/6950 L-2761 LUXEMBOURG 1, rue Yolande Luxembourg section F Merl-Nord 556/2649 et 5 56/2813 L-9378 MARKENBACH Maison 2a Hoscheid section B Markenbach 1158/3618 L-7543 MERSCH 4, rue de Larochette Mersch section E Rollingen 233/1857 L-9837 NEIDHAUSEN Maison 14 Hosingen section G Neidhausen 116/782 L-5351 OETRANGE 4, montée d’Oetrange Contern section A Oetrange 17/2206 L-4980 RECKANGE/MESS 118, rte des trois cantons Reckange section B 377/3667 L-8509 REDANGE/ATTERT 11, rue d’Ell Redange section D 1463/4634 et 1463/4633 L-5539 REMICH 3, place Nico Klopp Remich section A des Bois 434/1941 L-8821 RIESENHOF 1, rte de Martelange Rambrouch section A Bigonville 4611/6435 L-7759 ROOST 22, rue de Luxembourg Bissen section B 429/3211 L-8561 SCHWEBACH la, Pont de Schwebach Saeul section A Schwebach 240/1021 L-6960 SENNINGEN 3, chaussée St Martin Niederanven section B Senningen 303/3789 L-6868 WECKER 4, rue Haerenberg Biwer section C 721/5322 L-9940 ASSELBORN 105, rte de Boxhorn Wincrange section B Asselborn partie 149/ 4418, 151 et 145/3967 L-4416 BELVAUX Pakebierg Sanem section C Belvaux 572/3510 L-7391 BLASCHETTE Chemin de Blaschette Lorentzweiler section B Blaschette 284/536 1 terrain également occupé par l’administration des Ponts et Chaussées. L-9099 INGELDORF Zone industrielle Erpeldange section A Ingeldorf 144/293 et L-9163 KEHMEN Ewent 144/294 Bourscheid section E Kehmen 136 L-1490 LUXEMBOURG 8, 10 et 12 rue d’Epernay Luxembourg section A Hollerich 405/5838, L-2417 LUXEMBOURG rue de Reims / rue d’Epernay 5839, 5840 Luxembourg section A Hollerich 405/1 et 405/3688 L-6840 MACHTUM «Fronay» Flaxweiler section E Oberdonven 209/1961 L-9837 NEIDHAUSEN auf der Hâhe Hosingen section C Neidhausen 131 /l 11 et L-5241 SANDWEILER 25-27, rue principale 131/112 Sandweiler section A 384/4031 et 384/4032 L-3850 SCHIFFLANGE 10, avenue de la libération Schifflange section A 3993/7561 L-6586 STEINHEIM Bierwee Rosport section A Steinheim 1180/3577 L-9905 TROISVIERGES 44, Grand-rue Troisvierges section F 306/3373 et 309/3920 L-6868 WECKER 4, rue Haerebierg Biwer section C 711/5077, 716, 712/3579 et 720/4572 L-8328 CAP 55, rue du Kiem Mamer section E Capellen 255/688 L-9237 DIEKIRCH Place Guillaume Diekirch section A 242/7637 L-3490 DUDELANGE 16-18, rue Jean Jaurès Dudelange section C 108/7837 L-9080 ETTELBRUCK 20, avenue Lucien Salentiny Ettelbruck section C 1002/5189 L-6781 GREVENMACHER 1, Schiltzenplatz Grevenmacher section A 2417/6285 L-1110 LUXEMBOURG Aéroport - Findel Niederanven section B Senningen 1272/3746 L-1430 LUXEMBOURG lb, bd Pierre Dupong Luxembourg section E Merl-Sud 951/4963 L-1326 LUXEMBOURG 4, rue Auguste Charles Luxembourg section B Bonnevoie 716/8544 L-1210 LUXEMBOURG 4, rue Barblé Luxembourg section F Merl-Nord 60/5541 L-2124 LUXEMBOURG 111-113, rue des maraîchers Luxembourg section C Weimerskirch 516/ L-2920 LUXEMBOURG Bâtiment Schumann 4268 Luxembourg section D Neudorf 515/3969, L-1499 LUXEMBOURG 2, rue du Fort Thungen 874/4287 Luxembourg section D Neudorf 515/4156 L-7520 MERSCH 2-7, rue G.-D. Charlotte Mersch section G 732/4791 L-3919 MONDERCANGE 1, rue Arthur Thinnes Mondercange section B 228/3974 L-6940 NIEDERANVEN 141, rte de Trèves Niederanven section C Oberanven 1185/4945 L-8510 REDANGE/ATTERT 74, Grand-rue Redange section D 121/4736 L-3850 SCHIFFLANGE 3, av. de la libération Schifflange section A 3349/9563 1. Dispositions du code du travail en matière de licenciement - protection du salarié - inapplicabilité Les dispositions de la loi 10 août 1992, ensemble celles de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat consacrent un régime spécial des agents publics, par rapport au droit du travail applicable dans le secteur privé, plus particulièrement en matière de discipline. L'article L. 121-6 du Code du travail, prévoyant une protection spéciale des salariés contre une mesure de licenciement en cas d'incapacité de travail, n'est pas applicable dans le domaine de la fonction publique. TA 14-7-10 (26495 c. 11-1-11, 27231C) 2. Autorité investie du pouvoir de prononcer la résiliation du contrat - comité de direction de l'Entreprise des Postes et Télécommunications - nécessité d'un avis du ministre de la Fonction publique (non) - loi du 27 janvier 1972, art.5; loi du 10 août 1992, art. 22, 23 et 24 (2) Le comité de direction de l'Entreprise des Postes et Télécommunications est investi du pouvoir de résiliation d'un contrat d'emploi d'un agent de cette entreprise. Un avis du ministre de la Fonction publique n'est pas exigé. TA 8-6-98 (10142, c. 8-12-98, 10795C) 3. Agents de l'Entreprise des Postes et Télécommunications - statut - ré- gime de droit public - applicabilité des dispositions relatives aux fonctionnaires et employés de l'Etat - loi du 27 janvier 1972, art. 4; loi du 24 mai 1989; loi du 10 août 1992, art. 24 (1) Le régime des agents de l'Entreprise des Postes et Télécommunications est un régime de droit public, les dispositions actuelles et futures relatives aux fonctionnaires et employés de l'Etat leur étant applicables - TA 8-6-98 (10142, c. 8-12-98, 10795C) - Ce principe général doit être relativisé dans la mesure de sa compatibilité avec les dispositions plus spécifiques de la loi du 10 août 1992, ainsi qu'avec l'autonomie relative de la nouvelle personne morale que constitue l'entreprise des P & T. TA 27-5-98 (10181, c. 14-1-99, 10767C) 4. Agents de l'Entreprise des Postes et Télécommunications - statut - ré- gime de droit public - applicabilité aux candidats stagiaires - loi du 10 août 1992, art. 1 er et 24 La notion d'agent consacrée à l'article 24 de la loi du 10 août 1992 doit s'entendre au sens large comme englobant les candidats stagiaires dans la mesure où une relation rentrant dans les prévisions du statut général des fonc- tionnaires de l'Etat existe. TA 14-12-98 (10603, c. 17-6-99, 11093C); TA 15-11-2000 (11187, c. 8-11- 01, 12684C) 5. Recrutement - postulant stagiaire - applicabilité des règles du statut gé- néral de la fonction publique - réglementation en matière d'examen-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur – technicien - applica- bilité - compétence liée de l'autorité investie du pouvoir de nomination - loi du 10 août 1992; r. g.-d. du 15 décembre 1986 A défaut de dispositions particulières régissant les conditions d'admission au stage auprès de l'entreprise des P & T, les règles afférentes du statut géné- ral de la fonction publique, ainsi que les règlements grand-ducaux d'exécution pris en la matière ont en principe vocation à s'appliquer au postulant stagiaire de ladite entreprise - TA 20-12-99 (11158, c. 30-5-2000, 11796C) – En particu- lier, le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingé- nieur-technicien notamment auprès des établissements publics, est applicable à l'entreprise des P & T. La compétence pour admettre un candidat au stage est une compétence liée en ce sens que seul le classement résultant de la mise en concours permet de déterminer le rang utile des candidats. TA 14-12-98 (10603, c. 17-6-99, 11093C); TA 15-11-2000 (11187, c. 8-11- 01, 12684C); TA 13-12-2000 (12062) 6. Recrutement - stage - admission - affectation d'un candidat classé en rang utile - compétence - comité de direction de l'entreprise des P & T (non) - ministre de la Fonction publique - loi du 10 août 1992; r. g.-d. du 15 décembre 1986 Ni la décision d'admettre un candidat au stage, ni celle relative à l'affecta- tion d'un candidat classé en rang utile, n'appartiennent au comité de direction de l'entreprise des P & T, mais au gouvernement - TA 14-12-98 (10603, c. 17-6-99, 11093C); TA 15-11-2000 (11187, c. 8-11-01, 12684C). Les décisions relatives à la révocation du stage, à l'instar de celles ayant trait à l'admission du stage, relèvent de la compétence du gouvernement et non de l'autorité de nomination, ni encore du ministre du ressort investi plus particulièrement des décisions relatives à la suspension et à la prolongation du stage. TA 20-12-99 (11158, c. 30-5-2000, 11796C); TA 13-12-2000 (12062) 7. Nomination à un poste - incidence du classement à l'examen-concours général pour l'admission au stage - loi du 10 août 1992, art. 38; r. g.-d. du 13 avril 1970 Sauf à s'imposer à elle-même des critères spécifiques à travers le libellé de la circulaire de mise au concours, l'entreprise des P. & T. qui procède à la nomination à un poste, n'est pas tenue de prendre en considération le clas- sement à l'examen concours général pour l'admission au stage des différents candidats au poste à pourvoir. TA 20-4-99 (10823) 8. Prime d'intéressement - liquidation - nécessité d'un entretien d'évalua- tion - devoir de collaboration - loi du 10 août 1992, art. 25 (1) - r. g.-d. du 8 juin 1979, art. 1 er et 3 Etant donné que l'entretien d'évaluation étant préalable nécessaire et in- dispensable à la liquidation ultérieure de la prime d'intéressement dont s'agit, son accomplissement s'impose, abstraction faite de toute question de légalité relative aux dispositions régissant par ailleurs la dite prime. - Les principes élémentaires du devoir de collaboration de l'administration découlant des dis- positions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, notamment de ses articles 1 er et 3, applicables aux relations d'un établissement public avec son personnel salarié statutaire public, auraient dû amener l'autorité compétente à donner suite à la demande en admission à l'entretien d'évaluation, nécessairement incluse dans la demande en liquidation de la prime d'intéressement, par rap- port à laquelle elle constitue un préalable indispensable. TA 20-3-02 (14044); TA 20-3-02 (14045); TA 20-3-02 (14046); TA 20-3-02

(14047) FONDS BE LVAL Sommaire Loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest (telle qu’elle a été modifiée) 673 Loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest, Texte coordonné au 21 juillet 2021 «Art. 1 er .

; TA 1-12-03 (16407); TA 1-12-03 (16408) 9. Agents de l'Entreprise des P & T - statut - législation applicable aux fonctionnaires - régime disciplinaire - loi du 10 août 1992, art. 24 L'article 24 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'Entre- prise des P & T prévoit que le régime des agents de l'Entreprise des P&T est un régime de droit public visant lesdits agents, auxquels s'appliquent normale- ment les dispositions actuelles et futures de la législation applicable aux fonc- tionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, sauf les dérogations y apportées par la loi du 10 août 1992, dont notamment les dispositions ayant trait au régime disciplinaire telles que figurant sous le titre 6 de ladite loi de 1992. TA 7-2-07 (21173, c. 2-10-07, 22709C), TA 01-12-10 (26761) 10. Agent des P & T - demande d'allongement de grade - compétence - ministre de la Fonction publique (non) - comité de direction de le l'entreprise des P & T - loi du 10 août 1992, art. 6 et 24 (2) S'il est exact de soutenir que la législation sur les fonctionnaires et em- ployés de l'Etat, visant notamment la matière des traitements et par consé- quent des demandes en allongement de grade, s'applique quant au fond au personnel de l'Entreprise des P&T, il ressort néanmoins du libellé même des articles 6 et 24 (2) de la loi du 10 août 1992, et à défaut de texte légal spéci- fique allant en sens contraire, que le pouvoir de décision en matière d'allon- gement de grade appartient à l'autorité de nomination, c'est-à-dire au comité, en tant qu'acte d'administration en matière de personnel de l'entreprise. Seul un droit de décision ou d'approbation sur les questions les plus importantes revient au conseil d'administration, au ministre, ainsi qu'au gouvernement en conseil. Cette répartition des compétences a précisément été choisie afin d'évi- ter des ingérences entre les différents organes susceptibles d'être à la base de situations difficilement gouvernables. TA 3-2-03 (14803) 11. Instruction disciplinaire - éléments déterminants à prendre en considé- ration - détermination de la sanction - loi du 10 août 1992, art. 37 - application de la loi du 16 avril 1979 (oui) si le passé disciplinaire de l’agent n’est pas de nature à amoindrir ou ag- graver la gravité des faits à la base de l’instruction disciplinaire, il constitue tou- tefois un des éléments déterminants à prendre en considération pour apprécier le comportement global de l’agent en vue de la détermination de la sanction disciplinaire à retenir parmi l’échelle afférente prévue à l’article 47 de la loi du 16 avril 1979, rendu applicable aux agents de l’entreprise des P&T à travers l’article 38 de la loi du 10 août 1992. TA 08-06-2011 (27135) 12. Sanction disciplinaire - avertissement - compétence - autorité investie du pouvoir de nomination - comité de direction - délégation de pouvoir - pos- sibilité (oui) - compétence de l'organe délégant de statuer comme instance d'appel à l'égard d'une décision du délégué (non) - autorité de tutelle - com- pétence limitée Aux termes de l'article 24 (2) de la loi du 10 août 1992 sur la création de l'entreprise des P & T, les actes d'administration concernant le personnel de l'entreprise sont de la compétence du comité, qui est l'autorité investie du pou- voir de nomination aux termes du statut général des fonctionnaires de l'Etat. Tant l'article 15 de la loi du 10 août 1992 que l'article 10 du règlement d'ordre intérieur du comité de direction permettant l'application de la sanction discipli- naire de l'avertissement à un agent de l'entreprise des P & T par un membre du comité de direction en vertu d'une délégation de pouvoir, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de la division des postes pour prendre la décision litigieuse est à rejeter comme n'étant pas fondé. Il n'est pas concevable que le comité de direction statue en tant qu'instance d'appel à l'égard d'une décision prise par un de ses membres par voie de délégation. La loi du 10 août 1992 ne conférant aucun pouvoir au ministre des Communications en ce qui concerne le personnel de l'entreprise, et la tutelle administrative ne pouvant être interpré- tée au-delà des termes de la loi qui l'institue, le ministre des Communications n'a pas compétence pour statuer en tant qu'instance de recours contre une décision disciplinaire prise à l'encontre d'un fonctionnaire des P & T. TA 21-10-97 (9617); TA 27-5-98 (10181, c. 14-1-99, 10767C) 13. Sanction disciplinaire - amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base - recours - compétence - ministre (non) - recours en réformation (non) - loi du 16 avril 1979, art. 54; loi du 10 août 1992, art. 24 (1) L'article 54 a) du statut général des fonctionnaires n'est applicable aux agents de l'entreprise des P&T que dans la mesure où le pouvoir conféré au Gouvernement en conseil ainsi qu'au membre du Gouvernement du ressort n'excède pas le cadre de la tutelle administrative spécifique instituée par la loi du 10 août 1992. Celle-ci ne conférant aucun pouvoir au ministre du ressort en ce qui concerne le personnel de l'entreprise et la portée de la tutelle adminis- trative ne pouvant être interprétée au-delà des termes de la loi qui l'institue, l'existence d'un recours au fond ouvert dans le délai d'un mois auprès soit du Gouvernement en conseil, soit du membre du Gouvernement du ressort est sans incidence en matière de discipline des agents des P & T. A l'encontre de la sanction disciplinaire de l'amende ne dépassant pas un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base, aucun recours de pleine juridiction n'est admis. TA 21-6-99 (10853) 14. Loi du 10 août 1992, art.33 - notion de suspension - mesure d'urgence à caractère non conservatoire et non disciplinaire La suspension constitue une mesure non pas disciplinaire, mais d'urgence à caractère conservatoire. Elle est destinée à interdire à titre provisoire l'exer- cice de ses fonctions à un agent public, auquel une faute susceptible d'entraî- ner une sanction disciplinaire grave est reprochée, de façon que sa présence ne risque pas de troubler le fonctionnement du service. A travers son caractère provisoire et conservatoire, la mesure de suspension n'est pas de nature à interférer, au regard du principe de la présomption d'innocence, avec une pro- cédure judiciaire en cours, de même que la mesure de suspension n'est pas destinée à sanctionner le comportement fautif du fonctionnaire, mais elle est justifiée à la fois par les motifs relevant de l'intérêt du service et des motifs de protection du fonctionnaire lui-même, appelé de la sorte à pouvoir exposer son point de vue et à préparer sa défense avec toute la sérénité requise. Même si une telle mesure provisoire ne préjuge en rien du fond de l'affaire disciplinaire, il n'en reste pas moins qu'une suspension témoigne du moins de l'apparence de gravité de la faute reprochée au fonctionnaire et de la nécessité de veiller, dans l'intérêt à la fois du service et du fonctionnaire lui-même à ce que la pré- sence de celui-ci dans son service, d'une part, ne risque pas de gêner le bon déroulement de l'instruction préalable à accomplir dans le cadre de l'enquête disciplinaire et, d'autre part, ne porte pas atteinte au bon fonctionnement, à l'image et à la réputation du service. TA 12-07-1999 (11222) c. par CA 21-12-1999 (11460C) 15. Sanction disciplinaire d'un ouvrier des P&T - incompétences des juri- dictions administratives - loi du 10 août 1992, art.40 Si l'article 40 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'en- treprise des postes et télécommunications prévoit certes que «l'agent frappé d'une sanction disciplinaire (…), peut, dans les trois mois de la notification de la décision faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond», cette disposition ne s'applique toutefois, en vertu de l'article 30, alinéa 2 de la même loi, qu'aux seuls agents relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat. C'est partant à bon droit que l'entreprise des P&T a relevé que contraire- ment à ce qui se passe pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, il n'existe aucune disposition légale qui confère compétence aux juridictions administra- tives pour connaître du contentieux des relations de travail entre une personne morale de droit public et ses ouvriers. TA 09-02-11 (26761) 16. Sanction disciplinaire - amende - contestations issues de la relation de travail - incompétence du tribunal administratif Le recours contre la décision prononçant la sanction disciplinaire d’une amende d’un dixième d’une mensualité brute du salaire de base se situe dans le cadre des relations entre l’entreprise des P&T et son agent, la sanction disciplinaire étant prise pour réprimander cet agent en raison de l’exercice de sa fonction. Il s’ensuit que le recours contre une telle sanction disciplinaire se situe également dans le cadre d’une contestation existant entre l’entreprise des P&T et un membre de son personnel et doit partant être portée devant le tribunal de travail. TA 9-2-11 (26866) 17. Entreprise des P&T - régime disciplinaire partiellement dérogatoire du régime des fonctionnaires de l'Etat - conformité de la loi du 25 avril 2005 avec l'article 10 bis de la constitution (oui) Considérant que selon les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2005 l'objectif du législateur était de doter les services des postes, des télécommu- nications et les services financiers postaux, placés dans un environnement compétitif, des moyens nécessaires à la gestion efficace et flexible de leurs ressources humaines; que le législateur a considéré que l'application de la loi du 19 mai 2003 ayant modifié la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat en introduisant des exceptions à l'exécution interne du statut public du personnel, ne permet pas à l'EPT, responsable de la rentabi- lité et de la gestion de l'entreprise, d'assumer ses responsabilités en matière notamment de recrutement, de formation et de discipline du personnel dans un environnement commercial hautement compétitif; Considérant que l'introduction pour les agents de l'EPT relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat d'un régime disciplinaire partiellement dé- rogatoire au régime des fonctionnaires d'Etat permet l'exécution interne de la procédure disciplinaire et dès lors une gestion plus flexible des ressources hu- maines; Considérant que la loi modificative du 25 avril 2005 accorde à l'agent de l'EPT faisant l'objet d'une instruction disciplinaire des garanties procédu- rales moindres que celles offertes aux autres fonctionnaires d'Etat mais néan- moins substantielles; qu'ainsi l'agent a le droit dès le début de la procédure de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un complément d'instruction conformément à l'article 56, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979, que le comité, avant de prononcer une sanction disciplinaire grave doit prendre l'avis de la commission disciplinaire et que la décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et communiquée à l'agent avec l'avis de la commission disciplinaire, s'il y a lieu; Qu'avant tout cette loi maintient le droit pour l'agent frappé d'une sanction disciplinaire de recourir au tribunal administratif qui statue comme juge du fond; Qu'il résulte de ces considérations que la différence instituée par la susdite loi entre la procédure disciplinaire des agents de l'EPT relevant du statut des fonctionnaires d'Etat et celle des autres fonctionnaires d'Etat est rationnelle- ment justifiée, adéquate et proportionnée à son but; D'où il suit que la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications, en ce qu'elle instaure une procédure disciplinaire spéci- fique aux fonctionnaires de l'EPT, n'est pas contraire à l'article 10 bis (1) de la Constitution. Cour constitutionnelle, arrêts 41 et 42/07 du 14 décembre 2007 (Mém. A 1 du 11 janvier 2008, p. 2 et 4) (Mém. A - 79 du 31 juillet 2002, p. 1702; doc. parl. 4899; Rectificatif: Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1882) modifiée par: Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 184 du 31 décembre 2003, p. 3685; doc. parl. 5200) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A - 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800) Loi du 24 novembre 2015 (Mém. A - 224 du 2 décembre 2015, p. 4826; doc. parl. 6782) Loi du 8 juillet 2021 (Mém. A - 550 du 21 juillet 2021; doc. parl. 7601). Version applicable à partir du 25 juillet 2021 (Loi du 24 novembre 2015) Il est créé sous la dénomination abrégée «Fonds Belval» un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest, désigné ci-après par «Etablissement».» L'Etablissement dispose de la personnalité juridique. Il jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics. Le siège de l'Etablissement est fixé à Esch-sur-Alzette.

Art. 2.

(Loi du 8 juillet 2021) «L’Établissement a pour mission de réaliser pour le compte de l’État, sur les terrains appartenant à l’État, sur le site de Belval-Ouest tel que délimité par le plan cadastral en annexe à la présente loi, en vue de la reconversion et du développement du site de Belval-Ouest :» 1. la planification et la réalisation des nouvelles constructions en vue de la réalisation de la Cité des sciences, de la recherche et de l'innovation dans le cadre du projet de reconversion et de développement précisé ci-dessus; 2. la sécurisation, la mise en valeur et la restauration des constructions à préserver; (Loi du 8 juillet 2021) «3. l’élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l’adaptation des immeubles destinés à un usage public y compris les études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets dépassant le seuil visé à l’article 80, paragraphe 1 er , lettre c), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ;» 4. l'aménagement des alentours. (Loi du 24 novembre 2015) «5. La gestion de toutes les infrastructures réalisées sur le site de Belval-Ouest par l’Etablissement pour le compte de l’Etat et, le cas échéant, pour le compte de tiers en cas de demande de ceux-ci, comprenant la gérance, la transformation, la moder- nisation, la maintenance et l’exploitation de ces infrastructures.» L'Etablissement a en outre pour mission de réaliser, à la demande de tiers, pour compte de ceux-ci et à leurs frais, des infrastructures sur le site.

Art. 3.

L'Etablissement supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement. (Loi du 8 juillet 2021) «À cet effet, il est autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d’un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence du montant total des investissements prévus ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’article 2, point 3. Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’État, le remboursement en principal, intérêts et frais acces- soires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu’à concurrence du montant total des différents investissements rentrant dans la mission de l’Établissement ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’alinéa 2. La durée de la garantie ne pourra excéder cinquante ans à courir à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.» La garantie peut être accordée par tranches successives. Les conditions et modalités de l'octroi de la garantie de l'Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le Gouvernement, l'organisme prêteur et l'Etablissement. Les crédits budgétaires alloués à l'Etablissement pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l'Etat. (Loi du 23 décembre 2005) «En outre, les ressources de l'Etablissement proviennent notamment des contributions inscrites au budget de l'Etat.» (Loi du 24 novembre 2015) «L’Etablissement est autorisé à percevoir des recettes en relation avec la gestion visée par le point 5 de l’article 2 ci-dessus.» (Loi du 8 juillet 2021) «Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.»

Art. 4.

(1)

L'Etablissement est géré par un conseil d'administration composé de treize membres au plus, dont un représentant au moins du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'Etablissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes adminis- tratifs de l'Etablissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'Etablissement.

(3)

Les communes d'Esch-sur-Alzette et de Sanem sont représentées chacune par une personne ayant voix consultative.

(4)

Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres du conseil d’administration par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle.

Art. 5.

(1)

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.

(2)

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l'expi- ration de son mandat sur proposition du Gouvernement en conseil, le conseil d'administration entendu en son avis.

(3)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(4)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'Etablissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses membres.

(5)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.

(6)

Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d'ordre intérieur de l'Etablissement. Ce règle- ment est soumis à l'approbation du ministre de tutelle.

(7)

Le conseil d'administration définit les attributions du directeur. Ce dernier assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

(8)

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge de l'Etablissement.

Art. 6.

(1)

Le conseil d'administration décide sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour les points sous a): a) – le budget d'exploitation ainsi que les comptes de fin d'exercice, – les programmes d'investissements annuels et les programmes d'investissements pluriannuels, – les emprunts à contracter, – l'engagement et le licenciement du directeur prévu à l'article 5, – l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel, b) – la politique générale de l'Etablissement dans l'accomplissement de sa mission, – le rapport général d'activités, – les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure, – les conventions à conclure, – l'engagement du personnel de l'Etablissement, à l'exception du directeur.

(2)

Le président du conseil d'administration représente l'Etablissement dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'Etablissement par le président du conseil d'administration.

(3)

Les budgets d'investissement et d'exploitation de l'année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le 1 er avril de l'année précédant l'exercice en question.

Art. 7.

(1)

Il est institué un Bureau chargé d'organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l'ordre du jour pour les réunions du conseil d'administration et d'accompagner la gestion journalière des travaux de l'Etablissement. Il peut être chargé par le conseil d'administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement.

(2)

Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d'administration, désignés par le Gouvernement en Conseil.

(3)

Le Bureau est présidé par le Président du conseil d'administration et assisté par le directeur.

Art. 8.

L'Etat met à la disposition de l'Etablissement l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement. L'Etablissement peut, avec l'autorisation du ministre de tutelle, s'assurer le concours des services relevant de celui-ci pour lui permettre d'exécuter sa mission.

Art. 9.

L'Etablissement est assisté par du personnel engagé sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé.

Art. 10.

(1)

Les comptes de l'Etablissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête le bilan et le compte de profits et pertes.

(2)

Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes de l'Etablissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'Etablissement. II remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. II peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)

Pour le 1 er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exer- cice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'Etablissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.

(4)

La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.

(5)

L'Etablissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.

Art. 11.

L'Etablissement est dissout par voie législative qui détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans les- quelles s'opère la liquidation.

Art. 12. FONDS DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ ACTION HUMANITAIRE Sommaire Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire (telle qu’elle a été modifiée) 677 Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement « et l’action humanitaire » , Texte coordonné au 14 septembre 2018

L'Etablissement est doté d'un capital initial de trois millions cinq cent mille euros. Ce montant est à imputer à charge de l'article budgétaire 22.0.12.250 du budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002. Annexe: (voir Mém. A - 79 du 31 juillet 2002, p. 1705 ) 1 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1996, p. 7; doc. parl. 3943) modifiée par: Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A - 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946) Loi du 9 mai 2012 (Mém. A - 111 du 1 er juin 2012, p. 1496; doc. parl. 6261; Texte coordonné (Mém. A - 111 du 1 er juin 2012, p. 1499) Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1068 du 18 décermbre 2017; doc. parl. 7143) Loi du 31 août 2018 (Mém. A - 823 du 14 septembre 2018; doc. parl. 7293). Version applicable à partir du 18 septembre 2018

Titre I – Dispositions générales «Art. 1 er .

(Loi du 9 mai 2012) La présente loi porte sur la coopération au développement et l’action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. L’objectif principal en matière de coopération au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, à travers le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement. L’action humanitaire a pour objectif de répondre à des situations qui ont pour origine des catastrophes naturelles et des crises créées par l’homme. Elle peut intervenir à titre préventif, en réponse à l’urgence humanitaire et pour permettre la transi- tion de l’urgence vers la coopération au développement. Le Grand-Duché de Luxembourg respecte les engagements et tient compte des objectifs qu’il a agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.»

Titre II – Du Fonds de la Coopération au Développement «Art. 2.

(Loi du 9 mai 2012) Il est créé un Fonds de la Coopération au Développement dénommé ci-après le «Fonds». Il a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement au moyen – de la coopération bilatérale; - de la coopération régionale; - de la coopération avec les organisations internationales; - de la collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement agréées au sens de l’article 7. Ce financement peut inclure des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique, y compris des frais en relation avec le recrutement d’agents de la coopération et de coopérants ainsi que la formation de boursiers et de stagiaires.»

Art. 3. «Art. 4.

Le Fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, ci-après dénom- mé «le ministre». (Loi du 9 mai 2012) Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil et sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le Fonds peut intervenir en faveur des populations des pays en développement 1) dans les secteurs suivants: - l’action sociale, y compris la santé, l’habitat, l’éducation et la formation professionnelle; - l’agriculture et la sécurité alimentaire; - l’eau et l’assainissement; - la coopération économique, financière et industrielle; - la coopération dans le domaine de l’environnement; 1 Ajouté par la loi du 9 mai 2012. - la coopération culturelle et scientifique; - l’éducation au développement. 2) selon les approches transversales suivantes: - la promotion des droits de l’homme; - le renforcement de la bonne gouvernance, y inclus la démocratie participative; - la dimension de genre; - le développement local intégré. Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les pays partenaires ou des acteurs de coopération au développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou des projets d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux.» Le financement des interventions peut se faire par des contributions ou subventions financières, en capital ou en nature, à accorder à des programmes ou projets. Le financement des interventions peut se faire, sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les finances, par des bonifications d'intérêts ou des crédits à accorder à des programmes ou projets.

Art. 5. «Art. 6.

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. (Loi du 9 mai 2012) Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du Fonds, ainsi qu’un décompte spécifiant toutes les recettes et l’attribution des dépenses par pays et par grands types d’intervention sectorielle. Le rapport est complété par les autres interventions de l’administration publique en matière de coopération au développement, afin de donner à la Chambre des Députés une vue d’ensemble sur les activités du Gouvernement dans le cadre de l’aide publique luxembourgeoise au développement. Il fait également état des travaux du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, notamment pour ce qui est de la cohérence des politiques pour le développement.»

Titre III – De la coopération avec les organisations non gouvernementales « de développement »

1

Chapitre 1.- De l'agrément

Art. 7.

(Loi du 31 août 2018) «Sont agréées comme organisations non gouvernementales de développement, les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact ainsi que les associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, qui ont pour objet social notamment la coopération au développement.» (Loi du 9 mai 2012) «L’agrément est accordé par le ministre sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. L’agrément est accordé pour la durée de deux ans et peut être renouvelé. Il peut être retiré dans les cas prévus par règlement grand-ducal.»

Chapitre 2.- Du cofinancement (. . .)

2

Art. 8.

A charge du Fonds et aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre peut accorder aux organisations non gou- vernementales (. . .) 2 qu'il a agréées, des subventions, sous forme de cofinancements (. . .) 2 , destinées «à des projets» 3 de coopération qu'elles exécutent au bénéfice des pays en développement. Le cofinancement est une subvention destinée «à un projet de développement» 3 précis. (. . .) 2

Art. 9.

Pour pouvoir bénéficier d'un cofinancement (. . .) 2 , «les projets» 3 doivent: 1° concerner un ou plusieurs pays en développement et viser le développement de ce ou de ces pays, 1 Remplacé par la loi du 9 mai 2012. 2 Supprimé par la loi du 9 mai 2012. 3 Remplacé par la loi du 15 décembre 2017. 2° être présentés en détail quant au lieu, au secteur et à la population bénéficiaire, quant au but et aux objectifs recher- chés, quant aux moyens à mettre en oeuvre, quant au financement et quant au calendrier d'exécution, 3° être gérés par des personnes suffisamment compétentes pour garantir une bonne exécution et une parfaite administra- tion financière.

Art. 10. «Art. 11.

Au cas où «un projet» 1 à retenir pour un cofinancement (. . .) 2 fait partie d'un programme ou projet plus vaste, celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués. (Loi du 15 décembre 2017)

(1)

Le ministre peut accorder, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, à une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées qui en font la demande, un cofinancement de la part luxembourgeoise pour un projet de développement. La contribution financière annuelle de l’État ne peut pas dépasser la somme de 300.000 euros par projet. La durée prévisionnelle d’un projet introduit sous cofinancement doit être comprise entre une et trois années.

(2)

Les taux de cofinancement applicables sont les suivants : a. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans les pays les moins avancés, dénommés ci-après « PMA », et les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. b. Un taux de cofinancement de 60 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. c. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement qui ne sont pas énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui ciblent directement les droits de la personne.

(3)

La part luxembourgeoise pour un projet de développement est définie par la somme de l’apport financier du ministère et de l’apport de l’organisation non gouvernementale de développement agréée, conformément aux dispositions de l’article 13.

(4)

La liste des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, dont la liste des PMA est celle arrêtée par le Comité d’aide au développement, ci-après dénommé CAD, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, sous la dénomination « Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD ». Cette liste, ainsi que la liste des pays partenaires de la coopération au développement luxembourgeoise sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par arrêté du ministre.

(5) «Art. 12. «Art. 13.

Le projet ciblant les droits de la personne doit concerner au moins un des domaines suivants : 1° Les mesures visant à soutenir a) les institutions et mécanismes spécialisés dans les droits de la personne opérant aux niveaux mondial, régional, national ou local, dans leur mission officielle de promotion et de protection des droits civils et politiques, écono- miques, sociaux et culturels tels qu’ils sont définis dans les conventions et pactes internationaux ; b) la transposition dans la législation nationale des engagements internationaux concernant les droits de la personne ; c) la notification et suivi ainsi que le dialogue sur les droits de la personne. 2° Les défenseurs des droits de la personne et les organisations non gouvernementales œuvrant dans les domaines de : a) la promotion des droits de la personne ; b) la défense active ; c) la mobilisation ; d) les activités de sensibilisation et d’éducation des citoyens aux droits de la personne. 3° L’élaboration de programmes concernant les droits de la personne, ciblés sur des groupes particuliers, comme les enfants, les individus en situation de handicap, les migrants, les femmes et filles, victimes de toutes les formes de vio- lence basée sur le genre, les minorités ethniques, religieuses, linguistiques et sexuelles, les populations autochtones et celles qui sont victimes de discrimination de caste, les victimes de la traite d’êtres humains, les victimes de la torture.» (Loi du 15 décembre 2017) Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 100.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément à la norme internationale relative aux missions d’examen limité. Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 500.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises agréé. À la suite de chaque contrôle, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit remettre dans un délai d’un mois une copie du rapport au ministre.» (Loi du 9 mai 2012) L’apport de l’organisation non gouvernementale agréée peut inclure un financement provenant de ses propres ressources et de sources d’autres organisations non gouvernementales agréées et des bénéficiaires locaux, sans que l’apport de ces der- niers puisse dépasser celui des organisations non gouvernementales agréées. Les ressources propres de l’organisation non gouvernementale et les sources d’autres organisations non gouvernementales doivent avoir été collectées au Luxembourg. Les conditions dans lesquelles un apport autre que financier de la part des bénéficiaires locaux peut être valorisé et mis en compte sont fixées par règlement grand-ducal.»

Art. 14. (. . .) (abrogé par la loi du 9 mai 2012)

Art. 15.

Chaque «projet» 1 subventionné doit faire l'objet d'un rapport d'exécution après son achèvement. Le ministre peut demander la présentation d'un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours de l'exécution d'un programme ou projet. (. . .) 2

Chapitre 3.- Des subsides

Art. 16. «Art. 17. «Art. 17bis.

A charge du budget de l'Etat, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement de programmes ou projets précis dans le domaine de la promotion de la coopération au déve- loppement ainsi que d'actions de sensibilisation de l'opinion publique. (Loi du 9 mai 2012) Les subsides sont octroyés sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal.» (Loi du 9 mai 2012) A la charge du Fonds, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement des frais administratifs engendrés par des activités en faveur des populations des pays en déve- loppement. Les critères applicables sont fixés par règlement grand-ducal.»

Chapitre 4.- De l'accord-cadre «Art. 18.

(Loi du 15 décembre 2017)

(1)

Le ministre peut conclure avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées un accord-cadre de coo- pération. L’accord-cadre est une convention négociée entre l’organisation non gouvernementale de développement agréée et le mi- nistre en vue de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs actions de développement. Elle est conclue sur base d’une approche d’un programme pluriannuel qui doit comporter : 1. une stratégie en ce qui concerne le choix des pays et des secteurs d’intervention ; 2. une stratégie de suivi, d’évaluation et de contrôle financier de l’accord-cadre ; 3. des arrangements au sujet du cofinancement ou des subsides.

(2)

Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d’un accord-cadre, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit répondre aux conditions suivantes : a. L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit être agréée d’une manière continue conformément aux termes de l’article 7 depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande. b. L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit avoir formulé et terminé de manière satisfaisante un minimum de six projets cofinancés par l’État aux termes de l’article 9 de cette loi. La part luxembourgeoise de l’ensemble de ces six projets ne doit pas avoir été inférieure à 600.000 euros. c. L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit disposer en son sein des capacités et compétences nécessaires pour la gestion d’un accord-cadre et disposer des ressources financières propres suffisantes pour couvrir sa part de l’accord-cadre.

(3)

La contribution financière annuelle de l’État dans un accord-cadre conclu avec une ou plusieurs organisations non gou- vernementales de développement agréées ne peut pas dépasser 3 millions d’euros. La durée d’un accord-cadre doit être comprise entre trois et cinq années.

(4)

Les taux de cofinancement applicables sont les suivants : a. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans les PMA, et les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. b. Un taux de cofinancement de 60 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. c. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement qui ne sont pas énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui cible directement les droits de la personne tels que définis à l’article 11, paragraphe 5.»

Art. 19. (. . .) (abrogé par la loi du 15 décembre 2017)

Titre IV – Des agents de la coopération et de coopérants

Art. 20.

Toute personne qui entend, sans but lucratif, apporter son aide à la population d'un pays en développement bénéficiant d'un programme ou d'un projet de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées, de l'Union européenne, du Gouvernement luxembourgeois ou d'une organisation non gouvernementale agréée, peut se voir admettre au statut d'agent de la coopération ou de coopérant selon les dispositions qui suivent.

Chapitre 1.- Des agents de la coopération

Section 1. – Des agents issus du secteur public

Art. 21.

Peut être agréé comme agent de la coopération, le candidat qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l'article 20: 1° être fonctionnaire, employé ou ouvrier de l'Etat; 2° avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève; 3° être appelé à assurer des services à la population d'un pays en développement dans le cadre d'un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en oeuvre d'un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral, à une institu- tion internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre (. . .) 1 ; 5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche; 6° s'engager pour une durée minimum d'une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l'Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d'une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique.

Art. 22.

L'agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles 24 à 27. L'agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. A l'expiration du congé spécial, l'agent de la coopération est réintégré dans son service d'origine avec le rang et le grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. A défaut d'emploi, l'intéressé est nommé à un emploi «hors cadre» par dépassement des effectifs. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public

Art. 23.

Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de coopération, le candidat autre que celui issu du secteur public visé à l'article 21 qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l'article 20: 1° être majeur; 2° être appelé à assurer des services à la population d'un pays en développement dans le cadre d'un programme ou projet de développement; 3° collaborer à la mise en oeuvre d'un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral ou à une ins- titution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre; 4° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche; 5° s'engager pour une durée minimum d'une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l'Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d'une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique. Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime de la sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation est principalement intellectuelle ou manuelle. Il a droit à une rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi. En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l'agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l'exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l'Etat. Sont applicables à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27. L'exécution d'une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé le droit à un engage- ment ultérieur au service de l'Etat. Lorsqu'un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l'Etat après avoir ac- compli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d'ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension.

Section 3. – Dispositions communes

Art. 24.

L'agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi. Les conditions et modalités de l'agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l'agent de la coopération une indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi. A l'exception de l'indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l'agent de la coopération sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L'Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où l'agent de la coopération est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement. L'agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l'Etat pour chaque période d'un an accompli passé dans la coopération. (Loi du 9 juillet 2004) «Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des alloca- tions familiales, sont pris en charge par l'Etat et ce tant pour les voyages visés à l'alinéa 5 qu'à l'alinéa 6.»

Art. 25.

L'Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par l'agent de la coopéra- tion pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l'assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l'Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l'avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l'intermédiaire d'un service de santé ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement. Pour l'application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l'étranger lors d'une mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg. L'agent employé ou ouvrier de l'Etat jouit durant la maladie de l'intégralité de sa rémunération, sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l'article 14 du code des assurances sociales pour les indemnités pécuniaires de maladie. Pendant la durée du congé légal de maternité, l'employeur leur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l'avance des indemnités pécuniaires de maternité. Les périodes accomplies à l'étranger en tant qu'agent de la coopération sont prises en compte pour le stage prévu à l'article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant – création d'un fonds pour l'emploi – réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.

Art. 26.

Les rémunérations, indemnités et autres prestations à charge de l'Etat, du Fonds de la Coopération au Développement ou d'un organisme de sécurité sociale prévues par la présente loi sont déduites du montant des rémunérations, indemnités et autres prestations de même nature versées directement à l'agent de la coopération par un Etat étranger ou par une institution internationale ou supranationale.

Art. 27. 1

L'agent de la coopération est placé sous l'autorité du ministre. Dans l'exercice de sa mission de coopération il est tenu aux devoirs résultant du statut des fonctionnaires. Il exécute ses missions avec dévouement et intégrité et met en oeuvre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Il s'abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération. Il ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l'exécution de sa mission, d'une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d'affaires menées dans un but de profit. L'agent de la coopération qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l'exception du droit au rapatriement. Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le «Tribunal administratif» , qui statue comme juge du fond (. . .) 1 . La révocation prévue au présent article ne préjudicie pas d'autres recours à l'égard de l'agent de la coopération, notamment ceux prévus dans le cadre du statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre 2.- Des coopérants

Art. 28.

Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l'article 20, les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques; 3° être appelé à assurer des services à la population d'un pays en développement dans le cadre d'un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en oeuvre d'un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale; 5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche; 6° avoir conclu un contrat d'engagement pour une durée minimum de deux années avec une organisation non gouver- nementale, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l'Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum de deux années sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique; 7° bénéficier d'une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d'un point de vue physique et sanitaire.

Art. 29.

L'agrément est donné par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi. 1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). L'agrément a la même durée que le contrat de travail du coopérant avec l'organisation non gouvernementale, sans cepen- dant pouvoir dépasser trois années. L'agrément est renouvelable. Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables au contrat de travail qui lie le coopérant à l'organisation non gouvernementale pour la durée de la mission de coopération. Le coopérant agréé jouit de plein droit des avantages prévus aux articles 30 à 32. Les conditions et modalités de l'agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Art. 30.

L'Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où le coopérant est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement. Le coopérant a droit à un voyage aller et retour aux frais de l'Etat pour chaque période d'un an accompli passé dans la coopération. (Loi du 9 juillet 2004) «Sur demande de l'organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être autorisé à se faire accompa- gner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'Etat et ce tant pour les voyages visés à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2.» Les frais de voyage sont payés par l'intermédiaire de l'organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant. Sur présentation des pièces justificatives, l'Etat rembourse à l'organisation non gouvernementale les frais en question. (Loi du 9 mai 2012) «La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de coopération est à charge de l’Etat. Elle est payée au centre commun de la sécurité sociale par l’organisation non gouvernementale et remboursée à celle-ci par l’Etat sur présentation des pièces justificatives.» Nonobstant les dispositions de l'article 28, 7°, est prise en compte pour la détermination des cotisations et des prestations, une rémunération de référence déterminée dans les limites par le ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi, des minima et maxima cotisables en tenant compte des éléments d'appréciation comme la rému- nération que l'agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l'exercice et le niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l'Etat. Sont applicables au coopérant les dispositions de l'article 25, à l'exception de l'alinéa 3. En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, le coopérant bénéficie de la conservation de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l'incapacité de travail et les trois mois subséquents. L'Etat paie au coopérant une prime de réinstallation due une fois le contrat de travail accompli. Cette prime d'un montant de «99,16 euros» 1 mise en compte pour chaque mois de présence dans les pays en développement correspond à l'indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948. Elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. Elle est majorée des intérêts légaux. Le coopérant peut demander le paiement de cette prime après chaque année complète passée dans la coopération. A l'exception de la prime de réinstallation, les rémunérations et émoluments touchés par le coopérant sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L'article 26 est applicable par analogie aux coopérants.

Art. 31.

L'agrément n'entraîne pas la création d'un lien contractuel entre l'Etat et le coopérant. Le fait d'avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi permanent au service de l'Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service de l'Etat, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l'ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension.

Art. 32.

Le coopérant exécute sa mission avec dévouement et intégrité et met en oeuvre les instructions de ses supérieurs hiérar- chiques. Il s'abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération. Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut défini par la présente loi. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l'exécution de sa mission, d'une manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d'affaires menées dans un but de profit. 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). Le coopérant qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l'exception du droit de rapatriement. Contre les décisions prononçant la révocation de l'agrément, un recours est ouvert devant le Conseil d'Etat comité du conten- tieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

Chapitre 3.- Cas d'applications particuliers du statut de coopérant

Art. 33.

Après avoir pris l'avis du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d'un culte, ainsi qu'aux membres d'ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être appelé à assurer des services à la population d'un pays en développement dans le cadre d'un programme ou projet de développement; 3° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

Art. 34.

Après avoir pris l'avis du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants aux experts et représentants des organisations non gouverne- mentales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un pays en développement pendant une durée minimale de sept jours. Ils doivent remplir les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques; 3° être appelé à assurer des services à la population d'un pays en développement dans le cadre d'un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en oeuvre d'un programme ou projet de développement en faveur des populations de pays en déve- loppement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale agréée; 5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

Art. 35.

Peuvent encore être assimilés à des coopérants aux fins de l'affiliation à la sécurité sociale par décision du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, sur avis du comité interministériel pour la coopération au développement: 1° les personnes en services d'une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du Gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de développement en faveur des populations en développement; 2° «les membres d’organisations non gouvernementales agréées» 1 , non autrement couvertes par la présente loi, qui par- ticipent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l'intérêt de la population de ces pays. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles d'autres droits et obligations prévues par la présente loi sont étendus aux personnes visées par le présent article.

Titre V – Du congé «coopération au développement» Chapitre 1.- Bénéficiaires et objectifs

Art. 36.

Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l'intérêt des experts et des représen- tants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l'article 34, s'ils exercent une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée.

Art. 37.

Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l'article 36 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. 1 Remplacé par la loi du 9 mai 2012.

Chapitre 2.- Durée

Art. 38.

La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours par an et par bénéficiaire. Ce congé peut être fractionné suivant les besoins.

Art. 39.

La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par la loi ou par une convention spéciale.

Chapitre 3.- Conditions d'octroi

Art. 40.

L'octroi du congé de la coopération au développement aux experts et des représentants des organisations non gouverne- mentales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes: 1° l'intéressé doit pouvoir justifier d'au moins un an de service auprès du même employeur; 2° sauf accord de la part de l'employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence continue dépas- sant la durée totale du congé annuel dû; 3° l'octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l'absence du salarié risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel.

Chapitre 4.- Maintien des droits

Art. 41.

La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.

Chapitre 5.- Détermination des indemnités et modalités de paiement

Art. 42.

Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent béné- ficier d'une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d'application.

Art. 43.

Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité salariée relevant du secteur privé peuvent bénéficier d'une indemnité compensatoire.

Art. 44.

L'indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu'il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent du salaire social minimum journalier pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L'employeur avance l'indemnité laquelle lui sera remboursée par l'Etat.

Art. 45.

Les dépenses occasionnées par le congé de la coopération au développement sont à charge du budget de l'Etat dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 46.

Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales employés dans le secteur public continuent, pendant la durée du congé de la coopération au développement, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de secteur public l'Etat, les communes ou les syndicats de communes, les établissements publics et les services publics qui leur sont subordonnés.

Chapitre 6.- Compétence

Art. 47.

Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles 42 et 43 de la présente loi sont accordés par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l'article 50 de la présente loi.

Chapitre 7.- Sanctions

Art. 48.

Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d'exécution sont punies d'une amende de «251 à 2.500 euros» 1 .

Chapitre 8 - Exécution

Art. 49.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'exécution du congé de la coopération au développement.

Titre VI – Du comité interministériel «Art. 50.

(Loi du 9 mai 2012) Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité interministériel sont fixés par règle- ment grand-ducal.»

Titre VII – Des dispositions fiscales relatives aux dons alloués aux organisations non gouvernementales

Art. 51.

Les dons en espéces alloués aux organisations non gouvernementales, agréées au sens de l'article 7 de la présente loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 52.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit: a) à l'article 112 les termes «au Fonds d'aide au développement» sont remplacés par les termes «aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l'article 7 de la loi sur la coopération au développement»; b) à l'article 150 les termes «et au Fonds d'aide au développement» sont supprimés.

Art. 53.

Lorsqu'une personne a fait un dont en espéces au profit d'une organisation non gouvernementale agréée dans l'année pré- cédant son décès, ce don n'est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que les organisations non gouvernementales agréées sont appelées à recevoir à titre de legs en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à leur profit.

Art. 54.

Les dispositions finales prévues au Titre VII s'appliquent à partir de l'année d'imposition en cours. 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Titre VIII – Dispositions additionnelles et finales

Art. 55.

L'alinéa 1 de l'article 15 du code des assurance sociales prend la teneur suivante: «L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu'aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l'article 1 er , numéros 1) à 5) et 7)».

Art. 56. FONDS CULTUREL NATIONAL Sommaire Loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie (telle qu’elle a été modifiée) 690 Loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, Texte coordonné au 3 mars 2022

Sont abrogées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment: – la loi du 17 décembre 1985 relative à la création d'un Fonds de la Coopération au Développement; – la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l'Etat aux programmes ou projets de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises; – la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement; – la loi du 17 décembre 1985 a) portant création d'un Fonds d'aide au développement b) modifiant et complétant les dis- positions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philantropie. (Mém. A - 12 du 12 mars 1982, p. 340; doc. parl. 2510; Rectificatif: Mém. A - 34 du 7 mai 1982, p. 902) modifiée par: Loi du 6 septembre 1983 (Mém. A - 75 du 8 septembre 1983, p. 1572; doc. parl. 2686) Loi du 4 mars 1994 (Mém. A - 17 du 4 mars 1994, p. 300; doc. parl. 2978) Loi du 23 décembre 1995 (Mém. A - 98 du 23 décembre 1995, p. 2303; doc. parl. 4070) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A - 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 148 du 27 décembre 2001, p. 2999; doc, parl. 4848) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 200 du 23 décembre 2008; p. 2771; doc. parl. 5900) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 25 février 2022 (Mém. A - 80 du 3 mars 2022; doc. parl. 7473). Version applicable à partir du 3 mars 2022

Titre I – Fonds culturel national

Art. 1 er .

Il est créé, sous la dénomination «Fonds culturel national», un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Le siège du Fonds est à Luxembourg.

Art. 2.

Le Fonds a pour mission de recevoir, de gérer et d'employer les allocations et dons émanant de sources publiques et privées en vue: a) de la promotion des arts et sciences; b) de la conservation, de là restauration et de l'affectation appropriée du patrimoine historique et culturel national, immobi- lier et mobilier; c) (…) (supprimé par la loi du 23 décembre 1998)

Art. 3.

Le Fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles.

Art. 4.

Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de deux délégués désignés par le ministre des Affaires culturelles et d'un délégué désigné par le ministre des Finances. Lorsque le comité délibère sur l'acceptation et l'affectation des dons prévus à l'article 8, alinéa premier, de la présente loi, sa composition est complétée par deux délégués des institutions ou organismes culturels bénéficiaires y visés. Un des délégués du ministre des Affaires culturelles présidera le comité-directeur. Le mandat des délégués permanents est de trois ans; il peut être renouvelé. Il est toujours révocable par le ministre qui a le droit de nomination. Les décisions du comité-directeur sont soumises à l'approbation du ministre des Affaires culturelles et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de fonds ou l'application de dispositions fiscales, à celle du ministre des Finances. (…) (supprimé par la loi du 23 décembre 1998)

Art. 5.

Le comité-directeur est assisté d'un secrétariat fonctionnant dans le cadre du ministère des Affaires culturelles.

Art. 6.

L'exécution des décisions du comité-directeur, l'expédition des affaires courantes du Fonds, la représentation du Fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumées par le président.

Art. 7.

(Loi du 23 décembre 1998) «Les ressources du Fonds sont constituées par des dons en espèces et des dons en nature.»

Art. 8.

(Loi du 19 décembre 2003) «Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destinations ou pour compte de l'Institut grand-ducal, de l'Université du Luxembourg, des instituts culturels de l'Etat, des bibliothèques et musées communaux ainsi que pour le compte d'autres organismes culturels reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.» (Loi du 19 décembre 2003) «Il peut encore recevoir de tels dons pour le compte d'activités relevant des objectifs définis à l'article 2 et agréées par son comité-directeur d'après les conditions et suivant les modalités déterminés par règlement grand-ducal.» De la même manière, il peut recevoir des dons en nature sous forme d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collec- tion ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique. Il en est dressé inventaire sous la responsa- bilité du président du Fonds. Le Fonds disposera des dons reçus sans indication de destination, suivant les directives du ministre des Affaires culturelles, dans l'intérêt des objectifs prévus à l'article 2.

Art. 9.

La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Titre II – Dispositions fiscales

Art. 10.

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 11.

Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l'article 8, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. En cas d'allocation de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique, que sur la valeur du bien donné. La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, ali- néa 2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 12.

L'article 109, alinéa premier, numéro 3, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit: «3. les libéralités visées à l'article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas dix pour cent du total des revenus nets, ni dix millions de francs».

Art. 13.

L'article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 112. (1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l'alinéa 1 er , numéro 3, de l'article 109: 1. les dons en espèces à des organismes reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et sui- vants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique pour autant qu'ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg; 2. les dons en espèces ou en nature au Fonds culturel national ainsi que les dons par l'intermédiaire du Fonds aux institu- tions et organismes culturels visés à l'article 8 de la loi du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie; 3. les sommes affectées à la fondation de bourses d'études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l'acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L'absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l'administrateur- receveur des bourses d'études; 4. dans les conditions à fixer par règlement d'administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques.

(2)

Les dons en nature alloués au Fonds culturel national sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation conformément à l'article 11, alinéas 2 et suivants de la loi du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;

(3)

Un règlement d'administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération.»

Art. 14.

L'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Peuvent demander la restitution de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux, la caisse d'épargne et le crédit foncier de l'Etat, le service des habitations à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l'intérêt de l'enseignement, les caisses de maladie, l'établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d'épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d'investissement ainsi que le fonds culturel national.»

Art. 15.

Lorsqu'une personne a disposé d'un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d'un tiers au sens de l'article 8 ci-dessus dans l'année précédant son décès, ce bien n'est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit

Art. 16.

L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don au Fonds ou à un tiers, au sens de l'article 8 ci-dessus d'un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l'enregistre- ment constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès. Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d'enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission. La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation par le donateur des conditions prévues par la décision d'agrément des ministres concernés, au sens de l'article 4, dernier alinéa.

Titre III – Dispositions budgétaires

(Loi du 17 décembre 2010) «Art. 17.1. à Art. 17.4. (. . .) (abrogés par la loi du 25 février 2022)

Art. 17.5.

Pour chaque projet faisant l'objet d'une loi spéciale en exécution des dispositions de l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, un règlement grand-ducal institue un comité d'accompagnement, appelé par la suite «comité». Le comité se compose de représentants du ministre et des ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l'ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d'orga- nisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 17.6.

A titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d'aides du fonds arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par le ministre ayant la Culture dans ses attributions.»

Art. 18.

Les fonds spéciaux institués par l'article 18 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dé- penses de l'Etat pour l'exercice 1971 sont supprimés. Les avoirs de ces fonds spéciaux qui restent disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont affectés comme suit: 1) les avoirs du Fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles et du Fonds pour l'acquisition d'oeuvres d'art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l'équipement scientifique des musées de l'Etat sont ordon- nancés au profit du Fonds culturel national; 2) l'avoir du Fonds pour l'acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques est transféré au Fonds pour les monuments historiques.

Titre IV.- Entrée en vigueur des dispositions fiscales

Art. 19. FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS LUXEMBOURG (FGDL) Sommaire Loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (telle qu'elle a été modifiée) (Extrait: Art. 154) 695 Loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, Texte coordonné au 21 mai 2021 Extrait: Art. 154

Les dispositions fiscales prévues au Titre II s'appliquent à partir de l'année d'imposition en cours. (Mém. A - 246 du 24 décembre 2015, p. 6000; doc. parl. 6866; dir. 5015/59/UE et dir. 2014/49/UE) modifiée entre autres par: Loi du 27 mai 2016 (Mém. A - 94 du 30 mai 2016, p. 1730; doc. parl. 6624) Loi du 27 février 2018 (Mém. A - 150 du 1 er mars 2018; doc. parl. 7024) Loi du 25 juillet 2018 (Mém. A - 628 du 30 juillet 2018; doc. parl. 7306; dir. (UE) 2017/2399) Loi du 20 mai 2021 (Mém. A - 384 du 21 mai 2021; doc. parl. 7638; dir. UE 2019/878; dir. UE 2019/879). Version applicable à partir du 25 mai 2021 (. . .)

Art. 154. Fonds de garantie des dépôts Luxembourg

(1)

Il est institué un fonds de garantie des dépôts sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après «FGDL») auquel les établissements de crédit de droit luxembourgeois et les succur- sales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus d’adhérer. Le FGDL est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Il a son siège au Luxembourg.

(2)

Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1 er de la directive 2014/49/UE reconnu au Luxembourg. Il a pour objet principal d’assurer l’indemnisation des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts. Le FGDL collecte les contributions dues par les établissements adhérents au titre du titre II, gère les moyens financiers visés aux articles 179 et 180, et rembourse les déposants selon les modalités prévues au titre II. Le FGDL participe en outre, à la demande du conseil de résolution, au renflouement interne dans le cadre de la résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

(3)

L’organe du FGDL est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres suivants: 1. le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant créa- tion d’une commission de surveillance du secteur financier; 2. le directeur du Trésor; 3. le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg; 4. le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé au point 1.; 5. (. . .) 1 6. le magistrat nommé au CPDI par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-11 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour « le membre visé au point 6. » 2 Les membres visés aux points 1. à 4., désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêche- ment. Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre. La présidence du comité de direction est assurée par le directeur de la CSSF visé au point 1. et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor. En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.

(4)

Le comité de direction ne peut délibérer que si au moins 3 membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent de la CSSF, à désigner par le CPDI. 1 Supprimé par la loi du 20 mai 2021. 2 Remplacé par la loi du 20 mai 2021. Le service de la CSSF visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opération- nelles incombant au FGDL.

(5)

Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FGDL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. A cette fin, il peut se faire assister par un comité d’investissement dont les membres perçoivent le cas échéant une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 fassent l’objet d’investissements peu ris- qués et suffisamment diversifiés.

(6)

Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.

(7)

Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place finan- cière dans ses attributions.

(8)

Le FGDL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur de la CSSF visé au point 1. du paragraphe 3 et du directeur du Trésor, en leur qualité de membre du comité de direction.

(9)

Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. Pour que la responsabilité civile du FGDL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplisse- ment de la mission de service public du FGDL. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FGDL.

(10)

Aucun impôt n’est dû par le FGDL.

(11)

Sans préjudice des articles 171 et 181, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 180.

(12) FONDS DE RÉSOLUTION LUXEMBOURG (FRL) Sommaire Loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (telle qu'elle a été modifiée) (Extrait: Art. 105 et 106) 698 Loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, Texte coordonné au 30 juillet 2018 Extrait: Art. 105 et 106

Le FGDL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements adhérents visés à l’article 163 afin de couvrir ses frais de fonctionnement. (. . .) modifiée par: (Mém. A - 246 du 24 décembre 2015, p. 6000; doc. parl. 6866; dir. 5015/59/UE et dir. 2014/49/UE) Loi du 27 mai 2016 (Mém. A - 94 du 30 mai 2016, p. 1730; doc. parl. 6624) Loi du 27 février 2018 (Mém. A - 150 du 1 er mars 2018; doc. parl. 7024) Loi du 25 juillet 2018 (Mém. A - 628 du 30 juillet 2018; doc. parl. 7306; dir. (UE) 2017/2399). Version applicable à partir du 3 août 2018 (. . .)

Art. 105. Dispositif de financement pour la résolution

(1)

Il est institué un fonds de résolution sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de résolution Luxembourg (ci-après «FRL»), qui est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Le FRL a son siège au Luxembourg.

(2)

Le FRL a pour objet de collecter les contributions dues au titre de la présente partie par les établissements agréés en ver- tu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris les succursales de l’Union européenne, de gérer ses moyens financiers et de participer au financement de la résolution d’un établissement à la demande du conseil de résolution.

(3)

L’organe du FRL est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres suivants: 1. le directeur résolution visé à l’article 12-7 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; 2. le directeur du Trésor; 3. le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg; 4. le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire; et 5. le magistrat nommé au conseil de résolution par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point 5. Les membres visés aux points 1. à 4. désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêche- ment. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, le «service résolution»). Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre. La présidence du comité de direction est assurée par le directeur résolution et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor. En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.

(4)

Le comité de direction ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. En dehors des communications que le comité de direction décide de rendre officielles, les membres du comité de direction, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

(5)

Le secrétariat du comité de direction est assuré par un agent du service résolution de la CSSF. Le service résolution de la CSSF assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opé- rationnelles incombant au FRL.

(6)

Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FRL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. Le comité de direction veille à ce que, dans le cadre de la politique d’investissement, les avoirs du FRL sont investis de manière suffisamment diversifiée et dans des actifs présentant un faible risque. Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.

(7)

Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place finan- cière dans ses attributions.

(8)

Le FRL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur résolution et du directeur du Trésor, en leur qualité de membres du comité de direction.

(9)

Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. Pour que la responsabilité civile du FRL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dom- mage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FRL. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FRL.

(10)

Le FRL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

(11)

Sans préjudice de l’article 106, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés au paragraphe 14.

(12)

Le FRL constitue le dispositif de financement au Luxembourg visé à l’article 100, paragraphe 1 er de la directive 2014/59/UE.

(13)

Les rôles et missions du FRL et du conseil de résolution sous le présent chapitre sont sans préjudice de ceux du Fonds de résolution unique en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 et de l’Accord intergouvernemental sur le transfert et la mutuali- sation des contributions au Fonds de résolution unique.

(14)

Le FRL dispose de moyens financiers adéquats. A cet effet, le FRL a notamment le pouvoir de: 1. percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 108, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 107; 2. percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 109 lorsque les contributions visées au point 1. sont insuffisantes; et 3. contracter des emprunts et se procurer d’autres formes de soutien tels que visés à l’article 110.

(15)

Seul le conseil de résolution est habilité à déclencher l’utilisation du FRL. Les moyens financiers du FRL ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 32 et 35.

(16)

Le FRL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne, afin de couvrir ses frais de fonctionnement.

Art. 106. Utilisation du dispositif de financement pour la résolution

(1)

Le conseil de résolution peut faire usage des moyens financiers du FRL uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes: 1. garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement- relais ou d’une structure de gestion des actifs; 2. accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs; 3. acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution; 4. fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs; 5. verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75; 6. fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que le conseil de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphes 3 à 8; 7. accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 111; 8. combiner les mesures mentionnées aux points 1. à 7. Les moyens financiers du FRL peuvent être utilisés par le conseil de résolution pour prendre les mesures visées à l’alinéa 1 er à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.

(2) FONDS DE SOLIDARITÉ VITICOLE Sommaire Loi du 23 avril 1965 portant création d’un Fonds de solidarité viticole (telle qu’elle a été modifiée) 702 Loi du 23 avril 1965 portant création d’un Fonds de solidarité viticole, Texte coordonné au 28 décembre 2015

Les moyens financiers du FRL ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1 er , points 2., 3. ou 4., ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité. Au cas où l’utilisation des moyens financières du FRL aux fins du paragraphe 1 er a pour résultat indirect le transfert d’une par- tie des pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1 er , point 2., 3. ou 4., vers le FRL, les principes régissant l’utilisation des moyens financiers du FRL énoncés à l’article 45 s’appliquent. (. . .) modifiée par: (Mém. A - 23 du 6 mai 1965, p. 391; doc. parl. 1043) Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1130; doc. parl. 1672) Loi du 23 décembre 1978 (Mém. A - 87 du 27 décembre 1978, p. 2502; doc. parl. 2181). Version applicable à partir du 1 er janvier 2016

Art. 1 er .

Il est créé un Fonds de solidarité viticole nommé ci-après « Le Fonds ». Le Fonds est appelé à contribuer à l’amélioration et à l’orientation de la production viticole du pays et à l’assainissement du marché du vin et à venir en aide aux exploitants viticoles sinistrés. La réalisation de ces objectifs se fait en fonction d’une interdépendance des buts poursuivis par le Fonds.

Art. 2.

Un règlement d’administration publique établira les limites géographiques de l’aire naturelle du pays réservée à la culture de la vigne.

Art. 3.

(Loi du 23 décembre 1978) «Sans préjudice des règles établies par la Communauté européenne, le Fonds peut intervenir, dans la limite de ses res- sources par voie de subventions et de primes, en faveur des opérations énumérées ci-après: - la protection contre la grêle; - la lutte contre les gelées tardives et les organismes nuisibles; - la propagande collective en faveur de la consommation du vin; - l´aide à accorder aux exploitants viticoles victimes de sinistres de récolte causés par les forces de la nature, à l’excep- tion des calamités pouvant être assurées et des pertes de récolte dues à des dégâts causés par les maladies cryptoga- miques, des insectes nuisibles ou des viroses; - de façon générale, toutes mesures susceptibles de contribuer au progrès économique dans le domaine viti-vinicole.» Le comité-directeur prévu à l’article 5 établira les critères objectifs selon lesquels se feront les interventions du Fonds. Ces critères seront approuvés par règlement d’administration publique.

Art. 4. «Art. 5.

Le Fonds est alimenté par : a) une contribution obligatoire des exploitants viticoles sous forme d’une redevance perçue, soit au prorata de la super- ficie des vignes exploitées par eux, soit sous forme d’un prélèvement à opérer sur la recette brute obtenue lors de la commercialisation du vin à l’échelon du producteur, soit conjointement au prorata de la superficie et de la recette brute ci-dessus définies. (Loi du 23 décembre 1978) «Pour les exploitants de vignobles situés sur le territoire luxembourgeois, ces redevances ne pourront dépasser vingt-sept francs par are au nombre indice cent ni cinq pour cent du produit de la vente. Un règlement grand-ducal détermine la contribu- tion à payer par les viticulteurs qui résident à l’étranger et qui exploitent des vignobles sis sur le territoire luxembourgeois ainsi que, par les viticulteurs qui résident au Grand-Duché et qui exploitent des vignobles sis à l’étranger.» b) les moyens publics alloués par le budget de l’Etat qui, sauf en cas de circonstances imprévues et exceptionnelles, ne pourront dépasser deux fois le montant des recettes perçues en vertu des dispositions sub a) ; c) les subventions et donations qui pourraient lui être accordées par des tiers ; d) les intérêts des sommes formant les disponibilités du Fonds. Le taux annuel de la contribution et les modalités d’exécution concernant les dispositions sub a) sont établis par le comité- directeur, désigné à l’article 5, sous réserve de l’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture. En cas de sinistres individuels ou généralisés dus aux forces de la nature, tels qu’ils sont visés à l’article 3 et dont l’impor- tance dépasse cinquante pour-cent du rendement moyen général par hectare et par cépage des trois dernières années sans sinistres notables, établi par le comité-directeur, les exploitants sinistrés sont dispensés, pour l’année en question, du paiement de la redevance prévue à l’alinéa 1 er . (Loi du 23 décembre 1978) Le Fonds est géré par un comité-directeur composé comme suit: - quatre délégués des caves coopératives des vignerons; la désignation de ces membres se fera suivant les dispositions à fixer par règlement grand-ducal, compte tenu du caractère représentatif des caves coopératives concernées; - un délégué des viticulteurs indépendants, à désigner par l’organisation représentative de ces vignerons; - un délégué de la Fédération des associations viticoles, à désigner par celle-ci; - un délégué de la marque nationale du vin luxembourgeois, à désigner par la commission de la marque nationale; - un délégué des négociants en vin, à désigner par leur organisation représentative; - un délégué de la Fédération des associations de luttes antiparasitaires par hélicoptère, à désigner par celle-ci; - deux fonctionnaires de l’Etat, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture. II est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque délégué effectif. Le Fonds est valablement constitué tant que son comité-directeur réunit au moins sept des membres visés ci-dessus. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier la composition du comité-directeur du Fonds. Il peut de même modifier le quorum visé à l’alinéa précédent. Le comité-directeur élit son président et son vice-président parmi ses membres. La durée du mandat des membres du comité-directeur est fixée par règlement grand-ducal. Le comité-directeur arrête son règlement d’ordre intérieur, y compris le fonctionnement du secrétariat. II est loisible au ministre ayant dans ses attributions la viticulture de déléguer un fonctionnaire de son département pour assister aux réunions du comité-directeur. Ce délégué peut y prendre la parole chaque fois qu’il le désire et faire des propositions.»

Art. 6.

Les décisions du comité-directeur sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents. Les décisions applicables à la collectivité des vignerons sont publiées au Mémorial. Les décisions individuelles sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée.

Art. 7.

Le Fonds possède la personnalité civile et l’autonomie financière. Il a le droit de faire tous les actes rentrant dans l’accomplissement de sa mission. Il ne peut toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892 concernant l’acceptation des libéralités faites au profit de l’Etat, des communes, des hospices, des établissements pauvres d’une commune ou d’utilité publique. Les valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impôts de l’Etat et des communes. Le président ou, à son défaut, le vice-président représente le Fonds dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Aucune saisie ne peut être pratiquée à charge du Fonds.

Art. 8.

Le Fonds doit constituer une réserve qui ne peut pas être inférieure à la moitié du montant moyen annuel de ses recettes au cours des trois derniers exercices. Les prélèvements annuels au profit du fonds de réserve sont à fixer par le comité-directeur.

Art. 9.

Le comité-directeur est responsable de la gestion du Fonds. Il doit annuellement produire au ministre ayant dans ses attribu- tions la viticulture un rapport de gestion relatif aux opérations effectuées et aux sommes liquidées par groupe d’opérations. Le rapport est à présenter au cours des deux premiers mois qui suivent l’année en question. Sur la demande du ministre, le Fonds est tenu de présenter ses livres et pièces justificatives, les documents relatifs à la détermination des interventions et les déclarations visées à l’article 10 ci-après. Les comptes du Fonds sont soumis, avec les pièces justificatives, au contrôle de la chambre des comptes. Les frais d’administration et de gestion du Fonds sont à charge de celui-ci.

Art. 10. «Art. 11.

Les exploitants viticoles sont tenus de remettre au Fonds, endéans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, une déclaration d’exploitation. De même les exploitants doivent chaque année, avant le mois d’août, porter à la connaissance du Fonds tout changement intervenu dans leur exploitation par rapport à leur déclaration précédente. En outre, les exploitants viticoles et les négociants en vin sont tenus de faire chaque année, au plus tard pour le 30 novembre, une déclaration de récolte et de stocks de vins. Cette déclaration est faite par les caves coopératives pour les exploitants qui leur sont affiliés. Les renseignements individuels obtenus par ces déclarations sont destinés à l’usage exclusif du Fonds et ne peuvent servir à des fins fiscales. Les déclarations d’exploitation, de récolte et de stocks, sont à faire sur des formules établies par le comité-directeur du Fonds et mises à la disposition des déclarants. (Loi du 23 décembre 1978) En cas de sinistres causé par les forces de la nature, l’aide éventuelle prévue à l’article 3 sera payée suivant des critères et conditions à fixer par règlement grand-ducal.»

Art. 12.

Sont exclus du bénéfice des avantages prévue à l’article 3 ci-dessus : a) les exploitants de vignes ou de parcelles de vignes établies ou maintenues sans l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la viticulture, conformément aux dispositions légales existantes en matière d’aménagement et de réduc- tion des plantations de vignes ; b) les exploitants de vignes ou de parcelles de vignes portant des cépages interdits, conformément aux dispositions légales existantes en matière de cépages ; c) les exploitants viticoles qui ont fait de fausses déclarations ou fourni de faux renseignements au sujet des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ou qui n’ont pas fourni au Fonds les renseignements écrits que le comité-directeur leur a demandés pour l’instruction des demandes présentées par eux ; d) les exploitants de vignes situées sur le territoire d’un pays étranger, pour les parcelles établies après la publication de la présente loi.

Art. 13.

A défaut de payement volontaire, le recouvrement des redevances prévues à l’article 4 est fait par l’administration de l’enre- gistrement et des domaines. Le recouvrement des redevances est poursuivi et les contestations sont jugées conformément aux règles applicables en matière d’enregistrement.

Art. 14. FONDS DU LOGEMENT Sommaire Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé «Fonds du Logement» (telle qu’elle a été modifiée) 706 Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé «Fonds du Logement», Texte coordonné au 28 décembre 2021

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 12 de la présente loi, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 12.500 €» 1 ou d’une de ces peines seulement, les exploitants viticoles et les négociants en vin qui auront refusé de fournir les déclarations visées à l’article 10 ou qui auront fourni de fausses déclarations. Les dispositions du livre 1 er du code pénal ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle» 2 sont applicables. 1 Les taux d’amendes sont ceux résultant de l’application des - loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672) - loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) - loi du 1 er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). (Mém. A - 479 du 10 mai 2017; doc. parl. 6916) modifiée par: Loi du 10 décembre 2021 (Mém. A - 941 du 28 décembre 2021; doc. parl. 7806). Version applicable à partir du 1 er janvier 2022

Chapitre I er . - Statut juridique, missions et siège

Art. 1 er .

(1)

La dénomination de l’établissement public «Fonds pour le développement du logement et de l’habitat» est changée en «Fonds du Logement» désigné ci-après par «le Fonds».

(2)

Le Fonds jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant le Logement dans ses attribu- tions, désigné ci-après par «le ministre».

(3)

Le Fonds est géré dans les formes et d’après les méthodes de droit privé sous réserve des dispositions qui suivent.

(4)

Le siège du Fonds est à Luxembourg.

Art. 2.

(1)

Le Fonds a pour missions: 1. la mise en location de logements sociaux à des personnes physiques visées aux articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à des personnes morales, ne poursuivant pas de but de lucre, dont l'objet social comprend la mise à disposition de logements à des catégories défavorisées de la population; 2. la cession de logements par vente, bail emphytéotique, ou une combinaison des deux, à des personnes remplissant les conditions pour bénéficier des aides prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

(2)

La mission prévue au paragraphe 1 er , point 1, comprend le suivi social des habitants de ces logements sociaux et des membres de leur famille habitant dans les logements concernés afin de les informer quant à leurs obligations de locataires et de les aider à les respecter, de favoriser le développement de rapports de civilité afin de réduire les risques de conflit entre locataires, d’assurer la cohabitation harmonieuse au sein d’un immeuble et l’intégrité du patrimoine immobilier.

(3)

Le Fonds accomplit par ailleurs toutes autres missions en rapport avec des projets de logement d’intérêt général. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et le Fonds et à approuver par le conseil d’admi- nistration de celui-ci.

(4)

Afin de garantir une mixité de fonctions, ainsi qu'une mixité sociale dans les ensembles qu'il met à disposition ou dans les quartiers où ils se situent, le Fonds peut, à titre accessoire, acquérir, créer, rénover, aliéner ou donner à bail ou céder des surfaces ayant une destination commerciale, sociale ou professionnelle, de même que des logements non subventionnés. Dans les ensembles comprenant des lots qu'il a vendus ou qu'il donne en location, il peut assumer la fonction de syndic.

(5)

Dans l’exécution de ses missions, le Fonds peut agir seul ou en collaboration avec d’autres entités publiques ou privées. Lors de toute cession, de quelque nature qu’elle soit, le Fonds peut valablement se réserver, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, aux conditions et modalités à convenir dans l’acte authentique de cession, un droit de pré- emption, une option de rachat ou de reprise, en cas de cession ultérieure par l’acquéreur, au prix d’acquisition réévalué.

(6)

Aux fins de l’article 4, a) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensa- tions de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général, la durée de mission de service public est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 3.

Le Fonds peut, sous l'approbation du ministre, détenir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.

Chapitre II. - Organes et fonctionnement

Section I

re . - Conseil d'administration

Art. 4.

(1)

Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de treize membres nommés par le Grand-Duc pour un ma ndat de cinq ans, renouvelable une fois de suite, dont deux sur proposition du ministre, à chaque fois un sur proposition des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances, les Classes Moyennes, les Travaux publics, l'Intérieur et la Famille, trois sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, un sur proposition de la Chambre de Commerce, un sur proposition de la Chambre des Métiers et un sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxem- bourgeoises. La composition du conseil d’administration s’effectue, en tenant compte d’une représentation, dans la mesure du possible équilibrée, de membres des deux sexes. Le Grand-Duc désigne l'un des membres proposés par le ministre comme président du conseil d'administration pour la même durée.

(2)

Ne peuvent être nommés membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employés de l'Etat, qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur du Fonds.

(3)

Les membres du conseil d'administration, y inclus son président, peuvent être révoqués à tout moment par le Grand-Duc après délibération du Gouvernement en conseil.

(4)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son rem- placement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Les fonctionnaires et les em- ployés de l’Etat, membres du conseil d’administration, nommés sur proposition d’un membre du Gouvernement, sont réputés démissionnaires au moment de leur cessation définitive des fonctions. A condition que le quorum de présence prévu par l’article 5, paragraphe 4, soit rempli, le conseil d’administration siège et délibère valablement en cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs, quelles qu’en soient la durée et les causes.

Art. 5.

(1)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts du Fonds l'exigent mais au moins une fois par trimestre. Il doit être convoqué à chaque fois qu'au moins trois de ses membres le demandent.

(2)

La convocation indique l'ordre du jour ainsi que les lieu, jour et heure de la séance adressés par écrit aux membres du conseil d'administration. Sauf urgence dûment justifiée, la convocation doit parvenir au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Les convocations peuvent être remises en main propre, sous pli postal, par télécopie ou par courrier électronique. Chaque membre du conseil d'administration peut demander à voir figurer à l'ordre du jour des points additionnels. Ces demandes doivent parvenir au président dans les quarante-huit heures de la réception de la convocation. Le président en avisera tous les membres. En cas d'accord de tous les membres présents, le conseil d'administration peut traiter de questions ne figurant pas à l'ordre du jour.

(3)

Le président dirige les débats et veille à leur bon déroulement.

(4)

Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

(5)

Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif en dehors de ses membres, lequel assistera aux séances du conseil d'administration afin d'y prendre des notes et de tenir le procès-verbal. Le secrétaire administratif choisi en dehors des membres du conseil d'administration ne participe ni aux discussions ni au vote.

Art. 6.

(1)

Le conseil d'administration connaît de tous les aspects de la gestion du Fonds. Il définit la politique générale du Fonds et les objectifs à atteindre à travers un plan quinquennal soumis à l'approbation du ministre qui peut demander toutes modifi- cations.

(2)

En cas de divergence de vues entre le ministre et le conseil d'administration, celle du ministre prime en toute circons- tance.

(3)

Le conseil d’administration adopte un règlement d’ordre intérieur qui au moins: 1. précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle et son audit internes; 2. indique les règles et principes à respecter afin de permettre l'établissement des comptes séparés visés à l'article 25, paragraphe 2; 3. établit la politique d’achat et les règles à suivre en matière de marchés publics; 4. définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature; 5. pose les règles à respecter dans les relations avec les fournisseurs; 6. fixe les droits et devoirs du personnel; 7. indique les règles à respecter dans les rapports avec les clients; 8. fixe des règles à respecter en ce qui concerne le suivi social visé à l’article 2, paragraphe 2; 9. établit des règles en matière de publicité, de communication vis-à-vis du grand public et des médias; 10. fixe les principes selon lesquels les logements sont attribués; 11. établit les règles à respecter en cas de location-vente de logements.

Art. 7.

Les membres du conseil d'administration ont droit à des indemnités, composées d'une indemnité mensuelle et de jetons de présence, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration. Ces indemnités sont fixées par règlement grand- ducal et sont à charge du Fonds.

Section II. - Représentation

Art. 8.

(1)

A l'égard des tiers, le Fonds est engagé par la signature conjointe du président et d'un membre au moins du conseil d'ad- ministration, sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil d'administration pour certaines catégories d'actes. Le conseil d'administration désigne un de ses membres qui remplace le président en cas d'empêchement.

(2)

Le Fonds est représenté en justice par son président.

(3)

Les actions judiciaires à soutenir par le Fonds, soit en demandant, soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom du Fonds seul.

(4)

Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant le Fonds, ainsi que tous actes de procédure ne sont valablement faits qu'au siège du Fonds.

Section III. - Le directeur

Art. 9.

(1)

La direction du Fonds est confiée à un directeur, nommé par le conseil d'administration, engagé soit sous le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détaché comme fonctionnaire auprès du Fonds. Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et assure la gestion journalière du Fonds. Il suit les instructions du conseil d'administration. Le directeur répond de sa gestion devant le conseil d'administration. Le personnel du Fonds se trouve sous ses ordres. Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il se retire à chaque fois que le conseil d'administration le lui demande. Dans le cadre de la gestion journalière, le Fonds est engagé par la signature conjointe du directeur et d'un directeur-adjoint, sans préjudice de procurations spéciales ou générales pour des actes relevant de la gestion journalière accordées par le direc- teur et un directeur-adjoint et approuvées par le conseil d'administration.

(2)

Le directeur est assisté de deux directeurs-adjoints, nommés par le conseil d'administration, engagés soit sous le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détachés comme fonctionnaires auprès du Fonds.

(3)

En cas de vacance du poste du directeur, ainsi qu'en cas de constat par le conseil d'administration de l'impossibilité d'agir du directeur, le président du conseil d'administration du Fonds assume les fonctions de directeur, à moins que le conseil d'administration n'y délègue l'un des directeurs-adjoints.

(4)

Le directeur et les deux directeurs-adjoints ne peuvent pas être membres du conseil d’administration.

Section IV. - Le commissaire du Gouvernement

Art. 10.

(1)

Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement ayant pour mission le contrôle de l'activité du Fonds et de sa gestion technique, administrative et financière. Le commissaire du Gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d'administration, qu'il estime contraires aux lois, aux règlements, au programme quinquennal visé à l'article 6, paragraphe 1 er , ou aux conventions conclues avec l'Etat, à charge d'en saisir le ministre sans désemparer. Dans ce cas, il incombe au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(2)

Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Les séances du conseil d'administration se tiennent valablement en l'absence du commissaire du Gouvernement dûment convoqué, de même qu'en cas de vacance du poste.

(3)

Le commissaire du Gouvernement est révocable à tout moment.

Art. 11.

Le commissaire du Gouvernement a droit à des indemnités, composées d'une indemnité mensuelle et de jetons de pré- sence, pour sa participation aux réunions du conseil d'administration. Ces indemnités sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge de l'Etat.

Chapitre III. - Le personnel

Art. 12.

Sauf détachement de fonctionnaires, le personnel est lié au Fonds par un contrat de louage de services de droit privé.

Art. 13.

Toutes les rémunérations versées par l'Etat à des fonctionnaires détachés auprès du Fonds, lui sont remboursées par ce dernier.

Art. 14.

(1)

Les membres du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement, le directeur, le secrétaire administratif, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil.

(2)

Les personnes visées au paragraphe 1 er , de même que les agents du Fonds sont tenus de veiller au maintien de la confi- dentialité de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

(3)

Les informations confidentielles recueillies par les agents du Fonds lors de l'instruction des demandes en vue de l'obten- tion d'un logement ainsi que lors du suivi social sont couvertes par le secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Chapitre IV. - Compensation de service public

Section I

re . - Composantes de la compensation de service public

Art. 15.

(1)

Pour l’exercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphe 1 er , le Fonds perçoit à charge du budget de l’Etat une compensation de service public qui comporte deux éléments: 1. des dotations couvrant une partie du prix d’acquisition de terrains ou de la soulte à régler par le Fonds en cas d’échange; 2. une compensation des déficits d’exploitation.

(2)

Outre cette compensation de service public, le Fonds bénéficie des aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

(3)

La compensation de service public visée au paragraphe 1 er ne peut en aucun cas servir à subventionner les activités autres que la vente avec emphytéose ou la location bénéficiant des aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modi- fiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Section II. - Dotations couvrant une partie de l’acquisition de terrains

Art. 16.

La compensation de service public comprend des dotations servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les aides selon la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement du prix de terrains acquis par le Fonds en vue: 1. de réaliser des projets remplissant les conditions d’octroi des aides prévues à l’article 17 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement pour les projets destinés à la vente avec bail emphytéotique sur la part de terrain; 2. de réaliser des projets de logements destinés à être loués à des personnes visées aux articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Art. 17.

(1)

Le montant des dotations prévues à l’article 16 fait l’objet d’une fixation provisoire en fonction de la proportion du prix d’acquisition des terrains non couverte par des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et de rapports moyens pendant une période de référence de trois années civiles précédant immédiatement celle avant l’année d’acquisition en question. Le coefficient de compensation provisionnel (CCP) est calculé comme suit: CCP = (RM 3 × RM 1 × 0,5) + (RM 4 × RM 2 × 0,3)

(2)

Ces rapports moyens sont les suivants: 1. le rapport moyen (RM1) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence trien- nale, destinés à l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, (SVS), rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés à la vente de la construction avec emphytéose sur la part de terrain (SV), l’expression mathématique de ce rapport étant: RM = (SVS a−4 +SVS a−3 +SVS a−2 ) ; 1 (SV +SV +SV ) a−4 a−3 a−2 2. le rapport moyen (RM2) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence trien- nale, destinés à l’activité de location visée à l’article 16, point 2, (SLS), rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés à la location (SL), l’expression mathématique de ce rapport étant: RM = (SLS a−4 +SLS a−3 +SLS a−2 ) ; 2 (SL +SL +SL ) a−4 a−3 a−2 3. le rapport moyen (RM3) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence triennale, destinés à l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés aux activités tant de vente que de location visées à l’article 16, points 1 et 2, l’expression mathématique de ce rapport étant: RM = (SVS a−4 +SVS a−3 +SVS a−2 ) ; 3 (SVS +SVS +SVS )+(SLS +SLS +SLS ) a−4 a−3 a−2 a−4 a−3 a−2 4. le rapport moyen (RM4) des surfaces de terrain rattachées aux lots, achevés pendant la période de référence triennale, destinés à l’activité de location visée à l’article 16, point 2, rapportées aux surfaces de terrain rattachées à l’ensemble des lots destinés aux activités tant de vente que de location visées à l’article 16, points 1 et 2, l’expression mathéma- tique de ce rapport étant: (SLS a−4 +SLS a−3 +SLS ) RM 4 = (SVS ; +SLS ) a−2 +SVS +SVS )+(SLS +SLS a−4 a−3 a−2 a−4 a−3 a−2

(3)

En cas d’acquisition de terrains construits, le prix à prendre en compte pour déterminer les dotations correspond au prix d’acquisition, diminué de la valeur de la construction.

(4)

Les dotations provisoires sont libérées sur présentation des actes notariés accompagnés d’une note de calcul établie selon les principes qui précèdent.

Art. 18.

(1)

Le montant définitif des dotations est établi dès que les données relatives au projet à réaliser sur les terrains concernés sont disponibles. Les insuffisances ou les excédents des dotations sont soldés dès que leur montant définitif a été établi.

(2)

Le calcul en vue des aides à l’acquisition de terrains prévues aux articles 22 et 27 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est refait en fonction du tableau des millièmes de l’immeuble placé sous le régime de la copro- priété suivant la surface de terrain rattachée aux logements cédés à des acquéreurs éligibles et aux logements locatifs destinés à être loués à des locataires visés à l’article 16, point 2, dans la totalité du terrain et, pour les maisons individuelles, suivant la surface de la parcelle qui en dépend. La différence qui en résulte donne lieu à une majoration ou à une diminution correspon- dante de la dotation.

(3)

Lors de la régularisation, la totalité de la part du prix d’acquisition, qui ne peut être récupérée autrement par le Fonds, lui est accordée au titre de dotation pour des terrains qui sont destinés à des équipements collectifs principalement à l’usage d’acquéreurs éligibles ou de locataires visés à l’article 16, point 2.

Art. 19.

En cas d’aliénation de terrains par le Fonds, ce dernier verse à la trésorerie de l’Etat: 1. le prix de vente dans la proportion des dotations et des aides à l’acquisition dans le prix d’acquisition en cas de vente de terrains ayant donné lieu au moment de son acquisition au règlement d’une dotation suivant les articles 16 à 18; 2. la totalité du prix de vente en cas de vente de terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi; 3. la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains dans la proportion des dotations et des aides à l’acquisition dans le prix d’acquisition; 4. la totalité de la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Section III. - Compensation des déficits d’exploitation

Art. 20.

La compensation de service public allouée au Fonds, comprend également: 1. une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1; 2. une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de location visée à l’article 16, point 2.

Art. 21.

(1)

Le montant de la compensation prévue à l’article 20 est arrêté par le Gouvernement en conseil après approbation, le cas échéant précédé de rectification, des comptes annuels en faisant dûment abstraction des prix d’acquisition payés, des compen- sations et des régularisations envisagés aux articles 16 à 18, des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. En cours d’exercice, des acomptes trimestriels peuvent être réglés en fonction des résultats de l’exercice écoulé et des prévisions pour celui en cours.

(2)

La détermination du résultat en vue du calcul des compensations visées à l’article 20 se fait sur base des comptes séparés relatifs aux activités de vente et de location sociales visés à l’article 25, paragraphe 2. Sont exclus lors du calcul des compensations les provisions pour réparations, les amortissements et les autres postes ne correspondant pas à une dépense dans les douze mois à venir. Ces montants interviennent pour le calcul de la compensation pour l’exercice où ils sont effective- ment engagés.

Art. 22.

(1)

Lorsqu’en procédant comme décrit à l’article 21, le Gouvernement en conseil constate que l’activité de vente visée à l’ar- ticle 16, point 1, engendre un bénéfice, le produit des redevances emphytéotiques doit être versé à la trésorerie de l’Etat jusqu’à concurrence du bénéfice de cette activité. Le bénéfice subsistant peut être mis en réserve, à condition de ne pas dépasser 3 pour cent du chiffre d’affaires de cette activité. Au-delà, il doit être versé à la trésorerie de l’Etat. En cas de déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, au cours des exercices suivants, le bénéfice mis en réserve au cours des années précédentes est déduit des compensations à verser.

(2)

Le bénéfice résultant d’activités commerciales ordinaires est employé à raison de 50 pour cent pour couvrir le déficit des activités de vente et de location visées à l’article 16, points 1 et 2, et diminue les compensations visées à l’article 20. Le bénéfice restant est à la disposition du Fonds.

(3)

Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, est déficitaire, un éventuel bénéfice de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, sert d’abord à couvrir ce déficit.

Art. 23.

Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, dégage un bénéfice, ce dernier doit être versé entièrement à la trésorerie de l’Etat.

Chapitre V. - Budget et comptes

Art. 24.

Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement, à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas « cent trente-cinq » 1 millions d'euros auprès d'un établis- sement bancaire agréé dans l'Union européenne.

Art. 25.

(1)

Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

(2)

Outre ses comptes généraux, le Fonds tient des comptes séparés pour l'activité de location et celle de vente. De même, les opérations du Fonds qui se situent en dehors de ses missions visées à l'article 2, paragraphe 1 er , doivent faire l'objet de comptes séparés. A leur tour, ces comptes sont séparés suivant la vente et la location. L'obligation de tenir des comptes séparés implique que: 1. les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés; 2. tous les produits et les charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analy- tique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables; 3. les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.

(3)

Au plus tard le 30 mai de chaque année, le directeur du Fonds soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels du Fonds arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé visé à l'article 26. 1 Remplacé par la loi du 10 décembre 2021.

Art. 26.

Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois de suite, pour procéder à la vérification des comptes annuels. Le réviseur d'entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes du Fonds selon les normes de révision applicables au Luxembourg ainsi que de revoir les comptes séparés établis conformément à l’article 25, paragraphe 2. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. La rémunération du réviseur d'entreprises agréé est à charge du Fonds.

Art. 27.

Au plus tard pour le 15 juin de chaque année, le conseil d'administration remet au ministre les comptes annuels à la clôture de l'exercice financier auxquels il joint un rapport d'activité circonstancié sur l'état du Fonds, ses activités et son fonctionnement au cours de l'exercice écoulé, la réalisation des objectifs fixés au plan quinquennal, ainsi que ses perspectives d'avenir. A la même occasion, il communique au ministre le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Au plus tard pour le 15 juillet de chaque année, le ministre présente ces documents au Gouvernement en conseil pour approbation.

Art. 28.

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre le projet de bud- get d'investissement et d'exploitation du Fonds pour l'année suivante, ainsi que l'évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du Fonds sur une période mobile de cinq ans, comprenant l'année en cours, l'année à laquelle se rapporte le projet de budget ainsi que les trois exercices financiers qui suivent.

Chapitre VI. - Surveillance et contrôle du Fonds

Art. 29.

(1)

Le Fonds est soumis à la tutelle du ministre. Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds et, à cet effet, demander des explications orales ou écrites, ainsi que la communication de tous comptes, documents et pièces justificatives.

(2)

Outre celles visées aux articles 6, paragraphe 1 er et 28, les décisions du conseil d’administration portant sur les objets suivants sont soumises à l’approbation du ministre: 1. les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits mobiliers et immobiliers du Fonds, les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, et, plus généralement, toutes garanties, le partage des biens immobi- liers indivis; 2. l'acquisition et la prise en location d'immeubles par le Fonds; 3. l'acceptation ou le refus de dons ou de legs; 4. la prise de participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des mis- sions du Fonds, ainsi que la cession de telles participations; 5. le placement des liquidités du Fonds; 6. le règlement d'ordre intérieur; 7. les conditions et modalités de rémunération du personnel; 8. l'engagement et le licenciement du personnel.

(3)

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Chapitre VII. - Droits exclusifs et spéciaux

Art. 30.

L’indication de la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé au Fonds, conformément à l’exigence de l’article 4, c) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général fait l’objet d’un règlement grand-ducal.

Chapitre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Art. 31.

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit: 1. l'article 22, alinéa 3, prend la teneur suivante: «La participation de l'Etat doit être remboursée avec les intérêts au taux légal commercial, si le terrain n'est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de l'acquisition, sauf dispense accordée par le ministre. Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les terrains acquis avant le 1 er janvier 2005, sauf dispense accordée par le ministre.»; 2. l'article 31, alinéa 1, 3 e tiret, se lit dorénavant comme suit: «Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles, hormis l'aide à l'acquisition de terrains en cas de mise à disposition de la part de terrain par bail emphytéotique »; 3. les articles 54 à 65 sont abrogés; 4. à l'article 66-1, les termes «les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1 er » sont remplacés par ceux de «les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1 er à l'exception du Fonds du Logement».

Art. 32.

L'obligation de tenir des comptes séparés conformément à l'article 25, paragraphe 2, s'applique à l'entièreté de l'exercice comptable au cours duquel la loi entre en vigueur.

Art. 33.

La désignation des membres du conseil d'administration conformément à l'article 4, paragraphe 1 er , se fera dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. Jusqu'à cette désignation, le conseil d'administration siège valablement dans la com- position du comité directeur prévu à l'article 61 de la modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 34. FONDS DE LUTTE CONTRE CERTAINES FORMES DE CRIMINALITÉ FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE Sommaire Loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public (telle qu’elle a été modifiée) 716 Loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public, Texte coordonné au 14 septembre 2018

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. voir: Code de la Santé - Rubrique Toxicomanie - Conventions internationales 1 (Mém. A - 88 du 6 juillet 1999, p. 1825; doc. parl. 4438) modifiée par: Loi du 12 août 2003 (Mém. A - 149 du 6 octobre 2003, p. 2990; doc. parl. 5059) Loi du 19 août 2008 (Mém. A - 136 du 8 septembre 2008, p. 2014; doc. parl. 5733) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE) Loi du 27 août 2014 (Mém. A - 170 du 29 août 2014, p. 3220; doc. parl. 6420) Loi du 31 août 2018 (Mém. A - 823 du 14 septembre 2018; doc. parl. 7293). Version applicable à partir du 18 septembre 2018

Titre I – Fonds national de la Recherche

Art. 1 er .

«(1)» 2 Il est créé un établissement public sous la dénomination de «Fonds national de la Recherche», ci-après dénommé le «Fonds». «(2)» 2 L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du «ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public» 3 . «(3)» 2 Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, l'établissement est géré dans les formes et selon les méthodes du droit privé. (Loi du 27 août 2014) «Le personnel est lié au Fonds par des contrats de travail de droit privé régis par les dispositions du Code du travail.» «(4)» 2 Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg. (Loi du 27 août 2014) «Il peut être transféré dans toute autre loca- lité du Grand-Duché de Luxembourg par règlement grand-ducal.»

Art. 2.

«(1)» 2 Le Fonds a pour mission 1. de recevoir, de gérer et d'employer des allocations et dons provenant de sources publiques ou privées (Loi du 27 août 2014) «dans l’intérêt de financer et de promouvoir la recherche dans le secteur public en vue de contribuer au progrès économique, social et culturel du pays», ainsi que (Loi du 27 août 2014) «2. de contribuer au processus de réflexion en vue de l’orientation de la politique nationale de la recherche». «(2)» 2 A cet effet, il est appelé à (Loi du 27 août 2014) «1. développer et mettre en œuvre des programmes pluriannuels de recherche; 2. allouer dans le cadre de programmes pluriannuels de recherche des subventions à des projets de recherche qui ont été sélectionnés sur base de critères de qualité scientifique, en prenant en compte leur potentiel économique, social ou culturel; 3. allouer des aides à la formation-recherche et financer des mesures liées à la promotion de celles-ci, afin de soutenir des chercheurs en formation; 4. contribuer à l’application et à la valorisation des résultats de recherche de ces programmes et projets et veiller au res- pect de la propriété intellectuelle engendrée dans le cadre des activités soutenues; 5. promouvoir, coordonner ou gérer, en tout ou en partie, la participation luxembourgeoise à des programmes de coopé- ration internationale en recherche, notamment en allouant des subventions à des projets de recherche réalisés dans le cadre de programmes internationaux; 6. promouvoir la culture scientifique et la recherche aux niveaux national et international; 7. présenter de sa propre initiative au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public, toute propo- sition, suggestion et information pouvant contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de recherche, sur base des expériences acquises avec la mise en œuvre des activités du Fonds.» 1 Loi du 27 août 2014, Art. 1 er . (. . .) Dans l’ensemble des dispositions de la même loi, les énumérations marquées par des tirets ou par des lettres minus- cules sont remplacées par des énumérations introduites au moyen de chiffres arabes suivis d’un point, à l’exception de l’énumération introduite par des lettres minuscules qui figure à l’article 3, paragraphe 8. Dans l’ensemble des dispositions comportant des renvois aux énumérations précitées, le terme de «tiret» est remplacé par celui de «point» et les lettres minuscules sont remplacées par les chiffres arabes correspondants. 2 Numérotation introduite par la loi du 27 août 2014. 3 Remplacé par la loi du 27 août 2014.

Art. 3.

(1)

1 (Loi du 27 août 2014) «Dans le cadre de la mise en œuvre des missions visées à l’article 2, le Fonds peut participer financièrement aux dépenses de réalisation des activités de recherche concernées.»

(2)

1 Peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds (Loi du 27 août 2014) «les organismes suivants établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:» (Loi du 27 août 2014) «1. les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale; 2. les organismes, services et établissements publics, entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche;» (Loi du 31 août 2018) «3. les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche.» (Loi du 27 août 2014) «Pour être éligibles à l’intervention du Fonds, les entités visées sous 3 devront être agréées par le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public. Afin d’obtenir l’agrément, les entités doivent rapporter la preuve qu’elles effectuent sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche. Les modalités relatives à l’approbation de l’agrément sont arrêtées par règlement grand-ducal.»

(3)

1 Les dépenses de réalisation éligibles comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses pour services de tiers, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'acquisitions, ainsi que toute autre dépense liée à la réalisation des activités de recherche concernées «la valorisation» 2 et la diffusion de leurs résultats. Les dépenses d'acquisition, de construc- tion ou d'aménagement d'immeubles peuvent être retenues comme dépenses éligibles, si de telles dépenses sont jugées indispensables pour la réalisation de ces activités de recherche.

(4)

1 Les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche sont arrêtées par règle- ment grand-ducal. (Loi du 27 août 2014) «(4bis) Dans le cadre de sa mission, le Fonds entretiendra un processus régulier d’information et d’échanges de vue et d’idées avec ses bénéficiaires.»

(5)

1 Dans le cadre de sa mission, le Fonds peut organiser des activités visant la promotion de la culture scientifique, attribuer des bourses à des chercheurs et scientifiques et allouer des subsides à des particuliers ainsi qu'à des associations poursuivant des activités à caractère scientifique.

(6)

1 L'intervention du Fonds peut également porter sur la participation des bénéficiaires précités aux programmes organisés par «l’Union européenne» 2 ou par des organisations internationales. (Loi du 19 août 2008) «(7) En outre, le Fonds peut allouer des aides à la formation-recherche et financer des mesures liées à la promotion de celles-ci, afin de soutenir des chercheurs en formation au sein d’un établissement d’accueil.

(8)

Aux fins de la présente loi, on entend par «1.» 1 «chercheur en formation» une personne, inscrite ou non en tant qu’étudiant à un établissement d’enseignement supé- rieur, réalisant des travaux de recherche dans le cadre d’une formation doctorale ou postdoctorale; «2.» 1 «chercheur» un spécialiste travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés; «3.» 1 «recherche» les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connais- sances pour concevoir de nouvelles applications; «4.» 1 «établissement d’accueil» l’établissement auprès duquel le chercheur en formation réalise la majeure partie de ses travaux de recherche. Cet établissement peut être: a) soit un établissement éligible au titre de l’intervention du Fonds en vertu des dispositions du 2e paragraphe du présent article, (. . .) (abrogés par la loi du 27 août 2014) 1 Numérotation introduite par la loi du 19 août 2008. 2 Termes insérés/remplacés par la loi du 27 août 2014. «b)» 1 soit un établissement de droit public étranger ayant la recherche et/ou le développement technologique dans ses missions, «c)» 1 soit une entreprise effectuant des travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et agréée à cet effet par le ministre ayant l’économie dans ses attributions» (Loi du 27 août 2014) «, selon les modalités visées à l’article 65 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.» (Loi du 19 août 2008) «(9) Les aides à la formation-recherche sont versées: 1. soit directement au chercheur en formation, sous forme de bourse, dénommée «bourse de formation-recherche»; 2. soit à l’établissement d’accueil sous forme de subvention de formation-recherche destinée à financer le contrat de travail, dénommé «contrat de formation-recherche», à conclure entre le chercheur en formation et l’établissement d’accueil,» (Loi du 27 août 2014) «3. soit à l’établissement d’accueil luxembourgeois tel que défini à l’article 3 au paragraphe 2 sous forme de subvention regroupant plusieurs aides de formation-recherche, sur base d’un programme pluriannuel de recherche et de formation que l’institution soumet au Fonds. Cette subvention est destinée à financer des contrats de formation-recherche indivi- duels, à conclure entre les chercheurs en formation et l’établissement d’accueil. Les aides visées sous les points 1 et 2 sont dénommées «aides à la formation-recherche individuelles». La subvention visée au point 3 est dénommée «subvention collective «aides à la formation-recherche»».» (Loi du 19 août 2008) «(10) Un règlement grand-ducal déterminera les cas et les conditions d’allocation des bourses de formation-recherche.» (Loi du 27 août 2014) «(11) Toute demande en obtention d’une aide à la formation-recherche peut être introduite par: 1. soit le chercheur en formation en accord avec son établissement d’accueil dans le cas d’une aide à la formation-re- cherche individuelle, visée au paragraphe 9 point 1 et point 2. Elle doit être appuyée par un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur, luxembourgeois ou étranger, ayant des compétences dans le domaine de la recherche concerné; 2. soit par l’établissement d’accueil luxembourgeois dans le cas d’une subvention collective «aides à la formation-re- cherche», visé au paragraphe 9 point 3, sur base d’un programme pluriannuel de recherche et de formation.» (Loi du 19 août 2008) «(12) L’attribution des aides à la formation-recherche «individuelles» 2 se fait en application des critères suivants: 1. la qualité scientifique/technologique du projet de recherche faisant l’objet de la demande; 2. le potentiel de développement du chercheur en formation et en particulier son aptitude à mettre en œuvre ledit projet; 3. la compétence scientifique de l’établissement d’accueil et la qualité de l’encadrement offert au chercheur en formation; 4. les retombées et les applications possibles du projet dans le contexte général de la recherche, du développement technologique et de l’innovation au Luxembourg. Concernant les travaux de recherche au niveau postdoctoral, la contribution du projet au développement de la carrière pro- fessionnelle du chercheur en formation s’ajoute à ces critères.» (Loi du 27 août 2014) «L’attribution des subventions collectives «aides à la formation-recherche» se fait en application des critères suivants: 1. la qualité scientifique/technologique du programme pluriannuel de recherche et de formation faisant l’objet de la de- mande; 2. la contribution du programme pluriannuel visé à la formation des chercheurs et au développement de leur carrière; 3. la compétence scientifique de l’établissement d’accueil et la qualité de l’encadrement offert aux chercheurs en forma- tion; 4. le potentiel de contribution du programme pluriannuel visé à l’accomplissement des objectifs de l’établissement d’ac- cueil; 5. les retombées et les applications possibles du programme pluriannuel visé dans le contexte général de la recherche, du développement technologique et de l’innovation au Luxembourg.» (Loi du 19 août 2008) «Les modalités relatives à l’attribution, à la gestion et au suivi des aides à la formation-recherche seront arrêtées par règle- ment grand-ducal. 1 Renumérotation suite à l’abrogation des anciens points b et c. 2 Complété par la loi du 27 août 2014.

(13)

Les montants annuels attribués au titre d’une aide à la formation-recherche ne peuvent dépasser les maxima suivants: 1. 6.000 euros pour une bourse de formation-recherche respectivement 9.000 euros pour une subvention de formation- recherche attribuées dans le cadre d’une formation doctorale; 2. 10.000 euros pour une bourse de formation-recherche respectivement 15.000 euros pour une subvention de forma- tion-recherche attribuées dans le cadre d’une formation postdoctorale. Ces montants correspondent à l’indice 100 du coût de la vie au 1 er janvier 1948. (. . .) 1 » (Loi du 27 août 2014) «Pour les subventions collectives «aides à la formation-recherche», les montants globaux ne peuvent dépasser les montants plafonds visés ci-dessus multipliés par le nombre de chercheurs en formation prévus dans le programme pluriannuel.» (Loi du 19 août 2008) «Le montant d’une aide à la formation-recherche dont un chercheur en formation peut bénéficier se compose d’un montant de base et, le cas échéant, de majorations et de réductions. En reconnaissance de mérites particuliers et de résultats remportés, des prix d’excellence dont le montant par prix ne peut dépasser 2.000 euros, correspondant à l’indice 100, pourront être attribués aux chercheurs en formation. Un règlement grand-ducal fixera le montant de base, les majorations et les réductions des aides à la formation-recherche, les conditions et modalités selon lesquelles les majorations sont accordées et les réductions sont déduites ainsi que les montants et modalités d’attribution des prix d’excellence.»

Art. 4.

(Loi du 27 août 2014) «(1) La mise en œuvre des activités du Fonds fait l’objet d’une convention pluriannuelle entre l’Etat et le Fonds. Elle portera sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses activités ainsi que ses objectifs à atteindre et détermine les moyens pour la mise en œuvre des activités. La convention est conclue pour une durée de quatre ans. La contribution financière de l’Etat est accordée dans la limite des moyens budgétaires disponibles.

(2) «Art. 5.

Un rapport sur l’exécution par le Fonds de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public.» «(3)» 2 En vue de l'exécution de sa mission, le Fonds est «en outre» 3 autorisé à conclure des conventions avec l'Etat ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes phy- siques ou morales, ainsi qu'à adhérer à des organisations nationales et internationales. (Loi du 27 août 2014)

(1)

Le Fonds est administré par un conseil d’administration qui est composé de neuf membres indépendants, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d’expérience en matière de gestion de programmes et de projets scien- tifiques ainsi que de valorisation de la recherche, issus du secteur privé ou du domaine de la recherche dans le secteur public. La proportion des membres du conseil d’administration de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes adminis- tratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement. Ne peut être membre du conseil d’administration toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article 3. Tout membre du conseil d’administration est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible tel que défini à l’article 3.

(3)

Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal sur proposition du Gouverne- ment en conseil. Un membre peut être révoqué avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration entendu en son avis. Le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public, parmi les membres du conseil d’administration le président et le vice-président du conseil d’administration.

(4)

Le conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

(5)

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. Aucun membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats entiers.

(6)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son rempla- cement dans le délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. 1 Phrase supprimée par la loi du 27 août 2014. 2 Numérotation introduite par la loi du 27 août 2014. 3 Expression ajoutée par la loi du 27 août 2014.

(7)

Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.

(8)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration et du commissaire du Gouvernement sont fixés par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d’administration sont à charge du Fonds, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l’Etat.»

Art. 6.

«(1)» 1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Fonds l'exigent et au moins «trois» 2 fois par an. Il doit être convoqué à la demande d'au moins «cinq» 2 de ses membres. (Loi du 27 août 2014) «En réunion, les décisions du conseil d’administration ne sont acquises que si six membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.» (. . .) 3 (. . .) 3 «(2)» 1 Pour le surplus, le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d'ordre intérieur du Fonds.

Art. 7.

(Loi du 27 août 2014) «(1) Dans le cadre de la convention pluriannuelle signée avec l’Etat, le conseil d’administration arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités du Fonds. Il exerce le contrôle sur les activités de l’établissement.

(2)

Il assume en outre les fonctions suivantes: 1. il nomme et révoque le secrétaire général après approbation du ministre ayant la recherche dans le secteur public dans ses attributions; 2. il arrête le règlement d’ordre intérieur du Fonds; 3. il arrête l’organigramme des fonctions du Fonds; 4. il arrête l’échelle des rémunérations; 5. il arrête l’acceptation de dons et de legs; 6. il approuve les emprunts à contracter; 7. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ainsi que les conditions de baux à contracter; 8. il arrête la convention pluriannuelle à conclure avec l’Etat, visée à l’article 4; 9. il arrête le projet de budget et le budget annuels; 10. il arrête le rapport d’activités et le décompte annuels; 11. il supervise périodiquement la conformité des activités du Fonds avec la convention pluriannuelle conclue avec l’Etat; 12. il conclut et révoque tout contrat et toute convention qui ont des implications financières au-delà du seuil de cent mille euros à l’indice 100.

(3) «Art. 7bis.

Sans préjudice aux compétences du secrétaire général définies à l’article 9 et selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds, le Fonds est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil d’administration ou titulaires d’une délégation permanente ou spéciale.» «(4)» 1 Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné par le président du conseil d'administration qui représente l'établissement en question dans tous les actes publics et privés. (Loi du 27 août 2014)

(1)

Le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle sur l’établissement ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière.

(2)

Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux contrats conclus avec l’Etat. Dans ce cas, il appartient au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.»

Art. 8.

(Loi du 27 août 2014) «(1) Le conseil scientifique est l’organe consultatif du conseil d’administration en matière scientifique.»

(2) «Art. 9.

Le conseil scientifique est composé de neuf personnes, choisies en raison de leur compétence en matière de recherche. Ne peut être membre du conseil scientifique toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article 3. Tout membre du conseil scientifique est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de la- 1 Numérotation introduite par la loi du 27 août 2014. 2 Mots remplacés par la loi du 27 août 2014. 3 Supprimé par la loi du 27 août 2014. quelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible tel que défini à l’article 3. La proportion des membres du conseil scientifique de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.» «(3)» 1 Les missions du conseil scientifique sont arrêtées par règlement grand-ducal. «(4)» 1 Les membres du conseil scientifique sont nommés par le «ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public» 2 (. . .) 3 . Le mandat des membres a une durée de 5 ans; il est renouvelable «une fois» 2 . (Loi du 27 août 2014) «(5) Le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique ou en son absence le vice-président assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.» «(6)» 1 En cas de démission, de décès ou de révocation d'un membre du conseil scientifique, il est pourvu, dans le délai «de soixante jours» 2 , à la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. «(7)» 1 Pour l'accomplissement de sa mission, le conseil scientifique peut faire appel à des experts. «(8)» 1 Le fonctionnement du conseil scientifique est réglé par le règlement d'ordre intérieur du Fonds. (Loi du 27 août 2014) «(9) Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil scientifique sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge du Fonds.» (Loi du 27 août 2014)

(1)

Le conseil d’administration définit les attributions administratives et financières du secrétaire général sans préjudice des dispositions visées aux paragraphes suivants du présent article.

(2)

Le secrétaire général assure la gestion journalière du Fonds et organise son fonctionnement. Il exécute les décisions du conseil d’administration, lui rend compte de toutes les activités du Fonds et de l’exécution des engagements contractés par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle. Il exerce les attributions suivantes: 1. il est le chef hiérarchique du personnel employé par le Fonds; 2. il veille à la mise en application des décisions prises par le conseil d’administration; 3. il assure la liaison avec le conseil d’administration et le conseil scientifique; 4. il propose les projets et activités du Fonds, selon les lignes directrices générales du conseil d’administration. Il supervise les projets et activités exécutés dans le cadre du Fonds; 5. il veille à la mise en application du règlement d’ordre intérieur.

(3)

Le secrétaire général assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration et du conseil scientifique.

(4)

Il est assisté par le personnel employé par le Fonds.

Art. 10.

Le Fonds peut disposer des ressources suivantes: 1. des allocations inscrites à la convention pluriannuelle entre le Fonds et l’Etat telle que visée à l’article 4, provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat; 2. des contributions financières perçues en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 3; 3. des recettes pour prestations fournies; 4. des dons et legs, en espèces ou en nature; 5. des revenus issus de la gestion du Fonds et de la valorisation de son patrimoine; 6. d’emprunts.

Art. 11.

Des terrains, des bâtiments, des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l’Etat, ou loués par l’Etat, peuvent être mis à la disposition du Fonds. Leur affectation, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l’Etat et le Fonds.»

Art. 12. «Art. 13.

Les comptes du Fonds sont tenus suivant les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice le secrétaire général soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes. 1 Numérotation introduite par la loi du 27 août 2014. 2 Remplacé par la loi du 27 août 2014. 3 Supprimé/complété/remplacé par la loi du 27 août 2014. (Loi du 27 août 2014) Le conseil d’administration approuve annuellement un rapport d’activités sur l’exercice précédent, une description des acti- vités de l’exercice en cours et un programme des activités concernant le ou les exercices suivants.»

Art. 14. (. . .) (supprimé par la loi du 27 août 2014)

Art. 15.

(Loi du 18 décembre 2009) ««(1)» 1 Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du Fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.» «(2)» 1 (...) 2 Son mandat a une durée de trois ans «maximum» 3 et il est renouvelable «une fois» 3 . Sa rémunération est à charge du Fonds. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. «(3)» 1 Le conseil d'administration approuve ensuite les comptes de fin d'exercice et décide de l'affectation de l'excédent de recettes éventuel. (Loi du 18 décembre 2009) ««(4)» 1 Pour le 1 er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au «ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public» 3 les comptes de fin d’exercice (. . .) 3 «, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.» 2 (Loi du 27 août 2014) «Ces éléments font partie intégrante du rapport annuel visé à l’article 13.» (Loi du 27 août 2014) «(5) La décharge est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de soixante jours à partir de la date de dépôt visée au paragraphe précédent.»

Titre II – Dispositions fiscales

Art. 16. «Titre III: Disposition transitoire

Le Fonds est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue au Fonds. Les actes passés au nom et en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession. Les dons en espèces alloués au Fonds sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les li- mites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1 er , numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «, au Fonds national de la recherche». (Loi du 27 août 2014)

Art. 17.

Pour les membres du conseil d’administration en fonction dont les mandats sont reconduits à l’entrée en vigueur de la pré- sente loi, seul le nombre de mandats entiers exercés est à prendre en considération.»

Titre «III» – Dispositions budgétaires

4

Art. «17» . FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ Sommaire Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité (telle qu’elle a été modifiée) . . . 724 Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, Texte coordonné au 10 août 2018

5 La loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999 est amendée par l'ajout d'un crédit de «1.239.467,62 euros» 6 inscrit à l'article nouveau 11.6.33.012 libellé «Dotations au Fonds National de la Recherche». 1 Numérotation introduite par la loi du 27 août 2014. 2 Supprimé par la loi du 18 décembre 2009. 3 Ajouté/supprimé/remplacé par la loi du 27 août 2014. 4 Il faut lire «IV». 5 Il faut lire «18». 6 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). modifiée par: (Mém. 49 du 6 août 1960, p. 1199; doc. parl. 707) Loi du 28 février 1964 (Mém. A - 18 du 29 février 1964, p. 426; doc. parl. 1029) Loi du 29 mai 1969 (Mém. A - 23 du 29 mai 1969, p. 749; doc. parl. 1295) Loi du 30 janvier 1971 (Mém. A - 6 du 30 janvier 1971, p. 40; doc. parl. 1468) Loi du 29 juin 1972 (Mém. A - 40 du 30 juin 1972, p. 1119; doc. parl. 1594) Loi du 17 avril 1974 (Mém. A - 28 du 22 avril 1974, p. 507; doc. parl. 1777) Loi du 23 décembre 1976 (Mém. A - 81 du 28 décembre 1976, p. 1484; doc. parl. 2046) Loi du 27 juillet 1978 (Mém. A - 47 du 3 août 1978, p. 1052; doc. parl. 2182) Loi du 23 décembre 1978 (Mém. A - 87 du 27 décembre 1978, p. 2508; doc. parl. 1929) Loi du 1 er mars 1979 (Mém. A - 21 du 21 mars 1979, p. 409; doc. parl. 2257) Loi du 27 mars 1981 (Mém. A - 18 du 30 mars 1981, p. 314; doc. parl. 2477) Loi du 14 juin 1983 (Mém. A - 44 du 21 juin 1983, p. 1073; doc. parl. 2599) Loi du 22 février 1984 (Mém. A - 20 du 10 mars 1984, p. 260; doc. parl. 2614) Loi du 26 juillet 1986 (Mém. A - 64 du 25 août 1986, p. 1812; doc. parl. 2981) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 44 du 30 juin 1989, p. 809; doc. parl. 3249) Loi du 24 décembre 1996 (Mém. A - 95 du 30 décembre 1996, p. 2914; doc. parl. 4241) Loi du 29 avril 1999 (Mém. A - 60 du 1 er juin 1999, p. 1390; doc. parl. 4229) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 9 août 2018 (Mém. A - 678 du 10 août 2014; doc. parl. 7004). Version applicable à partir du 1 er septembre 2018

Chapitre I er .- Institution, but et nature du Fonds «Art. 1 er .

(Loi du 26 juillet 1986) Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le Fonds», qui a le caractère d'un établissement public; il possède la personnalité civile et l'autonomie financière.»

Chapitre II.- Les prestations du Fonds Art. 2. - Art. 15. (…) (abrogés par la loi du 26 juillet 1986)

Chapitre III. - Organisation du Fonds «Art. 16.

Le comité directeur (Loi du 16 juin 1989)

(1)

Le fonds est administré et géré par un comité directeur comprenant un président et sept membres nommés par le gou- vernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat, l'un des sept autres membres est obliga- toirement le commissaire de gouvernement à l'action sociale.»

(2)

Le comité directeur représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi.

(3)

Il lui appartient notamment: a) de présenter au ministre d'Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels; b) de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution; c) d'engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds; d) de statuer sur le placement de la fortune du Fonds; e) de statuer sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles.

(4)

Le comité directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches déterminées ou l'exercice de certaines attributions déterminées. Le président du comité directeur

(5)

Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds, poursuite et diligence du président du comité directeur.

(6)

Dans les votes du comité directeur du Fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.

(7)

Si les décisions du comité directeur du Fonds semblent contraires aux lois et règlements, le président formera une oppo- sition motivée qui aura un effet suspensif et qui sera vidée par le ministre d'Etat, le tout sans préjudice des recours devant les juridictions compétentes.

(8)

Toutes les questions de prestation pourront faire l'objet d'une décision provisoire du président à approuver par le comité directeur. Ces décisions ne seront susceptibles d'aucun recours.

(9)

Les actes posés par le président ou le comité directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent le Fonds.

(10)

Le président est chargé de la gestion des affaires courantes du Fonds dont il pourra déléguer l'évacuation à un employé supérieur.

(11)

En cas d'empêchement du président il est remplacé par le membre par lui désigné. Les cadres administratifs

(12)

Le président est assisté par des employés nommés par le comité directeur et placés sous la direction et l'autorité de ce comité. Dispositions d'exécution

(13)

Les modalités d'application du présent article seront fixées par règlement d'administration publique.

(14)

Ce règlement portera notamment sur: a) la composition du comité directeur; b) la gestion du Fonds; c) les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés du Fonds. Concours des autorités

Art. 17.

(1)

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux Fonds les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des pensions de solidarité et en général du fonctionnement du Fonds. (Loi du 19 décembre 2014) «(2) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires du Fonds du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1 er en rang.

(3)

Les fonctionnaires visés au paragraphe 2 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la re- cherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(4)

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(5) «Art. 17bis.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.» (Loi du 29 avril 1999) Les agents du fonds national de solidarité peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue de l'octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et demi et vingt heures.» Surveillance de l'Etat

Art. 18.

(Loi du 9 août 2018) «(1) Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale et s’étend à l’observation des prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à la régularité des opérations financières.

(2)

À cette fin, l’autorité de surveillance peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le Fonds national de solidarité.

(3)

Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des prestations et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.

(4)

Le procès-verbal des délibérations du comité directeur du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.

(5)

Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407 et 408 bis du Code de la sécurité sociale.

(6)

Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.» Etablissement du budget du Fonds

Art. 19. (. . .) (abrogé par la loi du 9 août 2018)

Compte d'exploitation et bilan

Art. 20. (. . .) (abrogé par la loi du 9 août 2018)

Chapitre IV.- Procédure, contentieux et dispositions pénales

Demande d'obtention d'une pension et décision

Art. 21.

(1)

Les requêtes en obtention d'une pension de solidarité seront adressées par écrit au Fonds qui les instruira à l'aide des moyens d'investigation qu'il déterminera.

(2)

Sans préjudice de la disposition de l'article 16, alinéa (8), il y sera statué par le comité directeur.

(3)

La décision sera notifiée au requérant au plus tard dans les trois mois de l'introduction de la requête.

(4)

La décision portant octroi d'une pension de solidarité doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la pension ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.

(5)

Le rejet d'une demande d'obtention d'une pension ne pourra être prononcé que par une décision motivée Paiement de la pension de solidarité

Art. 22.

(Loi du 1 er mars 1979) «(1) La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par virement postal au début de chaque mois.Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement grand-ducal.»

(2)

Le Fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l'avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l'article 3 de la présente loi.

(3)

Le Fonds désigne dans sa décision l'organisme en question lequel doit faire l'avance des fonds nécessaires pour le paiement de la pension.

(4)

Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le Fonds sur présentation d'un état détaillé des sommes payées. Recours contre les décisions du Fonds

Art. 23.

(1)

Les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du Fonds devant le président du conseil arbitral des assu- rances sociales dans le délai de quarante jours à partir de la notification de cette décision.

(2)

La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d'un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des membres magistrats.

(3)

Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d'administration publique.

(4)

Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu'à une valeur de 297,47 euros et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d'administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l'application de la présente disposition.

(5)

Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d'un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

(6)

Le Fonds et les ayants droit à pension jouiront de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s'étendra à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, ainsi qu'à toute contestation pouvant surgir à l'occasion de l'exécution.

(7)

Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s'agit, seront exempts des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d'autres salaires qu'à ceux des greffiers.

Art. 24.

(1)

Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l'autorité devant laquelle il doit être formé.

(2)

Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s'il n'a pas été donné d'instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n'est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification.

Art. 25.

(1)

Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours prévues par la présente loi seront faites par lettre recommandée à la poste.

(2)

Si le destinataire refuse l'acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.

(3)

Si l'intéressé n'a pas eu connaissance de la notification ou s'il en a eu une connaissance tardive, sans qu'une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits par la juridiction compétente, pourvu qu'il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l'existence de la notification.

Art. 26.

(1)

Pour assurer l'évacuation normale des litiges à naître de l'application de la présente loi, le président du conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommés aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.

(2)

Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d'administration publique. Audition des témoins

Art. 27.

(1)

Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le comité directeur, refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines combinées par l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.

(2)

La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire. Secret professionnel

Art. 28.

(1)

Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.

(2)

L'article 458 du Code pénal est applicable. Dispositions pénales

Art. 29.

(1)

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de «251 euros à 2.500 euros» 1 , à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une pen- sion ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie.

(2)

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de «251 euros à 2.500 euros» 1 .

(3)

Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

Art. 30.

Les dispositions du livre 1 er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que celles «des articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle» 2 , seront applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Chapitre V.- Voies et moyens du Fonds

Les ressources du Fonds

Art. 31.

(Loi du 17 avril 1974) «Pour faire face à ses engagements, le Fonds dispose de moyens financiers provenant de: a) la dotation annuelle de l'Etat, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées sub b à g ci-après, et des besoins du Fonds, qui se dégagent des obligations légales et réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans distinction d'exercice; b) (…) (abrogé par la loi du 24 décembre 1996) c) la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d'administration publique;» (Loi du 22 février 1984) «d) les dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil;» (Loi du 17 avril 1974) «e) La perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi; f) les revenus propres; g) les revenus divers.»

Art. 32. (…) (abrogé par la loi du 14 juin 1983)

Art. 33. (…) (abrogé par la loi du 24 décembre 1996)

Administration du patrimoine

Art. 34.

(1)

Le Fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obli- gations communales, soit en prêts à consentir à l'Etat et aux communes indigènes.

(2)

Il peut, avec l'autorisation du ministre d'Etat, faire d'autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d'entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.

(3)

Pour les titres de la dette publique, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom du Fonds.

(4)

Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l'Etat.

(5)

Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.

(6)

Le ministre d'Etat, d'accord avec le ministre des Finances, fixera le taux d'intérêt à servir par la caisse d'épargne, celle-ci entendue. 1 Les taux des amendes indiqués sont ceux résultant de l'application – de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672) – de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) – de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). Privilèges fiscaux

Art. 35.

(1)

Les actes passés au nom ou en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession.

(2)

Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes.

(3)

Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l'état civil, les cer- tificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

(4)

Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et de tout droit de timbre. Frais administratifs

Art. 36.

Tous les frais d'administration et de contentieux et notamment les traitements du personnel du Fonds sont à charge de l'Etat.

Chapitre VI.- Dispositions diverses

Art. 37. (…) (abrogé par la loi du 27 mars 1981)

Art. 38.

En attendant la constitution du comité directeur prévu à l’article 16, les fonctions à lui dévolues seront exercées par un comité provisoire de sept membres au plus, nommés par le ministre d’Etat.

Art. 39.

(1)

La présente loi entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 1959.

(2) FONDS NATIONAL DE SOUTIEN À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE Sommaire Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel 731 Règlement grand-ducal du 4 novembre 2014 portant exécution de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et du comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (tel qu'il a été modifié) 737 Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Par dérogation à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 1 er août 1958, la date de clôture définitive de l'exercice 1959 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1960 pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses résultant de l'exécution de la présente loi. (Loi du 28 février 1964) «(3) En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur de l'Etat, des communes et établissements de bienfaisance, prévu à l’article 10, pourra atteindre dans tous les cas les 3/4 de la pension.» (Mém. A - 191 du 10 octobre 2014, p. 3760; doc. parl. 6535)

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 er . Statut

Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», qui a le statut d’un établisse- ment public est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle, le cas échéant conjointe, du ou des membre(s) du Gouvernement ayant dans ses (leurs) attributions le secteur audiovisuel et la culture, ci- après dénommé(s) «ministre(s) de tutelle». Le siège du Fonds est à Luxembourg.

Art. 2. Mission

Le Fonds a pour mission: 1. d’encourager la création cinématographique et audiovisuelle et de promouvoir le développement du secteur de la pro- duction audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg notamment par le biais de subventions, d’aides financières, de subsides, de bourses et de récompenses; 2. de mettre en œuvre la politique de soutien au secteur de la production audiovisuelle du Gouvernement; 3. d’attribuer les aides financières sélectives à la production audiovisuelle créées par la présente loi; 4. de favoriser le rayonnement et la promotion des œuvres audiovisuelles luxembourgeoises au Grand-Duché de Luxem- bourg et à l’étranger; 5. d’assurer la gestion et le suivi des œuvres bénéficiant d’une ou de plusieurs aides prévues par la présente loi; 6. d’établir des statistiques relatives au secteur de la production audiovisuelle; 7. d’assister le(s) ministre(s) de tutelle notamment dans la définition des objectifs et dans l’exécution de la politique de soutien à la production audiovisuelle ainsi que dans la préparation de la réglementation du secteur concerné; 8. d’assurer le contact avec les organismes et institutions internationaux qui relèvent du secteur de la production cinéma- tographique et audiovisuelle et de représenter le Grand-Duché de Luxembourg auprès de celles-ci; 9. d’organiser la remise du prix du film luxembourgeois, dénommé «Lëtzebuerger Filmpräis», et ceci en collaboration avec les associations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg; 10. d’exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois et règlements; 11. d’encourager la mise en œuvre d’un fonds structurel destiné à favoriser l’investissement privé dans la production audio- visuelle.

Chapitre 2: Organisation

Art. 3. Conseil d’administration: attributions

Les attributions du Conseil d’administration du Fonds, dénommé ci-après le «Conseil», sont les suivantes: 1. il arrête le budget annuel et les comptes annuels du Fonds; 2. il soumet au Gouvernement des propositions relatives à la politique générale de soutien du Fonds et veille à leur mise en œuvre; 3. il statue sur l’organigramme, ainsi que sur les rémunérations des salariés du Fonds; 4. il émet un avis sur les candidats au poste de directeur; 5. il nomme les membres du Comité de sélection visé à l’article 11; 6. il approuve le règlement d’ordre intérieur du Comité de sélection; 7. il accepte les dons et legs.

Art. 4. Conseil d’administration: nominations

Le Conseil est composé de trois membres nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Les deux sexes y sont représen- tés. Un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel, un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions les finances et un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions la culture. Les membres du Conseil sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le Conseil est présidé par le membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel. En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du Conseil, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Les membres du Conseil ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Parlement Européen ni exercer une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel ou détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le secteur de la production audiovisuelle.

Art. 5. Conseil d’administration: fonctionnement

Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Il doit être convoqué à la demande d’au moins deux de ses membres et/ou à la demande du directeur. Le Conseil décide à la majorité des voix des membres. Le directeur du Fonds assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative. Le secrétariat du Conseil est assumé par un des agents du Fonds. Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du (des) ministre(s) de tutelle. Les membres du Conseil bénéficient d’un jeton de présence à charge du Fonds qui est fixé par voie de règlement grand- ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches. Mises à part les décisions que le Conseil décide de rendre publiques, les membres du Conseil et toutes les personnes admises à assister aux réunions du Conseil sont tenus au secret des délibérations.

Art. 6. Le directeur: attributions

La direction et la gestion courante du Fonds sont confiées à un directeur. Il exécute les décisions du Conseil et prend les mesures nécessaires ou utiles à l’accomplissement des missions du Fonds telles que définies à l’article 2 de la présente loi. Le directeur assure la liaison avec le Conseil et le Comité de sélection. Le directeur est le chef hiérarchique des agents du Fonds et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 7. Le directeur: nomination

Le directeur est nommé par le Grand-Duc.

Art. 8. Le cadre du personnel

(1)

En dehors du directeur, le cadre du personnel du Fonds comprend les carrières et fonctions suivantes: 1. Dans la carrière supérieure de l’administration: la carrière de l’attaché de gouvernement: a) des conseillers de direction première classe, b) des conseillers de direction, c) des conseillers de direction adjoints, d) des attachés de gouvernement premiers en rang, e) des attachés de gouvernement. 2. Dans la carrière moyenne de l’administration: la carrière du rédacteur: a) des inspecteurs principaux premiers en rang, b) des inspecteurs principaux, c) des inspecteurs, d) des chefs de bureau, e) des chefs de bureau adjoints, f) des rédacteurs principaux, g) des rédacteurs. 3. Dans la carrière inférieure de l’administration: la carrière de l’expéditionnaire administratif: a) des premiers commis principaux, b) des commis principaux, c) des commis, d) des commis adjoints, e) des expéditionnaires. L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 por- tant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. La promotion aux fonctions supérieures à celles respectivement de rédacteur principal et de commis adjoint est subordon- née à la réussite d’un examen de promotion, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

(2)

Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’Etat, des sala- riés de l’Etat et des salariés engagés sous contrat de droit privé.

(3)

Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déter- minées par règlement grand-ducal.

(4)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le(s) ministre(s) de tutelle nomme(nt) aux autres emplois.

Chapitre 3: Aide financière sélective

Art. 9. Aide financière sélective

L’aide financière sélective au titre de la présente loi ne peut être accordée qu’à des sociétés de capitaux résidentes et plei- nement imposables, qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Les sociétés requérantes doivent disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d’une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à la bonne exécution des obligations que comporte pour ces socié- tés l’octroi du bénéfice de la susdite aide. Les actionnaires ou associés directs ou indirects y compris les bénéficiaires économiques ainsi que les membres des organes de gérance de la société requérante justifient de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs des sociétés requérantes, qui justifient en outre de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d’autres lois et règlements applicables. L’aide financière sélective peut prendre la forme: 1. d’une aide à l’écriture de scénarios et au développement de projets cinématographiques ou audiovisuels, 2. d’une aide à la production ou à la coproduction d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Sauf dérogation à déterminer, l’aide financière sélective est en principe remboursable et capitalisée dans le but d’un réinves- tissement dans des projets futurs de la société bénéficiaire. Les conditions de remboursement de l’aide et les dérogations éventuelles sont fixées par règlement grand-ducal. L’octroi de l’aide financière sélective prévue par la présente loi fait l’objet d’une convention à conclure entre le Fonds et les sociétés bénéficiaires. Un règlement grand-ducal précise le contenu de la convention qui portera sur les critères d’attribution, les modalités de remboursement et la caducité et restitution des aides.

Art. 10. Conditions d’éligibilité des œuvres

(1)

Les œuvres audiovisuelles susceptibles de bénéficier d’une aide financière sélective doivent: 1. contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle européenne et en particulier luxembourgeoise, compte tenu d’une proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées culturelles, écono- miques, et sociales à long terme de la production de ces œuvres; 2. être conçues pour être réalisées principalement au sein d’un ou de plusieurs pays membre(s) de l’Union européenne, des pays de l’Espace économique européen et de la Suisse et en particulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxem- bourg; 3. être exploitées ou co-exploitées par la société de production bénéficiaire, notamment par le biais de la détention effec- tive et durable d’une part significative des droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle.

(2)

Sont exclus d’office du bénéfice de l’aide financière sélective: 1. les œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs; 2. les œuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité; 3. les programmes d’information, débats d’actualité ou les émissions sportives.

Art. 11. Comité de sélection: composition et nomination

Le Comité de sélection, ci-après dénommé le «Comité», se compose d’au moins cinq membres et au maximum de 7 membres. La proportion des membres du Comité de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent. Le directeur du Fonds et un second représentant de l’administration sont membres du Comité. Cinq membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière cinématographique et audiovisuelle. Les membres sont nommés et révoqués par le Conseil, après consultation du directeur et en concertation avec les associations représentatives du secteur audiovisuel luxembourgeois. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Le président du Comité est désigné par le Conseil. Le Comité peut s’adjoindre un secrétaire. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé, révoqué ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu’il remplace. Les membres du Comité sont tenus à la stricte confidentialité en ce qui concerne les demandes soumises à décision du Comité, les débats et les décisions. Les membres du Comité ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Parlement Européen, ni exercer une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel ou détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le secteur de la production audiovisuelle au Grand-Du- ché de Luxembourg.

Art. 12. Comité de sélection: attribution et procédure

Les demandes en obtention d’une aide financière sélective sont adressées au Fonds. Le directeur, le secrétaire du Comité et les agents du Fonds en charge de l’examen des demandes en obtention d’une aide financière sélective préparent les travaux du Comité. Après avoir constaté que les dossiers de demande sont complets, et conformes aux règles et critères en vigueur, le directeur les transmet pour décision au Comité. Le Comité vérifie les conditions d’éligibilité des œuvres telles que définies à l’article 10 de la présente loi. Il évalue les demandes sur base: 1. de critères de qualité artistique et culturelle; 2. de critères de production et de l’impact sur le développement du secteur de la production audiovisuelle; 3. de l’intérêt pour le patrimoine socioculturel et historique national et de la mémoire collective; 4. des perspectives de distribution, de circulation, de commercialisation et d’exploitation, tant sur le plan national qu’inter- national; 5. de la promotion du Luxembourg par le biais de la stratégie de distribution et d’exploitation de la société requérante. Ces critères d’évaluation sont précisés par règlement grand-ducal. Le Comité peut, lorsqu’il le juge utile, entendre lui-même le(s) représentant(s) de la société requérante et l’(es) inviter à fournir des informations complémentaires. Le(s) représentant(s) de la société requérante a (ont) également le droit d’être entendu(s) par le Comité à sa (leur) demande. Le Comité décide sur chaque demande qui lui est soumise. La décision du Comité est rendue en considération des moyens budgétaires disponibles dans le cadre de la ligne budgétaire annuelle fixée pour les aides financières sélectives. Les aides financières sélectives sont attribuées sur base de la décision du Comité. La décision du Comité est communiquée à la société requérante. Le Comité arrête son règlement d’ordre intérieur qui fixe notamment son mode de fonctionnement, lequel est soumis à l’approbation du Conseil. Le Comité peut s’adjoindre des consultants pour des missions spécifiques. Les membres du Comité, et les agents visés ci-avant peuvent se voir attribuer une indemnité fixée par voie de règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches, qui est à charge du Fonds.

Art. 13. Détermination du montant de l’aide financière sélective

Le montant de l’aide financière sélective à allouer est fixé en se basant sur l’ensemble des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle et en tenant compte de la participation financière de la société bénéfi- ciaire auxdits coûts. Par coûts exposés au sens de la présente loi, on entend les charges effectivement décaissées figurant dans la comptabilité de l’œuvre concernée, et considérées comme appropriées et utiles à la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovi- suelles et conformes aux objectifs de la présente loi. Par participation financière de la société bénéficiaire auxdits coûts, on entend le total des sommes levées dans le chef de cette société et destinées au financement de tout ou partie des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématogra- phique ou audiovisuelle en vue de la détention effective de droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle. Pour la détermination du montant de l’aide, un règlement grand-ducal précise le calcul et peut fixer des forfaits ou des limites de prise en compte pour certaines catégories de dépenses. Un règlement grand-ducal précise les charges et catégories de dépenses qui pourront être prises en compte dans le cadre du calcul des coûts exposés dans le cadre d’une production audiovisuelle.

Chapitre 4: Comptes et financement du Fonds

Art. 14. Comptes du Fonds

Les comptes du Fonds sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L’exercice financier coïncide avec l’année civile. Avant le 30 juin de chaque année, le directeur du Fonds soumet au Conseil les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le budget annuel du Fonds est proposé au Conseil par le directeur avant le 31 décembre pour l’année qui suit.

Art. 15. Contrôle des comptes

Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du Conseil du Fonds. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels du Fonds. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de 5 ans renouvelable. Il peut être chargé par le Conseil du Fonds de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à la charge du Fonds.

Art. 16. Approbation gouvernementale

Les comptes annuels et les rapports arrêtés par le Conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider de la décharge à donner aux organes du Fonds. La décision gouvernementale accordant la décharge, ainsi que les comptes annuels du Fonds sont publiés au Mémorial. L’organigramme et les décisions relatives aux rémunérations des agents du Fonds sont soumis à l’approbation du Gouver- nement en conseil.

Art. 17. Ressources

Le Fonds peut disposer des ressources suivantes: 1. des recettes pour prestations fournies; 2. d’une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat et attribuée sur la base du programme d’activités présenté par le Fonds; 3. des contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat et réservées à l’exécution de projets déterminés ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le Gouvernement et le Fonds; 4. de dons et legs en espèces et en nature.

Art. 18. Acceptation de dons

Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination. Il peut recevoir des dons en nature sous forme de copies de films, de matériel audiovisuel, de livres, d’objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique. Le Fonds dispose des dons reçus sans indication de destination dans l’intérêt des objectifs de la présente loi.

Chapitre 5: Dispositions spéciales

Art. 19. Partenariats et commandes

Le Fonds peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur pas- ser des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des œuvres de création cinématographique ou audiovisuelle.

Art. 20. Rapport annuel

Le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport global sur les activités du Fonds.

Art. 21. Etablissement de statistiques

Le Fonds est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le domaine de l’aide financière sélective prévue par la présente loi, et à recueillir les informations appropriées notamment auprès des bénéficiaires de ces aides, sous réserve des dispositions civiles et pénales régissant le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données informatiques nominatives et la protection de la vie privée.

Art. 22. Remise de matériel audiovisuel au Fonds

Dans l’intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, les bénéficiaires de l’aide financière sélective créée par la présente loi, ont l’obligation de remettre sur demande du Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie du produit écrit ou cinématographique ou audiovisuel fini ayant bénéficié de l’aide, ainsi que, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d’au moins trente secondes de l’œuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.

Art. 23. Disposition fiscale

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 24. Dons

Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l’article 18, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. En cas d’allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l’appréciation d’une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre des finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée. Cette commission émet un avis tant sur l’intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné. La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l’article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Art. 25. Successions

Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d’un tiers au sens de l’article 18 ci-dessus dans l’année précédant son décès, ce bien n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à son profit.

Art. 26. Legs

L’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire d’objets d’art, de mobilier, de livres, d’objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d’enregistrement, d’hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d’une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu’il fera don au Fonds ou à un tiers, au sens de l’article 18 ci-dessus d’un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l’enregis- trement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès. Le bien est soumis à l’avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission. La donation n’est considérée comme réalisée qu’après acceptation par le Conseil.

Art. 27. Registre audiovisuel

Il peut être instauré auprès du Fonds un registre luxembourgeois des œuvres audiovisuelles, permettant d’attribuer aux œuvres y inscrites la nationalité luxembourgeoise. Le fonctionnement de ce registre, les conditions d’inscription et de mise en gage éventuelle des droits et les modalités de dépôt des supports matériels des œuvres, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de la nationalité luxembourgeoise aux œuvres inscrites sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 28. Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents

Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rap- port avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’œuvres audiovisuelles. Le taux d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.

Chapitre 6: Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

Art. 29. Dispositions modificatives

(1)

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. A l’article 22, section IV, sous 9° est ajoutée la mention «le directeur du Fonds national de soutien à la production audio- visuelle». 2. Les annexes sont modifiées comme suit: a) A l’annexe A – classification des fonctions – sous la rubrique I – Administration générale – est ajoutée au grade 17 la mention «directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle»; b) A l’annexe D – détermination – sous la rubrique I – Administration générale est ajoutée, à la carrière supérieure de l’administration – grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, au grade 17 la dénomination «directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle».

(2)

A l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les cer- tificats d’investissement audiovisuel, la référence à l’année «2015» est remplacée par celle à l’année «2013».

Art. 30. Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle est abrogée.

Art. 31. Dispositions transitoires Règlement grand-ducal du 4 novembre 2014 portant exécution de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et du comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, Texte coordonné au 24 juin 2020

Sans préjudice de dispositions particulières contenues dans la présente loi, les fonctionnaires détachés au Fonds sur base de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle qui sont intégrés dans le cadre du personnel du Fonds et qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions de leur carrière conservent leurs anciennes possibilités d’avancement. (Mém. A - 222 du 5 décembre 2014, p. 4274) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 juin 2020 (Mém. A - 529 du 24 juin 2020). Version applicable à partir du 18 mars 2020

Art. 1 er . Champ d’application

Le présent règlement détermine les conditions, les critères et les modalités d’intervention du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le « Fonds », en exécution des dispositions de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spé- cial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production et de la coproduction d’œuvres dans ce domaine, ci-après désignée par la «Loi». Les œuvres et projets susceptibles d’être pris en considération pour l’octroi d’une Aide financière sélective créée par la Loi, désignée ci-après par l’«Aide» doivent être des œuvres de fiction ou d’animation ou expérimentales, ou des documentaires de création, de nature cinématographique ou audiovisuelle, sans destination ni utilisation publicitaire.

Art. 2. Critères d’attribution

1. Peuvent bénéficier d’une Aide à l’écriture et au développement, les projets de scénarios, traitements, concepts: – qui font l’objet d’un intérêt manifesté par une société de production luxembourgeoise qui en envisage la réalisation ciné- matographique ou audiovisuelle ultérieure, ou – qui font ou ont fait l’objet d’un concours public. Outre les frais d’écriture proprement dits, l’Aide à l’écriture et au développement peut servir à financer des frais préliminaires à la mise en production effective d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, comme les frais: d’acquisition de droits, de traduction en une ou plusieurs langues d’un scénario - traitement - concept, de consultant - co-auteur - co-scénariste, de forma- tion continue en écriture, de recherches, de documentation, de premiers repérages, d’identification de comédiens - techniciens - artistes, de frais liés à la budgétisation, et de tentatives de montage financier. Pour un projet d’œuvre d’animation, elle peut également servir à financer la réalisation d’un pilote. 2. Peuvent bénéficier d’une Aide à la production ou à la coproduction, les scénarios ou concepts d’œuvres cinématogra- phiques ou audiovisuelles à produire ou à coproduire par une société de production luxembourgeoise. Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats dont relèvent le ou les coproducteurs éventuels, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent, pour pouvoir bénéficier de l’Aide créée par la Loi, remplir notamment les conditions cumulatives suivantes: – la part de financement de la société bénéficiaire ne peut être inférieure à dix pour cent (10%) du coût total de la produc- tion de l’œuvre concernée, et celle d’un éventuel coproducteur minoritaire étranger ne peut, en principe, être inférieure à ce même pourcentage; – la propriété du négatif original image et son de l’œuvre coproduite ou du support de fixation originale de l’œuvre copro- duite, permettant d’en reproduire des exemplaires d’exploitation, doit être la propriété indivisée des coproducteurs. Les droits appartenant à la société bénéficiaire dans la répartition des droits d’exploitation de l’œuvre doivent au moins être proportionnels à sa contribution dans le financement de l’œuvre concernée; – lors de la réalisation de l’œuvre coproduite, la participation artistique et technique de la société bénéficiaire doit être effective. 3. Peuvent bénéficier d’une des Aides énumérées ci-avant, les œuvres de création cinématographique ou audiovisuelle pour l’exécution desquelles le Fonds a passé une commande ou conclu un partenariat avec des personnes physiques ou morales, conformément à l’article 19 de la Loi.

Art. 3. Présentation des demandes d’Aide

Les demandes d’Aide sont à adresser au Fonds dans les formes et délais qu’il a fixés et qui sont portés à la connaissance des requérants de façon appropriée. Toute omission ou fausse indication volontaire dans les informations ou pièces justificatives renseignés par la société de production requérante entraîne le rejet de la demande, sans préjudice de l’application éventuelle des sanctions de droit commun. En cas de coproduction entre plusieurs sociétés de production établies au Grand-Duché de Luxembourg, la demande est à adresser par le partenaire disposant de la part de financement la plus importante par rapport à l’ensemble des coûts de l’œuvre objet de la demande et qui est mandaté à cet effet par l’ (les) autre(s) partenaire(s) concerné(s).

Art. 4. Recevabilité d’une demande d’Aide

Pour être recevable, la demande d’Aide doit être accompagnée des informations et des documents utiles à l’appréciation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle à laquelle elle se rapporte, notamment: · le scénario et/ou le traitement et/ou le concept, et/ou le synopsis; · le budget et le plan de financement; · les informations artistiques et techniques. La société requérante doit également joindre à sa demande toutes les informations concernant sa structure, ses organes de gérance, ses dirigeants, ses actionnaires directs et indirects, les éventuels bénéficiaires économiques, son organisation comptable, et ses procédures de contrôle interne. Le Fonds dresse la liste complète et détaillée des informations et des documents qu’il souhaite recevoir dans le cadre d’une demande d’Aide. Après avoir constaté la complétude et la recevabilité «prima facie» de la demande d’Aide au regard des dispositions de la Loi, du présent règlement et des autres mesures d’exécution qu’ils permettent, le directeur du Fonds la transmet au Comité de sélection institué par l’article 11 de la Loi et dénommé ci-après le «Comité», ceci pour décision.

Art. 5. Instruction et avis du Comité

Le Comité instruit les demandes et évalue les projets en considérant: – les critères artistiques, culturels, techniques, tels que: · la valeur du scénario: histoire et sujet, genre, originalité du contenu, personnages et dialogues, structure narrative, style (vision cinématographique, atmosphère globale), · la contribution de l’équipe de création: auteur, scénariste, réalisateur, artistes, acteurs, · la contribution de l’équipe technique: techniciens, studio de production, studio de postproduction, · la contribution de l’équipe de production et administrative; – les critères de production et d’impact sur la croissance du secteur, tels que: · la stratégie de production (coopération artistique et technique), · le budget et le financement: cohérence du budget et niveau de financement confirmé, · les capacités et compétences de la société de production requérante; – les perspectives de distribution, de diffusion et d’exploitation, tels que: · l’accès aux recettes (acquisition de droits effectifs) et le potentiel commercial, · le potentiel de circulation, de distribution et de diffusion, la stratégie d’exploitation et de marketing défini en fonction du projet, de son contenu et de son public cible (festivals, exploitation, distribution); – les critères concernant la promotion du Grand-Duché de Luxembourg, tels que: · l’intérêt du projet pour le rayonnement de l’image de marque du pays et la promotion de son patrimoine socio-cultu- rel, son histoire, ses sites historiques et touristiques, sa langue.

Art. 6. Montant de l’Aide

Le montant de l’Aide est calculé en se basant sur l’ensemble des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématogra- phique ou audiovisuelle, et en tenant compte de la participation financière de la société bénéficiaire auxdits coûts, ceci confor- mément aux dispositions de l’article 13 de la Loi. Partant, il ne peut être supérieur à la participation financière de ladite société. Il est fixé en fonction des retombées culturelles, sociales et économiques de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Ces retombées et leurs effets sont évalués et quantifiés notamment à l’Aide d’une grille d’évaluation à points. Sur proposition de l’administration du Fonds, le Conseil d’administration arrête la grille d’évaluation à points compte tenu de la disposition de la Loi relative à la proportionnalité entre l’avantage consenti et les retombées culturelles, sociales et éco- nomiques, et arrête les montants maxima des différentes Aides, par genre, par durée et par type de production ou coproduc- tion cinématographique ou audiovisuelle, ceci dans le respect de la politique générale du Fonds telle que fixée par le Conseil d’administration du Fonds. Le Fonds fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire des coûts envisagés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle.

Art. 7. Détermination des coûts exposés

Par coûts exposés au sens de la Loi, on entend les charges effectivement décaissées figurant dans la comptabilité de l’œuvre concernée et qui est tenue dans l’une des langues administratives et dans la monnaie ayant cours légal au Grand-Du- ché de Luxembourg. Plus précisément, il s’agit de l’ensemble des charges qui ont fait l’objet d’un décaissement effectif à partir du (des) compte(s) bancaire(s) ouvert(s) par la société bénéficiaire et éventuellement le(s) coproducteur(s) pour les besoins de la production et/ou pour la phase d’écriture et de développement de l’œuvre concernée. Ces charges doivent figurer dans la comptabilité de l’œuvre de la société bénéficiaire et dans le cadre d’une coproduction dans la comptabilité de l’œuvre de(s) (la) société(s) coproductrice(s). Dans le cadre d’une coproduction, la consolidation de l’ensemble des comptabilités de l’œuvre représente les coûts exposés au sens de la Loi. Les charges doivent être enregistrées dans la comptabilité par nature de charge et par activité pour laquelle elles sont réalisées et dont l’affectation à la production de l’œuvre concernée et le décaissement effectif au titre de cette production sont dûment justifiés par la société bénéficiaire et dans le cas d’une coproduction par la (les) société(s) de coproduction, ceci par tous moyens reconnus par les lois comptables et fiscales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et dans le (les) pays de la (des) société(s) de production étrangères. Ces principes s’appliquent également aux «sociétés liées» au sens de la loi du 1 er juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont la société béné- ficiaire utilise le cas échéant les biens et/ou les services pour les besoins de l’œuvre cinématographique et/ou audiovisuelle, objet de l’Aide.

Art. 8. Catégories de dépenses

Dans le cadre de la détermination des coûts exposés: 1. Les émoluments du producteur et des éventuels coproducteurs ne peuvent être supérieurs à 10% du total des coûts exposés. Ces émoluments peuvent être facturés sous la forme d’un (de) forfait(s). Par émoluments du producteur - coproducteur, on entend la rémunération ainsi que tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l’ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur, à savoir le producteur délégué, ou le coproducteur, et le producteur associé. Par ailleurs, les émoluments du producteur de la société bénéficiaire ne peuvent dépasser 10% de sa partici- pation financière aux coûts de production. La société bénéficiaire est tenue de réinvestir dans des productions futures une partie raisonnable des émoluments facturés. La société bénéficiaire tient une comptabilité qui doit permettre le suivi de ce réinvestissement qui est vérifié annuellement par le Fonds. 2. Les frais généraux du producteur et des éventuels coproducteurs sont facturés sous la forme d’un forfait qui ne peut être supérieur à 7,5% du total des coûts exposés. Par frais généraux, on entend les frais se rapportant à la structure administrative permanente de la société de production - de coproduction. Ils représentent les frais que la société de production – de coproduction engage sans qu’ils soient directement occasionnés ou imputables à la production d’une œuvre audiovisuelle précise. Les frais généraux de la société bénéficiaire ne peuvent dépasser 7,5% de sa participation financière aux coûts de production. Le cas échéant, la différence financière entre le forfait facturé à la production de l’œuvre par la société bénéficiaire et les frais généraux qui figurent dans sa comptabilité générale, doit être réinvestie dans une production future. La société bénéficiaire tient une comptabilité qui doit permettre le suivi de ce réinvestisse- ment qui est vérifié annuellement par le Fonds.

Art. 9. Modalités de versement de l’Aide

L’Aide allouée peut être liquidée en un ou plusieurs versements ou tranches qui sont fixées par le Fonds, la dernière tranche ne pouvant être inférieure à vingt pour cent (20%) du montant total de l’Aide. Ces versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges de la société bénéficiaire, et figurant dans la comptabilité de l’œuvre concernée. L’Aide ou son solde ou la dernière tranche est liquidée sur présentation du décompte final des coûts exposés au sens de l’article 13 de la Loi. (art. 8). Ce décompte final doit être certifié par un réviseur d’entreprises agrée au Grand-Duché de Luxem- bourg, tous frais étant à charge de la société bénéficiaire. Lorsqu’il s’agit d’une coproduction impliquant un ou plusieurs produc- teurs étrangers, les dépenses qui ne figurent pas dans la comptabilité de la société bénéficiaire doivent également faire l’objet d’une attestation ou certification émise par un auditeur habilité à exercer sa profession selon les dispositions légales en vigueur dans chaque pays concerné. Toute demande de dérogation doit être introduite auprès du Fonds et doit être dûment motivée. Lors du décompte final, le montant de l’Aide sera recalculé de manière définitive sur base des coûts réels exposés dans le cadre de la production cinématographique ou audiovisuelle concernée et en tenant compte de l’assiette déterminée par la grille d’évaluation à points ainsi que de la part de financement de la société bénéficiaire. Le Fonds dresse la liste des documents et du matériel qui doivent accompagner le décompte final des coûts de production, et en fixe le délai de dépôt.

Art. 10. Conventions

Les Aides accordées font l’objet de conventions à conclure entre le Fonds et le ou les bénéficiaires de ces Aides. Le directeur du Fonds dresse ces conventions en exécution des décisions y afférentes et des dispositions légales et réglementaires appli- cables, et signe ces conventions pour compte du Fonds. Outre les critères d’attribution, les modalités de remboursement et la caducité et restitution des Aides, les conventions pré- cisent: · Le titre du projet · Les collaborateurs de l’œuvre - auteur(s), réalisateur(s) - producteur(s) étranger(s) · Les dispositions en cas de modifications importantes du projet concerné et de force majeure · Les modalités de versement de l’Aide · Le montant de l’Aide à rembourser et le taux de remboursement · Les dispositions en matière de communication relative à l’Aide obtenue, comme les mentions aux génériques (début et fin) · Le matériel à fournir en fin de réalisation du projet · Les modalités de dénonciation de la convention · Les modalités en cas de litiges · Toute autre disposition particulière en relation avec l’Aide et le projet concerné.

Art. 11. Modalités de remboursement des Aides

Les Aides sont en principe intégralement remboursables. Le Fonds peut cependant moduler la somme à rembourser, en différer ou suspendre les échéances, y adjoindre des intérêts de retard, voir y renoncer en tout ou en partie, avec ou sans condition. Le remboursement est à effectuer par prélèvement «pari passu» sur les recettes nettes générées par l’exploitation de l’œuvre, en fonction d’un pourcentage ne pouvant être ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l’Aide du Fonds dans le financement des coûts exposés. On entend par recettes nettes celles revenant à la société bénéficiaire de l’Aide, après déduction des taxes et frais de commercialisation de l’œuvre concernée. Les recettes nettes à prendre en considération aux fins du présent article sont renseignées par la société bénéficiaire sur des états récapitulatifs transmis régulièrement au Fonds, le cas échéant, les sommes à verser au Fonds au titre du remboursement de l’Aide sur base des états récapitulatifs des recettes nettes doivent être virées d’initiative sur le compte bancaire du Fonds. Le Fonds définit plus amplement les recettes nettes, la forme des états récapitulatifs ainsi que leurs échéances. Les remboursements sont capitalisés sur un compte courant ouvert au nom de la société bénéficiaire dans la comptabilité générale du Fonds pour être réinvestis dans des projets futurs de ladite société. Le Fonds fixe les modalités d’utilisation et de réinvestissement des sommes ainsi capitalisées. Le Fonds est habilité à se faire consentir notamment des gages sur les droits et/ou supports matériels du bénéficiaire d’une Aide, en garantie du remboursement de l’Aide accordée.

Art. 12. Caducité et restitution des Aides

L’Aide allouée par le Fonds est caduque si la concrétisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle objet de l’Aide n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Fonds au moment de l’octroi de l’Aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l’octroi de l’Aide n’était plus remplie. Lorsque l’Aide est déclarée caduque, le (les) versement(s) déjà effectué(s) à la société bénéficiaire est (sont) à restituer intégralement au Fonds à la première demande de celui-ci. (Règl. g.-d. du 24 juin 2020) «Le Fonds renonce toutefois à la restitution du ou des versement(s) qui ont déjà été déboursés par la société bénéficiaire si les raisons pour lesquelles l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle objet de l’Aide ne s’est pas effectivement concrétisée endéans le délai fixé par le Fonds, sont indépendantes de la volonté de la société de production et que ces montants déboursés par la société de production sont irrécupérables. À cet effet, la société de production doit soumettre au Fonds : 1° la liste du ou des versement(s) effectué(s) à la société bénéficiaire pour la production de l’œuvre qui sont irrécupérables et non couvert(s) par une assurance de bonne fin ; 2° la description des raisons indépendantes de la volonté de la société de production requérante qui sont à la base de la non-concrétisation de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique ainsi que leur lien de causalité direct avec celle-ci.»

Art. 13. Obligation particulière

Le générique et le matériel de promotion de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ayant bénéficié d’une Aide doivent comporter, sur tous supports de reproduction et de promotion et lors de toute communication publique, une mention indiquant l’obtention de l’Aide, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci.

Art. 14. Contrôle

Dans le cadre de sa mission, le Fonds est habilité à demander aux sociétés requérantes et aux sociétés bénéficiaires d’une Aide ainsi qu’à la (aux) société(s) coproductrice(s), tous documents et renseignements complémentaires et qu’elle jugerait utiles à l’appréciation de l’exécution de l’Aide faisant objet de la demande ou de l’Aide allouée, ceci aux fins de vérification. Ces demandes peuvent porter notamment: · sur la moralité et l’honorabilité des actionnaires ou associés directs ou indirects y compris les bénéficiaires écono- miques, ainsi que des membres des organes de gérance de la société requérante ou de la société bénéficiaire; · sur la comptabilité et les contrats conclus par la société requérante ou la société bénéficiaire en relation avec l’objet de l’Aide et éventuellement par la (les) sociétés coproductrice(s); · sur le financement des coûts de production; · sur l’exécution de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée; · sur la promotion, la distribution et l’exploitation de l’œuvre concernée; · sur la détention effective de droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle et leur comptabilisation à l’actif de la société bénéficiaire, et sur l’accès aux recettes d’exploitation de l’œuvre objet de l’Aide; · de manière générale sur toutes les données susceptibles d’alimenter les statistiques que le Fonds doit établir. Le Fonds est par ailleurs autorisé à accéder aux lieux de tournage et aux locaux de travail de ces mêmes sociétés et ceci dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle.

Art. 15. Jetons de présence et indemnités

Les membres du Conseil d’administration du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle bénéficient dès leur nomination d’un jeton de présence de dix (10) points indiciaires par présence aux réunions. Le secrétaire touche un jeton de présence de cinq (5) points indiciaires par réunion. Les membres du Comité de sélection du Fonds bénéficient dès leur nomination d’une indemnité de cinquante-cinq (55) points indiciaires par mois ainsi que d’une indemnité de vingt-cinq (25) points indiciaires par jour de réunion. Le secrétaire du Comité de sélection bénéficie d’une indemnité de vingt-cinq (25) points indiciaires par réunion. Conformément à l’article 11 de la Loi, les agents du Fonds en charge de l’examen des demandes en obtention d’une Aide financière sélective bénéficient d’une indemnité de vingt (20) points indiciaires par réunion du Comité de sélection. La valeur du point indiciaire applicable aux jetons de présence et indemnités prévues ci-avant est celle fixée par la lettre B de l’article 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc- tionnaires de l’Etat.

Art. 16. Exécution du règlement FONDS SOUVERAIN INTERGÉNÉRATIONNEL DU LUXEMBOURG Sommaire Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015) 1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (. . .) (Extrait: Chapitre 1 er ) 743 Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015) 1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (. . .). Extrait: Chapitre 1 er

Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre de la Culture, chacun en ce qui le concerne, sont char- gés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)

Chapitre 1 er . - Création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg

Art. 1 er .

(1)

Il est institué un établissement public, placé sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions et jouis- sant de la personnalité juridique, dénommé «Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL)» et désigné ci-après par «Fonds». Le siège du Fonds est à Luxembourg. La mission du Fonds consiste à réaliser une épargne dont les revenus pourront être utilisés, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour contribuer au bien-être des générations futures. Le Fonds dispose de l’autonomie financière. Il est alimenté par une dotation budgétaire annuelle d’au moins 50 millions d’euros qui se compose de recettes provenant en partie de la TVA sur le commerce électronique et des accises sur le carburant. Il peut être alimenté par d’autres recettes considérées comme non récurrentes. Le montant de 50 millions d’euros est ajusté pour tenir compte des variations de l’indice des prix à la consommation national (IPCN). L’Etat verse la dotation annuelle au Fonds au plus tard le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement en Conseil peut décider, au plus tôt vingt ans après la date de constitution du Fonds, ou lorsque les avoirs du Fonds dépassent 1.000 millions d’euros, d’affecter au budget de l’Etat au maximum 50 pour cent des revenus dégagés par les avoirs du Fonds au cours de l’exercice précédent.

(2)

Les organes du Fonds sont le comité directeur et le comité d’investissement.

(3)

Le comité directeur assure la gestion et l’administration des avoirs du Fonds conformément à la mission de ce dernier. Il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration requis pour ce faire. Le comité directeur gère le Fonds dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou des règlements. Il lui appartient notamment: a) de définir la politique générale du Fonds, b) d’établir les principes et procédures devant régir la gestion et l’administration du Fonds, c) de statuer sur le budget annuel, et d) d’arrêter les comptes financiers du Fonds. La décision visée au point a) ci-dessus est soumise pour approbation au Gouvernement en Conseil. Les comptes financiers du Fonds sont soumis pour approbation au Gouvernement en Conseil et sont publiés au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» dans le mois de leur approbation. Le comité directeur adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 31 mars au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. Il adresse en outre chaque année au Gouvernement en Conseil, pour le 31 août au plus tard, un rapport sur les activités au cours du premier semestre et la situation financière du Fonds à la fin du premier semestre. Le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes conformément aux dispositions légales réglant le fonctionnement de cette Cour. Le comité directeur peut engager, avec l’accord préalable du Gouvernement en Conseil, moyennant contrat de travail des employés et, recourir, moyennant l’accord préalable du ministre ayant les Finances dans ses attributions, aux services d’experts en vue de la réalisation de missions spécifiques. Le comité directeur propose au Gouvernement en Conseil la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé. Le comité directeur se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le Fonds est engagé en toutes circonstances par la signature conjointe du président ou du vice-président du comité direc- teur et d’un autre membre du comité directeur.

(4)

Le comité directeur du Fonds se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. Lorsque le comité directeur est composé de cinq ou de six membres, trois membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Lorsque le comité directeur est composé de sept membres, quatre membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Les membres du comité directeur doivent disposer d’une expérience et d’une expertise en matière finan- cière. Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables. Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, désigne le président et le vice-président du comité directeur parmi les membres du comité directeur. Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre du comité directeur qui ne remplit plus les condi- tions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave. Les membres du comité directeur perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Le comité directeur se réunit au moins quatre fois par an ou en cas de convocation par le président ou sur demande du ministre ayant les Finances dans ses attributions. En cas d’absence, un membre du comité directeur peut se faire représenter par un autre membre. Les délibérations du comité directeur sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Le règlement d’ordre intérieur du comité directeur est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres. Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire nommé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le comité directeur peut instituer des commissions. Il peut inviter des experts à participer à certains points de l’ordre du jour de ses réunions. En dehors des communications que le comité directeur décide de rendre officielles, les membres du comité directeur et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

(5)

Le comité directeur est assisté par un comité d’investissement. Le comité d’investissement comprend, en dehors du président du comité directeur du Fonds, trois membres externes dési- gnés par le comité directeur en raison de leur expertise et de leur expérience dans le domaine financier. Le comité d’investissement prépare les décisions du comité directeur en matière d’investissement. Les membres du comité d’investissement perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

(6)

Les membres des organes du Fonds sont tenus d’agir dans l’intérêt exclusif du Fonds. Un membre, qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend pas part à la délibération en question. Les membres des organes du Fonds sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. L’action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds par le comité directeur.

(7)

Le Fonds prend intégralement à charge les frais liés à la gestion et à l’administration de ses avoirs, y compris les frais d’experts, les honoraires du réviseur d’entreprises agréé et les indemnités des membres de ses organes.

(8) FONDS D'URBANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DU PLATEAU DE KIRCHBERG Sommaire Loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (telle qu’elle a été modifiée) 746 Loi du 7 août 1961 relative à la création d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg, Texte coordonné au 10 décembre 2019

Le Fonds peut créer un ou plusieurs organismes de placement collectif régis par la loi modifiée du 13 février 2007 concer- nant les fonds d’investissement spécialisés. Les membres du comité directeur du Fonds composent l’organe dirigeant du ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. Dans l’exercice de ces fonctions, la responsabilité des membres du comité directeur se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme. Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie de règlement grand-ducal. (. . .) (Mém. A - 32 du 16 août 1961, p, 757; Rectificatif: Mém. A - 33 du 17 août 1961, p. 762) modifiée par: Loi du 26 août 1965 (Mém. A - 57 du 10 septembre 1965, p. 1039; doc. parl. 1088) Loi du 28 août 1968 (Mém. A - 45 du 13 septembre 1968, p. 1026; doc. parl. 1289) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 83 du 8 juin 2004, p. 1168; doc. parl. 5268) Loi du 6 décembre 2019 (Mém. A - 830 du 10 décembre 2019; doc. parl. 7420). Version applicable à partir du 14 décembre 2019

Art. 1 er .

Sont reconnus d'utilité publique et autorisés: la construction d'un pont au-dessus de la vallée de l'Alzette entre le Rond-point près de la Fondation Pescatore et le plateau de Kirchberg; l'urbanisation et l'aménagement du plateau de Kirchberg; l'établissement de la voirie d'accès et de desserte nécessaire ainsi que les accessoires éventuels; l'acquisition des terrains du plateau de Kirchberg dans la mesure du plan des lieux annexé à la présente loi.

Art. 2.

Il est créé sous la dénomination de «fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg» un organe spécial constitué en personne juridique distincte de l'Etat, chargé de réaliser, pour compte de l'Etat, les projets visés à l'article premier. Il aura le caractère d'un établissement public.

Art. 3.

Ce fonds supporte les dépenses relatives à sa mission. Il est autorisé à se faire ouvrir sous la garantie de l'Etat auprès de la caisse d'épargne de l'Etat un crédit jusqu'à concurrence de «9.915.740,99 euros» 1 . Les conditions et modalités de l'ouverture de crédit sont soumises à l'approbation du «ministre du trésor et du budget» 2 . (Loi du 26 août 1965) «Le fonds est autorisé à sa procurer de nouveaux moyens financiers jusqu’à concurrence de «9.915.740,99 euros» 1 par la voie d’un emprunt aussi bien que par l’augmentation du crédit dont il dispose auprès de la caisse d’épargne de l’Etat. Ces opérations financières se font sous la garantie de l’Etat qui en assumera les charges d’amortissement et d’intérêts en ce qui concerne l’emprunt et les charges d’intérêts en ce qui concerne la totalité du crédit dont disposera le fonds auprès de la caisse d’épargne de l’Etat. Les modalités de l’emprunt, sa durée, sa date d’émission, les conditions de remboursement, le taux d’intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l’époque et le mode de la souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l’objet d´un règlement du Ministre du Trésor. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l’emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Les conditions et modalités de l’ouverture du nou- veau crédit auprès de la caisse d’épagne de l’Etat sont soumises à l’approbation du Ministre du Trésor et du Ministre du Budget.»

Art. 4. «Art. 5.

Les acquisitions des emprises feront l'objet d'actes administratifs à recevoir par l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» 3 . Les parties sont dispensées de recourir à la vente publique dans les cas visés par la loi du 12 juin 1816, qui détermine les formalités à observer à l'égard de la vente des immeubles appartenant à des mineurs, à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire etc., loi qui reste applicable pour le surplus. (Loi du 28 août 1968) «Le Fonds poursuivra l'expropriation des emprises comprises dans le plan des lieux annexé à la présente loi d'après la procédure prévue ci-après.» 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifié par la loi du 28 août 1968. 3 Dans tous les textes de loi et règlement la référence respectivement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et à l’Administration de l’enregistrement s’entend comme référence à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (Mém. A - 701 du 21 août 2018; doc. parl. 7230) (Loi du 28 août 1968) Le Fonds convoquera les propriétaires individuellement, quinze jours au moins à l'avance, d'après la procédure réglée par l'article 7 de la loi du 26 juin 1914 sur les significations judiciaires en matière civile et commerciale, aux jour, heure et lieu par lui déterminés, pour constater si la propriété à emprendre est située à l'intérieur du périmètre d'expropriation figurant au plan de situation annexé à la présente loi et pour discuter de l'indemnité d'expropriation. Aux termes de la convocation, les propriétaires seront avertis qu'il sera procédé tant en leur absence qu'en leur présence. Un procès-verbal des opérations sera dressé relatant l'accord intervenu ou les difficultés divisant les parties. Le procès-verbal sera signé par les comparants. En cas de refus de signer le procès-verbal et en cas de non-comparution, le procès-verbal sera notifié aux propriétaires par exploit d'huissier.

Art. 6.

A défaut d'accord écrit passé entre parties sur l'applicabilité à l'emprise de la présente loi et sur l'indemnité offerte, le litige sera déféré au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'ajournement sera donné à jour fixe et à un délai de quinzaine. En cas d'absolue nécessité, le délai d'ajournement pourra être abrégé par ordonnance du président rendue sur requête. Les pièces invoquées de part et d'autre seront déposées au greffe avant l'audience.

Art. 7.

La cause sera appelée à l'audience indiquée par l'ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé, toutes affaires cessantes. S'il n'y a pas constitution d'avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis au jour fixé par le tribunal, sans qu'il soit besoin de lever le jugement. Le délai pour la comparution ne pourra dépasser la quinzaine.

Art. 8.

A l'audience indiquée, le tribunal examinera si les formalités prévues aux articles 5 et 6 ont été régulièrement remplies. Le propriétaire sera tenu de déclarer si et, le cas échéant, pour quel motif il conteste l'existence ou la régularité des formalités remplies et s'il accepte les offres d'indemnité faites par le Fonds. Aucune nullité pour vice de forme ne pourra être opposée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité même substantielle aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque. Si, sans contester la régularité de la procédure, le propriétaire n'accepte pas les offres d'indemnité faites par le Fonds, il sera tenu de faire connaître le montant de ses prétentions définitives. Le tribunal donnera acte de ces prétentions et statuera sur le tout par un seul jugement à l'une des prochaines audiences, qu'il indiquera.

Art. 9.

Si le tribunal décide soit que l'action n'a pas été intentée régulièrement, soit que les formalités prévues aux articles 5 et 6 n'ont pas été dûment observées et que cette violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque, soit que la parcelle à entreprendre n'est pas située à l'intérieur du périmètre figurant au plan des lieux annexé à la présente loi, il déclarera qu'il n'y a pas lieu de procéder plus loin. Toutefois, le tribunal pourra passer outre, si le propriétaire à exproprier consent à la cession et s'il n'y a désaccord que sur le prix. Le tribunal donnera acte du consentement du propriétaire.

Art. 10.

Le jugement rendu en conformité de l'article précédent et celui qui aura décidé qu'il y a lieu de passer outre au règlement de l'indemnité ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 11.

Si le tribunal décide que les formalités prévues aux articles 5 et 6 ont été observées ou que la violation alléguée n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque ou si, à la suite du consentement du propriétaire, il a été décidé de passer outre, il fixe par le même jugement le montant de l'indemnité, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit de fonds voisins et de même qualité, et à tous autres documents qu'il pourra réunir. S'il n'a pas été produit de documents propres à déterminer ce montant ou si une partie le demande, le tribunal déclarera par le même jugement qu'il sera procédé dans un délai fixe, qui ne pourra pas dépasser un mois, à la visite et à la juste évaluation des terrains ou édifices par trois experts, qui seront désignés de commun accord par les parties, sinon d'office. Il commettra un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement. Avant l'évaluation de l'indemnité, le tribunal ordonnera provisoirement, si la partie poursuivante le demande, la mise en pos- session de celle-ci, à charge par elle de consigner préalablement la somme que le tribunal fixera par le même jugement, qui sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.

Art. 12.

La prononciation du jugement prévue à l'article 11 vaudra signification tant à avoué qu'à partie. Dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de délivrer à la partie demanderesse un extrait du jugement, contenant les conclusions des parties, les motifs et le dispositif, sans qu'il soit besoin d'enregistrement préalable. Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués par le jugement.

Art. 13.

Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux, ès mains du juge délégué, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation, par les personnes dont les parties conviennent entre elles ou qu'à leur défaut il désigne d'office. Les parties lui remettront les documents qu'elles croiront utiles à l'appréciation de l'indemnité. Il pourra au surplus s'entou- rer de tous renseignements propres à éclairer les experts et même, soit d'office, soit à la demande de l'une ou de l'autre des parties, procéder à une information. Dans ce cas, les personnes qu'il trouvera convenable d'entendre seront interrogées en présence des experts et des parties. Il sera dressé procès-verbal par le juge délégué. Il y sera fait mention du résultat des déclarations des personnes qui auront concouru à l'information, du délai dans lequel les experts seront tenus d'achever leur travail et de le transmettre au juge délégué et enfin du jour auquel le tout sera déposé au greffe du tribunal, où les parties pourront en prendre inspection sans frais.

Art. 14.

Les formalités prescrites par le code de procédure civile pour le rapport des experts et les enquêtes ne sont pas applicables aux opérations et informations dont il s'agit à l'article qui précède. Dans leurs appréciations, les experts se conformeront, le cas échéant, aux articles 16 à 19 ci-après. Ils motiveront leur avis. Le rapport des experts ne liera pas le tribunal et ne vaudra que comme renseignement.

Art. 15.

La cause sera appelée et plaidée à la première audience civile qui suivra le dépôt au greffe, sans qu'il y ait lieu à signification du procès-verbal et de l'avis des experts. Il ne pourra être accordé qu'une seule remise. Il sera fait rapport par le juge commis, les parties seront entendues et le jugement qui déterminera l'indemnité sera prononcé dans la quinzaine des plaidoiries.

Art. 16.

Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d'usage ou d'habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, s'ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités qu'ils pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou intervenants, seront reglées en la même forme que celles dues aux propriétaires. Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le tribunal, eu égard à la valeur totale de l'immeuble. Le nu-proprié- taire et l'usufruitier exercent leur droit sur le montant de l'indemnité au lieu de l'exercice sur la chose. L'usufruitier sera tenu de donner caution. Les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés.

Art. 17.

Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion en exécution des dispositions de l'article premier seront achetés en entier, si les propriétaires l'ont requis avant le jugement qui ordonne qu'il sera procédé au règlement de l'indemnité. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.

Art. 18.

Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité. L'indemnité ne tiendra pas compte de la plus-value pouvant découler des travaux entrepris en vue de l'urbanisation et de l'aménagement du plateau de Kirchberg, et notamment de la construction du pont Grande-Duchesse Charlotte ainsi que des travaux en vue desquels l'expropriation est poursuivie.

Art. 19.

Les constructions, plantations, ouvertures de carrières et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances, le tribunal acquiert la conviction qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnit plus élevée.

Art. 20.

En vertu du jugement qui adjuge l'indemnité, et sans qu'il soit besoin de le faire signifier au préalable, le montant de cette indemnité, déduction faite des dépens, s'il y a lieu, sera déposé dans la caisse des consignations à Luxembourg; et sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat du dépôt, la partie poursuivante sera envoyée en possession par ordon- nance du président rendue sur requête. Cette ordonnance du président sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi.

Art. 21.

Si l'indemnité réglée par le tribunal ne dépasse pas l'offre du Fonds, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens. Si l'indemnité est égale à la demande des parties, le Fonds sera condamné aux dépens. Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre du Fonds et inférieure à la demande des intéressés, le tribunal arbitrera le partage des frais entre les parties. Toute partie qui ne se trouvera pas dans le cas de l'article 29 sera condamnée aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du tribunal, si elle n'a pas indiqué le montant de ses prétentions avant le jugement rendu conformément aux articles 8, 9 et 11.

Art. 22.

Les dépens seront taxés comme en matière sommaire. La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offre du Fonds. Les frais des actes antérieurs demeurent dans tous les cas à charge de ce dernier.

Art. 23.

Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection de domicile; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement définitif ainsi que d'offres réelles et d'appel seront valablement faites au greffe.

Art. 24.

Les délais fixés par la présente loi pour les ajournements et autres actes de procédure sont applicables, quels que soient le domicile ou la résidence des intéressés.

Art. 25.

Le jugement sera réputé contradictoire à l'égard des parties qui n'auraient pas constitué avoué sur les assignations dont il s'agit aux articles 6 et 7 ou qui, après avoir constitué avoué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs.

Art. 26.

Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent sera jugé sans désemparer, ou au plus tard à l'audience qui suivra les plaidoiries. Le tribunal peut aussi joindre l'incident au fond.

Art. 27.

Les jugements qui interviendront dans l'instruction de la procédure, telle qu'elle est réglée par les articles précédents, ne sont rendus qu'après avoir entendu le ministère public; ils seront exécutoires provisoirement contre le défendeur, nonobstant opposition ou appel et sans caution. La cour supérieure de justice ne pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution des jugements. Elle statuera d'urgence dès la mise au rôle de l'affaire. Il ne pourra être accordé qu'une seule remise.

Art. 28.

Si l'indemnité fixée par le jugement ou par l'arrêt est supérieure à la somme consignée par le Fonds, celui-ci sera tenu de consigner le supplément de l'indemnité dans la huitaine de la signification de la décision judiciaire; sinon le propriétaire pourra, en vertu de la même décision, faire suspendre les travaux.

Art. 29.

Si des biens de mineurs, d'interdits, d'aliénés internés, de personnes présumées ou déclarées absentes sont compris dans le périmètre figurant au plan annexé à la présente loi, les représentants des incapables, les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs, les notaires représentant des présumés absents et les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens et accepter les montants offerts. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. Les collèges de bourgmestres et échevins ainsi que les administrateurs des établissements publics pourront de même consentir à l'aliénation amiable des biens communaux ou des biens des établissements publics, s'ils y sont autorisés par une délibération dûment approuvée du conseil communal ou de l'organe à ce compétent.

Art. 30.

Le jugement par lequel il est décidé que les formalités des articles 5 et 6 ont été remplies sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Un extrait contenant la date du jugement ou de la transcription, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens dont l'expropriation est poursuivie, sera inséré dans un journal et restera affiché dans l'auditoire jusqu'au règlement de l'indemnité. Dans la quinzaine de la date de l'affiche et de l'insertion au journal seront inscrits les privilèges indiqués à l'article 4 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et les hypothèques occultes instituées par la loi du 27 novembre 1933 sur le recou- vrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurances sociales, telle qu'elle se trouve modifiée et étendue par les lois postérieures, antérieures au jugement. L'immeuble sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, non inscrits dans ce délai ou antérieurement, sans préjudice des recours contre les personnes qui auraient dû requérir les inscriptions.

Art. 31.

Les actions en résolution, en revendication ou toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix et l'immeuble en demeurera affranchi. Toute saisie-arrêt ou opposition à faire par les intéressés, ainsi que par tous créanciers, sera faite entre les mains du préposé à la caisse des consignations à Luxembourg.

Art. 32.

Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé à l'article 30 constatant que l'immeuble exproprié est libre de privilèges et hypothèques, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit, sans frais ni retenue, le montant de l'indemnité adjugée, s'il n'existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés. A défaut par les ayants droit de produire ce certificat ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans les cas où les droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation. Le créancier qui, par le résultat d'un ordre ouvert pour la distribution de l'indemnité, n'obtiendrait pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra, pour cause du morcellement de son hypothèque ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n'est d'ailleurs exigible en vertu de son titre ou pour tout autre motif.

Art. 33.

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. Cette exemption ne s'applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques.

Art. 34. «Art. 35. «Art. 36. «Art. 37.

La revente des immeubles non occupés par la voie publique ou par des services ou des édifices d'utilité générale se fera par le Fonds aux enchères ou avec autorisation spéciale du Gouvernement en conseil par marché de gré à gré. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil à procéder à l'échange volontaire des immeubles non occupés prédits avec des immeubles même non compris dans les limites fixées par le plan annexé à la présente loi. Le produit de la revente ou la soulte de l'échange seront portés au compte visé à l'article 3.» (Loi du 8 juin 2004) «La revente ou l'échange prédits se feront par acte administratif par les soins de l'«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA» soit par acte notarié.» (Loi du 28 août 1968) Les lois du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et du 4 mars 1896 sur l'expropriation par zone pour cause d'utilité publique ne sont pas applicables en la présente matière.» (Loi du 6 décembre 2019) Le fonds est soumis à l’autorité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.» (Loi du 8 juin 2004)

(1)

Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé de «neuf» 1 membres au plus, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. 1 Remplacé par la loi du 6 décembre 2019.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur du Fonds.

(3)

Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres du conseil d'administration par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle. En cas d'absence du président, ce dernier est remplacé par le doyen d'âge du conseil d'administration.

Art. 38.

(1)

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.

(2)

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration entendu en son avis.

(3)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(4)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Fonds l'exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses membres.

(5)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.

(6)

Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d'ordre intérieur du Fonds. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de tutelle.

(7)

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge du Fonds.

Art. 39.

(1)

Le conseil d'administration décide sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour les points sous a): a) – la politique générale du Fonds, notamment le concept global d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirch- berg, – la politique de vente des terrains appartenant au Fonds, – le budget d'exploitation ainsi que les comptes de fin d'exercice, – les programmes d'investissements annuels et les programmes d'investissements pluriannuels, – les emprunts à contracter, – l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel,» (Loi du 6 décembre 2019) «- l’engagement et le licenciement d’un directeur,» (Loi du 8 juin 2004) «b) – l'exécution et la mise en oeuvre de la politique générale, – les règles d'exécution du budget, – le rapport général d'activités, – les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure, – les conventions à conclure, – l'engagement du personnel du Fonds.

(2)

Le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace représente le Fonds dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d'administration ou par son remplaçant.

(3) «Art. 39bis. «Art. 40.

Les budgets d'investissement et d'exploitation de l'année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le 1 er avril de l'année précédant l'exercice en question.» (Loi du 6 décembre 2019) «(4) Il est institué un Bureau chargé d’organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l’ordre du jour pour les réunions du conseil d’administration et d’accompagner la gestion journalière des travaux du Fonds. Il peut être chargé par le conseil d’administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement. Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d’administration, y compris le président du conseil d’administration, désignés par le Gouvernement en conseil. Le Bureau est présidé par le président du conseil d’administration et assisté par le directeur.» (Loi du 6 décembre 2019) La gestion journalière du Fonds est assurée par un directeur dont les attributions sont définies dans le détail par le conseil d’administration. Le directeur est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration. Il répond de sa gestion devant le conseil d’admi- nistration. Le directeur participe avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration. Il assiste le Bureau. Le personnel du Fonds est placé sous ses ordres.» (Loi du 8 juin 2004) Le Fonds est assisté par du personnel engagé sur la base d'un contrat de louage de service de droit privé, sans préjudice des droits acquis des personnes engagées antérieurement.

Art. 41.

(1)

Dans la mesure de ses moyens, l'Etat met à la disposition du Fonds les services, l'équipement et les installations nécessaires. Le Fonds peut, sur autorisation préalable du ministre des travaux publics, s'assurer tous autres concours pour lui permettre d'exécuter sa mission.

(2)

Tous les marchés pour travaux et fournitures au nom du Fonds sont soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.

Art. 42.

(1)

Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête le bilan et le compte de profits et pertes.

(2)

Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes du Fonds et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Fonds. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)

Pour le 1 er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exer- cice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Fonds ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.

(4)

La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.

(5) «Art. 43» . INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE RÉGULATION Sommaire Loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (telle qu’elle a été modifiée) 754 Loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, Texte coordonné au 22 décembre 2021

La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.» 1 Le fonds sera dissous par décision du comité-directeur approuvée par le ministre des travaux publics et le «ministre du trésor et du budget» 2 ; son actif et son passif seront repris par l'Etat. Annexe: voir Mém. A - 43 du 10 octobre 1961 , p. 841) 1 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 28 août 1968. 2 Ainsi modifié par la loi du 28 août 1968. Jurisprudence 761 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1162; doc. parl. 5180) modifiée entre autres par: Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 (Mém. A - 166 du 7 octobre 2005, p. 2800) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 135 du 10 août 2006, p. 2275) Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 (Mém. A - 161 du 27 août 2007, p. 2982) Loi du 1 er août 2007 (Mém. A - 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605; dir. 2003/54/CE et 2005/89/CE) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE) Loi du 26 juillet 2010 (Mém. A - 132 du 12 août 2010, p. 2184; doc. parl. 6123; dir. 2009/136/CE et 2009/140/CE) Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mém. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 149 du 6 août 2013, p. 2890) Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 (Mém. A - 181 du 22 septembre 2014, p. 3664) Loi du 19 juin 2015 (Mém. A - 119 du 30 juin 2015, p. 2602; doc. parl. 6709; dir. 2012/27/UE) Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 927 du 22 décembre 2021; doc. parl. 7632 ; dir. (UE) 2018/1972). Version applicable à partir du 26 décembre 2021

Art. 1 er . «Art. 2.

L'Institut Luxembourgeois de Régulation, désigné ci-après par le terme «Institut», est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique. Il est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions les relations avec l'Institut, ci-après désigné par le terme «ministre». Il jouit de l'autonomie financière et administrative. (Loi du 26 juillet 2010) «Son siège est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Luxembourg par décision du conseil.» (Loi du 26 juillet 2010) L’Institut exerce en toute indépendance les missions de régulation des secteurs économiques, entreprises et opérateurs dans le cadre et dans les limites des pouvoirs lui accordés par les lois et règlements qui régissent ces secteurs. Les règlements adoptés par l’Institut conformément aux dispositions de ces lois sont publiés au Mémorial et sur le site Inter- net de l’Institut. Ces règlements sont applicables quatre jours après leur publication au Mémorial, à moins qu’ils ne déterminent une entrée en vigueur plus tardive.»

Art. 3.

(1)

(...) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010)

(2)

La régulation des secteurs se fait dans l'intérêt public. Elle n'a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des opé- rateurs et/ou personnes physiques ou morales tombant sous la surveillance de l'Institut.

(3)

Pour que la responsabilité civile de l'Institut pour des dommages individuels subis par des opérateurs ou des profession- nels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de la mission de service public de l'Institut.

Art. 4.

(1)

L'Institut récupère la contrepartie de ses frais du personnel en service et de ses frais de fonctionnement conformément aux dispositions des lois et règlements qui déterminent les secteurs économiques sous sa régulation.

(2)

L'Institut est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.

Les organes de l'Institut sont le conseil et la direction. (Loi du 26 juillet 2010) «Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine de la régulation, ni l’Institut Luxembourgeois de Régulation, ni un membre de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instruc- tions des institutions ou organes de l’Union européenne, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organe.»

Art. 6.

Le conseil a les compétences suivantes: a) Il arrête le budget et les comptes annuels de l'Institut (...) 1 . b) Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de l'Institut, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de l'Institut par les opérateurs et les personnes surveillées. (Loi du 26 juillet 2010) «c) Il nomme le réviseur aux comptes de l’Institut.» (Loi du 18 décembre 2009) «d) Il peut charger le réviseur d’entreprises agréé chargé du contrôle des comptes de vérifications spécifiques.» e) Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction. f) Il approuve les actes de disposition à prendre par la direction ainsi que les actes d'administration pouvant grever signi- ficativement le budget. g) Il émet un avis sur les candidats aux postes de la direction. h) Il approuve l'état des effectifs. i) Il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés à la direction et au per- sonnel (...) 1 .

Art. 7.

(1)

Le conseil se compose de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le Grand-Duc sur propo- sition du Gouvernement en conseil.

(2)

Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables «une fois» 2 .

(3)

La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu'ils remplacent.

Art. 8.

Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de l'Institut.

Art. 9.

(1)

Le conseil est convoqué par le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convo- qué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de l'Institut.

(2)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu'à un membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu'un seul autre membre.

(3)

Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur.

(4)

Sauf décision contraire du conseil, la direction assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

(5)

Le conseil choisit son secrétaire parmi les agents de l'Institut.

Art. 10.

(1)

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

(2)

Les membres du conseil doivent être juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants de toutes les organi- sations ou entreprises tombant sous la surveillance de l'Institut. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt dans ces organisations ou entreprises autrement que comme consommateurs finaux ou dans le cadre d'une gestion normale de leur patrimoine person- nel, sous peine des sanctions prévues à l'article 245 du Code pénal. (Loi du 19 juin 2015) «(3) Pendant la durée de leur mandat, un membre du Conseil ne peut être suspendu ou révoqué qu’en cas d’inconduite ou lorsqu’il ne répond plus aux conditions fixées par le paragraphe (2) ci-avant. La suspension ou la révocation intervient sur proposition du Gouvernement en conseil.» 1 Supprimé par la loi du 26 juillet 2010. 2 Complété par la loi du 19 juin 2015.

Art. 11.

(1)

La direction est l'autorité exécutive supérieure de l'Institut. Elle représente l'Institut judiciairement et extrajudiciairement. (Loi du 26 juillet 2010) «(2) Elle est composée d’un directeur et de deux à quatre membres dont le directeur est le supérieur hiérarchique. Les membres sont autorisés à porter le titre de directeur adjoint. Pour pouvoir être nommé membre de la direction, il faut remplir les conditions prescrites pour l’accès aux fonctions de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de «sept» 1 ans. Les mandats sont renouve- lables (. . .) 1 . Pendant la durée de leur mandat, les membres de la direction ne peuvent être suspendus, révoqués ou déplacés qu’en cas d’infirmité ou d’inconduite. La suspension, la révocation ou le déplacement intervient sur proposition du conseil, après avoir entendu l’intéressé en ses explications et moyens de défense. L’intéressé peut demander la publication au Mémorial des motifs de la décision.»

(3)

Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(4)

(...) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010)

(5)

En cas de non-renouvellement (...) 2 du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de l'Institut avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l'exception des indemnités spéciales atta- chées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.

(6) « Art. 11bis.

Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction et des conseillers généraux sont à charge de l'Institut. (...) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010) (Loi du 17 décembre 2021)

(1)

Le directeur de l’Institut et les membres de la direction sont nommés parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente de manière à assurer la continuité du processus décisionnel.

(2)

Le directeur de l’Institut et les membres de la direction ne peuvent être congédiés en cours de mandat que s’ils ne rem- plissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, qui sont fixées à l’article 11, paragraphe 2.

(3)

La décision de congédier le directeur de l’Institut et les membres de la direction est rendue publique au moment du congédiement. Le directeur congédié de l’Institut et les membres de la direction congédiés reçoivent un exposé des motifs. Dans le cas où l’exposé des motifs n’est pas publié, il est publié à la demande de cette personne. »

Art. 12.

(1)

La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur pris à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, ce règlement doit être approuvé par le conseil et transmis pour information au Gou- vernement en conseil.

(2)

La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement de la mission conférée à l'Ins- titut par la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l'obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.

(3)

Elle est compétente pour prendre, dans les limites de la présente loi, les actes d'administration et de disposition néces- saires ou utiles à l'accomplissement de la mission de l'Institut et à son organisation.

Art. 13.

(1)

Le cadre du personnel de l'Institut comprend dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: (Règl. g.-d. du 17 septembre 2014) «1. Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12: – un directeur; – des premiers conseillers de direction; – huit conseillers de direction première classe et/ou ingénieurs première classe; – huit conseillers de direction et/ou ingénieurs-chefs de division; 1 Modifié par la loi du 19 juin 2015. 2 Supprimé par la loi du 26 juillet 2010. – des conseillers de direction adjoints et/ou des ingénieurs principaux; – des attachés de direction premiers en rang et/ou des ingénieurs-inspecteurs; – des attachés de direction et/ou des ingénieurs; – des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration et/ou des stagiaires ayant le titre d’ingénieur-stagiaire.» (Règl. g.-d. du 24 juillet 2007) «2. Dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7: carrière de l'ingénieur-technicien: – deux ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; – trois ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs-techniciens inspecteurs; – des ingénieurs-techniciens principaux; – des ingénieurs-techniciens; – des ingénieurs-techniciens stagiaires.» La promotion aux fonctions supérieures à celle d'ingénieur technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. (Règl. g.-d. du 17 septembre 2014) «3. Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7: carrière du rédacteur: – un inspecteur principal premier en rang; – deux inspecteurs principaux; – un inspecteur; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs; – des rédacteurs stagiaires.» La promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. (Règl. g.-d. du 17 septembre 2014) «4. Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: carrière de l’expéditionnaire administratif: – un premier commis technique principal ou commis technique principal; – des commis techniques; – des commis techniques adjoints; – des expéditionnaires techniques; – des candidats-expéditionnaires techniques.» La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4: carrière de l'expéditionnaire-informaticien: – des premiers commis-informaticiens principaux – des commis-informaticiens principaux – des commis-informaticiens – des commis-informaticiens adjoints – des expéditionnaires-informaticiens – des candidats-expéditionnaires-informaticiens La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Dans la carrière de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4: carrière de l'expédition- naire technique: – des premiers commis techniques principaux – des commis techniques principaux – des commis techniques – des commis techniques adjoints – des expéditionnaires techniques; – des candidats-expéditionnaires techniques. La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(2)

Le cadre du personnel prévu au paragraphe (1) peut être complété par des employés de l'Etat ou par des ouvriers de l'Etat si le bon fonctionnement du service l'exige, dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Un règlement grand-ducal fixe le nombre limite pour le cadre du personnel de l'Institut.

(4)

(...) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010)

Art. 14.

(1)

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure et ceux de la carrière moyenne aux fonctions supérieures aux grades de rédacteur principal et d'ingénieur technicien principal. Le Ministre nomme aux autres fonctions.

(2)

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du Ministre ou de son délégué, le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

(3)

Hormis les personnes recrutées sur base de l'article 13(2) de la présente loi, les membres du personnel de l'Institut sont des fonctionnaires de l'Etat, leur statut général étant régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l'Etat. La rémunération des employés de l'Etat est fixée conformément à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. La rémunération des ouvriers de l'Etat est fixée conformément au contrat collectif des ouvriers de l'Etat fixant le régime des salaires des ouvriers occupés dans les administrations et services de l'Etat.

(4)

Les rémunérations et autres indemnités de tous les fonctionnaires, employés et ouvriers sont à charge de l'Institut. Leurs pensions sont à charge de l'Etat s'ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat.

(5)

Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, et pour autant qu'elles ne soient pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement tout comme le cadre du personnel de l'Institut sont déterminés par règlement grand-ducal.

(6)

Les fonctionnaires engagés auprès de l'Institut selon les dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les condi- tions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration sont intégrés dans le cadre tel qu'il est fixé par le premier règlement grand-ducal y afférent pris en exécution du paragraphe (5) ci-avant.

(7)

Des cours spécifiques de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions dans les différentes carrières peuvent être organisés par l'Institut sous sa responsabilité.

(8)

Les membres du personnel de l'Institut doivent être juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants de toutes les organisations ou entreprises tombant sous la surveillance de l'Institut. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt dans ces organisa- tions ou entreprises autrement que comme consommateurs finaux ou dans le cadre d'une gestion normale de leur patrimoine personnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 245 du Code pénal.

(9)

L'Institut peut, en accord avec le conseil, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur base contractuelle.

Art. 15.

(Loi du 18 décembre 2009) «(1) Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, toutes les personnes exer- çant ou ayant exercé une activité pour l’Institut, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par l’Institut, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce se- cret.» Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.

(2)

Par dérogation à l'interdiction de divulgation et de communication prévue au paragraphe précédent et à l'article 458 du Code pénal, la direction de l'Institut est autorisée, pendant l'exercice de son activité, à communiquer aux autorités et services publics les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l'exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au paragraphe (1) du présent article.

(3)

Par dérogation à l'interdiction de divulgation et de communication prévue au paragraphe (1) du présent article et à l'article 458 du Code pénal, la direction de l'Institut est autorisée, pendant l'exercice de son activité, à communiquer aux autorités de régulation des autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne les informations et documents nécessaires à ceux- ci pour l'exercice de leur surveillance, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au paragraphe (1) du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations à l'Institut.

Art. 16.

(1)

L'Institut tient une comptabilité appropriée à la nature et l'étendue de ses activités conformément aux dispositions légales du Livre 1 er du Code de commerce modifié.

(2)

L'Institut tient une comptabilité séparée distincte par activité pour chacune des fonctions de régulation soumises à son autorité.

Art. 17.

(1)

L'exercice financier de l'Institut coïncide avec l'année civile. (Loi du 18 décembre 2009) «Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes et les états financiers analytiques arrêtés au 31 décembre de l’exercice précédent, ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprise agréé.» (Loi du 26 juillet 2010) «Les comptes annuels sont publiés au Mémorial.»

(2)

Avant la fin de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir.

Art. 18. (...) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010)

Art. 19.

(Loi du 26 juillet 2010) «(1) Le réviseur d’entreprises est nommé pour une période de trois années; son mandat est renouvelable une fois.

(2)

Le réviseur a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’Institut. Il dresse à l’intention du conseil un rapport détaillé sur les comptes de l’Institut à la clôture de l’exercice financier.»

Art. 20. (...) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010)

Art. 21.

(1)

L'Institut est autorisé à procéder à l'établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à collecter à cet effet les données nécessaires auprès des opérateurs et/ou organismes et/ou personnes physiques ou morales tombant sous sa surveillance.

(2)

Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et du personnel de l'Institut.

(3)

Toutefois l'Institut est autorisé à publier les statistiques qu'il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l'exception des statistiques limitativement énumérées par règlement grand-ducal.

Art. 22.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est complétée comme suit:

(1)

L'article 22 est modifié comme suit: – à la section VI sub 21° la mention «le conseiller de direction à l'Institut Luxembourgeois de Régulation» est remplacée par «le conseiller de direction première classe à l'Institut Luxembourgeois de Régulation»; – à la section VI sub 22° et à la section VII a) alinéa 11 la mention «conseiller de direction à l'Institut Luxembourgeois de Régulation» est remplacée par «premier conseiller de direction à l'Institut Luxembourgeois de Régulation».

(2)

A l'annexe D - Détermination - tableau I «Administration générale» a) est ajoutée au grade 18, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, la fonction «directeur auprès de l'Institut Luxembourgeois de Régulation».

Art. 23.

(1)

La carrière de l'attaché de direction, nommé le 2 mars 1998 auprès de l'Institut, est reconstituée en supposant que la pro- motion au grade 13 à la fonction d'attaché de direction premier en rang est intervenue avec effet au 1 er juin 1999 et la promotion au grade 14 à la fonction de conseiller de direction adjoint avec effet au 1 er octobre 2002.

(2)

La carrière de l'ingénieur technicien, nommé le 30 septembre 1997 auprès de l'Institut, promu au grade 10 à la fonction d'ingénieur technicien principal le 29 mai 1998 et au grade 11 à la fonction d'ingénieur technicien-inspecteur le 25 mai 2001 est reconstituée, en supposant que la promotion au grade 12 à la fonction d'ingénieur technicien-inspecteur principal est intervenue avec effet au 1 er juin 2002.

(3)

La carrière de l'expéditionnaire administratif, nommé le 21 mars 2002 auprès de l'Institut, promu au grade 6 à la fonction de commis adjoint le 14 novembre 1996 et au grade 7 à la fonction de commis le 16 décembre 1999, est reconstituée, en sup- posant que la promotion au grade 8 à la fonction de commis principal est intervenue avec effet au 1 er décembre 2002.

Art. 24.

(1)

Sans préjudice quant à l'application des dispositions ci-dessous, le personnel actuellement en fonction auprès de l'Institut maintient ses droits au regard de son classement, de son ancienneté, de sa rémunération et de son droit à pension ou retraite.

(2)

Les règlements grand-ducaux et décisions de l'Institut pris en vertu du Titre VIII de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par des dispositions nouvelles.

(3)

Les membres du personnel énumérés ci-après, n'ayant pas encore su se présenter à l'examen de carrière, peuvent être dispensés de l'examen-concours, du stage ainsi que de l'examen de fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal: 1 - L'employé de l'Etat titulaire d'un diplôme d'ingénieur technicien homologué affecté au service de l'Institut depuis le 1 er août 1997. En vue de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sa première nomination dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien est censée être intervenue le 31 juillet 1999. 2 - L'employée de l'Etat titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, affectée au service de l'Institut depuis le 1 er août 1997. En vue de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et moda- lités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sa première nomination dans la carrière moyenne du rédacteur est censée être intervenue le 31 juillet 1999. 3 - L'employé de l'Etat titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire homologué, affecté au service de l'Institut depuis le 15 janvier 2001 (depuis le 1 er novembre 1998 au service de l'Etat). En vue de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sa première nomination dans la carrière moyenne du rédacteur est censée être intervenue le 14 janvier 2003. 4 - L'employée de l'Etat titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, affectée au service de l'Institut depuis le 27 mars 2001 (depuis le 2 mars 1998 au service de l'Etat). En vue de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administra- tions et services de l'Etat, sa première nomination dans la carrière moyenne du rédacteur est censée être intervenue le 26 mars 2003. 5 - L'employé de l'Etat titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, affecté au service de l'Institut depuis le 19 janvier 1998. En vue de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et moda- lités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sa première nomination dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique est censée être intervenue le 18 janvier 2000.

Art. 25.

Le mandat des membres du conseil en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prorogé de deux ans.

Art. 26.

Sont abrogés:

(1)

L'article 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;

(2)

L'article 27 (1) et (3) et l'article 32 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

(3)

L'article 33 (1) et (4) de la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.

Art. 27. JURISPRUDENCE Loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Avertissement: Les jurisprudences traitant d’affaires soulevées avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2011 ont toutes fait l’objet d’une analyse de caducité.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 1. Abrogation de la loi du 30 mai 2005 par la loi du 27 février 2011 - dispo- sitions transitoires (non) - loi applicable Premièrement, la loi du 27 février 2011 ne prévoit pas de disposition tran- sitoire, deuxièmement, que son article 85 dispose qu’elle est entrée en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, soit le 1 er avril 2011 et, troisièmement, que son article 84 dispose que la loi du 30 mai 2005 est abrogée de sorte qu’à la date de la décision déférée la loi du 30 mai 2005 était abrogée par la loi du 27 février 2011. Cela étant dit, en l’absence de disposition transitoire, s’il est exact que le droit administratif est notamment régi par le prin- cipe de l’effet immédiat de la nouvelle loi, celle-ci ne s’applique néanmoins en principe qu’aux situations juridiques nées postérieurement à la date normale de son entrée en vigueur après sa publication. TA 08-08-2012 (28694) 2. Institut Luxembourgeois de Régulation - marché de gros de la terminai- son d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 9) - mesures fixées par l’ILR - approbation par la Commis- sion européenne - droit des intéressés à exercer un recours contentieux - loi du 30 mai 2005 Nonobstant le fait que conformément à l’article 76 de la loi du 30 mai 2005 1 , l’ILR doit communiquer notamment à la Commission européenne, les mesures qu’il a l’intention de prendre en matière d’accès ou d’interconnexion et même si la Commission européenne a donné son feu vert par rapport aux mesures ainsi proposées, il n’en demeure pas moins qu’un tel accord de la part de la Commission européenne, voire de l’autorité nationale chargée de l’appli- cation du droit de la concurrence dont l’ILR doit également obtenir l’accord préalable, conformément à l’article 73, paragraphe 2) de la loi précitée du 30 mai 2005 2 au cas notamment où il envisagerait de prendre des mesures en exécution du titre 4 de ladite loi portant sur l’accès et l’interconnexion, ne sau- rait enlever à un destinataire des décisions prises par l’ILR son droit à exercer un recours en annulation devant le tribunal administratif, qui est prévu, d’une manière générale et sans restriction, par l’article 6, paragraphe (1) de la loi du 30 mai 2005 3 . Il s’ensuit que l’intervention de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence ne saurait mettre en question le pouvoir du juge de la légalité, exercé par le tribunal administratif en conformité avec l’article 6, paragraphe (1) précité, de vérifier la légalité et la proportionnalité des mesures ainsi décidées par l’ILR. TA 22-6-09 (23035, c. 15-7-10, 25944C) 3. Institut Luxembourgeois de Régulation - marché de gros de la terminai- son d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 9) - mesures fixées par l’ILR - obligation préalable d’éla- borer une analyse d’impact (non) - loi du 30 mai 2005 Ni la loi du 30 mai 2005 portant transposition des directives communau- taires en la matière ni aucune autre transposition légale ou réglementaire ne prévoient une obligation dans le chef de l’ILR de procéder à l’élaboration d’une analyse d’impact des mesures proposées par lui à l’égard des opérateurs en matière de télécommunications et d’une analyse prospective du marché. Il est vrai qu’il existe des recommandations émises par certains organes consultatifs institués par le droit communautaire ou par la Commission européenne quant aux analyses et vérifications auxquelles une autorité de régulation nationale, tel l’ILR, doit procéder avant d’imposer à un opérateur en matière de télécom- munications une obligation qui a pour objet de remédier à une défaillance concurrentielle constatée sur le marché national, mais de telles recommanda- tions ne sauraient constituer une base légale ou réglementaire contraignante notamment à l’égard de l’ILR. 1 Il convient de se référer à l’article 79 de la loi du 27 février 2011. 2 Il convient de se référer à l’article 76 de la loi du 27 février 2011. 3 Il convient de se référer à l’article 6 de la loi du 27 février 2011 qui dispose que «(1) Un recours en annulation devant le tribunal adminis- tratif est ouvert contre les règlements et décisions de l’Institut.

(2) INSTITUT NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE Sommaire Association d'assurance contre les accidents Caisse nationale d'assurance pension Caisse nationale de santé Caisse nationale pour l'avenir des enfants Caisses de maladie (CMFEP, CMFEC, Entraide médicale de la SNCFL) Centre commun de la sécurité sociale Fonds de compensation commun au régime général de pension Mutualité des employeurs LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ MÉDIA DE SERVICE PUBLIC 100,7 Sommaire ŒUVRE NATIONALE DE SECOURS GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE Sommaire Loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale 767 Loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale et modifiant: – la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.

Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal adminis- TA 22-6-09 (23035, c. 15-7-10, 25944C) 4. Télécommunications - secteur des communications électroniques - cadre réglementaire - objectifs - loi du 30 mai 2005 A partir du cadre réglementaire tracé par le droit communautaire, la loi du 30 mai 2005 a pour objectif principal la création d’un environnement concur- rentiel pour le secteur des communications électroniques et le libre service de ses activités dans le respect des dispositions légales. TA 22-6-09 (23035, c. 15-7-10, 25944C) 5. Institut Luxembourgeois de Régulation - intervention régulatrice - carac- tère exceptionnel - loi du 30 mai 2005, art. 17 et s. 4 A partir des dispositions des articles 17 et suivants de la loi du 30 mai 2005, l’intervention régulatrice de l’ILR ne doit pas être considérée comme étant la règle ni comme devant être générale. En effet, d’un côté, dans la mesure où le marché idéal est considéré comme étant concurrentiel, ce qui devrait pour le moins constituer le but du nouveau cadre réglementaire, les interventions du régulateur sont à considérer comme l’exception dans le sens qu’elles ne se justifient qu’une fois qu’après analyse du marché il a pu être valablement retenu que celui-ci n’est pas concurrentiel (article 19). TA 22-6-09 (23035, c. 15-7-10, 25944C) 6. Institut Luxembourgeois de Régulation - autorité de police de la concur- rence (non) - régulateur préventif - intervention minimale (oui) - loi du 30 mai 2005, art. 17 et s. Une fois que l’ILR a retenu qu’un marché n’est pas concurrentiel, elle identifie les entreprises puissantes sur ce marché. Ce n’est encore à la pro- chaine étape que, si une entreprise est reconnue comme étant puissante sur le marché, des remèdes, c’est-à-dire des obligations spécifiques appropriées, peuvent être prévus par le régulateur dans le chef de l’opérateur puissant. Sous ce dernier aspect, il convient encore de souligner que le régulateur n’est pas appelé à agir dans la fixation des remèdes en tant qu’autorité de police de la concurrence, mais en tant que régulateur préventif agissant ex ante et que les obligations à retenir sont appelées à se réduire au strict minimum. Sous cet aspect il ne s’agit pas non plus, pour le régulateur, de simplement reprendre sous forme d’obligations ou de remèdes des dispositions de la loi s’imposant d’ores et déjà comme telles aux opérateurs. De là il se dégage implicitement mais nécessairement que le régulateur n’est pas appelé à s’arrêter aux pre- mières apparences. TA 22-6-09 (23035, c. 15-7-10, 25944C) 7. Télécommunications - marché de gros de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée - opé- rateurs monopolistiques sur leur marché - marché atypique - asymétrie des remèdes (non) - symétrie et réciprocité - loi du 30 mai 2005, art. 20 5 A partir du constat que chaque opérateur est monopolistique sur son mar- ché, l’ILR peut retenir valablement qu’aucun de ces marchés n’est concur- rentiel et dégager pour chacun de ces marchés que l’opérateur dont relève le réseau est puissant sur ce marché. D’après les dispositions de l’article 20 de la loi du 30 mai 2005, à partir du moment où le régulateur a constaté qu’un marché n’est pas concurrentiel, il peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations spécifiques appropriées. Dès lors sur chacun de ces marchés il existe un seul opérateur puissant, à savoir celui dont relève le réseau en question. Cet opérateur puissant est dès lors différent suivant le marché considéré. Il y a autant d’opérateurs qu’il y a de marchés. Dans la logique ainsi opérée, les obligations spécifiques appropriées ne peuvent être imposées, suivant le libellé même de l’article 20 en question, qu’à l’entreprise puissante sur son marché. Ce n’est pas le caractère atypique du marché 9 qui engendrerait l’asymétrie des remèdes à retenir. Au contraire, ce carac- tère implique avant tout que les opérateurs, chacun monopolistique sur son marché, soient logés, quant aux principes, à la même enseigne. Dès lors à partir du caractère atypique du marché engendrant à la base non l’asymétrie, mais symétrie et réciprocité pour garantir accès et interconnexion, le tout sans discrimination, d’un côté, le régulateur doit limiter son intervention au strict nécessaire et, d’un autre, il doit justifier à partir de l’analyse du marché et des éléments du dossier les différences de pondération qu’il opère entre les diffé- rents opérateurs puissants dégagés. TA 22-6-09 (23035, c. 15-7-10, 25944C) tratif est ouvert contre les décisions de l’Institut prises en vertu de l’article 83 de la présente loi. Il doit être intenté dans un délai de deux mois.» 4 Il convient de se référer aux articles 17 et suivants de la loi du 27 février 2011. 5 Il convient de se référer à l’article 17 de la loi du 27 février 2011. voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre VII. Formation professionnelle voir: Code de la sécurité sociale (Art. 121 à 140) voir: Code de la sécurité sociale (Art. 250 à 254) voir: Code de la sécurité sociale (Art. 44 à 47) voir: Code de la sécurité sociale (Art. 330 à 333) voir: Code de la sécurité sociale (Art. 48 à 51) voir: Code de la sécurité sociale (Art. 413 à 414) voir: Code de la sécurité sociale (Art. 247 et 248, 260 à 268) voir: Code de la sécurité sociale (Art. 52 à 59) voir: Code de la Santé - Rubrique Établissements publics relevant de la tutelle du Ministre de la Santé Loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 1 (Mém. A - 120 du du 2 juin 2009, p. 1714; doc. parl. 5955)

Art. 1 er . Statut de l’Œuvre

(1)

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, ci-après désignée «l’Œuvre», est un établissement public possédant la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière.

(2)

L’Œuvre est placée sous la tutelle du Premier Ministre, Ministre d’Etat.

Art. 2. Missions

(1)

L’Œuvre a pour missions: 1. de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre 1940-1945; 2. de soutenir des organismes œuvrant dans le domaine social en vue de réaliser les objectifs que ces organismes se sont fixés dans leurs statuts; 3. de soutenir des organismes œuvrant au niveau national dans les domaines de la culture, du sport et de la protection de l’environnement; 4. de participer aux dépenses des offices sociaux communaux et du Fonds national de solidarité dans les limites à préciser par règlement grand-ducal; 5. d’organiser et de gérer la Loterie Nationale.

(2)

En vue de réaliser ses missions, l’Œuvre peut: 1. octroyer des subsides, prix, récompenses et autres soutiens financiers; 2. lancer des appels à projets; 3. promouvoir des études, recherches et autres activités scientifiques; 4. créer d’autres sociétés, organismes, fondations, associations ou groupements ou participer à de telles entités.

Art. 3. Méthodes de gestion

(1)

L’Œuvre est gérée dans les formes et selon les méthodes du droit privé.

(2)

Les relations entre l’Œuvre et son personnel sont régies par des contrats de droit privé.

Art. 4. Conseil d’administration

(1)

L’Œuvre est administrée et gérée par un conseil d’administration de huit membres au moins et de vingt membres au maximum, dont un président, un vice-président et un secrétaire général. Ils sont nommés et révoqués par le Premier Ministre, Ministre d’Etat pour un terme de cinq ans renouvelable. Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Œuvre ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’Œuvre ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’Œuvre. La fonction d’administrateur est honorifique et ne donne droit à aucune rémunération.

(2)

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité des membres sont présents ou représentés. Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, à un autre membre du conseil, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Aucun délégué ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

(3)

Il appartient notamment au conseil d’administration: 1. d’établir le budget et d’arrêter les comptes annuels; 2. de statuer au sujet des aides à accorder en vertu de l’article 2; 3. de statuer sur l’acceptation des dons et des legs; 4. d’engager et de congédier le personnel de l’Œuvre; 5. d’arrêter un règlement d’ordre intérieur en vue de l’organisation interne de l’Œuvre, y compris les attributions du personnel; 6. de statuer sur le placement de la fortune de l’Œuvre; 7. de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et sur la constitution de charges sur ces immeubles; 1 Art. 12. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale.» 8. de statuer sur la création d’autres sociétés, organismes, fondations, associations ou groupements ou la participation à de telles entités; 9. de statuer sur les produits développés et distribués par la Loterie Nationale.

(4)

Le conseil d’administration peut nommer en son sein un bureau exécutif auquel il peut déléguer la gestion courante de l’Œuvre.

(5)

L’Œuvre est représentée dans les actes publics ou sous seing privé par son président ou le membre du conseil par lui désigné.

Art. 5. Tutelle

Dans le cadre de la tutelle que le Premier Ministre, Ministre d’Etat exerce sur l’Œuvre, le conseil d’administration soumet les points suivants à son approbation: 1. la politique générale de l’Œuvre; 2. le budget et les comptes annuels; 3. les acquisitions et ventes d’immeubles; 4. la création d’autres sociétés, organismes, fondations, associations ou groupements ou la participation à de telles entités; 5. l’acceptation de dons et de legs dont la valeur excède le montant de 30.000 euros, l’article 910 du Code civil n’étant pas applicable; 6. les emprunts et les garanties; 7. l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel; 8. la désignation d’un réviseur d’entreprises.

Art. 6. Moyens financiers

Pour faire face à ses engagements, l’Œuvre dispose des moyens financiers suivants: 1. les ressources provenant de la Loterie Nationale; 2. les dons et legs; 3. les subsides et subventions; 4. les prélèvements sur toutes sortes de loteries et de paris relatifs aux épreuves sportives au profit de l’Œuvre fixés par le ministre ayant la réglementation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives dans ses attributions; 5. les revenus propres; 6. les revenus divers.

Art. 7. Tenue des comptes

(1)

Les comptes de l’Œuvre sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

(2)

La Loterie Nationale tient des comptes distincts selon les mêmes principes et modalités.

(3)

Un réviseur d’entreprises est chargé de contrôler les comptes de l’Œuvre et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises. Son mandat est d’une durée de trois ans renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Œuvre. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le quinze avril. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(4)

Pour le quinze mai au plus tard, le conseil d’administration présente les comptes de fin d’exercice, accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui est appelé à décider sur la décharge à donner au conseil d’administration de l’Œuvre. La décharge est acquise de plein droit si le Premier Ministre, Ministre d’Etat n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois.

(5)

L’Œuvre dépose ses comptes annuels auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l’obtention de la décharge.

Art. 8. Dispositions fiscales

(1)

L’Œuvre est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Cependant, la taxe sur le loto est due au cas où l’Œuvre agit en tant que mandataire pour un tiers organisateur.

(2)

Les actes passés au nom et en faveur de l’Œuvre sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque ou de succession, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

(3)

Les dons en espèces faits à l’Œuvre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, à l’article 112, alinéa 1 er , numéro 1 de la loi précitée, sont ajoutés les termes «Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte».

Art. 9. Loterie Nationale

(1)

L’organisation de la Loterie Nationale est confiée à l’Œuvre. La Loterie Nationale: 1. organise, selon des méthodes commerciales, toutes formes de loteries et de paris relatifs aux épreuves sportives en conformité avec la législation applicable; 2. opère un réseau commercial de distribution de produits de toute forme de loteries et de paris relatifs aux épreuves sportives, y compris par recours aux outils de la société de l’information.

(2)

Parallèlement au développement de méthodes commerciales visant à promouvoir les loteries et paris relatifs aux épreuves sportives dont elle assure l’organisation ou la commercialisation, la Loterie Nationale veille: 1. à informer clairement le public des chances réelles de gain pour chaque type de produit proposé; 2. à organiser des campagnes d’information sur les risques économiques, sociaux et psychologiques liés à la dépendance au jeu; 3. à collaborer avec les autorités compétentes et les diverses associations œuvrant dans le secteur à une politique active et coordonnée de prévention et d’assistance en matière de dépendance au jeu.

Art. 10. Dispositions modificatives de la loi modifiée du 20 avril 1977

La loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est modifiée comme suit: 1) Il est ajouté à l’article 1 er un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit: «Ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi: a) les loteries, jeux-concours et tombolas publicitaires visés à l’article 21 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/550/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, et b) les loteries et paris relatifs aux épreuves sportives organisés par la Loterie Nationale.» 2) L’intitulé de la section I est remplacé comme suit: «I.- Des loteries» 3) L’article 2 est remplacé comme suit: «Art. 2. (1) Par dérogation à l’article 1 er , alinéa 1 er , les loteries et tombolas destinées entièrement ou partiellement à un but d’intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touris- tique peuvent être autorisées: (a) par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du principal lieu de l’émission des billets, lorsque la valeur des billets à émettre est inférieure ou égale à 12.500 euros, ou (b) par le ministre ayant les jeux de hasard dans ses attributions, si la valeur des billets à émettre dépasse la somme de 12.500 euros.

(2)

Dans l’intérêt de la protection des participants, le ministre et le collège des bourgmestre et échevins peuvent assortir leurs autorisations visées au paragraphe (1) des conditions nécessaires relatives à l’organisation, aux opérations de tirage et au contrôle des loteries autorisées.

(3)

Par dérogation aux articles 14 à 17, les contrevenants au présent article seront punis, selon les cas, des peines prévues par les articles 302 et 303 du code pénal.» 4) Au liminaire de l’article 6, les mots «et sur avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés» sont supprimés.

Art. 11. Dispositions abrogatoires

Sont abrogés: – l’arrêté grand-ducal modifié du 25 décembre 1944 portant création d’une Œuvre Nationale de Secours Grande-Du- chesse Charlotte; – l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juillet 1945 portant création d’une Loterie Nationale, et – la loi modifiée du 15 février 1882 sur les loteries.

Art. 12. Intitulé abrégé OFFICE DU DUCROIRE Sommaire Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg (telle qu’elle a été modifiée) 771 Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, Texte coordonné au 17 décembre 2020

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale.» modifiée par: (Mém: A - 839 du 13 décembre 2019; doc. parl. 7408) Loi du 18 juin 2020 (Mém. A - 509 du 21 juin 2020; doc. parl. 7563) Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1018 du 17 décembre 2020; doc. parl. 7695). Version applicable à partir du 1 er janvier 2021

Chapitre 1 er - Dispositions d’application générale Art. 1 er . Institution et dénomination

(1)

L’Office du Ducroire est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions, ci-après « ministre ». Cette auto- rité s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi et ne peut avoir pour objet ni pour effet de conférer un avantage à l’établissement dans le cadre de ses activités concurrentielles, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1 er .

(2)

Dans toutes ses missions, l’Office du Ducroire est autorisé à utiliser les dénominations « Office du Ducroire », « Office du Ducroire du Grand-Duché de Luxembourg » ou « ODL ». Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le sigle « ODL ».

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « activité concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de l’ODL susceptible d’entrer en concurrence avec des activités de même nature déployées par des acteurs privés et considérée comme telle par les réglementations de l’Union européenne applicables aux activités visées par la présente loi ; 2° « activité non concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de l’ODL autre que celle définie au point 1°; 3° « bénéficiaire » : toute entité bénéficiant de l’une des prestations assurées par l’ODL décrites aux articles 8 et 10 ; 4° « coassurance » : l’assurance d’un risque par une pluralité d’assureurs chacun assumant une quote-part du risque global ; 5° « entreprise d’assurance » : une entreprise, publique ou privée, dont l’activité consiste à offrir des assurances directes vie ou non vie ; 6° « entreprise exportatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant la vente de biens ou la presta- tion de services en dehors de son pays d’établissement ; 7° « entreprise importatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant l’achat de biens ou de services en dehors de son pays d’établissement ; 8° « réassurance » : assurance cédée par un assureur à un autre assureur dans le but de réduire sa propre exposition ; 9° « risque » : toute exposition à une perte économique liée à l’activité d’importation ou d’exportation de biens ou la pres- tation de services ou des investissements à l’étranger.

Section 1

re - Généralités

Art. 3. Siège

Le siège de l’ODL est fixé au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4. Représentation

(1)

Les actions judiciaires à soutenir par l’ODL, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom de l’ODL seul.

(2)

Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’ODL ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’ODL.

(3)

L’ODL est lié à l’égard des tiers par les actes accomplis par la direction visés à l’article 25, et par ceux ayant pouvoir d’agir au nom de la direction, même si ces actes excèdent les missions de l’ODL, à moins que l’ODL ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait les missions ou qu’il ne pouvait les ignorer, compte tenu des circonstances.

(4)

La direction ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’ODL ne contractent aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de l’ODL sauf les cas prévus par la loi.

Section 2 - Missions et activités

Sous-section 1 re - Dispositions générales

Art. 5. Missions

(1)

L’ODL a pour mission de favoriser les relations économiques et financières internationales des entreprises par l’accepta- tion de risques de perte économique liée à l’activité d’importation ou d’exportation de biens, à la prestation de services ou à des investissements des opérateurs économiques en dehors de leur pays d’établissement. Il a également pour mission de favoriser, dans l’intérêt du Grand-Duché de Luxembourg, les relations économiques et financières internationales des entreprises ainsi que le développement à l’international des entreprises.

(2)

L’ODL peut accomplir par ailleurs toutes autres missions dont il est chargé par des lois.

Art. 6. Activités

L’ODL peut réaliser toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant à ses missions ou qui sont de nature à promouvoir son développement. Il peut : 1° passer toutes conventions, subroger des tiers dans des créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière ; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties ; accepter tous arrangements, même concordataires, tran- siger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours ; 2° conclure avec des entreprises d’assurance, ainsi qu’avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de ses missions et des traités de réassurance ou de coassurance ; 3° effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de ses missions et posséder des parts d’associés ou des participations, quelle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes.

Art. 7. Principes régissant les relations entre l’ODL et les bénéficiaires

(1) Les prestations délivrées par l’ODL en application des articles 8, paragraphe 1 er , et 10 sont déterminées dans des contrats de prestation avec les bénéficiaires, en considération de la nature, de l’importance et de la durée du risque couvert. Le contrat de prestation précise les conditions de couverture et le coefficient d’intervention de l’ODL et la limite effective de la couverture des risques qu’il assure.

(2)

Les prestations fournies en application des articles 8, paragraphe 1 er , et 10 donnent lieu au paiement de primes.

(3)

Dans le cadre des prestations délivrées en application des articles 8, paragraphe 1 er , et 10, l’ODL est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire à hauteur de son intervention effective. Les récupérations ultérieures sont partagées entre l’ODL et le bénéficiaire d’après le coefficient d’intervention déterminé conformément au paragraphe 1 er .

(4)

L’entreprise faisant appel à l’une des prestations de l’ODL est tenue de fournir spontanément tous renseignements et documents requis pour l’examen de sa demande et les renseignements et documents permettant de suivre les phases de l’exé- cution du marché et de l’évolution du risque. Elle se prête à la vérification de ces renseignements.

(5)

L’article 496-1 du Code pénal est applicable aux relations entre l’ODL et ses bénéficiaires dans le cadre des activités non concurrentielles. Celui qui a obtenu frauduleusement ou indument un versement de la part de l’ODL est tenu de rembourser l’intégralité du montant perçu, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’obtention du montant visé. Sous-section 2 - Activités non concurrentielles

Art. 8. Prestations fournies dans les activités non concurrentielles

(1)

L’ODL peut accorder : 1° une couverture de tous risques encourus par les entreprises exportatrices et importatrices dans le cadre de leur activité d’exportation ou d’importation ; 2° une couverture de risques propre à faciliter l’accès des entreprises exportatrices ou importatrices ou de leurs parte- naires commerciaux à des financements bancaires ; 3° une couverture des risques liés aux investissements à l’étranger.

(2)

L’ODL peut réaliser des actions et opérations sur le taux d’intérêt.

(3)

L’ODL peut apporter une aide financière aux entreprises exportatrices et importatrices ou à leurs partenaires commer- ciaux par voie de décision.

Art. 9. Modes d’exercice des activités non-concurrentielles

(1)

L’ODL exerce pour compte de l’État : 1° les prestations mentionnées à l’article 8, paragraphes 2 et 3 ; 2° les prestations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1 er , qui comportent des risques dont la gravité et la durée dé- passent ses possibilités techniques, mais dont l’opportunité est constatée par le Gouvernement en conseil.

(2)

Dans tous les autres cas, l’ODL exerce les prestations mentionnées à l’article 8 pour son compte propre avec la garantie de l’État. Sous-section 3 - Activités concurrentielles

Art. 10. Prestations pouvant être offertes dans le cadre des activités concurrentielles

L’ODL peut fournir, dans le cadre de ses activités concurrentielles, toutes les prestations et tous produits commerciaux du secteur de l’assurance-crédit à l’exportation et à l’importation, y compris ceux visés à l’article 8, paragraphe 1 er .

Art. 11. Mode d’exercice des activités concurrentielles

(1)

Lorsque l’ODL agit sur le marché concurrentiel, il se comporte comme un opérateur privé en économie de marché, dans le respect du principe de libre concurrence.

(2)

Les activités concurrentielles sont exercées par l’ODL pour son compte propre sans la garantie de l’État. L’ODL ne béné- ficie, pour ces activités, d’aucun concours financier de l’État.

(3)

Le capital pouvant être mobilisé par l’ODL pour l’exercice de ces activités ne peut pas dépasser le plafond fixé à l’article 30, paragraphe 3.

(4)

Les activités concurrentielles de l’ODL font l’objet d’une comptabilité distincte, conformément à l’article 29.

Chapitre 2 - Organes de gestion

Section 1

ère - Conseil d’administration

Art. 12. Composition du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration est composé d’au moins huit membres nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil.

(2)

Trois membres représentant le Gouvernement sont nommés sur proposition du ministre. L’un des trois membres repré- sente l’organisme en charge de la surveillance du secteur des assurances.

(3)

Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

(4)

Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attri- butions. Ce membre préside également le Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises, désigné ci-après « COPEL » et institué par la présente loi.

(5)

Trois membres indépendants issus du secteur privé sont nommés sur proposition du ministre.

(6)

Le ministre a la possibilité de proposer au Gouvernement la nomination d’un membre supplémentaire ayant des compé- tences professionnelles ou une expertise particulière.

Art. 13. Organisation

(1)

Le président du conseil d’administration est désigné par le ministre parmi les membres nommés sur sa proposition. Le président du COPEL siège en tant que premier vice-président du conseil d’administration. Un second vice-président est élu par le conseil d’administration parmi ses membres. Cette élection se fait selon des modalités arrêtées dans le règlement intérieur de l’ODL visé à l’article 15, point 3°.

(2)

La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Le mandat du président et de chacun des membres du conseil d’administration est renouvelable et révocable sur décision du Gouvernement en conseil.

(3)

En cas de vacance de siège par suite de démission, de décès, de révocation, d’incapacité durable, il est pourvu dans le délai de trois mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(4)

L’incapacité durable est reconnue si un membre n’a pas pu assister aux réunions du conseil d’administration sur une période consécutive de douze mois.

(5)

Les membres du conseil d’administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’ODL. Ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Dissolution

Au cas où des dissensions graves entravent le bon fonctionnement de l’ODL, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil d’administration. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de trois mois suivant la dissolution. L’ancien conseil d’administration assume la gestion des affaires courantes jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Le conseil d’administration ne peut pas être dissous à nouveau avant l’expira- tion d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.

Art. 15. Attributions du conseil d’administration

Le conseil d’administration exerce les attributions suivantes : 1° il approuve le budget et arrête les comptes annuels ; 2° il décide de toute augmentation du capital visée à l’article 30, paragraphe 2 ; 3° il adopte le règlement d’ordre intérieur de l’ODL ; 4° il définit la politique générale ; 5° il décide de tous les investissements nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de l’ODL et la possibilité de posséder, ou de céder, des parts d’associés ou des participations, qu’elle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des acti- vités similaires ou complémentaires aux siennes ; 6° il décide des acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers ; 7° il accepte ou refuse les dons et les legs faits au profit de l’ODL ; 8° il engage le directeur général et le directeur général adjoint et en contrôle les actes et la gestion, et procède, le cas échéant, à leur licenciement ; 9° il propose le réviseur d’entreprises ; 10° il approuve les conventions à conclure pour la réalisation des missions de l’ODL prévu à l’article 5, paragraphe 1 er , autres que les contrats de prestation visés à l’article 7, paragraphe 1 er ; 11° il définit la politique de placement financier de l’ODL ; 12° il détermine la clé de répartition comptable pour les frais de fonctionnement de l’ODL ; 13° il décide des actions judiciaires ; 14° il arrête l’organisation administrative et fonctionnelle, l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel. Il arrête les indemnités du personnel, qui peuvent prendre la forme de primes ; 15° il décide dans le cadre des dossiers pour lesquels aucune décision n’a pu être prise par la direction ; 16° il approuve le rapport sur la gestion annuelle de l’ODL et le présente au ministre ; 17° il approuve tous actes et exerce toutes autres attributions dont il est chargé par des lois ; 18° il établit les conditions générales d’octroi des prestations que respecte la direction lorsqu’elle accorde de telles presta- tions à un bénéficiaire ; 19° il arrête, sur proposition du COPEL, la politique générale d’octroi des aides visées à l’article 8, paragraphe 3 ; 20° il adopte des lignes directrices destinées à apprécier le caractère concurrentiel des activités au sens de l’article 2, points 1° et 2° ; 21° il représente l’ODL judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 16. Comités techniques

Le conseil d’administration peut créer des comités techniques à vocation consultative dont il détermine les règles de fonc- tionnement, aux fins d’apporter un soutien technique utile à l’accomplissement des missions de l’ODL.

Art. 17. Fonctionnement du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président le plus élevé en rang assumant toutes les attributions du président. Le président fixe l’ordre du jour. La convocation est accom- pagnée de l’ordre du jour.

(2)

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’ODL l’exige et au moins une fois tous les trois mois. Lorsque le directeur général ou trois membres au moins le requièrent, une réunion du conseil d’administration se tient de plein droit dans la huitaine suivant le dépôt de la demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.

(3)

Les réunions se tiennent au siège de l’ODL. Elles peuvent exceptionnellement être tenues par voie de communications électroniques lorsque les circonstances décrites dans le règlement intérieur de l’ODL le commandent. Le conseil d’administra- tion définit dans le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 15, point 3°, ses règles internes de fonctionnement.

(4)

Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il adresse ses propositions par écrit au président du conseil d’administration au moins vingt-quatre heures avant la réunion. Le conseil d’administration ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents.

(5)

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités non concurrentielles. Le président du conseil d’adminis- tration dispose d’une voix prépondérante. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre.

(6)

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités concurrentielles. Lors de ces délibérations, deux membres au moins représentant le secteur privé participent au vote.

(7)

Le directeur général, ou un remplaçant désigné par lui, le cas échéant accompagné du directeur général adjoint ou d’un autre membre du personnel, assistent de plein droit aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du conseil d’administration.

(8)

Lors des délibérations du conseil d’administration, deux membres au moins représentant le Gouvernement peuvent suspendre les décisions prises par le conseil d’administration qu’ils jugent contraires à la Constitution, au droit de l’Union euro- péenne, aux conventions internationales, aux lois, aux règlements ou aux intérêts de l’État et en référer au ministre qui statue dans un délai d’un mois de la suspension. La suspension n’est effective que si ces membres en font porter la mention sur le procès-verbal. Si le ministre n’a pas statué dans le délai précité, la décision suspendue devient exécutoire.

(9)

Le conseil ne peut valablement siéger que si quatre membres au moins sont présents, dont au moins deux représentent le Gouvernement.

Art. 18. Conflit d’intérêts

Le membre du conseil d’administration, qui a un intérêt personnel ou un intérêt résultant de ses fonctions extérieures à l’ODL dans une opération soumise audit conseil, est tenu d’en prévenir celui-ci et de faire mentionner cette déclaration au procès- verbal de la séance. Il ne peut assister à la délibération concernant l’opération en question ni prendre part à un éventuel vote. Si ce membre représente le Gouvernement, il ne peut pas non plus exercer les pouvoirs prévus à l’article 17, paragraphe 8. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6 et paragraphe 9, si un ou plusieurs membres se sont retirés par application de l’alinéa 1 er , les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés pouvant valablement siéger.

Art. 19. Secret des délibérations

En dehors des communications que le conseil d’administration décide de rendre officielles, les membres du conseil d’admi- nistration, ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions, sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Art. 20. Indemnités des membres

Les membres du conseil d’administration, des comités techniques, et du COPEL perçoivent une indemnité à la charge de l’ODL dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal.

Art. 21. Surveillance

(1)

Sont soumises à l’approbation du ministre les décisions du conseil d’administration visées à l’article 15, points 4° à 7°. Le ministre exerce son droit d’approbation dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du conseil d’administration. Le silence gardé par l’autorité de tutelle vaut accord. En cas de refus d’approbation, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil d’administration délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranche définitivement et sans recours.

(2)

Le ministre peut se faire communiquer directement toutes les décisions du conseil d’administration et tous les documents et informations qu’il estime nécessaire. Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont transmises au ministre dès leur approbation par le conseil d’administration.

(3)

Le Gouvernement en conseil approuve : 1° le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 15, point 3° adopté par le conseil d’administration ; 2° les comptes annuels des activités non concurrentielles ; 3° les décisions visées à l’article 15, point 14°, relatives à l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel ; 4° toute décision ayant trait à l’exercice par l’ODL d’une activité exercée pour le compte de l’État en application des articles 5, paragraphe 2, ou 9, paragraphe 1 er , point 2°.

Section 2 - COPEL

Art. 22. Attributions du COPEL

Le COPEL décide de l’attribution des aides visées à l’article 8, paragraphe 3.

Art. 23. Composition du COPEL

Le COPEL est composé de quatre membres. Un membre représente le ministre, un membre représente le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, et deux membres, dont le président du COPEL visé à l’article 12, paragraphe 4, représentent le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Les membres sont nommés par les ministres respectifs. La durée du mandat du président et des membres du COPEL est de cinq ans, renouvelable et révocable sur décision des ministres respectifs. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut nommer un ou plusieurs membres supplémentaires ayant les com- pétences professionnelles requises ou une expertise particulière.

Art. 24. Fonctionnement du COPEL

Le fonctionnement interne du COPEL est réglé par le règlement d’ordre intérieur adopté par le conseil d’administration sur le fondement de l’article 15, point 3°.

Chapitre 3 - Direction

Art. 25. Composition et compétences

La direction est composée d’un directeur général et d’un directeur général adjoint, qui exerce les attributions qui lui sont déléguées par le directeur général. Le directeur général est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et assure la gestion journalière des acti- vités concurrentielles et non concurrentielles. Sous cette réserve et celles des autres dispositions de la présente loi, il prend, toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de l’ODL entrant dans son champ de compétences. Il négocie et signe les contrats de prestations de l’ODL avec les bénéficiaires, dans les limites et sous les conditions géné- rales d’octroi visées à l’article 15, point 18°. Il répond de sa gestion devant le conseil d’administration. Le directeur général est le supérieur hiérarchique du personnel.

Art. 26. Relations du directeur général avec les autres organes de l’ODL

(1)

Le directeur général soumet à la délibération du conseil d’administration toutes les propositions relevant de la compé- tence de cet organe.

(2)

Lorsqu’il l’estime nécessaire, le directeur général, ou le directeur général adjoint sur délégation, peut requérir l’avis consultatif des comités techniques créés par le conseil d’administration en vertu de l’article 16. Le directeur général transmet à titre informatif les avis rendus par ces comités au conseil d’administration.

(3)

Le directeur général, ou le directeur général adjoint sur délégation, informe le conseil d’administration à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale de l’ODL. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités de l’ODL qui porte sur l’état des effectifs du personnel, la situation des affaires, ainsi que les importants engagements en cours.

Art. 27. Statut

Le directeur général et le directeur général adjoint sont engagés par le conseil d’administration sous le régime de droit privé régi par le Code du travail.

Art. 28. Personnel

(1)

Les relations entre l’ODL et son personnel sont régies par le droit privé.

(2)

Les charges de personnel affectées aux activités concurrentielles demeurent distinctes de celles affectées aux activités non concurrentielles.

(3)

Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’ODL.

Chapitre 4 - Comptabilité

Section 1

ère - Régime comptable et fiscal

Art. 29. Nature et séparation des comptes

(1)

L’ODL établit une comptabilité commerciale et des comptes annuels distincts pour chacune des activités visées aux articles 9 et 11, de sorte à faire ressortir les produits et les charges associés à chacune d’elles et, le cas échéant, les méthodes d’imputation ou de répartition des produits et des charges entre ces différentes activités.

(2)

La tenue des comptes relatifs aux activités exercées au moyen des fonds propres de l’ODL fait apparaître la différence entre les activités non concurrentielles et les activités concurrentielles, de sorte à empêcher tout croisement entre les produits et les charges respectifs de ces activités.

Art. 30. Fonds propres

(1)

Les activités exercées par l’ODL pour son propre compte sont assurées au moyen des fonds propres de l’ODL. Les fonds propres sont répartis entre les activités exercées sans la garantie de l’État et celles exercées avec la garantie de l’État.

(2)

Les fonds propres de l’ODL sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’État. Les produits des fonds propres ainsi que les excédents de chaque exercice sont attribués à l’ODL. Le montant du capital à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à 50 000 000 euros par prélèvement sur la dotation et les réserves existantes. Le capital peut être augmenté par incorporation de réserves ou des dotations budgétaires.

(3)

Le montant maximal du capital est fixé à 5 000 000 euros pour l’exercice des activités concurrentielles.

Art. 31. Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement sont répartis selon une clé comptable décidée par le conseil d’administration, en application de l’article 15, point 12°. Les frais comptablement assumés par l’ODL pour l’exercice de ses activités concurrentielles corres- pondent aux coûts réels.

Art. 32. Réviseur d’entreprises agréé

(1)

Un réviseur d’entreprises agréé est nommé pour un terme ne dépassant pas cinq ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil d’administration. Son mandat est renouvelable.

(2)

Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’ODL. Il s’assure en particulier qu’aucun transfert n’a été réalisé entre les comptes relatifs aux activités concurrentielles et ceux des autres activités ainsi que du respect des prescriptions de la présente loi en la matière. Il dresse à l’intention du Gouvernement et du conseil d’administration un rapport annuel détaillé sur les comptes de l’ODL à la clôture de l’exercice. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rému- nération est à charge de l’ODL. Les comptes annuels arrêtés par le conseil d’administration et le rapport annuel sont transmis au Gouvernement en conseil, qui est appelé à décider sur la décharge à donner au conseil d’administration et à la direction de l’ODL. La décision constatant la décharge ainsi que les comptes annuels sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, série Mémorial B.

Art. 33. Impôts relatifs aux activités non concurrentielles

L’ODL est assimilé à l’État pour l’application des lois sur les impôts directs et indirects en ce qui concerne les activités non concurrentielles.

Art. 34. Impôts relatifs aux activités concurrentielles

Pour les activités concurrentielles, l’ODL est soumis aux lois sur les impôts directs et indirects.

Section 2 - Fonds spéciaux

Art. 35. Fonds spécial d’assurance Ducroire

Pour les activités exercées par l’ODL pour le compte de l’État en vertu de l’article 9, paragraphe 1 er , point 2°, il est créé un « Fonds spécial d’assurance Ducroire pour le compte de l’État », ci-après « Fonds spécial d’assurance Ducroire », alimenté comme suit : 1° au moins jusqu’à concurrence de 15 pour cent de la somme des engagements réels pris par l’ODL pour le compte de l’État. Le Fonds spécial d’assurance Ducroire est alimenté par un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; 2° tout revenu en rapport avec l’accomplissement de ces activités ; 3° en cas de besoin, l’ODL est autorisé à accorder au Fonds spécial d’assurance Ducroire des avances temporaires en vue de l’indemnisation des sinistres, à charge de remboursement par ledit fonds spécial. En cas de créances irrécupérables, les avances prennent la forme de versements définitifs non remboursables aussi longtemps que les fonds propres de l’ODL dépassent le capital prévu à l’article 30, paragraphe 2, alinéa 2 et qu’au moins 6 250 000 euros restent disponibles pour des opérations nouvelles réalisées pour son compte propre avec la ga- rantie de l’État. Si tel n’est pas le cas, l’État verse au Fonds spécial d’assurance Ducroire la part des avances dépassant les seuils pré-mentionnés à charge d’un crédit à inscrire au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Art. 36. Fonds spécial d’action sur le taux d’intérêt

Pour les activités exercées par l’ODL au titre de l’article 8, paragraphe 2, il est créé un Fonds spécial d’action sur le taux d’intérêt, alimenté par : 1° un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; 2° tout revenu en rapport avec l’accomplissement de ces activités.

Art. 37. Fonds spécial d’aides financières à l’exportation

(1)

Pour les activités exercées par l’ODL au titre de l’article 8, paragraphe 3, il est créé un Fonds spécial d’aides financières à l’exportation, dont le budget est alimenté par : 1° un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant l’Économie dans ses attributions et qui est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; 2° des remboursements à l’État des montants d’aides versées, augmentés des intérêts légaux effectués sur base de toutes dispositions légales traitant des sanctions et restitutions des aides ; 3° tout revenu en rapport avec l’accomplissement de ces activités.

(2)

L’aide financière à l’exportation prévue à l’article 8, paragraphe 3, a pour objet d’influencer favorablement le développe- ment à l’international des entreprises et de contribuer à la diversification de l’économie luxembourgeoise. L’aide visée permet à son bénéficiaire d’entreprendre une ou plusieurs activités nouvelles ou de soutenir le développement d’une activité préexistante.

(3)

L’aide visée peut prendre la forme d’une subvention en capital ou d’une avance récupérable. La subvention en capital et l’avance remboursable sont versées après l’achèvement du projet. Toutefois, pour ce qui est de l’avance remboursable, un ou plusieurs acomptes peuvent être liquidés au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation du projet. L’aide octroyée sous forme d’une avance récupérable est exprimée en pourcentage des coûts admissibles. En cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, l’avance est remboursée à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide. Les modalités de rembourse- ment en cas de succès du projet sont précisées dans la décision d’octroi définie à l’article 8, paragraphe 3.

(4)

Le montant maximal de l’aide ne peut dépasser un plafond de 50 pour cent des coûts admissibles du projet.

(5)

Le requérant présente une demande d’aide écrite avant le début du projet. La demande d’aide contient les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entreprise ; 2° une description du projet ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin ; 3° une description du potentiel économique et de l’impact sur l’activité à l’international de l’entreprise ; 4° la localisation du projet ; 5° une liste des coûts du projet ; 6° la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 7° le montant total des aides perçues de l’État sur les trois dernières années ; 8° tout élément pertinent permettant au COPEL d’apprécier les qualités ou spécificités et son effet incitatif.

Section 3 - Engagements

Art. 38. Plafonds des engagements pouvant être pris par l’ODL

(1)

Les engagements pris par l’ODL pour le compte de l’État ne peuvent être supérieurs à vingt fois les fonds propres affectés à cette activité ou à 20 pour cent du montant global des engagements de l’ODL assumés pour son compte avec la garantie de l’État.

(2)

Les engagements pris par l’ODL pour son compte propre, sans la garantie de l’État, ne peuvent dépasser un plafond de vingt fois les fonds propres affectés à cette activité.

(3)

Les engagements pris par l’ODL pour son compte propre, avec la garantie de l’État ne peuvent dépasser un plafond de vingt fois les fonds propres affectés à cette activité. (Loi du 18 juin 2020) « (4) Par dérogation au paragraphe 1 er , (. . .) 1 les engagements pris par l’ODL en 2020 « et en 2021 » 2 pour le compte de l’État ne peuvent être supérieurs à cinquante fois les fonds propres affectés à cette activité et le plafond applicable aux engagements pris par l’ODL pour le compte de l’État par rapport au montant global de ses engagements assumés pour son compte avec la garantie de l’État est supprimé. »

Art. 39. Reprise à compte propre d’engagements pris pour le compte de l’État

L’ODL peut reprendre à son propre compte et selon les conditions régissant sa couverture, les engagements préalablement pris pour le compte de l’État.

Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires

Art. 40. Dispositions abrogatoires

La loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire est abrogée.

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales

Art. 41. Membres du personnel

Tous les membres du personnel de la Chambre de commerce, qui sont affectés au secrétariat de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent affectés à l’ODL jusqu’à la reprise de leur contrat de travail par l’ODL. L’ODL dispose d’un délai de six mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour reprendre les contrats de travail des membres du personnel de la Chambre de commerce visés à l’alinéa 1 er . L’ODL maintient les droits acquis par chacun des membres du personnel, au regard, de son classement, de son ancienneté, de sa rémunération, de son droit à pension ou retraite, ainsi que de tous droits et avantages acquis au moment effectif du transfert. 1 Supprimé par la loi du 15 décembre 2020. 2 Inséré par la loi du 15 décembre 2020.

Art. 42. Direction

Par dérogation à l’article 27, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, prennent provisoirement les fonctions respectivement de directeur général et directeur général adjoint de l’ODL. Le conseil d’administration procède à l’engagement du directeur général et du directeur général adjoint dans un délai d’un mois à compter de la prise de fonction du conseil d’administration. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer les fonctions, respectivement, de directeur général et directeur général adjoint, en application de leur contrat de travail respectif. Dans ce cas, le vote de confirmation du conseil d’administration vaut décision d’engagement au sens de l’alinéa 2.

Art. 43. Dispositions transitoires concernant les organes collégiaux

Les membres du Comité du Ducroire en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi assument les fonctions de membre du conseil d’administration jusqu’à la désignation d’un conseil d’administration conformément à l’article 12. Le nouveau conseil d’administration entre en fonction lorsque tous ses membres ont été désignés, cette désignation devant être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’article 13, le président du Comité du Ducroire en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi assume la présidence du conseil d’administration jusqu’à la formation d’un conseil d’administration conformément à l’alinéa 1 er . Les membres du COPEL en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu’à la nomina- tion de nouveaux membres conformément à l’article 23. Ces nominations interviennent dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 44. Entrée en vigueur OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT Sommaire Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits: Art. 10, 41 et 42) 781 Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, Texte coordonné au 23 mai 2018 Extraits: Art. 10, 41 et 42

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2020. (Mém. A - 46 du 3 juin 1964, p. 966; doc. parl. 1042; Rectificatif: Mém. A - 62 du 6 août 1964, p. 1173) modifiée par: Loi du 25 février 1980 (Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 83; doc. parl. 2292) Loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 1004; doc. parl. 3872) Loi du 6 août 1996 (Mém. A - 55 du 26 août 1996, p. 1689; doc. parl. 4146) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200) Loi du 15 mai 2018 (Mém. A - 398 du 23 mai 2018; doc. parl. 7162; dir. 2014/52/UE). Version applicable à partir du 27 mai 2018 (. . .)

Art. 10.

Il est institué, sous l'autorité du ministre de l'agriculture un office national du remembrement ayant le caractère d'établisse- ment public chargé de la direction des opérations relatives au remembrement, et notamment de la conception, de l'établisse- ment et de l'exécution des projets de remembrement tant conventionnels que légaux. (Loi du 19 décembre 2003) «Les dépenses relatives aux opérations de remembrement ainsi que les frais administratifs de l’Office national du remem- brement sont supportés par l’Office selon les modalités prévues aus articles 41 et 42.» L'office national du remembrement jouit de la personnalité civile et a son siège à Luxembourg. Il agit au nom de l'Etat et des intéressés au remembrement et délibère et statue sur tout ce qui intéresse le remembrement. Ses valeurs mobilièles et immo- bilières, ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impôts de l'Etat et des communes. L'office national du remembrement est composé de huit membres, à savoir: un président, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de plein emploi, le directeur de l'administration des services agricoles, le directeur de l'administration du cadastre, trois membres à désigner par «la Chambre d’Agriculture» 1 , un conseiller juridique, un conseiller financier. Le président, les conseillers juridique et financier, ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres autres que le président et les délégués «de la Chambre d'Agriculture» 1 , sont nommés par le Grand-Duc. Les suppléants des délégués «de la Chambre d’Agriculture» 1 sont nommés de la même manière que les délégués. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le directeur de l'administration des services agricoles. En cas d'empêchement de ce dernier, le directeur de l'administration du cadastre le remplacera. (Loi du 25 février 1980) «Le président de l'office national du remembrement est assisté par des employés nommés par l'office national du remem- brement et placés sous la direction et l'autorité dudit office. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l'objet d'un règlement grand-ducal, l'office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.» L'office national du remembrement peut consulter toute personne dont il lui paraît utile de prendre l'avis. L'office national du remembrement se réunit sur convocation du président aux jour et heure fixés par celui-ci. Il ne délibère et ne statue valablement que si la majorité de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Contre l'exécution de toute décision prise à une voix de majorité, l'ensemble des membres minoritaires de l'office national du remembrement pourra prendre recours auprès du ministre de l'agriculture. Le recours contre la même décision ne peut être exercé qu'une seule fois. 1 Termes remplacés par la loi du 13 juin 1994. Ce recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même ou par lettre recommandée dans le délai de huitaine de la décision. La décision du ministre doit intervenir dans les quinze jours de la déclaration. Passé ce délai, la décision de la majorité de l'office national de remembrement est définitive. Le président ou, en cas d'empêchement, son remplaçant exécute les décisions de l'office national du remembrement. Il représente l'office national du remembrement dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judi- ciaires sans devoir justifier, à l'égard des tiers, de la décision de l'office. Un règlement d'administration publique définira les fonctions du président de l'office national du remembrement qui doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires et porteur du titre d'un grade d'enseignement supérieur acquis après l'achèvement d'un cycle d'études universitaires complètes de quatre années au moins. Le diplôme de ce fonction- naire doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. (Loi du 25 février 1980) «Le président de l’office national du remembrement est classé au grade 16 du tableau indiciaire «I. Administration générale» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. II bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.» La modification ci-après est apportée à ladite loi du 22 juin 1963; Annexe A. - Classification des fonctions - Tableau I «Administration générale»: au grade 16, entre les mentions «Maison de santé» et «Office national du travail» est insérée la mention «Office national du remembrement - directeur». (Loi du 25 février 1980) «Le 19° de la section Il de l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complété par la mention «le président de l’office national du remembrement». (. . .)

Art. 41. «Art. 42. PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu’elle a été modifiée) 785 Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen», Texte coordonné

Sont supportés par l'«Office national du remembrement» 1 : (Loi du 19 décembre 2003) «1° tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, effectuées par les organismes et bureaux spécialisés dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par l'Office national du remembrement; toutefois, les frais exposés dans ce cadre par l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Administration du cadastre et de la topographie restent à charge de l’Etat:» 2° les frais relatifs aux procédures en justice de paix ou devant les autres juridictions, pour autant qu'ils ont été mis à charge de l'office national du remembrement; 3° les frais de l'acte de remembrement, y compris les frais des expéditions; 4° les frais des formalités hypothécaires; 5° les indemnités éventuelles dues en vertu de l'article 50, alinéa 3; 6° les frais d'administration de l'office national du remembrement, y compris les indemnités pour prestations spéciales accordées aux experts ainsi qu'aux membres de l'office national du remembrement et de la commission locale. Sont supportées par les propriétaires, les dépenses occasionnées par les travaux de création et d'aménagement de chemins d'exploitation et de voies d'écoulement d'eau, ainsi que par l'exécution de travaux d'améliorations foncières. Toutefois, l'«Office national du remembrement» 1 intervient dans la dépense correspondant aux travaux de premier établis- sement pour une part dont le montant, qui ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix pour-cent de la dépense totale, est déterminé par règlement d'administration publique. Les frais non supportés par l'«Office national du remembrement» 1 sont, par décision de l'office national du remembrement, sous l'assistance de la commission locale, répartis entre les propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d'eux. Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus que d'autres des travaux réalisés à l'occasion du remembrement, tels les travaux d'améliorations foncières, la création de nouveaux chemins ou de voies d'écoule- ment d'eau, l'office national du remembrement peut en tenir compte dans la répartition des frais. (Loi du 19 décembre 2003) «Les frais sont perçus par l'Office national du remembrement sur des rôles dressés par lui, rendus exécutoires par le ministre des Finances et signifiés aux intéressés par lettre recommandée à la poste.» A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des frais se fait comme en matière d'enregistrement par l'administration de l'enregistrement et des domaines. Un recours devant le juge de paix est ouvert contre la décision relative aux frais. La procédure prévue à l'article 28 est appli- cable. Le délai dans lequel le recours doit être introduit est de trente jours et court à partir de l'avertissement ou de l'avis prévus à l'article 31, alinéa 4. Au cas où une répartition postérieure ou supplémentaire des frais a lieu, ce délai court après l'avertis- 1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2003. sement donné par l'office national du remembrement par lettre recommandée et individuelle du dépôt du tableau de répartition nouvelle ou supplémentaire au secrétariat communal. (Loi du 19 décembre 2003) L’Office national du remembrement a l’autonomie financière et est chargé de supporter les dépenses relatives à l'exécution des opérations de remembrement. Ses ressources financières sont constituées: 1° par des allocations budgétaires annuelles de l'Etat; 2° par les montants en principal, intérêts et accessoires, recouvrés sur les redevables dans les conditions et délai à fixer par l'Office national du remembrement. Il est soumis à la surveillance du ministre de l'Agriculture. Sa gestion financière est assujettie au contrôle de la Cour des Comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. L’Office est tenu de faire toute communication que le ministre et la Cour des Comptes jugeront nécessaire à l'exercice de leur droit de contrôle et de surveillance. Il est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. Avant le premier avril de chaque année, l'Office national du remembrement soumettra au ministre de l'Agriculture pour l'année écoulée un état d'avancement des travaux, ainsi que les compte d'exploitation et bilan, lesquels seront vérifiés par la Cour des Comptes. En cas de dissolution par décision de l'Office national du remembrement, approuvée par les ministres de l'Agriculture et des Finances, son actif et son passif seront repris par l'Etat.» (. . .) (Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 946; doc. parl. 3216; Rectificatif: Mém. A - 54 du 9 août 1989, p. 1026) modifiée par: Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 59 du 5 août 1993, p. 1115; doc. parl. 3611) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872, dir. 2006/43/CE).

Art. 1 er . Objet.

Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative. Dans la suite l’établissement public «Parc Hosingen» est désigné par le terme «établissement». L’établissement public est placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement. L’établissement comprend – un centre écologique relevant du ministre de l’Environnement – un centre d’accueil touristique relevant du ministre du Tourisme – un centre de jeunesse relevant du ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse – un centre sportif relevant du ministre de l’Education Physique et des Sports – un centre culturel relevant du ministre des Affaires Culturelles – une partie commune comprenant un centre d’animation et de la formation dénommé «Maison de l’Oesling», une au- berge, un restaurant, et des bureaux relevant directement de l’établissement. (Loi du 29 juillet 1993) «L'établissement peut accueillir un centre scolaire régional qui relève du Syndicat intercommunal pour l'éducation, l'ensei- gnement, le sport et les loisirs (SISPOLO)». Le siège de l’établissement est fixé à Hosingen. Les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Hosingen, suivant relevé et plan cadastraux en annexe à la présente loi dont ils font partie intégrante, sont mises à la disposition de l’établissement conformément aux prescriptions de l’article 12.

Art. 2. Mission.

1. L’établissement a pour mission de développer des activités relevant – de la protection de la nature et de la sylviculture – du tourisme – de la culture – de l’éducation physique et des sports – de l’éducation et de l’animation socioculturelles dans l’intérêt de la jeunesse 2. L’établissement est autorisé à confier l’exploitation de certains services, tels que l’hébergement et la restauration des visiteurs, à des personnes ou à des sociétés privées dûment qualifiées. Les conditions dans lesquelles s’effectue l’exploitation de ces services font l’objet de conventions à conclure entre l’établissement et les personnes ou sociétés en question. Ces conventions sont soumises à l’accord préalable du ministre de tutelle et du ministre des Finances. (Loi du 29 juillet 1993) «3. Les modalités de cohabitation de l'établissement et du centre scolaire régional, notamment en ce qui concerne les par- ties communes, font l'objet d'une convention entre l'établissement et le SISPOLO».

Art. 3. Conseil d’administration: Composition et Organisation

1. L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», qui comprend 9 membres. il est composé comme suit: a) 8 fonctionnaires représentant respectivement: – le ministre de l’Environnement – le ministre du Tourisme – le ministre des Affaires culturelles – le ministre de l’Education physique et des Sports – le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse – le ministre de l’Intérieur – le ministre des Finances – le ministre des Travaux Publics. b) le président du Syspolo (Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs 2. Les membres du conseil représentant l’Etat sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition des ministres concernés. Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans. En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du Conseil représentant l’Etat, le Gouvernement en conseil nomme dans le délai d’un mois un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Le président du Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs est nommé d’office membre du conseil d’administration. 3. Parmi les membres du conseil représentant l’Etat, le Gouvernement propose le président et un vice-président qui sont nommés et révoqués par le Grand-Duc. Le secrétariat du conseil est confié au département ministériel qui assure la présidence. 4. Le conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 5. Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règlement est soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Ce règlement stipule notamment que le conseil est convoqué par son président ou le représentant de celui-ci de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois membres. 6. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an et aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. 7. Le ministre de tutelle reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil. 8. Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.

Art. 4. Conseil d’administration: Attributions.

Le conseil décide notamment sur: 1. les orientations générales en matière d’administration et de gestion de l’établissement; 2. les directives générales à appliquer en vue du déroulement des différentes activités de l’établissement; 3. l’engagement et le licenciement des agents de l’établissement; 4. la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel; 5. les acquisitions, aliénations, échange d’immeubles et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’éta- blissement, ainsi que les travaux de construction et de grosses réparations; 6. l’acceptation et le refus de dons et legs; 7. le budget d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice; 8. le rapport général d’activités ainsi que le programme d’activité; 9. les actions judiciaires; 10. les emprunts. Les décisions ci-dessus visées sous 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. et 10. sont soumises à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des Finances. Le président du conseil représente l’établissement dans les actes publics et privés; de même les actions judiciaires sont inentées et défendues au nom de l’établissement, poursuite et diligence du président.

Art. 5. Comité consultatif: Composition et Attributions.

Il est créé un comité consultatif dénommé ci-après «le comité» qui a pour mission d’assister le conseil dans l’exercice de ses attributions. Le comité comprend au maximum quinze membres. Il est composé comme suit: – trois représentants d’associations écologiques agréées au titre de l’article 43 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; – trois représentants d’organisations de tourisme; – trois représentants d’associations sportives; – trois représentants d’organisations de jeunesse; – trois représentants d’organisations culturelles. Les membres du comité sont nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition des ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’environnement, le tourisme, le sport et la jeunesse ainsi que les affaires culturelles. Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans. Le comité propose au Gouvernement de nommer parmi ses membres un président et un secrétaire. Le président du comité assiste aux réunions du conseil à la demande du président du conseil. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité. Les membres du comité ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Art. 6. Direction: Désignation et Attributions.

1) La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d’administration, sous réserve d’approba- tion par le Gouvernement en conseil. Le directeur est lié à l’établissement par un contrat de droit privé. A la demande du président du conseil, le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative 2) II exécute les décisions du conseil et assure la gestion courante de l’établissement dont il rend compte à la demande du conseil. A la fin de chaque trimestre, il soumet au conseil un rapport d’activité dans le courant de la première quinzaine du mois suivant. Avant le 1 er mars de chaque année, il soumet au conseil – un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes relatifs à l’exercice précédent et dans lesquels les amortis- sements nécessaires doivent être faits; – un projet de budget pour l’exercice à venir; – le rapport général d’activités de l’année précédente; – un projet de programme d’activités pour l’année à venir;

Art. 7. Ressources financières.

L’établissement peut notamment disposer des ressources suivantes: 1. les recettes pour prestations fournies; 2. les loyers et redevances provenant de la location et de l’exploitation des installations et équipements de l’établissement par les tiers; 3. les dons et legs en espèces et en nature; 4. des contributions inscrites au budget de l’Etat au profit du département de tutelle et arrêtées sur la base du budget des recettes et des dépenses présenté par l’établissement, le tout sur avis conforme du ministre des Finances, quant à la justification et au montant des crédits budgétaires; 5. des emprunts.

Art. 8. Impôts et Taxes.

L’établissement est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des taxes rému- nératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée. L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement. Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts de droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et succession. Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112 alinéa 1 er N° 1 de la loi précitée est modifié comme suit: «1. les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et sui- vants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement, au centre thermal et de santé de Mondorf-les- Bains, . . . au Parc Hosingen.»

Art. 9. Révision des comptes

La gestion financière de l’établissement est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice budgétaire et comptable coïncide avec l’année civile. (Loi du 18 décembre 2009) «Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes des établis- sements ainsi que la régularité des opérations effectives et des écritures comptables.» Son mandat a une durée d’un an et est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Art. 10. Gestion financière: Décisions.

Le conseil arrête le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé, adopte le budget de l’exercice à venir et approuve le rapport général d’activité de l’année précédente ainsi que le programme d’activité pour l’année à venir élaborés par le directeur conformément aux dispositions de l’article 5 et transmet ces documents au ministre de tutelle et au ministre des Finances pour le 31 mars au plus tard. Le ministre de tutelle et le ministre des Finances statuent sur la décharge à donner aux organes de l’établissement concer- nant le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé. Si les ministres susvisés n’ont pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit. Le Gouvernement en conseil décide de l’affectation des bénéfices réalisés par l’établissement.

Art. 11. Personnel.

1. Le personnel est lié à l’établissement par un contrat de droit privé, établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 2. Le Gouvernement peut détacher à l’établissement, soit à plein temps, soit à temps partiel, et pour une durée déterminée, des fonctionnaires ou employés, de l’accord des ministres concernés et sur proposition du ministre de tutelle. Les détache- ments font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre après délibération du Gouvernement en conseil au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’Etat; b) uniformisation du supplément familial; c) allocation d’un supplément aux pensionnaires; d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice. 3. La mise à disposition de l’établissement d’autres agents ne relevant pas de l’Etat se fait sur base de conventions entre parties fixant notamment les conditions et modalités d’après lesquelles s’effectuent ces mises à disposition. 4. les contrat d’engagement ainsi que les conventions visés sous 1. et 3. sont soumis à l’approbation préalable du ministre de tutelle.

Art. 12. Patrimoine immobilier.

Les terrains, bâtiments, constructions et autres équipements immobilisés par destination faisant partie du parc de Hosingen et appartenant à l’Etat, sont mis à la disposition de l’établissement dans l’intérêt de sa mission dès que l’aménagement des bâtiments et l’installation des équipements seront achevés et réceptionnés (Loi du 29 juillet 1993) «et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées». Cette mise à disposition est à effectuer soit par location, soit par contrat d’usufruit soit par tout autre mode contractuel de jouissance jugé le plus adéquat en l’espèce. Avant la conclusion d’un tel contrat entre l’Etat et l’établissement, ce dernier établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier en présence. Il est ajouté un état des lieux contradictoirement arrêté en ce qui concerne le patrimoine immobilier et les équipements immobilisés par destination. Conformément au dernier alinéa de l’article 1 er , le plan du parc, à établir avant l’entrée en jouissance de l’établissement, indique les parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, le tracé des limites et l’implantation des bâtiments, des constructions et des équipements immobilisés par destination. Ce plan fait partie intégrante de la présente loi.

Art. 13. Gestion de la forêt domaniale de Hosingen. SALLE DE CONCERTS GRANDE-DUCHESSE JOSÉPHINE-CHARLOTTE Sommaire Loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l’établissement public nommé «Salle de concerts Grande- Duchesse Joséphine-Charlotte» et de la Fondation Henri Pensis 790 Loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l’établissement public nommé «Salle de concerts Grande- Duchesse Joséphine-Charlotte» et de la Fondation Henri Pensis.

Toutes les parties domaniales non affectées directement à l’établissement public «Parc Hosingen» restent sous l’administra- tion, la gestion et la responsabilité de l’administration des Eaux et Forêts. Annexe: (voir Mém. A - 54 du 9 août 1989, p. 1026) (Mém. A - 277 du 28 décembre 2011, p. 4942; doc. parl. 6362)

Art. 1 er .

L’établissement public «Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte», ci-après dénommé «l’établissement», est chargé: a) de la gestion et de l’exploitation de la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte à Luxembourg-Kirch- berg mise à sa disposition par l’Etat; b) de la reprise de la gestion et de la promotion de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, ci-après désigné «OPL», orchestre symphonique. L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions. Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg.

Art. 2.

L’établissement a pour missions: – de gérer et d’exploiter l’immeuble défini à l’article précédent dans le respect de sa vocation prioritaire de servir à l’orga- nisation de manifestations culturelles et pédagogiques, ceci plus particulièrement, par l’édition, la production, l’enregis- trement et la distribution nationale et internationale de spectacles musicaux; – de maintenir et de développer le niveau et la renommée internationale de l’OPL et de renforcer ainsi l’image culturelle du Grand-Duché à l’étranger, ceci par des concerts publics et privés de l’OPL et par des émissions de radio et de télé- diffusion ainsi que par tous supports sonores et audiovisuels et informatiques. Subsidiairement, l’établissement peut servir à l’organisation de manifestations de tout genre susceptibles d’attirer un grand public. Une partie de l’immeuble peut être exploitée à des fins de restauration. L’établissement peut réaliser des produits sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou à venir et gérer l’exploitation de ces produits. Les installations d’enregistrement peuvent être mises à disposition de tiers. L’établissement peut réaliser et distribuer des produits d’usage et de décoration de qualité liés aux activités de l’établisse- ment. En vue de l’exécution de sa mission, l’établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu’à adhérer à des organisations nationales ou internationales.

Art. 3.

1. L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de neuf membres dont – quatre membres représentant le ministre de tutelle; – un membre représentant le ministre ayant le budget dans ses attributions; – trois personnalités de la société civile compétentes en matière culturelle ou de gestion d’entreprise; – un représentant de la Ville de Luxembourg. Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appe- lés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement. 2. Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de Gou- vernement. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. Il en est de même du président et du vice- président. Le président, et en son absence le vice-président, représente l’établissement dans tous les actes publics et privés. 3. En cas de vacance d’un siège de membre, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. 4. Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a en outre la faculté de recourir à l’avis d’experts qui peuvent, à la demande du conseil d’administration, assister avec voix consultative au même conseil. 5. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, et en son absence du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres. 6. Le conseil d’administration ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante. 7. Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont fixés par le Conseil de Gouvernement et sont à charge de l’établissement.

Art. 4.

1. Le conseil d’administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l’établissement, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l’approbation du ministre de tutelle: a) la politique générale de l’établissement dans l’accomplissement de sa mission; b) l’engagement et le licenciement du directeur général et du personnel dirigeant; c) l’acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l’article 910 du Code civil; d) les budgets d’exploitation et d’investissement; e) les conventions à conclure avec l’Etat; f) les actions judiciaires qui sont intentées et défendues au nom de l’établissement par le président du conseil d’adminis- tration. 2. L’établissement soumet pour approbation au Conseil de Gouvernement les décisions suivantes: a) l’approbation des comptes de fin d’exercice; b) l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel; c) les emprunts à contracter.

Art. 5.

1. La direction de l’établissement est confiée à un directeur général. Il exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement. 2. Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est habilité à soumettre au conseil d’administration des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel. 3. Les relations entre l’établissement et son directeur général ou le personnel, salarié ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé. 4. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative sur demande du conseil d’administration.

Art. 6.

1. L’établissement peut disposer des ressources suivantes: a) des contributions financières allouées à charge du budget de l’Etat; b) des revenus d’exploitation et de manifestations ainsi que de l’édition, de la production et de la distribution de spectacles musicaux; c) des revenus provenant de la production, de la distribution et de la diffusion de produits sonores, audiovisuels ou infor- matiques sur tous supports existants ou à venir; d) de la location et de la mise à disposition des installations; e) des recettes pour prestations et services fournis ainsi que de la distribution de produits d’usage et de décoration de qualité; f) des dons et legs en espèces et en nature; g) d’emprunts; h) des intérêts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l’établissement. 2. Le conseil d’administration arrête annuellement le budget de l’établissement et le soumet au ministre de tutelle avant le premier avril de l’année précédant l’exercice en question. 3. Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat, peuvent être mis à la disposition de l’établissement.

Art. 7.

1. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes. 2. Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’éta- blissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le quinze mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. 3. Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du révi- seur d’entreprises agréé. 4. La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois. 5. L’établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.

Art. 8.

L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des taxes rémuné- ratoires, de la taxe de la valeur ajoutée et sous réserve qu’en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt com- mercial, l’établissement reste passible de l’impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel et commercial. L’établissement public peut demander la restitution de la retenue d’impôts sur le revenu des capitaux prévus à l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, à l’article 150 de la loi précitée, les termes, «le Fonds National de la Recherche» sont modifiés et complétés comme suit: «le Fonds National de la Recherche et la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte». Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession. Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, à l’article 112, alinéa 1 er , numéro 1 de la loi précitée, les termes «et au Fonds National de la Recherche» sont modifiés et complétés comme suit: «au Fonds National de la Recherche et à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte».

Art. 9.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la dissolution de la Fondation Henri Pensis autorisée par arrêté grand-ducal du 16 septembre 1996 et à transmettre l’universalité de ses droits et obligations à l’établissement.

Art. 10.

Sont abrogées: – la loi modifiée du 19 avril 1996 autorisant le Gouvernement à participer comme membre fondateur, à accorder une aide financière annuelle à la «Fondation Henri Pensis» et modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – la loi modifiée du 21 novembre 2002 portant création d’un établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Du- chesse Joséphine-Charlotte».

Art. 11. SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL MULTISECTORIEL SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT Sommaire Loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement (telle qu’elle a été modifiée) 795 Loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, Texte coordonné

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2012. voir: Code du Travail - Livre III - Titre II - Chapitre III. Service de santé au travail multisectoriel modifiée par: (Mém. A - 45 du 8 août 1977, p. 1350; doc. parl. 1399) Loi du 1 er juillet 1981 (Mém. A - 40 du 1 er juillet 1981, p. 968; doc. parl. 2497) Loi du 29 novembre 1983 (Mém. A - 103 du 8 décembre 1983, p. 2212; doc. parl. 2692) Loi du 20 décembre 1991 (Mém. A - 83 du 20 décembre 1991, p. 1545; doc. parl. 3550) Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A - 99 du 24 décembre, p. 2020; doc. parl. 3797) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 236 du 29 décembre 2006; doc. parl. 5600).

Art. 1 er .

(1)

Il est créé un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, sous la dénomination «Société Nationale de Crédit et d’Investissement». Dans les dispositions qui suivent la Société Nationale de Crédit et d’Investissement est désignée par le terme «Société Nationale».

(2)

A l’égard des tiers la Société Nationale est réputée commerçante.

(3)

La Société Nationale est à considérer comme établissement bancaire et d’épargne au sens de l’article 1 er de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières.

Art. 2.

Le siège de la Société Nationale est à Luxembourg.

Art. 3.

Au sens de la présente loi les termes «Ministres compétents» désignent le Ministre des Finances et le Ministre de l’Economie Nationale, procédant par décision commune. Les mêmes termes désignent, outre les deux Ministres susmentionnés, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, lesquels procèdent par décision commune, en ce qui concerne les crédits à l’exportation visés à l’article 7, les participations dans les entreprises étrangères visées à l’article 10 alinéa (4) et les prêts à accorder à des entreprises étrangères conformément à l’article 10 alinéa (4).

Art. 4.

(1)

La Société Nationale a pour objet d’accorder des prêts à moyen et long terme, en vue de promouvoir la création, l’exten- sion, la conversion, la réorientation et la rationalisation d’entreprises industrielles et de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique. Ces opérations d’investissement doivent être conformes aux exigences en matière d’environnement et d’aménagement général du territoire, participer à l’intérêt économique général et être susceptibles de contribuer soit à l’expansion et à l’amélioration structurale de l’économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques.

(2)

Les entreprises dont les fonds propres s’élèvent à «495.787,04 euros» 1 au moins peuvent seules bénéficier des prêts prévus au présent article. Cette limite peut être modifiée par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.

(3)

Les autres conditions générales des prêts prévus au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.

(4)

Le montant des prêts au titre de crédits d’investissement alloués à une société ne peut pas dépasser le montant des fonds propres de celle-ci.

Art. 5.

(1)

La Société Nationale peut également effectuer, auprès d’établissements de crédit agréés à ces fins par les Ministres compétents, des dépôts de fonds destinés à l’octroi, par ces établissements et sous leur responsabilité, de crédits d’équipement aux petites et moyennes entreprises.

(2)

Les conditions générales de l’octroi de ces crédits sont fixées par règlement grand-ducal.

(3)

La Société Nationale est subrogée dans les droits du Trésor résultant des crédits d’équipement accordés suivant le règle- ment ministériel du 5 mai 1948 ainsi que les avenants y relatifs et reprend les fonds de garantie correspondants.

Art. 6.

La durée des prêts et crédits visés aux articles 4 et 5 de la présente loi ne peut pas dépasser normalement dix ans; un terme plus long peut être accordé exceptionnellement sur autorisation des Ministres compétents sans pouvoir excéder quinze ans. 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Art. 7.

La Société Nationale peut intervenir, le cas échéant avec le concours d’autres organismes, dans l’organisation du crédit à l’exportation en vue de l’octroi de prêts et de crédits dont les conditions générales sont fixées par règlement grand-ducal et dont la durée ne sera ni inférieure à six mois ni supérieure à cinq ans. Ce dernier terme peut exceptionnellement être porté à plus de cinq ans sur autorisation des Ministres compétents sans pouvoir dépasser dix ans.

Art. 8.

(1)

La Société Nationale peut exiger que les prêts et crédits visés aux articles 4, 5 et 7 de la présente loi soient partiellement ou totalement garantis par des sûretés réelles ou personnelles.

(2)

Pour les actes d’obligation de prêt ou de crédit dressés à la requête de la Société Nationale, les honoraires proportionnels des notaires qui dépassent le minimum et les droits de copie sont réduits de moitié.

Art. 9.

En outre la Société Nationale peut, par autorisation des Ministres compétents et aux conditions qu’ils déterminent, être chargée de l’attribution de fonds mis à sa disposition par l’Etat ou par des tiers et qui sont en rapport avec des opérations de crédit ou de prêt.

Art. 10.

(1)

En vue de promouvoir la création, l’extension, la conversion, la réorientation et la rationalisation d’entreprises industrielles et commerciales constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée de droit luxembour- geois, dont le principal établissement est au Grand-Duché de Luxembourg, la Société Nationale peut, avec l’autorisation des Ministres compétents: a) faire partie d’associations, de groupes, syndicats d’étude ou de recherche, constitués en vue de la création ou de la réorganisation d’entreprises; b) apporter une partie du capital lors de la constitution d’une société, prendre part à une augmentation de capital ou exer- cer les droits de souscription acquis en qualité d’ancien associé; c) acquérir d’une autre manière une participation dans le capital; d) souscrire des obligations convertibles en actions.

(2)

La Société Nationale a également pour objet d’acquérir et de gérer des valeurs mobilières qui lui sont cédées par l’Etat ainsi que celles qui pourraient lui échoir par donation ou par testament.

(3)

Les participations prises en vue de réaliser l’objet défini sub (1) doivent être prises dans un intérêt économique général et répondre aux critères énoncés à l’article 4 de la présente loi.

(4)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent la Société Nationale peut acquérir, sur autorisation des Ministres com- pétents, des participations dans des entreprises étrangères en vue de faciliter l’approvisionnement de l’économie luxembour- geoise en matières premières et en énergie ainsi que la promotion des exportations de produits luxembourgeois. Les Ministres compétents peuvent également autoriser la Société Nationale à accorder des prêts répondant aux conditions générales visées à l’article 4 de la présente loi à des entreprises étrangères dans lesquelles celle-ci détient des participations.

(5)

La Société Nationale ne peut prendre une participation ni augmenter au-delà de la quotité correspondant à ses droits sociaux anciens sa participation dans une société déjà constituée que du consentement préalable et exprès respectivement du conseil d’administration et des gérants de cette société. Toutefois ce consentement n’est pas requis lorsqu’il s’agit des valeurs mobilières faisant l’objet de la dotation de l’Etat prévue à l’article 12 (1).

(6)

Sauf autorisation du Gouvernement en Conseil la prise de participations dans une société en vue de réaliser l’objet défini sub (1) ne peut dépasser ni quarante-neuf pour cent du capital de cette société ni un montant correspondant à dix pour cent des fonds propres de la Société Nationale.

(7) «Art. 11.

Le montant global des opérations de crédits d’investissement et de prises de participations avec une même société ne peut pas dépasser vingt-cinq pour cent des moyens propres et empruntés de la Société Nationale. (Loi du 22 décembre 2006) Les fonds propres de la Société Nationale comprennent:

(1)

Une dotation de l'Etat au montant de 375 millions d'euros pouvant être libérée en tranches.

(2)

Les dons et legs pouvant échoir à la Société Nationale sous forme de valeurs mobilières.

(3)

L'avoir du compte de réserves visé à l'article 19 alinéa (2) de la présente loi.» (Loi du 29 novembre 1983)

Art. 12.

«(1) La Société Nationale peut recevoir des fonds de tiers au moyen de placements, par le Ministre des Finances, de fonds disponibles du Trésor ainsi que par l’émission d’obligations et de bons de caisse qu’elle qu’en soit la durée. Les émissions des obligations et des bons de caisse sont subordonnées à l’autorisation des Ministres compétents, qui en approuvent les condi- tions.

(2) 1

La Société Nationale peut également émettre, sur autorisation des Ministres compétents, des bons d’épargne à capital croissant pour un montant maximum de «12.394.676,24 euros» par exercice. Ce plafond pourra être relevé par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat. Pour ces bons la différence entre le montant d’émission et le montant remboursé, représentant les intérêts cumulés, est exonérée de l’impôt sur le revenu pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d’une personne physique.» (Loi du 22 décembre 1993) «(3) La Société Nationale peut également émettre, sur autorisation des Ministres compétents, des certificats d'investis- sement à long terme pour un montant maximum de «12.394.676,24 euros» 1 par exercice. Ce plafond pourra être relevé par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat. Pour ces certificats la différence entre le montant d'émission et le montant remboursé, représentant les intérêts cumulés, est exonérée de l'impôt sur le revenu pour autant que le certificat fait partie du patrimoine privé d'une personne physique.» (Loi du 22 décembre 1993) «(4) Le montant des émissions d'obligations, de bons de caisse, de bons d'épargne à capital croissant et de certificats d'investissement à long terme ne peut dépasser dix fois les fonds propres. Un règlement grand-ducal peut porter cette limite à quinze fois les fonds propres au maximum.»

Art. 13. «L'Etat garantit le remboursement du capital et le paiement des intérêts des obligations, des bons de caisse, des bons d'épargne à capital croissant et des certificats d'investissement à long terme émis par la Société Nationale ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 9 de la présente loi.»

(Loi du 22 décembre 1993)

Art. 14.

(1)

En cas de cession, la Société Nationale procède par offre publique ou privée des titres représentatifs de sa participation ainsi que des obligations convertibles en actions, après les avoir préalablement offerts en vente par préférence aux associés de la société émettrice. Elle peut cependant être déchargée de cette obligation par décision des Ministres compétents.

(2)

Les participations acquises par la Société Nationale à l’occasion d’une émission ou offre publique ne sont pas assujetties aux restrictions de cessibilité définies par l’alinéa précédent.

(3)

Les Ministres compétents peuvent autoriser la Société Nationale à procéder à la constitution d’organismes de placement collectif visant à associer l’épargne privée aux opérations de celle-ci.

Art. 15.

Les prises de participations visées aux alinéas (1) et (4) de l’article 10 s’effectueront à charge d’un fonds spécial constitué au sein de la Société Nationale et dont les ressources ne dépasseront pas la moitié des ressources propres de celle-ci.

Art. 16. «(1) La Société Nationale est administrée par un conseil d’administration de douze membres, nommés et révoqués par le Gou- vernement en Conseil. Quatre membres sont présentés, à raison d’un pour chacun, par le Ministre des Finances, le Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur ainsi que le Ministre du Travail.

(Loi du 29 novembre 1983) Trois membres sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du secteur privé et un membre est désigné sur proposition de l’organisation syndicale la plus représentative du secteur public. Quatre membres sont désignés à raison de deux sur proposition de la Chambre des Métiers et de deux sur proposition de la Chambre de Commerce. Les membres présentés par le Gouvernement disposent chacun de deux voix, les autres membres disposent chacun d’une voix.

(2)

Le président du conseil d’administration est nommé et révoqué par le Grand-Duc parmi les quatre membres présentés par le Gouvernement.»

(3)

Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum; leur nomination peut être renouvelée. 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

(4)

Le président du conseil d’administration représente la Société Nationale dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de la Société Nationale seule.

(5)

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.

(6)

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

(7)

La Société Nationale est engagée en toutes les circonstances par la seule signature du président du conseil d’adminis- tration. Ce dernier peut donner délégation.

(8)

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le membre le plus âgé parmi les membres présentés par le Gouvernement.

(9)

Les Ministres compétents fixent les indemnités du président et des membres du conseil d’administration.

(10)

Le conseil d’administration peut se faire assister par un ou plusieurs employés dont les conditions d’engagement et de rémunération sont déterminées par règlement grand-ducal, ainsi que par un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de l’Etat détachés et dont les rémunérations sont remboursées par la Société Nationale.

Art. 17.

(1)

La Chambre des Députés nomme et révoque un commissaire aux comptes indépendant remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’expert-comptable.

(2)

Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de cinq ans au maximum; sa nomination peut être renouvelée.

(3)

L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les Ministres compétents et est supportée par la Société Nationale.

(4)

Le commissaire aux comptes contrôle aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale.

(5)

Il procède aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale.

(6)

Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre des Députés et au Gouvernement sur la situation financière de la Société Nationale.

Art. 18.

Toutes les personnes qui participent à la direction, au service et à la surveillance de la Société Nationale à un titre quel- conque doivent observer, hors le cas prévu par la loi et sauf dispense des Ministres compétents, le secret des délibérations qu’elles font ou qui sont portées à leur connaissance.

Art. 19.

(1)

Le conseil d’administration soumettra à l’approbation des Ministres compétents le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre de chaque année. Un rapport annuel sera soumis au Conseil de Gouvernement.

(2)

L’excédent d’exercice est versé à un compte de réserves.

(3)

Le bilan et le compte de profits et pertes sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans le mois de leur approbation. Il y est joint la liste des fonds publics, des actions, des obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille.

Art. 20.

(1)

La Société Nationale est exempte de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt commer- cial communal, à l’exception de l’impôt sur le total des salaires.

(2)

L’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tel qu’il a été modifié par la suite, est complété in fine par les termes suivants «ainsi que la Société Nationale de Crédit et d’Investissement».

(3)

La Société Nationale est affranchie de l’obligation d’opérer la retenue d’impôt sur les revenus d’obligations qu’elle distri- bue à ses obligataires.

(4)

Les actes passés au nom ou en faveur de la Société Nationale sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

Art. 21.

La loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1977 est modifiée comme suit:

(1)

L’article 93.1.86.02 est remplacé comme suit:

Art. 93.1.56.03. Valorisation des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal du 1.8.1952 relatif à l’attribution à l’Etat de la contre-valeur de titres non déclarés et de la loi du 12.6.1975 portant dissolution de l’office des séquestres et destinés à la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

100.000.000

(2)

Il est ajouté un nouvel article 93.1.56.04 avec les libellé et montant suivants:

Art. 93.1.56.04. Valorisation des titres de la dette publique acquis à l’Etat au titre des fonds de garantie constitués dans le cadre du régime des crédits d’équipement et destinés à la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

200.000.000

(3)

Il est ajouté une nouvelle section 34.6 intitulée «Société Nationale de Crédit et d’Investissement» et comprenant les articles suivants:

Art. 34.6.81.00. Dotation de l’Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice).

200.000.000

Art. 34.6.81.01. Dotation sous forme de cession des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal du 1.8.1952 relatif à l’attribution à l’Etat de la contre-valeur de titres non déclarés et de la loi du 12.6.1975 portant dissolution de l’office des séquestres. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice).

100.000.000

Art. 34.6.81.02. Dotation sous forme de cession des titres de la dette publique acquis à l’Etat au titre des fonds de garantie constitués dans le cadre du régime des crédits d’équipement. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice).

200.000.000

Art. 34.6.81.03. Dotation correspondant aux remboursements des dépôts effectués par le Trésor auprès d’établissements de crédit dans le cadre du régime des crédits d’équipement. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice). SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS Sommaire Loi du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco- luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l'Etat à l'égard des CFL et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire (telle qu’elle a été modifiée) . 801 Loi du 28 mars 1997 1º approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco- luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2º approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l'Etat à l'égard des CFL et 4º portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, Texte coordonné au 23 décembre 2008

10.000.000 (Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 988; doc. parl. 4265) modifiée par: Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 70 du 1 er septembre 1998, p. 1388; doc. parl. 4339) Loi du 21 décembre 2004 (Mém. A - 204 du 28 décembre 2204, p. 2983; doc. parl. 5353) Loi du 24 juillet 2006 (Mém. A - 141 du 16 août 2006, p. 2330; doc. parl. 5529) Loi du 18 décembre 2006 (Mém. A - 222 du 21 décembre 2006, p. 3796; doc. parl. 5589) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 200 du 23 décembre 2008, p. 2771; doc. parl. 5900). Version applicable à partir du 1 er janvier 2009

Art. 1 er .

Sont approuvés – le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946, signé à Luxembourg, le 28 janvier 1997; – les statuts de la société de droit luxembourgeois, dite Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en abré- gé CFL, constituée en exécution de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise modifiée du 17 avril 1946 précitée. Le protocole additionnel et les statuts des CFL sont publiés en annexe de la présente loi.

Art. 2.

Le Gouvernement, pour lequel agit son membre qui a les chemins de fer dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, est autorisé à exercer pour compte de l'Etat luxembourgeois les droits et obligations revenant à celui-ci en sa qualité de copar- ticipant des CFL et à poser les actes relevant de cette compétence. Les décisions de l'assemblée générale des CFL concernant la modification des statuts ou du capital social ou la dissolution de la société doivent être approuvées par une loi pour sortir leurs effets.

Art. 3.

1. Les immeubles fonciers et bâtis relevant du domaine ferroviaire qui, en vertu de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, ne font pas partie de l'infrastructure ferroviaire, reviennent en pleine propriété aux CFL. Un relevé qui est joint en annexe de la présente loi 1 et qui en fait partie intégrante, énumère les propriétés domaniales concernées. Sur base du rapport d'un réviseur d'entreprises le Gouvernement en conseil arrêtera la valeur des droits immobiliers en question et déterminera avec les CFL les conditions du transfert des propriétés concernées. 2. Les CFL ne peuvent pas modifier l'affectation principale de leurs gares en relation avec l'exploitation du service par chemin de fer. Sur demande des entreprises concernées et aux conditions à convenir avec celles-ci, les CFL mettent à la disposition des entreprises ferroviaires qui bénéficient des droits d'accès au «réseau ferré luxembourgeois» 2 en vertu du droit communautaire ou sur base de la réciprocité, les facilités nécessaires à l'exercice des activités qui se rattachent à ces droits d'accès. La mise à disposition de ces facilités se fait à des conditions non discriminatoires. 3. L'Etat bénéficie d'un droit de préemption sur les propriétés reprises au relevé du paragraphe 1 er . Dans l'enceinte de la Gare de Luxembourg il bénéficie en outre des droits de passage sur les propriétés des CFL qui sont nécessaires pour le raccordement de cette gare au réseau européen de la grande vitesse ferroviaire et pour la mise en service d'un tram régional.

Art. 4.

L'Etat prend en charge le principal et les intérêts de la dette des CFL dont le montant en principal est arrêté à «107.755.082,71 euros» 3 au 31 décembre 1996. Le remboursement par l'Etat de la dette ainsi déterminée se fera par tranches successives jusqu'au 31 décembre 2004. 1 Veuillez consulter le Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 996 et le Mém. A - 222 du 21 décembre 2006, p. 3797. 2 Ainsi modifié par la loi du 24 juillet 2006. 3 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). En contrepartie, l'Etat reçoit des parts dans le capital social des CFL pour un montant équivalant au principal de cette dette. Les parts ainsi attribuées sont cessibles sous les conditions et dans les limites prévues par les statuts des CFL.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 l'Etat est autorisé à participer à une augmentation du capital social des CFL pour un montant de «35.533.057,84 euros» 1 . Il pourra verser son apport en une ou plusieurs tranches.

Art. 6.

1. Les opérations prévues aux articles 3, 4 et 5 sont exemptées des droits d'apport et d'enregistrement. 2. Les emprunts que les CFL émettront pour les besoins de la gestion de l'infrastructure ferroviaire ou pour l'acquisition de l'équipement requis pour la prestation de services publics dans le domaine des transports par chemin de fer, peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat pour un montant maximum de «500 millions d’euros» 2 , tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts. Les modalités de cette garantie sont fixées par le Gouvernement.

Art. 7.

1. «Jusqu’au 31 décembre 2011» 3 l'Etat peut apporter son concours financier à la couverture du surcoût dans le compte d'exploitation des CFL qui résulte notamment de l'application des dispositions légales concernant le statut public de leur per- sonnel et comportant des charges pécuniaires que ne supporte normalement pas une entreprise industrielle ou commerciale. Les modalités de la mise en œuvre de ce concours financier sont réglées par voie de contrat entre l'Etat et les CFL à approu- ver par règlement grand-ducal qui déterminera également le niveau de référence pour évaluer ledit surcoût. 2. Les obligations dans lesquelles l'Etat est subrogé, selon l'article 2 du Protocole additionnel mentionné à l'article 1 er , en cas de dissolution de la société, portent en particulier sur les droits du personnel des CFL découlant du statut public de celui-ci.

Art. 8.

Les CFL cotisent à la charge des retraites et pensions de leurs agents à raison de 16 % de leur masse salariale retenue pour le calcul des pensions, déduction faite des prélèvements à charge de ces agents au taux prévu par la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995. (Loi du 3 août 1998) «A partir du 1 er janvier 1999, les CFL cotisent à la charge des retraites et pensions de leurs agents à hauteur d'un pourcen- tage de la masse salariale retenue pour le calcul des pensions correspondant au taux de retenue pour pension prévu à l'égard de leurs agents par la législation instituant un régime de pension spécial pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et rendant applicables à ces agents certaines dispositions du régime de pension spécial des fonction- naires de l'Etat.» Le solde de la charge des retraites et pensions des agents des CFL est pris en charge par l'Etat.

Art. 9.

1. Il est institué un poste de commissaire du Gouvernement près les CFL. Le commissaire est nommé par arrêté grand-ducal. Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit remplir les conditions pour l'accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l'Etat prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonction- naires de l'Etat, et avoir l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l'expérience adéquate pour l'exercice de la fonction. La mission du commissaire consiste à surveiller les activités des CFL, en particulier quant à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'exécution de services publics établis et effectués sur base de contrats conclus avec l'Etat et, en général, quant à la conformité de la gestion de ces activités avec la politique générale du Gouvernement, notamment en matière de transports, d'aménagement du territoire et de budget. Pour l'exécution de sa mission le commissaire peut requérir l'assistance des services des CFL. Il a le droit, aussi souvent qu'il le juge utile, de demander rapport aux organes de direction et de prendre connaissance, mais sans les déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société. Le commissaire a le droit d'assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration des CFL. Les avis de convocation contenant l'ordre du jour de ces assemblées et réunions lui sont adressés en même temps qu'aux membres 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2004. 3 Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2008. des organes statutaires. Il obtient tous les documents et renseignements fournis à ces membres. Il doit être entendu en ses observations chaque fois qu'il le demande. Le commissaire peut suspendre l'exécution de toute décision du conseil d'administration, relevant du domaine de sa compé- tence, s'il juge celle-ci contraire aux intérêts de l'Etat. Il fait acter son veto. Si dans le mois de la suspension les CFL n'ont pas été informés des suites que le ministre a réservées à ce veto, la suspension est présumée levée, et la décision peut être mise à exécution. 2. La fonction du commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est classée au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. A l'Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée «Classification des fonctions - Rubrique VI, Fonctions à indice fixe» au grade S1 la mention «Commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des CFL» est ajoutée. Le traitement du commissaire est à charge de l'Etat. Les CFL remboursent cette dépense à l'Etat.

Art. 10.

La loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire est modifiée comme suit: 1. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 3 pour la mise en vigueur du règlement grand-ducal qui énumère les propriétés domaniales faisant partie de l'infrastructure ferroviaire est prorogé jusqu'au 1 er juillet 1997. 2. L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Art. 16. Les opérations immobilières qui concernent le réseau de chemin de fer proprement dit, sont reconnues d'utilité publique.»

Art. 11. PROTOCOLE ADDITIONNEL modifiant la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946.

La loi modifiée du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ainsi que le cahier des charges des CFL sont abrogés. (Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 990)

Art. 1 er . er

L'article 1 er de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: «Article 1 . 1. Les Parties contractantes marquent leur accord pour que les statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, créée en exécution de la Convention du 17 avril 1946, société de droit luxembourgeois, soient régis par la loi luxembourgeoise. 2. Elles continuent de participer au capital de la société. Ces participations sont fixées suivant les dispositions des statuts de la société qui déterminent également les conditions de leur cessibilité.»

Art. 2.

L'article 2 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: «Article 2. La Société aura une durée illimitée à compter du 1 er juin 1945. Les modalités d'une liquidation éventuelle sont régies par les dispositions des statuts de la société. Si au moment de la dissolution de la société la dévolution définitive des droits et des obligations de celle-ci n'est pas réglée, l'Etat luxembourgeois sera provisoirement subrogé dans ces droits et obligations.»

Art. 3.

Les articles 3 et 11 de la Convention sont remplacés par un article nouveau qui se lit comme suit: «Article 3. 1. L'Etat belge et l'Etat français sont représentés dans les organes de la société. 2. Les statuts de la Société ne pourront être modifiés que par l'assemblée générale statuant à l'unanimité. Les statuts et les modifications y apportées seront approuvés par la loi luxembourgeoise. 3. L'Etat luxembourgeois supportera les charges résultant pour la société des missions de service public qui auront été confiées à celle-ci par le Gouvernement luxembourgeois et dont la couverture ne sera pas assurée par des recettes propres.»

Art. 4.

L'article 4 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: «Article 4. Les Parties contractantes veillent à des infrastructures ferroviaires insérées au mieux dans les réseaux de trans- port transeuropéens et assurant la continuité du service par chemin de fer au-delà des frontières communes. Elles assurent la maintenance et le développement de ces infrastructures en sorte à permettre au trafic international de voyageurs et de fret de transiter dans les meilleures conditions par le réseau luxembourgeois, comme si ce réseau faisait partie intégrante du réseau belge ou du réseau français. Dans l'intérêt de l'intégration des parties belge, française et luxembourgeoise de la région transfrontalière, de la mobilité des personnes qui y résident et travaillent, et des échanges entre les différents pôles d'activités qui y sont établis, les Parties contractantes favorisent les relations transfrontalières par chemin de fer à des conditions appropriées de desserte, de cadence, de temps de parcours et de confort, notamment lorsque ces relations revêtent sur tout ou partie de la liaison un caractère de service public.»

Art. 5.

Il est inséré dans la Convention des articles nouveaux qui se lisent comme suit: «Article 5. Les Parties contractantes coopèrent dans le but de promouvoir l'interopérabilité et de favoriser la coopération entre les organismes chargés de la gestion de l'infrastructure ferroviaire dans les trois pays. Elles développent un cadre facilitant des accords de synergie entre les entreprises ferroviaires des trois pays, dans le respect des autonomies de celles-ci.

Article 6. Les Parties contractantes mettent en place les structures utiles pour coopérer dans les domaines de l'harmo- nisation ferroviaire technique et de la certification de matériel ferroviaire. Elles définissent les conditions de reconnaissance réciproque des certificats nationaux d'habilitation des personnels affectés à la conduite et à l'accompagnement des trains et d'agrément des matériels roulants.

Article 7. Les Parties contractantes se concertent afin de faire valoir, dans les discussions européennes relatives au trans- port ferroviaire, leurs intérêts en tenant compte des impératifs économiques, sociaux et environnementaux.

Article 8. Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, il est créé une Commission intergouvernementale des relations ferroviaires.

La Commission a pour mission de veiller à la réalisation des objectifs définis dans la présente Convention et de soumettre aux Gouvernements toute proposition utile. Elle a pour charge de concilier les positions des Gouvernements s'il apparaît des contestations sur l'application de la Convention. La Commission est composée de neuf membres, à raison de trois membres pour chacun des Gouvernements des Parties contractantes. La présidence de la Commission est assurée, à tour de rôle, pour un an, par le chef de chacune des délégations. Le secrétariat de la Commission est établi à Luxembourg. Le Gouvernement luxembourgeois désigne le secrétaire. La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'une Partie contractante, au moins une fois par an à Luxembourg et chaque fois que les besoins l'exigent. A la fin de chaque année, la Commission établit à l'intention des Gouvernements un rapport sur la mise en œuvre des objec- tifs de la présente Convention.»

Art. 6.

L'article 12 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit: «Article 9. Si un litige intervient entre Elles quant à l'application des dispositions de la présente Convention qui n'aurait pas pu être réglé par voie de négociation ou d'autre manière, les Parties contractantes conviennent de soumettre, par requête uni- latérale, ledit litige à une commission d'arbitrage. La commission d'arbitrage est composée de trois membres, désignés respectivement par les Présidents des Cours d'appel de Bruxelles, de Paris et de Luxembourg parmi les conseillers du siège. La commission d'arbitrage peut, si elle l'estime nécessaire pour rendre sa sentence arbitrale, soumettre la question, à titre préjudiciel, à la Cour de Justice des Communautés Européennes dans les formes et sous les conditions prévues par l'article 177 du Traité instituant la Communauté Européenne. La sentence arbitrale, qui doit être rendue dans les six mois de la saisine de la commission d'arbitrage, sera obligatoire pour les Parties contractantes. »

Art. 7.

Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Convention sont abrogés, ainsi que les Protocoles additionnels des 17 avril 1946, 21 juin 1977, 2 décembre 1993 et l'avenant du 26 juin 1946. L'article 13 devient article 10.

Art. 8. STATUTS de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS.

Le présent Protocole additionnel sera ratifié par les Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires étrangères à Luxembourg dans le délai le plus bref possible. Le Protocole additionnel entrera en vigueur le jour du dépôt de la dernière ratification. (Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 992)

Chapitre I er .- Dénomination, siège, objet et durée

Art. 1 er .

La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (la Société) est une société de droit luxembourgeois qui jouit de la personnalité morale et qui est régie, sous réserve des dérogations approuvées ou prévues par la loi, par les présents statuts ainsi que, subsidiairement, par les lois en vigueur sur les sociétés commerciales. Elle prend la dénomination sociale de «Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois», en abrégé «C.F.L.». Ses engagements sont réputés commerciaux.

Art. 2.

Son siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par décision du Conseil d'Administration des succursales ou agences tant dans le Grand-Duché de Luxem- bourg qu'à l'étranger.

Art. 3.

La Société a pour objet: 1º d'effectuer, directement ou par l'intermédiaire de participations, toutes opérations de transport de personnes et de mar- chandises, notamment par rail, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger; 2º d'exploiter les services publics de transport, notamment par rail, conformément aux contrats conclus ou à conclure avec les autorités compétentes; 3º de gérer le réseau ferroviaire luxembourgeois conformément à la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastruc- ture ferroviaire et à la loi du ** *** 1997 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. La Société peut prendre des participations dans toute société ou groupement luxembourgeois, étranger ou international ayant un objet identique ou similaire. Elle peut effectuer en général toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobi- lières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui peuvent en faciliter ou favoriser la réalisation. L'activité visée sous 1º se fait exclusivement suivant des critères commerciaux. Dans la réalisation de l'activité visée sous 2º et 3º, la Société fournit au moindre coût possible des prestations efficaces et appropriées tout en assurant un niveau de qualité et de sécurité conforme au service requis.

Art. 4.

La Société a une durée illimitée. Elle ne peut être dissoute que du consentement unanime de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déter- mine leurs pouvoirs et leur rémunération. L'actif net, après apurement du passif, reviendra à l'Etat du Grand-Duché de Luxem- bourg. Celui-ci indemnisera les autres coparticipants de leur part dans l'actif net proportionnellement à leurs intérêts dans le capital social.

Chapitre II.- Capital social, apports et parts

Art. 5.

Le capital social est de «347.050.934,68 euros» 1 , représenté par 28.000 parts de même valeur nominale et souscrit à raison de 26.320 parts par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de 1.120 parts par le coparticipant belge et de 560 parts par le coparticipant français. L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg doit en tout temps détenir plus de cinquante pourcent (50%) du capital social et des voix dans l'assemblée générale. Les droits afférents aux parts sont identiques à ceux des actions dans les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions des présents statuts. Les coparticipants ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription au capital social.

Art. 6.

L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg dispose d'un délai expirant le 31 décembre 2004 pour libérer intégralement ses parts dans le capital social.

Art. 7.

Les parts sont librement cessibles entre coparticipants. Le coparticipant qui veut céder tout ou partie de ses parts à un ou plusieurs tiers doit en informer les autres coparticipants par lettre recommandée en indiquant le nombre de parts dont la cession est envisagée, les nom, prénom, profession et domicile des cessionnaires proposés. Les autres coparticipants bénéficient d'un droit de préemption pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des coparticipants. Le non-exercice, total ou partiel, par un coparticipant de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre des parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. Le coparticipant qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres coparticipants par lettre recomman- dée dans le mois de la lettre l'avisant de la proposition de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice de droits procédant de l'accroissement, les coparticipants bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois imparti aux coparticipants pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption. Le prix payable pour l'acquisition de ces parts est déterminé, soit de commun accord entre le coparticipant cédant et le ou les coparticipant(s) acquéreur(s), soit, à défaut d'accord, par un réviseur d'entreprises indépendant sur base des bilans des trois dernières années. 1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préemption peuvent être cédées aux cessionnaires proposés pendant un délai d'un mois suivant la période impartie aux coparticipants pour faire connaître leurs intentions. Le prix ne doit pas être inférieur au prix déterminé selon les critères prévus à l'alinéa précédent. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des droits conférés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l'article 5 alinéa 2 ci-dessus.

Chapitre III.- Administration et représentation du personnel

Art. 8.

La Société est gérée par un conseil d'administration composé de quinze membres. En tant que coparticipants, l'Etat belge et l'Etat français auront droit à un administrateur au moins. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour une période maxi- male de six ans. Leur mandat prend fin à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de l'année au cours de laquelle il s'achève; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée générale. Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant. Sous réserve de confirmation par la prochaine assemblée générale, celui-ci achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 9.

Un tiers des membres du conseil d'administration représentent le personnel de la Société. Par dérogation à l'article précé- dent, la nomination et le statut de ces administrateurs sont régis par les dispositions du chapitre II de la loi modifiée du 6 mai 1974 relative, entre autres, à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

Art. 10.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Il désigne également un secrétaire qui est chargé notamment de dresser les procès-verbaux des réunions. Le président doit avoir la nationalité luxembourgeoise et résider dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il préside les assem- blées générales ainsi que les réunions du conseil d'administration. En son absence, ces fonctions sont assumées par le vice- président. A défaut, respectivement les administrateurs et les coparticipants, par un vote pris à la majorité de ceux qui sont pré- sents ou représentés, désignent respectivement un administrateur ou toute personne pour assumer la présidence pro tempore. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou d'un administrateur désigné par lui ou de deux admi- nistrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Un avis écrit contenant l'ordre du jour est donné à tous les administrateurs au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment par écrit, télégramme, télex ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration. Tout administrateur peut se faire représenter à une réunion déterminée en désignant par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président a voix prépondérante. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 11.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président et la majorité des administrateurs présents à ces réunions. Les copies et extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le président, le vice-pré- sident ou la personne que le président aura désignée à cet effet.

Art. 12.

Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l'article 10 ci-dessus. Le conseil d'administration a le pouvoir de déterminer la poli- tique de la Société ainsi que le cours et la conduite de la gestion et des opérations de celle-ci. Tous pouvoirs que les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13.

Le conseil d'administration peut, sans en référer aux coparticipants, déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant individuellement ou en comité. Il peut, aux conditions fixées par lui, autoriser ses délégués à consentir des substitutions partielles de leurs pouvoirs. Il peut conférer en outre des mandats particuliers à des personnes déterminées.

Art. 14.

La Société est engagée en tout état de cause par la signature conjointe du président et d'un administrateur élu par l'assem- blée générale, ou par la signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été spécialement délégués par le conseil d'administration, ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par la ou les personnes auxquelles cette gestion a été confiée.

Art. 15.

Le conseil d'administration représente la Société en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la Société sont valablement faits au nom de la Société seule. La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

Article 16.

Sauf dispense du conseil d'administration, l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administra- teur, directeur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, est privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir dans les matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires. Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir doit informer le conseil d'administration de cet intérêt personnel et il ne délibère et ne prend pas part au vote sur cette affaire; rapport doit être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée. Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s'applique pas aux relations ou aux intérêts qui peuvent exister de quelque manière ou à quelque titre que ce soit avec toute société ou entité juridique que le conseil d'administration peut déterminer discrétionnairement. La Société peut indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action ou tout procès auxquels il a été partie en sa qualité d'administrateur, directeur, ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, adminis- trateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il n'est pas indemnisé, sauf le cas où dans ces actions ou procès il est finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité n'est accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil du fait que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Chapitre IV.- Commissaire du Gouvernement

Art. 17.

Le commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont les missions et pré- rogatives sont déterminées par la loi, a le droit d'assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration. Il doit être entendu en ses observations chaque fois qu'il le demande.

Chapitre V.- Assemblée générale des coparticipants

Art. 18.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des coparticipants. Elle a les pouvoirs les plus éten- dus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Art. 19.

L'assemblée générale annuelle se tient à Luxembourg au courant du mois de juin, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui est fixé dans l'avis de convocation. L'assemblée générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Les autres assemblées générales peuvent se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Art. 20.

Toute part donne droit à une voix. Tout coparticipant peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale, dûment convoquée, sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les parts présentes ou représentées.

Art. 21.

Les assemblées générales sont convoquées par le président ou par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, envoyé par lettre recommandée au moins quinze jours avant l'assemblée à chaque coparticipant. Cependant, si toutes les parts sont présentes ou représentées à une assemblée générale et si les coparticipants affirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans avis ou publication préalables.

Chapitre VI.- Contrôle des comptes annuels et dispositions financières

Art. 22.

La comptabilité de la Société est tenue suivant les principes de la comptabilité commerciale. Les comptes sociaux sont établis conformément aux dispositions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concer- nant les sociétés commerciales.

Art. 23.

Les comptes annuels de la Société sont contrôlés par un réviseur d'entreprises désigné par l'assemblée générale.

Art. 24.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25.

Avant le premier novembre de chaque année, le conseil d'administration arrête le budget de l'exercice suivant.

Art. 26.

Il est prélevé sur le bénéfice annuel net cinq pour cent (5%) au moins qui sont affectés pour la formation d'une réserve bilantaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès lors et aussi longtemps que cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et peut périodiquement déclarer la répartition de dividendes.

Chapitre VII.- Modification des statuts

Art. 27.

Les présents statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale statuant à l'unanimité. Les modifications sont approu- vées par la loi.

Chapitre VIII.- Disposition transitoire

Art. 28. UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

Le mandat du collège des commissaires nommés conformément à l'article 26 ancien des statuts est prorogé jusqu'à ce qu'il soit statué sur les comptes de l'exercice 1996. voir: Code de l’Éducation Nationale - Chapitre V. Enseignement supérieur