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「헌법」

• 국 가 ‧ 지 역: 벨기에 • 제 정 일: 1994년 2월 17일 • 개 정 일: 2021년 3월 30일

LA CONSTITUTION

TITRE PREMIER DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

Article 1er

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Art. 2

La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Art. 3

La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Art. 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Art. 5

La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 7

Les limites de l’État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

TITRE IERBIS DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

Art. 7bis

Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

TITRE II DES BELGES ET DE LEURS DROITS

Art. 8

La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. Par dérogation à l’alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l’Union européenne n’ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. Le droit de vote visé à l’alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. Disposition transitoire La loi visée à l’alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.

Art. 9

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

Art. 10

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L’égalité des femmes et des hommes est garantie.

Art. 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Art. 11bis

La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l’égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l’aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d’aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal. L’alinéa qui précède ne s’applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 organisent l’élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l’aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d’aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal.

Art. 12

La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu’une mise en détention préventive.

Art. 13

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Art. 14bis

La peine de mort est abolie.

Art. 15

Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Art. 16

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 17

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 18

La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

Art. 19

Art. 19 La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Art. 20

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

Art. 21

L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.

Art. 22

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 22bis

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant.

Art. 22ter

Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment: 1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d’un environnement sain; 5° le droit à l’épanouissement culturel et social; 6° le droit aux prestations familiales.

Art. 24

§ 1er. L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Art. 25

La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Art. 26

Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 27

Les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Art. 28

Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 29

Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 30

L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 31

Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

Art. 32

Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134.

TITRE III DES POUVOIRS

Art. 33

Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Art. 34

L’exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.

Art. 35

L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale.

Art. 36

Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

Art. 37

Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution.

Art. 38

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Art. 39

La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 39ter

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 qui règle les élections de la Chambre des représentants ou d'un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulgué moins d'un an avant la date prévue de la fin de la législature, entre en vigueur au plus tôt un an après sa promulgation. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des premières élections pour le Parlement européen suivant la publication du présent article au Moniteur belge.

Art. 40

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Art. 41

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, la règle visée à l'article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l'article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d'après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l'article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. La règle visé à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal. Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés. Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les matières d’intérêt communal, supracommunal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune, la collectivité supracommunale ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

CHAPITRE PREMIER DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Art. 42

Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Art. 43

§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

§ 2. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les sénateurs, à l'exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. § 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. ».

Art. 44

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi. Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent. Le Roi prononce la clôture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Disposition transitoire La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Art. 45

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

Art. 46

Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle- ci, à la majorité absolue de ses membres: 1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier Ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre. Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres. L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois. En cas de dissolution des deux Chambres, conformément à l'article 195, les Chambres sont convoquées dans les trois mois. En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution. Disposition transitoire Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 65, alinéa 3, et de l'article 118, § 2, alinéa 4. Les alinéas 4 et 5 entrent en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application en lieu et place des alinéas 4 et 5: « La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les qua- rante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois. La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élec- tions législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois. ».

Art. 47

Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 48

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contes- tations qui s’élèvent à ce sujet.

Art. 49

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 50

Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

Art. 51

Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Art. 52

A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice- présidents, et compose son bureau.

Art. 53

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 54

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi qu’elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.

Art. 55

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 56

La Chambre des représentants a le droit d'enquête. Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d'un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à ce jour, la disposition suivante est d'application: « Chaque Chambre a le droit d'enquête. ».

Art. 57

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres. La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. Disposition transitoire L'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, la disposition suivante est d'application en lieu et place de l'alinéa 2: « Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. ».

Art. 58

Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 59

Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie. Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’inter- vention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compé- tent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée. Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui. Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre. Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés. La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Art. 60

Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

SECTION PREMIÈRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Art. 61

Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi. Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

Art. 62

La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi. Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

Art. 63

§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante. Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi. Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déter- miné tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois. Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale. La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales sui- vantes.

§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine égale- ment les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opéra- tions électorales. Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalités spé- ciales sont prévues par la loi. Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 64

Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique. Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. Disposition transitoire L'alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvel- lement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, il faut, sans préjudice de l'article 64, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, être âgé de vingt et un ans accomplis.

Art. 65

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans. La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans. Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Disposition transitoire Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4. En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge

Art. 66

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs. A l’intérieur des frontières de l’État, les membres de la Chambre des re- présentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée. La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

SECTION II DU SÉNAT

Art. 67

§ 1er. Le Sénat est composé de soixante sénateurs, dont:

1° vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 3° huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein; 4° deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parle- ment de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germano- phone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de BruxellesCapitale. Trois des sénateurs visés au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation au § 1er, 2°, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française.

§ 3. Le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre.

§ 4. Lorsqu'une liste visée à l'article 68, § 2, n'est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er, 1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la désigna- tion des sénateurs visés au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les députés élus sur la liste susmentionnée.

Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « § 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège élec- toral français; 3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germano- phone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement. § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de BruxellesCapitale. Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de BruxellesCapitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de BruxellesCapitale, au moins deux des sé- nateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de BruxellesCapitale. ».

Art. 68

§ 1er. Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 1°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement flamand selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 1°, que si elles ont obtenu au moins un siège au Parlement flamand. Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement de la Région wallonne et des chiffres électoraux des listes pour le groupe linguis- tique français, obtenus aux élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le sys- tème de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l'alinéa 3, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, que si elles ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et au groupe lin- guistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§ 2. Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus aux élections pour la Chambre des représentants, selon les modalités prévues par la loi, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Ce système est celui utilisé à l'article 63, § 2. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les circonscriptions ter- ritoriales dont les voix sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, du groupe linguistique néerlandais, respectivement du groupe linguistique français du Sénat. Une liste ne peut être prise en considération que pour la répartition des sièges d'un seul groupe linguistique. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°.

Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014, à l'exception du paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu. § 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. § 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges élec- toraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électo- rales. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°. ».

Art. 69

Pour être désigné sénateur, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « Pour être élu ou désigné sénateur, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-et-un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique. ».

Art. 70

Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l'ouverture de la première session de celui-ci. Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvelle- ment intégral. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application: « Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

Art. 71

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement. Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours. L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L'indemnité est à charge de ce Parlement. L'indemnité du sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, correspond à l'indem- nité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone. L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat. À l’intérieur des frontières de l’État, les sénateurs ont droit au libre par- cours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. Disposition transitoire L'insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.

Art. 72

[abrogé]

Art. 73

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

CHAPITRE II DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

Art. 74

Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collective- ment par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collecti- vement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l'octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l'armée. ».

Art. 75

Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Le droit d'initiative du Sénat est cependant limité aux matières visées à l'article 77. Pour les matières visées à l'article 78, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants. ».

Art. 76

Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article. Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amen- dements proposés. Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture. Disposition transitoire L'alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Art. 77

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour: 1° la déclaration de révision Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois à de la adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa; 4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales; 6° les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Consti- tution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l'article 34; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d'État; 9° l'organisation des cours et tribunaux; 10°les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les communautés et les régions. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut dési- gner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. ».

Art. 78

§ 1er. Sous réserve de l'article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes:

1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l'exception de la légi- slation organisant le vote automatisé; 3° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 4° les lois relatives au Conseil d'État et aux juridictions administratives fé- dérales. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut dési- gner d'autres matières que le Sénat peut examiner conformément à la procé- dure visée au présent article.

§ 2. À la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours: - décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi; - adopter le projet de loi après l'avoir amendé. Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représen- tants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat. À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours: - décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi; - adopter le projet après l'avoir amendé. Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représen- tants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. ».

Art. 79

[abrogé]

Art. 80

[abrogé]

Art. 81

[abrogé]

Art. 82

Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment le délai d'examen prévu à l'article 78. À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle- ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres. Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans l'article 78. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81. À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres. Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81. »

Art. 83

Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une ma- tière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.

Art. 84

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi.

CHAPITRE III DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

SECTION PREMIÈRE DU ROI

Art. 85

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l’alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.

Art. 86

A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87. S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode cidessus, le trône sera vacant.

Art. 87

Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 88

La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

Art. 89

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Art. 91

Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant: « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. ».

Art. 92

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 93

Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

Art. 94

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne. Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.

Art. 95

En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des Chambres intégra- lement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

SECTION II DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Art. 96

Le Roi nomme et révoque ses ministres. Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Mi- nistre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

Art. 97

Seuls les Belges peuvent être ministres.

Art. 98

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 99

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus. Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlan- daise.

Art. 100

Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux ar- ticles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. Disposition transitoire La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, sans préjudice de l'alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l'alinéa 2, la disposition suivante est d'application: « Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. ».

Art. 101

Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 102

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 103

Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infrac- tions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exer- cice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas ap- plicables. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement. La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont suscep- tibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un ministre. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l’autorisation de la Chambre des représentants. La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables. Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l’alinéa 1er qu’à la demande de la Chambre des représentants. La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile. Disposition transitoire Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d’application: la Chambre des représen- tants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière.

Art. 104

Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux. Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre. Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing. Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont appli- cables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

SECTION III DES COMPÉTENCES

Art. 105

Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Art. 106

Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un mi- nistre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Art. 107

Le Roi confère les grades dans l’armée. Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

Art. 108

Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 109

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 110

Art. 110

Art. 111

Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

Art. 112

Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 113

Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 114

Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

CHAPITRE IV DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

SECTION PREMIÈRE DES ORGANES

SOUS-SECTION PREMIÈRE DES PARLEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION

Art. 115

§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’ar- ticle 4, dernier alinéa. Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.

Art. 116

§ 1er. Les Parlements de communauté et de région sont composés de mandataires élus.

§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus di- rectement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de région. Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de région concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de communauté.

Art. 117

Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. Les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen. En exécution d'une loi visée à l'article 118, § 2, alinéa 4, un décret ou une règle visée à l'article 134, adopté conformément à l'article 118, § 2, alinéa 4, peut déroger aux alinéas 1er et 2.

Art. 118

§ 1er. La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la compo- sition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, dé- signe celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonction- nement du Parlement de la Région de BruxellesCapitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. La loi visée à l'alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente. La loi visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux Parle- ments de communauté et de région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur Parlement, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3.

Disposition transitoire Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2, alinéa 4. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 65, alinéa 3.

Art. 118bis

À l’intérieur des frontières de l’État, les membres des Parlements des com- munautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Art. 119

Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 6° et 7°. Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renou- vellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jus- qu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application: « Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».

Art. 120

Tout membre d’un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

SOUS-SECTION II DES GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION

Art. 121

§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouver- nement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la com- position et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

Art. 122

Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.

Art. 123

§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, dé- signe les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. La loi visée à l'alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Une loi désigne les matières relatives à la composition et au fonctionne- ment du gouvernement de la Communauté germanophone qui sont réglées par son Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Par- lement soit présente.

Art. 124

Aucun membre d’un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 125

Les membres d’un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui au- raient été commises par les membres d’un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l’article 125 de la Constitution reste d’application en la matière. articles 120 et 59 ne sont pas applicables. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement. La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont suscep- tibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un membre de com- munauté ou de région. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l’autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne. La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu’il y a double application de l’article 125. Aucune grâce ne peut être faite à un membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l’alinéa 1er qu’à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné. La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile. Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d’application: les Parlements de commu- nauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur

Art. 126

Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouverne- ments de communauté et de région, ainsi que les lois d’exécution visées à l’article 125, dernier alinéa, s’appliquent aux secrétaires d’État régionaux.

SECTION II DES COMPÉTENCES

SOUS-SECTION PREMIÈRE DES COMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS

Art. 127

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:

1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération inter- nationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Art. 128

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les commu- nautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Art. 129

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour:

1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou recon- nus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règle- ments.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:

— les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la ma- jorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; — les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis; — les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l’ac- tivité est commune à plus d’une communauté.

Art. 130

§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret:

1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération inter- nationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics. La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Art. 131

La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Art. 132

Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

SOUS-SECTION II DES COMPÉTENCES DES RÉGIONS

Art. 134

Les lois prises en exécution de l’article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu’elles créent prennent dans les matières qu’elles déterminent. Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles établissent.

SOUS-SECTION III DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 135

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les com- pétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, § 1er.

Art. 135bis

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut attri- buer, pour la région bilingue de BruxellesCapitale, à la Région de Bruxelles- Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, le 3°.

Art. 136

Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

Art. 137

En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communauté fran- çaise et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouverne- ments peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 138

Le Parlement de la Communauté française, d’une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent décider d’un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages expri- més au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguis- tique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compé- tences qu’ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

Art. 139

Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

Art. 140

Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. L’article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

CHAPITRE V DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS

SECTION PREMIÈRE DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS DE COMPÉTENCE

Art. 141

La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 134 entre elles.

SECTION II DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 142

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composi- tion, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Cette Cour statue par voie d’arrêt sur: 1° les conflits visés à l’article 141; 2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article134, des articles 10, 11 et 24; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine. La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction. La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à l'article 39bis, préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu'elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d'arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants. Les lois visées à l’alinéa 1er, à l’alinéa 2, 3°, et aux alinéas 3 à 5, sont adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

SECTION III DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Art. 143

§ 1er. Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’inté- rêts.

§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l’article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine.

§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, orga- nise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 4. Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrêtés, règlements, actes et décisions de l'État fédéral relatifs à la base impo- sable, aux tarifs d'imposition, aux exonérations ou à tout autre élément intervenant dans le calcul de l'impôt des personnes physiques.

Disposition transitoire Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.

CHAPITRE VI DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 144

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.

Art. 145

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 146

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 147

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.

Art. 148

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le dé- clare par un jugement. En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être pro- noncé qu’à l’unanimité.

Art. 149

Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique.

Art. 150

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Art. 151

§ 1er Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l’exercice des re- cherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre com- pétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. Par la voie du ministre visé à l'alinéa 1er, les gouvernements de communauté et de région disposent, en outre, chacun en ce qui le concerne du droit d'ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leurs compé- tences. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe les modalités d'exercice de ce droit. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l'élaboration des directives visées à l'alinéa 1er et à la planification de la politique de sécurité, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux.

§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l’in- dépendance visée au § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d’une part, de juges et d’officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d’autre part, d’autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi. Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de dé- signation ainsi qu’une commission d’avis et d’enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l’alinéa précédent. La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.

§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes:

1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa 1er, ou d’officier du ministère public; 2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa 1er, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public; 3° l’accès à la fonction de juge ou d’officier du ministère public; 4° la formation des juges et des officiers du ministère public; 5° l’établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°; 6° l’émission d’avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l’organisation de l’ordre judiciaire; 7° la surveillance générale et la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne; 8° à l’exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales: - recevoir et s’assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire; - engager une enquête sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire. Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d’avis et d’enquête compétente. La loi détermine les cas dans les- quels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d’une part, et les commissions d’avis et d’enquête d’autre part, exercent leurs compétences conjointement. Une loi à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.

§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compé- tence et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation. Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l’alinéa précédent.

§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compé- tence et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation. Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l’alinéa précédent. Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les viceprésidents des tribunaux sont dési- gnés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Sans préjudice des dispositions de l’article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.

§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.

Disposition transitoire Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l’installation du Con- seil supérieur de la Justice, visée au § 2. À cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant. Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application: Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de BruxellesCapitale, selon le cas. Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre. Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et viceprésidents.

Art. 152

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nou- velle et de son consentement.

Art. 153

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 154

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 155

Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déter- minés par la loi.

Art. 156

Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de BruxellesCapitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

Art. 157

Il y a des juridictions militaires lorsque l’état de guerre visé à l’article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l’organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers. La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. Il y a des tribunaux de l’application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. Disposition transitoire L’alinéa 1er entre en vigueur à la date de l’abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire. Jusqu’à cette date, la disposition suivante reste en vigueur: « Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. ».

Art. 157bis

Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire La loi fixe la date d’entrée en vigueur de cet article. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 158

La Cour de cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi.

Art. 159

Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE VII DU CONSEIL D’ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 160

Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la com- pétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu’elle fixe. Le Conseil d’État statue par voie d’arrêt en tant que juridiction administra- tive et donne des avis dans les cas déterminés par la loi. Une modification des règles sur l’assemblée générale de la section du con- tentieux administratif du Conseil d’État qui entrent en vigueur le même jour que cet alinéa, ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.

Art. 161

Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.

CHAPITRE VIII DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

Art. 162

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l’application des principes suivants: 1° l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé. Les collectivités supracommunales sont réglées par la règle visée à l'article 134. Cette règle consacre l'application des principes visés à l'alinéa 2. La règle visée à l'article 134 peut fixer d'autres principes qu'elle considère comme es- sentiels, en recourant ou non à la majorité des deux tiers des suffrages émis à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des col- lectivités supracommunales. En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux, à plusieurs conseils de collectivi- tés supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en com- mun.

Art. 163

Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de BruxellesCapitale. Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 136 de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

Art. 164

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusi- vement dans les attributions des autorités communales.

Art. 165

§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l’application des principes énoncés à l’article 162. Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif. Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut. Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes. Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

§ 2. La loi crée l’organe au sein duquel chaque agglomération et les fédéra- tions de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu’elle fixe, pour l’examen de problèmes communs de caractère tech- nique qui relèvent de leur compétence respective.

§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s’entendre ou s’associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n’est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.

Art. 166

§ 1er. L’article 165 s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capi- tale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

§ 2. Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de BruxellesCapitale créés en vertu de l’article 39.

§ 3. Les organes visés à l’article 136:

1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseigne- ment et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt com- mun.

TITRE IV DES RELATIONS INTERNATIONALES

Art. 167

§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la com- pétence des communautés et des régions de régler la coopération internatio- nale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’in- térêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

§ 2. Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assenti- ment de la Chambre des représentants.

§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement.

§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et por- tant sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouverne- ments de communauté et de région concernés. Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.

Disposition transitoire La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les traités visés au § 2 n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assen- timent des deux Chambres.

Art. 168

Dès l’ouverture des négociations en vue de toute révision des traités ins- tituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont mo- difiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.

Art. 168bis

Pour les élections du Parlement européen, la loi prévoit des modalités spé- ciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant. Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 169

Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranatio- nales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

TITRE V DES FINANCES

Art. 170

§ 1er. Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les ex- ceptions dont la nécessité est démontrée.

§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province ou la collectivité supracommunale que par une décision de son conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les ex- ceptions dont la nécessité est démontrée. La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.

§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomé- ration, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les ex- ceptions dont la nécessité est démontrée.

Art. 171

Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement. Les règles qui les établissent n’ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 172

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une

Art. 173

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement ex- ceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

Art. 174

Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement. Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 175

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Commu- nauté flamande. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté fla- mande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.

Art. 176

Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone. Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

Art. 177

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions. Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

Art. 178

Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l’article 134, des moyens fi- nanciers à la Commission communautaire commune et aux Commissions com- munautaires française et flamande.

Art. 179

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Art. 180

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi. Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opé- rations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseigne- ment et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes. Cette Cour est organisée par la loi. La loi peut confier à la Cour des Comptes le contrôle des budgets et de la comptabilité des communautés et des régions, ainsi que des organismes d'inté- rêt public qui en dépendent. Elle peut également permettre que le décret ou la règle visée à l'article 134 règlent ce contrôle. Sauf pour ce qui concerne la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'ar- ticle 4, dernier alinéa. Des missions supplémentaires peuvent être confiées à la Cour par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. Sur avis conforme de la Cour, le décret ou la règle visée à l'article 134 détermine la rémunération de la Cour pour l'exercice de ces missions. Aucune rémunération n'est due pour une mission qui est exercée par la Cour pour une communauté ou une région avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.

Art. 181

§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

TITRE VI DE LA FORCE PUBLIQUE

Art. 182

Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi. Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 183

Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n’a force que pour un an si elle n’est pas renouvelée.

Art. 184

L’organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux ni- veaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.

Art. 185

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.

Art. 186

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 187

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Art. 188

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, dé- crets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Art. 189

Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.

Art. 190

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provin- ciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 191

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la pro- tection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 192

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule

Art. 193

La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: L’UNION FAIT LA FORCE.

Art. 194

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouverne- ment fédéral.

TITRE VIII DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 195

Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46. Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. Disposition transitoire Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010 peuvent, d’un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions, articles et groupements d’articles suivants, ex- clusivement dans le sens indiqué ci-dessous: 1° les articles 5, alinéa 2, 11bis, 41, alinéa 5, 159 et 190 en vue d’assurer l’exercice complet de l’autonomie des régions à l’égard des provinces sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale com- munale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provin- ciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux et de celles relatives à la fonction des gouverneurs, et de limiter la signification du mot « province » utilisé dans la Constitution à sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle; 2° l’article 23 en vue de garantir le droit aux allocations familiales; 3° le titre III en vue d’y insérer une disposition pour interdire de modifier la législation électorale à moins d’un an de la date prévue pour les élec- tions; 4° les articles 43, § 1er, 44, alinéa 2, 46, alinéa 5, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 168 en vue d’exécuter la réforme du bicaméralisme et de confier à la Chambre des représentants les compétences législa- tives résiduelles; 5° les articles 46 et 117 en vue de prévoir que les élections législatives fédérales auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen et qu’en cas de dissolution anticipée, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra excéder le jour des élections pour le Parlement européen qui suivent cette dissolution ainsi que de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de con- fier aux communautés et aux régions la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de la législature de leurs parlements ainsi que de fixer la date de l’élection pour ceux-ci et de prévoir qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles reprises dans le présent point concernant les élections; 6° l’article 63, § 4, en vue d’ajouter un alinéa disposant que pour les élec- tions pour la Chambre des représentants, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être ap- portée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 7° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue d’y insérer un article permettant à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, d’attribuer, pour la région bilingue de BruxellesCapitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1° et, pour ce qui concerne les matières visées au 1°, le 3°; 8° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de simplifier les procédures de coopération entre les entités; 9° l’article 143 en vue d’ajouter un paragraphe qui exclut la procédure de conflit d’intérêts à l’égard d’une loi ou d’une décision de l’autorité fé- dérale qui modifie la base imposable, le taux d’imposition, les exonéra- tions ou tout autre élément intervenant dans le calcul de l’impôt des personnes physiques; 10° le titre III, chapitre VI, en vue d’y insérer une disposition prévoyant qu’une modification aux éléments essentiels de la réforme concernant l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi qu’aux aspects y afférents relatifs au par- quet, au siège et au ressort ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 11° l’article 144 en vue de prévoir que le Conseil d’État et, le cas échéant, des juridictions administratives fédérales, peuvent se prononcer sur les effets en droit privé de leurs décisions; 12° l’article 151, § 1er, en vue de prévoir que les communautés et les régions disposent du droit d’ordonner des poursuites dans les matières qui re- lèvent de leur compétence, via le ministre fédéral de la Justice qui en assure l’exécution immédiate, et pour permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de prévoir la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à propos de la politique de recherche et de poursuite du ministère public, des directives contraignantes de politique criminelle, de la représentation dans le Collège des procureurs généraux, ainsi que de la notecadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité; 13° l’article 160 en vue d’ajouter un alinéa disposant qu’une modification aux nouvelles compétences et modalités de délibération de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 14° le titre IV en vue d’y insérer un article disposant que pour les élections pour le Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des fran- cophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 15° l’article 180 en vue de prévoir que les assemblées qui légifèrent par voie de décret ou de règle visée à l’article 134 pourront confier des missions à la Cour des comptes, le cas échéant, moyennant rémunération. Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l’alinéa 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont pré- sents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l’article 195, alinéa 2.

Art. 196

Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.

Art. 197

Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Consti- tution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.

Art. 198

D’un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Cons- titution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et as- surer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

TITRE IX ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

I. Les dispositions de l’article 85 seront pour la première fois d’application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Chris- tian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l’article 85, alinéa 2. Jusqu’à ce moment, les dispositions suivantes restent d’application. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres. II. [abrogé] III. L’article 125 est d’application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993. IV. [abrogé] V. [abrogé] VI.

§ 1er. [abrogé]

§ 2. [abrogé]

§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de BruxellesCapitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l’autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu’au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de BruxellesCapitale.

§ 4. [abrogé]

§ 5. [abrogé]

「헌법」

• 국 가 ‧ 지 역: 벨기에 • 제 정 일: 1994년 2월 17일 • 개 정 일: 2021년 3월 30일

헌법

제1장 벨기에 연방, 구성요소 및 그 영토

제1조

벨기에는 공동체와 지역으로 구 성된 연방국가이다.

제2조

벨기에는 프랑스어 공동체, 플라 망어 공동체 및 독일어 공동체의 3개 공동체로 구성된다.

제3조

벨기에는 왈롱지역, 플라망 지역 및 브뤼셀 지역의 3개 지역으로 구성된다.

제4조

벨기에는 프랑스어권, 네덜란드 어권, 2개 언어를 사용하는 수도 브뤼셀 및 독일어권의 4개 언어 권으로 구성된다. 왕국의 각 코뮌* 은 이러한 언어 지역에 소속된다. 4개 언어지역의 경계는 각 언어 집단 구성원의 과반수가 출석하 고 두 언어집단에서 나온 찬성표 가 전체 유효투표수의 3분의 2 이상이 된다는 조건하에, 양원의 각 언어집단 구성원의 과반수 득 표로 채택된 법률에 의해서만 변 경 또는 수정될 수 있다.

* (역자주) 벨기에의 기초자치단체.

제5조

왈롱 지역은 브라방왈롱, 에노, 리에주, 룩셈부르크 및 나무르 주로 구성된다. 플라망 지역은 안베르, 브라방플라망, 서플랑드 르, 동플랑드르 및 랭부르 주로 구성된다. 영토의 경계를 정하는 법률로 일 부 영역을 주로 구분하지 않고 연방 행정권에 직접적으로 속하 도록 하여 특정 법령에 따르도록 법으로 정할 수 있다. 이 법은 제4조 마지막항에서 정한 과반 수로 채택되어야 한다.

제6조

주는 법으로만 그 하위단위를 세 분할 수 있다.

제7조

국가, 주 및 코뮌의 경계는 법에 의해서만 변경 또는 수정될 수 있다.

제1장의2 벨기에 연방, 공동체 및 지역의 일 반적인 정책의 목표

제7조의2

연방국가, 공동체 및 지역은 자 신의 권한을 수행함에 있어서 세 대 간의 연대를 고려하며 사회 적, 경제적, 환경적 측면에서 지 속가능 발전 목표를 추진한다.

제2장 벨기에 국민과 벨기에 국민의 권리

제8조

벨기에 국민의 자격은 민법으로 정하는 규정에 따라 취득, 유지 및 상실된다. 헌법과 참정권에 관한 그 밖의 법률은 국민의 자격 외에 이러한 권리의 행사에 필요한 조건을 결 정한다. 제2항에도 불구하고, 벨기에의 국제적·초국가적 의무에 따라 벨 기에 국적을 가지지 않은 유럽연 합 시민의 투표권을 법률로 정할 수 있다. 제3항에서 정하는 투표권은 법 률에서 정하는 조건과 방법에 따 라 법률에 의해 유럽연합 회원국 의 재외국민이 아닌 벨기에 거주 자에게로 확대될 수 있다. 경과규정 제4항에서 정한 법률은 2001년 1월 1일 전에는 채택될 수 없다.

제9조

귀화는 연방의 입법권에 의해 승 인된다.

제10조

벨기에에는 어떠한 신분의 구별 도 없다. 벨기에 국민은 법 앞에서 평등하 며, 특별한 경우 법으로 정하는 예외적인 경우만 제외하고 벨기 에 국민만이 민사 및 군사 공무 를 수행할 수 있다. 양성평등이 보장된다.

제11조

벨기에 국민에게 인정된 권리와 자유의 향유는 차별없이 보장되 어야 한다. 이를 위하여 특히 이 념적, 철학적 소수자의 권리와 자유가 법률과 명령으로 보장된 다.

제11조의2

법률, 명령 또는 제134조에서 정한 규정(이하 “제134조 규정” 이라 함)은 여성과 남성 모두가 자신의 권리와 자유를 평등하게 행사하도록 보장하고, 특히 선출 직 및 공직에 평등하게 접근할 수 있도록 한다. 국무회의와 각 공동체 및 지역 정부에는 남녀가 모두 포함된다. 법률, 명령 또는 제134조 규정 은 주의회의 상임 위원, 시장 및 부시장단, 사회보장위원회, 중앙 공공사회보장 상임부서 구성 시 그리고 그 밖에 모든 주(州)상호 적, 초공동체적, 공동체상호적 또는 공동체 내부 기관의 행정권 에 있어서 남녀가 모두 포함되도 록 규정한다. 법률, 명령 또는 제134조 규정 이 주의회 상임 위원, 부시장, 사회보장위원회 구성원, 중앙공 공사회보장 상임부서 구성원 또 는 그 밖에 모든 주상호적, 초공 동체적, 공동체상호적 또는 공동 체 내부 기관의 행정권 구성원의 직접선거를 규정하는 경우에 전 항은 적용되지 않는다.

제12조

개인의 자유는 보장된다. 누구도 법에 의해 정하는 경우가 아니며 법에서 정하는 형식에 의 하지 않고서는 소추되지 않는다. 현행범인 경우를 제외하고, 신체 자유의 박탈로부터 늦어도 48시 간 내에 표명되어야 하는 판사의 이유를 명시한 명령에 의거하지 않고는 누구도 체포될 수 없으 며, 미결구금에 의하지 않고는 누구도 체포될 수 없다.

제13조

누구도 자신의 의사에 반하여 법 률로 정한 판결로부터 박탈당할 수 없다.

제14조

어떠한 형벌도 법에 의하지 않고 서는 확정되거나 집행될 수 없 다.

제14조의2

사형은 폐지된다.

제15조

주거는 불가침이며, 어떠한 가택 수색도 법에서 정하는 경우에 법 으로 정하는 형식이 아닌 경우 실행될 수 없다.

제16조

공공의 이익을 위하여 법으로 정 하는 경우에 법으로 정하는 방식 에 의해서 사전에 정당하게 보상 받는 경우를 제외하고, 누구든지 자신의 소유권을 박탈당할 수 없 다.

제17조

재산을 몰수하는 형벌은 성립될 수 없다.

제18조

시민권 상실은 폐지되며, 다시 제정될 수 없다.

제19조

종교의 자유, 공개적으로 종교활 동을 수행할 자유 그리고 모든 수단을 통해 자신의 의견을 표현 할 자유는 이러한 자유의 향유 시 범해진 범죄를 단속하는 경우 를 제외하고 보장된다.

제20조

어느 누구도 어떠한 방식으로든 특정 종교활동 및 종교의식에 참 석하도록 강요 받을 수 없으며, 특정 종교의 안식일을 준수하도 록 강요받을 수 없다.

제21조

국가는 특정 종교의 성직자에 대 한 임명과 취임에 개입할 권리를 가지지 않으며, 성직자가 자신의 수장과 소통하고 수장의 행위를 출판하는 것을 금지할 권리를 가 지지 않으나, 출판 시에는 인쇄 및 발행에 관한 일반적인 책임이 부과된다. 민사상 혼인은 필요한 경우 법으 로 정하는 예외적인 경우를 제외 하고 항상 종교적 혼례식보다 선 행되어야 한다.

제22조

법으로 정하는 경우와 조건은 제 외하고, 개인은 자신의 사생활과 가족생활을 보장받을 권리를 가 진다. 법률, 명령 또는 제134조 규정 은 이러한 권리의 보호를 보장한 다

제22조의2

모든 아동은 도덕적, 물리적, 정 신적 및 성적 완전성을 보장받을 권리를 가진다. 모든 아동은 자신에 관한 모든 문제에 관하여 표명할 권리를 가 지며, 아동의 의견은 아동의 연 령과 분별력에 따라 고려된다. 모든 아동은 자신의 성장에 도움 이 되는 조치와 사업의 혜택을 누릴 권리를 가진다. 아동과 관련된 모든 결정에 있어 서 아동의 이익은 우선적으로 고 려된다. 법률, 명령 또는 제134조 규정 은 이러한 아동의 권리를 보장한 다.

제22조의3

장애를 가진 모든 사람은 합리적 인 배려를 받을 권리를 포함하여 사회에 완전하게 통합될 권리를 가진다. 법률, 명령 또는 제134조 규정 으로 이 권리의 보호를 보장한 다.

제23조

모든 사람은 인간의 존엄성을 유 지할 수 있는 생활을 영위할 권 리를 가진다. 이를 위해 법률, 명령 또는 제 134조 규정은 경제적, 사회적, 문화적 권리에 상응하는 의무를 고려하여 이러한 권리를 보장하 고 이 권리의 행사 조건을 결정 한다. 이러한 권리에는 다음이 포함된 다. 1° 가능한 안정적이고 높은 수 준의 고용을 보장하기 위한 일 반고용정책의 틀 내에서 직업 활동을 자유롭게 선택하여 근 로할 권리, 공정한 근로조건과 보수를 보장받을 권리 그리고 정보를 제공받고 열람할 권리 와 단체교섭권 2° 사회보장권, 보건권 및 사 회적, 의료적, 법률적 지원을 받을 권리 3° 적절한 주거를 보장받을 권 리 4° 건강한 환경을 보장받을 권 리 5° 문화적, 사회적 활동을 향 유할 권리 6° 가족수당을 받을 권리

제24조

§1. 교육은 자유이며, 이에 대한 모든 예방적 조치는 금지하며, 경범죄에 대한 단속은 법률과 명 령으로만 규정한다. 공동체는 부모의 자유로운 선택 을 보장한다. 공동체는 중립적인 교과과정을 조직한다. 중립성은 특히 학부모 와 학생의 철학적, 이념적 또는 종교적 신념을 존중하는 것을 의 미한다. 공공기관이 운영하는 학교는 의 무교육 기간 종료 시까지 승인받 은 종교의 교육과 비종교적 윤리 교육 간 선택의 기회를 부여한 다.

§2. 어떠한 공동체가 운영주체로 서의 권한을 위임하고자 하는 경 우, 유효투표수 3분의 2 이상의 찬성으로 채택된 명령에 의해서 만 하나 이상의 다른 독립된 기 관에 권한을 위임할 수 있다.

§3. 모든 사람은 자유와 기본권 을 존중받으며 교육을 받을 권리 를 가진다. 의무교육 기간 종료 시까지 모든 교육은 무상이다. 의무교육 기간 중에 있는 모든 학생은 공동체가 그 비용을 부담 하는 윤리 또는 종교 교육을 받 을 권리를 가진다.

§4. 모든 학생이나 대학생, 학부 모, 교육기관의 구성원은 법률 또는 명령 앞에서 평등하다. 법 률과 명령은 객관적인 차이, 특 히 적절한 대우를 정당화하는 각 교육 운영기관 고유의 특성을 고 려한다.

§5. 공동체가 운영하는 교육의 조직, 승인 또는 보조금 지원에 관한 사항은 법률 또는 명령으로 정한다.

제25조

출판은 자유이며, 검열은 절대로 성립될 수 없으며, 작가, 편집인 또는 인쇄인으로부터의 지지를 강요할 수 없다. 작가가 누구인지 명백하고 벨기 에에 거주하는 경우, 편집인, 인 쇄인 또는 발행인이 기소될 수 없다.

제26조

벨기에 국민은 집회의 권리 행사 를 규정할 수 있는 법을 준수하 면서 무장하지 않고 평화적으로 집회할 권리를 가지며, 이 법은 사전 허가를 규정하지는 않는다. 이 규정은 치안법에 따라야 하는 실외 집회에는 적용되지 않는다.

제27조

벨기에 국민은 결사권을 가지며, 이 권리는 어떠한 예방적 조치에 도 따르지 않는다.

제28조

모든 사람은 공공기관에 1인 이 상이 서명한 청원을 제출할 권리 를 가진다. 헌법기관만이 단체의 이름으로 청원을 제출할 권리를 가진다.

제29조

서한의 비밀은 불가침이다. 우체국에 위임된 서한에 대한 비 밀 침해를 담당하는 직원은 법률 로 정한다.

제30조

벨기에에서 통용되는 언어의 사 용은 임의 선택에 따르며, 공공 기관의 문서와 법률문서를 제외 하고는 언어 선택을 법률로 정할 수 없다.

제31조

공동체나 지역 정부의 장관과 구 성원에 대해 별도로 정하는 경우 는 제외하고, 공공기관 공무원의 행정 조치로 인해 공무원을 기소 하는 행위에는 어떠한 사전허가 도 필요로 하지 않는다.

제32조

법률, 명령 또는 제134조 규정 에 따른 경우와 조건은 예외로 하고, 모든 사람은 모든 행정 문 서를 열람하고 이에 대한 사본을 만들 권리를 가진다.

제3장 권력

제33조

모든 권력은 국민으로부터 나온 다. 모든 권력은 헌법에서 정하는 방 법에 따라 행사된다.

제34조

조약 또는 법률에 의하여 일정한 권력을 국제공법에 따른 기관이 행사하도록 할 수 있다.

제35조

연방당국은 헌법과 헌법에 의해 제정된 법률이 정식으로 부여한 분야에 있어서만 권한을 가진다. 그 밖의 분야의 경우, 각 공동체 또는 지역은 법률이 정하는 조건 과 방법에 따라 각 공동체나 지 역과 관련된 분야에 있어서 권한 을 가진다. 이 법은 제4조 마지 막항에서 정한 과반수로 채택되 어야 한다. 경과규정 제2항에서 정한 법률은 이 조가 시행되는 날짜를 정한다. 이 날 짜는 연방당국의 독점적 권한을 규정하는 헌법 제3장에 삽입된 신규 조항의 시행일보다 앞설 수 없다.

제36조

연방의 입법권은 국왕, 하원 및 상원이 공동으로 수행한다.

제37조

행정권은 헌법이 정하는 바에 따 라 국왕에게 귀속된다.

제38조

각 공동체는 헌법과 헌법에 의해 제정된 법률에 의해 인정된 권한 을 가진다.

제39조

제30조와 제127조부터 제129조 에서 정한 분야는 제외하고 법률 로 정한 분야를 결정할 권한을, 법률이 정하는 범위 내에서 법률 이 정하는 방식에 따라 이 법률 에 의해 설립되어 선출직으로 구 성된 지역 기관에 부여한다. 이 법은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택되어야 한다.

Art. 39bis

À l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la région concernée. La règle visée à l'article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire et est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

제39조의2

재정이나 예산 분야 또는 유효투 표수의 3분의 2가 찬성하여 결 정된 분야는 제외하고, 지역 기 관에 독점적으로 부여된 분야는 해당 지역에서 지역민이 열람할 수 있는 대상이 된다. 제134조 규정은 국민 열람의 방 법과 구성에 관하여 정하며, 의 회 구성원 과반수가 참석하는 것 을 전제로 유효투표수 3분의 2 가 찬성하여 채택된다. 제4조 마 지막항에서 정한 과반수로 채택 된 법률은 수도브뤼셀 지역의회 와 관련하여 추가 과반수 조건을 규정한다.

제39조의3

하원선거 또는 공동체나 지역 의 회 선거를 규정하며 국회 임기 종료 예정일보다 최소 1년 전에 공포된 법률, 명령 또는 제134 조 규정은 공포일로부터 1년 이 후에만 시행된다. 경과규정 이 조는 벨기에 관보에 이 조가 게재된 후의 첫 번째 유럽의회 선거일에 시행된다.

제40조

사법권은 법원과 재판소가 행사 한다. 명령과 판결은 국왕의 이 름으로 집행된다.

제41조

공동체나 주에 국한된 이익은 헌 법에서 정한 원칙에 따라 공동체 의회나 주의회가 정한다. 그러나 제4조 마지막항에서 정한 과반 수로 채택된 법률의 시행에 따 라, 제134조 규정은 주의 기관 을 폐지할 수 있다. 이 경우, 제 134조 규정은 헌법에서 정한 원 칙에 따라 초공동체적 이익에 관 해 결정하는 의회의 초공동체적 단체로 이 주의 기관을 대체할 수 있다. 제134조 규정은 의회 구성원 과반수가 참석하는 것을 전제로 총투표수의 3분의 2가 찬성하여 채택되어야 한다. 제134조 규정은 공동체 이익을 규정할 수 있는 초공동체적 기관 의 권한, 운영 규정 및 선거 방 법을 정의한다. 이 초공동체적 기관은 인구 10 만 명을 초과하는 코뮌에서 코뮌 의회의 발의로 설립된다. 구성원 은 직접 선출된다. 제4조 마지막 항에서 정한 과반수로 채택된 법 률의 시행에 따라, 명령 또는 제 134조 규정은 이러한 공동체상 호적 기관이 설립될 수 있는 그 밖의 조건과 방식을 정한다. 이 명령 및 제134조 규정은 의 회 구성원 과반수가 참석하는 것 을 전제로 총투표수의 3분의 2 가 찬성하는 경우에만 채택될 수 있다. 코뮌, 초공동체 또는 주의 이익 과 관련된 사항은 관련 코뮌, 초 공동체적 단체 또는 주 내에서 국민 열람의 대상이 될 수 있다. 제134조 규정은 국민 열람의 방 법과 구성을 규정한다.

제1절 연방 의회

제42조

양원의 구성원은 자신을 선출한 사람만이 아닌 모든 국민을 대표 한다.

제43조

§1. 헌법에서 정하는 바에 따라, 하원의 선출직 의원은 법률로 정 하는 방식에 의해 프랑스어 집단 과 네덜란드어 집단으로 구분된 다.

§2. 헌법에서 정하는 바에 따라, 독일어 공동체 의회에서 정한 상 원은 제외하고, 상원 의원은 프 랑스어 집단과 네덜란드어 집단 으로 구분된다. 제67조제§1단 제2°호부터 제4° 호 및 제7°호에서 정한 상원의 원은 상원의 프랑스어 집단을 구 성한다. 제67조제§1단 제1°호부 터 제6°호에서 정한 상원의원은 상원의 네덜란드어 집단을 구성 한다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. « §1. 헌법에서 정하는 바에 따라, 양원의 선출직 의원은 법 률로 정하는 방식에 따라 프랑 스어 집단과 네덜란드어 집단 으로 구분된다. §2. 제67조제§1단 제2°호, 제 4°호 및 제7°호에서 정한 상원 의원은 상원의 프랑스어 집단 을 구성한다. 제67조제§1단 제 1°호, 제3°호 및 제6°호에서 정한 상원의원은 상원의 네덜 란드어 집단을 구성한다. ».

제44조

양원은 국왕이 사전에 국회를 개 최할 것을 요구하는 경우를 제외 하고 매년 10월 두 번째 화요일 에 정기국회를 개최한다. 양원은 매년 40일 이상의 회기 를 유지해야 한다. 상원은 비상 임기관이다. 국왕이 국회 회기의 종료를 선언 한다. 국왕은 양원을 임시로 소집할 권 리를 가진다. 경과규정 제2항의 두 번째 문장은 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원 전 체를 다시 선출하기 위한 선거일 에 시행된다.

제45조

국왕은 양원의 회기를 연기할 수 있다. 다만 회기의 연기는 1개월 을 초과할 수 없으며, 양원의 동 의 없이 동일 회기에서 반복되지 않는다.

제46조

국왕은 하원이 의원수의 과반으 로 다음 각 호의 결정을 하는 경 우에만 하원 해산권을 가진다. 1° 하원이 연방정부에 대한 신 임안을 부결하고, 신임안 부결 일로부터 3일 내에 총리 후임 임명안을 국왕에게 제출하지 않는 경우 2° 하원이 연방정부에 대한 불 신임안을 채택하고, 동시에 총 리 후임 임명안을 국왕에게 제 출하지 않는 경우. 신임안 및 불신임안은 제출 48 시간 후부터만 표결될 수 있다. 또한 국왕은 연방정부가 사임하 는 경우 하원 과반수의 동의를 얻은 후 하원을 해산할 수 있다. 의회 해산으로부터 40일 내에 유권자가 소집되며 2개월 내에 하원이 소집된다. 제195조에 의거하여 양원이 모 두 해산되는 경우, 양원은 3개월 내에 소집된다. 조기 해산의 경우, 새로운 연방 입법부는 해산 후 첫 유럽의회 선거일 이후로는 운영될 수 없 다. 경과규정 제4조 마지막 항에서 정한 과반 수로 채택된 법률은 2014년 유 럽의회 선거 후 제6항의 시행일 을 결정한다. 이 날짜는 제65조 제3항과 제118조제§2단제4항의 시행일과 일치한다. 제4항과 제5항은 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원 전체를 다 시 선출하기 위한 선거일에 시행 된다. 이 날짜까지 다음 규정이 제4항과 제5항을 대신하여 적용 된다. “하원이 해산되면 상원도 해산 된다. 의회 해산으로부터 40일 내에 유권자가 소집되며 2개월 내에 의회가 소집된다. 하원 해산으로 인해 2014년 공동체 및 지역 의회 선거와 동일한 날짜에 실시되는 연방 총선거가 실시되며, 하원 해산 시 상원도 해산된다. 하원 투표 를 위한 유권자는 40일 내에 소집된다. 양원은 3개월 내에 소집된다.”.

제47조

양원의 회의는 공개된다. 단, 상하원의 각 의장 또는 의원 10인의 요청이 있는 경우 각 원 의 위원회는 비공개로 진행된다. 비공개 회의 후 각 원은 동일한 의제로 회의를 공개하여 진행해 야 하는지 여부를 과반수로 결정 한다.

제48조

각 원은 각 원 의원의 권한을 검 증하고 의원의 권한과 관련하여 제기된 이의신청을 심사한다.

제49조

동시에 양원의 의원이 될 수 없 다.

제50조

국왕이 장관으로 임명하고 이를 수락한 양원의 의원은 의석을 반 납하며, 국왕이 해당 의원을 장 관직에서 해임하는 때에 다시 의 석을 회복한다. 해당 의회에서의 이 의석에 대한 승계 방법은 법 으로 정한다.

제51조

장관 외의 모든 유급직으로 연방 정부가 임명하고 이를 수락한 양 원의 의원은 즉시 의석을 반납하 며, 해당 의석은 새로운 선거에 의해서만 회복된다.

제52조

각 원은 매 회기마다 의장, 부의 장을 임명하고 사무국을 조직한 다.

제53조

선거 및 추천에 관해 의회규칙으 로 정하는 경우를 제외하고, 모 든 의결은 투표의 과반수로 채택 된다. 가부동수인 경우, 심의 중인 법 안은 부결된 것으로 본다. 각 원은 의원의 과반수가 출석한 경우에만 표결할 수 있다.

제54조

특별 다수를 요하는 법률 그리고 예산의 경우는 제외하고, 하나 이상의 언어집단 의원의 4분의 3 이상이 서명하였으며 공개 회 기에 보고서 제출 후 그리고 최 종 표결 전에 도입된 정당한 사 유가 있는 건의안은 해당 건의안 이 지칭하는 정부제출법안 또는 의회발의법안 규정이 공동체 간 의 관계를 중대하게 침해한다는 점을 표명할 수 있다. 이 경우 의회 절차는 중단되고 해당 건의안은 국무회의에 회부 되며, 국무회의에서는 해당 건의 안에 대한 정당한 사유가 있는 의견을 30일 내에 제출하고 의 회가 이 의견에 대한 의사를 표 명하도록 권고하거나 정부제출법 안 또는 의회발의법안이 수정될 수 있도록 이에 대한 의사를 표 명하도록 권고한다. 이 절차는 하나의 정부제출법안 또는 의회발의법안에 대하여 하 나의 언어집단 의원들에 의해 1 회만 적용될 수 있다.

제55조

표결은 착석 및 기립 상태 또는 호명을 통하여 실행하며, 법안의 경우 항상 호명 투표로 표결한 다. 후보자 선거 및 발표는 비밀 투표로 진행된다.

제56조

하원은 조사 권한을 가진다. 상원은, 15인의 상원의원, 15인 의 하원의원, 공동체 의회나 지 역 의회 또는 국왕의 요청에 따 라 각 언어집단의 유효투표수의 3분의 1 이상 그리고 유효투표 수의 과반수 이상으로, 공동체나 지역의 권한에 영향을 주는 사안 이 정보보고서의 대상이 되도록 결정할 수 있다. 보고서는 각 언 어집단의 유효투표수의 3분의 1 이상, 전체 유효투표수의 과반수 이상으로 승인된다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. “각 의회는 조사 권한을 가진 다.”

제57조

개인이 의회에 청원서를 제출하 는 것은 금지된다. 하원은 하원에 제출된 청원서를 장관에게 송부할 권한을 가진다. 장관은 의회가 요구하는 경우 청 원서의 내용에 대해 설명해야 한 다. 경과규정 제2항은 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날짜까지 다음 규정이 제2항 을 대신하여 적용된다. “각 의회는 각 의회에 제출된 청원서를 장관에게 송부할 권 한을 가진다. 장관은 의회가 요 구하는 경우 청원서의 내용에 대해 설명해야 한다.”

제58조

양원의 어떠한 의원도 직무 수행 에 따라 표명한 의견 및 표결로 인해 기소되거나 조사받을 수 없 다.

제59조

현행범의 경우는 제외하고, 어떠 한 의회 의원도 회기 중에는 법 원이나 재판소에 형사 사건으로 직접 회부 또는 소환될 수 없으 며, 해당 의원이 속한 의회의 허 가 없이는 체포될 수 없다. 현행범의 경우는 제외하고, 형사 사건으로 인해 판사가 개입하는 강제 조치는 관할 재판관의 요청 에 따라 항소법원장에 의한 경우 에만 회기 중 양원 의원에 대해 취해질 수 있다. 이 결정은 해당 의회의장에게 통보된다. 전 항에 따라 실행되는 모든 수색 및 압 수 행위는 해당 의회의장 또는 의회의장이 지정한 의원 1인의 입회하에서만 실행될 수 있다. 회기 중에는 검찰공무원 및 관할 공무원만이 형사사건으로 양원 의원에 대해 소송을 제기할 수 있다. 양원 중 형사사건에 연루된 의원 은 모든 예심 절차 도중에 자신 이 속한 의회에 회기 중 기소 중 지를 요청할 수 있다. 이에 따라 해당 의회는 유효투표수 3분의 2의 과반수로 이를 표결해야 한 다. 양원 중 어떠한 의원이 회기 중 구속되거나 법원이나 재판소에 대해서 기소되는 경우, 해당 의 원이 속한 의회가 이를 요구하는 경우 구속 및 기소는 중지된다.

제60조

각 의회는 의회규칙으로 각 의회 가 권한을 행사하는 방법을 정한 다.

제1관 하원

제61조

하원의원은 만 18세 이상의 국 민이 직접 선출하며 법에서 정한 예외 사항 중 어느 하나에 해당 하지 않아야 한다. 각 유권자는 1표만을 행사한다.

제62조

선거인단의 구성은 법으로 정한 다. 선거는 법으로 정한 비례대표 제 도로 실행된다. 투표는 의무이며 비밀투표이다. 법으로 정하는 예외적인 경우는 제외하고, 투표는 코뮌에서 실시 된다.

제63조

§1. 하원의원은 150인으로 구성 한다.

§2. 각 선거구는 벨기에 총 인구 를 150으로 나누어 얻은 연방 제수로 해당 선거구의 인구수를 나눈 값과 동일한 수의 의석을 가진다. 잔여 의석은 아직 대표되지 않은 인구가 가장 많은 선거구에 배당 된다.

§3. 선거구 간 하원의원의 분배 는 인구수에 비례하며 국왕이 실 행한다. 각 선거구의 인구수는 인구조사 또는 법으로 정하는 모든 다른 방법을 통하여 10년마다 새로 결정된다. 국왕은 이 결과를 6개 월 내에 공시한다. 공시 후 3개월 내에 국왕은 각 선거구에 할당된 의석 수를 결정 한다. 신규 의원 분배 결정은 다음 총 선거부터 적용된다.

§4. 선거구는 법으로 정하며, 유 권자에게 요구되는 조건 및 선거 활동 실행에 관한 조건 또한 법 으로 정한다. 단, 구 브라방 주에서의 네덜란 드어권과 프랑스어권 국민의 정 당한 이익을 보장하기 위하여 특 별 조건을 법으로 정한다. 이 특별 조건을 정하는 규정은 제4조 마지막 항에서 정한 과반 수로 채택된 법률에 의해서만 개 정될 수 있다.

제64조

피선거권자의 자격은 다음과 같 다. 1° 벨기에 국민일 것 2° 시민권과 참정권을 향유하 는 사람일 것 3° 만 18세 이상일 것 4° 벨기에에 거주하는 사람일 것 그 밖의 다른 피선거권 조건은 요구될 수 없다. 경과규정 제1항제3°호는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출하기 위한 선거일에 시 행된다. 제64조제1항제1°호, 제 2°호 및 제4°호는 별도로 하고, 이 날짜까지는 만 21세 이상이 어야 한다.

제65조

하원의원의 임기는 5년이다. 하 원은 5년마다 전부 개선한다. 하원의원 선거는 유럽의회 선거 일과 동일한 날짜에 시행된다. 경과규정 제4조 마지막 항에서 정한 과반 수로 채택된 법률은 2014년 유 럽의회 선거 후 제3항의 시행일 을 결정한다. 이 날짜는 제46조 제6항과 제118조제§2단제4항의 시행일과 일치한다. 어떠한 경우라도, 연방 총선거는 이 개정안이 벨기에 관보에 공포 된 후 첫 유럽연합 선거와 동일 한 날짜에 시행된다.

제66조

각 하원의원의 세비는 매년 12,000 프랑이다. 하원의원은 공공기관이 운영하거 나 인가한 모든 교통기관의 무임 승차권을 가진다. 세비에서 공제되며 하원의 경비 를 충당하기 위한 연간 수당이 하원의장에게 지급될 수 있다. 하원은 설정하기에 적절하다고 판단되는 퇴직기금 또는 연금기 금에 대한 분담금 명목으로 해당 수당에서 공제할 수 있는 총액을 결정한다.

제2관 상원

제67조

§1. 상원의원은 60인으로 구성하 며, 구성은 다음과 같다.

1° 플랑드르 의회 내 또는 수 도 브뤼셀 지역의회의 네덜란 드 언어그룹 내에서 지명된 상 원의원 29인 2° 프랑스 공동체 의회 내에서 지명된 상원의원 10인 3° 왈롱 지역 의회 내에서 지 명된 상원의원 8인 4° 수도 브뤼셀 지역의회 내 프랑스 언어그룹에서 지명된 상원의원 2인 5° 독일 공동체 의회 내에서 지명된 상원의원 1인 6° 제1°호에서 정한 상원의원 이 지명한 상원의원 6인 7° 제2°호부터 제4°호에서 정 한 상원의원이 지명한 상원의 원 4인

§2. 제§1단제1°호에서 정한 상원 의원 1인 이상은 상원의원 선거 일에 수도 브뤼셀 이중언어 지역 에 거주해야 한다. 제§1단제2°호에서 정한 상원의 원 3인은 수도 브뤼셀 지역의회 의 프랑스 언어그룹의 의원이다. 제§1단제2°호의 예외로, 이 상원 의원 3인 중 1인은 프랑스 공동 체 의회의 의원이어서는 아니 된 다.

§3. 상원은 동일한 유형의 상원 의원 3분의2 이상으로 구성될 수 없다.

§4. 제68조제§2단에서 정한 목 록이 제§1단제1°호 또는 제§1단 제2°호, 제3°호 또는 제4°호에서 각각 정한 상원의원으로 대표되 지 않는 경우, 제§1단제6°호 또 는 제§1단제7°호에서 정한 상원 의원의 지명은 위에서 언급된 목 록에서 선출된 하원의원이 실행 할 수 있다.

경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. « §1. 제72조와는 별도로, 상원 은 71인의 상원의원으로 구성 되며, 구성은 다음과 같다. 1° 제61조에 의거하여 네덜란 드 선거인단에 의해 선출된 상 원의원 25인 2° 제61조에 의거하여 프랑스 선거인단에 의해 선출된 상원 의원 15인 3° 플랑드르 의회로 명명되는 플랑드르 공동체 의회 내에서 지명된 상원의원 10인 4° 프랑스 공동체 의회 내에서 지명된 상원의원 10인 5° 독일 공동체 의회 내에서 지명된 상원의원 1인 6° 제1°호와 제3°호에서 정한 상원의원이 지명한 상원의원 6 인 7° 제2°호와 제4°호에서 정한 상원의원이 지명한 상원의원 4 인 상원의 개선과 동시에 진행되 지 않는 지역의회의 전부 개선 시, 지역의회에 더 이상 의석이 없는 제1항제3°호부터 제5°호 에서 정한 상원의원은 지역의 회 개선 후 첫 회기 개시까지 자신의 상원의원 직을 유지한 다. §2. 제§1단제1°호, 제3°호 및 제6°호에서 정한 상원의원 1인 이상은 상원의원 선거일에 수 도 브뤼셀 이중언어 지역에 거 주해야 한다. 제§1단제2°호, 제4°호 및 제7° 호에서 정한 상원의원 6인 이 상은 상원의원 선거일에 수도 브뤼셀 이중언어 지역에 거주 해야 한다. 제§1단제2°호에서 정한 상원의원 4인 이상이 상 원의원 선거일에 수도 브뤼셀 이중언어 지역에 거주하지 않 는 경우, 제§1단제4°호에서 정 한 상원의원 2인 이상이 상원 의원 선거일에 수도 브뤼셀 이 중언어 지역에 거주해야 한다.”

제68조

§1. 제67조제§1단제1°호에서 정 한 상원 의석은 법으로 정한 방 법에 따라 플랑드르 의회 선거의 여러 선거구 내 선거인명부 상의 유권자수 총합에 의거하여 법으 로 정한 비례대표제도에 따라 선 거인명부 간에 분배된다. 제1항에 의거하여 합산된 유권 자수가 표기된 선거인명부는 플 랑드르 의회에서 하나 이상의 의 석을 얻을 수 있는 경우에만 제 67조제§1단제1°호에서 정한 상 원 의석의 분배에 관여할 수 있 다. 제67조제§1단제2°호부터 제4°호 에서 정한 상원 의석은 법으로 정한 방법에 따라 왈롱 지역의회 선거의 여러 선거구 내 선거인명 부 상의 유권자수와 수도 브뤼셀 지역의회 선거 시의 프랑스 언어 집단 선거인명부 상의 유권자수 의 총합에 의거하여 법으로 정한 비례대표제도에 따라 선거인명부 간에 분배된다. 제3항에 의거하여 합산된 유권 자수가 표기된 선거인명부는 프 랑스 공동체 의회, 왈롱 의회 및 수도 브뤼셀 지역의회의 프랑스 언어집단에서 각각 하나 이상의 의석을 얻을 수 있는 경우에만 제67조제§1단제2°호부터 제4°호 에서 정한 상원 의석의 분배에 관여할 수 있다. 각 공동체와 관련되어 각 공동체 의회에 의해 명령으로 정하며 제 4조 마지막 항에서 정한 과반수 로 채택된 법률에 의해 지정된 방법은 제외하고, 제67조제§1단 제1°호부터 제4°호에서 정한 상 원의원의 지명은 법으로 규정한 다. 이 명령은 해당 의회 구성원 과반수가 참석하는 것을 전제로 유효투표수의 3분의 2가 찬성하 여 채택되어야 한다. 제67조제§1단제5°호에서 정한 상원의원은 유효투표수의 절대과 반수로 독일어 공동체 의회에서 지명한다.

§2. 제67조제§1단제6°호와 제7° 호에서 정한 상원 의석은 법으로 정한 방법에 따라 하원 선거 시 의 선거인명부 상의 유권자수 총 합에 의거하여 법으로 정한 비례 대표제도에 따라 선거인명부 간 에 분배된다. 이 비례대표제도는 제63조제§2단에서 이용된 제도 이다. 상원의 네덜란드 언어그룹 및 프랑스 언어그룹의 각 선거구 는 제4조 마지막 항에서 정한 과반수로 채택된 법률로 정하며, 제67조제§1단제6°호와 제7°호에 서 정한 상원 의석의 분배 시 이 선거구의 표가 고려된다. 선거인명부는 하나의 언어그룹의 의석 분배 시에만 고려된다. 제67조제§1단제6°호와 제7°호에 서 정한 상원의원의 지명은 법률 로 정한다.

경과규정 제§2단제1항 마지막 문장은 예 외로 하고, 이 조는 2014년 공 동체 및 지역 의회 구성원의 전 체를 다시 선출하기 위한 선거일 에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된다. “§1. 제67조제§1단제1°호, 제2° 호, 제3°호, 제4°호, 제6°호 및 제7°호에서 정한 상원의원의 총수는 제67조제§1단제1°호와 제2°호에서 정한 상원의원 선 출 시의 선거인명부 상의 유권 자수에 의거하여 법으로 정한 비례대표제도에 따라 각 언어 그룹에서 분배된다. 제67조제§1단제3°호와 제4°호 에서 정한 상원의원의 지명 시, 제67조제§1단제1°호와 제2°호 에서 정한 상원의원 1인 이상 이 선출된 선거인명부만이 고 려되며, 이 경우, 이 선거인명 부 상에서 선출된 의원의 충분 한 수가 경우에 따라서 플랑드 르 공동체 의회 또는 프랑스 공동체 의회 내에서 의석을 차 지해야 한다. 제67조제§1단제6°호와 제7°호 에서 정한 상원의원의 지명 시, 제67조제§1단제1°호와 제2°호 에서 정한 상원의원 1인 이상 이 선출된 선거인명부만이 고 려된다. §2. 제67조제§1단제1°호와 제 2°호에서 정한 상원의원의 선 출 투표는 의무이며 비밀투표 이다. 법으로 정하는 예외적인 경우는 제외하고, 투표는 코뮌 에서 실시된다. §3. 제67조제§1단제1°호와 제 2°호에서 정한 상원의원의 선 출 시 선거구와 선거인단 구성 은 법률로 정하며, 선거활동의 실행과 동일하게 유권자가 될 수 있는 조건 또한 법률로 정 한다. 각 공동체와 관련되어 각 공동 체 의회에 의해 명령으로 정하 며 제4조 마지막 항에서 정한 과반수로 채택된 법률에 의해 지정된 방법은 제외하고, 제67 조제§1단제3°호부터 제5°호에 서 정한 상원의원의 지명은 법 률로 정한다. 이 명령은 해당 의회 구성원 과반수가 참석하 는 것을 전제로 유효투표수의 3분의 2가 찬성하여 채택되어 야 한다. 제67조제§1단제5°호에서 정한 상원의원은 유효투표수의 절대 과반수로 독일어 공동체 의회 에서 지명한다. 제67조제§1단제6°호와 제7°호 에서 정한 상원의원의 지명에 관한 규정은 법률로 정한다.”

제69조

상원의원으로 지명되기 위한 조 건은 다음과 같다. 1° 벨기에 국민일 것 2° 시민권과 참정권을 향유하 는 사람일 것 3° 만 18세 이상일 것 4° 벨기에에 거주하는 사람일 것 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. “상원의원의 피선거권자 또는 피지명자가 되기 위한 조건은 다음과 같다. 1° 벨기에 국민일 것 2° 시민권과 참정권을 향유하 는 사람일 것 3° 만 21세 이상일 것 4° 벨기에에 거주하는 사람일 것”

제70조

제67조제§1단제1°호부터 제5°호 에서 정한 상원의원의 임기는 해 당 의원이 상원에서 선서를 한 날부터 시작되고 상원이 지정한 의회의 전부 개선 후 해당 의회 의 첫번째 회기가 개시되는 날에 종료된다. 제67조제§1단제6°호와 제7°호에 서 정한 상원의원의 임기는 해당 의원이 상원에서 선서를 한 날부 터 시작되고 하원 전부 개선 후 첫 회기가 개시되는 날에 종료된 다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. “제67조제§1단제1°호와 제2°호 에서 정한 선출된 상원의원의 임기는 4년이다. 제67조제§1단 제6°호와 제7°호에서 정한 지 명된 상원의원의 임기는 4년이 다. 2014년 공동체 및 지역 의회 선거 시, 상원은 전부 개선된 다.”

제71조

상원의원은 세비를 받지 아니한 다. 그러나 상원의원은 자신이 지불 한 비용에 대한 수당을 지급받을 권리를 가진다. 제67조제§1단제1°호부터 제4°호 에서 정한 상원의원의 수당은 해 당 의원을 지명한 공동체 또는 지역 의회가 정한다. 수당은 해 당 의회가 부담한다. 제67조제§1단제5°호에서 정한 상원의원의 수당은 제67조제§1 단제3°호에서 정한 상원의원의 수당과 일치하며 이 수당은 독일 어 공동체 의회가 부담한다. 제67조제§1단제6°호와 제7°호에 서 정한 상원의원의 수당은 상원 의 세비 항목에서 부담한다. 벨기에 국경 내에서 상원의원은 공공기관이 운영하거나 인가한 모든 교통기관의 무임승차권을 가진다. 경과규정 삽입된 이 조 제3항부터 제5항 은 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전부 개선을 위한 선거 일에 시행된다. 이 날까지 상원의원은 1년에 4,000 프랑의 수당을 받는다.

제72조

[삭제]

제73조

하원의 회기가 아닌 시기에 개최 되는 모든 상원 회의는 당연히 무효다.

제2절 연방 입법권

제74조

제36조의 예외로, 제77조와 제 78조에서 정한 분야 외의 분야 에서는 국왕과 하원이 공동으로 연방 입법권을 행사한다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 의원의 전체를 다시 선출하 기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된다. "제36조의 예외로, 다음의 분 야에서는 국왕과 하원이 공동 으로 연방 입법권을 행사한다. 1° 귀화 허가 2° 국왕의 장관들의 민형사상 책임에 관한 법률 3° 제174조제1항 두 번째 문 장은 별도로 하고, 국가 예산 및 회계 4° 군대 할당병력의 결정”

제75조

연방 입법권의 각 분야 기관은 법률안 발의권을 가진다. 상원의 법률안 발의권은 제77조에서 정 한 분야로 한정된다. 제78조에서 정한 분야의 경우, 국왕의 제안으로 의회에 회부된 법안은 하원에 제출된 후 상원에 이송된다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. "연방 입법권의 각 분야 기관 은 법률안 발의권을 가진다. 제77조에서 정한 분야는 제외 하고, 국왕의 제안으로 의회에 회부된 법안은 하원에 제출된 후 상원에 이송된다. 국왕의 제안으로 의회에 회부 된 조약에 동의하는 내용의 법 안은 상원에 제출된 후 하원에 이송된다.”

제76조

모든 법안은 축조낭독 후 한 조 항씩 표결한 후에만 각 의회에서 채택될 수 있다. 의회는 각 조항과 제안받은 수정 안을 수정하거나 분할할 권리를 가진다. 2차 심의 절차는 하원 의회규칙 으로 정한다. 경과규정 제3항은 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다.

제77조

하원과 상원은 다음 각 호에 대 하여 동등한 권한을 가진다. 1° 헌법의 개정 선언 그리고 헌법의 개정 및 통합 2° 헌법에 의거하여 입법권을 가진 양원이 규정해야 하는 분 야 3° 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택되는 법률 4° 독일어 공동체의 설립 및 그 자금지원에 관한 법률 5° 정당에 대한 자금지원 및 선거 비용 지출의 감독에 관한 법률 6° 상원의 구성 및 상원의원의 지위에 관한 법률 외에 하원과 상원이 동등한 권한을 가지는 분야를 제4조 마지막항에서 정 한 과반수로 채택된 법률로 정 할 수 있다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. “하원과 상원은 다음 각 호에 대하여 동등한 권한을 가진다. 1° 헌법의 개정 선언 및 헌법 의 개정 2° 헌법에 의거하여 입법권을 가진 양원이 규정해야 하는 분 야 3° 제5조, 제39조, 제43조, 제 50조, 제68조, 제71조, 제77 조, 제82조, 제115조, 제117 조, 제118조, 제121조, 제123 조, 제127조부터 제131조, 제 135조부터 제137조, 제140조 부터 제143조, 제145조, 제 146조, 제163조, 제165조, 제 166조, 제167조제§1단제3항, 제§4단 및 제§5단, 제169조, 제170조제§2단제2항, 제§3단제 2항 및 제3항, 제§4단제2항, 제175조부터 제177조에서 정 한 법률 그리고 이 법률 및 이 조항의 시행을 위해 채택된 법 률 4° 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택되는 법률 그리 고 이 법률의 시행을 위해 채 택된 법률 5° 제34조에서 정한 법률 6° 조약에 대해 동의하는 내용 의 법률 7° 국제적 또는 범국가적 의무 의 준수를 보장하기 위하여 제 169조에 의거하여 채택된 법률 8° 국사원에 관한 법률 9° 법원 및 재판소의 조직 10° 국가, 공동체 및 지역 간 에 체결된 공조 협정의 승인을 위한 법률 이 외에 하원과 상원이 동등한 권한을 가지는 분야를 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된 법률로 정할 수 있다.”

제78조

§1. 제77조를 전제로, 하원에서 채택된 법안은 다음의 경우 상원 에 이송된다.

1° 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택되는 법률의 시 행을 위해 채택된 법률 2° 제5조, 제39조, 제115조, 제117조, 제118조, 제121조, 제123조, 제127조부터 제129 조, 제131조, 제135조부터 제 137조, 제141조부터 제143조, 제163조, 제165조, 제166조, 제167조제§1단제3항, 제169조, 제170조제§2단제2항, 제§3단제 2항 및 제3항, 제§4단제2항, 제175조 및 제177조에서 정한 법률 그리고 이 법률 및 이 조 항의 시행을 위해 채택된 법률 로써 전자투표를 조직하는 법 령은 제외함 3° 국제적 또는 범국가적 의무 의 준수를 보장하기 위하여 제 169조에 의거하여 채택된 법률 4° 국사원 및 연방 행정법원에 관한 법률 이 조에서 정한 절차에 의거하여 상원이 심의할 수 있는 분야 외 에 다른 분야를 제4조 마지막항 에서 정한 과반수로 채택된 법률 로 정할 수 있다.

§2. 각 언어집단 의원의 3분의 1 이상이 포함된 각 의회의 과반수 의 요청으로, 상원은 법안을 심 의한다. 이 요청은 법안 수령으 로부터 15일 내에 제출된다. 상원은 30일 미만의 기한 내에 다음을 정할 수 있다. - 법안을 수정할 이유가 없음 이라고 결정함 - 수정 후 법안을 채택함 상원이 주어진 기한 내에 결정을 내리지 않거나 하원에 법안을 수 정하지 않기로 결정했음을 알리 는 경우, 해당 법안은 하원이 국 왕에게 이송한다. 법안이 수정된 경우, 상원은 이 수정안을 채택하거나 법안을 다 시 수정할 것을 최종적으로 표명 하는 하원에 법안을 이송한다.

경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. “제74조와 제77조에서 정한 분 야 외의 분야의 경우, 하원에서 채택된 법안은 상원에 이송된 다. 상원의원 15인 이상의 요청으 로, 상원은 법안을 심의한다. 이 요청은 법안 수령으로부터 15일 내에 제출된다. 상원은 60일 미만의 기한 내에 다음을 정할 수 있다. - 법안을 수정할 이유가 없음 이라고 결정함 - 수정 후 법안을 채택함 상원이 주어진 기한 내에 결정 을 내리지 않거나 하원에 법안 을 수정하지 않기로 결정했음 을 알리는 경우, 해당 법안은 하원이 국왕에게 이송한다. 법안이 수정된 경우, 상원은 이 수정안을 채택하거나 법안을 다시 수정할 것을 최종적으로 표명하는 하원에 법안을 이송 한다.”

제79조

[삭제]

제80조

[삭제]

제81조

[삭제]

제82조

하원 및 상원 의원 동수로 구성 된 국회협의회는 상하원 간에 발 생한 권한 쟁의를 해결하며, 언 제든 만장일치로 제78조에서 정 한 심의 기한을 연장할 수 있다. 협의회를 구성하는 각 원에서 과 반수가 나오지 않는 경우, 국회 협의회는 협의회 구성원 3분의 2의 과반수로 결정을 내린다. 협의회의 구성과 운영 그리고 제 78조에서 정한 기한의 산정 방 법은 법으로 정한다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. “하원 및 상원 의원 동수로 구 성된 국회협의회는 상하원 간 에 발생한 권한 쟁의를 해결하 며, 언제든 만장일치로 제78조 부터 제81조에서 정한 심의 기 한을 연장할 수 있다. 협의회를 구성하는 각 원에서 과반수가 나오지 않는 경우, 국회협의회 는 협의회 구성원 3분의 2의 과반수로 결정을 내린다. 협의회의 구성과 운영 그리고 제78조부터 제81조에서 정한 기한의 산정 방법은 법으로 정 한다.”

제83조

모든 의회발의법안과 정부제출법 안은 제74조부터 제77조 또는 제78조에서 정한 사항과 관련되 는지 여부를 명시한다.

제84조

법률에 의거한 권한에 의하지 않 고는 법률을 해석할 수 없다.

제3절 국왕과 연방 정부

제1관 국왕

제85조

국왕의 헌법적 권한은 작스-코 부르크 가의 레오폴 조르주 크레 티앙 프레데릭 폐하의 직계이자 당연하고 적법한 자손에 장자 세 습된다. 국왕의 동의 없이 또는 국왕 궐 위 시 헌법에서 정한 경우 국왕 의 권한을 행사하는 자의 동의 없이 혼인한 제1항에서 정한 자 손은 왕위에 대한 권리를 상실한 다. 단, 국왕 또는 국왕 궐위 시 헌 법에서 정한 경우 국왕의 권한을 행사하는 자는 양원의 동의를 얻 어 상실된 이 권리를 회복할 수 있다.

제86조

작스-코부르크 가의 레오폴 조 르주 크레티앙 프레데릭 폐하의 자손이 없는 경우, 국왕은 양원 의 동의를 얻어 제87조에서 정 한 방식으로 선출된 후계자를 임 명할 수 있다. 위 방식에 따른 임명이 실행되지 않는 경우, 왕위는 궐위된다.

제87조

국왕은 양원의 동의 없이 동시에 다른 국가의 원수가 될 수 없다. 양원은 재적 의원수의 3분의 2 이상이 출석한 경우에만 이 주제 에 대하여 심의할 수 있으며, 3 분의 2 이상의 찬성을 얻는 경 우에만 결의안을 채택할 수 있 다.

제88조

국왕은 불가침이며, 국왕의 장관 이 책임을 진다.

제89조

각 통치기간 동안의 세비는 법으 로 정한다.

Art. 90

À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes anté- rieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer. À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son suc- cesseur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exer- cés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

제90조

국왕의 서거 시, 양원은 국왕 서 거 후 10일 전에 소집명령 없이 소집된다. 양원이 이보다 먼저 해산되고 전 항에서 정한 10일 이후에 의회 소집이 명령된 경 우, 새 의회가 소집되어 이를 대 체하기 전까지 이전 의회가 그 직무를 수행한다. 국왕의 서거로부터 해당 왕위의 후계자나 섭정의 선서가 있을 때 까지 국왕의 헌법적 권한은 내각 의 장관이 자신의 책임하에 벨기 에 국민의 이름으로 행사한다.

제91조

국왕은 만 18세가 되면 성인이 된다. 국왕은 소집된 양원 앞에서 정식 으로 다음과 같은 선서를 한 후 에만 왕위를 계승한다. “나는 벨기에 국민의 헌법과 법 률을 준수하고, 국가의 독립과 영토의 완전성을 유지할 것을 맹 세한다.”

제92조

국왕 서거 시에 그 후계자가 미 성년인 경우, 양원은 섭정 준비 및 후견인 임명을 위해 하나의 의회로 소집된다.

제93조

국왕이 통치 불가능 상황인 경 우, 장관은 이러한 불가능 상황 을 확인한 후 즉시 의회를 소집 한다. 소집된 의회는 후견인과 섭정직을 임명한다.

제94조

섭정직은 한 사람에게만 부여될 수 있다. 섭정은 제91조에서 정한 선서를 한 후에만 그 직무를 수행한다.

제95조

왕위가 궐위된 경우, 전부 개선 된 의회가 소집될 때까지 양원은 합동의회에서 임시로 섭정직을 임명하며, 새 의회는 늦어도 2개 월 전에 소집된다. 새 의회는 합 동의회에서 확정적으로 궐위에 대비한다.

제2관 연방정부

제96조

국왕은 장관을 임명하고 해임한 다. 하원이 국왕에게 총리의 후임자 임명을 제안하는 불신임안을 의 원의 과반수로 채택하는 경우 또 는 하원이 신임안 거절일로부터 3일 내에 국왕에게 총리의 후임 자 임명을 추천하는 경우, 연방 정부는 국왕에게 총사퇴서를 제 출한다. 국왕은 추천받은 후임자 를 총리로 임명하며, 임명된 총 리는 새로운 연방정부가 선서하 는 때에 취임한다.

제97조

벨기에 국민만이 장관이 될 수 있다.

제98조

왕가 구성원은 장관이 될 수 없 다.

제99조

국무회의는 최대 장관 15인으로 구성된다. 경우에 따라 총리는 제외하고, 국무회의는 동수의 프랑스어 사 용 장관과 네덜란드어 사용 장관 으로 구성된다.

제100조

장관은 각 원에 자신의 의석을 가지며, 장관이 원하는 때에 의 회는 이를 청취해야 한다. 하원은 장관의 출석을 요구할 수 있다. 상원은 제77조 또는 제78 조에서 정한 분야와 관련하여 장 관의 출석을 요구할 수 있다. 그 밖의 분야의 경우, 상원은 장관 의 출석을 요청할 수 있다. 경과규정 제2항의 두 번째 문장은 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출하기 위한 선거 일에 시행된다. 제1항 및 제2항 첫번째 문장과 마지막 문장은 별 도로 하고, 이 날까지는 다음 규 정이 적용된다. “상원은 제77조에서 정한 정부 제출법안이나 의회발의법안 또 는 제78조에서 정한 법안의 심 의를 위해 또는 제56조에서 정 한 조사권 행사를 위해 장관의 출석을 요구할 수 있다.”

제101조

장관은 하원에 대하여 책임을 진 다. 어떠한 장관도 자신의 직무 수행 시 표명한 의견으로 인해 소추되거나 수사를 받을 수 없 다.

제102조

어떠한 경우에도 국왕의 구두 또 는 서면 명령으로 장관의 책임을 면제해줄 수 없다.

제103조

장관은 자신의 직무 수행 중 범 했을 수 있는 위반행위에 따라 항소법원에 의해서만 판결을 받 는다. 이는 직무 수행과 무관하 게 범했을 수 있는 위반행위에도 동일하게 적용되며, 이 경우 장 관은 직무 수행 중 재판에 회부 된다. 필요한 경우, 제59조 및 제120조가 적용된다. 장관이 소추되거나 재판에 회부 되는 경우 적용되는 절차와 방식 은 법으로 정한다. 재판관 전원이 배석하는 관할 항 소법원과 그 구성에 대한 사항은 법으로 정한다. 항소법원의 판결 은 사건의 실체에 대해 판결하지 않는 파기원 합의부에 상고할 수 있다. 검사만이 관할 항소법원에 장관 에 대한 형사소추를 제기하고 지 휘할 수 있다. 장관에 대하여, 소송 해결을 위 한 모든 청구, 항소법원으로의 모든 피의자 직접소환 및 현행범 의 경우를 제외한 모든 체포 시 에는 하원의 허가가 필요하다. 제103조와 제125조가 동시에 적 용되는 경우 따라야 할 절차는 법으로 정한다. 하원의 요청에 따라서만 제1항 에 의거하여 유죄 선고를 받은 장관에 대한 사면이 이루어질 수 있다. 피해당사자가 민사소송을 제기할 수 있는 경우와 관련 규칙은 법 으로 정한다. 경과규정 이 조는 정보제공 행위의 대상이 된 행위나 이 조의 집행을 위해 채택된 법률의 시행 전에 제기된 소송에는 적용되지 않는다. 이 경우, 다음 규정이 적용된다: 하원은 장관을 고소할 권한이 있 으며 파기원에 장관을 소환할 권 한이 있다. 형법에서 정한 경우 그리고 형법에서 정한 형벌이 적 용되는 경우, 파기원 합의부만이 장관에 대한 판결을 내릴 권한을 갖는다. 「헌법 제103조의 일시 적이고 부분적 집행에 관한 1996년 12월 17일 법률」은 이 경우 계속 적용된다.

제104조

국왕은 연방 국무차관을 임명한 다. 연방 국무차관은 연방 정부의 구 성원이다. 연방 국무차관은 국무 회의의 구성원이 아니다. 연방 국무차관은 장관을 보좌한다. 국왕은 연방 국무차관의 부서를 받을 수 있는 권한과 한계를 정 한다. 제90조제2항, 제93조 및 제99조 는 제외하고, 장관에 관한 헌법 적 규정은 연방 국무차관에 적용 된다.

제2관 권한

제105조

국왕은 헌법과 헌법에 의거하여 제정된 특별법에서 명백하게 부 여하는 권력 이외의 권력을 가지 지 않는다.

제106조

국왕의 어떠한 행위도 단독으로 책임을 지는 장관의 부서 없이는 효력을 발생하지 못한다.

제107조

국왕은 군에 계급을 부여한다. 국왕은 법률로 정해진 경우를 제 외하고 일반행정직 및 외교직 공 무원을 임명한다. 국왕은 법률에 명시된 규정에 의 거해서만 다른 직무의 공무원을 임명할 수 있다.

제108조

국왕은 법의 집행을 위해 필요한 명령과 시행규칙을 제정하나, 법 자체를 중단시키거나 법의 집행 을 면하게 할 수는 없다.

제109조

국왕은 법을 비준하고 공포한다.

제110조

장관 및 공동체와 지역 정부 구 성원과 관련하여 결정된 사항은 제외하고, 국왕은 판사가 선고한 형벌을 연장하거나 감소시킬 권 리를 가진다.

제111조

국왕은 하원 또는 관련 의회의 요청이 있는 경우에만 파기원에 서 유죄판결을 받은 공동체 또는 지역 정부 구성원 또는 장관을 사면할 수 있다.

제112조

국왕은 법률의 시행에 따라 화폐 를 주조할 권리를 가진다.

제113조

국왕은 귀족작위를 부여할 권리 를 가지나, 이에 따른 어떠한 특 권도 절대 부여할 수 없다.

제114조

국왕은 법률이 정하는 바에 따라 군사 분야의 훈장을 수여한다.

제4절 공동체 및 지역

제1관 조직

제1관의1 공동체 및 지역 의회

제115조

§1. 프랑스어 공동체 의회와 플 랑드르 의회라 불리는 플랑드르 어 공동체 의회가 있으며, 이 의 회의 구성과 운영은 제4조 마지 막항에서 정한 과반수로 채택된 법으로 정한다. 독일어 공동체 의회가 있으며, 그 구성과 운영은 법으로 정한 다.

§2. 제137조와는 별도로, 제39 조에서 정하는 지역 기관에는 각 지역의 의회가 포함된다.

제116조

§1. 공동체 및 지역 의회는 선출 직 의원으로 구성된다.

§2. 각 공동체 의회는 해당 공동 체 의회의 구성원 자격으로 또는 지역의회 구성원 자격으로 직접 선출된 의원으로 구성된다. 제137조가 시행되는 경우는 제 외하고, 각 지역의회는 해당 지 역의회의 구성원 자격으로 또는 공동체 의회 구성원 자격으로 직 접 선출된 의원으로 구성된다.

제117조

공동체 및 지역 의회 의원은 5 년의 임기로 선출된다. 공동체 및 지역 의회는 매 5년 전부 개 선한다. 공동체 및 지역 의회 선거는 유 럽의회 선거일과 동일한 날짜에 시행된다. 제118조제§2단제4항에서 정한 법률의 시행에 따라, 제118조제 §2단제4항에 의거하여 채택된 명령이나 제134조 규정은 제1항 및 제2항에 대한 예외로 인정될 수 있다.

제118조

§1. 제116조제§2단에서 정한 선 거 그리고 공동체 및 지역 의회 의 구성과 운영은 법으로 규정한 다. 독일어 공동체 의회와 관련 된 사항은 제외하고, 이 법은 제 4조 마지막항에서 정한 과반수 로 채택된다.

§2. 수도 브뤼셀 지역의회, 프랑 스어 공동체 의회, 왈롱 지역의 회 및 플랑드르어 공동체 의회의 선거, 구성 및 운영에 관한 규정 은 제4조 마지막항에서 정한 과 반수로 채택된 법으로 정하며, 각 의회와 관련된 사항은 경우에 따라 이 명령 및 제134조 규정 에 의해 해당 의회가 관련 규정 을 정한다. 이 명령과 제134조 규정은 의회 구성원 과반수가 출 석하는 것을 전제로 총투표수의 3분의 2가 찬성하는 경우에만 채택될 수 있다. 제1항에서 정한 법률은 수도브 뤼셀 지역의회와 관련하여 추가 과반수 조건을 규정한다. 독일어 공동체 의회가 명령으로 정하는 독일어 공동체 의회의 선 거, 구성 및 운영에 관한 규정은 법으로 정한다. 이 명령은 해당 의회 구성원 과반수가 출석하는 것을 전제로 유효투표수의 3분 의 2가 찬성하여 채택된다. 경우에 따라 해당 의회의 입법 기한과 선거일을 명령이나 제 134조 규정으로 정할 권한을 제 1항 또는 제3항에서 정한 법으 로 공동체 및 지역 의회에 위임 할 수 있다. 이 명령 및 제134 조 규정은 제1항부터 제3항에서 정한 과반수로 채택된다.

경과규정 제§2단제4항의 시행일은 2014년 유럽의회 선거 후 제4조 마지막 항에서 정한 과반수로 채택된 법 으로 정한다. 이 날짜는 제46조 제6항과 제65조제3항의 시행일 과 일치한다.

제118조의2

국내에서, 제2조와 제3조에서 언 급된 공동체 및 지역 의회 의원 은 공공기관이 운영하거나 인가 한 모든 교통기관의 무임승차권 을 가진다.

제119조

공동체 또는 지역 의회의 의원은 하원의원을 겸직할 수 없다. 또 한 제67조제§1단제6°호와 제7° 호에서 정한 상원의원과도 겸직 할 수 없다. 경과규정 이 조는 2014년 공동체 및 지역 의회 구성원의 전체를 다시 선출 하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 적용된 다. “공동체 또는 지역 의회의 의 원은 하원의원을 겸직할 수 없 다. 또한 제67조제§1단제1°호, 제2°호, 제6°호와 제7°호에서 정한 상원의원과도 겸직할 수 없다.”

제120조

모든 공동체 또는 지역 의회 의 원은 제58조와 제59조에서 정한 면책특권을 가진다.

제1관의2 공동체 및 지역 정부

제121조

§1. 프랑스어 공동체 정부와 플 랑드르어 공동체 정부가 있으며, 이 정부의 구성과 운영은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채 택된 법으로 정한다. 독일어 공동체 정부가 있으며, 그 구성과 운영은 법으로 정한 다.

§2. 제137조와는 별도로, 제39 조에서 정한 지역 기관에는 각 지역의 정부가 포함된다.

제122조

각 공동체 또는 지역 정부 구성 원은 각 공동체 또는 지역 의회 가 선출한다.

제123조

§1. 공동체 및 지역 정부의 구성 과 운영은 법으로 정한다. 독일 어 공동체 정부와 관련된 사항은 제외하고, 이 법은 제4조 마지막 항에서 정한 과반수로 채택된다.

§2. 수도 브뤼셀 지역 정부, 프 랑스어 공동체 정부, 왈롱 지역 정부 및 플랑드르어 공동체 정부 의 구성 및 운영에 관한 규정은 제4조 마지막항에서 정한 과반 수로 채택된 법으로 정하며, 각 정부와 관련된 사항은 경우에 따 라 명령이나 제134조 규정에 의 해 해당 의회가 관련 규정을 정 한다. 이 명령 및 제134조 규정 은 의회 구성원 과반수가 출석하 는 것을 전제로 총투표수의 3분 의 2가 찬성하는 경우에만 채택 될 수 있다. 제1항에서 정한 법률은 수도 브 뤼셀 지역의회와 관련하여 추가 과반수 조건을 규정한다. 독일어 공동체 의회가 명령으로 정하는 독일어 공동체 정부의 구 성 및 운영에 관한 규정은 법으 로 정한다. 이 명령은 해당 의회 구성원 과반수가 출석하는 것을 전제로 유효투표수의 3분의 2가 찬성하여 채택된다.

제124조

공동체 또는 지역 정부의 어떠한 구성원도 직무 수행에 따라 표명 한 의견이나 표결로 인해 기소되 거나 조사받을 수 없다.

제125조

공동체 또는 지역 정부의 구성원 은 자신의 직무 수행 중 범했을 수 있는 위반행위에 따라 항소법 원에 의해서만 판결을 받는다. 이는 직무 수행과 무관하게 범했 을 수 있는 위반행위에도 동일하 게 적용되며, 이 경우 해당 구성 원은 직무 수행 중 재판에 회부 된다. 필요한 경우, 제120조 및 제59조는 적용되지 않는다. 해당 구성원이 소추되거나 재판 에 회부되는 경우 적용되는 절차 와 방식은 법으로 정한다. 재판관 전원이 배석하는 관할 항 소법원과 그 구성에 대한 사항은 법으로 정한다. 항소법원의 판결 은 사건의 실체에 대해 판결하지 않는 파기원 합의부에 상고할 수 있다. 검사만이 관할 항소법원에 공동 체 또는 지역 구성원에 대한 형 사소추를 제기하고 지휘할 수 있 다. 소송 해결을 위한 모든 청구, 항 소법원으로의 모든 피의자 직접 소환 및 현행범의 경우를 제외한 모든 체포 시에는 각 구성원이 소속된 공동체 또는 지역 의회의 허가가 필요하다. 제103조와 제125조가 동시에 적 용되는 경우 그리고 제125조가 이중으로 적용되는 경우 따라야 할 절차는 법으로 정한다. 해당 공동체 또는 지역 의회의 요청에 따라서만 제1항에 의거 하여 유죄 선고를 받은 공동체 또는 지역 정부 구성원에 대한 사면이 이루어질 수 있다. 피해당사자가 민사소송을 제기할 수 있는 경우와 관련 규칙은 법 으로 정한다. 이 조에서 정한 법은 제4조 마 지막항에서 정한 과반수로 채택 되어야 한다. 경과규정 이 조는 정보제공 행위의 대상이 된 행위나 이 조의 집행을 위해 채택된 법률의 시행 전에 제기된 소송에는 적용되지 않는다. 이 경우, 다음 규정이 적용된다: 공동체 및 지역 의회는 해당 정 부의 구성원을 고소할 권한이 있 으며 파기원에 해당 구성원을 소 환할 권한이 있다. 형법에서 정 한 경우 그리고 형법에서 정한 형벌이 적용되는 경우, 파기원 합의부만이 해당 구성원에 대한 판결을 내릴 권한을 갖는다. 「헌법 제125조의 일시적이고 부분적 집행에 관한 1997년 2월 28일 특별법」은 이 경우 계속 적용된다.

제126조

공동체 및 지역 정부 구성원과 관련된 헌법적 규정 그리고 제 125조 마지막항에서 정한 집행 에 관한 법률은 지역 국무차관에 적용된다.

제2관 권한

제2관의1 공동체의 권한

제127조

§1. 프랑스어 공동체 의회 및 플 랑드르 공동체 의회는 각각 자신 과 관련된 다음의 분야에 관하여 명령으로 규정한다.

1° 문화 2° 다음 사항을 제외한 교육 분야 a) 교육의 의무 시점과 종점의 결정 b) 학위 발급을 위한 최소한의 조건 c) 보조금 규정 3° 제1°호와 제2°호에서 정한 분야와 관련한 공동체 간의 협 력 그리고 조약의 체결을 포함 한 국제적 협력 제1°호에서 정한 문화 분야, 제 3°호에서 정한 협력의 형식 그 리고 제3°호에서 정한 조약의 체결 방법은 제4조 마지막항에 서 정한 과반수로 채택된 법률로 정한다.

§2. 이 명령은 프랑스어 지역과 네덜란드어 지역 그리고 업무의 성격에 따라 하나의 공동체에 단 독으로 소속된 것으로 고려되어 야 하는 수도 브뤼셀 이중언어 지역에 설립된 기관에 대해서 각 각 법률과 같은 효력을 갖는다.

제128조

§1. 프랑스어 공동체 의회 및 플 랑드르어 공동체 의회는 각 의회 와 관련된 개별화할 수 있는 분 야와 공동체 간 협력 및 조약 체 결을 포함한 국제 협력 분야를 명령으로 규정한다. 개별화할 수 있는 분야 그리고 조약의 체결 방법 및 협력의 형 식은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된 법률로 정한다.

§2. 이 명령은 프랑스어 지역과 네덜란드어 지역에서 그리고 제 4조 마지막항에서 정한 과반수 로 채택된 법률이 다르게 적용되 는 경우는 제외하고, 기관의 성 격에 따라 하나의 공동체에 단독 으로 소속된 것으로 고려되어야 하는 수도 브뤼셀 이중언어 지역 에 설립된 기관에 대해서 각각 법률과 같은 효력을 갖는다.

제129조

§1. 프랑스어 공동체 의회 및 플 랑드르 공동체 의회는 연방 입법 권자는 제외하고 각각 자신과 관 련된 다음의 분야에서 언어 사용 에 관하여 명령으로 규정한다.

1° 행정 2° 당국이 설립하거나 보조금 을 지원하거나 인정한 기관 내 에서의 교육 3° 사용자와 그들의 직원 간의 노사관계 그리고 법령으로 강 제된 기업 문서 및 자료

§2. 이 명령은 프랑스어 지역 및 네덜란드어 지역에서 다음의 경 우를 제외하고 각각 법률과 같은 효력을 갖는다.

— 법으로 코뮌이 위치한 지역 의 언어 외의 다른 언어 사 용을 규정하거나 허용한 곳 으로 다른 언어지역과 인접 한 코뮌 또는 코뮌 그룹. 이 코뮌의 경우 제§1단에서 정 한 분야에서의 언어 사용에 관한 규정의 개정은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된 법률에 의해서만 실 행될 수 있다. — 해당 활동의 서비스가 수립 된 언어 지역을 넘어서 영향 을 미치는 경우 해당 서비스 — 해당 활동이 하나 이상의 공 동체에서 공동으로 법으로 지정된 연방 기관 및 국제 기관

제130조

§1. 독일어 공동체 의회는 다음 분야에 관해 명령으로 정한다.

1° 문화 2° 개별화할 수 있는 분야 3° 제127조제§1단제1항제2°호 에서 정한 제한 내에서의 교육 4° 제1°호, 제2°호 및 제3°호 에서 정한 분야와 관련한 공동 체 간의 협력 그리고 조약의 체결을 포함한 국제적 협력 5° 당국이 설립하거나 보조금 을 지원하거나 인정한 기관 내 에서의 교육을 위한 언어 사용 제1°호와 제2°호에서 정한 개별 화할 수 있는 문화 분야 그리고 제4°호에서 정한 협력의 형식 및 조약이 체결되는 방법은 법으 로 정한다.

§2. 이 명령은 독일어 지역에서 법률과 같은 효력을 갖는다.

제131조

이념적, 철학적 이유의 모든 차 별을 예방하기 위한 조치는 법으 로 규정한다.

제132조

법률안 발의권은 공동체 정부 및 공동체 의회 의원이 가진다.

제2관의2 지역의 권한

제134조

제39조의 시행에 따라 채택된 법으로 설립된 기관이 이 법으로 정하는 분야에서 따르는 규칙의 사법적 힘은 제39조의 시행에 따라 채택된 법으로 정한다. 이 법은 이 기관에, 관할권 내에 서 그리고 법에서 정한 방식에 따라 법률과 같은 효력을 가지는 명령을 제정할 권한을 부여할 수 있다.

제2관의3 특별조항

제135조

수도 브뤼셀 이중언어 지역에서 제128조제§1단에서 정한 분야에 서 공동체에 부여되지 않은 권한 을 행사하는 당국은 제4조 마지 막항에서 정한 과반수로 채택된 법으로 정한다.

제135조의2

수도 브뤼셀 이중언어 지역에서 제127조제§1단제1항제1°호에서 정한 분야 및 이 분야와 관련된 경우 제3°호에서 공동체에 부여 되지 않은 권한을 제4조 마지막 항에서 정한 과반수로 채택된 법 으로 수도 브뤼셀 지역에 부여할 수 있다.

제136조

수도 브뤼셀 지역 의회에는 언어 집단이 있으며, 공동체와 관련된 분야에서 권한을 가진 집행부가 있고, 이들의 구성, 운영, 권한 및 제175조를 제외한 자금지원 에 관한 사항은 제4조 마지막항 에서 정한 과반수로 채택된 법으 로 규정된다. 집행부는 연합집행부 전체를 구 성하며, 연합집행부는 두 공동체 간의 협의 및 연계 기관으로서의 역할을 수행한다.

제137조

제39조의 시행을 위해, 프랑스어 공동체 의회 및 플랑드르어 공동 체 의회 그리고 각 공동체 정부 는 각각 왈롱 지역과 플랑드르 지역에 법에서 정한 조건과 방식 에 따라 권한을 행사할 수 있다. 이 법은 제4조 마지막항에서 정 한 과반수로 채택되어야 한다.

제138조

프랑스어 공동체 의회와 수도 브 뤼셀 지역 의회 내 왈롱 지역 의 회 및 프랑스어집단은 각각의 명 령에 의하여 만장일치로, 프랑스 어지역 내 왈롱 지역 의회 및 정 부 그리고 수도 브뤼셀 지역 의 회의 프랑스어집단 그리고 수도 브뤼셀 이중언어 지역 내 집행부 가 프랑스 공동체 권한의 전체 또는 일부를 수행하도록 결정할 수 있다. 이 명령은, 해당 언어집단 또는 의회 구성원의 과반수가 출석한 다는 조건하에, 프랑스어 공동체 의회 내 유효투표수의 3분의 2 및 수도 브뤼셀 지역 의회 내 왈 롱 지역 의회 및 프랑스언어집단 에서의 유효투표수의 과반수로 채택된다. 이 명령은 명령으로 정한 권한에 대한 자금지원 그리 고 관련된 직원, 자산, 권리와 의무의 이전배치에 관한 사항을 정한다. 이 권한은 필요한 경우, 명령, 시행규칙 또는 규정으로 행사된 다.

제139조

각 정부의 제안으로, 독일어 공 동체 의회 및 왈롱 지역 의회는 독일어 공동체 의회와 정부가 독 일어지역에서 왈롱 지역의 권한 의 전체 또는 일부를 수행하도록 명령에 의해 만장일치로 결정할 수 있다. 이 권한은 필요한 경우, 명령, 시행규칙 또는 규정으로 행사된 다.

제140조

독일어 공동체 의회와 정부는 법 이 부여한 권한 외의 권한을 시 행규칙 및 규정에 의해 행사한 다. 제159조가 이 시행규칙과 규정 에 적용된다.

제5절 헌법재판소, 쟁의의 방지 및 해결

제1관 권한 쟁의의 방지

제141조

법률, 명령 및 제134조 규정 간 의 쟁의 그리고 명령 간의 쟁의 및 제134조 규정 간의 쟁의를 방지하기 위한 절차는 법으로 정 한다.

제2관 헌법재판소

제142조

벨기에에는 하나의 헌법재판소가 있으며 그 구성, 권한 및 운영은 법으로 정한다. 헌법재판소는 다음에 관한 결정 을 내린다. 1° 제141조에서 정한 쟁의 2° 법률, 명령 또는 제134조 규정에 의한 제10조, 제11조 및 제24조에 대한 위반 3° 법률, 명령 또는 제134조 규정에 의한 법률이 정하는 헌 법 조항에 대한 위반 법으로 정한 모든 권력기관, 이 해관계를 증명하는 모든 사람 또 는 선결문제인 경우 모든 법원은 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청 구할 수 있다. 헌법재판소는 제39조의2에서 정 한 각 국민 열람이 조직되기 전 에 법으로 정한 조건과 방법에 따라 각 국민 열람에 대한 결정 을 내린다. 하원 선거를 위한 선거비용 감독 에 관하여, 헌법재판소가 명령의 형태로 입법의회 또는 입법 기관 의 결정에 반하는 항소에 대해 결정을 내릴 권한을 법으로 정한 조건과 방법에 따라서 법으로 부 여할 수 있다. 제1항, 제2항제3°호 및 제3항부 터 제5항에서 정한 법률은 제4 조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된다.

제3관 이해충돌 방지 및 해결

제143조

§1. 연방국가, 공동체, 지역 및 복수공동체위원회는 각각의 권한 수행에 있어서 이해충돌을 피하 기 위하여 연방에 대한 신의를 준수하여 행동할 수 있다.

§2. 상원은 이유를 명시한 의견 서를 통해 법률, 명령 또는 제 134조 규정에 의해 법률을 제정 하는 의회 간의 이해충돌에 관하 여 제4조 마지막항에서 정한 과 반수로 채택된 법률로 정한 조건 과 방법에 따라 의견을 표명한 다.

§3. 연방정부, 공동체∙지역 정부 와 복수공동체위원회의 연합집행 부 간의 이해충돌을 방지하고 해 결하기 위한 절차는 제4조 마지 막항에서 정한 과반수로 채택된 법으로 정한다.

§4. 제§2단 및 제§3단에서 정한 절차는 과세근거, 세율, 면세 또 는 그 밖에 자연인의 세금 산정 에 있어서 관계되는 모든 요소와 관련된 연방정부의 행위 및 결 정, 법률, 명령, 규정에는 적용되 지 않는다.

경과규정 이해충돌 방지 및 해결과 관련하 여 「기관 개혁에 관한 1980년 8월 9일 보통법」은 계속 적용 되나, 이 법은 제§2단 및 제§3단 에서 정한 법률에 의해서만 폐 지, 보완, 개정 또는 대체될 수 있다.

제6절 사법부

제144조

민사상의 권리에 관한 이의신청 은 법원의 관할에 속한다. 단, 법에서 정하는 방법에 따라 서 국사원 또는 연방행정법원이 법원의 결정에 대한 민사상 효력 을 결정할 수 있도록 법으로 권 한을 부여할 수 있다.

제145조

법에서 정하는 예외를 제외하고, 참정권에 관한 이의신청은 법원 의 관할에 속한다.

제146조

모든 법원이나 관할 재판소는 법 에 의거해서만 성립될 수 있다. 어떠한 명칭을 사용하는지와 관 계없이, 특별위원회나 특별재판 소는 설립될 수 없다.

제147조

벨기에에는 하나의 파기원이 있 다. 이 파기원은 사건의 진위 여 부는 가리지 않는다.

제148조

법원의 공판은 공개하나, 이 공 개의무가 사회질서나 미풍양속에 해가 되는 경우는 제외되며 이 경우, 법원은 판결문에서 이를 밝힌다. 정치분야 및 언론 분야 경범죄의 경우, 비공개 공판은 만장일치인 경우에만 선포될 수 있다.

제149조

모든 판결문에는 이유를 명시한 다. 모든 판결문은 법에서 정한 방법에 따라 대중에 공개된다. 형사소송의 경우, 판결 주문이 공개재판에서 선고된다.

제150조

배심원단은 모든 종류의 중범죄 와 정치분야 및 언론분야 경범죄 에서 임명되나, 인종차별 또는 외국인혐오로 인한 언론분야 경 범죄는 제외한다.

제151조

§1. 판사는 자신의 사법적 권한 을 수행함에 있어서 독립적이다. 조사와 기소에 관한 정책을 포함 하여 구속력 있는 형사정책에 관 한 지침을 결정하고 기소 명령을 내릴 권한을 가진 장관의 권리와 는 별도로, 검사는 개별적 조사 와 기소 실행에 있어서 독립적이 다. 제1항에서 정한 장관을 통하여, 공동체 및 지역 정부는 해당 정 부의 권한에 속하는 분야에 대한 기소명령권을 각각 행사한다. 이 권리의 행사 방법은 제4조 마지 막항에서 정한 과반수로 채택된 법으로 정한다. 공동체 및 지역의 권한에 속하는 분야와 관련하여, 제1항에서 정 한 지침의 작성 및 치안정책의 계획 시 공동체 및 지역의 참여 그리고 검사장집행부 회의 시 공 동체 및 지역 대표의 참여에 관 한 사항은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된 법으로 정 한다.

§2. 벨기에에는 하나의 사법고등 평의회가 있다. 사법고등평의회 는 권한 수행에 있어서 제§1단 에서 정한 독립성을 준수한다. 사법고등평의회는 프랑스어 집행 부와 네덜란드어 집행부로 구성 된다. 각 집행부의 구성원은 동 수이며, 각 집행부는 법에서 정 한 조건과 방법에 따라 해당 조 직 내 동료가 직접 선출한 검찰 관 및 법관의 수와 법에서 정한 조건에 따라 유효투표수 3분의 2로 상원에서 임명한 구성원의 수가 동수로 구성된다. 각 집행부 내에는 전 항에서 정 한 규정에 의거하여 동수로 구성 된 임명지명위원회와 자문조사위 원회가 있다. 사법고등평의회와 그 집행부 및 위원회의 구성 그리고 이 기관들 이 권한을 행사할 때 따라야 할 조건과 방법은 법으로 정한다.

§3. 사법고등평의회는 다음 분야 에서 그 권한을 행사한다.

1° 제§4단제1항에서 정한바와 같이 판사 또는 검찰공무원 임 명 후보자 추천 2° 제§5단제1항에서 정한 직무 및 검찰 소속 기관장의 직무에 지명되는 후보자 추천 3° 법관 또는 검찰공무원 직무 에 대한 접근 4° 법관 및 검찰공무원의 교육 5° 제2호에서 정한 지명을 위 한 일반적인 자격조건 작성 6° 사법부의 일반적인 운영 및 조직과 관련된 의견 제시 및 제안 7° 내부 감사 수단의 이용 촉 진과 일반적 감시 8° 모든 징계 및 형사적 권한 은 제외하고, - 사법부의 운영에 관한 제소 사항 접수 및 후속조치 - 사법부의 운영에 관한 조사 실시 법에서 정한 조건과 방법에 따라, 제1°호부터 제4°호에서 정한 권한은 관할 임명지명위원회에 부여되며, 제5°호부터 제8°호에 서 정한 권한은 관할 자문조사위 원회에 부여된다. 임명지명위원 회 및 자문조사위원회가 공동으 로 그 권한을 행사해야 하는 경 우와 이 때 준수해야 하는 방법 은 법으로 정한다. 이 위원회의 그 밖의 권한은 제 4조 마지막항에서 정한 과반수 로 채택되는 법으로 정한다.

§4. 치안판사, 일반법원 판사, 고 등법원 및 파기원 판사는 법으로 정한 조건과 방법에 따라 국왕이 임명한다. 이 임명안은 관할 임명지명위원 회의 이유 있는 추천으로 그 권 한과 자격을 평가한 후 법에서 정한 방법에 의거하여 3분의 2 의 찬성을 얻어 통과된다. 임명 지명위원회의 추천은 법으로 정 하는 방법에 따라서 이유가 있는 경우에만 거부될 수 있다. 고등법원 및 파기원 재판관 임명 시, 해당 법원의 재판관 총회는 전 항에서 정한 추천 전에 법으 로 정하는 방법에 따라 이유를 명시한 의견서를 제출한다.

§5. 파기원 원장, 고등법원장 및 하급법원장은 법에서 정하는 조 건과 방법에 따라 국왕이 해당 직무에 지명한다. 이 지명안은 관할 임명지명위원 회의 이유 있는 추천으로 그 권 한과 자격을 평가한 후 법에서 정한 방법에 의거하여 3분의 2 의 찬성을 얻어 통과된다. 임명 지명위원회의 추천은 법으로 정 하는 방법에 따라서 이유가 있는 경우에만 거부될 수 있다. 파기원 원장 또는 고등법원장 지 명 시, 해당 법원의 재판관 총회 는 전 항에서 정한 추천 전에 법 으로 정하는 방법에 따라 이유를 명시한 의견서를 제출한다. 파기원 원장 및 부장, 고등법원 부장 및 재판소 부원장은 법에서 정한 조건과 방법에 따라 해당 법원과 재판소 내에서 해당 직무 에 지명된다. 제152조 규정은 별도로 하고, 이러한 직무에 대한 지명 기한은 법으로 정한다.

§6. 법에서 정하는 방법에 따라 제§5단제4항에서 정한 직무의 자격권자, 판사 및 검찰공무원은 평가의 대상이 된다.

경과규정 제§3단부터 제§6단 규정은 제§2 단에서 정한 사법고등평의회 설 치 후 시행된다. 이 날에 파기원 원장, 부원장 및 부장과 고등법원 원장 및 부장 그리고 하급법원 원장 및 부원장 은 법에서 정한 기한과 조건으로 해당 직무에 지명된 것으로 보 며, 파기원, 항소법원 또는 노동 법원 및 각기 상응하는 법원에 각각 동시에 임명된 것으로 본 다. 동시에 다음 규정이 계속 적용된 다. 치안판사 및 하급법원 판사는 국 왕이 직접 임명한다. 항소법원 판사 및 그 관할 1심 법원 부원장은 해당 법원이 작성 하는 하나의 목록과 경우에 따라 주의회 및 수도 브뤼셀 지역의회 가 작성하는 다른 하나의 목록, 총 두 개의 목록 내에서 국왕이 임명한다. 파기원 재판관은 파기원이 작성 하는 하나의 목록과 하원과 상원 이 교대로 작성하는 다른 하나의 목록, 총 두 개의 목록 내에서 국왕이 임명한다. 두 경우 모두, 하나의 목록에 등 록된 후보자는 다른 목록에도 등 록된다. 모든 추천은 임명 전 최소 15일 전에 공개된다. 법원은 법원 내에서 법원장과 부 원장을 선택한다.

제152조

법관은 종신제로 임명된다. 법관 은 법에서 정한 연령에 은퇴하며 법에서 정한 연금의 혜택을 받는 다. 어떠한 판사도 판결에 의하지 않 고서는 면직되거나 정직될 수 없 다. 법관의 전출은 다른 사람이 새롭 게 임명되거나 해당 법관의 동의 가 있는 경우에만 실행될 수 있 다.

제153조

국왕은 법원 및 재판소 소속의 검찰공무원을 임명하고 해임한 다.

제154조

사법부 구성원의 급여는 법으로 정한다.

제155조

법에서 정한 양립불가능한 직무 는 제외하고 법관이 해당 업무를 무급으로 수행하는 경우가 아니 라면, 어떠한 법관도 유급 공직 을 담당할 수 없다.

제156조

벨기에에는 다음과 같은 5개의 항소법원이 있다. 1° 브라방왈롱, 브라방플랑드 르 주 및 수도 브뤼셀 이중언 어 지역을 관할하는 브뤼셀 항 소법원 2° 서플랑드르 및 동플랑드르 주를 관할하는 그랭 항소법원 3° 안베르 및 랭부르 주를 관 할하는 그랭 항소법원 4° 리에주 및 나무르 및 룩셈 부르크 주를 관할하는 리에주 항소법원 5° 에노 주를 관할하는 몽스 항소법원

제157조

제167조제§1단제2항에서 정한 전시상황이 확인되는 경우, 군사 법원이 설치된다. 군사법원의 조직, 권한, 군사법 원 구성원의 권리와 의무 및 해 당 구성원의 임기는 법으로 정한 다. 법에서 정한 장소에 상사법원이 설치된다. 상사법원의 조직, 권 한, 구성원의 임명방식 및 임기 는 법으로 정한다. 노동법원의 조직, 권한, 구성원 의 임명방식 및 임기 또한 법으 로 정한다. 법에서 정한 장소에 형집행법원 이 설치된다. 형집행법원의 조 직, 권한, 구성원의 임명방식 및 임기는 법으로 정한다. 경과규정 제1항은 「군형사소송법전 제1 장 및 제2장을 포함하는 1899년 6월 15일 법률」이 폐지되는 날 짜에 시행된다. 이 날까지는 다음 규정이 시행된 다. “군사법원의 조직, 권한, 군사 법원 구성원의 권리와 의무 및 해당 구성원의 임기는 특별법 으로 정한다.”

제157조의2

브뤼셀 재판관할 내 사법분야에 서의 언어사용과 관련된 개정의 주요 사항 그리고 검찰본부 및 관할지역과 관련된 사항은 제4 조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된 법에 의해서만 개정될 수 있다. 경과규정 이 조의 시행일은 법으로 정한 다. 이 날짜는 「브뤼셀 재판관 할 개혁에 관한 2012년 7월 19 일 법률」의 시행일과 일치한다.

제158조

파기원은 법에서 정한 방식에 따 라 권한쟁의를 심판한다.

제159조

법원과 재판소는 법률에 부합하 는 경우에만 주 및 지역의 일반 조례와 명령을 적용한다.

제7절 국사원 및 행정법원

제160조

벨기에에는 하나의 국사원이 있 으며, 그 권한 및 운영에 관한 사항은 법으로 정한다. 그러나 법에서 정하는 원칙에 의거하여 국왕이 해당 절차를 규정할 수 있도록 법으로 권한을 부여할 수 있다. 국사원은 행정법원으로서 명령의 형식으로 판결을 내리며, 법에서 정한 경우에 의견을 표명한다. 이 항과 동일한 날짜에 시행에 들어간 국사원의 행정소송부 재 판관 총회에 관한 규칙은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채 택된 법에 의해서만 개정될 수 있다. 경과규정 이 조는 2012년 10월 14일에 시행된다.

제161조

모든 행정법원은 법에 의거해서 만 성립될 수 있다.

제8절 주 및 기초자치단체(코뮌) 제도

제162조

주 및 코뮌 제도는 법으로 정한 다. 다음의 원칙을 법에서 정해 야 한다. 1° 주 및 코뮌 의회 구성원의 직접 선거 2° 법에서 정하는 경우 법에서 정하는 방식에 따라, 주 및 코 뮌의 이익에 관한 모든 사무를 행할 권한을 주 및 코뮌 의회 에 부여 3° 주 및 코뮌 제도를 위한 지 방 분권 4° 법에서 정한 제한 내에서의 주 및 코뮌 의회 회의의 공개 5° 예산 및 결산의 공개 6° 법률 또는 공익의 침해를 방지하기 위한 감독당국 또는 연방입법부의 개입 범코뮌자치단체는 제134조 규정 으로 정한다. 이 규정은 제2항에 서 정한 원칙의 적용에 관하여 정해야 한다. 제134조 규정은 해당 의회 구성원 과반수가 참석 하는 것을 전제로 유효투표수 3 분의 2가 찬성하는 경우 규정에 서 중대하다고 인정하는 다른 원 칙을 정할 수 있다. 제159조 및 제190조는 범코뮌자치단체의 조 례와 명령에 적용된다. 제4조 마지막항에서 정한 과반 수로 채택된 법률의 시행에 따 라, 명령 또는 제134조 규정은 여러 주, 여러 범코뮌자치단체 또는 여러 코뮌이 동의하거나 협 력할 수 있는 조건과 방식을 정 한다. 단, 여러 주의회, 여러 범 코뮌자치단체의회 또는 여러 코 뮌의회가 공동으로 심의하는 것 은 허용되지 않는다.

제163조

왈롱 및 플랑드르 지역에서 선출 된 주 기관이 행사하는 권한은 수도 브뤼셀 이중언어 지역에서 프랑스 및 플랑드르 공동체 및 복수공동체위원회가 제127조 및 제128조에 의거하여 각각에 속 한 분야에 있어서 행사하며, 그 밖의 분야의 경우 수도 브뤼셀 지역이 행사한다. 단, 수도 브뤼셀 지역 또는 수도 브뤼셀 지역이 그 구성원을 지명 하는 모든 기관이 제1항에서 정 하며 제39조에서 정한 분야에 속하지 않는 권한을 행사하는 경 우 따라야 하는 방법은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채 택된 법으로 정한다. 제1항에서 정하며 제127조와 제128조에서 정한 분야에 속하는 권한의 전체 또는 일부를 제136조에서 정한 기관에 부여하는 것과 관련된 규 정은 동일하게 과반수로 채택된 법으로 정한다.

제164조

민사신분증명서의 작성 및 등기 부 작성은 코뮌 당국의 독점적 권한이다.

제165조

§1. 코뮌 자치구 및 코뮌 연합은 법으로 신설한다. 그 조직과 권 한은 제162조에서 규정한 원칙 을 적용하여 법으로 정한다. 각 자치구 및 각 연합에는 하나 의 의회와 하나의 집행부가 있 다. 집행부 의장은 의회 구성원 중에 서 의회가 선출하며, 이 선거는 국왕이 비준하고, 그 법적 자격 은 법으로 정한다. 제159조 및 제190조는 코뮌 연 합 및 자치구의 조례와 명령에 적용된다. 코뮌 연합 및 자치구의 경계는 법에 의해서만 변경 또는 수정될 수 있다.

§2. 인접한 코뮌 연합 및 각 자 치구가 각각의 권한에 속하는 공 통의 기술적 문제를 심사하기 위 해 법이 정하는 조건과 방법에 따라서 협의하는 기관은 법으로 설립한다.

§3. 여러 코뮌 연합은, 법으로 정하는 조건과 방법에 따라서 연 합의 권한에 속하는 주제를 공동 으로 해결하고 관리하기 위하여 연합 간 또는 하나 이상의 자치 구와 동의하거나 협력할 수 있 다. 그러나 여러 의회가 공동으 로 심의하는 것은 허용되지 않는 다.

제166조

§1. 제165조는 이하에서 정하는 사항을 전제로 하는 경우 벨기에 왕국 수도가 속하는 자치구에 적 용된다.

§2. 벨기에 왕국의 수도가 속하 는 자치구의 권한은 제4조 마지 막항에서 정한 과반수로 채택된 법률로 정한 방식에 따라서 제 39조에 의거하여 설립된 수도 브뤼셀 지역의 기관이 행사한다.

§3. 제136조에서 정한 기관은 다음의 특징을 가진다.

1° 각 공동체에 대하여 문화, 교육 및 사회보장 분야에 있어 서 다른 권력기관과 동일한 권 한을 가짐 2° 각 공동체에 대하여 프랑스 어 공동체 및 플랑드르 공동체 의회가 위임한 권한을 행사함 3° 공동의 이해를 가진 제1°호 에서 정한 분야를 공동으로 해 결함

제4장 국제관계

제167조

§1. 국왕은, 헌법 또는 헌법에 의거하여 공동체 및 지역의 권한 에 속하는 분야의 경우 조약 체 결을 포함하여 국제협력을 규제 하는 공동체 및 지역의 권한과는 별도로 국제관계를 지휘한다. 국왕은 군을 통솔하고 전시상황 과 전투의 종료를 확인한다. 국 왕은 적절한 의사소통 방식을 이 용하여 국가의 이해관계와 안보 가 허용하는 범위 내에서 신속하 게 의회에 이를 통지한다. 국토에 대한 모든 양도, 교환, 배속은 법률에 의거해서만 실행 될 수 있다.

§2. 제§3단에서 정한 분야에 관 한 조약은 제외하고, 국왕은 조 약을 체결한다. 이 조약은 하원 의 동의를 얻은 후에만 효력이 발생한다.

§3. 제121조에서 정한 공동체 및 지역 정부는 관련된 범위 내 에서 각 공동체 및 지역 의회의 권한에 속한 분야에 관한 조약을 체결한다. 이 조약은 해당 의회 의 동의를 얻은 후에만 효력이 발생한다.

§4. 제§3단에서 정한 조약 및 헌 법에 따라 또는 헌법에 의거하여 공동체나 지역의 권한에 독점적 으로 속하는 분야가 아닌 내용을 정하는 조약의 체결 방법은 제4 조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된 법으로 정한다

§5. 국왕은 제§3단에서 정한 분 야에 관해 1993년 5월 18일 전 에 체결된 조약을 관련 공동체 및 지역 정부와 만장일치 동의하 에 폐기할 수 있다. 국왕은 관련 공동체 및 지역 정 부가 원하는 경우 이 조약을 폐 기한다. 관련 공동체 및 지역 정 부 간 의견이 불일치하는 경우의 절차는 제4조 마지막항에서 정 한 과반수로 채택된 법으로 정한 다.

경과규정 제§2단의 두 번째 문장은 2014 년 공동체 및 지역 의회 구성원 의 전체를 다시 선출하기 위한 선거일에 시행된다. 이 날까지 제§2단에서 정한 조약은 양원의 동의를 얻은 후에만 효력이 발생 한다.

제168조

유럽공동체를 설립하는 조약 및 이 조약을 개정하거나 보완하는 조약 및 법률에 관한 모든 개정 을 위한 협상 시, 양원은 협상의 개시 때부터 이에 대한 정보를 제공받는다. 양원은 서명 전 조 약 초안을 받는다.

제168조의2

유럽연합 선거 시 구 브라방 주 에서의 네덜란드어권과 프랑스어 권 국민의 정당한 이익을 보장하 기 위한 특별 조건을 법으로 정 한다. 이 특별 조건을 정하는 규정은 제4조 마지막 항에서 정한 과반 수로 채택된 법률에 의해서만 개 정될 수 있다.

제169조

국제적 또는 범국가적 의무의 준 수를 보장하기 위하여 법으로 정 한 조건을 준수하는 것을 조건으 로 하여, 제36조 및 제37조에서 정한 권력이 제115조 및 제121 조에서 정한 기관을 일시적으로 대신할 수 있다. 이 법은 제4조 마지막항에서 정한 과반수로 채 택되어야 한다.

제5장 재정

제170조

§1. 국가에 대한 어떠한 조세도 법률에 의하지 않고서는 성립될 수 없다.

§2. 공동체 또는 지역에 대한 어 떠한 조세도 명령 또는 제134조 규정에 의하지 않고서는 성립될 수 없다. 제1항에서 정한 조세에 대하여 그 필요성이 인정되는 예외사항 은 법률로 규정한다.

§3. 어떠한 부담금이나 조세도 해당 의회의 결정에 의하지 않고 서는 주 또는 범코뮌자치단체에 의해 성립될 수 없다. 제1항에서 정한 조세에 대하여 그 필요성이 인정되는 예외사항 은 법률로 규정한다. 제1항에서 정한 조세 전체 또는 일부는 법률로 폐지할 수 있다.

§4. 어떠한 부담금이나 조세도 해당 의회의 결정에 의하지 않고 서는 자치구, 코뮌 연합 및 코뮌 에 의해 성립될 수 없다. 제1항에서 정한 조세에 대하여 그 필요성이 인정되는 예외사항 은 법률로 규정한다.

제171조

국가, 공동체 및 지역에 대한 조 세는 매년 표결된다. 조세를 설정하는 법령은 갱신하 지 않는 경우 1년 동안만 효력 을 가진다.

제172조

조세에 있어서 특권은 성립될 수 없다. 어떠한 조세의 감면도 법률에 의 하지 않고서는 성립될 수 없다.

제173조

주(州), 간척지 및 배수공사지 외에 법률, 명령 및 제134조 규 정에 의해 예외가 명백하게 인정 되는 경우는 제외하고, 국가, 공 동체, 지역, 자치구, 코뮌 연합 또는 코뮌은 조세 명목이 아닌 어떠한 부담금도 시민에게 요구 할 수 없다.

제174조

하원은 매년 결산법을 제정하고 예산을 의결한다. 단, 하원과 상 원은 각각의 원과 관련이 있는 운영비를 매년 정한다. 국가의 모든 세입과 세출은 예산 및 결산에 반영되어야 한다.

제175조

프랑스어 공동체 및 플랑드르 공 동체의 자금조달 시스템은 제4 조 마지막항에서 정한 과반수로 채택된 법으로 정한다. 프랑스어 공동체 의회 및 플랑드 르 공동체 의회는 각 공동체와 관련이 있는 사항에 대한 세입을 명령으로 할당하여 정한다.

제176조

독일어 공동체의 자금조달 시스 템은 법으로 정한다. 독일어 공 동체 의회는 세입을 명령으로 할 당하여 정한다.

제177조

각 지역의 자금조달 시스템은 제 4조 마지막항에서 정한 과반수 로 채택된 법으로 정한다. 제134조 규정에 의한 세입의 할 당은 각각 관련이 있는 지역 의 회가 정한다.

제178조

제4조 마지막항에서 정한 과반 수로 채택된 법률에 의해 정해진 조건과 방법에 따라서 수도 브뤼 셀 지역 의회는 제134조 규정에 의하여 복수공동체위원회와 프랑 스어 및 플랑드르 공동체 위원회 에 재정수입을 전달한다.

제179조

국고에서 부담하는 어떠한 수당 이나 연금도 법률에 의하지 않고 서는 부여될 수 없다.

제180조

회계감사원의 구성원은 법에서 정한 임기로 하원이 임명한다. 회계감사원은 일반행정회계 및 국고와 관련된 모든 회계의 검토 및 결산을 담당한다. 회계감사 원은 어떠한 예산 지출 항목도 초과되지 않도록 감시하며 어떠 한 항목간 대체도 일어나지 않도 록 감시한다. 회계감사원은 또한 세입을 포함하여 국가가 부과한 조세의 설정 및 징수에 관한 활 동에 대한 일반적인 감독을 수행 한다. 회계감사원은 국가의 여러 행정기관 회계를 결산하며, 이를 위해 관련된 모든 정보 및 필요 한 모든 회계 문서를 수집할 책 임을 진다. 국가 일반회계는 회 계감사원의 의견과 함께 하원에 제출된다. 회계감사원은 법률에 의해 조직 된다. 법률로 예산에 대한 감독, 공동 체 및 지역 그리고 이에 속하는 공익기관의 회계에 대한 감독을 회계감사원에 위임할 수 있다. 또한 법률로 명령 또는 제134조 규정이 이 감독을 규정하도록 할 수 있다. 독일어 공동체와 관련 된 사항은 제외하고, 이 법은 제 4조 마지막항에서 정한 과반수 로 채택된다. 추가 임무가 법률, 명령 또는 제 134조 규정에 의해 회계감사원 에 위임될 수 있다. 회계감사원 의 적절한 의견에 따라, 명령 또 는 제134조 규정으로 이러한 임 무를 수행하는데 따른 회계감사 원의 보수를 결정한다. 전 항 시 행일 전 공동체나 지역을 위해 회계감사원이 수행한 임무에 대 한 어떠한 보수도 지급되지 않는 다.

제181조

§1. 성직자의 보수와 연금은 국 가가 부담하며, 이를 위해 필요 한 금액은 매년 예산에 포함된 다.

§2. 비종교적, 철학적 견해에 따 라 윤리적 원조를 제공하며 법률 로 인정받은 기관의 대표의 보수 와 연금은 국가가 부담하며, 이 를 위해 필요한 금액은 매년 예 산에 포함된다.

제6장 공권력

제182조

군의 징집 방식은 법률로 정한 다. 또한 법률은 군인의 승진, 권리와 의무에 관해 규정한다.

제183조

군의 징집인원수는 매년 표결된 다. 이를 정하는 법률은 갱신하 지 않는 경우 1년 동안만 효력 을 가진다.

제184조

이원화되어 구성된 통합 경찰의 조직과 권한은 법률로 정한다. 이원화되어 구성된 통합 경찰 구 성원의 신분의 주요 특징은 법률 로 정한다. 경과규정 단, 국왕은 이원화되어 구성된 통합 경찰 구성원의 신분의 주요 특징을 정하고 시행할 수 있으 며, 이 경우 해당 특징과 관련하 여 2002년 4월 30일 전 법률에 의해 왕령이 확정되어야 한다.

제185조

어떠한 외국 군대도 법률에 의하 지 않고서는 국가 역무에 종사하 거나 영토를 점령하거나 통과할 수 없다.

제186조

군인은 법률이 정하는 방법에 의 하지 않고서는 계급, 영전 및 연 금을 박탈당할 수 없다.

제7장 통칙

제187조

헌법의 전체 또는 일부의 효력은 중단될 수 없다.

제188조

헌법이 시행되는 날부터 이에 반 하는 모든 법률, 명령, 결정, 규 정 및 그 밖의 문서는 폐지된다.

제189조

헌법의 본문은 프랑스어, 네덜란 드어 및 독일어로 작성된다.

제190조

모든 법률 명령 또는 일반 행정 규칙, 주 또는 코뮌 행정규칙은 법에서 정한 형식에 따라 공포된 후에만 구속력을 가진다.

제191조

벨기에 영토에 있는 모든 외국인 은 법률로 정한 예외적인 경우는 제외하고 신체 및 재산상의 보호 를 받는다.

제192조

어떠한 선서도 법에 의하지 않고 서는 강제될 수 없다. 선서의 방 법은 법으로 정한다.

제193조

벨기에 국민은 적색, 황색 및 흑 색의 국기를 채택하고, “단결은 힘이다” 라는 문구를 기재한 벨 기에 사자를 왕국의 문장으로 사 용한다.

제194조

브뤼셀은 벨기에의 수도이자 연 방정부의 소재지이다.

제8장 헌법의 개정

제195조

연방입법권은 헌법 조항을 지정 하여 개정이 필요함을 선언할 권 리를 가진다. 이 선언 후 양원은 당연히 해산 된다. 제46조에 따라 새로운 양 원이 소집된다. 새로운 양원은 국왕과 만장일치 로 개정안에 대하여 결정한다. 이 경우, 양원은 각 원의 재적 의원의 3분의 2 이상이 출석한 경우에만 심의할 수 있으며, 출 석의원 3분의 2 이상이 찬성하 지 않으면 어떠한 개정안도 채택 할 수 없다. 경과규정 단, 2010년 6월 13일 개선된 양 원 이후에 구성된 양원은 국왕과 만장일치로 아래에 지정된 목적 인 경우에는 규정, 조항 및 부수 조항의 개정을 결정할 수 있다. 1° 「코뮌법, 코뮌 선거법, 공공 복지센터조직법, 주법, 선거법, 주선거조직법 및 입법의회와 주 의회 동시선거를 조직하는 법률 을 개정하는 1988년 8월 9일 법 률」의 현재 특별 조항과 주지사 직무와 관련된 조항 그리고 모든 제도적 의미 외에 헌법에서 사용 된 “주”라는 단어의 의미를 영토 내에서만 통용되는 의미로 제한 하는 조항은 제외하고, 주에 대 하여 지역 자치권의 완전한 수행 을 보장하기 위한 제5조제2항, 제11조의2, 제41조제5항, 제159 조 및 제190조 개정 2° 가족수당에 대한 권리를 보 장하기 위한 제23조 개정 3° 선거 예정일 1년 미만의 기 간에 선거법 개정을 금지하기 위 한 규정을 삽입하기 위한 제3장 개정 4° 양원제 개혁 실행 및 잔류 입법권을 하원에 위임하기 위한 제43조제§1단, 제44조제2항, 제 46조제5항, 제69조, 제71조, 제 74조, 제75조, 제76조, 제77조, 제78조, 제79조, 제80조, 제81 조, 제82조, 제83조 및 제168조 개정 5° 연방총선이 유럽의회선거와 동일한 날에 시행되도록 하고 예 정보다 이르게 해산되는 경우 새 로운 연방입법부의 기간이 이러 한 해산 이후 시행되는 유럽의회 선거일을 초과할 수 없도록 하기 위하여 그리고 제4조 마지막항 에서 정한 과반수로 채택된 법률 로 공동체 및 지역이 특별명령 또는 특별법률명령을 통해 각각 의 의회 회기를 정하고 이를 위 한 선거일을 정하며 제4조 마지 막항에서 정한 과반수로 채택된 법률로 선거에 관해 현 단계에서 채택된 새로운 규칙의 시행일을 정할 수 있는 권한을 부여하도록 하기 위한 제46조 및 제117조 개정 6° 하원선거 시 구 브라방 주의 네덜란드어 및 프랑스어 사용자 의 정당한 이익을 보장하기 위한 특별 규정을 법으로 정할 것을 규정하며 이 특별 규정을 정하는 규칙은 제4조 마지막항에서 정 한 과반수로 채택된 법률에 의해 서만 개정될 수 있음을 규정하는 항을 추가하기 위한 제63조제§4 단 개정 7° 수도 브뤼셀 이중언어 지역 과 관련하여 제4조 마지막항에 서 정한 과반수로 채택된 법률로 수도 브뤼셀 지역에 제127조제§ 1단제1항제1°호에서 정한 사항 의 경우 그리고 제1°항 및 제3° 항에서 정한 사항과 관련하여 공 동체에 부여되지 않은 권한을 부 여할 수 있도록 하는 조항을 추 가하기 위한 제3장제4절제2관제 2관의3 개정 8° 제4조 마지막항에서 정한 과 반수로 채택된 법률로 주체 간 협업 절차를 단순화할 수 있도록 하기 위한 제3장제4절제2관제2 관의3 개정 9° 과세표준, 세율, 세금감면 또 는 그 밖에 자연인의 세금 산정 에 영향을 주는 모든 사항을 개 정하는 법률 또는 연방당국의 결 정에 대한 이해충돌 절차를 금하 는 단을 추가하기 위한 제143조 개정 10° 브뤼셀 재판관할 내 사법분 야에서의 언어사용과 관련된 개 정의 주요 사항 그리고 검찰본부 및 관할지역과 관련된 사항은 제 4조 마지막항에서 정한 과반수 로 채택된 법에 의해서만 개정될 수 있음을 정하는 규정을 삽입하 기 위한 제3장제6절 개정 11° 국사원 그리고 필요한 경우 연방행정법원이 각각의 결정이 사권에 효력을 가지고 있음을 선 언할 수 있도록 하기 위한 제 144조 개정 12° 공동체 및 지역이 자신의 권한에 속하는 분야에서 즉각적 집행을 보장하는 연방국무부장관 을 통하여 기소명령권을 사용할 수 있도록 하고, 검사의 수사 및 기소 전략, 범죄정책과 관련한 구속력 있는 지침, 검사장집행부 대표 그리고 통합사회보장기구 및 국가사회보장계획과 관련하여 제4조 마지막항에서 정한 과반 수로 채택된 법률로 공동체 및 지역이 각각의 권한에 속하는 분 야에 참여할 수 있도록 정하기 위한 제151조제§1단 개정 13° 국사원 행정소송부 총회의 새로운 권한 및 결정 방법은 제 4조 마지막항에서 정한 과반수 로 채택된 법률에 의해서만 개정 될 수 있음을 규정하는 항을 추 가하기 위한 제160조 개정 14° 유럽의회선거 시 구 브라방 주의 네덜란드어 및 프랑스어 사 용자의 정당한 이익을 보장하기 위한 특별 규정을 법으로 정할 것을 규정하며 이 특별 규정을 정하는 규칙은 제4조 마지막항 에서 정한 과반수로 채택된 법률 에 의해서만 개정될 수 있음을 규정하는 조를 삽입하기 위한 제 4장 개정 15° 명령 또는 제134조 규정을 통하여 법률을 제정하는 의회가 그 임무를 회계감사원에 필요한 경우 보수를 지급하고 위임할 수 있도록 정하기 위한 제180조 개 정 양원은 제1항에서 정한 사항에 대하여 각 원의 재적 의원의 3 분의 2 이상이 출석한 경우에만 심의할 수 있으며, 출석의원 3분 의 2 이상이 찬성하지 않으면 어떠한 개정안도 채택할 수 없 다. 이 경과규정은 제195조제2항에 따른 선언을 구성하지 않는다.

제196조

전시 중이거나 양원이 연방영토 내에서 자유롭게 집회할 수 없는 경우에는 헌법에 대한 어떠한 개 정도 보장되거나 진행될 수 없 다.

제197조

섭정 기간 중에는 국왕의 헌법적 권한에 관한 사항 및 제85조부 터 제88조, 제91조부터 제95조, 제106조 및 제197조에 관한 사 항과 관련된 헌법 규정은 개정할 수 없다.

제198조

헌법 제정권을 가진 양원은 국왕 과 만장일치로, 헌법 조항의 조 번호 및 조 하위항목 그리고 장, 절 및 관으로 구성된 헌법 체계 를 변경할 수 있으며, 새로운 규 정의 용어와 일치시키고 프랑스 어와 네덜란드어 및 독일어 헌법 본문 간의 용어 일치를 보장하기 위하여 개정에 속하지 않는 조항 의 용어 수정을 할 수 있다. 이 경우, 양원은 각 원의 재적 의원의 3분의 2 이상이 출석한 경우에만 심의할 수 있으며, 출 석의원 3분의 2 이상이 찬성하 지 않으면 어떠한 개정안도 채택 할 수 없다.

제9장 시행 및 경과규정

I. 아스트리드 조세핀 샤를로트 파브리지아 엘리자베스 파올라 마리, 벨기에 공주 전하와 오스 트리아-에스테 가의 로렌츠 대 공의 혼인은 제85조제2항에서 정한 동의를 얻은 것으로 간주함 으로써, 제85조 규정은 알베르 펠릭스 훔베르트 테오도르 크리 스티앙 외젠 마리, 리에주 왕자 이자 벨기에 왕자 전하의 직계비 속에 처음으로 적용된다. 이 때까지는 다음 규정이 적용된 다. 국왕의 헌법적 권한은 여성 및 그 직계비속은 영원히 제외하고 작스-코부르크 가의 레오폴 조 르주 크레티앙 프레데릭 폐하의 부계 장자 상속에 따라 당연하고 적법한 자손에 세습된다. 국왕의 동의 없이 또는 국왕 궐 위 시 헌법에서 정한 경우 국왕 의 권한을 행사하는 자의 동의 없이 혼인한 왕자는 왕위에 대한 권리를 상실한다. 단, 국왕 또는 국왕 궐위 시 헌 법에서 정한 경우 국왕의 권한을 행사하는 자는 양원의 동의를 얻 어 상실된 이 권리를 회복할 수 있다. II. [삭제] III. 제125조는 1993년 5월 8일 전 행위에 대해 적용된다. IV. [삭제] V. [삭제] VI.

§1. [삭제]

§2. [삭제]

§3. 브라방 주의 공무원 및 자산 은 제4조 마지막항에서 정한 과 반수로 채택된 법률로 정한 방식 에 따라 브라방왈롱 주, 브라방 플랑드르 주, 수도 브뤼셀 지역 및 제135조와 제136조에서 정한 당국과 기관 그리고 연방 당국 간에 배정 및 분배된다. 다음 시행되는 주 의회 개선 후 그리고 이에 따른 배정 때까지 코뮌에 남은 직원과 자산은 브라 방왈롱 주, 브라방플랑드르 주 및 수도 브뤼셀 이중언어 지역의 주무관청이 공동으로 관리한다.

§4. [삭제]

§5. [삭제]