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「형사소송법」

[2017.5.22., 개정]

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-1

L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Article 78-2

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1,2,4,5,6,9,10 et 11 ; 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et BassePointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'AjoupaBouillon, Basse-Pointe, FondsSaint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.

Article 78-2-1

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : -de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; -de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; -de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

Article 78-2-2

I.-

Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L.317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

II.-

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules irculant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procèsverbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

III.-

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille. Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire. En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procèsverbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

IV.-

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 78-2-3

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article.

Article 78-2-4

I. -

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à : 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.

II. -

Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

III. -

Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

Article 78-3

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celleci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé. La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procèsverbal prévu ci-après. L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procèsverbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant. Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République. Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet. Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Article 78-3-1

I. -

Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. La retenue ne peut donner lieu à audition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.

II. -

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend : 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; 2° De la durée maximale de la mesure ; 3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ; 4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

III. -

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

IV. -

La personne faisant l'objet d'une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue. L'officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.

V. -

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Article 78-4

La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Article 78-5

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.

Article 78-6

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celuici pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Article 78-7

Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en oeuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l'article 78-2 et à l'article 78-2-2. Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée. Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors duterritoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au même premier alinéa peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés.

「형사소송법」

[2017.5.22., 개정]

제1절 : 검문, 신원확인 및 신상기록

제78조의1

이 절에서 정하는 규정은 제12조와 제13조에서 언급하는 사법 당국의 감독하에 적용된다. 프랑스 영토 내에 있는 모든 사람은 다음 조문에서 정하는 조건에 따라 경찰당국이 실시하는 검문에 동의한다는 사실을 수락 해야한다.

제78조의2

사법경찰관과 사법경찰관의 지휘 및 책임 하에 있고 제20조 및 제21조제1°호에서 언급되는 사법경찰리와 사법경찰리보조는 다음에 대한 혐의를 둘 수 있는 하나 또는 여럿의 수긍할만한 이유가 있는 모든 사람에 대해 모든 수단을 동원하여 본인의 신원을 증명할 것을 요청할 수 있다. -범죄를 범했거나 범죄를 기도 한 사람 -또는, 중죄 또는 경죄를 범하려고 준비한 사람 -또는, 중죄 또는 경죄에 대한 조사에 유용한 정보를 제공할 가능성이 있는 사람 -또는, 해당 사람이 지켜야 하는 사법 감독, 전자적 감시를 포함하는 가택연금조치, 형벌 또는 판사에 의한 형벌의 적용이 따르는 조치의 틀에 속하는 의무사항이나 금지사항을 위반한 사람 -또는, 사법 당국이 지시한 수배의 대상이 되는 사람 공화국 검사가 명시하는 범죄의 기소 및 수배를 목적으로, 공화국 검사가 서면으로 요청하는 경우 이 검사가 결정한 장소와 시간 동안 동일한 방식으로 모든 사람의 신분을 검사할 수 있다. 공화국 검사의 요청에서 정하는 범죄행위 이외의 다른 범죄가 검문으로 드러나는 경우라도 부수적 절차의 무효원인이성립하지 않는다. 모든 사람의 신분은 또한 그 사람의 행동에 상관없이 공공질서에 대한 침해, 특히 사람 또는 재산의 안전에 대한 침해 예방을 목적으로 제1단1에서 정하는 방식에 따라 검문받을 수 있다. 1990년 6월 19일 솅겐에서 체결된 협약의 체약국과 프랑스의 육지국경 사이에 놓인 지역 및 여기에서 20킬로미터 떨어져 그려진 선 사이에 놓인 지역에서 그리고 대중이 접근할 수 있고 국제여객에 개방되어 있으며 명령(아레떼)으로 지정된 지역 즉, 항구, 공항 및 철도역 또는 버스터미널에서, 국경을 초월한 중죄에 연루된 범죄의 수사 및 예방을 위해 모든 사람의 신분은 또한 제1단에서 정하는 방식에 따라 법이 정하는 문서나 증서의 보유, 소지, 제시의 의무를 준수하는가를 확인할 목적으로 검문받을 수 있다. 이 검문이 국제선을 운행하는 열차에서 이루어진 경우 국경과 국경에서 20킬로미터 떨어진 곳에 위치한 첫 번째 정거장 사이의 여정 중 일부 구간에 대해 검문이 실행될 수 있다. 그러나 국제선을 운행하며 철도 연결의 특수성을 갖는 열차노선의 경우 검문은 또한 이 정거장과 그 다음 50킬로미터내에 위치한 정거장 사이에서 실행될 수 있다. 해당되는 노선과 정거장은 부령으로 정한다. 또한 이 단의 첫번째 문장에서 언급하는 지역 내에서 고속도로의 일부분이 시작하는 경우 그리고 첫번째 고속도로 통행료 징수시설이 20킬로미터 경계선 밖에 위치하는 경우에는 이 첫번째 통행료 징수시설의 정차구역 그리고 해당 통행료 징수시설 및 이와 인접한 정차구역까지 검문이 실행될 수 있다. 이 조항에 관련된 통행료 징수시설은 명령으로 정한다. 검문을 통해서 앞서 언급된 의무사항을 준수하지 않는 것 외에 다른 범죄가 드러나는 경우라도 부수적 절차의 무효원인이 성립하지 않는다. 이 단의 적용에 있어서 법이 정하는 문서나 증서의 보유,소지, 제시의 의무에 대한 검문은 같은 장소에서 연속 6시간을 초과하지 않는 시간 동안에만 실행될 수 있으며 같은 항에서 언급된 장소나 지역에 있거나 통행하는 사람들에 대해 무조건 적으로 검문할 수 있다는 것은아니다. 기아나 도(道)의 해안국경 또는 육지국경과 여기에서 20킬로미터 떨어져 그려진 선 사이에 위치한 지역에서 그리고 양쪽에서 5킬로미터 떨어져 그려진 선 상그리고 레지나(Régina) 코뮌 내2번 국도 상에서 모든 사람의 신분은 법이 정하는 문서나 증서의 보유, 소지, 제시의 의무를 준수하는가를 확인할 목적으로 제1단에서 정하는 방식에 따라 검문받을 수 있다. 모든 사람의 신분은 또한 다음의 장소에서 법이 정하는 문서나 증서의 보유, 소지, 제시의 의무를 준수하는가를 확인할 목적으로 제1단에서 정하는 방식에 따라 검문받을 수 있다. 1° 과들루프에서, 해안가와 여기서 1킬로미터 떨어져 그려진 선 사이에 위치한 지역 그리고 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 그리고 11번 국도가 가로지르는 코뮌 내에서 2° 마요트에서, 해안가와 여기에서 1킬로미터 떨어져 그려진선 사이에 위치한 지역에서 3° 생-마르탱에서, 해안가와 여기에서 1킬로미터 떨어져 그려진 선 사이에 위치한 지역에서 4° 생-바르텔레미에서, 해안가와 여기에서 1킬로미터 떨어져 그려진 선 사이에 위치한 지역에서 5° 마르티니크에서, 해안가와 여기에서 1킬로미터 떨어져 그려진 선 사이에 위치한 지역 그리고 생-마리, 라 트리니테, 르 로베르 및 르 라멍틴 코뮌을 가로지르는 1번 국도, 생피에르, 르 카르베, 르 모른루즈, 라주파-부이용 및 바스-푸앙트 코뮌을 가로지르는 2번 국도, 르 모른-루즈, 라주파-부이용, 바스-푸앙트, 퐁생-드니 및 포르-드-프랑스 코뮌을 가로지르는 3번 국도, 르 라멍틴, 뒤코스, 리비에르살레, 생트-뤼스, 리비에르-필로트 및 르 마랭 코뮌을 가로지르는 5번 국도, 뒤코스, 르 라멍틴, 르 로베르, 르 프랑수와, 르 보클랭, 리비에르-살레, 생트-뤼스, 리비에르-필로트 및 르 마랭 코뮌을 가로지르는 6번 국도, 르 로베르, 르 프랑수와, 르 보클랭 코뮌을 가로지르는 데파르트망도(道)의 양쪽 1킬로미터 내 지역에서

1 ‘alinéa’는 줄을 바꾸어서(à la ligne) 시작하는 모든 단어나, 표현, 하나 또는 여럿의 문장으로 구성된 단위를 일컫는 말로, 한 단어를 지정하여 번역하기에 어려움이 있음. 따라서 이 법에서는 이 단어가 포함된 표현을 직역하지 않고 단, 항, 호 등 해당되는 부분을 직접 알 수 있도록 의역함.

제78조의2의1

공화국 검사의 요청으로, 사법경찰관 및 사법경찰관의 지휘 및 책임 하에 있고 제20조 및 제21조(제1°호)에서 언급되는 사법경찰리와 사법경찰리보조는 다음의 목적을 위해 주거지로 지정된 경우를 제외하고 건설, 생산, 가공, 수리, 서비스 제공 또는 판매 활동을 하고 있는 업무용으로 사용하는 장소 및 그 별관과 부속 건물에 들어갈 자격 을 갖는다. -이 활동들이 직업대장 또는 상거래 및 기업등기소에 등록대상인 경우 등록되었는지 확인하기 위해 그리고 이 활동들이 사회복지기관 및 조세징수기관 신고 대상인 경우 신고하였는지 확인하기 위해 -고용에 대한 사전 신고가 실시되었는지 증명하는 서류와 통합직원명부를 제출하도록 하기위해 -피고용인이 등기부 상에 등록되어 있는지 또는 피고용인이 전 호(-)에서 언급하는 신고의 대상인지 확인하기 위한 목적으로 피고용인의 신분을 검문하기 위해 공화국 검사의 요청은 서면으로 제출되며, 이 요청서에는 「 노동 법 」 제L. 5221-8조, 제L.5221-11조, 제L. 8221-1조, 제L. 8221-2조, 제L. 8251-1조에서 정하는 범죄 중에서 검사가 조사하고 공소제기를 하고자 하는 범죄 그리고 검문 행위가 실시될 장소가 명시된다. 이 요청은 최대 한 달의 기간 동안 유효하며, 검문 장소를 사용하는 사람 또는 해당 장소에 있는 사람에게 제시된다. 이 조에서 정하는 규정에 따라 취해진 조치는 당사자에게 제출되는 조서에 기재되어야 한다.

제78조의2의2

I.

공화국 검사의 서면 요청으로 검사가 정하고, 같은 절차에서의 필요성으로 인해 명확한 결정에 따라 갱신될 수 있으며 24시간을 초과할 수 없는 시간과 장소에서 사법경찰관과 사법경찰관의 지휘 및 책임 하에 있고 제21조제1°호, 제1°호의2 및 제1°호의3에서 언급된 사법경찰리와 사법경찰리보조는 다음 범죄에 대한 수사 및 공소제기를 위한 목적으로 제78조의2제2단 2 에서 정하는 신분확인 검문을 실행할 수 있다. 1° 「형법」 제421-1조부터 제421-6조에서 언급된 테러 행위 2° 「방위법」 제L. 1333-9조 제I항제1°호, 제2°호, 제 L.1333-11조, 제L. 1333-13-3조 및 제 L. 1333-13-4조의 제II항 그리고 제L. 1333-13-5조, 제L. 2339-14조, 제L.2339-15조, 제L. 2341-1조,제L. 2341-2조, 제L. 2341-4 조, 제L. 2342-59조 및 제L.2342-60조에서 언급된 대량 살상무기 및 이러한 무기 운반수단의 확산에 관한 범죄 3° 「 형법 」 제222-54조 및 「국내치안법」 제L. 317-8조에서 언급하는 무기에 관한 범죄 4° 「형법」 제322-11-1조 및 「방위법」 제L. 2353-4조에서 언급하는 폭발물에 관한 범죄 5° 「형법」 제311-3조부터 제311-11조에서 언급하는 절도죄 6° 같은 법 제321-1조부터 제321-2조에서 언급하는 은닉죄 7° 위 법 제222-34조에서 제222-38조에서 언급하는 향정신성 물질 거래 행위

2 원문은 ‘septième alinéa’로 ‘제7단’, ‘제7항’ 등으로 번역할 수 있지만 오해의 소지가 있으므로 ‘제2단’으로 의역함(제78조의2에서 7번째 줄바꿈에 해당하는 부분을 제2단으로 봄).

II.

제I항에서 정하는 범죄와 같은 범죄인 경우 같은 조건에서 사법경찰관은 필요한 경우 이 법 제21조제1°호, 제1°호의2 및 제1°호의3에서 언급하는 사법경찰리 및 사법경찰 리보조의 도움으로 공도 또는 공공이 접근가능한 장소에서 운행 중이거나 이러한 장소에 정차되어 있거나 주차되어 있는 차량을 순찰할 수 있다. 운행 중인 차량은 운전자가 참석한 가운데 진행되어야 하는 순찰에 필요한 최소한의 시간동안에만 움직이지 못하도록 고정될 수 있다. 순찰이 정차 또는 주차 중인 차량에 대해 진행되는 경우에는 운전자 또는 차량의 소유자가 참석한 가운데 진행되어야 하며, 해당하는 사람이 없는 경우에는 이러한 목적으로 사법경찰관 또는 사법경찰리에 의해 요청을 받고 같은 행정 당국에 속하지 않는 사람이 참석한 가운데 순찰이 진행된다. 그러나 순찰이 사람과 재산의 안전에 중대한 위험을 포함하는 경우 외부 사람의 참석이 요청되지 않는다. 범죄가 발견되거나 운전자 또는 차량의 소유자가 요구하는 경우 그리고 이 사람들이 없이 순찰이 진행된 경우에는 순찰이 시작되고 끝나는 시간과 날짜 및 장소를 기재한 조서가 작성된다. 이 조서의 사본 한 부는 당사자에게 전달되고, 다른 사본 한 부는 지체없이 검사에게 전달되어야 한다. 그러나 특별히 거주의 목적으로 개량된 차량 및 실제 주거로 사용되는 차량의 검문은 가택수색 및 주거 순찰에 관한 조문에 의거해서만 실행될 수 있다.

III.

제I항에서 정하는 범죄와 같은 범죄인 경우 같은 조건에서 사법경찰관은 필요한 경우 이 법 제21조제1°호, 제1°호의2 및 제1°호의3에서 언급하는 사법경찰리 및 사법경찰리보조의 도움으로 휴대품에 대한 육안검사 및 수색을 실행할 수 있다 휴대품의 소유자는 소유자가 참석한 가운데 실시되어야 하는 휴대품의 육안검사 및 수색에 필요한 최소한의 시간 동안에만 유치될 수 있다. 범죄가 발견되거나 휴대품의 소유자가 요구하는 경우에는 순찰이 시작되고 끝나는 시간과 날짜 및 장소를 기재한 조서가 작성된다. 이 조서의 사본 한 부는 당사자에게 전달되고, 다른 사본한 부는 지체없이 검사에게 전달되어야 한다.

IV.

이를 통해서 공화국 검사의 요청에서 정하는 범죄 외에 다른 범죄가 드러나는 경우라도 부수적 절차의 무효원인이 성립하지 않는다.

제78조의2의3

운전자 또는 탑승자에게 중죄 또는 경죄를 저지르거나 공모한 현행범으로 의심할 수 있는 납득할만한 하나 또는 여럿의 이유가 있는 경우, 사법경찰관은 필요한 경우 이 법 제21조제1°호, 제1°호의2 및 제1°호의3에서 언급하는 사법경찰리 및 사법경찰리보조의 도움으로 공도 또는 공공이 접근가능한 장소에서 운행 중이거나 이러한 장소 에 정차되어 있거나 주차되어있는 차량을 순찰할 수 있다. 이 조항은 미수죄에도 적용된다. 제78조의2의2제II항이 이 조에 적용될 수 있다.

제78조의2의4

I.

사법경찰관과 사법경찰관의 지휘 및 책임 하에 있고 제21조 제1°호, 제1°호의2, 제1°호의3에서 언급되는 사법경찰리와 사법경찰리보조는 사람과 재산의 안전에 대한 중대한 침해를 예방하기 위해 제78조의2제3단3에서 정하는 신분확인 검문뿐만 아니라 차량 운전자 또는 휴대품 소유자 합의 하에 또는 그럴 수 없는 경우에는 모든 방법을 통해 통지된 공화국 검사의 지시에 따라 다음을 실행할 수 있다. 1° 공도 또는 공공이 접근가능한 장소에서 운행 중이거나 이러한 장소에 정차되어 있거나 주차되어 있는 차량에 대한 순찰 2° 휴대품에 대한 육안검사 또는 수색

3 원문은 ‘huitième alinéa’로 ‘제8단’, ‘제8항’ 등으로 번역할 수 있지만 오해의 소지가 있으므로 ‘제3단’으로 의역함.

II.

이 조 제I항제1°호의 적용을 위해 제78조의2의2제II항을 적용할 수 있다. 공화국 검사의 지시를 기다리는 중, 30분을 초과할 수 없는 시간 동안 차량은 움직이지 못하도록 고정될 수 있다.

III.

이 조 제I항제2°호의 적용을 위해 제78조의2의2제III항을 적용할 수 있다. 공화국 검사의 지시를 기다리는 중, 30분을 초과할 수 없는 시간동안 휴대품의 소유자는 유치될 수 있다.

제78조의3

당사자가 거절하거나 본인의 신분을 증명할 수 없는 처지에 있는 경우 필요에 따라 이 사람은 현장에서 또는 신분 확인을 위해 인도된 경찰서에서 유치될 수 있다. 모든 경우, 당사자는 사법경찰관에게 즉시 인도되고 사법경찰관은 이 사람이 모든 수단을 이용해서 본인의 신분을 증명할 수 있는 정보를 제공할 수 있도록 하며 필요한 경우 적 절한 확인 작업을 진행한다. 사법경찰관은 당사자의 권리, 즉 공화국 검사에게 본인이 대상이 되는 신원확인을 통지하도록 할 권리 그리고 당사자의 가족 또는 당사자가 선택한 모든 사람에게 항상 알릴 수 있는 권리에 대해서 고지한다. 특별히 필요한 경우, 사법경찰관이 가족 또는 선택된 사람에게 알린다. 18세 미만 미성년자인 경우 공화국 검사는 유치 시작 시부터 통지를 받아야 한다. 불가능한 경우를 제외하고 청소년은 본인의 법정대리인의 도움을 받아야 한다. 신원확인의 대상이 되는 사람은 신분 확인에 요구되는 최소한의 시간 동안에만 유치된다. 유치시간은 제78조의2 적용으로 실행되는 검문으로부터 4시간(마요트에서는 8시간)을 초과할 수없으며, 공화국 검사는 언제든 유치를 끝낼 수 있다. 심문 대상인 자가 계속해서 신분 증명을 거절하거나 의도적으로 불분명한 신분 정보를 제공하는 경우, 신원확인 작업 시 지문채취 또는 사진촬영이 당사자에 대한 유일한 신분 확인 수단이 되는 때에는 공화국 검사 또는 예심판사의 허가를 받은 후 지문채취나 사진촬영이 실시될 수 있다. 지문채취나 사진촬영은 다음에서 정하는 조서에 기재되어야 하며, 그 근거를 별도로 명시해야 한다. 사법경찰관은 검문과 신원확인을 정당화하는 근거 그리고 조건들을 조서에 명시하며, 당사자는 이 조건들에 따라 사법경찰관에게 출두하여 본인의 권리를 통지 받고 권리를 행사한다. 사법경찰관은 검문이 시작된 시점의 날짜와 시간을 명시하며, 유치 종료의 날짜, 시간 및 유치 기간을 명시한다. 이 조서는 당사자가 서명한 후 제출된다. 당사자가 서명하기를 거절하는 경우 거부했다는 사실 및 그 이유를 기재한다. 조서는 공화국 검사에게 제출된다. 다음 단에서 규정하는 경우에는 당사자에게 사본이 먼저 제출된다. 사법당국에서 실시한 어떤 집행이나 조사에 의해 유치된 적이 없는 사람에 대해 신원확인이 실시되는 경우 신원확인은 파일로 기록될 수 없으며, 조서와 신원확인에 관계된 모든 서류는 공화국 검사의 감독 하에 6개월의 기한 내에 파기된다. 조사나 집행 절차가 필요하고 구금을 유지할 필요가 있는 경우 유치된 사람은 공화국 검사에게 본인이 대상이 되는 조치를 통지하도록 할 권리를 즉각고지받아야 한다. 이 조에 나열된 규정은 무효원 인으로 인정된다.

제78조의3의1

I.

검문이나 신원확인을 통해 대상이 되는 사람의 행동이 테러의 성격을 갖는 활동에 관련될 수 있다고 생각되는 심각한 이유가 있음이 밝혀지는 경우, 이 절에서 정하는 검문 또는 신원확인의 대상이 되는 모든 사람은 현장에서 또는 신분 확인을 위해 사법경찰관에 의해 인도된 경찰서에서 유치될 수 있다. 이 사법경찰관은 정보 처리 각각에 적합한 규정에 따라 「정보, 자료 및 자유에 관한 1978년 1월 6일 제78-17호 법률」 제26조에 속하는 개인적 성격을 갖는 정보의 자동화된 처리를 열람할 수 있도록 하며, 필요한 경우 당사자의 인상착의에 대한 출처를 관련 부처 및 사법경찰 관련 국제 협력 기관 또는 외국 경찰당국에 문의할 수 있도록 한다. 유치는 심문의 이유가 될 수 없다. 영토 내에서 권한을 가진 공화국 검사는 유치 시작부터 관련 정보를 고지받는다.

II.

유치된 사람은 본인이 이해 할 수 있는 언어로 사법경찰관 또는 사법경찰관의 지휘 하에 있는 사법경찰리에 의해 즉시 다음에 대한 정보를 고지받는다. 1° 본인의 유치에 대한 법적 근거 2° 해당 조치의 최대 시간 3° 본인이 대상이 된 유치는 심문의 이유가 될 수 없다는 사실과 본인은 묵비권을 갖는다는 사실 4° 사법경찰관에 의해 당사자 본인이 선택한 모든 사람 그리고 그의 사용자에게 통지하도록 할 권리를 당사자가 누릴 수 있다는 사실. 사법경찰관이 유치와 관련한 필요에 의해 이 요청의 정당성을 인정하지 않는다고 판단하는 경우 사법경찰관은 이 요청의 정당성을 인정할 이유가 있는지 없는지 결정하는 공화국 검사에게 지체없이 이를 보낸다. 조서에서 언급되어야 하는 극복할 수 없는 상황인 경우를 제외하고, 이 호의 첫번째 문단의 적용으로 사법경찰관에게주어지는 요청은 늦어도 당사자가 요청을 표명한 때로부터 2시간 내에 실시되어야 한다.

III.

18세 미만 미성년자에 대한 유치는 공화국 검사의 명시적인 승인의 대상이다. 미성년자는 불가능하다고 정식으로 입증되는 경우를 제외하고는 본인의 법정 대리인으로부터 도움을 받아야 한다.

IV.

신원확인의 대상이 되는 사람은 제I항제1단에서 언급하는 신원확인이 완료되는데 필요한 최소한의 시간 동안만 유치될 수 있으며 이 시간은 실행된 검문이 시작된 때로부터 4시간을 초과할 수 없다. 공화국 검사는 언제든 유치를 끝낼 수 있다. 사법경찰관은 조서에 행정상의 신분에 관한 확인 및 조건들을 정당화하는 근거를 명시하며, 당사자는 이 조건들에 따라 사법경찰관에게 출두하여 본인의 권리를 통지 받고 권리를 행사한다. 사법경찰관은 신원확인이 실행된 시점의 날짜와 시간을 명시하며, 유치 종료의 날짜, 시간 및 유치 기간을 명시한다. 이 조서는 당사자가 서명한 후 제출된다. 당사자가 서명하기를 거절하는 경우 거부했다는 사실 및 그 이유를 기재한다. 조서는 공화국 검사에게 지체없이 제출 되며 사본이 당사자에게 먼저 제출된다.

V.

이 조에 나열된 규정은 무효 원인으로 인정된다.

제78조의4

제78조의3 및 제78조의3의1에서 정하는 유치 기간은 필요에 따라 구금 기간에 산입한다.

제78조의5

제78조의3 규정에 의거하여 공화국 검사 또는 예심판사가 허가한 지문채취 또는 사진촬영에 동의하기를 거절하는 자는 징역 3개월과 벌금 3,750유로에 처할수 있다.

제78조의6

제21조제1°호의2, 제1°호의3 및 제1°호의4에서 언급하는 사법경찰리보조는 시경찰령이 정하는 위경죄, 도로법에서 정하며 법령으로 조서를 작성할 것을 허가하는 위경죄 또는 명시적인 법률 조항에 의거하여, 확인할 수 있는 위경죄에 관한 조서를 작성하기 위해 위경죄를 범한 자의 신원을 기록할 권한을 갖는다. 위경죄자가 본인의 신원을 증명하기를 거부하거나 증명할 수 없는 처지에 있는 경우 제1단에서 언급된 사법경찰리보조는, 영토 내에서 권한을 가지며 즉시 위경죄자를 본인에게 출두시킬것을 지체없이 명령할 수 있거나 본인 또는 본인의 감독 하에 있는 사법경찰리의 도착까지 필요한 시간 동안 위경죄자를 유치할 것을 지체없이 명령할 수 있는 국립경찰 또는 군인경찰의 사법경찰관에게 즉시 보고한다. 이러한 명령이 없는 경우, 제1단에 언급된 사법경찰리보조는 위경죄자를 유치할 수 없다. 사법경찰관에 대한 정보제공 및 결정에 필요한 시간 동안 위경죄자는 제1단에서 언급된 사법경찰리보조가 확인할 수 있는 상태로 머물러 있어야 한다. 이 의무사항을 위반하는 경우 징역 2개월과 벌금 7,500€가 부과된다. 사법경찰관이 제78조의3에 서 정하는 조건에 따라 신원확인 절차를 진행하기로 결정하는 경우, 같은 조 제3단에서 정하는 기한은 신상기록 시점부터 계산된다.

제78조의7

영토 내에서 권한을 가지는 검사의 특권은 별도로 하고, 여객의 철로 운송 차량의 출발역이 위치한 지역의 공화국 검사는 운행 중 이 차량 내에서 실행되는 검문 및 신원확인을 목적으로 제78조의2제1단제5호4 및 제78조의2의2에서 정하는 요청 및 지시를 실행할 수 있다. 출발역이 국가영역 밖에 위치한 경우 영토 내에서 권한을 가지는 검사의 특권은 별도로 하고, 도착역이 위치한 지역의 공화국 검사가 이 조 제1단에서 언급된 요청 및 지시를 할 수 있다. 열차가 정차하는 정류장이 위치한 지역의 검사들은 이에 대한 정보를 고지받는다. 출발역과 도착역이 모두 국가영역 밖에 위치한 경우 영토 내에서 권한을 가지는 검사의 특권은 별도로 하고, 프랑스 내 첫번째 기차역이 위치한 지역의 공화국 검사가 위와 같은 제1단에서 언급된 요청과 지시를 할 수있다. 열차가 정차하는 정류장이 위치한 다른 지역의 검사들은 이에 대한 정보를 고지받는다.

4 원문은 ‘sixième alinéa’로 ‘제6단’, ‘제6항’ 등으로 번역할 수 있지만 오해의 소지가 있으므로 ‘제1단제5호’로 명확히 함.