Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve S.C. 1997, c. 9 L.C. 1997, ch. 9
[Sanctionnée le 20 mars 1997] [Assented to 20th March 1997]
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 20 avril 2021. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 20 avril 2021 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title 4 Her Majesty Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Objet 3 Objet Champ d’application 4 Obligation de Sa Majesté 5 Décret d’exclusion Commission canadienne de sûreté nucléaire Constitution de la Commission Conseillers 11 Conflit d’intérêts Président 12 Fonctions du président Rémunération et indemnités 13 Rémunération Réunions 14 Réunions Règlements administratifs 15 Règlements administratifs 25 Renewal, etc. Dirigeants, employés et contractuels Responsabilité civile 18 Immunité 19 Instructions du gouverneur en conseil 20 Cour d’archives 21 Pouvoirs Règles de procédure 23 Voix prépondérante Licences et permis 24 Catégories 25 Renouvellement, suspension et révocation Documents et rapports 27 Documents et rapports Analystes et inspecteurs 28 Désignation des analystes 29 Désignation des inspecteurs 31 Perquisition sans mandat 32 Pouvoirs de l’inspecteur 33 Inspecteur accompagné d’un tiers 34 Destruction ou remise des objets saisis 35 Ordres de l’inspecteur 36 Assistance des inspecteurs Fonctionnaires désignés 37 Fonctionnaires désignés Procédure 38 Règles de procédure applicables 39 Possibilité d’être entendu 40 Possibilité d’être entendu 41 Caractère obligatoire des ordres et des ordonnances 42 Responsabilité des frais liés aux mesures 51 Punishment 65.06 Certain defences not available 65.07 Continuing violation 81 Certificates, etc. Coming into Force *127 Coming into force 77 Transfert des droits et obligations 78 Procédures judiciaires nouvelles 79 Transfert du personnel 80 Licences ou permis Modifications corrélatives Modifications conditionnelles Entrée en vigueur *127 Entrée en vigueur Short title Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence Préambule Attendu qu’il est essentiel : dans l’intérêt national qu’international, de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés; dans l’intérêt national, d’appliquer de façon uniforme les normes nationales et internationales au développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to April 20, 2021. The last amendments came into force on January 1, 2017. Any amendments that were not in force as of April 20, 2021 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act to establish the Canadian Nuclear Safety Commission and to make consequential amendments to other Acts An Act to establish the Canadian Nuclear Safety Commission and to make consequential amendments to other Acts
TABLE OF PROVISIONS
Interpretation Definitions
1 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Définitions Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. analyste Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 28. (analyst) designated officer means a person designated as a designated officer under section 37. (fonctionnaire désigné) (b) a particle accelerator, prescribed means prescribed by regulation of the Commission. (réglementaire ou règlementé) Her Majesty Sûreté et réglementation nucléaires Définitions analyst means a person designated as an analyst under section 28. (analyste) L.C. 1997, ch. 9 Commission means the Canadian Nuclear Safety Commission established by section 8. (Commission) dosimetry service means a prescribed facility for the measurement and monitoring of doses of radiation. (service de dosimétrie) inspector means a person designated as an inspector under section 29. (inspecteur) licence means a licence issued under section 24. (licence ou permis) Minister means the Minister of Natural Resources or such member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Governor in Council may designate as the Minister for the purposes of this Act. (ministre) nuclear energy means any form of energy released in the course of nuclear fission or nuclear fusion or of any other nuclear transmutation. (énergie nucléaire) nuclear energy worker means a person who is required, in the course of the person’s business or occupation in connection with a nuclear substance or nuclear facility, to perform duties in such circumstances that there is a reasonable probability that the person may receive a dose of radiation that is greater than the prescribed limit for the general public. (travailleur du secteur nucléaire) nuclear facility means any of the following facilities, namely, (a) a nuclear fission or fusion reactor or subcritical nuclear assembly, (c) a uranium or thorium mine or mill, (d) a plant for the processing, reprocessing or separation of an isotope of uranium, thorium or plutonium, (e) a plant for the manufacture of a product from uranium, thorium or plutonium, (f) a plant for the processing or use, in a quantity greater than 10¹⁵ Bq per calendar year, of nuclear substances other than uranium, thorium or plutonium, (g) a facility for the disposal of a nuclear substance generated at another nuclear facility, (h) a vehicle that is equipped with a nuclear reactor, and (i) any other facility that is prescribed for the development, production or use of nuclear energy or the production, possession or use of a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information, and includes, where applicable, the land on which the facility is located, a building that forms part of, or equipment used in conjunction with, the facility and any system for the management, storage or disposal of a nuclear substance. (installation nucléaire) nuclear substance means (a) deuterium, thorium, uranium or an element with an atomic number greater than 92; (b) a derivative or compound of deuterium, thorium, uranium or of an element with an atomic number greater than 92; (c) a radioactive nuclide; (d) a substance that is prescribed as being capable of releasing nuclear energy or as being required for the production or use of nuclear energy; (e) a radioactive by-product of the development, production or use of nuclear energy; and (f) a radioactive substance or radioactive thing that was used for the development or production, or in connection with the use, of nuclear energy. (substance nucléaire) penalty means an administrative monetary penalty imposed under this Act for a violation. (pénalité) radiation means the emission by a nuclear substance, the production using a nuclear substance, or the production at a nuclear facility of, an atomic or subatomic particle or electromagnetic wave with sufficient energy for ionization. (rayonnement) record has the meaning assigned to that word by section 3 of the Access to Information Act. (document) vehicle means any means of air, water or land transport, and includes railway equipment within the meaning assigned to that expression by subsection 4(1) of the Railway Safety Act. (véhicule) Nuclear Safety and Control Interpretation Definitions Sections 2-7 Purpose of Act Purpose
Objet Objet 3 La présente loi a pour objet : a) la limitation, à un niveau acceptable, des risques liés au développement, à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi qu’à la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, tant pour la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement que pour le maintien de la sécurité nationale, et le respect par le Canada de ses obligations internationales; b) la mise en œuvre au Canada des mesures de contrôle international du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire que le Canada s’est engagé à respecter, notamment celles qui portent sur la non-prolifération des armes nucléaires et engins explosifs nucléaires. Champ d’application Obligation de Sa Majesté 4 Sous réserve des décrets d’application de l’article 5, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. Décret d’exclusion 5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes à l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements; le décret prévoit les limites et les conditions d’application de l’exemption. 6 La présente loi ne s’applique pas aux navires à propulsion nucléaire ou à capacité nucléaire de la marine d’un pays étranger que Sa Majesté du chef du Canada invite au Canada. 7 La Commission peut, en conformité avec les règlements, soustraire, de façon temporaire ou permanente, à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou de ses règlements une activité, une personne, une Commission canadienne de sûreté nucléaire Constitution de la Commission 8 (1) Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Mandataire de Sa Majesté (a) the limitation, to a reasonable level and in a manner that is consistent with Canada’s international obligations, of the risks to national security, the health and safety of persons and the environment that are associated with the development, production and use of nuclear energy and the production, possession and use of nuclear substances, prescribed equipment and prescribed information; and (b) the implementation in Canada of measures to which Canada has agreed respecting international control of the development, production and use of nuclear energy, including the non-proliferation of nuclear weapons and nuclear explosive devices. Application
La Commission est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses attributions qu’à ce titre. 9 La Commission a pour mission : a) de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que : (i) le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement, demeure acceptable, (ii) le niveau de risque inhérent à ces activités pour la sécurité nationale demeure acceptable, (iii) ces activités soient exercées en conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées; b) d’informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, des activités mentionnées à l’alinéa a). Conseillers 10 (1) La Commission est composée d’au plus sept membres permanents, ou commissaires permanents, nommés par le gouverneur en conseil. Commissaires nommés à titre temporaire Orders excluding Department of National Defence, etc.
Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu’il l’estime nécessaire, des commissaires à titre temporaire. Président Act not applicable to certain naval vessels
Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents. Statut des commissaires Commission may exclude certain substances
Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel. Non-application Exemptions Canadian Nuclear Safety Commission Establishment of Commission Establishment of Commission
Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Mandat temporaire Agent of Her Majesty
Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans. The Commission is for all its purposes an agent of Her Majesty and may exercise its powers only as an agent of Her Majesty. Objects Objects
Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non. Conflit d’intérêts 11 (1) Pendant leur mandat, les commissaires ne peuvent, même indirectement, exercer une activité, être titulaire d’un intérêt dans une entreprise ou accepter une charge ou un emploi incompatibles avec leurs fonctions. Intervention du commissaire (a) to regulate the development, production and use of nuclear energy and the production, possession and use of nuclear substances, prescribed equipment and prescribed information in order to (i) prevent unreasonable risk, to the environment and to the health and safety of persons, associated with that development, production, possession or use, (ii) prevent unreasonable risk to national security associated with that development, production, possession or use, and (iii) achieve conformity with measures of control and international obligations to which Canada has agreed; and (b) to disseminate objective scientific, technical and regulatory information to the public concerning the activities of the Commission and the effects, on the environment and on the health and safety of persons, of the development, production, possession and use referred to in paragraph (a). Constitution Mission Mission Members Constitution
Le commissaire qui se rend compte qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du paragraphe (1) dispose d’un délai de cent vingt jours pour mettre fin au conflit ou démissionner. Président Fonctions du président 12 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il est notamment responsable de la répartition du travail parmi les commissaires, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de la Commission et de la désignation du commissaire chargé de présider chaque formation. Intérim du président Temporary members
En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne assume l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil. Délégation Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may appoint temporary members of the Commission whenever, in the opinion of the Governor in Council, it is necessary to do so. President
Le président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés aux paragraphes 16(2) et 17(2) à un dirigeant ou un employé de la Commission. The Governor in Council shall designate one of the permanent members to hold office as President. Full- or part-time members
Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 44(1)d), le président est tenu de présenter au ministre les rapports que celui-ci exige sur l’administration et la gestion des affaires de la Commission. Le ministre désigne ceux de ces rapports qui font partie du rapport annuel. Rémunération et indemnités Rémunération 13 Les commissaires et les anciens commissaires visés au paragraphe 23(2) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi. Instructions du gouverneur en conseil 19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Commission des instructions d’orientation générale sur sa mission. Caractère obligatoire The President is a full-time member of the Commission and the other members may be appointed as full-time or part-time members. Tenure and term of appointment
Les instructions du gouverneur en conseil lient la Commission. Publication et dépôt Each permanent member holds office during good behaviour for a term not exceeding five years and may be removed at any time by the Governor in Council for cause. Temporary members
Les décrets pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada et déposés devant chaque chambre du Parlement. Cour d’archives 20 (1) La Commission est une cour d’archives. Témoins et documents Each temporary member holds office during good behaviour for a term not exceeding three years. Re-appointment
En matière de comparution et d’interrogatoire des témoins, de dépôt et d’examen des documents et d’exécution des ordonnances, de même qu’à l’égard de toute autre question liée ou utile à l’exercice efficace de sa compétence, la Commission est investie des pouvoirs, droits et avantages nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et à l’exécution de ses ordonnances et peut notamment : a) décerner une sommation enjoignant à son destinataire : (i) de comparaître aux lieu, date et heure indiqués pour témoigner sur une question dont elle est saisie, (ii) de déposer devant la Commission — avant ou pendant l’audience — les documents et objets qu’elle estime nécessaires à une étude complète de toute question qui relève de sa compétence; b) faire prêter serment et interroger toute personne sous serment. Caractère non formel A member is eligible to be re-appointed to the Commission in the same or another capacity. 1997, c. 9, s. 10; 2012, c. 19, s. 122. Conflict of interest
La Commission tranche les questions dont elle est saisie de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu par règlement. Règles de preuve Termination of conflict of interest
La Commission n’est pas liée par les règles de preuve applicables devant les tribunaux; elle peut notamment accepter de recevoir des éléments de preuve et des renseignements présentés sous serment et accompagnés ou non d’un affidavit, selon qu’elle l’estime indiqué, et refuser de recevoir les éléments de preuve qu’elle ne juge pas pertinents ou fiables. Objet des procédures A member who becomes aware that the member is in a conflict of interest contrary to subsection (1) shall, within one hundred and twenty days, terminate the conflict or resign from the Commission. Composition Mandat Reconduction 1997, ch. 9, art. 10; 2012, ch. 19, art. 122. President Duties of President
Avant de commencer la procédure, la Commission peut : a) rejeter une demande ou en suspendre l’étude si le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions d’une licence ou d’un permis, ou d’un ordre ou d’une ordonnance prévus par la présente loi; b) déterminer les questions à l’égard desquelles des éléments de preuve pourront lui être présentés; c) écarter les questions qu’elle a déjà tranchées. Maintien de l’ordre et du décorum Absence, etc. of President
La Commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie. Elle peut notamment restreindre le droit d’une personne de participer aux procédures ou expulser celle-ci lorsqu’elle nuit à leur déroulement et, en cas d’expulsion, poursuivre les procédures en son absence. Agent de la paix If the President is absent or incapacitated or if the office of President is vacant, such other member as may be designated by the Commission has all the powers and functions of the President during the absence, incapacity or vacancy, but no person may so act for a period exceeding ninety days without the approval of the Governor in Council. Delegation
Tout agent de la paix prête à la Commission ou à ses membres, sur demande, l’assistance nécessaire au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie. The President may delegate any of the powers delegated to the President pursuant to subsection 16(2) or 17(2) to any officer or employee of the Commission. Reports
Les décisions et ordonnances de la Commission peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction saisie. Procedure for enforcement Procédure Subject to the regulations made pursuant to paragraph 44(1)(d), the President shall make such reports to the Minister as the Minister may require concerning the general administration and management of the affairs of the Commission and such of these reports as the Minister may direct shall form part of the report referred to in section 72. Remuneration and Expenses Remuneration
L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction saisie, soit par dépôt au greffe de celle-ci, par le président, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance certifiée conforme et portant le sceau de la Commission. Pouvoirs 21 (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut : a) conclure des accords, notamment en matière de formation, avec une personne, un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province, un organisme de réglementation ou un ministère d’un gouvernement étranger, ou une organisation internationale; b) créer et gérer des programmes pour lui permettre d’obtenir des conseils et des renseignements, spécialement dans les domaines scientifiques et techniques; b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi; c) créer des comités, notamment des comités consultatifs et des comités permanents, et déterminer leur mandat; d) établir et administrer des bureaux et des laboratoires; e) informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur les effets de la production, de la possession et de l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés; f) compte tenu de la classification de sécurité applicable, fournir à un ministère ou un organisme d’un gouvernement étranger ou à une organisation internationale avec lesquels elle, ou le Canada, a conclu un accord d’échange de renseignements, des renseignements sur le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, notamment des Renseignements commerciaux protégés, après, dans ce cas, avoir obtenu les garanties qu’elle estime adéquates sur la protection des intérêts commerciaux en cause; g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi; h) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi, ou en annuler l’homologation; i) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation; j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire. Rapports Meetings Meetings
Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g). Utilisation Telephone conferences
La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés pour une licence ou un permis — ou une catégorie de licences ou de permis — en vertu de l’article 24 au cours de l’exercice où les revenus sont perçus ou du suivant. 22 (1) Le président peut constituer des formations de la Commission composées d’un ou de plusieurs commissaires; sous réserve du paragraphe (3), elles exercent, en conformité avec les directives qu’il leur donne, celles des attributions de la Commission qu’il leur délègue. Assimilation à un acte de la Commission A member may, subject to the by-laws of the Commission, participate in a meeting of the Commission by means of a telephone or other communication device that permits all persons participating in the meeting to hear one another, and a member who participates in a meeting by those means is deemed, for the purposes of this Act, to be present at the meeting. By-laws By-laws
Les actes d’une formation sont assimilés à ceux de la Commission. (a) respecting the calling of meetings of the Commission; (b) respecting generally the carrying on of the work of the Commission, including establishing the number of members that constitutes a quorum of the Commission or of a panel of the Commission; and (c) determining the procedures to be followed in proceedings other than those for which rules are otherwise prescribed. Officers, Employees and Contractors Employment of staff
Les formations ne peuvent pas prendre de règlements ni de règlements administratifs; elles ne peuvent non plus réviser une décision ou une ordonnance de la Commission. Règles de procédure Voix prépondérante 23 (1) Lors d’une réunion de la Commission ou d’une formation de la Commission, le président ou le commissaire chargé de présider la formation n’a pas le droit de voter, mais il a voix prépondérante en cas de partage. Anciens commissaires Delegation to President
Les anciens commissaires peuvent, si le président les y autorise et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe, participer aux décisions nécessaires pour trancher les questions dont ils ont été saisis alors qu’ils étaient membres de la Commission; dans ce cas, ils sont assimilés aux commissaires en exercice. Incapacité d’un commissaire The Commission may delegate to the President any of the powers conferred on it by subsection (1). Compensation
Si l’un des commissaires qui ont été saisis d’une question est, pour quelque motif que ce soit, incapable de prendre part à la décision, le président peut autoriser les autres commissaires concernés à rendre cette décision même si leur nombre est inférieur au quorum. Incapacité du commissaire constituant une formation The members, officers and employees of the Commission are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made pursuant to section 9 of the Aeronautics Act. 1997, c. 9, s. 16; 2002, c. 17, s. 22; 2003, c. 22, s. 224(E). Technical assistance
Dans le cas de la formation constituée d’un seul commissaire, le président peut autoriser un autre commissaire à reprendre ou poursuivre les travaux de la formation si le premier commissaire devient incapable d’exercer ses fonctions. Licences et permis Catégories 24 (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui est également mentionnée. Demande Delegation to President
La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires. Renewal, etc. The Commission may delegate to the President any of the powers conferred on it by subsection (1). 1997, c. 9, s. 17; 2002, c. 17, s. 23. Civil Liability Immunity
Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés au paragraphe (2). Conditions préalables à la délivrance Immunity
La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois : a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis; b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. Conditions des licences et des permis No civil proceedings may be brought against any person or authority referred to in subsection 44(8) or (9) for anything done, reported or said in good faith in the course of the exercise or performance or purported exercise or performance of any power, duty or function of the Commission under this Act or for any alleged neglect or default in the execution in good faith of any such power, duty or function. Commission not relieved
Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable. Affectation du produit de la garantie financière Nothing in this section relieves the Commission of liability in respect of a tort or extracontractual civil liability to which the Commission would otherwise be subject. Directives Directive of Governor in Council
La Commission peut autoriser l’affectation du produit de la garantie financière fournie en conformité avec le paragraphe (5) de la façon qu’elle estime indiquée pour l’application de la présente loi. Directives binding
La Commission rembourse à la personne qui a fourni la garantie la partie non utilisée de celle-ci; le cas échéant, elle peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant du remboursement, pour chaque mois ou partie de mois entre le moment où la garantie a été donnée et celui du remboursement. An order made under this section is binding on the Commission. Publication and tabling
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 124] Renouvellement, suspension et révocation 25 La Commission peut, de sa propre initiative, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis dans les cas prévus par règlement. 26 Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis : a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés; b) de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à l’extraction minière de substances nucléaires; c) de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé; d) d’exploiter un service de dosimétrie pour l’application de la présente loi; e) de préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner; f) de construire, d’exploiter, de déclasser ou d’abandonner un véhicule à propulsion nucléaire ou d’amener un tel véhicule au Canada. Documents et rapports Documents et rapports 27 Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : a) tiennent les documents réglementaires, notamment un document sur la quantité de rayonnement reçue par chaque personne — ou la dose engagée à l’égard de chaque personne — dont les fonctions professionnelles sont liées aux activités autorisées par la présente loi ou qui se trouve dans un lieu où celles-ci sont exercées, les conservent durant la période réglementaire et les communiquent en conformité avec les règlements; b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi, ou en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités — le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention — et les dépose de la façon prévue par règlement. Analystes et inspecteurs Désignation des analystes 28 La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi. Désignation des inspecteurs 29 (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; le cas échéant, elle lui remet un certificat conforme au modèle réglementaire attestant sa qualité. Contenu du certificat A copy of each order made under this section shall be (a) published in the Canada Gazette; and (b) laid before each House of Parliament. Powers Court of record
Le certificat énumère les catégories de lieux ou de véhicules que l’inspecteur est autorisé à visiter, fait état des restrictions attachées à ses pouvoirs et prévoit les modalités applicables au déroulement de chaque visite; l’inspecteur présente, sur demande, son certificat au responsable des lieux ou véhicules visités. 30 (1) Pour contrôler l’observation de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’une condition de permis sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve des conditions de son certificat de désignation, procéder à la visite : a) d’une installation nucléaire; b) d’un véhicule à propulsion nucléaire ou d’un véhicule dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte un réacteur nucléaire, une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés; c) d’un véhicule ou d’un lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés ou des documents dont la tenue est obligatoire sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un ordre pris sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis. Local d’habitation Witnesses and records
Dans le cas de la visite d’un local d’habitation, l’inspecteur doit se conformer aux conditions suivantes : Sûreté et réglementation nucléaires Commission canadienne de sûreté nucléaire Analystes et inspecteurs The Commission has, with respect to the appearance, summoning and examination of witnesses, the production and inspection of records, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all such powers, rights and privileges as are necessary to carry out the duties of the Commission or to enforce any order, including, without limiting the generality of the foregoing, the power to (a) issue a summons requiring a person (i) to appear at the time and place stated in the summons to give evidence concerning any matter relevant to any subject-matter before the Commission, and (ii) to produce, either before or at a hearing, such records and things as the Commission considers appropriate to the full investigation and consideration of matters within its jurisdiction; and (b) administer oaths and examine any person under oath. Instructions Attributions Informal and expeditious
a) donner un préavis suffisant de la visite au titulaire de la licence ou du permis; b) ne procéder à la visite qu’entre 7 h et 21 h, heure locale, lorsqu’il ne peut s’entendre avec le titulaire de la licence ou du permis sur l’heure de la visite; c) se limiter à la visite des endroits où se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé, les renseignements réglementés ou les documents. Circonstances spéciales All proceedings before the Commission shall be dealt with as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness permit, but, in any case, within the prescribed period of time. Not bound by legal rules
L’inspecteur peut en tout temps visiter un véhicule ou un lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire : a) que le véhicule ou le lieu est contaminé par des substances nucléaires; b) qu’on y utilise, manipule, stocke — ou que le véhicule transporte — des substances nucléaires d’une manière qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement; c) qu’une installation nucléaire est exploitée d’une manière pouvant créer un tel danger ou se trouve dans un état susceptible de créer un tel danger. Perquisition sans mandat 31 En vue de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. Pouvoirs de l’inspecteur 32 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut notamment : a) utiliser ou faire utiliser le matériel qui se trouve sur place; b) effectuer des mesures; c) faire des essais sur un véhicule ou tout objet qui se trouve dans le véhicule ou le lieu visité; d) examiner tout véhicule ou lieu visité et établir ou faire établir un document relatif à tout objet qui s’y trouve, et enlever pour une période que justifient les circonstances ces objets en vue d’établir un document; e) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant; f) prendre des échantillons et en disposer; g) examiner les documents dont la tenue est exigée ou les rapports qui doivent être faits sous le régime de la présente loi, ou les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, s’y rapportent; h) interroger toute personne présente ou liée à son intervention ou toute personne responsable du véhicule ou lieu visité. Inspecteur accompagné d’un tiers 33 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix. Destruction ou remise des objets saisis 34 Il est disposé des objets saisis en application de la présente loi ou d’un mandat obtenu en vertu du Code criminel ou ceux-ci sont remis à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession : a) soit en conformité avec l’ordonnance du tribunal, après qu’une décision définitive a été rendue à l’égard des poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements à laquelle les objets sont liés; b) soit aux termes de l’ordonnance que la Cour fédérale rend à la suite de la demande que lui a présentée le propriétaire des biens saisis ou la personne qui est autorisée à en avoir la possession, ou la Commission. Ordres de l’inspecteur 35 (1) L’inspecteur peut ordonner à un titulaire de licence ou de permis de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale ou au respect par le Canada de ses obligations internationales. Ordres de l’inspecteur The Commission is not bound by the legal rules of evidence and in particular may (a) receive and accept such evidence and information on oath, by affidavit or otherwise, as in its discretion it considers appropriate; and (b) refuse to accept any evidence that the Commission does not consider relevant or trustworthy. Control of subject-matter
Lors de la visite d’un lieu ou d’un véhicule, l’inspecteur peut ordonner à quiconque : a) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)a), d’évacuer, de fermer, de sceller ou d’étiqueter un lieu ou un véhicule ou de prendre les mesures qu’il juge nécessaires en vue de la décontamination du lieu ou du véhicule; b) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)b), d’utiliser, de manipuler, de stocker ou de transporter une substance nucléaire d’une façon qui ne causera aucun danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement; c) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)c), d’exploiter une installation nucléaire de façon à empêcher que ne survienne un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, de la fermer ou d’y apporter les correctifs nécessaires pour empêcher un tel danger; d) dans les cas visés par l’article 31, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité des personnes, de protéger l’environnement, de maintenir la sécurité nationale ou d’assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales. Révision par la Commission Before conducting a proceeding, the Commission may (a) stay or dismiss an application where the applicant is not in compliance with a term or condition of a licence or of any order made under this Act; (b) determine the issues in respect of which it will receive evidence or hear argument; and (c) exclude from consideration any matter on which it has rendered a decision. Control of proceedings
L’inspecteur fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question. Assistance des inspecteurs 36 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visé par l’intervention de l’inspecteur, ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi. Fonctionnaires désignés Fonctionnaires désignés 37 (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée — nommément, par catégorie ou par désignation de son poste — pour remplir les fonctions de fonctionnaire désigné; le cas échéant, elle lui remet un certificat faisant état des fonctions qu’elle est autorisée à exercer. The Commission may take such measures as it considers necessary to maintain order during proceedings before it and in particular may limit the participation in the proceedings of, or eject from the proceedings, any person who disrupts the proceedings and, where the person is ejected, continue the proceedings in the person’s absence. Assistance of peace officers
La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à : a) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi ou en annuler l’homologation; b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation; c) délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2); d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2); e) désigner, à titre d’analyste ou d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée au titre de l’article 28 ou du paragraphe 29(1); f) donner les ordres qu’un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 35(1) ou (2); g) confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre donné par un inspecteur; h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire. Présentation du certificat A peace officer shall provide such assistance as the Commission or a member of the Commission may request for the purpose of maintaining order during proceedings before the Commission. Enforcement of orders of the Commission
Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (2), le fonctionnaire désigné présente, sur demande, son certificat de désignation. Avis à l’intéressé Any decision or order of the Commission may, for the purpose of enforcement, be made a rule, order or decree of the Federal Court or of a superior court of a province and may be enforced in like manner as a rule, order or decree of that court. Homologation
Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande. Rapport à la Commission To make a decision or order of the Commission a rule, order or decree of the Federal Court or a superior court, the usual practice and procedure of the court in those matters may be followed, or the President may provide to the court a certified copy of the decision or order under the seal of the Commission and thereupon the decision or order becomes a rule, order or decree of the court. Powers
Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission : a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis; b) de la délivrance d’une licence ou d’un permis dans le cas où, à titre de condition de la licence ou du permis, il oblige l’auteur de la demande à fournir la garantie financière visée au paragraphe 24(5); c) de tout renouvellement d’une licence ou d’un permis lorsque les conditions en sont modifiées ou de toute suspension, modification, révocation ou Simét et réglementation nucléaires Commission canadienne de sûreté nucléaire Fonctionnaires désignés (a) enter into arrangements, including an arrangement to provide training, with any person, any department or agency of the Government of Canada or of a province, any regulatory agency or department of a foreign government or any international agency; (b) establish and maintain programs to provide the Commission with scientific, technical and other advice and information; (b.1) establish and maintain a participant funding program to facilitate the participation of the public in proceedings under this Act; (c) establish, and fix the terms of reference of, advisory, standing and other committees; (d) establish and maintain offices and laboratories; (e) disseminate objective scientific, technical and regulatory information to the public concerning the activities of the Commission and the effects, on the environment or on the health or safety of persons, of the development, production or use of nuclear energy or the production, possession or use of a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information; (f) provide, under an appropriate security classification, to any department or agency of a foreign government or international agency with which Canada or the Commission has entered into an arrangement for the provision of such information, information relating to the development, production or use of nuclear energy or the production, possession or use of a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information including, after obtaining such assurances as it considers necessary to protect any commercial interest, protected commercial information; (g) charge any fees that may be prescribed for any information, product or service that it provides under this Act or for the participant funding program that it establishes and maintains under this Act; (h) certify and decertify prescribed equipment for the purposes of this Act; (i) certify and decertify persons referred to in paragraph 44(1)(k) as qualified to carry out their duties under this Act or the duties of their employment, as the case may be; and (j) authorize the return to work of persons whose dose of radiation has or may have exceeded the prescribed radiation dose limits. Refund of fees
remplacement de ceux-ci, sauf si la demande est faite par le titulaire du permis ou de la licence ou avec son consentement; d) de la confirmation, de la modification, de l’annulation ou du remplacement d’un ordre en vertu de l’alinéa (2)g). Révision par la Commission The Commission may, under the prescribed circumstances, refund all or part of any fee referred to in paragraph (1)(g). Expenditure of revenue from fees
Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu de l’alinéa (2)f) pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question. Procédure Règles de procédure applicables 38 Les ordres de l’inspecteur, les décisions du fonctionnaire désigné visées aux alinéas 37(2)c), d) ou g) et les ordres du fonctionnaire désigné visés à l’alinéa 37(2)f) sont donnés ou pris en conformité avec les règles de procédure réglementaires. Possibilité d’être entendu 39 (1) Le fonctionnaire désigné donne la possibilité d’être entendu : a) à l’auteur de la demande, avant de refuser la délivrance d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)c); a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d); b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’autoriser le transfert en vertu de cet alinéa; c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre en vertu de l’alinéa 37(2)g). The Commission may spend for its purposes the revenue from the fees it charges for licences or classes of licences issued under section 24 in the fiscal year in which the revenues are received or in the next fiscal year. 1997, c. 9, s. 21; 2001, c. 34, s. 58; 2010, c. 12, s. 2150; 2013, c. 33, s. 173. Panels Establishment of panels
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renouvellement, à la suspension, à la modification, à la révocation ou au remplacement de licence ou de permis demandés par son titulaire. Possibilité d’être entendu 40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission donne, conformément aux règles de procédure réglementaires, la possibilité d’être entendu : a) à l’auteur d’une demande de licence ou de permis faite dans le cadre de l’article 24, avant de rejeter celle-ci; a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’article 24; b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’article 25; c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un inspecteur au titre du paragraphe 35(3); d) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un fonctionnaire désigné au titre du paragraphe 37(6); e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer, dans le cadre de l’alinéa 43(4)a), une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert, et au titulaire, avant de confirmer, dans le cadre de cet alinéa, une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert; f) au titulaire, avant de confirmer, modifier ou annuler une condition d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 43(4)b); g) au titulaire, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)c) à f); h) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)g) à i); i) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de rendre toute autre ordonnance en vertu de la présente loi. Act of a panel
Le paragraphe (1) ne s’applique pas : à) à la demande de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d’une licence ou d’un permis faite par le titulaire; b) à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 47(1). Procédure An act of a panel is deemed to be an act of the Commission. Exceptions
Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, de sa propre initiative et en conformité avec les règles de procédure réglementaires, trancher toute question liée à l’application de la présente loi, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige. Transmission de la décision A panel may not make by-laws or regulations or review a decision or order of the Commission. Remboursement 1997, ch. 9, art. 21; 2001, ch. 34, art. 58; 2010, ch. 12, art. 2150; 2013, ch. 33, art. 173. Formations Constitution Exceptions Decision-Making Decision-making by Commission
Au terme des procédures prévues aux paragraphes (1) et (3), la Commission fait parvenir une copie de sa décision : a) à l’auteur de la demande, dans le cas d’une demande de licence ou de permis; b) au titulaire, dans le cas d’une décision qui porte sur une licence ou un permis; c) à toute personne nommée dans l’ordre ou l’ordonnance ou qui y est visée, dans le cas d’une décision qui porte sur un ordre ou une ordonnance. Audiences publiques Member ceasing to hold office
Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 15 et des règlements pris en vertu de l’article 44, la Commission tient une audience publique : a) sur son intention — ou celle d’une formation constituée aux termes de l’article 22 — d’exercer son pouvoir de délivrer, renouveler, suspendre, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis au titre du paragraphe 24(2); b) sur toute question qui relève de sa compétence, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige. A person who has ceased to be a member may, with the authorization of the President and for such period as the President may fix, take part in the disposition of any matter in which that person became engaged while holding office as a member, and a person so authorized shall, for that purpose, be deemed to be a member of the Commission. Where member unable to act
Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux affaires visées par le paragraphe 14(2). Caractère obligatoire des ordres et des ordonnances 41 Les destinataires des ordres des inspecteurs et des fonctionnaires désignés et des ordonnances de la Commission ainsi que toutes les autres personnes qui y sont visées sont tenus de s’y conformer avant l’expiration du délai qui y est fixé ou, à défaut, sans délai, même s’ils Responsabilité des frais liés aux mesures 42 (1) Lorsque l’inspecteur ou un fonctionnaire désigné donne une ordonnance ou que la Commission rend une ordonnance à l’égard d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé, de renseignements réglementés ou d’une installation nucléaire, la personne qui a la possession de la substance, de la pièce d’équipement ou des renseignements, ou le propriétaire ou le responsable de l’installation au moment où l’ordre est donné ou l’ordonnance rendue sont, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de leur faute ou négligence, responsables des frais que toute autre personne engage pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance. Where any member has taken part in a matter and for any reason is unable to take part in the disposition of the matter, the remaining members who took part in the matter may, with the authorization of the President, make the disposition notwithstanding that the quorum may have been lost. Where one-member panel unable to act
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire ou le responsable peut avoir contre des tiers. Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire Where a panel consists of one member and the member is at any time unable to dispose of a matter that is before the panel, the President may authorize another member to consider and dispose of the matter. Licences Licences
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant. Révision et appel Appel à la Commission 43 (1) Peut interjeter appel auprès de la Commission toute personne directement concernée par : a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis; b) les conditions d’une licence ou d’un permis délivré par un fonctionnaire désigné; c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis par un fonctionnaire désigné; Application
c.1) l’autorisation, donnée par un fonctionnaire désigné, de transférer une licence ou un permis; Révision par la Commission sur demande The Commission may issue, renew, suspend in whole or in part, amend, revoke or replace a licence, or authorize its transfer, on receipt of an application (a) in the prescribed form; (b) containing the prescribed information and undertakings and accompanied by the prescribed documents and (c) accompanied by the prescribed fee. Refund of fees
La Commission est tenue de procéder à une nouvelle audition et de réviser : a) le rejet d’une demande de délivrance ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande; b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis ou d’en autoriser le transfert, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande; c) les conditions d’une licence ou d’un permis qu’elle a délivré, renouvelé, suspendu ou modifié, si le titulaire en fait la demande; d) la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis, prononcés par elle, si le titulaire en fait la demande; e) une de ses ordonnances, si une personne nommée dans l’ordonnance ou visée par celle-ci en fait la demande; f) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur ou d’un fonctionnaire désigné, prononcés par elle, si une personne nommée dans l’ordre ou visée par celui-ci en fait la demande. Révision administrative The Commission may, under the prescribed circumstances, refund all or part of any fee referred to in paragraph (2)(c). Conditions for issuance, etc.
La Commission peut, de sa propre initiative, réviser la décision qu’elle a prise ou l’ordonnance qu’elle a rendue, la décision ou l’ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur, ou les conditions d’une licence ou d’un permis. Décision No licence shall be issued, renewed, amended or replaced — and no authorization to transfer one given — unless, in the opinion of the Commission, the applicant or, in the case of an application for an authorization to transfer the licence, the transferee (a) is qualified to carry on the activity that the licence will authorize the licensee to carry on; and (b) will, in carrying on that activity, make adequate provision for the protection of the environment, the health and safety of persons and the maintenance of national security and measures required to implement international obligations to which Canada has agreed. Terms and conditions of licences
Lors d’un appel ou d’une révision, la Commission peut accepter le dépôt de nouveaux éléments de preuve et entendre une nouvelle fois les témoignages déjà rendus, selon qu’elle le juge indiqué; elle est tenue : a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis ou d’en autoriser le transfert; b) dans le cas des conditions d’une licence ou d’un permis, de les confirmer, modifier ou annuler; c) dans le cas de la modification d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, la modifier ou l’annuler; d) dans le cas de la suspension d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, de l’annuler ou d’en modifier les modalités; e) dans le cas de la révocation d’une licence ou d’un permis, de la confirmer ou de l’annuler, et, dans ce dernier cas, elle assortit la licence ou le permis des conditions qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi; f) dans le cas du remplacement d’une licence ou d’un permis, de le confirmer, le modifier, le remplacer ou l’annuler; g) dans le cas d’un ordre ou d’une ordonnance, ou de son remplacement, de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance, ou son remplacement; h) dans le cas de la confirmation d’un ordre ou d’une ordonnance, de l’approuver ou de l’annuler et de modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance; i) dans le cas de la modification d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance; j) dans le cas de l’annulation d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance. Règlements 44 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement : a) régir le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire; b) régir l’extraction minière, la production, le raffinage, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la possession, l’importation, l’exportation, l’utilisation, l’emballage, le transport, la gestion, le stockage provisoire et permanent et l’évacuation ainsi que l’abandon des substances nucléaires; c) régir la conception, l’inspection en cours de production ou d’installation, la production, la possession, l’entreposage, l’importation, l’exportation, l’utilisation, le déclassement, l’abandon et l’élimination de l’équipement réglementé; d) régir la production, la possession, le transfert, la conservation, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la communication et les restrictions à la communication des renseignements réglementés; e) régir l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la modification, le déclassement, l’abandon et l’aliénation d’une installation nucléaire ou d’une partie d’installation; f) régir la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement contre les dangers liés aux activités visées aux alinéas a), b), c) et e); g) régir les doses de rayonnement, notamment : (i) la création de différentes catégories de personnes et la détermination de la dose maximale de rayonnement applicable à chaque catégorie, (ii) la détermination des circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes peuvent recevoir une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire, (iii) les mesures de protection des personnes contre l’exposition aux rayonnements; h) régir la protection des travailleurs du secteur nucléaire, notamment : (i) déterminer les tâches qui peuvent être effectuées par une personne travaillant dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire est produite, utilisée, possédée, emballée, transportée, stockée provisoirement ou en permanence ou évacuée, et les modalités de modification des conditions d’emploi de ces travailleurs, (ii) déterminer les renseignements qu’une telle personne est tenue de fournir à son employeur ou à un service de dosimétrie pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement qu’elle a reçues, (iii) déterminer les examens médicaux et les tests qu’une telle personne doit subir et les circonstances dans lesquelles elle doit les subir, (iv) déterminer les mesures à prendre par l’employeur d’une telle personne et les titulaires d’une licence ou d’un permis d’exploitation d’une telle installation ou d’un tel lieu; i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère; j) fixer les droits ou la méthode de calcul des droits qui peuvent être exigés pour une licence ou un permis ou pour une catégorie de licences ou de permis; k) régir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les analystes, les inspecteurs, les travailleurs du secteur nucléaire ou toute autre personne qui exerce des fonctions dans une installation nucléaire ou en autre lieu où une substance nucléaire ou de l’équipement réglementé sont, selon le cas, produits, utilisés, possédés, emballés, transportés, stockés provisoirement ou en permanence, entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les droits applicables aux examens; l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de leur retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent être délivrés à ces personnes; m) régir la prise des mesures nécessaires au maintien de la sécurité nationale et au respect des obligations internationales du Canada dans le cadre du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que de la production, de la possession, de l’utilisation, de l’emballage, du transport, de la conservation, de l’entreposage, du stockage provisoire ou permanent, de l’évacuation ou de l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés; n) régir la prise des mesures nécessaires au respect par le Canada de ses obligations internationales en matière de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire, notamment prévoir les conditions permettant aux personnes désignées par règlement d’avoir accès aux installations nucléaires et aux lieux où sont conservés des substances nucléaires ou des renseignements réglementés; o) fixer les exigences applicables à la possession, à l’utilisation, à l’emballage, au transport, au stockage provisoire ou permanent, à l’entreposage, à l’évacuation et à l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires ou de l’équipement réglementé et celles qui s’appliquent à l’emplacement, à la conception, à la construction, à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien, à la modification, au déclassement et à l’abandon d’une installation nucléaire ou d’un véhicule à propulsion nucléaire; p) régir la forme du certificat des inspecteurs et des fonctionnaires désignés; q) régir la procédure d’homologation ou d’annulation d’homologation de l’équipement réglementé; r) créer des catégories d’installations nucléaires; s) régir l’exploitation d’un service de dosimétrie; t) régir la forme des avis prévus par la présente loi et la façon de les donner; u) prévoir l’exemption d’une activité, d’une personne, d’une catégorie de personnes ou d’une quantité déterminée de substance nucléaire de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements, d’une façon temporaire ou permanente; u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi : (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements, (ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance — donné ou rendu, selon le cas, sous le régime de la présente loi — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée, (iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée; u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes; u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13; v) prévoir toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi; w) prendre toutes les autres mesures qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et à la mise en œuvre de sa mission. Coûts A licence may contain any term or condition that the Commission considers necessary for the purposes of this Act, including a condition that the applicant provide a financial guarantee in a form that is acceptable to the Commission. Application of proceeds of financial guarantee
Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière. Coûts The Commission may authorize the application of the proceeds of any financial guarantee referred to in subsection (5) in such manner as it considers appropriate for the purposes of this Act. Refund
Les droits visés à l’alinéa (1)j) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts engagés par la Commission pour prendre les mesures de réglementation relativement à une licence ou un permis ou à une catégorie de licences ou permis. Incorporation de normes The Commission shall grant to any person who provided a financial guarantee under subsection (5) a refund of any of the proceeds of the guarantee that have not been spent and may give the person, in addition to the refund, interest at the prescribed rate in respect of each month or fraction of a month between the time the financial guarantee is provided and the time the refund is granted, calculated on the amount of the refund.
Les règlements d’application de l’alinéa (1)o) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée soit avec toutes leurs modifications successives. Règlements [Repealed, 2012, c. 19, s. 124] 1997, c. 9, s. 24; 2001, c. 34, s. 58(F); 2012, c. 19, s. 124.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi. Incorporation d’un texte provincial Remboursement Remboursement 1997, ch. 9, art. 24; 2001, ch. 34, art. 58(F); 2012, ch. 19, art. 124. Prohibitions
Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives. Champ d’application (a) possess, transfer, import, export, use or abandon a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information; (b) mine, produce, refine, convert, enrich, process, reprocess, package, transport, manage, store or dispose of a nuclear substance; (c) produce or service prescribed equipment; (d) operate a dosimetry service for the purposes of this Act; (e) prepare a site for, construct, operate, modify, decommission or abandon a nuclear facility; or (f) construct, operate, decommission or abandon a nuclear-powered vehicle or bring a nuclear-powered vehicle into Canada. Records and Reports Records and reports
Le règlement visé au paragraphe (6) peut s’appliquer : a) soit, d’une façon générale, à tous les ouvrages et entreprises visés à l’article 71; b) soit à un ouvrage ou entreprise en particulier, ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci; c) soit à une catégorie de personnes employées dans le cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise visés aux alinéas a) ou b). (a) keep the prescribed records, including a record of the dose of radiation received by or committed to each person who performs duties in connection with any activity that is authorized by this Act or who is present at a place where that activity is carried on, retain those records for the prescribed time and disclose them under the prescribed circumstances; and (b) make the prescribed reports and file them in the prescribed manner, including a report on (i) any theft or loss of a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information that is used in carrying on any activity that is authorized by this Act, and (ii) any contravention of this Act in relation to an activity that is authorized by this Act and any measure that has been taken in respect of the contravention. Interdictions Analysts and Inspectors Designation of analysts
Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte. Designation of inspectors
Le règlement pris en vertu du paragraphe (5) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte. Infraction et peine Contents of certificate
Par dérogation à l’article 51, quiconque enfreint un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition. Procédure The certificate must list any category of place or vehicle that the inspector has been designated to inspect, any condition that must be satisfied by the inspector in conducting an inspection and any restriction on the powers conferred on the inspector, and on entering or inspecting a place or vehicle the inspector shall, if requested, show the certificate to the person in charge of the place or vehicle. Inspection
Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (10) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise. Publication et observations (a) a nuclear facility; (b) a nuclear-powered vehicle or a vehicle that the inspector believes on reasonable grounds is transporting a nuclear reactor, nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information; and (c) a vehicle or place in which the inspector believes on reasonable grounds there is a nuclear substance, prescribed equipment, prescribed information or a record that is required by this Act, the regulations, an order or decision made under this Act, or a condition of a licence. Dwelling-house
Les projets de règlement d’application des alinéas (1)(i) et (j)) sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard. Plafond — montant de la pénalité In the case of an inspection of a dwelling-house (a) the inspector shall give reasonable notice to the licensee that an inspection is to be carried out; Inspection Nuclear Safety and Control Canadian Nuclear Safety Commission Analysts and Inspectors Sections 30-32 (b) the inspection shall be conducted between the hours of 7:00 a.m. and 9:00 p.m., local time, where the licensee and the inspector cannot agree on a time for the inspection; and (c) the inspection shall be limited to the parts of the dwelling-house in which the nuclear substance, prescribed equipment, prescribed information or record is kept. Special circumstances
Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)(u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $, et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $. Pouvoirs d’urgence Contamination 45 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu ou un véhicule est contaminé — au-delà du seuil réglementaire — par une substance nucléaire radioactive ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes ou l’environnement à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes. Hearing re cancellation Lieu contaminé 46 (1) Lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contamination dépassant le seuil réglementaire dans un lieu donné, elle peut tenir une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si les conditions réglementaires de contamination sont réunies. Avis de contamination An inspector may, at any time, enter and inspect a vehicle or place in which the inspector believes on reasonable grounds that (a) there is contamination by a nuclear substance; (b) a nuclear substance is being used, handled, stored or transported in a manner that may cause an unreasonable risk to the environment or to the health or safety of persons; or (c) a nuclear facility is being operated in a manner or is in a state that may cause an unreasonable risk to the environment or to the health or safety of persons. Search without warrant
Si, à l’issue de l’audience, la Commission est convaincue que les conditions réglementaires sont réunies, elle dépose un avis de contamination au bureau de la publicité des droits ou tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu, ou à tout autre bureau ouvert au public et désigné par règlement. Mesures de décontamination Powers of inspectors
En outre, elle peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du lieu, ou à toute autre personne en ayant l’administration et la responsabilité, de prendre les mesures réglementaires pour le décontaminer. Avis d’annulation (a) using any equipment or causing any equipment to be used; (b) taking any measurement; (c) carrying out any test on a vehicle or in relation to anything in a vehicle or place that the inspector has been designated to inspect; (d) examining any vehicle or place and making or causing to be made a record of anything in any vehicle or place that the inspector has been designated to inspect and removing anything from such a vehicle or place for a reasonable period for the purpose of making a record of it; (e) opening or causing to be opened anything; --- (e) opening or requesting the opening of any receptacle; (f) taking and disposing of any sample; (g) examining any records that are required to be kept or reports that are required to be made under this Act, or any books, records, electronic data or other documents that the inspector believes on reasonable grounds relate to such records or reports; or (h) questioning any person in charge of, found in or having a connection with, any vehicle or place that the inspector has entered, inspected or searched or from which any thing is seized by an inspector. Inspector may be accompanied
Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que les conditions réglementaires ont cessé d’exister dans un lieu visé par un avis de contamination, la Commission tient une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si elle doit déposer un avis d’annulation. Dépôt des avis d’annulation Disposal or return of seized property
Au terme de l’audience, si elle est convaincue que les conditions réglementaires ne sont plus réunies, la Commission dépose un avis d’annulation pour chaque avis de contamination déjà déposé pour le lieu. Avis de décision (a) on the order of a court, after all proceedings before the court in respect of an offence under this Act or the regulations in relation to the thing are finally concluded; or (b) on the order of the Federal Court, at any time on application by the Commission or the owner or person in charge. Order of an inspector
En outre, elle est tenue, avant le dépôt d’un avis de contamination ou d’annulation, de donner, de la façon prévue par règlement, avis de sa décision au propriétaire ou à l’occupant du lieu et à toute autre personne visée par règlement. Avis de l’ordonnance Order of an inspector
La Commission donne, de la façon prévue par règlement, avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) à toute personne qui y est nommée ou qui est visée par celle-ci. Ordonnances en situation d’urgence 47 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, en situation d’urgence et sans formalité, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale et au respect par le Canada de ses obligations internationales. Where an inspector enters or inspects any vehicle or place (a) in the circumstances described in paragraph 30(3)(a), the inspector may order that any person evacuate, close, seal, label or take any measures that the inspector considers necessary to decontaminate, the place or vehicle; (b) in the circumstances described in paragraph 30(3)(b), the inspector may order that any person use, handle, store or transport the nuclear substance in a manner that will not cause an unreasonable risk to the environment or to the health or safety of persons; (c) in either of the circumstances described in paragraph 30(3)(c), the inspector may order that any person operate the nuclear facility in a manner or put it in a state that will not cause an unreasonable risk to the environment or to the health or safety of persons; or (d) in the circumstances described in section 31, the inspector may order that any person take any measure that the inspector considers necessary to protect the environment or the health or safety of persons or to maintain national security or compliance with international obligations to which Canada has agreed. Review by Commission
Dès que possible après avoir rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission en donne avis de la façon prévue par règlement. Infractions et peines 48 Commet une infraction quiconque : a) modifie, sans y être autorisé par les règlements ou par une licence ou un permis, un objet conçu pour préserver la santé ou la sécurité des personnes, protéger l’environnement contre les dangers liés au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou à la possession ou l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, ou en encore en fait un mauvais usage, dans une installation nucléaire, un véhicule ou un lieu où se trouvent des substances nucléaires; b) communique des renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlements; c) contrevient aux conditions d’une licence ou d’un permis; d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à la Commission, à un fonctionnaire désigné ou à un inspecteur; e) contrevient à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur; Punishment f) n’aide pas l’inspecteur qui le lui demande, ne lui donne pas les renseignements qu’il lui demande ou entrave son intervention; g) prend des mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un inspecteur ou un fonctionnaire désigné ou qui leur donne des renseignements dans le cadre de ses fonctions sous le régime de la présente loi; h) sauf selon les modalités prévues par règlement, modifie les conditions d’emploi d’un travailleur du secteur nucléaire qui a reçu une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire ou dont la dose engagée est supérieure à la dose réglementaire, ou le congédie; i) falsifie un document dont la tenue est obligatoire au titre de la présente loi, de ses règlements ou d’une condition d’une licence ou d’un permis; j) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 58 à 62; k) contrevient à la présente loi ou à ses règlements. Infraction relative à la sécurité d’une installation nucléaire 49 Commet une infraction, même en cas de grève ou de lock-out : a) le responsable d’une installation nucléaire qui ne prend pas les mesures nécessaires pour qu’il y ait, en tout temps, sur les lieux le personnel requis, aux termes de la licence ou du permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire, pour le maintien de la sécurité de celle-ci; b) toute personne travaillant dans une installation nucléaire qui omet de se présenter au travail ou quitte son poste de travail alors qu’elle est en service, si ce n’est en conformité avec la procédure prévue par la licence ou le permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire. Possession de substances nucléaires 50 Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé au titre de la présente loi, a en sa possession une substance nucléaire, une pièce d’équipement réglementée ou des renseignements réglementés qui peuvent servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire. Peine 51 (1) Quiconque contrevient à l’article 36 est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité Punishment Punishment par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. Peine An inspector shall refer any order made under this section to the Commission for review and the Commission shall confirm, amend, revoke or replace the order. Assistance to inspectors
Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Peine Designated Officers Designated officers
Quiconque contrevient à la présente loi, à l’exception des paragraphes (1) ou (2), est coupable, selon le cas : a) d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines; b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines. Moyen de défense Duties
52 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi. 53 Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction ou de la date à laquelle la Commission en a été informée. 54 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 314] Preuve par certificat 55 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, ainsi qu’un extrait ou une copie d’un tel certificat établis ou certifiés conformes par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou Attendance la qualité officielle du signataire; le certificat, l’extrait ou la copie font foi de leur contenu. Présence de l’analyste The Commission may authorize a designated officer to (a) certify and decertify prescribed equipment for the purposes of this Act; (b) certify and decertify persons referred to in paragraph 44(1)(k) as qualified to carry out their duties Fonctions under this Act or the duties of their employment, as the case may be; (c) issue, on receipt of an application referred to in subsection 24(2), a licence of a class established by the Commission; (d) renew, suspend in whole or in part, amend, revoke or replace — or authorize the transfer of — a licence referred to in paragraph (c) on receipt of an application referred to in subsection 24(2); (e) designate any person whom the designated officer considers qualified as an analyst under section 28 or as an inspector under subsection 29(1); (f) make any order that an inspector may make under subsection 35(1) or (2); (g) confirm, amend, revoke or replace any order made by an inspector; or (h) authorize the return to work of persons whose dose of radiation has or may have exceeded the prescribed radiation dose limits. Production of certificate of designation
La partie contre laquelle est produit le certificat, l’ex- trait ou la copie peut, avec l’autorisation du tribunal, exi- ger la présence de l’analyste, de l’inspecteur ou du fonc- tionnaire désigné pour contre-interroger. Préavis In carrying out any of the duties referred to in subsection (2), a designated officer shall, if requested, produce the designated officer’s certificate of designation. Notice
Le certificat, l’extrait ou la copie n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant en y joi- gnant une copie du certificat. Application extraterritoriale 56 Le titulaire qui commet à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, consti- tuerait soit une infraction à l’alinéa 48c), soit une infrac- tion à l’alinéa 48i) commise à l’égard de sa licence ou de son permis est, à la condition de résider ou d’exercer une activité commerciale au Canada, réputé avoir commis ce geste au Canada. Lieu du procès 57 Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées au lieu de la perpétration, à celui où la cause d’action a pris naissance, au lieu de la rési- dence de l’accusé ou au lieu où il exerce une activité com- 58 (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé coupable ou a été reconnu cou- pable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, de conditions imposant la totalité ou une partie des obli- gations visées aux alinéas 60(1)a) à j). Demande du poursuivant A designated officer who refuses to issue, renew, suspend, amend, revoke or replace a licence, or authorize its transfer, shall notify the applicant of the refusal. Report to Commission
Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à la- quelle l’ordonnance est rendue, le poursuivant peut de- mander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été ab- sous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment où l’ordonnance a été prise. 59 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner à l’accusé de se conformer aux conditions imposant la totalité ou une partie des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j). Demande du poursuivant A designated officer shall report to the Commission on (a) a refusal by the designated officer to issue, renew, suspend, amend, revoke or replace a licence or authorize its transfer; (b) the issuance by the designated officer of a licence that contains the condition that the applicant provide a financial guarantee referred to in subsection 24(5); (c) a renewal of a licence where the terms or conditions of the licence are amended, or a suspension, amendment, revocation or replacement of a licence, other than an amendment of terms or conditions or a suspension, amendment, revocation or replacement Nuclear Safety and Control Canadian Nuclear Safety Commission Designated Officers Sections 37-39 made on the application, or with the consent, of the licensee; and (d) a confirmation, amendment, revocation or replacement of an order under paragraph (2)(g). Review of report by Commission
Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis. Ordonnance du tribunal 60 (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes : a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive; b) prendre les mesures que le tribunal estime justes pour réparer ou éviter des dommages à l’environnement ou à la santé ou la sécurité des personnes résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité; c) publier, à ses frais et de la manière prévue par règlement, les faits liés à la déclaration de culpabilité; d) aviser, à ses frais et de la manière prévue par règlement, toute victime des faits liés à la déclaration de culpabilité; e) donner tel cautionnement ou déposer auprès du tribunal telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article; f) fournir à la Commission, sur demande présentée par celle-ci au tribunal dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence relativement aux activités du contrevenant; g) indemniser la Commission, en tout ou en partie, des frais qu’elle a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité; h) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal sur la recommandation de la Commission; i) verser une somme destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’évacuation d’une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des installations nucléaires qui ont donné lieu à l’infraction; j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive. Prise d’effet A designated officer shall refer any order made under paragraph (2)(f) to the Commission for review and the Commission shall confirm, amend, revoke or replace the order. 1997, c. 9, s. 37; 2001, c. 34, s. 60; 2012, c. 19, s. 125. Procedures for Decisions and Orders Procedure for certain decisions and orders
Toute ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), 58(1) ou 59(1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus. Amende supplémentaire 61 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, l’amende supplémentaire qu’il juge égale à ces avantages. Dommages-intérêts 62 (1) À la demande de la victime, le tribunal peut, au moment de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, dans le délai qu’il estime raisonnable, des dommages-intérêts pour la perte des biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction. Exécution Designated officer to provide opportunity to be heard
En cas de non-paiement dans le délai fixé, la victime peut faire inscrire l’ordonnance au greffe de la juridiction supérieure ayant compétence en matière civile dans la province où le procès a eu lieu. L’ordonnance peut alors être exécutée selon les mêmes modalités qu’un jugement de cette juridiction. Ordonnance de modification des sanctions 63 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 58, 59 ou 60 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par toute évolution de la situation du contrevenant : a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an, pour une durée qu’il estime indiquée; b) soit en raccourcissant la période de validité de l’or- donnance ou en dégageant le contrevenant, absolu- ment ou partiellement, ou pour une durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle condi- tion de celle-ci. Préavis (a) the applicant, before refusing to issue a licence under paragraph 37(2)(c); (a.1) the applicant, before refusing to authorize the transfer under paragraph 37(2)(d); (b) the licensee, before renewing, suspending, amending, revoking or replacing a licence or authorizing its transfer, under paragraph 37(2)(d), or before refusing to take any of those actions; and (c) any person named in or subject to the order, before confirming, amending, revoking or replacing an order under paragraph 37(2)(g). Exception
Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent Subsection (1) does not apply in respect of a renewal, suspension, amendment, revocation or replacement of a licence on the application of the licensee. 1997, c. 9, s. 39; 2012, c. 19, s. 126. 1997, ch. 9, art. 37; 2001, ch. 34, art. 60; 2012, ch. 19, art. 125. Exceptions 1997, ch. 9, art. 39; 2012, ch. 19, art. 126. Commission to provide opportunity to be heard
qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre. (a) the applicant, before refusing to issue a licence under section 24; (a.1) the applicant, before refusing to authorize its transfer under section 24; (b) the licensee, before renewing, suspending, amending, revoking or replacing a licence, or refusing to renew, suspend, amend, revoke or replace a licence, under section 25; (c) any person named in or subject to the order, before confirming, amending, revoking or replacing an order of an inspector under subsection 35(3); (d) any person named in or subject to the order, before confirming, amending, revoking or replacing an order of a designated officer under subsection 37(6); (e) the applicant, before confirming a decision not to issue a licence or authorize its transfer — and the licensee, before confirming a decision not to renew, amend, revoke or replace a licence or authorize its transfer — under paragraph 43(4)(a); (f) the licensee, before confirming, varying or cancelling a term or condition of a licence under paragraph 43(4)(b); (g) the licensee, before taking any measure under any of paragraphs 43(4)(c) to (f); (h) any person named in or subject to the order, before taking any measure under any of paragraphs 43(4)(g) to (i); and (i) any person named in or subject to the order, before making any other order under this Act. Exceptions
Après audition de la demande visée au paragraphe Subsection (1) does not apply --- Exceptions (a) in respect of a renewal, suspension, amendment, revocation or replacement of a licence on the application of the licensee; or (b) in respect of an order under subsection 47(1). Proceedings on motion of Commission
, toute nouvelle demande est subordonnée à l’autorisa- tion du tribunal. Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire 64 Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte : a) aux droits, aux obligations ou à la responsabilité découlant, pour toute personne, de la Loi sur la res- ponsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire; b) à la compétence d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué sous le régime de cette loi. Debt due to Her Majesty 65 (1) En cas de manquement à l’obligation de publication prévue à l’alinéa 60(1)c) et imposée à un contrevenant en vertu de l’article 58, 59 ou 60, la Commission peut procéder à la publication de la façon que prévoit cet alinéa et en recouvrer les frais auprès du contrevenant. Créances de Sa Majesté Notwithstanding any other provision of this Act, where the Commission is satisfied that it is in the public interest to do so, the Commission may, on its own initiative, conduct proceedings in accordance with the prescribed rules of procedure to determine any matter or thing relating to the purpose of this Act. Notice
Les frais de publication que la Commission engage au titre du paragraphe (1) ainsi que les indemnités visées à l’alinéa 60(1)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit. Sanctions administratives pécuniaires Attributions de la Commission On completion of proceedings in respect of which subsection (1) applies and proceedings under subsection (3), the Commission shall give notice of its decision to (a) the applicant, where the proceedings were in relation to an application for a licence; (b) the licensee, where the proceedings were in relation to a licence; or (c) any person named in, or subject to, the order, where the proceedings were in relation to an order. Public hearings
a) établir la forme des procès-verbaux de violation; b) désigner des inspecteurs ou fonctionnaires désignés comme agents verbalisateurs; c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux; d) désigner des fonctionnaires désignés pour effectuer les révisions prévues à l’article 65.13. The Commission shall, subject to any by-laws made under section 15 and any regulations made under section 44, hold a public hearing with respect to (a) the proposed exercise by the Commission, or by a panel established under section 22, of the power under subsection 24(2) to issue, renew, suspend, amend, revoke or replace a licence; and (b) any other matter within its jurisdiction under this Act, if the Commission is satisfied that it would be in the public interest to do so. Exception
But de la pénalité Subsection (5) does not apply in respect of any matter in relation to which subsection 14(2) applies. 1997, c. 9, s. 40; 2012, c. 19, s. 127. Compliance with order
L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi. Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires Exception 1997, ch. 9, art. 40; 2012, ch. 19, art. 127. Liability for costs of measures
Preuve Indemnity
Procès-verbal — établissement et signification Nothing in subsection (1) shall be construed to restrict the owner’s or person’s right of recourse against or indemnity from any other person in respect of the liability. Liability under Nuclear Liability and Compensation Act
Nothing in this section shall be construed as limiting an operator’s liability under the Nuclear Liability and Compensation Act. 1997, c. 9, s. 42; 2015, c. 4, s. 124. Redetermination and Appeal of Decisions and Orders Appeal to the Commission
Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants : a) le nom du prétendu auteur de la violation; b) les faits pertinents concernant la violation; c) le montant de la pénalité relatif à la violation; d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire; e) les modalités de paiement de la pénalité; f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité. Certain defences not available Continuing violation Règles propres aux violations Exclusion de certains moyens de défense (a) a refusal of a designated officer to issue, renew, suspend, amend, revoke or replace a licence or authorize its transfer; (b) any term or condition of a licence issued by a designated officer; (c) a renewal, suspension, amendment, revocation or replacement, by a designated officer, of a licence; (c.1) an authorization granted by a designated officer to transfer a licence; or (d) a confirmation, amendment, revocation or replacement, by a designated officer, of an order of an inspector. Indemnisation 1997, ch. 9, art. 42; 2015, ch. 4, art. 124. Redetermination by Commission on application
Principes de common law The Commission shall rehear and redetermine, on the application of (a) the applicant, a decision of the Commission not to issue a licence or authorize its transfer; (b) the licensee, a decision of the Commission not to renew, suspend, amend, revoke or replace a licence or authorize its transfer; (c) the licensee, any term or condition of a licence issued, renewed, suspended or amended by the Commission; (d) the licensee, a suspension, amendment, revocation or replacement, by the Commission, of a licence; (e) any person named in, or subject to, an order of the Commission, the order; or (f) any person named in, or subject to, an order of an inspector or a designated officer, a confirmation, amendment, revocation or replacement, by the Commission, of the order. Redetermination by Commission on own initiative
Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi. The Commission may, on its own initiative, redetermine any decision or order made by it or by an inspector or designated officer or any term or condition of a licence. Decision
Cumul interdit On considering an appeal or a redetermination, the Commission may hear new evidence or rehear such evidence as it considers necessary and may, in the case of (a) a decision not to issue, renew, amend, revoke, replace a licence or authorize its transfer, confirm the decision or issue, renew, amend, revoke or replace the licence or authorize its transfer; (b) any term or condition of a licence, confirm, vary or cancel the term or condition; (c) an amendment of a licence, confirm, vary or cancel the amendment; (d) a suspension of a licence, confirm, vary the conditions of or cancel the suspension; (e) a revocation of a licence, confirm or cancel the revocation and, where it cancels the revocation, impose any term or condition that it considers necessary for the purposes of this Act; (f) a replacement of a licence, confirm, vary, cancel or replace the replacement; (g) an order or a replacement of an order, confirm, amend, revoke or replace the order or the replacement; (h) a confirmation of an order, reconfirm the order or cancel the confirmation and amend, revoke or replace the order; (i) an amendment of an order, confirm the amendment or cancel the amendment and confirm, amend, revoke or replace the order; or (j) a revocation of an order, confirm the revocation or cancel the revocation and confirm, amend or replace the order. 1997, c. 9, s. 43; 2012, c. 19, s. 128. Regulations
Précision (a) respecting the development, production and use of nuclear energy; (b) respecting the mining, production, refinement, conversion, enrichment, processing, reprocessing, possession, import, export, use, packaging, transport, management, storage, disposal and abandonment of a nuclear substance; (c) respecting the design, inspection during production or installation, production, possession, storage, 1997, ch. 9, art. 43; 2012, ch. 19, art. 128. import, export, use, decommissioning, abandonment and disposal of prescribed equipment; (d) respecting the production, possession, transfer, storage, import, export, use and disclosure, and restricting the disclosure, of prescribed information; (e) respecting the location, design, construction, installation, operation, maintenance, modification, decommissioning, abandonment and disposal of a nuclear facility or part of a nuclear facility; (f) respecting the protection of the environment and the health and safety of persons from any risks associated with the activities referred to in paragraphs (a), (b), (c) and (e); (g) respecting doses of radiation, including (i) establishing classes of persons and prescribing, in respect of each class, the radiation dose limits to which members of that class may be exposed, (ii) prescribing the circumstances under which any or all members of a class of persons may be exposed to a dose of radiation exceeding any of the limits prescribed for that class of persons, and (iii) establishing measures to protect persons from exposure to radiation; (h) respecting the protection of nuclear energy workers, including prescribing (i) the duties that may be performed by a person employed in a nuclear facility or other place in which a nuclear substance is produced, used, possessed, packaged, transported, stored or disposed of and the manner and circumstances in which the person’s terms and conditions of employment may be varied, (ii) the information that a person so employed is required to provide to their employer or to a dosimetry service in order to measure and monitor the dose of radiation to which the person is exposed, (iii) medical examinations or tests and the circumstances under which they are to be conducted on persons so employed, and (iv) the measures that must be undertaken by employers of persons so employed and licensees of such a nuclear facility or other place; (i) prescribing the fees that may be charged for the provision, by the Commission, of information, products and services or for the participant funding program that it establishes and maintains; (j) prescribing the fees or the method of calculating the fees that may be charged for a licence or class of licence; (k) respecting the qualifications for, and the training and examination of, analysts, inspectors, nuclear energy workers and other persons employed in a nuclear facility or other place where a nuclear substance or prescribed equipment is produced, used, possessed, packaged, transported, stored or disposed of, and prescribing the fees for the examination of analysts, inspectors, nuclear energy workers and such other persons; (l) respecting the procedures and prescribing the fees for the certification and decertification of persons referred to in paragraph (k); (m) respecting measures to ensure the maintenance of national security and compliance with Canada’s international obligations in the development, production and use of nuclear energy and the production, use, possession, packaging, transport, storage and disposal of nuclear substances, prescribed equipment and prescribed information; (n) respecting measures to implement Canada’s international obligations regarding the development, production and use of nuclear energy, including prescribing the manner in which and conditions under which access to a nuclear facility, nuclear substance or prescribed information shall be granted to prescribed persons; (o) establishing requirements to be complied with by any person who possesses, uses, packages, transports, stores or disposes of a nuclear substance or prescribed equipment or who locates, designs, constructs, installs, operates, maintains, modifies, decommissions or abandons a nuclear facility or nuclear-powered vehicle; (p) respecting the form of certificates of inspectors and designated officers; (q) respecting the procedure for certification and decertification of prescribed equipment; (r) establishing classes of nuclear facilities; (s) respecting the operation of a dosimetry service; (t) respecting the form of notices required by this Act and the manner in which they are to be given; (u) respecting the exemption of any activity, person, class of person or quantity of a nuclear substance, temporarily or permanently, from the application of this Act or the regulations or any provision thereof; (u.1) designating as a violation that may be proceeded with in accordance with this Act (i) the contravention of any specified provision of this Act or of any of its regulations, (ii) the contravention of any order or decision, or of any order or decision of any specified class of orders or decisions, made under this Act, or (iii) the failure to comply with any term or condition of a licence, or any term or condition of any specified class of licences; (u.2) respecting the determination of or the method of determining the amount payable as the penalty, which may be different for individuals and other persons, for each violation; (u.3) respecting the service of documents required or authorized under section 65.05, 65.1 or 65.13, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to be served; (v) prescribing anything that by this Act is to be prescribed; and (w) generally as the Commission considers necessary for carrying out the purposes of this Act and to assist the Commission in attaining its objects. Amount not to exceed cost
Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel. The fees referred to in paragraph (1)(i) may not exceed a reasonable estimate of the cost of providing the information, product or service or of the costs of the participant funding program. Amount not to exceed cost
Révision Droit de faire une demande de révision The fee referred to in paragraph (1)(j) for a licence or class of licence may not exceed a reasonable estimate of the cost of the Commission’s regulatory activities related to that licence or class of licence. Incorporation of standards
Annulation ou correction du procès-verbal Regulations made under paragraph (1)(o) incorporating a standard by reference may incorporate the standard as amended to a certain date or from time to time. Regulations
Révision The Governor in Council may make regulations generally as the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes of this Act. Incorporation of provincial law
Any regulation made under subsection (1) or (5) incorporating by reference in whole or in part an Act of the legislature of a province or an instrument made under such an Act may incorporate the Act or instrument as amended to a certain date or from time to time. Application of regulations
La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire désigné. Révision par le fonctionnaire désigné Regulations referred to in subsection (6) may apply (a) generally, in respect of all works and undertakings described in section 71; (b) in respect of a particular work or undertaking or class or classes of work or undertaking referred to in that section; or (c) in respect of any class or classes of persons who are employed in connection with a work or undertaking described in paragraph (a) or (b). Administration
Décision A regulation made under subsection (1) incorporating an Act or instrument shall, with the consent of the appropriate provincial minister, be administered and enforced by the person or authority that is responsible for the administration of the Act or instrument. Application Administration
Le fonctionnaire désigné rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui. Correction du montant de la pénalité A regulation made under subsection (5) incorporating an Act or instrument shall, with the consent of the appropriate provincial minister, be administered and enforced by the person or authority that is responsible for the administration of the Act or instrument. Offence and penalty
Le fonctionnaire désigné modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements. Obligation de payer la pénalité Notwithstanding section 51, every person who contravenes a regulation made under subsection (1) or (5) by contravening a provision of an Act of the legislature of a province that, or an instrument made under such Act that, is incorporated by the regulation is guilty of an offence against this Act and is liable to the same punishment as is imposed by or under any Act of that legislature for the contravention of that provision. Procedure
En cas de décision défavorable du fonctionnaire désigné, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision. Demande de révision à la Commission The prosecution of a contravention described in subsection (10) shall be commenced by the Attorney General of the province in which the offence was committed. Publication of proposed regulations
Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la décision du fonctionnaire désigné ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision par celle-ci du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux. Révision par la Commission A copy of each regulation that the Commission proposes to make under paragraph (1)(i) or (j) shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be given to persons to make representations to the Commission with respect thereto. Restriction — amount of penalty
Décision The amount that may be determined under any regulations made under paragraph (1)(u.2) as the penalty for a violation shall not be more than $25,000, in the case of an individual, and $100,000, in the case of any other person. 1997, c. 9, s. 44; 2001, c. 34, s. 6(F); 2010, c. 12, s. 2151; 2012, c. 19, s. 129. Exceptional Powers Notification of contamination, etc.
La Commission rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui. Correction du montant de la pénalité (a) a place or vehicle is contaminated, in excess of the prescribed limit, by a radioactive nuclear substance, or (b) an event has occurred that is likely to result in the exposure of persons or the environment to a dose of radiation in excess of the prescribed limits, shall immediately notify the Commission or an appropriate authority of the location and circumstances of the contamination or event. --- Application 1997, ch. 9, art. 44; 2001, ch. 34, art. 6(F); 2010, ch. 12, art. 2151; 2012, ch. 19, art. 129. Contaminated land
La Commission modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements. Obligation de payer la pénalité Notice of contamination
En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision. Décision définitive Where, after conducting a hearing, the Commission is satisfied that there is contamination referred to in subsection (1), the Commission shall file a notice of contamination in the land registry office or other office where title to land is recorded for the area in which the place is located, or in any other prescribed public office. Measures
Malgré le paragraphe 43(3), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice. Fardeau de la preuve Where, after conducting a hearing, the Commission is satisfied that there is contamination referred to in subsection (1), the Commission may, in addition to filing a notice under subsection (2), order that the owner or occupant of, or any other person who has the management and control of, the affected land or place take the prescribed measures to reduce the level of contamination.
Responsabilité Paiement Where the Commission believes on reasonable grounds that there is no longer contamination referred to in subsection (1) at a place with respect to which a notice has been filed under subsection (2), the Commission shall conduct a public hearing in accordance with the prescribed rules of procedure to determine whether such contamination is no longer present. Notice of cancellation
Défaut Where, after conducting a hearing under subsection (4), the Commission is satisfied that the contamination is no longer present, the Commission shall file a notice of cancellation wherever a notice of contamination in relation to the place was filed. Notice of determination
Recouvrement des pénalités Créance de Sa Majesté A notice of contamination or cancellation is to be filed following a hearing under this section and, before such filing, the Commission shall give notice in the prescribed manner to the owner or occupant of the affected land and any other prescribed person of the Commission’s determination. Notice of order
The Commission shall give notice in the prescribed manner of an order made under subsection (3) to any person named in or subject to the order. 1997, c. 9, s. 46; 2003, c. 1, s. 1. Emergency orders
Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible. Certificat de non-paiement Notice
Enregistrement à la Cour fédérale The Commission shall, as soon as practicable after making an order under subsection (1), give notice of it in the prescribed manner. Offences and Punishment Offence
L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents. Dispositions générales Admissibilité de documents (a) alters, otherwise than pursuant to the regulations or a licence, or misuses any thing the purpose of which is to (i) protect the environment or the health or safety of persons from any risk associated with the development, production or use of nuclear energy or the possession or use of a nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information, or (ii) maintain national security or implement international obligations to which Canada has agreed, at a nuclear facility or at a place where, or vehicle in which, a nuclear substance is located; (b) discloses prescribed information, except pursuant to the regulations; (c) fails to comply with any condition of a licence; (d) knowingly makes a false or misleading written or oral statement to the Commission, a designated officer or an inspector; (e) fails to comply with an order of the Commission, a designated officer or an inspector; 1997, ch. 9, art. 46; 2003, ch. 1, art. 1. Avis Infractions (f) fails to assist or give information to an inspector when requested to do so, or otherwise interferes with the performance of an inspector’s duties; (g) takes disciplinary action against a person who assists or gives information to an inspector, a designated officer or the Commission in the performance of the person’s functions or duties under this Act; (h) except in the prescribed manner and circumstances, terminates, or varies the terms and conditions of, employment of a nuclear energy worker who has received or is committed to a dose of radiation in excess of the prescribed limits; (i) falsifies a record kept pursuant to this Act or the regulations or to a condition of a licence; (j) fails to comply with an order made under any of sections 58 to 62; or (k) fails to comply with this Act or any regulation made pursuant to this Act. Offence re security at nuclear facility
(a) while in charge of a nuclear facility, fails to ensure that there is present in that facility at all times the staff required, under the licence for that facility, to maintain that facility in a safe condition; or (b) does not report for duty at a nuclear facility or who, while on duty at a nuclear facility, withdraws their services, except where the person is not required to report or is relieved in accordance with a procedure set out in the licence for that facility. Offence to possess certain nuclear substances, etc.
Dispositions générales Serment de fonction et de confidentialité 66 Les commissaires, les dirigeants, les employés, les mandataires et les préposés de la Commission sont tenus, avant de commencer à exercer leurs fonctions, de prêter, devant un juge de paix ou une personne autorisée à faire prêter serment, le serment de fonction et de confidentialité dont la teneur suit : Je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à la charge de commissaire (ou au poste) (ou au mandat) que j’occupe à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (ou les fonctions qui sont rattachées aux instructions que me donne la Commission canadienne de sûreté nucléaire). Je jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ni ne permettrais que soit communiqué, aucun renseignement sur l’activité de la Commission à quiconque n’y a pas droit, ni ne lui permettrai l’accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à son activité. Application de la Loi sur la gestion des finances publiques 67 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique à l’égard de la Commission. Dépenses 68 La Commission peut gérer, affecter et aliéner les sommes et autres biens qu’elle acquiert au titre d’une libéralité, sous réserve des conditions que la libéralité y attache. Vérification
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires 69 À l’exclusion d’un décret pris sous le régime de l’article 19, les décisions, ordres ou ordonnances rendus en vertu de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Créances de Sa Majesté 70 Les droits qu’une personne est tenue de payer au titre de la présente loi et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente. Avantage général du Canada 71 Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l’enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l’utilisation ou à l’extraction minière d’une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l’utilisation d’équipements réglementés et des renseignements réglementés. 72 Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur ses activités au cours de cet exercice. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. Dispositions transitoires Définitions 73 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 80. ancienne commission La Commission de contrôle de l’énergie atomique constituée par l’article 3 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (Board) date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de la présente loi. (commencement day) nouvelle commission La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8. (French version only) Dissolution de l’ancienne commission 74 L’ancienne commission est dissoute. Président de l’ancienne commission 75 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat. Autres commissaires 76 Les personnes qui occupent une charge de membre de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre de membres de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur Transfert des droits et obligations 77 (1) Les droits et les biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne commis- sion ainsi que les droits et obligations de l’ancienne com- mission sont transférés à la nouvelle commission. Renvois liable to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.
Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne commission sous son nom, les renvois à l’ancienne com- mission valent renvois à la nouvelle commission. Liquidation Every person who commits an offence under section 50 is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
Le ministre peut prendre toutes les mesures néces- saires ou liées à la liquidation de l’ancienne commission. Procédures judiciaires nouvelles 78 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obliga- tions contractées ou aux engagements pris soit par l’an- cienne commission, soit lors de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre la nouvelle commission de- vant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être sai- si des procédures intentées contre l’ancienne commis- Procédures en cours devant les tribunaux Every person who commits an offence other than an offence in respect of which subsection (1) or (2) applies (a) is guilty of an indictable offence and liable to a fine not exceeding $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding eighteen months or to both. Defence
La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et auxquelles l’ancienne com- mission est partie. Procédures en cours devant l’ancienne commission Continuing offence
Les procédures en cours devant l’ancienne commis- sion à la date d’entrée en vigueur se poursuivent devant la nouvelle commission sous le régime de la présente loi. Transfert de personnel 79 (1) Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur, sont des dirigeants ou des employés de l’ancienne Certificates, etc. Sécurité et réglementation nucléaires Dispositions transitoires Limitation
commission deviennent respectivement, à cette date, dirigeants ou employés de la nouvelle commission. Présomption
Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées avoir été engagées sous le régime du paragraphe 16(1). Aucune indemnité de départ Evidence by certificate
Il demeure entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’accorder à quiconque le droit à une indemnité de départ. Présomption Infraction continue Prescription officer and is proof of the statements contained in the certificate.
Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées, quant à leur admissibilité aux divers congés et autres avantages liés à leur emploi, employés dans la fonction publique. Licences ou permis 80 Les licences ou permis délivrés sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l’article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits afférents payés ou à payer en vertu du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou à payer en vertu de la présente loi. 81 Un certificat, une approbation, une acceptation, une autorisation, une désignation, une spécification ou un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou de ses règlements est réputé avoir été délivré en vertu de règlements pris en application de la présente loi et demeure en vigueur pour la durée prévue de sa validité. 82 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 126] Modifications corrélatives 83 à 105 [Modifications] 106 [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 125] 107 à 123 [Modifications] Coming into Force Coming into force Sécurité et réglementation nucléaires Modifications conditionnelles Any party against whom a certificate, copy or extract referred to in subsection (1) is produced may, with leave of the court, require the attendance of the analyst, in- spector or designated officer, as the case may be, for the purposes of cross-examination. Notice
Modifications conditionnelles 124 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 62] 125 et 126 [Modifications] Entrée en vigueur Entrée en vigueur 127 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret. * [Note : Loi en vigueur le 31 mai 2000, voir TR/2000-42.] No certificate, copy or extract shall be received in evi- dence pursuant to subsection (1) unless the party intend- ing to produce it has given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that inten- tion, together with a copy of the certificate. Offence outside Canada
Canada and commits, outside Canada, an act or omission that would, if committed in Canada, be an offence under paragraph 48(c) or under paragraph 48(i) in relation to its licence, is deemed to have committed that act or omis- sion in Canada. Trial of offence
instituted, heard and determined in the place where the offence was committed, the subject-matter of the prose- cution arose, the accused is resident or the accused is carrying on business. Absolute or conditional discharge
found guilty of an offence under this Act, the court may, instead of convicting the offender, order that the offender be discharged absolutely or on conditions that have any or all of the effects described in paragraphs 60(1)(a) to (j). Application by prosecutor
Where an offender contravenes an order made under subsection (1) or is convicted of any other offence under this Act that is committed after the order under subsec- tion (1) was made, the prosecutor may apply to the court to revoke the discharge, convict the offender of the of- fence to which the discharge relates and impose any sen- tence that could have been imposed if the offender had been convicted at the time the order was made. merciale. Absolution Suspended sentence
Application by prosecutor
Where the offender contravenes an order made under subsection (1) or is convicted of any other offence under this Act that is committed after the order under subsection (1) was made, the prosecutor may apply to the court to impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended. Orders of court
(a) prohibiting the offender from committing any act or engaging in any activity that may, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence; (b) directing the offender to take any measure that the court considers appropriate to protect the environment or the health or safety of persons from harm resulting from the act or omission that constituted the offence, or to remedy such harm; (c) directing the offender to publish, in the prescribed manner and at the offender’s own expense, the facts relating to the conviction; (d) directing the offender to notify, in the prescribed manner and at the offender’s own expense, any person who is affected by the offender’s conduct, of the facts relating to the conviction; (e) directing the offender to post a bond or pay an amount of money into court that the court considers appropriate to ensure compliance with any order, prohibition, direction or requirement provided for in this subsection; (f) directing the offender to submit to the Commission, on application to the court by the Commission made within three years after the date of conviction, such information with respect to the activities of the offender as the court considers appropriate in the circumstances; Sursis (g) directing the offender to compensate the Commission, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive measure taken by or caused to be taken on behalf of the Commission as a result of the act or omission that constituted the offence; (h) directing the offender to perform community service, subject to such reasonable conditions as may be imposed by the court on the recommendation of the Commission; (i) directing the offender to pay an amount for the purposes of conducting research into the use and disposal of any nuclear substance, prescribed equipment or nuclear facility in respect of which the offence was committed; or (j) requiring the offender to comply with such other conditions as the court considers appropriate in the circumstances for securing the offender's good conduct and for preventing the offender from repeating the same offence or committing any other offence under this Act. Coming into force and duration of order or condition
An order made under subsection (1), 58(1) or 59(1) shall come into force on the day on which the order is made or on such other day as the court may determine and shall not continue in force for more than three years after that day. Additional fine
Compensation for loss of property
Enforcement
Where an amount that is ordered to be paid under subsection (1) is not paid within the period specified, the applicant may, by filing the order in the superior court of ``` the province in which the trial was held, enter the amount ordered to be paid as a judgment, and such a judgment is enforceable against the offender in the same manner as if it were a judgment rendered against the of- fender in that court in civil proceedings. Variation of sanctions
58, 59 or 60 in relation to an offender, the court may, on application by the offender or the Attorney General of Canada, require the offender to appear before the court and, after hearing the offender and the Attorney General, may vary the order in one or any combination of the fol- lowing ways that is applicable and, in the opinion of the court, is rendered desirable by a change in the circum- stances of the offender since the order was made, name- ly, (a) make changes in the order or the conditions speci- fied in the order or extend the period for which the or- der is to remain in force for such period, not exceeding one year, as the court considers desirable; or (b) decrease the period for which the order is to re- main in force or relieve the offender, either absolutely or partially or for such period as the court considers desirable, of compliance with any condition that is specified in the order. Notice
Before varying an order under subsection (1), the court may direct that notice be given to any persons that the court considers to be interested in the order and may hear any or all of those persons. Subsequent applications with leave
Where an application made under subsection (1) in respect of an offender has been heard by a court, no other application may be made with respect to the order except with leave of the court. Application of Nuclear Liability and Compensation Act
strued as restricting (a) any right, obligation or liability of any person aris- ing under the Nuclear Liability and Compensation Act; or (b) the jurisdiction of a nuclear claims tribunal estab- lished under the Nuclear Liability and Compensation Act. 1997, c. 9, s. 64; 2015, c. 4, s. 125. ``` ``` Restriction 1997, ch. 9, art. 64; 2015, ch. 4, art. 125. ``` Publication
Where the Commission incurs publication costs under subsection (1) or an offender is required by an order made under section 58, 59 or 60 to comply with a condition having the effect described in paragraph 60(1)(g), the costs and any interest thereon constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction or in any manner provided for by law. Administrative Monetary Penalties Commission’s Powers Powers
(a) establish the form of notices of violation; (b) designate inspectors, or designated officers, who are authorized to issue notices of violation; (c) establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation; and (d) designate designated officers to conduct reviews under section 65.13. 2012, c. 19, s. 130. Violations Commission of violation
Publication Attributions 2012, ch. 19, art. 130. Violations Violations Purpose of penalty
The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish. 2012, c. 19, s. 130. Liability of directors, officers, etc.
2012, c. 19, s. 130. Proof of violation
2012, c. 19, s. 130. Issuance and service of notice of violation
Contents
The notice of violation must (a) name the person that is believed to have committed the violation; (b) set out the relevant facts surrounding the violation; (c) set out the amount of the penalty for the violation; (d) inform the person of their right to request a review with respect to the violation or the amount of the penalty, and of the prescribed period within which that right must be exercised; (e) inform the person of the manner of paying the penalty set out in the notice; and (f) inform the person that, if they do not pay the penalty or exercise their right referred to in paragraph (d), they will be considered to have committed the violation. 2012, c. 19, s. 130. 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. Contenu 2012, ch. 19, art. 130. Rules About Violations
(a) exercised due diligence to prevent the commission of the violation; or (b) reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the person. Common law principles
Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act. 2012, c. 19, s. 130.
2012, c. 19, s. 130. Violation or offence
Violations not offences
For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation. 2012, c. 19, s. 130. Limitation or prescription period
2012, c. 19, s. 130. 2012, ch. 19, art. 130. Violation continue 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. Prescription 2012, ch. 19, art. 130. Reviews Right to request review
2012, c. 19, s. 130. Correction or cancellation of notice of violation
2012, c. 19, s. 130. Review
Restriction
If the notice of violation was issued by a designated officer, the Commission shall conduct the review. 2012, c. 19, s. 130. Review by designated officer
Determination
The designated officer shall render his or her determination in writing and cause the person who requested the review to be served with a copy of the determination and reasons. Correction of penalty
If the designated officer determines that the amount of the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the designated officer shall correct the amount of the penalty. Responsibility
If the designated officer determines that the person who requested the review committed the violation, the person is liable to the penalty as set out in the determination. 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. Restriction 2012, ch. 19, art. 130. Request for review by Commission
A person on whom a copy of a determination of a review is served may, within 30 days after the day on which it is served, or within any longer period that the Commission allows, make a request to the Commission for a review by the Commission of the amount of the penalty or the facts of the violation, or both. 2012, c. 19, s. 130. Review by Commission
Determination
The Commission shall render its determination in writing and cause the person who requested the review to be served with a copy of the determination and reasons. Correction of penalty
If the Commission determines that the amount of the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the Commission shall correct the amount of the penalty. Responsibility
If the Commission determines that the person who requested the review committed the violation, the person is liable to the penalty as set out in the determination. Determination final
Despite subsection 43(3), a determination made under this section is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or to review by any court. 2012, c. 19, s. 130. Burden of proof
2012, c. 19, s. 130. 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. Responsibility Payment
2012, c. 19, s. 130. Failure to act
2012, c. 19, s. 130. Recovery of Penalties Debts to Her Majesty
Limitation or prescription period
No proceedings to recover the debt shall be instituted more than five years after the day on which the debt becomes payable. 2012, c. 19, s. 130. Certificate
Registration in Federal Court
Registration in the Federal Court or in any other court of competent jurisdiction of a certificate issued under subsection (1) has the same effect as a judgment of that court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs. 2012, c. 19, s. 130. General Admissibility of documents
2012, c. 19, s. 130. 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. Prescription 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. 2012, ch. 19, art. 130. Publication
2012, c. 19, s. 130. General Oath or affirmation of fidelity and secrecy
I, .........., do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully, truly and to the best of my judgment, skill and ability execute and perform the duties required of me as a member (or officer or employee or person acting on behalf or under the direction, as the case may be), of the Canadian Nuclear Safety Commission. I further solemnly swear (or affirm) that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the Commission nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents belonging to or in the possession of the Commission and relating to its business. Application of Financial Administration Act
Expenses
Audit
2001, c. 34, s. 62. Non-application of Statutory Instruments Act
Publication 2012, ch. 19, art. 130. 2001, ch. 34, art. 62. Unpaid fees
Works and undertakings
Annual report
Transitional Provisions Definitions
Board means the Atomic Energy Control Board established by section 3 of the Atomic Energy Control Act, as that section read immediately before the commencement day. (ancienne commission) commencement day means the day on which this Act comes into force. (date d’entrée en vigueur) Board dissolved
President of Commission
Rapport annuel the remainder of the term for which that person was ap- pointed President. Other members of Commission
Board immediately before the commencement day con- tinues in office as a member of the Commission for the remainder of the term for which the person was appoint- ed. Rights and obligations transferred
Canada that are under the administration and control of the Board and all obligations and liabilities of the Board are hereby transferred to the Commission. References
Every reference to the Board in a deed, contract or other document executed by the Board in its own name shall, unless the context otherwise requires, be read as a reference to the Commission. Closing out affairs
The Minister may do and perform all acts and things necessary for or incidental to closing out the affairs of the Board. Commencement of legal proceedings
spect of an obligation or liability incurred by the Board, or in the closing out of the affairs of the Board, may be brought against the Commission in any court that would have had jurisdiction if the action, suit or proceeding had been brought against the Board. Continuation of legal proceedings
Any action, suit or other legal proceeding to which the Board is party pending in any court immediately be- fore the commencement day may, on that day, be contin- ued by or against the Commission in the like manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Board. Pending proceedings
Proceedings pending before the Board immediately before the commencement day shall be taken up and continued before the Commission under and in accor- dance with this Act. Transfer of staff
mencement day, was an officer or employee of the Board mandat. sion. Nuclear Safety and Control Transitional Provisions Sections 79-107 to 123 becomes, on that day, an officer or employee, as the case may be, of the Commission. Deemed appointment
Every person to whom subsection (1) applies shall be deemed to have been appointed in accordance with subsection 16(1). No severance pay
For greater certainty, nothing in subsection (1) shall be construed as entitling any person to severance pay. Period of service
A person to whom subsection (1) applies shall be deemed, while an officer or employee of the Board, to have been employed in the Public Service for the purpose of determining the person’s entitlement to leave or any other employment benefit. Licences
1997, c. 9, s. 80; 2015, c. 3, s. 136.
Consequential Amendments
1997, ch. 9, art. 80; 2015, ch. 3, art. 136. Documents Nuclear Safety and Control Conditional Amendments Sections 124-127 Conditional Amendments
* [Note: Act in force May 31, 2000, see SI/2000-42.]