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Première partie numéro spécial Journal Officiel de la Républiqu Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 16 janvier 2011 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Expose des motifs

Loi n° 10/014 du 31 decembre 2010 relative a l!aviation civile En effet, les textes pris dans ce secteur sont l'ordonnance legislative n° 62-330 du 27 septembre 1952 relative aux servitudes aeronautiques, le decret du 15 decembre 1953 regissant la creation des zones interdites de survol, l'ordonnance n°62/321 du 8 octobre 1955 relative a la navi ation aerienne, texte de nature reglementaire et l'ordonnance-l i n° 78-009 du 29 mars 1978 portant reglementation des cond tions generales d'exploitation des services aeriens. - la nouvelle politique aeronautique definie a travers la Decision de Yamoussoukro du 14 novembre 1999 concernant la liberalisation de l'acces des marches de transport aerien en Afrique.

L'aviation civile constitue un instrument ind spensable pour l'administration, l'unite et l'integration de la Republique Democratique du Congo. Elle est a ce jour regie par une legislation qui ne repond plus aux defis nes du progres technologique et economique du transport aerien. Ces textes sont devenus lacunaires au regard du developpement prodigieux du droit aerien interna ional. C'est pour remedier a ces deficiences et dans le souci de doter le pays d'une legislation aeronautique adaptee, efficace et pratique que la presente loi tient compte de plusieurs facteurs, notamment : - la necessite de codifier les regles regissant l'aviation civile; - le besoin de securite du transport aerien ; La presente loi introduit de nouvelles regles, en application des instruments internationaux relatifs a l'aviation civile, notamment la Convention relative a l'aviation civile internationale signee a Chicago le 07 decembre 1944 et de ses annexes actualisees, dont les plus relevantes se rapportent : - au regime des privileges et hypotheques ; - a l'obligation faite au transporteur aerien d'obtenir une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aerien ; - au regime des affretements d'aeronefs ; - a la protection d passager, victime d'un refus d'embarquement ; - a l'institution d'une autorite de l'aviation civile chargee de l'administration, de la reglementation technique et de la supervision de la securite de l'aviation civile ; - au renforcement du systeme de responsabilite civile des transporteurs et des exploitants aeriens ; - a la protection de l'environnement ; - a la sOrete de l'aviation civile ; - a la conduite des enquetes sur les accidents et incidents d'aviation et a la coordination des recherches et sauvetage ; - au renforcement du regime repressif. La loi est subdivisee en douze titres. Le titre 1er definit l'objet et le champ d'application de la loi, enonce les principes generaux applicables a l'aviation civile et proclame la souverainete de l'Etat congolais sur l'espace surplombant son territoire. Il met en place un cadre institutionnel de gestion de l'aviation civile. Le titre II traite des aer nefs. Il definit les regles relatives a l'immatriculation, a la navigabilite et a la propriete. Il traite aussi des privileges et hypotheques dont un aeronef peut etre greve ainsi que des regles de son exploitation. Le titre III definit les regles generales regissant les aerodromes et celles relatives a la conception, a la construction et a l'exploitation des aerodromes. Le titre IV consacre a la circulation aerienne determine les conditions de navigation dans l'espace aerien congolais et traite des services de la circulation aerienne, de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne et des telecommunications aeronautiques. Le titre V est consacre aux redevances. Le titre VI est consacre ux licences du personnel. Le titre VII fixe les conditions d'exploitation des services aeriens de transport public tant au niveau domestique qu'au niveau international, de tra ail aerien et des services aeriens prives. 1 2 Le titre VIII determine les regles d'exploitation des aeroclubs, ecoles d'aviation et centres de formation. Le titre IX definit les regles regissant la responsabilite du transporteur aerien, des assurances et des garanties. Le titre X traite des enquetes relatives aux accidents et incidents d'aviation, de la recherche et du sauvetage ». Le titre XI est consacre aux dispositions penales. Le titre XII contient les dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Telle est l'economie generale de la presente loi. Loi L!Assemblee Nationale et le Senat ont adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

er : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1

ER : DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS

Article 1er

La presente loi fixe les regles relatives a la gestion et a l'utilisation de l'espace aerien de la Republique Democratique du Congo conformement aux articles 9 et 122, point 8, de la Constitution.

Article 2

Les dispositions de la presente loi s'appliquent a l'exercice de la souverainete sur l'espace aerien, aux aerodromes, a la circulation aerienne, aux licences du personnel, a l'exploitation des services aeriens, a la sOrete de l'aviation civile, aux accidents et incidents d'aviation ainsi qu'aux aeronefs civils a l'exclusion des aeronefs d'Etat. Elles ne s'appliquent pas a tout aeronef affecte a des fins militaires sauf en ce qui concerne les regles relatives a la responsabilite de l'exploitant aerien.

Article 3

Au sens de la presente loi, on entend par :

1.

abordage : collision entre deux aeronefs ou entre un aeronef et un engin spatial en vol ;

2.

accident : evenement lie a l'utilisation d'un aeronef, qui se produit entre le moment ou une personne monte a bord (avec l'intention d'effectuer un vol et le moment ou toutes les personnes qui sont montees dans cette intention sont descendues, et au cours duquel: a) une personne est mortellement ou grievement blessee du fait qu'elle se trouve : - dans l'aeronef, ou - en contact direct avec une partie quelconque de l'aeronef, y compris les parties qui s'en sont detachees, ou - directement exposee au souffle des reacteurs, Sauf s'il s'agit de lesions dues a des causes naturelles, de blessures infligees a la personne par elle-meme ou par d'autres, ou de blessures subies par un passager clandestin cache hors des zones auxquelles les passagers et l'equipage ont normalement acces ; ou b) l'aeronef subit des dommages ou une rupture structurelle : - qui alterent ses caracteristiques de resistance structurelle, de performances ou de vol, et - qui normalement devraient necessiter une reparation importante ou le remplacement de l'element endommage, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limites au moteur, a ses capotages ou a ses accessoires, ou encore de dommages limites aux helices, aux extremites d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux carenages ou a de petites entailles ou perforations du revetement ; ou c) l'aeronef a disparu ou est completement inaccessible ;

3.

aerodrome : surface definie sur terre ou sur l'eau (comprenant, eventuellement, batiments, installations et materiel), destinee a etre utilisee, en totalite ou en partie, pour l'arrivee, le depart et les evolutions des aeronefs a la surface ;

4.

aerodrome a usage prive : tout aerodrome cree par une personne physique ou morale de droit prive pour un usage personnel, celui de ses employes ou invites;

5.

aerodrome a usage restreint : tout aerodrome destine a des activites qui, tout en repondant a des besoins collectifs, techniques ou commerciaux sont soit limitees dans leur objet, soit reservees a certaines categories d'aeronef, soit exclusivement exercees par certaines personnes specialement designees a cet effet ;

6.

aerodrome certifie : aerodrome dont l'exploitant a re�u un certificat d'aerodrome ;

7.

aerodrome ouvert a la circulation aerienne publique : aerodrome ouvert a l'usage des aeronefs presentant les caracteristiques techniques appropriees, sous reserve des dispositions de la presente loi et ses mesures d'execution ; 3 4

8.

aeronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphere grace a des reactions de l'air autres que les reactions de l'air sur la surface de la terre ;

9.

aeronef civil : tout aeronef a l'exclusion des aeronefs d'Etat ;

10.

aeronef d'Etat : l'aeronef affecte exclusivement a une administration publique, tels l'armee, la douane, la police ou tout autre service de l'Etat ;

11.

aeroport : aerodrome equipe d'installations de transport aerien destinees a faciliter l'arrivee et le depart des aeronefs, a aider la navigation aerienne, a assurer l'embarquement, le debarquement et l'acheminement des voyageurs, des marchandises et du courrier postal transportes par air ;

12.

aeroport international : tout aeroport designe par l'Etat comme aeroport d'entree et de sortie du territoire national destine au trafic aerien international et ou s'accomplissent les formalites de douane, de controle des personnes, de sante publique, de controle veterinaire et phytosanitaire et autres formalites analogues ;

13.

affretement : convention par laquelle le proprietaire, le freteur met contre remuneration, son aeronef a la disposition d'un cocontractant, affreteur, qui l'utilise pour les besoins de navigation;

14.

aire de mouvement : partie d'un aerodrome a utiliser pour le decollage, les atterrissages et la circulation des aeronefs a la surface, et qui comprend l'aire de manreuvre et les aires de trafic ;

15.

aire de trafic : aire definie sur un aerodrome terrestre destinee aux aeronefs pendant l'embarquement ou le debarquement des voyageurs, le chargement ou le dechargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;

16.

autorite aeroportuaire : autorite chargee de l'administration d'une surface servant de point d'arrivee, de depart et de manreuvres d'aeronefs. Un aeroport est dirige par un commandant d'aeroport et un aerodrome par un chef d'aerodrome ;

17.

blessures graves : toutes blessures que subit une personne au cours d'un accident et qui : a) necessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commen�ant dans les sept jours qui suivent la date a laquelle les blessures ont ete subies ; ou b) se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez) ; ou c) se traduit par des dechirures qui sont la cause d'une hemorragie ou lesion d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ; ou d) se traduit par la lesion d'un organe interne ; ou e) se traduit par des brOlures de deuxieme ou de troisieme degre ou par des brOlures affectant plus que 5% de la surface du corps ; ou f) resulte de l'exposition verifiee a des matieres infectieuses ou a un rayonnement pernicieux ;

18.

certificat de limitation de nuisances : document par lequel l'Administration de l'aviation civile reconnait que les conditions de certification relatives a la limitation de nuisances notifiees au postulant sont remplies pour un type d'aeronef ;

19.

certificat de navigabilite : document par lequel l'Administration de l'aviation civile certifie qu'un aeronef remplit les conditions d'aptitude au vol ;

20.

certificat de transporteur aerien : document autorisant un exploitant a effectuer des vols de transport commercial specifies ;

21.

certificat de type : document delivre par un Etat pour definir la conception d'un type d'aeronef et pour certifier que cette conception est conforme au reglement de navigabilite de cet Etat ;

22.

circulation aerienne : ensemble des aeronefs en vol et des aeronefs evoluant sur l'aire de manreuvre d'un aerodrome ;

23.

commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la securite de l'aeronef pendant le temps de vol ;

24.

debarquement : action de quitter un aeronef apres un atterrissage, a l'exception des membres d'equipage et des passagers qui poursuivent leur voyage jusqu'a une escale suivante du meme service aerien transitaire ;

25.

embarquement : action de monter a bord d'un aeronef en vue d'entreprendre un vol, a l'exception des membres d'equipage et des passagers qui ont embarque a une escale precedente du meme service aerien transitaire ;

26.

enquete technique : activites menees en vue de prevenir les accidents, qui comprennent la collecte et l'analyse de renseignements, l'expose des conclusions, la determination des causes et, s'il y a lieu, l'etablissement des recommandations de securite ;

27.

equipements de bord : instruments servant a presenter a l'equipage, en particulier au pilote, toutes les informations utiles au maintien en vol de l'aeronef, a la navigation, aux communications avec les infrastructures de la gestion du trafic aerien.

28.

espace aerien controle : espace aerien de dimensions definies a l'interieur duquel le service du controle de la circulation aerienne est assure selon la classification des espaces aeriens ;

29.

etat de conception : Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception d'un type d'aeronef ;

30.

etat de construction : Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de l'assemblage final d'un aeronef ;

31.

etat de l'exploitant : Etat ou l'exploitant a son siege principal d'exploitation ou, a defaut, sa residence permanente ;

32.

etat d'immatriculation : Etat sur le registre duquel est inscrit un aeronef ;

33.

exploitant d'aeronef : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer a l'exploitation d'un ou de plusieurs aeronefs ;

34.

facilitation : ensemble des procedures destinees a faciliter et accelerer la circulation aerienne en evitant, notamment en trafic international, de retarder, sans necessite, l'acheminement des aeronefs, equipages, passagers et cargaisons, dans l'application des lois relatives a l'immigration, a la sante, a la douane et au conge ;

35.

heliport ou helistation : aerodrome ou aire definie sur une construction destinee a etre utilisee en totalite ou en partie pour l'arrivee, le depart et les evolutions des helicopteres a la surface ;

36.

incident : evenement, autre qu'un accident, lie a l'utilisation d'un aeronef, qui compromet ou pourrait compromettre la securite de l'exploitation ;

37.

incident grave : incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire ;

38.

licence : titre aeronautique attestant l'acquisition de connaissances generales theoriques et pratiques et qui ouvrent le droit a leur titulaire de remplir les fonctions correspondantes ;

39.

licence d'exploitation : document exige de toute personne exploitant a titre professionnel un ou plusieurs aeronefs ;

40.

maintenance : execution des taches necessaires au maintien de la navigabilite d'un aeronef consistant en l'une quelconque ou en une combinaison des taches suivantes : revision, inspection, remplacement, correction de defectuosite et integration d'une modification ou d'une reparation ;

41.

manuel de vol : manuel associe au certificat de navigabilite, ou sont associees les limites d'emploi dans lesquelles l'aeronef doit etre considere en bon etat de service, ainsi que les renseignements et instructions necessaires aux membres de l'equipage de conduite pour assurer la securite d'utilisation d'aeronef ;

42.

marchandises dangereuses : matieres ou objets de nature a presenter un risque appreciable pour la sante, la securite ou les biens lorsqu'ils sont transportes par air ;

43.

pieces de rechange : composants d'aeronefs, moteurs, helices, equipements de bord, instruments, garnitures, parties de ces divers elements et plus generalement tous autres elements de quelle que nature que ce soit, conserves en vue du remplacement des pieces composant l'aeronef ;

44.

plan d'urgence d'aeroport : document definissant les mesures et moyens susceptibles de faire face aux situations d'urgence pouvant survenir a un aeroport ou dans son voisinage ;

45.

qualification : mention qui, portee sur une licence ou associee et integree a celle-ci, indique les conditions, privileges ou restrictions propres a cette licence ;

46.

recommandation de securite : proposition formulee a la suite d'une enquete par le service competent d'un Etat en vue de prevenir des accidents ou incidents d'aeronefs ;

47.

region de controle : espace aerien controle situe au- dessus d'une limite determinee par rapport a la surface ;

48.

services aeriens : tous services de transport par aeronef de passagers, de marchandises et de courrier postal, reguliers ou non reguliers, internationaux ou domestiques, de travail aerien, d'aviation legere et tous les services aeriens prives ;

49.

services aeronautiques : services rendus ou offerts aux usagers ou aux prestataires de l'aviation civile comprenant le service de la navigation aerienne, le service de supervision de la sOrete et de la securite aeriennes, la certification d'exploitant et le service de la meteorologie ;

50.

service d'alerte : service assure dans le but d'alerter les organismes appropries lorsque des aeronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et de preter a ces organes le concours necessaire ;

51.

services d'assistance en escale : services rendus a un transporteur aerien sur un aerodrome ouvert au trafic commercial ;

52.

services de la circulation aerienne : terme generique designant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service du controle de la circulation aerienne, regional, d'approche ou d'aerodrome ;

53.

service du controle de la circulation aerienne : service assure dans le but : a) d'empecher les abordages entre aeronefs, les collisions, sur l'aire des manreuvres, entre les aeronefs et les obstacles; b) d'accelerer et de regulariser la circulation aerienne ;

54.

service d'information de vol : service assure dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles a l'execution sOre et efficace des vols ;

55.

systeme de gestion de la securite : approche systemique de la gestion de la securite dans un aeroport ou dans un aerodrome comprenant les structures organisationnelles, responsabilites, politiques et procedures necessaires ;

56.

sOrete : combinaison des mesures et des moyens humains et materiels visant a proteger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite ;

57.

transport aerien : transport consistant a acheminer par aeronef d'un point d'origine a un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier ;

58.

transporteur aerien public : toute personne qui s'engage, en son propre nom et contre remuneration, a transporter, d'un endroit a un autre, des passagers, des biens ou du courrier ;

59.

validation : mesure prise par un Etat lorsque, au lieu de delivrer une nouvelle licence, il reconnait a une licence delivree par un autre Etat la valeur d'une licence delivree par ses soins ;

60.

zone de controle : espace aerien controle s'etendant verticalement a partir de la surface jusqu'a une limite superieure specifiee ;

61.

zone de fret : zone qui comprend les installations destinees a la manutention du fret. Cette zone englobe les aires de trafic, les batiments et magasins de fret, les parcs de stationnement et les routes qui les desservent ;

62.

zone de sOrete a acces reglemente : zones cote piste d'un aeroport, identifiees comme etant des zones particulierement sensibles ou, en plus du controle d'acces, d'autres controles de sOrete sont realises.

CHAPITRE 2 : DE LA SOUVERAINETE ET DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 4

La Republique Democratique du Congo exerce une souverainete permanente, complete et exclusive sur l'espace aerien au-dessus de son territoire conformement aux conventions aeriennes internationales auxquelles elle est partie, a la Constitution et aux lois.

Article 5

Le Gouvernement institue un cadre de concertation sur toutes les matieres relatives a l'aviation civile. Ce cadre de concertation regroupe tous les representants des intervenants publics et prives ainsi que d'autres usagers d'aeroports et des services de navigation aerienne. Un decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce cadre.

Article 6

L'administration, la reglementation technique et la supervision de la securite de l'aviation civile sont confiees a l'autorite de l'aviation civile. L'organisation et le fonctionnement de l'autorite de l'aviation civile sont fixes par decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres.

TITRE II : DES AERONEFS

CHAPITRE 1er : DE L'IMMATRICULATION

Article 7

L'importation d'un aeronef aux fins d'exploitation est soumise a une autorisation delivree dans les conditions fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 8

Aucun aeronef ne peut circuler dans l'espace aerien congolais s'il n'est immatricule. L'immatriculation est effectuee par l'autorite de l'aviation civile suivant les conditions et modalites fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Un certificat d'immatriculation est delivre au proprietaire.

Article 9

Il est etabli au siege de l'autorite de l'aviation civile un registre d'immatriculation des aeronefs civils denomme Registre d'immatriculation.

Article 10

Un aeronef ne peut etre immatricule que s'il appartient soit : a) a une personne physique de nationalite congolaise ou a une personne physique de nationalite etrangere domiciliee en Republique Democratique du Congo ; b) a une personne morale de droit congolais.

Article 11

Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir un extrait moyennant paiement des frais y afferents.

Article 12

Un aeronef immatricule a l'etranger ne peut l'etre en Republique Democratique du Congo que si son proprietaire prouve qu'il a ete radie du registre d'immatriculation etranger. Les operations qui donnent lieu a l'immatriculation et a la radiation ainsi que leurs conditions et modalites sont fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 13

L'autorite de l'aviation civile peut, dans les conditions qu'elle fixe, octroyer une immatriculation provisoire a un aeronef acquis a l'etranger aux fins de son convoyage.

Article 14

En cas de perte du certificat d'immatriculation, la delivrance d'un duplicata est subordonnee aux garanties jugees necessaires par l'autorite de l'aviation civile.

Article 15

Le certificat d'immatriculation cesse d'etre valable en cas de : a) cession de la propriete de l'aeronef ; b) radiation d'office pour l'une des causes precisees a l'article 17 de la presente loi. Dans l'un ou l'autre cas, le proprietaire de l'aeronef le renvoie immediatement a l'autorite de l'aviation civile.

Article 16

Un aeronef immatricule conformement aux dispositions de la presente loi et de ses mesures d'execution acquiert la nationalite congolaise. Tout aeronef congolais porte les marques apparentes de nationalite et d'immatriculation suivant les modalites definies par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 17

La radiation de l'immatriculation est realisee, meme d'office, lorsque : a) l'aeronef ne remplit plus les conditions d'immatriculation ; b) en cas de cession, le nouveau proprietaire n'en demande pas le transfert ou le fait immatriculer a l'etranger ; c) l'aeronef est detruit ou perdu. Elle est subordonnee a la mainlevee des droits qui y sont inscrits. Elle entraine d'office la perte de la nationalite.

Article 18

Toute modification des caracteristiques d'un aeronef, tout changement de proprietaire, toute constitution d'hypotheque, location ou autre droit reel, est notifie a l'autorite de l'aviation civile pour inscription au registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.

Article 19

Les rapports juridiques entre les personnes a bord d'un aeronef en vol immatricule en Republique Democratique du Congo sont regis par la loi congolaise.

CHAPITRE 2 : DE LA NAVIGABILITE

Article 20

Un aeronef est en etat de navigabilite lorsqu'il est muni d'un certificat de navigabilite en cours de validite delivre ou valide par l'autorite de l'aviation civile.

Article 21

Les conditions du maintien de l'etat de navigabilite d'un aeronef ainsi que le modele du certificat de navigabilite, les conditions de sa delivrance, de sa validite, de sa suspension et de son renouvellement sont determines par l'autorite de l'aviation civile.

Article 22

Les certificats de navigabilite delivres ou valides par l'autorite aeronautique competente d'un Etat membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale sont reconnus valables en Republique Democratique du Congo si les conditions qui regissent leur delivrance ou leur validation repondent aux normes definies par l'Annexe 8 a la Convention de Chicago du 7 decembre 1944 relative a l'aviation civile internationale.

Article 23

Un aeronef etranger n'est autorise a circuler en Republique Democratique du Congo que s'il est pourvu d'un certificat de navigabilite reconnu valide et d'une autorisation de circulation au-dessus du territoire delivree par l'autorite de l'aviation civile.

Article 24

L'autorite de l'aviation civile peut delivrer des autorisations de vols speciaux ou des autorisations de vol de convoyage dans les conditions qu'elle determine.

Article 25

Les entreprises qui con�oivent ou fabriquent les produits aeronautiques et/ou les aeronefs le font selon les regles de procedure de certification de type et de certification de navigabilite conformes aux normes et standards internationaux. La conformite des produits ou des aeronefs est constatee dans un certificat de conformite delivre par l'autorite de l'aviation civile.

Article 26

L'Etat congolais exerce tous les controles juges necessaires pour garantir la securite des aeronefs et leur exploitation. Il n'assume aucune responsabilite pour les dommages que pourrait subir un aeronef et/ou ses accessoires pendant le controle. Il appartient au proprietaire ou a l'exploitant d'assurer l'aeronef contre de tels dommages. En outre, il n'assume aucune responsabilite pour tous dommages ou defauts pouvant provenir des materiaux employes pour la construction, l'entretien, toute modification ou reparation d'un aeronef, meme si l'agent ou l'organisme de controle n'a souleve aucune objection.

Article 27

L'autorite de l'aviation civile peut ordonner la retention de tout aeronef congolais ou etranger qui ne remplit pas les conditions de securite prevues par la presente loi et ses mesures d'execution ou dont le pilote aurait commis une infraction aux dispositions relatives a la securite aerienne, a la police, a la douane ou a la circulation aerienne prevues par la presente loi. La decision est notifiee au commandant de l'aeroport ou au chef de l'aerodrome. Elle se traduit par l'interdiction de decoller. Si la retention concerne un aeronef etranger, l'autorite de l'aviation civile en avise immediatement son Etat d'immatriculation.

Article 28

La retention pour non respect des regles de securite est levee si les mesures correctives sont prises ; celle pour infraction aux regles de police, de douane ou de circulation aerienne, cesse si les besoins de l'enquete ne necessitent plus l'immobilisation de l'aeronef.

CHAPITRE 3 : DE LA PROPRIETE, DES PRIVILEGES, DES HYPOTHEQUES ET DES VOIES DE SURETE

Section 1

ere : De la propriete

Article 29

L'aeronef est un bien meuble soumis aux regles de droit commun sous reserve des dispositions de la presente loi. L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Toutefois, le transfert de propriete est constate par ecrit et ne produit d'effets a l'egard des tiers que par l'inscription reguliere au registre d'immatriculation.

Article 30

Les jugements coules en force de chose jugee et les actes constitutifs, declaratifs, modificatifs ou extinctifs d'un droit reel autre qu'un privilege sur un aeronef ne sont opposables aux tiers que par leur inscription au registre d'immatriculation.

Section 2 : Des privileges

Article 31

Sont privilegies, dans l'ordre suivant, a tous autres droits et creances, meme hypothecaires, grevant l'aeronef : a) les frais dus au Tresor public et les redevances d'aeroport et des services de navigation aerienne ; b) les frais de justice encourus dans l'interet commun des creanciers pour parvenir a la vente de l'aeronef et a la distribution de son prix ; c) les salaires du personnel ; d) les depenses exposees pour la conservation de l'aeronef ; e) les remunerations dues pour le sauvetage ou l'assistance de l'aeronef ; f) les depenses engagees dans l'interet commun des creanciers pour parvenir a la vente de l'aeronef et a la distribution de son prix.

Article 32

Les privileges prevus a l'article 31 ci-dessus portent sur l'aeronef ou sur l'indemnite d'assurance en cas de perte ou d'avarie. Ils suivent l'aeronef en quelque main qu'il passe. Ils s'eteignent six mois apres l'evenement qui leur a donne naissance, a moins qu'auparavant le creancier n'ait fait inscrire sa creance au registre d'immatriculation, apres avoir fait reconnaitre a l'amiable son montant ou, a defaut, avoir introduit une action en justice a son sujet. Ils s'eteignent en outre dans les cas suivants : a) l'extinction de l'obligation principale ; b) la vente en justice de l'aeronef faite dans les formes prevues par le Code de procedure civile; c) la renonciation du ou des creanciers ; d) l'alienation volontaire de l'aeronef a condition que :

1.

l'acte d'alienation soit inscrit sur le registre d'immatriculation ;

2.

l'alienation soit publiee par insertion a deux reprises et a huit jours d'intervalle au moins dans le Journal officiel de la Republique Democratique du Congo ;

3.

aucune opposition ne soit notifiee par le creancier, tant a l'ancien qu'au nouveau proprietaire, au cours du mois qui suit la derniere publication.

Article 33

Les creances visees aux paragraphes (b), (e) et (f) de l'article 31 ci-dessus sont payees dans l'ordre inverse des dates des evenements qui leur ont donne naissance.

Article 34

Les creances privilegiees autres que celles prevues a l'article 31 prennent rang apres les hypotheques dont la date d'inscription au registre d'immatriculation est anterieure a celle de la creance garantie par ces privileges. Article 35 En cas de vente judiciaire d'un aeronef saisi, les privileges le grevant ne sont opposables aux victimes ou a leurs ayants droit qu'a concurrence de 80 % de son prix de vente. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le dommage cause a la surface est convenablement et suffisamment assure.

Section 3 : Des hypotheques

Article 36

Les aeronefs ne peuvent etre hypotheques que par convention ecrite des parties. L'hypotheque peut grever, par un seul acte, un ou plusieurs aeronefs appartenant a un meme proprietaire; l'acte designe expressement l'aeronef ou les aeronefs et determine la somme de la creance garantie. L'hypotheque consentie sur un aeronef ou sur une part de propriete de l'aeronef, s'etend a toutes ses composantes, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement separees.

Article 37

L'hypotheque est, sous peine de nullite, constituee par acte authentique. Elle ne peut etre consentie, sous peine de nullite, que par le proprietaire.

Article 38

L'hypotheque peut s'etendre aux pieces de rechange correspondant au type de l'aeronef hypotheque a condition que lesdites pieces soient individualisees et conservees en un ou plusieurs emplacements determines et qu'une publicite appropriee, effectuee sur place par voie d'affichage, avertisse dOment les tiers de la nature et de l'etendue du droit grevant ces pieces et mentionne le registre ou l'hypotheque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire. Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pieces est annexe a l'acte d'hypotheque.

Article 39

Les creanciers hypothecaires suivent l'aeronef en quelque main qu'il passe pour etre colloques et payes suivant l'ordre de leur inscription et apres les creanciers privilegies.

Article 40

En cas de perte ou d'avarie de l'aeronef, le creancier hypothecaire est, pour le montant de sa creance, subroge au proprietaire dans le droit a l'indemnite d'assurance. L'assureur requiert un etat des inscriptions des hypotheques avant le paiement de toute indemnite. Aucun paiement d'indemnite n'est liberatoire s'il est fait au mepris des droits des creanciers hypothecaires.

Article 41

L'hypotheque est inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'est opposable aux tiers qu'a compter de son inscription. Les modalites d'inscription et de radiation sont fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 42

L'inscription conserve l'hypotheque pendant cinq ans, a compter de sa date. Son effet cesse si elle n'est pas renouvelee avant l'expiration de ce delai.

Article 43

L'inscription hypothecaire garantit, au meme rang que le capital, trois ans d'interets en plus de l'annee courante. Le taux d'interet est indique dans l'acte.

Article 44

L'inscription de l'hypotheque est rayee par la production d'une mainlevee signee par le creancier ou en vertu d'une decision de justice ayant acquis l'autorite de la chose jugee. Les inscriptions ne sont reduites que par l'accord des parties interessees. La radiation ou la modification est inscrite au registre d'immatriculation.

Article 45

Sauf le cas de vente par voie judiciaire, aucun aeronef ne peut etre raye du registre d'immatriculation sans mainlevee prealable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.

Section 4 : Des voies de surete

Article 46

Tout aeronef, quelle qu'en soit la nationalite, peut faire l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une saisie execution conformement au Code de procedure civile.

Article 47

Sont exempts de saisie conservatoire : a) les aeronefs affectes exclusivement a un service d'Etat, poste comprise, commerce excepte ; b) les aeronefs mis effectivement en service sur une ligne reguliere de transport public et les aeronefs de reserve indispensables ; c) tout autre aeronef affecte aux transports de personnes ou de biens contre remunerations, lorsqu'il est pret a partir pour un tel transport, excepte dans le cas ou il s'agit d'une dette contractee pour le voyage qu'il va faire ou d'une creance nee au cours du voyage. Les dispositions du present article ne s'appliquent pas a la saisie pratiquee par le proprietaire depossede de son aeronef par un acte illicite.

Article 48

La saisie est pratiquee entre les mains du commandant de l'aeroport ou du chef de l'aerodrome. Le proprietaire ou l'exploitant de l'aeronef en est immediatement tenu informe. L'aeronef est immobilise jusqu'a mainlevee ou vente publique. Article 49 Le proces -verbal de saisie execution de l'aeronef est notifie dans les cinq jours de sa date a l'autorite de l'aviation civile. Dans les huit jours de cette notification, l'autorite de l'aviation delivre un etat des inscriptions. Dans les huit jours de cette delivrance et a la diligence du saisissant, l'huissier notifie, sous peine de nullite de toute la procedure, la date de la vente aux creanciers inscrits. Ces derniers sont colloques et payes suivant l'ordre de leur inscription comme prevu a l'article 31 de la presente loi.

CHAPITRE 4 : DE L'EXPLOITATION

Article 50

Tout aeronef employe a la navigation aerienne est dote des instruments et des equipements de communications et de navigation de bord. Un arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions definit la nature des equipements et instruments ainsi que les autres conditions d'exploitation technique des aeronefs.

Article 51

Tout aeronef employe a la navigation aerienne a a son bord les documents ci-apres en cours de validite : 1) le certificat d'immatriculation ; 2) le certificat de navigabilite ; 3) le certificat de limitation de nuisances ; 4) le certificat de transporteur aerien ; 5) les licences appropriees pour chaque membre d'equipage ; 6) le certificat d'assurances; 7) le carnet de route ; 8) la licence de station radio de l'aeronef ; 9) la liste des passagers, s'il transporte des passagers ; 10) le manifeste et les declarations detaillees de fret, s'il transporte du fret. Le commandant de bord est tenu de les presenter a toute requisition.

Article 52

Les conditions de delivrance du certificat de limitation de nuisances sont fixees par un arrete conjoint des ministres ayant l'environnement et l'aviation civile dans leurs attributions. Les conditions de delivrance des documents vises aux points 1, 4, 7, 8 a 10 de l'article 51 sont definies par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Article 53 Tout aeronef en exploitation est maintenu en etat de navigabilite. L'exploitant etablit et met en reuvre un programme de maintenance de sa flotte dans le respect des normes du constructeur. Il le soumet a l'approbation de l'autorite de l'aviation civile. Il assure l'entretien et la maintenance de sa flotte dans ses installations ou recourt aux services d'un organisme de maintenance agree. Les conditions d'agrement et de gestion d'un organisme de maintenance sont fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 54

L'exploitant elabore et met en reuvre un manuel d'exploitation ou sont consignees les procedures, instructions et indications destinees au personnel d'exploitation dans l'execution de ses attributions. Un arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions determine le contenu et la procedure d'approbation du manuel d'exploitation.

Article 55

Les armes, munitions et materiel de guerre ne peuvent etre transportes a bord des aeronefs civils, sauf permission ecrite du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Le transport des marchandises dangereuses ne peut etre assure qu'avec l'autorisation ecrite de l'autorite de l'aviation civile dans les conditions determinees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 56

Les installations et les equipements de transport, de stockage et d'avitaillement des aeronefs sont soumis aux conditions fixees par arrete conjoint des ministres ayant l'aviation civile et les hydrocarbures dans leurs attributions.

Article 57

L'aeronef exploite en vertu d'un contrat de location ou d'affretement reste soumis au controle technique de l'Etat d'immatriculation. Toutefois, lorsqu'il est exploite en vertu d'un contrat de location ou d'affretement d'une duree superieure a six mois par un exploitant qui a le siege principal de son exploitation ou, a defaut, sa residence permanente en Republique Democratique du Congo, les fonctions et obligations qui incombent a l'Etat d'immatriculation a l'egard dudit aeronef peuvent etre transferees en tout ou en partie a l'Etat congolais en vertu d'un accord. Cet accord est communique a l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 58

Les constructeurs d'equipements, les exploitants d'aeronefs et les utilisateurs des produits aeronautiques sont tenus au respect des normes acoustiques et des exigences de la legislation sur la protection de l'environnement.

TITRE III: DES AERODROMES

CHAPITRE 1

er : DES REGLES GENERALES

Article 59

Sous reserve des dispositions applicables aux concessions d'aeroport, la construction de tout aerodrome est subordonnee a la decision du Gouvernement. Toute modification aux constructions est soumise aux conditions definies a l'alinea 1 er .

Article 60

Tout projet de construction ou de modernisation d'un aeroport ou d'un aerodrome fait au prealable l'objet d'une etude d'impact environnemental realisee conformement a la legislation sur la protection de l'environnement et tenant notamment compte des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 61

Le plan de construction ou de modernisation d'un aeroport prevoit notamment : a) la realisation des stations d'epuration des eaux usees ; b) les mesures destinees a la protection de la faune et a la lutte contre la pollution des rivieres se trouvant eventuellement a l'interieur ou a l'exterieur du domaine aeroportuaire. En outre, il prevoit une zone de delestage de carburant reperable sur les cartes de navigation ou le plan de masse.

Article 62

Tout exploitant d'aeroport elabore et met en reuvre un programme d'entretien en vue de maintenir la piste et les installations dans un etat qui ne nuise pas a la securite, a la regularite et a l'efficacite de la navigation aerienne.

Article 63

Le depot des dechets toxiques, polluants, radioactifs ou de tous autres dechets, leur epandage, enfouissement, immersion et incineration dans les airs, les eaux, le sol ou le sous-sol du domaine aeroportuaire sont interdits.

Article 64

L'autorite aeroportuaire prend les mesures necessaires pour eliminer ou empecher les decharges, depotoirs ou toute autre activite susceptible d'attirer les oiseaux a proximite des aerodromes, en vue de reduire les risques d'impact d'oiseaux sur les aeronefs.

Article 65

Le Gouvernement adopte un programme national de sOrete afin de proteger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Il met en place un comite national de sOrete charge de la coordination et de la mise en reuvre du programme national de sOrete. Un decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres en fixe les missions, la composition et le fonctionnement.

Article 66

Le Gouvernement elabore et met egalement en reuvre un programme national de facilitation.

Article 67

Les aerodromes sont divises en deux categories selon leur usage : a) aerodromes ouverts a la circulation aerienne publique; b) aerodromes non ouverts a la circulation aerienne publique.

Article 68

Sauf autorisation de l'autorite de l'aviation civile : a) le decollage ou l'atterrissage d'un aeronef ne peut s'effectuer en dehors d'un aerodrome ; b) un aeronef venant de l'etranger ou s'y rendant atterrit sur un aeroport international ou en decolle.

Article 69

Les dispositions du present chapitre sont applicables mutatis mutandis aux heliports ou helistations sous reserve des dispositions particulieres.

CHAPITRE 2 : DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

Article 70

Les aerodromes ouverts a la circulation aerienne publique sont crees et exploites : 1) soit par l'Etat ; 2) soit par le secteur prive, dans les conditions fixees par decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres.

Article 71

Les normes de conception et de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aerodromes ouverts a la circulation aerienne sont definies par decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres. La conception et la construction de nouvelles installations aeroportuaires ainsi que toute modification d'installations existantes tiennent compte des elements d'architectures ou d'infrastructures qui sont necessaires a l'application optimale des mesures de securite et de sOrete de l'aviation civile. Elles sont soumises aux memes conditions qu'a l'alinea 1 er .

Article 72

Tout aeroport est dote d'un plan directeur de developpement des infrastructures. Les conditions d'occupation et d'utilisation des terrains au voisinage des aeroports sont definies par arrete conjoint des ministres ayant les affaires foncieres, l'urbanisme et l'aviation civile dans leurs attributions en tenant compte notamment des exigences du plan directeur de developpement des infrastructures aeroportuaires, des previsions de trafic d'aeroport et de la legislation sur la protection de l'environnement.

Article 73

L'autorite aeroportuaire met en reuvre et maintient un programme de sOrete d'aeroport. Elle elabore et met egalement en reuvre un plan d'urgence d'aeroport.

Article 74

L'introduction, le port et le transport dans un aeroport des armes, des explosifs ou tous autres engins, articles ou substances pouvant etre employes pour commettre un acte d'intervention illicite sont interdits. Le port et le transport d'armes a bord d'un aeronef par des personnes habilitees ne sont autorises que si ces armes sont placees dans un endroit inaccessible pendant le vol et chargees sous la supervision du commandant de bord. Un arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions fixe les modalites d'application de la presente disposition.

Article 75

Le pouvoir de police exerce sur l'emprise d'un aerodrome ouvert a la circulation aerienne publique concerne le bon ordre, la sOrete, la securite et la salubrite. L'acces non autorise des vehicules et des personnes autres que les passagers dans les zones a acces reglemente des aerodromes est interdit. Un arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions definit, sur proposition de l''autorite aeroportuaire, les zones a acces reglemente et les conditions d'acces.

Article 76

L'autorite aeroportuaire peut, pour des raisons de sOrete, proceder a la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aeronefs et des vehicules entrant ou circulant sur l'aire de trafic, sur l'aire de mouvement et dans les zones de sOrete a acces reglemente et les zones de fret des aerodromes. Les agents de douane peuvent proceder a la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aeronefs et des vehicules en vue de faire respecter la legislation douaniere sans que ce controle ait pour effet de retarder le vol. Les conditions d'application du present article sont fixees par decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres.

Article 77

Tout aerodrome ouvert au trafic aerien international est dote : 1) des aides visuelles a la navigation ; 2) des aides visuelles pour signaler les obstacles a la navigation et les zones d'emploi limite ; 3) des systemes electriques permettant d'assurer la securite du fonctionnement des installations et des services de navigation aerienne ; 4) des services et du materiel de sauvetage et de lutte contre l'incendie ; 5) d'un plan d'urgence d'aerodrome ; 6) d'un plan d'enlevement d'aeronefs accidentellement immobilises ; 7) d'un systeme de guidage et de controle de la circulation de surface.

Article 78

Tout aerodrome ouvert a la circulation aerienne publique est equipe des services d'assistance au sol dans les conditions fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 79

Tout aerodrome ouvert au trafic aerien international est certifie par l'autorite de l'aviation civile suivant les criteres definis par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Tout exploitant d'un aerodrome certifie met en place un systeme de gestion de la securite. Article 80 Un decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres designe parmi les aerodromes ouverts a la circulation aerienne publique les aeroports internationaux dans lesquels sont installes des services d'immigration, de police, de douane, de sante et de quarantaine agricole.

CHAPITRE 3 : DES AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

Article 81

Les aerodromes non ouverts a la circulation aerienne publique comprennent les aerodromes a usage restreint et ceux a usage prive. La construction et l'exploitation de tout aerodrome non ouvert a la circulation aerienne publique sont subordonnees a l'autorisation du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, apres avis technique de l'autorite de l'aviation civile.

CHAPITRE 4 : DES SERVITUDES AERONAUTIQUES

Article 82

Afin d'assurer la securite de la circulation des aeronefs, il est etabli sur et autour des aerodromes des servitudes suivantes : a) les servitudes de degagement comprenant l'interdiction de creer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aerienne ; b) les servitudes de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles et certains emplacements de dispositifs visuels ou radioelectriques ou de supporter l'installation de tels dispositifs destines a signaler leur presence aux navigateurs aeriens. Les modalites d'etablissement des servitudes de degagement et de balisage sont definies par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

TITRE IV : DE LA CIRCULATION AERIENNE

CHAPITRE 1

er : DES REGLES GENERALES

Article 83

L'espace aerien au-dessus du territoire de la Republique Democratique du Congo comprend :

1.

l'espace aerien non controle constitue des regions d'information de vol ;

2.

l'espace aerien controle constitue des regions de controle et des zones de controle. Les dimensions d'espaces aeriens controles et non controles sont definies par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 84

Le survol et les escales techniques des aeronefs etrangers font l'objet d'une demande introduite aupres de l'autorite de l'aviation civile.

Article 85

Sauf pour des besoins de decollage ou d'atterrissage, et sous reserve d'une autorisation de l'autorite aeronautique competente, aucun aeronef ne vole au-dessus des zones a forte densite, des villes et autres agglomerations ou de rassemblements de personnes en plein air, a moins qu'il ne reste a une hauteur suffisante pour lui permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre en danger les personnes ou les biens a la surface.

Article 86

Le survol par un aeronef des proprietes privees ne s'effectue que dans des conditions telles qu'il ne porte pas atteinte au droit du proprietaire a la surface.

Article 87

Il est interdit de faire evoluer un aeronef a une distance d'un autre aeronef tel qu'il puisse en resulter le risque d'abordage. Les mesures de prevention des abordages sont definies par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 88

En vol comme sur l'aire de mouvement d'un aerodrome, un aeronef est utilise conformement aux regles generales et, en vol, suivant les regles de vol a vue ou les regles de vol aux instruments. Le commandant de bord est responsable de l'application des regles de l'air a la conduite de l'aeronef. Les modalites d'application de l'alinea 1 er sont definies par l'autorite de l'aviation civile.

Article 89

Aucune acrobatie aerienne n'est executee par un aeronef si ce n'est dans les conditions prescrites par l'autorite de l'aviation civile et de la maniere indiquee dans les renseignements, avis et/ou autorisation de l'organisme public prevu a l'article 94 de la presente loi.

Article 90

Tout aeronef etranger qui, sans autorisation de survol ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est utilise a des fins incompatibles avec les buts de la convention relative a l'aviation civile internationale signee a Chicago le 07 decembre 1944, est tenu d'obeir a tout ordre d'atterrir et a toutes autres instructions des autorites militaires et civiles tendant a mettre fin a cette violation. La procedure d'interception des aeronefs civils est definie par arrete conjoint des ministres ayant l'aviation civile et la securite dans leurs attributions.

Article 91

Les aeronefs ayant leur port d'attache en Republique Democratique du Congo circulent librement au-dessus du territoire congolais. Toutefois, un aeronef de nationalite etrangere n'est admis dans l'espace aerien congolais qu'en vertu d'un accord conclu avec son Etat d'immatriculation ou sur autorisation speciale et temporaire de l'autorite de l'aviation civile.

Article 92

Lors de l'arrivee ou du depart d'un aeronef, en quelque lieu que ce soit, l'autorite de l'aviation civile a le droit de le visiter et d'examiner les documents de bord exiges par la presente loi et ses mesures d'execution.

Article 93

Le survol de certaines zones du territoire congolais peut etre interdit, restreint ou reglemente pour des raisons de necessite militaire ou de securite publique. Tout aeronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu des qu'il en est requis d'atterrir, sur l'aerodrome le plus rapproche en dehors de la zone interdite. Il est saisi des l'atterrissage. Une ordonnance du President de la Republique fixe l'etendue et l'emplacement raisonnables des zones interdites ou restreintes de survol.

CHAPITRE 2 : DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE

Article 94

Le Gouvernement cree un organisme public charge de fournir les services de la circulation aerienne et en determine l'organisation et le fonctionnement. Les services a fournir sont assures en vue de : 1) empecher les abordages entre aeronefs ; 2) empecher les collisions entre les aeronefs sur l'aire de manreuvre et entre les aeronefs et les obstacles se trouvant sur cette aire ; 3) accelerer et reguler la circulation aerienne ; 4) fournir les avis et renseignements utiles a l'execution sOre et efficace des vols ; 5) alerter les organismes appropries lorsque des aeronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de preter a ces organismes le concours necessaire.

Article 95

Les services de la circulation aerienne et les aides a la navigation sont etablis ou assures dans les regions d'information de vol, les regions de controle et les zones de controle. Les services de la circulation aerienne sont dotes d'installations de telecommunication aeronautique, d'aides radio a la navigation et de systeme de surveillance necessaires pour les operations de decollage, croisiere, approche et atterrissage.

Article 96

Tout aeronef survolant le territoire ou exploite en Republique Democratique du Congo est muni d'installations radioelectriques lui permettant de communiquer avec les autres aeronefs, les stations aeronautiques de controle regional, de controle d'approche et des aerodromes.

Article 97

Afin d'assurer la securite des telecommunications aeronautiques et de la circulation aerienne, l'autorite de l'aviation civile peut interdire aux abords des aerodromes, dans un perimetre qu'il lui appartient de definir, l'emploi par des particuliers d'appareils emetteurs recepteurs susceptibles d'interferer avec les frequences utilisees par les services de la navigation aerienne.

Article 101

Le commandant de l'aeroport ou le chef de l'aerodrome peut, apres mise en demeure, proceder a la retention d'un aeronef pour non-paiement des redevances. La retention est levee si les sommes dues sont soit consignees aupres d'un etablissement bancaire soit payees au creancier.

TITRE VI : DES LICENCES DU PERSONNEL

Article 98

Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux stations des services radioelectriques suivants : a) service mobile aeronautique ; b) service mobile aeronautique par satellite ; c) service de radionavigation aeronautique ; d) service de radionavigation aeronautique par satellite ; e) service fixe aeronautique. L'exploitation, la composition, l'objet des communications ainsi que le controle des stations visees a l'alinea 1 er sont certifies par l'autorite de l'aviation civile.

Article 99

Les renseignements meteorologiques a la navigation aerienne sont fournis par l'administration meteorologique. Les modalites de coordination entre les services de la circulation aerienne et les services meteorologiques sont definies par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

TITRE V: DES REDEVANCES

Article 100

L'utilisation de l'espace aerien, des aeroports, des aerodromes et d'autres installations, des services de navigation aerienne et service aeronautique entraine le paiement des redevances au profit de l'autorite aeroportuaire ou de l'organisme qui les fournit. L'exploitant consulte les compagnies aeriennes et les autres usagers a l'occasion de la determination des taux des redevances. Un arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions determine la nomenclature et les modalites de perception des redevances ainsi que la cle de repartition des redevances communes.

CHAPITRE 1

er : DES REGLES RELATIVES A LA DELIVRANCE DES LICENCES ET QUALIFICATIONS

Article 102

Nul ne peut exercer les fonctions de personnel aeronautique s'il n'est titulaire d'une licence en cours de validite.

Article 103

Il existe deux categories du personnel aeronautique : 1) le personnel navigant ; 2) le personnel non navigant.

Article 104

Les licences des membres du personnel aeronautique sont : a) pour le personnel navigant : 1) la licence d'entrainement ; 2) la licence de pilote prive d'avion ; 3) la licence de pilote professionnel d'avion ; 4) la licence de pilote professionnel de 1 ere classe ; 5) la licence de pilote de ligne d'avion ; 6) la licence de pilote prive d'helicoptere ; 7) la licence de pilote professionnel d'helicoptere ; 8) la licence de pilote de ligne d'helicoptere ; 9) la licence de pilote de planeur ; 10) la licence de pilote de ballon libre ; 11) la licence de navigateur ; 12) la licence de technicien navigant. b) pour le personnel non navigant : 1) la licence de technicien de maintenance d'aeronef ; 2) la licence de controleur de la circulation aerienne ; 3) la licence d'agent technique d'exploitation ; 4) la licence d'operateur radio de station aeronautique.

Article 105

Les licences et brevets d'aptitude delivres ou valides par l'autorite aeronautique competente d'un Etat membre de l'Organisation de l'aviation civile Internationale sont reconnus valables en Republique Democratique du Congo si les conditions qui regissent leur delivrance ou leur validation repondent aux normes definies par l'Annexe 1 a la Convention de Chicago relative a l'aviation civile internationale.

Article 106

Les conditions de delivrance, de renouvellement, de validation, de suspension ou de retrait des licences et les qualifications y afferentes sont fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 107

Nul ne peut exercer les fonctions du personnel aeronautique s'il est sous l'influence des substances psychoactives. Les substances psychoactives comprennent : l'alcool, les opioides, les cannabinoides, les sedatifs et hypnotiques, cocaines, autres psychostimulants, les hallucinogenes et solvants volatils, excepte le cafe et le tabac.

Article 111

Le transporteur aerien elabore, applique et maintient un programme de sOrete. Ce programme decrit les methodes et procedures a suivre par le transporteur aerien afin de se conformer au programme national de sOrete prevu par la presente loi.

Section 2 : Des services aeriens domestiques

Article 112

Les services aeriens domestiques sont reguliers ou non reguliers. Sont reputes reguliers ceux qui se caracterisent par une serie de vols accessibles au public entre deux ou plusieurs points fixes a l'avance suivant des itineraires approuves par l'autorite de l'aviation civile et se conformant a des horaires preetablis et publies, ou ceux comportant une frequence et une regularite telles que leurs vols constituent une serie systematique.

CHAPITRE 2 : DE LA MEDECINE AERONAUTIQUE

Article 108

Tout candidat a l'obtention, au renouvellement ou a la validation d'une des licences ou qualifications definies par le chapitre 1 er du titre VI de la presente loi doit remplir les conditions d'aptitude physique et mentale. L'aptitude physique et mentale est constatee par une attestation medicale delivree par un medecin agree.

Article 109

La coordination et le controle de la pratique de la medecine aeronautique sont assures par un conseil medical. La creation, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixes par decret du Premier ministre delibere en conseil des ministres.

TITRE VII : DE L!EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS

CHAPITRE 1er : DU TRANSPORT AERIEN PUBLIC

Section 1

ere : Des dispositions generales

Article 110

Le transport aerien public entre deux points quelconques du territoire congolais est assure par des entreprises de droit congolais. Est reputee entreprise de transport aerien public toute personne, physique ou morale, qui, par profession, effectue le transport par aeronef moyennant remuneration.

Article 113

L'exercice des activites de transporteur aerien public est subordonne a la detention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aerien. La licence d'exploitation est delivree par le ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Elle est renouvelable tous les cinq ans. Le certificat de transporteur aerien est delivre par l'autorite de l'aviation civile. Il est renouvelable chaque annee. Les conditions de delivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de la licence d'exploitation et du certificat de transporteur aerien sont fixees par decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres.

Article 114

La licence d'exploitation et le certificat de transporteur aerien sont incessibles.

Article 115

Aucune entreprise de services aeriens reguliers de transport public ne peut modifier ses itineraires repris sur le certificat de transporteur aerien sans en avoir, au prealable, obtenu l'autorisation de l'autorite de l'aviation civile.

Section 3 : Des services aeriens internationaux

Article 116

Les services aeriens de transport public sont internationaux lorsqu'ils traversent l'espace aerien de deux ou plusieurs Etats.

Article 117

Les droits de trafic obtenus aux termes d'accords aeriens bilateraux ou multilateraux appartiennent a l'Etat. Le ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions peut, moyennant paiement des royalties, les conceder a un ou plusieurs instruments. La compagnie aerienne dans laquelle l'Etat detient une participation majoritaire ou non diluable beneficie en priorite de la concession des droits de trafic.

Article 118

L'exploitation du transport aerien international est ouverte aux entreprises designees. Pour etre eligible, l'entreprise a designer doit remplir les conditions ci-apres : 1) etre regulierement constituee selon la legislation en vigueur ; 2) avoir son siege social, son administration centrale et son centre principal d'activite sur le territoire national ; 3) detenir une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aerien delivres conformement a la presente loi ; 4) avoir une flotte suffisante en pleine propriete, en leasing ou en affretement pour une duree superieure a six mois et dont elle assure la conduite technique; 5) souscrire une police d'assurances adequate couvrant sa responsabilite a l'egard des passagers, du fret, de la poste et des tiers conformement a la presente loi ; 6) etre en mesure de prouver sa capacite de maintenir un niveau de securite d'exploitation au moins equivalent aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale ; 7) etre soumise au controle effectif de l'Etat congolais ou de ses ressortissants.

Article 119

Les entreprises de transport aerien de droit congolais peuvent conclure des accords ou alliances de cooperation avec d'autres transporteurs. Ces accords et alliances sont soumis a l'approbation de l'autorite de l'aviation civile qui veille notamment a ce qu'ils ne nuisent a l'instrument designe de droit congolais exploitant la meme desserte.

Section 4 : Du contrat de transport de personnes, bagages et marchandises

Article 120

Le contrat de transport aerien est celui par lequel le transporteur s'engage, en son propre nom, moyennant remuneration, a acheminer par air d'un point d'origine a un point de destination soit des personnes avec ou sans bagages, soit des marchandises re�ues d'un expediteur pour etre remises a un destinataire, soit du courrier. Il n'est pas necessaire que le transporteur execute par ses propres moyens les obligations qui en decoulent.

Article 121

Le contrat de transport de personnes par air est constate par la delivrance d'un titre de transport individuel ou collectif. Le titre de transport mentionne, notamment : a) l'indication des points de depart et de destination ; b) si les points de depart et de destination sont situes sur le territoire national et si une ou plusieurs escales sont prevues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent a l'alinea 1 er peut se substituer a la delivrance du titre de transport mentionne dans cet alinea. Si un tel autre moyen est utilise, le transporteur offrira de delivrer au passager un document ecrit constatant les indications qui sont consignees.

Article 122

L'enregistrement des bagages se constate par la delivrance d'une fiche d'identification.

Article 123

Pour le transport des marchandises, une lettre de transport aerien est emise. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport a executer peut se substituer a l'emission de la lettre de transport aerien. Si de tels autres moyens sont utilises, le transporteur delivre a l'expediteur un recepisse de marchandises permettant l'identification de l'expedition et l'acces aux indications enregistrees par ces autres moyens.

Article 124

La lettre de transport aerien ou le recepisse de marchandises contiennent : a) l'indication des points de depart et de destination ; b) la mention du poids de l'expedition.

Article 125

Il est donne au passager un avis ecrit indiquant la responsabilite du transporteur en cas de mort, de blessure ou de lesion ainsi qu'en cas de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou de retard.

Article 126

Le transport par air de personnes ou des marchandises peut etre assure par contrat d'affretement. L'affretement peut etre a temps determine ou au voyage. Si le freteur conserve la conduite technique de l'aeronef et la direction de l'equipage de conduite sur lequel il exerce son autorite, il est considere comme exploitant de l'aeronef et l'affreteur comme le transporteur a condition que le nom de ce dernier figure sur les divers documents constituant le contrat de transport. Si l'affreteur assume toutes les obligations d'un exploitant aux termes du contrat d'affretement et a le droit de donner des ordres a l'equipage de conduite pendant toute la duree de l'affretement, il est considere comme exploitant et transporteur.

Article 127

L'affretement peut etre conclu pour un aeronef arme ou pour un aeronef coque nue. Il y a affretement d'aeronef arme lorsque le freteur fournit l'aeronef en etat de navigabilite et pourvoit a tout ce qui est necessaire a sa navigation et a son exploitation commerciale notamment manreuvres, subsistance, securite. L'affretement coque nue est celui par lequel le freteur met a la disposition de l'affreteur un aeronef en etat de navigabilite mais non arme et non equipe.

Article 128

Le contrat d'affretement est, pour son opposabilite aux tiers, constate par ecrit. Lorsque la duree de l'affretement est superieure a trente jours, le contrat est inscrit au registre d'immatriculation.

Article 129

Le refus d'embarquer un passager qui dispose d'un titre de voyage en cours de validite et d'une reservation confirmee pour le vol concerne et qui s'est presente a l'enregistrement dans les conditions et delais requis donne lieu a compensation et/ou reparation. Outre la prise en charge par le transporteur, le passager a le choix entre : a) le remboursement sans penalite du titre de voyage pour la partie du voyage non effectuee ; b) le reacheminement dans les meilleurs delais jusqu'a la destination finale. Toutefois, les dispositions des alineas 1 er ; et 2 ne s'appliquent pas lorsque la decision de debarquer un passager resulte de son acte ou comportement de nature a compromettre la securite de l'aeronef, des personnes ou des biens, le bon ordre et la discipline a bord.

CHAPITRE 2 : DU TRAVAIL AERIEN ET DES SERVICES AERIENS PRIVES

Section 1

ere : Du travail aerien

Article 130

Sont reputes services de travail aerien, toutes les operations aeriennes ou les aeronefs sont utilises a des taches autres que le transport de passagers, de bagages, de marchandises ou de la poste. L'ensemble de ces activites sont definies par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Article 131

Les dispositions des articles 113 et 114 de la presente loi relatives a la licence d'exploitation s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises de travail aerien.

Article 132

Sont soumis a l'autorisation de l'autorite de l'aviation civile : a) tout travail aerien occasionnel effectue au moyen d'un aeronef qui n'appartient pas a une entreprise couverte par une licence d'exploitation ou n'est pas affrete par elle ; b) l'organisation de tout spectacle comportant des evolutions d'aeronefs.

Section 2 : Des services aeriens prives

Article 133

Sont services aeriens prives toutes les activites aeriennes assurees par des entreprises ou des particuliers n'entrant ni dans le cadre du transport aerien public ni dans celui du travail aerien.

Article 134

L'exploitation des services aeriens prives est soumise a l'autorisation de l'autorite de l'aviation civile.

TITRE VIII : DES AEROCLUBS, ECOLES D'AVIATION ET CENTRES DE FORMATION

Article 135

L'exploitation d'un aeroclub, d'une ecole d'aviation ou d'un centre de formation est soumise a l'autorisation de l'autorite de l'aviation civile. Les conditions et modalites de delivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation sont fixees par arrete du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

TITRE IX : DE LA RESPONSABILITE, DES ASSURANCES ET DES GARANTIES

CHAPITRE 1er : DE LA RESPONSABILITE

Section 1ere : A l!egard des passagers, des bagages et des marchandises

Article 136

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessures ou de toute autre lesion corporelle subie par un passager lorsque l'accident qui l'a cause s'est produit a bord de l'aeronef ou au cours de toute operation d'embarquement ou de debarquement.

Article 137

Le transporteur est responsable du dommage resultant de la perte, destruction ou avarie des bagages dont le passager a conserve la garde, a condition que le fait qui l'a cause se soit produit entre le moment ou il est monte a bord de l'aeronef et celui ou il en est descendu.

Article 138

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistres, par le seul fait qu'elle s'est produite a bord de l'aeronef ou au cours de la periode durant laquelle il en avait la garde. Toutefois, il n'est pas responsable si et dans la mesure ou le dommage resulte de la nature ou du vice propre des bagages.

Article 139

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par le fait qu'il s'est produit pendant qu'il en avait la garde.

Article 140

Le transporteur est responsable du dommage resultant d'un retard dans le transport aerien de passagers, de bagages ou de marchandises.

Section 2 : A l!egard des tiers a la surface

Article 141

L'exploitant d'un aeronef est responsable des dommages causes aux personnes ou aux biens des tiers a la surface par les evolutions de l'aeronef, les personnes ou les objets qui en tomberaient. Toutefois, il n'y a pas lieu a reparation si le dommage resulte du seul fait du passage de l'aeronef a travers l'espace aerien conformement a la reglementation en vigueur.

Article 142

Le montant de la reparation due par l'ensemble des personnes responsables ne peut exceder, par aeronef et par evenement : a) 300.000 droits de tirage speciaux pour les aeronefs dont le poids est inferieur ou egal a 2.000 kilogrammes ; b) 300.000 droits de tirage speciaux plus 175 droits de tirage speciaux par kilogramme excedant 2.000 kilogrammes pour les aeronefs dont le poids est superieur a 2.000 kilogrammes et inferieur a 6.000 kilogrammes ; c) 1.000.000 droits de tirage speciaux plus 62,5 droits de tirage speciaux par kilogramme excedant 6.000 kilogrammes pour les aeronefs dont le poids est superieur a 6.000 kilogrammes et inferieur ou egal a

30.

000 kilogrammes ; d) 2.500.000 droits de tirage speciaux plus 65 droits de tirage speciaux par kilogramme excedant 30.000 kilogrammes pour les aeronefs dont le poids est superieur a 30.000 kilogrammes. Le montant de la reparation en cas de mort d'homme ou de lesion corporelle ne peut etre inferieur a 125.000 droits de tirage speciaux par personne tuee ou blessee. Pour les vols domestiques, les montants a payer ne depassent pas la moitie des indemnites prevues a l'alinea 1 er du present article pendant les deux annees suivant l'entree en vigueur de la presente loi.

Article 143

Si le montant total des indemnites fixees excede la limite de responsabilite applicable en vertu des dispositions de la presente loi, les regles suivantes sont appliquees, en tenant compte des dispositions de l'alinea 2 de l'article 142 : a) si les indemnites concernent uniquement des pertes de vie humaine ou des lesions, soit uniquement des dommages causes aux biens, elles font l'objet d'une reduction proportionnelle a leur montant respectif ; b) si les indemnites concernent a la fois des pertes de vie humaine ou des lesions et des dommages aux biens, la moitie du montant de la somme a distribuer est affectee par priorite a la reparation des pertes de vie humaine et des lesions et, en cas d'insuffisance, repartie proportionnellement au montant respectif des dommages dont il s'agit. Le solde de la somme a distribuer est reparti, proportionnellement a leur montant, entre les indemnites concernant les dommages materiels et, s'il y a lieu, la partie non reglee des indemnites concernant les pertes de vie humaine et les lesions.

Article 144

Sans prejudice des conditions favorables reconnues a la victime par l'article 142 de la presente loi, la responsabilite de l'exploitant ne peut etre limitee si le dommage a ete cause de fa�on deliberee ou de mauvaise foi par l'exploitant ou ses preposes.

Section 3 : Du fait d!abordage

Article 145

Le regime d'abordage du code de la navigation maritime est applicable mutatis mutandis en cas d'abordage aerien. Toutefois, la responsabilite de l'exploitant ne peut depasser les limites suivantes : a) pour la perte de l'autre aeronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande ou le coOt de reparation ou de remplacement, le chiffre retenu etant le plus petit ; b) pour le non-usage de cet aeronef, 10 % de sa valeur ; c) pour la mort des personnes a bord, pour les blessures ou retard subi par elles, dommages ou perte des bagages ou marchandises, les montants prevus par l'article 146 ci-dessous.

Section 4 : Des limites de responsabilite

Article 146

Pour les dommages aux personnes vises a l'article 136 de la presente loi et ne depassant pas 100.000 droits de tirage speciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilite. Le transporteur n'est pas responsable de tels dommages quel qu'en soit le montant, s'il prouve que : a) le dommage n'est pas dO a la negligence ou a un acte ou omission prejudiciable de sa part ou de la part de ses preposes ou de ses mandataires, ou ; b) ces dommages resultent uniquement de la negligence ou d'un acte ou omission prejudiciable d'un tiers. En cas de dommage subi par un passager et resultant d'un retard selon les termes des articles 147, 148 et 151 de la presente loi, la responsabilite du transporteur est limitee a la somme de 4.150 droits de tirage speciaux par passager. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui, ses preposes ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour eviter le dommage, ou qu'il leur avait ete impossible de les prendre.

Article 147

Dans le transport de bagages, la responsabilite du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitee a la somme de 1.000 droits de tirage speciaux par passager, sauf declaration speciale d'interet faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistres au transporteur et moyennant le paiement eventuel d'une somme supplementaire. Dans ce cas, le transporteur paie jusqu'a concurrence de la somme declaree, a moins qu'il prouve qu'elle est superieure a l'interet reel du passager a la livraison. Les dispositions de l'alinea 1 er ne s'appliquent pas s'il est prouve que le dommage resulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses preposes ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit de fa�on temeraire et avec conscience qu'un dommage en resultera probablement.

Article 148

Dans le transport de marchandises, la responsabilite du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitee a la somme de 17 droits de tirage speciaux par kilogramme, sauf declaration speciale d'interet a la livraison faite par l'expediteur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une somme supplementaire eventuelle. Dans ce cas, le transporteur paie jusqu'a concurrence de la somme declaree, a moins qu'il prouve qu'elle est superieure a l'interet reel de l'expediteur a la livraison.

Article 149

Pour les vols domestiques, les montants a payer ne depassent pas la moitie des indemnites prevues aux articles 145, 146 et 147 ci-dessus pendant les deux annees suivant l'entree en vigueur de la presente loi.

Article 150

Le transporteur n'est pas responsable s'il etablit que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise resulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants : a) la nature ou le vice propre de la marchandise ; b) l'emballage defectueux de la marchandise fait par une personne autre que le transporteur, ses preposes ou ses mandataires ; c) un fait de guerre ou un conflit arme ; d) un acte de l'autorite publique accompli en relation avec l'entree, la sortie ou le transit de la marchandise. Le transporteur n'est pas responsable du dommage cause par un retard dans le transport de passagers, de bagages ou de marchandises, s'il prouve que lui, ses preposes ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour eviter le dommage, ou qu'il leur etait impossible de les prendre.

Section 5 : De l!action en responsabilite

Article 152

Au cas ou un transport par aeronef, execute par plusieurs transporteurs successifs, est considere comme un transport unique par convention entre parties, chaque transporteur etant ainsi repute partie au contrat, le recours pour dommage aux personnes ne peut etre exerce que contre le transporteur ayant effectue la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait qui est la cause du dommage. Sauf si le premier transporteur a assume par contrat la responsabilite pour tout le transport, le recours pour dommage a des bagages enregistres ou a des marchandises pourra etre exerce, non seulement contre le transporteur ayant effectue la partie du transport au cours de laquelle la destruction, la perte, l'avarie ou le retard s'est produit, mais encore par l'expediteur contre le premier transporteur et par le destinataire contre le dernier, tous ces transporteurs etant solidairement responsables envers l'expediteur et le destinataire.

Article 153

En cas d'avarie, le destinataire adresse au transporteur une reclamation immediatement apres la decouverte de l'avarie et, au plus tard, dans un delai de sept jours pour les bagages enregistres et de quatorze jours pour les marchandises a dater de leur reception. En cas de retard, la reclamation est faite au plus tard dans les vingt et un jours a compter de la date a laquelle le bagage ou la marchandise aurait dO etre mis a disposition du destinataire. Toute reclamation est faite par ecrit et remise ou expediee dans le delai prevu. A defaut, toute action contre le transporteur est irrecevable.

Article 154

Sous peine d'irrecevabilite, l'action en responsabilite est intentee dans le delai de deux ans a compter de l'arrivee a destination ou du jour ou l'aeronef aurait dO arriver. La computation du delai s'effectue conformement au droit commun.

Article 155

Les actions en responsabilite pour dommages aux personnes, bagages ou marchandises transportes peuvent etre portees, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur aerien, de son siege social, de son siege d'exploitation ou du lieu ou il possede un etablissement par le soin duquel le contrat a ete conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

CHAPITRE 2 : DES ASSURANCES ET GARANTIES

Article 156

Tout exploitant d'aeronef et tout transporteur aerien sont tenus de souscrire, selon le cas, une police d'assurance responsabilite pour dommages causes aux tiers, aux passagers, aux bagages et marchandises.

Article 157

Pour les aeronefs immatricules en Republique Democratique du Congo, l'assurance est contractee aupres d'un assureur de droit congolais. La garantie est consideree comme suffisante lorsqu'elle est contractee dans les limites prevues aux articles 142 a 149 de la presente loi. Pour les aeronefs immatricules et assures a l'etranger, la solvabilite de l'assureur est verifiee par l'autorite de l'aviation civile.

Article 158

Les garanties et assurances prevues par la presente loi sont affectees specialement et par preference au paiement des indemnites correspondantes. Les exploitants versent sans delai des avances fondees sur les besoins sociaux economiques immediats des victimes et de leurs ayants droit.

TITRE X : DES ENQUETES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS D!AVIATION, RECHERCHE ET SAUVETAGE

CHAPITRE 1er : DES ENQUETES

Article 159

Tout accident ou incident d'aviation survenu sur le territoire ou dans I' espace aerien congolais fait, dans les quarante huit heures, l'objet d'une declaration par le commandant de bord soit a l'autorite aeroportuaire la plus proche, soit au centre de controle de la circulation aerienne avec lequel il est en liaison ou, a defaut, a l'autorite administrative locale. L'autorite aeroportuaire, le centre de controle ou l'autorite administrative locale, selon le cas, informe sans delai le bureau permanent d'enquetes sur les accidents et incidents d'aviation. Si le commandant de bord est hors d'etat de faire la declaration visee a l'alinea 1 er , celle-ci est faite par tout autre membre de I' equipage, l'exploitant, le president de I' aeroclub dont depend I' aeronef, ou le proprietaire de I' aeronef. Dans ce cas, la declaration est faite au bureau permanent d'enquetes. Elle precise si l'accident ou l'incident a cause des dommages aux personnes a bord ou aux tiers a la surface. Le procureur de la Republique en est informe.

Article 160

Lorsque l'accident ou l'incident est survenu a un aeronef congolais hors du territoire ou de l'espace aerien congolais, la declaration prevue ci-dessus est faite aux autorites de I' Etat du lieu de l'evenement.

Article 161

Tout accident ou incident d'aviation survenu sur le territoire ou dans l'espace aerien congolais fait l'objet d'une enquete technique.

Article 162

L'enquete technique est menee par le bureau permanent d'enquetes. L'organisation et le fonctionnement de ce bureau sont fixes par decret du Premier ministre delibere en Conseil des ministres.

Article 163

L'enquete technique est independante de l'enquete judiciaire.

Article 164

En cas d'accident, le bureau permanent d'enquetes et l'autorite judiciaire competente prennent toutes les dispositions utiles pour assurer la conservation des indices ainsi que la garde de l'aeronef et de son contenu pendant le temps qui sera necessaire aux fins d'enquete.

Article 165

Tout defaut ayant entraine un accident ou un incident et susceptible de compromettre la securite d'autres aeronefs du meme type constate par le bureau permanent d'enquetes, une entreprise de construction aeronautique, d'entretien, de revision ou de classification fait l'objet d'une declaration par l'entreprise concernee a l'autorite de l'aviation civile dans les trente jours de sa decouverte. Lorsque ce defaut est constate par l'autorite de l'aviation civile, celle-ci informe le bureau permanent d'enquetes et le constructeur de l'aeronef.

CHAPITRE 2 : DE LA RECHERCHE ET DU SAUVETAGE

Article 166

Les operations de recherche ou de sauvetage des aeronefs en difficultes ou accidentes sont effectuees par le centre de coordination. La creation, l'organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixes par decret du Premier ministre delibere en conseil des ministres.

Article 167

Toute personne qui trouve une epave d'aeronef en fait immediatement la declaration a l'autorite administrative la plus proche qui saisit l'autorite de l'aviation civile. Les regles relatives aux epaves maritimes s'appliquent mutatis mutandis aux epaves d'aeronefs trouvees en mer ou sur le littoral maritime. En cas de disparition sans nouvelles d'un aeronef, l'appareil est repute perdu six mois apres la date de l'envoi des dernieres nouvelles.

Article 168

Le Gouvernement prend les dispositions necessaires pour que les epaves provenant d'accidents d'avion et se trouvant sur le territoire national ou, dans les regions de recherche et de sauvetage dont il a la responsabilite soient enlevees, detruites ou indiquees sur une carte, lorsque les investigations techniques sont terminees, si leur presence risque de constituer un danger ou de semer la confusion lors des operations de recherche ou de sauvetage ulterieures.

TITRE XI : DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE 1

er : DES INFRACTIONS

Section 1

ere : Des infractions relatives aux aeronefs, aux licences du personnel et a la circulation aerienne

Article 169

Est puni d'une servitude penale d'un a cinq ans et d'une amende d'un million a deux millions de francs congolais, quiconque : a) met, laisse en service ou conduit un aeronef sans avoir obtenu les documents de bord ; b) met, laisse en service ou conduit un aeronef sans les marques d'identification reglementaires ; c) laisse circuler ou conduit un aeronef ne repondant pas aux conditions securitaires reglementaires. Est puni des memes peines, tout transporteur aerien qui se livre a cette activite sans licence d'exploitation ou sans certificat de transporteur aerien.

Article 170

Est puni d'une servitude penale de six a douze mois et d'une amende d'un million a deux millions de francs congolais, tout membre du personnel aeronautique qui exerce ses fonctions sans licence en cours de validite.

Article 171

Est puni des peines prevues a l'article 169 ci-dessus, tout membre du personnel aeronautique, qui exerce ses fonctions sous l'influence des substances psychoactives. La peine est portee au double s'il est etabli que l'abus de substances psychoactives est la cause principale d'un accident ou incident d'aviation.

Article 172

Est puni du double de la servitude penale prevue par le Code penal pour le faux en ecritures ou l'usage de faux, quiconque : a) appose ou fait apposer sur un aeronef des marques non conformes a celles portees sur le certificat d'immatriculation ou qui supprime ou fait supprimer, falsifie ou fait falsifier les marques reglementaires ; b) falsifie les manuels et/ou les documents de bord ou y porte de fausses indications ; c) delivre un faux document de bord de l'aeronef ou une fausse licence d'exploitation.

Article 173

Est puni d'une servitude penale d'un a cinq ans et d'une amende d'un million a deux millions de francs congolais, quiconque delivre une licence d'exploitation, un certificat de transporteur aerien, une licence du personnel aeronautique ou une qualification y afferente en violation des dispositions de la presente loi et ses mesures d'execution.

Article 174

Est puni d'une servitude penale de deux mois a deux ans et d'une amende d'un million a deux millions de francs congolais, le commandant de bord qui refuse de se conformer aux instructions des services de la circulation aerienne, sauf lorsqu'elles risquent de compromettre la securite de la navigation aerienne. Le maximum de la servitude penale est porte a cinq ans s'il est etabli que ce refus a occasionne un accident ou un incident grave d'aviation.

Article 175

Le survol delibere d'une zone interdite ou restreinte de vol par un aeronef est puni d'une servitude penale de cinq a dix ans et d'une amende de quinze millions a vingt millions de francs congolais.

Section 2 : Des infractions contre la securite et la surete de l!aviation civile

Article 176

Toute soustraction frauduleuse d'un bien ou d'une piece quelconque d'un aeronef en vol, en service, immobilise ou accidente est assimilee au vol qualifie. Elle est punie de dix ans de servitude penale principale.

Article 177

Est puni des peines prevues a l'article 176 de la presente loi, quiconque modifie l'etat des lieux ou s'est produit un accident ou incident grave d'aviation, y effectue des prelevements quelconques, se livre sur l'aeronef ou son epave a quelque manipulation ou prelevement que ce soit ou procede a son deplacement ou a son enlevement.

Article 178

Constituent des actes d'intervention illicite en rapport avec l'aviation civile : a) la capture illicite d'un aeronef en vol ou au sol; b) les actes de violence contre une personne a bord d'un aeronef de nature a compromettre la securite ; c) les actes de violence contre une personne se trouvant dans un aeroport ou dans les installations aeroportuaires ; d) la prise d'otages a bord d'un aeronef ou dans un aeroport ou aerodrome ; e) la destruction ou l'endommagement grave d'un aeronef en service ou hors service se trouvant sur un aeroport ; f) la destruction ou l'endommagement grave d'installations aeroportuaires ; g) l'introduction a bord d'un aeronef, dans un aeroport ou un aerodrome, d'une arme, d'un engin dangereux ou d'une matiere dangereuse, a des fins criminelles ; h) la communication d'informations fausses de nature a compromettre la securite d'un aeronef en vol ou au sol ou celle du public dans un aeroport, un aerodrome ou dans l'enceinte d'une installation de l'aviation civile. Ces actes sont punis de la servitude penale a perpetuite et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs congolais.

Article 179

Est puni d'une servitude penale de six a douze mois et d'une amende d'un million a deux millions de francs congolais, quiconque, connaissant le mauvais etat d'un aeronef, s'abstient d'en informer l'autorite de l'aviation civile.

Article 180

Est puni du double des peines prevues aux articles 52 et 53 du Code penal, Livre II, celui qui fait volontairement des blessures ou porte des coups a un membre d'equipage dans l'exercice de ses fonctions. La peine est la servitude penale a perpetuite si les coups portes et les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causee.

Article 181

Est puni d'une servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs congolais celui qui, sans autorisation ou avec une autorisation irreguliere, transporte ou fait transporter a bord d'un aeronef une cargaison, un bagage ou tout autre objet classifie marchandise dangereuse. Si l'objet transporte est une arme dissimulee et accessible pendant le vol, les peines prevues a l'alinea precedent sont portees au double.

Article 182

Le commandant de bord qui effectue des acrobaties aeriennes en violation des dispositions de la presente loi et ses mesures d'execution est puni d'une servitude penale de deux a six mois et d'une amende de cinq cent mille a un million de francs congolais.

Section 3 : Des infractions relatives aux aerodromes

Article 183

Est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende de deux millions a cinq millions de francs congolais, quiconque construit et exploite un aerodrome sans autorisation de l'autorite de l'aviation civile.

Article 184

Est puni d'une servitude penale de six mois a trois ans et d'une amende d'un million a deux millions de francs congolais, quiconque exploite un service d'assistance en escale sur un aerodrome ouvert a la circulation aerienne publique sans avoir ete agree conformement aux dispositions de la presente loi.

Article 185

Quiconque viole les servitudes aeronautiques legales est puni d'une servitude penale de six mois a deux ans et d'une amende d'un million a deux millions de francs congolais.

Section 4 : Du defaut de titre de voyage et du titre de voyage non valide

Article 186

Est puni d'une servitude penale de deux a douze mois et d'une amende de vingt mille a cinquante mille francs congolais, celui qui prend place a bord d'un aeronef assurant le transport public sans justifier d'un titre de voyage ou avec un titre de voyage non valide.

Section 5 : Des dispositions communes

Article 187

Sans prejudice des peines prevues par la presente loi, le juge prononce, en outre, selon le cas, l'une des peines complementaires suivantes : a) l'interdiction d'exploitation jusqu'a ce que toutes les conditions exigees par la presente loi soient remplies ; b) la suspension, pour une duree ne depassant pas trois mois, de la licence delivree a tout membre du personnel aeronautique qui aura exerce ses fonctions sous l'influence des substances psychoactives ; c) la destruction de faux documents delivres ou dont on a fait usage ; d) la confiscation de toute arme, tout engin ou toute matiere consideree dangereux aux termes de la presente loi irregulierement introduits dans les installations aeroportuaires ou dans un aeronef.

CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE

Article 188

Sans prejudice des attributions reconnues aux officiers de police judiciaire a competence generale, les officiers de police judiciaire des services affectes aux installations aeroportuaires et aux services de navigation aerienne constatent les infractions prevues et punies par la presente loi.

Article 189

Sans prejudice des dispositions particulieres prevues par la presente loi, la procedure applicable aux infractions en matiere d'aviation civile est celle prevue par le code de procedure penale.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article 190

En attendant la creation de l'autorite de l'aviation civile prevue a l'article 6 de la presente loi, les attributions lui devolues sont exercees par l'Autorite de l'aviation civile du Congo creee par decret n° 049-B/2003 du 30 mars 2003.

Article 191

Sont abroges l'ordonnance legislative n° 62-330 du 27 septembre 1952 relative aux servitudes aeronautiques, le decret du 15 decembre 1953 relatif a la creation des zones interdites de survol et l'ordonnance-loi n° 78-009 du 29 mars 1978 portant reglementation des conditions generales d'exploitation des services aeriens.

Article 192

La presente Loi entre en vigueur a la date de sa promulgation. Fait a Kinshasa, le 31 decembre 2010 Joseph KABILA KABANGE ??????????