Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve C.R.C., c. 417 C.R.C., ch. 417
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — règlements OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. ... Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to January 23, 2024. The last amendments came into force on June 17, 2019. Any amendments that were not in force as of January 23, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS [...] MISE EN PAGE NOTE
TABLE OF PROVISIONS Regulations Respecting Consumer Packaging and Labelling 1 Short Title 2 Interpretation 3 Exemptions from All Provisions of the Act 4 Exemptions from Sections 4, 5, 6 and 10 of the Act 5 Exemptions from Section 4 and Subparagraph 10(b)(ii) of the Act 6 Bilingual Requirements and Exemptions 7 Application of Label to Prepackaged Product 12 Part of Label on Which Information to Be Shown 14 Size of Type in Which Information to Be Shown 17 Declaration of Net Quantity 19 Exemption from Metric Net Quantity Declaration and Type Size Requirement 21 Manner of Declaring Net Quantity TABLE ANALYTIQUE 24 Units of Measurement 28 Prepackaged Products Consisting of Products Packaged Separately 29 Advertisements 30 Name and other Information 36 Standardization of Container Sizes 37 Capacity of Receptacles 39 Examination SCHEDULE I SCHEDULE II SCHEDULE III 39 Examen ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III CHAPTER 417 CONSUMER PACKAGING AND LABELLING ACT Consumer Packaging and Labelling Regulations Regulations Respecting Consumer Packaging and Labelling Short Title 1 These Regulations may be cited as the Consumer Packaging and Labelling Regulations. Interpretation 2 (1) In these Regulations, Act means the Consumer Packaging and Labelling Act; (Loi) Canadian unit means a unit of measurement set out in Schedule II to the Weights and Measures Act; (unité canadienne) declaration of net quantity means the declaration of net quantity referred to in section 4 of the Act; (déclaration de quantité nette) metric unit means a unit of measurement set out in Schedule I to the Weights and Measures Act; (unité métrique) ornamental container means a container that, except on the bottom, does not have any promotional or advertising material thereon, other than a trademark or common name and that, because of any design appearing on its surface or because of its shape or texture, appears to be a decorative ornament and is sold as a decorative ornament in addition to being sold as the container of a product; (emballage décoratif) (a) in the case of a container that has a side or surface that is displayed or visible under normal or customary CHAPITRE 417 Consumer Packaging and Labelling Regulations Interpretation Section 2 conditions of sale or use, the total area of such side or surface excluding the top, if any, (b) in the case of a container that has a lid that is the part of the container displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use, the total area of the top surface of the lid, (c) in the case of a container that does not have a particular side or surface that is displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use, any 40 per cent of the total surface area of the container, excluding the top and bottom, if any, if such 40 per cent can be displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use, (d) in the case of a container that is a bag with sides of equal dimensions, the total area of one of the sides, (e) in the case of a container that is a bag with sides of more than one size, the total area of one of the largest sides, (f) in the case of a container that is a wrapper or confining band that is so narrow in relation to the size of the product contained that it cannot reasonably be said to have any side or surface that is displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use, the total area of one side of a ticket or tag attached to such container, and (g) despite paragraphs (a) to (f) of this definition, in the case of a container of wine in which the wine is displayed for sale to consumers, any part of the surface of the container, excluding its top and bottom, that can be seen without having to turn the container. wine [Repealed, SOR/2018-108, s. 379] (2) For the purposes of the Act and these Regulations, (a) in the case of a container that is mounted on a display card, that part of the label applied to all or part of the principal display surface of the container or to all or part of the side of the display card that is displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use or to both such parts of the container and the display card, (b) in the case of an ornamental container, that part of the label applied to all or part of the bottom of the container or to all or part of the principal display Article 2 Consumer Packaging and Labelling Regulations Interpretation Sections 2-4 surface or to all or part of a tag that is attached to the container, and (c) in the case of all other containers, that part of the label applied to all or part of the principal display surface. (espace principal) SOR/86-278, s. 1; 2014, c. 20, s. 366(E); SOR/2014-83, s. 1; SOR/2018-108, s. 379. Exemptions from All Provisions of the Act 3 (1) Prepackaged products that are produced or manufactured for commercial or industrial enterprises or institutions for use by such enterprises or institutions without being sold by them as prepackaged products to other consumers are exempt from all the provisions of the Act. (2) Prepackaged products that are produced or manufactured only for export or for sale to a duty-free store, are exempt from all the provisions of the Act. (3) Prepackaged products consisting of consumer textile articles that are subject to section 3 of the Textile Labelling Act are exempt from all the provisions of the Act. (4) Prepackaged products consisting of replacement parts for vehicles, appliances or other durable consumer goods are exempt from all the provisions of the Act unless they are intended to be displayed for sale to a consumer or are displayed for sale to a consumer. (5) Prepackaged products consisting of materials that are produced or manufactured for use by artists, namely, (a) colours for painting, dyeing or printing, (b) ceramic and enamelling colours and glazes, and (c) surfaces and tools, are exempt from all the provisions of the Act. Exemptions from Sections 4, 5, 6 and 10 of the Act 4 Prepackaged products that are subject to regulations respecting packaging, labelling and marking under the Feeds Act, Fertilizers Act, Seeds Act or Pest Control DORS/86-278, art. 1; 2014, ch. 20, art. 366(A); DORS/2014-83, art. 1; DORS/2018-108, art. 379. Exemptions from Section 4 and Subparagraph 10(b)(iii) of the Act 5 (1) A prepackaged product that (a) [Repealed, SOR/2018-108, s. 381] (b) is usually sold to a consumer by numerical count, (c) is packaged in such a manner that the product contents are visible and identifiable, and (d) has a label applied to it in accordance with sections 7 to 11 that shows the information referred to in subparagraph 10(b)(i) of the Act in the form and manner prescribed by these Regulations, is exempt from subparagraph 10(b)(ii) of the Act. (2) A prepackaged product that (a) [Repealed, SOR/2018-108, s. 381] (b) is usually sold to a consumer by numerical count, (c) is packaged in such a manner that the product contents are visible and identifiable, (d) consists of less than seven articles or consists of less than 13 articles and the actual number of those articles can be readily ascertained by an examination of the product without opening it, and (e) has a label applied to it in accordance with sections 7 to 11 that shows the information referred to in subparagraph 10(b)(i) of the Act in the form and manner prescribed by these Regulations, is exempt from section 4 of the Act. (3) A prepackaged product that (a) [Repealed, SOR/2018-108, s. 381] (b) consists of a single article or consists of more than one article where the articles are packaged as a set, (c) is usually sold to a consumer by numerical count, Consumer Packaging and Labelling Regulations Exemptions from Section 4 and Subparagraph 10(b)(ii) of the Act Section 5-6 (d) has on the principal display panel a pictorial representation which adequately indicates the identity and quantity of the product contents, and (e) has a label applied to it in accordance with sections 7 to 11 that shows the information referred to in subparagraph 10(b)(i) of the Act in the form and manner prescribed by these Regulations, is exempt from section 4 and subparagraph 10(b)(ii) of the Act. SOR/2018-106, s. 38.1. 5.1 [Repealed, SOR/96-278, s. 2] Bilingual Requirements and Exemptions 6 (1) In this section, local government unit means a city, metropolitan government area, town, village, municipality or other area of local government but does not include any local government unit situated within a bilingual district established under the Official Languages Act; (collectivité locale) local product means a prepackaged product that is manufactured, processed, produced or packaged in a local government unit and sold only in (a) the local government unit in which it is manufactured, processed, produced or packaged, (b) one or more local government units that are immediately adjacent to the one in which it is manufactured, processed, produced or packaged, or (c) the local government unit in which it is manufactured, processed, produced or packaged and in one or more local government units that are immediately adjacent to the one in which it is manufactured, processed, produced or packaged; (produit local) mother tongue means the language first learned in childhood by persons in any area of Canada and still understood by them as ascertained by the decennial census taken immediately preceding the date on which the prepackaged product referred to in subsection (3) is sold to the consumer; (langue maternelle) official languages means the English language and the French language; (langues officielles) specialty product means a prepackaged product that is an imported product DORS/2018-106, art. 38.1. Consumer Packaging and Labelling Regulations Bilingual Requirements and Exemptions Section 6 (a) that is not widely used by the population as a whole in Canada; and (b) for which there is no readily available substitute that is manufactured, processed, produced or packaged in Canada and that is generally accepted as being a comparable substitute; (produit spécial) test market product means a prepackaged product that, prior to the date of the notice of intention respecting that product referred to in subsection (5), was not sold in Canada in that form and that differs substantially from any other product sold in Canada with respect to its composition, function, state or packaging form. (produit d’essai) (2) All information required by the Act and these Regulations to be shown on the label of a prepackaged product shall be shown in both official languages except that the identity and principal place of business of the person by or for whom the prepackaged product was manufactured, processed, produced or packaged for resale may be shown in one of the official languages. (3) Subject to subsections (4) to (6), a local product or test market product is exempt from subsection (2) if (a) it is sold in a local government unit in which one of the official languages is the mother tongue of less than 10 per cent of the total number of persons residing in the local government unit; and (b) the information required by the Act and these Regulations to be shown on the label of a prepackaged product is shown in the official language that is the mother tongue of at least 10 per cent of the total number of persons residing in the local government unit. (4) Where one of the official languages is the mother tongue of less than 10 per cent of the total number of persons residing in a local government unit and the other official language is the mother tongue of less than 10 per cent of the total number of persons residing in the same local government unit, subsection (3) does not apply. (5) Subsection (3) does not apply to a test market product unless the dealer who intends to conduct the test marketing of the product has, six weeks prior to conducting the test marketing, filed with the Minister of Consumer and Corporate Affairs a notice of intention in such form as the Minister may prescribe. Article 6 Consumer Packaging and Labelling Regulations Bilingual Requirements and Exemptions Sections 6-7 (6) A test market product shall, for the purposes of sub- section (3) and paragraph 36(3)(a), cease to be a test market product upon the expiration of 12 cumulative months after the date on which it was first offered for sale as a test market product but any test market product that was acquired for resale by a dealer, other than the dealer who filed the notice of intention referred to in sub- section (5), before the expiration of those 12 cumulative months, shall continue to be a test market product for the purposes of subsection (3) and paragraph 36(3)(a) until it is sold to a consumer. (7) A specialty product is exempt from subsection (2) if the information required by the Act and these Regula- tions to be shown on the label of a prepackaged product is shown in one of the official languages. (8) Where there are one or more surfaces on the label of a prepackaged product that are of at least the same size and prominence as the principal display panel, the infor- mation required by the Act and these Regulations to be shown on the principal display panel may be shown in one official language if such information is shown in the other official language on one of those other surfaces. (9) A prepackaged product that is within one of the fol- lowing classes of prepackaged products is exempt from subsection (2) if the information required by the Act and these Regulations to be shown on the label of a prepack- aged product is shown in the language that is appropriate to the product: (a) greeting cards; (b) books; (c) talking toys; (d) games in which a knowledge of the language used is a basic factor essential to the use of the game. SOR/2018-108, s. 382. Application of Label to Prepackaged Product 7 (1) Subject to subsection (2), the label of a prepack- aged product shall be applied to the container in which the product is displayed for sale to the consumer. (2) Where the container of a prepackaged product is mounted on a display card, the label may be applied to langues officielles. surfaces. DORS/2018-108, art. 382. Consumer Packaging and Labelling Regulations Application of Label to Prepackaged Product Sections 7-14 8 Where the container of a prepackaged product is a wrapper or confining band referred to in paragraph (f) of the definition principal display surface in subsection 2(1), the label shall be a ticket or tag and shall be attached to the wrapper or confining band. 9 Subject to subsection 7(2) and section 10, all or part of the label of a prepackaged product shall be applied to the principal display surface of the container of that product. 10 Where the container of a prepackaged product is an ornamental container, all of the label of the prepackaged product may be applied to the bottom of the container or to a tag that is attached to the container. 11 The label of a prepackaged product shall be applied in such a manner that the prepackaged product will bear the label at the time it is sold to the consumer. Part of Label on Which Information to Be Shown 12 The following information shall be shown on the principal display panel: (a) the net quantity of the prepackaged product; (b) the identity of the prepackaged product in terms of its common or generic name or in terms of its function; and (c) such other information required by the Act or these Regulations to be shown on the principal display panel. 13 Subject to section 10, the identity and principal place of business of the person by or for whom a prepackaged product was manufactured or produced for resale shall be shown on any part of the label except that part of the label, if any, applied to the bottom of a container. Size of Type in Which Information to Be Shown 14 (1) For the purposes of this section and sections 15 and 16, the height of a letter means the height of an upper case letter where words appear in upper case and the height of the lower case letter “o” when words appear in lower case or in a mixture of upper and lower case. (2) The numerical quantity in the declaration of net quantity shall be shown in bold face type in letters of not less than the following height: (a) 1/16 inch (1.6 millimetres), where the principal display surface of the container is not more than five square inches (32 square centimetres); (b) 1/8 inch (3.2 millimetres), where the principal display surface of the container is more than five square inches (32 square centimetres) but not more than 40 square inches (258 square centimetres); (c) 1/4 inch (6.4 millimetres), where the principal display surface of the container is more than 40 square inches (258 square centimetres) but not more than 100 square inches (645 square centimetres); (d) 3/8 inch (9.5 millimetres), where the principal display surface of the container is more than 100 square inches (645 square centimetres) but not more than 400 square inches (2,585 square centimetres); and (e) 1/2 inch (12.7 millimetres), where the principal display surface of the container is more than 400 square inches (2,585 square centimetres). (3) Where a container is mounted on a display card, the declaration of net quantity may be shown on the principal display panel of the label applied to the container or on the principal display panel of the label applied to the display card but the height of the letters in the numerical quantity of the declaration of net quantity shall, for the purpose of subsection (2), be proportionate to the total area of the side of the display card that is displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use and not to the principal display surface of the container. (4) All information in the declaration of net quantity other than the information referred to in subsection (2), shall be shown in letters of not less than 1/16 inch (1.6 millimetres) in height. (5) [Repealed, SOR/2018-108, s. 383] SOR/2014-8, s. 2; SOR/2018-108, s. 383. 15 Information that is required by the Act and these Regulations to be shown on a label, other than in the declaration of net quantity, shall be shown in a manner easily legible to the consumer under normal or customary DORS/2014-8, art. 2; DORS/2018-108, art. 383. 16 Notwithstanding section 15, where the area of the principal display surface of a container is 1.55 square inches (10 square centimetres) or less, and where all the information that is required by the Act or these Regulations to be shown on a label is shown on the principal display panel, such information, other than the information in the declaration of net quantity, may be in letters of not less than 1/32 inch (0.8 millimetre) in height. Declaration of Net Quantity 17 Where the declaration of net quantity is in terms of metric and Canadian units, those units shall be grouped together, except that any symbol that is required to be shown pursuant to the Hazardous Products Act or any regulations made under that Act may be shown between and immediately adjacent to those units. 18 [Repealed, SOR/2018-108, s. 384] Exemption from Metric Net Quantity Declaration and Type Size Requirement 19 (1) For the purposes of this section, area means an area within the meaning of subsection 337(1) of the Weights and Measures Regulations; (région) floor covering means floor covering within the meaning of section 342 of the Weights and Measures Regulations; (couvre-plancher) individually measured commodity [Repealed, SOR/2018-108, s. 385] (2) Prepackaged products that are packaged from bulk on a retail premises, other than wallpaper or floor covering, are exempt from paragraph 4(1)(b) of the Act and from section 14 of these Regulations, if the net quantity of the product is clearly shown on the principal display panel of its label in terms of a Canadian unit. (3) [Repealed, SOR/2018-108, s. 385] Consumer Packaging and Labelling Regulations Exemption from Metric Net Quantity Declaration and Type Size Requirement Sections 19-23 (4) [Repealed, SOR/2018-108, s. 385] SOR/78-789, s. 1; SOR/80-840, s. 1; SOR/82-411, s. 2; SOR/2018-108, s. 385. 20 [Repealed, SOR/78-789, s. 2] Manner of Declaring Net Quantity 21 Subject to sections 22, 23 and 36, the declaration of net quantity of a prepackaged product shall show the quantity of the product (a) by volume, when the product is a liquid or gas or is viscous, or (b) by weight, when the product is solid, unless it is the established trade practice to show the net quantity of the product in some other manner, in which case the declaration shall be in accordance with the established trade practice. SOR/87-171, s. 1. 22 The declaration of net quantity of a prepackaged product that is packed for dispensing in aerosol form shall show the net quantity of the product by weight. SOR/87-171, ss. 2, 3; SOR/78-789, ss. 3, 4; SOR/81-580, s. 1; SOR/2018-108, s. 386. 23 (1) The declaration of net quantity of non-perforated rolls, sheets or other units of wrapping paper, plastic foil, aluminum foil, waxed paper, wall paper, adhesive tape or other non-perforated bidimensional products shall show the net quantity of the product by (a) the number of rolls, sheets or other units in the package, if there is more than one; (b) the length and width of each roll, sheet or other unit; and (c) the area measurement of the roll or the total area measurement of all sheets or other units if each roll, sheet or other unit is more than four inches (10.2 centimetres) in width and more than one square foot (9.29 square decimetres) in area. (2) The declaration of net quantity of rolls, sheets or other units of bathroom tissue, facial tissue, paper towels, paper napkins and other bidimensional products that are perforated in one or more ply and are sold in separate or perforated individual units shall show the net quantity of the product by DORS/78-789, art. 1; DORS/80-840, art. 1; DORS/82-411, art. 2; DORS/2018-108, art. 385. DORS/87-171, art. 1. Consumer Packaging and Labelling Regulations Manner of Declaring Net Quantity Sections 23-27 (a) the number of rolls, sheets or other units in the package, if there is more than one; (b) the length and width of each separate or perforated individual unit; (c) the number of plys of each separate or perforated individual unit unless the product is one of a class of products that is made only in a single ply; and (d) in the case of roll products, the number of perforated individual units in the roll. (3) Where the package contains different bidimensional products, the net quantity of each such product shall be shown as required by this section. Units of Measurement 24 The declaration of net quantity in Canadian units for a measurement of volume less than one gallon shall be shown in fluid ounces, except that 20 fluid ounces may be shown as being one pint, 40 fluid ounces as being one quart, 60 fluid ounces as being three pints, 80 fluid ounces as being two quarts or 1/2 gallon and 120 fluid ounces as being three quarts. 25 The declaration of net quantity in metric units shall be shown in the decimal system to three figures, except that where the net quantity is below 100 grams, millilitres, cubic centimetres, square centimetres or centimetres, it may be shown to two figures and, in either case, any final zero appearing to the right of the decimal point need not be shown. 26 Where a net quantity less than a whole number is shown in the declaration of net quantity of a prepackaged product in a metric unit, it shall be shown (a) in the decimal system with the numeral zero preceding the decimal point; or 27 Subject to section 27.1, where the declaration of net quantity of a prepackaged product is shown in metric units, the metric units shall be in (a) millilitres, where the net volume of the product is less than 1 000 millilitres, except that 500 millilitres may be shown as being 0.5 litre; Consumer Packaging and Labelling Regulations Units of Measurement Sections 27-27.1 (b) litres, where the net volume is 1 000 millilitres or more; (c) grams, where the net weight is less than 1 000 grams, except that 500 grams may be shown as being 0.5 kilogram; (d) kilograms, where the net weight is 1 000 grams or more; (e) centimetres or millimetres, where the length is less than 100 centimetres; (f) metres, where the length is 100 centimetres or more; (g) square centimetres, where the area is less than 100 square centimetres; (h) square decimetres, where the area is 100 square centimetres or more, but less than 100 square decimetres; (i) square metres, where the area is one square metre or more; (j) cubic centimetres, where the cubic measurement is less than 1 000 cubic centimetres; (k) cubic decimetres, where the cubic measurement is one cubic decimetre or more but less than 1 000 cubic decimetres; and (l) cubic metres, where the cubic measurement is one cubic metre or more. SOR/80-840, s. 2. 27.1 Notwithstanding paragraph 27(e), where the net weight of (a) a prepackaged product that is packaged from bulk on a retail premises, or (b) a prepackaged catch weight product that is sold by a retailer is less than 1 000 grams and the declaration of net quantity is shown in terms of metric units of weight, the metric units may be shown in terms of grams or a decimal fraction of a kilogram. SOR/80-840, s. 3. DORS/80-840, art. 2. DORS/80-840, art. 3. Prepackaged Products Consisting of Products Packaged Separately 28 (1) Where a prepackaged product is sold as one unit but consists of two or more products that are packaged separately and labelled with the information required to be shown on prepackaged products, the declaration of net quantity shall show (a) the number of products in each class and the identity of each class in terms of common, generic or functional name; (b) the total net quantity of products in each class in the unit or the individual net quantity of each identical product in the class in the unit; and (c) if a class of product in the unit contains only one product, the net quantity of that product. (2) Despite subsection (1), if a prepackaged product referred to in that subsection consists of less than seven identical products that are packaged separately and those products are labelled to show all of the information required by the Act and these Regulations and that information is clearly visible at the time of sale, no information is required to be shown on the prepackaged product being sold as one unit and the prepackaged product is exempt from sections 4 and 10 of the Act. SOR/2018-108, s. 387. Advertisements 29 (1) Subject to subsections (2) and (3), where the declaration of net quantity of a prepackaged product is in terms of metric and Canadian units, an advertisement for such product may show its net quantity in terms of either a metric or a Canadian unit of measurement. (2) During the year 1980, Canadian units of measurement shall not be used in any advertisement within retail premises for a wallpaper or any “floor covering” within the meaning of section 342 of the Weights and Measures Regulations unless the equivalent metric units of measurement are shown in a manner at least as prominent as the Canadian units. (3) After December 31, 1980, Canadian units of measurement shall not be used in any advertisement for a wallpaper or any “floor covering” within the meaning of section 342 of the Weights and Measures Regulations. SOR/80-840, s. 4. DORS/2018-108, art. 387. DORS/80-840, art. 4. 30 Where by any enactment of the Parliament of Canada or any regulation made pursuant thereto, a common, generic or functional name for a product is prescribed, that name shall be used as the common, generic or functional name of the prepackaged product for the purpose of subparagraph 10(b)(ii) of the Act. 31 (1) Where any reference, direct or indirect, is made on a label to a place of manufacture and the reference is made with respect to the place of manufacture of the label or container and not to the place of manufacture of the product, the reference shall be accompanied by an additional statement indicating that the place of manufacture refers only to the label or container. (2) Where a prepackaged product that is wholly manufactured or produced in a country other than Canada has applied to it, whether in Canada or elsewhere, a label that shows the identity and principal place of business of the person in Canada for whom the prepackaged product was manufactured or produced for resale, the identity and principal place of business of that person shall be preceded by the words “imported by” (“importé par”) or “imported for” (“importé pour”), as the case may be, unless the geographic origin of the prepackaged product is stated on the label. (3) Where a product that is wholly manufactured or produced in a country other than Canada is packaged in Canada and the retail level of trade and the resulting prepackaged product has applied to it a label that shows the identity and principal place of business of either the person in Canada for whom the product was manufactured or produced for resale in prepackaged form or for whom the prepackaged product was manufactured or produced for resale, the identity and principal place of business of that person shall be preceded by the words “imported by” (“importé par”) or “imported for” (“importé pour”), as the case may be, unless the geographic origin of the product is stated on the label. (4) Subject to the requirements of any other applicable federal or provincial law, the statement of geographic origin referred to in subsections (2) and (3) shall be located immediately adjacent to the declaration of dealer identity and principal place of business and shall be shown in letters at least as large as those used in the declaration of the Canadian dealer’s principal place of business. (5) Subsections (2) and (4) do not apply to a prepackaged product labelled in Canada prior to November 1, 1982. (6) Subsections (3) and (4) do not apply to a prepackaged product packaged and labelled in Canada prior to November 1, 1982. (7) Subsection (4) does not apply to a prepackaged product manufactured or produced and labelled in a country other than Canada prior to November 1, 1982. SOR/81-906, s. 1. 32 [Repealed, SOR/2018-108, s. 388] 33 [Repealed, SOR/2018-108, s. 388] 34 [Repealed, SOR/2018-108, s. 388] 35 [Repealed, SOR/96-278, s. 3] Standardization of Container Sizes [SOR/96-278, s. 4(F)] 36 (1) Subject to subsection (3), a prepackaged product consisting of facial tissue, that is manufactured before January 1, 1997, may only be sold in a container whose size corresponds to a net quantity of product that is (a) of a numerical count of less than 50; (b) of a numerical count of 50, 60, 100, 120, 150 or 200; or (c) of a numerical count of more than 200, if the container is of a size that corresponds to a net quantity of product that is a multiple of 100 units. (2) Subject to subsection (3), the net quantity of a prepackaged product referred to in subsection (1) shall be shown in terms of numerical count. (3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a test market product as defined in subsection 6(1), if the dealer who intends to conduct the test marketing of the product has, six weeks before conducting the test marketing, filed with the Minister a notice of intention, in a form established by the Minister. SOR/78-171, ss. 1 to 5; SOR/78-789, s. 5; SOR/79-632, s. 1; SOR/81-906, s. 2; SOR/81-621, s. 1; SOR/83-23, s. 1; SOR/84-161, s. 1; SOR/85-41, s. 1; SOR/86-278, s. 5; SOR/2018-108, s. 388. Capacity of Receptacles 37 (1) In this section, receptacle means a receptacle that is designed for household, camping or recreational use and includes a water tank for household use. DORS/81-906, art. 1. [DORS/96-278, art. 4(F)] (2) Subparagraph 10(b)(iii) of the Act applies to a product that is a receptacle and that is not a prepackaged product but is ordinarily sold to or purchased by a consumer in the manner described in subparagraph 18(1)(h)(i) or (ii) of the Act. (3) Where a dealer sells, advertises or imports into Canada a receptacle, whether or not such receptacle is a prepackaged product, and the receptacle bears a label describing its size or capacity in terms of pints, quarts or gallons, the label and any advertisement that describes its size or capacity in terms of pints, quarts or gallons shall show the size or capacity in terms of Canadian pints, quarts or gallons. (4) The size of type used to show the Canadian size or capacity shall be at least equal to that used to describe its size or capacity in terms of any other pints, quarts or gallons and the Canadian size or capacity shall be shown adjacent to any other description of its size or capacity. 38 (1) For the purposes of Schedule I, catch wei
Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 23 janvier 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 23 janvier 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Règlement concernant l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation 1 Titre abrégé 2 Interprétation 3 Exemption de l’application de toutes les dispositions de la loi 4 Exemption de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi 5 Exemption de l’application de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la loi 6 Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme 7 Apposition de l’étiquette sur un produit préemballé 12 Partie de l’étiquette sur laquelle les renseignements doivent être indiqués 14 Taille des caractères d’imprimerie à utiliser pour indiquer les renseignements 17 Déclaration de quantité nette 19 Exemption de la déclaration de quantité nette en unités métriques et des exigences relatives au format 21 Forme de la déclaration de quantité nette 38 Tolerances 24 Unités de mesure 28 Produits préemballés composés de produits emballés séparément 29 Annonces 30 Nom et autres renseignements 36 Normalisation des formats de contenant 37 Capacité des récipients 38 Tolérances nominal volume [Repealed, SOR/96-278, s. 1] principal display surface means, LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation Règlement concernant l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. Interprétation 2 (1) Dans le présent règlement, déclaration de quantité nette s’entend de la déclaration de quantité nette dont il est question à l’article 4 de la Loi; (declaration of net quantity) emballage décoratif désigne un emballage sur lequel ne figure aucune indication publicitaire ou promotionnelle, si ce n’est sur le dessous et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme emballage du produit; (ornamental container) Loi désigne la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (Act) principale surface exposée désigne a) dans le cas d’un emballage dont le côté ou une surface en particulier est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de ce côté ou de cette surface à l’exclusion du dessous, s’il en est; b) dans le cas d’un emballage dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle, c) dans le cas d’un emballage dont ou une surface en particulier n’est pas exposé ou visible dans les (principal display surface) principal display panel means, Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation Interprétation conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, 40 pour cent de la surface totale de l’emballage, à l’exclusion du dessus et du dessous, s’il en est, à la condition que 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, d) dans le cas où l’emballage est un sac dont les côtés sont d’égales dimensions, la surface totale de l’un de ses côtés, e) dans le cas où l’emballage est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l’un de ses plus grands côtés, et f) dans le cas où l’emballage est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu’il n’est pas possible de dire que cet emballage a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, tout un côté de l’étiquette mobile attachée à cet emballage, g) malgré les alinéas a) à f) de la présente définition, dans le cas d’un contenant dans lequel le vin est exposé pour vente au consommateur, toute surface du contenant, à l’exclusion des parties supérieure et inférieure, qui peut être vue sans avoir à le tourner. (principal display surface) unité canadienne désigne une unité de mesure indiquée à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures; (Canadian unit) unité métrique désigne une unité de mesure indiquée à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit) vin [Abrogé, DORS/2018-108, art. 379] volume nominal [Abrogé, DORS/96-278, art. 1]
Aux fins de la Loi et du présent règlement, espace principal désigne, a) dans le cas d’un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l’emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation ou sur ces deux parties de l’emballage et de la carte réclame, b) dans le cas d’un emballage décoratif, la partie de l’étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Interprétation
dessous de l’emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l’emballage, et c) dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l’étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée. (principal display panel) Exemption de l’application de toutes les dispositions de la loi 3 (1) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués pour le compte et l’usage d’entreprises ou d’établissements commerciaux ou industriels, et qui ne sont pas vendus par ceux-ci à d’autres consommateurs comme produits préemballés sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués uniquement pour l’exportation ou pour la vente à une boutique hors-douane sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
Les produits préemballés qui sont des articles textiles de consommation visés par l’article 3 de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
Les produits préemballés comme les pièces de rechange pour les véhicules, les appareils ménagers ou les autres biens de consommation durables sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi à moins qu’ils soient exposés en vente au consommateur ou soient destinés à l’être.
Les produits préemballés destinés à la création artistique, à savoir a) les couleurs pour peindre, teindre ou imprimer, b) les couleurs et les glaçures pour la céramique et l’émaillerie, et c) les surfaces et les outils, sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi. Exemption de l’application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi 4 Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l’emballage, l’étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Exemption de l'application de l'article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la loi
d) porte sur l’espace principal une illustration qui indique d’une manière adéquate l’identité et la quantité du produit contenu, et e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette qui figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi, est exempté de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.
Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme 6 (1) Dans le présent article, collectivité locale désigne une cité, un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit) langue maternelle désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore selon qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle le produit préemballé visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue) langues officielles désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages) produit d’essai désigne un produit préemballé qui, avant la date de l’avis d’intention concernant ce produit et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada sous cette forme et qui diffère considérablement de toute autre marque vendue au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage; (test market product) produit local désigne un produit préemballé qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de cette collectivité; (local product) produit spécial Produit préemballé qui est un produit importé : a) d’une part, dont l’usage n’est pas largement répandu dans l’ensemble de la population au Canada; b) d’autre part, pour lequel il n’existe aucun succédané facilement accessible qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui est généralement reconnu comme un succédané valable. (specialty product)
Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement doivent être indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit local ou un produit d’essai est exempté de l’application du paragraphe (2) a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.
Lorsque l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle de moins 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.
Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit d’essai sauf si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du ministre de la Consommation et des Corporations, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en la forme que peut prescrire le ministre. Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme
Aux fins de l’application du paragraphe (3) et de l’ali- néa 36(3)a), un produit d’essai cesse d’être un à la fin d’une durée de 12 mois consécutifs après la date à la- quelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit d’essai acheté pour la revente par un fournisseur, autre que le fournisseur qui a déposé l'avis d’intention dont il est question au para- graphe (5), avant la fin de ladite durée demeure un pro- duit d’essai aux fins du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.
Un produit spécial est exempté de l’application du
sur l’étiquette d’un produit préemballé, aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans l’une des
Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé com- porte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimen- sion et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes de la Loi et du présent règlement peuvent y figurer dans l’une des langues officielles s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres
Un produit préemballé qui fait partie d’une des caté- gories de produits préemballés suivantes est exempté du
sur l’étiquette d’un produit préemballé en vertu de la Loi et du présent règlement sont indiqués dans la langue qui convient au produit : a) cartes de souhaits; b) livres; c) jouets parlants; d) jeux dont l’élément essentiel de fonctionnement est l’usage d’une langue. Apposition de l’étiquette sur un produit préemballé 7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette d’un produit préemballé doit être apposée sur l’emballage dans lequel le produit est exposé pour la vente au consommateur.
Lorsque l’emballage d’un produit préemballé com- prend une carte réclame, l’étiquette peut être apposée sur le côté de ladite carte qui est exposé ou visible dans les Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Apposition de l'étiquette sur un produit préemballé
8 Lorsque l'emballage d'un produit préemballé est une enveloppe ou une bande visée à l'alinéa f) de la définition de principale surface exposée donnée au paragraphe 2(1), l'étiquette doit être une étiquette mobile attachée à l'enveloppe ou à la bande. 9 Sous réserve du paragraphe 7(2) et de l'article 10, l'étiquette d'un produit préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage dudit produit. 10 Lorsque l'emballage d'un produit préemballé est un emballage décoratif, l'étiquette peut être entièrement apposée sur le dessous de l'emballage ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage. 11 L'étiquette d'un produit préemballé doit être apposée de telle manière que le produit préemballé porte encore l'étiquette au moment où il est vendu au consommateur.
12 Les renseignements suivants doivent figurer dans l'espace principal : a) la quantité nette du produit préemballé; b) l'identité du produit préemballé en le désignant par son nom commun ou générique ou par sa fonction; et c) tout autre renseignement devant figurer dans l'espace principal aux termes de la Loi ou du présent règlement. 13 Sous réserve de l'article 10, l'identité et l'établissement principal de la personne par ou pour laquelle un produit préemballé a été fabriqué ou produit pour la revente doivent figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, à l'exception de toute partie de l'étiquette apposée sur le dessous de l'emballage. Taille des caractères d'imprimerie à utiliser pour indiquer les renseignements 14 (1) Aux fins du présent article et des articles 15 et 16, la hauteur d'un caractère désigne la hauteur des lettres majuscules lorsque les mots sont imprimés en lettres majuscules et la hauteur de la lettre minuscule “o” lorsque les mots sont imprimés en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.
Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être indiquées en caractères gras ayant au moins la hauteur suivante : a) 1/16 de pouce (1,6 millimètre) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est d’au plus cinq pouces carrés (32 centimètres carrés); b) 1/8 de pouce (3,2 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de cinq pouces carrés (32 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 40 pouces carrés (258 centimètres carrés); c) 1/4 de pouce (6,4 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 100 pouces carrés (645 centimètres carrés); d) 3/8 de pouce (9,5 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 400 pouces carrés (2,585 décimètres carrés); e) 1/2 pouce (12,7 millimètres) lorsque la principale surface exposée de l’emballage est de plus de 400 pouces carrés (2,585 décimètres carrés).
Lorsqu’un emballage comprend une carte réclame, la déclaration de quantité nette peut figurer dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à l’emballage ou dans l’espace principal de l’étiquette appliquée à la carte réclame, mais la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette doit être, aux fins du paragraphe (2), proportionnée à la surface totale du côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et non à la principale surface exposée de l’emballage.
Tous les renseignements qui portent la déclaration de quantité nette, sauf ceux dont il est question au paragraphe (2), doivent être indiqués en caractères d’au moins 1/16 de pouce (1,6 millimètre) de hauteur.
[Abrogé, DORS/2018-108, art. 383] 15 Les renseignements devant figurer sur une étiquette aux termes de la Loi et du présent règlement, sauf les renseignements que porte la déclaration de quantité nette, doivent y figurer de manière à être facilement Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation Exemption de la déclaration de quantité nette en unités métriques et des exigences relatives au format
[Abrogé, DORS/2018-108, art. 385] 20 [Abrogé, DORS/78-789, art. 2] Forme de la déclaration de quantité nette 21 Sous réserve des articles 22, 23 et 36, la déclaration de quantité nette des produits préemballés doit indiquer la quantité du produit a) en volume, pour les produits liquides, gazeux ou pâteux, ou b) en poids, pour les produits solides, à moins que l’usage commercial ne soit d’exprimer la quantité nette du produit d’une autre manière, auquel cas la déclaration doit se conformer à l’usage commercial établi. 22 La déclaration de quantité nette des produits préemballés pour la distribution sous forme d’aérosol doit indiquer que la quantité nette du produit en poids. DORS/87-171, art. 2 et 3; DORS/78-789, art. 3 et 4; DORS/81-580, art. 1; DORS/2018-108, art. 386. 23 (1) La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités non perforés de papier d’emballage, de papier de plastique, de papier d’aluminium, de papier ciré, de papier peint, de papier adhésif ou d’autres produits à surface plane non perforée doit indiquer la quantité nette du produit a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d’autres unités contenus dans l’emballage lorsqu’il y en a plusieurs; b) la longueur et la largeur de chaque rouleau, feuille ou autre unité; et c) la superficie du rouleau ou la superficie totale de toutes les feuilles ou autres unités si chaque rouleau, chaque feuille ou chaque autre unité mesure plus de quatre pouces (10,2 centimètres) de large et plus de un pied carré (9,29 décimètres carrés) de superficie.
La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs, de serviettes en papier, de serviettes de table en papier et d’autres produits à surface plane qui ont une ou plusieurs épaisseurs et sont vendus en unités distinctes ou perforées doit indiquer la quantité nette du produit (b) in words. Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Forme de la déclaration de quantité nette
a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d'autres unités dans l'emballage lorsqu'il y en a plusieurs; b) la longueur et la largeur de chaque unité distincte ou perforée; c) le nombre d'épaisseurs de chaque unité détachée ou perforée à moins que le produit fasse partie d'une catégorie de produits d'une seule épaisseur; et d) dans le cas de produits en rouleaux, le nombre d'unités perforées que contient le rouleau.
Lorsque l'emballage contient des produits à surface plane différents, la quantité nette de chacun de ces produits doit être déclarée de la façon prescrite au présent article. Unités de mesure 24 Dans le cas d'un volume de moins de un gallon, la déclaration de quantité nette en unités canadiennes doit être exprimée en onces liquides, sauf que 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant une chopine, 40 onces liquides comme étant une pinte, 60 onces liquides comme étant trois chopines, 80 onces liquides comme étant deux pintes ou 1/2 gallon et 120 onces comme étant trois pintes. 25 La déclaration de quantité nette en unités métriques doit être indiquée, selon le système décimal en donnant trois chiffres, sauf que, si la quantité nette est inférieure à 100 grammes, millilitres, centimètres cubes, centimètres carrés ou centimètres, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres, et, dans l'un ou l'autre cas, il n'est pas nécessaire d'indiquer la dernière décimale si c'est un zéro. 26 Lorsqu'une quantité nette inférieure à l'unité est indiquée en une unité métrique, dans la déclaration de quantité nette d'un produit préemballé, elle doit être indiquée a) par une décimale, un zéro précédant le point décimal; ou b) en lettres. 27 Sous réserve de l'article 27.1, lorsque la déclaration de quantité nette d'un produit préemballé est faite en unités métriques, la quantité doit être exprimée en a) millilitres, lorsque le volume net est inférieur à 1 000 millilitres, sauf que 500 millilitres peuvent être indiqués comme étant 0,5 litre; Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Unités de mesure
b) litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 millilitres; c) grammes, lorsque le poids net est inférieur à 1 000 grammes, sauf que 500 grammes peuvent être indiqués comme étant 0,5 kilogramme; d) kilogrammes, lorsque le poids net est égal ou supérieur à 1 000 grammes; e) centimètres ou millimètres, lorsque la longueur est inférieure à 100 centimètres; f) mètres, lorsque la longueur est égale ou supérieure à 100 centimètres; g) centimètres carrés, lorsque la superficie est inférieure à 100 centimètres carrés; h) décimètres carrés, lorsque la superficie est supérieure à 100 centimètres carrés mais inférieure à 100 décimètres carrés; i) mètres carrés, lorsque la superficie est égale ou supérieure à un mètre carré; j) centimètres cubes, lorsque le volume net est inférieur à 1 000 centimètres cubes; k) décimètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un décimètre cube mais inférieur à 1 000 décimètres cubes; et l) mètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un mètre cube.
a) produit préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant, ou b) produit à poids variable préemballé qui est vendu par un détaillant est inférieur à 1 000 grammes et la déclaration de quantité nette est faite en unités métriques de poids, les unités métriques peuvent être exprimées en grammes ou en fraction décimale d'un kilogramme. Produits préemballés composés de produits emballés séparément 28 (1) Lorsqu’un produit préemballé est vendu comme une seule unité mais se compose de deux ou plusieurs produits emballés séparément et dont l’étiquette porte les renseignements exigés pour les produits préemballés, la déclaration de quantité nette doit indiquer a) le nombre de produits dans chaque catégorie et l’identité de chaque catégorie indiquée par son nom commun ou générique ou par sa fonction; b) la quantité nette totale des produits dans chaque catégorie d’une même unité ou la quantité individuelle nette de chaque produit identique d’une même catégorie de l’unité; et c) si une catégorie de produits dans l’unité ne contient qu’un produit, la quantité nette de ce produit.
Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un produit préemballé visé par ce paragraphe consiste en moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l’étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n’est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l’application des articles 4 et 10 de la Loi. Annonces 29 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques et canadiennes, une annonce d’un tel produit peut indiquer la quantité nette en une unité de mesure soit métrique, soit canadienne.
Il est interdit, au cours de 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de « couvre-plancher » au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures dans la boutique d’un détaillant sauf si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées de façon aussi évidente que les unités de mesure canadiennes.
Il est interdit, après le 31 décembre 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de « couvre-plancher » au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures.
Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui sont emballés et étiquetés au Canada avant le 1er novembre 1982.
Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux produits préemballés qui sont fabriqués ou produits et étiquetés à l’extérieur du Canada avant le 1er novembre 1982. 32 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388] 33 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388] 34 [Abrogé, DORS/2018-108, art. 388] 35 [Abrogé, DORS/96-278, art. 3] Normalisation des formats de contenant 36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit : (a) soit inférieure à 50 unités; (b) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités; (c) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités.
Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d’unités.
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci. DORS/78-171, art. 1 à 5; DORS/78-789, art. 5; DORS/79-632, art. 1; DORS/81-906, art. 2; DORS/81-621, art. 1; DORS/83-23, art. 1; DORS/84-161, art. 1; DORS/85-41, art. 1; DORS/86-278, art. 5; DORS/2018-108, art. 388. Capacité des récipients 37 (1) Dans le présent article, récipient désigne un récipient destiné à l’utilisation domestique, au camping ou aux loisirs et comprend un réservoir à eau pour utilisation domestique. Tolerances
Le sous-alinéa 10b)(iii) de la Loi s’applique à un produit qui est un récipient, qui n’est pas un produit préemballé et qui est ordinairement vendu à un consommateur ou acheté par lui de la manière décrite au sous-alinéa 18(1)h)(i) ou (ii) de la Loi.
Lorsqu’un fournisseur vend, annonce ou importe un récipient au Canada, que ce récipient soit ou non un produit préemballé, et que ce récipient porte une étiquette décrivant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, l’étiquette et toute annonce indiquant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons doivent indiquer la contenance ou la capacité en chopines, pintes ou gallons canadiennes.
La taille des caractères utilisés pour indiquer la contenance ou la capacité canadienne d’un récipient doit être au moins égale à celle utilisée pour décrire sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons d’une autre mesure et la contenance ou la capacité canadienne doit être indiquée à proximité de toute autre indication de sa contenance ou de sa capacité. Tolérances 38 (1) Pour l’application de l’annexe I, produit à poids variable s’entend d’un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d’avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantités variables.
Les tolérances prescrites pour l’application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I. 39 (1) L’examen d’une quantité donnée de produits préemballés appartenant à un fournisseur, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette de produit, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.
Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe II, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité nette, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette si l’inspecteur détermine, selon le cas : a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe II, est inférieure à la quantité nette déclarée; b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe I est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne III de la partie IV de l’annexe II, selon l’échantillon visé à la colonne I; c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe I. 40 Lorsque se fait l’inspection d’un produit préemballé qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 20 °C (68 °F).
41 à 46 [Abrogés, DORS/93-287, art. 1] **kilograms** Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse — produits à poids variable Colonne I | Colonne II
1 | plus de 0 jusqu’à 60 | 10 | — 2 | plus de 60 jusqu’à 600 | — | 6 3 | plus de 600 jusqu’à 1 000 | 1 | — 4 | plus de 1 jusqu’à 1,5 | — | 10 5 | plus de 1,5 jusqu’à 3 | 0,66 | — 6 | plus de 3 jusqu’à 4 | — | 20 7 | plus de 4 jusqu’à 10 | 0,5 | — 8 | plus de 10 jusqu’à 15 | — | 50 9 | plus de 15 jusqu’à 250 | 0,33 | — 10 | plus de 250 jusqu’à 500 | — | 750 11 | plus de 500 | 0,15 | — Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de pounds Tolerance poids — produits à poids variable Colonne I
1 plus de 0 jusqu’à 2 2 plus de 2 jusqu’à 20 livres 3 plus de 1,25 jusqu’à 2,2 4 plus de 2,2 jusqu’à 3,3 5 plus de 3,3 jusqu’à 6,6 6 plus de 6,6 jusqu’à 8,8 7 plus de 8,8 jusqu’à 22 8 plus de 22 jusqu’à 33 9 plus de 33 jusqu’à 550 10 plus de 550 jusqu’à 1 100 11 plus de 1 100 Colonne II Tolérance Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume — produits préemballés Tolerance autres que les produits à poids variable Colonne I
grammes ou millilitres 1 plus de 0 jusqu’à 50 2 plus de 50 jusqu’à 100 3 plus de 100 jusqu’à 200 4 plus de 200 jusqu’à 300 5 plus de 300 jusqu’à 500 6 plus de 500 jusqu’à 1 kilogramme ou litre kilogrammes ou litres 7 plus de 1 jusqu’à 10 8 plus de 10 jusqu’à 15 9 plus de 15 Colonne II Tolérance % grammes ou millilitres Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — produits préemballés pounds Tolerance Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation autres que les produits à poids variable Colonne I
1 plus de 0 jusqu’à 1,75 2 plus de 1,75 jusqu’à 3,5 3 plus de 3,5 jusqu’à 7 4 plus de 7 jusqu’à 10,6 5 plus de 10,6 jusqu’à 17,6 livres 6 plus de 1,1 jusqu’à 2,2 7 plus de 2,2 jusqu’à 22 8 plus de 22 jusqu’à 33 9 plus de 33 Colonne II Tolérance fluid ounces Tolerance % fluid ounces Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume — produits préemballés autres que les produits à poids variable Colonne I
onces fluides 1 plus de 0 jusqu’à 1,75 2 plus de 1,75 jusqu’à 3,5 3 plus de 3,5 jusqu’à 7 4 plus de 7 jusqu’à 10,6 5 plus de 10,6 jusqu’à 17,6 6 plus de 17,6 jusqu’à 35,2 7 plus de 35,2 jusqu’à 2,2 gallons 8 plus de 2,2 jusqu’à 3,3 9 plus de 3,3 Colonne II Tolérance % onces fluides Tolerance Tolerance cubic yards
Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés solides en unités métriques de volume Colonne I Quantité nette déclarée Colonne II Tolérance mètres cubes 1 moins de 1 3 % de la quantité nette déclarée 2 de 1 à 2 0,03 mètre cube 3 plus de 2 1,5 % de la quantité nette déclarée Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés solides déclarées en unités canadiennes de volume Colonne I Quantité nette déclarée Colonne II Tolérance verges cubes 1 moins de 1 3 % de la quantité nette déclarée 2 de 1 à 2 3 plus de 2 1,5 % de la quantité nette déclarée Tolerance mètres Tolerance Tolerance 20 square decimetres Tolerance Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en nombre Colonne I | Colonne II
Nombre d’articles 1 | moins de 50 | 0 article 2 | de 50 à 100 | 1 article 3 | plus de 100 ayant un poids individuel d’au plus 14 grammes ou 1/2 once | 0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant 4 | plus de 100 ayant un poids individuel supérieur à 14 grammes ou à 1/2 once | 0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant Xₐ = x + s(t ÷ √n)* x = Σx ÷ n s = √(Σ(x−x̄)² / (n−1)) Sample Size | t* | (t ÷ √n)* t = a − (c−e)/(c−d) (a−b) s est l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit : s = √(Σ(x−x̄)² / (n−1)) Σ(x−x̄)² est la somme des écarts, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon. * La valeur de (t ÷ √n) peut, au lieu d’être calculée selon la présente partie, être déterminée d’après la valeur indiquée à la colonne III du tableau de la partie III. Tableau des valeurs de t et (t ÷ √n) Colonne I | Colonne II | Colonne III Taille de l’échantillon (unités) | t* | (t ÷ √n)* Interpolation linéaire des valeurs Lorsque l’échantillon prélevé ne figure pas à la colonne I du présent tableau et comprend entre 2 et 125 unités, la valeur de t est établie par interpolation linéaire comme suit : t = a − (c−e)/(c−d) (a−b) où : a est la valeur de t pour l’échantillon inférieur le plus proche b est la valeur de t pour l’échantillon supérieur le plus proche c est le quotient de 120 par l’échantillon inférieur le plus proche d est le quotient de 120 par l’échantillon supérieur le plus proche e est le quotient de 120 par l’échantillon prélevé Sample Size | t* | (t + √n)* Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Colonne I | Colonne II | Colonne III Échantillon (Nombre d’unités) | t* | (t + √n)* * Lorsque toutes les unités d’un lot sont prélevées pour constituer l’échantillon, zéro doit être utilisé comme valeur de t et (t + √n). Nombre minimal d’unités d’un échantillon pour l’application de l’alinéa 39(4)b) Colonne I | Colonne II
1 | de 2 à 8 | 1 2 | de 9 à 20 | 2 3 | de 21 à 32 | 3 4 | de 33 à 50 | 4 5 | de 51 à 65 | 5 6 | de 66 à 80 | 6 Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation Colonne I
7 de 81 à 102 8 de 103 à 125 Colonne II Nombre minimal d’unités* * Ce nombre d’unités rend le lot non conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette. [Abrogée, DORS/93-287, art. 2]