로고

「환경법」 (제L220-1조-제L226-9조)

• 국 가 ‧ 지 역: 프랑스 • 법률번 호: 제2000-914호 • 제 정 일: 2000년 9월 18일 • 개 정 일: 2020년 9월 1일

Code de l’environnement

Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Article L220-1

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Article L220-2

Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.

Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public

Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air

Article L221-1

I.-

L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

II.-

Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambient est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.

III.-

Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.

Article L221-2

Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100000 habitants. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.

Article L221-3

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l'air. Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Article L221-4

Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés. Par dérogation au régime d'agrément prévu à l'alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d'émissions polluantes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des guaranties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d'avoir déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article L221-5

Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

Section 2 : Information du public

Article L221-6

Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organisms agréés mentionnés à l'article L. 221-3. Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l' Agence nationale de santé publique, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées. L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et l'environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agrees prévus à l'article L.221-3.

Section 2 bis : Conseil national de l'air

Article L221-6-1

I. -

Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. -

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Section 3 : Qualité de l'air intérieur

Article L221-7

L'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution. Des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces valeurs-guides et ces niveaux de référence sont fixés en conformité avec ceux définis par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

Article L221-8

Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'Etat lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu'ils en sont membres, peuvent notamment s'appuyer sur les organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. Ce décret fixe en outre : 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ; 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret.

Article L221-9

1. Une définition des écomatériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages. 2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier des produits revendiquant les mêmes usages.

Article L221-10

Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage.

Chapitre II : Planification

Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone

Article L222-1 A

Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " est fixé par décret.

Article L222-1 B

I. –

La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée "stratégie bas-carbone", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une ugmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

II. –

Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols. Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles. La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

III. –

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

Article L222-1 C

Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015. Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période. Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie.

Article L222-1 D

I. –

Au plus tard un an avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L.222-1 C du présent code, le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. Le Gouvernement répond devant le Parlement à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat.

II. –

Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui : 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ; 2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

III. –

Les projets de budget carbone et de stratégie bascarbone et le rapport mentionné au II du present article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L.133-1 du présent code ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L.132-4.

IV. –

Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bascarbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

V. –

A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique entionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

Article L222-1 E

La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bascarbone et les dispositions de mise en oeuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie.

Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, programme régional pour l'efficacité nergétique des bâtiments et schéma régional biomasse

Article L222-1

I. -

Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.

II. -

A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

III. -

Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région. En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.

Article L222-2

Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire. Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1. Il s'attache plus particulièrement à : a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ; b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ; c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ; d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ; e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ; f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie. Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à : – favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ; – encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ; – mettre en place un réseau d'opérateurs de tiersfinancement. Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région. La mise en oeuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire. Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.

Article L222-3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.

Article L222-3-1

Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sousproduits et déchets dans une logique d'économie circulaire. Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse. Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n °2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration. Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.

Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère

Article L222-4

I. –

Dans toutes les agglomérations de plus de 250000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en oeuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-airénergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26.

II. –

Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

III. –

Le plan est arrêté par le préfet.

III. –

Le plan est arrêté par le préfet.

IV. –

Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.

V. –

– La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.

Article L222-5

Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1. Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux L. 224-1 et L.224-2. Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.

Article L222-6

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées. Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.

Article L222-7

Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Section 3 : Plans de déplacements urbains

Article L222-8

Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

Article L222-9

Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en oeuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être. Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas d'aménagement régional prévus à l'article L.4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.

Chapitre III : Mesures d'urgence

Article L223-1

En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs. Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article L223-2

En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Section 1 : Dispositions générales

Article L224-1

I.-

Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent : 1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L.311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ; 2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ; 3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.

II.-

Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : 1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ; 2° Prévoir que les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs essages publicitaires ; 4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.

III.-

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.

IV.-

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.

Article L224-2

Les décrets prévus à l'article L.224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à : 1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ; 2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ; 3° Abrogé 4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.

Article L224-2-1

Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.

Section 2 : Véhicules automobiles

Article L224-3

L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air. Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique. Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L224-5

Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route.

Article L224-6

Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

Article L224-7

I. -

L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

II. -

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale : 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ; 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.

III. -

A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.

IV. -

Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

V. -

Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.

Article L224-8

Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5tonnes, acquièrent ou utilisent lors du enouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants tmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50% de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50% de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports. Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa.

Article L224-9

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.224-7 et L. 224-8.

Article L224-10

Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale : 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ; 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L.318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article. Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L224-13

La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prévue à l'article L. 329-3 du code de la route. Cette autorité est chargée d'effectuer le contrôle de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers mis à disposition sur le territoire national au regard : 1° De la réglementation nationale applicable en matière de réception ; 2° Du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi que les actes délégués et d'exécution adoptés pour son application.

Article L224-14

Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L.224-13 ainsi que la recherche et les sanctions des nonconformités sont définies par la présente section.

Article L224-15

Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

Sous-section 2 : Habilitations

Article L224-16

Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux exigences des réglementations relatives à la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers. Ils ont une compétence nationale. Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L.454-5 du code de la consommation.

Article L224-17

Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L.512-17 du code de la consommation.

Article L224-18

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 : 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ; 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

Article L224-19

Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.

Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes

Article L224-20

Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.

Article L224-21

Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la nonconformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord. Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-18 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.

Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

Article L224-22

La procédure prévue par les articles L. 329-30 à L. 329-32 du code de la route est applicable.

Article L224-23

Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement : 1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L.224-13 ; 2° Aux articles L. 441-1 et L.454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.

Article L224-24

I..-

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-31, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° L'avertissement ; 2° La mise en conformité ; 3° Le rappel ; 4° La suspension de mise sur le marché ; 5° Le retrait du produit ; 6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ; 7° La destruction des produits présentant un risque grave.

II.-

Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300000 euros par produit concerné.

III.-

Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.

IV.-

Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.

Article L224-25

Les articles L. 329-36 à L.329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.

Sous-section 5 : Transaction

Article L224-26

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret prévu à l'article L. 224-31, pour les infractions prévues à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans. La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.

Sous-section 6 : Sanctions pénales

Article L224-27

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100000 euros.

Article L224-28

Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L.224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15000euros d'amende.

Article L224-29

Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux exigences en matière d'émissions de gaz et particules polluants prévues par l'article 18 et l'article 34, paragraphes 5à 7, du règlement (UE) 2016/1628, est puni d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement.

Article L224-30

L'article L. 329-50 du code de la route est applicable.

Sous-section 7 : Modalités d'application

Article L224-31

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Dispositions financières et fiscales

Article L225-1

Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont énoncées dans l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.

Article L225-2

Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 1 215 euros par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.

Chapitre VI : Contrôles et sanctions

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Article L226-2

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

Section 2 : Sanctions

Article L226-6

La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.

Article L226-7

Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L.325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.

Article L226-8

I. -

(Abrogé)

II. -

(Abrogé)

III. -

(Abrogé)

IV. -

Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

V. -

(Abrogé)

VI. -

(Abrogé)

Article L226-9

Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000euros d'amende.

「환경법」 (제L220-1조-제L226-9조)

• 국 가 ‧ 지 역: 프랑스 • 법률번 호: 제2000-914호 • 제 정 일: 2000년 9월 18일 • 개 정 일: 2020년 9월 1일

환경법

법률부분

제2편: 물리적 환경

제2장: 공기와 대기

제L220-1조

국가와 그 공공기관, 지방자치단체와 그 공공기관 및 사인(私人)은 각자의 관할 부문 및 책임의 한도 내에서, 개인이 건강에 무해한 공기를 호흡할 수 있는 권리의 이행을 목표로 하는 정책에 기여한다. 이 공익활동은 대기오염을 방지·감시·감소·제거하고, 대기질을 보존하며, 이를 위해 에너지를 절약하고 합리적으로 사용함을 말한다. 대기보호는 대기오염의 방지 및 온실가스 배출에 대한 대응을 포함한다.

제L220-2조

이 장에서 의미하는 대기오염이란, 유해한 영향을 미침으로써 인간의 건강을 위험에 처하게 하고, 생물학적 자원과 생태계에 위해를 끼치며, 기후변화에 영향을 미치고, 유형 재산을 손상시키며, 과도한 악취를 유발하는 화학적·생물학적·물리적 요인이 인간에 의해 직접 또는 간접으로 도입되거나 대기 및 밀폐된 공간에 존재함을 말한다.

제1절: 대기질 감시 및 정보공개

제1관: 대기질 감시

제L221-1조

I.-

국가는 지방자치단체의 자유로운 운영과 탈중심화 원칙을 존중하며, 지방자치단체의 협력 하에 대기질 및 대기질이 건강과 환경에 미치는 영향을 감시한다. 대기질 감시에 대한 기술협력을 담당하는 기관은 환경부장관령으 로 정한다. 대기질기준은 프랑스 식품환경노동위생안전청의 의견을 구한 후, 유럽연합의 규정 그리고 필요한 경우에는 세계보건기구의 규정에 부합하도록 국사원령으로 정한다. 이 기준은 의학 및 역학 연구 결과를 고려하기 위하여 정기적으로 재평가된다. 일일 미세먼지 연평균 농도 감축을 위한 다개년 목표는 프랑스식품환경노동위생안전청의 의견을 구한 후, 환경부·보건부장관령으로 정한다.

II.-

건강에 미치는 영향을 방지하기 위한 대기 중의 꽃가루와 곰팡이에 대한 감시는 환경부 및 보건부 장관령에 의해 지정된 기관이 총괄한다. 이 감시의 결과는 일반대중 및 관련자에게 공개된다.

III.-

이 조 제1항의 기준과 관련하여 대기 중에 배출되어 대기질을 악화시킬 수 있는 물질은, 이러한 대기질의 악화를 나타내기에 적절한 변수의 변화를 관찰함으로써 감시한다. 대기질 변화에 영향을 받기 쉬운 공중보건 변수 또한 감시된다.

제L221-2조

대기질 및 대기질이 건강과 환경에 미치는 영향을 감시하는 대책은 국토 전체를 대상으로 한다. 감시 방식은 각 지구, 특히 인구10만 명 이상의 주거 밀집 지역의 필요에 따라 조정한다. 국사원령은 감시대상물질 및 제L221-1조에서 정한 대기질기준을 정한다. 인구 10만 명 이상의 주거 밀집 지역에 포함된 코뮌(주민자치단체)의 목록은 환경부장관과 교통부장관이 공동부령으로 작성한다. 이 명령은 최소 5년마다 현행화한다.

제L221-3조

국가는 제L221-2조에 규정된 하나 또는 복수의 대기질 변수에 대한 감시를 각 지역과 코르시카 지방자치단체의 인가기관에 위임한다. 이 인가기관은 국가, 프랑스 환경에너지관리청, 지방자치단체와 이에 속한 단체, 감시 대 상 물질의 배출과 관련된 다양한 활동에 종사하는 대표자, 제L141-1조에 의해 인가받은 환경보호단체, 인가받은 소비자단체, 그리고 필요한 경우에는 이 단체와 동일한 집단에 소속된 일정한 자격을 갖춘 자를 균형 잡힌 방식으로 참가시킨다. 이 조의 적용 방식은 국사원령으로 정한다.

제L221-4조

대기질 및 대기배출물질을 측정하는 설비와 오염원 배출을 분석 및 감시하는 연구소는 행정당국의 인가를 받아야 한다. 행정당국은 사용되는 설비의 측정방법 및 위치기준을 정한다. 전항에서 규정된 인가 체제에도 불구하고, 합법적으로 설립되었으며 유럽연합의 다른 회원국 또는 유럽 경제 지역 협정의 다른 당사국에서 오염원 배출에 관한분석과 감시를 허가받은 모든 서비스 업체는, 국가로부터 허가받는 보장이 국가 규정에서 요구되는 보장과 동일할 경우, 업체가 최초 서비스를 제공하기 전 관할 행정당국에 활동을 신고하였다는 조건 하에, 프랑스에서 해당 활동을 일시적이고 임시적으로 수행할 수 있다. 이 항의 적용 방식은 환경부장관령으로 정한다.

제L221-5조

관을 적용하여 발급된 인가는 기관, 연구소, 측정 설비가 인가 발급 조건을 더 이상 충족하지 아니하는 경우 철회될 수 있다.

제2관: 정보공개

제L221-6조

대기오염에 관한 역학연구의 결과 및 환경연구의 결과 그리고 대기질, 대기배출, 에너지 소비에 관한 정보와 예측자료는 정기간행물로 발행되며, 이 간행물은 제L221-3조에서 정한 인가기관에 위임될 수 있다. 이온화방사선에 관한 역학연구 및 환경연구의 결과는 각 연구과제에 따라 프랑스 방사선방호원 자력안전연구소(IRSN)와 공공보건청에 의해 간행된다. 정부는 매년 오염물질 배출목록과 에너지 소비목록을 발표한다. 또한 정부는 대기질, 대기질의 변화 가능성, 대기질이 건강과 환경에 미치는 영향과 그에 따른 위험에 관한 보고서를 발간한다. 이 오염물질 배출목록과 보고서는 프랑스 식품환경노동위생안전청에 제출된다. 제L221-1조에서 정한 대기질기준이 준수되지 아니하거나 준수되지 못할 위험이 있는 경우, 관할 행정당국은 이를 일반대중에게 즉시 공개한다. 또한 이 정보는 오염원의 농도, 건강 및 환경에 대한 위험성, 관련 인구에 대 한 권고, 정해진 규정을 다룬다. 관할 행정당국은 이 정보공개 작업을 제L221-3조에 규정된 인가기관에 위임할 수 있다.

제2관의2: 국가대기위원회

제L221-6-1조

I. -

국가대기위원회는 1인의 하원의원과 상원의원을 회원에 포함한다.

II. -

협의회의 임무, 구성, 조직 및 기능은 명령으로 정한다.

제3관: 실내 공기질

제L221-7조

국가는 오염원을 식별하는 작업 및 고립된 환경에서의 공기질에 대한 노출과 건강상의 위험에 대한 평가를 총괄한다. 국가는 이 오염의 규모와 영향을 축소하기 위한 방지 및 관리 대책을 수립한다. 국가는 이 오염에 관련한 지식 및 작업을 일반대중에게 공개한다. 실내 공기에 대한 권고치는 프랑스 식품환경노동위생안전청의 의견을 구한 후, 국사원령으로 정한다. 라돈에 대한 기준치는 프랑스 원자력안전청의 의견을 구한 후,국사원령으로 정한다. 이 권고치와 기준치는 유럽연합의 기준 그리고 필요한 경우에는 세계보건기구가 규정한 기준에 부합하도록 정해진다. 이러한 기준은 의학 및 역학 연구 결과를 고려하여 정기적으로 재평가된다.

제L221-8조

일반대중을 상대로 하는, 국사원령으로 정해진 특정 기관을 소유하거나 경영하는 자는 건물의 구조나 일반대중의 특성이 타당성을 증명하는 경우, 실내 공기질을 감시할 의무를 가진다. 이 감시를 이행하고, 그 결과를 일반대중에게 제공하는 경우 비용은 밀폐공간을 소유하거나 경영하는 자가 부담하며, 이들이 해당 기관의 회원인 경우에는 제L221-3조에 규정된 인가기관에 의지할 수 있다. 또한 이 명령은 또한 다음의 각 호를 규정한다. 1° 이 감시를 수행하기 위한 조건 및 감시 대책을 담당하는자와 기관이 충족해야 하는 조건 2° 각 도의 정부대리인이 결과를 통지받아야 하는 조건 및 각 도의 정부대리인이 필요한 경우 관련 소유자 또는 운영자가 자가부담으로 오염의 파악이나 시정조치 권고에 필요한 전문 감정을 실시하도록 규정할 수 있는 조건 감시 대상인 실내 공기 오염물질의 목록과 사용되는 채취·분석방법은 명령으로 정한다.

제L221-9조

1. 친환경소재의 정의를 내린다. 이 소재의 환경 및 건강 측면의 기술적 특성은, 이와 동일한 사용 목적을 지닌 제품에 적용되는 방식과 동일하게 평가된다. 2. 동일한 용도의 제품에 대한 인증 권한을 가진 기존 기관에 친환경소재 인증을 위한 틀을 마련한다.

제L221-10조

건축 및 가구 제품, 벽재와 바닥재, 공기 중으로 물질을 배출하는 페인트와 바니시는 2012년 1월 1일부터 휘발성 오염물질에 대한 의무 표기 제도의 적용을 받는다. 국사원령은 이 표기 제도와 관련한 제품의 목록을 명시한다.

제2절: 계획

제1관: 국가 저탄소 개발 전략 및 기후·공기·에너지 지역계획

제1관의1: 탄소예산 및 저탄소 전략

제L222-1A조

2015년부터 2018년까지, 그 이후에는 5년을 주기로 "탄소예산"이라 명명되는 국가 온실가스 배출 상한을 법령으로 정한다.

제L222-1B조

I.-

“저탄소 전략”이라 명명되는 국가 저탄소 개발 전략은 명령으로 정하며, 「에너지법」 제 L100-1A조에 규정된 법률에서 정의하는 목표를 달성하기 위하여, 경제적 측면에서 중·장기적으로 지속가능한 조건에서 온실가스 배출 저감 정책을 이행하기 위하여 따라야 하는 절차를 규정한다. 이 전략은 농업부문의 특수성을 고려하고, 특정 부문의 낮은 온실가스 저감 가능성, 특히 반추동물이 사육되면서 장내에서 자연적으로 발생하는 메탄배출량을 고려함으로써 가장 효과적인 대책에 기반한 실행계획을 목표로 하며, 온실가스 배출저감을 위한 국가적 차원의 노력이 탄소배출량이 많은 수입품의 증가로 대체되지 아니하도록, 「환경 그르넬의 이행과 관련한 2009년 8월 3일의 법률 제 2009-967호」 제42조에 규정된 국가 기후 적응 계획을 완성한다.

II. –

저탄소 전략을 수립하는 명령은 제L222-1A조에서 정한각 기간별로 프랑스가 유럽 또는 국제 차원에서 공약한 주요 부문, 활동, 온실가스의 분류에 따라 탄소예산을 분배한다. 기간별 기간별 예산 분배는 각 가스의 유형이 지닌 특성, 특히 상층 대기에 머무르는 기간과 관련한 누적 배출 효과를 고려한다. 이 예산 분배는 농업 부문이 지닌 특수성 및 토양이 자연적으로 탄소를 저장할 수 있는 능력의 변화를 고려한다. 또한 이 명령은 탄소예산을 연간 배출 지표 구간에 따라 분배한다. 저탄소 전략은 탄소예산을 위해 수립된 방침과 부문별 또는 횡적 차원의 규정을 기술한다. 이 전략은 모든 활동 부문의 수입, 수출 및 수지에서 발생하는 온실가스 배출 물질에 관한 방침을 포함한다. 이 전략은 특히 탄소의 잠재가격을 공적 의사결정과정에 사용하도록 권장함으로써 장기적 경제 프레임워크를 규정한다.

III. -

국가, 지방자치단체와 지방자치단체에 속하는 각 공공기관은, 온실가스 배출에 상당한 영향을 미치는 계획·프로그램을 수립하는 경우 저탄소 전략을 고려한다. 저탄소 전략에서 공공사업에 대한 재정지원 수준은 온실가스 배출 감소에 기여한 기준을 자동적으로 포함한다. 공공사업에서 온실가스 배출량을 계산하는 원칙과 방법은 명령으로 정한다.

제L222-1C조

저탄소 전략과 2015년-2018년, 2019년-2023년, 2024년-2028년의 탄소예산은 늦어도 2015년 10월 15일까지 발표되어야 한다. 2029년-2033년의 탄소예산과 저탄소 전략의 현행화는 해당 기간의 시작에 선행하는 9회차 탄소예산 연도의 1월 1일 전에는 발표되어야 한다. 2034년-2038년과 그 후의 기간에 대하여, 탄소예산과 저탄소 전략의 현행화는 「에너지법」 제L100-1A조에 규정된 법률을 채택한 후 12개월 내에 발표되어야 한다.

제L222-1D조

I.-

이 법의 제L222-1C조 제2항에서 정한 각 기간의 발표 기한 1년 전까지, 제L132-4조의 기후고등위원회는 기존에 수립된 탄소예산 및 진행 중인 저탄소 전략의 이행에 대하여 의견을 제시한다. 이 의견은 국회 및 상원의 에너지·환경 상임위원회에 전달된다. 정부는 기후위원회에 의해 보내진 의견에 대해 의회에 응답한다. 정부는 기후고등위원회의 의견에 대하여 의회에 응답한다.

II. -

이 법의 제L222-1C조에서 명시한 각 기간의 발표 기한 6개월 전까지 정부는 다음 각 호의 내용을 담은 보고서를 작성하여 발표한다. 1° 탄소예산과 저탄소 전략이 유럽과 국제사회에 대한 프랑스의 공약 및 「에너지법」 제L100-4조에서 정한 목표를 계획에 통합하는 방식을 기술한다. 2° 탄소예산과 신규 저탄소 전략은 국제적 경쟁에 놓인 경제활동의 경쟁력, 새로운 지역 활동의 개발, 성장에 미치는 환경·사회·경제적 영향을 평가한다.

III. -

탄소예산 및 저탄소 전략의 계획 그리고 이 조 제II단에서 정한 보고서의 경우, 이 법제L133-1조의 생태전환 국가 위원회와 제L132-4조의 기후고 등위원회의 자문을 구한다.

IV. -

정부는 2019년부터 탄소예산 평가 및 지난 이행기의 한도에 대한 성과 분석을 발표한 후, 지체 없이 신규 탄소예산과 저탄소 국가 전략을 의회에 제출한다.

V. –

정부의 제안에 따라, 상·하원으로 구성된 환경·에너지를 담당하는 상임 위원회와 이 법 제L133-1조에서 정한 국가 친환경전환 위원회에 정보가 공개된 후, 제L222-1C조에서 명시한 기한과 다른 기한 내에 저탄소 전략의 일반적인 구조를 수정하지 않으면서 개정 절차가 간소화 될 수 있다. 개정의 간소화 조건과 방법은 명령으로 정한다.

제L222-1E조

탄소예산과 저탄소 전략에서 고려해야 하는 온실가스 배출의 특징 및 탄소의 회계와 탄소예산의 수지 계산에 관한 조항은 명령으로 정한다. 에너지에서 발생하는 온실가스 배출 요인을 평가하는 방법은 결산의 분배 방법과 행동계획의 평가 방법, 에너지 소비 또는 생산의 변화가 미치는 영향의 정량화를 구별하여, 에너지별 목적에 따라 정한다.

제1관의2: 기후·공기·에너지 지역계획, 건축물 에너지 효율을 위한 지역계획 및 바이오매스 지역계획

제L222-1조

I. –

일-드-프랑스 지역의회장과 지역장은 관련 지방자치단체와 이에 속한 단체의 자문을 받은 후 공동으로 기후·공기·에너지 지역계획안을 작성한다. 코르시카의 경우, 집행위원회장이 이 계획안을 작성한다. 국가의 부처는 이러한 계획의 작성에 참여한다. 이 계획은 지역 차원에서 2020년과 2050년까지 다음 각 호를 정한다. 1° 「에너지법」 제L100-4조에서 1990년과 2050년 사이에 온실가스 배출을 4분의 1로 감축할 것을 프랑스가 약정한 바에 따라 그리고 유럽연합 차원의 약정에 의거하여, 기후변화에 미치는 영향을 완화시키고 이에 맞추어 조정할 수 있는 방침. 이러한 이유로, 위 계획은 특히 에너지 관리 분야에 있어서 지역 목표를 정한다. 2° 대기질기준 및 제L221-1조에서 정한 일일 미세먼지 연평균 농도 감축을 위한 다개년 목표에 도달하기 위하여 대기오염을 예방하거나 감소시킬 수 있는 방침 또는 대기오염에 미치는 영향을 완화할 수 있는 방침. 이러한 이유로, 위 계획은 특정 지구에 대한 보호의 필요성이 증명되는 경우, 이 특정 지구에 적합한 대기질기준을 정한다. 3° 에너지 및 기후에 관한 유럽 법령에 따른 목표에 의거하여, 육상의 신재생·회수가능 에너지 잠재력의 재평가에 있어서 그리고 바이오매스를 사용한 열병합발전 유닛과 같은 에너지 효율 향상 기술 실행에 있어서 지역별로 달성할 질적 목표와 양적 목표. 이 문서의 부속서를 구성하는 지역 풍력 계획에는 에너지 및 기후에 관한 유럽 법령에 따른 목표에 부합하도록 풍력 에너지 개발에 유리한 국토의 일부를 규정한다.

II. -

이러한 목적에 따라 이 계획안은, 대기오염물질과 온실가스 배출목록, 에너지 평가보고서, 신재생·회수가능 에너지 잠재력 평가서 그리고 에너지 효율 부문에서의 향상 가능성을 평가할 수 있는 열수송망 전체 목록에 근거하며, 경제·사회적 측면을 고려하여 지역 차원에서 실행된 대기질 평가 및 대기질이 공중보건과 환경에 미치는 영향의 평가에 근거한다.

III. -

이 계획은 지역장이 명령한다. 코르시카의 경우, 이 계획은 정부대리인의 자문을 받은 후 집행위원회장의 제안으로 코르시카의회가 표결하여 채택한다. 6년의 기한이 만료된 후 위 계획은 평가 대상이 되며, 특히 대기질기준 준수와 같은 정해진 목표 달성 결과에 따라 지역장과 지역의회장 공동 발의로 또는 코르시카의 경우 집행위원회장의 발의로 개정될 수 있다.

제L222-2조

에너지 효율을 위한 지역계획은 주거용 또는 서비스업용 개인 소유 건물에 대한 에너지 효율화 작업 실행을 위한 개인 소유주, 임대인 및 거주자와 관련한 방침과 지원에 있어서의 공적 행위의 방법을 정한다. 에너지 효율을 위한 지역계획은 「지방자치단체 일반법」 제L4251-1조에서 정한 국토의 정비·지속가능발전·균형발전 지역 계획, 같은 법 제L4433-7조에서 정한 지역 정비 계획 그리고 이 법 제L221-1조에서 정한 기후·공기·에너지 지역계획에 따라 정해진 에너지 혁신 목표에 따른다. 이 지역계획은 특히 다음 각 호를 위해 노력한다. a) 「에너지법」 제L232-2조에서 정한 에너지 효율화 전국 플랫폼 확대 계획을 규정함 b) 원스톱창구의 실행을 위한위 플랫폼의 망 구축을 장려함 c) 지역의 특성에 따라, 전국 플랫폼으로 제공되는 관련 작업에 관한 조언 및 권고사항의 최소 기준을 정함 d) “에너지 패스포트”에 관한의무규정서의 지역에 따른 조정을 명함 e) 지역 전반에 충분한 수의 자격 있는 전문가를 보장하고자, 건축 관련 직업인 교육에 관한 공공 및 민간 제안의 일치를 위한 활동을 제안함 f) 에너지 효율화 전국 플랫폼과 함께 「에너지법」 제L124-5조에 의거하여 사용가능한 에너지 소비 데이터를 소 비자로부터 인계받는 데 필요한 지원 방법을 규정함 에너지 효율을 위한 지역계획은 에너지 효율화 방침의 자금지원 계획을 정한다. 이 자금지원 계획은 다음 각 호를 목표로 한다. - 가능한 여러 공적지원 간구별을 용이하게 함 - 프랑스 은행권의 주체가 조정한 자금지원 도구의 개발을 장려함 - 제3자 재원조달을 받는 사업자 망을 마련함 지역의회장은 에너지 효율을 위한 지역계획 내 제안의 승인을 지역의 정부대리인에 위임한다. 에너지 효율을 위한 지역계획은 에너지 효율화 전국 플랫폼의 망에 근거하여 실행하며, 각각 권한을 가진 분야에서 환경 및 에너지제어국, 국가주거국, 도 단위 주거정보제공국, 지방 에너지·기후국, 도시계획국, 건축·도시계획·환경위원회, 지역 에너지국 및 보다 광범위하게는 교섭 상대인 단체가 실행한다. 지역의회장은 특히 건축 분야 직업인, 여신기관 및 소유자와 임차인을 대리하거나 지원하는 단체와 같은 관련된 주체 전체를 참가시킨다.

제L222-3조

국사원령은 이 관의 시행방법을 정하고, 계획 작성 단계, 계획채택 전 단계 등 시기와 관계없이 그리고 자문 방법과 관계없이 기후·공기·에너지 지역계획안에 대해 자문하는 지방자치단체, 지방자치단체에 속한 단체, 기관 및 조직을 정한다. 또한 코르시카의 경우, 코르시카 의회가 권고에도 불구하고 2년 내에 이 계획을 채택하지 않는 때에 정부 대리인이 이 계획을 정하는 조건을 국사원령으로 정한다.

제L222-3-1조

지역의 정부대리인과 지역의회장은, 공동으로 산림·수목 지역계획, 유럽연합이 정한 에너지·기후 관련 목표 그리고 기후·공기·에너지 지역계획이나 국토의 정비·지속가능발전·균형발전 지역 계획으로 정한 신재생·회수가능 에너지 잠재력 재평가에 있어서의 목표와 일관되도록 바이오매스 에너지 개발 목표를 정하는 바이오매스 지역계획을 수립한다. 이러한 목표에는 사용가능한 자원의 양, 성격 및 접근성 그리고 경제 조직과 산업 조직을 고려한다. 이 목표는 순환경제 논리에서의 부산물 및 폐기물을 포함한다. 이 계획에서는 기후변화 대응에 있어서 자원의 이용을 최적화하기 위하여 적절한 지역적 균형을 달성하고 다양한 수목의 용도를 적절히 구별하도록 노력한다. 이 계획은 특히 국가 바이오매스 자원 감시국의 업무에 기반한다. 제1차 바이오매스 지역계획은 「녹색성장을 위한 에너지전환에 관한 2015년 8월 17일 법률 제2015-992호」 의 공포 후 18개월 내에 작성되고, 이 지역계획의 채택 후 6년 이내에 평가의 대상이 되며, 이 지역계획의 수립 시 정해진 조건에 따라 개정된다. 「에너지법」 제L211-8조에서 정한 국가 바이오매스 활성화 전략과 바이오매스 지역계획 간의 구별 방법은 명령으로 정한다.

제2관: 대기보호 계획

제L222-4조

I. -

인구 25만 명을 초과하는 모든 주거밀집지구의 경우 그리고 국사원령으로 정하는 조건에 따라 대기보호 계획에 적용가능한 제L221-1조에서 정하는 대기질기준 또는 필요에 따라 제L222-1조제I단제2°호에서 정한 특별 기준이 준수되지 않거나 준수되지 않을 위험이 있는 지구의 경우, 지역장은 대기질 지역계획 관련 방침이 있는 경우 이 방침과 일치하며, 기후·공기·에너지 지역계획의 채택 시부터는 이 지역계획의 방침과 일치하는 대기보호 계획을 수립한다. 제1항에서 정한 지구에서 다른 계획의 일환으로 채택된 조치가 위 기준을 준수하는 데에 더 효과적인 것으로 입증되는 경우, 대기보호 계획은 필요하지 않다. I의 2. - 이 조 제I단제1항에서 정한 의무에 따르지 않는 주거밀집지구는 제L229-26조에서 정한 기후-공기-에너지 국토계획의 일환으로 대기질 향상을 위한 행동을 실행할 수 있다.

II. -

계획안은 시의회 및 관련된 코뮌간조세협력기관의 심의 기관, 환경 및 관련 보건기술위험 분야에서 권한을 가진 도위원회 그리고 「운송법」 제L1221-1조에 의거한 운송 관리 당국의 의견 청취 후, 이 법 제1편제2장 제3절에서 정하는 조건에 따라 공청회 대상이다.

III. –

이 계획은 지역장이 명령한다.

IV. -

5년의 기한이 만료된 후 이 계획은 평가 대상이 되며, 필요한 경우 개정된다.

V. -

- 인구 25만 명을 초과하는 주거밀집지구에 포함되는 코뮌의 목록은 환경 및 운송 분야를 담당하는 장관의 공동부령으로 정한다. 이 명령은 최소 5년마다 갱신된다.

제L222-5조

대기보호 계획과 제L222-4조제I단제2항에서 정한 조치는, 이러한 조치가 규정한 기한 내에 지구 내 대기오염물질의 농도를 제L221-1조에서 정한 대기질기준에 부합하는 수준으로 또는 필요한 경우, 제L222-1조제I단제2°호에서 정한 특별 기준에 부합하는 수준으로 되돌리기 위한 조치이다. 제L220-1조 및 제L220-2조에서 정하는 이익의 보호와 관련하여 지역의 특수한 상황에 따라 필요한 경우, 제L221-1조의 대기질기준 또는 필요한 경우 제L221-1조제I단제2°호의 특별기준을 대기보호 계획으로 강화 할 수 있으며, 이를 준수하도록 하는 방침을 명시할 수 있다. 제L224-1조 및 제L224-2조에서 정한 기술적 조치 또한 대기보호 계획으로 강화할 수 있다. 미세먼지와 관련하여 제L221-1조에서 정한 최대치를 초과하는 구역에서의 대기보호 계획의 일환으로 그리고 「탄화수소연료의 조사 및 운영을 종결시키고 에너지 및 환경과 관련한 여러 조항을 규정하는 2017년 12월 30일 법률 제2017-1839호」의 시행일부터 그 수립과 개정이 약정된 대기보호 계획의 일환으로, 각 도의 정부대리인은 관련 지방자치단체와 협의하여, 미세먼지를 최소한으로 발생시키는 에너지와 기술의 이용을 독려하고 기존의 공공 가스 기반시설이나 열수송망에 대한 연결을 용이하게 하는 조치를 명령한다. 대기보호 계획으로 정하는 목표를 달성하기 위해 실행될 수 있는 조치, 특히 일부 유형의 시설에 대한 운행 및 운영 규정, 연료 및 연소물의 사용, 자동차나 그 밖의 이동수단의 이용 조건,시설, 자동차 또는 그 밖의 이동수단에서의 배출물 감독 빈도수 증가 그리고 감독 대상 물질의 종류 확대와 같은 조치는 제L222-7조에서 정하는 명령으로 규정한다.

제L222-6조

대기보호 계획에서 정한 목표를 달성하기 위해, 경찰 당국은 대기오염원의 배출물 감소를 목적으로 하는 일시적이거나 영구적인 예방적 시행 조치를 내린다. 이 조치는 오염의 원인을 제공하는 기관이 제1편제8장단일절의 규정 또는 제5편제1장 규정에 속하는 경우, 이 규정을 근거로 채택된다. 그 밖의 경우, 전 항에서 정한 당국은 오염을 유발하는 행위의 제한이나 중단을 명할 수 있으며 허용된 최고 속도 감소를 포함한 자동차 통행 제한을 명할 수 있다. 대기보호 계획의 일환으로 각 도 정부대리인은 대기오염물질의 배출에 크게 영향을 미치는 난방기기의 사용을 금지할 수 있다. 제1항에서 정한 당국은 매년 각 도 정부대리인에게 대기질 향상에 기여하는 약정된 활동에 관한 유용한 모든 정보를 제공한다.

제L222-7조

이 관의 시행방법, 특히 대기보호 계획에 적용가능한 제L221-1조에서 정한 대기질기준의 시행방법은 기술적위험예방고등위원회와 식품환경노동위생안전청의 의견 청취 후 채택되는 국사원령으로 정한다.

제3관: 도시 통행 계획

제L222-8조

도시 통행 계획과 관련한 규정은 「국내 운송 방침에 관한 1982년 12월 30일 법률 제82-1153호」 제2장제2절에서 정한다.

제4관: 대기오염물질 배출 감소를 위한 국가 계획

제L222-9조

반추 동물 사육에 따라 자연적으로 생성되는 메탄가스의 배출은 제외하고, 대기질을 개선하고 대기오염에 대한 국민의 노출을 감소시키기 위하여 2020년부터 2024년까지, 2025년부터 2029년까지 그리고 2030년 이후의 기간에 대하여 인간 활동에 의한 대기오염물질 배출 감소를 위한 국가 목표를 명령으로 정한다. 환경부 장관이 정한 대기오염물질 배출 감소를 위한 국가 계획은 특히 보건과 경제 분야의 쟁점을 고려하여 위 목표를 달성하기 위해 실행해야 할 행동을 정한다. 이 계획은 4년마다 재평가 되며 필요한 경우 개정된다. 발표되는 데이터에 근거하여 위 목표가 준수되지 않았거나 준수되지 않을 위험이 있는 경우, 가장 최신의 국가 배출물 목록이나 국가 배출물 예상치의 발표 시부터 18개월의 기한 내에 이 계획은 갱신된다. 대기오염물질 배출 감소를 위한 국가 계획의 전국 목표 및 활동은 「지방자치단체 일반법」 제L4251-1조에서 정한 국토의 정비·지속가능발전·균형발전 지역 계획, 같은 법 제L4433-7조에서 정한 지역정비계획, 같은 법 제L222-1조에서 정한 기후·공기·에너지 지역계획 및 제L222-4조에서 정한 대기보호 계획에 반영된다.

제3절: 비상조치

제L223-1조

오염이 발생하여 제L221-1조에서 정한 대기질기준이 준수되지 않거나 그럴 위험이 있는 경우, 지역장은 이 장 제1절제2관에서 정한 방법에 따라 즉시 대중에게 이 사실을 알리고 국민에 대한 오염의 범위 및 영향을 제한할 수 있는 적절한 조치를 취한다. 대기보호 계획이 존재하는 경우 이 계획의 시행에 따라 적용되고 관련 시의 시장에게 정보를 제공 한 후 적용되는 이러한 조치에는 오염이 집중되는 활동의 제한이나 중단 조치, 허가된 최대 속도 감소를 통한 자동차 통행의 제한이나 중단 조치 및 고정되거나 움직이는 오염원의 배출 감소 조치가 포함된다. 오염의 최대치를 초과하는 경우, 민간 항공 분야를 담당하는 장관은 항공기의 운행에 따른 오염을 고려하는데 필요한 조치를 취한다. 이 절에 적용되는 제1항에서 정한 대기질기준은 식품환경노동위생안전청의 의견 청취 후 채택되는 국사원령으로 정한다.

제L223-2조

제L223-1조의 시행에 따라 결정된 일부 특정 자동차 유형의 통행 금지 시 대중교통망에 대한 여행객의 접근은, 운송 감독 당국이 결정하는 모든 요금 할인 조치 또는 무료 요금 조치를 통해서 보장되어야 한다.

제4절: 대기오염 방지 및 에너지의 합리적 이용에 관한 국가 기술 대책

제1관: 통칙

제L224-1조

I. -

대기오염의 방지 및 감소 조치와 에너지의 합리적 이용 조치는 제L221-1조에서 정한 대기질기준의 준수에 협조해야 한다. 환경에너지관리청은 이러한 조치를 제안하고 지지하기 위하여 환경부 장관을 지원한다. 에너지 소비를 감소시키고 인간의 건강과 환경에 유해한 오염물질의 배출원을 제한하기 위하여 국사원령으로 다음 각 호를 정한 다. 1° 「도로법」 제L311-1조, 제L318-1조부터 제L318-3조에서 정하는 자동차 외의 다른 이동 자산의 제조, 판매, 저장, 이용, 유지보수 및 제거에 적용 되는 제원 및 생산성 기준 2° 부동산의 건설, 이용, 유지 보수 및 철거에 적용되는 제원 3° 제1°호 및 제2°호에서 정한 작업의 감독 조건

II.

제I단에서 정한 명령은 또한 다음 각 호를 정할 수 있다. 1° 건설사와 이용자가 에너지 소비 및 자신의 자산에 대한 오염물질 배출을 근면하게 자가 부담으로 감독하도록 강제함 2° 명령으로 정한 한계치를 초과하는 출력을 가진 보일러, 난방시스템 및 공기조화시스템은 유지보수, 정기적 감독 또는 검사의 대상이 됨을 계획하며, 실행 조건은 위 명령으로 정함. 이 경우, 시설의 최적화 지침이 필요에 따라 소유자나 관리자에게 배부된다. 3° 에너지나 에너지 관련 서비스를 판매하는 기업의 광고에 의무적으로 에너지의 합리적 이용을 촉진할 것과 에너지 절약을 권장할 것을 명함 4° 전기, 천연가스 또는 열 공급자가 각 가정의 최종 소비자에게 에너지 소비 감소를 위한 지침과 비교 자료를 첨부한 각 소비자의 에너지 이용량 그리고 추후 있을 수 있는 에너지 절약에 따른 금전적 평가액을 정기적으로 통지할 의무를 규정함

III. -

가정용 중유, 경유, 휘발유 및 고급휘발유가 최소 산소비율을 포함해야 하는 조건은 국사원령으로 정한다.

IV. -

제III단에서 정한 연료의 제원이 2000년 1월 1일부터 다시 규정되어야 하는 조건은 명령으로 정한다.

제L224-2조

권한이 있는 행정당국이 다음 각 호를 실행할 자격을 갖추는 조건은 제L224-1조에 따른 명령으로 정한다. 1° 제L224-1조 제II단제1°호에서 정한 감독을 담당하는 기관이나 전문가의 인가를 발급하고 철회할 자격 2° 판매장소 또는 임대차 장소에 있는 특정 자산의 에너지 소비 표시 의무를 규정하고 판매중인 자산에 대한 측정 방법을 명시하며, 필요한 경우 해당 자산의 에너지 소비와 구매가를 고려한 원가 표시를 규정함과 동시에 이의 산정 방법을 명시하도록 규정할 자격 3° 삭제 4° 1997년 7월 1일 이후에 건설허가가 발급된 주거용 또는 서비스업무용 건물에, 건물 생애주기 중 언제든 모든 유형의 에너지를 선택하고 대체할 수 있도록 하는 장치를 설치하도록 하는 의무를 규정할 자격

제L224-2-1조

제L224-1조제I단제1°호에서 정하는 이동 자산의 제조, 판매, 저장, 이용, 유지보수 및 제거에 적용되는 제원 및 생산성 기준을 준수하는지 여부의 확인에 필요한 견본 채취, 분석, 감정 또는 감독의 실행에 드는 비용은 이러한 자산의 판매자 또는 보유자가 부담한다.

제2관: 자동차

제L224-3조

산화물의 혼합, 특히 농업에서 유래한 산화물을 자동차 연료용 석유 연료에 혼합하는 행위는 대기오염 방지 차원에서 장려된다. 이러한 혼합은 유럽연합 차원의 계획에서 정의된 틀 내에서 그리고 에너지부와 환경부 장관의 제안으로 대기가 높은 농도의 일산화탄소, 불완전연소물 및 오존으로 오염된 민감한 도시 지구에서 시범 사업의 대상이 된다. 이러한 시범 사업의 실행에 관한 일반조건은 국사원령으로 정한다.

제L224-5조

에너지 소비 및 자동차 오염물질 배출과 관련된 규정은 「도로법」 제L311-1조 및 제L318-1조에서 정한다.

제L224-6조

「운송법」 제L3111-17조에서 정하는 육로를 통한 정기 여객공공운송 서비스는 경제부 및 운송부 장관의 명령으로 정하는 대기오염물질 배출 기준에 부합하는 자동차로 실행된다.

제L224-7조

I. -

경쟁 분야에 속하지 않는 업무에 있어서 허가된 총적재중량이 3.5톤 이하인 자동차 20대 이상을 직간접적으로 관리하는경우, 국가와 공공기관은 보유차량 총수를 매년 갱신하는 때에 갱신의 대상이 되는 차량 수의 50%이상의 비율을 저공해자동차로 취득하거나 사용한다.

II. -

경쟁 분야에 속하지 않는 업무에 있어서 허가된 총적재중량이 3.5톤 이하인 자동차 20대 이상을 직간접적으로 관리하는 경우, 지방자치단체와 이에 속한 단체는 보유차량 총수를 매년 갱신하는 때에 갱신의 대상이 되는 차량을 다음 각 호의 비율로 저공해자동차로 취득하거나 사용한다. 1° 2021년 6월 30일까지, 갱신 차량의 20% 이상 2° 2021년 7월 1일부터, 갱신 차량의 30% 이상

III. -

2026년 1월 1일부터는 관련 유럽연합 기준에 근거하여 제I단과 제II단에서 정한 자는 매 년 갱신하는 때에 초저공해자동차를 37.4% 취득하거나 사용한다.

IV. -

제I단부터 제III단에서 정하는 의무의 범위에 포함되지 않고, 국방, 국립경찰, 군경찰 및 민간 치안 임무와 같은 업무에 사용되는 자동차 그리고 사회기반시설 운영과 육상·해상 운송안전에 필요한 자동차는, 이러한 임무의 특성에 따라 조정된 기존의 해결방식으로 제I단부터 제III단에서 정하는 목표 달성에 기여 할 수 있다.

V. -

이 조에 따른 저공해자동차는 온실가스와 대기오염물질을 낮은 수준으로 배출하는 자동차이다.

제L224-8조

제3항을 조건으로, 경쟁 분야에 속하지 않는 업무에 있어서 허가된 총적재중량이 3.5톤을 초과하는 자동차 20대 이상을 직간접적으로 관리하는 경우, 국가와 공공기관은 보유차량 총수를 갱신하는 때에 갱신의 대상이 되는 차량 수의 50% 이상의 비율을, 명령으로 정한 기준에 근거하여 정의된 전기차로 또는 자동차의 모든 동력 및 모든 에너지원이 온실가스와 대기오염물질을 낮은 수준으로 배출하는 자동차로 정의된 저공해자동차로 취득하거나 사용한다. 이 조 제1항에서 정하는 의무의 범위에 포함되지 않고, 국방, 국립경찰, 군경찰 및 민간 치안 임무와 같은 업무에 사용되는 자동차 그리고 사회기반시설 운영과 육상·해상 운송 안전에 필요한 자동차는, 이러한 임무의 특성에 따라 조정된 기존의 해결방식으로 제1항에서 정하는 목표 달성에 기여할 수 있다. 정기 여객 공공운송 서비스의 운영을 위해 또는 요청에 따라 20대 이상의 노선버스 및 시외버스를 직간접적으로 관리하는 경우, 자동차의 용도, 자동차가 운행되는 지역 및 지역 에너지원 공급능력을 고려하여, 국가, 공공기관, 지방자치단체와 이에 속한 단체, 일-드-프랑스 모빌리티 및 리옹광역시는 보유차량 총수를 갱신하는 때에 2020년 1월 1일부터는 갱신의 대상이 되는 차량 수의 50% 이상의 비율을, 2025년1월 1일부터는 갱신 대상차량의 전체를 명령으로 정한 기준에 근거하여 정의된 저공해 노선버스 및 시외버스로 취득하거나 사용한다. 갱신 대상 차량 50%의 최소 비율은 「운송법」제L2142-1조의 시행에 따라 2009년 12월 3일 전에 파리교통공단이 담당한 서비스에 2018년 1월 1일부터 적용된다. 이 조 제3항은 제외하고, 허가된 총적재중량이 3.5톤을 초과하는 자동차 20대 이상을 직간접적으로 관리하는 지방자치단체와 이에 속한 단체는 보유 차량을 갱신하는 때에 제1항에서 정한 자동차를 취득하거나 사용할 수 있는 가능성에 관한 기술경제 분야의 조사를 실시한다.

제L224-9조

제L224-7조 및 제L224-8조의 시행조건은 국사원령으로 정한다.

제L224-10조

경쟁 분야에 속하는 업무에 있어서 허가된 총적재중량이 3.5톤이하인 자동차 20대 이상을 직간접적으로 관리하는 경우, 기업은 보유차량 총수를 매년 갱신하는 때에 갱신 대상 차량을 다음 각 호의 비율로 제L224-7조제V단에서 정의한 자동차로 취득하거나 사용한다. 1° 2022년 1월 1일부터, 갱신차량의 10% 이상 2° 2024년 1월 1일부터, 갱신차량의 20% 이상 3° 2027년 1월 1일부터, 갱신차량의 35% 이상 4° 2030년 1월 1일부터. 갱신차량의 50% 이상 경쟁 분야에 속하는 업무에 있어서 최대 출력이 1킬로와트 이상인 50cc이하 이륜자동차 및 125cc이하 이륜자동차 100대 이상을 직간접적으로 관리하는 경우, 기업은 보유차량 총수를 매년 갱신하는 때에 갱신 대상 차량을 이 조 제1°호부터 제4°호에서 정한 비율로 「도로법」 제L318-1조제3항에서 정의한 자동차로 취득하거나 사용한다. 어떠한 기업이 관리하는 보유차량의 규모 산정 시에는, 그 본사가 프랑스에 위치한 자회사가 관리하는 자동차 그리고 프랑스에 위치한 기업의 사업소가 관리하는 자동차를 포함한다. 이 조의 시행조건은 국사원령으로 정한다.

제3관: 비도로 이동 장치 내연기관의 오염물 배출의 감시

제3관의1: 통칙

제L224-13조

비도로 이동 장치에 설치되었거나 설치할 목적인 내연기관의 계약에 대한 감시는 「도로법」 제L329-3조에서 정한 자동차 및 내연기관 계약 감시를 담당하는 당국이 보장한다. 이 당국은 다음 각 호에 따라 국토 내에 마련된 비도로 이동 장치에 설치되었거나 설치할 목적인 내연기관의 오염가스 및 미세먼지 배출의 적합성에 대한 감독을 담당한다. 1° 검수에 적용되는 각국 규정 2° 「오염가스 및 미세먼지 배출 제한, 비도로 이동 장치용 내연기관의 유형별 검수 관련요구사항에 대한 유럽의회 및 EU각료이사회 2016년 9월 14일 규정(EU) 제2016/1628호」 그리고 이 규정의 시행을 위해 채택된 위임문서 및 시행 규정

제L224-14조

제L224-13조에서 정한 적합성 감독이 수행되는 조건과 조사 및 부적합할 시의 처벌은 이 관에서 정한다.

제L224-15조

이 관의 규정은 「유럽의회 및 EU각료이사회 2016년 9월 14일 규정(EU) 제2016/1628호」 제3조에서 정하는 경제활동에 적용된다. 이 관의 규정은 또한 「유럽의회 및 EU각료이사회 2019년 6월 20일 규정(EU) 제2019/1020호」 제3조에 따른 정보회사의 서비스 제공자에게 적용된다.

제3관의2: 자격의 부여

제L224-16조

「도로법」 제L329-3조의 당국의 권한을 부여받고 선서한 직원은 비도로 이동 장치에 설치되었거나 설치할 목적인 내연기관의 오염가스 및 미세먼지 배출의 적합성과 관련한 규정상의 요구사항에 미흡하거나 위반하는 행위를 조사하고 확인할 자격이 있다. 이 직원은 전국 차원의 권한을 가진다. 이 직원은 「형법」 제441-1조부터 제441-3조 및 제441-5조부터 제441-12조에서 정한 위조행위, 「형법」 제313-1조부터 제313-3조에서 정한 사기행위 및 「소비자법」 제L441-1조 및 제L454-1조부터 제L454-5조에서 정한 기만행위를 조사하고 확인할 자격이 있다.

제L224-17조

「도로법」 제L329-3조에서 언급된 당국의 권한을 부여받은 직원은 자신의 임무 수행 완수를 위하여 「소비자법」 제L512-17조에서 정한 조건에 따라 모든 전문가에게 도움을 요청할 수 있다.

제L224-18조

「도로법」 제L329-3조에서 언급한 당국은 제L224-21조에서 정한 견본의 채취를 다음 각 호에 위임할 수 있다. 1° 공법 또는 사법에 따른 기관에 속하며 환경부장관이 이를 위해 자격을 부여한 직원 2° 법원 집행관을 통해 행동하는 사법에 따른 기관

제L224-19조

회원국 간의 협력 또는 회원국과 유럽연합 집행위원회 간의 협력을 유럽연합 법령으로 정하는 경우, 어떠한 회원국 또는 집행위원회의 자격을 가진 당국이 지정한 사람은 「도로법」 제L329-3조에서 정한 당국의 권한을 부여받은 직원을 이 관에서 정하는 감독의 실행 시 참여시킬 수 있다.

제3관의3: 오염물질 배출의 적합성 감독을 위한 조사권

제L224-20조

비도로 이동 장치에 설치할 목적인 내연기관 및 비도로 이동 장치에 대한 오염가스 및 미세먼지 배출의 적합성 감독은 「도로법」 제L329-20조 및 제L329-21조를 제외한 같은 법 제3편제2장제9절제3부에서 정한 조건에 따라 실행된다.

제L224-21조

「도로법」 제L329-3조에서 정한 당국의 권한을 부여받은 직원은 감독 실행에 필요한 엄격한 제한 내에서 신규 또는 중고인 비도로 이동 장치에 설치할 목적인 내연기관 또는 비도로 이동장치에 대한 견본을 채취한다. 규정에 대한 부적합성이 성립되지 않는 견본은 당국의 직원에게 제출된 날 또는 해당 직원의 합의하에 사업주체에게 맡겨진 날의 모든 세금이 포함된 견본의 가치만큼 환급된다. 제L224-18조에서 정한 기관 및 당국의 직원은 「도로법」 제L329-3조에서 정한 당국의 요청에 따라 동일한 조건에서 이러한 견본의 채취를 실행한다.

제3관의4: 적합성 감독에 따른 조치와 처벌

제L224-22조

「도로법」 제L329-30조부터 제L329-32조에서 정한 절차가 적용된다.

제L224-23조

「도로법」 제L329-3조에서 정한 당국은 다음 각 호를 위반하는 경우 제L224-22조에서 정한 조치와 처벌을 결정한다. 1° 제L224-13조에서 정한 검수와 관련된 규정 및 기술적 의견 2° 기만행위와 관련한 「소비자법」 제L441-1조 및 제L454-1조부터 제L454-5조

제L224-24조

I. -

「도로법」 제L329-3조에서 언급한 당국은 제L224-31조에서 정한 명령으로 그 방법을 정하는 대심주의에 따른 절차후, 다음 각 호의 조치 하나 이상을 결정할 수 있다. 1° 경고 2° 규제 준수 명령 3° 소환 4° 시장 출시 중단 5° 제품 회수 6° 시판 금지 7° 중대한 위험을 나타내는 제품의 폐기

II. -

비도로 이동 장치에 설치되었거나 설치할 목적인 내연기관의 시판과 관련된 규정을 위반하는 모든 경우, 자동차 시장을 감시하는 당국은 관련 제품당 30만 유로 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

III. -

조치를 취하거나 어떠한 처벌을 부과한 경우, 「도로법」제L329-3조의 당국은 지체없이 자동차 검수를 담당하는 당국, 유럽연합 집행위원회 그리고 다른 유럽연합 회원국의 감독 당국에 이 사실을 알린다.

IV. -

문제를 야기한 사업자는 해당 조치와 처벌에 대한 근거 및 그 사실을 통보받는다.

제L224-25조

「도로법」 제L329-36조부터 제L329-45조는, 비도로 이동장치에 설치할 목적인 내연기관 및 비도로 이동 장치에 설치된 내연기관의 오염가스와 미세먼지 배출의 적합성 감독에 따른 제L224-24조에서 정한 절차, 조치 및 처벌에 적용된다.

제3관의5: 합의

제L224-26조

「도로법」 제L329-3조의 당국은 제2편제2장제4절제3부에서 정한 위법행위에 대하여 공소가 제기되지 않은 경우, 검사장의 동의를 얻어 제L224-31조의 명령으로 정한 방법에 따라 3년 미만의 징역에 처한 경우 합의로 해결할 수 있다. 합의는 「소비자법」 제L523-2조부터 제L523-4조에서 정한 방법에 따라 실행된다.

제3관의6: 형사처벌조항

제L224-27조

자격 있는 직원의 임무 수행을 방해하는 행위는 징역 6개월 및 벌금 10만 유로에 처한다.

제L224-28조

제L224-23조제2호는 제외하고, 제L224-23조에서 정하는 위반 행위를 구성하는 데이터 또는 제원의 은폐 행위는 징역 6개월 및 벌금 1만 5천 유로에 처한다.

제L224-29조

유럽연합 규정(EU) 제2016/1628호 제18조 및 제34조 제5단부터 제7단에서 정하는 오염가스 및 미세먼지 관련 요구사항에 부합하지 않는 비도로 이동장치 또는 비도로 이동 장치에 설치할 목적인 내연기관을 수입, 출시 또는 판매하는 행위는 징역3년 및 벌금 30만 유로에 처한다. 관련 상품이 인간의 건강과 환경에 유해한 경우, 벌금 총액은 이러한 부적합성에 따른 이익에 비례하여 이러한 행위가 있기 전 3개년의 매출액을 기준으로 산정한 연평균매출의 10%까지 부과될 수 있다.

제L224-30조

「도로법」 제L329-50조가 적용된다.

제3관의7: 시행방법

제L224-31조

별도의 조항이 있는 경우를 제외하고는, 이 관의 시행방법은 국사원령으로 정한다.

제5절: 재정 및 조세 관련 규정

제L225-1조

화석에너지 및 신재생에너지에 대한 과세와 관련된 규정은 「공기 및 에너지의 합리적 이용에 관한 1996년 12월 30일 법률 제96-1236호」 제25조제1항 및 제3항에서 정한다. 화석에너지에 대한 과세에 따른 세수를 고려한 대기질 감시에 대한 자금지원은 「재정법」에서 정한 조건에 따라 보장된다.

제L225-2조

1991년 1월 1일부터 1996년 7월 1일 사이에 운행을 시작하였으며 자신의 대중교통수단에 오염물질 배출 저감시스템을 설치하는 여객용 대중교통망의 운영자는 대중교통수단 한 대당 저감시스템 취득액의 절반을 최대 1,215 유로까지 환급받을 수 있다. 다만 예산부, 운송부 및 환경부 장관의 공동부령으로 인가받은 시스템의 경우에만 환급받을 수 있다.

제6절: 감독 및 처벌

제1관: 위법행위의 조사와 확인

제L226-2조

제L172-1조의 사법경찰관 및 환경감시관 외에도, 다음 각 호의 사람은 이 장의 규정 그리고 이 규정의 시행을 위해 채택된 문서와 결정을 위반하는 행위를 조사하고 확인할 자격을 가진다. 1° 「소비자법」 제L511-22조 제I단에서 정한 권한을 행사할 수 있는 경쟁, 소비 및 부정행위 단속 담당 직원 2° 관세청 직원 3° 중앙연구소의 고급기술자,중급기술자 및 경찰국의 위생감시관 4° 제5편제9장제6절에서 정하는 조건에 따르는 경우, 원자력 안전 감시관

제2관: 처벌

제L226-6조

표준 벌금과 관련한 절차는 이 장의 시행에 따라 채택된 규정을 위반하는 위경죄에 적용된다.

제L226-7조

「도로법」 제L121-4조, 제L234-1조, 제L325-1조부터 제L325-3조, 제L325-6조부터 제L325-11조 및 제L417-1조에 서 정하는 조치는 이 장 및 이 장의 시행을 위한 규정을 위반하는 자동차에 적용된다.

제L226-8조

I. -

(삭제)

II. -

(삭제)

III. -

(삭제)

IV. -

위 단의 시행에 따라 채택된 결정은 전체관할권 소송에 따른다.

V. -

(삭제)

VI. -

(삭제)

제L226-9조

어떠한 산업체, 상사회사, 농업회사 또는 서비스회사가 제L171-7조 또는 제L171-8조의 시행에 따라 결정된 최고(催告)를 위반하여 제L220-2조에서 정하는 대기오염을 유발하는 오염물질을 배출하는 경우, 그 운영자는 징역 2년 및 벌금 7만 5천 유로에 처한다.