LOIS LOI no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (1) NOR : ECOX2217989L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2022-843 DC du 12 août 2022;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1o de l’article L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice. L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.
1o Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV; 2o Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective; 3o Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1o du présent III.
Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.
La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en oeuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime: 1o Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code; 2o Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1o du présent V. Les conditions prévues aux 1o et 2o ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1o du III du présent article.
La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1o du IV de l’article 1417 du code général des impôts. En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi no 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.
La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1o à 3o du I de l’article L. 241-17 du même code.
Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée. Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article. Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
1o L’article L. 613-7 est ainsi modifié: a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots: «un niveau équivalent entre le taux effectif» sont remplacés par les mots: «, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global» et les mots: «et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants» sont remplacés par les mots: «, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux»; b) Au 1o du même I, le mot: «troisième» est remplacé par le mot: «dernier»; c) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée: – les mots: «, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1,» sont supprimés; – les mots: «ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au» sont remplacés par les mots: «elles relèvent du 1o du»; – après le mot: «impôts», la fin est ainsi rédigée: «, de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2o du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code.»; 2o L’article L. 621-1 est ainsi rédigé: « Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. «Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article: «1o D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622-1; «2o D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622-2. «Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1o du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2o d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil. «Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant.»; 3o L’article L. 621-2 est ainsi modifié: a) Le premier alinéa est supprimé; b) Le second alinéa est ainsi modifié: – à la première phrase, les mots: «les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article» sont remplacés par les mots: «leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7»; – après le mot: «indépendants», la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée: «qui ne relèvent pas du même article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant.»; 4o L’article L. 621-3 est ainsi modifié: a) Au début, est ajoutée la mention: «I. –»; b) La première phrase est ainsi modifiée: – au début, le mot: «Le» est remplacé par le mot: «Les»; – les mots: «et au premier alinéa de l’article L. 621-2» sont supprimés; – les mots: «un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points,» sont remplacés par les mots: «1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 font l’objet d’une réduction»; c) La seconde phrase est supprimée; d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: «Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2o du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul. «II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.»; 5o A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622-2, les mots: «au second alinéa de» sont remplacés par le mot: «à»; 6o L’article L. 662-1 est ainsi modifié: a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot: «septième» est remplacé par le mot: «neuvième»; b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: «Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base: «a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621-1; «b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article.»; c) Au sixième alinéa, après la référence: «1o», sont insérés les mots: «du présent article».
1o L’article L. 731-13 est ainsi modifié: a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bénéficient de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. Cette option s’exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du présent code.»; b) Au dernier alinéa, les mots: «et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables» sont remplacés par les mots: «, le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article»; 2o Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par les mots: «pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2o de l’article L. 621-1 du même code».
1o Le I est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, le mot: «trois» est remplacé par le mot: «cinq»; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.»; 2o Le II est ainsi rédigé: «II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par: «1o L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens; «2o L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1o ou 3o du même I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. «Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et du 18o bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code.»
1o Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots: «à l’avant-dernier» sont remplacés par les mots: «au premier»; 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: «Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.»
« Art. L. 3345-2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. «Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.»
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale.»; 2o Au deuxième alinéa, après le mot: «au», il est inséré le mot: «même».
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services. Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, le déblocage, mentionné au présent alinéa, des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
Par dérogation à l’article L. 3262-1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du même code.
1o Au second alinéa de l’article L. 2241-10, les mots: «trois mois» sont remplacés par les mots: «quarante- cinq jours»; 2o Au 2o du I de l’article L. 2261-32, après le mot: «signés», sont insérés les mots: «, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4o du II de l’article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance,».
«Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231-5, L. 3231-6 à L. 3231-9 ou L. 3231-10 au cours des douze mois précédant la conclusion d’un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois.»
Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est à la charge de l’Etat. Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degré pour la rentrée 2022.
1o A la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots: «est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et» sont supprimés; 2o Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié: a) A la première phrase, les mots: «et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité» et les mots: «est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et» sont supprimés; b) La seconde phrase est supprimée.
B. – L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé: «La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours.»
Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse. Elle prend en compte les critères suivants: 1o Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian; 2o L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social; 3o L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse. Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.
1o Le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986; 2o Les huitième et dernier alinéas de l’article 17-2 de la même loi; 3o Le deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime; 4o L’article 7 de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière; 5o Les dixième et dernier alinéas du VI de l’article 140 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique; 6o Le premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation; 7o Le premier alinéa de l’article L. 353-9-3 du même code; 8o L’avant-dernier de l’article L. 442-1 dudit code; 9o Le V de l’article L. 445-3 du même code; 10o Le deuxième alinéa de l’article L. 445-3-1 du même code.
«Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.»
La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
1o Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié: a) L’intitulé est ainsi rédigé: «Reconduction et modalités de résiliation des contrats»; b) Après l’article L. 215-1, il est inséré un article L. 215-1-1 ainsi rédigé: « Art. L. 215-1-1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité. «A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. «Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur.»; c) A l’article L. 215-2, après le mot: «chapitre», sont insérés les mots: «, à l’exception de l’article L. 215-1-1,»; d) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 215-5, après le mot: «reconduction», sont insérés les mots: «et aux modalités de résiliation»; 2o Après la seconde occurrence du mot: «clause», la fin du II de l’article L. 224-28 est ainsi rédigée: «sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat.»; 3o Après l’article L. 224-37, il est inséré un article L. 224-37-1 ainsi rédigé: « Art. L. 224-37-1. – Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7. «En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4. «Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.»; 4o La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée: a) L’intitulé est ainsi rédigé: «Reconduction et modalités de résiliation des contrats»; b) Il est ajouté un article L. 241-3-1 ainsi rédigé: « Art. L. 241-3-1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. «Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.»;
«Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.»
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: «I. –»; 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé: «II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. «A cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. «Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.»
1o L’article L. 932-12-2 est ainsi modifié: a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: «I. –»; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé: «II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent, offre au souscripteur la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. «A cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. «Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent.»; 2o L’article L. 932-21-3 est ainsi modifié: a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: «I. –»; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé: «II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou l’affiliation ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. «A cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. «Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent ou le participant.»
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: «I. –»; 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé: «II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de la résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité. «A cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. «Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice.»
1o Les mots: «, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot: «quatorze» est remplacé par le mot: «trente»; 2o Les deux dernières occurrences du mot: «nouveau» sont supprimées; 3o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée: «Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime.»
1o Au deuxième alinéa, la référence: «L. 112-10,» est supprimée; 2o Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «L’article L. 112-10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi no 2022- 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.»
1o A la fin de la deuxième phrase, les mots: «en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique» sont remplacés par les mots: «dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du présent code»; 2o A la troisième phrase, les mots: «dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances» sont remplacés par les mots: «par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique» et les mots: «dudit code» sont remplacés par les mots: «du code de la consommation».
1o A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3, le mot: «quatrième» est remplacé par le mot: «avant-dernier»; 2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 464-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: «L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. «Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction.»; 3o L’article L. 470-1 est ainsi modifié: a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé: «L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.»; b) Après le mot: «publicité», la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée: «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»; c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée: «La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.»
1o Après l’article L. 132-2, sont insérés des articles L. 132-2-1 et L. 132-2-2 ainsi rédigés: « Art. L. 132-2-1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-2 est portée à trois ans. « Art. L. 132-2-2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-2 est portée à sept ans.»; 2o Après l’article L. 132-11, sont insérés des articles L. 132-11-1 et L. 132-11-2 ainsi rédigés: « Art. L. 132-11-1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-11 est portée à trois ans. « Art. L. 132-11-2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-11 est portée à sept ans.»; 3o A l’article L. 454-1, le mot: «deux» est remplacé par le mot: «trois»; 4o Le premier alinéa de l’article L. 512-20 est ainsi modifié: a) Après le mot: «habilités», sont insérés les mots: «et les officiers et agents de police judiciaire»; b) Après le mot: «respectives», la fin est ainsi rédigée: «, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.»; 5o La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-2 ainsi rédigé: « Art. L. 512-22-2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.»; 6o L’article L. 521-1 est complété par les mots: «, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite»; 7o L’article L. 521-2 est ainsi modifié: a) Le premier alinéa est supprimé; b) Au deuxième alinéa, les mots: «au premier alinéa» sont remplacés par les mots: «à l’article L. 521-1»; 8o L’article L. 521-3-1 est ainsi modifié: a) Le premier alinéa est ainsi modifié: – les mots: «des articles L. 521-1 et L. 521-2» sont remplacés par les mots: «de l’article L. 521-1»; – à la fin, sont ajoutés les mots: «, par voie de réquisition»; b) Les a et b du 2o sont ainsi rédigés: «a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement; «b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1o du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès;» c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
«II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet.»
«En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent: «1o Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points; «2o Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; «3o Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
1o Au deuxième alinéa de l’article L. 121-37, après la deuxième occurrence du mot: «les», sont insérés les mots: «opérateurs dont les»; 2o Après l’article L. 421-7-1, il est inséré un article L. 421-7-2 ainsi rédigé: « Art. L. 421-7-2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année. «Sans préjudice de l’article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421-6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites. «La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage. «Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article. «Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie. «Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l’Etat selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44. «Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie. «Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume de leurs achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie. «Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’Etat des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article.»
Le premier alinéa de l’article L. 431-6-2 du code de l’énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée: «ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.»
«Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.»
« Art. L. 143-6-1. – Le ministre chargé de l’énergie peut: «1o En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations; «2o Si, à la menace grave mentionnée au 1o, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne. «Les mesures prévues aux 1o et 2o s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1o et 2o ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. «Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables. «En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article. «La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre. La décision d’indemnisation est également motivée. «Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.»
B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.
B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 du code de l’énergie proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la publication de la présente loi.
« Section 11 «Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz « Art. L. 446-57. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’Etat, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés.»
B. – Le premier alinéa du 2o du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée: «Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.» C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1o Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée: «Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.»; 2o A la troisième phrase, les mots: «ces objectifs» sont remplacés par les mots: «les objectifs fixés». D. – Les A à C s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-26 du code de l’environnement et à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.
« Section 12 «Portail national du biogaz « Art. L. 446-58. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz. «Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, aux plans climat-air- énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux informations prévues au 1o de l’article L. 141-2 du présent code. «II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés. «Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés. «III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.»
B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A. C. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A. D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat prévu au C. E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.
1o Le 4o de l’article L. 224-3 est ainsi modifié: a) La seconde phrase est ainsi modifiée: – après le mot: «offres», sont insérés les mots: «dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres»; – les mots: «ce type d’offre» sont remplacés par les mots: «ces types d’offres»; – le mot: «son» est remplacé par le mot: «leur»; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée: «Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4o;» 2o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-10, après le mot: «électricité», sont insérés les mots: «ou de gaz».
L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie. Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111-97 du code de l’énergie.
Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées. La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans. L’instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555-1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service. L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555-10 du code de l’environnement.
L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 dudit code: 1o Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense; 2o Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie des mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit; 3o Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122-1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.
1o La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire; 2o En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en oeuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.
A compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’Etat dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude. Lorsque le représentant de l’Etat dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version. L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.
1o L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555-7 du même code; 2o Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214-2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux. La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis. L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-2 du même code.
« Art. L. 143-6-2. – En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. «Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.»
« Art. 21-1. – I. – En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie résultant du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 36 de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance qui ont mis en oeuvre le plan mentionné à l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables: «1o Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées; «2o Par dérogation aux articles L. 1242-5 et L. 1251-9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1o du présent I. «II. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1o du I du présent article, par dérogation aux articles L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu’à trente-six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243-13-1 et L. 1251-35-1 du même code. «III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trente-six mois. «IV. – Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022 en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023.»
« Art. L. 321-17-1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. 17 août 2022 «Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en oeuvre de ce dispositif. «Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en oeuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. «Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs. «Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret.»
« Art. L. 321-17-2. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. «Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en oeuvre de ce dispositif. «Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en oeuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. «Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10. «Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, l’autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement. «Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l’article L. 111-91 peuvent leur déléguer sa mise en oeuvre. «Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret.»
1o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»; 2o Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot: «énergie», sont insérés les mots: «, au ministre chargé de l’énergie».
Un décret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229-55 du code de l’environnement. Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone. L’obligation de compensation des émissions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229-7 du même code. Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l’obligation de compensation.
«Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d’électricité initialement attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l’article L. 336-2 qui est défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée.»
A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336-3 du code de l’énergie, le mot: «infra-annuelle» est remplacé par les mots: «fixée par le décret mentionné à l’article L. 336-10».
Après le mot: «excéder», la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée: «120 térawattheures par an.»
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et dans l’objectif d’éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d’électricité de tous les Français en 2022, est validé le décret no 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rémunéré des consommations d’électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l’opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d’énergie. Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie. Il évalue notamment l’efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d’électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz ainsi que du relèvement du volume de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021. Il évalue également l’éventualité d’un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l’électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
1o Au troisième alinéa de l’article L. 3221-1, au 4o de l’article L. 3221-2 et au troisième alinéa de l’article L. 3221-4, le mot: «carburant» est remplacé par les mots: «produits énergétiques»; 2o L’article L. 3222-1 est ainsi modifié: a) A la première phrase du I, les mots: «de carburant» sont remplacés par les mots: «de produits énergétiques de propulsion» et les mots: «du carburant» sont remplacés par les mots: «de ces produits»; b) A la seconde phrase du même I, le mot: «carburant» est remplacé par les mots: «produits énergétiques de propulsion»; c) A la première phrase du II, les mots: «carburant nécessaire» sont remplacés par les mots: «produits énergétiques nécessaires» et les mots: «du carburant utilisé» sont remplacés par les mots: «de ces produits utilisés»; d) A la seconde phrase du même II, le mot: «carburant» est remplacé par les mots: «produits énergétiques»; 3o L’article L. 3222-2 est ainsi modifié: a) La première phrase du I est ainsi modifiée: – la première occurrence du mot: «carburant» est remplacée par les mots: «produits énergétiques de propulsion»; – les mots: «au jour de la commande de transport» sont remplacés par les mots: «à la date du contrat»; – les mots: «du gazole» sont remplacés par les mots: «de ces produits»; – la seconde occurrence du mot: «carburant» est remplacée par les mots: «ces produits»; b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée: – les mots: «carburant la variation de l’indice gazole publié» sont remplacés par les mots: «produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés»; – après le mot: «routier», sont insérés les mots: «ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, »; – à la fin, les mots: «de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation» sont remplacés par les mots: «du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport»; c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée: «En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité.»; d) A la dernière phrase dudit I, le mot: «carburant» est remplacé par les mots: «produits énergétiques de propulsion»; e) La première phrase du II est ainsi modifiée: – la première occurrence du mot: «carburant» est remplacée par les mots: «produits énergétiques»; – les mots: «au jour de la commande» sont remplacés par les mots: «à la date du contrat»; – les mots: «du gazole utilisé» sont remplacés par les mots: «de ces produits utilisés»; – les mots: «carburant nécessaire» sont remplacés par les mots: «ces produits nécessaires»; f) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée: – les mots: «carburant la variation de l’indice gazole utilisé» sont remplacés par les mots: «produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés»; – le mot: «publié» est remplacé par le mot: «publiés»; – à la fin, les mots: «sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation» sont remplacés par les mots: «ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport»; g) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée: «En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité.»; h) A la dernière phrase dudit II, le mot: «carburant» est remplacé par les mots: «produits énergétiques».
«Au cours de l’établissement de la feuille de route mentionnée au premier alinéa du présent article concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement étudie spécifiquement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilité et l’opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises. La feuille de route précise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionné au présent alinéa a été retenu ou écarté, le cas échéant, à l’issue des concertations.»
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2022-843 DC du 12 août 2022.]
«1o Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation; «2o Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années; «3o L’opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution; «4o L’opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d’intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements.»
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l’approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre-mer.
EMMANUEL MACRON Par le Président de la République : La Première ministre, ÉLISABETH BORNE Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, BRUNO LE MAIRE Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, OLIVIER DUSSOPT Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, CHRISTOPHE BÉCHU La ministre de la transition énergétique, AGNÈS PANNIER-RUNACHER Le ministre de la santé et de la prévention, FRANÇOIS BRAUN Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, JEAN-CHRISTOPHE COMBE
Assemblée nationale: Projet de loi no 19; Rapport de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, au nom de la commission des affaires sociales, no 144; Discussion les 18, 19, 20 et 21 juillet 2022 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 21 juillet 2022 (TA no 3). Sénat: Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 817 (2021-2022); Rapport de Mme Frédérique Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, no 827 (2021-2022); Avis de M. Daniel Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, no 825 (2021-2022); Avis de M. Bruno Belin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, no 826 (2021-2022); Avis de Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances, no 822 (2021-2022); Texte de la commission no 828 (2021-2022); Discussion les 28 et 29 juillet 2022 et adoption le 29 juillet 2022 (TA no 142, 2021-2022). Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 176; Rapport de Mmes Maud Bregeon et Charlotte Parmentier-Lecocq, au nom de la commission mixte paritaire, no 177; Discussion et adoption le 3 août 2022 (TA no 12). Sénat: Rapport de Mme Frédérique Puissat et M. Daniel Gremillet, au nom de la commission mixte paritaire, no 850 (2021-2022); Texte de la commission no 851 (2021-2022); Discussion et adoption le 3 août 2022 (TA no 147, 2021-2022). Conseil constitutionnel: Décision no 2022-843 DC du 12 août 2022 publiée au Journal officiel de ce jour.