Titre 3 Mesures de lutte
Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses
Section 1 Dispositions communes
(...)
Art. 85 Mesures en cas d’épizootie
1 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.
2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:
a. la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a);
b. la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau réceptifs à l’épizootie;
c. l’élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris;
d. l’enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s’il faut admettre qu’ils peuvent propager l’épizootie;
e. la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.
3 D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.
(...)
Art. 98 Indemnités pour pertes d’animaux
1 Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75).
2 Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives.
3 L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux.
4 L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.
Section 2 Fièvre aphteuse
Art. 99 Généralités
1 Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles.
2 La période d'incubation est de 21 jours.
Art. 100 Mesures d'interdiction
1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.
2 Sont considérés comme exposés à la contagion notamment:
a. les troupeaux qui comprennent des animaux ayant été directement en contact avec des animaux sensibles d'un troupeau contaminé durant la période d'incubation;
b. les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés;
c. les troupeaux pris en charge par des personnes ayant travaillé dans des troupeaux contaminés durant la période d'incubation.
3 Le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré si aucun symptôme clinique n'est constaté.
Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre
1 Le vétérinaire cantonal peut, lorsque les conditions de sécurité sont réunies et sous la surveillance de la police des épizooties, autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, si ce lait est acheminé par voie directe:
a. vers un centre de collecte où, avant d'être transformé ou cédé, il est pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l'art. 10, al. 4, ODAlOUs;
b. vers une installation où il est éliminé comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA.
2 Le vétérinaire cantonal veille:
a. au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées;
b. à l'élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d'empêcher une propagation de l'épizootie;
c. à ce que la viande d'animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA.
2bis Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.
3 L'OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.
Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection et de surveillance
1 En dérogation à l'art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l'abattage avant 15 jours au moins à compter du dernier cas.
1bis Le lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l'autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l'art. 10, al. 4, ODAlOUs. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de collecte directement après le ramassage.
1ter Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance:
a. interdire la livraison du lait de l'exploitation à un centre de collecte ou la cession du lait directement à l'exploitation;
b. ordonner le ramassage du lait dans les exploitations par des entreprises qu'il aura désignées et le long d'itinéraires qu'il aura définis;
c. exclure certaines exploitations du ramassage du lait visé à la let. b, en raison de conditions logistiques, géographiques ou structurelles difficiles;
d. renoncer au contrôle du lait prévu par l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait.
1quater Il peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l'al. 1ter, let c, afin qu'elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés.
1quinquies Il peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.
2 Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ainsi que des autorisations visées à l'al. 1bis.
3 L'OSAV émet des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.
4 Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d'être remis comme aliments pour animaux. L'OSAV peut déclarer cette mesure applicable à d'autres régions, voire à tout le territoire national.
5 Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu'avec l'accord du vétérinaire cantonal.
Art. 103 Levée des mesures d'interdiction
1 En dérogation à l'art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l'OSAV, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion après dix jours au plus tôt si l'examen clinique de tous les animaux sensibles du troupeau, l'examen des sérologies sanguines et les analyses de détection du génome du virus sur les animaux exposés à la contagion ont donné des résultats négatifs.
2 Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.
(...)
Section 7 Maladies virales des oiseaux
A. Influenza aviaire
Art. 122 Généralités
1 L'influenza aviaire est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme réceptifs à cette épizootie, notamment la volaille domestique.
2 L'influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:
a. des virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine;
b. d'autres virus influenza de type A présentant, chez les poules âgées de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2.
3 Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A des sous-types H5 ou H7 ne correspondant pas à la définition donnée à l'al. 2, let. a.
4 La période d'incubation est de 21 jours.
5 L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de influenza aviaire.
Art. 122a Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: mesures à prendre dans le troupeau
1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.
2 Par exposés à la contagion, on entend notamment:
a. les troupeaux situés dans le voisinage immédiat ou mis en danger par contact;
b. les troupeaux dans lesquels des animaux ou des oeufs à couver probablement contaminés ont été livrés.
3 Le séquestre renforcé sur les troupeaux suspects ou exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.
4 Les mesures d'interdiction peuvent être étendues à d'autres espèces animales.
Art. 122b Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance
1 Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d'un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l'intrusion d'oiseaux.
2 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:
a. que des oeufs à couver, des poussins d'un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l'engrais et des oiseaux de zoo soient introduits dans les zones de protection et de surveillance ou soient transportés hors de ces zones;
b. que la volaille soit transportée dans un abattoir pour y être directement abattue ou soit transportée hors des zones.
3 Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l'al. 2, il veille:
a. à l'examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces réceptives;
b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d'emballage, et
c. à la désinfection des oeufs à couver.
4 Il place sous quarantaine au sens de l'art. 68 les unités d'élevage dans lesquelles des oeufs à couver ou des animaux au sens de l'al. 2 ont été introduits.
5 Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d'animaux de compagnie et sans contact avec les oiseaux d'autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s'ils ne sont pas plus de cinq.
Art. 122c Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance
1 La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.
2 Les oeufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones de protection ni transportés hors de ces zones.
3 Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l'épandage de fumier dans la zone de protection.
4 Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.
Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:
a. les produits tels que la viande de volaille, les oeufs de consommation, les oeufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA et à ce que les exploitations de destination soient nettoyées et désinfectées;
b. les récipients contaminés servant au transport et à l'emballage soient désinfectés ou éliminés;
c. tout cas de suspicion et tout cas d'épizootie soient annoncés au médecin cantonal;
d. les personnes exposées à la contagion soient protégées.
2 En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L'étendue de la région réglementée est fixée par l'OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.
Art. 122e Influenza aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité
1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.
2 Les oeufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les oeufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s'ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l'autorisation.
3 En dérogation à l'art. 88, le vétérinaire cantonal n'ordonne pas de zones de protection et de surveillance.
4 Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d'autres unités d'élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L'étendue de la région réglementée est fixée par l'OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.
5 D'entente avec l'OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l'art. 85, al. 2, let. b.
Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature
1 Si la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l'OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l'épizootie s'est propagée.
2 Il définit des zones de contrôle et d'observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des zones de contrôle et d'observation.
3 Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les zones de contrôle et d'observation:
a. la séparation des diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter la propagation de l'épizootie;
b. les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages;
c. les mesures d'hygiène requises;
d. les obligations particulières des aviculteurs.
4 Dans les zones de contrôle et d'observation, il peut, en outre:
a. limiter ou interdire les mouvements des animaux, des personnes et des marchandises;
b. limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages en accord avec les autorités cantonales de surveillance de la chasse.
5 Après avoir entendu l'OFEV, l'OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre contre l'influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.