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「동물전염병에 관한 법률명령」

[법률 제916.401호, 2018.6.1., 개정]

Titre 3 Mesures de lutte

Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses

Section 1 Dispositions communes

(...)

Art. 85 Mesures en cas d’épizootie

1 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.

2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a. la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a); b. la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau réceptifs à l’épizootie; c. l’élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris; d. l’enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s’il faut admettre qu’ils peuvent propager l’épizootie; e. la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.

3 D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.

(...)

Art. 98 Indemnités pour pertes d’animaux

1 Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75).

2 Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives.

3 L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux.

4 L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.

Section 2 Fièvre aphteuse

Art. 99 Généralités

1 Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles.

2 La période d'incubation est de 21 jours.

Art. 100 Mesures d'interdiction

1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.

2 Sont considérés comme exposés à la contagion notamment:

a. les troupeaux qui comprennent des animaux ayant été directement en contact avec des animaux sensibles d'un troupeau contaminé durant la période d'incubation; b. les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés; c. les troupeaux pris en charge par des personnes ayant travaillé dans des troupeaux contaminés durant la période d'incubation.

3 Le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré si aucun symptôme clinique n'est constaté.

Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre

1 Le vétérinaire cantonal peut, lorsque les conditions de sécurité sont réunies et sous la surveillance de la police des épizooties, autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, si ce lait est acheminé par voie directe:

a. vers un centre de collecte où, avant d'être transformé ou cédé, il est pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l'art. 10, al. 4, ODAlOUs; b. vers une installation où il est éliminé comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA.

2 Le vétérinaire cantonal veille:

a. au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées; b. à l'élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d'empêcher une propagation de l'épizootie; c. à ce que la viande d'animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA.

2bis Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.

3 L'OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.

Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1 En dérogation à l'art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l'abattage avant 15 jours au moins à compter du dernier cas. 1bis Le lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l'autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l'art. 10, al. 4, ODAlOUs. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de collecte directement après le ramassage.

1ter Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance: a. interdire la livraison du lait de l'exploitation à un centre de collecte ou la cession du lait directement à l'exploitation; b. ordonner le ramassage du lait dans les exploitations par des entreprises qu'il aura désignées et le long d'itinéraires qu'il aura définis; c. exclure certaines exploitations du ramassage du lait visé à la let. b, en raison de conditions logistiques, géographiques ou structurelles difficiles; d. renoncer au contrôle du lait prévu par l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait. 1quater Il peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l'al. 1ter, let c, afin qu'elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés. 1quinquies Il peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.

2 Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ainsi que des autorisations visées à l'al. 1bis.

3 L'OSAV émet des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.

4 Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d'être remis comme aliments pour animaux. L'OSAV peut déclarer cette mesure applicable à d'autres régions, voire à tout le territoire national.

5 Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu'avec l'accord du vétérinaire cantonal.

Art. 103 Levée des mesures d'interdiction

1 En dérogation à l'art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l'OSAV, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion après dix jours au plus tôt si l'examen clinique de tous les animaux sensibles du troupeau, l'examen des sérologies sanguines et les analyses de détection du génome du virus sur les animaux exposés à la contagion ont donné des résultats négatifs.

2 Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.

(...)

Section 7 Maladies virales des oiseaux

A. Influenza aviaire

Art. 122 Généralités

1 L'influenza aviaire est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme réceptifs à cette épizootie, notamment la volaille domestique.

2 L'influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:

a. des virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine; b. d'autres virus influenza de type A présentant, chez les poules âgées de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2.

3 Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A des sous-types H5 ou H7 ne correspondant pas à la définition donnée à l'al. 2, let. a.

4 La période d'incubation est de 21 jours.

5 L'OSAV édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de influenza aviaire.

Art. 122a Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: mesures à prendre dans le troupeau

1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.

2 Par exposés à la contagion, on entend notamment:

a. les troupeaux situés dans le voisinage immédiat ou mis en danger par contact; b. les troupeaux dans lesquels des animaux ou des oeufs à couver probablement contaminés ont été livrés.

3 Le séquestre renforcé sur les troupeaux suspects ou exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.

4 Les mesures d'interdiction peuvent être étendues à d'autres espèces animales.

Art. 122b Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance

1 Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d'un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l'intrusion d'oiseaux.

2 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

a. que des oeufs à couver, des poussins d'un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l'engrais et des oiseaux de zoo soient introduits dans les zones de protection et de surveillance ou soient transportés hors de ces zones; b. que la volaille soit transportée dans un abattoir pour y être directement abattue ou soit transportée hors des zones.

3 Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l'al. 2, il veille:

a. à l'examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces réceptives; b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d'emballage, et c. à la désinfection des oeufs à couver.

4 Il place sous quarantaine au sens de l'art. 68 les unités d'élevage dans lesquelles des oeufs à couver ou des animaux au sens de l'al. 2 ont été introduits.

5 Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d'animaux de compagnie et sans contact avec les oiseaux d'autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s'ils ne sont pas plus de cinq.

Art. 122c Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance

1 La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.

2 Les oeufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones de protection ni transportés hors de ces zones.

3 Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l'épandage de fumier dans la zone de protection.

4 Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.

Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:

a. les produits tels que la viande de volaille, les oeufs de consommation, les oeufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA et à ce que les exploitations de destination soient nettoyées et désinfectées; b. les récipients contaminés servant au transport et à l'emballage soient désinfectés ou éliminés; c. tout cas de suspicion et tout cas d'épizootie soient annoncés au médecin cantonal; d. les personnes exposées à la contagion soient protégées.

2 En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L'étendue de la région réglementée est fixée par l'OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

Art. 122e Influenza aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d'autres oiseaux détenus en captivité

1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.

2 Les oeufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les oeufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s'ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l'autorisation.

3 En dérogation à l'art. 88, le vétérinaire cantonal n'ordonne pas de zones de protection et de surveillance.

4 Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d'autres unités d'élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L'étendue de la région réglementée est fixée par l'OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

5 D'entente avec l'OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l'art. 85, al. 2, let. b.

Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature

1 Si la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l'OSAV ordonne les investigations nécessaires pour déterminer si l'épizootie s'est propagée.

2 Il définit des zones de contrôle et d'observation après avoir entendu les vétérinaires cantonaux. Le vétérinaire cantonal procède à la délimitation exacte des zones de contrôle et d'observation.

3 Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes dans les zones de contrôle et d'observation:

a. la séparation des diverses espèces de volailles, dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter la propagation de l'épizootie; b. les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages; c. les mesures d'hygiène requises; d. les obligations particulières des aviculteurs.

4 Dans les zones de contrôle et d'observation, il peut, en outre:

a. limiter ou interdire les mouvements des animaux, des personnes et des marchandises; b. limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages en accord avec les autorités cantonales de surveillance de la chasse.

5 Après avoir entendu l'OFEV, l'OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre contre l'influenza aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

「동물전염병에 관한 법률명령」

[법률 제916.401호, 2018.6.1., 개정]

제3장 예방대책

제2절 고위험성 동물전염병

제1관 공통조항

(중략)

제85조(동물전염병 발병 시 대책)

1 동물전염병 발병 시 주(canton) 수의사는 전염된 무리에 대해 2단계 단순 격리를 명령한다.

2 주 수의사는 다음 각 호의 대책을 명령한다.

a. 노란색 게시물 부착(제87조제3항제a호) b. 현장에서 공인 수의사의 감시 아래 해당 동물전염병에 감수성이 있는 모든 동물 무리의 즉각적인 도살 c. 도살되거나 죽은 모든 동물의 공인 수의사 감시 아래 제거 d. 개, 고양이, 가금류 및 토끼와 같은 소형 가축이 동물전염병을 전파시킬 수 있음을 가정해야 하는 경우 이러한 소형 가축의 감금 또는 도살 e. 사전 소독, 청소, 소독 및 방역

3 식품안전 및 동물청(OSAV)의 동의가 있는 경우 주 수의사는 제1항 및 제2항에서 정한 대책을 무리의 상황을 고려하여 직접적으로 전염병에 노출된 무리로 확대한다.

(중략)

제98조(동물 상실에 대한 보상금)

1 연방은 고위험성 동물전염병으로 인한 동물의 상실에 대해 평가가격(제75조)의 90%까지 보상한다.

2 동물 소유자의 의견 청취 후 주는 고위험성 동물전염병으로 인해 죽거나 제거되어야 하는 동물을 평가한다. 주는 10일 내에 식품안전 및 동물청에 모든 증거서류와 함께 평가 보고서를 전달한다.

3 식품안전 및 동물청은 결정을 통해 보상금의 총액을 정한다. 이 결정은 동물 소유자에게 직접 통지된다.

4 식품안전 및 동물청은 부당하게 지급된 보상금의 상환을 요구해야 한다. 과도하게 힘든 상황으로 인해 이러한 결과가 나타난 경우, 이 상환금의 전체 또는 일부가 감면될 수 있다.

제2관 구제역

제99조(일반사항)

1 모든 우제류는 구제역 병원체에 감수성이 있는 동물(이하 “감수성 동물”이라 함)이다.

2 잠복기는 21일이다.

제100조(금지조치)

1 제84조 및 제85조의 예외로, 주 수의사는 전염병에 노출되거나 감염된 것으로 의심되는 무리에 대해 강제 격리(제71조)를 명령한다.

2 다음 각 호의 동물 무리는 전염병에 노출된 것으로 본다.

a. 잠복기 동안 감염된 무리 중 감수성 동물과 직접 접촉한 동물을 포함하는 무리 b. 감염된 것으로 추정되는 우유 가공 부산물을 섭취한 동물이 속한 무리 c. 잠복기 동안 감염된 무리 속에서 근무한 사람이 담당한 무리

3 전염병에 노출된 무리를 5일 동안 강제 격리 후 어떠한 임상증상도 확인되지 않으면 2단계 단순 격리로 전환할 수 있다.

제101조(격리 상태에 있는 무리에서 유래한 우유, 유제품 및 육류)

1 주 수의사는 동물전염병단속반의 감시 하에 안전에 관한 조건이 충족되고, 격리되어 있던 무리에서 유래한 우유가 다음 각 호의 시설로 직접 발송되는 경우에만 우유의 인도를 허가할 수 있다.

a. 가공 또는 양도 전 「식료품 및 생활용품에 관한 법률명령(ODAlOUs)」 제10조제4항에 근거하여 내무부(DFI)가 제정한 규정에 따라 저온살균을 실시하는 우유집하시설 b. 「동물 부산물의 제거에 관한 법률명령(OESPA)」 제6조에 따른 ‘유형2’의 부산물이 제거되는 시설

2 주 수의사는 다음 각 호를 감시한다.

a. 무리의 감염 추정 시점과 금지조치가 명령된 시점 사이에 우유가 인도되는 집하장소 및 시설에 대한 즉각적인 청소 및 소독 b. 감염된 우유로 제조된 유제품의 「동물 부산물의 제거에 관한 법률명령(OESPA)」 제6조에 따른 ‘유형2’의 부산물로써의 제거와 구제역의 전파를 막을 수 있도록 하는 이 제품의 재활용 c. 감염된 무리에서 유래하였으며 감염 추정 시점과 금지조치가 명령된 시점 사이에 도축된 우제류 육류의 「동물 부산물의 제거에 관한 법률명령(OESPA)」 제6조에 따른 ‘유형2’의 동물부산물로써의 제거

2의2 주 수의사는 제1항제a호 및 제2항제b호 및 제c호에서 정한 대책에 관한 정보를 주 화학자에게 통지한다.

3 식품안전 및 동물청(OSAV)은 격리된 무리에서 유래한 우유의 인도와 관련된 기술 규정을 정한다.

제102조(보호감시구역 내에서의 동물과 화물의 운송)

1 제90조제2항 및 제3항의 예외로, 보호구역 내의 동물은 방목장으로 데려갈 수 없으며 마지막 발병 사례로부터 15일이 지나기 전에는 도축장으로 인도될 수 없다. 1항의2 저온살균 되지 않은 우유는 「식료품 및 생활용품에 관한 법률명령(ODAlOUs)」 제10조제4항에 근거하여 내무부(DFI)가 제정한 규정에 따라 저온살균을 실시하기 위해 주 수의사의 허가를 받고 보호감시구역 외에 위치한 시설로 직접 전달되는 경우에만 인도할 수 있다. 보호구역에서 나온 우유는 다른 운송수단으로 옮겨 실을 수 없으며 첫 번째 집하시설에서 직접 저온살균 되어야 한다.

1항의3 주 수의사는 다음 각 호의 조치를 보호감시구역 내에 명령할 수 있다. a. 농장에서부터 집하센터까지 우유의 인도 금지 또는 농장에서의 직접적인 우유 매매 금지 b. 주 수의사가 정한 인도 경로에 따라 주 수의사가 지정한 기업에 의한 농장에서의 우유 수집 c. 물류, 지리 또는 곤란한 구조적 조건에 따라, 제b호에서 정한 우유 수집 시 일부 농장의 제외 d. 「우유 감독에 관한 2010년 10월 20일 법률명령」에서 정한 우유에 대한 관리의 포기 1항의4 주 수의사는 우유의 수령과 가공을 위한 조건을 정할 수 있다. 주 수의사는 제1항의3제c호에서 정한 농장이 지정된 집하시설로 우유를 인도하도록 하기 위해 해당 농장에 특례를 부여할 수 있다. 1항의5 주 수의사는 생산자가 우유를 직접 인도할 수 있는 감시구역 내에 위치한 집하시설을 지정할 수 있으며 인도 조건을 정할 수 있다.

2 주 수의사는 제1항제a호 및 제1항의4에서 정한 대책에 관한 정보와 제1항의2에서 정한 허가를 주 화학자에게 통지한다.

3 식품안전 및 동물청(OSAV)은 보호감시구역 내에 위치한 무리에서 유래한 우유의 인도와 관련된 기술 규정을 정한다.

4 보호감시구역 내 우유의 가공에 따른 부산물은 동물의 사료로 사용되기 전 저온살균 되어야 한다. 식품안전 및 동물청은 다른 지역 및 나아가 전 국토에 적용될 수 있는 대책을 선포할 수 있다.

5 퇴비와 거름은 주 수의사의 동의가 있는 경우에만 보호구역 내에 살포될 수 있다.

제103조(금지조치의 해제)

1 제94조제2항의 예외로, 해당 무리의 모든 감수성 동물에 대한 임상검사, 전염병에 노출된 동물의 바이러스 유전자 발견을 위한 혈청검사와 분석에서 그 결과가 음성으로 나온 경우 주 수의사는 식품안전 및 동물청의 의견 청취 후 전염병에 노출된 소 무리에 대한 격리 조치를 10일 이후부터는 해제할 수 있다.

2 감염된 무리에 대한 강제 격리는 구제역에 대한 모든 감수성 동물이 제거되고 청소 및 소독 작업이 완료된 직후부터 2단계 단순 격리로 전환된다. 2단계 단순 격리는 소독 후 21일 후부터 해제된다. 이 기한이 지난 후 무리는 무리가 있던 구역에 적용되는 제한사항에 따른다.

(중략)

제7관 바이러스성 조류 질병

A. 조류 인플루엔자

제122조(일반사항)

1 조류 인플루엔자는 A형 인플루엔자 바이러스 감염에 따른 조류 감염병이다. 모든 조류, 특히 가금류는 조류 인플루엔자 감수성 동물로 본다.

2 조류 인플루엔자는 다음 각 호의 감염에 따라 발생하는 경우 고병원성 조류 인플루엔자로 본다.

a. 헤마글루티닌(hemagglutinin) 분자의 분절 부위에서 다수의 염기성 아미노산을 암호화하는 유전자 배열을 가진 H5 또는 H7 아형에 속하는 A형 인플루엔자 바이러스 b. 생후 6주된 닭에서 1.2를 초과하는 정맥내 병원성지수(IVPI)를 나타내는 그 밖의 A형 인플루엔자 바이러스

3 조류 인플루엔자가 제2항제a호에서 정한 정의에 부합하지 않는 H5 또는 H7 아형에 속하는 A형 인플루엔자 바이러스 감염에 따라 발생하는 경우 저병원성 조류 인플루엔자로 본다.

4 잠복기는 21일이다.

5 식품안전 및 동물청은 조류 인플루엔자가 발병하는 경우 취해야 할 대책에 대하여 기술적 이행규정을 정한다.

제122a조(가금류와 그 밖의 속박 상태에 있는 조류에 영향을 미치는 고병원성 조류 인플루엔자: 무리 단위에서 취할 수 있는 조치)

1 제84조 및 제85조의 예외로, 주 수의사는 전염병에 노출되거나 감염된 것으로 의심되는 무리에 대해 강제 격리(제71조)를 명령한다.

2 다음 각 호의 동물 무리는 전염병에 노출된 것으로 본다.

a. 근접한 곳에 위치한 무리 또는 접촉에 의한 위험을 가진 무리 b. 감염된 것으로 추정할 수 있는 동물 또는 부화시킬 알이 인도된 무리

3 전염병에 노출되거나 의심되는 무리에 대한 강제 격리는 5일 후부터 2단계 단순 격리로 전환될 수 있다.

4 금지조치는 다른 종의 동물에 확대 적용될 수 있다.

제122b조(가금류와 그 밖의 속박 상태에 있는 조류에 영향을 미치는 고병원성 조류 인플루엔자: 보호감시구역 내에서의 동물의 보유 및 운송 시스템)

1 보호감시구역 내에서 가금류 및 그 밖의 속박 상태의 조류는 외부와 단절된 닭 사육장 또는 그 밖의 보유 시스템인 경우에만 보유할 수 있으며, 이 때 이러한 장소는 조류가 침입할 수 없도록 방수 지붕과 측벽을 갖추어야 한다.

2 제90조 및 제92조의 예외로, 주 수의사는 다음 각 호를 허가할 수 있다.

a. 부화시킬 알, 생후 1일된 병아리, 암평아리, 암탉, 비육용 칠면조 및 동물원의 조류를 보호감시구역 내로 반입하거나 이 구역 밖으로 운송하는 것 b. 가금류를 직접 도축하기 위해 도축장으로 운송하거나 이 구역 밖으로 운송하는 것

3 주 수의사가 제2항에 따른 특례를 부여한 경우, 주 수의사는 다음 각 호를 감시한다.

a. 공인 수의사가 실시한 모든 감수성 동물 종에 대한 검사 b. 운송수단과 포장의 청소 및 소독 c. 부화시킬 알의 소독

4 주 수의사는 제2항에 따라 부화시킬 알 또는 동물이 반입된 경우 해당 가축의 무리를 격리한다.

5 그 밖에 가정 내에서 반려 동물의 형태로 다른 무리(반려 조류)와의 접촉 없이 속박 상태에 있는 조류는 5마리를 넘지 않는 경우 소유자가 이동시킬 수 있다.

제122c조(가금류와 그 밖의 속박 상태에 있는 조류에 영향을 미치는 고병원성 조류 인플루엔자: 보호감시구역 내 화물 운송)

1 육류 및 가금류의 육류로 만든 상품은 보호구역 밖으로 운송될 수 없다.

2 판매용 알은 보호구역 내로 반입하거나 이 구역 밖으로 운송할 수 없다.

3 보호감시구역 내에 위치한 무리에서 나온 퇴비는 동일한 구역 내에서만 살포할 수 있다. 보호구역 내에서 퇴비를 살포하는 경우 공인 수의사의 허가가 필요하다.

4 주 수의사는 제1항 및 제2항의 금지사항에 대한 예외를 허가할 수 있다.

제122d조(가금류와 그 밖의 속박 상태에 있는 조류에 영향을 미치는 고병원성 조류 인플루엔자: 그 밖의 조치)

1 주 수의사는 다음 각 호를 감시한다.

a. 감염된 무리에서 유래하였으며 감염 추정 시점과 금지조치를 명령한 시점 사이에 취득한 가금류의 육류, 판매용 알, 부화용 알 및 부화된 병아리와 같은 상품을 최대한 발견하여 「동물 부산물의 제거에 관한 법률명령(OESPA)」 제6조에 따른 ‘유형2’의 동물 부산물로써 제거하였는지 그리고 대상 시설을 청소하고 소독하였는지 여부 b. 운송과 포장에 사용된 감염된 용기를 소독하여 제거하는지 여부 c. 모든 의심할만한 경우 그리고 모든 동물전염병의 경우 주 의사에게 통지되는지 여부 d. 전염병에 노출된 사람이 보호되는지 여부

2 역학조사에 기반하여 주 수의사는 위험도가 높은 감시구역(제한구역)과 인접하여 보호감시구역에 적용되는 대책을 확대 적용할 수 있는 지역을 정의할 수 있다. 제한구역의 범위는 주 수의사의 의견 청취 후 식품안전 및 동물청이 정한다.

제122e조(가금류와 그 밖의 속박 상태에 있는 조류에 영향을 미치는 저병원성 조류 인플루엔자)

1 주 수의사는 감염된 무리에 대해 2단계 단순 격리를 명령한다.

2 감염된 무리에서 나온 알은 손해를 입히지 않는 방식으로 제거되어야 한다. 주 수의사는 알을 열어 열처리하는 가공 시설로 직접 운송되는 경우 이 알을 식료품으로 판매하도록 허가할 수 있다. 주 수의사는 이를 허가하는 경우 주 화학자에게 통지한다.

3 제88조의 예외로, 주 수의사는 보호감시구역을 명령하지 않는다.

4 주 수의사는 감염된 무리 주변의 제한구역을 정의하고 다른 가축의 무리에 대해 제89조부터 제92조, 제112b조 및 제112c조에서 정한 검사와 대책을 명령할 수 있다. 제한구역의 범위는 주 수의사의 의견 청취 후 식품안전 및 동물청(OSAV)이 정한다.

5 식품안전 및 동물청의 동의를 얻어 주 수의사는 제85조제2항제b호에 따라 명령되어야 하는 감수성 동물에 대한 도살을 예외적으로 명령할 수 있다.

제122f조(자연에 서식하는 야생 조류에 영향을 미치는 고병원성 조류 인플루엔자)

1 자연에 서식하는 야생 조류에서 고병원성 조류 인플루엔자의 존재가 확인된 경우 식품안전 및 동물청은 이 조류 인플루엔자가 전염되었는지 확인하기 위해 필요한 조사를 명령한다.

2 식품안전 및 동물청은 주 수의사의 의견 청취 후 통제관측구역을 정의한다. 주 수의사는 통제관측구역의 정확한 경계를 정한다.

3 주 수의사는 통제관측구역 내에서 다음 각 호의 대책을 명령한다.

a. 조류 인플루엔자의 전파를 막는데 필요한 경우 여러 가금류 종의 분리 b. 가금류와 야생 조류의 접촉을 막는데 필요한 조치 c. 필요한 위생 대책 d. 조류 사육자가 준수해야 하는 특정 의무

4 통제관측구역에서 주 수의사는 다음 각 호를 제한하거나 금지할 수 있다.

a. 동물, 사람 및 화물의 이동 b. 주의 사냥감시당국의 동의에 따른 야생 동물 사냥

5 환경청(OFEV)의 의견 청취 후 식품안전 및 동물청은 자연에 서식하는 야생 조류에 영향을 미치는 고병원성 조류 인플루엔자에 대한 방역 대책에 관한 기술 조치를 정한다.