[Édictée par l’article 120 du chapitre 4 des Lois du Canada (2015), en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.] Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : S.C. 2015, c. 4, s. 120 NOTE
[Sanctionnée le 26 février 2015] [Assented to 26th February 2015]
**Codifications comme élément de preuve** 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. **Incompatibilité — lois** (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 22 février 2023. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 22 février 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Her Majesty 6 Binding on Her Majesty 10 Absolute liability Loi concernant la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Objet de la loi 3 Responsabilité civile et indemnisation Désignation du ministre Champ d’application 5 Non-application de la présente loi — guerre, etc. Sa Majesté 6 Obligation de Sa Majesté Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants 7 Désignation d’établissements nucléaires Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires Responsabilité de l’exploitant 8 Exclusion de toute autre source de responsabilité 9 Responsabilité — dommages causés au Canada 10 Responsabilité absolue 11 Responsabilité solidaire 12 Auteur de l’accident nucléaire 13 Aucun droit de recours 14 Préjudice corporel et matériel 18 Environmental damage — Canada Judicial Proceedings Nuclear Claims Tribunal 36 Declaration 39 Interim Financial Assistance 39 Interim financial assistance 41 Tribunal’s establishment 46 Tribunal’s staff 60 Notice — decision 63 Judicial review Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire 41 Constitution d’un tribunal 43 Composition du Tribunal 44 Mandat des membres 45 Immunité 48 Incompatibilité Attributions du Tribunal 49 Audiences 51 Pouvoirs d’une cour supérieure 53 Demande futile ou vexatoire 54 Rapports sur les activités du Tribunal 55 Règles Demandes d’indemnisation 56 Formations du Tribunal 58 Audiences publiques 59 Indemnité provisionnelle 60 Avis — décision Réexamen et appel 61 Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres 62 Appel 63 Révision judiciaire Dispositions financières 64 Paiement des indemnités 65 Recouvrement 66 Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire 67 Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté 69 Modification des réductions Accords de réciprocité Autres obligations internationales 71 Responsabilité additionnelle 72 Contribution financière — appel de fonds publics par le Canada 73 Contribution financière par le Canada — appel de fonds publics par un autre État contractant 75 Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada 76 Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada Infraction et peine 77 Défaut de maintenir la garantie financière Règlements 78 Pouvoir de réglementer 79 Règlements — Tribunal 80 Règlements — indemnisation Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires Loi concernant la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence (Édictée par l’article 120 du chapitre 4 des Lois du Canada (2015), l’article 1, les définitions de accident nucléaire, assureur agréé, combustible nucléaire, établissement nucléaire — l’exception de l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)(b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)(b)(ii) et (c)(i) » — exploitant, matière nucléaire, produit de déchet radioactif, réacteur nucléaire et Tribunal à l’article 2, les articles 3 à 8, l’alinéa 9(1)(a), les sous-alinéas 9(1)(b.1)(i) et (ii), l’alinéa 9(1)(a.1) — sauf lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)(b.1)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)(b.1)(b) ou (b.2) — les paragraphes 9(2) et (3), les articles 10 à 18, 20 et 22 à 26, les paragraphes 27(1) et (4), les articles 28 à 33, les paragraphes 34(1), et (6), les articles 35 à 40, les paragraphes 41(1) et (2), les articles 42 à 49 et 51 à 67, les paragraphes 68(1) et (2), les articles 69, 70 et 77, les alinéas 78(a), (b), (e) et (f) et les articles 79 et 80 en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.) [Les définitions de Convention, État contractant et État où se trouve l’installation, l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)(b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)(b)(ii) et (c)(i) » dans la définition de établissement nucléaire et la définition de fonds publics à l’article 2, les sous-alinéas 9(1)(b.1)(iii) et (iv), les alinéas 9(1)(b.1)(b) à (c) — lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)(b.1)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)(b.1)(b) ou (b.2) — les paragraphes 9(4) à (6), les articles 19 et 21, les paragraphes 27(2) et (3), 34(3) à (5), l’article 50, l’article 68(2), Short title Responsabilité et indemnisation en matière nucléaire OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: **Published consolidation is evidence** 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. **Inconsistencies in Acts** (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. **LAYOUT** The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. **NOTE** This consolidation is current to February 22, 2023. The last amendments came into force on January 1, 2017. Any amendments that were not in force as of February 22, 2023 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. --- CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS **MISE EN PAGE** **NOTE** An Act respecting civil liability and compensation for damage in case of a nuclear incident, repealing the Nuclear Liability Act and making consequential amendments to other Acts An Act respecting civil liability and compensation for damage in case of a nuclear incident, repealing the Nuclear Liability Act and making consequential amendments to other Acts
TABLE OF PROVISIONS
Interpretation Definitions
50, le paragraphe 68(2), les articles 71 à 76 et les alinéas 78c) et d) en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.] approved insurer means an insurer or association of insurers that is designated under section 29 as an approved insurer. (assureur agréé) Contracting State means a State that has ratified, accepted or approved the Convention in accordance with its Article XVIII or that has acceded to it in accordance with its Article XIX. (État contractant) Convention means the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, done at Vienna on September 12, 1997 and signed by Canada on December 3, 2013, as amended from time to time. (Convention) Installation State means a Contracting State within whose territory is situated a nuclear installation as defined in Article 1.l(b) of the Annex to the Convention or, if the nuclear installation is not within the territory of a Contracting State, the Contracting State by which or under whose authority the nuclear installation is operated. (État où se trouve l’installation) nuclear fuel means material that is capable of a self-sustaining nuclear fission chain reaction. (combustible nucléaire) nuclear incident means an occurrence or a series of occurrences having the same origin that causes damage for which an operator is liable under this Act. (accident nucléaire) nuclear installation means, other than in the definition Installation State and subparagraphs 9(1)(b)(i) and (b.2)(ii) and 9(4)(b)(i) and (c)(i) of the English version, any site or means of transport that is designated under section 7 as a nuclear installation. (établissement nucléaire) nuclear material means (a) nuclear fuel, other than natural uranium or depleted uranium, that can produce energy by a self-sustaining nuclear fission chain reaction outside a nuclear reactor, either alone or in combination with another material; and (b) radioactive products or waste, other than radioisotopes that have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial or industrial purpose. (matière nucléaire) nuclear reactor means a structure containing nuclear fuel arranged such that a self-sustaining nuclear fission chain reaction can occur in the structure without an additional source of neutrons. (réacteur nucléaire) operator means a person who is designated by a regulation made under section 7 as an operator. (exploitant) public funds means an amount that Contracting States must contribute when a call for funds is made under Article VII.1 of the Convention. (fonds publics) radioactive products or waste means (a) radioactive material that is produced in the production or use of nuclear fuel other than natural uranium or depleted uranium; or (b) material that is made radioactive by exposure to radiation consequential on or incidental to the production or use of nuclear fuel other than natural uranium or depleted uranium. (produit ou déchet radioactif) Purpose of Act Civil liability and compensation
Designation of Minister Minister
1 Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire. Définitions Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. accident nucléaire Fait ou succession de faits de même origine qui cause des dommages dont l’exploitant est responsable sous le régime de la présente loi. (nuclear incident) assureur agréé Assureur ou association d’assureurs désigné à ce titre en vertu de l’article 29. (approved insurer) combustible nucléaire Toute matière qui peut causer une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue. (nuclear fuel) Convention Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, faite le 12 septembre 1997 à Vienne et signée par le Canada le 3 décembre 2013, ainsi que ses modifications successives. (Convention) établissement nucléaire Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)b)(i) et b.2)(ii) et 9(4)b)(i) et c)(i), s’entend de tout emplacement ou moyen de transport désigné à ce titre en application de l’article 7. (nuclear installation) État contractant État ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention conformément à son article XVIII ou qui y a adhéré conformément à son article XIX. (Contracting State) État où se trouve l’installation L’État contractant sur le territoire duquel est située une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1.b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention ou, si l’installation est située hors de son territoire, l’État qui l’exploite ou en autorise l’exploitation. (Installation State) exploitant Personne désignée à ce titre par un règlement pris en application de l’article 7. (operator) Tribunal means a nuclear claims tribunal established under subsection 41(1). (Tribunal) Her Majesty Binding on Her Majesty Coming into force Champ d’application Non-application de la présente loi — guerre, etc. 5 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’accident nucléaire qui résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, à l’exception d’une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. Dommages à l’établissement nucléaire Non-Application Non-application — war, etc.
Elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’établissement nucléaire de l’exploitant responsable de ceux-ci ni aux biens qui s’y trouvent et qui y sont associés, y compris ceux qui sont en construction. Sa Majesté Obligation de Sa Majesté 6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces. Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants Désignation d’établissements nucléaires 7 (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout emplacement où se trouvent une ou plusieurs installations qui sont visées par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui contiennent des matières nucléaires. Délimitation de l’emplacement et désignation de l’exploitant Non-application — damage to nuclear installation
Le règlement délimite l’emplacement, énumère les installations s’y trouvant où la présence de matières nucléaires est permise et désigne comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis visé au paragraphe (1). Prise d’effet This Act does not apply to damage to the nuclear installation of an operator who is responsible for that damage or to any property at the installation that is used in connection with the installation, including property under construction.
Le règlement peut être pris avant la date de délivrance de la licence ou du permis; toutefois, il ne peut entrer en vigueur avant cette date. Désignation de moyens de transport Designation of Nuclear Installations and Operators Designation of nuclear installations
Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout moyen de transport muni d’un réacteur nucléaire et désigner comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires à l’égard du moyen de transport. Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires Responsabilité de l’exploitant Exclusion de toute autre source de responsabilité 8 L’exploitant ne peut être tenu responsable des dommages causés par un accident nucléaire que sous le régime de la présente loi. Responsabilité — dommages causés au Canada 9 (1) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada, selon le cas, par : a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée; b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées : (i) de son établissement nucléaire vers un autre établissement nucléaire, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles y soient placées ou que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par l’exploitant de cet autre établissement nucléaire, (ii) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121] (iii) de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État, (iv) d’une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État; Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires Responsabilité de l’exploitant b.1) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire : (i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention, (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires; b.2) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire : (i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention, (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires; c) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b), b.1) ou b.2. Mesures de prévention — Canada Description of site and designation of operator
L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada par toute mesure de prévention prise au titre du paragraphe 20(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable. The regulation must describe the site, list the facilities on it that are authorized to contain nuclear material and designate the holder of a licence described in subsection (1) as the operator of the nuclear installation.
[Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121] Responsabilité — État contractant autre que le Canada The regulation may be made before a licence has been issued, but it must not come into force before the day on which the licence is issued. Designation of means of transport
L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, selon le cas, par : a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée; b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire : (i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’Article premier de l’Annexe de la Convention, (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires; c) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées à destination de son établissement nucléaire : (i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’Article premier de l’Annexe de la Convention, (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires; d) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b) ou c). Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada The Governor in Council may, on the Minister’s recommendation and after consultation with the Canadian Nuclear Safety Commission, designate by regulation any means of transport that is equipped with a nuclear reactor as a nuclear installation and designate by regulation the holder of a licence issued under the Nuclear Safety and Control Act respecting that means of transport as the operator of the nuclear installation. Liability for Nuclear Incidents Operator’s Liability Limitation
L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par toute mesure prise au titre du paragraphe 21(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable. 2015, c. 4, s. 120 “9” « 12 ». Absolute liability Responsabilité en matière nucléaire Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires Responsabilité de l’exploitant Liability — Canada
Responsabilité additionnelle — transport à destination ou en provenance d’un État non contractant (a) ionizing radiation emitted from any source of radiation within, or released from, the operator’s nuclear installation; (b) ionizing radiation emitted from nuclear material being transported (i) from the operator’s nuclear installation until it is placed in another nuclear installation or until liability is assumed by the operator of that other nuclear installation, under the terms of a written contract, (ii) [Repealed, 2015, c. 4, s. 121] (iii) from the operator’s nuclear installation to a person who is within the territory of a State that is not a Contracting State until it is unloaded from the means of transport by which it arrived in that State, or (iv) with the operator’s written consent, from a person who is within the territory of a State that is not a Contracting State to the operator’s installation, from the time that it is loaded on the means of transport by which it is to be carried from that State; (b.1) ionizing radiation emitted from nuclear material being transported from the operator’s nuclear installation Nuclear Liability and Compensation Liability for Nuclear Incidents Operator's Liability Section 9 (i) before liability is assumed under the terms of a written contract, by a person who is within the territory of a Contracting State other than Canada and who is designated or recognized under the laws of that State as operating a nuclear installation as defined in Article 1.1(b) of the Annex to the Convention, or (ii) in the absence of a contract, before that person takes charge of the nuclear material; (b.2) ionizing radiation emitted from nuclear material being transported to the operator’s nuclear installation (i) after liability is assumed by the operator under the terms of a written contract, from a person who is within the territory of a Contracting State other than Canada and who is designated or recognized under the laws of that State as operating a nuclear installation as defined in Article 1.1(b) of the Annex to the Convention, or (ii) in the absence of a contract, after the operator takes charge of the nuclear material; or (c) a combination of the radioactive properties and toxic, explosive or other hazardous properties of a source referred to in paragraph (b), (b.1) or (b.2). Preventive measure — liability in Canada
L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par le rayonnement ionisant émis par : a) des matières nucléaires qui sont transportées : (i) de son établissement nucléaire vers une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État, (ii) d’une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État; b) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou autres propriétés dangereuses de matières nucléaires visées à l’alinéa a). 2015, ch. 4, art. 120 « 9 » et « 12 ». Responsabilité absolue 10 (1) La responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est absolue. Faute ou délit civil An operator and no person other than an operator — is liable for damage that is caused within Canada or its exclusive economic zone if the damage is caused by a preventive measure that is taken under subsection 20(1) in relation to that operator’s nuclear installation or in relation to any transportation for which the operator is responsible.
Elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, au sens du Code civil du Québec, ou d’un délit civil. Responsabilité solidaire 11 Lorsque plusieurs exploitants sont responsables sous le régime de la présente loi, ils le sont solidairement dans la mesure où l’on ne peut établir de façon raisonnable la part du dommage attribuable à chacun d’eux. Auteur de l’accident nucléaire 12 L’exploitant n’est pas responsable des dommages subis par la personne qui a causé l’accident nucléaire, en tout ou en partie, intentionnellement, par acte ou omission, ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, à faute lourde. Environmental damage — Canada Aucun droit de recours 13 Sous réserve de ses droits de recours contre la personne physique qui a intentionnellement causé l’accident nucléaire par acte ou omission, l’exploitant n’a aucun droit de recours contre qui que ce soit relativement aux dommages causés par l’accident nucléaire. Préjudice corporel et matériel 14 Les préjudices corporels, la mort et les préjudices matériels causés par un accident nucléaire sont indemnisables. Traumatisme psychologique 15 Le préjudice subi par toute personne par suite d’un traumatisme psychologique est indemnisable si celui-ci découle d’un préjudice corporel qui lui a été causé par un accident nucléaire. Pertes économiques 16 Les pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel causé par un accident nucléaire, ou un préjudice résultant du traumatisme psychologique qu’elle subit en raison de ce préjudice corporel, sont indemnisables. Frais et salaires 17 (1) Les frais supportés par toute personne en raison de la perte d’usage d’un bien causée par un accident nucléaire ainsi que la perte de salaire que subit son employé pour la même raison sont indemnisables. Panne d’électricité [Repealed, 2015, c. 4, s. 121] Additional liability — Contracting State other than Canada
En cas d’accident nucléaire dans un établissement nucléaire produisant de l’électricité, les frais qui résultent de l’impossibilité pour l’établissement de fournir de l’électricité ne sont pas indemnisables au titre du paragraphe (1). Dommages à l’environnement — Canada 18 Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité agissant sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de protection de l’environnement. Dommages à l’environnement — État contractant autre que le Canada 19 Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages non négligeables à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité d’un État contractant autre que le Canada agissant sous le régime de sa législation en matière d’environnement. Mesures de prévention — Canada 20 (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence en matière nucléaire établi sous le régime de la législation fédérale ou provinciale a recommandé que des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens. An operator — and no person other than an operator — is liable for damage that is caused within a Contracting Article 9 State other than Canada or within that State’s exclusive economic zone by (a) ionizing radiation emitted from any source of radiation within, or released from, the operator’s nuclear installation; (b) ionizing radiation emitted from nuclear material being transported from the operator’s nuclear installation (i) before liability is assumed, under the terms of a written contract, by a person who is within the territory of the Contracting State other than Canada and who is designated or recognized under the laws of that State as operating a nuclear installation as defined in Article 1.1(b) of the Annex to the Convention, or (ii) in the absence of a contract, after that person takes charge of the nuclear material; (c) ionizing radiation emitted from nuclear material being transported to the operator’s nuclear installation (i) after liability is assumed by the operator, under the terms of a written contract, from a person who is within the territory of the Contracting State other than Canada and who is designated or recognized under the laws of that State as operating a nuclear installation as defined in Article 1.1(b) of the Annex to the Convention, or (ii) in the absence of a contract, after the operator takes charge of the nuclear material; or (d) a combination of the radioactive properties and toxic, explosive or other hazardous properties of a source referred to in paragraph (a) or nuclear material referred to in paragraph (b) or (c). Preventive measure — liability in Contracting State other than Canada
Il est entendu que les autorités fédérales, provinciales et municipales ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1). Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada 21 (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence établi sous le régime de la législation d’un État contractant autre que le Canada a recommandé que, en raison de la menace grave et imminente de dommages, des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens. An operator — and no person other than an operator — is liable for any damage that is caused within a Contracting State other than Canada or within that State’s exclusive economic zone if the damage is caused by a preventive measure that is taken under subsection 21(1) in relation to that operator’s nuclear installation or in Nuclear Liability and Compensation Liability for Nuclear Incidents Operator’s Liability Section 9-12 relation to any transportation for which the operator is responsible. Additional liability — transportation to or from non-contracting State
Il est entendu que les autorités ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1). Pluralité d’accidents — accidents nucléaires et non nucléaires 22 Dans le cas d’un accident non nucléaire et d’un accident nucléaire concomitants, les dommages sont réputés avoir été causés par l’accident nucléaire dans la mesure où l’on ne peut établir qu’ils résultent uniquement de l’accident non nucléaire. Responsabilité et indemnisation en matière nucléaire Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires Dispositions financières An operator — and no person other than an operator — is liable for damage that is caused within a Contracting State other than Canada or within that State’s exclusive economic zone by (a) ionizing radiation emitted from nuclear material being transported (i) from the operator’s nuclear installation to a person who is within the territory of a State that is not a Contracting State until it is unloaded from the means of transport by which it arrived in that State; or (ii) with the operator’s written consent, from a person who is within the territory of a State that is not a Contracting State to the operator’s nuclear installation, from the time it is loaded on the means of transport by which it is to be carried from that State; or (b) a combination of the radioactive properties and toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear material referred to in paragraph (a).
responsabilité de plusieurs exploitants, la responsabilité totale de ceux-ci ne peut excéder la limite de responsabilité applicable à un exploitant en vertu du paragraphe 24(1). Réexamen par le ministre 26 (1) Le ministre réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1). Facteurs à considérer Tort or fault
Dans le cadre de ce réexamen, il prend en considération : a) l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique; b) les exigences en matière de garantie financière établies par les accords internationaux portant sur la responsabilité en matière nucléaire; c) tout autre facteur qui lui semble pertinent. Obligation de l’exploitant 27 (1) Pour chaque établissement nucléaire, l’exploitant, autre qu’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, maintient, pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire, une garantie financière d’un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) ou, si l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), de la limite qui y est prévue. Obligation d’un exploitant étranger transportant une matière nucléaire au Canada For the purposes of subsection (1), no proof of tort or fault within the meaning of the Civil Code of Québec is required. Liability — jointly and severally, or solidarily
Le ministre peut exiger d’un exploitant au sens de l’alinéa 1d) de l’article premier de l’Annexe de la Convention, autre qu’un exploitant au sens de l’article 2 de la présente loi, qui transporte une matière nucléaire sur le territoire du Canada qu’il maintienne une garantie financière dont le montant prescrit par règlement n’excède pas la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire. Person responsible for nuclear incident
Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transport : a) par mer lorsque, en application du droit international, il existe un droit de refuge dans les ports canadiens ou un droit de passage inoffensif sur le territoire du Canada; Alternate financial security b) par air lorsque, en application d’un accord auquel le Canada est partie ou du droit international, il existe un droit de survoler le territoire du Canada ou d’y atterrir. Utilisation de la garantie financière No recourse
L’exploitant visé au paragraphe (1) ne peut se servir de la garantie pour acquitter les intérêts sur les indemnités, les dépens et autres frais de justice, les honoraires d’avocat ou les frais de gestion des demandes d’indemnisation. 28 (1) La garantie financière revêt la forme d’une assurance qui est souscrite auprès d’un assureur agréé et dont toutes les stipulations sont conformes à la police type approuvée par le ministre. Garantie financière substitutive Compensable Damage Bodily injury or damage to property
Le ministre peut conclure avec l’exploitant un accord l’autorisant à maintenir une partie de la garantie sous forme de garantie financière substitutive. Montant maximum Psychological trauma
Le montant de la garantie financière substitutive ne peut, sous réserve de tout règlement fixant un pourcentage différent, dépasser 50 % de la limite de responsabilité de l’exploitant applicable en vertu de l’article 24. Dispositions de l’accord Liability for economic loss
L’accord désigne l’instrument financier constituant la garantie financière substitutive et en précise la valeur. Y figure toute condition que le ministre juge indiquée, notamment l’obligation de lui faire rapport et de lui permettre d’effectuer des vérifications financières relativement à la garantie ainsi que le versement par l’exploitant de droits pour l’autorisation de la substitution et pour toute vérification. Modification ou révocation Costs and wages
Le ministre peut modifier les conditions de l’accord ou le révoquer. Assureurs agréés 29 Le ministre peut désigner comme assureur agréé tout assureur ou association d’assureurs qui, à son avis, est en mesure de s’acquitter des obligations que la présente loi impose aux assureurs agréés. Il peut assortir la désignation de conditions. 30 L’assureur agréé ou tout fournisseur de garantie financière substitutive visée au paragraphe 28(2) ne peut regulation made under paragraph 24(2)(b) suspendre ou annuler la garantie en cause que s’il en avise le ministre par écrit au moins deux mois avant la suspension ou l’annulation. Toutefois, ni la suspension ni l’annulation ne peuvent survenir au cours du transport d’une matière nucléaire auquel s’applique la garantie. Accords d’indemnisation — règle générale 31 (1) Le ministre peut conclure avec tout exploitant un accord d’indemnisation par lequel Sa Majesté du chef du Canada couvre tout risque qui, de l'avis du ministre, ne serait pas assumé par l’assureur agréé. Accords d’indemnisation — exploitant visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b) Power failure
Lorsque l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b) et que les dommages qu’il a cau- sés excèdent la limite de responsabilité qui lui est appli- cable aux termes de ce règlement, l’accord peut aussi pré- voir que Sa Majesté du chef du Canada couvre la différence entre la somme prévue au paragraphe 24(1) qui est applicable à tout autre exploitant et celle prévue dans ce règlement. L’exploitant demeure toutefois res- ponsable des dommages en dépit de la conclusion de l’ac- cord d’indemnisation. Droits If a nuclear incident occurs at a nuclear installation that generates electricity, the costs resulting from a failure of the installation to provide electricity are not compensable under subsection (1).
L’accord d’indemnisation peut prévoir le paiement de droits à Sa Majesté du chef du Canada. Dépôt des accords Environmental damage — Contracting State other than Canada
Le ministre fait déposer un exemplaire de l’accord d’indemnisation devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci sui- vant sa conclusion. Compte de la responsabilité en matière nucléaire 32 (1) Le compte spécial intitulé « compte de réassu- rance de la responsabilité nucléaire » et ouvert parmi les comptes du Canada au titre de la Loi sur la responsabili- té nucléaire est maintenu sous le nom de « compte de la responsabilité en matière nucléaire ». Il est crédité des droits perçus par Sa Majesté du chef du Canada au titre d’accords d’indemnisation et débité des sommes que celle-ci est tenue de payer au titre de ces accords. Judicial Proceedings Federal Court jurisdiction Restriction on jurisdiction Absolute limit Compétence concurrente Dommages indemnisables mitigate environmental damage that is caused by a nuclear incident are compensable if the measures are ordered by an authority of a Contracting State other than Canada acting under the laws of that State relating to environmental protection. Preventive measures — Canada
Lorsque le tribunal d’un État contractant autre que le Canada a compétence concurrente pour une action ou une demande d’indemnisation visée par la présente loi, le Canada et cet État décident par entente lequel aura compétence exclusive. Décision de tribunaux étrangers (a) the reasonable costs of the measures; and (b) the costs and economic loss — including lost wages — arising from the loss of use of property. Non-application
Tout tribunal compétent au Canada est tenu, dans les meilleurs délais suivant la réception d’une demande, de reconnaître et d’exécuter tout jugement d’un tribunal d’un État contractant autre que le Canada qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu conformément à la Convention. Absence de compétence For greater certainty, any federal, provincial or municipal authority, or any of its agencies, that establishes or implements a nuclear emergency scheme is not to be compensated under subsection (1). Preventive measures — Contracting State other than Canada
Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque indemnisation ou autre dédommagement liés aux dommages causés à l’extérieur du Canada ou de sa zone économique exclusive. Prescription des droits d’action 35 (1) Toute action ou demande d’indemnisation est prescrite par trois ans : a) dans le cas où elle résulte d’un décès, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance du décès et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable; b) dans le cas où il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, à compter de la date à laquelle, d’une part, une ordonnance présumant le décès est rendue par un tribunal compétent, et d’autre part, le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance de l’identité de l’exploitant qui est responsable du décès présumé; c) dans tout autre cas, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance des dommages et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable. Délai maximal (a) the reasonable costs of the measures; and (b) the costs and economic loss — including lost wages — arising from the loss of use of property. Non-application
L’action ou la demande est frappée de forclusion au dixième anniversaire de l’accident nucléaire ou, si elle est basée sur un préjudice corporel ou la mort, à son trentième anniversaire. Nuclear Claims Tribunal Declaration Responsabilité et indemnisation en matière nucléaire Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires Instances judiciaires For greater certainty, any authority, or any of its agencies, that establishes or implements a nuclear emergency scheme is not to be compensated under subsection (1). Damage attributable to concomitant nuclear incidents
(a) en ce qui concerne les dommages corporels ou le décès, trente ans après la date où l’accident nucléaire en cause est survenu; (b) dans les autres cas, dix ans après la date où l’accident nucléaire en cause est survenu. Exclusion Exclusion Damage to means of transport, structure or site
Malgré le paragraphe (2), lorsque le préjudice résulte d’un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, l’action ou la demande est frappée de forclusion au vingtième anniversaire de la date où elle a été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée. Prolongement du délai de prescription Financial Provisions Limit of operator’s liability
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de prescription prévu au paragraphe (1). Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire Déclaration du gouverneur en conseil Déclaration 36 (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande au égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif, déclarer que le traitement de telles demandes sera confié à un Tribunal. Publication de la déclaration (a) $650 million for a nuclear incident arising within one year after the day on which this paragraph comes into force; (b) $750 million for a nuclear incident arising within one year after the year referred to in paragraph (a); (c) $850 million for a nuclear incident arising within one year after the year referred to in paragraph (b); and (d) $1 billion for a nuclear incident arising after the year referred to in paragraph (c). Amendment to amount of liability
La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada. Effet de la déclaration 37 (1) L’article 34 cesse de s’appliquer à l’égard de l’accident nucléaire à compter de la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1). La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal. Nouvelle compétence The Governor in Council may, by regulation, (a) amend subsection (1) to increase any amount of liability; or (b) reduce the amount of liability applicable to an operator of a nuclear installation, or operators of a class of nuclear installations, having regard to the nature of the installation and the nuclear material contained in it. Clarification
La demande d’indemnisation qui serait recevable si ce n’était la déclaration ne peut être présentée qu’au Tribunal. Interim Financial Assistance Interim financial assistance Maximum amount Tribunal’s establishment Rapport au Parlement Rapport sur l’accident nucléaire 38 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, sans délai après la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire. Aide financière provisoire Aide financière provisoire 39 (1) Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1) et se terminant à celle de la publication de l’avis prévu au paragraphe 42(2), le ministre peut fournir une aide financière provisoire aux personnes qui, à son avis, ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire; le cas échéant, il communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire ainsi que la somme qui lui a été versée. Subsection (1) does not relieve an operator from payment of the costs of administering claims, court costs or interest on compensation. Liability — transportation
Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire. 40 Le ministre peut conclure avec toute personne, association d’assureurs ou province des accords portant sur l’exercice par celle-ci de ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire. Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire Constitution d’un tribunal 41 (1) Dès que possible après toute déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), le gouverneur en conseil constitue un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire et en fixe le siège au Canada. Nuclear Liability and Compensation Liability for Nuclear Incidents Financial Provisions Sections 26-27 damage that is caused by that nuclear incident, the total liability of those operators is limited to the amount referred to in subsection 24(1) in relation to one operator. Review by Minister
Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par Nuclear Claims Tribunal Members’ qualifications Tribunal’s staff Responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire Criteria
l’accident nucléaire et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent. Traitement des demandes équitable In carrying out the review, the Minister must have regard to (a) changes in the Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act; (b) financial security requirements under international agreements respecting nuclear liability; and (c) any other considerations that the Minister considers relevant. Operator’s obligation
Le Tribunal saisit des demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence. 42 (1) Le Tribunal donne avis au public, de la manière qu’il juge indiquée, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation. Foreign operator’s obligation — transporting nuclear material within Canada
Un avis au même effet est également publié sans délai dans la Gazette du Canada. Composition du Tribunal 43 (1) Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil. Choix des membres The Minister may require an operator, as defined in Article I.1(d) of the Annex to the Convention but who is not an operator as defined in section 2 of this Act, and who is transporting nuclear material within Canada to maintain financial security in an amount prescribed by regulation but not more than the amount referred to in subsection 24(1) to compensate persons who suffer damage that is caused by a nuclear incident. Non-application
La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec. Rémunération Subsection (2) does not apply (a) to transport by sea if, under international law, there is a right of entry into a Canadian port in a case of distress, or if there is a right of innocent passage through Canadian territory; and Exception Use of financial security
Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Mandat des membres 44 Les membres du Tribunal sont nommés à titre amovible pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué, sous réserve de révocation motivée. Immunité 45 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal. 46 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions Foreign evidence d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer et payer la rémunération. 47 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités. Incompatibilité 48 Les dispositions de la Loi sur les juges l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi qui est applicable à un juge ou à un juge à la retraite. Attributions du Tribunal Audiences 49 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués. 50 Le procureur général du Canada et l’autorité compétente de tout autre État contractant peuvent intervenir dans les procédures se déroulant devant le Tribunal. Pouvoirs d’une cour supérieure 51 (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure. Preuve The financial security is not to be used by an operator referred to in subsection (1) to pay their costs of administering claims, court costs, legal fees or interest on compensation. Insurance
Il n’est pas, pour l’audition des demandes, tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire. Commission rogatoire
Il peut enfin, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cette fin une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport des dépositions. (c) a quorum; 52 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande. Demande futile ou vexatoire 53 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire. Rapports sur les activités du Tribunal 54 Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le ministre. Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. Règles 55 Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence et qui concernent notamment : a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation; b) les modalités de présentation des éléments de preuve; c) le quorum; d) le traitement des demandes d’indemnisation par les experts en sinistres; e) les indemnités et frais de déplacement des témoins; f) l’adjudication des dépens et autres frais; g) les appels et les réexamens. Demandes d’indemnisation Formations du Tribunal 56 (1) Le président peut constituer des formations du Tribunal composées d’un ou de plusieurs membres pour entendre les demandes d’indemnisation. Experts en sinistres The Minister may enter into an agreement with the operator that authorizes that a portion of the financial security be an alternate financial security. Maximum amount of financial security
Afin de traiter rapidement les demandes d’indemnisation, le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation pouvant être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience et désigner à titre d’expert en sinistres toute personne qu’il juge compétente. Notice — decision The amount of the alternate financial security must not, unless another percentage has been fixed by regulation, exceed 50% of the operator’s liability that is applicable under section 24. Terms of agreement
Les formations et les experts en sinistres exercent les attributions du Tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation dont ils sont saisis. 57 Le président assigne toute demande d’indemnisation à une formation ou à un expert en sinistres et en avise le demandeur, l’exploitant et le ministre. Audiences publiques 58 Les audiences des formations sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si la formation saisie estime que, en l’occurrence, le droit à la vie privée de toute personne doit l’emporter sur le principe de la publicité des audiences. Indemnité provisionnelle 59 (1) Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler. Paiement The agreement must identify the financial instrument being used as the alternate financial security, specify its dollar value and set out any conditions that the Minister considers appropriate, including a requirement that the operator submit reports or allow the Minister to undertake financial audits in respect of the security or that the operator pay a fee for the authorization of the security or for the audits. Amendment or revocation
Il informe le ministre du montant de l’indemnité provisionnelle et celui-ci la paie au demandeur. Avis — décision 60 (1) Le Tribunal avise le demandeur et l’exploitant de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation. Indemnité The Minister may amend the conditions of an agreement or revoke an agreement. Approved insurer
Si le Tribunal accorde une indemnité, l’avis doit aussi contenir les renseignements ci-après et être acheminé au ministre : a) le montant de l’indemnité; b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité; c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi. Dépens et intérêts Suspension or cancellation
Le montant de l’indemnité ne comprend pas les dépens et autres frais que le demandeur se voit accordés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et les intérêts sur cette indemnité. Judicial review Réexamen et appel Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres 61 Le demandeur ou l’exploitant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un expert en sinistres peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation. Appel 62 (1) Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander par écrit au président la permission d’interjeter appel de la décision. Appel entendu Assurance Suspension ou annulation suspend or cancel an operator’s insurance or alternate fi- nancial security only if written notice is given to the Min- ister at least two months before the suspension or cancel- lation, but, if the insurance or security relates to the transportation of nuclear material, the cancellation or suspension is not to take effect during the period of transportation to which it relates. Indemnity agreements — general rule
Le cas échéant, l’appel est entendu et jugé par une formation constituée de trois autres membres. Décision ment with an operator under which Her Majesty in right of Canada covers any risk that, in the Minister’s opinion, would not be assumed by an approved insurer. Indemnity agreements — operator subject to
La formation entend l’appel en se fondant sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées; elle peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si, à son avis, cela est indispensable à la bonne administration de la justice. Révision judiciaire 63 Sous réserve des articles 61 et 62, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales. Dispositions financières Paiement des indemnités 64 Une fois expirés les délais d’appel et de demande de réexamen, le ministre paie au demandeur l’indemnité accordée, déduction faite des sommes visées aux alinéas 60(2)b) et c). Recouvrement 65 Toute somme versée en trop à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire 66 (1) Toute somme due par le ministre est payée sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire. Avances sur le Trésor If the nuclear damage is caused by an operator who is subject to a regulation made under paragraph 24(2)(b) and that damage exceeds that operator’s liability under that regulation, the indemnity agreement may also pro- vide that Her Majesty in right of Canada must cover that operator for the difference between the operator’s liabil- ity under the regulation and the liability of any other op- erator under subsection 24(1). Despite the indemnity agreement, the operator remains liable for the damage. Fees
Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement de ces sommes, la somme correspondant au montant du découvert versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances. Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté 67 (1) L’exploitant responsable des dommages causés par un accident nucléaire paie à Sa Majesté du chef du Canada la moindre des sommes suivantes lorsqu’une déclaration est faite en vertu du paragraphe 36(1) : (a) l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) — ou de celle prévue dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)(b), si l’exploitant y est visé — sur le total des sommes qu’il a payées, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire; (b) le total des sommes payées par le ministre au titre de l’article 64. Défaut de paiement Any indemnity agreement may provide for the pay- ment of fees to Her Majesty in right of Canada. Tabling of agreements
Faute par l’exploitant d’acquitter toute somme due, celle-ci est payée à Sa Majesté du chef du Canada : (a) s’agissant d’une garantie financière sous forme d’assurance, par l’assureur agréé; (b) s’agissant d’une garantie financière substitutive, par l’émetteur de l’instrument financier constituant cette garantie. Somme payée par l’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur The Minister must cause a copy of each indemnity agreement that is entered into under this section to be laid before each House of Parliament on any of the first
L’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur, selon le cas, paie à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans toute réclamation que lui présente le ministre. ment is entered into. Nuclear Liability Account
Le total des sommes que le ministre réclame au titre du paragraphe (3) ne peut, à l’égard d’une année, dépasser le total des sommes qu’il a versées au titre de l’article 39, du paragraphe 59(2) et de l’article 64 pendant cette année. Créance de Sa Majesté tablished in the accounts of Canada under the Nuclear Liability Act, is continued as the Nuclear Liability Ac- count to which are to be (a) credited all amounts received by Her Majesty in right of Canada as fees under an indemnity agree- ment; and (b) charged all amounts that are payable by Her Majesty in right of Canada under an indemnity agree- ment. Advances to account out of C.R.F.
Toute somme réclamée par le ministre au titre du paragraphe (3) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Compte de la responsabilité en matière nucléaire If the amount standing to the credit of the Nuclear Liability Account is insufficient for the payment of the amounts that are required under the terms of an indemnity agreement, an amount that is sufficient to meet the deficit is, with the Minister of Finance’s approval, to be paid from the Consolidated Revenue Fund and credited to the Nuclear Liability Account. Preservation of Certain Rights and Obligations Certain rights and obligations not limited
Les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article sont portées au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire. 68 (1) Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard de l’accident nucléaire, des indemnités pour un montant qui dépasse l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident. Indemnité additionnelle — fonds publics (a) any contract of insurance; (b) any scheme or system of health insurance, employees’ compensation or occupational disease compensation; and (c) any survivor or disability provision of a pension plan. Where action is to be brought
Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut aussi accorder une indemnité additionnelle correspondant aux fonds publics versés par les États contractants à la suite d’un appel de fonds publics effectué par le ministre en vertu du paragraphe 72(1). Indemnité additionnelle — crédits additionnels par le Parlement
Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits additionnels. Modification des réductions 69 (1) En cas de modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80b), le Tribunal avise le ministre des conséquences favorables en résultant pour le demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée. Paiement The Federal Court has jurisdiction if the nuclear incident occurs (a) in more than one province; (b) partly within a province and partly within Canada’s exclusive economic zone; or (c) within Canada’s exclusive economic zone. Additional jurisdiction of Federal Court
Le ministre paie alors au demandeur la différence entre l’indemnité reçue par ce dernier et celle qu’il recevrait par application du règlement dans sa version modifiée. Nouvelle demande If the nuclear incident occurs outside the territory or the exclusive economic zone of any Contracting State, or the place where the nuclear incident occurred cannot be determined with certainty, the Federal Court has jurisdiction if the nuclear incident is caused by an operator. Concurrent jurisdiction
Le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier de la modification du règlement. Accords de réciprocité 70 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 122] Autres obligations internationales Responsabilité additionnelle 71 (1) Les fonds publics visés par un appel de fonds effectué en vertu du paragraphe 72(1) sont utilisés pour indemniser les dommages subis, selon le cas : a) dans le territoire d’un État contractant; b) soit dans la zone économique exclusive d’un État contractant ou au-dessus de celle-ci, soit dans le plateau continental d’un État contractant, si les dommages sont subis à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental; c) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’un État contractant ou au-dessus de ces zones, soit par un navire battant pavillon d’un État contractant ou par un aéronef immatriculé par un État contractant — ou à bord de ceux-ci —, soit par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’un État contractant — ou dans ceux-ci —, soit par un ressortissant d’un État contractant. If a court of a Contracting State other than Canada has concurrent jurisdiction for a claim or action for damage under this Act, Canada and the other Contracting State must determine, by agreement, which court is to have exclusive jurisdiction. Recognition of foreign judgments
Les fonds publics ne peuvent être utilisés pour indemniser les dommages visés à l’alinéa (1)c) lorsqu’ils sont subis dans la mer territoriale d’un État non contractant. Mesures de prévention A court of competent jurisdiction in Canada must, as soon as feasible on receipt of an application, recognize and enforce a judgment of a court of a Contracting State other than Canada that, in addition to meeting the criteria under Canadian law for being recognized in Canada, is rendered in accordance with the Convention.
Les fonds publics peuvent aussi être versés pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés aux alinéas (1)a) ou b) par toute mesure de prévention prise au titre des paragraphes 20(1) ou 21(1) relativement à l’établissement nucléaire de l’exploitant ou relativement à tout transport dont il est responsable. Sens de ressortissant d’un État contractant Except as provided in this Act, no court in Canada and no tribunal has jurisdiction to entertain any application or grant any relief or remedy relating to damage that occurs outside Canada or its exclusive economic zone. Limitation on bringing actions and claims
Pour l’application du paragraphe (1), ressortissant d’un État contractant vise notamment toute subdivision de l’État contractant ou toute entité établie ou constituée en personne morale dans cet État. Canada’s contribution Responsabilité de l’indemnisation en matière nucléaire Autres obligations internationales (a) in the case of an action or claim for loss of life, after the day on which the person bringing the action or making the claim had knowledge or ought reasonably to have had knowledge of both the loss of life and the identity of the operator who is responsible for the loss of life; (b) in the case where conclusive evidence of the loss of life is not available, after the day on which both an order presuming the person to be dead is made by a court having jurisdiction and the person bringing the action or making the claim had knowledge or ought reasonably to have had knowledge of the identity of the operator who is responsible for the presumed loss of life; and (c) in any other case, after the day on which the person bringing the action or making the claim had knowledge or ought reasonably to have had knowledge of both the damage and the identity of the operator who is responsible for the damage.
suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il alloue sans délai à l’État contractant les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement. Avances sur le Trésor No action or claim is to be brought (a) in relation to bodily injury or death, 30 years after the day on which the nuclear incident to which the action or claim relates occurred; and (b) in any other case, 10 years after the day on which the nuclear incident to which the action or claim relates occurred. Exception
Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances. Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire Despite subsection (2), if the damage is the result of a nuclear incident involving nuclear material that was, at the time of the nuclear incident, lost, stolen, jettisoned or abandoned, no action or claim is to be brought 20 years after the day on which the loss, theft, jettison or abandonment occurred. Extension of period
Les fonds publics à payer par le ministre sont débités du compte de la responsabilité en matière nucléaire. 74 Les membres de l’industrie nucléaire visés par règlement remboursent au ministre les fonds publics que le Canada a été tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement pour l’application des articles 72 et 73 au cours de l’exercice pendant lequel le versement a été effectué, et dans les proportions prévues par règlement. Le ministre verse cette somme au compte de la responsabilité en matière nucléaire. Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada 75 Le ministre reconnaît toute entente effectuée conformément à la législation d’un État contractant autre que le Canada relativement au versement de fonds publics en vue de l’indemnisation de dommages auxquels la Convention s’applique. Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada 76 (1) Le procureur général peut exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 lorsque des fonds publics ont été versés par le ministre à titre de contribution du Canada en vertu de l’article 72. Subrogation et contribution par un État contractant autre que le Canada The Governor in Council may, by regulation, extend the period set out in subsection (1). Governor in Council’s Declaration
Tout État contractant autre que le Canada qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13. Due diligence Subrogation par le procureur général — demande d’un État contractant autre que le Canada Publication
À la demande d’un État contractant, autre que le Canada, qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention, le procureur général peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 au nom de celui-ci. Demande refusée — État contractant autre que le Canada The declaration is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act, but it must be published, without delay, in the Canada Gazette, Part II. Effect of declaration
Si, malgré la demande d’un État contractant présentée en vertu du paragraphe (3), le procureur général n’exerce pas le droit qui y est prévu dans les trois mois suivant la demande, cet État peut l’exercer en son propre nom. Distribution de l’indemnité New jurisdiction
Le ministre distribue dans un délai raisonnable aux États contractants l’indemnité qui est versée à la suite d’un recours exercé en vertu du paragraphe (3), dans la proportion des fonds publics qu’ils ont versés. Infraction et peine Défaut de maintenir la garantie financière 77 (1) L’exploitant qui contrevient au paragraphe 27(1) ou qui ne maintient pas une garantie financière conforme à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction. Précautions voulues Any claims that could have been made before the declaration is made are, after the day on which it is made, only to be brought before the Tribunal. Forclusion Report to Parliament Report on nuclear incident
Il ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il est établi qu’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration. Règlements Pouvoir de réglementer 78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) fixer un pourcentage différent pour l’application du paragraphe 28(3); b) prévoir des catégories d’établissements nucléaires; c) prévoir la formule utilisée pour le calcul du montant des fonds publics visés aux paragraphes 72(2) et 73(1); d) identifier les membres de l’industrie nucléaire tenus de rembourser le ministre en application de l’article 74, régir le mode de calcul de la somme qu’ils sont tenus de rembourser et le mode de rembourse- ment de celle-ci; e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi; f) prendre toute autre mesure d’application de la pré- sente loi. Règlements — Tribunal 79 Le gouverneur en conseil peut prendre des règle- ments concernant le Tribunal, notamment pour : a) prévoir les conditions de nomination des membres; b) régir les conflits d’intérêts; c) prévoir les attributions du président; d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du pré- sident ou des autres membres; e) régir l’emploi et les conditions d’emploi du person- nel, notamment des experts en sinistres. Règlements — indemnisation 80 Le gouverneur en conseil peut prendre des règle- ments concernant les indemnités que peut accorder le Tribunal, notamment pour : a) établir un ordre de priorité entre différentes caté- gories de dommages; b) prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemni- té et fixer un montant maximal d’indemnisation, pour l’application de l’alinéa 60(2)b); c) établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés. (b) Nuclear Installation means:
Définitions 1 Outre les définitions figurant à l’article premier de la présente Convention, les définitions ci-après s’appliquent aux fins de la présente Annexe : b) Installation nucléaire signifie : i) tout réacteur nucléaire, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés par un moyen de transport maritime ou aérien comme source d’énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin; ii) toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires ou toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris les usines de traitement de combustible nucléaire irradié; iii) tout stockage de matières nucléaires, à l’exclusion des stockages en cours de transport; Il est entendu que l’État où se trouve l’installation peut considérer comme une seule installation nucléaire plusieurs installations nucléaires se trouvant sur le même site et dont un même exploitant est responsable. d) Exploitant, en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la personne désignée ou reconnue par l’État où se trouve l’installation comme l’exploitant de cette installation.
The maximum amount that is to be paid under subsection (1) must not exceed 20% of the difference between (a) the amount set out in subsection 24(1), and (b) the total amounts that are paid by the operator, before the declaration is made under subsection 36(1), to compensate persons for damage arising from the nuclear incident. Power to make agreements
Establishment of a Nuclear Claims Tribunal
Purpose
The Tribunal’s purpose is to examine and adjudicate claims for damage arising from the nuclear incident as Maximum Accords Mission Nuclear Liability and Compensation Establishment of a Nuclear Claims Tribunal Sections 41-46 expeditiously as the circumstances and considerations of fairness permit. Claims treated equitably
The Tribunal must carry out its duties and functions with respect to claims for damage in an equitable manner, without discrimination on the basis of nationality or residence. Public notice
Publication
A notice of the Tribunal's purpose and how to obtain information on bringing a claim must also be published, without delay, in the Canada Gazette. Members of Tribunal
A majority of the members of the Tribunal are to be appointed from among persons who are sitting or retired judges of a superior court or members of at least 10 years’ standing at the bar of a province or the Chambre des notaires du Québec. Remuneration
The members are to be paid the remuneration and expenses fixed by the Governor in Council. Term of office
Immunity
Avis public Publication Personnel regulations, their terms and conditions of employment and, with the approval of the Treasury Board, fix and pay their remuneration. Technical or specialized knowledge
Inconsistency
Tribunal’s Powers and Duties Hearings
Intervenor
Powers — witnesses and documents
Evidence at hearings
The Tribunal is not, in the hearing of any claim, bound by the legal rules of evidence, but it must not receive as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.
The Tribunal may issue commissions to take evidence outside Canada and may make orders for that purpose and for the return and use of the evidence so obtained. --- Assistance Intervenants Examinations
Frivolous or vexatious claims
Report on Tribunal’s activities
Rules
(a) procedures for bringing claims; (b) the form and manner in which evidence is to be submitted; (d) procedures that claims officers are to follow in dealing with claims; (e) fees and travel expenses that are to be paid to witnesses; (f) the allowance of costs; and (g) appeals and rehearings. Claims Panels
Claims officer
The Tribunal may, in order to process claims expeditiously, establish classes of claims that may be determined by the claims officer without an oral hearing and designate as a claims officer anyone that it considers qualified. Examens Powers and duties
A panel or claims officer must exercise the powers and perform the duties and functions of the Tribunal with respect to claims that are before that panel or claims officer. Notice
Public hearings
Interim award of compensation
Payment
The Tribunal must inform the Minister of the amount of the interim compensation awarded, and the Minister must pay that amount to the claimant.
Awards of compensation
If the Tribunal decides to award compensation in respect of a claim, the notification must also be sent to the Minister and must indicate (a) the amount of the award; (b) any reduction in that amount applicable under the regulations; and (c) any amounts that have already been paid with respect to the claim in accordance with this Act. Costs and interest
The amount of the award must not include any costs awarded to the claimant in any proceeding that is before the Tribunal or any interest payable on that award. Attributions Avis Rehearing and Appeal Rehearing of claims officer’s decision
Appeal
Hearing of appeal
The appeal is to be heard and decided by a panel consisting of three other members. Decision
The appeal is to be heard on the basis of the record of the panel whose decision is appealed and on the submissions of interested parties. The panel hearing the appeal may, in exceptional circumstances, if, in its opinion, it is essential in the interests of justice to do so, admit additional evidence or testimony.
Financial Provisions Payment of awards
Recovery of overpayment
Payments out of Nuclear Liability Account
Advances to account out of C.R.F.
If the amount standing to the credit of the Nuclear Liability Account is insufficient for the payment of the amounts that are required, an amount that is sufficient to meet the deficit is, with the Minister of Finance’s approval, to be paid from the Consolidated Revenue Fund and credited to the Nuclear Liability Account. Operator’s liability to Her Majesty
(a) the amount set out in subsection 24(1) — or, if the operator is subject to a regulation made under paragraph 24(2)(b), the amount set out in that regulation — less the total amounts that were paid by the operator to compensate persons for damage arising from the nuclear incident before the declaration under subsection 36(1) is made, and (b) the total of all amounts that are paid by the Minister under section 64. Failure to pay
If the operator fails to pay any amount that is due, it must be paid to Her Majesty in right of Canada by (a) the approved insurer, for the financial security that is in the form of insurance; or (b) the issuer of the financial instrument, for alternate financial security. Amount paid by operator, approved insurer or issuer of security
The operator, the approved insurer or the issuer of the financial instrument, as the case may be, must pay to Her Majesty in right of Canada, at the Minister’s request, any amount that is specified in the request. Limitation
The total amount that is requested by the Minister under subsection (3) in respect of any year must not be more than the total amount that is paid by the Minister under section 39, subsection 59(2) and section 64. Limitation Debt due to Crown
An amount that is not paid as required under subsection (3) is a debt that is due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in accordance with section 155 of the Financial Administration Act. Nuclear Liability Account
Any amount received by Her Majesty in right of Canada under this section is to be credited to the Nuclear Liability Account. Limit of payments
Additional funds — public funds
Despite subsection (1), if the Minister makes a call for public funds under subsection 72(1), the Tribunal may award an additional amount of funds that are equal to the amount of public funds that are paid by Contracting States. Further funds — Parliament
If further funds are appropriated by Parliament to provide compensation for damage arising from the nuclear incident, the Tribunal may award those further funds for the damage. Changes to reductions
Payment
The Minister must pay to the claimant the difference between the amount that has already been paid and the amount that would be paid under the amended regulation. Consideration of new claims
If a regulation made under paragraph 80(c) is amended, the Tribunal may consider any new claim for which compensation could not be awarded because of the previous regulation. Limite Reciprocating Agreements
Other International Obligations Additional liability — call for public funds
(a) occurs in the territory of a Contracting State; (b) occurs in or above the exclusive economic zone of a Contracting State or on the continental shelf of a Contracting State, and relates to the exploitation or exploration of the natural resources of that exclusive economic zone or continental shelf; or (c) occurs in or above the maritime areas beyond the territorial sea of a Contracting State — on board or by a ship flying the flag of a Contracting State, on board or by an aircraft registered in a Contracting State, on or by an artificial island, or by an installation or a structure under a Contracting State’s jurisdiction or by a national of a Contracting State. Exception
The public funds are not to be used to compensate the damage that is referred to in paragraph (1)(c) if the damage is suffered occurs in the territorial sea of a non-Contracting State. Preventive measure — liability
The public funds may also be used to compensate the damage that is caused in one of the areas referred to in paragraph (1)(a) or (b) by a preventive measure that was taken under subsection 20(1) or 21(1) in relation to the operator’s nuclear installation or in relation to any transportation for which the operator is responsible. Meaning of national of a Contracting State
In subsection (1), a national of a Contracting State includes any subdivision of the Contracting State and any entity that is established or incorporated in that State. Exception Financial contribution — call for public funds by Canada
When the Minister makes a call for public funds, he or she must calculate the amount of public funds that are to be contributed by Canada, in accordance with the formula provided for by regulation. Advances out of C.R.F.
If the amount standing to the credit of the Nuclear Liability Account is insufficient for the purposes of subsection (2), an amount that is sufficient to meet the deficit is, with the Minister of Finance’s approval, to be paid from the Consolidated Revenue Fund and credited to the Nuclear Liability Account. Public funds credited to Nuclear Liability Account
The Minister must have all public funds to be contributed by Canada and other Contracting States, as a result of a call for public funds, credited to the Nuclear Liability Account. Payment from Nuclear Liability Account
When an award is final or when a decision concerning an action for damage is final or not subject to an appeal, the public funds that are payable by the Minister to compensate the damages that are caused in one of the areas that are referred to in subsection 71(1) are to be paid out of the Nuclear Liability Account. Canada’s financial contribution — call for public funds by other Contracting State
Nuclear Liability and Compensation Other International Obligations Sections 72-76 must, without delay, cause public funds to be paid by Canada to that Contracting State that are calculated in accordance with the formula provided for by regulation. Advances out of C.R.F.
If the amount standing to the credit of the Nuclear Liability Account is insufficient for the purposes of subsection (1), an amount that is sufficient to meet the deficit is, with the Minister of Finance’s approval, to be paid from the Consolidated Revenue Fund and credited to the Nuclear Liability Account. Payment from Nuclear Liability Account
Any public funds that are payable are to be paid by the Minister out of the Nuclear Liability Account. Reimbursement
Recognition of settlements — Contracting State other than Canada
Subrogation — contribution by Canada
Subrogation — contribution by Contracting State other than Canada
If public funds were contributed by a Contracting State other than Canada under Article VII.2 of the Convention, that Contracting State may exercise an operator’s right of recourse under section 13. --- Remboursement Subrogation — request of Contracting State other than Canada
The Attorney General of Canada may, at the request of a Contracting State other than Canada that contributed public funds under Article VII.2 of the Convention, exercise an operator’s right of recourse under section 13 on that Contracting State’s behalf. Denial of request — subrogation by Contracting State other than Canada
If, despite the request referred to in subsection (3), the Attorney General of Canada does not exercise an operator’s right of recourse under section 13 within three months after that request, the Contracting State may exercise that right. Distribution of public funds
The Minister must, within a reasonable time, distribute any public funds recovered under subsection (3) to the Contracting States in proportion to the public funds that they contributed. Offence and Punishment Failure to maintain financial security
No operator is to be found guilty of the offence if it is established that the operator exercised due diligence to prevent its commission. Regulations Regulations — general
(a) fixing another percentage for the purpose of subsection 28(3); (b) prescribing classes of nuclear installations; (c) providing for the formula that is to be used to calculate the amount referred to in subsections 72(2) and 73(1); (d) prescribing the members of the nuclear industry who are required to reimburse the Minister under section 74, and respecting the manner of calculating the amount of those payments and the manner in which those payments are to be made; (e) prescribing any matter or thing that under this Act is to be or may be prescribed; and (f) generally, for carrying out the purposes and provi- sions of this Act. Regulations — Tribunal
specting the Tribunal, including regulations (a) prescribing the terms and conditions of appoint- ment of its members; (b) respecting conflict of interest; (c) prescribing the chairperson’s powers and duties; (d) respecting the absence or incapacity of the chair- person or another member; and (e) respecting the hiring and terms and conditions of employment of claims officers and other employees of the Tribunal. Regulations — compensation
specting the compensation that may be awarded by the Tribunal, including regulations (a) establishing priorities for classes of damage; (b) reducing awards on a pro rata basis for specified classes of damage and fixing a maximum award within a specified class of damage, for the purposes of para- graph 60(2)(b); and (c) establishing classes of damage for which compen- sation is not to be awarded. SCHEDULE (Section 2 and subsections 9(4), 27(2), 72(1), 73(1) and 76(2) and (3)) Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage
Certain Articles of the Convention ARTICLE III ... Undertaking
(a) (i) the Installation State shall ensure the availability of 300 million SDRs or a greater amount that it may have specified to the Depositary at any time prior to the nuclear incident, or a transitional amount pursuant to subparagraph (ii); (ii) a Contracting Party may establish for the maximum of 10 years from the date of the opening for signature of this Convention, a transitional amount of at least 150 million SDRs in respect of a nuclear incident occurring within that period. ... ARTICLE VI Notification of Nuclear Damage Without prejudice to obligations which Contracting Parties may have under other international agreements, the Contracting Party whose courts have jurisdiction shall inform the other Contracting Parties of a nuclear incident as soon as it appears that the damage caused by such incident exceeds, or is likely to exceed, the amount available under Article III.1.(a) and that contributions under Article III.1.(b) may be required. The Contracting Parties shall without delay make all the necessary arrangements to settle the procedure for their relations in this connection. ARTICLE VII Call for Funds
ARTICLE VIII List of Nuclear Installations
[...] ARTICLE XVIII Ratification, Acceptance, Approval
ARTICLE XIX Accession
Portions of the Annex to the Convention ARTICLE 1 Definitions
... (i) any nuclear reactor other than one with which a means of sea or air transport is equipped for use as a source of power, whether for propulsion thereof or for any other purpose; (ii) any factory using nuclear fuel for the production of nuclear material, or any factory for the processing of nuclear material, including any factory for the re-processing of irradiated nuclear fuel; and (iii) any facility where nuclear material is stored, other than storage incidental to the carriage of such material; provided that the Installation State may determine that several nuclear installations of one operator which are located at the same site shall be considered as a single nuclear installation. ... (d) Operator, in relation to a nuclear installation, means the person designated or recognized by the Installation State as the operator of that installation. --- PARTIE 2 ARTICLE PREMIER [...] [...]