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2. LOI SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LES MÉDIAS

Version consolidée applicable au 21 août 2022 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www. legilux.public.lu

Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, (Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910) modifiée par: Loi du 27 juillet 2007 (Mém. A - 131 du 8 août 2007, p. 2330; doc. parl. 5554; dir. 1995/46/CE) Loi du 11 avril 2010 (Mém. A - 69 du 30 avril 2010, p. 1324; doc. parl. 6037) (Texte coordonné du 30 avril 2010: Mém. A - 69 du 30 avril 2010, p. 1325).

Sommaire 1. CONSTITUTION voir: Recueil Constitution, Art. 24 2. LOI SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LES MÉDIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. PROMOTION DE LA PRESSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 février 2021 concernant le régime de promotion transitoire du journalisme en ligne 4. DÉPÔT LÉGAL voir: Recueil Administrations, Services et Etablissements publics, Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, Art. 9, 10, 18, 19, 31 5. PROTECTION DU TITRE DE JOURNALISTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d’une carte de presse de journaliste professionnel et d’une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» 26 6. SOUTIEN AU SECTEUR AUDIO-VISUEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Extrait: Art. 3 à 6). . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voir aussi: Recueil Administrations, Services et Etablissements publics, Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel 7. MÉDIAS ÉLECTRONIQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ./. MESURES D’EXÉCUTION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 * Radiodiffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Art. 3, 9 et 10: Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d’attribution des concessions pour les «services» radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . 63 Art. 3 et 12: Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les services de télévision et de télétexte diffusé et «services» y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . 64 Art. 4: Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (tel qu’il a été modifié). . . . 65 Art. 13 et 14: Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les «services» de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 14: Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établissement public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Art. 17: Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 * Diffusion par satellite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Art. 21: Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour les services luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . 72 * Diffusion par câble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Art. 23: Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour «services» luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 * Protection des mineurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Art. 27ter: Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 * Service des médias et de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Art. 29: Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 fixant l’organisation du Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 * Commission indépendante de la radiodiffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Art. 30: Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 * Conseil National des Programmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Art. 31: Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. . . . . . 78 * Service information et presse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Art. 32: Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 * Commission consultative des médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Art. 33: Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux membres de l’assemblée consultative de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Version consolidée applicable au 4 mai 2010

Chapitre I.- De l’objet de la loi

Art. 1er.

La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.

Art. 2.

Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi.

Chapitre II.- Des définitions

Art. 3.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1. collaborateur: toute personne, «journaliste professionnel»1 ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations; 2. diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; 3. éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication; 4. information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit; 5. information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identification d’une source d’un «journaliste professionnel»1 , et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et l’image d’une source, les circonstances concrètes de l’obtention des informations recueillies par le «journaliste professionnel»1 auprès d’une source, la partie non publiée de l’information recueillie par le «journaliste professionnel»1 et les notes ou documents personnels du «journaliste professionnel»1 liés à son activité professionnelle; 6. (Loi du 11 avril 2010) «journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre régulier une activité dont elle tire son revenu professionnel principal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes: 1) avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi, 2) avoir l’âge de la majorité, 3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article 11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits, 4) n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité;» 7. ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, économique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur; 8. média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication; 9. publication: ensemble d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média; 10. publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit; 11. publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou irréguliers, au courant d’une année civile; 12. source: toute personne qui fournit des informations à un «journaliste professionnel»1 .

1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

Chapitre III.- Des droits des «journalistes professionnels»1 dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs

Art. 4.

Tout «journaliste professionnel»1 a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement. Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au sens de la loi du 24 avril 1989 sur le contrat de travail, telle que modifiée et ne justifie pas une sanction de quelque nature qu’elle soit le fait pour un «journaliste professionnel»1 d’avoir opposé un refus dans les conditions précitées.

Art 5.

En cas de changement fondamental de la ligne éditoriale, le «journaliste professionnel»1 dont la conviction ou conscience personnelle est incompatible avec la nouvelle ligne éditoriale peut rompre le contrat de travail qui le lie à l’éditeur, sans être tenu le cas échéant au préavis. Cette rupture du contrat de travail ne saurait être opposée au «journaliste professionnel»1 pour le priver du bénéfice des indemnités de chômage complet par application de l’article 14, paragraphe 1er, lettre a) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

Chapitre IV.- Des droits inhérents à la liberté d’expression

SECTION 1. – DU DROIT DE RECHERCHER ET DE COMMENTER LES INFORMATIONS

Art. 6.

(1) La liberté d’expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer.

(2) La distinction entre la présentation d’un fait et le commentaire y relatif doit être perceptible pour le public.

SECTION 2. – DE LA PROTECTION DES SOURCES

Art. 7.

(1) Tout «journaliste professionnel»1 entendu comme témoin par une autorité administrative ou judiciaire dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire a le droit de refuser de divulguer des informations identifiant une source, ainsi que le contenu des informations qu’il a obtenues ou collectées.

(2) En outre, l’éditeur ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’une information identifiant une source à travers la collecte, le traitement éditorial ou la diffusion de cette information dans le cadre de leurs relations professionnelles avec un «journaliste professionnel»1 , peuvent se prévaloir du droit consacré par le paragraphe (1) du présent article.

(3) Les autorités de police, de justice ou administratives doivent s’abstenir d’ordonner ou de prendre des mesures qui auraient pour objet ou effet de contourner ce droit, notamment en procédant ou en faisant procéder à des perquisitions ou saisies sur le lieu de travail ou au domicile du «journaliste professionnel»1 concerné ou des personnes visées au paragraphe (2) du présent article.

(4) Si des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière à travers l’une des actions visées au paragraphe (3) du présent article qui n’avait pas pour objet ou pour but de découvrir l’identité d’une source, ces informations ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d’une action ultérieure en justice, sauf dans le cas où la divulgation de celles-ci serait justifiée en application de l’article 8 de la présente loi.

Art. 8.

Toutefois, par dérogation à l’article précédent, lorsque l’action des autorités de police, de justice ou administratives concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent, de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat, ni le «journaliste professionnel»1 ni les personnes visées au paragraphe (2) de l’article 7 ne peuvent se prévaloir du droit prévu au paragraphe (1) de l’article 7 et les mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 7 peuvent être ordonnées.

Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

SECTION 3. – DU DROIT D’AUTEUR

Art. 9.

Les œuvres journalistiques sont protégées par le droit d’auteur au même titre que les œuvres littéraires et artistiques. La qualité d’auteur, ainsi que les droits de l’auteur sur l’œuvre journalistique, sont régis par la législation concernant les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Chapitre V.- Des devoirs découlant de la liberté d’expression

SECTION 1. – DU DEVOIR D’EXACTITUDE ET DE VÉRACITÉ

Art. 10.

Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce.

Art. 11.

Toute présentation inexacte d’un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance. L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi.

SECTION 2. – DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Art. 12.

(1) Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Art. 13.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information présentant une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:

1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la présomption d’innocence, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

SECTION 3. – DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Art. 14.

(1) Chacun a droit au respect de sa vie privée.

(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 15 de la présente loi, une information relative à la vie privée d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la vie privée, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Art. 15.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information en rapport avec la vie privée d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:

1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée; 4. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie privée, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 5. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

SECTION 4. – DE LA PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE L’HONNEUR

Art. 16.

(1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation.

(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Art. 17.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:

1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits: a) cette preuve est rapportée ou b) qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse; 2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, et b) que l’indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l’information communiquée; 3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

SECTION 5. – DE LA PROTECTION DES MINEURS

Art. 18.

Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l’identité ou permettant l’identification:

– d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié; – d’un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 354 et suivants du code pénal; – d’un mineur qui s’est suicidé; – d’un mineur victime d’une infraction.

Art. 19.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information visée à l’article 18 de la présente loi n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:

1. lorsqu’elle est réalisée dans l’intérêt du mineur à la demande des personnes qui en ont la garde; 2. lorsqu’elle est faite à l’initiative des autorités administratives ou judiciaires; 3. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la protection d’un mineur, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

SECTION 6. – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20.

(1) L’obligation de diligence implique le devoir de procéder, préalablement à la communication au public, à des vérifications conformément à l’article 10 de la présente loi.

(2) L’intérêt public prépondérant implique que la valeur de l’information communiquée est telle que sa connaissance est utile pour la formation de l’opinion publique.

Chapitre VI.- Des personnes responsables

Art. 21.

La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.

Art. 22.

Par dérogation aux dispositions de l’art. 66 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront punis comme complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des écrits, imprimés ou non, soit par tout autre support de la parole, du son, de l’image ou de l’écrit, vendus, mis en vente, diffusés, distribués, mis à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, y compris par voie d’un média ou exposés dans des lieux ou réunions publics, auront provoqué directement à le commettre. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 51 à 53 du Code pénal. Dans le cas où la provocation n’aura été suivie d’aucun effet, ou lorsque la tentative du délit auquel elle aura incité n’est pas réprimée par les lois pénales, l’auteur de la provocation sera puni d’une amende de 500 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement, sans que toutefois la peine puisse excéder celle du délit même.

Chapitre VII.- Du Conseil de Presse

SECTION 1. – DES MISSIONS

Art. 23.

(1)

(Loi du 11 avril 2010) «Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière d’octroi et de retrait de la carte de journaliste visée à l’article 31.»

(2) Le Conseil de Presse est en outre chargé:

1. d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des «journalistes professionnels»1 et éditeurs «y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel»2 et de veiller à sa publication; 2. de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des particuliers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média «y compris des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel»2 sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des données instituée par la législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 3. d’étudier toutes les questions relatives à la liberté d’expression dans les médias dont il sera saisi par le Gouvernement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même.

1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010. 2 Ajouté par la loi du 27 juillet 2007.

(3) Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des «journalistes professionnels»1 et des éditeurs et organiser des cours de formation professionnelle pour les «journalistes professionnels»1 et les éditeurs.

SECTION 2. – DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE PRESSE

Art. 24.

Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et par moitié les «journalistes professionnels»1 .

Art. 25.

Les membres du Conseil de Presse sont nommés par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs.

SECTION 3. – DE LA PRÉSIDENCE

Art. 26.

La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un représentant des éditeurs et par un représentant des «journalistes professionnels»1 . Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant lui, ainsi que son fonctionnement. Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission des Cartes de presse visée à l’article 27 de la présente loi. (Loi du 11 avril 2010) «Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement.»

SECTION 4. – DE LA COMMISSION DES CARTES DE PRESSE

Art. 27.

Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.

Art. 28.

La Commission des Cartes de presse se compose de «six»1 membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les «journalistes professionnels»1 est de «deux»1 ou de «trois»1 , selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des «journalistes professionnels»1 . Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse.

Art. 29.

(Loi du 11 avril 2010) «Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des Cartes de presse. La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Le membre juriste est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission d’appel des Cartes de presse. Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse. L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception.»

1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

Art. 30.

Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.

SECTION 5. – DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CARTE

Art. 31.

(Loi du 11 avril 2010) «La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point 6.»

SECTION 6. – DE LA COMMISSION DES PLAINTES

Art. 32.

Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.

Art. 33.

(1) La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les «journalistes professionnels»1

(2) Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette présidence en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des publications.

Il doit être juriste et est nommé par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil de Presse.

(3) Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes.

Art. 34.

Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité.

Art. 35.

La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes.

Chapitre VIII.- Du droit de réponse

SECTION 1. – DES CONDITIONS D’EXERCICE

Art. 36.

Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse.

SECTION 2. – DE LA PROCÉDURE

Art. 37.

La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la diffusion.

Art. 38.

Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

Art. 39.

Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayant-droits ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Art. 40.

La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir son nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.

1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

Art. 41.

Peut être refusée la diffusion de toute réponse:

a) qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; b) qui met un tiers en cause sans nécessité; c) qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés; d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.

Art. 42.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, la réponse peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère. Elle pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture.

Art. 43.

Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu. Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.

Art. 44.

Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.

Art. 45.

La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse.

SECTION 3. – DES VOIES DE RECOURS

Art. 46.

Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il détermine. Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.

Art. 47.

La demande est introduite et jugée comme en matière de référés. Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.

Art. 48.

L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée.

Art. 49.

La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé. L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement.

Art. 50.

L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.

Chapitre IX.- Du droit d’information postérieure

SECTION 1. – DES CONDITIONS D’EXERCICE

Art. 51.

Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne bénéficiaire d’une décision d’acquittement, de renvoi des fins de la poursuite ou de non-lieu, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une information redressant une mise en cause erronée antérieure.

SECTION 2. – DE LA PROCÉDURE

Art. 52.

La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la décision de non-lieu a acquis force de chose jugée, ou la date à laquelle la décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.

Art. 53.

Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit d’information postérieure sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

Art. 54.

Si la personne visée est décédée après la date où les décisions de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement ont acquis force de chose jugée, ce droit appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 52 est en cours, les ayant-droits ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Art. 55.

La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des propos ou des images contenant l’information sur laquelle porte ce droit. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir son nom, prénom et domicile. A la demande sont joints le texte de l’information postérieure, la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement, ainsi qu’une attestation émanant de l’autorité judiciaire compétente et établissant que la décision n’est pas frappée d’un recours et qu’elle est définitive.

Art. 56.

Le texte de l’information postérieure est formulé dans la même langue que celle de l’information ayant suscité la demande et contient exclusivement les mentions suivantes:

a) le nom de l’éditeur; b) la référence à l’information visée à l’article 51 et ouvrant le droit à l’information postérieure; c) la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement en faveur du requérant; d) la date de cette décision; e) le fait qu’elle n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation; f) la juridiction qui a rendu cette décision.

Art. 57.

Si l’information postérieure se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication périodique non écrite, elle devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou images visés par la demande d’information a eu lieu. Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.

Art. 58.

Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, l’information postérieure doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par l’éditeur. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, l’information postérieure doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.

Art. 59.

L’information postérieure est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit à l’information postérieure.

SECTION 3. – DES VOIES DE RECOURS

Art. 60.

Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque l’information postérieure n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 58 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque, dans le cas d’une information spontanée, celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante par le requérant, celui-ci peut exercer les voies de recours prévues aux articles 46 à 50 de la présente loi. Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’information postérieure aurait dû être diffusée ou à laquelle l’information spontanée jugée insatisfaisante a été diffusée.

Chapitre X.- Dispositions communes au droit de réponse et au droit d’information postérieure

Art. 61.

Toute personne qui désire exercer le droit de réponse ou le droit d’information postérieure dans le cadre d’une publication périodique relevant de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, peut, par envoi recommandé, invoquer auprès du bénéficiaire de la concession ou permission dans le délai de conservation obligatoire de l’enregistrement prévu à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1991 précitée, le droit de consulter l’enregistrement de l’élément de programme concerné, afin de juger si elle peut ou veut exercer un droit de réponse ou, le cas échéant, un droit d’information postérieure. Elle devra se voir accorder le droit de consulter gratuitement l’enregistrement sur place ou recevoir gratuitement communication d’une copie de l’enregistrement sur un support approprié dans un délai de sept jours de sa demande. L’enregistrement devra être conservé jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire auprès de l’éditeur une demande en diffusion d’une réponse ou d’une information postérieure.

Chapitre XI.- Du régime des publications

Art. 62.

Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public. Si l’auteur ou l’éditeur est une personne morale, sa dénomination et l’adresse de son siège social doivent être indiquées. Si l’auteur ou l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui assume(nt) la fonction d’auteur ou d’éditeur doivent être indiquées. Elle doit en outre indiquer la date de la première mise à disposition du public.

Art. 63.

Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique, l’identité et l’adresse professionnelle de l’éditeur, l’identité et l’adresse professionnelle des responsables de la rédaction et le lieu de mise à disposition du public ainsi que la date de première mise à disposition du public doivent être indiquées. Si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination, l’adresse de son siège social, ainsi que le nom de son représentant légal doivent être indiqués. Si l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, le nom, le prénom et l’adresse professionnelle de la ou des personnes qui assument la qualité d’éditeur doivent être indiquées.

Art. 64.

La ligne éditoriale d’une publication périodique peut être publiée par l’éditeur.

Art. 65.

Les publications périodiques contenant une table des matières doivent indiquer l’endroit où sont publiées les informations précisées aux articles 63, 64, 66 et 67 de la présente loi.

Art. 66.

Toute publication éditée par une personne morale indique une fois par an, au premier numéro diffusé ou dans la première livraison réalisée dans l’année:

– l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation excédant 25 pour cent du capital social de la personne morale; – l’identité des personnes composant les organes d’administration et de direction, ainsi que l’identité de la ou des personnes chargées de la direction et de la gestion journalière de la société; – en cas de superposition de plusieurs personnes morales, les indications ci-dessus doivent être complétées de façon à ce que le public ait connaissance des nom, prénom, profession et pays de domicile de toutes les personnes physiques contrôlant la personne morale qui édite la publication en question par le biais de ces personnes morales, lorsqu’elles détiennent dans l’une quelconque de ces personnes morales une participation excédant 25 pour cent du capital social, lorsqu’elles font partie des organes d’administration et de direction de l’une de ces personnes morales, ou lorsqu’elles sont chargées de la gestion journalière de l’une de ces personnes morales.

Art. 67.

Lorsqu’une personne à identifier conformément à l’article 66 de la présente loi est encore membre d’un organe d’administration ou de direction d’une personne morale propriétaire d’une autre publication ou éditant une autre publication, ou si elle détient directement ou indirectement dans une autre publication une participation excédant 25 pour cent du capital social, le nom de cette publication, la dénomination sociale de l’éditeur, sa forme juridique, son objet commercial ou social et son siège ou lieu d’établissement doivent également être indiqués.

Art. 68.

Sont exceptées des formalités prévues aux articles 62 à 67 et 69, les menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, telles que les formulaires, étiquettes, liste des prix, bulletins de vote et cartes de visite.

Art. 69.

Les publications qui bénéficient d’une concession ou permission accordée sur la base de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, sont exemptes des formalités prévues par la présente section. Toutefois, les bénéficiaires d’une telle concession ou permission doivent tenir les informations visées aux articles 62 à 67 de la présente loi, ainsi que la liste de toutes les publications éditées par eux en permanence à la disposition du public.

Chapitre XII.- Dispositions de procédure

SECTION 1. – DE LA PRESCRIPTION

Art. 70.

L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.

Art. 71.

Le délit est censé commis au moment de la première communication incriminée au public ou de la première mise à disposition au public. Dans le cas d’une publication en ligne, la première mise à disposition au public correspond au moment où elle a été rendue accessible au public.

Art. 72.

La date de la première mise à disposition du public est présumée, sauf preuve contraire, être celle indiquée dans la publication. A défaut d’indication de date, la preuve de la date de première mise à disposition du public incombe à la personne qui invoque la prescription à l’encontre de l’action, pénale ou civile.

Art. 73.

La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. Si l’interruption de la prescription a eu lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescription sera d’un an.

SECTION 2. – DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC D’UNE DÉCISION DE JUSTICE

Art. 74.

Toute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu’elle détermine, la communication au public dans la publication concernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi. La décision qui ordonne cette communication au public peut condamner l’éditeur à payer à la victime une astreinte ne dépassant pas 1.250 euros par jour de retard, conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil.

SECTION 3. – DE LA SAISIE D’UNE PUBLICATION

Art. 75.

(1) Dans le cadre d’une procédure pénale ayant pour objet une infraction commise par la voie d’un média, la saisie intégrale ou partielle de toute publication contenant une infraction pénale peut être ordonnée, sans préjudice de l’application des articles 31 et 66 du Code d’instruction criminelle, à condition que la mesure ordonnée ne soit pas disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits de la victime, et que cette protection ne puisse pas être obtenue par une autre mesure telle que la diffusion d’une réponse, d’une information postérieure ou d’une rectification.

(2) Dans le cas d’une infraction commise par la voie d’un média, la mesure visée au paragraphe (1) pourra encore être ordonnée dans le cadre d’une instruction contre inconnu, si la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi n’a pu être identifiée.

Art. 76.

La saisie ne s’étendra pas aux exemplaires isolés se trouvant entre les mains de personnes qui ne les tiennent pas à la disposition du public.

Chapitre XIII.- «Disposition pénale»1

Art. 77.

(Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»

Art. 78. (...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Art. 79. (...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Art. 80. (...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Art. 81. (...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Art. 82. (...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Art. 83. (...) (devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)

Chapitre XIV.- Des dispositions transitoires

Art. 84.

La loi modifiée du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste est abrogée. L’article 2 de la prédite loi continuera toutefois à servir de fondement juridique aux règlements d’application afférents.

Chapitre XV.- Des dispositions abrogatoires

Art. 85.

La loi modifiée du 20 juillet 1869 est abrogée.

Art. 86.

Les articles 36 et 37 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont abrogés.

1 Intitulé ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.

3. PROMOTION DE LA PRESSE

Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel. (Mém. A - 601 du 11 août 2021; doc. parl. 7631)

Chapitre 1er - Objet et champ d’application

Art. 1er.

Il est institué un régime d’aides en faveur de la presse professionnelle sous forme d’une aide financière annuelle à charge du budget de l’État en vue de maintenir et de promouvoir la pluralité de la presse au Luxembourg. Les aides sont allouées par décision du ministre ayant les Médias dans ses attributions, ci-après « ministre », sur avis de la commission « Aide à la presse » prévue à l’article 14, ci-après « commission ». Si la commission n’a pas émis son avis endéans un délai de six mois à partir de la date de sa saisine, le ministre prend sa décision sans disposer de l’avis de la commission. Est exclu du champ d’application un éditeur qui :

1° est chargé d’une mission de service ou d’intérêt public ; 2° bénéficie d’une aide étatique directe ou indirecte d’un autre pays ; 3° transmet un service radiodiffusé luxembourgeois, au sens de l’article 2, point 24, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Chapitre 2 - Définitions

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, en entend par :

1° « éditeur » : éditeur tel que défini à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 2° « groupe de presse » : une entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ; 3° « journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 4° « ligne éditoriale » : ligne éditoriale telle que définie à l’article 3, point 7, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 5° « publication de presse » : une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui : a) constitue une unité de publications périodiques ou régulièrement actualisées sous un titre unique ou similaire ; b) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité et à d’autres sujets ; c) est publiée sur tout support à l’initiative et sous la responsabilité d’un éditeur. Les journaux, magazines ou sites internet thématiquement spécialisés, tout comme les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente loi. 6° « média » : média tel que défini à l’article 3, point 8, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 7° « publication » : publication telle que définie à l’article 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 8° « publication de presse en ligne » : publication de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contributions bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ; 9° « publication de presse hebdomadaire » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure ; 10° « publication de presse mensuelle » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par mois et ce pendant au moins onze mois sur douze, sauf en cas de force majeure ; 11° « publication de presse quotidienne » : publication de presse imprimée paraissant au moins quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure.

Chapitre 3 - Maintien du pluralisme

Art. 3.

(1) Est considéré comme éditeur éligible à l’aide prévue à l’article 4, un éditeur qui remplit les critères suivants :

1° disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2° disposer d’un plan de formation pour les journalistes professionnels ; 3° publier dans son rapport annuel le rapport femmes-hommes au sein des rédactions, sa ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap.

(2) Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, la publication de presse d’un éditeur éligible doit, depuis un an au moins à la date de la demande, remplir les critères suivants :

1° diffuser une information générale destinée en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ; 2° faire paraître soit une publication quotidienne, soit une publication hebdomadaire, soit une publication mensuelle, soit une publication en ligne ; 3° disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ; 4° être accessible publiquement à l’ensemble de la population, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; 5° avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population selon les statistiques officielles relatives au dernier recensement général de la population au moment de l’introduction de la demande ; 6° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ; 7° consacrer la majorité de la surface totale de la publication de presse au contenu rédactionnel ; 8° rendre aisément identifiable le contenu publié contre rémunération et facilement distinguable du contenu journalistique émanant de la rédaction ; 9° mettre en œuvre des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle des internautes.

Art. 4.

(1) L’aide comprend deux parties, une part proportionnelle, appelée « aide à l’activité rédactionnelle », et une part fixe.

(2) Le ministre alloue une aide à l’activité rédactionnelle d’un montant annuel de 30 000 euros par équivalent temps plein de journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée.

Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.

(3) Le ministre alloue dans les limites budgétaires disponibles une aide d’un montant annuel fixe de 200 000 euros à chaque éditeur éligible dont la publication de presse respecte les critères de l’article 3, paragraphe 2.

Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.

Art. 5.

(1) Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.

(2) L’aide à l’activité rédactionnelle est payable par tranche trimestrielle et est calculée sur base des équivalents temps plein de journalistes professionnels sous contrat au cours du trimestre précédant la demande.

(3) L’aide fixe est payable annuellement et est calculée au prorata de la période restant à courir entre la date de la demande de l’aide et la fin de l’année.

(4) L’aide à l’activité rédactionnelle et l’aide fixe sont affectées à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.

(5) Le versement de toute aide fixe subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement.

Chapitre 4 - Promotion du pluralisme

Art. 6.

(1) Est considéré comme éditeur émergent, un éditeur qui remplit les critères suivants :

1° disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2° publier sa ligne éditoriale.

(2) Pour pouvoir bénéficier de l’aide prévue à l’article 7, la publication de presse d’un éditeur émergent doit, depuis au moins six mois à la date de la demande, remplir les critères suivants :

1° remplir les critères d’éligibilité énumérés à l’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 3 ; 2° disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein, engagés par contrat de travail ; 3° ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 4° avoir engagé des dépenses liées à la publication de presse à hauteur d’au moins 200 000 euros. En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence.

Art. 7.

(1) Le ministre alloue une aide annuelle de 100 000 euros à chaque éditeur émergent dont la publication de presse respecte les critères de l’article 6, paragraphe 2.

Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.

(2) L’allocation de l’aide est limitée à trois années consécutives.

Art. 8.

(1) Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives, et contient au moins les éléments suivants :

1° des éléments permettant d’apprécier la viabilité économique de la publication de presse, dont un budget prévisionnel sur au moins deux années ; 2° une description de l’éditeur émergent et de la publication de presse, décrivant leur apport au pluralisme du paysage journalistique au Luxembourg. Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.

(2) L’aide est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.

(3) Le versement de toute aide subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement.

Chapitre 5 - Éducation aux médias et à la citoyenneté

Art. 9.

Est considéré comme éditeur citoyen, un éditeur qui remplit, depuis un an au moins à la date de la demande, les critères suivants :

1° être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 2° avoir recours à une participation bénévole de citoyens à l’activité rédactionnelle ; 3° contribuer à l’éducation aux médias, à l’intégration et à la cohésion sociale ; 4° disposer de ressources financières diverses ; 5° ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 6° diffuser du contenu destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg ; 7° disposer d’une équipe composée d’un nombre de salariés équivalent à au moins deux emplois à temps plein, dont au moins un journaliste professionnel ; 8° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Art. 10.

Le ministre alloue une aide annuelle d’un montant maximum de 100 000 euros à un éditeur citoyen en fonction des critères suivants :

1° la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ; 2° les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ; 3° la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ; 4° l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ; 5° les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ; 6° l’ampleur des frais techniques et d’exploitation. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement.

Art. 11.

Une demande de subvention dûment motivée est soumise au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives.

Chapitre 6 - Suivi des aides

Art. 12.

(1) La documentation relative aux aides allouées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant dix ans à partir de la date de demande.

(2) Le relevé des aides allouées est publié annuellement par le ministre.

Chapitre 7 - Limite des aides

Art. 13.

(1) Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, l’éditeur éligible doit générer annuellement, par publication de presse, des recettes propres à hauteur d’au moins 50 pour cent de l’aide à allouer.

Les calculs se basent sur les comptes annuels de l’année précédant la demande d’aide.

(2) Le montant annuel maximal versé à un éditeur par type de publication de presse est limité à :

1° 1 600 000 euros pour une publication quotidienne ; 2° 800 000 euros pour une publication hebdomadaire ; 3° 650 000 euros pour une publication mensuelle ; 4° 550 000 euros pour une publication en ligne.

(3) Le montant annuel maximal versé à un groupe de presse est limité à 2 500 000 euros.

Chapitre 8 - Commission « Aide à la presse »

Art. 14.

(1) Il est institué auprès du ministre une commission chargée d’émettre un avis sur :

1° le respect des critères d’éligibilité des demandes ; 2° la perte du bénéfice de l’aide et sa restitution ; 3° la viabilité au regard des perspectives de développement des demandes d’aide soumises par des éditeurs émergents ; 4° toute autre question dont elle est saisie par le ministre.

(2) La commission est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants nommés par le ministre. Le mandat est de cinq ans, renouvelable.

En cas de fin anticipée du mandat d’un membre effectif, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace.

(3) Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier.

Les membres liés à l’éditeur demandeur ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette demande.

(4) La composition de la commission est arrêtée comme suit :

1° deux membres représentant le Service des médias et des communications ; 2° un membre représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° un membre représentant le Service information et presse ; 4° le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins ; 5° quatre membres nommés sur proposition du Conseil de presse dont deux membres représentant le groupe des journalistes professionnels et deux membres représentant le groupe des éditeurs ; 6° un membre représentant le monde académique, qualifié au titre de sa connaissance dans le domaine des médias.

(5) Le ministre désigne le président parmi les représentants du Service des médias et des communications.

(6) Le président convoque la commission, fixe l’horaire et l’ordre du jour des réunions et dirige les débats.

(7) La commission est assistée dans ses missions par des agents du Service des médias et des communications.

(8) La commission ne peut adopter un avis que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

(9) La commission peut entendre, lorsqu’elle le juge utile, un représentant de l’éditeur demandeur de l’aide. L’éditeur demandeur de l’aide a également le droit d’être entendu, sur sa demande, par la commission.

(10) Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui est soumis pour approbation à la commission et publié.

(11) Les membres et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent pas divulguer à des tiers les informations qu’ils ont obtenues dans l’accomplissement de leur mission.

(12) La commission peut procéder au contrôle des critères par tous les moyens, se faire assister par des experts, requérir des documents supplémentaires et proposer des audits.

Chapitre 9 - Restitution

Art. 15.

(1) Dès qu’un éditeur bénéficiaire de l’aide ne répond plus à un des critères d’éligibilité ou cesse son activité, il en informe le ministre sans délai.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1er, l’éditeur rembourse partiellement ou totalement l’aide qui lui a été accordée. Il en est de même pour l’éditeur qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets.

(3) Le ministre constate les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide sur avis de la commission. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par l’éditeur défaillant.

Chapitre 10 - Suspension de l’octroi des aides

Art. 16.

Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Chapitre 11 - Dispositions financières

Art. 17.

L’octroi des aides prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle et peut être adapté au prorata des crédits budgétaires disponibles.

Chapitre 12 - Disposition pénale

Art. 18.

Les personnes qui ont obtenu une aide en application de la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.

Chapitre 13 - Disposition abrogatoire

Art. 19.

La loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogée.

Chapitre 14 - Disposition transitoire

Art. 20.

(1) Les éditeurs qui, sous le régime de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, ont obtenu, en 2019 un montant total plus élevé que le montant total résultant de l’application de l’article 4, bénéficient, sur demande et pour le même type de publication de presse, pendant cinq années, d’une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants.

Le bénéfice de ce régime transitoire est lié à la condition du maintien de l’emploi des journalistes professionnels par rapport à l’effectif moyen en 2019, sans diminution, en dehors de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

(2) La compensation annuelle est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.

5. PROTECTION DU TITRE DE JOURNALISTE

Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste,1 (Mém. A - 98 du 28 décembre 1979, p. 2176; doc. parl. 2214)

modifiée par: Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910).

Version consolidée applicable au 12 juin 2004

Art. 1er. (...) (abrogé par la loi du 8 juin 2004)

Art. 2.

(Loi du 3 août 1998) «Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l’existence ou la perte éventuelle dans le chef des intéressés, des conditions exigées par l’article 1er ou l’article 1bis pour l’admission au titre de journaliste ou de journaliste stagiaire.» Au cas où l’intéressé aurait été condamné à l’étranger à une peine entraînant les déchéances visées à l’article 1er, alinéa c de la présente loi, le Conseil de Presse appréciera si, dans les circonstances de la cause, la condamnation à l’étranger doit être prise en considération.

Le Conseil de Presse comprend:

1° les éditeurs des publications, agences et émissions luxembourgeoises visées par l’article 1er, alinéa a de la présente loi; 2° un nombre égal de journalistes. Les membres du Conseil de Presse, proposés par les milieux professionnels, sont nommés par le Grand-Duc. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant lui, un recours contre ses décisions est ouvert devant une commission d’appel, composée d’un magistrat faisant fonction de président et de représentants des journalistes et des éditeurs. Le président de la commission d’appel est nommé par le Grand-Duc. Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 3. (...) (abrogé par la loi du 8 juin 2004)

1 La loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias dispose dans son article 84: La loi modifiée du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste est abrogée. L’article 2 de la prédite loi continuera toutefois à servir de fondement juridique aux règlements d’application afférents.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste. (Mém. A - 21 du 8 avril 1987, p. 278)

Art. 1er.

L’intéressé peut interjeter appel de la décision du Conseil de Presse dans les deux mois de la notification de cette décision, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président du Conseil de Presse. Le dossier est transmis dans les huit jours de la déclaration d’appel au Président de la Commission d’appel.

Art. 2.

La Commission d’appel est composée d’un président magistrat, de deux représentants des journalistes et de deux représentants des éditeurs. Chaque membre effectif sera remplacé en cas d’empêchement par un membre suppléant. Ces représentants ne peuvent pas avoir siégé en première instance de la procédure. Tous sont nommés par le Grand-Duc. La Commission désigne dans son sein un secrétaire.

Art. 3.

La procédure se fait contradictoirement sur pièces. La convocation est adressée par lettre recommandée à la poste au domicile de l’intéressé au moins quinze jours avant la date fixée pour la comparution. L’appelant invité à comparaître peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute autre personne de son choix, préalablement agréée par le président.

Art. 4.

La commission ne peut délibérer que si elle est au complet. Les débats ont lieu en séance publique.

Art. 5.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles doivent être motivées. Une copie de la décision certifiée conforme par le président est notifiée à l’intéressé à son domicile par lettre recommandée à la poste dans un délai de quinze jours à dater de la décision.

Art. 6.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d’une carte de presse de journaliste professionnel et d’une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire.1 (Mém. A - 2 du 10 janvier 2011, p. 6)

Art. 1er.

Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Art. 2.

La «Carte de presse de Journaliste professionnel» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l’annexe A ci-après est nominative et a une durée de validité d’une année.

Art. 3.

Elle est renouvelée annuellement suite à la révision, par le Conseil de Presse, de la liste des journalistes professionnels porteurs de la carte.

Art. 4.

Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et qui ont une pratique professionnelle inférieure à deux ans.

Art. 5.

La «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l’annexe B ci-après est nominative et a une durée de validité d’une année.

Art. 6.

Elle est renouvelable une fois, suite à la révision par le Conseil de Presse de la liste des journalistes professionnels stagiaires porteurs de cette carte. Une Carte de presse de Journaliste professionnel est délivrée au détenteur de la Carte de Journaliste professionnel stagiaire ayant accompli deux années d’expérience professionnelle.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels, le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de Presse pour stagiaires» et le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant 1) remplacement de l’annexe au réglement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels; 2) remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de presse pour stagiaires» et 3) abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels, sont abrogés.

Art. 8.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les annexes A et B qui en font partie intégrante.

1 Base légale: Art. 30 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Annexe A

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Annexe B

recto

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verso

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Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse».1 (Mém. - 75 du 22 avril 2013, p. 922; Rectificatif: Mém. A - 84 du 6 mai 2013, p. 988)

Art. 1er.

Il est créé un signe distinctif «PRESSE» qui est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur proposition du Conseil de Presse et conformément aux spécifications de l’annexe et de l’article 2 ci-après. Le signe distinctif est nominatif et a une durée de validité correspondant à l’année civile indiquée ensemble avec le numéro d’ordre décrit à l’article 2 ci-après. Sont seuls admis à faire usage de ce signe les journalistes professionnels et les journalistes professionnels stagiaires qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Art. 2.

Le signe distinctif visé à l’article 1er est constitué d’un carton large de 21 cm et haut de 10 cm portant sur un fond gris l’impression continue «Conseil de Presse» en caractère gris pâle et bleu clair. Il est bordé des couleurs nationales luxembourgeoises et barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur gauche. Il porte superposées les inscriptions «PRESSE» à caractère de 2,5 cm en surimpression noire et «JOURNALISTE PROFESSIONNEL» à caractère de 0,6 cm en surimpression rouge sur un fond blanc. Dans le coin supérieur gauche figure un pictogramme qui est le logo du Conseil de Presse. Le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui doit correspondre à celui de la carte de presse de journaliste professionnel voire à celui de la carte de presse de journaliste professionnel stagiaire de son titulaire, prévues par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d’une carte de presse de journaliste professionnel et d’une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire.

Art. 3.

Le titulaire de l’autorisation individuelle visée à l’article 2 peut, en étant en mission journalistique, apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu’il utilise. Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de journaliste respective.

Art. 4.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’annexe qui en fait partie intégrante.

Annexe

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1 Base légale: Loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

6. SOUTIEN AU SECTEUR AUDIO-VISUEL

Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, (Mém. A - 66 du 16 décembre 1988, p. 1247; doc. parl. 3223)

modifiée et refondue par: Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A -111 du 24 décembre 1998, p. 2972; doc. parl. 4465) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855) Loi du 8 juin 2007 (Mém. A - 103 du 27 juin 2007, p. 1864; doc. parl. 5594B) Loi du 22 septembre 2014 (Mém. A - 191 du 10 octobre 2014, p. 3760; doc. parl. 6535).

Version consolidée applicable au 14 octobre

(Loi du 21 décembre 1998)

«Art. 1er. Le régime et sa finalité

Il est instauré un régime fiscal temporaire spécial sur la base de certificats d’investissement audiovisuel, désigné ci-après par le «régime», destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production d’œuvres audiovisuelles à réaliser au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2. Les bénéficiaires

Le Gouvernement peut émettre, au titre des exercices 1999 à «2013»1 , des certificats d’investissement audiovisuel à des sociétés de capitaux agréées, résidentes et pleinement imposables, qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des œuvres audiovisuelles dans des conditions déterminées à l’article 4 de la présente loi. Sur avis préalable de l’établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, désigné ci-après par le «Fonds», les agréments de ces sociétés de production, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ou les membre(s) du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture. Ceux-ci sont désignés au sens de la présente loi par les termes «ministres compétents» procédant par décision commune. Les sociétés de production qui désirent bénéficier du régime des certificats d’investissement audiovisuel adressent à cette fin une requête au Fonds visé ci-dessus. Le Conseil d’administration du Fonds avise la requête et la transmet aux ministres compétents qui décident de l’éligibilité du projet. Les modalités de cette procédure sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 3. Les certificats d’investissement audiovisuel

Les certificats d’investissement audiovisuel sont délivrés par les ministres compétents procédant par décision commune, sur avis préalable du Fonds. Les modalités de délivrer des certificats d’investissement audiovisuel sont déterminées par règlement grand-ducal. Les certificats d’investissement audiovisuel ne sont émis que pour des œuvres achevées au titre de la demande introduite. Le montant des certificats d’investissement audiovisuel ne peut être supérieur à la somme des contributions financières que fournit la société requérante et qui figurent au plan de financement définitif de l’œuvre audiovisuelle pour laquelle le bénéfice du régime de la présente loi est demandé. Les certificats d’investissement audiovisuel sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés. La demande d’attribution des certificats d’investissement audiovisuel est à faire par la société requérante qui précise le montant maximal pour lequel le(s) certificat(s) est (sont) demandé(s) en son (leur) nom et/ou le cas échéant au nom d’un ou de plusieurs bénéficiaires substitutifs. Le bénéficiaire principal, les bénéficiaires substitutifs et les endossataires des certificats d’investissement audiovisuel ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de capitaux «ou de sociétés coopératives»2 .

Art. 4. Conditions d’éligibilité des œuvres

1. Les œuvres audiovisuelles susceptibles de bénéficier du régime des certificats d’investissement audiovisuel doivent répondre aux critères ci-après énumérés:

– contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, compte tenu d’une proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées économiques, culturelles et sociales à long terme de la production de ces œuvres; «– être conçues pour être réalisées au sein de l’Union européenne et en particulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;»1 – être exploitées ou co-exploitées par la société de production, notamment par le biais de la détention effective et durable d’une part significative des droits; – offrir des perspectives de retour sur investissement raisonnables.

2. Sont exclus d’office du bénéfice du régime instauré par la présente loi:

– les œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs; – les œuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité; – les programmes d’information, débats d’actualité ou les émissions sportives.

1 Ainsi modifié par la loi du 22 septembre 2014. 2 Ajouté par la loi du 8 juin 2007.

Art. 5. Détermination du montant des certificats

Le montant des certificats d’investissement audiovisuel à émettre est fixé en fonction des critères d’éligibilité définis à l’article 4 ci-avant «en tenant compte»1 des coûts de production effectivement exposés et des dépenses y relatives effectuées au GrandDuché de Luxembourg. Par coûts de production au sens de la loi, on entend les charges décaissables de la société requérante, figurant dans la comptabilité de celle-ci, considérées comme adéquates aux besoins de la production d’œuvres audiovisuelles au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux objectifs de la présente loi. (...) 2 (...) 2 Un règlement grand-ducal précisera l’assiette de calcul des dépenses éligibles et pourra fixer des forfaits ou des limites de prise en compte de certaines catégories de dépenses.» (Loi du 21 décembre 2001)

«Art. 6.

Les contribuables détenteurs d’un certificat d’investissement audiovisuel à la fin de l’année d’imposition obtiennent, sur demande, une bonification d’impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d’impôt pour investissement audiovisuel, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat. La bonification d’impôt est limitée à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de l’impôt dû sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, pour l’année d’imposition visée par le certificat d’investissement audiovisuel. A défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance n’est pas restituable et non reportable. En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d’impôt pour investissement audiovisuel. La bonification d’impôt pour investissement audiovisuel ne peut être cumulée avec la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque.» (Loi du 21 décembre 1998)

«Art. 7. Gestion administrative du régime

Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle est chargé d’assumer la gestion administrative, la surveillance et le contrôle du régime.

Art. 8. Remise de matériel audiovisuel

Dans l’intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l’article 2 alinéa 1 de la loi du 18 mai 1989 portant création du Centre national de l’audiovisuel, les bénéficiaires principaux des certificats d’investissement audiovisuel ont l’obligation de remettre au Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie de l’œuvre audiovisuelle produite ayant bénéficié du régime instauré par la présente loi, ainsi qu’une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d’au moins trente (30) secondes de cette œuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.

Art. 9. Recours

Les décisions administratives prises en application de la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.»

1 Ainsi modifié par la loi du 8 juin 2007. 2 Supprimé par la loi du 8 juin 2007.

Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. (Mém. A - 111 du 24 décembre 1998, p. 2972; doc. parl. 4465)

Extrait: Art. III à VI

ARTICLE III. Registre audiovisuel

Il peut être instauré auprès de l’établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, en collaboration avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et le Centre national de l’audiovisuel créé par la loi du 18 mai 1989, un registre luxembourgeois des œuvres audiovisuelles, permettant notamment d’attribuer aux œuvres y inscrites la nationalité luxembourgeoise. Le fonctionnement de ce registre, les conditions d’inscription et de mise en gage éventuelle des droits et les modalités de dépôt des supports matériels des œuvres, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de la nationalité luxembourgeoise aux œuvres inscrites sont déterminés par règlement grand-ducal.

ARTICLE IV. Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents

Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement grandducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’œuvres audiovisuelles. Le taux d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10 %. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.

ARTICLE V. Dispositions modificatives et abrogatoires

1. Il est ajouté à l’article 5, après la première phrase, de la loi du 18 mai 1989 portant création du Centre national de l’audiovisuel la phrase «Le chargé de direction est autorisé à porter le titre de directeur».

2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente loi.

ARTICLE VI.

La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. (Mém. A - 39 du 19 avril 1999, p. 1004)

ARTICLE I:

Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant l’intervention financière du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a dorénavant la teneur suivante:

Article 1er: Champ d’application

Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d’intervention du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», en exécution des dispositions de la loi modifiée du 11 avril 1990 ayant créé une aide financière sélective à la production audiovisuelle destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, la coproduction et la distribution d’oeuvres dans ce domaine, ci-après désignée par la «Loi». Les oeuvres et projets susceptibles d’être pris en considération pour l’octroi d’une aide financière sélective créée par la Loi doivent être des oeuvres de fiction ou d’animation ou des documentaires de création, de nature cinématographique ou audiovisuelle, sans destination ni utilisation publicitaire.

Article 2: Conditions d’éligibilité

1. Peuvent bénéficier d’une aide à l’écriture et au développement, les projets de scénarios:

– qui font l’objet d’un intérêt manifesté par un producteur luxembourgeois envisageant une réalisation cinématographique ou audiovisuelle ultérieure du scénario en projet, ou – qui font ou ont fait l’objet d’un concours public. Outre les frais d’écriture proprement dits, l’aide à l’écriture et au développement peut comprendre, en une ou plusieurs langues, des frais de traduction de la version finale d’un scénario présenté au Fonds, ainsi que des frais de tentatives de montage financier, préparatoires à la production cinématographique ou audiovisuelle effective d’un scénario présenté au Fonds. En cas de film d’animation, il peut également comprendre la réalisation d’un pilote.

2. Peuvent bénéficier d’une aide à la production ou à la coproduction, les scénarios d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à produire ou à coproduire par des producteurs luxembourgeois.

Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats dont relèvent le ou les coproducteurs éventuels, les coproductions doivent, pour pouvoir bénéficier de l’aide à la production ou à la coproduction créée par la Loi, remplir notamment les conditions cumulatives suivantes: – la part du ou des coproducteurs luxembourgeois ne peut en principe être inférieure à dix pour cent (10 %) du coût total de la production de l’oeuvre concernée, et celle d’un éventuel coproducteur minoritaire étranger ne peut, en principe, être inférieure à ce même montant, – la propriété du négatif original image et son de l’oeuvre coproduite ou du support de fixation originale de l’oeuvre coproduite, permettant d’en reproduire des exemplaires d’exploitation, doit être la propriété indivise des coproducteurs. Les droits appartenant au coproducteur luxembourgeois dans la répartition des droits d’exploitation sur l’oeuvre doivent, au moins, être proportionnels à sa contribution dans le financement de l’oeuvre concernée, – la participation du coproducteur luxembourgeois doit être effective, sur les plans artistique et technique, lors de la réalisation de l’oeuvre coproduite.

3. Peuvent bénéficier d’une aide à la distribution, les producteurs ou distributeurs luxembourgeois qui ont produit, coproduit ou souhaitent distribuer une ou plusieurs oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, reconnues de nationalité luxembourgeoise.

Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats de distribution, les producteurs, coproducteurs et distributeurs sollicitant l’aide à la distribution doivent justifier qu’ils sont en mesure de financer par eux-mêmes une proportion raisonnable des frais de distribution pour lesquels ils sollicitent cette aide.

4. Peuvent bénéficier d’une des aides énumérées ci-avant, les œuvres de création audiovisuelle pour l’exécution desquelles le Fonds a passé une commande ou conclu un partenariat avec des personnes physiques ou morales, conformément à l’article 4 de la loi.

Article 3: Présentation des demandes d’aide

Les demandes d’aide sont à adresser au Fonds dans les formes et délais à arrêter par le Conseil et qui sont portés de façon appropriée à la connaissance des requérants. Toute omission ou fausse indication volontaire dans les formulaires, informations ou pièces justificatives fournis par le requérant entraîne le rejet de la demande, sans préjudice de l’application éventuelle des sanctions de droit commun. En cas de coproduction ou de codistribution luxembourgeoise, la demande est à adresser par le partenaire luxembourgeois disposant de la part luxembourgeoise de production ou de distribution la plus importante par rapport à l’ensemble de l’oeuvre objet de la demande et qui est délégué à cet effet par les autres partenaires concernés.

Article 4: Instruction des demandes d’aide

1. Après avoir constaté la recevabilité «prima facie» de la demande d’aide au regard des dispositions de la Loi, du présent règlement et des autres mesures d’exécution qu’ils permettent, le Conseil la transmet à un ou plusieurs comités de lecture et au comité d’analyse économique et financière institués auprès du Fonds, pour avis conformément à la Loi.

Ces comités rendent, dans les limites de leurs compétences, leur avis écrit et motivé au Conseil, dans les formes et délais fixés par celui-ci.

2. Sur base des avis des comités sus-visés, le Conseil décide de l’octroi ou du refus de l’aide sollicitée et, en cas d’octroi, en détermine le montant, les modalités de versement et de remboursement, ainsi que toutes autres modalités et conditions qu’il juge appropriées, en tenant compte notamment:

– de la nature des oeuvres concernées et de la qualité artistique et technique de leur exécution, – des conditions et des coûts de production ou de distribution des oeuvres objet de la demande, – des disponibilités financières du Fonds.

3. Les décisions du Conseil sont consignées dans un procès-verbal transmis au chargé de direction du Fonds pour exécution.

Article 5: Conventions

Sauf décision contraire du Conseil, les aides accordées font l’objet de conventions à conclure entre le Fonds et le ou les bénéficiaires de ces aides. Le chargé de direction du Fonds dresse ces conventions en exécution des décisions afférentes du Conseil et des dispositions légales et réglementaires applicables, et signe ces conventions pour compte du Fonds.

Article 6: Modalités de versement des aides

Les aides accordées sont versées en plusieurs tranches fixées par le Conseil. Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges du requérant, figurant dans la comptabilité de celui-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l’affectation au développement, à la production ou à la distribution de l’oeuvre objet de la demande ainsi que le décaissement effectif sont dûment justifiés par le requérant. Ce principe s’applique également aux «sociétés liées», au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont le requérant utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de l’objet de sa demande. La dernière tranche de l’aide, qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20 %) du montant total de l’aide accordée par le Conseil en faveur de l’oeuvre objet de la demande, est liquidée sur présentation du décompte final des charges payées pour l’écriture et le développement, ou pour la production ou pour la distribution de l’oeuvre concernée. Le Conseil fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire et du décompte des charges à prendre en considération pour l’octroi des aides créées par la Loi, et peut exiger la remise, de la part et aux frais du bénéficiaire de l’aide, d’un rapport de vérification des comptes de celui-ci, établi par un réviseur d’entreprises agréé au Grand-Duché de Luxembourg. Lors du décompte final, au cas où il s’avère que les charges effectives de l’écriture et du développement, de la production ou de la distribution de l’oeuvre, objet de la demande, sont inférieures aux charges estimatives ayant servi à la fixation du montant originaire de l’aide octroyée par le Conseil, le montant total de l’aide fixé à l’origine sera réduit dans les mêmes proportions.

Article 7: Modalités de remboursement des aides

Sauf décision contraire, les aides accordées sont en principe intégralement remboursables. Le Conseil peut cependant moduler la somme à rembourser, en différer ou suspendre les échéances, y adjoindre des intérêts de retards, voire y renoncer en tout ou en partie, avec ou sans condition. En principe, les remboursements sont à effectuer par prélèvement «pari passu» sur les recettes nettes générées par l’oeuvre, en fonction d’un pourcentage ne pouvant être, ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l’aide du Fonds dans le financement de l’ensemble des charges de production ou de distribution de cette œuvre. On entend par recettes nettes celles revenant au producteur, après déduction des taxes et frais de commercialisation de l’oeuvre concernée. Les recettes nettes à prendre en considération aux fins du présent article, qui peuvent être plus amplement définies par le Conseil, sont portées par les bénéficiaires des aides sur des états récapitulatifs transmis régulièrement au Fonds, aux échéances décidées par le Conseil, le cas échéant ensemble avec les versements conséquents des parts de remboursement des aides revenant au Fonds sur base de ces recettes. Le Fonds est habilité à se faire consentir notamment des gages sur les droits et/ou supports matériels du bénéficiaire d’une aide, en garantie du remboursement de l’aide accordée.

Article 8: Caducité et restitution des aides

Sauf dérogation totale ou partielle accordée par le Conseil, les aides du Fonds sont caduques si l’acte d’écriture, de développement, de production ou de distribution qui en a motivé l’octroi n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Conseil au moment de l’octroi de l’aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l’octroi de l’aide n’était plus remplie. Sauf décision contraire du Conseil, le montant d’une aide caduque est à restituer intégralement au Fonds à la première demande de celui-ci.

Article 9: Monnaie de compte

Les comptes du Fonds, y compris ceux relatifs aux différents types d’aides, sont tenus en monnaie ayant cours légal au GrandDuché de Luxembourg. Sauf décision contraire du Conseil, le versement, le remboursement et le cas échéant la restitution des aides accordées sont liquidés en cette même monnaie.

Article 10: Obligation particulière

Le générique et le matériel de promotion de l’oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d’une des aides créées par la loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l’obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci.

Article 11: Contrôle

Dans le cadre de sa mission, le Fonds est habilité à demander aux requérants et aux bénéficiaires d’une aide créée par la Loi, tous documents et renseignements utiles à l’appréciation du financement, de l’exécution et de l’exploitation de l’écriture, du développement, de la production, de la coproduction, de la distribution ou de la codistribution de l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, objet de l’aide. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par le requérant ou le bénéficiaire en relation avec l’objet de l’aide. Le Fonds est par ailleurs autorisé à accéder aux locaux de travail des requérants ou bénéficiaires et ceci dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle.

ARTICLE II:

Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant organisation du secrétariat du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant le contrôle du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle par la Chambre des Comptes, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogés.

ARTICLE III:

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. (Mém. A - 122 du 20 juillet 2007, p. 2220)

Art. 1er: Agrément des sociétés requérantes

Les demandes d’agrément sont à adresser par écrit au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ciaprès par le «Fonds». Le Conseil d’administration du Fonds désigné ci-après par le «Conseil» avise la requête et la transmet aux membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture, désignés au sens du présent règlement par les termes «ministres compétents» qui décident de l’agrément pour un terme renouvelable de deux ans. Les sociétés requérant le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel telle que modifiée, désignée au présent règlement par la «Loi», doivent, pour être agréées, disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d’une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à une bonne exécution des obligations que comporte pour ces sociétés l’octroi du bénéfice du susdit régime. Les actionnaires ou associés, ainsi que les membres des organes de gérance des sociétés requérantes justifient de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs de ces sociétés, qui justifient en outre de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d’autres lois et règlements applicables. La demande d’agrément doit toutefois être réitérée à tout moment et préalablement à toute modification de l’objet social, du capital, de la dénomination, de la forme juridique, de l’actionnariat ou de la direction exécutive de la société agréée ainsi que dans le cas où la direction de l’entreprise constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise. L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres compétents, sur avis préalable du Fonds, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, ou s’il n’est pas fait usage de l’agrément pendant une période ininterrompue de douze mois, ou si la société agréée manque gravement à ses obligations légales, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles. Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés agréées tous documents et renseignements permettant de vérifier si les conditions pour l’octroi de l’agrément sont toujours remplies. Le retrait de l’agrément entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du régime de la Loi pour les productions audiovisuelles en cours ou à venir de la société sanctionnée.

Art. 2: Décision d’éligibilité au régime instauré par la Loi

Les sociétés agréées requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi adressent six semaines au moins avant le début de la production audiovisuelle, objet de la demande, une requête par écrit au Fonds. Toute omission ou fausse indication volontaire dans la requête, les informations ou les pièces justificatives entraîne le rejet de la demande, sans préjudice des sanctions de droit commun. Le Conseil avise la requête sur base des conditions d’éligibilité des œuvres prévues à l’article 4 de la Loi et la transmet aux ministres compétents qui se prononcent avant la fin du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la susdite requête, sous réserve que la requête, les informations et pièces justificatives afférentes soient complètes, en délivrant à la société requérante une décision d’éligibilité de l’œuvre audiovisuelle, qui fera l’objet d’une convention à conclure entre le Fonds et le(s) bénéficiaire(s).

Art. 3: Montant des certificats

Le montant des certificats est déterminé sur base de l’assiette de calcul des dépenses éligibles, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi. Il représente partant un pourcentage de cette assiette fixé par le Fonds en fonction des dites dispositions.

Art. 4: Détermination de l’assiette de calcul des dépenses éligibles

Pour le calcul de l’assiette des dépenses éligibles au sens de la Loi et du présent règlement, ne peuvent entrer en ligne de compte que les seules charges décaissables de la société requérante et des sociétés de coproduction, figurant dans la comptabilité de l’œuvre en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l’affectation à la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande, et le décaissement effectif au titre de cette production sont dûment justifiés par la société requérante et les sociétés de coproduction par tous moyens reconnus par les lois comptables et fiscales.

Art. 5: Catégories de dépenses

Dans le cadre de la détermination de l’assiette:

1° Les émoluments des producteurs peuvent représenter au maximum 10% de l’assiette. Par émoluments des producteurs, on entend tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l’ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur, à savoir le producteur délégué, ou le coproducteur, et le producteur associé. Les émoluments des producteurs de la société requérante ne peuvent dépasser 10% de la part de financement luxembourgeoise. 2° Les frais généraux peuvent représenter au maximum 7,5% de l’assiette. Par frais généraux, on entend les frais se rapportant à la structure administrative permanente de l’entreprise de production. Ils représentent les frais que l’entreprise de production engage sans qu’ils soient directement occasionnés ou imputables à la fabrication d’une œuvre audiovisuelle déterminée. Les frais généraux de la société requérante ne peuvent dépasser 7,5% de la part de financement luxembourgeoise. 3° Les postes-clés d’une production, notamment les droits musicaux, les droits d’archives, les droits de scénario et autres, les émoluments des producteurs, des réalisateurs, des auteurs et des vedettes ainsi que les frais de développement peuvent représenter au maximum 30% du total de l’assiette. Par part de financement luxembourgeoise, on entend l’ensemble des financements apportés par la société requérante. La société requérante tient une comptabilité analytique qui permet le suivi des réinvestissements des émoluments des producteurs et des frais généraux dans les productions futures.

Art. 6: Modalités de délivrance des certificats d’investissement audiovisuel

Lorsque l’œuvre audiovisuelle objet de la demande est terminée, c.-à-d. dès le tirage d’une première copie standard de l’œuvre, la ou les société(s) agréée(s) requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi introduisent auprès du Fonds un dossier contenant une copie de l’œuvre audiovisuelle produite, sur un support matériel à définir par le Fonds, ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de production définitivement exposés, dépensés et comptabilisés sous forme analytique par la société requérante en relation avec la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande. Le Fonds est autorisé à demander à la société requérante ainsi qu’aux sociétés de coproduction tous documents et renseignements utiles à l’appréciation du financement et de l’exécution de la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité de l’œuvre et les contrats conclus en relation avec la production concernée. Les demandes introduites plus de six mois après que l’œuvre ne soit terminée ne sont plus recevables au bénéfice de la Loi, sauf dérogation expresse accordée par les ministres compétents sur demande dûment motivée. Au vu du dossier, le Fonds se prononce sur le pourcentage de l’assiette des dépenses éligibles à prendre en considération pour l’octroi des certificats d’investissement audiovisuel, déterminés suivant les dispositions des articles 4 et 5 de la Loi et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal en émettant un avis écrit et motivé à l’attention des ministres compétents, qui en arrêtent le montant et décident de l’attribution des certificats. Après réception de la décision d’attribution de la part des ministres compétents, la société requérante leur adresse, par l’intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certificats, en précisant pour chaque bénéficiaire principal et pour chaque bénéficiaire substitutif le montant du (des) certificat(s) demandé(s), avec indication de la dénomination, de la forme et du siège social de chaque bénéficiaire. Le bénéficiaire principal et les bénéficiaires substitutifs co-signent la requête sus-visée et s’engagent à communiquer sans délai au Fonds la dénomination, la forme et le siège social des endossataires éventuels de leurs certificats.

Art. 7: Obligations particulières

Le générique et le matériel de promotion de l’œuvre audiovisuelle produite par une société ayant bénéficié du régime instauré par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l’obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci. Au cours du premier trimestre de chaque année, toute société ayant requis et obtenu le bénéfice du régime instauré par la Loi est tenue de remettre au Fonds un état détaillé des recettes réalisées pendant l’année écoulée par l’exploitation des œuvres audiovisuelles pour la production desquelles elle a reçu des certificats d’investissement audiovisuel.

Art. 8: Dispositions abrogatoires et transitoires:

1. Le présent règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, qui est abrogé. 2. Les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pourront continuer à bénéficier des dispositions du règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Art. 9:

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

7. MÉDIAS ÉLECTRONIQUES

Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, (Mém. A - 47 du 30 juillet 1991, p. 972; doc. parl. 3396)

modifiée par: Loi du 2 avril 2001 (Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 924; doc. parl. 4584; dir. 89/552/CEE et 97/36/CE) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 189 du 31 décembre 2003, p. 3990; doc. parl. 4861; dir. 98/27/CE) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910) Loi du 23 avril 2008 (Mém. A - 55 du 29 avril 2008, p. 760; doc. parl. 5699) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4024; doc. parl. 6145; dir. 2007/65/CE) Loi du 8 avril 2011 (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A; dir. 2008/48/CE et 2008/122/CE) Loi du 27 août 20131 (Mém. A - 163 du 9 septembre 2013, p. 3114; doc. parl. 6487) Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. parl. 6407) Loi du 6 janvier 2018 (Mém. A - 22 du 10 janvier 2018; doc. parl. 7133) Loi du 26 février 2021 (Mém. A - 174 du 8 mars 2021; doc. parl. 7651; dir. (UE) 2018/1808) Loi du 19 novembre 2021 (Mém. A - 833 du 2 décembre 2021; doc. parl. 7456) Loi du 22 juillet 2022 (Mém. A - 394 du 25 juillet 2022; doc. parl. 7877) Loi du 12 août 2022 (Mém. A - 460 du 17 août 2022; doc. parl. 7749).

Version consolidée applicable au 21 août 2022

«Chapitre Ier.- De l’objet de la loi et des définitions» 2

Art. 1er. Objet de la loi

(1) La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l’exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d’information et de divertissement, en garantissant la liberté d’expression et d’information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les «services de médias audiovisuels ou sonores»3 conformes aux dispositions légales.

(2) Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:

a) le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste; b) l’assurance de l’indépendance et du pluralisme de l’information; c) le respect de la personne humaine et de sa dignité; d) la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine; e) la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l’intégration des immigrés; f) la sauvegarde de l’existence et du pluralisme de la presse écrite. (Loi du 26 février 2021) «g) la diversité culturelle et linguistique ; h) la protection des consommateurs, l’accessibilité et la non-discrimination ; i) la promotion de la concurrence loyale ; j) le bon fonctionnement du marché intérieur.» (Loi du 26 février 2021)

«Art. 1bis. Règle de conflit de lois

La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi.» (Loi du 17 décembre 2010)

1 La présente loi dispose dans son art. 1er. : Dans l’ensemble des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les termes «Conseil national des programmes» et «Commission indépendante de la radiodiffusion» sont remplacés par les termes «l’Autorité». 2 Nouveau chapitre introduit par la loi du 2 avril 2001. 3 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010.

«Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

«1) «Autorité», l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel;»1 «2)»2 «communication commerciale audiovisuelle», des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme audiovisuel «ou une vidéo créée par un utilisateur»3 ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; «3)»2 «communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre paiement ou autre contrepartie;» (Loi du 26 février 2021) «3bis) « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««4)»2 «Etat membre de l’Espace économique européen», tout Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou tout autre Etat ayant conclu avec l’Union européenne un accord de réciprocité en matière d’application de la directive Services de médias audiovisuels;» (Loi du 26 février 2021) «4bis) « fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««5)»2 «fournisseur de services de médias audiovisuels», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; «6)»2 «fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois», un fournisseur de services de médias audiovisuels qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que – soit il répond à l’un des critères établis à cet effet par l’article 2bis «, paragraphe 1er»3 ci-après, – soit il tombe sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels appelée ci-après «directive Services de médias audiovisuels»; «7)»2 «fournisseur de services de radio luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un service de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu’elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne; «8)»2 «fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio déterminés que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière;» (Loi du 26 février 2021) «9) « parrainage », toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««10)»2«placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme «ou dans une vidéo créée par l’utilisateur»3 , moyennant paiement ou autre contrepartie;» (Loi du 26 février 2021) «11) « programme », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««12)»1 «publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations; «13)»1 «réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; est assimilé à un réseau câblé tout autre réseau terrestre, même virtuel, avec fil ou hertzien, à l’exception des réseaux utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises, servant à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio et dont l’opérateur choisit les services de télévision ou de radio transmis ou retransmis; «14)»1 «responsabilité éditoriale», l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;» (Loi du 26 février 2021) «15) « service de médias audiovisuels », i) un service, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande ; ii) une communication commerciale audiovisuelle ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««16)»1 «service de médias audiovisuels à la demande», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes audiovisuels au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels; «17)»1 «service de médias audiovisuels ou sonores», ou «service de médias» tout service qui est soit un service de médias audiovisuels, soit un service de radio; «18)»1 «service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou d’un fournisseur de services de radio luxembourgeois; «19)»1 «service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores autre qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou un fournisseur de services de radio luxembourgeois;» (Loi du 26 février 2021) «19bis) « service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««20)»1 «service de radio», tout service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture, par la voie de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le public, de services sonores pour l’écoute simultanée sur la base d’une grille de programme; «21)»1 «service de télévision», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d’une grille de programme; «22)»1 «service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d’un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout service de télévision ou de radio produit en direct à la tête du réseau, injecté à l’aide de supports d’enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications; «23)»1 «service luxembourgeois par satellite», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite; «24)»1 «service radiodiffusé luxembourgeois», a) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que b) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois pour lequel une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l’absence de transmission de ce service à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «25)»1 «service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui permet d’atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg; «26)»1 «service radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg; «27)»1 «service radiodiffusé non luxembourgeois», tout service de télévision ou de radio non luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «28)»1 «système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service; «29)»1 «télé-achat», la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations.» (Loi du 26 février 2021) «30) « vidéo créée par l’utilisateur », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur.»

1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 27 août 2013. 3 Inséré par la loi du 26 février 2021.

1 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 27 août 2013.

Art. 2bis. «Fournisseurs de services de médias audiovisuels»2 réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg

«(1)»3 Aux fins de la présente loi, «un fournisseur de services de médias audiovisuels»2 est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants:

a) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels»2 y sont également prises; b) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 y sont actifs; c) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels»2 sont prises au GrandDuché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 n’opère pas dans l’Etat où «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 ; d) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels»2 sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 n’opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l’autre Etat membre de l’Espace Economique Européen concerné, mais «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a commencé «ses activités»2 au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien économique stable et réel avec le Luxembourg; e) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et les «décisions éditoriales»2 sont prises dans un pays qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 est active au Luxembourg.» (Loi du 26 février 2021)

«(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe 1er.» (Loi du 26 février 2021)

«(3) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis au paragraphe 1er ainsi qu’à l’article 23quater, paragraphe 1er, sur lesquels la compétence est fondée.»

1 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 27 août 2013. 2 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 3 Transformation en paragraphe introduite par la loi du 26 février 2021. 4 Inséré par la loi du 26 février 2021.

Chapitre «ll».1 - De la radiodiffusion

A. – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 3. Concessions et permissions de radiodiffusion

(Loi du 2 avril 2001)

«(1) Nul ne peut transmettre un «service»2 radiodiffusé luxembourgeois ou un «service»2 radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.»

(2) Les concessions ou permissions sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi « et dans la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 » »3 .

(3) Toute concession ou permission est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.

(4) La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou c) si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l’article 35sexies»4 .

(5) Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

(6) Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, pour qu’il se saisisse de la procédure prévue à l’article «5»5 . (Loi du 2 avril 2001)

«Art. 4. Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises

Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences.» (Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 5. Licences

Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe (2) de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.» (Loi du 27 août 2013) «En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence»

Art. 6. (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

Art. 7. (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

B. – «SERVICES RADIODIFFUSES»2 A RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Art. 8. (...) (abrogé par la loi du 2 avril 2001)

Art. 9. «Services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international»2

(1) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...) 6 , détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les concessions pour les «services»2 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.

(2) Les différentes concessions pour les «services»2 visés à «l’article 2,»2 «point 24)»3 , «lettre a)»5 , peuvent être accordées à un ou plusieurs titulaires et comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité. Si une concession additionnelle est accordée à un concessionnaire existant, il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.

(3) Des concessions pour des «services»1 visés à «l’article 2,»1 «point 24)»2 , «lettre b)»3 , ne peuvent être accordées que si la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché et si le concessionnaire est une société de droit luxembourgeois. Il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.

1 Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010 3 Ajouté par la loi du 12 août 2022. 4 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 5 Modifié implicitement par la loi du 2 avril 2001. 6 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

Art. 10. Cahiers des charges

(1) Chaque cahier des charges visé à l’article 9, alinéa (1), peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect du pluralisme d’idées et de la liberté d’information; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service»1 ; e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des «services»1 luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, alinéa (2); f) les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de «services de télévision ou de radio»1 visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e); g) les limites dans lesquelles les «services»1 peuvent contenir des messages publicitaires; h) la surveillance du contenu du «service»1 par «l’Autorité»; i) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession; j) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; k) l’obligation de s’identifier comme un «service»1 luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché; l) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession; m) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la securité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 .

(2) Les cahiers des charges relatifs à des «services»1 utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises autres que celles en modulation de fréquences, peuvent contenir l’obligation soit de transmettre de «brefs programmes quotidiens»1 en langue luxembourgeoise pour les Luxembourgeois vivant à l’étranger, soit de rendre disponible l’émetteur pour la transmission «de tels programmes»1 .

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 10bis. «Services»1 radiodiffusés non luxembourgeois

(1) Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», accorder des concessions pour «services»1 radiodiffusés non luxembourgeois. Une telle concession permet au bénéficiaire de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un «service»1 déterminé transmis par «un fournisseur de services»1 relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre. Une telle concession pourra être accordée soit à une société de droit luxembourgeois, soit «au fournisseur de services de télévision ou de radio»1 non luxembourgeois.

(2) Les concessions pour «services»1 radiodiffusés non luxembourgeois sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf dans les circonstances particulières suivantes:

a) la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour «service»1 radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un «service»1 venant à perdre la qualité de «service»1 luxembourgeois parce qu’il passe sous la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen; ou b) la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour «service»1 radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de diffuser à l’aide de la fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise lui accordée dans le cadre de sa concession existante un «service»1 non luxembourgeois à temps partiel ou à titre temporaire.

Art. 10ter. Cahiers des charges

(1) Toute concession visée à l’article 10bis est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

(2) Le cahier des charges précise que la concession vaut seulement pour la diffusion intégrale ou partielle du «service»1 non luxembourgeois spécifié et dûment autorisé dans son pays d’origine.

(3) Le cahier des charges peut contenir, selon les cas, notamment des dispositions sur:

a) les contreparties à charge du concessionnaire; b) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire; c) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 .»

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010 2 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 3 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

C. – «SERVICES RADIODIFFUSES»1 VISANT UN PUBLIC RESIDANT

Art. 11. «Enumération des «services radiodiffusés»1 visés»2

(...) 2

«(1)»3 Les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois visant un public résidant comprennent:

a) les «services»1 de télévision (...) 2 , b) les «services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance, à savoir – les «services de radio»1 à finalité commerciale, – les «services de radio»1 à finalité socioculturelle, ainsi que c) les «services»1 de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, à savoir – les «services»1 de radio locale, et – les «services de radio»1 à réseau d’émission (Loi du 2 avril 2001) «d) les «services»1 de radio sonore diffusés en multiplex numérique, et éventuellement e) les «services»1 de télévision diffusés en multiplex numérique.»

«(2)»3 Les «services radiodiffusés»1 prévus dans le présent article font l’objet d’une permission délivrée aux risques et périls de leurs bénéficiaires.

Art. 12. «Services»1 de télévision (...)2

(Loi du 2 avril 2001)

«(1) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les «services»1 de télévision ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui y sont assortis.»

(2) Chaque cahier des charges visé au «paragraphe»2 (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays; b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service de télévision»1 ; d) la surveillance du contenu du «service de télévision»1 par «l’Autorité»; e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, «paragraphe»2 (2); f) les conditions selon lesquelles le bénéficiaire met ses installations à la disposition de «services»1 visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e); g) les limites dans lesquelles les «services»1 peuvent contenir des messages publicitaires; h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; i) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; j) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des «programmes»1 ; k) la proportion des «programmes»1 qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire; l) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission. (...) 2

(3) (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 3 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe (1) est supprimé.

Art. 13. «Services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance

(1) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...) 2 , détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les «services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Ces modalités et règles varient en fonction de la finalité des «services»1 .

(2) Les «services de radio sonore»1 à émetteur de haute puissance se divisent en «services de radio à finalité commerciale»1 et en «services de radio à finalité socioculturelle»1 .

(3) Les «services de radio à finalité socioculturelle»1 seront exempts de messages publicitaires et soumis aux dispositions de l’article 14. Les «services de radio à finalité commerciale»1 peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues à, ou fixées en vertu «de l’article 28sexies»1 .

(4) Chaque cahier des charges visé «au paragraphe»1 (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, à moins que le «service»1 en question ne soit pas à finalité commerciale; b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service de radio»1 ; d) la surveillance du contenu du «service de radio»1 par «l’Autorité»; e) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; f) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; g) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; h) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.

Art. 14. (...) (abrogé par la loi du 12 août 2022)

Art. 15. «Services»1 de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance

(1) Les «services de radio»1 sonore à émetteur(s) de faible puissance sont soit des «services de radio»1 locale, soit des «services de radio à réseau»1 d’émission.

(2) Les permissions pour les «services»1 de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont accordées, dans le respect des dispositions des articles 15 à 18, par «l’Autorité». Les modalités à suivre et les règles à appliquer peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(Loi du 2 avril 2001)

«(3) La permission prévue au paragraphe (2) est refusée à toute personne physique ou morale ayant opéré sans autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d’autorisation a fait l’objet d’un constat par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, et si ce constat remonte à moins de six ans.»

(4) Toute permission accordée pour un «service de radio»1 qui n’est pas diffusé à plein temps précise les heures assignées au «service de radio»1 en question.

(5) «L’Autorité» peut réduire le nombre des heures assignées si, en dehors des cas de force majeure, la diffusion n’est pas régulière ou ne couvre pas intégralement les heures assignées.

(6) L’association ou la société bénéficiaire doit faire parvenir à «l’Autorité», avant le 10ème jour de chaque mois, un rapport sur le contenu du «service de radio»1 au cours du mois écoulé. Celui-ci relèvera toute information utile sur la durée de diffusion, les horaires, le temps d’antenne consacré à des messages publicitaires, ainsi que sur les recettes publicitaires. Elle fournira tous les ans un rapport annuel et une copie des comptes sociaux.

Art. 16. Modalités d’allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance

(1) «L’Autorité» procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les «services»1 de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.

(2) Toute demande de permission est à adresser à «l’Autorité», sous peine de nullité, par écrit et sur une formule spéciale prévue à cet effet.

(3) Le dossier joint à la demande doit notamment préciser:

a) la dénomination qu’adopte le «service de radio»1 ; b) les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée «au paragraphe»2 (1); c) les caractéristiques générales du «service de radio»1 , dont notamment le temps d’antenne proposé; d) les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus; et e) les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

(4) Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés «au paragraphe»2 (7) ci-dessous.

(5) «L’Autorité» établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant d’arrêter son choix conformément aux critères d’attribution visées «au paragraphe»2 (7) ci-dessous, encourager des regroupements de candidats qu’elle juge dans l’intérêt du public, compte tenu des objectifs définis et des critères d’attribution.

(6) «L’Autorité» apprécie dans chaque cas l’intérêt du public de la zone de réception, et elle peut le cas échéant, en arrêtant son choix conformément aux critères d’attribution visés «au paragraphe» 2 (7) ci-dessous, répartir sur plusieurs candidats le temps d’utilisation des fréquences et des emplacements.

(7) Pour départager au besoin les candidats en présence, «l’Autorité» tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, «paragraphe»2 2, notamment:

a) des mérites que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale; et b) de l’expérience que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées; et c) de la valeur informative, culturelle et récréative du «service de radio»1 proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres «services de radio»1 pouvant être captés dans la région en question; et d) de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le «service de radio»1 proposé. (Loi du 17 décembre 2010)

«(8) La permission pour service de radio locale indique la fréquence et l’emplacement que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que la fréquence ne permet pas de couvrir de façon satisfaisante la localité dans laquelle la radio locale est établie, «l’Autorité» peut, à la demande du bénéficiaire de la permission et sans nouvel appel public de candidatures, remplacer la fréquence de radiodiffusion inscrite dans une permission par une autre fréquence. Cette fréquence doit figurer avec le même emplacement dans la liste des fréquences réservées aux radios locales fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 4.

(9) La permission pour service de radio à réseau d’émission indique la ou les fréquences que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que cette ou ces fréquences ne permettent pas de couvrir de façon satisfaisante certaines parties du pays, «l’Autorité» peut, à la demande du bénéficiaire de la permission et sans nouvel appel de candidatures, ajouter une fréquence supplémentaire ou remplacer une fréquence inscrite dans une permission par une autre fréquence. Ces fréquences doivent figurer dans la liste des fréquences réservées aux radios à réseau d’émission fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 4.»

Art. 17. «Services»1 de radio locale

(1) La permission pour un «service»1 de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif. Elle est d’une durée renouvelable de cinq ans.

(2) Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un «service»1 de radio locale.

(3) L’exploitation de la permission pour un «service»1 de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.

(4) L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de «services»1 de radio locale est interdite.

(5) Les «services»1 de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)2 .

(6) Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, «paragraphe (3)»2 , et relatif à un «service»1 de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service de radio»1 ; b) l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément «au paragraphe (5)»2 ; c) la surveillance du contenu du «service de radio»1 par «l’Autorité»; d) les droits de regard de «l’Autorité» sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire; e) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; f) la date limite pour le commencement des émissions; g) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées.

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

Art. 18. «Services de radio»1 à réseau d’émission

(1) La permission pour un «service de radio»1 à réseau d’émission ne peut être accordée qu’à une société «commerciale»1 . Elle est d’une durée renouvelable de dix ans.

(2) (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(3) Les «services de radio»1 à réseau d’émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne dépassent ni 6 minutes par heure en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire «en moyenne hebdomadaire hors dimanche»1 .

(4) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...) 2 , peut modifier les limitations visées «au paragraphe (3)»2 .

(5) Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, «paragraphe (3)»2 , et relatif à un «service de radio»1 à réseau d’émission peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public, à moins que le «service de radio»1 en question ne contienne pas de messages publicitaires; b) les contraintes de «service de radio»1 spécifiques arrêtées par la «l’Autorité» sur base du concept proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire; c) les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux «paragraphes»2 (3) et (4); d) la surveillance du contenu du «service de radio»1 par «l’Autorité»; e) les droits de regard de «l’Autorité» sur «la répartition des actions ou parts»1 dans la société bénéficiaire; f) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; g) la date limite pour le commencement des émissions. (Loi du 2 avril 2001)

«Art. 19. Les «services»1 de radio sonore diffusés en multiplex numérique

(1) Un règlement grand-ducal déterminera les modalités suivant lesquelles le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», accorde les permissions pour les «services»1 de radio sonore diffusés en multiplex numérique par les fréquences réservées à la radio numérique terrestre, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis, étant entendu que la priorité sera accordée aux radios à émetteur de haute puissance et aux radios à réseau d’émission existantes.

(2) Les «services»1 visés au paragraphe (1) peuvent être des «services»1 radiodiffusés luxembourgeois existants, des «services»1 de radio sonore nouveaux, des «services»1 luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des «services»1 radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des «fournisseurs de services de radio»1 relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.

(3) S’il s’agit d’un «service»1 luxembourgeois nouveau ou d’un «service»1 luxembourgeois non radiodiffusé existant,«le fournisseur du service de radio»1 se verra accorder une permission pour «service»1 de radio sonore diffusé en multiplex numérique.

(4) S’il s’agit d’un «service»1 radiodiffusé luxembourgeois existant, «le fournisseur du service de radio»1 se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du «service»1 concerné comme «service»1 de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.

(5) S’il s’agit d’un «service»1 non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du «service»1 concerné comme «service»1 de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.

(6) Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) pourra prévoir des dispositions concernant la mise en œuvre de la radio numérique, notamment en ce qui concerne la diffusion du signal, la détermination de l’opérateur du réseau et l’octroi de l’autorisation d’émettre, les différents types de services pouvant être offerts par le biais des fréquences réservées à la radio numérique, les modalités du choix des prestataires de services non liés à un «service»1 de radio et la répartition de la largeur de bande disponible.

Art. 19bis. Les «services»1 de télévision diffusés en multiplex numérique

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat pourra déterminer les modalités de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre par analogie avec les dispositions de l’article 19 ci-dessus.»

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

Chapitre «lII.»1 - Des autres modes de diffusion «et des services de médias audiovisuels à la demande»2

A. – DIFFUSION PAR SATELLITE

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 20. Systèmes de satellites luxembourgeois

(1) Nul ne peut établir et exploiter un système de satellites luxembourgeois, sans avoir obtenu préalablement une concession, accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et du ministre ayant dans ses attributions les médias.»

(2) Une telle concession peut comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité, notamment pour l’usage de certaines bandes de fréquences ou de certaines positions orbitales ou pour certains types d’applications dans le domaine des communications par satellite.

(3) Toute concession est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

(4) La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée, dans des conditions et selon les modalités fixées par le contrat de concession et le cahier des charges:

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies; ou b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées; ou c) si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. (Loi du 2 avril 2001)

«(5) La concession comporte le droit pour le concessionnaire de mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs, luxembourgeois ou étrangers, pour la diffusion de «services de médias audiovisuels ou sonores»2 . L’identité des utilisateurs et les dispositions des contrats d’utilisation sont sujettes à opposition de la part du Gouvernement.

Le concessionnaire est tenu de déposer et de tenir à jour auprès du «Service des médias et des communications»2 une liste des «services de médias audiovisuels ou sonores»2 ou bouquets de «services de médias audiovisuels ou sonores»2 transmis et des autres services offerts. Il est tenu de fournir au Gouvernement les informations utiles qui lui permettront de déterminer pour chaque «service de médias audiovisuels ou sonores»2 transmis par le biais d’un satellite luxembourgeois «le fournisseur du service de médias audiovisuels ou sonores»2 et le pays de la compétence duquel il relève.»

(6) Le concessionnaire doit imposer à tous ses utilisateurs le respect intégral des contraintes prévues par le cahier des charges.

(7) Chaque cahier des charges visé «au paragraphe (3)»3 peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire; d) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; e) les contraintes de contenu relatives aux «services de médias audiovisuels ou sonores»2 diffusés; f) les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son fonctionnement; g) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs et peut associer d’autres firmes à l’exploitation de la concession; h) l’obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement (...) 3 . (...) 3

Art. 21. «Services»2 «luxembourgeois»2 par satellite

(...)3

«(1)»1 «Nul ne peut faire transmettre un «service»2 luxembourgeois par satellite sans avoir obtenu préalablement une concession»2 , de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».

«(2)»1 Toute concession visée «au paragraphe (1)»3 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions gouvernant les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

«(3)»1 Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...) 3 , fixe:

a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe (1)»3 ; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. (Loi du 2 avril 2001)

1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 3 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

«(4) Le bénéficiaire d’une concession pour «service»1 luxembourgeois par satellite doit prendre la forme d’une personne morale de droit luxembourgeois.»

«(5)»2 La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l’article 35sexies»3 .

«(6)»2 Chaque cahier des charges visé «au paragraphe (1)»4 peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect de la liberté d’information; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service»1 ; e) la surveillance du contenu du «service»1 ; f) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession; g) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; h) l’obligation de s’identifier comme un «service»1 luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché; i) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.

(7) (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

B. – «TRANSMISSION ET RETRANSMISSION PAR CÂBLE»4

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 22. Réseaux câblés

(1) Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la transmission ou la retransmission de «services de télévision ou de radio»1 sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de télécommunications.

(2) Les opérateurs de réseaux câblés visés au paragraphe (1) ont le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout «service»1 radiodiffusé luxembourgeois, de tout «service»1 luxembourgeois par satellite et de tout «service»1 luxembourgeois par câble bénéficiant d’une concession ou d’une permission conformément à la présente loi.

(3) Ils ont également le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout «service de télévision ou de radio»1 étranger destiné au public sous réserve du paragraphe (4) ci-dessous.

(4) Les opérateurs des réseaux câblés ne sont pas autorisés à transmettre ou à retransmettre

– des «services de télévision ou de radio»1 luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été accordée ou – des «services de télévision ou de radio»1 non luxembourgeois faisant l’objet soit d’une interdiction dans leur pays d’origine, soit d’une interdiction de retransmettre conformément à l’article 25, paragraphes (2) à (5) de la présente loi. Ils sont tenus de déposer auprès du «Service des médias et des communications»1 et de tenir à jour une liste des «services de télévision ou de radio»1 ou bouquets de «services de télévision ou de radios»1 transmis ou retransmis et des autres services offerts.

(5) Un règlement grand-ducal pourra établir une liste de «services»1 radiodiffusés luxembourgeois devant être retransmis de façon prioritaire.»

Art. 23. «Services»1 «luxembourgeois»4 par câble

(...) 4

«(1)»2 Nul ne peut transmettre un «service»1 luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».

«(2)»2 Toute concession visée «au paragraphe (1)»4 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001. 3 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 4 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

«(3)»1 Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...) 2 , fixe:

a) «les critères et»2 les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe (1)»2 ; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis.

«(4)»1 La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l’article 35sexies»3 .

(5) (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(Loi du 17 décembre 2010)

««C. – DES SERVICES SOUMIS À LA NOTIFICATION»4

Art. 23bis. Services de télévision transmis par des réseaux de communications électroniques autres que les fréquences de radiodiffusion, les satellites ou les réseaux câblés

Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service de télévision qui n’est ni un service radiodiffusé luxembourgeois, ni un service luxembourgeois par satellite, ni un service luxembourgeois par câble doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de télévision et contient une description du service à fournir ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur du service de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service «à»3 «l’Autorité» ou à «lui»3 fournir toutes informations requises en vue de «lui»3 permettre d’en assurer la surveillance.

Art. 23ter. Services de médias audiovisuels à la demande

Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service à la demande doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de médias audiovisuels à la demande et contient une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service de médias audiovisuels à la demande «à»3 «l’Autorité» ou à «lui»3 fournir toutes informations requises en vue de «lui»3 permettre d’en assurer la surveillance.

Art. 23quater. Services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois

(1) Est réputé relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg tout service de médias audiovisuels transmis par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui n’est pas établi dans un Etat membre de l’Espace économique européen, mais qui

– utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou, – sans utiliser une liaison montante vers un satellite située sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace économique européen, utilise une capacité satellitaire relevant du Luxembourg, sauf si le service de médias audiovisuels concerné est exclusivement destiné à être capté dans un ou plusieurs pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen et n’est pas reçu directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen.

(2) Tout fournisseur d’un service de médias audiovisuels ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg en vertu du paragraphe (1) doit, au plus tard deux mois avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service «à»3 «l’Autorité» ou à «lui»1 fournir toutes informations requises en vue de «lui»3 permettre d’en assurer la surveillance. «Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.»5

(3) Toute personne fournissant à un fournisseur de services de médias audiovisuels un service comportant l’utilisation d’une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois ou d’une capacité de satellite relevant du Luxembourg doit, au plus tard dix jours avant le commencement du service, le notifier au ministre ayant dans ses attributions les Médias en indiquant le nom du service de médias audiovisuels, le nom et les coordonnées du fournisseur du service de médias audiovisuel ainsi que les éléments permettant de constater de la compétence de quel Etat il relève. «La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe (2)»1 .

(4) Les services visés au paragraphe (1) doivent respecter les règles prévues au chapitre V «ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi»1 . S’il s’agit de services de télévision, ils doivent également accorder un droit de réponse conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.»

(Loi du 26 février 2021)

1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 3 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 4 Intitulé modifié par la loi du 26 février 2021. 5 Inséré par la loi du 26 février 2021.

«Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos

(1) Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.

(2) Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos :

a) a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou b) fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent article, on entend par : a) « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ; b) « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ; c) « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.

(3) Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre entreprise du groupe y est établie.

(4) Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.

S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.

(5) L’article 2, paragraphes 5 et 6, ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.

(6) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compétence est fondée.

(7) Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l’Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.»

(Loi du 2 avril 2001)

«Chapitre «IV»2 .- De la réception et de la retransmission des «services de médias audiovisuels ou sonores»3

Art. 24. Liberté de réception et de retransmission

(1) La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout «service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois»3 transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout «service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois»3 ne faisant pas l’objet d’une interdiction dans son pays d’origine.

1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Erreur matérielle dans le texte de la loi du 2 avril 2001; il s’agit en effet des chapitres IV et V. 3 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010.

(2) La retransmission simultanée et inaltérée de tout «service de médias audiovisuels ou sonores»1 visé au paragraphe (1) et non frappé par les mesures prévues à l’article 25, paragraphes (2) à (5), est permise à tout réseau câblé visé à l’article 22.

Art. 25. Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser»

(Loi du 17 décembre 2010)

«(1) Tout retrait, conformément aux dispositions de «l’article 35sexies»2 , de la concession ou de la permission accordée pour la transmission d’un service de télévision ou de radio et toute interdiction, conformément aux dispositions de «l’article 35sexies»2 , d’un service de médias audiovisuels soumis à notification préalable en vertu de l’article 23bis, de l’article 23ter ou de l’article 23quater entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre le service concerné.»

(Loi du 26 février 2021)

«(2) La retransmission et la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe 1er, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.

La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : a) au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ; b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ; c) les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et d) les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b). Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.

(3) La retransmission ou la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : a) l’agissement visé au premier alinéa s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées. (3bis) En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu’il y a urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.

(4) Une interdiction provisoire visée aux paragraphes 2 et 3 est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l’Autorité entendue en son avis.»

(Loi du 2 avril 2001)

«(5) Elle est publiée au Mémorial et elle entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre et pour toute personne de commercialiser «le service de médias audiovisuels ou sonores»1 concerné au Grand-Duché de Luxembourg.»

(Loi du 17 décembre 2010)

«Chapitre V.- Des règles applicables aux services de médias audiovisuels ou sonores

Art. 26. Services visés

(1) Les dispositions prévues par ou prises en vertu du présent chapitre doivent être respectées

a) par tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois, sous réserve du paragraphe (2) et b) par tout service de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 23quater.

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013.

(2) Les services de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers à l’Espace économique européen et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyens d’équipements standard par le public d’un ou plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen doivent respecter les dispositions de l’article 26bis et, selon le cas, celles des articles 27ter, 28quater ou 28quinquies, ainsi que, le cas échéant, les dispositions du cahier des charges assorti à la concession.

A. – REGLE APPLICABLE A TOUS LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS OU SONORES»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 26bis. Interdiction de l’incitation à la violence, à la haine et au terrorisme

Sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent :

a) aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; b) aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11, paragraphes 1 et 2, du Code pénal.» (Loi du 17 décembre 2010)

«B. – REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS»

Art. 27. Promotion de la distribution et de la production de programmes «européens»1

(1) Un règlement grand-ducal fixera les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants «et en matière de promotion de ces œuvres»1 en conformité avec la directive «Services de médias audiovisuels»1 .

(2) «Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne transmettront»1 pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 27bis. Communications commerciales audiovisuelles

(1) Les communications commerciales audiovisuelles répondent aux exigences suivantes:

a) elles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites; b) elles n’utilisent pas de techniques subliminales; c) elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine; d) elles ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination; e) elles n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité; f) elles n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.

(2) Toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac «, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge»2 est interdite.

(3) Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.

(4) La communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance est interdite.

(5) Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

(6) Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de parrainage.»

(Loi du 26 février 2021)

«(7) Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.

Un règlement grand-ducal détermine les règles restrictives en matière de placement de produit.» (Loi du 26 février 2021)

1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Inséré par la loi du 26 février 2021.

«Art. 27ter. Protection des mineurs

(1) Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures comprennent le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques.

Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes.

(3) Lorsque les programmes visés au paragraphe (2) sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d’un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.

Un règlement grand-ducal détermine les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet. Ce règlement grand-ducal peut : a) faire la distinction entre différentes catégories d’âge et déterminer des signes acoustiques ou des symboles visuels correspondants ; b) prévoir l’interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d’une de ces catégories d’âge ; c) fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels ; d) fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre État.

(4) Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe 1er ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

(5) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

A cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels.

(6) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels.»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels

(1) Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d’actions concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.

(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l’Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d’actions.

Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l’Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er.

(3) Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournies d’une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales

(1) Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l’objet, sans l’accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels :

a) les bandeaux qui sont activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé ; b) les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ; c) les avertissements ; d) les informations d’intérêt public général ; e) les sous-titres ; f) les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias.» (Loi du 17 décembre 2010)

«C. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE TELEVISION»1 »

Art. 28. Publicité «télévisée»2 (...)2 et télé-achat

(Loi du 17 décembre 2010)

«(1) La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. «Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives.»3 Les spots isolés de publicité ou de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.»

(2) (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(3) (...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(4) Les conditions restrictives auxquelles sont soumis la publicité et le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcooliques en vertu de la directive «Service de médias audiovisuels»2 sont déterminées par règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal déterminera en outre les règles relatives à l’insertion de la publicité et du télé-achat «pendant»2 les programmes, (...)2 et le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat. (Loi du 8 avril 2011)

«(5) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation,4 du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser « ou à interdire »5 tout acte contraire « aux articles 26, 26bis, 27bis, 27ter ainsi qu’ »5 au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus.

L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours « selon la procédure prévue en matière de référé. »5 » (Loi du 19 décembre 2003) «Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 à 50.000 euros.»

Art. 28bis. Droits exclusifs pour des événements majeurs

(1) Un règlement grand-ducal peut établir une liste d’événements majeurs pour la société, nationaux ou non. Ce règlement grand-ducal est notifié à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l’«article 14 de la directive Services de médias audiovisuels»2 .

(2) Les «fournisseurs de services de télévision»2 n’exercent pas les droits exclusifs qu’ils ont achetés après l’entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal de façon à priver une partie importante du public luxembourgeois de la possibilité de suivre les événements repris dans cette liste, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre. Ledit règlement grand-ducal peut également prévoir les mesures d’exécution des dispositions du présent paragraphe.

(3) Les «fournisseurs de services de télévision»2 n’exercent pas les droits exclusifs qu’ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de façon à priver une partie importante du public d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen de la possibilité de suivre sur une télévision à accès libre, intégralement ou partiellement, en direct ou en différé, selon les dispositions prises par cet autre Etat membre, les événements que cet autre Etat membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’«article 14 de la directive Services de médias audiovisuels»2 .

(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 28ter. Droit d’accès aux extraits d’événements majeurs

(1) Les fournisseurs de services de télévision qui transmettent en exclusivité des événements d’un grand intérêt pour le public doivent donner accès à ces événements, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, à tout fournisseur de services de télévision luxembourgeois dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

1 Intitulé déplacé par la loi du 26 février 2021. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 17 décembre 2010. 3 Ajouté par la loi du 26 février 2021. 4 La modification prévue à l’article 21, point 1° de la loi du 19 novembre 2021 ne peut pas être effectuée, en cours de rectification. 5 Ajouté/complété par la loi du 19 novembre 2021, en cours de rectification.

(2) L’obligation visée au paragraphe (1) s’applique également si le fournisseur du service de télévision «demandant l’accès»1 est établi dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, sauf si un autre fournisseur de services de télévision établi dans le même Etat membre a acquis des droits d’exclusivité pour cet événement.

(3) L’accès est donné soit par libre choix des brefs extraits à partir du signal du fournisseur de services de télévision ayant acquis les droits exclusifs, si c’est possible, soit par un système équivalent permettant l’accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Dans les deux cas le fournisseur de services de télévision qui utilise les extraits le fera en indiquant la source.

(4) Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si «le même programme est offert»2 en différé par le même fournisseur de services de médias audiovisuels.

(5) Le détenteur des droits exclusifs peut demander une compensation financière qui ne pourra dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.

(6) La durée maximale des extraits ne pourra dépasser 90 secondes. Cette durée peut être modifiée par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également fixer un délai maximal pour la diffusion des extraits.

D. (. . .)3

Art. 28quater. (...) (abrogé par la loi du 26 février 2021)

E. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT A LA RADIO

Art. 28quinquies. Protection des mineurs

Les paragraphes (1) et (2) de l’article 27ter sont également applicables aux services de radio luxembourgeois.

Art. 28sexies. Contenu publicitaire

(1) Un règlement grand-ducal:

a) pourra établir des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les services de radio luxembourgeois; et b) pourra rendre applicables les dispositions des articles 27bis ou 28 ou d’un règlement grand-ducal pris en vertu de ces articles, ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l’ensemble des services de radio luxembourgeois.

(2) Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les services de radio luxembourgeois.»

(Loi du 26 février 2021)

«F. RÈGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

(1) Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger :

a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l’article 27ter, paragraphes 1er et 2 ; b) le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; c) le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu’énoncée à l’article 135-11, paragraphes 1er et 2, du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu’énoncées à l’article 379, point 2°, du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu’énoncées aux articles 457-1 et 457-3 du Code pénal.

(2) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg respectent les exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l’objet d’actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 3 Intitulé supprimé par la loi du 26 février 2021.

(3) Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général.

Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1er, lettre a), les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à : a) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1er ; b) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l’article 27bis, paragraphes 1er à 5, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ; c) disposer d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l’utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l’on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles ; d) mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe (1) qui sont fournis sur sa plateforme ; e) mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d’expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées à la lettre d) ; f) mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; g) mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er ; h) prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; i) mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux lettres d) à h) ; j) prévoir des mesures et des outils d’éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément à l’alinéa 3, lettres f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.»

Chapitre «Vl»1 .- Autres dispositions

A. – MESURES INSTITUTIONNELLES

Art. 29. «Service des médias et des communications»2

(1) Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un «Service des médias et des communications»2 .

(2) Les missions du «Service des médias et des communications»2 sont notamment:

a) d’assister le ministre dans la définition et dans l’exécution de la politique des médias «et des communications»2 ; b) de favoriser le développement, en matière des médias, de l’offre de programmes pour la population du Grand-Duché; c) de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication; (Loi du 2 avril 2001) «d) d’assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de bénéficiaires de concessions ou permissions, (...) 1 , la Commission consultative des médias créée par article 33 et la commission prévue par la loi sur la promotion de la presse écrite; e) d’assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel, et notamment de représenter le Grand-Duché au Comité de contact prévu «par la directive Services de médias audiovisuels»2 et au Comité permanent créé en vertu (...) 2 de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière;» f) de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de son expertise.

(3) Le «Service des médias et des communications»2 est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(4) Un règlement grand-ducal fixe l’organisation interne du «Service des médias et des communications»2 .

Art. 30. (...) (supprimé par la loi du 27 août 2013)

Art. 31. (...) (supprimé par la loi du 27 août 2013)

(Loi du 6 janvier 2018)

«Art. 32.

(1) Il est créé un Service information et presse, placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.

(2) Les missions du Service information et presse consistent à :

a) assurer l’information de la presse, des médias, du public et des milieux intéressés sur les activités de l’État ; b) définir et mettre en œuvre une stratégie de communication du Gouvernement en matière d’Internet et des réseaux sociaux ; c) tenir le Gouvernement informé sur les sujets d’actualité traités par la presse et les médias ; d) assister le Gouvernement et les administrations dans l’effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à l’étranger et de cultiver son image de marque au niveau national et international ; e) publier et diffuser des documents et informations de toute nature ; f) définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion des données ouvertes et d’accès à l’information ; g) organiser des conférences de presse et autres manifestations ; h) accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ; i) faciliter le travail des journalistes et des représentants des médias.

(3) Le directeur est responsable de la direction de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.

Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.

(4) Le cadre du personnel du Service information et presse comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.»

Art. 33. (...) (supprimé par la loi du 26 février 2021)

B. – DIVERS

«Art. 34. Ressources publicitaires de la presse écrite»2

(1) (...) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(2) (...) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(3) (...) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(4) Une commission composée de délégués du Gouvernement, de représentants des éditeurs d’«organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite»2 et d’experts choisis de commun accord est chargée de surveiller et d’évaluer les conséquences que l’introduction de nouveaux «services»3 de radio sonore et de télévision aura sur les ressources publicitaires des «organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite»2 , et de proposer, le cas échéant, une compensation à charge du budget de l’Etat (...) 2 .

(...)2 (Loi du 17 décembre 2010)

1 Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 17 décembre 2010. 1 Supprimé par la loi du 27 août 2013. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 17 décembre 2010. 3 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010.

«Art. 34bis. Informations à fournir et enregistrements à conserver

(1) Chaque service de télévision ou de radio «relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg»1 doit s’identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle.

(2) Tout fournisseur de services de médias audiovisuels «relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg»2 doit offrir aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:

a) son nom; b) l’adresse où il est établi; c) ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site Internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace; d) les coordonnées du ministre ayant dans ses attributions les Médias et «de l’Autorité».

(3) Chaque service de télévision ou de radio et chaque programme offert à la demande doit être enregistré dans sa totalité et l’enregistrement doit être conservé pendant la durée d’un mois. Au cas où un programme fait l’objet d’une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l’enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu’il est susceptible d’être utilisé comme un élément de preuve. Il en va de même si un programme fait l’objet d’une demande de réponse ou d’information postérieure conformément à l’article 61 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

(4) Une copie de l’enregistrement d’un programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d’une contestation à propos du programme concerné.»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 34ter. Echange d’informations

(1) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux autorités ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de l’application des articles 2bis, 23quater, paragraphe 1er, et 25.

(2) Dans le cadre de l’échange d’informations au titre du paragraphe (1), lorsque le ministre ayant dans ses attributions les Médias reçoit des informations d’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d’un autre État membre, le ministre ayant dans ses attributions les Médias informe l’autorité ou l’organisme de régulation national de l’État membre ciblé.

(3) Si l’autorité ou l’organisme de régulation d’un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s’appliquent.

Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre compétent toute information susceptible de l’aider à traiter la demande.

(4) Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l’Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.»

(Loi du 27 août 2013)

«Chapitre VII. - De la surveillance de l’application de la loi

Art. 35. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel

(1) L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique.

Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal. L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions. Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.» (Loi du 26 février 2021) «Elle ne sollicite ni n’accepte d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées. Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente.» (Loi du 27 août 2013)

1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Ajouté par la loi du 26 février 2021.

«(2) L’Autorité a pour mission:

a) d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi, b) d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe (5) de la présente loi,» (Loi du 26 février 2021) «c) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu’ils fournissent,» (Loi du 27 août 2013) «d) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, e) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci, f) d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques, g) de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater (2) de la présente loi.» (Loi du 14 décembre 2015) «h) d’exercer les attributions lui confiées par les articles 2 et 4 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d’opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.» (Loi du 26 février 2021) «i) d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d’autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante ; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées. j) d’encourager le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société, k) de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 28septies, paragraphe 3, l) de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges.» (Loi du 22 juillet 2022) « m) d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser. L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats. n) d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d’information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques. » (Loi du 27 août 2013)

«(3) L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou concession visées ci-dessus.»

(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35bis. Les organes de l’Autorité

Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative.

A. Le Conseil d’administration

(1) 1. Les compétences du Conseil d’administration

a) Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis. b) Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire. c) Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction. d) De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction. 2. Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement. 3. Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi. 4. Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur. 5. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité. 6. Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quinqies, paragraphe (6). 7. Il arrête son règlement d’ordre intérieur. 8. Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité. 9. Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget. 10. Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis. 11. Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur. 12. Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.

(2) La composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement. Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil. Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité. Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.

(3) Le fonctionnement du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur. Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées. (Loi du 22 juillet 2022) « Le Conseil d’administration publie les principes directeurs visés à l’article 35, paragraphe 2, lettres m) et n), ainsi qu’un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. »

B. Le directeur

(1) Les modalités de désignation du directeur

Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable. Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions. Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent. Le directeur est fonctionnaire de l’Etat. Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.

(2) Les missions du directeur

Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties. 1. Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction. 2. Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies. Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration. 3. Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration. 4. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité. 5. Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration. 6. Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.» (Loi du 27 août 2013)

«Art. 35ter. L’Assemblée consultative

(1) L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.

(2) Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de l’assemblée sont secrètes. Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.

(3) Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.

(4) Elle a les missions suivantes:

1. elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi; 2. elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques; 3. elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité. Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.» (Loi du 27 août 2013)

«Art. 35quater. Le cadre du personnel»

(Loi du 26 février 2021)

«(1) Le cadre du personnel de l’Autorité comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.»

(Loi du 27 août 2013)

«(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que par des salariés de l’Etat «suivant les besoins du service et»1 dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

(3) Le directeur peut, en accord avec le Conseil d’administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.»

(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35quinquies. Dispositions financières

(1) L’Autorité bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.

(2) L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.

(3) Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.

(4) Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de l’Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son rapport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(5) Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l’année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d’administration.

(6) Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l’Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.

(7) La gestion financière de l’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.»

(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35sexies. Sanctions

(1) Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l’Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d’une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d’un cahier des charges.

(2) Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L’Autorité informe sans délai le fournisseur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 34bis (3). L’Autorité peut demander communication de l’enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.

(3) Si l’Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d’une plainte, d’un manquement par un fournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13(3), 15(6), 17(4), 17(5), 18(3), 20, 21(1), 21(2), 22(1), 22(4), 23(1), 23(2), 23bis, 23ter, 23quater (2), 23quater (3), 23quater (4), 25(1), 25(5), 26bis, 27, 27bis, «27ter,»2 28, 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, «28septies,»2 34, 35quinquies (2), à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu’aux concessions/permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications. Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d’un an. Si l’Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes: a) le blâme, b) le blâme avec obligation de lecture d’un communiqué à l’antenne, c) une amende d’ordre de 250 à 25.000 euros. Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.

1 Ajouté par la loi du 26 février 2021. 2 Inséré par la loi du 26 février 2021.

(4) Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.

(5) Si un fournisseur de services de medias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe (3) après la prononciation d’une amende d’ordre prononcée sur base du paragraphe (3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende d’ordre prévue au paragraphe (3) c) peut être doublé, soit l’Autorité peut,

– lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission. Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.

(6) Les décisions de retrait font l’objet d’une publication au Mémorial.

(7) Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l’Autorité prises en vertu du présent article.

(8) Le recouvrement des amendes d’ordre prononcées conformément au paragraphe (3) et (5) ci-dessus est confié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d’enregistrement.»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l’Autorité.» (Loi du 26 février 2021)

«Art. 35octies. Demande de renseignements

(1) Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l’Autorité peut demander aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est présentée et l’astreinte prévue à l’article 35nonies est fixée, dans l’exercice de leurs compétences respectives, par le Conseil d’administration ou par le directeur.

(2) Lorsque l’Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. L’Autorité indique également les sanctions prévues à l’article 35sexies et 35nonies et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.

(3) Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, les présidents du conseil d’administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.

(4) Ces demandes de renseignements n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation de la loi.»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 35nonies. Astreintes

(1) L’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux 200 euros et 2000 euros, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu’il a demandé par voie de décision prise en application de l’article 35octies, paragraphe 2. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.

(2) Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

(3) Le recouvrement de l’astreinte est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.

(4) Les astreintes infligées par l’Autorité sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.»

Art. 36. (...) (abrogé par la loi du 8 juin 2004)

Art. 37. (...) (abrogé par la loi du 8 juin 2004)

Art. 38. (...) (abrogé par la loi du 27 août 2013)

Art. 39. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

(2) Par dérogation à l’alinéa (1), les dispositions du chapitre «V»1 entrent en vigueur le 1er octobre 1991.

(3) (...) (implicitement abrogé par la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications)

(4) Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci.

1 Modifié implicitement par la loi du 2 avril 2001.

MESURES D’EXÉCUTION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1991 * Radiodiffusion Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d’attribution des concessions pour les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis, 2

(Mém. A - 8 du 10 février 1993, p. 152) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4034).

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010

Art. 1er.

Les concessions pour les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».

Art. 2.

(1) Les concessions visées à l’article 1er sont accordées, pour les «services»1 visés à l’article 2, alinéa (2), lettre a) de la loi, après publication d’un appel de candidatures. Peuvent toutefois être accordées sans appel public de candidatures:

– les nouvelles concessions remplaçant une concession existante au sens de l’article 5, alinéa (1) de la loi, – les concessions additionnelles accordées au bénéficiaire d’une concession pour un ou des «services»1 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international et l’extension d’une telle concession à des «services»1 additionnels.

(2) Les concessions visées à l’article 1er pour les «services»1 visés à l’article 2, alinéa (2), lettre b) de la loi peuvent être accordées sans appel de candidatures.

Art. 3.

(1) Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.

(2) L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi.

(3) L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une concession et le «service»1 qu’il propose.

(4) Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution de la concession.

Art. 4.

De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des concessions.

Art. 5

Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.

Art. 6.

(1) Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

(2) Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs «services»1 .

(3) Une concession peut comporter des éléments d’exclusivité, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable. Les dispositions relatives à ces éléments d’exclusivité auront un effet limité dans le temps qui pourra être inférieur à la durée de la concession.

Art. 7.

(1) Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l’article 10 de la loi.

(2) Si la concession porte sur plusieurs «services»1 , le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les «services»1 et des dispositions particulières concernant chacun des «services»1 visés par la concession.

Art. 8.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 3, 9 et 10 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les «services»1 de télévision et de télétexte diffusé et «services»1 y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis, 2

(Mém. A - 28 du 13 mars 1993, p. 482) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4035).

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010

Art. 1er.

Les permissions pour les «services»1 de télévision et pour les «services»1 de télétexte diffusé et «services»1 y assimilés visant un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi «modifiée»1 du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi» .

Art. 2. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

Art. 3.

(1) Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.

(2) L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi.

(3) L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une permission et le «service»1 qu’il propose.

(4) Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions.

Art. 4.

De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions.

Art. 5.

Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.

Art. 6.

Les permissions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

Art. 7.

Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 12 de la loi.

Art. 8. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

Art. 9.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 3 et 12 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,

(Mém. A - 172 du 1er septembre 2014, p. 3238) modifié par: Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 (Mém. A - 67 du 10 avril 2015, p. 1314) Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 (Mém. A - 3 du 13 janvier 2016, p. 186) Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 (Mém. A - 814 du 20 septembre 2017) Règlement grand-ducal du 15 novembre 2017 (Mém. A - 992 du 22 novembre 2017).

Version consolidée applicable au 26 novembre 2017

Art. 1er.

La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit: 1) pour la radio sonore: a) les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international: 1. selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT: – dans les ondes longues: 234 kHz à Junglinster 279 kHz à Junglinster – dans les ondes moyennes: 1440 kHz à Marnach 567 kHz à Clervaux 783 kHz à Clervaux 1098 kHz à Clervaux 2. selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – en modulation de fréquence: 93,3 MHz à Dudelange 97,0 MHz à Hosingen b) les fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: 88,9 MHz à Dudelange 92,5 MHz à Hosingen (Règl. g.-d. du 4 janvier 2016) «95,9 MHz à Neidhausen» (Règl. g.-d. du 11 septembre 2017) «97,5 MHz à Belvaux» 100,7 MHz à Dudelange 107,7 MHz à Blaschette c) les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi: N Fréquence Identification Coordonnées géographiques de l’emplacement de référence 1 102,2 MHz RLO 029/22 5E50 49N33 7 102,2 MHz RLO 105/22 6E08 49N53 8 102,2 MHz RLO 110/22 5E54 49N56 11 103,9 MHz RLO 027/39 6E09 49N33 15 103,9 MHz RLO 097/39 6E18 49N51 «22 106,1 MHz RLO 081/61 5E56 49N48»1 24 106,1 MHz RLO 132/61 6E02 50N05 26 106,5 MHz RLO 025/65 6E01 49N33 30 106,5 MHz RLO 087/65 6E21 49N48 31 106,5 MHz RLO 095/65 6E10 49N51 33 107,0 MHz RLO 010/70 6E03 49N32 40 107,0 MHz RLO 131/70 5E58 50N05 41 100,2 MHz RLO 150/02 5E59 49N30 42 101,7 MHz RLO 151/17 5E59 49N30 43 105,7 MHz RLO 152/57 5E59 49N30 44 103,6 MHz RLO 156/36 6E05 49N28 «45 88,1 MHz RLO 178/881 6E06’ 02“ 49N45’ 37“ 46 105,8 MHz RLO 181/1058 6E00’ 38“ 50N07’ 48“ 47 106,0 MHz RLO 157/60 5E59‘ 10“ 49N30‘ 00“ 48 94,7 MHz RLO 176/947 6E11’ 27’’ 49N49’ 15’’»2 – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la Loi: · (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017) · 96,6 MHz RLO 175/966 à Esch/Alzette · 98,0 MHz RLO 174/980 à Roullingen · (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 4 janvier 2016) · 101,5 MHz RLO 172/1015 à Medernach – les fréquences pour radios à réseau d’émission: Réseau 1: 101,2 MHz, 103,1 MHz et 91,7 MHz (Règl. g.-d. du 4 janvier 2016) «Réseau 2: 103,4 MHz, 104,2 MHz, 94,3 MHz, 95,6 MHz, 99,4 MHz et 105,6 MHz» (Règl. g.-d. du 25 mars 2015) «Réseau 3: 102,9 MHz, 105,2 MHz et 87,8 MHz» Réseau 4: 105,0 MHz, 107,2 MHz et 95,0 MHz d) les blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique: · en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT: 5D (fréquence centrale: 180,064 MHz) 12C (fréquence centrale: 227,360 MHz) · (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017) 2) pour la télévision selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT: a) les canaux des services radiodiffusés à rayonnement international: · Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: 7 à Dudelange (fréquence centrale: 191,5 MHz) 21 à Dudelange (fréquence centrale: 474 MHz) 24 à Dudelange (fréquence centrale: 498 MHz) b) les canaux des services radiodiffusés pour le public résidant: · Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: 27 à Dudelange (fréquence centrale: 522 MHz) (Règl. g.-d. du 15 novembre 2017) «23 (fréquence centrale : 490 MHz) à Esch/Alzette, Frisange, Dudelange, Luxembourg, Differdange, Rodange, Leudelange et Stadtbredimus» · Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières: 41 (fréquence centrale: 634 MHz) (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017)

1 Les lignes libellées 20 et 23 sont remplacées par la ligne libellée 22 suivant le règl. g.-d. du 15 novembre 2017. 2 Les lignes libellées 45, 46, 47 et 48 sont ajoutées par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les «services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis, 2

(Mém. A - 85 du 13 novembre 1992, p. 2486) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4035).

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010

Art. 1er.

Les permissions pour les «services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance destinés à un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi «modifiée»1 du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».

Art. 2.

Les permissions sont accordées après publication d’un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l’objet «de l’article 9»1 du présent règlement.

Art. 3.

Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.

Art. 4.

L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi. L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une permission et le «service»1 qu’il propose.

Art. 5.

Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l’avis de la Commission indépendante de la radiodiffusion, au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution des permissions. Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.

Art. 6.

Les permissions sont d’une durée limitée, mais elle peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

Art. 7.

Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 13, alinéas (3) et (4) de la loi.

Art. 8. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

Art. 9.

Dans le but d’exploiter «la ou les fréquences réservées»1 en tout ou en partie à la diffusion des «services»1 de radio socioculturelle, une permission peut être accordée sans appel de candidatures à l’établissement public créé par l’article 14, alinéa (2) de la loi.

Art. 10.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 13 et 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établissement public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, 1

(Mém. A - 46 du 6 juillet 1992, p. 1486) modifié par: Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 (Mém. A - 159 du 5 août 2016, p. 2670).

Version consolidée applicable au 9 août 2016

Art. 1er. Personnalité, dénomination, siège, tutelle.

(1) L’établissement public créé par l’article 14, alinéa (2) de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi», jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.

(2) L’établissement est dénommé « Média de service public 100,7 »2 . Il est autorisé à faire usage à l’égard du public d’autres appellations de son choix ne prêtant pas à confusion avec celles d’autres institutions publiques ou privées.

(3) Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg. Toutefois un autre siège dans le Grand-Duché peut être désigné par règlement grand-ducal.

(4) L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre».

Art. 2. Objet.

(1) L’établissement a pour mission:

– d’exploiter une fréquence de radio sonore à émetteur de haute puissance; – d’organiser des programmes à finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité.

(2) A cette fin l’établissement se verra attribuer par le Gouvernement une permission de radiodiffusion, conformément à l’article 13 de la loi, et une autorisation d’émettre, conformément à l’article 4 de la loi.

(3) L’établissement peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.

(4) Dans l’accomplissement de sa mission, et dans le respect du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion, l’établissement doit notamment promouvoir la vie culturelle, favoriser la création artistique, contribuer à la communication sociale, y compris la vie interculturelle et la coopération transfrontalière, participer à l’information libre et pluraliste et fournir un large accès à l’antenne aux organisations sociales et culturelles du pays.

Art. 3. Conseil d’administration.

(1) L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de neuf membres.

(2) Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Le conseil d’administration est composé du président, de quatre membres représenta nt l’Etat et de quatre membres choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle.

(3) Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés pour un terme de cinq ans. Toutefois pour ceux qui seront nommés pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent règlement, le sort désigne chaque fois deux membres, dont un représentant l’Etat et un membre représentatif de la vie sociale et culturelle, dont le mandat vient à échéance respectivement au terme d’une, de deux, trois ou quatre années, le mandat du premier président venant à échéance au terme de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

(4) En cas de vacance d’un siège de membre, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(5) Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, sauf décision contraire du président motivée par l’ordre du jour.

(6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes:

a) – la politique générale de l’établissement dans l’accomplissement de sa mission; – les orientations générales en matière de programmation et d’organisation des grilles et des plages horaires, sur la base d’une proposition émanant du directeur et établie dans le respect du cahier des charges et en prenant en considération les propositions du Conseil national des programmes relatives à un contenu équilibré des programmes; – les lignes générales suivant lesquelles l’établissement procède à la production et à la diffusion des programmes; – l’engagement et le licenciement du directeur; – l’engagement et le licenciement des autres membres du personnel, sur proposition du directeur; – le programme d’activités et le rapport général d’activités; – l’acceptation et le refus des dons et legs; – les actions judiciaires; b) – l’organigramme et les effectifs du personnel et les conditions et modalités de rémunération; – les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes de fin d’exercice; – les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’établissement, ainsi que les travaux de construction et les grosses réparations; – les conventions à conclure avec les organismes de radiodiffusion ou de presse ou avec l’Etat.

1 Art. 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 2 Selon la loi du 12 août 2022, la référence à l’établissement de radiodiffusion socioculturelle s’entend comme référence au Média de service public 100,7 dans tous les textes de loi et de règlement.

(7) Les décisions ci-dessus citées sous b) sont soumises à l’approbation du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances.

(8) Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.

(Règl. g.-d. du 5 juillet 2016)

«(9) Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat ne peut être donné qu’à un membre du conseil d’administration. Il doit être donné par écrit et doit être spécifique à une réunion déterminée du conseil d’administration. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, une majorité de deux tiers des voix est requise pour les décisions ayant pour objet la nomination ou la révocation du directeur.»

(10) Le conseil d’administration élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.

(11) Le président représente l’établissement en justice et dans les actes privés et publics.

(12) Le conseil d’administration est l’organe responsable au sens des articles 14, alinéa (5) et 30, alinéa (1) c) de la loi. Dans ce contexte, la définition des suites à réserver à d’éventuelles notifications adressées à l’établissement en vertu de l’article 35 de la loi et à d’éventuelles sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion tombe dans les attributions du conseil d’administration.

Art. 4. Commissaire du Gouvernement.

(1) Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l’activité de l’établissement.

(2) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative. Il jouit du droit d’information et de contrôle sur les activités de l’établissement et sur la gestion administrative et financière, à l’exception de ce qui a trait aux programmes de l’établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil d’adminis-tration en matière financière et administrative lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois, aux règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Art. 5. Directeur et pesonnel.

(1) La direction et la gestion courante de l’établissement sont confiées à un directeur qui exécute les décisions du conseil d’administration. Le directeur est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d’administration. Il jouit d’une large autonomie dans l’exécution de ses fonctions.

(2) Dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d’administration, le directeur est responsable de la programmation et de la réalisation des programmes.

(3) Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est seul habilité à soumettre au conseil d’administration des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel.

ions en matière d’engagement et de licenciement du personnel. (4) Les relations entre l’établissement et ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.

Art. 6. Surveillance du contenu des programmes.

(1) La surveillance du contenu des programmes est assurée par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le concours du Conseil national des programmes.

(2) L’établissement est tenu au respect des sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion en vertu de l’article 14, alinéa (5) de la loi, sous peine de l’application des dispositions de l’article 35 de la loi.

Art. 7. Ressources.

(1) L’établissement peut notamment disposer des ressources suivantes:

a) des recettes pour prestations et services offerts; b) des recettes provenant de l’organisation d’événements socioculturels; c) des contributions financières, allouées à charge du budget de l’Etat, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l’établissement; d) des contributions financières provenant du budget de l’Etat, dans l’intérêt du remboursement des frais de transmission et du financement de l’équipement technique nécessaires à l’accomplissement de sa mission; e) des dons et legs en espèce et en nature; f) des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

Art. 8. Comptes.

(1) Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

(2) Un réviseur d’entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d’entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprise. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3) Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprise.

Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l’établissement.

(4) Avant le premier novembre de chaque année, le conseil d’administration arrête le budget pour l’année à venir.

(5) La gestion financière de l’établissement est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes selon les modalités à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.

Art. 9.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les «services»1 de radio locale, 2

(Mém. A - 7 du 21 février 1992, p. 327) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4036).

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010

Art. 1er.

Les «services»1 de radio locale visés à l’article 17 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont autorisés à contenir des messages publicitaires dans les limites suivantes:

a) les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le «service»1 , y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de «12.394,78 euros»3 par an; b) le temps d’antenne consacré à la publicité ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 % par un seul commerçant, une seule firme ou un seul groupe de firmes; c) les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni 6 minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.

Art. 2.

L’acquisition des messages publicitaires contenus dans les «services»1 de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire de la permission elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel.

Art. 3.

Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des messages publicitaires, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu une nouvelle permission prévoyant cette faculté.

Art. 4.

Le montant inscrit à l’article 1er, lettre a), peut être adapté par règlement grand-ducal.

Art. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 17 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 3 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

* Diffusion par satellite Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour les «services»1 luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis, 2

(Mém. A - 8 du 10 février 1993, p. 153) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4036).

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010

Art. 1er.

Les concessions pour les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».

Art. 2.

Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution de la concession.

Art. 3.

Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.

Art. 4.

(1) Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

(2) Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs «services»1 .

Art. 5.

(1) Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l’article 21 de la loi.

(2) Si la concession porte sur plusieurs «services»1 , le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les «services»1 et des dispositions particulières concernant chacun des «services»1 visés par la concession.

Art. 6.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 21 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

* Diffusion par câble Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour «services»1 luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis, 2

(Mém. A - 28 du 13 avril 1993, p. 482) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4037)

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010

Art. 1er.

Les concessions pour les «services»1 luxembourgeois par câble sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».

Art. 2.

Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution de la concession.

Art. 3.

Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.

Art. 4.

(1) Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

(2) Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs «services»1 .

Art. 5.

(1) Le cahier des charges assorti à une concession précisera le type de «service»1 pour lequel la concession est accordée.

Il pourra contenir par ailleurs, selon le cas, notamment les dispositions sur: a) le mode de financement du «service»1 ; b) la redevance éventuelle à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, de la population de la région couverte par le ou les réseaux câblés diffusant le «service»1 ou des spectateurs du «service»1 ; c) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service»1 ; e) la surveillance du «contenu du service»1 par le Conseil national des programmes; f) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de « Média de service public 100,7 »3 ; g) l’interdiction de diffuser des messages publicitaires ou de parrainage ou les limites dans lesquelles les «services»1 peuvent contenir des messages publicitaires; h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; i) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; j) l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; k) la proportion des «programmes»1 qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire; l) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.

(2) Si la concession porte sur plusieurs «services»1 , le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les «services»1 et des dispositions particulières concernant chacun des «services»1 visés par la concession.

Art. 6.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 23 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 3 Selon la loi du 12 août 2022, la référence à l’établissement de radiodiffusion socioculturelle s’entend comme référence au Média de service public 100,7 dans tous les textes de loi et de règlement.

* Protection des mineurs Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels,

(Mém. A - 7 du 15 janvier 2015, p. 44; dir. 2010/13/UE) modifié par: Règlement grand-ducal du 31 mai 2017 (Mém. A - 565 du 14 juin 2017).

Version consolidée applicable au 18 juin 2017

Art. 1er.

Les programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l’article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont classifiés comme suit:

– 1. catégorie I: tous publics – 2. catégorie II: déconseillé aux moins de 10 ans – 3. catégorie III: déconseillé aux moins de 12 ans – 4. catégorie IV: déconseillé aux moins de 16 ans – 5. catégorie V: déconseillé aux moins de 18 ans. Des pictogrammes identifiant les différentes catégories sont reproduits en annexe au présent règlement.

Art. 2.

Les programmes de la catégorie I ne font l’objet d’aucune identification.

Art. 3.

(1) Les programmes de la catégorie II contiennent certaines scènes qui sont susceptibles de heurter les mineurs de moins de 10 ans.

Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-10» dans un rond blanc sur fond noir et d’une mention «déconseillé aux moins de 10 ans».

(2) Les programmes de la catégorie II doivent être identifiés par le pictogramme de la catégorie II pendant une durée de 1 minute en début de programme.

La mention «déconseillé aux moins de 10 ans» devra apparaître à l’antenne pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et pendant une minute après la ou les éventuelles interruptions du programme.

(3) Le pictogramme et la mention de la catégorie II doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.

Art. 4.

(1) Les programmes de la catégorie III recourent de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique pouvant troubler les mineurs de moins de 12 ans.

Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-12» dans un rond blanc sur fond noir et par la mention «déconseillé aux moins de 12 ans».

(2) Les programmes de la catégorie III ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 20.00 heures.

(3) Le pictogramme de la catégorie III doit être visible pendant toute la durée du programme.

La mention «déconseillé aux moins de 12 ans» doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.

(4) Le pictogramme et la mention de la catégorie III doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.

Art. 5.

(1) Les programmes de la catégorie IV présentent un caractère érotique ou de grande violence et sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.

Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-16 ans» dans un rond blanc sur fonds noir et par la mention «déconseillé aux moins de 16 ans».

(2) Les programmes de la catégorie IV ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 22.00 heures.

(3) Lorsque ces programmes sont diffusés en clair, le pictogramme de la catégorie IV doit être visible pendant toute la durée du programme.

La mention «déconseillé aux moins de 16 ans» de la catégorie IV doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.

(4) Le pictogramme et la mention de la catégorie IV doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.

Art. 6.

(1) Les programmes de la catégorie V sont ceux qui, sans être illicites, doivent cependant être strictement réservés à un public adulte en raison de leur caractère sexuel explicite ou hautement violent.

(2) Ces programmes, ainsi que les bandes-annonces y relatifs, doivent être diffusés exclusivement entre minuit et 5.00 heures du matin.

(3) Les programmes ainsi que les bandes-annonces y relatifs sont interdits de diffusion sauf s’ils sont diffusés à l’aide de signaux cryptés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette de n’y accéder qu’après avoir saisi un code d’accès personnel. Sans introduction de ce code le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran non accompagnée de son.

Art. 7.

Le fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois doit procéder à la classification des programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l’article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques selon les catégories visées à l’article 1er.

Art. 8.

(1) Le fournisseur dont les services de médias audiovisuels linéaires sont principalement destinés au public d’un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection (...)1 est d’application peut, en alternative au système prévu ci-dessus, opter pour l’alignement sur le système en vigueur dans cet Etat.

(2) Le fournisseur qui entend recourir à cette option notifie le système qu’il souhaite appliquer à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ci-après désignée par «l’Autorité» qui décide de l’acception ou du refus du système.

Art. 9.

(1) Le fournisseur d’un service de médias audiovisuels à la demande doit procéder à la classification des services de médias audiovisuels à la demande soit par référence aux catégories visées à l’article 1er du présent règlement, soit par référence à la classification effectuée dans le pays d’origine de l’œuvre, soit, lorsque son service de médias audiovisuels à la demande est principalement destiné au public d’un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection (...)1 est d’application, en alternative au système prévu ci-dessus, par référence au système en vigueur dans cet Etat.

(2) Le fournisseur qui entend recourir à une de ces options notifie le système qu’il souhaite appliquer à «l’Autorité» qui décide de l’acception ou du refus du système.

Art. 10.

Le fournisseur d’un service de médias audiovisuels à la demande met dans tous les cas en place un système de contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l’accès aux programmes audiovisuels contenus dans son catalogue à un code spécifique. Il veille à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l’existence d’un tel système de contrôle parental.

Art. 11.

Les services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V doivent être présentés dans un espace séparé. Ils doivent être commercialisés dans le cadre d’offres payantes, par séance ou par abonnement.

Art. 12.

L’espace réservé aux services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V ainsi que les bandes-annonces y relatifs, font en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique, de façon à ne pouvoir être accédés en clair que moyennant un code spécial d’accès. L’accès à cet espace ainsi qu’aux œuvres qui composent cet espace doit être verrouillé à chaque tentative d’accès.

Art. 13.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Mot supprimé par le règlement grand-ducal du 31 mai 2017.

* Service des médias et de l’audiovisuel Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 fixant l’organisation du Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

(Mém. A - 169 du 24 novembre 2008, p. 2368)

Art. 1er.

Le Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques peut encore être désigné sous la dénomination «Service des médias et des communications». Il est chargé des missions énumérées à l’alinéa (2) de l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ainsi que de toutes autres missions que lui confient le ministre d’Etat, le ministre ayant dans ses attributions les médias ou le ministre ayant dans ses attributions les communications.

Art. 2.

Le Service des médias et des communications comprend trois directions:

a) La direction «Administration et Affaires générales» est chargée des affaires générales et administratives. Elle est en particulier en charge de la gestion du personnel, du budget et de la comptabilité, de l’organisation du service et de la coordination. b) La direction «Médias, Audiovisuel et Société de l’Information» est chargée: – d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique des médias, y compris la législation et la réglementation, les permissions et concessions pour les programmes de radio et de télévision ne relevant pas de la Commission indépendante de la radiodiffusion et la surveillance de ces programmes, pour autant que celle-ci ne relève pas des missions du Conseil national des programmes ou de la Commission indépendante de la radiodiffusion; – de contribuer à la réalisation des objectifs de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de contribuer au développement d’une offre diversifiée de médias; – d’assister le ministre compétent dans sa politique de développement des activités dans le domaine des médias, de la production audiovisuelle et de la société de l’information; – d’assurer le suivi des relations avec la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Conseil national des programmes, le Conseil de presse et le Fonds national pour la production audiovisuelle; – d’assister les commissaires du Gouvernement nommés auprès de sociétés concessionnaires dans le domaine des médias; – de représenter le pays dans les organes internationaux et européens en matière de médias, y compris au Comité de contact, au Comité permanent sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, au Comité Media et au Comité i2010; – d’assister le ministre compétent dans l’élaboration de la législation en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; – d’assurer le suivi des relations avec la Commission nationale pour la protection des données. c) La direction «Communications électroniques» est chargée: – d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique des communications électroniques, y compris la législation et la réglementation en matière de réseaux et de services de communications électroniques; – de conseiller, avec l’assistance technique de l’Institut luxembourgeois de régulation, le ministre compétent dans la gestion du spectre radioélectrique; – d’assister le ministre compétent dans l’élaboration de la législation en matière spatiale; – d’assurer le suivi des relations avec l’Institut luxembourgeois de régulation; – d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique en matière de services postaux, y compris l’élaboration de la législation et de la règlementation.

Art. 3.

Chaque direction est placée sous la direction d’un fonctionnaire autorisé à porter le titre de «chargé de direction». Parmi les fonctionnaires autorisés à porter ce titre, le ministre compétent désigne un fonctionnaire qui est chargé de la coordination entre les différentes directions et qui est autorisé à porter le titre de «directeur».

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.

Art. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre des Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

* Commission indépendante de la radiodiffusion Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion. 1

(Mém. A - 91 du 31 décembre 1991, p. 2011)

Art. 1er.

La Commission indépendante de la radiodiffusion se réunit aux jours et heures fixées par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile. Le Président doit réunir la Commission à la demande écrite de deux de ses membres ou du Ministre ayant dans ses attributions les médias.

Art. 2.

Le Président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit par au moins deux membres de la Commission ou par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Les convocations comprenant l’ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le Président. Sauf cas d’urgence les documents relatifs aux points de l’ordre du jour sont joints à la convocation s’ils n’ont pas été diffusés plus tôt.

Art. 3.

La Commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix des membres de la Commission.

Art. 4.

En cas d’empêchement du Président, ses fonctions, y compris celles relatives à la convocation de la Commission, sont assumées par le membre jouissant de la plus grande ancienneté au sein de la Commission, et, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé des membres en concours.

Art. 5.

En cas de vacance de poste, il est pourvu dans les meilleurs délais à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 6.

Les demandes de permissions pour programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, soumises à la Commission à la suite d’un appel de candidatures, doivent faire l’objet d’une décision de la Commission endéans les trois mois du dernier délai fixé pour la présentation des candidatures et des dossiers.

Art. 7.

Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus au secret des délibérations.

Art. 8.

Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. 9.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Base légale: Art. 30 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

* Conseil National des Programmes Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

(Mém. A - 13 du 19 mars 1992, p. 657)

Art. 1er.

Le Conseil national des programmes, appelé ci-après le Conseil, élit en son sein un président et deux vice-présidents. Les viceprésidents remplacent le président quand celui-ci est empêché, suivant l’ordre de priorité à décider par le Conseil.

Art. 2.

Le Conseil se réunit aux jours et heures fixés par son président chaque fois que celui-ci le juge utile. Le président doit réunir le Conseil à la demande écrite de cinq de ses membres ou du Ministre ayant dans ses attributions les médias.

Art. 3.

Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit par au moins cinq membres du Conseil ou par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Les convocations comprenant l’ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le président. Sauf cas d’urgence, les documents relatifs aux points de l’ordre du jour sont joints à la convocation s’ils n’ont pas été diffusés plus tôt.

Art. 4.

Si un membre est empêché d’assister à une réunion, il en informe son suppléant et le Service des médias et de l’audiovisuel qui assure le secrétariat du Conseil. Le suppléant remplace valablement le membre effectif absent.

Art. 5.

Le Conseil ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion, qui pourra décider si au moins un tiers des membres sont présents.

Art. 6.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7.

Le président pourra inviter des experts qui assisteront avec voix consultative aux travaux du Conseil.

Art. 8.

Les membres du Conseil, les experts et le secrétariat sont tenus au secret des délibérations.

Art. 9.

Les membres du Conseil, le secrétaire et les experts toucheront un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficieront en outre du remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. 10.

Le présent règlement peut être complété par un règlement d’ordre intérieur, à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

* Service information et presse Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

(Mém. A - 91 du 31 décembre 1991, p. 2012)

Art. 1er.

Le Service information et presse est chargé des missions énumérées à l’alinéa (2) de l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions les médias.

Art. 2.

Le Service information et presse comprend trois sections, à savoir:

(1) la section «information», qui renseigne d’une part les médias, le public en général et les milieux intéressés sur les activités de l’Etat, et qui contribue d’autre part à l’information du Gouvernement et des administrations, notamment par la publication de notes, de revues de presse et de bulletins, ainsi que par le développement et la tenue à jour du programme VideoSTATE;

(2) la section «publications», qui édite des imprimés et des moyens audiovisuels et iconographiques, contenant des informations générales, spécifiques ou ponctuelles sur le Grand-Duché, dans l’intérêt notamment de l’amélioration de l’image de marque de celui-ci à l’étranger;

(3) la section «administration», qui assure le secrétariat du service, la tenue des comptabilités, la gérance des stocks de publications, l’expédition, l’organisation des briefings et conférences de presse, ainsi que l’accueil de la presse étrangère et l’assistance à accorder à celle-ci.

Art. 3.

(1) Le Service information et presse est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(2) Le directeur gère le service conformément aux instructions du Ministre et coordonne les activités des différentes sections. Il peut désigner des responsables pour les sections, soit à titre permanent soit à titre ponctuel.

Art. 4.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

* Commission consultative des médias Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.1

(Mém. A - 79 du 29 novembre 1991, p. 1472)

Art. 1er.

Les membres de la Commission consultative des médias sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, sur proposition des organes, associations et entreprises suivants:

4 membres nommés sur proposition du Conseil de Presse pour représenter les journalistes et les éditeurs d’organes bénéficiant de l’aide directe à la presse écrite; 1 membre nommé sur proposition de la CLT; 1 membre nommé sur proposition de la SES; 1 membre nommé sur proposition de l’Association pour le vidéotex à Luxembourg; 1 membre nommé sur proposition de l’Association des antennes collectives a.s.b.l; 1 membre nommé sur proposition de l’Association de la presse périodique luxembourgeoise; 1 membre nommé sur proposition de l’Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle. Le ministre est autorisé à nommer en outre un ou des membres additionnels sur proposition des bénéficiaires de permissions de radiodiffusion, accordées en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à partir du moment où ces bénéficiaires de permissions auront commencé à émettre leurs programmes. Pour chaque membre effectif, il sera nommé un membre suppléant qui remplacera valablement le membre effectif chaque fois que celui-ci n’est pas en mesure d’assister à la réunion. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 2.

Assistent aux réunions de la Commission, sans voix délibérative:

– un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les médias, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, – un représentant du Ministre des finances, – un représentant du Ministre des affaires culturelles, – un représentant de la direction de l’Administration des postes et télécommunications, – d’autres fonctionnaires que le Gouvernement désignera le cas échéant en fonction de l’ordre du jour.

Art. 3.

La Commission élit en son sein un président. Le président est assisté pour le secrétariat par le Service des médias et de l’audiovisuel.

Art. 4.

Le président convoque la Commission à la demande du Ministre ayant dans ses attributions les médias, de sa propre initiative ou à la demande de trois membres au moins. Il invite les membres de la Commission et il informe le Service des médias et de l’audiovisuel, qui veille à l’information des membres du Gouvernement et des représentants visés à l’article 2. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Lorsque la réunion se tient comme suite à une nouvelle saisine, une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation.

Art. 5.

La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Tout membre effectif absent est valablement représenté par son suppléant. Les prises de position de la Commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou être accompagnés d’avis minoritaires. Toute saisine de la Commission se fait sous forme écrite. La Commission peut être saisie par le Ministre ou par au moins trois membres effectifs sous forme d’une lettre portant les signatures des demandeurs. Lorsque la saisine émane de membres de la Commission, celle-ci peut l’accepter ou la refuser.

Art. 6.

Les débats de la Commission sont confidentiels. Les avis peuvent être rendus publics sur décision conjointe du Ministre ayant dans ses attributions les médias et de la Commission.

1 Base légale: Art. 33 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Art. 7.

Le président et les membres ainsi que le secrétaire et les représentants visés à l’article 2 ont droit à un jeton de présence qui est fixé par le Gouvernement en Conseil, ainsi qu’au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. 8.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de «promotion des»1 œuvres européennes «dans les services de médias audiovisuels»1, 2 ,

(Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 934; dir. 97/36/CE; 89/352/CEE; Republication: Mém. A - 88 du 1er août 2001, p. 1806) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4037; dir. 2007/65/CE) Règlement grand-ducal du 26 février 2021 (Mém. A - 175 du 8 mars 2021) Règlement grand-ducal du 15 juillet 2021 (Mém. A - 555 du 23 juillet 2021).

Version consolidée applicable au 23 juillet 2021

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«Art. 1er. Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas aux services de télévision à caractère local qui ne font pas partie d’un réseau national, ni aux services de télévision consacrés exclusivement au téléachat ou exclusivement à l’autopromotion.»

Art. 2. Définitions

(1) Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes:

a) les œuvres originaires d’Etats membres de l’Espace Economique Européen; b) les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessous; et (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «c) les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun des accords.» Les œuvres visées aux lettres b) et c) ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés.

(2) Les œuvres visées au paragraphe (1) lettres a) et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes:

a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou b) la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

(3) (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

(4) Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe (1) mais qui sont produites dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent majoritairement au coût total de production et à condition que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.

(5) (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

(6) Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de «fournisseur de services de télévision»1 et toute personne morale produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de «fournisseur de services de télévision»1 et dont le capital n’est pas contrôlé majoritairement par un «fournisseur de services de télévision»1 .

Art. 3. Contenu en œuvres européennes «dans les services de télévision»1

(1) Chaque fois que cela est réalisable, tout «service»1 de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens de l’article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités «du fournisseur de services de télévision»1 à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

(2) Lorsque la proportion définie au paragraphe (1) ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le «service»1 en moyenne en 1988.

Art. 4. Contenu en œuvres européennes de producteurs indépendants «dans les services de télévision»1

Chaque fois que cela est réalisable tout «service»1 de télévision réserve au moins 10% de son temps d’antenne à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants «du fournisseur de services de télévision»1 . Cette proportion, compte tenu des responsabilités «du fournisseur de services de télévision»1 à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.

Art. 5. Relevés statistiques «concernant les services de télévision»1

Chaque «fournisseur de services de télévision»1 fournit «à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel»2 un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«Art. 5bis. Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels»

(Règl. g.-d. du 26 février 2021)

«(1) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30 pour cent d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.»

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent «à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel»2 , au plus tard le 30 septembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).»

(Règl. g.-d. du 15 juillet 2021)

«(3) L’obligation imposée en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d’affaires peu élevé ou une faible audience conformément aux lignes directrices de la Commission établies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels).

(4) L’obligation imposée en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’elle est impossible à respecter ou injustifiée en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.»

Art. 6. Exécution

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Modifié par le règl. g.-d. du 26 février 2021.

Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière «de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels»1, 2 ,

(Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 936; dir. 97/36/CE; 89/352/CEE; Republication: Mém. A - 88 du 1er août 2001, p. 1807) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 (Mém. A - 91 du 2 juillet 2008, p. 1243) Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4039; dir. 2007/65/CE) Règlement grand-ducal du 8 novembre 2019 (Mém. A - 770 du 13 novembre 2019) Règlement grand-ducal du 26 février 2021 (Mém. A - 175 du 8 mars 2021).

Version consolidée applicable au 12 mars 2021

Art. 1er. Champ d’application

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux services de médias audiovisuels visés à l’article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.» (Règl. g.-d. du 24 juin 2008)

«Art. 2. Insertion de la publicité «télévisée»1 et du télé-achat «dans les services de télévision»1

(1) En cas d’insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes, il ne doit pas être porté atteinte à l’intégrité «des programmes»1 , compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.

(2) La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée (...)3 une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée «du programme»1 soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.»

(Règl. g.-d. du 26 février 2021) «La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants.»

Art. 3. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

Art. 4. «Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels»4

(1) (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

(2) Le télé-achat concernant des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché au sens de la «directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain»1 , ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits.

(3) La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:

a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; b) elle ne doit pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; c) elle ne doit pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; d) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel; e) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété; f) elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. (Règl. g.-d. du 26 février 2021)

«(4) À l’exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au paragraphe (3).»

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 26 février 2021. 4 Modifié par le règl. g.-d. du 26 février 2021.

Art. 5. Parrainage

(1) «Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés»1 doivent répondre aux exigences suivantes:

a) «leur contenu et, dans le cas de services de télévision, leur programmation»1 ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale «du fournisseur de services de médias audiovisuels»1 ; (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. «Les programmes»1 parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée «au programme»1 au début, à la fin ou pendant celui-ci.»

(2) «Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels»1 ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge»2 .

(3) Le parrainage «de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels»1 par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l’image de l’entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance (...)1 .

(4) Les journaux télévisés et les «programmes»1 d’information «et d’actualité»2 ne peuvent pas être parrainés.

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«Art. 5bis. Placement de produit

(1) (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 26 février 2021)

(2) Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:

a) leur contenu «et leur organisation au sein d’une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d’un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande»2 ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels; b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; d) «les spectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du spectateur.»2 Les exigences énoncées au point d) ne sont pas obligatoires si le programme concerné n’a été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias audiovisuels lui-même ou par une société affiliée à ce fournisseur.

(3) En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement:

– de produits du tabac ou de cigarettes, «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge,»2 ou de placement de produit émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de «ces produits»2 ; – ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.» (Règl. g.-d. du 24 juin 2008)

«Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité «télévisée»1 et au télé-achat «dans les services de télévision»1 »

(Règl. g.-d. du 8 novembre 2019)

«(1) La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; b) aux annonces de parrainage ; c) aux placements de produits ; d) aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot.» (Règl. g.-d. du 24 juin 2008)

1 Ainsi modifié / supprimé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Ajouté / remplacé par le règl. g.-d. du 26 février 2021.

«(3) Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.»

Art. 7. «Services de télévision consacrés»1 exclusivement au télé-achat

Des «services»1 de télévision peuvent être «consacrés»1 exclusivement au télé-achat. (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «La publicité est autorisée sur ces chaînes. L’article 2 et «les paragraphes (1) et (2)»1 de l’article 6 du présent règlement ne s’appliquent pas à ces chaînes.» (...)2

Art. 8. «Services de télévision consacrés»1 exclusivement à l’autopromotion

Des «services»1 de télévision peuvent être «consacrés»3 exclusivement à l’autopromotion.(Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «D’autres formes de «communications commerciales audiovisuelles»1 sont autorisées sur ces chaînes. L’article 2 et «les paragraphes (1) et (2)»1 de l’article 6 du présent règlement ne s’appliquent pas à ces chaînes.»

Art. 9. Exécution

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux membres de l’assemblée consultative de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel.4

(Mém. A - 14 du 28 janvier 2014, p. 130)

Art. 1er.

(1) Le Président du Conseil d’administration de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel bénéficie d’une indemnité de 100 points indiciaires par mois.

(2) Les autres membres du Conseil d’administration ainsi que son secrétaire bénéficient d’une indemnité de 80 points indiciaires par mois.

(3) La valeur du point indiciaire applicable aux indemnités prévues ci-avant est celle fixée par la lettre B de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les indemnités visées aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas pensionnables.

Art. 2.

Les membres de l’assemblée consultative de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel touchent une indemnité de 25 euros par séance effectivement prestée.

Art. 3.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Abrogé implicitement par le règl. g.-d. du 24 juin 2008. 3 Implicitement modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 4 Base légale: Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment les articles 35bis et 35ter.

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores,

(Mém. A - 21 du 10 février 2015, p. 238) modifié par: Règlement grand-ducal du 3 mars 2021 (Mém. A - 177 du 8 mars 2021) Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 (Mém. A - 200 du 28 avril 2022).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2022

Art. 1er.

Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ci-après désignée par «l’Autorité», est assujetti au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire «à hauteur du montant de 2 000 (deux mille) euros»1 . La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l’article «23bis, 23ter, 23quater et 23quinquies»2 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d’une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe. (Règl. g.-d. du 7 avril 2022) «Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores établis au Luxembourg qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités ou qui sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités sont également exempts du paiement de la taxe.»3

Art. 2.

Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l’Autorité doit recourir aux services d’un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l’Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore.

Art. 3.

Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l’année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d’experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l’Autorité. Les taxes et frais sont payables à l’Autorité moyennant règlement sur l’un des comptes indiqués à cet effet par l’Autorité.

Art. 4.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2015.

Art. 5.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 3 mars 2021. 2 Remplacé par le règl. g.-d. du 7 avril 2022. 3 Complété par le règl. g.-d. du 7 avril 2022.

JURISPRUDENCE

Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

1. Journaliste - profession réglementée (non) - directive 2005/ 36/CE - qualifications La profession de journaliste ne constitue pas au Luxembourg une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) de la directive 2005/36/ CE, étant donné que l’accès, l’exercice ou une modalité d’exercice de ladite profession n’est pas subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, de sorte que les dispositions de ladite directive ne sont pas susceptibles de trouver application en l’espèce. Il s’ensuit que l’on ne saurait se prévaloir d’une carte de journaliste étrangère pour pouvoir faire valoir un prétendu droit à se voir délivrer une carte de journaliste au Luxembourg. Il s’y ajoute que dans la mesure où l’accès à la profession de journaliste n’est pas, d’après la législation luxembourgeoise, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle ou à des périodes d’expérience pratique, le demandeur d’une carte de journaliste ne saurait se prévaloir de la liberté d’établissement, telle que garantie par l’article 43 du traité CE, devenu l’actuel article 49 du TFUE. TA 29-4-10 (25894) 2. Journaliste - carte de journaliste - octroi - conditions - loi du 8 juin 2004, art. 3, point 6 - constitutionnalité La disposition de l’article 3, point 6 de la loi du 8 juin 2004, en vertu de laquelle est journaliste toute personne qui exerce à titre principal une activité rémunérée ou qui exerce à titre régulier une activité générant des revenus substantiels, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, n’est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution. TA 29-4-10 (25894) 3. Journaliste - carte de journaliste - octroi - conditions - qualité de journaliste - traitement rédactionnel des informations - présentateur d’une émission de radio - loi du 8 juin 2004, art. 3.6. Effectue un traitement rédactionnel de l’information le présentateur d’une émission de radio qui est également directement impliqué dans la conception, la préparation et la réalisation de tranches d’émission, par le choix des sujets et des informations qui seront diffusées, étant donné qu’il apporte une contribution intellectuelle à ces émissions - TA 28-5-08 (22904) - Le bénéfice de la carte de journaliste est réservé aux personnes qui exercent leur activité de journaliste, soit à titre principal et contre rémunération, soit à titre régulier en en tirant des revenus substantiels. La loi prend ainsi le soin non seulement de préciser en quoi consiste le travail de journaliste, mais elle fixe aussi les conditions dans lesquelles cette profession doit être pratiquée pour qu’une personne puisse prétendre à la qualification juridique de journaliste ou d’éditeur assimilé au journaliste et partant pouvoir se prévaloir de l’octroi d’une carte de journaliste. TA 29-4-10 (25894) - Il convient encore de relever que la possession de cette carte constitue uniquement une attestation de l’exercice du métier de journaliste et qu’elle permet d’obtenir un certain nombre de facilités dans l’exercice de ce métier, mais elle n’est pas une condition d’exercice du travail de journaliste. TA 29-4-10 (25895) 4. Conseil de presse - nature - organe de l’Etat En l’absence d’une disposition expresse de la loi du 8 juin 2004 érigeant le Conseil de presse en une autorité indépendante et dans la mesure où la mission du Conseil de Presse s’analyse en une activité de caractère administratif et partant en une mission de service public, le conseil de presse est à considérer comme un organe de l’Etat. TA 28-5-08 (22904); TA 22-7-09 (24405); CA 15-1-09 (24568C) 5. Conseil de presse - commission des cartes - absence de personnalité juridique - capacité d’ester en justice (non) Le Conseil de Presse et la Commission des Cartes, étant tous les deux dépourvus de personnalité juridique, ne sont pas admis à agir en justice en leur nom personnel et pour leur propre compte, même si c’était comme partie défenderesse dans le cadre d’un contentieux administratif en vue de la défense d’une de leurs décisions. TA 28-5-08 (22904); TA 22-7-09 (24405)