2. LOI SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LES MÉDIAS
Version consolidée applicable au 21 août 2022 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www. legilux.public.lu
Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, (Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910) modifiée par: Loi du 27 juillet 2007 (Mém. A - 131 du 8 août 2007, p. 2330; doc. parl. 5554; dir. 1995/46/CE) Loi du 11 avril 2010 (Mém. A - 69 du 30 avril 2010, p. 1324; doc. parl. 6037) (Texte coordonné du 30 avril 2010: Mém. A - 69 du 30 avril 2010, p. 1325).
Sommaire 1. CONSTITUTION voir: Recueil Constitution, Art. 24 2. LOI SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LES MÉDIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. PROMOTION DE LA PRESSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 février 2021 concernant le régime de promotion transitoire du journalisme en ligne 4. DÉPÔT LÉGAL voir: Recueil Administrations, Services et Etablissements publics, Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, Art. 9, 10, 18, 19, 31 5. PROTECTION DU TITRE DE JOURNALISTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d’une carte de presse de journaliste professionnel et d’une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» 26 6. SOUTIEN AU SECTEUR AUDIO-VISUEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Extrait: Art. 3 à 6). . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voir aussi: Recueil Administrations, Services et Etablissements publics, Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel 7. MÉDIAS ÉLECTRONIQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ./. MESURES D’EXÉCUTION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 * Radiodiffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Art. 3, 9 et 10: Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d’attribution des concessions pour les «services» radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . 63 Art. 3 et 12: Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les services de télévision et de télétexte diffusé et «services» y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . 64 Art. 4: Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (tel qu’il a été modifié). . . . 65 Art. 13 et 14: Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les «services» de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 14: Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établissement public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Art. 17: Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 * Diffusion par satellite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Art. 21: Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour les services luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . 72 * Diffusion par câble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Art. 23: Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour «services» luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 * Protection des mineurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Art. 27ter: Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 * Service des médias et de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Art. 29: Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 fixant l’organisation du Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 * Commission indépendante de la radiodiffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Art. 30: Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 * Conseil National des Programmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Art. 31: Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. . . . . . 78 * Service information et presse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Art. 32: Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 * Commission consultative des médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Art. 33: Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux membres de l’assemblée consultative de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.
Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi.
1. collaborateur: toute personne, «journaliste professionnel»1 ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations; 2. diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; 3. éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication; 4. information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit; 5. information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identification d’une source d’un «journaliste professionnel»1 , et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et l’image d’une source, les circonstances concrètes de l’obtention des informations recueillies par le «journaliste professionnel»1 auprès d’une source, la partie non publiée de l’information recueillie par le «journaliste professionnel»1 et les notes ou documents personnels du «journaliste professionnel»1 liés à son activité professionnelle; 6. (Loi du 11 avril 2010) «journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre régulier une activité dont elle tire son revenu professionnel principal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes: 1) avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi, 2) avoir l’âge de la majorité, 3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article 11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits, 4) n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité;» 7. ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, économique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur; 8. média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication; 9. publication: ensemble d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média; 10. publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit; 11. publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou irréguliers, au courant d’une année civile; 12. source: toute personne qui fournit des informations à un «journaliste professionnel»1 .
1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.
Tout «journaliste professionnel»1 a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement. Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au sens de la loi du 24 avril 1989 sur le contrat de travail, telle que modifiée et ne justifie pas une sanction de quelque nature qu’elle soit le fait pour un «journaliste professionnel»1 d’avoir opposé un refus dans les conditions précitées.
En cas de changement fondamental de la ligne éditoriale, le «journaliste professionnel»1 dont la conviction ou conscience personnelle est incompatible avec la nouvelle ligne éditoriale peut rompre le contrat de travail qui le lie à l’éditeur, sans être tenu le cas échéant au préavis. Cette rupture du contrat de travail ne saurait être opposée au «journaliste professionnel»1 pour le priver du bénéfice des indemnités de chômage complet par application de l’article 14, paragraphe 1er, lettre a) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
Toutefois, par dérogation à l’article précédent, lorsque l’action des autorités de police, de justice ou administratives concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent, de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat, ni le «journaliste professionnel»1 ni les personnes visées au paragraphe (2) de l’article 7 ne peuvent se prévaloir du droit prévu au paragraphe (1) de l’article 7 et les mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 7 peuvent être ordonnées.
Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.
Les œuvres journalistiques sont protégées par le droit d’auteur au même titre que les œuvres littéraires et artistiques. La qualité d’auteur, ainsi que les droits de l’auteur sur l’œuvre journalistique, sont régis par la législation concernant les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Toute présentation inexacte d’un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance. L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi.
1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la présomption d’innocence, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée; 4. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie privée, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 5. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits: a) cette preuve est rapportée ou b) qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse; 2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, et b) que l’indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l’information communiquée; 3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
– d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié; – d’un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 354 et suivants du code pénal; – d’un mineur qui s’est suicidé; – d’un mineur victime d’une infraction.
1. lorsqu’elle est réalisée dans l’intérêt du mineur à la demande des personnes qui en ont la garde; 2. lorsqu’elle est faite à l’initiative des autorités administratives ou judiciaires; 3. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la protection d’un mineur, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.
La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
Par dérogation aux dispositions de l’art. 66 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront punis comme complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des écrits, imprimés ou non, soit par tout autre support de la parole, du son, de l’image ou de l’écrit, vendus, mis en vente, diffusés, distribués, mis à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, y compris par voie d’un média ou exposés dans des lieux ou réunions publics, auront provoqué directement à le commettre. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 51 à 53 du Code pénal. Dans le cas où la provocation n’aura été suivie d’aucun effet, ou lorsque la tentative du délit auquel elle aura incité n’est pas réprimée par les lois pénales, l’auteur de la provocation sera puni d’une amende de 500 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement, sans que toutefois la peine puisse excéder celle du délit même.
(Loi du 11 avril 2010) «Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière d’octroi et de retrait de la carte de journaliste visée à l’article 31.»
1. d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des «journalistes professionnels»1 et éditeurs «y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel»2 et de veiller à sa publication; 2. de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des particuliers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média «y compris des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel»2 sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des données instituée par la législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 3. d’étudier toutes les questions relatives à la liberté d’expression dans les médias dont il sera saisi par le Gouvernement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même.
1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010. 2 Ajouté par la loi du 27 juillet 2007.
Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et par moitié les «journalistes professionnels»1 .
Les membres du Conseil de Presse sont nommés par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs.
La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un représentant des éditeurs et par un représentant des «journalistes professionnels»1 . Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant lui, ainsi que son fonctionnement. Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission des Cartes de presse visée à l’article 27 de la présente loi. (Loi du 11 avril 2010) «Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement.»
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23 (1) de la présente loi.
La Commission des Cartes de presse se compose de «six»1 membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les «journalistes professionnels»1 est de «deux»1 ou de «trois»1 , selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des «journalistes professionnels»1 . Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse.
(Loi du 11 avril 2010) «Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des Cartes de presse. La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Le membre juriste est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission d’appel des Cartes de presse. Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse. L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception.»
1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.
Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(Loi du 11 avril 2010) «La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point 6.»
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23 (2) 2.
Il doit être juriste et est nommé par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil de Presse.
Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité.
La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes.
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse.
La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la diffusion.
Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayant-droits ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir son nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.
1 Ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.
a) qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; b) qui met un tiers en cause sans nécessité; c) qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés; d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, la réponse peut atteindre l’étendue de l’information à laquelle elle se réfère. Elle pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d’écriture.
Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu. Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.
La réponse est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse.
Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il détermine. Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.
La demande est introduite et jugée comme en matière de référés. Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.
L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée.
La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé. L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement.
L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne bénéficiaire d’une décision d’acquittement, de renvoi des fins de la poursuite ou de non-lieu, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une information redressant une mise en cause erronée antérieure.
La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la décision de non-lieu a acquis force de chose jugée, ou la date à laquelle la décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.
Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit d’information postérieure sans préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Si la personne visée est décédée après la date où les décisions de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement ont acquis force de chose jugée, ce droit appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux. Si au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 52 est en cours, les ayant-droits ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des propos ou des images contenant l’information sur laquelle porte ce droit. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir son nom, prénom et domicile. A la demande sont joints le texte de l’information postérieure, la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement, ainsi qu’une attestation émanant de l’autorité judiciaire compétente et établissant que la décision n’est pas frappée d’un recours et qu’elle est définitive.
a) le nom de l’éditeur; b) la référence à l’information visée à l’article 51 et ouvrant le droit à l’information postérieure; c) la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement en faveur du requérant; d) la date de cette décision; e) le fait qu’elle n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation; f) la juridiction qui a rendu cette décision.
Si l’information postérieure se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication périodique non écrite, elle devra être diffusée à l’heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou images visés par la demande d’information a eu lieu. Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, l’information postérieure doit être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la réception de la demande par l’éditeur. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, l’information postérieure doit être intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception de la demande.
L’information postérieure est lue par la personne qui est désignée par l’éditeur, mais qui ne peut être ni l’auteur de l’information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit à l’information postérieure.
Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque l’information postérieure n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 58 de la présente loi ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque, dans le cas d’une information spontanée, celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante par le requérant, celui-ci peut exercer les voies de recours prévues aux articles 46 à 50 de la présente loi. Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’information postérieure aurait dû être diffusée ou à laquelle l’information spontanée jugée insatisfaisante a été diffusée.
Toute personne qui désire exercer le droit de réponse ou le droit d’information postérieure dans le cadre d’une publication périodique relevant de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, peut, par envoi recommandé, invoquer auprès du bénéficiaire de la concession ou permission dans le délai de conservation obligatoire de l’enregistrement prévu à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1991 précitée, le droit de consulter l’enregistrement de l’élément de programme concerné, afin de juger si elle peut ou veut exercer un droit de réponse ou, le cas échéant, un droit d’information postérieure. Elle devra se voir accorder le droit de consulter gratuitement l’enregistrement sur place ou recevoir gratuitement communication d’une copie de l’enregistrement sur un support approprié dans un délai de sept jours de sa demande. L’enregistrement devra être conservé jusqu’à l’expiration du délai prévu pour introduire auprès de l’éditeur une demande en diffusion d’une réponse ou d’une information postérieure.
Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public. Si l’auteur ou l’éditeur est une personne morale, sa dénomination et l’adresse de son siège social doivent être indiquées. Si l’auteur ou l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui assume(nt) la fonction d’auteur ou d’éditeur doivent être indiquées. Elle doit en outre indiquer la date de la première mise à disposition du public.
Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique, l’identité et l’adresse professionnelle de l’éditeur, l’identité et l’adresse professionnelle des responsables de la rédaction et le lieu de mise à disposition du public ainsi que la date de première mise à disposition du public doivent être indiquées. Si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination, l’adresse de son siège social, ainsi que le nom de son représentant légal doivent être indiqués. Si l’éditeur n’a pas la personnalité juridique, le nom, le prénom et l’adresse professionnelle de la ou des personnes qui assument la qualité d’éditeur doivent être indiquées.
La ligne éditoriale d’une publication périodique peut être publiée par l’éditeur.
Les publications périodiques contenant une table des matières doivent indiquer l’endroit où sont publiées les informations précisées aux articles 63, 64, 66 et 67 de la présente loi.
– l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation excédant 25 pour cent du capital social de la personne morale; – l’identité des personnes composant les organes d’administration et de direction, ainsi que l’identité de la ou des personnes chargées de la direction et de la gestion journalière de la société; – en cas de superposition de plusieurs personnes morales, les indications ci-dessus doivent être complétées de façon à ce que le public ait connaissance des nom, prénom, profession et pays de domicile de toutes les personnes physiques contrôlant la personne morale qui édite la publication en question par le biais de ces personnes morales, lorsqu’elles détiennent dans l’une quelconque de ces personnes morales une participation excédant 25 pour cent du capital social, lorsqu’elles font partie des organes d’administration et de direction de l’une de ces personnes morales, ou lorsqu’elles sont chargées de la gestion journalière de l’une de ces personnes morales.
Lorsqu’une personne à identifier conformément à l’article 66 de la présente loi est encore membre d’un organe d’administration ou de direction d’une personne morale propriétaire d’une autre publication ou éditant une autre publication, ou si elle détient directement ou indirectement dans une autre publication une participation excédant 25 pour cent du capital social, le nom de cette publication, la dénomination sociale de l’éditeur, sa forme juridique, son objet commercial ou social et son siège ou lieu d’établissement doivent également être indiqués.
Sont exceptées des formalités prévues aux articles 62 à 67 et 69, les menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, telles que les formulaires, étiquettes, liste des prix, bulletins de vote et cartes de visite.
Les publications qui bénéficient d’une concession ou permission accordée sur la base de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, sont exemptes des formalités prévues par la présente section. Toutefois, les bénéficiaires d’une telle concession ou permission doivent tenir les informations visées aux articles 62 à 67 de la présente loi, ainsi que la liste de toutes les publications éditées par eux en permanence à la disposition du public.
L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.
Le délit est censé commis au moment de la première communication incriminée au public ou de la première mise à disposition au public. Dans le cas d’une publication en ligne, la première mise à disposition au public correspond au moment où elle a été rendue accessible au public.
La date de la première mise à disposition du public est présumée, sauf preuve contraire, être celle indiquée dans la publication. A défaut d’indication de date, la preuve de la date de première mise à disposition du public incombe à la personne qui invoque la prescription à l’encontre de l’action, pénale ou civile.
La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. Si l’interruption de la prescription a eu lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescription sera d’un an.
Toute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu’elle détermine, la communication au public dans la publication concernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi. La décision qui ordonne cette communication au public peut condamner l’éditeur à payer à la victime une astreinte ne dépassant pas 1.250 euros par jour de retard, conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil.
La saisie ne s’étendra pas aux exemplaires isolés se trouvant entre les mains de personnes qui ne les tiennent pas à la disposition du public.
(Loi du 11 avril 2010) «Quiconque fait état de la qualité de «journaliste professionnel», sans remplir les conditions prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.»
La loi modifiée du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste est abrogée. L’article 2 de la prédite loi continuera toutefois à servir de fondement juridique aux règlements d’application afférents.
La loi modifiée du 20 juillet 1869 est abrogée.
Les articles 36 et 37 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont abrogés.
1 Intitulé ainsi modifié par la loi du 11 avril 2010.
1° est chargé d’une mission de service ou d’intérêt public ; 2° bénéficie d’une aide étatique directe ou indirecte d’un autre pays ; 3° transmet un service radiodiffusé luxembourgeois, au sens de l’article 2, point 24, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
1° « éditeur » : éditeur tel que défini à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 2° « groupe de presse » : une entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ; 3° « journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 4° « ligne éditoriale » : ligne éditoriale telle que définie à l’article 3, point 7, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 5° « publication de presse » : une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui : a) constitue une unité de publications périodiques ou régulièrement actualisées sous un titre unique ou similaire ; b) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité et à d’autres sujets ; c) est publiée sur tout support à l’initiative et sous la responsabilité d’un éditeur. Les journaux, magazines ou sites internet thématiquement spécialisés, tout comme les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente loi. 6° « média » : média tel que défini à l’article 3, point 8, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 7° « publication » : publication telle que définie à l’article 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 8° « publication de presse en ligne » : publication de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contributions bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ; 9° « publication de presse hebdomadaire » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure ; 10° « publication de presse mensuelle » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par mois et ce pendant au moins onze mois sur douze, sauf en cas de force majeure ; 11° « publication de presse quotidienne » : publication de presse imprimée paraissant au moins quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure.
1° disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2° disposer d’un plan de formation pour les journalistes professionnels ; 3° publier dans son rapport annuel le rapport femmes-hommes au sein des rédactions, sa ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap.
1° diffuser une information générale destinée en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ; 2° faire paraître soit une publication quotidienne, soit une publication hebdomadaire, soit une publication mensuelle, soit une publication en ligne ; 3° disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ; 4° être accessible publiquement à l’ensemble de la population, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; 5° avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population selon les statistiques officielles relatives au dernier recensement général de la population au moment de l’introduction de la demande ; 6° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ; 7° consacrer la majorité de la surface totale de la publication de presse au contenu rédactionnel ; 8° rendre aisément identifiable le contenu publié contre rémunération et facilement distinguable du contenu journalistique émanant de la rédaction ; 9° mettre en œuvre des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle des internautes.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
1° disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2° publier sa ligne éditoriale.
1° remplir les critères d’éligibilité énumérés à l’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 3 ; 2° disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein, engagés par contrat de travail ; 3° ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 4° avoir engagé des dépenses liées à la publication de presse à hauteur d’au moins 200 000 euros. En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
1° des éléments permettant d’apprécier la viabilité économique de la publication de presse, dont un budget prévisionnel sur au moins deux années ; 2° une description de l’éditeur émergent et de la publication de presse, décrivant leur apport au pluralisme du paysage journalistique au Luxembourg. Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
1° être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 2° avoir recours à une participation bénévole de citoyens à l’activité rédactionnelle ; 3° contribuer à l’éducation aux médias, à l’intégration et à la cohésion sociale ; 4° disposer de ressources financières diverses ; 5° ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 6° diffuser du contenu destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg ; 7° disposer d’une équipe composée d’un nombre de salariés équivalent à au moins deux emplois à temps plein, dont au moins un journaliste professionnel ; 8° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
1° la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ; 2° les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ; 3° la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ; 4° l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ; 5° les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ; 6° l’ampleur des frais techniques et d’exploitation. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement.
Une demande de subvention dûment motivée est soumise au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives.
Les calculs se basent sur les comptes annuels de l’année précédant la demande d’aide.
1° 1 600 000 euros pour une publication quotidienne ; 2° 800 000 euros pour une publication hebdomadaire ; 3° 650 000 euros pour une publication mensuelle ; 4° 550 000 euros pour une publication en ligne.
1° le respect des critères d’éligibilité des demandes ; 2° la perte du bénéfice de l’aide et sa restitution ; 3° la viabilité au regard des perspectives de développement des demandes d’aide soumises par des éditeurs émergents ; 4° toute autre question dont elle est saisie par le ministre.
En cas de fin anticipée du mandat d’un membre effectif, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace.
Les membres liés à l’éditeur demandeur ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette demande.
1° deux membres représentant le Service des médias et des communications ; 2° un membre représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° un membre représentant le Service information et presse ; 4° le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins ; 5° quatre membres nommés sur proposition du Conseil de presse dont deux membres représentant le groupe des journalistes professionnels et deux membres représentant le groupe des éditeurs ; 6° un membre représentant le monde académique, qualifié au titre de sa connaissance dans le domaine des médias.
Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’octroi des aides prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle et peut être adapté au prorata des crédits budgétaires disponibles.
Les personnes qui ont obtenu une aide en application de la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.
La loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogée.
Le bénéfice de ce régime transitoire est lié à la condition du maintien de l’emploi des journalistes professionnels par rapport à l’effectif moyen en 2019, sans diminution, en dehors de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
modifiée par: Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 81 du 23 septembre 1998, p. 1592; doc. parl. 4319) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910).
(Loi du 3 août 1998) «Il est institué un Conseil de Presse chargé de statuer sur l’existence ou la perte éventuelle dans le chef des intéressés, des conditions exigées par l’article 1er ou l’article 1bis pour l’admission au titre de journaliste ou de journaliste stagiaire.» Au cas où l’intéressé aurait été condamné à l’étranger à une peine entraînant les déchéances visées à l’article 1er, alinéa c de la présente loi, le Conseil de Presse appréciera si, dans les circonstances de la cause, la condamnation à l’étranger doit être prise en considération.
1° les éditeurs des publications, agences et émissions luxembourgeoises visées par l’article 1er, alinéa a de la présente loi; 2° un nombre égal de journalistes. Les membres du Conseil de Presse, proposés par les milieux professionnels, sont nommés par le Grand-Duc. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant lui, un recours contre ses décisions est ouvert devant une commission d’appel, composée d’un magistrat faisant fonction de président et de représentants des journalistes et des éditeurs. Le président de la commission d’appel est nommé par le Grand-Duc. Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par règlement grand-ducal.
1 La loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias dispose dans son article 84: La loi modifiée du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste est abrogée. L’article 2 de la prédite loi continuera toutefois à servir de fondement juridique aux règlements d’application afférents.
L’intéressé peut interjeter appel de la décision du Conseil de Presse dans les deux mois de la notification de cette décision, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président du Conseil de Presse. Le dossier est transmis dans les huit jours de la déclaration d’appel au Président de la Commission d’appel.
La Commission d’appel est composée d’un président magistrat, de deux représentants des journalistes et de deux représentants des éditeurs. Chaque membre effectif sera remplacé en cas d’empêchement par un membre suppléant. Ces représentants ne peuvent pas avoir siégé en première instance de la procédure. Tous sont nommés par le Grand-Duc. La Commission désigne dans son sein un secrétaire.
La procédure se fait contradictoirement sur pièces. La convocation est adressée par lettre recommandée à la poste au domicile de l’intéressé au moins quinze jours avant la date fixée pour la comparution. L’appelant invité à comparaître peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute autre personne de son choix, préalablement agréée par le président.
La commission ne peut délibérer que si elle est au complet. Les débats ont lieu en séance publique.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles doivent être motivées. Une copie de la décision certifiée conforme par le président est notifiée à l’intéressé à son domicile par lettre recommandée à la poste dans un délai de quinze jours à dater de la décision.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
La «Carte de presse de Journaliste professionnel» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l’annexe A ci-après est nominative et a une durée de validité d’une année.
Elle est renouvelée annuellement suite à la révision, par le Conseil de Presse, de la liste des journalistes professionnels porteurs de la carte.
Il est créé une carte de presse dénommée «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et qui ont une pratique professionnelle inférieure à deux ans.
La «Carte de presse de Journaliste professionnel stagiaire» établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l’annexe B ci-après est nominative et a une durée de validité d’une année.
Elle est renouvelable une fois, suite à la révision par le Conseil de Presse de la liste des journalistes professionnels stagiaires porteurs de cette carte. Une Carte de presse de Journaliste professionnel est délivrée au détenteur de la Carte de Journaliste professionnel stagiaire ayant accompli deux années d’expérience professionnelle.
Le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels, le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de Presse pour stagiaires» et le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant 1) remplacement de l’annexe au réglement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels; 2) remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de presse pour stagiaires» et 3) abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels, sont abrogés.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les annexes A et B qui en font partie intégrante.
1 Base légale: Art. 30 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Il est créé un signe distinctif «PRESSE» qui est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur proposition du Conseil de Presse et conformément aux spécifications de l’annexe et de l’article 2 ci-après. Le signe distinctif est nominatif et a une durée de validité correspondant à l’année civile indiquée ensemble avec le numéro d’ordre décrit à l’article 2 ci-après. Sont seuls admis à faire usage de ce signe les journalistes professionnels et les journalistes professionnels stagiaires qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Le signe distinctif visé à l’article 1er est constitué d’un carton large de 21 cm et haut de 10 cm portant sur un fond gris l’impression continue «Conseil de Presse» en caractère gris pâle et bleu clair. Il est bordé des couleurs nationales luxembourgeoises et barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur gauche. Il porte superposées les inscriptions «PRESSE» à caractère de 2,5 cm en surimpression noire et «JOURNALISTE PROFESSIONNEL» à caractère de 0,6 cm en surimpression rouge sur un fond blanc. Dans le coin supérieur gauche figure un pictogramme qui est le logo du Conseil de Presse. Le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui doit correspondre à celui de la carte de presse de journaliste professionnel voire à celui de la carte de presse de journaliste professionnel stagiaire de son titulaire, prévues par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d’une carte de presse de journaliste professionnel et d’une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire.
Le titulaire de l’autorisation individuelle visée à l’article 2 peut, en étant en mission journalistique, apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu’il utilise. Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de journaliste respective.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’annexe qui en fait partie intégrante.
1 Base légale: Loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
modifiée et refondue par: Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A -111 du 24 décembre 1998, p. 2972; doc. parl. 4465) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855) Loi du 8 juin 2007 (Mém. A - 103 du 27 juin 2007, p. 1864; doc. parl. 5594B) Loi du 22 septembre 2014 (Mém. A - 191 du 10 octobre 2014, p. 3760; doc. parl. 6535).
(Loi du 21 décembre 1998)
Il est instauré un régime fiscal temporaire spécial sur la base de certificats d’investissement audiovisuel, désigné ci-après par le «régime», destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production d’œuvres audiovisuelles à réaliser au Grand-Duché de Luxembourg.
Le Gouvernement peut émettre, au titre des exercices 1999 à «2013»1 , des certificats d’investissement audiovisuel à des sociétés de capitaux agréées, résidentes et pleinement imposables, qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des œuvres audiovisuelles dans des conditions déterminées à l’article 4 de la présente loi. Sur avis préalable de l’établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, désigné ci-après par le «Fonds», les agréments de ces sociétés de production, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ou les membre(s) du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture. Ceux-ci sont désignés au sens de la présente loi par les termes «ministres compétents» procédant par décision commune. Les sociétés de production qui désirent bénéficier du régime des certificats d’investissement audiovisuel adressent à cette fin une requête au Fonds visé ci-dessus. Le Conseil d’administration du Fonds avise la requête et la transmet aux ministres compétents qui décident de l’éligibilité du projet. Les modalités de cette procédure sont définies par règlement grand-ducal.
Les certificats d’investissement audiovisuel sont délivrés par les ministres compétents procédant par décision commune, sur avis préalable du Fonds. Les modalités de délivrer des certificats d’investissement audiovisuel sont déterminées par règlement grand-ducal. Les certificats d’investissement audiovisuel ne sont émis que pour des œuvres achevées au titre de la demande introduite. Le montant des certificats d’investissement audiovisuel ne peut être supérieur à la somme des contributions financières que fournit la société requérante et qui figurent au plan de financement définitif de l’œuvre audiovisuelle pour laquelle le bénéfice du régime de la présente loi est demandé. Les certificats d’investissement audiovisuel sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés. La demande d’attribution des certificats d’investissement audiovisuel est à faire par la société requérante qui précise le montant maximal pour lequel le(s) certificat(s) est (sont) demandé(s) en son (leur) nom et/ou le cas échéant au nom d’un ou de plusieurs bénéficiaires substitutifs. Le bénéficiaire principal, les bénéficiaires substitutifs et les endossataires des certificats d’investissement audiovisuel ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de capitaux «ou de sociétés coopératives»2 .
– contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, compte tenu d’une proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées économiques, culturelles et sociales à long terme de la production de ces œuvres; «– être conçues pour être réalisées au sein de l’Union européenne et en particulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;»1 – être exploitées ou co-exploitées par la société de production, notamment par le biais de la détention effective et durable d’une part significative des droits; – offrir des perspectives de retour sur investissement raisonnables.
– les œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs; – les œuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité; – les programmes d’information, débats d’actualité ou les émissions sportives.
1 Ainsi modifié par la loi du 22 septembre 2014. 2 Ajouté par la loi du 8 juin 2007.
Le montant des certificats d’investissement audiovisuel à émettre est fixé en fonction des critères d’éligibilité définis à l’article 4 ci-avant «en tenant compte»1 des coûts de production effectivement exposés et des dépenses y relatives effectuées au GrandDuché de Luxembourg. Par coûts de production au sens de la loi, on entend les charges décaissables de la société requérante, figurant dans la comptabilité de celle-ci, considérées comme adéquates aux besoins de la production d’œuvres audiovisuelles au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux objectifs de la présente loi. (...) 2 (...) 2 Un règlement grand-ducal précisera l’assiette de calcul des dépenses éligibles et pourra fixer des forfaits ou des limites de prise en compte de certaines catégories de dépenses.» (Loi du 21 décembre 2001)
Les contribuables détenteurs d’un certificat d’investissement audiovisuel à la fin de l’année d’imposition obtiennent, sur demande, une bonification d’impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d’impôt pour investissement audiovisuel, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat. La bonification d’impôt est limitée à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de l’impôt dû sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, pour l’année d’imposition visée par le certificat d’investissement audiovisuel. A défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance n’est pas restituable et non reportable. En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d’impôt pour investissement audiovisuel. La bonification d’impôt pour investissement audiovisuel ne peut être cumulée avec la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque.» (Loi du 21 décembre 1998)
Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle est chargé d’assumer la gestion administrative, la surveillance et le contrôle du régime.
Dans l’intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l’article 2 alinéa 1 de la loi du 18 mai 1989 portant création du Centre national de l’audiovisuel, les bénéficiaires principaux des certificats d’investissement audiovisuel ont l’obligation de remettre au Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie de l’œuvre audiovisuelle produite ayant bénéficié du régime instauré par la présente loi, ainsi qu’une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d’au moins trente (30) secondes de cette œuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.
Les décisions administratives prises en application de la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.»
1 Ainsi modifié par la loi du 8 juin 2007. 2 Supprimé par la loi du 8 juin 2007.
Il peut être instauré auprès de l’établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, en collaboration avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et le Centre national de l’audiovisuel créé par la loi du 18 mai 1989, un registre luxembourgeois des œuvres audiovisuelles, permettant notamment d’attribuer aux œuvres y inscrites la nationalité luxembourgeoise. Le fonctionnement de ce registre, les conditions d’inscription et de mise en gage éventuelle des droits et les modalités de dépôt des supports matériels des œuvres, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de la nationalité luxembourgeoise aux œuvres inscrites sont déterminés par règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement grandducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’œuvres audiovisuelles. Le taux d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10 %. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.
La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.
Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d’intervention du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», en exécution des dispositions de la loi modifiée du 11 avril 1990 ayant créé une aide financière sélective à la production audiovisuelle destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, la coproduction et la distribution d’oeuvres dans ce domaine, ci-après désignée par la «Loi». Les oeuvres et projets susceptibles d’être pris en considération pour l’octroi d’une aide financière sélective créée par la Loi doivent être des oeuvres de fiction ou d’animation ou des documentaires de création, de nature cinématographique ou audiovisuelle, sans destination ni utilisation publicitaire.
– qui font l’objet d’un intérêt manifesté par un producteur luxembourgeois envisageant une réalisation cinématographique ou audiovisuelle ultérieure du scénario en projet, ou – qui font ou ont fait l’objet d’un concours public. Outre les frais d’écriture proprement dits, l’aide à l’écriture et au développement peut comprendre, en une ou plusieurs langues, des frais de traduction de la version finale d’un scénario présenté au Fonds, ainsi que des frais de tentatives de montage financier, préparatoires à la production cinématographique ou audiovisuelle effective d’un scénario présenté au Fonds. En cas de film d’animation, il peut également comprendre la réalisation d’un pilote.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats dont relèvent le ou les coproducteurs éventuels, les coproductions doivent, pour pouvoir bénéficier de l’aide à la production ou à la coproduction créée par la Loi, remplir notamment les conditions cumulatives suivantes: – la part du ou des coproducteurs luxembourgeois ne peut en principe être inférieure à dix pour cent (10 %) du coût total de la production de l’oeuvre concernée, et celle d’un éventuel coproducteur minoritaire étranger ne peut, en principe, être inférieure à ce même montant, – la propriété du négatif original image et son de l’oeuvre coproduite ou du support de fixation originale de l’oeuvre coproduite, permettant d’en reproduire des exemplaires d’exploitation, doit être la propriété indivise des coproducteurs. Les droits appartenant au coproducteur luxembourgeois dans la répartition des droits d’exploitation sur l’oeuvre doivent, au moins, être proportionnels à sa contribution dans le financement de l’oeuvre concernée, – la participation du coproducteur luxembourgeois doit être effective, sur les plans artistique et technique, lors de la réalisation de l’oeuvre coproduite.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats de distribution, les producteurs, coproducteurs et distributeurs sollicitant l’aide à la distribution doivent justifier qu’ils sont en mesure de financer par eux-mêmes une proportion raisonnable des frais de distribution pour lesquels ils sollicitent cette aide.
Les demandes d’aide sont à adresser au Fonds dans les formes et délais à arrêter par le Conseil et qui sont portés de façon appropriée à la connaissance des requérants. Toute omission ou fausse indication volontaire dans les formulaires, informations ou pièces justificatives fournis par le requérant entraîne le rejet de la demande, sans préjudice de l’application éventuelle des sanctions de droit commun. En cas de coproduction ou de codistribution luxembourgeoise, la demande est à adresser par le partenaire luxembourgeois disposant de la part luxembourgeoise de production ou de distribution la plus importante par rapport à l’ensemble de l’oeuvre objet de la demande et qui est délégué à cet effet par les autres partenaires concernés.
Ces comités rendent, dans les limites de leurs compétences, leur avis écrit et motivé au Conseil, dans les formes et délais fixés par celui-ci.
– de la nature des oeuvres concernées et de la qualité artistique et technique de leur exécution, – des conditions et des coûts de production ou de distribution des oeuvres objet de la demande, – des disponibilités financières du Fonds.
Sauf décision contraire du Conseil, les aides accordées font l’objet de conventions à conclure entre le Fonds et le ou les bénéficiaires de ces aides. Le chargé de direction du Fonds dresse ces conventions en exécution des décisions afférentes du Conseil et des dispositions légales et réglementaires applicables, et signe ces conventions pour compte du Fonds.
Les aides accordées sont versées en plusieurs tranches fixées par le Conseil. Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges du requérant, figurant dans la comptabilité de celui-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l’affectation au développement, à la production ou à la distribution de l’oeuvre objet de la demande ainsi que le décaissement effectif sont dûment justifiés par le requérant. Ce principe s’applique également aux «sociétés liées», au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont le requérant utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de l’objet de sa demande. La dernière tranche de l’aide, qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20 %) du montant total de l’aide accordée par le Conseil en faveur de l’oeuvre objet de la demande, est liquidée sur présentation du décompte final des charges payées pour l’écriture et le développement, ou pour la production ou pour la distribution de l’oeuvre concernée. Le Conseil fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire et du décompte des charges à prendre en considération pour l’octroi des aides créées par la Loi, et peut exiger la remise, de la part et aux frais du bénéficiaire de l’aide, d’un rapport de vérification des comptes de celui-ci, établi par un réviseur d’entreprises agréé au Grand-Duché de Luxembourg. Lors du décompte final, au cas où il s’avère que les charges effectives de l’écriture et du développement, de la production ou de la distribution de l’oeuvre, objet de la demande, sont inférieures aux charges estimatives ayant servi à la fixation du montant originaire de l’aide octroyée par le Conseil, le montant total de l’aide fixé à l’origine sera réduit dans les mêmes proportions.
Sauf décision contraire, les aides accordées sont en principe intégralement remboursables. Le Conseil peut cependant moduler la somme à rembourser, en différer ou suspendre les échéances, y adjoindre des intérêts de retards, voire y renoncer en tout ou en partie, avec ou sans condition. En principe, les remboursements sont à effectuer par prélèvement «pari passu» sur les recettes nettes générées par l’oeuvre, en fonction d’un pourcentage ne pouvant être, ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l’aide du Fonds dans le financement de l’ensemble des charges de production ou de distribution de cette œuvre. On entend par recettes nettes celles revenant au producteur, après déduction des taxes et frais de commercialisation de l’oeuvre concernée. Les recettes nettes à prendre en considération aux fins du présent article, qui peuvent être plus amplement définies par le Conseil, sont portées par les bénéficiaires des aides sur des états récapitulatifs transmis régulièrement au Fonds, aux échéances décidées par le Conseil, le cas échéant ensemble avec les versements conséquents des parts de remboursement des aides revenant au Fonds sur base de ces recettes. Le Fonds est habilité à se faire consentir notamment des gages sur les droits et/ou supports matériels du bénéficiaire d’une aide, en garantie du remboursement de l’aide accordée.
Sauf dérogation totale ou partielle accordée par le Conseil, les aides du Fonds sont caduques si l’acte d’écriture, de développement, de production ou de distribution qui en a motivé l’octroi n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Conseil au moment de l’octroi de l’aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l’octroi de l’aide n’était plus remplie. Sauf décision contraire du Conseil, le montant d’une aide caduque est à restituer intégralement au Fonds à la première demande de celui-ci.
Les comptes du Fonds, y compris ceux relatifs aux différents types d’aides, sont tenus en monnaie ayant cours légal au GrandDuché de Luxembourg. Sauf décision contraire du Conseil, le versement, le remboursement et le cas échéant la restitution des aides accordées sont liquidés en cette même monnaie.
Le générique et le matériel de promotion de l’oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d’une des aides créées par la loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l’obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci.
Dans le cadre de sa mission, le Fonds est habilité à demander aux requérants et aux bénéficiaires d’une aide créée par la Loi, tous documents et renseignements utiles à l’appréciation du financement, de l’exécution et de l’exploitation de l’écriture, du développement, de la production, de la coproduction, de la distribution ou de la codistribution de l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, objet de l’aide. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par le requérant ou le bénéficiaire en relation avec l’objet de l’aide. Le Fonds est par ailleurs autorisé à accéder aux locaux de travail des requérants ou bénéficiaires et ceci dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle.
Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant organisation du secrétariat du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant le contrôle du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle par la Chambre des Comptes, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogés.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Les demandes d’agrément sont à adresser par écrit au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ciaprès par le «Fonds». Le Conseil d’administration du Fonds désigné ci-après par le «Conseil» avise la requête et la transmet aux membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture, désignés au sens du présent règlement par les termes «ministres compétents» qui décident de l’agrément pour un terme renouvelable de deux ans. Les sociétés requérant le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel telle que modifiée, désignée au présent règlement par la «Loi», doivent, pour être agréées, disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d’une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à une bonne exécution des obligations que comporte pour ces sociétés l’octroi du bénéfice du susdit régime. Les actionnaires ou associés, ainsi que les membres des organes de gérance des sociétés requérantes justifient de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs de ces sociétés, qui justifient en outre de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d’autres lois et règlements applicables. La demande d’agrément doit toutefois être réitérée à tout moment et préalablement à toute modification de l’objet social, du capital, de la dénomination, de la forme juridique, de l’actionnariat ou de la direction exécutive de la société agréée ainsi que dans le cas où la direction de l’entreprise constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise. L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres compétents, sur avis préalable du Fonds, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, ou s’il n’est pas fait usage de l’agrément pendant une période ininterrompue de douze mois, ou si la société agréée manque gravement à ses obligations légales, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles. Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés agréées tous documents et renseignements permettant de vérifier si les conditions pour l’octroi de l’agrément sont toujours remplies. Le retrait de l’agrément entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du régime de la Loi pour les productions audiovisuelles en cours ou à venir de la société sanctionnée.
Les sociétés agréées requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi adressent six semaines au moins avant le début de la production audiovisuelle, objet de la demande, une requête par écrit au Fonds. Toute omission ou fausse indication volontaire dans la requête, les informations ou les pièces justificatives entraîne le rejet de la demande, sans préjudice des sanctions de droit commun. Le Conseil avise la requête sur base des conditions d’éligibilité des œuvres prévues à l’article 4 de la Loi et la transmet aux ministres compétents qui se prononcent avant la fin du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la susdite requête, sous réserve que la requête, les informations et pièces justificatives afférentes soient complètes, en délivrant à la société requérante une décision d’éligibilité de l’œuvre audiovisuelle, qui fera l’objet d’une convention à conclure entre le Fonds et le(s) bénéficiaire(s).
Le montant des certificats est déterminé sur base de l’assiette de calcul des dépenses éligibles, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi. Il représente partant un pourcentage de cette assiette fixé par le Fonds en fonction des dites dispositions.
Pour le calcul de l’assiette des dépenses éligibles au sens de la Loi et du présent règlement, ne peuvent entrer en ligne de compte que les seules charges décaissables de la société requérante et des sociétés de coproduction, figurant dans la comptabilité de l’œuvre en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l’affectation à la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande, et le décaissement effectif au titre de cette production sont dûment justifiés par la société requérante et les sociétés de coproduction par tous moyens reconnus par les lois comptables et fiscales.
1° Les émoluments des producteurs peuvent représenter au maximum 10% de l’assiette. Par émoluments des producteurs, on entend tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l’ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur, à savoir le producteur délégué, ou le coproducteur, et le producteur associé. Les émoluments des producteurs de la société requérante ne peuvent dépasser 10% de la part de financement luxembourgeoise. 2° Les frais généraux peuvent représenter au maximum 7,5% de l’assiette. Par frais généraux, on entend les frais se rapportant à la structure administrative permanente de l’entreprise de production. Ils représentent les frais que l’entreprise de production engage sans qu’ils soient directement occasionnés ou imputables à la fabrication d’une œuvre audiovisuelle déterminée. Les frais généraux de la société requérante ne peuvent dépasser 7,5% de la part de financement luxembourgeoise. 3° Les postes-clés d’une production, notamment les droits musicaux, les droits d’archives, les droits de scénario et autres, les émoluments des producteurs, des réalisateurs, des auteurs et des vedettes ainsi que les frais de développement peuvent représenter au maximum 30% du total de l’assiette. Par part de financement luxembourgeoise, on entend l’ensemble des financements apportés par la société requérante. La société requérante tient une comptabilité analytique qui permet le suivi des réinvestissements des émoluments des producteurs et des frais généraux dans les productions futures.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle objet de la demande est terminée, c.-à-d. dès le tirage d’une première copie standard de l’œuvre, la ou les société(s) agréée(s) requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi introduisent auprès du Fonds un dossier contenant une copie de l’œuvre audiovisuelle produite, sur un support matériel à définir par le Fonds, ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de production définitivement exposés, dépensés et comptabilisés sous forme analytique par la société requérante en relation avec la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande. Le Fonds est autorisé à demander à la société requérante ainsi qu’aux sociétés de coproduction tous documents et renseignements utiles à l’appréciation du financement et de l’exécution de la production de l’œuvre audiovisuelle, objet de la demande. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité de l’œuvre et les contrats conclus en relation avec la production concernée. Les demandes introduites plus de six mois après que l’œuvre ne soit terminée ne sont plus recevables au bénéfice de la Loi, sauf dérogation expresse accordée par les ministres compétents sur demande dûment motivée. Au vu du dossier, le Fonds se prononce sur le pourcentage de l’assiette des dépenses éligibles à prendre en considération pour l’octroi des certificats d’investissement audiovisuel, déterminés suivant les dispositions des articles 4 et 5 de la Loi et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal en émettant un avis écrit et motivé à l’attention des ministres compétents, qui en arrêtent le montant et décident de l’attribution des certificats. Après réception de la décision d’attribution de la part des ministres compétents, la société requérante leur adresse, par l’intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certificats, en précisant pour chaque bénéficiaire principal et pour chaque bénéficiaire substitutif le montant du (des) certificat(s) demandé(s), avec indication de la dénomination, de la forme et du siège social de chaque bénéficiaire. Le bénéficiaire principal et les bénéficiaires substitutifs co-signent la requête sus-visée et s’engagent à communiquer sans délai au Fonds la dénomination, la forme et le siège social des endossataires éventuels de leurs certificats.
Le générique et le matériel de promotion de l’œuvre audiovisuelle produite par une société ayant bénéficié du régime instauré par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l’obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci. Au cours du premier trimestre de chaque année, toute société ayant requis et obtenu le bénéfice du régime instauré par la Loi est tenue de remettre au Fonds un état détaillé des recettes réalisées pendant l’année écoulée par l’exploitation des œuvres audiovisuelles pour la production desquelles elle a reçu des certificats d’investissement audiovisuel.
1. Le présent règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, qui est abrogé. 2. Les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pourront continuer à bénéficier des dispositions du règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
modifiée par: Loi du 2 avril 2001 (Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 924; doc. parl. 4584; dir. 89/552/CEE et 97/36/CE) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 189 du 31 décembre 2003, p. 3990; doc. parl. 4861; dir. 98/27/CE) Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910) Loi du 23 avril 2008 (Mém. A - 55 du 29 avril 2008, p. 760; doc. parl. 5699) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4024; doc. parl. 6145; dir. 2007/65/CE) Loi du 8 avril 2011 (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A; dir. 2008/48/CE et 2008/122/CE) Loi du 27 août 20131 (Mém. A - 163 du 9 septembre 2013, p. 3114; doc. parl. 6487) Loi du 14 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5186; doc. parl. 6407) Loi du 6 janvier 2018 (Mém. A - 22 du 10 janvier 2018; doc. parl. 7133) Loi du 26 février 2021 (Mém. A - 174 du 8 mars 2021; doc. parl. 7651; dir. (UE) 2018/1808) Loi du 19 novembre 2021 (Mém. A - 833 du 2 décembre 2021; doc. parl. 7456) Loi du 22 juillet 2022 (Mém. A - 394 du 25 juillet 2022; doc. parl. 7877) Loi du 12 août 2022 (Mém. A - 460 du 17 août 2022; doc. parl. 7749).
a) le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste; b) l’assurance de l’indépendance et du pluralisme de l’information; c) le respect de la personne humaine et de sa dignité; d) la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine; e) la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l’intégration des immigrés; f) la sauvegarde de l’existence et du pluralisme de la presse écrite. (Loi du 26 février 2021) «g) la diversité culturelle et linguistique ; h) la protection des consommateurs, l’accessibilité et la non-discrimination ; i) la promotion de la concurrence loyale ; j) le bon fonctionnement du marché intérieur.» (Loi du 26 février 2021)
La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi.» (Loi du 17 décembre 2010)
1 La présente loi dispose dans son art. 1er. : Dans l’ensemble des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les termes «Conseil national des programmes» et «Commission indépendante de la radiodiffusion» sont remplacés par les termes «l’Autorité». 2 Nouveau chapitre introduit par la loi du 2 avril 2001. 3 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010.
«1) «Autorité», l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel;»1 «2)»2 «communication commerciale audiovisuelle», des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme audiovisuel «ou une vidéo créée par un utilisateur»3 ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; «3)»2 «communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre paiement ou autre contrepartie;» (Loi du 26 février 2021) «3bis) « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««4)»2 «Etat membre de l’Espace économique européen», tout Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou tout autre Etat ayant conclu avec l’Union européenne un accord de réciprocité en matière d’application de la directive Services de médias audiovisuels;» (Loi du 26 février 2021) «4bis) « fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««5)»2 «fournisseur de services de médias audiovisuels», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; «6)»2 «fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois», un fournisseur de services de médias audiovisuels qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que – soit il répond à l’un des critères établis à cet effet par l’article 2bis «, paragraphe 1er»3 ci-après, – soit il tombe sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels appelée ci-après «directive Services de médias audiovisuels»; «7)»2 «fournisseur de services de radio luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un service de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu’elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne; «8)»2 «fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio déterminés que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière;» (Loi du 26 février 2021) «9) « parrainage », toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««10)»2«placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme «ou dans une vidéo créée par l’utilisateur»3 , moyennant paiement ou autre contrepartie;» (Loi du 26 février 2021) «11) « programme », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««12)»1 «publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations; «13)»1 «réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; est assimilé à un réseau câblé tout autre réseau terrestre, même virtuel, avec fil ou hertzien, à l’exception des réseaux utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises, servant à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio et dont l’opérateur choisit les services de télévision ou de radio transmis ou retransmis; «14)»1 «responsabilité éditoriale», l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;» (Loi du 26 février 2021) «15) « service de médias audiovisuels », i) un service, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande ; ii) une communication commerciale audiovisuelle ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««16)»1 «service de médias audiovisuels à la demande», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes audiovisuels au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels; «17)»1 «service de médias audiovisuels ou sonores», ou «service de médias» tout service qui est soit un service de médias audiovisuels, soit un service de radio; «18)»1 «service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou d’un fournisseur de services de radio luxembourgeois; «19)»1 «service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores autre qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou un fournisseur de services de radio luxembourgeois;» (Loi du 26 février 2021) «19bis) « service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ;» (Loi du 17 décembre 2010) ««20)»1 «service de radio», tout service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture, par la voie de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le public, de services sonores pour l’écoute simultanée sur la base d’une grille de programme; «21)»1 «service de télévision», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d’une grille de programme; «22)»1 «service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d’un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout service de télévision ou de radio produit en direct à la tête du réseau, injecté à l’aide de supports d’enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications; «23)»1 «service luxembourgeois par satellite», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite; «24)»1 «service radiodiffusé luxembourgeois», a) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que b) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois pour lequel une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l’absence de transmission de ce service à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «25)»1 «service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui permet d’atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg; «26)»1 «service radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg; «27)»1 «service radiodiffusé non luxembourgeois», tout service de télévision ou de radio non luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «28)»1 «système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service; «29)»1 «télé-achat», la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations.» (Loi du 26 février 2021) «30) « vidéo créée par l’utilisateur », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur.»
1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 27 août 2013. 3 Inséré par la loi du 26 février 2021.
1 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 27 août 2013.
a) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels»2 y sont également prises; b) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 y sont actifs; c) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels»2 sont prises au GrandDuché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 n’opère pas dans l’Etat où «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 ; d) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels»2 sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 «liées à un programme»4 n’opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l’autre Etat membre de l’Espace Economique Européen concerné, mais «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a commencé «ses activités»2 au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien économique stable et réel avec le Luxembourg; e) «le fournisseur de services de médias audiovisuels»2 a son «siège social»2 au Grand-Duché de Luxembourg et les «décisions éditoriales»2 sont prises dans un pays qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels»2 est active au Luxembourg.» (Loi du 26 février 2021)
1 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 27 août 2013. 2 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 3 Transformation en paragraphe introduite par la loi du 26 février 2021. 4 Inséré par la loi du 26 février 2021.
(Loi du 2 avril 2001)
a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou c) si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l’article 35sexies»4 .
Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences.» (Loi du 17 décembre 2010)
Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe (2) de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.» (Loi du 27 août 2013) «En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence»
1 Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010 3 Ajouté par la loi du 12 août 2022. 4 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 5 Modifié implicitement par la loi du 2 avril 2001. 6 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.
a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect du pluralisme d’idées et de la liberté d’information; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service»1 ; e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des «services»1 luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, alinéa (2); f) les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de «services de télévision ou de radio»1 visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e); g) les limites dans lesquelles les «services»1 peuvent contenir des messages publicitaires; h) la surveillance du contenu du «service»1 par «l’Autorité»; i) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession; j) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; k) l’obligation de s’identifier comme un «service»1 luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché; l) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession; m) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la securité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 .
(Loi du 2 avril 2001)
a) la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour «service»1 radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un «service»1 venant à perdre la qualité de «service»1 luxembourgeois parce qu’il passe sous la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen; ou b) la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour «service»1 radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de diffuser à l’aide de la fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise lui accordée dans le cadre de sa concession existante un «service»1 non luxembourgeois à temps partiel ou à titre temporaire.
a) les contreparties à charge du concessionnaire; b) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire; c) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 .»
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010 2 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 3 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.
(...) 2
a) les «services»1 de télévision (...) 2 , b) les «services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance, à savoir – les «services de radio»1 à finalité commerciale, – les «services de radio»1 à finalité socioculturelle, ainsi que c) les «services»1 de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, à savoir – les «services»1 de radio locale, et – les «services de radio»1 à réseau d’émission (Loi du 2 avril 2001) «d) les «services»1 de radio sonore diffusés en multiplex numérique, et éventuellement e) les «services»1 de télévision diffusés en multiplex numérique.»
(Loi du 2 avril 2001)
a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays; b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service de télévision»1 ; d) la surveillance du contenu du «service de télévision»1 par «l’Autorité»; e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, «paragraphe»2 (2); f) les conditions selon lesquelles le bénéficiaire met ses installations à la disposition de «services»1 visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e); g) les limites dans lesquelles les «services»1 peuvent contenir des messages publicitaires; h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; i) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; j) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des «programmes»1 ; k) la proportion des «programmes»1 qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire; l) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission. (...) 2
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 3 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe (1) est supprimé.
a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, à moins que le «service»1 en question ne soit pas à finalité commerciale; b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service de radio»1 ; d) la surveillance du contenu du «service de radio»1 par «l’Autorité»; e) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; f) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; g) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; h) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.
(Loi du 2 avril 2001)
a) la dénomination qu’adopte le «service de radio»1 ; b) les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée «au paragraphe»2 (1); c) les caractéristiques générales du «service de radio»1 , dont notamment le temps d’antenne proposé; d) les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus; et e) les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.
a) des mérites que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale; et b) de l’expérience que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées; et c) de la valeur informative, culturelle et récréative du «service de radio»1 proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres «services de radio»1 pouvant être captés dans la région en question; et d) de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le «service de radio»1 proposé. (Loi du 17 décembre 2010)
a) la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service de radio»1 ; b) l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément «au paragraphe (5)»2 ; c) la surveillance du contenu du «service de radio»1 par «l’Autorité»; d) les droits de regard de «l’Autorité» sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire; e) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; f) la date limite pour le commencement des émissions; g) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées.
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.
a) la redevance à verser au Trésor public, à moins que le «service de radio»1 en question ne contienne pas de messages publicitaires; b) les contraintes de «service de radio»1 spécifiques arrêtées par la «l’Autorité» sur base du concept proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire; c) les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux «paragraphes»2 (3) et (4); d) la surveillance du contenu du «service de radio»1 par «l’Autorité»; e) les droits de regard de «l’Autorité» sur «la répartition des actions ou parts»1 dans la société bénéficiaire; f) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; g) la date limite pour le commencement des émissions. (Loi du 2 avril 2001)
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat pourra déterminer les modalités de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre par analogie avec les dispositions de l’article 19 ci-dessus.»
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.
(Loi du 2 avril 2001)
a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies; ou b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées; ou c) si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. (Loi du 2 avril 2001)
Le concessionnaire est tenu de déposer et de tenir à jour auprès du «Service des médias et des communications»2 une liste des «services de médias audiovisuels ou sonores»2 ou bouquets de «services de médias audiovisuels ou sonores»2 transmis et des autres services offerts. Il est tenu de fournir au Gouvernement les informations utiles qui lui permettront de déterminer pour chaque «service de médias audiovisuels ou sonores»2 transmis par le biais d’un satellite luxembourgeois «le fournisseur du service de médias audiovisuels ou sonores»2 et le pays de la compétence duquel il relève.»
a) la redevance à verser au Trésor public; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire; d) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; e) les contraintes de contenu relatives aux «services de médias audiovisuels ou sonores»2 diffusés; f) les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son fonctionnement; g) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs et peut associer d’autres firmes à l’exploitation de la concession; h) l’obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement (...) 3 . (...) 3
(...)3
a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe (1)»3 ; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. (Loi du 2 avril 2001)
1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 3 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.
a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l’article 35sexies»3 .
a) la redevance à verser au Trésor public; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect de la liberté d’information; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service»1 ; e) la surveillance du contenu du «service»1 ; f) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession; g) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; h) l’obligation de s’identifier comme un «service»1 luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché; i) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.
(Loi du 2 avril 2001)
– des «services de télévision ou de radio»1 luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été accordée ou – des «services de télévision ou de radio»1 non luxembourgeois faisant l’objet soit d’une interdiction dans leur pays d’origine, soit d’une interdiction de retransmettre conformément à l’article 25, paragraphes (2) à (5) de la présente loi. Ils sont tenus de déposer auprès du «Service des médias et des communications»1 et de tenir à jour une liste des «services de télévision ou de radio»1 ou bouquets de «services de télévision ou de radios»1 transmis ou retransmis et des autres services offerts.
(...) 4
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001. 3 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 4 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.
a) «les critères et»2 les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe (1)»2 ; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis.
a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de «l’article 35sexies»3 .
(Loi du 17 décembre 2010)
Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service de télévision qui n’est ni un service radiodiffusé luxembourgeois, ni un service luxembourgeois par satellite, ni un service luxembourgeois par câble doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de télévision et contient une description du service à fournir ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur du service de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service «à»3 «l’Autorité» ou à «lui»3 fournir toutes informations requises en vue de «lui»3 permettre d’en assurer la surveillance.
Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service à la demande doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de médias audiovisuels à la demande et contient une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service de médias audiovisuels à la demande «à»3 «l’Autorité» ou à «lui»3 fournir toutes informations requises en vue de «lui»3 permettre d’en assurer la surveillance.
– utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou, – sans utiliser une liaison montante vers un satellite située sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace économique européen, utilise une capacité satellitaire relevant du Luxembourg, sauf si le service de médias audiovisuels concerné est exclusivement destiné à être capté dans un ou plusieurs pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen et n’est pas reçu directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen.
(Loi du 26 février 2021)
1 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001. 3 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 4 Intitulé modifié par la loi du 26 février 2021. 5 Inséré par la loi du 26 février 2021.
a) a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou b) fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent article, on entend par : a) « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ; b) « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ; c) « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
(Loi du 2 avril 2001)
1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Erreur matérielle dans le texte de la loi du 2 avril 2001; il s’agit en effet des chapitres IV et V. 3 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010.
(Loi du 17 décembre 2010)
(Loi du 26 février 2021)
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : a) au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ; b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ; c) les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et d) les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b). Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : a) l’agissement visé au premier alinéa s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées. (3bis) En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu’il y a urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(Loi du 2 avril 2001)
(Loi du 17 décembre 2010)
a) par tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois, sous réserve du paragraphe (2) et b) par tout service de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 23quater.
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013.
(Loi du 26 février 2021)
a) aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; b) aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11, paragraphes 1 et 2, du Code pénal.» (Loi du 17 décembre 2010)
(Loi du 17 décembre 2010)
a) elles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites; b) elles n’utilisent pas de techniques subliminales; c) elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine; d) elles ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination; e) elles n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité; f) elles n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.
(Loi du 26 février 2021)
Un règlement grand-ducal détermine les règles restrictives en matière de placement de produit.» (Loi du 26 février 2021)
1 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010. 2 Inséré par la loi du 26 février 2021.
Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes.
Un règlement grand-ducal détermine les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet. Ce règlement grand-ducal peut : a) faire la distinction entre différentes catégories d’âge et déterminer des signes acoustiques ou des symboles visuels correspondants ; b) prévoir l’interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d’une de ces catégories d’âge ; c) fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels ; d) fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre État.
A cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels.
(Loi du 26 février 2021)
Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l’Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er.
(Loi du 26 février 2021)
a) les bandeaux qui sont activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé ; b) les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ; c) les avertissements ; d) les informations d’intérêt public général ; e) les sous-titres ; f) les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias.» (Loi du 17 décembre 2010)
(Loi du 17 décembre 2010)
Ce règlement grand-ducal déterminera en outre les règles relatives à l’insertion de la publicité et du télé-achat «pendant»2 les programmes, (...)2 et le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat. (Loi du 8 avril 2011)
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours « selon la procédure prévue en matière de référé. »5 » (Loi du 19 décembre 2003) «Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 à 50.000 euros.»
(Loi du 17 décembre 2010)
1 Intitulé déplacé par la loi du 26 février 2021. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 17 décembre 2010. 3 Ajouté par la loi du 26 février 2021. 4 La modification prévue à l’article 21, point 1° de la loi du 19 novembre 2021 ne peut pas être effectuée, en cours de rectification. 5 Ajouté/complété par la loi du 19 novembre 2021, en cours de rectification.
Les paragraphes (1) et (2) de l’article 27ter sont également applicables aux services de radio luxembourgeois.
a) pourra établir des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les services de radio luxembourgeois; et b) pourra rendre applicables les dispositions des articles 27bis ou 28 ou d’un règlement grand-ducal pris en vertu de ces articles, ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l’ensemble des services de radio luxembourgeois.
(Loi du 26 février 2021)
(Loi du 26 février 2021)
a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l’article 27ter, paragraphes 1er et 2 ; b) le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; c) le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu’énoncée à l’article 135-11, paragraphes 1er et 2, du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu’énoncées à l’article 379, point 2°, du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu’énoncées aux articles 457-1 et 457-3 du Code pénal.
Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.
1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Ainsi modifié par la loi du 27 août 2013. 3 Intitulé supprimé par la loi du 26 février 2021.
Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1er, lettre a), les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à : a) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1er ; b) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l’article 27bis, paragraphes 1er à 5, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ; c) disposer d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l’utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l’on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles ; d) mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe (1) qui sont fournis sur sa plateforme ; e) mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d’expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées à la lettre d) ; f) mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; g) mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er ; h) prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; i) mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux lettres d) à h) ; j) prévoir des mesures et des outils d’éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément à l’alinéa 3, lettres f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.»
a) d’assister le ministre dans la définition et dans l’exécution de la politique des médias «et des communications»2 ; b) de favoriser le développement, en matière des médias, de l’offre de programmes pour la population du Grand-Duché; c) de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication; (Loi du 2 avril 2001) «d) d’assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de bénéficiaires de concessions ou permissions, (...) 1 , la Commission consultative des médias créée par article 33 et la commission prévue par la loi sur la promotion de la presse écrite; e) d’assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel, et notamment de représenter le Grand-Duché au Comité de contact prévu «par la directive Services de médias audiovisuels»2 et au Comité permanent créé en vertu (...) 2 de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière;» f) de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de son expertise.
(Loi du 6 janvier 2018)
a) assurer l’information de la presse, des médias, du public et des milieux intéressés sur les activités de l’État ; b) définir et mettre en œuvre une stratégie de communication du Gouvernement en matière d’Internet et des réseaux sociaux ; c) tenir le Gouvernement informé sur les sujets d’actualité traités par la presse et les médias ; d) assister le Gouvernement et les administrations dans l’effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à l’étranger et de cultiver son image de marque au niveau national et international ; e) publier et diffuser des documents et informations de toute nature ; f) définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion des données ouvertes et d’accès à l’information ; g) organiser des conférences de presse et autres manifestations ; h) accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ; i) faciliter le travail des journalistes et des représentants des médias.
Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.»
(...)2 (Loi du 17 décembre 2010)
1 Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 17 décembre 2010. 1 Supprimé par la loi du 27 août 2013. 2 Ainsi modifié / supprimé par la loi du 17 décembre 2010. 3 Ainsi modifié par la loi du 17 décembre 2010.
a) son nom; b) l’adresse où il est établi; c) ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site Internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace; d) les coordonnées du ministre ayant dans ses attributions les Médias et «de l’Autorité».
(Loi du 26 février 2021)
Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre compétent toute information susceptible de l’aider à traiter la demande.
(Loi du 27 août 2013)
Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal. L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions. Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.» (Loi du 26 février 2021) «Elle ne sollicite ni n’accepte d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées. Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente.» (Loi du 27 août 2013)
1 Ajouté par la loi du 27 août 2013. 2 Ajouté par la loi du 26 février 2021.
a) d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi, b) d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe (5) de la présente loi,» (Loi du 26 février 2021) «c) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu’ils fournissent,» (Loi du 27 août 2013) «d) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, e) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci, f) d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques, g) de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater (2) de la présente loi.» (Loi du 14 décembre 2015) «h) d’exercer les attributions lui confiées par les articles 2 et 4 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d’opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.» (Loi du 26 février 2021) «i) d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d’autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante ; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées. j) d’encourager le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société, k) de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 28septies, paragraphe 3, l) de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges.» (Loi du 22 juillet 2022) « m) d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser. L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats. n) d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d’information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques. » (Loi du 27 août 2013)
(Loi du 27 août 2013)
Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative.
a) Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis. b) Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire. c) Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction. d) De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction. 2. Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement. 3. Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi. 4. Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur. 5. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité. 6. Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quinqies, paragraphe (6). 7. Il arrête son règlement d’ordre intérieur. 8. Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité. 9. Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget. 10. Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis. 11. Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur. 12. Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.
Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement. Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil. Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité. Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur. Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées. (Loi du 22 juillet 2022) « Le Conseil d’administration publie les principes directeurs visés à l’article 35, paragraphe 2, lettres m) et n), ainsi qu’un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. »
Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable. Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions. Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent. Le directeur est fonctionnaire de l’Etat. Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.
Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties. 1. Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction. 2. Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies. Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration. 3. Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration. 4. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité. 5. Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration. 6. Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.» (Loi du 27 août 2013)
Les délibérations de l’assemblée sont secrètes. Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.
1. elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi; 2. elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques; 3. elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité. Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.» (Loi du 27 août 2013)
(Loi du 26 février 2021)
(Loi du 27 août 2013)
(Loi du 27 août 2013)
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.
L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son rapport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(Loi du 27 août 2013)
1 Ajouté par la loi du 26 février 2021. 2 Inséré par la loi du 26 février 2021.
– lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission. Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.
(Loi du 26 février 2021)
Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l’Autorité.» (Loi du 26 février 2021)
(Loi du 26 février 2021)
1 Modifié implicitement par la loi du 2 avril 2001.
(Mém. A - 8 du 10 février 1993, p. 152) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4034).
Les concessions pour les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
– les nouvelles concessions remplaçant une concession existante au sens de l’article 5, alinéa (1) de la loi, – les concessions additionnelles accordées au bénéficiaire d’une concession pour un ou des «services»1 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international et l’extension d’une telle concession à des «services»1 additionnels.
De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des concessions.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 3, 9 et 10 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(Mém. A - 28 du 13 mars 1993, p. 482) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4035).
Les permissions pour les «services»1 de télévision et pour les «services»1 de télétexte diffusé et «services»1 y assimilés visant un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi «modifiée»1 du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi» .
De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions.
Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Les permissions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 12 de la loi.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 3 et 12 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(Mém. A - 172 du 1er septembre 2014, p. 3238) modifié par: Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 (Mém. A - 67 du 10 avril 2015, p. 1314) Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 (Mém. A - 3 du 13 janvier 2016, p. 186) Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 (Mém. A - 814 du 20 septembre 2017) Règlement grand-ducal du 15 novembre 2017 (Mém. A - 992 du 22 novembre 2017).
La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit: 1) pour la radio sonore: a) les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international: 1. selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT: – dans les ondes longues: 234 kHz à Junglinster 279 kHz à Junglinster – dans les ondes moyennes: 1440 kHz à Marnach 567 kHz à Clervaux 783 kHz à Clervaux 1098 kHz à Clervaux 2. selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – en modulation de fréquence: 93,3 MHz à Dudelange 97,0 MHz à Hosingen b) les fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: 88,9 MHz à Dudelange 92,5 MHz à Hosingen (Règl. g.-d. du 4 janvier 2016) «95,9 MHz à Neidhausen» (Règl. g.-d. du 11 septembre 2017) «97,5 MHz à Belvaux» 100,7 MHz à Dudelange 107,7 MHz à Blaschette c) les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi: N Fréquence Identification Coordonnées géographiques de l’emplacement de référence 1 102,2 MHz RLO 029/22 5E50 49N33 7 102,2 MHz RLO 105/22 6E08 49N53 8 102,2 MHz RLO 110/22 5E54 49N56 11 103,9 MHz RLO 027/39 6E09 49N33 15 103,9 MHz RLO 097/39 6E18 49N51 «22 106,1 MHz RLO 081/61 5E56 49N48»1 24 106,1 MHz RLO 132/61 6E02 50N05 26 106,5 MHz RLO 025/65 6E01 49N33 30 106,5 MHz RLO 087/65 6E21 49N48 31 106,5 MHz RLO 095/65 6E10 49N51 33 107,0 MHz RLO 010/70 6E03 49N32 40 107,0 MHz RLO 131/70 5E58 50N05 41 100,2 MHz RLO 150/02 5E59 49N30 42 101,7 MHz RLO 151/17 5E59 49N30 43 105,7 MHz RLO 152/57 5E59 49N30 44 103,6 MHz RLO 156/36 6E05 49N28 «45 88,1 MHz RLO 178/881 6E06’ 02“ 49N45’ 37“ 46 105,8 MHz RLO 181/1058 6E00’ 38“ 50N07’ 48“ 47 106,0 MHz RLO 157/60 5E59‘ 10“ 49N30‘ 00“ 48 94,7 MHz RLO 176/947 6E11’ 27’’ 49N49’ 15’’»2 – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la Loi: · (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017) · 96,6 MHz RLO 175/966 à Esch/Alzette · 98,0 MHz RLO 174/980 à Roullingen · (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 4 janvier 2016) · 101,5 MHz RLO 172/1015 à Medernach – les fréquences pour radios à réseau d’émission: Réseau 1: 101,2 MHz, 103,1 MHz et 91,7 MHz (Règl. g.-d. du 4 janvier 2016) «Réseau 2: 103,4 MHz, 104,2 MHz, 94,3 MHz, 95,6 MHz, 99,4 MHz et 105,6 MHz» (Règl. g.-d. du 25 mars 2015) «Réseau 3: 102,9 MHz, 105,2 MHz et 87,8 MHz» Réseau 4: 105,0 MHz, 107,2 MHz et 95,0 MHz d) les blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique: · en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT: 5D (fréquence centrale: 180,064 MHz) 12C (fréquence centrale: 227,360 MHz) · (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017) 2) pour la télévision selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT: a) les canaux des services radiodiffusés à rayonnement international: · Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: 7 à Dudelange (fréquence centrale: 191,5 MHz) 21 à Dudelange (fréquence centrale: 474 MHz) 24 à Dudelange (fréquence centrale: 498 MHz) b) les canaux des services radiodiffusés pour le public résidant: · Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: 27 à Dudelange (fréquence centrale: 522 MHz) (Règl. g.-d. du 15 novembre 2017) «23 (fréquence centrale : 490 MHz) à Esch/Alzette, Frisange, Dudelange, Luxembourg, Differdange, Rodange, Leudelange et Stadtbredimus» · Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières: 41 (fréquence centrale: 634 MHz) (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017)
1 Les lignes libellées 20 et 23 sont remplacées par la ligne libellée 22 suivant le règl. g.-d. du 15 novembre 2017. 2 Les lignes libellées 45, 46, 47 et 48 sont ajoutées par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017.
Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Mém. A - 85 du 13 novembre 1992, p. 2486) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4035).
Les permissions pour les «services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance destinés à un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi «modifiée»1 du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Les permissions sont accordées après publication d’un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l’objet «de l’article 9»1 du présent règlement.
Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi. L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une permission et le «service»1 qu’il propose.
Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l’avis de la Commission indépendante de la radiodiffusion, au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution des permissions. Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Les permissions sont d’une durée limitée, mais elle peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 13, alinéas (3) et (4) de la loi.
Dans le but d’exploiter «la ou les fréquences réservées»1 en tout ou en partie à la diffusion des «services»1 de radio socioculturelle, une permission peut être accordée sans appel de candidatures à l’établissement public créé par l’article 14, alinéa (2) de la loi.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 13 et 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(Mém. A - 46 du 6 juillet 1992, p. 1486) modifié par: Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 (Mém. A - 159 du 5 août 2016, p. 2670).
– d’exploiter une fréquence de radio sonore à émetteur de haute puissance; – d’organiser des programmes à finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité.
a) – la politique générale de l’établissement dans l’accomplissement de sa mission; – les orientations générales en matière de programmation et d’organisation des grilles et des plages horaires, sur la base d’une proposition émanant du directeur et établie dans le respect du cahier des charges et en prenant en considération les propositions du Conseil national des programmes relatives à un contenu équilibré des programmes; – les lignes générales suivant lesquelles l’établissement procède à la production et à la diffusion des programmes; – l’engagement et le licenciement du directeur; – l’engagement et le licenciement des autres membres du personnel, sur proposition du directeur; – le programme d’activités et le rapport général d’activités; – l’acceptation et le refus des dons et legs; – les actions judiciaires; b) – l’organigramme et les effectifs du personnel et les conditions et modalités de rémunération; – les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes de fin d’exercice; – les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’établissement, ainsi que les travaux de construction et les grosses réparations; – les conventions à conclure avec les organismes de radiodiffusion ou de presse ou avec l’Etat.
1 Art. 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 2 Selon la loi du 12 août 2022, la référence à l’établissement de radiodiffusion socioculturelle s’entend comme référence au Média de service public 100,7 dans tous les textes de loi et de règlement.
(Règl. g.-d. du 5 juillet 2016)
a) des recettes pour prestations et services offerts; b) des recettes provenant de l’organisation d’événements socioculturels; c) des contributions financières, allouées à charge du budget de l’Etat, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l’établissement; d) des contributions financières provenant du budget de l’Etat, dans l’intérêt du remboursement des frais de transmission et du financement de l’équipement technique nécessaires à l’accomplissement de sa mission; e) des dons et legs en espèce et en nature; f) des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
Le réviseur d’entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprise. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l’établissement.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Mém. A - 7 du 21 février 1992, p. 327) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4036).
a) les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le «service»1 , y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de «12.394,78 euros»3 par an; b) le temps d’antenne consacré à la publicité ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 % par un seul commerçant, une seule firme ou un seul groupe de firmes; c) les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni 6 minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.
L’acquisition des messages publicitaires contenus dans les «services»1 de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire de la permission elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel.
Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des messages publicitaires, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu une nouvelle permission prévoyant cette faculté.
Le montant inscrit à l’article 1er, lettre a), peut être adapté par règlement grand-ducal.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 17 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 3 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
(Mém. A - 8 du 10 février 1993, p. 153) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4036).
Les concessions pour les «services»1 radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution de la concession.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 21 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(Mém. A - 28 du 13 avril 1993, p. 482) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4037)
Les concessions pour les «services»1 luxembourgeois par câble sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution de la concession.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Il pourra contenir par ailleurs, selon le cas, notamment les dispositions sur: a) le mode de financement du «service»1 ; b) la redevance éventuelle à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, de la population de la région couverte par le ou les réseaux câblés diffusant le «service»1 ou des spectateurs du «service»1 ; c) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du «service»1 ; e) la surveillance du «contenu du service»1 par le Conseil national des programmes; f) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de « Média de service public 100,7 »3 ; g) l’interdiction de diffuser des messages publicitaires ou de parrainage ou les limites dans lesquelles les «services»1 peuvent contenir des messages publicitaires; h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; i) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; j) l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres «programmes»1 ; k) la proportion des «programmes»1 qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire; l) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Art. 23 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 3 Selon la loi du 12 août 2022, la référence à l’établissement de radiodiffusion socioculturelle s’entend comme référence au Média de service public 100,7 dans tous les textes de loi et de règlement.
(Mém. A - 7 du 15 janvier 2015, p. 44; dir. 2010/13/UE) modifié par: Règlement grand-ducal du 31 mai 2017 (Mém. A - 565 du 14 juin 2017).
– 1. catégorie I: tous publics – 2. catégorie II: déconseillé aux moins de 10 ans – 3. catégorie III: déconseillé aux moins de 12 ans – 4. catégorie IV: déconseillé aux moins de 16 ans – 5. catégorie V: déconseillé aux moins de 18 ans. Des pictogrammes identifiant les différentes catégories sont reproduits en annexe au présent règlement.
Les programmes de la catégorie I ne font l’objet d’aucune identification.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-10» dans un rond blanc sur fond noir et d’une mention «déconseillé aux moins de 10 ans».
La mention «déconseillé aux moins de 10 ans» devra apparaître à l’antenne pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et pendant une minute après la ou les éventuelles interruptions du programme.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-12» dans un rond blanc sur fond noir et par la mention «déconseillé aux moins de 12 ans».
La mention «déconseillé aux moins de 12 ans» doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-16 ans» dans un rond blanc sur fonds noir et par la mention «déconseillé aux moins de 16 ans».
La mention «déconseillé aux moins de 16 ans» de la catégorie IV doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
Le fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois doit procéder à la classification des programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l’article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques selon les catégories visées à l’article 1er.
Le fournisseur d’un service de médias audiovisuels à la demande met dans tous les cas en place un système de contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l’accès aux programmes audiovisuels contenus dans son catalogue à un code spécifique. Il veille à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l’existence d’un tel système de contrôle parental.
Les services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V doivent être présentés dans un espace séparé. Ils doivent être commercialisés dans le cadre d’offres payantes, par séance ou par abonnement.
L’espace réservé aux services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V ainsi que les bandes-annonces y relatifs, font en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique, de façon à ne pouvoir être accédés en clair que moyennant un code spécial d’accès. L’accès à cet espace ainsi qu’aux œuvres qui composent cet espace doit être verrouillé à chaque tentative d’accès.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Mot supprimé par le règlement grand-ducal du 31 mai 2017.
(Mém. A - 169 du 24 novembre 2008, p. 2368)
Le Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques peut encore être désigné sous la dénomination «Service des médias et des communications». Il est chargé des missions énumérées à l’alinéa (2) de l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ainsi que de toutes autres missions que lui confient le ministre d’Etat, le ministre ayant dans ses attributions les médias ou le ministre ayant dans ses attributions les communications.
a) La direction «Administration et Affaires générales» est chargée des affaires générales et administratives. Elle est en particulier en charge de la gestion du personnel, du budget et de la comptabilité, de l’organisation du service et de la coordination. b) La direction «Médias, Audiovisuel et Société de l’Information» est chargée: – d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique des médias, y compris la législation et la réglementation, les permissions et concessions pour les programmes de radio et de télévision ne relevant pas de la Commission indépendante de la radiodiffusion et la surveillance de ces programmes, pour autant que celle-ci ne relève pas des missions du Conseil national des programmes ou de la Commission indépendante de la radiodiffusion; – de contribuer à la réalisation des objectifs de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de contribuer au développement d’une offre diversifiée de médias; – d’assister le ministre compétent dans sa politique de développement des activités dans le domaine des médias, de la production audiovisuelle et de la société de l’information; – d’assurer le suivi des relations avec la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Conseil national des programmes, le Conseil de presse et le Fonds national pour la production audiovisuelle; – d’assister les commissaires du Gouvernement nommés auprès de sociétés concessionnaires dans le domaine des médias; – de représenter le pays dans les organes internationaux et européens en matière de médias, y compris au Comité de contact, au Comité permanent sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, au Comité Media et au Comité i2010; – d’assister le ministre compétent dans l’élaboration de la législation en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; – d’assurer le suivi des relations avec la Commission nationale pour la protection des données. c) La direction «Communications électroniques» est chargée: – d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique des communications électroniques, y compris la législation et la réglementation en matière de réseaux et de services de communications électroniques; – de conseiller, avec l’assistance technique de l’Institut luxembourgeois de régulation, le ministre compétent dans la gestion du spectre radioélectrique; – d’assister le ministre compétent dans l’élaboration de la législation en matière spatiale; – d’assurer le suivi des relations avec l’Institut luxembourgeois de régulation; – d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique en matière de services postaux, y compris l’élaboration de la législation et de la règlementation.
Chaque direction est placée sous la direction d’un fonctionnaire autorisé à porter le titre de «chargé de direction». Parmi les fonctionnaires autorisés à porter ce titre, le ministre compétent désigne un fonctionnaire qui est chargé de la coordination entre les différentes directions et qui est autorisé à porter le titre de «directeur».
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre des Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Mém. A - 91 du 31 décembre 1991, p. 2011)
La Commission indépendante de la radiodiffusion se réunit aux jours et heures fixées par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile. Le Président doit réunir la Commission à la demande écrite de deux de ses membres ou du Ministre ayant dans ses attributions les médias.
Le Président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit par au moins deux membres de la Commission ou par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Les convocations comprenant l’ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le Président. Sauf cas d’urgence les documents relatifs aux points de l’ordre du jour sont joints à la convocation s’ils n’ont pas été diffusés plus tôt.
La Commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue des voix des membres de la Commission.
En cas d’empêchement du Président, ses fonctions, y compris celles relatives à la convocation de la Commission, sont assumées par le membre jouissant de la plus grande ancienneté au sein de la Commission, et, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé des membres en concours.
En cas de vacance de poste, il est pourvu dans les meilleurs délais à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Les demandes de permissions pour programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, soumises à la Commission à la suite d’un appel de candidatures, doivent faire l’objet d’une décision de la Commission endéans les trois mois du dernier délai fixé pour la présentation des candidatures et des dossiers.
Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus au secret des délibérations.
Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: Art. 30 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(Mém. A - 13 du 19 mars 1992, p. 657)
Le Conseil national des programmes, appelé ci-après le Conseil, élit en son sein un président et deux vice-présidents. Les viceprésidents remplacent le président quand celui-ci est empêché, suivant l’ordre de priorité à décider par le Conseil.
Le Conseil se réunit aux jours et heures fixés par son président chaque fois que celui-ci le juge utile. Le président doit réunir le Conseil à la demande écrite de cinq de ses membres ou du Ministre ayant dans ses attributions les médias.
Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit par au moins cinq membres du Conseil ou par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Les convocations comprenant l’ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le président. Sauf cas d’urgence, les documents relatifs aux points de l’ordre du jour sont joints à la convocation s’ils n’ont pas été diffusés plus tôt.
Si un membre est empêché d’assister à une réunion, il en informe son suppléant et le Service des médias et de l’audiovisuel qui assure le secrétariat du Conseil. Le suppléant remplace valablement le membre effectif absent.
Le Conseil ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion, qui pourra décider si au moins un tiers des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président pourra inviter des experts qui assisteront avec voix consultative aux travaux du Conseil.
Les membres du Conseil, les experts et le secrétariat sont tenus au secret des délibérations.
Les membres du Conseil, le secrétaire et les experts toucheront un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficieront en outre du remboursement de leurs frais de déplacement.
Le présent règlement peut être complété par un règlement d’ordre intérieur, à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Mém. A - 91 du 31 décembre 1991, p. 2012)
Le Service information et presse est chargé des missions énumérées à l’alinéa (2) de l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions les médias.
Le Service information et presse comprend trois sections, à savoir:
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Mém. A - 79 du 29 novembre 1991, p. 1472)
4 membres nommés sur proposition du Conseil de Presse pour représenter les journalistes et les éditeurs d’organes bénéficiant de l’aide directe à la presse écrite; 1 membre nommé sur proposition de la CLT; 1 membre nommé sur proposition de la SES; 1 membre nommé sur proposition de l’Association pour le vidéotex à Luxembourg; 1 membre nommé sur proposition de l’Association des antennes collectives a.s.b.l; 1 membre nommé sur proposition de l’Association de la presse périodique luxembourgeoise; 1 membre nommé sur proposition de l’Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle. Le ministre est autorisé à nommer en outre un ou des membres additionnels sur proposition des bénéficiaires de permissions de radiodiffusion, accordées en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à partir du moment où ces bénéficiaires de permissions auront commencé à émettre leurs programmes. Pour chaque membre effectif, il sera nommé un membre suppléant qui remplacera valablement le membre effectif chaque fois que celui-ci n’est pas en mesure d’assister à la réunion. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
– un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les médias, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, – un représentant du Ministre des finances, – un représentant du Ministre des affaires culturelles, – un représentant de la direction de l’Administration des postes et télécommunications, – d’autres fonctionnaires que le Gouvernement désignera le cas échéant en fonction de l’ordre du jour.
La Commission élit en son sein un président. Le président est assisté pour le secrétariat par le Service des médias et de l’audiovisuel.
Le président convoque la Commission à la demande du Ministre ayant dans ses attributions les médias, de sa propre initiative ou à la demande de trois membres au moins. Il invite les membres de la Commission et il informe le Service des médias et de l’audiovisuel, qui veille à l’information des membres du Gouvernement et des représentants visés à l’article 2. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Lorsque la réunion se tient comme suite à une nouvelle saisine, une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation.
La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Tout membre effectif absent est valablement représenté par son suppléant. Les prises de position de la Commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou être accompagnés d’avis minoritaires. Toute saisine de la Commission se fait sous forme écrite. La Commission peut être saisie par le Ministre ou par au moins trois membres effectifs sous forme d’une lettre portant les signatures des demandeurs. Lorsque la saisine émane de membres de la Commission, celle-ci peut l’accepter ou la refuser.
Les débats de la Commission sont confidentiels. Les avis peuvent être rendus publics sur décision conjointe du Ministre ayant dans ses attributions les médias et de la Commission.
1 Base légale: Art. 33 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Le président et les membres ainsi que le secrétaire et les représentants visés à l’article 2 ont droit à un jeton de présence qui est fixé par le Gouvernement en Conseil, ainsi qu’au remboursement de leurs frais de déplacement.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 934; dir. 97/36/CE; 89/352/CEE; Republication: Mém. A - 88 du 1er août 2001, p. 1806) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4037; dir. 2007/65/CE) Règlement grand-ducal du 26 février 2021 (Mém. A - 175 du 8 mars 2021) Règlement grand-ducal du 15 juillet 2021 (Mém. A - 555 du 23 juillet 2021).
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas aux services de télévision à caractère local qui ne font pas partie d’un réseau national, ni aux services de télévision consacrés exclusivement au téléachat ou exclusivement à l’autopromotion.»
a) les œuvres originaires d’Etats membres de l’Espace Economique Européen; b) les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessous; et (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «c) les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun des accords.» Les œuvres visées aux lettres b) et c) ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés.
a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou b) la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Chaque fois que cela est réalisable tout «service»1 de télévision réserve au moins 10% de son temps d’antenne à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants «du fournisseur de services de télévision»1 . Cette proportion, compte tenu des responsabilités «du fournisseur de services de télévision»1 à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Chaque «fournisseur de services de télévision»1 fournit «à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel»2 un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
(Règl. g.-d. du 26 février 2021)
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
(Règl. g.-d. du 15 juillet 2021)
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Modifié par le règl. g.-d. du 26 février 2021.
(Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 936; dir. 97/36/CE; 89/352/CEE; Republication: Mém. A - 88 du 1er août 2001, p. 1807) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 (Mém. A - 91 du 2 juillet 2008, p. 1243) Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 241 du 24 décembre 2010, p. 4039; dir. 2007/65/CE) Règlement grand-ducal du 8 novembre 2019 (Mém. A - 770 du 13 novembre 2019) Règlement grand-ducal du 26 février 2021 (Mém. A - 175 du 8 mars 2021).
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux services de médias audiovisuels visés à l’article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.» (Règl. g.-d. du 24 juin 2008)
(Règl. g.-d. du 26 février 2021) «La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants.»
a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; b) elle ne doit pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; c) elle ne doit pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; d) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel; e) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété; f) elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. (Règl. g.-d. du 26 février 2021)
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 26 février 2021. 4 Modifié par le règl. g.-d. du 26 février 2021.
a) «leur contenu et, dans le cas de services de télévision, leur programmation»1 ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale «du fournisseur de services de médias audiovisuels»1 ; (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. «Les programmes»1 parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée «au programme»1 au début, à la fin ou pendant celui-ci.»
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
a) leur contenu «et leur organisation au sein d’une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d’un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande»2 ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels; b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; d) «les spectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du spectateur.»2 Les exigences énoncées au point d) ne sont pas obligatoires si le programme concerné n’a été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias audiovisuels lui-même ou par une société affiliée à ce fournisseur.
– de produits du tabac ou de cigarettes, «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge,»2 ou de placement de produit émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de «ces produits»2 ; – ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.» (Règl. g.-d. du 24 juin 2008)
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2019)
a) aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; b) aux annonces de parrainage ; c) aux placements de produits ; d) aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot.» (Règl. g.-d. du 24 juin 2008)
1 Ainsi modifié / supprimé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Ajouté / remplacé par le règl. g.-d. du 26 février 2021.
Des «services»1 de télévision peuvent être «consacrés»1 exclusivement au télé-achat. (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «La publicité est autorisée sur ces chaînes. L’article 2 et «les paragraphes (1) et (2)»1 de l’article 6 du présent règlement ne s’appliquent pas à ces chaînes.» (...)2
Des «services»1 de télévision peuvent être «consacrés»3 exclusivement à l’autopromotion.(Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «D’autres formes de «communications commerciales audiovisuelles»1 sont autorisées sur ces chaînes. L’article 2 et «les paragraphes (1) et (2)»1 de l’article 6 du présent règlement ne s’appliquent pas à ces chaînes.»
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Mém. A - 14 du 28 janvier 2014, p. 130)
Les indemnités visées aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas pensionnables.
Les membres de l’assemblée consultative de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel touchent une indemnité de 25 euros par séance effectivement prestée.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 2 Abrogé implicitement par le règl. g.-d. du 24 juin 2008. 3 Implicitement modifié par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010. 4 Base légale: Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment les articles 35bis et 35ter.
(Mém. A - 21 du 10 février 2015, p. 238) modifié par: Règlement grand-ducal du 3 mars 2021 (Mém. A - 177 du 8 mars 2021) Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 (Mém. A - 200 du 28 avril 2022).
Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ci-après désignée par «l’Autorité», est assujetti au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire «à hauteur du montant de 2 000 (deux mille) euros»1 . La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l’article «23bis, 23ter, 23quater et 23quinquies»2 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d’une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe. (Règl. g.-d. du 7 avril 2022) «Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores établis au Luxembourg qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités ou qui sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités sont également exempts du paiement de la taxe.»3
Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l’Autorité doit recourir aux services d’un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l’Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore.
Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l’année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d’experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l’Autorité. Les taxes et frais sont payables à l’Autorité moyennant règlement sur l’un des comptes indiqués à cet effet par l’Autorité.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2015.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 3 mars 2021. 2 Remplacé par le règl. g.-d. du 7 avril 2022. 3 Complété par le règl. g.-d. du 7 avril 2022.
1. Journaliste - profession réglementée (non) - directive 2005/ 36/CE - qualifications La profession de journaliste ne constitue pas au Luxembourg une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) de la directive 2005/36/ CE, étant donné que l’accès, l’exercice ou une modalité d’exercice de ladite profession n’est pas subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, de sorte que les dispositions de ladite directive ne sont pas susceptibles de trouver application en l’espèce. Il s’ensuit que l’on ne saurait se prévaloir d’une carte de journaliste étrangère pour pouvoir faire valoir un prétendu droit à se voir délivrer une carte de journaliste au Luxembourg. Il s’y ajoute que dans la mesure où l’accès à la profession de journaliste n’est pas, d’après la législation luxembourgeoise, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle ou à des périodes d’expérience pratique, le demandeur d’une carte de journaliste ne saurait se prévaloir de la liberté d’établissement, telle que garantie par l’article 43 du traité CE, devenu l’actuel article 49 du TFUE. TA 29-4-10 (25894) 2. Journaliste - carte de journaliste - octroi - conditions - loi du 8 juin 2004, art. 3, point 6 - constitutionnalité La disposition de l’article 3, point 6 de la loi du 8 juin 2004, en vertu de laquelle est journaliste toute personne qui exerce à titre principal une activité rémunérée ou qui exerce à titre régulier une activité générant des revenus substantiels, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, n’est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution. TA 29-4-10 (25894) 3. Journaliste - carte de journaliste - octroi - conditions - qualité de journaliste - traitement rédactionnel des informations - présentateur d’une émission de radio - loi du 8 juin 2004, art. 3.6. Effectue un traitement rédactionnel de l’information le présentateur d’une émission de radio qui est également directement impliqué dans la conception, la préparation et la réalisation de tranches d’émission, par le choix des sujets et des informations qui seront diffusées, étant donné qu’il apporte une contribution intellectuelle à ces émissions - TA 28-5-08 (22904) - Le bénéfice de la carte de journaliste est réservé aux personnes qui exercent leur activité de journaliste, soit à titre principal et contre rémunération, soit à titre régulier en en tirant des revenus substantiels. La loi prend ainsi le soin non seulement de préciser en quoi consiste le travail de journaliste, mais elle fixe aussi les conditions dans lesquelles cette profession doit être pratiquée pour qu’une personne puisse prétendre à la qualification juridique de journaliste ou d’éditeur assimilé au journaliste et partant pouvoir se prévaloir de l’octroi d’une carte de journaliste. TA 29-4-10 (25894) - Il convient encore de relever que la possession de cette carte constitue uniquement une attestation de l’exercice du métier de journaliste et qu’elle permet d’obtenir un certain nombre de facilités dans l’exercice de ce métier, mais elle n’est pas une condition d’exercice du travail de journaliste. TA 29-4-10 (25895) 4. Conseil de presse - nature - organe de l’Etat En l’absence d’une disposition expresse de la loi du 8 juin 2004 érigeant le Conseil de presse en une autorité indépendante et dans la mesure où la mission du Conseil de Presse s’analyse en une activité de caractère administratif et partant en une mission de service public, le conseil de presse est à considérer comme un organe de l’Etat. TA 28-5-08 (22904); TA 22-7-09 (24405); CA 15-1-09 (24568C) 5. Conseil de presse - commission des cartes - absence de personnalité juridique - capacité d’ester en justice (non) Le Conseil de Presse et la Commission des Cartes, étant tous les deux dépourvus de personnalité juridique, ne sont pas admis à agir en justice en leur nom personnel et pour leur propre compte, même si c’était comme partie défenderesse dans le cadre d’un contentieux administratif en vue de la défense d’une de leurs décisions. TA 28-5-08 (22904); TA 22-7-09 (24405)