로고

「금융상품시장에 관한 지침」

[지침 제2004/39/EC호, 2004.4.21., 제정]

Section 2 Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs

Article 19 Règles de conduite pour la fourniture de services d'investissement à des clients

1.

Les États membres exigent que, lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et/ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d'investissement agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 8.

2.

Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise d'investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

3.

Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible sur: - l'entreprise d'investissement et ses services, - les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement, - les systèmes d'exécution, et - les coûts et frais liés, pour permettre raisonnablement à ceux-ci de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

4.

Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise d'investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.

5.

Lorsque les entreprises d'investissement fournissent des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu'elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé convient au client. Si l'entreprise d'investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa précédent, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée. Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise d'investissement avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

6.

Les États membres autorisent les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l'évaluation prévues au paragraphe 5 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: - les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission publie une liste des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement; - le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel; - le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise d'investissement n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est adapté et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée; - l'entreprise d'investissement se conforme à ses obligations prévues à l'article 18.

7.

L'entreprise d'investissement constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise d'investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournit des services au second. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

8.

Le client doit recevoir de l'entreprise d'investissement des rapports adéquats sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.

9.

Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.

10.

Afin d'assurer la nécessaire protection des investisseurs et l'application uniforme des paragraphes 1 à 8, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à garantir que les entreprises d'investissement se conforment aux principes énoncés auxdits paragraphes lors de la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces mesures d'exécution prennent en considération: a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de la taille et de la fréquence des transactions; b) la nature des instruments financiers proposés ou considérés; c) le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel);

「금융상품시장에 관한 지침」

[지침 제2004/39/EC호, 2004.4.21., 제정]

제2관 투자자 보호 규정

제19조 고객에게 투자서비스를 제공하기 위한 행위규칙

1.

회원국은 투자회사가 고객에게 투자서비스 및/또는 필요한 경우 부가서비스를 제공하는 경우, 특히 제2단부터 제8단에서 정하는 원칙에 부합하여 투자회사가 정직하고 공정하며 전문적으로 행동하여 고객의 이익을 최우선으로 하도록 요청해야 한다.

2.

광고를 포함하여 고객 또는 잠재고객에게 투자회사가 전달한 모든 정보는 정확하고, 명확하며, 거짓되지 않아야 한다. 광고성 정보는 그 자체로 명확하게 식별이 가능해야 한다.

3.

다음을 이해할 수 있는 형식으로 적절한 정보가 고객 또는 잠재고객에게 전달되며, - 투자회사 및 해당 회사의 서비스 - 금융상품 및 제안하는 투자전략으로, 여기에는 이 상품에 대한 투자나 일부 투자전략에 내재하는 위험에 관한 적절한 주의사항과 지침이 포함되어야 함 - 거래장소 - 가격 및 관련 비용 이는 고객이 투자서비스 및 제안받은 특정 금융상품 그리고 이와 관련된 위험의 성격을 이해하도록 하며 최종적으로 제반 사항을 이해한 상태에서 투자에 대한 결정을 이성적으로 내릴 수 있도록 하기 위함이다. 이 정보는 표준화된 양식으로 제공된다.

4.

투자 시 조언을 하거나 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 경우 투자회사가 고객이나 잠재고객에게 적합한 투자서비스와 금융상품을 추천할 수 있도록, 투자회사는 특정 유형의 상품이나 서비스에의 투자에 관한 고객 또는 잠재고객의 지식 및 경험과 관련된 필요한 정보, 재정상태 및 투자목적을 제공받는다.

5.

투자회사가 제4단에서 정하는 서비스 외의 투자서비스를 제공하는 경우, 회원국은 해당 상품 또는 서비스가 고객 또는 잠재 고객에게 적합한지 투자회사가 결정을 내릴 수 있도록 하기 위해 투자회사가 제안하거나 요청한 특정 유형의 상품이나 서비스에의 투자에 관한 고객 또는 잠재고객의 지식 및 경험과 관련된 필요한 정보를 고객이 제공하도록 투자회사가 요청하는 것을 감시한다. 투자회사가 제5단제1단에 의거하여 받은 정보에 근거하여 상품 또는 서비스가 고객 또는 잠재고객에게 적합하지 않다고 판단하는 경우, 투자회사는 이를 고객에게 경고한다. 이 경고는 표준화된 양식으로 전달될 수 있다. 고객 또는 잠재고객이 제1단에서 정한 정보를 제공하지 않기로 결정하는 경우 또는 고객의 지식 및 경험에 관한 해당 정보가 불충분한 경우, 투자회사는 고객 또는 잠재고객에게 그러한 결정으로 인해 검토 중인 서비스 또는 상품이 고객에게 적합한지 아닌지를 결정할 수 없다는 점을 경고한다. 이 경고는 표준화된 양식으로 전달될 수 있다.

6.

회원국은 투자회사가 부가서비스를 제공하거나 제공하지 않으며 고객의 지시를 실행 및/또는 수령 및 전달하는 행위만 포함하는 투자서비스를 제공하는 경우, 다음 각 호의 조건을 모두 만족한다는 조건 하에 정보를 수집하거나 제5단에서 정한 평가를 실행할 의무 없이 고객들에게 해당 투자서비스를 제공할 수 있도록 허가한다. - 위에서 정한 서비스가 규제 시장 또는 동등한 제3국 시장에서의 매매를 승인한 주식, 단기금융상품, 공사채 및 그 밖의 채권(파생상품을 포함하는 공사채 및 그 밖의 채권은 제외), UCITS 및 그 밖의 비복합 금융상품인 경우. 제3국 시장은 제3장에서 정하는 요구조건과 동일한 요구조건에 부합하는 경우, 규제 시장과 동등한 것으로 봄. 위원회는 동등하다고 볼 수 있는 해당 시장의 목록을 발표함. 이 목록은 정기적으로 갱신됨. - 서비스가 고객 또는 잠재고객의 제안에 따라 제공됨 - 이 서비스의 제공 시, 투자회사가 제공하거나 제안한 상품 또는 서비스가 적합한지 평가할 필요가 없으며 이에 따라 고객 또는 잠재고객이 적절한 행위규칙에 해당하는 보호를 받지 못한다는 정보가 고객 또는 잠재고객에게 명시적으로 전달됨. 이 경고는 표준화된 양식으로 전달될 수 있음. - 투자회사가 제18조에서 정하는 의무사항을 준수함.

7.

투자회사는 당사자의 권리와 의무 그리고 투자회사가 고객에게 서비스를 제공할 때 준수해야 하는 그 밖의 조건을 명시하며 투자회사와 고객이 승인한 하나 이상의 문서를 포함하는 자료를 지정한다. 계약 당사자의 권리와 의무는 다른 문서나 법률문서에 근거하여 삽입될 수 있다.

8.

고객은 투자회사가 자신의 고객에게 제공하는 서비스에 관한 적절한 보고서를 투자회사로부터 수령해야 한다. 이 보고서는 필요한 경우 실행된 매매 관련 비용 및 고객의 명의로 제공된 서비스 관련 비용을 포함한다.

9.

유럽연합법의 다른 규정 또는 신용개설에 관한 유럽연합 공통기준, 정보제공 관련 요구사항 및/또는 고객의 위험 평가에 있어서의 소비 금융(consumer credit)에 관한 유럽연합 공통기준의 적용을 이미 받고 있는 금융상품에 속하는 투자서비스를 제안받은 경우, 해당 서비스는 이 조에서 언급된 의무사항을 따르지 않는다.

10.

투자자에 대한 필수적인 보호와 제1단부터 제8단의 일괄 적용을 보장하기 위해 위원회는 제64조제2단에서 정하는 절차에 의거하여 투자회사가 투자서비스나 부가서비스를 고객에게 제공할 때에 이 조에서 정하는 원칙에 따르도록 보장하기 위한 이행조치를 명한다. 이 이행조치는 다음을 고려한다. a) 매매의 유형, 목표, 규모 및 빈도수를 고려하여, 고객 또는 잠재고객에게 제안 또는 제공된 하나 이상의 서비스의 성격 b) 제안 또는 검토 중인 금융상품의 성격 c) 고객 또는 잠재고객의 유형(소매 고객 또는 전문가 고객)